1Dans l'histoire des corporations languedociennes au Moyen Age, écrite par André Gouron il y a bientôt quarante ans1, la place laissée aux femmes est négligeable. L'auteur manquait visiblement de sources suffisantes pour détailler la place des femmes au sein des organisations corporatives et il s'est limité à quelques indications sur les travailleuses et les veuves de maîtres. En dépit de sources très lacunaires, une histoire des femmes au sein des métiers, de leur place, de leur rôle, de leurs droits, telle qu'elle a déjà été envisagée pour certaines villes de l'Europe du Centre et du Nord-Ouest2, reste à entreprendre pour l'aire languedocienne. A travers l'exemple de Montpellier, ville marchande et pôle commercial du Bas-Languedoc, nous pouvons tenter une première approche de ces liens complexes tissés entre femmes, travail et métiers.
2Dans les cités languedociennes, la création et l'organisation des métiers, contemporaine de l'apparition des consulats et de l'octroi de coutumes à la fin du XIIe siècle, trouve son origine dans une décision de l'administration urbaine. Le métier languedocien peut être défini comme une communauté d'habitants unis par une même profession, artisanale ou commerciale, qui peu à peu s'organise, se hiérarchise, désigne des chefs spécialisés, acquiert une personnalité juridique et organise une confrérie qui renforce la solidarité de ses membres3. Ces « métiers réglés » demeurent largement ouverts jusqu'à la fin du XIVe siècle, puis se ferment lentement avant leur transformation définitive en jurandes sous le règne de Louis XI.
3A Montpellier, les métiers, nommés charités (caritats), s'organisent très tôt, encouragés par la croissance démographique4 et une activité économique et commerciale dynamique. Dès leur création, les charités jouent un rôle politique puisqu'elles constituent la base de l'organisation urbaine et permettent à leurs membres de participer à l'élection des consuls de la ville5. Les coutumes, accordées par Pierre II d'Aragon, seigneur de Montpellier, en 1204, renforcent cette organisation en sanctionnant la spécialisation des métiers par quartiers, les consuls de métiers et les gardes consulaires veillant au maintien des monopoles de production et de vente de chaque profession. Afin de servir le bien commun et les intérêts de la ville, des statuts sont rédigés pour chaque métier, et leurs membres doivent prêter serment de les respecter. Enfin, des hiérarchies se créent entre les métiers et, au coeur de ces métiers, entre différentes catégories de travailleurs. Maîtres, valets et apprentis constituent « les trois maillons de la hiérarchie corporative »6, hiérarchie qui se renforce et se fige au XVe siècle.
4Au sein de l'organisation corporative montpelliéraine, les femmes semblent trouver difficilement leur place, bien que les coutumes de 1204, entérinant les traditions régionales, favorisent leur liberté d'action en plaçant la volonté du conjoint comme seule entrave à la capacité juridique de la femme7. Contrairement à Paris, Londres ou Cologne8, il n'existe pas de corporation féminine à Montpellier, où les femmes ne possèdent aucun monopole professionnel. Pourtant, comme partout en Europe, de nombreuses femmes exercent une activité professionnelle qui complète leur activité domestique au sein de la cellule familiale et elles constituent une main d'œuvre indispensable au dynamisme économique de la ville. Il nous faut donc établir la place qui leur est faite dans les charités montpelliéraines et la façon dont elles s'intègrent dans la hiérarchie des métiers, éléments qui influent sur leur situation de travailleuse, induisent des conditions de travail spécifiques et conditionnent l'existence d'un statut original, qui connaît une évolution singulière jusqu'à la création des jurandes à la fin du XVe siècle.
5Confrontation des sources
6Deux types de sources complémentaires permettent une analyse des liens qui s'établissent entre les femmes et les corporations.
7La première est une source législative, d'origine consulaire ou corporative : règlements émanant de l'administration consulaire, serments des membres ou des gardes des charités ou statuts rédigés et modifiés par les métiers eux-mêmes. La seconde source est constituée par un ensemble d'actes notariés, en particulier des contrats d'embauche, qui permettent d'observer de plus près les femmes au travail à divers échelons de la hiérarchie professionnelle.
8Dans le Petit Thalamus9 de Montpellier, conservé aux Archives Municipales, les deuxième et troisième parties, intitulées « Établissements » et « Serments », se sont révélées particulièrement intéressantes. Les établissements sont un ensemble de dispositions ayant trait à l'administration intérieure de la ville. En un assemblage incohérent de règles et de matières diverses, des mesures concernant les élections, le commerce, la conservation du bois ou encore le tarif du pain y côtoient des lois somptuaires ou des statuts de métiers. Beaucoup de ces textes sont datés et s'étalent entre le début du XIIIe et le XVIe siècle. Les serments sont prêtés aux consuls par les gardes ou les membres d'une quarantaine de professions, tant dans le com-merce que l'artisanat, l'alimentation ou le textile. Non datés, ils peuvent remonter à l'origine de l'administration consulaire, en 1204, mais la plupart d'entre eux se répartissent plus probablement entre le XIIIe et le XVe siècle. Sur l'ensemble de ces textes, neuf mentionnent des femmes de façon directe ou par simple allusion, dont deux établissements adressés aux boulangers et boulangères (1253 et 1414), réglementant la fabrication et la vente du pain, et sept serments prêtés par les gardes du mazel, les gardes du métier de corroyeur10 et ceux du métier de la Correiaria11, les fabricants de chandelles de cire, les fourniers, les courtières et les marchands de vin.
9Les sources corporatives se répartissent entre statuts de métiers (et les modifications et ajouts concernant ces statuts), et statuts de confréries. Ces documents réglementent le fonctionnement de la charité et celui de la confrérie qui lui est intimement liée12. Certains de ces statuts, issus du Cartulaire de Montpellier conservé à la Bibliothèque Nationale de France, sont publiés13 ; d'autres, manuscrits, se trouvent aux Archives municipales de Montpellier, rassemblés dans la série BB et le Petit Thalamus14. L'ensemble constitue un corpus de trente et un documents, concernant trente-trois métiers, dont quatre datent du milieu ou de la fin du XIIIe siècle, vingt-trois du XIVe siècle, en particulier des années 1300-1325 et de la décennie 1360-1370, deux du début du XVe siècle et deux du début du XVIe. Parmi eux, dix-huit textes concernant quinze métiers différents font référence, de façon directe ou non, à l'existence de travailleuses féminines. Sur ces quinze métiers, quatre appartiennent au secteur de l'alimentation (fourniers, vanneurs et bluteurs, jardiniers et marchands de volaille), deux au secteur textile (fripiers et merciers), mais les tanneurs, les fabricants de chandelles de cire, les barbiers-chirurgiens, les couteliers et les verriers sont également cités, sans qu'aucun d'eux n'accorde aux femmes une place identique dans leur organisation.
10Face au faible nombre des textes municipaux et corporatifs dont nous disposons dans cette recherche, les actes notariés apparaissent bien plus généreux : plusieurs centaines de registres de notaires sont disponibles pour la période allant de 1293 à 146015. Bien que de nombreuses références professionnelles puissent être découvertes dans certains testaments ou contrats de mariage, nous avons préféré ne retenir des actes notariés que les contrats d'embauche, contrats d'apprentissage et louages de services, qui présentent l'avantage de donner une information moins dispersée et de pouvoir être mis en parallèle avec les règlements corporatifs par lesquels ils sont directement concernés.
11Le maître qui embauche un apprenti ou un valet doit faire établir un contrat par un notaire dans lequel seront précisées les conditions d'embauche et les obligations réciproques des parties. Il est également tenu de suivre les règles de sa corporation, tant pour la durée du contrat que pour le dédommagement reçu, le salaire donné ou les conditions de travail faites au jeune travailleur concerné. Par ailleurs cette embauche entraîne le versement d'une indemnité à la charité du métier ainsi que l'entrée obligatoire dans sa confrérie16. Le contrat d'embauche apparaît donc comme un moyen de comprendre la façon dont les règlements corporatifs sont appliqués lorsqu'il s'agit de femmes et de mieux appréhender leurs conditions de travail.
12Nous avons relevé 347 contrats d'embauches pour une période allant de 1293 à 145717, dont 204 contrats d'apprentissage et 143 louages de services. 60 de ces contrats concernent des filles et 49 femmes sont donneuses d'ouvrages, dont 32 travaillent de façon indépendante (mariées ou veuves) et 17 sont les partenaires de leur époux vivant. 34 d'entre elles proposent un apprentissage (pour 8 garçons et 26 filles), 15 embauchent une servante, une nourrice ou une ouvrière. 109 femmes, donneuses d'ouvrage, apprenties, ouvrières, servantes ou nourrices, sont donc concernées par cet ensemble de contrats d'embauche. Cependant, elles ne représentent que 15 % de l'ensemble des personnes impliquées dans ces contrats, soit un individu sur 7 (602 individus masculins se retrouvent dans ces actes, dont 287 garçons embauchés et 315 maîtres).
13Nous devons cependant différencier trois périodes sur les 164 années étudiées.
Répartition des contrats d'embauche selon leur nature, leur date et le sexe concerné
sources : contrats d'embauche, 1293-1457
H : contrats d'apprentissage et louages de services masculins
F : contrats d'apprentissage et louages de services féminins
14Jusqu'en 1348, le nombre élevé des contrats d'apprentissage pour les deux sexes contraste avec la faiblesse des louages de services féminins. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, les apprentissages féminins se raréfient au profit des services, qui sont multipliés par quatre. Cette tendance se confirme dans la première moitié du XVe siècle : à l'inverse des contrats masculins, les apprentissages féminins ont pratiquement disparu tandis que les louages de services demeurent nombreux. L'évolution indique donc une diminution sensible du travail qualifié féminin.
15Les contrats d'embauche, ainsi répartis dans le temps, offrent un contraste évident avec les règlements figés émanant des consuls ou des métiers. La confrontation entre ces deux sources permet donc une meilleure compréhension de la situation professionnelle et corporative des Montpelliéraines entre le XIIIe et le XVe siècle.
16La palette des métiers dans lesquels on trouve trace d'une activité féminine est très étendue et se modifie selon la source à travers laquelle on l'examine. Dans le Petit Thalamus, six métiers seulement désignent les femmes comme étant des membres à part entière. Le 12 avril 1253, les établissements du métier des boulangers et boulangères s'adressent aux deux sexes18. Le serment des fabricants de chandelles de cire commence par une promesse faite par les deux sexes également (« Jeu hom o femena que fas candelas o ciris e torquas de cera e Montpeylier, iur ... »)19 tout comme celui des fourniers (« jeu hom o femena que uze del metier de fornaria e Montpeylier, iur... »)20 ou celui des marchands de vin21. Les gardes surveillant le travail de la soie jurent de faire prêter serment à tous les hommes et toutes les femmes du métier et mentionnent les teinturiers, masculins ou féminins, qui useront dudit métier à Montpellier22. Seules les courtières prêtent serment indépendamment, promettant de rendre fidèlement aux marchands les deniers qui leur appartiennent23. Par ailleurs, comme les hommes, elles jurent de ne pas pratiquer le courtage dans le métier qu'elles exercent.
17Dans les statuts de charités, six textes font directement référence aux femmes, dont quatre dans le secteur alimentaire et un seul dans le textile. Ils réglementent les métiers et confréries de marchand de volaille (1312)24, de fripier (14 juin 1322)25, de vanneur ou bluteur (13 mai 1323)26, de jardinier27, fournier28 et verrier (1365)29. Aucune marchande de volaille (polieyra), aucune fripière (pelheria), aucune jardinière (ortolana) ne doit travailler le dimanche. Toute femme qui usera de l'office de vanneur ou bluteur paiera une indemnité à l'œuvre de la charité. Les verrières (veyreria) comme les verriers ne doivent pas tenir de verre hors de leur boutique. Les fournières doivent, comme les fourniers, livrer des échantillons de leur farine à la charité. Les établissements et les serments, comme les statuts, semblent donc établir pour certains métiers une égalité de principe entre les deux sexes, telle qu'elle a pu être observée à Toulouse par exemple, dans la corporation des teinturiers (1227)30.
18Mais de nombreuses professions, dans les règlements de leur corporation ou de leur confrérie, se contentent de faire une vague allusion aux femmes, une infime référence qui ne permet guère de déterminer leur place au sein du métier. Les gardes du métier de tanneur promettent de surveiller « hommes et femmes du métier » afin qu'ils ne trompent pas sur la marchandise et de leur faire jurer de procéder correctement à l'exercice de leur métier31 et l'article 6 du statut des corroyeurs32 évoque le décès d'une « jeune fille du métier » sans précision supplémentaire. Les gardes du mazel (marché de la viande) s'engagent à veiller à ce qu'« aucun homme et aucune femme du métier » ne vende de mauvaise viande, sous peine de le signaler aux consuls33.
19En 1252, les statuts de la corporation des barbiers34 s'adressent uniquement aux hommes, mais il est précisé dans l'un des articles que tous les membres de la familia du barbier, c'est-à-dire sa femme ou son fils ou sa fille, ses apprentis ou serviteurs « ayant puissance de tondre et raser » devront se soumettre aux mêmes règles que le barbier lui-même. Enfin, les statuts du métier de mercier (23 avril 1324)35 ne mentionnent pas l'existence de mercières, mais ils prévoient que les « fils ou filles, frère ou soeur, consanguin ou consanguine de mercier exerçant l'art de la mercerie » seront dispensés du paiement de l'indemnité à la charité de la corporation. Les filles, et en particulier celles qui appartiennent déjà à une famille de merciers, peuvent donc être initiées à cette profession.
20Près de deux siècles plus tard, deux métiers citent explicitement les femmes, mais cette fois pour limiter leur activité : les barbiers-chirurgiens autorisent leurs veuves à exercer leur métier dans l'atelier familial tant qu'elles resteront veuves36, disposition reprise dans les statuts et ordonnances des couteliers37, contemporains des précédents, qui permettent à la veuve du maître coutelier de tenir boutique ouverte et continuer la marque de son mari « tant qu'elle vivra en viduité ».
21Ainsi, si l'on en croit les sources municipales et corporatives, les femmes peuvent prendre part à quinze métiers, dont une majorité appartient au secteur de l'alimentation, principal « domaine de compétence »38 féminin. La mercerie et la friperie sont aussi volontiers apprises et pratiquées par les femmes, ainsi que le travail des peaux et de la soie. Enfin, les femmes semblent être autorisées à prendre part à des productions de faible valeur ajoutée, comme la fabrication de chandelles de cire, mais elles peuvent aussi fabriquer des vitraux ou des objets en verre, raser, tondre et soigner, fabriquer et vendre des manches de couteaux ou encore jouer le rôle d'intermédiaires dans des opérations commerciales.
22Cependant, les femmes sont absentes de trente-deux serments sur les quarante rassemblés dans le Petit Thalamus et elles ne sont citées que dans huit statuts sur vingt-sept étudiés. De plus, d'un texte à l'autre, la présence des femmes dans un métier peut être remise en question. Ainsi, la vendeuse de cierges prête serment aux consuls et jure de bien exercer son métier mais aucune femme n'apparaît plus dans les statuts de la corporation des ciriers et poivriers du 30 avril 131739. De même une fille peut être apprentie mercière d'après les ordonnances de 1324, mais le 24 avril 1364, une nouvelle disposition concernant la charité des merciers ne fait plus du tout référence aux apprenties40. L'appartenance des femmes à une charité, comme la place qui leur est faite, apparaissent donc comme des données variables, susceptibles d'être influencées par les transformations économiques, sociales, politiques, juridiques ou idéologiques du moment.
23Les contrats d'embauche permettent d'élargir le champ des métiers pratiqués par des femmes. En effet, vingt-quatre métiers rassemblant toute l'activité féminine des contrats d'embauche sont pratiqués, enseignés et appris tout au long de la période étudiée. Le travail domestique41 et la fabrication ou la vente du pain42 sont au centre de nombreux contrats, mais c'est le secteur textile qui domine les embauches féminines, avec 11 métiers cités dans 25 contrats différents, concernant plus de 40 femmes. La couture et la mercerie demeurent les activités les plus pratiquées et apprises, mais les femmes participent également à des tâches plus spécialisées, comme la chaussetterie, la mesure des toiles, le travail de la soie (avant 1348)43 et, plus rarement, celui des peaux ou de la fourrure. L'orfèvrerie embauche de nombreuses apprenties et ouvrières qui travaillent tant l'or que l'argent et dont le principal rôle est de laver ou filer l'or, plutôt que de réaliser des ouvrages d'art. Enfin, les femmes participent de façon plus anecdotique à l'exercice de divers métiers plus éloignés de leurs compétences habituelles, comme la cordonnerie, la brocante, la menuiserie, la peinture, la sculpture44 ou la chirurgie.
24Le rapprochement des deux types de sources est riche d'enseignements. En effet, huit métiers seulement sont communs aux deux groupes : seize professions sont donc pratiquées par des femmes sans que leur activité soit règlementée et sept métiers organisent une activité féminine absente des actes notariés. Seuls les boulangers, bouchers, sediers, merciers, fripiers, tanneurs, barbiers et courtiers comptent en effet quelques membres féminins dans leurs rangs, comme leurs serments et règlements le laissaient supposer. Mais dans les statuts des tailleurs, drapiers, pellissiers, argentiers, cordonniers, menuisiers et peintres, on ne trouve aucune allusion à un labeur féminin qui pourtant se manifeste dans les contrats d'embauche.
25On peut donc s'interroger sur la place faite aux femmes dans ces métiers, sur la façon dont elles s'insèrent dans la hiérarchie corporative et sur les conditions de travail qui en découlent. Que signifient les distorsions existant entre l'exercice réel d'un métier tel qu'il se manifeste dans les contrats d'embauche et le silence des textes corporatifs le concernant ?
26Femmes et hiérarchie : des travailleuses marginales
27La maîtrise constitue le sommet de la hiérarchie corporative. Son accès est conditionné par un ensemble de critères professionnels, financiers et sociaux : le maître est un chef de famille (cap d'ostal ) qui possède un atelier et a payé un droit d'entrée à sa charité. Au XVe siècle, il est tenu de réalier un chef-d'œuvre jugé par ses pairs. Une fois maître, il doit respecter les obligations corporatives propres à sa fonction45.
28Au XIVe siècle, la formation professionnelle de l'apprenti ouvre à ce dernier l'accès à la maîtrise et le salaire donné au compagnon déjà formé doit lui permettre d'acquérir un atelier. Au XVe siècle, valets et apprentis voient leur condition s'abaisser et se confondre dans un partage du travail salarié et une même difficulté à parvenir à la condition de « maître », de plus en plus protégée46.
29Pour les femmes, l'intégration à cette hiérarchie et l'accession à la maîtrise semblent difficiles dès le XIVe siècle47. Cependant, les contrats d'embauche dévoilent l'existence de 49 femmes donneuses d'ouvrage, dont 17 apparaissent comme partenaires de leur mari et 32 indépendantes, veuves ou mariées48. Les femmes de maîtres, partenaires de leur mari au sein de l'atelier, se comptent en assez grand nombre jusqu'en 1408, puisqu'elles représentent plus du tiers des donneuses d'ouvrage sur l'ensemble de la période.
Donneuses d'ouvrage partenaires de leur époux entre 1293 et 1457.
sources : contrats d'embauche, 1293-1457
H: contrats d'apprentissage et louages de services masculins.
F : contrats d'apprentissage et louages de services féminins.
D.O. : Donneuses d'ouvrage.
Serv. : serviteurs et servantes.
30Elles possèdent le savoir-faire de leur époux et jusqu'au début du XVe siècle, elles sont souvent chargées de l'instruction des apprentis, en particulier des filles. Ce sont donc des travailleuses qualifiées, mais le titre de « maîtresse » qui leur est parfois attribué désigne l'épouse du maître et non la femme qui a les compétences d'un maître. Par ailleurs, ces donneuses d'ouvrage participent à la vie de la confrérie en tant qu'épouses de maîtres et leur mort entraîne un deuil équivalent à celle de leur mari49. Par l'intermédiaire de leur conjoint, elles entretiennent donc des relations étroites avec leur métier. Mais leur activité reste soumise aux exigences de la cellule familiale et leur travail n'est régi que par la seule volonté de leur mari. Cette aide que les femmes apportent à leurs époux est d'ailleurs de plus en plus minimisée par les sources notariées, dans lesquelles elles ne sont presque plus jamais citées au XVe siècle50. Quant aux textes corporatifs, ils n'y ont jamais fait référence.
Donneuses d'ouvrages indépendantes (mariées et veuves) entre 1293 et 1457.
source : contrats d'embauche, 1293-1457
H : contrats d'apprentissage et louages de services masculins.
F : contrats d'apprentissage et louages de services féminins.
D.O. : donneuses d'ouvrages embauchant apprentis, ouvriers et serviteurs.
dont veuves : dont donneuses d'ouvrages veuves.
31Les veuves de maîtres connaissent une situation différente, puisque la mort de leur mari leur permet d'accéder au statut de travailleuses indépendantes. Elles sont alors soumises à l'autorité de la charité qui les autorise à exercer : leur statut de travailleuse est pleinement reconnu et leur place au sein de la corporation bien circonscrite. Les statuts et ordonnances des barbiers-chirurgiens et des couteliers51, au début du XVIe siècle, consacrent un article aux veuves de maîtres, autorisées à pratiquer, à reprendre l'atelier, les outils et la clientèle de leur mari tant qu'elles restent veuves. Il est probable qu'ils officialisent ainsi une situation couramment pratiquée depuis trois siècles tout en limitant le travail de la veuve à son état de viduité. Ces dispositions apparaissent avant tout comme une mesure de charité permettant à une veuve devenue chef de famille d'alimenter le revenu familial, mais qui ne lui permet pas d'acquérir le titre définitif de « maître ». Mesure de charité et reconnaissance implicite de la compétence des veuves, la tolérance des métiers à l'égard de leur travail tendait aussi et surtout à protéger l'atelier et le travail du maître décédé, en attendant parfois que son fils poursuive son œuvre.
32Les corporations montpelliéraines accueillent également, en petit nombre, des travailleuses indépendantes, mariées ou veuves, qui pratiquent une activité professionnelle différente de celle de leur mari, mort ou vivant. Ainsi trois veuves (une orfèvre, une couturière et une peintre) et huit femmes mariées (dont deux couturières, une mercière, une chaussetière, une mesureuse de toile, une boulangère et deux inconnues) sont à la tête de leur propre atelier, dans des professions qui n'ont pas nécessairement un lien avec des productions à usage domestique. Pour la plupart de ces métiers (exceptés les boulangers), aucune disposition n'est prise concernant le travail des femmes.
33Dotées d'un savoir-faire acquis durant un apprentissage ou auprès de leur père, propriétaires d'un atelier et des outils necessaires à leur tâche, ces donneuses d'ouvrages profitent des avantages de la maîtrise : elles instruisent des apprentis et vendent sans difficulté leur production. Elles payent également leurs cotisations à la charité et participent à la vie de la confrérie, mais leur travail n'est pas règlementé, le titre de « maître » ne leur est jamais attribué et elles ne prêtent jamais serment de respecter les nouveaux statuts du métier52. Leur place au sein de la corporation ainsi que leurs droits à l'égard des autres maîtres ne sont pas définis et elles ne bénéficient guère de la sécurité apportée par l'appartenance à un corps de métier.
34Par ailleurs, si les testaments masculins attribuent souvent à la veuve le rôle de chef de famille53, les femmes mariées ne sont jamais cap d'ostal, ce qui peut également constituer un obstacle à leur accession à la maîtrise. La quasi-disparition de ces donneuses d'ouvrage indépendantes au XVe siècle54 est bien la preuve que la corporation n'assurait à leur condition aucune pérennité.
35La condition des apprenties au coeur de la hiérarchie des métiers est soumise à moins de contingences. 34 apprenties sont embauchées entre 1293 et 1426, dont 24 avant 1348. Mais les apprentissages féminins sont exceptionnels dès 1360 et ils ont pratiquement disparu des sources au XVe siècle, comme les donneuses d'ouvrage qui les employaient55. Le contrat d'apprentissage permet aux filles d'apprendre de nombreux métiers, en particulier dans le secteur textile, mais un seul règlement corporatif, celui des merciers (1324)56, place les apprentis des deux sexes sur un pied d'égalité. Les autres professions apprises par des filles ne différencient pas apprentis filles et garçons, ce qui laisse supposer l'existence d'une similitude de traitement entre les embauches des deux sexes, qu'elles soient effectuées par des hommes ou par des femmes57.
36Grâce au contrat d'apprentissage qui garantit le sort de l'apprenti en limitant ses tâches et en définissant ses droits et ses devoirs, les conditions de travail dont bénéficient les filles semblent équivalentes à celles des garçons. Si le temps de travail ou la qualité de l'entretien de l'enfant dépendent avant tout de la bonne volonté du maître, les risques d'abus sont identiques quel que soit le sexe de l'apprenti. Cependant, l'apprentissage des filles dure plus longtemps (la durée moyenne étant de quatre ans et demi contre trois ans et demi pour les garçons) et elles commencent à travailler plus jeunes, puisque leur majorité est fixée à 12 ans contre 14 ans pour les garçons et que nombre d'entre elles sont louées bien avant. Enfin l'apprentissage des filles n'est jamais rémunéré, contrairement à celui des garçons58. En dépit de la grande tolérance des charités vis à vis des apprenties, elles disparaissent progressivement des sources au XVe siècle, tandis que leurs compagnons masculins demeurent nombreux.
37Le dernier échelon de la hiérarchie corporative, celui du travail salarié, présente des caractéristiques plus complexes. De nombreuses femmes louent leur travail à court terme pour un salaire modique, pour effectuer des tâches domestiques (servantes) ou être ouvrières dans un atelier. Ces « ouvrières » occupent une place très particulière dans l'organisation professionnelle. En effet, les « filles du métier »59 ne peuvent que rarement être assimilées aux compagnons, travailleurs qualifiés masculins. Elles sont embauchées pour des durées plus courtes que les valets (de l'ordre d'un an maximum contre un an et demi pour les garçons), et pour un salaire annuel ou à la pièce inférieur aux salaires masculins60, et les tâches qui leur sont demandées lors de la rédaction du contrat sont suffisamment imprécises pour pouvoir être confondues avec celles des servantes : leur embauche ne donne donc pas systématiquement lieu à un versement d'indemnité à la charité. Non qualifiée, l'ouvrière est avant tout une main-d'œuvre de crise : elle vient souvent de la campagne alentour ou de diocèses plus lointains61, poussée au travail par son père ou son époux, ou encore seule et démunie, et son contrat de travail, lorsqu'il existe, présente peu de garanties. Contrairement aux valets, les ouvrières ne peuvent prétendre progresser dans la hiérarchie corporative. De par leur sexe et la nature de leur travail, elles se placent donc au plus bas de l'organisation des métiers.
38Cependant, le travail salarié féminin, qu'il soit artisanal ou domestique, se maintient dans les contrats d'embauche du XVe siècle62 : il devient la seule activité féminine autorisée.
39L'insertion des femmes dans l'organisation corporative se révèle donc difficile. Sans en être rejetées, elles occupent rarement des fonctions égales à celles des hommes aux divers échelons de la hiérarchie et leurs conditions de travail demeurent médiocres.
40De la marginalisation à l'exclusion
41La place occupée par les femmes au sein des métiers se caractérise donc par une spécialisation des tâches et des activités et une précarité d'emploi entraînant un véritable changement de nature du travail féminin à l'aube de la Renaissance.
42C'est dans le champ des activités traditionnelles, liées à l'entretien de la maisonnée, que le travail féminin est le plus visible, quelle que soit la source étudiée, c'est-à-dire principalement dans les secteurs alimentaire (boulangerie, maraîchage, volaillerie) et textile (couture, mercerie, soierie, cuirs). L'orfèvre embauche également volontiers une main-d'œuvre féminine, tout en la cantonnant à des tâches auxiliaires. Au contraire, la menuiserie, la chaudronnerie, la forge, la maçonnerie, demeurent des activités très masculines. Dans le domaine artistique, de rares femmes peintres se distinguent avant 1348. Montpellier confirme donc la nature des « domaines de compétence » féminins.
43Par ailleurs, la précocité des embauches féminines, la faiblesse des rémunérations et l'accès difficile aux responsabilités sont les caratéristiques récurrentes du travail féminin. Dans chacune des professions qu'elles exercent, les tâches dévolues aux femmes portent la marque de la subordination. Avant tout considérées comme force d'appoint, la plupart des travailleuses sont soumises à l'autorité d'un homme, leur maître, leur père ou leur mari, qui organise leur activité et possède les pleins pouvoir sur leurs conditions de travail. Tant qu'elles ne sont pas « maîtres », les femmes sont vouées à des travaux intermédiaires, de l'ordre de la sous-traitance plutôt que d'une véritable création, plus compatibles avec l'exercice des tâches domestiques au sein de la maisonnée. Ainsi, ni l'épouse de l'orfèvre, ni la fille du tailleur ne portent la responsabilité de la création d'un ouvrage d'art ou de la confection d'un manteau, elles se contentent d'y participer. Pourtant, leurs compétences leur permettent d'instruire l'apprenti, de reprendre la boutique de leur défunt époux, d'acquérir un atelier et de travailler seule. Mais elles sont avant tout « épouses et filles de maître », leur parenté domine toujours leur qualification professionnelle et il est difficile de leur donner un titre alors qu'on leur dénie une équivalence de statut avec les travailleurs masculins.
44Cette restriction des tâches féminines justifie également l'absence de dispositions corporatives vis-à-vis des femmes. La plupart des Montpelliéraines exercent une activité professionnelle sans que la charité de leur métier ait pris de disposition à leur sujet. Ce vide législatif est particulièrement frappant dans les professions où les femmes sont les plus nombreuses : la couture, l'orfèvrerie.
45Lorsque les femmes sont mentionnées dans les règlements corporatifs, elles ne sont guère placées sur un pied d'égalité avec les hommes du métier : leur rôle, leur place au sein de la charité et leurs droits ne sont jamais clairement définis. Bien qu'elles semblent tenues aux même devoirs que les hommes (en particulier le paiement du droit d'entrée dans le métier, les versements réguliers à la confrérie, le respect des jours chômés, la présence aux messes et aux processions organisées par la confrérie) et qu'elles doivent se soumettre aux règlements concernant la qualité des produits vendus, elles ne peuvent bénéficier des mêmes protections63 que leurs collègues masculins, contrairement aux travailleuses de certaines villes du centre de l'Europe, comme Cologne, Francfort, Lübeck ou Munich64.
46À tous les échelons de la hiérarchie corporative, la femme est donc marginalisée. Épouse ou veuve de maître, elle est protégée en vertu de son alliance et non de sa compétence professionnelle. Donneuse d'ouvrage indépendante, elle n'est jamais citée dans les statuts des charités au point que son existence peut être remise en question. Apprentie, elle est tolérée mais certainement pas dans la perspective d'un futur accès à la maîtrise. Ouvrière, elle est maintenue au plus bas de l'échelle des rémunérations et des compétences. L'activité féminine est donc particulièrement mal garantie et la solidarité que la charité souhaite déployer envers ses membres se manifeste surtout envers les hommes.
47Enfin, si l'appartenance à une corporation permet aux hommes de participer directement à la vie politique de la ville par le biais de l'élection des consuls et de nombreuses protestations contre l'administration communale, les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits et ne peuvent jouer aucun rôle politique au sein de la cité.
48Le maintien d'une importante activité féminine jusqu'au XVe siècle et la tolérance des métiers vis-à-vis de ces travailleuses peut trouver diverses explications. Avant tout, les femmes constituent une main-d'œuvre bon marché, indispensable au développement économique et commercial d'une ville dynamique comme le fut Montpellier jusqu'en 1348. La mise en place des charités et la rédaction des premiers statuts fut donc concomitante d'un besoin de main d'œuvre qui encourageait le recrutement des femmes. La forte mortalité engendrée par les pestes de 1348 et de 1361 a par ailleurs favorisé l'embauche des femmes dans un contexte où l'offre d'emploi était supérieure à la demande. De plus, le travail de l'épouse permet de développer une entreprise familiale autonome ou encore d'augmenter le revenu familial, et cet apport de travail ou ce salaire d'appoint deviennent vite indispensables à la survie du ménage. L'apprentissage d'une fille, qui la rend apte à aider son conjoint dans l'exercice de sa profession ou qui lui permet de participer aux revenus familiaux, apparaît donc comme un atout supplémentaire dans la perspective du mariage, au même titre que le patrimoine matériel que la jeune mariée apporte à son époux. Le travail féminin, tant qu'il ne représente pas une trop grande concurrence pour les hommes, est donc encouragé dans une perspective familiale et matrimoniale. Enfin, cette activité féminine a pu se maintenir en raison de la lenteur de la pénétration du droit romain en Languedoc, qui a permis aux coutumes de conserver leur influence sur le régime matrimonial : la capacité juridique des femmes, très étendue, leur donnait une liberté d'action indispensable dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante.
49Au contraire, dès la fin du XIVe siècle, la tolérance des charités vis-à-vis du travail des femmes disparaît. Le XVe siècle voit les corporations se fermer à tout ce qui est étranger ou assimilé à l'étranger. L'accès à la maîtrise se fait difficile pour les compagnons et apprentis qui ne sont pas fils de maîtres. Le chef-d'œuvre et la prestation d'un serment d'obéissance aux statuts corporatifs deviennent obligatoires et changent la nature de l'appartenance au métier : les « métiers réglés » des XIIIe et XIVe siècles se ferment et se transforment en jurandes. Montpellier connaît cette évolution comme les autres villes du Languedoc à partir du second quart du XVe siècle65, même si la première lettre patente de Louis XI confirmant cette mutation ne date que de 1476 pour la corporation des drapiers.
50A la fin du XIVe siècle, et en cela Montpellier connaît une évolution précoce66, les femmes sont les premières victimes de ce mouvement de repli et de fermeture des métiers ; elles sont les premières identifiées à « l'étranger ». Si aucun métier n'édicte de règlement interdisant explicitement le travail des femmes, les statuts corporatifs cessent tout à fait de les mentionner, comme le prouvent, dès 1400, les statuts des peintres et verriers et, en 1451, ceux de la charité des brodeurs, tapissiers, chasubliers, peintres et verriers67.
51Les donneuses d'ouvrage doivent renoncer à leur indépendance, exceptées les veuves de maîtres, dont l'activité est beaucoup plus surveillée68. Les femmes de maîtres ne peuvent plus pratiquer que dans la mesure où leur activité ne menace pas le bien-être de la cellule familiale. Les filles n'ont plus guère accès à l'apprentissage et, en cas de nécessité, doivent se contenter d'un travail salarié ponctuel ou d'une place de servante. Les embauches de servantes et d'ouvrières se multiplient à compter du dernier quart du XIVe siècle et demeurent nombreuses dans la première moitié du XVe siècle, car elles représentent une force d'appoint nécessaire, une main-d'œuvre très mobile et peu revendicative qui ne remet pas en question la primauté de travail masculin et la mainmise des hommes sur les échelons les plus élévés de la hiérarchie professionnelle. Par ailleurs, le repli des donneuses d'ouvrage et l'accroissement du nombre de servantes aux dépens de l'apprentissage d'un travail qualifié vont dans le sens d'une domestication du travail féminin, d'une volonté de circonscrire l'énergie féminine au foyer familial. Dans l'artisanat, l'industrie ou le commerce, le champ du travail indépendant et qualifié recule. Le travail féminin ne disparaît pas : il change de nature.
52Du XIIIe au XVe siècle, les Montpelliéraines ont profité d'une absence de législation les concernant pour exercer de nombreuses activités et accéder parfois à l'indépendance professionnelle. Favorisé par des conditions économiques florissantes et un cadre juridique peu contraignant, encouragé dans certaines professions, en particulier dans le secteur alimentaire, leur labeur était toléré par la plupart des corporations. Pourtant, l'acquisition d'une qualification par le biais de l'apprentissage, l'exercice indépendant d'une activité et le respect des règles corporatives n'ont jamais fait de ces travailleuses les égales des hommes au sein des charités. Leur travail, « économiquement et idéologiquement dévalué »69, s'est toujours révélé moins protégé, leurs compétences peu reconnues, leur situation mal garantie. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, une série de facteurs convergent pour s'opposer au travail qualifié et indépendant des femmes. La dégradation de la situation économique et sociale, les transformations juridiques et politiques, l'émergence de nouvelles mentalités, poussent les charités à exclure les femmes et à restreindre leur activité.
53Cette évolution du travail des femmes et de leur place au sein des corporations est conforme à celle que connaissent la plupart des villes européennes70, mais sa précocité est liée à des caractères propres à la ville et à la région. La prospérité de Montpellier, supérieure à celle de toutes les villes qui l'entourent grâce à ses relations commerciales privilégiées avec le reste du bassin méditerranéen71, parvient à son faîte dans les années 1330-134072, la Peste Noire et ses conséquences démographiques et économiques lui infligeant un coup de grâce. Comme dans la plupart des villes de l'Europe, la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle sont synonymes de crise73 : mauvaises récoltes, épidémies, déprédations qui sèment la mort et entretiennent la pauvreté74 touchent la région de plein fouet, et Montpellier voit décliner ses institutions consulaires75 comme sa prospérité économique de jadis. C'est dans ces transformations économiques, politiques, sociales et juridiques que l'on peut chercher l'explication de l'exclusion des femmes des corps de métier et de leur confinement à des activités domestiques.
54L'évolution que connaît Montpellier se révèle exemplaire par ses origines et le moment auquel elle se produit, mais elle peut être rapprochée de celle de nombreuses autres villes européennes, comme Paris, Florence ou Cologne, qui connaissent à la fin du Moyen Age, une évolution comparable76. Les villes les plus proches de Montpellier Nîmes, Béziers et Narbonne ont connu une prospérité moins grande avant 1348, mais elles ont également subi la crise de la fin du Moyen Age77. La réglementation de l'activité féminine a pu y suivre la même évolution, suivant un découpage qui reste à préciser, dans la perspective de déterminer l'existence de similitudes dans l'attitude des métiers languedociens vis-à-vis des femmes.