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Inégaux en droit : approche comparée de l’enseignement juridique en Inde britannique et en Indochine française xixe-xxe siècle

Unequal in Law: A Comparative History of Law Training in British India and French Indochina, 19th-20th centuries
Sara Legrandjacques

Résumés

À travers un panorama de l’enseignement juridique en Inde britannique et en Indochine française, cet article propose une réflexion sur les spécificités de la formation en droit en contexte colonial. Cette dernière se caractérise d’abord par la multiplicité d’institutions et de programmes mis en place d’une manière plus ou moins progressive en fonction des territoires concernés. Ainsi apparaissent des disparités qui ne font que renforcer le caractère hybride de l’instruction juridique, en ce qu’elle mêle transferts métropolitains et pratiques coloniales. Cet enseignement se fonde sur des circulations qui intègrent celles des étudiants complétant leur parcours universitaire en rejoignant des établissements extra-coloniaux. Alors que certaines institutions coloniales affichent des ambitions régionales, une approche décloisonnée et globale de l’enseignement du droit en Asie française et britannique s’impose aux chercheurs.

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Texte intégral

  • 1 Inner Temple Archives: The Inner Temple Admission Database: « Aiyar N. Subrahmanyam ».
  • 2 Ibid.
  • 3 Le terme « Annamite » est utilisé au cours de la période coloniale afin de désigner la population (...)
  • 4 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), Gouvernement général de l’Indochine (GGI), dossier n° 51 3 (...)
  • 5 Ibid.

1Né à Madras en 1842, l’étudiant en droit indien Aiyar N. Subrahmanyam arrive à Londres en 1873 afin d’y poursuivre ses études1. Il est alors titulaire d’un baccalauréat (Bachelor) en arts et d’un autre en droit, tous deux décernés par l’université de Madras. Ainsi, son cursus témoigne de l’existence de cours de droit en Inde britannique et ce, dès la deuxième moitié du xixe siècle. Cet enseignement passe par la mise en place de facultés dès 1857 alors que sont créées les premières universités d’Inde britannique. Dès lors, la formation juridique accessible dans la colonie sud asiatique s’inscrit dans le cadre de la réorganisation générale du système éducatif du Raj au cours de la décennie 1850 (Chauhan, 1990 ; Deer, 2005). En parallèle, le parcours de Subrahmanyam se caractérise par sa dimension impériale puisque l’apprenti juriste intègre le 2 mai 1873 Lincoln’s Inn, une des Inns of Court – écoles de droit préparant au barreau – londoniennes, avant d’être admis dans une de ses homologues, Inner Temple, le 24 mai 18742. Cette mobilité d’études met en avant les enjeux d’équivalence, ou non, de la formation juridique et des qualifications qui en découlent entre colonies et métropoles, auxquels font écho les trajectoires de certains étudiants indochinois au cours de l’entre-deux-guerres. Parmi eux, l’Annamite3 Doàn Kiêm obtient sa licence de droit en France métropolitaine, où il vit dans le plus grand dénuement en 19034. À la suite de son succès, son père sollicite l’administration de la colonie afin d’obtenir une bourse qui permettrait à Kiêm de poursuivre ses études extra-coloniales. Or, le gouverneur général de l’Indochine souligne qu’« il est possible qu’une École de droit soit créée à Hanoi d’ici quelques mois »5, invalidant potentiellement toute requête pour des études hors de la péninsule sud-est asiatique.

2Aux côtés de la question de la complémentarité impériale, ces expériences mettent l’accent sur le décalage chronologique existant entre accès à l’enseignement juridique en Inde et en Indochine, une soixantaine d’années séparant Subrahmanyam de Doàn Kiêm. Au-delà de temporalités de conquêtes disparates – les Britanniques sont présents en Inde dès le xviiie siècle tandis que les Français commencent à s’installer en Indochine à la fin des années 1850 – l’histoire de l’enseignement du droit au sein de ces deux colonies présente des chronologies différenciées qui doivent être prises en compte dans l’analyse des modalités éducatives liées à la discipline juridique, accompagnant les connexions et concurrences qui transparaissent entre les différentes échelles. Au-delà de leur caractère individuel, ces deux trajectoires permettent d’introduire une réflexion sur la mise en place de l’enseignement supérieur du droit dans les colonies britanniques et françaises d’Asie, et plus particulièrement au sein des deux principales possessions sur ce continent, l’Inde et l’Indochine. Il s’agit de combler un double vide historiographique. D’abord, si l’enseignement supérieur colonial a été étudié, l’historiographie tendant à se renouveler depuis le début du xxie siècle, l’approche choisie demeure générale en ce qu’elle offre un panorama large des études universitaires et techniques. Autrement dit, aucune étude spécifiquement dédiée à l’enseignement du droit en Inde ou en Indochine n’a jusqu’ici été menée. Le constat est identique en ce qui concerne l’accès aux formations juridiques métropolitaines : le droit – et son rôle central – y est mentionné sans avoir encore réellement bénéficié d’une analyse approfondie (Mukerjee, 2010). Une seule exception est à noter concernant les étudiants indiens présents à Dublin entre 1913 et 1916 (Mulvagh, 2016). Ce constat conduit à un second manquement : celui d’une approche globale et comparée de l’enseignement du droit, que cela soit à l’échelle d’un même empire mais aussi entre différentes colonies rattachées à différents ensembles impériaux. Or, cette orientation permet d’interroger la pertinence d’une spécificité coloniale de l’enseignement supérieur, ici à travers la spécialité juridique. Dans ce contexte, cet article s’inscrit dans une dynamique récente de renouvellement de l’historiographie de l’histoire de l’enseignement juridique hors des métropoles porté par quatre chercheuses organisatrices d’un cycle de journées d’étude depuis 2018 (Falconieri, Fillon, Guerlain, Renucci, 2018).

3À travers un tableau de l’enseignement du droit disponible en Inde britannique et en Indochine française entre les années 1850 et la seconde guerre mondiale, cet article a pour objectif de mesurer la pertinence de la spécificité coloniale qui lui serait associée. Il propose des pistes pour une réflexion centrée sur la formation juridique en contexte colonial et impérial. Pour cela, il s’appuie sur des sources variées mêlant, entre autres, les règlements des établissements d’enseignement juridique, des correspondances officielles issues des fonds des anciens gouvernements coloniaux et des rapports émanant de juristes et conservés dans les fonds ministériels liés à l’éducation. Les différentes archives consultées mettent en avant, dans un premier temps, le caractère multiforme de l’enseignement du droit, entre et au sein des colonies étudiées. Cela passe par l’organisation plus ou moins progressive d’institutions qui proposent des cours et des diplômes hybrides, proches de ceux décernés en métropole mais intégrant des éléments propres au contexte colonial. Cette formation locale ne doit pas masquer, dans un second temps, des jeux d’échelles qui passent aussi bien par des nuances régionales, d’une part, et par des complémentarités et concurrences impériales, d’autre part. Enfin, certains des pôles coloniaux d’enseignement du droit revêtent des ambitions plus larges que l’instruction des populations coloniales, Hanoi tendant à devenir un centre d’études juridiques asiatique.

I – Une offre éducative multiforme dans les colonies

  • 6 Bulletin des actes administratifs des établissements français de l’Inde. Tome onzième, année 1838, (...)
  • 7 À ce sujet, voir les recherches en cours de Laetitia Guerlain et Florence Renucci : « Former les p (...)

4Le xixe siècle voit émerger un enseignement juridique impulsé par les autorités coloniales en Asie française et britannique. Celui-ci apparaît d’abord au sein du sous-continent indien : des cours de droit sont organisés en 1838 dans le comptoir français de Pondichéry6 mais cette initiative demeure modeste et son évolution à moyen terme difficile à suivre avec précision7. Au milieu du siècle, c’est au tour du Raj britannique d’accueillir des institutions juridiques intégrées au système universitaire naissant. Les facultés de droit font dès lors partie des éléments constitutifs de l’enseignement supérieur colonial indien. À l’inverse, la mise en place d’une formation juridique se fait beaucoup plus progressive et évolutive en Indochine française, l’offre locale se renouvelant jusqu’à la seconde guerre mondiale. Toutefois, malgré ces divergences, toutes ces institutions viennent nourrir un enseignement qui se veut proprement colonial.

A. Des mises en place différenciées…

5L’Inde britannique et l’Indochine française se distinguent – voire s’opposent – dans la mise en place de leurs institutions juridiques. Ces caractéristiques et temporalités variées permettent de repenser les circulations de modèles entre métropoles et colonies.

1. Des facultés indiennes anciennes

  • 8 L’université de Calcutta ouvre ses portes en juin 1857, celle de Bombay en juillet et, enfin, cell (...)
  • 9 Calcutta University Archives (CUA): Minutes of the Senate – 1857: « Minutes of the Provisional Com (...)
  • 10 Il désigne alors les individus ayant achevé l’intégralité du cursus juridique et peut être considé (...)

6En Inde britannique, la fondation d’institutions dédiées à l’enseignement du droit est concomitante à l’organisation des premières universités indiennes au cours des années 1850. La circulaire Wood du 19 juillet 1854 en constitue le premier jalon : Charles Wood, alors directeur du comité de contrôle de l’East India Company, préconise la mise en place d’un véritable système éducatif colonial, incluant l’enseignement supérieur. Il met l’accent sur le développement d’un enseignement utile (useful learning) comprenant des facultés professionnelles (Board of Commissioners for the Affairs of India, 1880, p. 15-16). Par conséquent, les trois premières universités indiennes créées trois ans plus tard, en 1857, à Calcutta, Bombay et Madras8 sont dotées aussi bien des facultés classiques d’arts et sciences que des facultés professionnelles de médecine, de génie civil et de droit. Ces dernières doivent fournir à la colonie des médecins, des ingénieurs et des juristes – magistrats et avocats – participant au maintien de l’ordre et de la justice dans la colonie. Si l’intérêt des colonisateurs est visible ici, les minutes organisant les cours de droit montrent que celui-ci est partagé avec des représentants des populations colonisées. Chaque faculté est dotée d’un sénat, c’est-à-dire d’administrateurs dont chacun des membres porte le titre de fellow. Dès janvier 1857, le sénat de l’université de Calcutta en formation comporte le nom de trois Indiens : « Baboo P[rosunno] C[oomar] Tagore, Baboo Ramapersad Roy, Moulvie Mahommend Wujeeh »9. Ici, l’utilisation du titre Baboo – ou babou, équivalent de gentleman – permet de souligner l’appartenance de deux fellows à l’élite hindoue tandis que le troisième, un musulman désigné comme Moulvie10, est un spécialiste de la science juridique. Les autorités coloniales sont donc soucieuses de faire participer les élites colonisées à l’organisation du système éducatif local alors que les parcours de ces fellows dénotent d’un intérêt ancien pour l’enseignement du droit. Comme Mahommed Wujeeh, P. C. Tagore a suivi un cursus juridique en fréquentant l’Hindu College de Calcutta, un établissement généraliste fondé en 1817 et incluant une chaire de droit et sciences politiques à partir des années 1830. La question de l’accès au savoir juridique n’est donc pas neuve dans l’Inde des années 1850 : dès la fin du xviiie siècle, des représentants de l’élite locale – musulmane comme hindoue – en faisaient la promotion, comme l’illustre le référendum adressé au gouverneur général Warren Hastings en 1781 et conduisant à l’ouverture de la Calcutta Madrassa, ou encore l’entreprise de quelques pandits de Bénarès à l’origine d’un college où sont étudiés les textes sacrés et séculiers hindous (Sen, 1991, p. 73-74).

  • 11 CUA: University Calendar – 1887: « Institutions affiliated to the University – In Law, p. 165 ».
  • 12 Notons, dans le cas du Pendjab, qu’une école de droit précède la fondation d’une université en 188 (...)
  • 13 Ibid.
  • 14 CUA: University Calendar – 1887: « Institutions affiliated to the University – In Law, p. 165-166  (...)
  • 15 Outre quatre colleges à Calcutta, on en trouve en 1887 à : Dacca, Hooghly, Krishnagar, Berhampar, (...)
  • 16 Ibid.

7Malgré cet héritage éducatif, les facultés de droit organisées à partir de 1857 renouvellent l’enseignement juridique au sein du Joyau de la Couronne britannique. Il ne s’agit pas de s’inspirer des écoles préexistantes en Inde mais plutôt de s’appuyer sur le modèle métropolitain et plus précisément, sur celui de l’université de Londres. Ainsi, au xixe siècle, aucun cours n’est dispensé directement par les universités indiennes qui sont dites « affiliatives » : elles ont pour mission de fixer les programmes et d’organiser les examens et décernent in fine les diplômes. Les étudiants admis à poursuivre des études supérieures à la suite de leur réussite au concours d’entrée d’une des trois universités doivent intégrer un college reconnu – c’est-à-dire affilié – par l’une d’elles. Cet établissement d’enseignement supérieur peut se situer dans la même ville ou dans une autre localité que l’université concernée. Dès lors, une partie d’entre eux proposent des cours de droit à partir de la fin des années 1850, à l’instar du Presidency College de Calcutta affilié dès 1857 à l’université de la même ville11. Si leur nombre reste en deçà de celui des établissements préparant aux diplômes classiques, il n’en témoigne pas moins de l’essor de l’offre juridique dans la colonie britannique. En 1884-1885, quatorze colleges incluant un cursus en droit sont répertoriés à l’échelle de la colonie : huit sont affiliés à l’université de Calcutta, trois à celle du Pendjab fondée en 188212, deux à celle de Bombay et une à celle de Madras13. Les établissements d’enseignement juridique ne sont pas répartis équitablement sur le territoire et leur localisation reflète la prédominance de l’université bengalie pendant toute la période coloniale. Selon le calendrier de cette dernière, moins de trois ans plus tard, en 1887, dix-neuf colleges qui lui sont affiliés proposent une formation juridique14. Ils se répartissent entre une quinzaine de localités différentes15, complexifiant par là même la cartographie de l’enseignement du droit dans le quart nord-est de l’Inde britannique. Plus généralement, le nombre de colleges préparant aux diplômes juridiques augmente jusqu’au début du siècle – ils sont 35 en 1901-1902 (Nathan, 1904, p. 95) – avant de décroître. S’ils ne sont que vingt en 1931-1932 (Sargent, 1940, p. 182-183), cette dynamique témoigne davantage d’une concentration de la formation que d’un désintérêt massif pour la discipline juridique. Ainsi, à l’échelle du Bengale, l’entre-deux-guerres correspond à l’affirmation de l’University Law College de Calcutta, seulement complété du Ripon College lui aussi implanté à Calcutta et du département de droit de l’université de Dacca16.

  • 17 BL, IOR, L/PJ/6/675, dossier n° 855: The India Universities Act, 1904: « The Indian Universities B (...)

8La mise en place de facultés de droit en Inde britannique résulte bien de la translation du modèle universitaire métropolitain – et plus particulièrement, londonien – vers la colonie sud asiatique. Toutefois, ce modèle évolue au cours du xxe siècle. Le caractère affiliatif des universités indiennes n’a plus le vent en poupe, comme l’illustrent les lois réformatrices adoptées dès la première décennie du siècle. L’Universities Act adopté en 1904 précise dans sa troisième clause que les établissements universitaires doivent désormais « assurer l’instruction des étudiants »17. Ainsi naissent des départements disciplinaires, incluant le droit, au sein même d’établissements universitaires, autre élément d’explication du nombre décroissant de colleges proposant une formation juridique. Fondée en 1922 par un acte impérial, l’université de Delhi enseigne ainsi directement le droit tout en affiliant quelques colleges (Seshadri, 1935, p. 11).

2. La lente mise en place d’établissements d’enseignement juridique en Indochine

  • 18 « Arrêté portant organisation du collège des stagiaires et fixant le programme des examens à subir (...)
  • 19 Des cours de langues, notamment de khmer, étaient organisés au sein du collège des stagiaires.

9L’Inde britannique se caractérise par une translation du modèle métropolitain d’enseignement juridique dès le milieu du xixe siècle en proposant des cadres similaires à ceux du Royaume-Uni à travers ces facultés, colleges et départements de droit. Or, la situation est toute autre en Indochine française, dont la conquête débute à la fin de la décennie 1850 (Brocheux Hémery, 2001). Aucun établissement d’enseignement juridique à proprement parler n’y est organisé dans les décennies suivant l’installation française dans la péninsule. Il n’est pas alors question de mettre en place, comme en Inde, un système éducatif complet incluant l’enseignement supérieur (Bezançon, 2002). Les autorités coloniales se concentrent sur les niveaux d’instruction élémentaires, d’une part, et sur la formation d’agents coloniaux efficaces, d’autre part. Ce dernier point conduit ponctuellement à l’organisation de cours de droit, dispensés en Cochinchine, premier territoire passant officiellement sous le giron français à la suite du traité de Saigon de 1862. L’arrêté du 29 août 1873 organise le collège des stagiaires de Saigon18 : il s’agit de « doter la colonie d’administrateurs connaissant à fond la langue et les coutumes de leurs administrés » (Jobbé-Duval, 1902, p. 22). Le programme de l’école inclut des cours d’administration et justice indigènes assurés par l’inspecteur des affaires indigènes en Cochinchine entre 1867-1877, Eliacin Luro (Dunoyer de Segonzac, 1886, p. 9). La dimension pragmatique de ces bribes d’enseignement juridique apparaît clairement : il s’agit, pour des aspirants administrateurs européens, de connaître les pratiques locales, entre autres juridiques19, afin de faciliter le maintien de l’ordre colonial.

  • 20 Un projet de réorganisation est tout de même évoqué, en vain, en 1889 (arrêté du 3 mars 1889).
  • 21 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), Gouvernement général de l’Indochine (GGI), dossier n° 2 68 (...)

10L’expérience du collège des stagiaires est de courte durée : celui-ci ne semble plus fonctionner dès le tournant des années 188020, laissant place désormais à une formation métropolitaine des administrateurs coloniaux avec notamment l’ouverture de l’École coloniale à Paris en 1889 (William B. Cohen, 1973 ; Pierre Singaravélou, 2011). La décennie 1900 constitue davantage un tournant quant à l’enseignement supérieur colonial en Indochine. En 1902 est créée la première école supérieure, dédiée à la médecine, à Hanoi, suivie en 1907 d’une brève université indochinoise située dans la même ville. Ouverte durant un an seulement, celle-ci se compose de trois sections : sciences, lettres et, enfin, droit et administration. Si l’enseignement juridique est intégré à l’offre éducative, il est de nouveau associé aux compétences administratives. D’une manière générale, l’université indochinoise (UI) se distingue des universités métropolitaines, n’en partageant que le nom. Il ne s’agit en aucun cas d’organiser des facultés – notamment juridiques – comme il en existe de longue date en métropole, mais plutôt de dispenser un enseignement pratique dans le cadre de la colonisation. Celui-ci se destine tout particulièrement aux employés de l’administration locale, comme le souligne l’organisation des cours en fin de journée, entre 17h15 et 21h45, soit après les heures de bureau (Hoàng, 2016, p. 103-104). Si la fermeture prématurée de l’université – dès 1908 – met à mal l’émergence d’une école supérieure dédiée au droit en Indochine, la nécessité d’offrir une formation juridique s’affirme chez les colonisateurs. L’arrêté du 29 mars 1910 instaure des cours de droit à Saigon et Hanoi21 tandis que d’autres se concentrant sur la législation cambodgienne sont organisés la même année à Phnom Penh (Aberdam, 2019, p. 220). Les initiatives saïgonnaise et tonkinoise doivent préparer au certificat de capacité en droit décerné après deux années d’études et nécessaire pour devenir interprète-secrétaire du service judiciaire de l’Union indochinoise ou secrétaire de la Sûreté générale à partir de 1912 (Hoàng, 2016, p. 137). Les cours du soir qui sont proposés se destinent à des « élèves-agents administrateurs » qui ne sont pas moins de 50 en 1911-1912, 32 fréquentant les cours tonkinois et 18 les cours saïgonnais (ibid.). Les pouvoirs publics jettent les bases d’écoles de droit – aussi bien à Saigon qu’à Hanoi – conduisant finalement à la création d’une école supérieure de droit et d’administration le 15 octobre 1917, dans le contexte plus général de refondation de l’université indochinoise par le gouverneur général Albert Sarraut.

  • 22 ANOM, GGI, dossier n° 2 567 : Demande de renseignements par M. Fourès, directeur administratif du (...)

11C’est donc seulement à partir de la fin de la première guerre mondiale qu’un enseignement juridique dans un cadre qui se présente comme « universitaire » est proposé en Indochine. Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’UI demeure, dans un premier temps, une institution distincte de ses homologues métropolitaines (Bezançon, 2002, p. 87). Il s’agit davantage d’un regroupement d’écoles supérieures, basées à Hanoi, que d’une institution unifiée, dotée d’une personnalité juridique propre et se composant de plusieurs facultés. Dans ce contexte, l’École supérieure de droit et d’administration diffère des facultés de droit métropolitaines, témoignant de la frilosité de certains représentants des pouvoirs publics concernant l’accès à la science juridique : dès 1909, le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine s’était montré défavorable à une instruction juridique poussée des « jeunes Annamites » risquant d’alimenter leur « goût de la chicane »22. Plus qu’une assimilation de la science juridique telle qu’elle est dispensée en Europe, il s’agit de se concentrer sur un savoir administratif nécessitant la maîtrise de notions de droit. Cette approche est confirmée en 1924 lorsque l’arrêté du 18 septembre crée l’École des hautes études indochinoises, remplaçant l’École supérieure de droit et d’administration :

  • 23 Archives nationales du Vietnam – centre n° 1 (Hanoi – ANV1), GGI, dossier n° 4 823 : recrutement d (...)

« Cette école a pour mission de dispenser un enseignement supérieur juridique, administratif, historique et de culture général. C’est parmi les étudiants ayant obtenu le diplôme des Hautes études indochinoises que seront recrutés les futurs délégués administratifs et juges de paix en Cochinchine, les mandarins administratifs et judiciaires en Annam, au Tonkin, au Cambodge et au Laos. »23

  • 24 Discours prononcé le 21 octobre 1927 par M. Alexandre Varenne – Gouverneur général de l’Indochine, (...)
  • 25 Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, 1933, p. 76.
  • 26 Ibid., p. 89.
  • 27 Ibid.
  • 28 Archives nationales (AN), AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Transforma (...)
  • 29 Ibid. : « Rapport de René Cassin, 1er novembre 1939 ».

12Cette initiative constitue un témoignage supplémentaire de la frilosité des pouvoirs publics – mais aussi d’autres personnalités coloniales – concernant l’accès à la science juridique à proprement parler. Il s’agit encore et toujours de former des agents coloniaux détenant les compétences juridiques jugées indispensables à leurs fonctions plutôt que de véritables juristes. Toutefois, la deuxième moitié des années 1920 voit ces réticences laisser place à une attitude davantage assimilatrice. En 1927, le gouverneur général Alexandre Varenne soutient l’idée d’une école de droit formant des licenciés24 (Hoàng, 2016, p. 267). La même année, son collaborateur Pierre Pasquier est chargé de transmettre à Paris les projets de décrets visant à « créer à Hanoi une Faculté de Médecine et une Faculté de Droit ainsi qu’une Université dotée des prérogatives des Universités métropolitaines »25. La translation du modèle métropolitain est enfin évoquée et se concrétise cinq années plus tard avec la création de l’École supérieure de droit, inaugurée à Hanoi le 15 février 1932 en présence de personnalités politiques, juridiques et intellectuelles indochinoises ainsi que d’étudiants. Elle passe par la nomination de professeurs et agrégés de France et d’Algérie à Hanoi et par le contrôle du fonctionnement de l’école par l’académie de Paris26. Le discours prononcé lors de la cérémonie par le recteur et directeur de l’Instruction publique en Indochine Thalamas met en avant que, « pour la première fois, s[…]ont délivrés hors de France des diplômes d’enseignement supérieur »27 par l’intermédiaire de la licence de droit. Il faut cependant attendre encore neuf ans, soit 1941, pour que cette nouvelle école soit assimilée à ses consœurs de métropole et prenne l’appellation de faculté. Les discussions à ce sujet débutent à la fin des années 1930, alimentées par les inspections annuelles de l’institution indochinoise par des membres de la faculté de droit de Paris28. Cette mesure est avant tout politique et symbolique et ne remet pas en cause le fonctionnement de l’institution tel que défini à l’aube de la décennie29. Plusieurs arguments sont alors mobilisés : les similitudes entre les enseignements dispensés par l’école de Hanoi et les facultés métropolitaines concernant la licence de droit – nous y reviendrons – ; l’équivalence des titres des professeurs ; le prestige intérieur et extérieur dont tirerait l’établissement :

  • 30 Ibid.

« L’attribution à cet établissement, du nom de Faculté serait certainement de nature à rehausser, à l’intérieur de la Colonie elle-même et vis-à-vis des milieux administratifs, et économiques autant qu’à l’égard des indigènes, le prestige de la Maison, car celui-ci est dû, non seulement à la valeur de l’enseignement de ces maîtres, mais aussi à celle de leurs travaux écrits, notamment de la Revue Juridique Indo-Chinoise [sic] publiée par eux et à leur rôle croissant comme conseils de l’administration ou membres des jurys des concours d’admission aux fonctions publiques. […] Le Ministre des colonies appuyé par le Ministère des Affaires Etrangères insiste enfin avec raison, sur les raisons de prestige extérieur ou, comme on dit en Asie Orientale, “de face”. »30

  • 31 Ibid.

13Enfin, il s’agirait aussi de différencier l’institution de l’École française d’Extrême-Orient et de l’École d’administration nouvellement créée et qui, pour cette dernière, lui est rattachée31. Ce dernier point permet de souligner les mutations de la perception de l’enseignement juridique en contexte colonial, qui ne doit plus se limiter à une fin purement administrative.

B. … pour un enseignement proprement colonial ?

14Face à l’organisation de facultés de droit en Inde dès 1857, ce n’est pas avant le milieu de l’entre-deux-guerres qu’une translation de l’enseignement supérieur juridique métropolitain vers la colonie indochinoise est envisagée par les autorités impériales françaises. Ces transferts passent donc d’abord par la mise en place d’établissements à la dénomination et aux caractéristiques similaires à ceux de la métropole. Cependant, ils ne préjugent pas d’un programme d’enseignement strictement identique. Au-delà de la structuration globale des institutions indiennes comme indochinoises, il est nécessaire d’observer le syllabus de chacune des institutions afin d’interroger leur caractère proprement colonial et donc, l’ampleur des transferts de savoirs et, par extension, de qualifications qui en découlent.

1. Un enseignement hybride

  • 32 Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, Annales de l’u (...)
  • 33 Ibid., p. 80.

15En 1932, la cérémonie d’inauguration de l’École supérieure de droit de Hanoi inclut une leçon inaugurale prononcée par Bienvenue, le doyen de l’université indochinoise. Celle-ci, sobrement intitulée « Le droit colonial », met en avant les spécificités et l’intérêt de la législation des territoires sous domination coloniale. Après les traditionnels écueils de la « mission civilisatrice », le doyen met en avant la complexité de la discipline juridique en contexte colonial qui « englobe toutes les branches du droit : histoire des institutions, droit privé particulier à chaque colonie, droit public colonial, économie politique coloniale »32. La distinction entre droit colonial et droit métropolitain est alors affirmée, bien qu’elle « s’impose ou s’efface suivant le système adopté par le colonisateur »33. L’assimilation – incluant un pendant juridique – est alors décriée en raison des dangers qu’elle présente pour le colonisateur comme pour les colonisés. À l’universitaire de préciser :

  • 34 Ibid.

« Si, au contraire, répudiant une idéologie dangereuse pour lui et pour les colonies elles-mêmes, il tient compte des différences existant entre la Métropole et ses possessions : différences physiques, différences ethniques, différences de civilisation, de culture et d’état social, il est amené à adopter la doctrine de la spécialité et à écarter l’application de plein droit des textes métropolitains aux colonies. »34

16En choisissant cette thématique, le chef de l’université indochinoise justifie les missions de l’École supérieure de droit de Hanoi qui, si elle fonctionne sous le contrôle de la faculté de droit de Paris, continue en parallèle de se distinguer de ses homologues métropolitaines par certaines composantes de son programme d’enseignement.

  • 35 « Décret d’organisation de l’année 1931-1932 », Gouvernement général de l’Indochine – Direction gé (...)

Tableau 1 – Programme d’enseignement de la licence à l’École supérieure de droit de Hanoi, 193235

1ère année
1 Droit romain
2 Droit civil français
3 Économie politique
4 Histoire générale du droit français
5 Droit constitutionnel français
2e année
1 Droit civil français
2 Droit administratif français (comprenant l’administration de la colonie)
3 Droit pénal français
4 Économie politique
5 Droit international public
3e année
1 Droit civil français
2 Droit commercial
3 Droit international privé
4 Procédure
5 Législation financière
6 Principes généraux de législation coloniale et particulièrement de législation indochinoise

17Si le programme de licence n’est pas centré sur l’acquisition d’un savoir juridique colonial, il faut tout de même prendre en compte que celui-ci y est intégré de manière obligatoire dès la deuxième année, par l’intermédiaire du cours de droit administratif. Toutefois, même en troisième année, l’acquisition de ce savoir propre aux colonies – voire à l’Indochine – ne paraît que peu approfondie, sous la forme de « principes généraux » par exemple. Or, ce programme de licence qui demeure très proche de celui de la métropole en faisant la part belle au droit français, se double dès l’ouverture de l’école d’un enseignement plus spécifiquement indochinois par l’intermédiaire d’un certificat d’études juridiques indochinoises. Les études sont alors divisées en deux années :

  • 36 « Décret d’organisation de l’année 1931-1932 » in Gouvernement général de l’Indochine – Direction (...)

Tableau 2 – Programme d’enseignement du certificat d’études juridiques indochinoises, 193236

1ère année
1 Droit civil comparé
2 Économie politique
3 Droit public colonial
2e année
1 Droit administratif indochinois
2 Droit civil indochinois
3 Organisation judiciaire et procédure indigènes
4 Droit pénal indochinois

18Ce programme est accessible dès l’obtention du diplôme sanctionnant les études secondaires (baccalauréat ou brevet de capacité franco-indigène) ou après l’obtention d’une licence ou d’un doctorat. Ainsi, il permet à la fois de former des juristes indochinois et à des juristes formés au droit métropolitain de se spécialiser dans le droit de la colonie sud-est asiatique. Le maintien d’une spécialisation coloniale n’est pas sans faire écho aux initiatives éducatives mises en place dans la colonie depuis le xixe siècle. Le collège des stagiaires des années 1870 avait pour but de familiariser les aspirants administrateurs au droit local, encore fortement marqué par la coutume annamite (Dunoyer de Segonzac, 1886, p. 9). Le début du xxe siècle marque le début d’une hybridation des cours juridiques, dès l’organisation de la première université indochinoise :

Tableau 3 – Programme de la section juridique de l’université de Hanoi, 1907-1908

1 Droit français
2 Économie politique et droit commercial
3 Organisation administrative de l’Indochine
  • 37 M. Dartiguenave, président du tribunal civil de Hanoi, est chargé du cours de droit français, mêla (...)
  • 38 ANV1, GGI, dossier n° 4 823 : Recrutement des mandarins du Tonkin parmi les diplômés de l’École de (...)
  • 39 AN, AJ/16/6950 : « Décret du 13 mai 1941 autorisant l’École supérieure de droit de Hanoi à délivre (...)

19Il est alors prévu que les enseignants, en poste au sein de la magistrature ou de l’administration indochinoise37, mettent en parallèle droit français et droit annamite (Hoàng, 2016, p. 101). Au cours de la décennie suivante, l’instruction en droit, organisée en 1909-1910 à Hanoi et Saigon, comprend « l’étude complète du droit vietnamien – des principes généraux et des notions élémentaires de droit civil et commercial français – de droit criminel – de législation indochinoise – et l’économie politique » (Hoàng, 2016, p. 137). Peu à peu, l’hybridation de l’enseignement juridique indochinois se met en place, intégrant progressivement le droit français aux côtés de spécificités du territoire asiatique sous domination française. Ce processus se poursuit au sein de l’École des hautes études indochinoises, entre 1924 et 193238, puis de l’École supérieure de droit et jusqu’à la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle sont organisés de nouveaux cours de droit privé en vue de la préparation du doctorat39.

20Les programmes d’enseignement du droit en Indochine française mêlent progressivement savoir local et savoir métropolitain. Cette dynamique fait écho à une mise en place elle aussi progressive des établissements d’enseignement. Face au cas indochinois, l’hypothèse d’une hybridation plus ancienne des cours de droit dispensés en Inde britannique peut être formulée. Si celle-ci se confirme dès les années 1850, elle ne doit pas pour autant masquer le maintien d’une spécificité coloniale tout au long de la période, comme en témoigne le programme du baccalauréat et des honneurs en droit tel qu’il est fixé par la faculté de Calcutta dès 1857 :

  • 40 CUA: Minutes of the Senate – 1857: « Regulations as to Degrees in Laws, p. 48 ».

Tableau 4A – Programmes du baccalauréat et des honneurs en droit à l’université de Calcutta en 185740

Baccalauréat en droit
1. Principes de jurisprudence
2. Lois municipales indiennes dont : Droits et statut personnels ; Droit de propriété dont droit des contrats et droit de succession Droit pénal dont principes généraux de procédure, droit de la preuve et droit criminel
Honneurs en droit
1. Droit hindou et musulman
2. Droit britannique (tel qu’administré dans les cours suprêmes)
3. Droit général (tel qu’administré dans les cours de l’East India Company)
4. Droit commercial
5. Droit civil romain
6. Droit international
  • 41 CUA: Calcutta University Calendar - 1887: « Bachelor in Law ; Examinations for Honours in Law , p. (...)

Tableau 4B – Programmes du baccalauréat et des honneurs en droit à l’université de Calcutta en 188741

Baccalauréat en droit
1. Principes de jurisprudence
2. Histoire et constitution des cours de justice et des autorités législatives en Inde
3. Droit des personnes – hors droit hindou et musulman
4. Droit de propriété – hors droit hindou et musulman : Droit des transferts et successions Droit de prescription Droit de propriété terrienne Droit fiscal
5. Droit des contrats et des délits
6. Droit criminel
7. Procédure dont droit de la preuve et droit de prescription
8. Droit hindou et musulman – usage général et application tel que modifiés par les actes et règlements
Honneurs en droit
1. Jurisprudence générale
2. Droit hindou
3. Droit musulman
4. Hypothèques*
5. Droit de succession concernant la propriété de personnes décédées*
6. Droit de prescription*
7. Droit des achats et ventes de propriétés immobilières – incluant la vente d’arriérés de loyers et de revenus*
8. Droit immobilier*
9. Droit fiduciaire
10. Droit des contrats et délits
*Tels qu’administrés en Inde
  • 42 Voir par exemple les programmes d’études juridiques tels qu’ils sont présentés dans les manuels pr (...)

21Dès la deuxième moitié du xixe siècle, les colleges indiens préparant aux examens en droit doivent donc proposer une offre de cours variée qui mêle droit général et droit local. Cette composition mixte se renforce peu à peu, les programmes précisant lorsque certaines matières doivent se concentrer sur la législation en vigueur au sein du Raj britannique. Par conséquent, les transferts du modèle de faculté depuis la métropole se doublent d’adaptation à la situation coloniale alors que le droit indien peine à être intégré aux programmes métropolitains à la même période, à l’exception des cours dédiés à la formation des agents de la haute magistrature indienne appelée India Civil Service42.

2. L’impossible équivalence des diplômes

  • 43 Notons, par exemple, que le règlement général de l’enseignement supérieur précise dans son article (...)

22Ces enseignements supérieurs coloniaux sont sanctionnés par des diplômes, garants de la maîtrise de compétences spécifiques. Les étudiants engagés dans un cursus post-secondaire passent des examens qui valident – ou non – leur apprentissage. La poursuite des études est rarement motivée par le seul goût de la connaissance mais plutôt par les opportunités – professionnelles et sociales – qu’offre la détention de titres universitaires. Ce constat est d’autant plus vrai dans le cadre d’études dites professionnelles dans lequel s’inscrit l’enseignement juridique : celui-ci vise à assurer l’accès à des postes et fonctions bien définis, dans la magistrature et l’administration notamment. Les diplômes qualifient leurs détenteurs à des métiers précis, traditionnellement celui de magistrat, avocat ou juriste, mais aussi d’administrateur. En effet, cette logique est poussée à son paroxysme en Indochine, que cela soit à travers la formation proposée par le collège des stagiaires dans les années 1870 ou par l’intermédiaire des cours de droit de la décennie 1910, par la suite intégrés aux programmes de l’École de droit et d’administration43 (Hoàng, 2016, p. 239) et de l’École des hautes études indochinoises. D’une manière générale, les diplômes juridiques semblent intrinsèquement liés aux débouchés professionnels disponibles dans la colonie et cette interdépendance influe sur les programmes éducatifs en place dans les écoles et facultés de droit.

  • 44 CUA: Minutes of the Senate – 1857: « Regulations as to Degrees in Laws, p. 48 ».
  • 45 AN, AJ/16/8339 : École supérieure de droit : « Séance de la Chambre des Députés du 13 juin 1930 ».

23En Inde britannique, les qualifications sont organisées de la même manière qu’au Royaume-Uni dès les années 1850. Ainsi, les facultés de droit sont en charge de l’organisation des examens en vue de l’obtention du diplôme de bachelier en droit (Bachelor of Laws) ainsi que des honneurs en droit (Honours44). De la même manière, la fondation de l’École supérieure de droit à Hanoi rend le titre de licencié en droit accessible dans la colonie, comme le préconisent certains administrateurs coloniaux depuis la fin des années 192045 (Hoàng, 2016, p. 242). La mise en place d’institutions juridiques sur le modèle métropolitain induit donc la translation des diplômes. Celle-ci n’est pourtant pas toujours totale et s’avère davantage progressive, à l’image du doctorat en droit. Cet ultime diplôme juridique est proposé au sein du Raj britannique à partir de la fin du xixsiècle, confirmant par la même occasion le caractère professionnalisant des études juridiques indiennes :

  • 46 « No examination shall be held, but any person who has graduated as Bachelor in Law, and has at an (...)

« Aucun examen ne doit être organisé, mais n’importe quel individu ayant obtenu le diplôme de Bachelier en Droit, et ayant à un moment ou à un autre réussi l’examen des Honneurs, pourra être admis au titre de Docteur en droit sans examen, à condition que –
(1) Deux membres de la Faculté de Droit ou deux Docteurs en Droit puissent témoigner, avec l’accord du Syndicat, que depuis qu’il est diplômé il a pratiqué sa profession avec prestige durant cinq années, et que par ses habitudes et son caractère il est une personne apte et adaptée à la qualification de Docteur ; et
(2) Qu’il fournisse un essai approuvé par l’actuel Président de la Faculté de Droit, sur un sujet quelconque en lien avec le Droit ou la Jurisprudence. »46

  • 47 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Extrait du rapport de M. le prof (...)
  • 48 Ibid.
  • 49 Ibid.

24S’il est difficile de retracer la genèse du doctorat en droit en Inde, les débats autour de son organisation en Indochine, au cours de la deuxième moitié des années 1930, sont, quant à eux, bien documentés. Les rapports des présidents successifs du jury des examens de l’École supérieure de droit sont en effet l’occasion de présenter au doyen de la faculté de Paris, ainsi qu’aux ministres concernés, les projets de réorganisation de l’institution tonkinoise. Dès 1936-1937, le juriste Gabriel Le Bras avait exposé les « raisons très fortes qui militent en faveur de la création à l’École de Droit d’Hanoi des études de doctorat »47. Ces arguments sont repris l’année suivante par son successeur, le professeur d’économie Gaëtan Pirou, qui précise que « les étudiants réclament avec insistance cette création »48. Le rapporteur précise alors qu’un doctorat indochinois « accroitrait grandement le prestige de l’École dans tout l’Extrême-Orient »49 tout en facilitant le travail de recherche sur le droit et l’économie indochinoise, la documentation nécessaire se trouvant dans la colonie. Malgré ces avantages tant diplomatiques qu’intellectuels, des difficultés sont évoquées. Elles sont d’abord financières, car un nouveau diplôme induit le recrutement de nouveaux enseignants afin de préparer les étudiants aux différents certificats nécessaires à l’obtention du doctorat. Pirou suggère alors d’adapter les conditions d’obtention du diplôme doctoral, en s’appuyant sur l’offre déjà disponible au Tonkin :

« Pourquoi ne pas considérer comme équivalent à un certificat de doctorat l’ensemble des enseignements spéciaux d’études indochinoises qui ont été organisés par l’arrêté du 21 juillet 1935. Il suffirait alors d’organiser un des quatre diplômes d’Études supérieures qui existent en France, en choisissant celui dont le fonctionnement demande le minimum de cours spéciaux. […]

  • 50 Ibid.

Le doctorat tel que je le conçois pour l’École Supérieure de Droit d’HANOI tout au moins à titre de première – comporterait donc :
1. le certificat d’Études spéciales indochinoises
2. le certificat de droit privé
3. une thèse portant de préférence sur une question de droit ou d’économie locale ou extrême orientale. »50

  • 51 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Courrier du doyen de la faculté (...)
  • 52 AN, AJ/16/6950 : « Décret du 13 mai 1941 autorisant l’École supérieure de droit de Hanoi à délivre (...)

25Cette proposition, reçue avec prudence par le doyen de la faculté de Paris craignant une « baisse du niveau » du doctorat51, révèle les tensions, à la fois financières et éducatives, qui conditionnent la mise en place d’un enseignement en droit en Indochine française. Elle permet de nuancer l’équivalence entre formations coloniale et métropolitaine. C’est finalement en 1941 qu’un diplôme d’études supérieures de droit privé est mis en place, participant à la préparation du diplôme de doctorat52 sans couvrir toute la variété de spécialisation offerte par la science juridique en métropole.

  • 53 BL, IOR, V/26/864/13: Report of the Committee on India Students, 1921-1922: “Report of the Committ (...)

26Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les diplômes de droit accessibles directement en Indochine française ne sont donc pas tout à fait équivalents aux diplômes des facultés de France et d’Algérie. Si, à première vue, cette logique s’oppose à celle qui prévaut en Inde britannique, il serait pourtant faux de considérer les qualifications indiennes comme des copies conformes de celles accessibles dans les établissements du Royaume-Uni. Au contraire, elles participent elles aussi à faire émerger une spécificité coloniale quant à l’instruction juridique. Si les formations proposées en Inde britannique sont tout autant professionnalisantes que leurs consœurs métropolitaines, elles ne permettent pas d’accéder aux mêmes statuts et, notamment, à celui de barrister, c’est-à-dire d’avocat-plaideur du barreau. En Grande-Bretagne comme en Irlande, ce titre est obtenu après avoir fréquenté une Inn of Court. Or, aucune institution similaire n’est instaurée au sein du Raj tout au long de la période coloniale. L’accès au barreau passe par l’obtention d’un titre spécifiquement indien, celui de vakil. Ce statut diffère de celui des barristers britanniques et surtout, n’empêche pas ces derniers d’exercer au sein du sous-continent alors qu’il est impossible pour un vakil de plaider dans une cour de justice hors de la colonie. Dès lors, une hiérarchie des qualifications juridiques, distinguant diplômes indiens et métropolitains, est visible. Elle a des conséquences directes sur le statut professionnel des diplômés dans la colonie : seul un barrister peut plaider en première instance des cours suprêmes de Bombay et de Calcutta. Plus généralement, il jouit de la préséance sur les vakils dans l’ensemble des cours de justice indiennes. Enfin, ces derniers doivent obtenir une procuration (power of attorney ou vakalatnama) de la part de leurs clients afin de pouvoir les représenter à la cour, ce dont les barristers sont dispensés53.

II – Jeux d’échelles

27Aux xixe et xxe siècles, les cours de droit organisés en Inde britannique puis en Indochine française conduisent à des qualifications similaires à celles des établissements métropolitains sans être tout à fait équivalentes. Si leur mise en place suit, en fonction des colonies, des temporalités différenciées, elle est toujours le fruit de transferts et surtout d’adaptations par rapport à l’enseignement juridique métropolitain. Ces dernières font de la formation juridique un enseignement hybride, mêlant savoir colonial et savoir impérial, qui évolue dans le temps en fonction des adaptations législatives et des enjeux politiques associés à la colonisation. Dans ce contexte, des concurrences et complémentarités se manifestent vis-à-vis des enseignements métropolitains : elles passent notamment par la différenciation des qualifications auxquelles mènent les études. Alors que les vakils indiens ne bénéficient pas des mêmes avantages professionnels que les barristers sortant des Inns of Court britanniques, l’École supérieure de droit de Hanoi ne décerne pas les mêmes titres de doctorat que les facultés métropolitaines. Des jeux d’échelles apparaissent : s’instruire en métropole modifie les débouchés professionnels auxquels peuvent prétendre les étudiants dans la colonie et dans l’empire. Ce constat participe dès lors à alimenter des mobilités étudiantes à l’âge des empires coloniaux, qui s’affirment comme une des caractéristiques constitutives de l’enseignement supérieur colonial. Or, il serait inexact de limiter ces disparités éducatives à l’échelle impériale puisqu’elles s’accompagnent, dès la deuxième moitié du xixe siècle, de divergences à l’échelle intra-coloniale marquées par un double processus d’urbanisation et de régionalisation de l’instruction du droit.

A. Variations intra-coloniales sur un même thème

1. Des enseignements urbains…

  • 54 L’Inde britannique se caractérise dès la fin des années 1850 par sa polycéphalie, plusieurs univer (...)

28L’enseignement supérieur colonial, incluant le droit, se développe dans des zones urbaines et notamment, au sein des capitales coloniales et régionales fortement peuplées. Ce constat est commun à l’Inde britannique et à l’Indochine française, malgré leurs géographies universitaires différenciées54. C’est à Saigon puis à Hanoi que s’organisent les premiers enseignements juridiques indochinois. Saigon est la capitale de la Cochinchine, située au sein des premiers territoires conquis par le colonisateur français, d’où l’implantation dans les années 1870 du collège des stagiaires. Le tournant du xxsiècle correspond à la valorisation de Hanoi, localité tonkinoise et donc du nord de la péninsule indochinoise, plus proche de la Chine, par les autorités coloniales. L’enseignement en droit traduit ce rapport de force : si les cours de droit du début de la décennie 1910 marquent bien la dualité entre ancienne et nouvelle capitale coloniale, c’est finalement Hanoi qui l’emporte en concentrant les écoles supérieures – dont celle de droit – à partir de 1917. En parallèle, les capitales des trois principales provinces – ou presidencies, présidences – d’Inde britannique accueillent les premières facultés de droit coloniales, à Calcutta – également capitale du Raj jusqu’en 1912 – Bombay et Madras. Cependant, la répartition des cours demeure plus complexe en Inde, à travers l’émergence de colleges dans des villes secondaires, comme mentionné précédemment pour la deuxième moitié du xixe siècle. La question de la localisation de l’offre juridique est en effet au cœur des débats dès les années 1860, différents acteurs contrariant ou soutenant le caractère urbain de cet enseignement. En 1863, le directeur de l’Instruction publique au Bengale est ainsi amené à répondre à une requête émanant de membres de la population provinciale – les zones situées hors des pôles urbains majeurs étant appelées mofussil – quant à l’établissement de colleges et d’écoles de droit. L’administrateur s’oppose à de telles mesures, estimant que les cours disponibles dans des villes comme Calcutta ou Dacca sont suffisants :

  • 55 Western Bengal State Archives (WBSA), Education Department, proceedings 50-51: The Director of Pub (...)

« Les candidats occupant une position sociale respectable, comme j’imagine la Cour ne désirer seulement accepter dans le cadre de la pratique de la profession juridique, n’auront pas de difficultés à recourir à l’un ou l’autre des colleges susmentionnés, et leur nombre ne sera probablement pas suffisant pour faire appel aux services d’autres professeurs en plus de ceux déjà disponibles ou recrutés. »55

  • 56 BL, IOR, dossier V/27/865/1: Technical Education in India 1886-1904: « Memorandum on Technical Edu (...)
  • 57 Ibid.

29L’objectif est de former une élite juridique urbaine et cette opinion continue de prévaloir deux décennies plus tard, lorsque les autorités administratives et universitaires de la présidence, cette fois, de Madras s’interrogent elles aussi sur la mise en place de cours de droit en dehors de la capitale régionale. C’est au tour du directeur de l’Instruction publique local de suggérer la création de nouveaux enseignements afin de former « un barreau bien instruit et indépendant, compétent afin d’élever le niveau et la morale de la profession juridique en général et de la justice civile ‘indigène’ (native) au sein du territoire »56. Or, il se heurte aux réticences des membres de la Cour suprême de Madras et de la faculté de droit, arguant du nombre déjà trop important de candidats à des fonctions juridiques et affluant dans les moffusil57. Cette volonté de démultiplication des lieux d’enseignement n’est que plus contrariée au cours de la première moitié du xxe siècle lorsque les universités dispensent elles-mêmes des cours. Dans les années 1930, 22 colleges ou départements de droit sont répertoriés au sein du Joyau de la Couronne britannique :

  • 58 Tableau réalisé à partir des données disponibles dans : John Sargent, Progress of Education in Ind (...)

Tableau 5 – Localisation des colleges et départements* de droit en Inde britannique, années 193058

Province Ville Nom de l’institution
Assam Gauhati Earle Law College
Bengale Calcutta University Law College
Ripon Law College
Dacca Département de droit de l’université de Dacca
Bihar Patna Law College
Birmanie Rangoon University College
Bombay Bombay Government Law College
Ahmedabad Law College
Pune Law College
Surat Surwajanik Law College
Delhi Delhi Département de droit de l’université de Delhi
Madras Madras Law College
Orissa Cuttack Ravenshaw College
Pendjab Lahore Law College
Provinces centrales et Berar Nagpur University College of Law
Jabalpur Hitkarni Law College
Provinces Unies Allahabad Département de droit de l’université d’Allahabad
Aligarh Département de droit de l’université d’Aligarh
Bénarès Département de droit de l’université hindoue de Bénarès
Lucknow Département de droit de l’université de Lucknow
Agra Université d’Agra
Sind Karachi Law College

30Sur douze provinces indiennes, sept concentrent leur enseignement juridique en une seule institution localisée dans la plus grande ville de la province. Dans d’autres cas, la concentration au sein des principaux centres urbains reste visible, comme au Bengale où la multiplicité de colleges de droit du xixe siècle a cédé la place à une concentration des enseignements à Calcutta et Dacca. Ces éléments ne doivent pourtant pas remettre en cause la complexité de la géographie de l’enseignement du droit en Inde britannique : le cas de l’université d’Agra constitue un contre-exemple puisque celle-ci continue d’affilier des colleges à la localisation variée. Il s’agit, en 1932 comme en 1937, d’institutions implantées à Meerut, Indore, Bareilly et Cawnpore (Sargent, 1940, p. 182).

2. … et régionalisés

31Se former au droit, en Inde comme en Indochine, induit de rejoindre des centres urbains plus ou moins distants. Cela participe au renforcement de pôles urbains régionaux au rôle éducatif mais aussi, souvent, politico-administratif. Le cas indien se distingue par son maillage irrégulier d’établissements d’enseignement dédiés à la science juridique. Ces divergences provinciales ne sont pas seulement géographiques mais s’associent à des variations en termes de contenu de cours et de structuration des études. En effet, malgré une organisation entérinée à l’échelle de la colonie entière dès les années 1850 reposant sur la mise en place de facultés et de diplômes communs (baccalauréat en droit et honneurs puis doctorat), le programme et les modalités des études changent d’une province à l’autre. Le Raj britannique se caractérise par une gouvernance décentralisée qui permet à chaque province – à travers notamment le rôle central du directeur de l’Instruction publique – et à chaque université de garder la main sur son mode de fonctionnement. Les rapports du gouvernement de l’Inde sont l’occasion de souligner ces divergences, comme le fait le haut fonctionnaire R. Nathan en 1904 lorsqu’il explique qu’au tournant du xxe siècle, la préparation du baccalauréat en droit dure deux années pour les universités de Calcutta et Allahabad tandis qu’elle exige une année supplémentaire à Bombay (Nathan, 1904, p. 224). Au-delà de ce premier constat, il faut noter que l’organisation des études juridiques inclut les acteurs de la magistrature eux-mêmes qui déterminent les qualifications requises afin d’intégrer les principales cours de justice de chaque province (ibid.). Le poste visé induit l’obtention d’un titre précis : d’une manière générale, seuls les postes les plus prestigieux nécessitent l’obtention d’un diplôme universitaire. En parallèle, des examens sont organisés par les cours de justice afin de recruter les juristes occupant les postes de rang inférieur. En 1904, il est nécessaire de détenir un diplôme de droit ainsi que de justifier d’une expérience professionnelle afin de plaider devant les cours de justice de Madras et du Bengale ; à Bombay, le diplôme universitaire peut être remplacé par un succès au concours d’entrée de l’université accompagné de celui à l’examen de la cour de justice (ibid., p. 225). Le diplôme de droit devient facultatif pour les postes de subordonnés dans les trois provinces à condition de réussir les examens de la cour de justice. Si ces nuances mettent en avant l’élitisme des études de droit, elles révèlent la dimension régionale de cet enseignement et de ses débouchés. Ainsi, un détenteur du baccalauréat en arts (Bachelor of Arts) de l’université de Madras peut prétendre au poste de plaideur subordonné (subordinate court pleader) alors qu’il suffit de détenir des titres inférieurs – First examination in Arts à Bombay ou lauréat de l’examen d’entrée à l’université à Calcutta – pour y être également éligible dans les provinces associées (ibid.). La multiplication des universités au cours de la première moitié du xxe siècle ne fait alors que complexifier cette approche régionalisée d’un enseignement juridique supérieur.

  • 59 ANV1, GGI, dossier n° 10 136 : Création d’une « École des Hautes Études » à Hué à l’usage des cand (...)
  • 60 Ibid.
  • 61 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Compte-rendu succinct sur le fon (...)
  • 62 Ibid. : « Compte-rendu succinct sur l’historique et le fonctionnement de l’École d’Administration (...)
  • 63 Le terme « kromokar » désigne un cadre de l’administration cambodgienne à l’époque coloniale, voir (...)
  • 64 Ibid.
  • 65 Ces effectifs sont variables, variant du simple au double – soit d’une quinzaine à une trentaine d (...)
  • 66 Ibid. : « Règlement concernant l’École d’administration cambodgienne, 1922 ».

32Si l’uniformisation des études de droit en Inde est à nuancer, il en va de même de la formation disponible en Indochine française. L’enseignement supérieur colonial au sein de la « perle de l’Orient français » se caractérise, à première vue, par sa monocéphalie autour de Hanoi. La capitale tonkinoise concentre les écoles supérieures qui forment l’université indochinoise à partir de 1917. À cette date, étudier le droit dans la colonie semble nécessiter de rejoindre la capitale, ce que confirme la suppression des cours de droit instaurés au début de la décennie à Hanoi et surtout, à Saigon. Or, cette volonté de former un pôle universitaire unique dans le nord de la péninsule se double d’initiatives favorisant la spécialisation régionale. Celle-ci prend en compte les héritages éducatifs caractérisant certains territoires indochinois ainsi que les enjeux politiques propres au maintien de l’ordre colonial. En effet, l’Indochine française est une fédération – prenant le nom d’Union indochinoise en 1887 – et qui se compose de cinq territoires : une colonie, la Cochinchine, et quatre protectorats avec l’Annam, le Tonkin, le Cambodge et le Laos. L’administration locale est préservée au sein des protectorats, accompagnée de la mise en place de résidents français. Dans ce contexte, la formation des administrateurs nécessite la maîtrise du droit, à la fois local et colonial. Jusqu’à la fin de la décennie 1910, les mandarins d’Annam et du Tonkin étaient formés au sein d’écoles spécifiques, appelées Hu Bổ. L’institution du Tonkin disparaît définitivement avec la création de l’École de droit et d’administration mais l’empereur d’Annam négocie le maintien d’une formation spécifique au sein de son territoire. Ainsi, le résident supérieur de l’Annam inaugure le 17 octobre 1919 une section de l’École supérieure de droit et d’administration à Huế créée par arrêté deux ans plus tôt59. Il s’agit d’assurer aux futurs administrateurs une formation prenant en compte les spécificités, notamment juridiques, de l’Annam. Toutefois, cette section spéciale ferme ses portes dès la fin de l’année universitaire 1921-1922, faute de résultats probants. À partir de cette date, les étudiants en droit et administration annamites sont donc contraints de poursuivre leurs études à Hanoi60. La régionalisation de l’enseignement du droit en Indochine ne disparaît pas pour autant : elle passe notamment par le fonctionnement d’une école d’administration cambodgienne tout au long de l’entre-deux-guerres61. Celle-ci est l’héritière de l’École des Kromokars fondée le 31 janvier 1914 à Phnom Penh62 : elle institutionnalise les cours de droit cambodgien préexistants « qui sont le moyen d’accès principal […] aux concours administratifs » (Aberdam, 2019, p. 221) de la Résidence supérieure du Cambodge. L’établissement succède aux cours de droit dispensés dans la capitale dès 1910 (ibid., p. 220) et est réformé dans le cadre de la restructuration de l’enseignement supérieur en Indochine sept ans plus tard. L’école d’administration cambodgienne constitue donc un pendant khmer à l’École de droit et d’administration, en ce qu’elle forme des administrateurs en contexte colonial plus que des juristes, en préparant « au recrutement des smiens (secrétaires) et Kralabanhchy (greffiers) des divers services de la Capitale et des provinces », d’une part, et en formant « des candidats aux fonctions de Kromokar (gouverneur63) ou de Chaukron (juge) »64, d’autre part. Les effectifs65 suivent dès lors un programme incluant différents cours de droit civil et de droit pénal aux côtés de ceux d’administration, de langue ou encore d’hygiène, de pratique vétérinaire, de connaissances agricoles et d’art66. Une dimension utile à l’ordre colonial de la formation juridique se maintient donc à l’échelle régionale, même après l’établissement de l’École supérieure de droit de Hanoi au début des années 1930.

B. Droit d’empire

33Dans ce contexte, l’offre juridique disponible à l’échelle coloniale se caractérise par sa diversité, même lorsqu’elle repose sur une translation du modèle métropolitain. Elle révèle des disparités entre les territoires, que cela soit les différentes divisions administratives ou les principaux pôles urbains et leurs périphéries. Étudier le droit n’a pas la même signification à Hanoi, Phnom Penh, Calcutta ou encore Madras. Or, cette complexité de l’enseignement juridique colonial est renforcée par l’inclusion de formations extra-coloniales, principalement métropolitaines sans l’être exclusivement, dans les cursus estudiantins et qui débouchent sur des carrières dans les colonies. Ces trajectoires impériales peuvent être promues par l’intermédiaire d’initiatives administratives et/ou éducatives tandis que des mobilités étudiantes aux échelles impériale et internationale s’affirment entre la deuxième moitié du xixe siècle et le milieu du xxe siècle. Les enjeux politiques associés aux études de droit se confirment alors, parfois renforcés par une approche impérialiste de cet enseignement particulièrement visible en Indochine française.

1. Complémentarité impériale

  • 67 Inner Temple Archives: The Inner Temple Admission Database: « Nathan Wright ».
  • 68 Ibid.: « Ananda Mohan Bose ».
  • 69 BL, MSS EUR F 111/281: Curzon Collection – International Administration, part III: Hostel for Indi (...)
  • 70 BL, IOR, V/26/864/13: Report of the Committee on India Students, années 1920 à 1926.
  • 71 En 1893, les Inns of Court londoniennes dispensent les étudiants indiens de l’épreuve de latin de (...)
  • 72 BL, IOR, V/26/864/13: Report of the Committee on India Students, 1921-1922: “Report of the Committ (...)
  • 73 Ibid.
  • 74 BL, IOR, carton L/PJ/6/394, dossier n° 580: Results of Matriculation Examinations held in India in (...)
  • 75 BL, IOR, carton L/PJ/6/401, dossier n° 1 262: Examinations of London University in Madras : « Cour (...)

34En Inde britannique comme en Indochine française, la formation supérieure peut passer par des migrations conduisant vers des établissements d’enseignement situés au sein ou hors de l’empire. Ce constat intègre les aspirants aux diplômes juridiques, dès le milieu du xixe siècle dans le cas indien. En effet, des étudiants originaires du Raj britannique sont présents dans les registres d’admission de certaines écoles de droit métropolitaines au cours de la décennie 1850. En réalité, ces mobilités devancent de plusieurs décennies la mise en place des facultés indiennes à travers les migrations d’études d’Anglo-Indiens, c’est-à-dire de colons britanniques installés au sein du sous-continent. Nathan Wright, fils d’un marchand installé à Madras, intègre le premier Inner Temple en 172967. Ces admissions anglo-indiennes demeurent une réalité au cours de la deuxième moitié du xixe siècle et, surtout, elles s’accompagnent de l’arrivée d’étudiants issus des populations colonisées. Le 29 avril 1870, Ananda Bose devient le premier étudiant indien à être admis à Inner Temple68. Le jeune homme âgé de 22 ans et originaire du Bengale intègre le barreau quatre ans plus tard, le 30 avril 1874. S’ils sont 23 à rejoindre la même institution dans les années 1870, ces chiffres augmentent au cours des décennies suivantes : l’India Office estime qu’entre 150 et 200 étudiants en droit indiens sont présents au Royaume-Uni en 190369 ; entre 1920 et 1925, ils sont entre 583 et 647 à fréquenter une Inn of Court londonienne70. Toutefois, ces migrations ne sont, dans un premier temps, pas institutionnalisées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas prises en compte comme un élément constitutif du système d’enseignement supérieur instauré en Inde britannique. Alors que les institutions métropolitaines semblent faciliter, dans une certaine mesure, l’admission d’étudiants colonisés71, il faut attendre la mise en place des premières bourses gouvernementales qui, sans être réservées à des étudiants juristes, officialisent la dimension impériale de la formation supérieure coloniale. En parallèle, la reconnaissance du titre de barrister par les cours de justice coloniales confirme cette approche72. Le rapport du comité Lee Warner sur les étudiants indiens au Royaume-Uni présente les deux voies d’enseignement juridique qui s’offrent aux jeunes Indiens : une voie coloniale conduisant au titre de vakil et une voie impériale, à la fois plus prestigieuse et aux études jugées plus aisées, conduisant à celui de barrister73. Enfin, les années 1890 correspondent à la mise en place d’examens de l’université de Londres en Inde même74 : ceux-ci permettent d’être admis ou d’obtenir un diplôme de cette institution métropolitaine à distance et incluent les qualifications en droit. Grâce à ces mesures, le gouvernement de Madras organise en 1896 l’examen du baccalauréat en droit ainsi que celui du doctorat75. Ce dernier est alors inédit hors d’Angleterre et déconstruit d’autant plus les frontières entre enseignements supérieurs colonial et métropolitain.

35L’enseignement du droit en Inde britannique intègre des opportunités extra-coloniales, reposant d’abord sur des initiatives de la part des colons et colonisés eux-mêmes puis davantage institutionnalisées. Si des circulations similaires sont visibles du côté indochinois, bien que plus tardivement, l’administration coloniale et impériale se montre davantage frileuse quant à son développement. En 1909, les propos du gouverneur de la Cochinchine illustrent ces réticences :

« Des médecins indigènes, consciencieux et instruits, installés dans les centres les plus populeux des provinces rendraient, je crois, de réels services à nos compatriotes, qui hésitent parfois à recourir aux médecins français, lesquels d’ailleurs, ne sont pas assez nombreux pour répondre à tous les besoins de la population indigène.

  • 76 ANOM, GGI, dossier n° 2 567 : Demande de renseignements par M. Fourès, directeur administratif du (...)

Par contre, je ne crois qu’il convienne [sic] de faciliter aux jeunes Annamites l’accès à nos facultés de droit. Le goût de la chicane n’est que trop développé dans la population indigène ; il ne semble pas qu’il y ait lieu de l’encourager. »76

  • 77 ANOM, GGI, dossier n° 51 418 : Nguyen Van Ninh, 1920-1921.
  • 78 ANOM, GGI, dossier n° 51 035 : Déclarations d’études de droit.
  • 79 Ibid.
  • 80 AN, carton 20090014/19 : Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est.

36Ici, dimension utile des études et volonté de maintenir la domination coloniale se mêlent afin de condamner les mobilités d’études juridiques à l’échelle impériale. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les cours de droit disponibles dans la colonie. À partir de 1917 et jusqu’à la seconde guerre mondiale, les étudiants sont invités à rejoindre l’école supérieure indochinoise dispensant ces enseignements, quel que soit son nom, comme en témoignent les demandes de bourses formulées par des apprentis juristes déjà présents en métropole. Celles-ci sont systématiquement rejetées, sous prétexte qu’un enseignement juridique est disponible en Indochine. Par exemple, en décembre 1920, Nguyen Van Ninh, étudiant à Paris ayant obtenu une licence de droit et souhaitant poursuivre en doctorat, reçoit pour réponse à sa requête afin d’obtenir une bourse ou un secours financier qu’« il n’avait qu’à continuer ses études à l’école de Hanoi »77. L’équivalence de la formation coloniale avec l’enseignement des facultés métropolitaines n’en demeure pas moins recherchée Les déclarations d’études de droit délivrées par l’administration à ces employés, majoritairement européens78, en constituent un exemple. En 1927, un chimiste travaillant à la direction des mines de l’Indochine cherche ainsi à obtenir quatre inscriptions cumulatives auprès de la faculté de droit de Paris pour son fils, auditeur libre à l’École des hautes études indochinoises79. La complémentarité et la concurrence entre instruction coloniale et métropolitaine demeure donc une réalité et, au cours des années 1930, ce ne sont pas moins de 93 étudiants en droit originaires de la péninsule indochinoise qui résident à la Maison des étudiants de l’Indochine installée dans le 14e arrondissement de Paris80.

2. Un enseignement impérialiste

  • 81 ANOM, GGI, dossier n° 48 042 : Création et organisation de l’Université indochinoise, 1905-1906 : (...)
  • 82 Plusieurs dossiers du fonds du gouvernement général de l’Indochine sont ainsi dédiés à cette quest (...)

37Comprendre l’enseignement du droit dans les colonies induit de prendre en considération les opportunités extra-coloniales dont se saisissent les étudiants soutenus ou non par les pouvoirs publics. Ces derniers conservent en effet un rôle central en ce qui concerne l’organisation et les enjeux de la formation juridique. Si les autorités coloniales en Indochine française semblent davantage cloisonner enseignements dans la colonie et en métropole, ils affichent des motivations davantage régionales, teintées d’impérialisme culturel, dès le début du xxe siècle. Les premières écoles supérieures – celle de médecine en 1902 et les sections de l’université indochinoise de 1907-1908 – sont ouvertes aux étudiants asiatiques non indochinois et ciblent particulièrement les Chinois et les Siamois81. Par la suite, les écoles supérieures intègrent des recrues venues d’abord de Chine et plus ponctuellement du Siam et du Japon82. Toutefois, le droit est peu concerné par ces admissions régionales, ciblant davantage la médecine et secondairement, les travaux publics. Dans ce contexte, la fin des années 1930 constitue un tournant avec l’élaboration d’un nouveau projet, celui d’un Institut des hautes études juridiques, économiques et sociales d’Extrême-Orient. En février 1939, la faculté de droit de Paris s’adresse ainsi au ministre des Colonies :

  • 83 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Courrier de la faculté de droit (...)

« La Faculté de Droit de Paris, constatant la grande importance que présente le rayonnement de l’École Supérieure de Droit d’Hanoï à l’extérieur (Chine, Indes, Birmanie, Indes Néerlandaises, Japon) émet le vœu que l’École devienne progressivement un centre de hautes études juridiques, économiques et sociales d’Extrême-Orient, dans lequel seraient enseignés le droit, les institutions administratives, l’organisation économique, etc., des pays ci-dessus énumérés. »83

  • 84 Ibid. : « Suggestions pour la création à Hanoi d’un centre des hautes études juridiques, économiqu (...)
  • 85 Ibid.

38Le dessein est d’élargir les tenants et aboutissants de l’enseignement juridique en Indochine en offrant une formation régionale, prenant en compte non plus seulement les spécificités de la législation coloniale mais également celles des territoires sur lesquels doit se développer l’influence française. Les membres de la faculté parisienne – dont certains ont été envoyés annuellement à Hanoi pour inspecter l’École supérieure de droit – soulignent que l’institut « rehausserait sensiblement le prestige de la France et servirait, par conséquent, ses intérêts en Asie »84. Le centre mêlerait dès lors enseignement et recherche scientifique alors que la préexistence d’échanges universitaires est rappelée par les initiateurs de ce nouveau projet85. Si l’appellation laisse entendre une pluridisciplinarité mêlant économie, sciences sociales et droit, cette dernière discipline domine les ébauches de programme établies dès 1939 :

  • 86 Ibid.

« L’enseignement à développer progressivement, bien entendu, pourrait porter sur l’ensemble des sciences juridiques, économiques et sociales des pays ci-dessus énumérés. Il comprendrait notamment :
A/ des cours sur le droit des pays de l’Union indochinoise, envisagé dans son évolution historique et dans son état actuel (codification et jurisprudence modernes) ;
B/ des cours sur le droit siamois ;
C/ des cours sur le droit indonésien ;
D/ des cours sur le droit japonais, envisagé dans son évolution historique et dans son état actuel.
Les systèmes juridiques de la Birmanie, du Tibet, des Indes, etc., pourraient être envisagés à un stade beaucoup plus avancé de l’existence de l’Institut. »86

  • 87 « Échos et nouvelles – Institut des Hautes études juridiques et sociales d’Extrême-Orient », L’eff (...)

39Cette diversité du droit envisagé conduit alors à un autre défi : la constitution d’un corps professoral spécialiste de ces régions. Les discussions et réflexions aboutissent au décret du 27 avril 1940 qui fonde un Institut des hautes études juridiques et sociales à Hanoi. Ces objectifs sont plus modestes, illustrant le caractère progressif de la mise en place d’une structure régionale. Il s’agit alors de « coordonner tous les renseignements qui, à l’École supérieure de droit de Hanoi, se rattachent au droit et aux institutions d’Extrême-Orient directement ou indirectement » ainsi que de « développer la connaissance des législations et institutions extrême-orientales »87 afin de constituer des centres de documentation et de collaboration à l’envergure internationale. Toutefois, les informations manquent sur les activités de cette nouvelle institution alors que l’entrée dans la seconde guerre mondiale semble mettre à mal ses ambitions. Les archives ne permettent pas, à l’heure actuelle, de confirmer l’arrivée d’aspirants juristes asiatiques mais non indochinois à Hanoi entre la fin des années 1930 et la déclaration d’indépendance du Vietnam du 2 septembre 1945.

Conclusion

40En Inde comme en Indochine, l’entrée dans l’« âge des empires » au xixe siècle correspond au développement de cours de droit à l’échelle coloniale. Celui-ci s’inscrit dans une réflexion plus générale sur le système éducatif à élaborer dans les colonies, notamment dans ses échelons supérieurs. Or, c’est le caractère hybride de ces derniers qui ressort des initiatives juridiques entreprises d’abord dans la colonie britannique sud-asiatique puis au sein de la péninsule indochinoise sous domination française. Si la translation du modèle métropolitain est plus précoce dans la première colonie susmentionnée que dans la seconde, il ne s’agit, dans aucun des deux cas, de se contenter de copier les institutions, programmes et qualifications en place dans les métropoles. Dès les années 1850, dans le cas de l’Inde, et 1870 pour l’Indochine, des adaptations à la situation coloniale sont visibles. Cela peut consister en la simple inclusion de notions juridiques locales aux côtés de cours plus généraux ou en une spécialisation juridico-administrative plus complète et propre à la colonie, comme au sein du collège des stagiaires de Saigon. Ce constat demeure valable jusqu’à la seconde guerre mondiale, malgré un alignement de plus en plus affirmé sur les systèmes métropolitains. Les similitudes qui existent avec les établissements situés hors de la colonie s’associent aux spécificités coloniales pour fournir un enseignement juridique colonial mais bien intégré dans un système impérial. Il s’avère alors indispensable de décloisonner les approches historiques de l’enseignement du droit dans les colonies, en ce que celui-ci inclut des circulations estudiantines extra-coloniales, conduisant une partie des candidats aux diplômes vers des établissements métropolitains. Les écoles et facultés situées hors des colonies bénéficient d’images prestigieuses mais permettent également d’accéder à des diplômes et des qualifications n’existant pas à l’échelle coloniale. Complémentarité et concurrence se mêlent, renforcées par l’attitude des autorités coloniales et impériales, qu’elles soutiennent ou non ces migrations académiques. Dès lors, malgré des mises en place et des structures différenciées, l’enseignement juridique en Inde et en Indochine présente des caractéristiques similaires par son hybridation et son caractère multiscalaire. Finalement, la divergence principale repose sur la vocation régionale, sous couvert d’impérialisme informel, de la formation en droit en Indochine française, qui gagne en ampleur à l’extrême fin de la période alors que cette ambition est absente de son pendant indien. Dans ce contexte, la richesse de l’enseignement colonial du droit révèle de nombreux enjeux dont les chercheurs et chercheuses peuvent – et doivent – encore se saisir, tels que la demande et la réception par les étudiants et étudiantes ou encore les parcours des enseignants et chercheurs en droit associés aux diverses institutions présentées dans cette étude.

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Bibliographie

M. Aberdam, 2019, « Élites cambodgiennes en situation coloniale, essai d’histoire sociale des réseaux de pouvoir dans l’administration cambodgienne sous le protectorat français (1860-1953), thèse préparée sous la direction du professeur Pierre Singaravélou, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

P. Bezançon, 2002, Une colonisation éducatrice ? L’expérience indochinoise (1862-1946), Paris, L’Harmattan.

Board of Commissioners for the Affairs of India, 1880, The Despatch of 1854 on “general education in India”, Londres, General Council on Education in India.

P. Brocheux et D. Hémery, 2001, Indochine La colonisation ambiguë 1858-1964, Paris, La Découverte – Syros.

C. P. S. Chauhan, 1990, Higher Education in India (Achievements, Failures and Strategies), New Delhi, Ashish Publishing House, 1990.

W. B. Cohen, 1973, Empereurs sans sceptre. Histoire des administrateurs de la France d’outre-mer et de l’École coloniale, Paris, Berger-Levrault.

C. Deer, 2005, L’empire britannique et l’instruction en Inde, 1780-1854, Paris, L’Harmattan.

L. Dunoyer de Segonzac, 1886, Étude de l’organisation administrative du Tonkin et des pays de protectorat, Paris, Ernest Leroux.

S. Falconieri, C. Fillon, L. Guerlain et F. Renucci, 2018, « Appel à communications, Enseignement le droit hors des frontières nationales (xixe-xxe siècles) » https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/26563-enseigner-le-droit-hors-des-frontieres-nationales-xixe-xxe-siecles

Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, 1933, Annales de l’université de Hanoi (t. I), Hanoi, Imprimerie d’Extrême-Orient.

V. T. Hoàng, 2016, « L’enseignement supérieur en Indochine (1902-1945) », thèse préparée sous la direction du professeur Jean-Yves Mollier, université Paris-Saclay – université de Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines.

E. Jobbé-Duval, 1902, L’histoire comparée du droit et l’expansion coloniale de la France, Mâcon, Protat frères.

S. Legrandjacques, 2017, « L’enseignement supérieur en Asie française et britannique : expériences croisées à l’âge des empires (années 1850-1930) », Outre-mers. Revue d’histoire, t. 105, n° 394-395, 2017, p. 39-60.

S. Mukerjee, 2010, Nationalism, Education and Migrant Identities. The England-returned, Londres, Routledge.

C. Mulvagh, 2016, Irish Days, Indian Memories. V.V. Giri and Indian Law Students at University College Dublin, 1913-1916, Sallins, Irish Academic Press.

R. Nathan, 1904, Progress of Education in India. 1897-1898 – 1901-1902, Calcutta, Superintendent of Government Printing.

National Indian Association, 1893, Handbook of Information relating to University & Professional Studies, &c., for Indian Students in the United Kingdom, Westminster, Archibald Constable & Company.

J. Sargent, 1940, Progress of Education in India 1932-1937, Delhi, Manager of Publications, p. 182-183

S. N. Sen, 1991, Scientific and Technical Education in India (1781-1900), New Delhi, Indian National Science Academy, p. 73-74

P. Seshadri, 1935, The Universities in India, Oxford, Humphrey Milford – Oxford University Press.

P. Singaravelou, 2011, Professer l’empire. Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne.

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Notes

1 Inner Temple Archives: The Inner Temple Admission Database: « Aiyar N. Subrahmanyam ».

2 Ibid.

3 Le terme « Annamite » est utilisé au cours de la période coloniale afin de désigner la population vietnamienne.

4 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), Gouvernement général de l’Indochine (GGI), dossier n° 51 399 : Doàn Kiêm, 1930-1933 : « Courrier du gouverneur général de l’Indochine au directeur de l’Administration judiciaire, 3 mars 1930 ».

5 Ibid.

6 Bulletin des actes administratifs des établissements français de l’Inde. Tome onzième, année 1838, Pondichéry, Imprimerie du Gouvernement, 1838.

7 À ce sujet, voir les recherches en cours de Laetitia Guerlain et Florence Renucci : « Former les praticiens du droit dans l’Inde française : l’École de droit de Pondichéry (1838-1954) », journée d’études « Enseigner le droit hors des frontières nationales (XIXe-XXe siècles) 2e volet – Contenu et objectifs de l’enseignement juridique hors de la métropole » 13 mars 2020. Voir aussi : Legrandjacques, 2017, p. 36-40.

8 L’université de Calcutta ouvre ses portes en juin 1857, celle de Bombay en juillet et, enfin, celle de Madras en septembre.

9 Calcutta University Archives (CUA): Minutes of the Senate – 1857: « Minutes of the Provisional Committee for the year 1857, n° 1, 10th January, p. 4 ».

10 Il désigne alors les individus ayant achevé l’intégralité du cursus juridique et peut être considéré comme l’équivalent de « docteur en droit ».

11 CUA: University Calendar – 1887: « Institutions affiliated to the University – In Law, p. 165 ».

12 Notons, dans le cas du Pendjab, qu’une école de droit précède la fondation d’une université en 1882. Celle-ci bénéficie alors du soutien du gouvernement colonial et met donc en avant l’intérêt des pouvoirs publics pour la mise en place d’une formation juridique.
Voir notamment : British Library (BL), India Office Records (IOR), V/27/865/1: Technical Education in India, 1886-1904 : « Memorandum on Technical Education in India prior to 1886 ».

13 Ibid.

14 CUA: University Calendar – 1887: « Institutions affiliated to the University – In Law, p. 165-166 ».

15 Outre quatre colleges à Calcutta, on en trouve en 1887 à : Dacca, Hooghly, Krishnagar, Berhampar, Patna, Agra, Katak, Chittagong, Lucknow, Allahabad, Rajshahye, Aligarh, Bénarès et Nagpur. Notons cependant que le nombre de colleges enseignant le droit est plus faible dans les rapports publiés à l’échelle de la colonie.

16 Ibid.

17 BL, IOR, L/PJ/6/675, dossier n° 855: The India Universities Act, 1904: « The Indian Universities Bill, p. 1 ».

18 « Arrêté portant organisation du collège des stagiaires et fixant le programme des examens à subir par les candidats, 29 août 1873 » in, Table alphabétique des actes insérés dans le Bulletin officiel de la Cochinchine française de 1872 à 1877 inclus, Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1878, p. 31.

19 Des cours de langues, notamment de khmer, étaient organisés au sein du collège des stagiaires.

20 Un projet de réorganisation est tout de même évoqué, en vain, en 1889 (arrêté du 3 mars 1889).

21 Archives nationales d’outre-mer (ANOM), Gouvernement général de l’Indochine (GGI), dossier n° 2 687 : École de droit de Hanoi et de Saigon : « Arrêté du 29 mars 1910 ».

22 ANOM, GGI, dossier n° 2 567 : Demande de renseignements par M. Fourès, directeur administratif du Groupe de l’enseignement indochinois : « Courrier du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine au gouverneur général de l’Indochine, 12 mai 1909 ».

23 Archives nationales du Vietnam – centre n° 1 (Hanoi – ANV1), GGI, dossier n° 4 823 : recrutement des mandarins du Tonkin parmi les diplômés de l’École de droit et d’administration et de l’École des hautes études, 1924-1929 : « Arrêté de création de l’École des Hautes Études Indochinoises, 18 septembre 1924 ».

24 Discours prononcé le 21 octobre 1927 par M. Alexandre Varenne – Gouverneur général de l’Indochine, Hanoi, 1927, p. 48.

25 Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, 1933, p. 76.

26 Ibid., p. 89.

27 Ibid.

28 Archives nationales (AN), AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Transformation de l’École de droit en Faculté ».

29 Ibid. : « Rapport de René Cassin, 1er novembre 1939 ».

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, Annales de l’université de Hanoi (tome I), Hanoi, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1933, p. 79-80.

33 Ibid., p. 80.

34 Ibid.

35 « Décret d’organisation de l’année 1931-1932 », Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, Annales de l’université de Hanoi (tome I), Hanoi, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1933, p. 88.

36 « Décret d’organisation de l’année 1931-1932 » in Gouvernement général de l’Indochine – Direction générale de l’Instruction publique, 1933, p. 88.

37 M. Dartiguenave, président du tribunal civil de Hanoi, est chargé du cours de droit français, mêlant droit civil et droit pénal et ses rapports au droit annamite ; M. Delestrée, substitut du procureur général de l’Indochine, est en charge du cours d’économie politique et de droit commercial ; M. Prêtre assure le cours d’organisation administrative en tant qu’administrateur de 1e classe des services civils.

38 ANV1, GGI, dossier n° 4 823 : Recrutement des mandarins du Tonkin parmi les diplômés de l’École de Droit et d’Administration et de l’École des Hautes études, 1924-1929 : « Arrêté de création de l’École des Hautes Études Indochinoises, 18 septembre 1924 ».

39 AN, AJ/16/6950 : « Décret du 13 mai 1941 autorisant l’École supérieure de droit de Hanoi à délivrer un diplôme d’études supérieures de droit privé ».

40 CUA: Minutes of the Senate – 1857: « Regulations as to Degrees in Laws, p. 48 ».

41 CUA: Calcutta University Calendar - 1887: « Bachelor in Law ; Examinations for Honours in Law , p. 52-56 ».

42 Voir par exemple les programmes d’études juridiques tels qu’ils sont présentés dans les manuels présentant les études au Royaume-Uni destinés aux étudiants indiens dès la fin du xixe siècle : National Indian Association, 1893.

43 Notons, par exemple, que le règlement général de l’enseignement supérieur précise dans son article 75 que « l’École de droit et d’administration a pour objet de perfectionner en ces matières la culture générale et les aptitudes professionnelles des indigènes qui se destinent soit aux emplois de l’Administration française, soit aux cadres du mandarinat ».

44 CUA: Minutes of the Senate – 1857: « Regulations as to Degrees in Laws, p. 48 ».

45 AN, AJ/16/8339 : École supérieure de droit : « Séance de la Chambre des Députés du 13 juin 1930 ».

46 « No examination shall be held, but any person who has graduated as Bachelor in Law, and has at any time passed the Honour Examination, may be admitted to the degree of Doctor in Law without examination, provided that – (1) Two members of the Faculty of Law or two Doctors in Law shall testify, to the satisfaction of the Syndicate, that since graduating he has practised his profession with repute for five years, and that in habits and character he is a fit and proper person for the degree of Doctor; and (2) He shall produce an essay approved by the President of the Faculty of Law for the time being, on some subject connected with Law or Jurisprudence. »: CUA: Calcutta University Calendar – 1887: « Doctors in Law, p. 56 ».

47 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Extrait du rapport de M. le professeur Pirou ».

48 Ibid.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Courrier du doyen de la faculté de droit au ministre de l’Éducation nationale, 30 mai 1938 ».

52 AN, AJ/16/6950 : « Décret du 13 mai 1941 autorisant l’École supérieure de droit de Hanoi à délivrer un diplôme d’études supérieures de droit privé ».

53 BL, IOR, V/26/864/13: Report of the Committee on India Students, 1921-1922: “Report of the Committee appointed by the Secretary of State for India in 1907 to inquire into the position of Indian Students in the United Kingdom, p. 98”.

54 L’Inde britannique se caractérise dès la fin des années 1850 par sa polycéphalie, plusieurs universités se développant en parallèle afin de couvrir une large partie du territoire colonial ; l’Indochine française, quant à elle, se distingue par sa macrocéphalie autour de Hanoi, affirmée dès le début du xxe siècle avec la création de la première école supérieure. À ce sujet, voir : Legrandjacques, 2017, p. 39-60.

55 Western Bengal State Archives (WBSA), Education Department, proceedings 50-51: The Director of Public Instruction in reply to an enquiry as to what arrangement he would propose for providing legal instructions in the Colleges and Schools in the Mofussil, referred to his letter of the 7th December 1863, and stated that the institution of Law Lectureships therein proposed at Berhampore and Patna would be a sufficient provision for the object in view.

56 BL, IOR, dossier V/27/865/1: Technical Education in India 1886-1904: « Memorandum on Technical Education in India prior to 1886 ».

57 Ibid.

58 Tableau réalisé à partir des données disponibles dans : John Sargent, Progress of Education in India 1932-1937, Delhi, Manager of Publications, 1940, p. 182-183.
* Les départements de droit sont indiqués en italique.

59 ANV1, GGI, dossier n° 10 136 : Création d’une « École des Hautes Études » à Hué à l’usage des candidats aux fonctions de mandarins en Annam, 1921-1922.

60 Ibid.

61 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Compte-rendu succinct sur le fonctionnement de l’École d’Administration Cambodgienne pendant les six dernières années (1929-1935) ».

62 Ibid. : « Compte-rendu succinct sur l’historique et le fonctionnement de l’École d’Administration Cambodgienne, depuis sa création ».

63 Le terme « kromokar » désigne un cadre de l’administration cambodgienne à l’époque coloniale, voir : Aberdam, 2019, p. 698.

64 Ibid.

65 Ces effectifs sont variables, variant du simple au double – soit d’une quinzaine à une trentaine d’élèves – entre 1929 et 1935 tandis que les auditeurs libres, dispensés de la moitié des cours, sont plus nombreux, atteignant 89 individus au début de l’année 1930. Par exemple, on dénombre 28 élèves pour 57 auditeurs libres au début de l’année 1933 : AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940, « Compte-rendu succinct sur le fonctionnement de l’École d’Administration Cambodgienne pendant les six dernières années (1929-1935) ».

66 Ibid. : « Règlement concernant l’École d’administration cambodgienne, 1922 ».

67 Inner Temple Archives: The Inner Temple Admission Database: « Nathan Wright ».

68 Ibid.: « Ananda Mohan Bose ».

69 BL, MSS EUR F 111/281: Curzon Collection – International Administration, part III: Hostel for Indians in London: « Notes from Charles Lyall to Curzon-Wyllie, 1903 ».

70 BL, IOR, V/26/864/13: Report of the Committee on India Students, années 1920 à 1926.

71 En 1893, les Inns of Court londoniennes dispensent les étudiants indiens de l’épreuve de latin de l’examen d’entrée tandis que sont dispensés de toutes les épreuves les lauréats du concours de l’India Civil Service : National Indian Association, 1893, p. 40-41.

72 BL, IOR, V/26/864/13: Report of the Committee on India Students, 1921-1922: “Report of the Committee appointed by the Secretary of State for India in 1907 to inquire into the position of Indian Students in the United Kingdom, p. 98”.

73 Ibid.

74 BL, IOR, carton L/PJ/6/394, dossier n° 580: Results of Matriculation Examinations held in India in January 1895.

75 BL, IOR, carton L/PJ/6/401, dossier n° 1 262: Examinations of London University in Madras : « Courrier du régisseur de l’Université de Londres, 3 juillet 1895 ».

76 ANOM, GGI, dossier n° 2 567 : Demande de renseignements par M. Fourès, directeur administratif du Groupe de l'enseignement indochinois : courrier du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine au gouverneur général de l'Indochine, 12 mai 1909.

77 ANOM, GGI, dossier n° 51 418 : Nguyen Van Ninh, 1920-1921.

78 ANOM, GGI, dossier n° 51 035 : Déclarations d’études de droit.

79 Ibid.

80 AN, carton 20090014/19 : Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est.

81 ANOM, GGI, dossier n° 48 042 : Création et organisation de l’Université indochinoise, 1905-1906 : « Arrêté du 16 mai 1906 ».

82 Plusieurs dossiers du fonds du gouvernement général de l’Indochine sont ainsi dédiés à cette question. Voir notamment ANOM, GGI, dossiers n° 44 157 à 44 186.

83 AN, AJ/16/8553 : École de droit de Hanoi – Projets, 1938-1940 : « Courrier de la faculté de droit de Paris au ministre des Colonies, 8 février 1939 ».

84 Ibid. : « Suggestions pour la création à Hanoi d’un centre des hautes études juridiques, économiques et sociales d’Extrême-Orient ».

85 Ibid.

86 Ibid.

87 « Échos et nouvelles – Institut des Hautes études juridiques et sociales d’Extrême-Orient », L’effort indochinois, 14 juin 1940, p. 4.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sara Legrandjacques, « Inégaux en droit : approche comparée de l’enseignement juridique en Inde britannique et en Indochine française xixe-xxe siècle »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 7 | 2021, mis en ligne le 14 décembre 2021, consulté le 13 juillet 2026. URL : http://journals.openedition.org/cjm/1334 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.1334

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Auteur

Sara Legrandjacques

Doctorante en histoire contemporaine
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / UMR Sirice 

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