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Dossier

Mobilité, droits et citoyenneté des femmes dans l’Italie médiévale et moderne

Geographical mobility as related to women’s rights and citizenship in medieval and early modern Italy
Simona Feci
Traduction de Christiane Klapish-Zuber
p. 47-72

Résumés

Dans l’Italie médiévale et moderne, les femmes qui sont exclues de la citoyenneté politique participent à diverses formes de construction du lien d’appartenance à un lieu particulier. La mobilité conditionne par ailleurs les statuts individuels, non seulement en raison des diverses manières de définir citoyens et étrangers, mais aussi du fait que les contenus du droit municipal ne se ressemblent pas d’un endroit à l’autre, surtout en matière de droits et de capacités des femmes. Cet essai illustre les principales thématiques sous-tendant la citoyenneté féminine et examine ensuite les réactions des femmes et des hommes à la multiplicité des normes locales et à leurs différences.

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Notes de la rédaction

Traduction avec la collaboration de Didier Lett

Texte intégral

1Les recherches sur la citoyenneté médiévale et moderne se sont multipliées en Italie ces quinze dernières années. Les historiens comme les historiens du droit ont exploré les manières par lesquelles le lien politique entre les individus était sanctionné et la façon dont les diverses modalités d’appartenance à une communauté urbaine s’articulaient avant l’avènement de la « citoyenneté universelle ».

  • 1 Feci 2003.
  • 2 Menzinger 2005, 2012 et 2013 ; Vallerani 2014.
  • 3 Del Bo 2014.
  • 4 Arru, Caglioti & Ramella 2008 ; Stabili & Tirabassi 2014.

2Ces études ont notamment insisté sur la construction de la citoyenneté. Elles ont, d’une part, examiné les règles selon lesquelles s’acquérait la citoyenneté en divers lieux et, d’autre part, elles ont éclairé les processus d’urbanisation par lesquels hommes et femmes modulaient le rapport entre lieux de provenance et de résidence par leurs comportements migratoires, leurs réseaux et la préservation éventuelle d’intérêts matériels et symboliques1. Plus récemment, l’attention des chercheurs s’est surtout portée sur les obligations, pour la plupart fiscales, qui liaient un individu à un lieu et qui, justement, semblent prévaloir sur d’autres aspects dans la définition de la citoyenneté et des politiques locales la concernant2. Le droit, la politique, l’économie et la fiscalité concourent ainsi à définir le cadre de la « citoyenneté »3 et cela vaut bien sûr pour la déclinaison de genre de celle-ci. En même temps, des perspectives d’analyse opposées ont exploré la condition d’étranger ou de forain, les caractères de la mobilité et de la migration, les institutions qui ont fixé dans des contextes différents la présence économique des forains, etc. Il s’agit de recherches tout aussi importantes pour la réflexion sur la citoyenneté, et sur celle des femmes en particulier4. Dans les pages suivantes, je voudrais proposer une réflexion portant très précisément sur le croisement de ces deux perspectives : la citoyenneté et la mobilité.

3Dans l’Italie médiévale et moderne, se déplacer d’un centre urbain à l’autre, même lorsque quelques kilomètres seulement les séparent, suppose qu’on entre dans des juridictions citadines différentes ; les individus se soumettent alors à des systèmes normatifs locaux qui diffèrent soit par leur origine (pensons aux statuts communaux, seigneuriaux, princiers) soit par leur contenu. L’expérience de la mobilité, autrement dit d’un déplacement dans l’espace physique et juridique, implique de larges couches de la population urbaine– hommes et femmes – et concerne directement leurs intérêts.

  • 5 Ascheri 2012 : 178.

4Des exigences d’ordre pratique ont conduit au fil du temps les autorités locales à fixer les critères définissant les formes et les modalités de l’appartenance : en font partie « les conflits de législation qui se font toujours plus fréquents autour des contrats et des mariages entre gens appartenant à des cités différentes, ou les héritages impliquant des biens situés dans des territoires de statut juridique différent, et par suite le développement varié des droits locaux cherchant à les régler »5. Mais avançons un peu et demandons-nous comment hommes et femmes affrontent l’hétérogénéité des normes, une hétérogénéité liée soit au statut juridique auquel ils sont soumis dans un endroit précis soit aux différences entre législations communales dans l’application des lois. Je répondrai à cette question dans la seconde partie de cette étude, en recourant à des sources inédites trouvées dans l’Archivio di Stato de Rome : les fonds d’archives de notaires romains et de familles du patriciat de cette ville ou de l’État pontifical. Mais auparavant il convient d’examiner le rapport particulier entre femmes et citoyenneté.

Citoyenneté et participation des femmes

5Il faut d’abord rappeler que par principe les femmes sont exclues des officia, c’est-à-dire des charges publiques, des assemblées délibératives et de l’exercice de la justice ; aussi leur condition de « citoyennes » connaît-elle une déclinaison différente de celle des hommes quant aux droits, ou plutôt aux privilèges de la citoyenneté. Cette affirmation, qui exige quelque explicitation, acquiert tout son sens à la lumière des réflexions les plus récentes qui ont mis en question l’identification entre accès aux charges publiques et civilitas.

  • 6 Di Maggio 2013.
  • 7 Fosi 1991 : 130, note 21, 137.
  • 8 « [...] in civitate Florentiae mos antiquii esse inter florentinos laycos et loca pia facendi com (...)

6L’inaccessibilité forcée des femmes aux charges publiques, aux lieux et institutions où s’exerçait le pouvoir politique et dans une large mesure aux corporations de métier les obligeait à construire leur propre citoyenneté par l’intermédiaire d’autres formes qualifiées d’appartenance. Ainsi, dans la Rome de la Renaissance, les femmes apparaissent dans des confréries dans lesquelles elles peuvent manifester leur civilitas. De fait, les femmes entrent après 1500 dans l’association la plus célèbre de Rome, la confrérie des Raccomandati del Santissimo Salvatore, où des veuves appartenant autant à la noblesse baronnale qu’à la noblesse citadine plus récente se distinguent par l’ampleur de leurs largesses6. De même, les Florentines résidant à Rome furent admises de droit dans la confrérie locale de la Pietà di San Giovanni Battista, une institution de leur natio qui était adjointe au consulat florentin, instauré en 1515 avec des traits typiquement politiques. L’entrée des femmes se faisait directement si elles étaient les épouses de membres de la confrérie ou des veuves de plus de cinquante ans, ou à la suite d’un vote quand elles n’avaient pas de mari ou étaient âgées de moins de cinquante ans7. Le fait qu’elles aient apporté leur soutien à la confrérie de la Pietà et participé à des fêtes et des cérémonies montre qu’elles pouvaient adopter des comportements impliquant la reconnaissance, à leurs yeux et à ceux d’autrui, de leur « citoyenneté ». En 1569, par exemple, une florentine, Barbara fille de Pietro Attavanti, donne 100 écus à la confrérie, en se réservant une rente viagère de 12 écus par an. Cette femme dit savoir que « dans la ville de Florence une coutume très ancienne des laïcs florentins et des lieux pieux permet de faire des commissions en réservant une certaine quantité des revenus du commettant et donateur sa vie durant » ; elle « désire en tant que Florentine suivre la coutume de sa patrie et surtout se “commettre” dans l’association ou confrérie de la Piété de la nation florentine de Rome »8. Son comportement souligne le fait que vers le milieu du xvie siècle la majeure partie des Florentins établis durablement à Rome combinaient une double citoyenneté : celle de citoyen romain (civis romanus) et de noble florentin (nobilis florentinus).

7Des recherches ont réévalué l’importance qu’avait pour les individus l’accès aux charges publiques en regard des possibilités de jouir d’autres prérogatives liées à la condition de « citoyens » : ces opportunités – telles que les exemptions fiscales, les privilèges judiciaires, etc. – devaient précisément être le motif prédominant des demandes de concession du privilège de citoyenneté présentées aux autorités publiques. Pour preuve le mémoire adressé par une femme au conseil communal de Rome à une date non précisée de la fin du xvie siècle. Cette Espagnole, Isabella Perez, femme de Reale Fusoritto de Narni, en Ombrie, relate :

  • 9 « [...] essendo stata ricercata da alcuni gentilhuomini romani, ch’à benefitio publico et massime (...)

Des gentilshommes romains lui ayant demandé que pour le bénéfice général et en particulier pour celui de la généreuse ville de Rome, elle veuille publier le secret de son étonnante huile grâce à laquelle elle a guéri nombre de blessés condamnés par les médecins romains, contre la promesse que si elle le fait le Peuple romain ne se montrera pas ingrat et assurera son entretien et celui de son dit mari : Aussi, comme Madame Isabella désire être utile à cette cité et au monde entier de sorte que si elle meurt, étant aujourd’hui âgée d’environ 60 ans, on ne reste pas dépourvu de ce bienfait, elle est heureuse de rendre public ledit secret et de faire tout ce qui plaira au glorieux Peuple romain, dans la mesure où ledit Peuple pourvoira confortablement à leur vie comme il lui en a exprimé l’intention... »9.

8En compensation du bienfait public que cette femme s’apprête à consentir, elle demande non pas tant la citoyenneté – à savoir celle que des personnalités éminentes obtiennent parfois par privilège (ex privilegio) pour leurs mérites publics – que son entretien et celui de son mari leur vie durant. Cette recherche d’avantages objectifs, pour la plupart de nature économique et fiscale, rapprocherait donc les logiques féminines et masculines qui utilisent des preuves de reconnaissances en partie seulement réductibles à la « citoyenneté ».

  • 10 Petti Balbi 2014 : 128.
  • 11 Petti Balbi 2014.

9Un autre exemple, largement antérieur et concernant une aire géographique différente, est celui d’Eleonora d’Arborea, fille du défunt juge Mariano et femme du Génois Branca Doria. Cette illustre dame obtient en 1382 un sauf-conduit du doge de la République de Gênes qui lui accorde « de pouvoir habiter et se déplacer librement à Gênes et dans son district pendant cinq ans avec une immunité fiscale totale pour elle et pour ses biens, avec par la suite la possibilité d’être inscrite dans le registre des avarie avec une taxe annuelle ne dépassant pas les 100 lires »10. Hommes et femmes font ainsi l’expérience de formes multiples d’intégration dans la ville par le biais des relations qu’ils nouent avec ses institutions. Ils et elles obtiennent des reconnaissances formelles et des dispositions spécifiques de toute nature (lettres patentes de citoyenneté, conventions de brève ou longue durée, sauf-conduits et exemptions fiscales, privilèges personnels ou réels etc.), qui scandent le long processus d’urbanisation et d’inclusion dans une réalité urbaine ou étatique particulière11.

Citoyenneté et imposition des femmes

  • 12 Bizzarri 1937 : 92-93 ; pour ce qui concerne les statuts des Marches, Cecchi 1996.

10Un thème très présent dans les recherches actuelles concerne le rapport entre la capacité à satisfaire les obligations et charges fiscales, et l’appartenance à une réalité urbaine. Il s’agit d’une piste de recherche et de réflexion qui approfondit un thème plus général, à savoir la relation problématique entre capacité de répondre aux exigences fixées dans des contextes locaux variés pour obtenir la citoyenneté et son attribution (effective, occasionnelle) ou son refus à des femmes. La résidence pendant une longue période, la prise en charge des charges réelles et personnelles (onera realia et personalia), l’acquisition ou la possession d’un bien immeuble, parfois la succession dans les biens d’un citadin ou l’exercice de certains métiers et professions et, de façon générale, la possession des qualités requises prévues par les statuts locaux12, permettaient à tous, hommes ou femmes, de demander et d’obtenir la citoyenneté. C’était une citoyenneté qui, nous l’avons vu, comportait d’importants bénéfices même lorsqu’elle ne se traduisait pas par un statut permettant de participer aux institutions publiques.

  • 13 Kirshner 1995 : 151-153 ; Cagnin 2004.

11Cela dit, la citoyenneté attribuée aux femmes est rare et occasionnelle, parfois même inexistante, comme le montrent les séries de patentes ou les registres fiscaux. Dans l’estimo de Pérouse, en 1285, on ne trouve que six femmes enregistrées parmi les 1 249 citoyens, et leur toponyme indique qu’elles viennent d’ailleurs ; elles ne représentent que 3 % de ceux qui obtinrent tout au long du xve siècle la citoyenneté à Pise ; elles sont totalement absentes des registres florentins et de la série des décisions prises à Trévise au xive siècle13.

  • 14 Cagnin 2004 : 228-230.

12Le cas de Trévise confirme que la condition de « citoyenne » ou « assimilée » pouvait faire l’objet d’une reconnaissance de la part des institutions locales. En 1317, la commune intervient pour protéger les droits d’une Florentine, domina Zanina, qui avait présenté une requête pour que le droit de représailles lui fût reconnu face à un compatriote qui s’était porté garant des biens dotaux et de la contredot de cette femme. Le vicaire du podestat, la cour et une commission de quatre sages s’étaient prononcés en faveur de la légitimité et du bien-fondé de sa requête, que toutefois ils renvoyèrent au conseil des Trois cents, s’en remettant à sa décision. Par la suite, ils se prononcèrent pour la pleine assimilation de cette femme aux citoyens, dans le cas qui leur était soumis du moins (« et super hoc negocio tamquam civis debet pro comune Tarvisii tractari et haberi »), et pour la reconnaissance du droit de représailles dont bénéficiaient les Trévisans. La question ne fut pas tranchée dans l’immédiat et fit l’objet de nouveaux avis du même genre quelques années plus tard, sans que pour autant on puisse savoir si la décision a été jamais appliquée. Mais dans un cas analogue, de peu postérieur, la réponse fut positive et la requérante fut « assimilée [par les autorités locales] aux citoyens de Trévise en vertu de sa longue résidence » dans la ville14.

  • 15 Rehberg 2010 : 79.
  • 16 Ambrosini 2008 : 180, 182.

13Bien qu’elles ne prévoient pas l’attribution de pouvoirs publics, l’ensemble des mesures par lesquelles les gouvernements citadins spécifient des rapports privilégiés avec certaines femmes révèle l’ampleur et la souplesse des solutions. Elles consistent en de rares citoyennetés accordées ex privilegio, distinguant des personnalités féminines particulières – comme par exemple, à Rome, la sœur du pape Léon X, Maddalena Médicis, son mari et leurs enfants15 – ou favorisant les veuves et la descendance de personnes déjà privilégiées – c’est le cas de la Génoise Caterina Sauli qui demande et obtient, au milieu du xvie siècle, la citoyenneté à Lucques d’abord, puis à Mantoue, toutes deux concédées antérieurement à son mari16. Des décisions circonstanciées peuvent aussi répondre à des situations individuelles et se traduire par l’octroi de bénéfices d’importance variable.

  • 17 Kirshner 2004 : 27.

14La possession des qualités requises pour l’obtention de la citoyenneté pose cependant un double problème : d’une part, la prise en charge et l’exécution obligatoire des devoirs liés à la citoyenneté pour les femmes l’ayant obtenue et, d’autre part, la perte éventuelle de cette citoyenneté. Comme l’a justement souligné Julius Kirshner, les femmes qui résidaient, à l’époque médiévale et moderne, dans des villes d’Italie étaient tenues d’observer les lois locales17.

  • 18 Gravela 2014 : 752 ; 756, où se distingue une Margherita di Mezzabarba, veuve d’un juge, qui offr (...)
  • 19 Regni 2004.

15Les traces laissées par les femmes contribuables tenues de s’acquitter des charges fiscales sont rares et il arrive fréquemment que les études ne précisent pas si elles sont présentes ou absentes des sources consultées. La seule femme comprise parmi les créanciers de la commune de Turin dans les années 1370-1380 – une veuve qui avait repris l’auberge de son mari – dut non seulement consentir un prêt forcé à la commune mais fut interpellée pour verser une avance sur son impôt18. Ailleurs, bien que leur nombre soit limité, il permet néanmoins de soulever la question de la femme contribuable. Les femmes ne représentent que 9,34 % des habitants soumis à l’estimo à Gubbio en 1301, 6 % de ceux de Pérouse en 1285, et 8 % des chefs de famille dénombrés à Florence en 135219. Les recherches de Sara Menzinger évoquées plus haut montreraient que c’est précisément l’analyse des obligations fiscales, vecteurs de la définition de l’appartenance civique, qui permettrait de bâtir la chronologie exacte (et non pas, dite en termes très généraux, « médiévale ») de la construction du concept de citoyenneté. En même temps, cette approche a toutes les chances de porter ses fruits sur le long terme. En somme, tout indique que les femmes sont considérées comme étant en mesure de contribuer au bien commun, à l’instar de tous les autres habitants de la cité, et qu’elles sont incitées à le faire.

  • 20 Gilli 2000 : 66.

16Il faut alors se demander ce qui arrive lorsqu’elles se dérobent à leurs devoirs. Dans le cas de Pérouse, la non-satisfaction de leurs obligations fiscales entraîne généralement un traitement analogue à celui des forains et l’impossibilité de se défendre au civil ou au pénal devant un tribunal de la ville20.

Citoyenneté et mariage des femmes

17Un point de vue radicalement différent des aspects abordés jusqu’ici concerne le lien entre mariage et citoyenneté et les effets du lien nuptial sur le statut des hommes et des femmes. Il s’agit là du domaine le plus exploré par la recherche, en raison de l’importance que les juristes lui ont accordé, du caractère central du lien conjugal dans les dispositions normatives des centres urbains d’Italie, et enfin du rôle qu’il joue dans les parcours sociaux de l’urbanisation.

  • 21 Les exemples sont nombreux : Orlando 2010 : 197 ; Arru, Caglioti & Ramella 2008.
  • 22 Feci 2003 : 13, note 2.
  • 23 Ventura 2007 : 348.
  • 24 Romano 1994 : 128, 130 ; Cancila 2014 : 262.
  • 25 Grillo 2014 : 29 (Asti) ; Del Bo 2014 : 160 (À Milan, le transfert de l’épouse qui doit suivre so (...)
  • 26 Petti Balbi 2014, 103 ; Gilli 2000 : 61.

18Notons d’abord que l’union avec la citoyenne d’une ville représente souvent le moyen principal pour s’intégrer dans un nouveau contexte urbain, et constitue un vecteur de promotion sociale et d’accès à des ressources indisponibles autrement21. Cette intégration joue son rôle lorsque les aspirants citoyens présentent leur requête aux autorités compétentes. Car ils devaient non seulement prouver qu’ils possédaient les qualités formelles requises par les législations locales mais devaient montrer qu’ils se comportaient comme s’ils étaient déjà des citoyens. Ainsi, en 1596, le juriste Torquato Marescotti, qui allait mener une brillante carrière au sein des magistratures romaines, demandait aux autorités de la ville de lui accorder la citoyenneté au vu de sa longue et constante résidence dans la ville, de ses études en droit et de son titre de docteur acquis dans l’université locale, de ses possessions d’immeubles et enfin de son mariage avec une femme du pays22. Cette ductio uxoris signalait en effet la volonté de s’établir dans une ville. Elle influait pour cette raison de façon déterminante sur la citoyenneté masculine, que ce soit parce qu’elle donnait la mesure de la permanence dans la ville nécessaire à l’obtention de la citoyenneté ou parce qu’elle était l’une des exigences expressément formulées. Ainsi, la pragmatique De immunitate neapolitanorum promulguée par Ferdinand d’Aragon reconnaissait comme citoyen napolitain et traitait comme « originaire » quiconque, étranger ou habitant du royaume, qui achetait ou construisait une maison dans la ville avec l’intention d’y élire domicile et qui épousait une Napolitaine23. En Sicile aussi, la ductio uxoris revient dans les coutumes comme condition de la concession de citoyenneté ; au moins jusqu’au milieu du xve siècle, elle semble devenir la ligne de partage entre les prétentions des élites citadines du royaume à restreindre l’accès à la citoyenneté et la volonté des souverains de respecter ou non ces prétentions. Ce qui compte davantage, cependant, est qu’ici comme ailleurs le transfert de la femme et des enfants de leur lieu d’origine à leur lieu de résidence, leur séjour permanent en tant que composantes de la famille dans ledit lieu, est une exigence requise pour l’obtention du statut de citoyen permettant la jouissance de privilèges, d’exemptions fiscales, de formes de protection, bien qu’elle ne permette pas d’accéder aux dignitates et officia24. Il faut de toute façon, selon moi, souligner le concours qu’apporte, par son transfert même, l’épouse à son mari dans la concession de citoyenneté, bien que le transfert s’inscrive dans l’obligation qu’elle a de suivre son mari là où il décide de se fixer25. D’un autre côté, la résidence de la famille pouvait comporter l’extension de la citoyenneté à l’épouse et aux enfants de qui avait reçu le privilège26.

19L’union d’une citoyenne et d’un étranger reste problématique et les problèmes qu’elle soulève tiennent une place exorbitante dans les politiques de citoyenneté ou lorsqu’il est question de citoyenneté acquise par mariage (« uxorata »). Deux problèmes sont liés à la présomption sous-entendue de virilocalité du couple : le premier est la citoyenneté de la femme mariée ailleurs (« mulier alibi nupta ») ; le second consiste dans le transfert de biens, surtout de ceux mis au nom de l’épouse au titre de sa dot, qui vont être administrés par des maris étrangers par leur condition et leur résidence.

  • 27 Storti Storchi 1985 : 25 ; Kirshner 1995 : 155 avec renvoi aux statuts de Parme de 1255 ; Cecchi (...)
  • 28 Cecchi 1996 : 33.
  • 29 Covini 2014 : 187-188 ; Toschi 1607 : VII, 677.

20Les lois locales affrontent ce deuxième aspect du mariage « mixte » en prenant une foule de mesures. Dans certaines localités, l’union avec un étranger est interdite et soumise à des peines en particulier lorsque la femme dispose d’un patrimoine important. Dans ce cas, ou bien des limites sont fixées au montant de la dot et la dévolution d’immeubles est prohibée ; ou des prélèvements fiscaux sont prévus par la commune sur les dots destinées à des étrangers et les autorités se réservent d’accorder des autorisations spécifiques. C’est tout bonnement le cas des statuts lombards, à Monza, Milan, Vigevano, Como, où la femme épousant un individu hors de la juridiction de la commune ne peut succéder27. En revanche, il arrive que des incitations à l’uxorilocalité soient prévues. Il vaut la peine d’observer qu’au moins dans le cas des mesures prises dans les Marches, les autorités appelées à confirmer et approuver les dispositions ont rejeté ce type de décisions parce qu’elles étaient contraires à la liberté du mariage28. Les lois sont particulièrement sévères et restrictives vers le milieu du xiiie siècle, mais elles manifestent également une extraordinaire vitalité et persistance, comme le montre le cas de la Lombardie. Le statut milanais Quod nulla mulier nubat cum haereditate extra iurisdictionem [Qu’aucune femme ne se marie avec son héritage hors de la juridiction] interdit donc aux femmes se mariant hors du territoire de recevoir des héritages « milanais ». Il est confirmé en 1386 par un décret ducal affirmant l’incapacité de succéder ab intestat des épouses de non-sujets, et au xviie siècle encore il fait l’objet d’une « conclusion » du cardinal Domenico Toschi29.

  • 30 Archivio di Stato di Roma [ASR], Notai della Rota, vol. 29, fol. 160-163.

21Par ailleurs, les contrats nuptiaux – une excellente source qui révèle le caractère sensible et critique du transfert des intérêts patrimoniaux des familles, nous le verrons plus loin – prévoient parfois des clauses portant sur la résidence des époux. C’est le cas de l’accord dotal complexe conclu pour les noces du Romain Annibale Rilli et de Livia, fille du chevalier Paolo Emilio Andreucci et de Brigida Roncioni, qui fut ratifié en juin 1615. Les parents de l’épouse lui constituèrent une dot de 1000 écus. De son côté, l’époux « promit de ne jamais emmener ou faire emmener ladite dame Livia sa future épouse hors de Rome dans quelque lieu que ce soit, et particulièrement à Poppi et Bibbiena ou dans une autre localité de Toscane, même si ladite dame Livia y consentait ». Une éventuelle transgression entraînerait la réduction de moitié de la dot et l’exclusion de tout autre espoir d’hériter des biens de ses parents30.

  • 31 Menzinger 2005 et 2012.
  • 32 Kirshner 1995, 2004 et 2015.

22Or, on le sait, c’est précisément à partir de leurs réflexions sur la condition juridique de ces femmes qui, en se mariant avec un étranger, changent aussi bien de rôle que de lieu de résidence, que des juristes médiévaux ont élaboré une conception générale de la citoyenneté. Menzinger a montré comment un juriste de la fin du xiie siècle, Rolando da Lucca, avait avancé une théorie, nouvelle à son époque et minoritaire par la suite, à savoir « l’idée qu’un individu puisse jouir d’une citoyenneté plurielle »31. Julius Kirshner a reconstitué les positions doctrinales des xiiie et xive siècles, en particulier les opinions de Bartolo et de Baldo sur la mulier alibi nupta : ces deux juristes ont défini et formulé le concept d’une « double citoyenneté » accordant aussi à la femme mariée ailleurs la jouissance des prérogatives de la citoyenneté originaire et le maintien de ses liens avec sa communauté d’origine32. Mais bien que l’avis de ces maîtres constitue un point ferme de la doctrine juridique, les droits et prérogatives patrimoniales des femmes mariées à un étranger ou à un homme ayant une origo différente de celle de la conjointe envahissent les discussions des juristes de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne.

  • 33 Baldo degli Ubaldi, 1575, I, cons. 358 ; V, cons. 139 (illustré par Kirshner 1999 : 397-402) ; V, (...)

23Dans un consilium portant sur le différend opposant deux sœurs, l’une mariée à un citoyen, l’autre à un « exterus », Baldo commente le statut milanais que nous avons évoqué plusieurs fois, lequel exclut des héritages tombant sous la juridiction de la commune les femmes mariées à des hommes non-sujets de la ville. Il traite également le cas d’une femme de Pérouse mariée à un homme d’Assise, laquelle avait formulé ses dernières volontés par testament d’abord dans la ville où elle résidait. Par la suite, eu égard aux règles locales interdisant aux femmes de stipuler des actes ou de tester hors la présence de leur mari, elle les avait révoquées et modifiées dans sa patrie par un acte notarié en accord avec le ius comune plus libéral. Le problème de la diversité du contrôle de la capacité juridique des femmes ne concerne cependant pas seulement les femmes mariées mais aussi toutes celles qui, pour des raisons variées, se déplacent d’un lieu à l’autre. Une religieuse d’Assise avait fait don à une consœur, sa compatriote, de quelques biens immobiliers situés dans le territoire d’Assise. Le statut local établissait que « le contrat d’une femme ne valait pas ipso iure s’il n’était pas conclu en présence et avec l’assentiment de plusieurs de ses consanguins ». La sœur avait néanmoins stipulé sa donation à Foligno en présence du gardien de l’Ordre, sans respecter les procédures prévues par les lois assisiates. On demanda donc à Baldo d’émettre un avis sur la validité de la donation33.

  • 34 Gothein 1942 : 14-15 ; Varanini 2002 : 316, note 36.
  • 35 Ancarano 1581, q. IX.

24À la fin du xive siècle, le juriste, homme politique et humaniste Zaccaria Trevisan (mort en 1414) affrontait lui aussi un cas analogue portant sur la validité d’un contrat stipulé par une femme de Trévise mariée à Venise. Les statuts de Trévise exigeaient que les actes d’une femme fussent approuvés par deux de ses parents mâles, mais ce n’était pas le cas à Venise. La femme de Trévise s’était limitée à jurer l’acte sans observer les règles en vigueur dans son lieu d’origine, mais en respectant celles de sa résidence34. Quelques années plus tard le canoniste Pietro d’Ancarano (mort en 1416), se référant explicitement à la disputa de Zaccaria Trevisan, examinait les prétentions successorales d’une fille unique sur le patrimoine d’une femme de Reggio. Quoique mariée ailleurs (alibi nupta), cette héritière s’opposait aux revendications de parents proches de la défunte résidant à Reggio35.

  • 36 Piergiovanni 1994 : 9. Voir aussi les cas présentés par Ascheri 1996 : 101-105 et Kirshner 2015, (...)

25Les différences entre les règles d’une ville à l’autre sont également au cœur d’un consilium du juriste génois Bartolomeo Bosco (mort en 1437). L’affaire concerne la succession intestat d’un Pisan, propriétaire de biens situés là encore dans la cité ligure. Le fils de cet homme prétendait faire appliquer la loi génoise excluant les femmes en présence de descendants mâles ; la fille invoquait au contraire le droit commun observé à Pise, qui prévoyait la répartition en parts égales des biens du défunt entre les descendants36.

Les effets de la mobilité

26La mobilité des intéressés est donc une condition qui se répercute sur leur statut de citoyens et sur les droits qui lui sont liés ; elle les met vigoureusement en question à la lumière surtout des différences entre les règles locales. Les femmes immigrées sont particulièrement exposées à ces normes au contenu hétérogène en regard des règles de leur patrie. Car les dispositions élargissent ou restreignent leurs droits patrimoniaux, allègent ou aggravent leur capacité de disposer de leurs biens propres, de les transmettre et de stipuler des actes. Les rapports patrimoniaux entre époux et les droits successoraux des enfants et des veufs sont donc directement intéressés par leur mobilité. Outre les réflexions des juristes, nous pouvons dès lors observer comment les individus réagissent à la pluralité des statuts locaux.

  • 37 Cagnin 2004 : 132, note 167.
  • 38 Cité in Feci 2003 : 22.

27Deux exemples éloignés dans le temps, l’un situé à Venise, l’autre à Bologne, illustrent ce problème. En 1314 une Vénitienne, Francesca Querini, qui résidait à Trévise sans en être citoyenne, demanda aux autorités qu’elles l’autorisent à « exercer sa profession en jouissant des mêmes droits que les citoyens trévisans ». Elle souhaitait « pouvoir stipuler librement des contrats avec quiconque vivant dans ces régions, contrats d’achat et vente, de cession de biens, d’obligations etc. » Forte de son expérience à Venise, où une autonomie plus grande était accordée aux femmes, mais consciente du régime différent et plus restrictif dans sa cité d’élection, Francesca pensait donc recourir à une dispense des institutions citadines. Le conseil des Trois Cents souhaita cependant différer cette dispense37. De son côté, en 1610, la Bolonaise Laura Bolognini demanda au seigneur de Mirandola, Alessandro Ier Pico (1602-1619) « de l’habiliter et lui accorder de pouvoir faire de façon valide » une donation en faveur de son mari « sans observer aucune solennité statutaire, et en validant [lui-même, c’est-à-dire le seigneur] ladite donation ». Elle argue du fait qu’« étant étrangère, elle ne peut observer le statut sous la rubrique de indemnitatibus mulierum »38. La supplique de cette femme exprime ici encore le désir de se soustraire aux restrictions de la capacité d’agir prévues par les statuts locaux mais pas par ceux de sa patrie, Bologne ; elle dit aussi l’impossibilité d’obéir aux formalités prévues en raison de son statut d’étrangère, vraisemblablement dépourvue de parents sur place qui auraient dû consentir à l’acte conformément à la loi. Enfin, elle montre le souhait d’accomplir un acte valide, qui fût reconnu à Mirandola ou dans tout autre lieu où elle voudrait le faire valoir, forte de la décision du prince. On a là les divers éléments constitutifs du rapport entre individus et normes en contextes migratoires.

  • 39 Feci 2003 et 2004.

28Comme je l’ai montré ailleurs, c’est précisément dans la Rome du premier xvie siècle que les communautés d’étrangers et les immigrés imposèrent des règles sur l’incapacité d’agir des femmes. Introduites à la fin du siècle précédent dans les statuts locaux, elles étaient restées inappliquées pendant plus de trente années. En effet, à la différence des Romains, hommes et femmes provenant de milieux juridiques différents en étaient déjà familiers parce qu’elles étaient présentes dans les lois de leur pays : les Florentins assignaient un mundualdus, une sorte de garant masculin, aux femmes qui voulaient stipuler les termes d’un contrat et ils encouragèrent l’application d’une disposition analogue dans la pratique notariale romaine39.

  • 40 Canepari 2009 ; Sonnino 2009.
  • 41 ASR, Notai della Rota, vol. 29, fol. 1171.
  • 42 Par exemple Arru, Caglioti & Ramella 2008 ; Canepari 2009 : 65.

29Rome est une ville qui se caractérise, surtout à l’époque moderne, par une immigration forte et bigarrée ; elle la doit à son statut de capitale d’un État, de siège d’une cour princière et de centre religieux de la Chrétienté40. Il est donc fréquent de trouver dans les fonds notariaux romains des actes stipulés entre personnes d’origines différentes. Citons pour exemple le cas, daté de 1621, de la Romaine Quintilia Lucidi, veuve du Palermitain Girolamo de Novi, qui donne sa fille Cecilia, veuve du Siennois Lorenzo Marsili, comme épouse à Virgilio Talei de San Gimignano (dans la province de Volterra)41. Le mélange de ces individus confirme la complexité des processus d’urbanisation, la richesse des éléments constitutifs des réseaux – provenance, métier, parentèle, voisinage, etc. – et le caractère multipolaire des biens possédés par les immigrés, ce que montrent fort bien les études sur le phénomène migratoire42.

  • 43 Gilli 2000 : 60, note 4.

30En règle générale, on peut admettre que les statuts citadins ont pour la plupart soumis tous ceux qui, à un titre ou à un autre, étaient présents dans la ville, aux dispositions locales, surtout en matière pénale, contractuelle, de régime des biens et de forme des actes43. Il reste que les exigences des étrangers, le déplacement de leurs biens et de leurs intérêts les ont poussés à adopter des comportements et à opérer des choix pragmatiques en matière juridique.

  • 44 ASR, Notai della Rota, vol. 29, fol. 283 ; voir aussi, fol. 597.

31Il n’est pas rare de trouver dans les protocoles de notaires romains des documents attachés aux actes pour certifier la régularité d’opérations accomplies ailleurs. C’est le cas, par exemple, d’une procuration délivrée par la veuve Beatrice Berardi, de Cascia en Ombrie, pour agir en son nom à Rome. La nomination de son représentant observe les règles prévues par le statut de Cascia à savoir le consentement du fils de cette femme, celui d’un autre parent proche, ainsi que la décision du lieutenant du gouverneur. Mais elle est munie en outre d’une lettre des Prieurs de cette petite ville attestant la régularité de la procédure suivie44. Dans un autre cas, une procuration établie à Rome pour agir à Ferrare comporte dans la marge supérieure du feuillet une note précisant que :

  • 45 Roma, Archivio storico capitolino, Archivio Urbano, sez. 17, vol. 14, fol. 895.

Les femmes, par dispense de Son Eminence [le cardinal légat de Ferrare] [...] peuvent faire le contrat ci-dessous sans solennité. Et les mineurs, en observant seulement les solennités du droit commun45.

32Transférer dans des actes souscrits dans le lieu de résidence des formes et des contenus du droit du lieu d’origine, renforcer par des déclarations et des patentes la solidité (firmitas) de l’acte lui-même, adopter des procédures de certification considérées comme les plus appropriées, tels sont les comportements qui reviennent chez les clients des notaires romains. J’en ai donné ailleurs de nombreux exemples. Je voudrais montrer ici comment en des lieux variés des actions réglées par un droit et des coutumes différentes concernent aussi le contenu même des actes que les individus s’apprêtent à souscrire et à formaliser devant un notaire.

  • 46 Roma, Archivio dell’Arciconfraternita di S. Giovanni de’ Fiorentini, 393, fol. 64v.
  • 47 Feci 2003 : 25-26.

33J’ai rappelé plus haut le rapport de la communauté florentine résidant à Rome avec les institutions représentatives de leur natio, à savoir la confrérie de la Pietà di San Giovanni et le consulat. Quand des Florentins s’adressent au notaire du consulat, ils recourent et se réfèrent à des usages et coutumes en vigueur dans leur patrie. Ainsi, Leonarda de Cresciis, veuve d’Antonio Francesco de Contegiani de Florence, lègue en 1536 sa dot et ses droits dotaux à ses neveux et arrière-neveux descendants de son frère et de sa sœur, selon les statuts florentins qu’elle mentionne explicitement46. Quelques années plus tard, un marchand florentin et citoyen romain par privilège, Benvenuto Olivieri, rédige un testament où il fixe les montants des dots de ses deux filles Ginevra et Maria. Il fait en sorte que ses filles, nées à Rome, ne puissent en appeler aux statuts romains et jouir du privilège d’être nées romaines pour prétendre à une dot supérieure à celle que leur père veut leur donner. Cette disposition testamentaire se combine à une autre, par laquelle Olivieri décide qu’à sa mort sa jeune veuve et ses enfants devront retourner à Florence. Le retour dans la patrie d’origine, même si ces enfants étaient romains par leur naissance, et la perspective de les marier dans la société florentine, expriment donc la volonté de s’éloigner aussi du droit romain local47. Les choix auxquels se rallient tous ces Florentins s’inscrivent ainsi dans une logique d’appartenance persistante au lieu d’origine.

  • 48 V. Colonna, Carteggio, éd. par E. Ferrero, … lettre clxvi a Fabrizio Colonna, 25 nov. 1544
    [
    http: (...)

34Connaître les normes en vigueur, reconnaître et relever les différences des législations et le cas échéant recourir à ces différences, marquent les étapes du processus d’intégration à un lieu donné, manifestent les mélanges des appartenances et des citoyennetés, la gestion d’intérêts multipolaires et l’expérience de la plurilocalité. Dans une lettre en date de 1544, la noble dame et poétesse Vittoria Colonna rappelait ainsi à son neveu Fabrizio, duc de Marsi, « l’antique coutume selon laquelle les femmes dans la ville de Rome n’héritent pas, sinon par violence ou faveur ». Elle rassurait par-là Fabrizio sur la solidité des prétentions que cette branche du lignage avait depuis 1528 sur l’héritage de son propre mari Vespasiano Colonna. Celui-ci avait légué ses biens à sa fille unique Isabella en violation tant des fidéicommis familiaux que précisément des traditions juridiques réglant dans les domaines de l’Église la succession féodale48. Quelques décennies plus tard, le frère de Fabrizio, Marcantonio, désormais chef de la maison, arrangeait le mariage de sa fille Costanza, âgée d’à peine douze ans, avec Francesco Sforza, marquis de Caravaggio, âgé de dix-sept ans. Marcantonio informait le cardinal Charles Borromée de l’accord conclu avec le cousin du futur époux, et le cardinal Alessandro Sforza ajoutait en guise de commentaire :

  • 49 Cité par Baernstein 2012 : 208, note 20 : « Col card. Sforza si è pratticato il matrimonio del ma (...)

Il ne reste d’autre difficulté que le statut de cet État qui me parait assurément fort désavantageux pour les femmes49.

35Dans des milieux moins distingués que ceux des barons romains et des seigneurs féodaux, mais tout autant concernés par la mobilité liée au mariage ou à d’autres raisons, on décèle un usage avisé de l’hétérogénéité normative dans la manière dont sont réglés les échanges patrimoniaux lors de la constitution et de la dissolution du mariage. Deux exemples illustrent ce phénomène.

36Maria Cartari, fille du juriste d’Orvieto Giulivo, épouse dans les années vingt du xviie siècle le noble Orviétan Aurelio Avveduti avec une dot de 5 000 écus, alors que son père habite à Rome où il exerce la charge prestigieuse de procurateur fiscal général de la Chambre apostolique. Les parties décident dans l’accord nuptial qu’en cas de restitution de cette dot, durant le mariage ou à la suite de la mort de l’un des conjoints,

  • 50 ASR, Cartari Febei, vol. 10, fol. non numéroté.

le statut de Rome [...] n’aurait pas force de loi, lesdites parties y renonçant expressément dans ce cas et voulant qu’en tout et pour tout ce soit au statut de la ville d’Orvieto qu’ils entendent se soumettre50.

37À l’inverse, le frère de Maria, l’avocat concistorial Carlo Cartari, né à Bologne d’un père orviétan et résidant à Rome, convenait en 1641 avec son futur beau-père Fisimbo Marabottini, à l’occasion de son mariage avec Maria Maddalena Marabottini :

  • 51 ASR, Cartari Febei, vol. 10, fol. non numéroté : il s’agit d’un accord privé souscrit le 6 décemb (...)

[qu’]en cas de restitution [de la dot] pour cause de décès de l’un ou de l’autre [des conjoints...], on observerait quant au gain dotal ce qui est ordonné par le statut de Rome et pour le reste on se conformerait au statut d’Orvieto »51.

38Dans les deux cas, le destin de la dot et les prérogatives que les deux conjoints pouvaient revendiquer sur elle en cas de prédécès de l’un ou de l’autre, avec ou sans enfants sont au cœur de la négociation.

  • 52 Statutorum 1581 : II, 74.
  • 53 Statuta 1580 : I, 131.
  • 54 ASR, Cartari Febei, vol. 10, fol. non numéroté : c’est une ébauche d’accord, proposée par Marabot (...)
  • 55 « […] in capita pro equali portione sublata qualibet diferentia sexus », Statutorum 1581 : II, 55

39Le statut d’Orvieto avait été confirmé par le pape Grégoire XIII et publié en 1581, un an après celui de Rome, réformé en 1580 ; il disposait qu’en cas de mort du mari laissant ou non des enfants, la veuve devrait obtenir l’intégralité de sa dot, gagnant 4 % sur les biens du défunt si la dot s’élevait à 50 florins, et 5 % si elle dépassait ce montant, sans rien pouvoir revendiquer d’autre. Au cas où le mari survivrait à sa femme, il conserverait le tiers de la dot s’il ne restait pas d’enfants du couple ou d’enfants, tant garçons que filles, nés d’une union précédente de la femme52. Le statut de Rome, au contraire, voulait que le gain dotal du veuf ne s’élève qu’au quart de la dot, de même, d’ailleurs, que la donation propter nuptias revenant à la veuve. Les deux veufs devenaient propriétaires de cette somme en l’absence d’enfants, sinon ils n’en avaient que l’usufruit53. En suivant le statut romain, Marabottini et Cartari s’approchaient donc de la volonté authentique du père de l’épouse, stipulant que les 5 000 écus de la dot reviennent « libres et dans leur totalité à moi ou à mes héritiers sans diminution aucune » si des enfants n’étaient pas nés du couple54. On observera de surcroît que le statut d’Orvieto se montrait plus favorable aux femmes que le statut romain : il ne prévoyait aucune limite à la capacité d’agir des femmes bien qu’il ait imposé des restrictions spécialement aux mères, quant à la disposition de leurs biens propres. En outre, tout en excluant les filles de la succession intestat lorsqu’il existait des enfants mâles, le statut d’Orvieto les appelait à succéder à leur père in totum, leur donnant la préférence sur quelque agnat ou cognat mâle du défunt que ce soit. Enfin, il permettait aux filles de succéder avec leurs frères dans l’héritage maternel intestat « par portions égales en ne tenant pas compte du sexe »55.

40L’indication de la législation à laquelle les parties entendent se référer montre ainsi qu’il est un aspect des différences statutaires auquel les parties sont particulièrement sensibles. Il s’agit du destin de la dot en cas de dissolution de l’union matrimoniale et le gain auquel les veufs ont droit. La possibilité de recourir soit à la législation du lieu d’origine de l’un seulement ou des deux futurs époux, soit à celle du lieu de résidence du couple permet de choisir la solution la plus avantageuse pour les deux parties ou la plus apte à protéger les intérêts de la partie dominante dans la négociation. Un tel comportement est un bon indice de l’insertion et de l’enracinement des individus dans la ville, il reflète plus encore ces « stratégies d’urbanisation » qui, comme on le sait, ne jouent aucunement dans une seule direction et ne sont pas définitives, pas même en regard d’une citoyenneté patentée.

  • 56 Cagnin 2004 : 312-318.
  • 57 Luzzi 2003 : 84-85, 91.

41D’autres contextes, différent par la chronologie ou la géographie, offrent des matériaux confirmant l’élasticité du rapport entre sujets (citoyens, résidents, étrangers...) et normes du lieu d’origine ou de naissance. Des accords dotaux de Trévise montrent que nombre de forains suivaient au xive siècle une coutume locale, le « pacte à mi part » selon lequel, à la mort de l’épouse ne laissant pas d’enfants, la dot était répartie par moitié entre le mari et la famille de la défunte, dot et contredot étant d’un montant équivalent. Pourtant, les contrats de familles locales haut placées ou de quelques étrangers résidant en ville se soustraient aux « usages de la Marche trévisane »56. Une certaine souplesse réapparaît aussi dans les actes notariés de Trente, une ville à vocation endogamique où une famille d’origine tyrolienne mais résidant dans la cité, sachant « combien les intérêts patrimoniaux de l’épouse et de sa famille [sont] bien mieux protégés par la loi du Tyrol que par les statuts de Trente », opta, de préférence au droit local, pour le régime juridique du lieu d’origine. Celui-ci était contenu dans la Landesordnung du comté de Tyrol qui, au milieu du xvie siècle, fut étendue au principat épiscopal de Brixen. La rareté de telles options éclaire néanmoins le choix prédominant des immigrés eux-mêmes en faveur des règles locales, sans que ces comportements permettent d’établir des formes d’assimilation ou des « éléments spécifiques d’identité et de reconnaissance »57. Par exemple,

  • 58 Zaugg 2011 : 105-106.

[…] les enfants des Français nés à Naples usaient régulièrement de leur statut de Français et non pas de la citoyenneté napolitaine dont ils pouvaient jouir quand ils étaient nés dans cette ville, mais à laquelle n’étaient pas liés des avantages intéressants pour qui ne voulait pas s’engager dans les offices publics58.

  • 59 Orlando 2010, en part. chap. 7 (avec références aussi à Ancône, Naples et Messine) ; Burke 2012.
  • 60 Burke transcrit partiellement un seul contrat dotal (p. 183), dont on ne peut pas, toutefois, déd (...)

42L’enquête pourrait s’étendre à d’autres expériences. Une étude récente discute le cas des mariages interconfessionnels entre des membres de la forte communauté orthodoxe de Venise, d’origine grecque et albanaise, et des chrétiens catholiques de la ville. Dans ces alliances, des différences apparaissent, entre autres, dans la conception du moment et de l’acte parachevant l’union nuptiale ou se référant aux possibilités et aux conditions de la dissolution du lien, que les chrétiens de rite grec considèrent comme un divorce alors que le rite catholique la voit comme une séparation et une annulation59. Les travaux consultés ne rapportent pas le contenu des contrats dotaux, et rendent impossible de savoir sans enquête directe dans les sources s’ils comportent des références à des traditions juridiques différentes. Nous apprenons toutefois, dans le cas d’une union entre un membre des élites vénitiennes et une femme de famille aisée et haut située d’origine grecque, que la « grécité » possède un caractère plastique capable de survivre à l’intégration. Cette femme acquiert les attitudes et les habitudes locales ou conserve, parfois de façon exclusive, la langue d’origine, le rite religieux orthodoxe, les liens familiaux et le cercle de relations, les coutumes, enfin, de la mère patrie60.

  • 61 Salih 2005 : 154.

43La conclusion de ces réflexions ne peut être que d’ordre général. Avant que le transnationalisme parvienne à démentir l’un des « grand narratives imposés par l’Europe moderne comme universels, à savoir une identité unitaire ancrée dans un territoire et une nation qui serait la clé de l’accès à la citoyenneté »61, c’est l’histoire même de l’Europe qui révèle et démonte le caractère artificiel et les limites de cette construction idéologique. Dès avant les études des sociologues sur la « citoyenneté multi-située », le droit médiéval et moderne et les sociétés urbaines ont au cours des siècles saisi la complexité créée par la mobilité des individus, les formes de leur intégration et leurs expériences relatives à l’appartenance.

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Varanini Gian Maria, 2002, « Statuti di comuni cittadini soggetti. Gli esempi di Treviso scaligera, veneziana e carrarese (1329-1388) e di Vicenza scaligera (1339 ss.) fra prassi statutaria comunale e legislazione signorile », in Gabriella Rossetti (a cura di), Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli xi-xv), Napoli, Liguori, p. 305-327.

Ventura Piero, 2007, « Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica, amministrazione e pratica politica (secoli xv-xvii) », in Giovanna Petti Balbi & Giovanni Vitolo (a cura di), Linguaggi e pratiche del potere, Salerno, Laveglia, p. 347-375.

Zaugg Roberto, 2011, Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento, Roma, Viella.

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Notes

1 Feci 2003.

2 Menzinger 2005, 2012 et 2013 ; Vallerani 2014.

3 Del Bo 2014.

4 Arru, Caglioti & Ramella 2008 ; Stabili & Tirabassi 2014.

5 Ascheri 2012 : 178.

6 Di Maggio 2013.

7 Fosi 1991 : 130, note 21, 137.

8 « [...] in civitate Florentiae mos antiquii esse inter florentinos laycos et loca pia facendi comissiones cum reservatione et partecipatione certe quantitatis fructuum committentis et donantis vita durante », « tamquam fiorentina sequi consuetudine patriae suae et maxime cum natione fiorentina predicta se in societate seu confraternitate Pietatis nationis florentinorum de Urbe committere », Roma, Archivio dell’Arciconfraternita di S. Giovanni de’ Fiorentini, 390, fol.°80.

9 « [...] essendo stata ricercata da alcuni gentilhuomini romani, ch’à benefitio publico et massime di quest’alma città di Roma volesse publicare il segreto del suo mirabile olio, col quale ha guarito tanti feriti, disperati da medici di Roma, con darle intentione che se ciò farà il Popolo Romano non le sarà ingrato di quanto se le converrà per sostentare comodamente la vita sua et di detto suo marito ; Pertanto desiderando essa madonna Isabella fare utile a questa città et a tutto il mondo, acciò morendo lei è hormai d’età di circa 60 anni non restino privi di questo benefitio, si contenta di publicare detto segreto et fare d’esso tutto quello che all’inclito Popolo Romano piacerà, quando detto Popolo le provederà comodamente alla vita loro secondo la sopradetta intentione che le è stata data… », Roma, Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, cred. XI, t. 2, fol. 134. Le mari est probablement l’éditeur de la seconde édition de Il Trinciante, au service des cardinaux Alessandro Farnese et Alessandro Peretti Montalto.

10 Petti Balbi 2014 : 128.

11 Petti Balbi 2014.

12 Bizzarri 1937 : 92-93 ; pour ce qui concerne les statuts des Marches, Cecchi 1996.

13 Kirshner 1995 : 151-153 ; Cagnin 2004.

14 Cagnin 2004 : 228-230.

15 Rehberg 2010 : 79.

16 Ambrosini 2008 : 180, 182.

17 Kirshner 2004 : 27.

18 Gravela 2014 : 752 ; 756, où se distingue une Margherita di Mezzabarba, veuve d’un juge, qui offre en 1388 288 florins en prêt volontaire à la commune.

19 Regni 2004.

20 Gilli 2000 : 66.

21 Les exemples sont nombreux : Orlando 2010 : 197 ; Arru, Caglioti & Ramella 2008.

22 Feci 2003 : 13, note 2.

23 Ventura 2007 : 348.

24 Romano 1994 : 128, 130 ; Cancila 2014 : 262.

25 Grillo 2014 : 29 (Asti) ; Del Bo 2014 : 160 (À Milan, le transfert de l’épouse qui doit suivre son mari est prévu bien qu’on y déroge dans les concessions effectives de citoyenneté).

26 Petti Balbi 2014, 103 ; Gilli 2000 : 61.

27 Storti Storchi 1985 : 25 ; Kirshner 1995 : 155 avec renvoi aux statuts de Parme de 1255 ; Cecchi 1996.

28 Cecchi 1996 : 33.

29 Covini 2014 : 187-188 ; Toschi 1607 : VII, 677.

30 Archivio di Stato di Roma [ASR], Notai della Rota, vol. 29, fol. 160-163.

31 Menzinger 2005 et 2012.

32 Kirshner 1995, 2004 et 2015.

33 Baldo degli Ubaldi, 1575, I, cons. 358 ; V, cons. 139 (illustré par Kirshner 1999 : 397-402) ; V, cons. 60.

34 Gothein 1942 : 14-15 ; Varanini 2002 : 316, note 36.

35 Ancarano 1581, q. IX.

36 Piergiovanni 1994 : 9. Voir aussi les cas présentés par Ascheri 1996 : 101-105 et Kirshner 2015, « Dowry, Domicile, and Citizenship in Late Medieval Florence » : 189-196, et les questions soulevées dans « Pisa’s “Long-Arm” Gabella Dotis (1420-1525) : issues, cases, legal opinions, 1314 », Kirshner 2015 : 197-214.

37 Cagnin 2004 : 132, note 167.

38 Cité in Feci 2003 : 22.

39 Feci 2003 et 2004.

40 Canepari 2009 ; Sonnino 2009.

41 ASR, Notai della Rota, vol. 29, fol. 1171.

42 Par exemple Arru, Caglioti & Ramella 2008 ; Canepari 2009 : 65.

43 Gilli 2000 : 60, note 4.

44 ASR, Notai della Rota, vol. 29, fol. 283 ; voir aussi, fol. 597.

45 Roma, Archivio storico capitolino, Archivio Urbano, sez. 17, vol. 14, fol. 895.

46 Roma, Archivio dell’Arciconfraternita di S. Giovanni de’ Fiorentini, 393, fol. 64v.

47 Feci 2003 : 25-26.

48 V. Colonna, Carteggio, éd. par E. Ferrero, … lettre clxvi a Fabrizio Colonna, 25 nov. 1544
[
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.15:2:165.iww].

D’Amelia 2016 a évoqué cette lettre ; sur cette affaire Petrucci 1982a, 1988b.

49 Cité par Baernstein 2012 : 208, note 20 : « Col card. Sforza si è pratticato il matrimonio del marchese di Caravagio con Costanza mia figlia tanto che semo d’accordo. Non resta altra difficultà che lo statuto di questo stato che certo a me par molto desavantagioso per le donne ».

50 ASR, Cartari Febei, vol. 10, fol. non numéroté.

51 ASR, Cartari Febei, vol. 10, fol. non numéroté : il s’agit d’un accord privé souscrit le 6 décembre 1641, que les deux parties s’engagent à faire enregistrer plus tard par le notaire.

52 Statutorum 1581 : II, 74.

53 Statuta 1580 : I, 131.

54 ASR, Cartari Febei, vol. 10, fol. non numéroté : c’est une ébauche d’accord, proposée par Marabottini en février 1642.

55 « […] in capita pro equali portione sublata qualibet diferentia sexus », Statutorum 1581 : II, 55.

56 Cagnin 2004 : 312-318.

57 Luzzi 2003 : 84-85, 91.

58 Zaugg 2011 : 105-106.

59 Orlando 2010, en part. chap. 7 (avec références aussi à Ancône, Naples et Messine) ; Burke 2012.

60 Burke transcrit partiellement un seul contrat dotal (p. 183), dont on ne peut pas, toutefois, déduire d’éventuels rappels de coutumes différentes, typiques de la communauté grecque.

61 Salih 2005 : 154.

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Pour citer cet article

Référence papier

Simona Feci, « Mobilité, droits et citoyenneté des femmes dans l’Italie médiévale et moderne »Clio, 43 | 2016, 47-72.

Référence électronique

Simona Feci, « Mobilité, droits et citoyenneté des femmes dans l’Italie médiévale et moderne »Clio [En ligne], 43 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2019, consulté le 17 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/clio/13153 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.13153

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Auteur

Simona Feci

Professeure associée (abilitazione scientifica nazionale) à la Faculté de Droit de l’Université de Palerme, où elle enseigne l’histoire du droit médiéval et moderne. Elle est membre du Comité exécutif de la Società italiana delle storiche (Association des historiennes italiennes, 2014-2018). Parmi ses publications sur l’histoire du droit en ce qui concerne les femmes, le patrimoine et la famille : Pesci fuor d’acqua. Donne a Roma in età moderna : diritti e patrimoni (2004) ; “Cause matrimoniali nella documentazione del tribunale della S. Romana Rota, sec. xvii”, in Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, xxxi, 2005, p. 189-224 ; “Orphaned Siblings and Noble Families in Baroque Rome”, in European Review of History/Revue européenne d’histoire, 17, 2010, p. 753-776. Elle poursuit des recherches sur la carrière des juges à Rome et dans l’État pontifical à l’époque du Baroque ; sur l’histoire des droits de propriété des femmes ; et sur la violence faite aux femmes.
simona.feci.sis@gmail.com

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