« Mettre l’alcool au feu » : stratégies juridiques et accommodations économiques des trafiquantes urbaines de lutuku face à la justice coloniale (Congo belge, 1945-1960)
Résumés
Dans la grande majorité des colonies de l’Afrique subsaharienne, les populations africaines n’étaient pas autorisées à consommer de l’alcool distillé. Au Congo belge, cette interdiction a eu pour effet de contribuer, après la Seconde Guerre mondiale, à l’intensification d’un trafic clandestin d’alcool de distillation local, organisé par les femmes africaines des grands centres urbains. À Léopoldville, ancienne capitale du Congo belge, ces trafiquantes ont subi une répression sévère, dont témoignent les arrestations policières suivies de condamnations pénales. En s’appuyant sur une analyse de cas de femmes condamnées pour trafic alcoolique, l’article met au jour un ensemble de stratégies juridiques et économiques élaborées par les trafiquantes afin de déjouer les contrôles policiers et de réduire les sentences prononcées par les tribunaux coloniaux.
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Citation du titre : Archives Africaines [désormais AA], Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles [désormais MAE], Fonds Justice [désormais JUST] 3996, P.V. no 1523, Léopoldville, 27 décembre 1949.
- 1 Alcool artisanal congolais fortement distillé à base de manioc et de maïs fermentés. Voir : « Taxe (...)
- 2 Le thème « Colonie Belge » ou « Fouet » appartenait au répertoire de la plupart des peintres popula (...)
- 3 B. Jewsiewicki et M.-B. Dembour, « La chicote comme symbole du colonialisme belge ? », Revue canadi (...)
- 4 T. Turner, op. cit., p. 61 et B. Jewsiewicki, op. cit., p. 140.
1Vers 1961, Ona Ndaji enrichissait le corpus déjà abondant de la peinture populaire congolaise avec un tableau intitulé La lutte contre les boissons alcooliques. La scène représente deux femmes congolaises portant des fûts et des tuyaux métalliques, suivies de près par un homme congolais, une bouteille de lutuku1 à la main. Le petit groupe est escorté par deux policiers congolais qui les conduisent matraques à l’appui devant l’autorité coloniale. La composition du tableau adopte les motifs d’un genre pictural postcolonial dit « Colonie belge », inauguré à partir des années 1960 et qui a connu un essor particulier dans les années 1970 auprès des ménages de la classe moyenne de Lubumbashi2. Déclinés à l’envi par les peintres congolais, les archétypes picturaux de ces tableaux étaient mobilisés pour représenter la violence de la répression coloniale à travers une scène centrale, consistant généralement dans le châtiment corporel d’un prisonnier « indigène » soumis aux coups de fouet d’un soldat africain, sous la supervision d’un fonctionnaire européen en uniforme3. Pour rappeler l’origine politique de ces humiliations, le bâtiment de l’administration territoriale, flanqué d’un mât sur lequel flottait le drapeau belge, apparaissait en arrière-plan de ce type de toile comme haut lieu symbolique de l’autorité coloniale4.
- 5 Tshibumba Kanda Matulu (1947-1981) fait partie des peintres les plus représentatifs de cette école (...)
- 6 T. Turner, op. cit., p. 63 et B. Jewsiewicki, op. cit., p. 139.
- 7 E. Henry, « Régime de l’alcool au Congo », Congo. Revue générale de la Colonie belge, Bruxelles, Go (...)
- 8 Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret modifiant l’article 7, 2o, littera a, du décret (...)
2Si le tableau de Ona Ndaji entretient des correspondances évidentes avec les œuvres de l’école urbaine de Lubumbashi5, les personnages représentés par l’artiste rompent cependant avec la tradition de ces peintures. En effet, le style « Colonie belge » intégrait rarement des femmes dans ses compositions et lorsqu’exceptionnellement celles-ci étaient représentées, elles étaient ordinairement reléguées en périphérie de la toile, demeurant des témoins passifs et impuissants face à la violence qui se déployait devant elles6. Dans La lutte contre les boissons alcooliques, la position centrale des femmes colonisées témoigne au contraire du rôle actif qu’elles ont joué en tant que trafiquantes dans la lutte entreprise par les autorités coloniales après 1945 pour enrayer la consommation africaine de l’alcool distillé clandestinement. L’évocation d’un conflit, entériné par le titre du tableau, souligne à quel point l’ « alcool » représentait un adversaire de taille à la moralisation des populations congolaises. Mobilisant une rhétorique belliqueuse, la « guerre [coloniale] à l’alcool »7 était marquée en effet par « la préoccupation constante » de l’État et de ses institutions répressives « de soustraire les populations de son territoire au fléau de l’alcoolisme »8.
- 9 Fidèle au modèle pluraliste adopté par les colonies européennes, le système judiciaire pénal congol (...)
3La mise en scène du tableau livre d’autres éléments narratifs intéressants. L’homme arrêté est désigné par la bouteille d’alcool qu’il tient à la main comme le « consommateur ». Les femmes, représentées en binôme, portent les preuves matérielles de la distillation de cet alcool et sont identifiées comme « productrices ». Le tableau qui traduit un événement marquant de l’histoire coloniale belge tel qu’il a été conservé dans la mémoire collective, confirme le constat suivant, établi à partir de l’analyse des archives répressives de l’alcool au Congo belge que nous proposons d’examiner dans cet article : des femmes africaines sont arrêtées, souvent en groupe, pour avoir distillé illégalement de l’alcool à destination d’une clientèle majoritairement masculine. En tant qu’icône mémorielle, la toile réactive un épisode emblématique de la répression coloniale telle qu’elle s’exerçait au quotidien sur les femmes colonisées actives dans la fabrication illégale d’alcool distillé. La répression de cet illégalisme « féminin » se concluait le plus souvent par une condamnation devant le tribunal de district, juridiction compétente pour juger les infractions des populations colonisées9.
- 10 Indépendamment des époques, la participation des femmes à une criminalité moins ouvertement genrée (...)
- 11 A. Lauro, « Suspect Cities and the Re(Making) of Colonial Order : Urbanization, Security Anxieties (...)
4S’appuyant sur des dossiers judiciaires de condamnations de femmes colonisées pour des infractions associées à la fabrication et à la vente d’alcool, cet article ambitionne d’enrichir les recherches encore peu développées sur la petite criminalité féminine en situation coloniale et la répression judiciaire dont les trafiquantes furent l’objet10. Dans le contexte particulier du colonialisme tardif, marqué à la fois par une croissance urbaine exponentielle et un investissement colonial inédit dans les pratiques de contrôle et de surveillance des populations africaines11, la poursuite des trafiquantes d’alcool a constitué une priorité répressive pour les autorités coloniales belges. L’engagement des citadines congolaises dans des pratiques commerciales « transgressives » qui constituaient une rupture avec les illégalismes traditionnellement rattachés au genre féminin, permettra dès lors de mettre en évidence les expériences des prévenues et leur agentivité face à la justice coloniale. La répression judiciaire des pratiques illicites de l’alcool offre en effet un terrain privilégié pour observer les tentatives de contournement mises en œuvre par les distillatrices dans l’objectif de pérenniser leur activité lucrative dans une capitale congolaise en proie à un haut degré d’urbanité. Afin d’échapper aux arrestations policières et d’atténuer les sanctions pénales en cas d’audition devant le juge, les fabricantes recouraient à un ensemble de stratégies économiques et juridiques, soulignant leurs capacités à manœuvrer au sein d’un régime colonial hostile aux perspectives d’émancipation des femmes africaines. Se situant notamment à l’intersection de l’histoire sociale et de l’histoire de la justice, cet article revendique une approche par le bas de l’action répressive coloniale et de ses effets sur les justiciables africaines.
5Les conditions de participation des femmes colonisées dans la production illicite d’alcool au Congo belge seront retracées en deux temps. Après un bref détour historiographique sur le champ encore balbutiant de l’histoire du genre et de la petite criminalité en situation coloniale dans lequel s’inscrit cette recherche, un premier temps sera consacré à la législation antialcoolique coloniale et à l’inscription spatiale de la distillation et du trafic d’alcool à Léopoldville. Cette étape permettra de mieux comprendre le cadre législatif qui était à l’origine de la criminalisation des trafiquantes ainsi que l’incidence de la densité urbaine sur les mécanismes de contrôle mis en place par les institutions répressives pour enrayer le trafic clandestin de l’alcool dans la capitale congolaise. Le second temps présentera les capacités d’adaptation mobilisées par des femmes trafiquantes pour rentabiliser économiquement la pratique de distillation et minimiser les effets de la géographie urbaine sur le repérage de leurs activités par les forces de l’ordre coloniales. Cette partie s’attardera d’une part, sur les stratégies économiques mises en œuvre par les trafiquantes à travers le choix d’une matérialité et d’une production alcoolique spécifique et d’autre part, sur les stratégies juridiques mobilisées par les distillatrices mises en examen, pour tenter de se soustraire à la condamnation pénale.
I. Les femmes colonisées dans l’historiographie sur la criminalité et le genre
- 12 Un rapide survol de récentes publications sur « genre et colonialisme » montre qu’aucune contributi (...)
- 13 M. J. Wiener, An Empire on Trial : Race, Murder, and Justice under British Rule, 1870-1935, Cambrid (...)
- 14 B. Godfrey et G. Dunstall, Crime and Empire 1840-1940. Criminal justice in local and global context(...)
- 15 K. Reid, Gender, Crime and Empire. Convicts, Settlers and the State in Early Colonial Australia, Ma (...)
- 16 Deux ouvrages sont pionniers en la matière : J. Hay et M. Wright, African Women and the Law : Histo (...)
- 17 C. Dickerman, « African Courts under the Colonial Regime : Usumbura, Ruanda-Urundi, 1938-62 », Cana (...)
- 18 A. Booth, «"European Courts Protect Women and Witches" : Colonial Law Courts as Redistributors of P (...)
- 19 T. B. Zimudzi, « African Women, Violent Crime and the Criminal Law in Colonial Zimbabwe, 1900-1952 (...)
- 20 A. Cornet, « Punir l’indigène : les infractions spéciales au Ruanda-Urundi (1930-1948) », Afrique e (...)
- 21 A. Lauro, « “Une œuvre d’étaiement et de reconstruction”. Notes sur la fabrique du droit coutumier, (...)
- 22 A. Lauro, « Suspect Cities… », op. cit., p. 57-84 ; ead., « Maintenir l’ordre dans la colonie-modèl (...)
- 23 E. Ngongo, « “Un danger pour les honnêtes gens”. Les politiques de traitement de l’enfance délinqua (...)
- 24 V. Dewulf, « Enfermement administratif et répression coloniale. Formes et pratiques de la relégatio (...)
- 25 L. Feuchaux, « Vie coloniale et faits divers à Léopoldville », Itinéraires croisés de la modernité (...)
- 26 J.-L. Vellut, « La peine de mort au Congo colonial. À propos de l’exécution de Bwana François, 1922 (...)
6L’articulation entre le genre, la race et la justice pénale a trouvé peu d’échos dans la production scientifique sur l’époque coloniale12. Les publications qui ont investi les champs de la criminalité et de la justice en contexte colonial (ou plutôt impérial) s’attardent le plus souvent sur la criminalité violente de certains groupes de colons européens13 ou examinent les systèmes légaux et répressifs mis en place par les pouvoirs coloniaux14. L’introduction du genre à l’histoire de la « criminalité coloniale » innove surtout sur le thème de l’enfermement des femmes et à travers lui, de la déportation de condamnées métropolitaines vers les colonies15. La littérature anglo-saxonne, plus éloquente sur les rapports entre les femmes colonisées et la justice coloniale, s’est essentiellement penchée sur la justice « coutumière » en investissant deux domaines privilégiés du droit civil : le mariage et la propriété16. Ces travaux se sont également intéressés à l’accès et au recours des femmes colonisées au droit coutumier colonial comme espace de manœuvre pour négocier leur statut conjugal17. Parmi les travaux plus rares qui concernent les matières pénales, les affaires de « sorcellerie » et d’infanticides ont été privilégiées18, réservant peu d’attention aux autres domaines d’infractions qui conduisaient les femmes, colonisées et (moins encore) colonisatrices, devant la justice. Quelques travaux font figure d’exception et offrent une vision plus diversifiée de la criminalité féminine du point de vue des femmes colonisées, délaissant cependant la « petite délinquance » au bénéfice des « crimes violents »19. Le Congo colonial occupe quant à lui une place marginale sur ces questions bien que certains aspects de la répression coloniale aient été étudiés au travers d’infractions spécifiques20, du cadre légal de la peine21, de la police urbaine22, de la délinquance juvénile23, de la prison24, de la représentation25 et enfin de la peine capitale26.
- 27 M. G. Stanard, « Revisiting Bula Matari and the Congo Crisis : Successes and Anxieties in the Belgi (...)
- 28 F. Cooper, « Development, Modernization, and the Social Sciences in the Era of Decolonization : the (...)
- 29 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1948, p. 297.
- 30 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1947, p. 857 et ordonnance législative no 33/134 du 18 avril 1955 (...)
7Face à cette absence historiographique sur la répression de la criminalité au Congo belge, les années d’après-guerre s’avèrent particulièrement pertinentes pour interroger l’exercice de la justice pénale à l’aune d’un colonialisme tardif traversé par des mutations sociales accélérées, des menaces renouvelées à l’ordre colonial et des contestations à la « mission civilisatrice », véritable socle idéologique sur lequel reposait l’entreprise coloniale27. À l’ère d’une politique « développementaliste »28 qui ambitionnait entre autres de « relever le statut moral » des femmes africaines, l’État a manifesté un engagement sans précédent pour tenter de mettre un terme à la petite criminalité qui sévissait dans la capitale coloniale et qui « explosait » littéralement après 1945. Concomitamment à la hausse générale de la criminalité, la croissance des distilleries clandestines, qui alertait les acteurs du monde judiciaire colonial, coïncidait avec le développement économique caractéristique de l’après-guerre et l’engagement subséquent entrepris dans l’amélioration des voies de communication, permettant une circulation plus efficace des matières premières et de l’alcool29. Dans la pratique judiciaire, l’investissement répressif des autorités coloniales s’est traduit par un renforcement des moyens mis à la disposition des Officiers de Police Judiciaire afin de faciliter la localisation des débits clandestins, en leur accordant un droit de perquisition plus étendu30.
II. Vers un encadrement juridique genré de la distillation ?
- 31 C. Ambler et J. Crush, « Alcohol in Southern African Labor History », Liquor and Labor in Southern (...)
8La législation du Congo belge, qui dès 1913 interdit la consommation d’alcool distillé aux populations africaines, a encouragé malgré elle l’émergence d’une culture illicite de distillation à Léopoldville après 1945, sous l’impulsion des femmes colonisées. Pour mieux comprendre l’avènement de ce phénomène, il faut remonter le cours des mesures antialcooliques coloniales, qui s’inscrivent dans un contexte impérial de tempérance paternaliste où la présupposée dépendance « naturelle » des Africain·e·s à l’alcool renforçait les discours sur leur infériorité raciale31. Les lois sur les pratiques de l’alcool dans le monde colonial se sont en effet appuyées sur des déterminants raciaux pour construire une catégorisation différentielle de boissons autorisées à la consommation par les Africain·e·s et les Européen·ne·s. La législation coloniale participait ainsi à une hiérarchisation entre alcools « forts » distillés, réservés dans la majorité des colonies subsahariennes exclusivement aux colons « de race européenne » (et assimilés comme tels) et alcools « faibles » fermentés destinés aux Africain·e·s. La colonie belge qui ne fit pas exception en la matière s’est au contraire distinguée par un régime plus prohibitif sur la longueur en matière de consommation d’alcools « forts » et plus restrictif sur les seuils qui séparaient les deux catégories d’alcools.
- 32 Dans le discours colonial antialcoolique, la consommation d’alcool était synonyme d’absentéisme et (...)
- 33 J. Willis, op. cit., p.7.
- 34 Projet d’arrêté sur la fabrication et la consommation des boissons alcooliques par les Indigènes, 2 (...)
- 35 L. Mottoulle, « Le nouveau régime des boissons alcooliques au Congo belge. Danger d’alcoolisation d (...)
- 36 E. Akyeampong, « What’s in a Drink ? : Class Struggle, Popular Culture and the Politics of Akpetesh (...)
- 37 A. Vleugels, Narratives of Drunkeness : Belgium, 1830-1914, Londres-New York, Routledge, 2016, p. 9 (...)
- 38 H. Vanderyst, « Le vin de palme ou Malafu », Congo, 1, 1929, p. 653.
- 39 Comme dans l’ensemble des colonies d’Afrique subsaharienne, à l’exception de certains territoires p (...)
- 40 J. Willis, « Demoralised natives, black-coated consumers, and clean spirit : European liquor in Eas (...)
- 41 Id., Potent Brews. A Social History of Alcohol in East Africa 1850-1999, Athens, Ohio University Pr (...)
9Au Congo belge, la distinction légale entre les boissons alcooliques autorisées et celles interdites à la consommation africaine a en effet été déterminée par un seuil qui mesurait la teneur en alcool présent dans les liquides. Réévalué à trois reprises sans jamais être aboli, de sorte que la discrimination raciale sur la consommation alcoolique a été maintenue tout au long la colonisation belge, ce seuil fluctuait selon les intérêts (parfois opposés) d’ordre économique, « social » et sécuritaire de la colonie. Économiquement, le contrôle de la consommation et de la production d’alcool des populations colonisées était motivé par l’influence supposément néfaste de la consommation d’alcool sur la productivité de la main d’œuvre africaine32 et par la crainte que la production d’alcool puisse offrir une alternative économique au travail salarié des Africains33. Ces répercussions économiques étaient toutefois pondérées par les retombées financières assurées par l’introduction d’un système de licences qui réglementait les débits de boissons alcooliques fermentées et qui étaient devenues indispensables à l’administration budgétaire de la colonie34. Comme nous l’avons déjà évoqué, l’alcool représentait également un frein à « l’élévation morale et sociale » des Congolais·es, qui constituait le fer de lance du projet « civilisateur » depuis la reprise du Congo léopoldien par la Belgique en 190835. Enfin, la consommation d’alcool « fort » par les populations colonisées menaçait la sécurité des colons européens, particulièrement lorsque ces derniers étaient en infériorité numérique36. L’idée durablement ancrée dans les mentalités coloniales que l’incapacité des Africain·e·s à « supporter l’alcool des blancs »37, les mènerait inévitablement à commettre « les violences les plus extrêmes »38, a sans doute servi de motif principal aux orientations légales des mesures antialcooliques39. Davantage encore que l’alcool européen importé, l’alcool distillé « indigène » présentait dans l’esprit des colonisateurs une forte « potentialité de violence et de désordre »40, au point que la fabrication et la consommation de cette catégorie d’alcool aient été interdites dans toutes les colonies d’Afrique subsaharienne sans exception et sans discontinuité41.
- 42 La catégorie africaine des « Évolué·e·s » a bénéficié à partir de 1950 des mêmes droits que les Eur (...)
- 43 À l’exception des femmes mariées qui en regard de la loi de 1922 « ne pouvaient engager valablement (...)
- 44 Une analyse des licences accordées par le Conseil des licences de Léopoldville pour l’année 1949 mo (...)
10Alors que dans d’autres colonies européennes d’Afrique, la législation en matière d’alcool investissait des formes genrées de discrimination – en interdisant notamment aux femmes colonisées de produire de l’alcool fermenté ou parfois même d’en consommer – au Congo belge, les dispositions sur le genre, a contrario de la race et de la classe42, sont restées longtemps absentes des textes légaux. Aucune loi restrictive en matière d’alcool n’a visé en effet directement les femmes colonisées43. Un décalage est cependant tangible entre la législation coloniale et ses applications effectives, particulièrement au regard du régime légal qui encadrait le commerce licite de l’alcool fermenté à Léopoldville. La traduction de ces lois dans la pratique a produit des conditions très inégalitaires pour les femmes africaines : la vente de bière dans les débits officiels de la capitale congolaise était par exemple conditionnée par l’obtention d’une licence qui requérait, outre un capital financier conséquent, une moralité irréprochable et une maîtrise des règles administratives de la part des demandeur·euse·s. Au Congo belge, les femmes étant exclues du travail salarié et – pour la très grande majorité d’entre elles – illettrées, le régime d’accès à la profession de débitant·e les desservait considérablement, comme en témoigne la rareté des licences qui leur étaient accordées à Léopoldville44.
- 45 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1922, p. 478.
- 46 P. Martin, Leisure and Society in Colonial Brazzaville, Cambridge, Cambridge University Press, 1995(...)
11Dans ce cadre allait naître une législation sexuée et genrée sur la distillation illicite au sens où les femmes y sont explicitement et prioritairement visées. En 1932, le premier texte à légiférer sur les « distilleries clandestines » attribue ainsi la prévalence de cette activité aux femmes colonisées. Un des articles destiné aux sanctions encourues pour non-respect du régime alcoolique condamne en effet « celui qui aura toléré dans sa demeure l’exploitation par sa femme ou par une autre personne d’une distillerie clandestine »45. Loin d’être anodine, cette mention confirme que les femmes colonisées étaient engagées dans la pratique illicite de distillation d’alcool dès les années 1930 (au moins). L’article de loi constitue à ce titre le seul indice « officiel » qui permette de fournir des repères chronologiques à l’apparition de cette pratique. Aucune autre source écrite ne nous renseigne en effet sur l’introduction de la technique de distillation et de son appropriation par les femmes colonisées au Congo belge. On sait néanmoins que les périodes de récession économique étaient propices à l’intensification d’activités illicites, comme ce fut le cas pour le brassage de bière dans les années 1930 en Afrique-Équatoriale française46.
III. Évaluer le genre et l’ampleur du trafic à partir du contentieux judiciaire
A. Aperçu chiffré du contentieux
12Avant d’aborder les enjeux relatifs aux différentes trajectoires empruntées par le trafic de l’alcool à Léopoldville, quelques repères numériques sont utiles afin d’objectiver les condamnations de femmes colonisées pour fabrication et trafic de boissons alcooliques distillées en regard de l’ensemble de la criminalité observée à Léopoldville à travers les jugements du tribunal de district.
- 47 Les affaires de trafic d’alcool représentaient 1 % de la criminalité totale des populations colonis (...)
- 48 Le contrôle de l’alcoolisation des populations colonisées reflétait également l’obsession victorien (...)
- 49 Rapport Annuel, Parquet Général de Léopoldville, 6 avril 1955, AA, MAE, RACCB 1701.
13Comme le laisse entrevoir le graphique reproduit ci-dessous, qui offre un aperçu des activités criminalisées dans lesquelles étaient engagées les 84 femmes africaines traduites devant le tribunal de district de Léopoldville entre 1945 et 1960, le trafic illicite d’alcool de distillation, qui atteint pas loin de 75 % de l’ensemble des condamnations, s’imposait comme la catégorie majoritaire des infractions impliquant des femmes colonisées. Bien que le trafic d’alcool ne représentait qu’un pourcentage réduit de la criminalité totale (sans distinction de sexe) à Léopoldville, la fabrication d’alcool distillé et son commerce n’en révèlent pas moins une infraction essentiellement féminine qui a constitué un enjeu répressif pour les autorités coloniales47. La minorité statistique représentée par cette infraction contraste en effet avec des rapports judiciaires estampillés « confidentiels » qui témoignent de la vigilance accrue exprimée par les autorités coloniales à l’égard du trafic d’alcool48, particulièrement dans les centres urbains, où « les dégâts de l’alcool » sur les populations « indigènes » auraient été de plus en plus perceptibles et où les distilleries clandestines ne cessaient de croître49.
Figure 2 : Distribution de la criminalité féminine jugée par les tribunaux de district de Léopoldville par catégories d’infractions (1945-1960)

- 50 Observable également chez les justiciables masculins, la « primitivité » attribuée aux femmes colon (...)
- 51 AA, MAE, JUST 838, Dossier judiciaire no 7 333 K, Léopoldville, 26 novembre 1955.
14La préoccupation coloniale en matière de trafic d’alcool illicite transparaît également dans la sévérité pénale dont faisaient l’objet les trafiquantes. Les prévenues pour trafic d’alcool ne bénéficiaient en effet que très exceptionnellement de la clémence des juges, contrairement aux femmes colonisées mises en examen pour d’autres catégories d’infractions50. L’application d’un régime répressif strict donnait également lieu à des temps d’incarcération exceptionnellement élevés, d’une durée moyenne de cinq mois. Les peines qui s’étendaient de 3 à 12 mois, dépendaient principalement de la nature de l’activité commerciale illicite (selon que l’alcool était fabriqué ou uniquement vendu) et de l’existence ou non d’une récidive. Sur les 59 prévenues mises en examen, une seule femme a été condamnée à 12 mois d’enfermement – qui constituait la peine maximale réservée à cette catégorie d’infraction – afin de sanctionner l’ « entreprise importante montée par la prévenue qui conférait aux faits un caractère indéniable de gravité »51. Toutes les condamnées purgeaient leur peine à la prison centrale de Léopoldville. Aucune de ces prévenues qui étaient condamnées du chef d’ « installation d’une distillerie clandestine » et/ou de « vente d’alcool de distillation » n’a bénéficié d’un acquittement.
B. Un trafic genré, local et inter-frontalier
15Deux modes distincts d’organisation du trafic de boissons distillées sont apparus à Léopoldville à travers l’analyse des procès de femmes condamnées, selon que ces dernières vendaient de l’alcool distillé fabriqué par leurs soins ou qu’elles s’orientaient plutôt vers la revente d’alcool acheté à des tiers sans avoir participé à sa fabrication. Ces modalités qui entraînaient un investissement spatial distinct, se traduisaient par une relative sédentarité chez les distillatrices et une forte mobilité chez les revendeuses, chacune de ces positions exigeant l’adoption de précautions spécifiques.
- 52 Parmi les nombreux exemples disponibles, voir notamment le cas représentatif suivant : AA, MAE, JUS (...)
16Dans le premier cas de figure, qui correspond à la majorité des femmes arrêtées, l’alcool distillé dans des distilleries clandestines était le plus souvent vendu à des clients qui l’achetaient sur place à la bouteille et l’emportaient pour le consommer ailleurs52. Dans le corpus judiciaire mobilisé, aucun cas n’est apparu de distilleries clandestines débitant des boissons alcooliques au détail sous forme de « bars clandestins ». Il est très probable que les distillatrices ne cumulaient pas intentionnellement ces deux activités afin d’être moins repérables par les forces de l’ordre. En cas de descente de police, l’organisation d’un bar risquait en effet de compromettre l’activité de fabrication si celle-ci se déroulait dans un espace similaire ou contigu à la vente au débit. La fabrication d’alcool à l’aide d’appareils installés à cet effet étant plus sévèrement punie que la détention et la revente « simple » (que ce soit au détail ou à la bouteille à emporter), il était essentiel pour les distillatrices de rester les plus discrètes possibles afin de ne pas éveiller les soupçons de la police sur leur activité.
- 53 AA, MAE, GG 5543, Dossier judiciaire no 1128, Léopoldville, 26 juin 1951 ; AA, MAE, GG 15544, Dossi (...)
- 54 AA, MAE, GG 15586, Dossier judiciaire no 25 992, Léopoldville, 23 juin 1948.
- 55 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
- 56 AA, MAE, JUST 4024, P.V. no 3298, Léopoldville, 28 juin 1952.
17Dans le second cas de figure, qui concerne une dizaine d’affaires de trafic d’alcool, les femmes se consacraient exclusivement à la revente d’alcool acheté à d’autres « indigènes ». Parmi ces revendeuses, toutes ont avoué avoir acheté de l’alcool distillé en provenance de l’Afrique-Équatoriale française [AEF]. Dans leurs témoignages, ces femmes déclaraient en effet avoir acheté des bouteilles d’alcool à des « gens du fleuve » ou « des gens venus de Brazzaville en pirogue »53. Contrairement à l’alcool distillé à partir de maïs et de manioc par les fabricantes congolaises, celui-ci était distillé le plus souvent à partir de vin de palme fermenté. Une seule exception concerne le cas d’une revendeuse ayant été arrêtée pour avoir trafiqué de l’alcool distillé européen, du « Pernod », après l’avoir acheté également à « des gens de Brazzaville »54. Les prévenues revendaient ensuite l’alcool soit en le débitant au verre, soit à la bouteille à emporter « à ceux qui voulaient venir en acheter à la maison »55, ou livraient directement les bouteilles au domicile de leurs clients. Dans certains cas, la découverte par les policiers de « plateaux couverts de nombreux verres à liqueur ayant contenu de l’alcool » associés à la présence de « dames-jeannes et de bouteilles vides »56, confirmait l’installation d’un « bar clandestin ».
- 57 Sous le régime léopoldien (1885-1908), la voie navigable était notoirement exploitée pour trafiquer (...)
- 58 Les archives judiciaires des autres territoires frontaliers de l’Afrique-Équatoriale française sont (...)
- 59 AA, MAE, GG 6046, Dossier judiciaire no 33 425, Libenge, 18 septembre 1957.
- 60 AA, MAE, GG 6046, Dossier judiciaire no 16 647, Libenge, 4 septembre 1957.
- 61 AA, MAE, GG 6053, Dossier judiciaire no 11 068, Libenge, 20 août 1955.
- 62 Cette asymétrie répressive traduisait de la part des autorités coloniales des anxiétés sécuritaires (...)
- 63 AA, MAE, JUST 721, Dossier judiciaire no 2180, Coquilhatville, 4 août 1951.
18L’observation d’un trafic d’alcool entre les deux capitales57 qui occupait activement les revendeuses, a conduit au dépouillement des archives de l’ensemble des juridictions voisines de la colonie française afin de vérifier la présence d’une contrebande dans d’autres territoires congolais frontaliers. Au terme de ce sondage, seul le territoire du Libenge situé à l’extrémité nord-ouest du pays présentait des séries de jugements complètes et postérieures à 194558, susceptibles de fournir des éléments exploitables. Une quinzaine de dossiers sélectionnés ont confirmé l’existence d’un trafic actif d’alcool entre l’AEF et le Congo belge organisé par des femmes du Libenge et bien connu des services douaniers de la colonie belge qui étaient confrontés à « une grande importation d’arack depuis l’AEF »59. À ce titre, les enquêtes de police ont révélé des hétérogénéités entre le trafic inter-frontalier d’alcool destiné à approvisionner le centre urbain de Léopoldville et celui qui caractérisait la distribution rurale du Libenge. Si l’alcool distillé importé depuis l’AEF était semblablement produit par des tiers à partir de vin de palme, une première différence notoire a été constatée dans l’investissement géographique des revendeuses qui dans le cas du Libenge acheminaient elles-mêmes l’alcool en le transportant sur des pirogues60. De nombreuses femmes ont ainsi été arrêtées par des gardes-frontières alors qu’elles descendaient de leur embarcation après avoir traversé le fleuve « avec une dame-jeanne pleine d’arack »61. Une seconde observation concerne la moindre sévérité des peines appliquées dans le territoire du Libenge. Les peines infligées aux revendeuses d’alcool du Libenge ne dépassaient en effet jamais la peine minimale (imposée à ce type de délit) de deux mois de prison, y compris dans le cas d’une récidive, alors que les revendeuses de Léopoldville écopaient au moins du double de cette peine. Au vu de ce contraste répressif, on peut émettre l’hypothèse qu’il semblait plus impératif pour les autorités coloniales d’enrayer la contrebande d’alcool dans un grand centre urbain tel que Léopoldville plutôt que dans de petits territoires secondaires62. Le constat établi par les autorités judiciaires que « la consommation et la vente d’alcool étaient en régression dans les milieux indigènes »63 peuvent servir d’explication à ce traitement judiciaire différentiel.
- 64 Une mise en relation de ces itinéraires commerciaux illicites avec les parcours migratoires de femm (...)
- 65 Les palmiers ne poussant que dans les régions côtières. Voir : J.C. Curto, « Alcohol under the Cont (...)
- 66 Pour ne pas porter préjudice aux bénéfices engendrés par l’importation de ses vins, le Portugal a r (...)
- 67 Les archives de ce tribunal qui présentent pour la période qui nous occupe des séries complètes per (...)
19Fort de l’observation du rôle essentiel joué par les espaces frontaliers en matière de trafic clandestin d’alcool, des itinéraires inter-frontaliers autres que ceux partagés par l’Afrique-Équatoriale française et le Congo belge mériteraient d’être envisagés64. Bien que dans la majeure partie du territoire angolais, le vin de palme n’était pas disponible65, les lois portugaises qui n’établissaient aucune restriction concernant la consommation de vin européen66 offraient potentiellement un contexte favorable à l’émergence d’un trafic entre les deux colonies. La logique aurait donc voulu que cette contrebande se soit manifestée également dans la région du Bas-Congo qui possédait une frontière commune avec l’Angola. Or, le dépouillement systématique des dossiers judiciaires que nous avons entrepris dans les archives du Tribunal de District de Boma (capitale du Bas-Congo)67 n’a pas permis de confirmer l’existence de ce trafic présumé et d’en étudier les modalités. L’examen approfondi des archives répressives du trafic inter-frontalier de l’alcool dans la partie occidentale de la colonie belge montre dès lors que cette forme de délit s’est principalement développée le long de la frontière équatoriale française.
- 68 Pour plus de détails concernant la législation en vigueur en Afrique coloniale française, voir : H. (...)
- 69 Bien que la réglementation française avait interdit la production du vin de palme destiné à la vent (...)
- 70 L’impact de la politique « libérale » française de l’après-guerre sur les lieux de socialisation en (...)
- 71 La suppression du couvre-feu à Brazzaville faisait également partie des facteurs ayant encouragé ce (...)
20Compte tenu de la tolérance appliquée par la colonie française en matière de législation alcoolique, il n’apparaît point surprenant que la frontière qui séparait les deux pays ait été mobilisée de façon intensive après 1945 pour introduire clandestinement de l’alcool au Congo belge. Depuis 1941 en effet, les lois qui réglementaient la consommation « indigène » en AEF interdisaient les alcools de distillation réservés aux Européens, mais autorisaient les alcools de fermentation titrant au maximum 8°68. Produit légalement sur le territoire français69, le vin de palme fermenté y circulait donc plus librement, offrant plus d’accessibilité à la distillation et à sa commercialisation consécutive par les revendeuses du Congo belge, où le régime de la prohibition était toujours en vigueur. On voit donc comment les femmes de Léopoldville et du Libenge ont tiré profit de leur proximité avec l’environnement légal moins restrictif de l’AEF pour importer de l’alcool de palme destiné à la revente. Après la guerre, en vertu de la nouvelle Constitution de l’Union française qui tendait à abolir les distinctions raciales, la répression alcoolique en AEF connut une nouvelle période de relâchement qui a certainement profité aux trafiquantes congolaises70. On sait par exemple que cette législation plus clémente du côté de la colonie française influença notamment les déplacements inter-rives de Congolais (et d’Européens) qui allaient s’alcooliser de l’autre côté du fleuve71.
C. Les arrestations sur dénonciation : une pratique genrée
- 72 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 4502, Léopoldville, 14 décembre 1947.
- 73 Sur l’ensemble des lettres anonymes versées aux dossiers, une seule était écrite en français. Voir (...)
- 74 De gros traits, tracés par le Commissaire ou l’Officier de Police Judiciaire qui mettaient en évide (...)
- 75 AA, MAE, JUST 4024, P.V. no 3298, Léopoldville, 28 juin 1952.
- 76 AA, MAE, JUST 4051, P.V. no 1978, Léopoldville, 19 mars 1954.
- 77 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
21Comme les femmes africaines ne disposaient pas (ou très exceptionnellement) de moyens de transport leur permettant de se déplacer sur de longues distances, le trafic d’alcool distillé quelle que soit sa forme, s’organisait essentiellement à un niveau local. Si comme on l’a vu, les revendeuses d’alcool, plus mobiles, courraient le risque d’être arrêtées par des gardes-frontières qui contrôlaient les rives du fleuve ou par des policiers alors qu’elles transportaient des bouteilles chez leurs clients ou des dames-jeannes d’alcool depuis leur lieu d’achat jusqu’à leur domicile72, les femmes de Léopoldville qui distillaient leur propre alcool dans une parcelle (ou à proximité) étaient quant à elles victimes de nombreuses dénonciations. L’arrestation des distillatrices faisait en effet systématiquement suite à une dénonciation de la part d’un homme africain. Selon nos dossiers, celle-ci pouvait s’avérer « spontanée » et prendre la forme d’une lettre anonyme, ou être la conséquence d’une arrestation pour « ivresse publique ». Dans le premier cas, les lettres d’indigènes « désirant rester inconnus », écrites le plus souvent en langue vernaculaire73, indiquaient le nom et l’adresse de la « femme qui vend la liqueur » et communiquaient en détails les jours et les heures auxquelles ces femmes procédaient à la vente de l’alcool fabriqué74. L’ensemble de ces informations menaient rapidement à une « surveillance » de l’adresse signalée, suivie de l’interpellation et de la perquisition du domicile de la suspecte75. Dans le second cas, il s’agissait principalement d’indigènes qui se faisaient arrêter alors qu’ils consommaient du lutuku dans l’espace public. Sans afficher trop de résistance lors des interrogatoires de police, ces prévenus déclaraient « avoir reçu l’alcool d’une femme dont ils ne connaissaient pas le nom mais dont ils connaissaient l’adresse »76 ou encore qu’ « on leur avait dit d’aller dans la parcelle rue de Barumbu chez la femme Lelo Marie qui leur donnerait de l’alcool »77. Ces dénonciations pouvaient également s’avérer plus explicites comme dans le témoignage d’un « client » arrêté, reproduit ci-dessous :
- 78 AA, MAE, JUST 3979, P.V. no 348, Léopoldville, 6 mai 1948.
Un jour vers 6h du matin je passais par là quand je vis cette femme dans un petit hangar derrière sa maison occupée à distiller de l’alcool, il y avait un petit fût sur un feu de ce fût sortait un tuyau en fer et en-dessous du tuyau il y avait une petite casserole dans laquelle coulait goutte à goutte l’alcool qui sortait du tuyau. La femme distille tout le temps sans arrêter car elle vend l’alcool chez elle, j’en ai bu aussi78.
- 79 AA, MAE, GG 15383, P.V. 1592, Léopoldville, 23 juillet 1945.
- 80 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
- 81 AA, MAE, JUST 3981, P.V. no 4027, Léopoldville, 27 juillet 1948.
- 82 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
- 83 AA, MAE, JUST 2569, P.V. no 1436, Léopoldville, 25 octobre 1950.
- 84 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
- 85 AA, MAE, JUST 4025, P.V. no 790, Léopoldville, 30 mai 1952.
22Les femmes trafiquantes arrêtées ne dénonçaient quant à elles ni leurs « fournisseurs » si elles étaient revendeuses, ni leurs clients, ni leurs complices lorsqu’elles distillaient à plusieurs, ni d’autres femmes susceptibles de distiller dans leur quartier, et ce malgré les insistances des Officiers de Police Judiciaire qui tentaient de leur soutirer ces informations dans l’espoir de démanteler leur « réseau ». Aux questions des fonctionnaires de justice concernant les identités de ces intervenant·e·s, les prévenues restaient tantôt silencieuses, tantôt laconiques et évasives en répondant que « c’était un inconnu »79, qu’« elles ne demandaient pas leur nom »80, que « personne ne les aidait »81 ou qu’« elles ne connaissaient personne qui fabriquait de l’alcool »82. Pour les plus vindicatives d’entre elles, qui refusaient catégoriquement de « livrer » d’autres fabricantes, les réponses étaient plus franches : « il y en a beaucoup qui s’occupent de ce genre de travail mais je ne veux pas dire leur nom »83. Les réactions suivantes des Officiers de Police Judiciaire montrent que ceux-ci étaient peu convaincus par les réponses qui leur étaient données et mettaient régulièrement en doute la parole de ces femmes : « Vous mentez. Vous connaissez parfaitement les fournisseurs de l’alcool. Dites-moi qui ils sont ? »84, ou sur un ton plus cynique : « Vous avez bu cette dame-jeanne toute seule sans doute ? C’est faux, vous avez vendu cet alcool ! »85. Loin de se montrer décontenancées par les diverses méthodes déployées par les officiers de police judiciaire lors des interrogatoires, les trafiquantes restaient fidèles à leurs premières déclarations.
- 86 B. Bozzoli, Women of Phokeng. Consciousness, Life Strategy, and Migrancy in South Africa, 1900-1983(...)
- 87 AA, MAE, JUST 3996, P.V. no 1523, Léopoldville, 28 décembre 1949.
- 88 AA, MAE, JUST 4031, P.V. no 1, Léopoldville, 31 décembre 1952 et AA, MAE, JUST 3989, P.V. no 2653, (...)
- 89 Au sud du Nigéria britannique, il était courant que les policiers fabriquent eux-mêmes illégalement (...)
- 90 Les dépositaires de l’autorité publique étaient en effet considérés solidairement responsables s’il (...)
23Plusieurs facteurs pourraient expliquer l’occurrence élevée de ces dénonciations et les rapports genrés qu’elle met en évidence. Belinda Bozzoli et Ellen Hellmann ont d’ailleurs fait l’habile démonstration de ce phénomène dans le contexte colonial sud-africain en montrant les conséquences que représentaient ces dénonciations sur les trafiquantes de bières dans l’exercice de leurs activités86. Dans le cas de Léopoldville, la jalousie ressentie par des voisins ou des concubins éconduits face à la réussite commerciale de certaines femmes ainsi que les intérêts de débitants (travaillant dans la légalité ou non) désireux de se débarrasser de la concurrence, alimentaient potentiellement le quota de dénonciations « volontaires » des trafiquantes. Lors de son interrogatoire, une prévenue soutenait par exemple « savoir que c’était son amant jaloux qui l’avait dénoncée »87. Au-delà du caractère « anecdotique » de ce type de dénonciations, on peut aisément imaginer qu’il devait exister un certain nombre d’hommes inquiets face à la croissance des distilleries clandestines considérées comme des lieux de perversion et que ces derniers n’aient pas hésité à dénoncer l’une ou l’autre distillatrice qu’ils rendaient responsables des nuisances occasionnées par leur présence dans la cité « indigène ». Soulignons également l’existence, plus rare, de signalements effectués « à titre privé » de policiers congolais qui mettaient en cause « leurs sœurs de race »88. Si dans d’autres contextes coloniaux, des policiers étaient accusés par des distillatrices, dont ils avaient dénoncé l’activité, de s’adonner eux-mêmes à l’activité illicite89, nos recherches au Congo belge n’ont pas révélé de participation des intermédiaires congolais au trafic de l’alcool. Les accusations policières congolaises semblent donc plutôt provoquées par un devoir d’exemplarité morale qu’exigeait la fonction policière ou par la crainte des sanctions élevées qu’encourraient les gardiens du maintien de l’ordre en cas de dissimulation d’infractions commises par un membre de leur communauté90. L’éventualité que certains policiers congolais aient profité de leur statut pour neutraliser une activité qui portait préjudice à leurs intérêts (ou à ceux d’une parente) ne peut toutefois pas être écartée. Tout comme il ne faut pas exclure – encore que la démonstration à partir des sources judiciaires ne soit à nouveau pas permise – l’existence de la part des distillatrices de diverses tentatives de corruption de policiers congolais afin d’éviter les arrestations.
- 91 Pour une analyse détaillée de la planification de cette ségrégation raciale à Léopoldville, voir : (...)
- 92 La ville impliquait un mélange de populations hétérogènes qui n’encourageait pas la solidarité « et (...)
- 93 S. De Nys-Ketels, « Colonial Policing and Urban Space in the Notorious Commune Rouge of Lubumbashi, (...)
- 94 J. Denis, « Léopoldville. Étude de géographie urbaine et sociale », Zaïre, 6, 1956, p. 606 et 609.
24Le modèle de ségrégation raciale sur lequel reposait la planification de la capitale coloniale n’était pas étranger à la vulnérabilité qui exposait les distillatrices aux dénonciations91. Plus opérantes dans la ville qu’à la campagne92, les dénonciations répétées auxquelles étaient confrontées les distillatrices de la cité indigène étaient en effet favorisées par la configuration spatiale des parcelles qui autorisait difficilement de pratiquer l’activité à l’insu du voisinage. L’agencement des unités d’habitation découpées en rectangles et séparées par un mur unique93, ainsi que la promiscuité qui régnait dans la cité indigène94, accentuaient en effet considérablement la visibilité des distillatrices.
25Les dénonciations exclusivement masculines témoignent également de la division genrée qui caractérisait la culture de l’alcool à Léopoldville, en vertu de laquelle les femmes africaines s’étaient approprié historiquement les techniques de production des boissons alcooliques, afin d’en faire le commerce auprès d’hommes africains qui en étaient devenus les principaux consommateurs. Cette relation « commerciale » asymétrique rendait les distillatrices particulièrement vulnérables à la dénonciation. Les clients « indigènes » arrêtés dans la capitale semblaient en effet bénéficier d’une « offre » suffisante de distilleries clandestines tenues par des distillatrices, leur permettant de changer facilement de lieu s’ils étaient « contraints » d’en dénoncer la propriétaire. Il n’était en revanche pas dans l’intérêt des femmes arrêtées pour trafic illicite d’alcool de divulguer le nom de leur fournisseur ou de leurs clients si elles ne désiraient pas compromettre leur propre réseau de distribution. Le silence ou les évitements de ces dernières face aux autorités judiciaires leur garantissaient en théorie de pouvoir continuer à écouler de l’alcool par les mêmes voies après avoir purgé leur peine.
- 95 Celles-ci pouvaient également prendre la forme de « rafles » organisées par la police coloniale dan (...)
- 96 AA, MAE, GG 15 383, P.V. no 1592, Léopoldville, 23 juillet 1945.
- 97 AA, MAE, JUST 4014, P.V. no 5541, Léopoldville, 3 août 1951. L’Otraco étant l’Office d’exploitation (...)
- 98 AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 25 912, Léopoldville, 31 août 1948. Galiema était une bai (...)
26Le risque de dénonciations qui menaçait l’activité des distillatrices semblait bien moindre du côté des revendeuses. En effet, comme l’indiquent les procès-verbaux, l’arrestation de ces dernières était essentiellement le résultat de contrôles policiers aléatoires effectués dans le cadre des nombreux déplacements qui caractérisaient l’activité de revente dans la ville. Si cette forme ambulatoire de trafic soumettait davantage les revendeuses aux interventions des forces du maintien de l’ordre95, elle leur ouvrait en contrepartie des opportunités économiques non-négligeables. De nombreuses revendeuses privilégiaient en effet des espaces de professionnalisation masculine pour écouler l’alcool, certaines d’entre elles allant « revendre de l’alcool aux soldats, près du camp militaire »96 ou « vendant des bouteilles au camp de travailleurs de l’Otraco »97 ou encore « à des gens des bateaux de Galiema »98.
27L’absence de dénonciations anonymes de la part de femmes africaines permet également de confirmer la discrimination genrée que subissaient ces dernières en matière d’accès à l’écriture. Au vu des dossiers consultés pour d’autres affaires criminelles, dans lesquels les femmes justiciables déposaient plainte exclusivement verbalement en se rendant en personne au commissariat de police, il ne semble pas étonnant que les habitantes de Léopoldville éprouvaient plus de difficultés à adresser par écrit (afin de conserver l’anonymat) des plaintes ou des dénonciations aux autorités coloniales.
IV. La distillation comme stratégie illégale de survie ou d’émancipation économiques
A. Distiller collectivement « pour trouver du revenu pour moi femme seule »99
- 99 AA, MAE, JUST 4013, Dossier judiciaire no 35 050, Léopoldville, 14 août 1951.
- 100 AA, MAE, JUST 3981, P.V. no 4.027, Léopoldville, 27 juillet 1948.
- 101 AA, MAE, JUST 4013, P.V. no 5412, Léopoldville, 28 juillet 1951.
- 102 AA, MAE, JUST 4043, P.V. no 155, Léopoldville, 1er octobre 1953.
- 103 L’âge de ces fabricantes, qui était considéré comme une circonstance atténuante au moment de l’appl (...)
- 104 AA, MAE, JUST 3985, Dossier judiciaire no 24 426, Léopoldville, 25 janvier 1949.
- 105 AA, MAE, JUST 4014, Réquisition d’information, Dossier judiciaire no 36 083, Léopoldville, 6 août 1 (...)
28Les femmes célibataires étaient les plus nombreuses à s’engager dans le système informel de la distillation illicite à Léopoldville. Les femmes « vivant seules » étaient en effet confrontées à des conditions de vie précaires qui amplifiaient les probabilités de recourir à des voies extralégales. Nombreuses étaient en effet les prévenues dont « le mari était parti depuis longtemps » qui déclaraient « avoir besoin de ce commerce pour vivre » et « pour se procurer des ressources »100. Pour l’ensemble des femmes interrogées par la justice sur leurs motivations, le commerce de l’alcool distillé était perçu comme un travail, certes illégal, mais nécessaire pour assurer leur survie économique. Un travail « pour vendre, par faim »101 dont elles étaient les seules à bénéficier quand elles n’avaient pas « plusieurs enfants à nourrir »102. Cependant, contrairement à la majorité des femmes arrêtées pour migration illégale, toutes les distillatrices condamnées résidaient légalement à Léopoldville, l’activité de distillation exigeant comme on peut s’en douter, l’occupation d’un lieu de manière plus ou moins régulière. Parmi ces femmes célibataires, on trouvait fréquemment des veuves ainsi que quelques femmes considérées comme « âgées » par les autorités judiciaires103. Les femmes mariées, dont le mari travaillait, distillaient souvent à l’insu de celui-ci et disaient « désirer un bénéfice supplémentaire personnel »104. Dans le cas où le mari était au courant de l’activité illicite de sa compagne, celui-ci n’intervenait à aucune étape du processus de production. Comme cela a été évoqué dans l’introduction, les hommes africains mis en examen par la justice coloniale dans les affaires d’alcool, n’apparaissaient qu’à titre de client ou de « complice » passif, pour avoir « toléré dans leur demeure une distillerie clandestine »105.
- 106 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954.
- 107 AA, MAE, JUST 4031, P.V. no 1, Léopoldville, 31 décembre 1952.
- 108 E. Hellmann, op. cit., p. 40.
- 109 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954.
- 110 AA, MAE, JUST 2569, Dossier judiciaire no 4056, Léopoldville, 27 octobre 1950.
- 111 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4 906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
- 112 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954. Les femmes de la région du Kasaï éta (...)
29Un grand nombre de femmes étaient interpelées comme « co-auteures » alors qu’elles distillaient de l’alcool collectivement, le plus souvent en binôme ou plus rarement à trois. Dans ce cas, les fabricantes occupaient les chambres d’une même parcelle et « se mettaient d’accord pour répartir entre elles ce qu’elles gagnaient de l’affaire »106. Ces collaborations empruntaient des formes diverses. Le matériel indispensable à la distillation, à savoir les fûts et les tuyaux qui étaient achetés individuellement, étaient par exemple mis en commun et utilisés à tour de rôle par les distillatrices107. Outre le partage des frais, l’utilisation collective de cet équipement permettait de duper la police en complexifiant l’identification des propriétaires du matériel de distillation108. Il était fréquent également que l’une des auteures s’occupe de fournir la matière première, comme le maïs, qui allait servir à la fabrication de l’alcool dont se chargeait par la suite sa complice109. Bien que cette pratique n’ait été mentionnée qu’à deux occasions dans les affaires de distillation par les distillatrices, sans doute pour éviter de dévoiler l’identité de coauteures, la transmission de la technique n’était certainement pas marginale et les femmes « s’apprenaient le métier »110 entre elles, y compris de mère en fille111. À ce titre, deux distillatrices ont déclaré aux enquêteurs avoir « appris ce travail des femmes du Kasaï »112, preuve étant que des réseaux de diffusion de la technique existaient.
- 113 AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 26 365, Léopoldville, 31 août 1948.
30Quoiqu’il ne soit pas possible d’évaluer de manière précise les bénéfices réalisés par les distillatrices – j’y reviendrai – l’ampleur de l’installation des distilleries clandestines qui étaient organisées entre plusieurs fabricantes permettait de produire « des quantités d’alcool importantes » qui laissaient supposer aux autorités qu’il s’agissait « de véritables industries »113. Sur le plan économique, la distillation collective qui s’appuyait sur la mutualisation des ressources tant techniques que matérielles, apparaissait donc plus avantageuse que les initiatives entreprises à l’échelle individuelle.
B. Les spécificités d’une technique locale illégale
- 114 S. Heap, op. cit., p. 580.
- 115 AA, MAE, JUST 3981, P.V. no 4 027, Léopoldville, 27 juillet 1948.
- 116 Ces témoignages en langues vernaculaires étaient traduits par l’intermédiaire d’un interprète congo (...)
- 117 AA, MAE, JUST 2569, Dossier judiciaire no 4 056, Léopoldville, 27 octobre 1950.
31D’un point de vue purement technique, la distillation alcoolique consistait à porter à ébullition un moût fermenté dans le but d’en extraire l’alcool tout en l’isolant du reste des composés dissous. La vapeur contenant l’alcool était ensuite refroidie par condensation en traversant un conduit réfrigérant avant de se transformer en petites gouttelettes appelées distillat114. À l’aide d’un appareillage assez rudimentaire, les distillatrices de Léopoldville produisaient jusqu’à cinq litres d’alcool par circuit de distillation115. Grâce aux témoignages recueillis à partir des interrogatoires de police des prévenues, les différentes étapes du processus de distillation tel qu’il était mis en œuvre par les femmes de la capitale, ont pu être reconstituées116. Les distillatrices fabriquaient toutes du lutuku à partir d’un moût fermenté constitué d’une farine de manioc et de maïs. Après la récolte des plantes alimentaires, la première étape appelée « rouissage » consistait à les écorcer (le manioc uniquement), les nettoyer et les faire fermenter, comme l’explique en détails cette fabricante : « le maïs et le manioc étaient mis dans un grand fût avec de l’eau pendant deux jours, ensuite l’eau était enlevée, on écrasait le mélange de manioc et de maïs et on le laissait sécher au soleil pendant quatre jours »117. L’étape suivante, qui consistait à faire bouillir la farine obtenue (le moût) pendant plusieurs heures pour en extraire de l’alcool, est décrite par une distillatrice à un Officier de Police Judiciaire en ces termes :
- 118 AA, MAE, JUST 4042, P.V. no [illisible], Léopoldville, 10 septembre 1953.
Je mets un fût rempli de matière première sur le feu, sur ce fût je mets la vieille casserole que vous voyez comme couvercle, que je ferme avec de la terre. Par le trou dans la casserole je passe le tuyau qui est relié à un bassin qui repose sur un autre fût. Sous l’embouchure du tuyau je mets une bouteille pour récolter l’alcool. Dans le bassin à travers lequel passe le tuyau je verse de l’eau pour refroidir118.
- 119 AA, MAE, JUST 3979, P.V. no 348, Léopoldville, 6 mai 1948.
- 120 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4 906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
- 121 AA, MAE, JUST 4042, P.V. no [illisible], Léopoldville, 9 septembre 1953.
- 122 AA, MAE, JUST 4000, P.V. no 611, Léopoldville, 2 juin 1950.
- 123 AA, MAE, JUST 3989, P.V. no 2653, Léopoldville, 17 juin 1948.
- 124 Au Nigéria du Sud par exemple, l’Ogogoro fabriqué à partir de vin de palme fermenté passait par tro (...)
- 125 AA, MAE, GG 9369, Taxe consommation boissons alcooliques fabriquées par autochtones, Boende, 20 jan (...)
- 126 E. Hellmann, op. cit., p. 54.
32L’ensemble de ces opérations durait six à sept jours et se réalisait dans la parcelle des prévenues, qui y aménageaient des espaces pour se soustraire aux regards extérieurs. Parmi ceux-ci, les forces de police repéraient le plus souvent « un petit hangar »119, « une petite case »120 ou encore « un abri en tôle »121 situés à l’arrière de la parcelle. Il arrivait également que les fabricantes distillent dans leur propre chambre122 ou dans leur cuisine123. Contrairement à la pratique qui consistait à distiller le même liquide plusieurs fois pour en accentuer la teneur alcoolique124, le lutuku du Congo belge était ordinairement le produit d’une seule distillation. L’alcool obtenu était par contre souvent mélangé à de l’eau afin d’en obtenir une quantité plus grande pour la vente125. Comme l’a montré Ellen Hellmann à propos du brassage de la bière interdite à la commercialisation en Afrique du Sud, le travail dans l’illégalité entraînait des conséquences sur le rythme de production des fabricantes d’alcool. Pour éviter de se faire surprendre par les raids de police, les brasseuses urbaines accéléraient en effet le processus de fabrication en privilégiant la préparation de boissons fermentées qui exigeaient un temps d’ébullition plus court126.
- 127 La pratique de distillation d'alcool faisant toujours l’objet d’une interdiction légale en Républiq (...)
Figure 3 : Distillatrice et son matériel de distillation, Zaïre, 1971127

Collection MRAC Tervuren ; photo R. Ceyssens, © MRAC Tervuren
33On ne dispose à l’heure actuelle d’aucune source publiée permettant de dater l’apparition de la technique de distillation au Congo belge. Une recherche plus approfondie dans les archives judiciaires de la période comprise entre les années 1920 et 1930 serait nécessaire pour y repérer les premiers signes de répression indiquant l’émergence de la pratique. En se référant aux modes d’importation d’autres colonies de l’Afrique subsaharienne, il est néanmoins possible d’envisager la trajectoire qui a pu mener à l’introduction au Congo belge de la technique de distillation.
- 128 J. Willis, « Drinking Crisis ? », op. cit., p. 9.
- 129 Id., « Demoralised natives, black-coated consumers, and clean spirit : European liquor in East Afri (...)
- 130 D. Fahy Bryceson, « Changing Modalities of Alcohol Usage », Alcohol in Africa. Mixing Business, Ple (...)
- 131 N. Baza Tanzarn, « Liquid Gold of a Lost Kingdom : The Rise of Waragi Production in Kibaale Distric (...)
- 132 E. Akyeampong, op. cit., p. 225.
- 133 Ibid.
- 134 S. Heap, op. cit., p. 576.
- 135 Ibid., p. 586.
- 136 G. Magrin et K. Mbayhoudel, « La bière à l’index ? Enjeux et dynamiques de la consommation d’alcool (...)
34Les procédés de distillation d’importation européenne étaient connus en Afrique subsaharienne depuis la fin du xixe siècle et se sont répandus sous la colonisation128, d’abord lentement au cours des premières décennies du xxe siècle, ensuite très rapidement, au point de devenir après la Seconde Guerre mondiale une préoccupation majeure pour les autorités coloniales129. En Afrique de l’Est et du Sud, les techniques de distillation ont souvent été importées par des soldats africains étrangers130. En Ouganda, par exemple, la technique de distillation a été introduite par des militaires soudanais au tournant du xxe siècle. Ne possédant aucune terre à cultiver, la distillation du waragi, obtenu à partir d’alcool fermenté de bananes, était devenue leur première source de revenus131. Au Ghana colonial, la distillation du vin de palme, l’akpeteshie, a été introduite en 1850 par des missionnaires qui distillaient pour leur consommation personnelle132. La technique s’est diffusée rapidement au sein des cultivateurs de cacao qui désiraient s’assurer les bénéfices d’une activité complémentaire133. Au Nigéria du Sud, dans les années 1930, la technique de distillation permettant de produire de l’Ogogoro, a été introduite semble-t-il par un Nigérian revenu de New York, où la prohibition était alors en vigueur134. La diffusion extrêmement rapide de la technique à travers l’ensemble de la colonie, y compris dans la partie nord de celle-ci occupée par une population majoritairement musulmane, a été renforcée par les greffiers et les interprètes de justice africains qui se la sont appropriée par l’intermédiaire des témoignages des prévenus livrés pendant les audiences judiciaires. Ces agents africains ont été ensuite impliqués étroitement dans le commerce d’alcool distillé tout au long de la période coloniale135. Enfin, au sud du Tchad, la technique de distillation aurait été introduite par les anciens combattants de retour de la Seconde Guerre mondiale136.
35Sans qu’il ne soit possible de retracer avec certitude l’origine de la technique de distillation au Congo belge, l’ensemble de ces renseignements recueillis à partir des cas britanniques et français suggère des pistes intéressantes. Parmi celles-ci, l’introduction de la technique par des militaires de la Force Publique congolaise, qui l’auraient apprise au contact de leurs homologues africains étrangers, semble la plus plausible. La période de cette introduction reste néanmoins sujette à interprétation jusqu’à l’aboutissement de nouvelles recherches, dont la mobilisation des soldats congolais de la force publique sur les différents fronts d’Afrique lors des deux guerres mondiales et les échanges qui s’en sont suivis avec les soldats africains français et britanniques qui connaissaient la technique, pourraient constituer un premier angle d’approche.
C. Un trafic lucratif ?
- 137 S. Heap, op. cit., p. 585.
- 138 AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 25 912, Léopoldville, 31 août 1948.
- 139 E. Cappelle, op. cit., p. 49.
- 140 E. Akyeampong, op. cit., p. 233.
- 141 H. Géralin, op. cit., p. 298.
- 142 S. Heap, op. cit., p. 587.
36Il est difficile d’évaluer si la vente illégale de boissons alcooliques distillées représentait une activité lucrative pour les femmes de Léopoldville. Les bouteilles d’alcool de 75 cl se vendaient au prix moyen de 10 francs dans la capitale alors qu’elles étaient vendues à 7,50 francs dans le territoire du Libenge. Le prix de l’alcool distillé était donc visiblement calculé en fonction du risque plus élevé auquel s’exposaient les distillatrices dans les centres urbains où les contrôles de police étaient menés régulièrement137. Les fûts, lorsqu’ils n’étaient pas volés, coûtaient 60 francs la pièce138. Hormis ces quelques indications tarifaires, les témoignages des prévenues ne livrent aucun autre élément, à propos du volume de production et de commercialisation de l’alcool distillé, qui permettrait de tirer des conclusions sur les bénéfices engendrés par cette activité. Cependant, certains arguments permettent de valider l’existence d’un profit non-négligeable. Les très nombreuses récidives observées à Léopoldville démontrent en effet que les femmes poursuivaient leur engagement dans cette « carrière illicite » après une première (et parfois seconde) arrestation, malgré le risque encouru d’être enfermées pour de plus longues périodes. La persévérance dans la pratique porte donc à croire que le profit réalisé par les distillatrices en valait la peine. La demande importante que connaissait l’alcool distillé clandestinement auprès des habitant·e·s de Léopoldville fournit une autre raison de penser que le trafic était profitable pour les fabricantes. Les alternatives légales destinées aux Africain·e·s pour consommer de l’alcool fermenté étaient en effet limitées aux bars servant exclusivement de la bière européenne Primus, dont le montant était inaccessible pour une part significative des « indigènes »139. À l’instar d’autres colonies, la consommation d’alcool distillé au Congo belge avait donc acquis « une dimension de classe » grâce à son coût peu élevé qui la rendait accessible aux populations les plus précaires140. Ainsi, dans les colonies françaises, les boissons distillées de fabrication locale étaient surtout consommées dans les centres urbains par « les éléments relativement moins évolués de la population »141. Il en allait de même au Nigéria et au Ghana colonial où la popularité de l’alcool local distillé illégalement, associé aux classes rurales et ouvrières, tenait à son prix abordable142.
- 143 E. Hellmann, op. cit., p. 55-56.
37La forte probabilité de l’existence d’un commerce lucratif doit néanmoins être nuancée au regard des amendes conséquentes perçues lors de chaque condamnation ainsi que des matières premières détruites et du matériel saisi par la police, qui réduisaient la marge de profit des distillatrices143.
- 144 J. Omasombo Tshonda, Mai-Ndombe. Mosaïque de peuples établie sur un patrimoine naturel, Tervuren, M (...)
38Les femmes colonisées de Léopoldville ont fait le choix stratégique de produire exclusivement de l’alcool distillé à partir de maïs et de manioc. Ces matières premières leur permettaient de contrôler toutes les étapes de la production et de la commercialisation, y compris la récolte de ces plantes alimentaires. En effet, si les distillatrices de Léopoldville s’étaient engagées dans la distillation de vin de palme fermenté, celles-ci, en étant exclues de la source d’approvisionnement, se seraient rendues dépendantes d’intermédiaires extérieurs pour se procurer leur matière première. Des deux possibilités suivantes envisageables aucune ne s’avérait en effet satisfaisante. S’approvisionner en Afrique Équatoriale Française, où on le rappelle, la consommation de vin de palme fermenté était autorisée, faisait prendre aux distillatrices le risque d’être arrêtées à la frontière congolaise comme leurs congénères revendeuses. Acheter de la sève de palmier auprès de récoltants du Congo belge se révélait économiquement moins intéressant, son prix étant probablement plus élevé étant donné les mesures prohibitives en vigueur. Le maïs et le manioc offraient en revanche l’avantage de « se cultiver presque partout », en association, et de nécessiter peu de main d’œuvre144.
- 145 J. Crush et C. Ambler, Liquor and Labor in Southern Africa, Athens, Ohio University Press, 1992.
39Si parmi les brasseuses de l’Afrique du Sud coloniale, la production « traditionnelle » rurale de boissons alcooliques fermentées était maintenue et mise au service du trafic illicite de bières 145, on observe qu’à Léopoldville, cette pratique semble s’être transformée au profit de la distillation. Les distillatrices de Léopoldville auraient pu à la fois exploiter le secteur informel des boissons fermentées en organisant leur vente illégalement, or on n’en retrouve pas la trace dans les archives répressives coloniales. Les propriétés de conservation de l’alcool distillé, qui comme on l’a vu permettait une commercialisation prolongée, ont sans doute incité un grand nombre de femmes à privilégier cette forme de trafic. Pour conserver la rentabilité de leur entreprise face à la rigidification coloniale déployée en matière de surveillance antialcoolique, les distillatrices de Léopoldville ont saisi les champs normatifs du juridique et du judiciaire pour élaborer des stratégies de résistance.
V. Les stratégies juridiques et judiciaires des distillatrices
A. Dissimuler un matériel juridiquement incriminant
40Constitué d’objets de récupération, l’équipement qui permettait aux femmes de Léopoldville de distiller de l’alcool était assez rudimentaire si l’on en croit nos sources : un tonneau ou un fût métallique, un bassin d’eau et un tuyau en cuivre. Seule la saisie de ces ustensiles par les policiers autorisait la condamnation des prévenues pour fabrication illicite d’alcool distillé, raison pour laquelle la recherche de ces objets retenait la plus grande attention des forces de l’ordre.
- 146 AA, MAE, JUST 4014, P.V. no 5541, Léopoldville, 3 août 1951 ; AA, MAE, JUST 3996, P.V. no 1523, Léo (...)
- 147 AA, MAE, JUST 3978, P.V. no 1338, Léopoldville, 8 mars 1948.
41Étant au fait du caractère juridique essentiel que recouvrait la saisie de ces matériaux, les distillatrices, afin d’échapper à la condamnation pour fabrication – et pour peu de disposer du temps nécessaire compromis notamment par la prise en flagrant délit – se débarrassaient du matériel de distillation, en le détruisant ou en le cachant, parfois même dans des lieux très éloignés de leur domicile146. La dissimulation des preuves matérielles s’avérait d’autant plus cruciale que lorsqu’elles étaient découvertes par la police coloniale, l’état « usagé » des ustensiles jouait bien souvent en la défaveur des distillatrices qui tentaient de minimiser l’infraction (et la peine qui la sanctionnait) en déclarant distiller pour la première fois147.
- 148 Au Nigéria du Sud, les policiers enregistraient d’importantes disparitions de tuyaux métalliques vo (...)
- 149 AA, MAE, JUST 99, Plainte no 33/50, P.V. no 1405, Léopoldville, 28 octobre 1950.
- 150 AA, MAE, JUST 4031, procès-verbal de perte, Dossier judiciaire no 42 306, Léopoldville, 8 juillet 1 (...)
- 151 Une recherche plus approfondie parmi les archives des industries métallurgiques de Léopoldville (se (...)
42Outre dans le cadre de tentatives de dissimulation des preuves, le matériel transparaît également dans les dossiers des distillatrices arrêtées, à travers son appropriation qui s’avérait délicate. Bien qu’elles soient moins remarquables que dans le cas nigérian, où l’augmentation des vols de tuyaux dans une localité particulière alertait les fonctionnaires coloniaux sur la pratique illicite148, une plainte d’une entreprise européenne déposée contre une distillatrice pour « vol de fûts et autres matériaux »149 ainsi que des disparitions non-expliquées de fûts confisqués dans le cadre d’affaires de fabrication d’alcool150, suggèrent que les fabricantes de Léopoldville se procuraient ce matériel illégalement151.
- 152 M.K. McCall, « Brewers, Woodfuel, and Donors : An Awkward Silence as the Fires Blaze », dir. Debora (...)
- 153 E. Capelle, La cité indigène de Léopoldville, Centre d’Études Sociales Africaines, s. l., 1947, p. (...)
- 154 AA, MAE, GG 5543, Dossier judiciaire no 1107, Léopoldville, 23 juin 1951.
- 155 E. Capelle, op. cit., p. 49 et P. Colin, Un recensement des activités indépendantes à la cité indig (...)
- 156 G. Balandier, « Le travail non-salarié dans les “Brazzavilles Noires” », Zaïre, 6/7, 1952, p. 675.
- 157 Ibid.
43Si le matériel nécessaire à la distillation requérait des stratégies d’appropriation telles que le vol, le bois, indispensable en grande quantité pour alimenter le feu destiné à bouillir l’alcool pendant plusieurs heures, faisait également l’objet de convoitise de la part des distillatrices152. Devenu une marchandise rare à Léopoldville, dont « les environs immédiats étaient déboisés »153, le bois de chauffage était régulièrement dérobé dans des ateliers commerciaux par des femmes « indigènes »154. Par ailleurs, les sources coloniales publiées font état d’un investissement majeur des femmes africaines de la capitale dans le commerce très lucratif du matériau qu’elles « achetaient par camions complets pour le débiter en bûchettes et le revendre à la cité indigène »155. Alors que dans d’autres grandes villes coloniales, les femmes africaines ne semblaient pas avoir conservé la collecte de bois dans leurs activités commerciales, délaissant même la corvée autrefois « coutumière » pour s’approvisionner auprès de marchands masculins156, les Kinoises ont visiblement transformé cette pratique « relevant de la traditionnelle économie de subsistance »157 en activité commerciale prospère. Il ne serait dès lors pas surprenant que les distillatrices de Léopoldville aient profité de cette appropriation féminine pour satisfaire leurs besoins en combustibles.
B. « Je connais le règlement » : connaissances de la loi et « culture du subterfuge »
- 158 Comme dans le titre ci-dessus : AA, MAE, JUST 4031, P.V. no 1772, 29 décembre 1952.
- 159 B. Bozzoli, op. cit., p. 157.
- 160 Au Congo belge, l’absence de défense juridique par l’entremise d’un avocat était commune à l’ensemb (...)
44L’attitude des prévenues158 arrêtées par la police de Léopoldville démontre le développement d’une « culture du subterfuge159 », comme l’a observé Belinda Bozzoli à propos des femmes sud-africaines engagées dans le commerce illicite de bières. Alors qu’elles étaient en majorité illettrées, les femmes mises en examen pour distillation illicite semblaient en effet avoir particulièrement bien intégré les rouages de la loi. En parallèle à la dissimulation du matériel de distillation et à la minimisation de leur expérience en tant que distillatrices, d’autres techniques de diversion étaient mises en œuvre pour tenter de diminuer la sentence des juges lors du procès judiciaire. Il est à noter à ce propos que les prévenues mises en examen pour trafic d’alcool ne bénéficiaient pas de l’assistance d’un avocat pour assurer leur défense160. Les stratégies auxquelles elles avaient recours faisaient donc l’économie d’une médiation professionnelle exogène.
- 161 Les enjeux qui traversent les différents systèmes de justice criminelle sont explicités par Martha (...)
- 162 J.-M. Jadot, La justice de Police au Congo belge, Bruxelles, La revue sincère, 1929, p. 11.
- 163 Pour pallier la pénurie de magistrats au Congo belge, le magistrat représentant le ministère public (...)
- 164 Martha Komter, dans son étude des stratégies conversationnelles observées auprès des différent·e·s (...)
45Conformément au modèle inquisitoire sur lequel reposait le système judiciaire pénal au Congo belge161, les témoignages de la suspecte et des témoins étaient recueillis à deux reprises en amont de l’audience judiciaire. Par l’officier de police judiciaire d’abord, qui consignait les différentes dépositions dans des procès-verbaux établis très rapidement après les faits162. Par le magistrat représentant du ministère public ensuite, qui en s’appuyant sur les procès-verbaux de police et les résultats d’expertises (notamment requises pour interpréter le degré alcoolique des boissons saisies), réinterrogeait la prévenue163. Ces déclarations enregistrées sur deux temporalités distinctes nous ont permis d’y relever des divergences mettant en évidence les stratégies discursives des distillatrices164.
- 165 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954.
- 166 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4974, Léopoldville, 13 septembre 1948 et AA, MAE, JUST 3979, Dossier ju (...)
46Parmi ces stratégies discursives, on observe notamment l’usage de déclarations contradictoires entre les interrogatoires de police et les interrogatoires menés par le Juge représentant du ministère public. Sans exception, toutes les prévenues reconnaissaient les faits de distillation qui leur étaient reprochés face à la police. Sans doute prises par surprise lors de la perquisition, les distillatrices avaient tendance à avouer rapidement les faits qui leur étaient reprochés lorsqu’elles comparaissaient le même jour devant l’officier de police judiciaire. En revanche, quelques semaines plus tard, alors qu’elles étaient confrontées aux questions de l’officier du ministère public, leur implication était revue à la baisse. Une prévenue se rétractait par exemple en déclarant ne pas être responsable de la distillation de l’alcool retrouvé à son domicile mais d’en avoir uniquement accepté le dépôt165. D’autres prévenues rectifiaient la destination de l’alcool qu’elles étaient accusées d’avoir fabriqué. Pour éviter d’être condamnées pour « vente », elles avouaient en effet avoir distillé de l’alcool « pour leur consommation personnelle »166, comme le décrit l’extrait d’interrogatoire suivant :
J : « Vous reconnaissez vous livrer à la distillation de la bière de maïs ? »
P : « Oui »
J : « Vous saviez que c’était défendu ? »
P : « Oui, mais j’avais soif et j’ai distillé »
- 167 AA, MAE, JUST 3195, Dossier judiciaire no 4263, Léopoldville, 24 décembre 1945.
J : « Ce n’est pas possible que vous ayez distillé une telle quantité pour votre seul usage personnel ! »167
- 168 Mandat d’arrêt provisoire, AA, MAE, JUST 2807, Dossier judiciaire no 1988, Léopoldville, 20 septemb (...)
47Comme le laisse entendre la réponse du juge, la quantité d’alcool saisie servait bien souvent à réfuter les déclarations des prévenues qui tentaient de se rétracter. Le changement discursif des prévenues entre l’interrogatoire de police et celui du juge peut s’expliquer par la mise en détention préventive des prévenues tout au long de l’information judiciaire, « les faits de distillation [étant considérés] graves et la fuite [étant] à craindre »168. Pendant ce laps de temps qui pouvait durer un à deux mois, les prévenues avaient en effet la possibilité de recourir aux conseils d’autres détenues pour orienter leur défense.
- 169 AA, MAE, JUST 4031, Dossier judiciaire no 12 377, Léopoldville, 30 décembre 1952.
- 170 Décision du tribunal de district du Lualaba, 18 mars 1938, Revue Juridique du Congo Belge, Élisabet (...)
48Quelques distillatrices, plus aguerries encore à la législation en vigueur, tentaient de contourner la loi en mentant sur la nature de l’alcool produit. Contestant la fabrication de lutuku, celles-ci reconnaissaient avoir préparé du tshibuku, la base fermentée de la préparation du lutuku, qui pouvait également être consommée légalement comme « bière de maïs » puisque la boisson titrait moins de 4° d’alcool de fermentation169. Un détour par la jurisprudence indique que les fabricantes étaient rôdées à cette pratique. Le tshibuku était en effet préparé en grandes quantités « dans le but de fabriquer par distillation, à l’aide de cette préparation, une certaine quantité de la boisson alcoolique dénommée lutuku »170. Cette dernière tentative de diversion était souvent vouée à l’échec. Le tshibuku devait en effet être consommé dans un délai très court, ce qui rendait sa fabrication en très grandes quantités suspecte. De plus, les liquides alcooliques saisis étant systématiquement envoyés pour expertise au Laboratoire de chimie de Léopoldville pour en mesurer le degré alcoolique, il était vain de tenter d’en modifier la teneur dans l’espoir d’écoper d’une peine moins sévère.
Conclusion
- 171 Pour le Nigéria, voir : S. Heap, op. cit., p. 573-609.
- 172 E. Akyeampong, op. cit., p. 215-236.
- 173 R. B. Nyuur et P. Sobiesuo, « The History and Development of the Beer Industry in Africa », dir. I. (...)
49Alors que dans d’autres colonies de l’Afrique subsaharienne, la distillation illicite était soit l’apanage des hommes colonisés171, soit une pratique mixte mais néanmoins majoritairement masculine et développée principalement dans les milieux ruraux172, au Congo belge, l’analyse des dossiers judiciaires en matière pénale a révélé qu’il s’agissait essentiellement d’une pratique urbaine quasi exclusivement féminine. Le trafic de l’alcool distillé dans la capitale congolaise s’inscrivait dès lors dans la continuité d’une prérogative culturelle féminine existante173, renforcée par l’économie politique coloniale qui excluait les femmes du travail salarié. Ouvrant des perspectives d’émancipation et de subsistance économiques à de nombreuses femmes africaines (surtout lorsque celles-ci étaient célibataires), leur engagement dans l’activité informelle a néanmoins été compromis par l’investissement colonial répressif qui s’est démarqué dans les champs juridique et policier, afin de court-circuiter les effets de l’entreprise criminelle perçue comme une entrave à la moralité des Congolais·e·s et à la sécurité des Européen·ne·s.
- 174 Si la distillation illicite était sanctionnée de plusieurs mois d’emprisonnement au Congo belge, l’ (...)
- 175 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1947, p. 1100.
50Après avoir présenté les contraintes légales et sociales qui discriminaient les femmes africaines sur le marché légal de la vente des boissons alcooliques fermentées, nous avons identifié les stratégies « agentives » adoptées par les distillatrices pour conserver des marges de manœuvre face à une répression urbaine qui s’intensifiait. Pour prévenir les arrestations essentiellement dues à des dénonciations anonymes d’hommes africains – mettant en exergue le sous-texte genré qui caractérisait ce phénomène – les trafiquantes étaient tenues de pratiquer leur activité dans la plus stricte clandestinité en limitant leurs déplacements dans la capitale et en privilégiant l’utilisation de certaines matières premières. Lorsque l’infraction était constatée en dépit d’accommodations économiques et techniques renouvelées, des stratégies juridiques étaient mobilisées, combinant le camouflage des preuves matérielles inhérentes à la distillation et la réorientation des déclarations devant le juge pour négocier des peines moins sévères. En s’appropriant une technique d’importation européenne récente qu’elles ont adaptée aux conditions spécifiques imposées par la démographie urbaine, les distillatrices de Léopoldville, en dépit d’une législation et d’une répression particulièrement sévère174, ont développé un éventail de ressources juridiques et économiques afin d’assurer la pérennité de leurs activités tout en conservant une relative indépendance. Au grand désarroi des pouvoirs coloniaux qui se sont efforcés de trouver des réponses légales au trafic illicite de l’alcool, « ces femmes ont trouvé dans cette industrie un si grand profit qu’elles n’ont pas hésité à risquer les pénalités graves comminées par la loi, pour le réaliser »175.
Notes
1 Alcool artisanal congolais fortement distillé à base de manioc et de maïs fermentés. Voir : « Taxe de consommation sur les boissons fermentées fabriquées par les autochtones », AA, MAE, GG 9369, Boende, 29 janvier 1951. Le terme kabondo a également servi dans la littérature des élites congolaises à désigner l’alcool distillé clandestinement à Léopoldville (D. Mutombo, « Les méfaits de l’alcoolisme », La Voix du Congolais, 56, 1950, p. 641) ainsi que le terme arack, que l’on retrouve principalement dans le vocable judiciaire des régions équatoriales et qui s’utilisait plus communément pour caractériser de l’alcool distillé à partir de vin de palme.
2 Le thème « Colonie Belge » ou « Fouet » appartenait au répertoire de la plupart des peintres populaires de Lubumbashi dans les années 1970. Ces peintures étaient commandées par des citadins lukois qui les accrochaient aux murs de leur salon pour se remémorer la violence de la colonisation belge. Voir : T. Turner, « Images of Power, Images of Humiliation : Congolese “Colonial” Sculptures for Sale in Rwanda », African Arts, 38, 1, 2005, p. 61 et B. Jewsiewicki, « Une société urbaine “moderne” et ses représentations : la peinture populaire à Kinshasa (Congo) (1960-2000) », Le mouvement social, 204, 2003, p. 139.
3 B. Jewsiewicki et M.-B. Dembour, « La chicote comme symbole du colonialisme belge ? », Revue canadienne des études africaines, 26, 2, 1992, p. 206.
4 T. Turner, op. cit., p. 61 et B. Jewsiewicki, op. cit., p. 140.
5 Tshibumba Kanda Matulu (1947-1981) fait partie des peintres les plus représentatifs de cette école populaire urbaine, dont le tableau Colonie belge, 1885-1950 figure parmi les plus célèbres et les plus commentés dans la littérature africaniste. Voir entre autres : M.-B. Dembour, op. cit., p. 205-225 et J. Fabian, Remembering the Present. Painting and Popular History in Zaïre, Berkeley, University of California Press, 1996.
6 T. Turner, op. cit., p. 63 et B. Jewsiewicki, op. cit., p. 139.
7 E. Henry, « Régime de l’alcool au Congo », Congo. Revue générale de la Colonie belge, Bruxelles, Goemaere, 1921, p. 1.
8 Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret modifiant l’article 7, 2o, littera a, du décret du 23 juillet 1932 sur le régime des boissons alcooliques, Bulletin Officiel du Congo Belge, 1938, p. 1100.
9 Fidèle au modèle pluraliste adopté par les colonies européennes, le système judiciaire pénal congolais s’appuyait sur une stricte séparation des juridictions, des infractions et des sanctions en vertu de la « race » des justiciables. Selon l’organisation judiciaire congolaise, le tribunal de district était dès lors, dans la période concernée par cette recherche, exclusivement compétent pour juger toutes les infractions pénales des Africain.e.s passibles d’une peine allant d’un jour de servitude pénale (autrement dit l’enfermement) à la peine de mort. Dans les faits, la juridiction traitait les infractions considérées comme les plus « sérieuses », laissant le soin aux tribunaux de police de connaître les infractions considérées comme mineures et limitées à deux mois de servitude pénale en cas de condamnation. À propos de l’organisation judiciaire au Congo belge, voir : B. Piret, La justice coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire, le tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat en histoire, Université Saint-Louis, 2016.
10 Indépendamment des époques, la participation des femmes à une criminalité moins ouvertement genrée (la prostitution et les infanticides notamment) a reçu peu d’attention de la part des historien·ne·s. J. Turner, « Summary Justice for Women : Stafford Borough, 1880-1905 », Crime, Histoire & Sociétés, 16/2, 2012, p. 56.
11 A. Lauro, « Suspect Cities and the Re(Making) of Colonial Order : Urbanization, Security Anxieties and Police Reforms in Postwar Congo (1945-1960) », Policing New Risks in Modern European History, dir. J. Campion et X. Rousseaux, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2016, p. 57-85.
12 Un rapide survol de récentes publications sur « genre et colonialisme » montre qu’aucune contribution n’explore la criminalité féminine : U. Lindner et D. Lerp, New Perspectives on the History of Gender and Empire. Comparative and Global Approaches, Londres, Bloomsbury, 2018.
13 M. J. Wiener, An Empire on Trial : Race, Murder, and Justice under British Rule, 1870-1935, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 et E. Kolsky, Colonial Justice in British India. White Violence and the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
14 B. Godfrey et G. Dunstall, Crime and Empire 1840-1940. Criminal justice in local and global context, Londres, Routledge, 2012.
15 K. Reid, Gender, Crime and Empire. Convicts, Settlers and the State in Early Colonial Australia, Manchester, Manchester University Press, 2007 et J.-L. Sanchez, « La relégation des femmes récidivistes en Guyane française (1887-1907) », Crime, Histoire et Sociétés, 17/1, 2013, p. 77-100.
16 Deux ouvrages sont pionniers en la matière : J. Hay et M. Wright, African Women and the Law : Historical Perspectives, Boston, Boston University Papers on Africa, 1982 et K. Mann et R. Roberts, Law in Colonial Africa, Portsmouth, Heinemann, 1991. Plus récemment sur l’accès des femmes nigérianes à la propriété foncière : S. Pierce, « Farmers and "Prostitutes" : Twentieth-century problems of female inheritance in Kano Emirate, Nigeria », Journal of African History, 44/3, 2003, p. 463-486 et sur les enjeux matrimoniaux au Kenya : B. Shadle, "Girl Cases" : Marriage and Colonialism in Gusiiland, Kenya, 1890-1970, Portsmouth, Heinemann, 2006 et au Gabon : R. Jean-Baptiste, Conjugal Rights : Marriage, Sexuality and Urban Life in Colonial Libreville, Gabon, Athens, Ohio University Press, 2014. Précisons qu’une littérature francophone postcoloniale s’est également penchée sur ces questions, notamment dans le cas de l’Algérie française : J.-P. Charney, La vie musulmane en Algérie d’après la jurisprudence de la première moitié du xxe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1965.
17 C. Dickerman, « African Courts under the Colonial Regime : Usumbura, Ruanda-Urundi, 1938-62 », Canadian Journal of African Studies, 26/1, 1992, p. 55-69 et C. Coquery-Vidrovitch, « Les femmes, le droit et la justice », Cahiers d’études africaines, 47, 2007.
18 A. Booth, «"European Courts Protect Women and Witches" : Colonial Law Courts as Redistributors of Power in Swaziland », Journal of Southern African Studies, 18, 1992, p. 253-275 et M. McKittrick, « Faithfull Daughter, Murdering Mother : Transgression and Social Control in Colonial Namibia », Journal of African History, 40, 1999, p. 265-283.
19 T. B. Zimudzi, « African Women, Violent Crime and the Criminal Law in Colonial Zimbabwe, 1900-1952 », Journal of Southern African Studies, 30/3, 2004, p. 499-517 ; S. Hynd, « Deadlier than the Male ? Women and the Death Penalty in Colonial Kenya and Nyasaland, c. 1920-1957 », Vienna Journal of African Studies, 12, 2007, p. 13-33 et eadem, « R.v. Mrs Utam Singh : Race, Gender and Deviance in a Kenyan Murder Case, 1949-1951 », Subverting Empire. Deviance and Disorder in the British Colonial World, dir. W. Jackson et E. J. Manktelow, Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 227-244.
20 A. Cornet, « Punir l’indigène : les infractions spéciales au Ruanda-Urundi (1930-1948) », Afrique et histoire, 7/1, 2007, p. 49-73.
21 A. Lauro, « “Une œuvre d’étaiement et de reconstruction”. Notes sur la fabrique du droit coutumier, le pouvoir colonial et l’ordre du mariage dans le Congo belge de l’entre-deux-guerres », Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et réformes, dir. B. Piret, C. Braillon et al., Bruxelles, Presses de l’université Saint-Louis, 2014, p. 165-188.
22 A. Lauro, « Suspect Cities… », op. cit., p. 57-84 ; ead., « Maintenir l’ordre dans la colonie-modèle. Notes sur les désordres urbains et la police des frontières raciales au Congo Belge (1918-1945) », Crime, Histoire & Sociétés, 15/2, 2011, p. 97-121 et B. Henriet, « Ordering the Wetlands. Policing and Legitimate Violence in the Leverville Concession (Belgian Congo, 1911-1920) », Policing Colonial Empires. Cases, Connections, Boundaries (ca. 1850-1970), dir. E. Blanchard, M. Bloemberger et al., Bruxelles, Peter Lang, 2017, p. 41-62.
23 E. Ngongo, « “Un danger pour les honnêtes gens”. Les politiques de traitement de l’enfance délinquante au Congo belge, 1920-1960 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 17, 2015, p. 193-215.
24 V. Dewulf, « Enfermement administratif et répression coloniale. Formes et pratiques de la relégation au Congo belge (1910-1960) », Revue belge de Philologie et d’Histoire, 97, 2, 2019, p. 1-36.
25 L. Feuchaux, « Vie coloniale et faits divers à Léopoldville », Itinéraires croisés de la modernité : Congo belge (1920-1950), dir. J.-L. Vellut, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 71-101.
26 J.-L. Vellut, « La peine de mort au Congo colonial. À propos de l’exécution de Bwana François, 1922 », Art pictural zaïrois, dir. B. Jewsiewicki, Québec, Éditions du Septentrion, 1992, p. 171-222.
27 M. G. Stanard, « Revisiting Bula Matari and the Congo Crisis : Successes and Anxieties in the Belgium’s Late Colonial State », The Journal of Imperial and Commonwealth History, 46/1, 2018, p. 144-168.
28 F. Cooper, « Development, Modernization, and the Social Sciences in the Era of Decolonization : the Examples of British and French Africa », Revue d’histoire des sciences humaines, 10/1, 2010, p. 9-38.
29 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1948, p. 297.
30 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1947, p. 857 et ordonnance législative no 33/134 du 18 avril 1955, modifiant l’ordonnance-loi no 395/Fin.-Dou. du 26 décembre 1942 sur le régime des boissons alcooliques, Bulletin Administratif du Congo Belge, 18, 1955, p. 594.
31 C. Ambler et J. Crush, « Alcohol in Southern African Labor History », Liquor and Labor in Southern Africa, dir. J. Crush et C. Ambler, Athens, Ohio University Press, 1992, p. 9.
32 Dans le discours colonial antialcoolique, la consommation d’alcool était synonyme d’absentéisme et de négligence au travail. Voir : L. Pan, Alcohol in Colonial Africa, Helsinki, Finnish Foundation of Alcohol Studies, 1975, p. 11 ; J. Willis, « Drinking Crisis ? Change and Continuity in Cultures of Drinking in Sub-Saharan Africa », African Journal of Drug & Alcohol Studies, 5/1, 2006, p. 7 ; C. Ambler, « Alcohol, Racial Segregation and Popular Politics in Northern Rhodesia », The Journal of African History, 31/2, 1990, p. 297 et J. Hyslop, « “Undesirable Inhabitant of the Union… Supplying Liquor to Natives”: D.F. Malan and the Deportation of South Africa’s British and Irish Lumpen Proletarians 1924-1933 », Kronos, 40, 2014, p. 180.
33 J. Willis, op. cit., p.7.
34 Projet d’arrêté sur la fabrication et la consommation des boissons alcooliques par les Indigènes, 21 septembre 1944, AA, MAE, GG 6291.
35 L. Mottoulle, « Le nouveau régime des boissons alcooliques au Congo belge. Danger d’alcoolisation des Congolais », Bulletin des Séances de l’Institut Royal Colonial Belge, 3/2, 1957, p. 384-390.
36 E. Akyeampong, « What’s in a Drink ? : Class Struggle, Popular Culture and the Politics of Akpeteshie (Local Gin) in Ghana, 1930-1967 », Journal of African History, 37, 1996, p. 217.
37 A. Vleugels, Narratives of Drunkeness : Belgium, 1830-1914, Londres-New York, Routledge, 2016, p. 95.
38 H. Vanderyst, « Le vin de palme ou Malafu », Congo, 1, 1929, p. 653.
39 Comme dans l’ensemble des colonies d’Afrique subsaharienne, à l’exception de certains territoires portugais et italiens, les distilleries européennes étaient interdites sur le territoire congolais, de sorte que seul l’alcool distillé importé était autorisé à la consommation des Européen·ne·s. La crainte que l’alcool européen importé puisse être fourni aux Africain·e·s était limitée par la taxation importante imposée sur ces alcools et par la « sévérité » des peines encourues par les Européen·ne·s s’ils « permettaient ou facilitaient le débit d’alcool à des personnes de race non-européenne ». Voir : L. Strouvens et P. Piron, « Régime des boissons alcooliques », Codes et lois du Congo Belge, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 336.
40 J. Willis, « Demoralised natives, black-coated consumers, and clean spirit : European liquor in East Africa, 1890-1955 », The Journal of Imperial and Commonwealth History, 29/3, 2001, p. 57.
41 Id., Potent Brews. A Social History of Alcohol in East Africa 1850-1999, Athens, Ohio University Press, 1999, p. 226.
42 La catégorie africaine des « Évolué·e·s » a bénéficié à partir de 1950 des mêmes droits que les Européen·ne·s en matière de consommation d’alcool. La vente d’alcool distillé importé leur était cependant interdite. Voir l’article 1 de l’arrêté du 11 décembre 1954 du Gouverneur de la Province de Léopoldville, dans Bulletin Administratif du Congo Belge, 1955, p. 54.
43 À l’exception des femmes mariées qui en regard de la loi de 1922 « ne pouvaient engager valablement leurs services sans l’autorisation de leur mari ». À défaut de l’autorisation maritale, les femmes africaines étaient donc dans l’impossibilité légale de devenir propriétaires de débits de boissons. Voir : Bulletin Officiel du Congo Belge, 1922, p. 355.
44 Une analyse des licences accordées par le Conseil des licences de Léopoldville pour l’année 1949 montre que seules sept femmes africaines ont obtenu la licence contre cent quatre hommes. Voir : « Demandes de licence d’alcool », AA, MAE, GG 5731, Léopoldville, 1949.
45 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1922, p. 478.
46 P. Martin, Leisure and Society in Colonial Brazzaville, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 59.
47 Les affaires de trafic d’alcool représentaient 1 % de la criminalité totale des populations colonisées à Léopoldville. Les hommes colonisés prévenus dans le cadre d’affaires de trafic d’alcool n’étaient reconnus coupables qu’en tant que complices ayant autorisé ou facilité l’activité criminelle d’une femme. En guise de comparaison avec les autres catégories infractionnelles pénales, les crimes contre la propriété concernaient 56 % des condamnations et les homicides volontaires, avec 4 condamnations, formaient 0, 2 % de l’effectif. Les chiffres recueillis ici s’appuient sur une estimation calculée à partir des statistiques présentées par les rapports annuels de justice de la colonie. AA, MAE, RA/CB 1905, Aperçu de la criminalité, Rapport annuel 1955, Léopoldville, 17 mars 1956.
48 Le contrôle de l’alcoolisation des populations colonisées reflétait également l’obsession victorienne des autorités coloniales pour la moralité publique. À propos des anxiétés coloniales partagées par les classes dominantes européennes vis-à-vis de l’abus d’alcool des classes laborieuses dans les villes, voir : D. Anderson et D. Killingray, « Consent, Coercion and Colonial Control : Policing the Empire, 1930-1940 », dir. D. Anderson et D. Killingray, Policing the Empire : Government, Authority, and Control, 1830-1940, Manchester, Manchester University Press, 1991, p. 1-15.
49 Rapport Annuel, Parquet Général de Léopoldville, 6 avril 1955, AA, MAE, RACCB 1701.
50 Observable également chez les justiciables masculins, la « primitivité » attribuée aux femmes colonisées servait le plus souvent de circonstances atténuantes dans le cas d’infractions sur les personnes engageant de la violence, tels que les coups et blessures et même les homicides. Dans les affaires d’alcool cependant, une seule prévenue a obtenu une peine allégée pour le motif qu’elle devait s’occuper seule d’un nourrisson. Ce cas unique montre que les impératifs genrés prenaient rarement le pas sur la tendance coloniale à réprimer sévèrement les infractions associées à l’alcool. AA, MAE, JUST 4043, Dossier judiciaire no 46 270, Léopoldville, 20 octobre 1953.
51 AA, MAE, JUST 838, Dossier judiciaire no 7 333 K, Léopoldville, 26 novembre 1955.
52 Parmi les nombreux exemples disponibles, voir notamment le cas représentatif suivant : AA, MAE, JUST 3982, Dossier judiciaire no 26 418, Léopoldville, 7 septembre 1948.
53 AA, MAE, GG 5543, Dossier judiciaire no 1128, Léopoldville, 26 juin 1951 ; AA, MAE, GG 15544, Dossier judiciaire no 6294, Léopoldville, 7 novembre 1950 ; AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
54 AA, MAE, GG 15586, Dossier judiciaire no 25 992, Léopoldville, 23 juin 1948.
55 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
56 AA, MAE, JUST 4024, P.V. no 3298, Léopoldville, 28 juin 1952.
57 Sous le régime léopoldien (1885-1908), la voie navigable était notoirement exploitée pour trafiquer de l’absinthe alors interdite à la consommation dans la colonie belge, y compris pour les Européens auprès desquels la boisson était très appréciée. Voir à ce sujet : A. Vleugels, op. cit., p. 92 et P. Martin, op. cit., p. 20. Le fleuve qui séparait les deux capitales servait donc davantage d’artère de communication et d’échange de produits matériels et culturels que de frontière. Voir : C. D. Gondola, Villes miroirs. Migrations et identités urbaines à Kinshasa et Brazzaville, 1930-1970, Paris, L’Harmattan, 1996. À ce titre, une recherche sur la répression coloniale s’est intéressée aux déplacements commerciaux irréguliers entrepris par des femmes colonisées pour écouler des marchandises licites. Voir : A. Bouvart, « Gender, urban boundaries and colonial justice in the Belgian Congo : African women’s mobility transgressions before the Police Courts of Leopoldville, 1945 s-1950 s », dir. X. Rousseaux, F. Muller et al., Governing the Colonial State : The Belgian Rule in Africa (1885-1962), New York, Palgrave Macmillan (à paraître en 2023).
58 Les archives judiciaires des autres territoires frontaliers de l’Afrique-Équatoriale française sont absentes ou souffrent de lacunes importantes n’autorisant pas leur exploitation dans le cadre d’une analyse de condamnations judiciaires.
59 AA, MAE, GG 6046, Dossier judiciaire no 33 425, Libenge, 18 septembre 1957.
60 AA, MAE, GG 6046, Dossier judiciaire no 16 647, Libenge, 4 septembre 1957.
61 AA, MAE, GG 6053, Dossier judiciaire no 11 068, Libenge, 20 août 1955.
62 Cette asymétrie répressive traduisait de la part des autorités coloniales des anxiétés sécuritaires relatives au potentiel criminogène des villes où la consommation d’alcool distillé pouvait constituer un incubateur de violences et de remise en question du pouvoir colonial. Voir à ce sujet : E. Akyeampong, op. cit., p. 217.
63 AA, MAE, JUST 721, Dossier judiciaire no 2180, Coquilhatville, 4 août 1951.
64 Une mise en relation de ces itinéraires commerciaux illicites avec les parcours migratoires de femmes africaines de Léopoldville serait également instructive.
65 Les palmiers ne poussant que dans les régions côtières. Voir : J.C. Curto, « Alcohol under the Context of the Atlantic Slave Trade : The Case of Benguela and its Hinterland (Angola) », Cahier d’Études Africaines, 51, 2011, p. 53.
66 Pour ne pas porter préjudice aux bénéfices engendrés par l’importation de ses vins, le Portugal a refusé de soumettre ses colonies à la législation internationale qui désirait fixer à 15° le seuil d’alcool maximal du vin autorisé à la consommation africaine. Voir : L. Pan, op. cit., p. 44-45.
67 Les archives de ce tribunal qui présentent pour la période qui nous occupe des séries complètes permettent d’en objectiver l’analyse.
68 Pour plus de détails concernant la législation en vigueur en Afrique coloniale française, voir : H. Géralin, « Le problème de l’alcoolisme dans les territoires d’outre-mer », Population, 8/2, 1953, p. 291-310.
69 Bien que la réglementation française avait interdit la production du vin de palme destiné à la vente, il semble que celle-ci avait valeur essentiellement théorique et n’était pas ou très peu appliquée. Voir : Ibidem, p. 300.
70 L’impact de la politique « libérale » française de l’après-guerre sur les lieux de socialisation en AEF est décrit de manière plus approfondie dans l’ouvrage suivant : P. Martin, op. cit., p. 136 et p. 194.
71 La suppression du couvre-feu à Brazzaville faisait également partie des facteurs ayant encouragé ces déplacements. Voir : C.D. Gondola, « “Bisengo ya la joie”. Fête, sociabilité et politique dans les capitales congolaises », Fêtes urbaines en Afrique, dir. Odile Goerg, Paris, Karthala, 1999, p. 94 et P. Martin, op. cit., p. 194.
72 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 4502, Léopoldville, 14 décembre 1947.
73 Sur l’ensemble des lettres anonymes versées aux dossiers, une seule était écrite en français. Voir les dossiers suivants : AA, MAE, GG 15544, Dossier judiciaire no 6294, Léopoldville, 7 novembre 1950 ; AA, MAE, JUST 4009, Dossier judiciaire no 35 141, Léopoldville, 22 mai 1951 ; AA, MAE, JUST 4042, Dossier judiciaire no 45 939, Léopoldville, 22 septembre 1953 ; AA, MAE, JUST 4043, Dossier judiciaire no 46 270, Léopoldville, 20 octobre 1953 ; AA, MAE, JUST 4024, Dossier judiciaire no 40 018, Léopoldville, 8 juillet 1952.
74 De gros traits, tracés par le Commissaire ou l’Officier de Police Judiciaire qui mettaient en évidence ces informations, ont permis de les repérer et d’en saisir la signification.
75 AA, MAE, JUST 4024, P.V. no 3298, Léopoldville, 28 juin 1952.
76 AA, MAE, JUST 4051, P.V. no 1978, Léopoldville, 19 mars 1954.
77 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
78 AA, MAE, JUST 3979, P.V. no 348, Léopoldville, 6 mai 1948.
79 AA, MAE, GG 15383, P.V. 1592, Léopoldville, 23 juillet 1945.
80 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
81 AA, MAE, JUST 3981, P.V. no 4027, Léopoldville, 27 juillet 1948.
82 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
83 AA, MAE, JUST 2569, P.V. no 1436, Léopoldville, 25 octobre 1950.
84 AA, MAE, JUST 3976, P.V. no 172, Léopoldville, 12 janvier 1948.
85 AA, MAE, JUST 4025, P.V. no 790, Léopoldville, 30 mai 1952.
86 B. Bozzoli, Women of Phokeng. Consciousness, Life Strategy, and Migrancy in South Africa, 1900-1983, Portsmouth-Londres, Heinemann-James Currey, 1991, p. 158 et E. Hellmann, « The Importance of Beer Brewing in an Urban Native Yard », Bantu Studies, 3/1, 1934, p. 54.
87 AA, MAE, JUST 3996, P.V. no 1523, Léopoldville, 28 décembre 1949.
88 AA, MAE, JUST 4031, P.V. no 1, Léopoldville, 31 décembre 1952 et AA, MAE, JUST 3989, P.V. no 2653, Léopoldville, 17 juin 1948.
89 Au sud du Nigéria britannique, il était courant que les policiers fabriquent eux-mêmes illégalement de l’alcool distillé (S. Heap, « “Those that are cooking the gins” : The business of Ogogoro in Nigeria during the 1930 s », Contemporary Drug Problems, 35, 2008, p. 593). À la même période, en Afrique-Équatoriale française, des rapports de police ont révélé l’implication importante de femmes de policiers et de tirailleurs dans le commerce illicite de l’alcool (P. Martin, op. cit., p. 128).
90 Les dépositaires de l’autorité publique étaient en effet considérés solidairement responsables s’ils manquaient d’informer leurs supérieurs hiérarchiques dans le cas d’infractions constatées. Voir : L. Strouvens et P. Piron, Codes et lois du Congo Belge, op. cit., p. 336.
91 Pour une analyse détaillée de la planification de cette ségrégation raciale à Léopoldville, voir : L. Beeckmans et J. Lagae, « Kinshasa’s Syndrome-Planning in Historical Perspective. From Belgian Colonial Capital to Self-Constructed Megalopolis », dir. C. Nunes Silva, Urban Planning in Sub-Saharan Africa. Colonial and Post-Colonial Planning Cultures, New York, Routledge, 2015, p. 201-224.
92 La ville impliquait un mélange de populations hétérogènes qui n’encourageait pas la solidarité « ethnique ».
93 S. De Nys-Ketels, « Colonial Policing and Urban Space in the Notorious Commune Rouge of Lubumbashi, Democratic Republic of Congo », Urban History, 49, 1, 2022, p. 8.
94 J. Denis, « Léopoldville. Étude de géographie urbaine et sociale », Zaïre, 6, 1956, p. 606 et 609.
95 Celles-ci pouvaient également prendre la forme de « rafles » organisées par la police coloniale dans des lieux spécifiquement genrés tels que les marchés de la ville. AA, MAE, GG 5813, Dossier judiciaire no 539, Léopoldville, 1er mars 1951.
96 AA, MAE, GG 15 383, P.V. no 1592, Léopoldville, 23 juillet 1945.
97 AA, MAE, JUST 4014, P.V. no 5541, Léopoldville, 3 août 1951. L’Otraco étant l’Office d’exploitation des transports coloniaux.
98 AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 25 912, Léopoldville, 31 août 1948. Galiema était une baie occupée par le plus grand chantier naval de Léopoldville (la société Chanic) employant 2500 travailleurs « indigènes ». Voir : J. Denis, op. cit., p. 591.
99 AA, MAE, JUST 4013, Dossier judiciaire no 35 050, Léopoldville, 14 août 1951.
100 AA, MAE, JUST 3981, P.V. no 4.027, Léopoldville, 27 juillet 1948.
101 AA, MAE, JUST 4013, P.V. no 5412, Léopoldville, 28 juillet 1951.
102 AA, MAE, JUST 4043, P.V. no 155, Léopoldville, 1er octobre 1953.
103 L’âge de ces fabricantes, qui était considéré comme une circonstance atténuante au moment de l’application de la peine, était toutefois rarement précisé sauf dans un cas où « la prévenue paraissait être âgée d’environ 65 ans ». Voir : AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 26 105, Léopoldville, 16 juillet 1948.
104 AA, MAE, JUST 3985, Dossier judiciaire no 24 426, Léopoldville, 25 janvier 1949.
105 AA, MAE, JUST 4014, Réquisition d’information, Dossier judiciaire no 36 083, Léopoldville, 6 août 1951.
106 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954.
107 AA, MAE, JUST 4031, P.V. no 1, Léopoldville, 31 décembre 1952.
108 E. Hellmann, op. cit., p. 40.
109 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954.
110 AA, MAE, JUST 2569, Dossier judiciaire no 4056, Léopoldville, 27 octobre 1950.
111 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4 906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
112 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954. Les femmes de la région du Kasaï étaient également réputées pour les bières qu’elles vendaient sur les marchés de Léopoldville. Sans avoir obtenu plus de renseignements à ce sujet, la spécialisation des Kasaïennes dans la préparation de boissons alcooliques fermentées semble les rapprocher de catégories socioprofessionnelles dévolues à des activités artisanales spécifiques en Afrique subsaharienne.
113 AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 26 365, Léopoldville, 31 août 1948.
114 S. Heap, op. cit., p. 580.
115 AA, MAE, JUST 3981, P.V. no 4 027, Léopoldville, 27 juillet 1948.
116 Ces témoignages en langues vernaculaires étaient traduits par l’intermédiaire d’un interprète congolais avant d’être consignés dans le procès-verbal par un greffier.
117 AA, MAE, JUST 2569, Dossier judiciaire no 4 056, Léopoldville, 27 octobre 1950.
118 AA, MAE, JUST 4042, P.V. no [illisible], Léopoldville, 10 septembre 1953.
119 AA, MAE, JUST 3979, P.V. no 348, Léopoldville, 6 mai 1948.
120 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4 906, Léopoldville, 8 septembre 1948.
121 AA, MAE, JUST 4042, P.V. no [illisible], Léopoldville, 9 septembre 1953.
122 AA, MAE, JUST 4000, P.V. no 611, Léopoldville, 2 juin 1950.
123 AA, MAE, JUST 3989, P.V. no 2653, Léopoldville, 17 juin 1948.
124 Au Nigéria du Sud par exemple, l’Ogogoro fabriqué à partir de vin de palme fermenté passait par trois circuits de distillation avant de présenter une teneur en alcool similaire au gin importé européen. Voir : S. Heap, op. cit., p. 582.
125 AA, MAE, GG 9369, Taxe consommation boissons alcooliques fabriquées par autochtones, Boende, 20 janvier 1951.
126 E. Hellmann, op. cit., p. 54.
127 La pratique de distillation d'alcool faisant toujours l’objet d’une interdiction légale en République Démocratique du Congo, nous avons préféré anonymiser la distillatrice potentiellement encore vivante. Au reste, n’ayant pas pu obtenir suffisamment d’éléments sur le contexte de production de cette image, nous ne sommes pas en mesure de garantir le consentement de la distillatrice quant à sa reproduction originale.
128 J. Willis, « Drinking Crisis ? », op. cit., p. 9.
129 Id., « Demoralised natives, black-coated consumers, and clean spirit : European liquor in East Africa, 1890-1955 », The Journal of Imperial and Commonwealth History, 29/3, 2001, p. 66.
130 D. Fahy Bryceson, « Changing Modalities of Alcohol Usage », Alcohol in Africa. Mixing Business, Pleasure, and Politics, dir. D. Fahy Bryceson, Portsmouth, Heinemann, 2002, p. 26.
131 N. Baza Tanzarn, « Liquid Gold of a Lost Kingdom : The Rise of Waragi Production in Kibaale District, Uganda », Alcohol in Africa…, op. cit, p. 81.
132 E. Akyeampong, op. cit., p. 225.
133 Ibid.
134 S. Heap, op. cit., p. 576.
135 Ibid., p. 586.
136 G. Magrin et K. Mbayhoudel, « La bière à l’index ? Enjeux et dynamiques de la consommation d’alcool au sud du Tchad », Ressources vivrières et choix alimentaires dans le bassin du lac Tchad, dir. C. Raimond, É. Garine et al., Marseille, IRD Éditions, 2005, p. 11.
137 S. Heap, op. cit., p. 585.
138 AA, MAE, JUST 3981, Dossier judiciaire no 25 912, Léopoldville, 31 août 1948.
139 E. Cappelle, op. cit., p. 49.
140 E. Akyeampong, op. cit., p. 233.
141 H. Géralin, op. cit., p. 298.
142 S. Heap, op. cit., p. 587.
143 E. Hellmann, op. cit., p. 55-56.
144 J. Omasombo Tshonda, Mai-Ndombe. Mosaïque de peuples établie sur un patrimoine naturel, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 2019, p. 557.
145 J. Crush et C. Ambler, Liquor and Labor in Southern Africa, Athens, Ohio University Press, 1992.
146 AA, MAE, JUST 4014, P.V. no 5541, Léopoldville, 3 août 1951 ; AA, MAE, JUST 3996, P.V. no 1523, Léopoldville, 27 décembre 1949 et AA, MAE, JUST 4005, Dossier judiciaire no 33 810, Léopoldville, 30 janvier 1951. La structure modulaire de l’appareillage offrait l’avantage de pouvoir être démontée et déplacée rapidement. Voir à ce sujet : S. Heap, op. cit., p. 592.
147 AA, MAE, JUST 3978, P.V. no 1338, Léopoldville, 8 mars 1948.
148 Au Nigéria du Sud, les policiers enregistraient d’importantes disparitions de tuyaux métalliques volés à la compagnie des chemins de fer par les employés qui y travaillaient de nuit. Voir : S. Heap, op. cit., p. 581.
149 AA, MAE, JUST 99, Plainte no 33/50, P.V. no 1405, Léopoldville, 28 octobre 1950.
150 AA, MAE, JUST 4031, procès-verbal de perte, Dossier judiciaire no 42 306, Léopoldville, 8 juillet 1953.
151 Une recherche plus approfondie parmi les archives des industries métallurgiques de Léopoldville (selon leur disponibilité) qui fabriquaient des fûts à essence et « des tuyaux de tout genre » s’avérerait intéressante pour vérifier si ces vols étaient nombreux. Voir : J. Denis, op. cit., p. 591.
152 M.K. McCall, « Brewers, Woodfuel, and Donors : An Awkward Silence as the Fires Blaze », dir. Deborah Fahy Brycesson, Alcohol in Africa…, op. cit., p. 93.
153 E. Capelle, La cité indigène de Léopoldville, Centre d’Études Sociales Africaines, s. l., 1947, p. 49.
154 AA, MAE, GG 5543, Dossier judiciaire no 1107, Léopoldville, 23 juin 1951.
155 E. Capelle, op. cit., p. 49 et P. Colin, Un recensement des activités indépendantes à la cité indigène de Léopoldville, Léopoldville, Éditions de la Direction de l’Information du Gouvernement général du Congo belge, 1956, p. 76.
156 G. Balandier, « Le travail non-salarié dans les “Brazzavilles Noires” », Zaïre, 6/7, 1952, p. 675.
157 Ibid.
158 Comme dans le titre ci-dessus : AA, MAE, JUST 4031, P.V. no 1772, 29 décembre 1952.
159 B. Bozzoli, op. cit., p. 157.
160 Au Congo belge, l’absence de défense juridique par l’entremise d’un avocat était commune à l’ensemble des affaires pénales dans lesquelles étaient impliquées les femmes colonisées, quelle que soit la gravité des faits reprochés.
161 Les enjeux qui traversent les différents systèmes de justice criminelle sont explicités par Martha Komter dans les publications suivantes : M. Komter, « The career of a suspect’s statement : Talk, text, context », Discourse Studies, 14/6, 2012, p. 731-732 et ead., The Suspect’s Statement. Talk and Text in the Criminal Process, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 3.
162 J.-M. Jadot, La justice de Police au Congo belge, Bruxelles, La revue sincère, 1929, p. 11.
163 Pour pallier la pénurie de magistrats au Congo belge, le magistrat représentant le ministère public était chargé seul d’instruire les affaires, sans l’assistance d’un Juge d’Instruction.
164 Martha Komter, dans son étude des stratégies conversationnelles observées auprès des différent·e·s acteur·rice·s dans les procès pénaux néerlandais, a montré que les accusé·e·s étaient placé·e·s dans une situation ambivalente nécessitant à la fois de préserver leur intérêt personnel en diminuant leur implication dans les faits infractionnels reprochés tout en restant crédibles aux yeux des juges. M. Komter, Dilemmas in the Courtroom. A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands, Londres, Routledge, 1998.
165 AA, MAE, JUST 2688, P.V. no 42, Léopoldville, 12 février 1954.
166 AA, MAE, JUST 3982, P.V. no 4974, Léopoldville, 13 septembre 1948 et AA, MAE, JUST 3979, Dossier judiciaire no 25.700, Léopoldville, 18 mai 1948.
167 AA, MAE, JUST 3195, Dossier judiciaire no 4263, Léopoldville, 24 décembre 1945.
168 Mandat d’arrêt provisoire, AA, MAE, JUST 2807, Dossier judiciaire no 1988, Léopoldville, 20 septembre 1950.
169 AA, MAE, JUST 4031, Dossier judiciaire no 12 377, Léopoldville, 30 décembre 1952.
170 Décision du tribunal de district du Lualaba, 18 mars 1938, Revue Juridique du Congo Belge, Élisabethville, 14/1, 1939, p. 34-36.
171 Pour le Nigéria, voir : S. Heap, op. cit., p. 573-609.
172 E. Akyeampong, op. cit., p. 215-236.
173 R. B. Nyuur et P. Sobiesuo, « The History and Development of the Beer Industry in Africa », dir. I. Cabras, D. Higgins et al., Brewing, Beers and Pubs. A Global Perspective, Londres, Palgrave Macmillan, 2016, p. 148.
174 Si la distillation illicite était sanctionnée de plusieurs mois d’emprisonnement au Congo belge, l’infraction était uniquement passible d’amendes dans d’autres colonies de l’Afrique subsaharienne. Voir : S. Heap, op. cit., p. 590.
175 Bulletin Officiel du Congo Belge, 1947, p. 1100.
Haut de pageTable des illustrations
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Titre | Figure 1 : Ona Ndaji, La lutte contre les boissons alcooliques, s. d. |
Crédits | Collection MRAC Tervuren |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/4189/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 166k |
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Titre | Figure 2 : Distribution de la criminalité féminine jugée par les tribunaux de district de Léopoldville par catégories d’infractions (1945-1960) |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/4189/img-2.png |
Fichier | image/png, 29k |
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Titre | Figure 3 : Distillatrice et son matériel de distillation, Zaïre, 1971127 |
Crédits | Collection MRAC Tervuren ; photo R. Ceyssens, © MRAC Tervuren |
URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/4189/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 2,1M |
Pour citer cet article
Référence électronique
Aurélie Bouvart, « « Mettre l’alcool au feu » : stratégies juridiques et accommodations économiques des trafiquantes urbaines de lutuku face à la justice coloniale (Congo belge, 1945-1960) », Clio@Themis [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 23 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/4189 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cliothemis.4189
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