« L’ouverture aux sciences sociales chez les civilistes est proche du néant » (entretien, 2 juin 2022).
1Le constat est sévère et un peu amer, mais il n’est pas isolé. Sans susciter les mêmes affects, il trouve à s’exprimer sur le ton de la contrariété ou du dépit :
« A.G. : Tu viens de dire que tu t’intéresses aux travaux des historiens, des sociologues. Est-ce que tu dirais que ton travail de recherche s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire ou trans- ou interdisciplinaire ?
– Oui ; oui oui ; je le cache pas mal, mais oui. Je le cache pas mal parce que c’est pas légitime dans notre communauté » (entretien, 17 décembre 2021).
« – Moi j’essaie toujours de faire ce pas-là [dialogue des disciplines], mais bon, disons que je ne suis pas sûr de toujours répondre à la commande.
A.G. : Et tu as des observations, toi, quand tu fais ce pas-là vers l’inter- ou la transdisciplinarité ? Est-ce que tu as des observations de relecteurs qui disent “c’est pas ce qu’on attend” ?
– Non, ça, ça n’arrive jamais ; mais ce que je remarque en revanche c’est qu’en fait, en général, les juristes dans leur ensemble n’en ont rien à faire ; mais qu’en revanche ça suscite beaucoup d’intérêt d’autres disciplines » (entretien, 28 octobre 2021).
2Ces trois extraits d’entretiens récemment réalisés auprès de chercheurs et enseignants-chercheurs juristes français, expriment tous, selon des formulations et des visées différentes, « l’enfermement » dans lequel serait la communauté épistémique des juristes en France (entretien, 11 février 2022), repliés que nous serions à l’intérieur des frontières de notre discipline.
- 1 Bien qu’émanant de chercheurs (ayant ou non également le statut d’enseignants), ces propos ne relè (...)
- 2 Droit public, Archives de philosophie du droit, Revue internationale de droit comparé, Revue d’his (...)
3Ce savoir expérientiel1 trouve un écho dans divers écrits académiques. Ainsi, Johan Heilbron et Anaïs Bokobza, cherchant notamment à mesurer l’ouverture ou la fermeture des sciences humaines et sociales par le taux de références à des revues d’autres disciplines dans un certain nombre de revues de langue française – dont cinq revues juridiques2 – ont fait le constat, tableaux et graphiques à l’appui, que le droit, précédé de l’économie-gestion et suivi de la philosophie, était l’une des disciplines les plus fermées aux autres sciences (Heilbron et Bokobza, 2015, p. 108-121).
4Posant un regard, non plus de sociologues des sciences sociales, mais de juristes, Frédéric Audren et Ségolène Barbou Des Places affirment, quant à eux, que
« les juristes restent le plus souvent dans le champ juridique et peuvent activer leur savoir sans jamais se référer aux autres “disciplines”. […] Cette tendance traditionnelle a pour conséquence de penser le droit hors de toute autre référence qu’à lui-même. […] Le droit peut (et de nombreux professionnels de la chose juridique le démontrent quotidiennement) se satisfaire de lui-même, de sa rationalité propre, indépendamment d’un panorama des sciences en perpétuel mouvement. D’où, conséquence essentielle, l’extrême difficulté pour les juristes d’endosser une posture interdisciplinaire ou transdisciplinaire » (Audren et Barbou Des Places, 2018, p. 24).
- 3 Outre-Manche, Geoffrey Samuel confirme ce constat : « Law does not […] take as its object social r (...)
- 4 Johan Heilbron et Anaïs Bokobza notaient que le constat qu’ils faisaient concernant les revues jur (...)
5Et l’on pourrait multiplier les références faisant état du « relatif isolement dont fait l’objet la discipline » (Zevounou, 2014, p. 12), d’une « science du droit qui demeure largement enserrée dans les frontières disciplinaires » (Chassagnard-Pinet, 2013, p. 7), ou de juristes « bien campés […] dans l’assurance de la possible et entière autonomie épistémique de leur savoir et dans leur suffisance disciplinaire » (Lalonde, 2019, p. 4), ce constat n’étant par ailleurs pas spécifique au contexte français, si l’on en croit les chercheurs québécois (dont Louise Lalonde précitée), britanniques3 ou étatsuniens notamment4.
- 5 Également par l’auteure de ces lignes. Qu’il me soit, à cet égard, permis un rapide a parte biogra (...)
- 6 Les revues avaient été dépouillées sur la période 1992-2001.
6Cette idée, pour autant partagée qu’elle soit5, n’est le plus souvent accompagnée d’aucune donnée empirique, si l’on excepte le travail de J. Heilbron et A. Bokobza précité, mais reposant sur un nombre restreint de revues juridiques et sur des données relativement anciennes6.
7Et l’on trouve, à l’inverse de cette appréciation, des affirmations plus nuancées, mais pas plus étayées empiriquement, soutenant que « le discours des juristes est davantage ouvert à l’interdisciplinarité que par le passé » (Normand, 2019, p. 344).
- 7 Je n’entrerai pas ici dans le débat relatif à la qualité scientifique ou non de la recherche jurid (...)
8Aussi, afin de savoir si les faits corroborent l’une ou l’autre de ces allégations, je propose ici de mieux saisir le degré d’ouverture ou de fermeture de « l’activité savante prenant le droit pour objet » (Leclerc, 2020, p. 36)7, en prenant appui sur une analyse quantitative et, plus précisément, bibliométrique.
- 8 Pour chaque revue, le dernier numéro dépouillé correspondait au dernier numéro paru au 31 mai 2022 (...)
- 9 Au sens d’articles ou d’ouvrages relevant d’un champ scientifique non juridique ; l’expression « r (...)
9Le choix a été fait de mener, individuellement, une étude quantitative à partir des notes en bas de page d’articles parus dans 11 revues juridiques au cours des trois dernières années8. Cela a représenté le dépouillement de 411 numéros de revues, afin de déterminer le nombre et le genre des références extradisciplinaires9 que chacun des articles mentionnait.
10Les revues juridiques sont des espaces de socialisation des chercheurs, des lieux de construction, transmission et reproduction des savoirs, notamment par la formalisation des écrits doctrinaux qu’elles véhiculent ; elles participent de ce fait là à nourrir « l’habitus disciplinaire » (Bourdieu, 2001, p. 129) des juristes. Elles jouent un rôle d’autant plus important que l’apprentissage à la recherche demeure, dans nos facultés de droit, encore très largement superficiel, les étudiants et doctorants ne bénéficiant que marginalement d’ateliers d’écriture ou de formations à l’épistémologie et à la méthodologie de la recherche. Ce faisant, cet apprentissage se fait davantage par imprégnation et reproduction des schémas de lectures.
- 10 Sans prétendre à la représentativité, le nombre de revues et d’articles dépouillés permet de consi (...)
- 11 Si une seule revue par sous-discipline a été retenue, il ne s’agit nullement de soutenir que ces r (...)
- 12 Toutes ces revues présentent l’avantage d’être disponibles en ligne, sur les plateformes Cairn, Da (...)
- 13 Que ce soit dans les intitulés ou dans les déclarations programmatiques.
- 14 De façon générale, l’expression « ouverture disciplinaire » sera privilégiée afin de contourner le (...)
11Afin de mesurer10 le degré d’ouverture de la recherche juridique à d’autres disciplines que le droit, le choix s’est porté sur l’analyse de 11 revues juridiques illustrant la diversité disciplinaire du champ académique français11 : Actualité juridique droit administratif (AJDA), Droit des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, Journal du droit international (JDI), Revue française de droit constitutionnel (RFDC), Revue française de finances publiques (RFFP), Revue historique du droit français et étranger (RHD), Revue trimestrielle de droit civil (RTD Civ.), Revue trimestrielle de droit européen (RTD Eur.) et Revue trimestrielle des droits de l’homme (RTDH)12. Ont été délibérément écartées de cette étude les revues qui se présentaient explicitement13 comme pluri- ou interdisciplinaires, que ce soit Clio@Themis, Droit et littérature, Droit et société, Jus politicum, Psycho-droit, la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, etc., l’hypothèse étant faite que l’ouverture disciplinaire14 des travaux publiés y était, a priori – mais une étude ultérieure confirmera ou non cette hypothèse – nécessairement plus grande. Pour déterminer si les frontières de la recherche juridique s’ouvrent, ce n’est, en effet, pas du côté des revues s’affichant expressément comme pluridisciplinaires qu’il faut chercher.
12Les revues sélectionnées, encore fallait-il resserrer le corpus autour d’écrits doctrinaux pertinents pour l’analyse. J’ai ainsi procédé par exclusion, et n’ont pas été intégrés au corpus : les éditoriaux ; les comptes rendus d’ouvrages, excepté lorsque l’éditeur les avaient délibérément dissociés de cette rubrique spécifique ; les interviews de chercheurs ; les notules d’actualité législative et jurisprudentielle (qu’elles accompagnent ou non un arrêt commenté ou les conclusions d’un rapporteur public) et les chroniques de jurisprudence stricto sensu. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, dans la Revue de droit fiscal, Droit pénal ou Droit des sociétés, n’ont intégré le corpus que ce que l’éditeur avait qualifié d’« études », à l’exception donc des « commentaires » – la plupart du temps extrêmement brefs – et des « veilles ».
- 15 Excepté lorsque les écrits en cause étaient des rapports ou des conclusions.
- 16 Vincent Forray et Sébastien Pimont ont montré que la frontière était on ne peut plus floue, voire (...)
13Ont également été exclus les écrits émanant de chercheurs non juristes ; à de rares occasions, les revues ouvrent leurs pages à des économistes, des historiens ou des politistes par exemple ; si cela témoigne de l’ouverture disciplinaire de la revue elle-même, ces sources ne sont pas pertinentes, en tant que tel, pour déterminer le degré d’ouverture de la doctrine juridique. En revanche, n’ont pas été écartés les écrits doctrinaux émanant de juristes praticiens15, qui, au même titre que les juristes dits « savants » (chercheurs et enseignants-chercheurs) produisent, dans ce cadre, un discours sur le droit, un discours doctrinal, et ne sont pas sollicités pour leur pouvoir de « créer » du droit16.
14Ce criblage a ainsi conduit à identifier un corpus de 1 801 articles, qui tous ont été analysés à l’aune de leur appareillage critique.
- 17 Certains articles, principalement dans l’AJDA en version numérique, ne présentent pas de notes en (...)
- 18 Gérard Genette formule une idée comparable : « “Zone indécise” entre le dedans et le dehors, elle- (...)
- 19 Le paratexte, au sens strict – également qualifié d’« épitexte » – vise tous les éléments qui acco (...)
- 20 À la question de savoir à quelles conditions ils considèrent qu’un argumentaire est valable ou val (...)
15Comme le souligne Antony Grafton, « l’usage des notes en bas de page autorise [le chercheur] à faire de ses textes, non pas des monologues, mais des conversations auxquelles les savants qui leur sont contemporains, comme leurs prédécesseurs et comme leurs successeurs, peuvent prendre part » (Grafton, 1998, p. 176)18. Il y a donc quelque pertinence à recourir à l’étude de cet appareil paratextuel19 que sont les notes en bas de page – convention d’écriture à laquelle est très attachée la communauté épistémique des juristes20 – pour prendre la mesure du dialogue interdisciplinaire, et plus largement de l’ouverture disciplinaire. L’appareil paratextuel et l’appareil intertextuel qui lui est le plus souvent associé, donnent en effet au lecteur accès à la bibliothèque – serait-elle numérique et virtuelle – de l’auteur ; ils sont « la vitrine scientifique que l’auteur nous livre pour justifier et fonder le dire vrai de son discours » (Hakim et Monti, 2018, § 16).
- 21 Ainsi que le précise Gérard Genette, « épigrapher est toujours un geste muet dont l’interprétation (...)
16Dans la présente étude, certaines formes de l’intertextualité n’ont pas été prises en compte, telle l’allusion lorsqu’elle n’était assortie d’aucun référencement, et l’épigraphe ; cette dernière, rare dans les articles et le plus souvent littéraire – donc hors de propos ici – vise davantage à suggérer un esprit au texte, à le précommenter pourrait-on dire, qu’à participer fondamentalement à la construction de la pensée de l’auteur21.
- 22 Aucun logiciel de bibliométrie n’étant, sauf méconnaissance, en mesure d’identifier les discipline (...)
- 23 Seuls, parmi les références non juridiques, ont été comptabilisés les travaux académiques de cherc (...)
- 24 Pour le détail, voir infra.
17La méthode employée a alors été on ne peut plus artisanale, consistant à lire, article par article et revue par revue, toutes les références, à rechercher « manuellement »22 l’appartenance académique des auteurs cités, et à procéder à une classification, dans un tableur, de toutes les références non juridiques selon leur rattachement disciplinaire23. Ont ainsi été identifiées 1 923 références extradisciplinaires, pour un total de 393 articles citant au moins une référence extradisciplinaire24.
- 25 La signature académique, lorsqu’elle existe, a été une source déterminante, de même que les sites (...)
18L’identification d’un rattachement disciplinaire n’a pas toujours été chose aisée, tant les traditions académiques ne produisent pas toutes le même découpage disciplinaire ; aussi le classement de tel ou tel chercheur a-t-il été déterminé, au regard des éléments biographiques disponibles, par la discipline principale de rattachement affichée par l’auteur lui-même25 ou le site internet de son institution d’affectation, complété, éventuellement, par des indications quant au doctorat et aux enseignements assurés.
19Dans de très rares cas – guère plus d’une dizaine de références au total – l’auteur cité n’a pas pu être identifié, ni par son nom, ni par le titre de l’article ou ouvrage mentionné ; dans cette hypothèse, la référence n’a pas été intégrée au corpus.
20Il ne faut pas espérer de cette analyse bibliométrique plus que ce qu’elle est en mesure de donner : si elle permet de dresser des constats, elle n’explique nullement les phénomènes observés. L’analyse en est donc assez largement réduite à formuler des hypothèses.
- 26 Cf infra sur les stratégies de dissimulation.
- 27 Louise Lalonde distingue l’interdisciplinarité comme « contexte factuel » et comme « contexte théo (...)
21En outre, gardons à l’esprit que la publication est une « mise en scène » du travail de recherche, « qui implique une standardisation de l’écriture scientifique qui suppose un effacement du travail d’écriture préalable à la publication, occultant ainsi toute l’élaboration cognitive, sociale, et matérielle qui aura permis la production de l’article final » (Masseran, Chavot et Felt, 2007, p. 154). L’étude bibliométrique ne prétend rien dire du capital scientifique des chercheurs dont les articles ont été analysés ; elle ne s’appuie que sur ce que les auteurs ont décidé de rendre visible de ce capital scientifique26. Ce faisant également, ce travail quantitatif ne dit rien des « usages de l’“Autre” » (Lalonde, 2019, p. 1) : simple usage symbolique ou d’autorité de la référence extradisciplinaire ou réelle interdisciplinarité, pratique elle-même aux nuances variées27 ?
- 28 « Par principe, l’existence même des disciplines scientifiques implique celle de frontières. […] L (...)
22Enfin, autre limite : ce travail bibliométrique renforce l’approche disciplinarisée des savoirs, rend visibles les territoires disciplinaires et donc les frontières qui nécessairement les entourent28, participant également d’une certaine naturalisation de celles-ci, alors même que la logique qui préside à l’ouverture disciplinaire viserait, précisément, dépassement et fluidité.
23Malgré ces limites, l’analyse quantitative présente le double avantage d’une certaine mise à distance des préjugés et opinions, et d’une vérification empirique des « lieux communs » des récits académiques.
24Ainsi qu’il a été vu en introduction, la communauté épistémique des juristes est perçue comme une communauté très largement fermée sur elle-même. Les données bibliométriques confirment cette impression.
Tableau 1
Revue |
Nombre total d’articles |
Article citant exclusivement des références intradisciplinaires |
Articles citant au moins une référence extradisciplinaire |
Nombre total de références extradisciplinairesa |
AJDA |
720 |
615 |
105 |
224 |
Droit des sociétés |
37 |
36 |
1 |
1 |
Droit fiscal |
210 |
199 |
11 |
31 |
Droit pénal |
104 |
94 |
10 |
30 |
JDI |
52 |
33 |
19 |
106 |
RFDC |
121 |
52 |
69 |
398 |
RFFP |
216 |
152 |
64 |
221 |
RHD |
36 |
4 |
32 |
520 |
RTD Civ. |
104 |
82 |
22 |
158 |
RTD Eur. |
83 |
55 |
28 |
107 |
RTDH |
118 |
86 |
32 |
127 |
Total |
1 801 |
1 408 |
393 |
1 923 |
Lecture : le tableau synthétise, revue par revue et pour les trois années étudiées, le nombre total d’articles, le nombre d’articles ne faisant référence qu’à des sources intradisciplinaires, le nombre d’articles faisant référence à une source extradisciplinaire au moins, ainsi que le nombre total de références extradisciplinaires mobilisées en notes en bas de page pour l’ensemble des articles de chaque revue.
a. Deux précisions s’imposent. D’une part, le nombre de références n’est pas identique aux chiffres de la diversité disciplinaire (cf infra III), en raison des situations dans lesquelles des coauteurs relèvent de disciplines différentes ; dans cette hypothèse, la discipline de chacun des coauteurs a été prise en compte. D’autre part, je n’ai pas corrélé le nombre total des notes en bas de page de chaque article avec le nombre de notes citant au moins une référence extrajuridique ; ce comptage n’est a priori pas pertinent pour la recherche, étant donné qu’il ne s’est pas agi de faire une étude numérique des notes en bas de page, mais une étude des disciplines mobilisées dans les références citées en notes.
Lecture : ce graphique reprend les données du tableau 1, en pourcentage. La moyenne est de 78,18 % d’articles intradisciplinaires, un taux qui dépasse les 90 % pour Droit des sociétés (97,3 %), la Revue de droit fiscal, (94,76 %) et Droit pénal (90,38 %) et qui oscille entre 63,46 % (JDI) et 85,42 % (AJDA).
- 29 Respectivement 11,11 % et 42,98 % d’articles intradisciplinaires.
- 30 Ce point sera développé ultérieurement.
25À la lecture de ces tableau et graphique, on constate que, hormis pour la RHD et la RFDC29, la très grande majorité des articles est strictement « intradisciplinaire ». Sans que cette disproportion très marquée entre les articles ne puisse être a priori interprétée comme un véritable rejet de l’« autre disciplinaire » (Lalonde, 2019, p. 3)30, il n’en demeure pas moins qu’elle démontre « un internalisme de la science du droit » (ibid., p. 13), en mettant en évidence l’un des schèmes de l’habitus disciplinaire du champ académique juridique, l’endo-référencement, marque d’une tendance forte à la fermeture du savoir doctrinal sur lui-même. Ainsi, si tout discours scientifique peut être qualifié de « discours fermé », en ce sens que « dans un domaine donné, ceux qui en sont à l’origine sont peu ou prou ceux auxquels il est adressé » (Rinck, 2010, p. 428 ; v. égal. Normand, 2019, p. 336), le discours doctrinal juridique semble doublement fermé, par rapport à la « communauté discursive » d’une part, et par rapport à lui-même d’autre part car clos sur le droit et les autres discours sur le droit.
- 31 Par une étude systématique et détaillée des articles citant plus de 21 références extradisciplinai (...)
26Si l’on pointe maintenant la focale sur les articles citant au moins une référence extradisciplinaire, on constate qu’une proportion très marquée ne cite qu’une seule référence, ce qui est la marque d’une ouverture somme toute très relative. En revanche, on peut émettre l’hypothèse, peut-être un peu naïve et qui nécessiterait donc d’être corroborée par une étude qualitative31, que plus le nombre de références extradisciplinaires est important dans un article, plus l’auteur est ouvert à une interdisciplinarité que l’on pourrait qualifier de « profonde ».
Graphique 2 :
Lecture : ce graphique détaille, pour l’ensemble des revues et pour les trois années étudiées, le nombre d’articles citant de 1 à 21 et plus références extradisciplinaires.
Graphique 3 :
Lecture : ce graphique détaille les données du graphique précédent, revue par revue et pour les trois années étudiées, en pourcentage.
27Fort de ces données, on peut proposer de classer les revues selon le degré et l’indice d’ouverture disciplinaire des articles qu’elles ont publiés au cours de la période étudiée.
Graphique 4
Lecture : ce graphique synthétise les données des graphiques précédents ; le « degré d’ouverture disciplinaire » est le pourcentage d’articles citant au moins une référence extradisciplinaire par rapport au nombre total d’articles recensés dans les revues étudiées ; l’« indice d’ouverture disciplinaire » est le pourcentage d’articles citant au moins 2 références extradisciplinaires par rapport au nombre d’articles citant au moins une référence extradisciplinaire.
28Notons que ce graphique ne reflète en rien la diversité disciplinaire des références citées dans les articles, point qui sera abordé en 3e partie.
29Plusieurs hypothèses, relevant d’une perspective que l’on pourrait qualifier de « socioacadémique », peuvent être envisagées afin d’expliquer cette faible – mais non inexistante – ouverture disciplinaire :
- le rejet pur et simple, pour des motifs épistémologiques notamment. La durable influence de Kelsen – quand bien même ce ne serait qu’un kelsenianisme « soft » – n’est à cet égard pas à minorer ; la chose est bien connue pour qu’il ne soit guère nécessaire de développer ; revenons juste brièvement à la source :
« [P]ourquoi se dénomme-t-elle elle-même une théorie “pure” du droit ? C’est pour marquer qu’elle souhaiterait simplement assurer une connaissance du droit, du seul droit, en excluant de cette connaissance tout ce qui ne se rattache pas à l’exacte notion de cet objet. En d’autres termes, elle voudrait débarrasser la science du droit de tous les éléments qui lui sont étrangers. […] Il suffit de jeter un œil sur la science du droit traditionnelle, telle qu’elle s’est développée au cours des xixe et xxe siècles, pour apercevoir clairement combien il s’en faut qu’elle satisfasse à ce postulat de “pureté”. Sans aucun esprit critique, elle a mêlé science du droit d’une part, psychologie, sociologie, éthique et théorie politique d’autre part. Et certes, un tel amalgame peut s’expliquer par le fait que le second groupe de sciences se rapporte à des objets qui sont assurément en relation étroite avec le droit. La théorie pure n’ignore pas, ni ne songe à nier cette relation. Si elle entreprend de délimiter nettement la connaissance du droit de ces autres disciplines, c’est parce qu’elle cherche à éviter un syncrétisme de méthodes qui obscurcit l’essence propre de la science du droit et qui rend floues et vagues les bornes qui lui sont assignées par la nature de son objet : le droit » (Kelsen, 1962, p. 1-2).
- une activité trop chronophage dans un contexte académique où il faut « publish or perish », résultant d’un coût d’entrée trop élevé, ce que soulignait l’un des chercheurs interviewés :
« il y a un coût d’entrée et en fait le truc, que ce soit du droit vers les sciences sociales ou des sciences sociales vers le droit, c’est ce coût d’entrée qu’il faut payer et souvent les juristes, ils aiment pas beaucoup le payer. C’est aussi ça qui justifie la spécificité de notre discipline, c’est qu’on n’a pas envie, à mon avis, de se confronter à d’autres régimes de justification » (entretien, 13 décembre 2021).
- une professionnalisation accrue de la discipline juridique, qui imposerait, dans les écrits doctrinaux, une part restreinte aux savoirs théoriques au profit des savoirs pratiques, privilégiant un discours orienté vers la technique juridique, des savoirs susceptibles d’application rapide, l’ouverture disciplinaire ne présentant alors pas, ou peu, d’utilité immédiate ; sauf à s’y référer en tant que « sciences auxiliaires du droit » – pour reprendre l’expression consacrée des manuels d’introduction au droit (Geslin, 2021, p. 118-119) – ce qui fait écho à l’« interdisciplinarité comme contexte factuel » de Louise Lalonde (Lalonde, 2019, p. 16).
- des contraintes éditoriales (ce point pouvant être lié au précédent). Un des chercheurs interrogés tenait des propos allant en ce sens :
« J’ai regardé récemment, j’ai eu cette curiosité d’ouvrir la revue Dalloz que je ne lis plus depuis une éternité […] il y a des chercheurs qui changent un peu la trajectoire, mais y a pas de place ; enfin, comment on peut faire quelque chose de sérieux avec, je sais pas, 4 000 mots ? Y a pas de place pour faire ça, pour introduire d’autres méthodes [en rapport avec la pluridisciplinarité] » (entretien, 28 octobre 2021).
- la projection de soi-disant attentes des pairs conduisant à une autocensure ou à des stratégies de dissimulation et à un renfermement sur le droit. Cette hypothèse n’est pas à négliger, notamment pour les jeunes chercheurs qui, constatant que l’ouverture disciplinaire ne paie pas ou peu, ou tardivement, ou pas en France…, préféreraient, dans une perspective « utilitariste », demeurer dans la fabrique d’une science du droit « mainstream »32.
« A.G. : tu viens de dire que c’était pas légitime, dans notre communauté, cette pluridisciplinarité, cette interdisciplinarité […] mais qu’est-ce que tu entends par là, concrètement, “c’est pas légitime” ?
– J’entends par là que ce sont des arguments qui sont pas convaincants et que ce sont, comment dire… ? Je vais raisonner à l’inverse et de manière pragmatique : tu fais pas carrière en faisant de la sociologie du droit ; tu peux faire carrière en faisant de l’histoire du droit, dans la section histoire du droit, mais voilà ; alors déjà quand t’es théoricien ou philosophe du droit, tu as un peu de mal à faire carrière, plus en droit public qu’en droit privé ; en droit privé t’y arrives pas ; mais si tu dis, “mon évolution intellectuelle dans ma carrière m’amène à faire de la sociologie du droit, voire de la sociologie historique”, ben t’es mort quoi. Donc je considère que cela nous donne un indice sur l’absence de légitimité de ce type de chose. En revanche, le commentaire du dernier arrêt de la chambre commerciale, ça, y a pas de problème de légitimité » (entretien, 17 décembre 2021).
30Toutes ces raisons – et probablement beaucoup d’autres – sont envisageables et il n’est pas possible, sur la base de l’analyse bibliométrique réalisée, de considérer que certaines sont surdéterminantes.
31Mais il n’est pas inintéressant d’envisager d’autres pistes, notamment au regard des différentes fonctions assumées par la référence et la note en bas de page dans l’écriture scientifique. Si leur absence est inconcevable, c’est qu’elles ont partie liée avec l’autorité et la reconnaissance.
32Si l’écrit doctrinal, dans son ensemble, exerce une fonction d’autorité (Normand, 2019, p. 320), les appareils paratextuel et intertextuel sont révélateurs de l’attribution d’une autorité scientifique à la référence citée. Or, la particularité de cette autorité scientifique est « qu’elle se bâtit dans la communauté des pairs où les connaissances sont reconnues comme fiables » (Broudoux, 2017, p. 180). On peut alors soutenir que la marque d’une discipline fermée ou relativement fermée, serait que les connaissances reconnues comme fiables y seraient très majoritairement des connaissances internes ; de ce fait, les sources extradisciplinaires seraient considérées comme porteuses d’une moins grande autorité scientifique, donc moins citées, ce qui, par rétroaction, renforcerait leur absence d’autorité, et donc, dans une certaine mesure, de légitimité. Mais l’on peut également soutenir que se joue un jeu d’attribution réciproque d’autorité : si le texte citant vient renforcer l’autorité du texte cité, celui-ci vient, en retour, renforcer l’autorité du texte citant, notamment si l’autorité scientifique de l’auteur cité, serait-il situé hors du champ juridique, est fermement établie (tel.le grand ou grande philosophe, sociologue, climatologue ou historien.ne par exemple).
- 33 « L’absence de notes et de références est insoutenable dans une thèse, dans un livre, sinon dans u (...)
- 34 À cet égard, le dépouillement des articles parus dans la RHD m’a, à certains moments, conduite a a (...)
- 35 « Telle une citée (plus urbaine que céleste : une personne morale), le texte est encerclé de toute (...)
33Parallèlement, les notes en bas de page expriment un enjeu, voire des enjeux, de reconnaissance sociale. D’une part, dans une perspective éthique, les références rendent visible la reconnaissance de la dette de l’auteur à l’égard des écrits antérieurs qui ont nourri sa pensée33, et permettent de « gagner la confiance » du lecteur (Grafton, 1998, p. 59). Elles sont, d’autre part, outre la preuve de l’érudition du propos (Normand, 2019, p. 333), un marqueur de « l’appartenance de l’auteur à une corporation » (Grafton, 1998, p. 89, faisant référence à Nimis, 1984). Partant, constituer un appareil critique demeurant, exclusivement ou majoritairement, dans les frontières de sa discipline serait gage d’une reconnaissance plus aisée par les pairs. À l’inverse, un appareil critique clairement pluridisciplinaire rendrait cette reconnaissance moins spontanée, brouillerait les contours de la recherche, flouterait trop les frontières, le risque étant alors de s’entendre dire « ce n’est pas du droit » (Chambost, 2016), formule magique qui entraîne immédiatement – serait-ce temporairement – l’expulsion hors de la communauté des juristes34. En ce sens, les notes en bas de page jouent un rôle dans la protection du territoire disciplinaire35. Aussi certains chercheurs avancent-ils masqués :
« – Je pense que d’un certain point de vue, on pourrait dire, d’un point de vue wébérien, que ce que je fais, c’est de la sociologie du droit. Alors, d’un point de vue quantitatif, ça ne se voit pas tant que ça, parce qu’il y a 90 % de mon discours qui est sur de la technique. Mais il y a souvent la note de bas de page faite pour ceux qui auront envie de comprendre, qui montre qu’on est sur autre chose » (entretien, 17 décembre 2021).
« – Il y a vraiment la dynamique de recherche et la dynamique d’exposition, y compris des dynamiques ou des raisons un peu cachées » (ibid.).
34Outre l’identification des références extradisciplinaires, l’analyse bibliométrique visait également à établir une topographie des disciplines gravitant aux frontières de la science juridique.
35Les diagrammes qui suivent figurent, pour l’intégralité des articles dépouillés, puis revue par revue, la diversité (extra-)disciplinaire qui y était représentée. Afin d’assurer la lisibilité de ces graphiques, deux partis-pris ont été assumés : d’une part, recourir à deux graphiques distincts rassemblant l’un les sciences humaines et sociales, l’autre les autres sciences. Ce faisant, j’ai conscience de reproduire le « partage politique des savoirs » (Feuerhahn, 2015), mais la disproportion de références est telle qu’un seul graphique aurait été peu pertinent, invisibilisant totalement lesdites autres sciences.
36D’autre part, le choix a été fait de rattacher certaines sous-disciplines à une discipline « mère » ; ainsi, la science du design, mobilisée dans deux articles, a-t-elle été associée au management, cette « nouvelle » science étant expressément présentée comme le reflet de « nouveaux courants de recherche dans certaines disciplines du management, voire à un nouveau paradigme de recherche en management » (Cloutier et Renard, 2018, p. 5). De même, les sciences du langage/sémiotique/linguistique ont été regroupées, génériquement, à la psychologie et aux neurosciences sous la catégorie « sciences cognitives », sciences que – source d’information privilégiée – l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL distingue des sciences humaines et sociales36. Quant à l’anthropologie juridique et la sociologie juridique, lorsque les travaux émanaient d’anthropologues ou de sociologues, ils ont été rattachés à ces disciplines37.
Diagramme 1-1 – ensemble des revues
Lecture : pour l’ensemble des revues et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 1-2 – ensemble des revues
Lecture : pour l’ensemble des revues et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
37Il ne serait guère utile de proposer un commentaire de chacun des diagrammes, quelques observations suffiront.
38D’une part, il faut souligner la très grande diversité des disciplines convoquées dans les écrits doctrinaux : 34, si l’on ne tient pas compte des sous-disciplines.
- 38 Ce focus sur l’ouverture disciplinaire en tant que tel ne doit pas faire oublier que ne sont conce (...)
39D’autre part, sans grande surprise, l’ouverture disciplinaire38 est plus large vers les SHS que vers les autres sciences et, parmi ces dernières, la forte proportion des sciences médicales trouve très probablement explication dans la crise sanitaire, nombre d’articles portant sur la covid-19.
- 39 Il faut toutefois souligner, concernant l’histoire, que la très forte représentation de cette disc (...)
40Au surplus, parmi les SHS, les quatre disciplines les plus fréquemment mobilisées sont l’histoire39, la science politique (dont les relations internationales), la sociologie et l’économie-gestion. L’ouverture, ou la réouverture du droit vers ces disciplines et principalement vers la science politique et la sociologie pourrait trouver à s’expliquer, à tout le moins en partie, si l’on s’inspire des propos de Christopher Tomlins, par la volonté de (re)prendre l’ascendant sur ces autres disciplines dans la compétition pour la maîtrise du discours sur l’État et la gouvernance (Tomlins, 2000).
41L’on peut également croiser les données issues du graphique 4, représentant le degré et l’indice d’ouverture disciplinaire, avec les diagrammes ci-dessous formalisant la diversification disciplinaire. Ainsi, et pour ne prendre qu’un exemple, la RHD apparait, dans le graphique 4, comme étant la revue dont les articles sont les plus ouverts aux références extradisciplinaires. Or, si l’on rapproche cela des diagrammes 9-1 et 9-2, on mesure que la diversité disciplinaire y est relativement faible, trois disciplines représentant près de 85 % de l’ensemble des occurrences extradisciplinaires : l’histoire (66,6 %) suivie de la philosophie (9,5 %) et des études littéraires (8,4 %).
42Il est, enfin, intéressant de constater la grande diversité, d’une revue à l’autre, et donc d’une sous-discipline à l’autre, des territoires extradisciplinaires arpentés, là encore sans grande surprise : les articles parus dans la RFDC sont plus ouverts à la science politique et à l’histoire que ne le sont les articles parus dans la RFFP ou dans la Revue de droit fiscal, ceux-ci étant nettement plus ouverts vers l’économie-gestion.
Diagramme 2-1 – AJDA
Lecture : pour l’Actualité juridique droit administratif et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 2-2 – AJDA
Lecture : pour l’Actualité juridique droit administratif et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 3-1 – Droit des sociétés
Lecture : pour la revue Droit des sociétés et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 3-2 – Droit des sociétés
Lecture : pour la revue Droit des sociétés et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 4-1 – Revue de droit fiscal
Lecture : pour la Revue de droit fiscal et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 4-2 – Revue de droit fiscal
Lecture : pour la Revue de droit fiscal et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 5-1 – Droit pénal
Lecture : Pour la revue Droit pénal et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées, dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 5-2 – Droit pénal
Lecture : Pour la revue Droit pénal et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées, dans les domaines des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 6-1 – JDI
Lecture : pour le Journal du droit international et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 6-2 – JDI
Lecture : pour le Journal du droit international et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 7-1 – RFDC
Lecture : pour la Revue française de droit constitutionnel et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 7-2 – RFDC
Lecture : pour la Revue française de droit constitutionnel et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 8-1 – RFFP
Lecture : pour la Revue française de finances publiques et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales
Diagramme 8-2 – RFFP
Lecture : pour la Revue française de finances publiques et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 9-1 – RHD
Lecture : pour la Revue historique du droit français et étranger et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 9-2 – RHD
Lecture : pour la Revue historique du droit français et étranger et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 10-1 – RTD Civ.
Lecture : pour la Revue trimestrielle de droit civil et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 10-2 – RTD Civ.
Lecture : pour la Revue trimestrielle de droit civil et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 11-1 – RTD Eur.
Lecture : pour la Revue trimestrielle de droit européen et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 11-2 – RTD Eur.
Lecture : pour la Revue trimestrielle de droit européen et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
Diagramme 12-1 – RTDH
Lecture : pour la Revue trimestrielle des droits de l’homme et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Diagramme 12-2 – RTDH
Lecture : pour la Revue trimestrielle des droits de l’homme et sur les trois années étudiées, nombre d’occurrences des disciplines mobilisées dans le domaine des mathématiques, chimie, physique, sciences cognitives et sciences de la vie et de la terre.
43Pour compléter la réflexion, plusieurs orientations seraient envisageables. D’une part, essayer de dresser un tableau synthétique des objets de recherche les plus ouverts à « l’autre disciplinaire » ; si, en première approximation, les questions bioéthiques, climatiques et plus largement environnementales, celles relatives à l’intelligence artificielle, aux blockchains ou à l’analyse économique du droit semblent appeler une certaine ouverture disciplinaire, une étude systématique est encore à réaliser.
44D’autre part, il serait pertinent, ainsi que cela a été évoqué précédemment, d’appliquer cette méthode bibliométrique à d’autres revues juridiques, notamment celles explicitement ouvertes à la pluridisciplinarité, ainsi que des revues étrangères, afin de disposer d’éléments de comparaison. Enfin, et dans une autre perspective, on pourrait élargir le champ temporel de l’étude effectuée ici afin de mettre en évidence de possibles évolutions, et mesurer si l’ouverture des frontières de la science juridique s’est accrue (au regard de la diversification des objets de recherche par exemple), est demeurée stable ou au contraire a régressé au cours des 10 ou 20 dernières années.
45Autant de chantiers qui ne peuvent que difficilement reposer sur les épaules d’un chercheur isolé…
46Cette analyse bibliométrique, pour limitée qu’elle soit dans sa capacité explicative, a néanmoins permis de constituer quelques données empiriques confirmant l’allégation de fermeture disciplinaire – relative – de la communauté épistémique des juristes. Peut-être n’est-il alors pas inutile de rappeler que « At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself » (Ehrlich, 2017, Foreword).