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Dossier : Chantiers de l'histoire du droit colonial

Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale française (1837-1987)

Jean-Claude Farcy

Résumés

L’analyse du déroulement des carrières des magistrats exerçant dans les colonies entre les années 1830 et la fin de l’Empire souligne l’originalité de la magistrature coloniale, comparaison faite avec les magistrats de métropole. Pour l’essentiel natifs de métropole, ces magistrats font toute leur carrière dans les colonies, sauf dans la courte période de mise en place des tribunaux qui fait appel à des magistrats extérieurs et expérimentés. Le recrutement se fait peu au sein des élites locales, sauf dans les colonies les plus anciennes. Abstraction faite de la question de l’intérim, la mobilité de ces magistrats est un peu plus élevée qu’en métropole, résultant d’une carrière plus courte (âge de la retraite plus précoce), des conditions de vie difficiles (forte mortalité) et des échecs de début de carrière. Les échanges entre les deux magistratures sont limités, les migrations se faisant principalement des anciennes vers les nouvelles colonies, ce qui renforce le constat, valable jusqu’au milieu du xxe siècle, d’une magistrature coloniale autonome, achevant le plus souvent sa carrière dans l’Empire.

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Texte intégral

Cet article repose sur l’analyse du déroulement de carrière des magistrats coloniaux. Ses limites chronologiques ont été imposées par la disponibilité des sources : le premier tableau disponible des états de services de la magistrature coloniale date de 1837 (Centre des Archives d’Outre-Mer, D/2C/261 à 264. Matricules de la magistrature coloniale, 1837-1848) ; l’année finale, 1987, correspond à la dernière série des fiches de carrières consultées au Service d’archives du ministère de la Justice et au dépouillement de l’Annuaire de la magistrature pour 1987. Sur la liste complète des sources utilisées, cf. le rapport de recherche cité à la note 4.

  • 1 Bernard Durand, Martine Fabre (dir.), Le juge et l’Outre-mer. Tome 1, Phinée le devin ou les leçons (...)
  • 2 Jean-Pierre Royer, « Portrait du juriste colonial : magistrats et administrateurs dans l’Afrique du (...)
  • 3 Martine Fabre, « Le magistrat d’outre-mer : l’aventure de la justice », in Durand (Bernard), Fabre (...)

1Les travaux récents et remarquables par leur ampleur sur la justice coloniale, conduits principalement à la Faculté de Montpellier sous la direction de Bernard Durand1, n’ont pas invalidé l’image contrastée de la magistrature en poste dans les anciens territoires de l’Empire français. La représentation ancienne, alimentée par les débats contemporains reproduits dans la presse spécialisée comme dans celle destinée au grand public, a servi d’entrée aux premières approches historiques. Jean-Pierre Royer a ainsi montré, dès les années 1980, en consultant les dossiers personnels des intéressés, que les colonies attiraient pêle-mêle, à l’égal d’ailleurs des autres fonctionnaires, des magistrats en disgrâce dans la métropole, des aventuriers (les « voyageurs au long cours » ou « grands navigateurs judiciaires ») comme des messagers du droit désirant sincèrement apporter aux peuples « indigènes » les bienfaits de la civilisation européenne estimée supérieure aux autres2. Après l’indépendance, nostalgie aidant, ce dernier aspect domine chez les magistrats dont on a recueilli, quelques décennies après, le témoignage : c’est avec le sentiment d’avoir accompli une mission au service de la France, du droit et de la justice qu’ils évoquent leur carrière coloniale passée3. Certes, la majorité des magistrats interrogés avaient pris leur premier poste outre-mer après 1945, au moment où les pouvoirs publics commencent à prendre réellement conscience de la nécessité d’adapter les structures et le personnel judiciaires aux réalités démographiques et sociales de l’Empire. C’est d’ailleurs sur ce plan que l’exploration méthodique de la justice coloniale réalisée récemment a apporté le plus en soulignant l’insuffisance numérique du personnel judiciaire, en mettant en valeur la dépendance et la précarité des magistrats comme l’impact de la question lancinante de l’intérim sur l’exercice de la justice.

  • 4 Jean-Claude Farcy, Les carrières des magistrats (xixe-xxe siècles). Annuaire rétrospectif de la mag (...)

2Nous souhaitons dans cet article apporter quelques données statistiques sur le parcours de carrière de ces magistrats, en le comparant à celui de leurs collègues de métropole avec lesquels les rapports sont parfois empreints d’une certaine tension. Pour le faire, nous utiliserons une base de données sur les carrières des magistrats suivis sur la majeure partie des deux derniers siècles, constituée à l’aide des différentes sources disponibles permettant en quelque sorte de reconstituer un Annuaire rétrospectif de la magistrature4, sur le modèle des Annuaires de la magistrature publiés depuis les années 1880. Certes l’information utilisée est relativement pauvre – parfois incertaine, nous y reviendrons –, mais elle suffit à éclairer, partiellement, quelques aspects importants comme l’évolution des effectifs de cette magistrature, son recrutement, son déroulement de carrière – notamment sur le plan de la mobilité – comme sa spécificité en posant la question de ses liens avec la magistrature métropolitaine.

I. Les effectifs de la magistrature coloniale

  • 5 Paul Artaud, Association amicale et professionnelle des magistrats des colonies. Note concernant le (...)
  • 6 Charles Ettori, Le statut de la magistrature coloniale, Paris, PUF, 1929, p. 24-25. Le chiffre est (...)
  • 7 Bernard Durand, « Les magistrats coloniaux entre absence et errance », in Durand (Bernard), Fabre ( (...)
  • 8 Cité par Paul Artaud, Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 20.

3La pénurie de juges est constamment dénoncée au xixe siècle et dans le premier xxe siècle suivant par les chefs de service judiciaire de la plupart des colonies comme lors des débats parlementaires. Quelques chiffres sont alors cités : Paul Artaud donne en 1915 celui de 302 magistrats d’outre-mer (non compris l’Afrique du nord)5, une thèse de 1929 cite le nombre de 351 postes dont 68 sont sans titulaire6. La précision situe bien cette pénurie au cœur de ce qui est souvent considéré comme le vice essentiel de la justice outre-mer : l’intérim et la mobilité importante des juges7. À défaut de suppléants et de conseillers auditeurs, ce sont les magistrats en poste et des fonctionnaires qui s’efforcent de combler les vides laissés par les départs en congé et les vacances dues aux mutations (en attente d’arrivée du nouveau titulaire). Comme le relève Lebrun, ministre des colonies dans les années précédant la première guerre mondiale, « Il n’y a qu’un remède à cette situation… c’est d’augmenter d’un tiers ou d’un quart le nombre des magistrats coloniaux, dans une proportion correspondant aux congés nécessairement accordés. Ce serait là une grosse dépense… »8. Les choix budgétaires suffisent à expliquer une faiblesse des effectifs, eu égard à l’étendue et au nombre d’habitants des ressorts, même si la composition particulière des populations rend difficile une comparaison avec la métropole, d’autant plus qu’on ne dispose pas de données fiables sur l’évolution du nombre de justiciables.

  • 9 Par exemple si l’on veut avoir la liste des magistrats en poste au 1er janvier 1915, on recherche t (...)
  • 10 Jean Clauzel (dir.), La France d’outre-mer (1930-1960). Témoignages d’administrateurs et de magistr (...)
  • 11 Pour Sulpice Frédéric Avril, celle de 1899 mentionne seulement qu’il « a rempli à plusieurs reprise (...)
  • 12 Près de 5 000 suppléants sont recensés dans notre base pour l’Afrique du Nord.

4À tout le moins peut-on tenter de suivre l’évolution des effectifs de la magistrature d’outre-mer. Comme notre base de données relève pour chaque magistrat les décrets de nomination aux différents postes de carrière et la date de remplacement, quel que soit le motif (décès, démission, révocation ou admission à la retraite), il est aisé d’obtenir, à toute date souhaitée, l’effectif du personnel en place dans tel ressort (tribunal, cour d’appel, colonie) comme dans l’ensemble des colonies9. Toutefois il convient de prendre conscience des limites de notre information. Les sources utilisées – fiches de carrière, registres de nomination, matricules, collection des ordonnances et décrets ou arrêtés de nomination, fiches d’inventaire du personnel colonial et Annuaires – ne donnent pas toutes une date d’installation (celle de la prestation de serment) dans le tribunal : nous avons dû nous contenter de la date de nomination. Il y a là un premier problème pour les magistrats coloniaux dont le temps de voyage pour aller rejoindre leur affectation est souvent long (plusieurs mois voire plus au xixe siècle) et des mutations sont mêmes possibles avant d’y arriver ! Il nous est donc impossible de saisir la présence effective sur le terrain, d’autant plus que les sources utilisées sont muettes sur les congés de longue durée : sauf dans la matricule coloniale (1837 – années 1860), ce genre d’indications ne figure pas de manière systématique dans les déroulement de carrière repris par les notices individuelles présentes dans les dossiers personnels. Surtout, les périodes d’intérim, signalées dans la matricule coloniale, ne le sont pas dans les autres sources. Il suffit de comparer le témoignage d’un magistrat à sa carrière publiée dans un Annuaire de la magistrature. Par exemple, Jacques Basse, nommé en mars 1954 substitut à Dschang (Cameroun) évoque ainsi son début de carrière : « Arrivé à Yaoundé, les chefs de cour, un peu gênés, me firent savoir que le tribunal n’était pas encore créé et je me retrouvai substitut à Yaoundé. Cette nouvelle contrariété me fut en réalité utile. Je débutais dans un tribunal déjà bien constitué et pus, avec des collègues déjà expérimentés, acquérir les rudiments du métier de parquet durant quelques mois. Au cours d’une visite au Procureur général, M. Laborde, je lui dis qu’étant célibataire, j’étais à sa disposition pour faire des intérims utiles au service et découvrir ainsi le Cameroun profond. Cette proposition dut lui plaire puisque durant deux ans j’eus cinq affectations successives » : procureur à Bertoua puis, après la direction du parquet de Garoua, il revient quelques mois à Yaoundé, puis dirige le tribunal d’Ebolowa et quand le titulaire de ce dernier arrive, il achève son séjour au Cameroun comme substitut à Garoua : « Ce premier séjour africain fut donc assez exceptionnel. Je ne le regrette pas dans la mesure où il m’a permis de découvrir le Cameroun du centre au nord et de l’est à l’ouest »10. Dans l’Annuaire de la magistrature de 1984, de son parcours judiciaire en ce pays, seule la nomination comme substitut de 3e classe est retenue, la suivante étant celle de substitut 2e classe à Bouaké, en Côte-d’Ivoire. Les fiches de carrière ne mentionnent pas non plus ces périodes d’intérim. Mêmes les dossiers personnels sont insuffisants pour obtenir pour chaque magistrat leur mention exacte. Au vu des dossiers consultés à titre de sondage, tantôt les notices individuelles les relèvent (notamment quand les colonies sont du ressort de la Marine), tantôt elles les indiquent sans datation précise11, tantôt elles les ignorent complètement. Il résulte de ces lacunes relatives aux sources que nous ne pouvons pas dire avec exactitude où se trouvait tel magistrat à telle date puisque nous ne prenons pas en compte les intérims, ni les congés et les vacances pour cause de mutations. On peut cependant admettre que la référence à la seule date du décret de nomination autorise une analyse de l’évolution des effectifs ayant été en poste dans les différentes colonies. Avec toutefois une nouvelle réserve qui porte sur les juges de paix : à partir des années 1880, et particulièrement pour les anciennes colonies (Antilles, Guyane, Réunion) les magistrats cantonaux ne sont parfois pas mentionnés dans la collection du Bulletin Officiel des colonies que nous avons utilisée pour relever les décrets de nomination. Il y a donc probablement, dans nos données, une légère sous-estimation de l’effectif global de la magistrature coloniale. Ajoutons que nous avons exclu les suppléants des justices de paix dont là encore l’incertitude du relevé, hormis peut-être pour l’Afrique du Nord12, est grande.

5La matricule de la magistrature coloniale étant très sûre, le graphique de l’évolution des effectifs doit prendre pour point de départ l’année de sa confection, soit 1837.

  • 13 Par année, il faut entendre effectif au 1er janvier.

Graphique no 1. Évolution des effectifs de la magistrature outre-mer (1837-1987)13

Graphique no 1. Évolution des effectifs de la magistrature outre-mer (1837-1987)13
  • 14 Jean Clauzel (dir.), La France d’outre-mer (1930-1960)…, op. cit., p. 648. On peut raisonner en ter (...)

6Dans l’ensemble, des années 1840 à la décolonisation (début des années 1960) la croissance des effectifs est notable, puisque l’on atteint, au maximum près de 1 400 magistrats en 1957 (1 500 si l’on ajoute les suppléants de justice de paix d’Algérie et Tunisie) contre 140 à la fin des années 1830. Mais ce décuplement des effectifs présente quelques irrégularités et masque une évolution diversifiée. En effet, le personnel judiciaire du premier l’Empire colonial, dont subsiste ce que l’on appelle les « grandes » ou « vieilles » colonies, après s’être légèrement accru sous la monarchie censitaire, a tendance à stagner en nombre jusqu’aux années 1880, puis à régresser ensuite jusqu’aux années 1960. Il est évidemment le seul à se maintenir ensuite et à progresser, dans le cadre des DOM-TOM, les détachements en coopération prolongeant, une présence – faible et de plus en plus réduite – des magistrats français en Afrique noire. Sans surprise, la croissance d’ensemble de la magistrature coloniale est liée, pour l’essentiel, à l’annexion de nouvelles colonies : Algérie d’abord, puis Afrique noire et Indochine, entre les années 1880 et le début du xxe siècle. L’expansion coloniale républicaine est achevée et l’Empire français atteint son extension maximale dans les années 1910 (achèvement de la conquête du Tchad en 1912, création de l’AEF en 1910 et protectorat sur le Maroc en 1912). Après l’impact de la guerre – qui affecte surtout le personnel judiciaire de l’Afrique du nord –, la croissance des effectifs continue surtout dans les territoires d’Afrique du nord, mais elle cesse assez rapidement et l’on constate même une diminution à partir du milieu des années 1930. La crise et la seconde guerre se traduisent donc, comme pour la métropole, par un recul des effectifs, d’environ un dixième, avec des traits plus marqués dans les colonies récentes (Afrique noire, Indochine). C’est pourquoi d’ailleurs la remontée des effectifs commence plutôt dans ce groupe de colonies, au lendemain de la Libération, dès 1947, alors qu’il faut attendre encore quelques années pour que l’on retrouve à nouveau le même nombre de magistrats en Afrique du nord. En une dizaine d’années, les effectifs vont plus que doubler dans les nouvelles colonies (de 250 à 620 entre 1947 et 1957), alors que dans le même temps on passe de 500 à 674 juges et juges de paix en Afrique du nord. Manifestement, au lendemain de la Libération, l’effort a porté surtout sur l’Afrique noire : dans le détail, alors que les effectifs sont quintuplés en Afrique noire (de 93 à 484 entre 1947 et 1957), presque triplés à Madagascar (respectivement 46 à 122 aux mêmes dates), ils stagnent en Indochine, l’indépendance du Vietnam entraînant de plus une disparition très rapide de la présence française après 1954. L’extension de la citoyenneté française à tous les nationaux français comme la compétence exclusive donnée aux seuls tribunaux de droit commun en matière de contentieux pénal expliquent en grande partie cette très forte augmentation du recrutement dans la magistrature d’Afrique noire et de Madagascar dans la décennie suivant la Libération14.

Graphique no 2. Évolution des effectifs de la magistrature d’Afrique du nord (1832-1970)

Graphique no 2. Évolution des effectifs de la magistrature d’Afrique du nord (1832-1970)

7Il est possible d’entrer dans le détail et de suivre les évolutions pour chaque colonie. Détaillons seulement le cas de l’Afrique du nord (graphique no 2). Les grandes phases de l’expansion coloniale se lisent aisément dans les effectifs de la magistrature. Le premier juge français est nommé en Algérie en 1832, mais l’implantation cesse d’être symbolique seulement avec l’organisation judiciaire d’octobre 1834. Le nombre de magistrats va s’accroître au rythme de la colonisation et de l’extension des structures administratives et judiciaires, avec une première poussée au début des années 1840, puis une augmentation continue jusqu’aux débuts de la Troisième République. À partir du milieu des années 1880 le nombre de juges tend à stagner – autour de 280 – jusqu’à la première guerre mondiale. La croissance des effectifs, comme ailleurs, reprend dans les années 1920 jusqu’au milieu des années 1930, et l’Algérie bénéficie également à la Libération d’une augmentation du nombre de ses magistrats, accrue il est vrai ensuite par les besoins de la répression de l’insurrection algérienne, ce qui explique que l’on ait en 1960-1961 un peu plus de 500 juges en exercice contre à peine 400 en 1957. L’indépendance algérienne se traduit par leur retour très rapide en métropole, seulement quelques dizaines restant dans le pays dans les années suivantes, 13 au 1er janvier 1970. Le même arrêt brutal vaut pour les deux autres colonies : là encore les effectifs épousent le processus de colonisation : première implantation limitée lors de l’annexion (13 magistrats au début de 1884 en Tunisie, 22 au début de 1914 au Maroc), puis augmentation progressive (avec toujours la forte poussée à la suite de la Libération) et abandon rapide des juridictions lors des indépendances : 112 magistrats au 1er janvier 1957 en Tunisie, 4 un an après, respectivement 165 et 14 aux mêmes dates au Maroc, aucun magistrat français n’étant présent au début 1959.

8On pourrait affiner l’étude en distinguant les juridictions. Mais, sauf pour l’Afrique du nord et encore, la différence entre justice de paix et tribunaux de première instance n’a pas du tout la même pertinence qu’en métropole, particulièrement quand il s’agit de la justice de paix à compétence étendue qui est d’ailleurs souvent transformée en tribunal de première instance. En Algérie, la justice de paix est considérée comme un point de départ dans une carrière, ce qui n’est guère le cas en France. En outre, les effectifs des juridictions d’appel – aux appellations variées : Tribunal supérieur, Conseil d’appel, etc. – sont faibles et partant leur évolution n’est guère significative. Il est préférable de s’en tenir aux principaux enseignements des courbes présentées : dans l’ensemble, les effectifs de la magistrature coloniale épousent l’extension de l’Empire colonial, une première tentative, limitée, d’accroître les effectifs a lieu entre les deux guerres mais elle est interrompue au milieu des années 1930, et seule la période de la Libération et de la décennie suivante marque un effort réel de renouvellement et d’adaptation des effectifs aux réalités spatiales et démographiques de l’Empire, effort qui, évidemment, s’achève brutalement avec la décolonisation.

II. Quel recrutement ?

  • 15 Paul Artaud, Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 74-75.
  • 16 Revue pénitentiaire, janvier 1910 (discussion à la Société générale des prisons, séance du 15 décem (...)
  • 17 La magistrature aux colonies par un lieutenant de juge, Paris, Marchal et Billard, 1902, p. 5.

9On connaît la mauvaise réputation qui affecte les magistrats envoyés dans les colonies. Paul Artaud, ancien procureur général de la Guadeloupe, qui se plaint du mépris dans lequel sont tenus les magistrats coloniaux de retour en métropole, a beau jeu d’évoquer en retour les motifs « parfois peu avouables (dettes criardes, etc.) » de leurs collègues de métropole désireux de s’expatrier, affirmant que la Chancellerie se débarrasse « quelquefois ainsi de magistrats tarés »15. Au moment où les bagnes militaires (Biribi) sont l’objet d’une violente campagne antimilitariste, le sénateur Étienne Flandin fait part de ses doutes sur le transfert du pouvoir de nommer les magistrats coloniaux à la Chancellerie car le ministre de la Justice serait « conduit à se désintéresser plus ou moins des colonies et à les considérer, peut-être comme le refuge naturel des magistrats dont il voudrait délivrer la métropole. Prenons garde que la Chancellerie ne soit tentée de faire des juridictions des colonies les compagnies de discipline de la magistrature »16. Et, de fait, il suffit de parcours les dossiers personnels des magistrats coloniaux pour trouver de nombreux cas illustrant le départ plus ou moins contraint outre-mer suite à des ennuis privés (le motif de l’endettement revient très souvent en compagnie de celui du « désordre » des mœurs, de la simple rupture d’une promesse de mariage au soupçon d’attentat à la pudeur). L’idée d’envoyer un magistrat en Algérie est devenue, au milieu du xixe siècle, un réflexe pour les supérieurs hiérarchiques qui veulent s’en débarrasser au prétexte d’un écart de conduite rendant sa position intenable dans le ressort. De même, on trouve fréquemment le désir, pour les magistrats ruinés ou issus de milieux modestes, de chercher une fortune meilleure outre-mer. L’attrait de traitements plus élevés s’allie au désir de voyager et de l’aventure. La caricature met souvent en exergue ce motif, à l’instar d’un tableau à charge de la magistrature coloniale publié au tout début du xxe siècle : « En apprenant ma nomination de juge aux colonies, l’orgueil ne prit pas mon cœur !… J’avais entendu parler de cette magistrature et je savais par les journaux – qui ne se trompent jamais – que son recrutement ne brillait pas par l’embarras du choix. Je savais, par exemple, qu’elle avait été la providence de tel licencié en droit que le phylloxéra avait surpris battant la fête, de tel autre dont la cordonnerie avait déjoué les calculs, d’un troisième, avoué ou notaire, en désertion d’étude ; même le Bon Marché avait fourni son contingent ! Et je n’ignorais pas davantage que des étudiants de quinzième année avaient délibérément sacrifié la brasserie à des fonctions que rendaient faciles et légères le mirage des siestes sans fin, à l’ombre des bananiers en fleurs, sous lesquels la négresse… mais j’étais stagiaire sans causes et, pour toutes ces causes, je partis… »17.

10La magistrature coloniale n’est-elle que le refuge des déclassés, aventuriers et autres « indésirables » de la métropole ? La réponse à cette question ne peut se trouver dans les données relatives aux carrières. Celles-ci nous apportent toutefois des éléments indirects : on peut tester, partiellement, le niveau de compétence en examinant le nombre des diplômés de l’École coloniale, analyser le recrutement du point de vue des origines géographiques en examinant la carrière antérieure à la venue aux colonies, ou en étudiant l’âge des premières nominations dans les colonies.

A. Une formation spécifique tardive et rare

11Les conditions d’accès aux postes d’outre-mer sont pendant longtemps les mêmes que pour les magistrats de métropole, qu’il s’agisse de l’âge, du diplôme (licence en droit) ou du stage, ce dernier étant souvent peu respecté. Il n’existe aucune formation spécifique portant sur la connaissance des colonies, de leurs institutions, mœurs, langues et coutumes juridiques. C’est seulement en 1889 que la création de l’École coloniale, prenant la suite de l’École cambodgienne (1885) cherche à répondre à ce besoin, et encore faut-il attendre 1905 pour qu’une section de la magistrature soit créée dans cette école qui deviendra en 1934 l’École nationale de la France d’outre-mer (ENFOM).

12La mention d’ancien élève de cette institution dans les Annuaires de la magistrature et les fiches de carrière permet de vérifier le faible nombre de magistrats qui ont bénéficié de cette formation. Parmi les magistrats nommés en Afrique noire de 1895 à 1960, sur près de 1 200, 200 seulement sont passés par l’École coloniale. Pour l’Indochine, les chiffres sont respectivement de 456 et 66, soit dans les deux cas autour de 15 % de l’effectif nommé. À considérer les débuts de carrière en colonie, soit donc le tout premier poste ce qui donne une mesure plus rigoureuse, dans la même période, 195 magistrats ont été formés à l’École coloniale. C’est d’abord en Indochine – effet probable de l’origine de l’école créée au tout début pour le Cambodge – qu’arrivent les premiers élèves, et dans cette colonie, pour la période 1895-1954, un magistrat sur cinq (21,1 %) est breveté de l’École coloniale. En Afrique, les premières nominations, si elles commencent à la même époque sont très peu nombreuses (seulement 4 avant 1915) et deviennent vraiment significatives à partir de 1945, tout en restant minoritaires dans l’ensemble des affectations (un peu moins d’un cinquième entre 1895-1960). L’impact de cette formation spécifique est donc limité : il a concerné tardivement les colonies concernées, en commençant d’abord par l’Indochine, et cette formation n’a de toute façon bénéficié qu’à une minorité de magistrats.

B. Aspects géographiques du recrutement

13La création de la section de la magistrature à l’École coloniale va dans le sens d’une magistrature spécifiquement coloniale, en s’inscrivant dans la tradition déjà ancienne de l’autonomie de cette magistrature par rapport à celle de la métropole. Notre base de données autorise plusieurs analyses permettant d’évaluer ce degré d’autonomie. On peut ainsi mesurer l’importance des débuts de carrière dans une colonie, voir la part du recrutement local (ou venu de la métropole) soit à partir du poste antérieur au premier poste colonial, soit à partir des lieux de naissance.

14À l’encontre de l’idée que les colonies sont le réceptacle des juges indisciplinés ou « tarés » dont la métropole veut se débarrasser, ceux qui commencent leur carrière dans l’Empire témoignent de l’existence d’une magistrature qui semble se destiner à une carrière purement coloniale. Leur nombre évolue au cours de la période considérée et en fonction des groupes de colonies et il dépend naturellement de la nature de la juridiction, puisque cette possibilité est, a priori, plus fréquente pour les échelons inférieurs (justice de paix) dans lesquels on débute une carrière, qu’au niveau des tribunaux de première instance ou des juridictions d’appel. L’exemple de l’Algérie montre bien ces variations attendues.

Graphique no 3. Les débuts de carrière en Algérie

Graphique no 3. Les débuts de carrière en Algérie

Par périodes décennales de nomination, en % de l’ensemble des nominations

15Sur l’ensemble des nominations aux divers postes en Algérie – soit 4 500 de 1832 à l’indépendance du pays – un peu plus des trois quarts ont coïncidé avec un début de carrière. Les juges venus de la métropole ou d’autres colonies ont donc été minoritaires, ce que nous vérifierons bientôt avec d’autres indicateurs. Peu nombreux sont ceux nommés dans la colonie à leur second (8 %), troisième (3,5 %), quatrième (2,3 %), cinquième (2,3 %) ou sixième poste et plus. Mais ce constat doit être nuancé sur le plan chronologique : au début de la colonisation, la part des débuts de carrière est minoritaire (20 % dans les années 1830, 47 % dans la décennie suivante) : on peut supposer que l’on fait alors appel à des magistrats de métropole relativement expérimentés pour installer la nouvelle justice algérienne. Par la suite, débuter sa carrière en Algérie deviendra de plus en plus la règle pour les juges de cette colonie, et ce sera le cas de 9 magistrats sur dix entre les deux guerres. Dans le second xxe siècle, le mouvement s’inverse, indice d’un brassage plus sensible entre magistrats des diverses colonies et de la métropole, et naturellement dans les dernières années avant l’indépendance, la perspective de commencer la carrière n’attire plus, d’autant plus que ces années coïncident avec la réforme de la justice de paix. Or cette dernière est celle qui, depuis les années 1840, donne toujours les taux les plus élevés, constat attendu puisque qu’en Algérie ce poste est le début de carrière type. À l’opposé commencer sa carrière dans tribunal de première instance devient, à partir de la Troisième République, de plus en plus rare, exception faite du fort recrutement pendant les années 1920. De même débuter sa carrière à un poste de cour d’appel, ce qui était encore fréquent sous le Second Empire, devient ensuite très rare, sauf période exceptionnelle au plan des recrutements (Vichy et la Libération).

16En la matière, chaque colonie est susceptible d’avoir un profil particulier. On se contentera de donner les résultats pour les grands groupes de colonies : anciennes ou grandes (Antilles, Guyane, Réunion), récentes (Afrique noire avec Madagascar, Indochine) et Afrique du nord (Algérie, Tunisie, Maroc).

Graphique no 4. Les débuts de carrière selon les groupes de colonies

Graphique no 4. Les débuts de carrière selon les groupes de colonies

Par périodes décennales de nomination, en % de l’ensemble des nominations

17L’évolution de la place des débuts de carrières dans le recrutement des magistrats d’Afrique du nord recoupe celle dont on vient de faire le commentaire pour l’Algérie : faible dans les premiers temps de la colonisation, devenant nettement majoritaire – entre 70 et 90 % – à partir des débuts du Second Empire jusqu’à la seconde guerre mondiale avant de refluer ensuite. L’importance des chiffres montre bien le statut à part de la magistrature de cette région, assimilé à celle de la métropole. Par contre, les colonies anciennes, héritées de l’Empire de la période moderne ont un profil original, avec la régression quasi continue du recrutement parmi les candidats à la magistrature. Très majoritaire jusqu’aux années 1880, ce type de recrutement cède la place ensuite à la nomination de juges ayant commencé leur carrière ailleurs. Pour les autres colonies, particulièrement celles conquises dans les premières décennies de la Troisième République, la part des débuts de carrière concerne autour de la moitié des recrutements, avec une nette tendance à l’augmentation quand on prend conscience de la nécessité d’augmenter le nombre de magistrats, à partir des années 1920 et surtout à la Libération : alors on fait appel massivement à un personnel jeune qui va débuter sa carrière en Afrique noire notamment.

18Au total, l’indice du premier poste montre bien l’autonomie de la magistrature coloniale : y commencer sa carrière devient rapidement chose courante une fois que l’organisation judiciaire est mise en place. Ce constat est particulièrement net pour l’Afrique du nord. Il l’est encore pour les colonies récentes, mais pour les Antilles et la Réunion, la courbe descendante laisse supposer des échanges de personnel de plus en plus nombreux entre ces îles et la métropole ou les autres colonies. Pour vérifier ce qui n’est encore qu’une hypothèse, il faut maintenant porter attention aux magistrats qui ont commencé leur carrière avant d’être nommés dans les différents groupes de colonies et analyser ces postes antérieurs pour savoir d’où ils viennent.

19La part du recrutement extérieur est évidemment le négatif des nominations en début de carrière, autant dire relativement rare, sauf au début de la colonisation, en Afrique du nord, en voie continuelle d’augmentation dans les « grandes colonies » (Antilles, Réunion) où elle devient majoritaire après le premier conflit mondial, alors qu’elle représente environ la moitié du recrutement pour les colonies plus récentes, tout en s’atténuant fortement à partir des années 1930.

  • 18 Just (Maximilien). Les magistrats des colonies depuis l’ordonnance du 18 juillet 1841, Paris, Pagne (...)
  • 19 Georges Lévy, avocat général en Indochine, in Revue pénitentiaire, janvier 1910, p. 54.

20La question du recrutement local a été souvent discutée par les contemporains. Dans le premier xixe siècle, l’intégration de créoles, notamment aux premiers postes de la hiérarchie, a suscité polémique aux Antilles entre partisans et adversaires de l’esclavage, les seconds reprochant à ces magistrats, très liés aux planteurs, d’acquitter les auteurs de crimes commis contre les esclaves. Même après 1830, quand le recrutement des postes de procureur général et avocat général n’est plus réservé aux natifs de ces îles et que cette disposition est ensuite étendue aux juges, la suspicion à l’égard des magistrats créoles se maintient18. Plus tard, dans les nouvelles colonies, le débat porte sur les avantages de la connaissance des mœurs et coutumes juridiques indigènes, des langues locales et la nécessité de maintenir la compétence en droit français : il oppose partisans de la spécialisation de la magistrature à une colonie ou un groupe de colonies à ceux qui sont favorables à une circulation des magistrats entre colonies au cours de leur carrière. Des solutions médianes sont proposées : mouvements limités aux colonies proches ou distinction entre un recrutement sur place pour les fonctions ordinaires et l’appel partiel à la métropole pour composer les cours d’appel, en constituant ainsi un double tableau d’avancement19.

21Ce rappel incite à tenir compte de la nature de la juridiction pour analyser le poste antérieur à la première nomination dans une colonie donnée. Comme on l’a vu pour l’Algérie, le début de carrière quasi systématique en justice de paix rend peu significative la prise en compte de cette instance, ne serait-ce que par le très petit nombre de cas analysables. Nous retiendrons donc seulement les tribunaux de première instance et les cours d’appel pour chaque grand groupe de colonies en essayant de voir la part du recrutement issue de chacun d’eux et de la métropole.

22À considérer l’ensemble des nominations de 1830 à 1959 (tableau no 1), la « fermeture » relative l’emporte au niveau des grandes zones coloniales.

Tableau no 1. Localisation du poste antérieur à la nomination dans chaque grande zone coloniale

Tableau no 1. Localisation du poste antérieur à la nomination dans chaque grande zone coloniale

En % des magistrats ayant une carrière antérieure à leur nomination dans chaque zone

  • 20 Les magistrats des autres colonies se plaignent d’être éliminés d’office d’un avancement en Afrique (...)

23Ainsi, comme le prescrivent les textes20, l’Afrique du nord ne recrute que par exception au sein de ce que l’on entend alors par magistrature coloniale (colonies anciennes et nouvelles), qu’il s’agisse des tribunaux ordinaires ou des juridictions d’appel. Ses liens avec la métropole sont par contre notables : un magistrat sur cinq nommé dans un tribunal de première instance en Algérie, Tunisie ou Maroc a débuté sa carrière en métropole et la proportion en est plus élevée (28 %) pour les nominations en cours d’appel. Les pourcentages sont nettement plus faibles pour les colonies récentes (respectivement 6 et 4%) et même pour les anciennes colonies, le recrutement dans la métropole est relativement réduit, ne concernant guère plus d’un magistrat sur dix. Par contre les échanges entre colonies anciennes et récentes sont importants, et les premières recrutent plus de 60 % de leurs juges de première instance dans ces autres colonies et même un plus du tiers des membres de leurs cours d’appel.

24Compte tenu finalement des différences peu sensibles (exception faite des vieilles colonies) entre les types de juridiction on peut donc revenir à l’ensemble du personnel, quelle que soit la juridiction de nomination, pour suivre l’évolution de ces recrutements extérieurs.

25Pour les magistrats envoyés en Afrique du nord, le début de carrière en métropole est la règle, à plus de 80 % de 1830 à 1960, avec une quasi exclusivité dans les premières décennies. Guère plus d’un magistrat nommé sur dix a exercé auparavant dans les anciennes colonies (venus surtout sous le Second Empire) ou les colonies plus récentes à partir des années 1880.

26Dans les colonies récentes, au contraire les arrivées venues de métropole sont rares et ne deviennent notables qu’à partir de la fin du xixe siècle, en prenant une importance croissante après la seconde guerre mondiale (graphique no 5) pour devenir quasi exclusives dans la dernière décennie.

Graphique no 5. Évolution de l’origine géographique des nominations dans les nouvelles colonies de 1860 à 1959

Graphique no 5. Évolution de l’origine géographique des nominations dans les nouvelles colonies de 1860 à 1959

Par périodes décennales, critère du poste antérieur

27Le fait majeur, dans les premières décennies de la colonisation, jusqu’aux années 1930, est l’appel aux magistrats ayant débuté leur carrière dans les anciennes colonies, leur place régressant ensuite pour devenir exceptionnelle dans les années 1950. Les courbes des deux catégories, des magistrats venus de l’ancien Empire et de ceux venus de métropole, évoluent dans le sens inverse – on peut supposer que les périodes de recrutement plus intense font surtout appel aux magistrats de métropole –, comme le laisse attendre la part majoritaire occupée par les premiers dans le recrutement des juges de ces colonies récentes. Le constat est vérifié par la faiblesse, sur l’ensemble de la période, du courant venu d’Afrique du nord qui est marqué par une plus grande régularité et une légère tendance à la baisse hormis la fin du xixe siècle et les années 1920 pendant lesquelles davantage de magistrats nord-africains s’installent dans le reste de l’Empire.

28Dans les anciennes colonies, jusqu’au milieu du Second Empire, la métropole contribue pour plus de moitié aux nominations de magistrats ayant commencé leur carrière ailleurs – il est vrai peu nombreuses – le reste venant des autres colonies (Inde). À partir des années 1870, la part des nouvelles colonies devient le courant principal d’immigration de magistrats aux Antilles ou à la Réunion, avec une moyenne de 90 % des arrivants. C’est seulement à partir de la seconde guerre mondiale que l’évolution s’inverse, avec une très forte régression de ce courant qui disparaît presque dans les années 1950 alors que la métropole surtout (56 % dans les mêmes années) et même l’Afrique du nord dans une proportion notable (38 %) envoient de plus en plus de magistrats dans ce qui va devenir les départements et territoires d’outre-mer.

  • 21 Sandra Gérard-Loiseau, « Le portrait du magistrat français au travers des archives », in Auzary-Sch (...)

29Dans le détail de chaque colonie, la situation et la configuration du territoire déterminent des échanges particuliers. Ainsi, à la Martinique, sur 179 arrivées de magistrats dans l’île au xixe siècle (de 1830 à 1899), 78 soit 43,6 % viennent de la Guadeloupe et 32 (18 %) de Guyane, plus d’une cinquantaine venant d’autres colonies (dont 10 de l’Inde française et 14 du Sénégal), 4 seulement d’Algérie, moins de 7 % de des magistrats martiniquais ayant commencé leur carrière en France. De même, on ne sera pas étonné de trouver des mouvements venus de colonies proches : Martinique et Guyane pour la Guadeloupe, Antilles pour la Guyane, Inde française pour l’Indochine, etc. De même on conçoit fort bien que lors de l’installation des premiers tribunaux dans une colonie nouvelle, on fasse forcément appel à des magistrats d’autres colonies, proches quand cela est possible, comme cela a été démontré pour la Tunisie où l’on a sollicité des magistrats expérimentés de l’Algérie voisine21.

  • 22 Dans les analyses précédentes nous avons pris en considération le poste antérieur à la nomination d (...)

30Seulement tous ces mouvements restent dans l’ensemble minoritaires, on l’a noté, par rapport à l’ensemble des recrutements opérés sous forme de début de carrière. Or en eux-mêmes ceux-ci ne préjugent pas forcément d’un recrutement local alors que ceux nommés à leur second, troisième, etc. poste reflètent, presque toujours22, un recrutement extérieur à la colonie. Pour aller plus avant dans l’examen de cette question des aspects géographiques du recrutement des magistrats coloniaux il faut considérer les lieux de naissance que nous connaissons pour une partie seulement d’entre eux. La démarche se justifie d’autant plus que parmi ceux qui débutent leur carrière dans cette magistrature, beaucoup sont natifs de métropole. Ainsi, à titre d’exemple, sur les 207 juges débutant leur carrière en Indochine pendant toute la période de colonisation et dont nous avons l’information relative à la naissance, 155, soit les trois quarts, sont nés en France, une vingtaine seulement en Indochine, les autres étant originaires de La Réunion et des Antilles. La proportion est quasi identique – 72 % – pour près de 600 magistrats identifiés quant à leur état civil et nommés en Afrique et à Madagascar. Seul donc l’examen du lieu de naissance permet de voir si l’on a fait appel aux élites locales et dans quelle proportion, les réponses devant naturellement varier en fonction du moment observé dans la colonisation comme de la durée et de l’ancienneté de celle-ci, nécessaires à la formation d’une éventuelle élite locale.

31Il nuance fortement l’impression donnée par l’analyse des débuts de carrière. En effet, à considérer l’ensemble des années 1830 à 1950, la part des natifs de la métropole est fortement majoritaire parmi les nominations dans toutes les grandes zones coloniales, le pourcentage le plus bas concernant les anciennes colonies (61,4 %), le plus élevé l’Afrique du nord (72,5 %), les colonies récentes étant assez proches de celle-ci (69,1 %). Sans doute l’évolution va-t-elle dans le sens d’une diminution de l’origine métropolitaine (graphique no 6).

Graphique no 6. Évolution de la part des natifs de la métropole parmi les magistrats nommés dans les colonies de 1830 à 1960

Graphique no 6. Évolution de la part des natifs de la métropole parmi les magistrats nommés dans les colonies de 1830 à 1960

Par périodes décennales

32Mais cette diminution, sensible pour l’Afrique du nord, plus limitée pour les autres zones, tend à s’arrêter dans l’entre-deux-guerres, les années 1940 et 1950 voyant l’inversion du mouvement avec des nominations de natifs de métropole de plus en plus nombreuses. Sans surprise, les juridictions des nouvelles colonies, annexées au cours du xixe siècle, font davantage appel aux métropolitains. En outre, l’appel aux autres zones coloniales est limité. Il est quasi nul pour l’Afrique du nord où les magistrats nés à l’étranger (1,2 %) sont plus nombreux que les natifs de chacune des deux autres zones coloniales (0,9 et 0,5 %). De même, dans les anciennes colonies, leur part (3,0 %) dépasse celle des originaires des colonies plus récentes (1,6 %). Par contre, dans ces dernières, nombreux sont les juges nés aux Antilles ou à La Réunion (18,3 %). Les plaintes des magistrats coloniaux sur l’infériorité de leur condition dans ces anciennes colonies se trouvent ainsi vérifiées par la pratique d’une émigration vers les pays plus récemment conquis où les traitements sont plus élevés : dans les années 1880 à 1920 entre un cinquième et un quart des nouveaux venus en Afrique et Indochine sont nés dans les vieilles colonies. Il est significatif que le mouvement inverse soit inexistant.

33Au final, ces chiffres mesurent en creux le recrutement local (graphique no 7).

Graphique no 7. Évolution du recrutement local parmi les magistrats nommés dans les colonies de 1830 à 1960

Graphique no 7. Évolution du recrutement local parmi les magistrats nommés dans les colonies de 1830 à 1960

Par périodes décennales, critère du lieu de naissance

3434. Il est significatif surtout dans les colonies héritées de l’Empire moderne, où le temps a permis la naissance d’une élite locale (d’ailleurs le plus souvent issue de migrants venus de France dans les générations antérieures comme les créoles des Antilles) : sa place tend même à s’accroître jusqu’aux années 1910 sans jamais être majoritaire, frôlant les 45 % à son maximum. Elle chute ensuite fortement avec ce qui apparaît comme un renouvellement de la magistrature des Antilles et de la Réunion dans l’entre-deux-guerres et surtout après la seconde guerre mondiale. En Afrique du nord, les premiers juges ne peuvent que venir d’ailleurs aux débuts de la conquête : il faut attendre la fin du xixe siècle pour qu’apparaisse une première élite locale qui va prendre une place en constante augmentation pour atteindre son maximum aux années 1930, dépassant alors 40 % du recrutement. Le mouvement s’inverse ensuite dans les deux dernières décennies observées. Quant aux colonies plus récentes, logiquement le recrutement local ne commence à apparaître qu’entre les deux guerres, timidement avec près d’un dixième des recrutements.

  • 23 Jean-Pierre Royer, Portrait du juriste colonial…, op. cit.
  • 24 Concrètement, on répartit en pourcentages les départements de naissance des magistrats de chaque zo (...)

35Le recrutement local existe bien certes, mais reste second par rapport aux magistrats venus de France, qu’ils y aient commencé leur carrière (en petit nombre) ou qu’ils soient nommés à un premier poste aux colonies. On a souvent affirmé que la population française, relativement rétive à l’égard de l’expansion coloniale, avait fourni peu d’expatriés, hormis dans les régions portuaires traditionnellement en rapport avec l’étranger23. On peut essayer de vérifier cette hypothèse en consultant la carte des départements de naissance de ces juges qui vont aller s’installer dans les territoires de l’Empire. Pour avoir des effectifs suffisants, il est ici nécessaire de regrouper par grandes périodes – le xixe siècle, à partir de 1830 ; le xxe siècle assimilé à la période 1900-1959 – en s’efforçant de comparer avec une carte similaire pour les magistrats de métropole et en excluant, pour ces derniers, les juges de paix dont la multitude des juridictions et le recrutement très local renforceraient artificiellement le poids des départements ruraux. À défaut de calculer des taux par rapport à la population, on se contentera de voir les écarts à la moyenne (assimilée à la situation des magistrats métropolitains)24 pour mieux mettre en valeur la spécificité éventuelle de l’origine départementale des magistrats allant exercer dans les colonies.

Carte no 1. Origine départementale des magistrats nommés en Afrique du nord au xixe siècle

Carte no 1. Origine départementale des magistrats nommés en Afrique du nord au xixe siècle

1830-1899 ; critère du lieu de naissance ; indice 100 = profil des magistrats de métropole

36L’hypothèse avancée est vérifiée en partie pour les magistrats allant s’installer en Afrique du nord. Au xixe siècle, ils se recrutent, à faire la comparaison avec les magistrats de métropole, bien plus dans la France méditerranéenne, Languedoc-Roussillon, Provence Côte d’Azur et Corse, que dans le reste du pays. La région pyrénéenne entre également dans leur aire privilégiée de recrutement, ainsi qu’une large frange est du territoire, de l’Alsace-Lorraine (conséquence de l’annexion en 1871) au couloir rhodanien. On notera que la région parisienne, et en particulier la Seine qui vient en tête au niveau des pourcentages départementaux (5,5 %) devant la Corse (4,4 %) et les Bouches-du-Rhône (3,4 %) fournit plutôt, à proportion, autant de juges à l’Afrique du nord qu’à l’ensemble de la France métropolitaine. Au xixe siècle (1900 à 1959), on note toujours la même prépondérance relative de la zone méridionale, mais cette fois plus élargie dans l’intérieur jusqu’aux limites du Massif central, alors que le courant d’émigration venu des territoires de l’Est s’est complètement arrêté.

Carte no 2. Origine départementale des magistrats nommés dans les colonies au xixe siècle

Carte no 2. Origine départementale des magistrats nommés dans les colonies au xixe siècle

1830-1899 ; critère du lieu de naissance ; indice 100 = profil des magistrats de métropole

37Pour l’ensemble des colonies (anciennes et récentes, sauf Afrique du nord, carte no 2), le recrutement est plus diversifié au plan régional, à considérer le xixe siècle. Il est vrai que les zones portuaires et les provinces maritimes viennent au premier rang, de la région méditerranéenne (limitée à la Provence et exception notable cette fois de la Corse) à la Bretagne en passant par l’Aquitaine. Mais d’autres régions participent également à l’envoi de magistrats dans les colonies, comme l’Est, de l’Alsace-Lorraine au nord des Alpes, et la région parisienne (Seine et Seine-et-Oise) est cette fois à intégrer dans ce courant d’émigration. Au xxe siècle, une large zone ouest, de la Bretagne – prolongée jusqu’au sud-ouest du Bassin parisien – à l’Aquitaine, domine avec la région sud-est allant de la Provence au nord des Alpes. Le centre du Bassin parisien et notamment la Seine participe secondairement à ce mouvement, alors que l’Est et le centre du pays manifestent une nette réticence à l’envoi de magistrats dans l’Empire. Une étude plus détaillée, prenant en compte une chronologie plus précise mettrait sans doute en valeur, en dehors des zones littorales évoquées (Midi méditerranéen au sens large pour l’Afrique du nord, France maritime de l’Ouest pour les autres colonies), l’effet diversifié des évolutions économiques et politiques, à l’exemple du courant migratoire issu de l’Alsace-Lorraine après la défaite de 1870. Une telle étude montrerait probablement aussi l’absence de différence, de ce point de vue, entre les deux courants migratoires, celui, faible, de magistrats ayant commencé leur carrière en métropole et celui, majoritaire, des juges nommés en début de carrière dans l’Empire. Le rappel de ce constat majeur conduit à s’interroger sur les modalités du recrutement colonial en rapport avec l’âge.

C. Une magistrature jeune ?

38La réponse à cette question doit se faire au niveau de chaque colonie particulière si l’on considère l’ensemble du personnel judiciaire. En effet, comme on l’a montré pour la Tunisie, il y a une nette différence entre les débuts de la colonisation et les années suivant la mise en place de la justice dans un territoire donné. Logiquement, celle-ci fait appel à des magistrats expérimentés, venus de métropole ou de colonies voisines (l’Algérie pour la Tunisie), donc des magistrats relativement âgés. Ainsi au Maroc, les premiers juges nommés en 1913 viennent à parts égales de l’Algérie (et Tunisie) ou de la métropole, seuls deux d’entre eux débutant par cette nomination leur carrière, tel Léon Adam, avocat à la cour de Paris et spécialiste de droit international, nommé conseiller à la cour de Rabat à 52 ans. François Berge a fait sa carrière en Tunisie avant d’être nommé conseiller à la cour de Paris en 1910, puis premier président de la cour de Rabat en 1913 à l’âge de 61 ans. Félix Landry, nommé procureur général à 47 ans, a fait une carrière essentiellement métropolitaine avant d’être nommé procureur à Oran en 1912. Dans l’ensemble il n’est donc pas étonnant que ces premiers magistrats soient âgés de 40 ans et plus pour les deux tiers d’entre eux. Dans les années suivantes l’âge moyen s’abaisse et la part des jeunes devient prépondérante parmi les nominations : les moins de 40 ans comptent pour seulement 37 % dans les nominations de la décennie 1910, 70 % dans celle des années 1920, 60 % pour les deux décennies suivantes. Pour les moins de trente ans, les pourcentages sont respectivement de 15 (années 1910), 26 (années 1920) et 38 (années 1930). La même règle est suivie en Indochine (tableau no 2).

Tableau no 2. Âge des magistrats nommés en Indochine

Tableau no 2. Âge des magistrats nommés en Indochine

Par périodes décennales, en %

39Aussi a-t-on un premier personnel relativement âgé aux débuts de la colonisation, ayant pour moitié 40 ans et plus, alors que dès les deux décennies suivantes on remarque un net rajeunissement du recrutement, avec 30 % de moins de trente ans dans les années 1870, 42 % dans la décennie suivante. Le constat vaut pour l’ensemble de la magistrature, quelle que soit la fonction exercée.

40Si l’on veut faire une mesure plus rigoureuse, il faut comparer avec la magistrature métropolitaine à poste égal, en écartant les débuts de carrière (justice de paix, juge ou substitut) qui vont donner, compte tenu des mêmes conditions de recrutement du point de vue de l’âge, des résultats très proches entre métropole et colonies. Il faut donc se limiter à l’accès aux postes supérieurs. Pour avoir des effectifs suffisants, nous avons retenu les conseillers des cours d’appel avec le seul indice de l’âge moyen à la première nomination par grandes zones territoriales (graphique no 7)

Graphique no 7. Évolution de l’âge moyen à la nomination au poste de conseiller

Graphique no 7. Évolution de l’âge moyen à la nomination au poste de conseiller

Par périodes quinquennales, année de début de période indiquée

41L’accès à la juridiction d’appel se fait à un âge similaire à celui de la métropole en Afrique du nord : les deux courbes sont très voisines et se superposent pratiquement. S’il en est de même pour les vieilles colonies dans les premières décennies du xixe siècle, l’écart devient sensible à partir des débuts de la Troisième République et manifestement le recrutement des conseillers se fait à un âge plus jeune aux Antilles et à la Réunion, de 5 à 10 ans de moins jusqu’à la seconde guerre mondiale. On fait le même constat pour l’accès aux cours d’appel des colonies plus récentes, dès leur création. À prendre un autre indicateur, celui de la nomination des présidents de tribunaux de première instance, des différences aussi significatives, de même sens, sont à noter. On peut donc conclure, sinon à une magistrature plus jeune, du moins à un avancement hiérarchique plus rapide, ce qui est d’ailleurs cohérent avec un âge de la retraite plus précoce. Finalement c’est en grande partie le statut spécifique de cette magistrature qui en détermine les principaux aspects du recrutement : peu de carrières commencées en métropole même si la majorité des magistrats (dont ceux nommés en premier poste) sont nés en métropole, rapports privilégiés entre celle-ci et l’Afrique du nord (se traduisant même dans des similitudes d’âge), alors que les échanges entre les autres colonies et l’Afrique du nord sont limités, la « circulation » des magistrats se faisant bien plus entre anciennes et nouvelles colonies, même si, il faut toujours le rappeler, les nominations directes – en premier poste – l’emportent la plupart du temps dans toutes les colonies. Il y a donc bien une carrière que l’on peut supposer en majorité coloniale, donc une autonomie de cette magistrature coloniale dont il nous fait maintenant étudier quelques aspects de son parcours de carrière.

III. Mobilité et carrière

A. Une forte mobilité ?

  • 25 Flandin, Revue pénitentiaire, janvier 1910, p. 46.
  • 26 La magistrature aux colonies par un lieutenant de juge, op. cit., note 1, p. 75.
  • 27 Henry de Kersaint-Gilly, « De la réorganisation de la magistrature coloniale », op. cit., p. 37.

42Amovibles, les juges des colonies sont à la merci de déplacements provoqués par leur autorité de tutelle représentée par le gouverneur dans chaque colonie. Les dossiers personnels de ces magistrats témoignent abondamment des tensions entre l’autorité du chef de la colonie et le personnel judiciaire, y compris au plus au haut niveau quand s’opposent gouverneur et procureur général à la forte personnalité, quand il n’y a pas à l’arrière-plan divergence sur les conceptions de la politique coloniale. Ces conflits s’achèvent le plus souvent par l’éloignement du magistrat, son « embarquement » pour reprendre l’expression utilisée par le sénateur Flandin évoquant ainsi la position inférieure des intéressés : « Ils sont à la discrétion du gouverneur, qui peut les embarquer, car dans les colonies on ne “débarque” pas les fonctionnaires, on les embarque. Quand un magistrat a encouru la colère des puissants du jour, le gouverneur lui ordonne de prendre le bateau et le remplace… »25. On peut donc s’attendre, en principe, à une forte mobilité de ces magistrats, d’autant plus que l’intérim, rendu nécessaire par l’absence d’un corps de suppléants, multiplie les mutations temporaires de plus ou moins courte durée lors des congés, vacances et mutations des titulaires. Ces facteurs rendent compte de l’image d’une magistrature « ambulante » que les intéressés eux-mêmes évoquent sur un mode ironique, telle cette allusion au tribunal de Karikal (Inde) qui « ressemble à un de ces vieux hôtels où les clients ne couchent jamais deux nuits. L’intérim y fleurit depuis deux ans… »26 ou la réponse souvent citée de Henry de Kersaint-Gilly à la question « Qu’est-ce qu’un magistrat ambulant ? C’est celui qui par le fait de fréquentes nominations, passe d’une colonie à une autre, et demeure plus longtemps en mer, sur le pont du paquebot, en escale ou en congé qu’à terre, dans un prétoire. Il ne s’en plaint ou pas. C’est un agrément de la carrière que de voyager au long cours sans être rentier »27. La charge reflète-t-elle la réalité ?

  • 28 Paul Artaud, Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 20-22. Voir également les contribution (...)

43Rappelons que nous devons faire abstraction de l’intérim, cette plaie des colonies au dire des chefs de service judiciaire28, car les sources utilisées ne permettent pas de le mesurer réellement. Nous appréhendons la mobilité seulement par les décrets de nomination. Elle peut d’abord se mesurer au nombre de postes occupés, en calculant le nombre moyen de fonctions différentes exercées dans le cadre des grandes zones coloniales, comparativement avec la situation en métropole pour laquelle nous avons exclu les juges de paix (graphique no 8).

Graphique no 8. Nombre moyen de postes occupés par les magistrats en métropole et dans l’Empire

Graphique no 8. Nombre moyen de postes occupés par les magistrats en métropole et dans l’Empire

Par périodes quinquennales, colonies anciennes et récentes réunies

44La non-prise en compte de ces derniers peut partiellement expliquer l’originalité de l’Afrique du nord où les juges de paix, poste de début de carrière, sont nombreux : tous évidemment ne quittent pas cette fonction, d’où probablement un facteur explicatif du petit nombre de fonctions exercées par les magistrats de cette zone, d’autant plus que nombreux, les possibilités d’avancement sont relativement moindres. À l’opposé, dans les autres colonies (toutes réunies), le changement de fonction est au même niveau qu’en métropole, parfois même plus élevé, et suit le même mouvement à la hausse. Après la seconde guerre mondiale, les courbes perdent de leur signification étant donné que les carrières observées sont plus courtes en raison des indépendances.

45Toutefois comme nous considérons les carrières dans leur ensemble, que les magistrats aient tenté une expérience coloniale de courte durée ou qu’ils soient restés jusqu’à la retraite dans l’Empire, nous sous-estimons quelque peu la fréquence des mutations qu’il faudrait analyser en prenant uniquement les carrières relativement longues et de durée équivalente. La preuve en est que l’indicateur de la durée d’exercice dans une fonction (mesurée en neutralisant l’éventuel changement de tribunal) met davantage en lumière la spécificité coloniale : quel que soit le poste occupé, on reste moins longtemps dans la même fonction qu’en métropole, particulièrement dans les colonies les plus récentes pour les postes aux effectifs les plus importants (tableau no 3).

Tableau no 3. Durée moyenne des fonctions exercées selon les zones d’exercice

Tableau no 3. Durée moyenne des fonctions exercées selon les zones d’exercice

Ensemble de la période, 1830-1959, en années

46En fait le caractère ambulant du juge colonial doit plus se mesurer dans ses déplacements, soit les changements de tribunal (graphique no 9).

Graphique no 9. Nombre moyen de tribunaux parcourus par les magistrats en métropole et dans l’Empire

Graphique no 9. Nombre moyen de tribunaux parcourus par les magistrats en métropole et dans l’Empire

Par périodes quinquennales, colonies anciennes et récentes réunies

47Cette mobilité géographique est indéniable, mais sans doute moins élevée qu’on pouvait le supposer en écho aux témoignages contemporains. Elle est faible en Afrique du nord où chaque magistrat connaît en moyenne trois tribunaux différents depuis les années 1870. Dans le reste des colonies, elle est, comme en métropole, toujours à la hausse jusqu’à la seconde guerre mondiale, avec une légère supériorité pour les colonies, particulièrement accentuée entre les deux guerres. Certes les moyennes peuvent masquer en partie l’existence de ces « voyageurs au long cours » qu’il faut retrouver en isolant ceux qui cumulent un chiffre impressionnant de mutations : l’examen de la proportion de ceux qui connaissent 5 tribunaux et plus dans chacune des zones observées conduit cependant à la même conclusion.

  • 29 Paul Artaud oppose les magistrats « déshérités » des Antilles à ceux mieux lotis d’Indochine (Note (...)

48Peut-être faut-il donc nuancer le caractère « ambulant » de la magistrature coloniale. Au vu du seul critère des nominations officielles, en faisant abstraction de l’intérim, l’augmentation de la fréquence des déplacements est, comme pour la métropole, à la hausse tout au long de la colonisation, mais sans être particulièrement plus élevée qu’en France même. Il est plus délicat de saisir les directions prises par cette mobilité géographique qui dépend étroitement de la position et de l’environnement de chaque colonie. Pour esquisser les directions privilégiées on peut examiner la localisation du dernier poste pour les magistrats nommés dans telle zone. Ainsi pour la magistrature nord-africaine, c’est le retour éventuel en France qui prime, un nombre infime de juges allant ensuite dans les autres colonies. Par exemple, pour ceux nommés dans la première décennie du xxe siècle, 82 % termineront leur carrière en Afrique du nord, 17 % le feront en métropole et à peine un sur cent se trouvera dans une autre colonie. La mobilité est beaucoup plus grande, on le sait, pour les juges nommés dans les anciennes colonies : pour les mêmes années 1900 de nomination, une minorité (37,5 %) restera aux Antilles ou à la Réunion, alors qu’un sur dix terminera sa carrière en France, près de la moitié achevant leur carrière dans les colonies récentes, Afrique et Indochine, une toute petite minorité en Afrique du nord. Ce courant d’émigration vers les nouvelles colonies commence dès les années 1860 et atteint son apogée dans la dernière décennie du xixe siècle et pendant le premier xxe siècle, concernant alors de 44 à 55 % des intéressés selon les décennies. Mais il n’y a pas de réelle réciprocité : en effet, pour les magistrats nommés dans les colonies récentes, par exemple dans les années 1900, seulement 14 % achèveront leur carrière aux Antilles ou à la Réunion. Manifestement le courant d’émigration des anciennes vers les nouvelles colonies l’emporte nettement sur le courant inverse, vérifiant ainsi les récriminations des contemporains sur les différences de traitements et de « considération » entre les magistrats des deux groupes29.

B. Une carrière coloniale ?

49La divergence notée entre ces deux zones se retrouve d’ailleurs au niveau du maintien dans la zone coloniale de nomination, et au-delà dans une carrière purement coloniale. Au premier chef, le maintien dans la zone de nomination (graphique no 10) est longtemps, prépondérant.

Graphique n° 10. Part des magistrats restés dans la zone coloniale de nomination

Graphique n° 10. Part des magistrats restés dans la zone coloniale de nomination

Critère du dernier poste de carrière, en pourcentage, par périodes décennales de nomination

50Le trait est particulièrement accentué pour l’Afrique du nord après les premiers temps de la colonisation (pendant lesquels nombreux sont les retours en métropole), plus de trois magistrats sur quatre y achèvent leur carrière et cela jusqu’aux indépendances, puisque les juges nommés depuis le milieu des années 1930 ont forcément pour une part d’entre eux, dû alors quitter le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. On peut considérer qu’il en est de même pour les colonies récentes – en faisant abstraction de l’Inde rangée parmi ces « autres colonies » – développées à partir des débuts de la Troisième République : pratiquement jusqu’à l’indépendance, c’est autour de 70 % des magistrats qui resteront dans cette zone coloniale où on les a nommés. Par contre les anciennes colonies ont un profil original : les juges qui y sont nommés y terminent de moins en moins leur carrière. On a vu qu’ils préfèrent aller s’installer dans les nouveaux territoires de l’Empire, y compris en Indochine (près d’un magistrat sur cinq nommé entre 1890 et 1910 aura son dernier poste dans cette colonie), et après leur indépendance, reviendront, dans leur majorité, en France.

  • 30 Nous renvoyons à notre rapport de recherche, Les carrières des magistrats, op. cit., p. 182.

51Hormis pour ces vieilles colonies à partir de la fin du xixe siècle, il y a donc bien une carrière qui se déroule très majoritairement dans les colonies, une faible minorité (environ un magistrat sur dix au temps de l’apogée de l’Empire) revenant en métropole. Seulement cette carrière est plus ou moins longue, légèrement inférieure pour les colonies à celle de la métropole, alors qu’elle est comparable à cette dernière pour l’Afrique du nord30. Il existe évidemment des séjours courts, plus fréquents qu’en métropole (graphique no 11).

Graphique no 11. Répartition des durées de carrière dans les colonies et en métropole à la fin du xixe siècle

Graphique no 11. Répartition des durées de carrière dans les colonies et en métropole à la fin du xixe siècle

En %, par nombre d’années, mesure à la date de fin d’activité, années 1880-1899, sans les justices de paix pour la métropole

52Ainsi, dans les deux dernières décennies du xixe siècle, près d’un magistrat colonial sur quatre termine sa carrière en étant resté en activité moins de 5 ans, contre seulement un sur dix en métropole. Plus de quatre sur dix (42,6 %) restent moins de 10 ans en service pour un sur quatre en métropole. La part des carrières longues, atteignant 20 ans et plus concerne à peine un magistrat colonial sur trois à cette époque (30 %) contre un sur deux pour les magistrats de métropole. Toutefois ces différences s’atténuent nettement à la fin de l’Empire. Quand on observe les magistrats cessant leur activité dans les années 1940-1959, les carrières courtes – de moins de 10 ans – sont à peine supérieures dans les colonies (16 % contre 12,5 % en métropole) et même les carrières « longues » de 20 ans et plus sont dans des proportions voisines : 63 % dans les colonies, 67 % en métropole. La différence essentielle tient alors aux durées de carrière situées entre 20 et 30 ans concernant 36 % des magistrats coloniaux pour 21 % de leurs collègues métropolitains.

53Cela tient, pour une part, à l’âge de départ à la retraite légalement plus précoce dans les colonies (55, puis 60 ans), les magistrats se plaignant même que cette possibilité devienne parfois une obligation. L’examen de la statistique des départs à la retraite reflète cette situation. Pour l’ensemble de la période étudiée (1830-1959), partir à la retraite à 65 ans et plus concerne essentiellement la métropole (75 % des départs) et l’Afrique du nord (68 %) alors que les vieilles colonies et les plus récentes sont peu concernées (respectivement 31 et 27 %). Dans ces dernières les départs se font majoritairement entre 55 et 64 ans, pour un tiers entre 60 et 64 ans, pour un quart entre 55 et 59 ans. Ces carrières sont également écourtées par la maladie et les décès, bien plus qu’en métropole. Proposer des taux de mortalité est évidemment impossible. On peut seulement faire une estimation approximative en prenant un échantillon relativement homogène sur le plan de la durée d’observation, pour chaque zone, de magistrats nommés à 35 ans ou moins au cours du xixe siècle. Ils sont au nombre de 455 dans notre base de données pour les anciennes colonies. Parmi eux, 103 sont décédés avant l’âge de 50 ans, soit 22,6 %, plus d’un sur cinq. Le même raisonnement pour les colonies récentes donne un taux de décès de 25,4 %, alors que sur un effectif de 1 079 magistrats nommés en Afrique du nord à 35 ans ou moins, 161 sont décédés avant 50 ans, soit 15 %, le pourcentage étant de 8,4 % pour la métropole.

54La décolonisation met un terme aux carrières des magistrats en place, avec des nuances propres aux différents pays. La rupture est rapide et complète lors de l’indépendance du Vietnam en 1954 : sur les 87 magistrats en poste en Indochine au 1er janvier 1954, il n’en reste plus que 22 l’année suivante, 11 deux ans après, principalement au Laos et au Cambodge. Les autres ont été affectés quasi exclusivement dans les colonies africaines, un très petit nombre allant en Océanie ou revenant en métropole. Les indépendances africaines n’entraînent pas une rupture aussi brutale, une longue période de transition voit nombre de magistrats changeant seulement de statut en étant désormais détachés au service de la coopération dans le pays où ils se trouvaient en 1960. Sur les 589 présents au 1er janvier 1960 en Afrique et à Madagascar (avec dépendances), 462 (82 %) restent en place un an après, 75 % sont toujours présents le 1er janvier 1962, le pourcentage diminuant ensuite progressivement pour atteindre le cinquième (120 magistrats) dix ans après l’indépendance. Les magistrats de retour en France ont été accueillis essentiellement dans les tribunaux de première instance comme juges et substituts, très peu devenant chefs de tribunaux ou membres des cours supérieures (moins de 10 %) à examiner les fonctions exercées cinq ans après l’indépendance africaine.

55Ces postes confiés au retour d’Afrique semblent donc dans la tradition d’une magistrature coloniale considérée comme relativement « inférieure » en matière de compétence, l’avancement dans l’Empire, par sa rapidité et ses aléas liés à l’intérim, paraissant moins « mérité » que celui accordé en métropole. Il faut dire aussi que l’incompréhension réciproque naît des juridictions portant le même nom et n’ayant pas la même compétence en métropole et dans les colonies récentes ou en Afrique du nord, disposant d’un personnel différent, plus réduit dans les colonies où le juge, parfois unique, exerce souvent des fonctions multiples qui sont spécialisées en métropole. Significatif est ainsi l’avancement à partir du poste de début de carrière que constitue la justice de paix en Algérie, Tunisie et Maroc. Un simple sondage pour la période à la charnière des xixe et xxe siècles (1890-1909) montre qu’en France, le juge de paix alors nommé reste pratiquement à vie juge de paix à raison de 94 % des cas, 4,5 % intégrant un tribunal de première instance et à peine 2 % une cour d’appel en fin de carrière ! En Afrique du nord, seulement 24 % vont rester juges de paix, plus de la moitié (51 %) intégreront un tribunal de première instance, devenant sans difficulté chefs de leur juridiction (un sur cinq) et 22 % entreront dans les cours d’appel, quelques-uns devenant même premiers présidents. Le déroulement de carrière est donc différent et limite l’intérêt d’une comparaison de l’avancement avec celui qui est de règle en métropole.

***

56Les quelques données statistiques qui viennent d’être présentées confirment donc la spécificité et la relative autonomie de la magistrature coloniale que son statut, modifié au cours du temps, lui a conférée. Les rapports avec la magistrature de métropole apparaissent finalement plus restreints qu’on aurait pu l’imaginer au vu des représentations contemporaines. L’Empire, lieu de relégation des juges indisciplinés de la métropole ? Certes, les nominations-sanctions en Algérie ou dans les autres colonies ont existé, mais elles comptent peu dans le recrutement du personnel judiciaire colonial qui très majoritairement débute sa carrière dans les colonies, une fois réalisée la mise en place de l’organisation judiciaire, laquelle fait appel à des magistrats extérieurs, expérimentés et donc âgés. Il reste que ces magistrats coloniaux sont majoritairement nés en métropole et la part du recrutement au sein des élites locales est relativement réduite même si elle s’accroît, logiquement, au fil du temps, en concernant davantage les anciennes colonies, l’Afrique du nord que l’Indochine ou l’Afrique.

57Magistrature ambulante ? L’intérim, que nous ne pouvons prendre en compte dans nos différentes mesures, est à la fois le symbole et l’une des causes majeures d’une mobilité jugée excessive par les contemporains. Si on le met entre parenthèses, la mobilité – au niveau des fonctions exercées comme des changements de tribunaux – est réelle, mais elle n’atteint pas un niveau démesuré comparaison faite avec la métropole. Toutefois, une durée dans chaque fonction plus réduite, de nombreuses carrières de courte durée particulièrement au xixe siècle (leur fréquence se rapproche de la situation en métropole au xxe siècle) vont dans le sens de cette mobilité qui s’explique sans doute autant par le statut particulier (un âge de la retraite plus précoce incite à un avancement plus rapide), les conditions de vie difficiles (forte mortalité), les aventures coloniales sans lendemain, fréquentes dans les premiers temps de la colonisation d’un territoire semble-t-il, que par « l’esprit d’aventure » associé à l’image souvent citée des « voyageurs au long cours ».

58En outre, il faut fortement nuancer selon les types de colonies. Les magistrats d’Afrique du nord, au statut similaire à celui des magistrats de la métropole en sont très proches par leur recrutement, leur mobilité, les échanges, limités mais réels, en début et fin de carrière. Pour les autres colonies, si la métropole envoie quantité de jeunes magistrats y débutant leur carrière, il faut attendre l’après seconde guerre mondiale pour que le mouvement inverse, celui des fins de carrière en France par exemple, devienne sensible. Jusqu’à cette période, les migrations se font principalement des anciennes vers les nouvelles colonies, estimées plus attractives, ne serait-ce que pour les traitements.

59En ce sens, jusqu’au milieu du xxe siècle, on est porté à avancer l’idée qu’il existe bien une magistrature coloniale autonome, achevant le plus souvent sa carrière dans l’Empire. C’est seulement à partir de la Libération qu’une nouvelle évolution se fait jour : dans le même temps où l’on recrute en grand nombre des magistrats coloniaux, ceux en place vont de plus en plus revenir terminer leur carrière en métropole, témoignant d’un certain rapprochement entre les deux magistratures, même si celle des colonies reste toujours moins considérée, trait que l’on retrouve tout au long de son histoire.

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Notes

1 Bernard Durand, Martine Fabre (dir.), Le juge et l’Outre-mer. Tome 1, Phinée le devin ou les leçons du passé, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2006, 306 p. ; Tome 2, Les roches bleues de l’Empire colonial, 2004, 479 p. ; Tome 3, Médée ou les impératifs d’un choix, 2007, 248 p. ; Tome 4, Le royaume d’Aietès. Produire de l’ordre, 2008, 388 p. Les tomes 5 (Justicia illitterata : aequitate uti ? Les dents du dragon) et 6 (Justicia illitterata : aequitate uti ? La conquête de la toison), à paraître prochainement, sont particulièrement consacrés aux institutions et au personnel judiciaire. Pour l’actualité des recherches en matière d’histoire coloniale on consultera deux excellents sites : https://www.histoiredroitcolonies.fr (CNRS, UMR Dynamiques du droit, Montpellier) et https://colonialcorpus.hypotheses.org (Corpus des sources et recherches. Histoire de la Justice coloniale et du droit colonial ; voir en particulier le projet Dictionnaire des juristes ultra-marins xvie-xxe siècles, par Florence Renucci et Sandra Gérard-Loiseau).

2 Jean-Pierre Royer, « Portrait du juriste colonial : magistrats et administrateurs dans l’Afrique du xixe siècle », Revue française d’administration publique, avril-juin 1987, no 42, p. 91-101.

3 Martine Fabre, « Le magistrat d’outre-mer : l’aventure de la justice », in Durand (Bernard), Fabre (Martine) (dir.). Le juge et l’outre-mer. Les roches bleues de l’Empire colonial, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 71-93.

4 Jean-Claude Farcy, Les carrières des magistrats (xixe-xxe siècles). Annuaire rétrospectif de la magistrature, rapport de recherche pour le GIP Mission de recherche Droit et Justice, Dijon, Centre Georges Chevrier, UMR 5605, 2009, dact., 211 p. et CD-ROM (base de données). Cette base de données est désormais en ligne : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Annuaire rétrospectif de la magistrature xixe-xxe siècles, Centre Georges Chevrier – UMR 5605 (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 12 juin 2010, URL : https://annuaire-magistrature.fr

5 Paul Artaud, Association amicale et professionnelle des magistrats des colonies. Note concernant le projet de loi « sur le recrutement de la magistrature coloniale et les garanties conférées aux magistrats coloniaux », rédigée au nom du Comité de l’Association par Paul Artaud…, Marseille, impr. de Goussard, 1915, p. 20. Notre base relève 289 magistrats au 1er janvier 1915 (selon leur date de nomination).

6 Charles Ettori, Le statut de la magistrature coloniale, Paris, PUF, 1929, p. 24-25. Le chiffre est de 322 au 1er janvier 1929 dans notre base.

7 Bernard Durand, « Les magistrats coloniaux entre absence et errance », in Durand (Bernard), Fabre (Martine) (dir.), Le juge et l’outre-mer. Les roches bleues de l’Empire colonial, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 47-70 ; « Les magistrats coloniaux et les lotophages sous la Troisième République », in Deperchin (Annie), Derasse (Nicolas), Dubois (Bruno) (dir.), Figures de justice. Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 41-62.

8 Cité par Paul Artaud, Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 20.

9 Par exemple si l’on veut avoir la liste des magistrats en poste au 1er janvier 1915, on recherche tous ceux qui ont été nommés à quelque poste que ce soit avant (ou au) 1er janvier 1915 et qui, en même temps, ont continué leur activité – ne sont pas sortis de la magistrature – après le 1er janvier 1915. Concrètement, chaque poste figure dans la base de données avec une date d’entrée (date de nomination à ce poste) et une date de sortie (égale soit à la date de nomination au poste suivant, soit à la date de fin d’activité).

10 Jean Clauzel (dir.), La France d’outre-mer (1930-1960). Témoignages d’administrateurs et de magistrats, Paris, Éditions Karthala, 2003, p. 665.

11 Pour Sulpice Frédéric Avril, celle de 1899 mentionne seulement qu’il « a rempli à plusieurs reprises par intérim le poste de Président du Tribunal supérieur et de chef du service judiciaire de la Guyane française » (Archives d’outre-mer, Aix, EE/72).

12 Près de 5 000 suppléants sont recensés dans notre base pour l’Afrique du Nord.

13 Par année, il faut entendre effectif au 1er janvier.

14 Jean Clauzel (dir.), La France d’outre-mer (1930-1960)…, op. cit., p. 648. On peut raisonner en termes stricts de recrutement et calculer le nombre de magistrats nommés pour la première fois en Afrique – avec Madagascar ici ; ils peuvent avoir commencé ou non leur carrière ailleurs avant – chaque année. Depuis les années 1920, ils sont entre 10 et 20, avec de basses eaux pendant la seconde guerre ; 12 sont nommés en 1945, mais toujours plusieurs dizaines dans les années suivantes avec un record de 89 en 1954.

15 Paul Artaud, Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 74-75.

16 Revue pénitentiaire, janvier 1910 (discussion à la Société générale des prisons, séance du 15 décembre 1909), p. 47.

17 La magistrature aux colonies par un lieutenant de juge, Paris, Marchal et Billard, 1902, p. 5.

18 Just (Maximilien). Les magistrats des colonies depuis l’ordonnance du 18 juillet 1841, Paris, Pagnerre, 1847, 174 p.

19 Georges Lévy, avocat général en Indochine, in Revue pénitentiaire, janvier 1910, p. 54.

20 Les magistrats des autres colonies se plaignent d’être éliminés d’office d’un avancement en Afrique du nord, à l’exemple de Henry de Kersaint-Gilly, « De la réorganisation de la magistrature coloniale », Recueil Penant, 1917, 2e partie, p. 35.

21 Sandra Gérard-Loiseau, « Le portrait du magistrat français au travers des archives », in Auzary-Schmaltz (Nadia) (dir.), La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Paris, Maisonneuve & Larose, Tunis, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2007, p. 139-152.

22 Dans les analyses précédentes nous avons pris en considération le poste antérieur à la nomination dans une ou un groupe de colonies. Mais on peut imaginer des carrières complexes faites de nominations successives, avec une affectation antérieure possible dans la colonie où le magistrat va revenir.

23 Jean-Pierre Royer, Portrait du juriste colonial…, op. cit.

24 Concrètement, on répartit en pourcentages les départements de naissance des magistrats de chaque zone coloniale et l’on calcule l’écart, pour chaque département, par rapport à la même répartition pour les magistrats de métropole. Les écarts sont transformés en indices sur la base 100 égale au pourcentage de chaque département de naissance des magistrats de métropole. Plus les indices dépassent 100 plus la propension des départements concernés à fournir des magistrats coloniaux est élevée et inversement.

25 Flandin, Revue pénitentiaire, janvier 1910, p. 46.

26 La magistrature aux colonies par un lieutenant de juge, op. cit., note 1, p. 75.

27 Henry de Kersaint-Gilly, « De la réorganisation de la magistrature coloniale », op. cit., p. 37.

28 Paul Artaud, Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 20-22. Voir également les contributions de Bernard Durand citées en note 6.

29 Paul Artaud oppose les magistrats « déshérités » des Antilles à ceux mieux lotis d’Indochine (Note concernant le projet de loi…, op. cit., p. 12-15).

30 Nous renvoyons à notre rapport de recherche, Les carrières des magistrats, op. cit., p. 182.

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Table des illustrations

Titre Graphique no 1. Évolution des effectifs de la magistrature outre-mer (1837-1987)13
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Titre Graphique no 2. Évolution des effectifs de la magistrature d’Afrique du nord (1832-1970)
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Titre Graphique no 3. Les débuts de carrière en Algérie
Légende Par périodes décennales de nomination, en % de l’ensemble des nominations
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Titre Graphique no 4. Les débuts de carrière selon les groupes de colonies
Légende Par périodes décennales de nomination, en % de l’ensemble des nominations
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Titre Tableau no 1. Localisation du poste antérieur à la nomination dans chaque grande zone coloniale
Légende En % des magistrats ayant une carrière antérieure à leur nomination dans chaque zone
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Titre Graphique no 5. Évolution de l’origine géographique des nominations dans les nouvelles colonies de 1860 à 1959
Légende Par périodes décennales, critère du poste antérieur
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Titre Graphique no 6. Évolution de la part des natifs de la métropole parmi les magistrats nommés dans les colonies de 1830 à 1960
Légende Par périodes décennales
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Titre Graphique no 7. Évolution du recrutement local parmi les magistrats nommés dans les colonies de 1830 à 1960
Légende Par périodes décennales, critère du lieu de naissance
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Titre Carte no 1. Origine départementale des magistrats nommés en Afrique du nord au xixe siècle
Légende 1830-1899 ; critère du lieu de naissance ; indice 100 = profil des magistrats de métropole
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Titre Carte no 2. Origine départementale des magistrats nommés dans les colonies au xixe siècle
Légende 1830-1899 ; critère du lieu de naissance ; indice 100 = profil des magistrats de métropole
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Titre Tableau no 2. Âge des magistrats nommés en Indochine
Légende Par périodes décennales, en %
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Titre Graphique no 7. Évolution de l’âge moyen à la nomination au poste de conseiller
Légende Par périodes quinquennales, année de début de période indiquée
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Titre Graphique no 8. Nombre moyen de postes occupés par les magistrats en métropole et dans l’Empire
Légende Par périodes quinquennales, colonies anciennes et récentes réunies
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Titre Tableau no 3. Durée moyenne des fonctions exercées selon les zones d’exercice
Légende Ensemble de la période, 1830-1959, en années
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Titre Graphique no 9. Nombre moyen de tribunaux parcourus par les magistrats en métropole et dans l’Empire
Légende Par périodes quinquennales, colonies anciennes et récentes réunies
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Titre Graphique n° 10. Part des magistrats restés dans la zone coloniale de nomination
Légende Critère du dernier poste de carrière, en pourcentage, par périodes décennales de nomination
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Titre Graphique no 11. Répartition des durées de carrière dans les colonies et en métropole à la fin du xixe siècle
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1367/img-17.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Claude Farcy, « Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale française (1837-1987) »Clio@Themis [En ligne], 4 | 2011, mis en ligne le 01 mars 2011, consulté le 06 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1367 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1367

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Auteur

Jean-Claude Farcy

Chargé de recherche au CNRS
UMR 5605 Centre Georges-Chevrier. Université de Bourgogne

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

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