Enormitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » du Moyen Âge à l’époque moderne
Résumés
Dans le langage de la plupart des juridictions supérieures d’Occident à la fin du Moyen Âge, la catégorie de l’enormitas recouvrait les plus graves atteintes à l’ordre légitime. On montre ici que cette catégorie a été élaborée au xiie siècle dans la pratique du gouvernement pontifical et de la réforme ecclésiastique. En premier lieu, dans les années 1130-1150, une « énormité » désigna une simple irrégularité canonique, sans référence à un quelconque degré de gravité. À partir des années 1150-1160, le contenu de la notion évolua. Elle commença à qualifier – et qualifia dès lors jusqu’à la fin du Moyen Âge et bien au-delà – un mixte d’infraction aux règles ou à la loi, de péché ou souillure et de subversion potentiellement radicale de l’ordre chrétien. Même si elle resta typique de la sphère ecclésiastique, cette nouvelle catégorie connut rapidement une vaste diffusion au sein du monde séculier, dans des acceptions qui présentaient de fortes similitudes avec la notion romaine d’atrocitas, mais aussi des caractéristiques spécifiques. L’enormitas des xiiie-xive siècles était une notion structurellement instable, protéiforme. Le périmètre de son champ d’application comme qualification juridique, tout comme ses implications procédurales, demeuraient variables. Dans de nombreux contextes, la catégorie tendait à embrasser l’ensemble de la sphère criminelle (ou du « grand criminel »). Son usage se développa en concomitance avec l’apparition de procédures inquisitoires ou « extraordinaires » caractérisées par une dilatation sans précédent de l’arbitrium judicis et donc par des situations d’exceptionnalité plus ou moins généralisée eu égard aux règles de droit traditionnelles. Tout en contribuant à délimiter le champ du pénal, l’enormitas ménageait donc un continuum entre la sphère restreinte des crimes de lèse-majesté et celle des crimes ordinaires.
Entrées d’index
Haut de pagePlan
Haut de pageTexte intégral
Une première version de ce texte, ici remaniée et augmentée, est parue en italien sous le titre « Atrocitas/enormitas. Per una storia della categoria di ‘crimine enorme’ nel Basso medioevo (sec. XII-XV) », dans Quaderni storici, 131, 2009, p. 329-375.
- 1 Edward Peters, « Crimen exceptum. The History of an Idea », in Kenneth Pennington, Stanley Chodoro (...)
1Vers la fin du xiiie siècle, le vocabulaire de l’énormité était utilisé dans plupart des juridictions supérieures d’Occident pour désigner les plus graves atteintes au droit et à l’ordre légitime. Les sources parlent de « crimes énormes », d’« excès énormes », de « faits énormes », d’« énormités » (enormitates) ou encore d’enormia (« choses énormes »). Cette sémantique atteste l’existence, jusqu’à la fin du Moyen Âge et au-delà, d’une catégorie qui était inconnue, en revanche, dans l’Antiquité romaine et dans la Chrétienté latine avant le xiie siècle1. La qualification d’« énorme » entraînait souvent des exceptions aux dispositions juridiques ordinaires pour faciliter ou durcir la répression d’un fait délictueux. Son histoire touche à ces jeux entre droit et suspension du droit qui caractérisent, jusqu’à nos jours, l’exercice des pouvoirs d’État en Occident et dont Carl Schmitt ou Walter Benjamin en leur temps, Giorgio Agamben plus récemment, se sont efforcés de rendre compte.
2Deux approches peuvent être combinées pour voir en quoi la catégorie de l’énormité participait des formes spécifiques de la sphère judiciaire et, plus largement, de celles du gouvernement aux derniers siècles du Moyen Âge. L’une consiste à reconstituer ses conditions d’émergence et à décrire sa diffusion. En présentant ici les premiers résultats d’une enquête en cours, je m’attacherai d’abord à cet aspect. On verra comment la notion d’enormitas fut progressivement élaborée dans l’Église à partir des années 1130 avant d’entrer dans le langage des pouvoirs séculiers. Elle fut dès lors, et jusqu’au xviiie siècle, fréquemment associée à la notion romaine d’atrocitas, avec laquelle elle présentait de fortes similitudes.
3L’autre approche vise à cerner les usages de la catégorie. Il s’agit de saisir sa valeur comme qualification de droit (et tout particulièrement ses fonctions procédurales), sans négliger ses emplois non techniques, extra-juridiques. De vastes recherches doivent encore être menées avant toute conclusion définitive. Mais je tenterai dès à présent de suggérer en quoi l’énormité médiévale eut une place structurelle, qui la différencie de l’antique atrocitas, dans la constitution puis dans le fonctionnement d’un ordre criminel spécifique, influencé par la logique pénitentielle et fondé sur une certaine forme d’exceptionnalité procédurale (l’« extraordinaire ») : l’ordre proto-pénal, ou, si l’on veut, le pénal d’Ancien Régime.
I. Atrocité, énormité, du droit romain impérial aux pénalistes modernes
A. L’enormitas dans les compilations justiniennes
4La notion d’énormité n’avait ni grande importance, ni consistance particulière en droit romain. Dans l’ensemble des compilations justiniennes elle n’apparaît qu’en cinq occurrences, exclusivement dans le Code.
5Trois des cinq constitutions concernées touchent à l’annulation de donations ou ventes. Un propriétaire pouvait remettre en cause la vente par ses créanciers d’un bien déposé en gage s’il en avait résulté pour lui un enorme dampnum, un « dommage énorme » (C.2.28.1). Un père pouvait espérer faire revenir sur une donation inconsidérément consentie par son fils si le juge y reconnaissait un caractère d’« improbable énormité » – improbabilis signifiant ici, littéralement, « qui ne mérite pas d’être approuvé » mais renvoyant certainement aussi à l’impossibilité d’apprécier la donation selon une mesure concevable (C.3.29.4). Un frère pouvait attaquer pour leur « énormité » les donations faites par son père à un autre frère avant le partage par testament des autres biens paternels (C.3.29.6). Dans ces cas et à certaines conditions, le juge avait la possibilité de casser des contrats pourtant valides au plan formel en ordonnant une restitutio in integrum, c’est-à-dire un retour à la situation antérieure. Cette voie d’exception permettait en particulier de revenir sur des aliénations aberrantes consenties ou subies par des mineurs.
- 2 Voir, par exemple, III Comp. 1, 24, 4 [1198-1210] (= X, 1, 41, 5 : Gravem Ilerdensis ecclesie inte (...)
- 3 Voir à ce sujet René Dekkers, La lésion énorme : introduction à l’histoire des sources du droit, P (...)
6Lorsque le vocabulaire de l’enormitas devint d’usage fréquent dans l’Occident médiéval, d’abord dans l’Église puis dans les autres juridictions, ce fut notamment dans des emplois au civil qui n’étaient certes pas sans rapport avec les matières abordées dans ces trois constitutions du Code. De tels emplois étaient en effet principalement liés à la notion de « lésion énorme », élaborée par les juristes au xiie siècle et bientôt utilisée couramment pour qualifier des préjudices susceptibles de justifier soit une action en restitution, soit une action en rescision de vente (actions réapparues avec la découverte du droit romain)2. Mais le choix par les hommes du Moyen Âge de l’adjectif « énorme » pour désigner ce type de dommage ne tint probablement pas à une influence déterminante des trois textes impériaux. Aucun, en effet, ne figure parmi les principales sources romaines qui furent mobilisées pour définir le régime de la « lésion énorme ». Le lexique de l’énormité est d’ailleurs absent de ces principales sources (notamment de la constitution C.4.44.2, dite aussi lex secunda, sur la rescision de vente)3.
- 4 Cf. Federico Pergami, « Il processo criminale nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e (...)
7Des deux autres mentions de l’enormitas dans le droit impérial, celle rencontrée dans la constitution C.12.25.4.1, qui accordait des privilèges judiciaires à certains dignitaires du palais entre autres pour leur épargner de « trop grands » ou d’« excessifs » frais de justice (enormia dispendia), ne présente pas d’intérêt particulier. La seconde, en revanche, mérite une grande attention. Elle concernait une matière d’ordre criminel, dans une constitution des empereurs Valentinien Ier et Valens4 datée de 365. Si un enorme delictum, c’est-à-dire un crime dont « l’atrocité excédait le cadre de la correction domestique », était commis par un mineur, la connaissance n’en revenait pas à ses aînés (les seniores propinqui) comme c’était le cas pour les infractions ordinaires mais sortait du cadre de la famille, de l’exercice privé de la patria potestas, pour revenir à un juge (C.9.15.1.2) :
Quod si atrocitas facti jus domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi judicum notioni.
- 5 Voir à ce sujet, par exemple, Yan Thomas, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », (...)
Il y avait là une exception à un principe typiquement romain, la prééminence de la justice domestique5. Le caractère absolument isolé et très tardif de cette occurrence atteste bien que le vocabulaire de l’enormitas n’appartenait pas à la sémantique spécifique du traitement des crimes privés (delicta) ou publics (crimina) dans le monde romain, pas plus d’ailleurs qu’il n’appartenait à celle du traitement des atteintes au droit (iniuriae) en général.
B. L’atrocitas romaine
8Indépendamment de ses usages au civil, la notion d’énormité fut souvent utilisée dans la seconde partie du Moyen Âge pour qualifier ou désigner des péchés et des crimes. En outre, elle fut couramment associée à la notion d’atrocité, comme c’était déjà le cas dans la constitution des empereurs Valentinien et Valens. Il est donc utile, avant d’en dire plus long sur l’enormitas médiévale, de s’attarder un peu sur les caractères de l’atrocitas en droit romain.
- 6 Sur le criminel en droit romain, voir Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig, Duncker, 189 (...)
9Il n’existe pas, à ma connaissance, d’étude consacrée à cette question6. Une rapide enquête permet de constater l’importance de la notion d’atrocité dans les compilations justiniennes, où elle apparaît en 64 occurrences (16 dans le Code, 43 dans le Digeste, 5 dans les Institutes), le plus souvent pour distinguer les injuriae (les actes réprimés par le droit) les plus graves. Plus de la moitié des mentions relevées dans le Digeste est concentrée dans les livres 47 et 48, consacrés à la répression des crimes. Un texte de Justinien inséré dans le Code (C.1.17.2.8a) présente d’ailleurs les deux livres en ces termes :
Et après cela sont placés deux livres terribles sur les délits privés et extraordinaires ainsi que sur les crimes publics, qui prévoient toute sévérité et atrocité des peines.
- 7 Voir par exemple C.9.13.1. 3b ; Inst., 1, 16 : Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et (...)
Contrairement à l’énormité médiévale, qui qualifiait seulement les fautes et non leur rétribution, l’atrocitas romaine pouvait donc aussi désigner la dureté, l’intensité, la sauvagerie même des châtiments (de nombreux autres exemples le confirment)7.
10Dans le titre du Digeste consacré aux injuriis et famosis libellis, Ulpien précisait que « l’on considère atroce une injuria très ignominieuse et très grande » (Atrocem injuriam quasi contumeliosiorem et majorem accipimus – les comparatifs sans complément contumeliosior et major ont un sens intensif qui ne peut guère être traduit autrement que par des superlatifs). Ce texte ouvrait une série de six fragments successifs (D.47.10.7.7 à D.47.10.9.2, dus à Ulpien et à Paul) qui définissaient l’atrocitas en fonction des divers types de circonstance aggravante susceptibles de caractériser l’injuria. Cette dernière était « rendue atroce soit par la personne, soit par le moment, soit par la chose elle-même » (D.47.10.7.7), par exemple si elle était infligée à un magistrat, à un patron ou à un paterfamilias (D.47.10.9.2), si elle avait lieu au forum ou au théâtre (D.47.10.9.1), à la vue du prêteur ou pendant le temps des jeux publics, enfin, s’il s’agissait d’une blessure, en fonction de son importance et de son lieu exact sur le corps (D.47.10.8). L’atrox injuria pouvait aussi être non corporelle et consister par exemple en invectives ou en une atteinte portée aux vêtements (D.47.10.9.pr.).
- 8 Instit., 4, 4. Le passage donne, pour l’essentiel, la même définition de l’atrocitas que celle for (...)
- 9 Quintilien, De instutione oratoria, VI, 1, 15. Cf. aussi VI, 1, 17. Les formulations de Quintilien (...)
11Les infractions atroces ne formaient donc pas une catégorie de crimes ou délits définis par leur nature (comme, par exemple, les crimes de lèse-majesté) ou par la peine qu’ils entraînaient (comme les crimes « capitaux »). L’atrocitas apportait un complément de qualification qui se présentait comme un marqueur d’intensité. Elle faisait ainsi l’objet d’une aestimatio (Atrox injuria aestimatur vel ex facto […], vel ex loco, précisent les Institutes)8, d’une évaluation qui prenait en considération tous les aspects du fait. Dès le ier siècle apr. J.-C., Quintilien, dans son De institutione oratoria, au chapitre consacré à la manière d’émouvoir les juges, donnait ainsi une liste des types de circonstances par lesquelles « l’atrocité croît »9. En quelque sorte, l’atrocitas formait le pôle supérieur d’une échelle de gravité des infractions : « une infraction (factum) est plus ou moins atroce ou légère (vel atrocius vel levius) », lit-on en D.48.19.16.6. Comparatifs ou superlatifs tiennent ici un rôle primordial. Les pillards (expillatores) étaient ainsi des « voleurs plus atroces » ou « très atroces » (atrociores fures) selon D.47.18.1.1. Les « crimes capitaux » qui, selon les termes d’un édit d’Auguste repris dans le Digeste, imposaient le recours à la torture contre les esclaves de l’accusé, étaient aussi désignés comme « très atroces » ou « les plus atroces » (capitalia et atrociora maleficia, D.48.18.8.pr.).
- 10 Cf. aussi D.48.5.39.9 : Bien qu’il fût « difficile de permettre à un affranchi d’attaquer la renom (...)
12Les effets juridiques de l’atrocitas romaine peuvent manifestement être répartis en deux types : effets d’aggravation, effets d’exception. D’une part, l’infliction d’une peine particulièrement sévère, intense, pouvait découler de l’atrocité d’un crime. Les voleurs par effraction, après avoir subi la fustigation, étaient ainsi livrés soit aux travaux forcés ordinaires, s’ils avaient commis leur forfait de jour, soit, s’ils étaient des effractores nocturni et donc atrociores, envoyés aux mines, châtiment plus dur encore (D.47.18.2). D’autre part, le caractère atroce d’un crime pouvait entraîner des dérogations à un régime juridique ordinaire. Exceptions de type procédural liées au statut des personnes, comme dans le cas cité plus haut du recours à la torture contre les esclaves d’un accusé de capitalia et atrociora maleficia, ou lorsque les empereurs Dioclétien et Maximien furent incités par l’atrocitas sceleris à admettre un esclave, malgré sa condition servile, à l’accusation meurtriers de son maître (C.1.19.1)10. Dérogations aux règles de droit substantiel aussi, comme lorsque Justinien, tout en réaffirmant le caractère irrévocable des donations faites en formes légales, prévoyait cependant une exception pour dépouiller les ingrats auteurs d’injurias atroces envers leurs donateurs (C.8.55.10.pr.).
13On peut conclure de cette brève analyse que l’atrocitas romaine était une notion indéniablement technique et opératoire, mais très souple et relativement imprécise, qui impliquait l’exercice de l’arbitrium du juge. À ce dernier revenait une tâche d’évaluation, d’identification du seuil au-delà duquel pouvait être déclarée l’atrocité (c’est-à-dire l’extrême gravité ou intensité du crime), laquelle autorisait un châtiment plus sévère que d’ordinaire ou une exception aux règles.
14Il faut d’ores et déjà signaler que cet ensemble de caractéristiques générales apparaîtra tout aussi valable pour décrire les fonctions prises par l’enormitas à partir de la fin du xiie siècle.
C. L’atroce et l’énorme : une association de longue durée (xiie-xviiie s.)
15Aux derniers siècles du Moyen Âge et tout au long de l’époque moderne, atrocité et énormité furent associées de façon récurrente, dans la sphère ecclésiastique comme dans le monde laïc. La seconde notion paraît, en quelque sorte, avoir fait double emploi avec la première. Cette impression est confirmée par une source de la fin de l’Ancien Régime comme le Dictionnaire critique de la langue française de Jean-François Féraud (1787), selon lequel :
- 12 Éd. Monique Boutry, Petri Cantoris Parisiensis Verbum adbreviatum, textus conflatus, Turnhout, Bre (...)
- 13 Voir par exemple Jean Guiraud, Suzanne Clémencet, Les registres d’Urbain IV (1261-1264), Paris, Éc (...)
16À la fin du xiie siècle, par exemple, le théologien parisien Pierre le Chantre désignait comme atrociora et enormia les péchés les plus graves (dont il faisait l’hypothèse qu’eux seuls justifiaient une exception à la règle du silence monastique pour appliquer le précepte évangélique de correction fraternelle)12. À partir du xiiie siècle, la rhétorique pontificale associa souvent l’atroce et l’énorme dans ses jeux d’hyperbole et de redondance, notamment avec des formules du type atroces et enorme injurie13. Citons aussi une célèbre bulle d’excommunication, fulminée en 1254 par Innocent IV contre Ezzelino da Romano, le terrible seigneur gibelin d’Italie nord-orientale. Ce texte, fondateur de la tradition qui fit d’Ezzelino le modèle du tyran sanguinaire jusqu’à la Renaissance, dresse le portrait d’un monstre
- 15 Memorial histórico español. Coleccion de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real (...)
Les chancelleries séculières imitèrent vite celle du pape. En 1344, Pierre IV d’Aragon évoquait ainsi les « énormes injurie et atroces offenses » commises par le roi de Majorque Jacques III « contre lui et toute la chose publique », lesquelles « ne pouvaient être tolérées sans péché ni offense à la majesté divine »15. Les juridictions les plus modestes connaissaient le même vocabulaire. En 1512, par exemple, devant le tribunal seigneurial de Montreuil-Bellay, en Anjou, un dénommé Galays se vit reprocher d’avoir insulté un sergent qui lui signifiait une assignation en justice,
- 16 Archives départementales de Maine-et-Loire, 12 B 387, fol. 41-42, cité par Isabelle Mathieu, Les j (...)
lesquelles parolles ledit procureur disoit et dit estre mal dites, mal parlé et qui denote injures enormes et atroces, et aussi estre offensse mauvese faicte à mondit sieur de la court de ceans et aux officiers et supposetez de sa justice16.
- 17 Nicolas de la Chesnaye, La condamnation de Bancquet [v. 1500], éd. Joëlle Koopmans, Paul Verhuyck, (...)
- 18 Jacques Ier [d’Angleterre ; Jacques VI d’Écosse jusqu’en 1603], Basilikòn dòron, sive regia instit (...)
Une pièce de théâtre allégorique, la Condamnation de banquet, dénonçait à la même époque comme « atroxitez enormalles » les méfaits de la bonne chère17… Le livre de conseils rédigés à l’intention de son fils par Jacques VI d’Écosse (futur Jacques Ier d’Angleterre) en 1598 peut encore fournir un exemple, tiré d’un autre type de contexte. Le roi recommandait à son héritier de modérer sa sévérité, sauf pour le châtiment de « certains crimes si atroces et énormes qu’ils ne permettent nulle rémission »18. Enfin, on peut illustrer la longue permanence de l’association entre les deux qualificatifs avec une lettre rédigée vers 1740 par un procureur du roi de France à Gaillac. L’officier se disait « inondé de fréquents mémoires sur des bandes de voleurs et des crimes énormes qui restent impunis », et concluait :
- 19 Cité par Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammar (...)
Connaissant comme je connais le caractère des juges inférieurs […], il n’y a pas d’autre remède pour parvenir à la punition de crimes atroces que d’avoir l’œil à ce qui se passe dans leurs tripots […], ce qui ne peut être pratiqué sans faire la dépense19.
- 20 Les ordonnances de Blois (1498) et Villers-Cotterêts (1539) puis la grande ordonnance de 1670 en F (...)
- 21 André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, 1979, 2 vol., tiennent pour acquis (...)
- 22 Benedict Carpzov, Praticae novae imperialis saxoniae rerum criminalium, Leipzig, 1739, Pars III, Q (...)
17Dans les Practicae criminales des xvie-xviiie siècles (commentaires des grands textes législatifs européens en matière pénale)20, le vocabulaire de l’atrocité et celui de l’énormité apparaissent à peu près interchangeables – même si le premier est beaucoup plus usité que le second21. Benedict Carpzov, l’un des plus grands criminalistes européens du xviie siècle, pose par exemple (dans un traité daté de 1635) une limite à la règle de la confusion des peines « si l’énormité et l’atrocité des crimes commis requièrent une sévérité particulière de la peine », ajoutant que « rien, assurément, n’empêche d’augmenter le supplice en raison de l’énormité du crime et d’aggraver la peine pour un crime très atroce »22. Antoine Bruneau (1640-v. 1720), dans la préface à la seconde partie de ses Observations et maximes sur les matières criminelles, a recours aux deux notions pour présenter l’échelle de gravité des crimes :
- 24 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Veuve Brunet, 1769, 2 vol. (...)
- 25 Voir à ce sujet André Laingui, « Crimes et délits », in Denis Alland, Stéphane Rials (dir.), Dicti (...)
Quant au Dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph Ferrière (mort en 1748), très utilisé en France, il explique dans sa définition du crime que « les circonstances [en] augmentent ou diminuent considérablement l’atrocité », tout en précisant un peu plus loin qu’« il y a des crimes si énormes qu’on ne peut pas s’imaginer qu’un homme puisse en être coupable »24. Comme le suggère cette dernière remarque, l’énormité semble avoir impliqué dans certains contextes au moins, de façon plus ou moins nette, un surcroît de gravité par rapport à l’atrocité25.
- 26 Voir les relevés de André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, op. cit., notamment p (...)
18Dans une tradition directement issue des compilations justiniennes, la gradation des crimes entre « légers » et « très atroces » ou « énormes » allait de pair, chez les pénalistes modernes, avec la possibilité d’une aggravation des peines par dérogation au régime juridique ordinaire. Le juge, en cas d’atrocité ou énormité du crime, pouvait ainsi être soustrait à l’obligation ordinaire de faire cesser l’instruction (et donc la torture) après les aveux de l’accusé, ou dispensé de minorer la peine lorsqu’une tentative de crime n’avait pas abouti. Il pouvait aussi refuser de prendre en compte les circonstances atténuantes (par exemple l’état de minorité du coupable), ou encore passer outre à la règle selon laquelle la peine de mort ne devait pas être infligée pour un crime ignoré des textes normatifs26.
19On pourrait être tenté de voir dans le dédoublement de la notion romaine d’atrocité par celle d’énormité un fait de langage superficiel, susceptible d’être expliqué simplement par une influence tardive de la constitution des empereurs Valentinien et Valens (dans laquelle, rappelons-le, l’enormitas delicti était associée à l’atrocitas facti). Je tenterai au contraire de suggérer que ce dédoublement constitue l’indice d’une profonde transformation de l’atrocité/énormité médiévale et moderne par rapport à l’atrocité antique. Mais pour saisir les différences entre l’une et l’autre, il faut commencer par définir les traits spécifiques de la catégorie d’enormitas au Moyen Âge.
20Malgré de fortes similitudes, cette catégorie ne se confondait pas avec l’atrocitas des compilations justiniennes. Une constitution du Liber Augustalis (1232), la première grande somme législative séculière du Moyen Âge, est explicite à cet égard. L’empereur et roi de Sicile Frédéric II, dans ce texte, autorisait les transactions privées avant la citation des parties devant le juge en matière criminelle, mais exceptait de ce régime les enormes injurie, en précisant aussitôt qu’il entendait en la matière
- 27 Liber Augustalis, I, 56, éd. Alphonse Huillard-Bréholles, Nove constitutiones regni Sicilie, op. c (...)
considérer comme énormes seulement celles [les injurie] désignées comme atroces par le droit commun (preterquam in enormis injuriis, ex quibus illas tantum reputari censemus enormes que per jura communia designantur atroces)27.
Le Hohenstaufen présupposait donc que les « injures énormes » de son temps étaient plus nombreuses que les « injures atroces » romaines, tout en sous-entendant que les juristes étaient alors susceptibles de confondre les unes et les autres.
21Quelles caractéristiques distinguaient la nouvelle catégorie de l’ancienne et, finalement, pourquoi le second Moyen Âge a-t-il inventé l’enormitas ? On trouvera de premiers éléments de réponse en reconstituant les étapes de cette invention.
II. L’émergence de la catégorie d’enormitas : réforme ecclésiastique et gouvernement pontifical au xiie siècle
22L’émergence du vocabulaire de l’énormité dans les textes de la pratique s’observe au xiie siècle au sein du monde ecclésiastique. Et d’abord, semble-t-il, dans les lettres des papes.
A. Un tournant au deuxième quart du xiie siècle
- 28 Jean-Paul Migne (dir.), Patrologie latine, Paris, 1844-1855, 216 vol. (dorénavant abrégé avec le s (...)
- 29 PL 126, cc. 830, 886, 887, 894, 921, 929, 932, 933.
- 30 Par ailleurs, des résultats statistiques plus satisfaisants auraient été obtenus s’il avait été po (...)
23Au cours du haut Moyen Âge, seul l’adverbe enormiter était employé avec une certaine fréquence par les rédacteurs de la chancellerie pontificale. Les trois occurrences du vocabulaire de l’enormitas parmi les 159 lettres de Nicolas Ier (858-867) publiées dans la Patrologie latine28 ou les neuf qui peuvent être relevées dans les 382 lettres de Jean VIII (872-882)29 sont ainsi sous la forme adverbiale. L’usage de l’adverbe, mais aussi celui du substantif enormitas et de l’adjectif enormis, connurent une croissance inédite dans les lettres des papes de la période post-grégorienne – c’est-à-dire à l’époque dont on fixe traditionnellement le début en 1122 (date du Concordat de Worms, une étape majeure pour le renforcement de la position pontificale dans le rapport de force avec l’Empire) et la fin en 1198 (date de l’avènement d’Innocent III, qui ouvrit la période « théocratique »). L’existence d’une version numérisée de la Patrologie latine, où un grand nombre de lettres pontificales du xiie siècle est édité, a permis d’établir quelques données statistiques. Celles-ci n’ont certes qu’une valeur indicative, étant fondées sur un corpus non exhaustif et arbitrairement délimité. Elles sont suffisantes, toutefois, pour première identification du phénomène30.
- 31 Pour Grégoire VII, on a considéré l’intégralité des lettres connues, soit les 362 lettres du Regis (...)
Tableau 1. Occurrences du substantif enormitas, de l’adverbe enormiter et de l’adjectif enormis dans les lettres pontificales (principalement d’après les éditions de la Patrologie latine31).
Nombre d’occurrences | Nombre total de lettres éditées | Fréquence | |
Grégoire VII (1073-1085) | 1 | 445 | 1/445 |
Pascal II (1099-1118) | 0 | 538 | 0 |
Calixte II (1119-1124) | 0 | 530 | 0 |
Honorius II (1124-1130) | 1 | 112 | 1/112 |
Innocent II (1130-1143) | 2 | 598 | 1/249 |
Eugène III (1145-1153) | 11 | 592 | 1/54 |
Alexandre III (1159-1181) | 45 | 1521 | 1/34 |
Innocent III (1198-1216) | 171 | 3024 | 1/18 |
24Le deuxième quart du xiie siècle constitua un tournant. La sémantique de l’enormitas est totalement absente du corpus de plus de 1 060 lettres émises par Pascal II (1099-1118) et Calixte II (1119-1124). En revanche, on en trouve une occurrence parmi les 112 lettres d’Honorius II (1124-1130) publiées, deux parmi les 598 lettres d’Innocent II (1130-1143) – auxquelles on peut ajouter une occurrence dans un canon commun aux trois conciles de Clermont (1130), Reims (1131) et Latran II (1139), dont les actes furent rédigés sous l’autorité du même pape – et 11 (c’est-à-dire une toutes les 54 lettres) parmi les 592 lettres d’Eugène III. Sous ce dernier pape, la croissance de l’usage – déjà décelable dans les lettres du pontificat précédent, certes en portant un regard a posteriori – s’est donc accélérée. On peut parler de take off, puisque la fréquence monte ensuite à une occurrence toutes les 34 lettres rédigées pendant les 22 années du pontificat d’Alexandre III (1159-1181), puis à une toutes les 18 lettres au temps d’Innocent III (1198-1216). Cette augmentation est d’autant plus significative que le nombre de lettres annuellement émises par la chancellerie pontificale s’est continûment accru au cours de la période (les corpus considérés comprennent 1 521 lettres d’Alexandre III et 3 024 d’Innocent III). Le nombre de lettres d’Innocent III prises en compte est deux fois plus grand que celui des lettres d’Alexandre III, mais les occurrences du vocabulaire de l’« énormité » y sont 3,8 fois plus nombreuses. Vers 1200, l’enormitas apparaissait trois fois plus fréquemment que vers 1150 dans les lettres émises par le Siège apostolique. Elle était devenue un concept courant dans le langage pontifical.
B. L’énormité comme irrégularité canonique (v. 1130-v. 1150)
- 32 Exemples donnés dans Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris, Hachette, 1934.
- 33 Cf. une lettre de Victor Ier (189-199c.) – s’il ne s’agit pas d’un faux forgé au cours du haut Moy (...)
25En latin classique, ce qui était « énorme » pouvait l’être en deux sens principaux. Soit il s’agissait de quelque chose de contraire à la règle, aux habitudes ou à l’harmonie (Tacite parle de vici enormes pour désigner des rues irrégulièrement bâties, Quintilien d’enormis toga pour désigner une toge bizarrement coupée32), soit il s’agissait de quelque chose de surabondant, disproportionné, dont la quantité, l’ampleur ou l’intensité étaient démesurées. Or lorsque le vocabulaire de l’enormitas commença à prendre une place nouvelle dans les lettres pontificales, ce fut immédiatement et, dans un premier temps, exclusivement avec une acception qui n’avait pas (ou guère)33 eu cours dans l’Antiquité et qui était demeurée assez rare, marginale, dans les siècles du haut Moyen Âge.
- 34 Tous les pontificats ne sont pas pris en compte. En outre, seules sont considérées les lettres édi (...)
Tableau 2. Le vocabulaire de l’enormitas dans les lettres pontificales, de Grégoire VII à Eugène III : formes et contextes des occurrences (relevé non exhaustif)34
Grégoire VII, 1075 | propter tam enormem inobedientie temeritatema |
Honorius II, 1129 | ut enormitates regni tui corrigatb |
Innocent II, 1130, 31, 39 | prelati tantae enormitati consentientes et non corrigentesc |
Innocent II, 1138-40 | quatenus tantam enormitatem nullatenus attentare presumasd |
Innocent II, 1141-43 | ut alii eamdem enormitatem non audeant attentaree |
Innocent II, 1142 | pro enormitatibus corrigendis destinamusf |
Eugène III, 1146 | de incontinentiis clericorum et sacerdotum et aliis enormitatibusg |
Eugène III, 1146 | de clericorum incontinentia et aliis enormitatibush |
Eugène III, 1146 | enormitates illius populi et precipue clericorum incontinentiasi |
Eugène III, 1146 | istis enormitatibus tanquam catholicus princeps contradicisj |
Eugène III, 1147 | pro multis enormitatibus propellendis concilium celebrare decrevimusk |
Eugène III, 1147 | pro multis enormitatibus propellendis concilium celebrare decrevimusl |
Eugène III, 1150 | vir discretus qui enormitates monachorum ejusdem loci corrigeretm |
Eugène III, 1150 | unde enormitates fratrum quietem disturbantes audivimus proveniren |
Eugène III, 1150 | monasterium in quo clerici seculares enormiter conversati sunto |
Eugène III, 1150-52 | ecclesia enormitatibus et excessibus prioris turbata estp |
Eugène III, 1152 | ut ubi omnis enormitatis malitia exstitit regularis ordo refloreatq |
a. PL 148, c. 409. b. PL 166, c. 1303. c. Canon 9 du Concile de Latran II (éd. Giuseppe Alberigo et alii, Les conciles œcuméniques, Paris, 1994, t. II/1, p. 434-436 ; Gian Domenico Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXI, Venise 1776, c. 528), déjà promulgué Innocent II aux conciles de Clermont en 1130 (canon 5, éd. G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum, op. cit., c. 439) et de Reims en 1131 (canon 6, éd. op. cit., c. 459 ; PL 179, c. 681). d. Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum, op. cit., Stuttgart, W. Kohlhammer, t. II, 1884, no 346, p. 308. e. PL 179, c. 636. f. Ibid., c. 597. g. PL 180, c. 1143. h. Ibid. i. Ibid. j. Ibid. k. PL 180, c. 1284 l. Ibid., c. 1285. m. Ibid., c. 1422. n. Ibid., c. 1434. o. Ibid., c. 1435. p. Ibid., c. 1485. q. Ibid., c. 1509. |
26Dans les 16 premières occurrences repérées pour le xiie siècle – celles des pontificats d’Honorius II, Innocent II et Eugène III –, l’enormitas a en effet le sens très précis d’infraction aux canons. Par opposition, l’adjectif enormis a un sens purement rhétorique dans l’unique occurrence parmi les lettres de Grégoire VII, citée à la première ligne du tableau 1 (il se réfère à la démesure et non à un éventuel caractère illégal de la témérité reprochée à un évêque désobéissant). Chez Honorius II, Innocent II et Eugène III, l’enormitas désignait, littéralement et au plus près de l’étymologie, ce qui est extérieur à la norme (e-normitas) ; mais la norme ici concernée, contrairement à celle qui était en cause dans le premier sens classique (dans l’expression enormis toga de Quintilien, par exemple), n’avait rien de générique, de variable ou d’indéterminé. Elle n’avait qu’une nature possible : il s’agissait exclusivement des lois ou, plutôt, des règles de l’Église. Dans les lettres des premiers papes post-grégoriens, une « énormité » est une irrégularité, avec une acception étroitement technique de ce dernier terme, qui exclut toute référence à une disharmonie. « Irrégularité », ici, au sens strict de non-conformité à la règle canonique.
- 35 PL 166, c. 1303.
- 36 PL 180, c. 1143.
27Ainsi lorsque Honorius II, en 1129, recommandait à la protection du roi de Castille un légat qu’il lui envoyait pour que « soutenu par la puissance royale et avec la grâce du Saint Esprit, il corrige les énormités du royaume et confirme ce qui est bien établi (bene statuta) »35 ou lorsqu’Eugène III, en 1146, encourageait le duc de Bohême Wladislas à « extirper vigoureusement les énormités de son peuple »36. Les enormitates sont ici les infractions à la discipline chrétienne commises par des populations récemment ou mal christianisées, ou encore rétives aux nouvelles normes promues depuis la réforme grégoriennes et imposées avec une rigueur croissante par l’Église du xiie siècle. Ce sont aussi les infractions commises par les clercs, tout particulièrement à l’égard des canons qui leur imposent avec une rigueur inédite le célibat et la continence, et les manquements des moines à tel ou tel article de leur règle de vie.
- 37 Cf. supra, n. 38.
- 38 PL 180, c. 1284 (la même expression est reprise dans une autre lettre de convocation au même conci (...)
28Dès 1130 (c’est la seconde occurrence relevée), la « correction » des « énormités » était évoquée dans un canon conciliaire, le cinquième promulgué lors d’une assemblée de prélats réunie à Clermont sous la présidence d’Innocent II. En l’occurrence, l’« énormité » à corriger consistait en une « mauvaise coutume » (prava consuetudo) selon laquelle certains moines ou chanoines réguliers, au mépris des règles de saint Benoît et de saint Augustin, avaient pris l’habitude d’enseigner le droit et la médecine. Ce canon fut ensuite repris par le même pape au concile de Latran II37. Huit ans plus tard, en 1147, Eugène III avertit des prélats allemands de la tenue d’un concile destiné à « chasser (propellere) les énormités »38. En 1178 enfin, dans la lettre circulaire par laquelle il convoqua les prélats d’Occident au concile universel de Latran III – le plus important du xiie siècle –, Alexandre III fixa pour mission à la future assemblée de
Comme dans la première occurrence relevée, celle de la lettre d’Honorius II au roi de Castille en 1129, le gouvernement ecclésiastique consistait donc à la fois à éradiquer les mauvais usages en les corrigeant (enormitates corrigere) et à établir (statuere) de bonne règles.
- 40 Par exemple [consecratio episcopi] enormiter et contra sanctorum Patrum institutiones peracta est (...)
- 41 La seule occurrence du vocabulaire de l’enormitas parmi les 111 lettres de Léon IX (pape de 1049 à (...)
29Les papes du haut Moyen Âge avaient certes utilisé de temps à autre l’adverbe enormiter pour taxer certains faits d’irrégularité canonique. Tel était le sens de ce mot, par exemple, dans les occurrences signalées plus haut chez les papes du ixe siècle Nicolas Ier et Jean VIII (il s’agissait souvent d’élections ou de consécrations épiscopales effectuées enormiter)40. En l’absence de traces plus consistantes dans les sources, on peut toutefois considérer que le concept d’enormitas n’était pas pleinement constitué à cette époque. Par opposition, il est frappant de constater que 14 des 15 premières occurrences du lexique de l’énormité repérées pour le xiie siècle se présentent non pas sous la vieille forme adverbiale des siècles précédents mais sous une forme substantive – et même sous une forme substantive absolue (non pas « l’énormité de quelque chose » mais « une énormité » tout court). Auparavant, le mot « énormité » n’était pas – ou très peu – employé de cette façon41. Entre 1130 et 1150, l’émergence d’une catégorie spécifiquement post-grégorienne de l’enormitas est donc allée de pair avec la diffusion inédite de l’usage du substantif dans une acception (le sens d’irrégularité canonique) et un usage linguistique (la substantivation absolue) qui étaient jusque-là demeurés rares, voire inconnus ou quasi inconnus.
C. L’émergence d’un nouveau sens composite (seconde moitié du xiie siècle)
- 42 Références des 73 occurrences : Stanley Chodorow, Charles Duggan, Decretales ineditae seculi XII f (...)
- 43 Walther Holtzmann, Papsturkunden in England, op. cit., t. III, Göttingen, 1952, no 151, p. 293 : N (...)
- 44 Stanley Chodorow, Charles Duggan, Decretales ineditae seculi XII from the Papers of the Late Walth (...)
- 45 PL 200, cc. 327-328 : Susceptis litteris quorumdam ex vobis, gratum admodum tenuimus quod vos, sic (...)
30Après le pontificat d’Eugène III, dans la seconde partie du xiie siècle, non seulement le lexique de l’« énormité » se fit de plus en plus courant dans les lettres des papes, comme on l’a vu, mais la notion elle-même connut une mutation déterminante. Première observation : alors que presque toutes les occurrences des années 1130-1150 étaient des substantifs, l’adjectif et l’adverbe devinrent ensuite tout aussi fréquents. Les 73 mentions que j’ai pu relever en dépouillant la quasi-totalité des lettres d’Alexandre III éditées (soit environ 3 000 lettres), par exemple, se répartissent assez également entre enormitas (25 occurrences), enormis (30) et enormiter (un peu moins courant, avec 18 occurrences)42. Le substantif ne se rencontre d’ailleurs plus seulement, chez Alexandre III, dans un usage absolu (par exemple quand le pape déplore que les clercs anglais « offrent l’exemple de la dissolution et de l’énormité » aux laïcs)43, mais aussi avec un complément de nom qu’il caractérise (« énormité d’une élection »44, « énormité des péages » imposés par le comte de Melgueil dans la province ecclésiastique de Narbonne45…).
31L’évolution la plus remarquable est toutefois d’un autre ordre. Elle réside non seulement dans la réapparition massive du sens quantitatif ou superlatif (l’« énormité » comme démesure ou excès), qui cohabite désormais avec le sens d’irrégularité, mais aussi et surtout dans l’indistinction, la fusion de ces deux sens en bien des occurrences.
- 46 Concile de Tours (1163), canon 5, puis Comp. I, 5, 3, 3, puis X, 5, 4, 3 : Quoniam enormis quaedam (...)
- 47 X, 1, 14, 2 : Ex ratione commisse tibi dignitatis et consideratione legationis ad universas eccles (...)
32Les exemples qui suivent sont extraits, là aussi, de lettres d’Alexandre III. Lorsque le pape qualifie de « mauvaise et énorme » (prava et enormis – expression habituelle) telle « coutume » des maîtres du royaume de France qui font payer aux clercs l’attribution de la licencia docendi46, on peut sans doute considérer que l’« énormité » ne désigne que la simple irrégularité canonique sans se référer directement à la gravité du fait – tout comme dans les trois exemples d’emploi du substantif enormitas cités un peu plus haut (« énormités » commises par les clercs, « énormité » d’une élection, d’un péage) ou dans la lettre de convocation au concile de Latran III « pour corriger les énormités ». De même lorsque le pontife souligne que la mission de l’archevêque de Canterbury consiste à « corriger ce qui a été fait enormiter et contre la justice »47 (on pourrait aussi traduire ici par « ou » la conjonction seu, qui dénote aussi bien une équivalence qu’une alternative).
- 48 Trois exemples : PL 200, cc. 430-431, 554-555, 753-754.
- 49 Ibid., c. 855 : Audivimus enim et audientes non potuimus non dolere quod apud vos, tam in Suecia v (...)
- 50 Ibid., c. 952. Il s’agit de l’incipit de la lettre : Officio nostro congruit scelera et enormitate (...)
- 51 Ibid., début de la narratio dans la même lettre : Sane quam graviter et enormiter deliquerint qui (...)
33En revanche, l’enormitas est clairement entendue au sens d’ampleur démesurée, dans les lettres d’Alexandre III, non seulement quand il est question d’enorme dampnum ou detrimentum d’une église48 (en relation avec le régime civil de la « lésion énorme », dont l’élaboration a désormais commencé), mais aussi lorsque le pontife qualifie des désordres d’« énormes » ou parle de crimes comme d’« énormités ». De tels cas sont désormais très fréquents – alors qu’on n’en rencontre aucun dans les lettres des années 1130-1150. Le pape évoque ainsi les « maux non seulement énormes, mais aussi intolérables »49 qui proviennent en Suède de la collation des bénéfices par des laïcs, ou les « énormités des scélérats »50 responsables de l’assassinat de l’archevêque de Tarragone (esquels, selon une formule désormais courante, graviter et enormiter delinquerunt)51.
- 52 Dans la littérature chrétienne de l’Antiquité tardive, l’excès avait eu un contenu essentiellement (...)
- 53 PL 180, cc. 1485-1486 (Frequenter insinuavit auribus nostris dilectus filius noster J., diaconus c (...)
- 54 Op. cit., c. 1486 : sollicitudini nostre incumbit quod in eadem ecclesia normam dicitur et ordinem (...)
- 55 X, 5, 14, 1 : Si clericus alicui sponte duellum obtulerit vel, si oblatum susceperit et subierit, (...)
- 56 PL 200, cc. 1280-1281 : Significatum est nobis quod quidam parochiani vestri cum consanguineis et (...)
- 57 Ibid., c. 495 : Accedit ad hoc quod prius damnate memorie Octaviano heresiarche et demum Guidoni C (...)
- 58 Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, t. II, Berlin, 1928, no 137, p. 477 : Nolentes tam gravem (...)
- 59 Par exemple X, 5, 14, 1. Voir supra, note 73.
- 60 Par exemple PL 200, cc. 1280-1281. Voir supra, note 74.
- 61 Par exemple op. cit., c. 704 (sur les méfaits d’Henri II Plantagenêt contre les libertés de l’égli (...)
34L’enormitas renvoyait à la magnitude, en particulier, lorsqu’elle était associée à la notion d’« excès »52. Cette dernière prit une place importante dans les lettres des papes, précisément au xiie siècle, pour désigner les graves infractions aux canons. Dans une lettre émise entre 1150 et 1152, vers la fin de son pontificat, Eugène III avait déjà parlé des « nombreux énormités et excès » commis par un prieur au détriment de l’église romaine de Sainte-Marie Nouvelle53. Il y avait peut-être là déjà un peu plus qu’une simple redondance – même si l’enormitas et l’excessus correspondaient aussi bien l’une que l’autre à la définition formulée un peu plus loin dans la même lettre, quand le pape affirmait la nécessité de « ramener à la règle de rectitude ce qui excède la norme et l’ordre »54. Une e-normitas, un ex-cessus étaient alors encore de simples sorties du cadre légitime. Dans les lettres d’Alexandre III, en revanche, on observe une association courante des deux notions non pas sur le mode de l’équivalence, mais dans des expressions où l’« énormité » qualifie l’« excès ». L’implication des clercs dans les duels judiciaires55 constitue ainsi un « excès énorme », tout comme la pratique par les laïcs du mariage consanguin ou l’entretien public de concubines par les clercs en Angleterre56, l’allégeance prêtée par un abbé italien aux antipapes soutenus par l’empereur Frédéric Barberousse57 ou encore la violation par l’évêque de Pampelune du privilège d’immunité accordé par le Siège apostolique à un monastère de son diocèse58. L’enormitas n’est plus ici simple synonyme d’excessus norme, d’effraction du cadre imposé par la norme, mais vient indiquer la très grande gravité d’une infraction. Les formules l’associent d’ailleurs à la gravitas dans plus d’un quart des 73 mentions relevées chez Alexandre III (gravis et enormis excessus59, enormiter et graviter excedere60, gravia plurima et enormia perpetrari61).
- 62 Johannes Ramackers, Papsturkunden in den Niederlanden, Berlin, 1933-1934, no 148, p. 289 : Gravis (...)
- 63 PL 200, cc. 883-886 (trois lettres). Dans la première : Nam ut alias enormitates et vitia quibus e (...)
35Pour de nombreuses occurrences, il est toutefois très difficile ou impossible de déterminer si l’enormitas renvoie plutôt à l’irrégularité d’un fait ou plutôt à sa gravité. Quand Alexandre III évoque les « énormités et les crimes » commis par les prêtres de l’église de Bruxelles – qui s’adonnent aux « voluptés » et célèbrent la messe plusieurs fois par jour à des fins lucratives62 –, quand il dénonce dans une série de lettres « les énormités et les vices » ou « l’énormité et l’impureté des vices » du peuple irlandais – qui ne respecte aucune des règles de la discipline chrétienne, pratique l’inceste, refuse de payer la dîme et méprise les ecclésiastiques63 –, l’irrégularité canonique et l’ampleur démesurée des fautes sont en cause indistinctement. Or cette indistinction dans l’usage tendait à rapprocher, à faire fusionner les deux sens.
36Au vrai, les cas sont d’ailleurs minoritaires où l’enormitas se référait de façon tout à fait univoque soit à la simple irrégularité, sans allusion possible à sa gravité particulière, soit au contraire à la seule magnitude. Il n’est pas possible d’exclure que la qualification d’« énorme » attachée à une « mauvaise coutume », par exemple, ait pu renvoyer non seulement à sa non-conformité aux canons, mais aussi, comme en sourdine ou de façon « subliminale », à son caractère excessivement nuisible et répréhensible. L’autre sens de l’« énormité », celui qui se référait à la démesure, n’était en effet ignoré par personne et demeurait toujours susceptible de contaminer plus ou moins nettement le sens du substantif, du verbe ou de l’adverbe employés dans une acception technique. Et lorsqu’à l’inverse la référence à la magnitude était manifestement dominante, l’énormité n’en renvoyait pas moins aussi, dans la plupart des cas et de façon plus ou moins claire, à un aspect qualitatif particulier du méfait – c’est-à-dire à son caractère d’irrégularité canonique.
- 64 Voir par exemple PL 200, cc. 705, 994-998.
37L’association de l’enormitas à l’excessus ou à la gravitas dans les lettres d’Alexandre III – qui demeura par la suite très fréquente dans la langue ecclésiastique jusqu’au xve siècle inclus – n’était donc pas simple redondance. Un « excès énorme » était une infraction, ou irrégularité ou encore effraction du cadre normatif (c’est le simple sens d’excessus), tenue pour extrêmement grave et répréhensible (enormis) parce qu’elle portait atteinte à un certain type de norme et par là-même aux fondements de l’ordre ecclésial post-grégorien. Graviter et enormiter delinquere ou excedere, c’était se rendre coupable d’une faute non seulement « grave », mais aussi « énorme », parce qu’attentatoire aux canons en tant qu’ils visaient à l’imposition de la nouvelle discipline chrétienne, à la préservation des « libertés » cléricales ou à la réforme ecclésiastique sous quelque aspect que ce soit (à commencer par l’affirmation de la prééminence pontificale). Dans la plupart des occurrences relevées parmi les lettres Alexandre III, l’enormitas recouvre effectivement des infractions aux normes qui 1/ soit définissaient le bon chrétien (prohibition de la sexualité extra-matrimoniale, respect des interdits de parenté pour le mariage, etc.), 2/ soit déterminaient la séparation de statut entre clercs et laïcs (imposition du célibat des clercs, prohibition de la simonie ou de l’accès au bénéfice par l’intermédiaire des laïcs, etc.), 3/ soit encore fondaient la prééminence des premiers sur les seconds (obligation de payer la dîme, interdiction de toute violence à l’endroit des clercs, etc.), 4/ soit enfin faisaient prévaloir le principe hiérarchique dans les relations de pouvoir internes au monde clérical (obligations des évêques envers les archevêques, par exemple64) et tout particulièrement l’autorité supérieure du Siège apostolique (imposition de l’exemption, condamnation des schismatiques, etc.).
- 65 Sans donner d’exemple, le Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey (dir.), Paris, (...)
38D’où cette conclusion : le concept d’enormitas désigna, à partir de la seconde moitié du xiie siècle, un mixte d’irrégularité, de péché et de subversion au moins potentielle de l’ordre chrétien. C’est bien à juste titre que le Mediae latinitatis lexicon minus de Niermeyer donne à l’adjectif enormis le sens composite d’« impie, criminel, immoral » (un sens inconnu, il faut le souligner, dans l’Antiquité)65. Et l’on pressent la nécessité de mesures d’exception pour la répression des énormités.
- 66 Voir à ce sujet l’article récent de Charles de Miramon, « Spiritualia et temporalia. Naissance d’u (...)
- 67 Samuel Löwenfeld, Epistolae pontificum Romanorum ineditae, op. cit., no 224, p. 121-122 (29 janvie (...)
- 68 X, 2, 28, 22 (pars decisa) : Preterea de his qui ad Sedem apostolicam appellant et postea gravia e (...)
- 69 Par exemple, en 1212, en reprochant à des moines de ne pas avoir signalé au Siège apostolique des (...)
39Un marqueur linguistique de l’avènement de cette nouvelle catégorie peut être identifié avec l’émergence de l’adjectif substantivé au neutre pluriel enormia pour désigner « des choses énormes » (selon le même principe de substantivation qui permettait par exemple de parler des spiritualia ou des temporalia66). La plus ancienne occurrence, à ma connaissance, se rencontre dans une lettre d’Adrien IV datée de 1155 : Verum quoniam in pastoris absentia plura enormia consueverunt ecclesiis provenire67… Le cas est isolé, puisqu’on ne trouve qu’un seul exemple parmi les lettres émises au cours du très long pontificat d’Alexandre III (1159-1181), le successeur d’Adrien IV68. Innocent III (1198-1216), en revanche, utilisait couramment le neutre pluriel substantivé69.
- 70 La disparition du sens simple, non hyperbolique, d’enormitas est bien illustrée par la comparaison (...)
40Résumons la chronologie à grands traits – quitte à simplifier par souci de clarté. Durant le haut Moyen Âge, les papes ne connaissaient pas la notion d’« énormité » (même si l’on pourrait considérer rétrospectivement qu’elle existait à l’état latent, puisque l’adverbe enormiter était occasionnellement employé pour qualifier des actions ou des faits contraires aux canons). Les années 1130-1150 virent la pleine émergence d’une catégorie de l’enormitas. Dans sa première forme, éphémère, cette catégorie regroupait les irrégularités canoniques – tout particulièrement celles qui entravaient la réforme ecclésiastique – sans leur donner une nette connotation de gravité ou d’immoralité. À cette enormitas que l’on pourrait dire strictement post-grégorienne s’en substitua progressivement une nouvelle, à partir des années 1150-1160, qui désignait un caractère composite d’infraction, de souillure et de subversion potentiellement radicale attribué à un fait répréhensible70. Cette nouvelle catégorie demeura fonctionnelle pendant des siècles.
- 71 Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, éd. A. Valastro Canale, Turin, UTET, 2004, t. I, p. 794
- 72 Papias Vocabulista, Vocabularium ou Elementarium doctrinae rudimentum, Venise, Philippum de Pincis (...)
- 73 L’identification de cet auteur au grand décrétiste homonyme, qui fut évêque de Ferrare de 1190 à 1 (...)
- 74 Deformis pouvait aussi avoir ce sens. Notons que l’on trouve le terme associé à l’adjectif enormis(...)
- 75 Huguccio da Pisa, Derivationes, éd. Enzo Cecchini et alii, Florence, SISMEL, 2004, 2 vol., t. II, (...)
- 76 Johannes Januensis, Catholicon magnum quod etiam Januensis seu vocabularius grammatice nuncupatur, (...)
41Ce schéma d’ensemble trouve quelques éléments de confirmation avec une rapide analyse des définitions de l’adjectif enormis dans les grandes œuvres qui jalonnent l’histoire de la lexicologie médiévale – des sources certes éloignées de la pratique gouvernementale, mais dont la confrontation peut illustrer des changements généraux dans les usages linguistiques. Isidore de Séville, dans les Étymologies (début du viie siècle), s’en tenait aux deux sens hérités de l’Antiquité en définissant l’énorme comme « ce qui dépasse la norme et la mesure » sans suggérer une acceptation spécifiquement juridique ou canonique du mot norma : Aenormis, eo quod normam et mensuram excedat71. La thématique de l’excès, notons-le, était donc déjà liée à celle de l’énormité. Au xie siècle, l’italien Papias Vocabulista laissait de côté toute référence à l’infraction aux habitudes ou aux règles et ne retenait que les idées de difformité et de magnitude infinie (Enormis ingens, sine mensura vel forma, cui nihil addi minuive potest)72. Dans la seconde moitié du xiie siècle, en revanche, les Derivationes du grammairien Huguccio de Pise73 intégraient à la définition d’enormis des composantes de la nouvelle notion d’enormitas alors en cours d’élaboration à la faveur de la réforme ecclésiastique. Pour Huguccio, l’adjectif « énorme » pouvait qualifier non seulement ce qui était « difforme » (deformis) ou « très grand » (grandis), ou encore ce qui n’était « pas circonscrit, limité » (illimitatus), mais aussi ce qui était « irrégulier » (entre autres, probablement, au sens canonique) et, par ailleurs, ce qui était répréhensible au plan moral : le terme renvoyait d’une part à turpis, c’est-à-dire « honteux », « dégoûtant » ou « déshonorant »74, et, d’autre part, à immanis, qualificatif qui pouvait signifier « démesuré », mais aussi « horrible » ou « sauvage » (ce qui le rapprochait d’atrox)75. À la fin du xiiie siècle enfin, dans son Catholicon (qui devint le principal « dictionnaire » latin de la fin du Moyen Âge), le frère Prêcheur et évêque de Gênes Giovanni Balbi reprit les éléments de définition donnés par Huguccio (en remplaçant immanis par inanis, c’est-à-dire « vain » ou « frivole »)76. Le sens composite qui fut celui de l’enormitas pendant la seconde moitié du Moyen Âge était donc fixé dès la fin du xiie siècle.
- 77 Historia Walciodorensis monasterii, éd. Acta Sanctorum, Apr., t. III, c. 828, et MGH, Scriptores, (...)
42À l’évidence, la formation de la catégorie d’enormitas résulta d’une dynamique religieuse et politique générale à l’œuvre au xiie siècle dans la sphère cléricale. Il faudra bien sûr, pour mieux décrire le processus, étendre les recherches à d’autres types de sources. De premiers sondages dans les corpus numérisés de textes narratifs permettent déjà d’avancer l’idée que la sémantique de la norme et de l’« énormité » connut une vogue particulière auprès des lettrés (encore tous des clercs) dès la première moitié du xiie siècle – à tel point qu’un moine de Waulsort (province de Namur) put créer dans une chronique datée des années 1130-1140 la forme verbale enormitare, au sens d’« enfreindre la norme »77 (mais ce néologisme n’eut pas de pérennité). Il faudra par ailleurs explorer les nombreuses correspondances, en particulier celles des prélats (celle de l’archevêque de Canterbury et grand réformateur Thomas Beckett, par exemple, recèle de nombreuses occurrences de l’« énormité »).
- 78 Voir, par exemple, les passages relevés dans Stefan Kuttner, « ‘Ecclesia de occultis non iudicat’. (...)
- 79 Cinq occurrences seulement dans le Décret : C. 10, q. 3, c. 10 (prandia enormia) ; C. 12, q. 1, c. (...)
43En outre, une attention toute particulière devra être accordée aux sources juridiques, c’est-à-dire aux summe rédigées au second xiie siècle par les commentateurs de Gratien. On partira de cette observation : chez Rufin, Étienne de Tournai, Simone Da Bisignano et les autres décrétistes, l’enormitas était une notion courante, ordinairement utilisée78 pour gloser des passages du Décret qui eux, en revanche, ignoraient le vocabulaire de l’énormité. Ce vocabulaire ne tient en effet aucune place notable ni dans les textes compilés par Gratien, ni dans ses dicta79. C’est donc seulement à partir des années 1150-1160, époque des premières œuvres des décrétistes, que la nouvelle notion s’est imposée dans le langage de la science canonique. Son émergence était alors en cours depuis plusieurs décennies déjà dans les lettres des papes. Le travail théorique des juristes intervint donc seulement dans un second temps. L’impulsion était survenue dans la pratique de la réforme ecclésiastique, dans l’exercice gouvernement pontifical en pleine croissance. Ces origines romaines de l’énormité étaient assurément ignorées des anglicans, en 1547, lorsqu’ils introduisirent dans la liturgie de leur Église nouvellement émancipée la prière suivante :
- 80 Adaptation anglaise de la prière luthérienne Ut ab hostium tuorum, Turcae et Papae blasphemiis, ca (...)
From all sedition and privy conspiracy, from the tyranny of the bishop of Rome and all his detestable enormities, from all false doctrine and heresy, from hardness of heart and contempt of thy word and commandment, Good Lord deliver us80…
D. La diffusion dans les contextes non techniques (un aperçu)
- 81 Éd. Adolf Hofmeister, Ottoni episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, H (...)
- 82 Giraud de Cambri, Topographia Hibernica [seconde recension], éd. James F. Dimock in Giraldi Cambre (...)
44Ainsi constituée, la catégorie médiévale de l’enormitas eut, au moins jusqu’au xve siècle inclus, des usages spécifiques qui la distinguèrent de l’atrocitas héritée du monde romain. Quelques mots, avant de suivre son devenir dans la sphère judiciaire, sur les occurrences fréquentes de la nouvelle notion dans des sources narratives. Le phénomène atteste qu’elle était pleinement entrée dans l’univers commun des lettrés. Dès 1146, l’évêque Otton de Freising évoquait les hommes retirés du monde pour s’adonner au service de Dieu comme de « bienveillants intercesseurs de notre énormité », en conclusion du livre VII de sa Chronique81. L’enormitas avait ici à peu près le même sens que dans les lettres d’Eugène III, le pape contemporain. En 1189, le curialiste anglais Giraud de Cambri vantait les mérites de Richard Cœur de Lion en le créditant d’avoir, dans le duché d’Aquitaine, « remis en forme ce qui était informe et ramené à la norme les enormia »82. Moins d’une trentaine d’années après, le cistercien Pierre des Vaux-de-Cernay, dans son Hystoria Albigensis, justifiait la confiscation des terres du comte de Toulouse par sentence pontificale (en relation avec la Croisade contre les Albigeois) en dressant un terrible portrait de Raymond VI, dont il vaut la peine de citer ce passage :
- 83 Pierre des Vaux-de-Cernay, Hystoria Albigensis [écrite entre 1213 et 1218], éd. Pascal Guébin, Ern (...)
Il était si luxurieux et lubrique que, comme nous l’avons établi avec certitude, il abusait de sa propre sœur au mépris de la religion chrétienne. Depuis sa prime jeunesse, il recherchait avec ardeur les concubines de son père et couchait avec elles avec beaucoup d’appétit, car nulle femme ne lui plaisait s’il n’avait pas appris que son père avait déjà couché avec elle. Ainsi, même son père lui prédisait très souvent son exhérédation, tant à cause de son hérésie qu’à cause de cette énormité83.
À peu près au même moment (vers 1223 au plus tard), Giraud de Cambri recourait lui aussi au vocabulaire de l’énormité pour évoquer ce que l’on qualifierait aujourd’hui d’inceste du deuxième type :
- 84 Giraud de Cambri, De principis institutione, dist. III, c. 27, éd. G.F. Warner dans Giraldi Cambre (...)
Le comte d’Anjou Geoffroy, alors qu’il était sénéchal de France, avait abusé de la reine Aliénor. On dit qu’à plusieurs reprises il interdit à son fils [Henri Plantagenêt] de la posséder, parce qu’elle était l’épouse de son seigneur [le roi de France Louis VII] et parce qu’il l’avait lui-même connue auparavant. Pour comble d’excès très énormes, le roi Henri, comme l’a répandu la rumeur, osa souiller cette soi-disant reine de France par un commerce adultérin ; et il l’enleva ainsi à son propre seigneur et de facto s’unit à elle maritalement. Comment, je me le demande, d’un tel mariage pourrait-il naître une descendance heureuse ?84
- 85 Éd. Gabriele Zanella, Note cronistiche del cremonese Gasapino Antegnati (sec. XIII-XIV) da un mano (...)
Vers 1315 enfin, le juge guelfe de Crémone Gasapino Antenati, dans des notes sur l’histoire de sa ville, déplorait qu’elle ait pu être par le passé un lieu de ralliement des hérétiques. Les déviants y convergeaient en effet, selon lui, au temps de la domination du vicaire impérial Oberto Pelavicini, qui les y laissait tenir en toute impunité leurs enormia concilia85… Il serait inutile de multiplier les exemples. Notons qu’au moins dans les trois derniers cas cités (incestes imputés au comte de Toulouse et au roi d’Angleterre, réunions d’hérétiques), l’énormité est invoquée dans des contextes qui renvoient directement aux origines canoniques de la catégorie. La diffusion de cette sémantique dans les sources narratives de la fin du xiie siècle au xve siècle mériterait une étude spéciale. On se contentera ici de remarquer que le vocabulaire de l’atrocité ne fit pas l’objet d’emplois comparables.
III. Enormitas et « arbitraire du juge », xiiie-xve siècles
A. Juridictions d’Église
45Concernant le langage des juridictions – auquel la catégorie de l’énormité appartenait au premier chef –, il faut d’abord souligner que le vocabulaire de l’« énorme » fut jusqu’à la fin du Moyen Âge beaucoup plus présent dans la documentation ecclésiastique que dans celle produite par les pouvoirs séculiers. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’enormitas, bien qu’elle fût assurément un nomen juris, pourvu d’une valeur technique même dans les juridictions laïques, ne semble pas (sous bénéfice d’inventaire) avoir fait l’objet de définitions dans les vocabularia juris, les dictionnaires de droit compilés à partir du xiiie siècle. À l’inverse, les manuels du confesseur et les sommes pénitentielles lui consacraient le plus souvent une rubrique.
- 86 C. 3, q. 6, c. 8 ; C. 11, q. 3, c. 69 ; C. 23, q. 5, c. 1 (2 occurrences) ; C. 23, q. 5, c. 2 ; C. (...)
- 87 X, 3, 1, 9, texte de Grégoire VII ; X, 3, 24, 10 – directement dérivé de C.8.55.10. pr. – et X, 5, (...)
- 88 11 fois dans le corps des décrétales (X, 2, 21, 5 ; X, 2, 28, 31 ; X, 4, 13, 8 ; X, 4, 13, 9 ; X, (...)
- 89 Occurrences au criminel dans les partes decise : X, 1, 9, 6 ; X, 1, 11, 14 ; X, 1, 11, 15 ; X, 1, (...)
- 90 Cf. supra, n. 97.
- 91 Selon le mot de Pierre Legendre, « Ce que nous appelons le droit », dans Le Débat, 74, 1993, p. 10 (...)
46Même si ses usages ne se limitèrent pas au cadre ecclésial, la catégorie demeura typique de la sphère du droit canonique et du gouvernement pastoral. Dans cette sphère, le vocabulaire de l’enormitas était systématiquement privilégié pour remplir des fonctions similaires à celles tenues par l’atrocitas dans les textes romains (et dans ceux des civilistes médiévaux qui les commentaient). Alors que les canons réunis dans le Décret de Gratien86 (dont les versions ont été compilées entre 1139 et 1158) contenaient 10 occurrences du lexique de l’atrocité, le Liber extra (promulgué sous l’autorité de Grégoire IX en 1234) n’en présentait plus que trois, dans des contextes très romanisants87. En revanche, le même Liber extra mentionnait l’enormitas dans une acception criminelle à 15 reprises88 – et même à 28 reprises si l’on tient compte des partes decise89, c’est-à-dire des passages du texte originel des décrétales coupés par le compilateur et rétablis au xixe siècle dans l’édition d’Emil Friedberg (par opposition, les textes du Décret ne mentionnaient l’énormité qu’à 5 reprises)90. Le droit canonique classique, que l’on a pu décrire comme un « droit romain second »91 tant il fut influencé par les modèles issus des compilations justiniennes (et notamment par le modèle de l’injuria), n’opéra donc aucun réinvestissement spécifique de la notion d’atrocitas et lui préféra l’enormitas.
- 92 Voir par exemple Stefan Kuttner, « Ecclesia de occultis non iudicat » cit., aux p. et n. citées en (...)
- 93 X, 5, 39, 17.
- 94 Éd. Joseph Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle. IV. Les statuts synodaux de l’anc (...)
- 95 Joseph Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, op. cit., p. 128 :… nec tamen si levi (...)
- 96 Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus, op. cit., fol. lii : Enormis injuria in clericum d (...)
- 97 Juan Bernal Diáz de Lugo [mort en 1556], Practica criminalis canonica, Lyon, 1549, p. 22-23.
- 98 Op. cit., p. 167-174.
47Tout comme l’atrocitas était située au sommet de l’échelle de gravité des injurie dans les compilations justiniennes, l’enormitas, chez les décrétistes puis dans le Liber extra ou chez les décrétalistes et dans les sommes pénitentielles, distinguait couramment les crimes et péchés les plus graves, par opposition aux levia ou modica et aux mediocria crimina92. Le modèle général pour évaluer l’intensité de l’infraction était bien celui du droit romain, même si les clercs utilisaient plus volontiers la notion d’énormité que celle d’atrocité. Les statuts synodaux du diocèse de Cambrai datés de 1287-1288 en offrent une bonne illustration. Au chapitre des cas réservés, pour éclaircir les conditions d’application d’une décrétale de Clément III (1187-1191) qui différenciait les offenses « énormes » et « légères » faites au clercs93, l’évêque expliquait aux confesseurs de son diocèse comment définir une gravis vel enormis injuria. Pour ce faire, il reprenait telle quelle la typologie des circonstances qui définissaient l’atrocitas dans le Digeste et dans les Institutes (ex facto, ex persona, ex loco)94. Dans le même texte, l’évêque parlait d’ailleurs aussi d’atrox injuria et d’atroces percussiones95. Semblablement, le dominicain de Pise Bartolomeo da San Concordio, dans une Summa de casibus consciencie rédigée au début du xive siècle, complétait sa définition des enormia, menée secundum canones, par un paragraphe consacré à l’enormis injuria qui renvoyait finalement au passage des Institutes sur les « injures atroces »96. Au xvie siècle, l’évêque espagnol Juan Bernal Diáz de Lugo, dans sa Practica criminalis canonica, divisait principalement les crimes des clercs entre levia, gravia, graviora et gravissima97 (et l’on peut voir là un indice d’une probable perte de vitalité de la catégorie d’énormité à l’époque moderne y compris dans la sphère ecclésiastique). Le même auteur, cependant, n’ignorait pas l’enormitas comme pôle supérieur d’intensité du crime. Mais il en faisait un usage beaucoup plus restreint que ses prédécesseurs médiévaux. Il la réservait à la qualification du cas le plus extrême, celui de « parricide », c’est-à-dire d’homicide d’un père biologique ou spirituel (évêque ou prêtre)98.
- 99 Cf., par exemple, X, 5, 39, 17 (texte de Clément III) ou les statuts synodaux de Cambrai cités sup (...)
- 100 François Olivier-Martin, Les registre de Martin IV, Paris, École française de Rome, 1911-1935, no (...)
48Comme l’atrocitas romaine, l’enormitas canonique entraînait des aggravations de peine et des exceptions aux régimes juridiques ordinaires. En général, le caractère « énorme » d’une infraction en faisait échapper la connaissance aux juridictions ordinaires. Dans tous les diocèses d’Occident, à partir de la fin du xiie ou de la première moitié du xiiie siècle, les peccata enormia ou enormes injurie des fidèles exigeaient ainsi des conditions d’absolution exceptionnelles, qui les soustrayaient aux compétences des confesseurs habituels, prêtres de paroisse ou autres99. Ces « péchés énormes » constituaient des « cas réservés » dont les coupables, pour obtenir l’absolution, devaient de se rendre auprès de leur évêque ou même, de plus en plus fréquemment à la fin du Moyen Âge, auprès du pape, à la Pénitencerie apostolique. De même, les commissions ou privilèges pontificaux du xiiie siècle qui permettaient à des prélats de conférer l’absolution dans des circonstances particulières ou à des laïcs de la recevoir selon un régime spécial imposaient toutefois une exception pour les péchés ou crimes « énormes », avec une formule usuelle. Ainsi Martin IV, dans une lettre datée de 1281 où il permettait au roi de France Philippe III de choisir son confesseur, donnait à ce dernier le pouvoir d’absoudre le monarque, y compris des sentences d’excommunication, « sauf si les excès sont si graves et énormes qu’ils nécessitent la consultation du Siège apostolique »100.
49Du point de vue des peines encourues, l’énormité allait également de pair avec l’exceptionnalité. Dans sa Summa de penitentia le grand canoniste (et compilateur du Liber extra) Raimon de Penyafort rappelait qu’une pénitence de sept ans était traditionnellement imposée pour les principaux crimes, mais affirmait aussi que
- 102 Jean de Fribourg, Summa confessorum, Paris, 1519, fol. 185v : Pro quibus peccatis injungenda est s (...)
- 103 Op. cit., fol. 185r : La penitentia solennis a lieu in capite Quadragesime cum solennitate. En out (...)
- 104 Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus, op. cit. : Crimina quedam sunt enormia, inter que (...)
- 105 Stefan Kuttner, « ‘Ecclesia de occultis non iudicat’ », op. cit., p. 238-240, qui s’appuye sur la (...)
- 106 Juan Bernal Diáz de Lugo, Practica criminalis canonica, op. cit., p. 163-174.
Le dominicain Jean de Fribourg (mort en 1304), dans son influente Summa confessorum, réservait une forme exceptionnelle de pénitence, dite « solennelle » (qui s’opposait aux pénitences « publique » et « privée »), aux crimes qui avaient « bouleversé la ville » (autrement dit la société locale) à la fois par leur fort degré de publicité et par leur énormité, c’est-à-dire leur fort degré de gravité intrinsèque102. Cette solennis penitentia, dont le rituel prévoyait une cérémonie publique tenue pendant le Carême, était particulièrement infamante ; elle entraînait pour un ecclésiastique une irrégularité définitive103. Par ailleurs, dans le domaine de la discipline des clercs, la Summa de casibus de Bartolomeo da San Concordio témoigne de l’existence au début du xive siècle d’une définition restreinte des enormia fondée sur le caractère exceptionnel de leur sanction (définition qui cohabitait toujours avec d’autres, beaucoup plus larges). Pour le Prêcheur de Pise, une acception des enormia les limitait en effet aux seuls crimes qui interdisaient la promotion du coupable aux ordres et aux offices ecclésiastiques ou imposaient de le déposer de son office et lui interdisaient l’exercice de son ordre (car la pénitence exigé par de tels crimes ne pouvait jamais être achevée)104. Ces enormia compris stricto sensu étaient au nombre de trois : l’hérésie, la simonie in ordine (c’est-à-dire dans l’administration des sacrements) et l’homicide. À la fin du xiie et au xiiie siècle, les décrétistes et les décrétalistes, tout comme Raimon de Penyafort dans sa Summa de Penitentia, considéraient déjà que la simonie et l’homicide se distinguaient des autres crimina enormia par leurs conséquences exceptionnelles. Contrairement à tous les autres, ils entraînaient en effet la déposition ou interdisaient la promotion du coupable même si la pénitence était dûment accomplie et même s’il s’agissait de « crimes occultes », c’est-à-dire secrets et donc non susceptibles de susciter le scandale105. Bien plus tard, Juan Bernal Diáz de Lugo justifiait par le caractère « énorme » du crime de parricide le fait que les clercs qui s’en étaient rendus coupables devaient être dégradés et livrés aux bras séculier pour être suppliciés. Il y avait là une dérogation à l’immunité ecclésiastique comme à toutes les règles du droit canonique. Les auteurs d’autres types d’homicides, même aggravés (graviora), devaient seulement être déposés et incarcérés au monastère dans des conditions plus ou moins dures106.
- 107 Joseph Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, op. cit., p. 127-128 : Sane quia natu (...)
- 108 De his absolvendis qui clericis non enormem sed modicam et levem iniuriam irrogarunt tuae fraterni (...)
- 109 Antonio Padoa-Schioppa, « Sur la conscience du juge dans le ius commune européen », dans La consci (...)
- 110 Richard M. Fraher, « Conviction According to Conscience : the Medieval Jurists’ Debate Concerning (...)
50Comme l’ancienne atrocitas encore, l’enormitas supposait l’exercice de l’arbitrium du juge qui devait l’évaluer. « Nous confions à votre arbitrium le soin de décider si leur injuria est légère ou énorme »107, disait l’évêque de Cambrai aux confesseurs de son diocèse en 1287-1288 à propos des auteurs de violences contre les clercs, reprenant ainsi une formulation du Liber extra tirée d’une lettre de Clément III (X, 5, 39, 17)108. Une différence fondamentale entre l’ordre juridique romain et le système canonique tenait toutefois, précisément, à l’importance fonctionnelle et à la latitude beaucoup plus grandes données, dans l’Église des xiie-xve siècles, à l’« arbitraire du juge ». La tradition romaine et civiliste lui avait toujours posé d’étroites limites109. Le droit canonique classique, au contraire, le promouvait très largement110. Or la spécificité de l’enormitas médiévale était indissociable d’une telle extension, inédite, structurellement conférée à la libre faculté du juge d’évaluer et de décider en conscience.
- 111 Cf., par exemple, C. 26, q. 7, c. 2. ; C. 26, q. 7, c. 8, cités par Raimundus de Pennaforte, Summa (...)
- 112 Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia, op. cit., c. 844 : Verumtamen, licet pro singulis p (...)
- 113 Augustin, In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV, éd. Augustin Mayer, Turnhout, Brepols, 1990, p. (...)
51La sphère pénitentielle fournit assurément un modèle pour cette extension. Le principe dominait, depuis l’Antiquité tardive, selon lequel la nature et la durée des pénitences à infliger pour l’absolution des pécheurs étaient laissées à l’appréciation du confesseur111. Ce dernier avait certes à tenir compte de certaines règles traditionnelles (comme celle, évoquée un peu plus haut, des sept années de pénitence imposées pour les principaux crimes). Mais ces règles demeuraient indicatives. Le prêtre devait moduler la peine « en fonction de ce qu’exigeaient la grandeur ou la modicité du crime et les autres circonstances », selon les termes de Raimon de Penyafort dans sa Summa112. La flexibilité générale des règles de jugement qui caractérisaient depuis toujours la sphère pénitentielle tendit à marquer fortement aussi les sphères disciplinaire et judiciaire à partir du moment – les xiie-xiiie siècles – où les justices d’Église prirent leur autonomie. La différenciation entre for interne et for externe qui s’affirma alors progressivement n’allait évidemment pas sans la persistance de continuités structurelles – à commencer par celle qui, depuis saint Augustin, faisait du crimen un peccatum grave113. La catégorie de l’énormité avait précisément pour caractéristique d’aller de pair, au for interne comme au criminel, avec une souplesse des normes canoniques et une extension de l’arbitrium judicis poussés au maximum.
52Telle qu’elle était conçue et maniée en pratique par les ecclésiastiques, l’enormitas était en effet une notion structurellement instable, protéiforme. Le périmètre de son champ d’application comme qualification variait selon l’appréciation du juge. Lorsque les Constitutions narbonnaises de l’ordre des frères Mineurs (1260) prévoyaient que « nul ne soit expulsé ni emprisonné, sinon pour excès manifeste et énorme », par exemple, il était aussitôt précisé qu’
un excès est dit énorme soit en raison du type de péché, comme la faute de chair (lapsus carnis) ou la perfidie d’hérésie, soit en raison des circonstances, comme l’est le vol d’une chose importante ou fait de façon notoire ou fréquemment réitéré.
- 114 Éd. Cesare Cenci, « De fratum minorum constitutionibus Praenarbonensibus », dans Archivum francisc (...)
- 115 Cf. supra, n. 122.
- 116 Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus, op. cit., fol. lii : Secundo dicuntur enormia quia (...)
- 117 Ibid., fol. xxxiiii : Alia vero enormia occulta post peractam penitentiam non impediunt promovendu (...)
- 118 Ibid., fol. lii : Hoc etiam modo enormia dicuntur omnia illa delicta que inducunt infamiam civilem (...)
Cette définition revenait à étendre le crime énorme (et l’exception qui permettait d’expulser ou emprisonner son auteur) à tous les actes que les juges considéreraient opportun d’inclure dans cette catégorie – d’autant plus que la constitution se terminait par une généralisation : « Et que l’on rende le même jugement pour les faits similaires »114. La présentation de l’enormitas donnée par Bartolomeo da San Concordio au début du xive siècle dans sa Summa de casibus suggère bien, de façon condensée, à quel point la catégorie avait pour qualité intrinsèque (peut-être au terme d’une certaine évolution depuis la fin du xiie siècle) le fait d’être « à géométrie variable ». Après avoir commencé, au début de sa rubrique consacrée aux enormia, par les restreindre à l’hérésie, à l’homicide et à la simonie in ordinatione, comme on l’a vu115, le frère pisan en donnait une deuxième définition bien distincte, plus large mais encore marquée par l’exception, puisqu’elle recouvrait « toutes les infractions qui n’admettent pas de dispense » (il faut comprendre par là tous les cas qui échappaient à la faculté de dispense conférée aux évêques et imposaient donc le recours au pape, sans certitude de succès, du reste, lorsque les infractions les plus graves étaient en cause)116. À l’entrée Crimen du même ouvrage, Bartolomeo avait d’ailleurs indiqué que certains enormia autres que les trois plus graves (sans plus de précision sur leur nature), s’ils étaient « occultes », n’empêchaient pas l’exercice des ordres ou des offices117. Mieux, la rubrique Enormia s’achevait par une brusque généralisation : « On dit aujourd’hui ‘énormes’ tous les crimes (delicta) qui entraînent l’infamie civile »118. Ce qui tendait à inclure en définitive sous cette qualification la plupart des infractions à l’ordre public.
- 119 J’ai tenté une histoire de ces procédures d’enquêtes, à partir d’un corpus de 473 cas, dans un mém (...)
- 120 Archivio segreto Vaticano [désormais ASV], Registra Vaticana [désormais Reg. Vat.] 21, no 583, fol (...)
- 121 Éd. Georg Waitz, Gesta Henrici archiepiscopi et Theoderici abbatis, in Monumenta Germaniae Histori (...)
- 122 Charles Grandjean, Le registre de Benoît XI, Rome, École française de Rome, 1905, no 990 : Licet e (...)
- 123 X, 5, 9, 1 (Summarium : Clericus qui dimisso habitu et tonsura immiscet se enormitatibus perdit pr (...)
53De fait, dès le xiiie siècle, dans certains contextes ecclésiastiques, la notion d’enormitas s’étendait potentiellement à tout crime. Il en allait ainsi, par exemple, dans le cadre de la répression des excessus prelatorum par le Siège apostolique. À partir du pontificat d’Innocent III et au moins jusqu’à la fin de leur séjour avignonnais, les papes firent fréquemment mener des enquêtes judiciaires (inquisitionis negocia) contre les archevêques, évêques ou abbés de toute la Chrétienté accusés d’infractions graves dans l’exercice de leur office et/ou dans leur conduite personnelle119. Dans les lettres qui lançaient ces procédures ou intervenaient au fil de leur développement, le terme d’enormia recouvrait tous les types de fautes imputées. Par exemple celles de l’évêque de Vintimille Nicola Lercari, finalement déposé par Innocent IV en 1244 (entre autres pour simonie, incontinence, dilapidation)120, ou celles de l’archevêque de Trèves Heinrich von Vistingen, qui fut pendant plus de dix ans l’objet de poursuites (entre autres pour profanation du culte, parjure, homicide, simonie, dilapidation, pillages et incendies) avant d’être relaxé par Grégoire X en 1272121. À partir des première années du xive siècle au plus tard, certains préambules-types utilisés à la chancellerie pontificale pour les lettres relatives à ces affaires employaient enormia, enormitates, sinistra et excessus comme des termes à peu près équivalents122. Un autre indice probant de l’extension tendancielle de l’enormitas à tout le champ criminel peut être trouvé dans deux summaria du Liber extra (anonymes mais assurément rédigés au xiiie ou au xive siècle) qui parlaient d’enormitates pour désigner ce que l’une des décrétales résumées, due à Alexandre III, appellait seulement crimina, et ce que l’autre, due à Clément III, présentait comme le fruit d’actions qui consistaient simplement à excedere, « commettre des excès »123.
54La variabilité des infractions qu’elle qualifiait, tout comme l’élargissement potentiel de ses emplois, étaient des traits qui distinguaient radicalement l’enormitas ecclésiastique de l’atrocitas romaine. Une telle malléabilité était étrangère à l’esprit du droit romain. En outre, comme on l’a vu, le statut de marqueur aggravant qui était celui de l’atrocité dans les compilations justiniennes excluait toute possibilité de concevoir une catégorie qui réunirait les crimes intrinsèquement atroces. Rien de surprenant, donc, à ce qu’il n’y eût pas de neutre pluriel pour désigner des atrocia, des « choses atroces », comme les enormia désignaient les « choses énormes », ni de forme substantive absolue pour désigner des atrocitates. Cette différence linguistique correspondait à une profonde différence de nature entre les deux notions.
- 124 Canon repris dans le Liber extra : X, 5, 1, 24. Cf. Winfried Trusen, « Der Inquisitionsprozeß : se (...)
- 125 Sur l’histoire de la procédure sommaire, voir notamment Charles Lefebvre, « Les origines romaines (...)
- 126 Cf. les références données supra en n. 137.
- 127 Cf. Rose Graham, Registrum Roberti Winchelsey, Cantuariensis archiepiscopi, A. D. 1294-1313, Oxfor (...)
- 128 Julien Théry, « Monaldo dei Monaldeschi », in Dizionario biografico degli Italiani, t. 75, Rome : (...)
- 129 Vingt-huit ans de procédure contre l’archevêque de Bénévent Monaldo de’ Monaldeschi (cf. les référ (...)
- 130 Par exemple à l’issue de la procédure menée par trois papes successifs de 1261 à 1267 contre l’évê (...)
- 131 La livraison au bras séculier de l’évêque de Cahors Hugues Géraud, accusé en 1317 d’avoir tenté d’ (...)
- 132 Ce fut le cas à l’issue du procès mené en 1307-1308 par Clément V contre l’évêque d’Albi Bernard d (...)
- 133 Telle fut l’issue, par exemple, des procédures contre Walter Langton et Monaldo de’ Monaldeschi (c (...)
55Au for externe, la grande latitude laissée au juge pour définir le périmètre d’extension de l’« énorme » allait de pair avec la croissante flexibilité des procédures mises en œuvre pour réprimer les faits ainsi qualifiés. L’institution par Innocent III (dans le canon 8 du concile de Latran IV, Qualiter et quando, en 1215)124 d’un « mode inquisitoire » ordinaire pour réprimer les « excès », puis le développement des usages de la procédure sommaire125, en particulier à partir de la décennie 1260 avec l’introduction de la clausule sine figura judicii, donnaient au juge des pouvoirs de modulation de l’ordo inconnus jusque-là dans la tradition juridique. La pratique des inquisitiones pontificales contre les prélats en offre une bonne illustration126. Les règles du modus inquisitionis permettaient dans une très large mesure au pape ou au cardinal auquel il déléguait l’affaire d’infléchir, d’orienter à leur gré la procédure. Dès l’ouverture de l’instance, le choix leur revenait soit d’imposer à ceux qui avaient signalé les fautes du prélat une constitution en partie accusatrice (inscriptio), soit de les laisser « promouvoir la cause » comme simples dénonciateurs (ce qui diminuait les risques qu’ils encouraient), soit encore d’agir ex officio en invoquant la seule fama denuncians. Dans ce dernier cas, le pape ou son juge délégué décidaient ou non d’accorder à l’accusé un enquête préalable sur la réalité de l’infamia. Nulle décision, toutefois, n’était absolument définitive à cet égard. Il arrivait qu’au cours de l’affaire, le pontife ordonne de passer d’un modus à un autre, pour faire apparaître à tel ou tel stade un dénonciateur (ce que fit par exemple Boniface VIII dans un procès contre l’évêque de Coventry et Lichfield Walter Langton127) ou même un accusateur (ce que fit Jean XXII dans un très long procès contre l’archevêque de Bénévent Monaldo de’ Monaldeschi128). Toutes les modalités de développement de l’ordo étaient modulables selon des considérations d’opportunité (nombre de témoins examinés à charge et à décharge, temps imparti pour les auditions, relances éventuelles par l’ouverture de nouvelles phases d’enquête à titre de justitie complementum, rythme de progression de la procédure129…). L’issue de l’instance, enfin, était évidemment laissée à l’arbitrium du pape. Là encore, la gamme des possibilités était multiples, du simple abandon des poursuites sans sentence aucune (cas le plus fréquent, semble-t-il)130 à la déposition131, en passant par le rétablissement de l’accusé en état de bonne fama au moyen d’une restitutio in integrum132, rare, ou, plus courante, l’imposition d’une purgation canonique (dont les modalités – lieu et nombre de compurgateurs – étaient elles aussi à l’appréciation du pape)133. La place tenue par l’« arbitraire du juge » dans les « affaires d’enquête » contre les prélats était certes plus importante que dans tout autre contexte le juge y était le pontife suprême, investi de la plenitudo potestatis et soustrait à toute possibilité d’appel. Les dispositions du canon Qualiter et quando, toutefois, valaient pour la répression de tous les « excès », qu’ils soient commis par les subditi ou par les prelati. Il y a lieu de penser que la pratique épiscopale de la procédure inquisitoire dans les diocèses était similaire à celle des papes à l’échelle de la Chrétienté.
- 134 Cf., par exemple, le début de la narratio d’un mandement d’Alexandre IV contre l’évêque de Rodez V (...)
- 135 Joseph Shatzmiller, Justice et injustice au début du xive siècle, op. cit., p. 169-173, 184-193.
- 136 Cf., entre autres nombreux exemples, une lettre émise par Grégoire IX en 1231 contre l’archevêque (...)
56La flexibilité de l’ordo judiciarius et celle de la qualification d’enormitas n’étaient certes pas directement liées. Le « mode inquisitoire » pouvait être mis en œuvre pour tous les « excès », qu’ils soient ou non expressément dits « énormes » (le canon Qualiter et quando, du reste, ne faisait pas référence à l’énormité). Mais le développement considérable des pouvoirs conférés à l’arbitrium judicis dans l’un et l’autre des deux domaines – droit procédural, droit substantiel touchant en l’occurrence à la qualification d’enormitas – tenait à une même tendance générale. Cette convergence est bien illustrée par le fait que, dans les mandements pontificaux d’enquête contre les prélats, les énumérations d’enormitates imputées aux accusés étaient souvent présentées comme non exhaustives, susceptibles d’être augmentées par d’autres accusations qui pourraient surgir ultérieurement au cours des affaires (en particulier par l’intermédiaire de nouvelles mauvaises fame découvertes lors des auditions de témoins)134. Tel fut le cas, par exemple, dans le procès mené en 1317-1318 par Jean XXII contre l’archevêque d’Aix Robert de Mauvoisin, au cours duquel le nombre d’articles d’accusations passa de 11 à 15 entre le 7 et le 14 janvier 1318135. Une telle ouverture de la liste des chefs d’inculpation aurait été inconcevable dans le cadre procédural qui prévalait jusqu’à la fin du xiie siècle. Toute instance accusatoire passait en effet par une phase de litis contestatio au cours de laquelle l’objet du procès était précisément et définitivement délimité. Avec le développement du mode inquisitoire, les choses n’étaient donc plus si claires. Une forte tradition juridique maintenait le principe théorique de la protection des accusés contre l’apparition de nouveaux griefs en cours de procédure. Dans la pratique, cependant, le pape (et probablement d’autres juges ecclésiastiques) tendaient à se réserver la possibilité d’élargir le champ de leurs investigations à d’éventuels alia enormia136.
B. Juridictions séculières
- 137 Sur la rhétorique frédéricienne, voir en dernier lieu la thèse de Benoît Grévin, Rhétorique du pou (...)
- 138 Éd. L. Weiland, MGH, Leges, IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. II, Hanovr (...)
- 139 Alphonse Huillard-Bréholles, Nove constitutiones regni Sicilie, op. cit., t. IV/1, p. 186.
- 140 Voir Julien Théry, « Philippe le Bel, pape en son royaume », dans L’histoire, 289, 2004, p. 14-17 (...)
- 141 Dans un texte récemment réédité par Jeffrey H. Denton, « Bernard Saisset and the Franco-Papal Rift (...)
- 142 Jean Coste, Boniface VIII en procès : articles d’accusation et dépositions des témoins (1303-1311)(...)
- 143 Ibid., p. 361 (mémoire rédigé par Nogaret).
- 144 Georges Picot, Documents inédits relatifs aux États généraux et assemblées réunis sous Philippe le (...)
57Dans la langue des juridictions séculières aussi, même si elle apparaissait beaucoup moins fréquemment que dans celle des autorités d’Église, la catégorie de l’enormitas eut aux xiiie-xve siècles une vie propre qui la distinguait, beaucoup plus nettement qu’à l’époque moderne, de la notion d’atrocité. Les usages laïcs du vocabulaire de l’énorme résultèrent bien davantage de l’influence exercée par le droit canonique et par la pratique ecclésiastique depuis la mi-xiie siècle que d’une connaissance de la constitution des empereurs Valentinien et Valens où atrocité et énormité étaient rapprochées. On reviendra un peu plus loin sur cette prépondérance de l’influence ecclésiastique, mais on peut déjà remarquer qu’une chancellerie particulièrement encline à l’imitation des modèles pontificaux137 comme celle de Frédéric II recourait volontiers au lexique de l’énormité, parfois dans des emplois ou des formulations directement empruntés au Siège apostolique. Ainsi lorsque l’empereur supprimait toutes les communes urbaines de Germanie en qualifiant leur existence d’enormitas (1232)138 ou lorsqu’en tant que roi de Sicile il qualifiait d’enormis insinuatio, dans l’incipit d’une lettre, la nouvelle qu’un ordre de sa part n’avait pas été respecté à Salerne139. La même observation vaut pour certains documents rédigés par les légistes de Philippe le Bel au cours d’une période où la royauté française connaissait un fort accès de « pontificalisation », en relation avec une série de procès retentissants qui la confrontaient au Siège apostolique140. Guillaume de Nogaret, le célèbre conseiller royal, parla de l’« énormité des crimes » imputés à l’évêque de Pamiers Bernard Saisset et qualifia d’enormitas horribilis la personne même de ce champion de l’immunité ecclésiastique (1301)141. Il dénonça quelque temps après les manifesta crimina enormia infinita (1303)142 ou les enormitates sodomitice (1307)143 du pape Boniface VIII, accusé d’hérésie. Un peu plus tard, Guillaume de Plaisians, le second de Nogaret, déplora les « énormités » ou l’enormitas flagitiorum des « perfides templiers » (1308), dont l’hérésie menaçait tout le royaume144.
58Plus important : les occurrences du vocabulaire de l’énormité n’étaient pas rares – quoiqu’assez sporadiques en général – dans des contextes séculiers où, par opposition à ces cas particuliers, l’imitation directe du langage pontifical n’avait aucune place. Hormis sa moindre prégnance, les caractères généraux de la catégorie telle qu’elle avait cours en milieu laïc n’apparaissent guère différents de ceux qu’elle revêtait dans le monde ecclésiastique.
- 145 Eusèbe de Laurière et alii (dir.), Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 172 (...)
- 146 Éd. J. de Laborde, Layettes du Trésor des chartes, t. III, Paris, 1975, n. 672. Casum inopinatum, (...)
- 147 La formule est issue d’un acte notarié qui certifiait la commission donnée par l’empereur à deux j (...)
- 148 Romolo Caggese, Statuti della Repubblica fiorentina, nouv. éd. Giuliano Pinto, F. Salvestrini, And (...)
59L’enormitas pouvait à l’occasion désigner le degré maximal de magnitude d’une infraction, comme dans le dixième article des privilèges de la ville de Lille confirmés par Charles VI en 1392, qui interdisait la saisie des biens des citadins criminels y compris dans « les plus enormes et villains cas qui puissent estre »145. Par ailleurs, la qualification d’énorme était typiquement invoquée quand une atteinte à l’autorité supérieure était en cause. Par exemple lorsque le sénéchal d’Agen, à une date située entre 1256 et 1263, présentait au comte de Toulouse Alphonse de Poitiers la rupture de la paix publique par des nobles comme « un fait détestable, impie et énorme »146, ou lorsque l’empereur Henri VII, au cours de sa descente en Italie, en 1311, procédait contre les villes de Tuscie coupables de rebelliones et alia enormia contra regiam majestatem et Romanum Imperium147. De même lorsque les statuts de la République florentine des années 1322-1325 envisageaient les possibles offenses in facto vel dicto enormi contre le capitaine du Peuple et les membres de sa familia148, ou encore quand le roi de France, dans des lettres datées de 1411-1412, confisquait les biens d’un partisan des Armagnac coupable, selon une formule assez courante, de
- 150 Référence donnée supra en n. 28.
- 151 Le texte a récemment été réédité par Gérard Giordanengo, « Machinationibus callidis ou le bout de (...)
- 152 Antonella Ghignoli, I brevi del comune e del popolo di Pisa dell’anno 1287, Rome, ISIME, 2003, 3. (...)
- 153 Cité par Lotte Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe, op. cit., p. 592, n. 304.
60La qualification d’enormitas allait souvent de pair avec des exceptions aux règles de droit ordinaires, comme dans la constitution du Liber augustalis, citée plus haut, où Frédéric II autorisait les transactions privées en matière criminelle sauf en cas d’enormes injurie150. Il en allait de même dans les articles des ordonnances de réforme émises par saint Louis en juillet et décembre 1254 qui interdisaient aux officiers royaux, « sauf si l’énormité du crime le requérait », de se saisir des personnes des justiciables mis en accusation mais prêts à « se purger » ou « donner réparation » (satisfacere)151. Ainsi, encore, dans le statut du Breve del Comune de Pise (1287) qui prévoyait que tous les crimes non prévus au livre III (De maleficiis) seraient punis d’amendes de 20 à 25 livres sauf les enormia maleficia (en particulier la trahison), punis d’amendes plus lourdes152. L’énormité du crime commis par un clerc pouvait justifiait aussi une exception au privilège du for ecclésiastique pour le faire juger par une juridiction séculière. Dès la fin du xiie siècle, le décrétiste Huguccio prévoyait ainsi une dérogation de consuetudo aux principes du droit canonique afin de déposer et livrer aux tribunaux laïcs tout clerc coupable de publicus et enorme crimen153. Et vers 1335, par exemple, le style du Parlement de Paris tel qu’exposé par Guillaume du Breuil donnait à cette cour
- 155 Ibid., 6.18, p. 484.
- 156 Ibid., 6.68, p. 526 : Salvo quod hoc capitulum non prejudicet quominus homines et mulieres detenti (...)
- 157 Bianca Betto, Gli statuti del Comune di Treviso, secc. XIII-XIV, Rome : ISIME, 1984, t. I, lib. IV (...)
- 158 Archives départementales du Tarn, AM Albi, FF 4.
- 159 Yan Thomas, « Les procédures de la majesté : la torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », (...)
61En outre, tout comme on a pu l’observer dans la sphère canonique, l’enormitas des juridictions séculières, dans certains contextes, paraît avoir tendanciellement couvert l’ensemble du champ criminel (même si elle était dans le monde laïc beaucoup plus fortement concurrencée et même, en général, supplantée par d’autres terminologies, en particulier par celle de la gravitas). Le Breve del Popolo de Pise (1287) faisait ainsi obligation au capitaine du Peuple et aux Anciens de veiller à ce que le podestat punisse effectivement tout grave seu enorme maleficium (en particulier ceux commis par les magnates contre les populares)155. Le même texte statutaire exceptait les prisonniers condamnés pro aliquo gravi, turpi seu enormi maleficio du bénéfice des libérations traditionnellement accordées « pour miséricorde de la Passion de notre seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Marie », étant précisé qu’il fallait en ce cas entendre par enormia maleficia non seulement l’homicide, mais aussi le vol prouvé « par témoins ou renommée publique » et de nombreuses autres infractions156. À Trévise, une constitution des statuts de 1313 assimilait à un enorme crimen aussi bien l’homicide ou le vol que l’intrusion nocturne dans la maison d’un tiers et le faux témoignage157. La même acception élargie à la plupart des faits criminels, y compris les plus ordinaires, prévalait en France dès la fin du xiiie siècle, par exemple en 1291 lorsqu’un officier du roi enquêtait au sujet de plura mala et facta enormia commis par des habitants d’Albi contre ceux d’un village voisin suite à une rixe lors des festivités de la saint-Jean158. Dans le monde laïc aussi bien que dans l’Église, l’énormité présentait en définitive une caractéristique commune avec la lèse-majesté : elle comportait « dans son indétermination même le principe de son déploiement », pour reprendre une formule de Yan Thomas159.
- 160 Sur l’extraordinaire et ses origines, voir notamment André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du d (...)
62Comme dans la sphère ecclésiastique, l’apparition de la qualification d’enormitas fut concomitante de l’extension des pouvoirs conférés à l’arbitrium judicis, tout particulièrement en matière procédurale. Il y a là, me semble-t-il, un point essentiel pour saisir la nature et le rôle historique de la catégorie : elle contribua à la délimitation du champ où s’appliquait la procédure dite « extraordinaire ». La formation de cette procédure commença dans la pratique des juridictions séculières dès le xiiie siècle et fut entérinée dans les textes législatifs à la fin du Moyen Âge – par exemple, en France, dans l’ordonnance de Blois de 1498 (articles 110-112). En France comme ailleurs, aux derniers siècles du Moyen Âge et pendant toute l’époque moderne, l’« extraordinaire » se caractérisait par un règne à peu près absolu de l’arbitraire du juge – une sorte de situation d’exception généralisée qui impliquait le secret, le recours à la torture (y compris éventuellement après les aveux, pour rechercher d’autres crimes non compris dans l’accusation de départ), l’absence d’avocat et de la plupart des garanties en faveur de la défense. Le « criminel », par opposition au civil, ou le « grand criminel » par opposition au « petit », comme on disait en France, se définissait par le recours à la procédure extraordinaire. Ce recours était en général laissé, là encore, à l’appréciation et à la décision du juge160.
- 161 Giovanni Chiodi, Claudio Povolo, L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Vene (...)
- 162 Notons ici, non plus concernant la France, mais l’Italie centro-septentrionale de la fin du xiiie (...)
63Dans les corpus documentaires qu’il m’a été possible d’aborder jusqu’ici – qui sont évidemment loin de concerner toutes les juridictions supérieures de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne, mais se limitent au contraire, on s’en est rendu compte, à des textes produits par la royauté française, l’Empire et les cités italiennes –, il n’y a pas de lien systématique qui soit explicitement institué entre l’enormitas et la mise en œuvre de la procédure extraordinaire. Un cas particulièrement clair est toutefois constitué par la République de Venise à l’époque moderne, dont le système pénal, récemment étudié par Giovanni Chiodi et Claudio Povolo, prévoyait le passage à l’extraordinaire dans trois situations, dont celle où le juge décidait de qualifier un crime d’« énorme »161. Reste que de façon générale, en France par exemple, cette qualification n’était ni unique, ni indispensable, ni même spécialement fréquente, dans les documents produits par la pratique ou visant à la réglementation du « grand criminel », pour désigner les infractions concernées (et l’on peut d’ailleurs faire la même remarque pour le vocabulaire de l’atrocité, qui était moins fréquent encore, me semble-t-il, en tout cas aux derniers siècles du Moyen Âge)162. Le plus souvent, les textes parlent simplement de « crimes » ou nomment le type de crime (par exemple « homicide ») sans autre précision.
- 163 Éd. Charles Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. I, Paris, Videcoq, 184 (...)
- 164 Jacques Foviaux, entrée Boutillier Jean, dans Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Kry (...)
64Il n’en reste pas moins que la qualification d’énorme, même si le processus d’élaboration des droits pénaux n’a pas ou a rarement abouti à lui donner une valeur formelle exclusive d’opérateur de l’extraordinaire, fut à tout le moins, dans bien des contextes de la fin du Moyen Âge, un marqueur de cette procédure et du mouvement qui tendait à sa constitution. Dès le début du xiiie siècle, par exemple, la coutume de Carcassonne autorisait le seigneur à intervenir dans les « discordes » et, donc, le passage à une procédure inquisitoire, s’il y avait eu « effusion de sang, ou mort, ou enlèvement, ou vol, ou s’il s’en était suivi quelque chose d’autre d’énorme »163. Mais le meilleur indice est à trouver dans la Somme rurale, un coutumier de France du nord rédigé à l’extrême fin du xive siècle par Jean Boutillier, officier royal des bailliages de Vermandois puis de Tournai. Cette « encyclopédie pratique », qui devint le « vade mecum synthétique des juges du ressort de Paris et la référence pour plusieurs générations de juristes », selon les termes de Jacques Foviaux164, fut l’une des premières œuvre doctrinales à poser clairement une distinction entre « procès ordinaire » et « extraordinaire ». Or par deux fois, Boutillier relie l’« extraordinaire » au caractère « énorme » des crimes à juger. D’abord dans une définition, bien connue des historiens du droit pénal, qui commence avec l’affirmation selon laquelle, par opposition à l’« ordinaire »,
- 165 Jean Boutillier, Somme rural ou le grand coustumier général de la praticque civil et canon, Paris, (...)
le procès extraordinaire doit estre traicté et fait en tout autre terme, par especial en grans crimes et énormes qui sont deniez et qui ont esté faicts repostement [c’est-à-dire en secret]165.
Et, plus loin, en évoquant le cas d’un écuyer grièvement blessé par un chevalier qui avait traîtreusement rompu une paix conclue avec lui. La victime avait requis auprès du Parlement
- 166 Jean Boutillier, Somme rural, op. cit., Livre II, titre 28, p. 820.
que, consideré le cas tel et si enorme comme il estoit, que la verité en fust sçeuë par procez extraordinaire et comme la matiere le desiroit de justice et de raison166.
65On le sent bien, l’enormitas eut partie liée aux xiiie-xve siècles avec l’émergence de procédures criminelles, inquisitoires ou « extraordinaires », qui se définissaient d’abord par une dilatation sans précédent de l’arbitrium judicis et donc, comme on l’a déjà souligné, par une situation d’exceptionnalité généralisée eu égard aux règles procédurales traditionnelles. Il est nécessaire de revenir brièvement sur la nature mixte de l’enormitas, indissociablement criminelle et pénitentielle, pour mieux saisir la relation structurale entre cette qualification et la formation de l’ordre pénal pré-moderne.
IV. Répression, régulation et toute-puissance : l’enormitas et la constitution de la sphère pénale à la fin du Moyen Âge (conclusions provisoires)
A. Énormité et régulation de la vie : les origines pénitentielles du pénal
- 167 Voir à ce sujet Yan Thomas, « Sanctio. Les défenses de la loi », dans L’écrit du temps, 19, 1988, (...)
66Dans la sphère canonique, l’enormitas impliquait un type d’intervention qui relevait de la correctio – et non de la sanctio, au sens que revêtait ce dernier terme en droit romain167. L’observation est valable aussi bien pour l’acception strictement post-grégorienne de simple irrégularité, dans les années 1130-1150, que pour celle d’infraction grave et immorale qui s’imposa ensuite. « Corriger » une « énormité », pour les ecclésiastiques, ce n’était pas rétribuer un délit ou un crime par le châtiment afférent selon la loi, mais amender, rectifier, réformer des comportements. Non seulement la nature de l’intervention, mais aussi son champ d’application étaient donc bien spécifiques. Il ne s’agissait pas de protéger un objet clairement circonscrit, une chose ou une personne, comme en droit romain, mais, beaucoup plus largement, de ramener des individus et des groupes à l’observation de règles de vie.
- 168 Voir par exemple X, 1, 14, 2 (corrigere et emendare) ; X, 4, 16, 1 (pars decisa) ; PL 200, c. 1184 (...)
- 169 Voir par exemple Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, op. cit., t. I, no 171, p. 464-465.
- 170 Voir par exemple X, 1, 17, 4.
- 171 Voir par exemple Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Italien, op. cit., t. III, p. 504 ; PL 200, c. 70 (...)
67Le vocabulaire des lettres pontificales est très clair à cet égard, aussi bien au xiie siècle que par la suite : les « énormités » devaient être « corrigées » (c’est le verbe qui leur est le plus fréquemment associé)168, « extirpées »169 ou « éradiquées »170, ce qui impliquait souvent, bien sûr, que les auteurs d’ « excès énormes » fussent « punis »171, mais après de « charitables monitions » et toujours avec pour objectif primordial un retour à la rectitudo, à la droite voie. Cet objectif concernait aussi bien le coupable que la communauté et les appréhendait l’un et l’autre dans le temps long, dans la durée de leur existence. La « correction », par opposition à la sanctio ou à l’ultio romaines, visait à la satisfactio, c’est-à-dire, littéralement, à un amendement suffisant (satis facere) de la part du coupable pour que le bon cours des choses soit rétabli.
- 172 PL 180, c. 1486.
Il incombe à notre sollicitude de ramener à la règle de rectitude (ad rectitudinis regulam revocare) ce qui excède la norme et l’ordre dans cette église172,
écrivait Eugène III entre 1150 et 1152 dans une lettre citée plus haut.
Il incombe à notre sollicitude de corriger les excès et les énormités des autres et de les ramener au mode et à la forme de rectitude (ad modum et formam rectitudinis revocare),
- 173 X, 4, 16, 1 (pars decisa).
répétait Alexandre III quelques années plus tard173. Ce genre de formulation (dont les éléments autres que l’enormitas, comme la sollicitudo ou la regula rectitudinis, n’étaient d’ailleurs pas nouveaux), demeura typique de la langue pontificale pendant des siècles.
- 174 Cf., notamment, Michel Foucault, « Sexualité et pouvoir » [1978], in Dits et écrits, III, Paris, G (...)
- 175 Éd. Adalbert de Vogüe, Jean Neufville, La Règle de saint Benoît, t. II, Paris, Sources chrétiennes (...)
- 176 Cf. le titre du chapitre : De hoc quod non omnis justitiae observatio in hac sit regula constituta(...)
68La catégorie médiévale de l’enormitas participait ainsi d’une normativité différente de la juridicité romaine, vouée non pas à sanctionner des torts mais à organiser, gérer, réguler la vie. Un normativité d’ordre disciplinaire, donc, caractéristique d’un pouvoir de nature pastorale (pour reprendre une notion souvent mise en avant par Michel Foucault174). L’enormitas des xiie-xve siècles était issue de la matrice évangélique, puisqu’elle renvoyait, par son traitement nécessaire, à la tradition de la correction et de la dénonciation fraternelles fondées dans Matthieu, 18, 15-17. Elle avait aussi une généalogie monastique, puisque la communauté cénobitique était depuis l’Antiquité tardive le lieu par excellence de rapports de pouvoirs ordonnés non pas au respect des lois, mais à l’observation d’une règle de vie. La Règle de saint Benoît (vie siècle), aux origines du monachisme occidental, affirmait explicitement le caractère proprement normatif (et non légal) du cadre voué à régir la vie chrétienne en soulignant que « toute page ou toute parole de l’Ancien ou du Nouveau Testament » avait valeur de « très droite norme de vie humaine » (rectissima norma vitae humanae)175. Ce principe était mis en avant à la fin de la Règle, dans un chapitre conclusif qui insistait sur la pluralité des normes possibles, sur le caractère ouvert du système normatif du monastère. La primauté d’un objectif unique, la perfection de vie chrétienne, était ainsi opposée à multiplicité et à la flexibilité des moyens normatifs de l’atteindre176.
- 177 Jacques Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat ? L’Église, le secret et l’occulte du xiie (...)
- 178 Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza (...)
- 179 Stefan Kuttner, Kanonische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregor IX. Systematisch (...)
69L’« énormité », quel que soit le contexte dans lequel elle était invoquée, impliquait donc toujours une référence à la dimension morale, peccamineuse de l’infraction. Mixte par essence, la catégorie impliquait une continuité entre le domaine du péché et celui du crime. Dans la sphère canonique, elle avait place au sein d’une zone d’indistinction entre le pénitentiel et le judiciaire ; elle participait des chevauchements et des tensions entre for interne et for externe (récemment étudiés par Jacques Chiffoleau177 pour la fin du Moyen Âge, à la suite des analyses générales de Paolo Prodi178 et en écho critique aux recherches canonistiques de Stefan Kuttner179).
- 180 De façon symptomatique, les juridictions séculières avaient d’ailleurs très souvent recours au voc (...)
70Dans la sphère séculière aussi, il n’est guère douteux qu’il y ait eu du péché dans tout « crime énorme »180 – et dans tout châtiment d’un tel crime une part primordiale d’amendement, de correction, certes imposée d’abord au coupable, mais qui touchait au destin de toute la communauté des fidèles (fidèles de Dieu et/ou du prince). Cette dimension religieuse était absente, en revanche, de l’enormitas delicti rapprochée de l’atrocitas facti dans la constitution des empereurs Valentinien et Valens.
- 181 Yan Thomas, « ‘Arracher la vérité’ : la majesté et l’Inquisition (ier-ive siècle) », in Robert Jac (...)
71L’usage laïc de la notion d’énormité à partir du xiiie siècle trahit ainsi les origines partiellement pénitentielles de l’ordre pénal. L’« extraordinaire » ou « grand criminel », en tant qu’il se caractérisait par la dilatation de l’arbitrium judicis, par l’exception généralisée, présentait d’ailleurs une homologie formelle avec le cadre régulateur de la normativité canonique. Comme l’abbé gouvernant son monastère ou le juge ecclésiastique corrigeant les enormia, le juge séculier agissant en « procès extraordinaire » était affranchi de toute rigidité juridique, de toute règle formelle susceptible de le gêner inutilement, et modulait son action en fonction de son seul objectif final (dans un cas la perfection chrétienne, dans l’autre le maintien de l’ordre public indissociablement princier et chrétien). Certes, la cognitio extra-ordinem de la fin de l’Antiquité romaine fournissait le principal modèle de procédure criminelle laissant toute latitude à l’arbitraire du juge181. Mais l’« extraordinaire » tardo-médiéval et moderne était fondé sur une conception spécifiquement chrétienne de l’ordre public et des fonctions du juge – conception dont la catégorie d’enormitas était un indicateur.
- 182 Mario Sbriccoli, « Vidi comuniter observari : l’emersione di un ordine penale pubblico nelle città (...)
72L’extension tendancielle de la qualification d’énormité à tout le champ du criminel, que l’on a constatée aussi bien pour la sphère ecclésiastique que pour le monde laïc, paraît bien correspondre dans l’un et l’autre domaine à une forte finalisation de l’activité judiciaire au service d’un gouvernement que l’on pourrait dire réformateur ou disciplinaire. D’un côté le « mode inquisitoire », mis en œuvre pour la répression de tous les « excès », qu’ils soient ou non explicitement dits « énormes », fut l’instrument privilégié de la « révolution pastorale » engagée au xiiie siècle, c’est-à-dire de l’imposition bien plus effective qu’auparavant des normes de vie chrétienne aux populations. De l’autre, le passage à l’« extraordinaire » qui pouvait être décidé par le juge laïc pour un large éventail de « grands » ou « énormes » crimes permettait la progressive émergence aux derniers siècles du Moyen Âge de ce que Mario Sbriccoli a nommé le « pénal hégémonique » ou « l’ordre pénal public »182.
B. Énormité, lèse-majesté et potentialité permanente de l’exception
- 183 Cf. le canon 24 du concile de Narbonne (1235), éd. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima (...)
- 184 Voir par exemple la formule royale française « rébellions, désobéissances et autres excès énormes (...)
- 185 Sur le crime de lèse-majesté, voir en dernier lieu Jacques Chiffoleau, « Le crime de majesté, la p (...)
73Le vocabulaire de l’énormité ménageait un continuum entre le domaine restreint des crimes suprêmes, qui portaient directement atteinte aux plus hautes autorités (c’est-à-dire à la majesté divine et aux majestés humaines), et le domaine plus vaste des crimes que l’on dirait aujourd’hui « de droit commun » parce que, si terribles fussent-ils, ils ne s’attaquaient pas à l’ordre politique et religieux en tant que tel, à ses fondements ou à ses représentants. L’hérésie était occasionnellement désignée comme enormitas183 et les crimes de lèse-majesté parfois qualifiés d’énormes184, à l’instar des autres grands crimes ou péchés (toutefois sans l’insistance particulière à laquelle on pourrait s’attendre, eu égard à la gravité particulière de ces chefs d’accusations). Si la notion tardo-médiévale d’énormité englobait indifféremment tous ces crimes (et si le même type de procédure, sommaire ou extraordinaire, pouvait les réprimer), c’est que la défense de la discipline chrétienne et celle de l’ordre public étaient désormais structurellement placées sur le même plan que la défense des majestés divine et humaines. L’énormité, c’est-à-dire, potentiellement, tout crime, était en quelque sorte un crime de majesté en mode mineur – au quotidien, pourrait-on dire. Elle impliquait la possibilité d’appliquer à de banals actes crapuleux, homicides ou vols, le même traitement procédural exceptionnel qu’à la lèse-majesté185. Possibilité, et non obligation légale, puisque le juge déterminait au cas par cas, selon des considérations d’opportunité, le champ d’application et les conséquences procédurales précises de la qualification d’énorme. L’histoire de l’énormité dévoile ainsi l’état permanent d’exception potentielle qui caractérisait le pénal d’Ancien Régime.
- 186 Voir, par exemple, la défintion donnée par Alfred Ernout et alii, Dictionnaire étymologique de la (...)
- 187 Ernst Kantorowicz a pu parler de medieval pontificalism. Voir en particulier « Mysteries of State. (...)
- 188 Michel Foucault, 1974, « La vérité et les formes juridiques » [1974], in Dits et écrits, Paris, Ga (...)
74Dans le langage des papes à partir du second xiie siècle, comme on l’a vu, l’enormitas qualifiait les infractions aux canons en tant qu’elles portaient atteinte aux fondements de la nouvelle société chrétienne et donc au salut commun. C’est-à-dire, aussi, en tant qu’elles constituaient des actes de résistance ou de désobéissance à la plenitudo potestatis des pontifes romains (« plénitude de puissance » dont la phase cruciale d’élaboration eut lieu, précisément, entre le pontificat d’Alexandre III et celui d’Innocent III). Incommensurable (du moins potentiellement) par définition, l’offense « énorme » impliquait un défi à la toute-puissance divine, qui seule pouvait ignorer la mesure. Il y a là une différence structurale entre l’enormitas médiévale et l’atrocitas romaine. Atrox vient de l’adjectif ater, qui signifiait « sombre », « noir ». L’atrocitas ne se référait en rien à un ordre de grandeur ou à l’infini, à la mesure ou à la démesure. Elle renvoyait, sur un tout autre plan, à une intensité de noirceur – et, par là, à la violence, à la sauvagerie et au sentiment de terreur afférent186. Si le Moyen Âge a inventé l’« énormité » pour, en quelque sorte, dédoubler la notion d’« atrocité », c’est sans doute parce que l’ordre du monde y était garanti par une puissance située hors de toute mesure, celle du Dieu unique des chrétiens. Les papes, représentants du Christ sur Terre, tenaient leur plenitudo potestatis de la toute-puissance divine. La « plénitude de puissance » pontificale constitua le principal modèle, à partir du début du xiiie siècle, pour la construction des souverainetés séculières187 (c’est-à-dire des « majestés », pour s’en tenir au terme médiéval). Les princes laïcs, dont les majestés étaient, comme celle du pape, des toute-puissances, étaient fondés à définir « énormes » les infractions susceptibles de subvertir l’ordre du monde dont ils étaient les garants. Tout comme ils étaient fondés, en conséquence de cette qualification, à supprimer les règles de droit susceptibles d’entraver leur salutaire intervention ou celle de leurs juges. L’histoire de l’enormitas apporte en définitive une confirmation des réflexions de Michel Foucault, qui se risquait, dans une conférence donnée en 1974, à discerner « autour du xiie siècle une curieuse conjonction entre l’atteinte à la loi et la faute religieuse »188. « Léser le souverain et commettre un péché sont deux choses qui commencent [alors] à se réunir », précisait-il, ajoutant encore : « [Ces deux choses] seront profondément unies dans le droit classique ».
- 189 Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., p. 405.
75On comprend donc, finalement, à quel point il serait abusif de réduire l’association courante des notions d’atrocité et d’énormité chez les criminalistes des xvie-xviiie siècles à un fait de langage sans signification (en la faisant éventuellement dériver du rapprochement entre enormitas delicti et atrocitas facti dans la constitution impériale C.9.15.1.2). L’atrocité des modernes était très différente de celle des Romains. Elle avait ceci de plus qu’elle était aussi une énormité au sens médiéval, c’est-à-dire qu’elle allait de pair avec l’extraordinaire, avec un « grand criminel » marqué par une exceptionnalité procédurale potentiellement généralisée. En droit romain, les exceptions liées à l’atrocitas étaient très limitées. Il s’agissait essentiellement, on l’a vu, de dérogations au statut ordinaire des personnes, dont l’impact procédural était relativement restreint. En aucun cas l’atrocité des compilations justiniennes ne pouvait entraîner une dilatation des pouvoirs de l’arbitrium judicis comparable à celle constatée à partir du second Moyen Âge. L’atrocitas n’était pas une notion centrale dans le système pénal romain, contrairement à l’atrocité/énormité dans celui des xvie-xviiie siècles. Lorsqu’ils parlaient de crimes atroces ou énormes, les pénalistes modernes se référaient à un découpage procédural du « grand criminel » qui n’existait pas dans l’Antiquité romaine, mais s’était affirmé bien plus tard, au temps de l’enormitas médiévale. Ferrière en témoigne lorsqu’il reprend dans son Dictionnaire de droit et de pratique la distinction romaine entre crimes (publics) et délits (privés) mais limite les premiers aux « crimes atroces qui blessent directement le Public »189. La logique qui relie ici atrocité et atteinte au bien public n’a rien de romain ; elle est d’origine médiévale.
- 190 Le développement de ces première recherches sur l’enormitas médiévale a donné lieu à six communica (...)
76Avant de devenir à peu près interchangeable avec la notion d’atrocité à l’époque moderne, la catégorie d’énormité avait donc eu au Moyen Âge une consistance spécifique sur deux plans différents. D’une part, elle avait constitué dans la sphère canonique une qualification qui désignait un mixte d’infraction, de souillure ou péché et de subversion tendanciellement radicale de la discipline chrétienne. D’autre part, sa diffusion dans la sphère séculière avait été un marqueur de l’émergence du « criminel » au sens d’ordre proto-pénal. L’enormitas médiévale, tout comme l’atrocité/énormité moderne, étaient nécessairement liées à l’exception procédurale car susceptibles d’entraîner, de par leur nature et pour la défense de la toute-puissance divine ou princière, l’extension potentiellement illimitée de l’arbitrium judicis, à des fins aussi bien régulatrices que répressives190.
Notes
1 Edward Peters, « Crimen exceptum. The History of an Idea », in Kenneth Pennington, Stanley Chodorow, Keith H. Kendall (dir.), Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 2001, p. 137-194, donne une étude générale sur le « crime d’exception » en Occident à travers les âges, mais ne s’intéresse pas à la notion d’énormité.
2 Voir, par exemple, III Comp. 1, 24, 4 [1198-1210] (= X, 1, 41, 5 : Gravem Ilerdensis ecclesie intelleximus questionem per sententiam felicis recordationis Eugenii Pape predecessoris nostri super ecclesiis quibusdam prolatam se lesam enormiter et olim et nunc etiam conquerentis) ; Liber Augustalis [1231], II, 44, éd. Alphonse Huillard-Bréholles, Nove constitutiones regni Sicilie a Friderico variis temporibus et locis post Melfiense consistorium edite, t. IV/1, Paris, Plon, 1852-1861, p. 114 : Mulieres Longobardorum seu Francorum jure viventes in judiciis tantum restituendas esse sancimus cum per negligentiam vel fraudem mundualdorum seu procuratorum suorum enormiter lese probantur […]. Item, si propter nimiam simplicitatem ipsorum enorme damnum incurrant) ; Anatole de Charmasse, Chartes de l’abbaye de Corbigny, Autun, 1889, p. 33-37, no XXVI (pour une occurrence de la clause de renonciation à l’« exception de lésion énorme », dans un acte de 1274 : Renunciamus enim quoad eadem exceptioni enormis lesionis, alienationis et distractionis illicite omnique privilegio nobis seu nostro ordini indulto et etiam indulgendo, beneficio restitutionis in integrum actionique in factum de dolo, conditioni sine causa et ob causam et omnibus actionibus et exceptionibus facti et juris que contra presentes litteras possent dici necnon omni juri canonico et civili).
3 Voir à ce sujet René Dekkers, La lésion énorme : introduction à l’histoire des sources du droit, Paris, Sirey, 1937, p. 11-12 et 46 ; Edoardo Carrelli, « C.2.36.1 e 3 e l’origine della rescissione per laesio enormis », dans Apollinaris. Studia et documenta historiae et iuris, 1937 ; et, surtout, Herbert Kalb, Laesio enormis im gelehrten Recht. Kanonistischen Studien zur Läsionsanfechtung, Vienne, Verlag des Verbandes der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992 ; Id., « Juristischer und theologischer Diskurs und die Enststehung der Kanonistik als Rechtswissenschaft », dans Österreichisches Archiv für Recht und Religion, 47, 2000, p. 1-33.
4 Cf. Federico Pergami, « Il processo criminale nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e Valente », dans INDEX, 25, 1997, p. 501-520 ; Id., La legislazione di Valentiniano I e Valente (364-375), Milan, Giuffrè, 1993.
5 Voir à ce sujet, par exemple, Yan Thomas, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », dans Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, École française de Rome, 1984, p. 499-548.
6 Sur le criminel en droit romain, voir Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig, Duncker, 1899 ; Contardo Ferrini, Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale [1902], Rome : « L’Erma » di Bretschneider, 1976 ; Emilio Costa, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Naples, Zanichelli, 1921 ; Ugo Brasiello, La repressione penale nel diritto romano, Naples, Jovene, 1937 ; Francesco De Robertis, « La variazione della pena nel diritto romano » [1954], dans Id., Scritti varii di diritto romano, Bari : Cacucci, 1987-2000, t. III, p. 59-110 ; Pietro Cerami, « Tormenta pro poena adhibita », dans Annali del seminario giuridico di Palermo, 41, 1991, p. 31-51 ; Id., « Tormenta pro poenis adhibita », dans Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano, éd. Oliviero Diliberto, Naples, Jovence, 1993, p. 29-50 ; Nevio Scapini, Diritto e procedura penale nell’esperienza giuridica romana, Parme, Casanova, 1992 ; Bernardo Santalucia, Studi di diritto penale romano, Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 1994 ; Id., Diritto e processo penale nell’antica Roma, 2e éd. Milan, Giuffrè, 1998 ; Id., La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavie, IUSS Press, 2009 ; Stefania Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo), Milan, Giuffrè, 1996 ; Carlo Venturini, Processo penale e società politica nella Roma repubblicana, Pise, Pacini, 1996.
7 Voir par exemple C.9.13.1. 3b ; Inst., 1, 16 : Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit. Quod accidit in his qui servi poenae efficiuntur atrocitate sententiae. Dans ce type de cas l’atrocitas peut se traduire par dureté ou sévérité. Elle peut être opposée à la pietas, au sens de clémence, comme dans D.48.9.5 : Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit. Nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.
8 Instit., 4, 4. Le passage donne, pour l’essentiel, la même définition de l’atrocitas que celle formulée dans les six fragments du Digeste déjà mentionnés (D.47.10.7.7 à D.47.10.9.2).
9 Quintilien, De instutione oratoria, VI, 1, 15. Cf. aussi VI, 1, 17. Les formulations de Quintilien sont proches de celles données bien plus tard dans les fragments compilés au sein du Digeste et dans les Institutes.
10 Cf. aussi D.48.5.39.9 : Bien qu’il fût « difficile de permettre à un affranchi d’attaquer la renommée de son patron », le jurisconsulte Papinien reconnaissait au libertus le droit d’accuser son ancien maître d’adultère si l’injuria subie était « atroce ».
11 Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 2 vol., Marseille, Mossy, 1787-1788, réimp. Tübingen, Niemeyer, 1994, t. II, p. 99. Voir aussi, par exemple, Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue françoise et moderne, t. II, Lyon, 1759, p. 77. L’adjectif « énorme » est rapproché par Richelet des termes latins atrox et immanis, avec ce commentaire : « ce mot se dit des crimes & des fautes & signifie grand, atroce (Un crime énorme, une faute énorme) ». Le substantif « énormité » est rapproché des termes latins enormitas, excessus, atrocitas, avec ce commentaire : « Ce mot se dit des crimes & des fautes & signifie grandeur de faute ou de crime ».
12 Éd. Monique Boutry, Petri Cantoris Parisiensis Verbum adbreviatum, textus conflatus, Turnhout, Brepols, 2004, I, 77, p. 514 : Dicunt quidam quod mandatum evangelicum datum est de atrocioribus et enormibus peccatis, set in minoribus socius socium proclamat in capitulo ; si vero viderit eum fornicari, dubium est nobis an coram omnibus turpitudinem ejus revelet, an abbatem tantum.
13 Voir par exemple Jean Guiraud, Suzanne Clémencet, Les registres d’Urbain IV (1261-1264), Paris, École française de Rome, 1892-1956, nos 546 et 649 (Nos igitur, qui fratrum et coepiscoporum nostrorum offensas proprias reputamus, illatas tibi tam graves, tam atroces et enormes injurias non tam in tuum obprobrium, quam in illius contemptum cedere, qui evangelica veritate testante, se in suis ministris recipi testatur et sperni…), 633a (Et post occupationem regni Sicilie, quod est Sedis apostolice speciale, post quamplurimos magnates et alios devotos Sedis ipsius afflictos exilio, nonnullos horribilibus et clandestinis insidiis morti traditos, plures etiam sevis et apertis debachationibus interemptos aliasque atroces et enormes injurias eidem Ecclesie irrogatas…). Les variantes étaient nombreuses. Voir par exemple une lettre de Grégoire IX pour dénoncer les méfaits commis par un potentat d’Ombrie contre l’Église romaine (1231), éd. Augustin Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sancte Sedis, t. I, Rome, Imprimerie du Vatican, 1861, no 160, p. 94 : Notum est quod nobilis vir Raynaldus, natus quondam C. ducis Spoletani, atroces injurias, enormes jacturas et multimodas molestias Ecclesie Romane superba nequitia et nequam superbia irrogavit.
14 Ezilin [us] videlicet de Romano, quem dire malignitatis enormitas fecit insignem et mundo non incognita factorum atrocium multitudo spectabilem : éd. Carolus Rodenberg, Epistolae s. XIII e regestis pontificum romanorum, t. I, Berlin, MGH, 1883, no 278, p. 242-244 ; le texte latin est repris et traduit dans Patrick Gilli, Julien Théry, Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes au temps de la théocratie (fin xiie–mi-xive s.), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010, p. 91-100 (le passage est aux p. 92-93).
15 Memorial histórico español. Coleccion de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, t. III, Madrid 1852, p. 391 : Animadvertens igitur dominus rex quod predictas enormes injurias et atroces offensas sibi et toti rei publice, nec minus habitoribus dictorum locorum feudalium, per dictum inclytum Jacobum irrogatos [sic] sine peccato et divine magestatis offensa non debebat nec poterat amplius tollerare vel sub conniventa preterire pro conservatione et reintegratione juris suis et rei publice…
16 Archives départementales de Maine-et-Loire, 12 B 387, fol. 41-42, cité par Isabelle Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, thèse de doctorat de l’Université d’Angers, 2009, dactyl., t. I, p. 561.
17 Nicolas de la Chesnaye, La condamnation de Bancquet [v. 1500], éd. Joëlle Koopmans, Paul Verhuyck, Genève, Droz, 1991, v. 2218-2225 : « Qu’il soit vray, ilz ont tant grevé / Mes gens et femmes principalles / Qu’il y en a sur le pavé / Demouré quatre mors et pales. / Telles œuvres rudes et malles / Formidables a referer / Et atroxitez enormalles / Ne se doivent point tollerer. »
18 Jacques Ier [d’Angleterre ; Jacques VI d’Écosse jusqu’en 1603], Basilikòn dòron, sive regia institutio ad Henricum principem primogenitum suum et heredem, Hanovre, G. Antonius, 1604, p. 76 : Sed cum isti tuae severitati et modus et tempus, quod antea dixi, statuenda sint, tum alia quaedam ita atrocia et enormia crimina reperiuntur, ut nullam vel remissionem vel moderationem admittant.
19 Cité par Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 123.
20 Les ordonnances de Blois (1498) et Villers-Cotterêts (1539) puis la grande ordonnance de 1670 en France, la Caroline de Charles Quint (1532) en Empire.
21 André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, 1979, 2 vol., tiennent pour acquise cette équivalence sans s’interroger à son sujet (voir en particulier I, p. 54, 88, 89, et II, p. 97, n. 62-63). Cf., pour des exemples, André Laingui, Le ‘De poenis temperandis de Tiraqueau (1559). Introduction, traduction et notes, Paris, 1986, notamment aux p. 214, 268 ; Antoine Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, notamment aux p. 365, 368, 401-3 ; P. F. Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, Paris, 1768, notamment aux p. 20, 304 (« il faut cependant distinguer à cet égard entre les crimes énormes, les crimes ordinaires et les délits extrêmement légers… »), 344 ; Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle en France, Paris, Debure, 1771, notamment aux p. 56, 63, 132-133, 144, 435-436, 703, 776 ; Guy Du Rousseaud de La Combe, Traité des matières criminelles [1741], Paris, Libraires Associés, 1788, notamment aux p. 65-66, 168, 404, 523-524, 533, 570-571, 640. Sur l’atrocité dans le droit pénal moderne, voir aussi, notamment, Joseph-Louis-Elzéar Ortolan, Éléments de droit pénal. Pénalités, juridictions, procédures, Paris, Plon, 1855, par exemple p. 116 ; Bernard Schnapper, « Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle : doctrines savantes et usages français », dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 41 et 42, 1973 et 1974, p. 237-277 et 81-112, à la p. 90 ; Jean Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2e éd. Paris, PUF, 2006, p. 259.
22 Benedict Carpzov, Praticae novae imperialis saxoniae rerum criminalium, Leipzig, 1739, Pars III, Questio CXXXII, 58 (passage reproduit dans Bernard Durand, Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi : la doctrine pénale en Europe du xvie au xviiie siècle, Montpellier, Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1993, dans les annexes, sans pagination).
23 Antoine Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, G. Cavelier fils, 1715, préface à la seconde partie, non paginée, entre les p. 331 et 332.
24 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Veuve Brunet, 1769, 2 vol., I, p. 405-406.
25 Voir à ce sujet André Laingui, « Crimes et délits », in Denis Alland, Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 336-340, à la p. 338.
26 Voir les relevés de André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, op. cit., notamment p. 54, 56-57, 87-88, 97, 106, 131.
27 Liber Augustalis, I, 56, éd. Alphonse Huillard-Bréholles, Nove constitutiones regni Sicilie, op. cit., t. IV/1, p. 196. Sur ce passage, en particulier sur l’emploi du pluriel jura communia, qui ne renvoie qu’au droit romain, voir Gennaro Maria Monti, Il diritto comune nella concezione sveva e angioina, dans Studi di storia e diritto comune in onore di E. Besta, Milan, 1939, t. II, p. 267-300, rééd. in Anna Laura Trombetti Budriesi (dir.), Il Liber Augustalis di Federico II di Svevia nella storiografia, Bologne, Pàtron, 1987, p. 195-225, aux p. 210-211, qui cite aussi en note la glose d’Andrea da Barletta (lequel renvoie à D.47.10.7.8, D.47.10.7.8.8 et 9, et Instit.4.4.9).
28 Jean-Paul Migne (dir.), Patrologie latine, Paris, 1844-1855, 216 vol. (dorénavant abrégé avec le sigle PL suivi de la tomaison), t. 119, cc. 787, 788 et 799.
29 PL 126, cc. 830, 886, 887, 894, 921, 929, 932, 933.
30 Par ailleurs, des résultats statistiques plus satisfaisants auraient été obtenus s’il avait été possible de tenir compte de la typologie des lettres en écartant du comptage les nombreux privilèges et confirmations de privilèges, lesquels ne recèlent jamais d’occurrence du vocabulaire de l’enormitas. Un tel tri préalable aurait toutefois alourdi la tâche excessivement.
31 Pour Grégoire VII, on a considéré l’intégralité des lettres connues, soit les 362 lettres du Registrum (éd. PL 148, cc. 283-644 ; Erich Caspar, Gregorii VII registrum, Berlin, MGH, 1955) et les 83 extravagantes (éd. PL 148, cc. 643-734 ; Herbert E.J. Cowdrey, The Epistolae Vagantes of Gregory VII, Oxford, Clarendon Press, 1972). Pour Calixte II, on a pris en compte non pas les 282 lettres éditées dans PL 163, mais les 530 lettres (qui incluent celles de la PL) éditées ou analysées par Ulysse Robert dans son Étude sur les actes du pape Calixte II, Paris, V. Palmé, 1874, et, surtout, dans son Bullaire du pape Calixte II, Paris, Imprimerie nationale, 1891, 2 vol.
32 Exemples donnés dans Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris, Hachette, 1934.
33 Cf. une lettre de Victor Ier (189-199c.) – s’il ne s’agit pas d’un faux forgé au cours du haut Moyen Âge –, éd. Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum, op. cit., II, no 4, p. 2 : Interea scitote quia aliud est presulem nullo intercedente examine repente ac mendaciter deicere et aliud est licet enormiter judicatum tamen quoquo modo expertum in culpa depellere.
34 Tous les pontificats ne sont pas pris en compte. En outre, seules sont considérées les lettres éditées dans la Patrologie latine et dans le recueil de Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum inedita. Urkunden der Päpste vom Jahre 748 bis zum Jahre 1197, Stuttgart, W. Kohlhammer, 3 vol., 1880-1186 (à l’exception du pontificat de Grégoire VII, pour lequel, comme on l’a vu, toutes les lettres connues sont prises en compte).
35 PL 166, c. 1303.
36 PL 180, c. 1143.
37 Cf. supra, n. 38.
38 PL 180, c. 1284 (la même expression est reprise dans une autre lettre de convocation au même concile, ibid., c. 1285).
39 PL 200, c. 1184 : Quocirca per apostolica vobis scripta mandamus qualiter huic nostre dispositioni plenis desideriis cooperari curetis et prima Dominica advenientis Quadragesime ad Urbem Romam, ducente Domino, veniatis et, cooperante sancti Spiritus gratia, tum in corrigendis enormitatibus, tum in statuendis que Deo grata fuerint, communi studio quod fuerit agendum agatur.
40 Par exemple [consecratio episcopi] enormiter et contra sanctorum Patrum institutiones peracta est (Nicolas Ier, PL 119, c. 788) ; … justitie censura ea scilicet emendenda deliberare que perperam atque enormiter fuerint alicubi commissa (Nicolas Ier, op. cit., c. 799) ; et quia nondum a vinculis excommunicationis absolutus in Vercellensi ecclesia episcopum enormiter ordinare presumpsit (Jean VIII, PL 126, c. 886). Voir aussi des lettres de Jean VIII (872-873) contre un abbé qui a mal jugé de la vie du précédent pape Hadrien II (Epistola tue relligionis accepta diligentique curiositate scrutata, quasi zeli reperiris obtentu longius a te professionis proposito recessisse, quin potius a christiane religionis regula enormiter deviasse, dum scilicet improbe vite decessoris nostri derogare dinosceris et ipsius quodammodo carnes rodere conprobaris : Samuel Löwenfeld, Epistolae pontificum romanorum ineditae, Leipzig, Veit, 1885, no 45) et d’Étienne V (887-888), contre un archevêque qui a fait élire son successeur (decretum super hoc fieri tuorumque quorundam sacerdotum ac laicorum manibus firmari enormiter consenseris : ibidem, no 62). Je prépare un article sur la notion d’énormité dans les lettres pontificale du haut Moyen Âge.
41 La seule occurrence du vocabulaire de l’enormitas parmi les 111 lettres de Léon IX (pape de 1049 à 1054 et considéré comme le premier pontife à avoir promu la réforme dite bien plus tard « grégorienne ») éditées dans la PL, par exemple, est un substantif, mais renvoie au premier chef à la magnitude et d’un crime et non à son caractère d’irrégularité. Le pape désigne en effet comme une enormitas vel horror (le vel marquant l’équivalence) un abominabile scelus detestabileque facinus (PL 143, c. 760). Toutefois, on ne peut exclure que l’« énormité » renvoie ici également, à un moindre degré – comme en filigrane –, à l’infraction aux canons, puisque le « crime abominable » et « détestable » en question consiste en la pratique de l’ordination des femmes imputée à l’église de Constantinople. Il faut signaler aussi une occurrence dans le préambule d’une charte bourguignonne datée de 1106, où l’on trouve évoquée la nécessité d’éviter « l’énormité des futurs litiges » (Quum diuturna lubrici temporis revolutio labili memorie hominum intersecanie oblivionis fuco consuevit injuriare, queque inconvulsum soliditatis valorem in reliquum deposcunt habere utile perpendimus pellibus vervecum insertis signis apicum nostrorum noticie declarare ut eorum nimirum veritatis inconcussionem tueri futurarumque litium enormitatem reprimendo valeat compescere : M. C. Ragut, Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon connu sous le nom de Livre enchaîné, Mâcon, Protat, 1864, p. 321-322). L’évolution générale du sens de l’enormitas après 1150, décrite un peu plus bas, semble ici anticipée.
42 Références des 73 occurrences : Stanley Chodorow, Charles Duggan, Decretales ineditae seculi XII from the Papers of the Late Walther Holtzmann, Cité du Vatican, BAV, 1982, no 90, p. 158-159 (JL – –) ; X, 1, 14, 2 (JL 13808) ; X, 3, 7, 3 (JL 13817) ; X, 2, 28, 31 (JL 13875) [2 occurrences], X, 3, 30, 8 (JL 14023) ; X, 4, 16, 1 (JL 14055) ; X, 5, 14, 1 (JL 14091) ; X, 1, 17, 4 (JL 14138) ; X, 2, 28, 22 (JL 14152) ; Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur ’Hispania pontificia’. II. Navarra und Aragon, Berlin, Weidmann, 1928, no 94, p. 415 (JL – –) ; PL 200, c. 184 (JL 10792) ; Rudolf Hiestand, Vorarbeiten zum Oriens pontificius I. Papsturkunden für Templer und Johanniter. Archivberichte und Texte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1972, no 48, p. 247-248 (JL – –) ; PL 200, cc. 1006-1007 (JL 12416) ; PL 200, cc. 211-215 (JL 10855) ; X, 5, 4, 3 (Concile de Tours, c. 5) ; PL 200, cc. 1280-1281 (JL 14222) ; PL 200, c. 306 (JL 11053) ; Walter Holtzmann, Papsturkunden in England. III. Oxford, Cambridge, Kleiner Archive und Bibliotheken und Nachträge aus London, Göttingen, Weidmann, 1952, no 151, p. 293 (JL – – ; cf. JL 11004 et 11006) ; PL 200, cc. 327-328 (JL 11104) ; Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur ’Italia pontificia’, Cité du Vatican, BAV, 1977, t. III, p. 504, no 14 (JL – –) ; Demetrio Mansilla, La documentacion pontificia hasta Inocencio III (965-1198), Rome, Instituto español de estudios eclesiasticos, 1955, no 111, p. 129-130 (JL 11253) ; PL 200, c. 416 (JL 11275) ; PL 200, c. 417 (JL 11278) ; PL 200, cc. 430-431 (JL 11306) ; PL 200, no 428, cc. 437-438 (JL 11324) ; PL 200, no 438, cc. 443-444 (JL 11347) ; PL 200, no 494, c. 495 (JL 11413) ; Rudolf Hiestand, Vorarbeiten zum Oriens pontificius. III. Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, no 101, p. 260-261 (JL 11568) ; PL 200, no 763, cc. 700-702 (JL 11835) ; PL 200, no 764, cc. 703-705 (JL 11836) [2 occurrences] ; PL 200, no 765 c. 705 (JL 11837) ; PL 200, no 767, cc. 706-707 (JL 11840) ; PL 200, no 770, cc. 708-709 (JL 11843) ; PL 200, no 771, cc. 709-710 (JL 11844) ; PL 200, no 772, cc. 710-711 (JL 11845) ; PL 200, no 807, cc. 741-742 (JL 11925) ; PL 200, no 825, cc. 753-754 (JL 11947) [2 occurrences] ; PL 200, no 827, cc. 755 (JL 11948) ; PL 200, no 873, c. 784 (JL 11994) ; Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum, op. cit., t. I, no 271, p. 250-251 (JL 12068) ; PL 200, no 966, c. 844 (JL 12104) ; PL 200, no 979, cc. 854-860 (JL 12117) ; Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum, op. cit., t. III, no 227, p. 229-230 (JL 12179) ; Walther Holtzmann, Papsturkunden in England, III., op. cit., no 327, p. 441 (JL – ; cf. JL 16210) ; PL 200, no 1002, cc. 883-884 (JL 12162) ; PL 200, no 1003, cc. 884-885 (JL 12163) ; PL 200, no 1004, cc. 885-886 (JL 12164) ; PL 200, no 1078, cc. 947-948 (JL 12286) ; PL 200, no 1086, c. 952 (JL 12297) [2 occurrences] ; PL 200, no 1086, c. 952 (JL 12297) ; PL 200, no 1087, cc. 952-953 (JL 12298) ; Dietrich Lohrmann, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge, 8. Diözeze Paris. I. Urkunden und Briefsammlungen der Abteien Sainte-Geneviève und Saint-Victor, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1989, no 138, p. 330-331 (JL –) ; Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum, op. cit., t. III, no 231, p. 231-232 (JL 12326) ; Johannes Ramackers, Papsturkunden in den Niederlanden (Belgien, Luxemburg, Holland und Französisch-Flandern), Berlin, Weidmann, 1933-1934, no 148, p. 289, (JL – –) [2 occurrences] ; Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, op. cit., t. II, no 137, p. 477 (JL – –) ; PL 200, no 1143, cc. 994-996 (JL 12390) [4 occurrences] ; PL 200, no 1144, cc. 996-997 (JL 12391) ; PL 200, no 1145, cc. 997-998 (JL 12392) ; Stanley Chodorow, Charles Duggan, Decretales ineditae saeculi XII from the Papers of the Late Walther Holtzmann, op. cit., no 51, p. 92 (JL ─) ; PL 200, no 1181, cc. 1023-1024 (JL 12490) ; PL 200, no 1193, cc. 1037-1038 (JL 12706) [2 occurrences] ; Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, op. cit., t. I, no 171, p. 464-465 (JL – –) ; PL 200, no 1356, c. 1184 (JL 13097) ; Emil Friedberg, Die Canonessammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia, Leipzig, Tauchnitz, 1897, p. 54, et Rudolf Hiestand, Papsturkunden für Templer und Johanniter. Neue Folge, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1984, no 42, p. 260 (JL – –) ; Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Italien, op. cit., t. II, p. 210 (JL – –). Je prépare un article centré sur ce petit corpus.
43 Walther Holtzmann, Papsturkunden in England, op. cit., t. III, Göttingen, 1952, no 151, p. 293 : Non videtur ulla ratione mirandum si laici in clericos [et] precipue Anglicos incandescunt, qui, cum deberent vitam suam informare honestis [mo]ribus et de se bonam aliis opinionem proferre, pocius dissolucionis et enormitatis ex[em]plum pretendunt et, quod in laicis foret non modicum reprehensibile, illud intentare nulla [r]atione formidant.
44 Stanley Chodorow, Charles Duggan, Decretales ineditae seculi XII from the Papers of the Late Walther Holtzmann, op. cit., no 90, p. 158-159 : Quia non pro vitio personarum, sed pro enormitate electionis earum electiones cassantur.
45 PL 200, cc. 327-328 : Susceptis litteris quorumdam ex vobis, gratum admodum tenuimus quod vos, sicut earum tenor exposuit, super pedagiorum enormitate tollenda studiosi et vigilantes estis.
46 Concile de Tours (1163), canon 5, puis Comp. I, 5, 3, 3, puis X, 5, 4, 3 : Quoniam enormis quaedam consuetudo in quibusdam locis contra sanctorum Patrum institutiones invaluit, ut sub annuo pretio sacerdotes ad ecclesiarum regimen statuantur. Cf. aussi Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, t. I, Berlin 1926, no 171, p. 464-465 (Quoniam igitur consuetudo ista prava est admodum et enormis et ideo ad eam radicitus extirpandam promptus debes et studiosus existere), et X, 3, 7, 3 (Ex frequentibus querelis personarum satis manifeste didicimus, in partibus vestris consuetudinem pravam admodum et enormem, et sanctorum Patrum constitutionibus omnimodo contrariam a multis retro temporibus invaluisse).
47 X, 1, 14, 2 : Ex ratione commisse tibi dignitatis et consideratione legationis ad universas ecclesias tue legationis aciem sollicitudinis tue debes extendere et que enormiter seu contra justitiam facta fuerint pastorali cura corrigere et emendare. Cf. aussi PL 200, cc. 753-754 (Unde, quoniam, sicut nobis ex voluntate divine Providentie ecclesiarum omnium sollicitudo incumbit, sic quoque unicuique in suo jure providere tenemur et que inordinate aut enormiter fiunt consideratione injuncti nobis officii compellimur ad statum rectitudinis revocare) et c. 755 (mêmes formules).
48 Trois exemples : PL 200, cc. 430-431, 554-555, 753-754.
49 Ibid., c. 855 : Audivimus enim et audientes non potuimus non dolere quod apud vos, tam in Suecia videlicet quam in Gothia, ex nimia et perversa non libertate, sed abusione potius et insolentia laicorum, consuetudo pessima et detestabilis inolevit ex qua etiam multa illicita provenerunt et mala non solum enormia, verum etiam intolerabilia pullularunt.
50 Ibid., c. 952. Il s’agit de l’incipit de la lettre : Officio nostro congruit scelera et enormitates sceleratorum corrigere et delinquentium culpas debita animadversione punire.
51 Ibid., début de la narratio dans la même lettre : Sane quam graviter et enormiter deliquerint qui necem bone memorie Hugonis quondam Tarraconensis archiepiscopi.
52 Dans la littérature chrétienne de l’Antiquité tardive, l’excès avait eu un contenu essentiellement moral et désigné des écarts (ex-cedere signifie littéralement sortir d’un cadre, outrepasser une limite), des manquements à la discipline de vie, c’est-à-dire des fautes ou péchés. Le sens d’infraction aux canons se surimposa et devint dominant probablement dès le haut Moyen Âge.
53 PL 180, cc. 1485-1486 (Frequenter insinuavit auribus nostris dilectus filius noster J., diaconus cardinalis Marie Nove, quod ecclesia sua multis enormitatibus et excessibus ejusdem ecclesie prioris, sicut tibi notum esse credimus, ita interius et exterius turbata sit, ut compage charitatis dissoluta totum edificium boni operis nutare videatur).
54 Op. cit., c. 1486 : sollicitudini nostre incumbit quod in eadem ecclesia normam dicitur et ordinem excedere ad rectitudinis regulam summopere revocare.
55 X, 5, 14, 1 : Si clericus alicui sponte duellum obtulerit vel, si oblatum susceperit et subierit, sive victor sive victus fuerit, de rigore juris est merito deponendus. Sed quantumque ejus in hoc gravis sit et enormis excessus, evadere potest depositionis sententiam.
56 PL 200, cc. 1280-1281 : Significatum est nobis quod quidam parochiani vestri cum consanguineis et affinibus suis illicita passim matrimonia contrahunt et clerici etiam plerique concubinas publice introducunt et ipsas sibi sub jurisjurandi religione conjungere non verentur. Unde, quoniam tam graves et tam enormes excessus incorreptos relinqui nolumus vel inultos…
57 Ibid., c. 495 : Accedit ad hoc quod prius damnate memorie Octaviano heresiarche et demum Guidoni Cremando illud nefandissimum prestitit juramentum ; qui non solus peccare voluit, sed alios in precipitium trahere non formidavit. Unde, quoniam tam graves et tam enormes excessus nolumus sub silentio praeterire…
58 Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, t. II, Berlin, 1928, no 137, p. 477 : Nolentes tam gravem et enormem excessum impunitum relinquere…
59 Par exemple X, 5, 14, 1. Voir supra, note 73.
60 Par exemple PL 200, cc. 1280-1281. Voir supra, note 74.
61 Par exemple op. cit., c. 704 (sur les méfaits d’Henri II Plantagenêt contre les libertés de l’église d’Angleterre) : Quod si ad excusationem tante prevaricationis quisquam objiciat in aliis quoque regnis gravia plurima et enormia perpetrari, in veritate possumus respondere quod nullum adhuc regnum in tantum divine legis contemptum invenimus corruisse ut scriptis et juramentis episcoporum tam manifestas enormitates fecerit communiri.
62 Johannes Ramackers, Papsturkunden in den Niederlanden, Berlin, 1933-1934, no 148, p. 289 : Gravis et enormis ad nos querela pervenit quod sacerdotes et vicarii Brucsellensis ecclesie et capellarum ejus, pro terrenorum compendio eternorum dispendium non abhorrentes, cum deberent divinis obsequiis intendere, potius voluptatibus suis intendunt et sepius una die quatuor vel tres ad minus missas, detestabili cupiditate, celebrare presumunt. (…) Precipimus quatinus, si res ita se habet, hujusmodi enormitates et facinora maturitate provida corrigatis et radicitus, appellatione postposita, extirpare curetis.
63 PL 200, cc. 883-886 (trois lettres). Dans la première : Nam ut alias enormitates et vitia quibus eadem gens, omissa religione Christiane fidei, satis irreverenter deservit presentialiter omittamus, (…) novercas suas publice introducunt et ex eis non erubescunt filios procreare ; frater uxore fratris, eo vivente, abutitur ; unus duabus se sororibus concubinis immiscet et plerique illorum, matre relicta, filias introducunt ; et omnes passim in Quadragesima vescuntur carnibus nec solvunt decimas nec sacras Dei ecclesias et personas ecclesiasticas, prout debent, aliquatenus reverentur. Dans la deuxième : Ubi communi fama et certa relatione plurimum nobis innotuit quod vos charissimum in Christo filium nostrum H[enricum] regem Anglie illustrem in vestrum regem et dominum suscepistis et ei fidelitatem jurastis, tanto ampliorem letitiam in corde concepimus, quanto per ejusdem regis potentiam in terra vestra, cooperante Domino, major pax erit atque tranquillitas, et gens Hybernica, que per enormitatem et spurcitiam vitiorum adeo videbatur longius recessisse, divino cultu propensius informabitur et melior Christianae fidei suscipiet disciplinam. Dans la troisième (incipit) : Quantis vitiorum enormitatibus gens Hybernica sit infecta et quomodo, Dei timore et Christiane fidei religione postposita, ea sequatur que pericula pariunt animarum ex vestrarum serie litterarum nobis innotuit et aliorum etiam veridica relatione nihilominus ad notitiam apostolice Sedis plerumque pervenit. Voir aussi une lettre de l’antipape Victor IV contre Alexandre III datée du 3 décembre 1159, éd. Julius von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum, op. cit., II, no 432, p. 379 : Et nephande enormitates ab ecclesia emendare.
64 Voir par exemple PL 200, cc. 705, 994-998.
65 Sans donner d’exemple, le Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey (dir.), Paris, Le Robert, 2006, 3 vol., date des environs de 950 l’apparition pour le latin enormitas du sens de « perversité, outrage », « par l’idée de dépassement des règles ». Si elle n’est pas ici fortement antidatée, comme les présentes recherches le laissent penser (cf. aussi infra, § 41), cette émergence n’eut pas de débouché juridique et judiciaire avant le xiie siècle.
66 Voir à ce sujet l’article récent de Charles de Miramon, « Spiritualia et temporalia. Naissance d’un couple », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 92, 2006, p. 224-287.
67 Samuel Löwenfeld, Epistolae pontificum Romanorum ineditae, op. cit., no 224, p. 121-122 (29 janvier 1155).
68 X, 2, 28, 22 (pars decisa) : Preterea de his qui ad Sedem apostolicam appellant et postea gravia et enormia committentes se, dum conveniuntur, appellatione tuentur… Une autre lettre d’Alexandre III parle de gravia plurima et enormia (PL 200, cc. 703-705) – la substantivation d’enormia n’est pas certaine ici, puisqu’elle peut aussi porter sur plurima, que l’on devrait dès lors considérer comme qualifié par les deux adjectifs.
69 Par exemple, en 1212, en reprochant à des moines de ne pas avoir signalé au Siège apostolique des enormia commis dans leur communauté (PL 216, c. 617) : Praeterea quia vix aliquis de fratribus Montis Jovis a culpa vel negligentia est immunis, quorum quidam principaliter vulneratoribus astiterunt, quidam vero enormia quae acciderant neglexerunt deferre ad nos…
70 La disparition du sens simple, non hyperbolique, d’enormitas est bien illustrée par la comparaison entre les lettres de convocation aux conciles du xiie siècle et celles du xiiie siècle. En 1213, dans l’appel au concile de Latran IV, ou en 1272, dans l’appel à celui de Lyon II, il s’agissait de « corriger » non plus les « énormités », comme au temps d’Eugène III et d’Alexandre III (cf. supra, § 28), mais les « excès » (PL 216, c. 824 ; Jean Guiraud, Les registres de Grégoire X (1272-1276). Recueil des bulles de ce pape, Paris, 1892-1960, no 160). Au xiiie siècle, excessus et enormitas ne pouvaient plus être considérés synonymes, comme c’était encore le cas en 1178.
71 Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, éd. A. Valastro Canale, Turin, UTET, 2004, t. I, p. 794.
72 Papias Vocabulista, Vocabularium ou Elementarium doctrinae rudimentum, Venise, Philippum de Pincis, 1496 (réimpr. Turin, Bottega d’Erasmo, 1966), p. 106.
73 L’identification de cet auteur au grand décrétiste homonyme, qui fut évêque de Ferrare de 1190 à 1210, est aujourd’hui remise en cause. Voir Wolfgang P. Müller, « Huguccio : Canonist, Bishop and Grammarian ? », dans Id., Huguccio. The Life, Works and Thought of a Twelfth-Century Jurist, Washington DC, The Catholic University of America Press, 1994, p. 21-66. Par ailleurs, la date de composition des Derivationes est discutée. Longtemps placée au début de la décennie 1190, elle est aujourd’hui plutôt située dans la décennie 1160. Cf. la recension par Wolfgang P. Müller de l’édition des Derivationes dirigée par Enzo Cecchini (citée infra en note 93) dans Speculum, 81, 2006, p. 931-932.
74 Deformis pouvait aussi avoir ce sens. Notons que l’on trouve le terme associé à l’adjectif enormis (et aussi à grandis, également cité par Huguccio dans sa définition) dans une lettre d’Innocent III qui dénonçait les injurie commises par un prieur clunisien : Cum olim grandes et graves, deformes et enormes injurie quas Gaufridus, tunc prior, et conventus monasterii de Caritate dilecto filio Cluniacensi abbati dicebantur temere irrogasse seriatim fuissent exposite coram nobis… (éd. Auguste Bernard, Alexandre Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, t. 6, Paris, 1903, rééd. Francfort, 1974, p. 15-21, no 4465).
75 Huguccio da Pisa, Derivationes, éd. Enzo Cecchini et alii, Florence, SISMEL, 2004, 2 vol., t. II, N 56. À la suite d’Horace, Huguccio ajoute encore le sens d’« illettré », « ignorant » (illiteratus) et « grossier » ou « stupide » (crassus). Il est à noter qu’Huguccio ne tire pas sa définition des Derivationes d’Osbernus de Gloucester (mi-xiie siècle), lesquelles constituent sa principale source et ne donnent aucune définition d’enormis ou d’enormitas.
76 Johannes Januensis, Catholicon magnum quod etiam Januensis seu vocabularius grammatice nuncupatur, Rouen, 1511, non paginé : Enormis (…) scilicet deformis turpis inanis grandis irregularis illiteratus crassus sine mensura vel forma.
77 Historia Walciodorensis monasterii, éd. Acta Sanctorum, Apr., t. III, c. 828, et MGH, Scriptores, t. XIV, p. 512, § 20 (cf. aussi Daniel Misonne, Eibert de Florennes : histoire et légende, la geste de Raoul de Cambrai, Publications universitaires de Louvain, 1967, p. 203) : Et hoc ordine diffinita concessit quatinus Metensis ecclesia contra Walciodorensem recto tramite incedens, ab omni ecclesiastico jure illi justitiam faciat ; et ne recedens ab eadem justitia contra eam enormitet, sanxit ut…
78 Voir, par exemple, les passages relevés dans Stefan Kuttner, « ‘Ecclesia de occultis non iudicat’. Problemata ex doctrina pœnali decretistarum et decretalistarum a Gratiano usque ad Gregorium IX », in Acta Congressus iuridici internationalis VII seculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Rome, 1936, t. III, p. 225-246, en particulier aux p. 234-240 et n. 11, 13, 17, 18, 21.
79 Cinq occurrences seulement dans le Décret : C. 10, q. 3, c. 10 (prandia enormia) ; C. 12, q. 1, c. 27 (enormiter locupletare) ; C. 23, q. 5, c. 39 (enormia flagitia, expression donnée dans le titre et répétée dans le texte) ; C. 30, q. 3, c. 2 (enormiter contigit qu’un homme épouse la filleule, c’est-à-dire la fille spirituelle, de son père). On peut comparer ce chiffre de 5 occurrences de l’enormitas à celui des 10 occurrences de l’atrocitas dans le Décret (cf. infra, n. 104) et, par ailleurs, à la trentaine d’occurrences de l’enormitas dans le Liber extra.
80 Adaptation anglaise de la prière luthérienne Ut ab hostium tuorum, Turcae et Papae blasphemiis, caede et libidinibus clementer nos conservare digneris. Cf., par exemple, Edward Rutledge, History of the Church of England : From the Earliest Periods to the Present Time, Middletown, E. & H. Clark, 1825, p. 95-96 ; John Hawkins, A general history of the science and practice of music, Londres, J.A. Novello, 1853, t. II, p. 542 ; John Dowden, The Workmanship of the Prayer Book in its Literary and Liturgical Aspects, 1899, Londres, Methuen, p. 146 et 201. Voir aussi Antoine Fusi, Le franc-archer de la vraye Eglise : contre les abus et enormitez de la fausse, s.l., Aux despens de l’autheur, 1619, ouvrage publié à Genève par un curé parisien en rupture de ban et converti au calvinisme…
81 Éd. Adolf Hofmeister, Ottoni episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, Hanovre, MGH, 1912, p. 373 : Omnes hii ab omni misero mundi rotatu de quo supra disputatum est seclusi, post senarii laboris perfectionem in veri sabbati pace eternam quietem pregustando positi, nostre enormitatis benigni et idonei intercessores, hujus septimi operis terminus existant nosque ad ea que secuntur, quis scilicet finis civitati Dei maneat, que perditio reprobam mundi civitatem expectet, dicenda precibus suis aptos efficiant.
82 Giraud de Cambri, Topographia Hibernica [seconde recension], éd. James F. Dimock in Giraldi Cambrensis opera, Londres, Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 1861-1891, t. V, 195 : In formam igitur informia redigens, in normam enormia queque reducens, fortia confundens et aspera complanans, antiquos Aquitanie terminos et jura reformavit (le même passage est repris in Giraldi Cambrensis de instructione principum libri III, John S. Brewer éd., Londres, Anglia Christiana Society of London, 1846, cap. VIII, p. 104). On notera ici la substantivation du neutre pluriel, dont on a vu qu’elle commença à s’affirmer sous le pontificat d’Alexandre III (1159-1181). Jeanne-Marie Boivin, L’Irlande au Moyen Âge : Giraud de Barri et la Topographia hibernica (1188), Paris, Honoré Champion, 1993, traduit ainsi : « En remettant de l’ordre dans le désordre, en ramenant la règle dans tous les détèglements, en abattant les obstacles et en aplanissant les difficultés, il a restauré les frontières et les lois anciennes de l’Aquitaine ».
83 Pierre des Vaux-de-Cernay, Hystoria Albigensis [écrite entre 1213 et 1218], éd. Pascal Guébin, Ernest Lyon, t. I, Paris, Honoré Champion, 1926, § 41, cité par Monique Zerner, « Le negocium fidei et pacis ou l’affaire de paix et de foi : une désignation de la croisade albigeoise à revoir », in Rosa Maria Dessí (dir.), Prêcher la paix, discipliner la société. Italie, France, Angleterre (xiiie-xve siècles), Turnhout, Brepols, 2005, p. 63-102, à la p. 88 : Adeo etiam semper fuit luxuriosus et lubricus dictus comes quod, sicut pro certe didicimus, sorore propria abutebatur in contemptum religionis christiane ; ab infantia etiam sua concubinas patris sui diligentissime querebat et cum illis libentissime concumbebat : vix enim aliqua ei placeret, nisi sciret patrem suum prius concubuisse cum ea. Unde etiam pater ipsius, tam propter heresim quam propter enormitatem istam, exheredationem suam ei sepissime predicebat.
84 Giraud de Cambri, De principis institutione, dist. III, c. 27, éd. G.F. Warner dans Giraldi Cambrensis Opera, op. cit., t. VIII, p. 298-301, et Giraldus Cambrensis de instructione principum libri III, op. cit., p. 153 : Item comes Andegavie Gaufredus regina Alienora, quando senescallus Francie fuit, abusus fuerat. Super quo et filium suum Henricum pluries, ut dicitur, premunivit, mones et prohibens modis omnibus ne tangeret illam, tum quia domini sui sponsa, tum etiam quoniam a patre suo fuit ante cognita. Ad cumulum igitur excessuum nimis enormium, sic dictam Francie reginam rex Henricus adulterino concubitu, sicut fama dispersit, polluere presumpsit, dominoque suo sic ipsam subtraxit sibique maritaliter eandem de facto copulavit.
85 Éd. Gabriele Zanella, Note cronistiche del cremonese Gasapino Antegnati (sec. XIII-XIV) da un manoscritto del Pomerium Ravennatis Ecclesie di Riccolbaldo da Ferrara, Crémone, Turris editrice, 1991, § 73, 4, p. 82 : Ibi enim [in] infiniti patarini erant ; ibi per totum orbem sese ad eorum enormia conveniebantur concilia.
86 C. 3, q. 6, c. 8 ; C. 11, q. 3, c. 69 ; C. 23, q. 5, c. 1 (2 occurrences) ; C. 23, q. 5, c. 2 ; C. 23, q. 5, c. 3 ; C. 25, q. 2, c. 25 ; C. 33, q. 2, c. 8 ; C. 36, q. 2, c. 2 ; De penitentia, D. 1, c. 19. Toutes les occurrences, à l’exception de la première et des deux dernières ici énumérées, figurent dans le Décret dès sa première version (moins marquée par le droit romain), selon la table livrée par Anders Winroth, The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge University Press, 2000, p. 197-227.
87 X, 3, 1, 9, texte de Grégoire VII ; X, 3, 24, 10 – directement dérivé de C.8.55.10. pr. – et X, 5, 31, 18, textes de Grégoire IX.
88 11 fois dans le corps des décrétales (X, 2, 21, 5 ; X, 2, 28, 31 ; X, 4, 13, 8 ; X, 4, 13, 9 ; X, 5, 1, 19 – 2 occurrences ; X, 5, 1, 27 ; X, 5, 14, 1 ; X, 5, 37, 5 ; X, 5, 39, 14 ; X, 5, 39, 17) et 4 fois dans les summaria – les résumés, rédigés aux xiiie et xive siècles et traditionnellement recopiés en tête des décrétales (X, 5, 9, 1 ; X, 5, 34, 1 ; X, 5, 39, 14 ; X, 5, 39, 23).
89 Occurrences au criminel dans les partes decise : X, 1, 9, 6 ; X, 1, 11, 14 ; X, 1, 11, 15 ; X, 1, 14, 2 ; X, 1, 43, 5 ; X, 2, 14, 8 ; X, 2, 28, 22 ; X, 2, 28, 31 ; X, 3, 8, 7 ; X, 4, 16, 1 ; X, 5, 1, 15 ; X, 5, 39, 14 ; X, 5, 39, 14. En comptant les occurrences au civil (enormis lesio), celles qui concernent les mauvaises coutumes (prava et enormis consuetudo) et celle qui renvoient à l’irrégularité sans référence évidente à la magnitude, le vocabulaire de l’enormitas apparaît au total à 50 reprises dans le Liber extra.
90 Cf. supra, n. 97.
91 Selon le mot de Pierre Legendre, « Ce que nous appelons le droit », dans Le Débat, 74, 1993, p. 107-122, à la p. 113.
92 Voir par exemple Stefan Kuttner, « Ecclesia de occultis non iudicat » cit., aux p. et n. citées en n. 96 ; Lotte Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe. Den Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechts zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Cologne, Böhlau, 2006, p. 388-390, 592-593, etc ; Raimundus de Pennaforte, Summa de jure canonico [1220-1226], éd. Javier Ochoa, Aloisio Diez, Rome, Universa bibliotheca iuris, 1975, cc. 59, 140 ; Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus consciencie, Pise, 1475, fol. xxxiiii et suivants.
93 X, 5, 39, 17.
94 Éd. Joseph Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle. IV. Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims, Paris, CTHS, 1995, p. 128 : Cum non solum ipsum factum verum etiam facti qualitas percutiendi ac injuriandi, modus hoc diligentius attendatur et ex ipsis locis circumstanciis, videlicet et persone que sit levis vel modica, gravis vel enormis injuria manifestius cognoscatur, loco quidem ut si in foro injecerit vel coram judice vel rege vel prelato vel in ecclesia vel coram multis vel in aliquo loco publico alicui injuria inferatur persone, veluti si magister, judex vel magistratus, dominus vel prelatus, pater aut patronus vel aliquis dignitate constitutus ab inferiori vel humili contra juris normam injuriam paciatur, per hoc quidem que graves injurie, que leves, vel modice sint ipso facto cognoscitur [la syntaxe latine paraît approximative mais n’est pas corrigée par l’éditeur]. Cf. D.47.10.7.8 à D.47.10.9.2 ; Inst.4, 4.
95 Joseph Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, op. cit., p. 128 :… nec tamen si levissimo ictu vel unguis percussione sanguis exierit transire in atrocem iniuriam profitemur… ;… sic tamen nostram potestatem temperetis ut pocius citra metas hujusmodi quam ultra procedatis, ne de absolutione confisi de facili in atroces prorumpant percussiones vel injuriam vel sententiam canonis periculosius contempnentes excommunicationem citius prolabantur.
96 Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus, op. cit., fol. lii : Enormis injuria in clericum dicitur quando ad mutilationem membri seu effusionem sanguinis, scilicet per vulnus illatam processum fuerit aut si in episcopum vel abbatem proprium manus violenta injecta sit, Exa De sen. ex Cum illorum. Aut etiam dicitur enormis arbitrio boni viri et ex circumstanciis locorum et temporum ac personarum ut Insti. de Injur. § atrox.
97 Juan Bernal Diáz de Lugo [mort en 1556], Practica criminalis canonica, Lyon, 1549, p. 22-23.
98 Op. cit., p. 167-174.
99 Cf., par exemple, X, 5, 39, 17 (texte de Clément III) ou les statuts synodaux de Cambrai cités supra en n. 112-113.
100 François Olivier-Martin, Les registre de Martin IV, Paris, École française de Rome, 1911-1935, no 45 : Ceterum eidem confessori absolvendi te juxta formam Ecclesie ab excommunicationum canonum sententiis, si quas forsitan incurristi vel incurrere te contigerit in futurum, nisi adeo graves et enormes excessus existerent, propter quos esset apostolica Sedes merito consulenda, plenam tenore presentium concedimus facultatem. Les formules du type nisi adeo graves et enormes ou illis tamen exceptis quorum excessus adeo sunt difficiles et enormes (cf. Patrick Gilli, Julien Théry, Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes au temps de la théocratie, op. cit., p. 604) sont très courantes dans les lettres pontificales du xiiie siècle.
101 Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia [1226 ou 1227], éd. Javier Ochoa, Aloiso Diez, Rome, Universa bibliotheca iuris, 1976, c. 844 : Ab ista regula excipiuntur plerique casus, in quibus, propter peccantis dignitatem vel criminum enormitatem, imponitur major penitentia. L’enormitas n’était donc pas le seul critère qui entraînait des exceptions à la règle. Le texte précise d’ailleurs aussi que d’autres causes pouvaient, en sens inverse, entraîner des diminutions de la pénitence. On peut ainsi souligner, d’ores et déjà, qu’une flexibilité généralisée tend à s’installer.
102 Jean de Fribourg, Summa confessorum, Paris, 1519, fol. 185v : Pro quibus peccatis injungenda est solennis penitentia respondeo secundum Host. ubi sa pro publico et enormi crimine et vulgatissimo quod totam commoverit urbem (…). Puta pro homicidio et sacrilegio et incestu ac consimilibus que gravia, horrenda et publica sunt.
103 Op. cit., fol. 185r : La penitentia solennis a lieu in capite Quadragesime cum solennitate. En outre, dicitur etiam solennis licet non ita proprie quando aliquis invitus ad penitentiam agendam mittitur ad monasterium. […] Item non debet imponi clerico nisi deposito, quia qui semel egit eam non debet postea promoveri nec ministrare in ordine suscepto.
104 Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus, op. cit. : Crimina quedam sunt enormia, inter que heresis, homicidium voluntarium et symonia in ordine et beneficio. Etiam post penitentiam impediunt promovendum et deiciunt jam promotum, sive sint occulta sive manifesta (fol. xxxiiii) ; Que sint enormia r[espondo] secundum canones. Enormia dicuntur duplicitur [sic pour dupliciter]. Uno modo illa que ad normam plene penitentie reduci non possunt quin semper remaneat aliquid de pena. Nam et impediunt ordinis executionem et beneficii retentionem. Talia enim sunt tria, scilicet homicidium, ho. di. miror. i. q. vii. Quisquis hominem de con. di. i. c. i. Item heresis, in qua post vulnus sanatum remanet cicatrix, i. q. i. Ventum. Item simonia in ordine, extra. De Accu. Inquisitionis (fol. lii).
105 Stefan Kuttner, « ‘Ecclesia de occultis non iudicat’ », op. cit., p. 238-240, qui s’appuye sur la glose ordinaire au Liber extra ; Raimundus de Pennaforte, Summa de jure canonico, op. cit., c. 140.
106 Juan Bernal Diáz de Lugo, Practica criminalis canonica, op. cit., p. 163-174.
107 Joseph Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, op. cit., p. 127-128 : Sane quia natura negocii non patitur ut ad plenum omnia referantur in judicium talium an sit modica vel enormis injuria vestro duximus arbitrio committendum.
108 De his absolvendis qui clericis non enormem sed modicam et levem iniuriam irrogarunt tuae fraternitatis arbitrio duximus committendum.
109 Antonio Padoa-Schioppa, « Sur la conscience du juge dans le ius commune européen », dans La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Jean-Marie Carbasse et Laurence Depambour-Tarride (dir.), Paris, PUF, 1999, p. 95-129.
110 Richard M. Fraher, « Conviction According to Conscience : the Medieval Jurists’ Debate Concerning Judicial Discretion and the Law of Proof », dans Law and History Review, 7, 1989, p. 23 88.
111 Cf., par exemple, C. 26, q. 7, c. 2. ; C. 26, q. 7, c. 8, cités par Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia, op. cit., cc. 842-843. Et, pour la pratique, l’exemple des statuts de Sisteron (première moitié du xiiie siècle), éd. Odette Pontal, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. II, Paris, CTHS, 1983, § 41, p. 202 : Cum autem penitentie arbitrarie sint, quanta singulis peccatis supradictis pena debeat injungi discretioni providi confessoris relinquimus.
112 Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia, op. cit., c. 844 : Verumtamen, licet pro singulis peccatis talibus sit statuta paenitentia septennis, magis vel minus aspera debet imponi prout majoritas vel minoritas criminis cum ceteris circumstanciis hoc exposcit.
113 Augustin, In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV, éd. Augustin Mayer, Turnhout, Brepols, 1990, p. 362 (XLI, 9).
114 Éd. Cesare Cenci, « De fratum minorum constitutionibus Praenarbonensibus », dans Archivum franciscanum historicum, 83/1-2, 1990, p. 50-95, à la p. 77 (§ VII, 3) : Nullus eiciatur vel incarceretur nisi pro manifesto et enormi excessu. Enormem dicimus excessum vel ratione generis peccati, ut est lapsus carnis aut perfidia haeresis, vel ratione circumstanciae, sicut est furtum rei notabilis vel notorie factum vel quia frequentius iteratum. Et de similibus idem iudicium habeatur. Dans une première version de cette constitution datable (sans certitude) de 1239, le commentaire après la première phrase se limitait à un renvoi au « conseil des sages » pour déterminer si les faits correspondaient à la qualification d’enormis et manifestus excessus (§ 34, éd. Ibid.). Il est possible de voir dans l’ajout des précisions données par les Constitutions narbonnaises le signe que la pratique du gouvernement des frères avait suscité des interrogations sur la définition des « crimes énormes » et donné lieu à une acception de plus en plus extensible de cette notion (ce qui confirmerait une tendance probablement décelable au fil du xiiie siècle). Je remercie vivement Clément Lenoble, qui achève actuellement une thèse de doctorat sur l’économie franciscaine, d’avoir attiré mon attention sur ces deux textes.
115 Cf. supra, n. 122.
116 Bartholomeo Da San Concordio, Summa de casibus, op. cit., fol. lii : Secundo dicuntur enormia quia dispensationem non recipiunt ut simonia in beneficio i. q. i. Erga. À l’article Crimen (ibidem, fol. xxxiiii), au sujet de la simonie comme « crime énorme », Bartolomeo renvoyait à la fois à l’article Enormia et aux alinéas 6 et 7 de l’article Dispensatio, lesquels traitaient des cas soustraits à la faculté de dispense des évêques et réservés au seul pape (ibidem, fol. xlv).
117 Ibid., fol. xxxiiii : Alia vero enormia occulta post peractam penitentiam non impediunt promovendum nec deiciunt jam promotum ut in dicto c. Quesitum.
118 Ibid., fol. lii : Hoc etiam modo enormia dicuntur omnia illa delicta que inducunt infamiam civilem iii. q. vii. § Porro et ii. q. iii. licet § Hinc colligitur. L’édition d’Albi datée de 1477 environ omet le terme delicta.
119 J’ai tenté une histoire de ces procédures d’enquêtes, à partir d’un corpus de 473 cas, dans un mémoire original intitulé « Excès » et « affaires d’enquête » : les procès criminels de la papauté contre les prélats, xiiie–mi-xive siècles, présenté pour l’habilitation à diriger des recherches lors d’une soutenance tenue le 23 novembre 2010 à l’Université de Montpellier III. Cf., notamment, Julien Théry, « ‘Fama’ : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècles) », in Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 119-147 ; Id., « Faide nobiliaire et justice inquisitoire de la papauté à Sienne au temps des Neuf : les recollectiones d’une enquête de Benoît XII contre l’évêque Donosdeo de’ Malavolti (ASV, Collectoriae 61A et 404A) », in Susanne Lepsius, Thomas Wetzstein (dir.), Als die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter, Francfort, V. Klostermann, 2008, p. 275-345.
120 Archivio segreto Vaticano [désormais ASV], Registra Vaticana [désormais Reg. Vat.] 21, no 583, fol. 93v : Deferente siquidem ad aures nostras clamosa insinuatione per fidedignos sepius inculcata quod quondam Vigintimiliensis episcopus symonia, incontinentia et aliis criminibus irretitus, bona Vigintimiliensis ecclesie dilapidans enormiter et consumens, subditis quibus esse debuerat via vite factus erat per illa que committebat enormia causa mortis… Cette affaire est brièvement évoquée par Valeria Polonio, Frati in cattedra. I primi vescovi mendicanti in ambito ligure (1244-1330), in Legislatione e società nell’Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288), Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri, Museo Bicknel, 1990, p. 459-501, aux p. 468-472 (repris dans Ead., Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale, Rome, Herder, 2002).
121 Éd. Georg Waitz, Gesta Henrici archiepiscopi et Theoderici abbatis, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. XXIV, Hanovre, 1979, p. 414-456, aux p. 416-417 : In tantum quoque ipsius contemptus ad Deum superascendit et homines, quod idem nec illius judicium nec horum scandalum pertimescens publice rapinis et incendiis se inmiscet et alias etiam multa committit enormia, horrenda dictu et auditu plurimum detestanda.
122 Charles Grandjean, Le registre de Benoît XI, Rome, École française de Rome, 1905, no 990 : Licet excessus cunctorum fidelium (...) plurimum sint contrarii votis nostris, cum tamen de ecclesiarum prelatis, qui debent ostendere in seipsis qualiter alii debeant in domo Domini ambulare, nobis enormia referuntur… ; ASV, Reg. Vat. 53, no 46, fol. 146v : Grave gerimus et molestum cum sinistra nobis de clericis et personis ecclesiasticis referuntur ; sed in enormitatibus prelatorum, cum nostris inculcantur auribus, eo gravius provocamur… (il s’agit dans les deux cas de mandements contre l’évêque de Carpentras Bérenger de Mazan, datés de 1304 et 1306).
123 X, 5, 9, 1 (Summarium : Clericus qui dimisso habitu et tonsura immiscet se enormitatibus perdit privilegium canonis. Texte de la décrétale : Preterea clerici qui, relicto ordine clericali et habitu suo, in apostasia tanquam laici conversantur, si in criminibus comprehensi teneantur, per censuram ecclesiasticam non precipimus liberari) et X, 5, 39, 23 (summarium : Percutiens vel etiam interficiens clericum, se, dimisso clericali habitu, sevis enormitatibus immiscentem, non tenetur ire pro absolutione ad Sedem apostolicam. Texte de la décrétale : Perpendimus ex literis tuis quod quidam sacerdos tue dioecesis pro eo quod se filium regis falso nominare presumpsit, et, armis acceptis, seditionem fecit et guerram, a dilecto filio B. comite per vicos jussus est fustigari ; qui postea ejus mandato traditus patibulo exspiravit. Fraternitati tue duximus respondendum, quod, si memoratus sacerdos tali modo excessit, et non propulsando, sed inferendo injuriam fuit occisus, non videtur nobis quod interfectores ejus propter hoc ad obtinendam absolutionem apostolicam Sedem adire cogantur...). Voir aussi le commentaire d’Hostiensis cité par Lotte Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe, op. cit., p. 593, n. 307 : Latro plus est quam fur, supra de homi. c. iii in fi. (X, 5, 12, 3). Videtur ergo loqui haec litera de his qui de nocte vadunt et enormitatibus se immiscent, infra de sent. exco. perpendimus (X5, 39, 23) unde et sequitur.
124 Canon repris dans le Liber extra : X, 5, 1, 24. Cf. Winfried Trusen, « Der Inquisitionsprozeß : seine historischen Grundlagen und frühen Formen », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, t. 74, 1988, p. 171 215 ; Richard M. Fraher, « IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure : the Birth of inquisitio, the End of Ordeals and Innocent III’s Vision of Ecclesiastical Politics », in Rosalio J. Castillo Lara (dir.), Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, Rome, Libreria Ateneo Salesiano, 1992, p. 97-111 ; Julien Théry, « ‘Fama’ : l’opinion publique comme preuve judiciaire », op. cit.
125 Sur l’histoire de la procédure sommaire, voir notamment Charles Lefebvre, « Les origines romaines de la procédure sommaire aux xiie et xiiie siècles », dans Ephemerides iuris canonici, 12, 1956, p. 149-197, et Knut W. Nörr, « Von der Textrationalität zur Zweckrationalität. Das Beispiel des summarischen Prozesses », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 81, 1995, p. 1-25.
126 Cf. les références données supra en n. 137.
127 Cf. Rose Graham, Registrum Roberti Winchelsey, Cantuariensis archiepiscopi, A. D. 1294-1313, Oxford, Canterbury and York Society, 1952-1956, t. II, p. 600-601, 648-651 ; ASV, Reg. Vat. 50, no 326bis ; Georges Digard, Les registres de Boniface VIII, Paris, École française de Rome, 1907-1939, no 4849.
128 Julien Théry, « Monaldo dei Monaldeschi », in Dizionario biografico degli Italiani, t. 75, Rome : Treccani, 2011, sous presse. Cf. ASV, Reg. Vat. 50, no 135, fol. 336v ; Georges Digard, Les registres de Boniface VIII, op. cit., no 5253 ; ASV, Registra Avinionensia [désormais Reg. Av.] 11, no 19, fol. 4v-5 ; Reg. Av. 32, no 339, fol. 185 ; Reg. Av. 38, no 1424, fol. 102, et fol. 734 ; Reg. Av. 42, fol. 231-232 ; Georges Mollat, Jean XXII (1316-1334), Lettres communes, Rome, École française de Rome, 1904-1946, nos 8424, 42831, 54329, 54339, 57055.
129 Vingt-huit ans de procédure contre l’archevêque de Bénévent Monaldo de’ Monaldeschi (cf. les références données à la n. précédente), environ six mois pour le premier procès de Jean XXII contre l’évêque de Cahors Hugues Géraud en 1316-1317 et pour le procès du même pape contre l’archevêque d’Aix-en-Provence Robert de Mauvoisin en 1317-1318, moins de cinq mois pour le second procès d’Hugues Géraud en 1317 (cf. notamment Edmond Albe, « Autour de Jean XXII : Hugues Géraud, évêque de Cahors. L’affaire des poisons et des envoûtements en 1317 », dans Bulletin trimestriel de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 29, 1904, p. 5-206 ; Élodie Dafflon, Julien Théry, « Les procès de Jean XXII contre l’évêque de Cahors Hugues Géraud », dans Jean XXII et le Midi. Cahiers de Fanjeaux 45, 2011, sous presse ; Joseph Shatzmiller, Justice et injustice au début du xive siècle : l’enquête sur l’archevêque d’Aix et sa renonciation en 1318, Rome, École française de Rome, 1999 ; Jean Patrice Boudet, Julien Théry, « Jean XXII et l’affaire Robert de Mauvoisin : astrologie et procédure », dans Jean XXII et le Midi, op. cit.
130 Par exemple à l’issue de la procédure menée par trois papes successifs de 1261 à 1267 contre l’évêque de Rodez Vivien, pourtant accusé entre autres de simonie, de profanation de l’office divin et de sodomie (cf. Edmundus Martène, Ursinus Durand, Thesaurus novus anecdotorum, Paris, 1717, t. III, cc. 1109 1010 ; Joannes Hyacinthus Sbaralea, Bullarium franciscanum, Rome, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1765, t. III, nos 55, 108, p. 54-57, 101-102).
131 La livraison au bras séculier de l’évêque de Cahors Hugues Géraud, accusé en 1317 d’avoir tenté d’assassiner des cardinaux et le pape Jean XXII par envoûtement et empoisonnement, constitue un cas unique (cf. les références données supra en n. 147).
132 Ce fut le cas à l’issue du procès mené en 1307-1308 par Clément V contre l’évêque d’Albi Bernard de Castanet (éd. de la lettre de restitution de bonne fama dans Clément Compayré, Études historiques et anciens documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et l’ancien diocèse de Lavaur, Albi, 1841, p. 249-250).
133 Telle fut l’issue, par exemple, des procédures contre Walter Langton et Monaldo de’ Monaldeschi (cf. les références citées supra en nn. 145 et 146).
134 Cf., par exemple, le début de la narratio d’un mandement d’Alexandre IV contre l’évêque de Rodez Vivien : Cum itaque de venerabili fratre nostro episcopo Ruthenensi multa nobis enormia et auditu nimis horrenda jam sæpius fuerint insinuata sinistra, videlicet quod excommunicatus et irregularis officia divina profanat, simoniacam pravitatem exercet et incontinentiæ vitio, eo præsertim quod propter sui horribilem abominationem nominare non licet, perniociose laborat, alias multis criminibus irretitus, quæ Deum offendunt et homines scandalisant… (Edmundus Martène, Ursinus Durand, Thesaurus novus anecdotorum, op. cit., t. III, no 55, cc. 1109 1010.
135 Joseph Shatzmiller, Justice et injustice au début du xive siècle, op. cit., p. 169-173, 184-193.
136 Cf., entre autres nombreux exemples, une lettre émise par Grégoire IX en 1231 contre l’archevêque d’Acerenza : Hec et alia multa committens enormia que oculos divine majestatis offendunt… (ASV, Registra Vaticana 15, fol. 110v, c. 101, no 686). Par ailleurs, et sans qu’il me soit possible pour l’instant d’établir le lien avec les usages canoniques, la formule et alia enormia eut une vie propre dans la Common law anglaise, en particulier dans le « writ » Trespass quare clausum fregit, où elle laissait la possibilité à celui qui portait plainte pour une effraction de signaler ultérieurement des dommages ou vols constatés dans sa propriété (cf. Frederic W. Maitland, Equity also, The Forms of Action at Common Law. Two Courses of Lectures, éd. Alfred H. Chaytor, W.J. Whittaker, Cambridge, 1910). Cette clause était encore en usage au xixe siècle, comme en témoigne la rubrique Alia enormia du Law Dictionnary de Bouvier (première éd. 1839).
137 Sur la rhétorique frédéricienne, voir en dernier lieu la thèse de Benoît Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval : les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (xiiie-xve siècle), Rome, École française de Rome, 2009.
138 Éd. L. Weiland, MGH, Leges, IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. II, Hanovre, 1896, no 156, p. 191-194, cité dans Pascale Bourgain, Marie-Clotilde Hubert, Le latin médiéval, Turnhout, Brepols, 2005, p. 449 : Ut igitur talis omnino removeatur enormitas et abusus nec auctoritatis aliquo velamine pallietur…
139 Alphonse Huillard-Bréholles, Nove constitutiones regni Sicilie, op. cit., t. IV/1, p. 186.
140 Voir Julien Théry, « Philippe le Bel, pape en son royaume », dans L’histoire, 289, 2004, p. 14-17 [disponible en ligne sur le site http://halshs.archives-ouvertes.fr/] ; Id., « Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII : l’affare Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura », dans Giovanni Minnucci (dir.), I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla Unam sanctam allo schiaffo di Anagni, Rome, Monduzzi, 2008, p. 21-68 ; Id., « Une hérésie d’État. Philippe le Bel, le procès des ‘perfides templiers’ et la pontificalisation de la royauté française », in Médiévales, 60, 2011, sous presse. Parmi les nombreux éléments d’imitation de la théocratie pontificale par la monarchie française à cette époque, on peut citer par exemple l’apparition des références à la plenitudo potestatis du roi dans les documents de chancellerie à partir de 1297, étudiée par Jacques Krynen, « ‘De nostre certaine science’… Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie médiévale française », in André Gouron et Albert Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, 1988, p. 131-144. Cf. aussi Olivier Guyotjeannin, « Traces d’influence pontificale dans les actes épiscopaux et royaux français (xiiie-xive s.) », in Peter Herde, Hermann Jakobs (dir.), Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen : Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrundert, Cologne, Böhlau, 1999, p. 337-364 ; Hans-Günther Schmidt, « Der Einfluß der päpstlichen Justizbriefe auf die Justizbriefe der französischen Königskanzlei um 1300 », ibid., p. 365-393.
141 Dans un texte récemment réédité par Jeffrey H. Denton, « Bernard Saisset and the Franco-Papal Rift of December 1301 », in Revue d’histoire ecclésiastique, 102/2, 2007, p. 399-427.
142 Jean Coste, Boniface VIII en procès : articles d’accusation et dépositions des témoins (1303-1311), Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 1995, p. 117 (articles d’accusation lus par Guillaume de Nogaret).
143 Ibid., p. 361 (mémoire rédigé par Nogaret).
144 Georges Picot, Documents inédits relatifs aux États généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel, Paris, 1901, p. 491 (convocation des villes aux États généraux de Tours) ; Heinrich Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens, Münster, 1907, t. II, p. 141-142 (discours de Guillaume de Plaisians devant Clément V et le consistoire à Poitiers).
145 Eusèbe de Laurière et alii (dir.), Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1849, t. VII, p. 544. Cf. aussi l’ordonnance royale de 1397, qui garantissait aux citoyens de Condom le privilège d’être jugés dans leur ville et non à l’extérieur pro quocumque crimine quantumcumque speciali et enormi (ibid., t. VIII, p. 169). Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, PUF, 1991, 2 vol., utilise couramment l’adjectif « énorme », qu’elle emprunte à la documentation, pour désigner les cas situés au sommet de la hiérarchie des crimes (voir par exemple t. I, p. 140, 211, t. II, p. 789-792).
146 Éd. J. de Laborde, Layettes du Trésor des chartes, t. III, Paris, 1975, n. 672. Casum inopinatum, factum detestabile, nefarium et enorme lugubremque fortunam in dyocesi Agennensi vestre excellencie nuncio.
147 La formule est issue d’un acte notarié qui certifiait la commission donnée par l’empereur à deux juges pour procéder contre les villes rebelles (éd. J. Schwalm, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. IV/1, Hanovre, Leipzig, 1906, p. 710).
148 Romolo Caggese, Statuti della Repubblica fiorentina, nouv. éd. Giuliano Pinto, F. Salvestrini, Andrea Zorzi, Florence, 1999, t. II, p. 128 : Si quis, quod absit, presummeret offendere in facto vel dicto enormi dictum Capitaneum et Defensorem vel ejus judicem vel aliquem de sua familia durante eorum offitio, libere dominus Potestas possit et debeat ipsum talem punire in persona vel rebus secundum qualitatem offense, suo arbitrio et voluntate, secundum qualitatem excessus et personarum.
149 Éd. M. Vallet de Vireville, Chronique de la pucelle ou chronique de Cousinot suivie de la chronique normande de P. Cochon, Paris, 1859, pièces justificatives, p. 73. La formule « rébellions, désobéissances et autres excès énormes » apparaît déjà dans un mandement du roi Philippe VI contre des habitants de Reims daté de 1339 (éd. P. Varin, Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites, t. II-2, Paris, 1843, no 461, p. 816-18).
150 Référence donnée supra en n. 28.
151 Le texte a récemment été réédité par Gérard Giordanengo, « Machinationibus callidis ou le bout de l’oreille du jus commune », in Excerptiones juris : Studies in Honor of André Gouron, Bernard Durand, Laurent Mayali (dir.), Berkeley : Robbins Collection, 2000, p. 291-310.
152 Antonella Ghignoli, I brevi del comune e del popolo di Pisa dell’anno 1287, Rome, ISIME, 2003, 3. 55, p. 384.
153 Cité par Lotte Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe, op. cit., p. 592, n. 304.
154 Cité par Ernest Perrot, Les cas royaux : origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, 1910, p. 329. Claude Gauvard, « La violence commanditée. La criminalisation des ‘tueurs à gages’ aux derniers siècles du Moyen Âge », Annales. Histoire, Sciences sociales, 5, 2007, p. 1005-1029, cite aux p. 1026-1027 un avocat qui s’opposa en 1445 au transfert d’un accusé à la justice épiscopale comme clerc car ce dernier avait mutilé sa victime « pour argent », ce qui constituait un « cas très énorme ».
155 Ibid., 6.18, p. 484.
156 Ibid., 6.68, p. 526 : Salvo quod hoc capitulum non prejudicet quominus homines et mulieres detenti et detente in carceribus liberari possint pro comuni ob misericordiam passionis domini nostri Iesu Christi et beate Marie virginis sicut consuetum est, ita quod in predictis non intelligantur homines exbanniti pro aliquo gravi, turpi seu enormi maleficio ; inter que enormia maleficia intelligantur omicidium, furtum si ipsum furtum probatum esset per testes vel per publicam famam, multam et inditia rapina, robbaria facta in terra vel in mari, tradimentum, falsitas, bugeria, offensa facta in antianum vel eorum notarium.
157 Bianca Betto, Gli statuti del Comune di Treviso, secc. XIII-XIV, Rome : ISIME, 1984, t. I, lib. IV, c. 243 (De non ponendo testes in carceribus), p. 512 : Additum fuit per consilium Trecentorum quod si iudex malleficiorum presumptionem legittimam habuerit quod testes sciant veritatem qui producti fuerint pro homicidio, robaria, furto, assasinatu, falsitate, raptu seu violencia mulierum, vel si aliquis accusatus foret quod intrasset de nocte in domum alicuius et si testes falsi dicerentur, vel alio enormi crimine pro quo deberet perdere vitam vel membrum, vel de sanguinis effusione, ipsos poni facere possit in carceribus comunis Tervisii vel alio sine tormento ubi placuerit judici supradicto, ad hoc ut testimonium perhibeant veritatis.
158 Archives départementales du Tarn, AM Albi, FF 4.
159 Yan Thomas, « Les procédures de la majesté : la torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », in Michel Humbert et Yan Thomas (dir.), Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne : hommage à la mémoire de André Magdelain, Paris, LGDJ, 1999, p. 477-499, à la p. 482.
160 Sur l’extraordinaire et ses origines, voir notamment André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, op. cit. – qui relèvent, t. I, p. 129, que l’arbitrium judicis a pénétré le système criminel médiéval « d’abord sous forme d’exceptions (notamment pour les crimes graves, dont l’auteur est ‘abandonné’ au seigneur justicier) » ; Massimo Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milan, Giuffrè, 1998, en particulier p. 195-306, 365-367 ; Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 202-208 ; Id., « Ordinaire, extraordinaire. Quelques remarques sur les avatars d’une distinction romaine dans l’ancienne procédure française », in Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie, Pascal Texier (dir.), Limoges, PULIM, 2006, p. 123-137.
161 Giovanni Chiodi, Claudio Povolo, L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), Vérone, Cierre, 2004, 2 vol. Le premier tome donne une édition de la Prattica criminale du chancelier Lorenzo Priori (1622), lequel précise au sujet de la « délégation » des cas au Conseil des Dix, laquelle implique le recours à l’extraordinaire (p. CII) : « Nota che la delegatione si fa per tre cause : o per la enormità del delitto la quale ricercasse maggior pena di quella che havesse auttorità il giudice ordinario, overo per la disparità delle persone, offesa e rea, o pure per sospettione del giudice per le dipendenze et altre cause ch’egli havesse con alcuna delle parti ».
162 Notons ici, non plus concernant la France, mais l’Italie centro-septentrionale de la fin du xiiie siècle, que le célèbre Tractatus de maleficiis d’Alberto Gandino ne mentionne pas l’enormitas et préfère le vocabulaire de l’atrocitas, directement tiré des compilations justiniennes, lorsqu’il s’agit de dire dans quel cas la torture doit être appliquée : Non tamen ex omni causa quilibet torquendus est nec quilibet persona, ut ff. eod. l. edictum [D.48.18.8]. Unde videtur quod de aliquo libero homine non possit haberi questio nisi in atrocioribus et gravioribus delictis et non pro levibus, ut dicit dicta l. edictum (éd. Hermann U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik. II. Die Theorie, Berlin, Leipzig, De Gruyter, 1926, p. 159).
163 Éd. Charles Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. I, Paris, Videcoq, 1846, pièces justificatives, p. 50, et Alexandre Teulet, Layettes du Trésor des chartes, t. I, Paris, Plon, 1863, p. 273 : De [aliis] discordiis, si proclamationes inde non fiunt domino vel curie, non debet dominus vel ejus curia interponere partes suas, nisi sanguis extractus fuerit vel mors vel raptus vel furtum vel aliud enorme secutum fuerit.
164 Jacques Foviaux, entrée Boutillier Jean, dans Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, xiie-xxe siècle, Paris, PUF, 2007, p. 129-130, à la p. 130.
165 Jean Boutillier, Somme rural ou le grand coustumier général de la praticque civil et canon, Paris, 1603, Livre II, titre 13, p. 765. L’expression « grans et enormes crimes » appartient au formulaire des documents émis par la justice royale française aux xive et xve siècles. Voir par exemple deux arrêts criminels du Parlement de Paris, datés de 1376 et 1412 cités par Claude Gauvard, « De grace especial », op. cit., I, p. 149, n. 21, et p. 254, II, p. 935 (le premier arrêt concerne une procédure « extraordinaire » contre un criminel ordinaire, le second condamne le duc de Lorraine au bannissement pour des exactions qualifiées aussi de « crime de perduellion et de lese magesté et crime de felonnie »).
166 Jean Boutillier, Somme rural, op. cit., Livre II, titre 28, p. 820.
167 Voir à ce sujet Yan Thomas, « Sanctio. Les défenses de la loi », dans L’écrit du temps, 19, 1988, p. 61-84, et Id., « De la ‘sanction’ et de la ‘sainteté’ des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité », dans Droits. Revue française de théorie juridique, 18, 1994, p. 135-152.
168 Voir par exemple X, 1, 14, 2 (corrigere et emendare) ; X, 4, 16, 1 (pars decisa) ; PL 200, c. 1184, etc.
169 Voir par exemple Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Spanien, op. cit., t. I, no 171, p. 464-465.
170 Voir par exemple X, 1, 17, 4.
171 Voir par exemple Paul Fr. Kehr, Papsturkunden in Italien, op. cit., t. III, p. 504 ; PL 200, c. 705, etc. Mais les « excès énormes » se corrigent aussi (PL 200, cc. 1280-1281, mais il s’agit ici du verbe corripere, qui implique une action plus vigoureuse que corrigere – lequel verbe corripere est d’ailleurs celui choisi par Jérôme, dans la Vulgate, pour sa traduction du passage de Matthieu concernant ce qu’il est convenu d’appeler la correction fraternelle).
172 PL 180, c. 1486.
173 X, 4, 16, 1 (pars decisa).
174 Cf., notamment, Michel Foucault, « Sexualité et pouvoir » [1978], in Dits et écrits, III, Paris, Gallimard, 1994, p. 552 70, en particulier aux p. 559-64.
175 Éd. Adalbert de Vogüe, Jean Neufville, La Règle de saint Benoît, t. II, Paris, Sources chrétiennes, 1972, § 73, 3, p. 672.
176 Cf. le titre du chapitre : De hoc quod non omnis justitiae observatio in hac sit regula constituta. Ce passage a été étudié par Jacques Chiffoleau dans son séminaire de l’École des hautes études en sciences sociales consacré, en 2007-2008, à l’étude du monde monastique comme matrice d’une normativité vouée à réguler la vie. La même année, Yan Thomas a également consacré certains séminaires à la question des différences entre la juridicité romaine et la normativité chrétienne. Voir, par ailleurs, les travaux de Paolo Napoli sur la place des règles monastiques dans la généalogie de la normativité administrative en Occident, notamment sa Conclusion dans Alain J. Lemaitre et Odile Kammerer (dir.), Le Pouvoir réglementaire : dimension doctrinale, pratiques et sources. xve et xviiie siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 257-267.
177 Jacques Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat ? L’Église, le secret et l’occulte du xiie au xve siècle », in Il segreto. Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, 13, 2005, p. 359-481 ; repris dans Id., La Chiesa, il segreto e l’obbedienza : la costruzione del soggetto politico nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 2010.
178 Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, Il Mulino, 2000.
179 Stefan Kuttner, Kanonische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregor IX. Systematisch Aufgrund der handchriftlichen Quellen dargestellt, Cité du Vatican, BAV, 1935 ; Id., « Ecclesia de occultis non iudicat », op. cit.
180 De façon symptomatique, les juridictions séculières avaient d’ailleurs très souvent recours au vocabulaire de l’énormité lorsqu’il s’agissait de réprimer le blasphème. Dès le début du xiie siècle, dans son Histoire de Philippe Auguste (éd. Élisabeth Carpentier et alii, Paris, CNRS, 2006, p. 128-130), Rigord évoquait les juramenta enormia réprimés par Philippe Auguste. En 1571, un décret du Conseil des Dix de la République de Venise élargissait la juridiction des « esecutori contro la bestemmia » qui surveillaient les tavernes aux « molti altri enormi et detestandi peccati accompagnati dal gioco » – cité par Renzo Derosas, « Moralità e giustizia a Venezia nel ’500-’600. Gli esecutori contro la bestemmia », dans Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVII), Gaetano Cozzi (dir.), Rome, Jouvence, p. 431-458, aux p. 449-450. En 1666 encore, une ordonnance de Louis XIV imposait une amende aux coupables « selon leurs biens, la grandeur et énormité du serment et blasphème ». Le roi ajoutait : « Déclarons néanmoins que nous n’entendons comprendre les énormes blasphèmes qui, selon la théologie, appartiennent au genre d’infidélité et dérogent à la bonté et grandeur de Dieu et de ses autres attributs ; voulons que lesdits crimes soient punis de plus grandes peines que celles ci-dessus à l’arbitrage des juges, selon leur énormité » (on trouve également ici un exemple de plus du lien entre énormité et arbitrium judicis).
181 Yan Thomas, « ‘Arracher la vérité’ : la majesté et l’Inquisition (ier-ive siècle) », in Robert Jacob (dir.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes : études d’histoire comparée, Paris, LGDJ, 1996, p. 15-41 ; Id., « Les procédures de la majesté : la torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens », op. cit. ; Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 37-47.
182 Mario Sbriccoli, « Vidi comuniter observari : l’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII », dans Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, p. 231-268 ; Id., « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase di studi della storia della giustizia criminale », in Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff, Andrea Zorzi (dir.), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 2001, p. 345-364.
183 Cf. le canon 24 du concile de Narbonne (1235), éd. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, op. cit., t. XXIII, c. 363 (Quamvis in hujusmodi crimine [heretica pravitas], propter ipsius enormitatem, omnes criminosi et infames, et criminis etiam participes, ad accusationem vel testimonium admittantur), ou le canon 26 du concile de Vienne (1312), éd. Giuseppe Alberigo, Les conciles œcuméniques, op. cit., p. 790 (Verum quia nimis est grave ad exterminationem pravitatis praedictae non agere quod ipsius contagiosa enormitas agendum requirit). Dès 1163, Eckbert de Schönau écrivait au sujet des « cathares » de Rhénanie : Credunt, inquam, et fidem habent presbyteri enormes, sed sicut dixi de sapientia aegri medici, sibi ipsis mortua est eorum fides (PL 195, c. 25). Cf. aussi Monique Zerner (dir.), L’histoire du catharisme en discussion : le « concile de Saint-Félix », Nice : Z’Éditions, 2001, p. 268, sur les enormitates attribuées par un légat pontifical au supposé « pape » des hérétiques, au début du xiiie siècle.
184 Voir par exemple la formule royale française « rébellions, désobéissances et autres excès énormes » (cf. supra, n. 167).
185 Sur le crime de lèse-majesté, voir en dernier lieu Jacques Chiffoleau, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du xviie siècle français et sur leurs exemples médiévaux », in Yves-Marie Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xviie siècle), Rome, École française de Rome, 2007, p. 577-662.
186 Voir, par exemple, la défintion donnée par Alfred Ernout et alii, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 4e éd., Paris, Klincksieck, 1994.
187 Ernst Kantorowicz a pu parler de medieval pontificalism. Voir en particulier « Mysteries of State. An Absolutist Concept and its Late Medieval Origins », dans The Harvard Theological Review, 48, 1955, p. 65-91 (repris in Id., Selected Studies, New York, 1965, p. 381-398). Pour le cas français, auquel Kantorowicz ne s’est guère intéressé, on peut voir Julien Théry, Philippe le Bel, pape en son royaume, op. cit. ; Id., Une hérésie d’État. Philippe le Bel, le procès des ‘perfides templiers’ et la pontificalisation de la royauté capétienne, op. cit.
188 Michel Foucault, 1974, « La vérité et les formes juridiques » [1974], in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, t. II, p. 585.
189 Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., p. 405.
190 Le développement de ces première recherches sur l’enormitas médiévale a donné lieu à six communications orales entre 2005 et 2010 : à l’Institut historique allemand de Paris, lors des quatrièmes rencontres de la Gallia pontificia (13 mai 2005) organisées par Bernard Barbiche et Rolf Grosse, à l’École des hautes études en sciences sociale de Paris ; à l’EHESS, le 12 mai 2005, dans le cadre d’un cycle de « conférences complémentaires » ; à l’Université de Bologne (23 mai 2008) lors d’une journée d’étude intitulée « Intorno all’eccezione. Teoria e prassi della giustizia criminale tra basso Medioevo ed Età Moderna », organisée par Massimo Vallerani ; à l’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture d’Erice (7 octobre 2008) dans le cadre de l’International School of Ius Commune (28th Course : the Philological and Historical Investigation of the Sources and the Categories of Law in the Ius Comune) organisée par Manlio Bellomo, Orazio Condorelli, Emanuele Conte et Kenneth Pennington ; au séminaire du Centre d’études médiévales de Montpellier (CEMM, Université Paul-Valéry), le 26 novembre 2009 ; enfin à l’ENS Lettres-Sciences Humaines, à Lyon, le 3 mars 2010 lors d’un séminaire du CIHAM (UMR 5648) organisé par Jacques Chiffoleau, Jean-Louis Gaulin et Laurence Moulinier.
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Julien Théry, « Enormitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de « crime énorme » du Moyen Âge à l’époque moderne », Clio@Themis [En ligne], 4 | 2011, mis en ligne le 11 mai 2022, consulté le 02 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1400 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1400
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page