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Dossier : Droit et folie en situation coloniale. Perspectives impériales comparées (xixe-xxe siècle)

Écrire l’histoire juridique de la folie en situation coloniale

Silvia Falconieri

Texte intégral

  • 1 Des aspects relatifs à l’administration et à la justice coloniale sont pris en compte au sein de ce (...)
  • 2 Pour l’Angleterre : L. V. Bell, Mental and Social Disorder in Sub-Saharan Africa : The Case of Sier (...)

1L’histoire juridique de la folie en situation coloniale demeure un domaine encore largement inexploré dans le panorama de l’historiographie juridique française. Alors que, surtout dans la dernière décennie, les études des historiens de la psychiatrie coloniale et de la colonisation ont massivement investi ce champ et que les conceptions autochtones des « maux de l’âme » ont depuis longtemps retenu l’attention des anthropologues, les aspects juridiques du traitement de la maladie mentale dans les espaces ultramarins n’ont fait l’objet de l’attention des chercheurs que d’une manière résiduelle et accessoire1. Des considérations similaires sont valables pour l’historiographie de la plupart des pays européens ayant bâti un empire colonial entre le xixe et le xxe siècles. Certains chercheurs ne manquent pas de mettre l’accent sur l’intérêt d’une étude approfondie des aspects juridiques et administratifs de la prise en charge de la maladie mentale, sans pour autant en livrer des reconstructions approfondies2. Le rapport du droit à la folie en situation coloniale demande à être étudié et écrit.

  • 3 Sur le droit en situation coloniale, principalement : Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du (...)
  • 4 Afin de ne pas alourdir la lecture du texte, nous décidons de ne pas utiliser de guillemets pour le (...)

2Le droit en situation coloniale se caractérise par l’application du principe de la personnalité de la loi dont le pluralisme juridique est le corollaire. La coutume et les droits locaux demeurent une source du droit et sont en vigueur pour les populations autochtones. En outre, les lois métropolitaines ne sont pas toujours directement applicables dans les espaces ultramarins, alors que la réglementation par décrets émanant des autorités locales est abondante. L’administration joue un rôle central et insolite dans la production des normes tout comme dans le déroulement de la justice. Les conflits entre juridictions et administrations sont d’ailleurs fréquents. L’expression « droit en situation coloniale » désigne dès lors ce mode de fonctionnement spécifique et cette articulation particulière entre la justice et l’administration3. Dans ce cadre si particulier, est-il possible d’émettre l’hypothèse d’une approche juridique spécifique de la maladie mentale, surtout par rapport aux populations colonisées ? Quand le droit colonial se saisit-il de la maladie mentale ? Suivant quelles modalités ? Qu’est-ce que la folie pour le législateur, pour les juristes et pour les administrateurs coloniaux ? Est-ce que le traitement juridique de la maladie mentale des indigènes4 présente des spécificités par rapport au traitement des troubles psychiques chez les populations occidentales ?

  • 5 Projet de recherche « Aliéné mental » et « indigène ». Histoire d’une double discrimination de stat (...)

3Inspiré par ces questionnements, ce dossier de Clio@Themis souhaite poser les jalons pour l’écriture d’une histoire juridique de la folie en situation coloniale aux xixe et xxe siècles, en entamant la reconstruction de ce pan encore largement méconnu de l’histoire du droit et de la justice coloniale. Cette entreprise s’inscrit dans le sillage d’un chantier de recherches en cours, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui réunit des chercheurs spécialistes de différentes disciplines – historiens du droit, anthropologues, historiens de la psychiatrie coloniale et de l’Afrique, juristes publicistes, psychologues et psychanalystes – autour de l’étude des attitudes de l’administration et de la justice coloniales face à l’« aliéné indigène » dans les territoires anciennement colonisés par la France5.

4Dans l’étude des rapports entre droit et folie en situation coloniale, il est utile et souhaitable d’adopter un regard suffisamment large, apte à capter la multiplicité des manifestations de la maladie mentale dans les discours et dans les pratiques juridiques ultramarines. L’attention portée à la dimension comparative et l’adoption d’une perspective pluridisciplinaire sont deux approches qui, appliquées de manière contextuelle, devraient contribuer à atteindre cet objectif.

5S’intéresser aux différents pays européens lancés dans l’entreprise coloniale entre la fin du xixe et la première moitié du xxe siècle peut aider à détecter des modalités transversales de traitement de la folie qui seraient spécifiques au contexte de la colonisation. La perspective spatialement ouverte, en effet, permet d’apercevoir s’il existe des modalités d’appréhender juridiquement les problèmes psychiques des populations locales et des occidentaux déplacés qui seraient partagées dans les différents espaces ultramarins. Dans cette hypothèse, s’agirait-il de solutions spécifiques à la situation coloniale qui transcenderaient le droit métropolitain ?

6La démarche comparative ne se réduit toutefois pas à la prise en compte des différentes expériences juridiques européennes. Dans l’analyse du rapport du droit colonial à la folie, comparer signifie également analyser les spécificités territoriales au sein d’un même empire. Il s’agit de faire attention aux différences de statuts personnels et territoriaux, de saisir et d’interpréter les tensions entre désir centralisateur d’uniformisation et volonté d’autonomie du personnel sur place ; de réfléchir au rôle du droit local dans la manière de faire face à la maladie mentale. Dans cette perspective, il faut inscrire la comparaison entre les espaces ultramarin et métropolitain. Est-ce qu’outre-mer il est donné de retrouver les mêmes pratiques que dans le territoire métropolitain ? Est-ce qu’en situation coloniale persistent des approches juridiques de la folie révolues en occident ? Est-ce que la « colonie » joue, au contraire, le rôle de « laboratoire » ?

  • 6 S. Falconieri, « Pathologie de l’« âme indigène ». Le savoir juridico-administratif et médical sur (...)

7L’ouverture à d’autres formes de savoirs sur la santé psychique permet de comprendre plus finement les démarches des acteurs du droit et de la justice vis-à-vis de la maladie mentale dans le contexte de la colonisation européenne. Ces acteurs font en effet usage d’un savoir commun sur la mentalité, la psyché, la santé et la maladie dont ils se servent à leur guise, en empruntant aux recherches des psychiatres, des aliénistes et des anthropologues au premier chef. De leur côté, les dépositaires du savoir médical ne manquent pas d’exercer leur influence sur la rédaction des lois et sur les pratiques juridiques et administratives6. Dans la construction de ce dossier, nous avons voulu porter l’attention sur cette dimension et nous avons estimé indispensable de faire appel à des chercheurs de formations hétérogènes, s’intéressant à l’étude de la folie dans le cadre des colonisations, afin de multiplier les perspectives et d’apporter un regard varié sur les mécanismes juridiques de prise en charge de la folie.

I. Les sources pour une histoire juridique de la folie en situation coloniale

8Quoique propre à toute recherche historique, les questionnements méthodologiques autour des sources s’imposent avec d’autant plus de force dans l’étude des discours et des pratiques juridiques sur la folie en situation coloniale et représentent, au sein de ce dossier, un pôle de réflexion crucial. Quelles sources mobiliser ? Comment les repérer, les exploiter et les analyser ? Comment les croiser avec les sources émanant d’autres disciplines ? Quels outils faut-il mettre en place pour leur fichage et pour leur analyse ? Autant de questions auxquelles les contributions de ce dossier souhaitent apporter des éclairages.

  • 7 I. von Bueltzingsloewen, « Vers un désenclavement de l’histoire de la psychiatrie », Les mouvements (...)
  • 8 Dans ce dossier, M. Scarfone, « Acteurs et pratiques de la psychiatrie coloniale : le cas de la Lyb (...)

9Le renouveau de l’historiographie en la matière va de pair avec la découverte, l’investissement et la préservation de nouveaux fonds archivistiques7. Dans les deux dernières décennies, l’intérêt des chercheurs pour une histoire de la psychiatrie plus attentive au fonctionnement concret des institutions asilaires a conduit à un travail sur les fonds des archives des hôpitaux psychiatriques outre-mer ou des structures ayant accueilli les patients « coloniaux »8. Les historiens du droit travaillant sur la situation coloniale, de leur côté, ont de plus en plus massivement investi les archives coloniales et fixé leur attention sur les pratiques juridiques in loco.

  • 9 Dans ce dossier, T. Collier, S. Falconieri, I. Thiebau et A. Zasadzinsky, « Sources pour une histoi (...)

10Dans la construction d’une histoire juridique de la folie, l’exploitation des documents d’archives soulève plus que quelques problèmes, pour des raisons qui tiennent à la fois à la difficulté de les repérer et de les faire parler, à la nécessité de mobiliser des documents extrêmement hétérogènes (archives administratives, judiciaires, des hôpitaux psychiatriques, pour n’en citer que les principales) et dispersés, non seulement d’un point de vue géographique mais aussi au sein d’un même fonds d’archives. Dans le cas de l’empire français, par exemple, au sein des archives administratives coloniales (Archives nationales d’outre-mer [ANOM], Aix-en-Provence), il est rare que des cartons entiers soient consacrés à l’aliénation mentale. Et cela en dépit de la fréquence avec laquelle l’occurrence d’autres maladies (surtout infectieuses) apparaît dans les inventaires. Une disparité très forte existe également entre les différents territoires de l’empire, du moment que pour certains d’entre eux – comme l’Algérie ou l’Indochine – la documentation apparaît bien plus riche. L’état matériel des archives et, d’une manière plus large, des sources relatives au traitement juridique de la folie donne déjà des informations importantes sur l’attention que les institutions coloniales ont consacrée (ou non) à la maladie mentale9.

  • 10 Dans ce dossier, R. Tiquet, « Gestion policière et enfermement non pénal : la mise à distance des « (...)
  • 11 M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

11Les sources archivistiques constituent les matériaux privilégiés par la majorité des contributions recueillies dans ce dossier. Outre les archives coloniales françaises et la documentation administrative et judiciaire qui y est conservée, les auteurs mobilisent les archives nationales du Sénégal, au sein desquelles sont conservés des documents relatifs à la santé et aux prisons de la période coloniale10, mais aussi les dossiers des patients venant de l’outre-mer italien, internés dans les hôpitaux métropolitains, qui donnent une vision plus complète et riche des procédures de déplacement et d’internement11.

  • 12 Sur l’usage des revues, nous nous contentons de renvoyer à : La cultura delle riviste giuridiche it (...)

12D’autres corpus de sources, pour ainsi dire, plus « classiques » pour l’historien du droit des xixe et xxe siècles – tels que les revues, les manuels et traités de droit, les journaux officiels – sont mobilisés au sein de ce dossier et montrent d’autres facettes, sans doute plus structurées et systématisées, du rapport du droit à la folie. L’historiographie a largement montré à quel point les revues juridiques, dont le dépouillement est désormais abondamment facilité par les opérations de numérisation et d’océrisation, s’avèrent être un instrument spécialement performant et riche pour suivre et analyser, sur un temps relativement long, un sujet de recherche donné12.

  • 13 Dans ce dossier, A. U. Yakin, A. Bejermi et B. Dupret, « L’aliénation mentale devant les juges égyp (...)
  • 14 Dans ce dossier, M. Ledolley, « La réglementation des asiles dans les colonies françaises et britan (...)

13Dans le cadre du droit égyptien de la période de tutelle britannique, la revue al-Muhâmâ, fondée par l’ordre des avocats des tribunaux indigènes en 1920, permet de réunir un nombre important de décisions des juridictions égyptiennes en matière de tutelle et de responsabilité13. Dans le cadre des territoires français ultramarins le dépouillement du Recueil Dareste donne au lecteur d’autres informations, en permettant le repérage du cadre législatif applicable en matière de santé mentale dans les espaces ultramarins ayant adopté une réglementation proche de celle de la métropole14. Dans cette perspective, il ne paraît pas étonnant que certaines régions de l’empire français – notamment en Afrique subsaharienne – soient passées sous silence pour ce qui concerne le traitement de la folie dans ces périodiques. Dans ce cas, les sources « classiques » de l’histoire du droit laissent rêver à une systématisation et à une organisation qui n’est que chimérique sur le terrain et aident ainsi à pointer le décalage entre les dires législatifs et les pratiques sur place.

II. La pluralité des contextes relatifs à la prise en charge juridique de la folie en situation coloniale

  • 15 L’historiographie récente parle d’approche multi-située de la folie : G. Aït Mehdi et R. Tiquet, « (...)
  • 16 S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.

14L’attention portée à la folie par les acteurs du droit colonial se manifeste, en effet, dans des contextes hétérogènes que ce dossier a vocation à repérer et interroger15. Certains de ces contextes sont plus familiers à l’historien du droit contemporain qui a travaillé sur la folie en dehors des colonies : les actions relatives à la tutelle et à la curatelle, les actions criminelles pour interdiction et enfermement des « fous furieux » ; la responsabilité pénale ; les procédures d’internement dans les hôpitaux psychiatriques et dans les structures asilaires ; les mesures de police. D’autres semblent par contre moins habituels et plus spécifiques au fonctionnement du droit en situation coloniale. Parmi ceux-ci, les procès et les mesures frappant la pratique de la sorcellerie ; les mesures sanitaires relatives à l’alcoolisme et aux maladies infectieuses qui dans la littérature médicale de l’époque sont souvent considérées comme étant à l’origine de l’altération de l’état mental ; les procédures de transfert de patients psychiatriques des territoires d’outre-mer vers des structures de soins situées dans la métropole ; les procédures d’internement administratif pour rébellion ou révolte des « mystiques », suivant les codes de l’indigénat16.

  • 17 Dans ce dossier, T. Collier, « L’administration coloniale face aux vicissitudes du placement des al (...)
  • 18 R. Tiquet, « Gestion policière… », op. cit. ; S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… » (...)
  • 19 M. Ledolley, « La réglementation des asiles… », op. cit.
  • 20 M. Scarfone, La psichiatria coloniale italiana…, op. cit.

15L’éclatement du traitement de la folie dans des contextes disparates semblerait être accentué dans les espaces ultramarins où font défaut des textes législatifs à caractère général sur la prise en charge des pathologies psychiques des populations autochtones. Dans l’empire français, la loi de 1838 sur les aliénés ne s’applique que dans un nombre limité de territoires, soit les anciennes colonies, l’Algérie17, Madagascar et la Côte française des Somalis. Des raisons financières et la volonté des autorités locales de conserver certaines prérogatives expliquent en partie le retard dans l’adoption d’une législation ad hoc dans l’outre-mer français, principalement dans les territoires de l’Afrique subsaharienne18. Il s’agit d’une expérience différente de celle des colonies britanniques qui vont se doter de leur propre réglementation locale, inspirée de la législation londonienne19 ou, encore, de l’expérience italienne qui connaît, en 1933, l’adoption d’un décret-loi disposant l’application outre-mer de la loi métropolitaine du 14 février 1904 sur les asiles et les aliénés20.

  • 21 L. Nuzzo, Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel xix secolo, Francfort-s (...)
  • 22 Pour le cas de la France, S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.
  • 23 Enfermement, prison et châtiment en Afrique. Du 19e siècle à nos jours, dir. F. Bernault, Paris, Ka (...)
  • 24 M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

16Face à la folie, en situation coloniale, l’administration et les procédures administratives dominent et il est possible d’assister à un éclatement des modalités d’internement, non sanitaires, qui échappent souvent au contrôle judiciaire. Ce n’est pas surprenant dans une configuration où l’« État se fait administration »21. La « neutralisation » des fous susceptibles de troubler l’ordre public se fait à travers des mesures de police, alors que dans d’autres cas des mesures administratives en dehors de toute garantie pénale permettent par exemple d’éloigner les personne « mystiques » et « délirantes », hostiles au pouvoir colonial22. Qu’il s’agisse des territoires ultramarins français, italiens ou britanniques, en dépit de toute mesure de protection établie par le législateur, les prisons figurent parmi les lieux de réception privilégiés des aliénés et s’avèrent de facto une alternative à l’hospitalisation23. Dans le cadre de la colonisation italienne en Lybie, les premiers lieux d’internement bâtis suivent le modèle des hôpitaux psychiatriques métropolitains pour les criminels (manicomi giudiziari). À la différence de ce qu’il se passe dans la péninsule, les bâtiments consacrés aux « fous dangereux » surgissent à proximité des bâtiments destinés aux soins des malades, indigènes comme occidentaux, en dehors du cadre criminel24.

  • 25 T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit.

17Les différentes contributions montrent que la prise en charge des indigènes psychiquement atteints par l’administration et la justice coloniales n’est pas prioritairement inspirée par la logique du soin. Même dans le cas où des structures médicales existent, les préoccupations d’ordre financier, sécuritaire, procédural ou, encore, de maintien du « prestige du colonisateur » devancent celles relatives à la santé25.

  • 26 Politiques africaines, 157, 2020, op. cit.
  • 27 A. U. Yakin, A. Bejermi et B. Dupret, « L’aliénation mentale… », op. cit.

18Si les sources administratives et judiciaires permettent de saisir et de raconter plus facilement la folie furieuse, comme une manifestation de la folie qui dérange, il est indispensable de se pencher sur les formes de folie moins impressionnantes, qui par ailleurs n’assument souvent pas une visibilité juridique, et demeurent dans l’enceinte familiale26. La jurisprudence relative à la tutelle donne un aperçu intéressant et hétérogène. Dans le cadre du protectorat égyptien, où l’on trouve des juridictions d’origine coloniale, l’analyse de la casuistique relative à la tutelle, dans la première moitié du xxe siècle, permet de voir que, du point de vue procédural, les tribunaux ne s’éloignent pas du droit occidental. Néanmoins, l’existence d’un pluralisme juridique a une incidence sur l’usage de certaines catégories utilisées pour désigner la maladie psychique. La « faiblesse des facultés mentales » en est un exemple27.

  • 28 S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.
  • 29 J. McCulloch, Colonial Psychiatry and the « African Mind », Cambridge, Cambridge University Press, (...)

19En situation coloniale, la prise en charge de la folie fait régulièrement émerger la plasticité de la notion de « maladie », ainsi qu’une difficulté évidente, qui s’apparente souvent plutôt à un désintérêt patent des acteurs du droit et de l’administration vis-à-vis de toute distinction entre le « normal » et le « pathologique » chez des populations porteuses d’une altérité radicale qui se concrétise, entre autres, dans une « mentalité » spécifique28. La définition d’une frontière entre la santé et la maladie psychique des populations d’Afrique retient l’attention des médecins psychiatres qui, au début du xxe siècle, se lancent dans l’aventure coloniale. La santé et la guérison sont des concepts variables qui doivent être paramétrés en fonction de la « race », de la « mentalité » ou de l’« ethnie » d’appartenance29. Le droit et la justice coloniale ne sont évidemment pas insensibles à ces expériences.

III. Droit et savoirs sur le psychisme en situation coloniale

  • 30 Sur l’usage de l’expertise judiciaire, en dehors du contexte colonial, l’historiographie est touffu (...)
  • 31 Sur l’École coloniale, T. Collier, L’École coloniale : la formation des cadres de la France d’outre (...)

20Les savoirs sur la folie dont les acteurs du droit et les administrateurs coloniaux sont dépositaires se forgent dans un rapport d’emprunt, d’échange, de collaboration ou de conflit avec les savoirs sur le psychisme produits dans d’autres contextes disciplinaires, en dehors du droit. Que cela passe par le biais plus connu de l’expertise judiciaire30 ou par l’utilisation de publications afférentes à d’autres domaines des savoirs de la part des juristes ou, encore, par la participation à des rencontres scientifiques, les spécialistes du droit colonial, les administrateurs et les législateurs ne peuvent guère se passer des connaissances de l’époque sur le psychisme et sur le fonctionnement mental des populations indigènes. Il est reconnu que les administrateurs formés à École coloniale doivent se plonger, entre autres, dans l’étude des « mentalités indigènes » dont témoignent certains mémoires31.

21Quels sont les savoirs mobilisés dans le traitement juridique de la folie ? Quels usages en font les spécialistes du droit dans leurs discours et dans leurs pratiques ? Pourquoi certains savoirs sont-ils sélectionnés par les acteurs du droit colonial en dépit d’autres ? Quels sont les enjeux de cette sélection ? Quels échanges les juristes bâtissent-ils avec les spécialistes du psychisme autour de la folie ? Quand et pourquoi les juristes s’érigent-ils eux-mêmes en spécialistes ?

  • 32 P. Singaravélou, « De la psychologie coloniale à la géographie psychologique. Itinéraire, entre sci (...)
  • 33 Ch. Bastien, Folies, mythes et magies d’Afrique noire. Propos des guérisseurs du Mali, Paris, L’Har (...)

22Le xixe siècle connaît l’essor des sciences du psychisme – telles que la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, aussi dans leurs différentes déclinaisons, étroitement liées à l’expérience coloniale. La psychologie des races, l’étude des mentalités, la psychologie coloniale, la psychiatrie coloniale émergent à compter de la fin du xixe siècle, avant de trouver leur plein épanouissement dans les années 1920 et 193032. Les savoirs autochtones traditionnels sur la folie, sur les origines du mal et sur la maladie viennent compléter ce cadre33.

  • 34 A. U. Yakin, A. Bejermi et B. Dupret, « L’aliénation mentale… », op. cit.
  • 35 Ibidem.

23Détecter les savoirs mobilisés et l’usage qui en est fait de la part des acteurs du droit est un aspect primordial et non négligeable pour élucider la signification de certaines catégories juridiques et certains types de procédure, ainsi que pour prendre conscience des variations qui se produisent au cours des différents moments de la colonisation. Les contenus des définitions juridiques sont en effet susceptibles de changer aussi en fonction du savoir extra-juridique qui fait référence à un moment précis de l’histoire. Le langage utilisé au sein des décisions judiciaires fait jaillir le lien intime entre savoirs sur le psychisme et façonnage des catégories juridiques. L’Égypte de la première moitié du xxe siècle connaît une opération de psychiatrisation du mental, absente du cadre du droit classique et moderne. Dans cette démarche, les catégorisations juridiques et psychiatriques fonctionnent par recoupement, « la classification psychiatrique pavant la voie de la classification judiciaire »34. La nouvelle catégorie de la « faiblesse des facultés mentales » se forge dans une articulation complexe de savoirs et, en évoluant dans un cadre juridique et judiciaire bouleversé, finit par assumer des significations différentes tout au long de la période considérée35.

  • 36 M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

24Durant les trois premières décennies, la centralité du savoir des aliénistes psychiatres et des psychiatres coloniaux est commune à différentes expériences impériales européennes. Sans conteste, il serait important de procéder à une cartographie de la circulation et du partage de ces nouvelles recherches entre les différents espaces ultramarins et métropolitains européens. L’École d’Alger, par exemple, est un modèle pour la psychiatrie coloniale italienne qui opère dans le territoire libyen36.

  • 37 T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit.
  • 38 R. Tiquet, « Gestion policière… », op. cit.

25Les recherches conduites dans les secteurs de la psychiatrie, de la psychologie, mais aussi de l’anthropologie autour des « mentalités indigènes » fournissent aux acteurs institutionnels – législateurs, juristes, administrateurs, mais aussi aux forces de polices – la terminologie et la liste des attitudes, des comportements et des propos qui permettent d’affirmer qu’une personne est mentalement atteinte. Au fur et à mesure, tous ces acteurs se forgent un savoir sur le fonctionnement psychique des populations indigènes qui leur est spécifique. Ce savoir juridico-administratif sur la folie interagit, à son tour, avec les autres savoirs sur le psychisme, dans un rapport d’influences mutuelles. Les vicissitudes du placement des aliénés en Algérie française montrent que l’administration coloniale s’empare des connaissances médicales véhiculées par les professionnels de la santé mentale qui exercent à l’hôpital de Blida-Joinville37. Dans les espaces ultramarins qui, comme l’Afrique occidentale française demeurent longuement dépourvus d’assistance psychiatrique et de lieux de soins, le savoir des policiers est à l’origine de premiers diagnostiques psychiques qui sont posés pour les individus considérés dangereux arrêtés dans l’espace public38.

  • 39 En particulier les travaux les plus récents : R. Gallien, Le fou colonisé : une histoire de l’insti (...)
  • 40 S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit. ; T. Collier, « L’administration co (...)
  • 41 T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit. et M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op (...)

26Exploitant des documents inédits, disséminés dans des archives et des bibliothèques disparates, les articles réunis dans ce dossier permettent de saisir certaines spécificités de l’articulation du binôme droit et folie en situation coloniale. Il s’agit d’un questionnement que les historiens de la santé et de l’Afrique continuent de se poser à propos des méthodes de soin adoptées dans les hôpitaux psychiatriques ultramarins39. Dans bien d’aspects, la situation coloniale comporte la présence de certains modes de traitement de la folie qu’il n’est pas donné de retrouver dans le cadre du droit métropolitain, puisque propres au pluralisme juridique ou, encore, en rapport avec le vide législatif connu outre-mer et découlant de la non application directe du droit métropolitain à des populations appréhendées comme autres. Le droit colonial peut disposer de ses propres moyens, « alternatifs » et spécifiques, pour traiter la folie. Mais aussi lorsque les lois métropolitaines sont en vigueur, leur application peut diverger en raison d’un pluralisme juridique qui peut, par exemple, avoir des répercussions sur la réglementation de l’application du droit de la famille et, en particulier de la prise en charge financière du malade40. L’outre-mer peut en même temps être un vivier d’innovation. L’idée de « laboratoire colonial », à la fois soutenue et contestée par l’historiographie, montre toute sa pertinence à propos de la mise en place de systèmes de soins et de contrôle dans les expériences algérienne et libyenne qui diffèrent par rapport à la métropole41.

27L’ensemble des contributions du dossier Droit et folie en situation coloniale fait jaillir toute la complexité et l’ampleur du travail à venir. Ce dossier a souhaité poser les premiers jalons et tracer, nous l’espérons, des pistes fécondes, susceptibles d’aider à écrire ce pan encore largement méconnu de l’histoire du droit en situation coloniale.

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Notes

1 Des aspects relatifs à l’administration et à la justice coloniale sont pris en compte au sein de ces travaux ; à titre d’exemple, en particulier : R. Collignon, « Pour une histoire de la psychiatrie coloniale française. À partir de l’exemple du Sénégal », L’autre. Cliniques, cultures et sociétés, 3, 2002, p. 455-480 ; M. Diouf et M. Mbodji, « L’administration coloniale du Sénégal et la question de l’aliénation mentale », La folie au Sénégal, dir. Association des chercheurs sénégalais, Dakar, 1997, p. 13-54.

2 Pour l’Angleterre : L. V. Bell, Mental and Social Disorder in Sub-Saharan Africa : The Case of Sierra Leone, 1787-1990, New York, Praeger, 1991 ; L. A. Jackson, Surfacing up : Psychiatry and Social Order in Colonial Zimbabwe, 1908-1968, Ithaca, Cornell University Press, 2005 ; Psychiatry and Empire, dir. S. Mahone et M. Vaughan, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007 ; J. Sadowsky, Imperial Bedlam : Institutions of Madness in Colonial Southwest Nigeria, Berkeley, University of California Press, 1999 ; M. Vaughan, Curing their Ills : Colonial Power and African Illness, Cambridge, Polity Press, 1991. Pour l’Italie : M. Scarfone, La psichiatria coloniale italiana. Teorie, pratiche, protagonisti, istituzioni.1906-1952, thèse pour le doctorat de recherche en Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea, 2014 ; Ead., « Gli storici e la psichiatria coloniale : interrogativi, approcci, orientamenti », Contemporanea, 18, 2015, p. 665-676 ; F. Milazzo et G. Mamone, Deserti della mente. Psichiatria e combattenti nella guerra di Libia. 1911-1912, Florence, Le Monnier, 2019.

3 Sur le droit en situation coloniale, principalement : Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, 4 [Chantiers de l’histoire du droit colonial, dir. F. Renucci], 2011, en ligne : https://journals.openedition.org/cliothemis/90 ; S. El Mechat, Les administrations coloniales xixe-xxe siècle. Esquisse d’une histoire comparée, Rennes, PUR, 2012 ; Le juge et l’Outre-mer, dir. B. Durand, M. Fabre, M. Badji, É. Gasparini et al., 9 tomes, Lille, Éditions du CHJ, 2005-2013.

4 Afin de ne pas alourdir la lecture du texte, nous décidons de ne pas utiliser de guillemets pour le mot « indigène », tiré des sources de l’époque considérée. Dans les écrits juridiques des xixe-xxe siècles, le terme « indigène » est couramment utilisé pour désigner les populations autochtones, originaires des territoires occupés par la France. D’une manière très générale, il est possible de dire que le mot « indigène » désigne un statut juridique différent par rapport à celui du « citoyen français ». L’historiographie en la matière est abondante. Nous nous limitons à renvoyer à Y. Urban, L’indigène dans le droit colonial français. 1865-1955, Paris, LGDJ, 2011.

5 Projet de recherche « Aliéné mental » et « indigène ». Histoire d’une double discrimination de statut en Afrique française – AMIAF, 2018-2023, financé par l’ANR dans le cadre des projets JCJC de l’AAPG 2018 : https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE41-0007.

6 S. Falconieri, « Pathologie de l’« âme indigène ». Le savoir juridico-administratif et médical sur la folie en Afrique française », Histoire, médecine et santé, 20, 2021, p. 27-49.

7 I. von Bueltzingsloewen, « Vers un désenclavement de l’histoire de la psychiatrie », Les mouvements sociaux, 253, 2015, p. 3-11.

8 Dans ce dossier, M. Scarfone, « Acteurs et pratiques de la psychiatrie coloniale : le cas de la Lybie italienne ». Voir également P. Marquis : Les fous de Joinville : Une histoire sociale de la psychiatrie dans l’Algérie coloniale (1933-1962), Paris, Sciences Po, 2021 ; R. Gallien, Vivre « fou » sur les Hautes-Terres (fin du xixe siècle-2001). Une histoire sociale et politique de la folie à Madagascar, en préparation à l’université Paris Cité.

9 Dans ce dossier, T. Collier, S. Falconieri, I. Thiebau et A. Zasadzinsky, « Sources pour une histoire juridique de la folie en situation coloniale. Des documents dispersés à une bibliothèque numérique ».

10 Dans ce dossier, R. Tiquet, « Gestion policière et enfermement non pénal : la mise à distance des « fous dangereux » dans le Sénégal colonial ». Voir également J.-P. Allinne, « Jalons historiographiques pour une histoire des prisons en Afrique francophone », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, 4, 2011, en ligne : https://journals.openedition.org/cliothemis/1355.

11 M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

12 Sur l’usage des revues, nous nous contentons de renvoyer à : La cultura delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio. Firenze, 15-16 avril 1983, dir. P. Grossi, Milan, Giuffrè, 1984 ; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 16 [Riviste giuridiche italiane], 1987. Sur les revues de droit colonial, Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, 17 [Revues et empires coloniaux, dir. F. Renucci], 2017, en ligne : https://journals.openedition.org/cliothemis/82.

13 Dans ce dossier, A. U. Yakin, A. Bejermi et B. Dupret, « L’aliénation mentale devant les juges égyptiens pendant la période de la tutelle britannique ».

14 Dans ce dossier, M. Ledolley, « La réglementation des asiles dans les colonies françaises et britanniques des années 1850 aux années 1920 ».

15 L’historiographie récente parle d’approche multi-située de la folie : G. Aït Mehdi et R. Tiquet, « Introduction au thème. Penser la folie au quotidien », Politiques africaines, 157, 2020, p. 17-38.

16 S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.

17 Dans ce dossier, T. Collier, « L’administration coloniale face aux vicissitudes du placement des aliénés en Algérie française (1933-1962) ».

18 R. Tiquet, « Gestion policière… », op. cit. ; S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.

19 M. Ledolley, « La réglementation des asiles… », op. cit.

20 M. Scarfone, La psichiatria coloniale italiana…, op. cit.

21 L. Nuzzo, Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel xix secolo, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2012.

22 Pour le cas de la France, S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.

23 Enfermement, prison et châtiment en Afrique. Du 19e siècle à nos jours, dir. F. Bernault, Paris, Karthala, 1999.

24 M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

25 T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit.

26 Politiques africaines, 157, 2020, op. cit.

27 A. U. Yakin, A. Bejermi et B. Dupret, « L’aliénation mentale… », op. cit.

28 S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit.

29 J. McCulloch, Colonial Psychiatry and the « African Mind », Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; R. Berthelier, L’homme maghrébin dans la littérature psychiatrique, Paris, L’Harmattan, 1994. Dans ce dossier, en particulier, M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

30 Sur l’usage de l’expertise judiciaire, en dehors du contexte colonial, l’historiographie est touffue. Nous nous bornons à citer : M. Renneville, Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2003 ; L. Guignard, Juger la folie. La folie criminelle devant les Assises aux xixe siècle, Paris, PUF, 2010.

31 Sur l’École coloniale, T. Collier, L’École coloniale : la formation des cadres de la France d’outre-mer, 1889-1959, thèse pour le doctorat en droit, Université d’Aix-Marseille, 12 décembre 2018.

32 P. Singaravélou, « De la psychologie coloniale à la géographie psychologique. Itinéraire, entre science et littérature, d’une discipline éphémère dans l’entre-deux-guerres », L’homme et la société, 1, 2008, p. 119-148 (https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2008-1-page-119.htm) ; Y. Mouchenik, « La psychiatrie coloniale en Nouvelle-Calédonie », Journal de la société des Océanistes, 113, 2001, p. 109-119 ; Imperial Medicine and Indigenous Societies, dir. D. Arnold, Manchester, Manchester University Press, 1988 ; J. Bennani, Psychanalyse en terre d’islam. Introduction à la psychanalyse au Maghreb, Casablanca, Éditions Le Fennec, 2008 ; R. Collignon, « La construction du sujet colonial : le cas particulier des malades mentaux. Difficultés d’une psychiatrie en terre africaine », La psychologie des peuples et ses dérivés, dir. M. Kail et G. Vermès, Paris, Centre national de documentation pédagogique, 1999, p. 165-181.

33 Ch. Bastien, Folies, mythes et magies d’Afrique noire. Propos des guérisseurs du Mali, Paris, L’Harmattan, 1988 ; R. Beneduce, Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra storia, dominio e cultura, Rome, Carocci, 2019 ; S. Fancello, « "Le Diable attaque la santé". Sorcellerie et délivrance en Afrique centrale (Centrafrique, Cameroun) », Guérir en Afrique. Promesses et transformations, dir. A. Desclaux, A. Diarra, S. Musso, Paris, L’Harmattan, pp. 87-107, 2020.

34 A. U. Yakin, A. Bejermi et B. Dupret, « L’aliénation mentale… », op. cit.

35 Ibidem.

36 M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

37 T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit.

38 R. Tiquet, « Gestion policière… », op. cit.

39 En particulier les travaux les plus récents : R. Gallien, Le fou colonisé : une histoire de l’institution psychiatrique en situation coloniale. Madagascar, 1900-1960, mémoire de recherche, Université Paris Diderot, 2019 ; P. Marquis, Les fous de Joinville…, op. cit.

40 S. Falconieri, « Pathologies de l’« âme indigène »… », op. cit. ; T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit. et T. Collier, S. Falconieri, I. Thiebau et A. Zasadzinsky, « Sources pour une histoire juridique… », op. cit.

41 T. Collier, « L’administration coloniale… », op. cit. et M. Scarfone, « Acteurs et pratiques… », op. cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Silvia Falconieri, « Écrire l’histoire juridique de la folie en situation coloniale »Clio@Themis [En ligne], 23 | 2022, mis en ligne le 01 novembre 2022, consulté le 16 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/3059 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.3059

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