Gestion policière et enfermement non pénal : la mise à distance des « fous dangereux » dans le Sénégal colonial
Résumés
Cet article s’intéresse à des dossiers individuels de « fous dangereux » dans la colonie du Sénégal pour éclairer sous un nouvel angle les carences réglementaires et logistiques de la prise en charge des aliénés sur le territoire. La gestion des « fous dangereux » relève avant tout d’une gestion policière et répressive de la folie, entraînant l’enfermement des aliénés dans une multitude de lieux souvent non médicaux disséminés sur le territoire. Plutôt que de réfléchir au soin ou au traitement des individus, l’analyse de ces dossiers révèle la négociation permanente entre différentes autorités de la colonie qui souhaitent avant tout se décharger de la responsabilité de l’accueil d’un « fou dangereux » et du danger éventuel qu’il peut poser.
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Haut de pageNotes de l’auteur
L’écriture de cet article a reçu le soutien financier de la Commission Européenne dans le cadre du projet ERC StG MaDAf « Governing Madness in West Africa » (2020-2025), https://cordis.europa.eu/project/id/852448. Merci aux évaluateur·trice·s pour leur retour sur une version initiale de ce texte.
Texte intégral
- 1 Archives Nationales du Sénégal (ANS), Fond AOF, 1H74, Lettre du médecin Colonel Dejou de la HCI au (...)
- 2 Ibidem.
1Le 25 avril 1937, le médecin Colonel Dejou officiant en Haute-Côte d’Ivoire écrit au médecin général directeur de la santé publique de la colonie du Sénégal à propos d’un nommé M. Kouné « doux maniaque, aux idées de grandeur, aimant se parer de galons et se prenant pour le fils du roi de France »1. M. Kouné est employé depuis 4 ans comme manœuvre au service de la dépense de l’hôpital central. Le médecin a bien tenté de le faire évacuer à Diourbel au Sénégal, dans son village d’origine, mais sans succès. Il décide alors de « fermer les yeux sur la situation de ce doux maniaque qui circule librement dans l’hôpital depuis 12 ans et qui s’originalisait par une ardeur au travail peu commune »2.
- 3 Ibid.
- 4 Ibid.
- 5 Sur la justice pénale en AOF, voir T. Gendry, « "La justice indigène doit être simple et expéditive (...)
2Cependant, courant 1937, la situation change. M. Kouné ne peut plus rester dans l’hôpital qui est en restructuration et le médecin se refuse à le réintégrer dans « les locaux sinistres que nous réservons aux aliénés furieux et où se pressent 46 fous pour 36 places »3. Il réessaye de l’envoyer à Diourbel où M. Kouné aurait de la famille mais les autorités sénégalaises refusent. Pour le médecin, le cas de cet individu est un « exemple entre bien d’autres des conséquences de l’absence déplorable d’asile psychiatrique » en Afrique Occidentale Française (AOF) et plus largement de « la carence de l’assistance psychiatrique » dans la fédération4. Cet article prend comme point de départ ce contexte de carence tant réglementaire que logistique dans la prise en charge des aliénés de l’AOF, et plus particulièrement dans la colonie du Sénégal au début du xxe siècle, pour explorer le quotidien de « fous » considérés comme « dangereux » ou « agités » par les autorités administratives ou sanitaires de la colonie. Ces dossiers concernant les « aliénés agités » ou « fous dangereux » permettent d’explorer une facette qui reste dans le cadre de mesures de sûreté et de maintien de l’ordre colonial. Cet article ne traite pas des « fous criminels » dont la responsabilité pénale est souvent engagée devant les tribunaux de la colonie5.
- 6 Psychiatry and Empire, dir. S. Mahone et M. Vaughan Megan, New York, Palgrave Macmillan, 2007.
- 7 Voir, entre autres, M. Vaughan Megan, « Idioms of madness : Zomba lunatic asylum, Nyasaland, in the (...)
- 8 K. Delaunay, « Faire de la santé un lieu pour l’histoire de l’Afrique : essai d’historiographie », (...)
- 9 R. Castel, L’ordre psychiatrique : l’âge d’or de l’aliénisme, Paris, Éditions de Minuit, 1976.
3L’historiographie disponible sur la folie en Afrique s’est principalement attelée à l’étude de la construction d’un savoir psychiatrique en situation coloniale6. La littérature anglophone est d’ailleurs pionnière dans ce champ de recherche, du fait de l’émergence relativement précoce d’une assistance psychiatrique dans les territoires coloniaux britanniques7, et ce dès la phase de « conquête » terminée. En Gold Coast (actuel Ghana) par exemple, un hôpital psychiatrique voit le jour dès 1888. La psychiatrie coloniale constitue un outil parmi d’autres de contrôle social au service d’une mise en valeur rationnelle du monde colonisé, fondée sur des préjugés raciaux, afin d’affirmer et de légitimer la mission civilisatrice. Cette approche « constructionniste » rejoint d’ailleurs un trait caractéristique de l’historiographie sur la santé en situation coloniale qui souligne comment la médecine a contribué à façonner « l’Africain » comme objet de connaissance et à élaborer des systèmes de classification et des pratiques intrinsèques au fonctionnement du pouvoir colonial8. Alors que l’histoire de la folie en Europe dépeint le fou comme la figure radicale de l’altérité, l’Autre de la raison9, dans l’Afrique coloniale l’autre existe déjà à travers le « sujet indigène » (natives dans les colonies britanniques), décrit comme un « sauvage » ou un grand enfant. Dès lors, dans ce processus de production de la différence, la préoccupation centrale des administrations coloniales n’est pas tant la définition d’un « Africain fou » qu’une constante réaffirmation de l’altérité essentielle, intrinsèque des populations colonisées par rapport au colonisateur, dépeint comme supérieur et rationnel.
- 10 A. Conklin, A mission to civilize : the republican idea of Empire in France and West Africa, 1895-1 (...)
- 11 Article premier de la loi. Voir pour l’évolution historiographique de l’histoire de la psychiatrie (...)
- 12 R. Gallien, « Penser la race au détour de la folie. Psychiatrie et colonisation à Madagascar (1900- (...)
- 13 C. E. Edington, Beyond the Asylum. Mental Illness in French Colonial Vietnam, Cornell, Cornell Univ (...)
- 14 Voir R. Keller, Colonial madness : psychiatry in French North Africa, Chicago, Chicago University P (...)
- 15 Voir parmi d’autres de ces travaux, R. Collignon, « Pour une histoire de la psychiatrie coloniale f (...)
4L’historiographie sur la psychiatrie coloniale dans les territoires africains francophones marque un certain retard, en particulier sur l’Afrique subsaharienne, du fait du manque chronique de structures psychiatriques en AOF. En effet, la question du désordre mental était peu développée dans un contexte où la lutte contre les grandes endémies apparaissait comme la priorité pour des administrations coloniales en train de s’établir au lendemain de la conquête10. Cette situation diffère de la métropole où l’assistance psychiatrique a connu un tournant majeur au milieu du xixe siècle avec la loi sur les aliénés de 1838 qui institua la création dans chaque département d’un établissement spécialement destiné à « recevoir et soigner les aliénés »11. La psychiatrie devint alors une discipline médicale à part entière. Dans les colonies de l’Empire français, il faut attendre 1912 pour qu’un asile d’aliénés ouvre à Anjanamasina à Madagascar12 et en 1918 à Bien-Hoa en Indochine13. L’hôpital de Blida-Joinville en Algérie ouvre quant à lui en 193814. En AOF cependant, il faut attendre 1938, soit un siècle après la loi de 1838 pour voir la promulgation d’un arrêté portant création d’un service d’assistance psychiatrique pour les « aliénés coloniaux » dans la fédération. La loi métropolitaine de 1838 sur l’assistance des aliénés n’a pas été promulguée telle qu’elle en AOF, celle-ci aurait impliqué la création d’asiles nombreux dans les colonies, que les budgets locaux ne pouvaient se permettre. Cet arrêté instituait cependant la construction d’un hôpital psychiatrique fédéral, mais celui-ci ne verra jamais le jour. Les premiers hôpitaux psychiatriques n’ouvriront dans certains territoires de l’AOF qu’à la fin des années 1950 à la veille des indépendances. L’histoire de la psychiatrie coloniale en Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Sénégal, a été dynamisée grâce aux travaux pionniers de René Collignon, anthropologue et historien de la santé qui s’est principalement intéressé au cas Sénégalais15. Ces travaux de « défrichage » historique plantent les jalons institutionnels de l’histoire de l’assistance psychiatrique aux colonies mais ne s’intéresse pas aux parcours des aliénés eux-mêmes.
- 16 A. Rouet, La folie transférée. De la colonie à l’asile Saint-Pierre, trajectoires et prises en char (...)
5Cet article s’appuie sur un corpus de dossiers d’individus considérés comme « fous dangereux » par l’administration de la colonie du Sénégal au début du xxe siècle et pendant l’Entre-deux-guerres. Ces dossiers, archivés dans les séries H Santé des fonds Sénégal et AOF et 3F Prisons du fond Sénégal des Archives Nationales du Sénégal regorgent de documents provenant de différentes institutions de contrôle social par lesquelles ces individus sont passés : police, administration judiciaire, institution pénitentiaire et hôpitaux de la colonie. La diversité des documents qui composent ces dossiers (procès-verbaux de policiers, certificats médicaux, correspondances entre autorités administratives et judiciaires, etc.) rappellent un trait important de la gestion des aliénés dans le Sénégal colonial : la « folie » est avant tout envisagée comme un problème d’ordre public géré par une diversité d’institutions puisqu’aucune institution psychiatrique n’existe sur le territoire. En effet, malgré l’envoi de certains aliénés à Marseille jusqu’en 191816 et plusieurs projets avortés de construction d’un asile au Sénégal, il faudra attendre la veille de l’indépendance, en 1956, pour qu’un service de neuropsychiatrie ouvre sur le territoire.
6En proposant une analyse au ras des sources de ces dossiers individuels, cet article conjugue approche micro-historique et histoire sociale de la folie sur le continent africain. Nous laissons parler ces sources pour voir ce qu’elles ont à dire à propos des représentations multiples que différents acteurs de la société coloniale ont sur le désordre mental. L’analyse fine de ces dossiers permet par ailleurs de rendre compte de la diversité des espaces d’accueil et des relations entretenues entre différentes institutions (hôpitaux, autorités politiques, prisons, etc.) concernant l’isolement et la prise en charges des aliénés dangereux de la colonie. En suivant l’itinéraire de plusieurs cas d’« aliénés dangereux » de la colonie du Sénégal, la première partie de cet article insiste sur le caractère répressif et la logique policière à l’œuvre dans la prise en charge quotidienne des aliénés « agités » de la colonie. Dans une seconde partie, il sera question d’analyser le recours quasi systématique à l’enfermement non pénal des aliénés du territoire sénégalais. Cette gestion policière des « fous dangereux » entraîne l’isolement des aliénés dans une multitude de lieux souvent non médicaux disséminés sur le territoire (hôpitaux civils, résidence des commandants de cercle ou des chefs de canton, prisons, etc.). Enfin, dans une dernière partie, nous analyserons comment, dans un contexte de carences réglementaire et logistique (peu de locaux et peu de médecins spécialisés) pour l’accueil des aliénés du territoire, ces dossiers individuels soulignent le bricolage et les tâtonnements quotidiens d’un ensemble d’acteurs administratifs ou médicaux quant à la prise en charge de ces individus. L’éparpillement et la diversité des lieux d’enfermement entraînent une négociation permanente entre ces différents acteurs qui voit la figure du « fou » comme gênante et souhaitent s’en débarrasser au plus vite.
I. « Fous dangereux » et ordre public : une gestion policière de la folie dans le Sénégal colonial
7Après avoir analysé la façon dont les autorités coloniales mettent l’accent sur la répression des « fous dangereux » dans un contexte de maintien de l’ordre permanent, cette première partie s’intéressera aux policiers coloniaux, premiers agents en charge d’établir le statut mental d’un individu dans un contexte de carences en médecins spécialisés et de faiblesse diagnostique.
A. Folie douce ou dangereuse ? Étiqueter la folie pour mieux la réprimer
- 17 J. Glasman et E. Blanchard, « Introduction générale : Le maintien de l’ordre dans l’Empire français (...)
8La grande majorité des archives consultées pour élaborer cet article ont trait à des individus (principalement masculin) considérés à la fois comme « aliénés mentaux » mais aussi comme « dangereux » ou « à risque » pour eux-mêmes et leur entourage. Mettre la focale sur ces cas de « fous dangereux » permet d’analyser la ligne de partage qui est établie par différents acteurs de la société coloniale entre une folie jugée douce ou acceptable et une folie qui serait source de danger pour l’ordre colonial. Il faut en effet se rappeler que le maintien de l’ordre constitue la pierre angulaire d’un pouvoir colonial qui ne cesse, comme le rappellent Joël Glasman et Emmanuel Blanchard, « d’orienter la coercition, d’où qu’elle vienne, dans un sens qui ne remette pas en cause le gouvernement colonial »17.
- 18 R. Tiquet, « Maintien de l’ordre colonial et administration du quotidien en Afrique », Vingtième Si (...)
- 19 R. Collignon, « Pour une histoire de la psychiatrie coloniale française. À partir de l’exemple du S (...)
9Dans le contexte d’un maintien de l’ordre fragile en situation coloniale18, les premiers individus à être exposés à une gestion policière sont celles et ceux qui dérangent l’ordonnancement de l’espace public et qui par leur violence supposée (agressivité, comportement « asocial », vagabondage) dérogent aux règles de l’ordre mais aussi d’honneur dans la société coloniale. René Collignon, dans un article pionnier sur l’histoire de l’assistance psychiatrique au Sénégal a cette formule pertinente pour qualifier la vision qu’autorités administratives et sociétés locales ont des individus qui sont considérés comme se mettant en marge des règles sociales communes : « ils ne tiennent pas en place et ne tiennent plus leur place »19.
10En prenant comme point d’ancrage la question de l’étiquetage de la folie, il est ainsi possible de se demander comment, pour différentes instances (politique, familiale, etc.), les troubles mentaux supposés d’un individu sont jugés tolérables, et quand deviennent-ils trop transgressifs, voire dangereux (d’un point de vue physique, social, moral ou politique), justifiant in fine une gestion avant tout policière et répressive (à travers l’enfermement) plutôt qu’une prise en charge thérapeutique.
- 20 ANS, Fond Sénégal, H208, Affaire Y. Dieng, Lettre du commissaire de police de la ville de Saint Lou (...)
11Prenons l’exemple de Y. Dieng, individu contre qui le nommé B. Fofana a porté plainte après qu’il est tenté d’abuser de sa femme. Dans une lettre du commissaire de police de Saint-Louis datée du 16 août 1921, B. Fofana conclut sa déposition, en ces termes : « Ma plainte a pour but de vous faire connaître à quel point ce fou est dangereux et pour que cet homme soit mis hors d’état de nuire »20.
- 21 ANS, Fond Sénégal, H208, Affaire Y. Dieng, Lettre du procureur de la république au gouverneur du Sé (...)
- 22 Ibid.
12À la suite de cette plainte, une enquête médicale est lancée, concluant que Y. Dieng est atteint de troubles mentaux. Le dossier de cet individu est donc constitué d’un certificat médical attestant de son « aliénation » et d’une plainte indiquant sa dangerosité. Les autorités coloniales le considèrent dès lors comme un « fou dangereux ». C’est en effet en ces termes que le procureur de la République basé à Saint-Louis écrit le 19 août 1921 au gouverneur de la colonie : « Il ressort que la réputation de “fou dangereux” qui lui est faite est pleinement justifiée »21. Et de rajouter : « Laisser plus-longtemps en liberté cet individu ne semble pas possible, dans l’intérêt de l’ordre public »22. Il sera dès lors isolé en septembre 1921 dans un cabanon de l’hôpital colonial indigène de Dakar, sans soin.
- 23 ANS, Fond AOF, 1H74, Note sur l’assistance des aliénés en AOF par Franck Cazanove, 1912.
13Cette tendance à la gestion répressive est d’ailleurs renforcée par l’absence de législation sur l’assistance psychiatrique dans les colonies. Avant 1938 et l’arrêté sur l’assistance psychiatrique en AOF, les aliénés coloniaux étaient soumis à l’ordonnance organique émise par Louis Philippe en 1840, octroyant le droit à la colonie d’enfermer ou d’expulser tout individu jugé dangereux pour l’ordre public. Le célèbre aliéniste Franck Cazanove confirma en 1912 dans une note sur l’assistance des aliénés en AOF cette priorité donnée au maintien de l’ordre public plutôt qu’au soin pour le cas des « fous dangereux » : « C’est là une mesure de police et non d’assistance »23.
- 24 ANS, 1H74, Rapport sur la création d’un service d’assistance psychiatrique en AOF par le Docteur Ch (...)
14Plusieurs années plus tard, dans un rapport qui fera date et qui servira de base à l’arrêté du 8 juin 1938, le docteur Cheneveau rappelle ce qui selon lui devait être à la base de toute politique d’assistance psychiatrique dans les colonies : « L’aliéné est d’abord un malade ; Comme tel il doit être traité. Ensuite il peut devenir un incurable ; Comme tel il doit être assisté. Enfin il peut être dangereux pour la société. Comme tel il doit être contenu »24. Même si une assistance psychiatrique commence à être pensée à l’échelle du territoire et de la fédération à la fin des années 1930, dans le cas des individus considérés comme « fous dangereux » ou « agités » selon les terminologies de l’époque, le danger potentiel prend le pas sur la maladie, et dès lors la gestion policière de la folie et l’enfermement prennent le pas sur le soin.
B. Les policiers, premiers producteurs de diagnostic
- 25 ANS, Fond Sénégal, H208, Affaire A. Diouf, 1921.
15L’absence d’assistance psychiatrique et de lieux de soins dédiés dans la colonie ont pour effet de fragmenter à la fois les acteurs et les lieux de prise en charge. Si l’on prend l’épais dossier d’A. Diouf, un individu atteint de « délire de persécution » et jugé « dangereux » par les autorités en 1921, on remarque la multiplicité des acteurs qui sont amenés à poser un avis sur la folie supposée de cet individu : différents médecins d’hôpitaux et de l’assistance médicale indigène (AMI), le procureur de la République de Saint-Louis en charge de la légalité des procédures, l’administrateur de cercle et des policiers25. Ces derniers se retrouvent d’ailleurs en première ligne puisque ce sont eux qui sont les premiers confrontés aux individus « ramassés » dans les rues ou amenés par les familles au poste de police ou à la résidence du commandant de cercle. Dès lors, les policiers se retrouvent à observer, interroger et juger de l’état mental des personnes qu’ils ont en face d’eux.
- 26 Sur le rôle des policiers dans l’établissement du diagnostic voir par exemple C. Colebrone, « Passa (...)
16C’est un rôle ambigu qui leur est attribué puisqu’ils sont à la fois agents de l’ordre colonial, contrôlant et réprimant les populations dans un contexte de maintien quotidien de l’ordre public, et dans le même temps, ils se retrouvent à établir un diagnostic, un avis concernant l’aliénation supposée d’un individu. Cette situation soulève deux questions. Premièrement, sur quels critères ces personnes non qualifiées médicalement sont en mesure de statuer sur l’état psychique d’une personne. Ces agents de l’ordre posent une expertise qui se base avant tout sur des représentations populaires de la folie et s’octroient le droit d’interpréter les comportements d’une personne comme attestant d’une potentielle aliénation mentale26. Deuxièmement, dans quelle mesure le trouble à l’ordre public prend le dessus dans la qualification d’aliénation, justifiant ainsi l’isolement et l’enfermement des personnes au détriment du soin. En effet, dans la plupart des procès-verbaux établis par les agents de police consultés dans les archives, un lien direct est fait entre le danger, le risque de violence potentielle d’un individu et la qualification d’aliénation mentale.
- 27 ANS, Fond Sénégal, H208, Lettre de l’inspecteur Dugrillon au commissaire de police de la ville de S (...)
- 28 Ibid.
17Les procès-verbaux, en décrivant des comportements désordonnés, suspects, constituent en quelque sorte un premier diagnostic. Ils permettent de renseigner le corps médical mais ils constituent aussi parfois, dans un contexte de carence réglementaire et de médecins spécialisés, la seule expertise attestant de l’aliénation d’un individu. En 1939, l’inspecteur de police de Saint-Louis, A. Dugrillon, est amené à établir un procès-verbal d’incident qui a lieu entre F. Guèye et le curé de l’église de Saint-Louis. Au cours de son rapport, il interroge un ensemble de personnes présentes pendant l’incident et des proches de F. Guèye afin d’établir le déroulé des faits mais aussi de statuer sur l’équilibre mental de l’individu. Le policier indique : « Guèye F. est, à mon avis, un véritable fou ne jouissant que très rarement de sa pleine lucidité. L’incident dont il est auteur semble nettement indiqué qu’il est actuellement dangereux »27. Et de conclure : « Des instructions ont été données au Médecin Chef de la circonscription en vue de procéder à l’examen mental du délinquant, et de provoquer, le cas échéant, son internement »28.
- 29 ANS, Fond Sénégal, H209, Procès-verbal du commissaire de police de la ville de Saint-Louis Louis Sa (...)
- 30 ANS, Fond Sénégal, H209, Lettre du commissaire de police de Saint louis au gouverneur du Sénégal, 2 (...)
18Dans cet exemple, le procès-verbal du commissaire de police enclenche la machine administrative et médicale puisqu’un médecin chef est appelé pour examiner l’état mental de F. Guèye. Cet examen, assez lapidaire, reprendra les informations et les observations visuelles contenues dans le procès-verbal pour confirmer l’aliénation mentale de l’individu. Ainsi, les premiers éléments d’observation établis par les policiers constituent bien souvent les seuls éléments utilisés par les médecins pour poser un diagnostic médical sur un individu. D’ailleurs dans certains cas, l’examen médical est tout simplement inexistant et les procès-verbaux des policiers sont reproduits in extenso dans le dossier d’un individu et font office de certificat médical. En 1914, le commissaire de police de la ville de Saint-Louis « ramasse » une « femme indigène paraissant atteinte d’aliénation mentale »29. C’est l’observation visuelle du commissaire, consigné lapidairement dans son procès-verbal qui lui permet de conclure cela. Elle semble confuse, ne parle que par bribe de mots très fragmentés et ne soutient pas le regard. En conclusion du rapport, le commissaire demande l’isolement à l’hôpital de la nommée « Barka » : « J’ai l’honneur de vous faire parvenir un PV d’hospitalisation concernant la nommée Barka, paraissant atteinte d’aliénation mentale »30. Ce procès-verbal d’hospitalisation fera alors office de certificat médical pour confirmer le placement de cette femme à l’hôpital civil de Saint-Louis, sans qu’aucun médecin n’établisse d’examen mental plus poussé.
- 31 A. Rouet, La folie transférée. De la colonie à l’asile Saint-Pierre, trajectoires et prises en char (...)
19À travers leurs enquêtes, les policiers sont amenés à élaborer des descriptions de comportements, à dresser des éléments biographiques, à conduire des interrogatoires avec les personnes paraissant atteintes de troubles mentaux mais aussi avec leur entourage. Toutes ces informations participent à élaborer leur avis dans des enquêtes et des procès-verbaux parfois assez détaillés. Ces informations, collectées sur le terrain sont souvent les seules informations pour attester ou non de l’aliénation mentale d’un individu. Elles sont alors souvent réutilisées ou tout simplement copiées dans les dossiers médicaux, faute de structures et de médecins spécialisés. Alice Rouet a ainsi montré, dans son mémoire sur le transfert des aliénés sénégalais à Marseille dans la première moitié du xxe siècle, que les expertises posées par les policiers au moment du « ramassage » de certains individus sont même reproduites à l’identique et utilisées comme certificat médical dans les dossiers de patients de l’asile Saint-Pierre de Marseille où ils sont envoyés31.
C. Carences médicales et faiblesse diagnostique
- 32 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur les aliénés du Sénégal par le docteur Morin, 1910.
- 33 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur le projet d’un asile d’aliénés par le docteur Cazanove, 1931.
20En 1910, dans un rapport faisant état de la situation des formations sanitaires pour prendre en charge les aliénés des colonies de l’AOF, le docteur Morin remarqua que l’observation clinique de la pathologie mentale restait lapidaire et embryonnaire au sein du personnel médical, essentiellement par manque de formation32. Même constat fait par le docteur Cazanove, deux décennies plus tard, dans un rapport de 1931 sur un projet d’asile fédéral pour les aliénés de l’AOF. Le célèbre aliéniste indique que par manque de législation claire en vigueur dans les colonies « les médecins non spécialistes appelés auprès d’un psychopathe se hâtent de l’évacuer avec le seul diagnostic “troubles mentaux” », et de conclure : « Il n’existe presque jamais un véritable diagnostic d’internement ; on peut dès lors, admettre que le dossier complet d’internement ne sera jamais bien constitué »33.
- 34 ANS, Fond Sénégal, H208, Certificat médical de F N’Diaye, 17 octobre 1929.
- 35 ANS, Fond Sénégal, H208, Dossier D. Diallo et et A. N’Gom.
- 36 Ibid.
21Ces deux exemples soulèvent un point critique de la prise en charge des aliénés de la colonie du Sénégal et plus largement de l’AOF : la pauvreté de l’expertise diagnostique formulée par les médecins du territoire. Force est d’ailleurs de constater, dans les archives, la concision et le flou des catégories utilisées dans les certificats médicaux. En 1929, le docteur J. Hérisson, médecin de l’AMI de Kaolack « certifie avoir examiné et fait interroger […] le nommé F. N’Diaye, au point de vue mental, et avoir constaté qu’il doit être considéré comme présentant des hallucinations. Il doit être surveillé, car il peut être dangereux »34. Rien de plus. On retrouve une situation similaire pour deux détenus internés à l’hôpital civil de Saint-Louis pour aliénation mentale. Les certificats médicaux sont réduits à leur portion congrue. A. N’Gom, « parait atteint d’aliénation mentale », « état de prestation. Impossible avoir renseignement sur son état psychique (idées hallucinatoires) »35. Pour D. Diallo, le médecin Delbreil écrit, le 4 septembre 1925 : « Vieillard D. Diallo paraissant atteint de débilité mentale »36. Pour ces deux cas, quelques lignes, employées au conditionnel suffisent pour établir un diagnostic et ordonner l’internement pour « aliénation mentale » de ces deux détenus emprisonnés initialement pour vagabondage.
- 37 ANS, Fond Sénégal, H208, lettre du médecin de l’hôpital civil de Saint-Louis au chef de service de (...)
- 38 ANS, Fond Sénégal, H208, réponse du chef de service de santé à propos de M. Guèye, non daté.
22En théorie, entre le certificat médical et l’hospitalisation, une enquête réglementaire devait être menée. En effet, une personne dont le statut mental était mis en cause devait être observée pendant une période d’au moins une semaine afin de confirmer le diagnostic établi par le certificat médical d’hospitalisation. La réalité était cependant tout autre comme en témoigne plusieurs dossiers, en particulier celui de M. Guèye en août 1919. La famille de M. Guèye, âgé de 22 ans, avait demandé son internement dès 1918 pour cause « d’aliénation mentale » (sans plus de détail). M. Guèye avait été interné pendant plusieurs mois puis remis à sa famille. La famille établit une nouvelle demande d’internement en août 1919, accompagnée d’un certificat médical du médecin de l’AMI pour une hospitalisation à l’hôpital civil de Saint-Louis. À la suite de cette demande, le médecin chef de cet établissement écrivit au chef du service de santé de la colonie du Sénégal pour s’étonner de cette requête « sans que l’enquête réglementaire ait été faite ». « Il ne m’est pas possible de garder M. Guèye sans que soit faite l’enquête réglementaire et sur la vue d’un simple certificat médical »37. En réponse à cette missive, le chef de service de santé écrivit au médecin chef de la circonscription afin de lui « demander de vouloir bien faire soumettre ce malade à une sérieuse observation en vue d’établir s’il est ou non dangereux pour ceux qui vivent en contact immédiat avec lui et si l’état de cet individu nécessite son internement »38, demande qui semble rester lettre morte, ou du moins non archivée dans le dossier M. Guèye.
- 39 ANS, Fond Sénégal, H208, Lettre du commissaire de Police de la ville de Saint-Louis au gouverneur d (...)
23Dans la majorité des cas, l’enquête réglementaire nécessaire à la confirmation du diagnostic établi par le certificat médical n’est pas faite, faute aussi de moyens et de locaux pour affiner et établir une nosographie précise. En juin 1921, le commissaire de Police de la ville de Saint-Louis écrit au gouverneur du Sénégal pour l’informer de l’impossibilité d’établir précisément le diagnostic du dénommé A. Diouf dans le cadre d’une demande d’internement. En effet le médecin Bourgault de l’hôpital de Saint-Louis n’est pas en mesure de dire si « ce dément est dangereux après une simple consultation ». « Il faut le mettre en observation et le soumettre à un examen très sérieux pendant 15 jours au moins ». Cependant, « n’ayant pas le cabanon de libre, je ne peux donc pas examiner le malade »39.
- 40 Voir une analyse similaire dans le cadre de Madagascar. Raphaël Gallien par à ce titre d’ignorance (...)
24Alors même que la précision de la nosographie est à la base d’une prise en charge efficace d’un individu attient de troubles mentaux, au Sénégal pendant l’Entre-deux-guerres, force est de constater que les diagnostics restent lapidaires et souvent produits par des acteurs non médicaux. Cette faiblesse diagnostique40 renforce dès lors l’idée que ce n’est pas tant le traitement des maux individuels qui est au cœur de la prise en charge des « fous » de la colonie qu’une gestion répressive d’individus contrevenant à l’ordre social colonial et qu’il faut dès lors isoler et mettre à distance du reste de la société.
II. L’enfermement non pénal comme prise en charge des « fous agités »
25Cette seconde partie insiste sur l’éclatement des lieux de prise en charge des « fous dangereux » de la colonie. L’accueil des aliénés se fait dans une multiplicité de lieux non médicaux où les individus sont isolés plutôt que soignés. Dans ce cadre le recours quasi systématique à la prison souligne la porosité qu’il y a entre « aliéné » et « détenu » pour les autorités coloniales.
A. État des lieux : des espaces limités et multi-situés
- 41 ANS, Fond AOF, 1H74, Note sur l’assistance des aliénés en AOF par Franck Cazanove, 1912.
- 42 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur les aliénés du Sénégal par le docteur Morin, 1910.
26Le docteur Cazanove, dans son rapport de 1912, développa un plan quant à l’établissement d’un modèle d’assistance pour l’AOF. Ce médecin des troupes coloniales en appela à une médicalisation raisonnée du traitement de la folie, sous-tendu principalement par un isolement à destination unique des individus atteints de symptômes sévères41. Il proposa un cadre organisationnel de l’accueil en fonction d’un modèle nosographique détaillé. Au sein des territoires de l’AOF, les « cas aigus » relèveraient de la surveillance des hôpitaux centraux où des lieux de sûreté installés en leur sein doivent pouvoir les accueillir. Les « cas chroniques indigènes » relèveraient d’établissements spéciaux alors imaginés sur un modèle d’asile agricole. Enfin, ce plan s’appuyait sur la construction d’un asile fédéral, à Thiès, au Sénégal, destiné à l’accueil des « aliénés chroniques » sévères issus de l’ensemble des territoires de l’AOF. Malgré la volonté de plusieurs aliénistes et médecins de mettre en place ces diverses structures dédiées à l’accueil et la prise en charge des aliénés de l’AOF, ni établissement fédéral, ni établissement spécial ne verront le jour au Sénégal. Seuls quelques « cabanons » ou chambres de sûreté seront dédiés aux « agités » dans les hôpitaux de la colonie. Si on reprend le rapport du docteur Morin de 1910, celui-ci dresse un état des lieux sans appel des locaux à dispositions dans les hôpitaux de la colonie du Sénégal pour accueillir les aliénés « agités » ou « dangereux ». Leur nombre ne variera d’ailleurs que très peu tout au long de la période coloniale. Le docteur Morin rappelle tout d’abord qu’en terme réglementaire, « aucune disposition de la loi de 1838 n’a été promulguée au Sénégal ». À cette carence juridique s’ajoute une carence logistique puisque qu’« il n’existe aucun établissement ou locaux spéciaux pour aliénés européens et indigènes »42.
- 43 Ibid.
- 44 Ibid.
27En se focalisant sur Dakar, Gorée et Saint-Louis, le rapport souligne la présence de « chambres ou cellules », contenant parfois « un lit de fer, un matelas ». Le mobilier est enlevé pour les aliénés très agités qui « dorment à même le sol sur le carreau, roulé dans une couverture »43. À l’hôpital principal de Dakar, un pavillon de 7 mètres par 24 mètres est destiné aux aliénés et se compose de 5 chambres. Cependant, sur ces 5 chambres, seules 2 peuvent réellement recevoir des aliénés, les autres sont utilisées au quotidien pour les malades contagieux44. À l’hôpital de Gorée, l’île en face de Dakar, un hangar a été installé, avec une ou deux cellules réservées aux aliénés. Cet hôpital n’est qu’un lieu de passage pour les aliénés qui sont vite évacués – les mots sont importants – à l’hôpital civil de Saint-Louis. L’hôpital civil de Saint-Louis accueille le plus d’aliénés de la colonie puisque c’est le lieu de départ des personnes envoyées à l’Asile Saint-Pierre de Marseille entre la fin du xixe siècle et le lendemain de la première guerre mondiale. Cependant, les cabanons réservés aux aliénés ne sont qu’au nombre de 5, et sont constamment utilisés.
28Où sont donc emmenés les individus atteints de troubles mentaux dans la colonie ? Faute de place, les aliénés de la colonie ne transitent pas tous nécessairement par une formation sanitaire. Dès lors, au fil de la lecture des archives, il n’est pas rare de trouver tout un ensemble de lieux non médicaux qui se transforment en chambre d’isolement ou lieu de « gardiennage » pour des individus considérés comme « fou » : la prison (nous y reviendrons en détail après), le poste de police, la résidence des commandants de cercle où une cellule est aménagée pour les « fous » ou les délinquants de la région, la cour du chef de canton ou de village ou encore l’enceinte familiale. Cette multiplicité des lieux non médicaux rappelle à la fois les carences juridiques et logistiques de l’assistance aux aliénés du territoire mais souligne aussi que la priorité était donnée avant tout à l’isolement, à l’enfermement des « fous » plutôt qu’à leur prise en charge thérapeutique.
B. Aliéné ou détenu ? Soigner ou enfermer ?
- 45 Ibid.
- 46 Ibid.
- 47 Ibid.
29Arrêtons-nous un instant sur la dénomination et le type de locaux réservés aux aliénés du Sénégal dans les formations sanitaires du territoire. Dénommé « cabanon », « chambre d’isolement », cellule », tout, tant dans les termes, que dans l’organisation du lieu rappelle l’aspect carcéral. Le rapport Morin stipule par exemple que les lieux d’isolement pour « fous agités » de l’hôpital de Dakar sont dotés de barreaux aux fenêtres et de serrures renforcées avec un verrou extérieur45. Les cellules de l’hôpital militaire de Saint-Louis sont quant à elles reléguées au fond d’une cour « desservant entre autres la morgue et les écuries […] »46. Le docteur Morin mentionne d’ailleurs que « les cabanons qui servent aux aliénés sont les mêmes que ceux qui servent aux détenus, et portent ce mot de détenus peint au-dessus de l’entrée ». Et de conclure ce qui relève de l’évidence : « Il est facile de voir combien est précaire la situation des aliénés dans ces diverses formations sanitaires, et combien elle diffère peu de celle des détenus »47.
- 48 Voir les 4 cartons ANS, Fond Sénégal, 3F18-21, Convoi d’aliénés vers l’asile Sain-Pierre 1903-1911.
- 49 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur le projet d’un asile d’aliénés par le docteur Cazanove, 1931.
30Cette porosité entre les catégories d’aliéné et de détenu se retrouve tout au long des archives consultées et même dans leur mode de classement. On constate par exemple que les dossiers afférant aux aliénés sénégalais envoyés à Marseille à l’asile Saint-Pierre sont archivées dans la série 3F Prisons du fond Sénégal des archives nationales sénégalaises48. L’organisation des transferts, les dossiers médicaux des individus et les longs échanges entre autorités administratives, médicales et parfois judiciaires sont consignées dans une série qui traite des questions criminelles et carcérales de la colonie du Sénégal. En envisageant l’aliéné agité comme un détenu, on renforce l’idée que celui-ci doit avant tout être isolé, enfermé, plutôt que soigné. Et cela se ressent tant dans les conditions de vie et de confinement que les traitements apportés à ces individus. Les aliénés du territoire, quand ils sont enfermés dans ces cabanons, souffrent de conditions de vie exécrables. Le rapport de Cazanove de 1931 mentionne à ce titre qu’à l’hôpital indigène de Dakar, en 1931, 23 aliénés sont décédés principalement de tuberculose, 16 femmes et 7 hommes49.
- 50 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur les aliénés du Sénégal par le docteur Morin, 1910.
31D’autre part, dans la majorité des dossiers consultés on ne retrouve aucune trace des soins mis en place pour ces « fous dangereux ». Les seules traces de traitement trouvées dans les archives servent avant tout à contenir un individu agité. Camisole de force, barre ou chaînes en fer – rappelant d’ailleurs l’aspect carcéral –, ou encore doses élevées de médicaments. Les traitements sont là pour calmer les individus et non les soigner. Le docteur Morin a d’ailleurs cette phrase sibylline : « Ces malheureux déséquilibrés étant toujours assez peu éloignés des salles des autres malades, ils les gênent par leurs cris, aussi est-on obligé de les bourrer sans cesse de calmants de toute sorte »50. L’idée n’est pas tant de porter assistance à une personne atteinte de troubles mentaux que de prendre soin des autres, société ou autres malades dans cet exemple, contre les crises et la gêne occasionnés par l’agitation d’un aliéné.
32Cette absence de traitement thérapeutique n’est pas si surprenante vu la faiblesse du diagnostic posé et la priorité donnée avant tout au maintien de l’ordre public. La prise en charge des aliénés au Sénégal s’apparente donc plutôt à une forme d’enfermement non pénal sans prétention thérapeutique et cet état de fait est d’ailleurs parfaitement résumé dans le rapport de Cazanove de 1912 :
- 51 ANS, Fond AOF, 1H74, Note sur l’assistance des aliénés en AOF par Franck Cazanove, 1912.
On se préoccupe actuellement, beaucoup plus de donner au public les garanties contre les menaces des aliénés (le plus souvent chimériques) que d’assurer à ses malades les conditions humaines d’assistance. On ne se résout à secourir les psychopathes que lorsqu’ils peuvent être une source de danger ou de scandale pour la société. On les traite comme les criminels. On ne les séquestre que quand ils deviennent redoutables. Ainsi l’asile se rapproche de la prison51.
C. La prison : premier lieu d’accueil des aliénés
- 52 ANS, Fond Sénégal, H209, Lettre du gouverneur du Sénégal au chef de service de santé à propos de l’ (...)
33Au-delà du constat fait par Cazanove sur la porosité entre asile et espace carcéral, il convient de rappeler que, faute de locaux et de médecins spécialisés, l’un des premiers lieux d’accueil des aliénés du Sénégal reste la prison. Dans les épais dossiers trouvés aux archives nationales du Sénégal, il est quasiment systématique qu’un individu considéré comme aliéné transite à un moment donné par la case prison du fait de manque de place dans les formations sanitaires. Le gouverneur du Sénégal indique par exemple en 1913 au chef des services de santé de la colonie à propos des malades atteints de troubles cérébraux que ceux-ci doivent être évacués « sans avis préalable, soit sur le chef-lieu, soit sur Dakar, où souvent, faute de place dans les hôpitaux de ces villes, ils devaient être placés à la prison civile ou ailleurs »52.
- 53 ANS, Fond Sénégal, H209, Dossier F N’Diaye, 1918.
- 54 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du gouverneur du Sénégal à propos de 5 aliénés, 15 février 1917.
- 55 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du procureur de la République au procureur général, chef du service judi (...)
- 56 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du procureur général au gouverneur de l’AOF, 16 mai 1917.
34En 1918, la dénommée F. N’Diaye, soupçonnée d’être atteinte de troubles mentaux fait l’objet d’une demande d’examen médical approfondi. Le chef du service de Santé écrit cependant que « ne disposant pas actuellement de local permettant de recevoir un indigène atteint de folie furieuse […] j’ai décidé que le sujet serait admis à la prison le temps nécessaire à son examen mental »53. Ce recours à la prison pour enfermer et se débarrasser d’un « agité » est parfois critiqué, comme en témoigne les échanges entre le procureur général du Sénégal et les autorités administratives de la colonie et de l’AOF au sujet de l’internement de cinq aliénés dont deux femmes à la prison de Saint-Louis en mai 1917 : M. N’Diaye, A. Tabaole, O. Guèye, N. M’Bodj et A. Diop. Le 15 février 1917, un ordre d’internement signé par le gouverneur du Sénégal intime l’enfermement de ces cinq aliénés à la prison civile de Saint-Louis « dans un local spécial » où « ils y recevront tous les soins nécessaires par le médecin chargé du service »54. Le 11 mai 1917, Le procureur de la république, mis au courant de cette affaire demande alors au procureur général de la colonie pourquoi ces individus ont été envoyés en prison plutôt qu’à l’hôpital de Saint-Louis, dans des locaux « spécialement construit pour eux »55. Le procureur général écrit alors au gouverneur de l’AOF le 16 mai 1917 pour se plaindre à son tour de la « séquestration » de « 5 aliénés dont un fou furieux » à la prison civile de Saint-Louis. Demandant l’envoi de ces aliénés dans un local dépendant d’une formation sanitaire il déplore le recours au carcéral : « Je ne crois pas avoir à insister sur la responsabilité qu’amènerait l’administration, si elle persistait dans sa décision qui peut être critiquée à tous les points de vue et qui est nettement illégale »56. Sans pour autant justifier le caractère illégal d’une telle situation il rappelle que la prison se doit être un lieu de confinement pour des détenus condamnés par la justice et non un lieu de gardiennage pour des personnes atteintes de troubles mentaux, faute de place dans les établissements sanitaires du territoire.
35Il est malheureusement impossible de suivre la suite de cette affaire et nous ne savons pas si ces cinq aliénés ont été envoyés à l’hôpital ou s’ils sont restés en prison. Cependant, cet échange révèle plusieurs points intéressants. Premièrement, il souligne la façon presque automatique qu’ont les autorités coloniales (en la personne du gouverneur du Sénégal) à envoyer directement en prison des aliénés sans poser la question de leur évacuation sur des formations sanitaires dont certains locaux, certes sans doute complet, étaient prévus officiellement à cet effet.
- 57 M. Renneville, préface du livre de V. Fau-Vincenti, Le bagne des fous. Le premier service de sûreté (...)
36D’autre part, on apprend que dans cette affaire la prison est utilisée pour isoler des aliénés et non des détenus et apparaît comme un lieu de « soin » où ces cinq personnes seraient visitées par un médecin. À l’inverse, on a montré précédemment que les cabanons présents dans les hôpitaux sont utilisés la plupart du temps comme des lieux d’enfermement sans soin. On est au cœur d’un « bricolage dans l’hybridation » pour reprendre une formule de Marc Reneville dans la préface de l’ouvrage le bagne des fous57. Dans la prise en charge des aliénés du Sénégal une multiplicité de lieux d’accueil aux fonctions diverses sont mobilisés, rappelant à la fois la priorité à l’isolement des aliénés du reste de la société et le bricolage permanent des autorités qui jonglent avec un ensemble de lieux de confinement pour pallier les carences de l’assistance psychiatrique dans la colonie.
III. Le « fou dangereux » persona non grata : une politique de la « décharge »
37L’éclatement des espaces de prise en charge des « aliénés agités » de la colonie permet aux différentes autorités (administratives médicales, pénales) de refuser d’accueillir ou de se débarrasser des « fous dangereux », véritable persona non grata de la colonie. Ils se retrouvent ainsi « baladés » de lieux en lieux pendant des mois pour retourner le plus souvent dans leur famille sans pour autant avoir reçu de soins.
A. Des aliénés « baladés » de lieux en lieux
38En prenant le cadre d’une affaire concernant deux aliénés rapatriés de Gambie, il est possible de montrer comment pendant plusieurs mois ces deux individus sont « baladés » d’institutions en institutions (hôpitaux et prison), par faute de place ou de refus des autorités, soulignant une fois de plus les carences administratives et logistiques dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux dans la colonie.
- 58 ANS, Fond AOF, H26, Affaire Sokoto et Diouf, 1916.
- 59 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Télégramme du gouverneur du Sénégal au gouverneur de l’ (...)
39En 1916, la Gambie britannique annonce l’expulsion depuis Bathurst de deux Sénégalais citoyens français, S. Sarakolé, 30 ans, originaire de Bafoulabé-Point (Haut-Sénégal-Niger) et A. Diouf, originaire de Rufisque, tous deux atteints de « folie dangereuse »58. Dès l’avis d’expulsion reçu par la colonie du Sénégal, la question de leur accueil dans une formation sanitaire est posée. Un télégramme du 19 août 1916 indique que l’hôpital de Saint-Louis qui aurait dû normalement les accueillir n’a plus de place disponible et il est donc préconisé de les interner à « l’hôpital indigène [de Dakar] ou à défaut [en] prison »59.
- 60 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Lettre du directeur de l’hôpital central indigène de Da (...)
- 61 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Lettre du délégué du gouvernement du Sénégal au gouvern (...)
40Les deux aliénés sont donc présentés à l’hôpital indigène de Dakar début novembre 1916. Cependant, dans une lettre du 11 novembre 1916, le directeur de l’hôpital central indigène de Dakar écrit au délégué du gouvernement du Sénégal pour lui indiquer que l’hôpital n’est pas en mesure de les accueillir. Deux places de cabanons sur trois sont déjà utilisées par d’autres malades : « Une femme d’adjudant indigène débarquée de Melbourne et venant de Casablanca, que nous ne pouvions refuser » et un malade contagieux en cours de traitement60. S’en suit alors une lettre du délégué du gouvernement du Sénégal au gouverneur de l’AOF le 14 novembre pour l’informer que à la suite du refus de l’hôpital indigène de Dakar, les deux individus ont été admis « à titre purement provisoire » à l’hôpital principal de Dakar, ajoutant que le médecin chef de cet établissement l’a invité « à reprendre ces deux malades dans les plus brefs délais » car cet hôpital n’était « nullement fait pour ce genre de clientèle »61.
- 62 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, lettre du chef des affaires civiles de l’AOF à l’inspec (...)
- 63 Ibid.
41Le 15 novembre, le service des affaires civiles de l’AOF intervint en envoyant une missive à l’inspecteur des services sanitaires du Sénégal, rappelant qu’il avait été entendu avec l’inspection générale des services sanitaires qu’au retour de ces deux aliénés dans la colonie, ils soient « hospitalisés à l’hôpital de Saint-Louis »62. Le service insista pour que cette demande initiale soit respectée, rajoutant le souhait qu’une « décision de principe soit prise en vue des cas analogues qui se pourraient produire dans l’avenir »63. Cette dernière phrase souligne bien le flou règlementaire qui régnait quant à la prise en charge des aliénés de la colonie.
- 64 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Lettre du délégué du gouvernement du Sénégal au gouvern (...)
42Les hôpitaux de Saint-Louis et de Dakar ne pouvant les accueillir, le délégué du gouvernement informa le gouverneur de l’AOF quelques jours plus tard que faute de place les deux individus ont été envoyés à la prison civile de Saint-Louis en attendant que « leur état de santé permette de les remettre à leur famille »64. Ils seront effectivement remis à leur famille, sans que l’on puisse connaître plus en détail leur état de santé. Par manque de structure et d’une politique d’assistance claire, S. Sarakolé et A. Diouf ont été « baladés » pendant plusieurs mois d’une prison gambienne où ils gisaient sans soins à l’hôpital principal de Dakar pour quelques jours pour atterrir de nouveau en prison puis être renvoyés à l’hôpital central indigène de Dakar avant d’être récupérés – dans quel état ? – par leur famille. Dans un contexte de carence législative et logistique quant à la prise en charge des aliénés de la colonie, cette affaire souligne comment chaque autorité (hospitalière, carcérale ou administrative) tend à se renvoyer la balle, la priorité n’étant pas tant d’assister ces individus que de s’en débarrasser.
B. Se débarrasser du « fou »
43À la lecture de ces multiples dossiers de « fous dangereux », il transparaît la même chose : le « fou » dangereux, agité, gêne. Il gêne la société et l’ordre social, et c’est pour cela que les autorités souhaitent l’isoler, le mettre à l’écart, mais il gêne aussi les institutions qui sont censées le prendre en charge. Il n’est pas rare de trouver dans les archives des plaintes de diverses autorités administratives ou sanitaires concernant le dérangement occasionné par un aliéné enfermé soit à l’hôpital soit dans une prison. Chacun va alors tenter d’argumenter pour expliquer pourquoi l’accueil de tel « fou dangereux » n’est pas recommandé et pourrait poser un problème à l’ensemble de l’institution d’accueil.
- 65 ANS, Fond Sénégal, H208, Aliéné Gougne Louga, Lettre du commandant de cercle de Louga au gouverneur (...)
- 66 ANS, Fond Sénégal, H208, Aliéné Gougne Louga, Lettre du chef du service de santé au gouverneur du S (...)
44En mai 1930, à propos d’un aliéné dénommé « Gougne », le commandant de cercle de Louga écrit au gouverneur du Sénégal pour se plaindre de ce « fou » enfermé dans une cellule de la prison et qui « n’a cessé de hurler toute la nuit, empêchant de dormir non seulement les prisonniers et les gardes, mais aussi toutes les personnes habitant à 100 mètres à la ronde »65. Il demande alors son internement à l’hôpital. Le chef du service de santé répond à cette requête le 26 mai 1930 dans une lettre au gouverneur de la colonie. Un tel « profil » est source de danger pour les autres patients s’il était interné dans un hôpital : « Je crois devoir attirer l’attention sur ce point spécial : un aliéné gardé dans une prison qui, par ses cris, empêche le sommeil de ses voisins, ne peut qu’être un danger pour certains malades en état critique, dans un hôpital »66.
- 67 ANS, Fond Sénégal, H208, A/S de la démente A. Sakona, Lettre du gouverneur du Sénégal au chef de se (...)
- 68 ANS, Fond Sénégal, Dossier jeune aliéné Abdoulaye Kaolack, Lettre du commandant de cercle du Sine-S (...)
- 69 ANS, Fond Sénégal, Dossier jeune aliéné Abdoulaye Kaolack, lettre du 1er bureau administration géné (...)
45En 1932 c’est le régisseur de la prison du cercle du Bas Sénégal qui indique que l’établissement pénitencier ne peut être en mesure d’enfermer des aliénés : « Non seulement les locaux ne s’y prêtent aucunement, mais encore le personnel qui en a la garde parait peu qualifié pour surveiller de tels malades »67. Ainsi, au nom du confort des autres patients, ou du manque de qualification du personnel, le « fou » devient persona non grata. Le cas de l’aliéné Abdoulaye en 1929 témoigne de ce sentiment. En août 1929, le commandant de cercle du Sine-Saloum écrit au gouverneur du Sénégal pour lui indiquer que l’aliéné Abdoulaye ère depuis des semaines dans la cour de la prison de Kaolack, la personne de son entourage qui devait l’accueillir ayant refusé de le recevoir car il poussait des hurlements incessants. Face à cette situation le commandant de cercle chercha une alternative mais avoua son désarroi : « Je n’ai pu trouver aucun garde cercle, fonctionnaire, ni aucune personne de bonne volonté qui consente s’en occuper »68. Réponse sèche des services du gouverneur du Sénégal : « Il vous appartient faire le mieux possible avec vos propres moyens pour faire soigner le jeune Abdoulaye en attendant qu’il y ait un cabanon libre dans un des hôpitaux de Saint-Louis ou de Dakar »69. Circulez, il n’y a rien à voir.
- 70 ANS, Fond Sénégal, Dossier jeune aliéné Abdoulaye Kaolack, Lettre du commandant de cercle du Sine-S (...)
469 mois après en mai 1930, le commandant de cercle envoie de nouveau une requête pour l’accueil du jeune Abdoulaye à Saint-Louis ou Dakar, puisqu’il erre toujours dans la cour de la prison : « Son état ne s’améliore pas et il m’est impossible de trouver personne qui consente à s’en occuper, même moyennant rémunération »70. Un mois après, en juin 1930, l’administrateur de Dakar écrit au gouverneur du Sénégal pour l’informer que l’aliéné Abdoulaye peut être potentiellement accueilli mais sous certaines conditions :
- 71 ANS, Fond Sénégal, H208, télégramme administrateur de Dakar au gouverneur du Sénégal, 3 juin 1930.
47L’Hôpital indigène peut recevoir provisoirement un aliéné, à condition que son état ne nécessite pas l’isolement dans un cabanon. Par ailleurs, l’exiguïté des locaux réservés à ces malades ne permet pas de l’y conserver au-delà du temps strictement nécessaire ; je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si l’aliéné dont il s’agit doit être dirigé sur Kaolack dès que son internement ne s’imposera plus71.
48La correspondance sur cette affaire s’arrête là sans savoir si Abdoulaye a été pris en charge à l’hôpital. Il est intéressant de noter la façon alambiquée qu’utilise l’administrateur de Dakar pour répondre concernant la prise en charge de l’aliéné Abdoulaye. L’hôpital peut le recevoir, seulement s’il n’est pas isolé en cabanon, or il est su de tout le monde que cet aliéné est potentiellement agité et doit être isolé. D’autre part, l’administrateur de Dakar explique clairement que l’hôpital doit constituer un lieu de passage court, faute de place ailleurs, et non un lieu de soin. L’idée étant de se débarrasser le plus rapidement possible de cet individu.
49Les services et les personnes en charge de l’accueil théorique des aliénés de la colonie, que ce soient les médecins des formations sanitaires, les régisseurs de prison, les chefs des services de santé et des services administratifs, n’ont de cesse d’élaborer des parades pour refuser la prise en charge d’un aliéné ou s’en débarrasser le plus rapidement possible. Cette situation alimente la déambulation forcée d’individus « baladés » de lieu en lieu. Là encore, le manque de structures et de cadre réglementaire permet aux autorités de se défausser à tous les échelons face à la prise en charge d’individus qui ont besoin d’être assistés et soignés.
C. L’ultime recours : le retour dans la communauté villageoise et la famille
- 72 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du gouverneur de la Côte d’Ivoire au gouverneur de l’AOF, 17 juin 1916.
- 73 ANS, Fond AOF, H26, circulaire du gouverneur de l’AOF aux gouverneurs des colonies de la fédération (...)
50En juin 1916, le gouverneur de la Côte d’Ivoire informe le gouverneur de l’AOF Angoulvant de la présence d’un certain nombre d’aliénés d’autres colonies de la fédération dans ses formations sanitaires qu’il ne réussit pas à renvoyer dans leur colonie d’origine. Il déplore n’avoir « pas obtenu de réponse favorable des diverses colonies du groupe ; toutes étant dépourvues de locaux spéciaux d’internement, [elles] refusent d’accepter leurs aliénés »72. En réponse à cette situation le gouverneur de la fédération écrit le 16 juillet 1916 une lettre à l’ensemble des gouverneurs des colonies de l’AOF : « Il me parait peu équitable d’imposer à la Côte d’Ivoire une charge à laquelle elle n’est pas en mesure de satisfaire dans de meilleures conditions que les autres colonies du groupe et il appartient à chacune de celles-ci de prendre les dispositions nécessaires pour recevoir et garder ceux de ses originaires, atteints d’aliénation mentale »73.
51À la fin de sa missive, le gouverneur Angoulvant propose une solution intermédiaire :
- 74 Ibid.
Les coutumes indigènes prévoient assez généralement que les aliénés soient confiés à la garde de leur chef de village. Cette disposition de la coutume, dont l’exécution serait assurée sous le contrôle des commandants de cercles et chefs de postes, pourraient être suivie, en l’absence de réglementation spéciale et tant que nous ne disposerons pas d’asile approprié74.
52Cette proposition du gouverneur n’est pas pensée en terme médical ou thérapeutique mais plutôt dans une finalité avant tout logistique. L’idée n’est pas de considérer la communauté de base ou le cadre familial comme un lieu plus propice à la guérison d’un individu atteint de troubles mentaux mais plutôt, constatant le manque de locaux d’accueil appropriés et les carences réglementaires, de se décharger de la garde d’un aliéné au niveau des communautés locales.
- 75 Voir par exemple J. Janzen, The Quest for Therapy in Lower Zaire, Berkeley, University of Californi (...)
- 76 ANS, Fond Sénégal, 3F18, Lettre du médecin du service local de Thiès adressée au Gouverneur du Séné (...)
53En proposant de renvoyer les aliénés dans leur communauté villageoise, le gouverneur ne fait que rappeler un état de fait : le premier lieu d’accueil et de soin des individus atteints de troubles mentaux au Sénégal (et d’ailleurs plus largement sur le continent) reste la communauté locale et la cellule familiale75. D’ailleurs, certaines archives montrent que cette pratique était déjà utilisée comme en témoigne le cas d’une aliénée de la région de Thiès en 1909. Une femme atteinte de troubles mentaux est confiée à son chef de village par l’administration. Le médecin du service sanitaire local de Thiès valide ce retour tout en proposant quelques recommandations : « […] La mettre dans un endroit où elle ne voit personne, où elle ait le plus de calme possible, sans conversations ni excitations venant de l’extérieur, de la purger fréquemment, et de faire couler de l’eau froide en filet sur sa tête quand elle donne des signes d’agitation »76.
- 77 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur le projet d’un asile d’aliénés par le docteur Cazanove, 1931.
- 78 J. Sadowsky, « Confinement and colonisalism in Nigeria », The confinement of the insane, op. cit., (...)
54Cette assistance communautaire et familiale est ensuite rappelée par le docteur Cazanove dans son rapport de 1931 : « Peut-être serait-il possible toutefois de conserver, pour les aliénés reconnus calmes, après mûr examen, cette assistance familiale ou communale, peu coûteuse, en la localisant dans quelques villages de chaque province, pour la placer sous une étroite surveillance médicale et administrative »77. Ce passage est intéressant à plusieurs égards. Là encore la finalité logistique et économique (peu coûteux) semble primer sur la finalité médicale d’une telle mesure (s’assurer du soin du patient). De plus, Cazanove introduit un élément important, il indique que cette assistance communautaire et familiale est destinée aux « aliénés reconnus calmes ». Ainsi, l’individu n’est pas rendu à sa famille parce qu’il est guéri ou qu’il n’a plus besoin de soin mais plutôt parce qu’il ne constitue plus un danger potentiel pour lui et pour autrui78. Les autorités se basent sur l’inoffensivité supposée de l’individu plutôt que son rétablissement pour le renvoyer dans son milieu d’origine ou sa famille qui prendront en charge la garde et les soins sous le contrôle des autorités administratives et médicales. Face à l’insuffisance des ressources réglementaires, financières et matérielles, la famille et les communautés locales deviennent dès lors des ressources essentielles à l’administration sanitaire coloniale. Jonathan Sadowsky au Nigéria ou Claire Edington en Indochine ont montré la même chose.
55Dans un contexte d’absence de textes législatifs sur l’assistance psychiatrique et de carences dans les lieux d’accueil spécialisés, un ensemble d’acteurs et d’institutions variées sont amenés à « gérer » au quotidien les « fous dangereux » de la colonie du Sénégal, selon des logiques avant tout répressive plutôt que thérapeutique (l’enfermement au détriment du soin). L’analyse de ces dossiers individuels permet ainsi de réfléchir à une approche multi-située témoignant de la multiplicité des inscriptions institutionnelles et sociales de la folie, et de ses modes de gouvernement quotidien.
56Dans un premier temps l’analyse de la pauvreté diagnostique et de l’approche policière dans la dénomination des « fous dangereux » a rappelé la plasticité des désignations de la catégorie « folie » selon les acteurs et l’utilisation de ces processus de labelling, d’étiquetage, à des fins administrative et politique plutôt que médicales. Deuxièmement, en s’intéressant à la diversité des lieux d’isolement des « fous dangereux », cet article a souligné que la première forme de prise en charge des « fous » fut l’enfermement non pénal, outil de contrainte des corps plutôt que de soin de l’âme. Troisièmement, l’exploration des dossiers individuels et du parcours de ces « fous dangereux » dans une diversité de lieux d’accueil a montré comme différents acteurs administratifs ou médicaux ne cessent de renâcler – ou refusent tout simplement – à la prise en charge de ces personnes.
57Plutôt que de réfléchir au soin ou au traitement des individus, les documents présents dans ces dossiers révèlent la négociation permanente entre l’autorité pénitentiaire, l’autorité administrative et l’hôpital qui souhaitent se décharger de la responsabilité de l’accueil d’un « fou dangereux » et du danger éventuel qu’il peut poser. Ces attitudes de « décharge » se font sur des critères de sécurité mais sont aussi conduites sur des préoccupations logistiques dans le but de décongestionner des locaux limités et souvent inadaptés pour accueillir ces individus. Plutôt que de traiter ou de prendre en charge, l’examen de ces dossiers révèle avant tout les logiques de mise à distance des individus que ces institutions ne veulent pas avoir à gérer. Dans cet article, il s’est agi d’explorer à hauteur d’hommes et de femmes ce que les carences dans la prise en charge des aliénés a produit au quotidien dans le parcours de ces individus et ce que cela dit plus largement de l’intérêt donné par les autorités coloniales à l’assistance psychiatrique. Dans un contexte de maintien fragile de l’ordre colonial, la surveillance et la contention du « fou dangereux » apparaissent comme des moyens « ordinaires » de contrôle social, au détriment de l’assistance et du soin.
Notes
1 Archives Nationales du Sénégal (ANS), Fond AOF, 1H74, Lettre du médecin Colonel Dejou de la HCI au médecin général directeur de la santé publique du Sénégal, 25 avril 1937. Nous faisons le choix d’anonymiser les prénoms des personnes.
2 Ibidem.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Sur la justice pénale en AOF, voir T. Gendry, « "La justice indigène doit être simple et expéditive". La sanction pénale en Afrique Occidentale française, 1903-1946 », Délibérée, 14, 2021, p. 22-27.
6 Psychiatry and Empire, dir. S. Mahone et M. Vaughan Megan, New York, Palgrave Macmillan, 2007.
7 Voir, entre autres, M. Vaughan Megan, « Idioms of madness : Zomba lunatic asylum, Nyasaland, in the colonial period », Journal of Southern African Studies, 9/2, 1983, p. 218-238 ; V. Bell Leland, Mental and Social Disorder in Sub-Saharan Africa : The Case of Sierra Leone, 1787-1990, New York, Praeger, 1991 ; J. Sadowsky, Imperial Bedlam : Institutions of Madness in Colonial Southwest Nigeria, Berkeley, University of California Press, 1999.
8 K. Delaunay, « Faire de la santé un lieu pour l’histoire de l’Afrique : essai d’historiographie », Outres-Mers. Revue d’Histoire, 346-347, 2005, p. 7-46.
9 R. Castel, L’ordre psychiatrique : l’âge d’or de l’aliénisme, Paris, Éditions de Minuit, 1976.
10 A. Conklin, A mission to civilize : the republican idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford, Stanford University Press, 1997, p. 38-72.
11 Article premier de la loi. Voir pour l’évolution historiographique de l’histoire de la psychiatrie en France I. von Bueltzingsloexen, « Vers un désenclavement de l’histoire de la psychiatrie », Le mouvement social, 253, 2015, p. 3-11 ; A. Le Bras, Un enfant à l’asile. Vie de Paul Taesch (1874-1914), Paris, CNRS Editions.
12 R. Gallien, « Penser la race au détour de la folie. Psychiatrie et colonisation à Madagascar (1900-1913) », Histoire, médecine et santé, 20, 2022, p. 51-68, https://doi.org/10.4000/hms.5218.
13 C. E. Edington, Beyond the Asylum. Mental Illness in French Colonial Vietnam, Cornell, Cornell University Press, 2019.
14 Voir R. Keller, Colonial madness : psychiatry in French North Africa, Chicago, Chicago University Press, 2007 ; P. Marquis, Les fous de Joinville : une histoire sociale de la psychiatrie dans l’Algérie coloniale (1933-1962), thèse de doctorat en Histoire, Science Po Paris, 2021.
15 Voir parmi d’autres de ces travaux, R. Collignon, « Pour une histoire de la psychiatrie coloniale française. A partir de l’exemple du Sénégal », L’Autre, 3/3, 2002, p. 455-480. Voir aussi L. D’Almeida, La folie au Sénégal, Dakar, Association des chercheurs sénégalais, 1997.
16 A. Rouet, La folie transférée. De la colonie à l’asile Saint-Pierre, trajectoires et prises en charge des « fous » sénégalais (1897-1913), Mémoire de Master en histoire, Paris 1, 2021.
17 J. Glasman et E. Blanchard, « Introduction générale : Le maintien de l’ordre dans l’Empire français : une historiographie émergente », Maintenir l’ordre colonial. Afrique, Madagascar (xixe-xxe siècles), dir. J-P. Bat et N. Courtin, Rennes, PUR, 2012, p. 13.
18 R. Tiquet, « Maintien de l’ordre colonial et administration du quotidien en Afrique », Vingtième Siècle, revue d’Histoire, 140, 2018, p. 3-13.
19 R. Collignon, « Pour une histoire de la psychiatrie coloniale française. À partir de l’exemple du Sénégal », L’Autre, 3/3, 2002, p. 474
20 ANS, Fond Sénégal, H208, Affaire Y. Dieng, Lettre du commissaire de police de la ville de Saint Louis, 16 août 1921.
21 ANS, Fond Sénégal, H208, Affaire Y. Dieng, Lettre du procureur de la république au gouverneur du Sénégal, 19 août 1921.
22 Ibid.
23 ANS, Fond AOF, 1H74, Note sur l’assistance des aliénés en AOF par Franck Cazanove, 1912.
24 ANS, 1H74, Rapport sur la création d’un service d’assistance psychiatrique en AOF par le Docteur Cheneveau médecin commandant des troupes coloniales, 1938.
25 ANS, Fond Sénégal, H208, Affaire A. Diouf, 1921.
26 Sur le rôle des policiers dans l’établissement du diagnostic voir par exemple C. Colebrone, « Passage to the asylum : the role of the police in committals of the insane in Victoria, Australia, 1848-1900 », The confinement of the insane, dir. R. Porter et D. Wright, Cambridge, CUP, 2003, p. 129-148.
27 ANS, Fond Sénégal, H208, Lettre de l’inspecteur Dugrillon au commissaire de police de la ville de Saint-Louis, 8 mai 1939.
28 Ibid.
29 ANS, Fond Sénégal, H209, Procès-verbal du commissaire de police de la ville de Saint-Louis Louis Sage, 24 juin 1914.
30 ANS, Fond Sénégal, H209, Lettre du commissaire de police de Saint louis au gouverneur du Sénégal, 21 juin 1914.
31 A. Rouet, La folie transférée. De la colonie à l’asile Saint-Pierre, trajectoires et prises en charge des « fous » sénégalais (1897-1913), Mémoire de Master en histoire, Paris 1, 2021.
32 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur les aliénés du Sénégal par le docteur Morin, 1910.
33 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur le projet d’un asile d’aliénés par le docteur Cazanove, 1931.
34 ANS, Fond Sénégal, H208, Certificat médical de F N’Diaye, 17 octobre 1929.
35 ANS, Fond Sénégal, H208, Dossier D. Diallo et et A. N’Gom.
36 Ibid.
37 ANS, Fond Sénégal, H208, lettre du médecin de l’hôpital civil de Saint-Louis au chef de service de santé, 21 août 1919.
38 ANS, Fond Sénégal, H208, réponse du chef de service de santé à propos de M. Guèye, non daté.
39 ANS, Fond Sénégal, H208, Lettre du commissaire de Police de la ville de Saint-Louis au gouverneur du Sénégal, 21 juin 1921.
40 Voir une analyse similaire dans le cadre de Madagascar. Raphaël Gallien par à ce titre d’ignorance médicale. R. Gallien, « Désigner la folie, manquer le “fou”. Quand l’enquête psychiatrique ne parvient pas à identifier et à comprendre la maladie mentale (Madagascar, années 1930) », Histoire, médecine et santé, 19, 2021,https://doi.org/10.4000/hms.4619
41 ANS, Fond AOF, 1H74, Note sur l’assistance des aliénés en AOF par Franck Cazanove, 1912.
42 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur les aliénés du Sénégal par le docteur Morin, 1910.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Voir les 4 cartons ANS, Fond Sénégal, 3F18-21, Convoi d’aliénés vers l’asile Sain-Pierre 1903-1911.
49 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur le projet d’un asile d’aliénés par le docteur Cazanove, 1931.
50 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur les aliénés du Sénégal par le docteur Morin, 1910.
51 ANS, Fond AOF, 1H74, Note sur l’assistance des aliénés en AOF par Franck Cazanove, 1912.
52 ANS, Fond Sénégal, H209, Lettre du gouverneur du Sénégal au chef de service de santé à propos de l’évacuation sur les hôpitaux de la colonie de malades atteints de troubles cérébraux, 17 juin 1913.
53 ANS, Fond Sénégal, H209, Dossier F N’Diaye, 1918.
54 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du gouverneur du Sénégal à propos de 5 aliénés, 15 février 1917.
55 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du procureur de la République au procureur général, chef du service judiciaire à Dakar, 11 mai 1917.
56 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du procureur général au gouverneur de l’AOF, 16 mai 1917.
57 M. Renneville, préface du livre de V. Fau-Vincenti, Le bagne des fous. Le premier service de sûreté psychiatrique 1910-1960, Paris, La Manufacture des livres, 2019, p. 2.
58 ANS, Fond AOF, H26, Affaire Sokoto et Diouf, 1916.
59 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Télégramme du gouverneur du Sénégal au gouverneur de l’AOF, 19 août 1916.
60 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Lettre du directeur de l’hôpital central indigène de Dakar au délégué du gouvernement du Sénégal, 11 novembre 1916.
61 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Lettre du délégué du gouvernement du Sénégal au gouvernement de l’AOF, 14 novembre 1916.
62 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, lettre du chef des affaires civiles de l’AOF à l’inspecteur des services sanitaires du Sénégal, 15 novembre 1916.
63 Ibid.
64 ANS, Fond Sénégal, Affaire Sokoto et Diouf, Lettre du délégué du gouvernement du Sénégal au gouvernement de l’AOF, 19 novembre 1916.
65 ANS, Fond Sénégal, H208, Aliéné Gougne Louga, Lettre du commandant de cercle de Louga au gouverneur du Sénégal, 21 mai 1930.
66 ANS, Fond Sénégal, H208, Aliéné Gougne Louga, Lettre du chef du service de santé au gouverneur du Sénégal, 26 mai 1930.
67 ANS, Fond Sénégal, H208, A/S de la démente A. Sakona, Lettre du gouverneur du Sénégal au chef de service de santé, 23 janvier 1932.
68 ANS, Fond Sénégal, Dossier jeune aliéné Abdoulaye Kaolack, Lettre du commandant de cercle du Sine-Saloum au gouverneur du Sénégal, 17 août 1929.
69 ANS, Fond Sénégal, Dossier jeune aliéné Abdoulaye Kaolack, lettre du 1er bureau administration générale et communale au commandant de cercle, 24 août 1929.
70 ANS, Fond Sénégal, Dossier jeune aliéné Abdoulaye Kaolack, Lettre du commandant de cercle du Sine-Saloum au gouverneur du Sénégal, 14 mai 1930.
71 ANS, Fond Sénégal, H208, télégramme administrateur de Dakar au gouverneur du Sénégal, 3 juin 1930.
72 ANS, Fond AOF, H26, Lettre du gouverneur de la Côte d’Ivoire au gouverneur de l’AOF, 17 juin 1916.
73 ANS, Fond AOF, H26, circulaire du gouverneur de l’AOF aux gouverneurs des colonies de la fédération, 16 juillet 1916.
74 Ibid.
75 Voir par exemple J. Janzen, The Quest for Therapy in Lower Zaire, Berkeley, University of California Press, 1978 ; R. Tiquet, «The Limits of Family Care ? Written Requests for Psychiatric Internment of Dangerous Individuals in Dakar, Senegal (1960s)», Psychiatric Contours and New African Histories of Madness, dir. N. Hunt et H. Buschel, Duke, à paraître.
76 ANS, Fond Sénégal, 3F18, Lettre du médecin du service local de Thiès adressée au Gouverneur du Sénégal, 25 mai 1909.
77 ANS, Fond AOF, 1H74, Rapport sur le projet d’un asile d’aliénés par le docteur Cazanove, 1931.
78 J. Sadowsky, « Confinement and colonisalism in Nigeria », The confinement of the insane, op. cit., p. 308 ; C. Edington, « Going in and Getting out of the Colonial Asylum : Families and Psychiatric Care in French Indochina », Comparative Studies in Society and History, 55/3, 2013, p. 725-755.
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Référence électronique
Romain Tiquet, « Gestion policière et enfermement non pénal : la mise à distance des « fous dangereux » dans le Sénégal colonial », Clio@Themis [En ligne], 23 | 2022, mis en ligne le 01 novembre 2022, consulté le 21 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/2768 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.2768
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