Ad arbitrium dicte nostre curie. Les équilibres de la jurisprudence du Parlement criminel au travers de l’enregistrement des peines infamantes (xive siècle)
Résumés
L’article analyse les stratégies d’enregistrement façonnant la jurisprudence parlementaire à partir de 70 arrêts du xive siècle condamnant au pilori ou à l’amende honorable. Les greffiers sélectionnent les cas, superposent les usages des peines infamantes, effacent les discordances jusqu’à produire l’image d’une justice d’équilibre tempéré. Trois principes guident l’ajustement pénal : quantité du préjudice, qualité des parties et forme du parcours judiciaire. Les registres criminels forment une mémoire sélective qui oriente la pratique des conseillers davantage qu’elle ne la retranscrit.
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- 1 Le classement des Archives nationales reproduit cette distinction en conservant les registres civil (...)
- 2 Cl. Bloch, J.-M. Carbasse, « Aux origines de la série criminelle du Parlement ; le registre X2A 1 » (...)
- 3 B. Labat-Poussin, M. Langlois, Actes du Parlement de Paris : Parlement criminel, règne de Philippe (...)
- 4 F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monar (...)
1La Grand Chambre du Parlement de Paris, cour de justice capitale et souveraine du royaume, copie au xive siècle ses arrêts dans des registres distincts selon qu’elle se rassemble en formation criminelle ou civile1. L’habitude de séparer l’enregistrement selon la matière a pu apparaître dès les années 1310. Les registres du Parlement criminel conservés aux Archives nationales sous les cotes X2A 1 et 2, dont les actes sont datés de 1312 à 1323, sont toutefois des recueils d’épaves rassemblées assurément après la réforme des archives de 1319 et peut-être sous le règne de Philippe VI2. Les registres X2A 3 à 5 (1325-1350) sont mieux organisés, peut-être élaborés dans les années 1350, mais leur contenu trahit un flottement des règles d’enregistrement et les arrêts y sont encore rares3. Ce n’est qu’après la grande ordonnance de 1345 qui clarifie l’organisation du Parlement et confirme sa nature d’institution indépendante de la curia regis que les registres criminels adoptent leur forme définitive4. Ainsi les registres X2A 6, 7, 8, 9, 11 et 13 (1352-1400) frappent par leur cohérence codicologique et paléographique. Les arrêts y sont enregistrés de manière chronologique dans des cahiers dédiés dont chacun débute par une table listant les parties de chaque cause.
- 5 Les plaideurs ont dans les faits une liberté étendue d’argumentation, mais les différentes sources (...)
- 6 F. Hildesheimer, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux archives nationale », o (...)
- 7 F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monar (...)
2La maturation formelle des registres s’accompagne d’une mutation de leur nature. Après 1345 les arrêts, bien plus nombreux, sont désormais conservés pour servir de matériau jurisprudentiel aux causes futures. Si le Parlement, en tant qu’il est l’image du roi, n’est théoriquement pas contraint par sa jurisprudence, il est fréquent et de bon usage que les conseillers, mais aussi les procureurs ou les avocats des parties, s’appuient sur des précédents pour former et informer leurs raisonnements juridiques5. Au-delà d’un enregistrement à but d’archivage, les greffiers fabriquent un socle jurisprudentiel vivant, consulté, copié et commenté par des professionnels du droit6. Les registres criminels sont en cela un des outils du Parlement pour réaliser son ambition de devenir une « fontaine de justice » inspirant les juristes du royaume7.
- 8 « Autant les recherches ont été fructueuses pour les affaires civiles, autant elles ont été décevan (...)
- 9 Cela correspond aux années manquantes entre les arrêts des registres ANF X2A 13 (1393-1400) et X2A (...)
- 10 ANF X2A 4, fol. 174-232v, édités par : M. Langlois, Y. Lanhers, Confessions et jugements de crimine (...)
3Il en résulte qu’on aurait du mal à reconstituer la « pratique » de la Grand Chambre du Parlement grâce à l’étude de ces registres. Les sentences conservées documentent plutôt les stratégies pénales et jurisprudentielles que les officiers jugent utile de mettre en valeur. Il a été en effet remarqué dès les années 1970 que nombre d’arrêts connus par d’autres sources, comme la Somme rural de Jean Boutillier, ne figurent pas dans ces registres8. Si les lacunes peuvent parfois correspondre à la perte de registres ou de cahiers – c’est le cas pour le début du xive siècle ou pour la période 1400-14049 –, elles se remarquent également pour des périodes pour lesquelles une documentation continue nous est parvenue. La conservation miraculeuse des cahiers français dits « de confessions et de jugements » cousus à la fin du registre X2A 4 révèle ainsi des affaires dont les arrêts latins ont disparu10. L’enregistrement n’était donc certainement pas exhaustif. Les greffiers sélectionnent les arrêts dignes d’être conservés, peut-être parce qu’ils sont des cas jugés notables, ou plus largement parce qu’ils s’insèrent élégamment dans les orientations jurisprudentielles que la Cour construit au fil des sessions pour apparaître comme un modèle de bonne justice.
- 11 M. Dillay, « Les “registres secrets” des chambres des enquêtes et des requêtes du parlement de Pari (...)
- 12 E. Maugis, Histoire du parlement de Paris, de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, Par (...)
- 13 F. Hildesheimer, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux archives nationale », o (...)
- 14 E. Schmit, En bon trayn de justice. Les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerr (...)
4Cela signifie que les arrêts conservés tirent leur sens de ce qu’ils font partie d’une construction collective servant de référence aux débats et décisions juridiques du Parlement. Toutefois, les motivations tant des arrêts enregistrés que de la décision de les enregistrer sont perdues. Comme beaucoup d’autres institutions royales, le Parlement frappe du secret ses délibérations, les motivations de ses actes et jusqu’à certains jugements rassemblés dans des registres secrets11. C’est un des principaux obstacles à la compréhension des logiques de la jurisprudence du Parlement, à tel point que les historiens du début du xxe siècle faisaient part de leur « effarement et confusion » face à des registres « où se succèdent, sans ordre, sans point de repère, sans le moindre secours d’indications en marge, dans le pêle-mêle le plus déconcertant, les affaires les plus étrangères entre elles »12. Encore en 2004, Françoise Hildesheimer notait que « ce caractère de “mission impossible” de l’histoire du Parlement fait que celle-ci reste encore très largement à écrire et ses archives à explorer13 ». Une série d’ouvrages a depuis commencé à paver la route vers une compréhension des rouages de la procédure et de la jurisprudence du Parlement14.
- 15 Cette méthode est analogue à celle développée par Claude Gauvard pour l’étude des lettres de rémiss (...)
- 16 Cl. Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, Presses universitaires de France, 2018, p. 126-127.
- 17 L. Faggion, Ch. Regina, A. Roger, L’Humiliation. Droit, récits et représentations (xiie-xxie siècle (...)
5Dans la lignée de ces travaux, nous proposons qu’il est possible de reconstituer quelques logiques de la jurisprudence de la chambre criminelle du Parlement à partir de l’étude minutieuse du vocabulaire des arrêts et des rares traces de procédure qu’ils renferment15. Même en l’absence de motivations explicites, les arrêts documentent tout de même, sous la forme de demandes, réquisitions ou sentences, des prescriptions de peines variant de la mention laconique à la description courant sur une dizaine de lignes16. Parmi elles, les peines infamantes jouissent des mentions les plus détaillées et vivantes, sûrement parce que ces peines, qui infligent une blessure morale plutôt que physique, tirent l’essentiel de leur sens et de leur efficacité pénale des formes de leur rituel d’humiliation publique17. La tendance des conseillers à décrire le dispositif matériel et visuel des peines infamantes en fait un lieu d’observation privilégié pour reconstituer des règles sous-jacentes de construction, invisibilisées par le secret des délibérations.
- 18 « Amender le tort ou le crime dont on s’est rendu coupable [...] recouvre la réparation matérielle (...)
- 19 J.-M. Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (xiiᵉ-xvᵉ siècle (...)
- 20 M. Porret, « La cicatrice pénale. Doctrine, pratiques et critique de la marque d’infamie », Sens-De (...)
- 21 I. d’Artagnan, Le pilori au Moyen Âge dans l’espace français (xiie-xve siècle), Presses universitai (...)
- 22 J.-M. Moeglin, Les bourgeois de Calais. Essai sur un mythe historique, Paris, Albin Michel, 2002, p (...)
- 23 Sur les dynamiques sociales du scandale et de sa résolution à la fin du Moyen Âge : T. Dutour, Sous (...)
6Les peines infamantes réparent le scandale par un abaissement du condamné mis en scène par des gestes, paroles et objets performatifs. Punitions publiques de crimes publics, elles éteignent les processus de vengeance et réparent symboliquement le préjudice subi au prix de la destruction, plus ou moins profonde et définitive, du capital social du condamné18. Le xive siècle connaît de nombreuses peines infamantes, telles que la course, la hachée, le port de pierres ou l’immersion punitive19, ainsi que des peines afflictives incorporant une dimension infamante comme la flétrissure20. Mais le Parlement n’emploie que deux peines strictement infamantes, c’est-à-dire n’infligeant aucune autre blessure que celle d’une humiliation : la peine du pilori et l’amende honorable. Dans le premier cas, le condamné est attaché en place publique à un instrument de supplice puis livré aux atteintes verbales et aux jets d’ordures du peuple21. Dans le second, le condamné s’avance en tenue pénitentielle jusqu’aux pieds du demandeur, crie sa faute et le supplie de lui pardonner22. Ces deux rituels, s’ils n’ont pas la même histoire – l’un est issu de la culture profane de l’infamie et exclut le condamné, l’autre de la matrice pénitentielle chrétienne et réconcilie les parties –, ont en commun de dégrader un individu pour pacifier un tissu social déchiré par le scandale23.
- 24 Amendes honorables : ANF X2A 4, fol. 172 (1343) ; X2A 5, fol. 8 B et G (1348), 138 (1350), 188v (13 (...)
- 25 Ce défaut de conservation est ordinaire pour l’étude des rituels de justice. Les difficultés de mét (...)
7Les registres criminels conservent une série limitée de peines infamantes qui peut se prêter à une étude exhaustive. Au sein des 11 registres couvrant le xive siècle, nous avons identifié puis dépouillé 70 arrêts contenant 43 amendes honorables et 27 mises au pilori24. Il s’agit de peines ordonnées par les conseillers, ou plus rarement demandées par un procureur, ce qui ne dit rien des étapes postérieures de la procédure. Les arrêts décrivent les dispositions des rituels d’humiliation telles qu’elles sont fixées au terme des délibérations, sans préciser si la peine a été exécutée25. Ces mentions décidées a priori peuvent contenir le lieu, l’heure et la durée du supplice, l’accoutrement du condamné, les objets symboliques qu’il doit porter, parfois les paroles ou écrits visant l’information du public.
- 26 E. Cohen, The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France, Leiden – New York – C (...)
8Toutes ces variables, même lorsqu’elles ne sont que des formules routinières, peuvent être analysées à la fois comme un écho de l’histoire d’une procédure particulière et un élément de la construction d’un ensemble jurisprudentiel en perpétuelle consolidation26. Elles sont certes d’abord le produit des circonstances d’une affaire. En tant que résultat d’une histoire, les arrêts servent de fondement à l’écriture des lettres exécutoires. De manière plus intéressante peut-être, comme les rituels d’humiliation publique sont d’une grande flexibilité, étudier leur description permet de recomposer les usages que les conseillers leur assignent et les motivations qui sous-tendent leur emploi. Chaque enregistrement d’arrêt est ainsi une rencontre entre l’histoire d’une affaire et la volonté des officiers de construire une jurisprudence cohérente. Dans ce cadre, ce qui intéresse la démarche historique est la compréhension juridique des usages, des sens et du champ d’application assignés aux rituels d’humiliation par les officiers et usagers de la Cour. Ce qui permet d’éclairer les choix de procédure et d’enregistrement qui expliquent ces variations de formes et permettent d’inférer des règles plus générales qui orientent la jurisprudence parlementaire.
9L’étude des arrêts sélectionnés pour figurer dans les registres du Parlement criminel révèle tout d’abord un projet de mise en concordance des usages des peines du pilori et de l’amende honorable. Nous verrons que ces stratégies d’enregistrement, en grossissant la cohérence de la jurisprudence parlementaire, éloignent les registres criminels de la pratique des conseillers. Du fait de ce rapprochement des usages des peines infamantes, la série des arrêts enregistrés met en valeur leur rôle dans l’encadrement grandissant de la satisfaction des parties par la justice publique. Plus largement, la jurisprudence du Parlement criminel met en scène un souci d’équilibrage pénal, observable dans le vocabulaire et les variations des sentences imposant des peines infamantes.
I. Une mise en concordance des usages des peines infamantes qui éloigne la jurisprudence du Parlement de sa pratique
10L’enregistrement de certains arrêts plutôt que d’autres est un tri qui, dans le cas de l’amende honorable et du pilori, favorise la conservation de leurs usages communs et l’éviction de ceux spécifiques à l’une ou l’autre peine. Plutôt que de transcrire la pratique du Parlement, les registres expriment un discours juridique propre à cette Cour : les peines infamantes ont un champ d’application spécialisé et commun.
- 27 « Si est crime ou delict ou mesfait de faussenerie si comme de lettres fausses, de seaux contrefait (...)
11Il existe bien, dans les faits, des usages communs à l’amende honorable et au pilori. L’une comme l’autre sont des rituels de restauration de la confiance et de la paix publique après un crime scandaleux. Au Parlement, cet espace commun s’observe par leur égal emploi pour sanctionner des crimes de déloyauté, et surtout ceux que Jean Boutillier rassemble sous la catégorie de « faussonerie » : faux et usage de faux, faux témoignages et fausses dénonciations27.
- 28 ANF X2A 7, fol. 105 (1363), 164 (1364) ; X2A 8, fol. 440 (1375) : X2A 9, fol. 22 (1376), 170v (1378 (...)
- 29 C’est un retour à l’ordre par une inversion punitive du scandale : « l’objet d’enquête n’est pas l’ (...)
- 30 Cl. Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, op.cit., p. 120-121.
- 31 « Qui porte faus tesmoins et en est atains, il doit estre […] mis en l’esquele devant le pille », P (...)
- 32 ANF X2A 4, fol. 50 (1341), fol. 146 (1342) ; X2A 5, fol. 176v (1350).
- 33 ANF X2A 4, fol. 209v (1337), fol. 218 (1340), fol. 219 (1341), fol. 223v (1345), fol. 229v (1349), (...)
- 34 Cette sous-série est composée de huit arrêts : ANF X2A 7, fol. 164-165 (1364) ; X2A 8, fol. 440-441 (...)
- 35 ANF X2A 11, fol. 304-305 (1391).
12En étant palam et publice, comme huit arrêts le rappellent28, être mis au pilori inflige une honte punitive à ceux qui ont trompé les autorités29 et met en scène une exemplarité qui vise à restaurer la confiance collective en la droiture du système judiciaire30. Le droit royal s’approprie tôt cette famille d’usages. On trouve déjà le pilori pour faux témoignage chez Philippe de Beaumanoir, qui adapte à la fin du xiiie siècle les coutumes de Clermont-en-Beauvaisis à son savoir juridique hérité de la cour royale31. Le Parlement transforme cet emploi en spécialisation de la peine du pilori. Les registres X2A 4 et 5 conservent trois arrêts de pilori pour usage de faux ou fausse déposition en cour de justice32, auxquels il convient d’ajouter six cas conservés dans les cahiers de confessions dont les arrêts correspondants ont été perdus33. La tendance se confirme dans la seconde moitié du xive siècle. 40 % des faux témoignages connus par des arrêts criminels sont punis du pilori pendant la période 1352-140834. De même pour une majorité de faux en écriture, comme ces trois habitants de Nevers condamnés « par ce mesme arrest » à six expositions, la flétrissure et le bannissement pour avoir « contrefait ou fait contrefaire certains lettres en forme de chartes ou nom de Charles le Chauve35 ». Punir la déloyauté est la matrice originelle des usages du pilori, ce n’est donc pas une surprise d’en trouver une variation en cour de Parlement. Cela étant, la nette concentration sur les faux en justice, plutôt que d’autres catégories de crimes de déloyauté, produit un effet de spécialisation qui amène le pilori à se superposer aux emplois de l’amende honorable.
- 36 ANF X2A 6, fol. 232 (1355), fol. 247v (1355), fol. 349v-350 (1357) ; X2A 7, fol. 144 (1364), fol. 1 (...)
- 37 ANF X2A 7, fol. 144 (1364).
- 38 ANF X2A 7, fol. 164v (1365).
13Pendant la même période, l’amende honorable est en effet employée contre cette famille de crimes dans 6 arrêts36. Dans deux cas, elle s’ajoute en fait au pilori. En 1364, Jean de Saint-Valéry-sur-Somme (Walaricur) est condamné à faire amende honorable « in dicta nostra curia in eius tunica sine zona et capucio », puis au pilori « per unus die sabbati » pour une « falsum accusatorem seu denunciatorem » commise pendant une information judiciaire37. Un an plus tard Guillaume Posson, pour un fait semblable commis « in dicta nostra curia palam publice », doit faire amende honorable à la Cour et au demandeur Thomas Capi dit Bidaut, avant d’être tourné au pilori de Paris pendant une heure38.
- 39 ANF X2A 6, fol. 349v-350 (1357).
- 40 ANF X2A 11, fol. 307v (1392).
14Deux autres arrêts donnent le sentiment que l’amende honorable peut jouer le même rôle que le pilori. En 1357, la Cour annule en appel une peine d’exposition pour faux témoignage infligée à Guillaume Collans par Aymar, seigneur de Roussillon, car il avait été obtenu par une torture « injuste et inhumaine »39. Puis les conseillers se retournent contre le demandeur, Durand, dont la fausse déposition est à l’origine des poursuites. Il est condamné à faire amende honorable à Guillaume dans l’église Notre-Dame d’Annonay, leur ville d’origine. Un cas de 1392 est similaire40. Deux frères nobles de la famille Chabot ont suborné des témoins pour accuser Guillaume Crespin, un de leurs parents, d’avoir envahi leur hôtel à main armée. Une fois le mensonge révélé, les demandeurs doivent faire « emendam honorabilem » à Crespin, tandis que les faux témoins sont « die mercati in pillorio palam et publice ponentur ». Une répartition qui peut s’expliquer par le fait que le pilori, peine ignoble, n’est quasiment jamais requis contre des personnes nobles.
15Tout semble indiquer que les greffiers conservent sans difficulté les arrêts qui font correspondre peines infamantes et faux en justice. Cet emploi est plus anciennement et massivement celui du pilori, mais l’amende honorable peut le prendre aussi en charge si le cas d’espèce le requiert, en substitution ou supplément de la peine d’exposition.
- 41 J.-M. Moeglin, Les bourgeois de Calais. Essai sur un mythe historique, op. cit., p. 349.
- 42 L’usage majoritaire de l’amende honorable comme outil pour ramener la paix entre les parties dans d (...)
- 43 ANF X2A 4, fol. 172 (1347) ; X2A 5, fol. 75 (1346) ; X2A 7, fol. 105 (1363) ; X2A 9, fol. 20v (1376 (...)
- 44 ANF X2A 9, fol. 27v (1376), fol. 170v (1378).
16On pourrait faire la même démonstration symétrique pour un usage hérité de la matrice de l’amende honorable et plus ponctuellement pris en charge par le pilori : la réparation de la paix publique après des violences interpersonnelles sanglantes. Jean-Marie Moeglin a montré qu’une des fonctions premières de l’amende honorable était d’éteindre le cycle de la vengeance par une mise en scène de la réconciliation des parties qui désamorce la loi du talion41. C’est de loin l’usage le plus fréquent de l’amende honorable dans la jurisprudence du Parlement : 13 rixes, 9 homicides et 6 guerres privées se concluent par cette réponse pénale42. De manière notable, on trouve également 5 mises au pilori pour sang versé43. C’est étonnant parce que cet usage n’est attesté dans aucune autre jurisprudence que celle du Parlement et s’impose contre l’opinion des demandeurs. Ainsi dans une affaire dont on a conservé deux arrêts datés de 1376 et 1378, les conseillers traitent une « enormiter vulneratum » ayant entraîné « effusione sanguinis » par une peine de pilori alors même que la partie demandait une « emenda publica notabile et honorabili »44. Cette décision des conseillers est vraisemblablement motivée par le fait que les victimes étaient sous sauvegarde royale, ce qui fait entrer la violence interpersonnelle dans l’orbite de la lèse-majesté.
17Nous assistons donc à deux phénomènes parallèles, mais aux dynamiques inversées, de recouvrement partiel entre les usages du pilori et de l’amende honorable. Les greffiers homogénéisent le champ d’application des deux peines en conservant des arrêts qui les font se superposer, y compris lorsque ce sont les circonstances des cas d’espèce qui expliquent ces réponses pénales. Le pilori pour violence, et dans une moindre mesure l’amende honorable pour faux, devraient passer pour inhabituelles. Mais en les sélectionnant systématiquement, les greffiers les mettent en exergue dans la jurisprudence parlementaire jusqu’à tracer un espace commun aux deux peines infamantes.
- 45 V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, op. cit., p. 227-229.
- 46 ANF X2A 14, fol. 32-32v (1401). Cas étudié par : Cl. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., p. (...)
- 47 ANF X2A 3, fol. 25v (1335).
- 48 ANF Y 1, Livre blanc, fol. 107 (1424), dans : A. Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleu (...)
18À l’inverse, les greffiers écartent des registres d’arrêts des usages du pilori parmi les plus anciens et répandus dans le royaume, alors même que d’autres sources attestent qu’ils étaient bien pratiqués par le Parlement. C’est le cas de la mise au pilori pour larcin, usage attesté depuis le xiie siècle et que la Cour a en partage avec toutes les juridictions laïques de France45. Dans les plaidoiries devant le Parlement criminel conservées par une autre série de registres, on trouve des cas comme celui des frères Garreau, jugés en appel du bailli du comte d’Alençon en 1401 pour larcin, dont le premier avait été condamné à la peine de mort et le second au pilori46. Dans le registre d’épaves coté X2A 3, subsiste un mandement daté de 1335 qui ordonne au prévôt de Paris d’exécuter une mise au pilori pour larcin d’une sentence de la Grand Chambre dont l’arrêt est perdu47. Même constat pour un autre pilori pour larcin ordonné par les conseillers dont la trace nous est transmise par le Livre blanc du Châtelet48. Il y a pourtant bien 87 arrêts dans les registres X2A 6 à 13 qui traitent directement ou indirectement de faits de vol ; mais aucun ne débouche sur une mise au pilori. Tout semble pointer vers un refus d’enregistrer les mises au pilori pour vol ordonnées par les conseillers, lesquelles existent bel et bien et sont pourtant un des emplois les plus ordinaires et répandus de cette peine.
19Nous constatons donc trois stratégies d’enregistrement. Les piloris et amendes honorables pour faux, usage ordinaire, sont largement conservés ; les piloris pour violence, usage exceptionnel, sont conservés ; les piloris pour vol, usage ordinaire, sont écartés. Pris ensemble, ces effets de sélection fabriquent un environnement jurisprudentiel en léger décalage avec la pratique de la Cour. Il est possible que les piloris pour vol ne soient pas enregistrés parce que l’amende honorable pour vol n’existe pas dans la pratique du Parlement. Cette hypothèse est rendue plausible par les nombreux indices d’une recherche de rapprochements entre l’amende honorable et le pilori, peines dont la jurisprudence s’efforce de gommer les différences d’application par une conservation différenciée de leurs usages. Mais cette uniformisation demeure partielle. Les conseillers font également des choix de procédure qui les amènent à trancher entre le pilori ou l’amende honorable, selon les circonstances du cas d’espèce et selon une dynamique d’intégration des intérêts des parties au système de la justice royale.
II. Choisir entre amende honorable et pilori : de la satisfaction des parties à l’affirmation de la justice publique
20Le rapprochement jurisprudentiel des deux peines infamantes se combine à une série de distinctions de leur rituel qui permet de discerner les motivations orientant les greffiers dans l’enregistrement des arrêts et le maniement proportionné de leur pouvoir arbitraire.
- 49 ANF X2A 6, fol. 193 (1354), 230v (1354), 232 (1355), 241 (1355), 247v (1355), 255v (1355).
- 50 La plus ancienne attestation date de 1355, dans l’arrêt coté ANF X2A 6, fol. 257. On trouve 24 autr (...)
- 51 ANF X2A 6, fol. 349v (1357), 357v (1357) ; X2A 8, fol. 69 (1368).
- 52 ANF X2A 6, fol. 394v (1358).
- 53 ANF X2A 6, fol. 255v (1355) ; X2A 8, fol. 69 (1368) ; X2A 9, fol. 29 (1376), 205v (1379), 245 (1381 (...)
- 54 Tournure explicite utilisée dans l’arrêt ANF X2A 8, fol. 440 (1375).
- 55 ANF X2A 27 fol 301v-302 (1458) ; X2A 29 fol 106v-107 (1460).
- 56 Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Mo (...)
21La première de ces distinctions est la portée punitive ou réparatrice des peines, attestée par leur catégorisation juridique. L’amende honorable est d’abord nommée emenda honorifica dans six arrêts du registre X2A 649. Puis le terme emenda honorabili s’impose à partir de 135550, parfois remplacé par emenda in processione51, emenda publica52 ou emenda notabile53. Dans toutes ces expressions, le sens premier est bien que le défendeur doit réparer sa faute en « s’amendant » (ad emendandum54) au demandeur. Au xve siècle, les arrêts sont encore plus clairs en précisant ponctuellement que l’amende honorable constitue une « réparation » (reparatione, reparandum55). Dans ce schéma, la satisfaction des parties lésées est première. C’est pourquoi 50 % des demandes de peine recensées au Parlement criminel par Claude Gauvard sont des amendes honorables : il s’agit d’un outil jugé efficace par les demandeurs pour réparer leur honneur blessé56.
- 57 ANF X2A 11, fol. 319v (1393) ; X2A 13, fol. 33 (1394). Cette expression est en usage dès le xiie si (...)
- 58 ANF X2A 7, fol. 142 (1364) ; X2A 9, 27v (1376), 170v (1378) ; X2A 11, fol. 247 (1390).
- 59 ANF X2A 7, fol. 105 (1363), 142 (1364) ; X2A 8, fol. 390 (1372), 440 (1375) ; X2A 9, fol. 20v (1376 (...)
- 60 D. Salas, « Sous l’écorce du droit, un rituel de dégradation persistant », L’infamie, histoire et m (...)
22À l’inverse, le pilori est explicitement envisagé par les arrêts comme une punition. Sa catégorie juridique, pena pillorii, exprime déjà cette représentation57. Quatre arrêts abondent en désignant le recours au pilori comme « per punitione justicie »58. Surtout, dans douze arrêts, le pilori est une peine définitive ordonnée par la Cour sans qu’elle n’ait été évoquée par les parties ou le procureur59. C’est une punition décidée par les conseillers et qui s’impose aux plaideurs. Alors que l’amende honorable répare le tort subi et réconcilie les parties, le pilori a pour but la réaffirmation des valeurs que la société considère comme essentielles par la punition et l’exclusion des déviants60.
- 61 P. Texier, « Offrir plus grant que son vaillant. Réparation et rémission à la fin du Moyen-Âge », C (...)
- 62 J.-M. Carbasse, « L’amende honorable dans l’ancien droit. Observations sur la polyvalence d’un ritu (...)
23La distinction entre réparation et punition est, à vrai dire, davantage un gradient qu’une séparation tranchée. Pascal Texier a démontré que le pilori satisfait aussi le demandeur, en s’appuyant sur une cause du Parlement de 1404, connue par une lettre de rémission et des plaidoiries, dans laquelle le demandeur Guillereau se plaint que la rémission du pilori « lui port[e] préjudice »61. C’est qu’il attendait de cette peine une forme de satisfaction : celle de voir son ennemi mortel publiquement humilié. Symétriquement, l’amende honorable constitue une forme de punition par l’humiliation qu’elle inflige. Cette dimension punitive est notamment incarnée par les objets mémoriels – tableaux ou statues – que le Parlement ordonne ponctuellement de réaliser pour conserver la mémoire d’une amende honorable62.
- 63 ANF X2A 11, fol. 170v (1384).
- 64 ANF X2A 6, fol. 281v (1391).
24Ce sont finalement surtout les mentions des lieux d’exécution du rituel qui montrent comment les greffiers équilibrent les dimensions punitives et réparatrices des deux peines dans la série des arrêts conservés. L’amende honorable, toujours davantage une réparation qu’une punition, peut se tenir en deux types de lieux. Les parties plébiscitent le lieu du crime, ou à défaut la ville où il a été commis. C’est ainsi que, pour traiter un « scandalum et offensam publicam et raptum » commis en 1382 et jugé en 1384, le procureur requiert qu’une amende honorable soit faite par Jean Golert et ses complices « in loco in quod predictis crimina et maleficiis fuerunt perpetrata et comissa »63. Les conseillers accèdent parfois à ces demandes. C’est le cas dans un arrêt de 1391 : pour expier une faide faite en dépit de la sauvegarde royale, le demandeur Jean de Rosay souhaite que les défendeurs lui fassent amende honorable « super locum ubi predicta crimina comissa fuerant »64. Les conseillers lui accordent satisfaction, en ordonnant la peine « in villa de Castellario in loco publico ».
- 65 Sept attestations pour le xive siècle : ANF X2A 8, fol. 440 (1375) ; X2A 9, fol. 29 (1376), 185 (13 (...)
- 66 Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Mo (...)
- 67 Ibid., p. 113.
25Cela étant, la règle générale est que le rituel soit exécuté « in dicta nostra curia »65, c’est-à-dire au sein du Palais et en présence des conseillers. Ce fait s’inscrit dans ce que Claude Gauvard a nommé « l’intégration de l’amende honorable dans le déroulement de la justice royale »66. En érigeant l’amende honorable en catégorie pénale, les conseillers font de l’acte qu’elle sanctionne une « infraction au droit que la justice du roi doit sanctionner67 ». En découle une série d’adaptations du rituel, dont la localisation au sein de la Cour fait partie et a pour objet d’inscrire la satisfaction privée dans l’économie de la justice publique.
- 68 C. Leveleux-Texeira, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (xiiie-xvie siècles (...)
- 69 Jean Boutillier le résume ainsi : « Qui parle du Roy ou de son Prince deshonnestement par forme de (...)
26Certains choix d’employer le pilori plutôt que l’amende honorable paraissent prolonger ce mouvement de prise en charge de la satisfaction privée par la justice publique. Le pilori s’affirme en effet dès le xiiie siècle comme un des outils employés par le droit royal pour restaurer les honneurs supérieurs. D’abord celui de Dieu avec l’invention du pilori pour blasphème par saint Louis68, puis celui du roi par son usage ponctuel contre les formes mineures de la lèse-majesté69.
- 70 « [I]n villa nostra parisiensi quadam alia die sabbati in dicta villa suessionensi in pillorio pala (...)
27Le Parlement se fait le principal promoteur de cet usage et peut même l’imposer quand le demandeur aurait préféré une amende honorable. Ainsi dans une cause de 1376 pour rixe avec mutilation et bris de sauvegarde royale, alors que le procureur requérait une amende honorable doublée d’une statue mémorielle, la Cour condamne Jean Briquet à être mis au pilori à Paris et dans sa ville d’origine, puis à avoir la main droite coupée70. Avec cette fermeté pénale les conseillers font primer l’honneur du roi sur celui des parties : le pilori prend le pas sur l’amende honorable parce qu’il est à même de régler la dimension de lèse-majesté du cas. En compensation, la satisfaction du demandeur passe par une localisation de l’exposition dans sa ville d’origine – ainsi qu’une mutilation réfléchissante.
- 71 C’est par exemple déjà ordinaire dans les cas documentés par le célèbre Registre des visites pastor (...)
- 72 Le premier cas présent dans les registres criminels est une sentence du 24 mai 1337 qui prévoit que (...)
- 73 I. d’Artagnan, Le pilori au Moyen Âge dans l’espace français (xiie-xve siècle), op. cit., p. 172-17 (...)
28Ce cas nous montre un moyen auquel les conseillers recourent fréquemment pour incorporer la satisfaction des parties dans la justice publique : le dédoublement de la mise au pilori. Peut-être à l’imitation du rituel de l’amende honorable qui, bien avant son emploi par le Parlement, se déroulait sur le lieu du crime71, les conseillers prennent l’habitude à partir des années 1330 de répéter l’exposition parisienne dans la ville du demandeur72. Cette pratique est fréquente – 25 % des arrêts – et confère à la peine une dimension distributive : le pilori royal des Halles de Paris restaure l’honneur du roi et le pilori de sa ville celui du demandeur73. Ainsi, en même temps que le rituel de l’amende honorable s’adapte pour intégrer la satisfaction privée dans les logiques punitives de la justice royale, le rituel du pilori évolue pour ménager une place à la réparation au sein d’une peine avant tout punitive. Les deux mouvements tendent à insérer la satisfaction des parties dans les mécanismes de la justice publique. Ils contribuent également à la dynamique d’homogénéisation des peines infamantes propre aux registres criminels du Parlement. Par des emprunts réciproques entre les deux rituels, la jurisprudence parlementaire trouve des points d’équilibre entre la logique distributive plébiscitée par les parties et une logique punitive de la justice publique que l’État royal promeut.
III. Les variations des dispositions pénales, une trace de l’équilibre tempéré échafaudé par la jurisprudence parlementaire
- 74 « La stratégie des acteurs [pendant les plaidoiries], contrairement à une vision fonctionnaliste, n (...)
29Les variations fines des rituels contenues dans les arrêts des registres criminels ne sont pas aléatoires. En adoptant une perspective proche de l’anthropologie juridique de Bruno Lemesle, chaque sentence peut être comprise comme l’aboutissement d’une procédure combinant d’un côté des plaideurs armés de lectures incompatibles de l’affaire qui recherchent la victoire sur leur adversaire et, de l’autre, des juges qui tentent d’accorder le cas jugé et les principes jurisprudentiels de la Cour74.
- 75 L’arrêt du 14 avril 1389 coté X2A 11, fol. 230 contient les sept variables mises bout à bout : « ad (...)
- 76 ANF X2A 6, fol. 357v (1357) ; X2A 8, fol. 19 (1367), 64 (1368), f69 (1368), 119 (1369) ; X2A 9, fol (...)
- 77 Respectivement : X2A 6, 357v (1357), 349v (1357) ; X2A 11 fol. 300 (1391) ; X2A 8, fol. 19 (1367).
- 78 ANF X2A 9, fol. 245 (1381). Cette sentence contient un rituel de corde au cou parce que le défendeu (...)
- 79 ANF X2A 6, fol. 193 (1354), 230v (1354), 232 (1355), 241 (1355) ; X2A 9, fol. 29 (1376) ; X2A 13, f (...)
- 80 Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Mo (...)
30Les rituels d’humiliation font partie des peines les plus flexibles à la disposition des conseillers pour réaliser cette adaptation pénale. L’amende honorable peut voir son jour, heure et lieu varier. Puis les conseillers choisissent l’accoutrement du condamné, son attitude, le discours qu’il doit prononcer et le poids du cierge qu’il doit porter75. Ces sept variables ont parfois des formules routinières : c’est le cas de « flexis genibus », qui apparaît dans 40 % des 42 amendes honorables recensées76. D’autres, comme l’habit de pénitent, n’ont pas de forme figée. On peut ainsi trouver : « in tunica sine capucio et zona », « capucio amoto seu avalato », « sine mantello et capucio », « nudis capitibus »77 ou encore « camisia ac corda colo suo posita »78. Ces formulations sont en grande partie tributaires des discours des plaideurs. L’expression courte et récurrente « ad arbitrium dicte nostre curie »79 est par exemple la transposition de la formule stéréotypée « a la discrecion de la Cour » que les plaidoiries mettent souvent dans la bouche des avocats des demandeurs80. Dans l’ensemble, les descriptions d’amende honorable frappent par leur hétérogénéité ; il est rare d’en rencontrer deux qui articulent exactement les mêmes formes rituelles.
- 81 ANF X2A 11, fol. 247 (1391), affaire de faux témoignage.
- 82 Pena pillorii est un des noms les plus anciens et fréquents de ce dispositif pénal, déjà attesté da (...)
31Le pilori est tout aussi flexible, mais ses mentions sont plus routinières. Ce rituel dispose de six variables d’ajustement : le lieu – Paris et/ou la ville d’origine –, le jour – généralement un jour de marché –, la durée – une à huit heures –, la répétition – une à quatre –, l’habit du condamné et le degré de publicité du crime. Peut-être parce que le pilori est davantage imposé que négocié, ses formules sont assez standardisées. La plupart des arrêts, à l’instar de celui pris contre Jean Trachet en 1391, imposent une heure de pilori un jour de marché : « in villa nostra Rothomagi hora die in pillorio die mercati palam et publice ponetur et vertetur »81. Enfin les formules raccourcies sont rares, à l’exception notable des mises au pilori ordonnées par d’autres cours, souvent évoquées par la formule laconique « pena pillorii »82. Tout bien considéré, les rituels d’humiliation font certainement partie des sanctions les plus flexibles de l’arsenal pénal à la disposition des conseillers.
- 83 Fragment de l’ordonnance pour l’exécution de celle prise par saint Louis contre les blasphémateurs, (...)
- 84 J. Boutillier, Somme rural, op. cit., p. 180. On trouve également cette formule, quasiment à l’iden (...)
32L’adaptation au cas traité s’opère en suivant trois grands principes jurisprudentiels, explicitement reconnus par le droit royal. Sont pris en compte la qualité des plaideurs, la quantité du crime et le déroulement de la procédure. Dans une ordonnance de 1272, Philippe III rappelle deux de ces principes en invitant les baillis à punir « selon la qualité de la personne et la quantité du mefait »83. C’est dire qu’ils doivent intégrer dans le jugement des réalités sociales comme la réputation des parties, leurs privilèges, rang et état. Les formes rituelles retenues par les arrêts reflètent ces facteurs, pensés par les juristes du xive siècle comme le moyen d’atteindre un idéal d’équilibre pénal résumé par l’adage chrétien : « justice sans miséricorde est trop dure chose et miséricorde sans justice est trop lasche chose »84.
- 85 ANF X2A 7, fol. 105-106 (1363).
33L’application du principe de quantité est perceptible dans le choix de transcrire des discours qualifiant le crime d’inhumain, énorme ou cruel. De manière attendue, les mises au pilori les plus longues gardent trace de ces discours incriminants. C’est le cas d’un arrêt de 1363. Au cours d’une information judiciaire, Ysabelle la Gourlec et ses complices ont été accusés par la « fama publica » d’une attaque à l’épée « cruelle, énorme et inhumaine » contre Jean de Buc85. Le procureur requiert quatre mille livres d’amende et une amende honorable à la victime. Les conseillers décident plutôt d’infliger une amende de mille livres ainsi qu’un rituel de pilori aggravé : « in pillorio apud Calnumontem per die mercati hora prime ponentur et in dicto pillorio ab hora prime usque ad horam none […] remanebunt causam supradictam […] palam et publice coram populo declarando ». Huit heures est une durée exceptionnellement longue et, même si cela fait partie de la procédure ordinaire du rituel de pilori, il est inhabituel qu’un arrêt contienne la mention d’un discours public. Rien n’indique le raisonnement juridique qui conduit à remplacer l’amende honorable par un pilori dans la ville du demandeur ; après tout, l’amende honorable aurait tout aussi bien pu réparer publiquement un crime connu de tous. On ne peut que constater qu’une punition aggravée a été choisie pour répondre à un crime et préjudice présentés comme graves, ce qui respecte le principe de quantité.
- 86 ANF X2A 6, fol. 193 (1354), 255v (1355).
- 87 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., p. 892-893.
- 88 « Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi », [Ulpien] Digeste, livre 1 (...)
34Le principe de qualité s’observe quant à lui soit lorsque l’arrêt fait correspondre une peine atténuée à la justification que le défendeur est « homo bone vite et conversacionis honeste »86, soit lorsque l’inégalité de statut entre demandeur et défendeur est telle que la peine s’en trouve aggravée87. Dans tous les cas, l’équilibrage en fonction de la qualité des parties participe de la logique distributive « jus suum cuique tribuere », formule du Digeste repris par des sommes juridiques médiévales sous la forme « doner à chascun son droit »88. C’est Jacques d’Ableiges qui parle le mieux de la prise en compte du principe de qualité par le Parlement. Au détour d’un commentaire sur le crime de blasphème, il écrit :
- 89 J. d’Ableiges, Grand Coutumier de France, op. cit., p. 178.
ung homme disoit une fois que jurer le sanglant corps de Dieu n’est mie parolle ou il chée peine, pour ce que Nostre Seigneur sua sang et fut sanglant en l’arbre de la croix. […] Et pour ce que celuy qui ce disoit estoit homme marchant et honneste, et de bon nom, il amenda et fut délivré parmy cent livres d’amende. […] Jehan Chevallon jura pareillement, et pour ce qu’il estoit renommé de jurer fort et asprement, il fut pillorié ; ainsi est-il à mettre différence entre les personnes89.
- 90 ANF X2A 8, fol. 69 (1368).
- 91 Cinq autres arrêts fixent le poids du cierge porté par le défendeur pendant l’amende honorable. ANF (...)
35Enfin, la variable procédurale est la plus difficile à évaluer à partir des arrêts. Il s’agit des vicissitudes de la procédure telles que la teneur des enquêtes, des témoignages et des plaidoiries, les moyens invoqués par les parties dans leurs articles écrits, les précédents retenus par les officiers du Parlement – entre autres. Ces points sont pour l’essentiel passés sous silence par les arrêts et expliquent sûrement les variations arbitraires de rituels entre des affaires qui paraissent, de prime abord, équivalentes. Les rares étapes de procédure conservées informent effectivement les formes rituelles retenues. En 1368, les conseillers jugent un cas de mutilation « inhumaine et énorme » perpétré sur un religieux de l’abbaye royale de Sainte Marie-Madeleine de Vézelay90. La peine devrait donc être lourde ; mais l’abbé demande à ce que les défendeurs, Guillaume Escarlate et Jean le Belonsat, ne subissent pas de peine de sang (« ad penam sanguinis non […] condempnatum ») au titre que le crime a été perpétré au sein de leur juridiction – ce qui place le cas sous l’interdit de faire couler le sang en terre d’Église. Les conseillers semblent accepter de prendre en compte ce particularisme juridictionnel : ils condamnent les défendeurs à une amende honorable « in dicta villa Vizeliacensis », « in tunica sine capucio et zona » et « in suis manibus [...] decem libras cere pondantem tenens ». Le cierge pèse dix livres, soit quatre de plus que celui requis par le procureur (« quod cereum ponderis sex libras cere ») et c’est le cierge le plus lourd ordonné dans les arrêts du xive siècle91. Cela donne le sentiment que les conseillers ont équilibré la réponse pénale en élaborant une amende honorable aggravée à défaut de pouvoir infliger une peine afflictive.
36Ainsi, même si les arrêts n’enregistrent pas les motivations de la sentence, les événements de procédure et les circonstances du cas expliquent en grande partie le choix de recourir à l’amende honorable ou au pilori, puis les formes rituelles particulières qui ont été négociées avec les parties – ou que les juges leur ont imposées.
Conclusion
37L’enregistrement des arrêts de la chambre criminelle du Parlement est le résultat de tris volontaires qui fabriquent une jurisprudence orientant les procédures futures. Il s’agit en cela tant d’une mémoire sélective que d’une écriture performative. En choisissant les arrêts retenus, en insinuant les motivations du jugement par la qualification des parties et de leurs agissements, en consignant certains détails matériels de la réponse pénale, les magistrats du Parlement orientent le regard et l’action des praticiens du droit.
38Étudier les rituels d’humiliation rend ces processus de sélection manifestes, parce que la dualité amende honorable – pilori met en relief des mécanismes qui seraient invisibles en considérant chaque peine séparément. L’enregistrement différencié des arrêts entraîne une consolidation de l’homogénéité des deux peines, jusqu’à dessiner un champ d’application commun et spécialisé. Il en résulte une certaine fluidité de la réponse pénale : nombre de cas pourraient tout autant basculer vers le pilori ou l’amende honorable et c’est l’histoire de leur procédure qui détermine, in fine, leur dénouement.
- 92 Louis de Carbonnières considère que « la plupart des décisions étaient exécutées » et qu’une amende (...)
39Une fois la sentence proclamée et notée par écrit, son devenir est toutefois incertain. Il peut s’écouler des mois avant que la peine soit exécutée et il est impossible de vérifier que les rituels réalisés respectaient les dispositions des arrêts92. Cela étant, l’élaboration, la publication et l’enregistrement des sentences constituent en soi une satisfaction partielle pour les parties et enclenchent le processus de résolution du conflit. C’est dire que les officiers et les parties s’accordent à penser que les rituels d’humiliation sont, dès leur proclamation, des outils efficaces pour apaiser le préjudice du demandeur tout en l’inscrivant dans les logiques d’une justice publique qui affirme sa préséance sur les intérêts particuliers.
Notes
1 Le classement des Archives nationales reproduit cette distinction en conservant les registres civils sous la cote ANF X1A et les registres criminels sous la cote ANF X2A. Cet article est édifié sur le dépouillement des registres d’arrêts de la période 1312-1400 : ANF X2A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13. Les arrêts y sont intercalés avec des actes administratifs tels que des mandements. La série X2A entremêle ces registres de lettres et d’arrêts avec des registres de plaidoiries devant la chambre criminelle. Voir F. Hildesheimer, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux archives nationale », Revue de Synthèse, 125, 2004, p. 54 ; L. de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, Paris, Honoré Champion, 2004, p. vi, x-xii.
2 Cl. Bloch, J.-M. Carbasse, « Aux origines de la série criminelle du Parlement ; le registre X2A 1 », Histoire et Archives, 12, 2002, p. 7-26 ; O. Canteaut, « Les archives du Parlement au temps des Olim : considérations autour de fragments d’un rôle de 1287 », p. 32.
3 B. Labat-Poussin, M. Langlois, Actes du Parlement de Paris : Parlement criminel, règne de Philippe VI de Valois : inventaire analytique des registres X 2A 2 à 5, Paris, Archives nationales de France, 1987 ; L. de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, op. cit., p. xi-xiv.
4 F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique xiiie-xviiie siècle, Paris, Honoré Champion, 2018, p. 113, « Une charte pour le Parlement » ; Ordonnances des roys de France de la troisième race, Paris, Imprimerie royale, 1723-1849, t. 2, p. 227.
5 Les plaideurs ont dans les faits une liberté étendue d’argumentation, mais les différentes sources de droit sont hiérarchisées et le droit savant ne peut pas être invoqué directement. In fine, « la jurisprudence permet de trancher », ainsi que l’indique le Stilus Curie Parlamenti de Guillaume du Breuil : Y. Mausen, « A demonio merediano ? Le droit savant au Parlement de Paris », Droits, 48, 2008, p. 172.
6 F. Hildesheimer, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux archives nationale », op. cit., p. 59.
7 F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique xiiie-xviiie siècle, op. cit., p. 132.
8 « Autant les recherches ont été fructueuses pour les affaires civiles, autant elles ont été décevantes pour les affaires pénales. Il se peut que les greffiers du Parlement criminel n’aient pas inscrit tous les arrêts dans leurs registres. Phénomène qui se constate dans d’autres juridictions, à une époque postérieure », G. van Dievoet, « La Somme rural de Boutillier et la Jurisprudence du Parlement de Paris », Revue du Nord, 56, 1974, p. 115.
9 Cela correspond aux années manquantes entre les arrêts des registres ANF X2A 13 (1393-1400) et X2A 15 (1404-1409).
10 ANF X2A 4, fol. 174-232v, édités par : M. Langlois, Y. Lanhers, Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319-1350), Paris, SEVPEN, 1971.
11 M. Dillay, « Les “registres secrets” des chambres des enquêtes et des requêtes du parlement de Paris », Bibliothèque de l’école des chartes, 108, 1950, p. 75-123.
12 E. Maugis, Histoire du parlement de Paris, de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, Paris, Picard, 1913-1916, t. 1, p. xvi, v.
13 F. Hildesheimer, « Exemplaire Parlement… Le fonds du parlement de Paris aux archives nationale », op. cit., p. 62.
14 E. Schmit, En bon trayn de justice. Les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans, Paris, éditions de la Sorbonne, 2023 ; F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique xiiie - xviiie siècle, op. cit. ; P.-A. Forcadet, Conquestus fuit domino regi. Le recours au roi d’après les arrêts du Parlement de Paris (1223-1285), Paris, De Boccard, 2018 ; F. Harang, La torture au Moyen Âge : Parlement de Paris, xive-xve siècles, Paris, Presses universitaires de France, 2017 ; T. Maubin, Transaction et justice publique : le premier registre des accords du Parlement de Paris (1320-1335), mémoire de thèse de doctorat, Université Paris-Panthéon-Assas, 2008 ; L. de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, op. cit.
15 Cette méthode est analogue à celle développée par Claude Gauvard pour l’étude des lettres de rémission. Voir Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crimes, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 59-109 et B. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge : normes, lois et résolution des conflits en Anjou aux xie et xiie siècles, Paris, Presses universitaires de France, 2008, p. 89.
16 Cl. Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, Presses universitaires de France, 2018, p. 126-127.
17 L. Faggion, Ch. Regina, A. Roger, L’Humiliation. Droit, récits et représentations (xiie-xxie siècles), Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 22.
18 « Amender le tort ou le crime dont on s’est rendu coupable [...] recouvre la réparation matérielle du dommage subi par les victimes, mais aussi la réparation de l’honneur blessé de la partie lésée, et c’est à ce second niveau que les rituels d’humiliation publique des coupables jouent un rôle important. [...] La forme la plus normale est sans doute de faire subir à l’offenseur ce que l’on a subi soi-même, c’est-à-dire pratiquer une inversion rigoureuse de l’injure subie. » J.-M. Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue historique, 298, 1997, p. 226-228.
19 J.-M. Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (xiiᵉ-xvᵉ siècles) », Droit, histoire & sexualité, dir. J. Poumarède, J.-P. Royer, Lille, Publications de l’espace juridique, 1987, p. 83-102 ; J.-M. Moeglin, « Harmiscara – Harmschar – Hachée : Le dossier des rituels d’humiliation et de soumission au Moyen Âge », Archivum latinitatis medii Aevi, Bulletin Du Cange, 54, 1996, p. 11-65 ; J. Gessler, « Le port des pierres de justice », Revue belge de philologie et d’histoire, 21, 1942, p. 113-139 ; L. Otis-Cour, « La répression des infractions contre l’ordre moral à Pamiers à la fin du Moyen Âge », Conformité et déviances au Moyen Âge : actes du deuxième Colloque international de Montpellier, Université Paul-Valéry, 25-27 novembre 1993, dir. M. Faure, Montpellier, Les cahiers du CRISIMA 2, 1995, p. 273-286.
20 M. Porret, « La cicatrice pénale. Doctrine, pratiques et critique de la marque d’infamie », Sens-Dessous, 10, 2012, p.47-63 ; V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 2006, p. 236-237.
21 I. d’Artagnan, Le pilori au Moyen Âge dans l’espace français (xiie-xve siècle), Presses universitaires de Rennes, 2024, p. 149, 154.
22 J.-M. Moeglin, Les bourgeois de Calais. Essai sur un mythe historique, Paris, Albin Michel, 2002, p. 328.
23 Sur les dynamiques sociales du scandale et de sa résolution à la fin du Moyen Âge : T. Dutour, Sous l’empire du Bien. « Bonnes gens » et pacte social (xiiie-xve siècle), Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 459-462.
24 Amendes honorables : ANF X2A 4, fol. 172 (1343) ; X2A 5, fol. 8 B et G (1348), 138 (1350), 188v (1350) ; X2A 6, fol. 193 (1354), 230v (1354), 232 (1355), 241 (1355), 247v (1355), 255v (1355), 257 (1355), 342 (1357), 349v (1357), 357v (1357), 394v (1358) ; X2A 8, fol. 19 (1367), 64 (1368), 69 (1368), 119 (1369), 168v (1370), 440 (1375) ; X2A 9, fol. 29 (1376), 181v (1379), 185 (1379), 205v (1379), 245 (1381) ; X2A 11, fol. 169 (1384), 171v (1389), 196 (1385), 215 (1387), 230 (1389), 281 (1391), 298 (1391), 300 (1391), 307v (1392) ; X2A 13, fol. 19v (1393), 28v (1394), 30 (1394), 44 (1394), 48 (1394), 51 (1394), 129v (1396). Mises au pilori : X2A 3, fol. 25v (1335) ; X2A 4, fol. 50 (1341), 55 (1341), 146 (1342), 172 (1343), 227v (1346) ; X2A 5, fol. 5v (1346), 75 (1346), 160v (1349), 176v (1350), 232v (1350) ; X2A 7, fol. 105 (1363), 142 (1364), 164 (1364) ; X2A 8, fol. 390v (1375), 440 (1375) ; X2A 9, fol. 20v (1376), 22 (1376), 27v (1376), 170v (1378) ; X2A 11, fol. 247 (1390), 304 (1391), 307v (1392), 319v (1393) ; X2A 13, fol. 33 (1394), 128 (1396), 129v (1396). Les registres X2A 1 et 2 sont dépourvus de peines infamantes. Ce sous-ensemble de soixante-dix arrêts a été dépouillé après avoir été constitué à l’aide des outils de recherche suivants : B. Labat-Poussin, M. Langlois, Actes du Parlement de Paris : Parlement criminel, règne de Philippe VI de Valois : inventaire analytique des registres X 2A 2 à 5, op. cit. ; I. Brancourt, O. Descamps, C. de Miramon, Bases de données du Centre d’étude d’histoire juridique (CEHJ), « Parlement criminel (1311-1328) », « Parlement criminel (1352-1408) ».
25 Ce défaut de conservation est ordinaire pour l’étude des rituels de justice. Les difficultés de méthode et d’interprétation qu’il pose sont exposées dans l’article : V. Toureille, « Les rituels d’exécution et la répression du vol au Moyen Âge. Mise en scène des corps souffrants », Rite, justice et pouvoirs. France-Italie xive-xixe siècle, dir. L. Faggion, L. Verdon, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, p. 51-65.
26 E. Cohen, The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France, Leiden – New York – Cologne, Brill, 1993, p. 29 ; B. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge : normes, lois et résolution des conflits en Anjou aux xie et xiie siècles, op. cit., p. 89.
27 « Si est crime ou delict ou mesfait de faussenerie si comme de lettres fausses, de seaux contrefaits, de faux procureurs et de tels cas semblables pour lesquels crimes il ne s’ensuit pas peine capitale fors peine arbitral selon la discretion du juge. », Jean Boutillier, Somme rural, éd. L. de Charondas le Caron, Paris, B. Mace, 1611, p. 173. La spécialisation de la peine du pilori contre les crimes de déloyauté en cour de Parlement a été énoncée pour la première fois par R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant la justice dans le royaume de France au xive siècle, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 647-648.
28 ANF X2A 7, fol. 105 (1363), 164 (1364) ; X2A 8, fol. 440 (1375) : X2A 9, fol. 22 (1376), 170v (1378) ; X2A 11, fol. 247 (1390) ; X2A 13, fol. 128 (1394), 129v (1396).
29 C’est un retour à l’ordre par une inversion punitive du scandale : « l’objet d’enquête n’est pas l’acte scandaleux mais la réponse à cet acte car c’est elle qui le constitue en scandale », T. Dutour, Sous l’empire du Bien. « Bonnes gens » et pacte social (xiiie-xve siècle), op. cit., p. 461.
30 Cl. Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge, op.cit., p. 120-121.
31 « Qui porte faus tesmoins et en est atains, il doit estre […] mis en l’esquele devant le pille », Philippe de Beaumanoir, Les coutumes du Beauvoisis, éd. A.-A. Beugnot, Paris, J. Renouard, 1842, t. 1, p. 424.
32 ANF X2A 4, fol. 50 (1341), fol. 146 (1342) ; X2A 5, fol. 176v (1350).
33 ANF X2A 4, fol. 209v (1337), fol. 218 (1340), fol. 219 (1341), fol. 223v (1345), fol. 229v (1349), fol. 232v (1351). Respectivement : M. Langlois, Y. Lanhers, Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319-1350), p. 120-125, 145-147, 148-150, 160-164, 179-182, 187-188.
34 Cette sous-série est composée de huit arrêts : ANF X2A 7, fol. 164-165 (1364) ; X2A 8, fol. 440-441v (1375) ; X2A 9, fol. 22-22v (1376), 27v (1376) ; X2A 11, fol. 247-247v (1391), fol. 307v-309 (1392), fol. 319v (1393) ; X2A 13, fol. 33 (1394).
35 ANF X2A 11, fol. 304-305 (1391).
36 ANF X2A 6, fol. 232 (1355), fol. 247v (1355), fol. 349v-350 (1357) ; X2A 7, fol. 144 (1364), fol. 164v (1365) ; X2A 11, fol. 307v (1392).
37 ANF X2A 7, fol. 144 (1364).
38 ANF X2A 7, fol. 164v (1365).
39 ANF X2A 6, fol. 349v-350 (1357).
40 ANF X2A 11, fol. 307v (1392).
41 J.-M. Moeglin, Les bourgeois de Calais. Essai sur un mythe historique, op. cit., p. 349.
42 L’usage majoritaire de l’amende honorable comme outil pour ramener la paix entre les parties dans des affaires de sang versé est signalé de longue date : Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Age occidental, dir. Cl. Gauvard, R. Jacob, Paris, Le Léopard d’Or, 2000, p. 115-116.
43 ANF X2A 4, fol. 172 (1347) ; X2A 5, fol. 75 (1346) ; X2A 7, fol. 105 (1363) ; X2A 9, fol. 20v (1376), fol. 170v (1378) ; X2A 13, fol. 129v (1396).
44 ANF X2A 9, fol. 27v (1376), fol. 170v (1378).
45 V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, op. cit., p. 227-229.
46 ANF X2A 14, fol. 32-32v (1401). Cas étudié par : Cl. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., p. 440.
47 ANF X2A 3, fol. 25v (1335).
48 ANF Y 1, Livre blanc, fol. 107 (1424), dans : A. Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleur et bannières du Châtelet de Paris, Paris, Imprimerie nationale, 1899, p. 106.
49 ANF X2A 6, fol. 193 (1354), 230v (1354), 232 (1355), 241 (1355), 247v (1355), 255v (1355).
50 La plus ancienne attestation date de 1355, dans l’arrêt coté ANF X2A 6, fol. 257. On trouve 24 autres occurrences de cette expression jusqu’à la fin du xive siècle : ANF X2A 6 fol. 342 (1357), 394v (1358) ; X2A 8, fol. 19 (1367), 69 (1368), 119 (1369), 168v (1370) ; X2A 9, fol. 185 (1379), 205v (1379), 245 (1381) ; X2A 11, fol. 169 (1384), 171v (1389), 196 (1385), 215 (1387), 230 (1389), 281v (1391), 298 (1391), 300 (1391), 307v (1392) ; X2A 13, fol. 19v (1393), 28v (1394), 30 (1394), 44 (1394), 48 (1394), 51 (1394).
51 ANF X2A 6, fol. 349v (1357), 357v (1357) ; X2A 8, fol. 69 (1368).
52 ANF X2A 6, fol. 394v (1358).
53 ANF X2A 6, fol. 255v (1355) ; X2A 8, fol. 69 (1368) ; X2A 9, fol. 29 (1376), 205v (1379), 245 (1381) ; X2A 11, fol. 169 (1384), 281v (1391).
54 Tournure explicite utilisée dans l’arrêt ANF X2A 8, fol. 440 (1375).
55 ANF X2A 27 fol 301v-302 (1458) ; X2A 29 fol 106v-107 (1460).
56 Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », op. cit., p. 105.
57 ANF X2A 11, fol. 319v (1393) ; X2A 13, fol. 33 (1394). Cette expression est en usage dès le xiie siècle, notamment dans la charte de franchise de Saint-Omer de 1164, T. de Hemptinne, A. Verhulst, De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 – september 1191), II, Uitgave, Band I : Regering van Diederik van de Elzas (juli 1128 - 17 januari 1168), Bruxelles, Palais des Académies, 1988, p. 360-363, art. 31, 32, 43.
58 ANF X2A 7, fol. 142 (1364) ; X2A 9, 27v (1376), 170v (1378) ; X2A 11, fol. 247 (1390).
59 ANF X2A 7, fol. 105 (1363), 142 (1364) ; X2A 8, fol. 390 (1372), 440 (1375) ; X2A 9, fol. 20v (1376), 24v (1376), 27v (1376), 170v (1378) ; X2A 11, fol. 247 (1390), 307v (1392) ; X2A 13, fol. 128v (1396), 129v (1396).
60 D. Salas, « Sous l’écorce du droit, un rituel de dégradation persistant », L’infamie, histoire et métamorphoses, dir. B. Ader, Cl. Gauvard, D. Salas, Paris, la documentation française, 2024, p. 214-215.
61 P. Texier, « Offrir plus grant que son vaillant. Réparation et rémission à la fin du Moyen-Âge », Cahiers de l’Institut d’Anthropologie juridique de Limoges, La victime – II La réparation du dommage, 2009, p. 236-237.
62 J.-M. Carbasse, « L’amende honorable dans l’ancien droit. Observations sur la polyvalence d’un rituel », Droits et justices du Moyen Âge : recueil d’articles d’histoire du droit, dir. J.-M. Carbasse, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2017, p. 266-267.
63 ANF X2A 11, fol. 170v (1384).
64 ANF X2A 6, fol. 281v (1391).
65 Sept attestations pour le xive siècle : ANF X2A 8, fol. 440 (1375) ; X2A 9, fol. 29 (1376), 185 (1379) ; X2A 11, fol. 169 (1384), 281v (1391), 300 (1391) ; X2A 13, fol. 30 (1394).
66 Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », op. cit., p. 112.
67 Ibid., p. 113.
68 C. Leveleux-Texeira, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (xiiie-xvie siècles). Du péché au crime, Paris, De Boccard, 2001, p. 303. Cette pratique entre définitivement dans le droit royal avec l’ordonnance de 1347 prise par Philippe vi contre les blasphémateurs : « C’est à sçavoir, que celuy, ou celle qui de Dieu, ou de la Vierge Marie, dira ou mal jurera le vilain serment, sera mis pour la premier fois qu’il luy adviendra, au Pillory », Ordonnances des rois de France de la troisième race, op. cit., t. 2, p. 282.
69 Jean Boutillier le résume ainsi : « Qui parle du Roy ou de son Prince deshonnestement par forme de reproche ou injure : sçachez qu’il chet en amende d’estre mis à l’eschelle par trois jours », J. Boutillier, Somme rural, op. cit., p. 866.
70 « [I]n villa nostra parisiensi quadam alia die sabbati in dicta villa suessionensi in pillorio palam et publice ponetur et vertetur ac in ipsa villa suessionensi […] dexter puginis seu dextra manus ipsuis Briquett abscindetur », X2A 9, fol. 22v (1376).
71 C’est par exemple déjà ordinaire dans les cas documentés par le célèbre Registre des visites pastorales (1248-1269) d’Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. Voir J.-M. Moeglin, Les bourgeois de Calais. Essai sur un mythe historique, op. cit., p. 350.
72 Le premier cas présent dans les registres criminels est une sentence du 24 mai 1337 qui prévoit que le faussaire Jean de Resty sera mis au pilori à Amiens et Mousterel en plus de Paris : ANF X2A 4, fol. 172, édité par M. Langlois, Y. Lanhers, Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319-1350), op. cit., p. 125.
73 I. d’Artagnan, Le pilori au Moyen Âge dans l’espace français (xiie-xve siècle), op. cit., p. 172-173.
74 « La stratégie des acteurs [pendant les plaidoiries], contrairement à une vision fonctionnaliste, ne vise pas nécessairement à restaurer des liens de concorde et d’amitié, mais à rechercher la victoire pour elle-même », B. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge : normes, lois et résolution des conflits en Anjou aux xie et xiie siècles, op. cit., p. 10.
75 L’arrêt du 14 avril 1389 coté X2A 11, fol. 230 contient les sept variables mises bout à bout : « ad faciendum, plicandum et gagiandum predicte Agnete et liberis dicti defuncti Philippi emendam honorabilem die dominica qua cantabitur in ecclesia Misericordia Domini proxime futura, hora tercie, quibus die et hora dictus Michael in tunica, sine capucio et zona, portans in manu sua unam torcheam ardentem de pondere quatuor librarum cere, a carceribus de Pontisara super locum ubi dictus Philippus vulneratus extitit, [...] genu flexo et in statu predicto, de et super morte dicti Philippi defuncti a predicta Agnete et suis liberis antedictis veniam seu indulgenciam humiliter postulabit ».
76 ANF X2A 6, fol. 357v (1357) ; X2A 8, fol. 19 (1367), 64 (1368), f69 (1368), 119 (1369) ; X2A 9, fol. 205v (1379), 245 (1381) ; X2A 11, fol. 169 (1384), 171v (1389), 230 (1389), 281v (1391), 300 (1391), 307v (1392) ; X2A 13, fol. 19v (1393), 28v (1394), 129v (1396).
77 Respectivement : X2A 6, 357v (1357), 349v (1357) ; X2A 11 fol. 300 (1391) ; X2A 8, fol. 19 (1367).
78 ANF X2A 9, fol. 245 (1381). Cette sentence contient un rituel de corde au cou parce que le défendeur Pierre Corderin est jugé pour un acte de lèse-majesté : s’être rebellé contre des officiers royaux et avoir détruit des fourches patibulaires. Il doit payer la somme de 20 livres tournois pour la réfection des fourches puis, une fois que leur réparation est terminée, s’amender à leur pied, la corde au cou. Sur cette question, voir J.-M. Moeglin, « Le rituel de la corde au cou et le crime de lèse-majesté », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 160/2, 2016, p. 741-775.
79 ANF X2A 6, fol. 193 (1354), 230v (1354), 232 (1355), 241 (1355) ; X2A 9, fol. 29 (1376) ; X2A 13, fol. 44 (1394), 48 (1394), 51 (1394).
80 Cl. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », op. cit., p. 114.
81 ANF X2A 11, fol. 247 (1391), affaire de faux témoignage.
82 Pena pillorii est un des noms les plus anciens et fréquents de ce dispositif pénal, déjà attesté dans la charte d’Abbeville de 1184. Voir A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers-État, Paris, Firmin Didot Frères, 1850, t. 4, p. 10.
83 Fragment de l’ordonnance pour l’exécution de celle prise par saint Louis contre les blasphémateurs, Ordonnances des roys de France de la troisième race, op. cit., t. 1, p. 296.
84 J. Boutillier, Somme rural, op. cit., p. 180. On trouve également cette formule, quasiment à l’identique, chez Jacques d’Ableiges : « justice sans miséricorde est crueuse […] miséricorde sans justice est lascheté », J. d’Ableiges, Grand Coutumier de France, éd. E. Laboulaye, Paris, A. Durand, 1808, p. 650.
85 ANF X2A 7, fol. 105-106 (1363).
86 ANF X2A 6, fol. 193 (1354), 255v (1355).
87 Cl. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., p. 892-893.
88 « Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi », [Ulpien] Digeste, livre 1, titre 1, § 10 ;Établissements de saint Louis : accompagnés des textes primitifs et des textes dérivés, éd. P. Viollet, Paris, Librairie Renouard, 1881, p. 330.
89 J. d’Ableiges, Grand Coutumier de France, op. cit., p. 178.
90 ANF X2A 8, fol. 69 (1368).
91 Cinq autres arrêts fixent le poids du cierge porté par le défendeur pendant l’amende honorable. ANF X2A 6, fol. 349v (1357), X2A 8, fol. 64 (1368) : une livre ; X2A 6, fol. 357v (1357) : deux livres ; X2A 8, fol. 119 (1369), X2A 11, fol. 230 (1389) : quatre livres.
92 Louis de Carbonnières considère que « la plupart des décisions étaient exécutées » et qu’une amende payée en trois mois rentre dans la catégorie des « condamnations exécutées rapidement », L. de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au xive siècle, op. cit., p. 582-583.
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Référence électronique
Isabelle d’Artagnan, « Ad arbitrium dicte nostre curie. Les équilibres de la jurisprudence du Parlement criminel au travers de l’enregistrement des peines infamantes (xive siècle) », Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/5986 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156ol
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