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Dossier

Les aventuriers du rayonnement juridique français au Moyen-Orient

Catherine Fillon

Résumés

Les écoles françaises de droit du Moyen-Orient ont, de leur création jusqu’à l’après seconde guerre mondiale, fonctionné en recourant aux services pédagogiques de docteurs en droit non agrégés. L’article analyse les profils et les motivations de ces candidats à l’expatriation, mais aussi les déconvenues, voire les renoncements, auxquels l’absence, délibérément organisée, d’un quelconque statut n’a pas manqué d’exposer ces informels ambassadeurs de la culture juridique française.

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Texte intégral

1Le Moyen-Orient a historiquement constitué une zone géographique d’élection pour l’exportation de l’enseignement juridique français. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler l’existence, par ordre d’apparition en scène, au commencement des années 1890, de l’École française de droit du Caire, puis celle, à partir de 1913, de l’École française de droit de Beyrouth, mais aussi celle de l’École française de droit de Téhéran, créée au sortir de la première guerre mondiale. La première (Plasmans, 2010, p. 12-19 et Fillon, 2011, p. 123-144), officiellement administrée par une association, était en réalité une fille des œuvres du ministère français des Affaires étrangères. Soucieux d’entraver l’anglicisation de l’Égypte et de conserver ce dernier pays dans l’orbite juridique française où la rédaction des codes mixtes l’avait attiré, le corps diplomatique en poste au Caire avait été son initiateur. Le ministère des Affaires étrangères est demeuré le principal financeur de cet établissement d’enseignement supérieur qui, pour les aspects concernant la pédagogie, fut toutefois progressivement placé aussi sous la tutelle de la faculté de droit de Paris.

  • 1 On trouve quelques éléments d’information concernant l’École de droit de Téhéran dans l’ouvrage de (...)

2Ce précédent égyptien a inspiré quelques années plus tard la création de l’École française de droit de Beyrouth (Fillon, 2007, p. 303-331). Née à l’initiative intellectuelle de la faculté de droit d’État de Lyon, l’École libanaise n’avait pu voir le jour que grâce à une étonnante alliance conclue entre la faculté lyonnaise et la Compagnie de Jésus, elle-même bien implantée depuis longtemps dans cette partie de l’Empire ottoman. Afin de préserver une apparente autonomie par rapport au gouvernement français, c’est une nouvelle fois une association – l’Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement supérieur et technique – qui administrait officiellement cet établissement. Mais, tout comme sa grande sœur cairote, l’École de droit libanaise dépendait en réalité à plus de 80 % pour son financement du ministère français des Affaires étrangères. L’École de droit de Téhéran est encore moins connue que les deux précédentes et elle attend son historien. Fruit des efforts du procureur de la République, Georges Perny, qui avait été détaché à Téhéran dès 1911, elle a été créée en 1919, à l’initiative conjointe cette fois-ci des ministères français de la Justice et des Affaires étrangères1 qui répondaient ici à une demande du gouvernement persan. Initialement dédiée à la constitution d’une pépinière de magistrats locaux, lesquels devaient être formés après la refonte de l’organisation judiciaire locale réalisée en 1911 sur le modèle de l’organisation judiciaire française, elle a constitué le premier noyau de ce qui allait devenir la faculté de droit de Téhéran et ses enseignants français ont été associés à la rédaction de nouveaux codes devant enfin permettre au pays de s’extraire du système des capitulations.

3Il est bien évident que d’autres relais de l’influence juridique française ont pu exister, notamment en Égypte, dans les écoles dépendant cette fois-ci du gouvernement égyptien. L’École khédiviale de droit, puis la Faculté royale égyptienne qui lui a succédé à partir de 1925, ont, elles aussi, fait appel à des juristes français pour délivrer tout ou partie de leurs enseignements. Cependant ces enseignants étant sous contrat du gouvernement égyptien, nous les exclurons du champ de cette étude, pour nous concentrer sur la situation des enseignants permanents, employés par les établissements relevant du seul gouvernement français, auxquels le label de pur produit de la diplomatie culturelle hexagonale peut être attribué, à savoir les deux écoles françaises de droit du Caire et de Beyrouth.

4Tant au regard des diplômes délivrés qu’à celui de l’organisation des enseignements, ces deux établissements n’étaient ni plus ni moins qu’une transposition du modèle facultaire français (Fillon, 2021). Le ministère français de l’Instruction publique, puis de l’Éducation nationale, via le Conseil supérieur de l’Instruction publique, veillait d’ailleurs scrupuleusement à maintenir l’alignement des enseignements délivrés par ces établissements dans le moule métropolitain. Toutefois, contrairement aux établissements d’enseignements supérieurs créés dans les colonies françaises d’Algérie ou d’Indochine, ces mêmes écoles présentent, en raison de leurs modalités de financement et de la nature de leur premier ministère de tutelle, la particularité, pour l’École égyptienne, de ne jamais avoir été intégrée dans le système universitaire français ou, pour celle de Beyrouth, de ne l’avoir été que tardivement, postérieurement à la seconde guerre mondiale. La conséquence de ce statut hors normes était que ces établissements, qui ressemblaient à s’y méprendre à des facultés de droit mais n’en étaient juridiquement pas, étaient susceptibles d’échapper à l’emprise absolue que le concours d’agrégation exerçait, en métropole et dans les colonies, sur le recrutement des professeurs de droit, l’agrégation étant alors l’unique voie d’accès aux fonctions d’enseignement. Pour des raisons de prestige, les Affaires étrangères auraient bien souhaité que, comme en France métropolitaine, le personnel de ces écoles fût lui aussi paré du titre d’agrégé des facultés de droit. Mais devant l’échec, au demeurant prévisible, des démarches entreprises en ce sens au moment de la création de l’École française de droit du Caire (Fillon, 2011, p.18), le Quai d’Orsay se résigna bon gré, mal gré, à ce que ces fonctions d’enseignement fussent remplies par de simples docteurs en droit.

5Cette moindre qualification attendue du personnel enseignant de ces établissements a permis de déployer un peu plus largement l’éventail des candidatures. Si leur analyse permet d’établir une typologie des motivations des candidats à l’expatriation, les choix finalement effectués par les autorités de tutelle permettent, eux, de saisir les critères auxquels elles étaient attachées et au premier rang desquels figurait l’aspiration profonde du candidat à l’enseignement du droit. Ces établissements ont donc longtemps constitué de véritables écoles de la deuxième chance, permettant à nombre de docteurs en droit, laissés pour compte du concours d’agrégation, de réaliser, enfin, leur rêve professionnel. Toutefois le positionnement de ces établissements à la marge du système universitaire métropolitain ne présentait pas, pour les enseignants recrutés, que des avantages. L’absence de statut protecteur a, en effet, constitué le revers de la médaille, transformant cette expérience de l’enseignement juridique supérieur hors métropole en une aventure professionnelle sans filet, placée sous le sceau d’une relative précarité.

I – S’expatrier, un choix par défaut ?

6Bien que les enseignants des écoles de droit de Beyrouth et du Caire aient toujours été nommés par le ministère français des Affaires étrangères, les archives de ce dernier ne conservent que quelques rares traces des actes de candidature aux fonctions d’enseignement en Égypte. Symptomatiques de la foi des Français de la Troisième République dans la puissance – bien illusoire en l’occurrence – des recommandations politiques, ces déclarations de candidatures sont trop formelles pour que l’on parvienne à saisir les motivations de leurs auteurs. Elles témoignent aussi d’une certaine candeur puisqu’en s’adressant directement au ministère, elles attestent une méconnaissance des véritables circuits de sélection. Le ministère de tutelle ne faisait en effet qu’entériner des choix opérés en amont et de façon bien peu transparente par les facultés françaises qui exerçaient une tutelle intellectuelle plus ou moins développée sur ces deux établissements.

  • 2 Centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (MAE La Courneuve), 156CPCO (...)
  • 3 MAE La Courneuve, 65CPCOM/32 : direction des affaires politiques et commerciales série K, Égypte, (...)

7En effet, une relative opacité a présidé au processus de recrutement des professeurs des écoles de droit moyen-orientales. Dans le cas égyptien, tout indique qu’en réalité les choix initiaux ont surtout résulté des liens personnels entretenus par les candidats soit avec le directeur de l’École, soit avec certains des professeurs influents de la faculté de droit de Paris. Jusqu’à la première guerre mondiale, le plus influent d’entre tous les professeurs parisiens était évidemment celui qui ajoutait à ses fonctions professorales la qualité de jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, à savoir Louis Renault, dont l’avis sur les candidatures était toujours sollicité de façon informelle. Le premier directeur de l’École égyptienne, Gérard Pélissié Du Rausas, étant un docteur en droit toulousain, il s’est tout naturellement tourné vers sa faculté de formation pour recruter ceux qui devaient devenir ses deux premiers collègues, Gustave Saint-Plancat et Bernard Favenc. Quant au patronage de Louis Renault, il est avéré dans le recrutement de Max Choublier, comme dans celui de son successeur Maurice Lecomte-Moncharville et encore dans celui du successeur de ce dernier, Henry Sage2. Même si l’on avait fini, pour l’École de droit du Caire, par prévoir à partir de 1912 une procédure très élaborée de publication de postes vacants et de sélection des éventuels candidats3, l’introduction de cette procédure n’a pas changé grand-chose aux traditionnels réflexes de cooptation qui avaient prévalu jusqu’alors. Or, l’un des inconvénients de ce mode d’adoubement des futurs enseignants par leurs pairs est qu’il ne laisse, par définition, guère de traces écrites dans les archives publiques.

8Le processus de sélection pour les fonctions enseignantes à Beyrouth n’est certes pas beaucoup plus transparent, mais la différence réside dans le fait que deux acteurs, et non un seul, étaient impliqués dans le choix des enseignants. En l’absence, là encore, de toute procédure très formalisée de recrutement, les candidats s’adressaient en effet spontanément soit au doyen de la faculté de droit de Lyon, soit au président de l’Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement supérieur et technique, soit encore au provincial des missions de la Compagnie de Jésus en Syrie. La faculté de droit de Lyon et la Compagnie de Jésus étant convenues depuis 1913 qu’elles devaient s’accorder sur les personnes des enseignants recrutés, des échanges épistolaires souvent soutenus étaient suscités par les projets d’expatriation des candidats. De sorte qu’au-delà des informations qu’elles contiennent sur la procédure réelle de sélection des futurs enseignants de l’École de Beyrouth et sur leurs diverses qualités scientifiques et personnelles escomptées, les archives de la faculté de droit de Lyon jointes à celles de la Compagnie de Jésus permettent de mieux lever le voile sur les motivations des aspirants au départ. Elles présentent enfin un intérêt supplémentaire qui est de ne pas se cantonner aux prétendants à l’enseignement au seul Liban. En effet, soit qu’il n’y eût pas de poste vacant à Beyrouth au moment où ils s’adressaient à la faculté de droit de Lyon, soit qu’ils eussent trop longtemps tergiversé au moment d’accomplir le saut dans l’inconnu, certains des candidats ont parfois bien fini par partir, mais pour d’autres destinations moyen-orientales, que ce soit au Caire ou à Téhéran. Ces documents sont donc précieux en ce qu’ils permettent d’esquisser une typologie des motivations au départ des candidats aux fonctions d’enseignement dans ces diverses écoles.

9Ces dernières étaient d’abord tout à fait susceptibles d’attirer les baroudeurs du droit. On entendra par là des juristes qui avaient goûté une première aventure professionnelle hors métropole et dans laquelle l’enseignement du droit français avait tenu une place plus ou moins importante. Désireux de repartir, quelle que fût, au demeurant, la destination, ils mettaient en avant cet élément de leur curriculum vitae pour réaliser leur aspiration au voyage. En effet, l’attrait explicite, motivé pour ces terres spécifiques d’Égypte ou de Syrie n’est que très exceptionnellement évoqué par ces aspirants à une expatriation a priori destinée à être durable. Quant à la sincérité de leur vocation d’enseignant, elle était pour le moins douteuse, comme d’aucuns finissaient parfois bien candidement par le reconnaître.

10En sa qualité de président de l’Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement supérieur et technique, le professeur Paul Roubier a été saisi à plusieurs reprises par ces juristes voyageurs qui, contaminés par le virus de l’expatriation, n’aspiraient dès leur retour en terre métropolitaine qu’à repartir vers des horizons lointains. En 1928, puis à nouveau en 1930, il était ainsi contacté par Alfred Frachon4, un avocat du barreau de Pau qui avait accepté en 1923 de partir enseigner à l’École française de droit de Téhéran et dont le contrat était désormais échu. L’homme, docteur en droit de l’université de Paris et diplômé de l’École libre des sciences politiques, disait avoir enseigné en Iran, pêle-mêle, le droit civil, le droit commercial, le droit international public, l’histoire diplomatique, l’histoire des traités et même la géographie économique. En 1930, il revenait à la charge auprès de Paul Roubier et ne cachait pas qu’à défaut d’obtenir une charge d’enseignement au Liban, il était bien décidé à se rabattre… sur une nomination dans la magistrature coloniale. Et, faute de poste vacant à Beyrouth cette année-là, il fut nommé conseiller à la cour d’appel de Cayenne et devait terminer sa carrière judiciaire en 1937 en qualité de procureur de la République à Fort-de-France5.

  • 6 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, lettre de Charles Hériss (...)

11Le profil de Charles Hérisson, du moins dans cette aspiration compulsive au voyage, est assez similaire. Docteur en droit de l’université de Toulouse, spécialiste d’économie politique chaudement recommandé par le professeur Maurice Byé et par le doyen toulousain Paul Thomas, il avait, après un échec à l’agrégation en 1934, fait le choix de partir pour un an comme lecteur à l’université américaine de Princeton où il avait enseigné la civilisation, l’histoire et les institutions françaises. Candidat en 1938 à une fonction d’enseignement à Beyrouth, il devait finalement trouver un poste à l’université du Cap en Afrique du Sud. Contraint par ses obligations militaires de revenir en métropole en 1939, il cherchait à reprendre du service à l’étranger dès sa démobilisation obtenue en août 1940. Aussi se signalait-il à nouveau à l’attention de Paul Roubier et renouvelait-il son souhait de partir pour le Liban. Ayant eu finalement la possibilité de regagner le Cap dès le mois de décembre 1940, il retirait sa candidature non sans réserver l’avenir, puisqu’il n’excluait nullement après-guerre pouvoir penser, sait-on jamais, « au Proche Orient ou à l’Inde »6.

12Dans le même ordre d’idée, on peut signaler cette demande émanant d’un fonctionnaire colonial en poste à la résidence générale du Maroc. Ancien étudiant de la faculté de droit de Lyon, Ernest Bouy avait expérimenté, de façon accessoire à son activité principale, la fonction d’enseignant dans le cadre du Centre d’études juridiques de Rabat dirigé par un autre ancien étudiant en droit lyonnais, René Hoffherr. Lassé du Maroc, dont ses lettres semblent dire qu’il en avait épuisé les charmes, il aspirait en 1936 à partir à la découverte d’autres cieux et se servait manifestement de sa première initiation à l’enseignement pour tenter de parvenir à ses fins.

13Quand certaines candidatures étaient visiblement inspirées avant toute chose par l’amour immodéré des voyages, d’autres étaient sans ambiguïté aiguillonnées par la nécessité. Cette dernière, cependant, a pu revêtir plusieurs visages.

14De toute évidence, un certain nombre de ces aspirants au départ avaient commencé leur vie professionnelle par l’exercice d’une profession libérale (avocat) ou indépendante (agent d’affaires). Même si leurs lettres de candidature ne le disent pas toujours explicitement, il est loisible de penser que, dans bien des cas, la réussite professionnelle n’était pas pleinement à l’ordre du jour, raison pour laquelle ces personnes cherchaient une position professionnelle à la fois plus stable et financièrement moins aléatoire. Dans quelques cas, il ne fait aucun doute que le choix de la carrière initiale a été brutalement remis en cause sous l’effet de la force majeure. Celle-ci a pu prendre, par exemple, les traits de la réforme judiciaire Poincaré. Cette dernière, en supprimant brutalement en 1926 le tribunal civil auprès duquel le praticien avait construit toute son activité professionnelle, l’avait incité à envisager une reconversion qui pouvait aller jusqu’à l’expatriation. La force majeure a pu prendre encore les traits d’une longue maladie compromettant la première situation professionnelle que l’intéressé avait commencé à bâtir. Pour peu que le jeune praticien du droit fût marié et déjà en charge de famille, comme l’était Bernard Dubruel que Lyon recruta pour Beyrouth, il devenait impératif pour lui de trouver très rapidement un emploi rémunérateur.

15Enfin, cette même force majeure a pu prendre les traits de l’histoire. La première guerre mondiale, pendant quatre, voire parfois cinq années, a détourné ces diplômés en droit soit de leur carrière professionnelle débutante, soit de l’achèvement de leurs études supérieures et de leur préparation à l’agrégation. Cette longue pause intellectuelle forcée et les bouleversements personnels qu’elle avait engendrés ont pu inciter certains au départ. Désormais arrivés à l’aube de la trentaine d’années pour les plus jeunes, voire à celle de la quarantaine pour les plus âgés, ces rescapés de la Grande Guerre avaient un urgent besoin d’une position professionnelle sinon définitive, du moins leur permettant de préparer le concours d’agrégation. On peut supposer, au regard de leurs parcours, que ce sont ces pressantes nécessités qui ont poussé deux étudiants lyonnais, Paul Roubier et Maxime Nicolas à partir pour Beyrouth en 1919.

  • 7 AN, F/17/23187/A. Babled a été reçu 5e et avant-dernier au concours d’agrégation de sciences écono (...)
  • 8 AN, F/17/25568. Edmond Durtelle de Saint-Sauveur a été reçu au concours d’agrégation d’histoire du (...)

16Le premier, né en 1884, s’était inscrit comme il se doit au barreau de Lyon dès l’obtention de sa licence en 1905. Docteur ès sciences juridiques de la faculté de droit de Lyon depuis 1911, il avait soutenu en 1914 sa thèse de doctorat en sciences politiques et économiques et, probablement, songeait-il à se présenter au concours d’agrégation, sauf que la guerre a eu raison de ce projet. Déclaré inapte au combat en raison de la tuberculose, il n’en a pas moins été mobilisé dans les services auxiliaires jusqu’en mars 1919. Il avait donc atteint l’âge de 35 ans au sortir de la guerre et avait dû mettre, durant toute la durée de celle-ci, entre parenthèses son projet de passer le concours. Ne se sentait-il pas prêt à l’affronter ? Avait-il pressenti que ses camarades anciens combattants rafleraient toutes les nombreuses places ouvertes au concours de 1919 ? Toujours est-il qu’il a préféré cette année-là partir à Beyrouth en qualité de professeur et de directeur de l’École libanaise. Mais preuve aussi qu’un départ en terre lointaine n’obérait pas obligatoirement les chances de réussite au concours, comme les précédents de Henri Babled7 et d’Edmond Durtelle de Saint-Sauveur8, lesquels avaient enseigné à l’École française de droit du Caire, l’avaient déjà prouvé, Paul Roubier réussissait le concours en 1922 et rentrait en conséquence en métropole.

  • 9 AD Rhône, 514 W 171 (dossier d’étudiant).
  • 10 Ibid. La thèse initiale, dont le professeur Charles Brouilhet était le directeur, était consacrée (...)
  • 11 AN, F/17/27877.

17Plus jeune que Paul Roubier de six ans, Maxime Nicolas, était le fils d’un militaire de carrière décédé en 1909. Il avait accompli à la force du poignet, tout en travaillant parallèlement en qualité d’employé de banque, de bonnes études juridiques9. Licencié en droit de la faculté lyonnaise en 1910, il renonçait à l’automne 1914 à soutenir une thèse de doctorat en sciences politiques et économiques pourtant quasiment achevée10. Alors même qu’il avait été exempté de service militaire, il préférait souscrire dans les premiers jours d’octobre 1914 un engagement volontaire. Démobilisé en septembre 1919, le lieutenant d’artillerie Nicolas avait certes été décoré de la Croix de guerre, mais, à l’instar de nombreux anciens combattants, le jeune homme de 30 ans se trouvait devant le défi de construire enfin une carrière professionnelle. La faculté de droit de Lyon proposa donc, chose exceptionnelle, à son élève qui n’était pas encore docteur en droit de partir enseigner au Liban en qualité de chargé de cours. Il devait y rester près de dix ans, trouvant dans le pays l’aliment des deux thèses de doctorat qui lui permirent de pouvoir prendre le titre de professeur de l’École de droit de Beyrouth. En 1921, il soutenait une thèse de sciences politiques et économiques consacrée aux questions monétaires de Syrie et en 1927 une thèse de science juridique consacrée, elle, à la question de la nationalité au Liban d’après le traité de Lausanne. Tout comme Paul Roubier, il devait réussir brillamment l’agrégation de droit public en 1930, après avoir été désigné en qualité de chargé de cours en métropole en 192811.

  • 12 Il avait exprimé publiquement et sans détour cette inquiétude à l’occasion d’une interview réalisé (...)

18Une autre candidature est intéressante pour prendre la mesure de l’impact du premier conflit mondial sur la trajectoire personnelle de certains praticiens du droit. Jean Fontana, qui contacte pour la première fois Paul Roubier en juillet 1926, n’a a priori pas grand-chose en commun avec les deux cas précités. Docteur en droit de l’université de Paris depuis 1905, l’homme est alors âgé de 45 ans. La première guerre mondiale avait interrompu en 1915 une carrière d’avocat entamée à Paris à partir de 1908, puisque Jean Fontana, plusieurs fois classé service auxiliaire avant-guerre, avait fini, comme tant d’autres, par être récupéré comme combattant à partir de décembre 1914. Démobilisé le 12 avril 1919, il avait renoncé à reprendre le chemin trop hasardeux du barreau où après quatre d’années d’interruption de sa pratique, il allait lui falloir reconstituer une clientèle. Dans l’immédiat après-guerre, il avait trouvé à employer ses compétences de juriste en qualité de secrétaire général de l’Office des pupilles de la nation du département de Seine-et-Oise. Même s’il n’en soufflait mot dans ses échanges épistolaires avec Paul Roubier, cette nouvelle situation professionnelle ne lui offrait ni réelles perspectives d’avenir, ni véritable sécurité professionnelle. D’une part, la catégorie des pupilles de la nation était appelée s’éteindre naturellement au mitan des années trente, d’autre part ce corps de fonctionnaires attendait encore désespérément la concrétisation des garanties administratives qui lui avaient promises au moment de sa création12. C’était donc, très vraisemblablement, une alternative professionnelle plus sécurisante que recherchait Jean Fontana et qu’il pensait trouver dans une charge d’enseignement au Liban.

  • 13 AN, F/17/25568. Avant de partir pour l’Égypte, Durtelle de Saint-Sauveur avait essuyé trois échecs (...)
  • 14 Docteur en droit de la faculté de Nancy, il avait été admissible au concours d’agrégation en 1930, (...)
  • 15 Candidat malheureux à l’agrégation en 1897, 1898, 1899, 1901, 1903 et 1910, ce docteur en droit ai (...)

19Mais pour beaucoup de ces candidats au départ, la motivation profonde à leur expatriation était une véritable aspiration à l’enseignement juridique, une aspiration qui ne parvenait pas s’épanouir en métropole, puisque le concours d’agrégation auquel ils s’étaient frottés souvent à plusieurs reprises persistait à se dresser devant eux comme un barrage infranchissable. Certains, comme Ernest Teilhac, s’étaient eux-mêmes fermés les grandes portes de la consécration quand, après un premier échec, ils s’étaient répandus en propos acrimonieux à propos du concours. D’autres, comme Edmond Durtelle de Saint-Sauveur13 ou Germain Watrin14, qui avaient essuyé trois échecs à l’agrégation, n’avaient plus le loisir de patienter, sans gagner leur vie, pendant une ou plusieurs années en attendant une hypothétique réussite ; d’autres enfin, comme Jules Roman15, s’étaient résignés après de nombreuses tentatives infructueuses à abandonner leur rêve d’enseignement supérieur, quand l’opportunité s’est présentée de partir enseigner qui en Égypte, qui au Liban.

  • 16 MAE La Courneuve, 417QO 378 : services des œuvres françaises à l’étranger, Syrie 378, rapport du p (...)

20Ce sont ces profils de « candidats de réelle valeur que les filets des concours d’agrégation laissent trop souvent échapper »16, selon la formule d’Édouard Lambert, qui retenaient plus volontiers l’attention des autorités, tant lyonnaises que parisiennes, au moment de choisir les enseignants de ces deux écoles d’outre-mer. En Égypte, à la faveur de la réorganisation entreprise par le nouveau directeur, André Boyé, ce qui n’avait été jusque-là qu’un usage devenait une règle tout à fait explicite, comme en atteste l’article 8 du nouveau règlement de l’École entré en vigueur en 1934 : « les professeurs adjoints sont désignés par le ministre des Affaires étrangères, dans la forme d’une lettre de service ou de mission, après avis du ministre de l’Éducation nationale, sur la proposition du Conseil de l’École, parmi les docteurs en droit, de préférence admissibles ou du moins effectivement candidats à l’agrégation ».

  • 17 Né en 1877 à Lyon, Antoine Mazas était plus âgé que les professeurs que l’on avait jusqu’alors env (...)
  • 18 AFDL, École de Beyrouth, candidatures et correspondances (1927-1936), copie de lettre en date du 22 (...)

21Et pour cause : quoi de mieux que des presque agrégés pour de quasi-facultés de droit ? Ces candidats, admissibles ou non, avaient très fréquemment été nommés chargés de cours par le jury du concours. Ils avaient donc déjà acquis une première expérience de l’enseignement universitaire en métropole, laquelle les avait confortés dans leur aspiration à exercer ce métier. Comme on le voit à travers les archives relatives à l’École de Beyrouth, ces candidatures étaient à bien des égards pain bénit pour les recruteurs. Il leur était aisé de se renseigner auprès des collègues des facultés dans lesquelles les jeunes docteurs avaient été suppléants, non seulement sur leurs aptitudes pédagogiques, mais aussi sur leur caractère, leur sociabilité, leurs opinions politiques et religieuses, ces dernières étant loin d’être négligeables pour prétendre enseigner à Beyrouth (Fillon, 2012). En somme, il était facile – et rassurant pour les recruteurs – d’avoir quelques garanties sur les capacités d’adaptation des candidats au milieu dans lequel ils allaient potentiellement être immergés. Par surcroît, ces jeunes gens étant surtout désireux de réaliser une quasi-carrière universitaire, ils étaient moins susceptibles que leurs homologues animés par la passion du voyage et de l’exploration culturelle de se lasser du lieu où ils avaient été nommés, pour en partir au bout de quelques années. L’activité enseignante n’étant pas le prétexte de leur expatriation, mais bien la finalité recherchée au bout du voyage, ils représentaient pour la cohésion du corps professoral local un gage de stabilité et, pour la cause de l’influence française outre-mer, une promesse d’investissement sérieux. En 1922, lorsqu’il fallut remplacer Paul Roubier aux fonctions de direction de l’École libanaise comme dans ses fonctions professorales, le choix de la faculté de droit Lyon s’est porté sur Antoine Mazas dont le doyen Josserand soulignait, à tous les sens du terme, que parmi les nombreux atouts17 présentés par cette candidature, figurait « la détermination de faire en Orient un séjour continu et de longue durée ; la nombreuse famille qui l’accompagnera à Beyrouth (il est le père de dix enfants) ne lui permettra pas de passer en France les mois de vacances qu’il pourra donc consacrer aux intérêts de l’École et au développement de l’influence française dans le Proche-Orient »18.

22Enfin, prêts à l’expatriation par goût pour le métier d’enseignant, ces candidats étaient en outre, comme tous les professionnels mus d’abord par la passion, nettement moins regardants sur la situation matérielle qui les attendait au bout de leur voyage. Or cette situation matérielle, aggravée par l’absence d’un statut protecteur, devait bien souvent s’avérer une source de déconvenues et d’inquiétudes, lesquelles ont pu compromettre la stabilité des corps enseignants de ces établissements.

II – Une aventure professionnelle sans filet

23Aventure culturelle et humaine, l’enseignement du droit hors métropole a été aussi pour les enseignants des Écoles françaises de Beyrouth et du Caire une odyssée professionnelle, probablement moins en raison du nécessaire effort d’adaptation à un public étudiant étranger, qu’à cause d’une situation professionnelle marquée du sceau de la précarité.

  • 19 MAE La Courneuve, 417QO 362 : service des œuvres françaises à l’étranger, Égypte, 362, document san (...)

24Qu’il s’agisse de l’École du Caire ou de celle de Beyrouth, leur organisation a toujours conservé un caractère partiellement inabouti. Cette particularité s’explique probablement parce que nul ne pensait que ces écoles parviendraient à se maintenir aussi longtemps qu’elles ont réussi à le faire, c’est-à-dire pendant plusieurs décennies. Mais elle s’explique aussi parce que l’imprécision de leurs règles de fonctionnement a souvent été considérée, dans l’esprit leurs concepteurs, comme un gage de plus grande souplesse et donc de meilleures capacités d’adaptation à la situation politique locale. Toutefois, cette incomplétude est particulièrement manifeste, lorsque l’on cherche, bien en vain, les dispositions prévues pour le personnel enseignant. André Boyé, nommé directeur de l’École cairote à partir de 1931, le reconnaissait crûment quand il écrivait « sous le régime du règlement organique de 1912, article 8, les professeurs de l’École sont en effet toujours révocables au seul gré du ministre des Affaires étrangères. Leurs fonctions, rémunérées par de simples indemnités et non par de véritables traitements, ne peuvent avoir qu’un caractère essentiellement temporaire »19. De pareils propos font écho à ceux que Paul Huvelin tenait quelques années plus tôt à propos des professeurs envoyés à Beyrouth. En 1919, au moment de fixer un peu mieux les règles de fonctionnement des écoles de droit et d’ingénieurs de Beyrouth, l’infatigable artisan de l’école juridique libanaise pouvait écrire à son interlocuteur jésuite :

  • 20 ACJ, RPO 61, lettre de Paul Huvelin au R.P. Chauvin, provincial des missions de la Compagnie de Jés (...)

« Peut-être n’est-il pas utile d’y mentionner expressément le renvoi éventuel des professeurs, puisque M. le Ministre des Affaires étrangères peut toujours défaire ce qu’il a fait : vous savez qu’il use de ce droit. Mais, si nous devions mentionner le renvoi (et ses conditions), il nous faudrait esquisser une sorte de statut des fonctionnaires, ce qui serait au moins prématuré, et peut-être gênant. » 20

  • 21 C’est sur un programme d’adaptation des enseignements et de renouvellement du personnel enseignant (...)

25Le caractère précaire des fonctions enseignantes était poussé très avant : aucun contrat de travail, de quelque durée que ce soit, n’était signé ; aucune indemnité de licenciement n’était prévue si, par aventure, le professeur recruté ne donnait pas satisfaction. Et dans l’hypothèse où ces établissements, totalement tributaires des relations internationales ou de subtils jeux de prestige universitaire, seraient sinon contraints à la disparition, du moins se sentiraient obligés d’élever leurs exigences quant à la qualification de leur personnel, comme ce fut le cas en Égypte à partir des années 193021 (Abécassis, 2000, p. 401 et Fillon, 2021), aucun emploi de remplacement, que ce soit dans l’enseignement métropolitain ou dans une quelconque branche de l’administration française, ne pouvait être de droit proposé à ces professeurs remerciés.

  • 22 AFDL, École de Beyrouth, candidatures et correspondances (1927-1936), lettre du 4 mars 1931 à Paul (...)
  • 23 MAE La Courneuve, 417QO 195 : service des œuvres françaises à l’étranger 195, personnel détaché, d (...)
  • 24 Nommé par arrêté du 21 septembre 1931 juge au tribunal de Lons-le-Saunier, Jean Fontana était auss (...)

26Les plus avisés des candidats n’avaient pas négligé de se renseigner, non seulement sur la condition matérielle qui leur serait réservée, mais aussi sur les éventuelles compensations ou alternatives professionnelles dont ils pourraient, le cas échéant, bénéficier si par malheur l’École souhaitait se passer de leurs services ou si elle-même devait cesser son activité. Tous n’étaient pas prêts, comme Germain Watrin, à « préférer le risque à la tragique banalité d’une situation médiocre et sans avenir »22. Aussi, les réponses, plus ou moins franches, à ces interrogations légitimes ont-elles souvent purement et simplement dissuadé nombre de candidats au départ de se lancer dans cette aventure. Dans quelques cas, elles les ont conduits à des calculs stratégiques, les amenant à privilégier d’autres destinations. Ainsi Jean Fontana, après avoir longtemps tergiversé et hésité à partir pour Beyrouth, a finalement fait le choix de l’École de droit de Téhéran23. Le ministère français de la Justice étant l’organe de tutelle de cette école, elle apparaissait infiniment plus rassurante que ses homologues placées sous l’égide du ministère des Affaires étrangères. Le candidat professeur s’étant signalé à l’attention des responsables de la place Vendôme, il avait préparé un éventuel retour en métropole, en négociant, par anticipation, une éventuelle intégration dans le corps judiciaire français24, solution professionnelle de repli que les deux autres écoles n’offraient pas de façon automatique, comme André Boyé, le nouveau directeur de l’École cairote, devait le découvrir à ses dépens au début des années 1930.

  • 25 Pour soutenir cette solution de repli professionnel dans la magistrature, Boyé avait sollicité et (...)

27Lorsque, soucieux de rivaliser avec une Faculté royale de droit égyptienne qui faisait venir dans ses rangs des professeurs agrégés des facultés de droit françaises, André Boyé entreprit de se débarrasser de l’équipe pédagogique en place composée jusque-là de simples docteurs en droit pour, à son tour, faire venir de métropole des professeurs agrégés en situation de détachement, il ne put jamais obtenir que deux des partants, qui y auraient pourtant aspiré, fussent intégrés dans les cadres de la magistrature française métropolitaine. Pourtant, en métropole, les candidats malheureux à l’agrégation auxquels le jury avait conféré la qualité de chargés de cours pouvaient demander leur intégration dans le corps judiciaire au titre de l’article 18 de la loi du 28 avril 1929, modifiée par l’article 8 de la loi du 16 décembre 1930. Mais bien que les enseignants des écoles de droit du Moyen-Orient fussent tout aussi qualifiés que les chargés de cours de métropole, bien qu’ils puissent faire valoir les mêmes titres universitaires et notamment la possession des deux doctorats en droit, l’assimilation des professeurs de droit des écoles de Beyrouth et du Caire aux chargés de cours de métropole n’a jamais été érigée en principe25 par le ministère français de la Justice, lequel a toujours tenu à examiner les candidatures au cas par cas.

  • 26 Le poids de ces frais de représentation est souligné dans les correspondances à partir des années  (...)

28À défaut d’offrir un sécurisant point de chute, le volet financier de l’activité d’enseignant en droit expatrié dans les écoles françaises avait, avant la première guerre mondiale, de quoi séduire, du moins à première vue. La rémunération de ces docteurs en droit, qui allaient pouvoir prendre le titre de professeur de l’École, était alignée sur celle des professeurs des facultés de droit de province, le directeur de l’École percevant en sus une indemnité équivalente à celle d’un doyen de faculté de province métropolitaine. Cette identité de rémunération était toutefois largement factice dans la mesure où les charges des expatriés étaient beaucoup plus lourdes que celles des métropolitains. En effet, cette rémunération devait non seulement pourvoir à l’entretien du professeur et de sa famille, mais elle devait en plus financer l’onéreux voyage annuel aller-retour en métropole que ces mêmes familles accomplissaient rituellement une fois les grandes vacances venues. Cette rémunération identique devait aussi suffire à l’expatrié pour remplir localement des obligations mondaines que tous les principaux concernés s’accordaient à trouver beaucoup plus lourdes que celles pesant sur leurs collègues de métropole. Informels représentants de la France au Moyen-Orient, on attendait d’eux qu’ils contribuent à entretenir le prestige de leur patrie, non seulement en déployant leur activité pédagogique et intellectuelle, mais aussi, beaucoup plus prosaïquement, en cultivant localement une sociabilité large et généreuse, qui, selon toute vraisemblance, avait un coût non négligeable26.

  • 27 MAE La Courneuve, 65CPCOM/32 : direction des affaires politiques et commerciales série K, Égypte, (...)
  • 28 Ibid, lettre de Gérard Pélissié Du Rausas au ministre de France en Égypte, 21 octobre 1919. La dép (...)
  • 29 Par exemple, afin de convaincre, en 1925, Léon Duguit d’accepter les fonctions de doyen de la Facu (...)
  • 30 Dans les années 1930, les fréquentes doléances émanant des professeurs français détachés à la Facu (...)
  • 31 Le traitement des professeurs agrégés qui acceptaient de venir à l’École française de droit du Cai (...)

29Enfin, il fallait que le taux de change dans la monnaie locale leur fût favorable, ce qui semble avoir été le cas jusqu’à la première guerre mondiale, puisque l’on n’enregistre aucune plainte à ce sujet avant 1919. Cette égalité, qui n’en est pas une lorsque l’on regarde de près les charges différentes pesant sur les uns et les autres, a été sévèrement remise en question par les conséquences financières du premier conflit mondial. Quand, dans un contexte marqué par une forte inflation et un désordre monétaire international grandissant, les traitements des professeurs de métropole devaient bénéficier d’une nette revalorisation au sortir du conflit27, l’alignement ne s’opérait pas automatiquement pour le personnel enseignant de ces écoles qui étaient tributaires du bon vouloir du ministère des Affaires étrangères. En janvier 1919, une indemnité pour vie chère de 1 500 francs avait bien été accordée aux enseignants de l’École cairote, mais elle était, quelques mois plus tard, devenue insuffisante et rien moins que son triplement était demandé par les intéressés. En octobre 1919, le directeur de l’École cairote, Pélissié Du Rausas, se faisait auprès du service des œuvres de son ministère de tutelle le porte-parole des difficultés matérielles rencontrées par ses collègues comme par lui-même : progression constante de la cherté de la vie, doublement du coût des voyages vers la métropole en deux ans et, surtout, élévation effroyable du taux de change qui « est telle en ce moment que nous allons perdre un peu plus du quart de notre traitement »28. Les archives sont assez peu bavardes sur ces prosaïques questions matérielles, mais tout indique que ces difficultés financières étaient partagées à Beyrouth. La réponse du ministère des Affaires étrangères aux doléances financières émanées du Caire ou de Beyrouth n’a pas été univoque. La différence de traitement s’explique probablement par la plus ou moins grande fragilité de l’établissement dans le pays concerné. En Égypte, l’École française de droit devait maintenir son attractivité et son prestige alors qu’un enseignement supérieur national commençait à se développer en faisant appel à des professeurs de droit français, titulaires de chaire. La jeune faculté égyptienne de droit avait vite compris que pour décider ces enseignants français à quitter temporairement leur chaire métropolitaine, il fallait y mettre le prix29. Les conditions qu’elle offrit à ceux qui acceptaient un contrat avec son gouvernement furent donc séduisantes, du moins jusqu’à ce que la crise économique mondiale des années trente ne contraignît le gouvernement égyptien à reconsidérer à la baisse ses largesses initiales30. L’École française se devait donc de faire sinon mieux, du moins autant, sur le plan financier pour les professeurs titulaires de métropole qu’elle entreprenait à son tour d’attirer dans ses rangs. Aussi André Boyé est-il parvenu à négocier auprès du ministère des Affaires étrangères des conditions financières avantageuses pour les professeurs agrégés français détachés auxquels, à partir de 1934, la qualité de chef de section était attribuée et qu’il a fait venir jusqu’en 1939. Ces traitements n’étaient désormais plus calqués sur ceux des professeurs métropolitains de province, mais désormais sur ceux, nettement supérieurs, des professeurs parisiens de 2e et 3e classe. En revanche, cette plus grande générosité n’a pas bénéficié à la catégorie devenue minoritaire au sein de l’École française de droit du Caire des professeurs adjoints, qui, à partir de l’entrée en vigueur du nouveau règlement de l’institution en 1934, regroupait les simples docteurs en droit : leur rémunération était moindre de moitié31.

  • 32 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, mémoire présenté par le (...)

30Alors que l’École de droit du Caire commençait à entrer dans une zone de turbulences universitaires et politiques, la situation de l’École française de droit de Beyrouth était apparemment plus confortable. Il s’était certes créé à Damas une faculté arabe de droit mais il n’existait pas encore un enseignement supérieur national susceptible de lui porter véritablement ombrage. La compétition entre établissements étant inexistante au Liban, les conditions salariales n’avaient guère évolué et Paul Roubier n’avait réussi à négocier qu’une indemnité pour vie chère qui s’était progressivement élevée à 80 % du traitement initialement fixé. Cette victoire avait d’ailleurs été bien temporaire, puisque la crise économique et financière des années trente la ramenait à seulement 50 % du traitement32.

  • 33 Gérard Pélissié Du Rausas est, en effet, l’exception qui confirme la règle. Comme il le rappelait (...)
  • 34 « Tant que les nouveaux règlements ne sont pas définitivement approuvés, l’École ne doit à ses ret (...)
  • 35 Paul Roubier le laissait entendre dans une lettre en réponse aux interrogations que Jean Fontana s (...)

31Enfin, dernier point mais non des moindres, sauf rarissime exception33, aucun système de retraite n’avait été prévu au profit de ces professeurs de droit expatriés en Égypte ou au Liban, lesquels n’étaient astreints, par ailleurs, à aucune limite d’âge. En sus des charges plus lourdes pesant sur eux et des aléas parfois défavorables du taux de change, ils devaient donc se préparer à faire face à leurs vieux jours ou à une longue maladie en ne comptant que sur leur seule capacité d’épargne. On ne s’étonne donc pas que, dans les âpres négociations qui se sont ouvertes au Caire entre le nouveau directeur et les membres de l’ancienne équipe pédagogique dont il souhaitait se séparer, cette question de la retraite, mais aussi, une fois son principe admis, celle de la monnaie dans laquelle elle serait versée34, aient tenu une place très importante. Et l’on comprend, enfin, que les cumuls d’activité aient été fréquents, en particulier à Beyrouth où les traitements étaient moindres qu’au Caire. Ces cumuls étaient tout simplement indispensables pour faire face à la vie quotidienne, mais plus encore pour préparer l’avenir. Non seulement le Quai d’Orsay et les autorités de tutelle le savaient pertinemment, mais encore elles encourageaient les candidats professeurs à y recourir35.

  • 36 En 1931, le Haut-Commissaire Ponsot lui a fait une offre de revenir pour cinq ans dans ces fonctio (...)

32Afin de consolider leurs revenus, les professeurs de Beyrouth ont en effet rentabilisé leurs compétences juridiques en se faisant praticiens du droit. Certains, tels Benoît Arène et Régis Revol, se sont dirigés vers la magistrature mixte libanaise à partir de l’installation de celle-ci en 1923. D’autres – Charles Fabia, Bernard Dubruel, puis Jean Ferrand – avaient préféré s’inscrire au barreau de Beyrouth, puisqu’il était possible aux ressortissants des puissances signataires du pacte de la Société des Nations d’exercer au Liban la profession d’avocat. D’autres, enfin, avaient trouvé des compléments de revenus en se mettant au service du Haut-Commissariat à partir du moment où la France a été désignée puissance mandataire en Syrie. Les professeurs de droit public, Maxime Nicolas ou encore Antoine Mazas, ont ainsi rempli les offices de conseillers législatifs et de conseillers judiciaires du haut-commissaire, le premier, qualifié de collaborateur préféré de Robert de Caix, avec un tel succès que c’est un pont d’or qui lui a été offert pour revenir au Liban36, alors même qu’il avait réussi l’agrégation en 1930 et qu’il n’envisageait nullement d’y retourner.

33Le barreau, plus éprouvant physiquement que la magistrature, était sans doute plus rémunérateur. En 1927, décidé à rentrer en France métropolitaine (officiellement pour des raisons de santé et pour l’éducation de son fils), Bernard Dubruel qui était prêt à céder son poste de professeur, mais aussi son cabinet d’avocat, faisait de ce dernier la description suivante :

« ce cabinet réunit maintenant la clientèle du Haut-Commissariat, celle de l’État de Syrie, de l’Office national du commerce extérieur et de sa filiale l’Office commercial français du Levant, celle des Messageries maritimes, des assureurs maritimes français, de la Cie « la Prévoyance » etc. Il produit annuellement environ quatre-vingt mille francs nets. Il n’est ce qu’il est, évidemment, que parce que le titulaire est Français (sic). Pour qu’il ne disparaisse pas, il faudrait donc adjoindre à Me Georges Josbeck, qui est décidé, je crois, à rester dans l’affaire un titulaire français. »

34Significative des revenus substantiels qu’un cabinet d’avocat pouvait procurer à Beyrouth, cette citation est révélatrice, aussi, du lien étroit qui existait entre le caractère florissant du cabinet et la nationalité de l’avocat, laquelle attirait la clientèle des institutions françaises installées dans le pays ou des entreprises hexagonales y ayant de forts intérêts.

  • 37 Édouard Lambert, président du jury d’examen en 1930, s’inquiétait dans son rapport de la trop gran (...)

35Cette présence des professeurs de l’École française dans les cadres de la magistrature mixte et dans les rangs du barreau a été supportée par les Libanais sans trop de griefs jusqu’aux années 1930. Toutefois la crainte, évoquée dans plusieurs rapports des présidents de jury d’examens37, que l’École produisît beaucoup trop de licenciés en droit exclusivement attirés par les carrières judiciaires que leur surnombre condamnerait à végéter professionnellement dans un barreau déjà saturé, finit non seulement par se concrétiser, mais encore par susciter une violente crise dont les professeurs de l’École firent les frais.

  • 38 Le 3 septembre 1935, Antoine Mazas écrivait à Roubier « … vous avez connu ce milieu en 1922, mais (...)
  • 39 L’une des particularités de l’École de droit de Beyrouth a été l’ouverture précoce de ses rangs pé (...)
  • 40 Dans la lettre précitée du 3 septembre 1935, Antoine Mazas soulignait que l’alliance que les avoca (...)
  • 41 Ibid. Antoine Mazas estimait, comme Paul Roubier, que « le caractère et la qualité de ses relation (...)
  • 42 Des chiffres fantaisistes autant que fabuleux, allant de 300 000 à 600 000 francs de revenus annue (...)
  • 43 Les étrangers ayant acquis la nationalité libanaise ou syrienne ne pourraient demander leur admiss (...)
  • 44 Le justiciable était habitué à n’avoir qu’un unique interlocuteur puisque les avocats libanais pra (...)

36De l’été 1934 à l’été 1935, dans un contexte où s’entremêlaient exacerbation des sentiments nationalistes, grandes difficultés induites par la crise économique mondiale et rivalités interpersonnelles plus ou moins déclarées38, le barreau de Beyrouth partait en guerre contre les possibilités de cumul offertes aux professeurs de droit de l’École française. Il élaborait, à cette fin, un projet d’organisation de la profession d’avocat au Liban qui, prévoyant un sévère régime d’incompatibilités, aboutissait à fermer l’exercice de la profession aux professeurs de l’École de droit, de quelque nationalité qu’ils fussent par ailleurs39. Dans ce combat, il allait bénéficier du soutien, à première vue très surprenant, apporté par les magistrats français en poste dans les juridictions mixtes libanaises. Ce soutien est moins déconcertant lorsque l’on prend la mesure des jalousies40 suscitées par le cumul de rémunérations dont leurs collègues professeurs profitaient. D’autant qu’à celles-ci s’ajoutait le traumatisme éprouvé par ces représentants de la magistrature française à la suite d’une affaire métropolitaine dont, à l’évidence, ils transposaient les enjeux au Liban : l’affaire Stavisky. Celle-ci ne s’était pas contentée d’ébranler au début de l’année 1934 la république en métropole, elle avait aussi répandu dans l’opinion l’image d’une magistrature judiciaire très complaisante aux sollicitations dont certains avocats parlementaires auraient été les auteurs. Aussi, d’aucuns, comme le président de la chambre mixte de la cour d’appel, Dupin, étaient prêts à mettre dans le même panier, sans nuance aucune, avocats-politiciens et avocats-professeurs de droit. Opérer cet amalgame était, il est vrai, d’autant plus tentant qu’en l’occurrence certains des avocats et magistrats, enseignants de l’École de droit, étaient soit des personnalités politiques libanaises, soit des Français auxquels leur mariage avait ouvert l’accès à d’influents cercles politiques locaux41. Le projet du barreau de Beyrouth a donc été le déclencheur d’une tempête d’autant plus violente que les propos peu amènes tenus par ce magistrat français à l’égard des avocats-professeurs et des magistrats-professeurs n’ont pas manqué d’être reproduits par la presse locale, tandis que les fantasmes sur les profits fabuleux dégagés par les cabinets d’avocat dont le titulaire professait à l’École de droit se donnaient libre cours42. Les accusations ainsi répandues de captation des affaires les plus lucratives, mais aussi celles de trafic d’influence que pratiqueraient les avocats-professeurs, pour obtenir de magistrats, eux-mêmes parfois professeurs, des décisions favorables à leurs clients finirent par atteindre leur but. À l’issue d’une courte grève du barreau de Beyrouth au printemps 1935, destinée à faire pression tant sur le Haut-Commissariat que sur le Parlement libanais, la loi du 23 mai 1935 comportant réorganisation du barreau était adoptée. Entre autres mesures43, la loi, en son article 50 interdisait, pour l’avenir, le cumul de la profession d’avocat et du professorat à l’École de droit. À ceux qui en avaient bénéficié jusqu’alors et voudraient persister, elle ne permettait plus que d’être avocat consultant. Cette concession pouvait apparaître comme un geste respectueux des situations acquises. Sauf que les connaisseurs des mentalités locales ne nourrissaient aucune illusion : les plaideurs n’étant nullement familiarisés avec ce métier d’avocat consultant, si par aventure l’affaire devait être plaidée devant une juridiction, l’interdiction de paraître à la barre qui frappait les avocats-professeurs les condamnait à perdre l’essentiel d’une clientèle, peu habituée à rémunérer deux professionnels44.

37Pour ajouter à la consternation des responsables de l’École de droit comme à celle des premiers concernés, le Haut-Commissariat avait déjà pris, par arrêté du 10 mai 1935, la décision d’instaurer une incompatibilité entre l’exercice des fonctions judiciaires et le professorat à l’École de droit.

38Il est peu de dire que ces mesures furent à deux doigts de porter un coup fatal à l’existence même de l’École. Leur stricte application impliquait pour les enseignants une option, qui n’aurait sans doute pas été en faveur des fonctions d’enseignement, leur rétribution à ce titre étant inférieure aux revenus procurés par les autres activités. Si l’École parvint toutefois, sans trop de dommage, à passer le cap de la crise du cumul, c’est grâce au dispositif habilement mis en œuvre par le Haut-Commissariat, une fois passé le pic de la crise et les esprits enfin un peu apaisés.

  • 45 Bulletin officiel des actes administratifs du Haut-Commissariat, 15 septembre 1935, p. 358-360.
  • 46 Ibid. Six classes de traitement étaient instituées, prévoyant une rémunération, exclusive de toute (...)

39Par l’arrêté n° 213 LR du 13 septembre 193545 « fixant le statut des enseignants de l’École française de droit », le Haut-Commissariat obligeait certes le personnel de l’École à opter pour l’une ou l’autre carrière, mais il préservait l’avenir de l’établissement en procédant à une importante revalorisation des traitements de ceux qui décideraient de choisir de se consacrer exclusivement à l’enseignement. Ainsi naissait le corps des professeurs de plein temps, comprenant les enseignants ayant renoncé à toute activité lucrative parallèle et pour lesquels le Haut-Commissariat mettait en place un système d’avancement, d’échelons et de rémunérations correspondantes46. Benoît Arène, par dévouement pour l’École à laquelle il appartenait depuis l’origine, et Choucri Cardahi, dont l’inclination pour l’enseignement avait toujours été plus forte que son goût pour l’exercice de la magistrature, devenaient ainsi professeurs de plein temps. Tout à la fois pour que l’École puisse continuer à assurer les enseignements à la rentrée 1935, pour permettre aussi au Haut-Commissariat de continuer à recourir aux services de juristes expérimentés et pour éviter, enfin, à ces derniers d’être trop perdants financièrement, l’arrêté créait, « à titre provisoire » et au bénéfice exclusif « des professeurs actuellement en service à l’École française de droit » une seconde catégorie, celles des professeurs – sans autre adjonction – qui, « en dehors de leurs fonctions d’enseignement, peuvent être autorisés à occuper des fonctions rétribuées sur les deniers publics, à l’exclusion toutefois de celles de l’ordre judiciaire, ou à tenir un cabinet d’avocat consultant ». Cette mesure intuitu personae permettait au directeur de l’École, Antoine Mazas, de poursuivre son activité de conseiller législatif du Haut-Commissariat, ainsi qu’à Charles Fabia, désormais réduit au rôle d’avocat consultant, de continuer à enseigner à l’École en bénéficiant d’une rétribution qui, si elle était moindre que celle versée aux professeurs de plein temps, n’était pas négligeable. L’arrêté prévoyait enfin une troisième catégorie d’enseignants, celle des simples chargés de cours, dont la rémunération au titre de l’enseignement était, elle, parfaitement symbolique, puisqu’ils n’étaient plus que des vacataires rétribués au prix, pour le moins modique, de cent francs l’heure de cours. Désignés chaque année par l’autorité mandataire, les membres de cette catégorie allaient évidemment comprendre les anciens professeurs de l’École qui avaient opté les uns – Jean Ferrand et Négib Aboussouan – pour le barreau, les autres – Régis Revol et Émile Tyan – pour la magistrature et qui revenaient donc au sein de l’école, mais par la petite porte, en perdant pour les anciens professeurs français une part considérable de leur rémunération.

  • 47 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger 373, rapport de M. Lagarde, dé (...)
  • 48 Dans un courrier du 9 septembre 1946, Paul Roubier rappelait encore avec insistance à la direction (...)

40La crise du cumul, ainsi que la nomment les documents d’archives, a donc eu le mérite inattendu de faire émerger, pour les professeurs de l’École française de droit de Beyrouth, un commencement de statut. Un simple commencement, en effet, car bien des questions demeuraient non résolues. En dépit des promesses faites en juin 1935 par les autorités mandataires47 aux enseignants de l’École, l’on n’institua à leur profit ni indemnités pour charges de famille, ni prise en charge des frais de voyage en métropole, ni indemnité de fin de carrière ou de licenciement48. Quant à la question de la retraite, elle demeurait toujours aussi entière. Pourtant, comme le soulignait Paul Roubier, « … du fait du régime nouveau créé à l’École de droit avec le système des professeurs à plein temps, l’admission d’une retraite paraît une conséquence toute naturelle de l’idée que le professeur se doit tout entier à sa fonction : c’est donc son existence tout entière qui doit être prise en charge, ainsi que celle de ses proches, par les collectivités publiques qui bénéficient de ses efforts ». Mais la logique et la justice invoquées par Paul Roubier se heurtaient aux difficultés financières considérables alors traversées par l’État français, lesquelles ne pouvaient que conforter le refus persistant de celui-ci de faire bénéficier ces enseignants expatriés de droits dont jouissaient pourtant les personnels administratifs ou militaires détachés au Liban.

41Face à la précarité à laquelle leur mission les exposait, les réactions des professeurs de droit français expatriés dans les écoles françaises du Moyen-Orient n’ont pas été identiques.

  • 49 MAE La Courneuve, 156 CPCOM 126, dossier fonctionnaires français en Égypte.

42En Égypte, ils ont été nombreux à jeter l’éponge au bout de quelques années, découragés par cette absence de sécurité à long terme et ce, avant même que n’intervienne la réorganisation des années 1930. Lorsqu’en 1900, après sept ans d’exercice au Caire, le professeur de droit commercial de l’École, Bernard Favenc, a fini par réaliser qu’il serait bien vain d’espérer qu’une retraite vienne un jour récompenser ses efforts49, il a préféré renoncer. Favenc, qui avait entamé une carrière judiciaire en métropole avant de lui préférer l’enseignement au Caire, décidait donc de faire machine arrière et d’intégrer la magistrature mixte où il fit carrière en qualité de conseiller près la cour d’appel mixte d’Alexandrie. Au même moment, son collègue Max Choublier quittait l’école lorsque s’ouvrit à lui la possibilité d’entrer dans une beaucoup plus rassurante carrière diplomatique. C’est même une véritable hémorragie de professeurs adjoints que connut l’École cairote à partir des années trente, hémorragie probablement accélérée par les incertitudes sur l’avenir de l’établissement, une fois signés en 1936 les accords de Montreux qui paraissaient préluder à l’indépendance de l’Égypte. En 1934, consulté au moment de l’instauration du nouveau règlement, le professeur bordelais Henry Vizioz, qui venait de réaliser une mission d’enseignement au Caire, avait pourtant alerté les responsables du Quai d’Orsay :

  • 50 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger, 364, observations de M. Vizi (...)

« … le problème le plus délicat est celui du recrutement des professeurs adjoints, non agrégés. Il importe qu’ils soutiennent honorablement la comparaison avec les professeurs européens appelés à l’Université égyptienne et, d’autre part, à raison des relations à entretenir avec la colonie européenne et les milieux indigènes, qu’ils joignent à leurs qualités professionnelles, de la prudence, une éducation parfaite et l’habitude du monde. Il sera, croyons-nous, indispensable si l’on veut attirer au Caire de bons professeurs adjoints de leur assurer un statut et des avantages de carrière équivalents à ceux des chargés de cours des facultés métropolitaines. »50

  • 51 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger, 361, lettre du ministre de F (...)
  • 52 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger, 364, rapport général sur la (...)

43L’avertissement n’ayant pas été entendu, la stabilité du personnel enseignant, que l’on jugeait pourtant si nécessaire au bon développement de l’influence française, n’a pas manqué d’être compromise. Jean François, dont la candidature avait attiré l’attention des Lyonnais mais qui était finalement parti pour l’Égypte en 1931, la quittait au bout de trois ans. Ce docteur en droit bordelais, très investi dans les fonctions pédagogiques qui lui avaient été confiées, semblait pourtant motivé pour une installation durable dans le pays, puisqu’il avait fait l’effort d’apprendre la langue arabe et s’intéressait au droit musulman. Mais après un second échec au concours d’agrégation en 1933, il ne songeait plus qu’à regagner la métropole et à obtenir son intégration dans la magistrature51. André Martin, arrivé en 1935 pour assurer les enseignements de droit civil et de droit commercial de 3e année de licence, n’a fait qu’un très bref séjour en Égypte. Ce docteur en droit, qui avait été nommé en 1934 chargé de cours à la faculté de droit de Strasbourg, a vite compris qu’il était préférable de mobiliser cette précieuse qualité pour demander et obtenir son intégration dans la magistrature métropolitaine52. Dans les années suivantes, le docteur en droit parisien Roger Gilles ne devait demeurer à son tour que deux années consécutives au Caire.

  • 53 « Recevoir une situation morale et matérielle en rapport avec les services militaires et civils pr (...)
  • 54 Dossier de Légion d’honneur de Benoît Arène, 19800035/1031/18988.

44L’École française de droit de Beyrouth a été épargnée par ces désaffections en cascade qui fragilisaient l’école égyptienne. Pourtant le sentiment d’avoir été abandonnés par les responsables politiques français au moment de la crise du cumul était vif et d’aucuns, comme Charles Fabia, ont éprouvé une grande et très durable amertume puisqu’elle transparaît encore une décennie plus tard53. Mais la confiance qu’ils portaient à leur maison mère lyonnaise et à la Compagnie de Jésus, qu’ils savaient l’une comme l’autre attentives à la défense de leurs intérêts, ajoutée à l’amitié, qui unissait nombre d’entre eux à leur ancien collègue Paul Roubier, ont probablement contribué au maintien de la cohésion de ce petit groupe d’expatriés et à la constance de leur dévouement à l’égard de l’École. De plus, la voie combattive et constructive proposée par Benoît Arène dès 1935 n’a sans doute pas été pour rien dans leur choix de ne pas résilier leurs fonctions en riposte à l’ingratitude manifestée par le Quai d’Orsay à leur égard. Fondateur de l’Association des professeurs français du Levant54, Benoît Arène était bien déterminé à mener sans relâche le combat pour l’obtention d’une reconnaissance qu’on leur donnait certes bien volontiers quand elle prenait la forme symbolique de décorations, mais qu’on leur refusait obstinément quand il s’agissait d’assurer leur avenir matériel. Résolu à sortir ses collègues et lui-même du no man’s land administratif et juridique dans lequel ils étaient placés, puisqu’ils n’appartenaient ni à l’administration diplomatique, ni à celle de l’instruction publique, il était conscient que leur situation inconfortable était largement partagée, bien au-delà du cercle étroit des écoles françaises de droit à l’étranger. La reconnaissance qu’une infime poignée d’enseignants juristes ne saurait obtenir, s’ils s’obstinaient à mener le combat en leur seul nom, aurait peut-être davantage de chance de leur être accordée s’ils accomplissaient leur jonction avec ces bataillons beaucoup plus fournis d’instituteurs et de professeurs du secondaire envoyés de par le monde et auxquels les pouvoirs publics français ne réservaient pas toujours un meilleur sort.

  • 55 « La Fédération des professeurs français résidant à l’étranger. Ses nouveaux statuts. Organisation (...)

45Aussi Arène rejoignait-il en 1935 la Fédération des professeurs français résidant à l’étranger, créée trois ans plus tôt, dont il devenait l’un de ses très actifs vice-présidents, chargé des questions de prévoyance. Car au deuxième rang de ses missions, après l’étude des questions intéressant la diffusion du français à travers le monde, la Fédération entendait bien « Étudier toutes les questions concernant les droits et les intérêts moraux et matériels des professeurs français résidant à l’étranger, les questions d’assistance et de prévoyance pouvant intéresser ses membres, et créer éventuellement toutes œuvres qui seraient reconnues utiles, notamment une caisse de retraites et une maison de retraite »55.

  • 56 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, lettre de B. Arène à Pa (...)
  • 57 JORF, n° 193, 19 août 1936, p.8963.
  • 58 JORF, n° 170, 22 juillet 1938, p. 8745.
  • 59 JORF, n° 259, 4 novembre 1945, p. 7223.

46De grands espoirs étaient rapidement nés du bon accueil que Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale du gouvernement de Front populaire, avait réservé à la Fédération et à la cause des enseignants expatriés56. S’ils ont été déçus en raison du caractère éphémère de ce gouvernement, une impulsion n’en avait pas moins été donnée qui avait pris la forme d’une commission interministérielle instituée en août 193657. Réunissant les chefs de service des diverses directions concernées, tant au ministère de l’Éducation nationale qu’à celui des Affaires étrangères, l’objet qui lui était assigné reprenait les deux missions essentielles que la Fédération des professeurs français résidant à l’étranger affirmait défendre. Le second gouvernement Blum ayant été l’occasion d’un retour de Jean Zay à la tête de l’Éducation nationale, la composition de la commission était modifiée par un arrêté du 20 juillet 193858 dans un sens qui ne pouvait que satisfaire les premiers concernés, puisque diverses associations d’enseignants, dont la Fédération des professeurs résidant à l’étranger, y étaient dorénavant représentées. La guerre a mis un coup d’arrêt à ces premiers efforts mais, au sortir de celle-ci, le Gouvernement provisoire de la République française reprenait le flambeau. L’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 reconnaissait sans détour dans son exposé des motifs qu’il était urgent, à l’heure où la concurrence internationale s’intensifiait dans le domaine de la diplomatie culturelle, de préserver la motivation des soutiers du rayonnement de la France à l’étranger et que le meilleur moyen d’y parvenir était encore que ceux-ci fussent, enfin, « traités comme l’exige la mission capitale qu’ils remplissent au service de la France »59.

47La promesse a-t-elle été tenue ? Les dispositions du texte devaient une nouvelle fois être décevantes pour les simples docteurs en droit expatriés dans les écoles françaises du Moyen-Orient. Ainsi que l’exemple d’Ernest Teilhac nous l’enseigne, l’accès au cadre de l’enseignement supérieur à l’étranger, créé par l’article 4 du texte, leur était interdit, parce que leur faisait défaut ce fameux sésame qui, précisément, les avaient conduits à s’expatrier : l’agrégation des facultés de droit. Ils n’avaient donc comme perspective que le pis-aller prévu à l’article 6 qui créait un « cadre auxiliaire ouvert aux professeurs rémunérés par l’État et non pourvus des grades donnant accès aux divers ordres de l’enseignement public ou qui munis de ses grades ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir leur classement dans l’enseignement public. […] Cette intégration n’ouvrira aux bénéficiaires aucun droit à enseigner dans les cadres métropolitains ». Sans doute le texte leur ouvrait le droit à une modeste pension de retraite, mais il les maintenait une fois encore dans une douloureuse position d’infériorité.

48Germain Watrin, à qui son engagement dans la France libre pendant la seconde guerre mondiale avait valu d’intégrer le Conseil d’État, résumait le triste sort des aventuriers de l’enseignement juridique français à l’étranger, condamnés, encore et toujours, à se voir durement rappeler leur insuccès à l’agrégation, du moins s’ils avaient la mauvaise idée de persévérer dans la carrière pédagogique :

  • 60 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, copie de lettre de Watr (...)

« L’ordonnance du 2 novembre 1945 est très mal faite. En réalité, elle n’intègre dans le cadre des professeurs français à l’étranger que les membres du corps enseignant qui n’ont pas besoin de ce cadre parce qu’il y en a plusieurs qui leur sont ouverts. J’ai montré […] ce qu’il y avait de paradoxal à ne pas donner aux membres de l’enseignement du droit un statut qui leur permette de remplir leurs fonctions normalement, car au bout d’un certain nombre d’années, lorsqu’ils se sentent dans une impasse au point de vue carrière, ils s’en vont de leur plein gré, ou s’ils veulent un statut qu’ils peuvent avoir, ils sont obligés de partir (magistrature). C’est très difficile de faire comprendre cela aux gens des Affaires étrangères, d’autant plus qu’ils raisonnent sur le cas des professeurs de l’enseignement supérieur en général et que l’enseignement supérieur du droit constitue une catégorie à part à laquelle personne n’a pensé. On s’efforce donc d’appliquer aux professeurs de droit des textes qui ne collent pas, parce qu’ils n’ont pas été faits pour eux. Comme il y en a d’ailleurs très peu, ils n’intéressent personne. »60

49Et il est vrai qu’au sortir du second conflit mondial, l’intérêt pour cette catégorie de personnel avait d’autant moins de chance de croître qu’elle était vouée à une rapide extinction.

50Dans ces années d’après-guerre, la page des docteurs en droit, ambassadeurs de l’enseignement juridique français se tournait, en effet, définitivement. Au nom du prestige juridique français qu’il convenait de défendre sur la scène culturelle internationale, un nouveau chapitre de l’enseignement du droit hors métropole s’ouvrait, dans lequel les agrégés désignés au titre de la France d’outre-mer étaient désormais appelés à jouer le premier rôle.

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Bibliographie

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C. Fillon, 2021 « Le poids des modèles hexagonaux d’enseignement supérieur. L’exemple de l’École française de droit du Caire », Cahiers Jean Moulin, n° 7, DOI : 10.4000/cjm.1277.

M. Habibi, 2004, L’interface France-Iran (1907-1938). Une diplomatie voilée, Paris, L’Harmattan.

N. Méouchy (dir.), 2002, France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Damas, Institut français d’études arabes de Damas.

D. Plamans, 2010, « L’outil culturel dans la politique d’influence de la France en Égypte (1914-1936) », Matériaux pour l’histoire de notre temps, nº 99, p.12-19, DOI : 10.3917/mate.099.0012.

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Notes

1 On trouve quelques éléments d’information concernant l’École de droit de Téhéran dans l’ouvrage de M. Habibi, 2008, p. 172-178.

2 Centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (MAE La Courneuve), 156CPCOM : correspondance politique et commerciale, nouvelle série (1897-1914), sous-série Égypte, registre 97. Lorsqu’en juillet 1908, Lecomte-Moncharville, a été nommé membre de la commission de codification des lois du royaume de Siam et a sollicité un congé qui s’est prolongé bien au-delà des deux années initialement prévues, Pélissié Du Rausas a proposé pour le suppléer le nom de Henry Sage, docteur de la faculté de Paris et ancien élève de l’École libre des sciences politiques. Cette candidature a, une nouvelle fois, été avalisée par Louis Renault. Ibid, 175CPCOM Nouvelle série, Levant, questions générales, n° 15. Quant au Grenoblois de formation, Georges Blanchard, le choix de sa personne étonne moins lorsque l’on sait que son oncle maternel n’était autre que le professeur parisien de droit international Antoine Pillet. Ibid, 156 CPCOM 126, dossier « fonctionnaires français en Égypte ».

3 MAE La Courneuve, 65CPCOM/32 : direction des affaires politiques et commerciales série K, Égypte, affaires politique, 32. Dans une lettre au ministre de France en Égypte du 21 octobre 1919, le directeur Pélissié Du Rausas rappelle la procédure prévue par le règlement de l’École qui avait été adopté en 1912. Elle supposait l’insertion d’un avis de vacance de chaire dans le Bulletin de l’Instruction publique, puis la présentation des candidats par le conseil d’administration de l’École, enfin le recueil des avis du ministère de l’Instruction publique et de la faculté de droit de Paris. De son propre aveu, cette lourde procédure n’était pas adaptée aux nécessités du recrutement égyptien. Elle devait être modifiée à partir de 1934, année d’entrée en vigueur d’un nouveau règlement de l’École. Les modifications apportées n’avaient pas pour objet d’alléger la procédure, mais bien plutôt de confirmer le renforcement de la tutelle désormais exercée par la faculté de droit de Paris. En effet, ce n’était plus le simple avis, mais bien l’accord, d’une commission constituée au sein de la faculté de droit de Paris qui était désormais nécessaire.

4 Archives de la faculté de droit de Lyon (AFDL), École de droit de Beyrouth, candidatures et correspondance (1927-1936).

5 https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=fiche&personne=107493.

6 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, lettre de Charles Hérisson à Paul Roubier, 18 décembre 1940.

7 AN, F/17/23187/A. Babled a été reçu 5e et avant-dernier au concours d’agrégation de sciences économiques de 1899, après avoir passé six ans au Caire.

8 AN, F/17/25568. Edmond Durtelle de Saint-Sauveur a été reçu au concours d’agrégation d’histoire du droit de 1919 à la 2e place. Il avait passé, lui aussi, six ans à l’École française de droit du Caire.

9 AD Rhône, 514 W 171 (dossier d’étudiant).

10 Ibid. La thèse initiale, dont le professeur Charles Brouilhet était le directeur, était consacrée aux mouvements internationaux de capitaux.

11 AN, F/17/27877.

12 Il avait exprimé publiquement et sans détour cette inquiétude à l’occasion d’une interview réalisée par le journal L’Œuvre. « Nous allons causer devant vous des pupilles de la nation avec M. Jean Fontana », L’Œuvre, 29 juin 1927, p. 7.

13 AN, F/17/25568. Avant de partir pour l’Égypte, Durtelle de Saint-Sauveur avait essuyé trois échecs à l’agrégation en 1908, 1910 et 1912.

14 Docteur en droit de la faculté de Nancy, il avait été admissible au concours d’agrégation en 1930, présenté pour une charge de cours à l’issue du concours de 1932, à nouveau admissible en 1934 et encore en 1936. Dès 1931, il s’était porté candidat pour un enseignement à Beyrouth, mais son état de santé lui avait été alors opposé par les jésuites. Nommé professeur adjoint à l’école française de droit du Caire en 1935, il a quitté cette dernière en 1941 pour rejoindre Beyrouth où il a enseigné le droit public pendant toute la durée de la guerre. Lors de son premier acte de candidature auprès de Paul Roubier, il ne dissimulait pas son besoin d’une situation : « Je suis actuellement à la bibliothèque de la Chambre de Commerce de Paris où j’ai 8 heures de service d’un travail très peu intellectuel quoique fatigant (traitement 22 000, avenir très incertain). Il m’est bien difficile ensuite de travailler d’une façon suivie le prochain concours », AFDL, École de droit de Beyrouth, candidatures et correspondance (1927-1936), lettre de Germain Watrin à Paul Roubier du 21 février 1931.

15 Candidat malheureux à l’agrégation en 1897, 1898, 1899, 1901, 1903 et 1910, ce docteur en droit aixois, qui avait été désigné en 1899 comme chargé de cours à Alger, s’était finalement résigné à intégrer le barreau. Il bénéficiait toutefois de l’estime et de la confiance de Paul Huvelin, lequel l’avait probablement côtoyé tant à l’École pratique des hautes études dont ils étaient l’un et l’autre anciens élèves, qu’à l’occasion des concours d’agrégation de 1898 et 1899 auquel lui-même avait pris part. Huvelin songeait à Roman dès 1913 pour les enseignements d’histoire du droit et de droit romain à Beyrouth et à l’automne 1914 cette candidature était acceptée par les jésuites. Toutefois, le conflit mondial ayant contraint l’École libanaise à fermer ses portes jusqu’en 1919, Jules Roman ne devait jamais enseigner l’histoire du droit. La tuberculose, qui lui avait permis d’échapper à la mobilisation générale, a fini, en effet, par l’emporter en juillet 1918. Archives de la Compagnie de Jésus (ACJ), collection PRAT 282, lettres de Paul Huvelin datées du 8 juillet 1913, 9 juillet 1913, 12 juillet 1913, 25 octobre 1914.

16 MAE La Courneuve, 417QO 378 : services des œuvres françaises à l’étranger, Syrie 378, rapport du professeur Édouard Lambert sur les examens de l’École de droit de Beyrouth pour l’année 1934-1935.

17 Né en 1877 à Lyon, Antoine Mazas était plus âgé que les professeurs que l’on avait jusqu’alors envoyés à Beyrouth, mais son âge était en l’occurrence un atout pour l’exercice de l’autorité directoriale. Fils d’un ancien magistrat épuré dans les années 1880, neveu de Maurice Piaton – le polytechnicien, administrateur de sociétés, conseiller municipal et président de la très influente Société d’économie politique de Lyon –, gendre du bâtonnier Tavernier, Antoine Mazas avait été formé à la faculté catholique de Lyon et il y enseignait le droit civil depuis déjà de nombreuses années. Ce professeur chevronné présentait encore une ultime qualité, celle d’être le beau-frère de l’un des professeurs de la faculté d’État, Jean Perroud. Il n’en reste pas moins que sa nomination était en soi un symbole : celui de l’apaisement des relations entre les deux facultés de droit rivales, lesquelles, jusqu’à la première guerre mondiale, avaient entretenu des relations acrimonieuses, au point qu’en 1913 les jésuites n’avaient pas pu faire triompher auprès de Paul Huvelin l’excellente candidature d’un élève de la faculté catholique, Emmanuel Gounot. La promesse faite par Mazas d’un établissement durable de sa personne et de sa famille au Liban a été parfaitement respectée. C’est à Beyrouth qu’il s’est éteint en 1951, après avoir dirigé l’École pendant 23 ans. L’un de ses fils, Pierre, entré dans la Compagnie de Jésus, a assumé à partir de 1942 les fonctions de chancelier de l’École de droit, auxquelles le premier titulaire, René Mouterde avait renoncé.

18 AFDL, École de Beyrouth, candidatures et correspondances (1927-1936), copie de lettre en date du 22 juin 1922, adressée au recteur d’académie par le doyen Louis Josserand.

19 MAE La Courneuve, 417QO 362 : service des œuvres françaises à l’étranger, Égypte, 362, document sans date de la main d’André Boyé.

20 ACJ, RPO 61, lettre de Paul Huvelin au R.P. Chauvin, provincial des missions de la Compagnie de Jésus en Syrie, 27 janvier 1919.

21 C’est sur un programme d’adaptation des enseignements et de renouvellement du personnel enseignant que le professeur bordelais André Boyé a été choisi en remplacement de Gérard Pélissié Du Rausas.

22 AFDL, École de Beyrouth, candidatures et correspondances (1927-1936), lettre du 4 mars 1931 à Paul Roubier.

23 MAE La Courneuve, 417QO 195 : service des œuvres françaises à l’étranger 195, personnel détaché, dossier Fontana.

24 Nommé par arrêté du 21 septembre 1931 juge au tribunal de Lons-le-Saunier, Jean Fontana était aussitôt mis à disposition des Affaires étrangères et détaché au printemps 1932 à Téhéran où il est demeuré sept ans. Rentré en métropole au commencement de la seconde guerre mondiale, il a été nommé en septembre 1939 juge au tribunal civil d’Angers. Promu conseiller à la cour d’appel d’Angers en 1942, il est décédé dans l’exercice de ces fonctions en 1947.

25 Pour soutenir cette solution de repli professionnel dans la magistrature, Boyé avait sollicité et obtenu l’appui de la faculté de droit de Paris. Toutefois la délibération du conseil de la faculté, adoptée à l’unanimité le 24 janvier 1935, bien qu’elle fût alors soutenue par le ministère de l’Éducation nationale et renforcée par une délibération convergente de l’association des candidats à l’agrégation des facultés de droit, n’a pas reçu meilleur accueil. Le ministère de la Justice avait alors botté en touche, en demandant à être renseigné sur les titres et sur les modes de recrutement des diverses catégories de chargés de cours. La question devait rebondir en février 1947, lorsque l’École de droit de Beyrouth fut à son tour confrontée à la nécessité de lutter pour conserver son prestige face à la montée d’un enseignement supérieur national. Elle choisit de le faire comme on l’avait fait au Caire à partir des années 1930, c’est-à-dire en faisant venir des professeurs agrégés des facultés de droit métropolitaines. Elle se trouvait donc confrontée à son tour à la question du sort de ses anciens professeurs, simples docteurs en droit, auxquels il convenait de trouver une alternative professionnelle. Le professeur lyonnais Jean Vincent, alors directeur de l’École de Beyrouth, démarcha à son tour le ministère de la Justice avec la même absence de succès. CAC Fontainebleau, versement 19850211/52, dossier « chargés de cours à l’École française de droit du Caire et à l’École française de droit de Beyrouth ».

26 Le poids de ces frais de représentation est souligné dans les correspondances à partir des années 1930, notamment sous la plume des professeurs de Beyrouth. Il est mis en avant de façon tout à fait explicite dans le mémoire présenté par les professeurs de l’École de droit de Beyrouth en juin 1936, signé par Benoît Arène, et il paraît tout à fait crédible. Le journal de voyage rédigé en 1931 par le professeur lyonnais Pierre Garraud à l’occasion de sa participation à la mission d’examen des écoles de Beyrouth et du Caire offre, en effet, un aperçu des excursions, mais aussi des réceptions quotidiennes, voire biquotidiennes (thés et dîners), auxquelles les membres métropolitains du jury en mission étaient conviés par les professeurs expatriés. Ces mondanités débordaient largement le petit milieu de l’enseignement supérieur local pour intégrer des représentants de la magistrature et du barreau, des grandes entreprises françaises, des autorités politiques ou administratives locales, etc.

27 MAE La Courneuve, 65CPCOM/32 : direction des affaires politiques et commerciales série K, Égypte, affaires politique, 32, lettre de Gérard Pélissié Du Rausas au ministre des Affaires étrangères, 31 octobre 1919. Le directeur insistait sur le fait qu’un quasi-doublement des traitements avait été obtenu au profit des professeurs de métropole dans la dernière loi de finances.

28 Ibid, lettre de Gérard Pélissié Du Rausas au ministre de France en Égypte, 21 octobre 1919. La dépréciation du franc par rapport à la livre égyptienne n’en était alors qu’à ses débuts. Valant 26 francs en 1919, elle en vaudra 55 deux ans plus tard et 124 en 1931. La dévaluation de la livre égyptienne, intervenue en 1935, la fera retomber momentanément à 74 francs.

29 Par exemple, afin de convaincre, en 1925, Léon Duguit d’accepter les fonctions de doyen de la Faculté royale de droit, le gouvernement égyptien avait prévu la somme de 1 500 livres égyptiennes à l’année, sachant que les contrats gouvernementaux prévoyaient en outre un congé de trois mois, un mois de salaire supplémentaire pour l’entrée en fonction et une indemnité de cessation de contrat si celui-ci n’était pas renouvelé. Bien que Duguit ait refusé de passer une année entière au Caire, l’intégralité de la somme initialement prévue pour l’année lui a néanmoins été octroyée pour le bref séjour de trois mois et demi qu’il a finalement accompli. MAE Nantes, 353PO/2/171 : Le Caire ambassade, 171. Des échanges ultérieurs entre les professeurs français détachés à la Faculté royale de droit avec le service des œuvres du Quai d’Orsay, il ressort que chacune des trois chaires réservées aux professeurs agrégés français donnait lieu à une rémunération initialement fixée à 1 140 livres égyptiennes.

30 Dans les années 1930, les fréquentes doléances émanant des professeurs français détachés à la Faculté royale de droit auprès de la direction du service des œuvres indiquent que le gouvernement égyptien tentait de reconsidérer à la baisse les rémunérations annoncées. Le personnel diplomatique en poste au Caire appuyait volontiers les sollicitations professorales et il soulignait que, dans cet affrontement d’influences internationales dont la Faculté royale égyptienne était alors le terrain de jeu, la France partait avec un handicap : « … les conditions offertes par les Égyptiens n’ont plus, pour notre personnel, à moins d’un appoint matériel de notre part dont l’attribution n’est qu’éventuelle, assez d’attraits depuis la réduction des traitements locaux aggravée par la baisse de la devise égyptienne. Les professeurs allemands, fortement subventionnés, et les professeurs italiens assurés, par une mesure générale, de conserver en Égypte l’intégralité de leur traitement métropolitain, sont évidemment plus sensibles aux offres égyptiennes qui peuvent, dans ces conditions, tenter des sommités ». MAE La Courneuve, 417QO 365 : service des œuvres françaises à l’étranger, Égypte 365, facultés égyptiennes, rapport du chargé d’affaires de France en Égypte à M. Barthou, ministre des Affaires étrangères, 7 août 1934.

31 Le traitement des professeurs agrégés qui acceptaient de venir à l’École française de droit du Caire en qualité de chef de section s’élevait à 100 000 francs par an, le directeur percevant quant à lui, en sus, un préciput directorial de 20 000 francs. Les professeurs adjoints étaient rétribués pour leur part à hauteur de 50 000 francs. MAE La Courneuve, 417QO 364 : service des œuvres françaises à l’étranger, Égypte 364, lettre d’André Boyé au directeur du service des œuvres du 14 mars 1934.

32 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, mémoire présenté par les professeurs de l’école, 26 juin 1936.

33 Gérard Pélissié Du Rausas est, en effet, l’exception qui confirme la règle. Comme il le rappelait dans une lettre du 2 juin 1906, il avait été fictivement rattaché à l’École de droit d’Alger au moment de sa nomination, ce qui le faisait dépendre, sur cette importante question de la retraite, du ministère de l’Instruction publique : « … à la date du 1er octobre 1899 sur l’intervention personnelle de M. Cogordan, alors Ministre de France en Égypte, j’ai été nommé chargé de cours à l’École de droit d’Alger. Deux mois après, j’ai été mis régulièrement en congé par le ministre de l’Instruction publique pour pouvoir continuer la mission dont j’avais été chargé au Caire par le ministère des Affaires étrangères au début de l’année scolaire 1891-1892. Lors de ma nomination au poste de chargé de cours à l’École de droit d’Alger, le ministère de l’Instruction publique avait bien voulu promettre à M. Cogordan que la situation qui m’était ainsi faite ne serait que transitoire et que je serai nommé professeur titulaire à l’expiration du délai de deux ans. Cette titularisation n’a pas encore eu lieu, bien qu’un laps de temps de sept années se soit écoulé. » MAE La Courneuve, 156CPCOM : correspondance politique et commerciale, nouvelle série (1897-1914) sous-série : Égypte, registre 98, folio 125. Au vrai, cette titularisation n’a jamais eu lieu et elle ne pouvait plus avoir lieu à partir de 1909, date de la transformation de l’École d’Alger en faculté de droit d’Alger. Mais du moins ce rattachement à Alger a-t-il permis au directeur de l’École française de droit du Caire de quitter ses fonctions à l’âge réglementaire de 70 ans en étant pensionné par le ministère de l’Instruction publique. JORF, n° 151, 29 juin 1932, p. 7002.

34 « Tant que les nouveaux règlements ne sont pas définitivement approuvés, l’École ne doit à ses retraités que des livres égyptiennes. Après l’approbation, elle leur devra une garantie de change (127 francs la livre égyptienne), mais jamais une garantie or. Le point aurait son importance si toutes les monnaies se réajustent à une nouvelle parité ». MAE La Courneuve, 417QO362 : service des œuvres françaises à l’étranger, 362, lettre d’André Boyé au directeur du service des œuvres, 23 avril 1933.

35 Paul Roubier le laissait entendre dans une lettre en réponse aux interrogations que Jean Fontana se posait quant à la possibilité de vivre correctement à Beyrouth avec un traitement qui, en 1927, n’était que de 48 000 francs annuels : « la situation de la plupart de nos professeurs est, non pas seulement suffisante, mais assez brillante parce qu’ils trouvent dans le pays des situations complémentaires, pour lesquelles on est heureux de leur demander leur concours. ». Benoît Arène livre un témoignage encore plus péremptoire : « … Il a toujours été entendu avec et avec nos mandants à Lyon (j’entends encore mon bon et généreux maître, M. Huvelin, me le dire) et avec les représentants de la France ici que notre situation à l’école devait être assortie d’une situation parallèle. » AFDL, École de Beyrouth, Candidatures et correspondances (1927-1936), Lettre de Benoit Arène à Paul Roubier, 11 mai 1935.

36 En 1931, le Haut-Commissaire Ponsot lui a fait une offre de revenir pour cinq ans dans ces fonctions, avec un traitement global de 81 000 francs et des augmentations annuelles de 3 000 francs. Maxime Nicolas a refusé de repartir en Syrie. Il ne cachait pas qu’il n’aurait choisi cette solution qu’en cas d’échec à l’agrégation et que pour des raisons de famille il préférait demeurer en France. AN, F/17/27877.

37 Édouard Lambert, président du jury d’examen en 1930, s’inquiétait dans son rapport de la trop grande attractivité exercée par l’École de droit de Beyrouth. L’année suivante, Pierre Garraud, dans les mêmes fonctions, réitérait cette inquiétude en évoquant de façon plus précise encore le risque d’une saturation prochaine du barreau local. En 1935, dans son Rapport sur la situation de la Syrie et du Liban, le Haut-Commissariat indiquait que 500 avocats étaient inscrits au barreau de Beyrouth. Un document conservé dans les archives de la faculté de droit de Lyon indique pour sa part que sur les 395 licenciés en droit qui étaient sortis de sa filiale libanaise entre 1920 et 1936, 264 s’étaient dirigés vers la carrière judiciaire, parmi eux 154 avaient pris le chemin du barreau.

38 Le 3 septembre 1935, Antoine Mazas écrivait à Roubier « … vous avez connu ce milieu en 1922, mais des courants nouveaux l’agitent : pour juger de leur sens et leur intensité croissante il faut lire, comme je le fais chaque jour, les coupures des journaux arabes que le service de la presse du Haut-Commissariat traduit à l’usage de certains hauts fonctionnaires du Mandat. Le nationalisme libanais se manifeste aujourd’hui (c’est une de ses manifestations les plus apparentes) par le désir d’évincer les « étrangers » des emplois publics ou même des situations privées qu’ils occupent, contrairement au droit que pensent avoir les Libanais, les jeunes Libanais surtout, de se les réserver. Le malaise que le père Jalabert a analysé dans Études sévit ici, comme dans l’Afrique du nord. La tendance et sa force croissante frappent tout observateur attentif. […] Naturellement la crise économique renforce le mouvement ». AFDL, École de Beyrouth, candidatures et correspondances (1927-1936), lettre du 3 septembre 1935.

39 L’une des particularités de l’École de droit de Beyrouth a été l’ouverture précoce de ses rangs pédagogiques à des enseignants libanais auxquels la qualité de professeur ne fut toutefois reconnue qu’avec parcimonie. Le premier à en bénéficier fut en 1927, Choucri Cardahi. Avocat, puis magistrat, il avait été ministre de la Justice dans le cabinet Émile Eddé en 1927 et il exerçait les fonctions de président de la Cour de cassation libanaise au moment où éclatait la crise du cumul. Néguib Aboussouan, qui était, depuis la réouverture de l’École en 1919, chargé de cours de droit musulman, avait eu une carrière extérieure à l’École assez similaire. Après avoir été pendant près de 14 ans à la tête de la magistrature libanaise, soit comme magistrat, soit à partir de 1929 comme ministre de la Justice, notamment dans les cabinets Eddé et Bechara El Khoury, il avait choisi en 1933 de quitter la magistrature pour reprendre sa place au barreau. En 1935, un troisième Libanais, Émile Tyan, était rattaché à l’École depuis huit ans, en qualité de chargé de cours. Il cumulait cette qualité avec celle de conseiller à la cour d’appel de Beyrouth.

40 Dans la lettre précitée du 3 septembre 1935, Antoine Mazas soulignait que l’alliance que les avocats beyrouthins avaient réussi à nouer avec les magistrats français avait été déterminante dans le triomphe de leur projet. Si le président de chambre Dupin s’était révélé un allié déclaré, les autres, y compris le premier président Firmin, avaient été des « neutres bienveillants », tout simplement parce que ces magistrats n’avaient jamais trouvé normal un cumul qui procurait à leurs collègues par ailleurs professeurs, et parfois beaucoup plus jeunes qu’eux-mêmes, une rémunération très supérieure à la leur. AFDL, École de Beyrouth, candidatures et correspondances (1927-1936).

41 Ibid. Antoine Mazas estimait, comme Paul Roubier, que « le caractère et la qualité de ses relations avec ses confrères du barreau » de l’un des avocats-professeurs, Jean Ferrand, « ne sont pas étrangères aux mécomptes éprouvés par nous dans l’affaire du cumul ». Il négligeait toutefois de dire que le jeune homme était aussi devenu, par son mariage en 1928, le neveu d’Émile Eddé, lequel, partisan déclaré de l’alliance avec la France, allait être élu président de la République l’année suivante.

42 Des chiffres fantaisistes autant que fabuleux, allant de 300 000 à 600 000 francs de revenus annuels, avaient commencé à circuler dans le public. La réalité était bien moindre. Charles Fabia avait établi le revenu tiré de son activité d’avocat à 75 000 francs en 1934. AFDL, École de Beyrouth, rapports et correspondances, lettre de Charles Fabia à Paul Roubier, 9 février 1935.

43 Les étrangers ayant acquis la nationalité libanaise ou syrienne ne pourraient demander leur admission qu’à l’issue d’un délai de cinq ans après leur naturalisation. Les étrangers et les ressortissants des États-Unis devaient quant à eux fournir la preuve d’une résidence de dix ans dans les pays sous mandat et un numerus clausus leur était appliqué : leur nombre ne devait pas être supérieur au 30e des avocats libanais ou syriens inscrits.

44 Le justiciable était habitué à n’avoir qu’un unique interlocuteur puisque les avocats libanais pratiquaient, en effet, aussi bien la postulation que la plaidoirie, la dualité française avoué/avocat étant inconnue dans le pays.

45 Bulletin officiel des actes administratifs du Haut-Commissariat, 15 septembre 1935, p. 358-360.

46 Ibid. Six classes de traitement étaient instituées, prévoyant une rémunération, exclusive de toute indemnité, échelonnée de 57 800 à 94 350 francs. L’avancement ne pouvait avoir lieu qu’à l’ancienneté après un minimum de cinq années passées dans l’échelon immédiatement inférieur. Le nombre hebdomadaire d’heures de cours était plafonné à un maximum de 6 heures.

47 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger 373, rapport de M. Lagarde, délégué général du haut-commissaire au ministre des Affaires étrangères 1er juin 1935.

48 Dans un courrier du 9 septembre 1946, Paul Roubier rappelait encore avec insistance à la direction des relations culturelles du ministère des Affaires étrangères ces carences, en soulignant la rupture d’égalité qui en résultait au sein du personnel de l’École de droit de Beyrouth. En effet, l’article 656 du Code des obligations et des contrats – rédigé par des juristes français et notamment l’ancien doyen de la faculté de Lyon, Louis Josserand – prévoyait une indemnité de licenciement qui devait être versée à tout salarié, quelle que soit la nature de l’emploi et l’importance de la rémunération, lorsque le contrat de travail prenait fin autrement que du fait de celui-ci ou par sa faute. Cette disposition n’était bien sûr applicable qu’aux seuls professeurs de nationalité libanaise. MAE La Courneuve, 238QO114 : direction générale des affaires culturelles et techniques, service de l’enseignement et des œuvres, 114.

49 MAE La Courneuve, 156 CPCOM 126, dossier fonctionnaires français en Égypte.

50 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger, 364, observations de M. Vizioz au sujet de l’École française de droit du Caire, 1er mars 1934.

51 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger, 361, lettre du ministre de France en Égypte au ministre des Affaires étrangères, 7 décembre 1934.

52 MAE La Courneuve, 417QO : service des œuvres françaises à l’étranger, 364, rapport général sur la vie scolaire de l’École 1934-1935. André Martin a fait, en effet, carrière dans la magistrature. Pour trouver trace de celle-ci dans l’Annuaire rétrospectif de la magistrature, il convient toutefois d’effectuer la recherche au nom de Monchovet, patronyme choisi par l’intéressé en 1962.

53 « Recevoir une situation morale et matérielle en rapport avec les services militaires et civils précédemment fournis et les services civils qu’il se croit en mesure de rendre encore ». C’est en ces termes désabusés que Charles Fabia renseignait en janvier 1947 la rubrique « vœux du fonctionnaire » de la notice individuelle désormais imposée par le ministère des Affaires étrangères à ses enseignants expatriés. MAE La Courneuve, 238QO114 : direction générale des affaires culturelles et techniques, service de l’enseignement et des œuvres, 114.

54 Dossier de Légion d’honneur de Benoît Arène, 19800035/1031/18988.

55 « La Fédération des professeurs français résidant à l’étranger. Ses nouveaux statuts. Organisation de la maison du professeur français de l’étranger », Revue internationale de l’enseignement, tome 90, 1936, p. 59.

56 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, lettre de B. Arène à Paul Roubier, 3 octobre 1936.

57 JORF, n° 193, 19 août 1936, p.8963.

58 JORF, n° 170, 22 juillet 1938, p. 8745.

59 JORF, n° 259, 4 novembre 1945, p. 7223.

60 AFDL, École de droit de Beyrouth, nominations – correspondance, 1936-1963, copie de lettre de Watrin à Teilhac, 1er mars 1949.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Catherine Fillon, « Les aventuriers du rayonnement juridique français au Moyen-Orient »Cahiers Jean Moulin [En ligne], 9 | 2023, mis en ligne le 05 février 2024, consulté le 07 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/cjm/2110 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cjm.2110

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Auteur

Catherine Fillon

Professeure à l’université Lyon 3

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