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Varia

De la criminalisation au réglementarisme : le traitement juridique de la prostitution à Genève au xixe siècle

Quentin Markarian et Camille Montavon

Résumés

Cette étude examine l’évolution du traitement juridique de la prostitution à Genève au xixe siècle. Lors de la Restauration de la République genevoise, le Code pénal de 1810 est amendé pour criminaliser les filles publiques. La dépénalisation de la prostitution par le Code pénal de 1874 redéfinit le cadre juridique. La prostitution devient soigneusement encadrée et ce qui l’excède est réprimé. Malgré une forte opposition à ce régime réglementariste, le mouvement abolitionniste ne parvient pas à réformer le droit genevois à la fin du xixe siècle.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 E. Picot, « Les délits contre les mœurs dans les codes pénaux suisses. Étude de législation comparé (...)
  • 2 C. Plumauzille, « Prostitution », Encyclopédie critique du genre, dir. J. Rennes, Paris, La Découve (...)
  • 3 V. par exemple F. Ost et M. van de Kerchove, Bonnes mœurs, discours pénal et rationalité juridique. (...)
  • 4 En raison de la dimension historico-juridique de cette contribution, l’usage du terme prostitution (...)

1Selon le magistrat genevois Ernest Picot (1853-1921), « il n’y a pas de sujet plus délicat et plus difficile à traiter que celui du régime légal à suivre vis-à-vis de la prostitution »1. Légiférer sur cette « activité associée à la sexualité commerciale »2 suscite des questionnements d’ordre intemporel sur le rôle du droit, plus particulièrement pénal, en matière de régulation des sexualités3. Lorsqu’elle devient objet de la norme pénale, la prostitution4 peut se manifester sous les traits de plusieurs infractions, susceptibles de viser les personnes qui l’exercent (par l’incrimination de toute forme de prostitution, de son exercice en certains lieux ou seulement de ses manifestations publiques, scandaleuses ou racoleuses), de même que les personnes tierces qui en tirent un profit économique, sexuel ou affectif (par la répression de la tenue de lieux qui y sont destinés, du proxénétisme ou encore de l’obtention de prestations de cette nature). Les sanctions associées sont elles aussi variables, représentatives en cela de l’arsenal punitif qui prévaut dans un espace-temps déterminé. Elles peuvent être corporelles, infamantes, économiques, privatives de liberté, d’internement ou de bannissement. L’activité prostitutionnelle peut aussi, dans le prolongement du ou alternativement au droit pénal, faire l’objet d’un encadrement ou d’une répression sous l’angle du droit administratif.

  • 5 E. Picot, op. cit., p. 3.

2Le traitement juridique de la prostitution s’inscrit dans la relation tourmentée et perpétuellement redéfinie qu’entretient le droit avec la morale. Dans l’étude qu’Ernest Picot publie en 1889 sur les délits contre les mœurs dans la législation suisse, il considère que la perception « des législateurs cantonaux a beaucoup varié lorsqu’il s’est agi de choisir parmi les infractions à la morale celles qui devaient être réprimées et punies par la loi et celles que cette dernière devait ignorer »5. Vivante est la liste des attentats aux mœurs qui sont consacrés juridiquement. Historiquement, la prostitution a elle-même eu un statut mouvant au sein de cette liste, entre présence et absence, entre criminalisation et tolérance relative. À Genève, au xixe siècle, ces mouvements normatifs sont tant le reflet de l’évolution des mœurs et des préoccupations religieuses et sociétales que du renouvellement des institutions publiques. L’histoire du droit prostitutionnel genevois est aussi marqué par les influences et distanciations vis-à-vis du droit français d’abord, puis par les limites fixées par le cadre juridique helvétique.

  • 6 Y. Giraud, Suisse galante. L’art d’aimer en Romandie, Office du Livre, Fribourg, 1979, p. 58-60 ; C (...)
  • 7 L. Chappuis, Étreintes paillardes : Familles et enfants illégitimes à Genève sous l’Ancien Régime ( (...)
  • 8 L. Buttex, « L’indulgence des juges ? La femme incriminée à Genève au siècle des Lumières : genre e (...)
  • 9 N. V. Maurer, Entre contagion morale et sanitaire : contrôle social et répression de la prostitutio (...)
  • 10 E. Stein, Pratiques prostitutionnelles et mobilités : une analyse spatiale du libertinage et du maq (...)
  • 11 S. Burg, Les filles de mauvaise vie. Entre répression et hygiène publique : la prostitution à Genèv (...)
  • 12 F. Giordano, Pour en finir avec les maisons de tolérance : un long combat (1896-1925), Mémoire de l (...)
  • 13 M. Garcia, Je n’étais plus aussi bête qu’au commencement. Récit d’une prostituée vers 1889-1898, Ge (...)
  • 14 S. Bourquin, Racoleuses et proxénètes : prostitution clandestine à Genève à la fin du xixe siècle, (...)
  • 15 F. Béguin, Déserteurs, prostituées, mendiants et vagabonds. Étude sérielle sur les expulsés du Cant (...)
  • 16 B. Lovay, M. Schweizer et J. Zouyene, Travailler, lutter, diffuser. Archives militantes du Centre G (...)
  • 17 C. de Senarclens, Putain de militance. L’association Aspasie, un espace de mobilisation prostituée (...)
  • 18 S. Baumann, « Das Leumundszeugnis "der Prostituierten": Zum Engagement des Genfer Vereins Aspasie f (...)

3Bien qu’en développement depuis les années 1980, l’histoire de la prostitution genevoise reste fragmentaire. Yves Giraud d’abord, et Christophe Vuilleumier ensuite, se sont intéressés au sexe tarifé dans la Genève du xve siècle à travers la figure institutionnalisée de la « reine du bordel »6. La prostitution sous l’Ancien Régime ressort notamment de la thèse de Loraine Chappuis sur les procès en paillardise7 et de l’étude de Lucie Buttex sur la criminalité féminine devant la justice8. Dans leurs travaux universitaires, Nathalie Vanessa Maurer, Enora Stein et Sophie Burg ont étudié spécifiquement le phénomène prostitutionnel, respectivement de 1701 à 17029, de 1778 à 178510 et de 1798 à 181411. La recherche a ensuite fait l’impasse sur la prostitution à partir de la Restauration pour se concentrer uniquement sur la fin du xixe siècle qui correspond à la consécration du système réglementariste à Genève. Fabienne Giordano ainsi qu’Alberto Cairoli, Giovanni Chiaberto et Sabina Engel l’ont envisagé sous l’angle du débat populaire autour des maisons closes12. Mayte Garcia, historienne de l’art, a restitué la parole anonyme d’une femme exerçant alors en ces lieux13. Sébastien Bourquin et Frédérique Béguin ont enrichi l’étude de la fin du xixe siècle, le premier en s’intéressant aux prostituées clandestines14 et la seconde à celles expulsées du canton15. L’organisation et les mobilisations des travailleuses du sexe autour de l’association Aspasie et de Grisélidis Réal ont marqué l’histoire prostitutionnelle de la fin du xxe siècle genevois. Leurs archives, conservées au Centre Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution16, ont permis à Coline de Senarclens de faire état de cette « putain de militance »17 et à Sarah Baumann de l’illustrer à travers les revendications à l’encontre du Certificat de bonne vie et mœurs18.

4De cet état de la littérature, il ressort que l’histoire genevoise de la prostitution a principalement été envisagée dans une dimension sociale et seulement sous quelques aspects par le prisme juridique. Il manque encore, pour Genève, une historiographie du droit prostitutionnel qui transcenderait les époques. Si la présente recherche n’y prétend pas, elle entend néanmoins y contribuer en comblant le vide historiographique juridique sur le xixe siècle par l’étude des sources du droit de la prostitution de la Restauration de la République de Genève à la fin du siècle. La période considérée permet d’étudier les politiques publiques de la prostitution dans un canton où l’élaboration de la criminalisation (I) a précédé à l’instauration du réglementarisme du phénomène prostitutionnel (II). Afin de retracer la généalogie, les modalités et les contestations de ces régimes dans l’histoire genevoise, cette recherche se fonde sur les actes législatifs et réglementaires relatifs aux mœurs identifiés dans le Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève (ci-après ROLG), ainsi que sur leurs travaux préparatoires gouvernementaux (Conseil Provisoire puis Conseil d’État), parlementaires (Conseil Représentatif puis Grand Conseil) et ecclésiastiques (Consistoire) disponibles aux Archives d’État de Genève (ci-après AEG). Ce corpus est complété par des archives privées conservées à la Bibliothèque de Genève (ci-après BGE).

  • 19 Art. 115, 136 et 147 Constitution genevoise du 5 février 1794, BGE Bsa 720.
  • 20 Sur l’esprit général du projet, v. les contributions de Michel Porret et Robert Roth dans Regards s (...)
  • 21 Projet de Code pénal précédé d’un rapport lu au Conseil législatif le 3 décembre 1795, BGE Gf 1886/ (...)
  • 22 À cette période, le Consistoire est aussi davantage préoccupé par les « maisons de débauche ouverte (...)

5À Genève, la première tentative de codification du droit pénal remonte à la chute de l’Ancien Régime. Cette œuvre législative est prévue par la Constitution de 179419. Parmi les incriminations de ce projet de Code20 figurent le fait d’être « agent » de la prostitution (art. 161), la tenue d’une maison de prostitution (art. 162) et l’exercice de la prostitution en maison (art. 163)21. Aucune incrimination ne vise expressément la prostitution de rue22. Les prostituées encourent six mois de réclusion et un an de prison domestique (le double en cas de récidive). Ces dispositions illustrent la volonté répressive à l’égard des femmes exerçant la prostitution (indoor) et de ses intermédiaires (tenanciers et souteneurs) à la veille du xixe siècle. Elle n’a point abouti car le projet de Code pénal de 1795 ne fut ni adopté ni même débattu. L’annexion de Genève à la France en 1798 bouleversa les paramètres relationnels entre le droit et la morale. Droit pénal et prostitution sont alors séparés. Son indépendance retrouvée en 1813, Genève s’empressa de les réconcilier.

I. La criminalisation de la prostitution (1817-1874)

6La criminalisation de la prostitution se fonde sur la Loi additionnelle aux dispositions du Code pénal sur les attentats aux mœurs adoptée en 1817 par la République de Genève (A). La prostitution est dépénalisée en 1874 avec la promulgation du premier Code pénal genevois (B).

A. L’élaboration de l’infraction pénale

7La chute du Premier Empire français est synonyme d’indépendance pour Genève qui s’empresse d’opérer un mouvement d’encadrement des mœurs par l’adoption d’une loi pénale, la Loi additionnelle aux dispositions du Code pénal sur les attentats aux mœurs (1). Elle est élaborée avant tout pour permettre à la police d’emprisonner d’office les filles publiques sans le prononcé d’un jugement par un tribunal (2).

1. La restauration des mœurs à la Restauration genevoise

  • 23 C. Walker, Histoire de Genève. De la cité de Calvin à la ville française (1530-1813), t. 2, Neuchât (...)
  • 24 Art. 7 Traité de réunion de la République de Genève à la République française du 7 Floréal an vi.
  • 25 Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, ROLG, t. 1, 1816, p. 1-43.
  • 26 A. Flammer, Lois pénales d’instruction criminelle et de police, Genève, Carey, 1862, p. iii.
  • 27 Art. 74 Loi sur l’organisation provisoire de l’ordre judiciaire du 6 janvier 1815, ROLG, t. 1, 1816 (...)
  • 28 V. notamment Projet de Code pénal pour la République et canton de Genève, Genève, Fick, 1821, BGE B (...)

8De l’invasion par les troupes françaises en 1798 jusqu’à la libération par les troupes autrichiennes en 1813, le territoire de la République de Genève est annexé par la France. Une nouvelle circonscription française est instaurée : le département du Léman, dont la ville de Genève devient le chef-lieu23. Le droit français est promulgué sur le territoire d’une Genève privée de sa souveraineté24. Sur le plan pénal, les anciennes lois genevoises cèdent la place au Code pénal français du 25 septembre - 6 octobre 1791, puis au Code pénal de l’Empire français du 12 février 1810. À la Restauration, si la République de Genève se dote d’emblée d’une nouvelle constitution25, les codes et lois hérités de cette brève période d’annexion sont néanmoins « laissés comme une épave sur notre sol »26, c’est-à-dire « provisoirement maintenus dans toutes les dispositions auxquelles il n’aurait pas été dérogé »27. Le « provisoire » a duré plus d’un demi-siècle en matière pénale. Le Code napoléonien n’est remplacé qu’en 1874, malgré plusieurs tentatives de réforme28. Cela ne signifie pas pour autant que le droit pénal genevois n’est pas étoffé dans certains domaines avant cette date. L’une des premières interventions législatives visant à consolider l’arsenal répressif à la suite de la Restauration concerne alors les mœurs.

  • 29 Son organisation et ses pouvoirs sont définis par le titre iii de la Constitution pour la ville et (...)
  • 30 Son organisation et ses pouvoirs sont définis par le titre ii de la Constitution pour la ville et R (...)
  • 31 ROLG, t. 3, 1818, p. 7-10.
  • 32 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, pièce 18, rapport de la commission du Conseil Représenta (...)
  • 33 Art. 6 titre vii Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 3 (...)
  • 34 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 5.
  • 35 AEG, R.C.R. 2, délibérations du Conseil Représentatif, séance du 9 décembre 1816, p. 470 ; AEG, R.C (...)

9En août 1816, le Conseil d’État29 présente au Conseil Représentatif30 le projet de loi contre la dissolution des mœurs. Après un tour de préconsultation des députés, le projet est renvoyé à l’examen d’une commission parlementaire dont le magistrat Pierre-Louis-Joseph-Antoine Manoël de Végobre (1751-1840) est nommé rapporteur. Le projet de loi modifié par la commission est examiné et amendé en trois débats par le Conseil Représentatif. La loi additionnelle aux dispositions du Code pénal sur les attentats aux mœurs est adoptée le 18 janvier 181731. Cette ultime dénomination indique non seulement que cette loi pénale vient compléter, et non abroger, la section dévolue aux attentats aux mœurs du Code pénal de 1810, mais aussi « que cette nouvelle loi a le même caractère temporaire » que le code32. À cet égard, la commission s’est volontairement refusée à définir l’intégralité de ce qu’elle considère relever des attentats aux mœurs au vu des limites du projet de loi élaboré par le Conseil d’État, tout en appelant le Conseil Représentatif à remplir son devoir de révision de la législation pénale33 pour adopter une future loi « complète et permanente »34. Lors de l’examen du projet de loi, certains députés ont demandé pour cette raison que la loi fasse l’objet d’un « ajournement jusqu’à la révision des lois criminelles »35. Un tel report a été systématiquement refusé par le Conseil Représentatif. À l’évidence, les autorités genevoises désirent redéfinir les contours des mœurs établis par le droit français. Cette précipitation à légiférer sur seulement certains attentats aux mœurs traduit, par ailleurs, l’urgence à réprimer les attentats jugés prioritaires et qui ne peuvent attendre une révision complète du droit pénal à plus longue échéance. C’est que la loi additionnelle adoptée ne renferme que trois dispositions. La première condamne l’outrage à la pudeur sur les jeunes âgés de moins de quatorze ans, la seconde incrimine l’excitation à la débauche quel que soit l’âge de la victime, tandis que la troisième établit une nouvelle infraction destinée spécifiquement à criminaliser la prostitution.

  • 36 H. Duffuler-Vialle, « Les sexualités des mineurs sous le contrôle du juge pénal aux xixe et xxe siè (...)
  • 37 Art. 4 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
  • 38 F. Lormant, « La Révolution du Droit pénal (1791-1810) », Droit, histoire et société. Mélanges en l (...)
  • 39 E. Picot, op. cit., p. 5 ; A. Maillefaud, De l’Outrage public à la pudeur, Thèse de doctorat en dro (...)
  • 40 A. Chauveau et H. Faustin, Théorie du Code pénal, t. 4, 6e éd., Paris, Marchal et Billard, 1887, p. (...)
  • 41 Ibidem, p. 226.
  • 42 H. Duffuler-Vialle, op. cit.
  • 43 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 1-3.
  • 44 Publication qui annonce la création des Syndics et Conseil provisoire du 31 décembre 1813, ROLG, t. (...)
  • 45 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 1.

10Par l’adoption de la loi de 1817, la République de Genève restaurée rompt avec le précepte abstentionniste du législateur français depuis la période révolutionnaire à l’égard de la criminalisation des sexualités. Pour reprendre les mots de l’historienne du droit Hélène Duffuler-Vialle, « en matière de sexualités, la philosophie qui anime le Code pénal depuis la Révolution est d’être le moins interventionniste possible », au bénéfice d’un plus grand respect de la vie privée et de la liberté individuelle36. C’est cette liberté chère à la vision laïque des philosophes des Lumières37 qui avait influencé le retrait des infractions à la morale sexuelle lors de l’élaboration du droit pénal révolutionnaire dans une quête de rupture avec le droit de l’Ancien Régime38. En matière d’attentats aux mœurs, le Code pénal de 1810 punit l’outrage public à la pudeur (art. 330), le viol et l’attentat à la pudeur (art. 331-333), l’excitation à la débauche de la jeunesse (art. 334 et 335), l’adultère (art. 336-339) et la bigamie (art. 340). Les « actes immoraux qui ne produisent pas une offense directe à autrui » ont, eux, été soustraits de la législation pénale (la prostitution, la sodomie ou la bestialité par exemple)39. Ce sont seulement « les actes contraires à la décence qui se produisent en public » ou qui causent « un scandale public » qui intéressent donc le législateur français40. En revanche, il n’a pas été jugé utile de punir pénalement ceux accomplis dans le secret, en tant qu’ils « ne troublent point ouvertement la société qui les ignore, et ne portent dommage qu’à leurs auteurs qu’ils dégradent »41. Pour cette dernière catégorie d’actes, on compte davantage « sur les injonctions sociales pour contenir les comportements sexuels » que sur la loi42. Le législateur genevois trouve néanmoins que son prédécesseur français a été empêché de rapprocher les lois de la morale par des considérations politiques qui ne sauraient l’arrêter. Il s’agit de « venir au secours de la morale publique » car les infractions du Code napoléonien « sont loin de suffire pour écarter la dissolution des mœurs » et créent un « vide » juridique à combler43. Genève doit disposer des lois « les mieux assorties à notre existence future »44, c’est à dire adaptées « à nous autres citoyens d’une petite république » et non d’un vaste empire45. Cette différence démographique, historique, culturelle, religieuse, et donc identitaire, justifie l’imposition d’un nouveau référentiel en matière de mœurs propre à cet État :

  • 46 Ibid., p. 2.

Mais en considérant Genève, comme une petite nation, qui doit la réputation honorable dont elle jouit en Europe, l’intérêt qu’elle a inspiré à de puissants souverains, peut-être même son existence comme nation indépendante, à sa religion, à ses mœurs domestiques, n’est-ce pas une sollicitude digne des pères de la patrie, que de concourir par de sages lois à maintenir et fortifier au milieu d’elle, des mœurs, qui contribuent si efficacement à son bonheur, à sa gloire et à sa sureté46 ?

  • 47 I. Herrmann, Genève entre République et Canton. Les vicissitudes d’une intégration nationale (1814- (...)
  • 48 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 2.
  • 49 Ibid., p. 16.

11La définition d’une normativité morale, et la répression des manifestations déviantes, apparaît alors comme un pilier de la reconstruction et de la pérennisation de l’État. « Véritable garantie de l’indépendance »47, l’étrécissement des mœurs à la Restauration est indispensable à la politique intérieure comme extérieure de la République. D’une part, « les étroites limites » de l’État de Genève dans lequel « tous les citoyens sont rapprochés les uns des autres » justifie que le législateur doive porter sur les attentats aux mœurs « des regards paternels » car si un trouble venait à survenir au sein d’une famille, il exercerait « une funeste influence dans un cercle étendu »48. D’autre part, Genève doit faire figure d’exemplarité et se distinguer des autres États : « c’est en écartant du milieu de nous des excès, qui ne sont point qualifiés ainsi dans d’autres villes, que nous pourrons encore être cités en Europe, comme une ville recommandable pour ses mœurs. Soyons toujours jaloux de ce titre de gloire » avance le rapporteur Végobre49.

  • 50 Publication qui annonce la création des Syndics et Conseil provisoire du 31 décembre 1813, op. cit.(...)
  • 51 Au sujet du Consistoire, v. J. R. Watt, The Consistory and Social Discipline in Calvin’s Geneva, Ne (...)
  • 52 Art. 2 titre xi Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 40
  • 53 AEG, Consistoire R. 97, procès-verbaux du Consistoire, séance du 20 janvier 1814, p. 254.
  • 54 Ibid., séance du 19 janvier 1815, p. 296.
  • 55 A. Guillot, La lutte contre l’exploitation et la réglementation du vice à Genève jusqu’au 22 mars 1 (...)
  • 56 AEG, Consistoire R. 97, op. cit., séance du 26 mai 1814, p. 268.
  • 57 Ibid., séance du 7 décembre 1815, p. 331.
  • 58 Ibid., séance du 14 décembre 1815, p. 331-332 ; séance du 28 décembre 1815, p. 334.
  • 59 Ibid., séance du 11 janvier 1816, p. 337.
  • 60 Ibid., séance du 12 septembre 1816, p. 364 ; séance du 26 septembre 1816, p. 367.
  • 61 Ibid., séance du 29 septembre 1814, p. 283.
  • 62 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 17.
  • 63 Ibid., p. 17.

12L’éloignement d’un droit pénal laïque s’explique par l’« attachement » des autorités genevoises au protestantisme qui est la religion dominante de l’État50. La République restaurée renoue avec l’Église réformée en accordant constitutionnellement au Consistoire sa compétence d’antan, à l’exception de ses prérogatives contentieuses et judiciaires51. Composé de pasteurs et d’anciens, cet organe ecclésiastique chargé de la discipline des mœurs conserve le droit de réclamer du gouvernement des mesures en la matière52. Au lendemain de la Restauration, le Consistoire nomme une commission interne chargée d’étudier comment il pourra « repren[dre] son ancienne influence sur les mœurs »53 qu’il trouve passablement dégradées dans la classe inférieure de la société depuis la période française54. Du fait de l’annexion, « la ville dut ouvrir ses portes à une foule d’étrangers aux mœurs louches » et, plus particulièrement, aux soldats français « qui traînaient après eux la corruption la plus éhontée »55. « Les femmes perdues se sont multipliées » et le Consistoire craint que les troupes suisses arrivant dans la Genève restaurée trouvent « un foyer de corruption qui ne pourrait que leur donner beaucoup de scandale, si ce n’est les séduire »56. Ce travail de réforme morale aboutit en décembre 1815 sous la forme d’un mémoire demandant, entre autres, « des lois contre le libertinage »57. Le mémoire est présenté et distribué au gouvernement58. En janvier 1816, le discours de rentrée du président offre une nouvelle occasion de supplier ses membres « d’insister auprès du Conseil d’État pour des lois propres à favoriser et remplir le but du mémoire »59. Ces vœux sont exhaussés à l’été 1816 lorsque le gouvernement rédige le projet de loi contre la dissolution des mœurs susmentionné. Lorsqu’il en prend connaissance, le Consistoire « témoigne sa reconnaissance au Conseil de l’attention qu’il a donnée à cet objet »60. L’influence de l’Église dans la sphère politique ne s’arrête pas là. La presque totalité des anciens du Consistoire siègent au parlement61 et Végobre, rapporteur du projet de loi, est membre du Consistoire. C’est donc tout naturellement que ce dernier déclare dans son rapport que c’est sur « cette Religion à laquelle Genève doit peut-être tout ce qu’elle est » qu’il faut compter pour le maintien des mœurs62. S’il doute encore que « les lois ne sont peut-être pas [l’instrument] le plus puissant » à l’égard de la réprobation des mœurs63, la prostitution ne saurait pour autant échapper au droit pénal comme c’est le cas en France.

2. La loi sur les attentats aux mœurs, alias la « loi sur la prostitution »

  • 64 A. Maillefaud, op. cit., p. 4.
  • 65 C. Plumauzille, op. cit., p. 24, 199 et 370.
  • 66 Ibid., p. 24 et 167-271.
  • 67 Ibid., p. 370.
  • 68 Sur ces textes, v. E.-M. Benabou, La prostitution et la police des mœurs au xviiie siècle, Paris, P (...)
  • 69 S. Auspert, « La prostitution à Namur sous le régime français (1795-1813) », Namur de la conquête f (...)

13Le Code pénal de 1791 d’abord, et celui de 1810 ensuite, ont laissé « à l’individu la libre disposition de sa personne, ne punissant plus comme autrefois la simple prostitution »64. Dans l’histoire du droit français des mœurs, la période révolutionnaire s’illustre par la dépénalisation « par défaut » ou « silencieuse » de la prostitution, c’est à dire « par omission [et] non par conviction » du législateur65. L’historienne Clyde Plumauzille a démontré que, bien que cette activité devienne un « objet de non-loi » lors de la Révolution, cette dépénalisation n’en est pas moins « paradoxale »66. La prostitution est effectivement évacuée « du domaine législatif au profit d’un traitement administratif et policier »67. Elle n’est pas interdite mais n’est pas pour autant autorisée. Dans les territoires annexés, une certaine incertitude caractérise le cadre juridique de cette activité qui semble reposer tant sur des textes français plus anciens68 que sur la réglementation municipale69.

  • 70 AEG, ADL I 14, pièce 22, Règlement général de police pour la Commune de Genève en état de Siège du (...)
  • 71 AEG, ADL I 32, pièce 12, Règlement de police pour la Ville de Genève du 25 août 1809, art. 113.
  • 72 Un règlement ultérieur, daté de 1837, reprend cette disposition quasi à l’identique, à l’exception (...)
  • 73 AEG, ADL H 21, répertoire des femmes de mauvaise vie de 1806, 1809, 1811 et 1814 ; AEG, ADL B 755, (...)
  • 74 AEG, ADL N 68.4, avis d’arrestations de prostituées du commissaire de police de la Ville de Genève (...)
  • 75 S. Burg, op. cit., p. 15.
  • 76 V. les extraits des procès-verbaux du Consistoire de 1800 à 1809 reproduits in A. Guillot, op. cit.(...)
  • 77 AEG, R.C. 314, procès-verbaux du Conseil Provisoire, séance du 23 mai 1814, p. 180 et 186 ; Arrêté (...)

14Durant la période d’annexion française, les règlements de la police genevoise de 179970 et de 180971 prévoient que la personne qui aura, sur la voie publique, attenté aux mœurs par « une conduite scandaleuse » ou par « des provocations au libertinage » sera arrêtée et traduite devant le tribunal72. Le commissariat consigne, dans des listes et registres dédiés, les noms des « femmes de mauvaise vie » ou « reconnues pour mener une vie scandaleuse » arrêtées ou soupçonnées à ce titre73. Le commissaire déplore en 1806 que certaines d’entre elles ne puissent être amenées devant le tribunal de police correctionnelle en raison de l’insuffisance de faits contrevenant au règlement (absence de flagrant délit et de preuves)74. Interrogé sur la prostitution par l’administration française la même année, le maire de Genève invoque cependant des textes français précédant le code de 1791 afin « [d’]ancrer sa politique dans le cadre légal français »75. L’action du maire et de la police demeure aussi fortement orientée par le Consistoire qui ne cesse de les interpeller au sujet de la prostitution76. Le règlement de 1809 précité est maintenu après la Restauration77. Il encadre le phénomène prostitutionnel jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de 1817 dont l’art. 3 prévoit que :

Toute femme publiquement livrée à la prostitution, pourra, par une simple mesure de police administrative, être arrêtée ; et, sur un ordre du Lieutenant de police, elle pourra être renfermée dans une maison de correction, pour le terme d’un mois au plus ; et même réduite au pain et à l’eau, pendant trois jours au plus de chaque semaine de sa détention. La personne ainsi détenue aura le droit de se pourvoir par requête au Conseil d’État, lequel pourra réformer cette mesure, ou en abréger la durée. L’ordre de détention, qui sera inscrit sur le registre d’écrou devra rappeler cette faculté.

  • 78 AEG, R.C. 339, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 mai 1827, p. 416-418 ; AEG, Consistoir (...)
  • 79 AEG, Consistoire R. 98, op. cit., séance du 26 avril 1827, p. 338.
  • 80 Art. 3 titre iii Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 1 (...)
  • 81 Art. 4 Loi sur la police administrative du 11 mars 1816, ROLG, t. 2, 1817, p. 87-94.
  • 82 AEG, R.C. 317, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 8 mai 1816, p. 435.
  • 83 Ibid.
  • 84 Ibid., séance du 13 mai 1816, p. 466-467.
  • 85 Ibid., séance du 2 juillet 1816, p. 609.
  • 86 La discussion du gouvernement sur le projet de loi se poursuit à l’été 1816, v. AEG, R.C. 318, proc (...)

15Si la dénomination officielle de la loi de 1817 se réfère aux « attentats aux mœurs », elle est parfois qualifiée de « loi sur la prostitution »78 ou de « loi sur les filles publiques »79 dans le discours des autorités. Ces appellations ne sont pas surprenantes au regard de ses origines. La criminalisation de la prostitution a toujours occupé la place prépondérante, si ce n’est la fonction première de la loi. En effet, dès mai 1816, le lieutenant de police – un membre du Conseil d’État80 dont le rôle est de veiller au « maintien des mœurs » et d’exercer une « vigilance sur les personnes suspectes de favoriser la débauche »81 – se plaint que « la marche des tribunaux ne peut être suivie relativement à la police des filles publiques »82. Selon lui, emprunter la voie judiciaire « rend la preuve et la répression des délits de ce genre presque impossible » et juger les filles publiques « [a] de graves inconvénients par la publicité qui en résulte »83. Initialement le procureur général ne partage pas cet avis mais le gouvernement obtient son assentiment et arrête « que les filles publiques dont la conduite deviendra scandaleuse seront enfermées [momentanément] dans une chambre à la Discipline »84. Le lieutenant de police juge cette consigne insuffisante puisqu’en juillet 1816 il propose un « projet de règlement sur les filles de mauvaise vie » afin que « la section de police du Tribunal de l’Audience puisse condamner à une réclusion, à la Discipline pendant quelques mois les filles de mauvaise vie et les femmes qui séduisent les jeunes filles et les entrainent dans la corruption »85. Ce projet de règlement, adoubé par le Conseil d’État, devient projet de loi comme il dépasse la sphère de compétence gouvernementale86. Il est transmis à cet effet au parlement. Au cours du processus législatif, le texte sur les filles de mauvaise vie s’élargit aux mauvaises mœurs et est finalement adopté par le parlement sous la formulation de loi additionnelle aux dispositions du Code pénal sur les attentats aux mœurs.

  • 87 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 9-10.

16 « Embarrassé[e] » à l’idée de se prononcer sur l’objet prostitutionnel, la commission parlementaire chargée de l’examen du projet de loi transmis par le gouvernement s’est demandé jusqu’où elle devait aller dans ce domaine : « toute espèce de prostitution doit-elle être qualifiée par la loi de délit ? ». Autoriser la prostitution est exclu car « les pages de notre législation [en seraient] souillées » mais l’interdire absolument pourrait néanmoins poser « des inconvénients majeurs pour la tranquillité domestique ». Dans d’autres villes, la prostitution est en effet considérée comme « un moyen préservatif de désordres domestiques bien plus déplorables ». On peut supposer qu’il est ici fait référence au viol et aux rapports sexuels avec les enfants. Si la commission juge que ce motif de tolérance ne s’applique pas à Genève, cette ville dispose cependant « [d’]une garnison et dans laquelle abondent des ouvriers étrangers ». Il serait ainsi préférable que ces hommes venus d’ailleurs se tournent vers des prostituées pour répondre à leurs besoins sexuels plutôt qu’ils se mélangent et s’immiscent dans les lits conjugaux. Cherchant à éviter les écueils, la commission « n’ose pas se flatter de présenter une solution à tout égard satisfaisante ». Elle décide, par l’infraction précitée, de s’abstenir de prononcer « une prohibition absolue, ainsi qu’une tolérance directe. Elle a cru que c’était l’excès seul dans ce genre que la loi devait poursuivre »87.

  • 88 La prostitution masculine constitue d’ailleurs un impensé des travaux préparatoires de la loi de 18 (...)
  • 89 AEG, R.C.R. 24, registres du Conseil d’État, proposition au Conseil Représentatif du 28 août 1816, (...)
  • 90 AEG, R.C.R. 2, op. cit., séances des 23 et 24 décembre 1816, p. 487-488.
  • 91 AEG, R.C.R. 3, op. cit., séance du 8 janvier 1817, p. 14.
  • 92 J. Cuénoud, La criminalité à Genève au xixe siècle, Genève, Georg, 1891, p. 111.
  • 93 AEG, R.C.R. 3, op. cit., séance du 8 janvier 1817, p. 15.
  • 94 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 10.

17Cette pseudo-nuance interroge la nature du comportement répréhensible visé par l’art. 3 de la loi de 1817. L’infraction est évidemment sexo-spécifique car elle ne concerne que les femmes, à la différence des articles des règlements de 1799 et de 1809 qui visent « toute personne »88. Elle se distingue de ces derniers en nommant explicitement la prostitution. « Toute femme publiquement livrée à la prostitution » est la formulation proposée par la commission qui est adoptée, après avoir connu des variations lors des travaux préparatoires. Dans l’avant-projet de loi gouvernemental, c’était le « scandale public » des « femmes notoirement livrées à la prostitution » qui était visé89. Lors des débats parlementaires, il a été demandé que la formulation de la commission soit remplacée par « en cas de scandale ou de désordre causé par la prostitution »90. Un député a aussi proposé la rédaction suivante, en vain : « toute femme publiquement livrée à la débauche, sera […] arrêtée en cas de scandale »91. À la lumière de ces évolutions terminologiques, la volonté ne serait donc pas de réprimer toute forme de prostitution mais la publicité qui en découle. Le caractère public englobe le scandale occasionné et le racolage92. Indiscutée dans le paratexte législatif, la frontière est floue entre ce qui est public et ce qui est privé. De plus, est-ce le caractère public de l’acte ou de la femme exerçant cette activité qui est visé ? Bien qu’écartée, la proposition d’un député de compléter l’art. 3 par une disposition supplémentaire, rédigée comme suit, nous permet de pencher pour la seconde alternative : « la publicité voulue par l’article précédent sera constatée par l’aveu antérieur de la personne prévenue »93. Cette demande reflète par ailleurs la crainte que toute femme aux mœurs légères ou simplement soupçonnée comme telle soit étiquetée de prostituée par la police. Cette inquiétude n’est partagée ni par le gouvernement ni par la majorité du parlement, qui considèrent que comme « un certain degré d’arbitraire [est] nécessaire dans cette matière », ils n’ont « à redouter aucun abus de la part des magistrats de police »94.

  • 95 Le lieutenant a « le pouvoir d’emprisonner » selon l’art. 6 titre iv de la Constitution pour la vil (...)
  • 96 Art. 29 Loi sur l’administration du Conseil d’État du 13 février 1843, ROLG, t. 29, 1843, p. 63.
  • 97 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 10.
  • 98 J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 111.
  • 99 AEG, R.C. 318, op. cit., séance du 19 août 1816, p. 185.
  • 100 J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 111.
  • 101 AEG, R.C. 317, op. cit., séance du 2 juillet 1816, p. 609 ; AEG, R.C.R. 24, op. cit., p. 95 ; AEG, (...)
  • 102 L’organisation et les pouvoirs de ce tribunal sont définis par le titre iv de la Constitution pour (...)
  • 103 Art. 15 Loi transitoire sur l’organisation judiciaire du 20 février 1816, op. cit., p. 77.
  • 104 Art. 53 al. 2 Loi sur l’organisation judiciaire du 15 février 1816, op. cit., p. 32. Depuis la Rest (...)
  • 105 Art. 1 Loi sur les attributions de la police administrative et judiciaire du Lieutenant de police e (...)

18« Par une simple mesure de police administrative », les prostituées peuvent être arrêtées et, sur ordre du Lieutenant de police, détenues en prison jusqu’à un mois95. Cette attribution est, par la suite, conférée au président du Département de justice et police (ci-après DJP) qui succède au lieutenant en 184396. Les filles publiques sont ainsi abandonnées « sans nul scrupule […] à l’arbitraire de la police »97. La loi de 1817 offre à cette autorité un pouvoir « discrétionnaire » en matière de répression de la prostitution98. Elle n’est pas « astreinte à suivre dans ces cas-là une procédure régulière »99. Le magistrat en charge de la police n’est pas tenu de déférer les contrevenantes devant un tribunal, il peut « sans aucun jugement faire séquestrer une prostituée »100. Lors des travaux préparatoires, il avait pourtant été envisagé que ce soit le tribunal de l’audience qui ordonne la condamnation des filles publiques à la réclusion101. Créée à la Restauration102, la chambre de police du tribunal de l’audience est compétente pour traiter des délits et contraventions jugés jusqu’alors par le tribunal correctionnel, le tribunal de simple police et la commission de police103. Elle est composée de deux juges, de quatre auditeurs et du lieutenant de police104 qui y exerce les fonctions de juge d’instruction et de président jusqu’en 1832105. La chambre doit être saisie pour les infractions aux mœurs du Code de 1810 et celles ajoutées par la loi de 1817, à l’exception de l’infraction de prostitution qui échappe donc à la justice pénale et aux garanties associées au statut de prévenu. La commission parlementaire a toutefois amendé le texte de loi pour ouvrir, sur requête, un droit de recours auprès du Conseil d’État, lequel peut réformer ou abréger la détention.

  • 106 AEG, R.C.R. 24, op. cit., p. 95.
  • 107 AEG, Consistoire R. 97, op. cit., séance du 21 mai 1818, p. 454.
  • 108 À son sujet, v. ibid., séance du 19 janvier 1815, p. 296 ; séance du 2 février 1815, p. 298 ; séanc (...)
  • 109 Ce pouvoir est d’ordinaire judiciaire, v. Loi qui autorise les tribunaux à prononcer la peine de l’ (...)

19Il ressort de l’avant-projet de loi du gouvernement une volonté de réhabiliter les filles publiques. Leur emprisonnement à la Discipline devait être commué, « aussitôt que possible, en une détention dans une maison de travail soumise aux mêmes règles que la prison »106. Cette mesure est « indispensable » car « ces femmes ne redout[ent] que l’obligation de travailler »107. L’idée sous-jacente est de les détourner de la prostitution par l’assignation à des tâches essentiellement domestiques, peu ou non rémunérées, ne mettant pas en péril l’ordre de genre. Cette mention disparaît du texte de loi sans faire l’objet de discussion. Un asile des repenties, « destiné à ramener au bien des femmes qui désirent se retirer de la prostitution » pour « se réconcilier avec Dieu et avec elles-mêmes », est toutefois fondé en 1816 à l’initiative du Consistoire108. Finalement, la punition est préférée au relèvement moral dans la loi. Elle accorde à la police la prérogative de durcir les conditions de détention des filles publiques en les réduisant au pain et à l’eau109.

  • 110 AEG, Consistoire R. 98, op. cit., séance du 7 décembre 1826, p. 324 ; séance du 29 mars 1827, p. 33 (...)
  • 111 AEG, R.C. 339, op. cit., séance du 2 mai 1827, p. 416-418 ; AEG, Consistoire R. 98, op. cit., séanc (...)
  • 112 AEG, R.C. 344, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 24 juillet 1829, p. 101-102 ; séance du (...)
  • 113 AEG, Consistoire R. 99, procès-verbaux du Consistoire, séance du 6 août 1840, p. 282.

20L’entrée en vigueur de la loi ne parvient pas à ramener la quiétude. Les filles publiques causent toujours désordre et scandale dans la cité. La prostitution fait l’objet de plaintes récurrentes de la population et d’échanges continuels entre le Lieutenant, le Conseil d’État et le Consistoire. Cherchant par tous les moyens à « restreindre » le phénomène prostitutionnel, le Consistoire demande si la loi de 1817 ne serait pas « mal interprétée et mal exécutée »110. Le gouvernement répond par la négative en 1827. Elle ne permet simplement pas de poursuivre « indistinctement tout acte de prostitution »111. En 1829, la requête de 313 citoyens en faveur « d’une loi destinée à extirper la prostitution » est écartée112. Le voisinage importuné par les maisons de prostitution obtient pareille réponse à sa pétition en 1840. Le gouvernement est d’avis que la loi de 1817 « [suffit] pour prévenir et réprimer les infractions au bon ordre et à la décence publique »113.

B. La dépénalisation de la prostitution

  • 114 D. Maggetti, « Joseph-Marc Hornung », Dictionnaire historique de la Suisse (ci-après DHS), 2005, ht (...)
  • 115 À son sujet, v. B. Lescaze, La Société genevoise d’utilité publique en son temps (1828-1978), Genèv (...)

21La criminalisation de la prostitution par la loi de 1817 est incontestée jusqu’en 1871. Sa remise en cause est attribuée à Joseph-Marc Hornung (1822-1884). Professeur de droit à l’université de Genève (dès 1866), il est aussi député au Grand Conseil sans être rattaché à un parti politique (1870-1872), membre du Consistoire (1871-1883) et président de la Cour de cassation (1877-1880)114. Le discours critique du notable à l’encontre de l’art. 3 de la loi de 1817 s’articule autour de deux arguments : la violation de la liberté individuelle des filles publiques d’une part (1), et leurs mauvaises conditions de détention d’autre part (2). Il diffuse ses idées au parlement en 1871 et à la Société d’utilité publique115 en 1873. Parallèlement s’élabore le premier Code pénal genevois qui dépénalise la prostitution sous son influence en 1874.

1. La liberté individuelle des filles publiques plaidée

  • 116 Art. 22 Constitution genevoise du 5 février 1794, op. cit.
  • 117 Art. 4 Constitution de la République et canton de Genève du 7 juin 1842, op. cit., p. 70.
  • 118 Art. 3 Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, ROLG, t. 33, 1847, p. 101.
  • 119 Art. 1 Loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile du 21 m (...)

22La liberté individuelle implique que nul ne peut être arrêté et enfermé que dans les cas déterminés par la loi. Elle est garantie par la Constitution de 1794116 mais absente de celle de 1814. Elle est réintroduite par la Constitution de 1842117 et reproduite dans celle de 1847118. Cette liberté est précisée par une loi constitutionnelle de 1849 qui prévoit que « nul ne peut être privé de sa liberté qu’en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un mandat décerné […] par une autorité à qui la présente loi donne ce pouvoir »119. Le conseiller d’État chargé du DJP est compétent pour ordonner l’arrestation et la garde en prison, pendant 24 heures, d’une personne prévenue d’un crime ou d’un délit (art. 3). Elle doit être renvoyée devant l’autorité judiciaire si la détention se prolonge au-delà (art. 7). L’introduction de ces garanties est sans effet pour les filles publiques puisque « les lois ordinaires continuent à régler ce qui est relatif aux femmes publiquement livrées à la prostitution » (art. 19 al. 4). Au regard de cette dérogation, le conseiller d’État chargé du DJP conserve le pouvoir, sur le fondement de l’art. 3 de la loi de 1817, d’ordonner seul la détention, jusqu’à un mois, des filles publiques.

  • 120 Mémorial du Grand Conseil (ci-après MGC), séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.
  • 121 J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », Bulletin de la Société genevois (...)
  • 122 Ibid., p. 533 ; MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.
  • 123 Ibid., p. 534.
  • 124 Ibid., p. 535.
  • 125 Ibid.
  • 126 J. Hornung, La révision du Code pénal de 1810 dans le canton de Genève, Genève, Ramboz et Schuchard (...)

23Hornung considère que la loi de 1817 établit « la détention administrative en dehors du droit commun »120. Sous un régime d’exception à la liberté individuelle, « les prostituées sont les esclaves de la police »121 car détenues « sans qu’il y ait procès et débat contradictoire »122. Le jurisconsulte s’étonne « qu’un pareil état de choses [soit] accepté par les mêmes hommes qui, en toute rencontre, revendiquent bien haut les droits de la liberté individuelle »123. Il suggère qu’il en est ainsi car « les prostituées ne sont [peut-être] pas des personnes intéressantes » aux yeux de la société124. Hornung plaide en faveur de la suppression de la détention administrative des filles publiques, ou « tout au moins [à] lui ôter ce qu’elle a de trop odieux »125. Une révision du Code pénal devrait la faire « disparaître »126.

  • 127 MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 220.
  • 128 J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », op. cit., p. 538-539.

24Cet argument est plutôt bien reçu sur la scène parlementaire. Un député se dit aussi frappé par la « trop grande compétence » qu’accorde la loi de 1817 à la police127. Si d’aucuns ne s’élèvent pour défendre cette loi, la discussion n’aboutit pas en une action destinée à son abrogation. Devant la Société d’utilité publique, des résistances se font sentir sans pour autant être particulièrement appuyées. Afin de légitimer le régime légal de la prostitution, l’analogie est par exemple faite entre la détention administrative des filles publiques et la réclusion des enfants sur demande des parents, ce que Hornung conteste128.

2. Les conditions de détention des filles publiques critiquées

  • 129 Pour une histoire des prisons genevoises, v. W. Zurbuchen, Prisons de Genève, Genève, État de Genèv (...)
  • 130 E. Fry, Observations on the visiting, superintendence and government of female prisoners, Londres, (...)
  • 131 I. Brunier, Ancienne prison Saint-Antoine. Rapport historique, AEG, Ms hist. 625, 1999, p. 29-30.
  • 132 AEG, Archives hospitalières Ah 6, lettre de la direction de l’Hôpital au Conseil d’État du 19 juill (...)
  • 133 R. Roth, La prison pénitentiaire de Genève (1825-1862), Thèse de doctorat en droit, Genève, Droz, 1 (...)
  • 134 Art. 53 Loi sur le régime intérieur des prisons du 28 janvier  1825, ROLG, t. 11, 1825, p. 23 ; AEG (...)
  • 135 MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.

25Les conditions matérielles de détention des filles publiques ont peu préoccupé les autorités genevoises, contrairement aux enjeux que cette sous-catégorie de la population carcérale a posé en termes de planification pénitentiaire129. Le statut administratif et moral des prostituées impose qu’elles soient séparées des autres femmes détenues130. Les femmes arrêtées en vertu de la loi de 1817 sont d’abord enfermées dans une salle de la Discipline, un bâtiment aux mains de l’Hôpital général faisant office d’asile des aliénés à la Restauration131. Face aux plaintes de la direction de l’hôpital132 et avec l’ouverture de la prison de la Tour-Maîtresse133 qui permet de désengorger la maison de détention de l’évêché, il est décidé, en 1825, qu’un « quartier de correction » sera attribué exclusivement aux contrevenantes de la loi de 1817 à l’évêché134. Dans la seconde partie du xixsiècle, elles sont transférées à la Discipline, devenue prison de Saint-Antoine. Sur 455 femmes détenues, 345 le seraient administrativement135. Les filles publiques y occupent les anciens caveaux tandis que les autres détenues sont logées dans les étages. Lina Beck-Bernard (1824-1888), l’une des rares femmes engagées dans la réforme du système pénitentiaire, y conduit une visite en 1870. Elle en ressort choquée par les conditions de détention « barbares » des femmes de mauvaise vie dans les souterrains :

  • 136 L. Beck-Bernard, Causes préventives chez les femmes. Mémoire présenté à la Société suisse de réform (...)

Elles sont enfermées plusieurs ensemble, dans de longues cellules éclairées par un unique soupirail. Parallèlement au mur règne un lit-de-camp de planches, comme dans les corps-de-garde. Une poutre grossièrement équarrie sert d’oreiller. Il n’y a ni draps, ni couvertures, sauf en hiver, où elles en ont une. Elles restent donc jour et nuit sur ces planches, dans leurs habits qui, à leur entrée, sont exposés à une fumigation soufrée. Une cruche pleine d’eau et un baquet pestilentiel sont rangés dans l’étroit couloir qui règne entre le lit-de-camp et le mur, et où une personne peut à peine se mouvoir. Ces femmes ont pour nourriture de la soupe, du pain et de l’eau […]136.

  • 137 Lettre de Lina Beck-Bernard à Joseph-Marc Hornung du 13 janvier 1871, BGE Ms. Fr. 5305, f. 79.
  • 138 V. par exemple Lettre de Lina Beck-Bernard à Joseph-Marc Hornung du 24 septembre 1866, ibid., f. 30 (...)
  • 139 J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », op. cit., p. 534 ; MGC, séance (...)
  • 140 Ibid., p. 538.

26Beck-Bernard livre les notes de sa visite à Hornung137, avec qui elle entretient, de longue date, une relation de plume et de cœur. Il l’encourage d’ailleurs à publier son travail sur les prisons mais l’entreprise est difficile pour une femme du xixe siècle, même bourgeoise, astreinte aux obligations domestiques et familiales138. Lors de ses discours, Hornung fait de son témoignage un argument contre la détention administrative des filles publiques139. Bien que traitées différemment des autres prisonnières, leurs conditions de détention n’émeuvent pas l’assistance. À la Société d’utilité publique, le chapelain des prisons, Marc Vernet (1811-1890), trouve même « la séquestration en prison avantageuse aux prostituées […] »140.

  • 141 J. Hornung, La révision du Code pénal de 1810, op. cit., p. 3 ; J. Hornung, « Le nouveau Code pénal (...)
  • 142 Lettre d’Albert Dunant à Joseph-Marc Hornung du 23 février 1873, BGE Ms. Fr. 5305, f. 335.

27Engagé à réviser le Code pénal de 1810, Hornung n’est toutefois pas réélu au Grand Conseil en 1872141. Une commission parlementaire en est chargée en 1873. Bien qu’absent, Hornung transmet d’emblée ses désidératas aux membres qui la composent142. Il est par la suite invité à formuler des observations sur le projet et est personnellement remercié dans le rapport de la commission. Sous l’influence d’Hornung, la prostitution est retirée de la liste des attentats aux mœurs du Code pénal par la commission :

  • 143 AEG, R.G.C. Ann. 23, rapport de la commission chargée de réviser nos loi pénales, 1874, p. 79.

Nous avons complètement supprimé l’article 3 de la Loi du 11 janvier 1817. En effet, nous estimons exhorbitant ce droit d’enfermer sans jugement, et même d’imposer le pain et l’eau ; c’est mettre hors la loi toute une catégorie de femmes. Nous croyons que la police doit les surveiller et les punir quand il y a des abus ou des infractions, mais il faut au moins un jugement143.

  • 144 MGC, séances du 29 août au 21 octobre 1874, t. 2-3, p. 1414-2458.
  • 145 Code pénal du canton de Genève du 21 octobre 1874, ROLG, t. 60 (annexe), 1875, p. 170-171.

28Ce changement n’a pas suscité de discussion lors des débats parlementaires144. La loi de 1817 est ainsi abrogée avec la promulgation du premier Code pénal genevois145 et la prostitution dépénalisée. Le code ne réprime plus que l’outrage à la morale publique (art. 211-212), l’excitation à la débauche des mineurs (art. 213-215), l’attentat à la pudeur et le viol (art. 277-282) et la bigamie (art. 283).

II. Le régime réglementariste de la prostitution (1875-1896)

29Dès 1875, le réglementarisme est consacré dans le droit genevois par une série de normes administratives puis législatives (A). Cette production normative s’accompagne d’une virulente campagne abolitionniste qui échoue à ébranler ce régime juridique dans les urnes en 1896 (B).

A. Le relai du pouvoir exécutif au pouvoir législatif

  • 146 L. Fiaux, La prostitution réglementée et les pouvoirs publics, Paris, Alcan, 1902, p. 225. Sur le r (...)

30Dans la seconde moitié du xixe siècle, le réglementarisme est instauré à Genève « d’une façon identique » aux grandes villes françaises depuis le Consulat146. Ce régime revêt une dimension morale (assurer la décence publique par l’interdiction du racolage et par le confinement des filles publiques au sein des maisons de tolérance), hygiéniste (endiguer le péril vénérien par des visites sanitaires) et répressive (punir la prostitution clandestine qui échappe à la surveillance policière). Il est institué dans l’ordre juridique genevois par une succession d’arrêtés et de règlements adoptés par le pouvoir exécutif (1). L’instrument législatif est délaissé afin d’épargner au parlement de débattre publiquement d’un sujet dit scabreux. Le passage à la loi pénale ne s’opère qu’à partir de 1887, à titre de dernier recours (2).

1. L’encadrement juridique de la prostitution par l’exécutif

  • 147 Code pénal du canton de Genève du 21 octobre 1874, op. cit., p. 169 ; Art. 86 Constitution de la Ré (...)
  • 148 ROLG, t. 61, 1876, p. 330-331.
  • 149 Art. 14 al. 9 Loi modifiant l’organisation et la compétence des justices de paix du 21 octobre 1874 (...)
  • 150 Art. 417 al. 1 Code d’instruction pénale du 25 octobre 1884, ROLG, t. 70 (annexe), 1885, p. 112 ; A (...)
  • 151 Loi sur l’établissement de commissaire de police du 28 septembre 1842, ROLG, t. 28, 1842, p. 211-21 (...)
  • 152 Loi sur les attributions du directeur de la police centrale du 12 avril 1848, ROLG, t. 34, 1848, p. (...)
  • 153 Conditions principales exigées pour toutes les maisons de tolérance s. d., BGE Cth 2750/3 ; Règleme (...)
  • 154 BGE Cth 2750/3, pièce 2.

31La dépénalisation de la prostitution ne marque pas la fin de la répression à l’égard des filles publiques. L’exécutif dispose de la compétence d’édicter des règlements en matière de police147. Le 2 juillet 1875, le Conseil d’État adopte ainsi un arrêté relatif aux femmes livrées à la prostitution148. Celui-ci punit ces femmes des contraventions de police prévues à l’art. 385 al. 2 du Code pénal de 1874, à savoir une amende jusqu’à 50 francs et un arrêt de police jusqu’à huit jours. En cas de récidive, l’amende peut aller jusqu’à 200 francs et l’arrêt jusqu’à 30 jours (art. 387 et 388). Ces contraventions sont rendues par le tribunal de la justice de paix en matière pénale institué en 1842149 et renommé tribunal de police en 1884150. L’arrêté ne définit pas les comportements répréhensibles ; il renvoie aux dispositions du DJP. C’est que, depuis 1842, les commissaires de police151, puis le directeur de la police centrale152, ont édicté des textes internes sur la prostitution sans qu’ils ne figurent au ROLG en l’absence de ratification par le Conseil d’État153. Ils sont, pour l’essentiel, repris par le DJP dans un règlement de police concernant les filles publiques et celles dites isolées du 12 août 1863, lui aussi absent du ROLG154.

32L’art. 2 du règlement interdit à « toute fille qui ostensiblement fait métier de son corps » de se montrer aux fenêtres ; de se tenir devant des portes, de fréquenter les allées de traverse, les passages, les lieux déserts et obscurs, et les promenades publiques ; de se faire remarquer par sa tenue et d’adresser la parole aux passants ; de se promener avec d’autres filles et même avec des hommes ; de circuler dans les rues après 21 h ; de se rendre au spectacle sans autorisation de la police. L’art. 1 impose une visite sanitaire hebdomaire à domicile. Le médecin délivre un certificat de santé nécessaire pour être encartée auprès de la police. La carte coûte cinq francs, est valable pour six mois et les filles publiques doivent la présenter à toute réquisition de la police. Elle est retirée en cas de maladie. Les contraventions de police du code s’appliquent aux contrevenantes du règlement de 1863 via l’arrêté de 1875.

  • 155 La police n’admet pas les mineures à la prostitution (J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit.(...)
  • 156 J. Cuénoud, La population flottante et les classes dangereuses à Genève, Genève, Fick, 1879, p. 48  (...)

33Si l’arrêté est muet au sujet de l’entrée en maison de tolérance, celle-ci est conditionnée, en sus de l’encartage, à la signature d’un modèle d’engagement introduit en 1872 par le DJP. Les femmes majeures155 peuvent l’obtenir au terme d’un interrogatoire de police destiné tant à établir leur libre volonté qu’à les dissuader de leur choix par des « remontrances »156. Le document d’engagement lui-même est on ne peut plus éloquent :

  • 157 Ibid., p. 94-95.

Nous l’avons vivement exhortée, en lui représentant ce que sa résolution avait d’immoral, et l’état de dégradation dans lequel elle allait tomber à jamais, la honte qui rejaillirait sur elle, etc. ; mais elle a persisté dans son intention malgré toutes les offres qui lui ont été faites pour l’aider à rentrer dans la bonne voie et à la rapatrier157.

  • 158 ROLG, t. 62, 1877, p. 268-269.
  • 159 J. Cuénoud, La population flottante, op. cit., p. 19-20 et 48-49 ; J. Cuénoud, La criminalité à Gen (...)
  • 160 Art. 13 al. 3 Loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile (...)
  • 161 V. aussi FAI, Actes du Congrès de Genève, t. 1, Neuchâtel, Bureau du Bulletin Continental, 1878, p. (...)
  • 162 À son sujet, v. S. Bourquin, op. cit., p. 99-101.

34Le 14 avril 1876, le Conseil d’État adopte un arrêté relatif à la police de la voie publique afin de sanctionner, des contraventions de police, le racolage clandestin, qu’il s’exerce sur la voie publique ou depuis les fenêtres158. Selon John Cuénoud (1822-1899), directeur de la police centrale de 1871 à 1886, ce texte a une triple fonction : réaffirmer l’interdiction de racoler, contraindre la clandestine à l’encartage et étendre la compétence policière aux maisons clandestines159. Si la police peut pénétrer sans mandat dans un établissement « notoirement connu pour servir à la débauche » au titre d’une dérogation constitutionnelle à l’inviolabilité du domicile160, elle ne peut en revanche pas intervenir dans les maisons privées soupçonnées ou suspectées d’être un lieu de prostitution161. Une brigade se limite à les surveiller162. L’arrêté permet alors aux agents d’y entrer pour arrêter la femme en flagrant délit de racolage aux fenêtres ou lorsqu’elle racole dans la rue et se réfugie dans l’habitation pour échapper à la police.

  • 163 ROLG, t. 67, 1881, p. 262-263.

35Le 12 août 1881, le Conseil d’État adopte un règlement de police concernant les femmes publiquement livrées à la prostitution163. Il reprend les dispositions des textes précédents sur l’encartage, les visites sanitaires, l’interdiction du racolage et l’accès limité, pour ne pas dire prohibé, à l’espace public.

2. Le recours « scabreux » au législatif en dernier ressort

  • 164 MGC, séance du 18 décembre 1867, t. 1 (1868), p. 162-165.
  • 165 AEG, R.G.C. Divers 2, proposition individuelle de Joseph-Marc Hornung au Conseil d’État du 11 janvi (...)

36Jusqu’en 1887, les autorités genevoises refusent de légiférer sur la prostitution, estimant qu’un tel sujet, jugé délicat et licencieux, doit rester aux mains de l’exécutif afin de préserver la décence. En effet, adopter une loi implique nécessairement la publicité des débats au parlement. Ce motif est déjà avancé en 1867 lorsque le pasteur Théodore Borel (1807-1887) sollicite du Grand Conseil « une loi qui réprime les scandales publics de la prostitution »164, puis en 1871 lorsque le député Hornung demande au Conseil d’État de proposer au Grand Conseil « une loi sur la question de la prostitution »165. Les autorités déclinent à chaque fois car ce ne serait pas « sans inconvénients aux débats de l’autorité législative ».

  • 166 MGC, séance du 1er octobre 1884, t. 2, p. 1394-1395 (art. 3 § 2).
  • 167 Ibid., p. 1423.
  • 168 V. infra.
  • 169 AEG, R.G.C. Ann. 31.2, rapport de la commission nommée pour examiner le projet de loi sur l’organis (...)
  • 170 MGC, séance du 27 octobre 1884, t. 3, p. 1854.
  • 171 MGC, séance du 25 octobre 1884, t. 3, p. 1806-1807.
  • 172 ROLG, t. 70, 1884, p. 337-341 (art. 5).
  • 173 ROLG, t. 71, 1885, p. 3-4. En 1908, le bureau de salubrité devient le service d’hygiène. Il conserv (...)
  • 174 ROLG, t. 74, 1888, p. 828-829.
  • 175 A. Vincent, Le bureau de salubrité publique de Genève : son organisation, sa première année d’exist (...)

37En 1884, le Conseil d’État prend des précautions lorsqu’il soumet un projet de loi destiné à instituer le bureau de salubrité publique, dont la liste des attributions comprend les « visites sanitaires »166. Face aux interrogations d’un député, le conseiller d’état à l’origine du projet s’est vu contraint de dissiper les doutes : « j’ai cru que l’on comprendrait ce que c’est que des : visites sanitaires, il paraît que je me suis trompé. Pour parler français, il s’agit des visites des femmes publiques »167. Cette révélation provoque l’indignation des abolitionnistes qui envoient lettres et pétitions aux députés afin que le principe des visites sanitaires ne soit pas « corroboré » législativement, même discrètement par une simple allusion aux règlements168. Ils dénoncent le « caractère officiel » que cette loi donnerait aux lieux de débauche et interrogent l’utilité même des visites. La commission parlementaire chargée d’amender le projet ne renonce pas aux visites mais se divise sur la question de les inclure dans la loi ou de les laisser dans « l’ordre purement administratif »169. « Afin d’éviter la discussion publique d’un sujet répugnant [et] controversé »170, elle adopte unanimement une disposition qui, sans mentionner explicitement les visites, y fait référence en confiant au gouvernement la compétence d’édicter un règlement sur « les mesures spéciales de police et de salubrité relatives aux personnes mentionnées dans l’art. 19 al. 4 de la Loi constitutionnelle du 23 avril 1849 », à savoir « les femmes publiquement livrées à la prostitution »171. La loi sur l’organisation et la compétence du bureau de salubrité publique est adoptée en ces termes le 27 octobre 1884172. Le Conseil d’État élabore ainsi un règlement concernant les visites sanitaires le 13 janvier 1885173. Il réaffirme l’obligation des visites pour les filles publiques et en augmente la fréquence à tous les cinq jours minimum. Le 27 novembre 1888, il est modifié pour porter la fréquence des visites à deux fois par semaine174. Elles n’ont plus lieu à domicile mais dans un local spécial du DJP. Alfred Vincent (1850-1906), médecin-directeur du bureau de salubrité de 1884 à 1897, précise que l’examen des filles publiques porte sur la bouche, l’anus et les parties génitales, et que les vénériennes sont envoyées dans un service spécial de l’hôpital cantonal175.

  • 176 MGC, séance du 24 décembre 1887, t. 1 (1888), p. 115.
  • 177 AEG, R.G.C. Ann. 35, rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi pénale concernant les dél (...)
  • 178 Ibid., p. 8.
  • 179 ROLG, t. 74, 1888, p. 589-592.

38Le Conseil d’État se résout à emprunter la voie législative en 1887 car la règlementation de la prostitution est considérée lacunaire et inefficace. Par la loi, on veut « montre[r] à ceux qui vivent dans les bas-fonds de la société qu’ils ne sont pas les maîtres »176. Il en va du renom de Genève. La tâche est ardue car on cherche toujours à préserver, autant que possible, la décence au sein de l’assemblée délibérant publiquement. Le projet de loi est transmis au Grand Conseil, non sans excuses, en raison de son objet qui ne peut être dissimulé sous des « circonlocutions » par souci de clarté177. Le gouvernement s’efforce toutefois de ménager la pudeur publique dans son rapport en omettant les détails trop scandaleux qu’il réserve aux seuls membres de la commission parlementaire178. Adoptée le 26 septembre 1888, la loi pénale concernant les délits et contraventions contre la morale publique réprime le racolage, le proxénétisme et la tenue d’une maison clandestine179.

  • 180 Il s’agit des peines de police maximales prévues par l’art. 15 du Code pénal du canton de Genève du (...)
  • 181 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1625-1626.
  • 182 G. de Stoutz, Répression du racolage à Genève, Genève, Kündig, 1902, BGE Br 152/22, p. 8-9.
  • 183 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 5.
  • 184 Ibid., p. 1 ; MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1623, 1632 et 1637.
  • 185 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 1 ; MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1627 et 1631.
  • 186 V. a contrario J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 112.
  • 187 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 3 ; MGC, séance du 24 décembre 1887, t. 1 (1888), p. 114-115.
  • 188 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1633-1634.
  • 189 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 5 ; MGC, séance du 24 décembre 1887, t. 1 (1888), p. 115.

39Le racolage est puni des arrêts de police jusqu’à 30 jours et d’une amende jusqu’à 50 francs (art. 2)180. L’infraction concerne le fait de provoquer publiquement autrui à la débauche par des paroles, signes ou gestes (let. a) ou de provoquer du scandale ou de tenir des propos obscènes sur la voie publique (let. b). À la demande de la commission parlementaire, la disposition n’est pas sexo-spécifique181. Néanmoins, seul un homme sera arrêté pour de tels faits entre 1888 et 1902182. À la lumière des travaux préparatoires, les clandestines sont les premières visées par l’infraction car elles exercent la prostitution « avec beaucoup plus d’ostentation et de sans-gêne » que celles inscrites183. Légiférer est considéré urgent face aux plaintes de négociants et marchands de la place qui réclament des mesures énergiques contre l’augmentation de ces abus suscitant l’attention de la presse et l’émoi de l’opinion publique184. La « liberté de la rue » doit être sauvegardée au moins pour protéger femmes et enfants185. Bien que mobilisée quotidiennement par le procureur général, la réglementation policière est jugée insuffisante186. Le règlement de 1881 ne s’applique pas aux clandestines selon une interprétation « restrictive » et « bizarre » du tribunal de police187. L’arrêté de 1876, qui requiert d’être « notoirement connue pour se livrer à la prostitution clandestine », provoque des acquittements car les femmes se défendent de ne pas être connues sous ce titre188. Faire entrer le racolage dans la législation pénale est ainsi présenté comme un moyen de resserrer les mailles du filet répressif autour des clandestines et de mettre les « points sur les i »189.

  • 190 Art. 168 Code pénal bernois du 30 janvier 1866 ; Art. 180 et 181 Code pénal allemand du 15 mai 1871 (...)
  • 191 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 2-4.
  • 192 Ibid., p. 7.

40Le proxénétisme, compris comme le fait de tirer habituellement un profit ou ses moyens de vivre du fait d’exciter ou de provoquer la prostitution d’autrui dans un lieu public, est puni d’un emprisonnement de trois jours à trois mois et d’une privation de divers droits civiques pendant cinq ans au plus. L’emprisonnement s’élève à un an si le délinquant a cherché à livrer à la prostitution des personnes non débauchées (art. 1). Le législateur a composé la formulation de cette infraction en s’inspirant de législations étrangères190. Ces emprunts s’expliquent par les lacunes du droit pénal genevois. Le Code de 1874 punit effectivement seulement l’excitation à la débauche des mineurs. Les autorités estiment n’être « pas suffisamment armées » pour réprimer « les vrais coupables »191. Selon elles, ce métier de souteneur de rue serait apparu à Genève de concert avec l’acquisition du statut de grande ville (destruction des fortifications, développement du réseau ferré, …). La loi permet alors d’étendre le spectre des personnes punissables en « frapp[ant] à la tête » cette honteuse industrie192.

  • 193 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1623 et 1636.

41Sont également punis en ce sens, des arrêts de police jusqu’à 30 jours, d’une amende de 50 à 500 francs et de la privation de divers droits civiques, les tenanciers des locaux servant habituellement à la prostitution clandestine (art. 3). S’il est public (restaurant, café, …), l’établissement peut faire l’objet d’une fermeture immédiate par le Conseil d’État (art. 4). Ces mesures sont présentées comme nécessaires pour lutter contre l’extension de la prostitution clandestine. Plus de 300 maisons de passe clandestines seraient recensées dans la cité193. Elles échappent à tout contrôle, à la différence des maisons de tolérance, et font l’objet de protestations des riverains.

  • 194 Art. 21 al. 4 Loi concernant la puissance paternelle du 20 mai 1891, ROLG, t. 77, 1892, p. 171.
  • 195 Loi sur l’internement dans une maison de travail du 28 septembre 1898, ROLG, t. 84, 1899, p. 503-50 (...)
  • 196 MGC, séance du 24 septembre 1898, t. 3, p. 503-504.
  • 197 Arrêté fixant le lieu d’exécution de la peine de l’internement dans une maison de travail du 6 janv (...)

42En cas de récidive des infractions précitées, les peines sont doublées par le tribunal de police (art. 7). Les condamnations peuvent, par ailleurs, entraîner la déchéance de la puissance paternelle194. Dès 1899, l’internement dans une maison de travail peut aussi être prononcé, pour une durée de six mois à trois ans, si cette peine apparaît de nature à aboutir au relèvement moral de la personne condamnée195. L’internement oblige à l’exécution d’un travail régulier et discipliné. Il est espéré qu’il soit salvateur pour les « habitués de police correctionnelle dont les séjours réitérés à Saint-Antoine deviennent une habitude et cessent d’être une punition réelle »196. En l’absence de maison de travail sur le territoire genevois, « les condamnées pour cause de prostitution » sont internées à la colonie de femmes à Rolle dans le canton de Vaud197.

B. L’opposition du mouvement abolitionniste

43À la fin du xixe siècle, le cadre légal et réglementaire régissant la prostitution fait l’objet d’attaques répétées de la part d’un mouvement abolitionniste en pleine expansion. Malgré une avalanche de pétitions (1) et même le dépôt d’une initiative populaire (2), la campagne abolitionniste échoue à renverser le régime réglementariste à la fin de siècle.

1. Le régime réglementariste sous le feu des pétitions

  • 198 E. Joris, « Abolitionnisme (prostitution) », DHS, 2001, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016498/2 (...)
  • 199 J. Jordan et I. Sharp, Josephine Butler and the Prostitution Campaigns, Londres/New York, Routledge (...)
  • 200 J. Butler, Souvenirs personnels d’une grande croisade, Paris, Fischbacher, 1900.
  • 201 Sur le parcours de Butler en Suisse, v. A.-M. Käppeli, Sublime croisade. Éthique et politique du fé (...)
  • 202 Pour une biographie de Borel, v. F. Chaponnière, Pasteurs et laïques de l’Église de Genève au xixe  (...)
  • 203 T. Borel, Requête au Grand Conseil, Genève, Carey, 1867, BGE Gf 437/76, pièce 14 ; AEG, Consistoire (...)
  • 204 AEG, Consistoire R. 110, procès-verbaux du Consistoire, séance du 16 avril 1872, p. 137-138 ; AEG, (...)
  • 205 Lettre de Théodore Borel à Joseph-Marc Hornung du 6 août 1873, BGE Ms. Fr. 5305, f. 216a.
  • 206 E. Mittendorff, op. cit., p. 205-208 ; F. Chaponnière, op. cit., p. 271 ; A. Guillot, op. cit., p.  (...)
  • 207 T. Borel, Les maisons de tolérance devant le droit et la moralité publique, Genève, Carey, 1875, BG (...)

44En 1875 est fondée la Fédération britannique, continentale et générale, renommée Fédération abolitionniste internationale (ci-après FAI) en 1902. Son objectif est d’obtenir l’abolition universelle de la prostitution, spécialement envisagée comme institution légale ou tolérée198. À l’initiative du mouvement abolitionniste se trouve la militante féministe et réformatrice sociale Joséphine Butler (1828-1906). Après avoir officié en Angleterre contre les Contagious Diseases Acts199, elle poursuit sa « grande croisade »200 à travers l’Europe, notamment à Genève, où la FAI établit son siège201. Dans sa lutte, elle fédère autour d’elle des figures influentes issues de divers milieux, parmi lesquelles le pasteur Borel202 et le jurisconsulte Hornung. Avant même la fondation de la FAI, ces deux hommes avaient déjà amorcé, chacun de leur côté, la diffusion de positions critiques à l’encontre du régime réglementariste genevois203. Ces appels proto-abolitionnistes ne séduisent guère. En 1872, le Consistoire, tout comme la commission parlementaire chargée de réviser le Code pénal en 1874, refuse de trancher la question jugée « controversée », « complexe » et « délicate » de la suppression des maisons de tolérance204. En 1873, Borel confie d’ailleurs à Hornung être la cible de lettres injurieuses pour avoir osé réclamer leur abolition205. À la suite d’une séance de la FAI en 1875, Borel réunit une quinzaine d’hommes chez lui et fonde le comité genevois de la Fédération, qui fut rebaptisé Association abolitionniste genevoise (ci-après AAG) en 1885206. Sa création permet d’institutionnaliser le mouvement abolitionniste sur la scène locale. Président de cette nouvelle structure, Borel publie la même année un pamphlet contre les maisons de tolérance207.

  • 208 AAG, Réforme de la police des mœurs : adresse du comité genevois à ses concitoyens, Genève, Carey, (...)
  • 209 AEG, R.C. Ann. 1877 2e semestre O.D., pièce 489, pétition de l’AAG du 20 juillet 1877.
  • 210 J. Hornung, La police des mœurs et le droit commun, Neuchâtel, Attinger, 1877, BGE Ms. Fr. 5610/2.

45La campagne abolitionniste s’intensifie en 1877. En juillet, Borel, Hornung et le banquier David Lenoir (1819-1905) remettent au Conseil d’État, au nom de l’AAG, une pétition pour la réforme de la police des mœurs, soutenue par 1467 signatures. Son exposé des motifs vise à réfuter, une à une, les objections à la suppression des maisons de tolérance208. Sur le plan juridique, les soussignés demandent, d’une part, l’introduction d’un nouvel article dans le Code pénal de 1874 afin d’interdire « toute organisation collective de la prostitution », à savoir le proxénétisme, la tenue d’une maison de prostitution ou la location de locaux à cette fin ; d’autre part, ils réclament l’abrogation de l’art. 19 al. 4 de la Loi constitutionnelle de 1849, qu’ils jugent caduc depuis la suppression de la loi sur les attentats aux mœurs de 1817209. En septembre 1877, Genève accueille le premier congrès international de la FAI. Borel et Hornung y jouent un rôle de tout premier ordre : ils président respectivement les sections de bienfaisance et de législation. Hornung est également l’un des orateurs du congrès. Il appelle à l’abandon du « système de la prostitution légale et patentée » et à la fermeture des maisons de tolérance210. Les résolutions du congrès vont dans le même sens.

  • 211 FAI, Congrès de Genève. Matériaux recueillis par le Commissariat général pour les travaux des Secti (...)
  • 212 Ibid., fascicule C, p. 30. Butler s’était déjà attachée à démontrer l’iniquité de cette mesure prop (...)
  • 213 FAI, Congrès de Genève, op. cit., fascicule C, p. 75.
  • 214 A. Cairoli, G. Chiaberto et S. Engel, op. cit., p. 87-88. Les auteurs estiment à environ 21 000 fra (...)

46La critique abolitionniste verbalisée lors du congrès s’articule plus précisément autour des piliers du réglementarisme, suivant une ligne argumentaire inspirée de Butler et qui sera sans cesse ressassée en cette fin de siècle. L’inscription est considérée incompatible avec la liberté individuelle, dès lors qu’elle reviendrait à « sort[ir les prostituées] du droit commun et [à les faire] tomber sous la domination d’un service de police spécial »211. La visite sanitaire participerait tout autant de la création de cette « classe spéciale de prostituées », en délimitant, par des mesures de police, une zone dans laquelle les mesures médicales sont mises en œuvre212. Quant aux maisons de tolérance, elles seraient le lieu de l’exploitation des prostituées par les maîtresses et tenanciers ; on déplore qu’elles n’empêchent ni l’existence de maisons clandestines, ni l’existence de la prostitution de rue213. Il faut dire enfin que les abolitionnistes ne sont pas insensibles aux revenus que l’État tire de la prostitution, que ce soit grâce à la taxe pour l’inscription, les visites sanitaires ou l’exploitation d’une maison de tolérance214.

  • 215 AEG, R.C. Ann. 1877 2e semestre O.D., pièces 486 et 490.
  • 216 AEG, R.C. 441, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 29 janvier 1878, p. 137-138.
  • 217 Ibid., séance du 8 mars 1878, p. 316.
  • 218 E. Joris, op. cit. Sur l’engagement des femmes suisses dans la cause abolitionniste, v. notamment C (...)

47À l’appui de la pétition de l’AAG pour la réforme de la police des mœurs, les résolutions du congrès et le discours d’Hornung sont transmis au Conseil d’État215. Bien que le DJP accorde une audience à Borel, Hornung et Lenoir216, le gouvernement est peu réceptif aux revendications abolitionnistes et rejette leur pétition en 1878217. Le congrès n’en demeure pas moins un événement clé pour la consolidation de la cause abolitionniste, inspirant notamment la formation d’unions féminines par des femmes calvinistes, résolues à relever la moralité publique par la suppression des maisons de tolérance et la répression de la prostitution218.

  • 219 Lettre de Théodore Borel au Grand Conseil du 16 octobre 1884, BGE Br 322/10 ; Pétition de Théodore (...)
  • 220 H. Minod, Mémoire concernant la légalisation de la prostitution patentée à Genève, Neuchâtel, Perri (...)
  • 221 Lettre de Louis Naville-Todd au Grand Conseil du 9 octobre 1884, BGE Gf 3460/6, pièce 23.
  • 222 Pétition des femmes au Grand Conseil s. d. reproduite in A. Guillot, op. cit., p. 52-53.
  • 223 AEG, R.G.C. Ann. 31.2, op. cit., p. 7.
  • 224 AEG, R.C. Ann. 1885 1er semestre O.D., pièce 450bis, pétition d’Henri Minod du 12 mai 1885.
  • 225 AEG, R.C. 455, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 12 juin 1885, p. 733-734.
  • 226 H. Minod, Protestation contre le Règlement du 13 janvier 1885 sur les visites sanitaires, Genève, C (...)

48La pression exercée par les abolitionnistes se manifeste ensuite au parlement, en réaction au projet de loi de 1884 sur l’organisation et la compétence du bureau de salubrité publique. Durant les débats, de nombreuses lettres et pétitions sont adressées aux députés pour dénoncer les visites sanitaires, mais aussi, les maisons de tolérance et la réglementation de la prostitution. Parmi les signataires de ces protestations figurent Borel, qui s’exprime au nom de l’AAG219, Henri Minod (1845-1935), secrétaire général de la FAI220, Louis Naville-Todd (1812-1895), ancien député devenu membre de la FAI221, ainsi que 4000 femmes et mères de familles ayant pris la plume après avoir assisté à une conférence de Thomas Fallot (1844-1904), secrétaire de la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique222. Malgré cet émoi populaire, la commission parlementaire chargée d’amender le projet de loi refuse de « trancher législativement la question de la prostitution dite légale »223. Après l’adoption du règlement de 1885 sur les visites sanitaires, les abolitionnistes saisissent le Conseil d’État. Minod transmet une pétition munie de 1552 signatures, réclamant l’abrogation du règlement ainsi que la suppression des maisons de tolérance224. Le gouvernement la rejette225. Concernant les maisons de tolérance, il estime ne pas être « compétent pour trancher une question de cette importance, aussi discutée et aussi discutable. […] c’est bien plutôt l’autorité législative qui pourrait prendre une décision de ce genre »226.

  • 227 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1621.
  • 228 AAG, Mémoire adressé à la commission chargée de l’examen du projet de loi pénale concernant les dél (...)
  • 229 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1622-1623 et 1632.
  • 230 Au sujet des suicides, v. A. Guillot, op. cit., p. 66-72.
  • 231 AEG, Chancellerie L 1, pétition de l’AAG du 10 octobre 1888 ; AEG, R.C. Ann. 1888 2e semestre O.D., (...)
  • 232 AEG, R.C. 462, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 19 octobre 1888, p. 480-481.
  • 233 AEG, R.C. 464, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 18 décembre 1889, p. 772 ; AEG, R.C. 467 (...)
  • 234 AEG, R.C. Ann. 1891 2semestre O.D., pièce 603, procès-verbaux des séances de la commission chargé (...)
  • 235 AEG, R.C. Ann. 1891 1er semestre O.D., pièce 435, lettre des démissionnaires au Conseil d’État du 2 (...)
  • 236 AEG, R.C. 467, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 22 mai 1891, p. 671 ; AEG, R.C. 470, pro (...)

49En 1888, le mouvement abolitionniste gagne en légitimité sur la scène politique. D’un côté, l’AAG est auditionnée par la commission parlementaire chargée d’examiner le projet de loi pénale concernant les délits et contraventions contre la morale publique, dont certains membres partagent ses idées227. L’AAG leur remet un mémoire exposant ses observations sur le projet228. De l’autre, le gouvernement institue une grande commission de 45 membres, chargée de statuer sur le maintien ou non du régime réglementariste. Si l’AAG obtient du parlement la criminalisation du proxénétisme, sa demande de suppression des maisons de tolérance est écartée, au motif qu’elle est étudiée par la commission gouvernementale. Toutefois, les conclusions de cette dernière ne sont pas attendues de sitôt, tant les opinions de ses membres sont irréconciliables229. Peu disposée à patienter davantage, et tirant parti de l’émotion suscitée par plusieurs suicides par défénestration de pensionnaires de maisons de tolérance230, l’AAG lance une nouvelle pétition en faveur de leur suppression. Celle-ci recueille le nombre inédit de 21 657 signatures231. Le Conseil d’État transmet la pétition à la grande commission232, mais malgré plusieurs relances233, l’AAG ne reçoit aucune réponse. En réalité, la commission ne rendra jamais de préavis définitif sur la question. Seuls ses procès-verbaux seront transmis au Conseil d’État à la fin de l’année 1891234. Quelques mois plus tôt, une vingtaine de membres abolitionnistes avaient démissionné, dénonçant les pressions exercées par le camp adversaire. Dans un ultime geste, ils adressent une lettre au Conseil d’État réclamant notamment la fermeture des maisons de tolérance235. Entre 1891 et 1892, le gouvernement reçoit pareille demande de l’Association des femmes suisses pour l’œuvre du relèvement et de l’AAG236.

  • 237 AAG, Rapport aux membres présenté à la séance du 20 mars, Genève, AAG, 1893, BGE FAT 1124, pièce 4.
  • 238 AAG, Manifeste aux 21 657 signataires de la pétition demandant la fermeture des maisons de toléranc (...)
  • 239 MGC, séance du 17 mai 1893, t. 1, p. 544-546.
  • 240 MGC, séance du 31 mai 1893, t. 2, p. 794-811.
  • 241 AAG, Réponse publique à la déclaration du Conseil d’État, Genève, Dubois, 1893, BGE Gf 437/284, piè (...)

50Face au silence persistant du gouvernement – auquel l’AAG avait laissé « le champ libre », pensant qu’il s’occupait de la question des maisons de tolérance – l’association reprend « les armes » en 1893 et lui déclare « la guerre » en lançant une nouvelle campagne publique237. Afin de mobiliser ses soutiens et d’en rallier de nouveaux, elle organise une grande conférence centrée sur la pétition déposée en 1888238. Parallèlement, le député Joseph-Louis Berthoud (1850-1925) interpelle le Conseil d’État pour connaître l’état du traitement de ladite pétition239. Dans sa réponse, le chef du DJP, s’exprimant au nom du Conseil d’État, critique avant tout la stratégie abolitionniste. Il reproche à l’AAG d’exposer de manière ostentatoire la question prostitutionnelle, notamment à travers l’organisation de conférences, la diffusion de pétitions et la vente de brochures sensationnalistes, qui finissent par se retrouver dans les foyers, entre les mains de femmes et d’enfants. Selon lui, la propagande abolitionniste démoralise le peuple et nuit à la réputation de Genève, plus encore que la prostitution elle-même. En outre, il n’apprécie guère que l’AAG mène sa guérilla en incriminant personnellement les officiels, du directeur de la police centrale aux membres du Conseil d’État. Sur le fond, il indique que le gouvernement reste divisé sur la question « aussi délicate que grave » des maisons de tolérance, mais assure qu’il « n’a aucune envie de l’enterrer ». S’il ne tranche pas explicitement, son discours repose néanmoins sur des arguments en faveur du maintien des maisons de tolérance. Il exprime, en particulier, la crainte que « l’état moral de notre ville vien[ne] à empirer après cette suppression » et que le Conseil d’État soit alors tenu pour responsable240. L’AAG contre-attaque quelques jours plus tard en convoquant une assemblée publique. Le chef du DJP y est vivement critiqué, accusé d’être complice ou défenseur des lieux de débauche, pour n’avoir pas répondu favorablement aux revendications des abolitionnistes et avoir éludé le débat241.

2. Le choix du régime soumis à la votation populaire

  • 242 A. Guillot, op. cit., p. 93.
  • 243 Loi constitutionnelle sur le droit d’initiative du 6 juin 1891, ROLG, t. 77, 1892, p. 209-211 ; Loi (...)
  • 244 Le suffrage féminin n’est introduit à Genève qu’en 1960, v. Loi constitutionnelle sur l’exercice de (...)

51Face à « l’indifférence », voire à « l’hostilité des magistrats » à l’égard des pétitions abolitionnistes, l’AAG envisage, dès la fin de l’année 1893, de recourir à un nouveau levier d’action : l’initiative populaire242. Le droit d’initiative, consacré dans l’ordre juridique genevois deux ans plus tôt, permet de proposer un projet de loi ou d’arrêté, de demander l’élaboration d’une loi ou d’un arrêté sur un objet déterminé, ou encore de réclamer l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté243. À la différence de la pétition, qui n’est qu’une simple requête adressée aux autorités, l’initiative constitue une « pétition motivée », portée par au moins 2500 « électeurs » au Grand Conseil afin d’être soumise à la votation populaire. Si les femmes représentent une large part des soutiens abolitionnistes (65 % des signatures de la pétition de 1888), il va sans dire qu’à cette époque, seuls les hommes ont le droit de signer et de voter une initiative244.

  • 245 AEG, R.C. 473, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 mars 1894, p. 334.
  • 246 AEG, R.C. 475, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 février 1895, p. 175-176 ; séance du 3 (...)
  • 247 Pour une biographie de Meuron, v. notamment A.-M. Käppeli, op. cit., p. 151-153.
  • 248 AEG, R.C. Ann. 1895 1er semestre O.D., pièces 31 et 612, lettres d’Alfred de Meuron au Conseil d’Ét (...)

52Le projet est toutefois mis en suspens en 1894, lorsque l’AAG apprend que le Conseil d’État a nommé une nouvelle commission chargée d’étudier la question de la réglementation de la prostitution245. La commission confirme la nécessité de la réglementation, tant du point de vue de l’hygiène que de la morale publiques, sans toutefois parvenir à un consensus sur les maisons de tolérance. Sur cette base, le Conseil d’État décide à l’unanimité de maintenir la réglementation et élabore un projet de loi relatif aux mesures à prendre contre les prostituées246. De son côté, le groupe d’initiative – conduit par le nouveau président de l’AAG, Alfred de Meuron (1857-1925)247 – relance la récolte de signatures et réunit le nombre requis pour déposer son projet de loi concernant la répression du proxénétisme et la garantie de la liberté individuelle248. Il s’agit de la première initiative populaire de l’histoire genevoise.

  • 249 MGC, séance du 1er juin 1895, t. 3, p. 539.
  • 250 MGC, séance du 5 octobre 1895, t. 3, p. 672-673.
  • 251 MGC, séance du 26 octobre 1895, t. 2, p. 1876-1887.

53À l’été 1895, le parlement se trouve ainsi confronté à deux projets de loi radicalement opposés. Le premier, proposé par le Conseil d’État, l’autorise « à édicter des règlements concernant la réglementation de la prostitution »249. Il vise aussi à durcir la réglementation existante : les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1000 francs, ainsi qu’à un internement de six mois dans une maison de travail. Le second projet, émanant du groupe d’initiative, interdit « l’exploitation de la débauche », englobant ainsi le proxénétisme et la tenue d’une maison de prostitution (la distinction entre clandestine et tolérée devient caduque). Il implique l’amendement du Code pénal de 1874 et l’abrogation de l’art. 19 al. 4 de la Loi constitutionnelle de 1849. Les peines prévues peuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 5000 francs d’amende. Une disposition transitoire accorde au gouvernement un délai de dix-huit mois pour « procéder à la fermeture graduelle des maisons de tolérance »250. Les deux projets sont confiés à une même commission parlementaire, dont les travaux sont ajournés à la prochaine législature251. Plusieurs personnalités abolitionnistes, dont Meuron, décrochent un siège lors de ces élections.

  • 252 Art. 116 Règlement pour le Grand Conseil du 22 octobre 1847, ROLG, t. 33, 1847, p. 442.
  • 253 MGC, séance du 8 janvier 1896, t. 1, p. 62-68.
  • 254 MGC, séance du 8 février 1896, t. 3, p. 181-203.
  • 255 Arrêté législatif sur le projet de loi émané de l’initiative populaire du 22 février 1896, ROLG, t. (...)

54C’est donc dans un climat électrique que s’ouvre la rentrée parlementaire de 1896. Le duel entre abolitionnistes et réglementaristes (ou anti-abolitionnistes) est d’abord stratégique : il porte sur le huis clos des délibérations252. Combattu par les abolitionnistes, il est adopté à la demande du camp adversaire253. Le projet issu de l’initiative devant être soumis au peuple, celui du Conseil d’État est écarté. L’enjeu pour le parlement est de formuler une recommandation de vote au corps électoral. La commission parlementaire est divisée : le rapport de majorité invite à rejeter l’initiative, tandis que le rapport de minorité en recommande l’adoption254. Le Grand Conseil suit la majorité et adopte un contre-projet sous la forme d’un arrêté législatif, appelant le peuple à rejeter le projet de loi émané de l’initiative populaire255.

  • 256 A.-M. Käppeli, op. cit., p. 49.
  • 257 Pour une compilation de coupures de presse, v. Recueil de pièces réunies par la FAI sur la votation (...)
  • 258 Publication du résultat de la votation cantonale du 22 mars 1896, ROLG, t. 82, 1897, p. 344-346.

55Le 22 mars 1896, les citoyens sont appelés aux urnes. Ils doivent trancher entre deux régimes juridiques : l’abolitionnisme, qui implique la suppression des maisons de tolérance, ou le réglementarisme, qui en permet le maintien. La campagne précédant le vote suscite un débat de société d’une ampleur inédite, que Joséphine Butler a appelé la « bataille de Genève »256. La guerre d’influence dépasse l’arène politique, envahissant la presse, les conférences et les réunions de quartiers257. Malgré deux décennies d’efforts abolitionnistes, le verdict populaire est sans appel : le projet de loi émané de l’initiative populaire est rejeté par 8561 voix contre 4067 et l’arrêté législatif du Grand Conseil est approuvé par 8352 voix contre 4150258. Le régime réglementariste et le maintien des maisons de tolérance l’emportent.

Figure 1

Figure 1

Bulletin de vote sur le projet de loi de l’initiative populaire et sur l’arrêté législatif

BGE FAX 21/1 ©BGE

Conclusion

56En l’espace d’un demi-siècle, le droit de la prostitution genevois a connu une évolution marquante, passant d’une logique de criminalisation à un régime réglementariste encadrant cette activité. En toile de fond de ce glissement d’un modèle juridique à l’autre, ne cessent de s’exprimer l’embarras, l’indignation et les contestations d’une pluralité d’acteurs face à la présence des filles publiques dans une Genève fraîchement indépendante, désireuse de restaurer l’ordre moral et de préserver sa réputation en Europe. Si le droit joue, à n’en pas douter, un rôle essentiel à cette fin, la solution juridique à adopter est, elle, hésitante, influencée par un contexte socio-politique mouvant. En 1817, affirmant son indépendance nouvellement acquise vis-à-vis de la France – où la prostitution échappe au droit pénal – Genève adopte une loi additionnelle au Code pénal incriminant la prostitution. Elle permet à la police d’incarcérer d’office les filles publiques, sans décision judiciaire. Cette approche, couplée aux mauvaises conditions de détention, suscite des critiques, en particulier de la part du juriste et député Joseph Hornung, dont l’influence se révèle décisive lors de l’élaboration du premier Code pénal genevois. À l’entrée en vigueur de ce dernier en 1874, la prostitution ne figure plus parmi les infractions pénales.

57Bien que légalisée, la prostitution reste toutefois strictement encadrée dans la seconde moitié du xixe siècle, selon un régime réglementariste poursuivant un triple objectif. D’abord moral, par l’interdiction du racolage et le confinement des filles publiques dans les maisons de tolérance ; ensuite hygiéniste, avec l’introduction de visites sanitaires destinées à contenir le péril vénérien ; enfin répressif, par la sanction des prostituées clandestines échappant à l’obligation d’inscription et à la surveillance policière. L’instauration de ce modèle se fait d’abord discrètement, à travers une série d’arrêtés et de règlements émanant du pouvoir exécutif – en d’autres mots, hors des murs du parlement, et ce pour éviter le scandale que pourrait susciter un débat public sur un sujet aussi délicat que la prostitution. Mais la discussion parlementaire ne peut être longtemps évitée. L’efficacité du système est questionnée, mettant en jeu le renom de Genève qui, là encore, doit être à tout prix préservé. On mise alors sur le pouvoir légitimateur de la loi : le Conseil d’État se résout en effet à légiférer et, en cela, à offrir une assise solide au réglementarisme. Est ainsi adoptée la loi pénale de 1888 concernant les délits et contraventions contre la morale publique, qui réprime le racolage, le proxénétisme et la tenue d’une maison clandestine. Cette production normative est l’objet de virulentes critiques, en particulier de la FAI, qui devient l’épicentre du mouvement abolitionniste en Europe, y compris à Genève, où est fondé en 1875 sa section locale. Réunissant des personnalités issues de divers horizons (politiciens, religieux, féministes, économistes), l’AAG tente d’ébranler publiquement les piliers du réglementarisme par le biais de pétitions et d’une initiative populaire, sans succès.

  • 259 Sur cette période, v. F. Giordano, op. cit., p. 53-77 ; A. de Morsier, Les maisons de tolérance dev (...)
  • 260 MGC, séance du 3 février 1906, t. 4, p. 94-99.
  • 261 Loi concernant les délits et contraventions contre la morale publique du 3 mars 1906, ROLG, t. 92,  (...)
  • 262 MGC, séance du 3 février 1906, t. 4, p. 99-106.
  • 263 MGC, séance du 3 février 1909, t. 1, p. 145 ; MGC, séance du 6 février 1909, t. 1, p. 221-237 et t. (...)
  • 264 Sur la prostitution et le Code pénal suisse de 1937, v. notamment T. Weiss, Die Prostitutionsfrage (...)

58Il faut attendre le début du xxe siècle pour voir émerger une nouvelle réforme du droit prostitutionnel259. En 1906, la loi pénale de 1888 est révisée pour adapter l’infraction de proxénétisme aux réalités du terrain260. Dans cette nouvelle mouture, le « souteneur » y est défini comme celui qui, « d’une manière quelconque et en quelque lieu que ce soit, facilite ou provoque la prostitution clandestine d’autrui et en tire un profit direct »261. Les tenanciers de maisons de tolérance sont délibérément exclus de cette définition, au grand dam de la minorité parlementaire abolitionniste menée par Alfred de Meuron262. En 1909, ce dernier dépose un projet de loi visant à modifier le Code pénal genevois de 1874 pour interdire ces établissements263. Toutefois, cette nouvelle tentative de remise en cause du système réglementariste est ajournée indéfiniment par un parlement las de débattre du régime juridique de la prostitution, et préférant laisser aux rédacteurs du futur Code pénal fédéral le soin de régler cette question264.

  • 265 MGC, séance du 24 janvier 1925, t. 2, p. 9-11.
  • 266 MGC, séance du 7 mars 1925, t. 2, p. 86-88.
  • 267 MGC, séance du 28 mars 1925, t. 1, p. 273-276.
  • 268 Arrêté sur la suppression des maisons de tolérance du 7 avril  1925, ROLG, t. 111, 1926, p. 81.
  • 269 Loi concernant les délits contre la morale publique du 30 mai 1925, ibid., p. 90-93.
  • 270 AEG, R.C. Ann. 1925 2e semestre O.D., pièces 224 et 237, lettre de Paul Magnenat au Conseil d’État (...)

59Au début de l’année 1925, à l’occasion d’une seconde révision de la loi pénale de 1888 – cette fois initiée pour augmenter la quotité de la peine d’emprisonnement encoure par les racoleuses265 –, une minorité parlementaire saisit l’opportunité pour relancer la demande de suppression des maisons de tolérance266. Au cours des débats, le gouvernement, soucieux d’éviter un nouveau débat public sur la prostitution, intervient pour réclamer la compétence exclusive sur l’avenir de ces établissements. Il demande qu’aucun débat parlementaire, aussi « inutile » que « regrettable », ne soit ouvert sur le sujet267. Le 7 avril 1925, prenant de court le Grand Conseil, le Conseil d’État ordonne par arrêté la fermeture définitive des maisons de tolérance, et abroge dans le même temps le règlement encadrant les visites sanitaires268. La nouvelle version de la loi pénale de 1888, adoptée dans la foulée, entérine cette décision en punissant de l’emprisonnement « tout tenancier d’un local servant habituellement à la prostitution »269. Une initiative populaire lancée par les tenancières de ces établissements, désormais illégaux, tente alors en vain d’obtenir leur réhabilitation270.

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Notes

1 E. Picot, « Les délits contre les mœurs dans les codes pénaux suisses. Étude de législation comparée », Revue pénale suisse, 1889, BGE Bta 632, p. 16.

2 C. Plumauzille, « Prostitution », Encyclopédie critique du genre, dir. J. Rennes, Paris, La Découverte, 2016, p. 499-510.

3 V. par exemple F. Ost et M. van de Kerchove, Bonnes mœurs, discours pénal et rationalité juridique. Essai d’analyse critique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1981 ; C. Montavon, « L’impossible séparation du droit pénal sexuel et de la morale ? La pornographie et le travail du sexe à l’épreuve de nouveaux discours prohibitionnistes », sui generis, 2023, p. 43-53.

4 En raison de la dimension historico-juridique de cette contribution, l’usage du terme prostitution est privilégié à celui de travail du sexe qui n’a été introduit qu’à la fin des années 1970. Il convient cependant de rappeler que ce terme demeure chargé « [...] négativement d’un stigmate qui marque et discrédite ceux et celles qui vendent des services sexuels », J. Comte, « Stigmatisation du travail du sexe et identité des travailleurs et travailleuses du sexe », Déviance et Société, 34, 2010, p. 425-446.

5 E. Picot, op. cit., p. 3.

6 Y. Giraud, Suisse galante. L’art d’aimer en Romandie, Office du Livre, Fribourg, 1979, p. 58-60 ; C. Vuilleumier, « Au xve siècle, les prostituées genevoises dépendaient d’une "reine" », Passé simple, 6, 2015, p. 17-18.

7 L. Chappuis, Étreintes paillardes : Familles et enfants illégitimes à Genève sous l’Ancien Régime (1670-1794), Chêne‐Bourg, Georg, 2022.

8 L. Buttex, « L’indulgence des juges ? La femme incriminée à Genève au siècle des Lumières : genre et répression pénale (1767-1792) », Crime, Histoire & Sociétés, 19, 2015, p. 41-65.

9 N. V. Maurer, Entre contagion morale et sanitaire : contrôle social et répression de la prostitution à Genève (1701-1702), Mémoire de master en histoire moderne, Université de Genève, 2023.

10 E. Stein, Pratiques prostitutionnelles et mobilités : une analyse spatiale du libertinage et du maquerellage à Genève sous l’Ancien Régime (1778-1785), Projet de bachelor en géographie, Université de Genève, 2024.

11 S. Burg, Les filles de mauvaise vie. Entre répression et hygiène publique : la prostitution à Genève pendant la période française (1798-1814), Mémoire de master en histoire, Université de Genève, 2012.

12 F. Giordano, Pour en finir avec les maisons de tolérance : un long combat (1896-1925), Mémoire de licence en lettres, Université de Genève, 1981 ; A. Cairoli, G. Chiaberto et S. Engel, Le déclin des maisons closes : la prostitution à Genève à la fin du xixsiècle, Genève, Zoé, 1987.

13 M. Garcia, Je n’étais plus aussi bête qu’au commencement. Récit d’une prostituée vers 1889-1898, Genève, Métis, 2023.

14 S. Bourquin, Racoleuses et proxénètes : prostitution clandestine à Genève à la fin du xixe siècle, Neuchâtel, Alphil, 2008.

15 F. Béguin, Déserteurs, prostituées, mendiants et vagabonds. Étude sérielle sur les expulsés du Canton de Genève à la fin du xixe siècle (1875-1898), Mémoire de licence en histoire générale, Université de Genève, 1994.

16 B. Lovay, M. Schweizer et J. Zouyene, Travailler, lutter, diffuser. Archives militantes du Centre Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution, Genève, Les Presses du Réel/Aspasie, 2022.

17 C. de Senarclens, Putain de militance. L’association Aspasie, un espace de mobilisation prostituée (1982-1990), Mémoire de master en histoire économique, Université de Genève, 2012.

18 S. Baumann, « Das Leumundszeugnis "der Prostituierten": Zum Engagement des Genfer Vereins Aspasie für erweiterte Erwerbsmöglichkeiten von Sexarbeiterinnen (1982-1989) », GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 14, 2022, p. 11-25.

19 Art. 115, 136 et 147 Constitution genevoise du 5 février 1794, BGE Bsa 720.

20 Sur l’esprit général du projet, v. les contributions de Michel Porret et Robert Roth dans Regards sur la Révolution genevoise (1792-1798), dir. L. Binz et al., Genève, Société d’histoire et d’archéologie, 1992.

21 Projet de Code pénal précédé d’un rapport lu au Conseil législatif le 3 décembre 1795, BGE Gf 1886/5471.

22 À cette période, le Consistoire est aussi davantage préoccupé par les « maisons de débauche ouvertes aux jeunes gens », AEG, Consistoire R. 94, procès-verbaux du Consistoire, séance du 31 décembre 1795, p. 416-417.

23 C. Walker, Histoire de Genève. De la cité de Calvin à la ville française (1530-1813), t. 2, Neuchâtel, Alphil, 2014, p. 146.

24 Art. 7 Traité de réunion de la République de Genève à la République française du 7 Floréal an vi.

25 Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, ROLG, t. 1, 1816, p. 1-43.

26 A. Flammer, Lois pénales d’instruction criminelle et de police, Genève, Carey, 1862, p. iii.

27 Art. 74 Loi sur l’organisation provisoire de l’ordre judiciaire du 6 janvier 1815, ROLG, t. 1, 1816, p. 89.

28 V. notamment Projet de Code pénal pour la République et canton de Genève, Genève, Fick, 1821, BGE Bta 1384 ; Projet de Code pénal pour la République et canton de Genève, Genève, Lador, 1829, BGE Fi 129.

29 Son organisation et ses pouvoirs sont définis par le titre iii de la Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 14-23. Il est chargé du maintien des mœurs (art. 5 al. 8).

30 Son organisation et ses pouvoirs sont définis par le titre ii de la Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 5-13.

31 ROLG, t. 3, 1818, p. 7-10.

32 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, pièce 18, rapport de la commission du Conseil Représentatif sur le projet de loi contre la dissolution des mœurs du 9 décembre 1816, p. 5.

33 Art. 6 titre vii Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 32.

34 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 5.

35 AEG, R.C.R. 2, délibérations du Conseil Représentatif, séance du 9 décembre 1816, p. 470 ; AEG, R.C.R. 3, délibérations du Conseil Représentatif, séance du 7 janvier 1817, p. 12.

36 H. Duffuler-Vialle, « Les sexualités des mineurs sous le contrôle du juge pénal aux xixe et xxe siècles », Criminocorpus, Revue hypermédia, 2020. Dans le même esprit, v. M. Iacub, Par le trou de la serrure. Une histoire de la pudeur publique (xix-xxie siècle), Paris, Fayard, 2008, p. 33-34.

37 Art. 4 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

38 F. Lormant, « La Révolution du Droit pénal (1791-1810) », Droit, histoire et société. Mélanges en l’honneur de Christian Dugas de la Boissonny, dir. V. Lemonnier-Lesage et F. Lormant, Nancy, PUN, 2009, p. 145-168 ; C. Plumauzille, Prostitution et Révolution. Les femmes publiques dans la cité républicaine (1789-1804), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016, p. 369.

39 E. Picot, op. cit., p. 5 ; A. Maillefaud, De l’Outrage public à la pudeur, Thèse de doctorat en droit, Lyon, Imprimerie des facultés, 1896, p. 4.

40 A. Chauveau et H. Faustin, Théorie du Code pénal, t. 4, 6e éd., Paris, Marchal et Billard, 1887, p. 226 ; R. Bueb, « La pénalisation des mœurs de 1810 à 2010 : de l’attentat aux mœurs au crime sexuel », La dimension historique de la peine (1810-2010), dir. Y. Jeanclos, Paris, Economica, 2013, p. 345-385.

41 Ibidem, p. 226.

42 H. Duffuler-Vialle, op. cit.

43 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 1-3.

44 Publication qui annonce la création des Syndics et Conseil provisoire du 31 décembre 1813, ROLG, t. 1, 1816, p. iii.

45 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 1.

46 Ibid., p. 2.

47 I. Herrmann, Genève entre République et Canton. Les vicissitudes d’une intégration nationale (1814-1846), Genève/Montréal, PUL, 2003, p. 357-359.

48 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 2.

49 Ibid., p. 16.

50 Publication qui annonce la création des Syndics et Conseil provisoire du 31 décembre 1813, op. cit., p. iv ; Art. 2 titre premier Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 2.

51 Au sujet du Consistoire, v. J. R. Watt, The Consistory and Social Discipline in Calvin’s Geneva, New York, University of Rochester Press, 2020.

52 Art. 2 titre xi Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 40.

53 AEG, Consistoire R. 97, procès-verbaux du Consistoire, séance du 20 janvier 1814, p. 254.

54 Ibid., séance du 19 janvier 1815, p. 296.

55 A. Guillot, La lutte contre l’exploitation et la réglementation du vice à Genève jusqu’au 22 mars 1896. Histoire et documents, Genève, Bureau de la FAI, 1899, p. 10, 19 et 21.

56 AEG, Consistoire R. 97, op. cit., séance du 26 mai 1814, p. 268.

57 Ibid., séance du 7 décembre 1815, p. 331.

58 Ibid., séance du 14 décembre 1815, p. 331-332 ; séance du 28 décembre 1815, p. 334.

59 Ibid., séance du 11 janvier 1816, p. 337.

60 Ibid., séance du 12 septembre 1816, p. 364 ; séance du 26 septembre 1816, p. 367.

61 Ibid., séance du 29 septembre 1814, p. 283.

62 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 17.

63 Ibid., p. 17.

64 A. Maillefaud, op. cit., p. 4.

65 C. Plumauzille, op. cit., p. 24, 199 et 370.

66 Ibid., p. 24 et 167-271.

67 Ibid., p. 370.

68 Sur ces textes, v. E.-M. Benabou, La prostitution et la police des mœurs au xviiie siècle, Paris, Perrin, 1987, p. 21-30.

69 S. Auspert, « La prostitution à Namur sous le régime français (1795-1813) », Namur de la conquête française à Waterloo (1792-1815), dir. S. Auspert et al., Namur, Les Amis de la Citadelle de Namur, 2015, p. 133-144.

70 AEG, ADL I 14, pièce 22, Règlement général de police pour la Commune de Genève en état de Siège du 9 juillet 1799, art. 144. L’art. 145 impose, de plus, aux bailleurs « [d’]expulser de leurs maisons les femmes reconnues de mauvaise vie qui pourraient y demeurer ».

71 AEG, ADL I 32, pièce 12, Règlement de police pour la Ville de Genève du 25 août 1809, art. 113.

72 Un règlement ultérieur, daté de 1837, reprend cette disposition quasi à l’identique, à l’exception qu’elle est désormais explicitement assimilée à l’outrage public à la pudeur par une référence à l’art. 330 du code de 1810, v. art. 363 Règlement général de police du canton de Genève du 31 mars 1837, ROLG, t. 23, 1837, p. 138.

73 AEG, ADL H 21, répertoire des femmes de mauvaise vie de 1806, 1809, 1811 et 1814 ; AEG, ADL B 755, liste des femmes de mauvaise vie arrêtées du 25 au 28 mars 1809 ; V. Fontana, Éclairer le crime. Une histoire de l’enquête pénale sous la Révolution et l’Empire (Genève 1790-1814), Genève, Georg, 2021, p. 392-394.

74 AEG, ADL N 68.4, avis d’arrestations de prostituées du commissaire de police de la Ville de Genève de 1806.

75 S. Burg, op. cit., p. 15.

76 V. les extraits des procès-verbaux du Consistoire de 1800 à 1809 reproduits in A. Guillot, op. cit., p. 10-20.

77 AEG, R.C. 314, procès-verbaux du Conseil Provisoire, séance du 23 mai 1814, p. 180 et 186 ; Arrêté du Conseil provisoire sur le maintien des règlements de police du 23 mai 1814, ROLG, t. 2, 1817, p. 106 ; Arrêté sur le Règlement de police du 7 janvier 1822, ROLG, t. 8, 1822, p. 6-7.

78 AEG, R.C. 339, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 mai 1827, p. 416-418 ; AEG, Consistoire R. 98, procès-verbaux du Consistoire, séance du 3 mai 1827, p. 339-340.

79 AEG, Consistoire R. 98, op. cit., séance du 26 avril 1827, p. 338.

80 Art. 3 titre iii Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 14.

81 Art. 4 Loi sur la police administrative du 11 mars 1816, ROLG, t. 2, 1817, p. 87-94.

82 AEG, R.C. 317, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 8 mai 1816, p. 435.

83 Ibid.

84 Ibid., séance du 13 mai 1816, p. 466-467.

85 Ibid., séance du 2 juillet 1816, p. 609.

86 La discussion du gouvernement sur le projet de loi se poursuit à l’été 1816, v. AEG, R.C. 318, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 août, p. 105-106 ; séance du 10 août, p. 148 ; séance du 17 août, p. 177 ; séance du 19 août, p. 185 ; séance du 26 août, p. 220 ; séance du 28 août, p. 230-231.

87 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 9-10.

88 La prostitution masculine constitue d’ailleurs un impensé des travaux préparatoires de la loi de 1817.

89 AEG, R.C.R. 24, registres du Conseil d’État, proposition au Conseil Représentatif du 28 août 1816, p. 95.

90 AEG, R.C.R. 2, op. cit., séances des 23 et 24 décembre 1816, p. 487-488.

91 AEG, R.C.R. 3, op. cit., séance du 8 janvier 1817, p. 14.

92 J. Cuénoud, La criminalité à Genève au xixe siècle, Genève, Georg, 1891, p. 111.

93 AEG, R.C.R. 3, op. cit., séance du 8 janvier 1817, p. 15.

94 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 10.

95 Le lieutenant a « le pouvoir d’emprisonner » selon l’art. 6 titre iv de la Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p  24.

96 Art. 29 Loi sur l’administration du Conseil d’État du 13 février 1843, ROLG, t. 29, 1843, p. 63.

97 AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 10.

98 J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 111.

99 AEG, R.C. 318, op. cit., séance du 19 août 1816, p. 185.

100 J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 111.

101 AEG, R.C. 317, op. cit., séance du 2 juillet 1816, p. 609 ; AEG, R.C.R. 24, op. cit., p. 95 ; AEG, R.C. Ann. 1816 Conseil Représentatif, op. cit., p. 10.

102 L’organisation et les pouvoirs de ce tribunal sont définis par le titre iv de la Constitution pour la ville et République de Genève du 24 août 1814, op. cit., p. 23-25, puis par le titre premier de la Loi constitutionnelle sur quelques points de l’organisation judiciaire du 7 février 1816, ROLG, t. 2, 1817, p. 12-13, par le titre premier de la Loi sur l’organisation judiciaire du 15 février 1816, ROLG, t. 2, 1817, p. 16-17, et par le titre iii de la Loi transitoire sur l’organisation judiciaire du 20 février 1816, ROLG, t. 2, 1817, p. 75-80.

103 Art. 15 Loi transitoire sur l’organisation judiciaire du 20 février 1816, op. cit., p. 77.

104 Art. 53 al. 2 Loi sur l’organisation judiciaire du 15 février 1816, op. cit., p. 32. Depuis la Restauration, la séparation des pouvoirs n’est plus assurée car le gouvernement s’imbrique dans les organes de police et de justice, v. P. Bertrand, Histoire de la police genevoise : esquisse historique, Genève, DJP, 1967, p. 48-50. Cette confusion des pouvoirs est inspirée de l’Ancien Régime, v. M. Cicchini et V. Denis, Le Noeud gordien. Police et justice : des Lumières à l’Etat libéral (1750-1850), Genève, Georg, 2018. La séparation des pouvoirs ne s’opère qu’en 1842, v. Art. 74 Constitution de la République et canton de Genève du 7 juin 1842, ROLG, t. 28, 1842, p. 84.

105 Art. 1 Loi sur les attributions de la police administrative et judiciaire du Lieutenant de police et des auditeurs du 5 décembre 1832, ROLG, t. 18, 1832, p. 145.

106 AEG, R.C.R. 24, op. cit., p. 95.

107 AEG, Consistoire R. 97, op. cit., séance du 21 mai 1818, p. 454.

108 À son sujet, v. ibid., séance du 19 janvier 1815, p. 296 ; séance du 2 février 1815, p. 298 ; séance du 7 décembre 1815, p. 331 ; séance du 19 septembre 1816, p. 366 ; séance du 4 décembre 1817, p. 426 ; séance du 11 décembre 1817, p. 428 ; J. Vaucher, Fragments historiques sur les institutions de bienfaisance de la Ville, République et canton de Genève, Carey, 1847, p. 127-128.

109 Ce pouvoir est d’ordinaire judiciaire, v. Loi qui autorise les tribunaux à prononcer la peine de l’emprisonnement en chambre close au pain et à l’eau du 9 juin 1817, ROLG, t. 3, 1818, p. 112-113.

110 AEG, Consistoire R. 98, op. cit., séance du 7 décembre 1826, p. 324 ; séance du 29 mars 1827, p. 336.

111 AEG, R.C. 339, op. cit., séance du 2 mai 1827, p. 416-418 ; AEG, Consistoire R. 98, op. cit., séance du 3 mai 1827, p. 339-340.

112 AEG, R.C. 344, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 24 juillet 1829, p. 101-102 ; séance du 21 août 1829, p. 199.

113 AEG, Consistoire R. 99, procès-verbaux du Consistoire, séance du 6 août 1840, p. 282.

114 D. Maggetti, « Joseph-Marc Hornung », Dictionnaire historique de la Suisse (ci-après DHS), 2005, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/046062/2005-11-01/, consulté le 3 avril 2025.

115 À son sujet, v. B. Lescaze, La Société genevoise d’utilité publique en son temps (1828-1978), Genève, Société genevoise d’utilité publique, 1978.

116 Art. 22 Constitution genevoise du 5 février 1794, op. cit.

117 Art. 4 Constitution de la République et canton de Genève du 7 juin 1842, op. cit., p. 70.

118 Art. 3 Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, ROLG, t. 33, 1847, p. 101.

119 Art. 1 Loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile du 21 mars 1849, ROLG, t. 35, 1850, p. 201.

120 Mémorial du Grand Conseil (ci-après MGC), séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.

121 J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », Bulletin de la Société genevoise d’utilité publique, t. 5, 10, 1873, BGE Gf 2330, pièce 4, p. 525.

122 Ibid., p. 533 ; MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.

123 Ibid., p. 534.

124 Ibid., p. 535.

125 Ibid.

126 J. Hornung, La révision du Code pénal de 1810 dans le canton de Genève, Genève, Ramboz et Schuchardt, 1873, BGE Gf 437/127, pièce 3, p. 18.

127 MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 220.

128 J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », op. cit., p. 538-539.

129 Pour une histoire des prisons genevoises, v. W. Zurbuchen, Prisons de Genève, Genève, État de Genève, 1977.

130 E. Fry, Observations on the visiting, superintendence and government of female prisoners, Londres, Arch, 1827, p. 36-37.

131 I. Brunier, Ancienne prison Saint-Antoine. Rapport historique, AEG, Ms hist. 625, 1999, p. 29-30.

132 AEG, Archives hospitalières Ah 6, lettre de la direction de l’Hôpital au Conseil d’État du 19 juillet 1824, p. 197-198.

133 R. Roth, La prison pénitentiaire de Genève (1825-1862), Thèse de doctorat en droit, Genève, Droz, 1981.

134 Art. 53 Loi sur le régime intérieur des prisons du 28 janvier  1825, ROLG, t. 11, 1825, p. 23 ; AEG, R.C. 334, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 23 juillet 1824, p. 62-63 ; AEG, R.C. 336, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 14 novembre 1825, p. 425.

135 MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.

136 L. Beck-Bernard, Causes préventives chez les femmes. Mémoire présenté à la Société suisse de réforme pénitentiaire, Lausanne, Howard-Delisle, 1872, p. 17.

137 Lettre de Lina Beck-Bernard à Joseph-Marc Hornung du 13 janvier 1871, BGE Ms. Fr. 5305, f. 79.

138 V. par exemple Lettre de Lina Beck-Bernard à Joseph-Marc Hornung du 24 septembre 1866, ibid., f. 30-31.

139 J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », op. cit., p. 534 ; MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 217.

140 Ibid., p. 538.

141 J. Hornung, La révision du Code pénal de 1810, op. cit., p. 3 ; J. Hornung, « Le nouveau Code pénal genevois », Revue de droit international et de législation comparée, 1875, BGE 3460/113/27, p. 231.

142 Lettre d’Albert Dunant à Joseph-Marc Hornung du 23 février 1873, BGE Ms. Fr. 5305, f. 335.

143 AEG, R.G.C. Ann. 23, rapport de la commission chargée de réviser nos loi pénales, 1874, p. 79.

144 MGC, séances du 29 août au 21 octobre 1874, t. 2-3, p. 1414-2458.

145 Code pénal du canton de Genève du 21 octobre 1874, ROLG, t. 60 (annexe), 1875, p. 170-171.

146 L. Fiaux, La prostitution réglementée et les pouvoirs publics, Paris, Alcan, 1902, p. 225. Sur le réglementarisme français, v. notamment A. Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution aux xixe et xxe siècles, Paris, Aubier Montaigne, 1978 ; J. Harsin, Policing Prostitution in Nineteenth-Century Paris, Princeton, Princeton University Press, 1985 ; A. Maugère, Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au xxie siècle, Paris, Dalloz, 2009, p. 73 et s. ; A. Maugère, « Droit et prostitution sous la Troisième République : la lente progression de l’argumentation morale dans l’arène parlementaire », La République et son droit (1870-1930), dir. A. Stora-Lamarre, J.-L. Halpérin et F. Audren, Besançon, PUFC, 2011, p. 409-428 ; S. Pratali, Droit et prostitution du xviie siècle à nos jour : interactions entre pouvoir national et local : étude à partir des archives départementales des Bouches-du-Rhône, Thèse de doctorat en droit, Aix-Marseille Université, 2020, p. 39 et s.

147 Code pénal du canton de Genève du 21 octobre 1874, op. cit., p. 169 ; Art. 86 Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, op. cit., p. 122.

148 ROLG, t. 61, 1876, p. 330-331.

149 Art. 14 al. 9 Loi modifiant l’organisation et la compétence des justices de paix du 21 octobre 1874, ROLG, t. 60, 1875, p. 481-482 ; Loi organique des tribunaux du 4 mars 1848, ROLG, t. 34, 1848, p. 76-78 ; Loi sur l’organisation des justices de paix du 30 novembre 1842, ROLG, t. 28, 1842, p. 225-258. V. aussi A.-A. Vuÿ, Quelques réflexions sur la justice de paix et la loi genevoise du 21 octobre 1874, Genève, Taponnier et Studer, 1875, p. 157-177.

150 Art. 417 al. 1 Code d’instruction pénale du 25 octobre 1884, ROLG, t. 70 (annexe), 1885, p. 112 ; Art. 16 Loi sur l’organisation judiciaire du 15 juin 1891, ROLG, t. 77, 1892, p. 242-243.

151 Loi sur l’établissement de commissaire de police du 28 septembre 1842, ROLG, t. 28, 1842, p. 211-214.

152 Loi sur les attributions du directeur de la police centrale du 12 avril 1848, ROLG, t. 34, 1848, p. 187-188 ; Arrêté réglementaire sur les fonctions du directeur de la police centrale du 17 avril 1848, ibid., p. 193-195.

153 Conditions principales exigées pour toutes les maisons de tolérance s. d., BGE Cth 2750/3 ; Règlement relatif à la visite sanitaire des filles publiques s. d., ibid.

154 BGE Cth 2750/3, pièce 2.

155 La police n’admet pas les mineures à la prostitution (J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 135). Un projet d’arrêté, qui n’a pas abouti, visait d’ailleurs à interdire explicitement l’inscription des personnes mineures et à radier des registres de la police celles qui y auraient été inscrites par mégarde, AEG, R.C. 426, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 22 novembre 1870, p. 461-462.

156 J. Cuénoud, La population flottante et les classes dangereuses à Genève, Genève, Fick, 1879, p. 48 ; J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 135 ; M. Veillard, La prostitution : étude critique de droit comparé, Nyon, Cherix, 1918, p. 64.

157 Ibid., p. 94-95.

158 ROLG, t. 62, 1877, p. 268-269.

159 J. Cuénoud, La population flottante, op. cit., p. 19-20 et 48-49 ; J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 111.

160 Art. 13 al. 3 Loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile du 21 mars 1849, op. cit., p. 205 ; Art. 92 et 107 Code d’instruction pénale du 25 octobre 1884, op. cit., p. 30 et 34.

161 V. aussi FAI, Actes du Congrès de Genève, t. 1, Neuchâtel, Bureau du Bulletin Continental, 1878, p. 174-175.

162 À son sujet, v. S. Bourquin, op. cit., p. 99-101.

163 ROLG, t. 67, 1881, p. 262-263.

164 MGC, séance du 18 décembre 1867, t. 1 (1868), p. 162-165.

165 AEG, R.G.C. Divers 2, proposition individuelle de Joseph-Marc Hornung au Conseil d’État du 11 janvier 1871, p. 129-130.

166 MGC, séance du 1er octobre 1884, t. 2, p. 1394-1395 (art. 3 § 2).

167 Ibid., p. 1423.

168 V. infra.

169 AEG, R.G.C. Ann. 31.2, rapport de la commission nommée pour examiner le projet de loi sur l’organisation et la compétence du bureau de salubrité publique, 1884, p. 5-7.

170 MGC, séance du 27 octobre 1884, t. 3, p. 1854.

171 MGC, séance du 25 octobre 1884, t. 3, p. 1806-1807.

172 ROLG, t. 70, 1884, p. 337-341 (art. 5).

173 ROLG, t. 71, 1885, p. 3-4. En 1908, le bureau de salubrité devient le service d’hygiène. Il conserve la compétence des visites sanitaires dont le règlement est renouvelé le 29 décembre 1908 (ROLG, t. 94, 1908, p. 831-833) puis le 13 mars 1925 (ROLG, t. 111, 1926, p. 60-62).

174 ROLG, t. 74, 1888, p. 828-829.

175 A. Vincent, Le bureau de salubrité publique de Genève : son organisation, sa première année d’existence, Genève, Imprimerie centrale, 1887, BGE Na 346, pièce 21, p. 26.

176 MGC, séance du 24 décembre 1887, t. 1 (1888), p. 115.

177 AEG, R.G.C. Ann. 35, rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi pénale concernant les délits et contraventions contre la morale publique, 1887, p. 3-4.

178 Ibid., p. 8.

179 ROLG, t. 74, 1888, p. 589-592.

180 Il s’agit des peines de police maximales prévues par l’art. 15 du Code pénal du canton de Genève du 21 octobre 1874, op. cit., p. 11.

181 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1625-1626.

182 G. de Stoutz, Répression du racolage à Genève, Genève, Kündig, 1902, BGE Br 152/22, p. 8-9.

183 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 5.

184 Ibid., p. 1 ; MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1623, 1632 et 1637.

185 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 1 ; MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1627 et 1631.

186 V. a contrario J. Cuénoud, La criminalité à Genève, op. cit., p. 112.

187 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 3 ; MGC, séance du 24 décembre 1887, t. 1 (1888), p. 114-115.

188 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1633-1634.

189 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 5 ; MGC, séance du 24 décembre 1887, t. 1 (1888), p. 115.

190 Art. 168 Code pénal bernois du 30 janvier 1866 ; Art. 180 et 181 Code pénal allemand du 15 mai 1871 via Loi du 16 février 1876 ; Art. 4 al. 4 Loi française sur la relégation des récidivistes du 27 mai 1885.

191 AEG, R.G.C. Ann. 35, op. cit., p. 2-4.

192 Ibid., p. 7.

193 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1623 et 1636.

194 Art. 21 al. 4 Loi concernant la puissance paternelle du 20 mai 1891, ROLG, t. 77, 1892, p. 171.

195 Loi sur l’internement dans une maison de travail du 28 septembre 1898, ROLG, t. 84, 1899, p. 503-507.

196 MGC, séance du 24 septembre 1898, t. 3, p. 503-504.

197 Arrêté fixant le lieu d’exécution de la peine de l’internement dans une maison de travail du 6 janvier 1899, ROLG, t. 85, 1899, p. 2-3. Au sujet de cet établissement, v. C. Diserens, La colonie de Rolle (1897-1915), Mémoire de licence en histoire, Université de Lausanne, 1987.

198 E. Joris, « Abolitionnisme (prostitution) », DHS, 2001, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016498/2001-06-05, consulté le 3 avril 2025.

199 J. Jordan et I. Sharp, Josephine Butler and the Prostitution Campaigns, Londres/New York, Routledge, 2003.

200 J. Butler, Souvenirs personnels d’une grande croisade, Paris, Fischbacher, 1900.

201 Sur le parcours de Butler en Suisse, v. A.-M. Käppeli, Sublime croisade. Éthique et politique du féminisme protestant (1875-1928), Genève, Zoé, 1990, p. 27-53.

202 Pour une biographie de Borel, v. F. Chaponnière, Pasteurs et laïques de l’Église de Genève au xixe siècle, Genève, Jullien, 1889, p. 227-296. Il est notamment à l’origine de l’ouverture du Refuge en 1862, un asile destiné au relèvement, par l’Évangile, des jeunes filles repenties de la prostitution. À son sujet, v. E. Mittendorff, Les institutions philanthropiques genevoises, Genève, Schuchardt, 1888, p. 201-205.

203 T. Borel, Requête au Grand Conseil, Genève, Carey, 1867, BGE Gf 437/76, pièce 14 ; AEG, Consistoire R. 108, procès-verbaux du Consistoire, séance du 3 décembre 1867, p. 59 ; MGC, séance du 11 janvier 1871, t. 1, p. 209-224 ; J. Hornung, « La prostitution à Genève au point de vue juridique », op. cit., p. 525-536 ; J. Hornung, La révision du Code pénal de 1810, op. cit., p. 17-18 ; J. Hornung, « Le nouveau Code pénal genevois », op. cit., p. 235.

204 AEG, Consistoire R. 110, procès-verbaux du Consistoire, séance du 16 avril 1872, p. 137-138 ; AEG, R.G.C. Ann. 23, op. cit., p. 79.

205 Lettre de Théodore Borel à Joseph-Marc Hornung du 6 août 1873, BGE Ms. Fr. 5305, f. 216a.

206 E. Mittendorff, op. cit., p. 205-208 ; F. Chaponnière, op. cit., p. 271 ; A. Guillot, op. cit., p. 43-44.

207 T. Borel, Les maisons de tolérance devant le droit et la moralité publique, Genève, Carey, 1875, BGE Br 525/9.

208 AAG, Réforme de la police des mœurs : adresse du comité genevois à ses concitoyens, Genève, Carey, 1877, BGE Gf 437/167, pièce 9.

209 AEG, R.C. Ann. 1877 2e semestre O.D., pièce 489, pétition de l’AAG du 20 juillet 1877.

210 J. Hornung, La police des mœurs et le droit commun, Neuchâtel, Attinger, 1877, BGE Ms. Fr. 5610/2.

211 FAI, Congrès de Genève. Matériaux recueillis par le Commissariat général pour les travaux des Sections, fascicule A, Neuchâtel, Bureau du Bulletin Continental, 1877, p. 8.

212 Ibid., fascicule C, p. 30. Butler s’était déjà attachée à démontrer l’iniquité de cette mesure prophylactique qui ne touche que « le sexe faible », alors que la « source de l’infection », l’homme, y échappe, v. J. Butler, Une voix dans le désert, Paris/Neuchâtel, Fischbacher/Sandoz, 1875, p. 10.

213 FAI, Congrès de Genève, op. cit., fascicule C, p. 75.

214 A. Cairoli, G. Chiaberto et S. Engel, op. cit., p. 87-88. Les auteurs estiment à environ 21 000 francs les profits réalisés par l’État genevois dans les années 1880 grâce à la prostitution.

215 AEG, R.C. Ann. 1877 2e semestre O.D., pièces 486 et 490.

216 AEG, R.C. 441, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 29 janvier 1878, p. 137-138.

217 Ibid., séance du 8 mars 1878, p. 316.

218 E. Joris, op. cit. Sur l’engagement des femmes suisses dans la cause abolitionniste, v. notamment C. Machiels, Les féminismes et la prostitution (1860-1960), Rennes, PUR, 2016, p. 45 et s.

219 Lettre de Théodore Borel au Grand Conseil du 16 octobre 1884, BGE Br 322/10 ; Pétition de Théodore Borel et Théodore Audéoud au Grand Conseil du 25 octobre 1884, MGC, séance du 27 octobre 1884, t. 3, p. 1838-1841.

220 H. Minod, Mémoire concernant la légalisation de la prostitution patentée à Genève, Neuchâtel, Perrier, 1884, BGE Br 764/15.

221 Lettre de Louis Naville-Todd au Grand Conseil du 9 octobre 1884, BGE Gf 3460/6, pièce 23.

222 Pétition des femmes au Grand Conseil s. d. reproduite in A. Guillot, op. cit., p. 52-53.

223 AEG, R.G.C. Ann. 31.2, op. cit., p. 7.

224 AEG, R.C. Ann. 1885 1er semestre O.D., pièce 450bis, pétition d’Henri Minod du 12 mai 1885.

225 AEG, R.C. 455, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 12 juin 1885, p. 733-734.

226 H. Minod, Protestation contre le Règlement du 13 janvier 1885 sur les visites sanitaires, Genève, Carey, 1885, BGE Gf 3460/111/11, p. 4.

227 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1621.

228 AAG, Mémoire adressé à la commission chargée de l’examen du projet de loi pénale concernant les délits et contraventions contre la morale publique, Genève, Rivera et Dubois, 1888, BGE Br 252/36.

229 MGC, séance du 24 septembre 1888, t. 3, p. 1622-1623 et 1632.

230 Au sujet des suicides, v. A. Guillot, op. cit., p. 66-72.

231 AEG, Chancellerie L 1, pétition de l’AAG du 10 octobre 1888 ; AEG, R.C. Ann. 1888 2e semestre O.D., pièce 333, lettre d’Henri Minod au Conseil d’État du 10 octobre 1888.

232 AEG, R.C. 462, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 19 octobre 1888, p. 480-481.

233 AEG, R.C. 464, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 18 décembre 1889, p. 772 ; AEG, R.C. 467, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 20 février 1891, p. 251.

234 AEG, R.C. Ann. 1891 2semestre O.D., pièce 603, procès-verbaux des séances de la commission chargée d’étudier la question de la prostitution.

235 AEG, R.C. Ann. 1891 1er semestre O.D., pièce 435, lettre des démissionnaires au Conseil d’État du 28 avril 1891.

236 AEG, R.C. 467, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 22 mai 1891, p. 671 ; AEG, R.C. 470, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 9 août 1892, p. 225.

237 AAG, Rapport aux membres présenté à la séance du 20 mars, Genève, AAG, 1893, BGE FAT 1124, pièce 4.

238 AAG, Manifeste aux 21 657 signataires de la pétition demandant la fermeture des maisons de tolérance, Genève, Dubois, 1893, BGE Gf 437/284, pièce 17 ; W. Poulin, « La réglementation de la prostitution à Genève », La solidarité, 6, 1893, BGE FAV 181, pièce 11bis, p. 5-7.

239 MGC, séance du 17 mai 1893, t. 1, p. 544-546.

240 MGC, séance du 31 mai 1893, t. 2, p. 794-811.

241 AAG, Réponse publique à la déclaration du Conseil d’État, Genève, Dubois, 1893, BGE Gf 437/284, pièce 19.

242 A. Guillot, op. cit., p. 93.

243 Loi constitutionnelle sur le droit d’initiative du 6 juin 1891, ROLG, t. 77, 1892, p. 209-211 ; Loi organique sur l’exercice du droit d’initiative du 23 janvier 1892, ROLG, t. 78, 1893, p. 46-50. Pour une histoire du droit d’initiative genevois, v. S. Grodecki, L’initiative populaire cantonale et municipale à Genève, Genève, Schulthess, 2008, p. 58-79.

244 Le suffrage féminin n’est introduit à Genève qu’en 1960, v. Loi constitutionnelle sur l’exercice des droits politiques des femmes du 4 juillet 1959, ROLG, t. 146, 1961, p. 67-69.

245 AEG, R.C. 473, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 mars 1894, p. 334.

246 AEG, R.C. 475, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 2 février 1895, p. 175-176 ; séance du 3 mai 1895, p. 629.

247 Pour une biographie de Meuron, v. notamment A.-M. Käppeli, op. cit., p. 151-153.

248 AEG, R.C. Ann. 1895 1er semestre O.D., pièces 31 et 612, lettres d’Alfred de Meuron au Conseil d’État du 9 janvier et du 20 juin 1895 ; Fixation des signatures sur une demande d’initiative du 28 juin 1895, ROLG, t. 81, 1895, p. 439-441 ; AEG, R.C. 476, procès-verbaux du Conseil d’État, séance du 12 juillet 1895, p. 40.

249 MGC, séance du 1er juin 1895, t. 3, p. 539.

250 MGC, séance du 5 octobre 1895, t. 3, p. 672-673.

251 MGC, séance du 26 octobre 1895, t. 2, p. 1876-1887.

252 Art. 116 Règlement pour le Grand Conseil du 22 octobre 1847, ROLG, t. 33, 1847, p. 442.

253 MGC, séance du 8 janvier 1896, t. 1, p. 62-68.

254 MGC, séance du 8 février 1896, t. 3, p. 181-203.

255 Arrêté législatif sur le projet de loi émané de l’initiative populaire du 22 février 1896, ROLG, t. 82, 1897, p. 283-284.

256 A.-M. Käppeli, op. cit., p. 49.

257 Pour une compilation de coupures de presse, v. Recueil de pièces réunies par la FAI sur la votation populaire du 22 mars  1896, BGE FAX 21/1-2. Plus largement sur la votation, v. A. Guillot, op. cit., p. 125-281 ; L. Fiaux, op. cit., p. 269-281 ; A. Cairoli, G. Chiaberto et S. Engel, op. cit., p. 173-189 ; F. Giordano, op. cit., p. 33-52.

258 Publication du résultat de la votation cantonale du 22 mars 1896, ROLG, t. 82, 1897, p. 344-346.

259 Sur cette période, v. F. Giordano, op. cit., p. 53-77 ; A. de Morsier, Les maisons de tolérance devant le Grand Conseil, Genève, Georg, 1909, p. 20-87.

260 MGC, séance du 3 février 1906, t. 4, p. 94-99.

261 Loi concernant les délits et contraventions contre la morale publique du 3 mars 1906, ROLG, t. 92, 1906, p. 130-132.

262 MGC, séance du 3 février 1906, t. 4, p. 99-106.

263 MGC, séance du 3 février 1909, t. 1, p. 145 ; MGC, séance du 6 février 1909, t. 1, p. 221-237 et t. 4, p. 121 ; MGC, séance du 8 mai 1909, t. 2, p. 919-983.

264 Sur la prostitution et le Code pénal suisse de 1937, v. notamment T. Weiss, Die Prostitutionsfrage in der Schweiz und das Schweizerische Strafgesetzbuch. Materialien, Betrachtungen und Vorschläge, Berne, Stämpfli, 1906 ; M. Veillard, La prostitution et les avant-projets de code pénal suisses, Mémoire présenté à la branche suisse de la FAI, 1917, BGE FAV 14 ; F. Clerc, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse : partie spéciale, t. 2, Lausanne, Roth, 1945, p. 11 et s. ; M. Schultheiss, « Das gesellschaftliche Verständnis der sich prostituierenden Person und dessen Abbild im Recht. Rückblick, Standortbestimmung und Ausblick », ex/ante, 2017, p. 31-39.

265 MGC, séance du 24 janvier 1925, t. 2, p. 9-11.

266 MGC, séance du 7 mars 1925, t. 2, p. 86-88.

267 MGC, séance du 28 mars 1925, t. 1, p. 273-276.

268 Arrêté sur la suppression des maisons de tolérance du 7 avril  1925, ROLG, t. 111, 1926, p. 81.

269 Loi concernant les délits contre la morale publique du 30 mai 1925, ibid., p. 90-93.

270 AEG, R.C. Ann. 1925 2e semestre O.D., pièces 224 et 237, lettre de Paul Magnenat au Conseil d’État du 23 novembre 1925 et lettre du Comité d’initiative pour la réglementation de la prostitution au Conseil d’État du 26 novembre 1925 ; MGC, séance du 6 février 1926, t. 1, p. 161-162 et t. 3, p. 51-52 ; MGC, séance du 13 mars 1926, t. 1, p. 319 et t. 3, p. 130-134 ; Rejet de la demande d’initiative en faveur du maintien des maisons de tolérance du 26 mars 1926, ROLG, t. 112, 1927, p. 40-41.

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Titre Figure 1
Légende Bulletin de vote sur le projet de loi de l’initiative populaire et sur l’arrêté législatif
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Pour citer cet article

Référence électronique

Quentin Markarian et Camille Montavon, « De la criminalisation au réglementarisme : le traitement juridique de la prostitution à Genève au xixe siècle »Clio@Themis [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 20 novembre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cliothemis/6450 ; DOI : https://doi.org/10.4000/156os

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Auteurs

Quentin Markarian

Université de Genève
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Camille Montavon

Université de Genève
Département de droit public

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