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Quelques réflexions sur l’article 72-3 de la Loi fondamentale de la Ve République, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 concernant les DOM-TOM

André Oraison
p. 101-108

Texte intégral

1La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 introduit dans la Constitution de la Ve République une série de mesures dont l’objectif est de permettre l’intégration de la France dans une Europe des régions, à la fois libérale et fédérale (J.O.R.F. 1 , 29 mars 2003, p. 5568-5570). La Loi fondamentale pose désormais le principe d’une organisation décentralisée de la République et en tire certaines conséquences sur la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Elle reconnaît notamment la prééminence du Sénat sur l’Assemblée nationale pour les textes « ayant pour objet principal l’organisation des collectivités territoriales » ainsi que le droit à l’expérimentation dans certains domaines, pour les collectivités territoriales comme pour l’État. Elle consacre l’ancrage générique des « régions », qui occupent une place croissante au niveau national comme au niveau européen, et celle des « collectivités à statut particulier ». Elle admet également des procédés de démocratie directe au niveau local – droit de pétition et référendum décisionnel – ainsi que le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

2Concernant le volet outre-mer, c’est un fait que la révision de la Constitution introduit des bouleversements dans la « France du grand large », dès lors qu’elle remet en cause le binôme traditionnel DOM-TOM lequel ne correspond plus aux aspirations exprimées par la plupart des « populations d’outre-mer ». Ces bouleversements impliquent à la fois la disparition de la notion de TOM, créée en 1946 pour les possessions d’outre-mer dans lesquelles l’assimilation apparaissait impossible, et le déclin au moins relatif de la notion contemporaine de DOM. La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 organise le regroupement des collectivités locales ultramarines dans deux nouvelles catégories, dotées de compétences accrues et gérées de manière plus démocratique que par le passé : « les départements et les régions d’outre-mer » – les DOM et les ROM – régis par le principe d’assimilation législative, inscrit à l’article 73 de la Constitution, et « les collectivités d’outre-mer » – les COM – soumises au principe modulable de spécialité législative, tel qu’il est prévu à l’article 74. La réforme reconnaît les « populations d’outre-mer » et procède à l’inscription nominative dans la Constitution de chacune des collectivités territoriales ultramarines. Elle introduit en outre plus de souplesse dans la gestion de celles-ci puisqu’elle leur donne la possibilité d’envisager des évolutions statutaires très importantes au sein de la République avec l’accord exprès et préalable des populations locales. Il faut enfin citer le droit pour les DOM, créés au lendemain de la Libération, de déroger plus facilement à la loi ordinaire que par le passé, sauf dans le cas de la Réunion 2.

3Cependant, ces changements aujourd’hui consacrés en matière de décentralisation ne sauraient étonner. Ils avaient en effet été annoncés par le Président de la République dans ses discours sur l’avenir des DOM : le premier prononcé au Palais des Congrès Madiana à Schœlcher (Martinique), le 11 mars 2000, et le second au théâtre de Champ-Fleuri à Saint-Denis (Réunion), le 18 mai 2001, c’est-à-dire bien avant l’élection présidentielle de 2002 à laquelle M. Jacques Chirac était déjà candidat potentiel pour un second mandat. À Saint-Denis de la Réunion, le Président de la République avait ainsi déclaré : « Le statut constitutionnel de l’outre-mer, l’éloignement des centres de décisions nationaux, la diversité de vos traditions culturelles, les difficultés économiques très spécifiques que vous rencontrez en raison de votre isolement géographique, les particularités de votre environnement international : tous ces facteurs se conjuguent pour justifier, pour exiger que soient dévolus aux collectivités d’outre-mer, des pouvoirs plus larges répondant à leur volonté de prendre leurs responsabilités. »

4Il est certain que les peuples ultramarins se caractérisent par leurs diversités. Qui pourrait alors leur refuser d’en tirer des conséquences sur le plan statutaire ? à ce sujet, M. Chirac avait réaffirmé son souhait de voir les DOM s’orienter dans la voie de traitements différenciés : « L’heure des statuts uniformes est passée. Il n’y a plus aujourd’hui de formule unique qui réponde efficacement aux attentes variées des différentes collectivités d’outre-mer. Chacune d’entre elles doit être libre de définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins sans se voir opposer un cadre rigide et identique. » Après avoir jugé obsolète la règle de l’uniformité dans l’organisation administrative de la France ultramarine, le chef de l’État avait encore rappelé les conditions essentielles du succès de la rénovation : « Les différentes collectivités d’outre-mer » devraient pouvoir « choisir au sein de la République l’évolution institutionnelle » qui leur paraîtrait la mieux adaptée à leurs besoins et opter, par la voie de la consultation populaire, pour un statut « à la carte (…) dans le respect des principes de notre Constitution 3. »

5C’est dans cette optique que la loi d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000 avait – entre temps – remis en cause pour la première fois la démarche traditionnelle consistant à traiter de façon uniforme les DOM institués par la loi du 19 mars 1946 (J.O.R.F., 14 décembre 2000, p. 19760-19777). Ce texte confère notamment aux conseils régionaux et aux conseils généraux ainsi qu’à leurs présidents des compétences en matière internationale et plus précisément des attributions nouvelles en matière de négociation et de signature d’accords entre la République française et les États, territoires ou organismes régionaux voisins (articles 42 et 43). Faut-il préciser que cette loi, qui permet de mieux prendre en considération les intérêts des DOM dans leurs relations avec les pays environnants, a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2000 (J.O.R.F., 14 décembre 2000, p. 19830-19834) ?

6C’est par ailleurs en application directe de cette loi que chacun des trois départements français d’Amérique a déjà réuni, en 2001, son conseil régional et son conseil général ainsi que ses parlementaires en Congrès afin de discuter de son évolution institutionnelle au sein de la République. À l’exception de la Réunion, qui avait rejeté la structure du Congrès et se contente du statu quo, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique avaient ainsi déjà ouvert un processus de rénovation statutaire. Celui-ci devrait aboutir à la création de nouvelles collectivités territoriales disposant d’une réelle autonomie dans le cadre de la République française après révision de la Constitution, notamment de son Titre XII concernant les « collectivités territoriales ». C’est bien cette métamorphose qui est aujourd’hui entérinée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. La réforme vise notamment à compléter la Loi fondamentale par un nouvel article 72-3 qui ne concerne que les collectivités territoriales de « la France d’au-delà des mers » – DOM, COM et les collectivités ultramarines à statut particulier – et qui est ainsi rédigé : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » (alinéa 1). « La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités » (alinéa 2). « Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII » (alinéa 3). « La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises » (alinéa 4).

7Avec la nouvelle clause 72-3, la réforme consacre désormais l’inscription nominative de chacune des collectivités territoriales ultramarines dans la Loi fondamentale de la Ve République (cf. part. II), après avoir reconnu expressément le concept de « populations d’outre-mer » (cf. part. I).

La reconnaissance générique des « populations d’Outre-Mer »

8Tout d’abord, il faut noter que l’alinéa 1er de l’article 72-3 de la Constitution résulte d’une initiative d’un parlementaire « domien ». Député-maire (UMP) de Saint-Denis de la Réunion, M. René-Paul Victoria avait proposé, dans un premier temps, de faire adopter en première lecture par l’Assemblée nationale un amendement au deuxième alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 afin de renforcer l’unité de la République et de faire en sorte qu’il n’y ait « plus de distinction entre les peuples d’outre-mer et le peuple français ».

9Après avoir notamment mis l’accent sur « l’attachement viscéral de la Réunion à la République » française et souhaité que les habitants du département de l’océan Indien soient autant partie intégrante de cette République que les habitants de la Charente-Maritime, de l’Ille-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques ou du Territoire de Belfort, le député UMP de la Réunion avait suggéré de modifier ce deuxième alinéa du Préambule.

10Mais cette partie introductive à la Constitution étant considérée comme « un texte sacré », la proposition de M. René-Paul Victoria – finalement adoptée par l’Assemblée nationale – a été placée dans l’article 8 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui devient aujourd’hui l’article additionnel 72-3 de la Constitution. Rédigé en des termes sobres, son premier alinéa dispose : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. »

11Avec une partie de la doctrine des publicistes, on peut faire une lecture plutôt « intégrationniste » de cette disposition. Comme le laisse entendre, par exemple, M. Olivier Gohin, il n’y aurait donc plus, en droit constitutionnel positif, de « peuples des territoires d’outre-mer » cherchant en principe à se différencier et, à la limite, à s’émanciper de la tutelle de la France, comme le suggérait l’alinéa 2 du Préambule de la Constitution dans sa formulation primitive qui remonte au 4 octobre 1958. Désormais, il y aurait plus simplement – en ce début de XXIe siècle – des « populations d’outre-mer » cherchant à s’intégrer « au sein du peuple français » et de la République française selon des formules souples, qui tiennent compte de leurs spécificités à la fois multiples et incontournables 4.

12Cependant, cette disposition plutôt « intégrationniste » – qui vise à assurer aussi bien la pérennité des DOM que des COM – est quelque peu contredite par une autre disposition qui donne, dans la Loi fondamentale de la Ve République, la liste nominative de toutes les collectivités territoriales ultramarines, sans faire de distinction une nouvelle fois entre les DOM et les COM (cf. part. II).

La liste nominative des diverses collectivités territoriales situées outre-mer

13La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a voulu marquer solennellement l’appartenance à la République française de chacune des collectivités territoriales d’outre-mer. Son but principal est d’empêcher toute sortie de la communauté nationale, sans révision préalable de la Loi fondamentale. La garantie la plus symbolique en la matière – considérée notamment par les départementalistes de la droite réunionnaise comme le « verrou des verrous » – consiste à graver nominativement dans le marbre de la Constitution chacune des diverses collectivités territoriales de la France ultramarine, sans toutefois établir à ce stade de distinction entre les départements d’outre-mer et les autres collectivités territoriales situées outre-mer. On sait en effet que les diverses collectivités territoriales ultramarines françaises sont désormais réparties entre deux nouvelles grandes catégories juridiques au contenu renouvelé et qui relèvent, soit du régime institué par l’article 73 (DOM), soit du régime prévu à l’article 74 (COM).

14D’emblée, il nous paraît utile d’expliquer la disparition de la notion de TOM créée par la Constitution de 1946 et son remplacement par la notion de COM. Les « territoires d’outre-mer » étaient explicitement reconnus en tant que « collectivités territoriales de la République », au même titre que les communes et les départements dans les anciens articles 72 (alinéa 1) et 74 (alinéas 2 et 3) de la Constitution de 1958. En disparaissant du paysage juridique, l’institution des TOM peut désormais être considérée comme une pièce du musée des institutions administratives ! Cependant, cette disparition ne saurait surprendre. Cette catégorie traditionnelle de « collectivités territoriales de la République » était déjà dans une phase de recul au cours des dernières décennies. Le déclin de la notion de TOM s’est manifesté à la suite de l’accession à l’indépendance de certains d’entre eux, comme ce fut le cas pour l’archipel des Comores le 6 juillet 1975. Il s’est également vérifié lors du surgissement de la notion plus souple de « collectivités à statut particulier », dont l’existence est désormais reconnue par la Constitution dans son nouvel article 72 (alinéa 1). Ainsi, la catégorie des TOM a-t-elle rétréci avec le temps « comme peau de chagrin », jusqu’à devenir moribonde dans la décennie « 90 ». Il n’est donc pas étonnant que le présent article 74 n’y fasse plus mention.

15Cependant, comme la nature a horreur du vide, la notion de TOM a aussitôt été remplacée par celle de « collectivités d’outre-mer » (COM), considérée comme plus souple et plus adaptée pour traduire les possibilités d’organisation particulières offertes à ces collectivités dans un cadre constitutionnel rénové. Concrètement, le nouvel article 74 de la Constitution a vocation à englober des collectivités territoriales françaises d’outre-mer qui ont deux dénominateurs communs. Ce sont d’abord des collectivités territoriales totalement ou partiellement régies par le principe de la « spécialité législative » ainsi que par une autonomie plus ou moins grande (autonomie dite « à la carte ») sur le plan organisationnel et administratif, afin de tenir compte de leurs particularismes locaux. Par ailleurs, ces collectivités d’outre-mer sont dans une même situation juridique au regard de l’Europe dès lors qu’elles ne sont pas arrimées à l’Union européenne et échappent, par suite, au droit communautaire tant originaire que dérivé. Ainsi, le régime des COM se distingue très nettement de celui des DOM – qui sont également des régions d’outre-mer (ROM) en vertu de la loi du 31 décembre 1982 5 – dans la mesure où les DOM demeurent plus précisément régis par le principe de » l’assimilation législative » en vertu de l’article 73 de la constitution et sont toujours, par suite, arrimés à l’Union européenne.

16Afin de souligner leur pleine appartenance à la République, les dix unités administratives personnalisées d’outre-mer dispersées dans les différentes parties du monde et ayant indistinctement le statut de DOM ou de COM, voire un statut dérogatoire, sont désormais nominalement identifiées dans les alinéas 2, 3 et 4 du nouvel article 72-3 de la Constitution. Il s’agit pêle-mêle des DOM de la Guyane en Amérique du Sud, de la Guadeloupe et de la Martinique, dans les Caraïbes, et de la Réunion dans l’océan Indien. C’est aussi le cas des collectivités territoriales à statut particulier. Il faut citer ici la « collectivité territoriale » de Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord, dont le statut remonte à la loi du 11 juin 1985 (J.O.R.F., 14 juin 1985, p. 6551-6556). C’est aussi le cas de la « collectivité départementale » de Mayotte, dans le canal de Mozambique, dont le statut – en principe évolutif, » à l’horizon 2010 », vers la départementalisation (statut de DOM) – est fixé par la loi du 11 juillet 2001 (J.O.R.F., 13 juillet 2001, p. 11199-11219) 6. On peut encore citer le cas des TAAF qui regroupent la Terre Adélie sur le continent Antarctique et certains territoires insulaires dispersés dans les eaux environnantes : les Kerguelen et Crozet, les îles Saint-Paul et Amsterdam. Dépourvu de toute population permanente, cet ancien TOM avait été créé par une loi du 6 août 1955 (J.O.R.F., 9 août 1955, p. 7979). Il s’étend sur plus de 400 000 km2 de l’océan Glacial Antarctique. À l’origine, son siège provisoire avait été fixé à Paris. Mais aujourd’hui, les TAAF ont un siège définitif qui est fixé à la Réunion, en vertu d’un décret du 14 mars 1996 (J.O.R.F., 16 mars 1996, p. 4087). Un arrêté du 27 février 1997 précise même que ce siège est établi à Saint-Pierre (J.O.R.F., 6 mars 1997, p. 3559) 7. Il faut enfin mentionner, dans l’océan Pacifique, des pays insulaires ou archipélagiques qui sont soumis à des statuts très diversifiés. Mentionnons la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française – à laquelle est rattaché, pour des raisons administratives, l’atoll de Clipperton – ainsi que la collectivité territoriale de Wallis et Futuna, dont le statut administratif remonte à une loi du 29 juillet 1961. Bien qu’indiscutable, cette énumération des collectivités territoriales de la République française situées outre-mer dans le texte constitutionnel, mérite néanmoins quelques observations.

17Certes, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 présente un certain nombre d’avantages dont deux nous paraissent tout à fait évidents. D’abord, elle est rassurante sur le plan politique pour les populations locales et, dans la plupart des cas, pour les pays indépendants environnants eux-mêmes, dès lors que ces pays souhaitent, pour la plupart, conserver des relations étroites avec la France. Sur les plans économique et social, elle peut également être interprétée comme un gage de stabilité pour les investisseurs français ou étrangers dans chacune des France ultramarines. Enfin, la réforme est tout particulièrement rassérénante pour les Mahorais dans la mesure où leur île – qui aspire ouvertement au statut de DOM « à l’horizon 2010 » – est revendiquée par le Gouvernement de Moroni avec l’appui de la Communauté internationale tout entière, depuis la proclamation unilatérale de l’indépendance des Comores intervenue le 6 juillet 1975 8.

18Néanmoins, la liste établie par l’article 72-3 de la Constitution se caractérise par son incomplétude sur un point, au demeurant, peu important. Elle ne fait pas en effet mention des petites îles éparses ancrées dans la zone sud-ouest de l’océan Indien et le canal de Mozambique autour de Madagascar : à savoir le récif de Tromelin, l’archipel des Glorieuses et les îlots Juan de Nova, Europa et Bassas da India 9. Aujourd’hui encore peu connues du grand public, ces îles, grandes comme des « mouchoirs de poche », disposent pourtant d’un statut administratif au sein de la République française, même si celui-ci est insolite. Depuis un décret du 1er avril 1960, « relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France », elles sont en effet administrées par le préfet d’un DOM, celui du département de la Réunion, en tant que « délégué du Gouvernement de la République ». Bien que désertiques, exigus et dépourvus de richesses naturelles (minerais, gaz ou pétrole), ces petits territoires insulaires ou archipélagiques sont par ailleurs revendiqués par deux États voisins : Madagascar et Maurice 10.

19Par ailleurs, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 visant à identifier nommément dans la Constitution certaines collectivités territoriales de la République – dont les quatre collectivités territoriales qui ont à la fois le statut de DOM et de ROM – n’est pas en soi une « mesure révolutionnaire ». En ce domaine, il y a déjà un précédent important avec la Nouvelle-Calédonie qui est dotée – faut-il le souligner ? – d’un statut unique en son genre. Nominativement désignée, comme les autres composantes de la France périphérique, dans l’article 72-3 (alinéa 3), la Nouvelle-Calédonie n’est plus un TOM depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 (J.O.R.F., 21 juillet 1998, p. 11143). Mais elle n’est pas pour autant une COM au sens du présent article 74, dès lors qu’elle bénéficie d’un statut exceptionnel que l’on peut dire « hors catégorie ». En tant que « pays à souveraineté partagée » avec la France (partage certes aujourd’hui inégal et ambigu mais évolutif et irréversible dans le temps, dans la mesure où cette collectivité territoriale a vocation à devenir un état souverain), la Nouvelle-Calédonie figure en effet nommément dans un titre spécifique de la Loi fondamentale de la Ve République. Il en est ainsi depuis la révision de ce texte, opérée par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 qui a été votée à la suite de l’Accord sur l’avenir institutionnel de cette collectivité territoriale, négocié à Paris et conclu à Nouméa le 5 mai 1998, lequel n’a, par lui-même, pas de valeur juridique 11. Concrètement, cette loi réintroduit dans la Constitution un nouveau Titre XIII qui est composé de deux articles (76 et 77) et maintenant intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». C’est à ce Titre XIII, relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie, que renvoie l’article 72-3 (alinéa 3). Pour être complet, il faut préciser, avec M. Hugues Beringer, que la Polynésie française, dont le statut de large autonomie est fixé par une loi organique du 12 avril 1996, « ne se satisfait plus du statut d’autonomie de 1996 et envie le statut imaginatif et audacieux de la Nouvelle-Calédonie 12 ».

20Encore convient-il d’ajouter que la Nouvelle-Calédonie n’est pas la seule collectivité territoriale d’outre-mer à être en dehors des nouvelles classifications prévues par les articles 73 (DOM) et 74 (COM) de la Constitution. Érigées en TOM par la loi du 6 avril 1955 (J.O.R.F., 9 août 1955, p. 7979), les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont également désignées nominativement dans le nouvel article 72-3 de la Constitution (alinéa 4). Certes, elles ne constituent plus un TOM depuis l’adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Mais elles ne peuvent pas pour autant entrer, ni dans la catégorie des DOM ni dans celle des COM. Les TAAF ont en effet un régime administratif dérogatoire et spécifique dès lors qu’elles sont dépourvues de population autochtone – et donc de citoyens-électeurs – en raison de conditions climatiques très difficiles. On peut dès lors comprendre la présente clause 72-3 de la Constitution qui renvoie au Parlement le soin de déterminer – par de simples lois ordinaires – « le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises » (alinéa 4).

21Ces diverses précisions étant apportées, il faut bien faire un constat plus global. En identifiant nominativement chacun des quatre DOM et chacune des quatre ROM – c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion – dans la Constitution, le nouveau régime institutionnel rapproche ces collectivités territoriales d’outre-mer traditionnelles des nouvelles collectivités d’outre-mer (COM), dans la mesure où ces dernières sont également mentionnées nominalement dans le même article de la Constitution. Par contre, ce nouveau régime éloigne un peu plus les Guyanais, les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Réunionnais du droit commun métropolitain. Il en est ainsi dans la mesure où aucun département ou région de la France européenne ne sont expressément et nommément désignés dans la Constitution !

22Manifestement, nous constatons un premier déclin significatif de la notion traditionnelle de DOM, telle qu’elle avait été forgée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On peut en constater un second dans la mesure où le nouveau régime voulu par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 se veut plus protecteur des intérêts des populations d’outre-mer que l’ancien. Cette protection est en vérité renforcée par un nouvel article additionnel à la Constitution – l’article 72-4 – qui reconnaît un droit d’autodétermination interne aux populations de toutes les collectivités situées outre-mer – qu’elles aient le statut de DOM ou de COM – mais pas aux populations des départements et des régions de la France métropolitaine ! Faut-il préciser à ce sujet que ce droit est déjà invoqué par la plupart des élus antillais et guyanais qui souhaitent un régime d’autonomie interne 13. C’est dire que la catégorie des DOM pourrait très bien se réduire à brève échéance au seul département de la Réunion.

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Notes

1J.O.R.F. : Journal Officiel de la République Française.
2Voir les Libres opinions d’André ORAISON. Témoignages, mercredi 19 mars 2003, p. 8-9 ; lundi 7 avril 2003, p. 6-7 ; mardi 15 avril 2003, p. 6-7, et mardi 6 mai 2003, p. 6-7.
3BACQUE, R., 2001 – M. Chirac propose une révision constitutionnelle pour offrir des statuts « à la carte » à l’outre-mer, Le Monde, dimanche 20-lundi 21, p. 7.
4GOHIN, O., 2003 – L’adoption en termes identiques du projet de réforme constitutionnelle de la décentralisation : Les Petites Affiches, Le Quotidien Juridique, 3 janvier, p. 7.
5ORAISON, A., 1985 – Quelques réflexions critiques sur l’organisation et les attributions des régions d’outre-mer (Les avatars de la décentralisation dans les DOM). Service des Publications de l’Université de la Réunion, St-Denis de la Réunion, 140 p.
6ORAISON, A., 2002 – Réflexions générales sur le nouveau statut administratif provisoire de Mayotte

(Le processus d’élaboration du statut de « collectivité départementale » fixé jusqu’« à l’horizon 2010 » par la loi du 11 juillet 2001 « relative à Mayotte »), RJPIC, no 1, p. 46-61.

7MANOUVEL, M., 2000 – Le territoire d’outre-mer des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Aspects de droit interne et aspects de droit international. Editions Montchrestien, Paris, 219 p.
8ORAISON, A., 2003 – Réflexions sur la double conception française du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à la lumière du « cas mahorais » (Les problèmes posés à Mayotte sur le plan interne et au niveau international). RDISDP, no 1, p. 1- 93.
9ORAISON, A., 2001 – Réflexions générales sur la protection de l’environnement terrestre et marin des petites îles françaises de la zone Sud-Ouest de l’océan Indien et du canal de Mozambique à la lumière de la législation française, du droit communautaire et du droit international public (Le cas des îles éparses : Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India). RDISDP, no 2, p. 117-166.
10ORAISON, A., 1981 – À propos du différend franco-malgache sur les îles éparses du canal de Mozambique (La succession d’États sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India) : RGDIP, no 3, p. 465-513 et ORAISON, A., 1987 – À propos du conflit franco-mauricien sur le récif de Tromelin (La succession d’États sur l’ancienne île de Sable). RDISDP, no 2, p. 85-139.
11GOESEL-LE BIHAN, V., 1998 – La Nouvelle-Calédonie et l’accord de Nouméa, un processus inédit de décolonisation. AFDI, p. 24-75 ; GOHIN, O., 1999 – L’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. AJDA, 20 juin, p. 500-514.
12BERINGER, H., 2002 – La collectivité départementale de Mayotte : principaux aspects de la loi statutaire n° 2001-616 du 11 juillet 2001. RJPIC, no 3, p. 391.
13Voir notamment WARGNY, Ch., 2003 – Le persistant malaise de l’outre-mer. Fragile identité guadeloupéenne. Le Monde Diplomatique, janvier, p. 6.
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Pour citer cet article

Référence papier

André Oraison, « Quelques réflexions sur l’article 72-3 de la Loi fondamentale de la Ve République, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 concernant les DOM-TOM »Les Cahiers d’Outre-Mer, 225 | 2004, 101-108.

Référence électronique

André Oraison, « Quelques réflexions sur l’article 72-3 de la Loi fondamentale de la Ve République, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 concernant les DOM-TOM »Les Cahiers d’Outre-Mer [En ligne], 225 | Janvier-Mars 2004, mis en ligne le 13 février 2008, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/com/719 ; DOI : https://doi.org/10.4000/com.719

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