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La spoliation des Juifs en Belgique sous l’Occupation : un état de la question

Jean-Philippe Schreiber
p. 37-57

Texte intégral

  • 1 Cet article a fait l’objet d’une première publication dans l’ouvrage La Caisse des dépôts et consig (...)

1L’on connaît bien, par les travaux de Maxime Steinberg, le sort des Juifs en Belgique sous l’Occupation : leur persécution, leur sauvetage, leurs faits de résistance et les déportations dont ils furent victimes. En revanche, manquent encore nombre d’informations relatives à leur vie quotidienne, à leurs structures d’organisation et à l’application par les autorités belges, centrales, provinciales et locales, des ordonnances allemandes qui les stigmatisaient. Un grand pas vient cependant d’être franchi, qui concerne les mesures économiques et financières prises à leur encontre par l’occupant nazi1.

  • 2 Seizième partie de l’Abschlussbericht des Militärbefelshabers fuer Belgien und Nordfrankreich, Abte (...)

2En effet, jusqu’il y a peu, l’on ne pouvait se fonder que sur les études de Maxime Steinberg et Israël Shirman pour évaluer les effets des spoliations dont furent victimes les personnes visées comme juives par les ordonnances allemandes. Toutefois, ces travaux ne reposent guère que sur le rapport final du département économique de l’administration militaire allemande (AM), qui gouverna la Belgique et le nord de la France de mai 1940 à l’été 1944. Ce rapport, rédigé au lendemain de la retraite allemande, dressait à destination des autorités de Berlin le bilan de la gestion des biens dits ennemis et juifs durant l’occupation2.

  • 3 Les archives de la Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG), emmenées par les nazis dans leur fuite, fi (...)

3Toute l’ampleur du phénomène de la spoliation et de ses consé­quences n’a été mise en lumière qu’avec le rapport final de la commis­sion d’étude instituée à cette fin par le gouvernement belge en 1997, dite Commission Buysse. Ce rapport repose, contrairement aux tra­vaux précédents, sur une enquête en profondeur et démonte le méca­nisme complet de la spoliation (au sens de dépouillement pseudo-légal) et de ce que l’occupant a appelé le “désenjuivement” de l’économie, le processus de rétablissement des droits des victimes après 1945 et l’évaluation par secteur des biens spoliés non réclamés. Il innove en analysant les archives du Séquestre belge, en particulier les dossiers relatifs à l’administration allemande des biens “juifs”, et les archives de la banque désignée par l’occupant pour centraliser les biens des vic­times, dont le rôle fut relativement comparable à celui joué ailleurs par la Caisse des Dépôts et Consignations3.

Le cas particulier de la Belgique

4L’analyse de la spoliation invite à la comparaison. Il faut cependant se garder des généralisations abusives, tant la situation différa d’un pays à l’autre. On ne pourrait en aucune façon mettre en parallèle le cas de la Belgique et celui de la France occupée ou des Pays-Bas. D’abord, parce que le régime d’occupation y fut intrinsèquement diffé­rent, placé sous un commandement militaire – ce n’est en effet qu’en juillet 1944 que des autorités civiles furent mises en place en Belgique, contrairement aux Pays-Bas, où ce fut le cas dès le début de l’occu­pa­tion. Ce régime militaire visait à composer avec les autorités belges et à exploiter au mieux l’économie locale au bénéfice du Reich, se heurtant quelquefois à Berlin dans l’élaboration de cette politique, adaptée aux réalités du pays.

5Ensuite, les autorités belges demeurées en place en vertu d’une déci­sion élaborée avant le conflit et légitimée par un arrêté-loi pris le jour de l’invasion, le 10 mai 1940, ne se montrèrent pas toujours enclines à coopérer avec l’occupant. Les premières mesures antijuives ne furent pas promulguées par le canal du journal officiel, comme l’aurait sou­haité le Militärverwaltungschef, mais par voie d’ordonnance allemande, les secrétaires généraux belges se retranchant ici comme dans nombre d’autres domaines derrière leurs principes constitutionnels et les termes de la Convention de La Haye – leurs objections contre les premières ordonnances antijuives furent ainsi juridiques et non politiques.

  • 4 M. Van den Wijngaert, Het beleid van het Comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de (...)
  • 5 Rapport de la Mission Mattéoli, p. 20.

6Ces plus hautes autorités administratives, chargées d’assurer une politique de présence et de prolonger l’autorité de l’État en l’absence du gouvernement réfugié en France puis à Londres, et face à la situa­tion particulière du chef de l’État, le roi Léopold III, varièrent par la suite dans leur rapport à l’occupant – au gré de leur remplacement par des personnalités acquises à l’Ordre nouveau4. Le contraste était total avec la situation de la France, où la spoliation dite “légale” fut certes édictée par des ordonnances allemandes, mais appliquée par le fait d’un arsenal législatif adopté par le régime de Vichy – au contraire d’autres formes de vol organisé de biens juifs, comme la spoliation des biens culturels, qui se fit sans l’aval des autorités vichyssoises5.

  • 6 Il s’agit bien ici de ventes sans intervention du propriétaire, à des prix nettement inférieurs à l (...)

7Le pouvoir judiciaire, lui aussi, varia dans son rapport à l’autorité occupante. Mais il contribua, par des procédés d’obstruction, à ralentir l’exécution de la politique allemande en matière de biens immobiliers appartenant à des Juifs, en interdisant notamment d’homologuer des ventes forcées réalisées par des notaires6. De plus, face au manque de complaisance des tribunaux, le commandement militaire désigna lui-même des administrateurs provisoires dont la mission fut de gérer ou de liquider des patrimoines “juifs” placés sous contrôle allemand.

  • 7 Rapport final, p. 41.

8Enfin, à vouloir se conformer à la législation belge et obtenir l’aval ou la coopération des autorités en place, l’AM mit elle-même d’évi­dentes limites à sa marge de manœuvre : ainsi, la société fiduciaire de gestion des biens “ennemis” et “juifs” qu’elle créa, la Brüsseler Treu­handgesellschaft (BTG), était une société de droit belge. La conséquence en fut que si l’occupant put contrôler et gérer les biens mobiliers spoliés aux victimes juives, il ne put en disposer à son profit, contraint par les obligations que lui imposait le droit belge. Il en fut de même de la Ver­waltung des Jüdischen Grundbezitses in Belgien, chargée de la gestion des biens immobiliers des Juifs résidant sur le territoire belge, à l’exception d’Anvers : soumise en raison de son statut juridique aux mêmes contraintes que la BTG, elle ne put que gérer des biens dont la législation interdisait la réalisation7.

  • 8 Ibid., p. 35.

9Autre spécificité, les caractéristiques de la population juive diffé­raient sensiblement de ce que l’on connaît des pays avoisinants. Sur les 55.600 personnes de plus de quinze ans qui se soumirent à l’inscription obligatoire des Juifs, 93,4 % étaient de nationalité étrangère. Ce qui contraste singulièrement avec la France, qui comptait environ 44 % de Juifs étrangers, et surtout les Pays-Bas – 20 % d’étrangers seulement8. La population juive de Belgique – estimée à la veille de la guerre à près de 70.000 personnes, sans compter les réfugiés du Reich – était de plus concentrée à Bruxelles et Anvers et présente de manière marginale seulement dans les autres grandes villes du pays.

Les mécanismes de la spoliation

10Dictées par Berlin, mais appliquées en tenant compte des spécifici­tés locales, les ordonnances antijuives visaient à identifier et isoler la population juive, l’écarter de la vie économique et s’emparer de ses biens au profit du Reich. Contre la volonté de Berlin, c’est de manière très échelonnée que ces mesures furent prises, et ce par des ordon­nances allemandes et non des dispositions de droit belge, contrairement au vœu initial de l’AM. Elle craignait en effet des réactions de la po­pulation locale et tenait à prévenir tout soupçon d’annexion ou de ten­tative d’annexion du territoire de la Belgique.

11Ces ordonnances visaient les Juifs des pays occupés et ceux d’États qui, comme la France ou l’Italie, avaient adapté leur législation aux lois raciales allemandes – elles viseront aussi les ressortissants d’États neutres à partir de 1943. Quant aux Juifs de pays considérés comme “ennemis”, tel le Royaume-Uni, ils ne relevaient pas des mesures anti­sémites mais bien des ordonnances et directives relatives aux “ennemis”. Enfin, les Juifs issus du Reich furent soumis aux mesures antijuives ordinaires avant d’être frappés par une décision de confiscation en avril 1942.

  • 9 R. Van Doorslaer, De vereffening van de Brüsseler Treuhandgesellschaft, rapport inédit, Bruxelles, (...)

12Prises parmi les premières dispositions en la matière, au moment où était engagée la campagne d’enregistrement de la population juive, les ordonnances des 28 octobre et 16 novembre 1940 imposèrent la décla­ration des entreprises et des biens immobiliers “juifs” à l’Office de Décla­ration de la Propriété juive, et le dépôt des titres et liquidités des parti­culiers et entreprises juives auprès des banques de devises. Au même moment, la création de la Brüsseler Treuhandgeselschaft (BTG) marque la mise en place des structures qui devaient permettre le pillage des ressources de cette population juive. Confiée d’abord à des administra­teurs commissaires, l’opération de “désenjuivement” de l’économie sera assurée à partir de mars 1941 par la BTG, créée le 12 octobre 1940 sous forme de société de droit belge pour déceler les “influences ennemies et juives” dans l’économie locale9.

Les dispositions en matière financière

13La principale ordonnance de la spoliation, édictée le 31 mai 1941, établit les modalités de l’exclusion des Juifs de la vie économique et les dispositions prises à leur encontre : elle obligeait entre autres directives les clients juifs, personnes physiques comme morales, à se faire con­naître de leur institution financière en leur signalant cette qualité de juif. À défaut, les établissements bancaires étaient tenus de caractéri­ser les comptes qu’ils savaient ou supposaient appartenir à des Juifs. Elle prévoyait également le transfert éventuel des avoirs concer­nés dans des banques de devises, dénomination qu’obtiendront en réa­lité les principales banques actives sur le marché belge. À dater du 16 juillet 1941, les portefeuilles de titres et parts de société furent bloqués, les comptes en espèces restant libres d’accès ; ils seront en réalité pro­gressivement soumis à autorisation pour tout mouvement, ce qu’entérinera une ordonnance du 21 septembre 1942 qui bloquera éga­lement le produit des titres remboursables et des coupons. Seul un montant en espèces, minime, demeura non exempté d’autorisation, de façon à assurer un moyen modique d’existence aux intéressés. En la matière, les dispositions des ordonnances allemandes et des directives obligatoires de la BTG furent relayées auprès de ses membres par l’Association belge des Banques, une association professionnelle créée en 1936.

  • 10 Rapport final, pp. 44-45 ; E. Kongs, Onderzoeksgids van de financiële instellingen van WOII tot van (...)

14Le département économique de l’AM constata, au fur et à mesure du temps, que la dispersion des avoirs juifs dans un nombre important de banques favorisait le recours aux exemptions prévues par l’ordonnance du 31 mai 1941. Et de préconiser dès lors leur centralisa­tion au sein d’un organisme unique et le commissionnement de la BTG comme administrateur collectif de ces avoirs. Ce sera chose faite en octobre 1942 pour la BTG, fin 1942 pour la banque choisie comme or­gane central. Le choix se porta sur la Société française de Banque et de Dépôts (SFBD), implantée en Belgique depuis 1935. Assimilée à un bien “ennemi”, elle était d’ores et déjà placée sous le contrôle étroit d’un commissaire allemand10. Après moult tergiversations, la centralisation des comptes “juifs” commença à être réellement effective à l’automne 1943, avec le transfert des portefeuilles de valeurs : en effet, les espèces furent concentrées à la SFBD à partir du début de l’année 1943, les valeurs mobilières en septembre et octobre de la même année – la SFBD recueillera également le produit de la vente de fonds de com­merce, de propriétés immobilières et d’autres biens “juifs”.

L’immobilier

  • 11 Rapport final, pp. 55-57.

15Entre autres mesures dictées par l’ordonnance du 31 mai 1941 figu­rait la déclaration obligatoire de tous les biens immobiliers et de tous les droits sur des biens appartenant à des personnes ou des entreprises “juives”. Quelque 3.000 biens immobiliers, d’une valeur totale de 700 millions BEF, furent identifiés : l’objectif de l’AM était de réaliser le plus gros bénéfice possible en réalisant ces biens, dont la gestion fut entre-temps confiée à des Verwalter allemands. Mais il est établi que cette politique se solda globalement par un échec et que l’occupant ne parvint que difficilement, entre autres raisons du fait de l’obstruction judiciaire, à mettre des biens en vente sans l’intervention du proprié­taire. Un traitement différencié fut appliqué à Anvers, où quatre Ver­walter furent désignés par la Feldkommandantur, alors que dans le reste du pays un gestionnaire unique, nommé en novembre 1941, avait en charge la plus grande partie des biens, réunis sous le contrôle de l’organe mis sur pied à cet effet – la Verwaltung des Jüdischen Grundbe­sitzes in Belgien11.

  • 12 Ibid., pp. 57-67.

16L’AM avait établi une distinction entre la vente “forcée” de ces biens (introduite par des tiers pour défaut d’acquittement de dettes hypo­thécaires) et leur vente dite “volontaire” (introduite par le propriétaire ou son mandataire, sans que l’on puisse clairement établir si ces ventes se faisaient sous la contrainte). Il est évident que le premier de ces cas prit une part de plus en plus importante au fur et à mesure du temps, en raison d’abord du défaut de moyens matériels des intéressés pour acquitter leurs dettes, puis des conséquences du blocage de leurs comptes, de leur déportation ou de leur fuite dans la clandestinité. Si les revenus de ces ventes dépassaient la somme de 20.000 BEF, le mon­tant devait en être versé, sauf exception, sur un compte bloqué de la BTG à la SFBD (seuls les Juifs originaires d’un État dit “ennemi” ne rele­vaient pas de cette procédure). Mais, dans le cas de ventes “forcées”, en­core fallait-il que le produit de la vente excédât le montant de la dette. Globalement, d’après l’enquête de la Commission Buysse, moins de 10 % des biens immobiliers enregistrés ont fait l’objet d’une vente, l’essentiel du bénéfice réalisé ici par l’occupant ayant résulté plutôt de la gestion de ces biens à son profit12.

La liquidation des entreprises juives

17Les ordonnances allemandes de 1940 et 1941 avaient contraint les entreprises commerciales, artisanales ou industrielles dites “juives” – à savoir celles dont le propriétaire était considéré comme juif ou dont l’“influence juive”, en participation ou en proportion des organes diri­geants, était considérée comme importante – à remplir une déclaration de propriété. Elles interdisaient en outre la création de nouvelles en­treprises “juives” et fixaient les conditions de gestion des entreprises dé­clarées par un Verwalter. Enfin, une série de dispositions visant à peser sur les comportements de consommation de la population devaient avoir pour effet de diminuer l’influence “juive” supposée sur l’industrie et le commerce et contribuer à la liquidation de celle-ci, par le démantè­lement forcé ou la mise sous tutelle allemande des entreprises “juives”. D’abord gérées par des administrateurs allemands, ces entreprises fu­rent ensuite confiées à la BTG, chargée soit de les gérer, soit de les li­quider, en fonction de leur valeur économique – seules 3 % d’entre elles paraissaient en effet viables à l’occupant.

  • 13 Ibid., pp. 79 et ss.

18Plus de 7.700 firmes furent identifiées : il s’agissait de procéder à la liquidation de la très grande majorité d’entre elles et d’en “aryaniser” 200 ou 300, c’est-à-dire de les confier à des mains non juives. Ce pro­gramme fut mis en application dès avril 1942. En mai, plus de 6.000 entreprises avaient déjà reçu leur ordre de liquidation – ce qui suppo­sait la cessation forcée des activités, la cession des stocks, des biens mobiliers et immobiliers et la radiation du Registre du Commerce. Au­tant de dispositions difficiles à réaliser en pratique, en raison des con­traintes du droit commercial et social belge13.

La Möbelaktion et le pillage des biens culturels

19Le pillage des habitations fut mis en œuvre à partir de janvier 1942, sur base d’une directive venant de Berlin de procéder à la confiscation des meubles des demeures “abandonnées”. À partir du 25 mars 1942, la confiscation des meubles et mobiliers appartenant aux Juifs ayant quitté leur logement (plus tard, il s’agira des déportés) fut confiée au Dienststelle Westen, celle des objets considérés comme patrimoine cul­turel (archives, bibliothèques, œuvres d’art, instruments de musique) étant prise en charge par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg.

  • 14 Le 21 septembre 1942, après les premières grandes rafles, une ordonnance avait interdit la vente du (...)
  • 15 Ibid., pp. 119-132.

20Cette première opération, la Möbelaktion, deviendra effective à par­tir de la mi-1942 et s’accrut après les premières déportations : en deux ans (la dernière estimation allemande date de juin 1944), plus de 100.000 m3 furent ainsi expédiés vers l’Allemagne, mais l’on sait qu’elle s’intensifia encore durant les deux derniers mois qui précédèrent la libération de Bruxelles et d’Anvers14. Si le produit de la vente de ces meubles aux victimes des bombardements en Allemagne devait en théorie revenir aux propriétaires d’origine, l’on n’a en revanche re­trouvé aucune trace du versement de ces montants sur les comptes bloqués de ces derniers15.

  • 16 Ibid., pp. 132-145.

21Quant à la seconde opération, le pillage de biens culturels, menée principalement par l’Einsatzstab Rosenberg et un certain nombre de Sonderstäbe, elle avait déjà débuté en 1940 : au total, 96 % des objets saisis appartenaient à des propriétaires juifs ; au moins 885 objets d’art furent spoliés à des collections de propriétaires juifs ; on estime en outre à environ 56.000 le nombre de livres emportés et à 100 le nombre de bibliothèques “juives” spoliées entre 1940 et 1943 seulement, sans compter les archives de particuliers ou d’associations juives16.

Le secteur du diamant

22On connaît les particularités du marché diamantaire anversois, où prédominaient des membres de la communauté juive. Le diamant constituait à la fois une source de devises pour l’occupant nazi et une matière première stratégique pour son industrie militaire. Il chercha donc rapidement à s’en assurer le contrôle, par le biais d’organismes dirigés par des hommes qui lui étaient acquis. Entamé par l’analyse approfondie du secteur et la détection des stocks existants, ce processus s’accompagna de premières saisies, dans le cadre de la poli­tique de confiscation des matières premières d’importance stratégique, et ce dès le tout début de l’Occupation – elle ne frappait pas les Juifs en tant que tels, en théorie, mais dans la pratique il en était bien ainsi. Cependant, ces mesures coercitives n’étant pas réellement productives, l’occupant mit en place un processus plus prudent, fondé, ici encore, sur l’obligation pour les intéressés de signaler l’existence de leurs avoirs.

  • 17 Ibid., pp. 96-99.

23Dès juillet 1940, une ordonnance fit obligation de déclarer les stocks de diamants, bruts ou transformés, au Devisenschutzkommando. Des marchandises valant au total plus de 94 millions BEF furent ainsi en­registrées avant la fin de l’année 194017. Le commerce de diamants industriels, qui représentaient une très grande part du marché, fut interdite – sauf au moment de l’offensive de charme menée durant l’automne 1940 par l’autorité occupante, afin d’attirer en Belgique les diamantaires juifs réfugiés en zone libre –, et les lots rachetés bien en dessous de leur valeur par les services allemands, au profit de l’effort de guerre du Reich. Les ventes forcées s’accompagnèrent de confiscations de diamants pris aux propriétaires absents.

  • 18 Ibid., p. 108.
  • 19 Ibid., pp. 282 et ss.

24Les diamants saisis ou confisqués, le produit des coffres-forts ou­verts et des ventes forcées furent confiés à la gestion d’un Verwalter. Face à la disparition continue de lots de diamants pourtant enregistrés, des rafles furent organisées dans les milieux diamantaires en 1941 et les diamants soumis au dépôt obligatoire, en novembre 1941 pour les pro­duits taillés et en mars 1942 pour le brut – prélude à leur saisie. Ce qui fut suivi dès mai de la même année par la liquidation progressive des entreprises diamantaires juives. Un premier lot de diamants saisis (560 dépôts de diamants taillés et bruts, soit 56.000 carats), estimé à près de 39 millions BEF, fut vendu pour 8,5 millions, placé sur un compte blo­qué18. La promesse de déroger temporairement aux mesures de déporta­tion en échange de diamants ou de devises contribua également à épuiser le patrimoine restant des diamantaires – 400 carats représen­tant environ 8 millions BEF furent ainsi vendus à l’organe allemand pour la somme de 308.000 BEF. Le prix de vente, à chaque fois, attei­gnait à peine 20 % de la valeur estimée des pierres précieuses. Les dia­mants taillés, spoliés ou vendus à des intermédiaires, furent en réalité exportés, après avoir été blanchis, vers les États-Unis et plusieurs pays neutres ; les diamants bruts et industriels furent eux remis sur le mar­ché en Belgique ou en Allemagne19.

Les polices d’assurances

  • 20 Ibid., p. 76.

25Dans le secteur des assurances, la politique de la Militärverwaltung fut de liquider les entreprises de taille réduite et de concentrer les acti­vités au sein des entreprises allemandes – elles regrouperont bientôt 85 % des polices20. En ce qui concerne la clientèle juive, de la même façon que les comptes en espèces bloqués sur ordre de l’occupant pou­vaient faire l’objet de modiques prélèvements, certains ayants droit d’assurés sur la vie purent bénéficier de payements sur les prestations assurées à concurrence de 10.000 ou 30.000 BEF, selon la catégorie à laquelle ils appartenaient.

  • 21 Ibid., pp. 77-78.

26Toutefois, à l’instar de ce que l’on verra pour le secteur bancaire, les prestations en assurances n’étaient que très peu déclarées : les créances hypothécaires étaient ainsi librement remboursées et des emprunts sur le capital assuré permettaient à certaines personnes visées comme juives de disposer de sommes relativement importantes. Le 30 juillet 1942, l’AM adressa dès lors une directive à la Fédération des Courtiers et Agents d’Assurances, relative aux prestations à l’égard des Juifs. Dans le droit fil des autres dispositions en matière financière, il était intimé aux compagnies de verser dorénavant le capital assuré par une personne juive et venu à échéance, sur un compte bloqué à la SFBD. Les prestations encore consenties étaient dorénavant limitées à 5.000 BEF21. Ici encore, le processus appliqué signifiait la déclaration des avoirs financiers, en l’occurrence les contrats d’assurance, leur mise en dépôt et la restriction à leur utilisation.

Un bilan

  • 22 Ibid., pp. 444-445.

27Si la population juive put difficilement échapper au pillage de ses biens domestiques, à l’identification de ses biens immobiliers, de ses commerces et entreprises, et à la spoliation de nombre de ses biens cul­turels, en revanche, il est patent que l’identification des avoirs finan­ciers, qui incombait aux titulaires eux-mêmes, et des valeurs (or, bi­joux, diamant) fut certainement moins aisée pour l’occupant nazi. Il y eut des variations dans l’efficacité de la politique allemande de “désen­juivement” de l’économie et de captation des biens. Certes, on assista manifestement à un pillage systématique et efficace au profit de l’économie du Reich dans le cas de la Möbelaktion, des activités de l’Einsatzstab Rosenberg et la confiscation des biens des Juifs issus du Reich. Il y eut aussi des vols camouflés de grande envergure : biens immobiliers et diamants vendus à des prix inférieurs à la normale, en­treprises juives liquidées bien en dessous de leur valeur réelle… Sans compter les frais de gestion hors de proportion prélevés sur les entre­prises placées sous administration allemande. En revanche, les polices d’assurances demeurèrent préservées – avec cette réserve que les assu­rés ou leurs ayants droit ne purent disposer que de manière limitée des polices arrivées à échéance22.

Le rôle de la Société française de Banque et de Dépôts

28L’articulation fondamentale du processus de spoliation financière était le suivant : 1°) déclaration des avoirs auprès des organismes fi­nanciers ; 2°) transfert des avoirs identifiés auprès d’une banque de devises ; 3°) centralisation auprès de la SFBD, où ils étaient bloqués.

  • 23 Ibid., pp. 47 et 54.

29L’élément capital de ce processus résidait bien sûr dans l’identification des biens : l’ordonnance allemande, si l’on en fait une lecture lato sensu, enjoignait aux intermédiaires financiers de caractéri­ser comme “juifs” les biens de ceux qu’ils savaient ou supposaient être juifs, à défaut d’une déclaration préalable des intéressés. Or, il semble bien, d’après l’enquête, quoique très partielle, de la Commission Buysse, que par inertie, loyauté à l’égard de leur clientèle, choix déli­béré, patriotique ou non, ou par intérêt mercantile, les institutions bancaires se sont gardées d’identifier ces biens non déclarés ou d’en dénoncer les propriétaires. On ne connaît donc pas de cas de banque ayant procédé à cette identification sans consultation du client, à l’exception du traitement particulier réservé aux Juifs du Reich, dicté par des mesures spécifiques, et en dehors aussi de quelques velléités de délation apparemment vite étouffées23.

  • 24 Ibid., pp. 49 et ss.

30Ceci signifie que tout le processus, voulu par l’occupant, de concen­tration des biens mobiliers juifs s’en trouva compromis. Et ce d’autant plus que l’identification des biens ne signifiait pas nécessairement leur centralisation à la SFBD : des banques obtinrent en faveur de leurs clients des dérogations qui, en effet, différèrent ou annulèrent partie ou totalité de la transaction ; certaines se prévalurent de leur règlement des opérations et du principe d’unicité juridique des comptes courants pour refuser le transfert ; enfin, des comptes étaient débiteurs, ce qui empêchait leur transfert24. De plus, des comptes de clients pourtant aisément identifiables, comme certaines organisations juives, demeurè­rent durant toute la guerre, en dépit des mesures allemandes, dans les banques d’origine, sans être caractérisés comme “juifs”. De sorte aussi que le processus de restitution après-guerre s’en trouvera affecté, puisque la plus grande partie des avoirs mobiliers des victimes du gé­nocide demeura sans maître dans les établissements bancaires auxquels ils avaient été confiés.

  • 25 Ibid., p. 52.
  • 26 Cette opération de confiscation ne concerna étrangement qu’une partie des avoirs que l’ordonnance d (...)

31On relèvera en outre deux cas particuliers. D’abord, deux caisses de dépôts importantes, la Caisse générale d’Épargne et de Retraite et l’Office des Chèques postaux, bénéficièrent d’un régime spécifique, de sorte que les comptes “juifs” n’y furent provisoirement pas transférés à la SFBD25. Ensuite, en vertu du décret du 22 avril 1942, les biens des Juifs d’origine allemande pouvaient faire l’objet d’une saisie directe et d’une confiscation au profit du Reich. Avec cette ordonnance, les biens des Juifs du Reich furent, sauf prélèvements à des fins alimentaires soumis à autorisation, bloqués purement et simplement, après avoir été identifiés comme tels. Ici seulement, il semble bien que les établis­sements bancaires en prirent l’initiative, en renseignant l’occupant lorsque l’absence de caractérisation volontaire de l’intéressé pouvait laisser place à la suspicion. Conforté par ces informations et par celles provenant des listes établies par les communes, l’occupant procéda à la confiscation pure et simple d’une partie de ces biens, un processus qui s’étendit sur plus d’une année et demie, après les avoir bloqués puis centralisés à la SFBD26.

  • 27 Rapport final, pp. 52-53.

32Les avoirs des personnes visées comme juives provenaient d’une vingtaine d’établissements financiers au total. Les transferts furent échelonnés sur les années 1943 et 1944, ce qui s’explique principale­ment par le traitement spécifique des titres et autres valeurs27. Ces transactions furent assurées par de simples échanges de correspon­dance, à l’exception d’une seule banque d’affaires, semble-t-il, la Banque Philippson, qui fit acter par un notaire le transfert des porte­feuilles de ses clients.

  • 28 Rapport final, p. 46.
  • 29 Rapport final, p. 53.

33En mars 1943, la BTG fut chargée de l’administration du contenu des coffres-forts pris en location par des Juifs auprès de banques belges : entre autres éléments de leur contenu, les titres et espèces saisis lors de l’ouverture des coffres furent désormais déposés à la SFBD28. Dans son rapport final, la section économique de l’AM estimera en juillet 1944 à 216 millions BEF la valeur des portefeuilles ainsi centrali­sés auprès de la SFBD, que ce fût par transfert depuis les banques de dépôts ou par prélèvement dans les coffres-forts de particuliers dans ces mêmes banques. Des valeurs qui se déprécieront rapidement au regard de leur estimation au lendemain de la Libération29.

Les biens provenant d’autres secteurs

  • 30 Voir le cas cité dans Rapport final, p. 143.
  • 31 Lorsque le montant était supérieur à 20.000 BEF en tout cas ; s’il était inférieur, le propriétaire (...)
  • 32 Tout comme les stocks, qui ne trouvèrent pas toujours acquéreur, les entreprises “aryanisées” mises (...)
  • 33 Le taux de change fixé par l’administration militaire était de 1 RM pour 12,5 BEF.
  • 34 Ce processus est décrit dans le Rapport final, pp. 87 et ss.

34Il s’agit ici du produit de la vente de fonds de commerce, de pro­priétés immobilières et d’autres biens, dont des œuvres d’art qui se trouvaient sous contrôle de la BTG et furent mises en vente publique30. Les comptes de la BTG à la SFBD accueillirent une partie du produit de la vente des stocks des entreprises juives liquidées31, ainsi que le béné­fice des frais de liquidation qui leur étaient imputés et de vente des entreprises “aryanisées”32. À la fin de l’Occupation, l’AM évalua à 150 millions BEF le produit des mesures de liquidation ou d’“aryanisation” de firmes “juives”, la vente des marchandises (diamants inclus) et de biens immeubles leur appartenant33. Toutefois, ce chiffre ne tenait pas compte des fruits de la véritable entreprise de pillage qui avait été me­née en frappant ces commerces ou entreprises industrielles de juteuses taxes, redevances, honoraires et autres frais de gestion ou d’ad­mi­nis­tra­tion. Interdite de se rendre purement et simplement propriétaire de ces biens, la BTG ne put qu’assurer leur gestion, une opération qui se révéla très profitable, tant se multiplièrent les raisons d’opérer des ponctions diverses sur les firmes jugées rentables34.

  • 35 La Continentale Bank, filiale de la Dresdner Bank, était l’une des trois Bankstützpunkte créées en (...)
  • 36 Rapport final, p. 91.

35La plus grande partie du bénéfice ainsi retiré, en dehors des trans­ferts directs vers le Reich, fut portée en compte de la BTG dans trois banques (Office des Chèques postaux, Banque de Paris et des Pays-Bas et Continentale Bank), mais non à la SFBD35. Ces trois comptes étaient chaque mois augmentés d'une somme variant entre 3 et 5 millions BEF36. Au 31 décembre 1942, un bénéfice de 37 millions BEF avait déjà été dégagé. Autant de sommes que les propriétaires ne purent pas re­couvrer au lendemain de la guerre. Au terme de l’Occupation, sur 7.700 entreprises enregistrées comme “juives”, 1.300 étaient encore en activité : les autres avaient été liquidées et 268 vendues, parfois fictivement, à des “aryens”. Le fruit de ce processus avait soit été réquisitionné au profit du Reich, soit placé à la suite de ponctions diverses et juteuses sur des comptes bloqués de la BTG.

  • 37 Ibid., pp. 112-114 et 193.

36Une grande partie du produit des saisies des diamants, de ceux mis en gage ou en dépôt fut transférée en deux phases à la SFBD : en mai 1943, pour un montant de 3,5 millions BEF, et en juillet-août 1944, pour un montant d’environ 30 millions, suite à un transfert de la West­bank, et après déduction des frais37. Au lendemain de la Libération, le Séquestre belge retrouva ainsi, pour ce secteur, un peu plus de 21,5 millions BEF sur des comptes bloqués de la SFBD. Ce qui est loin de représenter l’ensemble du pillage du secteur diamantaire, ne fût-ce qu’en raison du fait qu’il ne s’agissait que du produit d’une partie des 20 % que généra en moyenne la vente des diamants, eu égard à leur valeur réelle. Pour ce qui est quantifiable, et qui exclut notamment les transferts vers le Reich, la Commission Buysse a évalué la somme de la valeur déclarée des diamants pillés à 72,5 millions BEF : soit 92.000 carats de diamants taillés et bruts vendus sous la contrainte, saisis en tant que biens “ennemis” ou “juifs” ou dérobés par le Devisenschutzkom­mando.

  • 38 Ibid., pp. 191-192 et 267-277.
  • 39 Ibid., pp. 191-192.

37On peut ajouter encore un sous-compte collectif de la BTG à la SFBD, intitulé « Mecheln » (Malines). Y furent principalement versées des liquidités des déportés du camp de rassemblement de la caserne Dossin à Malines et, en novembre 1943, des rémunérations en souffrance d’ouvriers juifs soumis au travail obligatoire dans le nord de la France par l’Organisation Todt, durant l’été 1942 pour la plupart. Le sé­questre belge de la BTG comptabilisa au début 1945, alors que les ti­tulaires ou leurs ayants droit n’étaient pas encore identifiables, une somme d’un peu plus de 22 millions BEF sur ce compte38. De plus, 12 chambres-fortes de la SFBD contenaient, au même titre que d’autres banques, des bijoux et autres objets de valeur dérobés à des Juifs, ainsi que des liquidités non encore versées sur le compte dit « Mecheln ». Enfin, la BTG possédait à la SFBD des comptes servant à gérer le patrimoine qu’elle avait elle-même pillé et à rassembler les frais de gestion qu’elle avait comptabilisés pour ses Verwalter39.

  • 40 Ibid., pp. 77-78.

38L’étude de la Commission Buysse fait apparaître, en revanche, le peu d’intérêt financier représenté par les polices d’assurances aux yeux de l’occupant. Bien qu’il soit difficile d’apprécier les modalités d’application des mesures prises en la matière, seuls neuf comptes au­ront été ouverts à la SFBD pour recueillir le produit de contrats venus à échéance. On voit là une nette divergence par rapport à la situation qui prévalait aux Pays-Bas, où l’ordonnance dite “Liro” de 1942 signifia la confiscation pure et simple des contrats d’assurances des Juifs40.

  • 41 Ibid., pp. 74-75. Sur la gestion complexe de ces comptes après la guerre, voir Rapport final, p. 20 (...)
  • 42 Ibid., p. 74.

39En ce qui concerne les biens immobiliers, il s’agit plutôt du produit de la gestion de ces biens (immeubles de rapport, habitations privées, commerces, bâtiments industriels, terrains à bâtir), bien plus que du fruit de leur vente, forcée ou volontaire – au moins 31 % du produit des ventes forcées bruxelloises parvint sur un compte SFBD, et au moins 16 % à Anvers ; un minimum de 30 % du bénéfice de la vente de biens immobiliers se retrouva ainsi sur un compte bloqué à la SFBD41. Dans ce domaine également, le “désenjuivement” s’est soldé pour l’occupant par un échec : sa politique de vente des biens immobiliers juifs fut contre­carrée par la justice belge ; le produit des quelques biens vendus selon le système des ventes forcées lui échappa, puisqu’il demeura le plus souvent sur des comptes bloqués au bénéfice du propriétaire ; et le produit de la gestion des biens immobiliers mis sous tutelle allemande suivit un chemin analogue – même si des bénéfices plantureux furent prélevés par les divers Verwalter à titre de frais de gestion. Globale­ment, à la fin de l’occupation, le produit locatif net de ce patrimoine s’élevait à 20 millions BEF42.

La Caisse des Dépôts et Consignations

40La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), service public ratta­ché au ministère des Finances, a pour mission de recevoir et restituer les sommes qui, pour une raison ou pour une autre, n’ont pu être re­mises à leurs titulaires ou leurs ayants droit. Elle reçoit les sommes et valeurs prescrites par les lois, règlements, décisions judiciaires ou ad­ministratives, assure la conservation de ces dépôts, consignations ou cautionnements et les restitue à qui de droit. La CDC a essentiellement reçu des dépôts en numéraire et en titres, effectués après la guerre et lui transférés, bien que la loi belge en la matière ne soit pas toujours con­traignante, par des institutions publiques ou privées pour compte de personnes disparues. Après prescription trentenaire – quoique ce soit à nuancer –, ces avoirs reviennent au Trésor public.

  • 43 Ibid., p. 65 et pp. 225-227.

41Les montants déposés en numéraire à la CDC durant la guerre l’ont été par la Banque d’Émission (au bénéfice de personnes ayant adressé des sommes à l’étranger, à destination de proches qui pour des raisons diverses n’avaient pu être localisés et dès lors n’avaient pu les percevoir ; au terme de la procédure de transfert, les déposants eux-mêmes avaient disparu, généralement en raison de leur internement ou leur déporta­tion), celle-ci intervenant pour les opérations de clearing ; par des en­trepreneurs juifs qui avaient déposé les cautionnements requis par la loi lorsqu’il s’agissait de concessions de travaux publics ; des dépôts notariaux relatifs à des successions dont les bénéficiaires étaient connus mais absents ; divers organismes pour des dépôts consécutifs à des décisions de justice (cautionnements…), des reliquats de faillites, les produits de saisies de biens immobiliers après règlement des créances, le produit des successions vacantes après payement des frais…43 Des valeurs ont également été reçues sous forme de consigna­tions judiciaires.

  • 44 Ibid., pp. 229-230.
  • 45 Ibid., p. 224.
  • 46 Ibid., pp. 301-312.

42Quant aux montants versés après la guerre, ils l’ont été, surtout, par le Séquestre, qui a ainsi transféré vers la CDC les fonds non récla­més sur le séquestre BTG et d’autres organismes allemands liquidés après guerre. Des dépôts furent ainsi effectués depuis des comptes SFBD vers la CDC en 1959 et 196544. Des dépôts notariaux ont égale­ment été faits après la guerre, mais en nombre limité, en raison du peu de respect observé par les notaires des dispositions qui les contraignent normalement à verser à la CDC les sommes non réclamées deux ans après la clôture de l’opération à l’occasion de laquelle elles ont été re­çues45. Il faut encore y ajouter le passif résiduel de sociétés commer­ciales ou d’établissements bancaires en liquidation, des dépôts volon­taires de banques en activité et des dépôts pour compte de tiers de la part de notaires ou d’agents de change. Enfin, suivant les prescriptions du code civil, les biens de propriétaires absents sont transférés à la CDC, alors que ceux de propriétaires non identifiables sont directement transférés au Trésor public. Leur liquidation est quant à elle prise en charge soit par l’administration centrale de l’Enregistrement et des Domaines soit par un curateur désigné par le Tribunal de Première Instance46. L’on voit ainsi que non seulement la Caisse de Dépôts et Consignations belge eut des fonctions et un rôle tout différents de son équivalent français, mais qu’elle ne prit aucune part dans la spoliation elle-même.

Conclusions

  • 47 Ibid., pp. 151 et ss.

43Reprenons le processus de la spoliation et examinons ses résultats47. L’identification des biens fut pratiquement complète pour les entre­prises et les biens immobiliers, bien plus aléatoire pour les autres types d’avoirs. Sauf exception, les établissements bancaires ne se prêtèrent pas à la collaboration que l’on attendait d’eux en ce domaine. La liqui­dation du tissu économique de la population juive fut elle efficace, dé­truisant de manière systématique ce qui avait été patiemment cons­truit par l’immigration de l’entre-deux-guerres. Mais c’est surtout le pillage méthodique des meubles, de l’équipement domestique, du pa­trimoine artistique et des biens culturels qui frappa sans doute le plus les victimes de l’occupant nazi.

44La société fiduciaire créée par l’occupant put certes contrôler et gé­rer les biens spoliés, mais non en disposer – ce qui signifie qu’il n’y eut pas, en Belgique, sauf exception, de pillage consommé des biens spo­liés. De plus, c’est dans le secteur de l’immobilier que l’occupant ren­contra le plus d’échecs, même si ici, comme ailleurs, il ne se priva pas de ponctionner le plus possible les biens qu’il gérait. Ce qui fut facilité par la transformation systématique des biens matériels en liquidités, un processus grevé de multiples taxations et frais divers.

  • 48 Ibid., p. 55.

45La centralisation des comptes juifs fut quant à elle loin d’être réali­sée, soit parce que des comptes identifiés ne furent jamais transférés vers la SFBD, soit parce que d’autres comptes ne furent jamais identi­fiés. De sorte que les 3.850 dossiers conservés dans les archives de la SFBD, correspondant à autant de transferts depuis des institutions financières, de réalisation de stocks, de fonds de commerce et autres mesures administratives sont loin de refléter la totalité des avoirs juifs. Toutefois, aucun bilan chiffré objectif des avoirs demeurés dans les banques d’origine n’est possible, étant donné le caractère extrêmement lacunaire des données. Reste, pour la SFBD, à se fier à l’estimation allemande : soit 37,5 millions BEF pour des comptes espèces transférés ou confisqués ; 150 millions BEF correspondant au produit porté en compte des mesures administratives ; 220 millions BEF pour la contre-valeur des effets mobiliers48.

  • 49 Si l’on ajoute à ce chiffre les comptes ouverts auprès des autres établissements financiers déposit (...)
  • 50 E. Kongs, Onderzoeksgids…, rapport cité, p. 20.

46Au 4 septembre 1944, soit au lendemain de la Libération, la SFBD comptait 3.365 comptes courants, pour un montant de 139 millions BEF, et 1.345 comptes-titres, pour une valeur de 189 millions BEF, soit au total 328 millions BEF49. Mis sous séquestre, ils furent progressive­ment libérés au profit de leurs propriétaires ou liquidés. Signe que cette institution avait constitué un rouage essentiel, bien malgré elle, de la spoliation organisée durant l’Occupation, c’est dans ses bâtiments que le service du Séquestre fut installé au lendemain de la Libération, pro­fitant de la proximité d’une documentation essentielle à sa gestion provisoire et à sa liquidation de biens encore considérés comme “enne­mis”. Le Séquestre y demeura jusqu’en 1951. La SFBD, quant à elle, demeura active en Belgique jusqu’en 1975, fusionnant cette année-là avec la Société générale alsacienne de Banque50.

  • 51 Rapport de la Mission Mattéoli, pp. 25 et ss. et 42 et ss. ; Guide des Recherches dans les Archives (...)

47Si l’on compare le cas de la Belgique et de la France, l’architecture générale du système de la spoliation présentait certes des analogies, mais nombre de différences aussi. Le rôle qu’a joué la SFBD en Bel­gique – même si cette institution ne fut pas la seule à recevoir des comptes “juifs” bloqués – ressemble à certains égards à celui de la Caisse des Dépôts et Consignations en France. Cette dernière, en vertu de la loi du 22 juillet 1941, consigna en effet au nom des propriétaires les sommes résultant des ventes et réalisations ou de la gestion des biens juifs (pour 90 %, puis, après mars 1944, 80 % au nom de l’administré, pour 10 puis 20 % au nom du Commissariat général aux Questions juives, pour frais d’administration notamment), des valeurs prises aux internés de Drancy et une partie des soldes des comptes bancaires et autres dépôts en numéraire51. Si, en Belgique, l’occupant ne fit pas appel à la Caisse locale des Dépôts et Consignations, mais à la filiale d’une banque française, c’est parce que le statut d’“ennemie”de cette dernière l’avait contrainte à la mise sous tutelle allemande, ce qui laissa tout loisir à l’occupant d’en faire la destinataire étroitement surveillée et privée de toute autonomie de sa politique de spoliation.

48Quant à la fonction de la BTG, on peut la comparer, toutes propor­tions gardées, à certaines des missions de centralisation des mesures prises en vue de l’élimination des Juifs de la vie économique française, missions assurées par le Commissariat général aux Questions juives créé par la loi du 29 mars 1941 – d’autres furent, en Belgique, directe­ment prises en charge par l’AM. Comme le Commissariat, en particulier sa Direction de l’Aryanisation économique, la BTG nomma les adminis­trateurs provisoires d’entreprises industrielles, commerciales, im­mo­bi­lières ou artisanales, d’immeubles ou de biens meubles des Juifs, les rémunéra et les contrôla – ou assura elle-même cette fonction. Toute­fois, en Belgique, l’occupant ne put compter que sur ses propres ser­vices dans ce dessein. En France, la spoliation légale fut menée tant par des institutions existantes, dont l’administration des Domaines, que par une institution créée entre autres à cet effet par le gouverne­ment français.

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Notes

1 Cet article a fait l’objet d’une première publication dans l’ouvrage La Caisse des dépôts et consignations, la Seconde Guerre mondiale et le XXe siècle, éd. par Alya Aglan, Michel Margairaz et Philippe Verheyde, Paris, 2003. Nous tenons à remercier les éditeurs de nous en avoir autorisé la reproduction.

2 Seizième partie de l’Abschlussbericht des Militärbefelshabers fuer Belgien und Nordfrankreich, Abteilung Wirtschaft – dont le groupe XII était chargé des Feind- und Judenvermögen. Voir : M. Steinberg, L’étoile et le fusil : la question juive, 1940-42, Bruxelles, 1983 ; Id., L’étoile et le fusil : 1942. Les 100 jours de la déportation des juifs de Belgique, Bruxelles, 1984 ; I. Shirman, Un aspect de la solution finale. La spoliation économique des juifs de Belgique dans Cahiers d’histoire de la seconde guerre mondiale, n°3, oct.1974 (pp. 65-83). On verra aussi l’ouvrage de la journaliste V. Teitelbaum-Hirsch : Comptes d’une mort annoncée. La spoliation des Juifs en Belgique, Bruxelles, 1997 et, plus spécifiquement, F. Seberechts, « Spoliation et travail obligatoire », dans R. Van Doorslaer (éd.), La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des juifs en Belgique durant la seconde guerre mondiale, 2 vols., Bruxelles, 2007, pp. 370-450.

3 Les archives de la Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG), emmenées par les nazis dans leur fuite, fin août 1944, furent rapatriées en Belgique par l’Office de Récupération économique en décembre 1946, classées puis confiées à l’administration du Séquestre. Voir : Les biens des victimes des persécutions anti-juives en Belgique. Spoliation. Rétablissement des droits. Résultats de la Commission d’étude. Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, Bruxelles, Services du Premier Ministre, juillet 2001, p. 194 (dorénavant cité : Rapport final).

4 M. Van den Wijngaert, Het beleid van het Comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse bezetting, 1940-1944, Bruxelles, 1975. Les secrétaires généraux, qui exécutaient individuellement et non de manière collective les compétences ministérielles, jouissaient de la capacité à prendre des arrêtés ministériels.

5 Rapport de la Mission Mattéoli, p. 20.

6 Il s’agit bien ici de ventes sans intervention du propriétaire, à des prix nettement inférieurs à leur valeur réelle, ce que l’occupant avait pourtant envisagé d’effectuer sur une grande échelle – et non de ventes forcées consécutives à un défaut d’acquittement d’une dette hypothécaire. Par ailleurs, le gouvernement belge de Londres prit le 10 janvier 1941 un arrêté-loi, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi, qui outre la prévision, pour le lendemain du conflit, des mesures de restitution des biens confisqués, déclarait nuls les actes de vente ou les liquidations d’entreprises effectués sous la contrainte de l’occupant.

7 Rapport final, p. 41.

8 Ibid., p. 35.

9 R. Van Doorslaer, De vereffening van de Brüsseler Treuhandgesellschaft, rapport inédit, Bruxelles, 1999, p. 4.

10 Rapport final, pp. 44-45 ; E. Kongs, Onderzoeksgids van de financiële instellingen van WOII tot vandaag, rapport inédit, Bruxelles, 1999, p. 20.

11 Rapport final, pp. 55-57.

12 Ibid., pp. 57-67.

13 Ibid., pp. 79 et ss.

14 Le 21 septembre 1942, après les premières grandes rafles, une ordonnance avait interdit la vente du mobilier “juif”.

15 Ibid., pp. 119-132.

16 Ibid., pp. 132-145.

17 Ibid., pp. 96-99.

18 Ibid., p. 108.

19 Ibid., pp. 282 et ss.

20 Ibid., p. 76.

21 Ibid., pp. 77-78.

22 Ibid., pp. 444-445.

23 Ibid., pp. 47 et 54.

24 Ibid., pp. 49 et ss.

25 Ibid., p. 52.

26 Cette opération de confiscation ne concerna étrangement qu’une partie des avoirs que l’ordonnance du 22 avril 1942 mettait à la portée de l’occupant, et n’affecta de surcroît que du numéraire (Rapport final, pp. 147-151).

27 Rapport final, pp. 52-53.

28 Rapport final, p. 46.

29 Rapport final, p. 53.

30 Voir le cas cité dans Rapport final, p. 143.

31 Lorsque le montant était supérieur à 20.000 BEF en tout cas ; s’il était inférieur, le propriétaire pouvait disposer librement de cette somme (Rapport final, p. 84).

32 Tout comme les stocks, qui ne trouvèrent pas toujours acquéreur, les entreprises “aryanisées” mises en vente ne rencontrèrent pas toujours beaucoup d’intérêt, tant d’acheteurs potentiels ralliés à l’occupant que d’acheteurs allemands, peu enclins à s’implanter sur un marché où prévalait le boycott des produits allemands (Rapport final, pp. 87-88).

33 Le taux de change fixé par l’administration militaire était de 1 RM pour 12,5 BEF.

34 Ce processus est décrit dans le Rapport final, pp. 87 et ss.

35 La Continentale Bank, filiale de la Dresdner Bank, était l’une des trois Bankstützpunkte créées en Belgique durant la guerre.

36 Rapport final, p. 91.

37 Ibid., pp. 112-114 et 193.

38 Ibid., pp. 191-192 et 267-277.

39 Ibid., pp. 191-192.

40 Ibid., pp. 77-78.

41 Ibid., pp. 74-75. Sur la gestion complexe de ces comptes après la guerre, voir Rapport final, p. 208. Le rapport de la Commission Buysse met également en lumière le manque de transparence de la gestion provisoire des biens immobiliers en déshérence, à Anvers, après 1945, et le maintien d’administrateurs provisoires identiques pendant et après la guerre (Ibid., p. 217 et pp. 301 et ss.).

42 Ibid., p. 74.

43 Ibid., p. 65 et pp. 225-227.

44 Ibid., pp. 229-230.

45 Ibid., p. 224.

46 Ibid., pp. 301-312.

47 Ibid., pp. 151 et ss.

48 Ibid., p. 55.

49 Si l’on ajoute à ce chiffre les comptes ouverts auprès des autres établissements financiers dépositaires de biens spoliés, le total global s’élève à 554 millions BEF (R. Van Doorslaer, De vereffening…, rapport cité, p. 6).

50 E. Kongs, Onderzoeksgids…, rapport cité, p. 20.

51 Rapport de la Mission Mattéoli, pp. 25 et ss. et 42 et ss. ; Guide des Recherches dans les Archives des spoliations et des restitutions, Mission d’Étude sur la spoliation des Juifs de France, Paris, 2000, pp. 43 et ss. On exclura de cette description le produit de la spoliation des biens des Juifs allemands et assimilés, qui suivit une voie différente (Ibid., p. 35).

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Philippe Schreiber, « La spoliation des Juifs en Belgique sous l’Occupation : un état de la question »Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine, 9 | 2010, 37-57.

Référence électronique

Jean-Philippe Schreiber, « La spoliation des Juifs en Belgique sous l’Occupation : un état de la question »Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine [En ligne], 9 | 2010, mis en ligne le 01 février 2020, consulté le 11 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cmc/590 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cmc.590

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Auteur

Jean-Philippe Schreiber

Jean-Philippe Schreiber, chercheur qualifié au Fonds national de la Recherche scientifique, est professeur à l’Université libre de Bruxelles, directeur-adjoint du Centre interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité (ULB) et directeur scientifique de la Fondation de la Mémoire contemporaine.

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