« Cette femme est coupable moralement et légalement »
Résumés
Entre 1870 et 1914, devant la cour d’assises du Brabant, douze femmes sont accusées d’homicide sur enfant et huit sont accusées d’homicide sur mari. Tant durant l’enquête que durant le procès, les acteurs de la justice accordent une grande importance aux mœurs et à la réputation des accusées, en prenant notamment en compte des éléments ayant trait à leurs relations sexuelles et leur (in)fidélité, leur rôle d’épouse et leurs vertus maternelles.
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Mots-clés :
femmes, homicide intrafamilial, morale sexuelle, réputation, Brabant (Belgique), Belle Époque, biais de genreKeywords:
women, intrafamilial homicide, sexual morality, reputation, Brabant (Belgium), Belle Époque, gender biasPlan
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Introduction
1Les attentes liées au genre que nourrit la société de la Belle Époque pénètrent inévitablement le domaine de la justice et influent sur le travail de ses acteurs. Confrontés à un crime, les policiers, magistrats, médecins légistes, procureurs et avocats – pour n’en citer que certains – prennent dès lors en compte, outre la matérialité des faits, des éléments liés à la personnalité de l’auteur du forfait. Lorsque le crime est commis par une femme, une grande importance est accordée à sa réputation et à ses mœurs, notamment à travers une enquête et des débats portant sur sa vie sexuelle, ses vertus maternelles, ses qualités d’épouse mais également sur les émotions et le comportement qu’elle adopte durant la procédure. Le poids de l’ensemble de ces éléments sur la condamnation des accusées laisse apparaître un rapport particulier de la justice aux femmes.
- 1 La province du Brabant comprend des espaces urbains (la capitale du pays) ainsi que des espaces rur (...)
- 2 La Belle Époque, qui suit l’entrée en vigueur du Code pénal de 1867, voit tout d’abord la naissance (...)
- 3 Code pénal, art. 393 ancien et actuel. Ce crime était puni des travaux forcés à perpétuité.
- 4 Code pénal, art. 394 ancien et actuel. Les assassinats sont légalement définis comme étant les meur (...)
- 5 Code pénal, art. 51 ancien et actuel. La tentative de meurtre était punie des travaux forcés de 10 (...)
- 6 Identifiés sur la base de : Inventaire des archives de la cour d’assises du Brabant (dossiers 1905- (...)
2Notre étude porte sur les accusées d’homicide dans la province du Brabant1 durant la Belle Époque2. Les sources mobilisées sont, au premier plan, les archives judiciaires et, plus précisément, les dossiers de meurtre3, d’assassinat4 ou de leur tentative5, commis par des femmes sur un membre de leur famille et jugés devant la cour d’assises du Brabant entre 1870 et 19146. Les débats des audiences, en particulier entre le ministère public et la défense, sont quant à eux rapportés par la presse généraliste, qui constitue notre deuxième source.
- 7 M.-S. Dupont-Bouchat, « Victimes ou coupables ? La loi et la justice face à l’infanticide en Belgiq (...)
- 8 Code pénal, art. 396 ancien et actuel. L’infanticide est légalement défini comme le meurtre commis (...)
- 9 Il importe de ne pas confondre l’infanticide et l’homicide sur enfant ; v. §10.
- 10 A. De Burchgraeve, Le crime de sang à la cour d’assises de Brabant (1893-1913) : une histoire judic (...)
3L’historiographie belge concernant les accusées d’homicide intrafamilial est peu étoffée. L’étude, sous le prisme du genre, de l’importance donnée à la réputation et aux mœurs de ces accusées permet d’entrer en dialogue avec les travaux sur les mères infanticides7. Ces dernières bénéficient d’une certaine clémence en raison de leur situation de misère et d’isolement8. Les autrices d’homicide sur enfant9 font, en comparaison, l’objet de commentaires plus défavorables de la part des acteurs de la justice et sont, en outre, moins souvent acquittées, ce qui nous amène à questionner les conséquences de leur réputation sur leur condamnation. Notre contribution vise également à apporter une dimension de genre au travail d’Amandine De Burchgraeve sur le crime de sang devant la cour d’assises du Brabant10. L’historienne souligne que, pour les crimes passionnels notamment, l’accusation et la défense fondent, entre autres, leurs arguments sur la personnalité et les mœurs des accusés. Ce type d’arguments se retrouve dans les affaires d’homicides intrafamiliaux commis par des femmes. De nombreuses différences émergent cependant, notamment en ce qui concerne la nature des éléments pris en considération par les acteurs de la justice pour appuyer une bonne ou une mauvaise réputation.
- 11 Sans prétention d’exhaustivité : F. Chauvaud, « Le fantôme de crêpe et la femme à poigne. Veuves cr (...)
- 12 A.-M. Sohn, Chrysalides. Volumes I et II : Femmes dans la vie privée (xixe-xxe siècles), Paris, Éds (...)
4Au vu de la correspondance, en matière pénale, entre les droit et procédure belges et français, il apparaît utile de dire quelques mots de l’historiographie française. Les travaux portant sur les crimes intrafamiliaux et les homicides conjugaux jugés en Cour d’assises au xixe siècle11 ainsi que les Chrysalides d’Anne-Marie Sohn12 soulignent, entre autres, la prise en compte des rôles de genre – d’épouse et de mère – lors du jugement des accusées. Nous insisterons sur l’importance accordée par la justice à certains éléments, notamment les relations sexuelles des accusées mais également leurs émotions durant l’enquête.
5L’étude des affaires d’homicide intrafamilial permet de constater que les accusées d’homicide sur enfant présentent un profil très semblable à celui des accusées d’infanticide, tandis que les accusées d’homicide sur mari forment un groupe moins homogène (I). Pour l’ensemble des accusées, des éléments tels que leurs émotions et leurs réputation et mœurs sont pris en considération par les acteurs de la justice durant l’enquête (II). À l’audience, les arguments soulevés par le ministère public ainsi que par la défense se fondent notamment sur les rôles de genre, les mœurs des accusées et des maris victimes et la question de l’irresponsabilité pénale (III).
I. Profil des accusées et caractéristiques des homicides
- 13 Durant la même période devant la même cour, tous chefs d’accusation confondus, 1047 hommes sont jug (...)
- 14 Les autres accusées comparaissent pour infanticide (26), vol et/ou le recel (22), incendie (16), av (...)
- 15 Ces homicides sont au nombre de 8.
- 16 Ces homicides sont au nombre de 4.
- 17 Les nom, profession, chef d’accusation, date de la décision, verdict et peine concernant ces 20 acc (...)
6Entre 1870 et 1914, 151 accusées sont jugées par la cour d’assises du Brabant dans 133 affaires13. Les chefs d’accusation les plus fréquents sont le meurtre, l’assassinat et leur tentative (32)14. Notre étude porte sur les femmes accusées d’homicide intrafamilial. La définition de la famille que nous retenons est celle du législateur belge du xixe siècle : un homme et une femme, mariés, ainsi que leurs enfants, ascendants et collatéraux. Nous excluons dès lors les homicides commis sur l’(ancien) amant de l’accusée ou sur la maîtresse du mari de celle-ci15 ainsi que les homicides perpétrés en dehors de tout contexte relationnel, notamment en vue de faciliter le vol16. Notre corpus comprend ainsi 20 dossiers17 : 12 dossiers d’accusées d’homicide sur leur enfant et 8 dossiers d’accusées d’homicide sur mari. Aucune accusée ne comparait pour homicide sur un autre membre de sa famille (ascendant ou collatéral).
- 18 Renseignements issus des « feuilles de renseignements » contenues dans chaque dossier.
- 19 10 accusées sur 12.
7Les accusées d’homicide sur enfant, d’une part, et sur mari, d’autre part, présentent des profils assez contrastés18 : les premières sont toutes de jeunes célibataires (leur moyenne d’âge est de 24 ans) et sont en grande majorité servantes19, tandis que les deuxièmes forment un groupe plus hétérogène ; elles sont sans profession, ménagères ou exercent des métiers divers et sont plus âgées, leur moyenne d’âge étant de 39 ans.
- 20 La mort est causée par submersion dans 8 affaires sur 12. Deux homicides sont commis par étrangleme (...)
- 21 Dans 8 dossiers sur 12.
- 22 Dans 5 affaires sur 8.
- 23 V. M.-Y. Crépin, op. cit., p. 52 et 57 et G. Gagnon, op. cit., §12 pour des constats similaires res (...)
- 24 V. G. Gagnon, op. cit., §35, qui souligne également l’usage du révolver pour l’homicide du conjoint (...)
- 25 Dans 3 affaires sur 8.
8Concernant le crime en tant que tel, les homicides sur enfant sont commis sans co-auteur, majoritairement « par submersion », dans des cours d’eau, sur des victimes âgées de 9 jours à 3 ans20. L’autrice du crime ne se livre jamais spontanément à la police mais est néanmoins rapidement identifiée dans toutes les affaires, en général suite au témoignage ou à la dénonciation d’un tiers21. Les homicides sur mari sont en revanche systématiquement perpétrés au domicile conjugal, dans la majorité des cas avec un co-auteur masculin22, et la police en est la plupart du temps informée par l’autrice elle-même (ou son co-auteur)23. Par ailleurs, dans plusieurs affaires, l’inculpée s’est servie d’une arme à feu pour commettre son crime24 et a soulevé comme mobile l’infidélité de son mari25.
9En ce qui concerne les verdicts, ceux des procès pour homicide sur enfant diffèrent de ceux pour homicide sur mari. Les premiers se concluent proportionnellement moins souvent par un acquittement (4 sur 12) que les seconds (4 sur 8). En revanche, pour les accusées d’homicide sur enfant, le jury ne retient presque jamais la circonstance aggravante de la préméditation et la Cour n’inflige jamais la peine maximale ; leurs peines sont donc moins lourdes (réclusion et travaux forcés de six à quinze ans) que les peines infligées aux accusées d’homicide sur mari (travaux forcés de dix à vingt ans et peine de mort commuée).
- 26 C. pénal, art. 396 ancien et actuel.
- 27 26 accusées (et 6 co-auteurs) comparaissent pour infanticide devant la cour d’assises du Brabant en (...)
- 28 La moyenne d’âge des accusées d’infanticide est de 24 ans, tout comme celle des accusées d’homicide (...)
- 29 Elles ont donc commis leur crime sur un enfant illégitime, de même que les accusées d’homicide sur (...)
- 30 9 sur 26 accusées d’infanticide sont servantes.
- 31 C. Schoukens, op. cit., p. 111, 122 et 135 ; v. R. Leboutte, op. cit., p. 181, pour un constat simi (...)
10Enfin, il nous semble important d’attirer d’emblée l’attention des lecteurs et lectrices sur la différence entre le crime d’homicide et le crime d’infanticide. L’homicide est légalement défini comme le meurtre ou l’assassinat. Les termes « homicide sur enfant » désignent donc le meurtre ou l’assassinat perpétré sur un enfant. L’infanticide est quant à lui légalement défini comme le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après26. La distinction légale entre l’homicide sur enfant et l’infanticide tient par conséquent à la durée écoulée entre la naissance de l’enfant et la perpétration de l’homicide. La présente contribution concerne les accusées de meurtre ou d’assassinat d’enfants âgés de 9 jours à 3 ans. Il ne s’agit par conséquent pas d’infanticides. Cependant, dans la grande majorité des affaires d’homicide sur enfant, différents acteurs de la justice font l’amalgame avec le crime d’infanticide. A notre sens, cela s’explique par le très jeune âge des victimes dans ces deux types de crimes, d’une part, mais également par les nombreuses similitudes entre les profils d’accusées d’homicide et d’accusées d’infanticide, d’autre part27. En effet, ces dernières sont jeunes28, indigentes, très majoritairement célibataires29 et un grand nombre d’entre elles sont servantes30 et ont commis seules leur crime31.
II. Éléments pris en compte durant l’enquête
11Une grande importance est accordée aux émotions des accusées (A) et à leur réputation et leurs mœurs, et plus précisément à leurs relations sexuelles, leur (in)fidélité et leur rôle maternel (B). La conduite des maris victimes d’homicide est également prise en considération (C). Certaines accusées font en outre l’objet d’un examen médico-mental par des médecins légistes, dont le discours met en évidence la prise en compte d’éléments supplémentaires tels que, par exemple, le physique des accusées ou encore leurs menstruations (D).
A. Les émotions des inculpées
- 32 Archives de l’État à Forêt [désormais « AEF »], cour d’assises du Brabant [désormais « C. ass. Brab (...)
- 33 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
- 34 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
12Les émotions sont le premier élément pris en considération par les acteurs de la justice. Dans un procès-verbal d’interrogatoire rédigé par la police, on peut ainsi lire qu’une suspecte « finit par nous dire en pleurant que c’est son enfant qui a été retiré du canal »32. Dans un autre dossier, les policiers remarquent que l’intéressée « se met à sangloter » et qu’« en voyant son amant, gagne une forte crise de larmes »33. Ils notent encore, concernant une femme dont il est suspecté qu’elle ait jeté son fils dans un ruisseau, qu’elle « se met à pleurer »34. Les émotions des suspectes sont ainsi inscrites dans les procès-verbaux au même titre que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles y apportent. L’absence d’émotion apparente est également consignée. Ainsi, concernant une femme suspectée d’avoir jeté son enfant dans un canal, on peut lire :
- 35 AEF, C. ass. Brabant, 1021. Nous mettons en italique.
Ayant confronté la prévenue avec son enfant, elle déclare (sans le moindre repentir) que c’est précisément le sien35.
- 36 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
- 37 AEF, C. ass. Brabant, 1238.
- 38 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
- 39 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
- 40 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
- 41 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
- 42 Pour une conclusion similaire en ce qui concerne les pleurs relevés par les magistrats auprès des m (...)
13Le juge d’instruction procède de la même manière. Dans la moitié des dossiers, nous retrouvons des observations telles que « la prévenue pleure abondamment »36, « l’inculpée se met à sangloter »37 ou encore « verse un torrent de larmes »38. Augustine Devezon, inculpée pour l’étranglement de sa fille de quatre mois, s’est vue confrontée à sa mère ; il est relevé que « toutes deux sont en proie à une vive émotion »39. Dans l’affaire Marie Mathilde Ruts, inculpée pour le meurtre de sa fille d’un an et demi, le magistrat note qu’elle refuse d’être conduite auprès du cadavre de son enfant « et pleure »40. La rédaction des émotions par le magistrat ne semble pas être en rapport avec le sexe des inculpés, puisque nous relevons une observation similaire concernant un co-inculpé masculin : « le prévenu fond en larmes »41. Il nous semble que le peu de commentaires attachés par le juge aux pleurs des inculpées peut être expliqué par le fait qu’il considère cette émotion comme normale42.
- 43 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
- 44 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 45 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
14Un autre acteur, le médecin légiste, désigné dans certaines affaires pour procéder à l’examen médico-mental de l’inculpée, relève également, dans son rapport, les pleurs et sanglots de cette dernière. Néanmoins, il ne s’agit pas, comme c’est le cas pour la police ou le magistrat, de relever cette émotion sans en tirer une conclusion pour le rapport d’expertise. Les pleurs sont tantôt identifiés comme une prise de conscience de la gravité du crime et une réapparition de l’émotivité, laquelle était par ailleurs absente en début d’expertise et démontrait une sévère oblitération du sens moral43. Ils sont tantôt décrits comme la conséquence d’une exacerbation des sentiments aux « époques menstruelles »44. Excepté cette dernière observation, nous ne constatons pas, au niveau des remarques formulées par les médecins au sujet des pleurs, de différence entre les inculpées et les co-inculpés masculins. Ainsi, les pleurs de l’inculpé Léon Bauwens sont également décrits comme étant la conséquence du réveil du sens moral et de la prise de conscience de l’horreur du crime45.
- 46 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
15Contrairement aux pleurs, les rires et sourires, lorsqu’ils sont consignés, font l’objet de remarques négatives. À propos de Séraphine Schelfhout, inculpée pour avoir jeté sa fille de trois mois dans un ruisseau, le juge écrit qu’elle « nous nargue en souriant » et qu’elle « a d’ailleurs souri plusieurs fois au cours de son interrogatoire »46. Les médecins légistes associent quant à eux les rires et sourires à un défaut de sens moral concernant Augustine Devezon, d’une part, et les filles co-inculpées de Marie Jacobs, Louise et Justine Bauwens, d’autre part. Les rapports de ces inculpées ont été rédigés à cinq années d’intervalle, par les mêmes médecins, les docteurs Lebrun et De Boeck. On y retrouve, presque mot pour mot, les mêmes observations. Le rapport au sujet d’Augustine Devezon mentionne que :
- 47 AEF, C. ass. Brabant, 1353. Nous mettons en italique.
Ce qui frappe particulièrement chez elle, c’est l’absence quasi absolue de sens moral […] c’est en riant qu’elle en parle, sans en ressentir, c’est évident, le moindre remord ni le moindre respect47.
16Les rapports concernant Louise et Justine Bauwens soulignent que :
- 48 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309. Nous mettons en italique.
Nous avons été frappés tout de suite du défaut de sens moral que [Louise] présente […]. Au début, et actuellement encore, c’est le sourire aux lèvres qu’elle répond à nos questions relatives à ce crime. Comme [Louise], [Justine] ne cesse de sourire, de rire, lorsqu’on lui parle […]. Quant au crime lui-même, elle en parle en riant48.
17Il ressort de ces rapports que les sourires et rires des inculpées font l’objet de remarques défavorables de la part des médecins légistes et du juge d’instruction. Notons que les sœurs Bauwens ont été déclarées irresponsables et ensuite colloquées, c’est-à-dire placées dans un asile. Le sourire a, dans leur cas, été également associé à la débilité d’esprit. Ainsi, concernant Louise Bauwens, les médecins écrivent qu’elle :
- 49 Ibid. Nous mettons en italique.
présente l’allure et l’aspect d’une débile d’esprit, d’une imbécile, la mine souriante, elle se met généralement, quand on lui parle, à lancer des regards furtifs49.
- 50 Ibid.
- 51 Ibid.
18Le rire fait l’objet de remarques différentes en ce qui concerne leur frère et co-inculpé masculin, Léon Bauwens. Loin d’être associé à un défaut de moralité ou d’intelligence, le rire de l’inculpé est associé par les médecins à l’amabilité et à la prévenance. On peut ainsi lire dans le rapport le concernant qu’il a « pris de l’embonpoint, de la vivacité, il se montre aimable, prévenant. Il rit beaucoup »50. Il est précisé que son « sens moral est normal »51. La différence entre les commentaires des médecins à l’égard du rire des inculpées, d’une part, et de celui du co-inculpé, d’autre part, mérite d’être soulignée tellement elle semble caricaturale.
B. La réputation et les mœurs des inculpées
- 52 À propos de cette question contenue dans les feuilles de renseignements, v. M. Septon, La femme cri (...)
- 53 Feuille de renseignements, contenue dans chacun des dossiers de notre corpus.
19L’instruction porte également sur la réputation et les mœurs des inculpées. Bien que toute information à ce sujet revête une certaine importance aux yeux de la police et du magistrat, leurs observations ainsi que les questions posées aux témoins et aux inculpées portent principalement sur la vie sexuelle et la fidélité de ces dernières ainsi que sur leur rôle de mère. La feuille de renseignements jointe à chaque dossier contient une section consacrée à la religion, la conduite antérieure et la réputation de l’inculpée. Il y est noté si elle est « notoirement adonné[e] à l’ivrognerie, au libertinage », si elle vit « en concubinage, en prostitution »52 et, enfin, s’il existe d’ « autres particularités propres à faire apprécier sa moralité »53.
1. Les relations sexuelles et la fidélité des inculpées
- 54 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
- 55 Ibid.
20La question des relations sexuelles revêt une importance particulière aux yeux du magistrat instructeur. Il pose lui-même certaines questions relatives à la vie sexuelle des inculpées lors des interrogatoires et charge également la police de récolter des informations à cet égard. Dans l’affaire Barbe Vander Elst, inculpée pour avoir noyé son fils de trois ans, la police relève qu’elle s’est « toujours fait respecter », qu’elle « n’aimait que le père de son enfant » et qu’elle n’a jamais « permis la moindre plaisanterie de la part de quelque jeune gens, autre que son amant »54. Le juge interroge ensuite l’inculpée sur la quantité de ses rapports ; il lui demande ainsi si elle a eu « plusieurs fois des rapports sexuels avec Paul Dietz ? »55 et ajoute encore :
- 56 Ibid.
Comment vos parents vous ont-ils laissé [sic] ainsi seule dans votre chambre avec un jeune homme qui vous faisait la cour, ce qu’ils n’ignoraient pas56?
- 57 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
- 58 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
- 59 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
- 60 AEF, C. ass. Brabant, 1021.
21Concernant Anne Vanderwaarden, inculpée pour avoir noyé sa fille de 5 mois, il est noté qu’elle « vivait en concubinage avec un homme marié »57. À propos de Léonie Van Wymeersch, inculpée pour l’assassinat de son fils dans une fosse d’aisance, il est relevé qu’elle serait « de mœurs légères d’après les renseignements obtenus aux adresses qu’elle a habité [sic] »58. De Marie Mathilde Ruts, inculpée pour avoir étouffé sa fille de 18 mois, il est dit qu’elle fait preuve d’un « libertinage douteux »59. Melly Martin, inculpée pour avoir noyé sa fille de 9 jours, serait une prostituée clandestine aux moyens d’existence inavouables, vivant en libertinage60. Enfin, d’Euphémie Rigaux, inculpée pour avoir étouffé son fils de 10 jours, il est noté que :
- 61 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
Sa conduite et sa réputation étaient bonnes avant d’avoir fait la connaissance de joueuses d’orchestration (dit viole populairement) dans des cabarets à Gembloux où elle allait se perdre61.
- 62 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
22Certaines questions tendent à établir un lien entre l’existence d’un amant et le crime perpétré. Le juge demande ainsi à Augustine Devezon si l’idée de tuer sa fille lui est venue parce que son enfant constituait un obstacle à ses rendez-vous avec son amant, et « tout particulièrement ce jour où [elle] devait coucher avec lui »62. Cette perception, par le juge, de l’enfant représentant un obstacle se retrouve dans plusieurs dossiers. Les questions du magistrat laissent apparaître qu’il considère que l’enfant pouvait, dans le chef de l’amant, constituer un motif de rupture avec l’accusée. En effet, dans le cas où ce dernier était le père de l’enfant, il aurait pu ne pas vouloir en assumer la charge et, dans le cas où le père était un autre homme, il aurait pu délaisser l’accusée pour le motif que celle-ci était trop « coureuse ». La peur de l’abandon constitue ainsi le motif de l’homicide commis par l’accusée.
- 63 Ibid.
- 64 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
- 65 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
- 66 Ibid.
23Une série de témoins sont auditionnés à propos du comportement des inculpées. C’est ainsi qu’un ancien amant d’Augustine Devezon déclare qu’elle riait avec le premier venu et qu’elle « n’était pas difficile pour accompagner un homme dans l’un ou l’autre hôtel »63. Une ancienne patronne d’Euphémie Rigaux, déclare qu’elle « est encline à la débauche, […] menteuse et de mauvaise foi »64. Concernant Marie Mathilde Ruts, son ancien maître déclare qu’elle était une « bonne travailleuse », mais qu’ « elle était un peu folle après les hommes »65. L’un de ses voisins estime qu’elle « courait beaucoup » et « aimait fort les hommes », et précise encore qu’elle « a eu des relations avec beaucoup de jeunes gens »66. Son ancien amant explique quant à lui :
- 67 Ibid.
Elle ne m’a jamais dit qu’elle était devenue enceinte et j’ignore si c’est de moi ou d’un autre qu’elle l’a été. Je ne serais pas étonné qu’il lui fût à elle-même impossible de le savoir car, à mon avis, elle était un peu coureuse67.
- 68 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
- 69 Ibid.
24De manière semblable, l’ancien amant de l’inculpée Léonie Van Wymeersch explique qu’il a remarqué qu’elle « courait avec d’autres hommes » et ajoute que, dans le village, on ignorait qui était le père de son enfant « car on savait qu’elle couchait avec tout le monde »68. Dans cette affaire, deux anciennes maîtresses de l’inculpée sont également interrogées au sujet de ses relations. La première explique que cette servante sortait tard le soir et la seconde explique que l’on disait « qu’elle courait avec l’un et l’autre » et que l’inculpée elle-même nommait certains hommes « en disant que c’étaient ses amants »69.
- 70 V., sur l’importance accordée par la société au comportement sexuel des jeunes filles et femmes en (...)
25Il ressort de ces dépositions que le fait pour une femme d’avoir des relations sexuelles hors-mariage fait l’objet de critiques plus ou moins vives de la part de leurs patrons et patronnes mais également de la part des hommes avec qui elles ont entretenu ces relations. Les critiques sont d’autant plus importantes envers les accusées dont on considère qu’elles ont eu plus d’un amant70.
- 71 Rappelons que l’adultère de la femme – à savoir, les relations sexuelles entretenues avec une autre (...)
- 72 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
- 73 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 74 Ibid.
- 75 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
26L’enquête sur la vie sexuelle des inculpées s’accompagne de questions sur leur fidélité ou infidélité, tant dans les dossiers d’homicide sur mari que dans les dossiers d’homicide sur enfant, dans lesquels les inculpées sont toutes célibataires71. On peut s’étonner du fait que le magistrat emploie le terme de « fidélité » concernant les femmes non mariées, ce devoir découlant des liens du mariage. À notre sens, il s’agit d’une manière de mettre l’emphase sur la mauvaise conduite sexuelle de ces inculpées. Ainsi, le juge d’instruction, interrogeant l’amant de Barbe Vander Elst, lui demande s’il n’a jamais eu de reproches à faire à l’inculpée « au sujet de sa fidélité et de son affection à l’époque où elle était [sa] maitresse »72. Dans l’affaire Léontine Rivière, inculpée pour l’assassinat de son mari, le magistrat demande si elle avait « des relations avec d’autres hommes »73 et souhaite que soient interrogés certains témoins sur la question de savoir si « Vandermeersch était l’amant de Léontine Rivière » et quels renseignements peuvent être donnés sur ces relations74. De Maria Cochez, également inculpée pour l’assassinat de son mari, il est dit qu’elle aurait, « tout en étant mariée, [entretenu] des relations avec d’autres jeunes gens »75.
- 76 AEF, C. ass. Brabant, 1298.
- 77 Ibid.
- 78 Ibid.
27Dans la moitié des dossiers d’homicide sur mari, les inculpées avaient, en réalité ou prétendument, un amant. Nous n’avons pas constaté de présomption systématique d’adultère dans le chef de l’accusée. C’est avant tout la « rumeur publique », arrivée aux oreilles du commissaire de police ou du bourgmestre puis communiquée au juge d’instruction, qui lance la machine des interrogatoires concernant l’infidélité. Ainsi, dans l’affaire Marie Ronsen, le commissaire adjoint note qu’il « résulte de nos renseignements que des relations ont existé entre les deux prévenus », que ces derniers sont « sortis ensemble le jour du crime » et que quelques jours auparavant ils « sont allés danser ensemble »76. Il est encore rapporté que ses conduite antérieure et réputation étaient mauvaises, qu’elle vivait en libertinage, se prostituait, avait vécu avec un homme marié avant son propre mariage et était une femme légère77. La mère du mari victime de l’homicide rapporte en outre que la famille avait déconseillé à son fils de se marier avec l’inculpée, car c’était « une mauvaise fille »78. Dans le dossier de Maria Cochez, le juge d’instruction note :
- 79 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
Nous apprenons alors, tant par le garde champêtre que par le commandant de gendarmerie qu’il est de notoriété publique que l’épouse Jacobs a pour amant le nommé Vranckx Louis et que la rumeur publique accuse Cochez Marie Elisabeth, épouse Jacobs et Vranckx Louis d’avoir concerté et exécuté le meurtre de Jacobs Joseph pour pouvoir se marier79.
- 80 AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
28Les questions concernant les relations sexuelles (adultères ou non) ne sont pas davantage posées aux inculpées qu’à leurs co-inculpés. En effet, dans l’affaire Marie Vanderveygaert, cette dernière et son amant étaient tous deux inculpés du meurtre de son mari. Les questions ayant trait à leurs relations ont été davantage posées à son amant80. Ceci peut s’expliquer par le fait que ce dernier s’est montré plus loquace à ce sujet que l’inculpée.
- 81 5 inculpées sur 8.
- 82 AEF, C. ass. Brabant, 1300.
- 83 AEF, C. ass. Brabant, 1298 ; AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
- 84 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
- 85 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 86 Ibid.
29La majorité des inculpées d’homicide sur mari ont un ou plusieurs co-inculpés, dont la conduite antérieure et la réputation sont également consignées dans une feuille de renseignements81. Dans l’affaire Marie Tordeur, il est noté que son fils co-inculpé a de bonnes conduite antérieure et réputation82. Il en est de même concernant Henri Gilis (amant et co-inculpé de Marie Ronsen) et Charles Van Eeckhoudt (amant et co-inculpé de Marie Vanderveygaert)83. En ce qui concerne Louis Vranckx, amant et co-inculpé de Maria Cochez, il est dit que sa conduite antérieure et sa réputation sont « relativement bonnes » mais qu’il « avait des relations avec une femme mariée »84. Enfin, Marie Jacobs est dans un premier temps inculpée avec quatre de ses enfants, deux fils et deux filles. Tandis que les conduite antérieure et réputation des premiers sont jugées bonnes et qu’il est même précisé pour l’un deux qu’il « était rangé et ne buvait pas » et qu’il « avait de bonnes relations avec ses camarades, était doux et très dévoué »85, il est au contraire dit de l’une des filles qu’elle était de mœurs légères et avait à plusieurs reprises quitté la maison paternelle, et de l’autre qu’elle avait une mauvaise réputation et qu’elle était adonnée au libertinage86.
- 87 Le même constat est fait concernant les homicides du conjoint en Bretagne aux xviiie et xixe siècle (...)
- 88 Pour le même constat concernant les accusées d’infanticide en Charente-Inférieure, v. C. Campodarve (...)
30Il ressort des questions posées aux inculpées au sujet de leurs rapports sexuels et/ou de leur fidélité ou infidélité à leur amant ou mari que le juge d’instruction accorde une grande importance à cet aspect de leur vie. Il est enquêté sur le crime commis, d’une part, et sur la conduite habituelle des inculpées, d’autre part. En outre, l’existence d’un amant peut expliquer, aux yeux du magistrat, la perpétration du crime. L’amant peut constituer un mobile87. En effet, tant un jeune enfant qu’un mari peuvent représenter un obstacle à une relation avec un amant88. Le mobile du crime revêt donc une importance non seulement en ce qui concerne la charge de la preuve (il est en effet plus aisé de convaincre un jury de la culpabilité de l’accusée lorsque cette dernière avait une raison de commettre le crime) mais les motivations qui ont poussé à l’homicide contribuent également à forger l’image de son autrice. Un meurtre commis sur un enfant par une femme plongée dans la misère et abandonnée de tous ou sur un mari par une femme trompée et maltraitée ne sera évidemment par perçu de la même manière qu’un assassinat perpétré sur un enfant ou un mari pour vivre pleinement une histoire avec un amant.
2. Le rôle maternel des inculpées
- 89 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
- 90 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
31Nombre de recherches sont menées par la police et le juge d’instruction sur la conformité de l’inculpée à son rôle de mère. Dans le dossier d’Anne Vanderwaarden, inculpée pour le meurtre de sa fille de cinq mois, la police note que, d’après les dires d’un témoin, « elle peut être considérée comme une bonne mère »89. Dans l’affaire Barbe Vander Elst, inculpée pour avoir jeté son fils de trois ans dans un canal, le juge apprend que, peu de temps après avoir accouché, l’inculpée a placé son enfant en nourrice. Durant son interrogatoire, elle explique au magistrat que lorsqu’elle est venue voir son fils, ce dernier a commencé à pleurer et ne souhaitait pas repartir avec elle. Elle poursuit que « c’était trop fort d’être non seulement abandonnée du père mais encore oubliée de l’enfant »90. À cela, le juge rétorque :
- 91 Ibid.
Il n’est pas bien étonnant que votre enfant vous ait oubliée ; pendant toute l’année qu’il a passée à Montaigu chez Smets, vous n’avez été le voir qu’une seule fois. Vous n’avez jamais écrit pour demander de ses nouvelles ? […] En réalité vous l’aviez abandonné ; moralement au moins et il n’y avait rien d’étonnant dans ces conditions que l’enfant ait eu peur de vous comme d’une étrangère, vous n’aviez pas à vous froisser de cela91.
- 92 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 93 Ibid.
- 94 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
32Dans le dossier de Léontine Rivière, le juge d’instruction prépare certaines questions à poser aux témoins et, notamment, celle-ci : l’inculpée « se conduisait-elle comme une mère irréprochable ? »92 Notons que dans cette affaire, contrairement à celle de Barbe Vander Elst, l’instruction ne porte pas sur le fait de déterminer comment l’inculpée s’occupait de son enfant. Il s’agit d’un dossier d’homicide sur mari dans lequel le rôle de mère de l’inculpée n’est soulevé par aucun témoin. Bien au contraire, ses deux enfants, majeurs, s’attachent à démontrer, dans leurs témoignages ainsi que par de nombreuses lettres envoyées au procureur du roi, que l’inculpée est une mère exemplaire. On peut dès lors s’étonner de ce que, dans ce dossier, le juge d’instruction requière que soit posée aux témoins une question concernant le rôle maternel de cette dernière. Nous avons relevé plus haut que, dans la même affaire, le magistrat requiert que soient posées des questions liées cette fois non pas au rôle de mère de l’inculpée, mais bien à sa fidélité : « Léontine Rivière était-elle fidèle à son mari ? » ou encore « avait-elle des relations avec d’autres hommes ? »93. La question du rôle maternel irait donc de pair avec celle du rôle d’épouse. Cette hypothèse se confirme dans le dossier de Barbe Vander Elst, le magistrat interrogeant son amant aux fins de savoir si elle lui était fidèle, après avoir posé à l’inculpée des questions ayant trait à son rôle de mère94.
- 95 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
- 96 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
- 97 AEF, C. ass. Brabant, 1021.
- 98 Ibid.
- 99 AEF, C. ass. Brabant, 1061.
33Dans de nombreux dossiers d’homicide sur enfant, des témoins décrivent l’attitude de l’inculpée vis-à-vis de son enfant avant le crime, parfois sur demande du juge d’instruction qui, notamment dans l’affaire Léonie Van Wymeersch, demande que soit vérifié « si Léonie est venue souvent voir son enfant, si elle paraissait l’aimer »95. Si certaines vertus de l’inculpée sont quelquefois rapportées – Marie Colette Haemelinck venant voir son enfant tous les jours et lui témoignant beaucoup d’affection, selon le témoin qui le gardait96 –, les témoignages soulignent le plus souvent certains manquements de l’inculpée. C’est ainsi que dans l’affaire Melly Martin, l’un de ses voisins raconte qu’elle « n’avait pas l’air de se soucier beaucoup du sort de l’enfant, qu’elle devait mettre au monde »97. Dans la même affaire, ainsi que dans l’affaire Marie Verhaegen, le magistrat entend les servantes de l’hôpital, qui expliquent avoir « adressé des reproches très vifs » et « grondé » les inculpées, la première parce qu’elle « avait peu de cœur à nourrir son enfant » et « n’avait aucun effet d’habillement pour celui-ci »98, et la seconde parce que « la bande du nombril de son enfant était détachée »99. Les inculpées ont toutes deux demandé à laisser leur enfant à l’hôpital, ce à quoi il leur a été répondu que c’était impossible. Dans l’affaire Léonie Van Wymeersh, la nourrice de l’enfant victime estime que :
- 100 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
Léonie ne paraissait guère aimer son enfant : en quatre semaines de temps elle est venue le voir une fois seulement. Elle n’a jamais acheté de layette pour son enfant, pas même une petite blouse que je réclamais100.
- 101 Ibid.
- 102 Ibid.
34Dans la même affaire, la nourrice de l’autre enfant de l’inculpée, une fille âgée de 2 ans, explique qu’elle ne sait pas si Léonie Van Wymeersch aimait son enfant, en ajoutant : « toutefois elle n’a pas pleuré ni quand elle est arrivée près d’elle, ni quand elle l’a quittée »101. À l’inverse, la dame chez qui l’inculpée a accouché est d’avis que cette dernière « paraissait bien soigner son enfant »102. Concernant Anne Vanderwaarden, inculpée d’avoir tenté de noyer son enfant dans la Senne, le juge entend l’un des témoins qui l’a retirée de l’eau. Il déclare :
- 103 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
Pendant que j’emportais l’enfant au commissariat, je remarquais qu’il avait les yeux ouverts et j’en fis l’observation. La prévenue dit alors : « N’est-il pas encore mort ? ». Il me paraissait qu’elle aurait été charmée qu’il fut mort103.
- 104 V. A.-M. Sohn, op. cit., chap. 2, §55, qui conclut, de manière légèrement différente, qu’en France, (...)
35En définitive, le rôle de la « bonne mère » semble, aux yeux du magistrat, se construire tant autour de l’affection donnée à l’enfant que des actes matériels posés pour son entretien104. Dans les affaires d’homicide sur enfant dans lesquelles la victime a été placée en nourrice avant l’homicide, l’amour maternel semble « mesurable », entre autres, à la quantité de visites effectuées. Dans plusieurs affaires, la question se pose de savoir si la mère avait préparé la layette pour l’arrivée de son enfant. À travers leurs témoignages, servantes de l’hôpital, nourrices, voisines et voisins, fournissent au juge des éléments qui dépeignent une inculpée faisant preuve, ou non, des vertus maternelles attendues.
3. Mise en parallèle avec la réputation est les mœurs des inculpées d’infanticide
- 105 C. Schoukens, op. cit., p. 116.
- 106 Sur 12 dossiers, l’homicide sur enfant est qualifié d’infanticide par la police dans 9 dossiers, pa (...)
36Étonnamment, alors que les conduite antérieure et réputation des accusées d’homicide sur enfant sont, sur la base de leur feuille de renseignements, majoritairement mauvaises, celles des accusées d’infanticide sont majoritairement bonnes105. Nous avons souligné les nombreuses similitudes relevées entre le profil de ces deux ensembles d’accusées et avons attiré l’attention des lectrices et lecteurs sur l’amalgame fait par les différents acteurs de la justice entre homicide sur enfant et infanticide106. En effet, le juge, notamment, étend la qualification d’infanticide au-delà de son acception légale. Cela laisse à penser qu’à ses yeux, l’infanticide englobe plus de cas que ceux prévus par la loi.
37Comment justifier dès lors cette différence dans l’appréciation de la conduite des accusées d’homicide sur enfant, d’une part, et des accusées d’infanticide, d’autre part ? Il nous semble que ce contraste tient au fait que les accusées d’infanticide ne peuvent pas être qualifiées de mauvaises mères. En effet, ayant tué leur enfant immédiatement après la naissance, elles sont considérées comme n’ayant pas été mères, contrairement aux accusées d’homicide sur enfant. En outre, tandis que la mère infanticide peut justifier son crime par son désespoir ainsi que son état d’indigence, la mère qui commet un homicide sur son enfant plus âgé doit expliquer pourquoi, après autant de mois ou années, elle a finalement décidé de mettre fin aux jours de son enfant. Comment soutenir le motif du désespoir ou de l’indigence pour l’homicide d’un enfant dont elle a su s’occuper un temps ? Le magistrat a tendance à attribuer à ce crime d’autres motifs, tels que l’envie de vivre une « vie de plaisirs » ou encore le besoin de se débarrasser d’un « obstacle » en vue d’un mariage avec un amant.
C. La réputation et les mœurs du mari victime d’homicide
- 107 AEF, C. ass. Brabant, 1126 ; AEF, C. ass. Brabant, 1300 ; AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 108 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 109 Ibid.
38Dans la moitié des affaires d’homicide sur mari, le magistrat s’interroge sur la conduite adoptée par ce dernier envers l’inculpée avant le crime. Le juge cherche notamment à découvrir si la victime maltraitait sa femme et dans quelle mesure. Dans les affaires Anne-Sophie Van Hove, Marie Tordeur et Léontine Rivière, le juge demande que des renseignements soient pris, de manière plus ou moins approfondie, sur la conduite du mari107. Dans le dossier de Marie Jacobs et de ses deux fils, co-inculpés d’avoir assassiné le père de famille, tous trois finissent par admettre leur crime, en expliquant que la victime était brutale et cruelle envers eux108. Le dossier de procédure révèle que, dès ce moment, l’instruction a porté en grande partie sur les accusations portées, par l’inculpée et ses fils, envers la victime. Est ainsi créé, au sein du premier, un second dossier, contenant notamment les interrogatoires de l’inculpée et de ses fils, les auditions des témoins et les rapports des médecins légistes chargés de rechercher des traces de violences sur le corps de l’inculpée ou encore de déterminer si celle-ci a perdu l’ouïe à la suite des violences de la victime. Le juge d’instruction demande, entre autres, que soit interrogé le médecin de famille afin de savoir si ce dernier a eu à soigner l’inculpée suite à des coups qu’elle aurait reçus. Dans ce dossier, le magistrat estime que les violences du mari victime peuvent expliquer que l’inculpée et ses fils se soient sentis « poussés à bout », « exaspérés », et que c’est peut-être dans cette situation qu’ils ont commis leur forfait109. Les violences subies par l’inculpée sont donc, dans une certaine mesure à tout le moins, prises en compte par le juge.
- 110 Ibid.
- 111 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 112 Ibid.
- 113 AEF, C. ass. Brabant, 1300.
39Ces violences, dans les dossiers de notre corpus, vont de pair avec une consommation d’alcool jugée excessive. Dans les dossiers de Marie Jacobs et ses fils, de Léontine Rivière et de Marie Tordeur, le juge d’instruction demande au commissaire de faire interroger certains témoins au sujet des habitudes du mari assassiné : A-t-il parfois été aperçu ivre110? Se livrait-il à des excès alcooliques et maltraitait-il ou négligeait-il sa femme et ses enfants111? Est-il vrai qu’il dépensait la quasi-totalité de son salaire dans les cafés112? Est-il exact qu’il rentrait ivre tous les soirs113?
- 114 AEF, C. ass. Brabant, 1283.
- 115 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 116 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
40Enfin, certaines interrogations du magistrat portent sur la fidélité – ou l’infidélité – du mari victime. Dans l’affaire Rosalie Debroux, il demande au commissaire de faire préciser « à quelle heure [le mari] se rendait d’habitude à son travail et à quelle heure il en revenait » et de rechercher s’il a été remarqué « qu’il eut une conduite légère ? »114 Dans le dossier de Léontine Rivière, le juge demande que soit en outre précisée l’identité ainsi que la conduite habituelle de la femme avec qui la victime entretenait une relation adultère115. Dans ces deux dossiers, le juge demande explicitement des renseignements quant à la fidélité du mari car les inculpées allèguent avoir subi une infidélité. Dans un troisième dossier, celui d’Anne-Sophie Van Hove, aucune demande d’enquête sur la fidélité du mari n’est formulée, alors que l’inculpée avoue le crime ainsi que la préméditation et donne pour motif l’infidélité de son mari116. Notons que dans ces trois dossiers, les inculpées se sont spontanément présentées au commissariat de police après avoir accompli leur forfait. Les procès-verbaux d’interrogatoires révèlent qu’elles répondent à toutes les questions du juge d’instruction, en expliquant leur geste par la colère ressentie à la suite de l’inconduite de leur mari.
D. L’examen médico-mental effectué par les médecins légistes
- 117 Code pénal, art. 71.
- 118 V. à ce propos L. Guignard, « L’irresponsabilité pénale féminine et la figure de la femme folle », (...)
41Les médecins légistes sont désignés par le magistrat afin de procéder à certains devoirs médicaux, notamment l’autopsie et/ou la visite corporelle de l’inculpée. Dans certaines affaires, il leur est également demandé d’effectuer un examen dit « médico-mental ». Un tel examen vise à déterminer si l’inculpée doit être considérée comme pénalement responsable de son crime. Légalement, il n’y a ni crime ni délit s’il a été commis en état de démence ou si celui ou celle qui l’a commis a été contraint ou contrainte par une force à laquelle il ou elle n’a pas pu résister117. Ce principe d’irresponsabilité pénale revêt une importance fondamentale au xixe siècle118.
- 119 Dans 3 des 12 dossiers d’homicide sur enfant et dans 3 des 8 dossiers d’homicide sur mari.
- 120 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
- 121 AEF, C. ass. Brabant, 1169 ; AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
42Un examen médico-mental a été requis dans un tiers des dossiers, homicides sur enfant et homicides sur mari confondus119. Ces dossiers contiennent parfois une lettre adressée par l’avocat de l’inculpée au juge d’instruction, demandant de faire expertiser sa cliente du point de vue mental. L’avocat justifie cette demande par le fait qu’il a lui-même des doutes sur la santé mentale de sa cliente, en raison, par exemple, de son « attitude absolument étrange » ou de ses « explications incohérentes »120. Cela ne signifie pas que, dans l’autre moitié des dossiers, la demande d’expertise mentale n’émane pas de la défense : la lettre peut n’avoir pas été jointe au dossier. Il est important d’insister d’emblée sur le fait que cette demande de l’avocat peut consister en une stratégie de défense. Cette hypothèse peut être formulée en particulier pour les dossiers dans lesquels la demande d’examen est formulée en toute fin d’instruction ou après sa clôture, et peut donc être apparentée à une ultime tentative d’échapper à une lourde condamnation – le meurtre étant puni des travaux forcés à perpétuité et l’assassinat de la peine de mort – en plaidant l’irresponsabilité pénale121.
- 122 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 123 Ibid.
- 124 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
- 125 V. A.-M. Sohn, op. cit., chap. 8, §125, qui relève qu’en France, à la même période, 15 % des mères (...)
- 126 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
- 127 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
43Si la demande d’expertise mentale peut s’avérer être une stratégie de l’avocat, certaines inculpées elles-mêmes – ainsi que leurs co-inculpés – semblent mettre à profit le temps de leur « observation » par les médecins afin de poursuivre ce stratagème fondé sur l’irresponsabilité pénale. Ainsi, après avoir dans un premier temps affirmé n’avoir jamais été prise de crises nerveuses ou d’accidents nerveux, Marie Jacobs se plaint d’être « sujette à des crises de nerfs »122 accompagnées ou non de pertes de connaissance. L’un de ses deux fils co-inculpé, Charles Bauwens, explique quant à lui avoir été pris, au moment du crime, de vertige, de tournoiement de tête et s’être trouvé « dans un état de perte de connaissance complète, d’automatisme »123. Séraphine Schelfhout affirme elle aussi être sujette à des crises nerveuses124. Nous remarquons le caractère conscient de ces inculpées et co-inculpé par rapport à la portée de l’irresponsabilité pénale et aux symptômes qu’il paraît judicieux de soulever125. Dans ces deux dossiers, les médecins font part, dans leur rapport, de leur impression que ces troubles sont soulevés pour les besoins de la défense. On peut ainsi lire, concernant Séraphine Shelfhout, qu’il n’est « nullement établi qu’elle soit, comme elle le prétend, sujette à des crises nerveuses »126 et qu’elle ait été prise d’une telle crise au moment du crime. De manière plus explicite, le rapport au sujet de Charles Bauwens mentionne que « ce sont là des symptômes pathologiques inventés pour les besoins de la cause »127. Les experts médicaux restent donc vigilants par rapport aux dires des inculpées et co-inculpés.
- 128 V., sur la recherche des stigmates de dégénérescence en justice à Versailles, Rennes et Pau, L. Gui (...)
- 129 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 130 Ibid.
44Le rapport sur l’examen mental, rédigé par les médecins légistes après avoir observé et s’être entretenus avec l’inculpée et, le cas échéant, son ou ses co-inculpé(s), contient une description physique plus ou moins longue. Il s’agit de ce que les médecins appellent l’« examen physique ». Le but de cet examen est de vérifier que l’inculpée est bien portante et ne présente pas de trouble physique et de déterminer si elle montre des « stigmates de dégénérescence », tels qu’un crâne jugé trop petit, un front trop bas, un strabisme ou un visage très asymétrique128. Certaines observations qui semblent liées au sexe sont formulées dans certains dossiers. On peut ainsi lire, concernant Marie Jacobs, qu’elle ne porte guère son âge en dépit de l’abondance de ses grossesses129, tandis que de l’un de ses co-inculpés, son fils Charles Bauwens, il est dit qu’il est « solidement constitué, bien bâti »130.
- 131 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
- 132 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 133 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
- 134 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 135 AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
- 136 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 137 Le même constat est effectué par L. Guignard, « Les lectures de l’intériorité devant la justice pén (...)
45Le rapport contient également des observations quant à l’attitude dont font preuve l’inculpée et ses éventuels co-inculpés. Il est ainsi souligné que l’attitude de Marie Mathilde Ruts est « fort correcte »131 et que celle de Charles Bauwens est mesurée132. Au contraire, il est précisé que Séraphine Schelfhout se montre « impertinente »133, que Marie Jacobs a un aspect « assez sournois »134 et que Marie Vanderveygaert prend un ton « arrogant »135. Dans l’affaire Marie Jacobs, il est dit de l’une de ses filles co-inculpée, Louise Bauwens, qu’elle se livre « à de petites coquetteries » et qu’elle affiche « des attitudes maniérées »136. On ne retrouve pas le même type de commentaire à connotation négative concernant les co-inculpés masculins. Ces observations font partie intégrante du rapport sur l’examen médical des inculpées. Les remarques formulées par les médecins légistes concernent donc tant l’état physique et mental des inculpées que leur comportement137.
- 138 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
- 139 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
46Les rapports soulignent en outre les troubles de l’humeur que présentent, selon les médecins, certaines inculpées. Concernant Augustine Devezon, ils se contentent de souligner des modifications de l’humeur, sans davantage préciser cette observation138, tandis que chez Séraphine Schelfhout, ils affirment avoir retrouvé « les particularités ou pour mieux dire, les anomalies de l’humeur, du caractère et de l’émotivité »139. Il est dit de l’inculpée qu’elle est :
- 140 Ibid.
susceptible, irritable, nerveux [sic], vive ; assez prétentieuse et souvent impertinente […] ; elle est d’humeur variable et passe rapidement de la tristesse au rire140.
- 141 Ibid.
- 142 Nous observons une grande similitude entre les termes employés par les médecins légistes dans les d (...)
- 143 V. M. Septon, op. cit., p. 131, pour une observation similaire concernant les femmes et hommes accu (...)
47Les experts concluent que l’inculpée est une hystérique et que les anomalies du caractère et de l’humeur qu’elle manifeste sont démonstratives de ce point de vue141. Chez ces deux inculpées, ces troubles de l’humeur vont de pair avec une certaine nervosité, une irritabilité ou encore une impulsivité spéciale142. Ni les troubles de l’humeur ni l’hystérie ne sont rapportés concernant des co-inculpés masculins143.
- 144 AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
- 145 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
48D’autres observations concernent les menstruations des inculpées. Si les menstruations de Marie Vanderveygaert ne sont mentionnées que pour souligner les maux de tête qu’elles entraînent144, celles d’Anne-Sophie Van Hove préoccupent d’avantage le médecin légiste, qui s’inquiète de leur irrégularité. Il estime que l’« exaltation nerveuse » de la prévenue pourrait dépasser les limites physiologiques en cas de transfert vers la prison, « surtout pendant l’époque menstruelle »145. Les menstruations de Léontine Rivière prennent quant à elles une dimension encore plus importante, en ce que les médecins relèvent qu’au moment de l’assassinat de son mari, elle avait ses « époques menstruelles » :
- 146 AEF, C. ass. Brabant, 1381. Nous mettons en italique.
Chez certaines femmes nerveuses, l’époque menstruelle s’accompagne d’une surexcitabilité nerveuse telle qu’elle affecte un véritable caractère pathologique […]. Nous avons constaté également chez elle, à ce moment, plus d’émotivité et plus d’agitation […] il y a lieu de considérer [l’inculpée] comme particulièrement nerveuse et émotionnable, d’admettre qu’elle a commis le crime […] à une époque où sa jalousie naturelle, sa nervosité et son émotivité étaient tout particulièrement exagérées par la période menstruelle146.
49Les médecins concluent que l’inculpée n’avait, au moment de son forfait, pas la pleine possession de ses facultés et de ses moyens de résistance. Par conséquent, ils estiment que sa responsabilité n’est pas entière. Le rapport sur l’examen mental de Léontine Rivière est rédigé en 1913. Le discours médical concluant à une responsabilité atténuée à l’époque des menstruations est déjà bien connu par les professionnels. En effet, le médecin-professeur M. A. Hamon, donne, en 1897, un cours « sur la responsabilité » à l’Université Nouvelle. Il y déclare que :
- 147 M. A. Hamon, « Cinquième leçon sur la responsabilité », J. T., 1897, no 1316.
[certaines] causes d’irresponsabilité, prouvées par la science, et acceptées par les tribunaux... quelquefois seulement, sont les troubles psychiques déterminés par la menstruation147.
- 148 S. Icard, La femme pendant la période menstruelle : étude de psychologie morbide et de médecine lég (...)
- 149 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
50Afin d’appuyer la thèse du lien entre menstruations et troubles psychiques, il cite notamment les travaux du docteur S. Icard, qui a, en 1890, publié un ouvrage intitulé La femme pendant la période menstruelle, dans lequel il analyse toute une série d’homicides commis durant les menstruations, notamment sur de très jeunes enfants et explique qu’il a été observé que, deux ou trois jours avant l’arrivée des « époques », certaines femmes étaient plus animées, que leurs mouvements et leurs paroles étaient plus rapides et qu’elles dormaient alors « plus mal qu’à l’ordinaire »148. Le rapport d’examen mental de Léontine Rivière contient les mêmes observations et n’est donc pas une exception : ce discours traverse tout le xixe et le début du xxe siècle. Notons que dans une seule affaire, celle de Marie Mathilde Ruts, ce ne sont pas les médecins mais bien le juge d’instruction qui demande au commissaire de police si l’inculpée s’était déjà plainte à sa famille ou à d’autres « de ce qu’elle avait des vertiges à l’époque de ses règles »149.
- 150 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 151 Ibid.
- 152 Ibid.
51Une dernière observation formulée par les médecins, concernant Louise et Justine Bauwens, est également liée au corps de la femme, mais concerne cette fois ses pulsions. Les médecins, au cours de l’examen de Louise Bauwens, notent que, depuis le début de l’observation, il existe « un certain état d’excitation génitale »150. Ils expliquent que l’inculpée a souligné l’amabilité des gendarmes et le plaisir qu’elle a eu à aller avec eux à la reconstitution des faits. Concernant Justine Bauwens, les médecins ne notent pas cet état d’excitation génitale mais relèvent que sa seule préoccupation est de savoir si elle pourra « prendre comme amoureux »151 l’un des gendarmes. Ils concluent que les deux sœurs sont « incapables de résister à leurs impulsions et à leurs instincts »152.
- 153 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
52En définitive, sur six inculpées et deux co-inculpées féminines soumises à l’examen médical, seules les deux dernières ont été déclarées irresponsables. Cependant, sur les six inculpées, seules trois – Marie Mathilde Ruts, Marie Jacobs et Marie Vanderveygaert – ont été déclarées pleinement responsables de leurs actes. Pour deux autres inculpées, la responsabilité a été considérée atténuée, Séraphine Schelfhout en raison de son hystérie, et Léontine Rivière en raison du fait qu’elle avait ses menstruations au moment du crime. Pour la sixième inculpée, Augustine Devezon, la responsabilité a été considérée comme étant largement atténuée en raison du fait qu’elle a cédé à un moment de colère, que son impulsivité n’a pu trouver le frein nécessaire. Elle était selon les médecins atteinte d’insuffisance mentale « et surtout morale »153, ainsi que de dégénérescence.
III. Éléments soulevés lors du procès
- 154 Le système de la cour d’assises étant basé sur l’oralité, les dossiers des accusées ne contiennent (...)
53Si le but de l’instruction est la manifestation de la vérité, le but de l’audience est tout autre : le ministère public et l’avocat de la défense essaient respectivement de convaincre le jury de la culpabilité ou de l’innocence des accusées154. Pour ce faire, ils fondent principalement leurs arguments sur les rôles de genre (A), les mœurs des accusées (B) et des maris victimes (C) ainsi que sur leur (ir)responsabilité pénale (D).
A. Les rôles de genre : les accusées mères et épouses
- 155 AEF, C. ass. Brabant, 1021 ; AEF, C. ass. Brabant, 1061.
- 156 L’Indépendance Belge, 24 juillet 1893, p. 2.
- 157 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
- 158 Le Peuple, 10 mars 1893, p. 3.
- 159 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
- 160 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
- 161 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
- 162 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
- 163 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
54La grande majorité des accusées d’homicide sur enfant comparaissent pour assassinat. Le ministère public a pour mission de convaincre le jury de ce que le crime était prémédité. Concernant les victimes âgées d’une dizaine de jours, il insiste sur le fait que les accusées n’avaient rien préparé pour leur arrivée, qu’elles ne s’étaient pas munies de linges pour les couvrir155. Dans d’autres dossiers, le ministère public souligne que le crime a été prémédité « de longue main »156, exécuté « froidement »157 et « sans remords »158, « avec le plus grand sang-froid »159 puis raconté « sans émotion apparente »160. La circonstance aggravante de la préméditation est donc mise en lien avec le sang-froid et le défaut d’émotions apparent des accusées. L’accusation souligne parfois, outre le manque de préparatifs entourant l’arrivée de l’enfant, certains éléments qui ont trait à l’instinct ou à l’amour maternel des accusées. Concernant Barbe Vander Elst, le ministère public relève qu’elle n’a rendu visite à son fils qu’une seule fois en l’espace d’un an161 ; Léonie Van Wymeersh n’aurait été voir le sien qu’une fois sur le mois162. Dans l’affaire Euphémie Rigaux, il considère que « les instincts de paresse et de débauche ont étouffé dans son cœur tout amour maternel »163.
- 164 L’indépendance Belge, 28 juillet 1893, p. 2.
- 165 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
55Une importance toute particulière doit par ailleurs être accordée aux termes minutieusement choisis par le ministère public dans son acte d’accusation. Dans la majorité des dossiers d’homicide sur enfant, les victimes sont désignées par le terme de « pauvre petit être » ou une variante similaire, telle que « pauvre petit », « être innocent » ou encore « petit cadavre », et il est dit de l’accusée qu’elle souhaitait se « débarrasser » de son enfant, le « supprimer » ou encore « le faire disparaître ». Dans deux affaires, le terme d’ « obstacle » est employé pour désigner la victime. Il est dit que l’enfant d’Euphémie Rigaux représentait un obstacle à des relations qu’elle souhaitait nouer avec un homme à qui elle avait toujours laissé ignorer sa grossesse164. Le ministère public ajoute qu’elle était « rebelle au travail » et qu’elle n’a pas eu le courage d’assumer la charge que représentait son enfant165.
- 166 L’Echo du Parlement, 20 janvier 1884, p. 2.
- 167 La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
56Ces arguments fondés sur le rôle de mère des accusées sont également soulevés par la défense. Ainsi, l’avocat d’Anne Vanderwaarden, accusée du meurtre de sa fille de cinq mois, explique aux jurés que sa cliente était une bonne mère puisqu’elle a soigné et chéri ses deux enfants et qu’elle se laissait mourir de faim pour les nourrir166. De même, la défense d’Augustine Devezon, déclare qu’elle est devenue serveuse dans le seul but de gagner plus d’argent « pour entretenir son enfant »167.
- 168 Dans 4 dossiers sur 8.
- 169 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
- 170 Ibid.
- 171 Ibid.
- 172 AEF, C. ass. Brabant, 1283.
57Dans les dossiers d’homicide sur mari, l’accusation soulève, outre le rôle de mère, le rôle d’épouse des accusées168. Il est par exemple question de bonne tenue du ménage ou, au contraire, de négligence. Le mari victime est quant à lui décrit comme assidu au travail ou, à l’inverse, comme ne subvenant pas aux besoins du ménage. Ces éléments sont énoncés par le ministère public pour dresser un portrait tantôt négatif, tantôt positif, de l’accusée ou de son mari. Si l’on comprend aisément l’intérêt de l’accusation à dépeindre de manière négative l’accusée et de façon positive la victime, le contraire n’est pas évident. Dans l’affaire Anne-Sophie Van Hove, après avoir insisté sur la mauvaise conduite du mari – notamment les menaces de mort proférées envers sa femme –, le ministère public décrit l’accusée comme « n’écoutant que les aspirations de son cœur » et étant « guidée par l’intérêt de sa fille », ce qui l’a plusieurs fois poussée à « pardonner un mari qu’elle aimait »169. Il évoque ensuite son « instinctive douceur » et sa « nature généreuse »170. Enfin, il explique qu’un témoin, à qui l’accusée se serait confiée avant de commettre son forfait, n’a pas pris les dires de celle-ci en considération, les attribuant à « l’irritation naturelle d’une femme froissée dans ses légitimes susceptibilités d’épouse et de mère »171. Ces éléments soulignent la conformité de la conduite de l’accusée à ce qu’elle est avant toute chose : une épouse et une mère. Une seconde affaire, celle de Rosalie Debroux, permet de saisir, outre la bonne conformité de l’accusée à son rôle de genre, celle de son mari. L’acte d’accusation souligne que l’accusée et la victime formaient un « ménage modèle »172 : le mari travaillait assidûment et était très bon pour ses enfants et sa femme qui, de son côté, soignait bien son intérieur. Contrairement à l’acte d’accusation d’Anne-Sophie Van Hove, celui de Rosalie Debroux souligne néanmoins qu’elle était d’une jalousie excessive et qu’elle avait un caractère emporté, ce qui explique l’assassinat de son mari infidèle.
- 173 Dans sa thèse portant sur les crimes de sang jugés devant la cour d’assises du Brabant, A. De Burch (...)
- 174 Ibid., p. 199, citant Het Nieuws van de Dag, 30 novembre 1907.
- 175 Ibid., citant Het Nieuws van de Dag, 16 juin 1909.
- 176 Ibid., citant Le peuple, 20 décembre 1899.
- 177 L’historienne A. De Burchgraeve estime que la demande de clémence émanant du ministère public const (...)
58Concernant les termes étonnamment élogieux qu’emploie l’accusation pour dépeindre certaines (rares) accusées, une différence significative est à souligner avec les dossiers d’hommes accusés d’homicide sur leur femme173. En effet, lorsque ces derniers jouissent d’une bonne réputation selon le ministère public, celui-ci en dresse des portraits positifs mais se prononce, en outre, en faveur de la clémence du jury. Ainsi, dans l’affaire Oscar Penninckx, il dit espérer que l’on traitera l’accusé avec bonté174. En ce qui concerne Gustave Vanderwiele, le procureur insiste sur la « vie fort mouvementée de la victime » et estime que l’accusé est un homme « honnête, sage et correct qui mérite la compassion des jurés et de la cour »175. A propos de l’accusé Auguste-Léonard Wartel, il explique qu’il n’a aucun désir de voir cet homme jugé en cour d’assises et qu’il avait d’ailleurs demandé à correctionnaliser le crime car ce dernier a été « provoqué par l’inconduite de la victime »176. Au contraire, dans les affaires d’accusées d’homicide sur mari, le ministère public ne fait jamais appel à la compassion du jury, même lorsqu’il juge irréprochable l’attitude des accusées et critiquable le comportement de leur mari, comme c’est le cas dans l’affaire Anne-Sophie Van Hove177.
- 178 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
- 179 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
59Dans d’autres dossiers d’homicide sur mari, ceux de Marie Jacobs et Léontine Rivière, les actes d’accusation soulignent ce que nous qualifions de « transgressions de genre ». Dans le premier, le ministère public explique que le ménage n’était pas heureux : Marie Jacobs était une femme négligente, ses enfants étaient difficiles et lorsque le père Bauwens, la victime, cherchait à les corriger, sa femme s’interposait. Le ministère public affirme que le mobile du crime était de « briser cette autorité gênante »178. Cet acte d’accusation souligne le droit de correction paternelle, un droit dont dispose uniquement le père de famille, dans une certaine mesure. Il n’appartient pas à son épouse d’affaiblir cette autorité. L’acte d’accusation de Léontine Rivière énonce qu’aucun des époux n’avait fait preuve « des vertus domestiques nécessaires pour faire régner la paix et le bonheur » au sein du foyer conjugal179. Du mari de l’accusée, il est dit que, bien que régulier et même zélé au travail, il ne subvenait pas suffisamment aux besoins du ménage et ne s’occupait pas de l’éducation des enfants. Le ministère public poursuit, soutenant que :
- 180 Ibid.
Des torts plus graves de la femme expliquent peut-être le manque d’égards et même le dédain [que son mari] paraissait témoigner envers celle-ci. Au témoignage de nombreuses personnes, en effet, l’accusée n’avait pas gardé la fidélité au mariage180.
- 181 V. à ce propos R. Beauthier, Le secret intérieur des ménages et les regards de la justice. Les rela (...)
- 182 V. à ce propos M.-A. Sohn, op. cit., chap. 4, §37.
- 183 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
60Ces différents actes d’accusation décrivent tant le crime que les habitudes des accusées et de leur mari : le mode de vie d’une épouse, d’une mère, d’un père, d’un mari, d’un ménage, d’une famille, sont exposés au jury. Il ressort de l’acte d’accusation que le père de famille, le mari, détient le rôle de chef dans la sphère familiale. En effet, selon la volonté du Code Napoléon, il est une figure autoritaire : il a l’ascendant sur sa femme ainsi que sur ses enfants181. Il est de son devoir de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants182. Il ne peut se désintéresser de l’éducation de ces derniers, bien que leurs soin et éducation soient dévolus en premier chef à leur mère, à laquelle il appartient également d’entretenir son intérieur. Les époux se doivent fidélité, mais il ressort de certains actes d’accusation, tel que celui de Léontine Rivière, que le ministère public est plus regardant concernant la fidélité de la femme que celle du mari. En effet, l’infidélité de Léontine Rivière est décrite comme un tort « plus grave » que les manquements de son mari (excès alcooliques, désintérêt pour l’éducation de ses enfants et défaut de moyens apportés au ménage). Si l’accusation évoque l’infidélité du mari, c’est pour souligner la « jalousie tyrannique »183 de l’accusée. Le ministère public s’attache ainsi le plus souvent à démontrer que cette dernière avait adopté des attitudes qui transgressaient les normes de genre.
- 184 La Dernière Heure, 21 juin 1912, p. 1.
61Enfin, les argument liés au rôle d’épouse sont également soulevés par la défense. L’avocat de Marie Vanderveygaert, accusée de l’assassinat de son mari, explique ainsi qu’elle s’intéressait aux questions financières de ce dernier pour l’alléger, pour le dégager de ses soucis, et que c’était là simplement le fait d’une bonne épouse, d’une associée dévouée184. On remarque donc que les attentes de la société – et donc des jurés – envers les accusées sont mobilisées tant par l’accusation que par la défense. En effet, si la transgression de certaines normes est pointée du doigt afin de faciliter une condamnation, la conformité à ces mêmes normes est soulignée afin d’alléger la peine, voire d’obtenir l’acquittement de l’accusée.
B. Les mœurs et relations sexuelles des accusées
- 185 V., pour un constat similaire concernant les accusées devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, L (...)
- 186 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
- 187 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
- 188 AEF, C. ass. Brabant, 1284.
- 189 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
62Dans plus de la moitié des affaires d’homicide sur enfant, le ministère public souligne les mauvaises mœurs de l’accusée. Il relève ainsi que les accusées avaient un, plusieurs ou encore « de nombreux » amants ou qu’elles étaient les maîtresses d’hommes mariés185. De Marie Colette Haemelinck, il est dit qu’elle a attribué la paternité de son enfant à plusieurs hommes186. À propos d’Euphémie Rigaux, le ministère public explique qu’elle était « de mœurs légères » et paraissait, « quoique jeune encore, avoir eu plusieurs amants », qu’elle aimait le plaisir et qu’après son crime, « reprenant d’anciennes habitudes, elle allait à Gembloux, danser dans un cabaret »187. Il est soutenu que la conduite de Cécile Loor n’a pas toujours été exempte de reproches et qu’elle rentrait fort tard chez elle, « parfois à deux ou trois heures de la nuit »188. Quant à Augustine Devezon, l’accusation souligne qu’entre la perpétration de son crime et son arrestation, elle a passé toutes les nuits « avec un individu dont elle avait fait la connaissance depuis une quinzaine de jours »189. L’acte d’accusation concernant Marie Mathilde Ruts énonce que l’accusée avait une moralité déplorable :
- 190 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
A l’époque où le crime a été commis, non seulement elle avait déjà eu deux enfants naturels provenant de ses rapports avec deux individus différents, mais elle entretenait aussi des relations avec un homme marié, père de 5 enfants […] Elle s’est accouchée d’un troisième enfant […] a encore eu pour amant un autre individu190.
- 191 La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
- 192 Ibid.
- 193 La Dernière Heure, 30 juillet 1913, p. 2.
- 194 Ibid.
- 195 La Dernière Heure, 20 juin 1912, p. 1.
63Les relations sexuelles des accusées sont au contraire soulignées par la défense pour démontrer leurs bonnes mœurs. L’avocat d’Augustine Devezon précise ainsi que sa cliente, accusée du meurtre de sa fille de quatre mois, n’avait « pas de mauvais instincts »191. Il ajoute qu’elle n’était pas « une femme de mœurs faciles » et qu’elle était « innocente »192 lorsqu’elle connut son amant. Dans l’affaire Léontine Rivière, l’avocat s’attache à réfuter les témoignages accusant sa cliente d’avoir eu des « relations coupables »193. Il conclut qu’il « ne reste donc rien des accusations émises contre l’accusée »194. Outre le fait que l’on remarque, à travers ces arguments, l’importance accordée par la défense à convaincre le jury des bonnes mœurs des accusées, il en ressort également que les relations adultères constituent, bien plus qu’une faute, une importante transgression. En effet, l’avocat, après avoir insisté sur l’absence de relations coupables dans le chef de sa cliente, estime qu’il ne reste plus rien des accusations portées contre elle. Il en découle que cette dernière, jugée pour l’assassinat de son mari, est en outre jugée pour son infidélité à ce dernier. L’adultère de l’accusée ne représente pas seulement une faute, il s’agit d’un chef d’accusation moral, qui vient s’ajouter au chef d’accusation pénal. Le ministère public déclare ainsi, dans l’affaire Marie Vanderveygaert, que si les jurés déclarent les accusés non coupables, ils donneront « une prime à l’adultère et à l’assassinat »195.
- 196 Ibid.
- 197 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
- 198 La Dernière Heure, 20 décembre 1912, p. 2.
- 199 Ibid.
- 200 Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
- 201 Ibid.
64Par ailleurs, dans les affaires d’homicide sur mari dans lesquelles l’accusée avait un ou plusieurs co-auteurs, elle est seule considérée comme l’instigatrice du crime. L’amant de Marie Vanderveygaert n’était ainsi, selon l’accusation « que l’instrument, non pas inconscient, mais faible » du crime196. Maria Cochez n’a, quant à elle, pas tardé à prendre l’ascendant sur son jeune amant, qui n’avait que seize ans lorsqu’elle l’a rencontré197 : elle a mis entre ses mains le révolver, elle l’a détourné et débauché198. Dans ce dossier également, l’accusation condamne tant le crime que la relation entre l’accusée et son amant. Lorsque le co-auteur de l’accusée se trouve être son amant (réel ou présumé), elle est, en plus d’être décrite comme la tête pensante du crime, dépeinte comme une femme adultère qui se sert de son amant pour se débarrasser de ce que le ministère public qualifie d’« obstacle » dans le dossier de Maria Cochez : obstacle à une vie sans retenue, à une union possible avec son amant. C’est ainsi que, dans le même dossier, l’accusation ajoute encore : « Cette femme est coupable moralement et légalement »199. Enfin, dans une affaire où l’accusée n’avait pas d’amant, celle de Marie Jacobs et de ses fils, Léon et Charles Bauwens, l’accusation insiste également sur le rôle central joué par l’accusée. Il est ainsi dit que « la grande coupable, c’est la mère »200, que c’est bien elle qui a commis le crime, avec la coopération de ses fils201.
C. La réputation et les mœurs du mari victime d’homicide
- 202 Dans 3 dossiers sur 8.
- 203 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
- 204 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 205 AEF, C. ass. Brabant, 1300 ; Le Soir, 4 mai 1904, p. 3.
- 206 La Dernière Heure, 30 juillet 1913, p. 2.
- 207 Le Soir, 4 mai 1904, p. 3.
- 208 Ibid.
- 209 Le Soir, 1er février 1906, p. 3.
- 210 Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
65Dans certaines affaires d’homicide sur mari, l’acte d’accusation souligne la mauvaise conduite qu’avait le mari de l’accusée avant l’homicide ou sa tentative202. Le mari d’Anne-Sophie Van Hove la menaçait de mort et avait une conduite violente envers elle203 ; celui de Léontine Rivière ne subvenait pas aux besoins du ménage et ne s’occupait pas de l’éducation de ses enfants204 ; enfin, celui de Marie Tordeur était d’un caractère jaloux et emporté, il était brutal et violent et sa conduite morale laissait beaucoup à désirer205. En ce qui concerne ces deux dernières affaires, l’accusation s’attache cependant, dans son réquisitoire – c’est-à-dire lors de sa prise de parole en fin d’audience – à minimiser, voire à contredire les faits qu’elle énonce dans son acte d’accusation, en début d’audience. Concernant Léontine Rivière, le ministère public estime que le jury ne doit pas tenir compte des à-côtés du dossier, qu’il faut « se garder de l’histoire de la femme martyre, qui n’est qu’une pure légende »206. Pour ce qui est de Marie Tordeur et de son fils, co-accusé, ils ont tué le chef de famille « sans nécessité », poussés par des « sentiments mauvais »207. Notons néanmoins que l’accusation estime, dans cette affaire, que les circonstances du crime appellent en faveur des accusés « une large atténuation de responsabilité »208. Concernant une autre accusée, Marie Jacobs, qui allègue, ainsi que ses fils, co-accusés, que son mari était violent, le procureur général estime que nul n’a assisté à ces violences209. Il explique que la défense a exagéré tous les actes de brutalité attribués à la victime210.
- 211 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
- 212 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
- 213 AEF, C. ass. Brabant, 1283.
66Anne-Sophie Van Hove et Léontine Rivière expliquent avoir commis leur crime en raison de l’infidélité de leur mari. Ces deux accusées se sont rendues elles-mêmes au commissariat afin de faire des aveux complets et circonstanciés, ce qui est souligné par le ministère public. Anne-Sophie Van Hove est décrite comme ayant été, au moment où elle a surpris son mari sur le fait, émue et indignée211. Léontine Rivière a quant à elle été prise d’une « jalousie tyrannique »212 lorsqu’elle a soupçonné son mari d’entretenir une relation adultère. Dans le dossier de Rosalie Debroux, le ministère public ne semble pas admettre que l’infidélité du mari soit établie : l’accusée est décrite comme ayant un caractère emporté et étant d’une « jalousie excessive »213.
- 214 Dans 5 dossiers sur 8.
67On constate donc que, dans la majorité des affaires d’homicide sur mari, les accusées allèguent avoir subi des violences et/ou des infidélités214. Le ministère public n’évoque ces dernières que dans certaines affaires, estimant qu’elles sont « exagérées » dans les autres. Lorsqu’il aborde ces violences et/ou infidélités, il remet ensuite en question leur véracité ou leur ampleur.
- 215 A. De Burchgraeve, op. cit. p. 193-194, citant L’Indépendance Belge, 15 mai 1904
- 216 Ibid., p. 194.
68Enfin, notons que le comportement de la victime est également soulevé dans les affaires d’accusés d’homicide sur leur femme. Dans l’affaire Louis Van Hoorde, notamment, le ministère public anticipe l’argument du « crime passionnel » qui pourrait être soulevé par la défense. Il insiste ainsi sur les bonnes mœurs de la femme victime ; il explique que c’était une « brave femme », qu’elle n’était « pas de mauvaise réputation », qu’elle était « bonne ménagère » et, pour finir, que l’accusé n’avait « aucune raison de lui en vouloir »215. En insistant sur le fait que la victime avait adopté un comportement en adéquation avec les attentes de la société, le procureur tente ainsi d’éviter que les jurés considèrent le crime comme acceptable216.
D. L’irresponsabilité pénale
- 217 L’Etoile Belge, 24 juillet 1871, p. 3.
- 218 La Réforme : organe de la démocratie libérale, 29 juillet 1885, p. 2 ; La Réforme : organe de la dé (...)
- 219 Le Journal de Bruxelles, 28 octobre 1885, p. 3.
- 220 L’Indépendance Belge, 24 juillet 1893, p. 2 ; La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
- 221 La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
- 222 Ibid.
- 223 La Dernière Heure, 20 décembre 1912, p. 2.
- 224 Ibid.
- 225 Ibid.
- 226 La Dernière Heure, 30 juillet 1913, p. 2.
69Dans la moitié des dossiers – homicides sur enfant et sur mari confondus – les avocats de la défense soulèvent des arguments liés à l’irresponsabilité ou à la responsabilité (très) limitée de leur cliente, peu importe que cette dernière ait fait l’objet d’un examen médico-mental, qu’elle ait été déclarée totalement ou partiellement responsable par les médecins légistes. Sont ainsi soulevés « l’état de trouble »217 dans lequel se trouvait l’accusée à la suite de ses malheurs, l’irresponsabilité de l’accusée218, la façon inconsciente dont l’accusée a agi219, son état d’affolement220, sa pitoyable jeunesse et le fait qu’elle ait été contrainte par une force à laquelle elle n’a pas pu résister221 ou encore son impulsivité et le fait qu’elle n’ait pas rencontré « le frein nécessaire »222. En ce qui concerne Maria Cochez, dont le ministère public avait souligné l’immoralité223, son avocat plaide que c’est « une érotique » à la mentalité anormale. Il lit aux jurés des extraits d’ouvrages scientifiques expliquant l’état d’esprit de « ces êtres anormaux »224 et ajoute que sa cliente ne peut être déclarée juridiquement coupable225. Enfin, l’avocat de Léontine Rivière plaide que l’assassinat de son mari n’était que l’aboutissement normal de la jalousie, de l’énervement, du tempérament névropathique ainsi que de l’« état particulier » de l’accusée au moment des faits226. Cet état particulier désigne les menstruations de l’accusée. Dans le dossier de Marie Jacobs et ses fils co-accusés, l’avocat de la défense déclare que deux des sœurs des accusés, Louise et Justine Bauwens, ont également participé au crime et ont été déclarées irresponsables et internées :
- 227 Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
Les accusés [sont] aussi fous que celles qui, pour ce motif, ont été internées. A qui donc fera-t-on admettre que Charles et Léon sont responsables alors que leurs sœurs ne le sont pas227?
Conclusion
70Les rôles de genre dictés par la société patriarcale de la Belle Époque traversent tous les champs de la sphère publique et privée et pénètrent donc « naturellement » le domaine de la justice. Une importance significative est accordée à la réputation et aux mœurs des accusées par les différents acteurs de cette justice, tant durant l’enquête que pendant la phase de jugement.
71Quelle que soit la situation maritale des accusées, leurs relations sexuelles font l’objet d’une attention particulière. Célibataires, on leur demande si elles ont un ou plusieurs amants, à d’autres on demande la fréquence de leurs rapports. Mariées, on cherche à savoir si elles sont infidèles. L’adultère est considéré, par les acteurs de la justice, comme la faute ultime : l’accusée qui a – réellement ou supposément – été infidèle à son mari a désobéi aux règles les plus essentielles de l’ordre des familles. Le ministère public requiert dans ce cas une condamnation tant pour le crime d’homicide que pour la faute adultère. À l’inverse, lorsque l’accusée allègue une infidélité dans le chef de son mari, ses dires sont discrédités ou elle est qualifiée de « jalouse tyrannique ». La qualité de victime du mari peut expliquer que le ministère public atténue ses écarts. Toutefois, en comparaison, dans les dossiers d’hommes accusés d’homicide sur leur femme jugée « mauvaise » ou « infidèle », une telle atténuation des fautes de la victime n’est pas constatée ; il arrive que le ministère public sollicite, au contraire, la clémence du jury envers l’accusé.
72Outre la vie sexuelle des accusées, les qualités maternelles que l’on attend de ces dernières sont au cœur des recherches et des débats. Les dossiers d’homicide sur enfant laissent apparaître qu’il s’agit, tout comme l’infanticide, d’un crime propre à la domesticité. À côté des nombreuses autres similitudes entre ces deux crimes, nous avons souligné une différence majeure : tandis que, d’après les feuilles de renseignements, la réputation et les mœurs des accusées d’infanticide sont majoritairement bonnes, celles des accusées d’homicide sur enfant sont mauvaises. Ce contraste s’explique selon nous par le fait que, contrairement aux accusées d’infanticide qui ont commis leur forfait juste après la naissance de l’enfant, les accusées d’homicide sur enfant ont été mères pendant quelques jours, mois, voire années. Leur comportement envers leur enfant a donc été observé par leur famille, leur employeur, leurs voisins et voisines, leur amant, et bien d’autres témoins, que le juge a ensuite l’occasion d’auditionner concernant la conduite des accusées. Fréquenter un ou plusieurs amants, sortir danser le soir ou encore ne rendre que rarement visite à son enfant placé en nourrice sont tant d’éléments – consignés au dossier et exposés aux jurés – permettant de dresser le portrait d’une mère défaillante. Il est à cet égard parlant que la dernière femme exécutée de droit commun en Belgique soit une condamnée pour homicide sur enfant. Accusée d’avoir assassiné sa fille de deux ans en l’étouffant avec des morceaux de pain (après lui avoir notamment cassé les bras et brûlé le dos, les fesses et les pieds, durant les mois qui précédèrent), Euphrasie Deroux, servante et fileuse de 33 ans, a été guillotinée à Mons en 1846. Cette exécution appuie la thèse de l’impact, sur la condamnation, d’une réputation et de mœurs considérées comme mauvaises. En effet, aucune accusée d’infanticide – dont les dossiers révèlent que leurs réputation et mœurs sont considérées comme meilleures que celles des accusées d’homicide sur enfant – n’est exécutée après 1810.
73Les comportements considérés comme témoignant d’une démission des rôles de mère et d’épouse ne sont, dans l’acte d’accusation, pas toujours mis en relation avec le mobile du crime. Il s’agit plutôt pour le ministère public de démontrer qu’outre la loi pénale, c’est la loi morale qui a été bafouée. Ainsi, au premier forfait vient s’en ajouter un second, lié à la transgression d’un rôle social, la transgression des attentes liées au genre féminin. Les éléments soulevés par la défense pour convaincre le jury de l’innocence de l’accusée appartiennent au même registre. Ainsi, l’avocat insiste sur les vertus maternelles de sa cliente ou souligne l’« innocence » de celle-ci, non quant à son crime, mais concernant ses mœurs. Se déroule par conséquent, en marge du procès pénal, un procès moral, qui ne concerne pas le crime de l’accusée, mais bien sa capacité à se conformer à son rôle de genre.
Annexe
Tableau récapitulatif
Date de l’arrêt |
Nom de l’accusée |
Âge |
Profession |
Chef d’accusation |
Verdict – peine |
|
1 |
22/07/1871 |
Martin Melly |
22 ans |
Sans profession |
Assassinat sur sa fille de 9 jours |
Coupable de meurtre – 10 ans TF228 |
2 |
28/07/1874 |
Verhaegen Marie Sidonie |
20 ans |
Servante |
Tent. d’assassinat sur son fils d’une dizaine de jours |
Coupable de tentative de meurtre – 6 ans de réclusion |
3 |
03/11/1879 |
Van Hove Anne-Sophie |
38 ans |
Sans profession |
Tent. d’assassinat sur son mari |
Acquittement |
4 |
19/01/1884 |
Vanderwaarden Anne |
22 ans |
Servante |
Meurtre sur sa fille de 5 mois |
Acquittement |
5 |
28/07/1885 |
Haemelinck Marie Colette |
32 ans |
Servante |
Assassinat de son fils de 11 jours |
Acquittement |
6 |
27/10/1885 |
Ruts Marie Mathilde |
27 ans |
Servante |
Assassinat de sa fille de 18 mois |
Coupable de meurtre – 10 ans TF |
7 |
29/04/1890 |
Van Wymeersch Léonie |
24 ans |
Servante |
Assassinat de son fils de 4 mois |
Coupable d’assassinat – 15 ans TF |
8 |
10/03/1893 |
Vander Elst Barbe |
27 ans |
Négociante |
Assassinat de son fils de 3 ans |
Coupable de meurtre – 12 ans TF |
9 |
24/07/1893 |
Rigaux Euphémie |
21 ans |
Servante |
Assassinat de son fils de 10 jours |
Coupable de meurtre – 10 ans TF |
10 |
23/10/1894 |
Verloo Marie Elodie |
26 ans |
Servante |
Assassinat de son fils de 5 mois |
Coupable de meurtre – 10 ans TF |
11 |
23/01/1901 |
Loor Cécile Hubertine |
21 ans |
Servante |
Assassinat de sa fille de 5 mois |
Acquittement |
12 |
29/01/1901 |
Debroux Rosalie |
27 ans |
Teinturière |
Assassinat de son mari |
Coupable de meurtre – 10 ans TF |
13 |
03/05/1904 |
Tordeur Marie |
48 ans |
Ménagère |
Assassinat de son mari |
Acquittement |
14 |
10/05/1904 |
Ronsen Marie |
27 ans |
Cabaretière |
Meurtre de son mari |
Coupable de meurtre – 20 ans TF |
15 |
03/02/1906 |
Jacobs Marie |
45 ans |
Cultivatrice/ ménagère |
Assassinat de son mari |
Coupable d’assassinat – peine de mort |
16 |
02/05/1906 |
Schelfhout Séraphine |
24 ans |
Servante |
Assassinat de sa fille de 3 mois |
Coupable de meurtre – 10 ans TF |
17 |
08/03/1911 |
Devezon Augustine |
19 ans |
Servante |
Meurtre de sa fille de 4 mois |
Acquittement |
18 |
22/06/1912 |
Vanderveygaert Marie |
49 ans |
Ménagère |
Assassinat de son mari |
Acquittement |
19 |
19/12/1912 |
Cochez Maria |
33 ans |
Aubergiste |
Assassinat de son mari |
Coupable d’assassinat – peine de mort |
20 |
29/07/1913 |
Rivière Léontine |
42 ans |
Tailleuse |
Assassinat de son mari |
Acquittement |
Notes
1 La province du Brabant comprend des espaces urbains (la capitale du pays) ainsi que des espaces ruraux (wallons et flamands) et connaît des crimes commis dans ses trois arrondissements judiciaires, à savoir Bruxelles, Louvain et Nivelles. L’activité de la cour d’assises du Brabant offre dès lors une bonne représentativité de la situation belge. Notons que la présente contribution s’inscrit dans une thèse en cours, provisoirement intitulée « Les violences intrafamiliales saisies par le droit et la justice dans la province du Brabant (1870-1914) ».
2 La Belle Époque, qui suit l’entrée en vigueur du Code pénal de 1867, voit tout d’abord la naissance d’importants mouvements féministes, mais également l’adoption des premières lois protectrices des enfants. Elle est en outre marquée par le développement de la criminologie ainsi que des techniques de médecine légale.
3 Code pénal, art. 393 ancien et actuel. Ce crime était puni des travaux forcés à perpétuité.
4 Code pénal, art. 394 ancien et actuel. Les assassinats sont légalement définis comme étant les meurtres commis avec préméditation. Ce crime était puni de la peine de mort.
5 Code pénal, art. 51 ancien et actuel. La tentative de meurtre était punie des travaux forcés de 10 à 15 ans ou de 15 à 20 ans et la tentative d’assassinat était punie des travaux forcés de 15 à 20 ans ou à perpétuité.
6 Identifiés sur la base de : Inventaire des archives de la cour d’assises du Brabant (dossiers 1905-1950 et registres 1834-1954), Versement de 1998, Rôle des causes en état d’être jugées, 16 février 1834 – 16 juillet 1894, I39-370, 22 octobre 1894 – 31 décembre 1922, I39-371 et Minutes des arrêts et ordonnances, 1871 à 1941, I39-350 à 363.
7 M.-S. Dupont-Bouchat, « Victimes ou coupables ? La loi et la justice face à l’infanticide en Belgique au xixe siècle », Femmes et justice pénale : xixe-xxe siècles, dir. C. Bard et al., Rennes, PUR, 2002, p. 75-96 ; R. Leboutte, « L'infanticide dans l’est de la Belgique aux xviiie-xixe siècles : une réalité », Annales de démographie historique. Mères et nourrissons, 1983, p. 163-192 ; C. Schoukens, L’infanticide devant la Cour d’assises du Brabant au xixe siècle (1811-1914), Mémoire en histoire, UCL, 1994.
8 Code pénal, art. 396 ancien et actuel. L’infanticide est légalement défini comme le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. Ce crime était puni, selon les circonstances, comme meurtre (travaux forcés à perpétuité) ou comme assassinat (peine de mort).
9 Il importe de ne pas confondre l’infanticide et l’homicide sur enfant ; v. §10.
10 A. De Burchgraeve, Le crime de sang à la cour d’assises de Brabant (1893-1913) : une histoire judiciaire, politique et médiatique, Thèse en histoire, UCL, 2018.
11 Sans prétention d’exhaustivité : F. Chauvaud, « Le fantôme de crêpe et la femme à poigne. Veuves criminelles en cour d’assises (1880-1940) », Sociétés & Représentations, 46/2, 2018, p. 13-28 ; M.-Y. Crépin, « L’homicide du conjoint en Bretagne aux xviiie et xixe siècles : permanence d’un crime familial », Annales de démographie historique, 130/2, 2015, p. 51-68 ; G. Gagnon, « L’homicide conjugal et la justice française au xixe siècle », Femmes et justice pénale : xixe-xxe siècles, dir. C. Bard et al., Rennes, PUR, 2002, p. 137-149.
12 A.-M. Sohn, Chrysalides. Volumes I et II : Femmes dans la vie privée (xixe-xxe siècles), Paris, Éds. de la Sorbonne, 1996.
13 Durant la même période devant la même cour, tous chefs d’accusation confondus, 1047 hommes sont jugés dans 836 affaires.
14 Les autres accusées comparaissent pour infanticide (26), vol et/ou le recel (22), incendie (16), avortement (14), empoisonnement ou sa tentative (11), distribution d’écrits contraires aux bonnes mœurs (11) et banqueroute (9). Le reste des accusées, moins nombreuses, sont jugées pour émission de monnaies d’argent contrefaites, recel de cadavres, contrefaçon, faux en écriture, fraude en matière électorale, calomnie ou encore délit de presse.
15 Ces homicides sont au nombre de 8.
16 Ces homicides sont au nombre de 4.
17 Les nom, profession, chef d’accusation, date de la décision, verdict et peine concernant ces 20 accusées sont repris dans un tableau récapitulatif, en annexe I.
18 Renseignements issus des « feuilles de renseignements » contenues dans chaque dossier.
19 10 accusées sur 12.
20 La mort est causée par submersion dans 8 affaires sur 12. Deux homicides sont commis par étranglement/étouffement et dans deux autres cas, la mort est due à un abandon dans les latrines.
21 Dans 8 dossiers sur 12.
22 Dans 5 affaires sur 8.
23 V. M.-Y. Crépin, op. cit., p. 52 et 57 et G. Gagnon, op. cit., §12 pour des constats similaires respectivement en Bretagne et en Seine-Inférieure.
24 V. G. Gagnon, op. cit., §35, qui souligne également l’usage du révolver pour l’homicide du conjoint en Seine-Inférieure, et M.-Y. Crépin, op. cit., p. 54, qui, au contraire, remarque que cette arme est rarement utilisée dans ce contexte en Bretagne.
25 Dans 3 affaires sur 8.
26 C. pénal, art. 396 ancien et actuel.
27 26 accusées (et 6 co-auteurs) comparaissent pour infanticide devant la cour d’assises du Brabant entre 1870 et 1914. Données issues des archives judiciaires suivantes : Inventaire des archives de la cour d’assises du Brabant (dossiers 1905-1950 et registres 1834-1954), Versement de 1998, Rôle des causes en état d’être jugées, 16 février 1834 – 16 juillet 1894, I39-370, 22 octobre 1894 – 31 décembre 1922, I39-371 et Minutes des arrêts et ordonnances de la cour d’assises, sessions 1871 à 1941, I39-350 à 363.
28 La moyenne d’âge des accusées d’infanticide est de 24 ans, tout comme celle des accusées d’homicide sur enfant.
29 Elles ont donc commis leur crime sur un enfant illégitime, de même que les accusées d’homicide sur enfant.
30 9 sur 26 accusées d’infanticide sont servantes.
31 C. Schoukens, op. cit., p. 111, 122 et 135 ; v. R. Leboutte, op. cit., p. 181, pour un constat similaire concernant les accusées d’infanticides à Liège aux xviiie et xixe siècles.
32 Archives de l’État à Forêt [désormais « AEF »], cour d’assises du Brabant [désormais « C. ass. Brabant »], 1284.
33 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
34 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
35 AEF, C. ass. Brabant, 1021. Nous mettons en italique.
36 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
37 AEF, C. ass. Brabant, 1238.
38 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
39 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
40 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
41 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
42 Pour une conclusion similaire en ce qui concerne les pleurs relevés par les magistrats auprès des mères infanticides en France aux xixe et xxe siècles, v. A.-M. Sohn, op. cit., chap. 1, §47.
43 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
44 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
45 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
46 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
47 AEF, C. ass. Brabant, 1353. Nous mettons en italique.
48 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309. Nous mettons en italique.
49 Ibid. Nous mettons en italique.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 À propos de cette question contenue dans les feuilles de renseignements, v. M. Septon, La femme criminelle et le poison. L’empoisonnement devant les cours d’assises en Belgique au xixe siècle, Thèse en histoire, Marquette University, 1995-1996, p. 460. L’historienne relève très justement que l’association du concubinage et de la prostitution, leur juxtaposition sur le même niveau, reflètent l’état d’esprit qui correspond aux normes de l’époque.
53 Feuille de renseignements, contenue dans chacun des dossiers de notre corpus.
54 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
58 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
59 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
60 AEF, C. ass. Brabant, 1021.
61 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
62 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
63 Ibid.
64 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
65 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
69 Ibid.
70 V., sur l’importance accordée par la société au comportement sexuel des jeunes filles et femmes en France, A.-M. Sohn, op. cit., chap. 2, §39.
71 Rappelons que l’adultère de la femme – à savoir, les relations sexuelles entretenues avec une autre personne que son mari – était un délit punissable de trois mois à deux ans d’emprisonnement (Code pénal, article 387, abrogé en 1987). Ajoutons que l’adultère du mari – défini, de manière plus stricte, comme les relations sexuelles régulières entretenues avec une autre personne que sa femme dans la maison conjugale – était un délit punissable d’un mois à un an d’emprisonnement (Code pénal, article 389, abrogé en 1987).
72 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
73 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
74 Ibid.
75 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
76 AEF, C. ass. Brabant, 1298.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
80 AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
81 5 inculpées sur 8.
82 AEF, C. ass. Brabant, 1300.
83 AEF, C. ass. Brabant, 1298 ; AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
84 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
85 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
86 Ibid.
87 Le même constat est fait concernant les homicides du conjoint en Bretagne aux xviiie et xixe siècles. V. M. Y. Crépin, op. cit., p. 54.
88 Pour le même constat concernant les accusées d’infanticide en Charente-Inférieure, v. C. Campodarve-Puente, « Les mauvaises mères à la campagne au xixe siècle (l’exemple de la Charente-Inférieure) », Impossibles victimes, impossibles coupables : Les femmes devant la justice (xixe-xxe siècles), dir. F. Chauvaud et G. Malandain, Rennes, PUR, 2009, §12.
89 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
90 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
91 Ibid.
92 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
93 Ibid.
94 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
95 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
96 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
97 AEF, C. ass. Brabant, 1021.
98 Ibid.
99 AEF, C. ass. Brabant, 1061.
100 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
101 Ibid.
102 Ibid.
103 AEF, C. ass. Brabant, 1160.
104 V. A.-M. Sohn, op. cit., chap. 2, §55, qui conclut, de manière légèrement différente, qu’en France, aux xixe et xxe siècles, la bonne mère est avant tout celle qui pourvoit aux besoins matériels de l’enfant.
105 C. Schoukens, op. cit., p. 116.
106 Sur 12 dossiers, l’homicide sur enfant est qualifié d’infanticide par la police dans 9 dossiers, par le juge d’instruction dans 3 dossiers, par le bourgmestre dans 2 dossiers et par l’avocat général, le procureur général, le photographe judiciaire et le géomètre expert chacun dans un dossier différent.
107 AEF, C. ass. Brabant, 1126 ; AEF, C. ass. Brabant, 1300 ; AEF, C. ass. Brabant, 1381.
108 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
109 Ibid.
110 Ibid.
111 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
112 Ibid.
113 AEF, C. ass. Brabant, 1300.
114 AEF, C. ass. Brabant, 1283.
115 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
116 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
117 Code pénal, art. 71.
118 V. à ce propos L. Guignard, « L’irresponsabilité pénale féminine et la figure de la femme folle », Impossibles victimes, impossibles coupables : Les femmes devant la justice (xixe - xxe siècles), dir. F. Chauvaud et G. Malandain, Rennes, PUR, 2009, p. 109-120 ; M. Renneville, Crime et Folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2004.
119 Dans 3 des 12 dossiers d’homicide sur enfant et dans 3 des 8 dossiers d’homicide sur mari.
120 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
121 AEF, C. ass. Brabant, 1169 ; AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
122 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
123 Ibid.
124 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
125 V. A.-M. Sohn, op. cit., chap. 8, §125, qui relève qu’en France, à la même période, 15 % des mères infanticides invoquent des arguments liés à la folie pour excuser leur crime.
126 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
127 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
128 V., sur la recherche des stigmates de dégénérescence en justice à Versailles, Rennes et Pau, L. Guignard, « Sonder l’âme des criminels : expertise mentale et justice subjective au tournant des années 1860 », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 22/1, 2010, p. 102.
129 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
130 Ibid.
131 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
132 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
133 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
134 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
135 AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
136 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
137 Le même constat est effectué par L. Guignard, « Les lectures de l’intériorité devant la justice pénale au xixe siècle », Romantisme, 141/3, 2008, p. 32.
138 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
139 AEF, C. ass. Brabant, 1316.
140 Ibid.
141 Ibid.
142 Nous observons une grande similitude entre les termes employés par les médecins légistes dans les dossiers de notre corpus et les termes employés par les médecins légistes du Nord de la France et rapportés par L. Guignard, « L’irresponsabilité pénale féminine et la figure de la femme folle », op. cit., §31.
143 V. M. Septon, op. cit., p. 131, pour une observation similaire concernant les femmes et hommes accusés d’empoisonnement en Belgique au xixe siècle. L’historienne souligne que, dans les rapports des médecins légistes, l’hystérie est un terme employé concernant les femmes accusées, tandis que les hommes accusés sont plutôt qualifiés de « dégénérés » ou d’alcooliques.
144 AEF, C. ass. Brabant, 1357 à 1360.
145 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
146 AEF, C. ass. Brabant, 1381. Nous mettons en italique.
147 M. A. Hamon, « Cinquième leçon sur la responsabilité », J. T., 1897, no 1316.
148 S. Icard, La femme pendant la période menstruelle : étude de psychologie morbide et de médecine légale, Paris, F. Alcan, 1890, p. 70 et 164.
149 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
150 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
151 Ibid.
152 Ibid.
153 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
154 Le système de la cour d’assises étant basé sur l’oralité, les dossiers des accusées ne contiennent – mis à part le procès-verbal d’audience et l’acte d’accusation du ministère public – que peu d’informations relatives à l’audience. Il est dès lors nécessaire de se référer à la presse afin de connaître le contenu des débats. Les journalistes n’ont pas mis par écrit l’intégralité de ceux-ci ; des choix ont été opérés quant aux éléments à intégrer dans le journal et le style journalistique influe sur le vocabulaire employé.
155 AEF, C. ass. Brabant, 1021 ; AEF, C. ass. Brabant, 1061.
156 L’Indépendance Belge, 24 juillet 1893, p. 2.
157 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
158 Le Peuple, 10 mars 1893, p. 3.
159 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
160 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
161 AEF, C. ass. Brabant, 1233.
162 AEF, C. ass. Brabant, 1209.
163 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
164 L’indépendance Belge, 28 juillet 1893, p. 2.
165 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
166 L’Echo du Parlement, 20 janvier 1884, p. 2.
167 La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
168 Dans 4 dossiers sur 8.
169 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
170 Ibid.
171 Ibid.
172 AEF, C. ass. Brabant, 1283.
173 Dans sa thèse portant sur les crimes de sang jugés devant la cour d’assises du Brabant, A. De Burchgraeve, op. cit., a étudié les meurtres, assassinats, parricides, infanticides et tentatives de ces crimes jugés devant cette cour entre 1893 et 1913. Elle recense 22 accusées et 148 accusés. Parmi ces derniers, 35 sont accusés de meurtre, d’assassinat (ou de leur tentative) sur leur femme.
174 Ibid., p. 199, citant Het Nieuws van de Dag, 30 novembre 1907.
175 Ibid., citant Het Nieuws van de Dag, 16 juin 1909.
176 Ibid., citant Le peuple, 20 décembre 1899.
177 L’historienne A. De Burchgraeve estime que la demande de clémence émanant du ministère public constitue une stratégie pour emporter une condamnation (il rappelle en effet dans chaque affaire que le meurtre est un geste inacceptable). Il est vrai que le jury est plus enclin à déclarer coupables les accusés jugés « moralement bons » s’il a le sentiment que la cour ne prononcera qu’une faible peine. Nous constatons toutefois que les trois accusés précités ont été acquittés.
178 AEF, C. ass. Brabant, 1308 et 1309.
179 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
180 Ibid.
181 V. à ce propos R. Beauthier, Le secret intérieur des ménages et les regards de la justice. Les relations personnelles entre époux en Belgique et en France au xixe siècle, Bruxelles, Bruylant, 2008 ; V. Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, xixe-xxie siècle, Paris, Anamosa, 2016.
182 V. à ce propos M.-A. Sohn, op. cit., chap. 4, §37.
183 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
184 La Dernière Heure, 21 juin 1912, p. 1.
185 V., pour un constat similaire concernant les accusées devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, L. Guignard, « L’irresponsabilité pénale féminine et la figure de la femme folle », op. cit., §20.
186 AEF, C. ass. Brabant, 1168.
187 AEF, C. ass. Brabant, 1227.
188 AEF, C. ass. Brabant, 1284.
189 AEF, C. ass. Brabant, 1353.
190 AEF, C. ass. Brabant, 1169.
191 La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
192 Ibid.
193 La Dernière Heure, 30 juillet 1913, p. 2.
194 Ibid.
195 La Dernière Heure, 20 juin 1912, p. 1.
196 Ibid.
197 AEF, C. ass. Brabant, 1360bis.
198 La Dernière Heure, 20 décembre 1912, p. 2.
199 Ibid.
200 Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
201 Ibid.
202 Dans 3 dossiers sur 8.
203 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
204 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
205 AEF, C. ass. Brabant, 1300 ; Le Soir, 4 mai 1904, p. 3.
206 La Dernière Heure, 30 juillet 1913, p. 2.
207 Le Soir, 4 mai 1904, p. 3.
208 Ibid.
209 Le Soir, 1er février 1906, p. 3.
210 Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
211 AEF, C. ass. Brabant, 1126.
212 AEF, C. ass. Brabant, 1381.
213 AEF, C. ass. Brabant, 1283.
214 Dans 5 dossiers sur 8.
215 A. De Burchgraeve, op. cit. p. 193-194, citant L’Indépendance Belge, 15 mai 1904
216 Ibid., p. 194.
217 L’Etoile Belge, 24 juillet 1871, p. 3.
218 La Réforme : organe de la démocratie libérale, 29 juillet 1885, p. 2 ; La Réforme : organe de la démocratie libérale, 11 mars 1893, p. 3 ; Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
219 Le Journal de Bruxelles, 28 octobre 1885, p. 3.
220 L’Indépendance Belge, 24 juillet 1893, p. 2 ; La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
221 La Dernière Heure, 9 mars 1911, p. 1.
222 Ibid.
223 La Dernière Heure, 20 décembre 1912, p. 2.
224 Ibid.
225 Ibid.
226 La Dernière Heure, 30 juillet 1913, p. 2.
227 Le Journal de Bruxelles, 7 février 1906, p. 3.
228 Travaux forcés.
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Mathilde van Ackere, « « Cette femme est coupable moralement et légalement » », Clio@Themis [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 18 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/3989 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.3989
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