Les auteurs remercient le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour son soutien financier. Ils remercient chaleureusement Julie Perreault pour son excellente traduction de l’article.
1Dans ce dossier de traductions, la revue Clio@Themis a choisi, à côté de celui de Mariana Valverde, de présenter un texte des auteur·es canadien·nes Marie-Ève Sylvestre, William Damon, Nicholas Blomley et Céline Bellot sur les tactiques spatiales des tribunaux et les aspects politiques de la technique juridique. Quand une juriste (Sylvestre), des géographes (Damon et Blomley) et une criminologue (Bellot) s’assemblent pour faire des recherches engagées sur le recours aux conditions géographiques imposées par les tribunaux aux populations marginalisées, les résultats sont novateurs et bouleversants. Ce sont ces résultats que Sylvestre et al. nous présentent dans le texte sélectionné et paru initialement en 2015 dans la revue anglophone de géographie critique, Antipode.
2La littérature géographique sur les tactiques spatiales est foisonnante, mais peu d’auteur·es avant eux et elles avaient porté une attention particulière aux tactiques spatiales contrôlantes et délétères employées non seulement par les forces de l’ordre, mais aussi par les tribunaux dans le cadre de procédures criminelles. Sylvestre et al. se sont intéressé·es aux rationalités juridiques et aux détails techniques et routiniers des procès criminels, et notamment aux ordonnances géographiques telles que des interdictions de se trouver dans certains lieux de la ville ou des couvre-feux imposés dans le cadre de conditions de mise en liberté avant procès ou bien dans le cadre de conditions de probation, imposées au niveau de la peine. En bref, ils et elles ont répondu à l’appel de l’étude des legal technicalities pour aller au-delà de l’affirmation simple que le droit est opprimant pour les personnes marginalisées. En se penchant sur les legal technicalities, et en ne laissant pas celles-ci aux praticiens et praticiennes du droit, Sylvestre et al. ont montré de quelles façons elles opèrent et produisent des effets néfastes, permettant du même coup de développer des moyens de résister à ces oppressions et de s’engager dans la défense de droits.
3La traduction française de l’expression legal technicalities est embêtante. Legal technicalities : de technical, dérivé du grec tekhnē, qui concerne un art, un métier un procédé1. Certains iraient d’emblée avec un emprunt sans gêne à l’anglais et emploieraient l’expression « technicalités juridiques ». Cette formulation a le mérite d’évoquer rapidement le courant de littérature mobilisé, mais l’emploi du mot « technicalité » en français est critiqué. D’autres choisiraient l’expression « technicités juridiques » ; technicité : caractère de ce qui est technique. Cette expression est courte, évocatrice et le mot « technicité » est un mot accepté dans la langue française. Finalement, d’autres encore tenteraient de décrire ce qu’on entend par « legal technicalities », par exemple les aspects techniques et la minutie du droit. Sylvestre et al. ont choisi « technicités juridiques », expression que je fais mienne également.
- 2 Sur la justice prédictive, voir notamment le tome 60 des Archives de philosophie du droit, 2018.
- 3 B. Barraud, « Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde juridique (...)
4Les technicités juridiques sont à ne pas confondre avec les Legal Techs, ces nouvelles technologies juridiques qui permettent par exemple d’automatiser la production de documents, de réaliser en des temps records certaines recherches juridiques et même de prédire l’issue d’un litige (justice prédictive)2. Si les Legal Techs, selon Barraud, « changent le droit »3, les technicités juridiques, elles, sont le corps et la matière du droit. Elles sont ce qu’on trouve dans les entrailles de la boîte noire du droit.
- 4 B. Latour, Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Ha (...)
- 5 N. Wiener, Cybernetics Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, MIT P (...)
- 6 B. Latour, La science en action. Introduction à la sociologie des sciences, trad. M. Biezunski, Par (...)
- 7 M. Shindell, « Outlining the Black Box : An Introduction to Four Papers », Science, Technology, & H (...)
- 8 E. Petrick, « Building the Black Box : Cyberneticians and Complex Systems », Science, Technology, (...)
5Permettez ici un détour sur la métaphore de la boîte noire. Pour ceux et celles qui s’intéressent aux études sociojuridiques et portent attention aux technicités juridiques, le thème de la boîte noire est récurrent. Bruno Latour, grand anthropologue, sociologue et philosophe des sciences français et figure phare du courant Sciences and Technology Studies (STS), dans son ouvrage de 1988 Science in action4, a mis de l’avant la notion de « boîte noire » chère aux cybernéticiens, au premier chef Norbert Wiener. Wiener utilise la notion de « boîte noire » pour définir « un appareil, tel que des réseaux à quatre bornes avec deux bornes d’entrée et deux bornes de sortie, qui effectue une opération définie sur le présent et le passé du potentiel d’entrée, mais pour lequel nous n’avons pas nécessairement d’information sur la structure par laquelle cette opération est effectuée »5. Latour quant à lui attribue aux boîtes noires la fonction de simplification d’un système trop complexe qui permet alors de s’intéresser aux intrants et aux extrants sans se pencher sur les procédures qui ont lieu à l’intérieur des boîtes noires. « Autrement dit, peu importent les controverses qui ont jalonné leur développement, ou la complexité de leurs rouages internes, seules comptent […] leurs entrées et leurs sorties »6. Matthew Shindell7, se fondant notamment sur les travaux d’histoire des technologies de Elizabeth Petrick8, note qu’il existe plusieurs différences de sens entre les boîtes noires de Latour et les boîtes noires des cybernéticiens Wiener, Ashby, Beer, etc., pour qui la boîte noire est à la fois un outil, une théorie et une métaphore.
- 9 S. Bernatchez, « De la démocratie par le droit à la dictature des algorithmes ? La théorie juridiqu (...)
- 10 J. Goulet, « La machine et le droit et la machine du droit », Cahiers de droit, 14, 1973, p. 489-49 (...)
- 11 Sur le droit comme système, voir notamment les travaux de Niklas Luhmann (par ex. N. Luhmann, Le dr (...)
- 12 B. Latour, Science in Action…, op. cit., p. 16.
6Mais revenons au droit. Le juriste Stéphane Bernatchez a récemment posé l’hypothèse que « le droit n’échappe pas à l’emprise du mouvement cybernétique »9. Avant lui, Jean Goulet déjà en 1973 avait émis la même hypothèse : « finalisé, complexe mais structuré, mu par une énergie de type informationnel, le système juridique devient donc éligible à être classifié parmi les systèmes qu’on dit cybernétiques »10. Le droit, conçu comme un système complexe11, et prenant la forme d’un assemblage de technicités, peut être assimilé à une boîte noire. Bruno Latour notait entre autres que le travail des spécialistes des STS est d’ouvrir les boîtes noires des scientifiques pour que les non-initiés puissent y avoir accès12. La boîte noire du droit, au même titre que celle des sciences, doit être ouverte pour que ce dernier soit exposé et compris.
- 13 A. Riles, « A New Agenda for the Cultural Study of Law : Taking on the Technicalities », Buffalo La (...)
- 14 Ibidem, p. 979-980.
- 15 Ibid., p. 980.
7Déjà en 2005, l’anthropologue et juriste américaine Annelise Riles nous invitait à ne pas négliger les legal technicalities et à les étudier avec sérieux13. Riles expliquait que s’intéresser aux technicités juridiques, c’est l’équivalent de s’intéresser à un robinet qui coule14. On peut bien expliquer le contexte de fabrication du robinet et l’exploitation des travailleurs dans l’usine de production de robinets, ou bien encore dénoncer les relations de pouvoir genrées dans la division du travail qui découle des utilisations de ce robinet, mais Riles nous invite à plutôt porter attention, sérieusement, au robinet lui-même et à la technologie qu’il représente. Pour le dire autrement, il ne faut pas laisser les robinets aux plombiers et plombières et le droit aux praticiens et praticiennes du droit. Parce qu’il y a dans ce robinet qui coule, dans cette règle de droit complexe et son application routinière, quelque chose de foncièrement important et de foncièrement politique. Le droit, vu comme une technologie, porte en lui-même une agentivité qui mérite qu’on s’y attarde15.
- 16 B. Latour, La fabrique du droit : une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004, p (...)
- 17 Voir notamment A. Riles, Documents : Artifacts of modern knowledge, Ann Arbor, University of Michig (...)
- 18 J. Mitchell et S. Bibler Coutin, « Living Documents in Transnational Spaces of Migration between El (...)
8D’ailleurs, quelques années auparavant, Bruno Latour écrivait, après s’être intéressé aux processus juridiques produit par le Conseil d’État, que c’est dans le mouvement incessant des documents qui y circulent qu’on pouvait saisir le droit16. Porter attention aux documents du droit est une façon commode d’appréhender les technicités juridiques. Les documents juridiques, les catégories qu’ils comportent, les façons de faire qu’ils imposent, ne sont pas seulement le reflet du droit, mais ils sont constitutifs du droit, ils génèrent le droit17. Prenons l’exemple du certificat de naissance, nécessaire pour établir un statut migratoire aux États-Unis. L’anthropologue du droit Susan B. Coutin et la juriste Julie Mitchell, dans un article de 201918, expliquent que les certificats de naissance sont des documents légaux qui engendrent d’autres documents, par exemple une carte d’identité nationale confirmant la résidence permanente, la fameuse green card. Renversant la dichotomie sociojuridique classique du droit dans les livres (soi-disant fixe) et du droit vivant (soi-disant en action), Coutin et Mitchell reconnaissent l’agentivité des documents, leur fluidité et leur mobilité.
- 19 Ibid., p. 888-889, citant M. S. Hull, op. cit. La traduction est de la présentatrice.
Faire des documents juridiques un centre d’attention démontre que les livres (littéralement, les livres qui sont logés sur les étagères dans les bureaux des registraires et qui doivent être retirés des étagères, démontés et réassemblés lorsqu’un document particulier est copié) peuvent être très actifs, voire vivants. Notre analyse des actes de naissance suggère que l’activité peut être intrinsèque à ces documents. […] Un certificat de naissance établit l’identité légale d’une personne, permettant au sujet du document de s’engager dans d’autres activités légales. Les certificats de naissance ont donc une "capacité générative" (Hull, 2012, p. 259)19.
- 20 Voir notamment A. Riles, « A New Agenda… », op. cit. ; V. Fortin, op. cit. ; S. Bibler Coutin et V. (...)
- 21 Cf. infra l’article traduit.
9En plus de l’étude des documents juridiques, l’ethnographie est particulièrement intéressante pour saisir les technicités juridiques20. Il n’est peut-être pas étonnant, en ce sens, que les anthropologues, pour qui l’ethnographie est familière, figurent parmi les premiers et premières ayant exhorté les chercheurs et chercheuses à porter attention aux technicités juridiques. S’intéresser aux technicités juridiques, c’est complexifier l’analyse sociojuridique de l’écart entre la légalité et la réalité, entre le droit dans les livres et le droit vivant. Ce n’est pas seulement constater cet écart, mais le scruter, l’analyser, en comprendre les tenants et aboutissants. Comme le disent Sylvestre et al., il s’agit « d’ouvrir la boîte noire du savoir juridique et […] porter une attention renouvelée à ses formes, ses rationalités et ses logiques particulières »21.
10Dans leur texte, Sylvestre et al. ont justement merveilleusement réussi à exposer comment les ordonnances judiciaires géographiques restreignent l’accès à l’espace des manifestants et manifestantes, utilisateurs et utilisatrices de drogues, travailleurs et travailleuses du sexe et personnes en situation d’itinérance. Ainsi, c’est en disséquant les technicités juridiques que Sylvestre et al. ont pu révéler que des conditions de mise en liberté, telles qu’un interdit de périmètre (soit l’interdiction de se trouver dans un lieu désigné), apparaissent souvent aux yeux des procureur·es de la poursuite et des juges comme « un moindre mal », permettant de garder l’accusé·e en liberté. Pourtant, pour les accusé·es, ces interdits de périmètre, imposés de façon routinière et sans grande conscience géographique, apparaissent plutôt comme une façon détournée de les mettre en situation d’illégalité, notamment parce qu’ils leur interdisent d’être dans des lieux essentiels à leur survie (comme par exemple un quartier où se trouvent d’importantes ressources communautaires).
- 22 M. Valverde, « Jurisdiction and Scale : Legal "Technicalities" as Resource for Theory », Socio Lega (...)
- 23 A. Riles, « A New Agenda… », op. cit.
- 24 Cf. infra l’article traduit.
11Vues ainsi, « les technicités juridiques sont plus que des "technicités" »22 comme l’a affirmé Mariana Valverde. En ce sens, Sylvestre et al. ont scruté les technicités juridiques au cœur des tactiques spatiales des tribunaux pénaux et en ont révélé toute la puissance. Ils et elles ont regardé le « robinet » pour ce qu’il est23, et surtout ont permis, pour notre avancement à tous et toutes, de ne pas « laisser les technicités juridiques aux seuls techniciens »24.
- 25 Note de la traductrice (NDT) : Ce personnage particulier aux tribunaux canadiens consiste en fait e (...)
12Nous sommes lundi matin dans la salle d’audience 301. Celle-ci fait partie du vaste palais de justice provincial des années 1950 du 222 de la rue Main, au cœur du quartier Downtown Eastside à Vancouver. La juge siège sur son estrade, face aux armoiries de Sa Majesté du chef du Canada, et préside aux comparutions et remises en liberté. Un procureur de la couronne et un avocat de la défense se tiennent devant elle. Un greffier tape discrètement sur les touches de son clavier. D’un côté de la salle, le constable spécial25, affalé sur son siège, semble occupé par un mot croisé. Une horloge numérique compte les heures, les minutes, les secondes. Une pile de dossiers repose à côté du procureur. Sur un tableau blanc s’affiche une liste des noms des contrevenants, que le constable coche un à un à mesure que les dossiers avancent.
13L’atmosphère évoque un curieux mélange de théâtralité et de routine. La majesté de la Couronne et l’écharpe rouge vif de « Votre honneur » se mêlent à un processus hautement bureaucratique et automatisé. Les dossiers sont traités rapidement, parfois en quelques minutes à peine. La chaîne de montage du système de justice pénale avance, retardée seulement par d’occasionnels moments de confusion et d’hésitation (ont-ils la visioconférence à Surrey ? Quel dossier devrions-nous traiter ensuite ?). Elle ne semble pas faire commerce des « droits » comme tels. Au contraire, le langage est technique, celui des « motifs justifiant la détention », des défauts de comparaître, des ordonnances de sursis, des « bris » et du « temps purgé ».
- 26 NDT : Il s’agit du nom d’un supermarché présent dans les provinces anglophones du Canada principale (...)
14Comme seule variante, celle des prévenus [comparaissant détenus], amenés un par un devant le tribunal, certains en personne, d’autres par visioconférence à partir d’un centre de détention de banlieue. La plupart sont accusés d’infractions mineures (vol de viandes froides et de fromage d’une valeur de 159 $ dans un Safeway26, voies de fait sur un conjoint, utilisation d’une fausse carte d’identité, défaut de se rapporter à un agent de probation, et ainsi de suite). Des circonstances contextuelles et atténuantes sont énoncées rapidement par l’avocat de la défense (il a grandi en Nouvelle-Écosse, a des antécédents de violence, une dépendance à l’héroïne, des problèmes de santé mentale). Debout dans le box vitré, les détenus portent d’amples survêtements rouge vif et des espadrilles. Tous se montrent réservés et respectueux. Certains ont l’air inquiets, d’autre simplement confus, peut-être en sevrage. Ils disent peu de choses, sinon rien, et paraissent être les figurants d’un spectacle qui les dépassent. Sans être rude, la juge s’adresse périodiquement à chacun d’eux, expliquant la procédure et s’assurant que les ordonnances soient bien comprises. Bien que sévèrement encadré, le discours n’est pas ouvertement punitif, mais plus souvent axé sur la thérapie et l’aide. Chaque dossier traine avec lui plus ou moins de données, saisies à mesure que l’avocat expose les antécédents criminels et, en particulier, les manquements aux ordonnances judiciaires antérieures. En quittant la salle, chaque détenu en génère encore davantage.
15Dans les dossiers où les défendeurs plaident non coupables, le tribunal accorde généralement la mise en liberté. Les enquêtes de mise en liberté s’avèrent souvent inutiles, la défense et la poursuite s’étant entendues d’avance sur les conditions applicables, les fignolant peut-être un peu sur le moment. Dans de nombreux dossiers, cependant, les accusés plaident coupables dès leur première, deuxième ou énième comparution et se voient condamnés sur le champ. Or, qu’ils soient libérés sous caution ou condamnés après un plaidoyer, la plupart sont assujettis à un ensemble de conditions souvent calquées sur l’infraction présumée, les antécédents judiciaires ou les pratiques établies de cette juridiction. Il s’agit généralement des conditions de « garder la paix et d’avoir une bonne conduite », de se rapporter à un agent de probation aux moments stipulés par l’ordonnance et d’informer le tribunal de tout changement d’adresse. Plusieurs d’entre eux reçoivent également des « restrictions géographiques » (aussi appelées interdits de périmètre ou zones rouges (« red zone »)) ou des ordonnances de ne pas se trouver (« no go orders ») leur ordonnant de se tenir à l’écart de lieux désignés, comme le domicile du plaignant dans les cas d’agression présumée. Mais ces restrictions peuvent être plus larges, interdisant l’entrée dans un ou plusieurs supermarchés ou un commerce de prêt sur salaire dans la province de la Colombie-Britannique, ou de se trouver dans un périmètre de cinq pâtés de maisons au centre-ville, ou encore dans les limites de villes entières. Certaines ordonnances contiennent des restrictions supplémentaires entraînant elles-mêmes des conséquences géographiques, comme l’obligation de respecter un couvre-feu ou de s’abstenir de communiquer avec certaines personnes. Dans bien des cas, les personnes présentes se retrouvent devant le tribunal parce qu’elles ont enfreint l’une ou l’autre de ces conditions. La plupart, sinon toutes, ne sont pas contestées ; la personne accusée semble motivée à sortir le plus rapidement possible de lieux de détention provisoires surpeuplés, tenus dans des conditions souvent exécrables, et accepte alors toutes les conditions.
- 27 NDT : En droit canadien, l’expression « droit pénal » désigne cette « branche du droit public qui v (...)
- 28 Les manifestants ne sont pas prioritairement ou exclusivement marginalisés pour des raisons économi (...)
16Nous étions dans cette salle d’audience aux fins d’un projet de recherche sur les conditions imposées dans le cadre de procédures criminelles27 impliquant des personnes issues de groupes marginalisés, soit des usagers de drogue et des travailleurs et travailleuses du sexe de rue, des personnes en situation d’itinérance (ou sans-abris) et des manifestants28, dans quatre villes canadiennes (Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver). Nous nous intéressions avant tout à l’imposition de conditions ayant une dimension géographique. Certaines de ces conditions mettent explicitement en jeu une composante géographique ou spatiale (par ex., l’interdiction de se trouver dans les limites d’un périmètre déterminé ou dans un lieu particulier comme un parc ou un espace privé généralement accessible au public, comme un restaurant ou un commerce), alors que d’autres entrainent des effets spatiaux ou géographiques (par ex., les interdictions de manifester ou de participer à une réunion ou à une assemblée publique ; les couvre-feux, restreignant l’occupation de l’espace public durant certaines heures ; les ordonnances de ne pas contacter, interdisant de communiquer avec un plaignant, un témoin où un coaccusé – avec qui des espaces communs peuvent être partagés ; l’interdiction de posséder un téléphone cellulaire, limitant la mobilité, etc.). Toutes les conditions ne comportent pas de restrictions géographiques en tant que telles, mais la plupart génèrent néanmoins des conséquences spatiales importantes, bien que parfois inattendues.
17Au Canada, les ordonnances comprenant des conditions, y compris les restrictions géographiques, peuvent être imposées à différentes étapes de la procédure criminelle, par différents acteurs et en vertu de diverses dispositions du Code criminel. Elles peuvent être imposées avant ou après le procès. À la première étape, les policiers peuvent assortir de conditions une promesse de comparaître afin de contraindre un individu à se présenter au tribunal. Les juges de paix peuvent aussi délivrer de telles ordonnances au moment de la mise en liberté, sur la base d’une entente entre le ministère public et la défense, alors que l’accusé attend son procès, ou après une enquête de mise en liberté. Or, les juges peuvent aussi imposer des conditions après procès dans le cadre de la détermination de la peine, suivant que l’accusé ait plaidé coupable ou ait été déclaré tel, que ce soit en vertu d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis (soit une peine d’emprisonnement purgée dans la collectivité) ou d’une libération conditionnelle (selon la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition). En parallèle, des conditions peuvent être imposées indépendamment des procédures criminelles et s’adjoindre aux ordonnances préventives de garder la paix rendues par un juge de paix à la suite d’un renseignement fourni par une personne ayant des motifs raisonnables de craindre que des blessures corporelles lui soient infligées, ou soient infligées à un conjoint ou à ses enfants, ou que sa propriété soit endommagée.
- 29 NDT : Pour une analyse approfondie des résultats de ce projet de recherche, les lecteurs pourront c (...)
18Dans cette partie du projet, nous traitons principalement des conditions restrictives imposées par le tribunal aux étapes de la mise en liberté (avant procès) et de la détermination de la peine (après procès) à Montréal, Vancouver, Toronto et Ottawa. Notre projet élargi s’intéresse à la nature de ces ordonnances judiciaires, au contexte juridique dans lequel elles s’inscrivent et à leurs effets sur les droits individuels et l’usage de l’espace public, ainsi que sur le système de justice criminelle. Nous utilisons un cadre de recherche multidisciplinaire assorti de différentes méthodes. Outre l’analyse documentaire et juridique, nous avons mené près de 60 entretiens auprès d’usagers de drogue, de travailleurs et travailleuses du sexe de rue et de manifestants assujettis à des ordonnances judiciaires, de même qu’auprès d’acteurs judiciaires (juges de paix, juges, avocats de la poursuite et de la défense) dans les quatre villes en question. Nous avons effectué au moins 25 heures d’observation en salle de cour dans chacune de ces villes avant de mener nos entretiens. Nous avons également obtenu un vaste ensemble de données quantitatives sur les conditions imposées dans la dernière décennie (couvrant plus d’un million de conditions). Ce premier article a pour but de présenter la recherche et de révéler la portée et les effets de telles conditions. En dépit de leur importance grandissante au sein du système de justice criminelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ces ordonnances conditionnelles ont reçu assez peu d’attention de la part des institutions et des universitaires. Nos prochaines publications offriront une analyse plus détaillée des données recueillies29.
19Dans le présent article, nous souhaitons établir un dialogue entre notre projet et la littérature désormais bien établie sur les tactiques spatiales. Pas celles-ci, nous entendons « l’usage de l’espace comme stratégie ou technique de pouvoir et de contrôle social » (Low et Lawrence-Zuniga, 2003, p. 30) exercé en particulier contre des groupes marginalisés ou « exclus », tels les manifestants ou les gens vivant dans la rue. Notre article explique comment cette forme particulière de tactique spatiale – conçue comme une forme de délimitation, de distinction et de désignation territoriales – se distingue des autres, tout en s’y rattachant néanmoins.
20Notre première contribution à la discussion consiste à jeter un éclairage sur les géographies du droit résultant des tactiques spatiales imposées par les tribunaux. Bien qu’il existe une vaste littérature sur le rôle spécifique de la police ou du pouvoir législatif dans la réglementation des espaces publics par l’usage de tactiques spatiales, très peu d’écrits ont traité de la façon dont les tribunaux et les acteurs judiciaires œuvrant au sein du système de justice criminelle (par ex. les juges, le poursuivant et les avocats de la défense) contribuent, plus ou moins directement, à la production de telles tactiques.
21Nous contribuons ensuite d’une deuxième manière aux études sur la géographie critique en soulignant l’importance de mieux tenir compte des particularités du savoir juridique et des processus judiciaires – que nous appelons les technicités juridiques – dans l’analyse de la réglementation spatiale des espaces urbains. Les premiers travaux (Mitchell, 1997) sur les tactiques spatiales ont eu tendance à accentuer leurs dimensions punitives (DeVerteuil et al., 2009 ; O’Sullivan, 2012). Les motifs d’une telle réglementation, souligne-t-on, vont du simple désir d’éliminer certains éléments disgracieux de l’espace public (Sibley, 1995 ; Bauman, 1997) à des formes de revanchisme, de peur, de répulsion et de dégoût (Smith, 1996 ; England 2008). Cette tendance se démontre par le langage utilisé pour décrire les effets géographiques de telle ou telle loi. Des catégories comme « l’anéantissement », « l’extermination ou l’effacement », ou la « purification » sont monnaie courante (voir Johnsen et Fitzpatrick, 2010, pour un aperçu).
22Si nous sommes favorables à la littérature sur les tactiques spatiales en général, il nous semble néanmoins que, mis à part certaines exceptions notables, elle ait souvent contribué à mettre le droit dans une « boîte noire » (Blomley, 2014 ; Latour, 1987), traitant la technique judiciaire soit comme un simple reflet des forces politiques et culturelles, soit comme un outil de gouvernance. Selon Latour (1999, P. 304), l’action de mettre dans une boîte noire (« black-boxing ») définit « la façon dont le travail scientifique ou technique est rendu invisible par son propre succès. Lorsqu’une machine fonctionne efficacement, lorsqu’une question de fait est réglée, il suffit de se concentrer sur ce qui y entre et ce qui en sort, et non plus sur sa complexité interne ». En cela, notre travail répond à l’appel à un examen prudent, mais néanmoins critique des « technicités juridiques » – legal technicalities (Valverde, 2003, 2009 ; Riles, 2005, 2011 ; Bourdieu, 1980 ; Johns, 2013 ; Blomley, 2010 ; Latour, 2009). Nous mettrons l’accent sur les ressources, les mécanismes et les structures de connaissance déployés par les juristes afin de donner sens à leur monde, tenant pour acquis que leurs particularités méritent qu’on leur porte attention. Considérant leurs conséquences politiques et éthiques, nous sommes d’avis que les chercheurs critiques devraient se soucier davantage des technicités juridiques. En d’autres mots, lorsque nous regardons à l’intérieur de la boîte noire du droit, nous trouvons des pratiques et des rationalités importantes qui, bien que souvent ignorées, produisent des effets significatifs, en particulier sur le droit à l’espace et ses usages.
23Riles (2005, p. 64-70) offre un résumé utile de certaines dimensions des technicités juridiques. Celles-ci comprennent des idéologies (en particulier une mentalité instrumentale, pratique et prétendument neutre), des catégories de praticiens, un paradigme de résolution de problèmes, et une forme de raisonnement et d’argumentation, comme la production d’un inventaire d’arguments politiques. Afin de donner sens à de tels ensembles juridiques, Valverde (2003, p. 11) suggère d’examiner ce que les acteurs « font, comment ils fonctionnent, plutôt que ce qu’ils sont – encore moins tout ce que cela signifie pour la mondialisation, le patriarcat, ou toute autre pratique systémique ». Elle souligne l’utilité de se pencher sur « les effets particuliers des techniques utilisées […] pour organiser, classer, classifier, apprécier ou expliquer » (2003, p. 14). En somme, l’accent est mis sur la technique juridique en tant que « façon de fabriquer de la connaissance judiciaire » (Riles, 2005, p. 976). Cela peut inclure des formes d’expertise pratique, mais implique aussi des façons souvent hautement routinières et bureaucratiques de mobiliser le droit.
24Les chercheurs et les activistes soulignent depuis longtemps la façon dont la réglementation juridique des populations marginalisées entraine une utilisation stratégique de l’espace, que ce soit sous la forme de restrictions, de zonage ou d’instruments de design urbain. Par exemple, la police utilise régulièrement des formes de contrôle territorial informel dans sa gestion des populations des centres-villes (Herbert, 1997). Dans leurs efforts pour localiser, enserrer ou isoler le travail du sexe de rue, les policiers tolèrent la sollicitation dans les quartiers réservés tout en empêchant qu’elle se déplace vers les quartiers bourgeois. La police s’appuie en outre sur des stratégies de déplacement, allant des ordres de dispersion (Crawford, 2008 ; Walby et Lippert, 2011) au transport hors de la ville et au balayage des vagabonds, tout en adoptant des techniques de confinement, comme la création de zones dures et souples (hard and soft zones) visant à empêcher les manifestants d’accéder aux cibles de leurs revendications, la création d’espaces de liberté d’expression réservés où des manifestations peuvent avoir lieu légalement (Gilham, 2011 ; Gilham et al., 2013), et le recours aux « souricières » (la police encerclant les manifestants), aux arrestations de masse et à l’érection de barrières (Starr et al., 2009 ; Dupuis-Déri, 2013).
25À leur tour, les autorités provinciales et municipales s’appuient sur différentes formes de bannissement ou de ségrégation géographiques afin de gérer les populations en situation d’itinérance ou sans-abris (Mitchell, 1997 ; Wacquant, 2008), ou pour empêcher les manifestations et limiter les perturbations de la circulation (Fernandez, 2008 ; Blomley, 2010). En guise d’exemples, mentionnons les espaces dits sans prostitution créés aux États-Unis (Sanchez, 2004), ou les espaces de consommation d’alcool contrôlée au Royaume-Uni (Johnsen et Fitzpatrick, 2007). Les villes nord-américaines se sont également lancées dans des initiatives d’urbanisme et d’aménagement architectural. Celles-ci comprennent notamment la rénovation des stations de métro (Duneier, 1999), des modifications au mobilier urbain, de même que l’application de lois et règlements – comme le Safe Streets Act (en Ontario) – réglementant l’usage des espaces publics (Sylvestre, 2010). Ces mesures ont pour effets de contrôler les itinéraires et les lieux de contestation publique, de limiter le matériel qui peut y être utilisé ou d’interdire certains comportements en des endroits particuliers, comme de flâner ou mendier aux arrêts d’autobus, ou encore aux guichets bancaires (Collins et Blomley, 2003 ; O’Grady et al., 2013).
26Quoique plusieurs enseignements utiles puissent être tirés de cette forme de recherche, la tendance dominante à limiter l’analyse aux actes législatifs relativement visibles (et parfois controversés) par opposition aux formes souvent plus quotidiennes et techniques de la pratique du droit, comme l’instrument vénérable du cautionnement ou le recours à la probation, est frappante. Par contraste, les restrictions spatiales que nous cherchons à isoler ne sont ni des instruments exceptionnels, ni le résultat de mesures législatives ou de stratégies policières particulières. Elles prennent plutôt racine dans la procédure criminelle, s’appuyant sur les dispositions générales du Code criminel du Canada et les principes de la common law ; elles font partie du tissu ordinaire des infractions mineures, découlant des processus quotidiens et de la routine des tribunaux pénaux et des acteurs judiciaires. À ce titre, comme le révèle notre vignette d’introduction, elles opèrent silencieusement et de façon largement bureaucratique.
27Se distinguant en cela de nombreux géographes et urbanistes qui, bien que s’intéressant au droit, tendent à déconsidérer ses aspects techniques, Riles (2005, p. 975) insiste sur leur importance. À ses yeux, les chercheurs critiques « devraient se soucier des technicités juridiques, parce que le genre de politiques qu’elles prétendent analyser s’y trouve contenu ». Les technicités juridiques sont politiques parce qu’elles sont associées à des questions épistémologiques, c’est-à-dire reliées à la production de la connaissance, de la science et de la vérité (Riles, 2005). Plus précisément, elles sont politiques parce qu’elles constituent des « points de passage » essentiels des contestations sociales. De la sorte, les cadres institutionnels qu’elles mettent en évidence peuvent ou non fermer la porte à certains types d’arguments, comme ceux fondés sur les droits. Nos données tendent par ailleurs à démontrer que les restrictions géographiques constituent des formes omniprésentes et puissantes de gouvernance spatiale, susceptibles d’avoir des conséquences variées sur les personnes issues de groupes marginalisés, dans leur portée comme dans leurs effets. Les technicités juridiques à l’œuvre ici apparaissent alors compromettre toute résistance ou contestation fondée sur les droits fondamentaux.
28Qui plus est, ces techniques judiciaires fonctionnent souvent par le biais de géographies particulières. Blomley (2011), par exemple, soutient que la façon dont les tribunaux réglementent et régissent les trottoirs nord-américains doit être étudiée dans son contexte propre. Il souligne notamment l’importance des connaissances acquises de longue date sur le « pouvoir de police », qui fonctionne selon un registre tout à fait différent des normes usuelles du légalisme libéral. La rationalité quotidienne du trottoir, qu’il qualifie de « piétonnisme », repose sur une compréhension particulière des fonctions spatiales du trottoir comme lieu de passage et non d’occupation. Pourtant, les chercheurs ont eu tendance à négliger ces logiques internes dans leur empressement à conceptualiser le trottoir comme une parcelle de « l’espace public », ou à concevoir la réglementation du trottoir comme une simple manifestation d’agendas sociaux comme le « néolibéralisme », négligeant ainsi l’important travail de constitution de l’espace juridique effectué par le piétonnisme. Dans le même ordre d’idées, Valverde (2009) soutient que les théoriciens sociaux de l’espace ont beaucoup à apprendre de l’étude de la juridiction ou compétence judiciaire. Celle-ci constitue un mécanisme puissant, bien que souvent oublié, de classification des phénomènes juridiques, organisant le « où », le « qui », le « quoi » et le « comment » de la gouvernance. En effet, comme elle l’affirme, cela est loin d’être simple : [le concept de juridiction ou de compétence judiciaire] tend à organiser le monde de façon bien curieuse et contestable : « le fonctionnement quotidien de la compétence judiciaire – qui exerce son pouvoir en continu, que celui-ci soit observé ou non, contesté ou non – tend à naturaliser le fonctionnement simultané de rationalités tout à fait différentes, voire contradictoires, associées à la gouvernance juridique » (p. 142). Dans la même veine, la décision d’un acteur judiciaire travaillant en première ligne du système de justice – comme un officier de police patrouillant dans le quartier Downtown Eatside à Vancouver, ou un procureur agissant au sein de son tribunal communautaire (le Downtown Community Court) – de recourir à la loi et à la procédure criminelle, au détriment d’autres outils réglementaires dans sa boîte à outils, déclenche une chaîne de réactions prévisibles, bien que souvent ignorées.
29Si le savoir juridique « est traité comme un phénomène non simplement réductible aux forces et aux pressions sociales, mais jouissant de sa propre autonomie épistémologique et matérielle » (Riles, 2011, p. 20), les non-juristes à l’esprit critique doivent rester prudents. Afin d’éviter aussi bien les tendances doctrinaires qu’une vision du savoir juridique comme simple vecteur de buts économiques ou sociaux, il nous faut une description des aspects techniques du droit, comme le dit Riles, « qui soit plus que le simple effet de tendances culturelles plus larges, quelque chose de plus solide que le mastic dans les mains du technocrate » (2005, p. 981). Nous appuyons Valverde dans son appel à des analyses qui soient « simultanément internes et externes au droit, techniques et théoriques, juridiques et sociojuridiques. Elles doivent accorder autant d’importance aux technicités doctrinales qu’aux analyses sociologiques des effets de pouvoir » (2009, p. 153).
30Dans les pages qui suivent, nous démontrons que les conditions imposées avant et après procès forment une composante de plus en plus grande et importante du système de justice criminelle canadien. Nous avançons que ces conditions comprennent souvent des restrictions géographiques qui ont des conséquences négatives sur la vie des personnes marginalisées qui utilisent les espaces publics. Comprendre la nature, l’étendue et l’effet de ces tactiques spatiales nécessite une meilleure compréhension des technicités juridiques en cause. Nous démontrons ce point en expliquant comment ces tactiques découlent de logiques institutionnelles particulières et des pratiques du droit criminel. Ces logiques dessinent l’hybridité distincte, les rationalités complexes et les géographies qui relèvent de ces conditions, de même que leur remarquable résistance à toute critique fondée sur les droits individuels.
- 30 Il semblerait que le phénomène ne soit pas unique au Canada. Par exemple, aux États-Unis, la moitié (...)
31L’évolution récente de l’administration de la justice au Canada démontre que l’usage des conditions, quoique d’apparence technique et relativement banale, joue un rôle de plus en plus important dans la justice criminelle, mobilisant une part considérable des ressources policières, judiciaires et correctionnelles et renversant les attentes traditionnelles en matière de justice criminelle. Cela n’est pas non plus sans avoir des effets importants pour une vaste population de personnes marginalisées30. Pourtant, ces ordonnances conditionnelles n’ont pas reçu l’attention qu’elles méritent. En 2011-2012, 77 % des adultes placés sous surveillance correctionnelle purgeaient leur peine dans la communauté plutôt qu’en prison, la majorité sous des ordonnances de probation (Dauvergne, 2012). Depuis au moins une décennie, la probation a été la peine la plus souvent imposée par les tribunaux criminels pour adultes (Statistique Canada, 2013 : 45 % des déclarations de culpabilité en 2012). Partout au pays, on note une augmentation importante du nombre de personnes maintenues en détention préventive, que ce soit en attente d’un procès ou d’une enquête de mise en liberté (pour une moyenne de 53 % des personnes détenues dans les établissements provinciaux et territoriaux en 2011). Il en découle que la population en détention préventive est maintenant plus grande que la population en détention après condamnation. En particulier, les manquements aux ordonnances de mise en liberté et les bris de probation forment les infractions les plus communes pour lesquelles les adultes sont détenus (Porter et al., 2011, Table 6), et les deux catégories d’infraction les plus graves dans 21,1 % de toutes les causes criminelles (Sécurité publique Canada, 2012, p. 9). D’après les données de Statistique Canada, le nombre d’accusations portées par les policiers pour défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté s’est accru de 58,3 % à l’échelle nationale entre 2000 et 2012. Le taux d’accusation pour bris de probation a augmenté de 47,4 % durant la même période. Ces deux catégories d’infractions ont compté pour 75 % des nouvelles accusations entre 2000 et 2012, entrainant une augmentation de 4,1 % du taux d’accusation global, à un moment où ces mêmes taux diminuaient ou demeuraient les mêmes pour la plupart des autres infractions criminelles (Statistique Canada, 2013). De manière plus frappante peut-être, dans 44 % des causes où une accusation pour défaut de se conformer à une ordonnance était déposées et dans 41 % de celles où une accusation de bris de probation l’était à son tour, le manquement de se conformer à des conditions représentait la seule infraction alléguée.
32Une proportion importante des conditions qui sont imposées implique des restrictions géographiques. Par exemple, les interdits de périmètre étaient présents dans 39,7 % des ordonnances de mise en liberté imposées à Vancouver sur un échantillon d’un mois (Damon, 2014). De plus, une enquête sur les mises en liberté supervisées à Toronto constatait que 116 répondants sur 158 (73,4 %) déclaraient avoir reçu une « ordonnance de ne pas se trouver [dans un endroit particulier] » comme condition de mise en liberté (John Howard Society of Ontario, 2013).
33Les effets de telles ordonnances sur les personnes issues de groupes marginalisés utilisant l’espace public méritent d’être soulignés. Une proportion importante des populations marginalisées est susceptible d’en avoir fait l’expérience (cf. Beckett et Herbert, 2010, ch. 3). De la même manière, les conditions imposées par les tribunaux ont un impact particulier sur les personnes pauvres et issues de groupes marginalisés, surreprésentées en détention préventive (Roberts et Doob, 1997 ; Kellough et Wortley, 2003 ; Porter et Calverley, 2011). Une étude sur les démêlés avec le système de justice conduite par Housing First Canada auprès de 2 212 adultes en situation d’itinérance dans cinq villes canadiennes révélait que 994 d’entre eux (45 %) rapportaient avoir eu au moins un contact avec le système de justice dans les six derniers mois. Les infractions contre l’administration de la justice, incluant le défaut de comparaitre en cour et les bris de probation, formaient les deuxièmes causes les plus fréquentes d’arrestation et d’accusation, totalisant 24 % des arrestations et 19 % des accusations (Roy et al., 2015). Au Canada à tout le moins, les conditions de mise en liberté, qui comprennent une panoplie de restrictions géographiques, semblent être de plus en plus employées pour contrôler les comportements des personnes accusées sans être encore trouvées coupables (et toujours présumées innocentes) (Balbus, 1973 ; Esmonde, 2003 ; Moore et al., 2011 ; Damon, 2014). Une étude de la jurisprudence canadienne sur les ordonnances judiciaires confirme également les conséquences dramatiques de ces conditions pour les personnes issues de groupes marginalisés (Sylvestre et al., 2015). Finalement, les données obtenues dans nos études à Vancouver laissent entendre que les restrictions géographiques se concentrent dans les zones de marginalité urbaine, notamment dans le quartier Downtown Eastside (Damon, 2014).
- 31 NDT : À Montréal, les périmètres interdits sont communément appelés « quadrilatères » afin de reflé (...)
34L’impact de telles ordonnances est écrasant et affecte la vie des individus à différents niveaux (Beckett et Herbert, 2010, ch. 5). La dimension géographique de ces ordonnances est particulièrement préoccupante. Illustrons ce point davantage à l’aide d’exemples tirés de nos entretiens. Prenons d’abord le cas de Martine, une jeune femme dans la trentaine habitant à Montréal, usagère de drogues, vivant avec le VIH et engagée dans le commerce du sexe. Martine fut accusée une première fois de communication à des fins de prostitution en 2002, puis condamnée en 2009 à 30 jours de prison, suivis d’une probation d’un an lui ordonnant de « ne pas troubler la paix et d’avoir une bonne conduite », « d’aviser de tout changement d’adresse », et de « ne pas se trouver dans le périmètre formé par les rues Berri (à l’ouest), Sherbrooke (au nord), Viau (à l’est) et Notre-Dame (au sud) ». Cet espace (ou quadrilatère31) correspond à peu près au quartier Hochelaga-Maisonneuve, un lieu de commerce du sexe bien connu des policiers. Environ un mois après sa libération sous conditions, Martine fut arrêtée dans les limites du périmètre interdit. Elle fut accusée du bris d’une condition de probation et de communication à des fins de prostitution, avant d’être remise en liberté avec des conditions plus strictes encore, incluant l’ordre de « ne pas se trouver sur l’île de Montréal, sauf pour rencontrer son avocat et se présenter en cour », l’ordre de « résider dans un centre de réhabilitation précis sur la Rive-Sud de Montréal » et « d’obéir aux règlements de ce centre », ceux-ci impliquant des conditions thérapeutiques supplémentaires, comme un couvre-feu. Elle ne se présenta pas au tribunal pour la détermination de sa peine, fut accusée à nouveau d’un bris de condition et un mandat d’arrêt fut délivré. Dix mois plus tard, elle comparaissait volontairement en cour et plaidait coupable à l’accusation de manquement à une condition de mise en liberté. Elle fut condamnée à 55 jours d’emprisonnement suivis d’une probation de deux ans, laquelle maintenait l’exclusion de l’île de Montréal et exigeait qu’elle assiste à des rencontres des Narcotique anonymes.
35Outre avoir été placée sous la surveillance des policiers et devoir trainer de lourds antécédents judiciaires, Martine s’est aussi vu interdire l’accès à d’importantes ressources communautaires essentielles à sa survie, sa santé et sa sécurité, y compris l’accès à des banques alimentaires, des refuges et des services de soutien médicaux et communautaires, tous situés sur l’île de Montréal. Comme aucun traitement pour le VIH n’était accessible en banlieue, elle réussit à obtenir une permission spéciale de la cour lui permettant de consulter un médecin sur l’île de Montréal pendant le maintien de sa condition géographique. Cependant, elle dut d’abord obtenir d’un service de santé publique la preuve que les traitements requis n’étaient offerts nulle part ailleurs, et dut chercher régulièrement quelqu’un pour la conduire en voiture jusqu’au bureau du médecin, de façon à respecter l’ordre de ne se trouver à aucun moment dans les rues de Montréal. Martine déclare s’être sentie considérablement stressée et anxieuse durant tout ce temps. Elle se sentit tellement contrôlée, affirme-t-elle, qu’elle pensait « qu’ils étaient à veille de lui demander de marcher sur les mains ». Sa restriction géographique fut finalement levée 15 mois plus tard, après qu’elle eut fait preuve de bonne conduite.
36Le cas de Zora nous fournit un second exemple. Zora est une femme arrêtée dans le contexte des manifestations entourant la tenue du sommet du G-20 à Toronto en 2010. À la suite de son arrestation, elle fut accusée de complot en vue de commettre un méfait de plus de 5000 $, de complot en vue de causer des voies de fait à un policier et de complot en vue d’entraver le travail des policiers, avant d’être relâchée sous caution, moyennant neuf conditions et un engagement garanti d’une somme de plusieurs milliers de dollars. Ses conditions initiales impliquaient qu’elle quitte sa résidence pour être détenue à domicile dans la résidence d’un parent, ne pouvant en sortir que dans une série de circonstances, soit pour recevoir des soins d’urgence, rencontrer un avocat, aller à l’école ou se déplacer sous la supervision de ses cautions, au point de lui faire sentir qu’elle « ne pouvait se trouver nulle part ». Ces conditions incluaient également des interdictions de communiquer avec une série de coaccusés, « d’assister, de participer ou d’aider à planifier toute manifestation », de « posséder un appareil de télécommunication sans fil » et d’utiliser Internet. Les accusations contre Zora furent finalement levées après plus d’un an. Cependant, ces conditions entrainèrent d’énormes conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, dont la perte d’un emploi, d’importants problèmes de santé physique et mentale, un sentiment d’isolement, la peur d’être observée et persécutée, sans parler des effets délétères sur sa participation à la vie politique et démocratique, qui fut « complètement éteinte ».
37De tels effets, cependant, demeurent difficiles à repérer, étant donné la boîte noire qui entourent les technicités du droit criminel et l’attention insuffisante portée au travail des acteurs judiciaires. En dépit du fait que la littérature scientifique se soit surtout attardée aux dispositions législatives et aux stratégies policières particulières, notre vignette d’ouverture montre clairement la complexité des dynamiques judiciaires qui se jouent avant et après le procès. Si nous voulons comprendre le fonctionnement des conditions, leur géographie et leurs effets kafkaïens sur les personnes qui y sont assujetties, notamment sur leurs droits et leurs usages de l’espace, nous devons examiner avec soin les pratiques et les processus techniques qui leur donnent forme.
38Les conditions imposées par les tribunaux s’appuient sur des règles de procédure anciennes, techniques et routinières. Comme nous le verrons, cela a une incidence directe sur le pouvoir discrétionnaire des acteurs à différents moments des procédures, ainsi que sur les espaces de négociation et de représentation dont bénéficient les accusés. Cette origine technique a également un impact sur les formes de raisonnement et d’argumentation qui sont jugées acceptables et la possibilité de contester les ordonnances judiciaires en se fondant sur les droits constitutionnels dont jouissent les accusés, de même que sur la visibilité générale des effets de ces ordonnances sur les personnes marginalisées (Myers, 2015).
39Les ordonnances judiciaires avec conditions déclenchent la mise en œuvre de différents régimes juridiques en fonction des acteurs (par ex. la police ou les juges) et du moment où elles sont rendues (par ex. avant ou après procès). En vertu du Code criminel, les agents de la paix peuvent exiger qu’une personne se conforme à une liste de conditions prescrites, ainsi qu’à « toute autre condition » estimée « nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ». Ceux-ci jouissent d’une discrétion moindre que les juges de paix qui président aux audiences de mise en liberté, lesquels peuvent imposer en outre « toute autre condition raisonnable » jugée « indiquée » pour assurer la présence du prévenu à la cour, assurer la protection et la sécurité du public eu égard à toutes circonstances, dont la probabilité que l’accusé, s’il est remis en liberté, commette une infraction criminelle, et maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
40En revanche, au stade de la détermination de la peine, le juge qui impose une ordonnance de probation est tenu d’imposer un ensemble de conditions obligatoires, comme la condition générale de ne pas troubler la paix et d’avoir une bonne conduite. Il peut aussi imposer des conditions facultatives, celles-ci incluant « toutes les conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables afin de protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant » (s. 732.1(3)h) C.cr.). Ces conditions ne peuvent être exclusivement punitives ; de plus, bien que cela ne soit pas nécessaire, elles sont généralement liées à l’infraction commise (R. v. Shoker, 2006). À leur tour, les ordonnances d’emprisonnement avec sursis, équivalant à une peine de prison purgée dans la collectivité, doivent comprendre des conditions ouvertement punitives, de sorte à restreindre la liberté du délinquant (R. v. Proulx, 2000). En plus des conditions de probation à sa disposition, le tribunal peut ordonner « d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables […] pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions » (s. 742.3(2)(f) C.cr.).
41Les policiers, tout comme les juges de paix, jouissent d’un plus grand pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils agissent en amont du système de justice criminelle, c’est-à-dire avant le procès plutôt qu’après celui-ci. Cette réalité entraine des conséquences importantes, compte tenu du fait que la majorité des ordonnances judiciaires sont rendues lors de cette première étape. Cela est attribuable en partie aux technicités de la procédure criminelle. Par exemple, les acteurs judiciaires doivent respecter les limites juridictionnelles : les conditions imposées par un policier qui choisit de libérer une personne accusée sur la base d’un engagement plutôt que de l’arrêter et de l’amener devant le tribunal pourraient ne pas être examinées par le procureur responsable d’engager des poursuites avant la première comparution, soit des jours ou des semaines plus tard. De plus, les conditions de mise en liberté imposées par un juge de paix ne peuvent être contestées que dans une instance séparée – une révision judiciaire de la mise en liberté tenue devant un juge de la Cour supérieure –, selon des critères rigoureux et sans droit d’appel, le caractère raisonnable de ces conditions ne pouvant non plus être pris en considération dans le contexte du procès criminel ni servir de moyen de défense contre une accusation de manquement à une condition de mise en liberté. Comme on peut s’y attendre, ces révisions s’avèrent plutôt rares et leurs coûts sont rarement pris en charge par l’aide juridique, rendant ainsi le droit d’interjeter appel pratiquement inaccessible pour les accusés à faible revenu. Enfin, des règles de preuve spécifiques et des exceptions s’appliquent. Par exemple, bien qu’il incombe généralement à l’État de prouver qu’une personne accusée doive être détenue en attente de son procès, une personne accusée d’un manquement à une condition de mise en liberté porte le fardeau renversé de justifier pourquoi elle devrait être libérée. De telles règles ont pour effet de laisser les décisions relatives à la mise en liberté sous conditions pratiquement incontrôlées, tout en restreignant les espaces correspondants de négociation et de représentation de l’accusé.
42Les technicités juridiques influencent aussi les formes de raisonnement et d’argumentation admissibles, limitant les types d’arguments pouvant être avancés, quand ils peuvent l’être, devant quel forum et pour quel usage. Les exemples de Martine et Zora présentés ci-dessus montrent que les restrictions géographiques entraînent des violations considérables à leurs droits constitutionnels. Pourtant, sauf quelques exceptions notables, nos données démontrent que les conditions ordonnées lors de la mise en liberté ou de la détermination de la peine font rarement l’objet d’un contrôle constitutionnel (Sylvestre et al., 2015 ; Trotter, 2010). Lorsque vient le temps de négocier ou d’imposer ces conditions, les arguments sont formulés sous une forme précise et selon des catégories juridiques prédéterminées, notamment par une vision étroite du délinquant et des faits – centrée sur l’infraction et extraite de tout contexte socioéconomique – et par une chronologie « juridique » des événements (par opposition à une chronologie sociale ou géographique) qui recèle souvent de multiples bris de conditions. Ces technicités font alors paraitre hors de propos ou inexistantes toutes considérations autres, telles celles centrées sur les droits (Riles, 2005 ; Blomley, 2010).
43Enfin, le fait que les ordonnances judiciaires soient si profondément ancrées dans des règles anciennes, générales et normalisées de la procédure criminelle, opérant discrètement et de manière bureaucratique par opposition à des formes de régulation plus nouvelles ou mieux publicisées, est susceptible de rendre ces conditions et leurs effets sur les populations marginalisées beaucoup moins visibles. Comme le révèle notre vignette d’ouverture, le caractère ordinaire et quotidien de la procédure criminelle ainsi que son enracinement dans le travail routinier du tribunal créent un sentiment de naturalisation et de banalisation qui réduit tant les chances de contestations que leur acceptabilité, en particulier celles fondées sur les droits. L’histoire de ces instruments juridiques est susceptible aussi d’influencer la possibilité de faire valoir des revendications fondées sur les droits. Par exemple, rappelons que la mise en liberté avec conditions, introduite pour la première fois au Canada et aux États-Unis dans les années 1960, fut présentée comme une solution de rechange progressiste aux abus commis dans le cadre de l’incarcération avant procès et des cautionnements (Schnacke et al., 2010). Pour cette raison, il est probable que les acteurs judiciaires, de manière générale, soient moins enclins à juger ces conditions problématiques ou inconstitutionnelles. Dans le cas spécifique des ordonnances de mise en liberté et de probation, la régularité et la familiarité avec lesquelles ces mêmes acteurs imposent des conditions restrictives se voient renforcées du fait qu’ils utilisent un formulaire préétabli. Ce formulaire comprend une liste de conditions de libération typiques rattachées à autant de cases qu’il suffit de cocher, ce qui rend leur caractère optionnel moins évident. Représentant le formalisme technique par excellence, ce formulaire bureaucratique est exemplaire d’un ensemble de pratiques informelles suivies par les tribunaux.
44Par ailleurs, la légalité formelle et réglementée des conditions s’avère en fait fréquemment compromise par la réalité rude et désordonnée de la procédure criminelle. En guise d’exemple, rappelons qu’au stade de la mise en liberté provisoire, la police et les tribunaux ont l’obligation respective de ne pas arrêter et de libérer, et de libérer à la première occasion raisonnable, sans condition ou suivant les conditions les moins onéreuses possible (selon le « principe de l’échelle » ; R. c. Anoussis (2008)). Ce principe veut donc que les prévenus soient mis en liberté, et cela de façon inconditionnelle. En pratique, toutefois, le non-respect de ce principe a soulevé de vives inquiétudes (CCLA, 2014 ; Trotter, 2010 ; Friedland, 2004 ; Commission on Systemic Racism, 1995). Des études menées au Royaume-Uni et aux États-Unis ont estimé que 40 à 60 % des dossiers de remise en liberté impliquaient une libération avec conditions, montrant que la mise en liberté avec conditions est devenue une sorte de compromis entre la mise en liberté inconditionnelle (qui devrait être la norme) et la détention préventive (Raine et Wilson, 1996). Nos propres observations et les entretiens que nous avons menés nous amènent à constater par ailleurs qu’une personne accusée qui comparait détenue lors de sa comparution ne sera presque jamais libérée inconditionnellement : elle sera ou bien gardée en détention préventive jusqu’à la fin des procédures, ou bien libérée avec conditions (voir aussi CCLA, 2014, où 100 % des prévenus furent libérés moyennant certaines conditions). À l’encontre des dispositions du Code criminel, les acteurs judiciaires présument que si le prévenu comparait en détention préventive, c’est forcément parce que la police n’a pas jugé raisonnable de le libérer, estimant dès lors qu’il doit ou bien être libéré sous conditions, ou gardé en détention. Tel qu’un procureur nous l’a fait remarquer : « lorsqu’un prévenu comparait détenu, il serait surprenant qu’elle ou il soit libéré sous la simple condition de ne pas troubler la paix et d’avoir une bonne conduite ». Il en est ainsi malgré le fait qu’un prévenu conserve d’importants droits constitutionnels à ce stade préliminaire du processus criminel. En effet, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, elle ou il est alors présumé innocent et jouit du droit absolu de n’être pas privé d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
45Plus important encore, le contexte dans lequel les négociations se déroulent n’alloue pas l’espace nécessaire pour discuter de ces questions. De fait, celles-ci mettent en scène de multiples acteurs, responsables chacun d’un grand nombre de dossiers, manquant du temps et des ressources nécessaires pour soumettre des objections (Stuntz, 1997). Cela se produit de surcroît dans un contexte de grande inégalité de statut et de pouvoir. Notre recherche indique inter alia que :
• La personne accusée est détenue préventivement dans des installations surpeuplées en attente de son cautionnement. Elle souhaite être libérée à tout prix, de sorte qu’après de multiples ajournements, elle se dit prête à plaider coupable et à recevoir sa peine, ayant bien compris que « si tu plaides coupable, tu sors aujourd’hui, mais si tu proclames ton innocence, tu demeures détenu » jusqu’à l’audience de mise en liberté.
• Le procureur est rarement en position d’évaluer la portée des restrictions géographiques imposées par la police, à qui il tend à s’en remettre pour savoir où se trouvent les [« zones à risque changeantes » (shifting hot-spots)]. Il peut également se soucier des plaintes de la communauté et des préoccupations de la police au sujet de certains quartiers.
• L’avocat de l’aide juridique présent au tribunal et représentant le prévenu n’a souvent que quelques minutes pour évaluer et discuter des conséquences de chaque condition. Il conseillera souvent à son client d’accepter toutes les conditions suggérées par le procureur, compte tenu des chances qu’une mise en liberté provisoire lui soit complètement refusée à l’audience de mise en liberté.
• Tenu sous pression, le prévenu oublie souvent des détails essentiels (comme le fait que l’adresse de son médecin se trouve dans le périmètre qui s’apprête à lui être imposé).
• Les juges et les procureurs suivent des gabarits géographiques préétablis, bien que ceux-ci soient parfois arbitraires : « J’ai appris par cœur le périmètre du quartier Downtown Eastside, dit un procureur de la poursuite de Vancouver : l’avenue Gore à l’est, la rue Abbot à l’ouest, la rue Pender au nord et la rue Cordova au sud » (entrevue avec un procureur).
• Les juges de paix particulièrement réfractaires au risque et, dans certains cas, sans formation juridique (Myers et Dhillon, 2013) tendent à s’en remettre aux procureurs et sont volontiers convaincus que, sans un ensemble de conditions, ils n’obtiendront pas les garanties suffisantes pour libérer le contrevenant tout en prévenant la répétition de l’infraction présumée.
46Si l’on devait porter attention exclusivement à l’application de lois spécifiques, de règlements municipaux ou de stratégies policières particulières, on manquerait non seulement le travail considérable accompli par les acteurs judiciaires et les tribunaux, mais aussi l’importante relation qui les unit. Les ordonnances conditionnelles sont des outils hybrides par nature : elles sont imposées dans le cadre de procédures criminelles, mais ont pour effet de transformer des comportements en soi non criminalisés (par ex., se trouver dans un lieu précis ou en présence d’une personne particulière, se trouver dans un lieu public après 22 h, manifester, posséder un téléphone cellulaire) en infractions criminelles potentielles par la mise en œuvre d’accusations de bris de conditions (c’est-à-dire d’infractions de manquement à une ordonnance ou de bris de conditions de probation). Il existe également des chevauchements importants et une certaine complémentarité entre l’application de règlements municipaux, qui sont essentiellement administratifs par nature, et l’imposition de conditions dans le cadre de procédures criminelles. En effet, nos observations préliminaires démontrent que la police recoure souvent à des infractions pénales mineures, comme traverser illégalement la rue (jaywalking) ou flâner, pour arrêter les résidents du centre-ville et vérifier leurs dossiers. Ce faisant, ils y « découvrent » souvent des conditions de ne pas se trouver dans un certain périmètre géographique, ce qui leur permet ensuite d’exercer des formes de répression plus agressives. En fait, toute violation à un règlement municipal ou à une loi constitue en soi un bris de la condition de « ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite », laquelle accompagne trop souvent les ordonnances de mise en liberté et constituent des conditions obligatoires dans le cas d’une ordonnance de probation ou de sursis. Par conséquent, lorsqu’une personne est assujettie à des conditions, toute infraction mineure à un règlement municipal (de nature administrative) est susceptible de se transformer en une violation plus grave (de nature criminelle) d’une ordonnance du tribunal. La situation est d’autant plus préoccupante que les forces de l’ordre et les autorités municipales recourent de plus en plus au droit administratif – aux lois statutaires provinciales et fédérales et aux règlements municipaux – plutôt qu’au droit criminel pour résoudre les conflits liés à l’usage de l’espace public au Canada (Chesnay et al., 2013 ; Sylvestre et al., 2011). Beckett et Herbert (2010) soutiennent d’ailleurs que la combinaison du droit pénal, du droit administratif et du droit civil a pour effet d’élargir la portée du système de justice criminelle et pénale. Or, il est possible de suggérer que le droit criminel traverse aussi un processus d’hybridation de plus en plus marqué, intégrant lui-même des logiques et des dispositifs du droit administratif (Vieira Velloso, 2013). Encore une fois, cette situation produit des effets importants sur la défense des droits, étant donné qu’il existe moins de garanties juridiques sur la base desquelles il est possible contester une infraction à un règlement municipal, comparativement à une infraction criminelle.
47Explorer les dimensions techniques et procédurales des conditions imposées par les tribunaux s’avère aussi utile pour recadrer la discussion sur les raisons qui motivent les tactiques spatiales. Réduire ces dernières à une logique de « purification » ou de « bannissement » des espaces publics parait en effet trop simple. Contrairement aux formes d’intervention plus politisées, comme l’émission d’« ordonnances de civilité » ou la création de zones sans prostitution, les ordonnances judiciaires de mise en liberté ou de probation relèvent de formes juridiques plus routinières, souvent dépendantes de pratiques judiciaires anciennes et bien ancrées, comme l’habeas corpus ou la mise en liberté sous caution, ou de pouvoirs gouvernementaux comme le « pouvoir de police » (Dubber, 2005 ; Blomley, 2010), avec ses appels à la « bonne conduite » et à la protection de la « communauté ». Les rationalités en jeu semblent alors procéder d’un curieux mélange d’impératifs juridiques issus du Code criminel et de pratiques hautement discrétionnaires conçues à la volée.
48L’intensification du recours à de telles tactiques mérite d’être soulignée. Elle s’explique par la combinaison de plusieurs motifs, à la fois concourants et concurrents, formulés par la police et par les tribunaux. Des études menées auprès de policiers, par exemple, démontrent que ceux-ci ont tendance à justifier l’imposition de conditions de mise en liberté, notamment de restrictions géographiques, pour les motifs suivants : accroître la surveillance, protéger les victimes, neutraliser les délinquants chroniques et venir en aide aux contrevenants (Raine et Wilson, 1997 ; MacDonald, 2012). Si certaines de ces justifications trouvent bel et bien place dans nos entrevues avec les juges et les procureurs, notamment en lien avec la surveillance préventive, la récidive ou l’assistance thérapeutique aux accusés, des points de tension séparent néanmoins les acteurs sur ces questions. Pour la police, les restrictions géographiques constituent d’importants outils de contrôle et d’enquête. En faire usage leur permet non seulement de nettoyer certains quartiers en tenant les « délinquants chroniques » à l’écart, mais facilite aussi l’arrestation d’individus sans avoir à produire de motifs raisonnables, ou encore de preuve relative à la perpétration de l’infraction sous-jacente ayant initialement conduit à l’octroi des conditions. En revanche, les procureurs et les juges tendent à se soucier davantage du respect et de l’exécution des ordonnances judiciaires parce que les manquements aux conditions imposées par la cour constituent, d’un point de vue juridique, des infractions contre l’administration de la justice, et donc une menace à l’autorité du tribunal (Murphy, 2009). Ces derniers voient également les conditions de mise en liberté comme un moindre mal en raison de leur souci de préserver la liberté de l’accusé et d’offrir une solution de rechange à l’incarcération avant procès.
49Ces tensions ont des incidences importantes sur la défense des droits et les usages de l’espace. En effet, les justifications concurrentes s’appuient les unes sur les autres et concourent à augmenter la surveillance. Par exemple, il arrive que des policiers outrepassent leurs pouvoirs en imposant des conditions plus strictes ou des restrictions géographiques plus larges à la suite d’une arrestation, sachant que leurs décisions ne seront pas systématiquement révisées. À son tour, un juge pourrait accepter des conditions plus strictes afin d’éviter d’envoyer un prévenu dans un centre de détention provisoire.
- 32 La temporalité des ordonnances judiciaires aggrave leurs effets (Valverde, 2014). Par exemple, tout (...)
- 33 À cet effet, notre étude rejoint les travaux récents sur les « spatialisations individualisées » de (...)
50Enfin, qu’en est-il de la spatialité en jeu ici ? Spatialiser le droit fait une différence (Braveman et al., 2014). Toutefois, cette différence parait complexe et hybride. Nos observations indiquent que les conditions sont utilisées comme outil de « gestion de la pauvreté », par « la création de structures spatiales et temporelles32 destinées à réglementer et à gérer les débordements de coûts associés aux populations soi-disant perturbatrices » (DeVerteuil et al., 2009, p. 625), produisant ainsi des effets qui peuvent varier du soutien à la punition. Il s’agit en toute apparence de cibler les individus assujettis à ces conditions afin de produire des citoyens dociles et des personnes responsables33.
51Si l’intention est d’agir sur les microgéographies individuelles, cependant, les acteurs judiciaires qui élaborent les restrictions géographiques font souvent preuve d’une compréhension limitée des réalités quotidiennes de l’espace. Leur manque de « conscience spatiale » mérite que l’on s’y attarde. Si bon nombre d’entre eux envisagent le caractère spatial et les impacts géographiques des conditions qu’ils imposent, il semble tout de même y avoir un fossé important entre cette préoccupation apparente et l’expérience vécue par les personnes qui y sont assujetties. Les effets de telles conditions peuvent s’avérer ambigus ou excessifs. Que signifie, par exemple, imposer un rayon géographique à une personne lorsque celle-ci est constamment en mouvement, ou encore une restriction qui touche le cœur du centre-ville quand une majorité de gens se déplace à pied, ou que l’ensemble des trajets d’autobus converge vers les emplacements centraux ? Que signifie être banni d’un rayon de 300 m de toute université ou collège quand ces mêmes lieux comportent plusieurs bâtiments dispersés à travers la ville ? Les défis se multiplient lorsqu’un individu se voit forcé d’obéir à plusieurs conditions en même temps. Zora, qui admettait que « la géographie des conditions de mise en liberté [lui] semblait très intéressante », donne un exemple de cette double contrainte à caractère spatial :
Il m’était permis de me trouver physiquement dans la rue [après qu’une de ses conditions ait été modifiée], mais, par exemple, je vivais dans la maison d’une amie au coin de Brock et Queen, puis, le 1er mai, il y a eu une manifestation, mais il m’était interdit de participer à toute activité politique ou manifestation publique. Je savais que la marche allait passer à travers [le quartier] Parkdale où j’habitais, alors je suis allée voir ma sœur, dans le but de m’éloigner physiquement et géographiquement de la manifestation, par crainte qu’un policier puisse s’imaginer que j’allais rejoindre la manif. Alors je me rends chez ma sœur, les heures passent, j’estime que la manif est terminée, mais je n’ai pas de téléphone portable [une conséquence de ses conditions] et je ne sais pas ce qui se passe. Alors je décide de retourner à la maison, puis, au coin des rues Dufferin et College, le bus s’arrête et le chauffeur annonce que tout le monde doit descendre parce qu’une manifestation est sur le point de passer. Alors je suis dans l’autobus, il y a des centaines de personnes qui montent la rue College, et pendant ce temps, je me dis « je suis sur le point de violer mes conditions de mise en liberté et il n’y a rien que je puisse faire ». Alors j’ai couru vers l’ouest, en direction opposée de la manif.
52Comme cette histoire le démontre, il semble subsister une réelle tension entre les géographies de la salle d’audience et celles de la rue. Nos analyses préliminaires donnent à penser que l’ambiguïté inhérente, par exemple, au fait d’ordonner à un accusé d’éviter un « rayon de 4 pâtés de maisons à l’intersection des rues xxxx » (fait-on allusion à un espace de 4 pâtés de maisons entourant une intersection ? Un espace délimité par 4 pâtés de maisons ? Où sont les limites de la zone – le centre de la rue ?), combinée aux pratiques de contrôle discrétionnaire de la police et aux défis rencontrés par les individus assujettis à ces ordonnances, aux vues notamment de leurs antécédents de maladie mentale et de dépendance, est telle que le respect de ces conditions est souvent voué à l’échec. À cela s’ajoute le fait que la seule présence dans le lieu interdit plutôt que le comportement illégal ou criminel constitue une violation. Si des conditions comme ne pas s’assoir/s’allonger ou ne pas mendier restreignent certains types de comportements dans certaines zones précises, les effets des restrictions géographiques sont plus pernicieux. Des activités parfaitement légales, comme marcher ou se trouver dans un parc, finissent par être indirectement criminalisées, sans que la situation ne soit contestée.
53Bien qu’il soit tentant de réduire les effets géographiques des conditions à de simples catégories, comme le bannissement ou la purification, nos données indiquent que celles-ci structurent l’espace de bien d’autres façons. Dans certains cas, les effets s’avèrent hautement circonscrits, par exemple dans le cas d’allégations de violence domestique, où l’accusé est sommé de se tenir loin d’une résidence désignée. Dans d’autres, ils peuvent être remarquablement étendus (par ex., être banni de la totalité de l’île de Montréal, y compris ses stations de métro, ou même, dans certains cas, être banni de la province). Les conditions géographiques semblent alors servir des fins géopolitiques multiples (voir Walby et Lippert, 2012). Dans un article traitant de la mise en liberté accordée par la police, Raine et Wilson (1996) distinguent les effets spatiaux suivants : localiser (conditions assignant à résidence), contenir (couvre-feux, rayons, ordonnances de non-communiquer), bannir (périmètres ou zones rouges) et délimiter (garder hors ou loin de certains lieux). Toutefois, comme l’illustrent les cas précédents, nous estimons que les effets spatiaux sont encore plus diversifiés. Par exemple, une même ordonnance d’interdiction de périmètre peut avoir comme effets de bannir et de confiner tout à la fois, voire, dans certains cas, d’enfermer des individus dans certains quartiers ou secteurs de la ville, compromettant ainsi leur accès aux ressources et au soutien communautaires. La même mesure peut aussi avoir pour effet de déplacer, apportant un répit temporaire à une communauté au détriment d’une autre. Les ordonnances de non-communiquer et de ne pas s’associer peuvent obliger des gens à se confiner dans certains lieux, par crainte de se trouver dans des espaces communs ou partagés. En fait, dans certains cas, ces mesures peuvent équivaloir à une assignation à résidence. Il va sans dire, porter attention aux technicités juridiques complexifie notre compréhension des effets géographiques résultant des restrictions imposées par les tribunaux.
54Finalement, la curieuse absence de contestation de ces conditions basée sur les droits individuels, bien que vraisemblablement reliée à plusieurs des facteurs mentionnés plus haut, dont la nature routinière des procédures, pourrait aussi être tributaire de leur dimension spatiale. Non seulement les droits constitutionnels définis par l’État s’appliquent-ils rarement aux réglementations de « bas étage » (Valverde, 2005) et aux processus quotidiens des tribunaux, mais en outre, le fait d’encadrer les conditions de mise en liberté par des contraintes quasi techniques et cartographiques a pour effet de détourner l’attention de la personne – titulaire de droits – vers l’espace lui-même. Bien sûr, la gouvernance de l’espace implique celle de la personne. Néanmoins, reporter l’attention sur la première a pour effet de rendre les arguments fondés sur les droits beaucoup plus difficiles à défendre. Comme le dit Cresswell, les espaces « paraissent suivre leurs propres règles, et non pas celles que l’on construit pour eux » (1996, p. 159). Certains travaux importants de la littérature sur les tactiques géographiques peuvent apporter des indications utiles quant aux effets de telles dimensions spatiales sur notre capacité à faire valoir des arguments de droits (Carr et al., 2009). Zick (2006), par exemple, souligne l’usage répandu de tactiques spatiales pour réguler la liberté d’expression, suggérant que de telles tactiques sont susceptibles de résister au contrôle judiciaire en raison d’une vision fort limitée de l’espace, présenté comme un réceptacle passif plutôt que comme une réalité constitutive de l’expression.
55La portée et les effets envahissants de ces tactiques spatiales nous sont apparus clairement le jour où, faisant une pause de nos observations en salle d’audience, nous nous sommes retrouvés dans un rassemblement communautaire d’actuels et anciens usagers de drogues du quartier Downtown Eastside. Si les restrictions spatiales passent encore sous le radar des universitaires, elles constituaient déjà une préoccupation réelle et pressante pour les personnes présentes dans la salle. Une après l’autre, elles ont témoigné avec force détails des multiples interdits de périmètres (« red zones ») auxquels elles étaient assujetties, des tyrannies mesquines exercées par la police dans leur mise en application, des rencontres, minimales, mais frustrantes, qu’elles avaient eues avec les acteurs judiciaires, des négociations quotidiennes et des actions clandestines qu’elles avaient tentées afin de dissimuler les bris de condition, et des conséquences de ces interdictions sur leurs droits les plus fondamentaux. Si ce groupe a pu mesurer l’importance et la portée des géographies judiciaires, il nous semble urgent que les géographes critiques en fassent de même.
56Qu’elles soient émises avant ou après le procès, les conditions de restrictions géographiques ont un impact considérable sur les populations de rue, qui résident souvent dans les quartiers les plus pauvres du centre-ville. Bien qu’elles aient gagné en importance dans le système de justice criminelle, ces restrictions demeurent largement inexplorées par la littérature sur les tactiques spatiales. La majorité des travaux sur le sujet se sont concentrés sur des stratégies et pratiques policières particulières, ou sur des lois spécifiques. Cependant, le droit est beaucoup plus que ces simples moments de réglementation et sa mise en œuvre dépasse les seuls démêlés entre la police et le clochard qui mendie. Par contraste, l’étude des conditions, cette forme particulière de tactiques spatiales imposées et contrôlées par le judiciaire, ouvre la voie à un nouveau programme de recherche en géographie juridique critique et en études urbaines. Ce programme de recherche doit s’attarder aux processus judiciaires anciens, mais toujours bien présents dans le quotidien des tribunaux, et aux décisions d’acteurs judiciaires œuvrant au sein de régimes juridiques complexes, routiniers et techniques qui vont bien au-delà des simples énoncés législatifs et des pratiques de surveillance policière, tout en conservant des liens étroits avec eux.
57Alors que nous nous engageons dans ce nouveau programme de recherche, nous suggérons qu’il faille prendre le droit au sérieux. Nos travaux invitent à ouvrir la boîte noire du savoir juridique et à porter une attention renouvelée à ses formes, ses rationalités et ses logiques particulières. En particulier, étudier les ordonnances judiciaires avec conditions en plongeant au cœur des technicités juridiques nous permet d’élargir la conversation sur les tactiques spatiales, et d’offrir un nouvel éclairage sur leurs effets négatifs sur les droits des individus qui y sont assujettis et leur utilisation de l’espace. Plus précisément, leurs droits et leur utilisation de l’espace se voient restreints par les multiples technicités juridiques à l’œuvre dans ces ordonnances : la discrétion conférée aux acteurs à différents moments de la procédure, les formes du raisonnement juridique, le caractère bureaucratique et ancien des instruments juridiques, le contexte entourant le processus judiciaire et la dynamique qui y prévaut, les multiples chevauchements et hybridations des régimes juridiques mobilisés, les rationalités et les discours concurrents des acteurs judiciaires de même que leur compréhension limitée de l’espace et de la spatialité propre de leurs ordonnances.
58Les tactiques spatiales sont souvent justifiées par des discours revanchards de purification, comme les récits de carreaux brisés (broken-window) et de tolérance zéro (Sylvestre, 2013). Il est alors tentant de les qualifier de purs instruments de domination. Cependant, lorsque nous prenons les mécanismes et les savoirs juridiques au sérieux, nous découvrons des logiques, des dynamiques et des justifications qui demeuraient jusque-là cachées. Pour comprendre les effets de tels mécanismes, il est nécessaire de les considérer pour ce qu’ils sont plutôt que de simplement les réduire à d’autres logiques. Les technicités juridiques ont des conséquences importantes sur la justice sociale, mais surtout sur celles et ceux qui sont assujettis à des ordonnances judiciaires et qui tentent de leur résister et de les contester. Nous ne pouvons plus, dès lors, laisser les technicités juridiques aux seuls techniciens.