Les menstrues de Charlotte Courtecuisse. Genre et justice au xviiie siècle
Résumés
À travers un cas concret de la pratique, cet article interroge les possibilités pour une femme, de surcroît domestique à se défendre en justice contre un maître brutal qui n’hésite pas à mobiliser contre elle des arguments tirés d’une supposée supériorité sociale comme de genre.
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Mots-clés :
Ancien Régime, justice, femmes, employés de maison, atteinte à la dignité des personnes, biais de genrePlan
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- 1 À titre d’exemple récent, F. Mauclair, La justice des Lumières, Les tribunaux ordinaires en Tourain (...)
- 2 H. Piant, Une justice ordinaire, justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs (...)
- 3 Pour ne citer qu’un seul des ouvrages pionniers d’A. Farge, Le vol d’aliments à Paris au xviiie siè (...)
- 4 Encore une fois sans exhaustivité, C. Regina, Genre, mœurs et justice, les marseillais et la violen (...)
1Les travaux actuels sur l’histoire de la justice de la période moderne intègrent systématiquement des développements sur les acteurs1. Si magistrats comme auxiliaires de justice sont mis au cœur de l’institution qu’ils incarnent, plus rares sont les études qui s’attardent sur la qualité des justiciables2. Angle mort de l’historiographie, la question rebondit néanmoins lorsqu’est évoquée la seule question pénale. En effet, les ouvrages portant sur un crime ou délit spécifique cherchent à en qualifier les auteurs3. Dans cette perspective, l’ombre portée des débats de société sur le genre et les discriminations qui en découlent a permis le renouvellement depuis ces vingt dernières années des études sur les femmes en justice. Souvent pointus, les travaux s’appuient dans le sillage de ceux, pionniers, d’Arlette Farge, sur les archives judiciaires et envisagent les femmes tout à la fois comme criminelles et victimes. Il n’est plus désormais à démontrer que les crimes d’infanticide, d’empoisonnement ou d’adultère sont considérés comme des infractions « féminines » sous l’Ancien Régime et que les rapts de violence font d’elles des victimes désignées4. Il reste que les recherches axées sur les femmes comme justiciables au sens large sont encore à mener et que seule une plongée dans les archives des cours peut permettre de comprendre ce qui motivent les femmes à agir en justice et comment leurs requêtes y sont reçues.
- 5 S. Michel, « Les sacs à procès du parlement de Flandre : constitution et conservation d’une source (...)
- 6 Revue du Nord, 91/382 [Le parlement de Flandre à travers ses archives, dir. V. Demars-Sion et S. Mi (...)
2De ce point de vue, les fonds du parlement de Flandre offrent un champ d’investigation d’autant plus riche que les dossiers de procédure de la cour ont été conservés pour la totalité de sa durée d’activité 5. La juridiction a été érigée en 1668 par Louis XIV pour rendre la justice à ses nouveaux sujets qui se voyaient privés de leur possibilité d’appel au Grand conseil de Malines ou à la cour de Mons restés sous contrôle habsbourgeois6. Installée initialement à Tournai, les défaites militaires françaises obligent à un déménagement temporaire de la cour à Cambrai de 1709 à 1714, année où son siège est définitivement fixé à Douai.
- 7 Archives départementales du Nord [désormais ADN], 8B1/11647 et 6058. Précisons que si la procédure (...)
- 8 ADN, 8B1/11647 et 6058.
3Le hasard des dépouillements systématiques nous a permis d’identifier une affaire où la qualité de la plaignante joue un rôle primordial dans sa demande de réparation, selon la voie ordinaire, du préjudice qu’elle a subi7. L’incident, décrit dans la requête introductive d’instance, se déroule à Douai en 1787. Marie Antoinette Dubois, épouse du procureur Jean Baptiste, demande à sa servante, Charlotte Courtecuisse, de promener les enfants sur les remparts de la ville. La pluie les surprend et la fille aînée du couple, âgée de 9 ans, exige d’être portée pour ne pas abimer ses souliers neufs. Lassée du poids de l’enfant, la domestique la pose quelques pas plus loin. L’enfant se met alors en colère, s’agite, se cogne et saigne du nez. Rentrée au domicile du procureur, la servante doit s’expliquer sur « cette effusion de sang ». La fillette intervient, accuse Charlotte d’être responsable du saignement et l’insulte. Les parents, furibonds l’abreuvent d’injures, la rouent de coups et la mettent à la porte. À peine remise de ses émotions, cette dernière s’adresse à la justice du lieu, l’échevinage de Douai, pour demander réparation de « cet attentat »8. Cette première action se termine par une décision de rejet le 21 juillet 1787. Charlotte Courtecuisse contre toute attente s’obstine et interjette appel devant la juridiction supérieure : la gouvernance de Douai.
4Si cette affaire retient l’attention, ce n’est pas tant en raison de la nature de l’attentat (injures réelles) dont la servante a été victime que parce qu’une grande partie de la défense du procureur et de sa femme s’organise autour de l’idée que « ces désordres » ne sont intervenus que parce que la jeune servante avait ses « menstrues ». Cette « explication » qui renvoie immédiatement à la nature féminine de la demanderesse méritait d’être approfondie d’autant que la modestie sociale de la requérante, une servante, n’est pas non plus habituelle dans les fonds de la cour souveraine.
I. Des possibilités d’agir en justice pour une femme de condition modeste
5Aujourd’hui, on parlerait volontiers d’intersectionnalité en évoquant cette double caractéristique d’être une femme et qui plus est une servante. De fait, il s’agit bien au xviiie siècle de deux éléments qui altèrent, a priori, les capacités d’action de l’individu qui souhaite agir en justice contre un homme et qui plus est contre un homme de loi, un procureur postulant au Parlement.
A. L’obstacle du genre
- 9 Selon la doctrine, la voie extraordinaire, ne pouvait être choisie que pour des injures très graves (...)
- 10 ADN, 8B1/7233 et 8B1/12038 et 8B2/638.
- 11 ADN, 8B1/27495 et 8B1/14873, l’affaire a été commentée par l’arrêtiste et magistrat Jacques Pollet, (...)
- 12 J. Lorgnier, « À propos de mariage et d’ordre public. Femmes en justice à Tournai, cour supérieure (...)
6Sur le terrain civil, celui que Charlotte a choisi pour obtenir réparation de coups qui lui ont été portés9, nos recherches antérieures nous ont déjà confrontée à des exemples de femmes pugnaces qui n’hésitent pas à aller en justice défendre leurs droits, voire à détourner les mesures juridiques « protectrices » mises en place en faveur du sexe dit faible. Ainsi, de Marie-Pétronille de Varennes qui dépouille son mari de tous ses biens grâce à un pouvoir général qu’il lui a délivré et qui, de mèche avec sa cousine Marie-Louise, multiplie les subterfuges pour l’empêcher de les recouvrer10. Ainsi de Marie Anne Lauwerens, qui après réconciliation avec son mari, cherche à faire annuler les actes d’aliénation passés pendant le temps de la séparation, au détriment des tiers contractants11. Évidemment ces femmes mariées font figures d’exception même si Jacques Lorgnier dans son article « À propos de mariage et d’ordre public » souligne que les juges de la cour de Flandre : « se sont gardé d’assimiler complétement impuissance et incapacité. Aussi ont-ils toléré et parfois promu, au cas par cas, une forme contrôlée d’émancipation ou, du moins, d’autonomie juridique et de responsabilité financière de la femme »12.
- 13 P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé de l’an mil au code civil, Paris, 1985, p. 2 (...)
- 14 ADN, 8B2/566, 567, 537 (registres), 8B2/3106, 3107, 2617, 3593 (liasses).
- 15 P. Godding, « Le statut juridique de la femme dans les villes de l’Europe du Nord-Ouest du xiie au (...)
- 16 H. Piant, op. cit., 2006, p. 104-107.
- 17 J. Fouilleron, Aspects de la condition féminine à Douai au xviiie siècle, Mémoire DESS, Lille, 1961 (...)
7Cette approche nuancée de la situation des femmes mariées par la juridiction flamande est d’autant plus remarquable que, depuis le xvie siècle, leur situation juridique s’est globalement détériorée. La plupart des jurisconsultes, à la suite de Tiraqueau, légitime cette mise « en puissance de mari » par référence au droit romain et à la notion d’imbecilitas sexus tirée du Digeste et du Sénatus-consulte Velléien qui, pour protéger la femme, lui interdit de s’engager juridiquement13. Ainsi pour ester en justice, elles doivent, même majeures, se faire autoriser de leur mari. C’est pourquoi nous n’avons été guère surprise, en étudiant les dicta des années 1787, 1788, 1789 du parlement, de constater que les épouses sont les moins nombreuses à introduire une action soit comme demanderesses soit comme appelantes14. Sur l’ensemble des registres étudiés, 13 % des femmes sont des femmes mariées mais si elles agissent seules c’est qu’elles exercent une activité marchande. En effet, dans ce cas, la coutume de Douai assouplit leur statut afin de garantir la sécurité des transactions et leur permet d’ester en justice15. À l’inverse, les veuves constituent « le gros des femmes » qui agissent en justice. Juridiquement rien d’étonnant à ce constat puisque la veuve retrouve sa pleine capacité par la mort de son époux. Enfin, il reste l’hypothèse de la fille majeure célibataire, celle de Charlotte Courtecuisse. Sortie de la tutelle paternelle, elle n’est pas soumise à celle d’un mari et, en principe, jouit des mêmes capacités juridiques que l’homme y compris d’ester. Pourtant les sources témoignent de leur faible présence devant la juridiction. L’historiographie s’est peu intéressée à la qualité des justiciables, en cela l’étude d’Hervé Piant sur la justice prévôtale de Vaucouleurs est pionnière et même s’il est difficile de comparer l’activité judiciaire d’une cour prévôtale avec celle d’une cour souveraine, on ne peut qu’être frappé par la concordance des chiffres. En effet, pour le contentieux civil, de loin le moins étudié, il avance le pourcentage de 13 % tandis que nos calculs, certes sur trois années, montrent la présence de femmes demanderesses dans 10 % des dicta. Il souligne aussi que le pourcentage des femmes « accusatrices » au pénal est plus faible encore. Entrant dans le détail, il constate une surreprésentation des veuves et le faible taux des femmes majeures célibataires16. Un mémoire de maîtrise sur la condition féminine à Douai au xviiie siècle confirme, sans donner de chiffres précis, ces tendances17.
- 18 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficia (...)
- 19 V. Demars-Sion, Femmes séduites…, op. cit., p. 289-296.
8Dans le tableau ainsi brossé, Charlotte fait ainsi donc figure d’exception. Rares sont celles qui vont en justice, encore plus rares celles qui s’attaquent à un homme qui dans la hiérarchie sociale d’Ancien Régime est plus élevé qu’elle et, qui plus est, pour lui demander réparation d’injures et de coups. L’action contre le maître violent est bien envisagée par les jurisconsultes. À titre d’exemple, dans le Répertoire Guyot, l’action contre un maître est bien évoquée mais elle l’est à titre subsidiaire pour expliquer l’absence de dommage et intérêt dus par le domestique lorsqu’il quitte sans autorisation son service18. Dans ce cas, si la violence est prouvée, le maître « peut au contraire être condamné à lui en payer ». Aucune jurisprudence ne vient cependant illustrer l’affirmation. Quant à la présomption qui protégeait les servantes contre leur maître en cas de séduction dolosive, elle semble avoir perdu au xviiie siècle de son efficacité sous l’effet d’une doctrine majoritairement défavorable dont les positions nourrissent l’hostilité jurisprudentielle19.
- 20 K. Silaczuck, Les procureurs au parlement de Flandre dans la seconde moitié du xviiie siècle, Lille (...)
- 21 Il serait juste d’ajouter que la profession est aussi haïe en cette veille de Révolution. Elle repr (...)
- 22 ADN, 8B2/76, fol. 144, registres aux provisions étrangères, enregistrement des lettres le 21 juin 1 (...)
- 23 J.-P. Gutton, « L’assistance judiciaire dans la France d’Ancien Régime », Des Institutions et des h (...)
- 24 Le dossier ne donne pas de précision sur le nombre de personnes employées chez le procureur au mome (...)
9Il ne fait ainsi pas de doute que la position de Charlotte est délicate surtout si on examine la qualité de son adversaire. Le procureur postulant qui accompagne les plaideurs dans leur défense au civil est un officier, avec charge vénale depuis 1693. En 1788, ils sont vingt-quatre à exercer devant la cour souveraine20. Leur activité repose sur leur honorabilité et même s’ils ne sont pas gradués par l’université et apparaissent comme socialement inférieurs à leurs homologues avocats, il n’en reste pas moins qu’ils appartiennent au monde judiciaire21. Jean Baptiste Dubois l’aîné est le descendant d’une lignée de procureurs postulants, il est entré en possession de son office en 1780 par résignation de Jean Michel Dubois, son père22. Le certificat de compétence lui a été délivré par la communauté des procureurs à la cour. De l’activité de son comptoir, les archives ne donnent guère d’indications, tout au plus savons-nous que l’étude est bien située près du palais et que sa pratique est suffisamment nombreuse pour lui permettre d’employer des gens de maison, en plus de ses clercs. Cette indication n’est pas tout à fait anodine puisque Jean-Pierre Gutton indique pour Aix-en-Provence « l’existence de véritables maisons pour les membres du parlement. Mais, lorsqu’on descend au niveau des avocats et procureurs, le nombre de domestiques, le plus souvent une servante, n’est pas de un par famille »23. Ainsi, Jean Baptiste Dubois avec deux employés au moins, une cuisinière et une servante, paraît assez bien doté24.
10La condition juridique des femmes n’est pas, néanmoins, pour la requérante le seul obstacle à surmonter puisque s’y ajoute celui de sa condition sociale et économique : par quels moyens financiers une domestique peut-elle soutenir un procès contre un procureur postulant du Parlement qui bénéficie, outre sa connaissance de la chicane, de moyens financiers propres à lui permettre de poursuivre l’action aussi loin qu’il lui plaira ?
B. L’obstacle du coût
- 25 L. Fréger, « Les épices au parlement de Flandre : pratiques singulières ? », Revue du Nord, 91/382, (...)
- 26 Pièce manuscrite no 4, ADN achat 2007/60, 1788, Réponse de Warenghien de Flory au garde des sceaux (...)
- 27 S. Michel, « Procéder devant la cour souveraine de Flandre au xviie siècle. L’affaire Péri contre V (...)
- 28 B. Garnot, Histoire de la Justice, France, xvie-xxie siècle, Paris, 2009, p. 158.
- 29 J.-P. Gutton, op. cit., p. 102-111.
11En Flandre, comme ailleurs, le coût de la justice reste un frein puissant à l’accès à la justice. D’autant que pour les procès « à l’ordinaire », c’est-à-dire civils ou « petit criminel », la pratique flamande des épices diffère du reste du royaume25. La distinction procès par écrit ou par audience de l’ordonnance de 1667 n’existe pas puisque celle-ci n’est pas appliquée dans le ressort du parlement de Flandre comme le rappelle, encore en 1788, Warenghien de Flory en réponse à l’enquête de Lamoignon : « l’arrest de reglement de 1671 concernant le stile ou la forme des procedures judiciaires a toujours été suivi au parlement de Flandres et dans les sièges inférieurs de son ressort ou du moins dans la plupart d’iceux »26. Selon ce règlement, il existe bien deux voies procédurales, l’une dite par comparution, l’autre dite aux audiences mais dans les deux cas, il s’agit de procédure écrite27. Or selon l’usage, les épices, dans le cadre des causes civiles, s’ajoutent aux dépens lorsque la procédure est écrite et dans le ressort de Flandre, la procédure l’est toujours. Voilà de quoi alourdir encore le poids des frais pour les justiciables flamands ! L’affirmation de Benoît Garnot : « La clientèle de la justice civile est constituée, à une très grande majorité, de membres des classes moyennes et des élites sociales »28 trouve, sans nul doute confirmation dans le ressort. Néanmoins pallier cette réalité, parce qu’elle recouvre le devoir de tout chrétien, a été une préoccupation constante tant de l’Église, que du pouvoir royal, des associations charitables et des gens de justice eux-mêmes29. Bien des initiatives privées comme publiques, collectives ou individuelles, ont été initiées avant la loi du 22 janvier 1851 pour permettre l’accès à la justice des plus démunis en leur en garantissant la gratuité. Il est patent que sans cette aide, l’audace judiciaire de Charlotte Courtecuisse aurait été vite réfrénée.
- 30 H. Leuwers, « Les avocats et la défense du "pauvre". L’aide judiciaire dans la France du xviie sièc (...)
- 31 ADN, 8B2/518, Règlement de la communauté des avocats de Douai.
- 32 Délibération du 31 juillet 1789.
- 33 Les pièces sont reliées entre elles et aucune ne semble manquer.
12En Flandre, l’assistance passe, au xviiie siècle, non par un avocat des pauvres mais par un bureau des consultations gratuites. Hervé Leuwers lie cette forme à la création et structuration du barreau douaisien30. De fait, l’article 17 du règlement de 1715 de la communauté des avocats de Douai en prescrit l’existence : « la communauté des avocats suivant ses offres s’assemblera une après midy dans chacune quinzaine, et se partagera en différents bureaux de consultations gratuites » 31. Peu de sources éclairent le fonctionnement de ces bureaux ce qui ajoute à l’intérêt des pièces conservées dans le dossier de ce litige. La demanderesse a été reçue pro Deo dès la première instance devant les échevins mais c’est la délibération du bureau signé de l’avocat Choteau de Montville pour l’appel qui est jointe au dossier32. Au contraire des cas de pro Deo étudiés par Véronique Demars devant l’official, aucun certificat de pauvreté ne semble avoir été fourni33. Est-ce à dire que la seule condition de domestique suffit à prouver l’impossibilité matérielle de la demoiselle à soutenir un procès d’appel ? Ou l’acception du pro Deo par les échevins, alors que souvent ce sont eux qui délivrent le certificat, a-t-elle suffi ? La réponse ne figure évidemment pas dans les visas du document. En revanche, la question du bon droit apparent ou de la bonne cause est largement développée dans l’acte :
estime que la ditte Charlotte Courtecuisse est bien fondée dans tous ses moyens d’appel et qu’elle a lieu d’espérer d’après toutes les attestations de personnes parfaitement impartiales que messieurs de la Gouvernance de cette cour eclareront avoir été mal jugé, bien appellé.
13En effet, la porte pour obtenir la gratuité de l’action en justice reste étroite. L’insuffisance de moyens ne suffit pas. S’y ajoute l’appréciation du sérieux de la requête, qui elle-même s’apprécie au regard de la moralité de ceux ou celles qui l’introduisent mais également de la qualité des pièces fournies à l’appui de la demande. Le fait que Charlotte Courtecuisse obtienne le pro Deo à la fois lors de la première instance mais aussi en appel alors qu’elle a succombé lors de la première instance démontre que ses conseils ont réussi à ébranler la défense du procureur qui repose sur une double disqualification.
II. La disqualification de la victime
14Les affaires d’injures, fussent-elles réelles, c’est-à-dire accompagnées de coups, reposent sur l’idée d’une atteinte à la réputation. La réparation tient dès lors aux qualités des parties et les enquêtes qui accompagnent la procédure doivent à la fois établir les faits mais aussi se pencher sur l’honorabilité des parties. Là encore, la double qualité de Charlotte Courtecuisse dans la société patriarcale du xviiie siècle semble un obstacle à sa demande de réparation d’injures.
A. En fait d’injures : des menstrues
- 34 Les seuls témoins de la scène à l’intérieur de la maison sont les fillettes du couple. Elles sont d (...)
15L’absence de témoins directs de la dispute permet au procureur et à sa femme d’échafauder, pour leur défense, une version bien différente de celle fournie par Charlotte Courtecuisse des événements qui se sont déroulés dans leur maison34. Dans le procès-verbal du 10 août 1787, ils expliquent qu’en rentrant de promenade, la domestique, sans explication, a demandé son compte et a voulu reprendre ses affaires personnelles. Ils l’en ont empêchée parce qu’ils n’étaient pas disponibles, sur le moment, pour inspecter comme le prescrit l’usage « les hardes » de leur employée. C’est alors, selon la suite du récit que :
- 35 10 août 1787, procès-verbal de maître Dubois.
la dite courtecuisse s’est mise dans une colère etrange et a ouvert sa bourse et en a tiré 24 sols au lieu des trente qu’elle avoit reçu pour denier a dieu d’entrée et les a jetté sur le pavé, a ouvert elle-même la porte de la rue et s’en est allé vis à vis du calvaire du marché aux poissons où tant la colère dans laquelle elle s’estoit mise que les circonstances de ses règles luy ont procuré l’espèce de faiblesse qu’elle a eu35.
- 36 Réplique de Dubois 28 aout 1787.
- 37 Notons au passage le peu d’intimité qui règne au domicile du procureur où visiblement toute la mais (...)
- 38 G. Duby et M. Perrot, Histoire des femmes en Occident, t. III. xvie-xviiie siècle, dir. N. Zemon D (...)
- 39 A. Paré, De la génération [1573], Œuvres complètes, Genève, 1970, p 753.
- 40 S. Beauvalet-Boutouyrie, Les femmes à l’époque moderne, Paris, 2003, p. 22-30.
16L’argument des règles qui expliqueraient la colère comme l’apathie de la servante est repris dans plusieurs pièces du dossier36. En effet, les époux ne cherchent pas à nier l’état de prostration, ni les douleurs de la jeune femme mais plutôt à leur donner une explication plausible qu’ils trouvent dans le fait qu’elle a ses menstrues37. « Les douleurs auxquelles l’a exposé son très grand accès de colère dans le moment de sa révolution périodique » répètent les époux à l’envi. Reste à savoir si l’argument peut être pris au sérieux au regard des connaissances médicales de l’époque ? Depuis l’Antiquité, la médecine justifie la différence des sexes et la supériorité masculine par le tempérament froid et humide des femmes, opposé à celui chaud et sec des hommes. Froidure et humidité, signes de faiblesse et d’infirmité définissent la femme et traduisent son incomplétude congénitale38. C’est la conception soutenue dans Examen de ingénios para las sciencias (1578) du médecin Juan Huarte dont les traductions et la large diffusion contribuent à maintenir son influence jusqu’à la fin du xviiie siècle. Le flux menstruel, dans cette perspective s’analyse comme le signe d’un dérèglement, un « effet pernicieux de la froidure et de l’humidité du tempérament féminin », bref une rupture de l’équilibre des humeurs, cher à la médecine hippocratique. Ce flux est le résultat du trop-plein de la matrice, organe féminin par excellence, siège de l’humidité, incontrôlable et par là même responsable de désordres. La médecine n’hésite pas, en conséquence de cette analyse, à tenir pour responsable l’organe en question de maladies décrites comme spécifiquement féminines ainsi de l’hystérie. À titre d’exemple, Ambroise Paré explique que lorsque : « la matrice le désire, elle frétille et se meut faisant perdre patience et toute raison à la pauvre femmelette, lui causant un grand tintamarre »39. Scarlett Beauvalet-Boutouyerie, dans un ouvrage consacré aux femmes à l’époque moderne, souligne que ces théories ont débordé le cadre savant pour diffuser l’idée populaire que c’est parce que les femmes sont froides et humides qu’elles sont promptes à se mettre en colère40.
- 41 G. Ther, La représentation des femmes dans les factums, 1770-1789. Jeux de rôles et de pouvoirs, Th (...)
- 42 J-Y. Le Naour et C. Valenti, « Du sang et des femmes. Histoire médicale de la menstruation à la Bel (...)
- 43 A. Schwob, Contribution à l’étude des psychoses menstruelles, Lyon, Thèse de médecine, 1893, p. 84- (...)
17Il semble bien que les époux Dubois partagent ces analyses et pensent qu’elles sont suffisamment communes pour offrir une explication satisfaisante à l’état de leur servante, y compris devant la justice. Pourtant, les époux s’aventurent sur un terrain incertain car à se fonder sur le corpus de deux cents mémoires judiciaires, analysé par Géraldine Ther, pour sa thèse sur la représentation des femmes dans les factums (1770-1789), pas un ne lie les explosions de colères féminines au sang menstruel. Le fonds de la sénéchaussée de Marseille (1750-1789) dépouillé par Christophe Regina n’offre pas plus d’exemple d’utilisation d’un tel argument41. Ainsi, si elle semble recouvrir les préjugés populaires et médicaux, la question des menstrues n’a apparemment pas été exploitée dans les prétoires, du moins à cette période. En effet, pour la Belle Époque, les travaux de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti sur le sang et les femmes montrent que les praticiens souhaitent sortir du seul champ médical pour imposer leurs vues au monde judiciaire42. Pour eux, la menstruation aggrave la pulsion d’homicide et peut même en être le déclencheur. Certains médecins réclament alors que la justice la fasse entrer dans les causes d’irresponsabilité couvertes par l’ancien article 64 du Code pénal qui prescrit l’irresponsabilité pour cause de démence lors d’un crime. Ainsi, Aimé Schowb, cité par les auteurs de l’article, affirme en 1893 : « Le médecin expert, s’il est appelé à se prononcer sur l’état mental d’une accusée dont l’action reste inexpliquée ou laisse présumer une perversion des sens, devra donc, toujours, porter son attention sur la fonction menstruelle […] »43. Cependant, au xviiie siècle, cette incomplétude générant l’hystérie n’est pas encore complètement acquise et le préjugé misogyne n’est pas forcément opérant à en croire la défense de la plaignante.
18De fait, la première préoccupation des conseils de Charlotte, en l’absence de témoins directs, est bien, sinon d’établir les faits au moment de la dispute, du moins de prouver que colère et flux menstruel ne peuvent justifier l’état de prostration dans lequel des témoins l’ont vue à la sortie de la maison de ses maîtres :
- 44 14 août 1787, Réplique pour Charlotte.
Ils (les époux Dubois) prétendent que la colère où elle s’estoit mise, joint à la circonstance de ses règles l’ont mise dans l’espèce de faiblesse ou elle est tombée […] on convient que l’appellante etoit dans un moment périodique mais cela ne peut être l’effet d’un moment de colère, en supposant même gratuitement qu’il y en auroit qui puisse lui avoir occasionné une crise aussi forte44.
L’avocat insiste à nouveau sur son incrédulité dans sa défense en appel :
En un mot, cette fille est entrée très bien portante chez le sieur Dubois revenant de la promenade avec les enfants aiant parlé aux voisins avant d’y entrer elle en est sortie peu de minutes après dans un état digne de pitié, batue, maltraitée, ses habillements dans un désordre qui denotoit ce qui venoit de lui arriver enfin étourdie des coups qu’elle venoit de recevoir abbatue, éploré sans connaissance, faible, à demie morte et de ce moment on l’a allitée de suite et elle fit une maladie mortelle et très dangereuse. D’après quoy croira qui pourra et surtout d’après les certificats joints aux procès que la colère puisse causer pareil effet ?
19Les certificats du médecin Vanhaken, joints à l’écrit et établis dès la première instance, les 17 et 20 juillet décrivent les douleurs et la fièvre de Charlotte :
Depuis ce tems lad charlotte Courtecuisse a essuyé plusieurs accès de fièvre qu’il luy reste une douleur aigue et lancinante dans la région lombaire d’un coté droit, qu’elle n’avale les liquides même que très difficilement […] une grande constipation font craindre des congestions ou inflamation dans les parties internes quoique ne paroisse à l’extérieur ni contusion ni blessures.
- 45 C. McClive, Menstruation and Procreation in Early Modern France, Farnham, 2015.
- 46 Notons que la voie procédurale suivie est civile non pénale, les juges n’auront pas à respecter le (...)
20S’il est fait référence aux règles, c’est pour indiquer qu’elles ont cessé et l’avocat d’en tirer la conclusion que c’est la violence des coups qui est la cause de cette interruption. La dangerosité de la femme pendant ses menstrues n’est, elle, même pas évoquée. Le conseil de Charlotte aurait sans doute pu aller plus loin si on s’en réfère aux travaux de Cathy McClive qui conteste que les menstrues soient nécessairement appréhendées de manière négative et qui s’attache à démontrer que l’écoulement du sang dans la littérature médicale et même la pensée commune du xviiie siècle sont un signe évident de bonne santé et de bonne santé procréative45. Il aurait ainsi pu s’attarder sur la bonne santé de Charlotte au regard de ce flux sanguin mais ce n’est pas ce qu’il fait ou plutôt il ne lie pas l’un à l’autre. La bonne santé de Charlotte, il la fait constater par les témoignages apportés par un jeune homme qui a partagé la promenade de la servante et des enfants, celui de la voisine, monteuse de mode qui les a croisés sur le retour. La dégradation de l’état de Charlotte au sortir de la maison du procureur, constatée par expertise ne peut sans invraisemblance s’expliquer par la colère, que celle-ci ait été provoquée ou non par le flux sanguin. Charlotte a été battue et cela ne fait pas de doute aux regards de l’expertise médicale comme des témoignages recueillis qui apportent sinon la preuve de ce qui s’est passé dans la maison du procureur du moins offrent une explication à l’état de la servante sur le seuil de la porte46.
B. Une servante nécessairement soumise
- 47 A. Furetière, Dictionnaire Universel, La Haye, 1690, au mot « famille ».
- 48 Ainsi, la qualité de domestique est une circonstance aggravante du vol qui selon la déclaration roy (...)
- 49 Guyot, op. cit., tome VI, p. 99-106, au mot « Domestique ».
21Le second axe de défense du procureur postulant tient à la condition de servante de la jeune femme sur laquelle, il entend exercer légitimement son autorité domestique. Furetière, dans son dictionnaire, ne définit-il pas la famille comme « un ménage composé d’un chef & de ses domestiques, soit femmes, enfants, ou serviteurs »47 ? Sans reconnaître les faits, Jean Baptiste Dubois explique la conduite de sa servante par un complot ourdi contre lui et dont il s’agit de faire cesser les effets : « il est de l’intérêt public de mettre un frein à cette licence des domestiques qui autrement deviendraient les maîtres de leurs maître et maîtresse ». Il n’ignore pas que la justice fait du respect des maîtres une obligation dont la transgression est sévèrement punie48. L’article consacré au mot « domestique » de Corail de Saint-Foy dans le répertoire Guyot ne laisse pas de doute. Il cite deux arrêts du Châtelet, l’un de 1722, l’autre de 1751, qui condamnent un domestique ayant proféré des insultes et propos calomnieux envers son maître à la peine du carcan assortie du port d’un écriteau portant la mention « valet (laquais) insolent ». Dans le second exemple, la peine principale s’accompagne du bannissement du coupable49.
22Sans apporter de certificats ou témoignages à l’appui de ses affirmations mais bien plutôt en s’attachant à l’honorabilité de sa profession, le procureur insiste sur sa réputation dans la ville : « les sieur et dame Dubois sont bien connus dans la ville pour des gens pacifiques et incapables de maltraiter leurs domestiques ». Il oppose sa renommée d’honnête homme à la cupidité de ses domestiques dont l’entente vise à lui soutirer de l’argent. En effet, l’histoire de Charlotte ne serait que le fruit d’un complot plus vaste, notamment avec son ancienne cuisinière, visant à lui soutirer de l’argent. Il affirme d’ailleurs avoir été contacté par cette dernière pour passer un accord financier. Il aurait refusé, fort de son innocence.
23Sur le second axe de la défense et la nécessaire loyauté des domestiques envers leurs maîtres, l’avocat ne la contredit pas mais renvoie aux obligations de ces derniers :
Dans un siècle trop éclairé pour tolérer pareille injustice qui seroit d’autant plus prejudiciable au public qu’on ne trouveroit plus de domestiques, la crainte d’etre exposer à des maltraitances continuelles […]. Si tous les maîtres etoient ainsi qu’eux on veroit partout la même chose et la société en général en souffriroit il est donc interressant pour le public de ne point souffrir que les maîtres se portent à des excès envers leurs domestiques en sus ils sont des hommes qui ne sont plus esclaves de nos mœurs ainsi qu’ils l’étoient cy devant.
- 50 H. Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des (...)
- 51 B. Mercier, Attitudes devant la mort à Douai d’après les testaments (1680-1790), Mémoire de maîtris (...)
- 52 J.-P. Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l’ancien régime, Paris, 1981, p. 170-213.
24La référence « au siècle trop éclairé » par un avocat en 1787, n’est certes pas anodine rapprochée du rôle joué par la profession dans la Révolution. En effet, les idées de nécessaire renouvellement social émaillent les factums des dernières années d’Ancien Régime50. Cependant, la position du praticien paraît bien modérée. Dans le mémoire introductif, il rappelle la position inférieure du domestique qui « doit honorer et respecter ses maitres », ce qui oblige dans ce contrat synallagmatique, le maître à « alléger le malheur de la servitude dans la personne bien sensée et de ne point la laisser mourir dans l’indigence ni les exposer à de maux éminens ». Le précieux ouvrage de Jean-Pierre Gutton sur la domesticité au xviiie siècle, alors qu’en raison de sources lacunaires l’historiographie traite rarement le sujet, éclaire sur bien des points les conditions de vie des employés de maison. Il insiste sur la réelle sécurité qu’apporte cette condition à ceux qui l’endossent, notamment lorsqu’ils vieillissent ou lorsque la maladie les frappe. Il est, en effet, fréquent que les maîtres pourvoient aux besoins de leur domesticité fragilisée par les aléas de la vie et parfois même en se préoccupant de son devenir au-delà de leur mort. Ainsi, nombre de testaments de la bourgeoisie ou de la noblesse comprennent un legs pour les fidèles serviteurs51. L’ouvrage souligne néanmoins la fragilité de cette protection qui cesse dès que le domestique perd sa place, et cela, alors qu’au xviiie siècle l’instabilité du personnel est avérée52. Les archives hospitalières témoignent d’ailleurs de la détresse de ceux qui ont perdu leur emploi.
- 53 C. Petitfrère, L’œil du maître, maîtres et serviteurs de l’époque classique au romantisme, Bruxelle (...)
- 54 C. Petitfrère (ibidem) cite par exemple Sébastien Mercier qui souhaite que la peine de mort soit su (...)
25Cette réalité sociale n’est probablement pas ignorée de l’avocat qui renvoie donc à la définition d’un bon maître, dans un esprit de charité chrétienne, dont le couple Dubois, en exposant Charlotte Courtecuisse à « des maux eminents », s’est éloigné. Il s’agit là d’un raisonnement classique et Claude Petitfrère le démontre dans les chapitres de son ouvrage consacrés aux rapports entre maîtres et serviteurs53. En effet, l’idée que l’égalité des hommes devant Dieu implique que chacun remplisse ses obligations mais aussi ses devoirs en fonction de sa condition reste très présente jusqu’à la Révolution. Le droit de correction des maîtres doit dès lors s’exercer dans la limite stricte de ce qui est admis de la part d’un bon père et pas davantage. Les coups s’ils sont permis doivent rester exceptionnels et proportionnés à la faute commise et, en ce xviiie siècle finissant, cette appréciation se fait plus exigeante54.
- 55 Le témoignage de la cuisinière s’accompagne de celui d’une autre domestique qui a servi sept mois c (...)
- 56 B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l'ancien droit pénal », Voies nouve (...)
- 57 Les docteurs écartèrent néanmoins les témoignages des femmes contre leurs époux afin de préserver l (...)
26En produisant les témoignages qui décrivent Charlotte après l’incident mais aussi en recueillant ceux de violences déjà exercées sur d’autres domestiques en particulier la cuisinière qui affirme avoir quitté le service de ses maîtres après avoir reçu une gifle, l’avocat de Charlotte cherche à montrer que le couple Dubois outrepasse les droits des maîtres et bafoue l’humanité de leurs domestiques55. Les témoignages des domestiques ne sont pas a priori reprochables56. En effet, même dans le droit savant classique, les domestici, catégorie qui comprenait l’ensemble des personnes vivant dans un même foyer, pouvaient déposer contre leurs proches mais pas en leur faveur. Il s’agissait essentiellement d’éviter les témoignages de complaisance parfois obtenus sous la menace sans renoncer à pourchasser les infractions57. Au plan civil, l’ordonnance de 1667 qui interdit les témoignages des proches parents ne pose pas d’interdits à l’égard des domestiques. L’article XIV du titre XXII de l’ordonnance de 1667 précise seulement que mention doit être faite de ce lien. Il y a tout lieu de penser que celui de l’ex-cuisinière, comme de la seconde servante ont pu être entendus d’autant plus que le lien de sujétion a cessé puisqu’elles n’étaient plus au service des époux Dubois lors des enquêtes.
Pour conclure
27L’absence des registres de la gouvernance de Douai pour les années concernées ne permet aucune certitude sur le sort final réservé à Charlotte Courtecuisse et du reste nous ne pouvons pas non plus être certaine que Charlotte ayant obtenu gain de cause en appel, le procureur n’ait pas interjeté un nouvel appel devant le parlement de Flandre, escomptant que sa position devant cette juridiction lui soit favorable. La présence des pièces dans le fonds du Parlement rend cette hypothèse tout à fait plausible. Mais, là encore, les lacunes de la collection des registres aux dicta empêchent toute affirmation. Néanmoins, les termes très clairs de la délibération accordant le pro Deo à l’appelante constituent un indice favorable. En effet, nous l’avons vu, celui-ci n’est accordé que pour juste cause et l’acte conservé lie la gratuité de l’action en justice aux témoignages apportés par la victime. Le conseil prend sa décision en affirmant qu’il tient pour vérité les certificats des témoins joints. Ainsi, les allégations de colère excessive liée à la période de révolution périodique sans être reprises, ni contestées dans l’acte sont tout simplement récusées par l’affirmation de la véracité des attestations fournies par la demoiselle Courtecuisse qui, elles, affirment qu’elle a été battue.
- 58 V. Demars-Sion, Femmes séduites…, op. cit., p. 264-266.
28Cette décision anticipe-t-elle celle finale des juges ? À en juger par la sentence de première instance, la réponse est négative puisque le pro Deo avait déjà été accordé mais si l’on en croit les conclusions de Véronique Demars reprises par Hervé Leuwers, alors les requêtes soutenues par le bureau des consultations gratuites ont toutes les chances d’aboutir. Sur vingt-six procès relevés par Véronique Demars devant l’official et pour lesquels le pro Deo a été accordé à la requérante, cette dernière n’a succombé que dans quatre58. Même si l’échantillon est étroit, cela revient quand même à 85 % des cas ! Reste qu’une affaire ne fait évidemment pas le droit et la situation des femmes devant la justice en cette fin du xviiie siècle ne peut pas s’apprécier à la seule aune d’un cas particulier. Et finalement, ne faudrait-il pas ajouter que même dans l’hypothèse probable d’une réparation accordée à Charlotte, la motivation des juges tiendra davantage au principe d’équité fondé sur les valeurs chrétiennes que sur la réparation d’une discrimination de genre ?
Notes
1 À titre d’exemple récent, F. Mauclair, La justice des Lumières, Les tribunaux ordinaires en Touraine au xviiie siècle, Tours, 2019, Partie II, les gens de justice, p. 83-136.
2 H. Piant, Une justice ordinaire, justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, 2006, p. 101-128.
3 Pour ne citer qu’un seul des ouvrages pionniers d’A. Farge, Le vol d’aliments à Paris au xviiie siècle, Paris, 1974. Dans la France du Nord, la thèse non publiée de T. Le Marc’Hadour, La répression de la criminalité conjugale au xviiie siècle, l'exemple des Pays-Bas français, thèse soutenue en 1996 à Lille 2, sous la direction de R. Martinage et celle de V. Demars-Sion, Femmes séduites et abandonnées au xviiie siècle, Lille, 1991, constituent des références.
4 Encore une fois sans exhaustivité, C. Regina, Genre, mœurs et justice, les marseillais et la violence au xviiie siècle, Paris, 2015 ; G. Murphy, « Mauvais ménages » histoire des désordres conjugaux en France xviie-xviiie siècles, Paris, 2019 ; E. Peronneau Saint-Jalmes, Crimes sexuels et société à la fin de l’Ancien Régime, Paris, 2021 ; P. Hepner, M. Valdher, La femme devant ses juges de la fin du Moyen Age au xxe siècle (France, Italie, Angleterre, Pays-Bas), Arras, 2021.
5 S. Michel, « Les sacs à procès du parlement de Flandre : constitution et conservation d’une source exceptionnelle », Criminocorpus, Les sources de la recherche, 2021, en ligne : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.9614.
6 Revue du Nord, 91/382 [Le parlement de Flandre à travers ses archives, dir. V. Demars-Sion et S. Michel], 2009.
7 Archives départementales du Nord [désormais ADN], 8B1/11647 et 6058. Précisons que si la procédure suivie est bien celle de la voie ordinaire, il s’agit tout de même de « petit criminel » puisque la requête vise juridiquement la réparation d’injures et attentat réel.
8 ADN, 8B1/11647 et 6058.
9 Selon la doctrine, la voie extraordinaire, ne pouvait être choisie que pour des injures très graves (atroces) et contrairement à ce à quoi nous pourrions nous attendre la distinction entre injures légères et atroces ne recouvre pas celle entre « injures verbales » et « injures réelles ». Il semble bien plutôt que ce soit le critère social qui prévale : plus la personne injuriée occupe une place élevée dans la hiérarchie sociale, plus l’injure est considérée comme grave. H. Piant, op. cit., p. 221-244.
10 ADN, 8B1/7233 et 8B1/12038 et 8B2/638.
11 ADN, 8B1/27495 et 8B1/14873, l’affaire a été commentée par l’arrêtiste et magistrat Jacques Pollet, Arrêts du parlement de Flandre, sur diverses questions de droit et de pratique, Lille, 1777, arrêt 28, p. 75.
12 J. Lorgnier, « À propos de mariage et d’ordre public. Femmes en justice à Tournai, cour supérieure des Pays Bas français (fin xviie-début xviiie siècle) » La femme dans la cité, dir. J.-P. Barrière et V. Demars-Sion, Lille, 2003, p. 86-102.
13 P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé de l’an mil au code civil, Paris, 1985, p. 270 ; S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, 2001, p. 185.
14 ADN, 8B2/566, 567, 537 (registres), 8B2/3106, 3107, 2617, 3593 (liasses).
15 P. Godding, « Le statut juridique de la femme dans les villes de l’Europe du Nord-Ouest du xiie au xviiie siècle : normes et pratiques », La femme dans la cité, op. cit., p. 74-83.
16 H. Piant, op. cit., 2006, p. 104-107.
17 J. Fouilleron, Aspects de la condition féminine à Douai au xviiie siècle, Mémoire DESS, Lille, 1961, p. 121-133.
18 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, tome VI, p. 100-101, au mot « Domestique ».
19 V. Demars-Sion, Femmes séduites…, op. cit., p. 289-296.
20 K. Silaczuck, Les procureurs au parlement de Flandre dans la seconde moitié du xviiie siècle, Lille 3, 2000. Ce mémoire est, jusqu’à présent, la seule étude sur cette profession mais mérite d’être revu sur un certain nombre de points.
21 Il serait juste d’ajouter que la profession est aussi haïe en cette veille de Révolution. Elle représente l’esprit de chicane et devient le symbole de toutes les imperfections de la justice d’Ancien Régime. Jean-Pierre Royer, N. Derasse, J-P. Alline, B. Durand, J.-P. Jean, Histoire de la justice en France, Paris, 2016, p. 288, expliquent que « des anciennes professions judiciaires celle de procureur était sans doute devenue la plus impopulaire ». Sur la distinction entre avocats et procureurs et l’honorabilité qui s’attache à ces professions, H. Leuwers, L’invention du barreau français 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, 2006, p. 166.
22 ADN, 8B2/76, fol. 144, registres aux provisions étrangères, enregistrement des lettres le 21 juin 1780.
23 J.-P. Gutton, « L’assistance judiciaire dans la France d’Ancien Régime », Des Institutions et des hommes, Mélanges offerts au professeur Maurice Gresset, Besançon, 2007, p. 75. Précisément, les avocats emploient 0, 86 domestiques, les procureurs 0, 67 et 0, 60 pour les bourgeois.
24 Le dossier ne donne pas de précision sur le nombre de personnes employées chez le procureur au moment du conflit avec Charlotte Courtecuisse mais le témoignage apporté par une cuisinière ayant travaillé chez le procureur, est corroboré par une servante.
25 L. Fréger, « Les épices au parlement de Flandre : pratiques singulières ? », Revue du Nord, 91/382, 2009, p. 847-866.
26 Pièce manuscrite no 4, ADN achat 2007/60, 1788, Réponse de Warenghien de Flory au garde des sceaux Lamoignon.
27 S. Michel, « Procéder devant la cour souveraine de Flandre au xviie siècle. L’affaire Péri contre Varennes », Revue historique de droit français et étranger, 94, 2016, p. 549-567.
28 B. Garnot, Histoire de la Justice, France, xvie-xxie siècle, Paris, 2009, p. 158.
29 J.-P. Gutton, op. cit., p. 102-111.
30 H. Leuwers, « Les avocats et la défense du "pauvre". L’aide judiciaire dans la France du xviie siècle », Le peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest, dir. P. Guignet, volume II, Lille, 2001, p. 33-50 ; idem, L’invention…, op. cit., p. 196-206.
31 ADN, 8B2/518, Règlement de la communauté des avocats de Douai.
32 Délibération du 31 juillet 1789.
33 Les pièces sont reliées entre elles et aucune ne semble manquer.
34 Les seuls témoins de la scène à l’intérieur de la maison sont les fillettes du couple. Elles sont doublement interdites de témoigner, inhabiles puisque leur âge le leur interdit, la plus âgée a 9 ans et qu’en outre, leur qualité de parentes et alliées en fait des témoins « réprochables » exclus par l’article XI, Titre 22, de l’ordonnance civile de 1667.
35 10 août 1787, procès-verbal de maître Dubois.
36 Réplique de Dubois 28 aout 1787.
37 Notons au passage le peu d’intimité qui règne au domicile du procureur où visiblement toute la maisonnée est au courant des menstrues de la domestique.
38 G. Duby et M. Perrot, Histoire des femmes en Occident, t. III. xvie-xviiie siècle, dir. N. Zemon Davis et A. Farge, Paris, 1991, p. 407-425.
39 A. Paré, De la génération [1573], Œuvres complètes, Genève, 1970, p 753.
40 S. Beauvalet-Boutouyrie, Les femmes à l’époque moderne, Paris, 2003, p. 22-30.
41 G. Ther, La représentation des femmes dans les factums, 1770-1789. Jeux de rôles et de pouvoirs, Thèse de doctorat de l’université de Bourgogne, 2015 ; C. Regina, Genre, mœurs et justice. Les Marseillaises et la violence au xviiie siècle, Aix-Marseille, 2015.
42 J-Y. Le Naour et C. Valenti, « Du sang et des femmes. Histoire médicale de la menstruation à la Belle Époque », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 14, 2001, en ligne : https://doi.org/10.4000/clio.114.
43 A. Schwob, Contribution à l’étude des psychoses menstruelles, Lyon, Thèse de médecine, 1893, p. 84-85.
44 14 août 1787, Réplique pour Charlotte.
45 C. McClive, Menstruation and Procreation in Early Modern France, Farnham, 2015.
46 Notons que la voie procédurale suivie est civile non pénale, les juges n’auront pas à respecter le système des preuves légales mais à fonder leur opinion à partir du résultat des enquêtes et certificats produits. Ils jugeront en équité.
47 A. Furetière, Dictionnaire Universel, La Haye, 1690, au mot « famille ».
48 Ainsi, la qualité de domestique est une circonstance aggravante du vol qui selon la déclaration royale du 4 mars 1724 est puni de mort. Néanmoins le parlement de Flandre, à l’instar des autres cours souveraines, condamne plus volontiers aux galères. M. Vigie, « Justice et criminalité au xviiie siècle : le cas de la peine de galère », Histoire, économie et société, 1985, p. 345-368.
49 Guyot, op. cit., tome VI, p. 99-106, au mot « Domestique ».
50 H. Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », Les parlements et les Lumières, dir. O. Chaline, Pessac, 2012, p. 213-224 ; id., L’invention…, op. cit., p. 236-242 ou encore J-L. Gazzaniga, « Les avocats pendant la période révolutionnaire », Une autre Justice, Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française (1789-1799), dir. R. Badinter, Paris, 1989, p. 207-2019.
51 B. Mercier, Attitudes devant la mort à Douai d’après les testaments (1680-1790), Mémoire de maîtrise Lille 3, 1976 ; et F. Leblon, L’hôpital général de la Charité de Douai de 1752 à 1789, Mémoire de maîtrise, Lille 3, 1993.
52 J.-P. Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l’ancien régime, Paris, 1981, p. 170-213.
53 C. Petitfrère, L’œil du maître, maîtres et serviteurs de l’époque classique au romantisme, Bruxelles, 1986, p. 86-89.
54 C. Petitfrère (ibidem) cite par exemple Sébastien Mercier qui souhaite que la peine de mort soit supprimée pour le vol domestique.
55 Le témoignage de la cuisinière s’accompagne de celui d’une autre domestique qui a servi sept mois chez les époux Dubois et qui a été témoin de la gifle assénée. Elle-même affirme avoir quitté son service pour échapper à la fureur de ses maîtres qui : « voulait me frapper et maltraiter et qui serait sans doute parvenu à leurs fins sans l’intervention d’un parens ».
56 B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l'ancien droit pénal », Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, 1991, p. 145-175.
57 Les docteurs écartèrent néanmoins les témoignages des femmes contre leurs époux afin de préserver l’autorité maritale.
58 V. Demars-Sion, Femmes séduites…, op. cit., p. 264-266.
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Référence électronique
Sabrina Michel, « Les menstrues de Charlotte Courtecuisse. Genre et justice au xviiie siècle », Clio@Themis [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 13 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/3963 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.3963
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