1Les facultés catholiques de droit naissent dans le contexte particulier de l’Ordre moral. Elles représentent ainsi le combat entre, d’un côté, les républicains qui, à la fin du xixe siècle, affirment les principes d’une science juridique et d’un droit positif conformes aux valeurs de la république, tandis qu’en face, le camp catholique se veut résolument attaché à promouvoir une autre société, d’essence contre-révolutionnaire, fondée sur la légitimité du pouvoir dynastique et clérical (Dumons, 2012, p. 43-58). L’enjeu idéologique est donc manifeste pour les facultés de droit catholiques dès leur naissance.
2Le recteur des facultés catholiques de Lyon assume clairement cette position de combat comme en témoigne son discours de rentrée en 1877 : « la perversion doctrinale des idées, la perversion savante de la foi, le mal se déclarant le bien, tel est le péril auquel l’Église veut s’opposer » (Montibert, 1994, p. 181). Dès lors, les facultés catholiques, fraîchement créées par la loi de 1875, doivent œuvrer à la propagation de ce qu’elles considèrent comme de saines doctrines.
- 1 Il est magistrat, puis député légitimiste de la Vienne en 1871. Après 1876 il ne se représente pas (...)
- 2 Gabriel de Vareilles-Sommières, légitimiste convaincu, occupe la fonction de doyen pendant 30 ans.
- 3 Grand-père du célèbre romancier, il tient un journal à tendance royaliste Le Petit Angevin.
- 4 Ce dernier ne dispose pas d’une chaire mais dispense de nombreuses conférences au sein de la facult (...)
3Certains professeurs des facultés catholiques condamnent radicalement l’ordre politique en vigueur et s’affirment en légitimistes notoires. Tel est le cas, entre autres, à Paris, de François Charles Merveilleux Du Vignaux1 (Merveilleux Du Vignaux, 1993, p. 9), à Lille du doyen Gabriel de Vareilles-Sommières2 et de Tancrède Rothe (Matthys, 1987, p. 87), à Angers de Ferdinand Hervé Bazin3 (Gavouyère, 1889, p. 28), mais encore de Charles Jacquier ou Lucien Brun4 (Audren, 2008) à Lyon.
- 5 Il prévoit la suppression des articles 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1875 et entérinerait alors (...)
4Devant cette offensive idéologique, les républicains entendent dès que possible affaiblir la concurrence catholique. Le projet du ministre de l’Instruction publique Waddington (Montibert, 1994, p. 175-176)5, en 1876, représente une sérieuse alerte pour les facultés catholiques. Il est finalement repoussé par le Sénat et permet aux facultés catholiques de poursuivre leur action ; d’ailleurs, signe de la volonté d’étendre leur expansion, en 1877, une cinquième faculté catholique de droit se forme alors : celle de Toulouse (Nastorg, 1995, p. 264-265).
5Dès 1880, les premières déconvenues surgissent pour les catholiques. Si les républicains ne peuvent supprimer les facultés catholiques au nom de la liberté d’enseignement (Prélot, 2012, p. 116), ils agissent, cette fois-ci avec succès, pour en limiter au mieux l’influence.
- 6 Précisons toutefois que les facultés catholiques d’Angers se singularisent en refusant d’instaurer (...)
6La loi du 18 mars 1880 leur ôte dans le même temps le titre d’université tout en affirmant le monopole de la collation des grades aux seules facultés d’État. Dès lors, les éphémères jurys mixtes sont supprimés (Biscay, 2020). De plus, mesure indirecte, les facultés d’État décident de rendre leurs inscriptions gratuites ce qui contraint la plupart des facultés catholiques, dans un souci de concurrence, à faire de même (Péchenard, 1902, p. 69)6.
7Les conséquences sont douloureuses pour les facultés catholiques. À Paris, la faculté catholique de droit est contrainte, pour sa survie, de supprimer des chaires et passe ainsi de dix-sept à douze chaires (Bressolette, 2012, p. 56). À l’aube des quinze ans du rectorat de Mgr d’Hulst, l’institut catholique se voit d’ailleurs réduit à la seule faculté de droit. À Lyon, l’assemblée d’évêques ne souhaitant pas arriver à une telle extrémité, d’autres leviers d’économies sont agités : baisse des salaires, réduction des dépenses à l’instar du budget de la bibliothèque ; un prêtre est également détaché pour récolter des souscriptions.
- 7 Bulletin de l’institut catholique de Paris, 1891, nº 5, p. 111.
- 8 Bulletin de l’institut catholique de Toulouse, 1883, nº 5, p. 65-66. Le même article poursuit en pr (...)
8Surtout, la nouvelle législation républicaine entraîne, dans toutes les facultés catholiques, une baisse drastique du nombre d’étudiants : ainsi au sein de la faculté catholique de droit à Lyon on passe de 160 à 70 étudiants en seulement deux ans. Il faut attendre 1890 pour que la courbe s’inverse avec une remontée à 100 étudiants (Moulinet, 2017). Les effectifs de la faculté catholique de droit de Paris fondent également puisqu’elle passe de 330 avant la loi de 1880 à 125 étudiants après celle-ci7. De même, à l’institut catholique de Toulouse, si l’on se flatte dans un premier temps d’une sensible augmentation du nombre d’étudiants de la faculté catholique de droit entre 1880 et 1881, dès l’année 1883 la réduction accroît la crainte. En ce sens, le Bulletin de l’institut catholique de Toulouse de mai 1883 prévient que « la grande question, la question de vie ou de mort pour l’enseignement supérieur, c’est le recrutement des élèves »8.
- 9 Bulletin de l’institut catholique de Toulouse, 1880, nº 1, p. 1.
- 10 Ibid., p. 2.
9Ces chiffres montrent la forte dépendance de l’enseignement catholique à la politique menée par les républicains. Notons d’ailleurs que l’année 1880 coïncide avec la mise en place d’un Bulletin de l’institut catholique de Toulouse ; dès le premier numéro, la création est justifiée par la crise traversée par la liberté d’enseignement et alors que « le lendemain de l’enseignement supérieur est en question »9. Les catholiques estiment être attaqués de toutes parts et avoir l’« obligation de conscience et d’honneur »10 de pourvoir à leur défense.
- 11 Bulletin mensuel des facultés catholiques de Lyon, 1884, nº 1, p. 21. Le recteur souligne dans son (...)
- 12 Il est professeur de droit civil et de législation des cultes à la faculté catholique de droit de P (...)
- 13 Bulletin de l’institut catholique de Paris, 1893, nº 9, p. 346.
10Naturellement les toutes jeunes facultés catholiques se trouvent fragilisées (Masson, 2012, p. 27). Cette crise ne les fait pourtant pas renoncer à certaines ambitions. En 1884, le recteur des facultés catholiques de Lyon, Guiol, estime encore qu’elles sont « l’espoir de la régénération chrétienne de l’enseignement dans notre patrie »11. De même, en 1893, Jules Jamet, professeur à la faculté catholique de Paris12, ne manque pas de mettre en lumière les dangers de ce qu’il nomme les « faux principes du droit » et définit le but principal des facultés catholiques de droit qui est « d’enseigner les vrais principes du droit, de les enraciner, de les développer dans l’esprit des jeunes hommes qui viennent vers elles, qui doivent former la classe dirigeante de demain »13.
11La Troisième République s’enracine et la perspective d’un changement politique s’éloigne progressivement. Ainsi, alors que de nombreux enseignants parmi les premiers professeurs des facultés catholiques affichaient ouvertement leurs convictions royalistes, ces velléités d’un changement politique s’amenuisent avec l’ancrage de la république. Le combat semble donc évoluer : s’il ne s’agit plus de combat politique à court terme, les facultés catholiques œuvrent toujours pour régénérer la société en luttant contre les principes républicains qu’elles réprouvent (Audren et Rolland, 2008). Les facultés catholiques estiment avoir encore un rôle à jouer tout au long du xixe et début xxe siècle. Mieux, elles se confortent dans cette mission défensive qui leur incombe. Dans un monde hostile et en voie de sécularisation, les professeurs des facultés catholiques entendent assurer la formation chrétienne des étudiants en défendant les valeurs de la doctrine catholique.
12Mgr d’Hulst, recteur de l’institut catholique de Paris, a tout à fait conscience de la nouvelle page s’ouvrant devant eux : « ce qui revit aujourd’hui sous nos yeux, c’est un ensemble d’enseignement qui a perdu le nom et les privilèges universitaires, et qui, pareil à un navire qu’un choc jette hors de sa route, se fraie lui-même, à travers les mers, un chemin nouveau ». (Péchenard, 1902, p. 80).
13Dès lors, quel combat les facultés catholiques peuvent-elles mener face à une société innervée par la république ?
14Face à l’enjeu vital du nombre d’étudiants, quel type d’enseignement doivent-elles proposer et quel rôle entendent-elles jouer dans ce nouveau contexte d’enracinement de la république ?
15Dans ce travail ne seront envisagées que les réactions de la faculté en tant qu’institution ainsi que le rôle des professeurs en leur qualité d’enseignants. Nous écartons donc volontairement le combat des professeurs menés au travers, par exemple, des comités ou associations catholiques (Sutra, 2020).
16Le raisonnement se scindera en trois temps. Dans un premier temps, nous verrons que les facultés catholiques disposent d’une marge de manœuvre plus que limitée dans le cadre du programme proposé ; toutefois et ce seront les objets des deux points successifs : elles combattent par deux moyens, d’abord en orientant les cours dans le cadre qui leur est imparti, ensuite en élargissant le public visé.
17Dès son discours d’inauguration, le doyen de la faculté catholique de Lille, Vareilles-Sommières se flatte d’offrir un très vaste programme aux étudiants. Il annonce ainsi, avant qu’il ne soit obligatoire, un cours d’économie politique et préconise également l’instauration de cours d’histoire du droit, de droit international et de législation comparée (Matthys, 1987, p. 95). Enfin, le doyen se vante de l’existence d’un cours de droit naturel et tout prochainement de celle d’un cours de droit canon.
- 14 Annales catholiques, 30 septembre 1876, p. 751.
18Même type de discours à Angers, en 1876 : la faculté catholique s’enorgueillit d’avoir « toutes les chaires qui existent à la Faculté officielle de Paris, celle qui en a le plus, et qu’elle professe, en outre, les chaires de droit canonique et de droit naturel, qui n’existent pas dans les Facultés de l’État »14.
19Les facultés catholiques de droit proposent-elles véritablement, comme elles semblent le proclamer, un enseignement beaucoup plus riche que celui des facultés d’État ? L’étude des différents cours proposés par les facultés catholiques de droit montre qu’ils sont bien vite similaires à ceux des facultés d’État. Cela n’est d’ailleurs pas sans lien avec l’ambiguïté originelle des facultés catholiques, écartelées entre deux objectifs antinomiques. D’une part, il leur faut attirer un nombre non négligeable d’étudiants, et, pour ce faire, proposer une formation comparable à celle des facultés d’État ; de l’autre, l’orientation catholique de ces nouvelles facultés ne doit pas être négligée. Le premier objectif prend rapidement le pas sur le second pour le moins en ce qui concerne les programmes proposés.
- 15 Bulletin mensuel des facultés catholiques de Lyon, 1884, nº 7, p. 123.
- 16 Bulletin mensuel des facultés catholiques de Lyon, 1887 nº 1, p. 11.
- 17 Bulletin mensuel des facultés catholiques de Lyon, 1887, nº 12, p. 240.
20Au sein de la faculté catholique de droit de Lyon, les chaires présentes dans les années 1880 sont les mêmes que dans les facultés d’État. Le Bulletin mensuel des facultés catholiques de Lyon l’exprime d’ailleurs clairement en 1884 en affirmant : « celle de Droit compte 12 chaires, c’est le chiffre existant en province dans toutes les Facultés de l’État »15. Précisons qu’il ne s’agit ici que des chaires concernant la licence. Ne sont pas pris en compte les différents cours de doctorat ainsi que certains cours complémentaires proposés par la faculté catholique. Ces cours complémentaires ou cours libres (de faible volume, et non évalués ce qui pose la question de leur suivi par les étudiants) constituent la seule option des facultés catholiques pour s’affranchir du programme commun aux facultés d’État. Ainsi, parmi les cours libres, ponctuellement instaurés, tel est le cas de celui d’Hostache, avocat à la cour d’appel de Lyon et ancien élève de la faculté catholique. Il débute ainsi en 1887 un cours libre intitulé : « les principaux adages juridiques, considérés comme source et complément du droit civil »16. De même, à la fin de l’année 1887 est annoncée une série de cours et conférences : Poidebard pour le doctorat propose un cours de transcription ; Hostache dispense un cours de notariat et d’enregistrement ; enfin des séries de conférences sont instaurées par Louis Durand sur les principes et l’histoire du droit public et par Jean Terrel sur les garanties légales de la propriété industrielle17.
21Mais à l’exception de ces cours complémentaires ou cours libres, le programme reste le même que dans les facultés d’État. Cette similitude entre l’enseignement d’État et celui des facultés catholiques ne doit guère susciter d’étonnement. Depuis 1880, il est primordial d’augmenter les effectifs étudiants des facultés catholiques lourdement touchées par la législation républicaine. Il faut donc un programme analogue, ou pour le moins très proche, de celui des facultés d’État pour favoriser l’obtention des diplômes. Cela explique également le fait que les facultés catholiques soient très soucieuses de la réussite de leurs étudiants et multiplient les mesures pédagogiques en ce sens (Péchenard, 1902, p. 130-131).
- 18 Bulletin de l’institut catholique de Paris, 1910-1911, p. 261.
22Dans cette optique, les facultés catholiques de droit doivent rassurer sur la formation proposée. Dès ses débuts, le doyen de la faculté catholique de droit de Paris, Connelly, insiste sur la nécessité de développer un enseignement pratique propre à préparer les jeunes gens aux « carrières administratives relevant du droit telles que le notariat, l’enregistrement, l’administration, les finances, la diplomatie » (ibid., p. 133). Il s’agit de montrer que les facultés catholiques forment des juristes qui deviendront avocats, notaires… Le discours ne varie pas puisqu’en 1910-1911, le doyen de la faculté catholique de droit de Paris, Jamet, indique le nombre d’avocats et licenciés en droit formés en 35 ans, au nombre de 1 372, afin de rassurer sur les résultats des facultés catholiques de droit18.
23À Lyon, on retrouve la même préoccupation consistant à insister sur l’aspect professionnalisant des facultés catholiques. Ainsi, le recteur Guiol se félicite en 1882 que de nombreux étudiants aient rejoint le barreau de Lyon.
24Les programmes ne sont toutefois pas immuables. Rompant avec des programmes inchangés depuis 1804, les réformes récurrentes des études de droit entre 1877 et 1907 obligent les facultés catholiques à s’adapter aux nouveaux programmes. Certaines facultés catholiques déplorent d’ailleurs cette dépendance qui les condamne à des coûts pour en assurer l’effectivité.
25Différents enseignements novateurs font ainsi leur apparition au sein des facultés de droit (Turgeon, 1890). Tel est le cas à partir de 1877 de l’économie politique puis trois ans plus tard de l’histoire du droit et du droit international privé (Halpérin, 2001). L’économie politique est ensuite déplacée en première année en 1890, avant d’être également dispensée en deuxième année en 1907. Le droit constitutionnel apparaît dans le programme de licence ; d’abord en première année sous le titre d’éléments de droit constitutionnel et organisation des pouvoirs publics en 1889 puis sous celui de droit constitutionnel en 1907. Enfin, en troisième année les options se multiplient, mobilisant fortement le corps enseignant, avant une sensible réduction en 1895.
- 19 Bulletin des facultés catholiques de Lyon, 1896, nº 6, p. 117.
- 20 Bulletin trimestriel des facultés catholiques de Lyon, 1890, nº 10, p. 185.
26L’élargissement des programmes est régulièrement remis en cause par les facultés catholiques. Cela les oblige à confier plusieurs enseignements à leurs professeurs et accroître ainsi considérablement leur travail. Le doyen Beaune pour sa part, reproche à un nouveau décret pris en 1895 de demander « que la tête des étudiants soit une encyclopédie »19. Les professeurs des facultés catholiques estiment également que cet élargissement n’est pas toujours justifié : le doyen de la faculté catholique de Lyon, Brac de La Perrière déplore ainsi l’augmentation des matières20.
27À la faculté catholique de Paris, on critique également cette propension à modifier les études de droit en favorisant le droit public, ce qui est perçu comme la caractéristique d’une tendance à mettre l’État au centre de tout (Péchenard, 1902, p. 137). Il convient cependant de nuancer les critiques des facultés catholiques face à cet élargissement des programmes car l’on note de la même façon un fort conservatisme dans les facultés d’État (Sacriste, 2011).
28Nous l’avons vu, avant et plus encore après les réformes, les cours correspondent peu ou prou à ceux des facultés d’État. Somme toute, les véritables particularités du programme des facultés catholiques résident dans les cours de droit naturel et droit canonique sur lesquels l’accent est particulièrement mis. Cela étant, ces cours ne sont pas toujours dispensés par des juristes : à Angers, c’est le recteur Sauvé qui enseigne le droit naturel, idem à Toulouse où les cours sont dispensés par la Compagnie de Jésus. Ils sont d’ailleurs parfois seulement facultatifs, comme à Lyon et, dans tous les cas, ne constituent pas une part importante de la formation juridique. À Paris, le recteur Péchenard précise que si la chaire de droit canon est rapidement érigée dès l’ouverture de la faculté de droit, elle ne lui est rattachée que nominalement ; il n’existe ainsi aucun lien de hiérarchie avec les autorités de cette faculté (Péchenard, 1902, p. 133). Enfin, les cours de droit naturel et droit canon ne sont pas évalués.
- 21 Le doyen est alors Charles Jacquier, ayant remplacé Henri Beaune en 1907, il conserve cette fonctio (...)
- 22 Bulletin des facultés catholiques de Lyon, 1913, nº 4, p. 116.
29Notons que cette dépendance dans les programmes s’inscrit dans le temps puisque le doyen de la faculté catholique de droit de Lyon21 s’en plaint toujours en 1913 : « c’est que, n’étant pas maître des diplômes, nous ne le sommes pas des programmes qui y conduisent et que, sans la liberté, si souvent réclamée des programmes nous n’avons vraiment pas celle de l’enseignement »22.
- 23 Bulletin de l’institut catholique de Toulouse, 1880, nº 5, p. 89.
- 24 Ibid., p. 90. L’article du Bulletin ajoute que cette assertion est encore plus vraie pour le profes (...)
30Cela étant tous les cours ne présentent pas la même marge de manœuvre pour les enseignants. Comme le souligne le Bulletin de l’institut catholique de Toulouse en 1880, certains cours, à l’instar du code civil, procédure civile, droit commercial, législation criminelle, « se renferment nécessairement dans l’explication théorique des textes compris dans les Codes consacrés à ces diverses branches de la législation ». Dès lors, et cela est exprimé clairement dans le Bulletin, « les professeurs chargés de ces cours ne sont pas maîtres de leur programme »23. Cependant, d’autres cours laissent aux enseignants un plus vaste champ. Le Bulletin cite ainsi le cours de droit administratif ou bien de droit des gens pour lesquels les professeurs peuvent « faire un choix parmi les dispositions législatives qui entrent dans le programme de leurs leçons, établir un ordre scientifique dans la distribution des matières qui composent ce programme »24.
31Dès lors, certains cours favorisent un enseignement orienté et nous le verrons, malgré l’impossibilité des facultés catholiques de proposer un programme particulier, elles ne se résignent pas pour autant à abandonner leur combat idéologique.
32Si les programmes sont similaires à ceux des facultés d’État, l’angle abordé par certains cours reste franchement orienté. Citons ainsi les propos du recteur de l’institut catholique de Lille en 1892 :
« Non Messieurs, l’enseignement n’est pas le même partout. Que si par-là vous voulez dire que partout en France les programmes sont les mêmes, conduisant aux mêmes grades, soit ! mais les programmes ne sont pas l’enseignement, ils n’en sont que le cadre. Et dans ce cadre le maître chargé de le remplir ne mettra pas seulement la matière du cours toute brute et inanimée. Il y mettra son âme à lui » (Baunard, 1909, p. 101).
- 25 Professeur à la faculté catholique de droit de Lille, il dispense initialement un cours de droit ci (...)
33Le cours classique de droit civil n’est ainsi pas exempt d’une orientation idéologique comme en témoigne le manuel du doyen de Lille Vareilles-Sommières, Les principes fondamentaux du droit, à l’origine de son cours de droit civil (Vareilles-Sommières, 1889). Loin de se cantonner à un cours sur le droit civil, le professeur lillois consacre plus de 100 pages à disserter sur la société civile et son origine. Le cours dépasse donc largement le cours de droit civil et s’apparente davantage à de la philosophie du droit puisqu’il analyse les théories de maints auteurs. Cela lui donne l’opportunité de réfuter les thèses de Rousseau, contraires à sa pensée, mais également de mettre en exergue celle de son collègue Tancrède Rothe25.
- 26 Rappelons que cette loi date du 27 juillet 1884 et autorise, de nouveau, le divorce.
- 27 La première édition de son ouvrage date de 1883 et a été rédigée cette fois-ci avec son collègue Pa (...)
34À l’aube de la loi Naquet26, les cours de droit civil permettent également aux professeurs catholiques de combattre l’évolution de la législation sur le mariage voulue par les républicains. Ainsi, dans la deuxième édition27 de son manuel Éléments de droit civil, le professeur angevin de La Bigne de Villeneuve, retraçant la législation française en la matière, présente la loi du 20 décembre 1792 établissant le divorce, comme une « œuvre de désorganisation sociale » (La Bigne de Villeneuve et Jac, 1902, p. 418).
35De même, le professeur de la faculté catholique de Toulouse, Passama ne manque pas, dans son cours de droit civil de première année en 1882, de faire œuvre de propagande politique en critiquant la proposition de rétablir le divorce en France. Cette approche du droit de la famille est loin d’être isolée puisque André Gairal, professeur de droit à Lyon, expose sans ambages son opinion sur le mariage civil dans l’un de ses articles et se propose de présenter « l’institution toute moderne du mariage civil ; d’en montrer le vice radical, l’inutilité et le danger… » (Gairal, 1875, p. 129). Le mariage n’est ainsi selon le professeur qu’« un contrat d’institution divine, soumis par la force des choses à une autorité prééminente et souveraine » (ibid., p. 130) : la supériorité du droit divin sur la législation est ainsi évidente.
- 28 Précisons toutefois que cette critique du socialisme est également largement partagée par des profe (...)
36La création de nouveaux cours dictée par l’État facilite un discours engagé des professeurs des facultés catholiques. Commençons par l’économie politique, qui devient une matière imposée dans toutes les facultés à compter de la rentrée 1878. À Lyon, Joseph Rambaud dispense rapidement ce cours pendant plus de trente ans (Biscay, 2019). Il en fait une tribune contre le développement des idées socialistes et explique, dès l’avant-propos de son manuel d’Éléments d’économie politique, que la fascination exercée par les doctrines socialistes résulte de l’insuffisance de la connaissance des lois économiques (Rambaud, 1895, p. 1). Dès lors, « l’économie politique est l’antidote scientifique du socialisme » (Rambaud, 1891, p. 522). Rejoignant la position de Claudio Jannet, professeur de la même discipline à la faculté catholique de Paris, il estime immense le danger du socialisme28. Rambaud propose une vision de l’économie politique indissociable de l’idée de Dieu, cette dernière devant « planer sur toute notre conception de l’ordre économique et de ses lois » (Rambaud, 1902, p. 185). Signe de l’intérêt de cette discipline pour les catholiques, une Société catholique d’économie politique est créée en décembre 1890 à la suite du congrès des jurisconsultes catholiques d’Angers (1890) ; elle est présidée par Mgr Freppel mais parmi les vice-présidents nous retrouvons le Lyonnais Lucien Brun ainsi que le professeur parisien Claudio Jannet (Audren, 2008).
- 29 Il appartient à la Congrégation des Messieurs, société secrète laïque et haut lieu de la culture ca (...)
37Notons que le successeur de Rambaud, en 1919, Félix Garcin, également congréganiste29, développe les mêmes idées que son maître sur le libéralisme économique et l’intransigeance religieuse (Dumons, 2012).
- 30 Le résumé de son cours est présenté dans le Bulletin de l’institut catholique de Toulouse. Voir : B (...)
38La même orientation se retrouve dans l’enseignement du professeur d’économie politique de la faculté catholique de droit de Toulouse, Barthélemy Lazeu de Peyralade. Ce dernier place le christianisme au centre de son cours ; il y distingue l’ouvrier catholique « ayant de bonnes habitudes morales » du travailleur dégradé. De même, il termine la première partie de ses leçons « en comparant à la stérilité des sociétés antiques reposant sur l’esclavage, la fécondité des nations modernes affranchies par l’Évangile »30.
39Parmi les nouveaux enseignements apparaît également celui de droit constitutionnel, obligatoire dans les facultés de droit en première année à partir de 1889, sous le nom d’éléments de droit constitutionnel. L’aspect éminemment politique de ce cours explique d’ailleurs que les républicains se chargent eux-mêmes de désigner les titulaires de ces chaires dans les facultés d’État (Sacriste, 2011, p. 165-248). Au sein des facultés catholiques, le cours sera plus ou moins orienté selon l’enseignant, toutefois l’on retrouve une constante : la critique des constitutions révolutionnaires.
- 31 Bulletin mensuel des facultés catholiques de Lyon, 1883, nº 19, p. 80.
- 32 Il fait partie des premiers enseignants de la faculté catholique de droit d’Angers recruté dès 1875
40Les conférences publiques, portant sur les constitutions de France, dispensés par le doyen Brac de La Perrière quelques années plus tôt donnent le ton de l’approche des professeurs catholiques. De façon caricaturale, le doyen lyonnais oppose la stabilité de la constitution coutumière d’avant 1789 aux « cinquante-cinq Constitutions ou lois constitutionnelles se contredisant, se modifiant ou s’anéantissant »31 adoptées depuis 96 années. Si la parole est sans doute plus libérée dans le cadre de ces conférences publiques, cela laisse tout de même augurer d’un enseignement clairement engagé et même très exagéré sur certains points ; en revanche certains enseignants des facultés catholiques sont plus nuancés, pour le moins dans leurs manuels. Tel est le cas de Marcel de La Bigne de Villeneuve32, professeur de la faculté catholique d’Angers et dont la publication de son manuel Éléments de droit constitutionnel français, en 1892, nous éclaire sur le contenu de son cours. Deux points suscitent notre attention. D’abord, dès les propos préliminaires, le professeur catholique insiste sur la différence entre les constitutions coutumières et écrites et n’hésite pas à indiquer sa préférence pour les premières : « les constitutions ainsi formées sont généralement les meilleures et les plus durables, parce qu’étant le produit du temps et de l’expérience, elles sont par là même mieux adaptées aux mœurs, au caractère de la nation qu’elles régissent » (La Bigne de Villeneuve, 1892, p. 2). La multiplicité des constitutions écrites depuis 1791, qu’il énumère afin d’en souligner l’aspect éphémère, conforte ensuite son propos. La constitution coutumière de la France avant 1789 n’est toutefois pas exempte de défauts ; selon lui : « elle était sur bien des points incertaine et confuse, et il n’existait aucun moyen de prévenir sa violation » (ibid., p. 2). Par la suite, l’auteur reprend avec minutie chacun des textes constitutionnels depuis 1791 en y consacrant pratiquement un tiers de son manuel. Il procède ainsi à la description de l’organisation des pouvoirs dans les différents textes constitutionnels et ponctue ensuite son propos de commentaires personnels (ibid., p. 25-26). Il enchaîne ainsi la critique du préambule de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (ibid., p. 29), puis celle des constitutions révolutionnaires (ibid., p. 70-71) en insistant sur celle de 1793 qualifiée de « régime démagogique poussé à ses dernières limites » (ibid., p. 79). Il est intéressant de noter que l’auteur reste très factuel sur les textes postérieurs à la Révolution ; ainsi pas une remarque personnelle sur les constitutions napoléoniennes, de même sur la Charte de 1814, sauf à dire que le préambule n’était pas heureux en niant le principe de souveraineté nationale. Cela étant, il tempère cette critique en affirmant « que ses dispositions fussent dans l’ensemble, et sauf quelques imperfections de détail, très heureusement conçues, et pour exciter injustement l’opinion contre un gouvernement très honnête, très bien intentionné et constamment préoccupé du bien public » (ibid., p. 145).
41Force est de constater que le ton reste modéré, l’auteur se contente de critiques très ponctuelles, qui ne représentent que quelques lignes dans l’ouvrage, mais globalement l’ensemble du manuel décrit avec précision chaque texte constitutionnel.
- 33 On note seulement douze occurrences dans le manuel de 660 pages.
42Par exemple, sur l’organisation des pouvoirs, il préconise le bicaméralisme et condamne les partisans d’une chambre unique au motif qu’à la différence de Sieyès il estime que la loi ne repose pas uniquement sur la volonté du peuple. Là où l’on attendrait une définition de la loi axée sur Dieu, La Bigne de Villeneuve indique que « la loi n’est point uniquement une question de volonté nationale, elle est aussi et surtout une œuvre d’observation, de science, de justice » (ibid., p. 224). Il est d’ailleurs intéressant de noter que les références à Dieu sont très rares dans son manuel33.
- 34 Notons que le manuel utilise également largement le droit comparé en éclairant les propos d’exemple (...)
43Le manuel de droit constitutionnel d’Antoine Saint-Girons (Saint-Girons, 1885), professeur à la faculté catholique de droit de Lyon s’avère plus innervé par la religion. En effet, alors même qu’il se félicite dans sa préface de ne pas faire œuvre de politicien mais « d’exposer loyalement le pour et le contre » (ibid., p. IV), le manuel se réfère pour chacun des points étudiés (par exemple la collaboration des pouvoirs ou bien le choix de l’exécutif) à toute l’histoire constitutionnelle française34 – et non seulement à la Constitution de la Troisième République – ce qui lui permet de critiquer allégrement les constitutions ne correspondant pas à ses idées. Enfin, dans son chapitre visant à définir la souveraineté, le professeur énonce que « le pouvoir, le droit de commander, ne vient pas du peuple mais de Dieu » (ibid., p. 12). Cela étant, tout comme celui de son collègue angevin, le manuel ne remet pas en cause la république et se félicite même de la stabilité apportée par le principe de la séparation souple des pouvoirs appliqué dans la Constitution de 1875 (ibid., p. 83).
- 35 Il enseigne à la faculté catholique de Toulouse jusqu’en 1888 avant de rejoindre la faculté catholi (...)
- 36 Bulletin de l’institut catholique de Toulouse, 1880, nº 5, p. 90-91.
44De façon plus attendue, le cours d’histoire du droit, introduit dans le programme de licence des facultés de droit à partir de 1880, suscite un grand intérêt dans les facultés catholiques de droit. Ainsi, le cours d’histoire du droit dispensé par Estève de Bosch35 à la faculté catholique de Toulouse permet à l’auteur de développer ses idées36. Il présente dans une première partie les sources de l’ancien droit, soulignant leur variété : coutumes germaniques, droit romain, féodalité, et insiste sur le fait que la coordination de ces sources est le fruit de l’Église.
45L’histoire du droit est très appréciée par les professeurs des facultés catholiques en ce qu’elle permet d’appréhender des pans de l’histoire plus favorable à l’Église catholique (Halpérin, 2001).
- 37 Bulletin des facultés catholiques de l’Ouest, 1891, nº 1, p. 6.
46Dès le premier Bulletin des facultés catholiques de l’Ouest, l’étude de l’histoire du droit est ainsi présentée comme un véritable atout : elle « aurait aussi pour conséquence, si elle était dominée par les principes chrétiens de détourner les jeunes gens des théories creuses et de leur faire connaître un passé qu’ils ignorent et dont ils deviennent incapables de faire renaître la grandeur »37.
47Il est d’ailleurs intéressant de noter la propension des enseignants des facultés catholiques à proposer une perspective historique, y compris dans des matières plus techniques. Ainsi, Salvagniac, professeur de la faculté catholique de Toulouse en droit criminel, consacre un tiers de son cours au point de vue historique afin d’en enrichir l’étude.
48Cette présentation d’un thème sur un temps long permet ainsi d’insister sur l’évolution du droit positif et, partant, sur son caractère changeant.
49La période du Moyen Âge et le droit coutumier sont largement privilégiés par les enseignants des facultés catholiques. Henri Beaune, professeur lyonnais, publie ainsi un ouvrage consacré à cette période (Beaune, 1880). Ce travail lui permet de réhabiliter les institutions coutumières en relativisant l’individualisme issu des Lumières (ibid., p. 557), mais aussi et surtout, de mettre en exergue l’influence positive de l’Église sur le droit. Il explique ainsi que les rédacteurs des coutumes qui ont, dans les règles de droit, valorisé « la femme et l’enfant, le pauvre et l’opprimé » présentent une supériorité morale indéniable face aux jurisconsultes romains par leur christianisme (ibid., p. 558). Précisons toutefois que cette préférence accordée à certaines périodes historiques, et le rejet systématique des acquis révolutionnaires se manifeste dans l’évolution idéologique de nombreux historiens du droit au cours de la première moitié du xxe siècle. J.-L. Halpérin démontre d’ailleurs que cette évolution, couplée à d’autres facteurs à l’image de la spécialisation de l’agrégation, participe du repli identitaire de l’histoire du droit en tant que discipline (Halpérin, 2001). Notre étude se situant quelques années avant cette tendance, il semblerait donc que les professeurs enseignant l’histoire du droit au sein des facultés catholiques se montrent très conservateurs à une époque où ceux des facultés d’État ne le sont pas encore.
50Dans un discours à l’ouverture de la faculté catholique de droit de Toulouse, le 15 novembre 1877, le R. P. Caussette s’inscrit également dans cette perspective. Ainsi, il se défend d’un enseignement suranné « et [d’]une jurisprudence d’ancien régime ». Cependant, il indique tout à la fois, que « tout en restant des jurisconsultes du jour, nous montrerons que si l’Édit du prêteur, si Gaius, Papinien et Modestin ont atteint l’idéal de la déduction et du langage scientifique, l’Évangile les a complétés » (Caussette, 1877, p. 7-8). Le ton est clair, il ne s’agit pas d’être totalement hermétique au droit positif actuel. D’ailleurs, comment le pourraient-ils, ayant pour ambition de former des juristes ? Cependant le recours au passé permet aux professeurs de facultés catholiques de servir leur raisonnement.
51Dans le même esprit, on comprend l’importance du droit naturel, cette chaire pouvant permettre de redimensionner le droit positif.
52Impossibilité d’innover par le contenu des cours et dans le même temps nécessité d’accroître les effectifs étudiants : telles sont les caractéristiques des facultés catholiques quelques années après leur apparition. Dès lors, il ne reste plus qu’à s’adapter autrement et cela se manifeste par une volonté de diversifier les publics visés par les facultés catholiques.
53S’il n’est guère possible aux facultés catholiques de se démarquer par un programme différent de celui des facultés d’État, elles ne renoncent pas pour autant à poursuivre leur influence. Celle-ci reste d’ailleurs modérée puisque les étudiants des facultés catholiques ne représentent que quelques centaines de personnes sur tout le territoire. L’ambition consiste alors à toucher un public plus vaste et à ne pas se contenter des seuls étudiants à la recherche de grades académiques.
54Cette volonté d’élargir le public visé est développée rapidement au sein des facultés catholiques, il suffit de songer aux conférences publiques mises en place dès 1878 pour Lyon et peu après dans les autres instituts catholiques (Péchenard, 1902, p. 207). Ces conférences publiques ne s’adressent plus seulement aux seuls étudiants mais à un public plus large, les femmes y sont d’ailleurs admises.
- 38 Les facultés catholiques de Lille, 1906, p. 80.
55En 1883, Mgr d’Hulst, recteur de l’institut catholique de Paris, lors d’un discours devant le congrès des catholiques du nord, garde le même cap : « il nous faut créer des foyers scientifiques chrétiens. Ce sont nos Facultés catholiques qui nous les donneront et elles seules peuvent le faire »38. Créer signifie innover, dès lors, il faut encore élargir le public visé pour remplir cette mission.
- 39 Il s’agit du 2e recteur de l’institut catholique entre 1896 et 1907.
56Dans un ouvrage du début du xxe siècle retraçant les premières décennies de l’institut catholique de Paris, le successeur de Mgr d’Hulst, Mgr Péchenard39, présente clairement le but de ces extensions universitaires : « Aux idées malsaines qui infectent l’atmosphère sociale n’en aurait-elle pas de plus saines à opposer ? Ne pourrait-elle pas accueillir le public dans ses amphithéâtres, afin de l’instruire, de le guider et d’acquérir ainsi une plus sérieuse influence sur la société contemporaine ? » (Péchenard, 1902, p. 208).
- 40 Il faut attendre 1889-1890 pour que les statistiques du ministère de l’Instruction publique mention (...)
- 41 Bulletin des facultés catholiques de Lyon, 1904, nº 2, p. 44 et nº 3, p. 56.
57Parmi l’élargissement du public visé, se pose rapidement la question de l’accueil des étudiantes. En effet, l’émergence des étudiants-filles40 à la fin du xixe siècle au sein des facultés d’État (Tournier, 1972 ; Puche, 2020 ; Tikhonov-Sigrist, 2009) oblige les catholiques à s’adapter à cette évolution (Moulinier, 2002, p. 78). Les catholiques innovent ainsi en créant un enseignement supérieur féminin au sein des instituts catholiques dans le but d’éviter que les jeunes filles ne fréquentent les établissements d’État. Paris ouvre la voie dès 1897. Bien vite, les autres facultés catholiques proposent également un enseignement supérieur féminin (Du Magny, 1911, p. 214) ; tel est le cas par exemple des facultés catholiques de Lyon dès 190341.
- 42 Revue de l’institut catholique de Paris, nº spécial 1897, p. 47.
58Le dessein des universités catholiques, rejoignant par ailleurs celui des conférences publiques, consiste à étendre leur influence scientifique et morale, et, d’ailleurs, le recteur lui-même ne se cache pas de cet objectif en déclarant « nous continuons le mouvement des conférences et des cours ouverts au grand public »42.
59Ces cours supérieurs féminins sont initialement des conférences de culture générale naturellement inspirées de la morale chrétienne ; le programme est ainsi essentiellement centré sur la littérature et l’histoire même si figurent également quelques leçons portant sur le droit et l’économie politique (Baudrillart, 1912, p. 1078). D’une culture désintéressée proposée aux jeunes filles, une évolution rapide apparaît pourtant dès le début du xxe siècle puisque les conférences de culture générale se transforment en cours professionnalisants, l’objectif étant de permettre aux jeunes filles de devenir enseignantes. Des examens facultatifs écrits et oraux viennent ainsi s’ajouter aux conférences proposées aux jeunes filles. La professionnalisation reste toutefois modérée puisque l’objectif consiste à permettre aux enseignantes des établissements libres d’obtenir des diplômes (Péchenard, 1905, p. 1138).
- 43 Revue de l’institut catholique de Paris, 1897, p. 476.
- 44 Revue de l’institut catholique de Paris, 1899, p. 76 et p 461.
- 45 En 1909 les enseignants de ces cours sont Gabriel Aubray, Bidou, Dimier, Froidevaux, ainsi que les (...)
- 46 Revue de l’institut catholique de Paris, 1901, p. 534.
60La formule semble rencontrer un certain succès puisque la Revue de l’institut catholique de Paris nous apprend que, dès la première année, les cours d’enseignement pour jeunes filles ont présenté 72 conférences suivies par 200 auditrices43. La fréquentation s’amplifie avec les années puisqu’en 1899, le nombre de 136 auditrices régulières est annoncé dans les statistiques44. En 1901, alors que les cours entrent dans leur 6e année, ils ont nécessité le concours de douze maîtres45, choisis pour la plupart en dehors du corps professoral, pour tenir 73 séances46.
61Un pas supplémentaire est franchi quelques années plus tard avec l’admission des étudiantes aux cours « classiques » des facultés catholiques de Paris à partir de l’année 1910-1911 (Baudrillart, 1930, p. 75). Cet élargissement des facultés catholiques à un public féminin (Masson, 2011, p. 32) permet ainsi d’accroître le nombre des effectifs, objectif non négligeable pour ces facultés qui cherchent par tous moyens à augmenter le nombre d’étudiants.
62Les « extensions universitaires » ne concernent toutefois pas l’inclusion des seules jeunes filles.
- 47 La Revue des facultés catholiques de Lille précise l’objectif de ces extensions (1905, p. 69).
- 48 Les facultés catholiques de Lille, 1905, p. 69-70.
63Sur le modèle des universités populaires, les facultés catholiques diffusent également leurs idées par le biais de conférences dispensées dans d’autres villes. Prenons l’exemple des facultés catholiques de Lille : elles organisent chaque année, depuis 1896, des conférences d’extension universitaire dans plusieurs villes de la région (Baunard, 1909). Ces conférences sont ainsi délivrées, essentiellement par des professeurs des facultés catholiques, à Arras, Dunkerque, Tourcoing, Armentières ou Roubaix. Pour les instituts catholiques, elles revêtent un double objectif : « en même temps qu’elles propagent des connaissances utiles et des vérités élevées, elles entretiennent des relations bienfaisantes entre l’université catholique et toute la région du nord47 ». Ces conférences, tout comme les conférences publiques se déroulant au sein même des facultés catholiques, touchent à des domaines variés (Turmann, 1900, p. 99-101) ; mais le droit n’est pas étranger aux sujets choisis. Ainsi en 1905, Boissard, professeur de droit administratif et de science financière à la faculté catholique de droit de Lille, présente à Dunkerque une conférence sur les retraites ouvrières. La thématique retenue permet de véhiculer des valeurs chrétiennes puisque le conférencier débute par ces propos : « Dans une société normale et chrétienne où les devoirs de sa famille envers ses membres vieillis seraient observés et où les organismes corporatifs veilleraient aux intérêts de leurs adhérents, cette question [celle des retraites ouvrières] ne se poserait pas »48. Les thématiques juridiques portent régulièrement sur le droit du travail, sans doute en raison de l’attrait que ce sujet pouvait avoir sur les ouvriers présents à ces conférences, mais aussi pour contrer le socialisme montant. Le professeur Gand, à Roubaix, dispense ainsi plusieurs conférences en 1906 sur la protection légale de l’employé, le repos hebdomadaire ou encore les projets de réforme de la législation sur la règlementation du travail.
64À Roubaix, les conférences d’extension universitaire présentent un double profil afin de toucher le public le plus vaste possible. Ainsi, à côté des conférences du dimanche ouvertes au grand public, sont proposés des cours du soir le vendredi devant un auditoire régulier d’hommes et de jeunes gens appartenant au monde de l’industrie et du commerce. Ces cours du soir sont organisés selon un plan d’ensemble avec une thématique commune aux divers cours, à la différence des conférences dominicales présentant des sujets divers et variés.
- 49 Revue des facultés catholiques de l’Ouest, 1900, nº 4, p. 577.
- 50 Cette conférence est citée dans la chronique d’avril 1900. Revue des facultés catholiques de l’Oues (...)
- 51 Revue des facultés catholiques de l’Ouest, 1900, nº 5, p. 711.
65Au-delà du cas de l’institut catholique de Lille, ces extensions universitaires ont également été réalisées par les facultés catholiques d’Angers. La Revue des facultés catholiques de l’Ouest de 1896 évoque ainsi la création de conférences à Nantes. Deux années plus tard, l’extension des facultés catholiques d’Angers concerne à présent Orléans puis Limoges et Niort en 190049. Les thèmes de ces conférences ne nous sont pas indiqués, et elles traitaient sans doute principalement de littérature, mais il est possible par exemple, qu’Ernest Jac, professeur de droit, ait présenté à Niort sa conférence tenue quelques mois plus tôt à Angers traitant de la condition des animaux dans la législation française50. L’ambition de l’exportation de ces conférences est nette : la chronique des facultés précise ainsi que ces conférenciers « ont travaillé effectivement à notre extension universitaire »51.
66Cette volonté d’accroître l’influence des facultés catholiques se poursuit jusque dans l’entre-deux-guerres. Ainsi, en 1924, le doyen de la faculté catholique de droit de Lyon, Charles Jacquier, effectue un bilan annuel et se félicite que
- 52 Bulletin des facultés catholiques de Lyon, juillet 1923-juin 1924, p. 44.
« toute notre activité ne se borne pas à ce qui en est le but immédiat ; la préparation aux examens et la conquête des grades. Parallèlement à l’enseignement classique, chacune de nos Facultés a continué, sous des formes diverses, des enseignements facultatifs qui groupant autour de nos chaires des auditeurs nombreux, élargissent dans une mesure chaque jour croissante le rayon de notre influence »52.
67Pour conclure, les facultés catholiques de droit font preuve d’une forte capacité d’adaptabilité au fil du temps. L’intégration des filles aux études supérieures, malgré une forte frilosité initiale, témoigne de cette modularité. Différentes créations postérieures confortent cette vitalité : à titre d’exemple à la fin du xixe siècle la création auprès de la faculté catholique de Lille de l’école des sciences sociales et politiques ou bien à Paris, en 1923, la mise en place d’un institut d’études sociales (Baudrillart, 1930, p. 83).