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Dossier : Les juristes en voyageurs. Ce que les circulations humaines font aux savoirs juridiques (xvie-xxe siècle)

Parcourir l’espace national. Les voyages d’inspection des facultés de droit au xixe siècle

Guillaume Richard

Résumés

Les tournées des inspecteurs généraux de l’instruction publique pendant la Monarchie de Juillet et le Second Empire sont un des mécanismes assurant le contrôle du centre sur les facultés de droit réparties sur tout le territoire français. Mais leur rôle n’est pas seulement de renforcer la centralisation de l’enseignement, mais de servir d’interface entre le niveau central et le niveau local. Les tournées d’inspection permettent aux inspecteurs de faire remonter les demandes et les sollicitations locales et de saisir les facultés de droit dans leur environnement spécifique, marqué par leur spécialisation disciplinaire et par leur lien avec d’autres institutions comme le palais de justice. Elles varient selon que les inspecteurs chargés des visites sont ou non des juristes. Même si les tournées d’inspection paraissent avoir un effet direct limité, elles jouent un rôle fondamental pour faire circuler l’information et relier les différentes facultés de droit au ministère.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 NB Dans l’article, « Beauchamp, I, p. » renvoie à Arthur de Beauchamp, Recueil des lois et règlemen (...)
  • 2 L’administration centrale de l’instruction publique est créée et confiée au ministère de l’Intérieu (...)
  • 3 Beauchamp, I, p. 137-141.
  • 4 Beauchamp, I, p. 171-188.
  • 5 L’appellation de ce conseil change à plusieurs reprises au cours du xixe siècle, cf. G. Caplat, « P (...)
  • 6 Les recteurs, institués par le décret du 17 mars 1808 (Beauchamp, I, p. 184), sont placés sous l’au (...)
  • 7 En cela, l’administration de l’enseignement supérieur n’a pas de spécificité au regard de l’adminis (...)
  • 8 G. Caplat, « Pour une histoire de l’administration de l’enseignement (suite) », op. cit., p. 39-50, (...)

1La centralisation de l’enseignement supérieur au xixe siècle s’incarne dans une institution qui, malgré les vicissitudes qu’elle a connues, persiste pour l’essentiel du siècle avant de s’effacer définitivement au début du xxe siècle : l’inspection générale de l’enseignement supérieur1. Sa création s’inscrit dans le développement depuis la Révolution française d’une administration centrale de l’instruction publique2 et dans les transformations de l’enseignement voulues par le régime napoléonien, avec la recréation des écoles de droit par la loi du 22 ventôse an XII3 et la formation de l’Université impériale par le décret du 17 mars 18084. Cette organisation, très centralisée dans son principe et enrichie en son cœur par le conseil supérieur de l’instruction publique5, trouve un relais local dans la personne des recteurs6. L’inspection générale manifeste par sa fonction de surveillance le contrôle du centre sur les composantes locales de l’Université, s’inscrivant dans une tendance générale de l’administration au moment du Consulat et de l’Empire7 ; véritable nouveauté du moins dans le domaine de l’instruction publique, sa principale activité consiste à visiter les différents établissements d’enseignement8. Notre objectif sera d’étudier plus particulièrement le rôle et les effets de cette itinérance de l’inspection générale concernant l’ordre du droit de la Monarchie de Juillet au début du Second Empire, période pendant laquelle les tournées sont nombreuses et qui, après l’épisode napoléonien et la création de l’Université impériale, voit à nouveau se manifester la volonté d’homogénéiser au niveau national de l’enseignement supérieur.

  • 9 Art. 17 de la loi du 11 floréal an X – 1er mai 1802, Beauchamp, I, p. 83.
  • 10 Art. 33 à 37, Beauchamp, I, p. 140-141.
  • 11 Sur l’inspection générale, on consultera surtout G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection gén (...)
  • 12 Beauchamp, I, p. 67 (rapport Fourcroy du 30 germinal an X – 20 avril 1802).
  • 13 Sur ce rôle des inspections administratives, S. Brunier et O. Pilmis, « La légitimité de l’inspecti (...)

2Créée dès 18029, l’inspection générale est introduite dans les écoles de droit par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1844)10, puis étendue à toute l’Université en 1808, mais connaît de nombreuses adaptations liées au contexte politique et aux transformations universitaires11. Elle subsiste pour l’enseignement supérieur jusqu’à sa suppression en 1888 (malgré la recréation ponctuelle de missions d’inspection dans les années 1890). Les inspecteurs des facultés de droit sont des agents mobiles de l’instruction publique, caractéristique remarquable en comparaison de la plupart de leurs collègues universitaires, localisés dans une faculté qu’ils ne quittent pas et dont la circulation au xixe siècle reste limitée. Fourcroy, directeur général de l’Instruction publique, justifie en 1802 d’assurer une liaison directe entre le local et le central par les visites, qui font des inspecteurs « l’œil » du gouvernement et de l’inspection la « clef de voûte » qui « tiendra toutes les parties de l’administration studieuse dans une activité soutenue, sans laquelle elles pourraient languir et se détériorer »12. Les inspections doivent permettre de pénétrer dans le fonctionnement sinon invisible des établissements locaux13.

  • 14 Exposé des motifs de la loi concernant les Écoles de droit (Beauchamp, I, p. 136).
  • 15 Art. 34 à 36 de la loi du 22 ventôse an XII – 13 mars 1804 (Beauchamp, I, p. 140-141).
  • 16 Fourcroy (Beauchamp, I, p. 136).
  • 17 Beuchamp, I, p. 183 (art. 91) et p. 219-220 (art. 1 et 3).
  • 18 Beauchamp, I, p. 512.
  • 19 Sur Giraud, AN, F/17/22886 ; Dictionnaire historique des juristes français. xiie-xxe siècle, dir. P (...)
  • 20 Sur Firmin Laferrière, AN, F/17/21045 ; Dictionnaire historique…, op. cit., p. 451-453 ; A. Laquièz (...)
  • 21 Accarias succède à Giraud dans cette fonction jusqu’à la disparition de l’inspection générale en 18 (...)

3Présentant la création des écoles de droit en 1804, Fourcroy confirme le rôle spécifique des cinq inspecteurs créés pour les contrôler ; de « clef de voûte », ils sont devenus la « base capable d’en [l’édifice de l’organisation des Écoles de droit] assurer la solidité et d’en maintenir la durée »14. Les cinq inspecteurs sont chargés de visiter deux écoles de droit chaque année, peuvent participer aux examens (et initialement viser les diplômes), ainsi qu’examiner les candidatures pour les places de professeur15. Ces références architecturales statiques ne doivent pas dissimuler que la visite de l’inspecteur s’inscrit dans une dynamique qui doit insuffler le mouvement à l’ensemble des établissements, afin de « donner aux nouvelles institutions le mouvement régulier et constant qui manquait aux anciennes [facultés de droit] »16. Ces fonctions sont confirmées par les décrets du 17 mars 1808 et 4 juin 1809 sur l’Université17, chaque ordre de faculté comptant désormais ses propres inspecteurs et les inspecteurs des Écoles de droit devenant inspecteurs généraux de l’Université pour l’ordre des facultés de droit. La répartition des inspecteurs par ordre d’enseignement est supprimée par l’ordonnance du 22 septembre 182418, même si deux inspecteurs sont maintenus pour le droit. L’ordonnance du 24 août 1830 réduit le nombre total d’inspecteurs à douze, empêchant de fait la spécialisation des inspecteurs en droit ; les inspecteurs se consacrent dès lors à la totalité des facultés du lieu de leur tournée, indépendamment de leur profil scientifique. Le terme d’inspection des facultés de droit désignera donc dans notre propos l’activité de visite des facultés de droit, qui peut être confiée à des autorités au statut variable ; certaines ont parfois le titre d’inspecteur général des facultés de droit (ainsi Giraud, à partir de 1844), mais les inspections sont le plus souvent le fait d’inspecteurs généraux non spécialisés (entre 1830 et 1844) ou de chargés de mission (ainsi en 1838, lorsque des membres du conseil royal de l’instruction publique sont dépêchés dans les facultés de droit). C’est dire aussi que la spécialisation des inspecteurs est un enjeu, abordé plus loin, et que la recherche ne peut se limiter aux inspections faites par des juristes, essentiellement Charles Giraud19 et Firmin Laferrière20 pour la période qui nous intéresse21. Il faut ajouter à cette fonction générale de visite une autre occasion de mobilité, liée à la présidence des jurys de concours pour les chaires de professeur ou de suppléant.

  • 22 L’essentiel se trouve dans les cartons AN, F/17/13068 à 13072, ainsi que 6810-6811. Pour la liste c (...)
  • 23 R. Ferrante, Dans l’ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illumin (...)
  • 24 Les procès-verbaux de concours sont dispersés entre les différents établissements et n’ont pu être (...)

4La mobilité des inspecteurs peut être appréhendée par différentes sources. Le travail se fondera principalement sur le dépouillement des rapports d’inspection22, qui sont une source d’information sur l’activité de l’inspection, mais aussi un élément d’administration, du fait de la formalisation et de la régularisation des rapports23. Outre les sources réglementaires, ont été aussi analysés les discours d’ouverture aux concours de chaire tenus par les inspecteurs généraux ; le rôle des inspecteurs dans les jurys de concours de chaire ne peut en revanche qu’être esquissé à partir des sources consultées24.

  • 25 Sans compter les facultés créées temporairement dans les territoires rattachés à la France, rappelo (...)

5Se dessine ainsi un espace national d’enseignement du droit au réseau inégal (les facultés restant peu nombreuses et marquées par la rareté, au sens latin d’une distribution irrégulière) et hiérarchisé (Paris étant un pôle d’attraction majeur pour les étudiants des départements et ayant un statut particulier dans la géographie des facultés de droit)25. L’inspection projette son regard sur les établissements d’enseignement juridique, mais elle contribue aussi à informer ce regard, dans tous les sens de l’expression : elle donne leur forme aux lieux visités et transmet de l’information sur eux, servant de courroie du centre vers les facultés, mais aussi des facultés et du niveau local vers le ministère.

  • 26 D’autant qu’à l’exception des premiers concours d’agrégation, la nomination comme agrégé se fait da (...)
  • 27 Cf. AN, F/17/13240.
  • 28 A. Laquièze, « L’Inspection générale… », op. cit., p. 28-35.
  • 29 Arrêté du 28 octobre 1852 relatif aux réunions périodiques des inspecteurs généraux (Beauchamp, II, (...)
  • 30 Puis mensuelles d’après l’arrêté relatif au comité des inspecteurs généraux, 28 sept. 1869, Beaucha (...)
  • 31 Cf. le comité permanent du 29 juin 1864, AN, F/17/13071. Même avant le Second Empire, la tournée d’ (...)

6La spécificité des inspecteurs par rapport à leurs collègues s’atténue progressivement dans la seconde moitié du xixe siècle. D’un côté, l’agrégation, prévue par le statut du 20 décembre 1855, entraîne un début de carrière pouvant se dérouler dans plusieurs facultés avant l’obtention d’une titularisation26 ; certains effets de la massification, comme l’appel fréquent à des membres venus de province pour les jurys d’examen parisiens dans les années 188027, accentuent la mobilité professorale, de même que le développement des congrès internationaux à la fin du siècle. D’un autre côté, la mobilité des inspecteurs diminue avec la création du comité permanent des inspecteurs généraux28. L’arrêté du 28 octobre 185229 impose la réunion bihebdomadaire des inspecteurs au ministère pour rendre des avis sur toute question posée par le ministre30 ; des comités réunissant les inspecteurs de chaque ordre d’enseignement sont également institués. Ces réunions, supposant la présence ordinaire des inspecteurs à Paris, accentuent la transformation de l’inspection générale en service central du ministère, en lien direct avec le ministre, et la mise en place d’un contrôle à distance des facultés31.

  • 32 Sur cette problématique, cf. le dossier « Voyages et construction du territoire. xviie-xixe siècle  (...)
  • 33 S. Venayre, « Pour une histoire culturelle du voyage au xixe siècle », Sociétés et Représentations, (...)

7Le voyage des inspecteurs est certes l’accomplissement d’un travail administratif (d’inspection et de supervision), destiné à établir en acte la structure centralisée de l’enseignement supérieur français au xixe siècle, mais remplit aussi une fonction scientifique et disciplinaire complexe. L’espace du voyage des inspecteurs est un espace administratif, territorial, correspondant à la projection de l’espace national32, plus qu’un « espace ressenti »33. Contrairement aux explorations exotiques au long cours ou au voyage sans retour de l’exilé, l’inspection s’inscrit dans un espace apparemment familier, qu’il s’agisse de l’environnement institutionnel et des lieux mêmes qui sont visités. Voyage-boucle, la tournée crée une circulation permanente entre un centre (Paris) et des lieux divers, avant le retour au point de départ ; périodique, elle repose sur le retour d’inspecteurs à intervalles réguliers, ou du moins rapprochés. Mais il ne faut pas forcer l’opposition, car l’espace national visité reste fragmenté et l’inspecteur est chargé de saisir un milieu local spécifique et de s’y impliquer pour le temps de sa mission ; celle-ci peut s’étendre sur plusieurs semaines, pour une durée totale de trois ou quatre mois. On peut ainsi observer à travers ce voyage l’appréhension des différents territoires français.

  • 34 F. Audren, « Qu’est-ce qu’une faculté de province au xixe siècle ? », Les facultés de droit de prov (...)
  • 35 En particulier avec la faculté parisienne, impossible à évacuer totalement du champ, F. Audren, « Q (...)

8Il s’agit ainsi de prolonger les pistes ouvertes par Frédéric Audren dans son article « Qu’est-ce qu’une faculté de province ? »34. Les facultés de province y sont décrites comme des lieux du savoir juridique, à saisir dans leur environnement local et dans leurs interactions avec d’autres lieux35. Le constat dressé par Frédéric Audren est que la territorialisation des savoirs juridiques est un phénomène tardif, qui apparaît sous la Troisième République avec le grossissement des facultés de province et l’apparition de spécialisations locales. Ce qui prédomine auparavant est la volonté d’établir une homogénéité scientifique et surtout pédagogique, afin que les étudiants reçoivent un contenu d’enseignement comparable dans toutes les facultés. Notre propos sera d’analyser non pas la spécificité de chaque faculté de province (prise comme un microcosme), mais les dynamiques créées par la circulation des inspecteurs. L’inspection générale ne doit pas être simplement renvoyée au cadre réglementaire qui pèse sur les facultés de province, mais participe aux dynamiques universitaires, y compris locales. L’inspection des facultés de droit est une inspection administrative (les facultés de droit étant vues comme un simple échelon administratif), mais aussi scientifique (l’inspection consistant à évaluer le contenu ou le déroulement des cours), ainsi que la saisie d’un milieu local, avec ses caractéristiques et ses particularités. La faculté parisienne fait partie de l’analyse, car elle s’inscrit, avec un rôle spécifique, dans les dynamiques existant au xixe siècle entre les facultés de droit qui trouvent dans la figure de l’inspecteur un médiateur. S’agit-il de nationaliser ou au contraire de localiser le savoir juridique ? Cela suppose d’interroger différents aspects du voyage des inspecteurs.

9Nous nous intéresserons d’abord aux modalités mêmes du voyage des inspecteurs et à ses aléas (I). La tournée est principalement une opération administrative, projetant le centre (le ministère de l’Instruction publique) vers l’échelon local, destinée à opérer la surveillance ou le contrôle des établissements, mais aussi à faire remonter les demandes et les sollicitations vers le centre (II). Le voyage apparaît ainsi comme un mécanisme d’homogénéisation de l’espace universitaire, tempéré par l’absence de spécialisation juridique des inspecteurs pendant une partie de la Monarchie de Juillet et par la reconnaissance de spécificités locales de l’enseignement (III). En effet, l’inspection ne considère pas toutes les facultés comme parfaitement identiques et la tournée permet de saisir les spécificités de chaque milieu local (IV). Ce milieu est marqué par la concentration d’étudiants, à la fois mesure du dynamisme des facultés locales et danger d’agitation ou de politisation de facultés qui prônent une position d’impartialité (V).

I. Comment voyager ? Les aléas de l’inspection en tournée

10Avant d’explorer la façon dont les inspections sont menées sur le plan administratif et scientifique, il faut s’interroger sur les modalités du voyage lui-même. Comment l’inspecteur voyage-t-il ? Et dans quel espace ? Ces éléments permettent d’interroger la dimension locale ou nationale de l’inspection dans sa matérialité.

A. Parcourir des portions de France

  • 36 Lettre de Matter au ministre, 14 mai 1836 (AN, F/17/6810).
  • 37 Note pour le ministre, 22 mars 1844, Paris (AN, F/17/6811). La pratique est de maintenir (si possib (...)

11Pendant la Monarchie de Juillet, et en l’absence, jusqu’en 1844, d’inspection spécialisée, les facultés de droit font l’objet d’une visite dans le cadre de tournées régionales des inspecteurs généraux à partir de Paris. Celles-ci durent plusieurs mois et leur itinéraire est défini dans ses grandes lignes avant le départ. Le cheminement peut en être reconstitué précisément dans certains cas. Les inspecteurs fournissent au ministre l’itinéraire envisagé au moment de leur départ et les dates de séjour dans les villes, afin de pouvoir recevoir au fur et à mesure la correspondance que celui-ci pourrait leur envoyer, même si les tournées sont parfois adaptées par les inspecteurs pendant le trajet lui-même. Il s’agit aussi d’aviser les préfets et les autorités administratives locales, les inspections à l’improviste apparaissant impossibles dès lors que les responsables des établissements primaires et secondaires s’informent mutuellement de l’avancement des tournées36. Différentes commissions, composées de deux inspecteurs maintenus pour deux tournées successives37, et au nombre de six sous la Monarchie de Juillet, se répartissent le territoire français selon un quadrillage plus fin que ce que la carte des seules facultés de droit fait apparaître.

  • 38 La multiplication des étapes, plutôt que l’approfondissement de la connaissance de chaque lieu, se (...)

12Les tournées sont en général prévues pour une durée de trois à quatre mois, sachant que leur déroulement est soumis à des impondérables ; outre les variations de temps de trajet dues à la longueur des déplacements, il faut ajouter les maladies ou accidents de parcours. La durée des tournées ne s’explique cependant pas seulement par la longueur des déplacements, mais aussi par l’activité que doivent déployer sur place les inspecteurs ; ceux-ci passent un temps important à visiter les établissements du secondaire, voire du primaire, en plus des établissements supérieurs, qui ne constituent qu’une partie de la tournée ; et toutes les formes d’enseignement supérieur (y compris en dehors des facultés) font l’objet de leur surveillance. Le programme est donc dense et, si la carte des villes universitaires fait ressortir la répartition inégale de l’enseignement supérieur, les tournées font passer les inspecteurs par des lieux qui ne sont pas que d’étape, mais où ils opèrent des visites d’établissements, le séjour dans chaque ville étant souvent rapide38. On peut en avoir une idée à partir des exemples suivants.

Itinéraire du 12 mai 1834 (commission composée de Cuvier et Dutrey, AN, F/17/6810).
Départ de Paris le 13 mai 1834.
Limoges (jusqu’au 25 mai).
Cahors (jusqu’au 12 juin).
Auch (jusqu’au 20 juin).
Toulouse (jusqu’au 4 juillet).
Pau (jusqu’au 16 juillet).
Bordeaux (jusqu’au 30 juillet).
Retour à Paris « dans les premiers jours du mois d’août ».

Itinéraire du 12 avril 1844 (Gaillard et Péclet, AN, F/17/6811)
Départ de Paris sans doute le 12 ou 13 avril 1834.
Lyon, arrivée le 16 avril.
Saint-Etienne, le 25 avril.
Montbrison, le 30 avril.
Lyon, le 3 mai.
Aix, le 7 mai.
Marseille, le 11 mai.
Toulon, le 18 mai.
Draguignan, le 24 mai.
Arles, le 29 mai.
Digne, le 2 juin.
Gap, le 7 juin.
Grenoble, le 12 juin.
Valence, le 20 juin.
Lyon, le 22 juin.
Bourg, le 26 juin.
Mâcon, le 29 juin.
Châlon, le 7 juillet.
Dijon, le 13 juillet.
Chaumont, le 22 juillet.
Retour à Paris sans doute fin juillet.

  • 39 Cf. aussi l’itinéraire du 8 mai 1853 (AN, F/17/6813) : Lyon, St Etienne, Avignon, Marseille, Bastia (...)

Itinéraire du 17 avril 1844 (depuis Rennes ; Beudant et Dutrey ; AN, F/17/6811).
Rennes, 17 au 24 avril.
Brest, du 3 au 6 mai.
Lorient, du 9 au 10.
Pontivy, du 13 au 16.
Nantes, du 18 au 23.
Angers, du 24 au 29.
Laval, du 6 au 10 juin.
Le Mans, du 13 au 15.
Orléans, du 16 au 21.
Tours, du 28 juin au 2 juillet.
Poitiers, du 5 au 9 juillet.
Rochefort, du 14 au 16.
La Rochelle, du 18 au 21.
Bourbon-Vendée [La Roche-sur-Yon], du 23 au 27.
Retour à Paris fin juillet.39

  • 40 Cf. par ex. l’envoi par Demonferrand et Dutrey des rapports sur des inspections faites dans l’acadé (...)

13Lorsque des inspecteurs spéciaux pour les écoles des droits sont nommés à nouveau, d’abord Giraud, puis Laferrière, ils ne participent pas, pendant la Monarchie de Juillet et la Seconde République, aux binômes d’inspection, mais sont envoyés spécialement dans les établissements concernés et pour les présidences de jury. Pour les autres inspecteurs, l’inspection des facultés n’est qu’une petite partie de l’activité d’inspection, essentiellement tournée vers les collèges ou lycées et la connaissance de l’administration académique40.

J. Andriveau-Goujon, Carte générale des routes de France divisées en routes de poste, routes royales, départementales, stratégiques, chemins de fer et principaux chemins vicinaux à l’usage des voyageurs, Paris, Chez Andriveau-Goujon, 1840

J. Andriveau-Goujon, Carte générale des routes de France divisées en routes de poste, routes royales, départementales, stratégiques, chemins de fer et principaux chemins vicinaux à l’usage des voyageurs, Paris, Chez Andriveau-Goujon, 1840

Les traits noirs continus correspondent aux routes de poste, principalement utilisées pendant les tournées.

Source : Norman B. Leventhal Map Center.

  • 41 AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix, fo 86.

14Deux tournées de 1854 ont laissé des traces plus complètes, puisque les rapports, rédigés à Paris au retour de mission, n’ont pas été dissociés selon les différents lieux visités ; ils permettent une saisie complète du voyage d’inspection, qui apparaît plus rapide (un mois et demi au total pour la mission dans le sud-ouest et le sud), en raison de la spécialisation de l’inspection par niveau (qui cantonne principalement les inspecteurs du supérieur dans la visite des établissements du supérieur) comme sans doute de l’usage du train comme moyen de locomotion. La mission de Bérard et Jourdain porte sur l’inspection des établissements supérieurs et quelques lycées de Toulouse, Montpellier, Marseille, Aix et Clermont. Le rapport contient le récit des entretiens menés par les inspecteurs avec les autorités locales des différentes villes (préfet, recteur, archevêque, membres de la magistrature, etc.). Après leur départ de Paris le 28 mars, cette « laborieuse tournée » (fo 1) les a conduits à Toulouse, où ils ont passé quatre jours, étape la plus longue en raison de l’importance de la ville. Après Montpellier et Marseille, ils arrivent à Aix peu avant la semaine de Pâques et y effectuent une visite au pas de charge. En raison de la suspension des cours pour les vacances, ils décident de limiter leur visite à une seule journée, occupée par l’« inspection purement matérielle des établissements »41, pendant laquelle ils confèrent avec les autorités locales (procureur général et archevêque d’Aix) sans pouvoir voir le premier président de la cour d’appel, absent, visitent les bâtiments, rencontrent l’assemblée des doyens et des professeurs et le recteur (qu’ils avaient également vu à Marseille lors de la précédente étape) et assistent à deux examens de la faculté de droit en licence et en doctorat. Ils terminent leur tournée à Clermont-Ferrand, où ils sont présents pour installer la faculté des lettres et la faculté des sciences.

  • 42 AN, F/17/13070, 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Caen, Rennes, Nantes, Poitiers et Bordeaux (rap (...)

15L’autre rapport, daté du 27 avril 1854 et signé par Laferrière, porte sur la mission menée avec Dumas en mars-avril 1854 dans les établissements supérieurs et secondaires de Caen, Rennes, Nantes, Poitiers et Bordeaux ; le rapport porte sur les enseignements auxquels ont pu assister les inspecteurs et surtout sur la situation matérielle (locaux) et scolaire (effectifs étudiants)42 des établissements.

16Ces pérégrinations supposent des moyens de transport et de financement du voyage, qui ne nous sont connus qu’indirectement.

B. Comment voyager ? Dimension matérielle et pécuniaire des voyages

  • 43 Sur les déplacements au xixe siècle : A. Guillerme, Corps à corps sur la route : les routes, les ch (...)
  • 44 Sur le passeport intérieur, A. Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administrati (...)

17Si les sources permettent d’éclairer le contenu administratif et scientifique des tournées, elles sont plus limitées sur la dimension matérielle des voyages. Dans quelles conditions s’effectuaient les voyages ? Dans quels lieux les inspecteurs résidaient-ils ? Les sources directes restant peu nombreuses, les modalités de ces déplacements ne peuvent être reconstituées que par référence aux modes de déplacement et de voyage au xixe siècle43. Rappelons en particulier que la circulation homogène dans l’espace national n’a rien d’évident, alors que le passeport intérieur reste en usage jusqu’aux années 186044. Tout déplacement en dehors des limites cantonales est en soi une opération administrative, même s’il ne poursuit pas une fonction administrative comme la tournée de l’inspection.

  • 45 Bérard et Jourdain parlent de « laborieuse tournée » (F/17/13070, 11 mai 1854, fo 1).
  • 46 Sur le service des « voitures publiques » et des malle-poste servant au transport de voyageurs, J.- (...)
  • 47 Sur le développement du réseau de chemin de fer, É. Auphan, « L’apogée des chemins de fer secondair (...)
  • 48 L’utilisation du train, si elle réduit les temps de déplacement, ne raccourcit pas nécessairement l (...)
  • 49 Pour les dépêches urgentes, le télégraphe est également utilisé (cf. AN, F/17/6810, un message télé (...)
  • 50 Rien dans les rapports n’indique que l’inspecteur ait été logé dans des appartements fournis par l’ (...)

18Il faut aussi souligner le caractère souvent éreintant de ces voyages45, du fait de la longueur des missions et de la difficulté des voyages jusqu’au milieu du xixe siècle, même si bon nombre d’incertitudes demeurent sur les conditions du voyage, le mode de déplacement choisi ou l’hébergement. Le déplacement se fait en voiture à cheval (probablement en voiture ou diligence publique)46, avant le changement considérable des conditions de transport et de mobilité représenté par l’apparition du chemin de fer47, que l’on peut documenter comme moyen de transport de l’inspection à partir du Second Empire et peut-être plus tôt sur certaines destinations48. Ajoutons que la poste aux chevaux, utilisée pour le déplacement des inspecteurs, l’est également pour la correspondance continue entretenue avec le ministère au cours de la tournées49. Enfin, il ne semble pas que l’inspecteur soit logé, même si les collèges royaux ou lycées accueillent parfois les inspecteurs en mission50.

  • 51 258 000 F par exemple dans le budget pour 1865, en ce qui concerne l’inspection générale dans son e (...)
  • 52 En ce sens, voir le rapport d’Anselme Batbie, de la commission des finances du Sénat, sur le projet (...)
  • 53 Le traitement des inspecteurs est fixé à 6 000 F par l’article 138 du décret portant organisation d (...)
  • 54 Beauchamp, I, p. 670.
  • 55 Cela s’accorde avec le mécanisme de fixation des prix pour les relais de poste (ordonnance du 1er m (...)
  • 56 Séance no 1863 du 21 février 1840 du conseil royal de l’instruction publique (AN, F/17/12877) ; Bea (...)
  • 57 Il s’agit d’aligner le remboursement de la tournée des inspecteurs sur les principes posés par l’or (...)

19Quelques éléments permettent de préciser la prise en charge de ces déplacements par l’administration. L’inspection générale dispose d’un budget global d’environ 250 000 F sous le Second Empire51, qui sert au traitement des inspecteurs, fixé à 6 000 F en 1808, puis à 12 000 F en 1852, mais aussi au remboursement des frais de tournée52, en sus du traitement53. Les frais de déplacement et de logis sont pris en charge par l’administration, selon des règles et l’application d’un modèle relativement uniforme, qui évolue au cours du xixe siècle pour tenir compte des nouveaux moyens techniques, mais aussi des conditions de l’inspection (inspection solitaire ou en binôme). Le défraiement des tournées a connu en effet une évolution significative au cours du xixe siècle. L’arrêté du 10 avril 1832 relatif aux frais de mission des inspecteurs généraux prévoit une indemnité de 10 F par poste et 10 F par jour de séjour54 ; lorsque les deux inspecteurs circulent ensemble, le tarif de poste passe à 7 F, tandis que l’indemnité de séjour reste la même55. L’arrêté du 21 février 1840 qui fixe les indemnités de frais de missions, de tournées, d’inspections, de route et de déplacement prévoit pour les inspecteurs (art. 2) un décompte par kilomètre des distances parcourues (et non par relais de poste utilisés)56 ; les indemnités sont respectivement d’1 F 30 par kilomètre parcouru et 10 F par jour d’absence en cas de voyage isolé et de 90 centimes par km et 10 F par jour en cas de voyage à deux57. Le texte supprime les surévaluations qui semblaient pratiquées pour les déplacements en l’absence de route de poste ; néanmoins, on peut imaginer que les inspecteurs généraux, ne se rendant que dans des grandes villes, ne recouraient qu’aux routes de poste (cette disposition visant plutôt les inspecteurs d’académie). Enfin, l’article 7 prévoit la possibilité d’un règlement forfaitaire pour certaines missions, sur décision du ministre.

  • 58 Arrêté du 9 octobre 1848 portant fixation des frais d’inspection, de tournées, de missions et de dé (...)

20Au moment de la Seconde République, le ministère cherche à réduire et encadrer davantage les dépenses des tournées d’inspection : d’une part, les tarifs sont ajustés par rapport à l’arrêté de 1840, pour éviter d’en faire un « supplément de traitement » et tenir compte de la réduction des coûts (liée sans doute au début d’utilisation du train)58 ; d’autre part, les écarts sont réduits, tout en maintenant une hiérarchie qui distingue les inspecteurs généraux et les membres du conseil de l’instruction publique des autres fonctionnaires de l’instruction publique, selon le tableau ci-dessous :

Tarif des dépenses des tournées d’inspection

Arr. 21 février 1840

Arrêté du 9 octobre 1848

Arrêté du 29 octobre 1873

Inspecteurs généraux, membres du Conseil de l’instruction publique

Seul : 1,30 F / km + 10 F / jour

À deux : 90 centimes / km + 10 F / jour

Seul : dépense réelle de transport

À deux : 55 centimes / km + 12 F / jour

Dépense réelle de transport + 25 F / jour (y compris pour toute personne chargée d’une inspection générale)

Recteurs (pour les tournées académiques)

1 F/ km + 10 F / jour

Dépense réelle de transport + 11 F / jour

Dépense réelle de transport + 15 F / jour

Inspecteurs d’académie

Paris (pour les voyages dans le ressort en dehors de la Seine) : 1 F / km + 8 F / jour

Autres académies : 65 centimes / km + 6 F / jour

Paris : Dépense réelle de transport + 9 F / jour

Autres académies : dépense réelle de transport + 7 F / jour

Dépense réelle de transport + 10 F / jour

  • 59 Ainsi, la nécessité de justificatifs est réaffirmée par la circulaire du 25 février 1859 renforçant (...)
  • 60 En ce sens, voir la circulaire transmettant un nouveau modèle d’état pour la liquidation des frais (...)
  • 61 Bulletin administratif de l’instruction publique, 16-319, 1873, p. 824-825.

21Le contrôle sur les dépenses devient plus présent sous le Second Empire59 – ce qui est aussi lié aux avances de frais pratiquées par l’administration dans certains cas60. L’arrêté du 29 octobre 1873 relatif aux frais d’inspection, de tournées et de missions, adopté alors que Batbie est ministre de l’Instruction publique, remplace ce système par le remboursement de la dépense réelle dans tous les cas et augmente l’indemnité journalière61. L’arrêté tient compte de l’utilisation du chemin de fer et de tarifs uniformisés des lignes, qui rendent peu pertinent le tarif kilométrique retenu par l’arrêté de 1848 ; le renchérissement du coût de la vie impose en revanche l’augmentation de l’indemnité de séjour.

  • 62 Ordonnance du 1er octobre 1844 (Beauchamp, I, p. 962) ; arrêté de nomination du 2 octobre 1844 (AN, (...)
  • 63 Un arrêté du ministre de l’Instruction publique du 29 novembre 1843 lui accorde ainsi 1 500 F pour (...)
  • 64 Voir l’arrêté du 27 février 1844 du ministre de l’Instruction publique pour une « indemnité spécial (...)

22À côté de ces règles applicables aux inspecteurs en titre, des indemnités sont versées au cas par cas pour les missions d’inspection. C’est le cas en particulier pour Charles Giraud, avant que la place d’inspecteur général des facultés de droit ne soit créée à son profit62. Giraud perçoit ainsi plusieurs indemnités globales en 1843-1844 couvrant aussi bien des missions scientifiques63 que des missions d’inspection des facultés de droit64.

C. S’épuiser à la tâche : maladie et sens du devoir

  • 65 C’est le cas des inspecteurs de l’académie de Paris, fréquemment sollicités à titre de recours par (...)
  • 66 Sur Ampère, inspecteur de 1808 à 1824, puis de 1828 à 1836, surtout connu pour ses travaux scientif (...)
  • 67 AN, F/17/6810. Courriers de Matter au ministre du 3 juin 1836 (Matter continue sa tournée à Toulon, (...)

23Les tournées d’inspection apparaissent longues et souvent éprouvantes. Cela explique le refus fréquent de cette mission par ceux qui sont sollicités par l’administration lorsque l’inspecteur général prévu doit être suppléé65. La longueur et la fatigue de ces tournées ont parfois des conséquences plus dramatiques, qui nous sont renseignées à propos d’Ampère66. Inspecteur depuis 1808, Ampère reprend ses inspections après une interruption de quelques années au cours des années 1820. En 1829, il est cependant contraint de mettre un terme prématuré à une tournée commencée en Normandie ; soigné grâce à l’hospitalité du proviseur du collège royal de Rouen, il reprend provisoirement sa tournée avec son collègue, l’abbé Daburon, jusqu’à Caen, où la maladie le contraint, après plusieurs jours d’arrêt, à rentrer à Paris, accompagné de son fils, dépêché sur place pour l’accompagner ; il s’en suit une longue convalescence à Hyères. En 1836, lors d’une nouvelle tournée dans le sud-est, Ampère est à nouveau malade et soigné lors de son passage à Marseille ; il y décède le 10 juin 1836 sans avoir pu reprendre sa tournée, poursuivie seul par son collègue Matter67.

  • 68 Courrier de l’inspecteur Daburon, collègue d’Ampère (15 juin 1829, Caen, AN, F/17/6810).

24Ampère manifeste la double vocation de la plupart des inspecteurs : celle de savant et celle d’administrateur au service de l’institution. Les récits de sa maladie à Caen sont significatifs du souci du devoir manifesté par Ampère dans l’accomplissement de sa tâche. Ampère avait tenu à accomplir la tournée de 1829, se portant volontaire pour remplacer un inspecteur malade ; mais, d’après Daburon, « Bientôt les ménagements qu’exigeait une santé faible encore ont été sacrifiés à l’amour du devoir, au désir d’aplanir les difficultés de la science par des explications que souvent faisaient naître les réponses des élèves. On l’a vu dans tous les temps se livrer aux examens avec une ardeur dont il n’était plus maître »68. La lettre évoque l’idée que le voyage puisse éventuellement profiter au malade (« sans porter un jugement sur son état, faute de données suffisantes, le médecin nous dit que, si le rhume était purement catharal, le voyage pourrait être avantageux ») et insiste sur le devoir professionnel, qui pousse Ampère à poursuivre son inspection, malgré la maladie (et le scepticisme de Daburon sur ses vertus curatives). Ampère pousse le devoir professionnel jusqu’à demander, malgré son état de santé, la reprise et la continuation de ses tournées d’inspection, qui apparaissent nécessaires à la poursuite de son investissement scientifique.

25La tournée est autant une affaire d’administration que de science, qu’il faut poursuivre même contre l’évidence médicale. Cette intériorisation du devoir est rattachée au dévouement à la science, plus qu’à l’institution, attestant que les tournées sont un processus administratif et scientifique. Ce sont ces dimensions qu’il faut explorer dans les deux développements suivants.

II. La tournée comme « projection »69 de l’administration

  • 69 Nous reprenons l’expression à Pierre Legendre, qui parle de « projection coloniale » (P. Legendre, (...)

26L’inspection est un mécanisme d’administration à la fois central et local ; projection du centre vers les périphéries ou les échelons locaux, elle manifeste la hiérarchie établie au sein du ministère de l’Instruction publique. L’inspection s’inscrit dans une série réglée d’opérations administratives qui permettent de saisir le rôle de la visite. Pour cela, il est nécessaire d’observer les instructions données aux inspecteurs dans le cadre de leur tournée et d’en vérifier la mise en œuvre. Ces instructions sont doubles : représentant de l’administration centrale, l’inspecteur exerce sur les lieux inspectés un pouvoir de contrôle, qui n’est cependant pas directement disciplinaire, même s’il vise à conformer le comportement des membres de toute l’Université ; mais l’inspecteur est aussi l’interface qui permet de remonter l’information et les demandes du niveau local vers l’échelon central. En cela, sa position n’est pas réductible à celle de l’administration centrale.

A. Les instructions données aux inspecteurs

  • 70 AN, F/17/13068, Burnouf et Demonferrand, 8 juillet 1838, Aix.

27Si l’inspection représente un modèle idéal d’administration centralisée, son fonctionnement concret est beaucoup plus aléatoire, entre les difficultés pour obtenir le financement et l’imprécision des missions confiées aux inspecteurs, dont ils se plaignent à l’occasion. Inspectant la faculté de droit d’Aix en 1838, Burnouf et Demonferrand suivent des instructions précises : il s’agit de surveiller les cours de Balzac et Bouteille et d’organiser des suppléances pour leurs enseignements70. L’année suivante, au contraire, les inspecteurs regrettent l’absence d’instruction précise pour la visite d’Aix, ce qui prive d’intérêt leur mission :

  • 71 AN, F/17/13068, 22 mai 1839, Geoffroy Saint-Hilaire et Ozanneaux, Aix (rédigé à Marseille).

À cette occasion, comme en toute autre analogue, nous croyons devoir appeler l’attention de Monsieur le Ministre sur l’insuffisance des instructions écrites qui nous sont données, en tout ce qui concerne l’enseignement supérieur. Nous sommes réduits à tout apprendre sur les lieux, ce qui nuit beaucoup au service d’abord, et en seconde ligne, à la considération qui doit s’attacher à l’inspection gén[ér]ale. Nous pensions qu’il suffira d’indiquer ce double inconvénient à M. le ministre actuel, pour que sa haute sagesse s’empresse d’y remédier71.

  • 72 Cf. les différentes instructions pour les années 1820 et 1830, en particulier les instructions pour (...)
  • 73 « Instructions pour les MM. les Inspecteurs généraux des études » pour 1823 (AN, F/17/6810) : « Les (...)
  • 74 G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection générale…, op. cit., p. 50-54.
  • 75 « Note pour MM. les Inspecteurs généraux » [vers 1833-1834] (AN, F/17/13072) : il s’agit d’une séri (...)
  • 76 « Instructions pour les MM. les Inspecteurs généraux des études » pour 1823, AN, F/17/6810.
  • 77 AN, F/17/13072, « Note pour MM. les Inspecteurs généraux. Administration académique. Enseignement s (...)

28Pourtant, à partir des années 1820, des instructions sont régulièrement adressées aux inspecteurs afin de guider leurs tournées en indiquant les académies à visiter, l’organisation des collèges royaux et la liste des recteurs et inspecteurs d’académie de chacune des académies concernées72. Celles de la Restauration insistent sur l’« impulsion religieuse et monarchique »73 qui doit être donnée aux étudiants et vérifiée par les inspecteurs. Les instructions restent cependant générales en ce qui concerne l’enseignement supérieur74, répétant les missions réglementaires des inspecteurs : assistance aux cours et aux examens, visite des locaux et des bibliothèques ou collections, collecte de renseignements sur les étudiants75. La communication avec le recteur doit permettre de vérifier l’exactitude de ses rapports ; il faut également convoquer le conseil académique et s’assurer de l’activité des inspecteurs d’académie. Les inspecteurs, enfin, doivent acquérir une connaissance précise des lieux visités, non seulement en sollicitant les autorités publiques locales, mais même, dans les instructions de la Restauration, en s’introduisant auprès des « familles respectables » de notables76. Cette connaissance globale du milieu local, sur laquelle nous reviendrons, est rappelée jusque dans les instructions des débuts de la Troisième République : les inspecteurs doivent savoir si le personnel et l’enseignement des facultés répondent « aux besoins généraux et aux nécessités locales, aux vœux exprimés par les municipalités et les Conseils académiques », de même qu’ils doivent signaler les travaux scientifiques « qui correspondent plus particulièrement à des nécessités locales »77.

  • 78 Ainsi, l’instruction complémentaire pour la tournée de 1832 prévoit que les inspecteurs s’assurent (...)
  • 79 Par ex., AN, F/17/13069, 8 juin 1844, Cournot et Alexandre, Toulouse.

29Des instructions complémentaires peuvent adapter ces principes généraux en fonction de la situation de l’année78. Enfin, des instructions particulières portent parfois sur un établissement, pour lequel elles présentent le personnel et évoquent les points d’attention, portant en particulier sur la mise en œuvre des réformes ; plusieurs rapports d’inspection sont rédigés en dessous de ces instructions79. Cela explique l’éclatement des rapports d’une même tournée, aussi nombreux que les instructions spéciales reçues par les inspecteurs.

30La tournée est un moment particulier de l’activité des inspecteurs, qui s’insère entre le moment des instructions et celui des rapports – ces différentes étapes théoriques pouvant en pratique se superposer, du fait de la correspondance continue des inspecteurs avec le ministère pendant leur tournée et de l’envoi des rapports au fur et à mesure des étapes. Mais l’absence fréquente de directives précises et l’éloignement de l’inspecteur par rapport au centre pendant la tournée font de celui-ci non un outil passif du ministère, mais un acteur à part entière de l’administration de l’Instruction publique, dont la valeur est d’apparaître non seulement étranger au lieu visité, mais également distinct du ministre.

B. La visite pastorale de l’inspecteur

  • 80 P. Karila-Cohen, « De l’enquête politique comme voyage… », op. cit., p. 135-146.
  • 81 G. Le Bras, « Les origines canoniques du droit administratif », L’Évolution du droit public. Études (...)
  • 82 P. Napoli, « Ratio scripta et lex animata : Jean Gerson et la visite pastorale », L’écriture des ju (...)
  • 83 S. di Paolo, « La ordinaria amministrazione della chiesa locale : capitula di inchiesta su persone, (...)

31Les procédés d’administration itinérante80 prolongent les visites pastorales qui, apparues dès le Moyen Âge dans l’administration ecclésiale81, sont autant des pratiques normatives82 que d’écriture83. Les inspections administratives françaises du xixsiècle, et en particulier celles de l’Instruction publique, prolongent la logique pastorale d’une administration hiérarchisée, qui développe un suivi rapproché et individuel permettant la correction des membres de la communauté, étudiants comme professeurs. En cela, la tournée est l’épiphanie de l’administration supérieure ; confronté à des étudiants enclins à l’agitation, nous dit Laferrière,

  • 84 AN, F/17/13070, 27 mai 1855, Paris, fo 15.

je suis sorti en me retournant vers l’auditoire, et le caractère de l’inspecteur général (qui avait la palme à son habit pour signe d’autorité) n’a pas été un instant méconnu : le sentiment de respect dû au représentant de l’administration supérieur a comprimé le bruit prêt à renaître84.

  • 85 AN, F/17/13069, 20 juin 1849, Ragon et Sonnet, Dijon.

32Pourtant, ce n’est pas la fusion de l’inspecteur avec sa fonction qui importe le plus souvent, mais les contacts rapprochés qu’il peut nouer avec les différents acteurs locaux. Il s’agit de promouvoir ou de blâmer des modèles de comportement, en particulier celui des professeurs et des doyens. En 1849, à Dijon, les inspecteurs Ragon et Sonnet approuvent ainsi l’attitude du recteur à l’égard d’étudiants chahuteurs, qui pourra se contenter d’« une admonestation paternelle à l’égard des plus compromis qui s’empresseront sans doute de reconnaître leurs torts »85.

  • 86 AN, F/17/13068, 24 juillet 1835. Burnouf et Demonferrand, Rennes : le rapport juge sévèrement le do (...)
  • 87 AN, F/17/13068, 10 juillet 1836, Dutrey et Cuvier, Strasbourg.
  • 88 AN, F/17/13068, 1831, Blanquet de Chayla et De Chênedollé, Poitiers.

33Le cas du doyen est le plus significatif, car il conduit les inspecteurs à juger son comportement en fonction d’un idéal de pastorat, d’animation et d’autorité dans la communauté facultaire. Le doyen doit avoir de l’influence sur ses collègues et les étudiants86, non sans difficultés avec les doyens âgés. Le doyen Kern, à Strasbourg, est ainsi un « vieillard déjà affaibli par l’âge, quoique d’une santé encore verte, et qui paraît plus occupé de la paisible conservation de sa position et de son bien-être que de la surveillance efficace des étudiants »87. Le rapport évoque un possible successeur, Rauter, mais indique aussi que le remplacement, souhaité par le recteur mais inopportun, affecterait profondément Kern et risquerait de nuire à l’autorité de son successeur. Au contraire, à Poitiers, en 1831, le doyen de droit est respecté, ce qui se manifeste par le calme des étudiants88. La sollicitude permanente du doyen est nécessaire pour garantir cet équilibre précaire.

34L’inspecteur s’inscrit ainsi dans une conception corporative où les facultés constituent une entité au niveau local, sous le pastorat du doyen, mais où l’ensemble des membres des facultés se trouve également réuni sous la surveillance de l’inspecteur dépêché par l’autorité centrale. Cela est manifeste dans les sanctions disciplinaires qui peuvent s’appliquer. Pourtant, la visite est-elle le moment de la mise en œuvre de ces admonestations ? Celle-ci est davantage un moment de contact avec le niveau local que de prise de décision, qui relève d’autres autorités (recteur ou conseil académique au niveau local, ministre à l’échelon central). L’inspecteur n’a pas une fonction de décision, mais de contrôle, comme l’indique à la fin du Second Empire une instruction du ministère destinée aux inspecteurs généraux du secondaire :

  • 89 « Instructions à MM. les Inspecteurs généraux », sans date (v. 1869), AN, F/17/6816.

On doit rappeler à MMrs les Inspecteurs Généraux que leurs paroles, précisément parce qu’elles viennent de haut sont très remarquées et commentées, que le public les exagère ; qu’en conséquence, il faut beaucoup de circonspection dans le blâme. Noter tout pour le Ministre et ne pas l’engager par des promesses, l’Inspection étant un pouvoir de surveillance et de contrôle, non un pouvoir d’action89.

  • 90 Comité permanent du 27 février 1861 (AN, F/17/13071).

35Les inspecteurs se rapprochent davantage de la fonction disciplinaire dans le cadre du comité permanent basé à Paris qui, sous le Second Empire, instruit à la demande du ministre certaines affaires disciplinaires. À propos de Rondelet, professeur de philosophie à Clermont, qui a diffusé un ouvrage dans lequel il critique l’Université, Giraud, membre du comité, s’exprime en faveur du blâme, considérant que, dès lors que Rondelet fait partie du corps des professeurs et ne s’en retire pas, il doit respecter « l’œuvre de ce corps et « n’est pas libre de le calomnier »90. Le comité décide d’un avertissement, qui est lu directement à Rondelet par le ministre, lors de la séance du 13 mars 1861 ; le ministre indique que son ouvrage a été examiné par les inspecteurs avec « bienveillance » et qu’il s’agit d’un « avertissement paternel ». Lors de ses tournées, en revanche, l’inspecteur se présente plutôt comme l’homme du calme et de la pacification que de la sanction ; il est l’homme des contacts informels, qui ne laissent pas toujours de traces dans les archives. Ce rôle lui permet également de remonter les demandes émanant des facultés.

C. Remonter l’information

  • 91 Sur ce point, S. Brunier et O. Pilmis, « La légitimité de l’inspection en pratiques », op. cit., p. (...)

36C’est l’autre objectif de ces tournées : l’inspecteur est un « œil », mais aussi une oreille, qui entend doléances et souhaits exprimés au niveau de chaque faculté. La tournée n’est pas à sens unique, puisque les facultés en profitent pour énoncer leurs demandes concernant les bâtiments, les cours ou les créations de chaire. En cela, les inspections permettent la connaissance du milieu local, voire de l’opinion publique locale, même limitée aux questions universitaires. Elles font apparaître l’inspecteur dans une position à la fois extérieure au milieu local et partiellement détachée du ministère ; l’inspecteur, jouant le rôle d’un intermédiaire, ne peut être assimilé au ministre commanditaire, ce qui lui assure une forme d’autonomie et un surcroît de légitimité91.

  • 92 Sur cette commission voulue par Salvandy, Moniteur universel, 30 juin 1838 ; L. Trénard, « Salvandy (...)
  • 93 AN, F/17/6811, 9 décembre 1838, Rendu, à Dinan. Rendu est alors membre de la commission des hautes (...)
  • 94 AN, F/17/13068, 24 août 1838, Dutrey, Strasbourg.

37Plusieurs rapports se font les relais des demandes locales. C’est le cas lors des inspections des facultés de droit confiées en 1838 à des membres de la commission des hautes études de droit créée la même année par le ministre de l’Instruction publique Salvandy92. Dans le cadre de cette commission, Ambroise Rendu fournit la synthèse des réponses ou des souhaits apportées par les facultés de droit de Caen et de Rennes93 concernant l’enseignement du droit et son évolution ; les deux facultés réclament un cours d’histoire du droit et un cours distinct de législation criminelle (associée jusque-là à la procédure civile), ainsi qu’un cours de droit naturel (à Caen). À propos de la faculté de droit de Strasbourg, Dutrey indique que le doyen (désormais Rauter) souhaite que soit étendue à davantage d’emplois administratifs l’obligation de la licence en droit, admis plus facilement les étudiants étrangers (compte tenu de la position de sa faculté), créé un cours d’encyclopédie du droit ou encore augmenté le traitement des professeurs94.

  • 95 AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix, fo 95, à propos des demandes d’amélioration d (...)
  • 96 Le même rapport reproduit les demandes des professeurs pour fusionner l’indemnité fixe et l’éventue (...)

38Dans beaucoup de rapports, les inspecteurs affirment leur rôle de relais auprès du ministre, devant faire la synthèse des opinions et des voix locales, sans formuler eux-mêmes d’opinion arrêtée95. En réalité, ce relais n’est pas totalement neutre, et le ministère compte sur l’avis des inspecteurs pour prendre des décisions, tandis que ceux-ci expriment à plusieurs reprises leurs préférences96. Cela confirme néanmoins l’idée que le voyage d’inspection n’est pas un moment de décision, mais d’information, au sens où l’inspecteur recueille et transmet des renseignements sur les facultés, mais aussi au sens où le voyage permet donne forme aux opinions ou avis qui permettront la prise de décision.

III. Le voyage comme mécanisme d’homogénéisation de l’espace scientifique ?

39Sur le plan scientifique ou pédagogique, la présence locale des inspecteurs permet d’affirmer la volonté ministérielle d’assurer la similitude des enseignements dans toutes les facultés de droit, au sein d’un espace national où les programmes sont identiques dans tous les établissements. Les tournées d’inspection sont-elles pour autant un outil au service de l’homogénéisation de l’instruction publique ? La question peut être abordée sous deux angles : l’inspecteur en tournée est-il un spécialiste des domaines qu’il inspecte, ce qui détermine la fonction scientifique de son activité ? Quel but l’inspecteur poursuit-il en contrôlant les programmes de cours et le fait-il à l’occasion des tournées ?

A. La spécialisation des inspecteurs en tournée

  • 97 Il rédige ainsi de nombreux rapports sur le programme des cours de lettres, AN, F/17/13157.

40Après la suppression de l’inspection des écoles de droit en 1830, les tournées d’inspection des années 1830 et du début des années 1840 ne sont pas spécialisées ; quelle que soit la formation des inspecteurs (dont certains, comme Ampère, mènent une activité scientifique importante), ceux-ci visitent tous les établissements d’enseignement supérieur des lieux inspectés. La recréation d’une inspection distincte pour le droit n’intervient qu’en 1844, au profit de Charles Giraud, puis de Firmin Laferrière (en 1846). Sous le Second Empire, Laferrière est inspecteur général dans l’ordre du droit, tandis que Giraud l’est dans l’ordre des lettres97, avant que ce dernier ne succède en 1861 à Laferrière, décédé.

  • 98 AN, F/17/13069, 18 mai 1843, Cournot et Alexandre, Aix (écrit à Grasse) : les inspecteurs sont arri (...)

41Or, les inspecteurs eux-mêmes soulignent les modalités différentes des tournées selon que les inspecteurs sont spécialisés ou non dans la discipline inspectée. La faculté de droit reste en dehors de la tournée dès lors qu’un concours de chaire est organisé et qu’un inspecteur spécialisé est envoyé98. Cournot et Alexandre, en tournée à Toulouse en 1844, annoncent l’arrivée prochaine de Giraud à Toulouse pour présider le concours de chaire et se contentent de remarques rapides sur la faculté de droit :

  • 99 AN, F/17/13069, 8 juin 1844, Cournot et Alexandre, Toulouse. De même, AN, F/17/13068, 6 juillet 183 (...)

Le président que M. le ministre a désigné pourra sans doute par la durée de son séjour, par ses rapports plus continuels avec les membres de la faculté et par ses connaissances plus spéciales, recueillir des observations utiles qu’il s’empressera de communiquer à l’autorité supérieure99.

  • 100 AN, F/17/13068, 10 juin 1838, Blanquet de Chayla et Artaud, Toulouse, à propos du futur doyen Chauv (...)

42Les inspecteurs soulignent aussi leur absence de compétence scientifique pour relativiser la portée de leur rapport, ou au contraire renforcer leur jugement sur la médiocrité d’un enseignement que même un profane trouve sans pertinence100. L’absence de spécialisation, sans être contradictoire avec la dimension scientifique de l’inspection, en décale la portée vers les éléments extrinsèques au contenu de l’enseignement : l’âge et le dynamisme des professeurs (présentés comme un facteur de déclin de l’enseignement là où la jeunesse de l’enseignant peut susciter l’émulation des étudiants, à condition qu’elle ne révèle pas son immaturité), les capacités oratoire et élocutoire, jugées particulièrement importantes dans l’inspection des facultés de lettres mais également soulignées pour les juristes, etc.

  • 101 L’ensemble des pièces se trouve dans AN, F/17/13069.
  • 102 « […] c’est de lui seul [le roi] que dépendent à la fois les autorités administratives et judiciair (...)
  • 103 Lettre du recteur de Strasbourg au ministre, 14 juillet 1843 (souligné dans la lettre).
  • 104 Lettre du recteur Michelle à Lafon, transmettant le billet de Mater, 7 juin 1843.
  • 105 Lettre de Lafon au doyen, 14 juin 1843.
  • 106 Il ne semble pas que la remarque de Matter à Lafon ait été adressée devant les étudiants.
  • 107 « […] s[i M. Lafon] désirait s’instruire sur une question dont Mr Matter s’est occupé un peu spécia (...)

43Surtout, l’envoi d’un inspecteur non spécialiste offre des occasions de conflit avec les enseignants inspectés, qui se rabattent à la fois sur leur savoir scientifique et leur appartenance corporative à la faculté de droit. Les tensions apparues à l’occasion de la visite de l’inspecteur Matter à Strasbourg le 27 mai 1843 sont significatives101. Matter, d’après son récit, a assisté, en compagnie du recteur, à la soutenance d’une thèse de licence lors de laquelle un membre du jury, Lafon (professeur-suppléant remplaçant Eschbach, initialement prévu), a contesté une phrase de la thèse102 et affirmé sans nuances que le pouvoir judiciaire était indépendant de tout autre pouvoir. À la fin de la soutenance, alors que le jury passe devant l’inspecteur général, celui-ci s’adresse à Lafon « avec un ton de bienveillance plutôt que de reproche : M. Eschbach vous professez des hérésies »103. Lafon se contente de corriger oralement l’erreur de nom, puis adresse dans la journée une lettre à Matter jugée inconvenante, avant de refuser de venir s’expliquer devant lui. Le recteur adresse un blâme à Lafon pour cette lettre104. Le conflit est amplifié par la réaction de Lafon à la suite de ce blâme. Alors que l’inspecteur n’y voit pas un incident majeur (Matter ne le mentionne pas dans son rapport au ministre sur la faculté), la faculté de droit, à la demande de Lafon105, considère dans une délibération le 22 juin 1843 que celui-ci n’a pas commis d’acte digne de blâme lors de la soutenance et que Matter, qui ne relève pas de l’ordre du droit (il a été professeur de théologie), n’a aucune compétence pour réprimander un professeur devant les étudiants106 ; en s’arrogeant cette « autorité disciplinaire », Matter « a porté atteinte aux Droits de la Faculté ». La faculté strasbourgeoise perçoit, dans l’implication d’une autorité supérieure, de surcroît non spécialiste, une agression contre ses « droits ». Notons que Matter lui-même excipe d’une connaissance du sujet et signale au ministre le comportement de Lafon, qui a déformé ses propos et, invité par Matter à une entrevue, ne s’y est pas rendu, manquant d’égard pour le « délégué du ministre »107.

44La méfiance de la faculté strasbourgeoise à l’égard de l’inspection de Matter souligne les difficultés pouvant naître de la tournée d’inspection, dès lors qu’elle porte sur des questions de fond pour lesquelles l’inspecteur n’est pas spécialiste. La suppression des deux postes d’inspecteur des facultés de droit par l’ordonnance du 24 août 1830 interroge la spécificité des facultés de droit : sont-elles de simples composantes de l’université, auxquelles elles sont intégrées depuis 1809, ou constituent-elles des établissements autonomes scientifiquement ? L’absence de spécialisation de l’inspection est perçue par les juristes comme une négation de leur identité qui les incite, à partir de la fin des années 1830, à formuler des souhaits récurrents pour rétablir une inspection spécialisée.

  • 108 Deux de ces notes sont similaires, mais non identiques ; une troisième, anonyme, semble rédigée éga (...)
  • 109 Rapport et ordonnance concernant les inspecteurs généraux des études, 24 août 1830, Beauchamp, I, p (...)
  • 110 La présence d’inspecteurs aux examens est un moyen d’éviter le relâchement dans la délivrance des d (...)
  • 111 Pour Blondeau, la suppression des inspecteurs de droit en 1830 résulte de l’irrégularité de la nomi (...)
  • 112 Il vaut mieux avoir des inspecteurs spécialisés pour présider les concours, plutôt que des professe (...)

45Blondeau, professeur de droit romain et doyen de la faculté de droit de Paris, s’en fait l’avocat dans plusieurs longues notes transmises au ministère108. L’ordonnance du 24 août 1830 a supprimé les deux inspecteurs des facultés de droit, au motif de l’inutilité de cette spécialisation sauf pour la présidence des concours, pour lesquels les inspecteurs ont été remplacés par des professeurs membres des facultés109. S’il évoque d’autres points, comme le surcroît de sévérité et de sérieux des examens auxquels assisteraient les inspecteurs généraux spécialistes110, le caractère illégal de leur suppression111 ou leur importance pour la présidence des concours112, Blondeau s’attache surtout au rôle d’inspecteurs juristes pour faire les tournées :

Nous croyons qu’il est inutile de démontrer que l’Inspection proprement dire des Écoles de Droit ne peut être exercée que par des jurisconsultes.
Comment, sans cela, l’Inspecteur pourra-t-il apprécier les méthodes des professeurs, la force des études, les lacunes de l’Enseignement ? Comment pourra-t-il provoquer des récompenses pour les professeurs le plus habiles ?
Les Inspections accidentelles ne suffisent pas ; il faut que l’Inspecteur voie plusieurs fois ce qu’il doit juger, il faut qu’il suive les résultats des essais qu’il a vu tenter, qu’il s’assure qu’on a abandonné les mauvaises méthodes signalées par lui, etc.

46Et la création en 1838 de la commission des hautes études de Droit, dont certains membres ont été chargés d’inspections, ne résout pas le problème car, magistrats pour la plupart, ils ne peuvent faire les visites qu’en période de vacances

  • 113 AN, F/17/13072, fo 6 de la note anonyme, souligné dans le texte.

Des Inspecteurs permanents sont donc nécessaires, et il est évident qu’il faut les prendre dans le sein de l’Université ; agir autrement, ce serait priver les professeurs des Facultés de Droit, ou du moins ceux de Paris, du seul avancement qu’ils aient à espérer […]113.

47Blondeau défend la recréation d’une inspection permanente et spécialisée, apte à assurer la surveillance régulière et approfondie des facultés ; les méthodes mises en œuvre dans l’enseignement ne peuvent s’éprouver que dans la continuité et sur le temps long et les tournées d’inspection ne peuvent être faites que par des juristes spécialisés.

  • 114 Avis du conseil royal sur le rétablissement des inspecteurs généraux pour les écoles de droit, 4 ju (...)
  • 115 Dans le cas d’Aix et Strasbourg, il s’agit manifestement d’allusions respectivement à la mise en co (...)

48À l’inverse de cette position, le conseil royal de l’instruction publique rejette comme non souhaitable la perspective de recréer une inspection spécialisée dans son avis du 4 juillet 1837114. Selon lui, des membres du conseil peuvent être envoyés dans les académies (art. 92 du décret du 17 mars 1808 sur l’Université) ; depuis 1830, « cette intervention a eu lieu également plusieurs fois de la part des inspecteurs généraux dans l’ordre naturel de la tournée d’inspection dont ils étaient chargés », ce qui a entraîné des « modifications importantes et urgentes dans les facultés de droit d’Aix, de Strasbourg et de Toulouse »115. Les tournées de l’inspection générale ne négligent donc nullement les facultés de droit. En revanche, il faut distinguer du champ des tournées les réformes plus larges concernant « l’enseignement », pour lesquelles les inspecteurs seuls sont insuffisants et inutiles. Dès que l’enjeu porte sur les spécialités scientifiques, il dépasse le rôle de l’inspecteur et concerne le conseil royal de l’instruction publique. Aux yeux de celui-ci, les tournées remplissent un rôle avant tout administratif. L’inspecteur est un rouage permettant le bon fonctionnement des établissements d’enseignement et il assure, par ses visites, la fluidité et la circulation nécessaires entre le centre et la périphérie ; en revanche, il n’a pas de rôle scientifique spécialisé s’imposant aux facultés. En conséquence, l’inspection spécialisée était inutile lorsqu’elle existait et n’est pas nécessaire depuis sa suppression.

  • 116 Une lettre du ministre adressée à Giraud (en tant que membre de l’Institut, mais aussi ancien profe (...)
  • 117 Beauchamp, I, p. 962.
  • 118 Laferrière est nommé inspecteur général de l’université dans l’ordre du droit le 5 juin 1846, puis (...)
  • 119 Cf. la décision du 19 juin 1847 qui charge Laferrière de l’inspection des facultés de droit d’Aix, (...)
  • 120 Giraud est nommé inspecteur général des lettres le 31 juillet 1852, puis retrouve l’inspection dans (...)

49Les hésitations entre une inspection générale qui visite tous les établissements d’un lieu (quels que soit leur discipline) et une inspection spéciale au droit interrogent la nature de ces visites : la tournée prolonge-t-elle l’activité et le développement scientifiques du droit ou est-elle une simple opération de conformité administrative ? En 1843, des missions d’inspection des facultés de droit sont confiées à Giraud116, puis l’ordonnance du 1er octobre 1844 recrée à son profit la place d’inspecteur général des facultés de droit117, transférée à Laferrière en 1846118. Cette inspection crée un circuit parallèle de tournée dans les dernières années de la Monarchie de Juillet et sous la Seconde République, puisque l’inspecteur général du droit ne visite que les facultés de droit119. Mais dès le début du Second Empire, les inspecteurs du supérieur visitent à nouveau les facultés de différents ordres, quelle que soit leur spécialisation ; si l’on ajoute, dans le cas du droit, la nomination paradoxale de Giraud sur une inspection des lettres120, on voit que l’adéquation entre le profil de l’inspecteur et les établissements visités reste partielle et que le modèle administratif, qui permet de puiser aléatoirement dans le groupe des inspecteurs, offre un outil plus souple au ministère.

B. Uniformiser ou adapter les programmes ?

  • 121 G. Richard, Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Paris, Dalloz, 2015, p. (...)
  • 122 Rapport Chabot de l’Allier sur les facultés de droit, 1812, Beauchamp, III, p. 885.

50Les inspecteurs participent au fonctionnement d’une administration centralisée (l’université et ses avatars au xixe siècle), dont la préoccupation est d’assurer l’homogénéité de l’espace universitaire français, qui garantit le caractère national des diplômes et l’uniformité des programmes et permet d’assurer la circulation des étudiants entre facultés, situation fréquente au xixe siècle particulièrement entre les facultés de province et la faculté parisienne. Cette préoccupation, présente dès l’époque napoléonienne, se renforce sous la Monarchie de Juillet, lors de laquelle sont précisés les programmes de cours en droit civil ou en droit romain121. Chabot de l’Allier, inspecteur général à partir de 1806, souligne que, passées les premières années livrées à l’expérimentation, l’Université doit « tracer elle-même un plan uniforme, pour régulariser l’enseignement, et rendre sa marche égale dans toutes les Écoles, sans gêner toutefois la liberté nécessaire aux professeurs »122.

51Dans ce cadre, l’itinérance de l’inspection générale est fondamentale pour assurer l’uniformité des enseignements et des examens et garantir des conditions d’accès égales dans les professions libérales qu’ouvrent les diplômes considérés. Le contrôle découle de la nature du savoir juridique au xixe siècle, qui est un savoir national ; l’enseignement est voué, depuis 1804, à enseigner la législation et la codification nationales ; l’enseignement du droit romain renvoie en partie à l’idée d’un savoir commun, au sens du droit commun dont le droit romain porte la trace. L’enseignement juridique a pour but d’assurer l’égalisation des connaissances juridiques sur tout le territoire national. C’est l’opinion émise par les inspecteurs à propos du cours de droit administratif de Laferrière, alors professeur à Rennes :

  • 123 AN, F/17/13068, 1er juillet 1838, Ozanneaux et Delisle, Rennes (nos italiques).

Il rend un grand service au pays breton, en apprenant aux uns, en rappelant aux autres, en prouvant à tous, que nos institutions actuelles ne sont pas nées d’hier, et que nous devons nous estimer heureux de posséder ce que nos pères ont si longtemps voulu et si péniblement conquis. Il est impossible de sortir révolutionnaire du cours de M. Laferrière123.

  • 124 « Note sur les attributions des Inspecteurs généraux des Facultés de Droit » de Blondeau, AN, F/17/ (...)
  • 125 Décret du 20 juillet 1861, Bulletin administratif de l’instruction publique, 12-139, 1861, p. 112-1 (...)
  • 126 Circulaire du 31 juillet 1861, Bulletin administratif de l’instruction publique, 12-139, 1861, p. 1 (...)

52Ce rôle est réaffirmé sous le Second Empire à propos des examens ; les dispositions adoptées dès la loi du 22 ventôse an XII et le décret du 4e complémentaire an XII124 sont reprises afin de permettre l’envoi d’inspecteurs pour présider les jurys d’examen dans les facultés125. Pour obtenir un « mode aussi uniforme que possible dans la pratique des examens, et un égal niveau dans le degré d’instruction exigé des candidats », il faut un « même président », choisi parmi les inspecteurs, qui puisse « diriger successivement les opérations des jurys des diverses Facultés ou Écoles de même ordre, en y prenant lui-même une part active »126.

  • 127 L’information du ministère par la correspondance, mais aussi par les questionnaires envoyés aux éta (...)
  • 128 L’ordre contrôlé dans les appréciations portées par Giraud est très précisément un ordre de présent (...)
  • 129 AN, F/17/13157, sans date [1856], à propos des programmes envoyés par la faculté de droit de Caen.

53En pratique, pourtant, cette fonction d’uniformisation résulte davantage de l’inspection correspondante que de l’inspection voyageuse. Celle-ci n’est qu’une des modalités de l’administration à distance, mais non la seule, puisque s’y ajoutent les correspondances (envoi des rapports), ainsi que, à partir de 1854, l’envoi des programmes de cours127. Cet envoi systématique des programmes par chaque faculté permet d’en valider à distance le contenu avant l’année universitaire, dans le cadre du comité permanent des inspecteurs. Or, dans cette tâche, la normalisation opérée par l’inspection porte d’abord sur la présentation des programmes et l’ordre d’exposition128. Giraud reproche à beaucoup de programmes d’être un simple exposé général, voire de reproduire les textes réglementaires, sans permettre d’appréhender « la substance expressive de l’enseignement total »129. Car, Giraud le rappelle, « L’administration emploie tous ses efforts à répartir également les moyens d’instruction ; elle doit s’assurer que l’enseignement est partout complet, et bien ordonné. » De même, à propos de la demande de deux professeurs de droit romain de Rennes de modifier la répartition des matières sur les deux années du cours, Giraud conseille de ne pas s’écarter des programmes nationaux :

  • 130 Ibid.

[…] Rennes ne saurait avoir une règle à part. Il doit y avoir unité dans l’enseignement général des facultés de droit, et dans les conditions d’admission aux grades. Un ordre quelconque était nécessaire à suivre dans la distribution de l’enseignement. […] L’administration entend laisser au Professeur une juste et nécessaire liberté dans l’ordonnancement de son enseignement ; mais les raisons de services publics ont fait régler la distribution de l’enseignement général du droit romain en deux année, et l’on ne saurait s’en départir130.

  • 131 Cette volonté de régulariser les programmes se heurte à de nombreuses réticences chez les professeu (...)

54L’administration supérieure laisse une marge de manœuvre individuelle aux professeurs, « juste et nécessaire liberté » qui se justifie par leur rôle scientifique irréductible, mais qui ne doit pas empêcher l’administration centrale de définir des directives valables pour tous de la même façon, que l’inspection générale est chargée de faire appliquer131. Dans la transmission à distance se joue un contrôle plus disciplinaire, en entendant ainsi une volonté de normalisation et d’uniformisation (là où le voyage de l’inspecteur reste attentif aux particularités locales) et porte davantage sur le contenu des cours et sa mise en forme que sur les aspects proprement administratifs des facultés. Au contraire, la tournée facilite le règlement des problèmes administratifs, en intégrant les facultés de droit dans un ensemble administratif plus large.

  • 132 A. Bruter, « Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875) », févri (...)
  • 133 AN, F/17/13068, 15 mai 1842, Lourme et Chandreil, Lyon. Les mêmes relèvent en 1843 le faible nombre (...)

55La tournée offre surtout le moyen de saisir l’adéquation de certains enseignements aux particularités locales. En effet, le savoir juridique, tout national qu’il soit, se colore de nuances en fonction du milieu dans lequel il est diffusé. Les villes d’enseignement peuvent adopter des formes ou des contenus d’enseignement spécifiques. C’est particulièrement le cas des cours créés en dehors des programmes officiels, voire des facultés, auxquels les inspecteurs assistent également – c’est le cas de tous les cours libres ou des établissements hors facultés relevant de l’enseignement supérieur – ; ils se montrent attentifs aux variations régionales et à la modulation du savoir juridique en fonction des territoires. Ainsi, à Lyon, dépourvu de toute faculté de droit jusqu’en 1875, la municipalité a créé une chaire de droit commercial, attribuée (avec l’accord du préfet et du recteur) d’abord à Frédéric Ozanam en 1839 et 1840132, puis à Dattas, docteur et avocat à la cour royale de Lyon (comme l’était Ozanam). Le rapport souligne l’assistance nombreuse (environ 120 auditeurs en 1842, même si ce nombre diminue rapidement les années suivantes) et souligne l’utilité du cours dans une ville commerçante comme Lyon133. Ce cours est soumis à la surveillance de l’inspection lors des tournées.

56Les tournées d’inspection interrogent donc l’espace scientifique, mais aussi administratif dans lequel évoluent les facultés de droit. D’un côté, celui-ci est homogène, afin de garantir des conditions d’enseignement comparables et une circulation des étudiants, préoccupation majeure de la monarchie de Juillet ; de l’autre, hétérogène, fait de la mise en relation de milieux différents et de particularités locales, dont l’inspection doit tenir compte et qu’elle s’efforce de « raccommoder ».

IV. Connaître le milieu local

  • 134 En cela, les tournées d’inspection sont des formes de connaissance de l’opinion publique, mais de f (...)

57Les inspecteurs pénètrent lors de leur tournée un milieu marqué par des dynamiques en partie locales, en partie nationales. Leur but est de saisir non seulement une faculté, mais un espace local complexe fait d’un réseau d’institutions (préfecture, rectorat, magistrature, évêché, etc.) en interaction et parfois en conflit et d’un milieu humain appréhendé avec un regard qui fait appel à des catégories territorialisées. La mission d’inspection marque ainsi la confrontation avec un monde en partie étranger pour les inspecteurs (le monde juridique local pour des inspecteurs venus de Paris) ou décrit comme exotique134. Cette compréhension des dynamiques locales suppose d’abord de s’interroger sur les connaissances que peuvent acquérir les inspecteurs lors de leur visite. Les discours d’ouverture des concours de chaire, tenus à plusieurs reprises par l’inspecteur Giraud, offrent un prolongement pour l’observation des jugements portés par les inspecteurs, puisqu’on peut y opposer les formes rhétoriques différentes du discours public d’ouverture et du rapport administratif. Ce qui est en jeu à chaque fois est la connaissance et la compréhension de la place des facultés de droit au sein de l’espace local, envisagé alternativement comme judiciaire ou scientifique.

A. Qu’apprend-on lors d’une tournée ?

58Quelle connaissance les inspecteurs acquièrent-ils du milieu local lors de leurs tournées ? L’inspection, on l’a dit, est présentée par le ministère comme un « œil » étendant la vision du ministre sur les espaces qu’il ne peut observer directement. Cette métaphore suggère que l’observation est au cœur des tournées, par l’assistance aux cours ou aux examens. Pourtant, la lecture attentive des rapports fait surgir une plus grande diversité des modes d’information ; connaître la vérité du milieu passe par des mécanismes variés, qui mobilisent aussi l’ouïe, la mémoire ou les sensations. La connaissance de l’inspecteur n’est pas l’objet déjà constitué qu’il se contenterait de prélever, mais le produit d’une activité modulée selon l’objectif du déplacement ; de même, les topoi rhétoriques (particulièrement mis en scène dans les discours d’ouverture des concours) participent de la représentation des lieux par les inspecteurs. La connaissance tient à la confiance placée par les inspecteurs (et par le ministre qui reçoit leurs rapports) dans la fiabilité des éléments d’information qu’ils reçoivent ou qu’ils produisent eux-mêmes, et qui sont parfois directs (par l’observation), parfois indirects.

  • 135 1834, Bourdon et Naudet, Strasbourg (AN, F/17/6810). Autres exemples : 6 mai 1844, Gaillard et Pécl (...)
  • 136 Lettre de Cournot au ministre, Paris, 23 octobre 1847 (AN, F/17/6812).

59Quoique l’assistance directe soit privilégiée, l’époque des tournées comme le nombre important de visites sur place empêchent fréquemment les inspecteurs d’assister à tous les enseignements ou examens qu’ils souhaiteraient examiner. Souvent, la tournée est trop brève pour que les inspecteurs se fassent une idée qui dépasse ce que les acteurs locaux disent eux-mêmes et disent d’eux-mêmes. Ainsi, Bourdon et Naudet, en visite à Strasbourg, ne peuvent assister aux cours de droit qui se tiennent en même temps que les cours du collège qu’ils inspectent135. Les inspecteurs avouent à l’occasion le caractère partiel et incomplet de ce qu’ils ont pu apprendre, du fait de la brièveté de leur présence sur place. Au ministre qui lui demandait les rapports sur le personnel académique collectés lors de sa tournée avec Alexandre en 1847, Cournot répond que ces rapports, peu pertinents, n’ont pas été envoyés, car ils seraient le recopiage des rapports du recteur, qui est davantage en contact avec le ministre qu’avec les inspecteurs au cours de leur brève présence ; les inspecteurs d’académie étaient eux-mêmes en tournée et aucune rencontre n’a eu lieu avec le secrétaire d’académie136.

  • 137 AN, F/17/13070, 27 mai 1855, Laferrière, Faculté de droit de Paris, fo 8.
  • 138 Ibid., fo 12.
  • 139 « […] je crois, d’après des impressions reçues dans une autre inspection […] », ibid.

60L’inspection que fait Laferrière de la faculté de droit de Paris en mai 1855 est significative. S’il a pu assister à un certain nombre de cours, il n’a pu voir celui de son collègue Giraud (absent à l’époque de l’inspection), ni celui de Royer-Collard en droit des gens (absent pour congé, mais avec lequel Laferrière a pu s’entretenir avant son départ). Il a une idée sûre de certains cours auxquels il n’a pas assisté, comme ceux de Demante, Oudot et Pereyve : « […] je les connais assez pour dire avec certitude […] »137. En revanche, à propos de Valroger (chargé de l’histoire du droit), « Pour être fixé sur toute la valeur de ce cours et sur les perfectionnements dont il est susceptible, il faut à l’inspection générale une audition assez fréquente du cours et des entretiens suivis avec le professeur »138. Le cours de Vuatrin, en droit administratif, mobilise autant sa faculté d’observation que ses souvenirs d’une précédente inspection (dont le rapport n’est pas conservé)139. Les points d’appui de l’inspecteur sont donc variés. Ils sont parfois évoqués de façon vague dans les rapports, qui parlent des échos, bons ou mauvais, ou de la réputation d’un professeur. Ces sources indirectes sont prises en compte comme suffisamment certaines par les inspecteurs.

  • 140 AN, F/17/6810, 1834.
  • 141 AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Toulouse.
  • 142 Cf. Condette, II, no 353, p. 361 : 1798-1865.
  • 143 Les académies, dont le ressort s’était confondu avec le département sous la Seconde République, ret (...)

61La source peut être précisée, lorsque les inspecteurs rendent compte des différents entretiens menés avec un succès variable – recueillir de l’information s’avère difficile face aux personnes réticentes. Bourdon et Naudet, à Strasbourg, renvoient au « témoignage des personnes que nous avons consultées, ou que nous avons amenées à parler de ce sujet dans d’autres conversations »140. Bérard et Jourdain, à Toulouse, n’ont eu que peu de temps pour apprécier la situation de l’académie ; ils s’appuient principalement sur l’avis des autorités locales141. Le préfet y a une appréciation positive du recteur, Vincens de Gourgas142, et signale particulièrement, au sein de la faculté de droit, deux professeurs (Rodière et Benech). En revanche, le premier président de la cour d’appel et le procureur, interrogés sur la réorganisation en cours des académies143, évitent de répondre aux questions précises sur le personnel de l’instruction publique.

  • 144 Ce travail de généralisation opéré sur l’énoncé personnel des inspecteurs se voit dans certains bro (...)

62La connaissance acquise lors de l’inspection, pour rapprochée qu’elle soit, n’en demeure pas moins limitée et souvent indirecte. Elle permet cependant d’établir un constat général, où la personnalisation du constat s’efface devant l’impersonnalisation d’une vérité générale sur les lieux visités, puisque des éléments des rapports sont réutilisés dans les instructions adressées l’année suivante aux inspecteurs144. Il faut finalement considérer que la description des milieux locaux emprunte aux représentations ou aux topoi préexistants que peuvent reprendre les inspecteurs ; les discours d’ouverture des concours font appel à cette connaissance topique, où la connaissance des lieux se confond avec celle des lieux communs.

B. L’inspecteur face aux concours locaux

  • 145 L’inspecteur peut aussi être installé pour des missions de plus long terme. Laferrière exerce provi (...)
  • 146 AN, F/17/13062, Note sur les inspecteurs généraux des facultés de droit (sans date), fo 9. Sur la p (...)

63L’inspecteur en mission, pouvant assister et même présider les examens, suivre les cours, diriger les concours, devient provisoirement un membre supplémentaire des facultés des départements145. C’est surtout en tant que président des concours de chaire que ce rôle local de l’inspecteur s’affirme sur une durée assez longue. Cette présidence, prévue dès la recréation des facultés de droit, cesse avec la suppression des inspecteurs du droit en 1830 – point mis en avant par Blondeau, qui a dû assurer comme doyen la présidence des concours tenus à Paris pendant cette période, pour demander le retour de l’inspection spécialisée146. Cette recréation permet à Giraud d’assurer la présidence de plusieurs concours au milieu des années 1840. Dans cette tâche, il prononce les discours d’ouverture, se livrant sur place à l’éloge des lieux et des facultés ; la forme rhétorique utilisée à cette occasion offre à l’inspecteur l’occasion de spécifier les territoires, en montrant leurs particularités.

64Mais les concours nous intéressent également d’un autre point de vue ; avant même la création de l’agrégation, plusieurs d’entre eux sont organisés à Paris, ou dans une ville autre que celle du poste à pourvoir, lorsque différentes chaires ou suppléances sont en jeu simultanément dans plusieurs facultés. Cela génère des controverses à propos de la localisation des concours, revendiquée par les facultés, mais aussi par les milieux judiciaires, qui posent également l’enjeu des particularités locales des facultés.

1. Spécifier les territoires

  • 147 Faculté de droit de Toulouse, Discours prononcé par M. Ch. Giraud, membre de l’Institut, à l’ouvert (...)

65Les discours d’ouverture des concours endossent une forme rhétorique prédéterminée : encouragement aux candidats, éloge de l’université en général, de la faculté particulière où se tient le concours, volonté d’établir une tradition entre les membres anciens ou décédés et les professeurs actuels. Giraud préside trois concours en 1844-1845, respectivement à Toulouse, Dijon (pour une chaire en droit romain et deux suppléances) et Strasbourg, pour lesquels il prononce le discours d’ouverture. Les discours tenus à Toulouse et Dijon développent des thématiques similaires et peuvent être traités ensemble147. Le discours tenu à Strasbourg nous permettra de revenir sur la position particulière de cette faculté, originale par rapport au réseau des autres facultés de droit.

  • 148 Toulouse, p. 6, selon la conception d’Ulpien, cité peu après.
  • 149 Toulouse, p. 4.
  • 150 Dijon, p. 396.
  • 151 On pourra comparer ce discours aux propos tenus par les doyens dijonnais dans les discours de rentr (...)

66Dans les deux premiers discours, Giraud fait l’éloge du droit romain dans des termes similaires, celui-ci ayant établi la « science de l’ordre et de la justice »148 auquel le christianisme a ensuite donné sa pleine portée. Quant à la localisation des concours, Giraud fait allusion à la situation de chaque faculté. Toulouse est qualifiée de « seconde faculté du royaume »149 ; Dijon, surtout, fait l’objet de développements particuliers, choix rhétorique d’une citation de Bossuet150 (né à Dijon) ou évocation de la tradition intellectuelle dijonnaise151 :

  • 152 Dijon, p. 394.

Et qu’ai-je besoin, messieurs, de montrer l’importance de l’étude historique du droit, en ce pays qui s’enorgueillit à si juste titre d’une école de jurisconsultes résumée en deux noms honorés de toute l’Europe, celui du président Bouhier, et celui de Proudhon152 !

  • 153 J.-L. Thireau, « Le jurisconsulte », Droits, 20, 1994, p. 21-30.

67Giraud met en relation ce monde professoral avec le milieu des avocats et des juristes. L’argument est double : il s’agit aussi bien de justifier la présence de magistrats dans le jury des concours que de montrer la continuité entre l’activité des magistrats et avocats et celle des professeurs, dont l’unité est assurée par la figure du jurisconsulte153. Le concours est une opération de justice comparable au jugement d’un tribunal impartial :

  • 154 Dijon, p. 399.

L’intervention de la magistrature qui nous prête une assistance si utile et un appui si respecté, indique à tout le monde qu’il s’agit d’accomplir tout d’abord un devoir de justice rigoureuse154.

  • 155 Toulouse, p. 7.

68Il y a répartition des tâches, mais également complémentarité entre les professeurs et les magistrats : le travail des premiers, « jurisconsultes consommés, également initiés aux connaissances générales dont se compose le vaste ensemble de la science, et aux connaissances approfondies qu’exige l’enseignement particulier remis à leur direction et à leur zèle », participe à la « science pure », tandis que son « application positive » est « confiée à la prudence des tribunaux »155. Dans ce tableau, l’inspecteur général, figure du lien, matérialise les sentiments réciproques associant les membres de la communauté :

  • 156 Toulouse, p. 5.

Cet honneur insigne [de présider le concours], Messieurs, qu’il me soit permis d’en reporter la reconnaissance à la Faculté de Toulouse elle-même et aux magistrats respectés qui nous entourent. En m’envoyant siéger dans cette enceinte à côté de mes anciens maîtres, à côté de mes savants et très-honorés collègues, à côté des magistrats qui nous prêtent l’appui de leur science et de leur sagesse, le ministre a voulu consacrer par une adhésion solennelle leur bienveillance et ma gratitude : sentiments précieux qui se confondent ici, dans un souvenir touchant156.

69L’envoi de l’inspecteur, geste du ministre, manifeste la cohésion du monde judiciaire local, petite communauté formée de la faculté de droit et du milieu judiciaire, et de l’administration centrale de l’instruction publique dans l’œuvre de justice qu’est le concours.

  • 157 Faculté de droit de Strasbourg, Concours de droit romain. Éloge de Schilter. Discours d’ouverture, (...)
  • 158 Faculté de droit de Strasbourg, Concours de droit romain…, op. cit., p. 6.

70Le discours tenu à Strasbourg explore plus clairement la spécificité du lieu157. Giraud commence par l’éloge des universités, dépositaires du « trésor de la science »158. Mais c’est surtout à Strasbourg qu’il s’attache, louant « cette Académie qui a joué un si grand rôle dans l’histoire littéraire de l’Europe » et évoquant plusieurs noms de professeurs (François Baudoin, François Hotoman [Hotman], Van Giffen, Denys Godefroy, etc.). En effet,

  • 159 Ibid., p. 5.

L’enseignement du Droit a chez vous, Messieurs, une importance scientifique, que relève encore la situation géographique de la capitale de l’Alsace. Strasbourg est déjà le boulevard de la France ; mais en face des grandes universités d’Allemagne, son académie a aussi la mission de défendre l’honneur littéraire des universités françaises159.

  • 160 Ibid., p. 7.
  • 161 Ibid.
  • 162 Ibid., p. 8.
  • 163 Ibid.
  • 164 Ibid., p. 9.
  • 165 Ibid.

71Strasbourg n’est-elle pas dans une position d’interface, « d’intermédiaire naturel entre les peuples de l’Europe chez lesquels la pensée humaine est le mieux cultivée ? L’Italie et l’Angleterre, l’Allemagne et la France se rencontrent dans vos murs »160. La situation géographique de Strasbourg la rend propre à participer au premier plan au mouvement scientifique qui porte à la constitution d’une science européenne (« La science n’est plus française ou germanique, elle est européenne »161). Sa faculté de droit a un rôle important à jouer « au point de vue de la science du Droit »162, puisque la tendance contemporaine de la science juridique porte « vers l’analyse philosophique et vers l’exploration des monuments de l’histoire »163 ; Strasbourg cumule ces deux aspects, grâce à sa double nature allemande et française, qui donne « le caractère propre de votre école »164 et manifeste « la destinée permanente de l’université de Strasbourg »165. Giraud peut alors faire l’éloge de Schilter (1632-1705), auquel il fait remonter cette lignée strasbourgeoise.

  • 166 L’argument de la spécificité intellectuelle de Strasbourg est régulièrement mentionné par les inspe (...)

72Giraud met donc en évidence, à Strasbourg et devant les membres du jury (dont beaucoup sont professeurs dans la ville), l’existence d’une spécificité historique strasbourgeoise liée à sa position historique de contact entre les espaces germaniques et français166. Strasbourg est un cas particulier, mais qui n’a pas vocation à rester dans l’isolement ; la présence de Giraud à Strasbourg ou à l’inverse l’allusion qu’il fait au vainqueur du précédent concours tenu à Paris attestent la circulation de ce syncrétisme strasbourgeois.

  • 167 Giraud d’ailleurs a une appréciation différenciée de Strasbourg selon la situation d’énonciation ; (...)

73Or, dans les rapports, la faculté de droit de Strasbourg est la plus souvent mentionnée par les inspecteurs comme constituant un cas particulier, du fait de sa localisation, mais aussi des caractéristiques de sa population. L’esprit de corps de la faculté strasbourgeoise, qui s’est manifesté lors de la tournée de Matter en 1843, est rattaché par les inspecteurs aux caractéristiques mêmes de la population strasbourgeoise167. Dès 1834, Bourdon et Naudet, insistant sur l’indépendance qu’affecte la faculté de droit par rapport aux autres institutions universitaires, se livrent à l’analyse globale de la situation strasbourgeoise :

  • 168 AN, F/17/6810, 1834, Bourdon et Naudet, Strasbourg (le rapport porte sur les facultés de lettres et (...)

Une autre disposition […] serait une jalousie de nation et de religion à la fois, qui voudrait conserver la faculté homogène, tout alsacienne, et toute protestante, à l’exclusion des catholiques et des français [sic]. Il n’entre point de fanatisme religieux dans cette assertion. C’est tout simplement une coterie, dont les liens sont le culte et la langue. Cette différence est marquée aussi dans la ville, où l’on distingue par le nom de français les hommes d’au-delà des Vosges, qui ne parlent pas allemands, et dans le conseil municipal, où les protestants ont une immense majorité, qui rêverait peut-être encore les privilèges de la ville libre de Strasbourg. Cela n’empêche pas l’Alsace d’être française de cœur168.

  • 169 Le recteur relève la « prononciation quelque peu tudesque » de Heimburger (AN, F/17/6811, rapport d (...)
  • 170 AN, F/17/13069, [sans date, 1843], Matter, Strasbourg.
  • 171 Ainsi, Bourdon et Naudet, dans leur rapport 1834 (AN, F/17/6810) : « […] on a été très étonné dans (...)

74Strasbourg apparaît comme une marche peu francisée, où le protestantisme est dominant, ainsi que l’aspiration à l’autonomie politique ; la plupart des professeurs y ont un accent allemand marqué et cette élocution particulière est très souvent relevée169. Or, cela crée un décalage entre le fonctionnement de la faculté strasbourgeoise, qui n’attire plus depuis 1815 les étudiants germaniques et étrangers, mais ne satisfait pas non plus ceux qui voudraient un enseignement dans un « pur langage français »170 ; la diminution des effectifs étudiants est freinée par le départ du doyen Kern, sans que cela ne modifie fondamentalement la situation. Les inspecteurs sont attentifs à la possibilité de recrutements extérieurs à la région de Strasbourg, permettant d’ouvrir et de dynamiser une faculté repliée sur son particularisme171, qui ne bénéficie plus de l’apport d’étudiants étrangers, ni de celui des étudiants locaux qui préfèrent se rendre à Paris.

75Selon l’objectif de l’inspecteur, la présentation diffère. Dans son discours public, Giraud insiste sur les aspects positifs de la position strasbourgeoise, en montrant le gain intellectuel qui résulte de sa spécificité ; les rapports d’inspection ou ceux transmis par le recteur soulignent au contraire les difficultés à attirer les étudiants et l’intérêt de recruter des professeurs extérieurs à la ville. Avant-garde intellectuelle ou milieu clos replié sur des habitudes délétères, la faculté de Strasbourg n’est en tout cas pas, pour les inspecteurs, un élément fongible dans la structure universitaire et administrative nationale, mais un milieu exotique que la tournée de l’inspecteur permet d’apprivoiser pour le compte du ministère sans en réduire la spécificité.

2. Les controverses sur la localisation

  • 172 M. Touzeil-Divina, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public…, op. cit., p. 191-192.
  • 173 Sur les controverses autour des concours (qui portent également sur la présence de magistrats dans (...)
  • 174 Sur ces concours, Un nouveau coup d’État de M. de Salvandy. Violation, par le ministre de l’Instruc (...)

76L’attention portée à la spécification des villes dans les concours se retrouve dans les controverses sur la localisation des concours. Ceux-ci sont normalement organisés dans la faculté où a lieu le recrutement, même si un nombre croissant de concours pour des chaires en province sont organisés à Paris dès les années 1820, avant même l’institution de l’agrégation en 1856, dès lors que des chaires ou des suppléances sont en jeu simultanément dans plusieurs facultés. Ainsi, en 1841, des concours ont lieu à Paris pour des chaires de procédure (Poitiers), de code civil (Strasbourg), de code de commerce (Toulouse) et des suppléances (Paris, Poitiers, Aix, Caen et Dijon)172. Lors des concours suivants, un représentant de la faculté concernée est ajouté, mais cette pratique suscite de nombreuses protestations et des contentieux entre professeurs173. En 1847, deux concours, présidés par Giraud, sont successivement organisés à Paris pour pourvoir la chaire de droit administratif de la faculté de droit de Rennes, le premier concours n’aboutissant à aucun résultat faute de candidature au niveau ; un recours (rejeté) est porté devant le Conseil d’État contre la nomination de Gougeon par des membres de la faculté de Rennes174.

  • 175 Il manque les rapports ou la correspondance adressés par Giraud lors des nombreuses présidences de (...)
  • 176 AN, F/17/13069, 7 juillet 1849, Gaillard et Péclet, Toulouse (rédigé à Tarbes ; termes soulignés da (...)

77Certains rapports d’inspection, faits à l’occasion de l’organisation d’un concours, permettent de préciser le rôle des inspecteurs175. Lors de leur tournée à Toulouse en 1849, Gaillard et Péclet rendent compte de la protestation de six des sept professeurs de la faculté de droit auprès du ministre contre l’organisation à Paris du concours pour pourvoir la chaire de code civil, ainsi qu’une suppléance (en même temps qu’une chaire et une suppléance parisiennes). L’arrêté du 4 avril 1849 ouvrant le concours ayant justifié la localisation parisienne par des « motifs graves », les professeurs toulousains ont interprété l’expression comme l’effet d’un « soupçon accablant pour des hommes d’honneur »176. Les inspecteurs notent avec étonnement (« Ce qui peut paraître assez étrange ») que des magistrats se sont associés à cette protestation (en particulier le premier président de la cour d’appel de Toulouse) au motif qu’ils seraient susceptibles de participer au jury s’il était organisé à Toulouse et que le faire siéger à Paris met « en suspicion la justice et son impartialité ».

  • 177 « La question pour la Cour, nous a-t-il dit, n’est pas de savoir si cette interprétation est raison (...)
  • 178 Le préfet de Haute-Garonne et le recteur s’étonnent eux-mêmes de la proportion prise par l’affaire  (...)

78La tournée confronte ici deux mondes étrangers l’un à l’autre dans leur rationalité même : la rationalité administrative fait primer l’efficacité d’organisation résultant de la centralisation à Paris des concours locaux ; la perspective locale associe l’ensemble des professions juridiques, en particulier le tribunal et la faculté de droit, dans leur opposition à l’échelon central. La délocalisation semble provenir de la demande faite par un candidat, suppléant à Toulouse, qui craint le choix de ses collègues et cherche à éloigner le concours ; les inspecteurs relèvent cependant que la réaction disproportionnée de ses collègues fait précisément douter de la « foi en leur calme et complète impartialité », d’autant que s’y dissimule aussi un « sentiment secret d’hostilité contre le chef de l’académie », lui-même défavorable au concours sur place. Pour les inspecteurs, l’attitude des professeurs manifeste le contraire de ce qu’ils veulent démontrer ; et celle du premier président conduit à un raisonnement inconcevable du point de vue administratif, car il ferait prévaloir l’opinion locale sur toute considération d’intérêt général et toute appréciation objective de la situation177. Les inspecteurs sont au contraire les hommes de la pondération, face aux « passions locales » et aux « intérêts privés ». L’analyse du milieu local mêle aux considérations institutionnelles une caractérologie qui oppose le calme et la raison à l’emportement et à l’irrationalité. La tournée administrative est l’occasion d’une ethnologie morale des passions, qui reconduit la séparation entre les autorités qui prétendent à l’autonomie locale et celles représentant le centre, inspecteurs, mais aussi préfet et recteur178.

79Les controverses sur la localisation des concours (dans la faculté concernée ou à Paris) révèlent ainsi la structuration particulière de l’enseignement supérieur, marquée par la forte attraction parisienne (ce qui est souvent souligné), mais aussi par l’idée d’une équivalence fonctionnelle des différents établissement (si l’on met à part le cas parisien) liée à leur commune appartenance à l’Université, fongibilité des établissements qui est contestée lors des conflits sur la localisation des concours et met en évidence la spécificité des milieux locaux.

C. Saisir les dynamiques locales

  • 179 F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Toulouse.
  • 180 Bulletin administratif de l’instruction publique, 7-76, 1856, p. 64-65.

80Les dynamiques institutionnelles locales paraissent aux inspecteurs souvent mystérieuses et opaques. Mais c’est une partie importante de leur activité que de chercher à les comprendre à partir des contacts avec les autorités. Dans leur tournée à Toulouse, on l’a signalé, Bérard et Jourdain s’entretiennent avec le préfet, le premier président, le procureur général, le recteur, les doyens et professeurs ; ils ne peuvent rencontrer l’archevêque, « en tournée pastorale »179. Ces rencontres avec l’ensemble du personnel de l’instruction publique et avec les principales autorités locales sont attendues par le ministère. La circulaire de Fortoul du 4 avril 1856 formalise l’accueil des inspecteurs par les membres locaux de l’enseignement supérieur : il faut que toute l’académie se manifeste à l’inspecteur (quelle que soit sa spécialité) lorsqu’il arrive, afin de montrer à l’envoyé du ministre l’unité des institutions d’enseignement, malgré leur répartition en plusieurs établissements180.

81Les rapports laissent transparaître l’existence d’un milieu local traversé par des réseaux d’influence qui englobent la faculté de droit. Lors de la tournée à Aix en 1838, Burnouf et Demonferrand examinent ainsi le cas de l’ancien doyen Balzac, vieillissant et qu’il faudrait pousser vers la retraite (en même temps que son collègue Bouteille, sur lequel les efforts pour le faire quitter son poste sont restés inutiles). Sa situation met en jeu un équilibre complexe au niveau local, en dehors du seul cadre de la faculté – Balzac entretenant une relation méfiante avec le doyen actuel d’Aix. D’un côté, le premier président de la cour d’appel d’Aix jouit d’une considération qui pourrait lui faire jouer un rôle pour amener les deux protagonistes à démissionner et s’est déjà efforcé d’endosser cette mission ; mais il faut tenir compte des susceptibilités locales, qui seraient heurtées par l’éviction de Bouteille et Balzac :

  • 181 AN, F/17/13068, 8 juillet 1838, Burnouf et Demonferrand, Aix (rédigé à Dijon).

Mrs Balzac et Bouteille comptent dans la haute société d’Aix un grand nombre d’amis et de partisans. M. Balzac surtout est chéri et vénéré dans toute la ville, et nous tenons de M. Borelli, procureur général, que toute mesure qui serait fâcheuse pour ce professeur blesserait beaucoup de susceptibilités181.

  • 182 Ainsi Chauveau, qui vient d’être nommé sur une chaire de droit administratif à Toulouse, mais ne po (...)

82La ville apparaît comme un microcosme de notabilités directement concernées ou intéressées par l’évolution de la faculté de droit ; elle est aussi un lieu de circulation des réputations, en particulier pour les professeurs nouvellement nommés qui peuvent être contestés182.

  • 183 AN, F/17/13068, 10 juin 1842, Viguier et Demonferrand, Rennes.

83Le milieu facultaire est aussi saisi dans ses interactions avec l’activité politique ; c’est le cas pour les étudiants (cf. infra), mais aussi pour les professeurs. À Rennes, Hamon, professeur suppléant sans revenu (quoiqu’il ait assuré des examens et un cours de notariat), vit de la parution d’un « journal d’opposition dynastique » (légitimiste), le Progrès, dont certaines publications ont pu être une gêne pour le recteur ; les inspecteurs suggèrent de rémunérer Hamon, afin de l’inciter à lâcher son journal – il ne s’agit pas d’exercer un pouvoir disciplinaire, mais d’employer un moyen détourné afin de limiter l’activité politique du professeur183.

  • 184 AN, F/17/13068, 19 avril 1842, Artaud, Caen. Cet élément du rapport est repris dans les instruction (...)

84Quelle place tient alors la faculté de droit dans la ville ? Son espace est double : celui universitaire des établissements d’enseignement supérieur et celui judiciaire des magistrats et des avocats. Les professeurs font souvent partie, par leur activité, du barreau. Ainsi, l’inspecteur Artaud relève qu’à la faculté de Caen, en 1842, seul Demolombe ne plaide pas ; « l’habitude que les professeur de l’École de Droit ont prise de plaider au barreau » lui apparaît comme un inconvénient notamment par la publicité donnée à cette activité (alors qu’un cabinet de consultation pose moins de difficultés)184. Cette proximité avec le monde judiciaire interroge à l’inverse le rapport des facultés de droit aux autres établissements supérieurs. Cette préoccupation essentielle des inspecteurs, dont la tournée concerne tous les établissements d’une ville, vise à vérifier et renforcer la liaison institutionnelle entre facultés, qui se résume sinon à la tutelle rectorale. Le rapprochement des facultés fait l’objet d’une double attention : celle du rapprochement matériel des locaux et celle du rapprochement intellectuel avec des cours communs.

  • 185 AN, F/17/13069, 23 mai 1845, Alexandre et Cournot, Rennes.

85Sur le premier point, les bâtiments affectés aux facultés font l’objet d’une scrupuleuse attention dans les rapports d’inspection. Peu de bâtiments consacrés aux facultés existent dans la première moitié du xixe siècle, d’autant que les effectifs de la plupart des facultés des départements n’appellent que la mise à disposition de salles de taille limitée. Certaines facultés sont installées dans le palais de justice, ou à sa proximité immédiate, ce qui fait l’objet de remarques des inspecteurs chargés de contrôler leur installation. Rapprocher physiquement les facultés, en particulier celles de lettres et de droit, dans des bâtiments dédiés serait le moyen de renforcer les liens scientifiques entre facultés. C’est le cas à Rennes ; lors de la visite d’Alexandre et Cournot en 1845, les inspecteurs relèvent que la faculté de droit est hébergée dans le palais de justice, ce qui a l’inconvénient de faire venir tous les jours au tribunal « une jeunesse un peu tumultueuse » ; il faudrait lui trouver de nouveaux locaux, dans le même bâtiment que la faculté de lettres ou les autres facultés185. Et à propos de la faculté de lettres de la même ville :

  • 186 AN, F/17/13069, 22 mai 1845, Alexandre et Cournot, Rennes.

il est surtout désolant de n’y pas rencontrer un seul étudiant en droit. Ce symptôme, au reste, se reproduit le même dans toutes les villes où on peut l’observer, en sorte que l’adjonction d’une faculté des lettres à chaque faculté de droit est plutôt d’une convenance incontestable que d’une utilité réelle186.

  • 187 AN, F/17/13070, 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Rennes.
  • 188 AN, F/17/13070, 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Poitiers.

86La transformation a été achevée quelques années plus tard, lorsque les inspecteurs Dumas et Laferrière visitent le bâtiment commun qui abrite désormais le rectorat, les différentes facultés, ainsi que les musées187. Cette solution n’est d’ailleurs pas une panacée, comme les inspecteurs le constatent à Poitiers, où le bâtiment dévolu à l’ensemble des facultés est encombré par les réserves du musée et par des logements188. Mais la tendance de long terme est de couper la faculté de droit de sa dépendance au palais de justice pour la rapprocher des autres facultés et la faire passer d’un espace judiciaire à un espace scientifique.

  • 189 Cf. l’instruction du 6 octobre 1812, Beauchamp, III, p. 890.
  • 190 Art. 13 du décret du 10 avril 1852, Beauchamp, II, p. 221.
  • 191 AN, F/17/13157, 18 novembre 1852, Laferrière.

87Cette préoccupation se retrouve à propos du contenu des enseignements. D’abord simple recommandation adressée aux étudiants189, l’inscription des étudiants en droit aux cours des facultés de lettres devient une obligation sous le régime de Louis-Napoléon Bonaparte190, afin de permettre les rapprochements intellectuels entre les facultés. Cette transformation est portée par certains inspecteurs, en particulier Laferrière, soucieux de vérifier les liens entre facultés de droit et de lettres. Laferrière donne ainsi son appréciation sur les programmes d’histoire proposés dans plusieurs facultés des lettres191, en particulier celles qui, voisines d’une faculté de droit, doivent accueillir des étudiants en droit. Morin, professeur d’histoire à la faculté des lettres de Rennes, propose en vue des élèves de l’école de droit un « programme alternatif » (une séance sur deux portant respectivement sur chaque thème) comportant l’étude du Code théodosien et l’appréciation critique du règne de Louis XI, dont il avoue ne pas comprendre les mérites ; un enseignement similaire à Caen, assurant une progression chronologique, est au contraire approuvé. Laferrière adopte le point de vue d’un inspecteur juriste, évaluant l’influence et l’attrait possibles de ces enseignements de lettres sur les étudiants juristes ; cela rentre dans la surveillance à distance des programmes d’enseignement, qui semble favoriser le contrôle scientifique.

  • 192 Cf. AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix.

88La tournée d’inspection se concentre, à propos des relations entre facultés de lettres et de droit, sur les aspects plus institutionnels, en particulier la fréquentation de l’un et l’autre établissements par les étudiants192, ce qui rejoint le constat d’une répartition des activités d’inspection entre la tournée et le contrôle à distance, mais suggère aussi un continuum entre ces deux modalités d’inspection. La période de la monarchie de Juillet, à travers les rapports d’inspection, apparaît ainsi comme une étape essentielle, avant même la Troisième République, du passage des facultés de droit d’un espace judiciaire, marquée par la localisation dans le bâtiment du palais de justice à un espace scientifique (en lien avec les autres facultés).

V. Les étudiants, objets d’observation des inspecteurs

89L’appréciation du milieu local est enfin celle de ses étudiants. L’itinérance des inspecteurs doit être rapprochée d’une autre circulation, celle des étudiants, qui dessine des flux entre Paris et la province dès la première moitié du xixe siècle et est un des objets privilégiés de la surveillance des inspecteurs, au même titre que leur activité politique.

A. Les étudiants, mesure du dynamisme ou de la décadence des facultés

  • 193 AN, F/17/13068, 17 juin 1837, Burnouf, Aix.
  • 194 AN, F/17/13069, 19 juillet 1849, Dutreil et Beudant, Aix (la diminution des inscriptions au trimest (...)

90Contrairement aux professeurs attachés à leur faculté, les étudiants forment un public mobile, circulant entre Paris et les facultés des départements selon les trimestres d’inscription. Beaucoup d’inspecteurs notent l’usage « d’aller faire son cours de droit dans la capitale, usage favorisé par la rapidité toujours croissante des communications »193. La mobilité étudiante s’inscrit dans l’espace national de l’enseignement supérieur mis en avant par le ministère. Ces flux réguliers connaissent des variations qui peuvent être rapides ; l’inscription des étudiants étant trimestrielle, il n’est pas rare pour eux de changer de faculté au cours d’une même année. C’est le cas dans les périodes de soubresauts politiques, ainsi au moment de la Seconde République, dans un contexte troublé à Paris comme en province. Les rapports faits en 1849 soulignent l’incertitude qui pèse sur les inscriptions étudiantes, en raison des troubles parisiens, qui ont fait rappeler les étudiants par leur famille, mais aussi de la crainte du choléra194. L’accroissement des effectifs en province est interprété comme conjoncturel, ainsi à Strasbourg :

  • 195 AN, F/17/13069, 12 mai 1849, Ragon et Vomez, Strasbourg.

On l’attribue [cet accroissement] aux craintes des familles sur la situation de la capitale, dont on présume que plusieurs élèves reprendront le chemin, dès que ces alarmes seront dissipées par les symptômes d’un raffermissement durable de l’ordre public195.

  • 196 Ainsi, à Poitiers, les appels sont irréguliers et la sanction des absences est seulement celle d’un (...)
  • 197 Respectivement AN, F/17/13068, 10 juin 1842, Matter, Strasbourg (rédigé à Besançon) ; Hepp a ainsi (...)
  • 198 AN, F/17/13068, 24 avril 1842, Cournot et Alexandre, Dijon : la faculté conserve son prestige et «  (...)

91Les effectifs étudiants (à partir des inscriptions, mais aussi de l’assistance aux cours196, vérifiée lors de la tournée d’inspection) représentent la mesure du dynamisme de la faculté ou de son déclin. À Strasbourg en 1842, à Toulouse ou à Rennes en 1854, il est ainsi question respectivement d’un « état de décadence fort affligeant » (en raison d’étudiants peu nombreux et peu attentifs), de déperditions d’étudiants en première année, « symptôme de décroissance » malgré la hausse globale des effectifs, ou d’une faculté de droit rennaise « en souffrance » (où les inscrits de première année sont descendus à 27, contre 50 à 60 les années précédentes)197. À l’inverse, d’autres facultés connaissent croissance ou maintien de leurs effectifs. Les inspecteurs le rapportent à l’attraction exercée par la faculté et à son prestige, qui permettent de contrecarrer l’aspiration parisienne des étudiants198.

  • 199 AN, F/17/13069, 8 juin 1844, Cournot et Alexandre, Toulouse.
  • 200 AN, F/17/6810, 1834, Bourdon et Naudet, Strasbourg : « nous avons assisté à la soutenance de la thè (...)
  • 201 AN, F/17/13068, 10 juin 1842, Matter, Strasbourg (souligné dans le document). Le recteur ajoutait e (...)
  • 202 AN, F/17/13069, [sans date, 1843], Matter, Strasbourg.

92La tournée permet d’apprécier le prestige d’une faculté, à partir de l’attraction sur les étudiants et de facteurs de renforcement ou de décadence. Ces éléments, présentés dans les rapports, sont internes (concernant le contenu ou la forme des enseignements) aussi bien qu’externes (relativement au milieu dans lequel se trouve la faculté). L’explication des variations d’effectifs mêle plusieurs raisons. Certaines diminutions ne sont pas interprétées comme une « décadence » de l’établissement », mais imputables à des « causes générales », qui ne suscitent pas d’inquiétude quand elles sont liées à une sévérité accrue des examens, qui augmente le niveau199. À l’inverse, en 1834, en dehors d’Aubry et Thieriet, « Les professeurs de droit à Strasbourg ont peu d’auditeurs, parce que leurs leçons offrent peu d’intérêt » ; la pratique des dictées n’offre « rien de nouveau, rien d’actuel, rien de vivant dans la leçon, et l’on pourrait calculer le retour périodique de chacun, comme un astronome détermine le retour d’une étoile », les élèves se transmettant des cahiers pour les révisions ; à cela s’ajoutent l’habitude des « brasseries » plutôt que des écoles dans la jeunesse strasbourgeoise et l’indulgence des jurys d’examens (un seul ajournement pour 53 examens de licence, en troisième année)200. Matter juge de la même façon la faculté en 1842 : le principal facteur de « décadence » est la « situation de l’enseignement dans la faculté de droit » strasbourgeoise liée à son corps enseignement ; à cela s’ajoutent, outre l’attrait de Paris et le peu d’étendue de l’académie, l’absence de cour royale (installée à Colmar), l’« état affligeant » de la faculté des lettres, l’absence de conférences dirigées et l’absence dans la ville de maisons surveillées pour les étudiants qui puisse donner confiance aux familles et les inciter à y envoyer leurs enfants201. Les moyens de l’inspection apparaissent cependant limités, comme le souligne Matter202 : il s’agit de renseigner le ministère et éventuellement de trouver des accommodements locaux en cas de conflit. Les villes qui accueillent des facultés sont en tout cas représentées comme des territoires vivants, dont il faut assurer le bon fonctionnement pour garantir la vitalité et éviter la décadence mortifère.

B. Agitations et politisations étudiantes : éviter le scandale

  • 203 De l’école de droit à la faculté de droit de Grenoble (1806-2006). Héritage historique et enjeux co (...)
  • 204 AN, F/17/6810, 1834, Dutrey et Cuvier, Toulouse : la faculté compte alors 700 étudiants et « L’espr (...)
  • 205 AN, F/17/13068, 1831, Blanquet de Chayla et De Chênedollé, Poitiers : parmi les étudiants en droit, (...)
  • 206 Ainsi, à Toulouse, malgré les restes d’agitation (AN, F/17/6810, 1834, Dutrey et Cuvier, Toulouse)  (...)
  • 207 AN, F/17/13069, 18 mai 1843, Cournot et Alexandre, Aix (écrit à Grasse) : les inspecteurs ont assis (...)
  • 208 Cf. aussi M. Puzzo, « La Faculté de droit de Toulouse et le ministère durant le Second Empire », Re (...)

93Les étudiants forment un public non seulement mobile, mais aussi agité, voire dangereux, qui fait l’objet d’une surveillance étroite dans les rapports, même en l’absence de troubles violents, dans lesquels les étudiants en droit jouent un rôle variable. Les situations troublées sont évoquées pour le début de la Monarchie de Juillet, puis à nouveau au début des années 1840, sans rien de comparable à l’agitation de la Restauration, au début des années 1820, où la contestation étudiante contre les gouvernements ultra avait conduit à la fermeture de la faculté de droit de Grenoble ou à la suspension de cours dans la faculté parisienne, ainsi qu’à des contestations étudiantes récurrentes à Toulouse203. Dans certaines facultés règne un climat d’agitation relevé par les inspecteurs204. À l’inverse, d’autres villes sont plus calmes, comme Poitiers205, ou connaissant une situation apaisée206. Les désordres sont liés à des charivaris étudiants, comme à Aix en 1842207, ou prennent une dimension plus politique, comme à Toulouse en 1841208.

  • 209 Les étudiants s’exposent à l’interdiction de prendre des inscriptions ou à l’exclusion des cours, p (...)

94Des troubles y ont impliqué en janvier 1841 des étudiants en droit lors d’un « banquet politique » en faveur de la réforme électorale ; initialement prévu le 21 janvier mais interdit par l’autorité municipale, il a finalement eu lieu le 24. Buvignier jeune, étudiant en droit, y porte un toast en l’honneur de la Convention nationale et des juges de Louis XVI, ce qui entraîne des protestations au moment du banquet (certains participants étant légitimistes), puis des déambulations et des chants dans la ville. Le banquet réunissait 90 étudiants en droit et « malgré la présence d’un certain nombre de personnes étrangères aux écoles, les étudiants en se réunissant pour l’expression de leurs vœux politiques, entendaient bien agir en nom collectif ». La faculté de droit comme communauté a donc été associée à ces manifestations politiques209.

  • 210 AN, F/17/13068, 18 juillet 1841, Cournot et Alexandre, Toulouse (le rapport joint aussi celui de l’ (...)
  • 211 AN, F/17/13068, Beudant et Dutrey, 24 mai 1842, Toulouse : « Quelques jours avant notre arrivée plu (...)

95Mais pour les inspecteurs généraux, l’affaire s’est déjà dégonflée, en raison des troubles survenus en juillet 1841 pendant la présence des inspecteurs, mais qui n’impliquaient pas la faculté de droit ; les seules sanctions à prendre, selon eux, devraient l’être contre Buvignier jeune, qui a porté le « scandaleux toast aux juges de Louis XVI »210, à l’exclusion de toute punition collective contre les participants au banquet. L’année suivante, c’est aux conséquences d’un simple charivari étudiant au théâtre que sont confrontés les inspecteurs, qui approuvent le conseil académique de n’avoir pas pris de sanction211.

  • 212 Le pouvoir disciplinaire sur les étudiants est exercé par le conseil académique, présidé par le rec (...)

96En effet, les inspecteurs en tournée n’ont pas de rôle disciplinaire direct, mais ils appuient dans leurs rapports les mesures adoptées par les autorités locales, doyen, recteur ou préfet212, ou en suggèrent les limites. Ils peuvent reprocher le laxisme d’un conseil académique, comme à Strasbourg :

Livrés à eux-mêmes dans une ville où la facilité du vice et les habitudes mêmes de la population les entraînent à plus d’un genre d’excès, les jeunes gens s’inquiètent peu de la surveillance de l’autorité universitaire, tant qu’ils n’en appréhenderont pas pour eux et pour leurs familles la perte de leurs inscriptions.

97La décision récente contre six étudiants, dont un juriste, accusés de chahut extérieur à la faculté, apparaît aux inspecteurs trop indulgente, puisqu’elle ne prévoit pas la radiation des inscriptions :

  • 213 AN, F/17/13068, 10 juillet 1836, Dutrey et Cuvier, Strasbourg.

La nécessité de la récidive pour que les désordres extérieurs soient considérés comme manque de respect envers le corps enseignant et puissent entraîner la peine de la radiation n’est autre chose qu’une sorte d’impunité assurée aux premiers exemples des plus grands scandales213.

  • 214 Cf. également AN/F17/13068, 4 juin 1839, Demonferrand et Burnouf, Toulouse.
  • 215 De même, AN, F/17/13069, 20 juin 1849, Ragon et Sonnet, Dijon. Sur l’origine historique de la notio (...)
  • 216 AN, F/17/13068, 10 juillet 1836, Dutrey et Cuvier, Strasbourg (à propos du doyen de médecine).
  • 217 AN, F/17/13068, 1er juillet 1838, Ozanneaux et Delisle, Poitiers : « M. le premier président et M.  (...)

98La logique du scandale214 suggère de noyer dans l’œuf de premières manifestations d’indiscipline, même extérieures à la faculté, afin d’éviter leur reproduction, mais aussi de moduler les sanctions en fonction de ses conséquences, plutôt que de la gravité de la faute215 ; elle renvoie à un ordre public de la ville, qu’il faut préserver et que la population étudiante pourrait troubler. C’est dire que la fermeté doit être exercée avec discernement et accompagnée de mesures complémentaires. Le patronage assuré sur les étudiants par les autorités locales afin de garantir l’ordre est approuvé par les inspecteurs, qu’il s’agisse de la correspondance avec les familles des étudiants turbulents216 ou de l’invitation aux réceptions des autorités217. Là encore, le comportement des étudiants n’est pas évalué au regard de leur seule activité dans la faculté, mais d’un milieu qui associe la faculté à sa ville et à ses pôles concurrents (l’école ou la taverne).

Conclusion

99Quel est l’effet réel de ce voyage des inspecteurs entre la Monarchie de Juillet et le Second Empire ? Indubitablement pour les inspecteurs, les tournées sont cause de poussière et de fatigue, vu leur longueur et la difficulté persistante des trajets dans certaines régions. Mais sur le plan administratif comme scientifique, quelles sont les conséquences de la tournée des inspecteurs ?

100Elles sont d’abord symboliques, puisque l’inspecteur arrive comme l’incarnation locale du ministre, non pas chargé de l’administration d’un territoire (comme le recteur), mais ayant vocation à uniformiser les différents établissements inspectés. Ce rôle est bien perçu au niveau local et entraîne parfois de la méfiance à l’égard des inspecteurs de la part des professeurs ou des acteurs locaux.

101Les conséquences sont aussi administratives. Les inspecteurs sont accueillis comme des relais possibles des revendications locales, qu’ils pourront appuyer directement à Paris auprès du ministre ; le contact direct est vu comme un moyen performant pour faire valoir des demandes qui se perdraient autrement dans le fonctionnement bureaucratique de l’administration centrale. En remontant les demandes locales, mais aussi en s’informant de situations problématiques, l’inspecteur fournit au ministre les éléments nécessaires à la prise de décision (en particulier dès qu’elle concerne la carrière d’un professeur). Leur magistère est d’influence, mais celle-ci peut être déterminante, ainsi pour relayer demandes et revendications individuelles ou plus générales ; il s’agit aussi, par la connaissance des villes, de déterminer les lieux où des créations de facultés seraient importantes.

  • 218 G. Richard, « Entre encyclopédie et philosophie du droit : introduire au droit au xixe siècle », In (...)

102Les conséquences sont enfin scientifiques, même si ce point est plus difficile à déterminer. En effet, cette dimension est longtemps limitée par l’absence de spécialisation en droit et par le contrôle superficiel que permet la rapide visite des facultés. C’est plutôt à distance, par la correspondance et le contrôle des programmes envoyés au ministère, que s’exerce, sous le Second Empire, la surveillance la plus active. Mais c’est sans compter les contacts informels qui peuvent se produire au niveau local et permettent, d’une part, de repérer ou de distinguer les professeurs et chargés de cours, d’autre part de promouvoir le développement de certains enseignements (ainsi le cours d’introduction générale au droit, mis en avant par Laferrière218). L’inspection permet un décloisonnement des facultés des départements par d’autres voies que la relation hiérarchique avec le recteur.

  • 219 Cf. en particulier AN, F/17/13071 et 13072.

103À cet égard, la présidence des jurys de concours, puis du jury d’agrégation, par des inspecteurs (Giraud ou Laferrière) représente un élément dont les effets sont difficilement saisissables, mais qui assurent à l’inspecteur des facultés de droit (beaucoup plus qu’au ministre), à partir de 1844, un rôle de premier plan dans la mise en cohérence des facultés de droit et l’identification de leurs spécificités. L’inspection générale de l’enseignement supérieur est supprimée en 1888 et il resterait à analyser plus précisément les tournées de la fin des années 1880 et des années 1890, ce que nous ne pouvons faire ici faute de place219, mais aussi les conséquences de cette suppression.

104Cela renvoie à deux derniers aspects. L’inspection révèle la position complexe de la faculté de droit, intégrée au monde judiciaire mais aussi au milieu scientifique et universitaire de la ville dans laquelle elle se trouve. Et cet espace scientifique est autant local que national. La fonction nationale des inspecteurs les conduit à parcourir et spécifier les territoires, selon des modalités qui empruntent autant à la connaissance rhétorique a priori qu’à l’observation et à la rumeur. Peut-on alors parler d’un espace national de l’enseignement du droit ? Dès la Monarchie de Juillet se met en place un processus d’homogénéisation nationale, qui ne produit cependant son plein effet que progressivement – ainsi, les créations de nouvelles facultés, qui densifient le réseau national, n’interviennent qu’à partir du Second Empire et surtout sous la Troisième République ; elles ont pu bénéficier aussi d’inspections non spécialisées, où les inspecteurs sont amenés à constater dans des villes comparables l’absence de certaines facultés. L’inspection est également active dans l’animation de certains centres universitaires et la promotion d’enseignements nouveaux (ainsi les cours d’introduction au droit, soutenus par Laferrière). Le rôle des inspecteurs (en pratique, deux inspecteurs en droit pour une période de vingt ans : Laferrière et Giraud) montre enfin une large stabilité, gage d’indépendance. La tournée d’inspection, par l’éloignement au centre, est ainsi le moment privilégié de l’autonomie de l’inspecteur par rapport au ministre.

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Notes

1 NB Dans l’article, « Beauchamp, I, p. » renvoie à Arthur de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur, 7 vol., Paris, Delalain, 1880-1915. Les rapports de l’inspection générale sont notés de la façon suivante (lorsque l’information est identifiable) : AN [Archives nationales, site de Pierrefitte], carton d’archive, date du rapport, nom des inspecteurs, lieu inspecté [sauf indication contraire, il s’agit de la faculté de droit de la ville] (lieu où a été signé le rapport, si différent du lieu inspecté).

2 L’administration centrale de l’instruction publique est créée et confiée au ministère de l’Intérieur par les décrets des 27 avril et 25 mai 1791 (G. Caplat, « Pour une histoire de l’administration de l’enseignement en France », Histoire de l’éducation, 22, 1984, p. 27-58 [p. 41]). Les ordres d’enseignement sont progressivement distingués jusqu’à la création de trois directions d’enseignement, dont l’une consacrée à l’enseignement supérieur, en 1870. L’inspection générale est divisée selon les niveaux d’enseignement dès les dispositions organiques concernant l’instruction publique du 9 mars 1852 (art. 6, Beauchamp, II, p. 210-211 ; G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection générale de l’enseignement supérieur au xixe siècle, Paris, Publications de l’Institut national de recherche pédagogique, 2002, p. 28), même si les inspecteurs du supérieur continuent fréquemment d’inspecter les lycées sous le Second Empire.

3 Beauchamp, I, p. 137-141.

4 Beauchamp, I, p. 171-188.

5 L’appellation de ce conseil change à plusieurs reprises au cours du xixe siècle, cf. G. Caplat, « Pour une histoire de l’administration… », op. cit., 1984, p. 27-58 (p. 47).

6 Les recteurs, institués par le décret du 17 mars 1808 (Beauchamp, I, p. 184), sont placés sous l’autorité immédiate du ministre de l’Instruction publique et assurent un relais local à l’université. Des inspecteurs d’académie sont créés avec une fonction itinérante et un rôle de soutien administratif au recteur, qui devient prépondérant à partir de la réorganisation des académies en 1854 ; l’enseignement supérieur reste en dehors de cette inspection (G. Caplat, « Pour une histoire de l’administration de l’enseignement (suite) », Histoire de l’éducation, 25, 1985, p. 11-51 [p. 17]).

7 En cela, l’administration de l’enseignement supérieur n’a pas de spécificité au regard de l’administration générale et de la science administrative, G. Caplat, « Pour une histoire de l’administration… », op. cit., 1984, p. 38.

8 G. Caplat, « Pour une histoire de l’administration de l’enseignement (suite) », op. cit., p. 39-50, souligne le peu de précédents sous l’Ancien Régime dans le domaine éducatif, malgré les quelques visites de contrôle sur les collèges et les pensionnats décidées par les facultés des Arts à la fin du Moyen Âge.

9 Art. 17 de la loi du 11 floréal an X – 1er mai 1802, Beauchamp, I, p. 83.

10 Art. 33 à 37, Beauchamp, I, p. 140-141.

11 Sur l’inspection générale, on consultera surtout G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection générale…, op. cit. ; I. Havelange, F. Huguet et B. Lebedeff-Choppin, Les inspecteurs généraux de l’Instruction publique. Dictionnaire biographique 1802-1914, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 1986 (nous renvoyons une fois pour toutes à ce volume pour les détails biographiques sur les différents inspecteurs cités). Cf. aussi P. Gerbod, « L’inspection générale de l’instruction publique depuis 1802 », La Revue administrative, 189, 1979, p. 257-263. Sur l’inspection en droit, A. Laquièze, « L’Inspection générale des facultés de droit dans la seconde moitié du xixe siècle (1852-1888) », Revue d’histoire des facultés de droit, 9, 1989, p. 7-43 ; l’article, qui présente le cadre réglementaire de l’inspection et la figure des trois inspecteurs de droit de la seconde moitié du xixe siècle (Laferrière, Giraud et Accarias), consacre un court développement aux tournées (p. 24-28) ; mais, portant principalement sur le Second Empire et la Troisième République, il écarte les tournées faites par des inspecteurs non spécialisés dans les facultés de droit et n’aborde pas leur dimension matérielle.

12 Beauchamp, I, p. 67 (rapport Fourcroy du 30 germinal an X – 20 avril 1802).

13 Sur ce rôle des inspections administratives, S. Brunier et O. Pilmis, « La légitimité de l’inspection en pratiques », La règle et le rapporteur : une sociologie de l’inspection, dir. idem, Paris, Mines ParisTech-PSL, 2020, p. 7-21.

14 Exposé des motifs de la loi concernant les Écoles de droit (Beauchamp, I, p. 136).

15 Art. 34 à 36 de la loi du 22 ventôse an XII – 13 mars 1804 (Beauchamp, I, p. 140-141).

16 Fourcroy (Beauchamp, I, p. 136).

17 Beuchamp, I, p. 183 (art. 91) et p. 219-220 (art. 1 et 3).

18 Beauchamp, I, p. 512.

19 Sur Giraud, AN, F/17/22886 ; Dictionnaire historique des juristes français. xiie-xxe siècle, dir. P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen, Paris, PUF, 2007, p. 372-374 ; J. Bouineau, « Charles Giraud (1802-1881) », Revue d’histoire des facultés de droit, 20, 1999, p. 121-145 ; J. Bouineau, « Racines universitaires de Romuald Szramkiewicz (début xixe siècle-1900) », Hommage à Romuald Szramkiewicz, dir. J. Lafon, J.-L. Harouel, M.-B. Bruguière et J. Bouineau, Paris, Litec, 1998, p. 367-400 (qui contient des notices sur Giraud, Laferrière et Accarias) ; A. Laquièze, « L’Inspection générale… », op. cit., p. 17-20.

20 Sur Firmin Laferrière, AN, F/17/21045 ; Dictionnaire historique…, op. cit., p. 451-453 ; A. Laquièze, « L’Inspection générale… », op. cit., p. 15-17 ; Y.-A. Durelle-Marc, « Le stoïcisme de Firmin Laferrière (1798-1861) », Revue française d'histoire des idées politiques, 41-1, 2015, p. 161-184.

21 Accarias succède à Giraud dans cette fonction jusqu’à la disparition de l’inspection générale en 1888.

22 L’essentiel se trouve dans les cartons AN, F/17/13068 à 13072, ainsi que 6810-6811. Pour la liste complète des rapports, G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection générale…, op. cit., deuxième partie. Cette source est analysée en détail p. 99-143. Les rapports de l’inspection générale n’adoptent jamais un plan uniforme et se présentent selon les cas, les années et les inspecteurs sous des formes assez différentes. Ils sont souvent rédigés de façon séparée pour chaque lieu ou établissement visité, de sorte qu’il reste difficile d’appréhender l’ensemble d’une tournée d’inspection.

23 R. Ferrante, Dans l’ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuridico, Giuffrè, Milan, 2002, p. 68, parle du rapport d’inspection « come genere letterario, non solo amministrativo, ma anche scientifico ». La formalisation progressive des rapports dans une autre inspection est abordée par O. Pilmis, « Au rapport ! La production de l’inspection des succursales de la Banque de France (milieu du xixe siècle-années 1930) », La règle et le rapporteur…, op. cit., p. 165-184.

24 Les procès-verbaux de concours sont dispersés entre les différents établissements et n’ont pu être dépouillés dans le cadre de la présente recherche (en dehors de quelques sondages dans les cartons concernant les concours organisés à Paris, cf. AN, AJ/16/1901). Très descriptifs (en dehors du discours d’ouverture), il ne faut pas trop en attendre sur le fonctionnement concret des concours et le rôle de l’inspecteur.

25 Sans compter les facultés créées temporairement dans les territoires rattachés à la France, rappelons la liste des facultés de droit au xixe siècle : Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Pendant la période napoléonienne, plusieurs facultés de droit sont créées dans les territoires rattachés à l’Empire français (Bruxelles, Coblence, Turin, Gênes, Pise), tandis que certains projets inaboutis envisagent l’intégration d’établissements préexistants à l’Université impériale, comme la Sapienza romaine, cf. P. Alvazzi del Frate, Università napoleoniche negli « Stati romani ». Il Rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant sull’istruzione pubblica (1812), Rome, Viella, 1995. Sur les inspections menées dans les établissements italiens, cf. R. Ferrante, Dans l’ordre établi par le Code civil…, p. 34-35 et 38-75 ; ces inspections jouent un rôle de surveillance, mais aussi d’information sur les spécificités des territoires annexés. R. Ferrante, « L’Académie di Genova attraverso i rapports degli ispettori dell’Université impériale (1809) : gli studi giuridici », Le università minori in Europa (secoli xv-xix), dir. G. P. Brizzi et J. Verger, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 509-531, n’a pas pu être consulté dans le cadre de cette recherche. Un mouvement de création de nouvelles facultés intervient à partir des années 1860, en s’appuyant sur les demandes et le soutien financier des municipalités : Nancy (1864), Douai (1865), puis, sous la Troisième République, Bordeaux (1870) et Lyon (1875).

26 D’autant qu’à l’exception des premiers concours d’agrégation, la nomination comme agrégé se fait dans une faculté des départements, ce qui entraîne une circulation professionnelle pour ceux voulant obtenir un poste à Paris.

27 Cf. AN, F/17/13240.

28 A. Laquièze, « L’Inspection générale… », op. cit., p. 28-35.

29 Arrêté du 28 octobre 1852 relatif aux réunions périodiques des inspecteurs généraux (Beauchamp, II, 251). Les procès-verbaux du comité de l’enseignement supérieur dans les années 1860 se trouvent dans AN, F/17/13071.

30 Puis mensuelles d’après l’arrêté relatif au comité des inspecteurs généraux, 28 sept. 1869, Beauchamp, II, p. 781.

31 Cf. le comité permanent du 29 juin 1864, AN, F/17/13071. Même avant le Second Empire, la tournée d’inspection ne constitue qu’un moment et qu’un aspect des activités d’ensemble de l’inspection.

32 Sur cette problématique, cf. le dossier « Voyages et construction du territoire. xviie-xixe siècle », dir. E. Chapron et B. Marin, Rives méditerranéennes, 34, 2009.

33 S. Venayre, « Pour une histoire culturelle du voyage au xixe siècle », Sociétés et Représentations, 21, 2006-1, p. 5-21.

34 F. Audren, « Qu’est-ce qu’une faculté de province au xixe siècle ? », Les facultés de droit de province au xixe siècle : bilan et perspectives de la recherche, t. I, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2009, p. 17-55 ; F. Audren, « Alma Mater sous le regard de l’historien du droit. Cultures académiques, formation des élites et identités professionnelles », L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, dir. J. Krynen et B. d’Alteroche, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 145-172.

35 En particulier avec la faculté parisienne, impossible à évacuer totalement du champ, F. Audren, « Qu’est-ce qu’une faculté de province… », op. cit., n. 20, p. 23 ; la faculté parisienne représente, du point de vue de l’inspection, un cas particulier, en dehors des tournées, mais qui fait l’objet d’inspections spécifiques comme celle de Laferrière en 1855. Sur la faculté parisienne, Paris, capitale juridique (1804-1950), dir. J.-L. Halpérin, Paris, Éditions de la Rue d’Ulm, 2011 ; pour la Monarchie de Juillet, C. Lecomte, « La Faculté de droit de Paris dans la tourmente politique. 1830-1848 », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 10-11, 1990, p. 59-98.

36 Lettre de Matter au ministre, 14 mai 1836 (AN, F/17/6810).

37 Note pour le ministre, 22 mars 1844, Paris (AN, F/17/6811). La pratique est de maintenir (si possible) la même commission deux années de suite pour l’inspection des mêmes académies.

38 La multiplication des étapes, plutôt que l’approfondissement de la connaissance de chaque lieu, se retrouve dans les enquêtes politiques analysées par P. Karila-Cohen, « De l’enquête politique comme voyage. Les agents itinérants des ministères de la Police et de l’Intérieur sous la Restauration et la monarchie de Juillet », Sociétés et Représentations, 21, 2006, p. 135-146 (p. 140-141) ; elle est un moyen de conserver la distance du regard des inspecteurs.

39 Cf. aussi l’itinéraire du 8 mai 1853 (AN, F/17/6813) : Lyon, St Etienne, Avignon, Marseille, Bastia, Toulon, Grenoble, Dijon, Besançon, Strasbourg, Reims.

40 Cf. par ex. l’envoi par Demonferrand et Dutrey des rapports sur des inspections faites dans l’académie d’Aix (Lyon, 14 juin 1841, AN, F/17/6811). La plupart des rapports sont envoyés en cours de mission à la demande du ministre, et permettent d’ailleurs de suivre les étapes (cf. par ex. AN, F/17/13068, 6 juillet 1838, Burnouf, rédigé à Beaune).

41 AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix, fo 86.

42 AN, F/17/13070, 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Caen, Rennes, Nantes, Poitiers et Bordeaux (rapport signé Laferrière, rédigé à Paris).

43 Sur les déplacements au xixe siècle : A. Guillerme, Corps à corps sur la route : les routes, les chemins et l’organisation des services au xixe siècle, Paris, Presses de l’École Nationale des ponts et chaussées, 1984 (sur la construction et l’entretien des routes) ; D. Roche, La Culture équestre occidentale. xvie-xixe siècle. L’ombre du cheval. I. Le cheval moteur. Essai sur l’utilité équestre, Paris, Fayard, 2008, p. 300-316 (sur la poste aux chevaux et les maîtres de poste).

44 Sur le passeport intérieur, A. Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, t. II, Paris, Cotillon, 1862, p. 348-354 ; A. Becchia, « Étude des passeports intérieurs conservés à Elbeuf », Annales de Normandie, 41-3, 1991, p. 179-215 (qui propose une étude sociale des circulations à partir de l’analyse des passeports).

45 Bérard et Jourdain parlent de « laborieuse tournée » (F/17/13070, 11 mai 1854, fo 1).

46 Sur le service des « voitures publiques » et des malle-poste servant au transport de voyageurs, J.-M. de Gérando, Institutes de droit administratif français ou éléments du Code administratif, 4 vol., Paris, Nêve, 1829-1830, 3e t., p. 23-31. Sur les modalités concrètes du voyage, cf. P. Marchand, Voyageurs, postillons et brigands. Sur les routes de France au temps des diligences, Paris, Musée de La Poste, 2013 ; A. Bretagnolle et N. Verdier, « Les routes de la poste à cheval, de 1632 à 1833 », Atlas Archéologique de Touraine, dir. É. Zadora-Rio, Tours, FERACF, 2014. Dès les années 1840, le service de la poste aux chevaux amorce son déclin, avant sa suppression en 1873.

47 Sur le développement du réseau de chemin de fer, É. Auphan, « L’apogée des chemins de fer secondaires en France : essai d’interprétation cartographique », Revue d’histoire des chemins de fer, 24-25, 2002, p. 24-46.

48 L’utilisation du train, si elle réduit les temps de déplacement, ne raccourcit pas nécessairement les missions, car le séjour sur place est allongé lors des missions des années 1880-1890 (G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection générale…, op. cit., p. 62).

49 Pour les dépêches urgentes, le télégraphe est également utilisé (cf. AN, F/17/6810, un message télégraphique du 9 juin 1836 informe Paris de la fin imminente d’Ampère).

50 Rien dans les rapports n’indique que l’inspecteur ait été logé dans des appartements fournis par l’administration et il faut imaginer un logement en auberge, sans qu’on puisse apporter davantage de précision. Certains documents évoquent un logement dans les collèges royaux (le courrier du 3 juin 1836 de Matter informe le ministre qu’Ampère, déjà logé au lycée de Rouen pour sa convalescence en 1829, se trouve au collège de Marseille pour être soigné, AN, F/17/6810 ; l’itinéraire de la sixième commission pour 1842 précise les dates d’arrivée probables dans chaque collège royal, 5 avril 1842, AN, F/17/6011). Par ailleurs, les inspecteurs doivent éviter les logements privés des professeurs et avoir leur propre logement (« Instruction pour MM. les Inspecteurs généraux des Études » [vers 1833-1834], AN, F/17/13072 : il faut que « les Inspecteurs généraux, en se rendant avec empressement aux réunions de corps qui pourront avoir lieu, s’abstiennent de toute commensalité et de toute résidence dans les maisons universitaires, et qu’établis chez eux, dans un local convenable, ils y reçoivent, en communication habituelle, tous les fonctionnaires de l’académie, pour les pénétrer de l’esprit nouveau qui doit animer le corps enseignant »).

51 258 000 F par exemple dans le budget pour 1865, en ce qui concerne l’inspection générale dans son ensemble (non limitée à l’enseignement supérieur), cf. « Extrait, en ce qui concerne le Ministère de l’instruction publique, du décret impérial portant répartition, par chapitres, des crédits du budget ordinaire et du budget extraordinaire pour l’exercice 1865 », Bulletin administratif de l’instruction publique, 2-51, 1864, p. 737-740 (p. 739), à comparer aux 3 666 221 F affectés globalement aux facultés.

52 En ce sens, voir le rapport d’Anselme Batbie, de la commission des finances du Sénat, sur le projet de budget pour 1877, JORF, 27 décembre 1876, p. 9769-9770 : le budget prévoit 12 000 F pour les frais de tournée des inspecteurs ; le rapport mentionne par ailleurs que le changement du mode de calcul des indemnités de tournée en 1873 a fait perdre aux inspecteurs « un boni dont ils avaient profité pendant longtemps » ; en conséquence, le projet aligne le traitement des inspecteurs du secondaire sur ceux du supérieur (soit 12 000 F).

53 Le traitement des inspecteurs est fixé à 6 000 F par l’article 138 du décret portant organisation de l’Université du 17 mars 1808, qui précise que « Les frais de tournée seront payés à part » (Beauchamp, I, p. 188) ; cette mesure est confirmée à la Restauration, ce traitement s’entendant « non compris les frais de tournée » (art. 3 de l’ordonnance fixant le traitement du président et des membres du conseil royal et des inspecteurs généraux du 17 février 1815, Beauchamp, I, p. 380, n. ; arrêté qui fixe le traitement inspecteurs généraux des facultés de droit du 14 mai 1816, Beauchamp, I, p. 408). Les membres du Conseil royal de l’Instruction publique touchent un traitement de 10 000 F (ordonnance du 26 avril 1832, Beauchamp, I, p. 670) ; les membres du conseil envoyés en inspection (comme en 1838) touchent vraisemblablement ce traitement. L’arrêté du 23 novembre 1848 maintient le traitement de 6 000 F pour les fonctionnaires (art. 1er ; Beauchamp, II, p. 61). Lors de la mise en place du régime impérial, et parallèlement aux dispositions organiques concernant l’Instruction publique du 9 mars 1852, qui distinguent les inspecteurs selon les trois degrés d’enseignement (art. 6), un décret du même jour fixe le traitement des inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur à 12 000 F (contre 10 000 F pour les inspecteurs du secondaire), Beauchamp, II, p. 211, n. Le décret du 31 décembre 1876, fixant le traitement minimum des inspecteurs généraux de l’instruction publique à 10 000 F, ne semble pas modifier le montant du traitement des inspecteurs du supérieur ; Beauchamp, III, p. 145-146), qui est encore de 12 000 F par an lors de la suppression de l’inspection. Les inspections organisées à partir de 1888 et de la disparition des inspecteurs sont payées forfaitairement à ceux qui en sont chargés ; le décret du 6 janvier 1896 fixe le montant à 300 F par inspection (en plus des frais de déplacement déterminés selon l’arrêté du 29 octobre 1873).

54 Beauchamp, I, p. 670.

55 Cela s’accorde avec le mécanisme de fixation des prix pour les relais de poste (ordonnance du 1er mars 1829, Bulletin des lois, viiie série, 280, no 10773, p. 100-101, qui fixe le tarif de poste en fonction du nombre de chevaux utilisés par poste, à raison d’1 F 50 par cheval, et du nombre de personnes).

56 Séance no 1863 du 21 février 1840 du conseil royal de l’instruction publique (AN, F/17/12877) ; Beauchamp, I, p. 818-819.

57 Il s’agit d’aligner le remboursement de la tournée des inspecteurs sur les principes posés par l’ordonnance du 25 décembre 1839 (Bulletin des lois, ixe série, 701, no 8425, p. 877-880), qui fixe un tarif qui tient compte des distances parcourues (à raison de 20 centimes par kilomètre et par chaque voiture ou cheval fourni) pour la poste aux chevaux et établit un tarif kilométrique pour la malle-poste (entre 35 et 70 centimes par km selon le type de véhicule). L’arrêté du 21 février 1840 applique ce nouveau décompte au remboursement de la tournée des inspecteurs.

58 Arrêté du 9 octobre 1848 portant fixation des frais d’inspection, de tournées, de missions et de déplacements des membres de l’Université (Beauchamp, II, p. 59-60). Un arrêté du 21 avril 1848 a décidé pour l’année en cours le remboursement des frais de tournée d’après les « états qui seront produits par les fonctionnaires », afin de pouvoir se baser dessus pour établir un nouveau tarif et réviser le tarif de 1840, dont on pense qu’il rembourse au-delà des dépenses réelles. L’arrêté d’octobre adapte les tarifs en conséquence (lettre du ministre de l’Instruction publique à Buffet, représentant du peuple et secrétaire du comité des finances, à propos du budget pour 1848, 11 juillet 1848 ; AN, F/17/6812).

59 Ainsi, la nécessité de justificatifs est réaffirmée par la circulaire du 25 février 1859 renforçant le contrôle sur les dépenses et imposant de fournir un justificatif des frais engagés (Bulletin administratif de l’instruction publique, 10-110, 1859, p. 62).

60 En ce sens, voir la circulaire transmettant un nouveau modèle d’état pour la liquidation des frais de tournées des inspecteurs généraux du 22 mars 1860, Bulletin administratif de l’instruction publique, 11-123, 1860, p. 60-63.

61 Bulletin administratif de l’instruction publique, 16-319, 1873, p. 824-825.

62 Ordonnance du 1er octobre 1844 (Beauchamp, I, p. 962) ; arrêté de nomination du 2 octobre 1844 (AN, F/17/22886).

63 Un arrêté du ministre de l’Instruction publique du 29 novembre 1843 lui accorde ainsi 1 500 F pour des travaux relatifs à l’édition critique des agrariae rei scriptores sur le fonds de l’encouragement aux sciences et aux lettres ; un arrêté du 11 janvier 1845 lui accorde 2 500 F pour des « travaux de notices et catalogues sur les manuscrits d’ancien droit français existant dans les bibliothèques publiques de Paris », somme imputée sur le fonds porté au chap. XVIII, § 4, du budget de 1844 (« service général des bibliothèques »), AN, F/17/2970/B.

64 Voir l’arrêté du 27 février 1844 du ministre de l’Instruction publique pour une « indemnité spéciale » de 1 000 F pour les « travaux relatifs à l’Inspection des Écoles de Droit, pendant les mois de Janvier et Février 1844 » (imputée au chapitre 21, article premier du budget de l’instruction publique, « encouragement aux Lettres ») ; l’arrêté du 27 septembre 1844 lui accorde 1 000 F pour les mêmes missions (imputées sur le budget de 1843), AN, F/17/2970/B.

65 C’est le cas des inspecteurs de l’académie de Paris, fréquemment sollicités à titre de recours par le ministère, cf. le refus que Sonnet, inspecteur d’académie à Paris, a opposé le 10 avril 1851, puis réitéré le 19 avril 1851, d’accompagner un inspecteur en tournée, alors que sa « position de fortune » et sa « position de famille » (décès de sa mère) l’empêchent de s’éloigner de Paris (AN, F/17/6813). Ajoutons que l’inspecteur voyage parfois avec sa famille : la lettre de Gaillard (Grenoble, 18 juin 1844) nous apprend que son binôme Péclet est en convalescence, veillé par sa femme qui l’avait accompagné dans la tournée du Midi (AN, F/17/6811).

66 Sur Ampère, inspecteur de 1808 à 1824, puis de 1828 à 1836, surtout connu pour ses travaux scientifiques sur l’électricité, outre I. Havelange, F. Huguet et B. Lebedeff-Choppin, Les inspecteurs généraux…, op. cit., p. 127-129 (avec une erreur sur la date de décès), cf. C.-A. Valson, La vie et les travaux d’André-Marie Ampère, Lyon, E. Vitte, 1897 (p. 386-392 pour le récit pathétique de la fin d’Ampère).

67 AN, F/17/6810. Courriers de Matter au ministre du 3 juin 1836 (Matter continue sa tournée à Toulon, Draguignan, Brignolles et Aix, pendant qu’Ampère reste en convalescence à Marseille) et du 11 juin 1836, dans lequel il rend compte du décès d’Ampère ; Matter a été informé de la fin prochaine d’Ampère par le proviseur du collège royal de Marseille dans une lettre du 9 juin : « Cette lettre me trouve à Brignolles où je venais d’arriver. Je partis aussitôt pour Marseille où je suis arrivé de matin. Mr Ampère est mort hier dans la matinée ». Les funérailles ont été organisées le 11 au soir avec les membres des corps savants. Le 12, Matter repart à nouveau pour Brignoles afin de continuer sa tournée selon l’itinéraire prévu, le fils d’Ampère devant arriver d’un moment à l’autre.

68 Courrier de l’inspecteur Daburon, collègue d’Ampère (15 juin 1829, Caen, AN, F/17/6810).

69 Nous reprenons l’expression à Pierre Legendre, qui parle de « projection coloniale » (P. Legendre, Trésor historique de l’État en France. L’Administration classique, Paris, Fayard, 1992, p. 155). Notons que des inspecteurs sont envoyés à Alger dans les années 1890, après la création de l’école de droit d’Alger. Le seul territoire extra-métropolitain concerné par les inspections à l’époque que nous considérons est la Corse, mais ces visites (faites dans le cadre de la tournée du sud-est) ne concernent aucun établissement d’enseignement supérieur.

70 AN, F/17/13068, Burnouf et Demonferrand, 8 juillet 1838, Aix.

71 AN, F/17/13068, 22 mai 1839, Geoffroy Saint-Hilaire et Ozanneaux, Aix (rédigé à Marseille).

72 Cf. les différentes instructions pour les années 1820 et 1830, en particulier les instructions pour 1823 et 1832, et le courrier du 20 mai 1823 du grand maître de l’université (AN, F/17/6810).

73 « Instructions pour les MM. les Inspecteurs généraux des études » pour 1823 (AN, F/17/6810) : « Les Inspecteurs assisteront aux exercices et aux cours des facultés. Ils rendront compte des efforts qui ont dû être faits par les Professeurs pour donner à la jeunesse une impulsion religieuse et monarchique ».

74 G. Caplat et B. Lebedeff-Choppin, L’inspection générale…, op. cit., p. 50-54.

75 « Note pour MM. les Inspecteurs généraux » [vers 1833-1834] (AN, F/17/13072) : il s’agit d’une série de questions correspondant aux renseignements que doivent réunir les inspecteurs, par exemple : « Les leçons sont-elles régulièrement faites ? Les professeurs se conforment-ils aux programmes qui ont été approuvés par l’administration supérieure ? ».

76 « Instructions pour les MM. les Inspecteurs généraux des études » pour 1823, AN, F/17/6810.

77 AN, F/17/13072, « Note pour MM. les Inspecteurs généraux. Administration académique. Enseignement supérieur » (sans date ; début de la Troisième République).

78 Ainsi, l’instruction complémentaire pour la tournée de 1832 prévoit que les inspecteurs s’assurent de la correcte mise en œuvre des « mesures de précaution hygiénique et d’assainissement » et doivent constater les « améliorations qui peuvent être à désirer pour la parfaite salubrité des collèges et autres écoles » (dans le contexte d’épidémie de choléra) et par ailleurs inspecter les « cours d’instruction spéciale pour les jeunes gens qui se destinent aux professions commerciales, industrielles ou manufacturières », pour déterminer notamment quels élèves (fils des familles de « grand commerce » ou aussi « enfants d’artisans ») fréquentent ces cours (AN, F/17/6810 ; s.d. [tournée de 1832]). Cf. aussi les instructions données à Giraud pour la faculté de Caen (sans date, 1843), AN, F/17/13070 ; arrêté de mission pour Giraud, 18 juin 1851, ibidem.

79 Par ex., AN, F/17/13069, 8 juin 1844, Cournot et Alexandre, Toulouse.

80 P. Karila-Cohen, « De l’enquête politique comme voyage… », op. cit., p. 135-146.

81 G. Le Bras, « Les origines canoniques du droit administratif », L’Évolution du droit public. Études offertes à Achille Mestre, Paris, Sirey, 1956, p. 395-412 (p. 401-402) ; cf. le Répertoire des visites pastorales de la France publié par le CNRS entre 1977 et 1985.

82 P. Napoli, « Ratio scripta et lex animata : Jean Gerson et la visite pastorale », L’écriture des juristes. xvie-xviiie siècle, dir. L. Giavarini, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 131-151 (p. 148) : « Pour les canonistes, la visite pastorale appartient à ces cas d’espèce qui se situent aux marges de l’ordre juridique. Or l’une des raisons principales de cette marginalité normative tient certainement à la genèse de la règle qui soutient l’action de l’évêque : les méthodes classiques de la science juridique (glose, commentaire, allégations, etc.) disparaissent en même temps que le critère élémentaire de la confrontation à un texte. Il ne reste plus qu’à pondérer les principes généraux (comme les règles de droit divin énoncées par Gerson) et les contingences sociales, selon les termes d’une logique calquée sur ces mêmes idées d’adaptation et de convenance qui, à l’époque de Gerson, cherchaient à s’insinuer dans l’outillage mental des juristes. »

83 S. di Paolo, « La ordinaria amministrazione della chiesa locale : capitula di inchiesta su persone, beni e contabilità », Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie-xviie siècle), dir. A. Fossier, J. Petitjean et C. Revest, Paris, École des chartes – École française de Rome, 2019, p. 249-264 : la production scripturaire à l’occasion des visites est le moyen de créer un lien entre les visites successives et de contrôler ce qui a été réalisé d’une fois sur l’autre.

84 AN, F/17/13070, 27 mai 1855, Paris, fo 15.

85 AN, F/17/13069, 20 juin 1849, Ragon et Sonnet, Dijon.

86 AN, F/17/13068, 24 juillet 1835. Burnouf et Demonferrand, Rennes : le rapport juge sévèrement le doyen Vatar, qui a « peu d’influence sur les collègues, et […] aucune sur les étudiants ».

87 AN, F/17/13068, 10 juillet 1836, Dutrey et Cuvier, Strasbourg.

88 AN, F/17/13068, 1831, Blanquet de Chayla et De Chênedollé, Poitiers.

89 « Instructions à MM. les Inspecteurs généraux », sans date (v. 1869), AN, F/17/6816.

90 Comité permanent du 27 février 1861 (AN, F/17/13071).

91 Sur ce point, S. Brunier et O. Pilmis, « La légitimité de l’inspection en pratiques », op. cit., p. 9-10.

92 Sur cette commission voulue par Salvandy, Moniteur universel, 30 juin 1838 ; L. Trénard, « Salvandy et les études juridiques », Revue du Nord, 190, 1966, p. 337-379 (p. 362-367). Beauchamp, I, p. 821, mélange la composition de la commission créée en 1838 et de celle réactivée en février 1845, lors du retour de Salvandy au ministère de l’Instruction publique (ibid., p. 963-965).

93 AN, F/17/6811, 9 décembre 1838, Rendu, à Dinan. Rendu est alors membre de la commission des hautes études de droit, chargé d’une mission d’inspection (I. Havelange, F. Huguet et B. Lebedeff-Choppin, Les inspecteurs généraux…, op. cit., p. 580).

94 AN, F/17/13068, 24 août 1838, Dutrey, Strasbourg.

95 AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix, fo 95, à propos des demandes d’amélioration du financement de la bibliothèque et du traitement d’un appariteur à Aix : « Notre rôle était d’écouter ces réclamations et d’assurer qu’elles seraient fidèlement transmises à Votre Excellence. »

96 Le même rapport reproduit les demandes des professeurs pour fusionner l’indemnité fixe et l’éventuel, afin d’éviter les différences de rémunération entre facultés (« différences qui ne sont conformes ni à la justice, ni à l’intérêt des professeurs, ni à celui de l’enseignement », ibid., fo 90), tout en soulignant que la prise en compte des deux rémunérations pour les pensions civiles (loi du 9 juin 1853) conduira inévitablement à cette solution. De même, à propos de Pison, chargé du droit criminel, mais qui ne reçoit aucun traitement alors qu’il participe également aux examens, les inspecteurs considèrent que satisfaire le vœu qu’il adresse au ministre pour que lui soit payé au moins l’éventuel serait « de toute justice » (ibid., fo 91).

97 Il rédige ainsi de nombreux rapports sur le programme des cours de lettres, AN, F/17/13157.

98 AN, F/17/13069, 18 mai 1843, Cournot et Alexandre, Aix (écrit à Grasse) : les inspecteurs sont arrivés au moment où Rossi, président du concours organisé à Aix, en partait ; ils se sont peu occupés de la faculté de droit.

99 AN, F/17/13069, 8 juin 1844, Cournot et Alexandre, Toulouse. De même, AN, F/17/13068, 6 juillet 1838, Burnouf, Aix (rédigé à Beaune) : le rapport développe peu le détail des enseignements de droit, puisque des inspecteurs spéciaux au droit doivent être nommés.

100 AN, F/17/13068, 10 juin 1838, Blanquet de Chayla et Artaud, Toulouse, à propos du futur doyen Chauveau, qui vient d’ouvrir son cours de droit administratif : « […] M. Adolphe Chauveau a fait imprimer son discours d’ouverture ; et tout en avouant notre peu de compétence en matière d’études du droit, nous ne pouvons nous empêcher de dire que nous avons été frappés de la pauvreté d’idées que ce discours accuse. »

101 L’ensemble des pièces se trouve dans AN, F/17/13069.

102 « […] c’est de lui seul [le roi] que dépendent à la fois les autorités administratives et judiciaires » (p. 28 de la thèse) ; le passage se trouve dans la troisième partie de la thèse de licence, consacrée aux conflits d’attribution en droit administratif.

103 Lettre du recteur de Strasbourg au ministre, 14 juillet 1843 (souligné dans la lettre).

104 Lettre du recteur Michelle à Lafon, transmettant le billet de Mater, 7 juin 1843.

105 Lettre de Lafon au doyen, 14 juin 1843.

106 Il ne semble pas que la remarque de Matter à Lafon ait été adressée devant les étudiants.

107 « […] s[i M. Lafon] désirait s’instruire sur une question dont Mr Matter s’est occupé un peu spécialement […] » (billet sans date de Matter, transmis à Lafon par l’intermédiaire du recteur). Au même moment, Giraud doit arriver pour une inspection spéciale à Strasbourg (F/17/13070, brouillon d’un courrier du ministre au recteur de Strasbourg, 23 juin 1843), ce qui détermine peut-être aussi la réaction de la faculté de Strasbourg.

108 Deux de ces notes sont similaires, mais non identiques ; une troisième, anonyme, semble rédigée également par Blondeau ; écrites entre 1838 et 1840, postérieurement aux concours organisés à Paris en 1837 et présidés par Blondeau, elles se trouvent dans AN, F/17/13072.

109 Rapport et ordonnance concernant les inspecteurs généraux des études, 24 août 1830, Beauchamp, I, p. 642-643 : la spécialisation de deux inspecteurs en droit remplit une fonction peu utile, qui s’est réduite à la « présidence de quelques concours, dont on peut charger, soit les membres du Conseil royal, soit les plus distingués et les plus célèbres de nos professeurs, en ayant soin de prescrire, dans ce dernier cas, les dispositions nécessaires pour qu’’il n’en résulte aucune interruption préjudiciable dans l’enseignement ».

110 La présence d’inspecteurs aux examens est un moyen d’éviter le relâchement dans la délivrance des diplômes : « L’assistance extraordinaire de l’Inspecteur aux examens et actes publics suffirait peut-être pour contenir les examinateurs disposés au relâchement ; et la mesure rigoureuse du refus du visa pourrait n’être appliquée dans un bien petit nombre de cas. » (AN, F/17/13072, note anonyme, fo 15).

111 Pour Blondeau, la suppression des inspecteurs de droit en 1830 résulte de l’irrégularité de la nomination des deux derniers inspecteurs de droit (les deux inspecteurs en poste, Hua et Delamalle, n’étaient pas officiers de l’Université, condition nécessaire, même si Delamalle était membre du Conseil de l’Université), mais était peu opportune ; les nominations suivantes par le ministre ont été faites exclusivement en sciences et lettres. La situation qui en résulte est selon Blondeau contraire à la loi du 22 ventôse an XII et au décret du 4 juin 1809 (qui intègre les écoles de droit à l’Université impériale).

112 Il vaut mieux avoir des inspecteurs spécialisés pour présider les concours, plutôt que des professeurs issus de la faculté, afin d’éviter « l’esprit de corps » et les « considérations particulières » (AN, F/17/13072, fo 12 de la première note, citant Isambert).

113 AN, F/17/13072, fo 6 de la note anonyme, souligné dans le texte.

114 Avis du conseil royal sur le rétablissement des inspecteurs généraux pour les écoles de droit, 4 juillet 1837, Beauchamp, I, p. 746-748.

115 Dans le cas d’Aix et Strasbourg, il s’agit manifestement d’allusions respectivement à la mise en congé d’un an de Balzac en 1837 (cf. infra et Siprojuris ; en 1838, le problème se pose cependant à nouveau, Balzac refusant toujours de prendre sa retraite, AN, F/17/13068, 8 juillet 1838, Burnouf et Demonferrand, Aix [rédigé à Dijon]) et au remplacement du doyen Kern.

116 Une lettre du ministre adressée à Giraud (en tant que membre de l’Institut, mais aussi ancien professeur) le 28 décembre 1842 charge celui-ci d’inspecter les facultés de droit de Caen, Rennes, Poitiers, Dijon et Strasbourg, afin de « constater la direction et l’influence des cours, le mouvement des études, l’application et l’effet des réglements récens [sic] qui ont fixé l’époque et accru la matière des épreuves d’examens », ainsi que d’inspecter les écoles privées de notariat (AN F/17/13070). Giraud arrive à Strasbourg peu de temps après l’inspection de Matter (ibid., brouillon de courrier du ministre au recteur de Strasbourg, 23 juin 1843, qui explique attendre le vote d’un budget spécial par le Parlement). La lettre annonce l’arrivée pour inspection spéciale de Giraud (Matter fait son inspection la même année, mais son rapport n’est pas encore parvenu). Le ministre explique avoir établi des inspections spéciales en droit (et en médecine), en attendant d’obtenir un budget spécial voté par le Parlement. Giraud, avant de retrouver l’inspection générale en 1852, est à nouveau chargé d’inspections (arrêté de mission du 18 juin 1851).

117 Beauchamp, I, p. 962.

118 Laferrière est nommé inspecteur général de l’université dans l’ordre du droit le 5 juin 1846, puis inspecteur général de l’enseignement supérieur pour le droit le 9 mars 1852. Il a été mis en disponibilité en 1849 à la suite de la réduction du nombre d’inspecteurs généraux (AN, F/17/21045).

119 Cf. la décision du 19 juin 1847 qui charge Laferrière de l’inspection des facultés de droit d’Aix, de Grenoble et de Dijon, immédiatement après le concours (Laferrière en est informé le 24 juin 1847), AN, F/17/6812.

120 Giraud est nommé inspecteur général des lettres le 31 juillet 1852, puis retrouve l’inspection dans l’ordre du droit après le décès de Laferrière (AN, F/17/22886 ; décret du 27 février 1861, Bulletin administratif de l’instruction publique, 12-134, 1861, p. 32-33).

121 G. Richard, Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Paris, Dalloz, 2015, p. 400-402.

122 Rapport Chabot de l’Allier sur les facultés de droit, 1812, Beauchamp, III, p. 885.

123 AN, F/17/13068, 1er juillet 1838, Ozanneaux et Delisle, Rennes (nos italiques).

124 « Note sur les attributions des Inspecteurs généraux des Facultés de Droit » de Blondeau, AN, F/17/13072.

125 Décret du 20 juillet 1861, Bulletin administratif de l’instruction publique, 12-139, 1861, p. 112-113.

126 Circulaire du 31 juillet 1861, Bulletin administratif de l’instruction publique, 12-139, 1861, p. 127.

127 L’information du ministère par la correspondance, mais aussi par les questionnaires envoyés aux établissements, est une pratique constante, qui apparaît dès le Directoire (cf. J.-L. Halpérin, « Une enquête du ministère de l’Intérieur sous le Directoire sur les cours de législation dans les écoles centrales », Annales d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 3, 1986, p. 57-82).

128 L’ordre contrôlé dans les appréciations portées par Giraud est très précisément un ordre de présentation des matières ; celui-ci est nécessaire à l’intelligence du droit, dans lequel on ne peut entrer que progressivement alors que toutes ses parties sont intriquées, ce qui rend hasardeuse toute expérimentation dans la présentation et suscite la vigilance soupçonneuse de l’inspection.

129 AN, F/17/13157, sans date [1856], à propos des programmes envoyés par la faculté de droit de Caen.

130 Ibid.

131 Cette volonté de régulariser les programmes se heurte à de nombreuses réticences chez les professeurs, cf. J. Oudot, Premiers essais de philosophie du droit […] suivies de lettres adressées à M. Giraud, inspecteur général de l’ordre du droit, Paris, Joubert, 1846, p. 398-399 : « Sacrifier les grands intérêts de l’enseignement au besoin d’un peu plus de régularité dans les épreuves, c’est retomber dans l’erreur astronomique qui faisait tourner le soleil autour de la terre. » Cette liberté de conception des programmes n’est d’ailleurs pas revendiquée qu’au plan individuel, mais également à l’échelle des facultés, cf. la lettre du recteur de l’académie de Strasbourg au ministre du 15 avril 1856 à propos des programmes de droit pour 1856-1857 (AN, F/17/13158-13159, souligné dans le texte) : « La Faculté de Strasbourg, pour donner l’intelligence des codes, ne se borne pas à en commenter la lettre, elle en explique l’esprit ; et sans jamais négliger l’ordre des articles qui est nécessaire au praticien, elle s’élève à l’ordre supérieur qui dérive des principes et constitue la science. »

132 A. Bruter, « Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875) », février 2009 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=courspub-record/1417.

133 AN, F/17/13068, 15 mai 1842, Lourme et Chandreil, Lyon. Les mêmes relèvent en 1843 le faible nombre d’auditeurs (ce qui peut s’expliquer par le moment de l’inspection), AN, F/17/13069, 21 juillet 1843, Lyon ; Gaillard fait l’inspection du cours en 1844 (rapport du 6 mai 1844) et 1845 (rapport du 20 juin 1845), AN, F/17/13069.

134 En cela, les tournées d’inspection sont des formes de connaissance de l’opinion publique, mais de façon plus limitée que dans les enquêtes politiques analysées par Pierre Karila-Cohen (« De l’enquête politique comme voyage… », op. cit.), puisqu’il s’agit avant tout de mesurer le prestige ou la considération de la faculté chez les notables ; la connaissance du milieu local est déterminée par l’appréciation du monde universitaire.

135 1834, Bourdon et Naudet, Strasbourg (AN, F/17/6810). Autres exemples : 6 mai 1844, Gaillard et Péclet, Lyon (pas d’assistance au cours de droit commercial à cause des congés de Pâques ; AN, F/17/13069) ; Bérard et Jourdain, 11 mai 1854, Aix (fo 86 ; les cours sont suspendus à leur arrivée à Aix en raison de la proximité de la Semaine sainte ; AN, F/17/13070).

136 Lettre de Cournot au ministre, Paris, 23 octobre 1847 (AN, F/17/6812).

137 AN, F/17/13070, 27 mai 1855, Laferrière, Faculté de droit de Paris, fo 8.

138 Ibid., fo 12.

139 « […] je crois, d’après des impressions reçues dans une autre inspection […] », ibid.

140 AN, F/17/6810, 1834.

141 AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Toulouse.

142 Cf. Condette, II, no 353, p. 361 : 1798-1865.

143 Les académies, dont le ressort s’était confondu avec le département sous la Seconde République, retrouvent un ressort plus étendu en 1854, Condette, I, p. 312. Cf. de même, AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix (fo 96), où le recteur, le procureur général et l’archevêque sont interrogés sur le futur recteur.

144 Ce travail de généralisation opéré sur l’énoncé personnel des inspecteurs se voit dans certains brouillons. Les instructions adressées à Giraud pour l’inspection de la faculté de Caen en 1843, visitée l’année précédente par Artaud, sont significatives par le passage des « inspecteurs » au « on » (AN, F/17/13070) : « Aucun des Professeurs ou suppléants de cette faculté ne fait de cours complémentaires. MM. les inspecteurs généraux dans leur dernier rapport se plaignent de on a souvent regretté l’habitude prise par chaque la plupart des professeurs de plaider au barreau. […] ».

145 L’inspecteur peut aussi être installé pour des missions de plus long terme. Laferrière exerce provisoirement les fonctions de recteur dans l’académie de Rennes (en 1847-1848), puis de Toulouse (en 1854-1856, sa mission d’une année ayant été prolongée), AN, F/17/21045. Pendant cette période, Laferrière alterne les périodes à Paris et dans l’académie, cf. lettre à R. von Mohl, Paris, 17 mars 1856, éd. O. Motte, Lettres inédites de juristes français du xixe siècle conservées dans les archives et bibliothèques allemandes, 2 t., Bonn, Bouvier Verlag, 1989-1990, II, no 730, p. 1136. Giraud, investi d’une chaire de droit romain à la faculté de droit de Paris depuis 1852, mais également inspecteur général pour l’ordre du droit (après le décès de Laferrière en 1861), dirige la faculté de droit parisienne entre 1862 et 1868 en tant qu’inspecteur général (sans porter le titre de doyen, conservé à Pellat), cf. la lettre du 22 janvier 1862 du ministre à Giraud qui l’autorise à convoquer la faculté, à la présider et à lui soumettre des objets de délibération et celle du 10 mai 1868 de Giraud au ministre, qui demande à être déchargé de cette tâche (AN, F/17/22886).

146 AN, F/17/13062, Note sur les inspecteurs généraux des facultés de droit (sans date), fo 9. Sur la pratique de Blondeau comme président, H. Blondeau, Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert le 10 janvier 1837, devant la faculté de droit de Paris, pour deux chaires de Code civil vacantes dans cette faculté, Paris, Imprimerie de Terzuolo, 1837. Le principe du concours est posé par l’article 52 du décret du 17 mars 1808 et l’arrêté du 31 octobre 1809, mais la présidence des inspecteurs est prévue dès l’article 36 de la loi du 22 ventôse an XII (Beauchamp, I, p. 140). Remplacés en 1815 par un système de présentation, les concours sont rétablis en 1818 et leur organisation fixée par le statut du 10 mai 1825 (modifié à plusieurs reprises). Sur l’accès au corps enseignant, les concours de chaire et la naissance de l’agrégation, J.-J. Bienvenu, « Les concours pour les chaires des facultés de droit (an XII-1855) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 23, 2003, p. 7-39 ; M. Touzeil-Divina, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public : la contribution du doyen Foucart (1799-1860), Paris, LGDJ, 2007, p. 173-247. Cf. aussi A. Cabanis et O. Devaux, « Un concours de chaire à la faculté de droit de Toulouse en 1822 : entre rumeurs et localisme », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 23, 2003, p. 41-55.

147 Faculté de droit de Toulouse, Discours prononcé par M. Ch. Giraud, membre de l’Institut, à l’ouverture de la première séance publique du concours, le 24 juin 1844, Toulouse, Typographie de Bonnal et Gibrac, 1844 (noté Toulouse dans les notes suivantes) ; « Discours prononcé par M. Ch. Giraud, Membre de l’Institut, Inspecteur général des écoles de droit, à la première séance publique du concours, le 10 mars 1845 », Revue de législation et de jurisprudence, 11-1, 1845, p. 388-399 (noté Dijon dans les notes suivantes).

148 Toulouse, p. 6, selon la conception d’Ulpien, cité peu après.

149 Toulouse, p. 4.

150 Dijon, p. 396.

151 On pourra comparer ce discours aux propos tenus par les doyens dijonnais dans les discours de rentrée, P.-M. Gaudemet, « La Faculté de droit de Dijon vue par ses dirigeants sous Napoléon III », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 14, 1993, p. 7-42.

152 Dijon, p. 394.

153 J.-L. Thireau, « Le jurisconsulte », Droits, 20, 1994, p. 21-30.

154 Dijon, p. 399.

155 Toulouse, p. 7.

156 Toulouse, p. 5.

157 Faculté de droit de Strasbourg, Concours de droit romain. Éloge de Schilter. Discours d’ouverture, prononcé le 6 août 1845, par M. Ch. Giraud, Membre de l’Institut, Inspecteur général des études de droit, Président, Strasbourg, Imprimerie de Veuve Berger-Levrault, 1845. Sur la recréation de la faculté de droit de Strasbourg, J.-L. Vonau, « De l’école spéciale de droit à la faculté impériale (1804-1815) », Bicentenaire de la Faculté de droit de Strasbourg. 1804-2004, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, p. 17-29.

158 Faculté de droit de Strasbourg, Concours de droit romain…, op. cit., p. 6.

159 Ibid., p. 5.

160 Ibid., p. 7.

161 Ibid.

162 Ibid., p. 8.

163 Ibid.

164 Ibid., p. 9.

165 Ibid.

166 L’argument de la spécificité intellectuelle de Strasbourg est régulièrement mentionné par les inspecteurs, ainsi Fayet et Letronne en 1826 à propos de la création d’un cours de droit commercial et d’un cours d’histoire du droit : « Le premier serait d’une utilité au moins aussi grande à Strasbourg qu’à Toulouse, Caen et Poitiers, où il a été établi ; le second est plus nécessaire à Strasbourg que partout ailleurs : le voisinage de l’Allemagne, et les fréquentes relations avec ce pays, ont contribué beaucoup à répandre parmi la jeunesse alsacienne le goût de l’érudition et de la critique historique : un cours d’histoire du droit satisferait à ce besoin, et appellerait chaque année un certain nombre d’étudiants de l’autre côté du Rhin » (AN, F/17/6810, 19 août 1826, Fayet et Letronne, Strasbourg [rédigé à Paris]). Cf. à propos du cours de droit civil de Frantz, à l’époque impériale, intégrant la dimension historique et le droit germanique, C. Pauthier, « L’enseignement de droit civil du professeur Frantz (1760-1818) : le cadre impérial et la pratique universitaire », Bicentenaire de la Faculté de droit de Strasbourg…, op. cit., p. 33-55.

167 Giraud d’ailleurs a une appréciation différenciée de Strasbourg selon la situation d’énonciation ; s’il rappelle, dans l’appréciation des programmes écrits, la « position géographique et l’histoire ancienne de l’Alsace » (à propos du cours de droit administratif de Schutzenberger ; AN, F/17/13071), il n’en rappelle pas moins un peu plus tard en comité permanent des inspecteurs, qu’« il y a à Strasbourg et dans une grande partie de l’Alsace des passions locales qui s’agitent vivement à l’encontre des idées françaises » (AN, F/17/13157, 8 juin 1864).

168 AN, F/17/6810, 1834, Bourdon et Naudet, Strasbourg (le rapport porte sur les facultés de lettres et de droit).

169 Le recteur relève la « prononciation quelque peu tudesque » de Heimburger (AN, F/17/6811, rapport du recteur de Strasbourg au ministre, 19 mars 1839). De même, Matter, en 1843, note que tous les professeurs, sauf Thieriet, Aubry et Schutzemberger, ont une élocution « défectueuse » (AN, F/17/13069, [sans date, 1843], Matter, Strasbourg) ; soulignons que Matter est lui-même d’origine alsacienne et qu’il a fait des études de théologie à Strasbourg et à Göttingen, puis enseigné à la faculté de théologie de Strasbourg et été inspecteur de l’académie de Strasbourg (1828-1832), cf. I. Havelange, F. Huguet et B. Lebedeff-Choppin, Les inspecteurs généraux…, op. cit., p. 499-501.

170 AN, F/17/13069, [sans date, 1843], Matter, Strasbourg.

171 Ainsi, Bourdon et Naudet, dans leur rapport 1834 (AN, F/17/6810) : « […] on a été très étonné dans le monde, à Strasbourg, qu’un catholique étranger au pays (M. Aubry) fût entré dans la faculté par un concours. Lui et M. Thieriet, nommé par le gouvernement, y forment deux belles et heureuses anomalies ; il serait à désirer que le succès de leurs cours donnât à leurs savans et très capables collègues l’envie de changer les vieilles habitudes d’un enseignement immobile. » Ce point est souligné également à propos de la faculté des lettres, jugée encore plus sévèrement que celle de droit dans les rapports, cf. AN, F/17/13068, [sans date, reçu le 17 septembre 1836], Cuvier et Dutrey, Strasbourg (faculté de lettres). Matter également suggère qu’une circulation puisse s’établir pour que des professeurs de « l’intérieur » aillent en Alsace et réciproquement (AN, F/17/13069, [sans date, 1843], Strasbourg).

172 M. Touzeil-Divina, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public…, op. cit., p. 191-192.

173 Sur les controverses autour des concours (qui portent également sur la présence de magistrats dans les jurys), cf. Bravard-Veyrières, « Le Concours », Revue de législation et de jurisprudence, 10, avril-septembre 1839, p. 226-232 ; id., Du règlement sur les concours devant les Facultés de droit, Paris, Joubert, 1846 ; A.-S. Chambost, « Une controverse au long cours : la réforme du concours et des études de droit dans les revues Foelix et Wolowski », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 33, 2013, p. 261-382. Cf. « Concours ouvert devant la Faculté de Paris. Protestation d’un Professeur, M. Bravard-Veyrières – Réflexions à ce sujet », Revue bretonne de droit et de jurisprudence, 2, 1841, p. 177-184, la concentration des concours à Paris s’opposant au projet de « décentraliser la haute instruction ».

174 Sur ces concours, Un nouveau coup d’État de M. de Salvandy. Violation, par le ministre de l’Instruction publique, de l’art. 36 de la loi fondamentale du 22 ventôse an 12 organique de l’enseignement du droit en France, Nantes, Imprimerie du Commerce, V. Mangin, [1847], qui perçoit l’organisation des concours à Paris comme une atteinte aux facultés des départements et l’expression d’un « pouvoir ministériel » arbitraire (p. 2), avant d’en appeler à l’intervention de l’inspecteur général Laferrière contre l’organisation du second concours à Paris ; M. Touzeil-Divina, Éléments d’histoire de l’enseignement du droit public…, op. cit., p. 404-415. L’arrêt du Conseil d’État du 16 février 1849 est reproduit dans Beauchamp, III, p. 815-818.

175 Il manque les rapports ou la correspondance adressés par Giraud lors des nombreuses présidences de concours qu’il assure dans les années 1840.

176 AN, F/17/13069, 7 juillet 1849, Gaillard et Péclet, Toulouse (rédigé à Tarbes ; termes soulignés dans le rapport).

177 « La question pour la Cour, nous a-t-il dit, n’est pas de savoir si cette interprétation est raisonnable, mais si elle a été adoptée par l’opinion publique. Ce système conduirait bien loin ; et n’aurait-on pas quelque droit d’être surpris qu’un corps si haut placé subordonnât sa conduite à l’opinion locale qui s’égare, et à des préventions dont son chef proclame lui-même la fausseté. » (AN, F/17/13069, 7 juillet 1849, Gaillard et Péclet, nos italiques).

178 Le préfet de Haute-Garonne et le recteur s’étonnent eux-mêmes de la proportion prise par l’affaire : le préfet « pense que l’opinion publique en est beaucoup moins émue que ne le disent les Professeurs de la Faculté, et que ne semblent le croire quelques magistrats de la Cour d’Appel », et parle d’une « petite tempête soulevée en ce moment par des passions locales et par des intérêts privés » (AN, F/17/13069, 7 juillet 1849, Gaillard et Péclet, Toulouse). Les relations des autorités locales avec les représentants du ministre sont l’objet de vérifications systématiques par les inspecteurs, cf. AN, F/17/13068, 13 avril 1842, Viguier et Demonferrand, Poitiers (le changement de doyen a amélioré les relations de la faculté avec le recteur).

179 F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Toulouse.

180 Bulletin administratif de l’instruction publique, 7-76, 1856, p. 64-65.

181 AN, F/17/13068, 8 juillet 1838, Burnouf et Demonferrand, Aix (rédigé à Dijon).

182 Ainsi Chauveau, qui vient d’être nommé sur une chaire de droit administratif à Toulouse, mais ne possède pas le doctorat, AN/F17/13068, 4 juin 1839, Demonferrand et Burnouf, Toulouse.

183 AN, F/17/13068, 10 juin 1842, Viguier et Demonferrand, Rennes.

184 AN, F/17/13068, 19 avril 1842, Artaud, Caen. Cet élément du rapport est repris dans les instructions adressées à Giraud en 1843 lors de sa mission d’inspection à Caen (AN, F/17/13070, Instructions à Giraud pour la faculté de Caen, 1843). Caen compte en 1845 sept professeurs et un suppléant. L’inspecteur se demande s’il y aurait un moyen légal ou réglementaire d’interdire le barreau aux professeurs, tout en considérant que cela supposerait une intervention de l’autorité supérieure ; le rapport est donc un appel lancé au ministre.

185 AN, F/17/13069, 23 mai 1845, Alexandre et Cournot, Rennes.

186 AN, F/17/13069, 22 mai 1845, Alexandre et Cournot, Rennes.

187 AN, F/17/13070, 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Rennes.

188 AN, F/17/13070, 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Poitiers.

189 Cf. l’instruction du 6 octobre 1812, Beauchamp, III, p. 890.

190 Art. 13 du décret du 10 avril 1852, Beauchamp, II, p. 221.

191 AN, F/17/13157, 18 novembre 1852, Laferrière.

192 Cf. AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Aix.

193 AN, F/17/13068, 17 juin 1837, Burnouf, Aix.

194 AN, F/17/13069, 19 juillet 1849, Dutreil et Beudant, Aix (la diminution des inscriptions au trimestre de juillet est moindre que d’habitude) ; de même, ibid., 20 juin 1849, Ragon et Sonnet, Dijon. Toulouse apparaît en marge de ces flux vers Paris et les effectifs restent stables en 1849. Néanmoins, l’indulgence est de mise pour l’appel en cours, du fait du rappel de nombreux étudiants par les familles « qui craignaient que la ville de Toulouse ne devînt le théâtre de quelques troubles politiques » (AN, F/17/13069, 7 juillet 1849, Gaillard et Péclet, Toulouse [rédigé à Tarbes]).

195 AN, F/17/13069, 12 mai 1849, Ragon et Vomez, Strasbourg.

196 Ainsi, à Poitiers, les appels sont irréguliers et la sanction des absences est seulement celle d’un renvoi des examens de trois mois, ce qui reste sans effet (AN, F/17/13068, 13 avril 1842, Viguier et Demonferrand, Poitiers).

197 Respectivement AN, F/17/13068, 10 juin 1842, Matter, Strasbourg (rédigé à Besançon) ; Hepp a ainsi trois à quatre étudiants en droit des gens (« quelquefois il ne s’en présente point, et le cours demeure suspendu ») ; AN, F/17/13070, 11 mai 1854, Bérard et Jourdain, Toulouse (fo 3) ; ibid., 27 avril 1854, Dumas et Laferrière, Rennes (fo 8).

198 AN, F/17/13068, 24 avril 1842, Cournot et Alexandre, Dijon : la faculté conserve son prestige et « n’a point déchu dans l’opinion publique ».

199 AN, F/17/13069, 8 juin 1844, Cournot et Alexandre, Toulouse.

200 AN, F/17/6810, 1834, Bourdon et Naudet, Strasbourg : « nous avons assisté à la soutenance de la thèse d’un licencié ; il a été battu sur tous les points, on lui a démontré qu’il tombait dans des erreurs ou des contradictions perpétuelles ; il n’en a pas moins été reçu ».

201 AN, F/17/13068, 10 juin 1842, Matter, Strasbourg (souligné dans le document). Le recteur ajoutait en 1839, nous l’avons vu, le faible nombre d’étrangers qui viennent à Strasbourg (AN, F/17/6811, rapport du recteur de Strasbourg sur la faculté de droit, 19 mars 1839).

202 AN, F/17/13069, [sans date, 1843], Matter, Strasbourg.

203 De l’école de droit à la faculté de droit de Grenoble (1806-2006). Héritage historique et enjeux contemporains, dir. M. Mathieu, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2007 ; M. Arbet, « Les associations au sein de la faculté de droit de Grenoble au xixe siècle », Les Facultés de droit de province aux xixe et xxe siècles. Tome 3 : Les conquêtes universitaires, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2012, p. 165-180 ; M. Ventre-Denis, « La Faculté de Droit de Paris et la vie politique sous la Restauration. L’affaire Bavoux », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 5, 1987, p. 33-64 ; O. Devaux, « Les étudiants en droit de Toulouse sous la Restauration. L’effervescence bonapartiste et libérale », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 7, 1988, p. 93-105.

204 AN, F/17/6810, 1834, Dutrey et Cuvier, Toulouse : la faculté compte alors 700 étudiants et « L’esprit de cette jeunesse n’est point encore aussi calme qu’on pourrait le désirer ».

205 AN, F/17/13068, 1831, Blanquet de Chayla et De Chênedollé, Poitiers : parmi les étudiants en droit, « peu de ces têtes exaltés, capables d’exercer sur leurs camarades une influence préjudiciable à l’ordre public ».

206 Ainsi, à Toulouse, malgré les restes d’agitation (AN, F/17/6810, 1834, Dutrey et Cuvier, Toulouse) : « Mais l’effervescence d’opinions politiques qu’elle a fait éclater dans le courant de l’année a considérablement diminué ». La situation redevient troublée à la fin des années 1830 à cause de la sévérité accrue des examens et du contrôle d’assiduité (AN/F17/13068, 4 juin 1839, Demonferrand et Burnouf, Toulouse). Cf. aussi AN, F/17/13068, 24 juillet 1835, Burnouf et Demonferrand, Rennes, où la faculté est calme, même s’« Il reste encore un petit nombre de jeunes gens à opinions exaltées, que l’autorité surveille et qui se tiennent tranquilles », agitation qui a complétement disparu quelques années plus tard (ibid., 1er juillet 1838, Ozanneaux et Delisle, Rennes : « Du reste, pas la moindre agitation politique : les études suivent paisiblement leur cours, et l’esprit de la jeunesse paraît s’être sensiblement amélioré », la principale « inconvenance » étant le port du chapeau dans les salles de cours).

207 AN, F/17/13069, 18 mai 1843, Cournot et Alexandre, Aix (écrit à Grasse) : les inspecteurs ont assisté à la séance du conseil académique statuant sur le cas de trois étudiants en droit ayant troublé l’ordre l’année précédente à l’occasion d’un service funèbre en l’honneur du précédent doyen (sans doute Balzac) ; les étudiants avaient convié le recteur, le doyen et les professeurs de façon « cavalière » et ceux-ci ne s’y sont pas rendus, ce qui a entraîné un « charivari » sous les fenêtres du recteur et du doyen ; la police n’a arrêté que des étudiants peu impliqués, qui ont bénéficié d’un non-lieu. Le conseil académique suggère une simple admonestation à l’égard de deux des trois étudiants, qui avaient déjà causé des problèmes ; les inspecteurs suggèrent de ne pas donner davantage de suite.

208 Cf. aussi M. Puzzo, « La Faculté de droit de Toulouse et le ministère durant le Second Empire », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 7, 1988, p. 107-123 (p. 116-118 sur le contrôle des étudiants).

209 Les étudiants s’exposent à l’interdiction de prendre des inscriptions ou à l’exclusion des cours, pendant des durées variables, qui sanctionnent tout étudiant qui a « hors des Écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblements illégaux » ou ceux qui ont agi « en nom collectif, comme s’ils formaient une corporation ou association légalement reconnue » (respectivement articles 18 et 20 de l’ordonnance du 5 juillet 1820, Beauchamp, I, p. 442-443).

210 AN, F/17/13068, 18 juillet 1841, Cournot et Alexandre, Toulouse (le rapport joint aussi celui de l’inspecteur d’académie Jourdain du 27 mai 1841 sur les événements).

211 AN, F/17/13068, Beudant et Dutrey, 24 mai 1842, Toulouse : « Quelques jours avant notre arrivée plusieurs d’entr’eux avaient été mêlés dans des scènes de désordre au petit théâtre. Ils avaient ensuite rédigé une pétition collective au Préfet pour lui demander protection contre la police ».

212 Le pouvoir disciplinaire sur les étudiants est exercé par le conseil académique, présidé par le recteur (art. 87 du décret du 17 mars 1808, Beauchamp, I, p. 183).

213 AN, F/17/13068, 10 juillet 1836, Dutrey et Cuvier, Strasbourg.

214 Cf. également AN/F17/13068, 4 juin 1839, Demonferrand et Burnouf, Toulouse.

215 De même, AN, F/17/13069, 20 juin 1849, Ragon et Sonnet, Dijon. Sur l’origine historique de la notion de scandale, A. Fossier, « “Propter vitandum scandalum” : histoire d’une catégorie juridique (xiie-xve siècle) », Mélanges de l’école française de Rome, 121-2, 2009, p. 317-348.

216 AN, F/17/13068, 10 juillet 1836, Dutrey et Cuvier, Strasbourg (à propos du doyen de médecine).

217 AN, F/17/13068, 1er juillet 1838, Ozanneaux et Delisle, Poitiers : « M. le premier président et M. le préfet invitent à leurs soirées un assez grand nombre de ces jeunes gens. C’est une fort heureuse idée, dont on commence déjà à remarquer les bons résultats ».

218 G. Richard, « Entre encyclopédie et philosophie du droit : introduire au droit au xixe siècle », Introduire au droit, dir. M. Altwegg-Boussac, Paris, IFJD, 2021, p. 15-40.

219 Cf. en particulier AN, F/17/13071 et 13072.

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Table des illustrations

Titre J. Andriveau-Goujon, Carte générale des routes de France divisées en routes de poste, routes royales, départementales, stratégiques, chemins de fer et principaux chemins vicinaux à l’usage des voyageurs, Paris, Chez Andriveau-Goujon, 1840
Légende Les traits noirs continus correspondent aux routes de poste, principalement utilisées pendant les tournées.
Crédits Source : Norman B. Leventhal Map Center.
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/2034/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 2,1M
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Pour citer cet article

Référence électronique

Guillaume Richard, « Parcourir l’espace national. Les voyages d’inspection des facultés de droit au xixe siècle »Clio@Themis [En ligne], 22 | 2022, mis en ligne le 30 mai 2022, consulté le 10 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/2034 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.2034

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Auteur

Guillaume Richard

Université Paris Cité
Institut d’histoire du droit (EA 2515)

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