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Justices manifestes

Pratiques de l’écrit et procédures de la justice ordinaire dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge

Dominique Adrian

Résumés

Un procès devant le conseil de Kempten (aujourd’hui en Bavière) en 1486 permet d’apercevoir la procédure suivie devant les tribunaux urbains de la fin du Moyen Âge, que les textes normatifs ne décrivent que très imparfaitement. La place considérable des témoignages et la complexité des dispositifs mis en œuvre pour les recueillir montrent le souci de parvenir à établir une vérité objective, sans recours à des preuves irrationnelles (serments purgatoires…). En rédigeant cette longue charte à la demande des parties, le conseil vise à garantir la solidité juridique de sa décision, y compris face aux juridictions impériales alors en plein développement.

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Texte intégral

  • 1 Je qualifie ainsi, faute d’un terme reconnu aussi bien en français qu’en allemand, les chartes prod (...)
  • 2 Staatsarchiv Augsburg, Reichsstadt Memmingen (désormais SARM), MüB 10.

1Le hasard est un auxiliaire précieux pour les historiens. Rares sont les chartes de procès1 conservées dans les villes d’Empire : destinées à être conservées par les parties, elles ont pour la plupart disparu et n’ont jamais été réunies en des corpus facilement repérables et exploitables par les chercheurs, quand bien même certaines ont rejoint au fil des siècles des archives publiques. L’inventaire des Archives Nationales d’Augsbourg ne mentionne pas la couverture de parchemin plié qui recouvre le manuscrit du Livre de droit de la ville de Memmingen2, au Sud-Est de l’actuelle Bavière, dans la région historique de la Souabe, entre le lac de Constance et Munich : c’est ce Livre de droit que j’avais commandé. L’ensemble, fort heureusement, n’était pas cousu : en dépliant cette couverture, j’ai donc pu lire une longue charte retraçant un procès d’octobre 1486 devant le conseil de Kempten, autre petite ville d’Empire à une quinzaine de kilomètres de Memmingen, dans ce même contexte politique, économique et culturel qui conduit les villes souabes tout autant que leurs bourgeois à développer des relations intenses. Le procès oppose Anna Eiselerin, une mercière originaire de Memmingen, et Jörg Hoflich, l’époux d’une de ses consœurs, également de Memmingen : elle demande compensation pour les coups violents qu’il lui a assénés en plein marché de Kempten au mois de mai précédent. La charte permet de reconstituer le déroulement des événements : la querelle commence entre Anna Eiselerin et l’épouse de Hoflich, pour une raison futile qui recouvre sans doute un conflit déjà ouvert ; ce dernier intervient d’abord pour tenter de ramener le calme puis, après des propos blessants d’Eiselerin, il se saisit d’une planche à portée de main et porte de nombreux coups sur la tête et la poitrine de la victime.

2Ne faisons pas durer le suspense : plus on avance dans la lecture de la charte, plus la culpabilité de l’accusé paraît évidente, et il est en effet condamné à payer 50 florins, somme très importante pour un simple particulier, correspondant au salaire annuel d’un employé municipal de moyen niveau.

3Il y a dans le document beaucoup d’aspects que je ne pourrai aborder, en matière d’histoire de la médecine et d’histoire du genre (à la lumière de l’attention croissante dans le débat public pour les violences faites aux femmes, les échos contemporains de ce texte sont saisissants), mais les questions qui nous occupent ici prennent dans ce document à la fois rare et d’une très grande richesse une place telle qu’elles justifient bien cette première approche. L’édition et la traduction du texte qui suivent cet article, malgré les lacunes liées à la dégradation du support et à une rédaction parfois inattentive qui ne permet pas toujours de faire la clarté sur le sens du texte, devraient faciliter une prise en compte de cette richesse thématique pour d’autres travaux.

  • 3 Cf. K. Nehlsen-von Stryk, « Die Krise des ‘irrationalen’ Beweis im Hoch- und Spätmittelalter und ih (...)
  • 4 W. Trusen, « Der Inquisitionsprozeß. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen », Zeitschrift (...)
  • 5 Les livres de droit de Memmingen et de Kempten sont tous deux moins abondants que leurs équivalents (...)
  • 6 Parmi les exceptions, on peut signaler les formulaires des secrétaires municipaux de Fribourg (Suis (...)

4Le xve siècle est pour les justices municipales un moment crucial de transition, qu’on peut décrire sommairement comme un processus de rationalisation dans lequel les autorités urbaines ont joué un grand rôle3, à partir d’un héritage germanique fait de serments, de duels judiciaires, de procédure accusatoire où le juge a pour fonction première de diriger les débats, vers une procédure inquisitoire fondée sur la preuve où le juge défend la paix publique et mène l’accusation4. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la procédure suivie dans le procès qui nous occupe. Pour ce faire, je suis confronté à des sources et à une historiographie qui sont certes l’une et l’autre abondantes, mais qui posent problème. La disparité est forte entre des sources normatives abondantes, bien identifiées, largement éditées et donc facilement disponibles (à vrai dire moins pour Kempten et Memmingen que pour bien d’autres villes5), et des sources de la pratique beaucoup plus dispersées, peu identifiées et jamais éditées ou presque6.

  • 7 C’est notamment le cas de la synthèse classique, et non remplacée, de J. W. Planck, Das deutsche Ge (...)
  • 8 Par exemple R. Schorer, Die Strafgerichtsbarkeit der Reichsstadt Augsburg 1156-1548, Cologne, Böhla (...)
  • 9 Par exemple les séries Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich (sous l’ (...)
  • 10 Konfliktlösung im Mittelalter, dir. D. von Mayenburg, Berlin, Springer, 2021 ; série Konflikt, Verb (...)
  • 11 M. Isenmann, Strategien, Mittel und Wege der inner- und zwischenfamiliären Konfliktlösung oberdeuts (...)

5L’historiographie, elle, a naturellement beaucoup étudié les droits urbains et leur diffusion, notamment en ce qu’ils témoignent du statut juridique des différentes villes. Quand elle s’est intéressée à la procédure judiciaire, elle a souvent cherché à reconstruire un idéal-type qui tend à effacer les différences locales7 ; les villes n’y occupent qu’une place marginale, en partie parce que les études locales, elles, ne consacrent qu’une faible place aux questions judiciaires, sans chercher à les situer dans les grandes évolutions des pratiques juridiques de la fin du Moyen Âge8. Le contraste est grand avec l’effort collectif considérable qui a permis d’appréhender l’évolution de la justice impériale, au fil d’abondantes publications de sources et d’études toujours plus nombreuses9. De nouvelles tendances de la recherche autour de la résolution des conflits ont le mérite de replacer la justice formelle des tribunaux dans un vaste éventail de possibilités, notamment arbitrales, soulignant ainsi les marges de liberté à disposition des parties10 ; une étude récente s’est ainsi intéressée aux conflits au sein des sociétés commerciales familiales, dans un contexte urbain11. Les justices les plus quotidiennes que sont les justices urbaines n’ont cependant guère bénéficié de ces évolutions historiographiques, alors qu’elles sont cruciales dans la construction de la paix civile et dans la légitimation du conseil, autorité autant judiciaire que politique depuis ses origines au cours du xiiie siècle dans les villes souabes.

  • 12 Staatsarchiv Augsburg, Reichsstadt Kempten (désomais SARK) Urkunden 520 (1453), 533 (1459).

6Le moment du procès, dans son organisation concrète et dans la logique qui structure son déroulement, n’est pas réellement l’objet de l’attention des historiens, qu’ils partent de problématiques sociales ou de problématiques proprement juridiques. Qui est présent lors du procès ? Comment les témoignages sont-ils présentés ? Quelle place occupe l’audience décisive dans le continuum judiciaire des faits au verdict ? Ce document seul, si prolixe soit-il, n’est pas une base bien solide pour tenter de restituer tout l’éventail des possibles en matière de théâtre judiciaire dans les villes de Souabe, ou même simplement à Kempten ; la comparaison avec deux autres actes de procès de 1453 et 1459 à Kempten12 permettra d’élargir un peu la perspective, de façon à distinguer des constances et des différences qui me semblent significatives.

7En l’absence de toute étude d’ensemble des pratiques scripturales des juridictions municipales ou même d’inventaire des sources conservées, cette base documentaire mince permet d’observer le travail concret des participants à la sphère judiciaire, qu’il s’agisse des parties, des juges ou du personnel annexe dont font partie les secrétaires qui ont produit ces documents parmi d’autres formes d’écrit. En examinant point par point le déroulement de la procédure et ses nombreux acteurs, une image du déroulement de la journée du procès pourra se dessiner – une image seulement, dont il faudra interpréter les éléments saillants autant que les zones d’ombre. La charte apparaît à première vue comme la simple description chronologique d’une journée d’audience ; en analysant les choix rédactionnels dont elle est le produit, on entend montrer comment elle répond à une préoccupation centrale : le soin pris à retracer le jeu des témoignages, les différentes étapes de débat contradictoire et de prise de décision par le tribunal montre que ces différents éléments sont considérés comme des garanties de la solidité juridique de la décision finale du tribunal.

I. Le document écrit

8Si nous connaissons ce procès, c’est à la fois car il y a eu une volonté d’en garder une trace écrite et parce qu’un hasard documentaire a fait échapper cette charte à la destruction, sort commun de tels documents d’intérêt strictement privé, sans conséquences juridiques de long terme pouvant justifier un archivage. Ce hasard, je l’ai dit, c’est son remploi comme couverture d’un volume considéré comme beaucoup plus important, ce qui justifie sa conservation aux archives nationales d’Augsbourg plutôt qu’à Memmingen, les archivistes du nouveau royaume de Bavière, au xixe siècle, ayant été prélever dans les archives municipales les documents fondamentaux des anciennes villes d’Empire. Si les actes de ce procès ont été mis par écrit, c’est parce que la plaignante l’a demandé ; une telle demande n’est pas surprenante, mais les deux chartes de procès des années 1450 ne font pas état de telles demandes : celle de 1453 n’évoque pas la demande des parties, celle de 1459 précise que chaque partie a reçu une charte identique. Les trois chartes ont du moins en commun de ne rien dire de plus sur leurs modalités de rédaction, ce qui est le cas normal dans ces villes où la notion de chancellerie cache souvent un seul secrétaire recourant si besoin à quelques collaborateurs occasionnels, en tout cas un tout petit nombre d’intervenants entre lesquels il ne semble pas nécessaire de distinguer.

9Une autre mise par écrit est cependant annoncée par la charte elle-même, document concurrent que nous n’avons pas conservé : lorsque Hoflich prend lui-même la parole, c’est pour demander que lui soit remis une charte destinée à être présentée (et contestée) devant la juridiction impériale. Dans d’autres espaces européens, on pourrait s’attendre à une troisième mise par écrit, enregistrant le procès, ses étapes et/ou ses résultats, pour la mémoire de la justice municipale elle-même : pour la Souabe, c’est au contraire l’absence de ce type d’enregistrements qui est la norme.

  • 13 Beck, op. cit., p. XVI, original p. 15.
  • 14 Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, éd. E. Knupfer, M. von Rauch, 4 vol., Stuttgart, Kohlhammer, 1904 (...)

10Il est fortement probable que le secrétaire municipal a écrit lui-même les deux documents, la rédaction de sa propre main de chartes de toute nature constituant jusqu’à la fin du Moyen Âge à la fois une partie importante de ses activités et une source de revenus pour lui – parlons d’argent, justement : le livre de droit de Kempten fixe la rémunération du geriht scriber (secrétaire du tribunal) pour une gerihtsbrief (lettre du tribunal) à 6 deniers de Constance13, une petite somme qui renvoie à une tâche simple effectuée par un employé subalterne ; au contraire, à la même période c’est pas moins d’un florin que le secrétaire municipal de Heilbronn doit recevoir pour la transcription écrite d’un verdict14, soit deux fois plus que pour un testament, et très loin des actes du quotidien qu’il doit rédiger pour quelques deniers : la longueur des différents types d’acte explique certainement une partie de cet écart, mais la complexité de l’élaboration des chartes comme la nôtre, entre compte-rendu d’un débat oral et pièces écrites, et naturellement les compétences juridiques nécessaires ne permettent pas de douter que le coût d’un acte comme notre charte ne pouvait être qu’élevé. Le support choisi pour cette charte, ce parchemin de grande taille, confirme à la fois l’importance que lui accordait sa récipiendaire et le coût qu’elle a occasionné pour elle. Dans toute la région, il est impératif de faire rédiger par le secrétaire municipal ou ses adjoints toute charte destinée à recevoir le sceau de la ville. Le texte annonce ici le sceau secret de la ville, qui a certainement été retiré quand la charte est devenue couverture ; le même sceau est utilisé pour le procès de 1459, tandis que celui de 1453, sous la présidence de l’ammann, reçoit le sceau privé de celui-ci.

  • 15 Augsburg, Stadtarchiv, Gerichtsbuch 1 et suivants ; longtemps négligée par la recherche, cette sour (...)

11Que la plaignante ait voulu par l’écrit s’assurer du paiement des dommages-intérêts qui lui étaient dus est une chose, qu’elle ait voulu un compte-rendu aussi long, aussi détaillé de la procédure et qu’elle ait été prête à payer pour cela une somme qui a dû être conséquente est tout de même moins évident. La question cruciale de cette mise par écrit, cependant, est celle des étapes intermédiaires entre l’audience devant le conseil de Kempten et le document que nous avons sous les yeux. J’en suis réduit ici aux hypothèses : nous n’avons gardé aucune trace d’un enregistrement intermédiaire d’une audience judiciaire, ni dans nos deux villes, ni dans une ville autrement plus grande et plus productrice d’écrit comme Augsbourg. La documentation écrite que nous possédons dans ces villes sur les questions judiciaires, outre les codifications juridiques qui n’éclairent guère la pratique, ne concerne pas les audiences elles-mêmes ; nous pouvons avoir des procès-verbaux d’interrogatoires, ou à Augsbourg à partir de 148015 seulement un véritable enregistrement au quotidien des actes juridiques qui marquent les étapes d’une affaire judiciaire : dans ces gros registres, les notices très courtes sont enregistrées au fil de la plume, sans beaucoup de souci du suivi de chaque affaire, sans doute parce qu’il s’agissait simplement d’appuyer la mémoire du secrétaire sur les quelques semaines que durait chaque affaire. Mais même ces registres ne nous livrent pas de prise de notes relatives aux audiences elles-mêmes ; les verdicts eux-mêmes n’y apparaissent pas, certainement parce que, dès lors que l’affaire est close, elle cesse de concerner le tribunal.

II. Le procès et ses traces

Tableau : Organisation de la charte

Tableau : Organisation de la charte

Tableau réalisé par l’auteur

A. Le juge, une fonction collective

  • 16 Cf. pour Constance P. Schuster, Der gelobte Frieden. Täter, Opfer und Herrschaft im spätmittelalter (...)
  • 17 Cf. pour Memmingen un procès de 1436 devant le tribunal des Treize, SARM, Urkunden 1346.
  • 18 Ce « nous » s’oppose ainsi au « je » de l’ammann dans les procès se déroulant devant lui, cf. dans (...)

12C’est donc devant le conseil de Kempten que le procès a lieu : la charte est rédigée par « le maire et les conseillers », configuration classique dans les villes d’Empire de Souabe où la fonction judiciaire appartient en propre au conseil16, qui peut ensuite la déléguer à des juges, plutôt des conseillers qui se spécialisent dans cette fonction17 que des juristes professionnels. Ni le nom du maire ni celui des conseillers réellement présents ne sont précisés : c’est bien ex officio, en corps, qu’ils agissent, et ce n’est pas l’habitude des chancelleries municipales de lier ces décisions municipales aux individus qui les ont prises. Malgré la formule initiale, il ne semble pas que le maire exerce une fonction spécifique dans cette séance : il n’apparaît pas comme le juge prononçant le verdict préparé par la délibération d’assesseurs ; dans l’ensemble du texte, maire et conseillers apparaissent sous un « nous » uniforme prenant les diverses décisions en commun : ils assument collectivement le rôle du juge18.

  • 19 H. Rabe, Der Rat der niederschwäbischen Reichsstädte, Cologne, Böhlau, 1966, p. 220-221 ; P. Eitel, (...)
  • 20 SARK Urkunden 38, 13 décembre 1361. La compétence judiciaire du conseil est confirmée et renforcée (...)
  • 21 G. Nebinger, « Das Bürgertum. Anfänge und Entwicklung 13.-15. Jahrhundert », Geschichte der Stadt K (...)
  • 22 Sur cette dualité fondamentale des compétences judiciaires entre justice urbaine et justice seigneu (...)

13La charte ne distingue pas cette séance judiciaire de toute autre séance du conseil, pas plus qu’elle ne permet de comprendre pourquoi le procès ne se déroule pas devant l’instance qui juge les deux affaires des années 1450, le tribunal de l’ammann. L’ammann est l’officier seigneurial qui exerçait dans la ville les droits du seigneur, qui est à Kempten le monastère bénédictin situé aux portes de la ville, constamment en conflit avec la ville dont il conteste l’émancipation. Un tel office seigneurial existe aussi dans beaucoup d’autres villes souabes, mais elles en prennent le contrôle complet bien avant le xve siècle19. Parmi les droits que conserve l’abbé de Kempten à la fin du Moyen Âge figure celui de nommer l’ammann, même s’il est contraint depuis 136120 de le choisir parmi les bourgeois de Kempten et de soumettre son choix au veto du conseil ; l’ammann, à Kempten, fait partie du conseil, sans y jouer, même en matière judiciaire, un rôle prééminent21 – ce qui explique qu’il n’est pas même mentionné dans notre charte. Quand au contraire le procès a lieu devant sa juridiction, comme dans la charte de 1453 rédigée en son nom, on le voit siégeant en offenn verbannten gericht, littéralement « tribunal ouvert banni » ; c’est de l’abbé qu’il a reçu le ban, autrement dit ici le pouvoir de juger, et offen veut dire que c’est aux parties de se présenter devant lui pour qu’il tranche leurs différends : ce n’est donc pas par délégation des pouvoirs judiciaires du conseil qu’il siège, mais c’est bien au nom de la ville qu’il exerce son activité22.

  • 23 F.-J. Arlinghaus, « Genossenschaft, Gericht und Kommunikationsstruktur. Zum Zusammenhang von Verges (...)
  • 24 Beck, op. cit., p. 170-172.
  • 25 Cf. notamment la charte de Louis de Bavière, 28 janvier 1331, éd. MGH Const., vol. 6.2.1, no 16, p. (...)
  • 26 Beck, op. cit., p. XIX-XX. Beck (ibidem, p. 161-162) voit dans l’absence de châtiments afflictifs ((...)

14Cette dualité ne permet pas, dans une petite ville comme Kempten, d’évoquer une pluralité de tribunaux entre lesquels les parties auraient pu choisir comme on a pu le décrire pour Cologne ou Nuremberg23. Il existe certes un pouvoir juridictionnel des métiers, mais il est très réduit24 et non pertinent ici ; il existe certainement un tribunal de l’abbé, mais dès lors qu’il délègue sa compétence sur la ville à l’ammann, on voit difficilement comment il pourrait intervenir ici, d’autant que comme les autres villes souabes, Kempten dispose du privilège que ses bourgeois ne doivent être jugés que devant la justice de leur ville25. Restent donc ces deux juridictions, le conseil et le tribunal de l’ammann ; toutes deux sont prévues dans le Livre de droit commencé avant 1350, sans beaucoup de détails sur leurs compétences ni sur les procédures qu’elles suivent26 – le droit appliqué ne semble pas fondamentalement différent et il est difficile de parler d’une véritable alternative pour les parties à la manière de ce que peuvent représenter les tribunaux impériaux, la Feme (tribunaux secrets de Westphalie) ou le recours à une procédure arbitrale, mais le procès de 1453 montre que pour les parties elles-mêmes le choix entre conseil et tribunal de l’ammann n’était pas si indifférent : après les prises de position contradictoires des parties, « les verdicts [sic] furent renvoyés par les porte-parole devant le conseil, et le conseil a donc […] après plainte, réponse et contradiction après audition des lettres, des gens [=témoins] et de tous les moyens présentés reconnu et prononcé unanimement en droit ». Le sens de ce renvoi procédural n’est pas expliqué dans le texte, et on ne voit pas ce qui, dans l’avis rendu par le conseil, n’aurait pas été à la portée du tribunal de l’ammann, mais l’accord des parties qui s’exprime ici laisse penser que les bourgeois de Kempten, eux, faisaient la différence ; le simple fait qu’ils aient eu à faire ce choix montre en tout cas bien que la porosité entre les deux tribunaux était grande. Le nouveau verdict rendu par le conseil ne constitue pas encore la fin de la procédure, parce qu’il indique la voie à suivre plutôt que de mettre un point final à la procédure : c’est donc devant le tribunal de l’ammann que les plaignants prêtent le serment prescrit par le conseil pour confirmer leur droit, et l’ammann en tire les conséquences en faisant droit à leur requête.

  • 27 Cf. sur des questions centrales de droit de bourgeoisie et de compétence judiciaire l’exemple donné (...)
  • 28 Les actes commis sur le marché urbain sont une circonstance aggravante selon les droits d’Ulm et de (...)

15Le procès de 1486 sort de l’ordinaire du tribunal en ce que les deux parties sont étrangères à Kempten et pourraient donc se plaindre du déroulement du procès auprès du conseil de Memmingen27 : le recours au conseil lui-même s’explique sans doute par la crainte des complications diplomatiques que cela entraînerait. La seule juridiction qui aurait pu intervenir ici à la place du conseil de Kempten serait à mon sens celui de Memmingen – après tout, parmi les privilèges judiciaires essentiels pour les villes figure le droit de leurs bourgeois à ne pas être traînés devant des juridictions extérieures. Ici, le conseil de Kempten peut s’appuyer sur le fait que les faits ont été commis sur son sol, qui plus est dans le cadre de la foire annuelle28 ; il s’agit donc d’une infraction grave à la paix publique qui justifie que l’affaire reste à Kempten, sans compter que la victime n’a sans doute pas attendu d’être rentrée à Memmingen pour porter plainte.

B. Les parties

16Les parties sont présentées au début de la charte (l. 1-2). En l’absence de mention contraire, il semble que l’accusé comparaît libre – il n’est pas non plus question d’une quelconque garantie de représentation, alors même que le procès a lieu à Kempten : il est bourgeois de Memmingen, sans doute le conseil de sa ville ne lui permettrait pas de ne pas répondre à une convocation devant le tribunal d’une ville amie.

17Les parties n’apparaissent pas seules devant le tribunal : la plaignante doit venir avec des parents qui exercent la tutelle sur elle, en tant que femme ; l’accusé, lui, vient avec des « soutiens et parents », ce que la procédure n’interdit pas (peut-être faut-il y voir une descendance des serments purgatoires que prévoyaient les miroirs du xiiie siècle, où l’accusé avait besoin de plusieurs garants pour se purger par serment des accusations pesant sur lui) – dans les deux cas, ces entourages ne jouent ensuite aucun rôle dans la procédure, et même si le rôle du vormund est précisément de parler à la place d’une partie en position de minorité, la charte présente les interventions de la plaignante dans la procédure comme si elle les prononçait elle-même (elle répondit, elle considéra).

  • 29 Cf. F.-J. Arlinghaus, « Akteure der Konfliktlösung », Konfliktlösung im Mittelalter, dir. D. Mayenb (...)
  • 30 Beck, op. cit., p. XIX (mais l’article prévoit plusieurs fürsprechen par partie, sans préciser leur (...)
  • 31 Par exemple Stadtarchiv Augsburg, Ratsbuch 3, fol. 96r-98v (arbitrage du conseil entre les forgeron (...)

18Les parties ne s’expriment que par un intermédiaire, les fürsprechen, autrement dit porte-parole29, qu’un passage du Livre de Kempten, daté de 1369, prévoit d’ailleurs explicitement30, bien que les modalités de leur action semblent avoir profondément changé depuis. Il s’agit sans doute à la fois de préserver la sérénité des débats et de privilégier l’efficacité, puisque ces fürsprechen sont dans le procès de 1486 des membres du conseil, qui connaissent donc toutes les subtilités de la procédure et du droit urbains ; à Augsbourg, on voit du reste des fürsprechen aussi dès lors que quelqu’un doit s’exprimer devant le conseil, pour une supplique ou sur convocation par exemple31. Leur rôle est donc bien différent de celui du vormund d’Anna Eiselerin, qui en est le représentant légal, mais dont il faut considérer qu’il n’est pas plus qu’elle neutre dans la procédure.

  • 32 Pour un recours aisé aux articles cités cf. la traduction en allemand moderne par H. R. Derschka, D (...)
  • 33 Un article du droit de Nördlingen rédigé vers 1424 (Nördlinger Rechtsquellen des Mittelalters, éd. (...)

19Ces fürsprechen sont aussi abondamment mentionnés dans les différentes versions du Schwabenspiegel, la grande codification juridique écrite en milieu franciscain aux alentours de 1275. Leur fonction n’est pas explicitement précisée : ils apparaissent bien comme des porte-parole, mais le recours à leur médiation n’est pas obligatoire, sinon dans le cas particulier où un homicide a été commis en légitime défense (§ 79) ; la partie qui renoncerait à recourir à un porte-parole doit cependant en supporter les conséquences (§172 Ia), ce qui laisse penser que cette médiation était dès ce moment habituelle. Leur action s’accompagne nécessairement d’une prise de position dans l’affaire qu’ils accompagnent (« il ne doit porter la parole de personne, sinon de celui qui a raison ; si sa conscience lui dit qu’il a tort, il ne doit pas porter sa parole », § 8732), contrairement à l’image qu’en donnent les chartes de Kempten étudiées ici, qui en font plutôt des intermédiaires neutres33 auxquels il est obligatoire de recourir.

20Leur utilité, à vrai dire, est directement lisible dans le texte : lorsqu’Anna Eiselerin ou Jörg Hoflich s’expriment, les mots notés dans la charte sont trop techniques, trop cadrés par les usages judiciaires pour être les leurs propres. Leur fonction n’est donc pas au sens propre du terme de défendre les intérêts des parties comme le ferait un avocat – rien ne dit qu’ils sont en contact avec la partie qu’ils représentent hors des séances du tribunal. Ni dans ce procès ni dans les autres exemples consultés n’interviennent des professionnels du droit défendant les intérêts des parties. De même que les juges ne sont pas des professionnels du droit, encore moins des détenteurs de qualifications juridiques universitaires, les parties ne recourent pas à des juristes qualifiés – à une exception près : dans le procès de 1486, le barbier Käppelin a pour porte-parole devant le tribunal de l’ammann de Memmingen non pas un conseiller, mais Jörg Howel, in recht furgewenndt, « compétent en droit » (l. 32) : on ne saura pas d’où lui vient son expertise ; le choix du barbier de recourir à lui s’explique certainement par sa répugnance à présenter son témoignage, mais même ce spécialiste ne parvient pas à l’en dispenser.

  • 34 Cf. sur les évolutions du rôle judiciaire de la cour impériale au xve siècle Hendrick Baumbach, Kön (...)
  • 35 Cf. par ex. RI XIII.2, no 105 (1465), 111 (1467), XIII.1, no 128 (1486).

21Il y a tout de même une exception à cette parole indirecte : à la toute fin du procès, à un endroit où, malheureusement, il y a une perte de texte, Jörg Hoflich « parle par lui-même » et annonce qu’il entend en appeler à « notre très gracieux seigneur l’Empereur romain » (l. 78), sans d’ailleurs que sa parole retranscrite paraisse beaucoup plus spontanée ; le document enregistre la demande de Hoflich, sans aucun commentaire sur son choix d’un appel à la juridiction impériale34, mais cette prise de parole met en scène un élément qui devient déterminant pour les justices urbaines : même si les relations entre juridictions urbaines et juridiction impériale sont loin d’être clairement déterminées à la fin du Moyen Âge, guère plus en pratique qu’en droit, les premières sont contraintes de tenir compte de la possibilité toujours plus utilisée par les justiciables de contester leurs décisions. La question est d’autant plus sérieuse à Kempten que l’abbaye de Kempten et la ville d’Empire y recourent abondamment pour régler leurs différends séculaires35.

C. Procédure et déroulement de l’audience

1. Sources du droit

  • 36 Le terminus ante quem de cet octroi est la charte de Louis de Bavière du 11 mai 1340 (MGH Const. 7, (...)
  • 37 SB 19, Beck, op. cit., p. XX.

22Tout comme les chartes des années 1450, celle du procès de Jörg Hoflich ne fait référence comme source du droit qu’à la « forme und ordnungs rechten und unsers rats gewonhait », « la forme et l’ordre du droit et la coutume de notre conseil » (l. 2) : ni la procédure, ni le droit applicable devant le tribunal, ni le déroulement de l’audience ne peuvent donc être appréhendés par des textes préexistants ; cela rend l’étude des rares témoins de la pratique comme ces chartes d’autant plus cruciales. À Kempten même, le droit urbain est marqué d’abord par la référence au droit d’Ulm : la trace la plus ancienne de cette dépendance tient à une charte de Louis de Bavière en 1340, qui parle du « droit de la ville d’Ulm, duquel [les bourgeois de Kempten] ont tiré depuis longtemps leur droit »36, sans précisions sur la forme ou la date de ce transfert de droit. Avant 1350, un livre de droit est rédigé à Kempten, dans un contexte où l’autonomie y compris juridique de la ville est étroitement restreinte par les prétentions de l’abbaye de Kempten qui reste formellement seigneur de la ville. C’est dans ce livre seul qu’on trouvera quelques indications sur les pratiques juridiques locales, sans qu’on puisse y lire une description générale de la procédure : on y voit agir les deux instances judiciaires de la ville, le conseil et le tribunal de l’ammann, dont les compétences ne sont jamais départagées ; un texte de 1369 précise que la procédure suivie devant le tribunal de l’ammann doit être la même que devant le conseil37. Il va de soi que le droit d’une ville comme Kempten est influencé par un contexte juridique plus large ; souvent considéré comme un fondement essentiel des droits urbains, le Schwabenspiegel compilé à Augsbourg aux alentours de 1275, rarement cité explicitement dans les droits urbains ou dans les sources de la pratique, peut servir de point de comparaison, expliquant certains aspects de notre charte, et permettant surtout de voir à quel point la procédure et la pratique judiciaires ont évolué entre sa rédaction et celle de notre charte deux siècles plus tard.

  • 38 Un chapitre est déjà consacré à la procédure inquisitoire, où le juge peut ouvrir une procédure ex (...)

23Ni les miroirs du xiiie siècle, ni le droit d’Ulm, ni même le Livre de Kempten ne fixent un cadre normatif pour le déroulement de l’audience. La procédure est de nature accusatoire, conformément à la pratique dans les villes avant la réception du droit romain qui renforce l’initiative du juge pour ouvrir des procédures sans qu’il soit besoin d’un plaignant38 ; la procédure suivie en 1486, qui met l’accent sur l’établissement de la vérité par des preuves rationnelles et qui donne à l’écrit une grande place, montre le chemin parcouru depuis le livre de 1350, qui accorde encore une large place au serment comme moyen pour l’accusé de se disculper.

2. Étapes préalables

  • 39 Dans les chartes de procès que j’ai consultées, aucune plainte faite par écrit n’est enregistrée, c (...)

24Avant l’audience dont la charte décrit le déroulement, le 27 octobre, le tribunal de Kempten a déjà pris en charge l’affaire, et une ou plusieurs autres audiences à l’hôtel de ville ont eu lieu (l. 1). La tenue de cette audience du 27 octobre présuppose en effet des étapes préalables que la charte permet en partie de reconstituer. Un tel procès ne peut se tenir sans le dépôt d’une plainte orale ou écrite39 par la partie lésée, devant le tribunal ; cette plainte n’est pas explicitement mentionnée ici, sinon par le mot clagerin (plaignante) désignant Anna Eiselerin, mais le texte évoque les étapes qui ont suivi (l. 3-4). Le dépôt de plainte a en effet conduit à une première audience où la plaignante a demandé un délai pour lui permettre de recueillir les témoignages qu’elle souhaite présenter au tribunal ; la charte mentionne trois délais successifs, trois, quatorze et trois jours ; elle indique que sa santé rendrait nécessaire un délai supplémentaire auquel elle préfère renoncer, permettant ainsi la tenue de l’audience.

25Mais Jörg Hoflich fait lui aussi allusion à des étapes préalables, qui ne sont pas simplement ces étapes procédurales indispensables, « ce qui a été précédemment reconnu en droit et à bon droit » (l. 5-6) : son argument semble être que l’affaire a déjà été jugée au fond et ne peut donc faire l’objet d’une nouvelle procédure. La partie adverse, elle, ne fait aucune allusion à ces étapes antérieures, mais ne conteste pas l’existence d’un jugement au fond ; son argumentation comme le verdict qui clôt notre charte montre que cette nouvelle procédure est de nature différente de celle invoquée par Hoflich. Cette dernière portait certainement sur les violences elles-mêmes ; on peut penser qu’elle a conclu à la culpabilité de Hoflich, sans quoi la nouvelle procédure ouverte par la plainte d’Anna Eiselerin n’aurait aucun sens. Ce que cette dernière demande et obtient, c’est en effet la fixation de dommages-intérêts en réparation des frais médicaux et du préjudice lié à la diminution de la capacité de travail de la plaignante ; le délai d’environ six mois entre les faits et notre charte s’explique par cette première procédure, mais aussi par les demandes de report formulées par Anna Eiselerin pour lui permettre de recueillir les pièces à l’appui de sa demande. L’audience décrite dans notre charte peut donc être comparée à l’audience civile qui, dans le droit français actuel, peut suivre une audience pénale pour statuer sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile.

3. Le déroulement de l’audience

  • 40 Par exemple SARM, Urkunden 1346 (Memmingen, février 1436) : chaque partie présente quatre fois ses (...)

26Même si la procédure d’indemnisation est en cours depuis plusieurs semaines, c’est bien au cours de cette seule journée d’audience que sont mobilisés tous les éléments destinés à fonder la décision finale du tribunal. La tenue de l’audience est justifiée par la demande de la plaignante de procéder à l’audition des témoins pour en venir au jugement sur le fond ; après un court débat (l. 3-10), cela lui est accordé. Plus loin dans le procès, le verdict découle de la demande de la plaignante : sans citer de montant, elle demande le remboursement de ses frais médicaux et des pertes de revenus liés aux séquelles, et c’est bien sur ce point que se prononce le tribunal dans son verdict. Cette place accordée aux demandes de la plaignante est caractéristique de la procédure accusatoire, telle qu’on peut encore l’observer aujourd’hui dans le monde judiciaire anglo-saxon. Le rôle de la plaignante est donc décisif : l’audience avait certes été fixée par le tribunal, mais ce sont ses demandes qui y sont examinées, sans qu’un ordre du jour imposé par le juge ait été fixé au préalable. Le premier verdict du tribunal conduit à aborder le débat sur le fond ; il est alors procédé à la longue lecture des témoignages présentés par la plaignante, constituant plus de la moitié de la charte (l. 11-58). Un nouvel échange entre les parties se déroule alors, et c’est dans cet échange que l’accusé présente ses propres témoins (l. 63-70). Le débat de procédure comme le débat sur le fond sont en quatre temps, chacun ayant l’occasion de présenter ses arguments à deux reprises ; c’est le cas le plus fréquent dans les chartes similaires que j’ai pu consulter ; si besoin, le débat peut se poursuivre par de nouveaux échanges40, mais il ne semble pas possible que chaque partie ne s’exprime qu’une seule fois. Avant le verdict final, la charte mentionne (l. 76) « d’autres paroles similaires qu’il n’est pas utile d’écrire » : on pouvait s’en douter, la mise en ordre des prises de parole alternées des deux parties nous interdit de croire à une retranscription fidèle de l’oralité fondamentale des débats ; cette stricte alternance, au contraire, a pour vocation d’attester pour le lecteur du texte final la juste prise en compte des arguments et des preuves de chacun.

  • 41 Burret, Inquisitionsprocess, op. cit., p. 296-307 ; plus largement W. Schild, « Der ‘entliche Recht (...)
  • 42 Das Stadtrecht von Augsburg, insbesondere das Stadtrecht vom Jahre 1276, ed. C. Meyer, Augsbourg, B (...)

27Quelques décennies plus tard, le grand texte de réforme judiciaire de l’Empire, la Constitutio Criminalis Carolina de 1532, consacre la procédure de l’endlicher Rechtstag41, « séance judiciaire finale » où l’accent est mis sur la proclamation de la sentence et son exécution, avec un formalisme certain et un aspect théâtral tout aussi affirmé, au nom de la nécessaire démonstration publique de la justice : les cloches sonnent, les juges tiennent épée ou bâton comme symbole de leur pouvoir, les mots sont empreints de ritualités. Ici au contraire cette journée décisive au terme de laquelle est proclamé le verdict est bien consacrée à la délibération : tous les éléments destinés à éclairer les juges sont présentés dans la charte qui au contraire ne mentionne aucune mise en scène, aucune forme de ritualité lors de la proclamation du verdict. On peut certes voir une forme de théâtre dans les allers-retours de la parole entre les parties, et les aspects formulaires ne manquent pas dans la rédaction de l’acte (« son porte-parole autorisé et engagé selon le droit, notre confrère du conseil »), mais pas plus que dans les autres actes de procès de Kempten ou de Memmingen que j’ai consultés le formalisme d’une procédure contraignante n’est mis en avant, contrairement aux méandres décrits par exemple dans un ajout du deuxième quart du xve siècle au livre de droit d’Augsbourg42.

28On n’apprend pas grand-chose du déroulement matériel de l’audience : on ne saura pas à quelle heure elle a commencé, ni combien de temps elle a duré ; quant aux personnes présentes, ne sont cités que les participants directs du procès, le tribunal lui-même composé des membres du conseil de Kempten, les parties et leurs accompagnateurs ; la présence d’un secrétaire pour lire les témoignages écrits et consigner le déroulement de l’audience et d’huissiers pour faire entrer et sortir les participants paraît indispensable, mais la charte n’en dit rien, pas plus que de la disposition matérielle de la salle de l’hôtel de ville où a lieu l’audience – on sait seulement, dans ce procès (l. 2-3) comme dans les deux chartes des années 1450, que l’audience s’ouvre par le placement des deux parties l’une en face de l’autre, sans doute pour les séparer physiquement et garantir ainsi le maintien de l’ordre dans la salle. Il ne s’agit pas seulement ici de regretter l’absence de ces informations dans la charte ; du point de vue juridique, ce choix rédactionnel confirme les limites de la rigueur formelle de la procédure, dont la validité ne dépend pas du respect pointilleux de circonstances extérieures.

4. Le jugement

29La demande de la plaignante est formulée dans les conclusions qu’elle tire de l’audition de ses témoins (l. 58-62) ; c’est à cette demande que répond la courte sentence (l. 77-78), qui se contente de définir la sanction financière infligée au coupable. Un des principes de notre droit contemporain, qui occupe bien notre cour de cassation, est qu’un verdict doit être motivé ; ce n’est pas le cas ici, mais c’est dans la logique du déroulement du procès (et de la rédaction de la charte), au terme duquel la vérité doit émerger en quelque sorte d’elle-même. Aucune source de droit n’est citée, ni parmi les compilations juridiques récentes et anciennes, ni parmi les sources du droit propre de Kempten pour en justifier la teneur. Il n’est donc même pas dit explicitement que Jörg Hoflich est coupable, simplement qu’il doit payer 50 florins, « pour [ses] dommages et douleurs et pour toutes les choses passées en punition ». La décision est prise « mit den merern », à la majorité ; c’est le cas aussi pour le procès de 1459, alors que lors du procès de 1453 le conseil donne son avis à l’unanimité lorsqu’il est consulté par les parties. Unanimité ou majorité figurent souvent dans les décisions des conseils urbains, comme gage de légitimité de la décision prise ; tout comme pour ces verdicts de procès, on n’en apprend jamais rien de plus, sur l’ampleur de cette majorité, sur l’identité ou sur l’argumentation des dissidents. La formulation ne fait pas la distinction au sein du conseil entre des assesseurs chargés de déterminer le verdict et un juge chargé de le prononcer.

III. Le témoignage entre oralité et écrit

  • 43 Sur l’émergence de la preuve écrite dans les pratiques judiciaires à la fin du Moyen Âge, cf. pour (...)
  • 44 Kempten : F.-R. Böck, « Kempten im Netz interurbaner Kommunikation », Die süddeutsche Städtelandsch (...)

30Le poids des témoignages43 est l’aspect le plus frappant de cette charte, et notamment l’usage massif de l’écrit pour transmettre ces témoignages lors de l’audience, qui s’explique au moins en partie par le fait que l’histoire se déroule entre Memmingen et Kempten. Les affaires judiciaires impliquant leurs bourgeois à l’extérieur sont des thèmes fréquents des abondantes correspondances urbaines ; dans le cas présent, le recours à l’ammann de Memmingen pour enregistrer toute une série de témoins a nécessité des contacts entre les deux administrations municipales. Hélas, ni pour Kempten, ni pour Memmingen, les volumes de correspondance de la période concernée n’ont été conservés44 ; on voit bien dans le tableau 2 à quel point le recueil des témoignages pouvait être une entreprise complexe et certainement coûteuse.

Tableau : liste des témoins

Tableau : liste des témoins

Tableau réalisé par l’auteur

  • 45 Deutsch, Klagspiegel, op. cit., p. 563.

31La cour entend le témoignage de onze personnes différentes : la plupart sont présentées par l’accusation. La recevabilité des différents témoins n’est pas discutée dans la charte, ni par le tribunal, ni par les parties, alors que ce thème est très présent dans la littérature juridique du temps ; le Clagspiegel de Conrad Hayden (vers 1430)45 exclut notamment le témoignage des femmes, pourtant bien présentes dans notre charte. Certains témoins prêtent serment : c’est le cas d’Ulrich Ellenbog devant l’officialité d’Augsbourg, et des témoins qui déposent devant l’ammann de Memmingen ; les autres, cependant, ne prêtent pas serment, sans que cela semble entamer la validité de leur témoignage. Ces témoignages ne sont pas contestés par l’autre partie, et ils ne font pas l’objet d’un débat quant à leur légitimité – on pourrait pourtant penser que l’accusé pourrait contester par exemple celui d’Anna Hofherrin, en position de minorité parce que femme, et mis en forme de façon non légitimée par une autorité extérieure ou par un serment, mais il se contente de minimiser la portée de ces témoignages en affirmant que la plaignante était déjà malade avant les faits.

A. Contenu des témoignages

  • 46 « So möchten wir versteen, das sie das an im gesucht und erhollt hette » (l. 74-75).

32Les témoins présentés par Anna Eiselerin présentent deux types d’arguments, tous deux autour de la réalité des faits et non de la personne des parties prenantes : les uns témoignent de son état médical après la violente agression dont elle a été victime, avec un luxe de détails qui ne manque pas son effet, les autres sont des témoins de la scène qui racontent ce qu’ils ont vu (les témoins de la scène sont présentés après les témoignages médicaux qui en décrivent pourtant les conséquences, à rebours de notre logique, peut-être par qualité ?) – seuls les témoins nous informent de ce qui s’est passé, il n’y a pas de présentation des faits par les parties. Jörg Hoflich, lui, voudrait bien prouver que sa victime était déjà malade avant les faits, mais il n’a pas de témoins en ce sens ; ses trois témoins ont l’avantage douteux de montrer – à ses yeux – que s’il s’est emporté, c’est parce qu’elle avait atteint son honneur alors qu’il essayait d’apaiser la situation, en lui disant qu’elle valait bien mieux que lui et tous les siens – il le dit explicitement, elle l’a bien cherché46. La stratégie de défense de Jörg Hoflich, incapable de démontrer ce qu’il avance quant aux crises précédentes dont aurait souffert Anna Eiselerin, peut nous laisser sceptiques ; on a vu qu’il s’est présenté à l’audience avec des garants dont il s’attendait peut-être à pouvoir se prévaloir au cours de l’audience, ce qui pourrait laisser penser qu’il pâtit d’une moindre maîtrise des enjeux procéduraux.

33Parmi les témoins ne figurent pas les plus évidents, les proches des parties, pas plus la femme de Hoflich avec laquelle la dispute a éclaté que la fille et la servante d’Anna Eiselerin, qui sont pourtant bien placées pour évoquer ses blessures : sans doute cette implication directe en faveur de l’une des parties rend-elle leur parole trop peu digne de foi, ou du moins redondante par rapport à la prise de position initiale de la plaignante et de l’accusé.

  • 47 Deutsch, Klagspiegel, op. cit., p. 566-568.

34Le témoignage le plus important ici est sans aucun doute celui du médecin Ulrich Ellenbog, un clerc, possédant des compétences spécifiques pour l’établissement de la vérité, à tel point que l’ensemble des témoignages est défini dans le verdict comme « les déclarations du très savant et digne sire Ulrich Ellenbog et tous les autres » : la neutralité du praticien, qui ne connaît pas la patiente avant l’examiner, le caractère purement technique de son témoignage lui donne sans doute aux yeux des participants au procès le même poids qu’à nos yeux. Quelques décennies plus tôt, vers 1436, le Clagspiegel de Conrad Hayden avait été le premier livre de droit à traiter du cas de l’expert judiciaire47 ; notre charte ne le distingue pas explicitement des autres témoins, mais l’idée que ses compétences professionnelles donnent au témoignage d’Ellenbog un poids particulier est sous-jacente ici.

  • 48 La charte atteste que la plaignante a elle aussi une culture de l’écrit, puisqu’elle propose de pré (...)

35C’est cependant un autre témoignage, celui d’Anna Hofherrin (l. 35-41), qui frappe le plus le lecteur contemporain de la charte, dans la forme comme dans le fond. Elle est à Kempten même, mais elle ne dépose pas oralement, sans qu’on nous dise pourquoi ; c’est par une lettre écrite en son nom propre, sans l’intermédiaire d’une autorité certifiant l’authenticité du document, sans qu’un tuteur soit évoqué, que ce témoignage est présenté. Elle est appelée au chevet de la blessée, qu’elle-même ne connaît pas, mais qui semble avoir entendu parler de ses compétences médicales, dont elle semble faire elle-même grand cas. C’est faute d’un docteur qu’on recourt à elle, certes, mais les actes qu’elle réalise sont bien des actes médicaux : elle la panse, et elle effectue une saignée sans laquelle – je cite – « elle n’aurait pas passé la nuit », et elle fait faire d’autres saignées par sa propre servante, qui possède donc elle-même des compétences au moins techniques. Le fait que, en l’absence de mention contraire, elle a sans doute écrit elle-même la lettre qui contient son témoignage et les compétences dont elle fait preuve en font une figure féminine comme les sources nous en livrent peu pour les villes allemandes du xve siècle48.

B. Modalité de recueil et de présentation

  • 49 Urkunden der Stadt Kaufbeuren (Stadt, Spital, Kloster) 1240-1500, ed. R. Dertsch, Augsbourg, Schwäb (...)
  • 50 B. Kannowski, « Zum Beweisrecht des Schwabenspiegels », Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet: K (...)

36Le recours à l’écrit est une constante dans les actes de procès que j’ai pu consulter, notamment sous la forme de chartes présentées par les parties et lues à l’audience, pas toujours insérées dans les verdicts : dans un procès de 1456 devant le conseil de Kaufbeuren pour une affaire de dot non réglée, ce ne sont pas moins de cinq chartes qui sont lues à l’audience, toutes insérées dans la charte49 – impressionnant témoignage de la pénétration de l’écrit chez de simples bourgeois qui ont visiblement constitué de véritables archives personnelles. L’usage de documents écrits, qui ont l’avantage de la pérennité, n’est pas une innovation des tribunaux urbains : le Schwabenspiegel (vers 1275) leur consacre de longs passages, à l’inverse du Sachsenspiegel quelques décennies plus tôt : tout comme le recours à des témoins plutôt qu’au serment des parties et de leurs garants, cette importance de l’écrit est la conséquence de l’influence croissante du droit savant dont le Schwabenspiegel porte la trace précoce50, mais aussi, plus largement, de la multiplication des usages de l’écrit dans les sociétés urbaines.

37Ici, la nature de l’affaire fait qu’il ne peut être question de chartes préalables aux faits, mais le recours aux témoins ne laisse plus aucune place pour les preuves « irrationnelles » que le Schwabenspiegel connaissait encore en abondance – il n’est même plus question de serments appuyant le point de vue des parties ; la nouveauté par rapport au Miroir deux siècles plus tôt est la large place de l’écrit, même pour la présentation des témoignages, qu’ils soient lointains ou présents à Kempten. On le voit avec les trois mercières sollicitées par Hoflich pour témoigner en sa faveur, elles aussi de Memmingen : elles déposent oralement devant l’ammann de Memmingen, après quoi on leur lit leur déposition pour qu’elles en confirment la teneur – même dans le cas de témoins éloignés personnellement de la scripturalité, on aboutit donc à un écrit. De même, le médecin Ulrich Ellenbog dépose devant un délégué du tribunal de l’officialité de l’évêché d’Augsbourg ; ce dernier écrit ensuite une lettre au conseil d’Augsbourg, dans laquelle il détaille d’abord la procédure suivie pour recueillir le témoignage d’Ellenbog, qui commence par prêter serment avant de raconter comment il a pris en charge la patiente. Le recours à l’ammann de Memmingen, pour les trois marchandes comme pour le « barbier et médecin » Gebhart Käppelin, s’explique par l’éloignement géographique ; l’ammann joue dans les villes souabes un rôle fondamental dans l’exercice de la juridiction volontaire, autrement dit dans l’authentification des actes privés qui, dans d’autres civilisations juridiques, est opérée par un notaire. Il paraît donc naturel qu’on recoure à lui pour un tel acte, mais on ne comprend pas pourquoi le rédacteur de notre charte a copié l’intégralité de la charte de l’ammann dans le cas de Käppelin et seulement le contenu des témoignages pour les trois mercières.

38Le témoignage de Käppelin présente la particularité d’être le seul à être le produit d’une contrainte, ce qui est d’autant plus remarquable que cette contrainte s’exerce à distance, de Kempten jusqu’à Memmingen : il faut que la plaignante déclare son témoignage indispensable à la défense de ses intérêts pour qu’il accepte de témoigner, non sans avoir protesté en des mots que la charte de l’ammann ne retranscrit hélas pas. Dans ces conditions, la brièveté de son témoignage ne surprend pas plus que son manque de précision, qui contraste avec les précises constatations médicales d’Ellenbog et d’Anna Hofherrin – et n’apporte rien à l’accusation, alors que lui aussi n’a pu que constater les dommages subis par sa patiente.

39La charte introduit les autres témoins, tous habitants de Kempten, par la simple formule « Item les déclarations écrites ci-dessous » (l. 42-43), sans aucune précision sur les modalités de recueil de ces témoignages, qui sont tous ceux d’habitants de Kempten : il n’y a donc pas d’impossibilité à ce qu’ils déposent eux-mêmes oralement devant le tribunal, même si, on l’a dit, l’expression directe devant le conseil d’intervenants extérieurs n’est pas habituelle (ils n’ont pas de Fürsprecher). Ces témoignages sont pour la plupart très courts, seul celui de l’aubergiste qui a recueilli la victime juste après son agression est plus développé ; ils constituent chacun un récit continu, sans trace d’intervention des parties, par exemple pour leur poser des questions. Leur rédaction ne comporte pas de formalismes juridiques qui laisseraient penser à la médiation d’un porte-parole, mais le souci de la sérénité des débats fait plutôt pencher sur une absence des témoins à l’audience ; l’absence de formes d’authentification peut s’expliquer par le fait qu’ils ont certainement été recueillis par un secrétaire lui-même lié à la ville et au conseil par un serment, et que leur validité n’est donc pas sujette à caution.

  • 51 Nördlinger Rechtsquellen, op. cit., p. 441 (vers 1480) : sa compétence se limite à la rédaction du (...)

40Devant le conseil ne sont donc sans doute présents que les parties et ceux qui les entourent : on peut y voir un gage d’efficacité ; cela, cependant, a pour conséquence de vider de son sens, en quelque sorte, la nature orale de la procédure : l’essentiel de la séance est consacré à la lecture de ces témoignages, ce qui rend nécessaire la présence d’un secrétaire, sans doute plutôt le secrétaire municipal (Stadtschreiber), qui assiste toujours ex officio aux séances du conseil sans en être proprement membre. Beaucoup de villes ont également un secrétaire pour le tribunal ; je ne peux dire si c’est le cas pour Kempten, mais l’exemple de celui de Nördlingen est significatif : le texte du serment qu’il doit prêter51 montre que c’est un subalterne, qui n’a pas le même niveau de responsabilité que le secrétaire municipal, et il ne semble pas en mesure d’assister à une séance du conseil, fût-elle judiciaire.

Conclusion

41Ce que cette charte à fonction pratique montre de la procédure judiciaire quotidienne en milieu urbain, dans un procès dont l’enjeu n’intéresse que les parties, ne correspond à aucune description textuelle, ni sous forme de disposition légale, ni comme mise par écrit de la coutume : la longue tradition dont elle est certainement le produit est trop peu reflétée dans les sources (et trop peu étudiée) pour qu’on puisse en suivre l’élaboration et l’évolution. La charte laisse apparaître, c’est certain, un droit procédural et des pratiques institutionnelles complexes, une langue judiciaire riche en formules fixes, mais elle témoigne avec éclat du triomphe de la preuve rationnelle dans les villes d’Empire souabes, ici sous forme de témoignages, au détriment de formes plus anciennes de preuves comme le serment.

  • 52 D. Adrian, Les chartes constitutionnelles des villes d’Allemagne du Sud à la fin du Moyen Âge (Coll (...)

42Ce que la charte permet d’apercevoir des éléments concrets du procès compte peut-être moins que ce qu’elle ne prend pas la peine de décrire. Le processus de mise par écrit, réalisé à la demande de la plaignante, vise à assurer la solidité juridique de la procédure, d’autant plus nécessaire ici que le condamné annonce vouloir recourir à la juridiction impériale, qui offre une possibilité d’appel en pleine expansion au xve siècle, sans pour autant suspendre l’exécution du jugement ; il en va non seulement de la défense des intérêts de la victime, mais aussi de ceux de la justice urbaine, confrontée à ce nouveau regard extérieur susceptible de mettre en cause son autorité. Ce que dépeint la charte n’est donc guère théâtral, et à peine moins rituel, ce qui correspond du reste parfaitement avec mes observations sur les institutions politiques de ces mêmes villes52 : le conseil n’a pas besoin de bâton de justice ou de caution sacrée pour affirmer la légitimité de son autorité judiciaire. L’essentiel ici est de montrer que le tribunal a jugé après avoir entendu les arguments des parties, en pleine possession de tous les arguments que constituent à la fois les témoignages requis par les parties et les conclusions que ces dernières en tirent. Ainsi rédigé, le compte-rendu du procès permet non seulement à la victime de garder trace du verdict, mais aussi de pouvoir recourir à une version authentifiée de ces différents témoignages, qui peut lui être utile devant d’autres instances comme la juridiction impériale que le condamné affirme vouloir saisir.

43Pourtant, malgré l’attrait évident de ces nombreux témoignages qui semblent directement aux prises avec le quotidien des citadins médiévaux, l’analyse détaillée de la charte permet de déceler une élaboration complexe qui met entre le déroulement concret du procès et le lecteur de la charte une distance qu’il n’est pas toujours possible de franchir. Le poids des habitudes rédactionnelles des secrétaires, le rôle des fürsprechen dans la formalisation des prises de parole des parties et la retranscription de la parole des témoins par des intermédiaires professionnels du droit constituent des biais bien connus qui incitent à ne pas prendre pour argent comptant l’impression particulièrement vivante que laissent certains passages de la charte, où les passions contradictoires ont toute leur place, et où on croirait entendre la voix directe des parties et des témoins. La douleur de la victime, l’effroi des témoins de la scène, la tâche difficile des soignants ne sont pour autant pas des reconstitutions de secrétaires, et on peut juger aujourd’hui que le tribunal, malgré la faible considération dont ont longtemps joui les juridictions urbaines, n’a pas si mal fait son travail d’établissement de la vérité et de sanction du coupable.

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Annexe

 

Transcription et traduction de la charte

L’état de la charte ne permet pas une lecture assurée de l’ensemble du texte, en particulier en raison des manques aux endroits où les pliures se croisent ; ces manques et difficultés pèsent aussi sur la traduction. Les lectures conjecturales ont été indiquées par l’italique ; les manques (dus aux pliures ou aux trous dans le papier) sont indiqués par [.] quand il manque un ou deux mots, par […] lorsqu’elles sont plus longues. Les passages incompréhensibles résultant probablement des erreurs du scribe sont écrits entre accolades {passages incompréhensibles} (ils n’ont pas été pris en compte dans la traduction). Les mots en majuscule dans la transcription et la traduction sont ceux écrits en gros, d’un trait plus épais, dans l’original, pour souligner graphiquement les différentes étapes de l’audience.

Conformément aux habitudes de transcription des textes médiévaux allemands, la transcription respecte la graphie du texte à quelques exceptions : U/V et I/J sont restitués en fonction de leur valeur phonétique ; les espaces à l’intérieur d’un mot sont supprimées, les espaces manquantes entre deux mots sont ajoutées ; la ponctuation a été modernisée, et l’usage des majuscules restreint aux noms propres. Une séparation en paragraphes a été ajoutée pour faciliter la lecture.

La traduction proposée vise d’abord à restituer le sens global du texte, en atténuant dans la mesure du possible les difficultés posées par la lecture de l’original, mais sans corriger les solutions de continuité syntaxiques et sémantiques du texte. Le soulignement indique des passages où la rédaction certainement fautive conduit à une traduction conjecturale.

Le verso de la charte comporte plusieurs mentions anciennes, portant toutes sur le livre de droit dont elle constitue la couverture.

Transcription

1 Wir burgermaister und räte der stat Kempten bekennen und vergechen offennlich und thuen kunt allermenigclich mit disem briefe, das auff huttigen tag seiner date in ainem hanndel urspringlich vor unns fürgenomen und bisher geübt auff unns betagen aber für unns auff unnser rathuße komen sind Anna Ÿsellerin clagerin mitsampt 2 irem vormund, gerhaben, vogt und trager Hainrichen Maÿr von memingen an ainem und Jorig Hoflich der kramer auch von memingen mit ettlichen seinen beÿstennden und verwandten anntwurtere am anndern taille, und als sie sich zu baiderseitten mit iren fürsprechen und ratgeben nach forme und ordnungs [des] rechtn und unsers rats gewonhait 3 wider und gegen ainannder geställten LIES Anna Eissellerin durch iren erlapten und zurecht angedingten redner unnsern ratzfründe Ulrichn Thoman fürtragen zum kurtzesten und im grund solh maynunge. Nach dem und ir gehanndellter dinge auff hut ain tag gegen dem Hoflich gesetzt were, muste sie dez nehsten abschid ains tails 4 eroffnen, der were also, sie were irs schmertzens und schadenhalb mit getzugknuß zůgelassen, welch zůgen sie auch dartzumal als recht ist genennt hab, und Zeit weil und frist, dartzů drey viertzehn und drey tage, nach dem rechten erlangt hette, nun weren ir zugen gehört hie als recht were, der anndern zugen sagen hette sie Inn schrifft, 5 batt und begert die, und sie weitter in irer rede und nottdurfft zuverhören.

DARTZŮ Jörig Hoflich auch [durch] seinen erlapten und zůrecht angedingten fůrsprechen Jörigen Hertzen, auch unnsern Ratsfrůnde anntwurten und solh der Eisellerin reden, äfern und füro darauff reden lassen hat, was vormals im rechten und zů recht erkennt wöllt er ungern 6 verenndern und annders hanndeln dann zimlich were, und darůmb hette die Eÿsenlerin ainich sagen, oder getzůgknůss, die ir mit recht auffgelegt were, die möchte sie darlegen, wenn das gescheh, denne wöllt er unns als richtern darůmb vertrawen, darinne ze hanndeln wie sich gebůrte und unnser gebraůch were.

ABER die Eisellerin hatt iren vorgenannten fürsprechen darauff anntwurtten und unns bitten laussen, uff maynung wir sollten ir das nit annders dann in gůter maynung und irer nottdurffthalb zů geschehen vermercken, ungetzweiffellt So wir des hanndels Im grund aůch irs gelitten schmertzens und schadens, den sie vom hoflich empfanngen hette, unnderricht, das wir sein unbillichait 8 darbey abnemen und verstan wurden, desshalb sie getrawte und uns auch bäte, die sagen und auch verganngen hanndlung in gegenwurtigkait irs widertails, und sie in iren wortten nach Irer nottdurfft weitter darauff zehören, und wie wol ir anligender sach und swerer kranckhaithalb damit sie jetzo begriffen und von stund ze stund zunemender 9 kranckhait empfinden, und derhalb weitter zůg und tag wol nottdurfftig were, Noch dan wöllt sie der sach und dem rechten kainen vertzug thůn, Bittend wie uor, die sagen und hänndel offennlich und sie in iren worttn nach Irer nottdurfft zůverhören.

UND aber Jörig Hoflich gleich wie vor reden ließ und die wortt ditz streits halb zů unnser 10 rechtlichen erkannttnuss gesetzt wurden, haben wir dem allem nach zů recht erkennt baider partheyen sagen und sie in iren nottdurfften darauff zuverhören, und fürbasser ergeen und geschehen zůlassen, das recht wurde, unnd als darauff zůerst der Eisellerin auffgeschriben sagen und getzugknuß offennlich gelesen wurden, von worttenn 11 zů wortten also luttenden und namlich zů erst des hochgelerten und wirdigen herren Ulrich Elenbogs briester und stattartzs zů Memingen der durch bischofflichen gewallt inn krafft ainer commission verhört, und sein sage uns verslosßen zů gesanndt ist worden, inn der uberschriffte lůttende »DEN fürsichtigen ersamen und weisen 12 burgermaister und rate der stat zů Kempten seinen besondern lieben herren« und inwendig anfanngs »Fürsichtigen ersamen und weisen burgermaister rat und rechtsprecher der stat zů Kempten embut ich Johannes Bäller priester augspurger bistůmbs mein willig dienst in aller zimlichhait. So nu ain gerichtshanndel vor ewer weishait hannget 13 zwischen Annen Eysenllerin zů memingen und Jörgen Hoflichs von Memingen und die genant Anna Eisellerin nottdurfftig ist, zugknuß des hochgelertten und erwirdigen herrens doctor und maister Ulrich Elenbogs statartzs zů Memingen, und sie in mit gerichtsbot und rechtspruch in zugsweise zugknuß zů geben vor ewer weishait nit 14 aufftziehen noch fürnemen mag, so hat sie angerufft die hochgelerten erwirdigen und fürsichtigen mein günstliche herren, die richter des gaistlichen hofgerichts zů Augspurg, die angesehen haben ir bett und das niemand rechtloß werde, und hand mir geschriben und beuolhen mit bott als irem commissari, den vermelten doctor und maister 15 Ulrich Elenbog furzunemen nach innhalt des mandats der commission. Also hab ich in rechtigklich durch den geswornen bedellen für mich geladen auff den zwolfften tag des monats october zu preymtzeit als man zalt nach Cristi gepurt tusennt vierhundert achtzig und sechs jare [12.10.1486]. Und han in auffgenomen in zugßweiße, also das er ain gelerttn 16 aid mit ingelegten fingern auff das hailig Ewangelio hat geschworen ain warhait zu sagen, als ers waist und gefragt wurde, und als solhs verbracht ward, so han ich in ainig und in sonderhait allaynn verhort auff clag und furnemen der vermellten Anna Eisellerin und sein sag von wort ze wort vleißig verschriben, die sag ich ewer 17 weysshait mit sampt dem mandat der beuelhnůs darein gesloßen mit meinem aigen Innsigel versigellt schaik [sic] dattum und geschehen Inn der jarzal monat tag und stund als oben geschriben stat.

ITEM der hochgelert und erwürdig doctor und maister Ulrich Elenbog inn wirde der gaistlichait der weyhin stattartzt der stat Memingen 18 zuig in der obgeschriben sach im zeitlichen gut und hab wolbegabet der gönner jetwedern tail dartzu er recht hat umb die sag kain sold genomen noch kain anndere unnderweißůng von niemands anders genomen dann uß im selbs und sagt auff den aid und spricht [mot coupé] nachgeschriben ist: Ich bin in disem gegenwürtigen Jare inn 19 welchem monat wochen tage oder stůnd ist mir auß gedechtnuß, doch bin ich gefordert zu Anna Eisenlerin, da han ich gefragt als ain artzat nach sitten der artzat und sie erfaren von irs siechttagens und kranckhait wegen und umb alle umbstend der kranckhait, also hat sie gesagt, sie sey mit ainem brett oder schwertling geslagen worden, an die glingken 20 seitten des houpts, da sach ich ain rinitzel oder strawmel als wer es geschnitten, oder von straich brochen, oder geletzt, also ließ ich ir abscheren das hawr. Und die leck bei dem schaden den Kappellin den barbierer, und macht ir ain pflaster und legt ir es drauff ir ze gut und buss, und tät das als ich glaub funf oder sechs wochen. Darnach fragt ich weitter von den 21 umbstennden der kranckhait, da sagt sie wie sie were geletzt in der glingken seitten uber die brust, da sach ich das sie geschwollen was, und als sie sagt so hett sie grosses pein und schmertzlich wee, da salbt und bäet ich sie mit zug die solh schmertzen vertriben. Darnach erkonnet ich iren mercklichen schmertzen, und ersucht den glingken fuß, da erfand ich 22 mercklich das er geswollen was, {weder der annder}. Und us irer sag maint ich, das sie mercklichen schmertzen darinn hette. Deßglichen hat sie an der lingken hand an den fingern, an dem lingken fuß, in den zehen schmertzen, ich tätt dartzu ertzney die solh schmertzen vertriben. Darnach sagt sie offt, die mindern finger bis an den dritten in der lingken hand und die 23 mindern zehen bis an die dritten an dem lingken fusß die weren ir lam, und der schmertz hett nachgelan. Item ich habs nit gesehen, aber sie hat mir gesagt, das am ersten, da sie geslagen und geletzt sey worden, da sey ir mercklich vil blut zu dem mund ausßganngen, und das von laidigung wegen der straich auff die ripp in der glingken seitten, darnach 24 clagt sie mir von dem houptwee, wie sie schwinndel hette, also das sie menigs mal hinder sich ist gefallen von solhs schwindels wegen. Darauß ich nym, das sie in dem houpt töbt sey, wann sie ganntz kain gedechtnuß mer hat, das kenn ich dabÿ, was ich ir empfilh zu thun, das vergist sie alßbald, wann wenn ich sprich »Das oder das thund, bis das ich 25 herwider kome«, und so ich wider zu ir kome, so hat sie nichts gethan und entschuldigt sich und spricht, sie hab nit daran gedacht, und also empfilch ich ir von solhs wegen newtz mer, aber irer tochter und ir magt, und das ist war, die weyl ich sie geertzneyt hab, so hat sie, als an ir erschinen ist, swer zufäll gehebt, davon vil zů sagen were. Aber ains sage ich 26 das in wenig tagen vergangen ist, ir geschehen, das ich forcht sie erstickte, also in ainer stund zwaymal, hab ich ir bekickung und anders geben, als nach Innhallt solher kranckhait, damit sie wider zu ir selbs keme. Nu furcht ich sie erlame inn fingern und zehen, an der glincken hand und an dem lingken fuß, als sie daran belaidigt ist, sichtberlich durch daz 27 best[ehende] letzen und schädigung, wann das kompt von dem hiren und von dem geäder des houpts an der lingken seitten, daby ich kenn das es ist ain grosser schad und letzung die da mugen komen«.

DARnach Gebhart käppelins ains Barbierers und artzats sag, versigellt in ainem brieff also luttende: »ICH friderich Aman Stattaman der 28 zeit zu Memingen thun kunt allermenigclich mit dem briefe das vor mir und offem statgericht, als ich das uff hut dato ditz brieffs alhie zu memingen auff dem rathuse inn der gewonlichen gerichtsstuben besäßen han, der beschaiden Geri Bartt, burger zu Memingen, an stat im namen und von wegen der erbern frawen Anna Eissellerin burgerin daselbs 29 seiner swiger in recht erschinen ist, und liesß im den erbern Cunradten Humel sein erlapten und zurecht angedingten fursprechen guttermaß die mainung fürwennden, im ungetzweyffellt, ich unnd ain erber gericht villeicht mer lewt alhie hetten der hanndlunge zwischen der genanten seiner swiger und Jörigen Hoflichs begeben, Und das sie derhalb zu 30 Kempten mit ain annder inn recht stunden guten bericht, Wann nur derselben seiner swiger mit urtail innhallt briefe und sigel desshalb außganngen in recht gelegt und seiner des Barts beger nach verlesen wurden, am datum auff freittag nach des hailigen Crewts [sic] tag ditz gegenwurtigen sechsundachtzigisten Jars [15.9.1486], hutt inn der sach zuverhören ertaillt 31 wurden, were demnach sein bitt und beger den erbern Gebharten Käppellin auff den sie gedingt und alher für gericht vordern lassen hett gutlich oder rechtlich zeweisen, der vermellten sachhalb kunftschafft der warhait zu geben etc., Also stund fur der vermelt Käppellin und sagt nach der richter erkanntnuß und lannger seiner einrede und embörung durch den 32 erbern Jörigen Howel sein erlapten und zurecht angedingten fursprechen in recht furgewenndt mit lebender stim verstenntlich also, Als Anna Eisennlerin von Kempten alher gen Memingen komen were, hette sie nach dem hochgelerttn herrn und doctor Ulrichen Elenbog geworben und der selb doctor Ulrich nach im geschickt, Und hette doctor Ulrich ausser der 33 appoteck pflaster genomen, das er als ain knecht ausser des doctors beuelh auffgestrichen, und der Eisenlerin uber iren schmertzen und schaden in ir seitten clagende legte und im nit annders wissend, dann das der obgemellt ir schmertz und schad noch nit genntzlich gehaillt, ob auch solher schad, oder wie das genennt werden söll, von der in recht annzaigter und verlesner 34 oder ainer anndern sach wegen were Im verporgen und nit wissend. Bestätet darauf sein sag mit dem aide, wie sich nach form der recht geburt, und ward Gori Bartten diser sag auff sein bitt ain brieff zu geben mit gemainer urtail erkennt, hierumbe und des zu warem urkunde so ist der brieff mit der stat Memingen gewonlichm gerichts eingedrucktem 35 insigel, doch gemainer stat daselbs auch mir und gantzem gericht onschädlich besigelt. Geben und beschehen auff mitwoch sannt Francißen tag nach Crists geburt viertzehenhundert achtzig und sechs iare [4.10.1486]«.

DARNACH Anna hoffherrin sag, luttend in der uberschrifft »Den fürsichtigen ersamen und weisen burgermaister und rate iren gnedigen herrn 36 zu Kempten usw.« Und inwendig anfanngs »ERSAMEN fürsichtigen weisen herren, ich fug ewer weishait zu wißen, als ewer weishait wol wissend ist, von der kramerin von Memingen wie mit recht erkannt worden usw., mein wissen und warhait inn der sach von mir zehören, also sagen ich bey gutten trewen, das die fraw und ir tochter hetten 37 munderung umb ain doctor, und daruber ward ich von ir und ir tochter und magt erbetten, das ich tät mit ertzney was ir zugehörte, und nutz sparte, es must mir alles wol betzallt werden. Ich gab ir was ich bekännet, das datzumal ir kranckhait aischet, und {solhs traib von Ir} mit urlob, gestockot blut trug ich selb von ir, auch trug mein 38 magt ain solhs zwirund von ir, nit litzel, und ich mag wol sprechen, were das bey ir bliben, sie hett über die nacht nit mugen komen. Darnach fand ich das ir die hirnschal kreckt was, da tett ich zů das ir ding gut ward, unnd auch fannd ich inn der glingken seitten ain fast grosse geswulst, das pflasteriert ich. Und zů den grossen schaden allen, han ich als mein 39 gut vermugen gethan zů irer notdurfft. Nu am anndern tag kam ain man von Memingen, nambt sich ir zu, dem seit ich wie obstat, und sprach niemand nach hewt des tags ain doctor und er unnderredt sich mit der frawen, darnach sprachen sie zu mir, als wir vil guts von uch hören und auch ietz inn der grossen nott maisterlich than hand, das euchs got vergelltt 40 und mein junckfraw, euch soll wol gelount werden und thund fürsichdar ewer vermugen, ob sie zu ir selbs möcht komen, da sprach ich, »Gend mir ain guldin auff ain rechnung und wenn die fraw auff ir fuß kompt, so will ich mein lon daby han. Wann ich muss tag und nacht noch vil schrecken mit ir einlegen, und zug was dartzu gehört, darspannen etc.«, da sprach 41 sie, es wer nit näyw, das mein [fleiß?] und mein arbait must mir wol betzallt werden. Nun da die fraw auff kam, und ain gut benugen von mir hett, da sprach sie »Ich will haim gen Memingen, mein Hoffherrin, wurd ich kranck im houpt, vom wandeln und vom faren, was soll ich da haim tun?«, ich seit und weist die frawen ob sie sie nottdurfftig wurde, was sie 42 dahaim thun söllt, und am mentag nach unnser frawn tag nattiuitatis, sagt mir die obgemelt kramerin, sie hets vergessen was sie thun sollt, und wie ich sie gehaissen hette, wenn sie haim kemme zuthun wie gemelt ist, und der doctor hett sich Ir ietz by viertzehen tagen angenomen, da sprach ich »Ir hand der ding unbillich vergessen«.

DARNACH die 43 nachgeschriben sagen, Nemlich Jos Kuslin hat gesagt, wie sich begeben hette, das er auff den tag der geschickt [sic] da ussen auf seinem hove were gewesen, Und als er her haim keme, sagte im sein haußfraw vonn der geschicht, und rede mit im, sie mainte were er herhaim gewesen, das solhs der frawen nit widerfaren were. Inn den wortten sach er zum fenster 44 auß, da trugen die knecht die frawen ab dem rathuse über den marckt herüber, den lieffe er entgegen und hulff sie in sein haws hinauff tragen an ain bett, da ruffte sie im zu, als irem wirt und bat in das er ir gieng ylenndig nach dem priester und dem hailigen Sacrament, also lieff er und bracht ain priester der hörte sie zu beichte. Do er sie nu gehört 45 hett, fraget er in ob er ir icht das Sacrament geben wöllt, denn sie hett in darumb angerufft, antwurt der priester, es hett ietz nit gestallt dartzu, dann sie undowte, und er wöllt es lassen anstan, sagt aber daby, wöllt es nit besser umb sie werden, so sol er wider zu im komen, dann [...] bis mornends an den anndern tag, da ruffte an die fraw aber an, und 46 batt in ir nach dem Sacrament zu gan, das vertzug er. Nu den selben tage aber unnd inn der nacht wurde sie so krannck, das man in auff weckte, da bat sie in, das er ir nach der Hoffherrin gienng, das tät er, brachte auch die Hoffherrin zu ir, also liessen [...] schray sie aber umb das sacrament und darzu das er ir 47 darumb hülff, da gieng er darnach, und bracht ir den priester und das sacrament, da fragte er den priester, wie sie im gefiele, dann er wöllte gern, das sie mit der hailigen ölung fürsehen wurde, das hette sie in gebetten, da anntwurte der prister, er maynnte [...], also wurde es besser das man in die nit gab, doch lag sie 48 dannocht da wol achttag, das sie ir zwu be[tt]statten zurichten, und sie von ainer an die anndern heben und legen musten, das trib sie bey viertzehen tagen, das man sie heben und legen must. Darnach wurde sich ir ding bessern, das sie an ainem krucke umbgan wurde, und [...] [tout le reste de la ligne est illisible: … umb d…].

49 GLEICH also hat auch gesagt sein fraw, denn des mere, da man die frawn brächt, were sie fast krannck, also das sie nich[t] umb sich selbs wiste, ir were auch der mund schwartz und schwaißig und morndes fund die Hoffherrin und sie ir ains clains bletzlin, auff dem hou[pt] [...] clagt sie sich 50 fast ab und ab, und hab sich allwegen ubel darinne gehebt.

SAGT der Hoffherrin magt, sie hab gesehen unnd verstanden, das die fraw grosß kranckhait gehebt hab, sie were auch inn der nacht von iren wegen offt und vil auffgeweckt worden, und hette sie helffen [müssen ?][...]legen und tragen, denne sie were sie wol nottdurfftig, und wie ir 51 junckfraw gesagt hett, das vil gestockot blut von ir ganngen were, das sag sie auch, denn sie habs gesehen.

DIE Funkin hat gesagt, sie hab die frawen helffen heben und legen, und am ersten da man sie inn der Küslins haws brächte, da gienng ir das blut zemund ..ßen auss in anderhalber stund wol zu dryer mallen, sie saß auch hinder ir 52 und hett sie gehebt, Und hab von ir gehört, das sie sich allweg Im houpt clagte, unden inn der seittn, auch in aim bayn und hab fast ungedöwt.

HANNS Talhos zimerwerkman hie zu Kempten hat gesagt, er säße an der hagelfeyren53 das ist an sant Johanns und pa[…][...] […]ent, auff dem Rathuse oben auff aim schragen […] der Eiselerin und 53 bett in umb schragen zu irer kramhutten, sagte er zu ir: »Liebe fraw, da sind vil schragen, niemd welchen ir wöllt«, da gieng sie zu der zugenkamer, und saß auff ain bar schragen und sagt: »So will ich die haben«, darnach kam die Hoflichin zu im, die weil er dannocht auff den [...] schragen saß und sagte, da were aine, [fin de la l. illisible] 54 redt er gegn ir: »Liebe fraw, worumb wolltend ir sie nit darein lassen, es ist ain freyer marckt«, sagt die Hoflichin, es wer nit gut dartzu, und solt nit by in stan, da anntwurt die Eisellerin, sie wolt im los stan, dann es were ain freyer marckt. Uff das Redt [...]sie soll er sich selb [illisible] lassen [...] [burger-]55maister unnd die rät kamen, die wurden In wol unnderschid geben ob man sie stan lassen wöllt oder nit. In dem kamen die zwu frawen mit worten an ain annder, wie aber die selben wort glut habn, wiß er nit. Da kam Jörig Hoflich da […] wegen, saß dann [...] Eiselerin auff iren [illisible] schlagen, da gieng Hoflich hinder 56 dem Ruchkemet zu ir, was er mit ir Redt, das wiß er auch nit, und zugkte ain stuck ains brets, bey annderthalb eln lang und slug sie zu erst, das sie an die wand fiel, also wuschte er hinumb bey dem kemit, und e er hinzu kem, gab er Ir mit dem brett noch ain straich hinden uber die schuldtern an das haupt, und hette gern wollen ir noch 57 ain geben habn, da zugte er in hinder sich und fürkam den, und redte mit dem Hoflich was er damit mainte, das er in aim gefreitten marckt also hanndellte, Da schray die fraw: »Morden Jo, er hat mir das hirn eingeslagen«, da nemen sie zway frawen und furten sie […] in die gerichts stuben, gleich alsbald kamen darnach der 58 bumaister unnd stattschreiber, und schuffen sie hinuber in ir herberg zu tragen. Sie bat in auch durch got, das er ir den briester hollette, da wurde sie an die herberg tragen, darnach richt er seiner herrn ding auss, und kam dauon, souil sey seiner sag.

UND uff den angeschriben sagen hat ir anna eisellerin Ire vorgenantn fürsprechen laßn 59 reden, Nu hetten wir daran und sunder an her doctor Ellenbags [sic] und den anndern allen vernomen Jörigen Hoflichs untzimlich und unbillichs fürnemen, das kainem man nymmer zimmen sollt, gegen dhainer frawen also zugebrauchen, wie sie sich an[...]narung und […] irs schadens und schmertzens, geclagt hette, durch 60 wölchen iren schaden und schmertzen sie Ir leibs narung hinfüro nitt mer erarbaitten und gewinnen kund noch möcht, hette sie in irer hoffnung mit den sagen der treffenlichen und erbern lewten gnugsamlich an den tag gebracht, dartzu hetten wir verstanden das sie solhen iren schaden und kranckhait an irer gehörde und bainen54 61 mit ir in die grube Irs todes tragen und haben must. Ob wir aber an solhen sagen irs fürgebens ainichen zweyfel sollten haben, so erbut sie sich unns selbs auch laussen zu besichtigen. Darumb und dem allem nach, So hofft und getrawt sie, der wanndel [...] nach grössin Irs schadennds [sic] und sorgen irs kunfftigen schmertzens unnd 62 krannckhait durch unns grosß mit recht Erkannt werden, Denn were oder wurde es not, So wollt und möcht sie Iren costen, den sie auffgetzaichnet hett furpringen.

DAGEGEN Jörig Hoflich durch sein vorgenanten fursprechen reden ließ, Die sagen durch anna eisenlerin dargelegt bunden in nit, der hoffnung sie sollten im 63 auch im rechten kainen schaden bringen, Denne das sie kranck, ob das also were, nit ain news, sonnder sie hette zufallend kranckhaiten vor auch gehebt, Aber wie dem umb das wir denn hannlung und der warhait im grund, wie sie das gehandelt hatt, unnderricht wurden, so bätte er sein sagen in seinem ingelegtenn 64 kuntschafftbrieffe von Friderich Aman stattaman zu Memingen und unnder der stat zu Memingen gerichts insigel außganngen und in furter darauff zuverhören, wölch sagen auch gehört sind also luttende, und sagten samlich GERTRUT Stainbächin verstänndtlich also: Zu den zeitten des jarmarckts zu Kempten hette sich 65 begeben, das sie unnd annder kramerin von Memingen uff das rathuse daselbs zu Kempten komen und der mainung gewesen wern, bretter zu iren kramhutten zu nemen, were nit minder, sie hette damalen von der Hoflichin und Eisenlerin etlich red gehört, gieng von solher red wegn zu der Hoflichin und wollte sie 66 von der Eisellerin weisen, dann sie stund in sorgen, unnd innsonnder der weibhalb, das die ding one unrat kaum ergen mochten, weiste die Hoflichin hindan, da sagte Hoflich zu der Eysenlerin mer dann ain mal: »Red es nit, dann es ist nit«, nach solher erganngner red gehorte sie der Eisennlerin den rugken, und slug sie unnder den weylen Jörig Hoflich mit 67 ainem brett an den kopff, da das beschech, gab sie von weypplicher forcht wegen die flucht ab dem haws, wie es aber darnach ganngen, so sie herab kamen, were ir nit wissend. MAGdalena Sutterin sagt, von Jörigen Hoflich nach ettlicher erganngner rede gehört haben, Das er zu der Eisenlerin sprach: »Gedennck und lauß dich und mich der ding 68 vertragen und uberhebt, das will ich gehabt han«. Da sagte die Eisenlerin darauff, sie weste das sie besser were dann er und als sein geslecht. Uff solhs slug er sie mit dem bret an iren kopff.

BARBEL Widenmännin sagt also, als Hoflich die Eisenlerin und sein weib mit ain ander horte zangken, gienng Hoflich zu seinem weib und hieß sie sweigen und enwegk gen, 69 das sie tätt, und sprach Hoflich zu der Eisenlerin: »Lauß dich und mich der ding vertragen, da bitt ich dich umb«, da sagte die Eisenlerin zum Hoflich: »Ich waiß das ich besser bin dann du und alles dein geslecht«, nach den wortten slug sie Hoflich mit aim brett an [dem] kopff und helffen den anndern lutten schaiden, nach irem weyplichen vermugen. Unnd als 70 sie alldrey obgeschribnerweise gesagten, ließ man inen ir sagen widerumb verlesen, ob sie icht munder oder mer dann auffgeschriben were sagen wöllten, also sprach[en] sie alldreye, wie die sagen von jeglicher innsunder auffgeschriben, also weren die ding erganngen, und Inen nit weytter noch mer dauon kunt noch wissend, vollfurtten und tatten darauff Ir aid wie 71 sich nach form der recht unnd Innhallt der urtail geburt.

DARUF Jörigen Hoflichs tails geredt ist, jetzo hetten wir verstannden, das im Anna Eisenlerin an seinen glimpff geredt, und das er sie geslagen, bey Im erhollet, wie wol er sie dannocht nun [sic] mit ainem clainen brettlin gestrafft und geslagen hette. So were sie auch vormals zu zeitten 72 offt kranck gewesen und alsbald wider gesund worden, inn hoffnung, das er irer krannckhait seins gethanen slahens mit dem brettlin nitt enntgellten noch ir ainichen so grossen wanndel von unns, als sie anziech erkennt werden soll.

ABER die fraw hat ir gleich wieuor laussen clagen und sagen, ir zweiffellte nit, wir hetten auß maister 73 Hannsen Tähos unnsers werckmans sag verstannden, das des Hoflichs fraw das zuerst mit Ir angefanngen und ir das gemayn kremerlos zu furkommen understannden hab. Desßgleich were auch auss den anndern sagen allen vermerckt, das Ir schad unnd schmertz grösser were dann sie gesagt hetten. Wie dennocht dem allem und ob 74 des Hoflichs weyb und sie in wortten ichtzit mit ain annder angefanngen hetten, dess sie nit gestannd, ichtzit mit ir aingefanngen hab, {So were doch Burgermaister, Rate, Stattaman und gericht hie zu kempten} Derhalb dem Hoflich nit getzumen hette, Im selbs zu rechen an ainem armen frawenbild und getrawt wieuor.

JORIG 75 Hoflich hat in auch gleich wieuor laussen reden, verhoffend nach dem die Eisenlerin in geschmächt und im an seinen glimpff geredt hette, alßbald uber seine fruntliche wort, da er sie gebetten hette, sein unnd seins weibs mussig zegeen, Sie were besser dann er und als sein geslecht. So möchtn wir versteen, das sie das an Im gesucht und 76 erhollt hette und söllt desshalb der wanndel clain mit recht durch unns erkennt werden.

UND als baid taile das also mit den und mer der gleichen und zu beschreiben unnottdurfftigen wortten zurecht satzten, haben wir nach clag anntwurte rede unnd widerrede, innhallt des nehst von unns außgeganngn urtailbrieffs, des hochgelerttn 77 und wirdigen herren doctor Ulrich Elenbogs unnd der anndern aller sagen und aller furgewenndter hanndlunge mit den merern zu recht erkannt, das Jörig Hoflich der egenanten Annen Eisenlerin fur schaden und schmertzen und fur alle verganngen sachen zewanndel geben soll fünnfftzig Reinisch guldin, und die namlich also, jetzo 78 auff sannt Martins tage den halben tayle fünffundzwaintzig guldin und den anndern halbtaile auch fünffunddzwaintzig guldin auff unnsre lieben frawen tag liechtmeße zu yeglichem zile one allen schaden. Diser urtailen und aller gerichtshanndelungen gert {Ir} Anna Eisenlerin und Ir trager von Iren wegen ains brieffs, den 79 haben wir ir zugeben erkant, da stund aber Jörg hoflich dar und redt durch sich selbs er were diser w[...] und berufft sich für und an unnsern allergnedigisten herren den römischen kaÿser ainest anderst und zum drittenmal und begert [...] ains briefs hinumb unnd des alles zů warem offem urkunde 80 haben wir unnser stat secret innsigele doch unns gemain unnser stat und unnsern nachkomen inn allweg unschädlich, offennlich an disen briefe lassen henngken. Geben unnd geschehen auff sant Simon und Judas der zwaÿer hailigen zwölffbotten abent von der gepurt Cristi unnsers lieben herren tawsent vierhundert 81 und darnach in dem sechs und achtzigisten jaren [27.10.1486].

Traduction

1 Nous, maire et conseillers de la ville de Kempten, reconnaissons et affirmons publiquement et faisons savoir à tous par cette lettre, que le présent jour à cette date sont venus à nouveau devant nous en notre hôtel de ville en une affaire entreprise originellement et jusqu’ici exercée devant nous, convoqués devant nous, Anna Eiselerin, plaignante, avec 2 son tuteur, soutien, avoué et mandataire Heinrich Mayr de Memmingen d’une part, et Jörg Hoflich le mercier, également de Memmingen, avec quelques-uns de ses soutiens et parents, accusé, d’autre part, et lorsqu’ils se furent placés de chaque côté avec leurs porte-parole et conseillers l’un face et contre l’autre selon la forme et 3 l’ordre du droit et de la coutume de notre conseil, Anna Eiselerin fit exposer par son orateur autorisé et engagé selon le droit, notre collègue du conseil Ulrich Thoman, aussi brièvement que possible et au fond l’opinion suivante : comme une session pour son affaire contre Hoflich a été fixée pour aujourd’hui, elle doit faire savoir une partie du dernier arrêt, 4 à savoir qu’elle était du fait de ses douleurs et dommages autorisée à présenter des témoignages, lesquels témoins elle a nommé aussi précédemment comme de droit et a obtenu temps, période et délai, et en outre trois, quatorze et trois jours selon le droit ; ses témoins ont été entendus ici comme de droit, elle a les dépositions des autres témoins par écrit ; 5 elle demande et souhaite qu’ils soient entendus et qu’elle soit entendue en ses discours et nécessités55. CONTRE CELA Jörg Hoflich par son porte-parole autorisé et engagé selon le droit Jörg Hertz, également notre collègue du conseil, fit répondre et rétorquer à ces dires de Mme Eiselerin et fait dire en outre qu’il ne désirait pas 6 modifier et traiter différemment ce qui précédemment a été reconnu en droit et justement ; c’est pourquoi si Mme Eiselerin avait certains déclarations ou témoignages qui lui ont été imposés avec droit, elle peut les présenter ; si elle le fait, il entendait se fier à nous en tant que juges pour agir en cela comme il convient conformément à nos usages.

MAIS Eiselerin a fait répondre son 7 susnommé porte-parole et nous a fait demander, considérant que nous ne pouvions prendre ceci qu’en bonne part, comme le produit de sa nécessité, ne doutant pas que nous soyons instruits au fond de l’affaire ainsi que de ses douleurs et dommages subis qu’elle a reçu de Hoflich, que nous en déduirions 8 et comprendrions son iniquité ; c’est pourquoi elle est assurée et nous demande d’entendre les déclarations et aussi les actes précédents en présence de la partie adverse et de l’écouter dans ses dires selon son besoin, et bien que, du fait de l’affaire en cours et de sa grave maladie dont elle est actuellement affligée et qu’elle ressent toujours plus gravement d’heure en heure, 9 elle aurait bien besoin d’un nouvel ajournement, elle ne voudrait pas entraîner de nouveaux délais à l’affaire et à la justice, demandant comme précédemment d’entendre les paroles et actes publiquement et de l’écouter [ensuite] dans ses paroles selon son besoin,

ET comme Jörg Hoflich fit dire comme précédemment et que ces paroles furent soumises sur cette dispute à notre 10 juste décision, nous avons en conséquence jugé par droit d’entendre les déclarations des deux parties selon leurs besoins, puis de les entendre dans leurs propres mots et de laisser ensuite se dérouler les choses de telle sorte que justice advienne. Et tout d’abord les paroles et témoignages écrits d’Eiselerin furent ensuite lus publiquement, dont la teneur est la suivante, mot 11 à mot, et d’abord celui du très savant et digne seigneur Ulrich Ellenbog, prêtre et médecin de la ville à Memmingen, entendu en vertu d’une commission par puissance épiscopale, dont la déclaration nous a été envoyée sous pli clos, sous l’adresse « Aux prudents, honorables et sages 12 maire et conseil de la ville de Kempten, ses très chers seigneurs », et commençant à l’intérieur par « Prudents, honorables et sages maire, conseil et juges de la ville de Kempten, moi Johannes Bäller, prêtre du diocèse d’Augsbourg, je vous présente mon diligent service, en toute bienséance. Comme une procédure judiciaire est en cours devant votre sagesse 13 entre Anna Eiselerin de Memmingen et Jörg Hoflich de Memmingen et que ladite Anna Eiselerin a besoin du témoignage du très savant et honorable seigneur docteur et maître Ulrich Ellenbog, médecin de la ville à Memmingen et qu’elle n’est pas en puissance de le 14 citer et entreprendre devant votre sagesse par messager de justice et par sentence de donner témoignage en tant que témoin, elle a fait appel aux très savants, honorables et prudents mes bienveillants seigneurs les juges du tribunal canonique de la cour épiscopale d’Augsbourg, qui ont pris en considération sa demande et que personne ne devait être privé de droit, et ils m’ont écrit et ordonné par messager d’entendre comme leur commissaire le susdit docteur et maître 15 Ulrich Ellenbog selon le mandat de commission. Je l’ai donc convoqué devant moi par l’appariteur juré par voie de droit pour le douzième jour du mois d’octobre à l’heure de prime en l’an du Christ 1486 [12.10.1486]. Je l’ai donc reçu comme témoin, de telle façon qu’il a prêté 16 un serment appris avec les doigts insérés sur le saint évangile, jurant de dire la vérité telle qu’il la connaît et qu’il lui est demandé, et lorsque ceci fut fait, je l’ai entendu seul, à part, sur la plainte et entreprise de la susdite Anna Eiselerin, et j’ai transcrit mot pour mot ses paroles avec zèle, et je les fais savoir à votre 17 sagesse avec le mandat contenant l’ordre, scellé avec mon propre sceau. Donné et fait en l’année, mois, jour et heure ci-dessus écrits.

ITEM le très savant et honorable docteur et maître Ulrich Ellenbog, revêtu de la dignité cléricale, médecin municipal de la ville de Memmingen, 18 témoin dans ladite affaire, bien doté au temporel de biens et d’avoirs, bienveillant envers les deux parties, n’ayant pris pour cela aucun salaire ni aucune instruction de personne d’autre sinon de lui-même, et il dit sous serment et parle [ce qui est] écrit ci-dessous :

« J’ai été au cours de cette année, 19 le mois, la semaine, le jour ou l’heure sont sortis de ma mémoire, j’ai donc été appelé auprès d’Anna Eiselerin, et je l’ai interrogée comme médecin selon la pratique des médecins et je l’ai examinée quant à sa faiblesse et maladie et à toutes les circonstances de sa maladie : elle a dit qu’elle avait été frappée avec une planche ou un roseau sur le côté 20 gauche de la tête ; j’ai alors vu une coulure ou lésion comme si c’était coupé ou brisé par un coup ou blessé; je lui ai donc fait raser les cheveux. Et [je fis traiter par] le barbier Käppelin la lésion et il lui fit un pansement et lui appliqua à cet endroit pour la soigner. Il en fut ainsi, je crois, cinq ou six semaines. Je demandai ensuite les 21 [autres] circonstances de la maladie, elle me dit qu’elle avait été blessée sur le côté gauche au-dessus de la poitrine, je vis donc qu’elle était enflée, et comme elle disait qu’elle avait une grande souffrance et que c’était douloureux, je lui mis du baume et appliquai du chaud avec des substances qui chassent ce genre de douleurs. À cela je reconnus ses considérables douleurs et j’examinai son pied gauche : je constatai qu’il était 22 considérablement gonflé, et pas l’autre [pied?], et d’après ses dires je pensai qu’elle y avait des douleurs considérables. De même, elle a à la main gauche aux doigts, au pied gauche dans les orteils des douleurs, je lui donnai pour cela des remèdes qui chassent ces douleurs. Ensuite elle dit souvent que les doigts inférieurs jusqu’au troisième de la main gauche et les orteils 23 inférieurs jusqu’au troisième au pied gauche étaient paralysés et que la douleur avait diminué. Item je ne l’ai pas vu, mais elle m’a dit que juste après avoir été frappée et blessée, beaucoup de sang lui était sorti de la bouche, et ce à cause de la lésion liée au coup sur les côtes du côté gauche ; ensuite 24 elle s’est plainte à moi de sa douleur à la tête, disant qu’elle avait des vertiges de telle sorte qu’elle est souvent tombée en arrière à cause de ces vertiges. J’en déduis qu’elle est engourdie à la tête, car elle n’a plus aucune mémoire; je le vois au fait qu’elle oublie aussitôt ce que je lui prescris de faire, car quand je lui dis : « Faites ceci ou cela jusqu’à ce que je 25 revienne », lorsque je reviens elle n’a rien fait et s’excuse en disant qu’elle n’y a pas pensé. Je ne lui prescris donc plus rien à elle, mais à sa fille et à sa servante, et c’est vrai, tout le temps que je l’ai soignée, elle a eu de grands maux de façon patente, dont il y aurait beaucoup à raconter. Je raconte seulement une chose 26 qui est arrivée il y a peu de jours, qui m’a fait craindre qu’elle s’étouffe, deux fois en une heure, je lui ai donc donné quelque chose pour la raviver, conformément à la nature de cette maladie pour qu’elle revienne à elle. Je craignis alors qu’elle soit paralysée aux doigts et aux orteils, à la main gauche et au pied gauche, car elle est touchée à ces endroits, visiblement par 27 les blessures et lésions, car cela vient du cerveau et d’un vaisseau sanguin de la tête du côté gauche, ce qui me fait connaître que c’est un grand dommage et lésion qui peuvent en découler. »

ENSUITE la déclaration de Gebhart Käppelin, barbier et médecin, scellée en une lettre de cette teneur : « MOI Friedrich Ammann, 28 actuellement ammann de la ville de Memmingen, fais savoir à tous par cette lettre que devant moi et le tribunal municipal public, comme je le présidais aujourd’hui en date de cette lettre ici à Memmingen à l’hôtel de ville en la salle ordinaire du tribunal, le respectable Geri Bart, bourgeois de Memmingen, a comparu en droit à la place, au nom et pour l’honorable femme Anna Eiselerin, bourgeoise du même lieu, 29 sa belle-sœur, et il fit soutenir convenablement par son porte-parole autorisé et engagé selon le droit Conrad Hummel la déclaration suivante : il ne doute pas que moi et l’honorable tribunal et sans doute plus de gens étions bien informés de ce qui s’est passé entre la susdite sa belle-sœur et Jörg Hoflich, ce pour quoi ils sont en procès l’un contre l’autre 30 à Kempten, comme une lettre et sceau émis à ce sujet avec le contenu du verdict furent présentés par sa belle-sœur et lus à sa propre demande, lettre datée du vendredi après la sainte Croix de cette présente année 1486 [15.9.1486], qu’il fut décidé aujourd’hui de les 31 entendre ; c’est pourquoi sa demande et requête est d’assigner de bon gré ou par le droit l’honorable Gebhart Käppelin, dont elle dépend et qu’elle a fait convoquer devant le tribunal pour qu’il donne au sujet de la susdite affaire le témoignage de la vérité, etc.

Ainsi s’avança le susdit Käppellin et dit après la décision des juges et une longue remontrance et protestation par 32 l’honorable Jörg Howel son porte-parole autorisé et engagé selon le droit, compétent en droit, d’une voix vivante, intelligiblement : Lorsque Anna Eiselerin fut revenue de Kempten à Memmingen, elle avait fait appel au très savant seigneur et docteur Ulrich Ellenbog, et ledit docteur Ulrich l’a envoyé chercher, et le docteur Ulrich a pris des pansements dans 33 la pharmacie qu’il [Käppelin] a appliqué comme un valet sur l’ordre du docteur et qu’il a posé sur le côté d’Eiselerin, là où elle se plaignait de douleurs et de lésions, ne sachant rien d’autre que le fait que la susdite douleur et lésion n’est pas encore pleinement guérie ; il n’est pas informé et pas au courant si ces blessures ou tout autre dommage ont été causées par l’affaire soumise au tribunal et lue 34 ou une autre affaire. Il confirma ensuite sa déclaration par le serment tel que la forme du droit le prescrit, et il fut décidé par commun verdict de donner à Geri Bart à sa demande, une lettre sur cette déclaration, c’est pourquoi, en véridique attestation, cette lettre a été scellée par 35 l’empreinte du sceau du tribunal ordinaire de la ville de Memmingen, mais sans dommage pour la ville, pour moi et pour l’ensemble du tribunal, et cela eut lieu le mercredi jour de saint François l’an du Christ 1486 [4.10.1486].

ENSUITE la déclaration d’Anna Hofherrin, sous l’adresse « Aux prudents honorables maire et conseil ses gracieux seigneurs 36 de Kempten » et commençant ainsi :

Honorables, prudents et sages seigneurs, je porte à la connaissance de votre sagesse, comme votre sagesse le sait bien, au sujet de la mercière de Memmingen tel qu’il en a été connu par droit etc., d’entendre de moi ce que je sais et qui est vrai dans cette affaire, et je vous dis donc en toute bonne foi que la femme et sa fille étaient 37 en peine d’un docteur, et je fus donc priée par elle, sa fille et sa servante que je fasse avec des remèdes ce qui était nécessaire et ne ménage rien, tout devait m’être bien payé. Je lui donnais ce que je connaissais que sa maladie à ce moment-là exigeait, et j’ai moi-même fait sortir d’elle, avec sa permission, le sang accumulé, ma servante 38 le lui fit aussi deux fois, et en grande quantité, et je peux bien dire que si ce sang était resté en elle, elle n’aurait pas réussi à passer la nuit. Je constatai ensuite que son crâne était étiré, je fis alors ce qui était bon pour elle, et je trouvai aussi à son côté gauche une tumeur très gros que je pansai. Et pour l’ensemble de ses grands dommages, je fis de mon 39 mieux selon son besoin. Ensuite le lendemain un homme vint de Memmingen qui la prit en charge, je lui dis comme précédemment, et personne ne parla plus de docteur après cela jusqu’à ce jour, et il s’entretint avec la femme, ensuite ils me dirent : « Comme nous avons entendu beaucoup de bien de vous et vous avez aussi cette fois agi magistralement dans cette grande misère, que Dieu et Notre Dame vous en 40 récompensent, vous en aurez un bon salaire ; continuez à faire tout votre possible pour qu’elle puisse se remettre ». Je dis alors : « Donnez-moi un florin sur mon compte, et quand la femme sera sur ses pieds, je veux en avoir mon salaire. Car je dois encore jour et nuit avoir beaucoup de frayeurs avec elle, et le matériel qui s’y rapporte, sacrifices etc. », elle répondit que ce n’était pas 41 une nouveauté pour elle, que mon [zèle ?] et ma peine me seraient bien payés ; quand donc la femme put se lever et était bien contente de moi, elle dit : « Je veux rentrer à Memmingen, ma chère Hofherrin, que devrais-je faire là-bas si je tombais malade de la tête à cause de la maladie et du voyage ? », je dis et expliquai à cette dame ce qu’elle devrait faire 42 une fois chez elle si elle en avait besoin, et le lundi après le jour de la nativité de Notre Dame [11.9.1486] ladite mercière me dit qu’elle avait oublié ce qu’elle devait faire, ce que je lui avais commandé pour quand elle rentrerait chez elle comme dessus dit, et le docteur s’était occupé d’elle depuis quatorze jours ; je lui répondis : « Vous avez oublié ces choses bien à tort ».

ENSUITE les 43 déclarations suivantes, à savoir que Jos Kuslin a dit qu’il se trouve qu’il était dehors à sa ferme le jour de l’histoire. Quand il est rentré, sa femme lui raconta l’histoire ; elle lui dit que s’il avait été ici, une telle chose ne serait à son avis pas arrivée à la dame. À ces mots il regarda par la fenêtre, 44 [il vit que] les valets portaient la femme hors de l’hôtel de ville en traversant le marché ; il courut à leur rencontre et les aida à la porter dans sa maison, sur un lit ; alors elle fit appel à lui comme son hôte et lui demanda d’aller en hâte pour elle chercher le prêtre et le saint sacrement, alors il s’en fut et amena un prêtre, qui l’entendit en confession, après quoi 45 il lui demanda s’il voulait bien lui donner le sacrement, car elle l’avait fait venir pour cela. Le prêtre lui répondit qu’il n’était pas en mesure de le faire, car elle vomissait, et il voulait en rester là, il dit cependant aussi que si son état ne s’améliorait pas, il devait revenir le chercher, car [...] jusqu’au matin du lendemain, la femme le rappela 46 et lui demanda d’aller chercher le sacrement. Il ne le fit pas tout de suite, mais dans la nuit elle fut si malade qu’on le réveilla, elle lui demanda d’aller chercher Mme Hofherrin, il le fit et lui amena en effet Mme Hofherrin, alors [?] laissèrent [...] elle appela à nouveau à grands cris le sacrement et lui demanda 47 son aide pour cela. Il y alla donc et lui amena le prêtre et le sacrement, il demanda alors au prêtre comment elle lui semblait, parce qu’il aimerait bien qu’elle soit pourvue de la sainte onction, car elle le lui avait demandé ; le prêtre répondit qu’il pensait [...], cela alla mieux, si bien qu’on ne la lui donna pas, mais elle resta couchée 48 huit bons jours. On lui fit donc deux lits, et on dut la soulever et la porter de l’un à l’autre ; elle fit cela pendant environ quatorze jours qu’on dut la soulever et porter. Ensuite son état s’améliora, si bien qu’elle put se déplacer sur une canne, et [...] [suite de la ligne illisible].

49 SA FEMME a dit de même, sinon en outre que, quand on amena la femme, elle était très malade, au point qu’elle n’avait pas conscience d’elle-même, et sa bouche était noire et en sueur, et le matin Mme Hofherrin et elle lui trouvèrent une petite lésion [...] elle se plaignait 50 beaucoup par instants, et elle se sentait constamment mal.

La servante de Mme Hofherrin DIT qu’elle avait vu et compris que la femme avait eu une grande maladie, qu’elle avait été aussi réveillée souvent et beaucoup dans la nuit pour elle et avait [dû] l’aider [...] coucher et porter, car elle en avait bien besoin, et comme sa 51 maîtresse avait dit que beaucoup de sang accumulé était sorti d’elle, elle dit de même, car elle l’a vu.

MME Funk a dit qu’elle avait aidé à lever et coucher la femme, et juste après qu’on l’apporta dans la maison de Küslin, le sang lui coulait hors de la bouche, trois fois en une heure et demie, elle était assise derrière elle 52 et l’avait tenue, et elle l’a entendu se plaindre sans cesse de la tête, en bas sur le côté ainsi qu’à une jambe et elle a beaucoup vomi.

HANS Talhos, charpentier ici à Kempten a dit qu’il se tenait aux feux contre la grêle, c’est-à-dire à Saint-Jean et [...], à l’hôtel de ville en haut sur un tréteau [...] Eislerin et 53 lui demanda des tréteaux pour sa cabane de mercière, il lui dit : « Ma chère dame, il y a là de nombreux tréteaux, prenez ceux que vous voulez », elle alla donc à la réserve et s’assit sur un tréteau nu et dit : « Je veux ceux-là ». Ensuite Mme Hoflichin est venue le voir pendant qu’il [était encore] dans l’[hôtel de ville] [...] assise et dit qu’il y en avait une [...], 54 il lui répondit : « Ma bonne dame, pourquoi ne voulez-vous pas la laisser rester là, c’est un marché libre ». Mme Hoflichin dit : « Ce n’est pas convenable pour cela, et elle ne doit pas être près d’elle », alors Eiselerin répondit qu’elle voulait en être débarrassée, parce que c’est un marché libre ; alors [il/elle] dit [...] il doit lui-même la [...] 55 maire et les conseillers venaient, ils sauraient bien lui dire si on devait la laisser là où elle est ou pas ; les deux femmes s’en prirent alors l’une à l’autre en paroles, mais il ne sait pas quelles paroles elles ont dit. Alors arriva Jörg Hoflich [...] était assis(e) [...] Eislerin sur son [...] Hoflich alla derrière 56 la cheminée vers elle, il ne sait pas non plus ce qu’il lui a dit, il se saisit d’un morceau de planche, long d’une aune et demie, et il lui donna un premier coup qui la fit tomber le long du mur, alors il s’écarta en reculant vers la cheminée, et avant qu’il y soit arrivé il lui en donna encore un avec la planche par derrière au-dessus des épaules sur la tête. Et il aurait encore voulu lui 57 en donner un, alors il [le témoin] le tira derrière lui et le circonvint, et il demanda à Hoflich ce qu’il pensait faire en agissant ainsi dans un marché libre, alors la femme cria : « Au meurtre ! Il m’a défoncé le cerveau ! » ; alors deux femmes la prirent et la conduisirent […] dans la chambre du tribunal, tout de suite après vinrent le 58 maître des travaux municipaux et le secrétaire municipal et ils ordonnèrent qu’on la porte dans son auberge. Elle leur demanda aussi par Dieu qu’il aille lui chercher le prêtre ; elle fut donc portée à l’auberge, ensuite il s’occupa des affaires de ses seigneurs et s’en alla, ainsi finit sa déclaration.

ET Anna Eiselerin fit dire à ses susnommés porte-parole au sujet des déclarations précédentes 59 que nous avions désormais entendu par les déclarations du docteur Ellenbog et des autres le comportement indigne et inique de Jörg Hoflich, tel qu’aucun homme ne devrait l’employer contre aucune femme, comme elle se [...] sa subsistance et [.] s’était plainte de ses dommages et douleurs [...] et c’est à cause 60 de ces dommages et douleurs qu’elle n’était désormais plus en état de produire et gagner sa subsistance par son travail ; tout cela, elle espérait l’avoir suffisamment mis au jour par les déclarations de ces personnes convenables et honorables, en outre [elle pense bien que] nous avions compris qu’elle devrait emporter et garder ces dommages et maladies à son ouïe et à ses membres [?] 61 avec elle jusqu’à sa tombe ; si au contraire nous devions avoir quelque doute à ces déclarations avancées par elle, elle nous invite à l’examiner nous-mêmes. C’est pourquoi et en raison de tout cela, elle a bon espoir et foi que [...] selon l’ampleur de ses dommages et les soucis de ses douleurs et 62 maladies à venir seront reconnus par nous avec droit comme grands, car s’il était ou devenait nécessaire, elle voulait et pouvait présenter ses dépenses qu’elle avait mises par écrit.

CONTRE QUOI Jörig Hoflich fit dire par son porte-parole susnommé que les déclarations présentées par Anna Eiselerin ne l’engageaient pas, ayant foi qu’ils ne devaient lui faire 63 aucun tort en droit, car qu’elle soit malade, si tel est le cas, ce n’était pas une chose nouvelle ; au contraire, elle avait aussi des crises de maladie avant cela. Quoi qu’il en soit, pour que nous soyons instruits de l’affaire et de la vérité au fond, comme elle l’a fait, il nous demanda donc d’entendre ses déclarations contenues dans la 64 lettre d’information qu’il a déposée, émise par Friedrich Ammann, ammann de la ville de Memmingen, sous le sceau du tribunal de la ville de Memmingen, et de l’entendre à nouveau ensuite. Ces déclarations furent en effet entendues avec la teneur suivante : d’abord GERTRUT Steinbächin dit clairement ainsi : à l’époque de la foire annuelle de Kempten, il se 65 trouva qu’elle et d’autres mercières de Memmingen sont allées à l’hôtel de ville de Kempten avec l’intention de prendre des planches pour leurs stands de mercerie ; elle entendit alors quelques propos de Mme Hoflich et Mme Eiselerin. Elle alla vers Mme Hoflich en voulant 66 l’écarter de Mme Eiselerin, car elle craignait, surtout à cause de la femme [?], que les choses risquaient fort de ne pas se terminer sans désordre ; elle écarta Mme Hoflich, alors Hoflich dit à Mme Eiselerin plus qu’une fois : « Ne dis pas des choses pareilles, ce n’est pas vrai ». Après ces paroles elle tourna le dos à Mme Eiselerin ; c’est alors que Jörg Hoflich la frappa avec 67 une planche sur la tête. Quand cela se produisit, elle prit la fuite hors de la maison par crainte féminine ; ce qui se passa ensuite quand elles furent sorties, elle n’en a pas connaissance. MAGdalena Sutterin dit avoir entendu de Jörg Hoflich, après une discussion, qu’il avait dit à Mme Eiselerin : « Réfléchis un peu et laisse-nous accommoder 68 la chose et la surmonter, c’est ce que je veux », alors Mme Eiselerin répliqua qu’elle savait bien qu’elle valait mieux que lui et que toute sa famille ; alors il la frappa avec la planche à la tête. BARBEL Widenmännin dit ainsi : quand Hoflich entendit Mme Eiselerin et sa femme se disputer, il alla trouver sa femme et lui dit de se taire et de s’en aller, 69 ce qu’elle fit, et Hoflich dit à Mme Eiselerin : « Laisse-nous accommoder la chose, je te le demande » ; alors Mme Eiselerin dit à Hoflich : « Je sais que je vaux mieux que toi et toute ta famille ». À ces paroles Hoflich la frappa avec une planche à la tête ; [et elle] aida les autres gens à les séparer, autant que ses forces féminines le lui permirent.

Et lorsqu’elles 70 eurent toutes trois déposé de la façon ci-dessus écrite, on leur fit relire leurs déclarations, en leur demandant si elles voulaient dire plus ou moins que ce qui était écrit, alors elles dirent toutes les trois que les choses s’étaient bien passées conformément à leurs déclarations écrites pour chacune d’entre elles, et qu’elles n’avaient pas connaissance ou savoir de quoi que ce soit d’autre ; elles accomplirent et prêtèrent alors leur serment comme 71 cela convient selon les formes du droit et selon le contenu du verdict.

SUR QUOI fut dit par le parti de Jörg Hoflich que nous aurions désormais bien compris qu’Anna Eiselerin s’en était prise à sa réputation, que s’il l’avait frappée, elle l’avait bien cherché, quand bien même il ne l’avait punie et frappée qu’avec une petite planche ; qu’elle était en outre précédemment 72 souvent malade et qu’elle se remettait ensuite, ayant foi qu’il n’aurait pas à compenser sa maladie à cause des coups qu’il a portés ni aucune si grande maladie qu’elle le prétend.

EN RETOUR la femme a fait renouveler sa plainte et dire qu’elle ne doutait pas que nous avons bien compris par la déclaration de maître 73 Hans Talhos notre artisan que la femme de Hoflich avait commencé la querelle avec elle et avait entendu la priver du sort commun des merciers, que de même il est noté dans tous les autres témoignages que son dommage et douleur était plus grands que ce qu’ils [=la partie adverse] en ont dit ; malgré tout, même si 74 la femme de Hoflich et elle s’en étaient prises l’une à l’autre en parole, ce qu’elle n’accorde pas, s’en était pris à elle56, il n’aurait tout de même pas convenu que Hoflich se venge par lui-même contre une pauvre femme et dit espérer comme ci-dessus.

JÖRG 75 Hoflich a également fait parler comme précédemment, ayant foi que, comme Mme Eiselerin l’avait offensé et l’avait atteint dans sa réputation, tout de suite malgré ses paroles conciliantes, quand il lui a proposé de les laisser en paix, lui et sa femme, [en disant] qu’elle valait mieux que lui et tous les siens. Nous pouvons donc comprendre qu’elle l’avait bien cherché et 76 obtenu de lui, et la compensation que nous déciderions ne pourrait par droit qu’être petite.

ET quand les deux parties eurent exposé en droit tout ceci avec ces paroles et d’autres similaires qu’il n’est pas utile d’écrire, après plainte, réponse, discours et contre-discours comme contenu dans la lettre ensuite émise par nous, les déclarations du très savant 77 et honorable sire docteur Ulrich Ellenbog et de tous les autres et tous les autres actes employés, nous avons reconnu à la majorité que Jörg Hoflich doit donner à Anna Eiselerin 50 florins rhénans pour ses dommages et douleurs et pour toutes les choses passées pour sa maladie, payables comme suit : la moitié, 25 florins, 78 le jour de la Saint Martin et l’autre moitié, aussi 25 florins, le jour de la Purification de Notre Dame, à chaque terme sans dommage. Anna Eiselerin et son tuteur en son nom demandèrent de ce verdict et de tous les actes de procédure une lettre que 79 nous avons accordé de leur donner, alors Jörg Hoflich se présenta et dit par lui-même qu’il était [...] se pourvoit devant notre très gracieux seigneur l’empereur romain, une fois, deux fois et trois fois, et il demande une lettre [...] ; de tout ceci en vraie et publique attestation 80 nous avons fait publiquement appendre à cette lettre le sceau secret de notre ville, mais sans dommage en tout pour nous, notre ville et nos descendants. Donné et fait la vigile de la Saint Simon et Jude les deux saints apôtres l’an de la naissance du Christ notre cher seigneur 81 mille quatre cent quatre-vingt-six [27.10.1486].

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Notes

1 Je qualifie ainsi, faute d’un terme reconnu aussi bien en français qu’en allemand, les chartes produites par une instance judiciaire qui retracent le déroulement d’un procès ou d’une audience jusqu’à sa décision finale. Il s’agit donc d’un sous-type de ce que désigne, dans les inventaires d’archives par exemple, le terme Gerichtsurkunde, qui désigne l’ensemble des chartes produites par une instance judiciaire.

2 Staatsarchiv Augsburg, Reichsstadt Memmingen (désormais SARM), MüB 10.

3 Cf. K. Nehlsen-von Stryk, « Die Krise des ‘irrationalen’ Beweis im Hoch- und Spätmittelalter und ihre gesellschaftlichen Implikationen », Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung, 117, 2000, p. 1-38 (historiographie p. 2-5 ; usage de témoins de manière privilégiée au sud-ouest de l’Empire, sous l’influence du droit canon et à l’exemple des juridictions qui le mettent en pratique, p. 16-17) et plus récemment B. Kannowski, « Zum Beweisrecht des Schwabenspiegels », Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet, dir. E. Balogh, Berlin, De Gruyter, 2015, p. 35-48.

4 W. Trusen, « Der Inquisitionsprozeß. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 74, 1988, p. 168-230.

5 Les livres de droit de Memmingen et de Kempten sont tous deux moins abondants que leurs équivalents de beaucoup de villes de la région, et leurs éditions, partielle pour Kempten (P. Beck, Das Stadtbuch der Stadt Kempten von 1358, zugleich ein Beitrag zu Verfassung und Gerichtswesen im alten Kempten, s. l., s. n., 1973, désormais cité Beck), ancienne pour Memmingen (M. Freiherr von Freyberg, Sammlung historischer Schriften und Urkunden, t. V, Stuttgart/Tübingen, Cotta, 1836, p. 239-432), sont très loin de répondre à nos normes actuelles.

La datation du livre de Kempten (Staatsarchiv Augsburg, Fürststift Kempten, Acta civitatica 136) en 1358 par Beck repose sur une date figurant en tête du manuscrit dans une écriture nettement postérieure ; on voit cependant p. 15 du manuscrit original qu’un ajout au texte initial du Livre a été inscrit en 1350. Le travail de Beck ne suffit pas à restituer les usages complexes du Livre après sa rédaction initiale. La charte de Louis de Bavière du 11 mai 1340 (cf. infra) comporte un article « umb das bůch und gesetzt » (Sur le livre et les lois) qui interdit aux citadins de faire « aucun livre ou nouvelle loi […] sans l’accord et la grâce de l’abbé, du couvent et de notre avoué », ce qui place la rédaction du Livre par les citadins aux alentours de la rédaction de cette charte.

6 Parmi les exceptions, on peut signaler les formulaires des secrétaires municipaux de Fribourg (Suisse), où la justice pénale occupe une place mineure : Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, ed. A. Bruckner, Aarau, Sauerländer, 1958 ; M. Notter, Formularbehelfe um 1400. Edition des deutschen Formularbuches AEF, RN 351 des Richard von Fillistorf (1377-1425), Zurich, Juris, 1976 ; plus loin de notre région les recueils de sentences des échevins de diverses villes de Saxe et des régions environnantes, comme Leipzig (G. Kisch, Leipziger Schöffenspruchsammlung, Leipzig, Hirzel, 1919) ou Magdebourg (série Die Magdeburger Schöffensprüche und Rechtsmitteilungen, produit de l’Ostforschung nazie, dont seuls trois volumes sont parus), dont la forme et le but diffèrent fortement de celle de notre charte. L’article récent de Gabriele Signori, « Erzählen vor Gericht: Die Basler Zeugenverhörprotokolle der Jahre 1475 bis 1480 », Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 140, 2023, p. 170-207 montre bien l’intérêt croissant pour ces sources judiciaires de la pratique, même si l’article s’intéresse aux éléments procéduraux relatifs aux témoins plus qu’à la source elle-même.

7 C’est notamment le cas de la synthèse classique, et non remplacée, de J. W. Planck, Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter nach dem Sachsenspiegel und den verwandten Rechtsquellen, 2 vol., Brunswick, Schwetschke, 1878-1879.

8 Par exemple R. Schorer, Die Strafgerichtsbarkeit der Reichsstadt Augsburg 1156-1548, Cologne, Böhlau, 2001, qui n’exploite pas les sources de la pratique.

9 Par exemple les séries Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich (sous l’impulsion de F. Battenberg, Böhlau, depuis 1973), accompagnée d’une annexe de sources (Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, significativement arrêtée au bout de 16 volumes à l’année 1406 en raison de la trop grande abondance des documents).

10 Konfliktlösung im Mittelalter, dir. D. von Mayenburg, Berlin, Springer, 2021 ; série Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Fallstudien, publiée chez Böhlau depuis 1996.

11 M. Isenmann, Strategien, Mittel und Wege der inner- und zwischenfamiliären Konfliktlösung oberdeutscher Handelshäuser im 15. und 'langen' 16. Jahrhundert, Stuttgart, Franz Steiner, 2020, avec un seul cas pour le xve siècle. Le volume collectif Wie die Welt in den Akten kam. Prozessschriftgut im europäischen Mittelalter, dir. S. Lepsius, T. Wetzstein, Francfort/Main, Klostermann, 2008, n’éclaire pas le cas des villes d’Empire, ni en matière procédurale, ni pour le développement de la scripturalité judiciaire.

12 Staatsarchiv Augsburg, Reichsstadt Kempten (désomais SARK) Urkunden 520 (1453), 533 (1459).

13 Beck, op. cit., p. XVI, original p. 15.

14 Urkundenbuch der Stadt Heilbronn, éd. E. Knupfer, M. von Rauch, 4 vol., Stuttgart, Kohlhammer, 1904-1922, t. II p. 187 (1478) et III p. 151 (1507) ; cf. en général G. Burger, Die südwestdeutschen Stadtschreiber im Mittelalter, Böblingen, Schlecht, 1960, p. 127-132.

15 Augsburg, Stadtarchiv, Gerichtsbuch 1 et suivants ; longtemps négligée par la recherche, cette source d’une grande richesse a été étudiée de près pour la première fois par Maria Weber dans sa thèse, qui comprend un mode d’emploi de ces volumes qui devrait en favoriser grandement l’usage : Schuldenmachen, eine soziale Praxis in Augsburg (1480 bis 1532), Münster, Aschendorff Verlag, 2021.

16 Cf. pour Constance P. Schuster, Der gelobte Frieden. Täter, Opfer und Herrschaft im spätmittelalterlichen Konstanz, Constance, UVK, 1995, notamment p. 43-78.

17 Cf. pour Memmingen un procès de 1436 devant le tribunal des Treize, SARM, Urkunden 1346.

18 Ce « nous » s’oppose ainsi au « je » de l’ammann dans les procès se déroulant devant lui, cf. dans notre texte l. 27-28 (Ammann de Memmingen).

19 H. Rabe, Der Rat der niederschwäbischen Reichsstädte, Cologne, Böhlau, 1966, p. 220-221 ; P. Eitel, Die oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft. Untersuchungen zu ihrer politischen und sozialen Struktur, Stuttgart, Müller & Gräff, 1970, p. 72-73.

20 SARK Urkunden 38, 13 décembre 1361. La compétence judiciaire du conseil est confirmée et renforcée quelques années après notre affaire par un privilège de Frédéric III (10 janvier 1488, éd. J. C. Lünig, Das teutsche Reichs-Archiv. Partis specialis IV. Continuatio II. Theil, Leipzig, Friedrich Lanck, 1714, p. 1279-1281).

21 G. Nebinger, « Das Bürgertum. Anfänge und Entwicklung 13.-15. Jahrhundert », Geschichte der Stadt Kempten, dir. V. Dotterweich, Kempten, Dannheimer, 1989, p. 98-112, ici p. 103 (d’après SARK, Urkunden 39, 1363).

22 Sur cette dualité fondamentale des compétences judiciaires entre justice urbaine et justice seigneuriale, et les évolutions de la fin du Moyen Âge, cf. P. Spieß, « Die Konkurrenz zwischen „städtischer” und „stadtherrlicher” Strafgerichtsbarkeit im 13. und 14. Jahrhundert anhand Nürnberger und Speyerer Rechtsquellen », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 98/1, 1981, p. 291-306.

23 F.-J. Arlinghaus, « Genossenschaft, Gericht und Kommunikationsstruktur. Zum Zusammenhang von Vergesellschaftung und Kommunikation vor Gericht », Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters, dir. id. et al., Francfort-sur-le-Main 2006 (Rechtsprechung 23), p. 155-186 (Cologne) ; E. Isenmann, « Gelehrte Juristen und das Prozeßgeschehen in Deutschland im 15. Jahrhundert », ibid., p. 305-417, ici p. 305-307 (Nuremberg).

24 Beck, op. cit., p. 170-172.

25 Cf. notamment la charte de Louis de Bavière, 28 janvier 1331, éd. MGH Const., vol. 6.2.1, no 16, p. 11, et celle de Charles IV, éd. J. J. Moser, Reichs-stättisches Hand-Buch, vol. II, Tübingen, chez l’auteur, 1733, p. 46-47 (d’après un vidimus de 1506).

26 Beck, op. cit., p. XIX-XX. Beck (ibidem, p. 161-162) voit dans l’absence de châtiments afflictifs (peinlich) la trace d’une distinction par compétence entre tribunal urbain dirigé par l’ammann, conservant la haute justice déléguée par le monastère, et conseil ne jugeant que sur de moindres affaires ; ces affaires ne me semblent pas confirmer cette hypothèse, d’autant que Beck lui-même souligne le large recoupement de leurs compétences, p. 165-167 ; cf. pour comparaison le cas de Memmingen, où la coexistence de plusieurs tribunaux urbains fait que « les gens sont renvoyés sans cesse d’un tribunal à l’autre », comme le dit un texte de 1512 (Eitel, op. cit., p. 69-70).

27 Cf. sur des questions centrales de droit de bourgeoisie et de compétence judiciaire l’exemple donné dans le Klagspiegel, œuvre centrale dans la réception du droit romain dans les villes d’Empire de Souabe, d’un conflit entre Schwäbisch Hall et Schwäbisch Gmünd en 1436 (A. Deutsch, Der Klagspiegel und sein Autor Conrad Heyden, Cologne et al., Böhlau, 2004, p. 46-49).

28 Les actes commis sur le marché urbain sont une circonstance aggravante selon les droits d’Ulm et de Memmingen (Ulm : Das rote Buch der Stadt Ulm, éd. C. Mollwo, Stuttgart, Kohlhammer, 1905, p. 74 ; Memmingen : Freyberg, Sammlung, op. cit., p. 280) : dans les deux cas, toutes les peines sont doublées quand les faits se déroulent sur le marché. Une telle disposition manque dans le droit de Kempten.

29 Cf. F.-J. Arlinghaus, « Akteure der Konfliktlösung », Konfliktlösung im Mittelalter, dir. D. Mayenburg, Berlin, Springer, 2021, p. 87-99 ; idem, Inklusion/Exklusion. Funktion und Formen des Rechts in der spätmittelalterlichen Stadt. Das Beispiel Köln, Cologne, Böhlau, 2018, notamment p. 180-187, sur les formes et enjeux de l’action du fürsprech à Cologne.

30 Beck, op. cit., p. XIX (mais l’article prévoit plusieurs fürsprechen par partie, sans préciser leur fonction, qui n’est donc pas nécessairement celle ici décrite).

31 Par exemple Stadtarchiv Augsburg, Ratsbuch 3, fol. 96r-98v (arbitrage du conseil entre les forgerons et leurs valets).

32 Pour un recours aisé aux articles cités cf. la traduction en allemand moderne par H. R. Derschka, Der Schwabenspiegel übertragen in heutiges Deutsch, Munich, Beck, 2002, qui traduit l’édition classique mais résultant de la fusion de deux manuscrits de F. von Laßberg, Der Schwabenspiegel oder schwäbisches Land- und Lehen-Rechtbuch, Tübingen, L. F. Fues, 1840 désormais complétée par l’édition de multiples versions par K. A. Eckhardt entre 1960 et 1979.

33 Un article du droit de Nördlingen rédigé vers 1424 (Nördlinger Rechtsquellen des Mittelalters, éd. K.-O. Müller, Munich, Kommission für Bayerische Landesgeschichte, 1933, p. 60) semble indiquer que les fürsprechen avaient un rôle privilégié dans la détermination de la sentence, mais cette disposition n’est présente à Kempten ni dans le Livre, ni dans les différents actes de procès évoqués ici.

34 Cf. sur les évolutions du rôle judiciaire de la cour impériale au xve siècle Hendrick Baumbach, Königliche Gerichtsbarkeit und Landfriedenssorge im deutschen Spätmittelalter. Eine Geschichte der Verfahren und Delegationsformen zur Konfliktbehandlung, Cologne et al., Böhlau, 2017, p. 283-373, par ex. le graphique p. 331 montrant que les tribunaux urbains représentent 31% des appels devant le souverain. E. Isenmann, « Gesetzgebung und Gesetzgebungsrecht spätmittelalterlicher deutscher Städte », Zeitschrift für historische Forschung, 28, 200, p. 1-94 et 161-261, ici p. 240-243, présente un exemple nurembergeois qui montre bien à quel point la compétence de la juridiction impériale n’est pas une évidence à cette période.

35 Cf. par ex. RI XIII.2, no 105 (1465), 111 (1467), XIII.1, no 128 (1486).

36 Le terminus ante quem de cet octroi est la charte de Louis de Bavière du 11 mai 1340 (MGH Const. 7,2, no 742). Beck, op. cit, p. 235-236, considère cependant que le passage ne porte pas sur la ville elle-même. Le sens du passage me semble au contraire être de déterminer quel droit le tribunal urbain doit appliquer pour juger les méfaits commis par des dépendants de l’abbaye ; on voit difficilement comment l’abbaye elle-même ou ses dépendants auraient pu recevoir le droit d’Ulm.

37 SB 19, Beck, op. cit., p. XX.

38 Un chapitre est déjà consacré à la procédure inquisitoire, où le juge peut ouvrir une procédure ex officio, dans le Clagspiegel que Conrad Heyden, secrétaire municipal de Schwäbisch Hall, écrit sans doute vers 1436 (édition princeps : [Mayence], sans doute avant 1480, fol. 188v-191v ; cf. sur ce traité Deutsch, Klagspiegel, op. cit., p. 484-485) ; le Laienspiegel (Miroir des laïcs) d’Ulrich Tengler, publié pour la première fois en 1509, donne à cette procédure une application beaucoup plus large, bien au-delà de l’héritage des légistes (cf. G. Burret, Der Inquisitionsprozess im Laienspiegel des Ulrich Tengler: Rezeption des gelehrten Rechts in der städtischen Rechtspraxis, Cologne et al., Böhlau, 2010, en particulier p. 48-57).

39 Dans les chartes de procès que j’ai consultées, aucune plainte faite par écrit n’est enregistrée, contrairement aux développements de Conrad Heyden quelques décennies plus tôt (Deutsch, Klagspiegel, op. cit., p. 393-394). Cf. en général l’article « Klage » (J. Weitzel), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2004, vol. II, col. 1843-1858.

40 Par exemple SARM, Urkunden 1346 (Memmingen, février 1436) : chaque partie présente quatre fois ses arguments.

41 Burret, Inquisitionsprocess, op. cit., p. 296-307 ; plus largement W. Schild, « Der ‘entliche Rechtstag’ als das Theater des Rechts », Strafrecht, Strafprozeß und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio criminalis Carolina, dir. P. Landau, F.-C. Schroeder, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1984, p. 119-144.

42 Das Stadtrecht von Augsburg, insbesondere das Stadtrecht vom Jahre 1276, ed. C. Meyer, Augsbourg, Butsch, 1872, p. 266-269).

43 Sur l’émergence de la preuve écrite dans les pratiques judiciaires à la fin du Moyen Âge, cf. pour la Bavière H. Schlosser, Spätmittelalterlicher Zivilprozess, Cologne, Böhlau 1971, p. 366-388 ; pour comparaison avec la situation du xiiie siècle où l’oralité est impérative F. Schubert, Sprachstruktur und Rechtsfunktion. Untersuchung zur deutschsprachigen Urkunde des 13. Jahrhunderts, Göppingen, Kümmerle, 1979, p. 16-27.

44 Kempten : F.-R. Böck, « Kempten im Netz interurbaner Kommunikation », Die süddeutsche Städtelandschaft – ein interregionaler Vergleich, dir. W. Wüst, K. Wolf, Berlin, Peter Lang, 2021, p. 379-388, ici p. 381-382 ; Memmingen : information transmise par le directeur des Archives municipales Christoph Engelhard, 7 septembre 2022.

45 Deutsch, Klagspiegel, op. cit., p. 563.

46 « So möchten wir versteen, das sie das an im gesucht und erhollt hette » (l. 74-75).

47 Deutsch, Klagspiegel, op. cit., p. 566-568.

48 La charte atteste que la plaignante a elle aussi une culture de l’écrit, puisqu’elle propose de présenter par écrit un état de ses frais médicaux (l. 62).

49 Urkunden der Stadt Kaufbeuren (Stadt, Spital, Kloster) 1240-1500, ed. R. Dertsch, Augsbourg, Schwäbische Forschungsgemeinschaft, 1955, p. 275-276.

50 B. Kannowski, « Zum Beweisrecht des Schwabenspiegels », Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet: Konferenzbeiträge in Szeged zum mittelalterlichen Rechtstransfer deutscher Spiegel, dir. E. Balogh, Berlin, De Gruyter, 2015, p. 39-40 et 47-48.

51 Nördlinger Rechtsquellen, op. cit., p. 441 (vers 1480) : sa compétence se limite à la rédaction du registre du tribunal, à l’exclusion de celle de toute charte destinée à être scellée du sceau de la ville, réservée au secrétaire municipal.

52 D. Adrian, Les chartes constitutionnelles des villes d’Allemagne du Sud à la fin du Moyen Âge (Collection ARTEM 29), Turnhout, Brepols, 2021, notamment p. 93-94.

53 Hagelfeuer/Hagelfeier : littéralement feux/fête contre la grêle, attestés à différentes dates printanières dans les villes souabes (cf. H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, Tübingen, Laupp, 1904-1936, t. 3, col. 1033). Le lien fait dans le texte avec la Saint-Jean est certainement une erreur d’inattention du rédacteur ou du copiste.

54 La charte porte lomen, dont je ne vois pas le sens et qui est sans doute une inattention du copiste.

55 Il faut comprendre, ici comme dans les lignes suivantes, que la plaignante demande la lecture des témoignages puis qu’on lui redonne la parole pour en tirer ses conclusions.

56 Reformulation de la phrase précédente : il faut comprendre qu’Anna Eiselerin nie avoir commencé la querelle avec la femme de Hoflich.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Dominique Adrian, « Pratiques de l’écrit et procédures de la justice ordinaire dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge »Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/6032 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156om

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