Culture juridique et littérature européennes chez les derniers bartolistes français (première moitié du xvie siècle)
Résumés
À propos de ce qu’il est convenu d’appeler l’« humanisme juridique », un des points les plus délicats à établir est de savoir si le programme défini, dès le début du xvie siècle, par un Guillaume Budé, a pu conduire à une transformation de la science du droit (sources et méthodes). La réponse est incertaine parce que l’humanisme juridique, même en France, n’a pas supplanté immédiatement les doctrines anciennes et a dû parfois composer avec elles. Les derniers bartolistes français ont tous laissé des œuvres abondantes, souvent même marquées d’un certain gigantisme tendant vers l’encyclopédisme, œuvres abondantes et surtout très diversifiées. Nous ne retiendrons ici, par priorité sinon exclusivement, que ceux qui ont fait l’objet d’études approfondies, seules à même de fournir matière à une réflexion sur l’usage des sources, et donc, à proprement parler, sur leur culture juridique et non-juridique, à savoir Guillaume Benoît (1455-1516), Jean Pyrrhus d’Angleberme (ca. 1480-1541), Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), André Tiraqueau (1488-1558) et Charles Du Moulin (1500-1566), tous nés entre 1455 et 1500.
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Introduction
- 1 J.-L. Thireau « L’enseignement du droit et ses méthodes au xvie siècle. Continuité ou rupture ? », (...)
1À propos de ce qu’il est convenu d’appeler l’« humanisme juridique », un des points les plus délicats à établir est de savoir si le programme défini, dès le début du xvie siècle, par un Guillaume Budé, a pu conduire à une transformation de la science du droit (sources et méthodes). À cette question, Jean-Louis Thireau, dans un article de 19851, a estimé qu’il fallait donner une réponse nuancée, « à la fois parce que, sur certains points, on constate une relative continuité entre les méthodes bartolistes et celle des humanistes… et parce que l’humanisme juridique, même en France, n’a pas supplanté immédiatement les doctrines anciennes et a dû parfois composer avec elles ». Il ajoutait fort à propos que l’humanisme juridique, à la différence du bartolisme, ne constituait pas une école, « mais plutôt un état d’esprit qu’ont partagé plus ou moins la plupart des juristes de ce temps, et qui pouvait se concilier dans une certaine mesure avec la tradition ». Pas de révolution donc et surtout pas dans la première moitié du siècle, où le même J.-L. Thireau croit distinguer un « courant majoritaire » favorable à la conciliation des méthodes bartolistes et humanistes, mouvement au sein duquel figureraient au premier rang Chasseneuz, Tiraqueau et Du Moulin.
- 2 Analyse : H. Jacoubet, « La correspondance de Jehan de Boyssoné », Annales du Midi, 43, 1931, p. 4 (...)
- 3 M. Huchon, « Rabelais, les universités et la mobilité : les phantasmes du Pantagruel à des fins de (...)
- 4 P. Arabeyre, « Aspects du “nationalisme culturel” dans le domaine du droit au début du xvie siècle (...)
- 5 Comme l’a bien montré A. Belloni, « L’insegnamento giuridico in Italia e in Francia nei primi dece (...)
2Les années 1530 sont des années-charnières. L’humaniste Jean de Boyssoné (vers 1505 – après 1558), écrivant en 1547 à Antoine Battendier, se réfère à ces années-là : le maître toulousain y cite les plus grands juristes français et italiens qu’il a rencontrés, mais c’est pour mieux convaincre son ancien élève qu’ils ne sauraient égaler Alciat2. Son témoignage (ou celui de son ami Rabelais3) reflèterait alors une prise de conscience des changements, à la différence des années 1520, où la liste des grands juristes français que Barthélemy de Chasseneuz donne dans son Catalogus gloriæ mundi révèle que la hiérarchie des maîtres bartolistes est intacte4. Mais il ne donne en vérité qu’une idée imparfaite de l’évolution même des pratiques d’enseignement et de méthode, qui semblent n’avoir véritablement évolué qu’avec le passage d’Alciat à Bourges (2e année, 1530-1531) et alors seulement chez Alciat et quelques Alciatéens jusqu’au début des années 15405.
- 6 Comme le rappelle J.-L. Thireau, op. cit. note 1, p. 29-30.
- 7 P. Arabeyre, « Un enseignement de science politique dans les facultés de droit canonique française (...)
3Dans cette mesure, l’opinion de Boyssoné est valide : tous les professeurs en poste dans les années 1530 sont des « bartolistes », tous sauf Alciat. Ce constat conduit à s’interroger sur ce qui a fait la résistance des techniques bartolistes. Un premier élément d’explication a souvent été souligné : la force que recelait l’adaptation pratique du droit romain et aux réalités et aux besoins du temps6. Mais il en est d’autres, plus rarement mis en avant : les progrès que la dernière école bartoliste avait accomplis dans la manière d’enseigner7 et, pour ce qui nous concerne ici, dans le traitement des sources, fondement de la culture juridique de ces auteurs.
- 8 Sur tous ces aspects, se reporter aux développements de P. Ourliac, « Droit commun et commune opin (...)
- 9 M. Ascheri, « I giuristi, l’umanesimo e il sistema giuridico dal medioevo all’età moderna », dans (...)
- 10 M. Ducos, « Les juristes », dans Prosateurs latins au xvie siècle, Paris, 1987, p. 674.
4Ce qui ne fonctionnait plus, dit-on ordinairement, c’était la méthode. L’autorité des docteurs, renforcée par leur nombre et leur infinie variété, conférait certes au jugement une apparente sécurité mais la diversité même des opinions conduisait en retour à l’incertitude. Les juristes de l’école bartoliste finissante estimaient non seulement que la meilleure opinion était la plus vraie, mais aussi la plus probable, c’est-à-dire la plus communément approuvée. Autrement dit, l’opinion commune était aussi la plus probable et par conséquent la plus sûre : on a appelé ce sentiment le tutiorisme8. L’incertitude à laquelle avait mené ladite méthode, cette casuistique des autorités, que n’avait pas enrayée la doctrine, supposée rigoureuse, de la commune opinion, avait engendré une crise de crédibilité9. Évidemment, les humanistes n’ont pas seulement cherché à remédier à cela. Mais, « en même temps que se développent des interprétations plus solides de textes plus authentiques, apparaît le souci de découvrir un nouveau moyen de les exposer »10 : ainsi, Coras, dans son De juris arte (1560).
5L’autre différence fondamentale serait que les bartolistes opéraient dans un système fermé quant aux sources, ce que les humanistes n’acceptaient pas, parce qu’ils avaient découvert qu’il n’y avait pas que le droit romain et qu’il n’y avait pas qu’un droit romain. Ils revendiquaient la liberté d’user de toute la gamme des matériaux (nouvellement) utilisables pour leurs constructions doctrinales, une liberté de trouver des solutions qui ne reposeraient plus sur la tradition mais sur leur plausibilité, leur valeur intrinsèque à la lumière de la raison et de leur cohérence avec les autres composantes du système juridique. Mais l’examen approfondi des sources dont se servent effectivement les derniers bartolistes rend cette « nouveauté » plus incertaine, comme nous allons le voir.
- 11 Sur tous ces auteurs, je me permets de renvoyer à P. Arabeyre, J. Krynen, J.-L. Halpérin, Dictionn (...)
6Les derniers bartolistes français ont tous laissé des œuvres abondantes, souvent même marquées d’un certain gigantisme tendant vers l’encyclopédisme, œuvres abondantes et surtout très diversifiées. Il n’est évidemment pas question de donner ici une analyse globale des sources de ces œuvres, qui ne peut s’appuyer que sur une étude de fond de chacune d’entre elles. Dans l’ordre chronologique, je cite les auteurs les plus importants et les plus significatifs, à mon sens, dans une période d’activité allant du dernier tiers du xve siècle à la première moitié du suivant : Guy Pape († 1477), Cosme Guymier († 1503), Étienne Bertrand (ca. 1434-1516), Guillaume Benoît (1455-1516), Étienne Aufréri (ca. 1458-1511), Nicolas Bohier (1469-1539), Jean Pyrrhus d’Angleberme (ca. 1480-1521), Jean d’Ayma († avant 1531/1534), Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), Pierre Rebuffi (ca. 1487/1500-1557), André Tiraqueau (1488-1558), Charles Du Moulin (1500-1566)11.
7Tout en réunissant des caractères communs, ces différents auteurs ne présentent pas le même profil. Il y a là des professeurs, dont les œuvres sont exclusivement ou majoritairement issues de l’enseignement (Guymier, Aufréri, Benoît, d’Angleberme, d’Ayma, Rebuffi), des magistrats (Pape, Aufréri, Bertrand, Bohier) ou simplement (plutôt) des juristes de cabinet (Chasseneuz, Tiraqueau, Du Moulin). Ces mêmes juristes ont commenté des textes des deux Corpus (Guymier, Aufréri, Benoît, d’Angleberme, d’Ayma, Rebuffi ; mais aussi Tiraqueau et Du Moulin), recueilli des arrêts (Pape, Aufréri, Bohier), commenté des coutumes (Angleberme, Chasseneuz, Tiraqueau, Du Moulin) et laissé, presque tous, des traités ; sans parler d’importants travaux d’édition (Bohier, Du Moulin).
- 12 P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuv (...)
- 13 C. M. Ridderikhoff, Jean Pyrrhus d’Anglebermes. Rechtswetenschap en Humanisme aan de Universiteit (...)
- 14 Chr. Dugas de La Boissonny, Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), Dijon, 1977 (thèse de doctorat d (...)
- 15 J. Brejon, Un jurisconsulte de la Renaissance : André Tiraqueau (1488-1558), Paris, 1937 ; voir au (...)
- 16 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566) : étude sur les sources, la méthode, les idées politi (...)
8Leurs œuvres sont souvent difficiles à appréhender et évaluer globalement. Nous ne retiendrons ici, par priorité sinon exclusivement, que ceux qui ont fait l’objet d’études approfondies, seules à même de fournir matière à une réflexion sur l’usage des sources, et donc, à proprement parler, sur leur culture juridique et non-juridique, à savoir Benoît12, Angleberme13, Chasseneuz14, Tiraqueau15 et Du Moulin16, tous nés entre 1455 et 1500.
I. Tradition : masse et hiérarchie parmi les auctoritates de la doctrine médiévale
« C’est seulement chez les commentateurs tardifs [xve et xvie siècles] influencés par le nominalisme, qu’apparaît une nette propension à accorder la préférence absolue soit aux opinions des maîtres, Bartole et Balde, soit à la commune opinion soit encore, après avoir exposé les avis les plus divergents, à inviter le lecteur à choisir lui-même, justifiant ainsi les sarcasmes des humanistes ».
- 17 J.-L. Thireau, « La doctrine civiliste avant le Code civil » dans La doctrine juridique, dir. A. B (...)
- 18 Les considérations qui suivent sont tirées de P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 171-181.
9Ces observations de J.-L. Thireau17 se vérifient parfaitement dans le cas de Guillaume Benoît18. Sur un total d’environ 13 600 allégations, Bartole (environ 1 960 = 14,4 %) et encore davantage Balde (environ 2 300 = 16,9 %) se taillent, à eux deux, la part du lion, soit plus de 31 % des références de la Repetitio in cap. Raynutius, de testamentis (1522/3) ; si on ajoute à ce chiffre le résultat obtenu par Panormitain (environ 4 %), on constate qu’un tiers des références de l’ouvrage renvoie à ces seuls trois auteurs (35,3 %). Grande est la révérence dont fait preuve Benoît à leur égard : Bartole fut un autre Pythagore et le « premier astre du droit civil » ; son opinion recèle toujours la « substance de la vérité » ; les superlatifs abondent également sur le compte de Balde : summus doctor, lucerna juris, seraphicus ille ; sa faveur supposée à l’égard du roi de France, en outre, n’est pas pour déplaire.
10La force d’une opinion vient de l’autorité de celui qui l’a formulée. Bartole et Balde ne sont pas les seuls à la détenir ; quelques exemples : Oldrade de Ponte mérite aussi le qualificatif de lucerna juris et Ange de Gambilonibus celui de doctor seraphicus ; comme Balde, Benoît considère Jean d’André comme totius juris fundamentum ; Jacques Butrigario fut totius Italiæ excellentior homo.
11L’autorité des docteurs, on le constate, est chose certaine pour Guillaume Benoît. Fort de ce principe, il parvient sans défaillir à alléguer dans sa Repetitio pas moins de 124 juristes ou œuvres juridiques différents (sur un total de 282). Parmi ceux-ci, le droit civil l’emporte largement (82, soit les deux tiers), mais, bien entendu, Guillaume Benoît n’aurait garde d’omettre ses collègues canonistes et leurs œuvres qu’il cite en nombre, mais dans une mesure inférieure aux civilistes (40).
- 19 Dont la liste demeure incomplète. Les spécialistes de Chasseneuz et de Du Moulin disent que l’on n (...)
12Parmi les civilistes, Benoît ne cite guère de glossateurs, à l’exception bien entendu d’Accurse (legum civilium glossator eximius) ; surtout, après Accurse, Azon et Odofredus. En revanche, il se réfère plus volontiers aux juristes français : assez peu à Pierre de Belleperche ou à Jacques de Revigny ; bien plus souvent à Pierre Jacobi et au doctor illustris Jean Faure. Il reconnaît enfin en Guillaume de Cunh, dont il sait qu’il est originaire de Rabastens, un doctor Tolosanus très apprécié, car il est un des rares auteurs français que les docteurs italiens connaissent. Il lui arrive ainsi d’opposer aux opinions de Bartole, Balde et d’Arétin celles des Tolosani et citramontani nostri, bien que les Italiens critiquent leur trop grande subtilité. Cela dit, Benoît mentionne bien plus fréquemment – et de loin – les commentateurs italiens, de Cinus à Salicet (xive siècle), de Castro à Cepolla (xve siècle)19.
13L’énumération des canonistes commence avec les grands noms du xiiie et surtout du xive siècle, d’Innocent IV à Hostiensis et Guillaume Durand ; de Jean Lemoine à Jean d’André. Après Balde, les docteurs de l’époque post-classique sont tous présents à l’appel, mais Nicolas de Tudeschis (Panormitain) demeure le plus cité.
- 20 P. Ourliac, Droit romain et pratique méridionale au xve siècle. Étienne Bertrand, Paris, 1937, p. (...)
- 21 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 143 et 146 ; pour une présentation des œuvres, p. 420-421 (...)
- 22 Ibid., p. 44 n. 50.
14Cette hiérarchie, dont Bartole, Balde et Panormitain sont au faîte, n’est évidemment pas propre aux docteurs toulousains. On l’observe, par exemple, chez Étienne Bertrand20. On sait aussi qu’à Orléans, à l’époque de Jean-Pyrrhus d’Angleberme, l’enseignement du droit civil est explicitement fondé sur l’étude du texte du Corpus, de la Glose et des commentaires de Bartole ; celui du droit canonique sur l’étude des Décrétales, de la Glose et des commentaires de Panormitain21. Ainsi, pour le professeur orléanais, qui se sent pourtant déjà très proche de Budé, l’opinion de Bartole est encore la plus sûre : Videte Bartolum a quo non discedas velut a via publica et tutiori22.
- 23 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 223-359.
- 24 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 223.
15Une génération après Benoît, voici Barthélemy de Chasseneuz, pour lequel on peut se reporter à la très précieuse table, établie par Chr. Dugas de La Boissonny, des auteurs et des ouvrages cités dans les Commentaires de la coutume de Bourgogne (1re éd. 1517), les Consilia (1531) et le Catalogus glorie mundi (1529)23. Pour un volume de plus de 38 000 citations, le nombre total d’auteurs et d’ouvrages différents (sauf la Bible) atteint ici le chiffre vertigineux de 677 ; mais 252 seulement correspondent peu ou prou à des auteurs ou à des œuvres juridiques ; et auteurs juridiques ou pas, la très grande majorité de ceux qui sont mentionnés sont italiens ou originaires de la moitié sud de la France. Parmi les juristes, on constate que Bartole, Balde et Jason sont cités par Chasseneuz à peu près dix fois plus souvent que le reste des auteurs24. Panormitain, à la 6e place, est devancé, cette fois, par un canoniste plus récent, Felino Sandei (5e place).
- 25 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 249-259 et 299-301.
16À peine plus jeune que Chasseneuz, André Tiraqueau, « disciple de Bartole et contemporain d’Alciat », comme le dit J. Brejon, unit au firmament les noms d’Accurse et de Bartole pour citer en pratique environ cent vingt noms de jurisconsultes anciens et médiévaux (20 + 100), jusqu’aux élèves de Jason, tel Paulus Picus (Paolo Pico a Monte Pico), et à Ippolito Marsigli († 1529). Bartole est le maître : academiæ nostræ legalis in controversia princeps ; Balde le premier élève, qui, sans ses contradictions, serait forte omnibus præferendus. On peut leur adjoindre une vingtaine de noms de canonistes, tout au plus ; parmi eux, le Panormitain est, sans surprise, celui auquel Tiraqueau emprunte le plus25. Autre caractéristique de ces hiérarchies, subtiles, mais très réelles, la part réduite, chez Chasseneuz et Tiraqueau comme déjà chez Benoît, des glossateurs et des auteurs du xiiie siècle, sauf Guillaume Durand, mais Belleperche et Revigny compris (la défaveur pour ces derniers est moins marquée peut-être chez Tiraqueau).
- 26 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 131-139 (« la critique de la tradition bartoliste »).
- 27 Ibid., p. 139.
17La surprise vient de Charles Du Moulin, en vérité toujours plus nuancé dans ses attitudes que dans ses propos, car son œuvre ne traduit pas toujours le mépris affiché pour la science juridique médiévale, même pas pour les juristes des xve et xvie siècles. Ils répondent en longues cohortes à l’appel de ses œuvres, un peu moins d’une centaine, d’Accurse (seul glossateur) et Cinus à Carlo Ruini († 1530), Gianfrancesco Sannazari della Ripa († 1535), Gerolamo Cagnolo († 1551) ou Emilio Ferretti († 1552)26. Comme l’écrit J.-L. Thireau, les griefs de Du Moulin « s’adressent bien davantage à [l’École], considérée dans son ensemble, qu’à chacun de ses membres pris individuellement »27.
II. Actualité : à la recherche d’une information renouvelée
A. Nouveaux maîtres
- 28 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 171-181.
- 29 Barthélemy de Chasseneuz ne le découvre qu’en 1531, à la faveur de l’édition de ses Consilia : Chr (...)
18Davantage de sources sont utilisées aussi par ces « maîtres anciens » parce que davantage de sources sont disponibles grâce à l’imprimerie. Benoît utilise des éditions récemment imprimées de différents docteurs comme Bartole, Balde ou Paul de Castro. Mais son goût pour une information « actualisée » va plus loin28. C’est vraisemblablement lors d’un séjour parisien qu’il a pu avoir accès à la toute dernière production de juristes toujours italiens, les moderni, au nombre desquels figurent par exemple Alexandre (Tartagna) et Jason (de Mayno), lesquels se voient décerner le titre de vertices legum. Parmi les auteurs « contemporains », on rencontre les grands noms de la discipline que sont alors François Accolti, dit l’Aretin († 1488), Barthélemy Socinus († 1507), Jason de Mayno († 1519) et même Lancelot († 1500) et Philippe († 1536) Dèce. Du côté des Français, seules les Decisiones de Guy Pape († 1487), rédigées entre 1444 et 1461 et imprimées pour la première fois en 1490, s’imposent avec abondance, alors qu’Étienne Bertrand († 1517) est totalement ignoré29.
19Benoît a également su tirer son miel de la lecture des tous récents canonistes. On remarque qu’il connaît le Repertorium utriusque juris de Jean Bertachini († fin xve – début xvie siècle), mais surtout qu’il semble déjà familier des grands canonistes de la fin du siècle, Jean Antoine de San Giorgi († 1509) et plus encore de Felino Sandei († 1503) qu’il cite abondamment. Quid des Français ? De l’enseignement dispensé à la Faculté de Décret de Paris, il ne subsiste que le cours de Cosme Guymier († 1503), dont la célèbre glose de la Pragmatique Sanction de Bourges, imprimée pour la première fois à Paris en 1486, est largement utilisée. À Toulouse, seul Étienne Aufréri († 1511), contemporain et collègue de Guillaume Benoît au Parlement, peut prétendre à quelque notoriété.
20De la même façon, chez Chasseneuz, derrière les inaccessibles Balde et Bartole, ce sont les (presque) contemporains Jason, Alessandro Alessandri (Alexander ab Alexandro) et Felinus qui ratissent, à eux cinq, ⅓ des citations de toute l’œuvre.
- 1. Baldo degli Ubaldi († 1400) = 3828 (Coutume : 2514 + Consilia : 814 + Catalogus glorie mundi : 500), soit 10 % des citations (environ 38 000)
- 2. Bartolo de Sassoferrato († 1357) = 3353 (2233 + 781 + 339), soit 8,8 %
- 3. Jason de Maino († 1519) = 2940 (1884 + 820 + 236), soit 7,7 %
- 4. Alessandro Alessandri († 1523) = 1780 (1176 + 502 + 102), soit 4,6 %
- 5. Felinus Maria Sandeus († 1503) = 1162 (682 + 308 + 172), soit 3 %
- 6. Niccolo Tedeschi († 1445) = 839 (504 + 183 + 152)
- 7. Angelo de Ubaldis († ca. 1400) = 764 (494 + 176 + 94)
- 8. Matteo d’Afflitto († 1528) = 589 (589 + 0 + 0)
- 30 P. Arabeyre, op. cit. note 4, p. 183-185 (d’après Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, ta (...)
21Les auteurs les plus récents sont, à l’exception de Filippo Decio († 1536), déjà up to date vingt ans auparavant, des Français : Nicolas Bohier († 1539) et Jean Sainson (ca. 1533-1550), deux parmi les premiers commentateurs de coutumes (Bohier a publié en 1508 le premier commentaire de la coutume de Berry de 1481 et Sainson en 1516 celui de la coutume de Touraine de 1507). Deux auteurs méridionaux ont été découverts au fur et à mesure des recherches de Chasseneuz : Étienne Bertrand et Guillaume Benoît. Concernant le Commentaire sur la coutume, les additions importantes sont postérieures à 1530, date à laquelle Chasseneuz découvre à Paris, de son propre aveu, une série d’ouvrages de premier rang : celui du feudiste napolitain Matteo d’Afflitto († 1528) sur les constitutions du royaume de Sicile, les singularia et la pratique des causes criminelles d’Ippolito Marsigli († 1529) et enfin les consultations d’Étienne Bertrand. La Repetitio de Guillaume Benoît est connue dès la première édition de 1523, puis progressivement infusée dans le Commentaire comme dans le Catalogue. Au total, le juriste toulousain se place à la 9e place des auteurs cités par Chasseneuz, il est tout simplement le premier auteur français30.
- 31 Opinion rapportée par P. Ourliac et H. Gilles, op. cit. note 3, p. 147.
22Jason et Dèce sont alors à leur sommet, Jason surtout, sorte de nouveau Bartole : il n’est que de citer l’opinion d’Alciat : « avant [Jason] si quelqu’un désirait étudier une question, il lui fallait, à cause de la confusion des anciens auteurs, se plonger dans de multiples volumes, y consacrer inutilement un temps considérable ; c’est lui qui nous a délivré de cet ennui en ramassant dans un ordre parfait tous les avis et en triant, avec une merveilleuse facilité, l’opinion commune »31. Comment mieux exprimer le but poursuivi par nos auteurs eux-mêmes dans les matières qu’ils ont voulu, le plus souvent, embrasser définitivement d’une seule étreinte ?
- 32 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 426-427 (cf. p. 281-303).
- 33 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 259-261 et 299-301.
23Pour d’Angleberme32 comme pour Tiraqueau33, les choses sont différentes. Le premier aura connu le travail d’Alciat sur les trois derniers livres du Code (1515) avant d’achever son propre commentaire (1518), très influence par Budé avec lequel était lié son maître François de Loynes. Né seulement huit ans après Chasseneuz, le second a connu, dans l’école historique du droit, Budé, Alciat, Zasius. Mais en dehors d’eux, « il y a peu de noms à citer ». « Les précurseurs », et Tiraqueau le perçoit aussi bien que Chasseneuz peu avant lui, « sont des lettrés et humanistes, italiens pour la plupart, que le droit romain… préoccupe assez médiocrement. Pour les jurisconsultes réellement représentatifs de cette école, Tiraqueau n’a guère eu le temps de les apprécier. À peine mentionne-t-il Douaren et Hotman. Il ignore Cujas et Doneau, mais il ne pouvait les connaître » ; comme le souligne encore J. Brejon, « si son œuvre a subi l’influence très sensible de l’école nouvelle qui fit de Budé et d’Alciat ses chefs, elle est en réalité pénétrée de l’esprit et des méthodes, des conceptions et des travaux des innombrables juristes italiens qui se groupèrent, du xiie au xve siècles, autour d’Accurse et de Bartole ». Parmi les Français, le xvie siècle est aussi, pour les canonistes, l’époque de Cosme Guymier et de Pierre Rebuffi ; mais aussi de Benoît (primæ classis nostrorum Gallicorum scriptorum), d’Angleberme et de Chasseneuz, ce dernier particulièrement, qu’il connaît bien.
- 34 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 144-147.
24Enfin, mais au-delà des années 1540 cette fois, les conséquences de la renaissance intellectuelle dans le domaine du droit retiennent clairement l’attention de Du Moulin. Soit, mais aucun des Italiens qui se sont préoccupés les premiers d’appliquer au droit les principes dégagés en littérature n’égalent Budé, même Alciat (à la différence de Boyssoné) car toujours selon Du Moulin, les confusions bartolistes avaient rendu la tâche presque impossible à ce précurseur. Sympathisant mais aussi critique du mouvement humaniste, Du Moulin se fait un point d’honneur de citer les juristes les plus récents : Chansonnette, Connan, Baudouin, Coras, Baron, Le Douaren, voire Cujas (qu’il ne mentionne cependant qu’une seule fois). Et pourtant encore alors, et significativement, très rares sont les noms qui ne sont ni italiens ni français : ainsi l’espagnol Antoine de Nebrija († 1522) et surtout l’allemand Grégoire Meltzer (Haloander, † 1531), traducteur et éditeur des Novelles de Justinien, déjà connus de Tiraqueau34.
B. Nouvelles sources du droit
25Mais, bien sûr, dans cette actualité des sources du droit, il y a, chez tous nos auteurs, autre chose que la doctrine, que nous pourrions comprendre, faute de mieux, sous l’appellation générique de « droit royal ». De quoi s’agit-il exactement ?
- 35 Sur le recueil d’ordonnances royales d’Aufréri, P. Arabeyre, « Les Ordinationes regie d’Étienne Au (...)
26Pour Benoît, ce droit est tout d’abord celui des ordonnances. La Repetitio compte ainsi près plus d’une centaine de mentions d’actes royaux. Benoît est d’autant plus attaché aux textes législatifs qu’il dispose de sources particulièrement prolixes, deux types en particulier : collection officielle du Parlement et recueil privé (le recueil des ordonnances royales d’Étienne Aufréri) lui fournissent des références explicites35.
- 36 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 99.
27Le nombre des citations est surprenant, et d’autant plus si on le compare. J. Brejon a constaté, par exemple, que l’œuvre de Tiraqueau, en plein xvie siècle, faisait « une part très réduite au droit émané du prince » : 7 ordonnances citées en tout et pour tout (!)36.
28Nous ne disposons pas d’indications chiffrées pour Angleberme et Chasseneuz, mais il semble bien que la part des ordonnances royales dans leurs œuvres soit réduite.
- 37 P. Arabeyre, op. cit. note 7, p. 310-317.
29Il est frappant en revanche de vérifier, avec peut-être les deux ultimes bartolistes français, Rebuffi et Du Moulin, le lien qui existe entre intérêt pour les ordonnances et accès aux sources. Du Moulin est précisément celui qui réédite le recueil des ordonnances d’Aufréri (1551) ; Rebuffi est le premier, depuis cette entreprise du tout début du siècle, à s’attaquer à un recueil similaire, qu’il publie seulement en 1547. Signalons, toujours à propos de Rebuffi, qu’agissant une nouvelle fois en tant que « repreneur » d’entreprises toulousaines, il remet sur le métier, pour l’achever cette fois (1536), la glose naguère commencée par Jean d’Ayma (1525), du Concordat de Bologne… autre sorte d’ordonnance royale, qui pourrait bien avoir donné lieu à un enseignement à Toulouse comme la Pragmatique Sanction de Bourges à Paris, à l’initiative de Cosme Guymier37.
- 38 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 181-187 (ordonnances, arrêts, coutumes).
- 39 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 178.
30Le recours aux œuvres du président aux Enquêtes Aufréri est également patent dans le choix effectué par Benoît dans les arrêts des cours souveraines, autre source d’un « droit royal », à savoir : décisions de la Cour toulousaine (1444-1514), décisions du parlement de Paris (1290/1-1477), arrêts et instances du parlement de Bordeaux, arrêt de la Chambre des comptes de Paris. Les informations reposent, comme précédemment, sur deux types de sources : la connaissance « archivistique » (les registres du Parlement) et « littéraire » (le recueil d’Étienne Aufréri)38. Attentif aussi à la jurisprudence romaine, Benoît se réfère aux Decisiones Rotæ pour lesquelles il utilise peut-être l’édition refondue que procura Jean François de Pavinis en 147439.
- 40 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 321.
- 41 J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du parlement de Toulouse au xve siècle, étude d’une collection d’ (...)
31C’est aussi l’œuvre d’Aufréri qui renseigne Tiraqueau, par exemple, sur la jurisprudence toulousaine. Mais le juriste poitevin a d’autres intérêts en la matière. Il cite volontiers la jurisprudence du parlement de Paris : il y a été conseiller, il y a des amis (De L’Hospital, Spifame), il sait avoir recours au recueil médiéval de Jean Le Coq. Grâce au président Nicolas Bohier et à ses Decisiones Burdegalenses, il connaît la jurisprudence du parlement de Bordeaux ; grâce à Gui Pape, celle du parlement de Dauphiné ; grâce à Chasseneuz, celle du parlement de Bourgogne40, lequel utilise les mêmes premiers arrêtistes. Quant à Du Moulin, il a aussi réédité le recueil d’arrêts d’Aufréri en l’amplifiant pour ce qui concernait la jurisprudence du parlement de Paris41.
- 42 Tiraqueau aussi en fait de fréquentes mentions et estime vivement son auteur dans des termes proch (...)
32Enfin, nos auteurs se réfèrent aussi au droit coutumier. Le méridional Benoît n’hésite pas à y recourir au besoin. Il allègue ainsi, mais peu de fois, certaines coutumes, elles-mêmes peu nombreuses : coutumes de Normandie, de la prévôté et vicomté de Paris, du duché d’Aquitaine ou d’Auvergne. Surtout, Benoît emprunte beaucoup à la Practica forensis de l’auvergnat Jean Masuer42. Ce dernier est l’auteur coutumier par excellence, à l’endroit duquel on ne ménage pas les superlatifs. Toutefois, là s’arrête l’intérêt du juriste toulousain pour les « coutumiers ».
- 43 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 94-106.
- 44 Ibid., p. 332.
- 45 Ibid., p. 105.
- 46 Ibid., p. 99.
- 47 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 70.
33Tiraqueau43, lui, ignore à peu de chose près les « jurisconsultes coutumiers »44 classiques, sinon Masuer ou Pape, des praticiens45 ; pour lui, les auteurs coutumiers sont des auteurs savants : Bohier, « le plus ancien commentateur des coutumes du royaume », Sainson et d’Angleberme, surtout Chasseneuz et, bien sûr, Du Moulin. Au reste, Tiraqueau, lui-même commentateur de la coutume de Poitou (à partir de 1513), s’il cite abondamment des textes de coutumes, n’en tire aucune réflexion originale : « on ne peut absolument voir en lui un précurseur du droit commun coutumier ». Le seul droit commun pour lui est le droit romain ; le droit coutumier lui demeure construit sans esprit de suite, divers et imposé par les faits46. Chasseneuz aussi cite bon nombre de coutumes, mais le seul droit commun est toujours le droit romain47.
- 48 Sur la méthode : J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 167 et suiv.
- 49 Se reporter aux considérations de Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 64-65.
- 50 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 426.
- 51 Ibid., p. 127.
34De plus, quand Tiraqueau a commenté la coutume de Poitou, il l’a fait de la même manière que les précurseurs Bohier, Chasseneuz ou d’Angleberme et leurs gloses – qui ne seraient pas ici issues de l’enseignement, respectivement sur les coutumes de Berry (1re éd. Lyon, 1508), de Bourgogne (1e éd. Lyon, 1517) et d’Orléans (1e éd. Paris, 1517) ; ou que le « maître » Du Moulin et son commentaire de la coutume de Paris (à partir de 1539)48. C’est que, de la même manière que Benoît a voulu disserter, en précurseur, de la matière testamentaire sous un triple exposé de droit romain, de droit canonique et de « droit français », Chasseneuz (et les autres, mais moins parfaitement que lui) a su bâtir un type de commentaire spécifique destiné à expliquer la coutume de Bourgogne à la lumière des deux droits49. Mais l’exercice est risqué : Du Moulin a reproché à son maître d’Angleberme d’avoir traduit le texte des coutumes d’Orléans en latin, pour ce que cela pouvait être cause de malentendus50. Il demeure que, pour le même Du Moulin, « si les sources du droit apparaissent ainsi multiples, elles présentent toutes ce trait commun de réserver à la doctrine un rôle considérable dans la détermination des règles qui en découlent »51.
- 52 P. Ourliac, « Le Palais et l’École vers 1500 : le témoignage de Guillaume Benoît, canoniste », Rev (...)
- 53 Voir, à ce propos, la conclusion de l’enquête de G. Giordanengo (« Jus commune et “droit commun” e (...)
- 54 Cité par J.-L. Thireau, « Le comparatisme et la naissance du droit français », Revue d’histoire de (...)
35Quant à cette « coutume générale du royaume » dont parle Benoît, peu prisée de ses successeurs sous cette appellation il est vrai, elle ne représente pas autre chose que « le droit généralement accepté, celui des ordonnances royales, des coutumes ou des statuts de chaque province, enfin des règles de droit romain ou du droit canonique que l’usage a confirmés »52. Déjà, dès la fin du xive siècle, la liaison droit commun-ordonnances royales, commence de se rencontrer53. Mais il est frappant de rapprocher cette conception, qui semble effectivement être celle de notre juriste de la fin du xve siècle, avec celle que déclareront avoir du « droit français » les juristes de la seconde moitié du xvie. Voici comment Étienne Pasquier, par exemple, énumère les éléments constitutifs de celui-ci : « Et pouvons dire qu’il [le droict dont nous usons en la France] gist en quatre parties : la premiere, es ordonnances royaulx ; la seconde despend des coustumes des diverses provinces ; la troisieme, des maximes generalles que nous avons transplantees en France, non de tout le droict des Romains, mais d’une partie d’iceluy ; la quatriesme, des arrestz de chaque Parlement »54.
III. Ouverture : aux autres disciplines (lettres, histoire)
A. Les Lettres
- 55 H. Gilles, « La vie et les œuvres de Gilles Bellemère », Bibliothèque de l’École des chartes, 124, (...)
36Il y avait déjà longtemps que les auteurs d’œuvres juridiques affichaient leur ambition d’incorporer dans leurs textes les opinions de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains sur le sujet qu’ils traitaient. Et nos derniers bartolistes font œuvre, en le revendiquant hautement, de compilation, voire d’encyclopédisme. Un bon exemple a en été donné, dès la fin du xive siècle, par Gilles Bellemère, qui dit avoir fait copier des passages entiers d’auteurs afin, déclare-t-il, d’éviter à ses lecteurs d’avoir à se reporter aux originaux55.
- 56 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 187-198.
- 57 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 327-335 ; J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 140-149.
- 58 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 143-144.
37Cette ambition pratique n’est, à l’évidence pas la seule. Il faut maintenant rappeler que sur 282 auteurs et ouvrages cités par Benoît, les 124 « juristes » ne l’emportent pas sur les 158 « autres », les auteurs littéraires au sens large56. Comme Chasseneuz (chez qui l’écart est encore plus considérable), comme Tiraqueau ou comme Du Moulin57, mais bien avant eux, l’auteur de la Repetitio fait montre d’une grande culture, étalée avec une égale complaisance. Il suffit ensuite de comparer entre elles les listes dressées par Chr. Dugas et J. Brejon à la lecture des œuvres de Chasseneuz et Tiraqueau, et on peut presque reprendre ici ce que J.-L. Thireau a écrit sur le compte de Du Moulin, à savoir que la curiosité de ces derniers bartolistes, aussi bien que celle des humanistes, est universelle58.
38Chez tous ces auteurs, il faut certes souligner que les citations tirées de la Bible, des Pères de l’Église, des théologiens et autres auteurs médiévaux ne dévoilent rien d’autre que les fondements d’une culture traditionnelle. Mais, cela posé, le goût très marqué pour l’Antiquité est le signe révélateur d’un autre sentiment. Déjà, chez Benoît, les écrits de bon nombre d’auteurs modernes touchés par les nouvelles idées lui sont familiers. Le dernier pan de sa bibliothèque virtuelle se compose ainsi, hors historiens et juristes, d’auteurs contemporains, au nombre desquels il faut bien discerner des « humanistes ».
39Parmi ceux-ci, le plus remarquable est que Benoît semble connaître des humanistes qui lui sont exactement contemporains. Ainsi, quand il rédige la Repetitio, Jean Pic de La Mirandole (1463-1494) n’est pas encore mort. Il apprécie également les œuvres, publiées à Bologne de 1481 à 1488, de Baptiste Spagnuoli dit le Mantouan, poeta novissimus (1447-1516) et de deux autres Italiens, dont le premier est mort après lui : Rafaello Maffei / Raphael Regius Volaterranus (ca. 1440-1520) de Bergame, auteur d’un commentaire moralisé des Métamorphoses d’Ovide imprimé en 1496 et Matteo Bosso (1428-1502), humaniste véronais, dont il cite des extraits de la correspondance publiée en 1498. S’agissant des Français, il ne cite guère que Guillaume Tardif (ca. 1440 – ça. 1500), auteur d’un Livre de l’art de faulconnerie, publié pour la première fois en 1493.
- 59 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 424-425 (cf. p. 176-184 ; 193-220).
40C’est dans une atmosphère autrement plus favorable aux Lettres qu’évolue d’Angleberme à Orléans, même s’il la surestime certainement. Proche de Jérôme Aléandre ou de Nicole Bérault, il n’est pas entouré que de juristes. Ainsi s’explique plus facilement son ambition, extra-juridique, de réhabiliter les rhéteurs classiques. Ses connaissances sont aussi encyclopédiques, il s’intéresse à des domaines très variés comme la paix, la danse, les circonstances politiques59.
- 60 Outre l’article cité note 4, G. Leyte « La représentation du monde selon le Catalogus gloriæ mundi(...)
- 61 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, table des auteurs et des ouvrages cités par Chassene (...)
41Chez Chasseneuz, dont le projet encyclopédique est évident avec le Catalogus gloriæ mundi de 152960, le nombre total d’auteurs et d’ouvrages différents non juridiques est de plus de 400 (environ 425). Bien sûr, le nombre de références est minoritaire, mais une douzaine d’auteurs de l’Antiquité, du Moyen Âge et contemporains dépassent les 100 citations61 ; parmi ces derniers, tous italiens sauf Textor :
- 32. Antonius Florentinus († 1459) = 208 (21 + 1 + 186)
- 38. Lodovico Ricchieri (ca. 516 ?) = 183 (2 + 0 + 181)
- 49. Jean Tixier de Ravisi, dit Textor († 1522/24) = 149 (8 + 1 + 140)
- 51. Giacomo Filippo Foresti († 1520) = 125 (7 + 0 + 118)
- 53. Bernardino de Busti (ca. 1492) = 110 (17 + 0 + 93)
- 62 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 330.
- 63 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 327-339 (« lettres et sciences »).
42Les Lettres sont incontestablement et encore plus nettement unies à l’œuvre de Tiraqueau, il les utilise constamment à des fins juridiques. « Son point de départ est toujours un texte de la coutume ou du droit romain, mais il fait, à chaque instant, de considérables emprunts aux auteurs les plus profanes… On peut donc dire que tous les genres littéraires et leurs représentants à toutes les époques sont connus de lui »62. Cela dit, les auteurs du Moyen Âge sont presque ignorés, mis à part les théologiens. Parmi les Italiens, il fait une grande place aux humanistes, jusqu’à Pic de La Mirandole, Paul-Émile et Alexander ab Alexandro (davantage homme de lettres que juriste) pour la fin du xve siècle et le début du xvie siècle. Puis c’est Alciat, Zasius et Chansonnette, mais aussi Érasme et, en France, Turnèbe, Budé, Béroalde et le nivernais Tixier de Ravisi (Ravisius Textor), également très apprécié de Chasseneuz. Mais il faudrait dire aussi l’intérêt de Tiraqueau pour les sciences, en particulier la médecine (Symphorien Champier, André Vésale, Arnaud de Villeneuve)63.
- 64 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 140-149 (« les réserves sur la méthode humaniste »), passim.
43Avec Du Moulin, la faveur pour les « humanités » est explicite et revendiquée. Son œuvre surtout en témoigne, d’une grande culture, « complaisamment étalée ». Elle se manifeste par une connaissance approfondie de la littérature romaine et grecque, dont les fragments sont cités dans cette langue. Le dépassement du domaine du droit est également illustré dans sa science de la pensée chrétienne et, bien sûr, de la théologie. Mais Du Moulin « ne se contente pas de mentionner fréquemment les œuvres des Anciens ; les écrits de ses contemporains, dans tous les domaines touchés par la renaissance humaniste, lui sont familiers ». Cela dit, à un moment où il peut considérer que les méthodes bartolistes ont vécu, Du Moulin estime qu’« il n’avait pas combattu les commentateurs, asservis aux opinions de Bartole, pour tomber dans les mêmes travers au profit d’autres maîtres ». Il critique alors la tendance des juristes « élégants » amateurs d’humanités à appeler à leur aide Pic de La Mirandole (c’était déjà le cas de Benoît !) ou Politien, ces « littérateurs incompétents dans le domaine du droit »… « Ces reproches, il est vrai, visent moins le principe lui-même du recours à la philosophie ou à la philologie, que le manque de mesure qui l’entoure »64.
B. L’Histoire
- 65 B. Guenée, Histoire et culture dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, p. 33-35.
- 66 Ibid., p. 346-350.
44On a écrit qu’[au Moyen Âge] « l’histoire était plus intimement et plus fructueusement liée à la pratique du droit » qu’à la science du droit65. Guillaume Benoît praticien aime en effet à s’appuyer sur une histoire bien documentée, éloignée de l’histoire rhétorique ou théologique, une histoire proche par certains aspects de notre érudition contemporaine. Mais le canoniste et l’enseignant cherche aussi dans l’histoire, comme il le dit lui-même, plus que des preuves, des exemples ou des antécédents66.
- 67 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 198-207.
45Benoît connaît et cite un assez grand nombre d’historiens : une vingtaine de noms d’auteurs antiques plus une petite demi-douzaine d’auteurs médiévaux. Dans tout cela, point d’histoire de France, point de Grands Chroniques de France, mais, au premier chef, l’histoire de la papauté et de l’empire. S’approche-t-on du xve siècle, de nouveaux auteurs apparaissent, qui vont combler cette lacune. Plus précisément, trois auteurs de chroniques très en faveur à son époque lui donnent des matériaux d’histoire ancienne de la France. Il s’agit d’Antonin de Florence, auteur de la chronique dite Historia antonina ; de Werner Rolevinck, auteur du Fasciculus temporum ; de Jacopo Filippo Foresti / Jacques de Bergame, auteur du Supplementum chronicarum. Mais en réalité, Guillaume Benoît ne connaît avec quelque précision qu’un seul historien, et surtout ne connaît qu’un seul historien de la France : Robert Gaguin (116 citations différentes)67.
- 68 Sur cet auteur : F. Collard, « Robert Gaguin (1433-1501) », Histoire littéraire de la France, 43/1 (...)
- 69 F. Collard, « La pensée politique d’un clerc humaniste à la fin du xve siècle, Robert Gaguin (1433 (...)
- 70 D’après J. Poujol, L’évolution des idées absolutistes en France de 1498 à 1559, Paris, 1955 (thèse (...)
- 71 Ibid., p. 246, 248, 254 ; E. Sciacca, « Ferrault, Chasseneuz et Grassaille : alle origini della te (...)
- 72 D’après J. Brejon, op. cit. note 15, p. 352.
- 73 D’après E. Sciacca, op. cit. note 67, p. 749-750 n. 146 et 149.
- 74 D’après J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 144.
46Le fait est d’autant plus digne d’intérêt que Guillaume Benoît est le premier lecteur connu de l’œuvre historique de Gaguin68. Il en est donc aussi le premier lecteur juriste. Il est loin d’en avoir été le dernier. L’intérêt des hommes de droit pour le Compendium de origine et gestis Francorum (1495) est grand, en dépit de la piètre estime dans laquelle le canoniste Gaguin tenait lui-même les travaux des jurisconsultes69. Pour ne citer que quelques docteurs du xvie siècle, Jean Bonaud du Sauset (vers 1526)70, Chasseneuz71, Tiraqueau72, Charles de Grassaille (1495-1582)73, Du Moulin74 ont lu et utilisé le Compendium.
- 75 « L’un [des] buts prioritaires était [alors] de moraliser et de rationaliser le droit… il fallait (...)
47Le Compendium de Robert Gaguin, première histoire de France en latin à avoir été imprimée, participe du mouvement de rénovation culturelle qui anime le « second humanisme » français (règnes de Charles VIII et de Louis XII). Or, le besoin d’histoire de France que nos juristes paraissent ressentir est très souvent satisfait par cette histoire de France-là. Elle trahit une opinion moyenne, dont la caractéristique principale est l’exaltation de la monarchie française. Elle est plus que jamais une histoire au service du droit, en ce qu’elle permet de fonder le raisonnement juridique. On est encore loin de l’histoire érudite chère à l’humanisme juridique ; on est déjà proche de son interprétation de l’histoire75.
- 76 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 221-231 (M. Boulet, « Une repetitio de Pierre d’Angleberm (...)
- 77 P. Arabeyre, op. cit. note 4.
48Moins aisé à déterminer certes est l’emploi des sources historiques chez d’Angleberme ou Chasseneuz – pour qui le traditionnel Foresti (125 citations) et secondairement Gaguin (52 citations) sont les historiens de chevet – mais l’un et l’autre sont sensibles à ce nationalisme politique qui a fait de l’un l’auteur d’une repetitio anti-pontificale (jadis analysée par Mme Boulet-Sautel)76 et de l’autre un défenseur du nationalisme culturel dans le Catalogus77.
- 78 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 345-348 (citation, p. 345-346).
49Pour Tiraqueau en revanche, l’histoire, est un instrument moins nationaliste, mais non moins surplombé par le droit : « ce sont seulement les usages (usages juridiques, coutumes, mœurs) qui l’ont frappé dans les civilisations mortes ou vivantes et son information, dans ce domaine, est assez complète. Il tend, par cette confrontation des peuples, à dégager un droit universel, qui légitimera le droit positif ». Ses lectures historiques sont dès lors très limitées, à l’archéologie par exemple (les historiens des antiquités romaines) ; mais la géographie lui est d’un secours bien plus précieux78.
- 79 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 188-209.
- 80 Ibid., p. 197.
- 81 Ibid., p. 208.
- 82 Ibid., p. 199.
50Enfin, Jean-Louis Thireau l’a bien montré à propos de la vaste question de « l’étude et de l’utilisation de l’histoire »79, Du Moulin montre un double visage et ses procédés d’étude et de raisonnement varient beaucoup selon la matière envisagée : significativement, quand il travaille « sur les lois romaines, sur les coutumes, en bref sur le droit privé, il demeure proche des commentateurs [chez qui l’épaisseur historique est moins utile80] ; se consacrant aux institutions publiques, celles de la royauté ou celles de l’Église, il se rapproche beaucoup des humanistes »81. Bref, en matière d’institutions et de politique, la volonté de tirer l’histoire des normes juridiques est la plus forte, car en droit public, l’histoire est appelée à jouer un rôle infiniment plus grand82. Le « droit politique » réagit à d’autres influences que le droit privé, dominé par le jus commune : en France, il se fonde sur le sentiment national, l’étude des institutions, en un mot l’histoire.
Conclusion
- 83 J.-L. Thireau, « Professeurs et étudiants étrangers dans les facultés de droit françaises (xvie-xv (...)
51Comme l’a bien montré Jean-Louis Thireau à propos de la présence des professeurs et étudiants étrangers dans les facultés de droit françaises des xvie et xviie siècles, « l’enseignement du droit en France demeurait encore, au moins dans la première moitié du [xvie] siècle, largement ouvert sur l’Europe, comme il l’avait été au Moyen Âge, de même que la science juridique restait dominée par le jus commune »83. L’appel intensif aux professeurs étrangers, essentiellement italiens, marque bien, jusque dans les années 1550, l’apogée de l’internationalisation des facultés de droit. De même, chez les derniers maîtres français de l’école bartoliste, la culture juridique, toujours plus actuelle, est dominée par la supériorité italienne ; la culture littéraire, toujours plus recherchée, subit les mêmes influences.
52Au-delà des apparences et au-delà des vitupérations proférées par les tenants de l’humanisme juridique, la prodigieuse culture des derniers bartolistes français ne constitue pas un héritage englouti, bien au contraire ; en attestent :
- la continuité de l’usus ancien dans la pratique judiciaire84 ;
- davantage, le succès non démenti de leur travail : les œuvres des derniers bartolistes français sont très présentes dans les bibliothèques sinon européennes, du moins italiennes85, et cela parce qu’elles demeurent équivalentes à de véritables encyclopédies juridiques86 ;
- enfin, l’ouverture du cercle fermé des sources, comme du cercle fermé des méthodes d’enseignement : surmontant ainsi sans bruit les reproches des humanistes, les derniers bartolistes contribuent, implicitement, à précipiter les évolutions qu’avaient souhaitées leurs détracteurs.
53Ainsi l’héritage des commentateurs passe-t-il au travers des œuvres des derniers d’entre eux, comme déjà l’avaient voulu, sans doute, Bellemère et Jason.
Notes
1 J.-L. Thireau « L’enseignement du droit et ses méthodes au xvie siècle. Continuité ou rupture ? », Annales d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2 [Les méthodes de l’enseignement du droit du Moyen Âge à nos jours, colloque tenu aux Universités de Paris I et Paris II les 15 et 16 mars 1985], 1985, p. 27-36.
2 Analyse : H. Jacoubet, « La correspondance de Jehan de Boyssoné », Annales du Midi, 43, 1931, p. 49-50, lettre no 189. Voir P. Arabeyre, Juristes et enseignement du droit à la Renaissance : une vision méridionale du panthéon des juristes français dans la première moitié du xvie siècle (Guillaume Benoît, 1499 ; Nicolas Bertrand, 1515 ; Jean de Boyssoné, 1547), mémoire HDR histoire du droit, université Toulouse I, 2005.
3 M. Huchon, « Rabelais, les universités et la mobilité : les phantasmes du Pantagruel à des fins de propagande », dans Les échanges entre les universités européennes à la Renaissance, textes édités par M. Bideaux et M.-M. Fragonard, Genève, 2003, p. 143-158.
4 P. Arabeyre, « Aspects du “nationalisme culturel” dans le domaine du droit au début du xvie siècle : les grands juristes français selon Barthélemy de Chasseneuz », Annales de Bourgogne, 74, 2002, p. 161-188.
5 Comme l’a bien montré A. Belloni, « L’insegnamento giuridico in Italia e in Francia nei primi decenni del Ciquecento e l’emigrazione di Andrea Alciato », dans Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni : strutture, organizzazione, funzionamento, Atti del Convegno internazionale di studi, Milazzo, 1993, a cura di A. Romano, Rubbettino, 1995, p. 137-158.
6 Comme le rappelle J.-L. Thireau, op. cit. note 1, p. 29-30.
7 P. Arabeyre, « Un enseignement de science politique dans les facultés de droit canonique françaises de la fin du xve et au début du xvie siècle (Paris : Cosme Guymier ; Cahors : Guillaume Benoît ; Toulouse : Jean d’Ayma) », dans Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (xiiie – xviiie siècle), dir. J. Krynen et M. Stolleis, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2008, p. 299-324.
8 Sur tous ces aspects, se reporter aux développements de P. Ourliac, « Droit commun et commune opinion », Studii clasice, 7 [Mélanges M. Nicolau, Bucarest], 1965, p. 103-107 ; repris dans P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique (1378-1500). La problématique de l’époque, les sources, Paris, 1971 (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. XIII/1), p. 142-147.
9 M. Ascheri, « I giuristi, l’umanesimo e il sistema giuridico dal medioevo all’età moderna », dans El dret comú i Catalunya. Atti del II.on simposi internacional, Barcelona, 1991, Barcelone, 1992, p. 154.
10 M. Ducos, « Les juristes », dans Prosateurs latins au xvie siècle, Paris, 1987, p. 674.
11 Sur tous ces auteurs, je me permets de renvoyer à P. Arabeyre, J. Krynen, J.-L. Halpérin, Dictionnaire historique des juristes français (xiie – xxe siècle), Paris, PUF-Quadrige, 2007.
12 P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 2003.
13 C. M. Ridderikhoff, Jean Pyrrhus d’Anglebermes. Rechtswetenschap en Humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw, Leiden, 1981.
14 Chr. Dugas de La Boissonny, Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), Dijon, 1977 (thèse de doctorat d’histoire du droit dact., Université de Bourgogne).
15 J. Brejon, Un jurisconsulte de la Renaissance : André Tiraqueau (1488-1558), Paris, 1937 ; voir aussi, du même auteur, l’article du Dictionnaire de droit canonique, 7, 1965, col. 1255-1275 et P. Mesnard, « Andrés Tiraqueau y el neobartolismo », Revista de estudios políticos, 56, 1951, p. 115-126.
16 J.-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566) : étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, 1980.
17 J.-L. Thireau, « La doctrine civiliste avant le Code civil » dans La doctrine juridique, dir. A. Bernard et Y. Poirmeur, Paris, 1993, p. 24.
18 Les considérations qui suivent sont tirées de P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 171-181.
19 Dont la liste demeure incomplète. Les spécialistes de Chasseneuz et de Du Moulin disent que l’on ne peut les « nommer tous tant ils sont nombreux ».
20 P. Ourliac, Droit romain et pratique méridionale au xve siècle. Étienne Bertrand, Paris, 1937, p. 48-49.
21 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 143 et 146 ; pour une présentation des œuvres, p. 420-421 et 425-426 (cf. p. 33-49 puis p. 221 et suiv.).
22 Ibid., p. 44 n. 50.
23 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 223-359.
24 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 223.
25 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 249-259 et 299-301.
26 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 131-139 (« la critique de la tradition bartoliste »).
27 Ibid., p. 139.
28 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 171-181.
29 Barthélemy de Chasseneuz ne le découvre qu’en 1531, à la faveur de l’édition de ses Consilia : Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 65-66.
30 P. Arabeyre, op. cit. note 4, p. 183-185 (d’après Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, table des auteurs et des ouvrages cités par Chasseneuz dans ses œuvres et p. 48-68 : « le juriste »).
31 Opinion rapportée par P. Ourliac et H. Gilles, op. cit. note 3, p. 147.
32 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 426-427 (cf. p. 281-303).
33 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 259-261 et 299-301.
34 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 144-147.
35 Sur le recueil d’ordonnances royales d’Aufréri, P. Arabeyre, « Les Ordinationes regie d’Étienne Aufréri (1458-1511) : un recueil toulousain d’ordonnances royales (1513) », dans Passé et présent du droit, no 4, dir. D. Deroussin et Fl. Garnier, Compilations et codifications juridiques, 1. De l’Antiquité à la période moderne, Paris, Le Manuscrit, 2008, p. 271-294 ; id., « Mémoire judiciaire du parlement de Toulouse : le projet de Corpus parlamenteum d’Étienne Aufréri à la fin du xve siècle », dans Histoire de la mémoire judiciaire, Actes du colloque international de Paris, 12-14 mars 2008, à paraître.
36 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 99.
37 P. Arabeyre, op. cit. note 7, p. 310-317.
38 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 181-187 (ordonnances, arrêts, coutumes).
39 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 178.
40 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 321.
41 J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du parlement de Toulouse au xve siècle, étude d’une collection d’arrêts », Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 19, 1971, p. 297-409.
42 Tiraqueau aussi en fait de fréquentes mentions et estime vivement son auteur dans des termes proches de l’auteur de la Repetitio (J. Brejon, op. cit. note 15, p. 104 : vir in interpretandis nostris consuetudinibus Gallicis maximus ou legum et consuetudinum Franciæ peritissimus).
43 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 94-106.
44 Ibid., p. 332.
45 Ibid., p. 105.
46 Ibid., p. 99.
47 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 70.
48 Sur la méthode : J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 167 et suiv.
49 Se reporter aux considérations de Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, p. 64-65.
50 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 426.
51 Ibid., p. 127.
52 P. Ourliac, « Le Palais et l’École vers 1500 : le témoignage de Guillaume Benoît, canoniste », Revue internationale d’histoire de la profession d’avocat, 4, 1992, p. 92.
53 Voir, à ce propos, la conclusion de l’enquête de G. Giordanengo (« Jus commune et “droit commun” en France, du xiiie au xve siècle », dans Droit romain, jus civile et droit français, dir. J. Krynen, Toulouse, 1999, p. 219-247) sur l’utilisation des termes jus commune et « droit commun » en France, du xiiie au xve siècle : « la transformation du droit commun en droit supplétif était en marche » (p. 232-233).
54 Cité par J.-L. Thireau, « Le comparatisme et la naissance du droit français », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 10-11, 1990, p. 175. Il me faut rappeler ici que la présente étude est, pour l’essentiel, fondée sur l’analyse d’œuvres issues de l’enseignement ; autres seraient sans doute les conclusions sur le point présent si la littérature des consilia avait été mise prioritairement à profit.
55 H. Gilles, « La vie et les œuvres de Gilles Bellemère », Bibliothèque de l’École des chartes, 124, 1966, p. 414.
56 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 187-198.
57 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 327-335 ; J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 140-149.
58 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 143-144.
59 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 424-425 (cf. p. 176-184 ; 193-220).
60 Outre l’article cité note 4, G. Leyte « La représentation du monde selon le Catalogus gloriæ mundi de Barthélemy de Chasseneuz », dans Le concept de représentation dans la pensée politique, Actes du colloque d’Aix-en-provence, 2002, Aix-Marseille, 2003, p. 33-44.
61 Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, table des auteurs et des ouvrages cités par Chasseneuz dans ses œuvres et p. 166-172 : « l’humaniste ».
62 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 330.
63 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 327-339 (« lettres et sciences »).
64 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 140-149 (« les réserves sur la méthode humaniste »), passim.
65 B. Guenée, Histoire et culture dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, p. 33-35.
66 Ibid., p. 346-350.
67 P. Arabeyre, op. cit. note 12, p. 198-207.
68 Sur cet auteur : F. Collard, « Robert Gaguin (1433-1501) », Histoire littéraire de la France, 43/1, 2005, p. 173-213. Cette notice fait la synthèse des nombreux travaux de l’auteur, au premier rang desquels sa thèse : Un historien au travail à la fin du xve siècle : Robert Gaguin (Genève, 1996).
69 F. Collard, « La pensée politique d’un clerc humaniste à la fin du xve siècle, Robert Gaguin (1433-1501) », Revue française d’histoire des idées politiques, 7, 1998, p. 13 n. 59 : Gaguin exprime son dégoût au jeune Érasme en 1494 ou 1495, dans une des très rares lettres où il parle du droit (« jusqu’ici l’erreur des juristes a été de ne pas se satisfaire de telle ou telle loi sans remplir à profusion leurs interminables feuilles d’autres lois »).
70 D’après J. Poujol, L’évolution des idées absolutistes en France de 1498 à 1559, Paris, 1955 (thèse de doctorat dact., université de Paris-Sorbonne), p. 240.
71 Ibid., p. 246, 248, 254 ; E. Sciacca, « Ferrault, Chasseneuz et Grassaille : alle origini della teoria della sovranità nel pensiero politico moderno », dans Studi in onore di Cesare Sanfilippo, 7, Milano, 1985, p. 735 n. 105 ; Chr. Dugas de La Boissonny, op. cit. note 14, table des auteurs et des ouvrages cités par Chasseneuz dans ses œuvres.
72 D’après J. Brejon, op. cit. note 15, p. 352.
73 D’après E. Sciacca, op. cit. note 67, p. 749-750 n. 146 et 149.
74 D’après J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 144.
75 « L’un [des] buts prioritaires était [alors] de moraliser et de rationaliser le droit… il fallait révéler les grands principes moraux, conformes à la nature de l’homme raisonnable dont les grandes figures de l’Antiquité [ici de l’histoire de France] présentaient tant d’illustrations édifiantes » (J.-L. Thireau, op. cit. note 17, p. 27).
76 C. M. Ridderikhoff, op. cit. note 13, p. 221-231 (M. Boulet, « Une repetitio de Pierre d’Angleberme sur la loi Jurisjurandi (C., IV, 1, fr. 2) », Revue historique de droit français et étranger, 25, 1948, p. 323-344).
77 P. Arabeyre, op. cit. note 4.
78 J. Brejon, op. cit. note 15, p. 345-348 (citation, p. 345-346).
79 J.-L. Thireau, op. cit. note 16, p. 188-209.
80 Ibid., p. 197.
81 Ibid., p. 208.
82 Ibid., p. 199.
83 J.-L. Thireau, « Professeurs et étudiants étrangers dans les facultés de droit françaises (xvie-xviie siècles) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 13, 1992, p. 52.
84 A. Wijffels, Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ça. 1460-1580), Leiden, 1985, p. 448 ; p. 446 : « l’humanisme n’a-t-il été qu’un intermède [entre deux scolastiques, celle du mos italicus et celle de l’usus modernus] ? ».
85 Ainsi R. Savelli, « Giuristi francesi, biblioteche italiani. Prime note sul problema della circolazione della letteratura giuridica in età moderna », dans Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medioevo all’età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleano, Rome, 2006, III, p. 1239-1270, relève-t-il leur présence significative dans les bibliothèques italiennes de l’Époque moderne.
86 Voir les réflexions de P. Stein, Le droit romain et l’Europe. Essai d’interprétation historique, 2e éd., Genève-Paris-Bruxelles, 2004, p. 102-104.
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Référence électronique
Patrick Arabeyre, « Culture juridique et littérature européennes chez les derniers bartolistes français (première moitié du xvie siècle) », Clio@Themis [En ligne], 2 | 2009, mis en ligne le 01 octobre 2021, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/1781 ; DOI : https://doi.org/10.35562/cliothemis.1781
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