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Dossier : Les échanges en matière de droit pénal entre les États-Unis et l’Europe

Quelle connaissance et quel impact du droit criminel américain dans la France du xixe siècle ?

Jean-Louis Halpérin

Résumés

À deux moments les juristes français ont été intéressés par les règles du droit pénal américain, et pas seulement par les systèmes pénitentiaires d’outre-Atlantique dont il est question notamment dans le rapport publié en 1833 par de Beaumont et Tocqueville. Le premier moment se situe entre 1825 et 1835 à l’occasion de la publication en français du projet de code pénal pour la Louisiane de Livingston et de sa venue en France. Ce projet, prévoyant l’abolition de la peine de mort, apparaît alors comme une réponse face aux risques d’une répression accrue qui serait menée par les ultra-royalistes sur la base du Code pénal napoléonien. Le second moment se situe au tournant du xxe siècle quand sont discutées en France les innovations américaines en matière de sentences indéterminées et de tribunaux pour enfants. Après avoir identifié et analysé les textes des juristes français qui traitent du droit pénal américain dans ces deux moments, l’article s’interroge sur cet éloignement des pénalistes français par rapport aux idées américaines.

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Texte intégral

I. Introduction : deux épisodes de contacts entre pénalistes français et américains au xixe siècle

  • 1 « États-Unis. Projet d’un Code pénal pour l’État de Louisiane », Le Globe, no 121, 18 juin 1825, p. (...)
  • 2 G. de Beaumont et A. de Tocqueville, Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en Fra (...)
  • 3 Fr. duc de la Rochefoucauld, Voyage fait dans les États-Unis d’Amérique 1795-1796-1797, Paris, Du P (...)
  • 4 Fr.-A. Demetz et A. Blouet, Rapports à M. le Comte de Montalivet sur les pénitenciers des États-Uni (...)
  • 5 Nous verrons qu’Édouard Julhiet (qui était ingénieur et non juriste de formation) s’est rendu aux É (...)
  • 6 On peut se référer à la présentation de Michelle Perrot des Écrits sur le système pénitentiaire d’A (...)

1« Il faut passer la mer pour voir de pareilles choses », cette remarque est tirée d’un article de Charles de Rémusat paru en 1825 dans le journal français Le Globe à propos du projet de code pénal d’Edward Livingston pour la Louisiane1. Elle pourrait nous faire croire à des voyages de juristes français outre-Atlantique pour enquêter sur le droit criminel américain. Mais, en réalité, aucun Français ne s’est rendu aux États-Unis au cours du xixe siècle avec l’idée de s’occuper de droit criminel. Ce sont les prisons américaines, et non les lois pénales des États fédérés, qui ont suscité les voyages et les enquêtes de cinq Français : les plus connus sont Tocqueville et Beaumont (qui ont voyagé en 1831-1832 et publié en 1833 la première édition du Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France)2, mais ils ont été précédés par François, duc de La Rochefoucauld (qui a écrit en émigration un livre sur les prisons de Philadelphie et consacré un chapitre aux lois pénales et aux prisons dans son ouvrage en plusieurs volumes publié en 1798, Voyage fait dans les États-Unis d’Amérique3) et suivis par le juge Demetz et l’architecte Blouet qui ont été missionnés par le ministre de l’Intérieur en 18374. Avant le début du xxe siècle5, tous les autres juristes français, qui se sont penchés sur les questions liées à la répression pénale aux États-Unis, n’ont jamais traversé l’océan. Seuls les systèmes pénitentiaires, notamment les modèles dits de Pennsylvanie et d’Auburn, ont paru les passionner6.

  • 7 Sur l’orientation comparatiste et libérale de ce groupe, la thèse de Y. Falélavaki, L’histoire d’un (...)
  • 8 L. Jaume, « Lucas, Charles-Jean-Marie », Dictionnaire historique des juristes français xii-xxe sièc (...)
  • 9 Fr. Lévy, Des sentences indéterminées, Paris, L. Larose, 1896, p. 102-104, fait référence à l’ouvra (...)

2Est-ce à dire que personne en France n’ait eu une connaissance du droit criminel américain qu’il ait la pris la forme de lois (statutes) adoptées par tel ou tel État fédéré ou d’écrits doctrinaux de juristes américains ? Nous voudrions montrer que de petits groupes de juristes français se sont intéressés à la substance du droit criminel américain et ont eu des contacts avec des juristes des États-Unis à deux moments différents séparés par un demi-siècle. Pour le premier temps fort, il s’agit des admirateurs d’Edward Livingston qui s’inscrivent dans une perspective libérale dans les années 1820 et 18307. Pour le second temps, il s’agit d’un ensemble plus divers de réformateurs de la fin du xixe siècle qui sont intrigués par l’admission de peines indéterminées (dont la durée n’est pas définitivement fixée par les juges, comme dans le système français) aux États-Unis, ou s’intéressent à la question des tribunaux pour enfants dont le modèle vient de Chicago. S’il existe un lien entre ces deux moments séparés par plus d’un demi-siècle, il est fourni par la vie et les travaux d’un homme, Charles Lucas (1803-1889)8. En effet, cet avocat militant de l’abolition de la peine de mort, inspecteur général des prisons pendant trente-cinq ans de 1830 à 1865, a défendu une forme de peine indéterminée dès son ouvrage de 1827 et il a réédité les projets de Livingston en 1872, alors qu’à la fin de sa vie, il était aveugle et avait pris sa retraite9.

  • 10 J.-L.  Halpérin, « Doctrinal circulations in criminal law 1764-1914 », Comparative Legal History, 1 (...)
  • 11 Sur l’idée que l’œuvre de Tocqueville, et notamment sa Démocratie en Amérique (1835-1840), est une (...)
  • 12 P. Decoux, French readings in law reviews. Les lectures américaines de la doctrine juridique frança (...)
  • 13 D. M. Rabban, Law’s History. American Legal Thought and the Transatlantic Turn to History, Cambridg (...)

3Il n’y a guère de doute que l’impact de cette connaissance occasionnelle du droit criminel américain du xixe siècle est resté limité et sans beaucoup d’influence sur la législation française. Mais ces contacts entre les Français et le droit criminel aux États-Unis peuvent nous éclairer sur l’ouverture des juristes français au droit comparé et nous aider à répondre à plusieurs questions sur la circulation des idées en matière de droit criminel : pourquoi l’intérêt des pénalistes français pour les États-Unis s’est-il concentré sur les systèmes pénitentiaires plutôt que sur les lois pénales des États fédérés, quelle vision les Français avaient-ils des innovations juridiques des Américains et quelle place la production juridique américaine a-t-elle tenu dans le développement extraordinaire de la littérature juridique (évaluée à plus de 20 000 titres entre 1764, date de parution de l’ouvrage de Beccaria, Dei delitti e delle pene, et 1914)10 consacrée aux questions pénales en Europe ? En suivant la chronologie, nous avons cherché à faire une enquête, aussi exhaustive que possible, sur tous les textes de juristes français (ou d’experts s’intéressant à ces questions pénales), qui ont cité des lois ou des institutions du droit criminel américain de la Révolution française à 1914. En dehors de la question spécifique des régimes pénitentiaires et au-delà de la place accordée à l’œuvre singulière de Tocqueville11, la moisson a révélé un très petit nombre de situations où des juristes ou auteurs américains ont échangé, par l’écrit ou par l’oral, avec les Français sur le droit criminel substantiel. Si Prune Decoux a montré, dans sa thèse, que dans la seconde moitié du xixe siècle les law reviews américaines avaient cité bon nombre de juristes français, les pénalistes (essentiellement Saleilles et Tarde) ont tenu une petite place dans ces « lectures américaines »12. Dans le domaine du droit criminel, il n’y a jamais eu au xixe siècle, entre la France et les États-Unis la même intensité d’échanges qu’entre les historiens du droit états-uniens, britanniques et allemands, comme l’a étudié David Rabban13. Pour autant, nous pensons qu’une telle enquête historique relève de l’étude des circulations des études juridiques, y compris pour en montrer les « vides » et les « pleins ». Nous nous écartons du préjugé commun selon lequel des auteurs contemporains se lisent mutuellement, comme nous rejetons l’idée que les débats juridiques se développent dans un espace idéel ouvert à tous, sans aucune barrière linguistique ou intellectuelle. Notre enquête s’efforce d’identifier, dans le champ juridique français, les prises de position avérées sur les règles du droit criminel aux États-Unis jusqu’à la Première Guerre mondiale, avant de nous interroger sur les absences surprenantes (les « vides » par rapport aux attentes que nous pouvons formuler à la seule vue des évolutions parallèles des littératures juridiques). C’est pourquoi nous donnerons des éléments d’analyse de ces prises de position dans les deux parties consacrées aux deux moments où s’est cristallisé ce lien franco-américain, le premier sous la Restauration et la monarchie de Juillet autour de Livingston, le second au tournant du xxe siècle à propos des sentences indéterminées et des tribunaux pour enfants. La conclusion sera consacrée aux enseignements et réflexions que nous pouvons tirer de ces circulations d’idées des deux côtés de l’Atlantique ou de leur absence dans la période de floraison des doctrines pénales jusqu’à la Première Guerre mondiale.

II. Livingston, modèle des libéraux français de la Restauration et de la monarchie de Juillet

  • 14 É. Livingston, Rapport sur le projet d’un code pénal fait à l’assemblée générale de l’État de Louis (...)
  • 15 G. Lyons, « Louisiana and the Livingston Criminal Codes », Louisiana History. The Journal of the Lo (...)
  • 16 Fr. Audren, « Taillandier, Alphonse-Honoré », Dictionnaire historique des juristes français, op. ci (...)

4En 1825, le rapport de Livingston sur un projet de code pénal pour la Louisiane est publié à Paris avec une introduction d’Alphonse-Honoré Taillandier14. Edward Livingston (1764-1836) est un avocat new-yorkais, qui a été membre de la chambre des représentants, chef du ministère public fédéral (US District attorney) et maire de New York avant de s’installer dans le nouvel État de Louisiane (dont son frère avait négocié l’achat à la France), à la suite de déboires financiers. Marié en secondes noces à la fille d’un planteur, veuve d’un officier français, qui avait quitté Saint-Domingue en 1803 du fait de la révolte des esclaves, Livingston se rapproche de la communauté francophone, s’illustre dans la guerre contre les Anglais en 1812 et réussit à se faire élire à la Chambre des représentants de Louisiane. Celle-ci l’associe à la révision du Code civil (qui aboutit en 1825) et surtout le charge seul en 1820 de préparer un code pénal. Le rapport est présenté en 1821 et approuvé par la Chambre qui en ordonne l’impression en français et en anglais. Mais ce projet, qui prévoyait l’abolition de la peine de mort et la mise en place d’un système pénitentiaire (que Livingston détailla dans un autre rapport sur la discipline des prisons en 1826), emprunté avec certaines modifications à celui de Philadelphie (après un isolement de jour et de nuit sans travail, les prisonniers ayant fait preuve de bonne conduite pouvaient être « récompensés » par un travail), ne fut jamais adopté15. Taillandier (1797-1867) était depuis 1823 avocat aux Conseils et avait des liens avec la revue La Thémis, ce qui l’amena plus tard (de 1829 à 1833) à prendre part à la rédaction d’une partie des volumes du Recueil général des anciennes lois françaises dirigé par Jourdan, Isambert et Decrusy16.

  • 17 P. Nicard, « Notice sur M. Taillandier », Mémoires de la Société impériale des antiquaires de Franc (...)
  • 18 A.-H. Taillandier, Réflexions sur les lois pénales de France et d’Angleterre, Paris, B. Warée, 1824 (...)
  • 19 É. Livingston, Rapport, op. cit., p. VIII.

5Taillandier se rend en Angleterre en 1823 et, ayant une bonne connaissance de la langue anglaise, il prend contact avec des juristes anglais et connaît Bentham, sans que l’on sache s’ils se sont rencontrés17. Dans ses Réflexions sur les lois pénales de France et d’Angleterre, parues en 1824, il a fait une première et unique mention du rapport de Livingston publié en français et en anglais en 182218. L’année suivante, Taillandier décide de publier, peut-être sans l’autorisation de Livingston, ce rapport avec un article de James Mill (paru dans l’Encyclopædia Britannica sur les « conditions nécessaires à la perfection d’un Code pénal ») en supplément. Dans son introduction, le juriste français explique à ses lecteurs que Livingston a été chargé par l’Assemblée de Louisiane de préparer un code pénal et que seuls quelques exemplaires de son rapport sont parvenus sur le continent européen19.

  • 20 Ibidem, p. 10 ; Ernst Spangenberg (1784-1833), d’abord Privat-Dozent à Göttingen, fut juge à Celle (...)
  • 21 Ibid., p. XX-XII : Benjamin Constant avait critiqué la peine des travaux forcés comme une forme de (...)
  • 22 Ibid., p. 59.
  • 23 Livingston affirmait qu’il était arrivé à rejeter la peine de mort par ses propres réflexions (p. 5 (...)
  • 24 É. Livingston, op. cit. p. 33 où Taillandier reproche à Bonaparte et à ses conseillers d’avoir rédu (...)
  • 25 Villèle est ministre des Finances depuis 1821 (quand est votée la loi de 1822 sur la presse, bien p (...)
  • 26 É. Livingston, op. cit., sous la plume de Taillandier p. 32.
  • 27 Ibid., p. 47.
  • 28 Ibid., p. 90 note.
  • 29 Ibid., p. 33.
  • 30 Ibid., p. 50.

6Selon Taillandier, la publication de l’ouvrage de Livingston pouvait servir d’argument pour réformer le Code pénal français de 1810. Malgré les différences entre les « nouvelles sociétés américaines » et les « vieux États européens », il fallait poursuivre le mouvement vers le progrès commencé avec Montesquieu et Beccaria : l’activité prodigieuse de la civilisation aux États-Unis était un sujet d’émulation. Quelques phrases de cette introduction et quelques notes de bas de page, ajoutées par Taillandier aux ouvrages de Livingston, font mieux apparaître l’objectif du juriste français : soutenir le mouvement en faveur de l’amendement des criminels (avec la référence au juriste Spangenberg qui fut en Allemagne l’un des premiers défenseurs de la Besserungstheorie)20, défendre le rôle du travail dans les prisons et des travaux forcés (contre l’opinion exprimée par Benjamin Constant dans ses commentaires sur la Science de la législation de Filangieri)21 ainsi que l’organisation de maisons de correction pour les jeunes délinquants et présenter des arguments contre la peine de mort22. Si Tallandier ne donne pas son avis personnel sur cette question de la peine de mort23 et s’il a émis des remarques critiques à l’égard de certains arguments de Livingston (par exemple quand il s’attaquait, de manière erronée, au jury français24), il ne fait aucun doute qu’il a choisi de publier le rapport de Livingston (avec seulement quelques chapitres des livres II et IV de son projet de code) afin de promouvoir les idées libérales dans le contexte du gouvernement français des « ultra-royalistes »25. Taillandier suggère que la peine de mort est une usurpation d’un pouvoir réservé à Dieu26 et approuve l’absence de religion établie aux États-Unis en citant Voltaire, ce qui apparaît comme une critique implicite de la Charte de 181427. Par conviction ou par prudence, Taillandier défend la monarchie française contre les préjugés du républicanisme américain28 et approuve la réforme de 1824 qui commence à introduire la possibilité pour les jurys de reconnaître des circonstances atténuantes29. L’éloge de la liberté de la presse et le rejet de tout contrôle préalable sur les publications30, alors que la censure réapparaît en France pendant une courte période en 1824, montre bien l’orientation politique de Taillandier.

  • 31 « États-Unis. Projet d’un Code pénal pour l’État de Louisiane », Le Globe, no 121, 18 juin 1825, p. (...)
  • 32 Ch. Lucas, Du système pénal, op. cit., p. 298 et p. 350 (avec une critique de cet « écrivain distin (...)
  • 33 Le Cours de droit naturel de Th. Jouffroy, Paris, Prévost-Crocius, 1835 ne contient pas de développ (...)
  • 34 J.-J. Goblot, La jeune France libérale. Le Globe et son groupe littéraire 1824-1830, Paris, Plon, 1 (...)

7Il est très probable que Taillandier ait présenté le livre de Livingston au magazine littéraire Le Globe31, qui y consacra une série de quatre articles, en juin, juillet et septembre 1825. Ces articles sont signés des initiales C. R., qui sont celles de Charles de Rémusat, comme le confirme le livre de Lucas en 182732. Charles de Rémusat (1797-1875) avait fait ses études de droit à Paris en même temps que Taillandier et était très proche de Guizot. Le Globe, fondé par Pierre Leroux et Paul-François Dubois (élève du Pensionnat normal qui a probablement connu Renouard) et soutenu par le philosophe Jouffroy (professeur de philosophie au Pensionnat normal jusqu’à sa fermeture en 1822, puis professeur particulier qui a influencé Lucas par ses leçons de droit naturel33) est alors l’organe des « doctrinaires », penseurs libéraux qui revendiquent le maintien des droits garantis par la Charte de 1814 contre les ultra-royalistes34.

8Après avoir expliqué le contexte du projet de code pénal de Livingston (une législation basée uniquement sur la prévention), Rémusat approuve la méthode consistant à rejeter les anciens préjugés et intérêts et à faire confiance à un seul savant pour rédiger un projet global de réforme. Rémusat était évidemment un partisan de la codification comme moyen de prévenir les abus de l’interprétation judiciaire, comme ils existaient en Angleterre selon lui. S’il rejette certaines propositions de Livingston (comme l’exemption de complicité pour les domestiques, un point également critiqué par Taillandier), Rémusat semble approuver la dépénalisation du suicide et des outrages à la religion (tout en les distinguant de la répression des troubles apportés à l’exercice du culte), la protection de la liberté de la presse, ainsi que l’idée d’un amendement moral des criminels, un sujet trop négligé par la doctrine criminelle selon lui.

  • 35 Le Globe, 10 septembre 1825, p. 806.
  • 36 J. de Maistre, Les soirées de Saint-Pétersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Pr (...)
  • 37 Le Globe, 10 septembre 1825, p. 807.

9Comme Taillandier, Rémusat ne craint pas de dire que le Code Napoléon contient des contradictions et doit être réformé. Rémusat reconnaît Bentham comme le « vrai législateur » de la Louisiane (ce qui est une interprétation peut-être excessive de l’influence de Bentham sur Livingston) et il n’est pas complètement convaincu par la philosophie utilitariste qu’il qualifie d’« un peu vulgaire »35. Mais il préférait la conception de Bentham aux arguments de ses contemporains français en faveur de la justice divine et de l’utilisation d’une forme de Terreur comme moyen de dissuasion : ici, la cible est clairement le philosophe monarchique Joseph de Maistre et son livre de 1822 sur les sacrifices36, comme le laisse entendre une autre allusion au fanatisme de l’Inquisition sous Philippe II en Espagne. La recension du livre de Livingston fut, à notre avis, un prétexte pour défendre une philosophie criminelle combinant utilité et morale : selon la lecture qu’en faisait Rémusat, le législateur pénal n’était pas le mandataire de la Providence pour punir tous les actes immoraux, il n’était pas davantage gouverné par la seule utilité (ce qui pouvait conduire à l’excès dans la répression des crimes politiques), la loi n’avait pas à prononcer toutes les peines justes ou utiles, mais seulement les peines justes, utiles et nécessaires37. Toute la théorie de ce qu’on a appelé « l’école éclectique française », à commencer par Rossi (1829), puis Chauveau et Hélie (1834) et Ortolan (1841, citant également Livingston) était déjà présente dans cet article de Rémusat. Il confirme que le livre de Livingston a été utilisé dans les années 1820 comme un argument pour modérer le droit pénal dans la crainte d’une répression plus violente menée par les « ultra-royalistes ».

  • 38 Le Globe, 27 décembre 1827, no 15, p. 81-82 pour le premier article sur le projet de code des Pays- (...)
  • 39 Le Globe, 22 septembre 1827, p. 391-394. Il y avait six ans d’écart entre Rémusat et Lucas ! La poi (...)
  • 40 Ch. Lucas, Du système pénal, op. cit, p. 391-393 (le rapport de Renouard sur le prix cite Livingsto (...)
  • 41 Ibid., p. 150-151 pour la critique de Bonald et de sa « justice de zèle » dans laquelle l’échafaud (...)
  • 42 Ibid., p. XIII et p. LXXXI à propos d’un discours de 1826 commémorant la Grande Loi de Penn.
  • 43 Ibid., p. 227 (pour la comparaison sur 6 ans des condamnations à mort à Londres et en Louisiane), p (...)

10En 1827, le nom de Livingston (avec la mention de son âge de 60 ans) et celui de Charles Lucas apparaissent dans un article publié dans Le Globe à propos du projet de code pénal pour les Pays-Bas38. L’article est signé par Charles Lucas (qui mêle la critique du projet hollandais à la réprobation du Code Napoléon), dont le livre Du système pénal et du système répressif en général a été analysé (avec quelques allusions paternalistes à l’égard d’un écrivain « plus jeune » qui utilise la « manière allemande ») par Charles de Rémusat dans un précédent numéro de la revue39. Charles Lucas avait remporté, avec le même texte, deux concours sur l’abolition de la peine de mort organisés à Genève (par le comte de Sellon, avec Rossi, Bellot et Sismondi dans le jury) et à Paris (par la Société de morale chrétienne de Paris, avec Guizot, de Broglie et Renouard dans le jury)40. Dans la version imprimée de son plaidoyer contre la peine de mort, publiée en 1827, Lucas s’inspire de Guizot et ne craint pas de critiquer de Bonald (un des idéologues des ultra-royalistes) et de citer Napoléon41. Lucas fait l’éloge du gouvernement républicain des États-Unis dès les premières pages de son livre42 et cite Livingston vingt fois dans ce livre. Si Lucas a critiqué certaines utilisations des statistiques par Livingston, il a clairement approuvé ses arguments contre la peine de mort et en faveur des périodes d’isolement cellulaire dans les prisons43. Livingston et plus généralement le modèle américain connurent ainsi un certain succès dans ces années 1825-1827 auprès du petit groupe de juristes libéraux français.

  • 44 E. Livingston, Exposé d’un système de législation criminelle pour l’État de Louisiane et pour les É (...)

11À partir de 1830, la monarchie de Juillet inscrit ces débats sur le droit criminel dans un contexte nouveau. Une partie des doctrinaires fait désormais partie des nouveaux gouvernants : Guizot est ministre de l’Intérieur, puis de l’Instruction publique, Rémusat député (plutôt partisan de la « Résistance », l’aile conservatrice des Orléanistes, comme Guizot), Renouard membre du Conseil d’État et secrétaire général du ministère de la Justice et Lucas inspecteur général des prisons. En 1832 le Parlement a profondément réformé le Code pénal et le code d’instruction criminelle dans un sens un peu moins répressif. Mais un nouvel événement vient relancer l’influence de Livingston en France. Livingston est nommé ambassadeur à Paris et participe aux réunions du comité de la Revue étrangère de législation et d’économie politique fondée par Foelix en 1834. Parmi les collaborateurs de cet avocat d’origine allemande on compte Taillandier, Rossi, Tocqueville, Hélie, Ortolan et Lucas, ainsi que Story comme correspondant étranger. Selon Lucas, Livingston suivait régulièrement les réunions du comité de la revue qui avaient lieu au domicile de Charles Lucas, rue de l’Université44.

  • 45 F. Hélie, « Projet d’un système complet de droit pénal pour l’État de Louisiane », Revue étrangère (...)
  • 46 F. Hélie, op. cit., p. 211. Cette classification des doctrines pénales est bien sûr liée aux concep (...)
  • 47 La même conclusion, faisant de Livingston un partisan (même exagéré par son refus d’un choix théori (...)
  • 48 J.-L.-E. Ortolan, Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 1855, p. 595 ; J.-L. Halpérin, « L’original (...)

12Ce contexte peut expliquer que, dans le second volume de la Revue Foelix (1835), Faustin Hélie ait publié une nouvelle analyse du Projet d’un système complet de droit pénal pour l’État de Louisiane, un an seulement après la première édition de sa Théorie du Code pénal avec Adolphe Chauveau et trois ans après la réforme du Code pénal qui a satisfait les demandes d’une partie des libéraux45. Une partie de l’article d’Hélie est élogieuse pour l’immense travail d’un esprit novateur qui vient d’« une petite province d’Amérique » et qui met en pratique les idées théoriques les plus nobles. Mais Hélie regrette que Livingston n’ait pas choisi entre les options théoriques de l’école utilitariste de Bentham, du « système de défense sociale » (identifié à Beccaria et Lucas) ou de la « justice morale » (attribué à Guizot, De Broglie et plus récemment Rossi)46. Malgré le manque d’intérêt pour la théorie reproché à Livingston, Hélie considère l’avocat américain comme un partisan d’un point de vue éclectique qu’il partage : rien n’est utile que ce qui est juste47. On remarquera qu’Hélie tire de sa lecture de Livingston ce qui allait devenir, vingt plus tard sous la plume d’Ortolan, le leitmotiv de la doctrine pénale française sur la mesure de la peine : « jamais plus qu’il n’est juste et jamais plus qu’il n’est utile »48.

  • 49 F. Hélie, op. cit., p. 211 : quand Hélie juge le code des prisons pénitentiaires un travail précieu (...)
  • 50 Ibid., p. 219. La discussion parlementaire devant la Chambre des députés (Archives parlementaires, (...)
  • 51 Ibid., p. 221.
  • 52 G. de Beaumont et A. de Tocqueville, Écrits sur le système pénitentiaire, op. cit. (éd. 1833), p. 1 (...)
  • 53 Livingston s’était marié à la fille d’un planteur de Saint-Domingue, Louise Moreau de Lassy, et il (...)
  • 54 Revue Foelix, 1835, p. 687-701 ; l’année suivante la Revue Foelix 1836, vol. 3, p. 771-778 fait par (...)

13Hélie a trouvé convaincante l’argumentation de Livingston contre la peine de mort, sans dire qu’il était entièrement d’accord avec cette idée, et s’est concentré sur les moyens de maintenir une répression sévère des délits les plus graves, notamment par le système pénitentiaire49. Après avoir approuvé les solutions de Livingston concernant la peine en cas de récidive ou les crimes commis par des enfants, et même considéré que le nouvel article 331 (depuis 1832) du code pénal français concernant l’attentat à la pudeur sur des enfants de moins de 11 ans aurait été emprunté au projet de Livingston50, Hélie manifeste son désaccord avec plusieurs aspects du projet louisianais. Tout d’abord, il critique l’attitude dédaigneuse de Livingston à l’égard des lois françaises : Hélie défend le code pénal français comme le meilleur d’Europe, tout en rejetant les « fascinations du patriotisme ». Deuxièmement, il parle de « déchirement » à propos de la non-application du code de Livingston aux esclaves et se plaint d’une abolition de la peine de mort réservée aux personnes libres51. Si la dénonciation de l’esclavage était déjà présente dans le rapport de Tocqueville et Beaumont52, il s’agit de la première attaque en France concernant les relations entre Livingston et l’esclavage53. Il nous semble que, malgré la conclusion finale en faveur d’un « document magnifique » (une expression qui s’explique peut-être par le fait que le projet de Livingston avait été abandonné en Louisiane, malgré son élection à la Chambre fédérale des représentants de 1823 à 1829, de plus Livingston, après avoir été élu membre associé de l’Académie des sciences morales et politiques, quitta l’ambassade de Paris en avril 1835), l’article d’Hélie, complété par un second sur le code de procédure pénale 54, contenait une importante note dissonante sur les idées de Livingston.

  • 55 The Evening Post, 11th of May 1835, third column.
  • 56 Revue Foelix, 1835, p. 590 et 699-700 (dans le second article d’Hélie sur le code de procédure crim (...)
  • 57 On peut penser qu’il s’agit d’une allusion à Kant qu’Hélie et Chauveau ne citaient pas dans la prem (...)
  • 58 J.-L.-E. Ortolan, Cours de législation pénale comparée, Paris, Joubert, 1841, p. 49-51. En 1855, da (...)

14Parmi les textes français concernant Livingston, l’article d’Hélie fut le seul à être discuté aux États-Unis. À New York, le numéro du 11 mai 1835 de The Evening Post fait une recension de l’article d’Hélie avec la traduction de quelques extraits et un rapide commentaire sur les utilitaristes55. Il est intéressant de noter que (contrairement aux critiques d’Hélie à l’égard d’un prétendu mépris du droit français de la part des juristes américains) l’auteur anonyme de l’article (signé VETO) se félicite de la collaboration des juristes français avec des écrivains américains comme Story. Ensuite, la principale critique à l’égard d’Hélie, réside dans ce que l’auteur considère être sa « lourde chute » (heavy fall) qui aurait réduit les utilitaristes à des défenseurs épicuriens du plaisir, en ne comprenant pas que, pour Bentham, la plus grande utilité se confondait avec la plus grande justice. La fin de l’article est consacrée à l’influence scientifique de Livingston, en tant que levier pour soutenir sa délicate mission d’ambassadeur des États-Unis en France, par rapport à sa tentative infructueuse de faire adopter ses codes en Louisiane et aux États-Unis (Livingston avait proposé au Sénat en 1831 un projet de Code fédéral pour le district de Columbia qui fut lui aussi abandonné). L’article de l’Evening Post a été remarqué par les rédacteurs de la Revue Foelix et a donné lieu à une réponse d’Hélie56. Hélie y défend son interprétation de Bentham et son approbation du système de Livingston, qui selon lui modifiait le principe utilitaire par l’introduction de la justice comme base de l’utilité. C’est l’occasion pour Hélie d’avouer que l’école de la « justice morale » développée par de Broglie, Guizot et Rossi a été « initiée par des publicistes allemands », un aveu bien timide du rôle joué par les philosophes (notamment Kant et Hegel) et pénalistes allemands dans le développement des débats théoriques sur les fondements de la peine57. Quelques années plus tard, Ortolan a évoqué les projets de Livingston dans son Cours de législation pénale comparée de 1841, en remarquant qu’à cette époque le seul succès posthume de Livingston était l’adoption de son code pénal au Guatemala en 183458. Le premier épisode de contacts des juristes français avec le droit criminel américain s’est ainsi achevé, après une dizaine d’années d’un succès d’estime pour le projet Livingston, par un désintérêt complet pour la législation pénale des États fédérés et le quasi-monopole exercé par l’influence de Tocqueville sur la connaissance des systèmes pénitentiaires aux États-Unis. Il est significatif de cette longue période d’oubli que la Lettre aux États-Unis de Victor Hugo pour demander la grâce de John Brown, condamné à mort pour avoir appelé les esclaves à la révolte en Virginie (1859), n’ait jamais été citée par les pénalistes français du xixe siècle.

III. De nouveaux débats au tournant du xxe siècle sur les sentences indéterminées et les tribunaux pour enfants

  • 59 En 1872, le Congrès de Londres (organisé à l’initiative américaine) marque la reprise des congrès p (...)
  • 60 Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 141-143 par exemple pour la traduction par Peyrot, audi (...)
  • 61 Annuaire de législation étrangère, 1899, par Alcide Darras, p. 690-691.
  • 62 Sur l’extension aux États-Unis et en dehors des États-Unis (et parfois sans lien avec eux) de ce sy (...)

15En 1872, Lucas réédite, avec l’autorisation de la fille de Livingston, ses deux projets de code pénal pour la Louisiane et pour les États-Unis, mais sans ajouter de nouvelles informations sur le droit pénal américain. La même année59, l’Annuaire de législation étrangère, créé en 1870 par la Société de législation comparée, commence à publier quelques résumés ou extraits de lois américaines. Les articles sont rédigés par des fonctionnaires (comme René Millet, employé au ministère du Commerce, représentant la France à l’exposition universelle de Philadelphie en 1876) ou de jeunes avocats et non par des professeurs de droit, à l’exception de Paul Bureau qui enseigne à l’université catholique de Paris. Après avoir passé en revue les travaux législatifs du Congrès fédéral, certaines lois des États fédérés (souvent celle de New York 60, mais aussi quelquefois du Massachusetts, de Californie, de Louisiane, ou d’Illinois) récemment adoptées étaient mentionnées, en général de manière très sommaire61. Le droit criminel tient une très petite place parmi ces notices et les auteurs français ne sont pas sensibles à des changements aussi importants dans le droit américain que l’abolition de la peine de mort dans certains États (le Michigan en 1846, le Rhode Island en 1852, le Wisconsin en 1853, le Maine en 1887) ou l’apparition du système de la probation62.

  • 63 Il est significatif que René Garraud, le principal professeur de droit pénal de cette période, ne t (...)
  • 64 E. Lindsey, « Historical Sketch of the Indeterminate Sentence and Parole System», Journal of the Am (...)

16Bien qu’elle n’ait pas été traitée dans l’Annuaire de législation étrangère, la législation et la pratique américaine sur les sentences indéterminées constitue, avant l’intérêt marqué pour la création du tribunal pour enfants de Chicago, le premier sujet de discussions sur les innovations américaines en matière criminelle63. Les peines indéterminées ont été proposées lors du congrès de Cincinnati en 1870, le premier de l’American Prison Association. En 1876, le directeur de prisons Brockway introduit son programme d’éducation dans la maison de correction d’Elmira, créée en dans l’État de New York en 1869 pour les hommes délinquants entre 16 et 30 ans, et le principe de la peine indéterminée à Elmira est approuvé par une loi new-yorkaise en 1877. Le Massachusetts (1886), la Pennsylvanie (1887), le Minnesota (1887), l’Illinois (1891), le Kansas (1895), le New Jersey (1895), l’Ohio (1896) votent des lois permettant l’emprisonnement de jeunes ou de primo-délinquants dans des maisons de correction pour une période indéterminée (généralement avec un maximum d’années) jusqu’à la décision de libération prise par le conseil de la maison de correction64. La question est débattue en Europe dans des ouvrages allemands (d’Aschrott en 1889 et de Winter en 1890) et lors de congrès pénitentiaires internationaux (Stockholm 1879, Rome 1887 et Saint-Pétersbourg 1890).

  • 65 M. Kaluzinski, « Réformer la société. Les hommes de la Société générale des prisons 1877-1900 », Ge (...)
  • 66 L. Salmon et Fr. Audren « Tarde, Jean-Gabriel », Dictionnaire historique des juristes français, op. (...)
  • 67 G. Tarde, « Considérations sur l’indétermination des peines », Revue pénitentiaire. Bulletin de la (...)
  • 68 Par exemple, P. Baillière, « Massachusetts. Notice sur les principales lois publiées en 1891 », Ann (...)
  • 69 P. Baillière, « Le système pénitentiaire d’Elmira », Revue pénitentiaire. Bulletin de la Société gé (...)
  • 70 Bulletin de la Société générale des prisons, 1895, p. 167 et s. En réponse à une question de Le Poi (...)
  • 71 Fr. Lévy, Des sentences indéterminées, Paris, L. Larose, 1896, p. 127 et s.
  • 72 R. Saleilles, L’individualisation de la peine, Paris, Félix Alcan, 1898, p. 268-274 : Saleilles app (...)

17C’est au sein de la Société générale des prisons, créée en 1877 à l’initiative de Charles Lucas65, que le sujet des peines indéterminées commence à être débattu à partir de 1893, avec un certain temps de retard par rapport aux congrès pénitentiaires, l’occasion étant fournie par la réunion de l’Union internationale de droit pénal à Paris à laquelle participèrent les professeurs parisiens Leveillé et Le Poittevin, ainsi que le sénateur Bérenger et le magistrat Petit. Un premier débat donne lieu à une intervention de Gabriel Tarde, alors qu’il est déjà connu pour ses ouvrages de philosophie et de sociologie pénale (La criminalité comparée est parue en 1886) et peu avant sa nomination comme directeur de la statistique judiciaire au ministère de la Justice66. Tarde affirme son hostilité aux peines indéterminées sans citer les exemples américains et en dénonçant la fixation de la peine par un « gardien de prison »67. En 1894, Paul Baillière, docteur en droit et avocat (qui publiait aussi des notices dans l’Annuaire de législation étrangère sur le droit américain)68, présente la prison d’Elmira, suite à un scandale provoqué par la récidive d’un détenu qui avait été remis en liberté69. En 1895 l’architecte Yvon fait un rapport sur le système pénitentiaire aux États-Unis et la question des peines indéterminées a été un peu débattue. L’ancien juge Camoin de Vence disait qu’il y avait dans ce système une part d’arbitraire à laquelle la législation française était réticente. Cuche, qui commençait alors sa carrière de professeur à Grenoble, estimait que la libération conditionnelle française pouvait aboutir aux mêmes résultats70. L’information des juristes français a été élargie par la thèse que Frédéric Lévy a présentée à la faculté de droit de Paris en 1896 devant un jury composé de Le Poittevin (professeur de droit pénal), Larnaude (professeur de droit public intéressé par les États-Unis) et Saleilles. Ce dernier avait été récemment nommé à Paris comme professeur de droit civil et commençait probablement son enquête sur le droit pénal qui aboutit à son célèbre ouvrage de 1898, L’individualisation de la peine. En réalité, la thèse de Lévy n’est pas documentée en profondeur sur le droit pénal américain. Il a utilisé principalement des ouvrages (surtout allemands) et des rapports européens pour parler d’Elmira71. Dans le même temps, ce jeune avocat, qui n’est pas connu pour d’autres textes, cite non seulement Liszt et Tarde (36 fois), mais aussi la thèse de Durkheim de 1893, ce qui est exceptionnel pour des juristes à cette époque. Saleilles a cité dans son ouvrage de 1898 l’« excellente thèse » de Lévy et ce dernier a pu défendre ses idées devant la Société générale des prisons72.

  • 73 Bulletin de la Société générale des prisons, 1897, p. 1449.
  • 74 Bulletin de la Société générale des prisons, 1899, p. 662-694.

18En 1897, Paul Baillière, dans un texte signé PB, fait part à la Société générale des prisons d’une note de la Société des prisons de New York qui « nous a été adressée », relative aux difficultés nées de la révision de la constitution en 1895 qui interdit le travail des prisonniers pour des entreprises privées, en relevant que les directeurs de prisons ont réagi en créant à la place des écoles de commerce, des classes de langues, de musique et de connaissance générale73. En avril 1899, un débat général est organisé par le Président Georges Picot à l’occasion de la venue à Paris des créateurs de l’Union internationale de droit pénal, Liszt, Van Hamel et Prins et du révérend Barrows, membre de la Chambre des représentants qui préparait son rapport pour les États-Unis au Congrès pénitentiaire de Bruxelles en 1900. C’est sans doute la première fois qu’un Américain vient défendre les innovations de son pays en matière criminelle devant des juristes français. Van Hamel, qui cite « l’admirable thèse » de Lévy et le « beau » volume de Saleilles, relie les idées des défenseurs de la théorie de l’amendement pendant la première moitié du xixe siècle en Allemagne et en France à leur application dans les Reformatories d’Amérique et se déclare en faveur du système des peines indéterminées. Tandis que Prins se prononce en sens contraire, en jugeant que les peines indéterminées constituent une atteinte à la liberté individuelle, Liszt soutient les idées d’Hamel. Les exemples américains sont au centre de l’intervention du révérend américain Barrows qui présente un résumé de son rapport à la Commission internationale pénitentiaire et prépare un livre pour le Congrès de Bruxelles ; selon Barrows, aucun des États qui a adopté le système des peines indéterminées ne désire l’abandonner, et l’œuvre de Brockway mérite d’être admirée et imitée. Si la prise de parole de Barrows est saluée par de « vifs applaudissements », les interventions suivantes de juristes français sont beaucoup plus réservées : Gardeil, professeur à Nancy, refuse l’application générale des sentences indéterminées qui conduirait à l’arbitraire du geôlier et, après le député Cruppi (ancien avocat général à la Cour de cassation) qui se montre plutôt favorable à l’idée, Granier, inspecteur général des prisons, affirme « nous n’avons pas les ressources d’immenses territoires parsemés d’énormes agglomérations comme en Amérique », un argument (bien peu probant) qui empêcherait de pratiquer les principes de justice et de charité de Barrows en France74.

  • 75 Les récidivistes. Représentations et traitements de la récidive (xixe-xxie siècle), dir. J.-P. Alli (...)
  • 76 B. Schnapper, « Le sénateur René Béranger et les progrès de la répression pénale en France (1870-19 (...)
  • 77 Bulletin de la Société générale des prisons, 1899, p. 769-816. Le Congrès pénitentiaire internation (...)

19Le débat reprend à la séance du 17 mai 1899 : il est fait lecture d’une lettre de Garraud opposé à cette idée, en affirmant que « nous nous sentons de moins en moins gouvernés et les malfaiteurs de moins en moins punis ». Après cette introduction, qui rappelle le contexte de l’époque et l’obsession d’un taux croissant de récidivistes75, les interventions présentent toute une gamme de points de vue sur les sentences indéterminées. Paul Baillière est celui qui parle le plus de la législation américaine, comme une expérience de grande ampleur dans 25 États, qui comporte bien des nuances d’un État à l’autre et reste une faveur pour les condamnés, associée à la proscription des courtes peines. C’est parce que « l’Américain voit les choses d’une façon plus simple » que cette législation parvient, selon lui, à protéger la société et à améliorer le coupable. Gabriel Tarde se montre au contraire très circonspect, se disant prêt à tenter une expérience, mais ayant peine à croire que la législation française n’ait pas déjà pas tous les moyens nécessaires pour lutter contre le crime. Il reçoit le soutien du sénateur Bérenger, le grand réformateur à l’origine de la loi sur le sursis en 189176. En défendant les sentences indéterminées Frédéric Lévy leur oppose la sévérité excessive de la loi de 1885 sur la relégation. Saleilles, arrivé au cours de la séance, tente d’avancer une solution de compromis en faveur des sentences indéterminées pour les mineurs et pour certains dégénérés pathologiques ou moraux. Mais la législation française paraît à nouveau suffisante à Petit, conseiller à la Cour de cassation et la conclusion du président de la société Georges Picot tend à écarter l’exemple américain, supposé dépendre des mérites d’un « homme exceptionnel » comme Brockway : « notre système ne permet pas de rendre applicables les peines indéterminées » sera le mot de la fin77.

  • 78 L. de Combes, « Les peines indéterminées », Revue catholique des institutions et du droit, 1900, p. (...)
  • 79 C. Granier, « Un réformatoire en 1814 », Bulletin de la Société générale des prisons, 1898, p. 219- (...)
  • 80 Sur ce projet, un moment approuvé par des ordonnances de 1814 puis abandonné à la Seconde Restaurat (...)
  • 81 Ch. Martel, Essai sur la mise en pratique de la sentence indéterminée, Toulouse, Édouard Privat 190 (...)
  • 82 G. Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Arthur Rousseau, 2e éd, 1902, (...)

20Dans les années suivantes, les quelques travaux consacrés aux sentences indéterminées n’ont pas été de nature à faire progresser la connaissance et l’influence des législations et pratiques américaines. Un article de l’avocat très conservateur Louis de Combes, dans la Revue catholique des institutions et du droit en 1900, ne fait pas dans la nuance en dénonçant tous les systèmes (d’origine protestante, selon l’auteur, et « enfarinés de philanthropie ») qui réduisent la répression (y compris le droit de grâce qui a été utilisé en faveur de Dreyfus), notamment cette « fantaisie pénitentiaire couteuse et contraire à nos idées d’égalité » que constitueraient les sentences indéterminées78. La thèse de Charles Martel, soutenue à Toulouse en 1900, s’appuie presque exclusivement sur une bibliographie en français et en allemand et n’apporte rien de nouveau sur les exemples américains, traités de manière très succincte en une quinzaine de pages. De manière caractéristique, Martel laisse entendre que les Américains n’ont rien inventé. Après avoir écrit, en se référant à Lévy qu’on « attribue généralement le mérite de cette découverte aux criminalistes américains », il s’appuie sur un article de Granier, publié dans le Bulletin de la Société générale des prisons en 189879, qui avait retrouvé un manuscrit de La Rochefoucauld-Liancourt datant de 1814 et proposant un « réformatoire » pour les jeunes détenus80, pour affirmer qu’après « avoir fait fortune en Amérique », l’idée des sentences indéterminées « nous revient ». Bien qu’il cite Durkheim (avec une faute d’orthographe sur son nom qui se trouvait aussi chez Saleilles) sur la peine comme facteur de cohésion sociale, Martel ne parvient pas à combiner sa description des prisons américaines à une analyse en profondeur des effets des sentences indéterminées81. Le Cours de droit criminel et de science pénitentiaire de Georges Vidal, dans sa deuxième édition de 1902, consacre seulement deux pages et demie à cette question et propose, malgré les « excellents résultats » des établissements de réforme américains, de suivre l’avis des congrès internationaux qui ont repoussé son application en Europe (notamment du fait du trop grand pouvoir qui serait donné aux gardiens de prison) et de se contenter de la libération conditionnelle82.

  • 83 S. Rapoport, « Les sentences indéterminées », Revue internationale de sociologie, 11, 1904, p. 729- (...)
  • 84 B. Gros, Des sentences indéterminées, Paris, Librairie Henri Jouve, 1905, notamment p. 119-122. Cet (...)
  • 85 J.-A. Roux, « La sentence indéterminée et l’idée de justice », Bulletin de la Société générale des (...)
  • 86 P. Cuche, Traité de législation et de science pénitentiaire, Paris, LGDJ, 1905, p. 317.
  • 87 G. de Lacoste, Étude historique sur l’idée des sentences indéterminées, Paris, Rousseau, 1909, p. 3 (...)
  • 88 Ibid., p. 88-89 : cette conclusion apparaît comme une forme de désaveu de la théorie de l’imitation (...)

21En 1904, un article de Salman Rapoport, dans la Revue internationale de sociologie de René Worms, paraît trouver quelques avantages au système des sentences indéterminées, mais ne cite aucun exemple américain précis et conclut lui aussi en disant que la législation française obtient des résultats équivalents avec la libération conditionnelle83. En 1905, la thèse de Bernard Gros, soutenue à Paris, est même nettement défavorable au système des peines indéterminées. Après avoir rappelé la « brillante controverse » qui a agité la Société des prisons en 1899, Gros considère que les sentences indéterminées ont perdu du terrain en Amérique même et ne sont pas parvenues à convaincre hors des États-Unis : « M. Von Liszt avait prédit à la sentence indéterminée qu’elle ferait le tour du monde, elle l’a fait mais pour revenir à son point de départ ». Reprenant les arguments de Tarde, Gros conclut que ce système est très séduisant en théorie et « détestable » en pratique, notamment parce qu’il porte atteinte à la liberté individuelle84. Jean-André Roux, alors au début de sa carrière universitaire à Dijon, contestait aussi l’adéquation des peines indéterminées à l’idée de justice85. La même année, Paul Cuche se montre aussi sceptique sur les peines indéterminées aux États-Unis dans son Traité de science et de législation pénitentiaires : bien que les États-Unis aient été à l’avant-garde de la réforme pénitentiaire, l’organisation actuelle de leurs pénitenciers n’est pas digne d’être proposée à l’admiration des autres pays et comme chaque État a sa législation pénale et pénitentiaire particulière , « on peut même dire que chaque directeur de prisons a son système » (en citant Krohne, le spécialiste allemand de la science pénitentiaire)86. L’ouvrage de l’avocat Georges de Lacoste, Étude historique sur l’idée des sentences indéterminées, vient achever cette série de publications en 1909. Après avoir consacré plusieurs pages à écarter d’éventuelles origines antiques et médiévales pour l’indétermination des peines, l’auteur relève que l’idée était entrevue chez La Rochefoucauld-Liancourt indépendamment de ce qu’il avait pu voir en Amérique, chez Livingston pour les récidivistes incorrigibles et chez Lucas pour les criminels repentis. De Lacoste relève aussi que la Psychologie naturelle du docteur Despine, qui préconisait une durée de traitement adaptée à la « guérison » des criminels est contemporaine, sans influence de l’une sur les autres, des propositions de sentences réformatrices de Wines et Dwight à New York et de Brockway alors directeur de la maison de correction de Détroit. Surtout, à la différence de ces prédécesseurs français, il analyse la réalisation pratique d’Elmira comme un compromis résultant de l’attachement des « citoyens des républiques américaines » à la garantie de la liberté contre tout risque d’arbitraire. Les sentences décidées par les juges avec un maximum sont des sentences « terminables », ce qui rendrait « fausse » la terminologie de « sentence indéterminée »87. Faisant part d’un désenchantement lié aux « attaques de la grande presse américaine » à partir de 1895, puis des débats en France et au cours des congrès internationaux, de Lacoste était loin d’être négatif sur l’avenir des sentences indéterminées mais concluait, comme ses compatriotes, qu’il n’y avait pas de mouvement d’imitation pour copier le système d’Elmira et que c’était toujours la France qui montrait la voie du progrès88.

  • 89 Déjà en 1897, une communication de Louis Rivière (« Le sauvetage de l’enfance catholique aux États- (...)
  • 90 É. Julhiet, « Les tribunaux pour enfants aux États-Unis », Le Musée social. Mémoires et documents, (...)
  • 91 H. Rollet, É. Julhiet, M. Kleine et M. Gastambide, Les tribunaux spéciaux pour enfants aux États-Un (...)
  • 92 É. Pierre, « La revanche des juristes ou comment entraver l’application de la loi du 22 juillet 191 (...)

22L’intérêt pour les innovations américaines a été, néanmoins, relancé sur le terrain de la délinquance juvénile89 par la création du tribunal pour enfants à Chicago en 1899. C’est un ingénieur des Mines, Édouard Julhiet, qui a été le principal informateur des juristes français sur cette institution. Ayant effectué une mission aux États-Unis de 1902 à 1905, Julhiet en fit le rapport à une réunion du Musée social présidée par le sénateur Bérenger, en présence de Henri Rollet, avocat qui avait créé une société de patronage des enfants et adolescents à Paris (et qui devait se rendre aux États-Unis en 1907)90. Le texte de Julhiet servit de base à une publication collective et militante par Rollet, Kleine et Gastambide sur les tribunaux pour enfants dans plusieurs pays91. Julhiet salue l’innovation du tribunal pour enfants de Chicago, une « ingénieuse » innovation mise en œuvre avec une « promptitude bien américaine », « dont aucune réforme n’avait donné l’exemple », et qui donne de bons résultats en combinaison avec l’institution de la liberté surveillée. Julhiet, qui avait assisté à des audiences à Chicago et s’était aussi renseigné sur les tribunaux de New York et Denver, ne tarissait pas d’éloges sur l’admirable succès de ces tribunaux pour enfants. Le recours à un juge unique, s’asseyant au milieu des enfants, rendant un jugement sans s’inspirer d’aucun code, le travail des délégués (dont des femmes pour la moitié) pour mettre en œuvre la liberté surveillée en accord avec les associations religieuses, l’absence de peines de prison étaient autant de qualités qui expliquaient « l’excellences des résultats » attestée par des statistiques. Julhiet attribuait cette réussite au caractère de « l’Américain », se comportant en « criminaliste pratique », jugeant les hommes par leurs actes et leurs résultats. Si ces jugements peuvent paraître des stéréotypes, Julhiet était bien renseigné sur le contexte socio-politique des États-Unis du début du xxe siècle, comme le montre son allusion au message au Congrès du Président Théodore Roosevelt en 1904. Il était aussi lucide sur la méfiance des juristes à l’égard d’une institution aussi informelle, une méfiance qui allait se manifester aussi en France lors des débats autour de l’institution du tribunal pour enfants et adolescents par la loi du 22 juillet 191292.

  • 93 C. Griffe, Les Tribunaux pour enfants. Étude d’organisation judiciaire et sociale, Paris, Fontemoin (...)

23On aurait pu s’attendre à ce que le vote de cette loi et la mise en place des premiers tribunaux pour enfants en France (avec Henri Rollet assumant un moment cette tâche de juge pour enfants à Paris) suscite des études comparatives avec les États-Unis. Or, parmi les quelques travaux dédiés à l’institution dans ses premières années, seule la thèse en droit de Clément Griffe, soutenue à Paris en 1913, consacre quelques pages aux tribunaux américains, en reprenant pour l’essentiel l’étude de Julhiet. Griffe se contente de noter l’existence de tribunaux pour enfants dans 24 États fédérés en 1906 et de juger la législation du Colorado la plus remarquable en raison de sa sévérité pour les adultes ayant compromis la santé et la moralité de l’enfant93. Ici encore, la connaissance des phénomènes sociaux et politiques aux États-Unis était très limitée et la doctrine universitaire ne montrait guère de curiosité à la veille de la Première Guerre mondiale pour le droit criminel américain. Il y ainsi lieu de s’interroger sur la retombée rapide de ce second épisode de contacts entre les juristes français et le droit américain.

IV. Conclusion : les facteurs de distanciation des pénalistes français par rapport aux idées américaines

24Dans le domaine du droit criminel l’intérêt des juristes français pour les États-Unis s’est trouvé circonscrit matériellement et chronologiquement et l’impact des institutions américaines sur la législation française s’en est trouvé très limité. La renommée de Tocqueville, débutant avec son ouvrage rédigé avec de Beaumont sur le système pénitentiaire en 1833 et bien sûr rayonnant avec la parution des deux volumes De la démocratie en Amérique (1835-1840), a focalisé le public français sur la question des prisons. Par ailleurs, au cours du xixe siècle, les prises de position de Tocqueville comme député n’ont pas été nécessairement partagées par les juristes français : il est ainsi relativement peu cité dans les éditions successives de la Théorie du code pénal d’Hélie et Chauveau. Dans le temps, les deux épisodes analysés se situent pour une grande partie du premier (débutant en 1825 et s’achevant en 1835) avant les publications de Tocqueville et, pour le second, un demi-siècle après son chef d’œuvre sur la démocratie américaine. D’ailleurs les quelques analyses des pénalistes français sur le droit américain ne s’attardent pas sur des considérations politiques et sociales, comme si la vision de la société américaine (comme celle de l’esclavage) de Tocqueville n’avait joué aucun rôle dans ce domaine. Les deux moments où ont été produits quelques textes portant spécifiquement sur le droit criminel américain sont liés à des facteurs contingents : pour le premier, la publication en français du projet de code pénal de Livingston, puis sa venue à Paris dans un contexte marqué d’abord par le gouvernement ultra puis par les premières années de la monarchie de Juillet ; pour le second, les débats suscités par les Congrès pénitentiaires internationaux et l’Union internationale de droit pénal qui ont amené les juristes français à prendre en compte quelques innovations américaines, comme les sentences indéterminées et les tribunaux pour enfants. Il ne s’agit ni d’un flux continu d’échanges ni d’emprunts unilatéraux à un modèle étranger, mais plutôt de deux microhistoires pratiquement séparées (on serait tenté de dire deux petites « modes » en reprenant le mot d’Ortolan sur la « vogue » des « documents américains ») en dehors du lien fragile de la personnalité de Charles Lucas.

  • 94 Par exemple les éditions durant tout le xixe siècle des Revised Statutes of the State of New York q (...)
  • 95 C. Petit, « John H. Wigmore and European Legal Culture in the Progressive Era », Clio@Themis, 16, 2 (...)
  • 96 J.-L. Halpérin, « Laboulaye historien du droit et/ou comparatiste », Revue internationale de droit (...)
  • 97 A. Desjardins, « Le droit des gens et la loi de Lynch », Revue des deux mondes, CV, 1891, p. 321-35 (...)

25Plusieurs facteurs sont susceptibles d’être avancés pour expliquer ce médiocre intérêt des juristes français pour le droit criminel des États-Unis. On pense d’abord aux difficultés d’information sur un droit qui ne relève pas pour l’essentiel de la fédération, mais qui est de la compétence des États fédérés. Encore aujourd’hui nous manquons d’études et d’informations sur les codes (comme celui de Géorgie, réputé être le premier en 1816) ou les recueils des statutes en vigueur94 (ne portant pas toujours le titre de codes, mais pouvant s’en rapprocher formellement) qui ont été adoptés, et très souvent modifiés, dans les États fédérés jusqu’en 1914. Il n’est pas étonnant que les juristes français, dont bien peu ont traversé l’Atlantique, n’aient pas pu avoir accès à ces textes dont même les revues comparatistes (celles de Mittermaier, la Revue Foelix dans la première moitié du xixe siècle, puis l’Annuaire de législation étrangère à partir des années 1870) ne rendaient pas vraiment compte. Le comparatisme en matière pénale est longtemps resté cantonné à l’Europe et même aux pays ayant une législation codifiée. La quasi-absence d’enseignement du droit pénal et de « doctrine » pénaliste aux États-Unis, comme en Angleterre, ne donnait pas non plus de voie d’accès au droit pénal américain. En sens inverse, en dehors des traductions parrainées par Wigmore des ouvrages de Saleilles et Tarde en 1911-191295, les juristes américains n’étaient pas en contact avec leurs homologues français. Si les juristes français pouvaient avoir un regard favorable à l’égard de la république américaine (on songe à Laboulaye qui n’a jamais abordé cette question du droit pénal96), ils ont fait preuve d’une certaine condescendance à l’égard du droit et des juristes américains. Les pénalistes français, s’appuyant sur le modèle d’un code napoléonien (par ailleurs révisé en 1832 et réformé par toute une série de lois sous la Troisième république), pensaient ne rien avoir à apprendre d’une jeune nation, dont la législation pénale était dispersée entre une multitude de textes émanant des législatures des États fédérés. Il est significatif que les travaux sur les sentences indéterminées citent tous Tarde et Durkheim (ce qui n’était pas si fréquent pour ce dernier dans la littérature juridique), mais qu’aucun travail d’enquête à caractère sociologique n’ait été mené par un Français sur la délinquance et la répression aux États-Unis avant 1914. Parmi tous les stéréotypes qui circulaient sur les Américains (« pratiques », « rapides », « recherchant l’efficacité ») figurait aussi celui du pays des cow boys et du lynchage comme le montre un article de l’avocat général Arthur Desjardins en 189197 ! Loin de refléter une circulation fluide et généralisée, l’histoire des idées juridiques au xixe siècle est souvent dépendante de ces préjugés nationaux.

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Notes

1 « États-Unis. Projet d’un Code pénal pour l’État de Louisiane », Le Globe, no 121, 18 juin 1825, p. 617-619.

2 G. de Beaumont et A. de Tocqueville, Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France, Paris, H. Fournier jeune, 1833. Il est significatif que les deux auteurs, qui étaient magistrats et avaient été mandatés par le ministère de la Justice, signent l’ouvrage comme « avocats à la Cour royale de Paris, membres de la société historique de Pennsylvanie ». Une édition critique de la troisième édition de ce texte (1845) a été publiée chez Gallimard en 1984 avec une introduction de Michelle Perrot qui mentionne notamment les contacts entre Beaumont, Tocqueville et Livingston qui les reçut à plusieurs reprises aux États-Unis (p. 17).

3 Fr. duc de la Rochefoucauld, Voyage fait dans les États-Unis d’Amérique 1795-1796-1797, Paris, Du Pont, 1798 (an VII), vol. 6 traite des lois criminelles et des prisons de Pennsylvanie, p. 244-266, en citant le code pénal de Philadelphie de 1793 et en annexant un tableau des peines infligées aux condamnés dans « l’ancien système » de 1787 à 1790 et dans le « nouveau système » de 1791 en 1795, en distinguant les étrangers (majoritaires), les Américains et les « nègres » (peu nombreux). La Rochefoucauld avait publié antérieurement Des prisons de Philadelphie par un européen, Hambourg, Pierre François Fauche, 1797 qui relève l’influence d’Howard et de Beccaria (p. 21) sur le Quaker Caleb Lownes comme inspecteur des prisons, ainsi que le retour à l’esprit des lois de Penn, en réaction contre les lois anglaises, dans le « code pénal » de Pennsylvanie qui avait été prescrit par la constitution de l’État en 1776. Sur le modèle des prisons de Philadelphie, David J. Rothman, The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic, Boston, Little, Brown and Company, 1971 et Thomas Nutz, Strafanstalt als Besserungsmaschine, Oldenburg, de Gruyter, 2001.

4 Fr.-A. Demetz et A. Blouet, Rapports à M. le Comte de Montalivet sur les pénitenciers des États-Unis, Paris, Imprimerie Royale, 1837.

5 Nous verrons qu’Édouard Julhiet (qui était ingénieur et non juriste de formation) s’est rendu aux États-Unis comme chef de mission du Crédit lyonnais de 1902 à 1905 et qu’il en revint avec une connaissance des tribunaux pour enfants.

6 On peut se référer à la présentation de Michelle Perrot des Écrits sur le système pénitentiaire d’Alexis de Tocqueville, Paris, Gallimard, 1984, p. 1-45.

7 Sur l’orientation comparatiste et libérale de ce groupe, la thèse de Y. Falélavaki, L’histoire d’une conversion. La doctrine française au xixe siècle et le recours à la comparaison juridique, thèse de l’université de Rennes 1, 2016, présente des développements relatifs à Tocqueville et Beaumont (p. 126-140), puis à Faustin Hélie (p. 141-159). L’article de D. Gilles, « Livingston et Mignault : voyages civilistes et codificateurs en terres d’Amériques », Clio@Themis, 22, 2022, https://doi.org/10.4000/cliothemis.2142 donne des informations sur Livingston.

8 L. Jaume, « Lucas, Charles-Jean-Marie », Dictionnaire historique des juristes français xii-xxe siècle, dir. P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Paris, PUF, 2015, 2e éd., p. 680-681. Sur les nombreux rapports de Charles Lucas à l’Académie des sciences morales et politiques dans les années 1870, M. Vetter-Toussaint, Le droit pénal constitué en discipline juridique sous la Troisième République, thèse de l’université de Bordeaux, 2024, p. 154-158.

9 Fr. Lévy, Des sentences indéterminées, Paris, L. Larose, 1896, p. 102-104, fait référence à l’ouvrage de Ch. Lucas, Du système pénal et du système répressif en général, Paris, Charles-Béchet, 1827. Il est notable que l’ouvrage de Lévy, qui n’a pas fait pas de carrière universitaire après sa thèse, figure dans la bibliothèque du Harvard College (Fund Harriet J. G. Denny).

10 J.-L.  Halpérin, « Doctrinal circulations in criminal law 1764-1914 », Comparative Legal History, 11/2, 2023, p. 128-153, https://doi.org/10.1080/2049677X.2023.2270387.

11 Sur l’idée que l’œuvre de Tocqueville, et notamment sa Démocratie en Amérique (1835-1840), est une pièce centrale des débats intellectuels en France depuis sa parution, mais que son influence sur les questions criminelles aux États-Unis ne doit pas être exagérée, on se référera à l’introduction de L. Jaume, Tocqueville, Paris, Fayard, 2008.

12 P. Decoux, French readings in law reviews. Les lectures américaines de la doctrine juridique française (1870-1945), thèse de l’université de Bordeaux, 2019, https://theses.hal.science/tel-02446167v2/file/DECOUX_PRUNE_2019.pdf, notamment p. 68 sur les recensions des ouvrages de Saleilles (The Individualization of Punishment, 1911, avec une introduction de Roscoe Pound qui relève p. XII l’influence du droit français, plus que du common law, sur les lois relatives au droit criminel substantiel à New York) et de Tarde (Penal Philosophy, 1912) traduits en anglais.

13 D. M. Rabban, Law’s History. American Legal Thought and the Transatlantic Turn to History, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, notamment p. 437 sur Pound et le droit criminel.

14 É. Livingston, Rapport sur le projet d’un code pénal fait à l’assemblée générale de l’État de Louisiane, avec une introduction de A. H. Taillandier, Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1825. Il est notable que l’éditeur Antoine-Augustin Renouard est le père d’Augustin-Charles Renouard (1794-1878), élève du Pensionnat normal, avocat, plus tard membre du Conseil d’État (1830) et de la Cour de cassation (1837), député puis pair de France, un des juristes réformateurs les plus influents (sur le droit des faillites, le droit d’auteur) de la France de la Restauration à la Troisième République (il termina sa carrière comme procureur général près la Cour de cassation et sénateur inamovible). Il connaissait l’anglais, ayant traduit les Mémoires de Benjamin Franklin en 1828.

15 G. Lyons, « Louisiana and the Livingston Criminal Codes », Louisiana History. The Journal of the Louisiana Historical Association, 15/3, 1974, p. 243-272; W. B. Hatcher, Edward Livingston, Jeffersonian Republican and Jacksonian Democrat, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1940.

16 Fr. Audren, « Taillandier, Alphonse-Honoré », Dictionnaire historique des juristes français, op. cit., p. 950-951. En 1829 Taillandier lança sa propre revue, les Annales de législation et de jurisprudence, qui vécut seulement un an et publia des articles de Foelix, ainsi qu’une analyse du livre de Charles Lucas sur le système pénitentiaire.

17 P. Nicard, « Notice sur M. Taillandier », Mémoires de la Société impériale des antiquaires de France, Paris, Secrétariat de la Société, 1868, p. 38. Les relations entre Livingston et Bentham paraissent plus tardives, avec un échange de lettres en 1829-1830, ce qui n’exclut pas la lecture antérieure des travaux de Bentham par Livingston.

18 A.-H. Taillandier, Réflexions sur les lois pénales de France et d’Angleterre, Paris, B. Warée, 1824, p. 187.

19 É. Livingston, Rapport, op. cit., p. VIII.

20 Ibidem, p. 10 ; Ernst Spangenberg (1784-1833), d’abord Privat-Dozent à Göttingen, fut juge à Celle et auteur en 1821 d’un ouvrage intitulé Über die sittliche und bürgerliche Besserung der Verbrecher, Landshut, Philipp Krüll, qui fut un des premiers (en s’inspirant de Beccaria et Bentham, et surtout de Howard) à soutenir qu’un des buts de la peine était l’amendement du criminel par la prison. Cette référence à Spangenberg est étonnante de la part de Taillandier, alors que la doctrine pénaliste allemande était très peu connue en France.

21 Ibid., p. XX-XII : Benjamin Constant avait critiqué la peine des travaux forcés comme une forme de servitude qui dégradait la personne humaine dans son Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Paris, P. Dufart, 1822, p. 226. Charles Lucas critiqua également cette prise de position de Benjamin Constant qui préférait la peine de mort aux travaux forcés et avait écrit dans le Commentaire de Filangieri, p. 224, « j’aime mieux quelques bourreaux que beaucoup de geôliers ».

22 Ibid., p. 59.

23 Livingston affirmait qu’il était arrivé à rejeter la peine de mort par ses propres réflexions (p. 58) sans s’appuyer sur d’autres auteurs que Beccaria ; Taillandier n’invoque pas d’autres auteurs (en faveur ou en défaveur de la peine de mort), mais remarque qu’il est difficile de comparer la Louisiane avec 100 000 habitants et la France avec 30 millions d’habitants, p. 59.

24 É. Livingston, op. cit. p. 33 où Taillandier reproche à Bonaparte et à ses conseillers d’avoir réduit le jury à une ombre.

25 Villèle est ministre des Finances depuis 1821 (quand est votée la loi de 1822 sur la presse, bien plus répressive que la loi de Serre de 1819) et Président du Conseil depuis 1822. La même année, Guizot publie De la peine de mort en matière politique où s’exprime la crainte d’un retour à la Terreur blanche et où l’auteur plaide pour l’abolition de la peine de mort en matière politique.

26 É. Livingston, op. cit., sous la plume de Taillandier p. 32.

27 Ibid., p. 47.

28 Ibid., p. 90 note.

29 Ibid., p. 33.

30 Ibid., p. 50.

31 « États-Unis. Projet d’un Code pénal pour l’État de Louisiane », Le Globe, no 121, 18 juin 1825, p. 617-619 (Rémusat précise qu’il a un exemplaire en anglais du code sous ses yeux tout en citant Taillandier) ; no 133, 16 juillet 1825, p. 681-682 ; no 156, 10 septembre 1825, p. 805-807 ; no 162, p. 837-839.

32 Ch. Lucas, Du système pénal, op. cit., p. 298 et p. 350 (avec une critique de cet « écrivain distingué » à propos de ses remarques sur l’absence d’expériences d’abolition de la peine de mort).

33 Le Cours de droit naturel de Th. Jouffroy, Paris, Prévost-Crocius, 1835 ne contient pas de développement spécifiquement consacré au droit pénal, mais le philosophe a pu aborder ces questions dans ces cours où il faisait connaître la philosophie morale écossaise et celle de Kant, tout en critiquant l’utilitarisme de Bentham.

34 J.-J. Goblot, La jeune France libérale. Le Globe et son groupe littéraire 1824-1830, Paris, Plon, 1995, p. 47 : Rémusat publie son premier article en janvier 1825, Renouard en février 1825, Lerminier en octobre 1825. Les relations du Globe avec Charles Lucas étaient plus complexes, la revue ayant critiqué certaines de ses positions (p. 328-329). Sur la présence de Charles Lucas aux cours de Jouffroy, V. Frond, Panthéon des illustrations françaises au xixe siècle, Paris, Abel Bilon, 1865, Vo Charles Lucas. C’est seulement après 1830 que le Globe ayant été dissous, un second journal du même nom fut fondé par les saint-simoniens.

35 Le Globe, 10 septembre 1825, p. 806.

36 J. de Maistre, Les soirées de Saint-Pétersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence suivis d’un traité sur les sacrifices, volume 2, Paris, librairie ecclésiastique de Rusand, 1822, p. 223 (« l’échafaud est un autel »). Joseph de Maistre présente les sacrifices comme des châtiments destinés à apaiser la Divinité, paraissant ainsi justifier la répression des révolutionnaires français sous la Terreur blanche.

37 Le Globe, 10 septembre 1825, p. 807.

38 Le Globe, 27 décembre 1827, no 15, p. 81-82 pour le premier article sur le projet de code des Pays-Bas. Les initiales C. L. apparaissent dans le second article publié le 27 février 1828, p. 226-227.

39 Le Globe, 22 septembre 1827, p. 391-394. Il y avait six ans d’écart entre Rémusat et Lucas ! La pointe à l’égard du style allemand (jugé confus) est révélatrice des préjugés des juristes français de cette époque (dont peu pratiquaient bien l’allemand) à l’égard de la littérature juridique d’outre-Rhin.

40 Ch. Lucas, Du système pénal, op. cit, p. 391-393 (le rapport de Renouard sur le prix cite Livingston, p. 393) et l’on a vu que Renouard était un collaborateur du Globe.

41 Ibid., p. 150-151 pour la critique de Bonald et de sa « justice de zèle » dans laquelle l’échafaud renvoie le condamné à mort à la justice divine et pour les références à Bonaparte, p. 88 (première référence au Mémorial de Sainte-Hélène paru en 1822-1823), p. 94-95 (avec des propos assez équivoques sur le « grand homme » pendant les Cent-Jours), p. 97 (pour se féliciter de la liberté de la presse ayant permis sous la Restauration de diffuser des portraits de Napoléon sans que le trône en soit ébranlé), p. 143 (pour la critique de la peine du parricide), p. 176 (sur l’éloge des États-Unis par Napoléon) et p. 268 (sur le philosophe, probablement Hobbes, ayant dit que les hommes étaient méchants).

42 Ibid., p. XIII et p. LXXXI à propos d’un discours de 1826 commémorant la Grande Loi de Penn.

43 Ibid., p. 227 (pour la comparaison sur 6 ans des condamnations à mort à Londres et en Louisiane), p. 224 et 228 sur la peine de mort, p. 316-320 sur l’isolement cellulaire (et p. 173 sur le jury).

44 E. Livingston, Exposé d’un système de législation criminelle pour l’État de Louisiane et pour les États-Unis d’Amérique, précédé d’une préface de M. Charles Lucas et d’une notice historique de M. Mignet, Paris, Guillaumin, 1872, p. III (p. I, Lucas affirme avoir entretenu une correspondance avec Livingston depuis 1828). La participation de Tocqueville à la Revue Foelix paraît très limitée. Il s’opposait d’ailleurs à Lucas et à ce qu’il considérait comme des excès de philanthropie. La recension du livre de Beaumont et Tocqueville ne fut d’ailleurs pas faite par un juriste français, mais par Mittermaier (citant aussi la traduction anglaise par Lieber) dans la Revue Foelix 1833, p. 337-361.

45 F. Hélie, « Projet d’un système complet de droit pénal pour l’État de Louisiane », Revue étrangère de législation et d’économie politique, 2, 1835, p. 208-222. À cette date Faustin Hélie était sous-chef du bureau des affaires criminelles au ministère de la Justice, dans lequel Renouard était secrétaire général (jusqu’en 1837) et acteur de premier plan de la réforme du Code pénal de 1832. La Théorie du Code pénal d’A. Chauveau et F. Hélie (dont la première édition du premier volume en 1834-1835, attestée en plusieurs livraisons par le Catalogue général de la librairie française en 1857, est apparemment absente des bibliothèque) avait fait l’objet la même année d’une recension par Rauter dans la Revue Foelix, 1835, p. 167-171.

46 F. Hélie, op. cit., p. 211. Cette classification des doctrines pénales est bien sûr liée aux conceptions exposées dans la Théorie du code pénal d’Hélie et Chauveau (citée en note de la recension). Elle traduit sa préférence pour Rossi (ou du moins pour une théorie éclectique combinant justice et utilité), ainsi que la mise en avant des auteurs français (comme si Lucas avait « modifié » la théorie de Beccaria et comme si Rossi s’était contenté d’amplifier les thèses de Guizot et de Broglie). On remarquera l’absence de toute référence aux auteurs allemands, Faustin Hélie ne paraissant pas avoir pu lire directement des livres en allemand.

47 La même conclusion, faisant de Livingston un partisan (même exagéré par son refus d’un choix théorique) se retrouve dans l’ouvrage d’A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, Paris, Gobelet, 1836, vol. 1, p. 16-17.

48 J.-L.-E. Ortolan, Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 1855, p. 595 ; J.-L. Halpérin, « L’originalité de la doctrine pénaliste en France », Archives de philosophie du droit 53, 2010, p. 33.

49 F. Hélie, op. cit., p. 211 : quand Hélie juge le code des prisons pénitentiaires un travail précieux et détaillé, on peut s’étonner qu’il ne parle pas de l’absence d’une telle réglementation en droit français et de développements sur ce sujet dans sa Théorie du code pénal.

50 Ibid., p. 219. La discussion parlementaire devant la Chambre des députés (Archives parlementaires, 2e série, t. LXXII, p. 268-269), puis devant la Chambre des pairs (Archives parlementaires, 2e série, t. LXXVI, p. 561) ne fait aucune mention de cette influence attribuée à Livingston sur cette disposition de l’article 331 du Code pénal réformé.

51 Ibid., p. 221.

52 G. de Beaumont et A. de Tocqueville, Écrits sur le système pénitentiaire, op. cit. (éd. 1833), p. 170 (p. 105 dans l’édition de 1845) parlent d’une « honte » pour un pays libre, quelques pages avant la référence au projet de Livingston (p. 173 dans l’édition par Michelle Perrot, p. 109 dans l’édition de 1845). En quelques pages (p. 101 à 104 de l’édition de 1845, p. 165-167 dans l’édition par Michelle Perrot), à la fois denses et discrètes, Tocqueville et Beaumont relèvent la diversité des lois pénales selon les États fédérés : plus douces en Pennsylvanie, plus sévères dans le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut, « arriérées » dans le Delaware et le New Jersey, plus humaines dans l’Ohio. Tout en relevant le retard des États du Sud dans la réforme des prisons (p. 99), Tocqueville et Beaumont paraissent avoir ignoré le Code pénal de Géorgie de 1816 qui était le premier à porter ce titre aux États-Unis : E. C. Surrency, « The First American Criminal Code : the Georgia Code of 1816 », The Georgia Historical Quarterly, 63/4, 1979, p. 420-434. Tocqueville et Beaumont jugeaient par ailleurs utile le maintien de la peine de mort dans une note de la page 104 de l’édition de 1845.

53 Livingston s’était marié à la fille d’un planteur de Saint-Domingue, Louise Moreau de Lassy, et il était lui-même propriétaire d’une plantation de riz avec des esclaves : A. Rothman, Slave Country. American Expansion and the Origins deep South, Cambridge, Harvard University Press, 2007, p. 79-80.

54 Revue Foelix, 1835, p. 687-701 ; l’année suivante la Revue Foelix 1836, vol. 3, p. 771-778 fait paraître la notice nécrologique de Livingston par Taillandier.

55 The Evening Post, 11th of May 1835, third column.

56 Revue Foelix, 1835, p. 590 et 699-700 (dans le second article d’Hélie sur le code de procédure criminelle)

57 On peut penser qu’il s’agit d’une allusion à Kant qu’Hélie et Chauveau ne citaient pas dans la première édition de leur Théorie du code pénal (Kant sera cité seulement à partir de l’édition de 1852). Hélie ne cite des auteurs allemands que dans son Traité de l’instruction criminelle, vol. 2, 1846 et l’on peut douter de sa connaissance de la langue allemande.

58 J.-L.-E. Ortolan, Cours de législation pénale comparée, Paris, Joubert, 1841, p. 49-51. En 1855, dans ses Éléments de droit pénal, op. cit., p. 674 Ortolan parle d’une « vogue » pour les documents américains sur les prisons dans les années 1820-1830.

59 En 1872, le Congrès de Londres (organisé à l’initiative américaine) marque la reprise des congrès pénitentiaires débutés dans les années 1840 ; les participants français à ce Congrès ne sont pas des universitaires ; parmi eux, un pasteur et sans doute un prêtre avaient voyagé aux États-Unis selon M. Vetter-Toussaint, op. cit., p. 170.

60 Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 141-143 par exemple pour la traduction par Peyrot, auditeur au Conseil d’État, de la loi du 6 avril 1872 sur la répression de l’avortement dans l’État de New York avec mention d’une loi comparable dans l’Illinois.

61 Annuaire de législation étrangère, 1899, par Alcide Darras, p. 690-691.

62 Sur l’extension aux États-Unis et en dehors des États-Unis (et parfois sans lien avec eux) de ce système de mise à l’épreuve, expérimenté d’abord à Boston à l’initiative du fabricant de chaussures Augustus à partir de 1841, M. Vanstone, « The International Origins and Initial Development of Probation : An Early Exemple of Policy Transfer », The British Journal of Criminology, 48/6, 2008, p. 735-755.

63 Il est significatif que René Garraud, le principal professeur de droit pénal de cette période, ne traite que des prisons américaines à propos des États-Unis dans son Traité théorique et pratique de droit pénal français, Paris, Larose et Forcel, 1888, vol. 1, p. 458-460 et dans une note du volume 2 (2e éd. 1898, p. 8) des États fédérés qui ont aboli la peine de mort.

64 E. Lindsey, « Historical Sketch of the Indeterminate Sentence and Parole System», Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, 16/1, 1925, p. 9-69: M. Piferri, Reinventing Punishment. A Comparative History of Criminology and Penology in the 19th and 20th century, New York, Oxford University Press, 2016, p. 60 et s. sur le débat transatlantique (incluant les auteurs de l’école positiviste italienne) sur les sentences indéterminées.

65 M. Kaluzinski, « Réformer la société. Les hommes de la Société générale des prisons 1877-1900 », Genèses, 28, 1997, p. 76-94.

66 L. Salmon et Fr. Audren « Tarde, Jean-Gabriel », Dictionnaire historique des juristes français, op. cit., p. 953-954.

67 G. Tarde, « Considérations sur l’indétermination des peines », Revue pénitentiaire. Bulletin de la Société générale des prisons, 17, 1893, p. 750-759. Cet article est remarquable par l’éloge de la thèse de Durkheim (p. 754) que fait Tarde (plus tard opposé à Durkheim).

68 Par exemple, P. Baillière, « Massachusetts. Notice sur les principales lois publiées en 1891 », Annuaire de législation étrangère, 1892, p. 938-948.

69 P. Baillière, « Le système pénitentiaire d’Elmira », Revue pénitentiaire. Bulletin de la Société générale des prisons, 18, 1894, p. 123-127.

70 Bulletin de la Société générale des prisons, 1895, p. 167 et s. En réponse à une question de Le Poittevin, professeur à la faculté de droit de Paris, Yvon précisa que dans les reformatories pour jeunes délinquants il s’agissait de peines indéterminées, point confirmé par Baillière. La discussion reprend plus loin à l’initiative de Cuche avec l’intervention de Camoin de Vence (p. 351-352).

71 Fr. Lévy, Des sentences indéterminées, Paris, L. Larose, 1896, p. 127 et s.

72 R. Saleilles, L’individualisation de la peine, Paris, Félix Alcan, 1898, p. 268-274 : Saleilles approuve l’expérience de « Brokway » (sic) à Elmira (en remarquant que « les Américains n’ont pas l’habitude de garder leurs idées dans leur tête, ils cherchent à les faire passer dans les faits », p. 265) et propose le recours aux sentences indéterminées avec un minimum et un maximum à la fin de son volume. Il insiste sur l’importance du facteur religieux, très présent aux États-Unis et dont il souhaitait (avec son intérêt pour tout le courant de conversion au catholicisme inspiré au Royaume-Uni par Newman et Manning) le développement, sous la forme d’une « vie religieuse très personnelle et très individualisée », en France (p. 274).

73 Bulletin de la Société générale des prisons, 1897, p. 1449.

74 Bulletin de la Société générale des prisons, 1899, p. 662-694.

75 Les récidivistes. Représentations et traitements de la récidive (xixe-xxie siècle), dir. J.-P. Allinne, M. Soula, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

76 B. Schnapper, « Le sénateur René Béranger et les progrès de la répression pénale en France (1870-1914) », Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, PUF, 1991, p. 353-373.

77 Bulletin de la Société générale des prisons, 1899, p. 769-816. Le Congrès pénitentiaire international de Bruxelles en 1900 voit la forte présence des partisans des thèses de Van Hamel, mais ne se conclut pas sur une résolution précise.

78 L. de Combes, « Les peines indéterminées », Revue catholique des institutions et du droit, 1900, p. 63-73 et 205-233.

79 C. Granier, « Un réformatoire en 1814 », Bulletin de la Société générale des prisons, 1898, p. 219-238.

80 Sur ce projet, un moment approuvé par des ordonnances de 1814 puis abandonné à la Seconde Restauration du fait du soutien de La Rochefoucauld-Liancourt aux Cent-Jours, J. Bourquin, « La Rochefoucauld-Liancourt et le projet de prison d’essai pour jeunes détenus », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », hors-série, 2007, p. 195-206.

81 Ch. Martel, Essai sur la mise en pratique de la sentence indéterminée, Toulouse, Édouard Privat 1900, notamment p. 50-58 sur « Durkeim » (Saleilles commet la même faute dans la deuxième édition de L’individualisation de la peine, Paris, Félix Alcan, 1909, p. 22) et p. 107-123 sur les exemples américains.

82 G. Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Arthur Rousseau, 2e éd, 1902, p. 557-559.

83 S. Rapoport, « Les sentences indéterminées », Revue internationale de sociologie, 11, 1904, p. 729-774. Dans cet article, centré sur l’effet d’intimidation des peines indéterminées, l’avocat Rapoport (né en Russie) affirme que seul Lévy s’est posé cette question, tout en relevant les arguments de Tarde (empruntés à Durkheim) sur le rôle de la peine dans la conscience sociale collective (qu’il juge, comme Lévy, sans incidence sur les peines indéterminées). Fondant la peine sur l’amendement du criminel, Rapoport conclut en faveur des peines indéterminées, mais pas de manière absolue en relevant les limites des règles appliquées à Elmira (p. 773), considérant finalement que la libération conditionnelle de la loi du 26 mars 1891 (complétant celle du 14 août 1885) remplit tout à fait le but de la peine indéterminée, sans l’arbitraire administratif. L’exemple américain est donc rejeté, au nom de l’expérience acquise en France.

84 B. Gros, Des sentences indéterminées, Paris, Librairie Henri Jouve, 1905, notamment p. 119-122. Cette thèse qui cite également Durkheim ne comporte pas de bibliographie.

85 J.-A. Roux, « La sentence indéterminée et l’idée de justice », Bulletin de la Société générale des prisonsî, 1905, p. 366-372.

86 P. Cuche, Traité de législation et de science pénitentiaire, Paris, LGDJ, 1905, p. 317.

87 G. de Lacoste, Étude historique sur l’idée des sentences indéterminées, Paris, Rousseau, 1909, p. 35-42 sur les États-Unis.

88 Ibid., p. 88-89 : cette conclusion apparaît comme une forme de désaveu de la théorie de l’imitation de Tarde.

89 Déjà en 1897, une communication de Louis Rivière (« Le sauvetage de l’enfance catholique aux États-Unis », Bulletin de la Société générale des Prisons, 1897, p. 522-531) avait mis en valeur le rôle des institutions privées de bienfaisance, pour la plupart confessionnelles, en Amérique et relevé que l’État de New York « élevait » presque autant de jeunes délinquants que la France, faisant ainsi une économie dans la prévention de futurs crimes. L’auteur concluait que « ce sont là des vérités bonnes à entendre et à méditer ailleurs qu’à New York ».

90 É. Julhiet, « Les tribunaux pour enfants aux États-Unis », Le Musée social. Mémoires et documents, 1906, p. 165-227.

91 H. Rollet, É. Julhiet, M. Kleine et M. Gastambide, Les tribunaux spéciaux pour enfants aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, Paris, Administration de la revue L’Enfant, 1906.

92 É. Pierre, « La revanche des juristes ou comment entraver l’application de la loi du 22 juillet 1912 », Revue de l’histoire de l’enfance « irrégulière », 17, 2015, p. 101-118.

93 C. Griffe, Les Tribunaux pour enfants. Étude d’organisation judiciaire et sociale, Paris, Fontemoing et Cie, 1914, notamment p. 12-13.

94 Par exemple les éditions durant tout le xixe siècle des Revised Statutes of the State of New York qui comportaient une partie dédiée au droit criminel.

95 C. Petit, « John H. Wigmore and European Legal Culture in the Progressive Era », Clio@Themis, 16, 2019, https://doi.org/10.35562/cliothemis.541.

96 J.-L. Halpérin, « Laboulaye historien du droit et/ou comparatiste », Revue internationale de droit comparé, 63/3, 2011, p. 517-525.

97 A. Desjardins, « Le droit des gens et la loi de Lynch », Revue des deux mondes, CV, 1891, p. 321-355. Dans cet article relativement bien informé sur des exemples de lynchage aux États-Unis (notamment sur un massacre d’Italiens à la Nouvelle-Orléans), ce magistrat conservateur (frère d’un professeur de droit pénal à la Faculté de droit de Paris) s’appuie sur des articles de journaux et les livres de Bryce et Carlier (1890) sur la République américaine.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Louis Halpérin, « Quelle connaissance et quel impact du droit criminel américain dans la France du xixe siècle ? »Clio@Themis [En ligne], 28 | 2025, mis en ligne le 01 mai 2025, consulté le 16 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/5699 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wwb

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Auteur

Jean-Louis Halpérin

Professeur à l’École normale supérieure – PSL
Membre du Centre de Théorie et Analyse du Droit UMR 7074 (Université Paris Nanterre / ENS / CNRS)

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