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Varia

Un fondement canonique du pouvoir constituant médiéval : « exercitus imperatorem faciat » (Decretum I, D. 93, c. 24 Legimus)

Luc Taupenas

Résumés

Le canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), issu d’une lettre de saint Jérôme vers l’an 400, mentionne incidemment que « exercitus imperatorem faciat ». Or, la lex regia est déjà censée apporter, depuis la doctrine d’Irnérius († 1130), le fondement du pouvoir impérial. Mais, à la fin du xiie siècle, le canoniste Huguccio fait du canon Legimus un nouveau fondement du pouvoir impérial, dans une perspective dualiste. Dès lors, la doctrine s’approprie ce fondement canonique, qui la conduit à concevoir un pouvoir constituant fondé désormais sur un droit commun, voire sur un droit des gens.

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Texte intégral

  • 1 Jérôme de Stridon, Epistola CXLVI. Ad Evangelum 1, éd. J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. S (...)

1« [E]xercitus imperatorem faciat », tels sont les trois mots écrits incidemment par saint Jérôme vers l’an 400 dans sa lettre à Évagre sur les diacres et les prêtres1. Or, sept siècles plus tard, vers 1140, Gratien intègre cette lettre du Père de l’Église dans sa Concorde des canons discordants, sous la nomenclature d’un canon dit Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24). Dans ce canon, on lit :

  • 2 Decretum I, D. 93, c. 24 (Corpus iuris canonici, éd. E. Friedberg, vol. I, Graz, Akademische Druck (...)

À Alexandrie, depuis Marc l’évangéliste jusqu’au temps des évêques Héraclas et Denys, les prêtres en élisaient toujours un parmi eux, l’élevaient à un rang supérieur et lui donnaient le nom d’évêque, à la manière dont l’armée fait l’empereur2.

  • 3 E. Stengel, Den Kaiser macht das Heer, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1910, p. 40.

Comme le remarque Edmund Stengel, la lettre de saint Jérôme – qui jouissait déjà d’une autorité doctrinale patristique – revêt désormais, par sa compilation dans le Décret, l’autorité d’un droit savant de l’Église3. Certes, dans la lettre, la référence à l’armée faisant l’empereur n’est qu’une comparaison avec un sujet tout à fait différent, à savoir la façon dont l’Église institue ses évêques. Mais comme le principe même de la glose consiste en un petit commentaire d’un ou plusieurs mots d’un canon, en le mettant en rapport avec tout autre partie du Corpus iuris civilis, il ne faisait pas difficulté pour les décrétistes d’y voir l’occasion d’exposer leurs idées sur l’institution du pouvoir temporel. Mieux, comme nous le verrons en creux, l’opinion de saint Jérôme sur l’institution de l’empereur est reçue comme l’expression d’un principe ayant valeur de droit, que l’on peut invoquer au même titre que n’importe quel autre canon, et indépendamment du contexte historique de la lettre originale. Les mots « exercitus imperatorem faciat » ne formulent donc pas seulement la description d’un ordre institutionnel révolu datant du temps de saint Jérôme. Il s’agit d’une règle qu’il convient de respecter ou de reconnaître : l’empereur est fait, ou doit être fait, par l’armée et nul autre – autrement dit, point par le pape. Certes, la compréhension de la règle constitutionnelle posée par le canon Legimus peut être tempérée ou réinterprétée à la lumière d’un autre canon ; mais elle n’en conserve pas moins son autorité, censée être concordante avec l’ensemble du Décret, selon le titre donné par Gratien.

  • 4 J. Scheid, « Chapitre premier. Du princeps à l’empereur », Rome et l’intégration de l’Empire (44 av (...)

2En écrivant « exercitus imperatorem faciat », saint Jérôme n’imaginait sans doute pas poser une opinion doctrinale dogmatique. Pour le moins, il se réfère simplement à la réalité institutionnelle de son temps, en concevant probablement l’« armée » en son sens strictement militaire et romain. Le premier acte d’investiture de l’empereur appartenait en effet à l’acclamation de l’armée au sens strict. Or, à partir de la seconde moitié du iiie siècle, cet acte militaire ne nécessitait pas forcément l’approbation et les suffrages du Sénat et des comices tributes4.

  • 5 Selon Digeste 1.4.1 (Corpus iuris civilis, vol. I, éd. T. Mommsen et P. Krüger, Berlin, Weidmann, 1 (...)
  • 6 F. Waquet, Le transfert légal de l’empire. La lex regia entre pratique politique et modèle théoriqu (...)
  • 7 D’après Gratien, « Ius Quiritum est proprie Romanorum, quod nulli tenent, nisi Quirites, id est Rom (...)
  • 8 Voir A. Rigaudière, « Regnum et civitas chez les décrétistes et les premiers décrétalistes (1150 en (...)
  • 9 Voir Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France (ive-xiie siècl (...)

3On pourrait supposer que la disposition du canon Legimus sur l’investiture de l’empereur, bornée à trois mots – « exercitus imperatorem faciat » –, soit éclipsée par le droit romain, qui propose un énoncé beaucoup plus approfondi du fondement du pouvoir impérial dans la lex regia5. Depuis la doctrine fondatrice du civiliste Irnérius († 1130), la lex regia constitue le principal fondement du pouvoir impérial – en particulier de son pouvoir législatif6 –, avant même donc la diffusion du Décret vers 1140. Mais le canon Legimus a deux avantages. Il offre d’abord un cadre canonique : non seulement indépendant par rapport au droit propre de l’empire7 – dont pourraient alors se prévaloir d’autres entités politiques8 –, mais aussi plus facilement opposable au pape – dans le contexte d’une querelle doctrinale entre dualistes et hiérocratistes9. Il présente ensuite un cadre non-formaliste : il n’impose aucune forme en soi sur la façon de faire l’empereur – autrement dit, sur la façon dont s’exerce le pouvoir constituant –, contrairement à la lex regia qui exige théoriquement le vote d’une loi par une assemblée du peuple pour chaque avènement. Pour ces raisons, le canon Legimus peut attirer l’attention des juristes désireux de trouver un nouveau fondement alternatif au pouvoir impérial : tant pour l’empereur et contre le pape ; tant pour un autre prince et contre l’un et l’autre.

4Certes, la lex regia peut aussi, mutandis mutandis, être transposée en d’autres royaumes malgré son formalisme et son ancrage romain. Mais les cas sont peu fréquents. Vers 1253, Pierre de Fontaines note dans son Conseil à propos du roi de France :

  • 10 Pierre de Fontaines, Le conseil, éd. M. Marnier, Paris, Joubert, Durand, 1846, p. 477.

Ce qui plest au prince a force de loi, § pour ce que li pueples li octroia en la loi roial qui fu fète de l’empire, tout le commandement et tote la poeté que il avoient, et le mistrent seur lui et en lui10.

  • 11 Li livres de jostice et de plet. d’après le ms. Paris, BnF fr. 2844, éd. G. Pastore, Paris, ELEC, 2 (...)
  • 12 H. Morel, « La place de la "Lex regia" dans l’histoire des idées politiques », L’influence de l’Ant (...)
  • 13 Selon F. Waquet, op. cit., p. 248-292.
  • 14 Ibidem, p. 329.
  • 15 H. Morel, op. cit.

De même, vers 1260, le Livres de jostice et de plet, venant de l’école d’Orléans, adapte la lex regia romaine au roi de France en ces termes : « Ce que plest au prince vaut loi, ausint com se toz li peuples donoit tout son poer et son commandement à la loi que li rois envoie »11. Chez ces deux auteurs du xiiie siècle, le formalisme de la lex regia est soit réduit à un seul acte du passé valant pour tous les règnes à venir, soit dissous dans un consentement tacite permanent. La transposition de la lex regia au royaume de France n’est donc pas sans difficulté, puisqu’elle nécessite une révision de la procédure même de la lex regia. L’avocat français Jean Faure († 1340), comme nous le verrons, se réfère à la lex regia aux côtés du canon Legimus, mais sans prétendre que la lex regia concerne directement le roi de France ; elle est plutôt une illustration du pouvoir constituant du peuple. S’il faut trouver d’autres exemples, il faut alors sortir du Moyen Âge : tel le Milanais Alciat († 1550) qui « bien plus que tous ses devanciers, […] fait […] de la lex regia un principe général, le fondement de toute légitimité », pour « tous les pouvoirs impériaux ou royaux, à Rome comme en France »12. Aussi, la grande majorité des commentateurs médiévaux de la lex regia ne la considère en principe qu’à l’égard de l’empereur romain et non des autres princes, tels Irnérius, Guéraud, Roguerius, Placentin, Accurse, Azon, Hugolinus, Odofrède, Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, Cinus, Bartole, Balde et Paul de Castre13. A contrario, un juriste comme Marinus de Caramanico († 1285-1287), grand défenseur de l’indépendance du royaume de Sicile envers l’empire, rejette totalement la lex regia, en prenant acte qu’il s’agit d’un droit civil propre à Rome. Il identifie dès lors la fondation des royaumes et la constitution des pouvoirs royaux sur le « droit des gens », sur un « pactum generale societatis », supérieur et antérieur au « droit civil » romain qu’est la lex regia14. Ce n’est donc pas sans fondement qu’Henri Morel suppose que ce serait parce que la lex regia est « réputée créatrice du pouvoir impérial, [que] le roi de France, dans l’affirmation de son indépendance, entend n’avoir rien de commun avec une institution impériale issue du droit romain »15. Dans ce contexte de méfiance envers la lex regia, ou de difficulté à transposer son formalisme, le canon Legimus d’après lequel « l’exercitus fait l’empereur » a le mérite d’offrir un cadre juridique non romain – si ce n’est le titre impérial que l’ingéniosité des juristes saura dépasser –, sans imposer de forme particulière, et tout en justifiant une doctrine dualiste. Le canon Legimus pourrait dès lors devenir une alternative à la lex regia pour expliquer les fondements des différents pouvoirs princiers impériaux ou royaux.

  • 16 E. Stengel, Den Kaiser…, op. cit., p. 40-62. Dans une autre publication, E. Stengel s’intéresse uni (...)
  • 17 E. Stengel, Den Kaiser…, op. cit., p. 49-62.
  • 18 Ibid., p. 40-49.
  • 19 Ibid., p. 56 et 57.
  • 20 Ibid., p. 40-62. Sur le couronnement impérial, voir M. Cavina, Imperator Romanorum triplici corona. (...)

5La présente enquête connaît un précédent datant de 1910, menée par l’historien allemand Edmund Stengel16. À cette époque, le chercheur disposait des sources suivantes : la glose ordinaire du Décret, la Summa aurea sur le Liber extra d’Henri de Suze en 1253, la glose ordinaire sur le Sexte de Jean d’André vers 1304, la constitution Fidem catholicam en 1338, le Tractatus de iuribus regni et imperii romanorum de Léopold de Bebenburg en 1339, les Octo quaestiones de potestate pape en 1342 et le Dialogus de Guillaume d’Ockham, et la Glosse zum Sachsenspiegel de Johann von Buch en 1333. En fait, E. Stengel porte principalement son attention sur cette dernière source à laquelle il consacre quatorze pages17 contre dix pour toutes les autres sources18. Or, bien que Johann von Buch s’inspire probablement de la formule de saint Jérôme, il ne la cite jamais, ni le canon Legimus correspondant, comme le reconnait le chercheur19. De plus, Johann von Buch développe plutôt une idéologie politique, qui se trouve être étrangère à tous les commentateurs du canon Legimus, d’après laquelle le pouvoir impérial devrait s’obtenir avant tout par la force militaire, ce que le couronnement ne ferait que solenniser20. Aussi, il ne semble pas pertinent de considérer à nouveaux frais la glose de Johann von Buch dans cette étude spécifiquement dédiée à la réception du canon Legimus. Nous retenons donc les autres sources déjà identifiées par E. Stengel, et, dans le but d’approfondir la réception du canon Legimus au Moyen Âge, nous en ajoutons plusieurs autres. Parmi les sources non-françaises que nous avons repérées, figurent : la Summa Decretorum d’Huguccio produite entre 1187 et 1190, qui est la plus ancienne, le commentaire des Décrétales de Richard l’Anglais à la fin du xiie siècle, la glose palatine sur le Décret vers 1210-1215, et le commentaire sur la Compilatio tertia de Laurent d’Espagne avant 1215. Puis, parmi les juristes français, nous avons identifié : l’apparat Ecce vicit leo composé à Paris entre 1203 et 1205 environ, le Speculum iuris de Guillaume Durand de Mende vers 1271-1272, le Tractatus de potestate regia et papali de Jean de Paris en 1302-1303, le Breviarium in Codicem de Jean Faure († 1340), le Songe du Vergier en 1378 et les Tractatus contra rebelles suorum regum de Jean de Terrevermeille en 1419.

  • 21 Léopold de Bebenburg et l’auteur du Songe du Vergier considèrent que l’immutabilité du droit nature (...)

6Pour les raisons que nous avons évoquées, il n’est pas étonnant de découvrir que le corpus donne une place conséquente aux juristes français, eux qui chercheraient volontiers dans le canon Legimus une alternative à la lex regia trop romaine et impériale. Le canon Legimus n’en demeure pas moins commenté ou utilisé par les autres juristes, dont plusieurs sont familiers de l’école bolonaise. Or, l’un des grands enjeux du canon Legimus, selon lequel « l’exercitus fait l’empereur », touche à la question de son régime. Si cette formule du canon Legimus est proprement romaine et impériale, alors c’est un droit civil fondu dans un canon, sur lequel l’empereur conserve le monopole, comme il le fait déjà pour la lex regia. Si ces mots du canon Legimus revêtent au contraire un caractère universel, alors c’est un droit commun, voire un droit des gens qui, si on l’assimile au régime du droit naturel, serait par définition immuable et posé par Dieu21. Dans ce second cas, le pouvoir impérial en ressort certes renforcé face au pape, mais il court le risque que les autres princes s’emparent pour leur compte de ce nouveau fondement canonique et universel. Or, transversalement à ces enjeux, un autre enjeu se superpose : qu’est-ce que l’exercitus, sachant que ce devrait plutôt être le peuple qui fait l’empereur d’après la lex regia ? Les juristes ont donc aussi pour tâche d’éclairer la nature de l’exercitus constituant à l’aune du paradigme impérial de la lex regia. Tels sont les enjeux discutés en toile de fond par les juristes médiévaux, qui, ce faisant, construisent un pouvoir constituant hérité de l’Antiquité romaine. En somme, la science juridique médiévale découvre que l’exercitus du canon Legimus est non seulement un fondement nouveau du pouvoir impérial (I), mais aussi un fondement universel du pouvoir princier (II).

I. L’exercitus du canon Legimus : un fondement nouveau du pouvoir impérial

7Huguccio est le premier glossateur à exploiter le potentiel dualiste du canon Legimus. Ce faisant, dans sa glose, le professeur bolonais offre une définition dualiste fondatrice sur l’exercitus : il correspondrait aux « princes » et au « peuple » (A). Mais, plusieurs juristes redéfinissent l’exercitus romain ; et l’on peut se demander si ce n’est pas, pour certains d’entre eux, une façon de souligner qu’il s’agirait d’une institution exclusivement impériale (B), en dépit de sa sanction canonique.

A. La définition dualiste fondatrice d’Huguccio sur l’exercitus : les « princes » et le « peuple »

  • 22 W. P. Müller, Huguccio. The life, works, and thought of a twelfth-century jurist, Washington, CUAP, (...)
  • 23 Huguccio, Summa Decretorum, Vatican, MS latin 2280, f. 87ra, sur I, D. 96, c. 6 : « Ego autem credo (...)
  • 24 Dans la suite de la même glose, Huguccio ajoute : « Si ergo alicubi inveniatur et innuatur quod imp (...)
  • 25 Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, II, 2, 4, PL 176, 418 : « Nam spiritualis potestas terrenam (...)
  • 26 Bernard de Parme, [Glossa ordinaria ad Decretales], Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integrita (...)
  • 27 Cf. infra.
  • 28 Voir Tancrède, Apparatus ad 3 Compilationem (Liber extra IV, 17, 7), ad v. ad regem, selon éd. J. M (...)
  • 29 Gilles de Pérouse, Libellus contra infideles et inobedientes et rebelles, éd. R. Scholz, Unbekannte (...)

8Huggucio est le grand nom de la deuxième génération des décrétistes de l’école bolonaise entre 1178 et 1190. Il produit entre 1187 et 1190 sa propre somme sur le Décret de Gratien22. Dans sa glose sur le canon Cum ad verum (Decretum I, D. 96, c. 6), qui distingue les pouvoirs du pape et de l’empereur, Huggucio affirme : « Je crois que ce n’est pas du pape, mais des princes et du peuple, par l’élection, que l’empereur tient le pouvoir de l’épée et la dignité impériale, suivant la distinction 93, canon Legimus. »23 Dans le canon Legimus, les seuls termes pouvant étayer cette affirmation sont la fameuse incise de saint Jérôme : « exercitus imperatorem faciat ». Il en résulte de la part d’Huguccio une position dualiste, d’après laquelle l’institution de l’empereur ne vient pas du pape, mais de l’élection des princes et du peuple ; si ce n’est le titre qu’il reçoit du pape par le sacre et le serment de fidélité24. Huguccio s’oppose donc à la doctrine contraire, dite hiérocratique, illustrée par son prédécesseur Hugues de Saint-Victor († 1141)25. La doctrine dualiste d’Huguccio connaîtra un succès doctrinal comme nous le verrons. Assez peu de glossateurs s’y opposeront expressément : tel Bernard de Parme26, dans sa glose ordinaire des Décrétales, composée de 1241 à 1263, qui nomme Huguccio et cite sa doctrine fondée sur le canon Legimus pour mieux la corriger, et ce, en suivant Alain l’Anglais27 et Tancrède28 ; tel aussi Gilles de Pérouse au xive siècle29.

  • 30 Voir notes 5 et 6.
  • 31 Sur ce débat, voir F. Waquet, op. cit., p. 244-257.
  • 32 A. Vetulani, « Gratien et le droit romain », Revue historique de droit français et étranger, 24, 19 (...)
  • 33 W. P. Müller, op. cit., p. 131-135.
  • 34 Ibid., p. 123-131.

9À notre connaissance, Huguccio paraît être le premier à utiliser le canon Legimus dans une argumentation juridique sur le fondement du pouvoir impérial. Le témoignage précité de Bernard de Parme, entre autres, le confirme puisqu’il reconnaît à Huguccio, et non à un glossateur antérieur, la paternité de cette doctrine politique sur le canon Legimus. Comme nous l’avons dit, jusqu’alors, et depuis la doctrine fondatrice du civiliste Irnérius († 1130), le fondement du pouvoir impérial repose principalement sur la lex regia30. Cette loi romaine est ainsi à l’époque d’Huguccio et dans la ville même où il enseigne un sujet de dispute doctrinale majeur parmi les civilistes31. Pourquoi Huggucio ne cite-t-il donc pas comme les civilistes la lex regia, au lieu du canon Legimus, pour étayer son opinion dualiste ? Le Décret de Gratien que commente Huggucio n’est pourtant pas étanche au droit romain : depuis sa seconde version achevée vers 1150, il contient de nombreux textes du Code et du Digeste de Justinien32. Et, de fait, Huggucio se sert du droit romain à plusieurs occasions33. Toutefois, comme acteur de la réforme grégorienne, le maître n’accorde au droit civil qu’une fonction supplétive en cas de silence du droit canon, de sorte que le droit de l’Église prime sur le droit profane34. Or, justement, l’originalité d’Huguccio serait de montrer en creux que le droit canonique, grâce au canon Legimus, n’est pas silencieux sur la question du fondement juridique du pouvoir impérial. De plus, en recourant à un droit canonique à la place du droit profane qu’est la lex regia, Huguccio ne peut que renforcer l’autorité de son opinion dualiste contre les hiérocratistes. En somme, il n’est pas exagéré de supposer qu’Huguccio opère peu ou prou sciemment ce remplacement de la lex regia par le canon Legimus, et donc du droit civil par le droit canon. En lisant ces trois mots du canon Legimus – « exercitus imperatorem faciat » –, il est difficile d’imaginer qu’Huguccio ne songe pas à la lex regia qui pareillement explique comment est fait l’empereur.

  • 35 Varron, De la langue latine. Livre VI, éd. et trad. P. Flobert, Paris, Les Belles Lettres, 1985, 6. (...)
  • 36 Voir F. Waquet, op. cit., p. 149-153. Sur les comices durant l’époque impériale, voir A. Pabst, Com (...)
  • 37 Ammien Marcellin, Histoires. Livres XXVI-XXVIII, éd. et trad. M.-A. Marié, Paris, Les Belles Lettre (...)
  • 38 Symmaque, Discours – Rapports, t. 5, éd. et trad. J.-P. Callu, Paris, Les Belles Lettres, 2009, Ora (...)
  • 39 Ausone de Bordeaux, Opuscula Omnia. Œuvres complètes, éd. et trad. B. Combeaud, Bordeaux, Mollat, 2 (...)
  • 40 M.-E. Lecouffe, Les nuits attiques d’Aulu-Gelle au Moyen Âge et à la Renaissance. Histoire de la tr (...)
  • 41 Il s’agit du Laurentianus pluteus LI 10, dit manuscrit F, originaire du mont Cassin, voir G. Bonnet (...)
  • 42 Deux manuscrits des histoires d’Ammien datés du ixe siècle subsistent, mais la tradition devient mu (...)

10On peut s’interroger sur les sources qui ont pu conduire Huggucio à assimiler l’exercitus – l’armée – du canon Legimus aux « princes » et au « peuple ». Notons déjà que ces sources ne viennent pas du Corpus iuris civilis qui ne dit rien de la relation d’identité entre l’armée et le peuple. Pour autant, les historiens savent bien qu’à Rome les comices centuriates réunissant tout le peuple romain peuvent être synonymes de l’armée, en accord avec les témoignages de Varron († 27 avant J.-C.) et Aulu-Gelle († ca. 180)35. Cependant, durant la seconde moitié du iiie siècle, l’armée endosse un nouveau rôle politique et institutionnel : à elle revient l’élection de l’empereur, et ce au détriment du Sénat – en 282, Carus dédaigne la confirmation du Sénat et se contente de l’acclamation des légions36. Aussi, au ive siècle, c’est désormais l’armée qui représente les comices et non plus l’inverse, comme on le constate à propos de l’investiture de Valentinien en 364, telle que relatée dans l’histoire d’Ammien37 et dans le panégyrique de Symmaque adressé à ce même empereur en 36838. De même, en 379, Ausone remercie Gratien de l’avoir élevé au consulat en présence d’une armée qu’il décrit comme des « comices » « en armes »39. Mais, il paraît peu probable qu’Huguccio ait accès à ces différentes sources au xiie siècle, sauf peut-être – même si rien ne le prouve – les Nuits attiques d’Aulu-Gelle. Cette œuvre se diffuse en effet au Moyen Âge ; quoiqu’en deux parties indépendantes, de sorte que le livre 15 des Nuits attiques qui évoque l’exercitus se situe dans la seconde. Or, quatre manuscrits de la seconde partie des Nuits attiques instruisent de sa diffusion au nord de la Loire, depuis le scriptorium de Ferrières. Des inventaires de bibliothèques et des correspondances montrent également que des copies des Nuits attiques circulent aux xiie et xiiie siècles dans des monastères situés en Allemagne, en Angleterre et en France40. Il n’est donc pas impossible que les Nuits attiques d’Aulu-Gelle aient soufflé à Huguccio la dimension populaire de l’exercitus. Pour ce qui est De la langue latine de Varron cité ci-avant, la connaissance qu’en aurait Huguccio est plus qu’hypothétique, car il ne nous reste de son époque qu’un manuscrit témoin du xie siècle, sans doute isolé, puisque toute la tradition manuscrite en dérive à partir de sa redécouverte au xive siècle41. Les autres sources évoquées – Ammien, Symmaque et Ausone – n’auraient quant à elles guère de chances de passer dans les mains d’Huguccio42.

  • 43 W. P. Müller, op. cit., p. 61-64.
  • 44 Isidore de Séville, Etymologiae. Livre V, éd. et trad. A. Santos, V. Yarza Urquiola et J. Fontaine, (...)
  • 45 Isidore de Séville, Etymologiae. Livre IX, éd. et trad. M. Reydellet et J. Fontaine, Paris, Les Bel (...)

11Puisque nous ne pouvons avancer que des conjectures sur les sources qui auraient pu inspirer l’opinion d’Huguccio sur l’exercitus du canon Legimus, il n’est pas inutile de signaler deux extraits des Étymologies d’Isidore de Séville qui font une allusion, certes discrète et indirecte, à cette équivalence entre l’exercitus et le peuple. D’autant que l’œuvre d’Isidore fait partie des sources citées par Huguccio dans sa Summa Decretorum43. Isidore explique incidemment dans son livre V qu’« auparavant, le peuple était divisé en centuries de seniores et de juniores »44. Puis, on apprend plus loin dans le livre IX que : « La centurie est une partie de l’armée, divisée en cent soldats. »45 Le rapprochement de ces deux citations peut faire comprendre que les unités de division du peuple et de l’armée sont identiques – les comices –, de sorte que la réunion de toute l’armée correspond en définitive à la réunion de tout le peuple, les princes compris, comme si les Romains étaient tous des citoyens-militaires. Mais il n’est pas évident qu’Huguccio ait croisé dans son esprit ces deux citations espacées de trois livres, sans compter qu’Isidore n’établit pas lui-même de corrélation directe entre le peuple et l’armée.

12Il est donc impossible de déterminer avec certitude quelle source a conduit Huguccio au xiie siècle à voir dans l’armée une réunion des « princes » et du « peuple ». Néanmoins, l’interprétation d’Huguccio – et c’est l’essentiel – s’accorde avec une doctrine antique attestée par Varron, Aulu-Gelle, Ammien, Symmaque et Ausone. Ajoutons que la glose d’Huguccio sur Decretum I, D. 96, c. 6, qui invoque le canon Legimus, est en elle-même révélatrice par sa rédaction. Alors qu’Huguccio intervient dans un débat complexe entre dualistes et hiérocratistes, où chacun de ses arguments devrait être solidement étayé, le maître ne juge pas utile de justifier son assimilation de l’exercitus aux « princes » et au « peuple ». Autrement dit, Huguccio présente sa conception de l’exercitus comme une évidence pour ses contemporains. Cela impliquerait qu’Huguccio maîtrisait des sources et des enseignements notoires d’après lesquels l’exercitus correspondrait, en fonction du contexte, aux princes et au peuple. Partant, il ne serait pas étonnant que la doctrine pionnière d’Huguccio soit promise à un certain succès, et ce, pour une raison essentielle. Dans le débat sur le fondement du pouvoir princier, Huguccio présente – de fait – le canon Legimus comme une sortie du paradigme de la lex regia et du droit romain, tout en renforçant l’indépendance du prince envers le pape. Si l’empereur peut y trouver en partie son compte dans ses querelles avec la papauté, ce sont surtout les autres princes qui pourraient en sortir gagnants, en refondant leur légitimité sur leur propre aristocratie et leur propre peuple, en dehors de la tutelle du droit romain et du pape. Toute chose qui n’est pas sans annoncer des mutations vers le droit des gens.

13Pour autant, un exercitus constituant transposable à d’autres cités en vertu du droit des gens n’est pas une évidence. En effet, dans leur façon de redéfinir l’exercitus, plusieurs juristes maintiennent, à la suite d’Huguccio, la romanité de cette institution.

B. Des redéfinitions de l’exercitus romain : une institution exclusivement impériale ?

  • 46 W. P. Müller, op. cit., p. 4.

14La Summa Decretorum d’Huguccio fait rapidement autorité à Bologne. On remarque notamment que dès 1180-1190 l’œuvre est exploitée par l’apparat Ordinarius Magister46. De nombreux juristes s’approprient la nouvelle doctrine d’Huguccio à propos de l’exercitus. Parmi eux, plusieurs la conservent en principe, sciemment ou non, dans le giron de l’empire.

  • 47 Alain l’Anglais, Apparatus Ius naturale, éd. A. M. Stickler, « Alanus Anglicus als Verteidiger des (...)
  • 48 Nous traduisons. Voir le texte original à la note suivante.
  • 49 Les arguments pour et contre sont les suivants dans les deux recensions : « Ad v. cursu : ar. imper (...)
  • 50 Le couronnement suppose en effet l’offrande du pouvoir temporel à Dieu et l’Église sur l’autel, ce (...)
  • 51 Alain l’Anglais, op. cit., p. 356, glose sur Decretum I, D. 96, c. 6 ad v. cursu (2e recension) : « (...)

15Peu de temps après la Somme d’Huguccio, produite entre 1187 et 1190, Alain l’Anglais, professeur à Bologne, réceptionne la doctrine de son prédécesseur : dans ses gloses au Décret, composées vers 1192 pour la première recension, et vers 1202 pour la seconde recension47. On se souvient que c’est en glosant le canon Cum ad verum (Decretum I, D. 96, c. 6), distinguant les pouvoirs impérial et pontifical, qu’Huguccio a produit sa doctrine dualiste fondée sur le canon Legimus. Or, c’est bien en glosant ce même canon qu’Alain réceptionne la doctrine d’Huguccio. À la suite d’Huguccio, Alain explique, en guise d’argumentation pro, que « l’empereur ne tient pas l’épée du pape », en raison notamment du canon « legimus, où il est dit que l’exercitus fait l’empereur pour lui »48. Toutefois, après avoir indiqué les arguments contra49, Alain l’Anglais livre – dans la seconde recension uniquement – une opinion intermédiaire conciliant le dualisme d’Huguccio avec le hiérocratisme. Selon Alain, le pape n’a pas de juridiction temporelle en soi sur l’empereur, en accord entre autres avec le canon Legimus. Mais, ajoute-t-il, selon la « foi catholique », le pape y a « droit », comme l’illustrent les deux glaives que possédait l’apôtre Pierre (Luc 22, 38). Or, de fait, l’évêque de Rome obtient cette juridiction temporelle de plusieurs façons : par la « volonté des princes » électeurs de l’empereur, par le couronnement50, ou par la donation de Constantin51. Alain l’Anglais montre ainsi habilement que le droit de l’Église tel que formulé dans le canon Legimus ne s’oppose pas nécessairement aux droits de l’Église sur le temporel.

  • 52 Nous soulignons.
  • 53 Ibid., p. 355, glose sur Decretum I, D. 63, c. 10, ad v. subscripta (1re et 2e recensions) : « sicu (...)
  • 54 Nous soulignons.
  • 55 Ibid., p. 360, glose sur Decretum I, D. 93, c. 24, ad v. exercitus (2e recension) : « idest senatus (...)
  • 56 Le collège électoral s’est formé lentement à partir de 1198, jusqu’à la publication de la Bulle d’o (...)

16On se souvient que pour Huguccio, l’exercitus est constitué des « princes » et du « peuple ». Or, Alain l’Anglais paraphrase le canon Legimus en ces termes : « De même que l’on dit que les princes52 font l’empereur, ainsi les clercs font également un prélat par l’élection, selon xciii. legimus, à quod autem (Decretum I, D. 93, c. 24, § 1) »53. Il glose de plus le terme exercitus du canon Legimus ainsi : « c’est-à-dire jadis le Sénat, aujourd’hui les princes54 d’Allemagne »55. S’écartant de la doctrine d’Huguccio, Alain exclut donc la dimension populaire de l’exercitus au seul profit des princes. Cette redéfinition de l’exercitus montre que cette institution dépasse là encore son acception militaire pour devenir un concept générique adaptable, quoiqu’ici toujours romain. Le glossateur propose ainsi une interprétation plus conforme à la pratique institutionnelle de son époque selon laquelle l’empereur médiéval est formellement élu par un collège de princes électeurs56 sans le peuple. Le caractère institutionnel – et non théorique –, que formule Alain, transparaît dans le fait qu’il admet que « jadis » d’autres institutions pouvaient incarner l’exercitus, comme le « Sénat ». Par contraste, la mention du peuple chez Huguccio pourrait plutôt être comprise comme une référence doctrinale sans praticité institutionnelle.

  • 57 Selon A. M. Stickler, l’auteur de la Glossa palatina serait Laurent d’Espagne (« Il decretista Laur (...)
  • 58 Sur la glose de Jean le Teutonique, voir S. Kuttner, « Johannes Teutonicus, das vierte Lateran Konz (...)
  • 59 Glossa palatina, Vatican, MS Palatini latini 658, f. 22 vo, sur Decretum I, D. 93, c. 24, ad v. imp (...)
  • 60 Nous soulignons.
  • 61 Laurent d’Espagne, Glossa ad Compilationem IIIa, Cum ex illo (Compilatio IIIa, 1, 5, 1 = Extra 1, 7 (...)
  • 62 Nous soulignons. Ibid., p. 22 : « quod aliud est ipsa iurisdictio per se inspecta, que a deo proces (...)
  • 63 Nous soulignons.
  • 64 Glossa palatina, op. cit., sur Decretum I, D. 17, c. 6, ad v. iussione domini : « Habet ergo romana (...)
  • 65 Nous soulignons.
  • 66 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 23, q. 3, c. 11 : « populus bene habet iurisdiction (...)

17La glose palatine, attribuée au canoniste bolonais Laurent d’Espagne57, donne un nouvel exemple de l’influence d’Huguccio, vers 1210-1215. Cette glose est consacrée au mot près par la glose ordinaire au Décret de Gratien, composée par Jean le Teutonique entre 1215 et 1217, et revue par Barthélémy de Brescia († 1258) après 123458. Ces glossateurs commentent le canon Legimus lui-même – selon lequel « l’exercitus fait l’empereur » – en ces termes : « à partir de la seule élection des princes, je dis qu’il [l’empereur] est vraiment empereur avant qu’il ne soit confirmé par le pape »59. Comme chez Huguccio, il s’agit d’une élection de l’exercitus traduisant l’autonomie de l’investiture impériale vis-à-vis du pape. Il y a toutefois à nouveau une différence notable : la glose palatine et la glose ordinaire oublient le peuple mentionné par Huguccio, au profit exclusif des « princes ». Mais il ne saurait s’agir d’un choix dogmatique. L’auteur présumé de la glose palatine, Laurent d’Espagne, note en effet dans son commentaire sur la Compilatio tertia, produite avant 1215, que d’après le canon « legimus » : « le peuple60 par l’élection fait l’empereur, mais non l’empire »61. Laurent écrit encore : « Car une chose est la juridiction elle-même, considérée en soi, qui procède de Dieu, et une autre est que quelqu’un obtienne l’exécution de cette juridiction par le peuple »62. De même, la glose ordinaire cite parfois le peuple en lieu et place des princes : « L’Église romaine tient donc son autorité du concile, mais l’empereur du peuple63, selon la distinction 93, canon Legimus »64 De plus, la glose ordinaire au Décret se réfère à la lex regia en ces termes : « il est bon que le peuple65 ait la juridiction, bien que la loi dise qu’il a transporté son droit à l’empereur »66.

  • 67 Il serait difficile de lister avec exhaustivité les nombreux auteurs se référant à la glose ordinai (...)
  • 68 Voir E. Stengel, Den Kaiser macht das Heer, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1910, p. 45, note 3
  • 69 Sur Jean d’André, voir P. Clarke, « Giovanni d’Andrea (1270-1348) », Law and the Christian Traditio (...)
  • 70 Jean d’André, [Glossa ordinaria ad Librum sextum] Liber sextus decretalium…, Venise, Apud Iuntas, 1 (...)

18Le fait que la doctrine d’Huguccio passe, durant la première moitié du xiiie siècle, dans la glose ordinaire du monument canonique qu’est le Décret de Gratien, révèle l’importance de sa place dans le droit savant67. L’empereur l’invoque volontiers dans ses différends avec le pape, comme l’illustre la constitution Fidem catholicam en 133868. Ce n’est qu’après coup que le parti papal corrige la glose ordinaire au Décret par une autre glose ordinaire contraire : la glose sur le Sexte de Jean d’André vers 130469. À propos du serment du sacre de l’empereur, d’après lequel l’élu jure en qualité de « roi des Romains […] futur empereur »70, Jean d’André glose sur « futurus » :

  • 71 Glossa ordinaria sur Liber sextus II, 9, 1, § romani, ad v. futuris, p. 87 : « Illud est contra Ioa (...)

Ceci est contre Jean [le Teutonique], qui note dans la distinction 93, canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), que seule l’élection des princes fait vraiment l’empereur. Tu vois en effet que, même approuvé par l’Église, il n’est pas empereur, tant qu’il n’a pas reçu de l’Église son couronnement et sa consécration71.

  • 72 Guillaume Durand de Mende, Speculum iuris, Bâle, Ambrosium et Avrelium, 1574, p. 422 : « Et sunt hi (...)

19Au xiiie siècle, un dernier juriste, un Français professeur à Bologne et administrateur du pape, cite le canon Legimus dans le cadre de l’empire : Guillaume Durand de Mende dans son Speculum iuris rédigé vers 1271-1272. Le canoniste s’interroge sur le statut du roi d’Allemagne avant son couronnement comme empereur, qui pourrait affecter la donation qu’a faite le roi Rodolphe « de la cité de Bologne, de son district et de toute la Romagne à l’Église romaine » avant son couronnement impérial72. Étonnement, l’administrateur du pape défend la validité de cette donation en faveur de l’Église par une réponse… dualiste :

  • 73 Ibid. : « Imperator enim ex sola principum electione etiam ante confirmationem aliquam, verus est i (...)

C’est par la seule élection des princes, avant même une quelconque confirmation, que l’empereur est un vrai empereur et a en conséquent le droit d’administrer, comme le prouve la distinction 93, canon Legimus, aux termes « quomodo exercitus » […]. De même c’est par l’élection seule que le pape obtient la pleine puissance de régner et d’administrer les affaires temporelles, et parce qu’il n’a pas de supérieur au moment où il est élu73.

  • 74 Voir note 59.

Faisant la part belle au droit canon, Guillaume Durand fonde toute son argumentation sur le canon Legimus, sans égard donc pour la lex regia. Remarquons que le canoniste suit la tradition établie par la glose palatine et la glose ordinaire, puisqu’il évoque à leur suite « la seule élection des princes », à l’exclusion du peuple que citait initialement Huguccio aux côtés des princes74. Chez Guillaume, l’exercitus est donc, dans le sillage de la glose ordinaire, réduit à nouveau à une description institutionnelle, selon laquelle l’empereur est élu par des princes électeurs.

  • 75 Voir note 26.

20En somme, si l’on s’en tient à la lecture de ces différents juristes, l’exercitus du canon Legimus serait une institution proprement romaine et impériale, correspondant soit aux princes et/ou au peuple (Huguccio, glose ordinaire au Décret), soit simplement au peuple romain (Laurent d’Espagne), soit aux princes électeurs seuls (Alain l’Anglais, glose palatine et Guillaume Durand de Mende). Remarquons que ces juristes – à l’exception d’Alain l’Anglais qui soutient une position intermédiaire – usent globalement du canon Legimus selon une acception dualiste entre l’empereur et le pape, mais sans emporter l’unanimité des glossateurs. Dans sa glose ordinaire sur les Décrétales de Grégoire IX, Bernard de Parme s’oppose en effet expressément à la doctrine fondatrice d’Huguccio75. De même, dans sa glose ordinaire sur le Sexte, Jean d’André réfute Jean le Teutonique – l’auteur premier de la glose ordinaire au Décret.

21Il faut nuancer toutefois cette conclusion. Quelques indices montrent que plusieurs de ces auteurs – la glose palatine, la glose ordinaire au Décret et Guillaume Durand de Mende – ne s’opposeraient pas à une transposition et adaptation de l’exercitus romain et impérial à d’autres entités politiques.

  • 76 Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3 : « Alius item romanus pontifex, Zacharias scilicet regem Francorum (...)
  • 77 Glossa palatina, op. cit., sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3, ad v. substituit, fo 56 ro a : « Exe (...)

22La glose palatine comme la glose ordinaire au Décret de Gratien citent en effet le canon Legimus comme une référence doctrinale pour expliquer comment, à propos du royaume de France, le pape Zacharie « substitua » Pépin au roi des Francs, ou comment il le « déposa »76. En l’espèce, la glose palatine glose le mot « substituit » ainsi : « en effet, l’exercitus crée pour lui l’empereur, selon le canon Legimus, distinction 93 »77. La glose ordinaire note quant à elle sur « deposuit » :

  • 78 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3, ad v. deposuit : « ergo papa deponi (...)

C’est pourquoi le pape dépose l’empereur, selon la distinction 96, canons duo et si imperator (Decretum I, D. 96, c. 10, 11). En effet, il peut transférer l’imperium, selon le Liber extra, titre De electione, chapitre Venerabilem (Extra I, 6, 34). Argument contre : distinction 93, canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) in fine et distinction 96, canon cum ad verum (Decretum I, D. 96, c. 6). Solution : on dit qu’il a déposé, lui qui a consenti parmi ceux qui déposent78.

  • 79 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 8, q. 1, c. 6, ad v. non sanguini : « reges debent (...)
  • 80 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 7, q. 1, c. 9, ad v. rege suo : « Et est hic argume (...)

Chez ces glossateurs, une analogie est acceptée entre le royaume de France et l’empire, de sorte que le droit touchant à l’empereur peut concerner le roi de France. Ainsi en est-il notamment du canon Legimus, comme s’il existait en France également un exercitus constituant le prince, dont l’autorité ne saurait être oblitérée par le pape. La glose ordinaire confirme qu’elle n’est pas fermée à la perspective d’un exercitus constituant d’un autre prince que l’empereur, puisqu’elle note ailleurs : « les rois doivent être faits par l’élection, distinction 93, canon Legimus »79. A contrario, le glossateur oppose le canon Legimus à « l’argument selon lequel les fils des rois devraient être rois de droit »80. L’exercitus romain apparaît donc pour le moins comme un modèle doctrinal valable pour les autres cités.

  • 81 M. Boulet-Sautel, « Le Princeps de Guillaume Durand », Études d’histoire du droit canonique dédiées (...)

23Pour ce qui est de Guillaume Durand de Mende, bien que ce dernier applique le canon Legimus uniquement à l’empereur – puisqu’il s’agit d’une réponse au problème de la donation du roi Rodolf –, il ne faut pas oublier chez cet auteur sa conception générique du prince. Selon Guillaume Durand de Mende, certains droits relatifs à l’empereur le concernent comme prince, c’est-à-dire comme personne souveraine, et intéressent dès lors tout autre prince tel que le roi de France. L’exemple typique est le crime de lèse-majesté, sanctionné par la lex Julia de majestate, qui, selon Durand, doit aussi s’appliquer au roi de France, alors que cette constitution ne mentionne que l’empereur81. Dès lors, le canon Legimus qui nomme également seulement l’empereur pourrait – puisqu’il s’agit d’une règle touchant la souveraineté du prince – être pareillement transposé à d’autres princes.

24Or, parallèlement à l’utilisation du canon Legimus pour le cas spécifique de l’empereur, c’est le phénomène que l’on observe dès la fin du xiie siècle. Un autre courant doctrinal extirpe le canon Legimus de son assise juridique romaine, pour l’élever peu à peu au niveau d’un droit universel.

II. L’exercitus du canon Legimus : un fondement universel du pouvoir princier

25Comme nous l’avons vu, la nouvelle doctrine dualiste d’Huguccio fondée sur le canon Legimus, d’après lequel « l’exercitus fait l’empereur », est susceptible de proposer aux autres princes une alternative canonique au paradigme de la lex regia qui présente deux défauts. Non seulement la lex regia est trop attachée au pouvoir impérial romain, mais en plus il paraît difficile de la transposer en raison de son formalisme – le vote d’une loi par une assemblée du peuple pour chaque avènement. De fait, la grande majorité des juristes ne commentent la lex regia qu’à propos de l’empereur, et rares sont ceux qui tentent de l’appliquer à d’autres princes. Le canon Legimus permettrait donc aux princes de s’approprier la doctrine dualiste d’Huguccio contre le hiérocratisme papal, tout en s’émancipant de la tutelle du droit civil romain. Ce faisant, le canon Legimus ne pourrait-il pas conduire à un nouveau régime supérieur au droit civil : le droit commun, voire le droit des gens. C’est cette voie qu’empruntent très tôt des juristes : ils reconnaissent que l’exercitus, tel que cité dans le canon Legimus du Décret de Gratien, constitue tout prince en général (A), et le roi de France en particulier (B).

A. Un exercitus constituant le prince

  • 82 Richard l’Anglais, Reims, BM, MS 692, fo 93 ro b, commentaire sur Decretal. IV, 17, 4 « Causam que  (...)
  • 83 Bernard de Compostelle l’Ancien, Modène, Bibl. Estense, MS a 4 R 16, fo 58 vo b, commentaire sur De (...)
  • 84 Vincent d’Espagne, commentaire sur Decretal. IV, 17, 7 « Causam que », ad v. regem ; cité par J. Oc (...)
  • 85 Voir F. Waquet, op. cit., p. 121-234.

26La doctrine d’Huguccio sur le canon Legimus du Décret de Gratien, produite entre 1187 et 1190, est reçue favorablement à Bologne dès la fin du xiie siècle par Richard l’Anglais († 1242). Le canoniste anglais se réfère explicitement à « maître Huguccio » et au canon « Legimus », dans son commentaire des Décrétales, pour montrer que l’empereur tient son pouvoir « de Dieu seul »82. La glose en question est reprise au début du xiiie siècle par Bernard de Compostelle l’Ancien83. Vincent d’Espagne se l’approprie à son tour vers 1234-124384. Le canon Legimus n’est donc ni contraire à la souveraineté du prince, ni opposé à l’origine divine du pouvoir ; à l’image de la lex regia qui elle aussi établit la souveraineté et se conjugue à la nouvelle théologie chrétienne85. Néanmoins, Richard l’Anglais ne précise pas ici sa conception de l’exercitus, censé être composé d’après Huguccio des « princes » et du « peuple ». Richard fait état de sa pensée sur l’exercitus proprement dit dans son apparat sur la Compilatio prima composé entre 1192 et 1198 :

  • 86 Nous traduisons ce mot.
  • 87 Richard l’Anglais, ad Compilationem I 4, 18, 7 ; cité par A. Lefebvre-Teillard, « L’école parisienn (...)

L’ensemble de la cité peut d’autant plus conférer la juridiction royale, qu’elle peut conférer l’empire (Nov. 15, c. 1) ; et l’exercitus élit86 empereur et roi pour la même raison (Decretum I, D. 93, c. 24). Ainsi, puisque l’un et l’autre, tant l’empereur que le roi, ont même autorité, même consécration et sont oints du même chrême, il existe donc une diversité de puissance87.

  • 88 F. Calasso, I Glossatori e la teoria della sovranità, Milan, Giuffré, 1957, p. 13-37 ; E. M. Meijer (...)

Dans cet extrait, une analogie est faite entre « l’ensemble de la cité » et l’« exercitus » qui pareillement font le prince. Richard l’Anglais ne reproduit certes pas la distinction d’Huguccio entre les « princes » et les « grands », mais confirme à son tour que l’exercitus réunit, ou du moins représente, toute la cité. Ce qui nous intéresse au premier chef, c’est que Richard l’Anglais se sert de l’exercitus du canon Legimus pour démontrer qu’il existe « une diversité de puissance » : en toute « cité » gît un exercitus à qui appartient l’élection d’un « empereur » ou d’un « roi ». Le cadre romain et impérial du canon Legimus est complètement dépassé : ce qui ne devait concerner que l’empereur, en accord avec la lettre originale de saint Jérôme reprise par le Décret, s’étend aux autres rois. Richard l’Anglais place ainsi le canon Legimus au cœur d’une opinion canonique en plein essor – initiée par Étienne de Tournai vers 1160 et par Huguccio vers 119088 –, d’après laquelle empereur et roi sont deux pouvoirs équivalents et égaux en droit.

27Le développement doctrinal novateur de Richard l’Anglais sur le canon Legimus trouve, plus tard, une autre expression chez un Français, Jean Faure († 1340), avocat à Angoulême. Dans son Breviarium in Codicem, il enseigne :

  • 89 Le texte original note : « xciii. dist. c. Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) et c. lex antiqua », (...)
  • 90 Jean Faure, Breviarium super Codice, Paris, 1516, fo 4 vo ad Code 1.1.1, ad v. quos : « Populus eni (...)

Le peuple en effet, à qui revient de droit commun l’élection et la création du prince, a pu donner droit aux rois qu’il avait créés (Institutes 1.2.6 ; Digeste 1.2.2.2 et 11 ; Decretum I, D. 93, c. 24 ; Decretum I, D. 93, c. ?89 ; Code 1.17.1.7). Et, conformément au droit (licite), les rois se sont libérés de la puissance des Romains, laquelle fut violemment usurpée par Jules César, comme il appert dans les chroniques. Car il est permis (licitum est) à quiconque de reprendre son droit de sa propre autorité, quand il ne peut le faire par un supérieur (Code 8.4.1). De là, quoique l’empire fut institué par Dieu avec [sa] permission, le peuple [en] fut néanmoins auteur et disposant90.

  • 91 Institutes 1.2.6 : « Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imp (...)
  • 92 Voir note 89.
  • 93 Liber extra I, 6, 34 : « Verum illis principibus ius et potestatem eligendi regem, in imperatorem p (...)
  • 94 Henri de Suze, Lectura ad Liber extra IV, 17, 7, ad v. ad regem, cité dans Monumenta Germaniae Hist (...)
  • 95 Nous soulignons.
  • 96 Henri de Suze, Lectura sive apparatus super quinque libris decretalium, vol. I, Übelin, Argentorati (...)

Les sources indiquées par Jean Faure, pour justifier le pouvoir électif et constituant du peuple selon le droit commun, viennent du droit civil et du droit canon. Les quatre références au droit civil renvoient toutes explicitement ou implicitement à la lex regia91. Sur les deux références au droit canon, l’une n’est pas identifiable92, et l’autre porte sur le canon Legimus. Jean Faure établit donc clairement une équivalence entre la lex regia et le canon Legimus à propos du pouvoir constituant du peuple, comme on le devinait implicitement chez Huguccio. L’identification de l’exercitus du canon Legimus au peuple est ainsi une évidence pour l’avocat d’Angoulême. Mais Jean Faure se démarque singulièrement de la tradition initiée par Huguccio : seul Jean Faure – à notre connaissance – utilise ensemble la lex regia et le canon Legimus, au lieu de substituer celle-ci par ce dernier. Cette position doctrinale n’est pas moins intéressante, car en puisant autant dans le droit civil que dans le droit canon les fondements du pouvoir constituant du peuple, Jean Faure transcende le régime de la lex regia. En effet, puisqu’elle existe aussi dans le droit canon qui est commun à toute la chrétienté, la lex regia ne serait pas seulement le droit propre aux Quirites et l’apanage de l’empereur, il devient le « droit commun » de chaque « peuple ». La lex regia, ainsi associée au canon Legimus, échappe au monopole impérial. On peut repérer un précédent à cette idée que le principe posé par le canon Legimus procède d’un « droit commun », à savoir dans la Summa aurea sur le Liber extra, d’Henri de Suze, cardinal d’Ostie, en 1253. La décrétale Venerabilem d’Innocent III (Liber extra I, 6, 34) évoque les « princes » de l’empire qui ont « le droit et le pouvoir d’élire le roi, devant ensuite être promu empereur »93. Henri de Suze, qui soutient une position dualiste94, précise alors : « de droit, à savoir commun95, selon la distinction 93, canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) »96.

  • 97 Léopold de Bebenburg, Tractatus de iuribus regni et imperii romanorum, éd. J. Miethke et Ch. Flüele (...)

28À propos du canon Legimus, la doctrine aboutit à un certain point d’achèvement sous la plume du juriste allemand Léopold de Bebenburg, futur évêque de Bamberg, dans son Tractatus de iuribus regni et imperii romanorum en 1339, qui est citée par le théologien franciscain anglais Guillaume d’Ockham dans ses Octo quaestiones de potestate pape en 1342. Léopold de Bebenburg développe une doctrine dualiste à partir de celle d’Huguccio dont il identifie la paternité97. L’analyse de Léopold, qui est reprise in extenso par Guillaume, mérite d’être transcrite entièrement :

  • 98 Ibid., p. 289 : « Quilibet populus carens rege potest sibi regem eligere de iure gencium, ex quo iu (...)

Tout peuple dépourvu de roi peut élire un roi pour lui, en vertu du droit des gens, droit par lequel les royaumes ont été fondés, comme il a déjà été dit dans la loi Ex hoc iure, ff. de iustitia et iure (Digeste 1.1.5). Par conséquent, celui qui est élu de cette manière peut, en vertu de ce même droit, régner de nom et de fait à partir d’une telle élection du peuple, ce qui n’est rien d’autre que d’assumer le nom de roi et d’administrer les droits et les biens de ce royaume, comme cela est évident en soi. Mais dans le royaume et l’empire, comme il n’y a pas aujourd’hui de place pour une succession héréditaire, à la mort du roi ou de l’empereur, le peuple d’Allemagne, d’Italie et des autres provinces du royaume et de l’empire est sans roi. Et les princes électeurs, en vertu de l’institution mentionnée, ont la charge d’élire un roi ou un empereur, représentant dans cette élection tous les princes et le peuple d’Allemagne, d’Italie et des autres provinces et terres du royaume et de l’empire, comme lieutenant de tous en élisant […]. Et à partir de ce droit des gens, je crois que se vérifie l’affirmation du bienheureux Jérôme disant que « l’armée fait l’empereur », comme il apparaît dans la distinction 93, canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) car l’armée ou le peuple romain représentait alors tout le peuple soumis à l’empire romain ; ainsi, il pouvait également faire un empereur, de même qu’aujourd’hui les princes électeurs, en vertu de l’institution mentionnée, représentent ce même peuple98.

  • 99 Digeste 1.1.5 : « Ex hoc jure gentium […] regna condita ».
  • 100 Accurse, Glossa ordinaria, Digestum novum, Lyon, Hugues de la Porte, 1560, sur Digeste 1.1.5 ad v. (...)
  • 101 « Nam ius naturale, sive dicamus ius naturale, quod natura omnia animalia docuit, sive sumamus ipsu (...)
  • 102 Guillaume d’Ockham, op. cit., p. 52 : « immo errant subiecti ipsis regibus constitutis ab eis. Nam (...)
  • 103 Sur la notion de représentation, à propos du collège des princes électeurs, chez Léopold de Bebenbu (...)

La loi Ex hoc jure (Digeste 1.1.5) invoquée au début de l’extrait dispose : « C’est le droit des gens qui a […] fondé les royaumes »99. Léopold en déduit un droit pour les peuples non-sujets d’élire leur roi. L’auteur n’innove pas mais suit à ce propos la glose ordinaire d’Accurse qui note, au mot fondé : « par chaque nation qui a élu pour elle un roi »100. Or, selon Léopold, l’affirmation de saint Jérôme consacrée par le canon Legimus, selon laquelle « l’exercitus fait l’empereur », représente une confirmation de ce droit des peuples à élire leur souverain. Autrement dit, le canon Legimus est compris comme une preuve, fondée sur l’autorité d’un Père de l’Église et du droit de l’Église, du pouvoir du peuple non-sujet à faire un roi par son élection et en vertu du droit des gens, c’est-à-dire en vertu d’un droit « immuable »101. Semblablement, Guillaume d’Ockham présente tant plusieurs fondements scripturaires d’après lesquels le peuple hébreu « constitue » son roi, que le canon Legimus d’après lequel « l’exercitus a fait l’empereur », comme autant de preuves de l’idée que « les inférieurs constituent et font le roi dont ils sont sujets »102. Dès lors, il va de soi que, pour Léopold et Guillaume, l’exercitus est équivalent au « peuple romain ». Léopold montre bien que l’exercitus a une fonction de représentation103 de « tout le peuple », autant sous l’empire antique, que sous l’empire médiéval. Toutefois, quoique le représenté est toujours le même – le peuple –, le représentant qu’est l’exercitus peut prendre des formes variées – jadis l’« armée » romaine, désormais les « princes électeurs ». L’exercitus est donc véritablement un concept de droit générique : forment l’exercitus ceux qui ont le pouvoir institutionnel de représenter le peuple et de constituer le prince en son nom. Léopold, qui est approuvé par Guillaume, le formule nettement : les « princes électeurs » formant l’exercitus « représent[ent] […] tous les princes et le peuple », et élisent « comme lieutenant de tous ». En définitive, la constitution du prince revient à deux autorités alternatives : le peuple lui-même, ou son représentant dit exercitus. Certes, l’exercitus apparaît être chez Léopold une institution typiquement romaine et il ne donne pas d’autre exemple d’une telle institution dans d’autres cités. Mais sa pensée, tout orientée vers le droit des gens, ne paraît pas interdire de transposition de l’exercitus romain, chargé de représenter le peuple, pour une autre nation.

  • 104 Après avoir cité la glose ordinaire (Glossa ordinaria sur Decretum I, D. 10, c. 8, ad v. discrevit) (...)
  • 105 Ibid., p. 256 : « Qui eciam, in quantum catholicus, in concilio generali, quod gerit vicem omnium C (...)
  • 106 Voir note 64.

29Dans un autre ouvrage, son Dialogus, Guillaume d’Ockham identifie d’ailleurs un autre prince faisant l’objet d’une institution par l’exercitus : le « pape »104. Mais l’auteur ne développe pas cette opinion. À la lecture du Dialogus, on peut supposer que cet exercitus élisant le pape est l’organe à qui le concile délègue un pouvoir constituant, sachant que le concile représente lui-même tous les chrétiens catholiques105. Il en résulte que pour le pape comme pour l’empereur, l’exercitus constituant revêt une dimension originelle populaire commune. Guillaume pouvait trouver en filigrane cette idée dans la glose ordinaire au Décret qui présentait déjà le concile comme une institution comparable à l’exercitus du canon Legimus106. Aussi, dans la continuité de Léopold de Bebenburg, le Dialogus précise clairement le rapport entre l’exercitus et le peuple : « l’armée ne fait pas l’empereur, si ce n’est par l’autorité du peuple romain ». L’histoire antique l’illustre :

  • 107 Ibid., p. 122 : « Respondetur quod exercitus non facit imperatorem nisi auctoritate populi Romani. (...)

En raison du danger qui pouvait menacer, si l’empereur venait à mourir alors qu’il se trouvait avec l’armée, laissant celle-ci privée de chef et de maître, le peuple romain confia à l’armée le pouvoir de créer et d’élire l’empereur107.

Dès lors, depuis cette histoire constitutionnelle, tout organe recevant du peuple le pouvoir de faire l’empereur est assimilé, par analogie, à un exercitus.

  • 108 Voir par exemple note 97 ; ou le titre du chapitre 8 : « quod electus in regem vel imperatorem, pos (...)
  • 109 P. V. Spade, C. Panaccio, et J. Pelletier, « William of Ockham », The Stanford Encyclopedia of Phil (...)

30Remarquons que le Tractatus de iuribus regni et imperii romanorum de l’allemand Léopold de Bebenburg brille dans la défense des droits de l’empereur contre le hiérocratisme papal108. De même, c’est durant son exil auprès de l’empereur Louis III de Bavière, après avoir fui Avignon à cause de son opposition au pape, que Guillaume d’Ockham prend la défense de son souverain protecteur contre son adversaire dans ses Octo quaestiones de potestate pape109. L’usage que font ces deux auteurs du canon Legimus n’a donc pas la même finalité que celle de Richard l’Anglais et de Jean Faure, qui voyaient dans ce fondement canonique une preuve de l’indépendance des cités et des peuples subsistant en dehors du territoire de l’empire. Tout au contraire, Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham recourent au canon Legimus en faveur de l’empereur et contre le pape. On retrouve en somme les deux enjeux portés par la doctrine initiale d’Huguccio sur le canon Legimus : l’un explicite, à savoir l’indépendance du pouvoir impérial envers le pape ; et l’autre virtuel, à savoir l’indépendance des autres princes envers le pape et l’empereur. C’est cette première acception qui est élevée à son paroxysme, à l’appui du droit des gens, par Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham. Mais leur jeu est à double tranchant, car en cherchant dans le droit même de l’Église – et non dans la lex regia – la force du droit des gens pour un dualisme entre l’empereur et le pape, Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham ouvrent malgré eux grand la porte du droit des gens pour les autres princes chrétiens, qui pourraient s’y engager à leur tour non seulement contre le hiérocratisme papal, mais aussi contre l’empereur lui-même.

B. Un exercitus constituant le roi de France

  • 110 Sur l’identité de l’auteur, voir A. Lefebvre-Teillard, « Petrus Brito, auteur de l’apparat Ecce vic (...)
  • 111 App. Ecce vicit leo, sur Decretum I, D. 96, c. 6 ad v. propria discernit, Sankt Florian, Stiftsbibl (...)
  • 112 Voir Corpus iuris canonici, éd. E. Friedberg, op. cit.
  • 113 App. Ecce vicit leo, sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3 ad v. a regno deposuit, op. cit., fo 69 vo (...)
  • 114 D’après le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500), www.atilf.fr/dmf, 2015, entrée « prince » : (...)
  • 115 Sur le rôle variable de l’élection du conseil des barons dans la succession royale du ixe siècle au (...)
  • 116 G. Zeller, « Les rois de France candidats à l’Empire. Essai sur l’idéologie impériale en France », (...)

31À partir de la nouvelle doctrine d’Huguccio sur le canon Legimus, apparue à la fin du xiie siècle, une doctrine française spécifiquement appliquée au royaume de France voit le jour dès le début du xiiie siècle. La glose d’Huguccio sur Decretum I, D. 96, c. 6 exploitant la nouvelle signification du canon Legimus rayonne en effet depuis Bologne jusque dans l’école parisienne. La doctrine d’Huguccio se lit en substance dans l’apparat parisien Ecce vicit leo au Décret de Gratien, attribué à Petrus Brito, composé entre 1203 et 1205 environ110. L’apparat de l’école parisienne suit manifestement la position dualiste d’Huguccio et glose à son tour sur Decretum I, D. 96, c. 6 ad v. propria discernit : « l’empereur ne tient pas le droit de l’épée du pape, mais au contraire de l’exercitu, qui fait l’empereur comme il est dit […] au canon Legimus, distinction 93 »111. On peut se demander si l’école parisienne accepte l’interprétation d’Huguccio d’après laquelle l’exercitus désignerait non pas l’armée, mais les « princes » et le « peuple ». L’apparat parisien Ecce vicit leo le précise dans une autre glose, sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3 ad v. a regno deposuit. Ce canon relate que le pape Zacharie « a regno deposuit » – « a déposé du royaume » – le roi des Francs au profit de Pépin112. Pour défendre sa position dualiste, le glossateur parisien glose alors aux termes « a regno deposuit » : « par l’autorité et le conseil des barons, car les barons doivent déposer celui qu’ils doivent élire, suivant ci-dessus la distinction 93, canon Legimus »113. D’après Petrus Brito, l’exercitus du canon Legimus correspondrait en France aux « barons », sans mention du peuple. Par rapport à Huguccio, Petrus Brito ne garde que sa mention des « princes » – en l’espèce les « barons »114 – et délaisse celle du « peuple ». Par rapport au canon Legimus citant saint Jérôme, l’apparat parisien ne s’éloigne pas au moins de la dimension militaire attachée au terme exercitus, puisqu’il est question du conseil des barons, qui réunit de fait l’élite de la chevalerie. L’apparat se détache toutefois de sa source patristique en ce sens qu’il ne s’agit pas de l’armée dans son ensemble, mais seulement de ses chefs. Quoiqu’il en soit, la glose parisienne de Petrus Brito n’est pas perméable à la dimension populaire ou universelle soulignée par l’école bolonaise chez Huguccio et Richard l’Anglais. Paris préfère s’en tenir à un modèle institutionnel français, le conseil des barons – qui a effectivement longtemps déterminé, puis confirmé, la succession royale par son élection115, – sans perdre de fait le caractère par définition militaire de l’exercitus faisant l’empereur romain. On peut donc déceler ici la volonté de faire de l’exercitus du canon Legimus un concept générique et transposable à des institutions nationales étrangères à Rome, telles que le conseil des barrons ; ce qui dénote en germe l’idée d’une catégorie juridique nouvelle embrassant diverses réalités institutionnelles, comme cela transparaissait déjà chez Richard l’Anglais quelques années auparavant. En définitive, ce qui nous intéresse au premier chef, c’est la façon dont, dans une perspective dualiste, Petrus Brito se sert du canon Legimus – mentionnant pourtant expressément l’ « empereur » – comme d’un nouveau fondement de la royauté française, gisant en l’espèce dans une institution nationale, le conseil des barrons. Mais le paradoxe est loin d’être indépassable au début du xiiie siècle, puisque bientôt, en 1223, on « célèbre dans l’avènement de Louis VIII, fils d’Isabelle de Hainaut et de Philippe Auguste, le retour de la couronne de France à la race de Charlemagne », de sorte que les Capétiens s’approprient l’héritage de « Charlemagne empereur »116.

  • 117 Voir J. Rivière, Le problème de l’Église et de l’État au temps de Philippe le Bel, Louvain, Champio (...)
  • 118 P. Saenger, « John of Paris, Principal Author of the Quaestio de potestate papae (Rex pacificus) », (...)
  • 119 Boniface VIII, Unam sanctam, éd. G. Digard et al., op. cit., col. 889-890 : « spiritualis potestas (...)
  • 120 Voir note 25.
  • 121 Selon l’éditeur de Jean de Paris, Tractatus de potestate regia et papali, éd. J. Leclercq, Jean de (...)

32La querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII117 réveille la réflexion française sur le canon Legimus et la doctrine dualiste d’Huguccio. À l’initiative de Philippe le Bel, Jean de Paris est élu par la faculté de théologie de Paris pour répondre à la bulle Unam sanctam118, promulguée le 18 novembre 1302, affirmant qu’« il appartient au pouvoir spirituel d’instituer le pouvoir terrestre, et de le juger s’il n’a pas été bon »119. Jean de Paris répond à Unam sanctam – qui reprend en fait sans nouveauté les thèses d’Hugues de Saint-Victor120 – dans son Rex pacificus. Le dominicain compose un autre ouvrage de sa propre initiative, le Tractatus de potestate regia et papali, qui forme également une réponse au conflit opposant le roi et le pape. Cet ouvrage est achevé entre « la fin de 1302 ou les premiers mois de 1303 », soit possiblement après la promulgation de la bulle Unam sanctam, même si Jean de Paris ne la cite pas directement, et s’attaque plutôt au hiérocratisme d’Hugues de Saint-Victor121. C’est ce second ouvrage, plus dense que le Rex pacificus, qui donne une place au canon Legimus.

33C’est à propos de la querelle des deux glaives, que Jean de Paris s’inspire de la tradition doctrinale dualiste initiée par Huguccio, en répondant :

  • 122 Ibid., p. 198 : « papa non habet gladium ab imperatore nec imperator habet gladium a papa, lxxxxvi (...)

le pape ne tient pas l’épée de l’empereur, ni l’empereur du pape selon le canon Si imperator (Decretum I, D. 96, c. 11). En effet, c’est l’exercitus qui fait l’empereur selon le canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24)122.

Ailleurs, Jean de Paris dévoile sa conception de l’exercitus :

  • 123 Averroès, Moralium Nicomachiorum paraphrasis, Venise, 1550, fo 57 vo (selon l’éditeur de Jean de Pa (...)
  • 124 Ibid., p. 235 : « de jure eis debebatur imperium, populo seu exercitu faciente, xciii D, Legimus (D (...)

l’imperium leur était donné de droit [aux empereurs], grâce au peuple ou à l’exercitus qui les faisait tel, selon le canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), et sous l’inspiration de Dieu car il vient de Dieu, selon le canon Quaesitum (Decretum II, C. 23, q. 4, c. 45). Aussi, le commentateur de l’Éthique, livre 8, chapitre 7123 dit que le roi est roi par la volonté du peuple, mais que quand il est roi il est naturel qu’il ait la domination124.

Cet extrait souligne une équivalence entre le « peuple » et l’« exercitus », comme si ce dernier représentait ou réunissait ce premier. L’adhésion de Jean de Paris à la pétition de principe d’Averroès, le commentateur d’Aristote, selon laquelle tout roi règne « par la volonté du peuple », confirme que l’exercitus s’inscrit dans une dimension populaire. Jean de Paris prend soin en outre de relier le pouvoir constituant du peuple ou de l’exercitus à l’origine divine du pouvoir, en accord avec ses prédécesseurs Richard l’Anglais, Bernard de Compostelle l’Ancien, Vincent d’Espagne et Jean Faure – ce qui est la marque d’une souveraineté indépendante du pape.

  • 125 Ibid., p. 221.

34À propos du couronnement impérial de Charlemagne par le pape, Jean de Paris recourt à nouveau au canon Legimus pour dénoncer l’idée que le transfert de l’empire se serait fait par l’autorité apostolique125. Peut-être parce qu’il s’agit d’un monarque à la fois roi des Francs et empereur, Jean de Paris élargit pour la première fois le champ d’application du canon Legimus à tout peuple :

  • 126 Ibid., p. 222 : « non fuit factum per solum papam sed populo acclamente et faciente, cuius est se s (...)

il ne fut pas fait [empereur] par le pape seul, mais par l’acclamation et le fait du peuple, dont c’est le propre de se soumettre à qui il veut, sans préjudicier à un autre. […] ce qu’ils pouvaient faire de droit, car le peuple fait le roi et l’exercitus l’empereur126.

Dans cette analyse toujours parfaitement dualiste, Jean de Paris propose une traduction juridique du canon Legimus, censé concerner uniquement l’empereur, pour le cadre d’un royaume. Si le canon Legimus signifie au sens littéral que « l’exercitus fait l’empereur » (Decretum I, D. 93, c. 24), alors par effet de transposition ce même canon peut aussi signifier que « le peuple fait le roi ». On découvre donc que, chez Jean de Paris, l’exercitus est une dénomination propre à Rome pour désigner le peuple réuni ou représenté.

  • 127 Ibid., p. 219 : « Pipinus principes in regem est ordinatus et inunctus electione baronum et auctori (...)

35Mais, dans l’hypothèse où l’exercitus romain serait plus une représentation qu’une réunion du peuple, le peuple français ne pourrait-il pas être également représenté plutôt que réuni pour faire le roi ? Cela paraît possible, car Jean de Paris explique que « le prince Pépin a été ordonné et oint en roi par l’élection des barons »127. Si donc d’une part en tout royaume c’est le peuple qui fait le roi, et que d’autre part c’est en pratique les barons qui font le roi Pépin, alors il faut conclure que ces derniers agissent comme représentants de ce premier. Dans ce schéma, l’exercitus romain correspondrait donc bien à l’armée au sens strict, mais agissant comme représentant du peuple romain, ce qui est conforme à la doctrine de l’époque impériale antique.

36Remarquons que cette référence aux « barons » constituant connaît un précédent au sein de l’école parisienne à laquelle appartient Jean de Paris. Il s’agit de l’apparat Ecce vicit leo au Décret de Gratien de Petrus Brito, vers 1203 et 1205, qui identifiait également l’exercitus du canon Legimus aux barons français. Même si Petrus Brito ne disait mot de la dimension populaire de l’exercitus, la continuité n’en demeure pas moins sauve, un siècle plus tard, avec son successeur Jean de Paris, qui confirme le rôle institutionnel des « barons », mais en l’inscrivant dans le principe du peuple constituant.

  • 128 Ibid., p. 199 : « potestas regia nec secundum se nec quantum ad executionem est a papa sed a Deo et (...)

37Précisons que pour Jean de Paris le pouvoir constituant du peuple – après Dieu – est autant valable en monarchie élective qu’en monarchie héréditaire : « le pouvoir royal ne vient du pape ni en lui-même, ni en son usage, mais il vient de Dieu et du peuple élisant le roi dans sa personne ou dans sa famille, comme avant »128. Lorsque l’élection se fait au bénéficie d’une famille, alors le peuple introduit de son propre chef l’hérédité du pouvoir qu’il a constitué pour le premier roi. En l’espèce, l’incise « comme avant » souligne toutefois que cette élection du peuple n’a plus lieu d’être en France puisqu’elle a été formalisée une fois pour toute lors de l’élection de la « famille » des Capétiens, via en l’espèce les « barons ».

  • 129 Thomas d’Aquin fait partie des sources de Jean de Paris qu’il cite une douzaine de fois, d’après l’ (...)
  • 130 Ibid., p. 176-177 : « Est autem tale regimen a iure naturali et a iure gentium derivatum. […] homo (...)

38Or, le pouvoir constituant du peuple – représenté ou non –, tel que justifié par un canon Legimus valable dans l’empire comme en tout royaume souverain, n’appartient-il pas de ce fait au régime du droit des gens ? Jean de Paris ne le formule pas explicitement, mais il le laisse supposer. En effet, selon ce théologien scolastique qui s’inspire de Thomas d’Aquin129, le « gouvernement dérive du droit naturel et du droit des gens », en accord avec la Politique d’Aristote130. Puisque le canon Legimus touche au fondement juridique du gouvernement, alors il ne peut que s’inscrire pour le moins dans l’ordre du droit des gens.

  • 131 Le Songe du Vergier…, éd. M. Schnerb-Lièvre, t. 1 : Livre I, Paris, CNRS, 1982, p. xx.
  • 132 Pour plusieurs raisons, on peut supposer avec Marion Schnerb-Lièvre que la version latine antérieur (...)
  • 133 Guillaume d’Ockham, Octo quaestiones de potestate pape, op. cit., p. 161-163.

39On s’en souvient, Léopold de Bebenburg, repris par Guillaume d’Ockham, élève explicitement le canon Legimus au niveau du droit des gens. Or, les Octo quaestiones de Guillaume d’Ockham forment une source importante d’une œuvre française majeure : le Songe du Vergier édité officiellement par Charles V en 1378131, après une première version latine dite Somnium Viridarii publiée en 1376132. L’ensemble de l’œuvre se présente comme un dialogue entre un chevalier, avocat de la puissance temporelle, et un clerc, avocat de la puissance spirituelle. Le Songe du Vergier suit les Octo quaestiones de Guillaume d’Ockham133 pour montrer que, loin de prendre son pouvoir de son « couronement », en principe un roi souverain :

  • 134 Le Songe du Vergier, op. cit., chap. lxxviii, § 4 et 6. L’exception à cette règle est le cas d’« un (...)

est ordené et establi […] par la volanté et l’ordenance du pueple ; car chascun pueple qui n’est subject a roy ou a impereur puet, par le droit dez gens, eslire et faire un roy, conme il appiert ou Decret, nonagesima tercia distinccione, capitulo Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24)134.

De manière plus que jamais affirmée, le canon Legimus justifie une règle du « droit dez gens », d’après laquelle un « pueple » non-sujet peut « eslire et faire un roy ». Car cette référence au canon Legimus ne figure pas dans le texte original de Guillaume d’Ockham que l’auteur du Songe copie. C’est de son propre chef que ce dernier fonde directement le droit des gens, relatif au pouvoir constituant du peuple non-sujet, sur le canon Legimus. Chez Léopold de Bebenburg, et à sa suite Guillaume d’Ockham, le canon Legimus était plutôt une confirmation ou une preuve juridique parmi d’autres de ce droit des gens, dont le fondement reposait en premier lieu sur la loi Ex hoc jure (Digeste 1.1.5). Chez l’auteur du Songe du Vergier, le canon Legimus change de statut : il devient le premier fondement juridique du droit des gens relatif au pouvoir constituant du peuple non-sujet.

  • 135 A. Leca, « Le droit romain dans le Songe du Vergier », Droit romain, jus civile et droit français, (...)
  • 136 Le Songe du Vergier, op. cit., chap. lxxviii, § 2 et s.
  • 137 Ibid., § 13.
  • 138 Ibid., § 17.
  • 139 Ibid., § 40.
  • 140 Voir l’analyse de l’éditrice, ibid., p. lxxxv.
  • 141 Ibid., chap. cxviii, § 16 : « le pueple de Ronme eleut l’Impereur et transporta en luy tout le pove (...)
  • 142 Voir note 99.
  • 143 Voici l’extrait concerné in extenso, Le Songe du Vergier, op. cit., chap. xxxvi, § 25 : « Mez veons (...)

40Comment expliquer la préférence du Songe du Vergier pour le canon Legimus, plutôt que pour la loi Ex hoc jure, ou même la lex regia, à propos du fondement du pouvoir temporel ? Antoine Leca a mené une enquête éclairante sur « Le droit romain dans le Songe du Vergier »135. Il en ressort statistiquement que la place des sources romaines est « très secondaire », avec approximativement 509 références au droit romain, contre 680 pour le droit canon, et 850 pour la Bible136. Surtout, le droit romain tient « une place idéologiquement restreinte »137 ; il a un « caractère secondaire et en quelque sorte supplétoire »138. Pour cause, « Le Songe est assurément l’œuvre d’un clerc et d’un décrétaliste »139, probablement Évrart de Trémaugon140. Or, l’auteur du Songe n’évoque qu’une seule fois clairement la lex regia, qui plus est par la bouche du clerc141, signe d’une défiance envers cette institution romaine. Pis, faisant allusion à la lex regia en évoquant l’élection première du « pueple de Ronme » pour fonder « l’Enpire », le chevalier rejette cette élection comme un « droit civil » propre à l’empereur, et par définition « variable et touz lez jours muable ». De même, le Songe du Vergier ne fait pas de la loi Ex hoc jure – selon laquelle « C’est le droit des gens qui a […] fondé les royaumes »142 – le fondement par excellence du pouvoir constituant du peuple non-sujet, comme le théorise pourtant l’une de ses sources majeures, les Octo quaestiones de Guillaume d’Ockham. Il s’y réfère en effet plutôt dans le but de souligner que cette loi relative au droit des gens ignore la fondation de l’empire, et réserve ce faisant le « titre de droit naturel » aux « roys ». En se bornant à une analyse littérale de la loi Ex hoc jure, le chevalier du Songe rabaisse alors d’autant mieux l’empereur au régime inférieur du « droit civil »143. En somme, ce n’est pas dans le droit romain que l’œuvre de Charles V cherche le premier fondement juridique du pouvoir royal, mais bien dans le droit canon, le canon Legimus.

  • 144 Voir note 134.
  • 145 Somnium Viridarii, éd. M. Schnerb-Lièvre, t. 1 : Livre I, Paris, CNRS, 1993, chap. clii, § 12.
  • 146 Le Songe du Vergier, op. cit., chap. cxviii, § 12.

41Logiquement, le Songe du Vergier devrait comprendre le sens du terme exercitus du canon Legimus comme désignant le peuple, puisque ce canon justifie le droit du « pueple » non-sujet de « eslire et faire un roy »144. Cela est en effet explicite : tandis que le texte latin du Somnium Viridarri cite le canon Legimus par ces mots : « exercitus sibi facit et eligit imperatorem »145 ; le Songe du Vergier propose la traduction suivante : « une assemblee ou un pueple si fait roy / ou impereur »146. On en déduit que l’exercitus correspond, selon la cour de Charles V, à une assemblée – qui représenterait à tout le moins le peuple –, ou au peuple lui-même. L’auteur du Songe se place ainsi dans la continuité de la doctrine de Léopold de Bebenburg et de Guillaume d’Ockham, qui trouve elle-même un précédent chez Laurent d’Espagne et Jean Faure, et même chez Huguccio qui évoque une dimension populaire concurrente aux princes.

  • 147 Voir note 143.
  • 148 Voir L. Taupenas, op. cit., p. 193-195.
  • 149 L’extrait suivant est une partie de la réponse du chevalier à l’accusation du clerc d’après laquell (...)

42Précisons enfin que le canon Legimus, parce qu’il relève du droit des gens – par définition « de l’ordenance divine establi, touzjours ferme et estable »147 –, s’applique à tout souverain sans exception, roi de France compris, comme le confirme explicitement l’auteur du Songe148. Ce dernier s’approprie ainsi, au profit du roi de France, le dualisme que Guillaume d’Ockham théorisait pour l’empereur. Mais le Songe du Vergier ne voit pas seulement dans le canon Legimus un argument d’autorité contre le hiérocratisme. Il y voit, en sus des signes de la Providence tels que la sainte ampoule, le fondement juridique de légitimité du royaume de France – son droit d’existence que l’empire ne saurait lui ravir. Telle est l’idée que l’on découvre dans ces lignes à l’attention de l’empereur149 :

  • 150 Ibid., chap. lxxxviii, § 10 et 11.

Mez, quant a la verité, le royaume de France, lequel est devant touz les aultres royaumes beneüré, ja soit ce que dez son conmencement il ait eu aucune force ou vyolance, toutevoies celle violance, par laps de temps, a esté purgiee. Et / primierement, par le consentement du pueple ; car il est certain que le pueple de France si deposa Childeric, roy de France, et fust subrogué et mis en son lieu le roy Pypin. Ja soit ce, donques, que la primiere seignorie de France fust acquise par violance et contre la volanté du pueple, toutevoies celle seignorie qui a esté en France depuis le temps du roy Pypin est vraye, et selon Dieu et lez Sainctes Escriptures establie. Car un pueple si puet eslire roy, nonagesima tercia distinctione, capitulo Legimus. […]
Or est vray, conme il a esté touché, que le roy Pypin a esté esleü par le pueple, ne n’a pas, pour sez demerites, deservi estre deposé, ne aussi ceulx qui sont, juques au jour d’uy, descendus de luy, mez sont lez roys de France oyns de la Saincte Ampoule envoïee par l’angre dez cieulx150.

Souvenons-nous : dans leur défense de l’empereur contre le hiérocratisme, Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham avaient, malgré eux, ouvert grand la porte du droit des gens aux autres princes, qui pouvaient potentiellement s’en servir contre toute prétention impériale. Ce sera donc un défenseur du roi de France qui exploitera pleinement la faille de la doctrine impérialiste. L’auteur du Songe, qui cite abondamment Guillaume d’Ockham sans le nommer, s’est pleinement approprié le droit des gens tel que formulé dans le canon Legimus. Il en fait le nouveau fondement juridique du royaume de France, tant contre le hiérocratisme que contre l’impérialisme.

  • 151 Jean de Terrevermeille, Tractatus contra rebelles suorum regum, éd. J. Bonnaud, Lyon, C. Fradin, 15 (...)

43Jusqu’à présent, les juristes de tout bord usent du canon Legimus au profit de la souveraineté ou de l’indépendance du prince, en l’espèce de l’empereur, puis du roi de France en particulier. Qu’il s’agisse des grands ou du peuple à propos de l’exercitus, c’est toujours le prince qui en tire parti. Mais le canon Legimus, d’après lequel l’exercitus fait l’empereur, ne peut-il pas se retourner contre le prince au bénéfice de l’exercitus ? En effet, s’il appartient à l’exercitus de poser l’acte constituant le prince, alors le prince ne saurait violer l’acte qui lui a donné la vie politique, sans déchoir. C’est cette nouvelle conception du droit des gens contenu dans le canon Legimus, complètement inédite, que théorise un juriste français : Jean de Terrevermeille, dans ses Tractatus contra rebelles suorum regum151 en 1419. Dans le contexte de l’imminence du traité de Troyes par lequel Charles VI exhérèdera son fils au profit du roi d’Angleterre, Terrevermeille élabore sur 24 conclusions, formant l’article premier, une démonstration de l’indisponibilité de la succession coutumière royale. La dernière conclusion expose le fondement ultime de cette coutume et de son indisponibilité à l’égard de la volonté du roi :

  • 152 Jean de Terrevermeille, op. cit., fo 17 vo-18 ro : « Vicesimaquarta conclusio : quod rex Franciae n (...)

Vingt-quatrième conclusion, que le roi de France ne pourrait faire une constitution ou une loi par laquelle la succession se ferait dans le royaume par droit patrimonial ou héréditaire (laquelle [succession] par la coutume il aurait obtenu). La conclusion est prouvée parce que la coutume qui est déjà en acte avant cela fut et est introduite à partir du consentement des trois états et de tout le corps civil ou mystique du royaume, auxquels appartenaient l’institution et l’élection du roi selon le droit commun, conformément aux gloses du canon Moyses (Decretum II, C. 8, q. 1, c. 6) et du canon Si ergo (ibid., c. 16), etc., et au texte distinction 93, canon Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) où il est dit que l’exercitus du peuple fait le roi ou l’empereur. Il fait ce qui est contenu dans (2 Roi 14, 21), où il apparait que le peuple faisait son roi pour lui-même, en conséquence, etc. En outre la capacité d’élire le chef n’appartient pas au chef, selon (Decretum II, 8, 1, 1-2 et s.) par conséquent, etc. En outre, les dignités royales appartiennent à tout le corps civil ou mystique du royaume, de même que les dignités ecclésiastiques appartiennent aux églises, par conséquent la tête ne peut rien faire qui leur soit préjudiciable ou bien contre leur volonté, selon (Digeste 39, 3, 8 et 8, 3, 11). […] En outre, la disposition des rois et des princes appartient au peuple (comme cela a été dit), et plus précisément elle appartient au statut du royaume et de la république152.

  • 153 Sur cette loi, sa glose ordinaire et l’usage qu’en font ces deux auteurs, voir notes 98-100. Terrev (...)
  • 154 Nous soulignons.
  • 155 Pour une analyse plus approfondie, voir L. Taupenas, op. cit., p. 318-332.

L’exercitus, qui est ici assimilé au « peuple », peut aussi se comprendre comme une assemblée du peuple : « exercitus populi », écrit Terrevermeille en citant le canon Legimus tout en le glosant. Le juriste nîmois développe à son maximum l’autorité que pouvait tirer le peuple sur le prince en vertu du canon Legimus. Le régime touchant à la constitution du prince, et par suite, à sa succession, appartient entièrement au peuple, tandis que le prince ne peut rien faire contre la volonté populaire constituante. Dans le cas d’espèce du royaume de France, le peuple dispose le régime successoral par une coutume, qu’il a lui-même introduite, et ce, indépendamment du roi. Certes, le droit des gens n’est pas explicitement mentionné. Le juriste s’intéresse plutôt au « droit commun », d’où procèdent « l’institution et l’élection du roi ». Ce droit « appartenai[t] » aux « trois états » ou à « tout le corps civil » dans un passé révolu, car il fait désormais l’objet d’une dérogation par la coutume successorale. Toutefois, le canon Legimus, selon lequel « l’exercitus du peuple fait le roi ou l’empereur », apparaît davantage comme l’expression d’une vérité universelle corroborée par des exemples scripturaires. De plus, Terrevermeille se réfère bien ailleurs au droit des gens, en citant la loi Ex hoc jure et sa glose ordinaire, dans le sillage de Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham153. Dès lors, la coutume constituant le roi de France ne « fut » pas seulement « introduite à partir du consentement des trois états et de tout le corps civil ou mystique du royaume » en un temps passé ; elle « est154 introduite » également par ce même consentement de façon toujours actuelle et permanente. Si l’élection n’est plus, le consentement constituant du peuple demeure à travers la coutume, comme le confirme le canon Legimus155.

  • 156 Jean de Terrevermeille, op. cit., fo 43 ro : « Decima conclusio : quod nedum inimicis regimina non (...)

44Jean de Terrevermeille est donc le premier juriste, et peut-être le dernier, à voir dans le canon Legimus du Décret de Gratien un rapport de supériorité du constituant envers le constitué, en ce sens que le régime constituant – l’ensemble des règles relatives à la constitution du pouvoir – s’impose au prince. Comme la conclusion 24 précité l’énonce en substance, cette pensée est si forte que le juriste reconnaît aux sujets la possibilité de « chass[er] » et de « destitu[er] » le roi de France, s’il « devient hostile aux membres et aux partisans du royaume », et au profit de son successeur156. Dans le contexte, le juriste pointe du doigt Charles VI qui s’apprête à livrer le royaume aux Anglais. L’heure est à l’indépendance française, et il va sans dire que le juriste français, à la suite du Songe du Vergier, laisse volontiers la lex regia à l’empereur romain, pour mieux se parer du canon Legimus – un fondement canonique savant, dépouillé de tout formalisme, offrant à chaque royaume chrétien son indépendance envers les deux grandes puissances élues de la chrétienté.

Conclusion

45 « [E]xercitus imperatorem faciat » : mesure-t-on l’influence de ces trois simples mots, écrits incidemment par saint Jérôme aux confins des ive-ve siècles, sur la construction médiévale d’un pouvoir constituant ? Nous avons découvert que le canon Legimus du Décret de Gratien, reproduisant les mots de saint Jérôme, est devenu, grâce à l’ingéniosité d’Huguccio à la fin du xiie siècle, un nouveau fondement canonique du pouvoir impérial, substituable à la lex regia. Son succès tient à ce qu’il offre un argument dualiste tiré du droit même de l’Église – contrairement à la lex regia qui vient du droit civil – pour mieux s’opposer au courant hiérocratique. Mais le plus étonnant est la façon dont Huguccio, et tous ses successeurs, ne comprennent pas l’exercitus dans son sens littéral – l’armée –, mais dans son sens juridique antique. Chez les Romains, les comices républicains réunissant les citoyens représentaient l’armée. Puis, dans un sens inverse, au ive siècle, c’est l’armée elle-même qui représente les comices lorsqu’elle institue l’empereur par son acclamation. L’exercitus revêt donc dans la Rome antique un double rôle juridique : il représente le peuple, et il institue le prince. C’est ce qu’Huguccio comprend au xiie siècle ; il conçoit l’exercitus constituant du canon Legimus comme une référence aux « princes » et au « peuple ». Cela est d’autant plus étonnant qu’il est difficile de retracer clairement la généalogie des sources – de l’Antiquité au xiie siècle – qui ont conduit le professeur bolonais à cette conclusion. Par suite, l’exercitus constituant devient protéiforme. Il s’adapte aux diverses réalités institutionnelles. Il devient une catégorie juridique, un concept générique du droit, pouvant concerner tantôt les princes, tantôt le peuple, tantôt les deux, et ce, sous des désignations diverses en fonctions de la réalité institutionnelle appréhendée. Pêle-mêle, l’exercitus, ce peut être : les « princes » et le « peuple » (Huguccio, glose ordinaire au Décret), les « barons » français (Apparatus Ecce vicit leo), « l’ensemble de la cité » (Richard l’Anglais), les « princes » électeurs du Saint-Empire (Alain l’Anglais, glose palatine, Guillaume Durand de Mende), le peuple (Laurent d’Espagne, Jean de Paris, Jean Faure, Léopold de Bebenburg, Guillaume d’Ockham), « une assemblee ou un pueple » (Songe du Vergier), « l’exercitus du peuple », ou les « trois états », ou « tout le corps civil ou mystique du royaume » (Jean de Terrevermeille).

46Ces différentes sources ne s’inscrivent pas toutes dans le même courant. Une première école ne s’intéresse au canon Legimus qu’à propos de l’empereur – en accord avec la lettre –, de sorte que l’exercitus conserve son assise romaine antique, comme on le lit chez Huguccio, Alain l’Anglais, la glose palatine, la glose ordinaire au Décret, Laurent d’Espagne et Guillaume Durand de Mende. Mais, dès la fin du xiie siècle, une seconde école conçoit aussitôt l’exercitus constituant, tel que disposé par le canon Legimus – censé être « commun » à toute la chrétienté –, comme une réalité juridique commune à toute cité souveraine. Tel est l’avis de Richard l’Anglais et de Jean Faure. Telle est surtout l’opinion de Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham, qui le justifient à l’appui du « droit des gens ». Pour eux, le droit des gens qu’illustre notamment le canon Legimus, ne peut que renforcer le dualisme entre l’empereur et le pape. Mais ce jeu est à double tranchant, car il n’empêche aucun prince de s’emparer à son tour de ce droit des gens, non seulement vis-à-vis du pape, mais aussi contre l’empereur. L’auteur parisien de l’apparat Ecce vicit leo, au début du xiiie siècle, avait déjà anticipé ce revirement. Il ne se réfère pas au droit des gens, mais cite bien le canon Legimus pour défendre spécifiquement l’indépendance du roi de France. Puis, au cours des xive-début xve siècles, c’est en se référant peu ou prou au droit des gens que Jean de Paris, le Songe du Vergier et Jean de Terrevermeille achèvent de théoriser l’indépendance du pouvoir constituant de l’exercitus français, à partir du canon Legimus, en lieu et place de la lex regia trop tributaire d’un droit propre à l’empereur.

  • 157 Fr. Hotman, Disputatio de controversia successionis regiae, s. l., s. d., 1585.
  • 158 Jean Barbey remarque que François Hotman édite les deux premiers traités, mais pas le troisième, sa (...)

47Comme nous l’avons dit, en 1419, Jean de Terrevermeille dépasse la doctrine de ses prédécesseurs. Il reconnaît dans le canon Legimus l’expression d’une supériorité du régime constituant sur le souverain constitué. À l’aube de l’époque moderne, ce n’est pas par hasard que le monarchomaque François Hotman réédite les deux premiers traités de Terrevermeille157. Il ne pouvait que se satisfaire de trouver, au cœur de la coutume successorale française, une si haute estime du pouvoir constituant du peuple opposable aux princes158. Grâce au droit savant, le canon Legimus du Décret de Gratien a donc contribué à la construction médiévale d’un pouvoir constituant, en dépassant les apories de la lex regia difficilement transposable en dehors de l’empire. En définitive, le canon Legimus mérite d’avoir sa place dans la vaste histoire du pouvoir constituant. Quelle est-elle exactement ? Celle d’un maillon, faisant le lien entre l’Antiquité et l’époque moderne – le canon Legimus hérite de la romanité et prépare, aux côtés de la lex regia, la modernité du pouvoir constituant du peuple.

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Notes

1 Jérôme de Stridon, Epistola CXLVI. Ad Evangelum 1, éd. J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, vol. XXII, Paris, Garnier, 1857, p. 1194.

2 Decretum I, D. 93, c. 24 (Corpus iuris canonici, éd. E. Friedberg, vol. I, Graz, Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, 1959) : « Alexandriae a Marco euangelista usque ad Eraclam et Dionisium episcopos, presbiteri ex se semper unum eligebant et in excelsiori gradu collocabant, quem episcopum nominabant, quomodo si exercitus imperatorem faciat ». Nous traduisons et soulignons.

3 E. Stengel, Den Kaiser macht das Heer, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1910, p. 40.

4 J. Scheid, « Chapitre premier. Du princeps à l’empereur », Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.)., t. 1 : Les structures de l’Empire romain, dir. Fr. Jacques et J. Scheid, Paris, PUF, 2010, p. 1-46, p. 23-25.

5 Selon Digeste 1.4.1 (Corpus iuris civilis, vol. I, éd. T. Mommsen et P. Krüger, Berlin, Weidmann, 1954) : « Quod principi placuit, legis habet vigorem : utpote cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat ». Nous traduisons : « Ce que le prince veut a force de loi : car, par la lex regia qui a établi son autorité, le peuple confère à lui et en lui toute son autorité et tout son pouvoir ». Cette définition est confirmée dans Institutes 1.2.6.

6 F. Waquet, Le transfert légal de l’empire. La lex regia entre pratique politique et modèle théorique, Thèse de doctorat en droit, Université Paris-Panthéon-Assas, 2023, version du 18 avril 2024, p. 244-257.

7 D’après Gratien, « Ius Quiritum est proprie Romanorum, quod nulli tenent, nisi Quirites, id est Romani » (Decretum I, D. 1, c. 12, éd. E. Friedberg, op. cit.). Puisque la lex regia vient du droit romain, elle n’est donc censée concerner que l’empire romain.

8 Voir A. Rigaudière, « Regnum et civitas chez les décrétistes et les premiers décrétalistes (1150 env.-1250 env.) », Théologie et droit dans la science politique de l’état moderne, Rome, EFR, 1991, p. 117-153.

9 Voir Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge. Bas-Empire, monde franc, France (ive-xiie siècle), Paris, Armand Colin, 2012, p. 251, 278, 290 et 291.

10 Pierre de Fontaines, Le conseil, éd. M. Marnier, Paris, Joubert, Durand, 1846, p. 477.

11 Li livres de jostice et de plet. d’après le ms. Paris, BnF fr. 2844, éd. G. Pastore, Paris, ELEC, 2016, http://elec.enc.sorbonne.fr/josticeetplet/, Livre 1, III, § 1. Sur ces deux auteurs du xiiie siècle, voir A. Rigaudière, « Princeps legibus solutus est (Dig. I, 3, 31) et quod principi placuit legis habet vigorem (Dig. I, 4, 1 et Inst. I, 2, 6) à travers trois coutumiers du xiiie siècle », Hommages à Gérard Boulvert, Nice, Université de Nice, 1987, p. 432.

12 H. Morel, « La place de la "Lex regia" dans l’histoire des idées politiques », L’influence de l’Antiquité sur la pensée politique européenne (xvie-xxe siècles), Aix-en-Provence, PUAM, 1996 [1970 pour la 1er éd. de l’article], p. 380-390.

13 Selon F. Waquet, op. cit., p. 248-292.

14 Ibidem, p. 329.

15 H. Morel, op. cit.

16 E. Stengel, Den Kaiser…, op. cit., p. 40-62. Dans une autre publication, E. Stengel s’intéresse uniquement à la postérité contemporaine de l’idée d’un pouvoir impérial fait par l’armée : « 'Exercitus facit imperatorem'. Nachklänge des mittelalterlichen Kaisergedankens », Festschrift Percy Ernst Schramm : zu seinem siezigsten Geburtstag von Schülern und Freunden zugeeignet, éd. P. Classen et P. Scheibert, vol. I, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1964, p. 208-215.

17 E. Stengel, Den Kaiser…, op. cit., p. 49-62.

18 Ibid., p. 40-49.

19 Ibid., p. 56 et 57.

20 Ibid., p. 40-62. Sur le couronnement impérial, voir M. Cavina, Imperator Romanorum triplici corona. Studi sull’incoronazione imperiale nella scienza giuridica italiana fra Tre e Cinquecento, Milan, Giuffrè, 1991.

21 Léopold de Bebenburg et l’auteur du Songe du Vergier considèrent que l’immutabilité du droit naturel, affirmée par Institutes 1.2.11, concerne aussi le droit des gens, voir notes 101 et 143. Sur le rapport complexe entre le droit des gens et le droit naturel, tantôt assimilés, tantôt opposés, voir P. Haggenmacher, Grotius et la doctrine de la guerre juste, Genève, Graduate Institute Publications, 1983, p. 311-358.

22 W. P. Müller, Huguccio. The life, works, and thought of a twelfth-century jurist, Washington, CUAP, 1994, p. 68-72.

23 Huguccio, Summa Decretorum, Vatican, MS latin 2280, f. 87ra, sur I, D. 96, c. 6 : « Ego autem credo quod imperator potestatem gladii et dignitatem imperialem habet non ab apostolico, sed a principibus et populo per electionem, ut Di. xciii 'Legimus'. Ante enim fuit imperator quam papa, ante imperium quam papatus ».

24 Dans la suite de la même glose, Huguccio ajoute : « Si ergo alicubi inveniatur et innuatur quod imperator habet potestatem gladii a papa, sic intelligo, i. e. unctionem et confirmationem, quam a papa accipit et jurat ei fidelitatem. Ante quidem imperator est quoad dignitatem sed non quoad unctionem licet ante non dicatur imperator et ante habet potestatem gladii et eam exercet », ibid. Sur cette glose, voir A. Stickler, « Der Schwerterbegriff bei Huguccio », Ephemerides iuris canonici, 3, 1947, p. 201-242.

25 Hugues de Saint-Victor, De sacramentis, II, 2, 4, PL 176, 418 : « Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, et iudicare habet si bona non fuerit ». Sur ce traité, voir Y. Sassier, « Hugues de Saint-Victor et la puissance terrestre d’après le De Sacramentis Christianae Fidei », Revue française d’histoire des idées politiques, 23, 2006, p. 21-34. L’image des deux épées temporelle et spirituelle vient d’une interprétation allégorique de l’Évangile de Luc (22, 38 et s.). Au xiie siècle, Bernard de Clairvaux (1090-1153) soutient le premier de manière explicite que les deux glaives appartiennent à l’Église en ce sens que le glaive temporel « est utilisé pour l’Église » (voir Y. Sassier, Royauté et idéologie…, op. cit., p. 290 et 291). À son tour, Jean de Salisbury († 1180) développe la même idée (ibid., p. 278).

26 Bernard de Parme, [Glossa ordinaria ad Decretales], Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integritati una cum glossis restitutae, Rome, 1582, sur Liber extra IV, 17, 7 ad v. ad regem : « Huguccio dixit quod imperator a solo Deo habet potestatem in temporalibus, papa vero in spiritualibus, et sic divisa est iurisdictio. prius enim fuit imperator quam coronam reciperet a papa, et gladium ab altari. 93. dist. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24). quia ante fuit imperium, quam apostolatus. Sed Alanus et Tancredus dixerunt, quod imperator licet imperium a solo Deo dicatur processisse, executionem gladii temporalis recepit ab ecclesia. Ecclesia enim est unum corpus : ergo unum solum caput debet habere. Item Deus utroque gladio usus est : ut notatur de iudiciis novit (Extra II, 11, 13). […] Item Moyses utrumque gladium habuit, cuius successor est papa. preterea papa ipsum confirmat, et consecrat, et coronat, et eum deponit. supra de electione venerabilem (Extra I, 6, 34) et 15. q. 6 alius (Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3). hoc ultimum verius credo ». Bernard de Parme apporte au moins quatre révisions à sa glose jusqu’à sa mort, de 1241 à 1263 (voir S. Kuttner et B. Smalley, « The "Glossa ordinaria" to the Gregorian Decretals" », English Historical Review, 60, 1945, p. 97-105).

27 Cf. infra.

28 Voir Tancrède, Apparatus ad 3 Compilationem (Liber extra IV, 17, 7), ad v. ad regem, selon éd. J. Miethke et Ch. Flüeler, Monumenta Germaniae Historica. Staatsschriften des Späteren Mittelalters, t. 4 : Politische Schriften des Lupold von Bebenburg, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2004, p. 318, note 392.

29 Gilles de Pérouse, Libellus contra infideles et inobedientes et rebelles, éd. R. Scholz, Unbekannte Kirchenpolitische Streitschriften aus der zeit Ludwigs des Bayren (1327-1354). Analysen und texte, t. 2, Rome, Loescher, 1914, p. 114-115.

30 Voir notes 5 et 6.

31 Sur ce débat, voir F. Waquet, op. cit., p. 244-257.

32 A. Vetulani, « Gratien et le droit romain », Revue historique de droit français et étranger, 24, 1946-1947, p. 11-48.

33 W. P. Müller, op. cit., p. 131-135.

34 Ibid., p. 123-131.

35 Varron, De la langue latine. Livre VI, éd. et trad. P. Flobert, Paris, Les Belles Lettres, 1985, 6.88 : « Qui exercitum imperaturus erit, accenso dicito : C. Calpurni, voca inlicium omnes Quirites huc ad me. Accensus dicit sic : Omnes Quirites, inlicium vos ite huc ad iudices. C. Calpurni, Cos. dicit, voca ad conventionem omnes Quirites huc ad me. Accensus dicit sic : Omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices. Dein consul loquitur ad exercitum : impero qua convenit ad comitia centuriata ». Aulu-Gelle, Les nuits attiques, vol. III : Livres XI-XV, éd. et trad. R. Marache, Paris, Les Belles Lettres, 1989, 15.27.4 : « Is qui non universum populum, sed partam aliquam adesse jubet, non comitia sed concilium edicere debet. […] Centuriata autem comitia intra pomoerium fieri nefas esse ; quia exercitum extra urbem imperari oportent ; intra urbem imperari jus non sit : proptera centuriata in Campo Martio haberi, exercitumque imperari praesidii causa solitum : quoniam populus esset in suffragiis ferendis occupatus ». Voir G. V. Sumner, « The Comitia Centuriata was the exercitus urbanus – the army on parade in the Field of Mars », The Journal of Roman Studies, 60, 1970, p. 67-78. Sur les liens entre le Sénat et l’armée d’une part, et le peuple d’autre part, dans l’avènement de l’empereur romain, voir E. Kantorowicz, Laudes Regiae. Une étude des acclamations liturgiques et du culte du souverain au Moyen Âge, trad. A. Wijffels, Paris, Fayard, 2004 [1946], p. 138-139 et 141.

36 Voir F. Waquet, op. cit., p. 149-153. Sur les comices durant l’époque impériale, voir A. Pabst, Comitia Imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.

37 Ammien Marcellin, Histoires. Livres XXVI-XXVIII, éd. et trad. M.-A. Marié, Paris, Les Belles Lettres, 1984, 26.2.2 : « progressus Valentinianus in campum permissusque tribunal ascendere celsius structum, comitiorum specie, uoluntate praesentium secundissima, ut uir serius rector pronuntiatur imperii ».

38 Symmaque, Discours – Rapports, t. 5, éd. et trad. J.-P. Callu, Paris, Les Belles Lettres, 2009, Orationes 1.9 : « Aderat exercitus ex omni robore Romanae pubis electus. Digna plane comitia tanti imperii principatu ! Decernebant liberi cui deberent esse subiecti ».

39 Ausone de Bordeaux, Opuscula Omnia. Œuvres complètes, éd. et trad. B. Combeaud, Bordeaux, Mollat, 2010, Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto, 9.136-138 : « Tu, Auguste, […] comitia consulatus mei armatus exerces. Tributa ista, quod in urbe Sirmio geruntur, an, [ut] quod in procinctu, centuriata dicentur ? ».

40 M.-E. Lecouffe, Les nuits attiques d’Aulu-Gelle au Moyen Âge et à la Renaissance. Histoire de la transmission d’un texte, Thèse d’archiviste paléographe dactyl., École nationale des chartes, 2011.

41 Il s’agit du Laurentianus pluteus LI 10, dit manuscrit F, originaire du mont Cassin, voir G. Bonnet, « Une question d’arithmétique varronienne : ling. X 43-44 », Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes, 93/2, 2019, p. 17 et note 1.

42 Deux manuscrits des histoires d’Ammien datés du ixe siècle subsistent, mais la tradition devient muette entre les xe et xive siècles inclus, jusqu’à sa renaissance au xve siècle (Ammien Marcellin, Histoires. Livres XIV-XVI, éd. et trad. M.-A. Marié, vol. I, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 41). Des Discours de Symmaque, il ne reste qu’un seul témoin (Symmaque, op. cit., p. xx). Quant à la Gratiarum actio d’Ausone, les témoins les plus anciens viennent d’une trentaine de manuscrits italiens de la fin du xive siècle et du xve siècle (voir F. Dolveck, Z ou Les tribulations italiennes d’un archétype ausonien…, Rome, École française de Rome, 2017, p. 11-21) ; ce qui suppose que le texte ne circulait pas au Moyen Âge avant cette époque.

43 W. P. Müller, op. cit., p. 61-64.

44 Isidore de Séville, Etymologiae. Livre V, éd. et trad. A. Santos, V. Yarza Urquiola et J. Fontaine, Paris, Les Belles Lettres, 2013, 5.23.9 : « Antea enim populus in centurias seniorum et iuniorum divisus erat ». Nous traduisons.

45 Isidore de Séville, Etymologiae. Livre IX, éd. et trad. M. Reydellet et J. Fontaine, Paris, Les Belles Lettres, 1984, 9.3.48 : « Centuria est pars exercitus in centenos milites divisa ». Nous traduisons.

46 W. P. Müller, op. cit., p. 4.

47 Alain l’Anglais, Apparatus Ius naturale, éd. A. M. Stickler, « Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papsttums », Salesianum, 21, 1959, p. 346-406.

48 Nous traduisons. Voir le texte original à la note suivante.

49 Les arguments pour et contre sont les suivants dans les deux recensions : « Ad v. cursu : ar. imperatorem a papa gladium non habere : ar. lxiii. ego (Decretum I, D. 63, c. 30) ; supra xciii. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), ubi dicitur quod exercitus sibi facit imperatorem ; infra e. di., si Imperator (Decretum I, D. 96, c. 11), ubi dicitur quod potestatem divinitus imperatorem consequtus ; infra xxiii. q. iiii, quesitum (Decretum II, C. 23, q. 4, c. 45) ; xii. q. i. futuram (Decretum II, C. 12, q. 1, c. 15). Ar. contra : supra di. xxii. c. i. (Decretum I, D. 22, c. 1) ; lxiii. in sinodo, tibi domino (Decretum I, D. 63, c. 23 et 33) ; infra xv. q. vi. alius, nos sanctorum, invitos (Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3, 4 et 5). Istud vero certum est quod quantum ad spiritualia iurisdictionem habet papa super imperatorem, ut eum possit ligare et solvere ut infra e. duo sunt (Decretum I, D. 96, c. 10) », ibid., p. 361, glose sur Decretum I, D. 96, c. 6 ad v. cursu (1re et 2e recensions).

50 Le couronnement suppose en effet l’offrande du pouvoir temporel à Dieu et l’Église sur l’autel, ce à quoi songe manifestement Alain l’Anglais, voir L. Taupenas, La nature juridique du sacre et du couronnement dans la tradition française médiévale. Entre le prince et Dieu : la double donation d’un pouvoir constitué par le peuple ?, Thèse de doctorat en droit, Université Lyon 3, 2022, version du 23 juillet 2024, p. 398, note 1658.

51 Alain l’Anglais, op. cit., p. 356, glose sur Decretum I, D. 96, c. 6 ad v. cursu (2e recension) : « Istud vero certum est, quod quantum ad spiritualia secundum omnes iurisdictionem habet papa super imperatorem ipsum, ut possit eum ligare et solvere ut infra e. duo sunt (Decretum I, D. 96, c. 10). Set quoad temporalia nequaquam sec. ug. Verumtamen de voluntate principum qui ex iure consuetudinario eum eligunt posset papa ipsum in temperalibus iudicare et deponere : ar. xv. q. vi. alius (Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3). Secundum eum habet gladium tantum a deo et non a papa <nisi> quantum ad coronationem et confirmationem ; ante quam habet totam imperialem iurisdictionem, licet imperator non vocetur. Set veritas est et fides catholica quod pape subest quoad spiritualia et etiam gladium suum habet ab eo, quia ius utriusque gladii est apud papam ; quod probatur quia dominus in terris utrumque habuit et utroque usus est ut hic. Set petrum in terris vicarium constituit et omnes petri successores. Ergo et hodie innocentius habet de iure gladium materialem. Quod si negaveris dicas quod principem secularem in hoc sibi vicarium constituit et petri successores. Item petrus dixit domino : ecce gladii duo hic. Ergo et materialis apud petrum fuit. Item si quoad temporalia imperator pape non subesset, in temporalibus erga ecclesiam peccare non posset. Item unum est ecclesie corpus ergo unum caput tantum habebit vel monstrum erit. Non obitiat huic opinioni quod ante fuerunt imperatores quam pape, quia tantum de facto fuerunt et ius gladii non habuerunt, nisi illi tantum qui in verum deum crediderunt. Nec etiam hodie habent infideles principes ut supra ostensum est ut xxiiii, q. i, § set illud (Decretum II, C. 24, q. 1, c. 39). Similiter non obviat quod Constantinus iurisdictionem temporalem Silvestro concessit, ut dictum est ut lxiii. di, ego Lodo (Decretum I, D. 63, c. 30). Habet ergo gladium a papa. Papa tamen sibi non tribuit set eligentes. Set quilibet episcopus habet episcopatum a papa, set tamen papa non tribuit set canonica clericorum electio. Est igitur papa iudex ordinarius imperatoris et quoad temporalia et quoad spiritualia et ipsum potest deponere ut xv. q. vi. alius (Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3). Set numquid pro omni crimine ? R. Immo pro nullo, nisi persistere in eo voluerit. Set nee tunc forte pro <omni > causa set pro his tantum, quibus populus ledetur ut est discordia continua heresum. Set numquid papa posset materialem gladium sibi retinere si vellet ? R. Non, quia dominus gladios divisit, ut hic et ecclesia ex hoc plurimum turbaretur. Et quod dictum est de imperatore habeatur repetitum de quolibet principe qui supra se dominum non habet. Unusquisque tantam habet iurisdictionem in regno suo quantam habet imperator in imperio. Divisio enim regnorum iam iure gentium introductum a papa approbatur, licet antiquo iure gentium unus imperator in orbe esse deberet ».

52 Nous soulignons.

53 Ibid., p. 355, glose sur Decretum I, D. 63, c. 10, ad v. subscripta (1re et 2e recensions) : « sicut principes imperatorem dicuntur facere, ita et clerici prelatum etiam electione ut xciii. legimus usque quod autem (Decretum I, D. 93, c. 24, § 1) ».

54 Nous soulignons.

55 Ibid., p. 360, glose sur Decretum I, D. 93, c. 24, ad v. exercitus (2e recension) : « idest senatus quondam ; hodie principes alamanie ».

56 Le collège électoral s’est formé lentement à partir de 1198, jusqu’à la publication de la Bulle d’or par Charles IV en 1356, qui fixe le nombre d’électeurs à sept et son fonctionnement. Pour indication, on compte en 1208 un total de 55 princes électeurs. Voir M. Parisse, Allemagne et Empire au Moyen Âge (400-1510), Paris, Hachette, 2008, p. 198-228.

57 Selon A. M. Stickler, l’auteur de la Glossa palatina serait Laurent d’Espagne (« Il decretista Laurentius Hispanus », Studia Gratiana, 9, 1966, p. 544).

58 Sur la glose de Jean le Teutonique, voir S. Kuttner, « Johannes Teutonicus, das vierte Lateran Konzil und die Compilatio quarta », Studi et Testi, 125, 1946, p. 608-634.

59 Glossa palatina, Vatican, MS Palatini latini 658, f. 22 vo, sur Decretum I, D. 93, c. 24, ad v. imperatorem ; et Glossa ordinaria, Decretum Gratiani…, Paris, 1601, s. d., sur Decretum I, D. 93, c. 24, ad v. imperatorem : « Ex sola enim electione principum dico eum verum imperatorem ante, quam a papa confirmetur ». Nous traduisons. Dans le même sens, la glose ordinaire ajoute qu’en vertu du canon Legimus « imperium non habet a papa et quod papa non habet utrumque gladium » (ibid., sur Decretum I, D. 10, c. 8 ad v. discrevit), que « imperator non habet gladium a papa » (ibid., sur Decretum I, D. 96, c. 6, ad v. usurpavit), et que « electio enim facit imperatorem » (ibid., Decretum I, D. 63, c. 10, ad v. relatio).

60 Nous soulignons.

61 Laurent d’Espagne, Glossa ad Compilationem IIIa, Cum ex illo (Compilatio IIIa, 1, 5, 1 = Extra 1, 7, 1), ad. v. privilegio, cité par G. Post, « Some Unpublished Glosses (ca. 1210-1214) on the Translatio imperii and the Two Swords », AKKR, 117, 1937, p. 414-415 : « Sed dic quod aliud est ipsa iurisdictio per se inspecta que a deo processit, et aliud quod ipsius iurisdictionis executionem consequatur aliquis per populum, ut ibi dicitur ; et ita exaudi quod dicitur xciii. di legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), nam populus per electionem facit imperatorem, sed non imperium, sicut cardinales per electionem preferunt aliquem sibi ad iurisdictionem, que a deo data est, exercendam. Unus ergo gladius invisibilis est penes ecclesiam, sed alius penes quem ? Dico, quod penes eum cum sit catholicus, approbante ro[mana] ec[clesia], licet eum exercet. Non credo istos gladios esse equales ».

62 Nous soulignons. Ibid., p. 22 : « quod aliud est ipsa iurisdictio per se inspecta, que a deo processit, et aliud, quod ipsius iurisdictionis executionem consequatur aliquis per populum ».

63 Nous soulignons.

64 Glossa palatina, op. cit., sur Decretum I, D. 17, c. 6, ad v. iussione domini : « Habet ergo romana ecclesia auctoritatem a conciliis, sed imperator a populo, ut 93. dist. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) ».

65 Nous soulignons.

66 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 23, q. 3, c. 11 : « populus bene habet iurisdictionem, licet dicat lex quod transtulit ius suum in imperatorem ». Nous traduisons.

67 Il serait difficile de lister avec exhaustivité les nombreux auteurs se référant à la glose ordinaire du canon Legimus. En sus des sources que nous étudions ici, ajoutons : Guillaume Amidani († 1356), Reprobatio errorum, éd. R. Scholz, op. cit., p. 16-28, p. 24 ; Konrad von Megenberg, De translatione Romani imperii, éd. R. Scholz, op. cit., p. 323-324 ; Guillaume d’Ockham, Allegationes de potestate imperiali, éd. R. Scholz, op. cit., p. 424 et 429.

68 Voir E. Stengel, Den Kaiser macht das Heer, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1910, p. 45, note 3.

69 Sur Jean d’André, voir P. Clarke, « Giovanni d’Andrea (1270-1348) », Law and the Christian Tradition in Italy. The Legacy of the Great Jurists, dir. O. Condorelli et R. Domingo, Londres, Routledge, 2020, p. 145-149.

70 Jean d’André, [Glossa ordinaria ad Librum sextum] Liber sextus decretalium…, Venise, Apud Iuntas, 1600, Liber sextus II, 9, 1 (p. 87) : « Ego Henricus Romanorum rex annuente Domino futurus imperator ».

71 Glossa ordinaria sur Liber sextus II, 9, 1, § romani, ad v. futuris, p. 87 : « Illud est contra Ioannem qui notat 93. dist. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24). quod sola principum electio facit verum imperatorem : vides enim, quod etiam approbatus ab ecclesia imperator non est, donec coronationem et consecrationem receperit ab ecclesia ». Jean d’André concède toutefois qu’avant son couronnement, le roi des romains peut donner des « privilèges » (ibid., § porro, ad v. reges, p. 88). La doctrine d’Huguccio est également implicitement condamnée par Boniface VIII dans la bulle Unam sanctam, le 18 novembre 1302, selon laquelle « spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et judicare, si bona non fuerit », Les registres de Boniface VIII…, éd. G. Digard et al., t. 3, Paris, Boccard, 1921, col. 890. Le pape s’approprie en fait une citation d’Hugues de Saint-Victor, voir note 25, et ce à travers Gilles de Rome (De ecclesiastica potestate, éd. et trad. R. W. Dyson, Giles of Rome’s. On Ecclesiastical Power, New York, Columbia UP, 2004, p. 16). Sur ce sujet, voir J. Rivière, Le problème de l’Église et de l’État au temps de Philippe le Bel, Louvain, Champion, 1926, p. 396.

72 Guillaume Durand de Mende, Speculum iuris, Bâle, Ambrosium et Avrelium, 1574, p. 422 : « Et sunt hic argu. quod donatio de civitate Bononiae et suo districtu et de tota Romandiola facta ecclesiae Romanae per dominum Rodulphum regem Alemaniae, nondum coronatum in imperatorem, non teneat ».

73 Ibid. : « Imperator enim ex sola principum electione etiam ante confirmationem aliquam, verus est imperator : et consequitur ius administrandi : ut probatur et no. xciii. di. c. legimus. ver. quomodo exercitus. […] sicut et papa ex sola electione consequitur plenam potestatem regendi, et temporalia administrandi : et cum non habeat superiorem, cum eligitur ». Nous traduisons.

74 Voir note 59.

75 Voir note 26.

76 Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3 : « Alius item romanus pontifex, Zacharias scilicet regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro eo, quod tantae potestati erat inutilis, a regno deposuit, et Pipinum, Karoli imperatoris patrem, in eius loco substituit, omnesque Francigenas a iuramento fidelitatis absoluit ».

77 Glossa palatina, op. cit., sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3, ad v. substituit, fo 56 ro a : « Exercitus enim sibi creat imperatorem, xciii. di. legimus ». Nous traduisons.

78 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3, ad v. deposuit : « ergo papa deponit imperatorem, ut 96. dist. duo. et c. si imperator (Decretum I, D. 96, c. 10, 11). nam et transferre potest imperium, ut extra de electione venerabilem (Extra I, 6, 34). Argumentum contra : 93. dist. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24). in fine et 96. dist. cum ad verum (Decretum I, D. 96, c. 6). Solutio : dicitur deposuisse, qui deponentibus consensit ». Nous traduisons.

79 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 8, q. 1, c. 6, ad v. non sanguini : « reges debent fieri per electionem. 93. dist. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) ». Nous traduisons.

80 Glossa ordinaria, op. cit., sur Decretum II, C. 7, q. 1, c. 9, ad v. rege suo : « Et est hic argumentum quod filii regum de iure debent esse reges argumentum contra 8. qu. 1. Moyses (Decretum II, C. 8, q. 1, c. 6). et 93. dist. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) ». Nous traduisons.

81 M. Boulet-Sautel, « Le Princeps de Guillaume Durand », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, op. cit., p. 811-812.

82 Richard l’Anglais, Reims, BM, MS 692, fo 93 ro b, commentaire sur Decretal. IV, 17, 4 « Causam que » : « magister Huguccio dicit et bene quod a Deo solo imperator habet potestatem in temporalibus et papa in spiritualibus et sic distincta est ultimis dictis ; prius est enim imperator qui coronam accipiat a papa vel gladium ab altari, ut di. xciii, Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), antea fuit imperium quam apostolatus et ante fuit imperator quam apostolicus ».

83 Bernard de Compostelle l’Ancien, Modène, Bibl. Estense, MS a 4 R 16, fo 58 vo b, commentaire sur Decretal. IV, 17, 4 « Causam que ».

84 Vincent d’Espagne, commentaire sur Decretal. IV, 17, 7 « Causam que », ad v. regem ; cité par J. Ochoa Sanz, Vincentius Hispanus canonista boloñes del siglo xiii, Rome, Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas, 1960, p. 17.

85 Voir F. Waquet, op. cit., p. 121-234.

86 Nous traduisons ce mot.

87 Richard l’Anglais, ad Compilationem I 4, 18, 7 ; cité par A. Lefebvre-Teillard, « L’école parisienne et la formation "politique" des clercs au début du xiiie siècle », Science politique et droit public dans les facultés européennes (xiiie-xviiie siècle), dir. J. Krynen et M. Stolleis, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2008, p. 29, note 27 ; traduit par F. Waquet, op. cit., p. 302 : « uniuersitas ciuitatis multo magis regiam iurisdictionem et imperium conferre potest ut in authenticum De defensoribus ciuitatis qua est Interim [Nov. 15, c. 1] ; et exercitus elegit imperatorem pari ratione et regem ut xciii Legimus [Decretum I, D. 93, c. 24]. Item cum uterque tam imperator quam rex eadem auctoritate, eadem consecratione et eadem crismate inunguntur, unde ergo potestatis diuersitas ».

88 F. Calasso, I Glossatori e la teoria della sovranità, Milan, Giuffré, 1957, p. 13-37 ; E. M. Meijers, « Le droit romain au Moyen Âge », Études d’histoire du droit, t. 3, Leiden, UP, 1959, p. 190-213 ; G. Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322, Princeton (NJ), Princeton UP, 1964, p. 453-482 ; R. Feenstra, « Jean de Blanot et la formule rex Francie in regno suo princeps est », Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, vol. II, Paris, Sirey, 1965, p. 893-894 ; M. Boulet-Sautel, « Jean de Blanot et la conception du pouvoir royal au temps de Louis IX », Septième centenaire de la mort de saint Louis, dir. L. Carolus-Barré, Paris, Les Belles Lettres, 1976, p. 57-68 ; J. Gaudemet, « La contribution des romanistes et des canonistes médiévaux à la théorie moderne de l’État », Diritto e Potere nella storia euopea. Atti in onore di Bruno Paradisi, Florence, Leo S. Olschki, 1982, p. 15-22 ; S. Petit-Renaud, « Faire loy » au Royaume de France. De Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, 2001, p. 23-31 ; D. Fedele, The Medieval Foundations of International Law. Baldus de Ulbadis (1327-1400), Doctrine and Practice of the Ius Gentium, Leiden/Boston, Brill Nijhoff, 2021, p. 95-107 ; F. Waquet, op. cit., p. 300-304.

89 Le texte original note : « xciii. dist. c. Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) et c. lex antiqua », voir note suivante. Mais ce canon « lex antiqua », qui est censé se situer dans la distinction 93 de la première partie du Décret de Gratien, n’existe pas dans l’édition de Friedberg.

90 Jean Faure, Breviarium super Codice, Paris, 1516, fo 4 vo ad Code 1.1.1, ad v. quos : « Populus enim, ad quem de iure communi spectat electio et creatio principis, potuit dare ius regibus quos creauit, inst. de iure naturali, § Sed quod principi (Institutes 1.2.6), uersus cum lege ff. de origine iuris l. ii. § Postea et § Nouissime (Digeste 1.2.2.2 et 11), xciii. dist. c. Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) et c. lex antiqua (Decretum I, D. 93, c. ?), infra de ueteri iure enucleando, l. ii. § Nihilominus (Code 1.17.1.7). Et licite se exemerunt a potestate romanorum : quae uiolenter fuit per Iulium Caesarem usurpata, ut patet per chronicas. Nam licitum est cuilibet recuperare ius suum auctoritate propris : quando per superiorem non potest, ut scripsi infra Unde ui, l. i. (Code 8.4.1). Unde quamuis imperium fuit a Deo institutum permissiue, populus tamen fuit author et dispositor », traduit par F. Waquet, op. cit., p. 317.

91 Institutes 1.2.6 : « Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit ». Digeste 1.2.2.2 : « Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea quod tunc reipublicae curam per sententias partium earum expediebat ». Digeste 1.2.2.11 : « igitur constituto principe datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset ». Code 1.17.1.7 : « Cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne jus omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem ».

92 Voir note 89.

93 Liber extra I, 6, 34 : « Verum illis principibus ius et potestatem eligendi regem, in imperatorem postmodum promovendum, recognoscimus, ut debemus, ad quos de iure ac antiqua consuetudine noscitur pertinere ». Nous traduisons.

94 Henri de Suze, Lectura ad Liber extra IV, 17, 7, ad v. ad regem, cité dans Monumenta Germaniae Historica…, t. 4 : Politische Schriften…, p. 319, note 395 : « Hugo dixit, quod papa habet potestatem a Deo quoad spiritualia, imperator solus imperator habet potestatem a Deo solus quoad temporalia, nec subest in eis pape, gladium tamen accipit ab altari, xciii di. Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24). Et ante fuit imperium, quam apostolatus […] Alanus et Tancredus contra, et dicunt, quod licet imperium a Deo processerit, tamen executionem gladii habet imperator ab ecclesia […] dico tamen, quod papa non habet se intromittere de temporalibus in alterius praeiudicium, infra c. Per venerabilem § Rationibus. Sed imperator indistincte se intromittit, quia a Deo hoc sibi est immediate commissum ». Ce passage ressemble à la glose ordinaire de Bernard de Parme, mais diffère par la conclusion personnelle de chaque auteur, voir note 26.

95 Nous soulignons.

96 Henri de Suze, Lectura sive apparatus super quinque libris decretalium, vol. I, Übelin, Argentorati, 1512, fo 61 vo, sur Liber extra I, 6, 34 : « De iure scilicet communi ut xciii. dist. Legimus’ ». Nous traduisons.

97 Léopold de Bebenburg, Tractatus de iuribus regni et imperii romanorum, éd. J. Miethke et Ch. Flüeler, Monumenta Germaniae Historica…, t. 4 : Politische Schriften…, op. cit., p. 318 : « Hugo tenet, quod imperator habet potestatem a solo deo quoad temporalia nec subest in eis pape. Nam exercitus facit imperatorem, xciii. di. Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) ».

98 Ibid., p. 289 : « Quilibet populus carens rege potest sibi regem eligere de iure gencium, ex quo iure regna condita / sunt, ut iam dictum est, per l. Ex hoc iure ff. de iusti(cia) et iure (Digeste 1.1.5), et ex consequenti potest electus talis eodem iure ex tali electione populi regnare nomine et re, quod non est aliud, nisi nomen regis assumere et iura et bona illius regni amministrare, ut de se patet. Sed in regno et imperio, cum non habeat locum hodie successio generis, mortuo rege vel imperatore, populus Germanie, Ytalie ac aliarum provinciarum regni et imperii caret rege, et principes electores racione iam dicte institucionis habent eligere regem seu imperatorem representantes in hoc omnes principes et populum Germanie, Ytalie et aliarum provinciarum et terrarum regni et imperii, quasi vice omnium eligendo […]. Et ex hoc iure gentium credo verificari dictum beati Jieronimi dicentis, quod exercitus facit imperatorem, ut patet in canone xciii. di. Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), quia exercitus seu populus romanus eo tempore representabat totum populum romano imperio subiectum ; unde eciam facere poterat imperatorem, sicut hodie principes electores racione dicte institucionis populum huiusmodi repraesentant », citation reprise par Guillaume d’Ockham, Octo quaestiones de potestate pape, éd. J. G. Sikes, Opera Politica, vol. I, Manchester, Manchester UP, 1940, p. 186-187. Nous traduisons. Guillaume d’Ockham reformule personnellement la même idée plus loin : ibid., p. 194.

99 Digeste 1.1.5 : « Ex hoc jure gentium […] regna condita ».

100 Accurse, Glossa ordinaria, Digestum novum, Lyon, Hugues de la Porte, 1560, sur Digeste 1.1.5 ad v. condita.

101 « Nam ius naturale, sive dicamus ius naturale, quod natura omnia animalia docuit, sive sumamus ipsum pro iure gencium, / quod est naturale ius, quia naturali racione introductum est, Institu(cionibus) de re(rum) divi(sione) § Singulorum (Institutes 2.1.11), est immutabile, ut patet Insti(tucionibus) de iure na(turali), gen(cium) et ci(vili) § penult(imo) (Institutes 1.2.11) », Léopold de Bebenburg, op. cit., p. 390.

102 Guillaume d’Ockham, op. cit., p. 52 : « immo errant subiecti ipsis regibus constitutis ab eis. Nam filii Israel constituerunt Ieroboam regem, iii Regum xii, et c. xvi dicitur : Fecit sibi regem omnis Israel Amri, et post : Media pars populi sequebatur Thebni, filium Genoth, ut constituerent eum regem. Et iv Regum xiv dicitur quod populus Iudeae constituit Azariam regem pro patre eius, et c. xxi sic scribitur : Percussit autem populus ille omnes qui coniuraverant contra regem Ammon, et constituerunt regem Iosiam, filium eius, pro eo. Ieronymus etiam ad Evandrum, ut habetur di. xciii, c. Legimus, dicit quod exercitus imperatorem fecit. Ex quibus aliisque innumeris colligitur quod saepe inferiores constituunt et faciunt regem cui subiecti sunt ». Nous traduisons.

103 Sur la notion de représentation, à propos du collège des princes électeurs, chez Léopold de Bebenburg et Guillaume d’Ockham, voir H. Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort - und Begriffgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Berlin, Duncker et Humblot, 2003 [1974], p. 225-235.

104 Après avoir cité la glose ordinaire (Glossa ordinaria sur Decretum I, D. 10, c. 8, ad v. discrevit) invoquant le canon Legimus (voir note 59), Guillaume d’Ockham conclut : « Ab illo non est imperium qui non facit imperatorem ; sed papa non facit imperatorem quia fit ab exercitu », Dialogus. Part 3, Tract 2, éd. S. Heinen et K. Ubl, Oxford, OUP, 2019, p. 121-122).

105 Ibid., p. 256 : « Qui eciam, in quantum catholicus, in concilio generali, quod gerit vicem omnium Christianorum catholicorum, potest cum Romanis et aliis catholicis tractare et ordinare quibus vel cui sit potestas eligendi summum pontificem concedenda ».

106 Voir note 64.

107 Ibid., p. 122 : « Respondetur quod exercitus non facit imperatorem nisi auctoritate populi Romani. Hanc enim potestatem propter periculum quod poterat imminere, ne moriente imperatore in exercitu exercitus careret capite et domino, populus Romanus commisit exercitui potestatem creandi et eligendi imperatorem ».

108 Voir par exemple note 97 ; ou le titre du chapitre 8 : « quod electus in regem vel imperatorem, post electionem concordem principum vel a maiori parte ipsorum de se factam a papa vel ab ecclesia Romana nominacionem regiam vel persone approbacionem petere et recipere non tenetur », Léopold de Bebenburg, op. cit., p. 310.

109 P. V. Spade, C. Panaccio, et J. Pelletier, « William of Ockham », The Stanford Encyclopedia of Philosophy, dir. E. N. Zalta et U. Nodelman, https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/ockham/, consulté le 15 octobre 2024.

110 Sur l’identité de l’auteur, voir A. Lefebvre-Teillard, « Petrus Brito, auteur de l’apparat Ecce vicit leo ? », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 77, 2009, p. 1-21 ; et sur la datation, voir ibid., p. 2-3.

111 App. Ecce vicit leo, sur Decretum I, D. 96, c. 6 ad v. propria discernit, Sankt Florian, Stiftsbibliothek, MS XI 605, fo 1 ro-123 vo, fo 32 vo b ; cité dans A. M. Stickler, « Imperator vicarius papae. Die Lehren der französisch-deutschen Dekretistenschule des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts über die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser », Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 62, 1954, p. 205, note 69 : « imperator non habet ius gladii a papa, immo ab exercitu, qui facit imperatorem ut supra xciii, legimus ».

112 Voir Corpus iuris canonici, éd. E. Friedberg, op. cit.

113 App. Ecce vicit leo, sur Decretum II, C. 15, q. 6, c. 3 ad v. a regno deposuit, op. cit., fo 69 vo a ; cité dans A. M. Stickler, op. cit., p. 198, note 62 : « auctoritate et consilio baronum, quia barones debent deponere, qui debent eligere ut supra xciii di., Legimus ».

114 D’après le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500), www.atilf.fr/dmf, 2015, entrée « prince » : « prince » peut s’entendre comme désignant un « grand seigneur ».

115 Sur le rôle variable de l’élection du conseil des barons dans la succession royale du ixe siècle au xiiie siècle, voir L. Taupenas, op. cit., p. 81-146.

116 G. Zeller, « Les rois de France candidats à l’Empire. Essai sur l’idéologie impériale en France », Revue historique, 173/2, 1934, p. 278-279. Sur cette légitimité caroline, voir aussi E. Brown, « La notion de la légitimité et la prophétie à la cour de Philippe Auguste », La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, dir. R.-H. Bautier, Paris, CNRS, 1982, p. 77-110.

117 Voir J. Rivière, Le problème de l’Église et de l’État au temps de Philippe le Bel, Louvain, Champion, 1926 ; et J. Favier, Philippe le Bel, Paris, Fayard, 1978.

118 P. Saenger, « John of Paris, Principal Author of the Quaestio de potestate papae (Rex pacificus) », Speculum, 56/1, 1981, p. 41-45.

119 Boniface VIII, Unam sanctam, éd. G. Digard et al., op. cit., col. 889-890 : « spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et judicare, si bona non fuerit ». Nous traduisons.

120 Voir note 25.

121 Selon l’éditeur de Jean de Paris, Tractatus de potestate regia et papali, éd. J. Leclercq, Jean de Paris et l’ecclésiologie du xiiie siècle, Paris, Vrin, 1942, p. 14.

122 Ibid., p. 198 : « papa non habet gladium ab imperatore nec imperator habet gladium a papa, lxxxxvi D., Si imperator. Nam exercitus facit imperatorem, lxxxxiii D., Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) ».

123 Averroès, Moralium Nicomachiorum paraphrasis, Venise, 1550, fo 57 vo (selon l’éditeur de Jean de Paris, Tractatus, op. cit., p. 235, note 4). Nous traduisons.

124 Ibid., p. 235 : « de jure eis debebatur imperium, populo seu exercitu faciente, xciii D, Legimus (Decretum I, D. 93, c. 24), et Deo inspirante quia a Deo est, xxiii q. iv, Quesitum (Decretum II, C. 23, q. 4, c. 45), et Commentator VIII Ethicorum, capitulo vii dicit quod rex rex est a populi voluntate, sed, cum est rex, ut dominetur est naturale ». Nous traduisons.

125 Ibid., p. 221.

126 Ibid., p. 222 : « non fuit factum per solum papam sed populo acclamente et faciente, cuius est se subicere cui vult sine alterius preiudicio. […] quod de iure potuerunt, nam populus facit regem et excercitus imperatorem ».

127 Ibid., p. 219 : « Pipinus principes in regem est ordinatus et inunctus electione baronum et auctoritate pape scilicet discernentis super dubio procerum, quod etiam proceres facere potuissent sine pape assensu ex causa rationabili ». Nous traduisons. Comme on le lit, Pépin est certes ordonné et oint également « par l’autorité du pape », mais son « assentiment » n’était pas nécessaire, tandis que celui des « grands » était suffisant.

128 Ibid., p. 199 : « potestas regia nec secundum se nec quantum ad executionem est a papa sed a Deo et a populo regem eligente in persona vel in domo, sicut ante ». Nous traduisons.

129 Thomas d’Aquin fait partie des sources de Jean de Paris qu’il cite une douzaine de fois, d’après l’éditeur de Jean de Paris, op. cit., p. 34. Commencée au xiie siècle (Y. Sassier, « Le xiie siècle : un tournant de la pensée politique », Revue française d’histoire des idées politiques, 3, 1996, p. 47-53), saint Thomas achève au xiiie siècle la synthèse entre la philosophie d’Aristote et la foi chrétienne (Ph. Nemo, Histoire des idées politiques dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Paris, PUF, 2020 [1998], p. 899-904 ; M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2017 [2003], p. 132 et s.).

130 Ibid., p. 176-177 : « Est autem tale regimen a iure naturali et a iure gentium derivatum. […] homo sit animal naturaliter politicum seu civile ut dicitur I Politicorum ». Nous traduisons.

131 Le Songe du Vergier…, éd. M. Schnerb-Lièvre, t. 1 : Livre I, Paris, CNRS, 1982, p. xx.

132 Pour plusieurs raisons, on peut supposer avec Marion Schnerb-Lièvre que la version latine antérieure est une sorte de « brouillon », en vue d’une édition française rationalisée (ibid., p. xliii).

133 Guillaume d’Ockham, Octo quaestiones de potestate pape, op. cit., p. 161-163.

134 Le Songe du Vergier, op. cit., chap. lxxviii, § 4 et 6. L’exception à cette règle est le cas d’« un roy ordené par titre de empcion ou par juste guerre ».

135 A. Leca, « Le droit romain dans le Songe du Vergier », Droit romain, jus civile et droit français, dir. J. Krynen, Toulouse, PUTC, 1999, p. 101-124.

136 Le Songe du Vergier, op. cit., chap. lxxviii, § 2 et s.

137 Ibid., § 13.

138 Ibid., § 17.

139 Ibid., § 40.

140 Voir l’analyse de l’éditrice, ibid., p. lxxxv.

141 Ibid., chap. cxviii, § 16 : « le pueple de Ronme eleut l’Impereur et transporta en luy tout le pover et toute la seignorie que il avoit, pour le temps, par tout le monde, conme il est escript es Digestes ». Voir A. Leca, op. cit., § 19.

142 Voir note 99.

143 Voici l’extrait concerné in extenso, Le Songe du Vergier, op. cit., chap. xxxvi, § 25 : « Mez veons se il puet prouver sa seignorie du droit dez gens, lequel aussi est appellé droit naturel, car Diex a toutes choses créés pour lez hommes, conme il appiert es Digestes, De usuris, en la loy In pecudum. De ce droit, cy sont lez seignories divisees, lez cités faittes et ordenees, et lez royaumes establis, come dit la loy Ex hoc jure (Digeste 1.1.5), es Digestes, De justicia et jure. Et ne troverrés que de ce droit fust, onques, impereur ne enpire, mest fust, primierement, esleü par le pueple de Ronme. Puis, donques, que lez roys sont establis de droit dez genz, qui est appellé droit naturel, lez roys / ont titre de droit naturel, qui est de l’ordenance divine establi, touzjours ferme et estable, Instituta, De jure naturali, § Quod vero (Institutes 1.2.11) ; et l’impereur a titre de droit civil, lequel est variable et touz lez jours muable. Ce serait chose assez estrange que celuy qui a titre de droit muable, peüt acquérir seignorie sur celuy qui a titre de droit qui est ferme et estable ».

144 Voir note 134.

145 Somnium Viridarii, éd. M. Schnerb-Lièvre, t. 1 : Livre I, Paris, CNRS, 1993, chap. clii, § 12.

146 Le Songe du Vergier, op. cit., chap. cxviii, § 12.

147 Voir note 143.

148 Voir L. Taupenas, op. cit., p. 193-195.

149 L’extrait suivant est une partie de la réponse du chevalier à l’accusation du clerc d’après laquelle « le royaume de France, après la mort de saint Charlemaigne, ne fust plus royaume, car nul ne succéda a Charlemaigne, for l’impereur seulement », Le Songe du Vergier, op. cit., chap. lxxxvii.

150 Ibid., chap. lxxxviii, § 10 et 11.

151 Jean de Terrevermeille, Tractatus contra rebelles suorum regum, éd. J. Bonnaud, Lyon, C. Fradin, 1526. Sur cette œuvre, voir J. Barbey, La fonction royale : essence et légitimité. D’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, NEL, 1983.

152 Jean de Terrevermeille, op. cit., fo 17 vo-18 ro : « Vicesimaquarta conclusio : quod rex Franciae non posset constitutionem : aut legem facere per quam patrimoniali iure : aut hereditario (quam consetudine iuerit obtentum) in regno succederetur. probatur conclusio : quia consuetudo quae est iam in actu super hoc fuit : et est introducta ex consensu trium statuum : et totius civilis sive mystici corporis regni ad quos spectabant de iure communi regis institutio : et electio. iuxta glo. c. moyses (Decretum II, C. 8, q. 1, c. 6). et. c. si ergo (ibid., c. 16) etc et text. xciii. distinc. legimus (Decretum I, D. 93, c. 24) : ubi dicitur : quod exercitus populi facit regem : sive imperatorem. facit quod habetur. iiii. Reg. xi. et xiiii (2 Roi 14, 21). ubi patet : quod populus sibi regem faciebat, igitur, etc. Praeterea ad caput non spectat dispositio de capite eligendo. ut c. i. et. 2 et per totam q. 8. q. 1 (Decretum II, 8, 1, 1-2 et s.). igitur, etc. Praeterea dignitates regiae sunt totius corporis civilis : sive mystici regni : sicut dignitates ecclesiasticae sunt ecclesiarum : igitur in praeiudicium eorum (quorum sunt) aut praeter eorum voluntatem caput nihil potest. ut. l. in concedando. de aqua plu. arcen. (Digeste 39, 3, 8) et. l. per fundum. de servitu. rusti. praedio (Digeste 8, 3, 11). […] Caeterum regum et principum dispositio (ut praedicitur) pertinet ad populum : et ita in hoc pertinet ad statum regni : et reipublicae ». Nous traduisons.

153 Sur cette loi, sa glose ordinaire et l’usage qu’en font ces deux auteurs, voir notes 98-100. Terrevermeille écrit : « de hoc etiam est tex. cum glo. in. I. ex. hoc. de iust. et iu. iude regna condita, etc. dicit glos. scilicet a singulis gentibus quae sibi regem elegerunt », op. cit., fo 10 ro.

154 Nous soulignons.

155 Pour une analyse plus approfondie, voir L. Taupenas, op. cit., p. 318-332.

156 Jean de Terrevermeille, op. cit., fo 43 ro : « Decima conclusio : quod nedum inimicis regimina non sunt committenda (ut. supra. dictum est.) quinimo si rex aliquis inimicaretur membris : et suppositis regni esset ab eo auferendum : ut est text. in. c. grandi. (Liber sextus I, 8, 2) pro quo c. alius. xv. q. i. (Decretum II, C. 15, q. 7, c. 3) Et est ratio : quia tunc non est rex : sed tyrannus ». Ibid., fo 17 ro : « Vicesimatertia conclusio quod si rex aliquis mereretur regno privari : quod non ideo primo genitus vel successor privaretur regni successione ». Nous traduisons. Sur le pouvoir destituant chez Jean de Terrrevermeille, voir L. Taupenas, op. cit., p. 339-343.

157 Fr. Hotman, Disputatio de controversia successionis regiae, s. l., s. d., 1585.

158 Jean Barbey remarque que François Hotman édite les deux premiers traités, mais pas le troisième, sans doute parce que ce dernier texte, « orient[é] essentiellement sur l’indéfectible et nécessaire obéissance des sujets au roi de France, heurte trop les convictions du monarchomaque », op. cit., p. 75.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Luc Taupenas, « Un fondement canonique du pouvoir constituant médiéval : « exercitus imperatorem faciat » (Decretum I, D. 93, c. 24 Legimus) »Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 24 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/6379 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156or

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