L’impression de la loi dans la collection Baudouin : l’invention de la loi législative
Résumés
Jean-François Baudouin (1759-1835) est devenu l’imprimeur officiel de l’assemblée nationale constituante en juin 1789. Il est demeuré à ce poste jusqu’à la fin de la Convention. Baudouin a imprimé l’ensemble des lois (on disait alors des décrets) adoptés par les assemblées révolutionnaires. Il a ainsi réalisé la collection de lois révolutionnaires la plus complète jamais produite. Baudouin a également contribué, avec la complicité et l’aide active de l’archiviste Armand Gaston Camus (1740-1804), à inventer une loi peu ou pas connue. La loi législative est une loi imprimée officiellement même si elle n’a pas été sanctionnée par le roi sous la Constituante. Autrement dit, la loi législative est une loi illégale… imprimée par l’imprimeur officiel des assemblées révolutionnaires. S’exprime à travers la loi législative une idée méconnue de la loi révolutionnaire, dont la singularité apparaît lorsqu’on la confronte à la loi exécutive, imprimée au même moment ou presque dans la « collection du Louvre ». Deux grandes familles de lois ont ainsi coexisté entre 1789 et 1795, la loi législative et la loi exécutive, distinction qui pourrait se révéler plus utile pour comprendre ce qu’est la loi révolutionnaire que celles de loi de circonstance ou de loi d’exception habituellement utilisées par les juristes et les historiens.
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- 1 André Laingui, « Les adages du droit pénal », Revue de (...)
- 2 Olivier Cayla, « Ouverture : Le jeu de la fiction entre « comme si » e (...)
- 3 Olivier Beaud, « L’histoire juridique de la Révolution française est-e (...)
1Nul n’est censé ignorer la loi1 : cet adage de formulation récente, est, en réalité, une fiction, une opération du droit qui consiste à tenir pour vrai un fait attesté faux2, à faire « comme si » tous les individus auxquels la loi s’applique connaissaient, dans le détail des articles, les dispositions auxquelles ils vont devoir obéir. Que cet adage, formulé en 1819 par le civiliste Delvincourt, soit devenu une évidence est révélateur du rôle essentiel, et souvent inaperçu, que joue la période de la Restauration dans la transmission de l’héritage républicain. La Révolution ne lui fait pas ombre, car dans l’histoire du droit, dans celle de la loi en particulier, la Révolution existe peu ou pas pour les juristes3.
- 4 Henry Lévy-Brulh, « Le concept juridique de révolution ». In (...)
- 5 Jean Ray, « La Révolution française et la pensée juridique : l’idée du (...)
- 6 Voir l’article de Jérôme Ferrand, « Promulguer la loi sous la Révoluti (...)
2Période d’anomie, de déchaînement de la violence populaire, la Révolution se serait avant tout signalée par la production d’un droit transitoire, dit « intermédiaire », un composite de décrets de circonstances et de mesures d’exception, resté dans l’histoire sous le nom de « lois révolutionnaires ». Or, la Révolution dans l’histoire du droit et de la loi est tout autre chose, si l’on admet, avec Henry Lévy-Bruhl, que la Révolution est d’abord « un phénomène juridique »4, un temps où le droit est investi de missions multiples, normatives et régénératrices, juridiques, politiques et morales. S’identifiant, selon la formule souvent citée de Michelet, à ce moment où « l’idée de loi [s’imprègne] d’une signification et d’une force neuves »5, la Révolution invente un nouvel opérateur politique : la loi. L’assemblée constituante précisera les formes, définira les étapes, grâce auxquelles un texte voté par une assemblée se transforme et conquiert « force de loi ». Réputées connues, ces opérations successives dans l’histoire de la loi (la sanction par le roi ; la promulgation par le roi et le garde des Sceaux ; la publication) ont un sens politique auquel on n’a peut-être pas suffisamment porté attention jusqu’ici, en particulier en ce qui concerne la dernière étape : la publication de la loi6.
- 7 Cité in André Castaldo, Les Méthodes de travail de la (...)
- 8 M. Merlin, « Loi ». Voir Répertoire universel et (...)
3La promulgation n’est pas, on le sait, la publication des lois7. Le légiste de la Révolution, Philippe Antoine Merlin de Douai (1754-1838), écrit : « La promulgation diffère donc essentiellement de la publication. [La promulgation] est à la loi ce qu’est à un contrat ou à un jugement la formule mandons et ordonnons »8. La promulgation rend la loi exécutoire. Qu’est donc la publication ?
- 9 Décret « sur la forme de promulgation des lois », 10 octobre 1789 renv (...)
- 10 M. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. (...)
4La distinction entre promulgation et publication de la loi, introduite en droit public par la Constituante9, aurait disparu, toujours selon Merlin de Douai, sous le gouvernement révolutionnaire en l’an II10, ainsi que l’atteste la « confusion » et l’« identification » des deux opérations dans la loi portant organisation du gouvernement révolutionnaire en l’an II. Ayant force de loi aussitôt que votée par la Convention, la seule autorité légitime, la loi est exécutée par les corps administratifs aux ordres du gouvernement révolutionnaire. Dans ce schéma idéal, la distinction entre promulgation et publication de la loi disparaît, peut-être parce qu’elle n’apparaît plus comme nécessaire… En revanche, un problème demeure : comment être certain que le peuple ait connaissance de la loi ? L’impression de la loi devient alors une question essentielle.
- 11 Art. 4 du décret du 2 novembre 1790, cité : « Le ministre de la justic (...)
- 12 Art. 1er du décret du 14 frimaire an II, cité : « Les lois qui concern (...)
- 13 « Rapport du comité de salut public sur les idiomes » (8 pluviôse an I (...)
5L’impression de la loi révolutionnaire est a priori une opération simple, apparue très tôt comme indispensable au législateur révolutionnaire11. Le luxe de détails consacrés à la création du Bulletin des lois12 et à la fondation d’une nouvelle imprimerie « exclusivement destinée à ce bulletin » (art. 2) dans le cadre du décret portant organisation du gouvernement révolutionnaire en décembre 1793, attestent que la connaissance de la loi par le peuple, qu’est censée permettre l’impression, est devenue un impératif politique majeur : « Pour être citoyen, il faut obéir aux lois, et pour leur obéir, il faut les connaître » résumera Barère13.
- 14 Carlos-Miguel Pimentel, « Reconnaissance et désaveu en droit politique (...)
6Plus exactement les « reconnaître », au sens que Carlos Miguel Pimentel accorde à ce terme, à savoir accorder aux lois une légitimité qui participe de leur validité et de leur efficace au sein d’une communauté politique14. L’obéissance par la reconnaissance, composite de croyances libres et de contraintes tolérées, est l’un des piliers du pacte civique révolutionnaire, souvent réduit à l’intimidation, voire à la terreur, surtout quand il s’agit de l’an II. Paradoxalement, la Révolution va peu ou pas codifier cette dimension de son projet politique : fonder une communauté politique sur un lien de droit par le biais de la reconnaissance de la loi, – la loi étant l’opérateur privilégié ou le performatif absolu pour inscrire la Révolution dans les faits, et changer la vie de sujets devenus citoyens.
7Un homme, un imprimeur, François-Jean Baudouin (1759-1835), va jouer dans la reconnaissance de la loi révolutionnaire, un rôle central.
8On ne sait ce qui dans le décret du 24 juin 1789 étonne le plus. Sa brièveté :
- 16 Sur François-Jean Baudouin, voir en particulier Fr. Barbier, S. Jurati (...)
- 17 François-Jean Baudouin, « Note à son excellence Monsieur le ministre d (...)
9Son caractère lapidaire : le mot « loi » n’apparaît pas. Son audace : l’imprimeur qui vient d’être désigné par l’assemblée constituante, et qui demeurera, non sans à-coups, l’imprimeur « officiel » des assemblées révolutionnaires, y compris sous le Directoire, est un homme de trente ans, sans catalogue : François-Jean Baudouin n’a alors rien publié sous son nom seul16. Celui qui revendiquera, en 1828, le titre de « plus ancien des imprimeurs de Paris »17 débute sa carrière en même temps, ou presque, que la Révolution.
- 18 L’écart entre ces deux numérotations est lié à un volume manquant (le (...)
10Nommé par l’assemblée pour assurer l’édition de son procès-verbal, Baudouin devait rester dans l’histoire non pour cette importante collection, source en particulier des Archives Parlementaires, mais pour une collection alors imprévue, la Collection générale des décrets rendus successivement par « l’assemblée nationale » (volumes 1 à 19), « l’assemblée nationale législative » (volumes 26 à 3218) et la convention nationale (ce titre n’apparaissant qu’en décembre 1792, à partir du volume 34 et demeurant inchangé jusqu’au volume 67, en brumaire an IV-octobre 1795).
11Il est gênant pour des lecteurs juristes, en particulier, de parler de décrets quand on fait référence à des actes du pouvoir législatif. C’est pourtant le mot en vigueur sous la Constituante. Afin de désambiguer la lecture, on s’efforcera ici de parler de décrets législatifs.
- 19 Jacques Guilhaumou, « La langue politique de la Révolution française » (...)
12Le mot décret n’est pas seul en cause. Que doit-on comprendre quand l’assemblée produit un arrêté ? Dans la langue de la Révolution19, un arrêté est une discussion parlementaire interrompue par un vote : c’est la forme la plus orale de la loi. Quant au procès-verbal, on aura l’occasion de voir que sous le même mot, l’assemblée ne dit pas la même chose en 1789 et 1790.
- 20 Michel Troper, « Sur l’usage des concepts juridiques en histoire », An (...)
13Ce qu’il convient d’entendre par loi n’échappe pas à ces incertitudes. Les choses, là encore, sont, a priori, simples : « Le corps législatif adoptait un texte qui portait le nom de décret ; puis ce décret était transmis au roi, qui lui accordait sa sanction. Le décret prenait alors le nom de loi20. » Or, c’est l’un des intérêts majeurs de la collection Baudouin : dès 1790, sous la monarchie constitutionnelle, la loi existe indépendamment de la sanction royale, puisque Baudouin imprime, au nom de l’assemblée, des décrets non sanctionnés.
14L’histoire de la sanction sous la Constituante est, en règle générale, celle des refus du roi, un récit de l’affrontement ouvert avec l’assemblée lors de crises paroxystiques. Mais la Révolution a aussi son temps ordinaire, presque paisible, tel celui de la sanction différée ou non publiée des décrets législatifs. Ces textes « destitués de sanction » ne sont pas, à proprement parler, des lois d’un point de vue constitutionnel. Ils marquent l’entrée subreptice dans le droit public de la Révolution d’un texte d’une nature tout à fait nouvelle ici appelé la loi législative. C’est son impression dans la collection Baudouin à la date de son adoption par l’assemblée qui fait la loi législative, quand la loi constitutionnelle ou exécutive est, elle, publiée dans la Collection générale des loix, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif, dite « collection du Louvre », avec mention de la sanction royale, et à la date de cette dernière.
15La loi législative, la loi publiée sans la sanction royale à la date de son adoption par l’assemblée, est le terrain d’un affrontement silencieux entre le Législatif et l’Exécutif. Ce dernier venge l’outrage : il ne sanctionne que longtemps après, et souvent ne laisse le décret non sanctionné imprimé devenir loi qu’au prix d’une importante réécriture. La réécriture par l’Exécutif ignore les préoccupations particulières et éclectiques du décret législatif, et lui substitue une loi uniforme et abstraite ainsi que l’atteste la comparaison de trois textes publiés et dans la collection Baudouin et dans la collection du Louvre (cf. infra). Tout se passe comme si l’Exécutif épuisait, par ses délais, la force de loi du Législatif, et jouait ainsi moins le rôle de co-législateur que de législateur concurrent. Et ce avec un succès trop peu souligné.
- 21 Pierre Rosanvallon, Le Modèle politique français. La société civile contre le (...)
16La loi expression de la volonté générale qui « déréalise » et « appelle d’une certaine façon à reconstruire la réalité elle-même en une abstraite vérité »21, n’est pas la loi législative, celle conçue par les hommes de 1789, et imprimée dans la collection Baudouin. La loi révolutionnaire abstraite est bien davantage la loi exécutive, celle imprimée dans la collection du Louvre par les jurisconsultes de la monarchie, et léguée par eux à la postérité grâce à la collection Duvergier (cf. infra). Cette victoire paradoxale de l’Exécutif sur le Législatif ne mobilisa pas les philosophes. Elle ne fut l’objet d’aucune querelle ou polémique auxquelles on puisse associer un grand nom, ou un destin brisé. Seule la consultation de la collection Baudouin, et sa confrontation avec la collection du Louvre, permet d’attester la rivalité entre la loi législative et la loi exécutive, et de comprendre, texte contre texte, à quel point la loi exécutive s’est finalement identifiée à la loi révolutionnaire, au détriment de la loi législative.
Fig. no 1. La collection dite Baudouin.

Source : Maclure Coll. Université de Pennsylvanie-ANR RevLoi
I. La mise en ordre de la loi révolutionnaire sous la Restauration
- 22 Sur Louis Rondonneau de la Mothe (1759-1834), consulter Noëlle Cho (...)
- 23 Louis Rondonneau, « Discours préliminaire contenant l’exposé des m (...)
17À propos de la collection des décrets in-8o de Baudouin, l’un des plus importants diffuseurs de la loi sous la Révolution et l’Empire, Louis Rondonneau, écrit que c’est le « monument le plus complet de notre législation »22. Comprenant la plupart des actes du pouvoir législatif, la collection Baudouin a, de plus, le mérite à ses yeux d’être « en harmonie, pour l’ordre chronologique, avec le Moniteur, le Journal des Débats et autres journaux où l’on a souvent besoin de recourir pour consulter les rapports, les discours, opinions et discussions qui ont développé le sens et l’application des décrets »23. Pourquoi, alors, la collection Baudouin n’a-t-elle jamais été rééditée ?
18« Rapports », « discours », « opinions », « discussions » : la loi est, sous la Révolution, l’aboutissement d’un processus à la fois juridique (« rapports ») et rhétorique (« discours », « opinions ») qui n’est exempt ni de tensions ni de luttes (« discussions »). De ces origines impures de la loi, où les circonstances et les hommes jouent un rôle essentiel, la collection Baudouin porte la trace dans les notes qui accompagnent certains décrets. Mais davantage, en refusant de hiérarchiser les normes, en imprimant pêle-mêle, les décrets législatifs de portée générale avec les décrets législatifs d’intérêt local (les acquisitions, emprunts, aliénation et vente par les communes ; les circonscriptions de paroisses, limites territoriales, les troubles locaux, etc.) ; les décrets législatifs d’intérêt particulier (les accusations et mises en jugement, les liquidations individuelles, les récompenses pécuniaires, gratifications, pensions et secours personnels, etc.), la collection Baudouin atteste la polyvalence et le caractère concret de la loi sous Révolution : on fait alors des lois sur tout et pour tout, et pour tous, la démultiplication des objets de la loi étant le signe de la toute-puissance attribuée à la loi dans la mise en œuvre de la Révolution.
- 24 Carla Hesse, « La logique culturelle de la loi révolutionnaire », (...)
- 25 Camus, Lettres sur la profession d’avocat et Bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le (...)
19Toutes les entreprises de mise en ordre du droit révolutionnaire, débutées sous la Révolution, poursuivies sous le Consulat et l’Empire, réactivées sous la Restauration, ont en commun le fait d’avoir échoué24. Elles ont toutes aussi manifesté l’ambition de trier et d’épurer la collection Baudouin, d’ignorer, au nom des principes, les lois dites de circonstances ; d’écarter, au nom de la rationalité, les textes qualifiés d’inutiles ; de faire disparaître, au nom d’une conception abstraite de la loi, les décisions individuelles… L’Empire et la Restauration ont voulu du Baudouin allégé, tel ce projet de réduire la collection Baudouin à douze ou quinze volumes (elle en compte près de quatre-vingt)25, qui laisse entier le problème : comment connaître le droit de la Révolution avant le Bulletin des Lois (qui ne commence à paraître qu’en prairial an II-juin 1794), sinon en faisant appel à la collection Baudouin dans son ensemble ?
20Nulle autre génération que celle des juristes de la Restauration n’a peut-être été aussi savante en matière de droit révolutionnaire, mais nulle génération non plus n’a contribué à fixer du droit de la Révolution, au nom du « libéralisme » et d’une approche « objective », une vision aussi biaisée et partiale.
- 26 Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens (...)
- 27 « Introduction ». In Coll. Duvergier, t. I, (...)
- 28 Jean-Louis Halpérin, « François-André Isambert 1792-1857 ». In (...)
21Dans l’introduction de la plus répandue des collections de lois modernes26, Jean-Baptiste Duvergier écrit : « Depuis la Restauration, et sous la monarchie constitutionnelle, les lois de la terreur, de la république et du despotisme, sont encore en vigueur ; ainsi l’allégorie pourrait peindre notre législation parée des couleurs de la liberté et chargée des fers de l’esclavage, armée tout à la fois du glaive militaire et du sceptre constitutionnel »27. C’est pourtant à cet adversaire déclaré de la République de l’an II que la collection Baudouin devra sa postérité : Duvergier ne fait-il pas de Baudouin l’une des deux collections sources de sa propre collection ? À la sévérité des critiques que formule contre ce choix un conseiller à la cour de Cassation, député républicain modéré, François-André Isambert28, on mesure la subversion introduite par Duvergier quand il rétablit la collection Baudouin dans ses prérogatives de collection-source du droit de la France moderne :
- 29 M. Isambert, « Introduction ». In (...)
M. Duvergier, de 1824 à 1834, a publié en 34 vol. in-8o, par ordre chronologique, avec des annotations substantielles, surtout depuis 1824, extraites des discussions des chambres, une collection abrégée, il est vrai, mais plus complète que celles qui ont paru avant et depuis […]. En considérant cette collection, même sous ce rapport restreint, il y a beaucoup d’observations à faire quant à l’exactitude scrupuleuse, qui doit être le mérite d’un travail de ce genre […].
Le fameux décret des 8 et 9 octobre 1789, sur la réforme de la jurisprudence criminelle, est signalé […] comme ayant été sanctionné seulement par lettres-patentes du 3 novembre 1789. Si l’éditeur de cette collection n’avait pas fait son travail sur la collection Baudouin, il aurait vu dans la collection du Louvre, cette loi enregistrée au Parlement de Paris le 14 octobre, ce qui suppose une acceptation antérieure (elle est du 12)29.
- 30 La Collection générale des loix, proclamations, instructions e (...)
22Isambert ne l’ignore pas : Duvergier a aménagé Baudouin en imprimant les lois avec une double date, la première étant celle de l’adoption par l’assemblée, la seconde celle de la sanction royale. De plus, il n’a pas exclusivement travaillé avec la collection Baudouin. Il a également utilisé la collection dite du Louvre, celle émanant des ateliers de l’imprimerie royale que dirige Anisson-Duperron, et qui dispute à Baudouin le qualificatif d’officielle, puisqu’elle rassemble les actes du pouvoir exécutif30.
- 31 Roger Chartier, Daniel Roche, « Introduction ». In (...)
Les livres ont-ils fait la Révolution ?31 Une chose est sûre : sans l’imprimerie l’histoire peut-être pas tant de la loi que de l’idée de la loi sous la Révolution eût été changée.
II. De l’influence de l’imprimerie sur la loi révolutionnaire32
- 32 Daube, De l’influence de l’imprimerie sur la Révolution, disco (...)
- 33 Archives parlementaires, t. 8, séance du 17 juin 1789, p. 129. (...)
23François-Jean Baudouin fait son entrée, on l’a dit, sur la scène publique révolutionnaire le 24 juin 1789, quand il obtient la position d’imprimeur de l’assemblée nationale. En réalité, Baudouin, député suppléant de Paris, travaille déjà pour l’assemblée : c’est à lui qu’une semaine plus tôt, le 17 juin, Armand Gaston Camus (1740-1804) a confié l’impression « des deux actes importants par lesquels l’assemblée établit ses droits et en commence l’exercice »33.
24Quels sont les liens qui unissent Camus, ancien avocat, membre du Parlement de Paris, canoniste réputé et jurisconsulte mondain, député de Paris, à Baudouin ? On est réduit à des conjectures, et à imaginer que Baudouin, ayant été formé par son oncle, en réalité son père adoptif, Michel Lambert, a reçu de ce dernier une solide réputation. Michel Lambert, proche des Encyclopédistes, est, depuis 1769, l’imprimeur de l’Ordre de Cîteaux. Il s’associe avec François-Jean Baudouin, en tant que libraire, en 1781, puis imprimeur, en 1782. Est-ce le décès de Michel Lambert intervenu en 1789 qui incite Camus à travailler avec son neveu ? Encore faudrait-il être en mesure de démontrer que Camus et Lambert se connaissaient, ce qui est fort probable, mais non avéré. De plus, Baudouin était à cette époque brouillé avec Lambert, dont il était séparé, en tant qu’imprimeur, depuis 1784.
- 34 O.F. Abbott, « François-Jean Baudouin, 1759-1838. Chief printer of (...)
25Une chose est sûre : en 1789, Baudouin est un choix par défaut. « Anisson-Duperron et Ph.D. Pierres avaient des imprimeries à Versailles au service de la Cour et des Nobles. On raconte que lorsque les trois ordres se transformèrent en Assemblée nationale, ce dernier imprimeur refusa d’en imprimer les actes, par gratitude pour le roi et à cause de l’hostilité manifeste envers la Couronne »34. Le refus des imprimeurs du roi l’atteste : la fonction d’imprimeur de l’assemblée nationale est à haute densité politique.
- 35 Archives parlementaires, t. 8, séance du 23 juin 1789, p. 146. Sur (...)
- 36 Philippe Sagnac, Histoire de France contemporaine depuis la Ré (...)
26Le 24 juin 1789 est, dans la chronologie politique des États généraux, un lendemain. Le lendemain de la « séance royale », où Louis XVI vient devant l’Assemblée nationale, le Tiers-État ou Communes auxquels se sont joints depuis le 17 juin des représentants du clergé, concéder ce que le Tiers s’est attribué, tout en maintenant l’interdiction d’une réunion commune des ordres. Le roi s’exprime en des termes si blessants, qu’une fois parti, Mirabeau « élevant la voix le premier dit : J’avoue que ce que vous venez d’entendre pourrait être le salut de la patrie si les présents du despotisme n’étaient pas toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature […] ? ». Cette introduction se conclut par la fameuse apostrophe (apocryphe), au maître des cérémonies du roi, le marquis de Brézé qui demande au Tiers de se séparer conformément aux désirs du roi : « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la puissance du peuple et qu’on ne nous en arrachera que par la force des baïonettes »35. « Eh bien f… qu’ils restent ! » aurait été le commentaire du roi, informé de cette résistance36.
- 37 Voir, par exemple, le décret « relatif à l’impression et expéditio (...)
- 38 Décret « relatif à l’expédition, l’impression et l’envoi des loix (...)
- 39 Auguste Bernard, Histoire de l’imprimerie royale du Louvre, Im (...)
27Deux mots sur le titre qu’obtient Baudouin le 24 juin 1789 : s’il entretiendra toujours la confusion, il est, aux termes du décret qui le nomme, imprimeur de l’assemblée nationale. Il n’obtiendra jamais pour ses presses le titre si convoité qu’il s’auto-attribue, voire qu’on lui attribue37, celui d’imprimerie nationale. Ce n’est, en effet, qu’avec la loi du 8 pluviôse an III (27 janvier 1795) que l’imprimerie nationale est officiellement constituée38. Mais avant cette date le vocable « imprimerie nationale » s’applique indifféremment à toutes les imprimeries de gouvernement, l’imprimerie du Louvre (dite « nationale exécutive du Louvre » en 1792, « nationale du Louvre » en 1793, « nationale » en 179439), voire à l’imprimerie de la République, ou à l’imprimerie de la loterie nationale.
- 40 Ibid., p. 38.
- 41 Arrêt du Conseil du 26 mars 1789 cité in Notice « Anisson-Duperron Étienne (...)
- 42 Auguste Bernard, Histoire de l’imprimerie royale du (...)
28Le décret du 24 juin 1789 ne donne aucun renseignement sur le régime administratif réservé à l’imprimerie de l’assemblée nationale. L’imprimerie royale était exploitée par un entrepreneur privé qui était « bien moins un fonctionnaire public qu’un industriel recommandable, et auquel, à ce titre, était confié un matériel spécial appartenant au roi »40. Depuis 1691, les Anisson, – depuis 1789, Jacques Anisson-Duperron – ont le monopole de la fabrication et de la vente des impressions effectuées pour le roi : lorsqu’il s’agit d’impressions « qui ne sont pas de nature à être vendues », le prix est fixe ; sinon, l’imprimeur fournit trois cents exemplaires pour le service du roi, et vend librement les édits, déclarations, arrêts41… Si le salaire que touchent les Anisson au service du roi est modeste, en revanche la famille accumulera une grande fortune, et réalisera « d’immenses bénéfices42 » . Cette position sociale ne sera pas étrangère au procès devant le tribunal révolutionnaire, à la condamnation à mort, puis à l’exécution de Anisson-Duperron, le 6 floréal an II (25 avril 1794).
- 43 Convention nationale. Comité des inspecteurs. 2e registre (...)
29L’assemblée ne repensera pas le statut juridique de son imprimeur. Elle s’inspirera très directement de celui de l’imprimerie royale, à une différence fondamentale près : l’ampleur des bénéfices, que le roi laisse faire, que l’assemblée surveille rigoureusement. La Révolution définit un nouveau rapport à la sphère publique, et le rapport à l’argent en sort modifié. Des bénéfices « énormes » deviennent « incompatibles avec les principes d’égalité, de simplicité et d’économie si nécessaires dans un gouvernement républicain »43.
30Preuve de son zèle, ou de sa compréhension de la culture politique révolutionnaire, l’impression du procès-verbal distribué aux députés, celle des pensions, ou de publications annexes, telle la liste des députés, Baudouin offre à l’assemblée de s’en charger gratuitement.
31Le 18 juillet 1789, un « avis de l’imprimeur » inséré à la suite du Procès-verbal imprimé no 27, précise :
- 44 Procès-verbal de l’Assemblée nationale, imprimé par son ordre, (...)
M. le Comte d’Ogny ayant fait, au nom de l’administration générale des Postes, l’offre patriotique de faire passer gratis dans les Provinces le Procès-Verbal des Séances de l’Assemblée Nationale, le prix de la Souscription sera de 18 liv. […] pour la Province comme pour Paris, au lieu de 21 liv. Nous prévenons MM. les Souscripteurs qui ont payé 21 liv. que nous leur tiendrons compte de 3 liv. au renouvellement de leur abonnement44.
- 45 Sur les règles particulières à l’économie symbolique, voir Pierre (...)
- 46 André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, op. cit., p. 267-268 et décret « relat (...)
32Baudouin répercute scrupuleusement la baisse des frais d’envoi. Doit-on voir là la preuve de son dévouement au service de la cause révolutionnaire ? Ou la manifestation d’un sens aigu de l’investissement dans ce nouveau marché des biens symboliques qu’est celui de la loi (ici entendue comme l’ensemble des productions révolutionnaires liées au droit) où la rentabilité, pour être politiquement acceptable, doit rester faible45 ? Au moment de se séparer, le 30 septembre 1791, la Constituante est débitrice envers Baudouin de la somme de 336 000 livres – dont il aura dû faire l’avance, et qui lui seront remboursées. Une « gratification » de 40 000 livres est votée par les députés « pour lui tenir lieu des bénéfices qu’il eût pu espérer de son travail »46.
33Cette « gratification » semble avoir fonctionné, par la suite, comme un bénéfice fixe accordé à Baudouin pour ses impressions. Dans un rapport des inspecteurs de la Salle du 29 nivôse an III (18 janvier 1795), est mentionné un bénéfice fixe de « 17 à 18 % » attribué à Baudouin par l’Assemblée en « 1790 » : or 40 000 livres rapportées aux 217 494 livres payées à Baudouin en septembre 1791 représentent 18,4 %. Ce bénéfice n’augmentera pas jusqu’en 1795, la Convention considérant que :
- 47 Convention nationale. Comité des inspecteurs. 2e registre des (...)
C’est avec ces bénéfices accordés sur les impressions que depuis 1790 [Baudouin] a soutenu son crédit, fourni et entretenu sa maison, qu’il a pourvu aux besoins d’une famille nombreuse, et satisfait encore à quelques charges particulières que sa sensibilité lui a créées, […] et ces mêmes bénéfices restreints à 17 % en 1790 sont en nivôse de l’an 3 toujours dans le même rapport, sans que de sa part il vous soit venu aucune réclamation ultérieure47.
- 48 Ces deux collections, conservées respectivement à l’Arsenal sous l (...)
34Ce système de bénéfice fixe aura une influence directe sur la diffusion de la parole parlementaire, contribuant à l’exporter hors de l’enceinte de l’assemblée : les « impressions » de rapports, motions, adresses, opinions… pour lesquelles Baudouin, en revanche, était payé se démultiplient, ainsi que l’atteste la seconde collection du procès-verbal, qui, aux côtés de celle qui rassemble le texte de la séance, fournit les pièces imprimées qui vont avec la séance48.
- 49 Le compte de Baudouin ne sera soldé qu’un an plus tard, le 22 vend (...)
35Cette activité ne sera pas sans risque pour Baudouin, surtout quand il se lancera dans l’impression de journaux (Le Logographe et Le Journal des débats, cf. infra). Mais mêmes aux moments les plus critiques, il trouvera des défenseurs parmi les députés, pour avoir toujours respecté l’engagement non écrit qui le liait à la représentation nationale : ne pas (trop) gagner d’argent dans ses activités au service de la nation. Sous la Convention, Baudouin a perçu près de trois millions de livres sous la forme d’acomptes ou d’à-valoir versés de façon hebdomadaire entre septembre 1792 et août 1793, puis de façon mensuelle. Lors de sa séparation, en octobre 1795, l’assemblée lui doit encore plus de 300 000 livres49.
36Sa probité vaudra à Baudouin la confiance réitérée de la Convention, dont il demeurera l’imprimeur. Mais sa reconnaissance ?
- 50 Rapport des Inspecteurs Fiquet et Duval, rédigé en floréal an II ( (...)
Nous ne croyons pas, […], que la Convention ait à se plaindre de Baudouin, il nous paraît fort intelligent et fort actif ; nous ne pensons pas qu’il ait fait jusqu’à présent tous les profits qu’il devait faire et cela parce qu’il ne réunit pas probablement à ses autres connaissances l’esprit de détail nécessaire à la tête d’une entreprise aussi considérable, parce que sur ses gains il faut diminuer ainsi que cela est juste l’intérêt de ses avances pour ses presses et ses caractères enfin parce qu’il va être privé de l’impression des loix50.
37Baudouin n’imprimera pas le Bulletin des lois de la République, annoncé dans le décret « sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire » du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) : « Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce bulletin » (art. 2).
- 51 Positions des thèses, École des Chartes, vol. 15, 1942-1945, p. 10 (...)
38Dans sa thèse, soutenue en 1945 à l’École des Chartes, dont il ne semble subsister que cinq pages de résumé, La Promulgation des lois de 1789 à l’an III, Lars-Otto Grundt écrit du Bulletin des lois qu’il fut « déjà proposé en 1791 par l’imprimeur Beaudouin (sic), qui avait vu la grande économie de papier et de frais d’impression que représentait un Bulletin in-8o, tiré uniquement à Paris »51.
39Qu’est-ce qui dans la conception de la loi que se faisait François-Jean Baudouin a pu le conduire à anticiper cette forme appelée à devenir canonique dans la République pour la « notification » de la loi, la promulgation et la publication de la loi auprès des autorités constituées et du peuple, que le Bulletin des lois était appelé à devenir ?
III. La loi révolutionnaire selon Baudouin and Co
- 52 Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres et les origine (...)
- 53 « Déclaration sur la constitution de l’Assemblée ». In (...)
- 54 Olga Ilovaïsky, « La notion de procès-verbal dans l’esprit des Con (...)
40C’est pour imprimer le procès-verbal de l’assemblée nationale que Baudouin est, on l’a vu, nommé imprimeur le 24 juin 1789. Le procès-verbal est une publication singulière. Amédée Outrey a eu la géniale intuition que le procès-verbal de la première assemblée révolutionnaire est tout autre chose que l’ancêtre du compte rendu analytique des débats publié au Journal Officiel. Le procès-verbal est un titre au sens de la diplomatique, un « acte authentique qui fait foi par lui-même »52. Si le Tiers-État consigne, en réalité, ses procès-verbaux depuis le 10 juin, ce n’est qu’une fois l’assemblée nationale proclamée, le 17 juin 178953, – « un titre ne pouvant émaner que d’un corps régulièrement constitué au sens de la diplomatique »54 précise Olga Ilovaïsky –, que le procès-verbal peut être publié.
- 55 Concernant le procès-verbal du 17 juin 1789, après que le Présiden (...)
- 56 Ibid., p. CLXXV.
- 57 Georges Tessier, La Diplomatique, 1962, p. 17-18 : Un original (...)
41Anonyme, afin de préserver l’unanimité des décisions de l’Assemblée, laconique, résumant en quelques phrases impersonnelles de longs débats dont toute émotion politique est exclue55, le procès-verbal se présente comme un « énoncé officiel et destiné à faire foi des décisions prises »56. Et ces « décisions prises » sont les futures lois, puisque c’est au sein du procès-verbal qu’est inséré le texte des déclarations, arrêtés ou décrets législatifs votés par l’assemblée, soumis à la sanction royale, puis promulgué et publié. Le procès-verbal peut ainsi être considéré, au sens de la diplomatique, comme l’original des lois57.
- 58 Le décret du 9 novembre 1789, coll. Baudouin, vol. I, p. 161 avait déjà établi : « La (...)
42La définition ici proposée du procès-verbal n’est toutefois valable que jusqu’au décret du 2 novembre 1790 qui, définissant l’original de la loi, minorera le rôle tenu par le procès-verbal jusqu’alors58.
Fig. no 4. Extrait du procès-verbal, no 45, du 9 août 1789, vol. 2, p. 2 et 3.

Source : Bibliothèque de l’Arsenal.
Fig. no 5. Extrait du procès-verbal, no 46, du 10 août 1789, vol. 2, p 5.

Source : Bibliothèque de l’Arsenal.
Fig. no 7. Correction à la rédaction du Décret relatif à l’Emprunt

Source : Coll. Baudouin, vol. 1, p. 55 et 58.
- 59 Voir dans ce même numéro, Isabelle Rouge-Ducos, « Légalité et inté (...)
- 60 Coll. Baudouin, vol. 10, p. 9.
43Il existe un changement essentiel entre le texte de loi inséré au procès-verbal et le texte publié par Baudouin : le titre. Dans ce même numéro, Isabelle Rouge-Ducos revient sur « le problème de l’intitulé des lois »59, à partir de l’exemple du décret du 27 novembre 1790 concernant la prestation du serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics, dont le titre fut considéré « à la fois inexact et impolitique », et est à l’origine de l’adoption du décret du 5 janvier 1791 « concernant le Titre qui sera mis en tête de chaque loi » : l’Assemblée Nationale décrète « qu’à l’avenir le titre qui sera mis en tête de chaque loi en indiquera simplement l’objet »60. Ce faisant, l’Assemblée ne fait qu’entériner une pratique adoptée par Baudouin depuis la première livraison de sa collection de décrets en 1790, et vraisemblablement initiée par Camus.
- 61 Chapitre III, section III, art. 6 de la Constitution du 3 septembr (...)
44Attribuer un titre aux lois n’est pas la seule novation de la collection Baudouin. Une autre est littéralement révolutionnaire : le choix de la date de la loi. Aux termes des décrets constitutionnels, et de la Constitution de 1791, seuls « les décrets sanctionnés par le roi […] ont force de loi, et portent le nom et l’intitulé de loi »61. A priori Baudouin, qui annonce la mention des sanctions en page de couverture de sa collection (voir Fig. no 1) respecte cette procédure, pilier de la monarchie constitutionnelle. En pratique, les choses vont différemment. Les décrets sont publiés dans la collection Baudouin, non à la date de leur sanction par le roi, mais à la date de leur adoption par l’assemblée, l’imprimeur fait alors suivre (ou pas) le texte du décret de la mention « sanctionné le ».
- 62 Coll. Baudouin, cité, vol. 3, non paginé, après la (...)
45Cette décision concernant la date de la loi est si lourde de conséquences qu’elle est la matière du premier « Avis de l’éditeur » inséré au volume 3, contenant les décrets législatifs du mois de juin 1790, mais probablement publié en septembre de la même année. Sous l’intitulé, « Concernant les sanctions »62, on peut y lire :
- 63 Baudouin, dans un « Avertissement », inséré au volume 9, en décemb (...)
Le plus grand embarras de ceux qui entreprennent la Collection des Décrets de l’Assemblée Nationale est de trouver la Sanction ou l’acceptation de chacun des Décrets. Les uns se bornent à relever les Sanctions sur les Lettres-Patentes et Proclamations imprimées à l’imprimerie Royale ; mais beaucoup de Décrets sanctionnés n’ont point été imprimés : par exemple, la plupart de ceux relatifs à l’emprunt des Villes. D’ailleurs, la date, même celle des Sanctions n’est pas toujours exacte dans les imprimés ; on s’en est assuré en les comparant aux originaux déposés aux Archives. D’autres prennent encore les Sanctions ou acceptations sur les états des Sanctions, envoyés par M. le Garde des Sceaux à l’Assemblée Nationale, et qui sont insérés dans le Procès-Verbal ; mais ces notes ne contiennent pas la date des Sanctions : le plus souvent même, ces notes ne sont ni datées, ni signées par M. le Garde des Sceaux.
On a donc pris pour ce volume, et on prendra pour tous ceux qui formeront la Collection complette [sic], le seul moyen qui puisse assurer l’authenticité de la date des Sanctions : celui de les lever sur les originaux mêmes déposés aux Archives. L’associé au travaux de ce dépôt, l’Éditeur, a toutes les facilités nécessaires pour se livrer à cette recherche ; et c’est le principal motif qui l’a déterminé à se charger de cette Collection.
Si quelques Décrets qui sont annoncés comme sanctionnés, soit par des imprimés, soit par des notes insérées au Procès-Verbal, sont ici destitués de Sanction, c’est parce qu’on s’est imposé la règle, dont on ne se départira point, de ne mettre les Sanctions ou acceptations qu’autant que les Lettres ou Proclamations qui les contiennent sont déposées aux Archives.
On aura soin de donner une Notice des Sanctions qui pourraient survenir sur les Décrets déjà [sic] imprimés63.
Ce 29 août 1790.
- 64 Voir Philippe de Vaumas, Quatre famille (...)
- 65 « Résultat pour la nomination de l’Archiviste », 14 août 1789. In (...)
- 66 Amédée Outrey, « Sur la notion d’archives en France à la fin du xv (...)
- 67 Mémoire à consulter par Me Le Govic, citoyen actif et Docteur en (...)
- 68 Décret « relatif à l’Organisation des Archives », 6 juillet 1790. (...)
- 69 Ibid., p. 461, note 49.
46Ce texte est signé : « Boicervoise ». André Alexandre Boiscervoise ou Boicervoise (né probablement en 175164), avocat au Parlement de Paris, est le gendre d’Armand-Gaston Camus, l’« Archiviste » de l’assemblée nationale65. C’est aussi l’un de ses très proches collaborateurs : Boicervoise participe à l’édition revue et augmentée de la collection de jurisprudence de Denisart publiée à partir de 1783, dont Camus est l’un des responsables66. La Révolution semble avoir encore resserré leurs liens professionnels : les deux hommes signent de concert une consultation juridique dénonçant une élection irrégulière à la Faculté de droit de Paris67. Dès le mois d’août 1790, Camus recrute Boicervoise comme secrétaire-commis supplémentaire pour le service des Archives du Corps législatif nouvellement créées68. La collection Baudouin n’est donc pas l’œuvre d’un seul homme. Indépendamment des ouvriers qui l’impriment, la collection Baudouin est dirigée par un triumvirat, Camus-Boicervoise-Baudouin. Malade depuis le mois d’octobre, Boicervoise est emporté par la tuberculose le 20 décembre 179069. Sa contribution majeure à l’histoire de la loi en révolution pourrait ainsi bien être cet « Avis » du mois d’août 1790.
47Que dit ce texte ? Que l’imprimerie royale (dite du Louvre à cause de la localisation de ses presses) n’imprime pas l’ensemble des textes sanctionnés par le roi – qui sont pourtant des lois constitutionnelles.
- 70 Louis Rondonneau, « Discours préliminaire… », cité.
- 71 Ibid.
- 72 Coll. Baudouin, vol. 5, p. 27.
48On sait, grâce à Rondonneau que l’imprimerie du Louvre imprimait les décrets sanctionnés, « en feuilles détachées, format in-4o, sous une double série de numéros d’ordre imprimés en tête de chaque loi »70. Mais si Rondonneau est disert sur les aspects matériels de cette collection, il est en revanche muet sur le principe du tri opéré par elle parmi les lois constitutionnelles du royaume, se contentant de relever « un grand nombre de décrets importants » comme manquants71. Pour quels motifs ces décrets législatifs sanctionnés n’ont-ils pas été imprimés ? Boicervoise donne un exemple précieux : la collection du Louvre n’a pas imprimé le décret « pour autoriser la Ville de Montmédi à faire un Emprunt », du 4 août 1790, (« sanctionné par Lettres-Patentes du 22 du même mois »72). C’est l’objet particulier de la loi qui la fait probablement écarter de la collection du Louvre.
49Du côté de la Chancellerie, les choses ne vont pas beaucoup mieux : les transmissions des sanctions faites par le Garde des Sceaux à l’Assemblée ne sont souvent ni datées, ni contresignées. Conséquemment, il résulte que la seule institution en mesure d’authentifier les sanctions sont les Archives du Corps législatif auxquelles « l’Éditeur » de la collection, Baudouin, est dit « associé » – ce qui atteste les liens étroits existant entre Camus et Baudouin. Mais surtout dévoile le rôle initial attribué à la collection Baudouin : institutionnaliser l’ordre public révolutionnaire, en affermissant les toutes jeunes archives nationale. L’institution date de juillet 1790. Elle est le socle du pouvoir législatif naissant, et ambitionne d’être la seule institution à permettre l’accès à la loi authentique.
- 73 Voir l’article d’Isabelle Rouge-Ducos, cité. Voir Anonyme [Camus], (...)
50Nommé Archiviste, le 14 août 1789, Camus fait aussitôt imprimer par Baudouin un Ordre pour les archives où il définit les classes de documents (A, B et C), qui deviendront les premières séries des Archives nationales73.
- 74 Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres… », art. cité, (...)
- 75 Denise Ogilvie, « Archives de la nation, archives de l’assemblée : (...)
51Dans la classe « A », celle des « actes émanés de l’Assemblée pendant le cours de sa session », Camus place : « les Lettres de convocation, les Elections des Députés, les Procès-verbaux des Séances ». Mais à moins de lire « loi » sous le « etc. » qui clôt l’énumération, la loi n’est pas mentionnée. L’omission est de taille. Elle est, selon Amédée Outrey, « volontaire »74. Et redoutablement tactique. Revendiquer la loi pour les archives nationales eut transformé la rivalité sourde qui les opposait à la Chancellerie (alors seule détentrice de l’original des lois) en guerre ouverte. La lutte entre une institution révolutionnaire balbutiante et une institution royale millénaire était par trop inégale, et ne pouvait se solder que par la défaite des toutes jeunes archives. Dénoué par le décret du 2 novembre 1790 qui mettra les deux institutions, chacune détentrice d’une minute originale des lois75, sur un pied d’égalité, le conflit l’a été, en réalité, bien avant, et au profit des archives.
52Avec la parution du premier volume de la Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale, imprimé par Baudouin en janvier 1790, la Chancellerie perd le monopole de l’original de la loi – collationné à partir du procès-verbal de la séance parlementaire, et non des archives du Sceau. Mais le pouvoir législatif impose aussi sa loi, en imprimant dans la collection qu’il contrôle, tous les textes adoptés par l’assemblée, faisant « comme si » tous les décrets législatifs avaient vocation à être sanctionnés et promulgués par le pouvoir exécutif, bref à devenir des lois.
- 76 Coll. Baudouin, vol. 11, non paginé.
- 77 Camus, Lettres sur la profession d’avocat…, op. cit., p. 354.
53« Si quelques Décrets […] sont ici destitués de Sanction, c’est parce qu’on s’est imposé la règle, dont on ne se départira point, de ne mettre les Sanctions ou acceptations qu’autant que les Lettres ou Proclamations qui les contiennent sont déposées aux Archives ». En 1790, Boicervoise parle de « règle », et se justifie. En février 1791, Baudouin revendique l’originalité de la démarche : « D’après le plan que nous avons adopté pour la Collection générale des Décrets, nous nous sommes imposés la loi de placer les Décrets rendus par l’Assemblée Nationale, sous la date du jour où ils ont été définitivement arrêtés »76. Camus le confiera à Dupin, qui en fera état en 1818 : « Le fait annoncé au frontispice que l’édition a été collationnée sur les expéditions authentiques adressées aux Archives, n’a été vrai qu’en projet »77. Mais ce « projet » contient en germe la souveraineté impensée – car inimaginable à l’époque par la majorité des juristes de la Constituante ? – d’un pouvoir législatif libérée de la tutelle de l’Exécutif et du Sceau.
- 78 Coll. Baudouin, vol. 1, p. 232.
54Suite au décret du 23 mars 1790 par lequel, sur proposition de Camus, l’assemblée ordonne « l’établissement d’un registre pour constater la sanction ou l’acceptation des Décrets, et de leur envoi », et ce « depuis le 16 juin 1789, jusqu’à ce jour »78, l’accès à la sanction devient aisé. La position de la collection Baudouin, injustifiable. Rien ne change pourtant : les décrets législatifs continuent à être publiés à leur date d’adoption, avec ou sans sanction royale, et ce alors même que Baudouin n’a alors publié qu’un volume de sa collection…
- 79 Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres… », art. cité, (...)
55Si l’on ignore dans le détail les opinions politiques de Camus, on sait que « le plus ancien et le plus ardent des secrétaires qui avait dressé le procès-verbal de la séance du Jeu de Paume » rejoignait Robespierre dans son opposition à la sanction royale des lois à l’automne 178979. La collection Baudouin l’atteste : Camus n’allait pas se contenter de déclarations oppositionnelles, il allait débarrasser la loi du roi.
- 80 Anne Simonin, « La République en ses provinces. La traduction de l (...)
56Cette décision eût pu se révéler extrêmement dangereuse pour la stabilité de l’ordre public révolutionnaire, comme le montrent les difficultés rencontrées dans l’application du décret législatif sur la traduction des lois, publié par Baudouin le 14 janvier 1790, sans mention de la date de la sanction, alors que ce décret a effectivement été sanctionné par le roi, le 20 janvier 1790. Il sera toujours loisible aux opposants à cette politique de contester la légitimité d’un texte qui, privé de la visibilité de la sanction, est une loi débile, littéralement sans force de loi80.
Fig. no8 . Le décret du 14 janvier 1790 « destitué de sa Sanction »

Source : Coll. Baudouin, vol. 2, p. 15.
- 81 Pierre Serna, La République des girouettes 1789-1815 et au-del (...)
- 82 M. Isambert, « Introduction », cité, p. 6.
- 83 Décret « relatif à la publication des Décrets dans la forme des Lo (...)
57Imprimer les lois au jour de leur adoption par l’assemblée est un véritable coup d’état. Aux yeux d’un juriste de la Restauration comme Isambert, que ses opinions « modérées » apparente à cet « extrême centre » étudié par Pierre Serna aux yeux de qui la défense radicale des prérogatives de l’exécutif est primordiale81, la collection Baudouin s’en trouve à jamais disqualifiée. Publier des décrets en omettant la sanction c’est à la fois porter atteinte à la dignité du roi, et blesser « l’opinion monarchiste ». C’est surtout défier la constitution, étatiser l’affrontement entre le Législatif et l’Exécutif : « Il y a de tel décret qui n’a été sanctionné par le roi que fort long-temps après avoir été solennellement publié par ordre de l’assemblée, quand il était passé en principe de droit public, et qu’il était déjà invoqué par les citoyens, ou même exécuté »82. Que se fut-il passé alors si le Roi avait refusé sa sanction ? Reste que le décret législatif du 21 juin 1791, contre-coup de la fuite interrompue du roi par Varennes, a donné rétrospectivement raison à Camus-Boicervoise-Baudouin : n’a-t-il pas qualifié « lois » l’ensemble des décrets adoptés par l’assemblée83 ? En 1834, Isambert ne l’ignore pas. Sa disqualification de la collection Baudouin est d’abord et avant tout politique.
- 84 Isabelle Rouge-Ducos, « Légalité et intégrité de la loi », dans ce (...)
58Autre sujet d’étonnement pour qui regarde attentivement la collection Baudouin : l’apparition régulière, sous le gouvernement révolutionnaire de la mention : « Ce décret ne sera pas imprimé ». Isabelle Rouge-Ducos explique que c’est consécutivement au décret législatif du 16 août 1792, consécutif à la chute de la monarchie, qu’il fut décidé que « les lois et décrets rendus dans des affaires particulières ne [seraient] ni publiés ni affichés à la manière des lois générales de l’État, à moins qu’un décret spécifique ne l’ordonnât84 ». La pratique est un peu antérieure, et ce d’autant plus que la formule de la non-publication de tel ou tel décret varie. Seule, on y insiste, la formule « ne sera pas imprimée » a été mise en recherche. Pourquoi un décret législatif qui, selon la loi, ne doit pas être imprimé apparaît-il toutefois dans la collection Baudouin ? Contrairement aux décrets-législatifs-non-sanctionnés pour lesquels une justification a été produite, on ne trouve aucune explication concernant les décrets-législatifs-imprimés-malgré-la-loi, par décision de l’imprimeur Baudouin. Le décret qui ne doit pas être imprimé est effectivement celui qui traite des questions les plus individuelles et singulières (indemnités d’acquittement, pensions de bienfaisance ou de guerre, mesures locales…). C’est dans la phase de radicalisation de la Terreur, à partir du printemps 1794 (germinal an II) que la formule se multiplie ainsi que l’atteste le tableau suivant :
Graphique : Les occurrences de la formule « ce décret ne sera pas imprimé » dans la collection Baudouin.

La Constitution de l’an II a formellement introduit la distinction entre « le nom général loi » (art. 54) et « le nom particulier de décret » (art. 55). Est-ce à dire, contrairement à ce qui est généralement admis, que, sous le gouvernement révolutionnaire, la Constitution de l’an II est bel et bien en vigueur, dans ses dispositions autres que celles concernant le gouvernement – dont le fonctionnement est lui régi par les décrets législatifs du 10 octobre 1793 et du 14-16 frimaire an II (4-6 décembre 1793) portant organisation du gouvernement révolutionnaire ? L’effort très net de rendre la loi abstraite, de substituer la loi exécutive de portée générale à la loi législative davantage liée à des intérêts particuliers, atteste la volonté du Législateur révolutionnaire de consolider le pouvoir exécutif. Pour ce faire, les « douze qui gouvernent » au sein du Comité de Salut Public auront recours, à partir de germinal an II, à un renforcement de la répression certes. Mais, chose passée inaperçue, ils s’efforceront aussi de promouvoir aussi un autre type de loi, une loi plus abstraite, désolidarisée des intérêts particuliers et affichant l’ambition de faire triompher la volonté générale. La Révolution n’a pas eu « une » mais « des » lois, remplissant des objectifs politiques au sens large différents, accompagnant l’émergence du pouvoir législatif, puis, sous la « Grande Terreur », volant au secours du pouvoir exécutif.
59Officielle, la collection Baudouin l’est de façon singulière, puisque c’est par ses écarts à la norme constitutionnelle, que la coexistence des normes ou leur entrée en vigueur se donnent à voir. Quand on compare la collection Baudouin avec sa grande rivale, la collection du Louvre, qui entame la publication (et la réécriture rétroactive) des décrets révolutionnaires à partir de septembre 1792, on vérifie à quel point la collection Baudouin a joué un rôle actif dans l’histoire de la loi en révolution, puisqu’elle n’a pas seulement permis sa diffusion, mais bel et bien son invention sous la forme de la loi législative. Expression dans sa diversité de formes et d’intérêts non pas tant de la volonté générale, objet de la loi exécutive, mais des préoccupations du temps révolutionnaire et des volontés du peuple.
IV. Collection Baudouin vs. Collection du Louvre
60Louis Rondonneau est un guide sûr, Jean-Baptiste Duvergier un tout aussi bon maître dans l’art de collecter les lois de la Révolution. Or, l’un et l’autre naviguent entre la collection Baudouin, et la collection du Louvre : pourquoi ?
61S’intéressant à trois décrets fondamentaux de la Constituante :
- le décret relatif aux impôts du 17 juin 1789,
- celui concernant la responsabilité des ministres du 13 juillet 1789,
- celui relatif à l’inviolabilité des députés du 23 juin 1789,
- 85 Olga Ilovaïsky, « Introduction ». In Recueil de (...)
Olga Ilovaïsky reproche à Baudouin d’avoir ignoré ces textes : « La lacune est fâcheuse […]. On ne saurait, pour justifier Baudouin, invoquer le fait que les expéditions en parchemin des lois correspondant aux trois décrets de juin-juillet 1789 parvinrent aux Archives avec retard, les doubles-minutes des décrets sanctionnés y avaient été déposés le jour même où l’annonce en avait été faite à l’Assemblée. La collection du Louvre in-4o est le seul des grands recueils publiés sous la Révolution à en donner le texte – sous la date de la « Loi »85. »
62Or, Baudouin a publié ces textes. Je ne comprends pas l’erreur commise par Ilovaïsky qui connaît et mentionne le premier volume de la collection Baudouin, où ces décrets sont imprimés, à leur date d’adoption, sans la sanction du roi certes. Pointer l’erreur n’a aucunement pour fonction de critiquer une étude qui demeure un modèle du genre, mais révèle à quel point, pour un lecteur aussi informé que Ilovaïsky, la date d’adoption, privilégiée par Baudouin sur la date de la sanction, est perturbante.
- 86 Charles-Gilbert Heulhard de Montigny, Précis ou tableau chronologi (...)
63Des décrets fondamentaux (le droit de prélever l’impôt, l’inviolabilité des députés, la responsabilité des ministres), publiés dans les premières pages du premier volume de la collection Baudouin, n’apparaissent qu’au troisième volume de la collection du Louvre, enfouis sous une pile de lois ainsi que le révèlent les numéros qui leur ont été attribués (no 409, no 600, no 679). Ces décrets, qui ont scandé l’émergence tumultueuse du pouvoir législatif, n’ont été sanctionnés que tardivement par le roi, deux ans, ou à peu près, après leur adoption (entre février et mars 1791), alors qu’ils sont entrés dans le droit public de la Révolution comme autant de décisions institutionnalisant, à leur date86, le changement de régime.
64Mais davantage : la collection du Louvre et la collection Baudouin ne publient pas les mêmes textes. Indépendamment de l’intitulé (« Louis, par la grâce de Dieu… ») et de la formule de la promulgation (« Mandons et ordonnons… ») qui, fixées par la loi du 9 novembre 1789, figurent à l’identique sur toutes les lois publiées par la collection du Louvre et sont, en quelque sorte, la griffe de l’exécutif, l’importance des variantes atteste que la loi selon la collection du Louvre n’est pas la loi selon la collection Baudouin.
65Les tableaux suivants, hormis les cellules de présentation, respectent scrupuleusement la mise en texte (les intitulés ou formules introductives, les titres, les majuscules, la ponctuation…) des décrets dans la collection Baudouin, et la collection du Louvre. Les variantes d’une collection à l’autre sont signalées en rouge, celles introduites par la collection Duvergier qui fait ici fonction de collection arbitre, sont en vert.
Tableau no 1
Collection du Louvre | Collection Baudouin | Collection Duvergier |
Vol. 3, IIe partie, p. 1001 | Vol. 1, mai-décembre 1789, p. 15-16 | T. 1, p. 23 |
No 679 Loi relative aux Impôts et Contributions publiques | Décret pour assurer la perception et le paiement des contributions, l’acquit de le dette publique, et des moyens de remédier à la disette des grains. | Décret pour assurer la perception des impôts et le paiement de la dette publique |
Donnée à Paris, le 20 mars 1791 | 17 juin 1789 | 17 juin 1789-20 mars 1791 |
Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’état, Roi des François : à tous présens et à venir ; Salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : Décret de l’Assemblée nationale, du 17 juin 1789 | Non repris | |
L’Assemblée Nationale, considérant que le premier usage qu’elle doit faire du pouvoir dont la Nation recouvre l’exercice, sous les auspices d’un monarque qui jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnoître les droits de son peuple, est d’assurer pendant la durée de la présente session, le force de l’administration publique. Voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l’acquit des contributions, difficultés d’autant plus dignes d’une attention sérieuse, qu’elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le roi et solemnellement proclamé par toutes les assemblées de la nation ; principe qui s’oppose à toute levée de deniers et contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentans de la nation. Considérant qu’en effet les contributions, telles qu’elles se perçoivent actuellement dans le Royaume, n’ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales, et, par conséquent, nulles dans leur création, extension ou prorogation : Déclare, à l’unanimité des suffrages, consentir provisoirement, pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d’être levés de la même manière qu’ils l’ont été précédemment, et ce, jusqu’au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu’elle puisse provenir ; Passé lequel jour, l’assemblée nationale entend et décrète, que toute levée d’impôts et contributions de toute nature, qui n’auroient pas été nommément, formellement et librement accordés par l’assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L’assemblée s’empresse de déclarer qu’aussitôt qu’elle aura, de concert avec sa majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle s’occupera de l’examen et de la consolidation de la dette publique ; mettant dès-à-présent les créanciers de l’état sous la garde de l’honneur et de la loyauté de la nation Françoise. | L’Assemblée Nationale, considérant que le premier usage qu’Elle doit faire du pouvoir dont la Nation recouvre l’exercice, sous les auspices d’un Monarque qui jugeant la véritable gloire des Rois, a mis la sienne à reconnoître les droits de son Peuple, est d’assurer pendant la durée de la présente Session, le force de l’Administration publique. Voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l’acquit des contributions, difficultés d’autant plus dignes d’une attention sérieuse, qu’elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le Roi et solemnellement proclamé par toutes les Assemblées de la Nation ; principe qui s’oppose à toute levée de deniers et contributions dans le Royaume, sans le consentement formel des Représentans de la Nation. Considérant qu’en effet les contributions, telles qu’elles se perçoivent actuellement dans le Royaume, n’ayant point été consenties par la Nation, sont toutes illégales, et, par conséquent, nulles dans leur création, extension ou prorogation. Déclare à l’unanimité des suffrages, consentir provisoirement, pour la Nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d’être levés de la même manière qu’ils l’ont été précédemment, et ce, jusqu’au jour seulement de la première séparation de cette Assemblée, de quelque cause qu’elle puisse provenir. Passé lequel jour, L’Assemblée Nationale entend et décrète, que toute levée d’impôts et contributions de toute nature, qui n’auroient pas été nommément, formellement et librement accordés par l’Assemblée, cessera entièrement dans toutes les Provinces du Royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L’Assemblée s’empresse de déclarer qu’aussitôt qu’elle aura, de concert avec sa Majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle s’occupera de l’examen et de la consolidation de la dette publique ; mettant dès-à-présent les Créanciers de l’État sous la garde de l’honneur et de la loyauté de la Nation Françoise. Enfin, l’Assemblée devenue active, reconnoît aussi qu’elle doit ses premiers momens à l’examen des causes qui produisent dans les Provinces du Royaume la disette qui les afflige, et à la recherche des moyens qui peuvent y remédier de la manière la plus efficace et la plus prompte. En conséquence, elle a arrêté de nommer un Comité pour s’occuper de cet important objet, et que sa Majesté sera suppliée de faire remettre à ce Comitéa tous les renseignemens dont il pourroit avoir besoin. La présente Délibération sera imprimée et envoyée dans toutes les Provinces. | Le texte est celui de la collection du Louvre dont les majuscules sont respectées, dont la langue est modernisée « française » et non « françoise ». |
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’état. À Paris, le vingtième jour du mois de mars, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-septième. Signé Louis. Et plus bas, M. L. F. Duport. Et scellées du sceau de l’état. | Non repris | |
a. Le « Comité » annoncé est « le Comité concernant les subsistances » qui, avec trois autres, sera constitué deux jours plus tard. Arrêté « pour la création de quatre Comités », 19 juin 1789. In coll. Baudouin, vol. I, p. 17 : « L’Assemblée a arrêté qu’il seroit établi quatre Comités de travail. Le premier sous le titre de Comité concernant les subsistances, qui s’occupera sans relâche de la recherche des causes, de la cherté des grains, et des moyens de soulager la misère publique […]. » – Voir sur l’importance de cette nouvelle organisation du travail parlementaire l’ouvrage pionnier de André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, op. cit., p. 221 le « Comité des subsistances », composé de trente-deux députés du Tiers, dix membres du Clergé, et seize membres de la Noblesse, soit cinquante-huit membres en tout, sera supprimé le 13 octobre suivant, dénoncé comme servant de prétexte à l’inaction des ministres. Pour une mise au point récente, consulter « Les comités des assemblées révolutionnaires : des laboratoires de la loi », sous la direction de Maria Betlem Castellà y Pujol et Guillaume Mazeau, La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’Histoire de la Révolution Française, no 3, 2012. Consultable en ligne. |
Tableau no 2
Collection du Louvre | Collection Baudouin | Collection Duvergier |
Vol. 3, Ire partie, p. 633 | Vol. 1, mai-décembre 1789, p. 18 | T. 1, p. 28 |
No 409 Loi relative à l’inviolabilité des Députés de l’Assemblée nationale | Arrêté pour persister dans les précédens Arrêtés, et déclarer la personne des Députés inviolable (1) | Décret sur l’inviolabilité des députés |
Donnée à Paris, le 23 février 1791 | 23 juin 1789 | 23 juin 1789-23 février 1791 |
Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’état, Roi des François : A tous présens et à venir ; Salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : Décret de l’Assemblée nationale, du 23 juin 1789 | Non repris | |
L’Assemblée Nationale déclare que la personne de chacun des députés est inviolable ; que tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission qui oseroient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d’aucune proposition, avis, opinions, ou discours par lui fait aux États-Généraux, de même que toutes personnes qui prêteroient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu’il soit ordonné, sont infâmes et traîtres envers la Nation, et coupables de crime capital. L’assemblée nationale arrête que dans les cas susdits elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs. | L’Assemblée Nationale déclare unanimement persister dans ses précédens Arrêtés. L’Assemblée Nationale déclare que la personne de chacun des Députés est inviolable ; que tous Particuliers, toute Corporation, Tribunal, Cour ou Commission qui oseroient, pendant ou après la présente Session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un Député pour raison d’aucunes propositions, avis, opinions, ou discours par lui faits aux États-Généraux, de même que toutes personnes qui prêteroient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu’ils fussent ordonnés, sont infâmes et traîtres envers la Nation, et coupables de crime capital. L’Assemblée Nationale arrête que dans les cas susdits elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs. (1) Cet Arrêté a été pris aussi-tôt après la Séance Royale | Le texte est celui de la collection du Louvre dont les majuscules sont respectées. |
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’état. À Paris, le vingt-troisième jour du mois de février, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-septième. Signé Louis. Et plus bas, M. L. F. Duport. Et scellées du sceau de l’état. | Non repris |
Tableau no 3
Collection du Louvre | Collection Baudouin | Collection Duvergier |
Vol. 3, Ire partie, p. 658 | Vol. 1, mai-décembre 1789, p. 28-29. | T. 1, p. 29 |
No 600 Loi relative à la responsabilité des Ministres, et en général, de tous les Agens civils ou militaires de l’autorité. | Arrêté pour l’éloignement des Troupes, la responsabilité des Ministres, etc. | Décret relatif à la responsabilité des ministres et, en général, de tous les agens du gouvernement |
Donnée à Paris, le 23 février 1791 | 13 juillet 1789 | 13 juillet 1789-23 février 1791 |
Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’état, Roi des François : A tous présens et à venir ; Salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : Décret de l’Assemblée nationale, du 13 juillet 1789 | Non repris | |
L’Assemblée nationale déclare qu’il ne peut exister d’intermédiaire entre le Roi et l’assemblée nationale. Déclare que les ministres et les agens civils et militaires de l’autorité sont responsables de toute entreprise contraire aux droits de la nation, et aux Décrets de cette assemblée. Déclare que les ministres actuels et les conseils de sa Majesté, de quelque rang qu’ils puissent être, ou quelques fonctions qu’ils puissent avoir, sont personnellement responsables des malheurs présens, et de tous ceux qui peuvent suivre. Déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de l’honneur et de la loyauté Françoise, et la nation ne refusant pas d’en payer les intérêts, nul pouvoir n’a le droit de prononcer l’infâme mot de Banqueroute, nul pouvoir n’a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être. Enfin, l’assemblée nationale déclare qu’elle persiste dans ses précédens Arrêtés, et notamment dans ceux du 17, du 20 et du 23 juin dernier. | (La Députation étant rentrée, M. le Président ayant rendu compte de la réponse négative faire par le Roi, il a été pris l’Arrêté suivant :) L’Assemblée, interprète de la Nation, déclare ! Que M. Necker, ainsi que les autres Ministres, qui viennent d’être éloignés, emportent avec eux son estime et ses regrets. Déclare, qu’effrayée des suites funestes que peut entraîner la réponse du Roi, elle ne cessera d’insister sur l’éloignement des troupes extraordinairement rassemblées près de Paris et de Versailles, et sur l’établissement des gardes bourgeoises. Déclare de nouveau, qu’il ne peut exister d’intermédiaire entre le Roi et l’Assemblée Nationale. Déclare que les Ministres et les Agens civils et militaires de l’Autorité sont responsables de toute entreprise contraire aux droits de la Nation, et aux Décrets de cette Assemblée. Déclare que les Ministres actuels et les conseils de sa Majesté, de quelque rang qu’ils puissent être, ou quelques fonctions qu’ils puissent avoir, sont personnellement responsables des malheurs présens, et de tous ceux qui peuvent suivre. Déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de l’honneur et de la loyauté françoise, et la Nation ne refusant pas d’en payer les intérêts, nul pouvoir n’a le droit de prononcer l’infâme mot de Banqueroute, nul pouvoir n’a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être. Enfin, l’Assemblée Nationale déclare qu’elle persiste dans ses précédens Arrêtés, et notamment dans ceux du 17, du 20 et du 23 Juin dernier. Et la présente délibération sera remise au Roi par le Président de l’Assemblée, et publiée par la voie de l’impression. | Hormis le passage introductif entre parenthèses, non repris, le texte est celui de la collection Baudouin, sans le point d’exclamation après « déclare », avec la typographie de la collection du Louvre. |
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’état. À Paris, le vingt-troisième jour du mois de février, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-septième. Signé Louis. Et plus bas, M. L. F. Duport. Et scellées du sceau de l’état. | Non repris |
66Quel « tableau » de la Révolution tracerait-on si, au lieu d’inscrire au « 17 juin 1789 », jour de la constitution de l’assemblée nationale, le décret sur l’impôt, on en lisait le texte au 20 mars 1791, jour de la sanction par le roi (Cf. Tableau no 2) ? Comment alors percevoir la nouveauté de la formule – « l’Assemblée nationale entend et décrète » –, et le déplacement de souveraineté opéré, en la découvrant sous un régime constitutionnel, où l’assemblée est devenue une institution ? La collection du Louvre ne « déshistoricise » pas seulement la loi en privilégiant l’impression de la loi à la date de sa sanction, elle épure la loi révolutionnaire (cf. Tableau no 3).
67Prenons l’exemple de l’« Arrêté pour l’éloignement des Troupes, la responsabilité des Ministres, etc. » du 13 juillet 1789, présenté par la collection du Louvre sous le titre : « Loi relative à la responsabilité des Ministres, et en général, de tous les Agens civils ou militaires de l’autorité ». Au caractère fourre-tout et désordonné du titre du décret – la mention « etc. » –, au flou de la nature du texte présenté comme un « arrêté », la « loi » annonce un réagencement des matières, qui tend à améliorer la clarté du titre et à unifier le sujet de la loi certes, mais pas uniquement. Quand on confronte les textes, du décret législatif et de la loi, on s’aperçoit que le passage de l’un à l’autre donne lieu à une importante réécriture.
- 87 Cité in Philippe Sagnac, La Révolution (1789-1792), op. cit., p. 25-26.
68La loi selon Baudouin se rattache par toutes ses fibres à la vie de la Révolution. Une « loi » n’émane pas de l’autorité du roi, elle est d’abord liée au débat parlementaire dont elle est issue (italique introductif concernant l’arrivée de la députation permettant de comprendre le sens qu’a alors le mot « Arrêté », une décision à laquelle « s’arrête » littéralement les délibérations de l’assemblée en passant au vote, cf. supra). Une « loi » est liée aux circonstances dans lesquelles elle a été adoptée, le renvoi de Necker et des « Ministres » (Montmorin, Saint-Priset, Puysegur) qui, au Conseil du roi, semblaient les plus sûrs opposants au parti de la Cour. Le point d’exclamation qui suit « déclare » est probablement une erreur typographique (la collection Baudouin n’ayant jamais été corrigée, la collection Duvergier ignore cette ponctuation). Ou peut-être pas. Ce qui renforcerait encore les émotions qui affleurent dans le texte du décret : l’inquiétude et l’incompréhension face à la décision du roi de renvoyer des ministres libéraux et de masser des troupes dans Paris, suite aux désordres populaires. Dans un contexte très tendu, la veille du 14 juillet et de la prise de la Bastille, l’Assemblée se ré-institue force d’opposition au pouvoir royal – « de nouveau » – reprenant presque littéralement les paroles prononcées par Sieyès le jour de sa constitution en assemblée nationale, le 17 juin 1789 : « Il ne peut exister entre le trône et cette Assemblée aucun veto, aucun acte négatif »87. Tous ces éléments du « décret » sont sectionnés et refoulés par la « loi » qui gagne en majesté et en distance par rapport à l’événement, ce qu’elle perd en écho de l’opinion publique.
- 88 Voir les remarques de Roger Chartier sur l’utilisation des capital (...)
- 89 Roger Chartier, « Préface. Textes, Formes, Interprétations » et Do (...)
69La substitution des minuscules aux majuscules qu’impose la collection du Louvre au texte du décret, rabote littéralement les prétentions d’un pouvoir législatif qui s’efforce de se grandir et d’incarner la nouvelle dignité de ses représentants en désignant les « Ministres », les « Agens civils », la « Nation », par des majuscules88. La collection du Louvre n’admet de majuscules que pour « Dieu », pas même pour le « roi », même si elle réserve les petites capitales au titre de Louis XVI (« Roi des François »). Confirmation typographique de la préséance du pouvoir exécutif, « Assemblée nationale » s’écrit en bas de casse, – sauf quand l’expression est en début de phrase89.
70Plus correcte d’un point de vue grammatical (« aucune proposition » et non « aucunes propositions », cf. tableau no 1 ; « qu’il soit ordonné » et non pas « qu’ils fussent ordonnés », cf. tableau no 2), la collection du Louvre corrige le désordre d’une langue que la Révolution ne laisse pas indemne.
71Enjeu de luttes, la « loi » révolutionnaire n’est ni ce verbe, ni ce texte dégagé de toute contingence historique, typographiquement lisse, ordonné autour d’un seul objet et exclusivement concerné par des sujets généraux et abstraits. En juin 1789, le décret législatif sur l’impôt l’atteste, l’Assemblée vient certes empiéter sur la légitimité et les prérogatives royales, en s’attribuant la garantie de la dette publique, et la levée de toute nouvelle contribution publique, mais elle se préoccupe aussi, et dans le même texte, de problèmes concrets : « la disette » qui afflige le peuple (cf. Tableau no 2), – sujet que la « loi » de la collection du Louvre, qui ne reprend pas ce paragraphe, ignore.
- 90 Chap. III, section III, art. 7 de la Constitution de 1791. In (...)
- 91 Archives parlementaires, t. 29, séance du 15 août 1791, p. 444.
72On pourrait ici considérer que l’Exécutif se renferme dans les bornes constitutionnelles de ses attributions, en ne sanctionnant pas des actes qui relèvent de l’organisation de l’assemblée (article 7)90. Or, la nomenclature des décrets législatifs non sujets à la sanction aux termes de la Constitution ne sera définitivement fixée que le 15 août 179191 (la sanction ici commentée est du 20 mars). De plus, si l’article 7 opérait, pourquoi le roi aurait-il sanctionné, le 23 février 1791, le décret législatif sur la responsabilité des ministres alors même que ne sont explicitement pas sujets à sanction « les actes relatifs à la responsabilité des ministres » ? Autrement dit : le recours à l’article 7 est inopérant pour justifier la réécriture de la loi à laquelle se livre le pouvoir exécutif. Anachronique, la mobilisation de l’article 7 ne permet pas non plus de comprendre la nature particulière du Comité des subsistances créé par le décret législatif, ignoré par la loi. À l’origine, le Comité n’est pas un organe de l’assemblée, mais s’apparente davantage à une commission mixte, une instance de collaboration entre le Législatif et l’Exécutif, – Sa Majesté se voyant « suppliée de faire remettre à ce Comité tous les renseignemens dont il pourroit avoir besoin ».
73Si la loi ignore le passage du décret législatif relatif au Comité de subsistance c’est parce qu’elle est porteuse d’une certaine idée de la loi, à terme validée par les autorités révolutionnaires. Les articles 54 et 55 de la Constitution de l’an I établiront la distinction entre le domaine « général » de la loi (art. 54) et le domaine « particulier » régi par le décret (art. 55), un peu comme si les rédacteurs avaient pris comme sous-main pour rédiger l’article 54, la collection du Louvre ; pour rédiger l’article 55, la collection Baudouin. Et se faisant produit une hiérarchie des normes qui entérinait – là est le paradoxe – une conception monarchique plutôt que législative de la loi révolutionnaire.
- 92 Arrêté du 1er messidor an II (19 juin 1794) « autorisant l’agence (...)
- 93 Ibid.
74En juin 1794 (messidor an II), alors que la guillotine tourne à plein régime dans une crispation sanglante de « régénération » et de retour à la pureté des principes révolutionnaires, un arrêté du Comité de Salut Public ordonne que les collections de lois du Louvre, confisquées suite à la condamnation à mort de Anisson-Duperron, soient distribuées aux fonctionnaires publics92. Nulle mention de la collection Baudouin quand il s’agit de « satisfaire aux réclamations des fonctionnaires publics », et de mettre à leur disposition le texte de la loi nécessaire au service public93. La demande eut pu se révéler accablante pour les signataires du rapport ayant attiré l’attention du Comité de Salut Public sur l’utilité et la nécessité de distribuer les collections de loi qui encombraient l’ex-imprimerie royale, la collection du Louvre étant, on l’a vu, fort peu « révolutionnaire » (au sens de : respectueuse des actes des assemblées). Mais pour se rendre compte de l’écart existant entre la loi exécutive et la loi législative, encore eût-il fallu être en mesure de consulter la collection Baudouin. Or, en l’an II, cette dernière est loin d’être ce « monument législatif » qu’en feront Rondonneau sous l’Empire, Duvergier sous la Restauration, et ce pour une raison simple : la collection Baudouin n’existe pas.
V. De l’impossibilité pour un entrepreneur privé d’assumer une mission de service public
75Dans quel esprit Baudouin a-t-il accepté, un 24 juin 1789, de devenir « imprimeur de l’assemblée nationale » ? Est-ce animé d’un esprit militant en faveur de la révolution, ou par la conscience que la loi (ici entendue au sens large comme ensemble des productions juridiques de l’assemblée) offrait un nouveau marché ? On en est ici réduit à des conjectures fondées sur l’analyse du comportement de Baudouin qui mêle inextricablement logique du bien public et intérêt personnel.
- 94 André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, op. cit., p. 267, note 51.
- 95 « Prospectus. Journal des débats et des décrets », no 1, 29 ao (...)
- 96 Ibid.
76Baudouin, lorsqu’il s’est engagé à publier le procès-verbal de l’assemblée à ses frais pouvait imaginer avoir conclu un marché juteux. Il se rattraperait sur la vente aux particuliers. La chute rapide du nombre des abonnés, passant de 2 700 à 900, aurait anéanti ses espoirs, le procès-verbal, publication exacte mais austère, étant victorieusement concurrencé par les journaux94. Or, les journaux ne sont pas étrangers à Baudouin : certains des titres les plus politiques et populaires de la presse de la Révolution, c’est lui qui les publie, exploitant la ressource symbolique que représente sa position d’imprimeur officiel de l’assemblée : « La confiance dont l’Assemblée a bien voulu nous honorer », peut-on lire dans le prospectus inséré par lui dans le premier numéro du Journal des débats et des décrets du 29 août 1789, « est la plus belle caution que nous puissions offrir au Public de notre véracité et de notre exactitude »95. Et de célérité « puisque l’impression du Journal […] se fait immédiatement après chaque Séance »96.
- 97 Pierre Rétat, Les Journaux de 1789. Bibliographie critique, Éditio (...)
77Le Journal des débats est une publication rédigée par des députés modérés (Gaultier de Biauzat, Huguet et Grenier) qui, selon Pierre Rétat, se distingue par « la volonté constante d’occulter les tensions et les crises »97. Grâce au dispositif de lecture mis en place par Baudouin, Le Journal des débats apparaît comme une publication miroir du procès-verbal de l’assemblée, tout aussi authentique, mais (un peu) moins ennuyeux : « On conservera autant qu’il sera possible les expressions énergiques qui tiennent si fortement au sens, qu’il serait difficile de les désunir sans affaiblir l’idée » précise l’imprimeur :
- 98 « Prospectus. Journal des débats et des décrets », cité.
En publiant ce Journal, notre intention a encore été de le joindre au Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, afin que MM. les souscripteurs du Procès-verbal, dans le cas où il y aurait des retards dans la lecture des Séances, ainsi qu’on en a éprouvé, à raison des grandes occupations de l’Assemblée, puissent toujours être au courant des opérations certaines de l’Assemblée, et nous laisserons à MM. les Souscripteurs du Procès-verbal, le Journal des débats à raison de 3 livres par mois.
La réunion des deux objets fournit le moyen assuré de se procurer l’idée la plus complète des travaux de l’Assemblée Nationale.
Quoique nous joignions les deux Souscriptions, nous ne ferons pas à MM. les Souscripteurs du Procès-verbal une obligation de les réunir ; on aura toujours la liberté de ne souscrire que pour le Procès-verbal seul98.
78Le Journal des débats, que Baudouin vend avec une grande habileté, a une incidence directe sur la lecture du procès-verbal puisqu’il lève l’anonymat imposé et donne des détails ignoré sur le déroulé des séances, en particulier sur les interventions des députés reproduites en style direct.
- 99 « Procès verbal de l’Assemblée nationale. Avis à MM. Les souscript (...)
79Comparé au retard permanent dans la parution du Procès-verbal de l’assemblée, le Journal des débats est une publication régulière : il paraît le lendemain des séances : « Si nous n’avons pas servi le Public aussi exactement [que promis] il n’y a pas de notre faute. Nous ne pouvions pas imprimer le Procès-Verbal avant sa rédaction »99, écrit Baudouin qui révèle comment il détourne à son profit les retards de l’assemblée en inventant des publications payantes qui se substituent avantageusement au Procès-verbal imprimé défaillant :
- 100 Les « Précis des Séances » sont probablement les textes que Baudou (...)
- 101 « Procès verbal de l’Assemblée nationale. Avis à MM. Les souscript (...)
Mais pour contenter MM. les Souscripteurs, et les mettre à portée de suivre les opérations de l’Assemblée, nous avons suppléé à ces retards par des Précis des Séances100, que nous ne leur compterons pas jusqu’au premier Septembre.
Plusieurs personnes nous ayant invités à donner une suite à ces Précis, nous en avons formé le Journal des Débats et des Décrets. MM. les Souscripteurs peuvent juger par eux-même de l’intérêt qu’inspire ce Journal, qui contient un rapport fidèle et impartial de ce qui s’est passé, de ce qui a été dit, agité et décrété dans l’Assemblée Nationale101.
80Concernant la loi, le Journal des débats n’est pas non plus une publication neutre. Ne lui doit-on pas ce complément que Baudouin affirme essentiel à la compréhension de la loi : la connaissance de « l’intention » du Législateur ?
- 102 Ibid.
[L’] addition du [Journal des débats] était nécessaire au Procès-verbal pour donner une idée complète des opérations de l’Assemblée. Car, pour connaître les motifs qui ont conduit à un Arrêté, l’esprit qui y a présidé, en un mot l’intention, le motif et l’esprit d’une Loi, il faut savoir les circonstances dans lesquelles cette Loi a été proposée, les différens sens sous lesquels elle a été présentée. Ce n’est qu’en rapprochant les opinions, les raisonnements pour ou contre, qu’on peut y parvenir ; et c’est là l’objet principal du Journal des Débats, que MM. Les Députés, qui en reconnaissent l’exactitude, adoptent déjà pour leur tenir lieu de correspondance102.
- 103 Henri Lévy-Bruhl, « Le concept juridique de révolution », art. cit (...)
- 104 Richard Cobb, « Quelques aspects de la mentalité révolutionnaire a (...)
81« La loi n’est pas autre chose que l’expression du rapport de droit tel qu’il est représenté dans la conscience collective à un moment donné dans un groupe donné »103 : à ceci près que Baudouin n’est pas Lévy-Bruhl. Dans la multiplicité des justifications que produit cet imprimeur bavard, comme tous les hommes de la Révolution104, transparaît une préoccupation commerciale, sa réflexion sur la nature de la loi révolutionnaire lui permettant aussi (surtout ?) de vendre ses journaux, Le Journal des débats d’abord, puis, à partir du mois d’octobre 1791, un autre titre, auquel il est seulement associé, le Logographe.
- 105 « Désormais, on s’adressera pour tout ce qui a rapport à la rédact (...)
- 106 Avis : « La réunion de l’Imprimerie du Logographe à l’Imprimerie nationale, a (...)
82Aucune publication n’est a priori plus éloignée du protocole qui régit la rédaction du procès-verbal (l’anonymat et le laconisme, cf. supra) que le journal que fait paraître, entre le 27 avril 1791 et le 17 août 1792, Le Hodey de Saultchevreuil, grâce à un procédé technique alors peu répandu, la « sténotypie » qui permet d’écrire aussi vite que la parole. Baudouin s’associe avec Le Hodey en octobre 1791, mais a minima, se chargeant uniquement de la souscription, et de l’expédition du journal105, avant d’en assumer, un mois plus tard l’impression, et de devenir propriétaire du procédé en mars 1792106.
83Le journal bénéficie d’un effet de surprise auprès de lecteurs confrontés pour la première fois à la transcription littérale des séances de l’assemblée, et rencontre d’emblée un franc succès :
- 107 « Baudouin ». In Michaud, Biographie universelle et moderne, Delag (...)
Bien que l’abonnement à cette feuille, d’un format plus grand que le Moniteur, eût été porté à un prix assez élevé, le Logographe compta en moins de deux mois 3 000 abonnés. Sa publication excitait un si vif intérêt que Louis XVI, à qui le premier exemplaire était envoyé sous enveloppe, ne se couchait jamais avant de l’avoir lu, même lorsque l’envoie avait lieu après minuit. Cette attention, à la fois respectueuse et délicate, est restée longtemps ignorée, et si l’on l’eût dès lors connue, elle eût été de nature à faire envoyer Baudouin à l’échafaud. Indépendamment des nouvelles les plus exactes, et d’articles polémiques très-piquants, ce journal offrait un procès-verbal des séances, tracé avec une véracité et une exactitude désespérantes pour ceux qui auraient voulu rétracter ce que dans la chaleur d’une improvisation passionnée ils avaient pu dire d’imprudent ou de coupable. À moins d’avoir assisté à la séance, il eût été difficile de faire mieux connaître ce qui pouvait s’appeler le drame de l’assemblée : le Logographe représentait, avec une vérité effrayante, des objets étrangement hideux ; aussi fut-il souvent l’objet de murmures et de plaintes, de menaces de la part des hommes que la fidélité de ce miroir ne flattait pas. Ils finirent par le briser107.
84Le Logographe va valoir d’importants ennuis à Baudouin, à la mesure de l’audace qui est la sienne quand il fait apparaître ce titre comme l’équivalent du procès-verbal dans la collection officielle des lois de l’Assemblée… Que la gauche de l’assemblée ait, de façon réitérée, attaquée Baudouin, est-ce si surprenant ?
- 108 A. Douarche, Les Tribunaux civils de Paris pendant la Révoluti (...)
- 109 « Règlement à l’usage de l’Assemblée nationale », 29 juillet 1789 (...)
- 110 « Baudouin imprimeur de la Convention nationale aux citoyens déput (...)
85Exploitant l’inscription du Logographe sur la Liste civile, Thuriot, dans la nuit du 12 au 13 août 1792 consécutive à la chute de la monarchie, va obtenir l’interdiction du journal, dont les presses seront brisées le 17 août108. Le 12 décembre 1792, Thuriot s’en prend cette fois vigoureusement à Baudouin pour « n’avoir pas tenu [ses] engagements envers les Constituants », pour « n’avoir pas encore imprimé le Procès-verbal entier de l’assemblée législative » et « n’avoir point encore distribué de Procès-verbaux de la Convention », alors même que Baudouin doit, au titre du Règlement, le distribuer gratuitement aux députés par mois et par volume109. Baudouin imprime à nouveau une défense, jure que la flambée des prix du papier a ralenti son zèle (pour la Constituante), que le procès-verbal perdu de la séance du 23 août 1792 a interrompu le travail (pour la Législative), et que la multiplicité des « remaniements sur épreuves » fait obstacle à toute publication rapide (pour la Convention)110.
- 111 Archives parlementaires, t. 60, séance du 9 mars 1793, (...)
- 112 Ibid., p. 15.
- 113 Michel Biard, Christine Peyrard, « Les rouages de la Terreur ». (...)
86Le 9 mars 1793, jour de la création du tribunal criminel extraordinaire, futur tribunal révolutionnaire, Baudouin est encore une fois sur la sellette. Alors qu’il demande par lettre à la Convention de ne pas réquisitionner les ouvriers dont il a besoin pour faire tourner ses soixante presses, Baudouin s’attire cette réplique cinglante de Maure : « Que Baudouin n’imprime pas les diatribes [du girondin] Louvet et il aura assez d’ouvriers »111. Son rôle comme imprimeur du Journal des Débats – « qui porte la peste de l’aristocratie dans tous les départements »112 – est également mis en cause par la Montagne. Thuriot, une nouvelle fois, attaque Baudouin. Les arguments ne sont pas neufs. Mais le contexte politique est tendu, la République entre dans l’état d’exception plus connu sous le nom de Terreur, avec l’adoption d’une série de lois exorbitantes du droit commun113.
- 114 Voir note 120.
87Aux termes du décret du 24 juin 1789, Baudouin est « imprimeur de l’assemblée nationale ». Si l’on excepte les dispositions du Réglement de l’assemblée adopté le 24 juillet suivant, qui détaillent les obligations de Baudouin quant à l’impression et à la distribution du procès-verbal114, aucun autre texte ne régit les rapports de la Constituante, mais également de la Législative et de la Convention avec leur imprimeur.
- 115 Archives parlementaires, t. 60, séance du 9 mars 1793, p. 15.
88Le 9 mars 1793, à Thuriot qui exige de « rappeler absolument [Baudouin] à la lettre de son contrat », en vue de lui interdire d’imprimer autre chose « que ce qui sort de la Convention »115, tels le Journal des débats et des décrets et les textes que lui apportent les députés qui font imprimer à leurs frais motions, opinions et rapports qui échappent au contrôle de l’assemblée, Barbaroux, réplique : « Je dis que si l’imprimeur Baudouin a manqué à son contrat nous devons le contraindre à l’observer, ou décréter qu’il n’est pas permis d’émettre son opinion (Murmures prolongés sur la Montagne) ». D’où l’adoption d’un décret qui redéfinit les rapports de Baudouin et de l’assemblée pour la première fois depuis 1789 :
- 116 Voir la page de garde du vol. 33, Septembre Octobre et (...)
89L’étonnant est le sort réservé à ce décret par Baudouin lui-même. Pendant quelques jours, toute mention du Journal des débats et des décrets qui, depuis septembre 1792 avait pris la suite du Logographe interdit116, disparaît de la collection des décrets. Seul le Feuilleton, publication officielle de l’assemblée que publie également Baudouin, y est désormais référencé :
90Puis la mention au Journal des débats et des décrets réapparaît de façon sporadique… avant de redevenir systématique et officielle à partir d’avril 1793.
- 117 Le 12 août 1793, Tallien obtient la mise en examen de Baudouin par (...)
- 118 Haïm Burstin, L’Invention du sans-culotte. Regard sur le Paris (...)
91Les imprimeurs vont payer un lourd tribut à la Terreur (Anisson-Duperron, le directeur de l’imprimerie royale du Louvre est, on l’a dit, guillotiné le 6 floréal an II-25 avril 1794 ; Momoro, l’auteur d’un Traité élémentaire de l’imprimerie, publié de façon posthume en 1796, a été guillotiné, avec Hébert, le 4 germinal an II-24 mars 1794). Baudouin, très exposé de par ses fonctions, lui, survit, tout en jouant un jeu dangereux avec la Convention, exploitant à son profit et le flou du droit et sa position d’imprimeur de l’assemblée. D’où Baudouin tire-t-il la certitude qu’il peut ne pas prendre très au sérieux les décrets de la Convention, et continuer, comme si de rien ou presque n’était117, son activité d’imprimeur de journaux commerciaux ? Est-ce lié à la certitude qu’il est, lui aussi, devenu un « protagoniste » de la Révolution au sens que Haïm Burstin donne à ce terme, un homme du peuple qui joue un rôle dans les événements, et accède sinon à la gloire, du moins à une notoriété à laquelle rien ne le prédestinait118 ? « Ils n’oseront pas », ce mot de Danton pourrait bien avoir été le viatique d’une génération qui, toutes classes confondues, ayant beaucoup fait au service de la Révolution, ne pouvait imaginer la voir se retourner contre elle.
- 119 Et non de six, ainsi que l’a établi Élisabeth Liris (IHRF) qui a d (...)
- 120 Le 3 septembre 1792, peu de temps après donc la disparition du Log (...)
- 121 Le premier a avoir noté l’importance du Feuilleton, qui existe encore aujourd’hui, est Aulard dans (...)
92Père de neuf enfants119, surchargé de travail au service d’une assemblée pour laquelle il imprime 1o-le procès-verbal, 2o-les décrets à partir de janvier 1790, 3o-un journal-affiche, le Bulletin de correspondance à partir du 5 septembre 1792120, 4o-le Feuilleton des décrets, à partir de septembre 1792 également, où sont publiés chaque jour les décrets et arrêtés de l’assemblée à destination des députés et des autorités constituées121, Baudouin devient, à partir du 17 septembre 1793, au moment où la Terreur est « à l’ordre du jour » dans la République, membre du comité révolutionnaire de la Section des Tuileries. La date de cet engagement supplémentaire au service de la Révolution n’est peut-être pas innocente. Toujours est-il qu’à partir de cinq heures de l’après-midi, et jusqu’à une heure avancée de la nuit, minuit ou une heure du matin, l’imprimeur Baudouin se transforme en militant sans-culotte.
- 122 Obtention d’un certificat de civisme en germinal an II.
- 123 Source : Arch. nat., Registre de la section des Tuileries, F*7/247 (...)
- 124 Source : Arch. nat., Dossier Baudouin, F7/4591, plaquette 2.
93Et Baudouin est un sans-culotte exemplaire. Entre septembre 1793 et thermidor an II (juillet-août 1794), il n’est absent des séances du comité révolutionnaire qu’un peu plus d’un mois, sur un an et demi de réunions quotidiennes. Ayant une réputation de « modéré », dans une section qui souffre du même discrédit, Baudouin passe victorieusement tous les scrutins épuratoires. Il comble progressivement son déficit de légitimité122, en multipliant les preuves de dévouement (démarches pour l’attribution d’un nouveau local, gardes à la Convention…), et obtient son certificat de civisme, son attestation de bon patriote, en germinal an II (mars-avril 1794)123. Baudouin finit archiviste de la section des Tuileries, détenant chez lui les papiers du Comité révolutionnaire124.
- 125 « Section des Tuileries ». Du 21 vendémiaire an III. Ibid.
Nous membres du comité civil de la section des Tuileries reconnaissons que le citoyen Guydamour, membre du comité révolutionnaire du 1er arrondissement, a déposé au comité civil trois cachets gravés en cuivre montés à manche d’ébène qu’il nous a déclaré provenir des archives de la Section et lui avoir été remis le jour d’hier par le procès-verbal d’arrestation du citoyen Baudouin, imprimeur, qui les avait comme archiviste125.
94Le couronnement de la carrière militante de Baudouin apparaît dans un dossier de la série F7 conservé aux Archives nationales, qui révèle son arrestation, le 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794) et son emprisonnement à Vincennes puis du Luxembourg où il restera jusqu’au 4 pluviôse an III (23 janvier 1795). Gardé à domicile ensuite, Baudouin ne recouvrera sa pleine liberté que le 18 prairial an III (6 juin 1795), et ses armes, donc sa pleine citoyenneté, que le 1er fructidor an III (18 août 1795).
- 126 Source : Arch. nat., Dossier Baudouin, F7 4589/1. Plaquette 3, p. (...)
- 127 Ibid.
95Pourquoi Baudouin est-il mis aux arrêts sous la Convention thermidorienne ? La présence d’un dossier à son nom dans la série F7 rassemblant pourrait laisser penser qu’il est « suspect » et qu’il doit à des opinions politiques avancées, cette marque de sollicitude de la part des Thermidoriens. On aurait tort. Baudouin, ainsi que le précise un refus de demande de visite conjointement déposée par son associé, Hacquart, à la tête de l’imprimerie de l’assemblée, et sa femme, n’est pas « arrêté comme suspect »126. Alors pourquoi est-il emprisonné ? Je ferai l’hypothèse que c’est à cause d’un ordre, sans date, délivré par le département de Paris ainsi rédigé : « Ordre au citoyen Baudouin imprimeur de la Convention de fournir au comité de sûreté générale seize exemplaires du recueil complet des lois révolutionnaires y compris celle du 17 septembre 1793 »127. Ces collections de lois réclamées par le Comité de Sûreté Générale Baudouin n’est pas en mesure de les fournir, probablement parce qu’imprimant beaucoup, il travaille en flux tendu, et que les difficultés d’approvisionnement en papier lui interdisent de constituer des stocks. L’impossibilité dans laquelle se trouve Baudouin de satisfaire une demande légitime du Comité de Sûreté Générale valide rétrospectivement l’ensemble des critiques adressées à l’imprimeur de la Convention. Ce serait donc pour faute professionnelle, bien davantage que pour des raisons politiques, que Baudouin aurait fait trois mois de prison, et aurait été assigné six mois à résidence, à son domicile en 1794-1795.
- 128 Source : Bibliothèque des Archives nationales. Pièce retrouvée par (...)
- 129 « Avis aux représentans du peuple », cité et art. 1-2 du décret du (...)
96Les difficultés personnelles rencontrées par Baudouin ne sont pas sans incidence sur le sort de ses collections. Un « Avis aux Représentans128 du Peuple » signé par lui, en date du 30 frimaire an V (20 décembre 1796), annonce que la parution de la Collection générale des décrets est interrompue depuis vendémiaire an III (octobre 1794), date de son arrestation. Quant à la collection du Procès-verbal, elle aussi a cessé de paraître à peu près à la même période, en brumaire an III (novembre 1794). C’est sous le Directoire que Baudouin achèvera la publication de sa collection de lois, demeurant fidèle au principe d’excéder toujours les collections de lois officielles, se vantant de publier « même celles qui ne sont pas imprimées dans le Bulletin [des lois] »129.
- 130 Yann-Arzel Durelle-Marc, « La Révolution de la loi et sa connaissa (...)
97Des heurts et malheurs d’un entrepreneur privé chargé de l’impression des lois en temps révolutionnaires on peut déduire que la Révolution n’a pas connu sa loi. Au moment où « l’intégralité du système politique, institutionnel et juridique se trouve redéfini dès l’Assemblée constituante »130, l’opérateur majeur de ce bouleversement, la loi, reste difficilement accessible, voire inaccessible ainsi que l’atteste l’histoire tourmentée de la collection Baudouin. Prendre la juste mesure de cette « inconnaissance » de la loi par ceux-là même chargés de son application pendant la Révolution dépasse le cadre de cet article.
- 131 Décret « qui détermine un mode pour l’envoi et la publication des (...)
98Reste ce que l’on doit à Baudouin. Sa Collection générale des décrets est la seule qui permette de connaître le texte de la loi telle qu’adoptée par les assemblées, entre mai 1789 et juin 1794, date où la parution du Bulletin des lois est censée avoir pris le relais. En réalité, jusqu’en vendémiaire an IV (octobre 1795), la collection Baudouin n’est pas le double irrégulier du Bulletin des lois, comme on pourrait le croire. C’est une collection plus complète, on l’a dit, qui est un véritable guide dans le maquis des lois révolutionnaires, grâce aux deux tables, chronologique et des matières, incluses dans chaque volume mensuel. Ce n’est, en effet, qu’à partir du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) que des tables de matières apparaissent au Bulletin des lois131. Comparant le code d’instruction criminelle de 1808 au code de brumaire an IV (octobre 1795) rédigé par le seul Philippe-Antoine Merlin de Douai, Adhémar Esmein écrivait, ou à peu près, qu’il s’agissait d’un des plus grands plagiats dans l’histoire du droit. Celui de la Collection générale des décrets par le Bulletin des lois est d’ampleur comparable.
- 132 Jean-Louis Halpérin, L’Impossible code civil, PUF, coll. « His (...)
- 133 Samuel Marlot, Les Lois révolutionnaires 11 août (...)
99Il existe deux grandes familles de loi sous la Révolution, la loi acte du pouvoir législatif (la collection Baudouin) et la loi, acte du pouvoir exécutif (la collection du Louvre). Introduire cette division de la loi révolutionnaire entre loi législative et loi exécutive conduit à relativiser l’importance d’un type de lois qui a beaucoup retenu l’attention des juristes, les lois « révolutionnaires », de « combat » ou d’exception132, qui ne sont, dans la perspective argumentée ici, qu’une sous-catégorie de lois législatives pour la définition desquelles il convient de privilégier non pas un critère politique, mais un critère matériel : est loi législative toute loi non sanctionnée imprimée dans la collection Baudouin ou tout décret dont la Convention avait explicitement interdit l’impression ; une loi révolutionnaire législative est une loi insérée au Bulletin de correspondance ou Bulletin de la Convention, imprimé par Baudouin sous forme d’affiches apposées au jour le jour à Paris et en province, et souvent lu dans les mairies, afin de permettre au peuple d’en prendre plus rapidement connaissance133.
100Baudouin cesse la parution de sa Collection générale des décrets le 5 nivôse an VIII-26 décembre 1799. Si la Révolution fut le triomphe apparent du pouvoir législatif, le pouvoir exécutif manifestant par la loi exécutive une capacité de résistance et de concurrence trop sous-estimée, il n’en demeure pas moins que l’interruption de la Collection générale des décrets marque l’affaiblissement définitif du pouvoir législatif, au moins aussi sûrement que le changement de régime constitutionnel ?
Notes
1 André Laingui, « Les adages du droit pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, no 1, janvier-mars 1986, p. 40 ; Katia Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (xive-xve siècles) ». In Claude Gauvard et alii (dir.), Information et société en occident à la fin du Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 165-166.
Je remercie Yann Potin, chargé d’études documentaires aux Archives nationales, pour l’aide apportée, les conseils donnés, les références transmises dans la rédaction de cet article qui lui doit beaucoup. Virginie Martin (IHRF) a relu et amélioré ce texte. Je reste seule responsable des éventuelles erreurs et des trop certaines omissions.
2 Olivier Cayla, « Ouverture : Le jeu de la fiction entre « comme si » et « comme ça » », Droits. Revue française de théorie juridique, no 21, 1995, p. 4-15.
3 Olivier Beaud, « L’histoire juridique de la Révolution française est-elle possible ? », Droits. Revue française de théorie juridique, no 17, 1993, p. 7 : « S’il est de bon ton aujourd’hui de s’interroger sur le coût de la Révolution française, le philosophe de l’histoire ferait peut-être mieux de se demander ce qu’ont pu être les effets de son non-surgissement dans certains pays. »
4 Henry Lévy-Brulh, « Le concept juridique de révolution ». In Introduction à l’étude du droit comparé. Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, LGDJ, 1938, t. II, p. 250 : « Un juriste astucieux, dont l’histoire n’a pas retenu le nom a trouvé la solution. Qu’est-ce que la Révolution française, en somme, sinon une transition, un passage entre l’ancien droit monarchique et le nouveau droit bourgeois ? On appellera la Révolution : période intermédiaire. »
5 Jean Ray, « La Révolution française et la pensée juridique : l’idée du règne de la loi ». In Revue Philosophique de la France et de l’étranger, t. 127, janvier-juin 1939, p. 364-365. Voir aussi : Jean-Louis Halpérin, Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, Flammarion, 2004, p. 40-41.
6 Voir l’article de Jérôme Ferrand, « Promulguer la loi sous la Révolution : éléments d’histoire critique » dans ce numéro.
7 Cité in André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assemblée Nationale 1789-1791, PUF, 1989, p. 279, note 127.
8 M. Merlin, « Loi ». Voir Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Bruxelles, H. Tarlier, Libraire-Éditeur, 4e édition, t. 18, p. 389. Voir l’exemple des décrets du 4 août portant abolition des privilèges et de certains droits féodaux que le roi, qui était contre, a d’abord « publié » (ce qui ne leur conférait pas « force de loi ») avant d’être contraint de les « promulguer ». Voir Guillaume Glénard, L’Exécutif et la Constitution de 1791, PUF, 2010, p. 45-49. Je ne suis pas parvenue à trouver à la bibliothèque Cujas le mémoire de D. Le Beguec, La Publication des lois et l’Assemblée nationale constituante (1789-1791). Mémoire de DEA de droit public interne, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1996.
9 Décret « sur la forme de promulgation des lois », 10 octobre 1789 renvoyant aux « Articles de Constitution sur la présentation et sanction des Lois et la forme de leur promulgation », du 9 novembre 1789 : « La promulgation des Lois sera ainsi conçue : « Louis, par la grâce de Dieu, et de la Loi constitutionnelle de l’État, Roi des Français, à tous présent et à venir, Salut. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit, etc. » La copie littérale du Décret sera insérée sans addition ni observation […] ». La « publication » des lois est-elle régie par les dispositions suivantes, ibid. : « Mandons et ordonnons à tous les Tribunaux, Corps Administratifs et Municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leur registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme Loi du Royaume […]. » In coll. Baudouin, vol. I, p. 160-162. Voir aussi : Décret « sur la forme nouvelle des Loix, sur leur envoi aux Tribunaux et Corps administratifs, et sur la réforme de l’intitulé des promulgations usité jusqu’à ce jour », 2 novembre 1790. In coll. Baudouin, vol. 8, p. 3-8.
Voir note 19 pour le descriptif de « coll. Baudouin ».
10 M. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., p. 387-388.
11 Art. 4 du décret du 2 novembre 1790, cité : « Le ministre de la justice fera imprimer autant d’exemplaires de chaque loi, qu’il en sera nécessaire pour les envois à faire tant au Corps administratif de Département et de District qu’aux Tribunaux de District. »
12 Art. 1er du décret du 14 frimaire an II, cité : « Les lois qui concernent l’intérêt public, ou qui sont d’une exécution générale, seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lois de la République. »
13 « Rapport du comité de salut public sur les idiomes » (8 pluviôse an II-27 janvier 1794), Archives parlementaires, t. 83, p. 715.
14 Carlos-Miguel Pimentel, « Reconnaissance et désaveu en droit politique (I) : l’avènement de ce qui est dans l’ordre de ce qui doit être », Jus Politicum. Revue de droit politique, vol. III, 2011, p. 205-206.
15 Les décrets cités dans le cadre de cet article proviennent de la Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale, Chez Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, rue du Foin-Saint-Jacques, no 31, numérisés dans le cadre de l’ANR RevLoi 2009-2013, (IRICE-Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe et IHRF-Institut d’Histoire de la Révolution Française, ARTFL-Université de Chicago), vol. 1, 1789, p. 19. Pour un descriptif de cette Collection, ci-après désignée : « Collection Baudouin », rassemblant 79 volumes de mai 1789 à la mise en vigueur de la constitution consulaire de l’an VIII (5 nivôse an VIII-26 décembre 1799), consulter : Charles Delecourt, « Des collections de lois depuis 1789 jusqu’en 1814 », Archives de droit et de législation, Bruxelles, 1938, p. 226-230. L’ANR RevLoi assure la numérisation des 61 volumes de décrets et des cinq volumes de « Tables » de la période 1789-1795, celle pour laquelle on ne disposait jusqu’alors que du Bulletin des lois, – qui ne commence à paraître qu’en juin 1794. Citée dans la suite du texte : coll. Baudouin.
16 Sur François-Jean Baudouin, voir en particulier Fr. Barbier, S. Juratic et Annick Mellerio, Dictionnaire des imprimeurs et gens du livre à Paris (1701-1789), Genève, Droz, 2007, no 99, p. 183-185.
17 François-Jean Baudouin, « Note à son excellence Monsieur le ministre de l’Intérieur » , le 1er mars 1828. Source : Arch. nat., F18/1731. Baudouin survivra donc au décret du 5 février 1810 qui prit la décision de supprimer la moitié des imprimeries parisiennes. Voir : Odile Krakovitch, Les Imprimeurs parisiens sous Napoléon I. Édition critique de l’enquête de 1810, Paris Musée, 2008, p. 10.
18 L’écart entre ces deux numérotations est lié à un volume manquant (le no 20), et aux volumes de « Tables », chronologiques et de matière, existant uniquement pour la Constituante.
19 Jacques Guilhaumou, « La langue politique de la Révolution française », Langage et Société, 2005, vol. 3, no 113, p. 63-92.
20 Michel Troper, « Sur l’usage des concepts juridiques en histoire », Annales E.S.C., no 6, novembre-décembre 1992, p. 1179.
21 Pierre Rosanvallon, Le Modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, coll. « L’Univers Historique », 2004, p. 94.
22 Sur Louis Rondonneau de la Mothe (1759-1834), consulter Noëlle Choublier-Grimbert, « Les collections de Louis Rondonneau. Formation et destin des collections juridiques au tournant des xviiie et xixe siècle », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 166, 2008, p. 195-240.
23 Louis Rondonneau, « Discours préliminaire contenant l’exposé des motifs et du plan d’exécution de cette collection ». In Collection générale des lois, décrets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du Conseil d’État et règlemens d’administration publiés depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814 et insérés dans la Collection du Louvre in-4o, dans la Collection in-8o de l’Imprimerie nationale, et dans les quatre premières séries du Bulletin des Lois. Recueillies et mise en ordre par L. Rondonneau, À Paris, chez Rondonneau et Déclé, Libraires, au Dépôt des Lois, septembre 1817.
24 Carla Hesse, « La logique culturelle de la loi révolutionnaire », Annales, Histoire, Sciences Sociales, no 4, juillet-août 2002, p. 924-925. Pour la Restauration, consulter un très curieux ouvrage d’André Dupin, Lois sur lois ou recueil des dispositions législatives, Chez Guillaume et Cie, 1817, où Dupin revient longuement sur une Commission instaurée en 1813 par le Conseil d’État pour composer un « abrégé » du Bulletin des lois, op. cit., p. V-VIII. Le projet, emporté par les Cent-Jours, resurgira en 1824, et échouera à nouveau. L’un des grands acteurs trans-périodes de cette entreprise de ménage du droit révolutionnaire est Louis Rondonneau, chargé par la Convention de rédiger un « code du droit révolutionnaire », mission dont il s’acquitte en janvier 1794, mais le code restera enfoui dans les cartons de la Commission sur la classification des lois jusqu’à ce que Carla Hesse l’exhume.
25 Camus, Lettres sur la profession d’avocat et Bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître. Édition augmentée par M. Dupin, Chez B. Warée, 1818, 4e édition, t. II, p. 353-354.
26 Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil d’État, publiée sur les éditions officielles du Louvre ; de l’imprimerie nationale par Baudouin ; et du Bulletin des lois de 1788 à 1824 inclusivement, A. Guyot et Scribe, en 1824, puis L. Larose, puis J.B. Sirey, au fur et à mesure des éditions et de l’extension de la période chronologique couverte à partir de 1836. Citée dans l’article : coll. Duvergier.
27 « Introduction ». In Coll. Duvergier, t. I, p. IX.
28 Jean-Louis Halpérin, « François-André Isambert 1792-1857 ». In Dictionnaire historique des juristes français xiie-xxe siècle, PUF, 2007, p. 418.
29 M. Isambert, « Introduction ». In Pandectes françaises ou recueil complet des lois et de la jurisprudence du 5 mai 1789 au 1er janvier 1835, L. Mame, 1834, p. 13-14. Deux volumes seulement paraîtront.
30 La Collection générale des loix, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif publiés pendant l’Assemblée Nationale constituante et législative depuis la convocation des États-Généraux jusqu’au 31 décembre 1791. Avec tables chronologiques et de matières, À Paris, de l’Imprimerie royale, est publiée à partir de 1792. Elle compte 18 volumes, et privilégie l’ordre chronologique de la sanction et de l’acceptation royale. De nombreux décrets présents dans la collection Baudouin sont omis parmi les Lettres Patentes, Déclaration, Proclamation qu’elle publie (et qu’ignore, en revanche, la collection Baudouin). La collection du Louvre a toutefois deux grands mérites : la pureté des textes, et l’exactitude des dates de sanction, même si elle n’est pas parfaite. Voir : décret du 23 février 1791 « qui rectifie deux erreurs qui ont été commises dans l’édition faite à l’Imprimerie Royale, du Décret du 23 décembre dernier, concernant la liquidation des rentes ci-devant seigneuriales », coll. Baudouin cité, vol. 11, février 1791, p. 247-248.
31 Roger Chartier, Daniel Roche, « Introduction ». In Livre et Révolution. Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Aux amateurs de livres, 1989, no 9, p. 10.
32 Daube, De l’influence de l’imprimerie sur la Révolution, discours préliminaire à l’Essai sur les préjugés attribué à Demarsais, (le véritable auteur est le baron d’Holbach), 1792, 38 p. Cote BNF : 8-LA32-312.
33 Archives parlementaires, t. 8, séance du 17 juin 1789, p. 129. Voir aussi André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, op. cit., p. 266, notes 46 et 47. La première brochure de Baudouin imprimeur de l’assemblée nationale est : Discours au Roi, prononcé par M. Bailly, doyen de la Chambre des Communes, le 6 juin [Texte imprimé] ; [Suivi de] La Réponse du Roi. Relié avec : Délibération de l’Assemblée nationale, du mercredi 17 juin 1789. Seconde délibération du mercredi 17 juin 1789, après-midi. Cote BHVP : 965978. Une reconstitution du catalogue de François-Jean Baudouin est en cours dans le cadre de l’ANR RevLoi, en collaboration avec Élisabeth Liris (IHRF).
34 O.F. Abbott, « François-Jean Baudouin, 1759-1838. Chief printer of the French Revolution, owner of the first imprimerie nationale », The Monotype recorder, vol. 38, no 2, 1939, p. 4. Ma traduction. L’histoire vient d’Auguste Bernard, Notice historique sur l’imprimerie nationale, Dumoulin, 1848, p. 62-63 : « Lors de la réunion des états généraux à Versailles, en 1787, on crut devoir établir dans cette ville une imprimerie « pour donner au public une connaissance et plus prompte et plus multipliée des importants résultats » qu’on attendait de cette assemblée. Cette imprimerie, dont le privilège avait été concédé au sieur Pierres, premier imprimeur du roi, fut maintenue plus tard dans l’intérêt de la ville et comme une récompense due au célèbre typographe qui s’était si bien acquitté de son ministère. À son tour, l’Assemblée nationale, ayant décidé que ses délibérations seraient rendues publiques par l’impression, s’adressa à M. Pierres pour ce travail ; mais celui-ci, par reconnaissance envers le roi, de qui il tenait son privilège, refusa de travailler pour le tiers-état en révolte conter la cour, et l’Assemblée passa le 29 juin (sic) un marché avec le sieur Baudouin, député supplémentaire, et imprimeur à Paris, en vertu duquel ce dernier dut établir à Versailles un atelier typographique spécialement affecté aux travaux de l’Assemblée ». Pierres publiera le Procès verbal des séances de la Chambre de l’Ordre de la Noblesse, Versailles, 1789. Baudouin, dont les presses sont située au 31 rue du Foin-Saint-Jacques à Paris, s’installera, en septembre 1789, d’abord au 69 avenue de Saint-Cloud, puis au 62 avenue de Paris à Versailles. Il revient exclusivement sur Paris en octobre 1789, quand l’assemblée siège dans cette ville.
35 Archives parlementaires, t. 8, séance du 23 juin 1789, p. 146. Sur la séance du 23 juin, Georges Lefebvre (dir.), Recueil de documents relatifs aux séances des États généraux, t. 1-2, la séance du 23 juin, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1962.
36 Philippe Sagnac, Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919 sous la direction d’Ernest Lavisse, t. I, La Révolution (1789-1792), Hachette, 1921, p. 33.
37 Voir, par exemple, le décret « relatif à l’impression et expédition des Procès-verbaux de l’Assemblée Nationale », 26 mars 1791 : « L’Assemblée Nationale décrète que les Commissaires inspecteurs de l’Imprimerie nationale surveilleront l’impression et la prompte expédition des Procès-verbaux, de manière que sous huit jours ils soient au courant. » In coll. Baudouin, vol. 12, p. 297 ; décret « relatif aux fonctions des commissaires-inspecteurs de l’imprimerie nationale », 5 novembre 1791 qui dénonce : « à l’Accusateur public […] les auteurs de la mutinerie arrivée hier parmi les compagnons imprimeurs employés au service de l’Assemblée nationale. » In coll. Baudouin, vol. 26, p. 141 ; décret « qui dispense les ouvriers de l’Imprimerie nationale du service militaire », 11 août 1792 : « L’Assemblée décrète que les Ouvriers employés chez le sieur Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée Nationale, sont dispensés […] ». In coll. Baudouin, vol. 31, p. 61. [Souligné par moi]
38 Décret « relatif à l’expédition, l’impression et l’envoi des loix », 8 pluviôse an III : art. 1er : « L’imprimerie établie pour l’expédition des loix, conformément au décret du 15 frimaire de l’an second, continuera d’être régie et administrée au nom de la république, sous la dénomination d’imprimerie nationale, par l’agence de l’envoi des loix. » In coll. Baudouin, vol. 58, p. 49.
39 Auguste Bernard, Histoire de l’imprimerie royale du Louvre, Imprimerie impériale, 1867, p. II.
40 Ibid., p. 38.
41 Arrêt du Conseil du 26 mars 1789 cité in Notice « Anisson-Duperron Étienne Alexandre Jacques 1749-1794) ». In Fr. Barbier, S. Juratic et Annick Mellerio, Dictionnaire des imprimeurs et gens du livre à Paris (1701-1789), op. cit., p. 76.
42 Auguste Bernard, Histoire de l’imprimerie royale du Louvre, op. cit., p. 56 et p. 51.
43 Convention nationale. Comité des inspecteurs. 2e registre des Procès-verbaux, 3 floréal an II-18 pluviôse an III, séance du 3 thermidor an II (21 juillet 1794), p. 72. Source : Archv. nat. *D/XXXVc/8.
44 Procès-verbal de l’Assemblée nationale, imprimé par son ordre, vol. 1. Cote : Arsenal, 8-H-9058.
45 Sur les règles particulières à l’économie symbolique, voir Pierre Bourdieu, « La production de la croyance. Contribution à une économie des biens symboliques », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 13, no 13, 1977, p. 3-43.
46 André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, op. cit., p. 267-268 et décret « relatif au compte du sieur Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée nationale et qui lui accorde une gratification de 40 000 livres », 30 septembre 1791 : Baudouin reçoit une somme de 217 494 livres pour ses impressions du 15 juin 1789 jusqu’au 1er septembre 1791, « sans préjudice de ce qui lui sera dû pour les impressions du mois de septembre ». In coll. Baudouin, vol. 19, p. 846.
47 Convention nationale. Comité des inspecteurs. 2e registre des Procès-verbaux, 3 floréal an II-18 pluviôse an III, Séance du 29 nivôse an III (18 janvier 1795), p. 261. Source : Archv. nat. *D/XXXVc/8.
48 Ces deux collections, conservées respectivement à l’Arsenal sous la cote : 8-H-9061 (texte) et 8-H-9058 (pièces) représentent chacune 75 volumes.
49 Le compte de Baudouin ne sera soldé qu’un an plus tard, le 22 vendémiaire an V (13 octobre 1796). Source : Arch. nat. *D/XXXVc/13.
50 Rapport des Inspecteurs Fiquet et Duval, rédigé en floréal an II (avril-mai 1794), mentionné lors de la séance du 29 nivôse an III, citée, p.
51 Positions des thèses, École des Chartes, vol. 15, 1942-1945, p. 104.
52 Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres et les origines de la législation révolutionnaire sur les archives », Revue historique de droit français et étranger, 1955, p. 439-440.
53 « Déclaration sur la constitution de l’Assemblée ». In coll. Baudouin, vol. 1, p. 13.
54 Olga Ilovaïsky, « La notion de procès-verbal dans l’esprit des Constituants ». In Recueil de documents relatifs aux séances des États-Généraux, t. II, vol. I, Les séances de la noblesse (6 mai-16 juillet 1789), Éditions du CNRS, 1974, p. CLXIX-CLXX. L’étude est fondamentale.
55 Concernant le procès-verbal du 17 juin 1789, après que le Président eut fait lecture de la lettre du Roi, « les rédacteurs […] avaient primitivement assorti cette phrase de la constatation que « la lecture de cette lettre a été suivie de grands cris de Vive le Roi » (P-V de l’Assemblée nationale, copie de Camus, fo 43) mais pareille manifestation parut devoir être passée sous silence, puisqu’il n’en est plus question dans le texte définitif (sur la copie de Camus, la phrase a été biffée). » Ibid., note 13.
56 Ibid., p. CLXXV.
57 Georges Tessier, La Diplomatique, 1962, p. 17-18 : Un original est « l’exemplaire à la fois original et parfait d’un acte quelconque. »
58 Le décret du 9 novembre 1789, coll. Baudouin, vol. I, p. 161 avait déjà établi : « La loi étant sanctionnée, M. le Garde des Sceaux en fera à l’Assemblée nationale une expédition signée et scellée pour être déposée dans ses archives. » Voir Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres… », art. cité, p. 445. Il faut attendre le décret « sur la nouvelle forme des Loix, sur leur envoi aux Tribunaux et corps administratifs, et sur la réforme de l’intitulé des promulgations jusqu’à ce jour » du 2 novembre 1790 pour que les Archives du Corps Législatif obtiennent les mêmes prérogatives et soient traitées à égalité avec la Chancellerie : Art. 3 : « Il sera fait de chaque Décret accepté ou sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme établie pour la promulgation des Loix par les décrets constitutionnels des 8, 10 et 11 Octobre 1789, qui sera la seule forme suivie désormais. Ces deux expéditions signées du Roi, contresignées par le Ministre de la Justice, et scellées du sceau de l’État, seront les originaux authentiques de chaque Loi, dont un restera déposé à la Chancellerie, et l’autre sera remis aux Archives du Corps législatif. » In coll. Baudouin, vol. 8, p. 4. Il convient de rapprocher ces dispositions de celles régissant les Archives et le secrétariat de l’Assemblée aux termes du Réglement du 24 juillet 1789 : Chapitre VIII, art. 3 : « Une des deux minutes originales du procès-verbal sera […] déposée aux Archives ; l’autre minute demeurera entre les mains des Secrétaires, pour leur usage et celui de l’Assemblée. » In coll. Baudouin, vol. I, p. 46. Tout se passe comme si les lois étaient traitées en novembre 1790 comme l’avait été le procès-verbal en juillet 1789, ce dernier perdant dès lors son monopole concernant l’authenticité des lois au profit des Archives du Corps législatif.
59 Voir dans ce même numéro, Isabelle Rouge-Ducos, « Légalité et intégrité de la loi : le rôle des Archives nationales. Introduction à la série A des Archives nationales ».
60 Coll. Baudouin, vol. 10, p. 9.
61 Chapitre III, section III, art. 6 de la Constitution du 3 septembre 1791. In Les Constitutions de la France, op. cit., p. 53. Sur les effets de la sanction, voir l’article de Guillaume Glénard, « Sanctionner : parfaire la loi », dans ce même numéro.
62 Coll. Baudouin, cité, vol. 3, non paginé, après la p. 198.
63 Baudouin, dans un « Avertissement », inséré au volume 9, en décembre 1790, in coll. Baudouin, cité, précise : « Il arrivera indispensablement que plusieurs Décrets n’auront pas la date de leurs Sanctions, principalement ceux relatifs aux ventes des Domaines nationaux, dont l’envoi à la Sanction est nécessairement retardé par les copies très-longues des Tableaux qui y sont annexés : mais j’y suppléerai, comme je l’ai fait dans ce volume, par un état additionnel qui se trouve à la fin de la Table des Matières ; et comme cet état ne comprend pas encore la totalité des Décrets auxquels il manque la date des Sanctions, j’y suppléerai par un second état qui sera joint au volume de la Collection des Décrets de Janvier 1791. Il en sera de même pour la Collection de chaque mois. » Autre solution adoptée par Baudouin à partir d’octobre 1791 : « Nota : La date de la Sanction est en tête du Décret après le double tiret. » In coll. Baudouin, vol. 26, p. 1.
64 Voir Philippe de Vaumas, Quatre famille parisiennes, Versailles, 1992, p. 6-7. Cote BNF : 4-LM3-5587.
65 « Résultat pour la nomination de l’Archiviste », 14 août 1789. In coll. Baudouin, vol. I, p. 67. Camus aura alternativement le titre de « Garde des archives nationales » (décret du 11 septembre 1791, coll. Baudouin, vol. 18, p. 108) ou de « Garde des archives », (arrêté du 1er octobre 1791, coll. Baudouin, vol. 26, p. 2).
66 Amédée Outrey, « Sur la notion d’archives en France à la fin du xviiie siècle », Revue historique de droit français et étranger, 1953, p. 280, note 5.
67 Mémoire à consulter par Me Le Govic, citoyen actif et Docteur en droit de la Faculté de Paris, Imprimerie de Vézard et Le Normant, 30 juin 1790, afin de protester, en faveur de Me Le Govic, contre l’élection irrégulière de l’un de ses concurrents par la Faculté de droit, élection intervenue au mois de mai précédent. Cote BNF : 4-FM-18648.
68 Décret « relatif à l’Organisation des Archives », 6 juillet 1790. In coll. Baudouin, vol. 4, p. 29 et Amédé Outrey, « La notion traditionnelle de titres… », art. cité, p. 461.
69 Ibid., p. 461, note 49.
70 Louis Rondonneau, « Discours préliminaire… », cité.
71 Ibid.
72 Coll. Baudouin, vol. 5, p. 27.
73 Voir l’article d’Isabelle Rouge-Ducos, cité. Voir Anonyme [Camus], Ordre sur les archives de l’assemblée nationale, À Versailles, chez Baudouin, [1789], 3 p. Cette brochure qui ne figure ni à la BNF, ni à la BHVP, a été retrouvée par Yann Potin, dans le recueil « fabriqué par Camus lui-même » consultable aux Archives nationales sous la cote : AD XVIIIc/173.
74 Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres… », art. cité, p. 446.
75 Denise Ogilvie, « Archives de la nation, archives de l’assemblée : retour sur un roman des origines », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 166, 2008, p. 149.
76 Coll. Baudouin, vol. 11, non paginé.
77 Camus, Lettres sur la profession d’avocat…, op. cit., p. 354.
78 Coll. Baudouin, vol. 1, p. 232.
79 Amédée Outrey, « La notion traditionnelle de titres… », art. cité, p. 447. Sur le serment du Jeu de Paume, consulter l’enregistrement de la récente mise au point : « Le serment du Jeu de Paume : les avatars d’un monument national », par Yann Potin et Pierre Serna, INHA, 19 juin 2012. Sur la position de Robespierre concernant la sanction, Michel Verpeaux, La Naissance du pouvoir règlementaire 1789-1799, PUF, 1991, p. 56-57.
80 Anne Simonin, « La République en ses provinces. La traduction de la loi, histoire d’un échec révolutionnaire (1790-1792 et au-delà) ». In Gilles Bertrand et Pierre Serna (dir.), La République en voyage 1770-1830, PUR, à paraître en 2013.
81 Pierre Serna, La République des girouettes 1789-1815 et au-delà : une anomalie politique, la France de l’extrême centre, Champ Vallon, 2005, p. 284-298.
82 M. Isambert, « Introduction », cité, p. 6.
83 Décret « relatif à la publication des Décrets dans la forme des Lois, et avec la formule ordinaire », 21 juin 1791 : « Art. 1er : Les décrets de l’Assemblée Nationale déjà rendus, qui n’auroient été ni sanctionnés, ni acceptés par le roi, ainsi que les décrets à rendre qui ne pourroient être ni sanctionnés, ni acceptés en raison de l’absence du Roi, porteront néanmoins le nom, et auront dans toute l’étendue du Royaume le force de Lois, et la formule ordinaire continuera d’y être employée […] ». In coll. Baudouin, vol. 15, p. 292.
84 Isabelle Rouge-Ducos, « Légalité et intégrité de la loi », dans ce numéro, paragraphe 63.
85 Olga Ilovaïsky, « Introduction ». In Recueil de documents relatifs aux séances des États-Généraux, op. cit., p. LXII-LXIII, note 75.
86 Charles-Gilbert Heulhard de Montigny, Précis ou tableau chronologique des événemens et de la législation de la Révolution, Chez Rondonneau, Au Dépôt des lois, an XI (1803), p. VII. Cet ouvrage est la première tentative, à ma connaissance, de récit de la Révolution à partir d’une chronologie des lois pénales et civiles, attestant que la loi est indissociable de l’histoire de la Révolution, est aux circonstances ce que le squelette est au corps humain. Louis Rondonneau dira s’être très directement inspiré de ce livre pour la rédaction de L’Art de vérifier les dates de la Révolution, qu’il publiera en l’an XII (1804).
87 Cité in Philippe Sagnac, La Révolution (1789-1792), op. cit., p. 25-26.
88 Voir les remarques de Roger Chartier sur l’utilisation des capitales par La Bruyère in Publishing Drama in Early Modern Europe, The British Library, 1999, p. 19-20.
89 Roger Chartier, « Préface. Textes, Formes, Interprétations » et Donald F. McKenzie, « Le livre comme forme expressive ». In Donald F. Mc Kenzie, La Bibliographie et la sociologie des textes, Éditions du Cercle de la Librairie, 2011, p. 6-7, et p. 25-54.
90 Chap. III, section III, art. 7 de la Constitution de 1791. In Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1979, p. 54.
91 Archives parlementaires, t. 29, séance du 15 août 1791, p. 444.
92 Arrêté du 1er messidor an II (19 juin 1794) « autorisant l’agence des lois à réunir des collections de lois et imprimés destinés aux fonctionnaires ». (Source : Arch. nat. AF II 60, dossier 439. Document retrouvé et transmis par Virginie Martin.
93 Ibid.
94 André Castaldo, Les Méthodes de travail de la Constituante, op. cit., p. 267, note 51.
95 « Prospectus. Journal des débats et des décrets », no 1, 29 août 1789. Source : collection de la BNF ou de la bibliothèque de l’Arsenal.
96 Ibid.
97 Pierre Rétat, Les Journaux de 1789. Bibliographie critique, Éditions du CNRS, 1988, notice 096, p. 142-144 et F. Mège, Gautier de Biauzat. Sa vie et sa correspondance, Émile Lechevallier, 1890, t. I, p. 66-77.
98 « Prospectus. Journal des débats et des décrets », cité.
99 « Procès verbal de l’Assemblée nationale. Avis à MM. Les souscripteurs », vol. I, 1789. Source : Bibliothèque de l’Arsenal, cote : 8-H-9058.
100 Les « Précis des Séances » sont probablement les textes que Baudouin imprime sous le nom de « Extrait » à partir du mois d’août 1789, et dont la première livraison pourrait être : Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Nationale Articles arrêtés, rédigés et décrétés dans les séances des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. Cote Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 969261.
101 « Procès verbal de l’Assemblée nationale. Avis à MM. Les souscripteurs », cité.
102 Ibid.
103 Henri Lévy-Bruhl, « Le concept juridique de révolution », art. cité, p. 252.
104 Richard Cobb, « Quelques aspects de la mentalité révolutionnaire avril 1793-thermidor an II », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. VI, janvier-mars 1959, p. 81.
105 « Désormais, on s’adressera pour tout ce qui a rapport à la rédaction du Logographe, pour avis, annonce, etc. à le Hoddey, rédacteur du Logographe, rue des Bon-Enfans, no 42 et pour l’expédition et la souscription à Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale. » In Le Logographe, no 10, 11 octobre 1791.
106 Avis : « La réunion de l’Imprimerie du Logographe à l’Imprimerie nationale, a empêché de donner les supplémens nécessaires pour mettre les séances à jour ; elles y seront sous deux jours au plus tard. » In Le Logographe, no 32, 2 novembre 1791. Voir aussi l’intervention non publiée de Jean-Luc Chappey : « Questions sur la publication politique en Révolution. Machines et techniques du discours d’assemblé », séminaire de l’ANR RevLoi, IHRF, 9 mars 2011.
107 « Baudouin ». In Michaud, Biographie universelle et moderne, Delagrave et Cie, 1842, t. 3, p. 289.
108 A. Douarche, Les Tribunaux civils de Paris pendant la Révolution, Cerf, Noblet, Quentin, 1905, p. 322 et François-Jean Baudouin imprimeur de la Convention nationale à ses concitoyens, 1er octobre 1792 : « J’ai été inculpé comme ayant reçu des sommes de la Liste civile, pour subvenir aux frais du Logographe : je déclare à mes concitoyens que je n’ai reçu ni directement ni indirectement aucune somme de la Liste civile, et que je n’ai jamais eu aucune relation avec les Agens de cette infâme liste ».
109 « Règlement à l’usage de l’Assemblée nationale », 29 juillet 1789 : « Chapitre VII. De la distribution des Procès-Verbaux : 1o-L’imprimeur de l’Assemblée nationale communiquera directement avec le Président et les Secrétaires ; il ne recevra d’ordre que d’eux. 2o-Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l’impression le jour qu’il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des Députés. La copie remise à l’Imprimeur sera signée du Président et d’un Secrétaire. 3o-Outre cet exemplaire, l’Imprimeur délivrera, à la fin de chaque mois, à chaque Député, dans son domicile, un exemplaire complet et broché, en format in-4o de tous les procès-verbaux du mois. 4o-Si l’Assemblée ordonne l’impression de pièces, autres que les procès-verbaux, il sera suivi pour leur impression et leur distribution, les mêmes règles que ci-dessus. » In coll. Baudouin, vol. 1, p. 45-46.
110 « Baudouin imprimeur de la Convention nationale aux citoyens députés, samedi 15 décembre 1792 ». Cote : BNF, LN 27 4341.
111 Archives parlementaires, t. 60, séance du 9 mars 1793, p. 14.
112 Ibid., p. 15.
113 Michel Biard, Christine Peyrard, « Les rouages de la Terreur ». In Michel Biard (dir.), Les Politiques de la Terreur 1793-1794, PUR, 2008, p. 23-37.
114 Voir note 120.
115 Archives parlementaires, t. 60, séance du 9 mars 1793, p. 15.
116 Voir la page de garde du vol. 33, Septembre Octobre et Novembre 1792, de la coll. Baudouin, vol. 33.
117 Le 12 août 1793, Tallien obtient la mise en examen de Baudouin par le Comité des Inspecteurs de la Salle, en vue de sa destitution « s’il y a lieu », et comme le suggère un autre membre, son remplacement par « plusieurs artistes choisis parmi les citoyens pères de famille qui ont constamment servi la cause de la liberté ». In Archives parlementaires, t. 72, séance du 12 août 1793, p. 76-77. Le jour même, il « comparaît » devant le comité des Inspecteurs de la Salle. Source : Archv. nat., D*/XXXVc/6. Convention nationale. Comité des inspecteurs. 1er registre des Procès-verbaux. Délibérations du comité des inspecteurs de la salle, des bureaux et de l’imprimerie de la convention nationale, du 22 septembre 1792 au 30 août 1793, p. 210-211. Baudouin est définitivement blanchi, dix jours plus tard, quand Sergent, député de Paris, fait son rapport à la Convention, qui lui maintient sa confiance. In Rapport fait à la Convention Nationale au nom du comité des inspecteurs de la salle et de l’imprimerie le 23 août 1793 par Sergent, député élu dans le Département de Paris. Sur la conduite du citoyen Baudouin, Imprimeur de la Convention Nationale, Imprimerie nationale, 1793. Cote BNF : LE38-428.
118 Haïm Burstin, L’Invention du sans-culotte. Regard sur le Paris révolutionnaire, Odile Jacob, 2005, p. 114-115.
119 Et non de six, ainsi que l’a établi Élisabeth Liris (IHRF) qui a dressé la généalogie de Baudouin.
120 Le 3 septembre 1792, peu de temps après donc la disparition du Logographe, le député Kersaint propose à la Convention de « faire un Logographe national ». Cette proposition semble avoir été accueillie très favorablement, l’équipe des quatorze jeunes gens formant la société logographique se trouvant en chômage technique, et offrant ses services au comité de Correspondance. On n’en apprendra pas beaucoup plus sur la fabrication concrète de ce nouvel organe de la Convention qui reprend à son compte une idée, le journal-affiche, exploitée par Jean-Baptiste Louvet de Couvray avec La Sentinelle (no 1, mars 1792). Le 5 septembre 1792, le premier numéro du Bulletin de la Convention, conçu par les membres du comité des Pétitions formant la section de Correspondance (Gossuin, Foussedoire, Roux, Saint-Prix, Audouin, Jay), sort des presses de Baudouin, et s’affiche sur les murs de Paris. La prouesse technique est réelle. Tout est mis en œuvre pour un envoi rapide, du jour pour le lendemain, dans les provinces. Le Bulletin est tiré à 16 000 exemplaires quotidiennement. Source : Arch. nat., DXL, carton 27.
121 Le premier a avoir noté l’importance du Feuilleton, qui existe encore aujourd’hui, est Aulard dans son Histoire politique de la Révolution française, origines et développement de la démocratie et de la république (1789-1804), A. Colin, 1905, p. 233. Hormis la publication quotidienne des décrets et autres textes de l’assemblée, le Feuilleton est une publication assez inerte : les matières annoncées comme composant l’ordre du jour changent en réalité peu, la seule division qui semble avoir eu une vraie influence sur le travail de l’assemblée est la division entre « petit » (avant midi) et « grand » (de midi à 15 heures) ordre du jour. Le Feuilleton est conservé aux Archives nationales sous la cote : AD XVIIIe 193 à 229.
122 Obtention d’un certificat de civisme en germinal an II.
123 Source : Arch. nat., Registre de la section des Tuileries, F*7/2471 et 2472.
124 Source : Arch. nat., Dossier Baudouin, F7/4591, plaquette 2.
125 « Section des Tuileries ». Du 21 vendémiaire an III. Ibid.
126 Source : Arch. nat., Dossier Baudouin, F7 4589/1. Plaquette 3, p. 87-99.
127 Ibid.
128 Source : Bibliothèque des Archives nationales. Pièce retrouvée par Éliane Carouge, conservateur du patrimoine.
129 « Avis aux représentans du peuple », cité et art. 1-2 du décret du 12 vendémiaire an IV, cité : « Ce bulletin […] intitulé bulletin des lois […] contiendra les lois et actes du corps législatif, ainsi que les proclamations et les arrêtés du directoire exécutif pour assurer l’exécution des lois : aucun autre écrit n’y sera inséré. »
130 Yann-Arzel Durelle-Marc, « La Révolution de la loi et sa connaissance ». Compléter.
131 Décret « qui détermine un mode pour l’envoi et la publication des lois », du 12 vendémiaire an IV : Art. VII : « De trois mois en trois mois, un cahier des lois rendues pendant le dernier trimestre, ainsi qu’un exemplaire de chacun des recueils de lois par ordre de matières, lorsqu’il en sera formé, sera envoyé […]. Ces cahiers et recueils seront empreints des mêmes caractères d’authenticité que le bulletin des lois. » In coll. Baudouin, vol. 67, p. 98-100.
132 Jean-Louis Halpérin, L’Impossible code civil, PUF, coll. « Histoires », 1992, p. 143-169.
133 Samuel Marlot, Les Lois révolutionnaires 11 août 1792-22 prairial an II. La codification du salut public, Thèse d’histoire du droit, sous la direction du professeur Frédéric Bluche, Université de Paris II-Panthéon-Assas, 2009, privilégie un « critère organique » (« qui revient à attribuer l’appellation de « révolutionnaire » aux lois relatives à certaines institutions », op. cit., p. 18).
Haut de pageTable des illustrations
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Titre | Fig. no 1. La collection dite Baudouin. |
Crédits | Source : Maclure Coll. Université de Pennsylvanie-ANR RevLoi |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-1.png |
Fichier | image/png, 566k |
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Titre | Fig. no 2. La collection dite du « Louvre ». |
Crédits | Source : Bibliothèque nationale de France |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 207k |
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Titre | Fig. no 3. Le premier procès-verbal imprimé par Baudouin |
Crédits | Source : Bibliothèque de l’Arsenal |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 195k |
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Titre | Fig. no 4. Extrait du procès-verbal, no 45, du 9 août 1789, vol. 2, p. 2 et 3. |
Légende | Source : Bibliothèque de l’Arsenal. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 59k |
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Titre | Fig. no 5. Extrait du procès-verbal, no 46, du 10 août 1789, vol. 2, p 5. |
Crédits | Source : Bibliothèque de l’Arsenal. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 38k |
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Titre | Fig. no 6. Décret sur l’Emprunt de trente millions. |
Crédits | Source : Coll. Baudouin, vol. 1, p. 55 et 58. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 31k |
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Titre | Fig. no 7. Correction à la rédaction du Décret relatif à l’Emprunt |
Crédits | Source : Coll. Baudouin, vol. 1, p. 55 et 58. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-7.png |
Fichier | image/png, 107k |
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Titre | Fig. no8 . Le décret du 14 janvier 1790 « destitué de sa Sanction » |
Crédits | Source : Coll. Baudouin, vol. 2, p. 15. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-8.jpg |
Fichier | image/jpeg, 38k |
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Titre | Graphique : Les occurrences de la formule « ce décret ne sera pas imprimé » dans la collection Baudouin. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-9.jpg |
Fichier | image/jpeg, 43k |
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Titre | Fig. no 9. |
Crédits | Source : coll. Baudouin, vol. 26, non paginé |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-10.jpg |
Fichier | image/jpeg, 44k |
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Titre | Fig. no 10. |
Crédits | Source : coll. Baudouin, vol. 26, p. 2. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-11.png |
Fichier | image/png, 719k |
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Titre | Fig. no 11 |
Crédits | Source : coll. Baudouin, vol. 35, p. 380. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-12.jpg |
Fichier | image/jpeg, 44k |
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Titre | Fig. no 12. |
Crédits | Source : coll. Baudouin, vol. 35, p. 387. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-13.jpg |
Fichier | image/jpeg, 216k |
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Titre | Fig. no 13. |
Crédits | Source : coll. Baudouin, vol. 36, page de garde. |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/1706/img-14.jpg |
Fichier | image/jpeg, 214k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Anne Simonin, « L’impression de la loi dans la collection Baudouin : l’invention de la loi législative », Clio@Themis [En ligne], 6 | 2013, mis en ligne le 13 septembre 2022, consulté le 09 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1706 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1706
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