Rendre des comptes au xvie siècle : les pratiques juridictionnelles de la Chambre des comptes de Paris dans les comptabilités urbaines de Touraine
Résumés
Sous l’Ancien Régime, la chambre des comptes de Paris est une cour souveraine dédiée au contrôle des comptabilités tenues par tout agent ayant à gérer les deniers du roi. La pratique ritualisée de cet exercice de contrôle repose sur un pouvoir juridictionnel qui, s’il est bien étudié pour la fin du Moyen Âge, reste tributaire des pertes documentaires pour le xvie siècle. Les comptes municipaux de la période présentent alors une précieuse alternative. Parce qu’ils gardent des traces du rituel judiciaire en Chambre autant qu’ils en font partie intégrante, ces documents permettent d’en proposer une étude renouvelée.
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Mots-clés :
comptabilités municipales, Touraine, Chambre des comptes de Paris, rituels judiciaires, Guerres de ReligionKeywords:
municipal accounts, Touraine, Paris Chamber of Accounts, judicial rituals, Wars of ReligionPlan
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Sçavoir faisons, que nous voulons pourvoir à ce que les cours & juridictions de nostre Royaume, mesmement celles de nostredite cour de Parlement, & chambre desdits comptes, qui sont pour le faict de la justice de nos finances, les deux principales & anciennes de nostredit Royaume, faire vivre en bonne union, sans les laisser, ne souffrir entreprendre les unes sur les autres, ne altérer ne enerver l’authorité & juridiction l’une de l’autre.
A. Fontanon, Les Édits et ordonnances des rois de France…, Paris, vol. II, 1611, p. 43.
- 1 La plus utilisée par les médiévistes étant sans conteste celle d’Henri Jassemin : H. Jassemin, La c (...)
- 2 L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, dir. J.-P. Genêt Paris, Éditions du Centre nationa (...)
- 3 Ibidem.
- 4 Citons les études générales du xxe siècle comme celle de Gaston Zeller (1948), de Roger Doucet (194 (...)
- 5 D. Le Page, De l’honneur et des épices, les magistrats de la Chambre des Comptes de Bretagne (xvie-(...)
- 6 M. Jean, La chambre des comptes de Lille, l’institution et les hommes (1477-1667), Paris, École des (...)
- 7 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », (...)
- 8 L. Faggion, « Rite, rituel et cérémonial à l’époque moderne », Rite, justice et pouvoirs, dir. L. F (...)
- 9 Selon la tripartition soulignée par Olivier Mattéoni pour la fin du Moyen Âge : O. Mattéoni, « L’ét (...)
1À l’image de ces lignes tirées de l’Édit de Blois de mai 1520, il est commun au xvie siècle que des lois et des ordonnances royales rappellent les compétences judiciaires caractérisant les deux plus anciennes « cours & juridictions » du royaume de France – le Parlement bien sûr, mais également la Chambre des comptes – et leur collaboration souhaitée en matière de justice des finances. S’enracinant dans des études contemporaines des débuts de l’École des Annales1, l’historiographie médiévale du tournant du xxie siècle s’est attachée à renouveler les recherches sur les Chambres des comptes, sur leur fonctionnement, leurs acteurs et leurs rôles au regard de problématiques historiques développées dans le sillon des enquêtes sur la genèse de l’État moderne2. Ce regain d’intérêt pour la cour souveraine, envisagée comme un lieu « de l’innovation et de la rationalisation des pratiques administratives »3 à la fin du Moyen Âge, est resté discret chez les historiens du xvie siècle français4. Plusieurs travaux récents se sont centrés sur des chambres provinciales comme celles de Bretagne5, de Lille6 ou encore de Genevois7, mais le sujet reste en friche dans le cas de la Chambre des comptes de Paris pour des raisons purement archivistiques, toute recherche restant tributaire des nombreuses destructions de 1682, de 1737 et des tris révolutionnaires. L’enjeu de cet article est alors de considérer d’autres documentations, telles que les fonds municipaux, pour saisir le rituel judiciaire à l’œuvre au sein de la cour souveraine. De fait, depuis la fin du Moyen Âge, les comptabilités municipales sont systématiquement soumises à un ensemble de gestes, de formules et de paroles, propres au rituel de la Chambre8, visant à juger le comptable au regard de sa gestion9. À l’écrit, ce rituel est enregistré sous forme de procédures, lesquelles renseignent simultanément sur les rouages de l’institution, sur le jugement et les conditions préalables à son rendu, mais aussi sur les logiques documentaires inhérentes au rituel judiciaire en Chambre.
- 10 L. Feller, « Les écritures de l’économie au Moyen Âge », Revue historique, 693, 2020, p. 25-65.
2En partant des comptes municipaux, il est ainsi possible d’entreprendre un défrichage marginal du fonctionnement de la cour souveraine durant la première modernité, et ce au sens propre comme au figuré. Marginal parce qu’il ne s’agit pas de partir des archives de la Chambre, mais des archives municipales du second xvie siècle. Les fonds de villes royales d–e Touraine comme Amboise, Chinon et Loches conservent aujourd’hui des comptabilités ayant été présentées devant la Chambre des comptes de Paris et qui gardent en conséquence les traces de procédures, tant administratives que judiciaires, appliquées par les officiers parisiens. Cette documentation municipale offre un éclairage indirect sur la scène judiciaire, soit l’espace du jugement, ses acteurs et la temporalité qui est la sienne. Marginal ensuite, parce que le contrôle des comptabilités urbaines ne représente qu’une part infime de l’activité de la Chambre des comptes dans la vaste entreprise qu’implique la gestion financière du domaine et de l’État royal. Marginal enfin parce que, dans le cas des comptabilités municipales examinées en cour, c’est précisément dans les marges que sont consignées les traces écrites du rituel judiciaire en action, appliqué par les officiers de la Chambre des comptes de Paris. Cette glose systématique conditionne la gestion des deniers autant que sa mise par écrit. De fait, les comptes municipaux disposent dès la fin du Moyen Âge d’un statut particulier, celui d’écrits de contrôle10. Si le comptable, appelé « receveur de ville » dans les municipalités de Touraine, doit produire une synthèse écrite de ses recettes (entrées de deniers) et dépenses (sorties de deniers), c’est précisément pour justifier sa gestion des deniers royaux, issus d’octrois et de privilèges accordés par les souverains, auprès des officiers de la cour souveraine. Ainsi, la production des comptes municipaux au xvie siècle se trouve conditionnée, tant dans le fond que dans la forme, par les procédures d’examen et de jugement qu’impose la Chambre des comptes de Paris. Ces documents constituent des supports privilégiés pour interroger les liens entre le rituel judiciaire et sa mise par écrit.
3Pour ce faire, nous partirons des comptes produits et conservés dans des municipalités royales de Touraine au temps des guerres de Religion. Comme nombre de villes ayant cultivé des rapports de proximité avec le pouvoir royal, Amboise, Chinon et Loches bénéficient depuis le xve siècle de privilèges royaux, principalement sous la forme de droits pécuniers (droit « d’apétissement » sur le vin vendu, droit de « barraige » sur les denrées qui entrent en ville, droit de prélever sur la vente de sel au grenier), droits dont la bonne gestion des deniers est soumise au contrôle systématique des officiers de la Chambre des comptes de Paris. Malgré quelques pertes, les fonds archivistiques des trois villes conservent aujourd’hui 19 exemplaires de comptes municipaux du second xvie siècle gardant trace d’un passage entre les mains des auditeurs et des clercs de la cour souveraine. Ces documents et les gloses qu’ils contiennent sont donc des ressources pour étudier le rituel judiciaire au prisme de son enregistrement et du rôle de l’écrit dans son bon accomplissement. Nous verrons d’abord en quoi les comptabilités municipales du second xvie siècle éclairent indirectement la scène judiciaire de la Chambre, puis nous étudierons la place centrale de l’écrit dans les procédures de vérification avant d’en venir finalement aux rituels de papiers qui entourent les jugements des comptables dans le contexte troublé des guerres de Religion.
I. Les comptabilités municipales du second xvie siècle : un éclairage indirect de la scène judiciaire ?
- 11 Contrôler les finances…, op. cit., p. 17 ; B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française (...)
- 12 H. Jassemin, La chambre des comptes…, op. cit., p. 92.
- 13 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, Lyon, chez Benoist Rigaud, 1595, fo 235.
- 14 Le juriste précise également que le pouvoir juridique des présidents et maîtres des comptes touche (...)
4Outre l’enregistrement des édits financiers11, la vocation de la cour souveraine est de contrôler les comptables, autrement dit ceux ayant la charge temporaire de deniers du roi, que ces deniers relèvent du domaine royal ou bien de privilèges royaux obtenus et entretenus au fil des siècles par des instances telles que les municipalités. L’historien Henri Jassemin souligne le pouvoir judiciaire dont dispose la Chambre à partir du xve siècle en vue précisément de juger et de contraindre les comptables peu scrupuleux12. Cette capacité à rendre la justice se voit confirmée dans différentes sources imprimées du xvie siècle, des édits, ordonnances et règlements aux manuels rédigés par des juristes. C’est notamment le cas de l’ouvrage Le guidon général des financiers, publié en 1595 par le jurisconsulte Jean Hennequin Champennois, secrétaire de la chambre du roi et officier dans la Chambre des comptes de Normandie. Dans sa description de la cour souveraine, l’officier insiste sur le pouvoir de la chambre à « proceder a la confection des procès jusqu’au jugement de tourture inclusivement »13, et ce pour tout abus ou malversation des deniers du roi14. À l’échelle des sources municipales comme celles conservées dans les villes de Touraine du xvie siècle, ce pouvoir judiciaire s’applique aux receveurs et gagne en visibilité du fait d’importantes évolutions administratives propres à la période.
- 15 B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, op. cit., p. 365.
- 16 A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 39.
- 17 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 232 vo.
5La première modernité est synonyme de transformations dans le fonctionnement de la cour souveraine, à commencer par une augmentation drastique du nombre de ses officiers en l’espace d’un siècle15. Alors qu’une ordonnance dénombre un ensemble de 27 officiers en 151116, Jean Hennequin en recense près de 150 en 1595. Il décompose alors les rouages d’une vaste administration comprenant d’un côté les officiers chargés d’examiner les comptabilités et d’en juger les responsables – à savoir huit présidents, 48 maîtres des comptes, 12 correcteurs, 50 auditeurs, deux greffiers – de l’autre, ceux qui assurent la mise en application, tant administrative que judiciaire, des jugements rendus – à savoir un avocat, un procureur du roi, deux gardes des livres, 26 ou 27 huissiers, deux payeurs des gages et un contrôleur du trésor17. Cette augmentation des effectifs de la Chambre des comptes de Paris durant le xvie siècle s’accompagne d’une évolution de ses pratiques administratives, laquelle a des répercussions directes sur les documentations municipales.
- 18 F. Garnier, « Tenir conseil dans les villes du Rouergue d’après les registres de délibérations et d (...)
- 19 A. Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours du Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 2 (...)
- 20 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », (...)
- 21 Pour une bibliographie indicative sur le modèle comptable : S. Kott, « Regard rétrospectif sur une (...)
- 22 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », (...)
6Les comptes sont parmi les rares écrits municipaux à se transformer durant la première modernité. S’ils constituent aujourd’hui une source traditionnelle de l’histoire urbaine pour étudier la politique et l’administration, la fiscalité ou encore des aspects plus spécifiques d’activités dans la ville médiévale et moderne18, ils conservent également les indices du travail des instances de contrôle veillant à la bonne gestion des deniers du roi19, lequel s’inscrit dans un rituel judiciaire de vérification. Celui de la Chambre des comptes de Paris s’explicite justement grâce aux réformes administratives du second xvie siècle20. Entre les années 1550 et 1610, les comptabilités conservées dans les fonds amboisiens, chinonais et lochois sont soumises à un même processus de standardisation21, faisant alors apparaître clairement le rôle des officiers de la cour souveraine et les procédures qu’ils appliquent. En effet, à partir des années 1570, les pouvoirs municipaux ne conservent plus les exemplaires produits par le comptable, souvent secondé par le greffier de ville dans l’exercice d’écriture et de mise en forme, mais son duplicata élaboré directement dans les bureaux de la Chambre des comptes de Paris. En l’espace de quelques années, les plumes parisiennes font ainsi incursion dans les trésors de ville de Touraine. Or, cette mainmise de la cour souveraine sur l’enregistrement de la scène judiciaire se traduit par un ensemble de traces manuscrites, résultat du travail de lecture, de vérification et de jugement des comptabilités. L’étude comparative des corpus des trois villes de Touraine replace les prémices de ce travail de standardisation des documents entre les règnes de Charles IX et Henri III, avec une généralisation de la pratique au tournant du xviiie siècle22.
7Dès lors, les comptes municipaux conservés renseignent directement sur le rituel judiciaire à l’œuvre au sein de la cour souveraine, lequel se matérialise dans les documents par une temporalité spécifique et plurielle propre à la procédure de jugement. Ces temps de la procédure sont d’abord visibles dans les formules d’ouverture et de clôture du compte. Les notes apposées sur le premier folio précisent systématiquement la date de présentation au grand bureau de la Chambre, la nature de la comptabilité (dans notre cas les « deniers commungs »), le destinataire de la copie (« pour la ville », « pour le comptable » ou « pour la Chambre ») et la cote du sac où sont rangées les pièces justificatives, appelées acquits, qui accompagnent le compte. De même, le bilan du comptable (recettes, dépenses, reste dû ou à exiger) et le jugement de sa gestion sont synthétisés sur le dernier feuillet, suivis des noms et fonctions des officiers de la cour impliqués dans le processus de vérification du document. De ces premiers éléments, il est déjà possible de déterminer la chronologie de la procédure en Chambre, les officiers et mains impliqués dans la vérification, soit le lieu de la scène judiciaire où se déploie le rituel avec ses acteurs, ainsi que le contenu même du jugement rendu.
Images 1 et 2
Image 1 : Premier feuillet représentatif d’un exemplaire de compte copié en Chambre des comptes de Paris à partir des années 1580. Parmi les quatre informations systématiquement consignées, on trouve la date de présentation devant le grand Bureau (ici « Presenté et afermé au Bureau par le comptable en personne et Celle procureur le xvie may mil vc iiiixxviii, signé Amelot. »), la nature des deniers gérés (« Deniers communs de Chinon pour deux années neuf mois finyes le dernier juing mil vc iiiixxvii. »), le destinataire de l’exemplaire (« Pour le comptable pour la ville ») et le traitement des pièces justificatives (« Les lettres et acquitz renduz sur ce compte sont a mectre au xxe sac des comptes particuliers de la chambre de france »).
Image 2 : Dernier feuillet représentatif d’un exemplaire de compte copié en Chambre des comptes de Paris à partir des années 1580. Parmi les paragraphes retraçant la procédure d’examen du document, on trouve un paragraphe précisant les officiers présents lors de la clôture (« Cloz au bureau le xxviiie novembre presens messieurs Tambonneau, Bailly, Luilier, Aymerot, Dargillier, Hennequin, de Megrigny, Pinart et Maureou maitres, j’ay compté a mon rapport signé Josse. ») et l’état final de l’auditeur en charge du compte (« Il est ainsi en l’estat final du compte original retenu en la Chambre des comptes. Josse [paraphe]»).
Respectivement Archives municipales de Chinon (désormais abrégé AMC), CC 1, fo 1. puis Archives communales d’Amboise (désormais abrégé ACA), CC 163, fo 25 vo. Photographies de Rémi Demoen
- 23 Voir par exemple : Nouveau style et prothocolle de la chancellerie de France, suivant la forme que (...)
- 24 Dans une même perspective se trouve le salaire du procureur maître Jullien Demoreme, lequel s’élève (...)
- 25 N. Platonova, « Épices », Dictionnaire historique de la comptabilité publique (1500-1850), dir. M.- (...)
8Concernant plus précisément la figure du receveur de ville, le chapitre des « despenses communes », souvent placé en dernier dans les modèles comptables de la période23, conservent les « mises » nécessaires à la reddition du compte. Dans chaque exemplaire du corpus, on y trouve le détail des vacations pour venir en Chambre depuis la Touraine24, mais aussi les « espices », soit les droits à payer en monnaies sonnantes et trébuchantes aux officiers de la cour souveraine25. À ce titre, soulignons également les dépenses ponctuelles liées aux examens préparatoires réalisées par les officiers de justice du bailliage, le corps de ville et plus rarement les officiers de la généralité de Tours. Réunis dans la maison de ville, les gens de loi, les échevins et les principaux notables effectuent un travail analogue à celui des officiers de la cour souveraine : ils confrontent la comptabilité aux pièces justificatives du receveur. Au sein du compte, cette vérification anticipée qui prépare le passage en Chambre est saisissable par des dépenses en nourriture, en vin et en bois de chauffage achetés pour l’occasion. Le contenu même de certains articles consignés renseigne sur les étapes préalables comme sur le coût d’un passage devant les officiers parisiens. Plus généralement, on trouve condensées les traces d’un rituel qui se déroule en plusieurs lieux et en plusieurs étapes. Les marges du document apportent enfin un dernier faisceau d’indices concernant les enjeux de la procédure judiciaire.
- 26 Voir l’article 5 de l’ordonnance du 3 avril 1599 : « lequel à mesure que ledit auditeur formera que (...)
9À l’intérieur du compte, les opérations économiques du receveur sont synthétisées sous forme d’articles de recette (entrée) ou de dépense (sortie). Chacun d’eux fait l’objet d’une vérification attentive de la part des officiers de la Chambre, laquelle se manifeste par le biais de commentaires laissés dans les marges. Durant le second xvie siècle, les arrêts sont pour une grande part en vernaculaire et résument le statut des montants inscrits au regard des pièces justificatives fournies par le receveur de ville. Dans sa forme la plus restreinte, le vocabulaire consigné dans les marges par les officiers de la Chambre – « vray », « veue », « passé », « indécision », « rayé », « souffrance » 26 – révèle d’une part l’exercice systématique de vérification des articles de la comptabilité, de l’autre la palette des états possibles pour les qualifier. De fait, l’enjeu de la procédure de contrôle en cour vise à déterminer si, au terme de sa charge, le comptable a convenablement géré les deniers du roi ou si, au contraire, il reste débiteur envers le souverain, la municipalité ou tout autre créancier. C’est là le cœur de la « souffrance » ou du « debet », soit les arrêts appliqués aux articles jugés incorrects, lesquels doivent être justifiés ou rectifiés par le comptable dans un temps imparti sous peine d’amende ou de prison. La procédure judiciaire suivie par les officiers de la Chambre des comptes de Paris témoigne ainsi d’un fonctionnement en différé : lorsque sa comptabilité est jugée fausse, le receveur de ville est renvoyé chez lui et dispose de plusieurs mois pour corriger ou réunir les documents attestant du bien-fondé de sa gestion. Dans le rituel judiciaire qu’applique la Chambre, ce n’est qu’au terme de la seconde présentation que le jugement définitif est finalement rendu par les officiers parisiens.
Image 3
Exemple de synthèse des articles tenus en souffrance inscrit au terme du compte par l’auditeur de la Chambre des comptes de Paris. Il est d’abord précisé la durée de la souffrance et son montant (« Mays il luy est rayé et tenu en souffrance six moys en plusieurs moys partyes la somme de deux cens deux escuz quinze solz troys deniers. ») avant de lister les 11 articles concernés. La synthèse est suivie de l’état final, cette fois signé par l’auditeur Aubry.
Archives Départementales d’Indre-et-Loire (désormais abrégé ADIL) E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin. Photographie de Rémi Demoen
- 27 C. Dolan, « Des hommes de justice pour une cour de justice : la Cour des comptes, aides et finances (...)
- 28 Le temps des listes. Représenter, savoir et croire à l’époque moderne, dir. G. Salierno et M. Ángel (...)
10À ce titre, il faut souligner la « pédagogie judiciaire » à l’œuvre dans la procédure appliquée par les officiers de la cour souveraine27. Les différents commentaires marginaux fonctionnent en système et sont, au terme de la première vérification, synthétisés sous forme de liste en clôture de compte où chaque article à rectifier est répertorié selon son folio (voir Image 3). Dans le rituel judiciaire de la Chambre, l’écrit encadre l’écrit et accompagne le travail des différents acteurs28. Si elle est utile aux officiers de la Chambre en prévision du second passage post corrections, cette liste l’est plus encore au comptable dont le jugement final dépend de sa capacité à justifier l’ensemble des articles tenus en « souffrance ». En somme, la procédure judiciaire à laquelle se soumettent les receveurs de ville comprend un premier jugement provisoire, construit sur les erreurs ou manques de la comptabilité, suivi d’un second, reposant cette fois sur les corrections apportées.
11À partir des comptabilités municipales du second xvie siècle, les duplicatas faits en Chambre offrent ainsi une lecture partielle des procédures judiciaires de la cour souveraine, révélant d’abord et avant tout les attentes vis-à-vis du receveur de ville qui s’y confronte. L’apport d’autres documents municipaux et de sources imprimées de la période, à l’image du manuel de Jean Hennequin Champenois, permet une étude plus précise de la procédure judiciaire, cette fois du point de vue de la Chambre.
II. Un rituel de papiers : l’écrit au cœur de la procédure en Chambre de vérification des comptabilités
Image 4
Schéma représentant les étapes clés du parcours d’un compte des deniers communs et de son bordereau au sein de la Chambre des comptes de Paris au xvie siècle.
Schéma réalisé par Rémi Demoen
- 29 H. Jassemin, La chambre des comptes…, op. cit., p. 133. Voir les articles 8 et 36 de l’ordonnance d (...)
- 30 D. Le Page, De l'honneur et des épices…, op. cit., p. 257-327.
- 31 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 247 vo.
- 32 Voir l’exemple du parlement toulousain : G. Ratel, « Le labyrinthe des greffes du parlement de Toul (...)
12À la fin du xvie siècle, la première étape de la procédure de vérification à laquelle est soumis le receveur de ville lors de sa présentation en Chambre concerne son bordereau (1). Possible innovation documentaire de la fin du Moyen Âge rendue obligatoire en 155729, il s’agit d’une synthèse écrite du compte ayant vocation à résumer les recettes et dépenses. Les fonds municipaux de Touraine conservent de rares exemples de ces « comptabilités sommaires », condensées le plus souvent sur quelques feuillets. À Loches, un bordereau de 1558 destiné au superintendant des finances de la généralité de Tours révèle, à l’image d’un compte, une construction en chapitres. La seule différence notable réside dans le caractère abrégé des articles, centrés sur le montant des deniers reçus ou dépensés. Le rituel en Chambre se construit spécifiquement autour du bordereau et sa première présentation initie la procédure. Le document est alors paraphé par l’un des présidents de séance et l’un des maîtres des comptes. Il est ensuite baillé à un auditeur, avec le compte, pour être examiné dans le détail. Une première distinction de fonction est ici observable. Comme l’a montré Dominique Le Page, la tâche des auditeurs est de vérifier les comptabilités, tandis que celle des présidents et maîtres est de juger et de clore, au regard de l’examen, une gestion30. La besogne de l’auditeur, exécuté dans l’une des sept chambres dédiées de l’institution31, repose certes sur le compte et son bordereau, mais plus encore sur les acquits (mandements, quittances, procès-verbaux), réunis par le receveur dans un sac de toile ou de chanvre32. Au sein des procédures en Chambre, l’écrit encadre l’écrit. Ce n’est qu’au terme d’une vérification de toutes les pièces justificatives, laquelle peut parfois prendre jusqu’à deux semaines, que la comptabilité est à nouveau soumise au regard des présidents et des maîtres des comptes.
- 33 O. Mattéoni, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et (...)
- 34 ADIL E Dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin pour les années 1588 à 1590.
13La seconde présentation (2) se fait cette fois dans le grand bureau de la Chambre, située à l’étage, et en présence du comptable. Olivier Mattéoni souligne la dimension solennelle de cette procédure ritualisée, tant par l’agencement du personnel dans la pièce que par l’ornement d’une crucifixion au mur, associant le solennel au sacré33. L’enjeu ici est de vérifier et de confirmer par le consensus l’examen de l’auditeur. En théorie, le jugement réunit un président et cinq à six maîtres des comptes. À partir des paragraphes de clôture des 19 comptes de notre corpus, lesquels précisent les titres et noms des officiers présents, il devient clair que la composition des audiences est variable. À l’absence ponctuelle d’un président se joint les fluctuations du nombre de maîtres des comptes, le document du receveur lochois Louis Robin en consignant jusqu’à neuf lors de la présentation du 20 novembre 159134.
14Ce second temps de la procédure vise à délibérer sur les articles relevés comme litigieux lors de l’examen préparatoire de l’auditeur. À l’écrit, les gestes et les paroles propres au rituel judiciaire se traduisent par une annotation systématique du bordereau selon les arrêts des officiers. Le jurisconsulte Jean Hennequin précise en 1595 que :
- 35 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 226 vo.
mesdits sieurs les Présidens et Maistres délibèrent et jugent diffinitivement, & souverainement des choses alléguées par ledit auditeur, lequel doit mettre peine à bien retenir l’arrest qui sera donné, à fin de le dresser & mettre par escrit au haut du marge de ladite requeste35.
Durant cette étape, le président tient un état (ou mémoire) de ce qui est arrêté quand l’un des maîtres des comptes contrôle toutes les pièces justificatives fournies par le comptable. Une fois la procédure terminée, l’ensemble des officiers paraphent le bordereau.
15Les signatures dans le grand bureau ouvrent alors trois temps successifs de la procédure où le rituel judiciaire s’accompagne également d’un « rituel de papier ». De fait, il s’agit d’encadrer par l’écrit les sentences rendues dans le grand bureau et leurs diverses conséquences. Les temps de la procédure sont alors ceux d’une gestion de documents au sein de la Chambre des comptes de Paris. Tout d’abord, l’auditeur ayant réalisé le premier examen procède au report des notes et arrêts du bordereau sur le compte (3). Il fait alors clôturer le document en le remettant à l’un des deux greffiers de la cour (4). Le bordereau est étiqueté selon le mois et l’année pour être ensuite conservé dans les archives de l’institution. Afin d’éviter toute fraude, la clôture et l’archivage du bordereau doivent être consignés dans le registre du greffe. Vient enfin le temps de la clôture du compte (5). Après avoir rédigé les états finaux datés sur la dernière page de la comptabilité, soit le contenu aujourd’hui observable dans les comptabilités municipales, l’auditeur transmet le document au procureur général de la Chambre pour être paraphé et daté à son tour. À nouveau, ce sont les enjeux de suivi et de conservation qui priment. D’un côté, les acquits du comptable réunis dans le sac de toile sont remis au garde des livres de la Cour. De l’autre, la date de clôture du compte est inscrite au sein du registre du clerc du procureur général.
- 36 ACA, BB 6, fo 93 vo.
- 37 Ordonnance de François Ier, donnée aux gens des comptes le 8 juin 1532, article 5, cf. A. Fontanon, (...)
16Ainsi résumé, le rituel judiciaire en Chambre propre aux comptabilités municipales du second xvie siècle et, plus encore, les procédures plurielles qu’il implique témoignent de trois enjeux intriqués. Le premier concerne la fonction de juger le comptable par ses comptabilités. Si une grande part de l’instruction concerne surtout les documents fournis, le temps de la présentation au grand bureau est bien celui d’un déploiement du rituel judiciaire où présidents et maîtres des comptes rendent un jugement en présence du comptable. L’enregistrement de cette scène judiciaire évacue les gestes et les paroles pour se cantonner à une date, aux noms des officiers et à la synthèse des décisions rendues. Le verdict est quant à lui clairement consigné et a des conséquences juridiques concrètes sur le justiciable (débiteur, déchargé). Le second enjeu est celui de garantir par l’écrit le juste contrôle des deniers. La procédure décrite ci-dessus multiplie les relectures du bordereau et des acquits, et ce dans le but de rectifier les erreurs de gestion ou bien de punir les abus manifestes du comptable. Elle se joint de plus à un intérêt réel de conserver les documents pour maîtriser les gestions comptables sur le long terme. C’est ainsi qu’en 1556, les Amboisiens sont contraints d’envoyer « a Paris pardavant messieurs de la chambre du trésor les comptes de ladite ville renduz depuys trente ans ence ensemble les noms et surnoms des recepveurs et liacces servant pour le fait desdits comptes »36. Le dernier enjeu, lié d’une certaine manière au second, est d’assurer le possible contrôle du travail des officiers de la Chambre. L’écrit est constamment mobilisé dans le cadre de la procédure sous la forme de paraphes, de datations et de signatures comme autant de verrous administratifs visant à encadrer les actions des différents acteurs. Outre le fait que chaque étape implique l’intervention de personnels différents, pouvant vérifier la besogne des autres, les documents liés à la comptabilité sont répartis entre diverses mains et font eux-mêmes l’objet d’un contrôle, permettant de prévenir les fraudes tant du comptable que du personnel. Plusieurs ordonnances de François Ier, reprises par ses successeurs, soulignent le besoin réel de lutter contre les fraudes sur les deniers royaux de la part des comptables comme des officiers de la Chambre, justifiant que : « tous noz financers, de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, qui se trouveront avoir falsifié acquits, quittances, comptes & roolles de monstres, soyent pendus & etranglez. »37. Cette lutte est rendue possible par le recours à l’écrit, les formes d’enregistrement à l’œuvre étant à la fois le fruit et le garant des opérations de contrôle.
17À l’échelle de la seule procédure, le compte comme le comptable sont relégués au second plan : le premier parce que c’est le bordereau qui est au cœur de l’examen des auditeurs et maîtres des comptes, le deuxième parce qu’il n’est impliqué qu’au terme des procédures de vérification. C’est pour cette raison précise que l’étude des comptabilités municipales copiées en Chambre est instructive. Elles conservent des informations, des indices et plus largement des données factuelles permettant de recontextualiser ces procédures et les décisions judiciaires qui en découlent dans le concret de leurs applications et conséquences sur les individus.
III. Rituels de papiers et pragmatisme de la Chambre : les jugements et leur application durant le second xvie siècle
- 38 Pour leur présentation du 11 octobre 1571, Florentin Coudenac et son procureur Jullien Demoureme fo (...)
- 39 ACA, CC 161 bis.
- 40 J. Bodin, Six Livres de la République, Jean de Tournes, Lyon, 1579, livre IV, p. 634.
18Le suivi du jugement des comptes municipaux a jusqu’ici mis en lumière des rituels de papiers, à savoir des procédures administratives de vérification construites autour des documentations fournies par le comptable. Or, les enjeux judiciaires du jugement en Chambre doivent s’envisager dans une perspective plus large, comprise entre l’assignation à comparaître et la clôture définitive de la comptabilité post correction. L’exemple du receveur amboisien Florentin Coudenac est ici parlant. Bien que l’homme cesse son activité comptable le 2 février 1570 et que les instances urbaines en fassent un premier examen le 31 mai, il faut attendre plus d’un an, à savoir le 11 octobre 1571, pour qu’il soit assigné à comparaître en Chambre38. Au terme de la procédure de vérification, son compte présente plusieurs debet et souffrances, lesquels impliquent de revenir à Paris dans un délai de six mois après le jugement pour une seconde audition. Au total, 17 mois séparent les premières vérifications du pouvoir municipal amboisien de celle de la Chambre pour une clôture qui s’étend sur plus de deux années39. Le rituel judiciaire de la cour souveraine apparaît ainsi comme lent et morcelé, ces latences étant décrites comme un défaut majeur par le célèbre juriste Jean Bodin, témoin de nombreux cas d’assignés ne se rendant jamais en Chambre40. Deux questions se posent alors : celle d’une part de l’écrit et de la manière dont il garde traces de ces procédures tortueuses ; De l’autre, celle finalement des capacités juridictionnelles concrètes de la cour souveraine, qui plus est dans le cas de comptables résidents dans des provinces parfois éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Le dialogue entre sources imprimées et manuscrites offre à nouveau des pistes sur ces deux enjeux.
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Schéma représentant les étapes clés de la procédure de jugement et de sanction d’un comptable par les officiers de la Chambre des comptes de Paris durant le xvie siècle.
Schéma réalisé par Rémi Demoen
- 41 A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 644 ; J. Hennequin, Le guidon général (...)
19Les ordonnances royales de la période comme le manuel de Jean Hennequin Champenois renseignent sur les sanctions propres à chaque étape clé du rituel judiciaire. L’assignation à comparaître est la première d’entre elles. Depuis une ordonnance de 1532, le comptable doit se rendre en Chambre selon la date fixée à l’avance par les officiers royaux (A). L’homme ne se présente pas seul. Il doit être accompagné par un procureur qui a la charge de le représenter dans le grand bureau. L’armature judiciaire de la cour souveraine prévoit déjà un jeu de sanctions pour les défaillants à cette première assignation. Après huit jours sans nouvelle du comptable ou de son procureur, l’homme est condamné à 40 livres parisis d’amende (B). C’est au procureur du roi de l’institution que revient la tâche de poursuivre l’absent et de veiller à ce que le montant de l’amende double chaque mois jusqu’à sa venue. Comme dans l’exemple précédent, ces procédures sont construites sur les documents écrits. D’une part, un greffier de la chambre inscrit le nom de l’absent sur le rôle des amendes, lequel est transmis aux huissiers de la Chambre (C). De l’autre, l’un des correcteurs consigne le retard directement sur le compte et son bordereau41. Ces verrous administratifs assurent un suivi précis des manquements dans la gestion des deniers du roi. Chaque mois, les avocats et le procureur de la Chambre font un rapport confrontant les assignations aux défaillants (D). Passé six mois, c’est finalement aux huissiers, informés par le rôle des amendes, que revient la charge de retrouver les comptables pour saisir leurs biens, tant pécuniers que mobiliers (E).
20Au prisme des sanctions, les officiers de justice de la cour souveraine disposent d’un système d’amendes et de châtiments divers pour faire comparaître les comptables selon les délais attendus de la procédure. L’absence d’affaires ou de condamnations dans les trois corpus municipaux de Touraine suggère une efficacité de ce système coercitif, aucun receveur de ville de la période ne semblant chercher à fuir le passage en Chambre. Le constat est moins tranché en ce qui concerne les suites du premier jugement de la comptabilité. Le suivi des arrêts consignés dans les marges et des actes copiés au terme des comptabilités ne révèle pas tant un verdict strict de condamnation du receveur que des sentences ouvertes au compromis, voire à la contestation. Il faut alors distinguer ce qui relève d’un pragmatisme de la Chambre de ce qui vient des justiciables.
- 42 ACA, CC 161 bis, fo 7 vo, même chose au fo 7.
21Dans nombre de cas, le modus operandi des officiers parisiens trahi un besoin d’alléger la procédure et, plus largement, de désengorger la Chambre. Face à des petits montants litigieux, les auditeurs des comptes ne cherchent pas à multiplier les debet, synonymes d’une seconde audition et donc d’un suivi à faire. Leur recours est simple : ils appliquent une recette dite « forcée », c’est-à-dire que la somme ne dépend plus du comptable, mais est reportée sur la gestion de son successeur. Une même logique est observable lorsque les officiers parisiens s’en remettent aux conclusions de l’audience faite par le corps de ville. Le compte du receveur amboisien Florentin Coudenac présente par exemple un article non justifié concernant 11 charges de charbon. La dépense étant modérée, l’arrêt laissé dans la marge par l’auditeur précise que « Ceste partie a esté passée au compte rendu pardevant ledit maire et eschevins de ladite ville et en consequence cy passée de l’ordonnance de la Chambre »42. En l’absence d’une pièce justificative, le travail préliminaire de vérification réalisé dans la maison de ville peut valoir de preuve. Ces décisions des officiers parisiens sont alors en faveur de comptables ayant pourtant commis des erreurs modérées dans leur gestion. Autrement formulé, toutes les dépenses injustifiées ne conduisent pas nécessairement à une condamnation.
22Lorsque le montant concerné est trop important, la procédure veut que les officiers parisiens octrois des délais au receveur. La « souffrance » varie de trois mois à un an selon la nature du litige et offre le temps de réunir de nouvelles pièces justificatives. Par exemple, dans un compte lochois de 1591, un arrêt inscrit dans la marge, représentatif de ceux rencontrés dans les autres comptabilités, précise les défauts d’un article :
- 43 ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin pour les années 1588 à 1591, fo 28.
En souffrance aussy six moys comme la precedente a faulte de rapporter l’edit de creation ensemble a faulte de faire apparoir du compte precedent ou de lettre de continuation d’octroy du droict d’appetissement pour congnoistre pour quel temps ilz ont a jouir dudit droict43.
- 44 O. Mattéoni, « Vérifier, corriger, juger. Les Chambres des comptes et le contrôle des officiers en (...)
- 45 ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin pour les années 1588 à 1591, fo 28.
Ici, le montant consigné par le receveur Louis Robin repose sur un acte royal renouvelant le droit de prélever des deniers sur le vin vendu au détail dans l’enceinte urbaine. Or, le document n’a pas été joint dans le sac des acquits et n’est pas assez ancien pour apparaître dans la gestion du prédécesseur, dont un exemplaire du compte est archivé dans les fonds de la Chambre44. Louis Robin dispose alors de six mois pour se représenter devant les auditeurs muni d’une copie du document. Cet usage récurrent des délais dans le jugement des receveurs aboutit à la multiplication des temps d’écritures au sein des comptes municipaux conservés. L’arrêt ci-dessus de 1591 est par exemple complété par la note ultérieure d’une autre main : « Ceste partie est restablye aumoyen de l’édit cy rendu mis en fin de la liasse des acquits de ce compte »45.
- 46 Par exemple, le receveur lochois paie en 1574 le messager Gilles Amée pour porter un grand sac à Pa (...)
23Dans de nombreux cas, les receveurs de ville s’attachent à rectifier dans le temps imparti les articles tenus en souffrance en fournissant, soit en personne, soit par messager46, les pièces justificatives exigées. Dans d’autres, ils n’hésitent pas à multiplier les rituels de papiers afin de contester les arrêts comme le jugement rendu. De fait, la justice délayée rendue par la Chambre des comptes de Paris contient en son sein les germes d’une possible remise en cause des sentences. Parmi les documents disponibles, les remontrances de receveurs, produites par des représentants tels que des procureurs, sont les plus instructives. Plusieurs d’entre elles se trouvent collationnées en clôture de compte et attestent de formes d’objections face aux arrêts rendus par la cour. L’exemplaire du Lochois Ursin Touchelles conserve par exemple la requête formulée en 1577 par un procureur visant à contester, article par article, la somme de 284 lt. 6 s. 3 d. exigée par les officiers de la Chambre. En s’appuyant sur toutes les pièces justificatives exigées, le procureur Varroquier demande :
- 47 ADIL E Dépôt 132, CC 46, compte de Ursin Touchelles pour les années 1574 à 1576, remontrance consig (...)
Ce considéré nosseigneurs, il vous plaise de vos graces ordonner lesdites parties ainsi que dit est raiées et tenues en souffrance ensemble ledit debet declairé estre dechargé et restably en vertu desdites certiffications et quittances mentionnées47.
- 48 Ibid.
Copié à la suite, le rapport de janvier 1578 de l’auditeur maître René Maheult révèle une prise en compte de la requête, l’officier ayant « ordonné faisant droict sur la presente requeste les parties contenu en icelle estre establies en mectant et transcrivant en fin dudit compte »48.
- 49 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 240 vo.
24Ces différentes remarques soulignent autant la richesse des comptabilités municipales pour garder traces des différents temps de la procédure judiciaire que la nature provisoire du premier jugement rendu en Chambre. Les arrêts inscrits dans les marges du bordereau puis du compte impliquent une justice différée, laquelle n’entre en application que face aux manquements du comptable. C’est tout particulièrement le cas lors du non-respect des debet, à savoir un dépassement des délais de rectification octroyés dans les arrêts. En l’absence du justiciable pour la seconde audition du compte, les officiers de la Chambre ont là encore recours aux amendes. Les différentes ordonnances du xvie siècle s’accordent sur le double de la somme due, tout retard dans la remise du compte impliquant une condamnation du quadruple49. À partir du rôle des amendes actualisé chaque mois, l’huissier de la Chambre a la charge de poursuivre les comptables.
- 50 Par exemple : « À Michel Chevallier, huissier des Comptes, la somme de sept escuz trente solz à luy (...)
25Cette figure de l’huissier, centrale dans les procédures judiciaires, apparaît ponctuellement dans les sources municipales. Dans une majorité de cas du tournant du xviie siècle, les comptabilités présentent seulement un article de dépenses rapportant la somme dû à l’huissier qui a assigné le receveur à venir à Paris50. Plus rarement, l’officier fait appliquer les sanctions aux défaillants. À l’instar des huissiers du Châtelet de Paris, il se déplace jusqu’en Touraine pour obtenir du comptable les sommes impayées. C’est ainsi que l’ « huissier aux comptes » Cordier se rend à Chinon en 1600
- 51 AMC, CC 2, fo 22.
pour contraindre ledict comptable au payement de soixante huict escuz quinze solz d’une part et soixante ung escu d’autre pour les espices des comptes renduz cy davant par maître René Pean et maître Martin Chaslier, receveurs desdits deniers commungs51.
- 52 Voir l’extrait : « Audict Fedde present comptable la somme de quinze solz qu’il requiert luy estre (...)
Si les montants exigés du receveur Jean Fedde révèlent une latence dans l’application de la procédure – les impayés relevant de gestions bien antérieures à la sienne – ils témoignent plus encore d’un pouvoir judiciaire capable de rattraper et de contraindre les défaillants. De fait, le comptable est temporairement fait prisonnier dans les geôles de la ville pour cette raison52, l’officier de la Chambre s’appuyant sur les auxiliaires de justice du présidial ou du bailliage pour faciliter sa besogne.
- 53 Voir par exemple l’arrêt 67 de l’ordonnance royale donnée en la chambre des comptes le 3 avril 1599 (...)
- 54 Voir par exemple : ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin de 1594 à 1597, fo 7.
- 55 P. Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003.
26L’affaire apparaît comme une exception. Dans les sources municipales du second xvie siècle, rares sont les exemples de sanctions finalement appliquées. En s’appuyant sur l’écrit, le pouvoir judiciaire de la cour souveraine s’assure le caractère apparent et ritualisé de ses procédures, mais pas nécessairement la mise en pratique des condamnations. Au-delà des seules latences que critiquent les ordonnances royales de la fin du siècle53, il faut interroger l’impact des guerres de Religion dans la contestation des jugements rendus en Chambre. De nombreux articles des trois corpus retracent des argumentaires de receveurs s’appuyant sur les contextes de troubles politiques et militaires pour justifier des lacunes dans les comptabilités. Or, en réponse, les présidents et maîtres des comptes accordent ces dépenses pourtant jugées litigieuses. L’auditeur consigne alors dans la marge qu’elles sont « passez de l’ordonnance de la Chambre pendant que la guerre durera seulement »54. Les possibilités de contestation et de reconsidération semblent accentuées sous le poids des guerres de Religion et, avec elles, des bouleversements que connaît l’administration générale du royaume55.
27Cette question du pouvoir judiciaire de la Chambre des comptes au temps des guerres de Religion appelle une étude détaillée à plus grande échelle. Elle articule plusieurs enjeux de recherche autour des pratiques de gouvernement, d’administration et de justice dans un royaume de France en crise. Proposons quelques pistes de réflexion en guise de clôture.
- 56 ADIL E dépôt 132, FF 6, actes des 14 et 17 mars 1572.
- 57 M. Jean, La chambre des comptes de Lille…, op. cit., p. 46.
28À l’échelle des archives municipales de Touraine du second xvie siècle, les principales affaires impliquant la venue des huissiers de la Chambre résultent de dysfonctionnements liés aux conjonctures de guerre. Les receveurs des villes de Touraine sont régulièrement poursuivis pour des malversations survenues dans le cadre de levées extraordinaires, destinées à entretenir les armées royales. Ces gestions relèvent également de l’autorité judiciaire de la cour souveraine. C’est ainsi que Pierre Senault, huissier du roi à la Chambre et au trésor de Paris, se rend à Loches le 14 mars 1572 pour faire condamner le receveur Sébastien Clavyer et quatre échevins. Au terme de son procès-verbal, l’huissier précise : « je l’ay [Sébastien Clavyer] fait prisonnier du roy et de faict l’ay mené es prisons ordinaire du chasteau dudit Loches »56. Cette illustration du pouvoir juridictionnel des officiers de la Chambre des comptes n’apparaît pas dans les comptes municipaux (série CC), mais dans les actes dits de justice, de procédure et de police (série FF). Durant le second xvie siècle, le rituel judiciaire et sa consignation s’adaptent aux contextes exceptionnels imposés par les guerres de Religion. L’étude de la cour par le prisme du contrôle et des jugements effectifs durant le second xvie siècle s’oriente alors naturellement vers la question des compétences acquises durant et au sortir des troubles57.
- 58 P. Hamon, L’argent du roi. Les finances sous François Ier, Paris, Institut de la gestion publique e (...)
- 59 D. Le Page, De l'honneur et des épices…, op. cit., p. 23-34.
- 60 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », (...)
- 61 Voir la leçon du 5 avril 1978. M. Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de F (...)
- 62 P. Fabry, L’État royal. Normes, justice et gouvernement dans l’œuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557), (...)
29De fait, la période prolongée de guerres pose une ambiguïté réelle. D’un côté, elle s’ajoute à la liste des freins juridictionnels qui contraignent et limitent le contrôle des finances, parmi lesquels l’autonomie croissante du pouvoir royal à partir du règne de François Ier58, l’éparpillement des instances destinées à juger l’administration des deniers royaux (intendants et surintendants, Conseil des finances, Bureau des finances à partir de 1577) et l’enchevêtrement juridictionnel avec d’autres cours comme les Parlements59. En inscrivant leurs gestions lacunaires ou incorrectes au cœur de troubles civils et religieux, les comptables ont la possibilité de délayer la justice de la Chambre. Plus encore, le recours croissant aux requêtes et remontrances urbaines pour négocier les tours de vis fiscaux ou les séjours de garnisons dote les municipalités de compétences politiques et administratives pour négocier, voire remettre en cause, les jugements de l’instance. Dans cette perspective, le second xvie siècle constitue un temps de possible contestation du pouvoir judiciaire de la cour souveraine. D’un autre côté, la période des guerres de Religion témoigne d’un important travail de réforme de l’institution, tant par l’augmentation significative du nombre d’officiers que par l’amélioration des techniques administratives de contrôle des comptabilités propres au rituel judiciaire en Chambre60. Ces dernières présentent une effectivité dans les poursuites judiciaires, non pour rectifier des fiscalités urbaines ordinaires, mais pour assurer la bonne exécution des levées extraordinaires. Dans le laboratoire politique que constitue le second xvie siècle français, cours juridictionnelles et instances municipales, autrement dit pouvoirs centraux et micro-pouvoirs61, se construisent dos à dos et affirment simultanément la légitimité de leurs champs de compétences. Les comptes municipaux de la période, parce qu’ils gardent traces du rituel judiciaire autant qu’ils en font partie intégrante, renseignent alors sur le moment où l’État royal et ses institutions, sous couvert de l’extraordinaire, réussissent à imposer ce que l’historien Pierre Fabry identifie comme un « ordre législatif global »62, soit un ordre où la justice manifeste en termes de comptabilités est l’apanage de l’administration royale et de ses représentants.
Notes
1 La plus utilisée par les médiévistes étant sans conteste celle d’Henri Jassemin : H. Jassemin, La chambre des comptes de Paris au xve siècle, Paris, Éditions Auguste Picard, 1933.
2 L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, dir. J.-P. Genêt Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1990. Pour une bibliographie détaillée sur le sujet, cf. O. Mattéoni, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et enjeux », Contrôler les finances sous l’Ancien Régime : Regards d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes, dir. D. Le Page, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2011, p. 63-79, https://doi.org/10.4000/books.igpde.539
3 Ibidem.
4 Citons les études générales du xxe siècle comme celle de Gaston Zeller (1948), de Roger Doucet (1948) ou encore celle de Roland Mousnier (1948).
5 D. Le Page, De l’honneur et des épices, les magistrats de la Chambre des Comptes de Bretagne (xvie-xviie siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016 ; X. Godin, « Les conflits de compétence domaniale entre la Chambre des comptes et le Parlement de Bretagne (xvie-xviie siècles) », Contrôler les finance…, op. cit., p. 507-529, https://doi.org/10.4000/books.igpde.627.
6 M. Jean, La chambre des comptes de Lille, l’institution et les hommes (1477-1667), Paris, École des chartes, Librairie H. Champion, 1992.
7 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », Contrôler les finances…, op. cit., p. 259-275, https://doi.org/10.4000/books.igpde.576.
8 L. Faggion, « Rite, rituel et cérémonial à l’époque moderne », Rite, justice et pouvoirs, dir. L. Faggion et L. Verdon, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, p. 29-48.
9 Selon la tripartition soulignée par Olivier Mattéoni pour la fin du Moyen Âge : O. Mattéoni, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et enjeux », op. cit., p. 63-79.
10 L. Feller, « Les écritures de l’économie au Moyen Âge », Revue historique, 693, 2020, p. 25-65.
11 Contrôler les finances…, op. cit., p. 17 ; B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne (xvie-xviiie siècle), Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p. 365.
12 H. Jassemin, La chambre des comptes…, op. cit., p. 92.
13 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, Lyon, chez Benoist Rigaud, 1595, fo 235.
14 Le juriste précise également que le pouvoir juridique des présidents et maîtres des comptes touche à la vérification des édits, des ordonnances, des lettres diverses, des apanages, des contrats, des offices, des dons ou encore des octrois ; ibid., fo 234.
15 B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, op. cit., p. 365.
16 A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 39.
17 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 232 vo.
18 F. Garnier, « Tenir conseil dans les villes du Rouergue d’après les registres de délibérations et de comptes (xive-xve siècles) », Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, viie-xvie siècles), dir. C. Leveleux-Teixeira,Toulouse, Framespa, 2010 ; D. Menjot, « Faire l’histoire des villes médiévales à travers leurs comptabilités », Comptabilités, 12, 2019, http://journals.openedition.org/comptabilites/3352 ; L. Buchholzer, « Les comptabilités municipales en terres d’Empire. Un bilan historiographique », Comptabilités, 13, 2020, http://journals.openedition.org/comptabilites/4271.
19 A. Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours du Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 2015, p. 121.
20 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », op. cit., p. 259-275.
21 Pour une bibliographie indicative sur le modèle comptable : S. Kott, « Regard rétrospectif sur une possible “culture comptable” », Classer, dire, compter : Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, dir. O. Mattéoni et p. Beck, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2015, p. 429-434. Voir également O. Mattéoni, « Vérifier, corriger, juger. Les Chambres des comptes et le contrôle des officiers en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 2007/1, 641, p. 31-69 ; I. Theiller, « Structure et rhétorique des registres comptables hauts-normands à la fin du Moyen Âge », Comptabilités, 4, 2012, http://journals.openedition.org/comptabilites/1065 ; P. Chareille, D. Boisseuil, S. Leturcq et S. Théry, « Contrôle et self-control dans les comptes de la ville de Tours (milieu xive-xve siècle) », Comptabilités, 7, 2015, http://journals.openedition.org/comptabilites/1832.
22 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », op. cit., p. 259-275.
23 Voir par exemple : Nouveau style et prothocolle de la chancellerie de France, suivant la forme que l'on use pour le jourd’huy, Paris, Chez Abel L’Angelier, 1588, fo 438 ro.
24 Dans une même perspective se trouve le salaire du procureur maître Jullien Demoreme, lequel s’élève à 30 sols, pour avoir accompagné le receveur lors de la présentation, examen et clôture du compte entre le 11 et le 21 octobre 1571, mais aussi pour avoir « mys les arrestz et apostilles sur le double ». ACA, CC 161 bis, fo 9 vo.
25 N. Platonova, « Épices », Dictionnaire historique de la comptabilité publique (1500-1850), dir. M.-L. Legay, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 185.
26 Voir l’article 5 de l’ordonnance du 3 avril 1599 : « lequel à mesure que ledit auditeur formera quelque difficulté, ou s’en fera par la Chambre, escrira au marge de la partie dudit bordereau en abregé l’Arrest qui aura esté donné en l’un de ces mots : passé, rayé, moderé, à supercession, souffrance, indecision, & sera ledit bordereau ainsi faict à l’instant ». Cf. A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 46.
27 C. Dolan, « Des hommes de justice pour une cour de justice : la Cour des comptes, aides et finances d’Aix-en-Provence au xvie siècle », Contrôler les finances… op. cit., p. 237-258, https://doi.org/10.4000/books.igpde.574.
28 Le temps des listes. Représenter, savoir et croire à l’époque moderne, dir. G. Salierno et M. Ángel Melón Jiménez, Bruxelles, Peter Lang, 2018.
29 H. Jassemin, La chambre des comptes…, op. cit., p. 133. Voir les articles 8 et 36 de l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, cf. A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 644.
30 D. Le Page, De l'honneur et des épices…, op. cit., p. 257-327.
31 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 247 vo.
32 Voir l’exemple du parlement toulousain : G. Ratel, « Le labyrinthe des greffes du parlement de Toulouse, pivot de la pratique à l’époque moderne (1550-1778) », Une histoire de la mémoire judiciaire : De l’Antiquité à nos jours, dir. O. Poncet et I. Storez-Brancourt, Paris, Publications de l’École nationale des chartes, 2009, p. 217-232.
33 O. Mattéoni, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et enjeux », op. cit., p. 63-79 ; R. Jacob, Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris, Le Léopard d’or, 1984 ; C. De Merindol, « Les salles de justice et leur décor en France à l’époque médiévale », Histoire de la justice, 10, 1997, p. 51.
34 ADIL E Dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin pour les années 1588 à 1590.
35 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 226 vo.
36 ACA, BB 6, fo 93 vo.
37 Ordonnance de François Ier, donnée aux gens des comptes le 8 juin 1532, article 5, cf. A. Fontanon, Les Édits et ordonnances… op. cit., vol. II, p. 622.
38 Pour leur présentation du 11 octobre 1571, Florentin Coudenac et son procureur Jullien Demoureme font inscrire un coût de déplacement. Bien que le receveur demande 100 livres tournois pour le louage sur plusieurs jours de chevaux et d’une chambre dans la capitale, les officiers de la cour souveraine ne lui en accordent que la moitié. Le temps de réédition du compte est aussi celui d’une négociation entre le comptable et les gens des comptes. ACA, CC 161 bis, fo 10.
Sur les frais de déplacement en Chambre, Cf. H. Jassemin, La chambre des comptes… op. cit., p. 137.
39 ACA, CC 161 bis.
40 J. Bodin, Six Livres de la République, Jean de Tournes, Lyon, 1579, livre IV, p. 634.
41 A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 644 ; J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 248.
42 ACA, CC 161 bis, fo 7 vo, même chose au fo 7.
43 ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin pour les années 1588 à 1591, fo 28.
44 O. Mattéoni, « Vérifier, corriger, juger. Les Chambres des comptes et le contrôle des officiers en France à la fin du Moyen Âge », op. cit.
45 ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin pour les années 1588 à 1591, fo 28.
46 Par exemple, le receveur lochois paie en 1574 le messager Gilles Amée pour porter un grand sac à Paris, lequel est destiné à être présenté en chambre. ADIL E dépôt 132, CC 14, mandement et quittance du 3 juillet 1574.
47 ADIL E Dépôt 132, CC 46, compte de Ursin Touchelles pour les années 1574 à 1576, remontrance consignée en fin de codex.
48 Ibid.
49 J. Hennequin, Le guidon général des financiers…, op. cit., fo 240 vo.
« Tous comptables qui ne payeront leur debet de clair dedans le temps qui pour ce leur sera prefix par la chambre, seront tenus & contraints pour payer, & sera respectivement levé sur eux le double, sans autre condamnation. », article 50 de l’ordonnance de 1557 donnée à saint-Germain-en Laye, cf. A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 653.
50 Par exemple : « À Michel Chevallier, huissier des Comptes, la somme de sept escuz trente solz à luy taxée et ordonnée par executoire de la chambre du xxviiie jour de mars mil vc iiiixxviii pour avoir par luy adjourné ledit Robin present comptable pour compter de sa recepte des années vc iiiixx troys, iiiixxiiii et iiiixx cinq ainsi qu’il appert par ledit executoire cy rendu », ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin de 1588 à 1591.
51 AMC, CC 2, fo 22.
52 Voir l’extrait : « Audict Fedde present comptable la somme de quinze solz qu’il requiert luy estre allouée pour remboursement de pareille somme par luy payée a la geolle dudit Chinon pour la sortye de son emprisonnement », AMC, CC 2, fo 22 vo.
53 Voir par exemple l’arrêt 67 de l’ordonnance royale donnée en la chambre des comptes le 3 avril 1599 : « §. 67 : Les Arrests de condamnation qui interviendront contre les comptables au jugement des corrections d’aucunes parties employées en leurs comptes, seront promptement executez, & les deniers recouverts sur eux, sans qu’ils en puissent demander, ny nostredicte Chambre ordonner compensation estre faicte sur ce qu’ils pourront prétendre leur estre deu par l’estat final de leurs comptes : sinon lors que toutes les parties de souffrance & supercession se trouveront estre entièrement deschargées. », A. Fontanon, Les Édits et ordonnances…, op. cit., vol. II, p. 48.
54 Voir par exemple : ADIL E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin de 1594 à 1597, fo 7.
55 P. Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003.
56 ADIL E dépôt 132, FF 6, actes des 14 et 17 mars 1572.
57 M. Jean, La chambre des comptes de Lille…, op. cit., p. 46.
58 P. Hamon, L’argent du roi. Les finances sous François Ier, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1994.
59 D. Le Page, De l'honneur et des épices…, op. cit., p. 23-34.
60 L. Perillat, « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », op. cit., p. 259-275.
61 Voir la leçon du 5 avril 1978. M. Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard/Seuil, 2004, p. 366.
62 P. Fabry, L’État royal. Normes, justice et gouvernement dans l’œuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse I Capitole, 2015, p. 176.
Haut de pageTable des illustrations
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| Titre | Images 1 et 2 |
| Légende | Image 1 : Premier feuillet représentatif d’un exemplaire de compte copié en Chambre des comptes de Paris à partir des années 1580. Parmi les quatre informations systématiquement consignées, on trouve la date de présentation devant le grand Bureau (ici « Presenté et afermé au Bureau par le comptable en personne et Celle procureur le xvie may mil vc iiiixxviii, signé Amelot. »), la nature des deniers gérés (« Deniers communs de Chinon pour deux années neuf mois finyes le dernier juing mil vc iiiixxvii. »), le destinataire de l’exemplaire (« Pour le comptable pour la ville ») et le traitement des pièces justificatives (« Les lettres et acquitz renduz sur ce compte sont a mectre au xxe sac des comptes particuliers de la chambre de france »).Image 2 : Dernier feuillet représentatif d’un exemplaire de compte copié en Chambre des comptes de Paris à partir des années 1580. Parmi les paragraphes retraçant la procédure d’examen du document, on trouve un paragraphe précisant les officiers présents lors de la clôture (« Cloz au bureau le xxviiie novembre presens messieurs Tambonneau, Bailly, Luilier, Aymerot, Dargillier, Hennequin, de Megrigny, Pinart et Maureou maitres, j’ay compté a mon rapport signé Josse. ») et l’état final de l’auditeur en charge du compte (« Il est ainsi en l’estat final du compte original retenu en la Chambre des comptes. Josse [paraphe]»). |
| URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6111/img-1.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 1,0M |
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| Titre | Image 3 |
| Légende | Exemple de synthèse des articles tenus en souffrance inscrit au terme du compte par l’auditeur de la Chambre des comptes de Paris. Il est d’abord précisé la durée de la souffrance et son montant (« Mays il luy est rayé et tenu en souffrance six moys en plusieurs moys partyes la somme de deux cens deux escuz quinze solz troys deniers. ») avant de lister les 11 articles concernés. La synthèse est suivie de l’état final, cette fois signé par l’auditeur Aubry. |
| Crédits | Archives Départementales d’Indre-et-Loire (désormais abrégé ADIL) E dépôt 132, CC 46, compte de Louis Robin. Photographie de Rémi Demoen |
| URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6111/img-2.jpg |
| Fichier | image/jpeg, 1,1M |
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| Titre | Image 4 |
| Légende | Schéma représentant les étapes clés du parcours d’un compte des deniers communs et de son bordereau au sein de la Chambre des comptes de Paris au xvie siècle. |
| Crédits | Schéma réalisé par Rémi Demoen |
| URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6111/img-3.png |
| Fichier | image/png, 417k |
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| Titre | Image 5 |
| Légende | Schéma représentant les étapes clés de la procédure de jugement et de sanction d’un comptable par les officiers de la Chambre des comptes de Paris durant le xvie siècle. |
| Crédits | Schéma réalisé par Rémi Demoen |
| URL | http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6111/img-4.png |
| Fichier | image/png, 255k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Rémi Demoen, « Rendre des comptes au xvie siècle : les pratiques juridictionnelles de la Chambre des comptes de Paris dans les comptabilités urbaines de Touraine », Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 24 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/6111 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156on
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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
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