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De la difficulté de devenir fonctionnaire de l’État français dans un protectorat : l’exemple des contrôleurs civils au Maroc

Quentin Lohou

Résumés

En instituant un État « protecteur » et un État « protégé », le protectorat de la France au Maroc reconnaît l’exercice de deux souverainetés sur l’Empire chérifien. Ce régime donne naissance à des situations juridiques originales, comme en témoigne le statut hybride des contrôleurs civils : de nationalité française, ces fonctionnaires incarnent la souveraineté française au Maroc mais la qualité de fonctionnaires de l’État français leur est déniée jusqu’en 1955. Regroupés en amicale, ils s’évertuent à l’obtenir, jusqu’en 1930.

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Texte intégral

  • 1 Le Monde, 25-26 avril 1976.
  • 2 Le Monde, 19 mai 1976.

1Un article de presse publié en 1976 retraçait le parcours de l’énarque Yves Guéna qui, sorti major de l’École nationale d’administration en 1947, choisit, « à la surprise de ses condisciples, le corps du contrôle civil du Maroc de préférence aux "grands corps" »1. Soucieux de rétablir le prestige de son corps, le président de l’Association amicale des contrôleurs civils en retraite se voyait alors « contraint de le défendre »2 et rappelait les hautes fonctions exercées par ces agents en service dans les États du Maghreb anciennement sous protectorat français :

  • 3 Loc. cit.

Placés sous l’autorité de nos résidents généraux en Tunisie et au Maroc, les contrôleurs civils représentaient la France dans les commandements territoriaux à la tête desquels ils étaient placés et où ils exerçaient des pouvoirs comparables à ceux des agents du corps préfectoral métropolitain3.

  • 4 F. Burdeau, Histoire de l’administration française du 18e au 20e siècle, 2e éd., Paris, Montchresti (...)
  • 5 Note sur les contrôles civils remise à Monsieur de Tarde par les contrôleurs réunis à Casablanca le (...)
  • 6 Loc. cit. Voir aussi le procès-verbal de la première assemblée générale de l’Amicale du corps du co (...)
  • 7 M. Bouilloux-Lafont, « Rapport fait au nom de la commission des finances chargée d’examiner le proj (...)
  • 8 Note du 11 juin 1942 de Noguès relative à la réforme du statut du contrôle civil et à la révision d (...)

2Cette analogie avec les « émissaires locaux du pouvoir en place »4 que sont les fonctionnaires du corps préfectoral n’est pas nouvelle. Dès 1919, plusieurs contrôleurs civils rappelaient leur rang de « premiers dans leur circonscription comme représentants du Résident Général et par conséquent, comme Représentants de la France »5. Leurs fonctions faisaient d’eux « ses Préfets, les dépositaires de ses pouvoirs et de son autorité »6. En 1925, un député les comparait aux sous-préfets de France7. Le résident général en fonction au Maroc en juin 1941 reconnaissait lui-même la « place prépondérante » de ce corps, « comparable à celle des Préfets et Sous-Préfets en France »8.

  • 9 Lettre du 10 novembre 1954 du ministère des Affaires marocaines et tunisiennes (Direction des Affai (...)
  • 10 Décret du 31 juillet 1913, Journal officiel (JO) du 5 août, p. 7055.
  • 11 Traité du 30 mars 1912, art. 5, JO du 27 juillet, p. 6770. Voir aussi le décret du 11 juin 1912, JO(...)
  • 12 Dir. Gal Lyautey, Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc au 31 juillet 1914, Raba (...)
  • 13 M. Abitbol, Histoire du Maroc, Paris, Tempus, 2014, p. 496.
  • 14 E. Mouilleau, Les contrôleurs civils en Tunisie (1881-1956), Thèse d’histoire, Université Paris III (...)

3De nationalité française9 et nommés par décret du président de la République, les contrôleurs civils relèvent du résident général10, placé sous l’autorité directe du ministre des Affaires étrangères. D’après le traité de Fès de 1912 instituant le protectorat au Maroc, le résident général représente « le Gouvernement français [...] auprès de Sa Majesté Chérifienne » et est « dépositaire de tous les pouvoirs de la République [française] au Maroc »11. Inscrits dans ce sommet hiérarchique, les contrôleurs civils « représente[nt] auprès des chefs indigènes [pachas et caïds] l’Administration française chargée [...] de "contrôler" leurs actes et de les conseiller »12. Leurs pouvoirs sont en réalité plus étendus : « Ils décid[ent] de tout, depuis le maintien de l’ordre public jusqu’à la collecte des impôts »13, contrôlent « tous les détails de la vie administrative »14 et assurent ainsi la surveillance des fonctionnaires des nouvelles administrations créées par les autorités françaises.

  • 15 « Circulaire du 27 août 1917 du général de division Lyautey, Commissaire résident général de France (...)
  • 16 Note du 10 mars 1913 sur les considérations qui ont inspiré la rédaction d’un projet d’organisation (...)
  • 17 Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc…, op. cit., p. 80.
  • 18 Note du 7 décembre 1926 sur l’organisation des régions et les attributions des chefs de régions dan (...)

4« Mandataires de la puissance protectrice »15, ces contrôleurs doivent agir « comme les doigts de la main du Résident Général »16. Leurs « fonctions de commandement »17 sont associées à une symbolique : ils sont assimilés, pour les honneurs et préséances, aux préfets ou aux sous-préfets suivant qu’ils sont chefs de régions ou de circonscriptions18. Leur uniforme en témoigne (illustrations 1 et 2) :

  • 19 A. Chenebaux, J’étais un contrôleur civil. Mémoires du Maroc (1934-1956), s. l., 1989, p. 10.

Ils portaient à l’origine un uniforme ressemblant à celui d’un militaire, mais brodé avec des feuilles d’olivier en or sur le képi et les manches. Par la suite, ils eurent droit à la tenue bleue des préfets et sous-préfets19.

Illustration 1

Illustration 1

Contrôleur civil en 1926

Agence Rol. Agence photographique, « [De droite à gauche] le général Mougin et le contrôleur civil Gabrielli », 1926 (BnF, département Estampes et photographie, EI-13 (1318) ; https://gallica.bnf.fr/​ark:/12148/​btv1b53161637b)

Illustration 2

Illustration 2

Contrôleur civil en 1951

Décoration du contrôleur civil Hardy, Salé, 29 octobre 1951 (CADN, Fonds Jacques Belin, 21MA/2/24, cliché no 38235, https://archivesdiplomatiques.diplomatie.gouv.fr).

  • 20 Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc…, op. cit., p. 80.
  • 21 L. Holtz, Traité de législation marocaine, Paris, Juris-Classeurs, 1914, p. 76-94.
  • 22 F. Lekéal et A. Deperchin, « Le protectorat, alternative à la colonie ou modalité de colonisation ? (...)
  • 23 A. Perrier, Monarchies du Maghreb. L’État au Maroc et en Tunisie sous protectorat (1881-1956), Pari (...)
  • 24 Ibidem, p. 61.

5Du fait qu’ils sont nommés par décret du président de la République, la Résidence estime, en 1916, que les contrôleurs civils « ne doivent pas être considérés comme des agents locaux, mais comme des fonctionnaires métropolitains »20. Cette distinction découle de l’application du traité de Fès qui prévoit l’exercice de deux souverainetés sur l’Empire chérifien : celle de l’État protecteur (la France) et celle de l’État protégé (le Maroc)21. L’administration marocaine est dès lors dédoublée : « l’administration chérifienne traditionnelle héritée de la monarchie alaouite »22, le Makhzen, est maintenue aux côtés de celle nouvellement créée par les autorités françaises et qualifiable de « coloniale »23. Cette dernière est constituée de services qui relèvent tantôt de la souveraineté française (telles l’armée et la justice pour le contentieux mettant en cause des Français24), tantôt, pour ce qui concerne les administrations dites « techniques » (l’équivalent des ministères en France), de celle du sultan quoique contrôlées par la puissance protectrice.

  • 25 Dahir du 18 avril 1913, Bulletin officiel. Empire chérifien. Protectorat de la République française (...)
  • 26 A. Mérignhac, Traité de législation et d’économie coloniales, 2e éd., Paris, Sirey, 1925, p. 413 ; (...)

6Cette administration coloniale est constituée notamment d’agents titulaires (« fonctionnaires » au sens strict) qui appartiennent à des cadres « locaux » dits « chérifiens », ou sont en position de détachement (tableau 1). Doté d’un statut de droit marocain – fixé par dahir puis par arrêtés viziriels ou résidentiels25 –, ce personnel est nommé par une autorité marocaine, le grand vizir. Le cas des fonctionnaires détachés d’administrations françaises est cependant particulier : si des textes marocains leur sont appliqués, ils continuent de relever, pour certains domaines, du droit de la fonction publique française26.

Tableau 1

Tableau 1

Nomenclature du personnel de l’administration coloniale

Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1929, Rabat, Impr. officielle, 1930, p. 20, https://gallica.bnf.fr/​ark:/12148/​bpt6k9105756d

  • 27 Décret précité du 31 juillet 1913.
  • 28 JO du 5 août 1913, p. 7055.
  • 29 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 62.
  • 30 Lettre du 30 juillet 1927 du Commissaire résident général au ministre des Affaires étrangères, CADN (...)
  • 31 Lettre du 8 octobre 1927 d’un contrôleur civil à l’un de ses collègues, CADN, 1MA/10/44. Le problèm (...)

7Les contrôleurs civils sont affectés par cette organisation. Leur corps est institué en juillet 1913 par décret du ministre français des Affaires étrangères27, acte de souveraineté française. Ce décret dispose qu’ils sont « nommés, révoqués ou licenciés par décret du Président de la République » mais que leurs « conditions de recrutement, d’avancement, de discipline, les attributions et les traitements » sont fixés par un arrêté du résident général, co-titulaire du pouvoir réglementaire aux côtés du sultan. Cet acte de droit marocain, qui relève de la souveraineté du sultan, est signé le 2 août suivant28. Inscrit dans « le tableau colorié de souveraineté locale et de souveraineté étrangère »29, ce statut hybride inclut également des dispositions composites : comme le relève en 1927 le résident général, il est soumis « à une double tendance, soit qu’il porte des dispositions inspirées des statuts métropolitains, soit qu’il renvoie au statut des fonctionnaires du cadre local »30. Sans ambages, un contrôleur civil déplore leur état de « bâtards »31.

  • 32 Décret du 19 janvier 1955, art. 1er, JO du 20, p. 787.

8Jusqu’à la veille de l’indépendance du Maroc, en mars 1956, le statut des contrôleurs fait l’objet d’un contentieux qui prend fin par l’édiction, en janvier 1955, d’un décret fixant leur nouveau statut qui leur attribue la qualité de « fonctionnaires de l’État français »32, jusqu’alors refusée par le Conseil d’État. Ce décret extrait ainsi les contrôleurs civils du cadre local et leur permet d’incarner pleinement la souveraineté française au Maroc, conformément à leurs attributions.

  • 33 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 30.

9La situation de ces contrôleurs illustre bien l’une de ces particularités des systèmes juridiques des territoires assujettis à la France. L’État colonial, rappelle en effet Antoine Perrier, « n’est pas un simple prolongement de la métropole »33. Au Maroc, la cohabitation de deux souverainetés affecte, tout aussi originalement, la situation du résident général :

  • 34 J.-J. Chevallier, note sous Conseil d’État, 6 janvier 1926, Trauchessec, Recueil périodique et crit (...)

Pareil au Janus bifrons, [il] a deux faces : vu d’un côté, il est un haut fonctionnaire français, qui relève du ministère des affaires étrangères, et par conséquent de la souveraineté française ; vu de l’autre côté, il est un haut fonctionnaire chérifien qui agit au nom du Sultan, au nom de la souveraineté locale34.

  • 35 Cass. crim., 27 mai 1936, note P.-L. Rivière, Recueil Sirey, 1938, I, p. 393. Voir P. Decroux, « Na (...)
  • 36 E. Mouilleau, op. cit., t. 1, p. 87-89 et t. 2, p. 899.
  • 37 B. Rahal, « Le Conseil d’État dans les protectorats d’Afrique du Nord : "un rôle sur mesure" », La (...)
  • 38 A. Arnaud, H. Méray, Les colonies françaises. Organisation administrative, judiciaire, politique et (...)
  • 39 F. Renucci, « L’inspection du travail et le droit en Afrique noire au xxe siècle », Les administrat (...)
  • 40 E. Maurice, « À la recherche des premiers préfets d’outre-mer. Une autre histoire », Préfets et pré (...)

10De même, certaines administrations créées par les autorités françaises, comme les Douanes, se trouvent « sous la double dépendance de l’État français et de l’État chérifien » et présentent donc « au point de vue national un caractère mixte »35. Ce dualisme n’est pas propre au Maroc : en Tunisie, les contrôleurs civils connaissent le même sort que leurs homologues du Maroc36. Par ailleurs, dans ces protectorats, les agents de l’administration coloniale, quelle que soit leur nationalité, peuvent, à compter des années 1920, introduire devant le Conseil d’État de la métropole des recours pour excès de pouvoir contre des mesures modifiant leurs statuts37. Au contraire, dans les « colonies » stricto sensu, où la souveraineté française est exclusive, les fonctionnaires ne relèvent que du droit français. Ils appartiennent cependant à des administrations tantôt métropolitaines, tantôt locales. Ces dernières emploient des personnels civils « coloniaux » et « locaux », plus ou moins rattachés au droit métropolitain38. Deux corps de fonctionnaires illustrent l’attractivité de l’administration métropolitaine et de son droit : l’inspection du Travail et la préfectorale d’outre-mer. Initialement rattachés aux administrations locales et ne constituant pas un corps indépendant à l’image de leurs homologues métropolitains, les inspecteurs du Travail d’outre-mer incorporent, à compter de 1944, une administration indépendante rattachée au ministère de la France d’outre-mer à Paris39. L’exemple des préfets témoigne, lui, de la mobilisation d’un corps pour bénéficier des dispositions statutaires de leurs homologues métropolitains40.

  • 41 P. Decroux, « Nationalité… », art. cité.
  • 42 R. Boisvieux, « Le nouveau statut des corps de contrôle en pays de protectorat », La Revue administ (...)

11Dans un protectorat comme celui du Maroc, la coexistence de deux souverainetés donne lieu à l’usage de notions originales : celle de « nationalité des administrations »41, à laquelle recourt le juriste Paul Decroux quant à la nature d’une administration comme les Douanes, et celle de « nationalité d’un corps » de fonctionnaires qu’utilise le contrôleur civil Roger Boisvieux au sujet de son propre corps42. Réclamer la nationalité française pour ce corps signifie, en d’autres termes, demander le bénéfice de la qualité de fonctionnaire de l’État français et ainsi s’extraire du cadre local.

  • 43 Arrêté du 12 novembre 1926, BO du 16, p. 2171.
  • 44 Projet de lettre du 7 septembre 1927 du vice-président de l’Association amicale du Corps du Contrôl (...)
  • 45 « Préfet-préfecture », Répertoire général alphabétique du droit français, dir. É. Fuzier-Hermann, P (...)
  • 46 Note au sujet de l’admission des contrôleurs civils du Maroc au bénéfice des dispositions de la loi (...)
  • 47 Note sur les desiderata des assemblées régionales de l’Amicale du corps du contrôle civil, annexée (...)
  • 48 Note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927 ; procès-verbal de l’assemblée générale du (...)
  • 49 Note précitée au sujet de l’admission des contrôleurs civils…, s. d. ; note précitée de Capitant [M (...)

12Cette demande est portée par l’Association amicale du corps du contrôle civil du Maroc (ci-après « Amicale ») dont les statuts sont approuvés par la Résidence en novembre 192643. Dès sa création, c’est « la question qui revêt le plus d’importance »44 : les contrôleurs de l’Amicale insistent pour devenir des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en intégrant ses services extérieurs ou en étant détachés au Maroc. Ils relèveraient ainsi – partiellement dans l’hypothèse du détachement – du droit de la fonction publique française. Pour appuyer cette demande, les amicalistes se réfèrent à d’autres corps dont les statuts, à l’instar du corps préfectoral45, sont édictés en France : magistrats des juridictions françaises du Maroc46, consuls47, administrateurs coloniaux48 et administrateurs des services civils d’Indochine49.

  • 50 Cf. l’ouvrage pionnier d’A. Ayache, Le mouvement syndical au Maroc, t. 1, Paris, L’Harmattan, 1982, (...)
  • 51 A. Chenebaux, op. cit. ; R. Gruner, Du Maroc traditionnel au Maroc moderne. Le contrôle civil au Ma (...)
  • 52 Le protectorat compte 29 contrôleurs civils en 1917, 117 en 1934 et 215 en 1955 (Annuaire général d (...)
  • 53 CADN, 1MA/10/43 à /49. Ont également été consultés, au Centre des archives diplomatiques de La Cour (...)
  • 54 Dahir du 24 mai 1914, BO du 12 juin, p. 431.
  • 55 J. Siwek-Pouydesseau, Le syndicalisme des fonctionnaires jusqu’à la Guerre froide, Lille, PUL, 198 (...)
  • 56 F. Burdeau, op. cit., p. 213.
  • 57 J. Siwek-Pouydesseau, op. cit., p. 238-239 ; A. Ayache, op. cit., t. 1, p. 31-32 et 53-57. « Le mot (...)

13Cette Amicale n’a guère été étudiée50 et est presque ignorée des récits d’anciens contrôleurs51. Elle est pourtant constituée de nombreux membres52 et son activité est attestée par les documents qu’elle a produits, aujourd’hui conservés au Centre des archives diplomatiques de Nantes53. Ceux-ci nous renseignent sur les modalités d’action de ces amicalistes qui, regroupés sous la forme associative54, excluent le recours aux actions syndicales : ils ne pratiquent ni la grève, ni la manifestation de rue, pas plus que les meetings55. À l’image du corps préfectoral, ils paraissent se conformer à « l’exigence d’une docilité à l’égard du gouvernement, plus affirmée que celle ordinairement requise »56. Rejetant l’aspect contestataire du syndicalisme – formule adoptée par d’autres fonctionnaires57 –, ils affichent un profond respect pour leur hiérarchie :

  • 58 Projet de lettre du 12 octobre 1926 du président de l’Association amicale des contrôleurs civils et (...)

Cherchant à concilier l’intérêt du service avec celui de notre Corps, [...] nous ne transformerons pas [...] le résultat de nos études en revendications, mais nous serions heureux de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ces simples suggestions. […]
Notre Amicale [...] proclame [...] son respectueux dévouement à la personne du chef éclairé du Protectorat marocain et, loyalement, offre sa plus entière collaboration pour toute œuvre d’amélioration.
De pareilles directives ne sauraient donner à notre Amicale le caractère dangereux que certains avaient voulu lui attribuer. Notre Groupement ne peut et ne sera pas un organe de combat et [nous avons] cherché en rédigeant [ses] statuts à manifester [notre] déférence et [notre] confiance dans l’Administration Supérieure, [notre] respect aux lois et [notre] attachement au Gouvernement de la République58.

  • 59 En 1926, un contrôleur civil dénonce des méfaits commis par des pairs, protégés par leur hiérarchie (...)
  • 60 Ces amicalistes se qualifient de « fonctionnaires d’autorité », comme procède Henry Berthélemy à l’ (...)
  • 61 L’Amicale entretient par ailleurs des liens avec des associations de fonctionnaires aux attribution (...)

14D’autres archives éclaireraient-elles différemment ce qu’on qualifierait, à la lecture de cet extrait, d’allégeance hiérarchique ? Une chose est sûre : les relations entre le contrôle civil et les administrés ne sont pas aussi apaisées59. Les archives de l’Amicale ne nous permettent cependant pas d’en savoir davantage ; elles révèlent avant tout la préoccupation des contrôleurs quant à leur situation juridique hybride, peu compatible avec leurs fonctions qu’ils qualifient « d’autorité »60. L’épisode 1913-1930 retiendra ici notre attention, depuis la création du statut des contrôleurs civils jusqu’à l’abandon, par les membres de l’Amicale, de la demande de reconnaissance de la qualité de fonctionnaires de l’État français. Outre leur activité au sein de l’Amicale61, ces amicalistes agissent, dans une moindre mesure, dans le cadre de leur service par le biais de mémoires de stages. Leur engagement se concentre sur le terrain feutré du droit, domaine qui leur est familier. Les contrôleurs civils sont en effet recrutés, entre autres, parmi les licenciés en droit et les diplômés d’institutions où cette discipline est enseignée (l’École coloniale et l’École libre des sciences politiques).

  • 62 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 62.

15Nous voudrions, ici, montrer comment, dans le cadre du « véritable nuancier »62 juridique propre au protectorat, les contrôleurs de l’Amicale ont vainement tenté d’asseoir leur qualité de représentants de la souveraineté française. Bien qu’en partie inspiré du droit français, leur statut, estimaient-ils, ne se différenciait pas assez de celui des autres fonctionnaires locaux. Ils s’évertuaient dès lors à être extraits du cadre local pour devenir des fonctionnaires du ministère français des Affaires étrangères, conformément au rang social qu’ils occupaient (I). Ils se heurtèrent cependant à la jurisprudence du Conseil d’État (II).

I. Un statut inspiré du droit de la fonction publique française

  • 63 Lettre du 26 mars 1913 de Lyautey au ministre des Affaires étrangères, AN, 475AP/111.
  • 64 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 11-42.
  • 65 JO du 5 août 1913, p. 7055, et rectificatif au JO du 4 septembre, p. 7919.

16Premier résident général au Maroc, Hubert Lyautey souhaitait soumettre les contrôleurs civils à un statut « inspiré par les théories modernes en la matière »63. En admettant que cette modernité renvoie à la fonction publique française64, force est de constater que l’arrêté résidentiel du 2 août 1913 établissant ce statut65 répond à cet objectif : de nature réglementaire, il comporte des dispositions semblables au droit français. Il s’en distingue néanmoins à plusieurs égards (A). Ces particularités ne sont pas contestées par les amicalistes qui réclament cependant des ajustements en vue d’être reconnus comme des fonctionnaires de l’État français (B).

A. Entre adaptations du droit français et innovations

17Doté d’une dizaine d’articles seulement, l’arrêté d’août 1913 contient des mesures originales qui témoignent du souci marqué d’asseoir l’autorité hiérarchique (1). Ce dessein n’échappe pas au regard des partisans de la politique coloniale, qui s’en félicitent (2).

1. Un pouvoir hiérarchique renforcé

  • 66 S.-C. Tsoh, Étude générale sur les procédés de recrutement et d’avancement des fonctionnaires publi (...)
  • 67 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 4. Le concours n’est cependant pas la seule voie d’ (...)
  • 68 Décret du 12 mai 1891, art. 10 et 11, JO du 13, p. 2107.
  • 69 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 4.

18À l’image de la fonction publique en France66, les contrôleurs civils intègrent l’administration comme stagiaires, après concours67. Leur statut apparaît cependant plus rigoureux que celui appliqué, par exemple, à l’administration centrale des Affaires étrangères. Alors que l’entrée en fonction y est conditionnée à un stage d’un an68, cette durée est portée à deux années pour le contrôle civil69.

  • 70 Décret précité du 12 mai 1891, art. 15.
  • 71 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 9.
  • 72 Décret du 22 septembre 1913, art. 28, JO du 27, p. 8567, qui prévoit la réprimande, la mise en non- (...)
  • 73 Comme en France (loi du 22 avril 1905, art. 65, JO du 23, p. 2577), l’agent convoqué à un conseil d (...)
  • 74 Décrets précités du 12 mai 1891, art. 16 (administration centrale) et du 22 septembre 1913, art. 24 (...)

19En matière disciplinaire, le statut des fonctionnaires de la centrale et celui des contrôleurs civils fixent les peines encourues et les conditions dans lesquelles elles sont prononcées. Mais alors que les premiers peuvent faire l’objet d’une simple réprimande et, plus sévèrement, d’une retenue sur traitement, d’une suspension d’emploi sans traitement et, pour la sanction la plus sévère, d’une révocation70, les seconds relèvent d’une échelle qui ne comporte que le blâme, la rétrogradation et, comme sanction suprême, la révocation71. Ce faisant, le régime des contrôleurs se rapproche de celui des agents des services extérieurs des Affaires étrangères72. Toutefois, en cas de sanction envisagée par l’autorité hiérarchique, les garanties accordées aux contrôleurs sont moindres que celles des fonctionnaires de la centrale comme des services extérieurs puisque seule la procédure de révocation nécessite l’intervention d’un conseil de discipline73 quand, dans les services centraux et extérieurs, toutes les peines font l’objet d’un avis d’une instance consultative74. En somme, le pouvoir disciplinaire sur les contrôleurs est renforcé.

  • 75 A. Ayache, Le mouvement syndical…, op. cit., t. 1, p. 20.
  • 76 T. Collier, L’École coloniale : la formation des cadres de la France d’outre-mer, 1889-1959, Thèse (...)
  • 77 G. Hardy, Nos grands problèmes coloniaux, 2e éd., Paris, A. Colin, 1933, p. 144.
  • 78 D. Penant, « Des pouvoirs des gouverneurs des colonies en matière de suspension des fonctionnaires (...)
  • 79 D. Rivet, Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc (1912-1925), Paris, L’Harmattan (...)
  • 80 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 10.
  • 81 Lettre précitée du 26 mars 1913 de Lyautey au ministre des Affaires étrangères.
  • 82 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 10.

20Cet affermissement de l’autorité hiérarchique répond au désir de H. Lyautey, « résolu à obtenir de ses fonctionnaires l’obéissance la plus stricte »75. De même, Georges Hardy – directeur de l’Instruction publique au Maroc de 1920 à 1926 puis directeur de l’École coloniale76 – était partisan d’une discipline « plus forte »77 dans les colonies. Ainsi les gouverneurs des colonies stricto sensu disposent-ils de « pouvoirs extraordinaires »78 en matière disciplinaire. Le cas du Maroc témoigne, lui, de la mise en place d’un dispositif singulier qui n’a pas échappé à Daniel Rivet79 : l’instauration du licenciement « pour incapacité, insuffisance ou invalidité physique »80. Pour la Résidence, ce mode de cessation du service vise – sans autres précisions – tout agent incapable physiquement ou intellectuellement81. Prononcé après avis du conseil de discipline, sans pour autant qu’il y ait de faute disciplinaire, ce licenciement donne lieu à une « indemnité [...] qui ne peut être inférieure à une année de traitement »82. En 1916, la Résidence affiche clairement l’objectif de ce dispositif :

  • 83 Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc…, op. cit., p. 82.

[Il] permet au Protectorat, au contraire de la pratique suivie dans les administrations métropolitaines, de se débarrasser [...] des agents reconnus médiocres dès leurs débuts dans la carrière, et d’éviter d’incorporer d’une manière définitive dans les cadres, des agents sans valeur administrative83.

  • 84 A. Bockel, « La condition juridique du stagiaire dans le régime français de la fonction publique », (...)
  • 85 M. Hauriou, note sous Conseil d’État, 22 janvier 1926, Lefranc, Recueil général des lois et des arr (...)
  • 86 P. Durand, Traité de droit du travail, t. 2, Paris, Dalloz, 1950, p. 871, 877.
  • 87 H. Lyautey, 11 juin 1922, cité par A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 92. Sur la critique du fon (...)
  • 88 O. Henry, Les guérisseurs de l’économie. Sociogenèse du métier de consultant (1900-1944), Paris, CN (...)

21En France, le licenciement d’un fonctionnaire (à l’exclusion du stagiaire84) n’est alors possible qu’en cas de suppression de son emploi85. Le procédé du licenciement inauguré au Maroc aurait-il été inspiré du droit du travail qui, lui, autorise le licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude86 ? On connait aussi l’opinion de H. Lyautey, soucieux que « la plaie du fonctionnarisme87 » n’atteigne pas le Maroc où il affiche « son antiétatisme, sa croyance en la supériorité de l’initiative privée et de la concurrence ainsi que sa phobie du fonctionnaire, des règlements, du formalisme, des bureaux »88. Dès 1897, il écrivait :

  • 89 H. Lyautey, Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899), t. 2, Paris, A. Colin, 1920, p. 147. Vo (...)

Rien ne prépare mieux au maniement des hommes, à l’administration d’une colonie, d’un grand pays même que l’habitude des grandes entreprises internationales, financières, industrielles et commerciales. [...] Je regarderais comme très heureux que les affaires de France [...] fussent menées comme celles de la maison Rothschild ou du Creusot89.

  • 90 Dahir précité du 18 avril 1913, art. 8 ; lettre d’avril 1913 de Lyautey au ministre des Affaires ét (...)
  • 91 Dahir précité du 18 avril 1913, art. 1er.
  • 92 Loc. cit., art. 4.
  • 93 S.-C. Tsoh, op. cit., p. 113-119.
  • 94 Dahir précité du 18 avril 1913, art. 4.
  • 95 Loc. cit., art. 6.

22Le procédé du licenciement institué pour les contrôleurs civils est également introduit dans le statut du personnel administratif du protectorat90. Malgré des similitudes, ce statut est plus libéral. Les modalités d’accès aux emplois sont certes similaires : le personnel administratif titulaire est recruté par concours91 et les rédacteurs sont soumis à un stage. Cependant, sa durée est seulement d’une année. De plus, contrairement à l’avancement des contrôleurs civils, seuls les avancements de grade « ont lieu exclusivement au choix »92. Le critère de l’ancienneté – qui limite le choix discrétionnaire des supérieurs hiérarchiques et donc l’arbitraire93 – s’applique en effet aux avancements de classe, accordés « moitié au choix, moitié à l’ancienneté »94. Enfin, s’agissant des mesures disciplinaires, l’échelle de sanctions du personnel administratif est allongée d’une quatrième peine, la moins sévère de toutes, qui précède le blâme : l’avertissement95. Le conseil de discipline doit en outre intervenir dans les cas de rétrogradation et de révocation.

2. Un statut salué par le « parti » colonial

  • 96 H. Brunshwig, « Le parti colonial français », Revue française d’histoire d’outre-mer, 162, 1959, p. (...)

23Dès juillet 1912, le Comité de l’Afrique française, acteur majeur du parti colonial96, s’intéresse au régime des contrôleurs civils. Dans le bulletin L’Afrique française que diffuse le Comité, Robert de Caix défend la nécessité de soumettre ces fonctionnaires à une stricte discipline :

  • 97 R. de Caix, « L’œuvre française au Maroc. Rapport au Comité du Maroc », Renseignements coloniaux et (...)

Si on doit laisser largement entre [leurs] mains le sort des fonctionnaires indigènes, il est nécessaire que toute défaillance de [leur] part soit l’objet de fortes sanctions. C’est la contre-partie naturelle de la haute situation morale et matérielle qu’il convient de faire aux membres du corps du contrôle97.

  • 98 Anonyme, « L’œuvre française au Maroc », L’Afrique française, 8, 1913, p. 301-302.
  • 99 T. Collier, op. cit. ; « Vignon Louis Valéry, dit Chartois », Dictionnaire biographique des membres (...)

24L’année suivante, un article qualifie le statut des contrôleurs, fixé par l’arrêté résidentiel de 1913, d’« excellent » : le stage, « crible rigoureux », est jugé « nécessaire » ; l’avancement et la discipline font « l’objet des dispositions les plus sages »98. Louis Vignon, professeur à l’École coloniale qui fut un temps maître des requêtes au Conseil d’État99, se réjouit tout autant de ce statut, conforme à sa vision des rapports hiérarchiques :

  • 100 L. Vignon, Un programme de politique coloniale. Les questions indigènes, Paris, Plon, 1919, p. 265.

Il importe que les administrateurs [...] ne cessent d’être dans la main de leurs chefs, en ce sens que de bonne heure ils n’avancent qu’au choix et que, toujours, quel que soit leur temps de service, [...] ils puissent, s’ils sont jugés médiocres, insuffisants, fatigués, être licenciés [...]. Ne laissez pas dans une place d’action, d’initiative, d’intelligence toujours en éveil, et cela par faiblesse, camaraderie ou prétendus « droits acquis », des hommes qui ne peuvent plus remplir leur office100.

  • 101 A. Messimy, « Rapport fait au nom de la commission du budget chargée d’examiner le projet de loi po (...)
  • 102 J. Goulven, op. cit., p. 143.

25Concernant le dispositif du licenciement, le député radical socialiste Adolphe Messimy y voit une « très intéressante innovation », une « heureuse idée »101. Au Maroc, en 1921, le chef de bureau du Service du personnel loue également cette disposition qui serait « la véritable innovation »102. Érigé en exemple, le statut des contrôleurs civils est mis en opposition avec le droit de la fonction publique métropolitaine qui fait figure de repoussoir. On lit dans L’Afrique française de 1913 :

  • 103 Anonyme, « L’œuvre française… », art. cité, 1913, p. 302.

Le résident général a le courage de beaucoup demander en demandant qu’un homme qui se révèle à l’usage impropre à une fonction en soit exclu : c’est vouloir faire violence aux douces habitudes de tant de clientèles qui agissent comme si l’administration était faite pour son personnel et non pour le service public103.

  • 104 Loi précitée du 9 juin 1853.

26L. Vignon se désole quant à lui des conséquences néfastes de la loi de 1853104 qui, en France, institue une pension de retraite pour les fonctionnaires de l’État, alimentée par des retenues sur leurs traitements :

  • 105 L. Vignon, op. cit., p. 265.

Il importe beaucoup [...] que le déplorable état d’esprit développé dans la métropole par la loi de 1853 ne pénètre pas l’administration coloniale. On est venu à juger chez nous [en France métropolitaine] que parce qu’un fonctionnaire a subi quelques retenues en vue d’une retraite à cinquante-cinq ou soixante ans, il serait cruel de le remercier. Par ainsi les médiocres sont casés à vie105 !

  • 106 Anonyme, « L’œuvre française… », art. cité, 1913, p. 302. Voir aussi R. de Caix, « Le Maroc françai (...)
  • 107 Arrêté du 31 octobre 1913, JO du 4 novembre, p. 9669.
  • 108 Décret du 2 mars 1910, JO du 18, p. 2286.

27Ce n’est pas seulement le droit de la fonction publique métropolitaine qui est visé. L’auteur de l’article publié en 1913 dans L’Afrique française se félicite ainsi de l’avancée que constitue, dans l’Empire colonial français, le statut des contrôleurs civils du Maroc106. Qu’en est-il, plus particulièrement, du procédé du licenciement pour incapacité, insuffisance ou invalidité physique ? Au protectorat voisin de Tunisie, ce procédé n’existe pas : le contrôleur civil atteint d’une maladie le « mettant dans l’impossibilité absolue de continuer ses fonctions » bénéficie d’une mesure compensatrice sous forme de congés rémunérés107. Dans les colonies stricto sensu, si le « licenciement » peut être prononcé pour des motifs autres que disciplinaires, il existe une mesure intermédiaire, similaire à celle de Tunisie108. De fait, au Maroc, le licenciement est le seul dispositif applicable aux agents en situation d’« incapacité, insuffisance ou invalidité physique ».

  • 109 Arrêté résidentiel du 31 mars 1920, BO du 25 mai, p. 878, JO du 13 mai, p. 7249. Cette modification (...)
  • 110 Arrêté résidentiel du 29 novembre 1930, BO du 23 janvier 1931, p. 100.

28Le nouveau statut des contrôleurs civils du 31 mars 1920 desserre l’étau109 : la disposition relative au licenciement est supprimée (quoique réintroduite dix ans plus tard110), des congés de convalescence rémunérés créés et l’échelle de sanctions élargie. Mais pour les contrôleurs de l’Amicale, leur statut ne se distingue pas suffisamment de celui des autres fonctionnaires locaux.

B. Les contrôleurs civils en quête de reconnaissance

29Soucieux d’améliorer leur situation qu’ils estiment en-deçà des fonctions qu’ils exercent, les contrôleurs civils tentent de se démarquer des autres fonctionnaires des cadres locaux (1) et d’incorporer la fonction publique française (2).

1. Se distinguer des fonctionnaires locaux

  • 111 Note précitée remise à M. Tarde par les contrôleurs civils suppléants réunis à Casablanca le 2 mars (...)
  • 112 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du prot (...)
  • 113 Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale des contrôleurs civils du 26 novembre 1927, CADN (...)
  • 114 Lettre du 26 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du corps du contrôle civil au Commissaire résident (...)
  • 115 « Procès-verbal de l’assemblée régionale de l’Amicale des contrôleurs civils de Casablanca du 25 ao (...)

30Dès 1919, des contrôleurs civils faisaient part à leur autorité de tutelle de l’insuffisance de leurs traitements, inadaptés à leurs fonctions. Ils en appelaient à leur augmentation, dans le respect d’une hiérarchie salariale devant marquer « la distance entre l’organe de gouvernement, émanation du pouvoir, et les autres services administratifs »111. Huit ans plus tard, alors que les traitements des fonctionnaires du protectorat sont révisés112, les amicalistes s’étonnent des équivalences réalisées par la Résidence entre leur corps et la hiérarchie « du personnel administratif chérifien des administrations centrales »113. Insatisfaits de ces analogies qui déprécient leur carrière, les contrôleurs demandent une augmentation de leurs traitements sur toute leur échelle114. Ce problème ne sera cependant pas réglé et ressurgira en 1928 et 1931115.

  • 116 Lettre précitée du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôle (...)
  • 117 « Lettre du 4 décembre 1930 du président de l’Amicale au Résident général de France au Maroc », Bul (...)
  • 118 « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association..., op. ci (...)
  • 119 Procès-verbal précité de l’assemblée générale de l’Amicale du 28 décembre 1930, p. 10.
  • 120 « Note au sujet du changement de titre sollicité par les agents du corps du contrôle civil au Maroc (...)

31Les contrôleurs de l’Amicale demandent également l’abandon de leur titre de « contrôleur civil », « titre peu heureux »116, « trop vulgarisé »117 qui causerait « un grand tort à leur prestige et à leur autorité »118, un « préjudice moral »119. Vainement, ils réclament le titre de « Résident », jugé plus conforme à leurs fonctions, à l’instar des protectorats français d’Indochine ainsi que des Indes britannique et néerlandaise120. Au Maroc, précisent-ils, « ce titre [de contrôleur civil] prête à confusion » :

  • 121 Procès-verbal précité de l’assemblée générale de l’Amicale du 28 décembre 1930.

La liste des fonctionnaires chérifiens qui portent le même nom et que le public appelle, par conséquent, « Monsieur le Contrôleur », s’allonge tous les jours. [...] À chaque création d’emplois, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’emplois subalternes, les Administrations chérifiennes ont une tendance [...] à utiliser le qualificatif de « Contrôleur »121.

  • 122 « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association..., op. ci (...)
  • 123 « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association…, op. cit.

32Enfin, les contrôleurs civils s’offusquent de modifications de leur statut qui reproduisent « le régime appliqué aux fonctionnaires chérifiens »122, par analogie, sans arrêté du résident général. En 1927, leur régime de congés est ainsi altéré suite aux dispositions prises par arrêté viziriel à l’égard des fonctionnaires locaux. Les amicalistes rappellent alors la singularité de leur statut qui, distinct de celui de ces fonctionnaires, ne peut être ipso facto modifié par aucune mesure affectant ces derniers123 et est uniquement révisable, au Maroc, par arrêtés résidentiels.

  • 124 Note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927. Voir aussi le procès-verbal de la session (...)
  • 125 « Procès-verbal de l’assemblée régionale de l’Amicale des contrôleurs civils de Casablanca du 25 ao (...)

33Bien plus encore, insiste l’un d’eux, il est « indispensable que les contrôleurs soient nettement séparés des cadres locaux »124. C’est ainsi que l’Amicale demande à ce que le statut des contrôleurs civils soit fixé par décret du ministère des Affaires étrangères et non plus « par de simples arrêtés résidentiels »125. Ce faisant, les amicalistes espèrent atteindre le standard que constitue à leurs yeux le droit de la fonction publique en France.

2. Égaler la situation des fonctionnaires de France

  • 126 Arrêté résidentiel précité du 31 mars 1920.
  • 127 Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 1938, CADN, 1MA/10/47.
  • 128 Arrêté résidentiel du 19 septembre 1923, BO du 23 octobre, p. 1266.
  • 129 Lettre du 20 septembre 1923 du délégué à la Résidence générale de la République française au Maroc (...)
  • 130 Poussier, « Note sur le stage », s. d. [1927], CADN, 1MA/10/44 et /47, par ailleurs mentionnée dans (...)
  • 131 Loc. cit. En ce sens, voir G. Thuillier, Bureaucratie et bureaucrates en France au xixe siècle, Gen (...)
  • 132 Lettre d’Urbain Blanc au vice-président de l’Amicale, s. d., reproduite dans le procès-verbal préci (...)
  • 133 Arrêté résidentiel du 23 mai 1928, art. 1er, BO du 3 juillet, p. 1788.

34Le statut des contrôleurs est étoffé par l’arrêté résidentiel de 1920126 qui leur accorde de nouveaux droits, notamment en matière de congés. Ces avantages se seraient cependant amoindris à mesure que les congés des fonctionnaires en France ont été améliorés. C’est du moins le regret exprimé en 1938 par les amicalistes127 pour qui, par ailleurs, le droit de la fonction publique en France s’avère plus favorable dans deux domaines : le stage et la retraite. Fixé à une durée de deux ans, le stage d’entrée au contrôle civil est porté à trois ans en 1923128 afin, précise le délégué à la Résidence générale, Urbain Blanc, de « juger à fond les futurs Contrôleurs Civils »129. Regrettant qu’une période aussi longue maintienne les stagiaires « dans une situation incertaine et médiocre »130, un contrôleur civil appelle à rétablir la durée du stage à deux ans. Il avance un deuxième argument : le caractère exceptionnel de cette mesure qui n’existerait dans aucune autre administration, y compris en France131. En 1927, U. Blanc reconnaît leurs « avantages moindres », les rédacteurs des administrations centrales au Maroc n’étant, par exemple, soumis qu’à une année de stage132. Les contrôleurs sont entendus en 1928 : la durée du stage est rétablie à deux ans133.

  • 134 Dahir du 6 mars 1917, BO du 2 avril, p. 391. Sur la Caisse de prévoyance, voir : Ministère des Affa (...)
  • 135 Bonifiés d’un intérêt, ces versements sont remis à l’agent à son départ en retraite.
  • 136 Note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927.
  • 137 Procès-verbal de la réunion de la section régionale du Sud (Marrakech, Mazagan, Safi, Mogador) de l (...)
  • 138 Poussier, « Note sur le stage » précitée, s. d. [1927]. Voir aussi la note relative aux questions t (...)
  • 139 Note précitée sur les desiderata…, annexée à la lettre du 18 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du (...)
  • 140 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du prot (...)
  • 141 « Procès-verbal des réunions du bureau de l’Amicale tenues à Rabat le mercredi 9 février 1927 », Bu (...)
  • 142 Note précitée sur les desiderata…, annexée à la lettre du 18 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du (...)

35En matière de retraite, les contrôleurs civils ne relèvent pas de la loi française du 9 juin 1853, remplacée par celle du 14 avril 1924 qui constitue le droit commun pour les fonctionnaires en France. Contrairement à cette législation qui crée un régime de retraite par répartition, les autorités du protectorat inaugurent, par un dahir de mars 1917, un régime par capitalisation pour l’ensemble de ses agents. Ceux-ci sont rattachés à la Caisse de prévoyance du personnel des services civils du protectorat134, alimentée par les retenues sur traitements et les subventions de la Résidence135. À sa création, ce régime aurait bénéficié d’une « vogue »136 et les contrôleurs civils y voyaient « une amélioration très sensible de la législation en vigueur dans les autres pays [sous domination française] »137. Mais ses insuffisances sont ensuite pointées du doigt, telles que ses carences en matière de protection sociale138, l’absence de prise « en compte de tous les services effectués hors du Maroc » et le plafonnement des versements à la Caisse qui limite les montants de leurs retraites139. Si les autorités du protectorat consentent à améliorer ce régime140, l’objectif des amicalistes demeure cependant invariable : bénéficier de la loi de 1924 sur les pensions des fonctionnaires métropolitains. Or, cette perspective est inhérente à l’obtention de la qualité de fonctionnaire de l’État français141, « indispensable, disent-ils, pour leur assurer l’indépendance vis-à-vis des fonctionnaires chérifiens [...] qu’ils ont la tâche difficile de contrôler »142.

II. Les contrôleurs civils prisonniers du cadre local

  • 143 Loc. cit. ; procès-verbal précité de la réunion de la section régionale du Sud (Marrakech, Mazagan, (...)

36Face au « silence des textes officiels »143, les contrôleurs de l’Amicale demeurent très attachés à l’obtention de la qualité de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Désavoués par le Conseil d’État (A), ils ripostent sur le terrain du droit (B).

A. L’amère jurisprudence du Conseil d’État

37Le contentieux relatif au rattachement des contrôleurs civils à l’administration française a d’abord concerné la Tunisie : alors que le Conseil d’État se prononce, dans un premier temps, en faveur de la reconnaissance de la qualité de fonctionnaire de l’État français, il fait volte-face en 1927 (1). Désapprouvé par les quelques juristes qui s’intéressent à ce contentieux, ce revirement de jurisprudence se répercute néanmoins au Maroc à compter de 1933 (2).

1. Le précédent tunisien

  • 144 Décret du 4 octobre 1884, JO du 5, p. 5265 (E. Mouilleau, op. cit., t. 1, p. 73-118 ; V. Silvera, « (...)
  • 145 « Recours pour excès de pouvoirs et mémoire » et « Réplique pour M. Zickel », s. d., adressés au Co (...)
  • 146 Conseil d’État, 21 avril 1893, Zickel, Recueil, p. 326.
  • 147 Anonyme, note sous Conseil d’État, 21 avril 1893, Zickel, Recueil périodique et critique de jurispr (...)
  • 148 Conseil d’État, 15 mars 1912, Martin, Recueil, p. 390.
  • 149 Visa de l’arrêt Martin, AN, AL//4639.
  • 150 Visa de l’arrêt Martin, Recueil, op. cit. La distinction entre « fonctionnaires » et « stagiaires » (...)

38Le décret de 1884 instituant le corps des contrôleurs civils en Tunisie dispose que ceux-ci sont nommés par décret du président de la République144. Saisi par l’un d’eux qui contestait sa révocation par un arrêté du résident général, le Conseil d’État, dans un arrêt Zickel de 1893, admet – comme le demandait le requérant145 – sa qualité d’« agent du Ministère des Affaires étrangères »146. À ce titre, il ne pouvait donc être démis de ses fonctions que par un décret présidentiel. Cette solution, saluée dans une note publiée au Recueil Dalloz147, est confirmée en 1912 par l’arrêt Martin s’agissant d’un contrôleur civil stagiaire148. Elle s’oppose de fait aux positions de la Résidence en Tunisie et du ministre des Affaires étrangères149 pour qui « les contrôleurs stagiaires ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires publics, ni comme des agents du ministère des Affaires étrangères »150.

  • 151 Conseil d’État, 3 août 1927, Giltaire, Recueil, p. 929.
  • 152 R. Boisvieux, art. cité, p. 489.
  • 153 A. Perrier, La liberté…, op. cit., vol. 2, p. 748.
  • 154 Conseil d’État, 23 mai 1930, Masselot, Recueil, p. 548, et Revue algérienne..., loc. cit., 1930, 2e(...)
  • 155 Le décret précité du 4 octobre 1884 tel que publié au JO dispose que les contrôleurs civils relèven (...)
  • 156 « Recours et mémoire ampliatif » de Masselot, 1er juin 1927, AN, 19860722/22.
  • 157 Arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.
  • 158 G. Rectenwald, note sous l’arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.
  • 159 Arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.
  • 160 « Mémoire en réponse », s. d., AN, 19860722/22.

39Cette jurisprudence est infirmée à compter de l’arrêt suivant rendu en 1927 : dans sa décision Giltaire, le Conseil d’État qualifie le contrôleur civil en Tunisie de « fonctionnaire de l’administration tunisienne », rémunéré sur le « budget de la résidence de Tunis »151. Comme le note R. Boisvieux, cette juridiction dénie dorénavant « la nationalité française aux corps de contrôle dans les Protectorats »152. Autrement dit, les contrôleurs civils ne relèvent pas de la fonction publique française et sont réduits, souligne A. Perrier, à la condition de « fonctionnaires de l’État qu’ils sont censés contrôler »153. Cet arrêt Giltaire est confirmé en 1930 dans la décision Masselot154 : reprenant le même motif budgétaire et rappelant que le corps du contrôle civil « relève du résident général155 », le Conseil d’État décide – contrairement au souhait du requérant156 – que « les contrôleurs civils ne sont pas des fonctionnaires de l’État [français] » mais des « agents locaux »157 qui appartiennent donc aux « cadres locaux »158 aux côtés des agents de nationalité tunisienne. En l’absence de texte qui en disposerait autrement, les contrôleurs civils n’ont donc « pas droit à pension sur le Trésor [français] »159. Cette solution est conforme à la position de la Résidence qui invoque le caractère strictement local du régime de retraite des contrôleurs qui, par ailleurs, « ne peuvent jamais être mis à la disposition de la Métropole qui n’a pas d’emploi de la même catégorie à leur donner ». Leur statut serait particulier : ils ne seraient pas « des agents de l’État Français au sens ordinaire et juridique de l’expression », c’est-à-dire rattachés au droit français, mais, « en quelque sorte, des agents recrutés ou acceptés par le Gouvernement Français pour être mis à la disposition du Résident général, avec un statut purement tunisien ». Bref, des « fonctionnaires d’un ordre spécial »160.

  • 161 Secrétariat d’État aux Affaires étrangères, « Mort de Georges Rectenwald », Informations générales, (...)
  • 162 G. Rectenwald, note sous l’arrêt Masselot précité du 23 mai 1930. Voir aussi id., « Condition des n (...)

40Constante depuis lors, cette jurisprudence est très largement contestée par les juristes. Dans une note publiée à la Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence, Georges Rectenwald – « un des plus éminents jurisconsultes de l’Afrique du Nord »161 selon les Affaires étrangères – estime que les contrôleurs civils doivent être des « fonctionnaires français » relevant du « gouvernement français »162 et donc du droit français. Il réfute un à un les arguments du Conseil d’État présentés dans l’arrêt Masselot. Concernant celui d’ordre budgétaire, il écrit :

  • 163 G. Rectenwald, note sous l’arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.

Il n’y a [...] pas de budget de la Résidence. Il y a un budget de la Régence, le budget tunisien. Tous les fonctionnaires de la Tunisie (l’armée exceptée) émargent à ce budget, et, notamment, les hauts fonctionnaires que sont le Résident général et le Délégué, les magistrats des tribunaux français de Tunisie, figurent au budget tunisien. Les fonctionnaires détachés des administrations de la métropole émargent également à ce budget. On ne peut dire, par conséquent, que le fait d’être partie prenante au budget tunisien (il n’y a pas, encore une fois, un budget particulier de la Résidence générale) confère ipso facto au fonctionnaire la qualité de fonctionnaire tunisien163.

  • 164 Loc. cit.

41G. Rectenwald s’attarde également sur la nature du droit qui régit le corps du contrôle civil. Ce dernier, souligne-t-il, a été constitué non par décret beylical mais par « décret français » signé du président de la République et publié au Journal officiel. Le visa de ce décret indique par ailleurs que l’activité de contrôle est exercée « par l’autorité française ». Le juriste ajoute que les contrôleurs civils ne dépendent pas « de l’autorité beylicale, mais du Résident général [...], lequel est dépositaire des pouvoirs de la République française ». En somme, leur fonction est « une manifestation de l’autorité française ». Ils sont par ailleurs « nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères ». Enfin, leur statut est établi « non par des décrets beylicaux, mais par des arrêtés du Résident général »164.

2. Une jurisprudence étendue au Maroc

  • 165 J. Bastier, « Girault Arthur », Dictionnaire historique des juristes français, xiie-xxe siècle, dir (...)
  • 166 A. Girault, op. cit., p. 600.

42Avant que le Conseil d’État dénie la qualité de fonctionnaires de l’État français aux contrôleurs civils de Tunisie, quelques juristes s’étaient prononcés en faveur de sa reconnaissance pour leurs homologues du Maroc. En 1921, le « maître du droit colonial »165, Arthur Girault, estimait que les contrôleurs civils « sont essentiellement des agents de l’État protecteur »166. La même année, le chef de bureau du Service du personnel affirmait :

  • 167 J. Goulven, op. cit., p. 148 (en italique dans le texte).

Les Contrôleurs ne doivent pas être considérés comme des agents locaux, mais comme des fonctionnaires métropolitains ; ils sont, d’ailleurs, nommés et avancés par décret du président de la République167.

43Moins explicite, Paul-Louis Rivière semble du même avis dans son Précis de législation marocaine de 1927 :

  • 168 P.-L. Rivière, Précis de législation marocaine, Paris, Sirey, 1927, p. 28 (souligné par nous). L’au (...)

Alors que les fonctionnaires de l’administration marocaine, aussi bien européens qu’indigènes, sont nommés par l’autorité chérifienne, les fonctionnaires du corps des contrôles civils sont nommés par décret du Président de la République, qui, seul également, peut les révoquer168.

  • 169 A. Michel, op. cit., p. 97-98.

44Étonnamment, aucun de ces auteurs ne mentionne les arrêts Zickel de 1893 et Martin de 1912 qui accordent la qualité de fonctionnaires de l’État français aux contrôleurs civils de Tunisie. Seul André Michel, dans son volumineux Traité de 1932, mentionne le « précédent tunisien » dont il se réjouit, à savoir l’arrêt Martin169. Ses observations sont cependant à rebours des arrêts plus récents Giltaire et Masselot de 1927 et 1930 qu’A. Michel ne mentionne pas.

  • 170 R. Boisvieux, art. cité, p. 489-497.
  • 171 Conseil d’État, 24 novembre 1933, Halmagrand, Recueil, p. 1097, et Revue algérienne…, loc. cit., 19 (...)
  • 172 Loc. cit.
  • 173 Lettre de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maître Hersa (...)
  • 174 Dahir du 29 novembre 1920, BO du 28 décembre, p. 2167.
  • 175 G. R. [Georges Rectenwald], note précitée sous Conseil d’État, 24 novembre 1933, Halmagrand.
  • 176 Conseil d’État, 7 décembre 1934, Motais de Narbonne, Recueil, p. 1156.
  • 177 Note du 23 décembre 1946 du ministère des Affaires étrangères (Direction d’Afrique-Levant – Sous-di (...)

45Cette dernière jurisprudence est confirmée en 1933 par le Conseil d’État qui, pour la première fois, se prononce sur le cas marocain170. Saisi par le contrôleur Halmagrand – docteur en droit et membre de l’Amicale –, la Haute Assemblée réitère ses arguments exposés dans l’arrêt Masselot171 : les contrôleurs civils sont des « fonctionnaires locaux », des « agents des services chérifiens »172 et ne peuvent ainsi prétendre – sauf disposition contraire – au bénéfice des dispositions du droit de la fonction publique française. À leur regret173, ils ne bénéficient donc ni de la loi française de 1924 sur les pensions ni de l’indemnité spéciale complémentaire, dite « pécule », accordée aux fonctionnaires de l’État français détachés au Maroc174. Critique vis-à-vis de cet arrêt, G. Rectenwald souligne « l’erreur dans laquelle persévère le conseil d’État »175. La Haute Assemblée confirme pourtant sa jurisprudence en 1934 dans l’arrêt Motais de Narbonne176 dont le requérant est également adhérent de l’Amicale. En France, le ministère des Finances se serait pleinement satisfait de ces décisions : gardien du budget de l’État, il aurait « toujours contesté aux Contrôleurs civils la qualité de fonctionnaires [de l’État] français »177.

  • 178 P.-L. Rivière et G. Cattenoz, Précis de législation marocaine, t. 1, Caen, Ozanne, 1942.
  • 179 P. Montfert, « Le malaise du contrôle civil du Maroc », L’Afrique française, 7, 1928, p. 256-265, m (...)
  • 180 André Truchet (cf. les documents qu’il adresse au résident général : lettre du 1er mai 1944 et note (...)

46Contrairement à G. Rectenwald, P.-L. Rivière ne réfute pas la position du Conseil d’État dans la deuxième édition de son Précis de législation marocaine publié en 1942178. Mais discrètement, en note de bas de page, il mentionne un article paru en 1928 dans L’Afrique française sous le titre évocateur « Le malaise du contrôle civil du Maroc »179. Recourant à un pseudonyme, son auteur n’est autre que le vice-président de l’Amicale180 qui, sans surprise, approuve l’idée de reconnaître aux contrôleurs le caractère de fonctionnaires de l’État français.

B. La riposte des contrôleurs civils sur le terrain du droit

  • 181 Affiches « Renseignements aux candidats », s. d., Archives de Sciences Po, 1SP60 ; Ministère des Af (...)

47Alors que des documents, édités par le département des Affaires étrangères pour promouvoir la carrière de contrôleur civil, qualifient ces agents de « fonctionnaires français [dudit] Département »181, la Résidence au Maroc, en symbiose avec la jurisprudence du Conseil d’État, ne l’entend pas de la sorte. Isolés, les contrôleurs civils s’engagent dans un combat juridique (1) qui prend fin dès 1930, moins de quatre ans après la création de l’Amicale (2).

1. À la recherche d’ « avis autorisés »182

  • 182 Lettre précitée de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maî (...)

48Dans un courrier adressé en septembre 1927 à l’Amicale, en réponse à sa demande de reconnaissance de la qualité de fonctionnaires des Affaires étrangères, le secrétaire général du protectorat élude la question. Son propos, lacunaire, n’identifie les contrôleurs ni comme des fonctionnaires de l’État français, ni comme des fonctionnaires locaux :

  • 183 « Lettre du 2 septembre 1927 du secrétaire général du protectorat à Monsieur Mispoulet, contrôleur (...)

Cette Résidence Générale a toujours considéré que la nomination d’un contrôleur civil constitue un acte unilatéral de l’État français, créant un rapport direct de droit entre cet État et ses agents, et que ces fonctionnaires exercent au nom du Gouvernement Français le contrôle des services locaux183.

  • 184 Lettre précitée de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maî (...)
  • 185 Lettre précitée du 30 juillet 1927 du Commissaire résident général au ministre des Affaires étrangè (...)
  • 186 Loc. cit.
  • 187 « Lettre du 25 juin 1930 du Commissaire Résident général de France au Maroc à Monsieur le président (...)
  • 188 « Lettre du 22 décembre 1930 du Commissaire résident général de la République française au Maroc (L (...)

49Jugée « décevante »184 par le président de l’Amicale, cette réponse tranche avec les propos explicites du résident général Théodore Steeg. Un mois auparavant, celui-ci exposait clairement au ministre des Affaires étrangères les raisons, techniques, pour lesquelles les contrôleurs « ne sont pas des "fonctionnaires métropolitains" »185 : appelés au Maroc « à y faire une carrière purement locale », ils sont dotés d’un statut « arrêté par le Résident général » et « il n’y a aucun emploi de la même catégorie auquel les affecter en France ». Pour autant, précisait-il, ils ne devraient pas être considérés comme des fonctionnaires d’un cadre local dont les fonctions exercées sont « d’ordre purement administratif et ne participent en rien des pouvoirs d’autorité ». T. Steeg soutenait une solution intermédiaire : ce personnel est une « catégorie spéciale d’agents publics, catégorie sui generis indépendante »186. Ce refus d’intégrer les contrôleurs civils dans le giron du droit de la fonction publique française semble constant187 ; le sujet serait « complexe »188.

  • 189 L. Milliot est « l’un des plus grands spécialistes du droit musulman de son temps ». À Alger, il en (...)
  • 190 « Essai de réfutation du dispositif de l’arrêt Giltaire (Par M. Milliot) », s. d., joint à la lettr (...)
  • 191 Lettre précitée de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maî (...)

50Face à cette opposition, l’Amicale cherche des appuis parmi les juristes. Le professeur Louis Milliot, de la faculté de droit d’Alger189, rédige un bref « Essai de réfutation du dispositif Giltaire » dans lequel il adhère à la thèse de l’Amicale190. Cette note est transmise, pour consultation, à un avocat parisien191 qui, sans ambiguïté, conforte la position des amicalistes :

  • 192 Lettre du 22 février 1928 de Maurice Hersant au président de l’Amicale du corps du contrôle civil d (...)

Les membres de ce corps ne sont que des fonctionnaires français détachés et ne peuvent, en aucune manière, être considérés comme appartenant aux cadres locaux qu’ils surveillent192.

  • 193 Licencié en droit, M. Capitant est diplômé de l’École libre des sciences politiques et de l’École c (...)
  • 194 M. Capitant, « La fonction de contrôle… » précité ; M. Lemaille, « Note sur les améliorations... » (...)
  • 195 P. Lampué, Les conseils du contentieux administratif des colonies, Paris, Librairie de jurisprudenc (...)
  • 196 M. Capitant, « La fonction de contrôle… » précité, p. 47. Au regard des arrêts ultérieurs du Consei (...)

51Parallèlement à ces démarches, les contrôleurs civils tentent de se faire entendre via un autre canal, interne à l’administration : la rédaction de mémoires dans le cadre de leur carrière. C’est le cas de Marcel Capitant193 et de Maurice Lemaille, membres de l’Amicale et auteurs de travaux respectivement intitulés « La fonction de contrôle dans les pays de protectorat et la situation juridique des agents à qui elle est dévolue », paru en 1929, et « Note sur les améliorations à apporter au statut du corps du contrôle civil »194. Se référant au régime du contentieux dans les colonies stricto sensu195, M. Capitant considère que l’arrêt Giltaire de 1927 ne constitue pas un revirement de jurisprudence : c’est simplement la nature des recours exercés dans les affaires Zickel de 1893 (recours pour excès de pouvoir) et Giltaire (recours de pleine juridiction) qui aurait amené le Conseil d’État à accorder ou non la qualité de fonctionnaires de l’État français. La Haute Assemblée n’aurait donc « pas entendu se prononcer d’une façon générale et définitive sur la nature de la situation des Contrôleurs »196.

2. Un combat devenu soudainement caduc

  • 197 BO du 28, p. 370.
  • 198 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du prot (...)
  • 199 BO du 28 mars 1930, p. 379.
  • 200 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du prot (...)

52Le régime de retraite des fonctionnaires français des administrations du protectorat, parmi lesquels les contrôleurs civils, est amélioré par un dahir du 1er mars 1930197 qui reproduit, « dans leurs grandes lignes »198, les dispositions du droit français en la matière. En complément, un dahir199 institue « une pension complémentaire égale à 50 % de la pension principale » en faveur de ceux qui « s’engageront à résider pendant au moins dix ans en zone française de l’Empire chérifien »200.

  • 201 A. Truchet, « Rapport sur les divers régimes de retraite envisageables pour les contrôleurs civils  (...)
  • 202 « Conseil d’administration – Procès-verbal de la réunion du 12 avril 1930 », Bulletin de l’Associat (...)

53Débattu au sein de l’Amicale201, ce régime emporte l’adhésion de son président qui le juge plus avantageux que la loi française de 1924. Il conclut donc « à l’adoption du régime marocain »202 et valide le motif budgétaire jusque-là objecté par le Conseil d’État :

  • 203 « Conseil d’administration – Procès-verbal de la réunion du 12 avril 1930 », Bulletin de l’Associat (...)

L’état actuel de notre statut semble opposer un obstacle d’ordre budgétaire à ce que nous puissions être traités du point de vue des retraites, comme des fonctionnaires métropolitains de droit commun détachés au Maroc. En effet, nous ne possédons pas d’administration métropolitaine d’origine qui puisse verser pour nous au Trésor français la contribution égale au 6 % du traitement de base versée par les administrations métropolitaines pour leurs agents détachés au Maroc. […]
Enfin, le nouveau régime marocain, en consacrant [...] l’interchangeabilité des pensions servies par l’État français, l’Algérie, la Tunisie, les colonies avec celles du Maroc, rend possibles les permutations avec les fonctionnaires métropolitains, algériens, tunisiens et coloniaux.
Il fait ainsi disparaître pour notre corps l’obstacle que notre rattachement à la caisse marocaine de prévoyance opposait à l’obtention de débouchés extra-marocains. Il répond à toutes les préoccupations qui avaient poussé le Corps du Contrôle à demander [...] le bénéfice du régime français de préférence à celui de prévoyance marocaine203.

54Qu’en est-il, dès lors, de la demande de reconnaissance de la qualité de fonctionnaire de l’État français ? Celle-ci étant liée au régime de pension en vigueur en France, les contrôleurs civils se voient dorénavant « empêchés de continuer à revendiquer la qualité de fonctionnaires métropolitains » :

  • 204 Lettre précitée du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôle (...)

Si nous voulions être reconnus comme fonctionnaires métropolitains, [...] il nous faudrait donc demander à ne plus être placés sous le régime de la caisse locale de retraites et à être compris parmi les bénéficiaires du régime des pensions civiles sur le trésor français (loi de 1924)204.

  • 205 Procès-verbal de la réunion du bureau de l’Amicale du 26 juin 1934, CADN, 1MA/10/44.

55Depuis lors, les procès-verbaux de l’Amicale ne mentionnent plus la demande de reconnaissance de la qualité de fonctionnaires de l’État français, même si les contrôleurs admettent que l’arrêt Halmagrand de 1934 du Conseil d’État leur est « défavorable »205.

  • 206 Décret du 9 octobre 1945, art. 6, JO du 10, p. 6386.
  • 207 Loi du 19 octobre 1946, JO du 20, p. 8910. Une ordonnance du 9 octobre 1945 précise en effet que «  (...)
  • 208 Lettre du 18 février 1949 du conseiller juridique du protectorat au conseiller juridique et de légi (...)
  • 209 Lettre précitée du 10 novembre 1954 du ministère des Affaires marocaines et tunisiennes (Direction (...)
  • 210 Note de la direction du Budget du 21 octobre 1953 [signée Grangé, administrateur civil] sur le proj (...)

56La réforme de la fonction publique inaugurée en France par le décret du 9 octobre 1945 ouvre de nouvelles perspectives pour ces contrôleurs : désormais recrutés par la voie de l’École nationale d’administration206, ils considèrent qu’ils relèvent de ce fait du statut général des fonctionnaires adopté en France en 1946207. De son côté, par la voix de son conseiller juridique, la Résidence campe sur ses positions et leur refuse la qualité de fonctionnaires métropolitains208. Cependant, au milieu des années 1950, le ministère des Affaires marocaines et tunisiennes constate que cette qualité « paraît leur avoir été implicitement reconnue par le décret du 9 octobre 1945 »209. La Direction du Budget se montre plus réservée, considérant ces agents toujours « placés dans une situation assez indéterminée du point de vue de leurs statuts »210.

  • 211 Décret précité du 19 janvier 1955, art. 1er, pris en application de l’ordonnance précitée du 9 octo (...)
  • 212 Lettre précitée du 10 novembre 1954 du ministère des Affaires marocaines et tunisiennes (Direction (...)
  • 213 Lettre de Francis Lacoste, Commissaire résident général de la République française au Maroc (Direct (...)
  • 214 Note précitée du 23 décembre 1946 du ministère des Affaires étrangères (Direction d’Afrique-Levant  (...)

57Ce n’est qu’à la veille de l’indépendance du Maroc que les contrôleurs civils deviennent explicitement, avec ceux de Tunisie, des « fonctionnaires de l’État français » : un décret de janvier 1955211 les place « sous l’autorité du ministre des affaires marocaines et tunisiennes » et les met à la disposition du résident général. Les différentes administrations (Affaires étrangères, direction du Budget, secrétariat d’État à la Fonction publique, Affaires marocaines et tunisiennes, Résidences générales) qui co-élaboraient ce statut depuis octobre 1953 s’accordaient désormais sur la nécessité de cette réforme. S’il s’agissait de « clarifier leur situation juridique »212, l’enjeu était aussi politique : en portant « remède à la dévalorisation progressive des conditions générales qu’offr[ait] la carrière du contrôle civil »213, l’objectif était d’assurer la survie du protectorat214.

Conclusion

58Relevant d’un régime juridique hybride, mi-français, mi-marocain, les contrôleurs civils du Maroc sont, jusqu’à leur statut de 1955, empêchés par le Conseil d’État d’être reconnus comme des fonctionnaires de l’État français. Qualifiés de « fonctionnaires locaux », à l’instar des autres agents chérifiens qu’ils surveillent, ils réclament, par l’entremise de leur Amicale, leur extraction du cadre local pour devenir des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et ainsi relever intégralement (sauf hypothèse du détachement) du droit français. C’est à cette condition qu’ils incarneraient pleinement, selon eux, la souveraineté française. Hostiles aux pratiques syndicales et mettant en avant leur respect de l’autorité hiérarchique, leur combat demeure essentiellement confiné dans les arènes du droit. La fondation d’une amicale – regroupement de nature associative et non syndicale – témoignait d’emblée du souci de respectabilité.

59Pour justifier leur rattachement à la fonction publique française, ces contrôleurs avancent un second motif : l’insuffisance de leur régime local de protection sociale. Ils souhaitent dès lors bénéficier de la loi française de 1924 sur les pensions. Ce faisant, l’activité des amicalistes témoigne d’un fort attachement à une protection sociale avantageuse. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils cessent de demander la qualité de fonctionnaires de l’État français dès 1930, lorsque leur régime local de retraite devient plus intéressant que celui de la métropole. Par ce retournement, les amicalistes choisissent de demeurer des fonctionnaires locaux.

  • 215 F. Lekéal et A. Deperchin, art. cité.
  • 216 Exposé des motifs du décret précité du 2 mars 1910 et avis du Conseil d’État no 170555 du 29 novemb (...)

60La nature hybride de leur régime était rendue possible par le pluralisme juridique existant au protectorat. La « plasticité » du concept de protectorat et son « autonomie interne »215 autorisaient également l’émergence de dispositifs juridiques originaux comme en témoigne, par exemple, le licenciement pour incapacité, insuffisance ou invalidité physique. Si, comme se félicitent le ministère des Colonies et le Conseil d’État dans les années 1910, les réformes administratives dans les colonies stricto sensu sont élaborées dans un « large esprit de décentralisation »216, les problèmes juridiques ne s’y appréhendent que dans le cadre de l’exercice de la seule souveraineté française. Enserrés entre deux souverainetés, les contrôleurs civils au Maroc se retrouvent bien seuls à défendre – jusqu’en 1930 du moins – leur rattachement au droit français. Tout au plus peuvent-ils compter sur l’appui – sans effet – de quelques juristes.

  • 217 E. Mouilleau, op. cit., p. 95.
  • 218 F. Lekéal et A. Deperchin, art. cité.
  • 219 E. Mouilleau, op. cit., p. 86.
  • 220 D. Cogneau, Un empire bon marché. Histoire et économie politique de la colonisation française, xixe(...)
  • 221 Ibid., p. 43-45 et 550-567.

61Au-delà des arguments techniques avancés par les autorités, en France et au protectorat, pour refuser la qualité de fonctionnaires de l’État français aux contrôleurs civils, n’y aurait-il pas des raisons d’ordre plus politique ? La Résidence n’y trouve-t-elle pas l’avantage de disposer d’agents qui lui sont entièrement dépendants ? C’est un motif avancé par Elisabeth Mouilleau pour le cas des contrôleurs civils de Tunisie217. Le ministère français des Finances n’épargne-t-il pas le budget métropolitain d’une charge financière ? On peut rappeler ici l’argument du « moindre coût du protectorat »218 avancé par les défenseurs de ce régime. On sait également que les autorités françaises en Tunisie demeurent « soucieu[ses] des deniers de la métropole »219. Finalement, le cas des contrôleurs civils illustrerait l’un des aspects de cet « empire bon marché »220, peu coûteux pour la métropole. Le rattachement de ces fonctionnaires au droit (donc au budget) métropolitain, en 1955, doit également être replacé dans son contexte : il intervient à un moment où la France tente de maintenir à tout prix son Empire affaibli et y réalise des dépenses publiques (civiles et militaires) aux montants jamais atteints221.

  • 222 A. Perrier, La liberté…, op. cit., vol. 1, p. 87.
  • 223 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 195-206.
  • 224 Ibid.
  • 225 On sait que les critiques de certains fonctionnaires coloniaux à l’égard de pratiques coloniales ju (...)
  • 226 G. Peiser note par exemple l’« influence du droit administratif colonial sur le droit administratif (...)
  • 227 Voir D. Blonz-Colombo, Le droit du travail au Maroc : l’œuvre ambiguë du Protectorat (1912-1956), T (...)

62Si les enjeux d’exercice de l’autorité par la Résidence – soucieuse de disposer d’un personnel « docile »222 – et d’économies budgétaires223 se posent également à l’égard des autres fonctionnaires des cadres locaux au Maroc, le cadre juridique est différent. Leur statut est en effet dénué de l’ambiguïté que connaissent les contrôleurs civils : nommés par le grand vizir, ces fonctionnaires relèvent du droit marocain. Pour autant, ceux de nationalité française jouissent de certains avantages. Ces discriminations ont été analysées par A. Perrier224. On ignore cependant certains aspects des statuts de l’ensemble du personnel du protectorat. Qu’en est-il, par exemple, du recours au licenciement pour incapacité, insuffisance ou invalidité physique ? Son application est-elle restée cantonnée à la sphère non disciplinaire ou a-t-elle permis d’écarter des agents indésirables225 ? Quel est, par ailleurs, le sort des non-titulaires, aussi bien auxiliaires que contractuels ? Investiguer ces thématiques, en rendant compte des circulations de dispositifs juridiques et de pratiques administratives entre territoires226, comme des singularités territoriales, enrichirait l’histoire du droit de la fonction publique dans l’ancien Empire français et, plus globalement, les connaissances en droit des relations du travail dans cet espace227.

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Notes

1 Le Monde, 25-26 avril 1976.

2 Le Monde, 19 mai 1976.

3 Loc. cit.

4 F. Burdeau, Histoire de l’administration française du 18e au 20e siècle, 2e éd., Paris, Montchrestien, 1994, p. 211.

5 Note sur les contrôles civils remise à Monsieur de Tarde par les contrôleurs réunis à Casablanca le 2 mars 1919, Archives nationales (AN), 475AP/111. Guillaume de Tarde est alors directeur des Affaires civiles à la Résidence.

6 Loc. cit. Voir aussi le procès-verbal de la première assemblée générale de l’Amicale du corps du contrôle civil du 24 novembre 1926, Bulletin de l’Association amicale du corps du contrôle civil au Maroc, mai 1927, p. 10, Centre des archives diplomatiques de Nantes (CADN), 1MA/10/46.

7 M. Bouilloux-Lafont, « Rapport fait au nom de la commission des finances chargée d’examiner le projet de loi portant fixation du budget général de l’exercice 1925 (budget du protectorat du Maroc) », Annexe 1859, séance du 7 juillet 1925, Documents parlementaires – Chambre, 1925, p. 498.

8 Note du 11 juin 1942 de Noguès relative à la réforme du statut du contrôle civil et à la révision de ses traitements, Centre des archives diplomatiques de La Courneuve (CADLC), P/3139. Voir aussi la lettre du 6 octobre 1949 du Général d’armée A. Juin à Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, CADLC, 24QO/52.

9 Lettre du 10 novembre 1954 du ministère des Affaires marocaines et tunisiennes (Direction des Affaires politiques et économiques) au président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, CADLC, 24QO/53.

10 Décret du 31 juillet 1913, Journal officiel (JO) du 5 août, p. 7055.

11 Traité du 30 mars 1912, art. 5, JO du 27 juillet, p. 6770. Voir aussi le décret du 11 juin 1912, JO du 12, p. 5193.

12 Dir. Gal Lyautey, Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc au 31 juillet 1914, Rabat, Résidence générale de la République française au Maroc, 1916, p. 80. Les attributions des contrôleurs civils sont détaillées par J. Goulven, Traité d’économie et de législation marocaines, t. 1, Paris, Rivière, 1921, p. 197-201.

13 M. Abitbol, Histoire du Maroc, Paris, Tempus, 2014, p. 496.

14 E. Mouilleau, Les contrôleurs civils en Tunisie (1881-1956), Thèse d’histoire, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 1998, t. 1, p. 66.

15 « Circulaire du 27 août 1917 du général de division Lyautey, Commissaire résident général de France au Maroc », in P. Lyautey, Lyautey l’Africain. Textes et lettres du maréchal Lyautey, t. 3, Paris, Plon, 1956, p. 273-279.

16 Note du 10 mars 1913 sur les considérations qui ont inspiré la rédaction d’un projet d’organisation du contrôle civil dans l’intérieur du Maroc, CADN, 1MA/20/261.

17 Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc…, op. cit., p. 80.

18 Note du 7 décembre 1926 sur l’organisation des régions et les attributions des chefs de régions dans la zone du contrôle civil du Protectorat marocain, CADLC, 73CPCOM/350 ; « Lettre du 30 janvier 1931 de l’Association amicale du corps du contrôle civil au Maroc à René Rousseau, administrateur adjoint de la commune mixte de Reibell à Alger », Bulletin de l’Association…, op. cit., juillet 1931, p. 37.

19 A. Chenebaux, J’étais un contrôleur civil. Mémoires du Maroc (1934-1956), s. l., 1989, p. 10.

20 Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc…, op. cit., p. 80.

21 L. Holtz, Traité de législation marocaine, Paris, Juris-Classeurs, 1914, p. 76-94.

22 F. Lekéal et A. Deperchin, « Le protectorat, alternative à la colonie ou modalité de colonisation ? Pistes de recherche pour l’histoire du droit », Clio@Themis, 4, 2011, https://doi.org/10.35562/cliothemis.1347. Voir A. Perrier, « Qu’est-ce que le Makhzen ? Retour sur l’historiographie marocaine de l’État moderne (xvie-xixe siècles) depuis l’indépendance », Annales. Histoire, Sciences sociales, 1, 2024, p. 177-211, https://doi.org/10.1017/ahss.2024.30.

23 A. Perrier, Monarchies du Maghreb. L’État au Maroc et en Tunisie sous protectorat (1881-1956), Paris, EHESS, 2023.

24 Ibidem, p. 61.

25 Dahir du 18 avril 1913, Bulletin officiel. Empire chérifien. Protectorat de la République française au Maroc (BO) du 22, p. 105. Voir A. Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, 3e partie : L’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), 4e éd., Paris, Sirey, 1921, p. 602-604 ; P.-L. Rivière et G. Cattenoz, Traité de droit marocain, Caen, Ozanne, 1948, p. 60-61. Voir aussi E. Durand, Traité de droit public marocain, Paris, LGDJ, 1955, p. 133-136. À compter de 1926, dans une logique de ségrégation, les cadres locaux sont divisés en cadres « généraux », réservés aux fonctionnaires français, et « spéciaux », aux garanties moindres, pour les marocains (A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 91-96). Sur les sources du droit sous le protectorat, voir E. Durand, Traité de droit public marocain, Paris, LGDJ, 1955, p. 202-221 et P. Decroux, « Le souverain du Maroc, législateur », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 3, 1967, p. 31-63.

26 A. Mérignhac, Traité de législation et d’économie coloniales, 2e éd., Paris, Sirey, 1925, p. 413 ; A. Mathiot, « Le détachement des fonctionnaires », Revue du droit public, 3, 1938, p. 457-515.

27 Décret précité du 31 juillet 1913.

28 JO du 5 août 1913, p. 7055.

29 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 62.

30 Lettre du 30 juillet 1927 du Commissaire résident général au ministre des Affaires étrangères, CADN, 1MA/20/86.

31 Lettre du 8 octobre 1927 d’un contrôleur civil à l’un de ses collègues, CADN, 1MA/10/44. Le problème que soulève le statut des contrôleurs civils est rappelé par A. Malika, « Les contrôleurs civils sous le Protectorat français au Maroc (1912-1956) », Mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Nantes, 2000, t. 1, p. 59-63, et A. Perrier, La liberté des protégés. Souverains, ministres et serviteurs des monarchies marocaine et tunisienne sous protectorat français (1881-1956), Thèse d’histoire, IEP de Paris, 2019, vol. 2, p. 748.

32 Décret du 19 janvier 1955, art. 1er, JO du 20, p. 787.

33 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 30.

34 J.-J. Chevallier, note sous Conseil d’État, 6 janvier 1926, Trauchessec, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, 1926, III, p. 58.

35 Cass. crim., 27 mai 1936, note P.-L. Rivière, Recueil Sirey, 1938, I, p. 393. Voir P. Decroux, « Nationalité des Administrations du Protectorat. Véritable caractère de la nationalité marocaine », Gazette des tribunaux du Maroc, 12 décembre 1936.

36 E. Mouilleau, op. cit., t. 1, p. 87-89 et t. 2, p. 899.

37 B. Rahal, « Le Conseil d’État dans les protectorats d’Afrique du Nord : "un rôle sur mesure" », La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, dir. N. Auzary-Schmaltz, Tunis, IRMC, 2007, p. 65-86 ; A. Perrier, « La justice administrative et le protectorat : le vain combat des fonctionnaires marocains et tunisiens au Conseil d’État (1926-1956) », Genèses, 128, 2022, p. 32-55, https://doi.org/10.3917/gen.128.0032.

38 A. Arnaud, H. Méray, Les colonies françaises. Organisation administrative, judiciaire, politique et financière, Paris, Challamel, 1900, p. 19-82. Pour l’Algérie, voir A. Lacroix, Un service pour quel public ? Postes et télécommunications dans l’Algérie colonisée (1830-1939), Rennes, PUR, 2022.

39 F. Renucci, « L’inspection du travail et le droit en Afrique noire au xxe siècle », Les administrations coloniales, xixe-xxe siècles. Esquisse d’une histoire comparée, dir. S. El Mechat, Rennes, PUR, 2019, p. 253-263, https://doi.org/10.4000/books.pur.104480, et eadem, « Les voltigeurs d’outre-mer. L’inspection générale du travail de la Seconde Guerre mondiale aux indépendances », La chicotte et le pécule. Les travailleurs à l’épreuve du droit colonial français (xixe-xxe siècles), dir. J.-P. Le Crom et M. Boninchi, Rennes, PUR, 2021, p. 275-295, https://doi.org/10.4000/14p9u.

40 E. Maurice, « À la recherche des premiers préfets d’outre-mer. Une autre histoire », Préfets et préfètes aux outre-mers depuis 1947, dir. id., Paris, La Documentation française, 2023, p. 30.

41 P. Decroux, « Nationalité… », art. cité.

42 R. Boisvieux, « Le nouveau statut des corps de contrôle en pays de protectorat », La Revue administrative, 47, 1955, p. 489-497 (article reproduit dans La Revue marocaine de droit, 1955, p. 389-410).

43 Arrêté du 12 novembre 1926, BO du 16, p. 2171.

44 Projet de lettre du 7 septembre 1927 du vice-président de l’Association amicale du Corps du Contrôle Civil au Maroc au secrétaire général du protectorat de la République française au Maroc, CADN, 1MA/10/44. Voir aussi les documents datés de 1927 à 1930, conservés sous les cotes 1MA/10/44, /46 et /47.

45 « Préfet-préfecture », Répertoire général alphabétique du droit français, dir. É. Fuzier-Hermann, Paris, Larose, 1903, p. 173 et s.

46 Note au sujet de l’admission des contrôleurs civils du Maroc au bénéfice des dispositions de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime de pensions, s. d., CADN, 1MA/10/48. Les magistrats « sont soumis aux règles édictées par le Gouvernement Français pour tout ce qui concerne l’avancement, la discipline et la mise en disponibilité » ainsi que pour leurs devoirs (dahir du 1er septembre 1920, art. 2, BO du 16 novembre, p. 1927). Voir A. Michel, Traité du contentieux administratif au Maroc, t. 1, Paris, PUF, 1932, p. 88-92.

47 Note sur les desiderata des assemblées régionales de l’Amicale du corps du contrôle civil, annexée à la lettre du 18 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du corps du contrôle civil au Commissaire résident général de la République française au Maroc ; note de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927, CADN, 1MA/10/44. Cf. décrets au JO du 27 septembre 1913, p. 8566 et s.

48 Note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929, CADN, 1MA/10/49 ; A. Hardy, Sidi El Hakem. Mémoires d’un contrôleur civil au Maroc (1931-1956), 2e éd., Rabat, La Porte, 2011, p. 23. Cf. décret du 6 avril 1900, JO du 4 mai, p. 2794.

49 Note précitée au sujet de l’admission des contrôleurs civils…, s. d. ; note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927 ; procès-verbal précité de l’assemblée générale du 22 décembre 1929. Cf. décret du 16 septembre 1899, JO du 23, p. 6333. À noter toutefois que le Conseil d’État, dans un arrêt Blancsubé du 13 novembre 1930 (Recueil, p. 930), décide que ces administrateurs « ne sont pas des fonctionnaires de l’État ».

50 Cf. l’ouvrage pionnier d’A. Ayache, Le mouvement syndical au Maroc, t. 1, Paris, L’Harmattan, 1982, t. 2, Casablanca, Wallada, 1990, t. 3, Paris, L’Harmattan, 1993. Voir aussi O. Berger, « Civilian administrators in protectorate Morocco. An unrecognized function », Revisiting the Colonial Past in Morocco, dir. D. Maghraoui, Londres/New York, Routledge, 2013, p. 115-127. Tout au plus l’existence de l’Amicale est seulement relevée (A. Ben Mlih, Structures politiques du Maroc colonial, Paris, L’Harmattan, 1990, p. 265 ; R. Bidwell, Morocco under Colonial Rule, French Administration of Tribal Areas, 1912-1956, Londres, F. Cass, 1973, p. 167-168, avec mention de quelques doléances des contrôleurs civils).

51 A. Chenebaux, op. cit. ; R. Gruner, Du Maroc traditionnel au Maroc moderne. Le contrôle civil au Maroc 1912-1956, Paris, Nouvelles éd. latines, 1984 ; A. Hardy, op. cit.

52 Le protectorat compte 29 contrôleurs civils en 1917, 117 en 1934 et 215 en 1955 (Annuaire général du Maroc en 1917, Casablanca, La Presse marocaine associée, s. d., p. 7 ; Annuaire des fonctionnaires et de l’armée. 1934, dir. H. Rainaldy, Casablanca, Les publications marocaines, s. d., p. 27-36 ; R. Gruner, op. cit., p. 211). Par comparaison, l’Amicale compte 66 adhérents à sa création et pas moins de 80 à la fin 1929 (procès-verbal précité de la première assemblée générale de l’Amicale ; procès-verbal précité de l’assemblée générale du 22 décembre 1929).

53 CADN, 1MA/10/43 à /49. Ont également été consultés, au Centre des archives diplomatiques de La Courneuve et au Centre des archives économiques et financières, les fonds relatifs à la gestion du corps du contrôle civil. Les Archives nationales conservent les papiers de Lyautey et les dossiers de contentieux du Conseil d’État (les conclusions des commissaires du gouvernement n’ont malheureusement pas été conservées). Toute ma reconnaissance va à Chrystelle Bastard, de la direction de la bibliothèque et des archives du Conseil d’État, pour ses indications, ainsi qu’aux membres du Centre Jacques-Berque, pour leur soutien. Que Najma Zaghrioui et Alan Duchatelet soient particulièrement remerciés pour leur précieux appui à la documentation. Enfin, le traitement des images a été réalisé par Bruno Loton ; qu’il soit également vivement remercié.

54 Dahir du 24 mai 1914, BO du 12 juin, p. 431.

55 J. Siwek-Pouydesseau, Le syndicalisme des fonctionnaires jusqu’à la Guerre froide, Lille, PUL, 1989, p. 214-221 ; A. Ayache, op. cit., t. 1, p. 111-119, t. 2, p. 227, t. 3, p. 69-70.

56 F. Burdeau, op. cit., p. 213.

57 J. Siwek-Pouydesseau, op. cit., p. 238-239 ; A. Ayache, op. cit., t. 1, p. 31-32 et 53-57. « Le mot "syndicat" a des connotations révolutionnaires » rappelle C. Bosvieux-Onyekwelu, Croire en l’État. Une genèse de l’idée de service public en France (1873-1940), Vulaines-sur-Seine, Éd. du Croquant, 2020, p. 394. Néanmoins, après la légalisation du droit syndical dans la fonction publique française en 1946, l’Amicale se transforme en Syndicat des agents du corps du contrôle civil (lettre du 8 septembre 1947 du président du Syndicat des agents du corps du contrôle civil au ministre des Affaires étrangères, CADLC, 24QO/51).

58 Projet de lettre du 12 octobre 1926 du président de l’Association amicale des contrôleurs civils et contrôleurs civils suppléants du Maroc au secrétaire général du protectorat, CADN, 1MA/10/44 (les caractères biffés sont d’origine).

59 En 1926, un contrôleur civil dénonce des méfaits commis par des pairs, protégés par leur hiérarchie : « La plus complète impunité a couvert – de 1921 à 1925 – les contrôleurs suspects ou notoirement véreux. Bien mieux : une véritable prime à l’avancement et aux faveurs officielles fût généralement conférée, sauf honorables exceptions, à cette catégorie de nos collègues. Ce scandale semble heureusement, à certains indices, tirer sur sa fin. » (Lettre du 16 mars 1926 d’un contrôleur civil [Aimel] à Mispoulet, contrôleur civil ayant proposé la création de l’Amicale, CADN, 1MA/10/43). Voir par ailleurs A. Ayache, Le Maroc. Bilan d’une colonisation, Paris, 1956, p. 93-94.

60 Ces amicalistes se qualifient de « fonctionnaires d’autorité », comme procède Henry Berthélemy à l’égard des préfets et magistrats de France (Traité élémentaire de droit administratif, Paris, Rousseau, 1re éd., 1900, 13e éd., 1933). Sa proposition de distinguer les fonctionnaires « d’autorité », soumis à un statut de droit public, de ceux « de gestion », relevant du droit du travail, est cependant battue en brèche par la doctrine puis la jurisprudence qui se prononcent en faveur de la conception statutaire (P.-Y. Moreau, « Contrer le contrat. Léon Duguit et Maurice Hauriou, inventeurs du statut des fonctionnaires », Revue du droit public, 4, 2016, p. 1063-1094).

61 L’Amicale entretient par ailleurs des liens avec des associations de fonctionnaires aux attributions similaires dans d’autres territoires sous domination française.

62 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 62.

63 Lettre du 26 mars 1913 de Lyautey au ministre des Affaires étrangères, AN, 475AP/111.

64 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 11-42.

65 JO du 5 août 1913, p. 7055, et rectificatif au JO du 4 septembre, p. 7919.

66 S.-C. Tsoh, Étude générale sur les procédés de recrutement et d’avancement des fonctionnaires publics en France, Thèse de droit, Université de Lyon, Lyon, Bosc frères, 1935, p. 44-45 ; R. Anty, Le concours : mode de recrutement des fonctions publiques. Étude de la jurisprudence du Conseil d’État, Thèse de droit, Université de Paris, Paris, Sirey, 1936, p. 12-13 ; F. Burdeau, op. cit., p. 267, 272-273. Pour le cas des Affaires étrangères : décret du 12 mai 1891, JO du 13, p. 2016 et, pour ses agents rédacteurs : Répertoire général alphabétique du droit français, op. cit., t. 2, Paris, Administration du Recueil général des lois et des arrêts, 1887, p. 639.

67 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 4. Le concours n’est cependant pas la seule voie d’entrée (S. Bessac-Vaure, « Étude comparative des administrations française et espagnole dans le Maroc colonial, 1912-1936 », Monde(s), 9, 2016, p. 196-198, https://doi.org/10.3917/mond1.161.0185).

68 Décret du 12 mai 1891, art. 10 et 11, JO du 13, p. 2107.

69 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 4.

70 Décret précité du 12 mai 1891, art. 15.

71 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 9.

72 Décret du 22 septembre 1913, art. 28, JO du 27, p. 8567, qui prévoit la réprimande, la mise en non-activité et la révocation. Le statut des agents des services extérieurs des Affaires étrangères aurait d’ailleurs été l’un des moins favorables de la fonction publique d’État (É. Soulier, Proposition de loi tendant à pourvoir d’un statut les agents des services extérieurs du ministère des affaires étrangères, Annexe 1121, séance du 22 janvier 1929, Documents parlementaires – Chambre, 1929, p. 86).

73 Comme en France (loi du 22 avril 1905, art. 65, JO du 23, p. 2577), l’agent convoqué à un conseil de discipline a droit à la communication de son dossier (arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 9).

74 Décrets précités du 12 mai 1891, art. 16 (administration centrale) et du 22 septembre 1913, art. 24 et s. (services extérieurs).

75 A. Ayache, Le mouvement syndical…, op. cit., t. 1, p. 20.

76 T. Collier, L’École coloniale : la formation des cadres de la France d’outre-mer, 1889-1959, Thèse de droit, Université d’Aix-Marseille, 2018, p. 69-72.

77 G. Hardy, Nos grands problèmes coloniaux, 2e éd., Paris, A. Colin, 1933, p. 144.

78 D. Penant, « Des pouvoirs des gouverneurs des colonies en matière de suspension des fonctionnaires tenant leur commission du Ministre des Colonies », Tribune des colonies et des protectorats, 168, 1905, p. 21-24, https://revcoleurop.cnrs.fr.

79 D. Rivet, Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc (1912-1925), Paris, L’Harmattan, 1996, t. 1, p. 158 et 226.

80 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 10.

81 Lettre précitée du 26 mars 1913 de Lyautey au ministre des Affaires étrangères.

82 Arrêté résidentiel précité du 2 août 1913, art. 10.

83 Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc…, op. cit., p. 82.

84 A. Bockel, « La condition juridique du stagiaire dans le régime français de la fonction publique », Revue du droit public, 1966, p. 265-294.

85 M. Hauriou, note sous Conseil d’État, 22 janvier 1926, Lefranc, Recueil général des lois et des arrêts, 1926, III, p. 25 ; G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif, t. 2, 3e éd., [1930], Paris, Dalloz, 2004, p. 173-176, 565-568, 585-587 et 658-664. Les fonctionnaires exerçant en France et jugés inaptes en raison d’une invalidité peuvent tout de même être désinvestis de leurs fonctions mais seulement par une mise à la retraite d’office (loi du 9 juin 1853, art. 11, Bulletin des lois, 54, 1853, p. 988 ; loi du 14 avril 1924, JO du 15, p. 3495. Voir G. Jèze, op. cit., p. 677-723).

86 P. Durand, Traité de droit du travail, t. 2, Paris, Dalloz, 1950, p. 871, 877.

87 H. Lyautey, 11 juin 1922, cité par A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 92. Sur la critique du fonctionnarisme en France, voir É. Ruiz, Trop de fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française (xixe-xxie siècle), Paris, Fayard, 2021.

88 O. Henry, Les guérisseurs de l’économie. Sociogenèse du métier de consultant (1900-1944), Paris, CNRS, 2012, p. 244. Voir aussi D. Rivet, op. cit., t. 3, p. 139-140, et S. Rials, Administration et organisation : de l’organisation de la bataille à la bataille de l’organisation dans l’administration française, Paris, Beauchesne, 1977, p. 60.

89 H. Lyautey, Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899), t. 2, Paris, A. Colin, 1920, p. 147. Voir aussi ses Paroles d’action, Paris, A. Colin, 1927, p. 6-7, 52, 307, 352-353, 457 et 459-460.

90 Dahir précité du 18 avril 1913, art. 8 ; lettre d’avril 1913 de Lyautey au ministre des Affaires étrangères, AN, 475AP/111.

91 Dahir précité du 18 avril 1913, art. 1er.

92 Loc. cit., art. 4.

93 S.-C. Tsoh, op. cit., p. 113-119.

94 Dahir précité du 18 avril 1913, art. 4.

95 Loc. cit., art. 6.

96 H. Brunshwig, « Le parti colonial français », Revue française d’histoire d’outre-mer, 162, 1959, p. 49-83 et 63-64 ; C. M. Andrew, A. S. Kanya-Forstner, « The French ‘Colonial Party’: Its Composition, Aims and Influence, 1885-1914 », The Historical Journal, 1, 1971, p. 99-128 ; C.-R. Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, Paris, PUF, 1978, p. 131-164 ; J. d’Andurain, « Le poids du comité du Maroc et du "parti colonial" dans la Société de l’histoire des colonies françaises (1903-1912) », Outre-mers, 376-377, 2012, p. 311-323, et « Le "parti colonial" à travers ses revues. Une culture de propagande ? », Clio@Themis, 12, 2017, https://doi.org/10.35562/cliothemis.927.

97 R. de Caix, « L’œuvre française au Maroc. Rapport au Comité du Maroc », Renseignements coloniaux et documents, suppl. à L’Afrique française, 7, 1912, p. 256-257. Sur R. de Caix, voir J. d’Andurain, « Robert de Caix, un lobbyiste colonial à la Commission des mandats de la SDN », Experts et expertise dans les mandats de la société des nations : figures, champs, outils, dir. P. Bourmaud et al., Paris, Presses de l’Inalco, 2020, p. 57-76.

98 Anonyme, « L’œuvre française au Maroc », L’Afrique française, 8, 1913, p. 301-302.

99 T. Collier, op. cit. ; « Vignon Louis Valéry, dit Chartois », Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État (1799-2002), dir. R. Drago et al., Paris, Fayard, 2004, p. 623.

100 L. Vignon, Un programme de politique coloniale. Les questions indigènes, Paris, Plon, 1919, p. 265.

101 A. Messimy, « Rapport fait au nom de la commission du budget chargée d’examiner le projet de loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1914 (protectorats) (Maroc) (exercice 1913-1914) », Annexe 3578, séance du 23 février 1914, Documents parlementaires – Chambre, 1914, p. 1209. Voir aussi Anonyme, « L’œuvre française au Maroc », L’Afrique française, 4, 1914, p. 161, et V. Piquet, Le Maroc. Géographie, histoire, mise en valeur, Paris, A. Colin, 1917, p. 271.

102 J. Goulven, op. cit., p. 143.

103 Anonyme, « L’œuvre française… », art. cité, 1913, p. 302.

104 Loi précitée du 9 juin 1853.

105 L. Vignon, op. cit., p. 265.

106 Anonyme, « L’œuvre française… », art. cité, 1913, p. 302. Voir aussi R. de Caix, « Le Maroc français et la question indigène », Revue des deux mondes, 4, 1914, p. 830.

107 Arrêté du 31 octobre 1913, JO du 4 novembre, p. 9669.

108 Décret du 2 mars 1910, JO du 18, p. 2286.

109 Arrêté résidentiel du 31 mars 1920, BO du 25 mai, p. 878, JO du 13 mai, p. 7249. Cette modification résulte-t-elle du souci de rendre la carrière du contrôle plus attractive et ainsi « parer à la crise du personnel qui sévit [...] avec acuité » ? (cf. lettre du 3 février 1920 du délégué à la Résidence générale Urbain Blanc au président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, CADLC, 73CPCOM/350).

110 Arrêté résidentiel du 29 novembre 1930, BO du 23 janvier 1931, p. 100.

111 Note précitée remise à M. Tarde par les contrôleurs civils suppléants réunis à Casablanca le 2 mars 1919.

112 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1927, Rabat, Impr. officielle, 1928, p. 39-40.

113 Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale des contrôleurs civils du 26 novembre 1927, CADN, 1MA/10/49.

114 Lettre du 26 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du corps du contrôle civil au Commissaire résident général au Maroc, CADN, 1MA/10/49.

115 « Procès-verbal de l’assemblée régionale de l’Amicale des contrôleurs civils de Casablanca du 25 août 1928 », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1929, p. 10, CADN, 1MA/10/46. Voir aussi la lettre du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôleur civil à Beja (Tunisie), CADN, 1MA/10/45.

116 Lettre précitée du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôleur civil à Beja (Tunisie).

117 « Lettre du 4 décembre 1930 du président de l’Amicale au Résident général de France au Maroc », Bulletin de l’Association..., op. cit., juillet 1931, p. 6.

118 « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association..., op. cit., mars 1930, CADN, 1MA/10/46. Voir aussi la « Lettre du 28 janvier 1930 de l’Association amicale du corps du contrôle civil au Maroc à Monsieur Penet, contrôleur civil, président de l’Association amicale des contrôleurs civils de Tunisie », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1930, p. 3, CADN, 1MA/10/46.

119 Procès-verbal précité de l’assemblée générale de l’Amicale du 28 décembre 1930, p. 10.

120 « Note au sujet du changement de titre sollicité par les agents du corps du contrôle civil au Maroc » annexée au « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association…, op. cit.

121 Procès-verbal précité de l’assemblée générale de l’Amicale du 28 décembre 1930.

122 « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association..., op. cit. Voir aussi M. Lemaille, « Note sur les améliorations à apporter au statut du corps du contrôle civil », s. d. (post. à 1934), p. 9, disponible à la bibliothèque des Archives du Maroc (mémoire no 84) et aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine (cote 20000002/6).

123 « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association…, op. cit.

124 Note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927. Voir aussi le procès-verbal de la session tenue le 17 septembre 1927 à Oudjda par la section du Maroc oriental de l’Amicale du corps des contrôleurs civils du Maroc, CADN, 1MA/10/44, et « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association…, op. cit.

125 « Procès-verbal de l’assemblée régionale de l’Amicale des contrôleurs civils de Casablanca du 25 août 1928 », Bulletin de l’Association…, op. cit., p. 10. Voir aussi la « Lettre du 28 janvier 1930 de l’Association amicale du corps du contrôle civil au Maroc à Monsieur Penet, contrôleur civil, président de l’Association amicale des contrôleurs civils de Tunisie » précitée, Bulletin de l’Association…, op. cit., p. 3, la « Lettre du 4 décembre 1930 du président de l’Amicale au Résident général de France au Maroc » précitée, Bulletin de l’Association…, op. cit., p. 6, et la lettre précitée du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôleur civil à Beja (Tunisie). Avant même la création de l’Amicale, voir la note précitée sur les contrôles civils remise à Monsieur de Tarde par les contrôleurs réunis à Casablanca le 2 mars 1919.

126 Arrêté résidentiel précité du 31 mars 1920.

127 Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 1938, CADN, 1MA/10/47.

128 Arrêté résidentiel du 19 septembre 1923, BO du 23 octobre, p. 1266.

129 Lettre du 20 septembre 1923 du délégué à la Résidence générale de la République française au Maroc Urbain Blanc, au président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, CADLC, 73CPCOM/352.

130 Poussier, « Note sur le stage », s. d. [1927], CADN, 1MA/10/44 et /47, par ailleurs mentionnée dans le procès-verbal de la réunion de l’assemblée régionale de Rabat de l’Amicale du contrôle civil tenue le 2 juillet [s. d., probablement 1927], CADN, 1MA/10/44.

131 Loc. cit. En ce sens, voir G. Thuillier, Bureaucratie et bureaucrates en France au xixe siècle, Genève, Droz, 1980, p. 358.

132 Lettre d’Urbain Blanc au vice-président de l’Amicale, s. d., reproduite dans le procès-verbal précité de l’assemblée générale de l’Amicale des contrôleurs civils du 26 novembre 1927.

133 Arrêté résidentiel du 23 mai 1928, art. 1er, BO du 3 juillet, p. 1788.

134 Dahir du 6 mars 1917, BO du 2 avril, p. 391. Sur la Caisse de prévoyance, voir : Ministère des Affaires étrangères, Rapport général..., op. cit., p. 94-95 ; Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1929, Rabat, Impr. officielle, 1930, p. 12-16, 73-75 ; ibid. en 1930, Rabat, Impr. officielle, 1931, p. 6-7, 82-86. Voir aussi la note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927 et son mémoire de stage de contrôle civil « La fonction de contrôle dans les pays de protectorat et la situation juridique des agents à qui elle est dévolue », 1929, p. 22-23, CADN, 2MI/2347, ainsi que la « Lettre du Délégué à la Résidence générale au Maroc au Président de l’Association amicale du corps du contrôle civil du 12 juillet 1937 », Bulletin de l’Association…, op. cit., mai 1938, p. 8.

135 Bonifiés d’un intérêt, ces versements sont remis à l’agent à son départ en retraite.

136 Note précitée de Capitant [Marcel] du 16 septembre 1927.

137 Procès-verbal de la réunion de la section régionale du Sud (Marrakech, Mazagan, Safi, Mogador) de l’Amicale du 26 juin 1927, CADN, 1MA/10/44.

138 Poussier, « Note sur le stage » précitée, s. d. [1927]. Voir aussi la note relative aux questions traitées à l’Assemblée régionale de la Chaouia en date du 4 août 1927, CADN, 1MA/10/44.

139 Note précitée sur les desiderata…, annexée à la lettre du 18 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du corps du contrôle civil au Commissaire résident général de la République française au Maroc.

140 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1929, op. cit., p. 12-14 et 74, et ibid. en 1930, op. cit., p. 6-7 et 82-83.

141 « Procès-verbal des réunions du bureau de l’Amicale tenues à Rabat le mercredi 9 février 1927 », Bulletin de l’Association…, op. cit., mai 1927, p. 16 ; Note précitée sur les desiderata…, annexée à la lettre du 18 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du corps du contrôle civil au Commissaire résident général de la République française au Maroc ; « Procès-verbal de l’assemblée régionale de l’Amicale des contrôleurs civils de Casablanca du 25 août 1928 » et « Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 1928 », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1929, p. 10 et 18 ; « Lettre du 28 janvier 1930 de l’Association amicale du corps du contrôle civil au Maroc à Monsieur Penet, contrôleur civil, président de l’Association amicale des contrôleurs civils de Tunisie » précitée, Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1930, p. 3.

142 Note précitée sur les desiderata…, annexée à la lettre du 18 juillet 1927 du bureau de l’Amicale du corps du contrôle civil au Commissaire résident général de la République française au Maroc.

143 Loc. cit. ; procès-verbal précité de la réunion de la section régionale du Sud (Marrakech, Mazagan, Safi, Mogador) de l’Amicale du 26 juin 1927.

144 Décret du 4 octobre 1884, JO du 5, p. 5265 (E. Mouilleau, op. cit., t. 1, p. 73-118 ; V. Silvera, « Le statut des contrôleurs civils en Tunisie », La Revue administrative, 44, 1955, p. 181-183).

145 « Recours pour excès de pouvoirs et mémoire » et « Réplique pour M. Zickel », s. d., adressés au Conseil d’État par l’avocat de Zickel, AN, 19860766/9.

146 Conseil d’État, 21 avril 1893, Zickel, Recueil, p. 326.

147 Anonyme, note sous Conseil d’État, 21 avril 1893, Zickel, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, Paris, Bureau de la jurisprudence générale, 1894, III, p. 41.

148 Conseil d’État, 15 mars 1912, Martin, Recueil, p. 390.

149 Visa de l’arrêt Martin, AN, AL//4639.

150 Visa de l’arrêt Martin, Recueil, op. cit. La distinction entre « fonctionnaires » et « stagiaires » s’expliquerait par le fait que ces derniers ne sont pas titularisés. Par ailleurs, l’usage des expressions « fonctionnaires publics » et « agents du ministère » illustrerait la difficulté à définir en des termes généraux, à l’époque, le « fonctionnaire ». Ses définitions ont en effet varié sous l’effet de lois, de la jurisprudence et des pratiques administratives (C. Kaftani, La formation du concept de fonction publique en France, Paris, LGDJ, 1998 ; G. Bigot et T. Le Yoncourt, L’Administration française, t. 2, Paris, LexisNexis, 2014, p. 213-238 ; S. Niquège, « L’invention de l’"agent public" », Revue française de droit administratif, 5, 2024, p. 943-954). Pour autant, les statuts des personnels des Affaires étrangères semblent accorder la qualité de « fonctionnaires » et d’« employés » aux personnels de l’administration centrale et celle d’« agents » à ceux des services extérieurs (cf. décrets précités du 12 mai 1891 et du 22 septembre 1913).

151 Conseil d’État, 3 août 1927, Giltaire, Recueil, p. 929.

152 R. Boisvieux, art. cité, p. 489.

153 A. Perrier, La liberté…, op. cit., vol. 2, p. 748.

154 Conseil d’État, 23 mai 1930, Masselot, Recueil, p. 548, et Revue algérienne..., loc. cit., 1930, 2e partie, note G. Rectenwald, p. 185.

155 Le décret précité du 4 octobre 1884 tel que publié au JO dispose que les contrôleurs civils relèvent du Président de la République française. Il s’agirait en fait d’une coquille (M. Bompard, Législation de la Tunisie, Paris, E. Leroux, 1888, p. 79 ; P. Zeis, Code annoté de la Tunisie, Nancy, Berger-Levrault, 1901, p. 194).

156 « Recours et mémoire ampliatif » de Masselot, 1er juin 1927, AN, 19860722/22.

157 Arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.

158 G. Rectenwald, note sous l’arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.

159 Arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.

160 « Mémoire en réponse », s. d., AN, 19860722/22.

161 Secrétariat d’État aux Affaires étrangères, « Mort de Georges Rectenwald », Informations générales, 86, 1942, p. 150. Voir aussi les éléments sur sa trajectoire professionnelle dans N. Auzary-Schmaltz, « La magistrature coloniale », Faire l’histoire du droit colonial cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, dir. J.-P. Bras, Paris, Karthala, 2015, p. 140-141, 148, 151-152.

162 G. Rectenwald, note sous l’arrêt Masselot précité du 23 mai 1930. Voir aussi id., « Condition des non tunisiens en Tunisie », Revue de droit international privé, 1931, p. 423-424.

163 G. Rectenwald, note sous l’arrêt Masselot précité du 23 mai 1930.

164 Loc. cit.

165 J. Bastier, « Girault Arthur », Dictionnaire historique des juristes français, xiie-xxe siècle, dir. P. Arabeyre et al., Paris, PUF, 2007, p. 487. Voir aussi S. Falconieri, « Arthur Girault », Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer, xviiie-xxe siècle, dir. F. Renucci, Rennes, PUR, 2022, p. 169-176.

166 A. Girault, op. cit., p. 600.

167 J. Goulven, op. cit., p. 148 (en italique dans le texte).

168 P.-L. Rivière, Précis de législation marocaine, Paris, Sirey, 1927, p. 28 (souligné par nous). L’auteur est docteur en droit, conseiller à la cour d’appel de Caen.

169 A. Michel, op. cit., p. 97-98.

170 R. Boisvieux, art. cité, p. 489-497.

171 Conseil d’État, 24 novembre 1933, Halmagrand, Recueil, p. 1097, et Revue algérienne…, loc. cit., 1934, 2e partie, p. 152, note G. R. [Georges Rectenwald].

172 Loc. cit.

173 Lettre de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maître Hersant, avocat au Conseil d’État, CADN, 1MA/10/48.

174 Dahir du 29 novembre 1920, BO du 28 décembre, p. 2167.

175 G. R. [Georges Rectenwald], note précitée sous Conseil d’État, 24 novembre 1933, Halmagrand.

176 Conseil d’État, 7 décembre 1934, Motais de Narbonne, Recueil, p. 1156.

177 Note du 23 décembre 1946 du ministère des Affaires étrangères (Direction d’Afrique-Levant – Sous-direction des protectorats) au président du Gouvernement, CADLC, 24QO/51. Cette affirmation doit être nuancée : en 1928, la Direction de la Dette inscrite, qui relève des Finances, estime que les contrôleurs civils (ceux de Tunisie, du moins) doivent être considérés comme fonctionnaires de l’État français et donc relever du régime de retraite métropolitain (lettre du 20 janvier 1928 du ministère des Finances – Direction de la Dette inscrite – au ministre des Affaires étrangères, CADN, 1MA/10/48).

178 P.-L. Rivière et G. Cattenoz, Précis de législation marocaine, t. 1, Caen, Ozanne, 1942.

179 P. Montfert, « Le malaise du contrôle civil du Maroc », L’Afrique française, 7, 1928, p. 256-265, mentionné par P.-L. Rivière et G. Cattenoz, Précis de législation marocaine, op. cit., p. 34. Rivière et Cattenoz ont procédé de même dans leur Traité de droit marocain de 1948 (op. cit., p. 35).

180 André Truchet (cf. les documents qu’il adresse au résident général : lettre du 1er mai 1944 et note du 28 février 1945 sur la situation actuelle du corps du contrôle civil au Maroc jointe à sa lettre du 1er mars 1945, CADN, 1MA/10/36).

181 Affiches « Renseignements aux candidats », s. d., Archives de Sciences Po, 1SP60 ; Ministère des Affaires étrangères, Corps du contrôle civil, s. d., p. 3, AN, 19860725/50.

182 Lettre précitée de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maître Hersant.

183 « Lettre du 2 septembre 1927 du secrétaire général du protectorat à Monsieur Mispoulet, contrôleur civil, vice-président de l’Association amicale des contrôleurs civils à Berkane (Maroc oriental) », Bulletin de l’Association…, op. cit., mai 1928, p. 3. Voir aussi le « Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1929 », Bulletin de l’Association…, op. cit.

184 Lettre précitée de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maître Hersant.

185 Lettre précitée du 30 juillet 1927 du Commissaire résident général au ministre des Affaires étrangères.

186 Loc. cit.

187 « Lettre du 25 juin 1930 du Commissaire Résident général de France au Maroc à Monsieur le président de l’Association du corps du contrôle civil », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1930, p. 29.

188 « Lettre du 22 décembre 1930 du Commissaire résident général de la République française au Maroc (Lucien Saint) à Monsieur le président de l’Association amicale des contrôleurs civils », Bulletin de l’Association…, op. cit., p. 12.

189 L. Milliot est « l’un des plus grands spécialistes du droit musulman de son temps ». À Alger, il enseigne les droits marocain, tunisien et algérien (J. Michel, « Louis Milliot », Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer…, op. cit., p. 261-262).

190 « Essai de réfutation du dispositif de l’arrêt Giltaire (Par M. Milliot) », s. d., joint à la lettre de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maître Hersant, avocat au Conseil d’État, CADN, 1MA/10/48. L. Milliot n’est pas inconnu du président de l’Amicale ; il est l’« un de [ses] anciens condisciples de l’École des Langues Orientales ».

191 Lettre précitée de janvier 1928 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc à Maître Hersant.

192 Lettre du 22 février 1928 de Maurice Hersant au président de l’Amicale du corps du contrôle civil du Maroc, CADN, 1MA/10/43.

193 Licencié en droit, M. Capitant est diplômé de l’École libre des sciences politiques et de l’École coloniale. À la date de sa démission (passagère) de l’Amicale, vers mars 1928, il est trésorier adjoint de l’Amicale (procès-verbal de la réunion de l’Amicale du 5 mars 1928, CADN, 1MA/10/44). Après avoir quitté le contrôle civil en 1959, il devient conseiller d’État en janvier 1960 (« Capitant, Marcel Marie Georges », Dictionnaire biographique…, op. cit., p. 430 ; « Capitant, Marcel, Marie, Georges », https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/).

194 M. Capitant, « La fonction de contrôle… » précité ; M. Lemaille, « Note sur les améliorations... » précitée.

195 P. Lampué, Les conseils du contentieux administratif des colonies, Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1924, p. 154-160.

196 M. Capitant, « La fonction de contrôle… » précité, p. 47. Au regard des arrêts ultérieurs du Conseil d’État, l’analyse de M. Capitant se révèle erronée.

197 BO du 28, p. 370.

198 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1930, op. cit., p. 6.

199 BO du 28 mars 1930, p. 379.

200 Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1930, op. cit., p. 6.

201 A. Truchet, « Rapport sur les divers régimes de retraite envisageables pour les contrôleurs civils » et « Notes annexes » du 31 mars 1930, CADN, 1MA/10/43 ; « Conseil d’administration – Procès-verbal de la réunion du 12 avril 1930 » et « Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 1930 », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1930, p. 20-21 et 24-25.

202 « Conseil d’administration – Procès-verbal de la réunion du 12 avril 1930 », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1930, p. 20-21. Voir aussi la lettre précitée du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôleur civil à Beja (Tunisie).

203 « Conseil d’administration – Procès-verbal de la réunion du 12 avril 1930 », Bulletin de l’Association…, op. cit., décembre 1930, p. 20-21. Voir aussi « Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 1930 », Bulletin de l’Association…, op. cit., p. 25, et la lettre du 20 juin 1930 du président de l’Amicale du corps du contrôle civil au Maroc au chef du service du contrôle civil, 1MA/10/47.

204 Lettre précitée du 20 juillet 1931 du président de l’Association amicale à Monsieur Penet, contrôleur civil à Beja (Tunisie).

205 Procès-verbal de la réunion du bureau de l’Amicale du 26 juin 1934, CADN, 1MA/10/44.

206 Décret du 9 octobre 1945, art. 6, JO du 10, p. 6386.

207 Loi du 19 octobre 1946, JO du 20, p. 8910. Une ordonnance du 9 octobre 1945 précise en effet que « les fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels prépare l’école nationale d’administration sont soumis aux dispositions générales du statut de la fonction publique » (art. 12, JO du 10, p. 6379-6380). En ce sens, voir Anonyme, Cours élémentaire d’organisation administrative marocaine à l’usage des candidats aux fonctions publiques, fasc. VI : « L’organisation régionale et municipale », Rabat, La Porte, 1948, p. 3.

208 Lettre du 18 février 1949 du conseiller juridique du protectorat au conseiller juridique et de législation du gouvernement tunisien ; lettre du 19 septembre 1949 du conseiller juridique du protectorat (Louis Fougère) au directeur de l’Intérieur, CADN, 1MA/20/261. Voir cependant contra : lettre du 8 janvier 1948 du secrétariat politique (Inspection du personnel civil de contrôle) au ministre des Affaires étrangères, CADLC, 24QO/51.

209 Lettre précitée du 10 novembre 1954 du ministère des Affaires marocaines et tunisiennes (Direction des Affaires politiques et économiques) au président du Conseil, ministre des Affaires étrangères.

210 Note de la direction du Budget du 21 octobre 1953 [signée Grangé, administrateur civil] sur le projet de statut des contrôleurs civils, Centre des archives économiques et financières, B60665/1.

211 Décret précité du 19 janvier 1955, art. 1er, pris en application de l’ordonnance précitée du 9 octobre 1945. En s’attaquant à « la refonte de la machine administrative », cette ordonnance tend à homogénéiser le droit de la fonction publique en mettant fin à la « spécialisation et [au] cloisonnement excessifs » des administrations (cf. exposé des motifs). On ne manquera pas de mentionner le revirement qu’opère le Conseil d’État en 1958 : dans son arrêt Association des élèves et anciens élèves de l’École nationale d’administration du 25 avril (Recueil, p. 232), il reconnaît la qualité de fonctionnaires de l’État français aux contrôleurs civils (en l’espèce ceux précédemment en exercice en Tunisie) en réfutant désormais les arguments qu’il opposait jusqu’alors.

212 Lettre précitée du 10 novembre 1954 du ministère des Affaires marocaines et tunisiennes (Direction des Affaires politiques et économiques) au président du Conseil, ministre des Affaires étrangères.

213 Lettre de Francis Lacoste, Commissaire résident général de la République française au Maroc (Direction de l’Intérieur), au ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, s. d. [juin 1954-juin 1955], CADN, 1MA/1/53.

214 Note précitée du 23 décembre 1946 du ministère des Affaires étrangères (Direction d’Afrique-Levant – Sous-direction des protectorats) au président du Gouvernement ; lettre du 16 septembre 1952 du ministre des Affaires étrangères (Direction générale du personnel) aux Résidents généraux au Maroc et en Tunisie, CADLC, 24QO/52.

215 F. Lekéal et A. Deperchin, art. cité.

216 Exposé des motifs du décret précité du 2 mars 1910 et avis du Conseil d’État no 170555 du 29 novembre 1916, cité dans F. Garnier, « Colonies et outre-mer », Les avis du Conseil d’État (1914-1918). Assurer la permanence de l’État en temps de guerre, dir. A. Falgas et al., Le Kremlin-Bicêtre, Mare & Martin, 2024, p. 133.

217 E. Mouilleau, op. cit., p. 95.

218 F. Lekéal et A. Deperchin, art. cité.

219 E. Mouilleau, op. cit., p. 86.

220 D. Cogneau, Un empire bon marché. Histoire et économie politique de la colonisation française, xixe-xxie siècle, Paris, Seuil, 2023, p. 321-374.

221 Ibid., p. 43-45 et 550-567.

222 A. Perrier, La liberté…, op. cit., vol. 1, p. 87.

223 A. Perrier, Monarchies…, op. cit., p. 195-206.

224 Ibid.

225 On sait que les critiques de certains fonctionnaires coloniaux à l’égard de pratiques coloniales jugées abusives ont incité les autorités à les sanctionner, y compris en les éloignant de leurs territoires d’exercice (voir, par exemple, les cas des magistrats coloniaux Maximilien Liontel et Mathieu Mattei, dans le Dictionnaire des juristes. Colonies et Outre-mer…, op. cit., p. 29-30, 220-225 et 237-242).

226 G. Peiser note par exemple l’« influence du droit administratif colonial sur le droit administratif métropolitain [...] dans de nombreux secteurs » (« Droit administratif et colonisation », Histoire et service public, dir. G. J. Guglielmi, Paris, PUF, 2004, p. 220).

227 Voir D. Blonz-Colombo, Le droit du travail au Maroc : l’œuvre ambiguë du Protectorat (1912-1956), Thèse de droit, Université de Nantes, 2021. Au-delà du Maroc : La chicotte et le pécule…, op. cit.

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Table des illustrations

Titre Illustration 1
Légende Contrôleur civil en 1926
Crédits Agence Rol. Agence photographique, « [De droite à gauche] le général Mougin et le contrôleur civil Gabrielli », 1926 (BnF, département Estampes et photographie, EI-13 (1318) ; https://gallica.bnf.fr/​ark:/12148/​btv1b53161637b)
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6337/img-1.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Illustration 2
Légende Contrôleur civil en 1951
Crédits Décoration du contrôleur civil Hardy, Salé, 29 octobre 1951 (CADN, Fonds Jacques Belin, 21MA/2/24, cliché no 38235, https://archivesdiplomatiques.diplomatie.gouv.fr).
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6337/img-2.png
Fichier image/png, 1,4M
Titre Tableau 1
Légende Nomenclature du personnel de l’administration coloniale
Crédits Résidence générale de la République française au Maroc, Rapport sur l’activité des services du protectorat en 1929, Rabat, Impr. officielle, 1930, p. 20, https://gallica.bnf.fr/​ark:/12148/​bpt6k9105756d
URL http://journals.openedition.org/cliothemis/docannexe/image/6337/img-3.png
Fichier image/png, 658k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Quentin Lohou, « De la difficulté de devenir fonctionnaire de l’État français dans un protectorat : l’exemple des contrôleurs civils au Maroc »Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/6337 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156oq

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

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