Les représentations genrées dans la législation romaine sur l’adultère
Résumés
La lex Julia de adulteriis coercendis (18 av. J.-C.) est présentée par l’empereur Auguste comme un moyen de rétablir la moralité. En créant une accusation publique et une quaestio perpetua, la loi sort l’adultère du domaine familial et met en scène sa répression à des fins politiques. Le texte législatif, ses interprétations et modifications permettent de modéliser un comportement idéal qui contraint autant les hommes que les femmes de Rome. Ainsi, les Romaines sont principalement caractérisées par leur pudicitia alors que leurs époux et pères doivent afficher leur severitas.
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- 1 J. Field, « The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea », The Classical Journal, 40, 1945, p. 39 (...)
- 2 Il est vrai que la plupart des discours des moralistes romains se concentrent sur le comportement d (...)
- 3 R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, The Clarendon Press, 1939, p. 443-445.
- 4 Les sources donnent surtout des exemples de l’aristocratie où la femme riche pourrait outrepasser l (...)
- 5 L’image de la décadence du régime est partagée par la plupart des auteurs tardo-républicains. Ainsi (...)
- 6 Res Gestae Divi Augusti, 8. 5 : Auguste estime avoir restauré les usages ancestraux romains qui éta (...)
1Initiées en 18 av. J.-C., les réformes de l’empereur Auguste concernant le mariage et l’adultère sont annonciatrices de l’entrée dans une nouvelle ère. De nombreuses raisons ont pu être apportées par l’historiographie pour tenter d’expliquer ces lois : les ordres sénatoriaux et équestres ont été fortement touchés par les guerres civiles d’où l’incitation à enfanter contenue dans la lex de maritandis ordinibus et la lex Papia Poppaea1 ; le besoin du nouvel empereur d’affirmer son autorité sur les élites2 ; le rétablissement des mœurs romaines et l’endiguement de l’instabilité matrimoniale qui a marqué la fin de la République expliqueraient enfin l’adoption de la lex Julia de adulteriis coercendis3. Cette dernière raison est confirmée par les sources littéraires qui n’hésitent pas à présenter une société dévergondée et la licence sexuelle des femmes en serait une illustration4. De plus, l’immoralité générale est souvent associée à l’instabilité politique par les moralistes républicains5. Auguste, par ces lois, cherche à appuyer son règne sur des bases fortes et permettre un retour à un passé idéalisé. S’il s’en glorifie dans ses Res Gestae6, certains auteurs approuvent aussi ouvertement les réformes. Horace, dans sa quatrième ode, souligne l’amélioration des mœurs :
- 8 C. Edwards, op. cit., p. 36.
Plus que les autres, la lex Julia de adulteriis coercendis est présentée comme une réponse nécessaire à un dérèglement des mœurs qui mettrait en danger la stabilité de la société romaine8.
- 9 P. Brunt, Italian Manpower 225 B.C-A.D.14, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 137-138.
- 10 Dion Cassius, Histoire romaine, 56, 2 : Auguste déplore dans ce passage le faible nombre de personn (...)
- 11 En outre, les lois augustéennes sur le mariage se concentrent principalement sur l’aristocratie, el (...)
- 12 K. Galinsky, « Augustus’ Legislation on Morals and Marriage », Philologus, 125, 1981, p. 126-144.
- 13 Ibidem, p. 136: « right of the better and ethically superior ». Cicéron (De la République, 3. 29) e (...)
- 14 Bettini relève une valeur d’exhortation à la mention du mos maiorum dans le discours politique et l (...)
- 15 L’immoralité des dirigeants mettrait en danger la stabilité politique de Rome, C. Edwards, op. cit.(...)
- 16 Après soixante jours d’inaction du père ou du mari, un tiers au mariage peut se saisir de l’accusat (...)
- 17 D. 48. 5. 6. 1 : Papinien précise que le texte de la loi ne différencie pas les deux crimes et que (...)
- 18 Pour réaliser cet article, nous avons étudié la version latine des textes. Toutefois, les diverses (...)
2Le contexte de création de la loi fait apparaître son caractère idéologique. À la fin de la République, le nombre de femmes aristocrates est plus faible que celui des hommes9, il n’est donc pas logique de punir fortement l’infidélité féminine en empêchant le remariage des femmes condamnées pour adultère. Alors que le besoin d’une population forte et nombreuse se fait ressentir à la fin du ier siècle av. J.-C.10, la répudiation des femmes et leur exclusion du marché matrimonial constituent des freins à la procréation dans le cadre légitime du mariage11. Il convient d’observer ces lois (et plus particulièrement la loi sur l’adultère) comme une déclaration politique. L’entreprise de conquête augustéenne est justifiée par le dirigeant en faisant valoir l’importance du modèle romain pour les peuples considérés comme barbares12. L’impérialisme romain n’est pas justifié par la loi du plus fort mais par l’éthique et la supériorité morale13. Sur le plan interne, les mœurs peuvent également définir un groupe social en créant un consensus autour d’un comportement, d’où l’importance de ces lois14. Finalement, la loi s’inscrit dans la continuité du discours augustéen sur la restauration de la res publica15. Ainsi, la loi sur l’adultère publicise des relations familiales (qui étaient, depuis la création de Rome, soumises à l’autorité du paterfamilias) et fait du mariage et de l’inconduite sexuelle l’affaire de tous. Au moyen de l’accusation populaire, chaque citoyen est impliqué dans la protection de la moralité et peut agir en ce sens16. La loi s’intéresse spécifiquement à la répression de deux délits : le stuprum soit les relations sexuelles avec des femmes libres non-mariées comme les filles de famille ou les veuves et l’adulterium, les relations sexuelles d’un homme avec une femme mariée17. Cet article se concentre sur le délit d’adultère tel que présenté par le texte de loi, interprété par la jurisprudence et modifié par les constitutions impériales18.
- 19 La relation extra-conjugale fragilise la présomption de paternité du mari. Il est possible de relat (...)
- 20 Festus, De Verborum Significatione, « adulter et adultera » (W. Lindsay, Sexti Pompei Festi De verb (...)
- 21 Ibid., p. 263. Par ailleurs, Papinien mentionne l’adultère entre un amant et la mère de famille d’u (...)
- 22 Cela implique que la femme condamnée pour adultère ne peut pas se remarier, ce qui n’est pas le cas (...)
3L’étymologie du terme adultère, donnée par Papinien (D. 48. 5. 6. 1), renvoie à l’idée de l’enfant conçu par un autre (alter) que le mari. L’adultère est donc fondamentalement centré autour de l’idée de maternité19. Outre la possibilité de l’enfant d’un autre dans la domus, certains auteurs rattachent l’adultère à l’idée du lien qui unit les époux. Festus fonde ainsi le terme sur l’altérité qui caractérise le rapport entre la femme et l’amant20. Il s’agit de se donner à un autre homme (que son mari) ou de prendre la femme d’un autre21. L’élément principal est donc que les amants ne s’appartiennent pas. Ainsi, la femme est identifiée et contrainte par sa relation – ou la possibilité de sa relation dans le cas de la fiancée – avec un homme. Le fait de ne pas respecter ce lien l’empêche d’en créer un nouveau. Une condamnation pour adultère est particulièrement importante pour la femme. Celle-ci n’est pas uniquement l’objet d’une discrimination sociale, son statut juridique change. Elle rejoint les femmes dont la moralité sexuelle a été ternie et avec qui il est possible d’entrer en concubinage – et donc de commettre le stuprum – en toute impunité (Ulpien. D. 25. 7. 1. 1)22.
- 23 Y. Rivière, Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien, Paris, Les Belles Lettres, 2021, (...)
- 24 Toutefois, les procès les mieux documentés comme celui de Julia Maior, la fille d’Auguste, condamné (...)
- 25 J.-N. Allard et P. Montlahuc, « La construction genrée des émotions dans les mondes grec et romain (...)
- 26 Le terme a pu être traduit par « chasteté », « pudeur » ou encore « pudicité » cependant aucune tra (...)
- 27 Cette centralité de la pudicitia dans l’identité des femmes romaines suit leur représentation dans (...)
- 28 Le mari est dit ressentir une colère et une douleur plus intense (« propensiore ira et maiore dolor (...)
- 29 Dérivé de severus, le terme renvoie à la gravité et à l’austérité. Un sens plus ancien peut s’appro (...)
- 30 Le terme est généralement utilisé dans le champ du droit où il se rapporte à l’engagement, à la par (...)
- 31 Par exemple, en interdisant les unions entre les hommes de rang sénatorial et les femmes de moindre (...)
- 32 K. Milnor, Gender, Domesticity, and the Age of Augustus. Inventing Private Life, Oxford, Oxford Uni (...)
- 33 C. Edwards, op. cit., p. 57 : si la débauche féminine est présentée dans les textes comme liée à la (...)
- 34 Ibid., p. 53 : Edwards souligne que la loi prend en compte la hiérarchie sociale qui peut aggraver (...)
- 35 M. Henry, S. James, op. cit., p. 89-91.
4Le droit républicain laissait à la sphère familiale, dominée par le paterfamilias, le choix de la répression de l’adultère exclusivement féminin, dans le sens où il s’agissait de réprimer uniquement l’adultère commis par la femme et son amant et non celui commis par l’homme marié. La mise à mort était possible pour la femme comme pour l’amant bien qu’une composition pécuniaire pût limiter la répression contre ce dernier23. La lex Julia sort l’adultère du domaine privé et crée une quaestio de adulteriis chargée de la répression de l’acte24. L’autre changement introduit par la loi concerne les attentes relatives au comportement du mari. Au cours du mariage, il doit être un modèle de moralité pour son épouse. Dans le cas d’un adultère évident de celle-ci, il préserve la moralité de sa famille en ne le pardonnant pas. La loi tranche avec la période républicaine où aucune obligation ne pesait sur l’homme trompé. Ces nombreux éléments abordés par le texte législatif permettent d’accéder aux représentations collectives des Romains associées aux comportements idéaux des hommes et des femmes dans le cadre du mariage et les situations d’adultère. La loi n’introduit pas un changement de mentalité mais fixe ces représentations et les rend contraignantes. Une lecture approfondie de la loi et de ses interprétations montre un recours important au registre des émotions et des vertus pour décrire le comportement des Romains. Les émotions sont définies comme une altération dans les humeurs. La capacité humaine à résister aux émotions pour se conformer à un devoir permet de faire apparaître les vertus d’un individu. Ainsi, dans l’Antiquité, il est possible que les affects soient associés à des qualités morales25. Ce sont ces deux aspects qui vont nous intéresser, mettant en lumière ce qui est attendu, permis ou refusé aux femmes et aux hommes romains. Il ressort de l’étude de cette loi que les femmes sont principalement définies par leur pudicitia. Il s’agit d’une qualité morale impliquant la maîtrise de soi, spécialement dans le domaine sexuel26. Il s’agit de la vertu première qui guide leur comportement quels que soient leur âge, la relation dans laquelle elles se trouvent ou les émotions qu’elles peuvent ressentir (comme le désir, la peur…)27. En comparaison, devant un adultère, les hommes peuvent exprimer des émotions comme la colère28. Cependant, ils doivent se contrôler pour que deux qualités morales puissent primer : la rigueur dans le respect de la loi (severitas29) et la capacité de tenir parole (fides30). L’intérêt porté au champ lexical des émotions et des vertus utilisé par les juristes permet de l’isoler des autres législations augustéennes (lex de maritandis ordinibus et lex Papia Poppaea). Les incitations au mariage et la limitation du choix du partenaire contenues dans ces lois renforcent la hiérarchie sociale de Rome31. En revanche, la législation sur l’adultère se concentre sur la faute et sa sanction. La qualification d’adultère ou de stuprum dépend uniquement du fait que la femme soit libre et ne soit pas considérée comme sexuellement disponible (CJ. 9. 9. 28). Il en ressort une représentation de la fémininité qui transcende les rangs sociaux32. Cet idéal de féminité est aussi décrit comme atemporel dans la mesure où Auguste prétend restaurer d’anciennes vertus pour assurer le futur de Rome. Toutefois, la législation contraint également les hommes qui étaient chargés de la répression de l’adultère sous la République. Ces derniers gardent leur autorité mais sous le contrôle de la cité : la clémence et la conciliation ne sont pas permises. La loi s’assure que les hommes romains fassent preuve de severitas, qualité du bon citoyen33. Tous les hommes doivent s’assurer de la moralité de leur épouse mais sont aussi habilités à combler les fautes des maris et des pères laxistes. Ainsi, la loi transmet, en plus d’une image de la féminité domestique, une représentation idéalisée du paterfamilias qui sait montrer son autorité quel que soit son rang34. Une analyse de la loi selon les modèles de féminité et de masculinité imposés à la population romaine permet de dépasser l’image de rupture associée à l’intervention impériale dans la sphère domestique. Il ne s’agit pas uniquement d’agrandir le champ d’autorité du prince, de définir le peuple romain à la fin d’une crise politique et de légitimer une politique de conquête. La loi distingue clairement ce que signifie être romain pour une femme et en quoi cela diffère d’un homme. Elle fixe des représentations qui englobent l’ensemble du corps civique. Si la moralité sexuelle a toujours été demandée aux femmes, la faiblesse de leur jugement ou leurs mauvaises intentions ont toujours rendu nécessaire un certain contrôle de la part des hommes de leur entourage. De plus, les événements à l’origine de grands changements politiques sont, dans la culture romaine, liés aux relations sexuelles illégitimes de citoyennes. Ces inconduites montrent la dégradation de la société et appellent un renouveau. Le lien important entre la pureté féminine et le bon gouvernement implique de s’intéresser aux hommes censés contrôler les mœurs féminines35. Le comportement vertueux masculin cesse d’être un choix individuel du citoyen romain et devient une obligation.
- 36 Les représentations transmises par la loi relèvent de la définition du genre dans la mesure où elle (...)
- 37 Lorsqu’un citoyen romain participe à la répression d’un adultère qui a perturbé un mariage qui n’es (...)
5Il convient d’analyser le texte et l’interprétation de la loi présente dans le Digeste et les constitutions selon deux axes suivant la représentation des hommes et des femmes36. Ainsi, une lecture de la loi montre, dans un premier temps, que ce délit concerne uniquement les femmes et que leur comportement sexuel conditionne leur valeur et leur place dans la société. Elles sont donc caractérisées par leur pudicitia. Dans un second temps, les changements apportés à la répression de l’adultère témoignent d’une volonté de limiter la puissance du paterfamilias, en obligeant les pères et maris à s’en remettre à la puissance publique. Cette action est forcée par la crainte qu’en cas d’immobilisme, la dénonciation par un tiers (ius extranei37) n’expose leur passivité. L’obligation d’action des hommes face à l’adultère des femmes de leur famille permet de mettre en valeur leur severitas.
I. La pudicitia : valeur primordiale des femmes romaines
- 38 La pudicitia n’est pas une qualité exclusivement féminine mais elle n’apparaît pas comme primordial (...)
6L’adultère est défini par la lex Julia comme une faute exclusivement féminine, ce qui fait que seule la femme a une obligation de fidélité dans le mariage. Les hommes ne sont poursuivis qu’en tant qu’amant d’une femme mariée. C’est le statut de la femme qui permet de qualifier le délit, le statut de l’homme est indifférent. La loi s’intéresse au comportement sexuel des femmes mariées mais également des fiancées ou des concubines, à toutes les femmes dans une union stable, exclusive et publique avec un homme. Ce large champ d’application permet de définir la plupart des femmes romaines adultes par leur comportement et leur moralité sexuels. Cela contraste fortement avec les hommes dont les infidélités n’entrent pas dans le champ de la loi, à moins qu’elles ne se produisent avec des femmes mariées38. Les épouses romaines sont supposées avoir conscience de l’importance de leur morale sexuelle. Néanmoins, la violence peut excuser une relation extra-maritale.
A. Une conception étendue des femmes concernées par la loi
- 39 Il convient de remarquer que la sanction éventuelle du mari infidèle est d’indemniser son épouse, c (...)
- 40 Ainsi, Catulle (Carmen, 61. 134-146) et Ovide (Fastes, 4. 133-164) encouragent les femmes romaines (...)
7L’adultère et le stuprum sont des délits déterminés par le statut des femmes impliquées dans la mesure où seule leur commission par et avec des femmes s’insère dans le champ d’application de la loi. Si une femme romaine découvre les tromperies de son mari, il lui est impossible de lui faire un procès. Le comportement sexuel masculin est mentionné rarement par les auteurs classiques et encore moins par les juristes. Paul, au début du iiie siècle, estime qu’un homme marié ne doit pas entretenir de concubine mais ne décrit aucune action juridique pouvant bénéficier à l’épouse (Sentences. 2. 20. 1). Éventuellement, un accord préalable peut être trouvé par contrat. Ainsi, Papinien mentionne le cas d’une femme qui aurait inclus dans un contrat l’hypothèse où son mari reprendrait une concubine afin d’obtenir une indemnisation (D. 45. 1. 121. 1). La stipulation est jugée conforme aux bonnes mœurs donc effective. Cependant, les femmes romaines ne sont pas autorisées à accuser ou à mener un procès en leur nom (Ulpien. D. 50. 17. 2). Elles doivent donc compter sur leurs proches masculins pour faire valoir leurs droits. Ainsi, les épouses peuvent obtenir réparation uniquement si elles prévoient une obligation contractuelle et qu’un proche masculin accepte de défendre leur cause39. Cela signifie bien a contrario que le mari n’a aucune obligation de fidélité, ou a minima, aucune sanction en cas d’infidélité. L’impossibilité pour une épouse de poursuivre pénalement son mari adultère est rappelée par les empereurs Septime Sévère et Caracalla à la fin du iie siècle (CJ. 9. 9. 1). Enfin, l’infidélité masculine semble plus intéresser les moralistes et les poètes que les juristes40. L’infidélité masculine est prise en compte par les juristes uniquement si elle se produit avec une femme dont la pudicitia doit être protégée.
- 41 La lex Aquilia date du iiie siècle av. J.-C. ; elle concerne la compensation des propriétaires dont (...)
8La lex Julia n’implique pas les hommes mais elle ne concerne pas toutes les femmes indistinctement non plus. Le but de la loi est de contrôler la vie sexuelle des femmes libres ainsi que de protéger l’institution du mariage. Elle ne concerne pas les esclaves dont les relations sont couvertes par la lex Aquilia et il revient à leur propriétaire de défendre son droit sur ses esclaves et l’intégrité de sa propriété (Papinien. D. 48. 5. 6)41. Par ailleurs, il est des femmes qui, bien que libres, sont présentées comme mises à la disposition sexuelle des hommes : les prostituées et les filles d’auberge (CJ. 9. 9. 29).
- 42 J. Gardner, « Gender-Role assumptions in Roman Law », Echos du monde classique : Classical views, 3 (...)
- 43 P. Moreau, « Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels » (notice 432), Lepor. Leges (...)
- 44 Le texte mentionne l’épouse qui aurait été commune dans le sens de « publique » : « vulgaris fuerit (...)
- 45 La qualité de prostituée n’autorise pas l’adultère mais elle permet le stuprum. Ainsi, des femmes r (...)
9La loi utilise principalement le terme de « materfamilias » (mère de famille) alors que la jurisprudence n’hésite pas à utiliser celui de « matrona » (femme mariée). La définition de materfamilias a pu varier42 et la jurisprudence a précisé ce terme43. Ulpien indique qu’il est possible pour un mari d’accuser sa femme que les deux soient unis par un mariage au nom du ius civile ou du ius gentium (D. 48. 5. 14 (13). 1). Le lien marital avec un homme détermine donc la responsabilité de la femme. Ainsi, même une prostituée44 entre dans le champ d’application de la loi à partir du moment où elle se marie. Il est considéré qu’en faisant cela, elle renonce à sa profession et peut donc être soumise à une accusation d’adultère bien que les relations sexuelles avec elle redeviennent licites dès qu’elle est veuve (Ulpien. D. 48. 5. 14 (13). 2)45. Par ailleurs, le dédoublement de l’accusation entre un droit du mari et du père (accusation iure mariti vel patris bénéficiant de privilèges de procédure) et celui du tiers (accusation iure extranei) élargit grandement le champ d’application de la loi. Ainsi, même les unions qui seraient contraire aux autres lois augustéennes (les lex de maritandis ordinibus et la lex Papia Poppaea) peuvent entraîner une accusation en cas d’infidélité, le but de la loi devient de protéger toute forme d’union stable.
- 46 M. Ducos, « La condition de la femme et le mariage à Rome (1re partie) », Vita Latina, 147, 1997, p (...)
- 47 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, Londres, Routledge, 1986, p. 40.
- 48 Les règles sont que l’accusateur peut agir même s’il est normalement incapable dans la procédure pé (...)
- 49 H. Ankum, « La captiva adultera. Problèmes concernant l’accusatio adulterii en droit romain classiq (...)
10Les relations prémaritales sont également prises en compte. Les mariages romains sont possibles si les époux ont la capacité de se marier (conubium), l’âge légal pour le faire et aucun lien de parenté. Si les conditions sont réunies, le consentement des époux – ou des pères de familles s’ils sont alieni iuris – est nécessaire46. Ce mariage est généralement précédé d’un échange de promesses qui emporte des conséquences juridiques. Par exemple, il crée une interdiction de mariage entre les différents membres des deux familles. Il permet également au fiancé d’agir en cas d’infidélité de sa fiancée. L’accuser de stuprum ne permettrait pas de mettre en évidence la relation privilégiée qu’il entretient avec elle. Ainsi, une constitution de Septime Sévère et de Caracalla a autorisé le fiancé trompé à accuser sa fiancée d’adultère considérant qu’une promesse de mariage ne doit pas être vue comme moins importante qu’une véritable union47. Cependant, le fiancé éconduit dont la promise a été mariée à un autre homme selon les vœux de son père ne peut agir, il est soumis à la volonté d’un paterfamilias qui a la maîtrise de la vie maritale de sa fille. Finalement, le concubinage a été aussi intégré au spectre de la loi par la jurisprudence : Ulpien estime qu’il est possible pour le partenaire dans une union stable d’accuser sa concubine iure extranei et non en qualité de mari (D. 48. 5. 14 (13)). Au iie siècle, les régimes des infidélités s’alignent progressivement qu’il s’agisse d’une union matrimoniale ou d’un concubinat. Les règles privilégiées48 qui bénéficiaient uniquement au père ou au mari qui accusent iure mariti vel patris profitent désormais au père et au mari ou concubin qui accuseraient iure extranei49.
- 50 Les relations homosexuelles masculines et particulièrement celles d’un jeune homme ingénu avec un h (...)
- 51 S. Boehringer, L’homosexualité féminine dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Les Belles Lett (...)
- 52 Suétone écrit qu’Auguste lui-même n’hésite pas à se servir des femmes pour connaître les intentions (...)
11Malgré cette vision extensive des relations permettant de caractériser un adultère, la définition du crime reste hétéronormée. S’il est naturel que les relations entre hommes ne soient pas mentionnées dans la mesure où l’adultère masculin n’intéresse pas cette loi50, les relations entre femmes sont également ignorées51. L’adultère est présenté comme un moyen pour les hommes d’obtenir des informations sur leurs ennemis par l’intermédiaire de leur femme52, cette répression est ainsi motivée par la stabilité politique.
- 53 R. Langlands, op. cit., p. 37-77.
- 54 La religion est un moyen pour la cité de reconnaître la place des femmes et, pour ces dernières, de (...)
- 55 R. Bauman, Women in Politics in Ancient Rome, Londres, Routledge, 1992, p. 15-16.
12La conception large de l’adultère – des potentielles coupables et des relations à protéger – permet de comprendre l’ampleur de la pudicitia dans le monde romain. En incluant même les entremetteuses (Papinien. D. 48. 5. 11 (10). 2) ou les gérantes d’auberges comme coupables potentielles, la loi dépasse les classes sociales pour faire de la pudicitia la qualité morale première des femmes romaines. En faisant cela, la loi s’inscrit dans la continuité d’un élargissement de la notion depuis le iiie siècle av. J.-C. À Rome, la vertu sexuelle n’est pas quelque chose d’intime (et donc se distingue de la chasteté ou de la pudeur), elle doit être montrée et représentée53. Elle s’incarne dans la déesse Pudicitia à laquelle un culte est rendu par les femmes patriciennes54. Cependant, en 296 av. J.-C., Virginia, une patricienne ayant épousé un édile plébéien, a été exclue des rites du fait de son mariage. Elle a donc choisi de créer un autel à la gloire de la Pudicitia plébéienne (Tite-Live, Histoire romaine, 10. 23) et permet à n’importe quelle femme n’ayant été mariée qu’une fois de l’honorer. Virginia crée un culte concurrent et intime aux plébéiennes d’y montrer plus de ferveur que les patriciennes. Ainsi, les femmes se distinguent par leur moralité sexuelle alors que les hommes sont reconnus pour leur courage. Cette concurrence intègre les femmes aux conflits entre les ordres qui ont secoué la République55. L’ouverture du culte a précédé de peu son abandon mais l’action de Virginia a donc trouvé un écho dans la loi augustéenne.
B. Un adultère féminin presque inexcusable
- 56 Une femme surprise pendant un adultère ou condamnée selon la loi ne peut plus se remarier (Ulpien. (...)
- 57 L’hypothèse n’est pas développée par Ulpien. Il convient de comprendre que la femme accusée d’adult (...)
- 58 Les hommes doivent faire preuve de pudicitia qui est une vertu civique (R. Langlands, op. cit., p. (...)
13Ainsi, la loi présente la pudicitia comme la qualité principale des femmes56. Lors d’un adultère, cette qualité est entachée ce qui est impardonnable. Les cas permettant d’excuser le comportement féminin sont extrêmement rares. Ainsi, avoir un mari infidèle ou ayant des mœurs dissolues ne peut justifier l’adultère de sa femme mais la publicité de ses actes peut éventuellement mener à une action contre ce dernier (Ulpien. D. 48. 5. 14 (13). 5)57. Si la moralité sexuelle n’est pas une qualité exclusivement féminine, elle ne semble pas relever des critères déterminants de la virilité romaine58. Néanmoins, le mari trompé qui n’aurait pas établi un exemple de moralité pour sa femme peut se voir reprocher de l’avoir encouragée.
- 59 Moreau définit l’inceste comme le mariage avec un parent interdit par la coutume ou une relation se (...)
- 60 P. Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 31
- 61 A l’époque d’Auguste, une fille est considérée pubère à partir de douze ans et un garçon, de quator (...)
- 62 Cette sévérité est remarquable car l’ignorance de la loi des femmes est largement acceptée par les (...)
14Les possibilités d’aménager la répression d’un délit sexuel sont prévues par le droit romain dans le cas de l’inceste59. Celui-ci est l’autre crime sexuel majeur à Rome60. Il est vu comme une violation de l’ordre universel et est prohibé tant dans la famille biologique que chez les alliés. L’inceste n’est pas compris spécifiquement dans le texte de la loi. Il n’est possible de réprimer un inceste au nom de cette loi que si celui-ci constitue un adultère. Le régime juridique est, dans ce cas, un entre-deux. Il s’assimile à celui de l’adultère car il est possible de torturer les esclaves afin d’obtenir leur témoignage contre leur propriétaire. Cependant, la prescription de cinq ans qui s’applique à l’ensemble des actes réprimés par la loi ne comprend pas l’inceste. Le droit romain a créé des excuses pour la relation sexuelle incestueuse dans la mesure où celle-ci se réalise au sein d’un mariage illégitime, contracté par erreur (Papinien. D. 48. 5. 39 (38). 1-10). La double conception de la prohibition permet cette justification. Chez les Romains, l’inceste peut être interdit au nom du ius civilis mais l’intégration de peuples aux mœurs différentes a obligé les juristes à repenser un noyau de prohibitions plus restreint au nom du droit des gens (ius gentium). L’ignorantia iuris permet d’excuser les unions illégitimes au nom du ius civilis mais légitimes au nom du ius gentium. De même, l’âge peut également être un motif pour excuser un inceste (Papinien. D. 48. 5. 39 (38). 7) : l’union est nulle mais aucune peine n’est encourue par la jeune fille. En revanche, il est spécifiquement exprimé que l’adultère commis après la puberté61 n’est excusable ni en raison de l’âge ni en raison d’une quelconque erreur de connaissance de la loi62. Cette comparaison avec l’inceste permet de faire ressortir une des caractéristiques principales de l’adultère : ce délit, pour être qualifié, doit être nécessairement intentionnel. Toutefois, une excuse matérielle peut être acceptée. Une femme qui aurait entendu que son mari absent est mort se remarie mais son premier époux (qu’elle présumait mort) réapparaît. Dans ce cas, il lui est possible de ne pas être poursuivie pour adultère si son acte est de bonne foi, que des faux rapports lui ont permis de croire en la véracité de la mort et qu’un certain temps s’est écoulé sans qu’une relation sexuelle illégitime ne soit relevée. Cependant, si la fausse mort n’est qu’une excuse pour se remarier alors elle sera punie (Papinien. D. 48. 5. 12 (11). 12).
- 63 C. Baroin, « Violences sexuelles et atteinte au corps dans le monde romain », Le corps en lambeaux (...)
- 64 L’atteinte à la pudeur est définie par Paul comme le fait de rendre une personne impudique. Sur la (...)
- 65 L’atteinte est également vue comme une atteinte au père ou au mari qui peuvent agir en leur propre (...)
- 66 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 118.
- 67 N. Papakonstantinou, « Le raptus saisi par le droit. Enseigner un crime dans les écoles de rhétoriq (...)
- 68 H. Ankum, op. cit., p. 191.
15Ce caractère intentionnel de l’adultère a obligé les juristes à se saisir du cas des relations non-consenties. En cas de violences sexuelles, à savoir l’usage de la contrainte d’un homme sur une femme, l’intention de la femme n’est pas caractérisée et l’adultère n’est pas qualifié. En tant qu’atteinte à une femme en particulier, une actio pour iniuria peut être invoquée63. Cette catégorie qui recouvre initialement les agressions physiques s’est progressivement élargie aux insultes, aux propos diffamatoires et à l’atteinte à la pudeur (Paul. D. 47. 10. 1064). Dans ce cas, l’atteinte à la pudeur peut être comprise comme toute forme de harcèlement sexuel ou de proposition inconvenante. La femme victime peut alors agir en son nom à condition d’être sui iuris (Macer. D. 48. 2. 11)65. La violence utilisée permet aussi d’incriminer la personne responsable selon la lex Julia de vi. Le délit (stuprum per vim) entraîne de même une action de la femme en son nom et éventuellement un recours exercé par père ou son mari. De plus, Dioclétien et Maximien ont ouvert la répression au père d’un jeune homme dont la fiancée aurait été violée66. L’implication des pères est logique du fait de la place des mariages comme vecteur d’alliances entre les familles. De même, sous l’Empire, le crime de raptus soit le viol d’une femme dans l’intention d’obtenir un mariage nuit tant à l’autorité du paterfamilias qu’une action publique est créée (Marcien. D. 48. 6. 5. 2). Le crime de mariage par enlèvement est autonomisé au cours du ive siècle et une loi de 374 punit toutes les personnes impliquées même la victime non consentante67. Le droit a également envisagé la question de la femme retenue captive par des ennemis. Comme l’a fait remarquer Hans Ankum68, le mariage romain est supposé dissous par la captivité d’un époux et un remariage est nécessaire après la libération. La question qui se pose est de savoir si une femme libérée qui reprendrait son mariage avec son époux au terme de sa captivité pourrait être accusée d’adultère avec le droit du mari s’il s’avérait que des relations sexuelles avaient eu lieu. Dans ce cas, selon Ulpien, l’accusation n’est pas fondée s’il est possible de prouver que la relation sexuelle a eu lieu sous la contrainte (D. 48. 5. 14 (13). 7).
- 69 S. Boehringer, « Les violences sexuelles dans l’Antiquité : où se joue le genre ? », Le corps en la (...)
- 70 F. Omar, « A proposed framework for Roman “chastity crimes” : Pudicitia in early Imperial Literatur (...)
- 71 R. Langlands, op. cit., p. 94.
- 72 J.-M. Chaumont, « Pourquoi fallait-il qu’elle meure ? Réflexions sur la malédiction de Lucrèce », R (...)
- 73 Il convient de remarquer que la force et la réactivité dont fait preuve Lucrèce est surprenante, ce (...)
16Cette nécessité répétée par les juristes d’une intention pour qualifier le crime d’adultère nous permet d’analyser la qualité morale que représente la pudicitia. Cette dernière semble composée pour les femmes de l’absence de relation sexuelle avec une personne autre que leur mari et de la publicité de leur moralité. Ainsi, le stuprum per vim, l’adultère ou encore le raptus sont jugés dans des procès publics et permettent d’afficher la moralité ou l’immoralité de certaines femmes. L’absence de qualification dans le cas de violences et de contrainte est indispensable afin de préserver leur pudicitia malgré la publicité du procès. Cependant, Paul donne une définition de l’atteinte à la pudeur (adtemptata pudicitia) qui complexifie l’analyse de la notion : l’atteinte à la pudeur consisterait à rendre une personne vertueuse dévergondée (D. 47. 10. 10). S’il est possible pour un tiers de diminuer la pudicitia d’une personne, l’intention nécessaire pour la qualification semble moins importante. La pudicitia paraît se situer dans un entre-deux, menacée que ce soit par une faute voulue ou une violence subie. Cela nous renvoie à la question de la dichotomie entre l’esprit et le corps. Les sociétés antiques ont longtemps retenu une conception de la pudicitia comme inscrite dans le corps de la femme, pouvant être atteinte par l’acte physique d’un tiers. Par exemple, dans l’Athènes classique, le même terme μοιχεια (moicheia) s’applique pour les relations avec un amant ou un violeur69. Le consentement de la femme ou son refus de la relation ne fait aucune différence, sa vertu est salie. De même, le passé semi-mythologique romain a présenté une pudicitia complexe, ne permettant pas à la femme violentée de se réintégrer à la société. Ainsi, en 509 av. J.-C., la République naît à la suite du viol de Lucrèce, matrone respectable, par Sextus Tarquin (Tite-Live, Histoire romaine, 1. 58-59). Ce dernier s’introduit dans la maison de Lucrèce alors que son mari est absent. Après l’avoir menacée de mort pour qu’elle cède, Sextus change de tactique. Il lui dit que si elle se refuse à lui, il la tuerait et placerait à côté de son cadavre un esclave pour que Rome puisse croire qu’elle avait été tuée alors qu’elle commettait un adultère, avec une personne de rang inférieur de surcroît. Devant cette menace de déshonneur, elle cède et, peu après, se suicide. Il s’agit d’une époque où l’adultère n’était pas encore saisi par une loi publique qui empêche la qualification dans les cas de menace et de contrainte. Le suicide pourrait être expliqué si l’on considère que la pudicitia a été atteinte par la relation sexuelle extra-conjugale, même forcée. La pudicitia serait alors une qualité objective (le corps a subi une altération physique par la relation sexuelle) et la subjectivité (le refus de la relation) n’a aucune importance70. Cependant, le récit livien permet de mettre en lumière qu’une autre conception de la morale sexuelle est envisageable. Lorsque son mari rentre, Lucrèce lui fait part de ce qui est arrivé. Il tente de la rassurer en lui exprimant que la faute est commise par l’esprit et que l’absence d’intention adultère de sa part ne lui permet pas d’être coupable. Pourtant, le suicide qu’elle choisit est à la fois une reconnaissance de la corruption de son corps mais aussi une preuve de l’innocence de son esprit71. Le devoir d’une femme de son rang est de protéger sa pudicitia jusqu’à la mort : elle a cédé à son agresseur pour éviter d’apparaître coupable d’un adultère consenti avec un esclave, son suicide montre qu’elle était prête à tout pour protéger son honneur72. Son suicide peut également être lié à une reconnaissance du caractère corporel de la pudicitia auquel elle soumet l’ensemble des femmes romaines73. Cette conception de la pudicitia est soutenue par l’exemple de Verginia. En 449 av. J.-C., le decemvir Appius Claudius cherche à obtenir les faveurs d’une jeune plébéienne déjà fiancée par son père, Lucius Verginius, à un homme vertueux. En s’apercevant que sa fille ne peut échapper à la volonté d’un homme de rang supérieur, Verginius la tue, affirmant que c’est le seul moyen (pour lui) de revendique sa liberté (à elle) (Tite-Live, Histoire romaine, 3. 44-48). Ce second récit permet de mettre en lumière l’affirmation d’une conception de la pudicitia comme inscrite dans la chair mais elle est sous-jacente à la défense du pouvoir paternel sur le corps de sa fille. Finalement, les ambivalences historiques sont tranchées par la lex Julia qui accepte la contrainte comme une excuse à l’atteinte au corps féminin.
- 74 L’authenticité de cette peine a été contestée dans la mesure où elle n’est mentionnée que dans le t (...)
- 75 Menenius précise que les hommes condamnés pour adultères ne peuvent pas devenir soldats mais il s’a (...)
- 76 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 57‑58.
17La nécessité de l’intention adultère pour la qualification du délit permet de justifier sa répression sévère. Ainsi, les amants condamnés sont punis d’une relégation dans des îles distinctes74. Les peines sont également pécuniaires : la femme perd un tiers de sa fortune et la moitié de sa dot. La moitié de la propriété de l’amant est saisie (Paul. Sentences. 2. 26. 14). La sanction ne s’arrête toutefois pas là dans le cas de la femme75. Ulpien précise que la femme condamnée pour adultère est privée de la capacité de témoigner et frappée d’infamie (D. 23. 2. 43. 12) sans mentionner ce type de sanction pour l’amant. Par ailleurs, l’exclusion entraînée par l’infamie est accentuée par la privation du conubium, la capacité de se marier avec un citoyen. Elle rejoint les femmes avec qui le concubinage est légal mais pas le mariage. La loi interdit spécifiquement le remariage avec une femme condamnée mais ne prononce rien en ce sens concernant l’amant76.
- 77 Martial raconte que Numa, voyant l’eunuque Thélis portant une toge, aurait déclaré qu’il s’agissait (...)
- 78 Gardner évoquait la possibilité que les femmes condamnées doivent se prostituer car elles ne peuven (...)
- 79 C. Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avant J.-C. à 96 après J.-C (...)
18La loi organise une stigmatisation spécifique des femmes adultères en s’attachant à leurs vêtements. Les matrones sont supposées porter la stola et non la toge, réservée aux hommes et dévoilant plus le corps. Selon Tertullien, la stola indique la pudeur des femmes la portant (Tertullien, Du manteau, 4). La toge portée par une femme est le signe qu’elle est une prostituée et qu’un comportement à son égard, qui serait répréhensible envers une femme mariée (comme une adtemptata pudicitia), est licite. Les femmes condamnées pour adultère ont l’obligation de porter la toge77, témoignant du fait qu’elles sont à la disposition sexuelle des hommes78. Un autre marqueur de disgrâce est l’interdiction de l’usage de la litière ou de recevoir un héritage (Suétone, Vie de Domitien, 8). La publicité de la sanction et la stigmatisation tend à relativiser la place de la relegatio qui est présentée par les juristes comme la sanction principale de l’adultère. Clément Bur79 fait remarquer qu’il n’est pas logique que de telles mesures soient prises pour rendre publique la disgrâce de la femme adultère si la relegatio est une peine systématique. Selon lui, celle-ci est probablement réservée aux scandales et aux condamnations des femmes aristocrates, pour préserver la réputation de la famille, alors que les conséquences infamantes et les peines pécuniaires s’appliquent aux citoyennes qui ne font pas partie de l’élite. Finalement, la perte de la pudicitia de la femme coupable d’adultère implique son éloignement géographique et/ou sa stigmatisation sociale, ce qui confirme que la pudicitia est la qualité morale principale des femmes. En la perdant, elles ne sont alors plus dignes de remplir leur fonction sociale principale (la maternité et le mariage) et leur habit (la toge) marque leur transgression de genre et les désigne comme disponibles sexuellement.
- 80 W. Riess, « Rari exempli femina : Female Virtues on Roman Funerary Inscriptions », A Companion to W (...)
19L’analyse de la lex permet de comprendre l’importance que prend la pudicitia dans l’identité d’une femme. Cette qualité morale est la seule lui permettant de se distinguer. Ainsi, il n’est pas étonnant que les époux louent la chasteté de leurs femmes sur les inscriptions funéraires ou que celles-ci soient représentées dans une incarnation de la Pudicitia par une statue80. La moralité sexuelle du mari est également prise en compte car il est estimé qu’il doit donner un bon exemple à sa femme. Cependant, la loi ne cherche pas à contrôler son comportement dans ce sens. La possibilité pour le juge de punir d’office le crime de lenocinium (d’agir comme un entremetteur) d’un mari qui accuserait sa femme d’adultère permet de lui donner un standard de comportement durant son mariage (Ulpien. D. 48. 5. 2. 6). Toutefois, la loi ne s’impose aux hommes romains que lorsqu’ils sont confrontés à l’adultère féminin. Ils ne doivent pas se laisser emporter par la colère et le mari doit punir sa femme selon les termes de la loi. Cela tranche radicalement avec l’époque républicaine où la répression se faisait au sein du tribunal familial. Devant le manquement de l’épouse à l’idéal de féminité, il est attendu que l’homme romain assume son rôle d’autorité de la famille. Son comportement doit être exemplaire au risque qu’un tiers ne se charge d’exposer son incapacité à contrôler sa femme.
II. La severitas masculine : une valeur obligatoire dans la répression de l’adultère
20La répression se divise naturellement en deux : contre la femme mais également contre son complice. Il convient de punir l’infidélité mais la stabilité de l’institution matrimoniale implique de se défendre en premier lieu contre la personne qui a interféré dans le mariage d’autrui : l’amant. En comparaison, l’attitude de la femme n’est pas uniquement une atteinte au lien qui l’oblige mais également à son identité de femme respectable et à son image sociale. Il est indispensable pour le droit de punir ce rejet des valeurs fondamentales de la société. Le mari et le père de l’épouse doivent donc s’assurer qu’elle est bien sanctionnée pour son attitude.
A. La défense du mariage : la répression de l’amant
- 81 Une traduction littérale serait « le droit de tuer ».
- 82 Denys d’Halicarnasse rapporte qu’il existe deux situations permettant aux maris de mettre à mort le (...)
- 83 Y. Thomas, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », Du châtiment dans la cité. Suppl (...)
- 84 Y. Thomas, « Remarques sur la juridiction domestique à Rome », Publications de l’École Française de (...)
21Historiquement, la répression de l’adultère est privée, au sein de la juridiction domestique. Elle se caractérise par la reconnaissance d’un ius occidendi81 du père et du mari. La capacité répressive du mari trouve son origine dans une loi royale attribuée à Romulus (Denys d’Halicarnasse. Antiquité romaines. 2. 2582) alors que celle du père, relève du mos maiorum83. Sous la République, il est possible de tuer la femme et son amant, surpris en flagrant délit. La femme peut également être jugée au sein du tribunal domestique, par un conseil de proches parents84. La loi vient préciser et limiter cette capacité répressive de la famille. Elle divise la répression en deux volets exclusifs l’un de l’autre que nous allons étudier successivement : le ius occidendi du mari et du père et la répression publique. Ces deux types de répression ont toutefois pour point commun de limiter l’importance de la responsabilité féminine dans l’acte d’adultère. Le véritable responsable apparaît comme l’amant bien que cela n’entraîne pas une attitude clémente à l’égard de l’épouse.
- 85 Ulpien évoque la possibilité que la fille s’échappe pendant que son amant est mis à mort et qu’elle (...)
- 86 M. Corbier, « Divorce and Adoption as Roman Familial Strategies », Marriage, divorce, and children (...)
- 87 Ibid., p. 58. Au iie siècle, Ulpien écrit qu’un père ne doit pas briser un mariage harmonieux mais (...)
- 88 Sur ce sujet, F. Schulz, Principles of Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1936, p. 222-235
- 89 Selon le texte de la loi, un père naturel n’est pas distingué d’un père adoptif. Paul établit que l (...)
- 90 M. Corbier, op. cit., p. 60.
- 91 N. Elias, « Les transformations de la balance des pouvoirs entre les sexes. Étude sociologique d’un (...)
22Le droit de tuer du mari est réduit considérablement car la possibilité de mettre à mort la femme adultère est supprimée. Par contre, le mari peut mettre à mort l’amant s’il le surprend en flagrant délit, dans le domicile conjugal et s’il est d’un statut inférieur soit un entremetteur, un acteur, un esclave, un affranchi, une personne condamnée dans un procès pénal ou frappée d’infamie (Macer. D. 48. 5. 25 (24)). Le droit de tuer du père est maintenu. Il peut tuer le couple s’il le découvre en flagrant délit, dans sa maison ou dans celle de son gendre. Toutefois, le père qui décide d’utiliser son ius occidendi a l’obligation de tuer les deux amants85. Cette condition est un moyen pour décourager l’usage du ius occidendi (Papinien. D. 48. 23 (22). 4). Une des justifications d’un ius occidendi exclusif du père et non du mari relève de la gestion des émotions. Le père serait davantage apte à la raison que le mari qui pourrait être dépassé par ses émotions et soumis à sa forte impétuosité (« calor et impetus » : Papinien. D. 48. 5. 23 (22). 4). Sa fureur en découvrant sa femme et un amant est décrite comme juste mais elle doit se limiter à la mise à mort de l’amant. Il est également possible de lire dans le ius occidendi exclusif du père sur sa fille une constatation du lien particulier qu’entretient la fille mariée avec son père sous l’Empire. Le mariage est décidé par le paterfamilias de chacun des époux en leur nom et prend la forme d’une reconnaissance d’un état de fait (l’union d’un homme et d’une femme) suite à un engagement. Entièrement consensuel, il n’existe que dans le laps de temps où les époux (ou les pères de familles s’ils sont in potestas) témoignent publiquement d’une intention d’être et de rester mariés86. Comme institution sociale, le mariage est une alliance entre des familles qui se reflète dans le droit (par des prohibitions d’union) et par des soutiens économiques et politiques. La fille de famille, par son mariage, permet cette association. La faiblesse de la population féminine invite les veuves et les divorcées à un remariage rapide. Un père qui ne trouve plus l’alliance recherchée dans un mariage peut tout à fait le dissoudre même si sa fille s’y oppose87. L’adultère montre que la parole du père, son engagement à fournir une épouse respectable à un citoyen, ne peut tenir. Le crime le prive de son apparente bonne foi pour une prochaine union qu’il souhaiterait contracter au nom de ses filles. Ainsi, la fides, pouvant être traduite par fidélité, est une des vertus principales du citoyen romain et la base de la plupart des relations sociales. Elle entraîne des devoirs tant dans les relations juridiques, dans l’exécution de contrats consensuels que dans les relations amicales88. Cette explication est renforcée par les interprétations de Papinien et d’Ulpien (D. 48. 5. 21 (20) / 48. 5. 22 (21)) que seul un paterfamilias peut tuer la femme infidèle89. Par ailleurs, le pouvoir répressif privilégié du père est un reflet du statut de la femme mariée au début de l’Empire. La forte diminution du mariage par coemptio implique que les femmes mariées restent soumises à la puissance paternelle et aux alliances souhaitées par les hommes de leur famille90. Norbert Elias avait vu un sentiment d’identité des femmes qui les associeraient toute leur vie à leur famille d’origine. Selon lui, même si un lien affectif pouvait unir les époux, les femmes sénatoriales s’identifiait principalement à leur famille d’origine dans la mesure où un mariage pouvait prendre fin91.
- 92 La jurisprudence s’est penchée spécifiquement sur la question de l’affranchi qui découvrirait son p (...)
- 93 Sa responsabilité n’est toutefois pas effacée car elle peut être mise à mort par son père ou accusé (...)
- 94 Quand les Stoïciens s’intéressent aux émotions, et particulièrement Sénèque le Jeune dans son trait (...)
- 95 Un rescrit de Marc Aurèle et de Commode considère le cas d’un mari qui tue sa femme surprise en fla (...)
23Le ius occidendi marital n’est pas basé sur une perte d’alliance réelle ou potentielle mais sur les sentiments et l’insulte ressentis. La femme devient ainsi l’instrument passif d’une insulte d’un homme envers un autre homme. La fureur légitime, virile, du mari doit alors s’exercer contre l’amant. Néanmoins, la loi entend préserver l’ordre social. Aussi, le mari n’a techniquement le droit de tuer l’amant que s’il est d’une condition inférieure et pris sur le fait92. D’un point-de-vue pragmatique, cela peut décourager le mari qui n’est guère susceptible de prendre le temps de vérifier l’identité du coupable avant de le mettre à mort. Toutefois, il lui est interdit, quelle que soit la situation, de tuer sa femme. Cette insistance sur la responsabilité de l’amant est un moyen d’invisibiliser la femme dans la confrontation virile93. Il ne peut s’en prendre qu’à quelqu’un qui serait venu troubler le mariage. La punition de la femme doit passer par une accusation publique et un procès devant une quaestio (ou devant le Sénat pour les femmes aristocrates). La loi décrit un idéal féminin sans que son individualité (son âge, son erreur autre que celle relative à la mort du mari) ne puisse excuser sa conduite. En comparaison, le champ lexical de la douleur et de la colère est associé à la réaction du mari. Cela rejoint un discours né à l’époque impérial sur la colère comme un outil de persuasion politique entre les mains du prince94. Plus généralement, la colère devient le centre d’un discours sur la portée pragmatique des émotions. La colère doit être montrée et jouée pour atteindre un but et assurer une autorité ou une légitimité. Ainsi, le vocabulaire de la colère est associé au mari dans les dispositions sur le ius occidendi dans un but précis. S’il est présenté ressentir une juste fureur, il est justement mis en lumière le fait qu’il n’exerce pas cette colère95. Toutefois, la colère présentée comme immense par les juristes s’exerce plus tard, quand les règles procédurales de droit commun sont mises de côté, dans l’accusation publique, en raison de la gravité de l’offense.
- 96 Ces dispositions permettent de dépasser des liens sociaux, familiaux et juridiques au cœur de la so (...)
24La loi fait de l’adultère un délit public qui doit être jugé devant une quaestio. L’accusation se divise en deux temps : elle est d’abord réservée au père de la femme et au mari pendant soixante jours. Ensuite, n’importe quel homme de plus de vingt-cinq ans peut accuser la femme selon le droit de l’étranger (iure extranei) pendant quatre mois. L’action est prescrite six mois après le divorce ou cinq ans après la relation adultère. Le vocabulaire des émotions est de nouveau utilisé par Ulpien qui estime que le droit d’accusation doit revenir en priorité au mari par rapport au père car son accusation est justifiée par une colère plus intime et une peine plus grande (D. 48. 5. 2. 8). Par ailleurs, la colère du mari lui permet de bénéficier d’aménagements par rapport aux règles normales de procédure. La loi établit spécifiquement que les mineurs de vingt-cinq ans ne sont pas admis à l’accusation. Cependant, s’il s’agit de défendre son propre mariage, un mari trompé peut se justifier par la passion et la négligence de la jeunesse pour réparer l’insulte et accuser du droit de l’étranger. Son action ne sera pas automatiquement considérée comme une fausse accusation bien qu’en temps normal, il ne devrait pas être autorisé à accuser (Ulpien. D. 48. 5. 16 (15). 6). Cette douleur du mari permet d’ouvrir largement l’accusation : le mineur de vingt-cinq ans, le mari infâme, le mari affranchi ne disposant pas de 30 000 sesterces ou n’ayant pas de fils (Papinien. Coll. 4. 5. 1), l’affranchi contre son patron et le fils alieni iuris sans l’approbation de son père ou contre son avis, selon un rescrit d’Hadrien (Papinien. D. 48. 5. 38 (37) / 48. 5. 6. 2)96.
- 97 A. Esmein, « Le délit d’adultère à Rome (Suite) », op. cit., p. 412. Cependant, les accusés d’un cr (...)
- 98 Marcien. D. 48. 5. 34 (33) : un édit d’Antonin le Pieux prévoit que si un mari découvre un adultère (...)
- 99 Si la femme n’est pas remariée, il est possible pour le mari ou pour le tiers de choisir qui accuse (...)
- 100 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 117‑118.
- 101 Papinien (D. 48. 5. 6. 1) remarque que le stuprum soit la relation sexuelle illicite est appelée ch (...)
- 102 Cela fait écho aux propos d’Auguste rapportés par Dion Cassius qui explique aux sénateurs quels con (...)
25L’accusation est ouverte contre l’amant et la femme mais de manière différée. Il est interdit d’accuser les deux ensemble. Il est possible de considérer que l’accusation conjointe n’est pas permise afin d’éviter que les juges puissent être attendris par l’image du couple97. Le mari découvrant l’adultère doit d’abord divorcer et ensuite procéder à l’accusation d’un des amants98. Cependant, il ne peut pas commencer par sa femme si elle a eu le temps de se remarier entre temps. On retrouve ici la finalité de la loi : protéger l’institution du mariage et, en l’espèce, le nouveau mariage. Il est exprimé clairement que la loi ne protège que la femme mariée pendant le temps de son mariage (Ulpien. D. 48. 5. 20 (19). 3). Dans ce cas, il est nécessaire de commencer par l’accusation de l’amant99. La possibilité que la femme épouse l’amant avec qui elle a commis l’adultère est envisagée (Dion Cassius, Histoire romaine, 54. 16). Il est nécessaire de notifier l’intention d’accuser à la femme ou au juge avant le second mariage, probablement conjointement avec le divorce (Papinien. D. 48. 5. 40 (39). 3). Il peut arriver que la condamnation d’un homme pour un adultère ne soit pas suivie de la condamnation de la femme même si le délit est avéré. Papinien rapporte le cas de Maevius, condamné pour adultère avec Sempronia qu’il a plus tard épousée. Il est précisé par Papinien que la femme n’est pas condamnée sans qu’une explication soit donnée. Cependant, le juriste déclare qu’un tel mariage est nul (D. 34. 9. 13) et donc, l’accusation est possible. Une femme accusée ne peut pas se marier tant que l’action n’est pas finie (Ulpien. D. 48. 5. 17 (16)). Le fait de commencer par l’accusation de l’amant si la femme est remariée permet, s’il est acquitté, d’éviter une action qui mettrait en cause la pudicitia d’une épouse (Ulpien. D. 48. 5. 27 (26)). Cependant, s’il est condamné, la femme doit être l’objet d’une accusation propre afin de défendre sa cause. Si son amant meurt avant que l’accusation ne commence ou avant sa condamnation, la femme peut être accusée sans obstacle. De même, l’amant peut être accusé pendant les cinq ans suivant l’adultère si la femme est morte (Ulpien. D. 48. 5. 18 (17). 6 / Macer. D. 48. 5. 19 (18) / Ulpien. D. 48. 5. 20 (19). 1-3 / Papinien. D. 48. 5. 12 (11). 4). Il ressort de ces dispositions une autonomie de la faute entre les amants. Si l’acquittement de l’amant n’immunise la femme que si celle-ci est mariée, il est permis d’y voir plus qu’une simple protection de l’institution du mariage. La loi ne punit que les actes d’adultères qui se traduisent par une relation sexuelle entre un homme et une femme. Seul un tel acte permet d’incriminer une femme mariée. Cependant, un homme peut être coupable envers une femme mariée d’atteinte à la pudeur (adtemptata pudicitia) et puni suivant une action pour iniuria. La liste des actions permettant de qualifier le délit n’est pas décrite par un texte de loi mais il inclut le fait de s’adresser, de suivre ou d’isoler une femme à des fins sexuelles100. Il s’agit de réprimer un désir illégal envers une femme mariée ou mariable, peu importe l’attitude ou les encouragements qu’elle aurait pu prodiguer tant que cela ne s’est pas concrétisé. Ce qui ressort de la loi, en creux, est que la femme mariée peut avoir eu un comportement inconvenant ou complaisant envers un autre homme que son mari, il ne sera pas problématique tant qu’il n’est pas rencontré par un désir masculin. L’intention féminine n’est vue que comme un accessoire au désir masculin. Il est donc primordial de punir les hommes qui peuvent troubler le mariage d’autrui. Cependant, la femme mariée, si son comportement n’a pas entraîné d’acte sexuel, n’est pas vue comme pouvant troubler son nouveau mariage. Ainsi, pour que la pudicitia d’une femme soit mise en cause, il faut une intention mais également, un élément matériel (la relation sexuelle). Si la femme a eu l’intention de tromper son mari mais que l’intention n’a pas pu être concrétisée, cela ne sera pas regardé comme suffisamment important. C’est bien l’acte sexuel avéré qui oblige une réaction, le flagrant délit qui emporte la nécessité d’un divorce et d’une peine. Des actes sexuels suspectés ou sus mais sans preuve ni témoin ne forcent pas la main du mari. Ulpien estime donc que si le mari supporte l’adultère de son épouse non pour en tirer profit mais du fait de sa négligence, sa faute, sa crédulité ou sa tolérance, son comportement ne figure pas dans ceux régis par la loi (D. 48. 5. 30 (29). 4). Le peu d’importance accordé au désir féminin dans la conception des relations sexuelles est reflété par la formulation linguistique du délit. Treggiari relève que le verbe adulterare est antérieur aux noms désignant le délit (adulterum) et les personnes le commettant (adulter/adultera). L’adultère représente une action commise sur (ou contre) une autre personne et plus généralement, une femme mariée101. Les comportements inconvenants de la femme sont donc d’une moindre importance s’ils ne rencontrent pas de réciprocité de la part d’un homme. La femme mariée n’est pas poursuivie et son nouveau mari doit s’assurer de sa moralité102. L’institution de mariage, protégée par la répression de l’adultère, est aussi gardée du trouble mineur que pourrait être le comportement inconvenant d’une femme qui ne mérite pas d’intervention de la puissance publique.
- 103 Y. Rivière, op. cit., p. 375-376.
- 104 Sur ce sujet, H. Ankum, op. cit., p. 175.
- 105 Par ailleurs, un rescrit d’Alexandre Sévère établit que la possibilité de questionner les esclaves (...)
26La question de la possibilité d’une condamnation pour fausse accusation (calumnia) du mari ou du père dont la plainte n’aurait pas abouti renforce la stabilité de la nouvelle union. La peine pour fausse accusation est prononcée lorsqu’une action n’aboutit pas et qu’il peut être prouvé qu’elle a été intentée sur un faux grief (calumniae causa). Pour éviter ce genre de comportement, dès la loi de 123 av. J.-C. sur la concussion, l’accusateur est parfois contraint de s’engager par un serment. La calomnie se caractérise par l’intention de nuire103. Une personne condamnée pour calomnie est, depuis la lex Remnia de calumiatoribus, frappée d’infamie. Les sources ne donnent pas de réponse unanime sur la question de savoir si une personne ayant intenté une accusatio iure mariti vel patris sans pouvoir prouver la faute peut être accusée de calomnie. Paul expose qu’un père ne peut porter une accusation sans risque de calomnie (D. 48. 5. 31 (30)) mais se contredit en écrivant dans le collatio legum que « celui qui accuse en vertu du droit du mari ou du droit du père, peut être vaincu [dans son procès], sans encourir la peine de la calomnie (Coll. 4. 4. 1, trad. Y. Rivière) »104. Cependant, la mention par Ulpien que le mari mineur de vingt-cinq ans n’est pas facilement condamnable pour fausse accusation (D. 48. 5. 16 (15). 6) permet de penser que la condamnation est possible105. Cette éventualité, bien que sa fréquence semble faible à la lecture de ces fragments, renforce la stabilité du nouveau mariage et ne permet pas à l’ancien mari de ternir la réputation de la femme par simple jalousie. Ainsi, les juristes estiment qu’il ne faut pas attaquer l’image d’une épouse acceptée par son mari et ce dernier doit punir les inconduites de sa femme qui ne sont pas suffisamment graves pour rentrer dans le champ d’application de la loi.
27Finalement, l’institution du mariage est protégée par l’interdiction de l’accusation d’une épouse si son amant est acquitté. Cependant, l’adultère, s’il n’est pas une simple suspicion, entraîne une obligation pour le mari de ne pas se contenter de se venger de l’injure par l’amant mais aussi de punir son épouse, affirmant sa position d’autorité au sein de la famille.
B. L’obligation de répression de l’épouse adultère
- 106 L’exceptionnalité du suicide de Lucrèce (supra, n. 73) est soulignée par les sources. Il est sous-e (...)
- 107 Il est possible de douter que le texte de la loi ait compris ce terme. Il convient d’estimer que le (...)
- 108 Paul envisage la situation d’un homme qui aurait menacé sa femme de l’accuser d’adultère sans le fa (...)
- 109 Il convient toutefois de relever que, selon Ulpien, un mariage empêche toute forme d’accusation. Ai (...)
28Si la femme apparaît comme passive et que la véritable injure est entre hommes, elle doit néanmoins être sanctionnée car, en rejetant sa pudicitia, elle a nié son rôle social106. Pour s’assurer que la répression soit bien mise en œuvre par le mari, la loi prévoit des chefs d’accusation qui peuvent dépasser les deux responsables de l’adultère. Elle punit les comportements qualifiés de lenocinium107 (le fait d’agir comme un entremetteur). Cette accusation sert initialement à réprimer le tiers ayant aidé à l’adultère (en fournissant un lieu pour le réaliser, par exemple : Papinien. D. 48. 5. 9 (8) / Ulpien. D. 48. 5. 10(9)). Les punitions s’étendent également envers celui qui aurait, en fournissant un moyen ou un conseil, permis que les amants échappent à leur peine. Ce type de délit vise plus particulièrement le mari et permet de s’assurer de son comportement face à un flagrant délit d’adultère. L’accusation touche logiquement un mari qui aurait tiré profit d’un adultère commis par sa femme. Scaevola apporte une nuance concernant le mari qui aurait encouragé l’adultère sans être honnête avec sa femme. Il mentionne le cas où un époux incite un homme à commettre un adultère avec sa femme dans le but de nuire à la réputation de cette dernière (D. 48. 5. 15 (14). 1). Dans ce cas, les deux époux sont condamnables pour adultère. Le lenocinium du mari peut être invoqué par l’amant pour tenter de diminuer sa responsabilité mais il n’excuse ni l’amant ni l’épouse (Ulpien. D. 48. 5. 2. 4-7). En outre, le mari dont la femme est surprise en flagrant délit est obligé de la poursuivre ; la loi mentionne la nécessité de se venger sur l’amant et d’exprimer une colère contenue à sa femme, ayant permis la violation du mariage (Ulpien. D. 48. 5. 2. 2 / D. 48. 5. 30 (29)). La loi précise que l’époux inactif doit être puni uniquement si sa femme est découverte en flagrant délit. Cette accusation permet de contourner la protection de la femme mariée : le seul moyen d’atteindre l’épouse est d’abord d’accuser son mari de lenocinium (Ulpien. D. 48. 5. 27 (26)). Ainsi, il est interdit pour un homme découvrant que sa nouvelle femme a été, par le passé, condamnée pour adultère de rester marié108. Il est également refusé à un homme découvrant que sa femme est condamnée pour adultère de la conserver comme épouse, il doit divorcer sur la base d’une faute de la femme (Papinien. D. 48. 5. 12 (11). 13)109.
- 110 Dans son discours contre Catilina, Cicéron rapporte qu’il est prêt à subir l’antipathie car il crai (...)
- 111 M. Dowling, Clemency & cruelty in the Roman world, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006, p (...)
- 112 J. Knight, The Politics of Anger in Roman Society : A Study of Orators and Emperors, 70 BCE-68 CE, (...)
- 113 Pour rendre cette clémence plus efficace notamment. Knight donne l’exemple d’Ovide puni par Auguste (...)
29Bien que cette obligation soit mentionnée dans la loi dans le but de permettre l’accusation par le père de la femme ou par un tiers, il ne faut pas négliger l’image de l’époux romain idéal qui ressort de ces obligations. Ce dernier doit faire preuve de severitas, une qualité morale impliquant la gravité et le sérieux. Cette vertu l’oblige à reconnaître et à punir l’adultère de sa femme. L’attitude devant une faute permet de déterminer le caractère d’un individu : la clémence est tolérée quand elle ne mène pas au laxisme ; à l’inverse, une trop grande severitas qui dépasserait ce que les lois demandent ou si l’époux fait preuve d’un zèle inutile (par exemple, en torturant l’amant de sa femme avant de le mettre à mort) basculerait dans la cruauté. La severitas, en revanche, si elle peut entraîner un ressentiment de la personne la subissant, doit s’exprimer car elle est nécessaire110. Elle est généralement associée à un besoin supérieur, la nécessité de maintenir l’ordre111. En analysant la colère dans le monde romain, Knight112 remarque que celle-ci permet d’aboutir, selon les situations, soit à une attitude clémente113 soit à une répression ferme en accord avec la severitas. Elle relève quatre critères qui permettent de distinguer l’utilisation efficace de la colère :
-
1) La cause de la colère doit être clairement communiquée ;
-
2) La colère ne doit être déclenchée que par des atteintes que les sujets jugent suffisamment importantes et les conséquences de la colère ne doivent pas être plus graves que l’offense ;
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3) Le dirigeant doit avoir le choix entre un comportement clément et la sévérité ;
-
- 114 Idem, The Politics of Anger, op. cit., p. 149-150.
4) Si sa position d’autorité est assurée, il doit faire un usage raisonné de la colère pour appuyer ses décisions114.
- 115 M. Dowling, op. cit., p. 69‑71.
- 116 Dowling donne l’exemple du pardon d’Auguste envers un serviteur qui l’a abandonné alors qu’ils étai (...)
- 117 Sur l’importance du titre pour la carrière d’Auguste : Z. Yavetz, « The Res Gestae and Augustus’ Pu (...)
30La fonction de la colère du mari a déjà été exposée : il s’agit de justifier les exceptions procédurales. Cette colère ne peut mener qu’à la sévérité du fait du risque d’accusation pour lenocinium. L’adultère est présenté comme un crime dont la gravité ne permet pas une attitude clémente. Auguste lui-même, au sein de sa domus, l’a marqué comme un crime digne de l’ira Caesaris115 contrairement aux autres crimes116. Le sérieux avec lequel est traité l’adultère s’illustre par les condamnations de sa fille, en l’an 2 av. J.-C. et sa petite-fille, en 8 ap. J.-C. La première condamnation coïncide avec l’attribution du titre de pater patriae par le Sénat à Auguste. En acceptant, le prince devient le père de la patrie qui veille sur l’ensemble du peuple romain tant dans le domaine public que pour imposer le respect des anciennes coutumes117. En empêchant toute complaisance envers une femme qui se serait faite surprendre dans un acte d’adultère, Auguste impose aux citoyens romains de suivre son exemple dans la gestion de sa domus.
- 118 M. Dowling, op. cit., p. 245.
- 119 Ibid., p. 245.
31La possibilité d’une attitude clémente envers un adultère est abordée dans un des discours de Dion Chrysostome, L’Eubéenne ou le chasseur. Dans celui-ci, l’orateur dénonce les vices qui peuvent secouer une cité et parmi eux, l’adultère. Cependant, c’est moins l’attitude des amants eux-mêmes qui est critiquée que celle des maris passifs. Les époux se montrent négligents, font semblant de ne pas savoir et traitent les amants de leurs femmes comme des amis ou des invités. Ils ne montrent aussi qu’une colère limitée envers les actions de leurs femmes (Discours, 7. 141-142). La clémence décrite par l’orateur ne bénéficie pas à l’épouse et à l’amant de la même manière. Dowling relève que la miséricorde et le pardon sont des vertus généralement affichées par les hommes envers d’autres hommes118. Les maris témoignent de la colère aux femmes adultères mais ne les punissent pas. Ainsi, le laxisme dont font preuve les époux décrédibilise toute attitude clémente envers des adultères. En ne montrant pas ou peu de colère, les maris permettent au crime de perdurer119. Le message est clair : seul un comportement sévère et l’application rigoureuse des peines permettent de faire cesser ce crime.
- 120 Ibid., p. 70.
32Par ailleurs, la clémence apparaît dans la pensée romaine comme une faveur impliquant une réciprocité. La personne épargnée devra faire preuve de loyauté et honorer la miséricorde dont elle a bénéficié120. Cependant, dans le cas des femmes d’adultère, cette possibilité ne leur est pas accordée. En commettant une infidélité une fois, la pudicitia définissant les matrones a disparu et elles ne peuvent la récupérer quel que soit leur comportement ou les regrets qu’elles pourraient manifester. La réciprocité attendue n’est pas possible de la part de la femme. Le mari ne doit donc pas choisir entre clementia et severitas, il est contraint de punir les inconduites sexuelles au sein de sa maison, ce qui lui permet de prouver sa vertu.
- 121 La relegatio ad insulam était probablement fortement utilisée par les familles contre la femme adul (...)
- 122 Ulpien. D. 48. 5. 26 (25). La loi précise que cela doit être fait dans le but de rassembler des tém (...)
- 123 La loi s’applique même aux anciennes prostituées si elles sont mariées. Les divisions sociales selo (...)
- 124 L. F. Radista, « Augustus’ Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery (...)
- 125 Il convient de citer l’exemple du possible adultère entre Clodius Pulcher et Pompeia Sulla. Alors q (...)
- 126 C. Edwards, op. cit., p. 2. Radista considère qu’en créant deux catégories de femmes – celles vertu (...)
33Finalement, la loi n’est ni simplement une restauration des mœurs des anciens ni une réforme profonde de l’institution du mariage. Auguste s’appuie sur des éléments existants : la peine de relegatio ad insulam121, le ius occidendi du père et du mari ou encore la possibilité de retenir l’amant surpris en flagrant délit122. Cependant, en créant une quaestio perpetua et en permettant une accusation publique, il n’entraîne pas simplement une prise en charge collective de la moralité. Les procès d’adultère permettent une mise en scène de la nouvelle régulation des mœurs. En s’intéressant au comportement du mari et en appliquant la loi au plus de personnes possible123, Auguste cherche à solidifier des valeurs communes et à unifier son nouvel Empire. Si les vertus attendues des hommes et des femmes (pudicitia, severitas) ne sont pas nouvelles, leur imposition dans une loi modifie leur importance124. Se conformer au mos maiorum n’est plus un choix individuel permettant de prouver la valeur d’un individu125 mais une obligation légale. Tous les citoyens romains doivent se comporter selon un idéal de féminité ou de masculinité quelle que soit leur place dans la société. Par son champ d’application particulièrement large, Auguste cherche à faire du comportement sexuel féminin et de l’attitude masculine à son sujet, un critère de la romanité126. Cette moralité dépasse les hiérarchies sociales et s’impose uniformément à la population. Toutefois, ce n’est pas en qualité d’amant que les hommes sont associés à l’adultère féminin, ils sont reconnus comme les principaux garants de l’ordre moral restauré par l’empereur. S’ils manquent à leur devoir, celui-ci est repris par un tiers qui met en valeur sa propre moralité.
- 127 Sur les modifications de la loi, A. Esmein, « Le délit d’adultère à Rome (suite) », op. cit., p. 43 (...)
- 128 Tacite Histoires, 1. 2 ; Dion Cassius, Histoire romaine, 54. 16 / 30.
34Les développements et modifications de la loi n’ont pas remis en question l’idéal des comportements requis. Ainsi, une constitution de Constantin a supprimé l’accusation publique, ne la permettant plus qu’aux hommes de la famille (CTh. 9. 7. 2). Cependant, la possibilité d’accuser sur simple suspicion – alors qu’avant le flagrant délit était nécessaire – fragilise la protection de l’apparente pudicitia que pouvait apporter le mariage. De même, une novelle de Justinien (134. 10) permet au mari de pardonner à sa femme dans un délai de deux ans après l’avoir répudiée. Cependant, l’absence de pardon condamne les femmes à rester au cloître pour le reste de leur vie, ce qui est considérablement plus dur que ce que prévoyait la loi romaine127. Finalement, malgré son inefficacité128, la loi augustéenne contribue indéniablement à forger (et à fixer) l’identité romaine.
Notes
1 J. Field, « The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea », The Classical Journal, 40, 1945, p. 398-416.
2 Il est vrai que la plupart des discours des moralistes romains se concentrent sur le comportement de l’aristocratie. C. Edwards, The politics of immorality in ancient Rome, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 24-25.
3 R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, The Clarendon Press, 1939, p. 443-445.
4 Les sources donnent surtout des exemples de l’aristocratie où la femme riche pourrait outrepasser l’autorité de son mari, dépendant de son argent (l’opinion de Caton le Censeur est rapportée par Aulu-Gelle, Nuits attiques, 17. 6). Juvénal, au ier siècle ap. J.-C., rapporte qu’une femme riche épousant un homme avare jouit d’autant de liberté qu’une veuve (Juvénal, Satires, 6. 133-160).
5 L’image de la décadence du régime est partagée par la plupart des auteurs tardo-républicains. Ainsi, il est accepté généralement que les régimes politiques portent en leur sein les défauts qui causent leur chute. Plus spécifiquement, la destruction de Carthage semble être le début du relâchement des mœurs. Selon Makinson, seul Denys d’Halicarnasse admet la possibilité d’une amélioration du régime grâce à l’action du législateur. M. Makinson, « La décadence romaine : un topos opératoire au ier siècle av. J.-C. ? », Miroir des autres, reflet de soi : stéréotypes, politique et société dans le monde romain, dir. C. Courrier et H. Ménard, Paris, Michel Houdiard, 2012, p. 96-103.
6 Res Gestae Divi Augusti, 8. 5 : Auguste estime avoir restauré les usages ancestraux romains qui étaient à l’abandon.
7 Horace, Odes, 4. 5, trad. F. Villeneuve (C.U.F). Aux yeux du poète, le comportement sexuel féminin semble être le cœur du problème. Pour d’autres exemples : Ovide, Fastes, 2. 139-144. A. Esmein, « Le délit d’adultère à Rome », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 2, 1878, p. 3.
8 C. Edwards, op. cit., p. 36.
9 P. Brunt, Italian Manpower 225 B.C-A.D.14, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 137-138.
10 Dion Cassius, Histoire romaine, 56, 2 : Auguste déplore dans ce passage le faible nombre de personnes s’attelant à peupler la patrie et à remplir ses devoirs de citoyen.
11 En outre, les lois augustéennes sur le mariage se concentrent principalement sur l’aristocratie, elles n’ont surement pas vocation à régler le problème démographique.
12 K. Galinsky, « Augustus’ Legislation on Morals and Marriage », Philologus, 125, 1981, p. 126-144.
13 Ibidem, p. 136: « right of the better and ethically superior ». Cicéron (De la République, 3. 29) exprime lui aussi une inquiétude du temps où les peuples ne se soumettraient plus à Rome par affection mais par terreur ce qui témoignerait de son immoralité.
14 Bettini relève une valeur d’exhortation à la mention du mos maiorum dans le discours politique et littéraire romain. La simple évocation des mœurs des anciens suffirait à modéliser le comportement attendu des citoyens qui s’y conformeraient, M. Bettini, Le orecchie di Hermes : studi di antropologia e letterature classiche, Turin, Einaudi, 2000, p. 79-86.
15 L’immoralité des dirigeants mettrait en danger la stabilité politique de Rome, C. Edwards, op. cit., p. 43-47. Selon Henry et James, les dirigeants romains ne veulent des enfants que s’ils sont nés de femmes appartenant à la bonne catégorie : les femmes vertueuses, M. Henry, S. James, « Women, City, State : Theories, Ideologies, and Concepts in the Archaic and Classical Periods », A Companion to Women in the Ancient World, dir. S. James et S. Dillon, Malden, Wiley-Blackwell, 2012, p. 94
16 Après soixante jours d’inaction du père ou du mari, un tiers au mariage peut se saisir de l’accusation d’adultère pendant quatre mois.
17 D. 48. 5. 6. 1 : Papinien précise que le texte de la loi ne différencie pas les deux crimes et que la jurisprudence a dû clarifier.
18 Pour réaliser cet article, nous avons étudié la version latine des textes. Toutefois, les diverses traductions nous ont permis de confronter les interprétations et d’utiliser des traductions consacrées. Les éditions utilisées sont les suivantes : The Codex of Justinian : a new annotated translation with parallel Latin and Greek text, dir. B. Frier, trad. F. Blume, Cambridge, Cambridge university press, 2016, 3 vol. ; The Theodosian Code and novels and the Sirmondian constitutions, dir. C. Pharr, Princeton, Princeton University Press, 1952, 643p ; The Digest of Justinian, dir. A. Watson, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1998 [1985], 4 vol. ; Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’empereur Justinien, trad. H. Hulot, Paris, Rondonneau, 1805, 7 vol. ; Les 50 livres du Digeste de l’Empereur Justinien, trad. D. Gaurier, Paris, La mémoire du droit, 2017, 3 vol.
19 La relation extra-conjugale fragilise la présomption de paternité du mari. Il est possible de relativiser cette centralité de la maternité dans l’étymologie. Papinien estime qu’il n’est pas possible à une veuve et mère d’un jeune enfant de retarder l’accusation d’adultère pour protéger le nourrisson. Selon lui, l’âge de l’enfant n’est pas une justification suffisante. Par ailleurs, il expose que l’accusation ne lui porte pas préjudice car il lui est possible d’être le fils du mari de sa mère même si cette dernière est coupable d’adultère (D. 48. 5. 12 (11). 9). L’adultère n’est donc pas considéré comme un motif absolu de remise en cause de la filiation.
20 Festus, De Verborum Significatione, « adulter et adultera » (W. Lindsay, Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, Leipzig, Teubner, 1913, p. 20) : « adulter et adultera dicuntur, quod et ille ad alteram et haec ad alterum se conferunt. » Le terme s’explique car il s’agit d’aller vers (ad-) un autre (alter-) homme, les amants sont étrangers l’un à l’autre. Sur l’origine du terme « adulterium » : S. Treggiari, Roman marriage : « Iusti Coniuges » from the time of Cicero to the time of Ulpian, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 263.
21 Ibid., p. 263. Par ailleurs, Papinien mentionne l’adultère entre un amant et la mère de famille d’un autre homme (aliena materfamilias) (D. 48. 5. 9 (8)).
22 Cela implique que la femme condamnée pour adultère ne peut pas se remarier, ce qui n’est pas le cas de son amant.
23 Y. Rivière, Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien, Paris, Les Belles Lettres, 2021, p. 529-533.
24 Toutefois, les procès les mieux documentés comme celui de Julia Maior, la fille d’Auguste, condamnée et exilée en 2 av. J.-C., sont instruits et jugés par le Sénat ou par l’Empereur. Cependant, il est généralement admis que la quaestio de adulteriis a connu une plus grande longévité que les autres quaestiones. Par ailleurs, la lex Julia continue d’être appliquée pendant toute la période impériale. Dion Cassius a rapporté que plusieurs milliers d’accusations d’adultère sont en attente de procès à l’époque sévérienne (Dion Cassius, Histoire romaine, 76. 16). Sur la longévité de la quaestio : P. Garnsey, « Adultery Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age », The Journal of Roman Studies, 57, 1967, p. 56‑60.
25 J.-N. Allard et P. Montlahuc, « La construction genrée des émotions dans les mondes grec et romain », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 47, 11 juillet 2018, p. 24 :
« Il faut d’emblée préciser que l’émotion constitue une catégorie dont les contours demeurent difficiles à dessiner définitivement dans la mesure où ils sont variables, notamment en fonction des époques. Si Aristote (Éthique à Nicomaque. 2. 4. 1105. 22-23) retient comme « émotion » (pathè) le désir, la colère, la peur, le courage, l’envie, la joie, l’amitié, la haine, le désir, la jalousie et la pitié, l’historien peut ajouter à cette liste (parfois déroutante) la honte, la surprise, le mépris, le chagrin ou le dégoût. Certes, cette liste, dans le détail, peut interpeller le lecteur moderne, mais les Anciens qualifiaient parfois d’« émotions » ce qui relevait des qualités morales. »
Le recours aux émotions dans le domaine juridique est surprenant. À Rome, les démonstrations d’affects sont généralement associées à l’art oratoire. Cependant, la présentation des émotions par les juristes comme un trouble pouvant être contrôlé rejoint le discours romain dominant, A. Vial-Logeay, « L’univers romain », Histoire des émotions t. 1 : de l’Antiquité aux Lumières, dir. G. Vigarello, Paris, Éditions Points, 2021 [2016], p. 84-112.
26 Le terme a pu être traduit par « chasteté », « pudeur » ou encore « pudicité » cependant aucune traduction ne semble reprendre les différents aspects du terme latin qui englobe les actions mais aussi la conscience personnelle des rôles sociaux, R. Langlands, Sexual morality in ancient Rome, Cambridge, Cambridge university press, 2006, p. 31. Le mot doit être associé à celui de « pudor » et opposé au stuprum. Il désignerait donc un mouvement de répulsion face au déshonneur résultant de la débauche, A. Ernout, A. Meillet, « pudet, puditum est et puduit » et « stuprum », Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Kincksieck, 2001 [1931], p. 542 et p. 659.
27 Cette centralité de la pudicitia dans l’identité des femmes romaines suit leur représentation dans les autres textes juridiques. Elles sont soumises à une tutelle ou à l’autorité de leur mari en raison de la faiblesse de leur sexe et de leur esprit (Gaius. Institutes. I. 144). Toutefois, la pudicitia permet de caractériser les femmes car elle dépend de leur statut dans la société (elle n’est associée qu’aux femmes libres) et ne nécessite aucune action de leur part pour y accéder. Elles doivent uniquement la protéger en maîtrisant leur comportement sexuel, R. Langlands, op. cit., p. 20-21.
28 Le mari est dit ressentir une colère et une douleur plus intense (« propensiore ira et maiore dolore ») que le père (Ulpien. D. 48. 5. 2. 8). Son jeune âge (« si iuvenali facilitate ductus vel etiam fervore aetatis accensus ») peut excuser le fait qu’il ne respecte pas les règles de procédure (Ulpien. D. 48. 5. 16 (15). 6). L’amant ou son associé doivent agir avec une intention malveillante et en connaissance de cause (« adulterium facito sciens dolo malo » : Ulpien. D. 48. 5. 13 (12)). En comparaison, l’état d’esprit d’une femme qui aurait fait semblant de croire à la mort de son mari pour se remarier n’est pas décrit, il est seulement constaté que la moralité sexuelle a été atteinte (« cum hoc facto pudicitia laboretur » : Ulpien. D. 48. 5. 12 (11). 12).
29 Dérivé de severus, le terme renvoie à la gravité et à l’austérité. Un sens plus ancien peut s’approcher du fait d’être inflexible, A. Ernout, A. Meillet, « severus », op. cit., p. 621.
30 Le terme est généralement utilisé dans le champ du droit où il se rapporte à l’engagement, à la parole donnée. Il peut être traduit par différents termes comme « loyauté » ou encore « bonne foi », ibid., « fides », p. 233.
31 Par exemple, en interdisant les unions entre les hommes de rang sénatorial et les femmes de moindre condition (Ulpien. D. 23. 3. 27).
32 K. Milnor, Gender, Domesticity, and the Age of Augustus. Inventing Private Life, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 37. Milnor note que l’image de la féminité romaine idéale est transmise par les lois mais s’inscrit dans une narration sociale plus large présente dans la littérature, la poésie, les textes philosophiques… La loi s’appuie sur des représentations de la domesticité idéale existantes et participe à leur élaboration (p. 142).
33 C. Edwards, op. cit., p. 57 : si la débauche féminine est présentée dans les textes comme liée à la crise de la République, les hommes sont indirectement responsables. L’adultère ou le stuprum féminin a montré qu’ils n’étaient pas capables de contrôler les femmes.
34 Ibid., p. 53 : Edwards souligne que la loi prend en compte la hiérarchie sociale qui peut aggraver la punition de l’amant. Cependant, le comportement attendu du mari reste l’expression de sévérité que ce soit en le tuant ou en l’accusant publiquement. La vertu idéale ne change pas selon le statut du coupable.
35 M. Henry, S. James, op. cit., p. 89-91.
36 Les représentations transmises par la loi relèvent de la définition du genre dans la mesure où elles prennent en compte les attitudes, les comportements et les relations sociales associés aux hommes et aux femmes. Toutefois, les juristes romains ne distinguent pas le genre du sexe biologique dans leurs textes.
37 Lorsqu’un citoyen romain participe à la répression d’un adultère qui a perturbé un mariage qui n’est pas le sien, il agit selon le droit de l’étranger (iure extranei). Il faut comprendre que le tiers est étranger au mariage et à la famille de la femme adultère.
38 La pudicitia n’est pas une qualité exclusivement féminine mais elle n’apparaît pas comme primordiale pour les hommes selon la loi. Néanmoins, les personnalités politiques républicaines ont présenté la pudicitia comme une vertu nécessaire pour être un bon citoyen. Les accusations d’inconduite sexuelle sont donc nombreuses, R. Langlands, op. cit., p. 281-286.
39 Il convient de remarquer que la sanction éventuelle du mari infidèle est d’indemniser son épouse, ce qui est une punition bien plus légère que pour la femme condamnée pour adultère.
40 Ainsi, Catulle (Carmen, 61. 134-146) et Ovide (Fastes, 4. 133-164) encouragent les femmes romaines à se montrer sexuellement attrayantes pour leur mari afin que celui-ci ne soit pas tenté de commettre d’adultère. En faisant peser la charge du sexe dans le mariage sur la femme, ces auteurs excusent, en creux, les éventuelles inconduites du mari. Sur les relations sexuelles dans la culture romaine : S. Dixon, « Sex and the Married Woman in Ancient Rome », Early Chistian Families in Context : An Interdisciplinary Dialogue, dir. D. Balch et C. Osiek, Cambridge, William B. Eerdmans, 2003, p. 111-129.
41 La lex Aquilia date du iiie siècle av. J.-C. ; elle concerne la compensation des propriétaires dont le bien a été dégradé par la faute d’un tiers. Il est possible également pour le propriétaire d’ouvrir une action pour injuria ainsi qu’une action prétorienne pour la corruption d’un esclave.
42 J. Gardner, « Gender-Role assumptions in Roman Law », Echos du monde classique : Classical views, 39, 1995, p. 384-388. Cicéron distingue la materfamilias, sous la puissance de son mari, des simples épouses (« Genus enim est uxor ; eius duae formae : una matrumfamilias, eae sunt, quae in manum convenerunt ; altera earum, quae tantum modo uxores habentur », Topiques, 3. 14). Cependant, le mariage par coemptio a énormément diminué à l’époque augustéenne. Il peut également être estimé qu’une conduite honorable et qu’un respect des bonnes mœurs sont attendus de la materfamilias (Marcellus. D. 23. 2. 41). Ulpien (D. 50. 16. 46) l’emploie pour désigner une femme respectable (« nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem famifias, sed boni mores »). Distinguer la materfamilias de l’épouse (uxor) ou de la matrone (matrona) relève de critères culturels, sociaux ou légaux, selon les auteurs, R. Saller, « Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household », Classical Philology, 94, 1999, p. 193-194.
43 P. Moreau, « Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels » (notice 432), Lepor. Leges Populi Romani, dir. J.-L. Ferrary et P. Moreau, Paris, IRHT-TELMA, 2007, 5 [en ligne, consulté le 10/08/2022].
44 Le texte mentionne l’épouse qui aurait été commune dans le sens de « publique » : « vulgaris fuerit ».
45 La qualité de prostituée n’autorise pas l’adultère mais elle permet le stuprum. Ainsi, des femmes romaines ont cherché à se déclarer prostituées afin de jouir d’une certaine liberté sexuelle. Les autorités ont limité l’accès à la profession. Pendant le règne de Tibère, des femmes aristocrates tentent de se déclarer prostituées afin d’échapper à la peine d’une condamnation pour stuprum. Des décrets sénatoriaux interdisent donc aux femmes de la famille d’un chevalier de se prostituer (Tacite, Annales, 2. 85 ; Suétone, Vie de Tibère, 35).
46 M. Ducos, « La condition de la femme et le mariage à Rome (1re partie) », Vita Latina, 147, 1997, p. 5.
47 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, Londres, Routledge, 1986, p. 40.
48 Les règles sont que l’accusateur peut agir même s’il est normalement incapable dans la procédure pénale et ne pas voir l’action comptabilisée au titre de la lex Julia iudiciorum publicorum (17 av. J.-C.) qui indique qu’il est impossible pour un citoyen d’être accusateur dans plus de deux procès publics en même temps. Par ailleurs, il est également possible de torturer les esclaves afin que ces derniers apportent des témoignages contre leurs maîtres.
49 H. Ankum, « La captiva adultera. Problèmes concernant l’accusatio adulterii en droit romain classique », Revue internationale des droits de l’antiquité, 32, 1985, p. 187-189.
50 Les relations homosexuelles masculines et particulièrement celles d’un jeune homme ingénu avec un homme plus âgé sont régulées par la lex Scantinia. P. Moreau, « Lex Scantinia » (notice 648), Lepor. Leges Populi Romani, op. cit.
51 S. Boehringer, L’homosexualité féminine dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Les Belles Lettres, 2007, p. 268-271. J.-P. Poly relève une allusion aux relations entre les femmes dans une constitution de 342 (CJ. 9. 29. 30). Le texte fait référence à « la femme qui rejettera les hommes » (Le chemin des amours barbares : genèse médiévale de la sexualité européenne, Paris, Perrin, 2003, p. 43). Ce silence sur les relations sexuelles entre femmes appuie une tendance des sources romaines – écrites par des hommes – à donner une moindre importance aux relations entre femmes. S. Dixon remarque que les sources parlant des liens intra-familiaux se concentrent sur les relations père-fille et mère-fils donc impliquant des hommes : The Roman Mother, Londres, New-York, Routledge, 1990 [1988], p. 210.
52 Suétone écrit qu’Auguste lui-même n’hésite pas à se servir des femmes pour connaître les intentions de ses adversaires (Vie d’Auguste, 69).
53 R. Langlands, op. cit., p. 37-77.
54 La religion est un moyen pour la cité de reconnaître la place des femmes et, pour ces dernières, de comprendre leur rôle et la défense de la pudicitia comme moyen de servir Rome, M. Henry, S. James, op. cit., p. 92.
55 R. Bauman, Women in Politics in Ancient Rome, Londres, Routledge, 1992, p. 15-16.
56 Une femme surprise pendant un adultère ou condamnée selon la loi ne peut plus se remarier (Ulpien. D. 23. 2. 43. 12). La loi distingue les femmes morales (qui sont contraintes par ses dispositions et sont protégées en cas d’atteinte à leur pudicitia) des autres femmes de mauvaises mœurs.
57 L’hypothèse n’est pas développée par Ulpien. Il convient de comprendre que la femme accusée d’adultère ne peut mentionner l’infidélité de son époux pour excuser son comportement. Les actes du mari peuvent conduire à une condamnation par une autre accusation, qui ne peut être menée par sa femme.
58 Les hommes doivent faire preuve de pudicitia qui est une vertu civique (R. Langlands, op. cit., p. 281). Cependant, leur fidélité dans le mariage s’inscrit dans le discours stoïque de contrôle des passions (C. Edwards, op. cit., p. 57). Ainsi, les hommes romains doivent contenir leur démonstration d’affection même dans le cadre du mariage (S. Treggiari, op. cit., p. 216).
59 Moreau définit l’inceste comme le mariage avec un parent interdit par la coutume ou une relation sexuelle clandestine avec lui. Les juristes se sont appuyés sur une comparaison avec la répression de l’inceste pour préciser les spécificités procédurales de l’adultère, P. Moreau, « Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels », op. cit., 13.1.
60 P. Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 31.
61 A l’époque d’Auguste, une fille est considérée pubère à partir de douze ans et un garçon, de quatorze ans (Dion Cassius, Histoire romaine, LIV. 16), J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 38-40.
62 Cette sévérité est remarquable car l’ignorance de la loi des femmes est largement acceptée par les Romains et justifie l’existence de la tutela mulierum ainsi que leur exclusion des charges publiques (Ulpien. D. 50. 17. 2). Interdire aux femmes d’invoquer l’ignorance de la loi implique l’encadrement du comportement masculin qui doit veiller au respect des normes. Sur le mécanisme de la tutelle, ibid., p. 14-22.
63 C. Baroin, « Violences sexuelles et atteinte au corps dans le monde romain », Le corps en lambeaux : Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes, dir. L. Bodiou, F. Chauvaud, L. Gaussot, M. Soria et M-J. Grihom, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 177‑189.
64 L’atteinte à la pudeur est définie par Paul comme le fait de rendre une personne impudique. Sur la notion d’iniuria : A. Bryen, « Crimes Against the Person : Violence and Sexual Crimes », The Oxford Handbook of Roman Law and Society, dir. P. Du Plessis, C. Ando et K. Tuori, Oxford, Oxford university press, 2016, p. 322‑332.
65 L’atteinte est également vue comme une atteinte au père ou au mari qui peuvent agir en leur propre nom ou conjointement avec la victime.
66 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 118.
67 N. Papakonstantinou, « Le raptus saisi par le droit. Enseigner un crime dans les écoles de rhétorique à Rome (Ier-IIe siècle) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 52, 2020, p. 21‑41.
68 H. Ankum, op. cit., p. 191.
69 S. Boehringer, « Les violences sexuelles dans l’Antiquité : où se joue le genre ? », Le corps en lambeaux, op. cit., p. 33‑49.
70 F. Omar, « A proposed framework for Roman “chastity crimes” : Pudicitia in early Imperial Literature », Berkeley Undergraduate Journal of Classics, 6, 2017, p. 17.
71 R. Langlands, op. cit., p. 94.
72 J.-M. Chaumont, « Pourquoi fallait-il qu’elle meure ? Réflexions sur la malédiction de Lucrèce », Revue d’éthique et de théologie morale, 278, 2014, p. 68-69. L’auteur fait un parallèle entre les hommes qui doivent préférer la mort à la défaite sur le champ de bataille. Lucrèce aurait subi son viol mais son suicide serait la preuve de sa lutte.
73 Il convient de remarquer que la force et la réactivité dont fait preuve Lucrèce est surprenante, ce qui pousse les auteurs à lui attribuer des qualités masculines. Son personnage est présenté avec un esprit masculin (« virilis animus ») dans le récit de Valère-Maxime (Actions et paroles mémorables, 6. 1). Toutefois, la valeur morale de la pudicitia est souvent moins une force d’action qu’une qualité objective qui transparaît de la manière d’être. Le terme de pudor est celui qui représente le sentiment à l’origine d’une action, J.-F. Thomas, « Pudor et Verecundia : deux formes de la conscience morale ? », Euphrosyne, 34, janvier 2006, p. 362.
74 L’authenticité de cette peine a été contestée dans la mesure où elle n’est mentionnée que dans le texte paulien, longtemps après l’adoption de la loi. Pour un résumé des doutes émis, voir : P. Moreau, « Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels », op. cit., p. 15. La condamnation par Auguste de sa fille, puis de sa petite-fille, à une relegatio ad insulam tend à confirmer l’hypothèse d’une historicité de cette sanction. La sanction se mue en peine de mort pour le couple adultère au ive siècle (CTh. 11. 36. 4 / CJ. 9. 9. 29. 4).
75 Menenius précise que les hommes condamnés pour adultères ne peuvent pas devenir soldats mais il s’agit probablement d’un ajout tardif (D. 49. 16. 4. 17).
76 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 57‑58.
77 Martial raconte que Numa, voyant l’eunuque Thélis portant une toge, aurait déclaré qu’il s’agissait d’une femme adultère subissant sa condamnation (Epigrammes, 10. 52).
78 Gardner évoquait la possibilité que les femmes condamnées doivent se prostituer car elles ne peuvent pas se remarier pour entretenir une position sociale ou économique, J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 129.
79 C. Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avant J.-C. à 96 après J.-C., thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, vol. 1, p. 523-524.
80 W. Riess, « Rari exempli femina : Female Virtues on Roman Funerary Inscriptions », A Companion to Women in the Ancient World, op. cit., p. 491‑501.
81 Une traduction littérale serait « le droit de tuer ».
82 Denys d’Halicarnasse rapporte qu’il existe deux situations permettant aux maris de mettre à mort leurs épouses : lorsqu’elles commettent l’adultère et lorsqu’elles boivent du vin. Ces deux crimes sont liés dans l’esprit des Romains qui considèrent que la consommation de vin peut mener à une conduite honteuse (Valère-Maxime, Actions et paroles mémorables, 2. 1. 5).
83 Y. Thomas, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome, Publications de l’École française de Rome, 1984, p. 535-536. Suétone (Vie de Tibère, 35) expose que l’empereur permet aux familles de juger les femmes selon « l’ancienne coutume » si la répression publique fait défaut. Le ius occidendi des pères sur leurs filles étant conditionné à la répression des adultères, Thomas pense qu’il ne peut s’agir d’une application de la vitae necisque potestas (p. 501-502).
84 Y. Thomas, « Remarques sur la juridiction domestique à Rome », Publications de l’École Française de Rome, 129, 1990, p. 466.
85 Ulpien évoque la possibilité que la fille s’échappe pendant que son amant est mis à mort et qu’elle soit retrouvée par son père, plus tard dans la journée (D. 48. 5. 24 (23). 4). Dans ce cas, il doit être considéré que le père les a tués ensemble.
86 M. Corbier, « Divorce and Adoption as Roman Familial Strategies », Marriage, divorce, and children in ancient Rome, dir. B. Rawson, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 52.
87 Ibid., p. 58. Au iie siècle, Ulpien écrit qu’un père ne doit pas briser un mariage harmonieux mais il n’est pas prévu de moyen légal permettant de l’en empêcher (D. 43. 30. 1. 5).
88 Sur ce sujet, F. Schulz, Principles of Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1936, p. 222-235
89 Selon le texte de la loi, un père naturel n’est pas distingué d’un père adoptif. Paul établit que le père alieni iuris, « quoiqu’il ne puisse pas tuer d’après les termes mêmes de la loi, ne peut pratiquement pas la tuer, mais on lui permet cependant de la tuer (Coll. 4. 12. 1, trad. Y. Rivière) ». L’hypothèse de la femme adultère passée de la puissance de son père à celle de son mari est envisagée par Benke. Le transfert de la fille de famille se fait par l’auctoritas du père. Cette notion recouvre la capacité de valider la transaction mais aussi d’être tenu pour responsable dans le cas d’éventuels problèmes qui pourraient émerger après la transaction. Ainsi, « l’auctoritas crée une implication (potentielle, continue) : elle lie la personne […] à certains incidents préjudiciables du fait de la transaction » (notre traduction). N. Benke, « On the Roman father’s right to kill his adulterous daughter », The History of the Family, 17, 2012, p. 291-292. Sur les formes de mariages à Rome, M. Ducos, op. cit.
90 M. Corbier, op. cit., p. 60.
91 N. Elias, « Les transformations de la balance des pouvoirs entre les sexes. Étude sociologique d’un processus à travers l’exemple de l’État romain antique », Politix. Revue des sciences sociales du politique, trad. D. Linhardt, 51, 2000, p. 33.
92 La jurisprudence s’est penchée spécifiquement sur la question de l’affranchi qui découvrirait son patron et sa femme, ensemble. Dans ce cas, il lui est permis de l’accuser car il a subi une grande injuria. Cependant, il ne lui est pas permis de le tuer (Papinien. D. 48. 5. 39 (38). 9). La mention par Paul (Coll. 4. 2. 5) que le père peut, selon les termes de la loi, tuer son propre patron pris en flagrant délit peut être remise en question (en ce sens : G. Fabre, Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République Romaine, Paris, Boccard, 1981, p. 212, n. 408).
93 Sa responsabilité n’est toutefois pas effacée car elle peut être mise à mort par son père ou accusée publiquement par son mari.
94 Quand les Stoïciens s’intéressent aux émotions, et particulièrement Sénèque le Jeune dans son traité De ira, ce n’est pas la colère privée qui est considérée. Sur ce sujet, J. Knight, « Anger as a Mechanism for Social Control in Imperial Rome », Emotion and Persuasion in Classical Antiquity, dir. E. Sanders et M. Johncock, Stuttgard, Franz Steiner Verlag, 2016, p. 191-192.
95 Un rescrit de Marc Aurèle et de Commode considère le cas d’un mari qui tue sa femme surprise en flagrant délit d’adultère et avoue son crime. Dans ce cas, la lex Cornelia sur les meurtres ne s’applique pas car il est très dur de contenir une juste douleur (« iustum dolorem temperare »). Cependant, le mari est tout de même puni. S’il est de la catégorie des humiliores, il est condamné aux travaux à perpétuité mais s’il appartient aux honestiores, il est simplement relégué dans une île (Papinien. D. 48. 39 (38). 8). Treggiari remarque que les sources ne mentionnent pas de mari tuant sa femme adultère et que les pièces de théâtres mentionnent rarement des actes de violence contre des amants et jamais contre une femme. Même sous la République, un mari trompé aurait eu à répondre à sa belle-famille ou aux proches de l’amant s’il se vengeait par un meurtre. S. Treggiari, op. cit., p. 275. De même, l’empereur Alexandre Sévère considère le cas d’un homme qui aurait tué l’amant de son épouse alors que celui-ci n’appartient pas aux catégories rendant légal son meurtre. La juste douleur du mari excuse en partie le meurtre et justifie alors son envoi en exil (CJ. 9. 9. 4).
96 Ces dispositions permettent de dépasser des liens sociaux, familiaux et juridiques au cœur de la société romaine. P. Moreau, « Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels », op. cit., 9. Par ailleurs, la jurisprudence estime que le délai d’accusation du mari et du père doit être suspendu pendant que le premier occupe une magistrature ou si l’amant dispose d’une charge publique (Ulpien. D. 48. 5. 16 (15) / Papinien. 48. 5. 39 (38). 9).
97 A. Esmein, « Le délit d’adultère à Rome (Suite) », op. cit., p. 412. Cependant, les accusés d’un crime d’inceste peuvent être poursuivis par une seule action (Papinien. D. 48. 5. 40 (39). 7).
98 Marcien. D. 48. 5. 34 (33) : un édit d’Antonin le Pieux prévoit que si un mari découvre un adultère entre sa femme et un de ses esclaves, il doit commencer par accuser celle qui a été sa femme.
99 Si la femme n’est pas remariée, il est possible pour le mari ou pour le tiers de choisir qui accuser en premier.
100 J. Gardner, Women in Roman Law and Society, op. cit., p. 117‑118.
101 Papinien (D. 48. 5. 6. 1) remarque que le stuprum soit la relation sexuelle illicite est appelée chez les Grecs « corruption » (corruptionem appelant). Il faut comprendre la corruption d’une femme par un homme. Il existe pourtant quelques exceptions (Ovide, L’art d’aimer, 1. 295 ; Les métamorphoses, 10. 347) mais il convient de conclure que le sujet du verbe est généralement un homme, C. Fayer, La familia romana : aspetti giuridici ed antiquari, Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 2005, p. 189.
102 Cela fait écho aux propos d’Auguste rapportés par Dion Cassius qui explique aux sénateurs quels conseils il donne à sa femme, Livia, sur sa coiffure, sa tenue, ses sorties et sa retenue (Histoire romaine, 54. 16).
103 Y. Rivière, op. cit., p. 375-376.
104 Sur ce sujet, H. Ankum, op. cit., p. 175.
105 Par ailleurs, un rescrit d’Alexandre Sévère établit que la possibilité de questionner les esclaves fait que la condamnation pour fausse accusation ne doit pas être redoutée (CJ. 9. 9. 6), ibid., p. 173‑177.
106 L’exceptionnalité du suicide de Lucrèce (supra, n. 73) est soulignée par les sources. Il est sous-entendu que les autres femmes n’auraient pas ce genre de réaction, obligeant les hommes à les sanctionner.
107 Il est possible de douter que le texte de la loi ait compris ce terme. Il convient d’estimer que les juristes l’ont utilisé pour désigner l’ensemble des comportements pouvant toucher les personnes favorisant l’adultère, P. Moreau, « Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels », op. cit., 12. 2.
108 Paul envisage la situation d’un homme qui aurait menacé sa femme de l’accuser d’adultère sans le faire et l’épouse de nouveau. Le juriste répond que le mari est simplement considéré avoir abandonné son éventuelle accusation et son droit d’accusation contre elle (D. 48. 5. 41 (40). 1).
109 Il convient toutefois de relever que, selon Ulpien, un mariage empêche toute forme d’accusation. Ainsi, si une femme est répudiée par son mari mais qu’il s’associe de nouveau à elle, dans un mariage distinct, elle ne peut plus être accusée des adultères qu’elle aurait commis durant le premier mariage. De même, si un homme veut accuser une femme de stuprum mais qu’il l’épouse, il est réputé avoir approuvé ses mœurs par le mariage (D. 48. 5. 15 (14). 9-10). Le remariage est spécifiquement interdit pour la condamnée pour adultère. Cependant, la condamnation pour une autre raison – même comprise dans la lex Julia – n’empêche pas de rester marié ou de l’épouser en toute impunité (Papinien. D. 48. 5. 40 (39). 3 / Ulpien. D. 48. 5. 30 (29). 1).
110 Dans son discours contre Catilina, Cicéron rapporte qu’il est prêt à subir l’antipathie car il craint moins celle-ci que d’apparaitre inactif dans une telle situation (Discours contre Catilina, 1. 28-29).
111 M. Dowling, Clemency & cruelty in the Roman world, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006, p. 7. Dans ses discours contre Catilina, Cicéron rapporte que c’est la sévère autorité de sa fonction (imperii severitas), la coutume des ancêtres (mos maiorum) et la res publica qui réclament la punition de Catilina et ses partisans (Discours contre Catilina, 2. 3). De même, dans son discours contre Murena, il associe souvent sa severitas à la charge de consul alors que sa nature est plus clémente (Discours contre Murena, 3).
112 J. Knight, The Politics of Anger in Roman Society : A Study of Orators and Emperors, 70 BCE-68 CE, these de philosophie, University of British Colombia, Vancouver, 2015, p. 147.
113 Pour rendre cette clémence plus efficace notamment. Knight donne l’exemple d’Ovide puni par Auguste et exilé. Le poète expose l’attitude du prince qui a fait preuve de colère pour avertir (Epistulae ex Ponto, 2. 2. 113-120). Ainsi, quand la punition vient, elle est justifiée par la sagesse car le prince a montré qu’il est capable de maîtriser sa colère (1. 7. 43-50), J. Knight, « Anger as a Mechanism for Social Control in Imperial Rome », op. cit., p. 187-190.
114 Idem, The Politics of Anger, op. cit., p. 149-150.
115 M. Dowling, op. cit., p. 69‑71.
116 Dowling donne l’exemple du pardon d’Auguste envers un serviteur qui l’a abandonné alors qu’ils étaient attaqués par un sanglier ou sa punition légère envers un esclave qui a tenu des propos outranciers. En revanche, un de ses affranchis est surpris en flagrant délit d’adultère avec des matrones et l’Empereur le contraint à se donner la mort (Suétone, Vie du divin Auguste, 67).
117 Sur l’importance du titre pour la carrière d’Auguste : Z. Yavetz, « The Res Gestae and Augustus’ Public Image », Caesar Augustus : Seven Aspects, dir. F. Millar, E. Segal, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 1-36.
118 M. Dowling, op. cit., p. 245.
119 Ibid., p. 245.
120 Ibid., p. 70.
121 La relegatio ad insulam était probablement fortement utilisée par les familles contre la femme adultère afin de ne pas ébruiter l’affaire (Tacite, Annales, 2. 50).
122 Ulpien. D. 48. 5. 26 (25). La loi précise que cela doit être fait dans le but de rassembler des témoins. En comparaison, Valère Maxime expose une tendance des maris à se venger sur les amants découverts en flagrant délit (Actions et paroles mémorables, 6. 1. 13). Sur ce motif dans les écrits satiriques, S. Treggiari, op. cit., p. 271.
123 La loi s’applique même aux anciennes prostituées si elles sont mariées. Les divisions sociales selon le rang sont mises à mal par la loi qui permet à l’affranchi d’attaquer son patron ou qui étend les exigences de moralité au-delà de l’aristocratie. La hiérarchie sociale est, au contraire, renforcée par les autres lois augustéennes relatives à la famille. Ainsi, les lois Julia et Papia interdisent aux sénateurs et à leurs descendants d’épouser des affranchies (Marcellus. D. 23. 2. 32). Sur ce sujet, P. Csillag, The Augustan laws on family relations, Budapest, Akademiai Kiado, 1976, p. 97‑100.
124 L. F. Radista, « Augustus’ Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery », Aufstieg und Niedergang der römischen Welt : Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. II, Principat, dir. H. Temporini et W. Haase, Berlin, De Gruyter, 2016, p. 282.
125 Il convient de citer l’exemple du possible adultère entre Clodius Pulcher et Pompeia Sulla. Alors qu’aucune preuve de l’adultère n’est trouvée, César répudie sa femme. Lorsque la raison lui est demandée, il déclare que sa femme doit être au-dessus de tout soupçon (Plutarque, Vie de César, 10).
126 C. Edwards, op. cit., p. 2. Radista considère qu’en créant deux catégories de femmes – celles vertueuses et celles qui ne sont pas prises en compte par la loi – Auguste fait dépendre le prestige des premières de la dégradation des secondes. Cela permet de créer une unité plus forte et de fonder, à proprement parler, un corps politique qui ne soit pas simplement une accumulation d’individus, L. F. Raditsa, op. cit., p. 314‑319.
127 Sur les modifications de la loi, A. Esmein, « Le délit d’adultère à Rome (suite) », op. cit., p. 431‑442.
128 Tacite Histoires, 1. 2 ; Dion Cassius, Histoire romaine, 54. 16 / 30.
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Référence électronique
Claire Laborde-Menjaud, « Les représentations genrées dans la législation romaine sur l’adultère », Clio@Themis [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/3634 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.3634
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