Juristes internationalistes, juristes mixtes, Euro-Lawyers : l’apport de l’expérience semi-coloniale à l’émergence d’un droit supranational
Résumés
Cet article explore les origines en partie coloniales du droit de la construction européenne. Il souligne d’abord que le phénomène de juridictions internationalement composées, créées par voie de traité et garantissant aux individus des droits d’origine conventionnelle exista bien avant 1945, notamment en contexte semi-colonial. Il aborde ensuite les parcours de plusieurs juristes ayant circulé entre l’Europe et des pays en situation semi-coloniale, pour illustrer l’existence de continuités entre le droit international, le droit mixte applicable dans ces pays et le droit européen d’après 1945.
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Mots-clés :
droit international, droit européen, droit supranational, juridictions internationales, arbitrage, colonialisme, capitulations, tribunaux arbitraux mixtes, tribunaux mixtes d’Égypte, tribunal mixte de Tanger, Empire ottoman, droits de l’individuPlan
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Introduction
- 1 Ainsi, aussi bien la Cour de justice de l’Union européenne basée à Luxembourg que la Cour européenn (...)
- 2 Voir, notamment : K. Alter, Establishing the Supremacy of European Law, Oxford, OUP, 2001 ; J. Bail (...)
- 3 Voir, en particulier : A. W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire : Britain and the Ge (...)
- 4 A. Vauchez, Brokering Europe : Euro-Lawyers and the Making of a Transnational Polity, Cambridge, CU (...)
- 5 Depuis les années 1950, il est habituel de noter la manière dont le droit de tel ou tel État europé (...)
- 6 G. Sacriste et A. Vauchez, « Les ‘bons offices’ du droit international : la constitution d’une auto (...)
1Depuis le début des années 2000, le décalage pouvant exister entre la montée en puissance du juge et du droit européens d’un côté1, et les crises frappant la « construction européenne » de l’autre, n’a certainement pas été étranger à la publication d’études analysant les fondements historiques et sociologiques du pouvoir de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à Luxembourg2 et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg3. Ces études ont notamment permis de mettre en évidence le rôle central joué par un petit nombre de juristes hautement spécialisés dans la création et la promotion du droit communautaire (aujourd’hui droit de l’UE) comme droit supranational. Pour désigner ces juristes, Antoine Vauchez a forgé le terme d’« Euro-lawyers »4, que nous utiliserons ici dans un sens pouvant également désigner des juristes investis dans la création et la promotion de la Convention européenne des droits de l’homme en tant qu’instrument supranational. Au-delà de l’influence de tel ou tel droit national sur le droit de l’intégration européenne5, un certain nombre d’auteurs se sont également intéressés aux continuités pouvant exister entre l’activité des Euro-lawyers et celle des juristes internationalistes de l’entre-deux-guerres6. Toutefois, deux aspects de cette période charnière demeurent encore peu étudiés.
- 7 Le terme de « pratique » est ici utilisé dans le sens que lui donnent communément les juristes inte (...)
- 8 Sur le lien entre le développement d’un droit international « universel » par les puissances europé (...)
- 9 Voir, en particulier : J. Klabbers, « The Emergence of Functionalism in International Institutional (...)
- 10 Sur les continuités structurelles et personnelles entre l’impérialisme colonial (notamment britanni (...)
- 11 Parmi les études mentionnées ci-dessus, seule celle de Brian Simpson accorde une place importance à (...)
2Il s’agit, d’une part, de l’impact qu’ont pu avoir, sur les juridictions mises en place à partir des années 1950, certaines pratiques juridiques7 développées à la « périphérie » du droit international, c’est-à-dire dans le cadre de leurs relations avec des entités politiques extra-européennes8. Des études récentes ont ainsi souligné l’importance de la contribution du droit colonial au droit des organisations internationales. Cette contribution fut tout d’abord théorique, dans la mesure où le fonctionnalisme, qui constitue la principale méthode argumentative utilisée pour justifier l’existence d’organisations internationales comme sujets du droit international distincts des États, fut inspiré des pratiques juridiques coloniales9. Cette contribution fut également personnelle, dans la mesure où de nombreux créateurs et agents des premières organisations internationales furent issus du milieu des hauts-fonctionnaires coloniaux, habitués depuis longtemps à différentes formes de coopération internationale10. Toutefois, la question de l’existence d’éventuelles continuités avec le droit colonial est peu abordée dans le cadre d’études dédiées au droit européen11.
- 12 Ici encore, l’étude de Brian Simpson fait exception, en ce qu’elle consacre un certain nombre de dé (...)
- 13 Voir, en ce sens : Y. Shany, « No Longer a Weak Department of Power ? Reflections on the Emergence (...)
- 14 Pour une étude récente recensant une grande partie de ces procédures, v. : K. Parlett, The Individu (...)
- 15 P. Pescatore, Le droit de l’intégration : Émergence d’un phénomène nouveau dans les relations inter (...)
- 16 Cette notion renvoie typiquement à un ordre juridique autonome et hybride (national et internationa (...)
3D’autre part, rares restent encore les études qui tiennent également compte du rôle joué par les juges internationaux pendant l’entre-deux-guerres12. Celui-ci fut pourtant plus diversifié qu’on ne le suppose souvent. En effet, contrairement à l’image quelque peu simplificatrice d’un « nouveau pouvoir judiciaire international » né en Europe dans les années 195013, force est de constater qu’il exista, au cours de l’entre-deux-guerres, voire avant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de juges internationaux compétents, en vertu d’un régime conventionnel, pour examiner des requêtes émanant d’individus et chargés de garantir les droits et libertés de ces derniers contre le pouvoir étatique, notamment dans le domaine économique14. Autrement dit, bien avant la mise en place de juridictions européennes dotées d’une certaine autonomie à l’égard des États qui les avaient créées, c’est-à-dire d’un véritable pouvoir judiciaire européen15, certaines institutions à composition internationale furent déjà à l’origine d’une véritable pratique juridictionnelle supranationale16.
- 17 Une liste conservée aux Archives nationales de France (ANF) recense 39 TAM entre puissances alliées (...)
- 18 Parmi les publications d’époque, v. en particulier : R. Blühdorn : « Le fonctionnement et la jurisp (...)
- 19 Le terme de « semi-colonial » est ici utilisé pour renvoyer à des relations entre entités politique (...)
- 20 Pour la première typologie de ces cours depuis la fin du xixe siècle, v. : M. Erpelding, « Mixed Co (...)
- 21 W. Hanley, « International Lawyers without Public International Law : The Case of Late Ottoman Egyp (...)
- 22 S. Messina, « Les Tribunaux mixtes et les rapports interjuridictionnels en Égypte », Recueil des Co (...)
4Deux types de juridictions sont visées à cet égard. Le premier correspondait aux 41 Tribunaux Arbitraux Mixtes (TAM) créés par les Traités de paix de 1919-192317. Ces TAM permettaient notamment aux ressortissants alliés d’obtenir des indemnisations pour dommages de guerre de la part des anciennes puissances centrales, ou encore la révision des jugements rendus pendant la guerre par leurs tribunaux nationaux, la suspension de certaines de leurs lois, ou encore l’annulation de leurs décisions administratives. Bien qu’émises par des juridictions à composition internationale, les décisions des TAM étaient immédiatement exécutoires au sein de l’ordre juridique des États vaincus. Les TAM furent un phénomène de grande ampleur, rendant sans doute plus de 100 000 décisions entre 1919 et 193918. Le second type de juridiction générant une pratique supranationale fut même antérieur à la Première Guerre mondiale. Sont ici visées les « juridictions mixtes » développées aux « marges » du droit international classique, dans le cadre capitulaire tardif, que nous qualifierons ici de semi-colonial19. Il s’agissait en l’occurrence de juridictions hybrides ou internationalisées qui, bien que formellement constituées au sein de l’ordre juridique d’un État territorial extra-européen, étaient en tout ou en partie composées de juges étrangers (c’est-à-dire européens ou américains) et avaient pour but la protection des droits et libertés (notamment économiques) garantis aux étrangers par voie de traité. En Égypte et dans la Zone Internationale de Tanger, ces juridictions allèrent même jusqu’à s’ériger en juridictions de type constitutionnel20. Dans le contexte des Tribunaux mixtes d’Égypte, particulièrement renommés car générant une jurisprudence que les internationalistes de l’époque citaient au même titre que celle de la Cour Suprême des États-Unis21, le terme de « mixte » était devenu synonyme de tout ce qui se rapportait à ce système juridictionnel22. Aussi emploierons-nous ici le terme de « juristes mixtes » pour faire référence aux professionnels du droit évoluant dans le sillage des juridictions hybrides de type semi-colonial.
- 23 « Dokument 28 : Kurzprotokoll des juristischen Sachverständigenausschusses, Sitzung vom 7.8.1950 », (...)
- 24 Sur cette notion, v. : G. Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers inter (...)
5Les précédents juridictionnels mentionnés ci-dessus ont-ils pu contribuer à l’émergence d’un droit supranational européen, à la fois dans le cadre des Communautés européennes et du Conseil de l’Europe ? Les TAM et les juridictions créées à la « périphérie » du droit international ont-ils pu constituer des espaces de circulation humaine permettant à des juristes voyageurs de décentrer leur regard sur le droit, de modifier leur pratique de ce dernier, voire d’influencer l’émergence des nouvelles disciplines juridiques créées en Europe à partir des années 1950 ? Si l’apport des TAM à la construction européenne est plus facilement identifiable, ayant été mentionné dans ce cadre des négociations ayant abouti à la création de la Cour de Luxembourg23, la contribution de la pratique semi-coloniale à la construction européenne semble sans doute moins évidente à première vue, vu notamment la différence entre la nature fondamentalement discriminatoire de la « situation coloniale »24 et le rejet des discriminations nationales dans le cadre de la construction européenne.
6De telles réserves ne nous paraissent pas résister à un examen plus approfondi. En effet, en confrontant les effectifs des juridictions susmentionnées de l’entre-deux-guerres aux juristes-clés identifiés par les études relatives à la construction européenne, un certain nombre de continuités personnelles se dégagent. Celles-ci indiquent que les frontières entre les catégories « juriste internationaliste », « juriste mixte » et « Euro-lawyer » étaient en réalité perméables, et que les institutions européennes naissantes constituaient un terrain tout à fait adapté à des juristes voyageurs passés d’une manière ou d’une autre par l’expérience semi-coloniale. Deux types de circulations humaines entre la « périphérie » extra-européenne et le « centre » constitué par l’Europe de l’entre-deux-guerres et de l’après-guerre peuvent ainsi être constatées. Dans l’une, des juristes issus de minorités au sein de pays en situation semi-coloniale quittent ce dernier pour s’exiler en Europe, où ils contribuent à l’émergence d’un système régional des protections des droits de l’individu. Dans l’autre, des juristes nés et éduqués en Europe font l’expérience formatrice de la coopération internationale en milieu semi-colonial, expérience dont leur contribution ultérieure à la construction européenne portera encore les traces.
- 25 En cela, ils se distinguaient en particulier de Massimo Pilotti (1879-1962), le premier président d (...)
- 26 Cet élément les distinguait notamment de juristes dont on peut douter qu’ils soutinssent l’avènemen (...)
- 27 Cette exigence nous conduit à écarter ici le cas de Rino Rossi (1889-1974). Avant de faire partie d (...)
7Pour témoigner de cette hybridation des savoirs et des pratiques issues des circulations humaines entre l’Europe et sa « périphérie » semi-coloniale, les parcours individuels de cinq juristes nous semblent particulièrement frappants. Ces juristes ne furent certes pas les seuls à avoir été en contact avec le pluralisme juridique de régimes capitulaires finissants avant d’intégrer des institutions européennes ou de pratiquer leur droit. Toutefois, trois critères nous ont conduits à les distinguer de leurs contemporains. Premièrement, leur contact avec la « périphérie » semi-coloniale de l’Europe avait été direct, en ce qu’ils y avaient physiquement vécu et pratiqué le droit pendant au moins plusieurs années25. Deuxièmement, ils firent partie de la première génération d’Euro-lawyers, en ce qu’ils soutinrent ouvertement, dès la période 1945-1965, l’émergence d’un droit européen supranational mis en œuvre au moyen de juridictions internationales puissantes ou y contribuèrent directement26. Troisièmement, nous avons été en mesure d’identifier des traces, même ténues, de liens entre leur activité en milieu semi-colonial et leur activité en tant que juristes européens27.
8Les parcours des cinq juristes retenus sur la base de ces critères seront ici présentés en trois temps, tenant compte des espaces de circulation concernés. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à Arnold Struycken et Polys Modinos, deux acteurs clés de la mise en place du système européen de protection des droits de l’homme issus des Tribunaux mixtes d’Égypte (I). Dans un deuxième temps, nous examinerons les parcours de Nicola Catalano et de Michel Gaudet, qui, avant de jouer un rôle central dans l’affirmation de la Cour de justice de Luxembourg comme juridiction supranationale, avaient occupé des postes de conseillers juridiques au Maroc (II). Enfin, nous aborderons le cas particulier de Charles Carabiber, dont le parcours, entamé dans le contexte du pluralisme juridique ottoman, témoigne également des liens entre le contexte semi-colonial du régime capitulaire tardif et l’émergence de l’individu comme sujet du droit international et européen (III).
I. De l’Égypte à Strasbourg : Arnold Struycken (1900-1955) et Polys Modinos (1899-1988)
- 28 Au sujet de ces juridictions, l’ouvrage de référence reste celui écrit par l’avant-dernier présiden (...)
- 29 Voir, à ce sujet : S. Messina, La juridiction administrative des Tribunaux Mixtes en Égypte, Alexan (...)
- 30 Hoyle, op. cit., p. 32-35.
- 31 Cour d’appel mixte, 3 mai 1876, Cesare Carpi c. Daïra Sania. Pour une version facilement accessible (...)
- 32 Brinton, op. cit., p. 131.
- 33 En ce sens, voir, par exemple les déclarations d’un ancien procureur général belge des Tribunaux mi (...)
- 34 Voir, en particulier, le somptueux Livre d’Or publié à l’occasion du cinquantenaire de la constitut (...)
- 35 L. Duguit, « La responsabilité de l’État et la jurisprudence des Tribunaux Mixtes », Leçons de droi (...)
9Parmi les institutions de l’entre-deux-guerres présentant un intérêt particulier pour les juristes spécialisés dans les rapports internationaux, les Tribunaux mixtes d’Égypte occupent une place de choix. Si ces juridictions atteignirent sans doute leur zénith en termes de rayonnement au cours des années 1920, leur existence s’étendit en réalité sur une période nettement plus longue : créées par une convention de 1875 entre l’Égypte et une quinzaine de puissances occidentales, elles ne furent dissoutes qu’en 1949, en vertu de la Convention de Montreux de 1937. Remplaçant partiellement les juridictions consulaires des puissances occidentales, les Tribunaux mixtes d’Égypte comptèrent entre 32 et 70 juges (deux tiers d’étrangers, un tiers d’Égyptiens), généralement très hautement qualifiés. Rendant la justice en français (la plupart du temps) au nom du souverain égyptien et dans l’intérêt de la liberté du commerce international, ils appliquaient un droit d’origine conventionnelle qu’ils pouvaient compléter par « les principes du droit naturel et de l’équité », ou même modifier en se réunissant en « Assemblée Législative »28. Leur compétence en matière administrative, qui leur permettait d’indemniser les étrangers résidant en Égypte en cas de violation de leurs droits acquis par les autorités locales, était particulièrement remarquée29. Les Tribunaux mixtes d’Égypte n’hésitèrent d’ailleurs pas à compléter leurs compétences en matière de protection des droits des étrangers par une jurisprudence parfois activiste. C’est ainsi que dès 1876, dans un arrêt Cesare Carpi dont les répercussions furent telles qu’elles contribuèrent à la chute du khédive Ismaïl30, ils se reconnurent le droit de refuser l’application de toute loi nationale contraire à un droit garanti aux étrangers par voie de traité31. Selon un ancien président de la Cour d’appel mixte d’Alexandrie, les membres de ces juridictions estimaient généralement que ces droits étaient assimilables à des garanties de type constitutionnel32. Régulièrement présentées comme des juridictions internationales33, les Tribunaux mixtes bénéficiaient d’un rayonnement activement promu par la colonie étrangère en Égypte34, au point qu’il n’était pas inhabituel qu’un auteur comme Léon Duguit les qualifiât d’« institution qui honore l’humanité »35.
10Or, au moins deux juristes passés par les Tribunaux mixtes d’Égypte eurent une influence directe sur le système de protection des droits des individus mis en place en Europe après la Seconde Guerre mondiale, à savoir Arnold Struycken et Polys Modinos.
- 36 « Curriculum vitae van Mr. A.J.N.M. Struycken », pièce jointe à un télégramme de l’ambassade des Pa (...)
- 37 « Répertoire alphabétique… », op. cit.
- 38 Voir, à ce sujet : M. Stanivuković et S. Djajić, « Something Old, Something New : The 1930 Reform o (...)
- 39 « Curriculum vitae…», op. cit.
11Né en 1900 à La Haye dans une famille de juristes, Arnold Struycken commença très tôt une carrière internationale. En 1923, soit dans l’année qui suivit la fin de ses études de droit à l’Université d’Amsterdam et son admission comme avocat auprès du Hoge Raad, la Cour de cassation néerlandaise, il devint Secrétaire du Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque36. Basé à La Haye, celui-ci était à l’époque présidé par son père, le professeur de droit Antonius Struycken, qui décéda cependant la même année37. À partir de 1926, il fut également Secrétaire du TAM hungaro-yougoslave, basé lui aussi dans sa ville natale. Cette expérience fut sans doute particulièrement formatrice pour Struycken, lui permettant de découvrir le rôle potentiellement important (et politiquement sensible) que pouvait jouer le juge international dans la protection des droits des individus, particulièrement dans le domaine économique. Le TAM hungaro-yougoslave s’occupa en effet à cette époque d’une série de plaintes de propriétaires terriens hongrois contre des mesures de redistribution de terres réalisées dans le cadre de la réforme agraire yougoslave. En retenant sa compétence sur le fondement que ces mesures pouvaient être assimilées à une forme d’expropriation indirecte, le TAM ouvrit la voie à l’indemnisation d’un nombre important de propriétaires hongrois. Largement discutée dans la presse internationale de l’époque, celle-ci se fera finalement dans le cadre d’un mécanisme conventionnel mis en place en 1930 et associant le TAM, élargi de trois à cinq membres, et la Cour permanente de Justice internationale, en tant qu’instance d’appel38. En 1929, après avoir soutenu une thèse en droit international à l’Université de Leyde, Struycken fut en outre nommé Secrétaire du Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye, poste qu’il conservera jusqu’en 1934. Deux ans plus tard, en 1936, il quitta ses fonctions aux TAM – il avait également servi de secrétaire au TAM germano-yougoslave à partir de 1931 – pour devenir juge néerlandais aux Tribunaux mixtes d’Égypte39.
- 40 Ainsi, au moins sept membres des TAM avaient été juges aux Tribunaux mixtes d’Égypte avant d’être n (...)
- 41 La francophonie – et même la francophilie – d’Arnold Struycken fut d’ailleurs soulignée par l’ambas (...)
- 42 Van den Bosch, op. cit., p. 139.
- 43 G. Scelle, Manuel élémentaire de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1943, p. 5 (...)
- 44 N. Brown, The Rule of Law in the Arab World : Courts of Egypt and the Gulf, Cambridge, CUP, 1997, p (...)
- 45 Les Actes de Montreux (Abolition des Capitulations en Égypte) annotés d’après les procès-verbaux of (...)
- 46 Hoyle, op. cit., p. 151, 156-162, 179-180.
- 47 « Curriculum vitae… », op. cit.
- 48 Conseil de l’Europe, Comité des ministres, « Biographies des agents du Secrétariat général figurant (...)
- 49 H. G. Bechmann, « Méditations à l’occasion de la suppression d’une institution de collaboration int (...)
12Struycken ne fut aucunement le seul juriste à avoir circulé entre les TAM et ces juridictions40. Ce type de parcours était par ailleurs d’autant moins surprenant que les deux types d’institutions étaient souvent comparées. Exigeant des compétences semblables, à savoir une bonne connaissance du droit des pays civilistes, avec une ouverture sur le droit international, mais aussi une excellente maîtrise de la langue française41, elles partageaient également des similarités structurelles. Lorsqu’elles se focalisaient sur le rôle de ces juridictions en tant que garants des droits de l’individu, les comparaisons effectuées étaient parfois positives, un auteur allant même jusqu’à avancer (sans fournir de preuves) que les Tribunaux mixtes d’Égypte avaient servi de source d’inspiration aux créateurs des TAM42. Toutefois, la plupart du temps, on soulignait le caractère inégalitaire de ces juridictions – les unes favorisant généralement les ressortissants alliés, les autres les étrangers –, comme ce fut par exemple le cas de Georges Scelle43. Struycken ne pouvait ignorer ces controverses, étant arrivé en Égypte au moment même où la contestation du régime capitulaire – y compris des Tribunaux mixtes, dont les nationalistes égyptiens contestaient désormais ouvertement les larges compétences – était à son apogée44. D’ailleurs, en 1937, dans l’année suivant son arrivée, l’Égypte et les puissances capitulaires signèrent la Convention de Montreux organisant la fin du régime capitulaire en Égypte. La Convention ne se contentait pas de réorganiser les Tribunaux mixtes en attendant leur abolition définitive programmée pour 1949, mais mettait également fin à leur compétence législative. Marquant le recul du pluralisme juridique semi-colonial au profit d’une conception classique de la souveraineté territoriale, elle leur interdisait expressément d’écarter des lois nationales au profit de dispositions conventionnelles non transposées en droit égyptien, mettant ainsi à mal la jurisprudence Cesare Carpi45. Néanmoins, même pendant cette période de transition, les Tribunaux mixtes d’Égypte continuèrent à jouer un rôle important dans la protection des intérêts économiques des étrangers en Égypte, notamment en matière de contrats administratifs, de fiscalité et de licences46. Officiant d’abord à Mansourah, puis à Alexandrie, où il deviendra en 1944 président de chambre47, Struycken restera en Égypte jusqu’à la dissolution programmée des Tribunaux mixtes en 194948. Alors qu’en Europe, l’idée d’une justice internationale garante des droits individuels était encore balbutiante, il fut ainsi le témoin direct du passage d’une forme de garantie internationale des droits des justiciables à un système de pleine souveraineté nationale. Il est peu probable que cette expérience ait laissé Struycken indifférent : comme le nota non sans mélancolie un de ses collègues, la fin des Tribunaux mixtes fut vécue avec appréhension par beaucoup d’étrangers établis en Égypte49.
- 50 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 8e session, « Rapport sur les activités du Secrétariat g (...)
- 51 Brian Simpson, op. cit., p. 691 et 711.
- 52 Conseil de l’Europe, Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’ (...)
- 53 Conseil de l’Europe, Direction de l’Information, « Death of the Clerk of the European Assembly », 3 (...)
13Après son départ d’Alexandrie, Struycken continuera à travailler dans le domaine de la coopération internationale en matière de droits de l’individu. Il sera en effet nommé à un poste clé au sein du Secrétariat général d’une nouvelle organisation régionale créée en 1949 : le Conseil de l’Europe. Placé à la tête de sa Direction Politique, Struycken assurera la coordination de l’ensemble des relations entre l’organisation et ses États membres50. Ce sera lui qui, en tant que rapporteur, coordonnera les travaux du Comité d’experts et la Conférence de hauts fonctionnaires qui élaborèrent l’essentiel du projet de Convention européenne des droits de l’homme ouverte à la signature le 4 novembre 195051. Ce furent également ses services qui, pour préparer les débats des experts gouvernementaux sur la notion de déni de justice en droit international, y inclurent une affaire arbitrale concernant les Tribunaux mixtes d’Égypte et dans laquelle la conduite de ces derniers avait été jugée conforme aux standards internationaux52. Au-delà de cet indice, nous ne pouvons que spéculer sur la manière exacte dont Struycken concevait les liens entre ses activités dans le domaine de l’arbitrage international, de la justice mixte et de l’intégration européenne. Néanmoins, les trois institutions auxquelles il dédia sa carrière eurent au moins un point en commun : chacune avait pour principale finalité de protéger des droits conventionnellement garantis des individus contre la puissance souveraine des États. Struycken ne vécut cependant pas assez longtemps pour assister à l’émergence d’un véritable pouvoir judiciaire européen. Nommé Greffier de l’Assemblée du Conseil de l’Europe et Secrétaire général adjoint de l’organisation en 1954, il décèdera subitement d’une crise cardiaque en 195553.
- 54 « Notice biographique », Problèmes des droits de l’homme et de l’unification européenne : Mélanges (...)
- 55 Sacriste et Vauchez, op. cit.
- 56 Z. Muslu, « Language and Power : The Dragoman as a Link in the Chain Between the Law of Nations and (...)
- 57 E. Shlala, The Late Ottoman Empire and Egypt : Hybridity, Law, and Gender, Londres et New York, Rou (...)
- 58 « Notice biographique », op. cit., p. XVII.
- 59 « Biographies des agents… », op. cit., p. 5.
14Si le parcours de Struycken s’interrompit avant l’avènement de la Cour européenne des droits de l’homme, celui de son collègue Polys Modinos y resta étroitement associé jusqu’à la fin des années 1960. Plus encore que celle de Struycken, la carrière de Modinos fut marquée par des allers-retours entre les deux rives de la Méditerranée. Né en 1899 dans une famille grecque d’Alexandrie, Polys Modinos fit ses études à la Faculté de droit de Paris au lendemain de la Première Guerre mondiale, de 1918 à 1922. Il revint ensuite dans son Égypte natale, où il intégra le Barreau mixte54. Son profil fut donc très différent de celui de Struycken. Alors que ce dernier pouvait être considéré comme faisant partie de la première génération de juristes, souvent « neutres », recrutés pour intégrer différentes institutions internationales au lendemain de la Première Guerre mondiale55, Modinos était l’héritier d’une tradition pluriséculaire qui avait permis aux minorités de jouer un rôle important au sein du pluralisme juridique de l’Empire ottoman, utilisant leur rôle d’intermédiaires et de traducteurs pour transformer la manière dont le droit était conçu au sein de ce dernier56. En Égypte, cette tradition se poursuivit bien au-delà de la Première Guerre mondiale, où les « Levantins », notamment ceux d’origine « grecque », « italienne » ou « syrienne », occupèrent des postes-clés au sein du système judiciaire mixte57. Après 15 ans de pratique comme avocat, Modinos fut nommé juge mixte en 193758, accédant en 1945 comme Struycken à la présidence d’une chambre au sein du Tribunal mixte d’Alexandrie59.
- 60 « Curriculum vitae… », op. cit.
- 61 « Bibliographie », Problèmes des droits de l’homme et de l’unification européenne : Mélanges offert (...)
- 62 En mars 1948, il remit ainsi au ministre de Grèce une note sur un projet de décret-loi égyptien con (...)
- 63 A. Kitroeff, The Greeks and the Making of Modern Egypt, Le Caire et New York, AUC Press, 2019, p. 9 (...)
15Contrairement à son collègue néerlandais, dont les publications furent peu nombreuses et se cantonnèrent à la question du régime international des cours d’eau, à l’activité de la Cour permanente d’arbitrage et au droit public néerlandais60, Modinos fut un auteur relativement prolifique, auteur d’une quarantaine d’articles entre 1923 et 1968, dont une bonne partie consacrée à des questions intéressant les droits des individus61. Au cours des dernières années de l’activité des Tribunaux mixtes d’Égypte, il n’hésita pas à faire parvenir aux ambassades occidentales des notes critiquant des lois qu’il considérait comme discriminatoires à l’égard des étrangers et témoignant de son appréhension face à la disparition annoncée de l’institution internationale dont il faisait partie62. Il est vrai qu’en tant que membre d’une minorité désormais considérée comme étrangère, il pouvait se sentir directement menacé par la montée du nationalisme égyptien. En 1944, les associations grecques d’Égypte avaient ainsi chargé Modinos d’élaborer un projet de traité bilatéral d’établissement qui aurait garanti l’égalité de droits entre Égyptiens et Grecs aussi bien en Égypte qu’en Grèce. Bien que soutenu par le gouvernement grec, le projet ne reçut pas d’écho favorable auprès du gouvernement égyptien, qui mit fin aux négociations en 1950, ouvrant ainsi la voie à l’exode progressif de la grande majorité de la communauté grecque d’Égypte au cours des années 1950 et 196063.
- 64 Shlala, op. cit., p. 4-5.
- 65 Conseil de l’Europe, Service de l’Information, « Décès de l’Ambassadeur Polys Modinos, ancien Secré (...)
- 66 Cf. supra, note 1.
- 67 P. Modinos, « Conclusions et perspectives d’avenir », Les droits de l’homme en droit interne et en (...)
- 68 Cf. supra, § 9 et 12.
- 69 R. Cassin, « Polys Modinos, Grand Commis de l’Europe », Problèmes des droits de l’homme et de l’uni (...)
16Faisant preuve d’« hybridité résiliente », c’est-à-dire d’une capacité d’adaptation culturelle face à l’adversité qu’Elizabeth Shlala a décrite comme caractéristique des juristes « levantins », prompts à naviguer entre différents pluralismes juridiques, mais mal à l’aise dans un cadre juridique purement national64, Modinos intégra bientôt un nouvel environnement transnational. Ayant dû, comme Struycken, quitter ses fonctions de juge mixte en 1949, il intégra deux ans plus tard en tant que conseiller le service dirigé par celui-ci au sein du Secrétariat général du Conseil de l’Europe. Candidat malheureux en 1954 au poste de Greffier de l’Assemblée obtenu par Struycken, Modinos se vit néanmoins confier les fonctions importantes de Directeur du Département des droits de l’homme du Conseil de l’Europe. À ce titre, il fut aussi le premier secrétaire de la Commission européenne des droits de l’homme. En 1959, il devint le premier greffier de la Cour européenne des droits de l’homme, charge qu’il occupa pendant trois ans, avant de devenir Secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe. Ce ne fut qu’en 1969 qu’il prit sa retraite de l’organisation pour terminer sa carrière en tant que diplomate au service de la République de Chypre65. L’activité de Modinos au service du Conseil de l’Europe présenta des continuités avec son travail antérieur comme juge mixte égyptien. Celles-ci furent parfois d’ordre théorique. Ainsi, dès 1965, s’appuyant sur la récente « révolution jurisprudentielle » opérée par la Cour de Luxembourg en 1963-196466, il affirma que la Convention européenne constituait, elle aussi, une norme constitutionnelle s’imposant à tous les États membres et critiqua les États de tradition dualiste lui déniant tout effet direct67. Ce raisonnement n’était pas sans rappeler le positionnement classique des Tribunaux mixtes depuis l’arrêt Cesare Carpi et la limite que les nationalistes égyptiens lui avaient imposée en 193768. Les continuités entre les expériences égyptienne et strasbourgeoise de Modinos se manifestèrent également parfois de manière plus concrète. En effet, comme le nota malicieusement René Cassin, de par leur style et leur construction, les décisions individuelles adoptées par la Commission européenne des droits de l’homme ressemblaient étrangement aux jugements des Tribunaux mixtes d’Égypte69.
17La Cour de Strasbourg ne fut pas la seule dont les créateurs purent en partie puiser dans leur expérience coloniale : tel fut aussi le cas de la Cour de justice de Luxembourg.
II. Du Maroc à Luxembourg : Nicola Catalano (1910-1984) et Michel Gaudet (1915-2003)
18Si l’expérience du pluralisme juridique égyptien fut partagée par deux acteurs clés du système de la Convention européenne des droits de l’homme, deux membres de la première génération d’Euro-lawyers à l’origine du droit communautaire, à savoir Nicola Catalano et Michel Gaudet, avaient eu, quant à eux, l’occasion de faire leurs armes de juristes au Maroc. S’il est vrai que leur expérience en terrain semi-colonial fut nettement plus brève que celle de Struycken et de Modinos, il serait sans doute hâtif d’en déduire qu’elle fut moins prégnante.
- 70 Acte général de la Conférence internationale d’Algésiras, signé le 7 avril 1906, entré en vigueur l (...)
- 71 G. H. Stuart, The International City of Tangier, 2e édition, Stanford, Stanford University Press, 1 (...)
- 72 Convention relative à l’organisation du Statut de la Zone de Tanger, signée à Paris le 18 décembre (...)
- 73 P. Reuter, Institutions internationales, Paris, PUF, 1955, p. 250.
- 74 Pour la seule monographie consacrée à ce Tribunal, v. : R. Nefussy, Le Tribunal Mixte de Tanger, Ly (...)
- 75 Tribunal mixte de Tanger, Section d’appel, 10 mars 1939, Ministère Public c/ J Aerts et Albert Azer (...)
19Même avant l’instauration des protectorats français et espagnol en 1912, le Maroc avait été placé par les douze puissances signataires de l’Acte d’Algésiras de 1906 sous un régime international spécial prévoyant « l’introduction de réformes basées sur le triple principe de la souveraineté et de l’indépendance de Sa Majesté le Sultan, de l’intégrité de Ses États et de la liberté économique sans aucune inégalité [entre puissances occidentales] »70. Ce régime avait pris une signification particulière au sein de la ville de Tanger, devenue depuis la fin du xviiie siècle la capitale diplomatique de l’Empire chérifien, et gouvernée dès lors en grande partie par les consuls occidentaux71. En 1923, la situation spécifique de Tanger fut consolidée au moyen d’une convention internationale créant formellement une Zone Internationale de Tanger à partir de 192472. Le Statut de la Zone de Tanger comportait des délégations de souveraineté telles que Paul Reuter, l’un des « pères » de la CECA, le décrivit comme une forme d’intégration fédérale inégalitaire entre le Maroc et le petit nombre de puissances occidentales qui l’avaient signé73. Parmi les différentes institutions créées pour la Zone de Tanger figura également un Tribunal mixte inspiré en partie de ses illustres prédécesseurs égyptiens, mais composé exclusivement de juges étrangers. Établi en 1925, réformé en Juridiction internationale comprenant treize juges étrangers et un juge marocain en 1953, il disparut à l’indépendance du Maroc en 195674. Disposant, comme les Tribunaux mixtes d’Égypte, de la compétence d’indemniser les étrangers pour toute violation de leurs droits par la puissance publique, le Tribunal mixte de Tanger fit, lui aussi, preuve d’activisme judiciaire. C’est ainsi qu’en 1939, dans une décision relative à l’affaire dite de Radio-Tanger, il s’estima compétent pour écarter une loi qu’il estima contraire aux libertés économiques garanties par les « traités constitutionnels » de la Zone, provoquant l’ire des autorités du Protectorat français75.
- 76 Fritz, op. cit., p. 197-199.
- 77 P. Pescatore, « Les travaux du ‘groupe juridique’ dans la négociation des Traités de Rome », Studia (...)
- 78 Fritz, op. cit., p. 200-202.
- 79 N. Catalano, Manuel de droit des Communautés européennes, Paris, Dalloz, 1962.
- 80 Fritz, op. cit., p. 199.
- 81 Tribunal mixte de Tanger, Section de 1re instance, 20 décembre 1948, Ministère public c/ Nordlund. (...)
- 82 N. Catalano, « Limites de la compétence du Tribunal Mixte de la Zone de Tanger », avis, 13 février (...)
20Ce contexte particulier de Tanger fit partie intégrante des années de formation du premier des deux juristes cités plus haut, Nicola Catalano. Né en 1910 à Castellaneta près de Tarente, Catalano eut une influence particulièrement importante sur la Cour de justice de Luxembourg. Membre du Service juridique de la Haute Autorité de la CECA de 1953 à 195676, il fit partie de la délégation italienne lors de l’élaboration des Traités de Rome, où il fut à l’origine de la procédure de la question préjudicielle devant la Cour de justice77. Après avoir fait partie intégrante de celle-ci en tant que juge de 1958 à 196178, il n’hésita pas à la présenter comme une juridiction constitutionnelle dans son manuel de droit communautaire de 1962, le premier du genre79. Avant d’intégrer la CECA puis la Cour de justice de Luxembourg, Catalano, qui avait accédé à la qualité d’avvocato dello Stato en 1939, avait travaillé pour le gouvernement italien, notamment pour le ministère des Affaires étrangères. À ce titre, il avait non seulement représenté son pays auprès des commissions de conciliation établies en vertu du Traité de paix de 1947 entre l’Italie et les Alliés, mais avait surtout occupé, entre 1951 et 1953, le poste de conseil juridique de la Zone internationale de Tanger80. Dans le cadre de ces fonctions, il assista notamment à la refonte générale de cette Zone, y compris de son Tribunal mixte, lequel fut transformé à cette époque en « Juridiction internationale de Tanger ». De manière sans doute encore plus significative, il eut également à s’exprimer sur la prétention du Tribunal mixte à écarter les actes législatifs contraires aux libertés économiques garanties par les « traités constitutionnels » de la Zone. En effet, à peine plus d’un an avant l’arrivée de Catalano, dans le cadre de l’affaire Nordlund, le Tribunal mixte de Tanger avait invoqué sa jurisprudence Radio-Tanger pour déclarer inconstitutionnelle, car contraire à la liberté économique garantie aux étrangers par l’Acte d’Algésiras, une loi réservant aux nationaux de certains États le droit d’exercer la médecine et les professions assimilées dans la Zone de Tanger81. À la demande des autorités de la Zone, Catalano rédigea un avis juridique sur cette question. Il parvint à la conclusion que si le Tribunal mixte ne pouvait, faute de disposition conventionnelle expresse, s’ériger en juge constitutionnel, il n’avait pas moins le droit de refuser d’appliquer des lois qu’il jugeait contraires aux traités constitutifs de la Zone, fût-ce « dans des cas très rares et seulement quand la contradiction entre le traité et la loi paraît évident, ictu oculi »82.
- 83 J. Bailleux, op. cit., p. 273-283.
- 84 A. Boerger et M. Rasmussen, « The Making of European Law : Exploring the Life and Work of Michel Ga (...)
- 85 Archives orales de l’IGPDE, entretien d’A. Rasmussen avec Michel Gaudet (entretien no 1 réalisé à P (...)
- 86 Ibidem.
- 87 Ibid., piste no 6.
- 88 Entretien no 4, CD no 1, piste no 12.
- 89 Ibid., piste no 13.
21Le second Euro-lawyer à avoir fait l’expérience du pluralisme juridique marocain fut sans doute encore plus influent que Nicola Catalano. Né en 1915, chef du Service juridique de la Haute Autorité puis de la Commission européenne, Michel Gaudet est en effet considéré comme un acteur décisif dans l’émergence de l’Europe communautaire comme « union de droit » qui se fera à partir des années 196083. Conseiller d’État, Gaudet acquit, quant à lui, son expérience marocaine non pas dans le cadre de la Zone internationale de Tanger, mais du Protectorat français, dont il fut le conseil juridique de 1945 à 1948. Si le contact de Gaudet avec les institutions particulièrement originales de la Zone de Tanger fut sans doute plus indirect que celui de Catalano, il ne reconnut pas moins expressément l’influence que cette expérience eut sur son activité ultérieure. Dans des entretiens réalisés avec Anne Rasmussen en 1991 dans le cadre des archives orales de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) du Ministère français de l’Économie et des Finances, Gaudet souligna non seulement que l’expérience du pluralisme juridique marocain l’avait profondément marqué en tant que juriste84, mais établit également des parallèles saisissants entre la coopération interinstitutionnelle dans le cadre du protectorat marocain et de la construction européenne. Ainsi, tout comme Paul Reuter, Gaudet employa des termes similaires pour décrire les « formules » juridiques utilisées dans le cadre du Protectorat et celles employées pour l’intégration européenne. Il décrivit notamment le Protectorat français au Maroc comme se distinguant des « formules d’intégration » unilatérales utilisées par la France en Algérie et ses colonies en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale françaises, le caractérisant comme une « formule dans laquelle on n’entendait pas transposer des formules françaises, mais essayer de trouver une modalité de coopération entre les formules (et surtout le développement de l’économie) de la France et celles de pays différents »85. Pour Gaudet, le protectorat, étant avant tout une forme de coopération interculturelle, pouvait être caractérisé comme « une forme extrêmement intéressante pour examiner comment on pouvait faire vivre ensemble des types de sociétés et de pouvoirs différents »86. En d’autres termes, il s’agissait d’une forme de « coopération institutionnelle » dont l’objectif était « d’arriver à une espèce de compromis, plus exactement de création commune »87. Or, pour Gaudet, l’intégration, ou plutôt la « construction européenne » (car pour lui le terme d’« intégration » était trop évocateur des politiques coloniales assimilationnistes françaises), comme « une entreprise fondée sur l’interculturalité »88 devant faire appel à l’harmonisation des règles nationales plutôt qu’à leur uniformisation89.
22Si tant la Cour de Strasbourg que de celle de Luxembourg comptèrent parmi leurs créateurs des juristes formés en partie sur le terrain des juridictions de type semi-colonial, les discussions doctrinales sur l’accès des individus aux juridictions internationales furent également en partie marquées par cet héritage, comme le montre l’exemple de Charles Carabiber.
III. Du Bosphore à Paris : Charles Carabiber (1887-1969)
- 90 « Ch. Carabiber », Nouvelles de la CCI, 35(3), 1969, p. 2.
- 91 C. Carabiber, « L’évolution de l’arbitrage commercial international », Recueil des Cours de l’Acadé (...)
- 92 C. Carabiber, L’arbitrage international de droit privé, Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1960.
- 93 C. Carabiber, Les juridictions internationales de droit privé, Neuchâtel, La Baconnière, 1947, p. 2 (...)
- 94 Le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 entre les Alliés et la Turquie créa six TAM. Signée le mêm (...)
- 95 Il représenta ainsi une société française qui s’estimait lésée par le non-paiement de droits de dou (...)
- 96 Carabiber, Les juridictions internationales…, op. cit., p. 164-166.
- 97 J. Basdevant, « Note sur les tribunaux internationaux de droit privé », 14 août 1936. AMAE Y 593, f(...)
23Le nom de Charles Carabiber est aujourd’hui avant tout associé à l’arbitrage commercial international. Carabiber présida en effet la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris de 1953 jusqu’à sa mort en 196990 et fut également l’auteur d’un cours91 et d’un ouvrage92 retraçant l’évolution de cette pratique, dont il fut partie prenante. Néanmoins, son activité dépassa le cadre des litiges commerciaux, s’inscrivant dans un projet plus large : l’intégration économique et politique par la création de juridictions internationales permanentes compétentes à la fois pour les litiges transnationaux entre particuliers et les litiges entre particuliers et États. Ce projet, Carabiber le défendit avec force dans un ouvrage paru en 1947 et préfacé par Georges Scelle, intitulé Les juridictions internationales de droit privé. Dans cet ouvrage, qui doit être considéré comme la dernière grande publication sur les TAM, Carabiber souligna l’importance de ces derniers dans l’accès des particuliers à la justice internationale, tout en reconnaissant leur principal défaut, à savoir leur caractère discriminatoire. Il suggéra de s’inspirer d’une proposition déjà émise dans les années 1930 par la Chambre de Commerce Internationale, à savoir la création de TAM multilatéraux, non discriminatoires et permanents93. Comme modèle possible pour ces juridictions, il cita les TAM non discriminatoires issus des accords de Lausanne de 192394, devant lesquels il avait d’ailleurs lui-même plaidé95. De manière significative, Carabiber rejeta aussi longuement toute comparaison entre les TAM et les juridictions mixtes créées dans le cadre des capitulations, soulignant que les premiers se distinguaient des secondes par l’absence de sentiment de supériorité civilisationnelle d’une partie sur l’autre96. L’espace qu’accorda Carabiber à cette question dans son ouvrage dénote l’importance que lui accordaient les opposants aux TAM dans l’entre-deux-guerres. C’est ainsi que, pour recommander au gouvernement du Front Populaire de rejeter tout projet de TAM permanents, le jurisconsulte du Quai d’Orsay et professeur à la Faculté de droit de Paris Jules Basdevant avait souligné la menace que constituait ce genre de juridictions pour la capacité de la France à adopter des lois sociales progressistes, étant donné qu’elles pourraient la placer dans une situation similaire à celle de l’Égypte97.
- 98 Shlala, op. cit., p. 4-5.
- 99 Pour la seule notice biographique publiée sur Charles Carabiber que nous avons pu trouver, v. : Car (...)
- 100 Faculté de droit de Paris, fiche de scolarité de Charles Carabiber. ANF, AJ/16/1821.
- 101 H. Georgelin, La fin de Smyrne : Du cosmopolitisme aux nationalismes, Paris, CNRS Éditions, 2005, p (...)
- 102 Pour le témoignage d’un de ces étrangers, v. : P. Jeancard, L’Anatolie, Paris, Librairie Française, (...)
- 103 G. Dyer, « The Turkish Armistice of 1918 : 1 : The Turkish Decision for a Separate Peace, Autumn 19 (...)
- 104 Georgelin, op. cit., p. 201-224.
- 105 Décret de naturalisation 46 469 X 27 du 9 février 1928. ANF, BB/34/462, document 74.
24L’expérience personnelle de Charles Carabiber ne fut sans doute pas étrangère à sa sensibilité aux discours établissant des rapprochements entre TAM et juridictions mixtes de type semi-colonial. Peut-être encore davantage que celle de Polys Modinos, sa carrière fut marquée par cette « hybridité résiliente » décrite comme caractéristique des juristes « levantins » jusqu’à la fin des régimes capitulaires98. Selon la notice biographique publiée en marge de son cours à l’Académie de droit international de La Haye, Carabiber, né en 1887 à Constantinople dans une famille ottomane grecque, étudia d’abord dans sa ville natale avant de poursuivre sa formation à Paris99. En réalité, l’intervalle entre ses années stambouliotes et parisiennes fut très mouvementé, et son passage du Bosphore aux rives de la Seine ne constitua pas tant un voyage d’études qu’un exil définitif. De fait, lorsqu’il s’inscrivit à la Faculté de droit de Paris en 1921-1922100, Carabiber, alors âgé de 33 ans, comptait déjà à son actif des responsabilités administratives considérables. Il avait ainsi été le Directeur des affaires politiques de Rahmi Bey, le gouverneur du vilayet de Smyrne. Dotée d’un port important, Smyrne constituait l’un des principaux vecteurs d’intégration de l’Empire ottoman tardif à l’économie mondiale. Cosmopolite, sa population comprenait une majorité de non-musulmans (notamment grecs orthodoxes) et des dizaines de milliers d’étrangers101. À Smyrne, Charles Carabiber, connu à l’époque comme Carabiber Bey, était notamment chargé des relations entre le pouvoir jeune-turc et les étrangers, qu’il ne manquait pas d’impressionner par sa parfaite maîtrise des codes culturels occidentaux102. En septembre-octobre 1918, Rahmi Bey, qui avait été opposé à l’entrée en guerre de l’Empire ottoman et cultivait l’image d’un protecteur des minorités, l’avait même chargé de négocier une paix séparée avec les Alliés. Méfiants, les Britanniques n’avaient pas donné suite à cette proposition. Quelques mois plus tard, Rahmi Bey fut arrêté pour avoir organisé des déportations de Grecs et d’Arméniens pendant la guerre103. Si nous ignorons la date exacte de l’arrivée en France de Charles Carabiber, son inscription universitaire nous indique qu’elle fut antérieure à l’incendie de Smyrne de septembre 1922, qui marqua la fin de la guerre gréco-turque et mit un terme au caractère cosmopolite de la ville104. Ayant achevé sa reconversion de haut-fonctionnaire ottoman en avocat parisien, Carabiber sera naturalisé français en 1928105.
- 106 Il est vrai que tant la période hamidienne (1876-1909), le gouvernement des Jeunes-Turcs (1909-1918 (...)
- 107 Voir, à ce sujet : A. Mandelstam, « La déclaration des droits internationaux de l’homme adoptée par (...)
- 108 H. P. Aust, « From Diplomat to Academic Activist : André Mandelstam and the History of Human Rights (...)
- 109 A. Mandelstam, La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangères, Paris, A. Pedo (...)
- 110 Z. Muslu, Mutations à la Maison des Roses : Souveraineté ottomane et tribunaux mixtes de commerce d (...)
- 111 C. Carabiber, « Capitulations dans l’Empire ottoman et au Maroc », Répertoire de droit internationa (...)
25Comme dans le cas de Polys Modinos, il semble probable que cette expérience ait contribué à la sensibilité particulière de Charles Carabiber aux droits des individus. Il est d’ailleurs bien établi aujourd’hui que les événements parfois dramatiques vécus par les habitants de l’Empire ottoman finissant jouèrent un rôle important dans l’émergence d’un discours juridique international relatif au droit des individus106. On sait ainsi qu’André Mandelstam (1869-1949), l’auteur du premier projet de déclaration internationale des droits de l’homme adopté par l’Institut de droit international en 1929107, s’était particulièrement intéressé, en tant que diplomate de la Russie tsariste, à la protection des minorités de l’Empire ottoman, et notamment de la minorité arménienne, dont le génocide l’avait profondément marqué108. Avant de devenir le chantre des droits des minorités et des individus, Mandelstam avait surtout été connu en tant qu’expert des droits des étrangers au sein de l’Empire ottoman, notamment en matière juridictionnelle109. Comme l’a montré Zülâl Muslu, le statut des étrangers au sein de l’Empire ottoman avait été à l’origine conçu de manière similaire à celui des minorités religieuses internes, leur permettant notamment de disposer, dans le cadre des capitulations, d’une autonomie juridictionnelle comprise comme cohérente avec le pluralisme juridique prévalant au sein de l’Empire. Ce n’est qu’à partir du xviiie siècle, avec la pénétration économique croissante de l’Empire ottoman par les puissances occidentales et l’affirmation du principe de la compétence territoriale exclusive, que ce système sera interprété aussi bien par les Ottomans que par les Européens comme une atteinte à la souveraineté ottomane en faveur des étrangers. Au cours de la seconde moitié du xixe siècle et du début du xxe siècle, les autorités ottomanes poursuivront sans relâche l’objectif de mettre fin au système des capitulations. Ils y procéderont unilatéralement en 1914, marquant ainsi la fin aussi bien des juridictions consulaires que des Tribunaux mixtes de commerce ottomans110. Pour des juristes issus de ce contexte et nourris de ces débats, le fait de reconnaître des droits aux individus au titre du droit international pouvait sembler beaucoup plus naturel que pour des juristes occidentaux formés dans un contexte marqué par la compétence territoriale exclusive des États, tout comme la nécessité de se démarquer du précédent semi-colonial des capitulations. De ce point de vue, le militantisme de Charles Carabiber en faveur de l’accès des individus à des juridictions internationales n’était pas sans rappeler le cheminement de Mandelstam. En effet, tout comme Mandelstam, Carabiber fut à l’origine un spécialiste des privilèges consentis aux étrangers dans le cadre des capitulations, et fut à ce titre chargé par Niboyet et La Pradelle de rédiger une longue entrée dédiée à cette question dans leur Répertoire de droit international111.
- 112 Pour Carabiber, le fédéralisme international – qu’il jugeait indispensable – ne devait pas se conce (...)
- 113 C. Carabiber, Trusts, cartels et ententes – Législation et jurisprudence des principaux pays indust (...)
26Si la proposition de Carabiber de créer des TAM permanents ne se réalisa pas en tant que telle, on peut néanmoins estimer qu’elle prit corps de manière indirecte. D’une part, à partir des années 1960, la compétence des anciens tribunaux mixtes coloniaux sur les litiges entre personnes privées et États se retrouvera dans les tribunaux arbitraux prévus par les premiers traités en matière d’investissement. D’autre part, dès les années 1950, les opérateurs économiques européens purent compter sur la montée en puissance de la Cour de justice de Luxembourg pour faire valoir leurs droits. Partisan d’un dépassement de la souveraineté nationale au profit d’un fédéralisme international confié à des organismes technocratiques112, Charles Carabiber fut pleinement conscient des possibilités offertes aux acteurs économiques et aux juristes par ce nouvel espace transnational. Paru une première fois en 1964 et réédité à peine deux ans avant sa mort, son dernier ouvrage fut dédié au droit communautaire de la concurrence, dont il souligna la dimension politique. Carabiber prédisait en particulier que l’intégration économique par le droit finirait par provoquer une épreuve de force avec les tendances nationalistes renaissantes au sein « de grands pays qui refusent de s’accommoder de la nécessité de renoncer à leur tour aux rêves d’hégémonie et aux mirages d’un passé prestigieux aujourd’hui relégué à des souvenirs nostalgiques mais inopérants »113. Entre nationalisme et cosmopolitisme, Maître Carabiber, tout comme jadis Carabiber Bey, préférait nettement le second.
Conclusion
27L’histoire juridique de la construction européenne ne saurait se résumer à une histoire intra-européenne, voire euro-atlantique, mais doit également prendre en considération d’autres pratiques juridiques qui ont pu la nourrir. Tel fut non seulement le cas de la pratique des juristes internationalistes (généralement européens) de l’entre-deux-guerres, mais aussi de pratiques nées au-delà de l’Europe, en marge du droit international classique. À cet égard, nous avons souhaité attirer en particulier l’attention sur l’espace semi-colonial des régimes capitulaires finissants, tels qu’existant notamment dans l’Empire ottoman, en Égypte et au Maroc entre le début du xixe et la seconde moitié du xxe siècle. Dans cet espace, on assista à une hybridation entre le traditionnel pluralisme juridique pratiqué dans cet espace et le droit international tel que mis en avant par les États européens à cette époque, s’illustrant notamment par la mise en place d’un droit et de juridictions « mixtes », destinés à garantir les privilèges dont bénéficiaient les étrangers en vertu de dispositions conventionnelles. Nous avons pu voir que, pour protéger ces privilèges, certaines juridictions mixtes, en particulier les Tribunaux mixtes d’Égypte et de Tanger, n’hésitaient pas à écarter toute législation nationale y contrevenant. De plus en plus controversée, car perçue comme entravant la souveraineté nationale de l’État d’accueil, cette pratique prit progressivement fin entre les années 1920 et 1950. Toutefois, elle exista assez longtemps pour que certains membres de la première génération d’Euro-lawyers, c’est-à-dire des juristes qui, dès les années 1945-1965, se montrèrent favorables ou contribuèrent à l’émergence d’un droit européen supranational et de juridictions internationales chargées d’en assurer l’effectivité, eussent pu en faire l’expérience directe.
28À travers les exemples d’Arnold Struycken, Polys Modinos, Nicola Catalano, Michel Gaudet et Charles Carabiber, nous avons pu voir les continuités personnelles et normatives qui pouvaient exister entre le droit pratiqué en milieu semi-colonial et le droit de l’intégration européenne naissant. Nous avons également pu voir que cette hybridation pouvait être le résultat de deux types de voyages différents. Pour des juristes nés dans des États-nations européens, comme Struycken, Catalano et Gaudet, l’immersion passagère dans le pluralisme juridique semi-colonial fut sans aucun doute un facteur qui les aida à relativiser, voire à dépasser, l’idée de souveraineté nationale – une précondition nécessaire pour se mettre pleinement au service d’un ordre juridique supranational européen. En revanche, pour des juristes « levantins » comme Carabiber et Modinos, qui avaient fui leur pays d’origine avec la montée du nationalisme politique et juridique, la création en Europe d’un nouvel espace juridique transnational, voire supranational, pouvait apparaître comme un refuge durable pour tout professionnel sachant faire preuve d’« hybridité résiliente ».
- 114 Pour un article relevant déjà l’absence de ces précédents dans l’histoire officielle de la construc (...)
- 115 G. Noiriel, Le creuset français : Histoire de l’immigration, xixe-xxe siècle, Paris, Seuil, 1988, p (...)
- 116 Sur cette redéfinition, v. : Bailleux, op. cit., p. 221-223.
29Point aveugle de la recherche scientifique, la contribution de l’expérience semi-coloniale à la mise en place et à l’affirmation d’un droit européen supranational constitue également un véritable « non-lieu de mémoire » de la construction européenne114. Comme l’a noté Gérard Noiriel, qui est à l’origine de ce terme, les « non-lieux de mémoire » dénotent avant tout une « amnésie collective » autour d’un sujet donné. Celle-ci peut être le résultat d’un oubli volontaire, dont le but est de ne pas mettre en péril une communauté115. Il n’est pas à exclure que telle ait également été la volonté des juristes et politiques qui, après l’échec du projet ouvertement fédéraliste de la Communauté européenne de défense en 1954, poursuivirent l’intégration européenne sous la nouvelle étiquette d’une « communauté de droit »116. Quoi qu’il en soit, plus d’un demi-siècle après la fin des grands empires coloniaux et la naissance d’un pouvoir judiciaire supranational en Europe, le temps paraît désormais venu de dépasser les perspectives purement eurocentriques sur la construction européenne. Nous ne doutons pas que de futures études permettront d’identifier encore plus clairement les continuités et les discontinuités entre les pratiques issues de la situation coloniale et les pratiques liées à la construction européenne, fût-ce pour mieux interroger ces dernières.
Notes
1 Ainsi, aussi bien la Cour de justice de l’Union européenne basée à Luxembourg que la Cour européenne des droits de l’homme basée à Strasbourg se reconnaissent un rôle de juge « constitutionnel ». La Cour de Luxembourg s’est engagée sur cette voie depuis qu’elle a affirmé dès les années 1960, par deux arrêts « révolutionnaires », l’effet direct et la primauté du droit communautaire à l’égard du droit national : CJCE, 5 février 1963, aff. 26-62, Van Gend en Loos c. Nederlandse Administratie der Belastingen ; CJCE, 5 février 1964, aff. 6-64, Costa c. ENEL. Adoptant des accents comparables à celle de la CJUE, la Cour de Strasbourg a, de son côté, pu qualifier la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) d’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » : CEDH, 23 mars 1995, no 15318/89, Loizidou c/ Turquie.
2 Voir, notamment : K. Alter, Establishing the Supremacy of European Law, Oxford, OUP, 2001 ; J. Bailleux, Penser l’Europe par le droit : L’invention du droit communautaire en France, Paris, Dalloz, 2014 ; V. Fritz, Juges et avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne (1952-1972) : Une approche biographique de l’histoire d’une révolution juridique, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 2018 ; P. L. Lindseth, Power and Legitimacy : Reconciling Europe and the Nation-State, Oxford, OUP, 2010 ; A. Stone, The Judicial Construction of Europe, Oxford, OUP, 2004 ; A. Vauchez, L’Union par le droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2013 ; A. Boerger-De Smedt, « La Cour de justice dans les négociations du traité de Paris instituant la CECA », Journal of European Integration History, 14, 2008, p. 7-33 ; A. Boerger-De Smedt, « Negotiating the Foundations of European Law, 1950-57 : The Legal History of the Treaties of Paris and Rome », Contemporary European History, 21, 2012, p. 339-356 ; M. Rasmussen, « Establishing a Constitutional Practice of European Law : The History of the Legal Service of the European Executive, 1952-65 », Contemporary European History, 21, 2012, p. 375-397 ; M. Rasmussen, « Revolutionizing European law : A history of the Van Gend en Loos judgment », International Journal of Constitutional Law, 12, 2014, p. 136-163 ; A. Arena, « From an unpaid electricity bill to the primacy of EU Law : Gian Galeazzo Stendardi and the making of Costa v. Enel », European Journal of International Law, 30, 2019, p. 1017-1037.
3 Voir, en particulier : A. W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire : Britain and the Genesis of the European Convention, Oxford, OUP, 2001 ; E. Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights : From Its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford, OUP, 2010 ; The European Court of Human Rights between Law and Politics, dir. J. Christoffersen et M. R. Madsen, Oxford, OUP, 2011 ; M. R. Madsen, « ‘La Cour qui venait du froid.’ Les droits de l’homme dans la genèse de l’Europe d’après-guerre », Critique internationale, 26, 2005, p. 133-146 ; M. R. Madsen, La genèse de l’Europe des droits de l’homme : Enjeux juridiques et stratégies d’État (France, Grande-Bretagne et pays scandinaves, 1945-1970), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2010 ; M. Duranti, The Conservative Human Rights Revolution : European Identity, Transnational Politics, and the Origins of the European Convention, Oxford, OUP, 2017.
4 A. Vauchez, Brokering Europe : Euro-Lawyers and the Making of a Transnational Polity, Cambridge, CUP, 2015, p. 5.
5 Depuis les années 1950, il est habituel de noter la manière dont le droit de tel ou tel État européen a pu influencer le droit communautaire (par exemple le droit administratif français pour le recours en annulation devant la Cour de Luxembourg), sans même parler de la fascination exercée par le droit états-unien sur les Euro-lawyers. Pour une étude récente s’inscrivant dans cette tradition, v. par exemple : W. Phelan, « The revolutionary doctrines of European law and the legal philosophy of Robert Lecourt », European Journal of International Law, 28, 2017, p. 935-937.
6 G. Sacriste et A. Vauchez, « Les ‘bons offices’ du droit international : la constitution d’une autorité non politique dans le concert diplomatique des années 1920 », Critique internationale, 26, 2005, p. 101-117 ; M. R. Madsen et A. Vauchez, « European Constitutionalism at the Cradle : Law and Lawyers in the Construction of a European Political Order (1920-1960) », Lawyers’ Circles : Lawyers and European Legal Integration, dir. A. Jettinghoff et H. Schepel, La Haye, Reed Business Information, 2004, p. 15-34. V. aussi J.-M. Guieu, « The Debate About a European Institutional Order Among International Legal Scholars in the 1920 s’and its Legacy », Contemporary European History, 21, 2012, p. 319-337 ; D. Kévonian, « Les juristes, la protection des minorités et l’internationalisation des droits de l’homme : le cas de la France, 1919-1939 », Relations internationales, 149, 2012, p. 57-72.
7 Le terme de « pratique » est ici utilisé dans le sens que lui donnent communément les juristes internationalistes, c’est-à-dire celle d’un ensemble de comportements (actes volontaires, purement normatifs ou matériels) d’acteurs internationaux (États, organisations internationales, juridictions internationales…) qui, répétés dans l’espace et dans le temps, sont susceptibles de constituer des précédents pouvant donner lieu à l’émergence d’une norme coutumière internationale.
8 Sur le lien entre le développement d’un droit international « universel » par les puissances européennes et la relégation des pays extra-européens à la « périphérie » de ce dernier, v. : A. Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge, CUP, 2005, p. 32-114.
9 Voir, en particulier : J. Klabbers, « The Emergence of Functionalism in International Institutional Law : Colonial Inspirations », European Journal of International Law, 25, 2014, p. 645-675.
10 Sur les continuités structurelles et personnelles entre l’impérialisme colonial (notamment britannique) d’une part et la SdN et l’ONU d’autre part, v. : M. Mazower, No Enchanted Palace : The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2009, p. 28-65.
11 Parmi les études mentionnées ci-dessus, seule celle de Brian Simpson accorde une place importance à l’étude du contexte colonial de l’époque : B. Simpson, op. cit.
12 Ici encore, l’étude de Brian Simpson fait exception, en ce qu’elle consacre un certain nombre de développements aux procédures juridictionnelles internationales ouvertes aux individus avant la Seconde Guerre mondiale : Ibid., p. 91-156.
13 Voir, en ce sens : Y. Shany, « No Longer a Weak Department of Power ? Reflections on the Emergence of a New International Judiciary », European Journal of International Law, 20, 2009, p. 73-91.
14 Pour une étude récente recensant une grande partie de ces procédures, v. : K. Parlett, The Individual in the International Legal System : Continuity and Change in International Law, Cambridge, CUP, 2011.
15 P. Pescatore, Le droit de l’intégration : Émergence d’un phénomène nouveau dans les relations internationales selon l’expérience des Communautés européennes, Leyde, Sijthoff, 1972, p. 73-91. Conçue initialement pour s’appliquer surtout à la Cour de Luxembourg, cette expression est aujourd’hui utilisée pour faire référence aux deux Cours européennes, ainsi qu’aux juges nationaux qui en sont les relais. V. par exemple : D. Simon, « La contribution de la Cour de cassation à la construction juridique européenne : Europe du droit, Europe des juges », Cour de cassation, Rapport annuel, 2006, p. 79-80.
16 Cette notion renvoie typiquement à un ordre juridique autonome et hybride (national et international), intimement lié à l’idée d’intégration politique à travers la garantie juridictionnelle de libertés économiques présentées comme constitutionnelles : « Supranational law is regional public law regulating transnational activities and facilitating the emergence of transnational spaces. Supranational law is a hybrid constantly moving across the international and the domestic, never fully abandoning the former, and never fully mutating into the latter ; its distinctiveness is materialized through this non-resolvable tension. As an autonomous legal order, supranational law stabilizes the integration processes through the guarantee of fundamental economic freedoms, through constitutionalization, and through adjudication ». A. Skordas, « Supranational Law », Max Planck Encyclopedia of International Law, dir. R. Wolfrum, Oxford, OUP, 2014, § 58.
17 Une liste conservée aux Archives nationales de France (ANF) recense 39 TAM entre puissances alliées et anciennes puissances centrales : « Répertoire alphabétique des Tribunaux Arbitraux Mixtes et de leurs Membres », s. d. (fin années 1930 ?). ANF AJ/22/NC/33/2. En y rajoutant les TAM anglo-hellénique et franco-hellénique créés en 1923, le nombre total de TAM s’élève à 41. Pour ces derniers, v. : Convention relative à la compensation à payer par la Grèce aux ressortissants alliés (Empire Britannique, France, Italie et Grèce), signée à Lausanne le 24 juillet 1924, Recueil des Traités de la SdN, 28, 1924, p. 267-271.
18 Parmi les publications d’époque, v. en particulier : R. Blühdorn : « Le fonctionnement et la jurisprudence des Tribunaux Arbitraux Mixtes créés par les traités de paix », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 41, 1932, p. 137-244 ; J.-P. Niboyet, « Les Tribunaux arbitraux mixtes organisés en exécution des traités de paix », Bulletin de l’Institut intermédiaire international, 7, 1922, p. 215-241 ; W. Schätzel, « Die Gemischten Schiedsgerichte der Friedensverträge », Jahrbuch für Öffentliches Recht, 18, 1930, p. 378-455. Pour des publications plus récentes, v. : B. Hess et Marta Requejo Isidro, « International Adjudication of Private Rights : The Mixed Arbitral Tribunals in the Peace Treaties of 1919–1922 », Peace Through Law : The Versailles Peace Treaty and Dispute Settlement After World War I, dir. M. Erpelding, B. Hess et H. Ruiz Fabri, Baden-Baden, Nomos, 2019, p. 239-276 ; J. Zollmann, « Reparations, Claims for Damages, and the Delivery of Justice : Germany and the Mixed Arbitral Tribunals (1919-1933) », La Grande Guerre et son droit, dir. D. Deroussin, Paris, LGDJ, 2018, p. 379-394.
19 Le terme de « semi-colonial » est ici utilisé pour renvoyer à des relations entre entités politiques occidentales et non-occidentales formellement gouvernées par le droit international, mais permettant en pratique aux premières d’assumer tout ou partie des fonctions gouvernementales des secondes. Font partie de cette catégorie les protectorats, mandats de la SdN et autres zones internationalisées, mais aussi des États placés sous tutelle financière occidentale (et ayant donc perdu leur souveraineté fiscale), comme l’Empire ottoman à partir de la fin du xviiie siècle. Le terme de « capitulaire » nous paraît ici moins approprié. D’une part, il ne traduit pas nécessairement l’idée d’un rapport de force défavorable à la partie non-occidentale (les premières capitulations ayant été, au contraire, concédées dans une situation où le rapport de force penchait davantage en faveur de la partie non-européenne). D’autre part, le terme « capitulaire » paraît peu adapté à des privilèges juridictionnels accordés en dehors du contexte ottoman, comme en Chine, où l’on se réfère davantage à des « traités inégaux ».
20 Pour la première typologie de ces cours depuis la fin du xixe siècle, v. : M. Erpelding, « Mixed Courts of the Colonial Era », Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, dir. H. Ruiz Fabri, Oxford, OUP, 2021. Pour une typologie différente, v. : W. Theus, « International Commercial Courts : a new frontier in international commercial dispute resolution ? », European Yearbook of International Economic Law, Berlin et Heidelberg, Springer, 2022, p. 1-34.
21 W. Hanley, « International Lawyers without Public International Law : The Case of Late Ottoman Egypt », Journal of the History of International Law, 18, 2016, p. 107.
22 S. Messina, « Les Tribunaux mixtes et les rapports interjuridictionnels en Égypte », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 41, 1932, p. 387.
23 « Dokument 28 : Kurzprotokoll des juristischen Sachverständigenausschusses, Sitzung vom 7.8.1950 », Dokumente zum Europäischen Recht. Band 2 : Justiz (bis 1957), dir. R. Schulze et T. Hoeren, Berlin, Springer, 2000, p. 46.
24 Sur cette notion, v. : G. Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 11, 1951, p. 44-79.
25 En cela, ils se distinguaient en particulier de Massimo Pilotti (1879-1962), le premier président de la Cour de Luxembourg. Pilotti avait certes fait partie en 1929 d’une commission de juristes qui tenta sans succès de réformer le Tribunal mixte de Tanger, mais celle-ci siégea à Paris. Tamburini, op. cit., p. 67-70.
26 Cet élément les distinguait notamment de juristes dont on peut douter qu’ils soutinssent l’avènement d’un droit européen supranational mis en œuvre par des juridictions internationales puissantes. Tel fut par exemple le cas du Suédois Torsten Salén (1889-1964). Si Salén avait été juge aux Tribunaux mixtes d’Égypte de 1926 à 1949 (soit pendant 23 ans, un record absolu parmi ses compatriotes) avant de faire partie du Comité d’experts chargé en février-mars 1950 d’élaborer un projet de Convention européenne des droits de l’homme, ses prises de position au sein de ce groupe ne dénotent aucun engagement en faveur d’une garantie juridictionnelle internationale des droits de l’homme, garantie à laquelle la Suède, État de tradition dualiste, était d’ailleurs farouchement opposée. Pour une liste des juges suédois au sein des Tribunaux mixtes d’Égypte, v. : L. Orfield, The Growth of Scandinavian Law, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1953, p. 251. Pour les travaux du Comité d’experts dont Salén fit partie, v. : Conseil de l’Europe, Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, t. 4, La Haye, Martinus Nijhoff, 1978, p. 243-297. Sur le rôle des États scandinaves dans la genèse de la Convention européenne des droits de l’homme et leur attitude par rapport à celle-ci, v. : M. R. Madsen, La genèse de l’Europe…, op. cit., p. 236-239.
27 Cette exigence nous conduit à écarter ici le cas de Rino Rossi (1889-1974). Avant de faire partie de la courte majorité de membres de la CJCE qui vota en faveur de l’effet direct dans l’arrêt « révolutionnaire » Van Gend en Loos de 1963, Rossi avait notamment été juge consulaire italien au Caire en 1936-1941 et candidat malheureux au poste de conseiller juridique de la Zone internationale de Tanger (contre Nicola Catalano) en 1950. Fritz, op. cit., p. 144, 198, 300-301. Toutefois, Rossi ne semble pas avoir laissé de documents permettant d’établir un lien entre ces deux phases de sa carrière – ce qui ne prouve évidemment pas l’inexistence de tels liens.
28 Au sujet de ces juridictions, l’ouvrage de référence reste celui écrit par l’avant-dernier président de la Cour d’Appel mixte d’Alexandrie : J. Y. Brinton, The Mixed Courts of Egypt, New Haven et Londres, Yale University Press, 2e édition, 1968. Il existe également un ouvrage qui se concentre davantage sur la jurisprudence de ces tribunaux : M. S. W. Hoyle, Mixed Courts of Egypt, Londres/Dordrecht/Boston, Graham & Trotman, 1991. Pour une synthèse plus récente, v. : M. Erpelding, « Mixed Courts of Egypt », Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, dir. H. Ruiz Fabri, Oxford, OUP, 2021.
29 Voir, à ce sujet : S. Messina, La juridiction administrative des Tribunaux Mixtes en Égypte, Alexandrie, J. Moscato & Cie, 1923.
30 Hoyle, op. cit., p. 32-35.
31 Cour d’appel mixte, 3 mai 1876, Cesare Carpi c. Daïra Sania. Pour une version facilement accessible (texte original italien et traduction anglaise), v. : Department of State Arbitration Series, 4(4), p. 236.
32 Brinton, op. cit., p. 131.
33 En ce sens, voir, par exemple les déclarations d’un ancien procureur général belge des Tribunaux mixtes : F. Van den Bosch, Vingt années d’Égypte, Paris, Perrin, 1932, p. 139.
34 Voir, en particulier, le somptueux Livre d’Or publié à l’occasion du cinquantenaire de la constitution des Tribunaux mixtes par une revue juridique proche des juridictions et du barreau mixtes : Livre d’Or : Les Juridictions d’Égypte 1876-1926, Alexandrie, Journal des Tribunaux Mixtes, 1926.
35 L. Duguit, « La responsabilité de l’État et la jurisprudence des Tribunaux Mixtes », Leçons de droit public général faites à la Faculté de Droit de l’Université égyptienne pendant les mois de janvier, février et mars 1926, dir. L. Duguit, Paris, E. de Boccard, 1926, p. 300-334.
36 « Curriculum vitae van Mr. A.J.N.M. Struycken », pièce jointe à un télégramme de l’ambassade des Pays-Bas à Paris au Ministre néerlandais des Affaires étrangères, 1er juillet 1947. Archives nationales des Pays-Bas, ministère des Affaires étrangères, Code-archive 1945-1954, numéro d’accès 2.05.117, numéro d’inventaire 20 473. L’auteur souhaite remercier Wiebe Hommes de lui avoir fourni ce document.
37 « Répertoire alphabétique… », op. cit.
38 Voir, à ce sujet : M. Stanivuković et S. Djajić, « Something Old, Something New : The 1930 Reform of the Trianon MATs and the Contemporary Discussion of the Appeal Mechanism in Investment Arbitration », Mixed Arbitral Tribunals, 1919–1939 : An Experiment in the International Adjudication of Private Rights, dir. M. Erpelding et H. Ruiz Fabri, Baden-Baden, Nomos, à paraître.
39 « Curriculum vitae…», op. cit.
40 Ainsi, au moins sept membres des TAM avaient été juges aux Tribunaux mixtes d’Égypte avant d’être nommés arbitres, ou vice-versa. Deux agents d’État devant les TAM furent plus tard nommés juges mixtes en Égypte, à savoir l’Autrichien Blühdorn et l’Allemand Uppenkamp. En outre, le dernier secrétaire général des TAM, le Britannique Antony Zarb, avait été avocat au barreau mixte d’Égypte. En revanche, Struycken semble avoir été le seul secrétaire de TAM à avoir été nommé directement au poste de juge mixte. « Répertoire alphabétique… », op. cit.
41 La francophonie – et même la francophilie – d’Arnold Struycken fut d’ailleurs soulignée par l’ambassade de France au Caire, tout comme son attitude « constamment favorable à la cause alliée ». Télégramme de l’Ambassade de France au Caire au ministère des Affaires étrangères, 14 mars 1946, Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), 213QO/73.
42 Van den Bosch, op. cit., p. 139.
43 G. Scelle, Manuel élémentaire de droit international public, Paris, Domat-Montchrestien, 1943, p. 516-517.
44 N. Brown, The Rule of Law in the Arab World : Courts of Egypt and the Gulf, Cambridge, CUP, 1997, p. 40-42.
45 Les Actes de Montreux (Abolition des Capitulations en Égypte) annotés d’après les procès-verbaux officiels des séances et les notes personnelles des auteurs, dir. R. Aghion et I. R. Feldman, Coutrai, Vermaut/Paris, Pedone, 1937, p. 125-130.
46 Hoyle, op. cit., p. 151, 156-162, 179-180.
47 « Curriculum vitae… », op. cit.
48 Conseil de l’Europe, Comité des ministres, « Biographies des agents du Secrétariat général figurant sur la liste des candidats au poste de chef des services administratifs de l’Assemblée soumise au Comité des ministres par les délégués », 18 mai 1954, doc. CM (54) 101, p. 1.
49 H. G. Bechmann, « Méditations à l’occasion de la suppression d’une institution de collaboration internationale », Nordisk Tidsskrift for International Ret, 3, 1950, p. 4.
50 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 8e session, « Rapport sur les activités du Secrétariat général du Conseil de l’Europe », 30 avril 1951, doc. CM (51) 37.
51 Brian Simpson, op. cit., p. 691 et 711.
52 Conseil de l’Europe, Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, t. III, La Haye, Martinus Nijhoff, 1976, p. 101-119. Il s’agit de l’affaire Salem (Égypte c. États-Unis), sentence du 8 juin 1932, Recueil des sentences arbitrales de l’ONU, 2, p. 1161-1237.
53 Conseil de l’Europe, Direction de l’Information, « Death of the Clerk of the European Assembly », 30 septembre 1955, doc. IP/883, PL/HB/M-TN.
54 « Notice biographique », Problèmes des droits de l’homme et de l’unification européenne : Mélanges offerts à Polys Modinos, Paris, A. Pedone, 1968, p. XVII.
55 Sacriste et Vauchez, op. cit.
56 Z. Muslu, « Language and Power : The Dragoman as a Link in the Chain Between the Law of Nations and the Ottoman Empire », Journal of the History of International Law, 22, 2020, p. 50-74.
57 E. Shlala, The Late Ottoman Empire and Egypt : Hybridity, Law, and Gender, Londres et New York, Routledge, 2018, p. 4-5 et 64-65.
58 « Notice biographique », op. cit., p. XVII.
59 « Biographies des agents… », op. cit., p. 5.
60 « Curriculum vitae… », op. cit.
61 « Bibliographie », Problèmes des droits de l’homme et de l’unification européenne : Mélanges offerts à Polys Modinos, Paris, A. Pedone, 1968, p. XIX-XXI.
62 En mars 1948, il remit ainsi au ministre de Grèce une note sur un projet de décret-loi égyptien concernant le permis de travail des étrangers domiciliés en Égypte, communiquée par la suite au consul de France. L’année suivante, le consul de France remit à son ambassadeur une nouvelle étude de Modinos, cette fois-ci sur un projet de loi interdisant aux étrangers le droit d’acquérir des terres agricoles. AMAE 213QO/71.
63 A. Kitroeff, The Greeks and the Making of Modern Egypt, Le Caire et New York, AUC Press, 2019, p. 95-97 et 194-195.
64 Shlala, op. cit., p. 4-5.
65 Conseil de l’Europe, Service de l’Information, « Décès de l’Ambassadeur Polys Modinos, ancien Secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe », 1er juin 1988, doc. F (88) 33.
66 Cf. supra, note 1.
67 P. Modinos, « Conclusions et perspectives d’avenir », Les droits de l’homme en droit interne et en droit international : Actes du 2e colloque international sur la Convention européenne des droits de l’homme (Vienne, 18-20 octobre 1965), Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1968, p. 549.
68 Cf. supra, § 9 et 12.
69 R. Cassin, « Polys Modinos, Grand Commis de l’Europe », Problèmes des droits de l’homme et de l’unification européenne : Mélanges offerts à Polys Modinos, Paris, A. Pedone, 1968, p. XXIV.
70 Acte général de la Conférence internationale d’Algésiras, signé le 7 avril 1906, entré en vigueur le 31 décembre 1906, Consolidated Treaty Series, 201, p. 39.
71 G. H. Stuart, The International City of Tangier, 2e édition, Stanford, Stanford University Press, 1955, p. 21-24.
72 Convention relative à l’organisation du Statut de la Zone de Tanger, signée à Paris le 18 décembre 1923, entrée en vigueur le 14 mai 1924, Recueil des traités de la SdN, 28, 1924, p. 541.
73 P. Reuter, Institutions internationales, Paris, PUF, 1955, p. 250.
74 Pour la seule monographie consacrée à ce Tribunal, v. : R. Nefussy, Le Tribunal Mixte de Tanger, Lyon, Éditions de l’A.G.E.L., 1949. V. aussi : M. O. Hudson, « The International Mixed Court of Tangier », American Journal of International Law, 21, 1927, p. 231-237. Pour des publications plus récentes, v. : L. Ceballos López, Historia de Tánger : Memoria de la ciudad internacional, Cordoue, Almuzara, 2e édition, 2013, p. 115-122 ; F. Tamburini, « Il ‘tribunale misto’ di Tangeri (1925-1952) : Balance of power, diritto e mentalità coloniale », Jura Gentium, 4, 2007, p. 55-86 ; M. Erpelding et F. Rherrousse, « Mixed Court of Tangier », Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, dir. H. Ruiz Fabri, Oxford, OUP, 2020.
75 Tribunal mixte de Tanger, Section d’appel, 10 mars 1939, Ministère Public c/ J Aerts et Albert Azerraf (affaire dite « Radio-Tanger »). Pour une traduction française, v. : A. Ménard, La Radio-diffusion à Tanger, Paris, Sirey, 1939, p. 47-59.
76 Fritz, op. cit., p. 197-199.
77 P. Pescatore, « Les travaux du ‘groupe juridique’ dans la négociation des Traités de Rome », Studia diplomatica, 24, 1981, p. 173.
78 Fritz, op. cit., p. 200-202.
79 N. Catalano, Manuel de droit des Communautés européennes, Paris, Dalloz, 1962.
80 Fritz, op. cit., p. 199.
81 Tribunal mixte de Tanger, Section de 1re instance, 20 décembre 1948, Ministère public c/ Nordlund. Décision reproduite dans : Journal de Tanger, 25 décembre 1948.
82 N. Catalano, « Limites de la compétence du Tribunal Mixte de la Zone de Tanger », avis, 13 février 1951, p. 3. AMAE, 29POI/1/119.
83 J. Bailleux, op. cit., p. 273-283.
84 A. Boerger et M. Rasmussen, « The Making of European Law : Exploring the Life and Work of Michel Gaudet », American Journal of Legal History, 57, 2017, p. 57.
85 Archives orales de l’IGPDE, entretien d’A. Rasmussen avec Michel Gaudet (entretien no 1 réalisé à Paris le 23 septembre 1991), entretien no 2, CD no 1, piste no 3.
86 Ibidem.
87 Ibid., piste no 6.
88 Entretien no 4, CD no 1, piste no 12.
89 Ibid., piste no 13.
90 « Ch. Carabiber », Nouvelles de la CCI, 35(3), 1969, p. 2.
91 C. Carabiber, « L’évolution de l’arbitrage commercial international », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 99, 1960, p. 119-232.
92 C. Carabiber, L’arbitrage international de droit privé, Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1960.
93 C. Carabiber, Les juridictions internationales de droit privé, Neuchâtel, La Baconnière, 1947, p. 297-343.
94 Le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 entre les Alliés et la Turquie créa six TAM. Signée le même jour, une convention entre l’Empire britannique, la France et l’Italie, d’une part, et la Grèce, d’autre part, aboutit à la création d’un TAM anglo-hellénique et d’un TAM franco-hellénique. Ibid., p. 192-196.
95 Il représenta ainsi une société française qui s’estimait lésée par le non-paiement de droits de douane par le gouvernement grec pendant l’occupation de Smyrne en 1919-1922 : C. Carabiber, note sous Société des quais de Smyrne c. Le Gouvernement hellénique (TAM franco-hellénique, 1929), Revue générale de droit international public, 37, 1930, p. 335-347.
96 Carabiber, Les juridictions internationales…, op. cit., p. 164-166.
97 J. Basdevant, « Note sur les tribunaux internationaux de droit privé », 14 août 1936. AMAE Y 593, fo 230.
98 Shlala, op. cit., p. 4-5.
99 Pour la seule notice biographique publiée sur Charles Carabiber que nous avons pu trouver, v. : Carabiber, « L’évolution de l’arbitrage… », op. cit., p. 121.
100 Faculté de droit de Paris, fiche de scolarité de Charles Carabiber. ANF, AJ/16/1821.
101 H. Georgelin, La fin de Smyrne : Du cosmopolitisme aux nationalismes, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 32-43.
102 Pour le témoignage d’un de ces étrangers, v. : P. Jeancard, L’Anatolie, Paris, Librairie Française, 1919, p. 23-26.
103 G. Dyer, « The Turkish Armistice of 1918 : 1 : The Turkish Decision for a Separate Peace, Autumn 1918 », Middle Eastern Studies, 8, 1972, p. 154-155. A. J. Hobbins, « Paradise Lost : The Merchant Princes and the Destruction of Smyrna, 1922 », Fontanus, 11, 2003, p. 109-110.
104 Georgelin, op. cit., p. 201-224.
105 Décret de naturalisation 46 469 X 27 du 9 février 1928. ANF, BB/34/462, document 74.
106 Il est vrai que tant la période hamidienne (1876-1909), le gouvernement des Jeunes-Turcs (1909-1918) que la guerre d’indépendance turque (1919-1922) furent marqués par des persécutions de minorités et des campagnes de nettoyage ethnique, qui atteignirent leur point culminant avec le génocide des Arméniens (1915-1917). L’objectif de parvenir à des États-nations ethniquement et religieusement homogènes sera poursuivi même une fois la paix revenue, à travers des « échanges de populations » organisés avec le soutien de la Société des Nations. Sur cette question, v. : U. Özsu, Formalizing Displacement : International Law and Population Transfers, Oxford, OUP, 2015.
107 Voir, à ce sujet : A. Mandelstam, « La déclaration des droits internationaux de l’homme adoptée par l’Institut de droit international », Revue de droit international, 4, 1930, p. 59-78.
108 H. P. Aust, « From Diplomat to Academic Activist : André Mandelstam and the History of Human Rights », European Journal of International Law, 25, 2015, p. 1105-1121.
109 A. Mandelstam, La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangères, Paris, A. Pedone, 1908.
110 Z. Muslu, Mutations à la Maison des Roses : Souveraineté ottomane et tribunaux mixtes de commerce dans le long xixe siècle, thèse, Université Paris Nanterre, 2018.
111 C. Carabiber, « Capitulations dans l’Empire ottoman et au Maroc », Répertoire de droit international, dir. A. de La Pradelle et J.-P. Niboyet, t. III, Paris, Sirey, 1929, p. 37-95.
112 Pour Carabiber, le fédéralisme international – qu’il jugeait indispensable – ne devait pas se concevoir en termes de transferts de souveraineté vers des organes permettant son exercice en commun, mais comme « une nouvelle répartition de compétence et de création d’organes autonomes, chargés de les exercer pour le compte des États Membres de la Fédération sans avoir besoin de leur en référer ». C. Carabiber, « Le fédéralisme international dans l’œuvre de Georges Scelle », La technique et les principes du droit public : Études en l’honneur de Georges Scelle, t. I, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1950, p. 58.
113 C. Carabiber, Trusts, cartels et ententes – Législation et jurisprudence des principaux pays industriels et de la Communauté économique européenne, 2e édition, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1967, p. 252. C’est nous qui soulignons.
114 Pour un article relevant déjà l’absence de ces précédents dans l’histoire officielle de la construction européenne, v. : M. Erpelding, « International Law and the European Court of Justice : The Politics of Avoiding History », Journal of the History of International Law, 22, 2020, p. 446-471.
115 G. Noiriel, Le creuset français : Histoire de l’immigration, xixe-xxe siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 8.
116 Sur cette redéfinition, v. : Bailleux, op. cit., p. 221-223.
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Référence électronique
Michel Erpelding, « Juristes internationalistes, juristes mixtes, Euro-Lawyers : l’apport de l’expérience semi-coloniale à l’émergence d’un droit supranational », Clio@Themis [En ligne], 22 | 2022, mis en ligne le 30 mai 2022, consulté le 15 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/2023 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.2023
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