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Dossier

Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologne (xive-xve siècle)

Women under attack and raped, evidence from the criminal records of Bologna (fourteenth to fifteenth centuries)
Didier Lett
p. 43-68

Résumés

À partir des riches registres de la justice pénale de Bologne de la fin du Moyen Âge (les libri maleficiorum), l’article s’intéresse aux violences sexuelles faites aux jeunes filles et aux femmes par des hommes en replaçant le viol dans un ensemble d’atteintes sexistes et sexuelles. Après un essai d’identifier socialement les coupables et les victimes et une analyse du langage notarial stéréotypé utilisé dans ce type de crime, il s’agira de traiter de l’acte de viol lui-même, « connaître charnellement une femme contre sa volonté et avec violence » mais aussi, en amont et en aval du coït imposé et violent, de toutes les atteintes psychologiques, physiques et sexuelles portées à l’encontre des femmes. Avant : pénétration dans la maison de la victime, injures à caractère sexuel et sexiste, menaces, violences physiques (jeter à terre, traîner par les cheveux, frapper, déplacement du lieu d’habitation au lieu du viol, etc.). Après : humiliation, opprobre, vexation de la victime et de sa parenté, nécessité pour la victime de prouver le non-consentement et difficultés de dénoncer. On terminera sur les parties lésées par le crime et les peines infligées au coupable, somme toute relativement légères. L’intégration du viol dans une longue chaîne de violence et d’humiliation subie par les femmes oblige à repenser, pour une période donnée, ce que nous entendons par « violence sexuelle ».

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Texte intégral

1En 1405, Christine de Pizan s’insurge contre une opinion masculine répandue dans la société de son temps selon laquelle les femmes aiment être abusées sexuellement. Elle écrit :

  • 1 Christine de Pizan 1986 : 186.

Je suis navrée et outrée d’entendre des hommes répéter que les femmes veulent être violées et qu’il ne leur déplaît point d’être forcées, même si elles s’en défendent tout haut. Car je ne saurais croire qu’elles prennent plaisir à une telle abomination1.

2Ce constat indigné attire l’attention sur la difficulté d’une partie de la société de la fin du Moyen Âge à accepter le non-consentement des femmes au viol. La violence sexuelle peut être définie aujourd’hui comme toute atteinte ou agression dont le but est d’obliger une personne à subir ou à accomplir des actes d’ordre sexuel sans consentement. Cette définition est-elle pertinente pour la fin de l’époque médiévale ?

  • 2 Hanawalt 1979 ; Comba 1987 ; Lavoie 1987 ; Porteau-Bitker 1988 ; Leguay 1989 ; Courtemanche 19 (...)
  • 3 Voir Bodiou et al. 2016.
  • 4 Vigarello 1998.
  • 5 Gauvard 2005.
  • 6 Contrairement à ce que pense un courant historiographique où le viol est vu dans les sociétés (...)
  • 7 Karras 2005.

3À la croisée de l’histoire de la criminalité, de la justice, du corps et de la sexualité, le viol d’une femme par un homme à la fin du Moyen Âge a donné lieu, depuis une trentaine d’années, à quelques travaux réalisés à partir de sources législatives, littéraires ou de la pratique2. Les résultats acquis montrent que cet acte est beaucoup plus fortement réprimé en théorie que dans la réalité, qu’il est peu dénoncé par peur, honte et culpabilité de la victime et déshonneur de sa famille, qu’il se déroule souvent au sein d’un réseau de connaissances, que les nonnes et les femmes inscrites dans un ordre matrimonial (vierges, épouses, veuves) sont bien davantage protégées par la loi et la société que les célibataires et les femmes de mauvaise renommée et que le non consentement ne va jamais vraiment de soi. Autant de constats qui paraissent immuables et semblent s’appliquer à toutes les périodes3. Pourtant, porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique d’un individu en abusant sexuellement de lui, n’est pas un invariant historique tant dans la perception de l’acte lui-même que dans la manière dont il est vécu par la victime, le coupable et le juge4. D’une part, la fin du Moyen Âge est marquée par une violence diffuse au sein de la société, même si elle est régulée et codifiée : on s’injurie, on se frappe, on s’agresse5. Mais cette violence ordinaire ne se traduit pas nécessairement par une forte présence des abus sexuels qui sont sévèrement réprimés par la loi, étroitement liés à l’honneur des familles et lourdement marqués par le péché de chair6. D’autre part, même une relation sexuelle « consentie » n’est pas, comme dans nos sociétés contemporaines, un échange entre deux partenaires mais un acte asymétrique, « quelque chose que quelqu’un fait à quelqu’un d’autre »7. Dans un contexte de forte domination masculine, au sein d’une relation hétérosexuelle, l’actif (quelqu’un) doit être l’homme et la passive (quelqu’un d’autre), la femme, si bien qu’un acte sexuel consenti ou non (quelque chose), au Moyen Âge, est d’abord et avant tout une pénétration, vaginale autorisée ou anale ou buccale condamnée.

  • 8 Ont été dépouillés à l’Archivio di Stato de Bologne (ASBo), les registres de la série Curia de (...)

4Cet article a été réalisé à partir d’une quarantaine d’affaires de viols perpétrés sur des femmes entre 1351 et 1462 issues des registres des archives judiciaires de Bologne8. Le nombre de cas rencontrés dans ces archives nous renseigne peu sur la fréquence du viol dans la réalité car ils ne représentent, sans doute, qu’une toute petite part des délits commis, voire dénoncés. Tous les médiévistes ayant travaillé sur le viol s’accordent à dire que les « chiffres noirs » sont bien plus élevés à la fin du Moyen Âge qu’aujourd’hui à cause de l’importance plus grande accordée à la virginité et à l’honneur, la honte plus forte de la victime, l’intégration et l’acceptation des formes de violence, les cas arrangés en amont dans le cadre d’accords infrajudicaires, etc. Sans remettre en cause ce constat, il mériterait sans doute une réflexion plus approfondie.

  • 9 Bellabarba, Schwerhoff & Zorzi 2001 ; Chiffoleau, Gauvard & Zorzi 2007 ; Dean, 2007 ; Dean & L (...)
  • 10 Lett 2015, 2016a, 2016b, 2018 ; Lansing 2018 ; Esposito, Franceschi & Piccinni 2018.

5Depuis les années 1990, les pratiques sociales dans la documentation judiciaire médiévale ont fait l’objet de riches études9. Quelques travaux ont éclairé les violences sexuelles à l’égard des femmes et des enfants10. L’étude qui va suivre entend dresser les portraits des coupables et des victimes, réinscrire, au-delà des formules juridiques stéréotypées, le viol dans un contexte spatio-temporel et relationnel, étudier toutes les atteintes psychologiques, physiques et sexuelles portées à l’encontre des femmes, non seulement pendant le viol mais également avant et après l’acte, pour enfin s’intéresser aux sentences appliquées au coupable. L’intégration du viol dans une longue chaîne de violences et d’humiliations subie par les femmes oblige à repenser la notion de consentement et ce qu’est la « violence sexuelle » à la fin du Moyen Âge.

Des coupables de Bologne ou de son contado, accomplissant d’autres délits

  • 11 Dans l’Italie communale, territoire contrôlé par une ville.
  • 12 ASBo Sententiae, 20 (fascicules non numérotés et non foliotés) (1351), ASBo Capitano, 845, fol (...)
  • 13 Vagabundus, ASBo Sententiae, 29, 4 (1393), forens, ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 35 (1405) et A (...)
  • 14 Santus, filius ser Martinellii, ASBo Libri Inquisitionum, 238, 8, fol. 79 (1381) et Gerardus f (...)

6Suite à une rumeur ou à une dénonciation émanant des officiers locaux (massarii, ministrales) ou des proches de la victime, le podestat décide de sa propre volonté, par le pouvoir que lui donne sa fonction (ex officio) de déclencher un procès à l’encontre d’un inquisitus. À sa demande et à celle du juge des maléfices (judex maleficiorum), les notaires rédigent le début de la procédure inquisitoire dans un liber inquisitionum et testium : la relatio du fait qui est jugé, les appels à comparution, l’éventuelle présentation du coupable et sa mise en prison en attendant son jugement, parfois des témoignages ; puis ils couchent par écrit la sentence, dans un autre registre (liber sententiae). Au début de la relatio, le notaire livre l’identité de l’inculpé, son lieu d’habitation (ville, quartier, localisation dans le contado)11, parfois son origine géographique et, rarement, sa profession. Son nom est toujours connu : un nomem proprium suivi par un ou deux nomina paternels. Dans trois cas cependant, on cache le nom des complices ayant aidé le coupable à perpétrer son crime, selon la formule habituelle, « dont à présent, il est préférable de taire le nom » (cui nomen ad presens pro meliori tacetur)12. Au moment des faits, même si le coupable n’est pas originaire de Bologne, il habite dans la cité ou dans son contado. Il est exceptionnel qu’il soit étranger (deux forensis et un vagabundus)13 mais fréquent qu’il appartienne à la même terra, même paroisse ou même quartier que sa victime, preuve que le viol est le plus souvent commis par une connaissance de la victime. On ne sait hélas jamais l’âge des criminels, mais l’extrême rareté de la mention de filius entre le nomen personnel et celui du père (deux mentions)14 ne plaide pas en faveur d’une particulière jeunesse des violeurs. Ceux de Bologne semblent donc des hommes bien implantés dans la cité et ses alentours.

  • 15 Si les violeurs de filles (dont l’âge est inférieur à 15 ans) échappent encore à cette locutio (...)
  • 16 ASBo Sententiae, 30, 3, fol. 184. Ces comtes rebelles ont laissé des traces dans les chronique (...)
  • 17 ASBo Capitano, 845, fol. 51-54v.
  • 18 ASBo Libri Inquisitionum, 341, 1, fol. 39-41v.
  • 19 ASBo Libri Inquisitionum, 348, 1, fol. 37-39.
  • 20 ASBo Capitano, 845, fol. 48.
  • 21 ASBo Sententiae, 34, 1, fol. 45v.
  • 22 ASBo Libri Inquisitionum, 334, 1, fol. 14
  • 23 ASBo Libri Inquisitionum, 334, 1, fol. 96-119. Sur ce cas, voir l’étude de Dean 2008.

7Après ces éléments identitaires, le notaire qualifie le coupable ou, plutôt, le disqualifie. L’expression « homme de mauvaises condition, fréquentation, vie et renommée » (homo male conditionis conversationis vite et fame), qui traduit en général un délit d’importance (rares dans les cas d’injures ou de rixes) ne s’applique pas toujours aux violeurs de femmes. Cette locution est en revanche presque toujours présente pour les violeurs d’enfants des deux sexes15. Lorsqu’elle apparaît pour qualifier un homme ayant abusé d’une femme, c’est surtout parce que ce dernier a commis d’autres crimes. En 1399, quatre hommes, dont les comtes de Cunio en Romagne, Giovanni, autrefois administrateur et percepteur du cens de la commune de Bologne, Bandezato, Lippacio et Bolognino sont des « hommes rebelles à la commune de Bologne, brigands, assassins, briseurs de routes, adultères, traitres, séditieux, violeurs de femmes, voleurs publiques et meurtriers, de mauvaises condition, conversation, vie et renommée » (homines rebelles comunis Bononie, robatores, assassinos, fractores stratarum, adulteros, proditores, seditiosos, violatores mulierum, publicosque latrones et homicidas male conditionis, conversationis vite et fame)16. En 1399 et 1400, Fanturio di feu Benedetto de Castagnolo Maggiore, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Bologne, est un « fameux dérobeur public, voleur et violeur de femmes » (publicus et famosus furtor et latro et mulierum raptor). Il a violé Catalina, une femme mariée, et ravi Cessa, une domestique âgée de vingt-cinq ans. Mais c’est aussi et surtout un voleur multirécidiviste (son procès ne comporte pas moins de neuf item) qui a dérobé une multitude d’objets dans de nombreuses maisons17. En 1437, Martino di Ghirardello est un « homme de mauvaises condition, conversation, vie et renommée, célèbre voleur public, adultère et violeur de femmes » (publicus et famosus latro et adulterius et mulierum raptor). En octobre de l’année précédente, il a violé une femme mariée, Catalina, qui allaitait son enfant. Puis il a dérobé des armes, un agneau et une chemise en toile de lin18. C’est sans doute davantage aux larcins qu’aux agressions sexuelles que Fanturio et Martino doivent l’un et l’autre, les qualificatifs d’« homo male conditionis, conversationis, vite et fame ». Dans la disqualification initiale du coupable, le notaire peut même oublier le viol. En mars 1442, deux hommes, Merchiones et Giovanni, qui ont commis des vols et abusé sexuellement de deux femmes mariées, ne sont qualifiés que de « voleurs publics et fameux (publicos et famosos latrones) hommes de mauvaises condition, conversation, vie et renommée »19. En mai 1400, Antonio di Tomaso de Monchalerio a persuadé Domenico, un tailleur de Castro Guelfo, de lui confier sa fille Tomola pour la marier avec un certain Zanino. Il la viole ensuite de nombreuses fois contra naturam avant de la prostituer dans un bordel de Ferrare. Au début du libelle, sous la plume du notaire, il est « falsificateur et fabriquant de fausses monnaies, débauché et colporteur de jeux de hasard et trompeurs, proxénète et voleur de poulets, homme de mauvaises condition, conversation, vie et renommée » (falsator et false monete fabricator, luxor (sic) et portator falsorum et maliciosorum tassilorum, leno et subtractor pueliarum…)20. Dans cette liste, la seule référence à un délit sexuel est celle d’être pourvoyeur de femmes (leno). Antonio n’est pas explicitement qualifié de violeur. Dans le cas du viol d’une femme mariée, une qualification originale peut apparaître : en mars 1413, Scariato di Christoforo de Montepulciano est, entre autres, « adultère, profanateur du mariage d’autrui » (adulterius et thori alieni violator)21. La seule fois qu’un coupable est qualifié d’« impie », c’est pour l’agression sexuelle d’une moniale. En octobre 1431, Nicola di Berto, qui a violé Ursina, fille de Toma de Libris, une nonne du monastère cistercien Santa Maria di Cistella de Bologne, est un « homme impie et un violeur (homo sacrilegus et strupator) de mauvaises condition, fréquentation, vie et renommée »22. La notion de « sacrilège » se retrouve dans le second cas de viol de nonne puisqu’en octobre 1431, Giovanni di ser Giacomo qui a abusé d’Antonia di Baldino, une moniale du monastère San Francesco delle Donne de l’ordre de Sainte Claire, qui s’est retrouvée enceinte et a donné naissance à un enfant mort-né. Il a commis un « méfait, sacrilège et viol » (malum, sacrilegus atque strupum)23.

  • 24 ASBo Sententiae, 20 (1352).
  • 25 ASBo Sententiae, 21 (fascicules non numérotés et foliotés) (1365).

8Juste avant de décrire l’acte commis, le notaire utilise une série d’adverbes ou d’adjectifs relatifs à l’état d’esprit qui anime le criminel, ayant pour fonction de montrer l’intention et la préméditation. L’expression la plus fréquente est animo et intentione (animé et intentionné ou ayant l’esprit intentionné) qui signale un acte fait à dessein. La seconde expression, très présente également, est dolose (et) scienter. Les deux mots sont presque toujours accolés ; dolosus signifie fourbe, trompeur, traitre et scienter, sciemment, avec l’intention de nuire. On peut donc traduire cette formule par « avec traîtrise et sciemment ». Selon le De maleficiis du juriste Angelo di Aretino (mort en 1465), c’est cette expression qui fait l’essence d’un acte criminel. Le principe de dolo permet d’en définir la gravité. Ces deux locutions sont parfois renforcées par la présence de appensate. Dérivé de appense, « en réfléchissant », il renforce l’idée d’un crime réfléchi et insiste donc davantage sur l’intention voire la préméditation. Appendo, c’est peser. Le coupable a donc bien pesé les choses avant de passer à l’acte. Enfin, on trouve aussi, plus rarement, malo, deliberate et tractate. Dans cette forêt de stéréotypes, on note quelques rares hapax « maliciosse tractate et appensate », « brûlé par la chaleur libidineuse » (libidinis calore acensus)24 ou « scienter premeditate animo et intentione »25.

  • 26 ASBo Libri Inquisitionum, 286, 4, fol. 52-53v et ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 35-36v ; ASBo Li (...)

9Enfin, derrière cette volonté et intention du coupable se cache le diable qui apparaît dans deux formules très fréquentes : « excité par un esprit diabolique » (spiritu diabolico instigatus), et, encore plus présente, « N’ayant pas Dieu devant les yeux, mais plutôt l’ennemi du genre humain » (Deum pre oculis non habendo sed potius humani generis inimicum). Jusqu’à la fin du xivsiècle, cette dernière expression se limite à son premier segment (Deum pre oculis non habendo). Le violeur, ayant l’intention de commettre son forfait, ne pense plus à Dieu mais, même s’il est souvent déjà « excité par un esprit diabolique », il n’a pas encore le regard tourné vers le diable. À partir de 1384, la formule s’enrichit par « sed potius humani generis inimicum ». La chronologie de l’émergence de ce second segment au sein de cette expression stéréotypée est sensiblement la même pour les pédocriminels. La première mention de cette expression pour un violeur de garçons se rencontre dès 1375 et, pour un violeur de filles, en 1393. La locution immemor salutis eterne (« qui ne se souvient pas du salut éternel ») apparaît à quatre reprises. Elle est appliquée à Nicola di Giorgio qui, en juin 1405, a violé Adula, épouse enceinte de huit mois, à Martino di Ghirardello qui a agressé Catalina, une femme qui allaitait son enfant en août 1436, à Bartolomeo di Michaele qui, en octobre de la même année, a abusé d’une nonne du monastère Santa Maddalena et à Ugolino di Berto qui, en mars 1458, a violé Peregrina sa bru (filiastra)26. Cet état d’esprit attribué au violeur de femme est rare parce qu’il concerne des cas très graves portant atteinte au sacré : mépris de la maternité, viol d’une moniale, inceste. Il est majoritairement réservé aux pédocriminels contra naturam. Un violeur sodomite, par son acte contre nature, met son salut en péril. Un violeur de femmes ou de filles qui agit secundum naturam (par voie vaginale) peut encore sauver son âme.

Des victimes célibataires ou mariées honnêtes

  • 27 Pour reprendre le titre de Garnot (2000).

10La relative richesse des informations concernant les coupables contraste avec la pauvreté des renseignements sur les victimes, véritables « oubliées de l’histoire » au sein de la procédure inquisitoire27. En effet, si le droit civil a pour fonction de réguler les rapports entre individus et de sauvegarder les intérêts privés, le droit pénal vise avant tout à protéger l’intérêt général, l’ordre public ou communal, reléguant donc la victime au second plan. Cette dernière n’est qu’un

  • 28 Bellivier & Duvert 2006 : 4.

[…] symptôme du désordre subi par l’État et s’efface devant un ordre supérieur […] La victime n’a pas grand chose à demander puisque celui qui a porté tort est puni par l’État, qui se substitue à elle. Du moment que l’État est constitué en tant que tel, le côté pénal, la sanction du criminel, l’emporte sur le côté civil, la réparation de la victime28.

11Dans le mode inquisitoire, c’est moins l’obtention de la réparation de dommages causés à une personne qui compte que le maintien de la paix sociale.

  • 29 ASBo Sententiae, 23, 2, fol. 20 et ASBo Capitano, 845, fol. 51v.
  • 30 Carole Lansing, qui a étudié le viol dans ces mêmes archives de Bologne pour la fin du xiiie s (...)
  • 31 ASBo Sententiae, 20 ; ASBo Libri inquisitionum, 286, 4, fol. 52-53v et ASBo Sententiae, 32, 1, (...)

12On connaît toujours l’identité des femmes agressées. La présence massive de filia et/ou de uxor entre leur nomen proprium et le second nomen (celui du père ou du mari) révèle une dépendance onomastique féminine très forte. L’âge est très souvent mentionné quand il s’agit de petites filles mais, pour les femmes, il est exceptionnel (une de 18 ans et une autre, famula, de 25 ans)29. Le seul indicateur de l’appartenance à un groupe d’âge, ou plutôt à une catégorie dans l’ordre matrimonial, est, comme on le verra plus loin, le lexique utilisé par le notaire pour qualifier le viol : stuprum pour les femmes non mariées, donc a priori jeunes voire vierges, et adulterium pour les épouses. On connaît presque toujours leur lieu de résidence mais jamais leur profession, à moins qu’elles ne soient des domestiques (trois cas). Il est bien difficile de connaître leur niveau social30. La seule qualité qui leur est parfois attribuée, le plus souvent aux femmes mariées, est l’honnêteté ou la vertu qui, d’une certaine manière, anticipent le « contra sua voluntatem », souligne déjà leur non consentement et les disculpe donc d’une accusation d’adultère : honesta mulier, mulier honestissima, vidua et honesta viventes, virtuosa31.

L’extrême violence physique et verbale avant le viol

  • 32 Le second scénario, exceptionnel, est une agression à l’extérieur (dans la rue, au champ, etc. (...)
  • 33 ASBo Libri inquisitionum, 262, 1, fol. 118.
  • 34 ASBo Sententiae, 34, 1, fol. 45v-46v.
  • 35 ASBo Sententiae, 25, 1 (non folioté).
  • 36 ASBo Libri inquisitionum, 286, fasc 4, fol. 52v et ASBo Sententiae, 35, 1, fol. 35v.
  • 37 ASBo Sententiae, 20 fasc. non numéroté, fol. 98. 

13Le scénario le plus fréquent est la pénétration du coupable dans le domicile voire dans la chambre ou le lit de la victime, souvent de nuit32. Le coupable accessit ad domum… et intravit in domum. Ces expressions, inlassablement écrites par le notaire, jouent comme une circonstance aggravante puisqu’elles soulignent la forte préméditation de l’acte. Parfois, le notaire précise de quelle manière ou par où le violeur est entré. En août 1392, pour tenter de violer Catalina, Gerardo et Antonio, de nuit, ont fracassé une fenêtre de la maison (« per quandam fenestram infrascripte domus fractam per ipsos ») par laquelle ils sont entrés puis ils ont imméditement éteint la lumière (« ac lumen acensum ibidem extinserunt »)33. Les agresseurs sont parfois armés. Lors d’une nuit de mars 1413, tandis qu’Andrea se reposait au lit (« conquescebat in lecto ») avec son épouse légitime Caterina, Scariato di Christoforo, lourdement armé (« armatus armis offendibilibus et defendibilibus »), épaulé par quelques compagnons aussi équipés que lui, fracasse la porte de la maison, ouvre avec grand bruit (« cum strepitu ») et entre comme un fou (« furibundus »), courant de tout côté avec une épée (« hostium dicte domus per vim fregit et aperuit cum strepitu et in ipsam domum furibunde intravit, percutendo cum ense nudo hic et hillic per domum »). Il ligote ensuite Andrea durant plus de deux heures, temps nécessaire pour perpétrer son méfait34. Pour pénétrer dans la maison, certains agresseurs peuvent user de stratagème, tel Pietro di Pietro, ancien bourreau (« olim carnifex ») qui, en 1384, se présente à la porte de la maison d’une veuve, Antonia di Sardelo, en quémandant l’aumône, pour l’amour de Dieu, c’est-à-dire, du pain, du vin et du fromage (« dicens et offerens sibi dare velle elemosinam amore dei videlicet panem, vinum et caxeum »). Aussitôt entré, il referme immédiatement la porte jetant Antonia à terre pour la violer35. Dans cette violence, les agresseurs tiennent peu compte de l’état de leur victime et bafouent le respect dû à la maternité. Dans deux cas déjà évoqués plus haut, en octobre 1436, Martino di Ghirardello viole une femme qui allaitait son enfant (« tunc alactabat quendam eius puerum in cuna »). En juin 1405, Nicola, un domestique, abuse d’Adula, enceinte de huit mois qui est ensuite « en péril de perdre le fruit qu’elle portait en elle » (in periculo abortionis partus que habebat in corpore)36. En 1351, Ghidivia est agressée par Giovanni alors qu’elle était sur le point d’accoucher (« in partu »)37.

  • 38 ASBo Libri inquisitionum, 182, 3, fol. 55.
  • 39 ASBo Sententiae, 34, 1, fol. 45v-46v.
  • 40 ASBo Libri inquisitionum, 363, fol. 225v.

14Lorsque le prédateur accède enfin à sa proie, il la saisit fermement par la main ou par le bras (cepit per manum ou per brachium) ou, le plus souvent, la prend (cepit ipsam per personam) et la jette à terre (projectit in terram). Cette violence s’accompagne ou est précédée parfois par des menaces verbales qui, comme toute parole, sont rapportées par le notaire en langue vulgaire. En mars 1355, Pietro, après avoir projeté Bartolomea à terre lui dit : « Si tu ne m’autorises pas à faire tout ce que je veux avec toi, je te trancherai la gorge avec le couteau de fer que je tiens dans ma main » (Si non consentis in me, et feceris quodquod volo de tua persona, ego te interficias at quadam tibi gulam con gladio feritorio que habeo in manum)38. En 1413, Scariato promet à Catarina : « Si tu ne te tiens pas tranquille, je te massacre avec cette épée » (Se non stai queta io ta (sic) mazare con questa spada)39. En mars 1458, Ugolino di Berto cherche à entraîner sa bru, Peregrina, dans un bois pour la violer et, comme elle résiste en se débattant et en criant, il dégaine un couteau en lui disant « Si tu bouges, je t’égorge, truie de merde ! » (Se tu non stai ferma, io te scanarò, porca di merda)40.

La qualification du délit : adulterium ou stuprum

  • 41 ASBo, Governo del Comune, Statuti, XVI, Rubrique IV, 63.

15La formule la plus courante pour qualifier le viol est « connaître charnellement avec violence et contre la volonté » (cognoscere carnaliter per vim et violentiam contra voluntatem). Sous la plume notariale, en latin, le verbe le plus fréquent pour signifier violer est adulterare (dans le sens ici de commettre un viol sur une femme mariée), rencontré à onze reprises. Suivent violare (cinq mentions) et coitare (avoir un coït : deux fois). On trouve aussi (une seule mention pour chacun de ces verbes) : supponere (mettre dessous), fornicare et concumbere (coucher avec). Devirginare, corrumpere ou deflorare, très présents dans le cas des viols de filles, n’apparaissent pas lorsqu’il s’agit d’une femme, même non mariée et restent donc réservés au viol des jeunes filles ou des enfants. Aux côtés de ces verbes, existent surtout deux substantifs pour nommer l’agression sexuelle sur une femme, en fonction du statut matrimonial de celle-ci. Un viol sur une jeune fille (virgo, puella), une nonne ou une femme célibataire (soluta) est un stuprum tandis qu’un viol sur une femme mariée (uxor, souvent renforcée par legitima) ou une veuve (vedova, uxor olim ou uxor quondam) est un adulterium. Mais ces deux termes possèdent d’autres significations. En effet, stuprum désigne toute relation sexuelle illicite et déshonorante, y compris consentie et n’est donc pas propre à une relation sexuelle obtenue par la violence. Il se définit moins par le rapport au consentement que par l’atteinte à la pudicitia. Dans la rubrique IV, 63 des statuts communaux de Bologne de 1454 intitulée De pena stuprum committentis in masculum vel feminam, il apparaît comme un terme générique désignant toute forme de rapport sexuel considérée comme illicite et/ou à des fins libidineuses, regroupant adultère, inceste, viol et sodomie41. Quant à adulterium, lui aussi, il peut s’appliquer à une relation extra-conjugale consentie et prendre notre sens moderne d’adultère.

  • 42 Gaudillat Cautela 2010 : 259. 

L’emploi du mot adultère, aussi bien par les juristes que par les hommes de lettres, pour désigner le viol de la femme mariée semble ainsi montrer que la violence faite à la femme rejaillit nécessairement sur son mari42.

16C’est moins la violence faite aux femmes que l’illégitimité de l’acte sexuel qui est soulignée. Aux côtés de ces deux mots, on rencontre une fois rapina (rapt, viol, usurpation) et, à deux reprises, l’expression « avoir des choses avec » (habere rem cum).

Prouver le non-consentement par le cri

  • 43 ASBo Libri inquisitionum, 204, 8, fol. 87.
  • 44 ASBo Sententiae, 26, 2 (non folioté). 
  • 45 ASBo Sententiae, 20.
  • 46 Ascheri 1987 : 168-169.
  • 47 Sur le cri de haro, voir Toureille 2003 et Hamel 2003.

17Au Moyen Âge, pèse sur une femme violée une forte présomption de culpabilité. Il faut qu’elle prouve qu’elle n’était pas consentante. Avant de passer à l’acte, il arrive parfois que le violeur adresse des paroles à sa victime pour annoncer son intention, ce à quoi cette dernière doit clairement répondre qu’elle ne veut pas. En juillet 1367, Pellegrino dit à sa victime : « Mina, je veux te foutre » (Mina, io ti voglio fotere). Aussitôt, elle répond : « Moi, je ne veux pas. Laisse-moi ! » (io non voglio lassa mi stare)43. En 1386, Zibiolo di Picino, lui aussi, annonce d’emblée qu’il veut connaître charnellement Bellina (« dixit eidem Belline quod volebat eam carnaliter cognoscere »). Cette dernière réplique qu’elle ne veut pas consentir (« respondidit quod nolebat consentire »)44. En avril 1351, Souranino di feu Pauxio annonce à Bartolomea : « Pour tout dire, je veux te connaître charnellement » (Volo onino te carnaliter cognoscere), ce à quoi cette dernière répond qu’elle ne veut pas et commence par résister (« incepit resistere »)45. Ces échanges se sont déroulés dans l’intimité et ont peu de chance d’avoir été entendus du plus grand nombre. Ils ont donc une valeur probatoire très limitée, contrairement au cri de la victime qui atteste de son non consentement. Les statuts communaux indiquent même parfois que le cri est indispensable pour prouver un viol. Ceux de Chianciano (entre Sienne et Orvieto), de 1287, précisent dans la Rubrique 248, intitulée Dello stupro della donna, que celui qui viole une femme doit payer 25 livres et participer à l’édification de la tour de la commune mais uniquement si la femme a crié à l’aide à haute voix et précise : « Mais, si elle n’a pas crié, le coupable ne sera puni en aucune façon » (ma se lei non gridasse lui non si punisca in alcun modo)46. C’est la raison pour laquelle « le cri de haro » (qui permet de poursuivre un criminel et de l’appréhender comme s’il avait été surpris en flagrant délit) qu’il ait été entendu ou qu’il n’ait pas pu sortir de la bouche de la victime à cause des menaces ou du bâillon de l’agresseur, est presque toujours présent dans ces récits47.

  • 48 ASBo Libri inquisitionum, 262, 1, fol. 171v.
  • 49 ASBo Libri inquisitionum, 176, 11, fol. 45.
  • 50 ASBo Libri inquisitionum, 240, 2, fol. 116.
  • 51 ASBo Notai, 20, 4, fol. 20 et ASBo Libri inquisitionum 308, 1, fol. 44.
  • 52 ASBo Sententiae, 25, fol. 59v.
  • 53 ASBo Libri inquisitionum, 341, 1 fol. 39.
  • 54 ASBo Sententiae, 20. 
  • 55 ASBo Sententiae, 26, 2. 
  • 56 ASBo Libri inquisitionum, 286, 4, fol. 52-52v.

18Les femmes agressées crient (clamare, gridare), presque toujours à haute voix (alta voce), souvent deux (bis) ou plusieurs fois (pluribus vicibus). On peut entendre un surprenant « Aux voleurs, aux voleurs » (ai ladri ai ladri)48 mais, le plus souvent « À l’aide, à l’aide » ou « Au secours au secours » sous différentes formes : Oy me, Oy me49 ; sub cure homo, sub cure homo50 ; ou acor homo51 ou encore Acorem, acorem52. Dans cette vocifération, rien ne signale donc un viol sauf dans l’agression de Catalina qui hurle à plusieurs reprises : « Au secours, au secours. Aidez-moi car celui-là veut me violer ! » (Sucuri me sucuri me et aita me che tustui me vole sforzare)53. Mais, le plus souvent, le violeur s’arrange pour que le cri ne puisse pas sortir de la bouche de sa victime. En juin 1352, Paulo projette Bona à terre, « tenant une main sur sa gorge de façon à ce qu’elle ne puisse pas crier » (tenando unam manum ad gullam dicte Bone ut exclamare non posset)54. En 1386, Zibiolo jette Bellina à terre « appliquant sa main sur sa bouche pour qu’elle ne crie pas » (tenendo manum ad os ipsius Belline ne clamaret) et, avec l’autre main, il se saisit d’une petite table de fer qu’il agite en l’air pour l’effrayer et la menacer (« sibi manando ac tenendo unam pistarolam ferrii ad gulam ipsius Belline »)55. En juin 1405, Nicola, au moment où Adula commence à crier, lui applique la main sur la bouche puis prend la couverture et les draps du lit pour lui faire un bâillon (« cepit capeçale et lentiamina lectus ipsius domine et inposuit super os »)56.

Les parties lésées par le viol

  • 57 Sbriccoli 2007 : 415.

19Le viol est un dommage (damnum), une honte (verecundia), une injure (injuria), une offense (offensa) ou un déshonneur (opprobium) pour la femme agressée et pour son père (en cas de stuprum) ou son mari (en cas d’adulterium). Mais, dans les procès inquisitoires des xive et xvsiècles, à Bologne comme ailleurs, c’est la commune qui est la principale victime du délit. « Tous ceux qui commettent un crime, outre leurs victimes directes, offensent aussi la res publica civitatis de la ville dans laquelle ils se rendent coupables »57. Un viol est une infraction politico-religieuse, une atteinte portée à la concordia et à la pax civitatis. La très grande majorité des agressions sexuelles a donc a été perpétrée « contre la forme du droit des statuts et des ordonnances de la commune de Bologne (contra formam juris statutorum et ordinamentorum communis Bononie) ». En tant que premier responsable de la justice dans la ville et garant de la paix communale, c’est le podestat qui est bafoué. En avril 1351, à la fin de la sentence du procès concernant le viol de Bartolomea par Souranino, a été ajouté dans la marge de droite :

Cela a été commis contre la forme du droit et des statuts de la commune de Bologne et contre l’honneur du gouvernement du dit seigneur podestat.

  • 58 ASBo Sententiae, 20.

Conmictendo predicta contra formam juris et statutorum communis Bononie et contra formam juris et statutorum comunis Bononie et contra honorem regiminis predicta domini potestatis58.

  • 59 « Contre Dieu », « contre le droit humain et divin », « contre les préceptes humains et divins (...)
  • 60 ASBo Libri inquisitionum, 334, 1, fol. 14.
  • 61 L’expression apparaît à vingt-et-une reprises dans les cas de pédocriminalité entre 1353 et 14 (...)
  • 62 Ruggiero 1985 : 45-49 et 72-88. Selon lui, c’est surtout lorsque cet acte implique des clercs.

20Les formules de préjudices à l’encontre de la nature, de la religion et de Dieu, très abondantes dans les cas de pédocriminalité sur des garçons59, ne se rencontrent pas lorsqu’il s’agit d’un viol de femme sauf, en 1431, pour l’abus sexuel commis sur Ursina, nonne du monastère Santa Maria di Cistella de Bologne, qui, de surcroît se retrouve enceinte : « contre et en dehors de la forme du droit divin et humain » (contra et preter formam juris divini et humani)60. L’expression « contre les bonnes mœurs » (contra bonos mores), très employée dans les cas de pédocriminalité61, n’apparaît qu’à trois reprises et seulement à partir de la seconde décennie du xvsiècle. Guido Ruggiero a déjà fait remarquer qu’avant le xve siècle les crimes sexuels sont liés à l’honneur familial, mais qu’ensuite ils paraissent davantage affecter la morale chrétienne62. Le viol de femme serait-il devenu également un crime contre les bonnes mœurs dans le dernier siècle du Moyen Âge ?

Dénoncer le viol

21Sans que cela ait laissé de traces dans la documentation, des négociations interfamiliales ont pu être menées pour s’arranger à l’amiable et pour éviter le procès. Si elles échouent, une dénonciation orchestrée par la parenté de la victime survient, des preuves sont alléguées et un peu d’argent pour déclencher la procédure est avancé. La femme agressée, la plupart du temps, est soumise à la manière dont les hommes de la parenté jugeront leur intérêt. Pour dénoncer, la femme violée doit également dépasser l’humiliation subie. Une fois la plainte déposée, il faut apporter des preuves. Les statuts de Fiastra (dans la Marche d’Ancône) de 1436 sont formels :

  • 63 Cecchi 1971 : 158, De committentibus adulterium, Livres II, XII.

Si on ne peut légalement prouver que le méfait a été commis contre la volonté de la femme, on présumera toujours que la femme était consentante63.

  • 64 La formule de clamor, issue de la procédure d’enquête romano-canonique et adoptée par les auto (...)
  • 65 ASBo Libri inquisitionum, 240, 2, fol. 116.
  • 66 ASBo Libri inquisitionum, 262, fol. 118.
  • 67 ASBo Libri inquisitionum, 308, 1, fol. 44.

22L’observation attentive des personnes à l’origine de la dénonciation permet de mesurer l’agency des femmes violées. Elles sont souvent, directement ou indirectement, celles par qui le délit est porté aux oreilles du podestat. Certes, il y a toujours la formule de clameur qui donne l’illusion que l’affaire a fait tellement de bruit que le podestat s’en est emparé ex officio64. Certes, il y a aussi les dénonciations des officiers dont c’est la fonction, les massarii (dans les villages et les châteaux du contado et du districtus) et les ministrales (dans les paroisses de la ville, dans les bourgs). Mais, ces derniers le font souvent conjointement avec la victime ou sa famille. En septembre 1382, une procédure inquisitoire est engagée « non sans une dénonciation » (nec non ad denumptionem) du massarius et, comme il apparaît en fin de libelle « à la demande pressante (ad instantiam) de Mirabilis la victime »65. En 1392, c’est sur dénonciation du ministralis mais aussi « par querelle, dénonciation et plainte » (ad querelam, denunciationem et protestationem) de Catalina, la victime et de son père Nicola66. En 1418, la dénonciation du viol de Doratea a été faite par le ministralis de la paroisse Santa-Maria di Caritate, « par d’énergiques dénonciations et plaintes » (vigore denunptiationis et protestationis) opérées par la victime et sa mère67.

Peines pécuniaires, corporelles et capitales

  • 68 C’est aussi le cas à Venise entre 1326 et 1475 (Ruggiero 1985 : 93) et dans la péninsule Ibéri (...)
  • 69 À Venise, on assiste à une recrudescence des peines de mort et un recul des compositions finan (...)
  • 70 ASBo Libri inquisitionum, 262, fol. 121v.
  • 71 ASBo Sententiae, 29, 3, fol. 18v.
  • 72 ASBo Libri inquisitionum, 240, 2, fol. 118.
  • 73 ASBo Libri inquisitionum, 236, 4, fol. 104.

23Le violeur est souvent condamné par contumace car, malgré les trois ou quatre citations à comparaître, il est fréquent qu’il ne se présente pas au tribunal. Le coupable d’un viol sodomite sur un garçon échappe rarement à la peine capitale, condamné le plus souvent au bûcher, châtiment qui s’applique traditionnellement aux femmes et à ceux qui sont accusés de crime religieux, comme l’hérésie ou la sorcellerie. Celui qui a porté atteinte à une fille mineure est souvent puni de mort par décapitation. La sentence des violeurs de femmes est bien plus légère68, même si la sévérité semble plus grande au xvsiècle69. Les coupables jugés par contumace sont plus sévèrement punis que ceux qui se présentent au tribunal. Il n’est donc pas rare que pour eux soit prononcé le bannissement avec des menaces de peines corporelles et/ou d’amende en cas de retour. Pour ceux qui se sont présentés et ont pu parfois se défendre, les peines pécuniaires sont donc fréquentes. De valeurs très diverses, elles attestent du poids de l’arbitrium du podestat autorisé par les statuts communaux. Pour une tentative de viol, en 1392, un coupable doit régler la somme de 1 000 livres70 ; en 1393, également pour une tentative mais avec blessures avec arme et effusion de sang, un autre doit s’acquitter d’une somme de 925 livres de Bologne71 ; en 1382, un troisième, encore pour une tentative sur une femme mariée, doit payer 300 livres72 ; en 1380, un quatrième ne règle qu’une amende de 120 livres pour le viol d’une femme mariée73. Ces sommes sont à verser au trésor de la commune. Parfois, mais rarement, une partie est destinée au dédommagement de la victime.

  • 74 ASBo Libri inquisitionum, 176, 11, fol. 45.
  • 75 Trevor Dean a repéré quatre cas où les témoins viennent affirmer que la personne violentée éta (...)
  • 76 Libri inquisitionum, 308, 1, fol. 44-46 v.

24Le juge peut, si aucune preuve n’est apportée au non-consentement de la victime, disculper le coupable. En septembre 1353, après le viol d’Agnexina par Giovanni, commence un long procès où se succèdent cinq témoins, dont Pietro, le mari de la victime qui ne défend pas beaucoup son épouse. À la fin de la procédure, il a été impossible au juge de savoir ce qu’Agnexina a vraiment crié et de déterminer si elle avait été consentante ou pas. Giovanni se voit acquitté, comme l’indique le absolutus porté dans la marge au début du libelle74. L’absolution se rencontre aussi si l’agresseur peut prouver la mauvaise renommée de sa victime75. En avril 1418, Antonio di Francesco a violé Doratea avant de prendre la fuite par le jardin avec l’aide d’un certain Degno di Degno au cri de haro lancé par Lucia, la mère de la victime. L’affaire a été portée à la connaissance du podestat par le ministralis de la paroisse Santa Maria di Caritate où habitent la victime et le coupable sur dénonciation de Lucia et Doratea. Le 28 avril, après le second appel à comparution, Antonio et Degno se présentent pour nier tous les faits qu’on leur reproche. Antonio précise qu’il a eu des relations avec Doratea bien avant le temps de l’enquête. À partir du début du mois de mai, sont entendus cinq témoins qui attestent qu’Antonio tenait Doratea comme concubine (retinere per sua concobina) depuis au moins six mois et qu’en échange, il lui offrait ainsi qu’à sa mère, de l’argent, de la nourriture et des vêtements (solidus, victus et vestis). Les deux hommes s’en tirent avec une très maigre amende : Antonio est condamné à verser onze livres et cinq sous et Degno, son complice, cinq livres, douze sous et six deniers76.

  • 77 ASBo Libri inquisitionum, 334, 1, fol. 96-119. Sur ce cas, voir l’étude de Dean 2008.
  • 78 ASBo, Governo del Comune, Statuti, XVI, fol. 44.

25Prouver la mauvaise renommée de la victime s’avère d’autant plus vital quand on risque la peine capitale pour avoir violé une nonne, comme le font Giovanni di Giacomo qui a violé Antonia et Niccolo di Berto qui a abusé d’Ursina. Le premier réussit avec l’aide de son frère et des autres moniales à prouver que cette dernière était une femme de mauvaise renommée, bien peu respectueuse de la clôture, fréquentant de nombreux hommes et ayant déjà eu des enfants, allégations confirmées par les autres moniales. Le second accuse sa victime d’être une prostituée. L’un et l’autre tentent de prouver qu’au moment des faits, leur victime n’était pas encore consacrée77. Niccolo est acquitté et Giovanni a quand même payé 200 livres et a fait quarante jours de prison en attendant son verdict mais, sans ces témoignages, il risquait bien pire car les statuts de 1454 prévoient la peine capitale pour le viol d’une nonne78.

  • 79 Libri inquisitionum, 348, 1, fol. 37-39. 
  • 80 ASBo Sententiae, 25, 1.
  • 81 ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 36.
  • 82 ASBo Capitano, 845, fol. 48 et 49.

26Les violeurs qui sont pendus sont tous des coupables ayant commis aussi des vols. En avril 1442, Merchiones et Giovanni volent et violent deux femmes mariées. Après cinq citations, ils sont condamnés par contumace, l’un et l’autre, comme de nombreux voleurs récidivistes, à être pendus et exposés aux fourches patibulaires et à 1 000 livres de Bologne79. En 1384, Martino di Manfredo de Vico Mercato, violeur mais aussi « célèbre voleur public » (raptor publicus et manifestus), est pendu en place publique80. En revanche, lorsque le coupable n’a commis qu’un ou plusieurs viols et qu’il est condamné à mort, c’est à la décapitation. J’en ai comptabilisé huit, la plupart par contumace (soit un cinquième des violeurs environ). Le coupable est amené « au lieu de justice habituel où il est décapité afin qu’il meure de cette peine » (ad locum justicie consuetum et ibi capud a spatulis amputatur ita et taliter quod penitus moratur). La peine capitale subie par Nicola en juillet 1405, le domestique qui a abusé de l’épouse de son patron, Adula, qui était enceinte de huit mois, est particulièrement cruelle puisqu’il a été castré avant d’être exécuté (« extrahantur testiculi ita et taliter quod omnio a corpore seperentur »)81. Le seul coupable à être condamné au bûcher est Antonio di Tomaso qui, en 1400, en plus d’être voleur et faux-monnayeur, a violé une femme de manière sodomite (« contra naturam, sodomitique »). Dans la marge du premier folio de son procès, on peut lire : « Le 15 mai, condamné au feu et fut brûlé » (die XV may, condamnatus ad igne et fuit combustus)82.

*

  • 83 Mathieu 1985.

27À Bologne, dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, le viol d’une femme, mariée ou non, souvent précédé et suivi de violence physique et verbale extrême, est un crime. Mais, contrairement à la pédocriminalité, surtout sodomite, la justice se montre relativement clémente à l’égard des coupables. L’indulgence du juge est d’autant plus marquée qu’il ne parvient pas à établir clairement le non-consentement de la victime. Malgré l’ensemble des violences « à caractère sexuel » subies par les femmes et une législation sévère à l’égard du viol, il arrive souvent que le juge considère que le non consentement ne peut être établi avec certitude, que la victime n’ait pas crié pendant l’acte, qu’elle n’ait pas pu apporter de preuves satisfaisantes ou qu’elle soit considérée comme d’une renommée insuffisante. Dans un contexte de forte domination masculine et de présomption de culpabilité féminine, au sein de la notion de violence sexuelle, il est difficile d’établir une différence entre consentir et céder sous les menaces répétées de l’agresseur83.

28À partir des premières décennies du xvsiècle cependant, comme l’atteste, dans notre documentation, la diabolisation de plus en plus forte des expressions qualifiant l’intention du violeur et l’essor de peines plus lourdes ou, dans d’autres juridictions, une sensible augmentation des plaintes pour abus sexuels, le viol d’une femme devient un crime plus grave qu’auparavant. Désormais, non seulement le violeur porte atteinte à l’honneur des familles, mais, de plus en plus, bafoue l’ordre divin et les statuts communaux. À l’extrême fin du Moyen Âge, le viol entre dans la catégorie des crimes majeurs pour devenir une infraction politico-religieuse qui provoque une intolérable perturbation de la paix communale.

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Notes

1 Christine de Pizan 1986 : 186.

2 Hanawalt 1979 ; Comba 1987 ; Lavoie 1987 ; Porteau-Bitker 1988 ; Leguay 1989 ; Courtemanche 1992 ; Gonthier 1994 ; Sabaté-Curull 1994 ; Otis-Cour 2000 ; Vincent-Cassy 2001 ; Lehmann 2006 ; Lett 2010 ; Bazán 2000 ; Soria 2015 ; Verreycken 2016 ; Lecuppre 2016. Il existe également des travaux de littéraires, parmi lesquels Saly 1984 ; Buschinger 1984 ; Rieger 1988 ; Gravdal 1991 ; Saunders 2001 ; Rose & Robertson 2001 ; Classen 2011 ; Vincensini 2014 ; Spiewok 1994.

3 Voir Bodiou et al. 2016.

4 Vigarello 1998.

5 Gauvard 2005.

6 Contrairement à ce que pense un courant historiographique où le viol est vu dans les sociétés anciennes comme « en cohérence avec l’ensemble d’un univers de violence » (Vigarello 1998 : 15), où « la violence sexuelle s’inscrit dans un système où la violence règne pour ainsi dire naturellement à propos de rien (à nos yeux) » […] et où « Il paraîtrait bien artificiel, dans de telles conditions, d’isoler le délit sexuel des autres formes d’agressivité constamment présentes, ou latentes dans la vie quotidienne de la société “traditionnelle” » (Desaive 1987 : 124).

7 Karras 2005.

8 Ont été dépouillés à l’Archivio di Stato de Bologne (ASBo), les registres de la série Curia del podesta, giudici ad maleficia: libri inquisitionum et testium (désormais abrégé en ASBo Libri Inquisitionum), Notai forensi (désormais, ASBo Notai), Sententiae (désormais ASBo Sententiae) et Capitano del popolo (désormais ASBo Capitano).

9 Bellabarba, Schwerhoff & Zorzi 2001 ; Chiffoleau, Gauvard & Zorzi 2007 ; Dean, 2007 ; Dean & Lowe 1994 ; Gauvard 1991 ; Blanshei 2018 ; Zorzi 1990 ; Vitiello 2016 et Lett 2021.

10 Lett 2015, 2016a, 2016b, 2018 ; Lansing 2018 ; Esposito, Franceschi & Piccinni 2018.

11 Dans l’Italie communale, territoire contrôlé par une ville.

12 ASBo Sententiae, 20 (fascicules non numérotés et non foliotés) (1351), ASBo Capitano, 845, fol. 51v (1400) et ASBo Libri Inquisitionum, 334, 1, fol. 96 (1431). Il ne s’agit pas explicitement de viols collectifs car à aucun moment l’accusation de viol ne porte sur ces acolytes. Dans deux cas, ce sont deux hommes ensemble qui commettent le viol d’une femme. Jacques Rossiaud, pour Dijon et dans d’autres villes de France, a fait observer au contraire que les viols collectifs perpétrés par des groupes de jeunes étaient nombreux à cause, selon lui, d’un sureffectif des jeunes mâles par rapport au nombre des filles à marier (Rossiaud 2010).

13 Vagabundus, ASBo Sententiae, 29, 4 (1393), forens, ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 35 (1405) et ASBo Sententiae, 35, 1, fol. 275 (1413).

14 Santus, filius ser Martinellii, ASBo Libri Inquisitionum, 238, 8, fol. 79 (1381) et Gerardus filius ser Andriolii, ASBo Libri Inquisitionum, 239, 2, fol. 151 (1382).

15 Si les violeurs de filles (dont l’âge est inférieur à 15 ans) échappent encore à cette locution avant la fin du xive siècle, au siècle suivant, elle devient systématique pour les disqualifier comme elle l’est toujours depuis le milieu du xive siècle pour les violeurs de garçons.

16 ASBo Sententiae, 30, 3, fol. 184. Ces comtes rebelles ont laissé des traces dans les chroniques de l’époque, voir Notizie 1794 : 121.

17 ASBo Capitano, 845, fol. 51-54v.

18 ASBo Libri Inquisitionum, 341, 1, fol. 39-41v.

19 ASBo Libri Inquisitionum, 348, 1, fol. 37-39.

20 ASBo Capitano, 845, fol. 48.

21 ASBo Sententiae, 34, 1, fol. 45v.

22 ASBo Libri Inquisitionum, 334, 1, fol. 14

23 ASBo Libri Inquisitionum, 334, 1, fol. 96-119. Sur ce cas, voir l’étude de Dean 2008.

24 ASBo Sententiae, 20 (1352).

25 ASBo Sententiae, 21 (fascicules non numérotés et foliotés) (1365).

26 ASBo Libri Inquisitionum, 286, 4, fol. 52-53v et ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 35-36v ; ASBo Libri Inquisitionum, 341, 1, fol. 39-40v ; ASBo Libri Inquisitionum, 341, fol. 55-56v et ASBo Libri Inquisitionum, 363, fol. 225.

27 Pour reprendre le titre de Garnot (2000).

28 Bellivier & Duvert 2006 : 4.

29 ASBo Sententiae, 23, 2, fol. 20 et ASBo Capitano, 845, fol. 51v.

30 Carole Lansing, qui a étudié le viol dans ces mêmes archives de Bologne pour la fin du xiiie siècle, pense que beaucoup de victimes sont de milieux modestes, non mariées ou orphelines et donc mal protégées face aux prédateurs masculins (Lansing 2018 et 2021).

31 ASBo Sententiae, 20 ; ASBo Libri inquisitionum, 286, 4, fol. 52-53v et ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 35-36v ; ASBo Sententiae, 25, 1 (non folioté) ; ASBo Sententiae, 29, 3, fol. 18v ; ASBo Libri inquisitionum, 341, 1, fol. 39-40 v.

32 Le second scénario, exceptionnel, est une agression à l’extérieur (dans la rue, au champ, etc.).

33 ASBo Libri inquisitionum, 262, 1, fol. 118.

34 ASBo Sententiae, 34, 1, fol. 45v-46v.

35 ASBo Sententiae, 25, 1 (non folioté).

36 ASBo Libri inquisitionum, 286, fasc 4, fol. 52v et ASBo Sententiae, 35, 1, fol. 35v.

37 ASBo Sententiae, 20 fasc. non numéroté, fol. 98. 

38 ASBo Libri inquisitionum, 182, 3, fol. 55.

39 ASBo Sententiae, 34, 1, fol. 45v-46v.

40 ASBo Libri inquisitionum, 363, fol. 225v.

41 ASBo, Governo del Comune, Statuti, XVI, Rubrique IV, 63.

42 Gaudillat Cautela 2010 : 259. 

43 ASBo Libri inquisitionum, 204, 8, fol. 87.

44 ASBo Sententiae, 26, 2 (non folioté). 

45 ASBo Sententiae, 20.

46 Ascheri 1987 : 168-169.

47 Sur le cri de haro, voir Toureille 2003 et Hamel 2003.

48 ASBo Libri inquisitionum, 262, 1, fol. 171v.

49 ASBo Libri inquisitionum, 176, 11, fol. 45.

50 ASBo Libri inquisitionum, 240, 2, fol. 116.

51 ASBo Notai, 20, 4, fol. 20 et ASBo Libri inquisitionum 308, 1, fol. 44.

52 ASBo Sententiae, 25, fol. 59v.

53 ASBo Libri inquisitionum, 341, 1 fol. 39.

54 ASBo Sententiae, 20. 

55 ASBo Sententiae, 26, 2. 

56 ASBo Libri inquisitionum, 286, 4, fol. 52-52v.

57 Sbriccoli 2007 : 415.

58 ASBo Sententiae, 20.

59 « Contre Dieu », « contre le droit humain et divin », « contre les préceptes humains et divins », « contre la forme des sacrés canons », etc.

60 ASBo Libri inquisitionum, 334, 1, fol. 14.

61 L’expression apparaît à vingt-et-une reprises dans les cas de pédocriminalité entre 1353 et 1474 (onze pour les procès de pédocriminels ayant agressé un garçon et dix pour ceux perpétrés à l’encontre des filles). Elle n’apparaît jamais avant 1417 (pour les filles) et 1419 (pour les garçons). Les trois cas où cette formule est présente dans les cas de viols de femmes sont : en 1412, ASBo Libri inquisitionum, 348, 1, fol. 52-53 ; en 1431, ASBo Libri inquisitionum, 334, 1, folio. 14 et en 1462, ASBo Libri inquisitionum, 364, 2, 80-83v.

62 Ruggiero 1985 : 45-49 et 72-88. Selon lui, c’est surtout lorsque cet acte implique des clercs.

63 Cecchi 1971 : 158, De committentibus adulterium, Livres II, XII.

64 La formule de clamor, issue de la procédure d’enquête romano-canonique et adoptée par les autorités communales italiennes dans la procédure inquisitoire, est : « précédé par la renommée publique et diffusé par la clameur n’émanant pas de gens malveillants et suspects mais plutôt d’hommes et de personnes fiables et dignes de foi, non pas de manière isolée mais à de multiples reprises, il est venu aux oreilles et à la connaissance du susdit seigneur podestat et de la cour que... » (quod fama publica precedente et clamosa insinuatione referente non quidem a malevolis et suspectis sed potius veridicis et fidedignis homi- nibus et personis non semel tantum sed pluries et pluries et quam pluries ad aures et notitiam supradicti domini potestatis et curie auditu pervenit quod…).

65 ASBo Libri inquisitionum, 240, 2, fol. 116.

66 ASBo Libri inquisitionum, 262, fol. 118.

67 ASBo Libri inquisitionum, 308, 1, fol. 44.

68 C’est aussi le cas à Venise entre 1326 et 1475 (Ruggiero 1985 : 93) et dans la péninsule Ibérique du xve siècle (Bazàn 2015 : 434-435).

69 À Venise, on assiste à une recrudescence des peines de mort et un recul des compositions financières (Ruggiero 1985 : 93-94).

70 ASBo Libri inquisitionum, 262, fol. 121v.

71 ASBo Sententiae, 29, 3, fol. 18v.

72 ASBo Libri inquisitionum, 240, 2, fol. 118.

73 ASBo Libri inquisitionum, 236, 4, fol. 104.

74 ASBo Libri inquisitionum, 176, 11, fol. 45.

75 Trevor Dean a repéré quatre cas où les témoins viennent affirmer que la personne violentée était une prostituée : ASBo Libri inquisitionum, 267, 1, fol 34-38v et 164-166v (1394) ; ASBo Libri inquisitionum 269, 1, fol. 78, 93-98 (1396) ; ASBo Libri inquisitionum, 274, 2, fol. 67-70 (1398) ; et ASBo Libri inquisitionum 285, 2, fol. 74-81 (1404) (Dean 2007 : 26).

76 Libri inquisitionum, 308, 1, fol. 44-46 v.

77 ASBo Libri inquisitionum, 334, 1, fol. 96-119. Sur ce cas, voir l’étude de Dean 2008.

78 ASBo, Governo del Comune, Statuti, XVI, fol. 44.

79 Libri inquisitionum, 348, 1, fol. 37-39. 

80 ASBo Sententiae, 25, 1.

81 ASBo Sententiae, 32, 1, fol. 36.

82 ASBo Capitano, 845, fol. 48 et 49.

83 Mathieu 1985.

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Pour citer cet article

Référence papier

Didier Lett, « Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologne (xive-xve siècle) »Clio, 52 | 2020, 43-68.

Référence électronique

Didier Lett, « Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologne (xive-xve siècle) »Clio [En ligne], 52 | 2020, mis en ligne le 01 janvier 2024, consulté le 20 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/clio/18666 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.18666

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Auteur

Didier Lett

Didier Lett est professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Paris et membre du comité de rédaction de Clio. Femmes, Genre, Histoire (a codirigé les numéros 34/2011, « Liens familiaux » et 47/2018, « Le genre des émotions »). Spécialiste de l’enfance, la famille, la parenté et le genre et des sociétés italiennes de la fin du Moyen Âge, il a publié, entre autres, Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre xiie-xve siècle, Paris, Armand Colin (Collection Cursus), 2013 ; Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale. Nicolas de Tolentino, 1325, Paris, PUF, 2008 ; L’Enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (xiie-xiiie siècle), Paris, Aubier, 1997. Il termine actuellement Viols d’enfants. Genre et pédocriminalité à Bologne à la fin du Moyen Âge, Paris, PUF, 2021. didier.lett[at]wanadoo.fr

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