Juger en homme(s)
Résumés
Si les représentations de genre des magistrats sur les justiciables en matière pénale ont été étudiées, cela est moins le cas des discours émis en direction des jurés. Cette contribution entend relier les valeurs morales et civiques exigées des jurés à leur masculinité, à un moment où seuls les hommes bénéficient de la qualité de citoyen, et montrer ainsi l’ancrage genré donné à l’acte de juger. Le citoyen ne doit pas faiblir dans son devoir de juge : la virilité est en effet étroitement associée à la fermeté, à la rationalité, au sang-froid et au rejet de la « sensiblerie ».
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- 1 Cf., dans une bibliographie abondante, C. Parent, « La protection chevaleresque ou les représentati (...)
1Jusqu’à l’après-Seconde Guerre mondiale, en France, la justice a été rendue exclusivement par des hommes : l’historiographie de la répression de la criminalité et des déviances féminines a, depuis longtemps, remis en cause la fiction de juges qui seraient aussi bien non-genrés qu’aveugles au genre, et insisté sur le traitement pénal spécifique réservé aux femmes selon les lignes de représentations masculines « paternalistes », « patriarcales » ou « chevaleresques »1. Ces représentations sont souvent déduites des propos émis par les magistrats dans leurs actes de procédure, ainsi que dans les procès, au sujet des femmes (ou des minorités de genre ou d’orientation sexuelle). Elles peuvent aussi ressortir de la comparaison statistique des verdicts touchant différentes catégories de criminels pour une qualification donnée. Si les représentations de genre des magistrats sur les justiciables sont relativement documentées, cela est moins le cas des discours émis en direction de ceux appelés à juger en matière pénale.
- 2 Il s’agit d’hommes, de plus de 30 ans, jouissant de tous leurs droits civils et politiques, sachant (...)
- 3 Les électeurs sont moins de 100 000 sous la Restauration, et 240 000 à la fin de la Monarchie de Ju (...)
- 4 B. Schnapper, « Le jury criminel, un mythe démocratique (1791-1980) », Histoire de la justice, 1988 (...)
- 5 L. Gruel, Pardons et châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, (...)
- 6 Sur le caractère « patriarcal » du Code Napoléon de 1804, voir J.-L. Halpérin, Histoire du droit pr (...)
- 7 Cf. infra §14. Sur le rôle du service militaire dans la formation de l’homme adulte, voir M. Marly, (...)
2Parmi eux, on peut distinguer les magistrats professionnels d’une part, des jurés d’autre part, citoyens sélectionnés selon certains critères sociaux, moraux, voire politiques2, pour être des juges temporaires dans le cas des affaires criminelles. Le tirage au sort implique certes une part d’aléatoire mais les procédures d’inscription sur les listes de jurés introduisent une certaine homogénéité sociale. Appartenant à la catégorie des électeurs sous les monarchies censitaires, et donc à la fraction la plus aisée de la population3, les jurys ne sont que très imparfaitement démocratisés par l’établissement du suffrage universel. Sous le Second Empire, les maires présélectionnant les jurés restent nommés par les préfets et même lorsque la démocratie municipale est établie, ils se chargent d’écarter des listes les éléments les moins « fiables » de leurs communes, prenant en compte le degré d’instruction et la « moralité »4. « Historiquement, le jury français a été dominé par les propriétaires et surtout les “travailleurs indépendants”, de sexe masculin, d’âge mûr, chefs de famille »5. Cette mise en avant des « chefs de famille » pourrait s’inscrire dans la logique de la valorisation, par le Code civil, du bourgeois « bon père de famille »6. S’y ajoutera, comme nous le verrons, une dimension faisant référence à la figure du citoyen-soldat, alors que le service militaire devient, pour les hommes, un rite de passage obligé d’accession à l’âge adulte7.
- 8 La virilité doit être considérée non comme « une donnée biologique [mais] un ensemble de qualités m (...)
- 9 J.-L. Bodiguel, Les Magistrats, un corps sans âme ?, Paris, PUF, 1991 ; A. Bancaud, La Haute magist (...)
- 10 Gabriel Tarde, cité par L. Gruel, op. cit., p. 32.
- 11 B. Schnapper, « Le jury français… », op. cit., p. 217-220 ; F. Lombard, Les Jurés. Justice représen (...)
- 12 Par exemple en 1892, Anatole Bérard des Glajeux dans ses Souvenirs : « Il suffit qu’une femme soit (...)
3Aux juges comme aux jurés sont adressés, suivant les occasions, des conseils faisant appel, plus ou moins directement, à la « virilité »8, ou en tous les cas à des valeurs considérées aux xixe et xxe siècles comme typiques de la virilité, comme la « fermeté », la dureté, mais aussi le sang-froid, la rationalité, le rejet de la « sensiblerie », de l’émotion... Le corps des magistrats a fait l’objet de quelques travaux ayant permis d’esquisser ses « valeurs », même si la question du genre y est rarement frontalement traitée9. Quant aux jurés, les études permettant de fixer leur portrait social discutent de la façon dont cette sociologie influence certains traits, comme leur caractère « galant et propriétaire »10, impitoyables sur les questions d’argent mais sensibles face aux crimes passionnels11. Si leur caractère masculin est depuis longtemps mis en avant pour expliquer certaines décisions vis-à vis des femmes accusées12, l’exploration des injonctions à la virilité et de leurs conséquences sur leur attitude vis-à-vis des différents types de masculinités est moins avancée.
- 13 A. Bancaud, op. cit.
- 14 B. Schnapper, « Le jury français… », op. cit., p. 212.
- 15 A.-M. Sohn, « Sois un homme ! » La construction de la masculinité au xixe siècle, Paris, Seuil, 200 (...)
- 16 F. Klejman et F. Rochefort, L’Égalité en marche. Le féminisme sous la troisième République, Paris, (...)
- 17 C. Bard, Les Femmes dans la société française au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001.
- 18 L. Murat, La Loi du genre. Une histoire culturelle du « troisième sexe », Paris, Fayard, 2008.
4Alors que les magistrats font l’objet d’injonctions mettant l’accent sur leur virtuosité technique, leur obéissance et leur dignité13, les propos adressés aux jurés relèvent d’autres enjeux, liés à leur caractère profane, ce qui les rend d’emblée suspects de rendre des verdicts inadéquats, sapant l’efficacité de la répression criminelle. Malgré les critiques contre le système du jury, l’enracinement des valeurs républicaines à la fin du xixe siècle justifie le maintien, voire l’extension de ses droits14. L’évolution des injonctions à la virilité adressées aux jurés s’inscrit dans un temps long, de la Révolution à nos jours mais la IIIe République apparait comme un moment particulier de ce point de vue. En effet, Anne-Marie Sohn situe à la fin du xixe siècle le moment progressif de basculement entre deux régimes de masculinité, l’un, fondé sur la manifestation de la force, une forme de virilité tapageuse, désordonnée, l’autre, sur la maîtrise de soi, le sang-froid, la capacité à décider et diriger15. La IIIe République est aussi importante à bien d’autres égards, dans l’évolution des rapports de genre qui s’y déroule, qu’il s’agisse de l’émergence de mouvements politiques féministes importants et divers16, d’une certaine émancipation économique et sociale des femmes17, comme d’un « trouble dans le genre » brouillant les frontières de la masculinité et la féminité et inquiétant certains esprits18.
- 19 Rappelons que le mot « vertu » dérive étymologiquement du terme latin désignant la qualité virile. (...)
- 20 Cf., pour les spectateurs de l’exécution, E. Taïeb, La Guillotine au secret. Les exécutions publiqu (...)
- 21 « [L]a virilité a partie liée avec la mort », A. Corbin, « Introduction », op. cit., p. 9.
5Dans la mise en œuvre des vertus civiques19, les procès criminels permettent de mobiliser des discours et des représentations des caractéristiques viriles attendues de la part d’un citoyen, qui ne doit pas faiblir dans son devoir de juge. Bien que ne concernant, de fait, qu’une infime minorité, ces qualités peuvent être mises en regard de ce qui est aussi attendu du plus grand nombre en tant que soldats potentiels, devant être prêts à protéger les faibles et à donner la mort, alors que la conscription devient un passage obligé. Nulle part, en effet, ces appels à la virilité ne se donnent mieux à voir que dans les affaires où la peine capitale est encourue : comme sur le champ de bataille, comme lors des duels, comme, aussi, lors de l’exécution publique20, la vie et la mort sont alors en jeu, ce qui constitue le véritable test de la capacité à agir « en homme »21.
- 22 Littératures populaires du droit. Le droit à portée de tous, dir. L. Guerlain et N. Hakim, Paris, L (...)
- 23 Sur la parole judiciaire et son devenir : É. Seignobos, « La parole judiciaire : entre silences et (...)
6Cette contribution entend ainsi relier les valeurs morales et civiques exigées des jurés à leur dimension virile, conçue comme une exigence spécifique liée à la masculinité, et montrer l’ancrage genré donné à l’acte de juger, en mobilisant divers types de sources, allant des textes législatifs à la presse, évoquant ou contenant des éléments de recommandation vis-vis des jurés ou des réflexions sur les attitudes dont ils doivent faire preuve. Les manuels rédigés à destination des jurés, voire des juges professionnels, participent de ces « littératures populaires du droit »22 par lesquelles les citoyens s’informent et s’emparent des notions juridiques. Ces injonctions sont aussi orales : pour saisir les formules contenues dans les plaidoiries et réquisitoires, et malgré les risques de réécriture postérieure et d’invention, on peut se rapporter aux chroniques judiciaires et aux recueils (notamment la collection de la Revue des grands procès contemporains)23. Par ailleurs, la presse n’offre pas seulement un témoignage : elle est aussi le support de discours moraux et politiques sur les décisions des cours d’assises. Enfin, les propositions de loi et d’articles posant la question de la féminisation des jurys, et leurs commentaires dans la presse, donnent également des indications sur les qualités genrées attendues des jurés.
7Dans un premier temps sera examinée la façon dont les injonctions à la virilité se sont exercées envers les jurés, en parallèle de la construction d’un modèle de citoyen courageux et humain. Le jugement rationnel et éclairé a ainsi longtemps été considéré comme un apanage des citoyens actifs, et donc d’abord des hommes. Cependant, ces jurés sont aussi soumis à de vives attaques, tenant à leur caractère émotionnel et imprévisible. Ils seraient, notamment, particulièrement déstabilisés par le fait de devoir juger des accusées, montrant une asymétrie nuisible au bon exercice de la justice. Les questions soulevées par l’ouverture des jurys aux femmes, débat engagé dès la fin du xixe siècle, permettent de relire en creux ce que l’on reproche et ce que l’on espère des hommes. Les critiques touchant à l’insuffisante virilité des jurés seront ainsi étudiées dans un deuxième temps.
I. Fermeté et courage : les injonctions à la virilité des jurés
8La « fermeté » apparaît comme l’une des vertus cardinales du juré depuis la promulgation du Code pénal : elle va de pair avec la sévérité ainsi qu’avec le modèle viril de maîtrise de soi valorisé par la bourgeoisie émergente au xixe siècle (A). Le renforcement concomitant de la démocratie et de la conscription, toutes deux réservées aux hommes, conduit par ailleurs à confondre vertus civiques et vertus militaires, le courage attendu des jurés pouvant être mis en regard de celui attendu des conscrits (B). Ces qualités viriles sont ainsi mobilisées dans les discours des avocats généraux, comme dans ceux des avocats de la défense, qu’il s’agisse de châtier sans ménagement ou à l’inverse de résister aux impulsions de la clameur publique (C).
A. La fermeté, valeur centrale du serment judiciaire
- 24 Cela est particulièrement vrai pour la justice royale. Les fonctions judiciaires sous l’Ancien Régi (...)
- 25 Sur le serment judiciaire, cf. les travaux de Robert Jacob, notamment « Anthropologie et histoire d (...)
9L’instauration du principe du jury en matière criminelle par l’Assemblée nationale, en 1791, constitue une nouveauté dans un pays où l’exercice de la justice était jusqu’alors réservé à une élite24. Il suscite cependant assez rapidement la méfiance quant aux capacités des citoyens à assumer de telles fonctions. Malgré cela, ce principe est conservé par le Code d’instruction criminelle napoléonien. La « fermeté » apparaît alors comme un élément essentiel de la conduite des jurés, et figure dans le serment judicaire25 que ces derniers doivent prêter :
Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, […] de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.
- 26 Par exemple, Ch. Berriat Saint-Prix, Le Jury en matière criminelle. Manuel des jurés, Paris, Cosse, (...)
- 27 B. Schnapper, « Le jury français… », op. cit., p. 234-239.
Outre le serment judiciaire lui-même, plusieurs types de discours écrits et oraux rappellent cette exigence, que ce soient dans les manuels rédigés à leur intention, les admonestations préalables des présidents des assises, les réquisitoires ou les plaidoiries. Tout au long du xixe siècle, cette exigence de fermeté est ainsi mise en avant dans les manuels visant à vulgariser la procédure en cours d’assises26. Elle l’est d’autant plus que le jury criminel a pu faire l’objet de campagnes de presse lui reprochant son indulgence excessive, sa mollesse dans la répression du crime, conséquence de son caractère émotif et impressionnable, conséquence aussi, même si cela n’est pas toujours clairement formulé, de sa relative démocratisation sous la IIIe République27.
- 28 J. Liorel, op. cit., p. 64.
- 29 Ibidem, p. 66. On peut relever que les deux adjectifs correspondent aux deux modèles de masculinité (...)
- 30 J. Maxwell, op. cit., p. 144.
- 31 J. Liorel, op. cit., p. 3.
- 32 A. Gide, Souvenirs de la cour d’assises, Paris, Gallimard, 2009 [1914], p. 13.
- 33 Ibid., p. 79.
10Si les républicains tiennent bon et défendent le principe libéral du jury, encourageant aussi son ouverture aux classes populaires, cela va de pair avec le maintien d’un discours incitant à la responsabilité et l’exercice de vertus civiques, des « qualités que l’on est en droit d’exiger des jurés »28. Les citoyens en quête d’un modèle peuvent ainsi lire en 1887 : « Ce juré devra être par conséquent calme et fort : calme pour maîtriser ses émotions, ses sentiments ; fort pour ne pas hésiter un seul instant devant l’application du châtiment parfois terrible, mais raisonnable et devenu nécessaire »29. En 1913, un autre auteur écrit : « ils n'en doivent pas moins juger, c'est-à-dire statuer en conciliant leurs sentiments de pitié avec la fermeté qu'exige leur devoir social »30. Et gare à ceux qui prendraient à la légère ce devoir : un manuel n’hésite pas à prédire que « si le Jury n’a ni mœurs, ni conscience, l’on peut affirmer que la société qu’il représente, tombera inévitablement dans un état de désorganisation et d’anarchie […] »31. Certes, il ne faut pas verser dans la férocité propre aux foules réclamant la mort, et l’humanité, la clémence, font aussi partie des vertus attendues, mais il n’est pas question de trembler devant la perspective de retrancher, temporairement ou définitivement, un individu de la société. Le rappel de cette injonction ne s’arrête pas aux frontières du monde judiciaire, mais est repris par l’ensemble des médias, comme le souligne André Gide dans ses Souvenirs de cour d’assises. Il relève que ses collègues sont « déterminés à se montrer très sévères […] “Surtout pas d’indulgenceˮ, c’est le mot d’ordre, soufflé par les journaux ; ces messieurs les jurés représentent la Société et sont bien décidés à la défendre »32. Il les montre plus loin affolés par un article de presse flétrissant l’indulgence de leurs confrères de Paris, accusés d’avoir subi un « accès de niaise sentimentalité » et d’avoir manqué à leur devoir33.
- 34 Alain Corbin souligne, dans le discours médical du xixe siècle, l’angoisse liée à l’impuissance mas (...)
- 35 A. Rauch, Histoire du premier sexe. De la Révolution à nos jours, Hachette, 2006 [2000]. Cf., pour (...)
- 36 Rapport du député Albert Desjardins, 1872, cité dans C. Fenet, op. cit., p. 281-282.
- 37 Ch. Berriat Saint-Prix, op. cit., 1884 (6e éd.), p. 28. Le mot est mis en capitales dans l’ouvrage (...)
11Or la fermeté est à cette époque incontestablement une qualité essentiellement virile, ne serait-ce que d’un point de vue purement physiologique et sexuel34. Les autres qualités exigées des jurés, devant permettre d’assurer leur « capacité morale » et leur « capacité intellectuelle », sont, elles aussi, fréquemment associées à la virilité, plus exactement à la virilité bourgeoise35. La qualité de juré étant liée à celle d’électeur, elle était jusqu’en 1848 réservée à une petite fraction de notables. L’établissement du suffrage universel masculin n’ébranle cependant pas le système : en effet, du fait des multiples critiques formulées d’emblée contre le comportement inconséquent des jurys, l’administration royale procédait déjà à une sélection permettant de corriger les effets indésirables du tirage au sort. En 1872, un député orléaniste rappelle, parlant des magistrats présidant à l’établissement des listes de jurés : « la première condition qui s'impose à eux, c'est de n'appeler aux fonctions de juges que ceux qui, par leur intelligence et leur fermeté, sont capables de les remplir »36. Même conseil de la part de Charles Berriat Saint-Prix, qui recommande ainsi aux magistrats chargés d’établir les listes : « il faut qu'aucun doute ne plane sur sa probité et sur son indépendance, sur la sûreté de son jugement et la FERMETÉ de son caractère »37.
- 38 L. Gruel, op. cit., p. 30-31.
- 39 Journal officiel de la République française-Sénat, séance du 26 mars 1997.
- 40 Il voit dans la modification proposée une forme de « politiquement correct » injustifié, un « anglo (...)
12Alors que la démocratisation des jurys est un objectif recherché au cours du xxe siècle, avec l’envoi, à certains moments, de circulaires par des ministres de la justice soucieux d’élargir le recrutement à de nouvelles catégories sociales38, cela n’entame pas réellement le socle de qualités attendues. Ce n’est qu’en 1980 qu’une réforme modifie plus abruptement le système de sélection des jurés, afin de faciliter leur rajeunissement et leur féminisation. Le serment des jurés, bien qu’il ait été modernisé en 1972 dans le but de supprimer notamment la référence religieuse, continue aujourd’hui de contenir la formule sur « l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ». En 1997, des sénateurs socialistes avaient bien essayé de modifier la formule en « à une femme ou à un homme », puis en « toute personne »39. L’amendement, défendu notamment par Robert Badinter, soulignant l’importance alors accordée au thème de la parité dans le débat intellectuel et politique, fut adopté par le Sénat le 26 mars 1997, contre l’avis de Jacques Toubon, ministre de la Justice, soutenant que le terme « homme » devait ici être entendu dans son sens universel40. Cet amendement a finalement disparu lors de la navette parlementaire, et les femmes jurées jugent toujours aujourd’hui « en homme ».
B. Le courage du juré en regard du courage militaire
- 41 Cf. sur cette progression A. Crépin, La Conscription en débat ou le triple apprentissage de la nati (...)
- 42 A. Bancaud, La Haute magistrature judiciaire, op.cit., p. 17.
- 43 Ibid., p.175. Voir les exemples donnés à la suite de cette citation, cf. également p. 177, un magis (...)
- 44 Ibid., p. 180 (lui-même illustrant son propos grâce à M. Rousselet, Les Cas de conscience du magist (...)
13Il n’est pas anodin que ces discours à destination des jurés masculins se développent en parallèle de la généralisation de la conscription41. Ethos judiciaire et ethos militaire partagent un certain nombre d’éléments communs. Alain Bancaud, dans l’étude qu’il a consacrée à l’« habitus » des hauts magistrats, montre les affinités que l’on peut établir entre l’état d’esprit des hauts magistrats et celui des prêtres, obéissant à une loi perçue comme transcendante42. Il souligne aussi, au détour d’une page, que « le sens du devoir du haut magistrat est celui du desservant mais a également quelque chose de militaire. Comme on peut le lire parfois dans les discours d’hommage, le juge ne “déserteˮ pas, “ne se dérobe pasˮ ; quoi qu’il pense, il fait face aux obligations que ses chefs ou les autorités d’Etat lui désignent ou lui assignent »43. Alain Bancaud revient assez vite au rapprochement dressé avec les fonctions sacerdotales, tout en montrant, plus loin, l’identification du « magistrat quittant sa charge, pour cause de désaccord avec le Prince, au déserteur »44.
- 45 P. Airiau, « La virilité du prêtre catholique : certaine ou problématique ? », Histoire de la viril (...)
- 46 La loi de 1905 supprime toute forme de tirage au sort et d’exemptions, hors inaptitude physique. To (...)
- 47 Les sous-officiers sont réputés à la fin du xixe siècle pour leur brutalité vis-à-vis des jeunes co (...)
14C’est le parallèle entre le juré et le militaire que nous entendons dresser ici, plutôt que celui relatif au sacerdoce, d’une part parce que les jurés, en tant que profanes, n’ont pas le caractère d’initiés que revêtent les magistrats et les prêtres, d’autre part parce que la virilité des prêtres n’apparait pas aussi certaine que celle des militaires, du moins à l’époque contemporaine45. Un autre élément pousse à ce rapprochement : la généralisation du service militaire finit d’identifier la catégorie des citoyens à celle des soldats. Les inégalités vis-à-vis du service sont progressivement supprimées par la IIIe République, jusqu’à la loi Berteaux de 1905, qui fixe le cadre pour une bonne partie du xxe siècle46. Vertus militaires et vertus civiques ne vont pas forcément de pair, comme le montrent les nombreuses critiques envers la façon dont les conscrits sont traités par des sous-officiers qui ne voient pas toujours en eux les citoyens libres et éduqués de la République47. Néanmoins, plusieurs points de rapprochement peuvent être évoqués.
- 48 G. Mahely, L’émergence du modèle militaro-viril. Pratiques et représentations masculines en France (...)
- 49 Sauf exception, lors de procès politiques concernant des anarchistes. Ainsi, lors du procès Ravacho (...)
15En effet, dans le « modèle militaro-viril »48 qui s’élabore au xixe siècle, les qualités requises pour être un bon soldat, voire un bon officier, correspondent étroitement à celles qui sont nécessaires pour assumer avec justesse son devoir de juré. Certes, dans le cadre du procès, l’accusé ne représente pas une menace directe pour les jurés, contrairement à l’ennemi pour les soldats49. Mais de manière plus générale, pouvoir frapper un criminel d’une sentence impitoyable n’en nécessite pas moins une forme de courage :
- 50 Revue des grands procès contemporains [désormais RGPC], 1930, p. 132.
En cette minute d’une gravité quasi douloureuse pour chacun de nous, ma voix a tremblé d’émotion en vous dictant votre verdict, et mes paroles, au milieu de cet impressionnant silence, ont résonné comme un glas. Mais dans les cœurs d’une forte trempe il n’y a point de place pour la faiblesse et vous resterez inaccessibles aux supplications de Lisa Karl et de Clarisse […]50.
- 51 « Le procès des Polonais. L’avocat général demande au jury les têtes de quatre bandits », Le Petit (...)
- 52 « Une belle-mère criminelle condamnée à mort », RGPC, 1938, p. 763. Ces injonctions persistent jusq (...)
- 53 Plaidoirie de Me Gaston Charlet, avocat de la partie civile dans le procès Barataud, RGPC, 1929, p. (...)
- 54 « L’affaire Bornais », RGPC, 1931, p. 241.
- 55 Cour d’assises du Calvados, Affaire de Couvrigny. Réquisitoire de l’avocat général, Caen, Adelin, G (...)
- 56 Par exemple : « Cette peine est nécessaire, elle est indispensable : ce serait une lâcheté de ne pa (...)
Pour se montrer implacable, il ne faut pas hésiter à « fermer son cœur », à « envelopper [son] cœur d’une triple cuirasse d’airain »51, à être « inexorable »52. Il ne faut pas se laisser impressionner par les descriptions terribles de l’exécution que prépare la défense : « Ayez du courage, soyez fermes. Sans doute, vous parlera-t-on de l’aube livide, de ces ténèbres à peine dissipées, qui font à l’échafaud une auréole sinistre. Soyez justes »53. Pour cela, on n’hésite pas à mentionner leur rôle de père et d’époux : « Vous tous qui avez femme et enfants, vous qui les aimez de toute la force de votre être, sentez-vous l’horreur de nouvel assassinat ? »54. Un « verdict de pitié » pourrait paraître « humain, sans doute », mais gare : « ce serait aussi un verdict dangereux, car il serait un verdict de défaillance »55. Si les jurés fléchissent, ils risquent d’être marqués par une infamante accusation : la lâcheté56.
- 57 « Les bandits de Pantin », RGPC, 1929, p. 368.
- 58 « Affaire Mathieu. Assassinat de M. Bédor », RGPC, 1906, p. 704.
- 59 Réquisitoire de l’avocat général Peyssonnié devant la cour d’assises de la Seine, « Affaire Tissier (...)
16La lâcheté, voilà qui est fort peu viril… Un parallèle évident entre la fonction de juré et celle de soldat est que, dans les deux cas, on demande à l’homme de « défendre » la société ou la patrie. Or, « si l’on veut protéger, il ne faut pas de faiblesse. Quand on écrase la tête d’une vipère, on ne se préoccupe pas de savoir si on est juge, juré ou philanthrope »57. De la même manière qu’un soldat qui flanche met en péril son unité, un juré qui fait preuve de « faiblesse » commet non seulement une erreur de jugement, mais une faute quasi-criminelle : « N’oubliez pas qu’aux yeux des scélérats toute faiblesse est un encouragement et qu’en épargnant d’abominables criminels vous risquez de marquer pour la mort des victimes nouvelles »58, ou encore « On s’est dit : je ne veux pas avoir sur les mains le sang de quelques scélérats ! Et on condamne à mort des centaines de victimes innocentes ; on prépare des hécatombes humaines ; on fait des veuves et des orphelins ! »59. Un officier face à ses troupes n’aurait sans doute pas dit mieux.
- 60 « Le procès Barataud », op. cit., p. 524.
- 61 « Un spécialiste de l’évasion devant le jury », RGPC, 1937, p. 173.
- 62 A.-M. Sohn, op. cit.
17Pour autant, il ne s’agit pas de verser dans la cruauté, la férocité : la condamnation, comme le combat, doit être livrée « sans haine, mais sans crainte »60. Un avocat général précise : « je n’ai pas eu l’intention d’apitoyer vos cœurs et vos esprits, d’exciter en vos consciences un bas esprit de vengeance, mais de vous inspirer le caractère et la fermeté nécessaires pour prononcer un verdict sans pitié »61. La violence nécessaire qu’implique le vote de la culpabilité et le cas échéant, de la mort, doit ainsi être retenue, maîtrisée : punir n’est pas venger, la fermeté n’exclut pas forcément l’indulgence, et les avocats généraux prennent soin, bien souvent, de prononcer une gamme de peines acceptables, permettant de tranquilliser la conscience des jurés. Les manuels soulignent aussi l’importance de tenir compte des éventuelles circonstances atténuantes, de se mettre à la place de l’accusé afin de comprendre au mieux son parcours et sa part de responsabilité. Cet autre type d’injonction correspond au nouveau modèle masculin qui, selon Anne-Marie Sohn, se diffuse au xixe siècle, fondé sur la réserve et la retenue62.
C. Faire appel aux qualités viriles dans l’arène judiciaire
18Le fait que juges et jurés sont des hommes conduit les orateurs, qu’ils soutiennent la défense ou l’accusation, à postuler comme acquis un certain nombre de valeurs et de représentations. Dans l’arène judiciaire que constitue le procès d’assises, les différents acteurs s’emparent de ces discours afin d’en obtenir des effets concrets. L’injonction à la virilité apparaît comme une ressource dans les stratégies rhétoriques et argumentatives des différents intervenants. Si l’appel à la fermeté apparaît surtout comme l’apanage de l’accusation, les avocats de la défense n’hésitent pas à le mobiliser afin de contrecarrer l’entreprise adverse. Les stratégies évoluent selon la qualité des accusés comme des victimes, ainsi que selon le contexte médiatique de l’affaire.
- 63 « Une belle-mère criminelle… », op. cit., p. 780.
- 64 Notamment le fait que la répression moindre subie par les femmes peut s’expliquer par une plus gran (...)
- 65 G. London, Les Grands procès de l’année 1927, Paris, Ed. de France, 1928, p. 109.
- 66 Cf. une étude statistique sur les victimes des personnes condamnées à mort au xxe siècle, N. Picard (...)
19La référence à la masculinité des jurés est notamment faite par la défense dans les affaires mettant en cause des accusées : « Voterez-vous, hommes, la mort d’une femme ? »63. Connaissant le paternalisme traditionnel en usage dans les prétoires, les avocats n’hésitent pas à rappeler à leurs auditeurs qu’ils ont à assumer une position « chevaleresque » de protection des femmes, fussent-elles impliquées dans des crimes. De fait, celles-ci bénéficient fréquemment de verdicts plus cléments que les hommes, même si plusieurs travaux permettent de montrer la complexité de ce qui se joue dans cette « protection »64. De son côté, l’accusation (ou les avocats de la partie civile) utilise aussi la figure féminine pour susciter un réflexe de protection de la part des jurés mâles : « Mme Rumèbe tend vers vous ses voiles de crêpe, messieurs les jurés. Cette pauvre femme a touché le fond de la douleur humaine. La laisserez-vous désemparée et le criminel impuni ? »65. Outre les femmes, d’autres types de victimes « vulnérables » sont spécialement désignées à l’attention des jurés : les enfants ou les personnes âgées. En infligeant de lourdes peines à leurs agresseurs, les jurés contribuent virilement au paternalisme de l’ensemble de l’institution judiciaire66.
- 67 Cité par C. Quétel, L’effrayant docteur Petiot, Perrin, 2014, p. 172. L’avocat de la défense, René (...)
- 68 N. Picard, Le Châtiment suprême, op. cit., p. 361-363.
20Outre l’attitude à adopter face aux femmes accusées de crimes, un autre cas de conscience pourrait ébranler les jurés : quelle part accorder à la conduite militaire des accusés dans le verdict ? Une solidarité masculine liée au passé militaire de l’accusé pourrait-elle jouer, les jurés étant potentiellement eux-aussi des anciens combattants sensibles à cet engagement et à ces valeurs guerrières ? La situation peut se présenter pendant la Belle Epoque, face à des vétérans de la guerre franco-prussienne de 1870, voire à des anciens des guerres coloniales. Le passage d’anciens combattants aux assises se développe évidemment après la Première Guerre mondiale. La « solidarité des tranchées » tient-elle jusque dans le prétoire ? Il semble bien que non, et que la mention des services rendus à la patrie, utilisée pour se dédouaner d’une conduite infamante, aurait quelque chose d’impudent. Certes, à quelques occasions, des avocats tentent de fléchir la conscience des jurés en mettant en avant le dévouement patriotique, l’héroïsme passé des accusés, mais on ne trouve guère de formule jouant sur la connivence d’une éventuelle « camaraderie » de combat. Il faut de plus être assuré de ce dévouement à la patrie et au bien public : après la Seconde Guerre mondiale, nombre de criminels jouent de leur supposée appartenance à des groupes de résistance souvent mal identifiés, comme le célèbre docteur Petiot. L’avocat des parties civiles, Me Véron, s’emporte : « Ce n’est pas pour qu’un Petiot puisse se draper dans les plis du drapeau de la Résistance que 30000 des nôtres sont tombés »67. En tous les cas, même en cas de mérites avérés, matérialisés dans des décorations, cela ne suffit pas toujours à éviter une condamnation à mort, les circonstances du crime l’emportant souvent sur des services rendus parfois assez anciens68.
- 69 La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au xixe siècle(...)
- 70 Sur la métaphore assimilant l’opinion publique à une femme dans les procès, cf. S. Benghazi, « Stér (...)
- 71 On retrouve cette phrase dans plusieurs ouvrages consacrées à l’argumentation judiciaire, comme F. (...)
- 72 M. Aron, Les Grandes plaidoiries des ténors du barreau, Paris, Pocket, 2013, p. 35.
- 73 Plaidoirie de Me Phalempin, « Une belle-mère criminelle… », op. cit., p. 765.
21À l’ère de la « civilisation du journal »69, le retentissement plus ou moins important d’un procès peut offrir l’occasion d’un autre usage rhétorique des qualités viriles. Fréquemment mis en avant par les avocats généraux, le courage des jurés peut aussi être mobilisé, a contrario, par les avocats de la défense qui dénonce la pression exercée par la foule et « l’opinion publique », féminisées et vilipendées comme des femmes de mauvaise vie70. La phrase attribuée à Vincent Moro-Giafferi est devenue célèbre : « L’opinion publique, chassez-la, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche »71. Elle fut d’ailleurs reprise, bien plus tard, par Paul Lombard lors du procès Ranucci72. Par contraste avec ces forces collectives gouvernées par l’émotion, par la haine aveugle, les jurés doivent affirmer leur intime conviction. Des avocats se moquent des parquetiers dénonçant les « verdicts de faiblesse », alors que le risque serait plutôt celui de « verdicts de panique »73. Dans tous les cas, que cela soit en faveur ou contre l’accusé, c’est à la fermeté d’âme des jurés que l’on fait appel, afin de repousser la crainte du châtiment comme celle de la clameur publique.
- 74 J. Simon, Le Livre du petit citoyen, Paris, Hachette, 1880, p. 142, cité par F. Chauvaud, La Chair (...)
- 75 P. Bouchardon, Souvenirs, Paris, Albin Michel, 1953, p. 203.
22Si les injonctions sont si récurrentes, c’est que leur répétition semble nécessaire, non seulement parce que le jury est perpétuellement renouvelé, mais aussi parce que les sentiments de crainte ou de mollesse qu’elles visent à prémunir gouvernent trop souvent, au goût des observateurs, des décisions jugées aberrantes. Il faut dire que la tâche n’est pas aisée, alors que l’hydre de l’erreur judiciaire plane sur la justice de la IIIe République : il n’y a « rien au monde de plus lamentable, ni de plus horrible qu’une erreur judiciaire » écrit ainsi Jules Simon en 188074. On peut comprendre que des hommes tirés, « l’un à sa boutique, l’autre à son atelier »75 hésitent devant une mission qui effraierait même des magistrats professionnels. Il faut donc continuellement rappeler où se trouve leur devoir. Or, faire son devoir, c’est ce que trop souvent, hélas, le juré ne fait plus, comparable en cela à l’électeur abstentionniste ou au « mauvais treize-jours », c’est-à-dire au réserviste trainant des pieds pour accomplir son devoir militaire. La métaphore est ainsi filée dans un article du Figaro, en 1901 :
- 76 M. Prévost, « Les femmes et le jury », Le Figaro, 19 mai 1901, p. 1.
Considérons en effet ces derniers verdicts du jury parisien, qui ont paru si monstrueux, et qui ont alarmé l’opinion. Quelle en est la vraie cause ? Evidemment, une propension croissante du jury d’hommes à abdiquer son droit de frapper […] Être juré, pour la plupart des contribuables, c’est une corvée, analogue à celle des treize jours, par exemple. […] Comme de mauvais « treize jours », ils deviennent des tireurs au flanc de l’effort critique, de l’effort moral… Ils acquittent, comme le territorial paresseux se fait porter malade, - pour « couper » à la manœuvre, - comme l’électeur indifférent s’abstient… C’est si commode, l’acquittement ! […] Ah ! elle n’est pas compliquée, la psychologie du juré parisien ; la veulerie et la « flème » (sic) en sont les ressorts amollis76.
- 77 Cf. F. Guillet, « Le duel et la défense de l’honneur viril », Histoire de la virilité, t. 2, op. ci (...)
Le risque, pour le juré tire-au-flanc, a cependant peu de choses à voir avec une sanction dans le cadre de l’armée. Il s’agira d’une sanction essentiellement morale, d’une mauvaise conscience causée par le manquement à l’honneur, ce qui n’est pas pour rassurer les commentateurs alors que ce sentiment leur semble décliner, symptôme de la dévirilisation de la société77.
23Les discours tenus aux jurés participent donc à la construction d’une certaine masculinité citoyenne, qui emprunte à la fois à un modèle viril de manifestation de force liée à l’honneur, et à un autre de maîtrise des émotions. On entend qu’ils défendent, avec courage et résolution, la société (et notamment ses membres les plus faibles), contre les périls, qu’ils soient intérieurs, comme la criminalité, ou extérieurs, sur le champ de bataille. Ce projet achoppe cependant à la fois sur les insuffisances individuelles de nombreux jurés en regard de ce modèle, mais aussi sur les contestations multiples qui ne manquent pas de surgir alors que la société et les rapports de genre en son sein se transforment.
II. Les remises en cause de la virilité des jurés
24De multiples critiques sont adressées aux jurés depuis la promulgation du Code pénal. Si toutes ne mettent pas frontalement en cause leur virilité, certains qualificatifs qui leur sont associés renvoient à un champ lexical de la faiblesse et de l’émotivité peu compatible avec les injonctions reçues (A). Les jurés sont aussi confrontés dans les salles d’audience à des discours mais aussi à des corps exposant des modèles de virilité alternatifs à celui du citoyen modéré, qui apparaissent comme une menace (B). Enfin, les propositions naissantes visant à intégrer les femmes aux jurys ouvrent de nouveaux enjeux, entre nécessaire complémentarité des sexes et une paradoxale revirilisation suscitée par la présence féminine (C).
A. Des jurés trop indulgents, trop émotifs
- 78 R. Connell, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Amsterdam éd., 2022 [traduit de l’a (...)
- 79 Selon Raewyn Connell, il s’agit d’« une forme de masculinité qui est culturellement glorifiée au dé (...)
- 80 É. Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les “acquittements scandaleuxˮ du jury dans l (...)
- 81 A. Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’assises, Paris, Plon, Nourrit & Cie, 1892, p. 133 (...)
- 82 Ibid., p. 183.
- 83 Ibid., p. 198. Bouchardon opère par ailleurs, lui aussi, un parallèle entre le jury et une institut (...)
25Comme le souligne la sociologue Raewynn Connell, le fait que « rares sont les hommes qui atteignent les standards normatifs » n’implique pas forcément de remise en cause de leur domination78. Cependant, la « masculinité hégémonique »79 défendue par des élites soucieuses d’éducation et de civilisation, qui correspond en large partie au registre viril de la force de caractère, se heurte à des discordances multiples, ouvrant le champ à la moquerie et au débat. Relevons qu’avant même l’élargissement théorique du recrutement des jurés à l’ensemble de la population masculine majeure, en 1848, les critiques fusaient déjà, de la part des magistrats, contre les insuffisances de jurés pourtant choisis dans une classe censitaire particulièrement resserrée. On reproche par exemple aux jurys, dès le début du xixe siècle, des « acquittements scandaleux » liés à certaines formes de masculinités. En effet, les jurés sont soupçonnés, d’une part, d’être trop protecteurs vis-à-vis des femmes accusées, d’autre part, d’être trop compréhensifs vis-à-vis des violences commises par des hommes quand celles-ci mettent en cause l’honneur80. La démocratisation progressive de l’institution n’arrange pas les choses. Chez Bérard des Glajeux comme chez Bouchardon, le jury présente les mêmes défauts que le suffrage universel81. À les écouter, le jury est affecté de nombreuses tares, dont l’éventuelle lâcheté ou le caractère trop émotif, sensible, le manque de fermeté virile, ne seraient qu’un aspect finalement assez mineur. On y trouve surtout, « à doses égales, de la sottise, de la malfaisance et de la peur »82, l’institution « ne brille guère par le niveau intellectuel, le bon sens et le courage »83.
- 84 Ch. Berriat Saint-Prix, op. cit., p. 138.
- 85 Th. Pilon, « Virilité ouvrière », Histoire de la virilité, t. 3, dir. J.-J. Courtine, Paris, Seuil, (...)
26L’image de jurés pusillanimes, impressionnables, émotifs, est mise en avant pendant la IIIe République : « L’on ne peut se dissimuler que le jury ne fait pas toujours preuve de toute la fermeté désirable »84, écrit ainsi Charles Berriat-Saint-Prix. Par lâcheté ou sentimentalisme, ils ne montreraient pas la virilité nécessaire, par anxiété et crainte que la peine prononcée soit trop sévère, ou dans le cas de la peine de mort, pour ne pas avoir « du sang sur les mains ». Mais plus encore que cette sensiblerie, l’institution serait menacée par l’indifférence, la paresse et la mollesse : autant de caractéristiques qui épousent les évolutions des représentations de la virilité des classes bourgeoise et prolétaire, la bourgeoisie étant de plus en plus perçue comme une classe décadente85.
- 86 Par exemple avec le crime d’infanticide : R. Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français ( (...)
27Le manque de fermeté des jurys d’assises est par ailleurs donné comme l’une des justifications (le plus souvent implicite) des initiatives du parquet visant à requalifier certains faits afin de pouvoir les correctionnaliser et d’améliorer leur répression86. C’est aussi l’un des arguments de la réforme du jury de 1932, qui permet aux jurés de délibérer de la peine avec la cour, afin d’éviter que la crainte d’une trop lourde peine non voulue n’entraîne le jury à nier certains faits contre l’évidence ; puis de celle de 1941, qui établit que la cour et les jurés délibèrent et votent ensemble également sur la culpabilité : il s’agit dans tous les cas de mesures présentées comme un moyen pour les jurés de mieux s’acquitter de leur devoir, d’être guidés plus fermement, en apaisant une conscience dont les débordements déréglaient la justice.
B. Les jurés confrontés à une polyphonie croissante des virilités
- 87 L. Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2022 (2de éd.).
- 88 J. Carroy et M. Renneville, Mourir d’amour. Autopsie d’un imaginaire criminel, Paris, La Découverte (...)
28Les jurés doivent en quelque sorte incarner le modèle viril du citoyen idéal, engagé dans la défense de la société, « calme et fort », humain mais déterminé. Mais alors même que le procès pénal est un lieu et un temps de réaffirmation des règles, les innovations discursives des différents acteurs (et en particulier des avocats de la défense) proposent des lectures alternatives des faits pouvant déboucher sur un « éclatement des normes »87, y compris des normes de genre. Le rôle des jurés devrait alors être de réaffirmer les bons critères de virilité, en écartant certains propos ou attitudes, présentés comme « faussement » virils. Ainsi, dans l’affaire Chambige, cause célèbre de la fin du xixe siècle, un homme est jugé pour avoir tué une femme mariée dans ce qu’il présente comme une tentative de double-suicide amoureux. L’avocat général Trarieux s’indigne contre le récit « romantique » que tente d’imposer la défense : « Vous l’appelez acte héroïque ? […] Un homme qui tue une femme et s’abrite derrière son honneur pour obtenir des circonstances atténuantes est un lâche »88. S’adressant directement aux jurés, il les avertit :
- 89 Ibid., p. 101.
[Votre verdict] doit être un enseignement, un exemple, un avertissement. Vous avez à défendre la société contre des thèses pareilles, à préserver la famille de la honte et du déshonneur, à apprendre à la jeunesse que de tels actes ne sont pas héroïques, mais une infamie. Votre sentence doit être une éclatante protestation contre ces émotions malsaines qui corrompent le sens moral et peuvent égarer la jeunesse89.
- 90 Dont ne fait cependant pas partie Chambige, qui est bien intégré à la bourgeoisie intellectuelle.
Chargés de protéger la société et de défendre, ici, l’honneur d’une femme, les jurés sont ainsi renvoyés à leur rôle de bons pères de famille, s’adressant à leurs fils. L’injonction faite aux jurés est en effet d’autant plus cruciale lorsqu’il s’agit de juger des jeunes hommes, et notamment ceux issus des classes populaires90.
- 91 Cf. les travaux de D. Kalifa, notamment La Culture de masse. 1. 1860-1930, Paris, PUF, 2001 ; Crime (...)
- 92 D. Kalifa, « Virilités criminelles ? », Histoire de la virilité, t. 3, op. cit., p. 257-284.
- 93 F. Chauvaud, op. cit., p. 247-282.
- 94 A. Baubérot, « On ne naît pas viril, on le devient », Histoire de la virilité, t. 3, op. cit., p. 1 (...)
- 95 D. Kalifa, « Virilités criminelles ? », op. cit., p. 289-281. Cf. sur les chansons réalistes M. Gou (...)
- 96 C. Schildknecht, Hardi compagnons ! Masculinités et virilité anarchistes à la Belle Époque, Montreu (...)
- 97 Ibid., p. 105-118.
- 98 R. Sutra, « Les vils traits de la justice. Quelques caricatures judiciaires de la fin du xixe et du (...)
- 99 L’Assiette au Beurre, 9 novembre 1907. Remarquons que, pour les magistrats professionnels aussi, le (...)
29En effet, l’essor de la culture de masse et l’ample circulation de produits culturels contribuent à diversifier les représentations de la virilité et à brouiller les repères, alors que l’imaginaire des bas-fonds stigmatise certaines catégories mais contribue paradoxalement à une trouble attraction pour certains « héros »91. Des modèles de « virilités criminelles » se développent, dont les caractéristiques sont voisines des autres formes de virilité populaire et pourraient les contaminer92. Certes, nombre d’accusés apparaissent ternes, malingres et effacés, fort peu virils93. Mais tous les voyous ne sont pas désignés comme des hommes défaillants. Certains d’entre eux, comme les fameux « apaches », apparaissent comme des « durs », des « vrais », des « tatoués », dont le modèle violent et rebelle peut séduire aussi bien des jeunes hommes en quête d’affirmation94 que des femmes, intériorisant ces normes, à travers, par exemple, les paroles des chansons réalistes95. Par ailleurs, les idées anarchistes, assez vite criminalisées, se développent, quant à elles, dans une atmosphère violente et viriliste, malgré l’émergence dans ces doctrines de discours affirmant l’égalité avec les femmes96. Le choix fait par les républicains de ramener les violences politiques commises par ces militants à des affaires de droit commun conduit des jurés à se pencher sur de tels cas, qui transforment les audiences en scènes privilégiées d’expression virile97. Face à ces assauts de muscles, de force, d’énergie, d’audace, de jeunesse, le contraste avec les jurés, hommes entre deux âges (il faut avoir trente ans révolus pour siéger), tirés d’une vie professionnelle souvent assez terne, ne tourne pas toujours en faveur de ces derniers. Le juré-notable, qualifié de « potiron » par Le Père Peinard, « est souvent représenté comme un petit homme peureux ou morose »98, suspecté de vouloir se donner un grand frisson mesquin et pleutre en jouissant de son pouvoir momentané : « ça doit tout de même causer une petite émotion de voter la mort : je vais me payer ça » songe l’un d’entre eux, caricaturé par Jossot99.
- 100 La réaffirmation virile passe également par les propos stigmatisant la faiblesse ou l’attitude de c (...)
- 101 Le terme « apaches » fait par exemple directement référence aux dangereux « sauvages » du Nouveau M (...)
30Les magistrats conduisant les procès et portant l’accusation doutent peut-être des qualités viriles des jurés qu’ils ont la charge d’éclairer, mais ils ne peuvent cependant rien en laisser paraître, et s’efforcent de conforter les jurés dans leur légitimité à juger et, le cas échéant, condamner d’autres hommes. Si la figure du « père de famille » est parfois convoquée, cela est moins le cas pour d’autres formes de masculinités (comme celle de « l’honnête travailleur », par exemple), sinon celle du citoyen et de l’homme d’honneur attaché au devoir et à la protection de la société, notamment vis-à-vis des victimes les plus faibles. Il s’agit aussi de disqualifier des formes de masculinité qui apparaissent dangereuses pour l’ordre établi. Les caractères de la virilité criminelle doivent donc être flétris, au cours des réquisitoires, comme des formes dévoyées de la « vraie » virilité, comme des manifestations de lâcheté, de facilité, de paresse, de déshonneur100. Quand la force et le courage physiques impressionnent, c’est du côté de l’animalité, de la brutalité, de la férocité que les avocats généraux et parfois ceux des parties civiles vont puiser leurs ressources rhétoriques. Face à la barbarie, à la sauvagerie101, les jurés sont chargés d’incarner une certaine forme de civilisation, empreinte d’humanité, éventuellement charitable envers celui qui s’est fourvoyé, mais prête aussi à une farouche sauvegarde des intérêts de la société.
C. Les tentatives d’ouverture des jurys aux femmes, un moyen détourné de reviriliser le jury ?
- 102 S. Kimble., « Of “Masculine Tyranny” and the “Women's Jury”: The Gender Politics of Jury Service in (...)
- 103 Ibid., p. 870.
31Les jurys sont exclusivement l’affaire des hommes jusqu’en 1944, mais cela n’empêche pas, dans le sillage du mouvement féministe naissant, d’envisager l’ouverture des jurys aux femmes, en ne liant d’ailleurs pas toujours la question à celle du droit de vote. La démarche s’inscrit dans une pression croissante des féministes afin de conquérir de nouvelles positions, comme l’a montré Sara Kimble102. Mais il s’agit également de souligner l’incapacité et la faiblesse des jurés masculins dans certains types d’affaires, notamment toutes celles qui relèvent de l’intimité familiale, comme les infanticides. Les soutiens de l’ouverture des jurys aux femmes soulignent l’apport que cela pourrait apporter en termes de « complémentarité », dans une logique d’« égalité dans la différence », ce qui implique qu’on attend des approches et une compréhension différentes selon le sexe du juré103. L’amélioration ne pourrait-elle cependant aller au-delà, soit en obligeant, par contraste, les jurés à se conduire en hommes et à juger plus rationnellement, soit en faisant confiance à la capacité des femmes à adopter certaines valeurs viriles ?
- 104 M. Prévost, op. cit., p. 1.
32Dans la foulée de l’ouverture du barreau aux femmes en 1900, le député d’extrême-gauche Gustave Hubbard dépose une proposition de loi en 1901 : non seulement les femmes pourraient accéder au jury criminel mais il propose même d’établir une stricte parité. Le débat est ouvert dans la presse : dans Le Figaro, Marcel Prévost soutient que puisque l’institution du jury suppose de poser comme arbitre une « intelligence moyenne », non entrainée comme celle du juriste, on ne peut objecter l’insuffisance intellectuelle des femmes104. Surtout, l’intérêt théorique du jury étant un jugement par les pairs, ce n’est alors pas le cas quand une femme fait figure d’accusée. Les tendances morales des femmes, différentes de celles des hommes, pourraient les contrebalancer, voire mieux encore, contribueraient à reviriliser ces jurés masculins « amollis » :
- 105 Ibid.
L’adjonction des femmes restaurera-t-elle la force de ce mécanisme lâche et usé ? […] Voyez avec quelle force, quelle violence même, la Femme défend les idées qu’elle adopte. […] Membre d’un jury, le péril serait qu’elle s’élançât trop ardemment à un parti, qu’elle rendit un verdict passionné… Mais qu’on se rassure : dans un jury mixte, la portion masculine suffirait, comme matière inerte, pour amortir l’essor imprimé par les femmes. Et du moins, ce jury-là vivrait, écouterait, réfléchirait, jugerait : ce ne serait pas un pauvre troupeau de figurants énervés […]105.
Émile Collas, dans Le Soleil, est quant à lui sans doute plus ironique quand il affirme :
- 106 É. Collas, Le Soleil, 26 mai 1901.
Le jury – c’est le plus fréquent des reproches qui lui sont adressés – se décide trop par des impressions sentimentales et trop peu sous l’empire de la seule raison. Les femmes mettront sans doute un terme à ces erreurs et à ces faiblesses. Elles apprendront aux jurés à dominer leurs nerfs et à juger sous l’influence de la raison pure. On n’avait point soupçonné jusqu’à présent que telle fut la tendance spéciale de la nature de la femme106.
- 107 Harlor, « Jurys mixtes », La Fronde, 22 mai 1901, p. 1.
Dans le journal féministe La Fronde, Thilda Harlor admet l’idée que la justice féminine ne serait peut-être pas semblable à celle des hommes : « On a souvent prétendu que la femme était l’ennemie du Juste : ce n’est vrai que si l’on se fait de la justice une idée brutale, si on la confond avec le Code », mais elle souligne que « plus indulgente devant certains malheurs, elle serait plus sévère dans certains crimes »107. Charles Turgeon, professeur de droit et d’économie, dans un essai publié en 1902, clôt très provisoirement ce premier débat : certes les jurés masculins, et même les juges, ont leurs défauts et peuvent se laisser entraîner par la passion. Mais qu’en serait-il des femmes !
- 108 Ch. Turgeon, Le Féminisme français. L’émancipation individuelle et sociale de la femme, Paris, Laro (...)
Franchement, il nous répugnerait infiniment de comparaître devant un aréopage féminin, parce que (soyons franc) nous n’avons pas la moindre confiance dans l’esprit de justice des femmes. Elles sont trop impressionnables, trop sensibles, trop irascibles. […] Pour faire de bons juges, elles devraient donc renoncer à leurs plus jolis défauts, et aussi à leurs qualités les plus séduisantes qui, chez elles, ne manquent point de tendre constamment des pièges au sentiment de la justice. […] Encore est-il douteux que la femme puisse faire un aussi bon juge que l’homme, par cette raison que, même en fermant les yeux sur les autres imperfections de son sexe, elle a le grave défaut de garder difficilement cet équilibre, cette pondération, cette stabilité entre les impressions contraires, qui est la grande préoccupation de l'homme juste108.
- 109 M. Martin, « Le Jury féminin », Le Journal des femmes, 1er mai 1905, p. 1.
- 110 E. Faguet, « Le jury blanc », Le Gaulois, 3 novembre 1908, p. 1.
33Malgré ces fortes préventions d’une partie de l’opinion publique masculine pourtant éclairée (Charles Turgeon est par ailleurs favorable à de nombreuses avancées, notamment le fait pour les femmes d’exercer le métier d’avocat), l’idée est désormais lancée. En 1905, Hyacinthe et Camille Bélilon forment un « jury féminin », association dans laquelle des femmes s’entraînent à exercer leurs talents de jurés sur des affaires réellement passées en cour d’assises, et dont les débats sont chroniqués dans Le Journal des Femmes109. L’initiative ne suscite que peu d’intérêt en dehors des cercles féministes, à quelques exceptions près. Trois ans après ce lancement, l’écrivain Emile Faguet apprend son existence et fait partager sa découverte aux lecteurs du Gaulois. Avec un étonnement peut-être feint, il remarque que « le jury féminin est beaucoup plus sévère que le jury viril » et en suppute les raisons : feraient-elles preuve de plus de bon sens que les hommes, ou simplement d’esprit de contradiction ? Il s’agit cependant pour lui d’une « expérience de laboratoire qui ne prouve rien pour la pratique », et qui reste une occupation bien inoffensive : « cette petite cour de cassation en corsets est une chose intéressante et parfaitement honorable »110. L’entreprise se clôt avec la mort de Maria Martin en décembre 1910, qui entraîne la disparition rapide du Journal des femmes.
- 111 En 1921, elles sont déjà 8 % des avocats. S. Kimble, « Feminist Lawyers and Legal Reform in Modern (...)
- 112 Journal officiel de la République française. Documents parlementaires [désormais JORF-DP], 5 août 1 (...)
- 113 JORF-DP, 17 mai 1928, p. 29-30, annexe no 4963. Les citoyennes qualifiées sont celles qui étaient d (...)
- 114 Ibid.
34Le sujet du jury féminin est de nouveau soulevé à la fin des années 1920, alors que la part des femmes dans les métiers juridiques ne cesse de croître111. Deux députés déposent, en 1927 et 1929, des propositions de loi visant à ouvrir les jurys aux femmes, ou du moins à certaines catégories. Le député communiste Baranton dépose une première proposition le 10 mai 1927, visant à ouvrir le jury aux femmes dans le cas où l’accusé serait une femme, afin de permettre « une plus grande individualisation de la peine » 112. Les femmes auraient dans de tels cas une expertise que les hommes n’ont pas. La proposition est retoquée en commission en raison, officiellement, de sa difficulté technique, ce qui conduit Raymond Baranton à déposer un nouveau projet plus simple, ouvrant l’accès du jury aux femmes qualifiées113. L’exposé des motifs de la nouvelle proposition est l’occasion de revenir sur l’accueil réservé à la première : journaux et organisations féministes lui « ont adressé leurs encouragements et leurs vœux », mais surtout des juristes (deux hommes), « ont bien voulu donner un avis absolument favorable ». L’un espère qu’elles se montreront « moins indulgentes aux maris qui tuent leurs femmes… et même aux femmes qui tuent leurs maris ! », l’autre rappelle que les femmes ont prouvé qu’elles étaient aptes, « pendant la guerre, [à] remplacer partout les hommes et se montrer à la hauteur de la tâche »114.
- 115 JORF-DP, 6 août 1929, p. 52, annexe no 1067. Les femmes qui seraient admises au jury sont celles qu (...)
- 116 JORF-DP, 6 août 1929, p. 52. On peut noter l’importance croissante accordée à la question des viole (...)
35Le député radical André Hesse dépose, à son tour, le 15 janvier 1929, une proposition de loi ouvrant le jury à certaines catégories de femmes et imposant une parité115. Comme pour la proposition de 1901, l’idée est que les femmes y participent en complémentarité avec les hommes : « souvent plus intuitives, les qualités qui leur sont propres pourront utilement aider à découvrir la vérité ». Quant à leur fermeté, nulle crainte : « Les cœurs des femmes, sans nul doute, seront fermés à la pitié pour les criminels les plus lâches : ceux qui s’attaquent aux enfants. Loin d’énerver la répression, la présence d’un jury féminin aura le résultat probable de la rendre plus efficace »116.
- 117 Par exemple : Les Forces nouvelles, 1er décembre 1927, p. 3 ; G. London, « Les femmes siègeront-ell (...)
- 118 Journal officiel de la République française. Débats, Chambre des députés, 18 décembre 1929, 2e séan (...)
- 119 S. Risser, « Mesdames les jurées », Police Magazine, 15 novembre 1931, p. 3.
- 120 S. Risser, « Mesdames les jurées », Police Magazine, 22 novembre 1931, p. 10.
36Ces propositions sont, sans surprise, bien accueillies dans la presse féministe, et discutées dans la presse générale117, mais le débat reste mineur. Si elles sont aussi mentionnées occasionnellement dans l’hémicycle118, les deux propositions se perdent dans les sables parlementaires. Une journaliste de Police Magazine évoque de nouveau la proposition Hesse en 1931, présentant l’initiative comme neuve119. Les sept grands avocats dont l’avis est recueilli pour l’occasion s’avèrent unanimement prêts à une telle ouverture, prenant en compte l’évolution de la place des femmes dans la société et leur accession à de nouveaux domaines de la vie professionnelle et intellectuelle. Mais c’est aussi parce qu’elles font preuve de qualités spécifiquement féminines que certains y voient un avantage. Une femme « jugera sûrement mieux que le juré masculin le crime dit passionnel : Pourquoi ? […] Parce que la passion est le domaine absolu du sexe dit faible », pense Me Lagasse. Me Campinchi n’y voit un inconvénient que pour les clientes, qui ne pourraient plus compter sur la bienveillance, voire la séduction qu’elles sont susceptibles d’exercer sur les jurés. Sylvia Risser n’est pas allée recueillir l’avis des avocates qui sont pourtant de plus en plus nombreuses à plaider aux assises120.
- 121 C. Barberger, P. Poncela et E. Serverin, « Le jury d’assises : à propos de sa représentativité », C (...)
- 122 G. Joly-Coz, Femmes de justice, Paris, Enrick, 2023.
37C’est l’ordonnance du 26 juin 1944 qui permet aux femmes d’être jurées des cours de justice de l’épuration et celle du 17 novembre 1944 qui leur permet d’intégrer les jurys des cours d’assises. Néanmoins, même après ces dates, la proportion des jurées est extrêmement réduite, et elle semble l’être encore plus lorsque la peine capitale est en jeu121. Il faut ajouter à cela le fait qu’avec le nouveau fonctionnement d’échevinage institué en 1941 et conservé à la Libération, les juges professionnels délibèrent avec les jurés. Or, la plupart de ceux qui président les sessions d’assises sont des hommes, la percée des femmes dans les hautes fonctions de la magistrature étant très lente122. Au déséquilibre numérique, il faut ajouter les classiques effets de domination masculine. Ainsi, lors du procès Ranucci, en 1976, Geneviève Donadini est la seule femme du jury et elle fait part de sa solitude : « J’aurais aimé qu’il y ait une autre femme ; nous aurions peut-être échangé plus facilement ». Elle déclare aussi :
- 123 G. Donadini, Le Procès Ranucci. Témoignage d’un juré d’assises, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 79.
38Je crois sincèrement que le côté masculin du jury peut avoir joué contre Ranucci. Il me semble qu’une femme, mère a fortiori, est plus sensible, plus proche du côté fragile et précieux de la Vie, alors que la dimension masculine, plus autoritaire, peut avoir mal accepté l’attitude de cet accusé, jeune et présomptueux123.
39La participation d’une minorité de femmes aux jurys, au moins jusqu’à la réforme de 1980, conduit ainsi à maintenir des attentes censées refléter les qualités idéales d’un citoyen « universel », mais qui se révèle être enracinées dans des valeurs de genre et de classe principalement associées à la figure de l’homme viril appartenant à la bourgeoisie.
Conclusion
- 124 Connaissance et fonctionnement de la justice pénale. Perspectives sociologiques et criminologiques, (...)
40Les discours virils à destination des jurés évoluent finalement assez peu au cours de la IIIe République et sans doute même après, malgré les transformations des « régimes du jury » (réformes en 1932, 1941, 1944, 1959, 1980). L’introduction des femmes dans les jurys à partir de 1944 modifie d’autant moins la donne que la fréquente récusation de jurées par les avocats généraux, mais aussi les avocats de la défense, témoigne de la suspicion toujours jetée sur leurs capacités à juger sereinement. Qu’on les redoute comme trop tendres ou exagérément sévères, elles sont notoirement sous-représentées, au moins jusqu’à la réforme de 1980124. L’arène des assises reste jusqu’alors gouvernée par des injonctions viriles forgées à l’époque des citoyens-soldats, injonctions qui ne manquent pas de susciter anxiété et angoisse parmi ces derniers. La fermeté demandée fait d’ailleurs de moins en moins recette : les jurys hésitent davantage à infliger de lourdes peines, ou des condamnations à mort, dans des contextes socio-culturels et professionnels transformés. D’autres études des discours genrés au sein des enceintes judiciaires, au cours des dernières décennies, restent néanmoins à mener afin d’évaluer les mutations et leurs empreintes actuelles.
Notes
1 Cf., dans une bibliographie abondante, C. Parent, « La protection chevaleresque ou les représentations masculines du traitement des femmes dans la justice pénale », Déviance et société, 10, 1986, p. 147-175 ; Femmes et justice pénale, xixe-xxe siècle, dir. C. Bard, F. Chauvaud, M. Perrot et J.-G. Petit, Rennes, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2002 ; Éternelles coupables. Les femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, dir. M. Tsikounas, Paris, Autrement, 2008 ; Figures de femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, dir. L. Cadiet, F. Chauvaud et C. Gauvard, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010 ; La Femme devant ses juges, de la fin du Moyen Âge au xxe siècle, dir. P. Hepner et M. Valdher, Arras, Artois Presses Université, 2021.
2 Il s’agit d’hommes, de plus de 30 ans, jouissant de tous leurs droits civils et politiques, sachant lire et écrire le français. Ils sont tirés au sort sur une liste annuelle de département composée par le président de la cour d’appel assisté des juges d’instances, à partir de listes préparatoires. Ces dernières sont établies par des commissions présidées par des juges d’instance, à partir des noms de jurés potentiels transmis par les maires. Le tirage au sort a lieu quinze jours avant l’ouverture des assises. B. Schnapper, « Le jury français aux xixe et xxe siècles », The Trial Jury in England, France, Germany, 1700-1900. Comparative Studies in Continental and Anglo-Saxon Legal History, dir. A. Padoa Schioppa, Berlin, Duncker & Humblot, 1987, p. 165-239.
3 Les électeurs sont moins de 100 000 sous la Restauration, et 240 000 à la fin de la Monarchie de Juillet, sur une population de plus de 36 millions de personnes, C. Legoy et O. Tort, « Introduction », Parlement[s], Revue d'histoire politique, 2020/1 [dossier « Monarchies censitaires »], p. 11.
4 B. Schnapper, « Le jury criminel, un mythe démocratique (1791-1980) », Histoire de la justice, 1988/1, p. 9-17.
5 L. Gruel, Pardons et châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, 1991, p. 109.
6 Sur le caractère « patriarcal » du Code Napoléon de 1804, voir J.-L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 2012, p. 18-22 et p. 78-100. Plusieurs auteurs soulignent que l’expression juridique « bon père de famille » « paraissait pourtant avoir atteint la neutralité » en matière de sexe, avant sa suppression dans le Code en 2014 (dixit L. Convert, « Feu le “bon père de famille” et l’avènement du standard “raisonnable” : un pas vers la “reasonable person” de common law ? », Tribonien, 2018/1, p. 166-183) ; sur le même sujet : E. Giannozzi, « La suppression de l’expression “bon père de famille”. Quelques remarques sur les motifs de la réforme », Tribonien, 2018/1, p. 156-164.
7 Cf. infra §14. Sur le rôle du service militaire dans la formation de l’homme adulte, voir M. Marly, « L’armée rend-elle viril ? Réflexions sur le “modèle militaro-viril” à la fin du xixe siècle », Clio. Femmes, genre, histoire, 47, 2018, p. 229-247.
8 La virilité doit être considérée non comme « une donnée biologique [mais] un ensemble de qualités morales qu’il convient d’acquérir, de préserver et dont l’homme doit savoir faire preuve ». À ce titre, comme le souligne Alain Corbin, il existe « des individus [qui] présentent un manque de virilité sans que l’on songe à remettre en cause leur “masculinitéˮ », et « certaines femmes savent faire preuve de virilité parce qu’elles ont le sens de la grandeur, de l’honneur, du sacrifice pour la patrie », « Introduction », Histoire de la virilité, t. 2, dir. A. Corbin, Paris, Seuil, 2015 [2011], p. 9-10 ; voir également H. Rivoal, « Virilité ou masculinité ? L’usage des concepts et leur portée théorique dans les analyses scientifiques des mondes masculins », Travailler, 38, 2017, p. 141-159.
9 J.-L. Bodiguel, Les Magistrats, un corps sans âme ?, Paris, PUF, 1991 ; A. Bancaud, La Haute magistrature judiciaire entre politique et sacerdoce ou le culte des vertus moyennes, Paris, LGDJ, 1993.
10 Gabriel Tarde, cité par L. Gruel, op. cit., p. 32.
11 B. Schnapper, « Le jury français… », op. cit., p. 217-220 ; F. Lombard, Les Jurés. Justice représentative et représentations de la justice, Paris, L’Harmattan, 1993 ; D. Vernier, Jury et démocratie : une liaison fructueuse ? L’exemple de la cour d’assises française, thèse de doctorat en sociologie, ENS de Cachan, 2007 ; A. Jellab et A. Giglio, Des citoyens face au crime. Les jurés d’assises à l’épreuve de la justice, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2012.
12 Par exemple en 1892, Anatole Bérard des Glajeux dans ses Souvenirs : « Il suffit qu’une femme soit agréable pour obtenir la bienveillance du jury », cité par Gustave Le Bon dans son chapitre sur les jurés de cours d’assises, G. Le Bon, Psychologie des foules, Paris, PUF, 2013 [1895], p. 102.
13 A. Bancaud, op. cit.
14 B. Schnapper, « Le jury français… », op. cit., p. 212.
15 A.-M. Sohn, « Sois un homme ! » La construction de la masculinité au xixe siècle, Paris, Seuil, 2009.
16 F. Klejman et F. Rochefort, L’Égalité en marche. Le féminisme sous la troisième République, Paris, Presses de la FNSP, 1989 ; C. Bard, Les Filles de Marianne. Histoire des féminismes 1914-1940, Paris, Fayard, 1995 ; L. M. Roberts, Disruptive Acts. The New Women in Fin-de-Siècle France, University of Chicago Press, 2002 ; Les Féministes de la première vague, dir. C. Bard, Rennes, PUR, 2015.
17 C. Bard, Les Femmes dans la société française au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001.
18 L. Murat, La Loi du genre. Une histoire culturelle du « troisième sexe », Paris, Fayard, 2008.
19 Rappelons que le mot « vertu » dérive étymologiquement du terme latin désignant la qualité virile. Un abécédaire de 1848 liste ces vertus civiques (Th. Fuzier, Vertus civiques. Manuel du jeune citoyen, Béziers, Th. Fuzier, 1848), un autre propose en modèle aussi bien des militaires que des juristes (M. Petit, Le Courage civique, Paris, Hachette, 1884). Sur l’histoire des vertus civiques, voir notamment Le Civisme. Vertu privée, d’utilité publique, dir. H. Bellanger, Paris, Autrement, 1996, ainsi que F. Caille, La Figure du Sauveteur. Naissance du citoyen secoureur en France 1780-1914, Rennes, PUR, 2006.
20 Cf., pour les spectateurs de l’exécution, E. Taïeb, La Guillotine au secret. Les exécutions publiques en France, 1870-1939, Paris, Belin, 2011, en particulier les développements sur le « rapport martial à l’exécution », p. 82-91. Pour les acteurs de l’exécution, voir A. Carol, Au pied de l’échafaud. Une histoire sensible de l’exécution, Paris, Belin, 2017.
21 « [L]a virilité a partie liée avec la mort », A. Corbin, « Introduction », op. cit., p. 9.
22 Littératures populaires du droit. Le droit à portée de tous, dir. L. Guerlain et N. Hakim, Paris, LGDJ, 2019.
23 Sur la parole judiciaire et son devenir : É. Seignobos, « La parole judiciaire : entre silences et polyphonie médiatique. Métamorphoses et adaptations de la chronique judiciaire », Sociétés & Représentations, 36, 2013/2, p. 179-194. Sur l’usage de la presse comme source afin d’approcher une « culture juridique populaire », voir une première réflexion de ma part : N. Picard, « Newspapers and the Making of Popular Legal Culture. The Example of the Death Penalty in France (20th century) », History of Law and Other Humanities. Views of the Legal World Across the Time, dir. V. Amorosi et V. Minale, Universidad Carlos III de Madrid, 2019, p. 471-482.
24 Cela est particulièrement vrai pour la justice royale. Les fonctions judiciaires sous l’Ancien Régime sont assurées par des magistrats ayant suivi une formation juridique et appartenant parfois à des « dynasties » judiciaires. Certaines charges étaient anoblissantes, voir le dossier « Le monde ancien des juristes », Droits, 40, 2004/2, p. 3-140 ; B. Garnot, Histoire des juges en France. De l'Ancien régime à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2014, p. 51-72. Les juges seigneuriaux peuvent aussi s’agréger à cette élite, nombre d’entre eux cumulant en effet leur office avec un office royal, cf. F. Mauclair, La Justice des Lumières. Les tribunaux ordinaires en Touraine au xviiie siècle, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2019.
25 Sur le serment judiciaire, cf. les travaux de Robert Jacob, notamment « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », Le Serment. 1. Signes et fonctions, dir. R. Verdier, Paris, CNRS éd., 1992, p. 237-263.
26 Par exemple, Ch. Berriat Saint-Prix, Le Jury en matière criminelle. Manuel des jurés, Paris, Cosse, 1849, réédité régulièrement jusqu’en 1884 ; Ch. Minard, Guide pratique du juré à la cour d’assises, Lyon, Mougin-Rusand, 1868, notamment p. 9 ; L.-J. Morin, Manuel du juré en matière criminelle, Angers, Barassé, 1875 ; C. Fenet, Code-manuel du juré d’assises, Paris, Cotillon & Cie, 1876 ; J. Liorel, Du jury criminel ou Code de juré en cour d’assises, Paris, Pédone-Liorel, 1887 ; Anonyme [un avocat], Carnet du juré d’assises, contenant tout ce qui a rapport à ses fonctions, à ses droits, à ses devoirs et obligations, Paris, A. Giard, 1890 [16e éd.], notamment p. 21-22 ; J. Poncet, Petit manuel pratique du juré d’assises, Paris, Giard & Brière, 1898 ; J. Maxwell, Manuel du juré. Éléments de science criminelle et pénale à l’usage de la cour d’assises, Paris, Flammarion, 1913.
27 B. Schnapper, « Le jury français… », op. cit., p. 234-239.
28 J. Liorel, op. cit., p. 64.
29 Ibidem, p. 66. On peut relever que les deux adjectifs correspondent aux deux modèles de masculinité définis par Anne-Marie Sohn, dont il faudrait envisager le chevauchement et l’articulation autant que la succession, A.-M. Sohn, op. cit.
30 J. Maxwell, op. cit., p. 144.
31 J. Liorel, op. cit., p. 3.
32 A. Gide, Souvenirs de la cour d’assises, Paris, Gallimard, 2009 [1914], p. 13.
33 Ibid., p. 79.
34 Alain Corbin souligne, dans le discours médical du xixe siècle, l’angoisse liée à l’impuissance masculine, ainsi que l’opposition entre l’homme « ferme » et la femme « soumise à de perpétuels écoulements », A. Corbin, « L’injonction de la virilité, source d’anxiété et d’angoisse », Histoire de la virilité, t. 2, op. cit., p. 357-374.
35 A. Rauch, Histoire du premier sexe. De la Révolution à nos jours, Hachette, 2006 [2000]. Cf., pour des pays voisins, U. Frevert, « Mœurs bourgeoises et sens de l’honneur. L’évolution du duel en Angleterre et en Allemagne », Les Bourgeoisies européennes au xixe siècle, dir. J. Kocka, Paris, Belin, 1997, p. 203-243.
36 Rapport du député Albert Desjardins, 1872, cité dans C. Fenet, op. cit., p. 281-282.
37 Ch. Berriat Saint-Prix, op. cit., 1884 (6e éd.), p. 28. Le mot est mis en capitales dans l’ouvrage d’origine.
38 L. Gruel, op. cit., p. 30-31.
39 Journal officiel de la République française-Sénat, séance du 26 mars 1997.
40 Il voit dans la modification proposée une forme de « politiquement correct » injustifié, un « anglo-saxonisme ».
41 Cf. sur cette progression A. Crépin, La Conscription en débat ou le triple apprentissage de la nation, de la citoyenneté, de la République (1798-1889), Arras, Artois Presses Université, 1998.
42 A. Bancaud, La Haute magistrature judiciaire, op.cit., p. 17.
43 Ibid., p.175. Voir les exemples donnés à la suite de cette citation, cf. également p. 177, un magistrat : « Nos sentiments intimes disparaissent, absorbés dans la grandeur et la beauté du rôle que la loi nous confie et je ne connais pas, pour ma part, de spectacle plus affligeant que celui qui serait donné par des magistrats retournant contre la loi l’autorité dont la loi elle-même les investit. Ministres de la loi, soyons durs et froids comme elle. La loi commande, obéissons », voir enfin la valorisation par la hiérarchie de l’exercice de l’autorité par les magistrats, p. 204-218.
44 Ibid., p. 180 (lui-même illustrant son propos grâce à M. Rousselet, Les Cas de conscience du magistrat, 1967, p. 305).
45 P. Airiau, « La virilité du prêtre catholique : certaine ou problématique ? », Histoire de la virilité, t. 2, op. cit., p. 247-260 ; J.-P. Bertaud, « La virilité militaire », ibid., p. 161-206.
46 La loi de 1905 supprime toute forme de tirage au sort et d’exemptions, hors inaptitude physique. Tous les hommes sont incorporés normalement à l’âge de 20 ans. Par la suite, les modifications du service militaire seront principalement liées à sa durée, cf. A. Crépin, Histoire de la conscription, Paris, Gallimard, 2009, p. 308-315. La loi est cependant surtout symbolique, puisque la proportion d’une classe d’âge incorporée n’augmente guère, les lois de 1872 et 1889 ayant déjà conduit à une généralisation de la conscription, cf. ibid., p. 312.
47 Les sous-officiers sont réputés à la fin du xixe siècle pour leur brutalité vis-à-vis des jeunes conscrits, ce qui nourrit d’ailleurs l’essor de l’antimilitarisme à la même époque. Cette violence physique, qui rejoint une certaine socialisation virile propre aux milieux populaires, est particulièrement dénoncée par les plus instruits, qui ont intégré un modèle viril fait de maîtrise de soi et d’auto-contention. Sur la brutalité de l’instruction militaire, voir O. Roynette, Bons pour le service. La caserne à la fin du xixe siècle, Paris, Belin, 2000, p. 355-365, ainsi que M. Marly, « L’armée rend-elle viril... », op. cit., p. 238-239. Sur les critiques et le discours anti-militariste qu’elles alimentent, voir M. Marly, « Le “sous-off” », À bas l'armée ! L'antimilitarisme en France du xixe siècle à nos jours, dir. É. Fournier et A.-D. Houte, Paris, Éd. de la Sorbonne, 2023, p. 59-64. Le même auteur nuance cependant en montrant la complexité de la relation d’autorité entre sous-officiers et soldats : M. Marly, Distinguer et soumettre. Une histoire sociale de l’armée française (1872-1914), Rennes, PUR, 2019.
48 G. Mahely, L’émergence du modèle militaro-viril. Pratiques et représentations masculines en France au xixe siècle, thèse d’histoire, EHESS, 2004.
49 Sauf exception, lors de procès politiques concernant des anarchistes. Ainsi, lors du procès Ravachol : « Magistrats et jurés avaient reçu des lettres de menaces. On attendait un attentat à l’audience même ». Ravachol étant simplement condamné aux travaux forcés à perpétuité lors de son premier procès, l’auteur s’interroge : « Les menaces dont [le jury] avait été l’objet avaient-elles porté leurs fruits ? », M. Garçon, Histoire de la justice sous la IIIe République, t. 1., Paris, Fayard, 1957, p. 226-228.
50 Revue des grands procès contemporains [désormais RGPC], 1930, p. 132.
51 « Le procès des Polonais. L’avocat général demande au jury les têtes de quatre bandits », Le Petit Parisien, 23 novembre 1927, p. 1.
52 « Une belle-mère criminelle condamnée à mort », RGPC, 1938, p. 763. Ces injonctions persistent jusqu’à l’abolition, puisqu’en 1977 encore, l’avocat général appelle à repousser toute « sensiblerie », « états d’âme et vues de l’esprit », Libération, 22-23 janvier 1977, p.7.
53 Plaidoirie de Me Gaston Charlet, avocat de la partie civile dans le procès Barataud, RGPC, 1929, p. 524.
54 « L’affaire Bornais », RGPC, 1931, p. 241.
55 Cour d’assises du Calvados, Affaire de Couvrigny. Réquisitoire de l’avocat général, Caen, Adelin, G. Poisson et Cie, 1912, p. 27.
56 Par exemple : « Cette peine est nécessaire, elle est indispensable : ce serait une lâcheté de ne pas la prononcer », dans la bouche de l’avocat général au procès Weidmann, E. Tourgis, « Au procès Weidmann, le substitut Roland a requis hier contre Million, Colette Tricot et Jean Blanc », Le Petit Parisien, 28 mars 1939, p.5.
57 « Les bandits de Pantin », RGPC, 1929, p. 368.
58 « Affaire Mathieu. Assassinat de M. Bédor », RGPC, 1906, p. 704.
59 Réquisitoire de l’avocat général Peyssonnié devant la cour d’assises de la Seine, « Affaire Tissier et Demarest. L’assassinat d’un garçon de recettes par deux jeunes garçons », RGPC, 1911, p. 252.
60 « Le procès Barataud », op. cit., p. 524.
61 « Un spécialiste de l’évasion devant le jury », RGPC, 1937, p. 173.
62 A.-M. Sohn, op. cit.
63 « Une belle-mère criminelle… », op. cit., p. 780.
64 Notamment le fait que la répression moindre subie par les femmes peut s’expliquer par une plus grande psychiatrisation et d’autres stratégies d’enfermement : F. Chauvaud et G. Malandain, « Introduction », Impossibles victimes, impossibles coupables, Les femmes devant la justice (xixe-xxe siècles), dir. F. Chauvaud et G. Malandain, Rennes, PUR, 2009, p. 17-23, et en particulier dans cet ouvrage collectif L. Guignard, « L’irresponsabilité pénale féminine et la figure de la femme folle », p. 109-120 ; voir aussi C. Debruille, « L'invisibilisation de la délinquance des filles en France à travers l'institutionnalisation de son enfermement au xixe siècle », Trayectorias Humanas Trascontinentales, 2018/3, en ligne : https://doi.org/10.25965/trahs.764.
65 G. London, Les Grands procès de l’année 1927, Paris, Ed. de France, 1928, p. 109.
66 Cf. une étude statistique sur les victimes des personnes condamnées à mort au xxe siècle, N. Picard, Le Châtiment suprême, IUV, 2018, p. 264-266.
67 Cité par C. Quétel, L’effrayant docteur Petiot, Perrin, 2014, p. 172. L’avocat de la défense, René Floriot, soutient néanmoins dans sa plaidoirie la thèse de l’élimination « résistante » par son client de gestapistes.
68 N. Picard, Le Châtiment suprême, op. cit., p. 361-363.
69 La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au xixe siècle, dir. D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Therenty et A. Vaillant, Paris, Nouveau Monde, 2011.
70 Sur la métaphore assimilant l’opinion publique à une femme dans les procès, cf. S. Benghazi, « Stéréotypes de genre et opinion publique : le corps des femmes en question », Annuaire international de justice constitutionnelle, 36, 2020-2021, p. 739-747.
71 On retrouve cette phrase dans plusieurs ouvrages consacrées à l’argumentation judiciaire, comme F. Martineau, Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie, Paris, Dalloz, 2019 (8e éd.), p. 284-285. L’expression est rapportée par Raymond Philippi, dans G. Dirand et P. Joly, Maître, vous avez la parole. René Floriot, Raymond Filippi, Joannès Ambre, Paris, Calmann-Lévy, 1975, p. 144. La plaidoirie prononcée lors du procès de la « bande à Bonnot », lors duquel Moro-Giafferi défendait Dieudonné, ne comporte pas le terme « prostituée », prononcé lors d’un bon mot ultérieur, mais s’en rapproche : « Me Campinchi vous disait tout à l’heure que l’opinion publique était assise parmi vous ? Chassez-la cette intruse ! C’est elle qui au pied de la Croix tendait des clous au bourreau et criait “Crucifiez-le.ˮ », ibid., p. 143.
72 M. Aron, Les Grandes plaidoiries des ténors du barreau, Paris, Pocket, 2013, p. 35.
73 Plaidoirie de Me Phalempin, « Une belle-mère criminelle… », op. cit., p. 765.
74 J. Simon, Le Livre du petit citoyen, Paris, Hachette, 1880, p. 142, cité par F. Chauvaud, La Chair des prétoires. Histoire sensible de la cour d’assises, 1881-1932, Rennes, PUR, 2010, p. 131.
75 P. Bouchardon, Souvenirs, Paris, Albin Michel, 1953, p. 203.
76 M. Prévost, « Les femmes et le jury », Le Figaro, 19 mai 1901, p. 1.
77 Cf. F. Guillet, « Le duel et la défense de l’honneur viril », Histoire de la virilité, t. 2, op. cit., p. 120-126 ; voir aussi E. Terraillon, L’Honneur, sentiment et principe moral, thèse es lettres, Paris, Alcan, 1912 ; A. Maugue, L’Identité masculine en crise. Au tournant du siècle, 1871-1914, Paris, Payot & Rivages, 2001 [1987].
78 R. Connell, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Amsterdam éd., 2022 [traduit de l’anglais], p. 85.
79 Selon Raewyn Connell, il s’agit d’« une forme de masculinité qui est culturellement glorifiée au détriment d’autres formes. [Elle] peut être définie comme la configuration de la pratique de genre qui incarne la réponse acceptée à un moment donné au problème de la légitimité du patriarcat », ibid., p. 82.
80 É. Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les “acquittements scandaleuxˮ du jury dans la France provinciale du début du xixe siècle », Études rurales, 95-96, 1984, p. 143-166. Voir par exemple la citation du président des assises de Haute-Loire en 1834 : « Lorsqu'on leur parle de la férocité des gens de la campagne et de l'usage atroce qu'ils font de leurs couteaux dont ils se servent comme de poignards, ils vous répondent avec sang-froid : ce sont les duels de nos paysans, ils sont dirigés dans ces actes par le même point d'honneur qui conduit les militaires et les gens de bonne compagnie en champ clos », p. 156. Ce dernier point appuie l’idée d’Anne-Marie Sohn d’un régime de masculinité fondé sur la force, le courage et la défense de l’honneur encore prédominant au début du xixe siècle, mais perdant progressivement du terrain, A.-M. Sohn, op. cit., p. 106-131.
81 A. Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’assises, Paris, Plon, Nourrit & Cie, 1892, p. 133 ; P. Bouchardon, op. cit., p. 183.
82 Ibid., p. 183.
83 Ibid., p. 198. Bouchardon opère par ailleurs, lui aussi, un parallèle entre le jury et une institution militaire, en recommandant de le supprimer : « la garde nationale a bien disparu » (ibid., p. 204).
84 Ch. Berriat Saint-Prix, op. cit., p. 138.
85 Th. Pilon, « Virilité ouvrière », Histoire de la virilité, t. 3, dir. J.-J. Courtine, Paris, Seuil, 2015 [2011], p. 311-334. Cf. notamment le scandale provoqué par la conduite supposée de certains hommes des élites bourgeoises et aristocratiques lors de l’incendie du bazar de la Charité, le 4 mai 1897. M. Winock, « L’incendie du Bazar de la Charité », L’Histoire, 2, 1978, p. 32-41.
86 Par exemple avec le crime d’infanticide : R. Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », Communications, 44, 1986, p. 175-200.
87 L. Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2022 (2de éd.).
88 J. Carroy et M. Renneville, Mourir d’amour. Autopsie d’un imaginaire criminel, Paris, La Découverte, 2002, p. 100.
89 Ibid., p. 101.
90 Dont ne fait cependant pas partie Chambige, qui est bien intégré à la bourgeoisie intellectuelle.
91 Cf. les travaux de D. Kalifa, notamment La Culture de masse. 1. 1860-1930, Paris, PUF, 2001 ; Crime et culture au xixe siècle, Paris, Perrin, 2005 ; Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013.
92 D. Kalifa, « Virilités criminelles ? », Histoire de la virilité, t. 3, op. cit., p. 257-284.
93 F. Chauvaud, op. cit., p. 247-282.
94 A. Baubérot, « On ne naît pas viril, on le devient », Histoire de la virilité, t. 3, op. cit., p. 186-187. Sur le rôle de modèle prêté à certains criminels, on peut citer les phrases de l’avocat général dans le procès Favier, en 1912. Il évoque deux mineurs appelés à être jugés, pour un crime semblable à celui dont Favier est accusé : « Tissier et Desmarest âgés de 16 et 17 ans, dans des conditions identiques à celles du crime de Favier ; on a raison de parler d’une école du crime ; ces deux enfants, âgés de 16 ans à peine, ont suivi l’exemple et les leçons de leur maître ; leur professeur de mort : le voilà ! », RGPC, 1912, p. 728.
95 D. Kalifa, « Virilités criminelles ? », op. cit., p. 289-281. Cf. sur les chansons réalistes M. Goupil-Lucas-Fontaine, Histoire sociale et imaginaires de la chanson réaliste (v. 1850-v. 1990), thèse d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022. Sur la virilité, « objet de désir » féminin, voir C. Bard, « La virilité au miroir des femmes », Histoire de la virilité, t. 3, op. cit., p. 101-110.
96 C. Schildknecht, Hardi compagnons ! Masculinités et virilité anarchistes à la Belle Époque, Montreuil, Libertalia, 2023.
97 Ibid., p. 105-118.
98 R. Sutra, « Les vils traits de la justice. Quelques caricatures judiciaires de la fin du xixe et du début du xxe siècles », Histoire des justices en Europe. 1. Valeurs, représentations, symboles, Toulouse, CTHDIP, 2016, p. 170. Voir également P. Delvit, « Les désunions de la magistrature. Voire… Les jugeurs passés à la moulinette de L’Assiette au Beurre », Les Désunions de la magistrature (xixe- xxe siècles), dir. J. Krynen et J.-Ch. Gaven, Toulouse, PUTC, 2012, p. 439-453.
99 L’Assiette au Beurre, 9 novembre 1907. Remarquons que, pour les magistrats professionnels aussi, le fait d’obtenir une tête a pu être suspecté de susciter des émotions et des avantages indus, et notamment de nature sexuelle : c’est une bonne partie du propos de Marcel Aymé lorsqu’il monte la pièce La Tête des autres (Paris, Grasset, 1952), en 1952. L’un des protagonistes, avocat général, est célébré par les personnages féminins pour réussir à obtenir des condamnations à mort. Son succès est donc à la fois professionnel et sexuel.
100 La réaffirmation virile passe également par les propos stigmatisant la faiblesse ou l’attitude de certains hommes en les connotant d’ambiguïté sexuelle, même lorsque les soupçons d’homosexualité sont loin d’être avérés. Plusieurs exemples pourraient être donnés, comme dans l’affaire du lac Chambon étudiée par André Rauch (L’Amour à la lumière du crime, Paris, Hachette, 2009). Les soupçons d’ambiguïté sont particulièrement visibles dans les périodes troublées, comme lors de l’Épuration. S’adressant aux quatre jurés (tous des hommes), le commissaire du gouvernement Reboul, lors du procès de Brasillach en 1945, utilise les articles de l’écrivain en ce sens, mentionnant notamment son « amour quasi-charnel de la force brutale » et renvoyant ainsi subrepticement la collaboration intellectuelle de l’écrivain à une forme de collaboration horizontale, dans un contexte marqué par une « crise des valeurs masculines », A. Kaplan, Intelligence avec l’ennemi. Le procès Brasillach, Paris, Gallimard, 2003 [2001] p. 274-277. Les cours de justice de l’épuration fonctionnaient avec des jurés tirés au sort sur des listes de « patriotes » établies notamment par les Comités de la Libération. Sur le contexte de réaffirmation de la virilité lors de l’Épuration, cf. F. Virgili, La France virile. Des femmes tondues à la Libération, Paris, Payot, 2004 [2000].
101 Le terme « apaches » fait par exemple directement référence aux dangereux « sauvages » du Nouveau Monde, cf. D. Kalifa, « Archéologie de l’Apachisme. Les représentations des Peaux-Rouges dans la France du xixe siècle », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 2002/4, p. 19-37.
102 S. Kimble., « Of “Masculine Tyranny” and the “Women's Jury”: The Gender Politics of Jury Service in Third Republic France », Law and History Review, 37, 2019, p. 867-902.
103 Ibid., p. 870.
104 M. Prévost, op. cit., p. 1.
105 Ibid.
106 É. Collas, Le Soleil, 26 mai 1901.
107 Harlor, « Jurys mixtes », La Fronde, 22 mai 1901, p. 1.
108 Ch. Turgeon, Le Féminisme français. L’émancipation individuelle et sociale de la femme, Paris, Larose, 1902, p. 464-465.
109 M. Martin, « Le Jury féminin », Le Journal des femmes, 1er mai 1905, p. 1.
110 E. Faguet, « Le jury blanc », Le Gaulois, 3 novembre 1908, p. 1.
111 En 1921, elles sont déjà 8 % des avocats. S. Kimble, « Feminist Lawyers and Legal Reform in Modern France, 1900-1946 », Women in Law and Law-making in the Nineteenth and Twentieth Century Europe, dir. E. Schandevyl, Aldershot, Ashgate, 2014, p. 45.
112 Journal officiel de la République française. Documents parlementaires [désormais JORF-DP], 5 août 1927, p. 699, annexe no 4395.
113 JORF-DP, 17 mai 1928, p. 29-30, annexe no 4963. Les citoyennes qualifiées sont celles qui étaient déjà électrices pour les conseils de prud’hommes, les juges consulaires et les membres des chambres de commerce, d’agriculture, ainsi que les contribuables directes.
114 Ibid.
115 JORF-DP, 6 août 1929, p. 52, annexe no 1067. Les femmes qui seraient admises au jury sont celles qui sont des contribuables directes, des professions libérales, des femmes exerçant des fonctions publiques, donc des femmes disposant d’une indépendance financière et d’une reconnaissance sociale. Sur le doute concernant la sincérité de cette proposition, cf. S. Kimble, « Of “Masculine Tyranny”… », op. cit., p. 899-900.
116 JORF-DP, 6 août 1929, p. 52. On peut noter l’importance croissante accordée à la question des violences faites aux enfants. Sur cette évolution des sensibilités, cf. G. Vigarello, « L’intolérable de la maltraitance infantile. Genèse de la loi sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés en France », Les constructions de l'intolérable, dir. P. Bourdelais, Paris, La Découverte, 2005, p. 111-127 ; et sur le fait que la justice des mineurs a pu servir de voie d’entrée des femmes dans le monde judiciaire, voir S. Kimble, « “For the Family, France and Humanityˮ : Authority and Maternity in the Tribunaux pour Enfants », Proceedings of the Western Society for French History, 31, 2003, p. 212-229.
117 Par exemple : Les Forces nouvelles, 1er décembre 1927, p. 3 ; G. London, « Les femmes siègeront-elles dans les jurys criminels ? » Le Journal, 14 janvier 1929, p. 1 ; O. Simon, « Les femmes dans le jury », La Française, 26 janvier 1929, p. 1. Sur l’ensemble des débats suscités par ces propositions et notamment sur le positionnement des féministes, cf. S. Kimble, « Of “Masculine Tyranny”… », op. cit.
118 Journal officiel de la République française. Débats, Chambre des députés, 18 décembre 1929, 2e séance, p. 4455.
119 S. Risser, « Mesdames les jurées », Police Magazine, 15 novembre 1931, p. 3.
120 S. Risser, « Mesdames les jurées », Police Magazine, 22 novembre 1931, p. 10.
121 C. Barberger, P. Poncela et E. Serverin, « Le jury d’assises : à propos de sa représentativité », Connaissance et fonctionnement de la justice pénale : perspectives sociologiques et criminologiques, Paris, CNRS éd., 1979, p. 265-275.
122 G. Joly-Coz, Femmes de justice, Paris, Enrick, 2023.
123 G. Donadini, Le Procès Ranucci. Témoignage d’un juré d’assises, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 79.
124 Connaissance et fonctionnement de la justice pénale. Perspectives sociologiques et criminologiques, Paris, CNRS éd., 1979, p. 264 ; D. Vernier, op. cit., p. 325 et suivantes. On observe aujourd’hui encore un comportement différencié entre jurés hommes et femmes, en partie lié à la question de leur légitimité. A. Jellab et A. Giglio-Jacquemot, « Les jurés populaires et les épreuves de la cour d'assises : entre légitimité d'un regard profane et interpellation du pouvoir des juges », L'Année sociologique, 2012/1, p. 176.
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Référence électronique
Nicolas Picard, « Juger en homme(s) », Clio@Themis [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 21 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/4118 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.4118
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