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Justices manifestes

(D)écrire la procédure judiciaire criminelle à Dijon à la fin du Moyen Âge

Rudi Beaulant

Résumés

La très bonne conservation des sources de la justice échevinale dijonnaise permet d’approcher les différents temps de la procédure judiciaire criminelle à la fin du Moyen Âge. Grâce à la diversité documentaire, il est possible de suivre la rationalisation du contenu des registres et cahiers de la seconde moitié du xive siècle au début du xvie, qui deviennent des écritures judiciaires ordinaires servant notamment à faciliter le travail des juges et procureurs et attestant surtout du bon gouvernement judiciaire de la commune, qui passe aussi par la relation du rituel politique d’entrée en fonction des officiers.

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Texte intégral

  • 1 Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, ed. J. Garnier, Dijon, Darantière, 1867-19 (...)
  • 2 J. Garnier, « Les deux premiers Hôtels de ville de Dijon », Mémoires de la Commission des Antiquité (...)
  • 3 N. Gonthier, « Conflits de juridiction entre la commune de Dijon et les seigneurs ecclésiastiques a (...)
  • 4 C. Bertucat, op. cit.

1La commune de Dijon, reconnue par la charte de 1187 accordée par le duc de Bourgogne Hugues III, dispose de droits de justice importants dans le sens où sa juridiction s’étend sur l’ensemble du territoire urbain (à l’exception des espaces ecclésiastiques et de l’hôtel ducal) et sa proche banlieue (dans la limite d’une lieue), incluant l’exercice de la haute justice1. Dans les derniers siècles du Moyen Âge, elle dispose en outre de sa propre prison, située dans l’ensemble bâti du gouvernement urbain et qui constitue le seul établissement carcéral laïc dans la ville2. Si la mairie peut condamner à mort, elle n’exécute pas elle-même cette sentence puisqu’elle doit remettre le condamné au prévôt ducal. Par ailleurs, elle défend régulièrement ses privilèges face aux juridictions ecclésiastiques des abbayes Saint-Bénigne et Saint-Étienne, pour ne citer que les deux établissements les plus importants dans la ville, ou encore face à la juridiction princière puis royale après 14773. Les griefs avec cette dernière sont fréquents au xve siècle et impliquent des conflits juridiques durant jusqu’à plusieurs décennies, portant notamment sur le droit de la mairie à juger les étrangers, des cas de haute justice ou encore sur la police des métiers4.

  • 5 Voir notamment P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier, Paris, Publications (...)

2L’étendue des prérogatives de la mairie et l’excellente conservation de ses archives judiciaires offrent un regard sur le déroulement des procédures de justice criminelle. La diversité des sources permet de suivre les multiples étapes de l’enquête au jugement d’une affaire, grâce aux liasses d’enquêtes et procès, aux registres aux causes de la mairie, à ceux des causes du procureur, aux registres de délibérations, à celui du Papier Rouge ou encore aux comptabilités urbaines. Cette documentation imposante et importante témoigne aussi de l’institutionnalisation de l’écrit dans la ville5, en reflétant l’ampleur de ses privilèges dans de multiples domaines. En choisissant une chronologie assez large allant de la seconde moitié du xive siècle au début du xvie, il s’agira de proposer un tour d’horizon de la représentation par le pouvoir urbain de la scène judiciaire, que l’on peut considérer comme protéiforme au gré des procédures pénales, allant de la scène du crime (intégrable au champ de la scène judiciaire car les officiers de justice y relèvent parfois des preuves lors de leurs déplacements) au lieu de l’exécution des peines, en passant par la prison et l’auditoire de la mairie où se déroulent les interrogatoires, procès et jugements rendus par l’échevinage. Il est ainsi possible, grâce à la multiplicité des documents répondant à des impératifs variables et concourant à démontrer l’efficacité de la justice, d’obtenir une vue d’ensemble de la procédure judiciaire employée par la mairie de Dijon. La présentation des sources sera détaillée dans une première partie, en montrant les apports de chaque série documentaire et la nécessité de les croiser entre elles. Cela permettra d’aborder dans un second temps l’entrée en fonctions des personnels de justice, qui sont par la suite des acteurs principaux des affaires, avant d’analyser la scène judiciaire dans les différentes étapes de la procédure.

I. Une grande diversité de sources

  • 6 Archives départementales de la Côte-d’Or (désormais ADCO), B II 360/1.
  • 7 R. Beaulant, Criminalité et justice échevinale à Dijon au xve siècle (1433-1441), Dijon, Éditions u (...)
  • 8 ADCO, B II 360/9, 7 juin 1464.
  • 9 ADCO, B II 360/12, 30 juin 1473.

3Les archives dijonnaises concentrent une abondance de sources de la pratique judiciaire réparties dans diverses séries de liasses et de registres, qui renseignent une grande partie des étapes de la procédure notamment pénale. La plus importante de ces séries dans le cadre de notre propos est celle des liasses d’enquêtes et procès criminels regroupées dans la série B II 360 des archives départementales de la Côte-d’Or (ADCO), qui contiennent environ 3000 affaires pour la seule période retenue. Ces documents se multiplient progressivement au début du xve siècle, d’abord rédigés sur papier à la manière de rotuli pliés, puis tenus sur des cahiers6. Ils peuvent être rédigés par le procureur de la ville, l’un de ses substituts, voire par des clercs au service de la mairie comme le scribe de celle-ci. Les informations judiciaires et enquêtes débutent généralement par un propos introductif relatant, du point de vue de la mairie, les faits justifiant leur ouverture. Ils contiennent ensuite les dépositions de la victime puis des témoins convoqués et interrogés sous serment par les officiers de la mairie7. Le procureur, ou son substitut, procède le plus souvent aux interrogatoires de ces personnes, tandis que ceux des suspects sont généralement menés par le maire ou son lieutenant dans le cadre de leur procès. Ces documents permettent en outre de suivre les déplacements des officiers sur le terrain, à la recherche de preuves ou pour y interroger des victimes alitées ou des témoins ne pouvant pas se déplacer. C’est le cas en juin 1464, quand le substitut Jaques Borestel se rend auprès de Richard Symon qui a été gravement battu par le vigneron Jehan Charreton, « desquelles batures ledit Richard n’a membre dont il se puist aidier mais en est tout en ung monceaul en grant dangier de mort » ; la déclinaison de son identité, au début de sa déposition deux jours après les faits, rappelle son état puisqu’il est décrit comme « à present estant malade et gisant au lit en peril de mort au lieu de Bray, en l’ostel de Jehan Barbier »8. Au début du mois de juillet 1473, c’est le tondeur flamand Jehan Lahart qui est interrogé par ce substitut, cette fois à l’hôpital Saint-Jacques, après qu’il a été grièvement blessé par Jehan Rappellet et ses complices. Certaines affaires contiennent parfois les rapports de barbiers ou chirurgiens jurés qui ont examiné le corps d’une victime blessée ou décédée. Dans le cas de Jehan Lahart, ce sont trois jurés barbiers qui examinent la victime quelques jours après les faits. Ils décrivent notamment « certainnes playes et concussion qu’il a sur son corps, et mesment en la teste en la partie senestre, au dessoubz du genoux, et aussi d’une concussion qu’il a semblablement en l’extommac », en concluant tout de même que « desquelles playes et concussion […] ledit Jehan Lacquart est hors de dangier de mort se touteffois autre accident n’y survient »9.

  • 10 ADCO, B II 360/16, 26 mars 1494 (n. st.).
  • 11 ADCO, B II 360/11, 22 juillet 1470.
  • 12 ADCO, B II 360/3, pièce no 212. Cette affaire a été étudiée par C. Fromageot-Labry, Le sperme et le (...)
  • 13 Sur la mise en écrit des sentences judiciaires à Dijon, on se permet de renvoyer à une communicatio (...)

4Dans la seconde moitié du xve siècle, et de plus en plus régulièrement dans le dernier quart de celui-ci, les dossiers d’instruction contiennent aussi les conclusions et avis du procureur voire de certains conseillers de la ville, sur les suites qu’il convient de donner à une enquête ou à un procès, en s’appuyant notamment sur le droit. On le voit par exemple dans l’affaire des coups et blessures portés par Jaques Bourgeois à l’encontre de Claude Fauret en mars 1494, dont la fin du cahier relatant les dépositions de témoins contient l’avis d’un conseiller qui recommande la poursuite des investigations, l’ajournement des suspects puis leur emprisonnement, compte tenu notamment du fait qu’ils ont fait saigner la victime et qu’ils ont perpétré le cas durant la nuit10. Certains documents d’enquête ou de procès sont parfois rédigés sur le vif, comme l’attestent leurs nombreuses ratures, tandis que d’autres sont réécrits ou « mis au net » pour permettre une meilleure lisibilité voire pour taire certains noms. Le premier cas est illustré par le procès du vigneron Denis Lardon en 1470, coupable de plusieurs vols, dont le procès fait l’objet d’une copie indiquant, en marge supérieure gauche de la première page, qu’elle a été « escripte de la main de Jaques Borestel, pour ce que ung chien avoit fendu l’original escript par la main de Girard Vateaul »11. Quant au second cas, il a été notamment démontré à travers l’affaire du viol de Jehanotte le Bonnet, auquel a participé le fils du duc de Clèves en décembre 1442, dont le nom a ensuite été effacé de l’affaire contre 200 saluts d’or12. Son nom figure bien dans la première version de l’enquête, mais il disparaît dans la seconde version mise au propre. Bien qu’il puisse sembler surprenant que ces affaires n’aient jamais été mises en registres, cela peut notamment s’expliquer par des raisons pratiques : dans la mesure où elles sont rédigées par différentes mains et qu’elles impliquent des déplacements réguliers, il est plus simple de les coucher sur un simple cahier que d’avoir à transporter systématiquement un registre. De surcroît, ces sources constituent un outil de travail pour les officiers de justice mais elles contiennent rarement le dénouement des affaires, qui est inscrit dans d’autres séries, et qui participe pleinement de la construction de la mémoire judiciaire communale13.

  • 14 ADCO, B II 336/8, fol. 254.
  • 15 ADCO, B II 336/40, fol. 322 ; B II 360/1, liasse 6, pièce no 7 ; B II 362/01, fol. 48v-49.
  • 16 R. Beaulant, « Les registres aux causes du procureur de la mairie de Dijon. Outil de travail d’un o (...)
  • 17 Sur la procédure criminelle, voir en particulier J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la j (...)

5D’autres étapes de la procédure peuvent être relevées dans les registres aux causes de la mairie. Ceux-ci, dont le plus ancien registre conservé aux ADCO débute en 1369, concernent le plus souvent les affaires civiles. Néanmoins, le chapitre des « relachemens de prisonniers », comme son nom l’indique, contient généralement des articles relatifs à la libération de détenus après qu’ils ont été condamnés à une amende qui ne relève pas nécessairement de cas de haute justice. Il arrive régulièrement que ce chapitre contienne également des rapports de barbiers et chirurgiens jurés sollicités pour effectuer une expertise sur des victimes, comme celle exécutée en 1388 par les barbiers Gurry et Jehan de Tard sur un orfèvre nommé Hugueniot, victime d’une blessure à la tête et qui « est hors de peril ne de mort se il n’avoit deans le corps autre accidant ou melaidie »14. Plus ponctuellement, on y relève encore des condamnations à mort qui sont toutefois rares dans ces documents. Citons par exemple celle prononcée en 1427 contre Huguenin de Montaigny, coupable de multiples vols dont le procès est conservé tandis que la sentence est également copiée dans le Papier Rouge15. Ce chapitre disparaît des registres aux causes de la mairie après 144516, tandis qu’à partir de cette période émergent les registres aux causes du procureur. Ces derniers concernent dans leur grande majorité les affaires criminelles instruites par la mairie, et contiennent particulièrement les copies des ajournements criés publiquement à l’encontre des justiciables afin qu’ils comparaissent devant les juges. D’autres articles contiennent des condamnations à des amendes, tandis que les bannissements prononcés notamment par contumace sont souvent signalés par des notes marginales postérieures. On y trouve encore des articles signalant l’élargissement de prisonniers, pour des causes au sujet desquelles les enquêtes ne sont pas toujours conservées. Par conséquent, il est nécessaire de croiser le contenu des enquêtes et procès avec celui des registres aux causes de la mairie et/ou du procureur, afin de mieux saisir les étapes intermédiaires de la procédure criminelle. Celle-ci s’étend parfois sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, notamment car plusieurs ajournements sont nécessaires avant que le justiciable se rende auprès des officiers pour y être interrogé. Les ajournements sont généralement réitérés tous les quinze jours, et la non-comparution au quatrième ajournement entraîne un bannissement par contumace. Ajoutons que l’absence du suspect à la date prévue implique également la prononciation de défauts de comparution, qui sont sanctionnés d’une amende dont le montant croît au fil des ajournements17.

  • 18 T. Dutour, Une société de l'honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Pari (...)
  • 19 T. Dutour, « Pouvoir politique et position sociale en ville : les factions et leurs chefs à Dijon à (...)
  • 20 Les seules traces de débats lors du jugement au sein du Papier Rouge indiquent qu’une sentence a ét (...)

6La place des registres de délibérations évolue également dans l’enregistrement de la scène judiciaire. Si ces « papiers du secret » contiennent régulièrement des interrogatoires de suspects et des dépositions de témoins à la fin du xive siècle et au début du xve18, ces éléments disparaissent au début des années 1410 car ils sont davantage rédigés sur des documents spécifiques comme cela a été évoqué. Pour autant, ils contiennent encore parfois des décisions relatives au déroulement des enquêtes, comme celles de procéder à des arrestations, de soumettre un individu à la torture, etc. Surtout, le scribe de la ville y consigne régulièrement les sentences prononcées par la mairie. Par conséquent certaines peines criminelles se trouvent à la fois dans ces registres mais aussi dans celui du Papier Rouge, dont ils aident l’historien à combler les lacunes chronologiques comme celle de 1430-1439 et de 1453-1459. Ce registre est créé sur décision de l’échevinage en 1410, quelques mois après le rétablissement de la mairie qui avait été confisquée par le duc Jean sans Peur en raison de tensions au moment de l’élection du maire en juin 140919, mais aussi et surtout car le gouvernement urbain n’avait pas correctement géré deux affaires criminelles. La création de ce registre va ainsi servir à attester du bon exercice de ses prérogatives judiciaires par la mairie, entre autres finalités. Les premières condamnations qu’il contient sont d’ailleurs très détaillées, puis la plupart des sentences prononcées entre 1409 et 1429 sont précédées de la liste des présents au moment de la décision, à l’instar des délibérations contenues dans les papiers du secret. Bien que cela puisse évoquer une scène de jugement, les sources ne permettent pas de connaître le contenu des débats susceptibles de précéder la prononciation de la sentence, ni la manière dont elle se déroule20.

  • 21 Archives municipales de Dijon (désormais AM Dijon), M 75, fol. 42v. Sur Pierre Bonfeal, voir C. Bec (...)
  • 22 AM Dijon, C 51, 7 février 1503 (n. st.).
  • 23 AM Dijon, C 51, 9 décembre 1518.

7Les comptabilités générales de la ville renseignent encore quelques étapes de la procédure judiciaire, comme les versements des amendes infligées pour certains délits et crimes. Elles donnent aussi une idée du caractère onéreux de quelques affaires qui s’étendent sur le temps long, notamment en raison des procédures d’appel, qui engendrent une production écrite soutenue impliquant des versements exceptionnels au substitut du procureur, à des notaires, etc. L’avocat Pierre Bonfeal perçoit ainsi 9 francs de la mairie pour les écrits qu’il réalise dans les affaires opposant Chrétiennot Vyon à son beau-père Jehan Perruchot dans le compte de 1472-147321. Les liasses de mandements de paiements pour divers frais de justice éclairent en outre quelques aspects matériels de la procédure judiciaire, comme la fourniture d’objets pour l’exécution de peines. C’est le cas des rémunérations versées à des peintres qui ont réalisé les mitres posées sur la tête de condamnés exposés à la vindicte publique. Jehan Rousseaul reçoit ainsi deux gros en février 1503 pour avoir fait « deux escripteaulx […] pour mystrer une nommee la Saulceote, jaidis bannye de ladite ville, et […] une nommee Katherine, ancienne femme, laquelle avoit soustrait l’une des servande de l’ostel de monseigneur de Ternant, les quelles ont esté mises au sercheant devant les prisons dudit Dijon »22 ; en 1518 c’est Jehan Petit qui est rémunéré trois sous « pour avoir fait deux escripteaulx en maniere de mytres pour mitrer Thiebault Francolin et Symon fre Jaques »23. Ces pièces documentent également l’édification voire l’entretien de lieux de justice comme le pilori municipal. En revanche, c’est aux comptabilités du bailliage de Dijon qu’il faut se reporter pour avoir une idée du coût d’exécution des peines capitales, qui relèvent de la juridiction princière bien que les sentences soient prononcées par le maire et les échevins.

8Ce rapide tour d’horizon documentaire appelle quelques remarques sur la manière dont les sources mobilisées renseignent la scène judiciaire. D’abord, les enquêtes et procès montrent le déroulement progressif de la procédure, à travers les interrogatoires et les déplacements des officiers notamment à la recherche de preuves mais contiennent rarement les sentences prononcées. Celles-ci figurent davantage dans les registres aux causes de la mairie (en particulier pour les amendes), mais aussi et surtout dans les registres de délibérations puis, à partir de 1410, dans le registre du Papier Rouge spécifiquement créé pour contenir les peines de haute justice attestant le bon gouvernement judiciaire de la mairie. D’autres étapes, que l’on pourrait qualifier d’« intermédiaires » comme les ajournements, figurent davantage dans les registres aux causes du procureur, voire dans les registres de délibérations lorsqu’il s’agit de décider si un suspect doit être (re)torturé ou non. Quant aux comptabilités, elles documentent l’aspect financier et matériel de la justice quand le receveur y inscrit la perception des amendes relevant de la juridiction communale, et témoignent de la forte production écrite qu’impliquent certaines affaires.

9Au-delà de l’aspect abondant des sources échevinales, leur organisation autant que leur diversité témoignent surtout de la bureaucratisation urbaine à la fin du Moyen Âge. Cette généralisation progressive de l’écrit souligne la profondeur structurelle du gouvernement échevinal ainsi que son adaptabilité aux besoins de la commune pour exercer convenablement son pouvoir judiciaire, mais aussi et surtout pour être en mesure de défendre rigoureusement ses privilèges, qu’ils soient judiciaires ou autres. L’écrit urbain, dans ses différentes formes, sert ainsi à légitimer le pouvoir dans ses dimensions concrètes et symboliques, mais il lui permet également de construire l’image de son bon gouvernement.

II. Le « casting » des officiers de justice intégré au rituel politique communal

  • 24 Sur le rituel d’élection du maire, voir C. Becchia, Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lilloi (...)

10L’organisation judiciaire échevinale prend forme dès l’élection ou la nomination à sa charge de l’officier de justice, et participe en cela du rituel politique de la commune24. Plusieurs exemples peuvent être cités, qui renseignent le déroulement de l’accession des personnels à leurs prérogatives judiciaires, dans le cadre de l’auditoire de la mairie qui constitue l’incarnation du pouvoir urbain.

  • 25 G. Chevrier, « Les villes du duché de Bourgogne du xiiie à la fin du xve siècle. Organisations admi (...)
  • 26 AM Dijon, B 152, fol. 78v-79.
  • 27 AM Dijon, B 157, fol. 39-39v.

11Il faut citer en premier lieu le cas du maire, qui incarne la fonction de juge de la commune aux côtés des échevins25. Il entre en fonctions chaque année, après son élection par une assemblée de bourgeois, au moment de la Saint-Jean-Baptiste soit le 24 juin, et le contenu du serment qu’il prête sur les Évangiles, devant le grand autel de l’église Notre-Dame, est connu grâce aux registres de délibérations dans lesquels il est (irrégulièrement) recopié à partir des années 1430. Parmi les articles de celui-ci, on note qu’il « fera raison et justice à tous le plus brief et diligemment qui pourra, et aussi tost au povre comme au riche sans plus fauvorisier l’un que l’autre », ou encore « qu’il ne condempnera aucuns en amandes quelxconques au proffit de ladite ville ne d’autres particuliers, fors à bonne et juste cause »26. Cela signifie que le nouveau maire s’engage à rendre une justice équitable et à ne pas abuser de ses prérogatives dans ce domaine. À la fin de son mandat, il remet l’Évangile à l’un des échevins ou à un autre officier en préalable à la nouvelle élection27. Le garde de l’Évangile est ainsi le garant de l’intégrité de la mairie durant la brève vacance du pouvoir.

  • 28 AM Dijon, B 147, fol. 24. Les détails du contenu de ce serment ne sont toutefois pas recopiés.
  • 29 AM Dijon, B 159, fol. 39. L’Évangile est symboliquement remis par le maire sortant aux échevins le (...)
  • 30 AM Dijon, B 156, fol. 23.

12Au service du gouvernement urbain se trouve ensuite le procureur, nommé ou « élu » par le maire et les échevins, qui prête aussi serment, sans doute dans l’auditoire de la prison ou du moins devant l’assemblée échevinale, de préserver les intérêts de la commune et le secret de la ville comme le montre l’exemple d’Humbert Thierry en 140728. Son successeur, Jehan Rabustel, est désigné en 1451 pour garder l’Évangile précédemment cité durant le processus d’élection du nouveau maire, soulignant encore une fois son importance au sein de l’appareil judiciaire communal et plus largement parmi le gouvernement urbain, bien qu’il semble s’agir ici d’une exception29. Le clerc puis scribe de la mairie est nommé de la même manière, et prête aussi serment de bien servir la ville et d’en préserver le secret30, bien que le contenu détaillé de son engagement nous échappe.

  • 31 AM Dijon, B 160, fol. 3v.
  • 32 On le lit notamment dans une délibération relative à une réclamation faite par l’ancien procureur J (...)
  • 33 C. Becchia, op. cit., p. 162-164.

13En ce qui concerne les sergents, ils remettent après chaque élection leur verge (marquée aux armes de la ville) au maire à la fin de la cérémonie se déroulant systématiquement dans l’auditoire de la mairie31. Le nouveau maire décide alors, ou non, de leur restituer leurs attributs en échange de leur serment de servir la commune. Par ailleurs, les sergents, afin de représenter l’autorité échevinale qu’ils incarnent, portent une robe de livrée que la mairie leur offre vers le mois de décembre, et dont les couleurs varient chaque année. D’autres officiers de la ville portent également ce genre de robe, de mêmes couleurs que celles des sergents mais taillée différemment, comme c’est le cas du procureur, du scribe ou encore du messager32. L’ensemble de ces officiers de justice est épaulé par des conseillers, souvent diplômés en droit et pensionnés par la mairie, qui font généralement partie des familles de l’échevinage ou sont liées à celles-ci33.

  • 34 AM Dijon, B 160, fol. 6-6v.

14Ces éléments relatifs à l’entrée en service des différents officiers de justice de la mairie sont de plus en plus souvent relatés au début de chaque registre de délibérations au xve siècle, ancrant ainsi dans l’écrit urbain le protocole d’instauration du nouveau gouvernement urbain pour l’année à venir, qui participe du rituel politique de l’échevinage et de la manière dont il se représente dans ses registres. On pourrait encore compléter cette liste en mentionnant la charge du geôlage de la prison, affermée à partir de 1430 et strictement réglementée comme le montre un texte copié dans le registre de délibérations de 145234.

  • 35 Cette date évolue durant le xve siècle, passant au 1er janvier en 1444 puis au 1er octobre à partir (...)
  • 36 ADCO, B 4504, fol. 97v-98.
  • 37 J. Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, Maloin (...)

15À ces officiers de la mairie, il convient d’ajouter le mode d’élection du principal officier de justice ducal dans la ville, à savoir le prévôt. Sa charge, affermée, est vendue aux enchères chaque année lors de la Saint-Jean-Baptiste, avec celles des autres prévôtés du bailliage, à la Chambre des comptes de Dijon donc au sein d’une institution princière35. Précisons que le choix de cette date ne découle pas de celle de l’élection du maire, puisqu’elle est la même pour toutes les prévôtés du duché ; les enchères sont d’ailleurs annoncées en amont par cri public. Elles sont brièvement connues par les comptabilités du bailliage de Dijon, dont la dépense commune fait régulièrement apparaître le paiement au marchand ou épicier, voire au receveur du bailliage qui a fourni la cire nécessaire à la vente aux enchères de différentes charges, par exemple en 1455 quand Oudot le Bediet perçoit 23 francs et demi pour l’achat de 187 livres de cire sous forme de chandelle et 6 livres de plus sous forme de torches36. Cette cire sert à fabriquer les chandelles dont la taille détermine la durée de l’enchère, la vente s’achevant lorsque la chandelle s’éteint37.

  • 38 ADCO, B 11463, fol. 172v-173 et 195-195v.

16L’officier dont l’entrée en charge manque ici est finalement le bourreau, que deux exemples du bailliage de la Montagne pourraient toutefois partiellement renseigner, bien qu’ils constituent des exceptions, dans la mesure où il s’agit de criminels qui ont proposé d’assurer cette charge contre une remise de leur peine38. Il n’en prête pas moins serment de servir la justice du prince, et s’engage surtout à ne pas sortir des limites du bailliage où il doit officier sans l’autorisation du bailli dont il relève.

17La nomination ou l’élection des personnels judiciaires de la mairie tient une bonne place dans les registres de délibérations, pour chaque début de nouveau mandat à partir du xve siècle, car elle permet au pouvoir urbain de mettre en scène son propre rituel politique. On y relève ainsi le protocole de prise de fonction des sergents, la nomination du procureur ou encore le contenu du serment du maire, qui ancrent l’aspect solennel de l’entrée en charge du nouveau gouvernement urbain. L’affermage de la prévôté de Dijon, office ducal, documente par ailleurs le déroulement de la vente aux enchères de cette charge chaque année mais avec moins de détail, puisqu’il est renseigné par les comptabilités du bailliage, motivées par un but financier tandis que les papiers du secret de la mairie participent de la construction de l’identité et de la mémoire du pouvoir urbain, alors que d’autres écritures du quotidien attestent l’effectivité de l’action judiciaire.

III. La scène judiciaire dans les différentes étapes de la procédure

18La documentation conservée renseigne diverses étapes de la procédure judiciaire employée par la mairie, en particulier les liasses d’enquêtes et procès.

  • 39 ADCO, B II 360/5, pièce no 610.
  • 40 R. Beaulant, « Les violences contre l’enfant et leur traitement judiciaire à Dijon à la fin du Moye (...)

19Il arrive que la scène judiciaire soit décrite dès la découverte d’un corps, notamment dans le cadre d’une procédure de levée de cadavre. L’expression scène judiciaire se justifie ici par le fait que le lieu de découverte du corps, vers lequel se déplacent les officiers qui y prêtent attention, est alors intégré à la procédure. On le voit par exemple avec le cas d’un jeune homme retrouvé pendu dans une grange de l’abbaye Saint-Bénigne en janvier 1454, qui implique le déplacement du procureur accompagné de sergents voire d’échevins39. Le procureur procède alors au constat de l’état du corps, qu’il fait ensuite dépendre mais qu’il laisse tout de même dans le bâtiment gardé par deux sergents, le temps d’essayer d’identifier le corps et pour éviter que quiconque le récupère pour l’inhumer avant la fin de l’investigation. Le lendemain, le corps a disparu car les sergents de garde se sont endormis, mais il est finalement retrouvé quelques rues plus haut, en partie enterré. Il est ensuite examiné par les jurés barbiers. L’expertise de ceux-ci, requise dans divers types de cas tels que les coups et blessures (ou bature), le meurtre, le viol ou encore l’infanticide, fait l’objet d’un rapport visant à établir la cause de la mort dans les documents d’enquête. Pour certains cas de soupçon d’infanticide, à la suite de la découverte d’un corps de nourrisson, le rapport peut être particulièrement détaillé, en indiquant précisément les parties du corps qui sont nécrosées et en ajoutant que l’enfant est probablement mort in utero40. Les expertises demandées dans les situations de levées de cadavres, quasi-systématiques, feront pour leur part l’objet d’une étude ultérieure.

  • 41 ADCO, B II 360/6, pièce no 735. Sur cette affaire, voir R. Beaulant, « Un vol de vin à Dijon en 145 (...)
  • 42 ADCO, B II 360/6, pièce no 697bis et 700.

20Les comptes rendus d’enquêtes soulignent régulièrement les déplacements d’officiers sur les lieux du crime. On le voit dans l’affaire de vol de vin commis par les époux L’Eschevin en 1456, avec le déplacement du substitut du procureur Jaques Borestel qui enquête jusque dans la chambre du couple et dans le cellier situé dessous, dans lequel ils descendaient secrètement pour y dérober du vin41. L’officier constate qu’un trou a été partiellement rebouché dans la chambre, puis trouve une échelle dans le cellier suffisamment grande pour monter à l’étage. En 1455, le procureur Jehan Rabustel se déplace lui-même dans un hôtel où logeaient auparavant deux marchands lombards, qui ont été escroqués par l’hôtelier Estienne Penesset qui a voulu faire croire qu’ils étaient des voleurs et faux-monnayeurs puis les a incités à fuir la ville42. Réfugiés à l’hôpital du Saint-Esprit (en bordure de l’enceinte urbaine), l’un d’eux clame son innocence et accompagne le procureur dans son ancienne chambre pour prouver sa bonne foi en dressant, avant son ouverture, l’inventaire du contenu d’une armoire dans laquelle il entreposait des biens. Le procureur fait ensuite lever les scellés placés sur la serrure de l’armoire, et constate que la plupart des biens indiqués par le plaignant se trouvent effectivement à l’intérieur du meuble.

  • 43 M. Huguet, Un crime entre deux mondes. Le viol devant la justice à la fin du Moyen Âge (xive-xve si (...)
  • 44 A. Provost, « Déposer, c’est faire croire ? À propos du discours des témoins dans le procès de Guic (...)

21L’évolution des situations amène parfois les officiers de justice à s’adapter pour suivre la procédure. En 1473, le substitut Jaques Borestel se déplace ainsi à l’hôpital Notre-Dame pour y chercher Jehanne de Relanges qui, traumatisée par le viol et les autres violences physiques qu’elle a subies de la part de trois hommes de guerre, refuse de quitter l’hôpital pour aller faire sa déposition43. Elle préfère rester dans ce lieu de franchise car elle craint les menaces des soldats si elle en sort. Le substitut lui propose donc un compromis consistant à aller la chercher à l’hôpital, puis la faire passer par le cimetière paroissial voisin de Notre-Dame, également lieu d’immunité, pour accéder à son propre hôtel où il parvient ainsi à prendre sa déposition. Ces quelques exemples soulignent le dynamisme, l’activité et l’adaptabilité dont font régulièrement preuve les officiers de justice au cours de leurs investigations, ainsi que la nécessité qu’ils ont à coucher ces pérégrinations sur papier pour attester leur effectivité. Pour autant, rappelons que les cahiers d’enquêtes et procès font aussi l’objet de réécritures, toutes les dépositions n’étant pas nécessairement recopiées sur le vif, comme le soulignent A. Provost et plus récemment M. Nouvel pour le cas dijonnais44.

  • 45 Sur la torture au Moyen Âge, voir F. Rocha-Harang, La torture au Moyen Âge : Parlement de Paris, xi (...)
  • 46 J. Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du xiie au xve siècle », (...)

22Certains temps de la procédure sont toutefois moins détaillés. On sait par exemple peu de choses du déroulement des séances de torture, dont les sources se contentent le plus souvent d’indiquer la forme qu’elle prend (question de l’eau et/ou de la corde), que l’appareil a été d’abord montré au suspect puis que celui-ci a été « un peu » ou « bien » tiré, en précisant qu’il a déclaré qu’il dirait la vérité si on l’enlevait de la question ou non45. Il est souvent précisé qu’il a ensuite été mené vers la cheminée de la prison, pour le réchauffer avant de lui faire réitérer ses aveux. Le manque de détail pourrait tenir au caractère indicible de ce genre de violence pourtant considérée comme légitime par le pouvoir en place46, mais cela relève peut-être aussi de l’intérêt qu’a l’officier à relater cet épisode : dans la mesure où l’aveu n’a de valeur juridique que lorsqu’il est effectué en dehors de la torture, il est peut-être plus utile de se contenter de noter seulement les déclarations obtenues du suspect hors de la question.

23Le degré de détail avec lequel ces sources d’enquêtes et procès relatent les événements découle de la volonté de la mairie de consigner précisément le déroulement des procédures, qui atteste du bon fonctionnement de l’appareil judiciaire pour justifier de l’exercice d’une bonne justice. Ce sont bien souvent le procureur ou son substitut qui rédigent les cahiers les plus détaillés, en relatant les faits à la première personne et en signant parfois leurs écrits. Ils montrent ainsi qu’ils accomplissent personnellement leur devoir, ce qui peut s’avérer utile quand ils demandent une augmentation de leurs gages ou une récompense pour l’ensemble des tâches accomplies en sus de leurs prérogatives initiales. Pour autant, il importe de signaler que la qualification juridique du cas figure rarement dans le paragraphe introductif de l’enquête. Elle apparaît plus régulièrement dans la seconde moitié du xve siècle, lorsque les conclusions du procureur et celles de conseillers de la ville sont insérées dans les dossiers d’instruction et que ceux-ci motivent leurs avis. On la trouve enfin dans les textes de sentences lorsque ces dernières sont conservées, en particulier dans le registre du Papier Rouge.

  • 47 J. Garnier, « Les deux premiers Hôtels de ville de Dijon », op. cit., p. 7-9.

24En ce qui concerne le lieu de jugement que constitue l’auditoire de la mairie, il est davantage connu par les cahiers de comptes relatant les travaux effectués à la maison du Singe, par les comptabilités générales de la mairie et par les registres de délibérations. Ces éléments ayant été décrits précisément par J. Garnier47, on se contentera ici d’en résumer les principales caractéristiques : ses verrières sont ornées des armes de la ville – à l’instar de certains auditoires de bailliages portant sur leurs verrières les armes du duc, de la duchesse, etc. –, la chaire du maire est surélevée sur une estrade entourée de bancs, surmontée d’un écu aux armes de la ville (timbrées d’une couronne en 1478, après le rattachement du duché au royaume, comme le rappelle J. Garnier). C’est encore dans cette pièce qu’est déposé l’Évangile, sur lequel les parties prêtent serment, ainsi que les sceaux de la mairie, autant d’attributs concrets et symboliques du pouvoir urbain. L’auditoire de la mairie constitue donc le lieu où s’exprime la justice urbaine, symboliquement et concrètement, par son organisation et par ses attributs.

  • 48 ADCO, B II 360/1, liasse 9, pièces no 4 et 5.
  • 49 ADCO, B II 360/15, décembre 1486-janvier 1487 (n. st.).

25Dernier temps de la procédure, l’exécution, lorsqu’elle est prononcée, est finalement peu détaillée dans les sources échevinales, y compris dans le registre de sentences que constitue le Papier Rouge, qui rapporte l’issue du jugement mais ne décrit pas le déroulement du rituel des peines. Cela tient sans doute à la limite des compétences de la justice urbaine, puisque le maire et les échevins peuvent notamment prononcer la peine de mort, mais celle-ci ne peut être exécutée qu’après que le condamné a été remis entre les mains du prévôt, qui est un officier ducal. Par conséquent, les détails de l’exécution sont relativement rares, sauf exception. L’une d’entre elles concerne la sentence prononcée contre Nicolas Bouclote en 1432, condamné pour espionnage à être traîné sur une claie (sans préciser le parcours dans la ville, qui est sans doute habituel et donc connu de tous), décapité puis démembré, les bras et les jambes exposés aux principales portes de la ville et la tête mise sur une pique tandis que le reste du corps doit être exposé aux fourches patibulaires48. D’autres fois ce sont quelques éléments qui sont fournis sur le parcours que devra effectuer le condamné avant de rejoindre le lieu d’exécution, à savoir le champ de Morimont, comme le fait de devoir subir une partie de son châtiment sur le lieu où il a commis son crime ; ainsi Jehan Petiot dit Lamoureux aurait dû avoir le poing coupé au faubourg Saint-Nicolas, à l’endroit où il a assassiné le sergent de la mairie Charles Charchaude, avant d’être pendu au Morimont, s’il n’avait obtenu sa grâce du roi de France49.

  • 50 ADCO, B 11464, fol. 27-27v.

26Les informations sur l’organisation de l’exécution sont en revanche à chercher dans les comptabilités du bailliage, qui donnent des indications sur les rétributions accordées au prévôt et au bourreau pour la fourniture du matériel, d’éventuels déplacements et l’exécution elle-même. Toutefois, ces comptes fournissent peu d’informations sur son déroulement, sur la foule présente, etc. On peut en revanche lire dans un registre aux causes du bailliage de la Montagne, dans le nord du duché, les détails relatifs à l’organisation de l’exécution d’une femme condamnée pour meurtre et vol50, mais cet exemple constitue davantage une exception que la règle. Signalons encore que le déroulement des peines corporelles, dont l’application incombe entièrement à la mairie, n’est pas nécessairement plus détaillé que celui des peines capitales. Celui de l’amende honorable est relativement précis au moment de la prononciation de la sentence ou dans les recommandations du procureur ou des conseillers de la mairie, mais il ne garantit pas pour autant son effectivité. Quant à celui du bannissement, il demeure assez mal documenté, succédant régulièrement à une peine de fustigation.

  • 51 AM Dijon, B 133, fol. 4 ; B 146, fol. 18v.
  • 52 AM Dijon, B 151, fol. 66v.
  • 53 C. Bertucat, op. cit., p. 150-159.
  • 54 ADCO, B 4484, fol. 49v ; B 4487, fol. 61-63v ; B 4489, fol. 47.
  • 55 AM Dijon, M 49, fol. 44 et 106v-107 ; C 50.

27En ce qui concerne les lieux de justice relatifs aux exécutions, il importe de distinguer le lieu d’exécution du lieu d’exposition. À Dijon, le premier, appelé champ de Morimont en référence à l’hôtel que possède cette abbaye à proximité, est situé intra muros dans la paroisse Saint-Jean, tandis que le second, consistant en fourches patibulaires, est édifié à l’extérieur de l’enceinte, à la limite entre la juridiction de la mairie et celle de Chenôve, sur la route menant à Beaune. Quelques délibérations de la mairie sont intéressantes à propos de la construction et de l’entretien de ces fourches. Dans les deux premières, le gouvernement urbain participe à l’achat et à la construction de la « justice » de Dijon, désignant sans doute ici les fourches bien que cela reste incertain – il pourrait aussi s’agir de l’échafaud du Morimont51. En revanche, en 1426, il refuse de payer pour refaire les fourches patibulaires au simple motif que, puisqu’il ne procède pas lui-même à l’exécution des criminels, la construction et l’entretien du lieu de justice ne relèvent pas de sa responsabilité52. Au-delà de la pertinence – il faut bien le reconnaître – de l’argument, ce refus de la mairie découle peut-être aussi du procès en cours entre elle et le duc de Bourgogne, qui s’étend de 1415 à 1443 (voire au-delà53) et qui porte sur le droit de juger plusieurs types de crimes comme la récidive de vol, le meurtre, le rapt et l’incendie volontaire, le jugement des étrangers, le droit de légiférer sur les métiers de la ville, etc. À l’inverse, on pourrait penser que le degré de détail des comptabilités du bailliage en 1433, 1435 et 1436 pour la construction des fourches de la ville souligne l’ampleur exceptionnelle des travaux entrepris par la juridiction ducale, dans le but d’exposer la puissance judiciaire du prince y compris sur le territoire dijonnais : elles sont constituées de cinq piliers, leurs dimensions sont précisées, le bois utilisé provient de la forêt ducale d’Argilly, à proximité de Dijon54. Quant au pilori, qui sert à exposer les coupables à des peines infamantes, il fait l’objet de travaux détaillés en 1398-1399 puis en 151155 ; les détails de cette construction, rapportés par le compte général de la mairie dans le premier cas et par des mandements de paiement dans le second (le compte de la ville n’étant pas conservé), attestent la volonté de la commune de représenter la force de son pouvoir judiciaire.

28Les sources échevinales, en particulier les liasses d’enquêtes et procès instruits par la mairie, témoignent du déroulement de la procédure et de l’activité des officiers de justice. De la découverte d’un corps à l’audition de victimes ou témoins, en passant par la recherche de preuves matérielles ou le déroulement d’une expertise médicale, ces écrits performatifs montrent que le personnel judiciaire se déplace fréquemment sur le terrain, pour différentes étapes d’une procédure qu’ils décrivent avec précision pour mieux souligner la rigueur de leur travail et le bon exercice de la justice. Certains éléments de procédure sont toutefois moins détaillés, par exemple les séances de torture qui relèvent peut-être encore de l’indicible, tandis que la description du lieu de jugement n’est essentiellement connue que grâce aux travaux qui y sont effectués et qui donnent une idée de l’organisation physique de cette scène que constitue le tribunal échevinal. Enfin, le manque de détails relatif au déroulement des exécutions capitales tient probablement là encore à la nature de la documentation mais aussi et surtout aux limites de la justice échevinale. En revanche, la matérialité des peines corporelles est un peu mieux documentée, grâce aux mandements de la mairie produits pour rémunérer le bourreau ou encore le peintre chargé de décorer la mitre posée sur la tête du condamné. En dépit de ces lacunes, l’ensemble des écritures judiciaires échevinales souligne l’exercice par la mairie du bon gouvernement de la ville.

Conclusion

29L’écriture judiciaire s’affirme pleinement comme un outil multiscalaire du gouvernement urbain qui, par son organisation, son accroissement et sa diversification, devient une écriture ordinaire parmi l’administration urbaine, qui met en forme et en scène le rituel judiciaire et politique finalement partagé entre les pouvoirs urbain et princier.

30Tandis que les registres de délibérations relatent, pour mieux les légitimer, l’entrée en fonction des officiers de la justice urbaine, les sources du quotidien – en particulier les enquêtes et procès – rédigées par ces mêmes officiers les montrent dans l’accomplissement de leurs tâches pour témoigner de la rigueur de leur cheminement – bien que la totalité des enquêtes ne soit pas, loin s’en faut, rédigée entièrement à la première personne. En somme, le développement des écritures judiciaires urbaines permet de couvrir la quasi-totalité de la procédure criminelle qui offre ainsi aux officiers une bonne connaissance du déroulement des cas, en même temps qu’il témoigne du bon gouvernement judiciaire. La diversité des sources présentées montre en outre un usage rationnel de l’écrit, chaque catégorie documentaire relatant un aspect précis de la procédure. Certaines étapes figurent néanmoins dans plusieurs documents, comme les sentences de haute justice qui figurent régulièrement dans les registres de délibérations, au sein desquels elles apparaissent parmi les autres décisions de l’échevinage, tandis que leur enregistrement au Papier Rouge participe de la construction de la mémoire judiciaire de la ville et sert à justifier ses droits de juridiction.

31Néanmoins, des lacunes demeurent malgré cette documentation très fournie, en particulier en ce qui concerne les lieux de justice et, partant, une part de la matérialité du rituel judiciaire comme le déroulement de l’exécution, le parcours des condamnés dans la ville avant l’exécution de leur peine, qu’il s’agisse d’une peine capitale ou d’une fustigation suivie d’un bannissement. De la même manière, les informations manquent quant à la présence et à l’attitude du public, autant d’éléments trop rarement relatés qui trahissent peut-être, finalement, une acculturation judiciaire de la société impliquant que ces informations n’ont pas vocation à être systématiquement couchées sur papier pour rappeler la légitimité du pouvoir judiciaire, rappelant aussi l’importance de l’oralité dans le déroulement de la procédure.

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Notes

1 Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, ed. J. Garnier, Dijon, Darantière, 1867-1918, vol. 4, p. 317-330 ; C. Bertucat, « La juridiction municipale de Dijon. Son étendue », Revue bourguignonne, 21/2, 1911, p. 87-231 ; M. Chaume, « Histoire d’une banlieue. Recherches sur la consistance première et les limites successives du ban territorial de la justice municipale de Dijon », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 8, 1942, p. 36-83.

2 J. Garnier, « Les deux premiers Hôtels de ville de Dijon », Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d’Or, 9, 1874-1877, p. 1-28 ; R. Beaulant, « La place de la prison échevinale de Dijon dans l’espace urbain au xve siècle », dir. M. Charageat, E. Lusset, M. Vivas, Les espaces carcéraux au Moyen Âge, Pessac, Ausonius Éditions, 2021, p. 179-190 [en ligne : https://doi.org/10.46608/primaluna15.9782356134134.11].

3 N. Gonthier, « Conflits de juridiction entre la commune de Dijon et les seigneurs ecclésiastiques au xve siècle », Papauté, monachisme et théories politiques. Études d'histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut, t. 2, dir. P. Guichard, M.-T. Lorcin, J.-M. Poisson, M. Rubellin, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994, p. 709-716.

4 C. Bertucat, op. cit.

5 Voir notamment P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.

6 Archives départementales de la Côte-d’Or (désormais ADCO), B II 360/1.

7 R. Beaulant, Criminalité et justice échevinale à Dijon au xve siècle (1433-1441), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2020 p. 99-106.

8 ADCO, B II 360/9, 7 juin 1464.

9 ADCO, B II 360/12, 30 juin 1473.

10 ADCO, B II 360/16, 26 mars 1494 (n. st.).

11 ADCO, B II 360/11, 22 juillet 1470.

12 ADCO, B II 360/3, pièce no 212. Cette affaire a été étudiée par C. Fromageot-Labry, Le sperme et le sang. Les violences sexuelles dans les procès criminels de la ville de Dijon (1405-1462), mémoire de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté, 2018, p. 38 et 128-129.

13 Sur la mise en écrit des sentences judiciaires à Dijon, on se permet de renvoyer à une communication de colloque qui fera l’objet d’une publication : R. Beaulant, « La mise en forme des sentences judiciaires à Dijon. Entre gestion administrative et judiciaire et défense des droits de juridiction de la mairie », colloque international Les écritures judiciaires. Formes et légitimités des actes de justice depuis le Moyen Âge, Bordeaux, 14-17 septembre 2021. Voir également Une histoire de la mémoire judiciaire de l’Antiquité à nos jours, dir. O. Poncet et I. Storez-Brancourt, Paris, Publications de l’École nationale des chartes, 2009.

14 ADCO, B II 336/8, fol. 254.

15 ADCO, B II 336/40, fol. 322 ; B II 360/1, liasse 6, pièce no 7 ; B II 362/01, fol. 48v-49.

16 R. Beaulant, « Les registres aux causes du procureur de la mairie de Dijon. Outil de travail d’un officier et rouage des écrits judiciaires de la ville à la fin du Moyen Âge », Proposte e ricerche. Rivista di storia economica e sociale, 91, 2024, p. 67.

17 Sur la procédure criminelle, voir en particulier J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses universitaires de France, 2014, 3e éd., p. 218-219.

18 T. Dutour, Une société de l'honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, Champion, 1998, p. 93-95.

19 T. Dutour, « Pouvoir politique et position sociale en ville : les factions et leurs chefs à Dijon à la fin du Moyen Âge », Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, dir. J. Paviot et J. Verger, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 229-233 ; R. Beaulant, « Entre administration et mémoire du crime : constitution et usages du registre du Papier Rouge de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge », Revue Historique, 699, 2021, p. 597-600.

20 Les seules traces de débats lors du jugement au sein du Papier Rouge indiquent qu’une sentence a été prononcée par le maire et les échevins, « excepté un tel » qui s’est prononcé contre. Cela ne représente toutefois que 5 occurrences sur un total de 436 articles.

21 Archives municipales de Dijon (désormais AM Dijon), M 75, fol. 42v. Sur Pierre Bonfeal, voir C. Becchia, Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon, 1419-1477, Paris, Classiques Garnier, 2019 vol. annexes Dijon, p. 72-74. L’opposition entre Chrétiennot Vyon et Jehan Perruchot est notamment évoquée dans J. Garnier, Correspondance de la mairie de Dijon, Dijon, J.-E. Rabutot, 1868, vol. 1, p. LXXXIV ; S. Lavoillotte-Vion, « Sur la question de Bourgogne. Chrestiennot Vyon », Annales de Bourgogne, 63, 1965, p. 46-52.

22 AM Dijon, C 51, 7 février 1503 (n. st.).

23 AM Dijon, C 51, 9 décembre 1518.

24 Sur le rituel d’élection du maire, voir C. Becchia, Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon, 1419-1477, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 65-67.

25 G. Chevrier, « Les villes du duché de Bourgogne du xiiie à la fin du xve siècle. Organisations administratives et judiciaires », Recueils de la société Jean Bodin, tome VI. La ville, Institutions administratives et judiciaires, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique, 1954, p. 430-431.

26 AM Dijon, B 152, fol. 78v-79.

27 AM Dijon, B 157, fol. 39-39v.

28 AM Dijon, B 147, fol. 24. Les détails du contenu de ce serment ne sont toutefois pas recopiés.

29 AM Dijon, B 159, fol. 39. L’Évangile est symboliquement remis par le maire sortant aux échevins le dimanche avant la Saint-Jean-Baptiste ; l’échevin qui le reçoit le remet à son tour au maire, qui promet de le rapporter le jour de cette fête pour le remettre au procureur, dans le grand cimetière de l’abbaye Saint-Bénigne qui constitue le cadre de présentation du nouveau maire après son élection. C. Becchia, op. cit., p. 67-72.

30 AM Dijon, B 156, fol. 23.

31 AM Dijon, B 160, fol. 3v.

32 On le lit notamment dans une délibération relative à une réclamation faite par l’ancien procureur Jehan Gueniot en 1412 : AM Dijon, B 148, fol. 59v.

33 C. Becchia, op. cit., p. 162-164.

34 AM Dijon, B 160, fol. 6-6v.

35 Cette date évolue durant le xve siècle, passant au 1er janvier en 1444 puis au 1er octobre à partir de 1459. Voir R. Beaulant, « Les officiers de justice dans les pays bourguignons méridionaux à la fin du Moyen Âge », Justice en action. Acteurs, spatialité et pratiques dans l’espace francophone (fin du Moyen Âge et époque moderne), dir. R. Beaulant et B. Lemesle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2023, p. 70.

36 ADCO, B 4504, fol. 97v-98.

37 J. Kerhervé, L’État breton aux xive et xve siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, Paris, Maloine, 1987, vol. 1, p. 148-152.

38 ADCO, B 11463, fol. 172v-173 et 195-195v.

39 ADCO, B II 360/5, pièce no 610.

40 R. Beaulant, « Les violences contre l’enfant et leur traitement judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Âge », Crime, Histoire et Société, 25/2, 2021, p. 21-24.

41 ADCO, B II 360/6, pièce no 735. Sur cette affaire, voir R. Beaulant, « Un vol de vin à Dijon en 1456 », Crescentis. Revue internationale d’Histoire de la vigne et du vin, 3, 2020 [en ligne : https://preo.ube.fr/crescentis/index.php?id=1036&file=1].

42 ADCO, B II 360/6, pièce no 697bis et 700.

43 M. Huguet, Un crime entre deux mondes. Le viol devant la justice à la fin du Moyen Âge (xive-xve siècles), mémoire de Master 2, Paris, Université de Paris, 2021. Cette affaire fera prochainement l’objet de plusieurs publications de S. McDougall, « On the Margins of Canon Law : Prosecuting Rape in Dijon, 1472 », Women and Gender in Medieval Canon Law, dir. G. Austin et G. Drossbach, Turnhout, Brepols, à paraître ; Justice for Jehanne, Princeton, Princeton University Press, à paraître.

44 A. Provost, « Déposer, c’est faire croire ? À propos du discours des témoins dans le procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1314) », La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours, dir. B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 95-118 ; M. Nouvel, « Qui entend-on dans les plaintes pour viol ? Voix des plaignantes et mains des notaires dans les archives judiciaires de Dijon au xve siècle », Proposte e ricerche. Rivista di storia economica e sociale, 91, 2024, p. 71-96.

45 Sur la torture au Moyen Âge, voir F. Rocha-Harang, La torture au Moyen Âge : Parlement de Paris, xive-xve siècles, Paris, Presses universitaires de France, 2017.

46 J. Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du xiie au xve siècle », Annales ESC, 45/2, 1990, p. 289-324.

47 J. Garnier, « Les deux premiers Hôtels de ville de Dijon », op. cit., p. 7-9.

48 ADCO, B II 360/1, liasse 9, pièces no 4 et 5.

49 ADCO, B II 360/15, décembre 1486-janvier 1487 (n. st.).

50 ADCO, B 11464, fol. 27-27v.

51 AM Dijon, B 133, fol. 4 ; B 146, fol. 18v.

52 AM Dijon, B 151, fol. 66v.

53 C. Bertucat, op. cit., p. 150-159.

54 ADCO, B 4484, fol. 49v ; B 4487, fol. 61-63v ; B 4489, fol. 47.

55 AM Dijon, M 49, fol. 44 et 106v-107 ; C 50.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Rudi Beaulant, « (D)écrire la procédure judiciaire criminelle à Dijon à la fin du Moyen Âge »Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 24 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/6200 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156oo

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Auteur

Rudi Beaulant

Chercheur associé au LaMOP (UMR 8589)

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Droits d’auteur

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