Bibliography
Sources manuscrites
Archives nationales, site du CARAN : Fonds ancien de la marine, sous-série B3 (Lettres reçues), cartons 12 à 18 (1672-1674).
Sources imprimées
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C.-F. Blanchard, 1837, Écrits divers de P. L. Boursaint, Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet.
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C.-J. De Ferrière, 1771, Dictionnaire de Droit et de pratique, Paris, chez Bauche Libraire, nouvelle édition, volumes 1 et 2.
H. Grotius, 1724, Droit de la guerre et de la paix, nouvelle traduction par Jean Barbeyrac, Amsterdam, chez Pierre Coup, tome 2.
Guyot, 1777, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, chez Panckoucke, volumes 13 et 38.
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Trochet de Boismêlé, De Blois et Bourdot De Richebourg, 1758, Histoire générale de la Marine, Paris, Chez Antoine Boudet.
R.-J. Valin, 1760, Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, La Rochelle, Chez Pierre Mesnier imprimeur-libraire du Roi, volume 2.
Bibliographie
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P. Villiers, 2000, Les corsaires du littoral – Dunkerque, Calais, Boulogne de Philippe II à Louis XIV (1568-1713), Arras, Presse universitaire du Septentrion.
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Notes
Le conflit débute le 6 avril 1672. Il oppose dans un premier temps l’alliance franco-anglaise aux seules Provinces-Unies, puis devient, en 1673 et 1674, un conflit généralisé opposant les Français alliés aux Suédois et aux Bavarois – les Anglais s’étant retirés du conflit – à une alliance regroupant l’Espagne, l’Empereur, les Provinces-Unies, le roi du Danemark et l’électeur du Brandebourg. Sur terre, le sort des armes est plutôt favorable aux forces françaises, les Hollandais étant contraints, en 1674, de détruire les digues pour stopper l’invasion française. L’entrée en guerre de l’Espagne et de l’Empire ne change pas le rapport de force. Au contraire, les troupes de Louis XIV soumettent la Franche-Comté et entament la conquête des Pays-Bas espagnols. Sur mer, la flotte française n’obtient la supériorité qu’après ses victoires remportées à Messine le 2 janvier 1675, et surtout à Agosta, le 22 avril 1676, où l’amiral Ruyter, commandant en chef de la flotte hollandaise, meurt. La supériorité des armes françaises aboutit à la paix, signée à Nimègue le 10 août 1678.
De ce point de vue, le conflit commence dès 1664 avec les premières mesures protectionnistes instaurées par Colbert. Concrètement, ces mesures frappent surtout les marchands hollandais. Les taxes frappant les produits étrangers sont augmentées en 1667. Les Provinces-Unies ripostent en imposant les produits français puis en 1671, elles interdisent les importations des produits d’origine française pour un an.
L’idée apparaît avec plus de force dans les définitions spéciales de la commission, données par Guyot immédiatement après la définition générale. À la lecture de ces définitions la commission tend à désigner la délégation de pouvoirs consentie par la puissance souveraine (cf. les commissions d’intendant, les commissions extraordinaires ou les commissions délivrées par les magistrats). Cela n’est cependant pas systématique. La commission désigne également la délégation de pouvoirs d’un marchand à un autre, en vue de réaliser des actes de commerce pour son compte et en contrepartie d’un profit.
Sur le droit de prise, voir Grotius, 1724, tome 2, p. 796-820, chapitre V « du droit de s’approprier ce qui a été pris », Livre III.
Le bénéfice des prises réalisées ne peut être considéré comme un paiement. L’existence de ce bénéfice dépend de la capacité du capitaine à faire des prises sur l’ennemi et, surtout, du jugement de déclaration de bonne prise, tandis que le trésor royal n’engage aucune dépense tant pour l’armement du corsaire que pendant la campagne de course. Sur les éléments constitutifs du mandat, voir Pothier, 1821, p. 4-22. La commission respecte également les critères définis par Pothier vis-à-vis de l’affaire objet du mandat. Cette affaire doit être de nature à pouvoir être réalisée directement par le mandant, certaine et conforme aux lois et bonnes mœurs. Le mandataire doit faire quelque chose que le mandant puisse faire directement. Dans le cas de la course, le roi peut directement réaliser des prises via les navires de flotte. Le caractère certain est présent, le roi chargeant, par la commission, le corsaire de courir « sus les ennemis de l’État ». La conformité de l’affaire aux lois et bonnes mœurs est plus délicate. En effet, la course rend légale, dans un cadre précis, un acte par nature contraire aux lois et bonne mœurs : la piraterie. Cependant la circonstance de guerre justifie ce caractère. Il est d’ailleurs à noter qu’un corsaire s’attaquant à des navires neutres peut être poursuivi comme pirate. La piraterie reste réprimée par principe, mais est autorisée de manière spéciale, contre un ennemi déclaré de l’État. L’obligation pour le mandataire de rendre des comptes au mandant est aussi respectée. En effet, si un corsaire réalise une prise, elle ne lui appartient pas immédiatement, la validité de la prise étant appréciée par le tribunal de l’amirauté, via le jugement déclaratif de bonne prise. Le corsaire rend ainsi compte de sa mission via cette procédure. Sur les éléments constitutifs du mandat, voir Pothier, 1821, tome 9, p. 4-22.
Valin écrit à ce propos : « La commission de l’Amiral est tellement nécessaire, qu’une permission du Roi n’en dispenseroit pas, même quand il s’agit d’un vaisseau de guerre que sa Majesté accordoit à quelqu’un pour faire la course ». Seuls les navires de la flotte sont dispensés de cette obligation de disposer d’une commission de l’amiral de France quand ils reçoivent l’ordre de partir en course. Les prises réalisées par un capitaine sans commission sont confisquées au profit du roi, tandis que l’équipage et les armateurs risquent les peines prévues pour la piraterie, c’est-à-dire la mort.
L’article premier précise que seuls les navires du cinquième rang, c’est-à-dire d’un port maximum de 300 tonneaux et équipés au plus de trente pièces d’artillerie, peuvent être remis à des particuliers. Sur les prérogatives des intendants et commissaires généraux de la marine, voir Bournonville, 2014. Les officiers de plume (intendants, commissaires et contrôleurs de la marine) sont compétents pour gérer les ressources nécessaires au service de la Marine. Les prêts de navires du roi sont des actes de gestion et relèvent, sans surprise, de cette définition du domaine de compétence des administrateurs de la marine.
C’est-à-dire les frais de conservation de la prise avant jugement de bonne prise, les droits du roi sur certaines marchandises, le dixième de l’amiral de France, le dixième du capitaine, les frais de justice.
Grotius précise que si, par nature, personne n’est tenu de la dette d’autrui, les sujets d’un prince sont tenus des dettes que ce dernier contracte dans l’exercice abusif de ses prérogatives, notamment en matière de justice. Dans le cadre de la course, la prise d’un navire neutre par dol ou erreur constitue une dette de justice du roi, le corsaire ayant abusé de son mandat. Cette idée fonde l’obligation pour tout armateur en course de déposer une caution au greffe de l’amirauté du port de l’armement. Cette caution doit permettre l’indemnisation de la victime.
Cette répartition coutumière par tiers peut être écartée et les prêts sont également convenus à la condition du quart du produit net pour le roi. Voir AN., CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/15, no 175-176, lettre du 5 octobre 1673 relatif au prêt d’une petite frégate de huit pièces de canon, à la condition du quart du produit net des prises pour le roi.
Un mémoire sur les armements en course réalisés entre 1673 et 1675 en Provence, rédigé à Toulon en 1675, donne des informations complémentaires. Vis-à-vis du roi, il précise que ce dernier doit fournir le navire « en bon et du état de radoub, équipé de canons, mousquets, poudre, boulets, mèches et généralement de toutes munitions de guerre, ensemble d’agréés, apparaux, ustensiles, et tout ce qui pourroit servir à la navigation, dont il se faisoit un inventaire bien exacte signé du capitaine, de l’écrivain du Roi, et les vivres et l’équipage étoient fournis par ledit capitaine et ses dits associés ». En outre, « sur les deux tiers appartenant aux armateurs et à l’équipage le Roi se remboursait préférablement de tous ce qui avoit été consommé durant le voyage, sur le pié(sic) de l’estimation qui en avoit été faite par l’intendant de la Marine, en présence du contrôleur d’icelle, suivant un état qui en étoit dressé, aubas duquel ledit intendant mettoit son ordonnance » Voir AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/20, no 384-391, Mémoire sur les armements faits pour la course.
Les barques longues sont de petits navires, d’un port maximum de 200 tonneaux et armés de quatre à huit canons. Ce type de navire est mis au point à Dunkerque au xviie siècle. Elles sont principalement utilisées dans l’Atlantique et la Mer du Nord. Rapides et maniables, elles furent souvent utilisées pour la course et le commerce interlope. Voir Villiers, 2000, p. 105.
Aucune certitude n’existe sur l’identification précise de cet intendant. Les Gloires maritimes de la France de Paul Levot ou le Dictionnaire des marins français d’Étienne Taillemite mentionnent Hubert Champy, chevalier Desclouzeaux, intendant de la marine à Dunkerque de 1680 à 1683. Il serait né dans le premier quart du xviie siècle, les informations sur sa jeunesse étant lacunaires. Il est nommé commissaire de la marine en 1654. Il est affecté à Rochefort de 1670 à 1676, puis passe au Havre jusqu’en 1680. Intendant du port de Dunkerque jusqu’en 1683, il est affecté cette année-là au port de Brest. Il meurt en 1701. Eugène de Sue, dans son Histoire de la Marine française, distingue l’intendant Hubert et le Chevalier Desclouzeaux. Au contraire, Guillaume de La Landelle, dans Études Marine : Jean Bart et Charles Keyser, assimile les deux intendants. Ces doutes sont renforcés par un déroulement de carrière similaire, puisque le Sieur Hubert et le Chevalier Desclouzeaux ont, chacun, assuré la fonction de commissaire général au Havre avant d’être nommés intendants de la marine à Dunkerque.
En l’espèce, alors que la nationalité des navires pris ne fait aucun doute, la prise étant « zélandoise, advouée pour telle dans le pays des ennemis », les juges de l’amirauté de Dunkerque temporisent.
Voir supra, I, A.
Voir, par exemple, AN., CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/15, no 26-27, lettre du 28 février 1673. L’intendant Hubert écrit, à propos des barques longues prêtées, qu’elles « sont en si grande réputation qu’elles donnent lieu à des gens d’ici d’en demander pour la course, n’en ayant pas présentement, ils proposent de prendre la petite frégate de huit pièces ». Voir aussi no 168-170, état des capitaines et des navires corsaires à Dunkerque, 1673 (le jour et le mois ne sont pas mentionnés). Ce document mentionne 15 frégates légères appartenant à des particuliers et 12 barques longues, sans préciser le propriétaire, disponibles pour la course. Voir également no 188-189, lettre de l’intendant Hubert du 29 novembre 1673. Il précise que 4 navires, une frégate légère et trois barques longues sont disponibles en prêt, pour mener une campagne hivernale. Voire enfin B/3/17, no 17-18, lettre du 4 mars 1674 dans laquelle l’intendant Hubert informe des résultats des campagnes des navires prêtés durant l’hiver, ces derniers ayant réalisé cinq prises vers le Texel depuis décembre 1673, « dont deux assez raisonnables dont le tiers peut être bon ».
Dans la lettre du 19 février, Colbert écrit : « Il n’y a sur cela [la protection du commerce maritime] que trois parties à prendre : ou celui de laisser la liberté du commerce, qui sera très hasardeux et causera une infinité de prises, ou celui de le défendre entièrement, qui est l’expédient que les hollandois ont pris, ou le troisième, de défendre et d’empêcher par toutes voies que les vaisseaux ne partent sans escorte, et établir des temps fixes pour partir de toutes nos côtes avec lesdites escortes ».
Colbert écrit : « Je puis vous assurer que je vois presque avec autant de regret que les marchands de cette ville [Bayonne], de Saint-Jean-de-Luz et de Cabourg, la perte de leurs vaisseaux venant de la pêche de Terre-Neuve. Mais il est fort difficile, même impossible de pouvoir remédier à tout. L’escadre de M. de la Barre, composée de cinq vaisseaux, étoit destinée à garder cette côte, mais la nécessité du service l’ayant obligé d’entrer dans la Manche, il y a été malheureusement retenu par un vent d’ouest qui souffle depuis trois mois sans discontinuation. En sorte que, pendant ce temps-là, les hollandois qui sont portés sur les côtes de Biscaye et de Galice ont eu toute la facilité qu’ils ont pu désirer pour prendre les vaisseaux qui ont paru dans ces mers-là ».
Colbert écrit : « J’ai rendu compte au Roi des instances que vous avez faites au marchands de Saint-Malo pour les disposer à fournir deux vaisseaux dans l’armement qui se fait pour la conservation du commerce du royaume, et de l’offre qu’ils vous ont fait de donner 45 ou 50 000 livres pour cette dépense ». Voir également Clément, 1864, volume 3, partie 1 (marine et galères), p. 426. Le 16 avril 1672, Louis XIV écrit au duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne : « Étant important au bien de mon service et au commerce de mes sujets de Bretagne d’armer promptement une escadre de vaisseaux pour assurer leur commerce contre les armateurs hollandois et zélandois, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous ayez à proposer de ma part aux députés des états de ma province qui sont à Paris de faire, pour l’armement de ladite escadre, un fonds de 110 000 livres, à quoi j’ai réduis et modéré celui de 130 000 livres que les états de ladite province firent en 1667 pour la même fin ».
Pour obliger les armateurs à se soumettre, le roi ordonne la fermeture des ports, interdisant la navigation à tous navires, sauf ceux de la flotte, les corsaires et les navires de commerce naviguant en convoi sous escorte.
Voir également Clément, 1864, volume 3, partie 1 (marine et galères), p. 426, notes sous la lettre du 15 avril 1672 adressée à l’intendant de Bordeaux, lettre du mois de mars 1672. Colbert écrit à son cousin Colbert de Terron, intendant de Rochefort : « J’ai fait faire une compagnie dont le Roi est le chef, pour armer six navires d’escorte et de convoi pour la sûreté du commerce. Le Roi doit fournir trois vaisseaux de trente à quarante pièces, et un de 24. Faites-moi savoir promptement s’il n’y en aura point à Rochefort de cette qualité, non compris dans les armements, dont on se peut servir ».
Voir AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/12, no 160. La lettre de l’intendant Hubert du 4 septembre 1672, illustre le choix fait en faveur des reprises. En l’espèce, les particuliers émettent des réserves à propos de la proposition de prêt de deux frégates pour escorter les navires marchands, « à moins d’un intérêt tel qu’ils le demandent sur les vaisseaux marchands, ou les marchandises ». Ils précisent cependant qu’ils peuvent les prendre en course classique, en vue de « faire la guerre aux hollandois, de Hambourg jusqu’à la Manche, et laisser au Roi le tiers pour les bâtiments ». Le terme de « capre », d’origine hollandaise, est synonyme de corsaire. Il est utilisé indifféremment avec ce dernier, par l’intendant Hubert, pour désigner ceux qui arment en course. Voir v° « Willaumez (Jean-Baptiste Philibert), vice-amiral », Dictionnaire de Marine, troisième édition, Paris : chez Bachelier père et fils, 1831, p. 126.
Sur les circonstances de l’affaire, voir no 26-27, lettre du 28 février 1673. L’intendant Hubert écrit que le capitaine Gérard, capitaine d’une des barques prêtées, « avoit deux jours auparavant chassé une autre prise hollandoise, estant près de la rependre, un navire du Roi d’Angleterre passant, les hollandois sur la prise le prirent pour un de leur nation se mirent sous lui, le capitaine de la barque longue fit ses honnestetés au vaisseau d’Angleterre, disant au capitaine que s’estoit sa prise, il lui répondit qu’il estoit vrai mais que s’estoit un reprise de sa nation, qu’il ne vouloit pas lui laisser, qui l’emmenoit en Angleterre ». La règle des 24 heures, citée par l’intendant Hubert, est une règle du droit des gens. Voir Grotius, 1724, p. 796. Grotius précise que cette règle est récente, et qu’auparavant, le propriétaire d’un navire repris pouvait le réclamer tant que le navire repris n’avait pas été mis en lieu sûr. Voir également en ce sens Valin, 1760, volume 2, p. 237. Au vu de l’espèce, il est possible d’estimer que les Anglais suivent l’ancienne règle et considèrent que les navires repris peuvent être réclamés par leurs propriétaires tant qu’ils sont en mer.
Ce capitaine semble avoir réussi sa mission puisque l’intendant Hubert l’autorise à nouveau à partir en avril 1674. Voir AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/17, no 33.
Voir, par exemple, Voir AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/20, no 384-391, Mémoire sur les armements faits pour la course. Pour l’auteur, les navires « allant ainsi à la mer, sans rien consumer, se conserveroient beaucoup mieux de cette sorte que de demeurer dans un port, où ils sont pour l’ordinaire si mangés de vers, qu’on ne peut le remettre à la mer qu’avec un radoub qui cause une extrême dépense, sans parler des agréés, apparaux et ustensiles qui se gâtent dans les magasins ».
Voir AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/12, no 193. Voir également no 201, lettre du 23 du même mois. L’intendant Hubert réitère ses propos au sujet de l’éventuel prêt d’une petite frégate, et écrit que cette dernière « souffriroit moins à la mer que sur la vase ». Voir aussi B/3/15, no 188, lettre du 29 octobre 1673. L’intendant écrit à propos d’une autre frégate légère du roi demandée par les armateurs qu’elle « se conserveroit mieux à la mer que dans le port ».
Voir Code des armées navales, in Trochet de Boismêlé, de Blois & Bourdot de Richebourg, 1758, vol. 3, p. 118, ordonnance du 17 décembre 1665, pour l'enrôlement général des matelots et la fermeture des ports de Poitou et Saintonge ; p. 121, ordonnance du 22 septembre 1668, pour l'enrôlement des matelots par classe ; p. 123 et 124, ordonnance du 4 septembre 1669, pour l'enrôlement des matelots de Bretagne, p. 127, ordonnance du 27 avril 1670, pour l'enrôlement général des matelots ; et p. 137-138, édit du mois d'août 1673, pour l'enrôlement des matelots dans les provinces maritimes du royaume.
Ces prérogatives se justifient de la même manière que celles relatives aux navires : les français se livrant à la navigation sont une ressource pour la marine. Ils relèvent des officiers chargés de gérer les ressources nécessaires au service des forces navales : les officiers de plume. Voir Bournonville, 2014, p. 247-351, partie 2, chapitre 1, L’Inscription maritime.
Voir également no 31, lettre du 16 avril 1674 dans laquelle l’intendant Hubert évoque les difficultés qu’il rencontre « d’avoir des pilotes. Il en vint deux de la mer avant-hier, de la première classe, qui se sont aussi tôt engagés simples matelots dans les brelandes du sieur Robilin ( ?) pour se soustraire au service ».
Voir par exemple AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/15, no 18. L’intendant Hubert avance l’idée dans sa lettre du 4 mars 1673, et écrit : « L’ordonnance publiée pour la fermeture des ports a fait agir les armateurs pour savoir si les capres y sont compris. Ne sachant pas l’intention du Roi, je n’ai pu que leur dire de le savoir, et dans leur équipement de prendre bien garde de ne pas prendre de matelots de la première classe. Il me parroit que ces capres font la guerre aux ennemis dans le nord vers le Texel, où ils leurs donnent beaucoup de peine et d’incommodité les engageant à faire de la dépense en armement pour assurer leur commerce ».
Aux termes des commissions en guerre, le corsaire est soumis au respect des lois de la guerre. Voir Valin, 1760, p. 200.
Voir AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/15, no 143, lettre du 27 juillet 1673 où l’intendant Hubert écrit qu’il a « envoyé par l’ordinaire dernier le rôle des marins levés pour les barques longues et pour fortifier l’armée navale ». Voir aussi B/3/17, no 96, lettre du 5 octobre 1674. L’intendant Hubert informe Colbert qu’il a reçu « l’ordre pour distribuer trois mois de solde à 30 hommes d’équipage sur la frégate la Mignonne et les deux barques longues », sans préciser la nature de l’armement de ces dernières.
Voir par exemple AN, CARAN, fonds ancien de la marine, B/3/15, no 176, lettre du 29 octobre où l’intendant précise qu’il a « fait faire le décompte aux équipages des barques longues, elles ont servi cinq mois et demi, le Roi nous a envoyé les fonds que pour trois mois ». Voir également B/3/17, no 86, lettre du 14 septembre 1674, dans laquelle l’intendant Hubert écrit que « les femmes des matelots employés dans l’Éveillée et les barques longues demandent quelques assistances pour vivre. Si Sa Majesté veut bien faire acompte de leurs soldes ».
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