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Dossier : Genre, histoire et droit
I. Les assignations de genre dans le droit

La représentation des masculinités dans le Traité des injures de Dareau (1775)

Clarissa Y. Yang

Résumés

Publié en 1775, le Traité des injures de Dareau propose de codifier la régulation des injures à partir de l’articulation entre autorités, hiérarchies et honneur masculin. En partant des injures, il esquisse des masculinités plurielles, dont la gouvernance générale repose sur le modèle de la domus. Au sommet de cette hiérarchie masculine se trouvent les « hommes de lois », qui englobent les professions liées à la justice au sens large. S’il mobilise un certain nombre de traits hérités de la figure du magistrat de la Renaissance, Dareau témoigne également de l’influence de nouvelles normes de genre, d’inspiration libérale et bourgeoise. À partir de l’entrée des injures, le traité juridique contribue donc à promouvoir un nouveau discours sur l’idéal viril dans le dernier tiers du xviiie siècle.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Voir par exemple Governing Masculinities in the Early Modern Period. Regulating Selves and Others, (...)
  • 2 R. Connell, Masculinities, Cambridge, Polity Press, 1995. Voir aussi l’ouvrage collectif Histoire d (...)

1L’historiographie anglophone a démontré l’essor, à partir du bas Moyen Âge, d’une forme de civic masculinity, ou de governing masculinity, propre aux membres de la judicature1. L’expression de cette forme de masculinité repose notamment sur l’exercice de la justice, sur le pouvoir de régulation et sur le contrôle des corps et des mœurs. Elle est en outre renforcée par des pratiques ritualisées de sociabilité et une solidarité masculine intergénérationnelle. Depuis les travaux fondateurs de Raewyn Connell, qui propose une approche plurielle et relationnelle du genre, les masculinities studies s’imposent comme un champ d’étude dynamique2. Étudier plus spécifiquement les masculinités est toutefois une démarche minoritaire dans l’historiographie du droit et de la justice. Les masculinités construites par le discours juridique et performées par les acteurs judiciaires sous l’Ancien Régime restent à explorer pour l’espace francophone.

  • 3 Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), dir. P. Arabeyre, J.-L. Halpérin e (...)
  • 4 Cette déclination est reprise de M.-L. Duclos-Grécourt, L’idée de loi au xviiie siècle dans la pens (...)
  • 5 Il y a une abondante littérature sur ces professions. Pour les juristes en général, voir par exempl (...)
  • 6 M. Cassan, « Formation, savoirs et identité des officiers “moyens” de justice aux xvie-xviie siècle (...)

2Le Dictionnaire historique des juristes français définit les juristes de l’époque moderne comme des « experts en la connaissance et la pratique des normes qu’édicte le législateur et que produit la jurisprudence des tribunaux »3. Ils se déclinent en trois catégories principales : les magistrats, les avocats et les professeurs de droit4. Derrière cette dénomination englobante existe une grande diversité de réalités économiques et sociales5. En France, au cours du xviiie siècle, les juges et les parlementaires appartiennent pour la majorité à la noblesse de robe, alors que les avocats et les procureurs sont davantage issus de la bourgeoisie. Malgré cette hétérogénéité, les juristes présentent tout de même des similitudes dans leur parcours et leur formation6. La plupart d’entre eux ont fréquenté un établissement religieux avant d’étudier le droit dans une université du royaume. Depuis le xvie siècle, ces hommes incarnent, aux côtés des gentilshommes et des milieux marchands, l’une des formes d’élite masculine. Pétris d’une grande culture juridique et littéraire, ils ont laissé un nombre foisonnant de sources écrites.

  • 7 Pour l’arbitraire, voir B. Schnapper, Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle (doctrines s (...)

3Cette production est extrêmement diversifiée : commentaires de sources du droit (coutumes, droit romain et canonique, ordonnances), recueils d’arrêts, synthèses de droit, traités, libelles, pamphlets, écrits du for privé. De manière générale, les écrits juridiques prolifèrent au cours de l’époque moderne. Destinés pour la plupart au personnel judiciaire, ils visent à endiguer l’arbitraire des pratiques répressives et leur influence a été attestée par des études menées sur les archives criminelles7.

  • 8 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire. Ouvrage qui renferme particulièrement la Jur (...)
  • 9 Les données biographiques de François Dareau sont issues de la notice d’O. Descamps, « François Dar (...)
  • 10 Selon une partie de l’historiographie, il y a une distinction entre être « avocat au parlement » ou (...)
  • 11 Selon la notice du Dictionnaire historique des juristes français (op. cit.), Dareau a contribué à t (...)
  • 12 J.-L. Halpérin, « Jean-François Fournel », Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe  (...)

4Ces écrits reflètent la manière dont les juristes conçoivent l’ordre social et hiérarchisent les justiciables selon le milieu social, le sexe, l’âge et le statut matrimonial. Ainsi, ils constituent une source précieuse pour penser le genre depuis le point de vue des acteurs judiciaires. Cette étude propose d’interroger la construction des masculinités en fondant son analyse sur un traité de droit civil et pénal de la fin du xviiie siècle, le Traité des injures dans l’ordre judiciaire de François Dareau (1736-1783 ou 1784), paru pour la première fois en 17758. Après avoir entamé une formation en théologie, Dareau étudie le droit et les belles-lettres9. Il exerce d’abord comme avocat au présidial de Guéret, avant de plaider au parlement de Paris en 172210. En parallèle, il contribue à l’Almanach des Muses et au Répertoire de jurisprudence de Guyot, aux côtés notamment de Boucher d’Argis (1708-1791)11. Son ouvrage le plus connu demeure le Traité des injures, qui connait une seconde édition en 1785, enrichie des commentaires de l’avocat Jean-François Fournel (1745-1820)12.

  • 13 Pour ce dernier aspect, voir J.-L. Halpérin, « Diffamation, vie publique et vie privée en France de (...)

5Dareau est le premier juriste français à consacrer un ouvrage de droit pénal spécifiquement à la question de l’injure, en dépit de sa fréquence à l’époque moderne. Insultes, menaces, rumeurs et voies de fait sont omniprésentes dans les archives criminelles. Avec la montée de l’État moderne, les vindictes privées sont réprimées au nom de la paix sociale. Verbale, physique ou écrite, l’injure se décline en un long continuum de violence. À l’exception des assassinats, tous les autres cas d’offenses interpersonnelles rentreraient dans cette catégorie pénale. Ils peuvent être poursuivis comme délit à proprement dit, ou encore comme une circonstance aggravante pour d’autres contentieux. En l’absence d’un code pénal détaillé, les pratiques répressives se caractérisent par une grande labilité dans les modalités d’incrimination et de condamnation. Le procédé varie grandement selon les juridictions, les circonstances, le statut des justiciables et l’appréciation des juges. La présente étude s’appuie ici sur la version initiale du traité, parue du vivant de l’auteur, à un moment de structuration du monde judiciaire, d’évolution des sensibilités et de prolifération d’écrits à caractère diffamatoires13.

6Étudié dans une perspective d’histoire sociale et culturelle, le Traité des injures permet donc de questionner comment le discours juridique façonne des normes de genre autour de l’injure. La présente étude introduira en premier lieu le traité et le rôle qu’il accorde à l’injure. Elle examinera ensuite les relations d’autorité qui séparent l’offense de la correction légitime. Enfin, la troisième partie traitera des catégories socio-professionnelles dans leur rapport à l’injure, afin de restituer la hiérarchisation opérée par Dareau des masculinités.

I. Le Traité des injures (1775) : visée et structure

  • 14 L’iniuria désigne ce qui est fait sans droit, tandis que la coutumelia renvoie à des marques de mép (...)
  • 15 Voir C. Casagrande, S. Vecchio, Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la (...)
  • 16 C. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, (...)
  • 17 P. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Merigot le je (...)

7Le Traité des injures est le premier ouvrage de droit consacré spécifiquement à ce contentieux. Définie de manière poreuse dans les écrits juridiques, l’injure hérite de l’iniuria latine et de la coutumelia14. Au cours du Moyen-Âge, le terme est réemployé par les théologiens dans un sens renouvelé, pour désigner un péché15. Pensée comme une atteinte à une création de Dieu, l’injure est assimilée au blasphème. À l’époque moderne, l’injure est définie juridiquement comme le « mépris que l’on fait de quelqu’un, à dessein de l’offenser, et de donner atteinte à son honneur »16. Saisie dans sa désignation la plus large, elle recouvre donc une vaste palette de délits, pouvant aller de l’irrévérence verbale aux atteintes sexuelles, en passant par le vol. Toutefois, son usage se concentre progressivement sur les formes de violences interpersonnelles à partir du xviiie siècle. Cette évolution est mentionnée par des auteurs comme Muyart de Vouglans (1713-1791), qui écrit dans Les loix criminelles de France (1780) que « l’injure proprement dite … est cette espèce de délit qui n’a dans le Droit aucune dénomination particulière, et qui consiste dans tout ce qui se dit, se fait, ou s’écrit, tendant à offenser les particuliers »17.

  • 18 N. Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 1939.
  • 19 Voir notamment P. Spierenburg, Violence and Punishment : Civilizing the Body Through Time, Cambridg (...)
  • 20 H. Piant, « La justice au service des justiciables ? La régulation de l’injure à l’époque moderne » (...)
  • 21 Id., Une justice ordinaire : justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sou (...)
  • 22 Ibidem, p. 226.

8Dans l’historiographie, la violence a d’abord été étudiée dans une histoire longue des comportements et de la justice. C’est davantage sous sa forme la plus extrême, à savoir les homicides et autres contentieux atroces, qu’elle a concentré l’attention des historien.nexs. Les travaux se sont particulièrement intéressés à une possible « civilisation des mœurs »18 au travers de la quantification19. Pourtant, les échanges d’insultes et autres petites querelles du quotidien constituent le gros du contingent des délits répertoriés dans les archives judiciaires en France20. En considérant qu’elles ne se retrouvent pas uniquement dans la procédure pénale, mais également dans la juridiction civile, les injures « ordinaires » échappent donc en partie aux statistiques criminelles et restent sous-étudiées 21. La distinction demeure poreuse : plus que la nature du délit, c’est le type de procédure qui détermine le caractère civil ou pénal du procès. Cet enchevêtrement de juridictions offre par ailleurs une grande autonomie aux justiciables, capables de saisir les tribunaux de manière différenciée et stratégique22.

  • 23 H. Piant, « La justice au service des justiciables ? … », op. cit., p. 69-70.

9En raison de la presque inexistence de législation royale à propos des injures, il existe un relatif silence du droit sur ce contentieux23. Dans le « Discours préliminaire sur les injures », le juriste creusois signale cette lacune :

  • 24 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. xiv. Les citations ont été mod (...)

Nous n’avons pas remarqué qu’on se soit attaché à traiter des injures d’une manière assez étendue pour donner une idée suffisante de tout ce qu’on peut savoir à ce sujet. Le peu qui se trouve dans les livres, y est épars de façon à ne présenter aucune règle à laquelle on puisse invariablement se fixer24.

  • 25 Ibid., p. xv. Jousse consacre effectivement une longue section à ce contentieux, D. Jousse, Traité (...)

10Pour fonder son propos, Dareau renvoie en partie au droit romain (et notamment au Digeste), ainsi qu’à la Caroline. Il s’appuie également sur des ordonnances, des coutumes, ainsi que des recueils d’arrêts. Enfin, le juriste cite des auteurs de commentaires généraux, en particulier Daniel Jousse (1704-1781), le seul de ses contemporains qui, selon Dareau, a « parlé des injures d’une manière un peu moins superficielle »25. Parmi les autres juristes mobilisés se trouvent par exemple Antoine Loisel (1536-1617), Denis Le Brun (1640-1708), Robert-Joseph Pothier (1699-1772) et François Serpillon (1695-1772).

  • 26 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. x.
  • 27 Ibid.

11Dans son traité, Dareau prône une plus grande certitude et exactitude dans la pratique du droit. Cet effort de codification serait particulièrement impérieux en matière d’injures. En effet, ce sont elles « qui rompent le lien des familles, ceux de la société ; qui affligent les mœurs et la religion »26. Portant atteinte à tous les domaines, que ce soit politique ou privé, l’injure serait l’un des principaux obstacles à la paix sociale. Suivant la formule du pénaliste, « ôtez les injures de la société, vous en écarterez tout ce qui s’oppose au bonheur des citoyens »27.

  • 28 Ibid., p. viii.
  • 29 Voir par exemple A. Jouanna, « Recherches sur la notion d’honneur au xvie siècle », Revue d’histoir (...)
  • 30 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. viii-ix.

12Au cœur des affronts se joue la question de l’honneur, « de tous les biens, le plus précieux à soigner »28. Le caractère composite de cette notion a été souligné par l’historiographie29. Dareau estime que la réputation « est l’âme des grands hommes : bien inestimable, digne d’une ambition générale depuis le Monarque jusqu’au simple Citoyen » 30. Selon lui, il est essentiel de préserver l’estime extérieure que la communauté doit à un individu ou à un groupe. Il s’agit même d’une exigence fondamentalement politique :

  • 31 Ibid.

La durée des États peut même se calculer sur le plus ou moins d’intérêt qu’on prend à sa réputation : plus on dégénère, moins on s’inquiète de ce qu’on est aux yeux d’autrui ; et à la fin on arrive à un degré d’affaissement et d’insensibilité dont il n’est presque plus possible de se relever31.

  • 32 Ibid., p. v.
  • 33 Ibid., p. vi.
  • 34 Voir par exemple chez Rousseau : C. Martin, « La fontaine de Salmacis. Hantise de la mollesse et co (...)

13Dans l’introduction du traité, Dareau observe que les querelles « naissent du spectacle du monde »32. C’est en suivant l’« intérêt » et l’« ambition » que les hommes se disputent33. Le juriste reprend ici le thème de la dégénérescence morale, qu’il associe à la discorde interpersonnelle et à l’instabilité étatique. Son traité fait écho à la dénonciation croissante, durant les dernières décennies du xviiie siècle, de la civilité aristocratique et de la sociabilité mondaine34. En articulant genre, honneur et politique, le juriste défend la primauté que la justice doit accorder à la poursuite des injures.

  • 35 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 113.
  • 36 Beccaria invite notamment à distinguer plus nettement péché et délit, tout en remettant en cause l’ (...)
  • 37 Pour le débat pénal, voir notamment A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2, Paris, (...)
  • 38 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 390.

14L’objectif du traité est de délimiter le délit et sa condamnation pour régulariser la pratique judiciaire. L’ouvrage se compose de 11 chapitres, chacun divisé en plusieurs sous-sections. Le premier chapitre classifie les injures par leur nature. Dareau en identifie quatre : « par parole », « par écrit », « de fait » et « d’omission ». Ces quatre types d’offenses recouvrent pratiquement la totalité des atteintes à la personne, à l’exception de l’homicide (hors duel). Le deuxième chapitre se concentre sur trois formes d’injures spécifiques : celles qui sont blasphématoires, celles qui portent atteinte au souverain et celles qui offensent les mœurs. Dans cette section, Dareau affirme que la justice n’a pas pour objectif de réparer l’honneur divin. Selon lui, les juristes doivent « se borner à distinguer les intérêts de la société de ceux de l’Être suprême, à qui seul il appartient … de punir ou de pardonner »35. Influencé par le réformisme pénal, défendu par des juristes tels que le milanais Cesare Beccaria (1738-1794)36, Dareau estime que le procès pour injure vise en premier lieu à réparer publiquement un affront interpersonnel37. Le degré de sanction se mesure par la gravité de l’offense, qui peut être légère, grave ou atroce. L’intensité du délit n’épouse pas la catégorisation verbale, écrite ou physique, mais découle de l’analyse d’un ensemble de circonstances : « les mêmes injures, à les prendre dans leur espèce, peuvent être regardées comme graves ou légères et vice versa, suivant plusieurs circonstances »38.

  • 39 D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, t. 3, op. cit., p. 574.
  • 40 Ibid., p. 620 : « si celui qui a commencé à injurier est un homme de rien, et que celui qui est ins (...)

15Parmi les circonstances, le rang des personnes injurieuses et injuriées est déterminant. Ici, Dareau rejoint Jousse, pour qui la qualité des justiciables est centrale39. L’offense se mesure donc par la conséquence du délit sur la renommée de la victime. L’acte à l’origine de la plainte doit être considéré comme une transgression des normes sociales pour devenir un affront. Jousse affirme même que lorsqu’un « homme de rien » commet une offense envers une « personne de distinction », la réponse de l’injurié peut être violente sans risquer aucune punition40. Le troisième chapitre du traité étudie longuement les atteintes interpersonnelles, typologisées « par la qualité des personnes entr’elles ». Cette partie classifie les individus en plusieurs catégories, croisant hiérarchie d’ordres, statuts socio-professionnels et identités sexuées. Dareau esquisse alors une véritable pyramide des justiciables – injurieux ou injurié.es – en fonction du critère social et de genre. Il s’attarde longuement sur deux groupes de personnes : les membres de la judicature (magistrats, avocats, procureurs et autres officiers de justice), et les « gens de lettres ». Ces pages sont particulièrement riches et significatives d’un point de vue de l’étude des masculinités. En effet, en louant les valeurs attribuées à ces deux groupes d’hommes, il promeut un nouvel idéal masculin distancié de l’honneur nobiliaire. Le quatrième chapitre est également dédié aux injures interpersonnelles, appréhendées cette fois-ci à travers le « rapport des personnes entre elles ». Dans cette section, Dareau s’intéresse aux injures qui s’inscrivent dans des relations de pouvoir et de dépendance, qu’elles soient d’ordre conjugal, familial ou professionnel. Ensemble, les chapitres 3 et 4 composent environ la moitié de l’ouvrage.

  • 41 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 436.
  • 42 M. Porret, « La cicatrice pénale. Doctrine, pratiques et critique de la marque d’infamie », Sens-De (...)
  • 43 Voir A. Block, Honour and Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 44-68 ; P. Bast (...)

16Les derniers chapitres (5 à 11), bien plus succincts, s’intéressent à des aspects plus procéduriers, tels que les circonstances à prendre en compte, la possibilité de saisir la justice ou de s’y opposer, les jugements et l’exécution. En effet, toutes les plaintes pour injure ne sont pas recevables. Seules les personnes ayant un honneur à faire valoir ont le droit de demander une réparation en justice. Dareau remarque donc que les personnes « viles et infames » ne peuvent intenter d’action pour injure sans voies de fait, car « de quel honneur sont susceptibles des personnes de cette espèce ? »41. L’infamie est une catégorie juridique bien définie, qui comporte deux versants : l’infamie de droit et l’infamie de fait. La première frappe les justiciables condamnés à une peine infamante, afflictive, corporelle ou capitale42. Par extension, le terme est également employé à l’encontre d’individus marginalisés en raison de l’activité exercée (bourreaux, comédiens), ou de leur orientation confessionnelle : il s’agit donc d’une infamie de fait43. Il existe une certaine porosité dans la définition des catégories de facto infames. À l’exclusion de cette catégorie des « viles et infames », le traitement de l’injure repose donc sur une structure complexe de relations de pouvoir. Une insulte ou une « mauvaise parole » n’est donc pas intrinsèquement injurieuse : elle le devient uniquement en rompant avec l’ordre établi.

  • 44 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. xiii.

17La société d’Ancien Régime est ordonnée de manière plurielle et dynamique. L’objectif du traité est donc de définir l’injure et de mesurer la réparation qui doit être apportée44. En consacrant une grande partie de son écrit à la « qualité » du justiciable et au « rapport des personnes entre elles », Dareau identifie deux critères essentiels à la détermination de l’injure : le critère relationnel et celui de la catégorisation sociale.

II. L’offense légitime : autorité et modération

18Le chapitre 4 du traité examine les injures sous l’angle des rapports sociaux et de genre, Dareau décline les relations en plusieurs catégories. Sont alors traitées les injures conjugales, paternelles, ancillaires, ainsi que celles commises entre « le seigneur et son vassal », entre « parens et alliés » et « entre jeunes gens ». Chacun de ces rapports sociaux, à l’exception de celui entre « jeunes gens », s’inscrit dans une relation de dépendance et de subordination. Dans la position supérieure, l’individu dispose d’un pouvoir qui lui autorise des mots et gestes offensifs qui, à condition d’être retenus dans « de justes bornes », ne relèvent pas de l’injure. De l’autre côté, la personne subordonnée ne peut offenser son supérieur impunément. Le rapport d’autorité définit donc ce qui relève du légitime et de l’injurieux.

  • 45 A. Lebigre, « Imbecillitas sexus », Histoire de la justice, 5, 1992, p. 35-51 ; J.-M. Carbasse, His (...)
  • 46 S. Beauvalet-Boutouyrie, E. Berthiaud, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin. C (...)
  • 47 Ibid., p. 11-13.
  • 48 Ibid., p. 13-16.
  • 49 Paul, Épître aux Éphésiens, 5,22-6,9.

19La principale partie du chapitre est consacrée à la relation conjugale. En vertu de l’imbecillitas sexus, les femmes sont juridiquement subordonnées à un homme référent, que ce soit son père, son époux ou son frère45. Cette hiérarchie de genre se fonde sur des considérations philosophiques, médicales et religieuses héritées de l’Antiquité. Les philosophes grecs, tels que Platon et Aristote, ont déjà théorisé l’infériorité de la « nature » féminine qui légitime la domination des hommes46. La médecine des humeurs, qui connaît encore une diffusion importante à l’époque moderne, a également contribué à hiérarchiser les sexes, en construisant des binarités opposant hommes et femmes, sec et humide, chaud et froid. Cette répartition sexuée oppose les traits masculins du courage et de la raison, auxquels correspondent les humeurs sèches et chaudes, à la nature imparfaite et irrationnelle des femmes que déterminent les humeurs froides et humides47. Elle alimente l’idée d’une instabilité féminine qui nécessiterait un encadrement masculin. En parallèle, le discours religieux nourrit également cette hiérarchie de genre. La doctrine chrétienne, en particulier catholique, a longuement accentué l’infériorité du sexe féminin, en insistant continuellement sur le danger incarné par Eve, qui représente le sexe féminin dans son ensemble48. Comme le rappelait saint Paul dans son Épître aux Éphésiens, la soumission féminine est un devoir conjugal, tandis que l’époux doit en retour garantir la sanctification49.

  • 50 Voir par exemple J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Pa (...)
  • 51 Voir par exemple S. Hanley, « Engendering the State : Family Formation and State Building in Early (...)
  • 52 A. Tiraqueau, Ex commentariis in Pictonum consuetudines, sectio de legibus connubialibus, Paris, J. (...)
  • 53 D. Godineau, Les femmes dans la société française, xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 20-28.
  • 54 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 301.

20À la fin de l’époque médiévale, avec la montée de l’État moderne et la redécouverte du droit romain, l’asymétrie entre hommes et femmes dans le mariage est renforcée sur le plan juridique50. Le parallèle entre gouvernement de la domus et pouvoir politique a été souligné par de nombreux travaux51. Le xvie siècle marque un tournant avec la théorisation de l’incapacité juridique des femmes, considérées comme mineures par des juristes comme Tiraqueau (1488-1558), suivant le principe velléien52. Une certaine hétérogénéité persistait toutefois selon les espaces : dans les pays coutumiers, les femmes passent du contrôle paternel à l’autorité maritale (en cas de mariage), tandis que dans les pays de droit écrit, seule la mort du père les soustrait théoriquement à sa puissance53. Dareau reconnaît cette autorité maritale, même si son traité ne fait que peu référence à l’incapacité juridique des femmes. Son unique évocation de la « fragilité » du sexe se trouve à la section « séduction »54.

  • 55 Ibid., p. 295.
  • 56 Ibid., p. 328.
  • 57 Il existe une riche historiographie sur l’évolution du sentiment amoureux, voir notamment P. Ariès, (...)
  • 58 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 327.
  • 59 J.-L. Flandrin, « Amour et mariage au xviiie siècle », op. cit., p. 88-90 ; M. Daumas, Le mariage a (...)
  • 60 Voir notamment J.-L. Flandrin, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, (...)
  • 61 P. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France…, op. cit., p. 18-19.
  • 62 S. Beauvalet-Boutouyrie et E. Berthiaud, Le Rose et le Bleu…, op. cit., p. 68-69.
  • 63 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 328.

21En revanche, le juriste insiste plutôt sur « l’estime et la tendresse »55 qui doivent fonder le mariage. Pour Dareau, le « mari ne doit regarder sa femme que comme une compagne digne de toute son affection »56. Alors que les traités des siècles précédents estimaient que l’amour devait naître de l’union, le xviiie siècle voit l’émergence d’un nouvel idéal conjugal, selon lequel l’amour doit précéder l’union57. Cette évolution des sensibilités s’observe notamment dans les discours de moralistes chrétiens, dans les traités sur le mariage et dans les correspondances. Le Traité des injures en témoigne également : « lorsque l’union des cœurs n’a point précédé l’union des personnes […] il n’est guère possible que le mécontentement n’éclate »58. Toutefois, cette nouvelle conception n’enlève en rien les inégalités de genre au sein du couple59. En effet, fort du pouvoir marital, qui lui confère la tutelle sur les biens et la personne de sa femme, l’époux détient le droit de correction60. Hérité d’une longue tradition et pratiqué à des fins disciplinaires et éducatives, ce droit doit toutefois être employé de manière justifiée et modérée, « moins dans la vue de faire injure que de corriger », pour reprendre les termes de Muyart de Vouglans61. Si cette violence commence à faire l’objet de débats dès le xvie siècle, la remise en question porte moins sur son bien-fondé qu sur son intensité62. Ainsi, Dareau condamne la violence excessive, lorsqu’elle est commise par des maris « déraisonnables, durs, impérieux »63.

  • 64 Ibid., p. 329.
  • 65 Ibid.
  • 66 Ibid., p. 327.
  • 67 Ibid., p. 330.
  • 68 Ibid., p. 414 : En cas de délit commis par les femmes du peuple, « entre gens du peuple le mari aya (...)
  • 69 R. Connell, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Éditions Amsterdam, 2014, p. 74-80.

22Afin de délivrer l’épouse de « la fureur du tyran qui la tourmente »64, car « une femme n’est point faite pour vivre sous un pareil esclavage »65, le juriste se positionne en faveur de la séparation. Selon lui, il n’y a pas d’autres « secours » que « de relâcher les nœuds d’une union consacrée par les lois et la religion »66. Si Dareau se prononce en faveur de la séparation, il l’accorde d’abord aux femmes des couches supérieures. Quant aux « femmes du commun », elles ne peuvent obtenir réparation que dans les situations où leur vie serait mise en danger67. Le juriste observe pourtant que l’autorité maritale serait plus puissante parmi les « gens du peuple »68, qui désigne dans le traité les milieux de la paysannerie. Ces hommes seraient davantage enclins à la domination conjugale. La masculinité « populaire » s’apparenterait donc, suivant la catégorisation de Connell, à une forme de masculinité marginalisée, mise à distance par d’autres mécanismes que le genre69. La ressource du pouvoir marital serait donc distribuée de manière variable dans la hiérarchie sociale.

  • 70 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 362.
  • 71 Ibid., p. 320.

23Le droit de correction ne s’exerce pas uniquement dans la relation conjugale. Il s’applique également sur tous les membres de sa maisonnée, y compris sur les enfants et les domestiques. Si le Traité des injures utilise la formule de « puissance parentale », il l’illustre majoritairement par des exemples masculins. En parallèle, Dareau insiste également sur les devoirs du père qui, malgré une certaine réciprocité, doivent précéder ceux des enfants : « si les enfants doivent aux pères, ceux-ci leur doivent les premiers ; autrement comment pourraient-ils se plaindre d’ingratitude de leur part ? »70 Ainsi, les pères ont « un devoir de nature » qui consiste d’abord à subvenir aux besoins « de l’être auquel il a donné le jour »71. Cette responsabilité transcende les différences de statut social :

  • 72 Ibid.

Qu’il soit majeur ou mineur, homme libre ou marié, homme d’Église ou du monde, que la mère de son côté soit ce que l’on voudra, n’importe, rien ne peut le dispenser d’une obligation si sacrée, laquelle serait même au-dessus de toutes les lois politiques de la société, si elles y étaient contraires72.

  • 73 Ibid., p. 296.
  • 74 Voir notamment les travaux précurseurs de Philippe Ariès, ainsi que l’Histoire des pères et de la p (...)

24La paternité est donc une obligation « sacrée » entraînant des exigences supérieures. Le lexique du sentiment est déployé pour décrire les « tendres mouvements » que doit inspirer la paternité73. L’attention que porte Dareau à la protection des intérêts de l’enfant concorde avec la montée d’une nouvelle conception des liens de famille et de la figure paternelle à la fin du xviiie siècle74.

  • 75 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 380.
  • 76 Ibid., p. 408.
  • 77 Ibid., p. 381.

25Le modèle de puissance domestique peut être transposé à l’ensemble des rapports sociaux, qu’il s’agisse de relations ancillaires, entre maîtres et écoliers ou entre seigneurs et vassaux. En vertu de cette autorité, seul l’affront commis par le subalterne devient injurieux. En effet, « tous ceux qui ont des supérieurs … leur doivent de la décence, de l’honneur, de la considération, du respect, suivant les différents degrés de subordination »75. En échange, les dépositaires de ce pouvoir doivent défendre les sien·nes contre les offenses extérieures. Selon Dareau, « les insultes faites à ceux qui sont sous notre empire, sont comme faites à nous-mêmes »76. Il est donc injurieux pour les clercs de justice de manquer de « considération » envers la femme et les enfants des avocats, notaires, greffiers ou procureurs qui les emploient, de la même manière que l’enfant ne peut manquer de respect pour ses parents77. C’est donc au nom de cet honneur collectif que l’action judiciaire peut être intentée par plusieurs personnes : les parents pour leurs enfants, le tuteur ou le curateur pour les pupilles, le mari pour sa femme, le maître pour le serviteur, le seigneur pour les officiers et vassaux, l’évêque pour les ecclésiastiques, et ainsi de suite.

  • 78 Ibid., p. 300 : « il n’est permis à personne d’en venir à des excès vis-à-vis de qui que ce soit ».
  • 79 Ibid., p. vii.
  • 80 Le refus de l’atteinte corporelle est notamment exemplifié par le cas de la castration : « un chiru (...)
  • 81 H. Piant, Une justice ordinaire…, op. cit., p. 227.

26Le chapitre 4 du Traité des injures illustre donc la violence qui peut être légitimement exercée dans les relations de subordination sans être injurieuse. À l’inverse, il y a offense grave lorsque le subordonné se rebelle contre l’autorité. Dareau transpose l’autorité patriarcale à l’ensemble des relations sociales. Ce droit est toutefois soumis à une certaine tension, entre correction légitime et violence excessive78. La détermination du seuil est confiée à l’arbitraire du juge, même s’il semble se nouer progressivement autour de la distinction entre injure verbale et voies de fait. Le juriste indique en introduction que rien n’est plus « contraire à la félicité publique que les outrages, les insultes, et surtout les voies de fait entre citoyens »79. Pour Dareau, la dégradation corporelle ne peut pas être tolérée, même lorsqu’elle est consentie80. Cette reconsidération du corps s’inscrit aussi dans le développement à l’époque moderne de pratiques telles que l’expertise médico-légale, qui amène à réévaluer l’importance du critère de la blessure81.

III. Les masculinités en conflit : hiérarchie sociale et de genre

A. L’injure selon les « qualités »

  • 82 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 286.

27Outre la classification par relation, Dareau procède à une catégorisation par le critère social. Dans le chapitre 3, les « injures entre particuliers » sont réparties en 10 sections distinctes : les « ecclésiastiques », les « gentilshommes, les gens de guerre et les gens de robe », les « magistrats et officiers de justice », les « avocats, procureurs et les ministres inférieurs de justice », les « commis et employés dans les fermes ou affaires du roi », les « gens de Lettres », les « citoyens distingués », les « simples bourgeois », les « gens du peuple » et les « personnes du sexe ». Cette typologisation mêle ordres, professions, rang et sexe. Un même justiciable peut se retrouver dans plusieurs sections. Ainsi, les « citoyens distingués » sont « ceux qui par leur état, leurs emplois, leurs offices, et même par leur opulence, tiennent un certain rang dans la société »82. Il peut s’agir aussi bien de gentilshommes, de robins, d’avocats que de gens de lettres. De la même manière, un juge peut se retrouver dans trois catégories. En tant que membre de la noblesse, il fait partie des « gentilshommes, gens de guerre et gens de robe ». En égard à sa profession, il appartient aux « magistrats et officiers de justice ». Enfin, à titre individuel, il fait également partie des « citoyens distingués ». Cette classification esquisse une composition originale : alors que l’épée et la robe sont réunies sous une seule entrée, les acteurs judiciaires indistinctement de leur ordre, occupent plusieurs catégories. Cette typologie privilégie les élites sociales et le personnel judiciaire, tandis que les injures concernant les milieux de l’artisanat, du commerce et de la paysannerie sont résumées dans deux brèves catégories, les « simples bourgeois » et les « gens du peuple ». Ainsi, une grande partie de la population masculine est traitée de manière sommaire.

  • 83 Ibid., p. 322.
  • 84 Sur la capacité des femmes à se substituer à leur référent masculin, voir S. Steinberg, « Hiérarchi (...)

28Dans cette classification, les femmes, considérées comme un « état » spécifique, sont largement minorées. La section qui leur est dédiée n’occupe que 30 des 500 pages de l’ouvrage et se concentre sur les injures subies par les femmes. La violence féminine, qu’elle soit physique ou verbale, est perçue comme un fait « singulier » qui ne se produit que « quelquefois »83, même si les femmes vindicatives peuvent survenir dans d’autres chapitres, en tant qu’épouses ou mères84. Ainsi, Dareau considère l’acte d’injurier comme d’abord l’apanage des hommes. Le Traité des injures est donc marqué par une attention accrue accordée aux hommes, en tant qu’auteurs et victimes.

  • 85 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. A.
  • 86 Ibid., p. 176-177.
  • 87 Ibid., p. 162-163.

29Dans ce chapitre, Dareau s’intéresse particulièrement à la capacité des hommes à distinguer vraies et fausses offenses : « l’homme trop délicat trouve souvent de l’injure où l’homme sage n’aperçoit rien qui puisse offenser ; celui-ci au contraire prend quelquefois pour offense ce que l’homme ordinaire ne croit point injurieux »85. En mesurant cette aptitude catégorie après catégorie, le juriste hiérarchise différentes masculinités concurrentes. Concernant la noblesse, le jurisconsulte observe que des tribunaux ont été spécifiquement créées « pour condescendre à la délicatesse des gentilshommes »86. Il fustige le « point d’honneur », une « chimère », une « idole d’un faux honneur que la religion, les lois et la raison condamnent »87. Dareau livre alors une virulente critique des pratiques de la violence d’honneur dans l’aristocratie :

[…] l’ignorance et l’orgueil le rendent sourd aux cris de la raison : malgré les lois, il faut qu’il se satisfasse ; […] il a donné à son âme toute la trempe de la férocité, et, par réflexion, plein de fureur, il va disputer de cruauté avec un autre monstre sanguinaire.

  • 88 M. Nassiet, La Violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 117-120.
  • 89 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 163.
  • 90 Ibid., p. 286-287.

30La condamnation de la violence d’honneur, et notamment du duel, est très répandue à l’époque moderne. Cependant, cette pratique demeure tolérée dans les faits, malgré la législation88. À la conception nobiliaire de la bravoure virile, Dareau oppose la « vraie noblesse des sentiments », qui doit amener le gentilhomme à « comprendre que son honneur ne dépend nullement de l’insulte que lui fait un brutal »89. De la même manière, il dénonce le « vernis de politesse et d’éducation » qui, chez les citoyens distingués, leur permet de cacher les « animosités secrètes », alors que « la méchanceté n’y perd rien »90. La civilité apparente de la masculinité des élites ne serait donc que le masque d’une corruption morale. Les termes employés, tels que la « délicatesse » ou la « corruption », font écho à une critique largement répandue à la fin du xviiie siècle, à savoir la dénonciation des mœurs aristocratiques et de la civilisation de cour, jugées comme « ramollies » moralement et physiquement. La masculinité nobiliaire serait maniérée, dégénérée et dévirilisée.

  • 91 Ibid., p. 289.
  • 92 Ibid., p. 291.
  • 93 Ibid., p. 289.
  • 94 Ibid., p. 292.

31À l’autre bout de l’échelle sociale se trouvent les « simples bourgeois » et les « gens du peuple », deux catégories pour lesquelles Dareau donne des définitions approximatives. La première comprend « tous ceux qui, après les citoyens [distingués], composent la société, jusqu’aux artisans exclusivement »91. Quant aux « gens du peuple », il s’agirait des « gens de la campagne »92. Sur à peine cinq pages, l’avocat dépeint deux groupes particulièrement « sensibles » aux injures, et dont les plaintes seraient fréquentes. Critiqués pour leur grande susceptibilité, ils présenteraient une forte propension à se sentir offensé. Contrairement aux gentilshommes, il s’agit moins d’une dégénérescence morale ou d’une sensibilité feinte : ils « seraient plus susceptibles d’une délicatesse réelle », comparativement aux « Gens comme il faut », « parce qu’ils sont moins corrompus »93. La raison de leur susceptibilité tiendrait davantage à des facteurs contextuels : un manque d’éducation et une « sagesse » réduite. Gouvernés par leurs passions, ces hommes seraient incapables de comprendre « ce que c’est que la modération »94. Lorsque la justice réprime une querelle entre « gens du peuple », Dareau enjoint aux magistrats de ne pas les condamner à faire « réparation en personne », craignant qu’une rencontre physique n’entraîne de nouvelles invectives et ravive les discordes. Ainsi, d’un côté ou de l’autre de la hiérarchie sociale, les hommes auraient tendance à s’adonner à l’injure, quoique ce soit pour des raisons différentes, et seraient incapables d’identifier les véritables offenses.

B. Les « hommes de lettres » et les « hommes de lois »

  • 95 Ibid., p. 253.
  • 96 Sur la République des Lettres, voir notamment D. Roche, Les Républicains des lettres, gens de cultu (...)
  • 97 Voltaire, « Gens de Lettres », Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des (...)
  • 98 Voir notamment L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen, dir. X. Prevost (...)

32Si les deux extrémités de la hiérarchie sociale sont présentées de manière péjorative, deux catégories masculines retiennent positivement l’attention de Dareau : les « hommes de lettres » et les « hommes de lois ». Présentant des profils sociaux similaires, ces deux groupes sont jugés comme complémentaires. Pour le juriste, ils mériteraient la même considération, pour la raison suivante : « les uns […], maintiennent l’ordre dans la société ; les autres […] en font la richesse, la lumière et l’ornement »95. Les « hommes des lettres » correspondent à une catégorie poreuse dans la terminologie de l’époque moderne96. Selon l’article de Voltaire dans l’Encyclopédie, un homme des lettres est un « grammairien », à savoir un « homme qui n’était pas étranger dans la géométrie, dans la philosophie, dans l’histoire générale et particulière ; et qui surtout faisait son étude de la poésie et de l’éloquence »97. Ainsi, l’homme de lettres n’est pas nécessairement auteur, Dareau y incluant également les explorateurs. L’historiographie a souligné les liens étroits entre juristes et littéraires : depuis la Renaissance, les juristes participent activement à la construction des savoirs humanistes98. Les deux communautés ont en commun de fonder leur identité sur la construction d’un savoir pensé comme universel pour servir un bien collectif.

  • 99 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 252-253.
  • 100 Ibid., p. 252.
  • 101 Ibid., p. 255.
  • 102 Ibid., p. 256.
  • 103 A. Lilti, Le monde des salons…, op. cit., p. 187-204 ; voir aussi G. Brown, A Field of Honor : Writ (...)
  • 104 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 250.

33Sous la plume de Dareau, qui a lui-même étudié les belles lettres, les « hommes de lettres seraient « sages et éclairés », des « génies bienfaisants », et par-dessus tout, des « hommes généreux qui font volontiers le sacrifice de leur santé, et souvent de leur fortune » pour devenir les « instituteurs de la nation »99. Le juriste met en évidence leur fonction pédagogique, élément qui légitimerait la haute estime qu’ils mériteraient en société : « en perfectionnant ainsi notre être, [ils] nous donnent comme une nouvelle création »100. Toutefois, quoique les hommes de lettres soient tenus en haute estime, l’avocat leur reproche tout de même une certaine tendance à succomber à la « vanité », à l’« ambition personnelle », ainsi que la recherche « d’une certaine célébrité »101. Ces traits les amènent alors à « se déclarer la guerre »102 et à commettre des injures. Dareau rejoint ici la position rousseauiste, qui appelle à rejeter le modèle voltairien de « l’honnête homme des lettres », critiqué pour son insertion dans la sociabilité mondaine du xviiie siècle et pour son adoption des codes aristocratiques de civilité, considérés comme à l’origine d’une corruption des mœurs103. Dareau hiérarchise alors les masculinités savantes : les hommes de lettres occuperaient donc le second rang, « après le Magistrat et ceux qui coopèrent avec lui au maintien de l’ordre social »104.

  • 105 Dans cette catégorie, Dareau intègre uniquement les fonctions judiciaires les plus reconnues, telle (...)
  • 106 Voir par exemple E. Le Roy Ladurie (avec la collaboration de S. Bonin), « L’arbre de justice, un or (...)
  • 107 A. Jouanna, « Recherches sur la notion d’honneur au xvie siècle », op. cit., p. 615-621.
  • 108 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 222.

34In fine, c’est donc aux « hommes de lois » que le pénaliste consacre les termes les plus élogieux. Dareau ne précise pas les contours de cette dénomination qui englobe notamment les magistrats de justice, les avocats et les procureurs. Représentés dans plusieurs sections du traité, ils peuvent aussi bien être appréhendés par leur exercice professionnel et par leur ordre, que réunis par leur statut individuel en tant que « citoyens distingués ». Cette typologie distingue donc l’injure à la fonction et à la personne, rappelant que la dignité, accordée par la charge, impose un honneur spécifique. Ensemble, il s’agit de la catégorie socio-professionnelle la plus représentée dans le traité. Dareau justifie cette prédominance par la nécessité de protéger une fonction hautement exposée à la colère des hommes105. La prédominance des membres de la judicature démontre également la centralité du pouvoir judiciaire dans le fondement de l’État moderne, conception déjà promue par les auteurs des siècles précédents106. Alors que la susceptibilité est lourdement critiquée chez les gentilshommes, porter atteinte aux officiers de justice n’est donc pas tolérable aux yeux de Dareau. Ces exigences rappellent le « circuit de l’honneur » : la qualité humaine du magistrat justifie la charge qui, à son tour, génère du prestige social et de l’estime107. Cet honneur collectif s’étend jusqu’à l’ensemble du personnel judiciaire, des avocats aux greffiers et aux huissiers, « en un mot à tous ceux qui […] deviennent leurs coopérateurs »108.

  • 109 Ibid., p. 33.
  • 110 Ibid., p. a iii. Le jurisconsulte appelle aussi à davantage d’indulgence lorsqu’un outrage résulte (...)
  • 111 Ibid., p. 386.

35En échange du respect dû, ce groupe masculin doit faire preuve de compétences intellectuelles supérieures et de valeurs morales irréprochables. L’exercice de la justice devient une transposition du pouvoir paternel. Les hommes seraient « faibles », et au lieu d’exiger d’eux « un état de perfection auquel ils ne sauraient atteindre »109, la justice doit être « maître de leurs passions » pour atteindre la paix sociale110. Le poids accordé à l’éducation est particulièrement lisible dans la section consacrée aux jeunes gens : « il est bon que la justice leur apprenne à se contenir lorsque l’éducation leur manque ou qu’ils ne veulent pas en profiter », afin d’en former « des membres de la société »111. Protectrice et instructrice, la justice reproduit la logique paternaliste de la domus. Ses actions visent à perfectionner les mœurs des justiciables, et en particulier celles des hommes, que les liens d’autorité amèneront à leur tour à gouverner dans les différentes sphères familiales et sociales.

  • 112 M. Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement de Paris au xvie siècle, Genève, Droz, 2011, p (...)
  • 113 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 223.
  • 114 Ibid., p. 253.

36Dans le chapitre 3, les « hommes de lois » sont répartis en trois groupes : les officiers de justice, les avocats et les officiers subalternes. Magistrats et avocats travaillent en commun dans des relations complexes, entre amitié et ambiguïté. Depuis la fin du xvie siècle, le prix des charges a conduit à distinguer plus nettement ces différentes professions, l’avocature n’étant plus un tremplin pour accéder à la magistrature112. Pour ces deux professions, Dareau décrit alors une masculinité conciliant connaissance et moralité : il s’agit de « savant plein de droiture », avec du « zèle » et des « talents » 113. Le juriste idéal est également un homme de lettres, car « ceux qui, dans la magistrature ou dans le barreau se sont les plus distingués, sont ceux qui ont su allier le goût des sciences à l’étude des lois »114.

  • 115 Ibid., p. 196.
  • 116 Ibid., p. 217.
  • 117 Ibid., p. 218-219.
  • 118 Ibid., p. 204-212.
  • 119 Ibid., p. 476.
  • 120 Ibid., p. 213-214.
  • 121 Ibid., p. 197, p. 199.

37Dareau rappelle qu’un magistrat doit avoir un comportement exemplaire, envers le public et avec ses confrères : « il doit plus que tout autre ne s’écarter jamais des bornes de l’honnêteté civile »115. Il « mérite toujours plus de respect qu’un simple particulier », à condition qu’il « ne déroge point à sa qualité »116. Le juriste précise que les magistrats ne doivent pas avoir une sociabilité suspectée comme immorale ou exercer des activités défendues pour leur état. En faveur de la modération pénale, Dareau écrit également que les juges « ne doivent jamais perdre de vue » qu’ils doivent conserver « une grande modestie »117. En renvoyant aux ordonnances de la première modernité et aux exemples issus des recueils d’arrêts, Dareau critique la sévérité des condamnations tout en affirmant la nécessité de réprimer les traces de mépris à l’encontre des officiers de justice118. En effet, « un officier public, dont l’état fait toutes les ressources, souffre plus d’une mauvaise imputation qu’un simple bourgeois »119. Attenter à leur réputation s’apparenterait à une forme de sacrilège. Néanmoins, il s’agit de la responsabilité des officiers d’arborer les « marques de distinction » : à défaut, si le justiciable ignorait avoir injurié un magistrat, l’action serait beaucoup moins répréhensible120. En revanche, lorsque des querelles éclatent entre plusieurs officiers de justice, Dareau favorise la réconciliation à l’amiable pour tenter d’« étouffer entre eux toutes semences de discorde »121.

  • 122 Ibid., p. 204.
  • 123 Sur la représentation du magistrat de justice, voir notamment E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi (...)
  • 124 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 225.
  • 125 Préface, constitution Deo auctore, §5, reprise au Code 1,17,1,5, cité par J. Krynen, « De la représ (...)
  • 126 E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi…, op. cit., p. 133-234.
  • 127 J. Krynen, « De la représentation à la dépossession du roi… », op. cit., p. 109.
  • 128 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 195.

38« Protecteur et arbitre »122, le magistrat incarne l’État et le pouvoir public123. En utilisant l’image du « temple de la justice »124, Dareau s’inscrit dans une longue tradition de sacralisation du droit. Justinien avançait déjà la formule de sanctissimum templum justitiae pour le Digeste125. La magistrature, en particulier celle du Parlement de Paris, a fondé dès le bas Moyen Âge son autorité sur la représentation de la dignitas regia126. L’expression « prêtre de justice », utilisée pour qualifier les jurisconsultes et les juges, témoigne du rapprochement entre clergé et hommes de lois127. Toutefois, Dareau critique l’« orgueil » de certains juges, qui vont jusqu’à « exercer tout leur pouvoir à punir avec sévérité […] de simples omissions de politesse »128.

C. L’éloge de la masculinité des avocats

  • 129 Ibid., p. 225.

39Finalement, c’est à sa propre profession que le juriste dédie les pages les plus éloquentes. Il souligne la nécessité de les préserver des injures : « l’intérêt public demande pour eux une protection spéciale », et « pas seulement dans le temple de la justice »129. En effet, les avocats seraient indispensables au bien commun, car ils exercent une fonction essentielle et courageuse :

  • 130 Ibid. Souligné par l’autrice.

Les lois, si elles ne sont étudiées, méditées, approfondies, tombent dans l’oubli. Les Particuliers sont incapables de s’en occuper et d’en savoir faire une juste application : il faut donc des hommes qui soient assez courageux pour en faire leur étude et pour les enseigner. Nous disons courageux ; sans quoi, quel attrait ont-elles par elles-mêmes, pour captiver, non pas les moments, mais la vie entière d’un Jurisconsulte ?130

  • 131 La même vertu apparaît dans une moindre mesure dans la partie dédiée aux procureurs, dont l’« état (...)
  • 132 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 223-224.

40En éloignant le courage de la traditionnelle bravoure nobiliaire, Dareau l’articule autour de l’étude et de l’enseignement du droit131. Il associe étroitement avocats et gens de lettres : présenté comme le porteur d’un discours « de la vérité », l’avocat est un savant, tandis que ses plaidoyers sont désignés comme le « fruit de ses recherches » 132.

  • 133 Ibid., p. 223.
  • 134 Ibid., p. 231-232. Voir aussi J.-L. Gazzaniga, « Notes sur la liberté de parole de l’avocat », “Déf (...)
  • 135 Les recueils de plaidoyers en sont un bel exemple. Voir par exemple M. Houllemare, « Un avocat pari (...)
  • 136 Voir notamment Histoire de la vie privée, 3 vol., dir. P. Ariès et G. Duby, Paris, Seuil, 1985.

41Contrairement aux officiers, « l’avocat a cet avantage de plus, d’être un homme parfaitement libre »133. Citant le discours de l’avocat général Portail, prononcé en 1707 devant le parlement de Paris, Dareau défend la liberté de parole des avocats, et notamment leur droit à user d’une « noble véhémence » et d’une « sainte hardiesse » dans leur plaidoirie si la cause l’exige134. À l’inverse des autres formes d’offense, celles qui prennent place dans l’exercice de l’avocature sont louées. Dans le jeu des représentations sociales, les revendications de liberté et d’indépendance sont fréquemment soulevées par cette profession depuis le xvie siècle pour soutenir sa distinction par rapport à d’autres acteurs judiciaires135. Elles trouvent en outre une résonance particulière dans cette période d’affinement du sentiment individuel136.

  • 137 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 229. La notion de confraternit (...)
  • 138 Les réalités de l’avocature demeurent très diverses et comportent des variations régionales importa (...)
  • 139 Ibid., p. 17-47.
  • 140 Ibid., p. 124-130.

42Le juriste précise également que les avocats « font profession de la plus grande décence et de la plus grande probité » et que « l’honneur est parmi eux comme solidaire », dans « leur confraternité »137. À l’inverse d’autres groupes masculins, qui se déchirent entre eux par vanité ou par orgueil, les avocats formeraient un groupe solidaire, à l’honneur collectif et ne tolérant ni écart, ni injure entre ses membres. Au moment de la publication du traité, le barreau connaît effectivement d’importantes restructurations, avec l’essor des ordres et le développement de réseaux de communautés138. Contrairement aux corporations de métier, avec lesquelles ils connaissent tout de même des similitudes, les ordres d’avocat naissent de conventions volontaires et jouent un rôle clé dans la socialisation et la professionnalisation du groupe, en particulier durant les dernières décennies du xviiie siècle139. Ces groupes revendiquent notamment le droit d’assurer leur propre discipline, y compris à l’encontre de certains comportements d’ordre privé qui peuvent entacher l’image publique de la profession140. Leur esprit de corps, ajouté à leur sens du bien commun, les distinguerait encore des autres savants.

  • 141 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 225. Dareau écrit également, à (...)
  • 142 Ibid., p. v.
  • 143 Ibid., p. 223.

43Dans la pyramide des masculinités esquissée par Dareau, l’avocat occupe ainsi le rôle le plus noble. En tant que « l’œil et la lumière » du juge, il personnifierait même l’exercice de la justice141. Le traité s’inscrit dans la continuité de l’humanisme juridique, tout en témoignant de nouvelles considérations propres aux dernières décennies de l’époque moderne. En critiquant les effets de la sociabilité aristocratique, qui amène à une dégénérescence morale, le juriste promeut un idéal viril renouvelé, articulé autour de la masculinité des avocats. Armés d’une autorité supérieure, ces derniers incarnent au mieux l’« amitié » et la « bienfaisance » attendues des hommes142. La dimension sacrale de la figure de l’homme de loi est délaissée au profit de la fonction d’expert et d’instructeur, avec une masculinité tempérée, rationnelle, indépendante et savante. L’avocat préfigure d’une certaine manière l’invention de la figure de l’homme public comme sujet prescripteur. Il incarne l’autorité maritale et paternelle : au lieu d’inspirer le respect par la peur, il s’appuie sur la connaissance et sur les sentiments pour exercer « l’empire le plus absolu … sur le cœur et l’esprit des hommes »143.

  • 144 H. Lecharny, « L’injure à Paris au xviiie siècle : un aspect de la violence au quotidien », Revue d (...)

44Au code d’honneur nobiliaire, le juriste oppose un modèle concurrentiel, d’inspiration bourgeoise144. Le Traité des injures promeut la valeur sociale de la fonction contre le pouvoir économique, la liberté et le savoir contre le sang et le lignage. Dans cette perspective, c’est le juriste, et en premier lieu l’avocat qui, du fait de son activité libérale, devient la figure virile plébiscitée. Loin des querelles qui caractérisent les autres groupes masculins, les avocats ne souffrent ni injure de la part du public, ni écarts de la part des pairs. Reproduisant une autorité paternelle, l’activité judiciaire constitue une performance du pouvoir masculin que les avocats incarneraient au mieux. Le traité de Dareau est à cet égard significatif de l’émergence, à la fin du xviiie siècle, d’une forme renouvelée de governing masculinity.

Conclusion

45Les sources de droit de l’époque moderne engendrent des normes de genre. Dans le Traité des injures, l’avocat Dareau donne à voir comment les structures sociales et les normes de genre composent la complexe relation entre le contentieux et les masculinités. En les examinant de manière hiérarchisée et dynamique selon leur position dans les relations de pouvoir et d’autorité, le jurisconsulte construit des masculinités divergentes au lieu d’une catégorie homogène. La condamnation des injures, déclinée selon de nombreuses circonstances, démontre la dimension composite et dynamique de l’honneur masculin.

46La distinction entre le critère relationnel et social permet à Dareau de dépeindre d’un côté le fonctionnement d’une autorité disposant du pouvoir légitime, et de l’autre, la figure masculine la plus apte à l’incarner. Si le justiciable détient des droits et des pouvoirs d’une grande variété, cette pluralité se marque particulièrement pour les couches supérieures. Pourtant, les querelles entre les « gens du peuple » sont dites plus fréquentes. Mais il n’est nullement question d’honneur communautaire pour eux : les milieux de l’artisanat urbain ou de la ruralité ne sont pas envisagés dans leur corps de métier. De l’autre côté, la noblesse d’épée ou le clergé ne sont pas non plus au cœur de la réflexion de Dareau. Les justiciables qui occupent majoritairement l’attention du jurisconsulte appartiennent à deux catégories masculines : les « gens des lettres » et les « hommes de lois ».

  • 145 Concernant ce changement de sensibilités, voir entre autres P. Spierenburg, « Masculinity, Violence (...)

47Dans les pages consacrées à ces deux groupes, l’auteur emploie les termes les plus élogieux. S’ils partagent de nombreux traits en commun, les juristes détiennent une supériorité morale à la fois individuelle et collective, qui leur permet de se placer au sommet de la hiérarchie masculine. Parmi les traits régulièrement mobilisés par Dareau, la maîtrise des passions, la connaissance et la liberté sont particulièrement valorisées. Loin d’un archétype commun à tous les hommes, cet idéal masculin correspond d’abord aux normes valorisées par les juristes de cette période. En opposant la « délicatesse » des gentilshommes à la « sagesse » des juristes, le pénaliste fait émerger un code viril concurrentiel, avec à son sommet la figure de l’avocat. Cette mutation des normes masculines doit être inscrite dans la longue durée, puisqu’elle s’enracine déjà dans l’humanisme juridique du début de l’époque moderne. Les modifications se poursuivent sous l’influence de la philosophie des Lumières au cours du xviiie siècle, avec l’abandon progressif de la dimension chrétienne du « prêtre de justice » au profit d’une conception scientifique et libérale de « l’homme de lois ». Ce nouveau discours normatif encense donc une masculinité judiciaire éclairée, pour laquelle la connaissance et l’instruction deviennent désormais des valeurs précieuses et l’espace politico-juridique le domaine privilégié. Capables de distinguer la véritable injure des fausses offenses, l’avocat allie connaissances, compétences et droiture morale pour asseoir une autorité légitime inspirée de la puissance paternelle. En promouvant la modération et l’instruction, Dareau traduit également l’essor d’une masculinité hégémonique plus pacifiée, aussi bien dans le gouvernement de la maisonnée que dans l’exercice du pouvoir145.

  • 146 Le moment de la Révolution bousculera à nouveau les normes de genre en réintégrant la vaillance phy (...)

48Le Traité des injures constitue le miroir des normes de comportement propre au milieu des juristes réformateurs de la fin de l’époque moderne. En comparaison, cette conception est nettement moins présente chez un jurisconsulte conservateur comme Muyart de Vouglans qui, à la même période, adopte une hiérarchie plus traditionnelle. Pour ce dernier, les robins sont subordonnés à la noblesse d’épée, dont les membres demeurent la référence virile. Les interactions injurieuses entre eux seraient d’ailleurs comparables à celles commises entre pères et enfants, la noblesse incarnant la figure d’autorité. Au cours de l’époque moderne, les traités juridiques réformistes participent donc de la refonte des constructions de genre. Ce processus sera encore bouleversé par le moment révolutionnaire, qui articulera plus étroitement juridique et politique autour du masculin146.

  • 147 Sur l’honneur féminin, voir M. Carcanague, Point d’honneur pour les femmes ? Défendre son honneur e (...)
  • 148 Voir par exemple M. Van der Heijden, Women and Crime in Early Modern Holland, Leiden, Brill, 2016 ; (...)
  • 149 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 294.
  • 150 G. Mazeau et C. Plumauzille, « Penser avec le genre : Trouble dans la citoyenneté révolutionnaire » (...)
  • 151 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 294.
  • 152 Pour les différentes formes de citoyenneté, voir par exemple G. Mazeau et C. Plumauzille, « Penser (...)

49Le renforcement du regard sur les lettres et le droit continue d’exclure les femmes. Face à un discours pluriel, complexe et foisonnant sur les hommes, les femmes restent réduites à leur statut d’épouse et de mère : leur vertu morale tiendrait principalement à la retenue et à la modestie. Si les archives de la pratique dévoilent une réalité beaucoup plus polymorphe, l’honneur féminin est largement minoré par la théorie juridique. L’honneur des femmes a longtemps été pensé comme fondé sur la défense de la vertu morale et sexuelle, au lieu de la vaillance physique147. Pour ces raisons, la violence des femmes, considérée comme un épiphénomène, a été invisibilisée aussi bien par les archives que par l’historiographie de la justice. Elle est aujourd’hui remise en évidence par des travaux qui ont notamment montré le biais des sources148. Dans son traité, Dareau se contente de rappeler que « les mœurs et l’éducation les obligent de vivre avec plus de décence et de retenue que les hommes »149. « Citoyennes subalternes »150, elles ne bénéficient pas du même accès à l’écrit, aux ressources judiciaires et aux fonctions juridiques. La section dédiée aux « personnes du sexe » le rappelle : « exclues des charges, des dignités, des rangs, leur ambition se borne à un époux qui fasse leur gloire et leur bonheur »151. Rejetées de la sphère des connaissances et des compétences, les femmes sont fermement renvoyées à leur seul statut matrimonial. À la fin de l’Ancien Régime, la participation citoyenne des femmes reste ainsi largement marginalisée par les juristes152.

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Notes

1 Voir par exemple Governing Masculinities in the Early Modern Period. Regulating Selves and Others, dir. S. Broomhall et J. Van Gent, Vermont, Ashgate, 2011 ; S. McSheffrey, « Men and Masculinity in Late Medieval London Civic Culture », Conflicted Identities and Multiple Masculinities, dir. J. Murray, New York, Garland Press, 1999, p. 243-278 ; A. McVitty, « Homosociality, Sexual Misconduct and Gendered Violence in England’s Pre-modern Legal Profession », Past & Present, 2022, en ligne: https://doi.org/10.1093/pastj/gtac025. Eadem, « Engendering Erudition : Masculinity and Legal Authority at England’s Medival Inns of Court », Gender & History, 32/2, 2020, p. 449-450.

2 R. Connell, Masculinities, Cambridge, Polity Press, 1995. Voir aussi l’ouvrage collectif Histoire de la virilité, dir. A. Corbin, J. Courtine et G. Vigarello, Paris, Éditions du Seuil, 2011.

3 Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), dir. P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen, 2e éd., Paris, PUF, 2015, p. IX.

4 Cette déclination est reprise de M.-L. Duclos-Grécourt, L’idée de loi au xviiie siècle dans la pensée des juristes français (1715-1789), Poitiers, Presses universitaires juridiques – Université de Poitiers, 2014, p. 23-27.

5 Il y a une abondante littérature sur ces professions. Pour les juristes en général, voir par exemple Hommes de loi et politique, xvie-xviiie siècles, dir. H. Daussy et F. Pitou, Rennes, PUR, 2007 ; Les juristes en Auvergne. 1. Du Moyen Âge au xixe siècle, dir. D. Deroussin et F. Garnier, Paris, Éditions le Manuscript, 2009 ; L’écriture des juristes, xvie-xviie siècles, dir. L. Giavarini, Paris, Garnier, 2010 ; S. Geonget, Bourges à la Renaissance : hommes de lettres, hommes de lois, Paris, Klincksieck, 2011. Pour les magistrats en particulier, voir par exemple M. Gresset, Gens de justice à Besançon. De la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1674-1789), Paris, Bibliothèque nationale, 1978 ; F. Bluche, Les magistrats du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Economica, 1986. Concernant les avocats, en particulier voir notamment Histoire des avocats de Toulouse du xviiie siècle à nos jours, dir. J.-L. Gazzaniga, Toulouse, Privat, 1992 ; M. Guilloteau, L’avocat en France et le barreau de Poitiers des origines à nos jours, Poitiers, Ateliers Sainte-Croix, 1994 ; L. Karpik, Les avocats, entre l’État, le public et le marché, xiiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995 ; H. Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830 : la construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, EHESS, 2006. Pour les professeurs de droit en particulier, voir par exemple C. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Genève, Droz, 1982.

6 M. Cassan, « Formation, savoirs et identité des officiers “moyens” de justice aux xvie-xviie siècles : des exemples limousins et marchois », Les officiers « moyens » à l’époque moderne : pouvoir, culture, identité, dir. M. Cassan, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1998, p. 295-322.

7 Pour l’arbitraire, voir B. Schnapper, Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle (doctrines savantes et usages français), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974 ; M. Porret, Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995.

8 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire. Ouvrage qui renferme particulièrement la Jurisprudence du Petit-Criminel, Paris, chez Prault père, 1775.

9 Les données biographiques de François Dareau sont issues de la notice d’O. Descamps, « François Dareau », Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), op. cit., p. 305.

10 Selon une partie de l’historiographie, il y a une distinction entre être « avocat au parlement » ou « en parlement » : les premiers plaident véritablement, tandis que la seconde appellation renvoie à une qualification pour des avocats qui ont quitté cette pratique. Cette affirmation a été nuancée par des études plus récentes, cf. M. Gresset, « Le barreau, de Louis XIV à la Restauration », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1989, t. 36, no3, p. 488 ; H. Leuwers, L’invention du barreau français…, op. cit., p. 100.

11 Selon la notice du Dictionnaire historique des juristes français (op. cit.), Dareau a contribué à trois reprises à la revue poétique L’Almanach des Muses et a rédigé de nombreuses notices dans le Répertoire de Guyot (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Visse, 1784-1785).

12 J.-L. Halpérin, « Jean-François Fournel », Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), op. cit., p. 447.

13 Pour ce dernier aspect, voir J.-L. Halpérin, « Diffamation, vie publique et vie privée en France de 1789 à 1944 », Droit et cultures, 65/1, 2013 en ligne : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3073. Nous prenons le parti de concentrer cette étude sur la première édition du traité et non sur la seconde. Édition posthume datant de 1785, elle a fait l’objet d’importantes modifications de Fournel. Par ailleurs, sa publication a lieu à un moment bien plus tardif, dans un contexte mouvementé, raison pour laquelle il a semblé judicieux de se centrer sur la version originale.

14 L’iniuria désigne ce qui est fait sans droit, tandis que la coutumelia renvoie à des marques de mépris. D. Lagorgette, « Insulte, injure et diffamation : de la linguistique au code pénal ? », Argumentation et Analyse du Discours, 8, 2012, en ligne : https://doi.org/10.4000/aad.1312.

15 Voir C. Casagrande, S. Vecchio, Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la culture médiévale, Paris, Cerf, 1991.

16 C. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnance, de coutume et de pratique, avec les juridictions de France, t. 2, 3e éd., Paris, chez Bauche, 1771 1758, « injure ».

17 P. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Merigot le jeune, Crapart et Benoît Morin, 1780, p. 347.

18 N. Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 1939.

19 Voir notamment P. Spierenburg, Violence and Punishment : Civilizing the Body Through Time, Cambridge, Polity Press, 2013 ; S. Carroll, Blood and Violence in Early Modern France, Oxford, Oxford University Press, 2006 ; M. Nassiet, La Violence, une histoire sociale, France (xvie-xviiie siècle), Seyssel, Champ-Vallon, 2011 ; R. Muchembled, Une histoire de la violence : de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2008 ; G. Schwerhoff, « Early Modern Violence and the Honour Code : From Social Integration to Social Distinction ? », Crime, Histoire & Sociétés, 17/2, 2013, p. 27-46.

20 H. Piant, « La justice au service des justiciables ? La régulation de l’injure à l’époque moderne », Rives méditerranéennes, 40, 2011, p. 68 ; voir aussi id., « Des procès innombrables », Histoire & mesure, 22/2, 2007, p. 13-38.

21 Id., Une justice ordinaire : justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2006, p. 15.

22 Ibidem, p. 226.

23 H. Piant, « La justice au service des justiciables ? … », op. cit., p. 69-70.

24 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. xiv. Les citations ont été modernisées pour fluidifier la lecture.

25 Ibid., p. xv. Jousse consacre effectivement une longue section à ce contentieux, D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, Debure père, 1771.

26 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. x.

27 Ibid.

28 Ibid., p. viii.

29 Voir par exemple A. Jouanna, « Recherches sur la notion d’honneur au xvie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1968, 15/4, p. 597-623 ; M. Nassiet, La Violence, une histoire sociale…, op. cit. ; H. Drévillon, « Qu’est-ce que l’honneur ? », Inflexions, 27/3, 2014, p. 17-30.

30 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. viii-ix.

31 Ibid.

32 Ibid., p. v.

33 Ibid., p. vi.

34 Voir par exemple chez Rousseau : C. Martin, « La fontaine de Salmacis. Hantise de la mollesse et construction du masculin chez Rousseau », Masculinités en Révolution de Rousseau à Balzac, dir. J.-M. Roulin et D. Maira, Saint-Etienne, PUSE, 2013, p. 31-48.

35 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 113.

36 Beccaria invite notamment à distinguer plus nettement péché et délit, tout en remettant en cause l’arbitraire des juges et l’usage de la peine capitale, C. Beccaria, Des délits et des peines, Paris, Flammarion, 1979 1764.

37 Pour le débat pénal, voir notamment A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2, Paris, Cujas, 1979, p. 127-130 ; J.-M. Carbasse (avec la collaboration de P. Vielfaure), Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2014 2000, p. 411-431.

38 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 390.

39 D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, t. 3, op. cit., p. 574.

40 Ibid., p. 620 : « si celui qui a commencé à injurier est un homme de rien, et que celui qui est insulté soit une personne de distinction, il semble que dans ce cas il peut frapper d’un coup de canne, ou d’épée, celui qui l’a ainsi injurié et qu’il ne doit point être puni ».

41 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 436.

42 M. Porret, « La cicatrice pénale. Doctrine, pratiques et critique de la marque d’infamie », Sens-Dessous, 10/1, 2012, p. 47-63.

43 Voir A. Block, Honour and Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 44-68 ; P. Bastien, « "La mandragore et le lys" : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque moderne », Histoire de la Justice, 13, 2001, p. 223-240 ; S. Steinberg, « La tache de bâtardise en France sous l’Ancien Régime », Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne, dir. C. Avignon, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 439-454.

44 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. xiii.

45 A. Lebigre, « Imbecillitas sexus », Histoire de la justice, 5, 1992, p. 35-51 ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 263-264.

46 S. Beauvalet-Boutouyrie, E. Berthiaud, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin. Cinq siècles d’histoire, Paris, Belin, 2016, p. 9-11.

47 Ibid., p. 11-13.

48 Ibid., p. 13-16.

49 Paul, Épître aux Éphésiens, 5,22-6,9.

50 Voir par exemple J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, Éditions Montchrestien, 1998, p. 290-297 ; D. Deroussin, Histoire du droit privé (xvie-xxie siècle), Paris, Ellipses, 2010, p. 187-194.

51 Voir par exemple S. Hanley, « Engendering the State : Family Formation and State Building in Early Modern France », French Historical Studies, 16/1, 1989, p. 4-27 ; S. Beauvalet-Boutouyrie, Les femmes à l’époque moderne (xvie-xviiie siècles), Paris, Belin, 2003 ; D. Godineau, Les femmes dans la France moderne, xvie-xviiie siècle, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2021.

52 A. Tiraqueau, Ex commentariis in Pictonum consuetudines, sectio de legibus connubialibus, Paris, J. Bade, 1513. Voir aussi S. Beauvalet-Boutouyrie, Les femmes à l’époque moderne (xvie-xviiie siècles), op. cit., p. 33.

53 D. Godineau, Les femmes dans la société française, xvie-xviiie siècle, op. cit., p. 20-28.

54 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 301.

55 Ibid., p. 295.

56 Ibid., p. 328.

57 Il existe une riche historiographie sur l’évolution du sentiment amoureux, voir notamment P. Ariès, « L’amour dans le mariage », Communications, 35, 1982, p. 116-122 ; J.-L. Flandrin, « Amour et mariage au xviiie siècle », Le sexe en Occident. Évolutions des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 1981, p. 83-96 ; M. Daumas, Le mariage amoureux. Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2004 ; A. Burguière, Le Mariage et l’Amour, en France, de la Renaissance à la Révolution, Paris, Seuil, 2011.

58 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 327.

59 J.-L. Flandrin, « Amour et mariage au xviiie siècle », op. cit., p. 88-90 ; M. Daumas, Le mariage amoureux…, op. cit., p. 259-286.

60 Voir notamment J.-L. Flandrin, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Seuil, 1984, p. 170 ; pour un travail plus récent, voir Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, dir. I. Poutrin et É. Lusset, Paris, PUF, 2022.

61 P. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France…, op. cit., p. 18-19.

62 S. Beauvalet-Boutouyrie et E. Berthiaud, Le Rose et le Bleu…, op. cit., p. 68-69.

63 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 328.

64 Ibid., p. 329.

65 Ibid.

66 Ibid., p. 327.

67 Ibid., p. 330.

68 Ibid., p. 414 : En cas de délit commis par les femmes du peuple, « entre gens du peuple le mari ayant assez d’autorité sur sa femme, est coupable de ne l’avoir pas empêché d’agir ».

69 R. Connell, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Éditions Amsterdam, 2014, p. 74-80.

70 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 362.

71 Ibid., p. 320.

72 Ibid.

73 Ibid., p. 296.

74 Voir notamment les travaux précurseurs de Philippe Ariès, ainsi que l’Histoire des pères et de la paternité, dir. J. Delumeau et D. Roche, Paris, Larousse, 1990 ; J. Doyon, L’atrocité du parricide au xviiie siècle. Le droit pénal dans les pratiques judiciaires du parlement de Paris, thèse de doctorat en histoire de l’université de Paris 13, soutenue le 14 novembre 2015 ; L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission (Antiquité romaine, époque moderne), dir. J. Doyon et S. Armani, Genève, Georg, 2021.

75 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 380.

76 Ibid., p. 408.

77 Ibid., p. 381.

78 Ibid., p. 300 : « il n’est permis à personne d’en venir à des excès vis-à-vis de qui que ce soit ».

79 Ibid., p. vii.

80 Le refus de l’atteinte corporelle est notamment exemplifié par le cas de la castration : « un chirurgien qui ferait à un particulier cette opération qui détruit dans l’homme la virilité, même de son consentement le plus formel, blesserait les mœurs et ne serait point excusable », F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 453.

81 H. Piant, Une justice ordinaire…, op. cit., p. 227.

82 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 286.

83 Ibid., p. 322.

84 Sur la capacité des femmes à se substituer à leur référent masculin, voir S. Steinberg, « Hiérarchies dans l’Ancien Régime », De la différence des sexes. Le genre en histoire, dir. M. Riot-Sarcey, Madrid, Larousse, 2010, p. 131-160.

85 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. A.

86 Ibid., p. 176-177.

87 Ibid., p. 162-163.

88 M. Nassiet, La Violence, une histoire sociale…, op. cit., p. 117-120.

89 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 163.

90 Ibid., p. 286-287.

91 Ibid., p. 289.

92 Ibid., p. 291.

93 Ibid., p. 289.

94 Ibid., p. 292.

95 Ibid., p. 253.

96 Sur la République des Lettres, voir notamment D. Roche, Les Républicains des lettres, gens de culture et Lumières au xviiie siècle, Paris, Fayard, 1988 ; F. Waquet, « Qu’est-ce que la République des Lettres ? Essai de sémantique historique », Bibliothèque de l’École des chartes, 147, 1989, p. 473-502 ; D. Goodman, The Republic of Letters : A Cultural History of the French Enlightenment, Ithaca, Cornell University Press, 1994 ; D. Gordon, Citizens without Sovereignty. Equality and Sociability in French Thought, 1670-1789, Princeton, Princeton University Press, 1994 ; A. Lilti, Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au xviiie siècle, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2005 ; M. Fumaroli, La République des Lettres, Paris, Gallimard, 2015.

97 Voltaire, « Gens de Lettres », Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dir. D. Diderot et J. D’Alembert, vol. VII, 1757, p. 599b.

98 Voir notamment L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen, dir. X. Prevost et L.-A. Sanchi, Paris, Classiques Garnier, 2022 ; G. Cazals, « Une Renaissance. Doctrine, littérature et pensée juridique du xvie siècle en France », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, 14, 2018, en ligne : https://doi.org/10.35562/cliothemis.742 ; voir aussi les dossiers Droit et littérature. Quels apports pour l’histoire du droit ?, Clio@Themis, 7, 2014, en ligne : https://doi.org/10.35562/cliothemis.87 ; et Les juristes dans la République des lettres, Clio@Themis, 24, 2023, en ligne : https://doi.org/10.4000/cliothemis.3109.

99 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 252-253.

100 Ibid., p. 252.

101 Ibid., p. 255.

102 Ibid., p. 256.

103 A. Lilti, Le monde des salons…, op. cit., p. 187-204 ; voir aussi G. Brown, A Field of Honor : Writers, Court Culture and Public Theater in French Literary Life from Racine to the Revolution, édition électronique : www.Gutenberg-e.org, chapitre 3 « Politesse perdue : The Patriot Playwrights, between Court and Public ».

104 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 250.

105 Dans cette catégorie, Dareau intègre uniquement les fonctions judiciaires les plus reconnues, telles que les juges, les avocats et les officiers intermédiaires. En revanche, les exécuteurs de justice, autre corps de métier fréquemment en contact avec le public et objets de violence, ne sont pas pris en considération.

106 Voir par exemple E. Le Roy Ladurie (avec la collaboration de S. Bonin), « L’arbre de justice, un organigramme de l’État au xvie siècle », Revue de la Bibliothèque nationale, 18, 1985, p. 18-34 ; P. Alvazzi del Frate, « Le Grand-Justicier et l’Arbre de Justice : considérations sur la justice retenue sous l’Ancien Régime », Histoire, Écologie et Anthropologie. Trois générations face à l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, PUPS, 2011, p. 389-398.

107 A. Jouanna, « Recherches sur la notion d’honneur au xvie siècle », op. cit., p. 615-621.

108 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 222.

109 Ibid., p. 33.

110 Ibid., p. a iii. Le jurisconsulte appelle aussi à davantage d’indulgence lorsqu’un outrage résulte d’un défaut d’instruction, car « on n’est pas maître d’avoir été élevé d’une façon plutôt que de toute autre », ibid., p. 33 ; voir aussi p. 195.

111 Ibid., p. 386.

112 M. Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement de Paris au xvie siècle, Genève, Droz, 2011, p. 190-199.

113 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 223.

114 Ibid., p. 253.

115 Ibid., p. 196.

116 Ibid., p. 217.

117 Ibid., p. 218-219.

118 Ibid., p. 204-212.

119 Ibid., p. 476.

120 Ibid., p. 213-214.

121 Ibid., p. 197, p. 199.

122 Ibid., p. 204.

123 Sur la représentation du magistrat de justice, voir notamment E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2020 [1957] ; F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981 ; C. Kaiser, « Les cours souveraines au xvie siècle : morale et Contre-Réforme », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 37/1, 1982, p. 15-31 ; S. Hanley, Le lit de justice des rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, trad. A. Charpentier, Paris, Aubier, 1991 ; J. Krynen, « De la représentation à la dépossession du roi : les parlementaires “prêtres de la justice” », Mélanges de l’École française de Rome, 114/1, 2002, p. 95-119 ; M. Houllemare, Politiques de la parole…, op. cit., p. 518-524.

124 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 225.

125 Préface, constitution Deo auctore, §5, reprise au Code 1,17,1,5, cité par J. Krynen, « De la représentation à la dépossession du roi… », op. cit., p. 111.

126 E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi…, op. cit., p. 133-234.

127 J. Krynen, « De la représentation à la dépossession du roi… », op. cit., p. 109.

128 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 195.

129 Ibid., p. 225.

130 Ibid. Souligné par l’autrice.

131 La même vertu apparaît dans une moindre mesure dans la partie dédiée aux procureurs, dont l’« état demande en même temps un certain courage pour épouser la cause du faible, du malheureux, contre la tyrannie d’un adversaire puissant et redoutable » (ibid., p. 235). Si le procureur fait également preuve de courage, sa qualité serait subordonnée à celle de l’avocat, qui détient en plus la compétence scientifique. En érigeant l’accès au savoir comme critère de distinction décisif dans la hiérarchisation du personnel judiciaire, Dareau positionne les avocats avant les procureurs, dont le rôle – d’abord administratif – est dévalué au profit de la connaissance juridique. Pour la différence entre les procureurs et les avocats, voir notamment C. Dolan, Les Procureurs du Midi sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2012, p. 61-75.

132 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 223-224.

133 Ibid., p. 223.

134 Ibid., p. 231-232. Voir aussi J.-L. Gazzaniga, « Notes sur la liberté de parole de l’avocat », “Défendre par la parole et par l’écrit”. Études d’histoire de la profession d’avocat, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 69-80.

135 Les recueils de plaidoyers en sont un bel exemple. Voir par exemple M. Houllemare, « Un avocat parisien entre art oratoire et promotion de soi (fin xvie siècle) », Revue historique, 630, 2004/2, p. 283-302.

136 Voir notamment Histoire de la vie privée, 3 vol., dir. P. Ariès et G. Duby, Paris, Seuil, 1985.

137 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 229. La notion de confraternité est centrale dans les ordres d’avocats, voir H. Leuwers, L’invention du barreau français…, op. cit., p. 59-87.

138 Les réalités de l’avocature demeurent très diverses et comportent des variations régionales importantes. Si cela ne transparaît pas dans les écrits, les avocats continuent fréquemment à occuper plusieurs fonctions et à combiner charges, conseil et défense, ibid., p. 34-39.

139 Ibid., p. 17-47.

140 Ibid., p. 124-130.

141 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 225. Dareau écrit également, à la page 224 : « Lui manquer, ce serait donc manquer à la Justice elle-même ».

142 Ibid., p. v.

143 Ibid., p. 223.

144 H. Lecharny, « L’injure à Paris au xviiie siècle : un aspect de la violence au quotidien », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 36/4, 1989, p. 565.

145 Concernant ce changement de sensibilités, voir entre autres P. Spierenburg, « Masculinity, Violence and Honor : an Introduction », Men and Violence : Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, dir. P. Spierenburg, Ohio, Ohio State University Press, 1998, p. 5-7 ; A.-C. Trepp, « The Emotional Side of Men in Late Eighteenth-Century Germany (Theory and Example) », Central European History, 27/2, 1994, p. 127-152.

146 Le moment de la Révolution bousculera à nouveau les normes de genre en réintégrant la vaillance physique comme valeur virile avec la figure du citoyen-soldat.

147 Sur l’honneur féminin, voir M. Carcanague, Point d’honneur pour les femmes ? Défendre son honneur et sa réputation devant la justice en France au xviiie siècle, thèse de doctorat soutenue le 27 novembre 2021 à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

148 Voir par exemple M. Van der Heijden, Women and Crime in Early Modern Holland, Leiden, Brill, 2016 ; C. Regina, Dire et mettre en scène la violence à Marseille au xviiie siècle, Paris, Classiques Garnier, 2017.

149 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 294.

150 G. Mazeau et C. Plumauzille, « Penser avec le genre : Trouble dans la citoyenneté révolutionnaire », La Révolution française, 9, 2015, p. 11.

151 F. Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire…, op. cit., p. 294.

152 Pour les différentes formes de citoyenneté, voir par exemple G. Mazeau et C. Plumauzille, « Penser avec le genre… », op. cit., p. 1-28 ; P. Barthélémy, V. Sebillotte Cuchet, « Sous la citoyenneté, le genre », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 43, 2016, p. 7-22.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Clarissa Y. Yang, « La représentation des masculinités dans le Traité des injures de Dareau (1775) »Clio@Themis [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 23 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/3914 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.3914

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Auteur

Clarissa Y. Yang

Université de Genève

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Droits d’auteur

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