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Actualités de la recherche

Lire et interpréter les récits de viol dans les archives judiciaires (Europe, époque moderne)

Reading and interpreting accounts of rape in the criminal archives (early modern Europe)
Sylvie Steinberg
p. 163-193

Résumés

Les procès pour viol sont rares dans les archives judiciaires de l’Ancien Régime européen. Ils ont néanmoins été étudiés suivant des approches quantitatives qui ont mis en évidence le profil des plaignantes et des inculpés (milieu social, âge, état matrimonial) ainsi que la typologie des scénarios de la violence sexuelle (lieu, temporalité, gestes). Cet état de la recherche s’intéresse plutôt aux approches qualitatives de ces sources et plus particulièrement aux méthodes développées pour lire et interpréter les récits judiciaires rapportés par les professionnels de la justice. Un premier type de travaux s’est attaché à replacer le récit judiciaire dans le cours de la procédure criminelle afin de reconstituer ses conditions d’élaboration et d’en spécifier la nature exacte. Ce faisant, ils ont cherché à évaluer la manière dont les justices d’Ancien Régime, inquisitoires ou accusatoires, prenaient en compte le récit des victimes. Un second type de travaux a cherché à interpréter la parole des parties en présence en mettant en évidence les stratégies, les non-dits, les silences : il s’agit alors de s’intéresser aux représentations et aux imaginaires de la sexualité et du genre, telles qu’ils s’expriment à travers l’expérience de la violence.

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Texte intégral

  • 1 Pour un panorama des mots du viol au xvie siècle en France, Gaudillat Cautela 2006 ; en Biscay (...)

1L’histoire des violences sexuelles à l’époque moderne ne se résume pas à l’étude de leur criminalisation. Force est de constater néanmoins que l’histoire de la pénalisation du viol est de loin l’angle d’approche qui a été privilégié par les historiens jusqu’à maintenant : c’est à partir des incriminations de « stuprum per vim », de « violement », de « forcement » – et de leurs équivalents dans d’autres langues, « rape », « forzamiento », « stupro per forza », « violaçaõ », « nothzucht » – que la plupart des travaux abordent les violences sexuelles1. D’autres types de crimes poursuivis par les tribunaux d’Ancien Régime peuvent certes relever de la violence sexuelle, mais leur étude a généralement conduit vers d’autres thématiques : le crime de « sodomie » a servi à documenter l’histoire de l’homosexualité, celui de « séduction » la sexualité illicite, celui de « rapt » la sexualité pré-conjugale, celui de « sollicitation » la sexualité des clercs.

  • 2 Farge 1989 : 36-56 notamment.

2Dans les études sur le viol, la parole des parties en présence – et d’abord celle des plaignantes – a fait l’objet d’une attention particulièrement soutenue. Convergent vers cette parole arrachée aux pages de l’archive judiciaire plusieurs questionnements qui doivent beaucoup aux orientations qu’a prises la recherche historique depuis les années 1970. L’archive judiciaire est depuis lors identifiée comme le point d’observation le plus précieux des « oubliés » de l’histoire. Marginaux, « hommes infâmes », délinquants et femmes de mauvaise vie la traversent mais, plus massivement encore, hommes et femmes des couches populaires s’y retrouvent comme auteurs, victimes ou témoins de délits futiles et de crimes abominables. Redonner une voix aux humbles, reconstituer « l’univers mental » des déviants, comprendre le point de vue des dominés, restituer les émotions et les sensibilités des hommes et des femmes « ordinaires », on reconnaitra ici les principales avancées historiographiques permises par cette exploration et le « goût » de cette archive-là2.

  • 3 Synthèse des chiffres disponibles des tribunaux français : Vigarello 1998 : 37-38 ; Gaudillat (...)

3Devenus en quelque sorte les « ego-documents » du peuple, les archives judiciaires ont cependant depuis longtemps cessé d’être considérées comme les canaux fidèles des voix des hommes et des femmes du passé. Un grand travail méthodologique a été continument déployé pour comprendre la fabrication de cette parole grâce à la reconstitution des procédures judiciaires, des conditions d’enregistrement des dépositions, des modalités de leur transcription et de leur transmission. Dans le cas des violences sexuelles, l’intérêt pour les conditions du recueil de la parole est très lié à la question du « chiffre noir » du viol – une question qui résonne fortement avec les problématiques du temps présent. La faible prévalence judiciaire du crime dans l’Europe moderne, de l’ordre de 1% à 2%3, a amené les historiens à retracer le contexte d’énonciation du récit judiciaire afin de comprendre comment, à chaque étape de la procédure, l’institution répondait au dol. C’est cette première approche – méthodologique – de la parole sur le viol en tant qu’elle se trouve enchâssée dans un cadre judiciaire qui sera d’abord évoquée ici.

  • 4 Davis 1988.

4À cette première approche s’en est ajoutée une autre qui, à l’aide des méthodes de l’analyse littéraire, envisage le document judiciaire comme une construction narrative, avec ses règles d’exposition et sa performativité propre, et le relie par l’intertextualité à d’autres productions culturelles. Natalie Zemon Davis, dans son maître livre Les Récits de pardon, a montré qu’une telle démarche était particulièrement fructueuse pour l’histoire du genre en faisant surgir des lettres de rémission les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la violence, tels qu’ils devaient être présentés au roi pour que le criminel fût pardonné4. Si l’histoire institutionnelle et sociale de la criminalité a irrigué les études focalisées sur le contexte d’élaboration du récit judiciaire, dans l’attention à sa construction narrative, il s’agit surtout d’écrire une histoire de la violence qui mettrait en évidence normes et expériences de la sexualité et des rapports de genre. C’est cette seconde démarche – interprétative – qui sera ensuite présentée.

Une parole enchâssée dans le cadre judiciaire

  • 5 Pour une analyse serrée des raisons proprement judiciaires qui rendent hautement probable le s (...)
  • 6 Beattie 1986 : 130-132.
  • 7 Garnot 1993.

5Si l’archive judiciaire est pratiquement le seul lieu où peut se saisir la parole des victimes de violences sexuelles, elle garde aussi la trace des conditions dans lesquelles cette parole est recueillie sur le moment. Comme pour d’autres violences présentes dans les sociétés d’Ancien Régime, la criminalisation des violences sexuelles dépend de multiples facteurs : non seulement les conditions d’accès des plaignants à la justice, le calcul qu’ils font de l’utilité d’entamer une procédure, de la poursuivre ou de l’abandonner en cours de route, mais aussi la manière dont la justice définit l’infraction, prend en considération la plainte et aménage la profération de la parole à travers les types de procédures (inquisitoire ou accusatoire) et les usages routiniers des professionnels de la justice – enquêteurs, greffiers, experts, juges. Néanmoins, il reste plus facile de décrire l’ensemble de ces facteurs que d’évaluer avec précision en quoi le cadre juridique encourage ou décourage la parole des victimes5. Certains historiens ont émis l’hypothèse que les fluctuations du nombre des cas judiciaires conservés reflétaient la plus ou moins grande propension des cours de justice à écouter les victimes : ainsi John Beattie pour le Surrey où les cours rurales ont enregistré une hausse (modérée) des cas de viol entre 1660 et 18096. Mais beaucoup de spécialistes d’histoire judiciaire ont montré, à partir de l’étude statistique d’autres crimes, pourtant beaucoup plus représentés dans les archives comme le meurtre ou le vol, que les incertitudes qui pèsent sur le nombre des crimes déqualifiés en délits ou qui ne donnent pas lieu à une sentence ainsi que l’impossibilité d’évaluer les pertes documentaires rendent très difficile la vérification de telles hypothèses7.

Le temps de l’alerte

  • 8 Gonthier 1994 : 17-19.
  • 9 Démarche adoptée par exemple par Simpson (1986) à propos du « mythe du chantage » dont il décè (...)
  • 10 Porteau-Bitker 1988 : 512-513.

6Primordiale dans tous les sens du terme, la première forme de parole de victime que l’institution judiciaire recherche depuis le Moyen Âge, c’est son cri8. D’une certaine façon, à travers celui-ci sont posés les deux termes entre lesquels oscillent les interprétations historiques des dépositions judiciaires dans la plupart des études sur le viol. D’une part, le cri peut être interprété comme une expression anthropologique de désarroi, de résistance et de détermination à alerter le voisinage. D’autre part, il témoigne de la longue durée des traditions procédurales, traditions qui ont retenu l’attention des historiens y compris pour en chercher les traces jusqu’à aujourd’hui9. Il revêt en effet une fonction probatoire dans les procédures de type accusatoire qui avaient cours jusqu’aux xiiie et xive siècles ou le « haro » suffisait à considérer le fait délictueux comme notoire, rendant superflue toute autre preuve10.

  • 11 Trois jours d’après les fueros des villes de Castille au xiiie siècle : Bazán 2000 : 441. Pour (...)
  • 12 Bazán 2000 : 441-442. Même chose à Dijon au xve siècle (Gonthier 1994 : 20).
  • 13 Bernard 2000 : 457.

7L’attention de la justice se porte également sur des formes de communication non verbales répertoriées par le droit et la jurisprudence. Pour être reçue, la plainte doit être portée très rapidement après les faits, afin de s’assurer de la sincérité de la plaignante, et que ni la vengeance ni le calcul ne l’animent11. Étudiant les fueros des villes de Castille à la fin du Moyen Âge, Iñaki Bazàn a montré que cette sincérité y était mesurée à l’aune du comportement de la plaignante juste après le viol : la douleur ressentie devait la conduire à jeter sa coiffe, à se traîner par terre en hurlant et à se griffer le visage, ce dont devaient ensuite témoigner les personnes qu’elle avait croisées immédiatement après les faits12. Là encore, ce type d’usages semblent persister sous l’Ancien Régime où les délais de dépôt de plaintes sont généralement très courts. D’après l’étude d’Alexis Bernard à Lyon aux xviie et xviiie siècles, la majorité des plaintes (une cinquantaine) sont déposées dans les dix jours, et 40% dans le jour qui suit l’agression. Les délais les plus longs s’observent chez les fillettes – 40% des victimes ont ici, comme c’est le cas à peu près partout à la même époque, entre 5 ans et 12 ans – pour lesquelles c’est l’observation de douleurs ou les signes d’une maladie vénérienne qui semblent souvent déclencher l’aveu puis le signalement13. Il est probable que la justice admette mieux ce report de la plainte chez les fillettes puisqu’elles sont censées ne pas comprendre immédiatement ce qui leur est arrivé ni vouloir poursuivre leur agresseur d’une quelconque vindicte.

Le temps de la plainte

  • 14 Gonthier 1994 ; Porteau-Bitker 1988.
  • 15 Pour la France et la question de la proximité de la justice : Houllemare & Roussel 2015. Sur l (...)

8Dans les justices qui ont adopté la procédure inquisitoire à partir du milieu du xiiie siècle – en France, en Italie, en Espagne, au Portugal –, la dénonciation, la diffamation ou la simple rumeur suffisent à faire ouvrir une enquête. La possibilité pour la victime de déposer une plainte demeure toutefois possible, comme elle l’était dans la procédure accusatoire qui se maintient en Angleterre14. Mais se plaindre ou être entendu par une autorité judiciaire habilitée qui agira ex officio ne serait-ce que par le biais de la « rumeur publique » est un processus qui n’a rien d’évident, comme l’ont montré les nombreuses études sur le système judiciaire d’Ancien Régime qui se sont penchées sur les effets de l’éloignement de la justice, de sa complexité, de sa lenteur et de son coût15. Dans le cas des victimes mineures ou mariées, c’est en principe au tuteur ou mari de se porter en justice.

  • 16 Capp 2003 : 241-248. Sur le rôle du bavardage des femmes en ville à la fin du Moyen Âge, voir (...)
  • 17 Quéniart 2003.

9C’est pourquoi les historiens se sont intéressés, comme pour d’autres crimes, aux tiers dépositaires des premières paroles de la victime, ces tiers qui contribuent souvent à faire ouvrir une procédure judiciaire. Bernard Capp a montré que, dans les comtés du Surrey, de Kent et de l’Essex de la première modernité, les victimes de viol commencent souvent par se plaindre à des tierces personnes soit parce qu’elles recherchent une oreille compatissante, comme c’est le cas de celles qui, n’osant parler à leur père ou à leur mari, se tournent vers leur sœur par exemple ; soit parce qu’elles recherchent une personne d’autorité qui les aidera à dénoncer leur agresseur, comme c’est le cas des servantes qui se tournent vers leur maître ou maîtresse pour confondre un recteur de paroisse indélicat ou qui se confient à une « femme honnête » contre un maître abuseur. Son étude s’intéresse aussi à l’attitude du voisinage villageois. À l’échelle des paroisses, et quand il s’agit de dénoncer une agression devant les « churchwardens » et « parish officers », il arrive que les femmes adultes réussissent à renverser le préjugé favorable accordé généralement aux hommes par les autorités en recourant au cancanage et en générant peu à peu une renommée négative à l’encontre d’un offenseur violent16. Ces observations rejoignent celles de Jean Quéniart sur le positionnement particulier des témoins femmes dans les affaires intimes de la Bretagne rurale : alors que les hommes hésitent à intervenir dans cette sphère pour ne pas interférer dans les affaires d’un autre chef de famille, les femmes se montrent plus solidaires, plus disertes et plus soucieuses de voir respecter la morale sexuelle – mais il s’agit plutôt ici de cas d’infanticides et de violences domestiques que de violences sexuelles17.

  • 18 Porteau-Bitker 1988 : 506-507.
  • 19 Interdiction pour une femme mariée de se plaindre en justice dans la Russie moderne d’après Ka (...)
  • 20 Capp 2003 : 241.
  • 21 Nassiet 2011 : 134-136 et 242. Voir Soria (2015) pour des exemples de lettres de rémission méd (...)
  • 22 Gaudillat Cautela 2006 et 2010.

10Les historiens se sont demandés pourquoi ces premières paroles n’aboutissent pas souvent en justice. Il a été notamment montré que la possibilité des femmes mariées de se plaindre était réduite, ce qui explique en partie leur sous-représentation parmi les plaignantes. Ici encore, l’héritage du droit ancien joue sans nul doute un grand rôle : dans le droit romain forgé à l’époque d’Auguste, le « stuprum », la relation illicite avec une fille vierge est au fondement de la législation sur les violences sexuelles, ce que le droit canonique a ensuite repris, pendant que les coutumes envisageaient des peines plus graves quand il y avait défloration18. Au terme de ce même héritage juridique, il arrive que les femmes mariées ne puissent légalement pas se plaindre en justice ou risquent d’y être accusées d’adultère19. Beaucoup d’études font aussi l’hypothèse du rôle important de la vengeance privée quand la femme est mariée. Dans l’Angleterre rurale d’Elizabeth et de Jacques Ier, Bernard Capp a noté que les femmes mariées redoutaient souvent de faire l’aveu à leur mari de ce qu’elles avaient été harcelées puis violées par crainte de sa réaction violente à l’égard de l’agresseur, mais aussi par crainte d’être elles-mêmes accusées d’adultère20. Le recours à la violence privée par un homme dont l’épouse a été violée est évoqué en France au xvie siècle par des récits et recueils d’anecdotes, mais il est néanmoins rarement représenté dans les lettres de rémission21. La question de l’honneur qui circule entre les membres du couple, voire de la parenté proche, est centrale – le crime de viol étant d’abord un crime contre l’honneur22 –, mais sa préservation semblerait nécessiter qu’on taise les raisons de la vengeance.

  • 23 Sur cette notion, voir Garnot 2000.
  • 24 Par exemple à Lyon aux xviie et xviiie siècles, sur 50 plaintes, 12 ont fait l’objet de transa (...)
  • 25 Vigarello 1998 : 29-30.
  • 26 À Dijon au xve siècle, les archives contiennent des contrats signés à l’amiable pour renonciat (...)
  • 27 Mantecón Movellan 2002 : 184.

11Le rôle des négociations « infrajudiciaires » aussi a retenu l’attention des historiens23, tant les arrangements de gré à gré semblent courants en cas de viol24. Ces négociations ont longtemps été interprétées comme les signes de l’échec de l’écoute des victimes par la justice. Georges Vigarello a insisté sur la latitude laissée ainsi aux puissants d’étouffer la parole de victimes socialement inférieures25. De fait, cette latitude existe légalement non seulement en amont de la procédure mais pendant la procédure elle-même comme un moyen de l’interrompre ou de la conclure et ce, dans la plupart des justices européennes26. En Castille au xviie siècle, ces accords peuvent intervenir y compris pour accorder un pardon à un accusé lourdement condamné par la justice : d’où la conclusion formulée par Tomás Mantecón que ces arbitrages privés ne seraient pas une sorte de perversion du système judiciaire mais une part importante de ce système. Ce ne serait pas nécessairement parce que la justice refuserait d’entendre la parole de la victime qu’elles seraient conclues mais parce qu’elles contiendraient le pardon de l’agresseur à sa victime ainsi que le dédommagement de l’offense subie. Tandis que la sentence aurait pour but de châtier le coupable de manière exemplaire et spectaculaire, l’accord mutuel relèverait d’une réparation morale, ce que le châtiment et les peines pécuniaires ne pourraient assurer ayant une destination publique et non privée27.

Le temps de la procédure

  • 28 Dyonnet 1987. Voir aussi Castan 1974 : 90-94.

12Le recueil de la parole de la plaignante diffère beaucoup d’un type de procédure à l’autre, ce qui oriente les interprétations que les historiens peuvent en livrer. L’expression principale de la parole des parties en présence dans la procédure inquisitoire se fait de façon confidentielle et secrète au moment de leur interrogatoire par le juge instructeur, assisté d’un greffier, puis éventuellement du recollement où le juge procède à un nouvel interrogatoire en fonction des détails fournis par la partie adverse et les témoins. Nicole Dyonnet a synthétisé les précautions à prendre face à ce matériau particulier qu’est la déposition. Comme elle le rappelle, la lecture de ces pièces de procédures nécessite de prendre en considération que celles-ci sont écrites par des spécialistes qui s’adressent à d’autres spécialistes suivant des modèles d’actes qui comportent parfois des listes de mots à employer. Si ces pièces contiennent des éléments du langage parlé, elles en édulcorent souvent le pittoresque et recourent à des formules abstraites. En revanche, les greffiers prennent la peine de respecter les niveaux de langue employés par les prévenus, ne serait-ce que pour faire sentir le degré de gravité de l’affront subi. Ils prennent en note avec exactitude certains dires parce que ceux-ci ont une valeur probatoire : injures et menaces ont ainsi davantage de probabilité d’être immortalisées que d’autres paroles par les greffiers28.

  • 29 Pour les expressions similaires employées en Biscaye, Barahona 2003 : 41-58 et 63 ; en Anglete (...)
  • 30 Didier Lett note qu’à Bologne au xve siècle, les actes décrivant un même crime sont semblables (...)
  • 31 Sur cette opposition structurante, voir Cohen 1998.
  • 32 Gonthier 1994 : 21-22.

13Beaucoup d’études sur le viol notent la netteté des descriptions des violences physiques et, par contraste, l’emploi de formules stéréotypées et d’euphémismes pour décrire l’acte sexuel (« il l’a connue charnellement », « il l’a déflorée », « il l’a corrompue », « il lui a ravi son honneur et sa virginité ») ainsi que les parties sexuelles (« parties honteuses », « membre viril »)29. Cela peut être dû aux transpositions que le greffier opère dans sa langue judiciaire, une hypothèse hautement probable étant donné la répétitivité formelle des pièces de procédure30. Une autre hypothèse est que l’institution judiciaire recherche avant tout l’usage de la violence dans l’interrogatoire, la preuve de l’acte sexuel étant plutôt recherchée par l’examen clinique. Ceci est d’autant plus vraisemblable que partout le viol est défini juridiquement par l’usage de la « force » par opposition à la « séduction » – l’acte étant commis « per força » en gascon, « per forza » en italien, « by force » en anglais, étant qualifié de « fuerza sexual » en castillan, etc.31 Cependant, les descriptions des actes sexuels sont beaucoup plus précises quand il s’agit de fillettes qui se remémorent avec netteté les gestes de l’agresseur et les douleurs qu’elles ont subies. Elles pourraient témoigner de la naïveté des fillettes qui n’ont manifestement pas l’expérience de ce que signifie la sexualité et la livrent dans un vocabulaire concret, tout autant que de la méticulosité du juge qui cherche à s’assurer des faits32 ?

  • 33 Sur ces documents, Chaytor 1995 ; Walker 1998. Chaytor insiste sur la conformité de ces docume (...)
  • 34 Sur cette source, voir Shoemaker 2008.
  • 35 Durston 2006.
  • 36 Exemples dans Simpson 1986 : 130-131 ; Edelstein 1998 : 364-365.
  • 37 Mills 2009.
  • 38 Gammon 1999.

14Dans les procédures accusatoires anglaises, une grande valeur probatoire est accordée à la parole publique de la victime devant le jury ce qui contraste avec le secret qui caractérise les déclarations des parties dans la procédure inquisitoire. Il existe des dépositions faites avant le procès, « informations » ou « examinations »33. Mais les historiens des îles britanniques se sont également beaucoup concentrés sur les comptes rendus des séances publiques de l’Old Bailey, la cour d’assises de la métropole londonienne, documents qui relatent les débats tout en les tronquant en partie. Ils ont observé que, si la reproduction des questions et réponses des parties en procès ressemble à une restitution des paroles échangées, d’autres éléments manquent comme l’identité de ceux qui posent la question au nom de la cour et assistent les parties en présence, ou encore le détail des débats doctrinaux qui permettent d’établir la sentence34. Les éditeurs des recueils de procès censuraient aussi les échanges trop explicites en euphémisant notamment les réponses des enfants35. Si les femmes adultes arguaient parfois devant le jury de leur « naturelle modestie » pour ne pas répondre crument aux questions posées, la cour était parfois insistante36. Jennie Mills note aussi que les plaignantes avaient tout intérêt à taire les détails sexuels pour ne pas voir leur réputation entachée par un excès de paroles obscènes ou de connaissances qui auraient démontré leur manque de retenue37. Julie Gammon insiste sur la situation délicate dans laquelle se trouvaient les fillettes auxquelles la cour demandait des détails qui étaient par ailleurs susceptibles de jeter un doute sur leur état d’innocence38. Les modalités de recueil des paroles féminines et enfantines sont donc très dépendantes des types de procédures dans lesquelles elles se faisaient, procédures secrètes et procédures publiques contrastant ici fortement.

Qui croyait-on ?

  • 39 Lett 2015 et 2018.
  • 40 Ingram 2001 : 80.

15La question de la crédibilité des récits judiciaires féminins aux yeux des professionnels du droit ou des jurys populaires a donné lieu à de nombreuses réflexions parmi les spécialistes. Certains historiens se sont intéressés à la façon dont les greffiers qualifiaient les crimes dans leurs enregistrements. À Bologne, au xve siècle, Didier Lett a montré que les notaires qui retranscrivaient les affaires usaient de vocables éloquents renvoyant à la morale religieuse ou à la défense des bonnes mœurs civiques, ce qui laisse peu de doute sur leur réprobation des crimes sexuels39. Dans les compilations de l’Old Bailey, Martin Ingram relève des termes (« wickedness », « villainy », « odious ») qui marquent aussi l’horreur des rédacteurs pour les crimes commis contre les enfants40.

  • 41 Durston 2006 : 30-31. Pour les taux de condamnation à une peine à l’Old Bailey entre 1730 et 1 (...)
  • 42 Walker 2013a : 126.

16Dans la procédure criminelle anglaise, la possibilité d’estimer l’adhésion des jurys aux récits qui leur sont faits à partir des sentences prononcées est souvent implicitement admise. Pour Gregory Durston par exemple, le faible taux de condamnation par l’Old Bailey au xviiie siècle ainsi que la fréquente requalification du « rape » – qui est un crime/felony – en « attempt » – qui est un délit/misdemeanour – seraient le résultat d’une divergence entre une interprétation populaire masculine qui considérait le fait de forcer une femme comme plus ou moins naturel – interprétation partagée par les jurys masculins qui siégeaient aux assises –, et une interprétation juridique, beaucoup moins laxiste, qui prévoyait la peine de mort pour les criminels41. Mais pour Garthine Walker, il n’y a pas une exacte congruence entre ces sentences et l’appréciation des jurys : beaucoup des sentences d’acquittement, quand elles paraissent dans les recueils d’audience et la presse judiciaire, sont accompagnées de commentaires suivant lesquels le jury a manqué de preuves, plutôt qu’il n’a mis en doute le récit de la victime42.

  • 43 Simpson 1987 ; Gammon 1999 : 74-75 ; Mills 2009.
  • 44 Walker 2013a : 130-135.
  • 45 Simpson 1987 ; même croyance à Genève, Porret 1992 : 40-41 & 52.
  • 46 Mills 2009 : 151, 158.
  • 47 Du côté de la thèse d’une montée en puissance de la sensibilité vis-à-vis des viols d’enfants (...)

17Toujours pour l’Angleterre, le faible taux de condamnation des agresseurs de fillettes a conduit plusieurs historiens à insister sur la méfiance des jurys vis-à-vis de leurs récits, dans un contexte où l’âge auquel elles devaient prouver qu’elles s’étaient débattues a été abaissé de 12 ans (l’âge canonique du mariage des filles) à 10 ans en 157643. Là encore, Garthine Walker donne une interprétation différente de ce taux : le problème ne serait pas que la parole des fillettes serait suspecte parce qu’elles auraient à donner la preuve de leur non-consentement de plus en plus jeunes, mais plutôt que leur serment n’était pas légalement admis automatiquement avant 14 ans, ce qui avait pour effet d’affaiblir l’accusation des plus jeunes44. Le problème serait donc moins la crédibilité de la parole de la petite fille violée que celle de l’enfant en général devant les jurys d’assises. Ce résultat appuyé statistiquement bat en brèche l’idée que la crédibilité infantile aurait reculé au xviiie siècle, soit parce que les jurys seraient devenus sensibles à la croyance populaire qu’un homme infecté par la syphilis pouvait se guérir avec une fille vierge45, soit parce que les fillettes auraient été de plus en plus sexualisées46. Mais l’hypothèse inverse d’une sensibilité sociale accrue vis-à-vis de l’état d’innocence de l’enfant au xviiie siècle avancée pour la France par Georges Vigarello – par effet de ce que Philippe Ariès appelait le sentiment de l’enfance – est tout aussi controversée au vu de la forte proportion des viols sur enfant poursuivis depuis le Moyen Âge par rapport au total des viols et du caractère continu de leur répression judiciaire au cours des siècles47.

  • 48 Simpson 1986.
  • 49 Edelstein 1998.
  • 50 Capp 1999.

18Une autre particularité des cours d’assises anglaises relevée par les historiens est la méfiance qu’elles témoignent vis-à-vis des arrangements financiers préalables entre les parties. Les jurys cherchent à s’assurer que la plaignante n’a pas reçu de l’argent de l’accusé, ce qui en cas de « felony » conduit immanquablement à l’acquittement. Au xviiie siècle, l’obsession de l’extorsion et du chantage sexuel semble très répandue à Londres. Anthony Simpson l’a qualifiée de « Blackmail myth »48 en montrant que, eu égard à la faiblesse des sommes demandées par les victimes, il était peu probable qu’il se soit agi d’autre chose que d’arrangements financiers destinés à éviter le coût d’un procès et à obtenir une réparation pécuniaire – une pratique répandue sous l’Ancien Régime comme on l’a vu précédemment. Ce « mythe » aurait essentiellement servi à décourager les victimes de se plaindre au criminel en les intimidant. Laurie Edelstein y voit quant à elle une stratégie de la part des accusés pour discréditer les plaignantes, en un siècle où par ailleurs les droits et la représentation judiciaire de l’accusé se sont élargis49. Bernard Capp a montré néanmoins qu’à la période précédente, aux xvie et xviie siècles, il existait à Londres des gangs semi-professionnels qui pratiquaient le chantage sexuel, extorquant de l’argent en arguant de fausses accusations de viols ou d’atteintes sexuelles. Le chantage sexuel ne serait donc pas seulement un mythe, mais en quelque sorte « l’arme des faibles » utilisée comme réponse à l’argument constamment et efficacement avancé par les hommes de la fragilité de l’honneur sexuel féminin50.

  • 51 Pour l’Angleterre, voir Ingram 1987 ; Gowing 1996. Pour le Cambresis, voir Demars-Sion 1991. P (...)
  • 52 Kaiser 2002 : 215-216.
  • 53 Chappuis 2019 : 170-179.
  • 54 Eurich 2017.
  • 55 Roper 1989 : 61.
  • 56 Riisøy 2009.

19Bernard Capp relie aussi ces allégations cyniques aux pratiques judiciaires développées généralement par les tribunaux ecclésiastiques où les femmes venaient demander, faute de mieux, un dédommagement pécuniaire pour réparation d’une relation sexuelle illicite ou encore le versement de frais de gésine et d’« aliments » pour leur enfant à naître, usages par ailleurs attestés partout en Europe devant les tribunaux d’Église51. C’est l’habitude du traitement de ce type de demande qui pourrait expliquer que les tribunaux ecclésiastiques aient été davantage sensibles à la parole des femmes violées que les tribunaux séculiers. Du moins est-ce l’hypothèse développée par Daniel Kaiser pour la Russie où ce sont les tribunaux ecclésiastiques qui, jusqu’au xviiie siècle, recevaient les plaintes. Comparant cette situation avec celle décrite par Cornelia Dayton pour la Nouvelle Angleterre puritaine du xviie siècle où la culpabilité des agresseurs était reconnue presque à 100%, il émet l’idée que le fait que le viol était considéré par ces tribunaux comme un péché plutôt que comme un crime aurait été à l’avantage de la crédibilité de la parole féminine52. La récente thèse de Loraine Chappuis semble conforter cette hypothèse puisqu’elle montre que, dans les affaires de « paillardise » ou relations sexuelles illicites, le consistoire de Genève obligeait depuis le xvie siècle les deux membres du couple fautif à demander pardon à genoux tandis que le tribunal séculier ne l’exigeait généralement que de la fille « perdue », imposant ainsi un dimorphisme des peines qui s’est poursuivi jusqu’au xviiie siècle53. Cependant la thèse suivant laquelle, en pays protestant, c’est précisément l’influence de la morale réformée qui aurait conduit les tribunaux séculiers à davantage de rigueur vis-à-vis des femmes est souvent avancée, notamment par Amanda Eurich dans la recherche qu’elle a récemment livrée sur une affaire de viol dans la Genève de Calvin54. Elle y reprend les analyses de Lyndal Roper à propos de la ville d’Augsbourg : en insistant sur la responsabilité individuelle, la Réforme aurait fait du corps de la femme le lieu privilégié de la mise en péril de la vertu individuelle et collective, ce qui aurait eu pour effet de rabaisser la gravité du viol et d’élargir le champ de la séduction inappropriée au détriment de la crédibilité de la parole des femmes55. Mais il y a lieu de se poser la question de savoir s’il s’agit bien de l’influence de la Réforme sur les tribunaux séculiers ou si ce sont les éléments de continuité par rapport à la période antérieure à la Réforme qui prévalent finalement, ainsi que le soutient Anne Irene Riisøy pour la Norvège moderne56.

Parole contre parole

  • 57 Sur cet apport, voir Delacroix 2010. L’espace manque ici pour rappeler les vifs débats qu’a su (...)

20L’apport des outils développés par la critique littéraire, la narratologie et l’analyse du langage est particulièrement visible dans l’ensemble des travaux examinés ici, que cet apport soit simplement implicite ou pleinement légitimé par des références théoriques57. Les études classiques en histoire judiciaire ont de longue date pris en considération que, l’affrontement rhétorique de deux paroles contradictoires étant particulièrement marqué dans les prétoires de l’Ancien Régime, il était nécessaire d’examiner les dépositions moins comme des récits de vérité que comme des élaborations narratives sophistiquées qui avaient une efficience et une performativité – gagner son procès. De même, comme on vient de le voir, elles se sont intéressées au vocabulaire ainsi qu’aux parlers experts et profanes. Mais c’est souvent dans une autre perspective – moins centrée sur le fonctionnement de la justice que sur la violence elle-même –, que les séquences narratives récurrentes, l’ordre et la manière dans lesquels sont présentés les arguments, les représentations de soi et de l’autre, et finalement les euphémismes et les silences, ont intéressés plus récemment les historiens.

Jeux de rôles autour de l’honneur

21La notion de stratégie est communément utilisée, avec ou sans guillemets, pour qualifier la manière dont les parties qui comparaissent en justice se positionnent face aux questions qui leur sont posées, qu’elles fassent preuve d’une connaissance des règles du jeu ou d’une totale ignorance des risques encourus et des bénéfices attendus. La description des stratégies permet de renoncer à la tentation d’arbitrer entre des vérités contradictoires, celles-ci ayant parfois été tranchées par le tribunal mais souvent aussi laissées à la perplexité du chercheur, l’absence de sentences conservées étant très courante. Dans une démarche microhistorique, l’attention fine portée à la chronologie des dépositions et à leur évolution dans le temps dessine les manœuvres croisées de chacune des parties dont certaines se font d’ailleurs hors du tribunal, par le biais de conciliations ou de menaces.

  • 58 Un tiers des cas par exemple dans le Roussillon au xviiie siècle (Robert 2014 : 47).
  • 59 Gonthier 1994 ; Robert 2008 & 2014 ; Vigier 2016 ; Kaiser 2002 ; Loetz 2015 : 105-107 ; Baraho (...)
  • 60 Porteau-Bitker 1988 : 521-522 ; Bazán 2000 : 435 ; Lett 2010.
  • 61 Rossiaud 1976. Même constat en Couserans au xviiie siècle (Alline 1987 : 155).
  • 62 Bernard 2000 : 466.

22Le dimorphisme sexué des dépositions a souvent été relevé. Sans originalité par rapport aux crimes de sang, la défense la plus commune des hommes est partout la fuite : beaucoup de sentences sont prononcées par contumace, ce qui conduit le coupable à être châtié « en effigie » s’il y a lieu58. La deuxième défense, très frustre, consiste à nier tout en bloc. Une troisième stratégie, un peu plus subtile, vise à salir la réputation de la victime en arguant de son consentement59. Ce dernier stratagème s’inscrit parfaitement dans une fenêtre ouverte par le cadre légal puisque, depuis le Moyen Âge, les prostituées et les femmes de mauvaise vie n’ont pas la possibilité de se plaindre en justice60. Il a souvent commencé durant l’acte de violence lui-même. Comme l’a montré Jacques Rossiaud dans son étude des viols collectifs commis à Dijon au xve siècle, il était fréquent que la victime ait été choisie par les bandes masculines parce que sa fama était considérée comme mauvaise61. Les insultes systématiques relevées par Alexis Bernard dans les viols collectifs commis à Lyon aux xviie et xviiie siècles (« putain publique », « bougresse ») visent tout autant à salir la réputation de la victime qu’à réassurer les privilèges de la masculinité juvénile62.

  • 63 Cohen 2000. Les actes du procès ont été traduits en français : Actes d’un procès pour viol en (...)

23Par contraste, la stratégie judiciaire ordinaire des femmes adultes est de défendre leur honneur quelles que soient les circonstances : elles mettent en avant leur bonne conduite antérieure, leur résistance pendant les faits, ou bien arguent qu’elles ont fini par céder parce qu’elles ont reçu des promesses de mariage durant l’acte sexuel, voire après. C’est en insistant sur la centralité de cette défense de l’honneur qu’Elizabeth Cohen a analysé le célèbre cas de la peinteresse Artemisia Gentileschi, violée par son promis, Tassi Agostino. Les dépositions d’Artemisia décrivent d’abord sa résistance active puisqu’après avoir lacéré le visage de son agresseur, lui avoir arraché des cheveux et lui avoir saisi violemment le pénis dont elle a arraché un morceau de chair, elle s’est jetée sur un couteau pour tenter de le tuer. Mais la jeune fille a ensuite fait une volte-face spectaculaire quand Tassi lui a promis le mariage, acceptant de poursuivre une relation amoureuse avec lui. Cette métamorphose paraît a priori peu plausible – et a suscité la perplexité des commentateurs ultérieurs d’autant qu’une plainte suit neuf mois plus tard. Mais Elizabeth Cohen analyse ce récit, prononcé à des mois de distance du viol, comme une auto-représentation visant à se dépeindre en tous points en femme honorable. En s’inspirant à la fois des remarques de Natalie Zemon Davis sur l’individu et de Stephen Greenblatt sur les types de procédures rhétoriques de construction de l’individualité chez les mémorialistes à l’époque moderne, l’historienne envisage la déposition judiciaire d’Artemisia comme une manière de « sculpter son moi » (self-fashioning) devant les juges, d’affirmer une identité personnelle qui est d’abord sociale et extérieure, et non psychologique et intérieure. Il s’agirait pour Artemisia de se reconstituer une personnalité narrative dont les comportements sont socialement cohérents, alors même qu’Elizabeth Cohen note qu’ils peuvent sembler psychologiquement peu plausibles63.

Du récit aux représentations culturelles

  • 64 Roper 1989 : 60-61 ; Cohen 2000 : 66 ; Walker 1998.

24Les contrastes entre les dépositions féminines et masculines ont été lus comme des stratégies opératoires, mais beaucoup d’études les ont aussi interprétés comme contraints par des représentations dichotomiques du genre et de la sexualité, représentations globalement partagées par les parties en lice et les témoins. Si dans leurs dépositions, les femmes violées évitent d’utiliser aucun terme qui relèverait du champ sémantique de l’activité et de la volonté, ce serait tout autant par « stratégie » que par adhésion à une représentation de la sexualité féminine essentiellement passive, l’homme étant toujours à l’initiative de la relation sexuelle64. C’est aussi le type de représentation de la sexualité que l’on retrouve dans les dépositions des hommes accusés de viol lorsqu’ils présument le consentement de la fille.

  • 65 Gaudillat Cautela 2010 : 274.
  • 66 Ruggiero 1985 : 101 & 156. Thèse reprise par de nombreux historiens à propos des populations u (...)
  • 67 Farge 1986 : 47-49.

25D’un point de vue méthodologique, toute la question est de prouver que les parties en présence ont intégré de telles représentations puisque les dépositions comportent essentiellement des faits et non l’exposé de valeurs ou de normes. Certains historiens se sont donc intéressés à l’imaginaire social qui pouvait informer tant les comportements « ordinaires » que les comportements déviants. En ce qui concerne la violence dans les relations sexuelles « ordinaires », Stéphanie Gaudillat Cautela a repéré dans des chansons populaires la représentation répandue culturellement, que l’homme devait forcer sa partenaire pour vaincre les réticences qu’elle feignait65. Comme Guido Ruggiero l’avait suggéré à propos de la cour amoureuse dans les couches populaires de Venise au xve siècle, la combinaison entre pression violente et persuasion n’est pas considérée socialement comme problématique dans ces chansons66. S’intéressant à une autre production populaire, Arlette Farge, dans un passage fameux de La Vie fragile, a opéré un parallèle structuraliste entre les récits de séduction contenus dans les déclarations des filles enceintes à Paris au xviiie siècle et le conte de la Belle au bois dormant – lui-même forme païenne du récit archaïque de la Vierge fécondée sans en avoir conscience ; comme dans le conte, les filles se présentaient comme absentes à elles-mêmes au moment de passer à l’acte, comme si, écrit Arlette Farge « le réel emprunt[ait] à l’imaginaire pour créer une dramaturgie convaincante et ordinaire »67.

  • 68 Alline 1987.
  • 69 Walker 2013b. Pour une autre analyse « culturelle » des matériaux laissés par une affaire célè (...)

26Mais il existe aussi un imaginaire qui met en exergue le caractère extraordinaire voire monstrueux de certaines violences sexuelles. Dans le Couserans de la fin du xviiie siècle, Jean-Pierre Alline a relevé des traces de la culture montagnarde pyrénéenne chez les témoins qui venaient déposer contre un violeur en série, Blaise Ferrage, un célibataire de bonne famille, fils unique et héritier d’un « oustau » – la « maison » pyrénéenne –, finalement condamné à être roué et exposé aux fourches patibulaires par le parlement de Toulouse en 1782. Ses comportements violents (viol de vingt-deux bergères, incendies, vols, meurtre) lui avait valu le surnom de « sayé » (le sauvage) ou « d’ors » (l’ours) par certains témoins, la violence sexuelle étant ici assimilée à la prédation et à la bestialité incarnée par l’animal emblématique des marges sauvages du village68. Plus récemment, Garthine Walker s’est appuyée sur une large gamme de sources – contes, chansons, articles de presse, récits personnels ou manuels de conduite – pour suggérer que les parties en présence dans les procès, hommes et femmes, s’appuyaient sur des représentations communes de la sexualité masculine pour la concevoir implicitement comme étant impulsive, guidée par la satisfaction naturelle du désir, et teintée de violence légitime. Un autre conte, celui du Petit chaperon rouge, lui semble avoir illustré à cette époque le danger que représentait chaque homme, celui-ci étant censé passer sans crier gare du flatteur un peu insistant au plus sauvage des prédateurs. Comme dans ce conte, elle a repéré dans le matériau étudié une double représentation des violeurs en « hommes ordinaires » et en « monstres » suivant qu’ils avaient usé d’une violence qui semblait marquée ou non par l’excès – excessive brutalité, viol en groupe, gratuité du geste, viols en série et attaques d’enfants69.

Les traces de la souffrance

  • 70 Martin 1996 : 650.

27La notion de stratégie, si elle est d’une grande valeur heuristique, met surtout l’accent sur le calcul et l’intérêt des actrices et des acteurs du passé en dévoilant les passages obligés que leurs discours empruntent. Pour retrouver la « fraicheur et la complexité » de ces stratégies, Jean-Clément Martin, dans un article qu’il avait consacré aux viols commis en Vendée au xixe siècle, avait cependant noté l’importance de ne pas perdre de vue la souffrance des femmes violées70.

  • 71 Loetz 2015.
  • 72 Porret 1992 : 33 et 2000 : 474-476.
  • 73 Loetz 2015 : 132-139. Pour une réflexion sur la portion congrue que tient la souffrance dans l (...)

28Cependant, à l’époque moderne, cette souffrance est rarement décrite autrement que comme une souffrance physique, résultant de blessures et de lésions corporelles. Comme le remarque Francisca Loetz à partir d’affaires zurichoises, c’est d’abord le corps qui est au centre de l’attention de la justice alors que les émotions sont très peu exprimées71. Si les souffrances morales et psychiques sont décrites, elles le sont par des tiers, en premier lieu les experts médico-légaux, sages-femmes, chirurgiens et médecins, chargés d’examiner les victimes. Michel Porret a relevé qu’à la fin du xviiie siècle, certains experts portent attention à des signes comme le « désordre dans les idées », les « transports de délire pendant la nuit » et même le contenu de cauchemars – c’est à partir de ces signes que le médecin Butini diagnostique en 1761 un « désespoir » chez une femme adulte violée par des inconnus72. Pour lui, il s’agit d’une nouvelle prise en considération de la douleur de la victime comme mesure de la pénalité et d’un tournant dans les sensibilités qui irrigue les importantes réformes judiciaires de la fin du xviiie siècle. Francisca Loetz insiste quant à elle sur la logique probatoire de ces notations qui ont davantage pour objet de cerner le degré d’innocence de la victime que de reconnaitre des dommages psychiques73.

  • 74 Marie-Claude Phan, dans les déclarations de grossesse et les plaintes pour séduction de la vig (...)
  • 75 Burghartz 1999.

29Au-delà de cette logique probatoire, certains historiens voient dans cette faible expression de la souffrance le signe que la violence sexuelle relevait d’un tabou, rendant son aveu quasi impossible, non seulement dans le cadre judiciaire mais partout. Ce ne sont plus seulement les mots qu’il s’agit alors d’étudier mais aussi les silences. Exemplaire de cette démarche, l’analyse que livre Susanne Burghartz d’une plainte portée devant la cour de mariage de l’église protestante de Bâle en 1650 par une jeune fille mineure, Anna Schwingdenhammer. Celle-ci n’a pas déposé une plainte pour viol mais a été partie prenante d’un procès pour non accomplissement de promesses de mariage échangées un an plus tôt, avec l’accord de ses parents. Comme l’ont montré les études sur les plaintes pour « fornication » et sur les déclarations de grossesse, beaucoup des femmes qui venaient devant ce type de cour semblaient avoir accepté des assauts sexuels brutaux comme une sorte d’étape obligée ou comme un accident de parcours qui pouvait trouver réparation dans le mariage ou des dédommagements financiers74. Mais Anna Schwingdenhammer vint exprimer son refus de convoler avec Jacob Schlosser. Durant la procédure, se firent face deux versions des faits qui évoluèrent chacune au cours des dépositions. Anna passa de l’expression du refus à l’expression d’une angoisse mortelle, arguant qu’elle était en danger, et enfin à l’aveu d’une tentative de viol. Jacob parla d’abord de cadeaux et de promesses, avant de mettre en avant la réciprocité de leurs désirs puis d’admettre l’existence d’un assaut de sa part. Le silence initial d’Anna, avance Susanne Burghartz, est révélatrice du tabou qui pesait sur l’expérience de la violence, un tabou qui est ici levé parce que la violence atteint à l’intégrité personnelle de la jeune fille. Ici, c’est l’étude de l’évolution des dépositions, du silence aux aveux, qui conduit à l’hypothèse que le traumatisme est le moteur de la « stratégie » narrative déployée par la plaignante75.

Les symptômes du trauma

  • 76 Ingram 2001 : 72.
  • 77 Mandrou 1979 : 17-31.

30Que le traumatisme ait été à l’origine du silence de certains enfants violés est aussi une hypothèse formulée par Martin Ingram à propos des cas qu’il étudie dans l’Angleterre rurale des xvie et xviie siècles76. Dans son étude déjà ancienne sur la sorcellerie au xviie siècle, Robert Mandrou avait quant à lui émis l’idée que les fantasmagories relatées par certaines jeunes sorcières lors de leurs interrogatoires pouvaient avoir une origine similaire. Ainsi avait-il analysé les aveux de Madeleine des Aymards, arrêtée en 1603, en supposant qu’elle avait été victime d’abus sexuels incestueux de la part de son oncle et qu’elle aurait transposé la figure du diable sur celle de son abuseur77. La perspective de Robert Mandrou était d’ouvrir un champ à la « psychologie historique ». Il s’agissait tout autant pour lui de retrouver le substrat d’une expérience vécue derrière les images – ici fantasmatiques – livrées par un récit judiciaire que de rationaliser l’irrationnel en en recherchant les causes factuelles.

  • 78 Chaytor 1995.

31Empruntant plus délibérément à la démarche psychanalytique, Miranda Chaytor, dans un article de 1995, s’est proposée d’interpréter les dépositions pour viol en s’attachant aux détails les plus anodins. Elle remarque que certaines plaignantes se concentrent sur les désordres subis par les objets et les vêtements durant le viol, comme si leur mémoire avait effacé les développements de la violence sexuelle, ces objets devenant ainsi les métaphores des souffrances endurées et de l’honneur perdu. Elle propose également de lire la déposition d’une fillette à la lumière d’un trauma qu’elle aurait précédemment vécu lorsque son beau-père avait pris la place de son père défunt dans la chambre de sa mère – cette chambre vers laquelle elle avait fui son agresseur pour empêcher qu’il ne volât les vêtements de sa mère –, voire du trauma qu’elle aurait pu vivre réellement dans un inceste avec lui78. Cette approche vise à identifier dans le récit ce qui est inconscient plutôt que calculé, spontané plutôt que stratégique, désarticulé plutôt que construit.

  • 79 Walker 1998.
  • 80 Roper 1994 et 2004. Voir les éclairages de Downs 2004-2005 à ce sujet.

32Parce qu’elle ne se fonde sur aucune preuve tangible et qu’elle postule implicitement l’a-historicité de la psyché humaine, sa méthode a été contestée par Garthine Walker, qui lui a opposé d’autres interprétations, fondées sur des analyses du vocabulaire, des images, des concepts et des représentations que les individus avaient à disposition dans leur univers culturel pour bâtir un récit ou faire silence, dans un aller et retour entre l’individuel et le collectif, l’expérience et le discursif79. Mais c’est précisément la prise en compte de cette part d’a-historicité de la psyché qui, selon l’historienne Lyndal Roper, permettrait d’aller au-delà du type d’appréhension des subjectivités que propose l’analyse discursive. En livrant une lecture psychanalytique d’affaires de sorcellerie mêlant maléfices et sexualité à Augsbourg à l’époque moderne, elle avance l’idée qu’il existe des structures psychiques profondes et des expériences corporelles universelles dont l’identification permettrait une meilleure compréhension de subjectivités par ailleurs historiquement situées dans leur temps, et des raisons pour lesquelles les individus taisent, réinterprètent et transforment leurs expériences en récits80.

33Herméneutique psychanalytique versus contextualisation et/ou déconstruction des discours, si ces lectures des sources paraissent difficilement conciliables, elles dessinent néanmoins les enjeux que revêt l’étude historique des récits judiciaires de viol. Aux questions méthodologiques – comment lire les sources ? – et analytiques – comment les interpréter au sein de champs historiographiques qui ont développé leurs propres approches, voire leur propre épistémologie ? – s’ajoutent des enjeux d’écriture et de restitution. Comment plonger dans le passé lesté du présent sans y transposer des grilles d’analyse préformée ? Comment rendre compte des logiques narratives et des stratégies mises en œuvre dans les narrations sans pour autant laisser de côté les souffrances qui s’y expriment ? Comment restituer aux lecteurs d’aujourd’hui cette complexité sans sécheresse ni complaisance non plus ?

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Bibliographie

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Notes

1 Pour un panorama des mots du viol au xvie siècle en France, Gaudillat Cautela 2006 ; en Biscaye, Barahona 2003 : 62.

2 Farge 1989 : 36-56 notamment.

3 Synthèse des chiffres disponibles des tribunaux français : Vigarello 1998 : 37-38 ; Gaudillat Cautela 2010 : 250-251 ; Vigier 2016 : 204-206. Pour le Sussex et le Surrey, voir Beattie 1986 : 126-131. Pour la métropole londonienne, le viol (rape) représente 1% des « felonies » entre 1700 et 1799 d’après les comptes rendus des assises d’appel de l’Old Bailey concernant la City, Westminster et le comté de Middlesex (Durston 2005). Pour Valladolid, voir Corada Alonso & Quijada Álamo 2018 : 68. Pour le Portugal, Drumond Braga : 185-186. Pour la Norvège, Riisøy 2009 : 16. Plus généralement, pour un état de la question à l’échelle européenne, Walker 2016.

4 Davis 1988.

5 Pour une analyse serrée des raisons proprement judiciaires qui rendent hautement probable le sous-enregistrement du crime en Angleterre au xviiie siècle, voir Edelstein 1998 : 362-367.

6 Beattie 1986 : 130-132.

7 Garnot 1993.

8 Gonthier 1994 : 17-19.

9 Démarche adoptée par exemple par Simpson (1986) à propos du « mythe du chantage » dont il décèle l’origine en Angleterre au xviiie siècle et les traces jusqu’aux États-Unis contemporains. Cf. infra.

10 Porteau-Bitker 1988 : 512-513.

11 Trois jours d’après les fueros des villes de Castille au xiiie siècle : Bazán 2000 : 441. Pour les coutumes françaises, voir Porteau-Bitker 1988 : 515-516. Même nécessité à l’autre bout de l’Europe, en Norvège, où le crime doit être dénoncé le jour même : Riisøy 2009 : 86, note 44.

12 Bazán 2000 : 441-442. Même chose à Dijon au xve siècle (Gonthier 1994 : 20).

13 Bernard 2000 : 457.

14 Gonthier 1994 ; Porteau-Bitker 1988.

15 Pour la France et la question de la proximité de la justice : Houllemare & Roussel 2015. Sur les aspects économiques : Garnot 2005. Sur le coût d’un procès criminel en Angleterre au xviiie siècle, voir Edelstein 1998 : 373-375.

16 Capp 2003 : 241-248. Sur le rôle du bavardage des femmes en ville à la fin du Moyen Âge, voir Gonthier 1994 : 14.

17 Quéniart 2003.

18 Porteau-Bitker 1988 : 506-507.

19 Interdiction pour une femme mariée de se plaindre en justice dans la Russie moderne d’après Kaiser 2002 : 201. Risque d’accusation d’adultère à Delft et Rotterdam en l’absence de définition juridique précise d’après van der Heijden 2000 : 628.

20 Capp 2003 : 241.

21 Nassiet 2011 : 134-136 et 242. Voir Soria (2015) pour des exemples de lettres de rémission médiévales. Même rareté à Séville au siècle d’or, ce qui pourrait aussi s’expliquer par le fait que c’est un crime difficilement rémissible (Sanchez-Cid 2011 : 181-184).

22 Gaudillat Cautela 2006 et 2010.

23 Sur cette notion, voir Garnot 2000.

24 Par exemple à Lyon aux xviie et xviiie siècles, sur 50 plaintes, 12 ont fait l’objet de transactions préalables. D’après Bernard 2000 : 458.

25 Vigarello 1998 : 29-30.

26 À Dijon au xve siècle, les archives contiennent des contrats signés à l’amiable pour renonciation de plainte (Gonthier 1994 : 30-31). En Angleterre, les accords financiers peuvent être conclus dans des procédures civiles et ils sont possibles à toutes les étapes de la procédure criminelle (Capp 1999 : 94-95 ; Simpson 1986 ; Simpson 2004 : 45-46). En Andalousie, aux xvie et xviie siècles, il arrive que les parties signent publiquement et officiellement des accords mutuels destinés à entériner le pardon de la partie offensée et à assurer une compensation financière à la fille violée et éventuellement à son enfant né du viol (Balancy 1999 : 52-55). Même constat à Moscou à la même époque : Kaiser 2002.

27 Mantecón Movellan 2002 : 184.

28 Dyonnet 1987. Voir aussi Castan 1974 : 90-94.

29 Pour les expressions similaires employées en Biscaye, Barahona 2003 : 41-58 et 63 ; en Angleterre, Ingram 2001 : 81 ; à Zurich, Loetz 2015 : 117-119.

30 Didier Lett note qu’à Bologne au xve siècle, les actes décrivant un même crime sont semblables entre eux à 80% (Lett 2018 : 145). Stéphanie Gaudillat Cautela relève la répétition de l’expression « avoir cognoisssance charnelle contre son gré et volonté » dans les archives dijonnaises du xvie siècle (Gaudillat Cautela 2010 : 268).

31 Sur cette opposition structurante, voir Cohen 1998.

32 Gonthier 1994 : 21-22.

33 Sur ces documents, Chaytor 1995 ; Walker 1998. Chaytor insiste sur la conformité de ces documents avec les dépositions orales (Chaytor 1995 : 380-381). Ingram au contraire souligne qu’il s'agit d’une transposition par les greffiers dans leur propre langage juridique (Ingram 2001 : 68).

34 Sur cette source, voir Shoemaker 2008.

35 Durston 2006.

36 Exemples dans Simpson 1986 : 130-131 ; Edelstein 1998 : 364-365.

37 Mills 2009.

38 Gammon 1999.

39 Lett 2015 et 2018.

40 Ingram 2001 : 80.

41 Durston 2006 : 30-31. Pour les taux de condamnation à une peine à l’Old Bailey entre 1730 et 1790, qui se situent en moyenne autour de 20% (ce qui ne signifie pas que toutes les peines soient exécutées), voir les tableaux produits par Simpson 2004 : 54-55.

42 Walker 2013a : 126.

43 Simpson 1987 ; Gammon 1999 : 74-75 ; Mills 2009.

44 Walker 2013a : 130-135.

45 Simpson 1987 ; même croyance à Genève, Porret 1992 : 40-41 & 52.

46 Mills 2009 : 151, 158.

47 Du côté de la thèse d’une montée en puissance de la sensibilité vis-à-vis des viols d’enfants au xviiie siècle : Vigarello 1998 : 93-107. Pour la thèse inverse : Lett 2015 & 2018 ; Mantecón Movellan 2002 : 170 ; Ingram 2001 : 82. Gabriele Martini identifie la seconde moitié du xviie siècle comme la période de rupture à Venise : Martini 1986.

48 Simpson 1986.

49 Edelstein 1998.

50 Capp 1999.

51 Pour l’Angleterre, voir Ingram 1987 ; Gowing 1996. Pour le Cambresis, voir Demars-Sion 1991. Pour l’Italie : Seidel Menchi & Quaglioni 2001-2006.

52 Kaiser 2002 : 215-216.

53 Chappuis 2019 : 170-179.

54 Eurich 2017.

55 Roper 1989 : 61.

56 Riisøy 2009.

57 Sur cet apport, voir Delacroix 2010. L’espace manque ici pour rappeler les vifs débats qu’a suscités le linguistic turn notamment sur la place de l’expérience vis-à-vis du discours. Étant donnée la charge émotionnelle que revêt la violence sexuelle par-delà les siècles, ce n’est sans doute pas un hasard si c’est à propos de ce type de violence que le clivage discours/expérience s’est révélé le plus aigu : « Pourquoi ai-je peur de me promener seule le soir si le genre est une catégorie sans contenu ? », demandait Laura Lee Downs en 1993. Ou pour le dire autrement ici : si les récits de viol ne sont que des constructions narratives, les historiens sont-ils condamnés à n’avoir aucun accès à l’expérience de la violence et de la sexualité « réelles » à laquelle ces récits se réfèrent ? Voir Downs 2008 [1993] ; et pour une autre position, Scott 2009.

58 Un tiers des cas par exemple dans le Roussillon au xviiie siècle (Robert 2014 : 47).

59 Gonthier 1994 ; Robert 2008 & 2014 ; Vigier 2016 ; Kaiser 2002 ; Loetz 2015 : 105-107 ; Barahona 2003 qualifie cette troisième stratégie de « second victimization ». Pour une analyse générale de ces stratégies : Roussel 2014.

60 Porteau-Bitker 1988 : 521-522 ; Bazán 2000 : 435 ; Lett 2010.

61 Rossiaud 1976. Même constat en Couserans au xviiie siècle (Alline 1987 : 155).

62 Bernard 2000 : 466.

63 Cohen 2000. Les actes du procès ont été traduits en français : Actes d’un procès pour viol en 1612 (1984).

64 Roper 1989 : 60-61 ; Cohen 2000 : 66 ; Walker 1998.

65 Gaudillat Cautela 2010 : 274.

66 Ruggiero 1985 : 101 & 156. Thèse reprise par de nombreux historiens à propos des populations urbaines de l’époque moderne, par exemple pour Londres au xviiie siècle, Trumbach 1998 : 234. Pour les populations rurales, Cissie Fairchilds a dépeint l’enchaînement d’une longue cour amoureuse et son achèvement dans le recours à la violence comme caractéristiques du comportement paysan : il se serait agi d’une violence rituelle, le « rite du viol », qui s’exerçait légitimement durant la nuit de noces, et plus exceptionnellement dans les relations prénuptiales quand la « copulation charnelle » était en quelque sorte anticipée par les jeunes gens (Fairchilds 1978 ; même interprétation par Flandrin 1975 : 222-223).

67 Farge 1986 : 47-49.

68 Alline 1987.

69 Walker 2013b. Pour une autre analyse « culturelle » des matériaux laissés par une affaire célèbre au xviiie siècle, l’affaire Charteris, voir Simpson 2004.

70 Martin 1996 : 650.

71 Loetz 2015.

72 Porret 1992 : 33 et 2000 : 474-476.

73 Loetz 2015 : 132-139. Pour une réflexion sur la portion congrue que tient la souffrance dans le procès d’Ancien Régime, voir Piant 2000 : 47-48.

74 Marie-Claude Phan, dans les déclarations de grossesse et les plaintes pour séduction de la viguerie et sénéchaussée de Carcassonne entre 1676 et 1786, a mis en évidence que la brutalité est extrêmement fréquente dans les relations pré-conjugales (Phan 1986 : chapitre 5 et p. 166). Loraine Chappuis estime à 20% les épisodes de coercition décrits dans les procès pour « paillardise » à Genève au xviiie siècle (Chappuis 2019 : 256). En Biscaye, un tiers des procédures pour « estupro » contiennent des références explicites à une violence (Barahona 2003 : 59-93). La similitude narrative entre certains récits, les uns de viol, les autres de « fornication » avec grossesse est aussi relevée par Gowing 2003 : 100. Voir aussi dans ce numéro le commentaire d’une déclaration de grossesse à Toulouse en 1742 par Mathieu Laflamme.

75 Burghartz 1999.

76 Ingram 2001 : 72.

77 Mandrou 1979 : 17-31.

78 Chaytor 1995.

79 Walker 1998.

80 Roper 1994 et 2004. Voir les éclairages de Downs 2004-2005 à ce sujet.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sylvie Steinberg, « Lire et interpréter les récits de viol dans les archives judiciaires (Europe, époque moderne) »Clio, 52 | 2020, 163-193.

Référence électronique

Sylvie Steinberg, « Lire et interpréter les récits de viol dans les archives judiciaires (Europe, époque moderne) »Clio [En ligne], 52 | 2020, mis en ligne le 01 janvier 2024, consulté le 16 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/clio/19104 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.19104

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Auteur

Sylvie Steinberg

Sylvie Steinberg est directrice d’études à Ehess, membre du Centre de recherches historiques (CRH), spécialiste de la France d’Ancien Régime. Elle travaille sur la famille, le genre et la sexualité. Actuellement co-directrice de publication de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, elle a codirigé les numéros 31/2010 « Erotiques » et 44/2016 « Judaïsme(s). Genre et religion ». Elle a publié La Confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution (Fayard, 2001) ; Une tache au front. La bâtardise aux xvie et xviie siècle (Albin Michel, 2016) ; et dirigé Une histoire des sexualités (PUF, 2018). sylvie.steinberg[at]ehess.fr

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