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Le droit à l’image des personnages publics

Stéphane Werly
p. 198-219

Résumés

À une époque caractérisée par les innombrables possibilités de transmission des informations, chacun est susceptible de subir une atteinte à son droit à l’image. Les personnages publics constituent à cet égard une cible privilégiée. D’un autre côté, un large droit à l’information est reconnu au public. Toute la difficulté consiste dès lors à mettre en balance des intérêts contradictoires. La Suisse, s’inspirant de certaines législations en la matière, effectue cette opération à l’aide d’un certain nombre de critères.

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Texte intégral

  • 1  Les individus ordinaires sont des personnes privées ne présentant aucune caractéristique d’un pers (...)
  • 2  Concernant les risques d’atteintes aux droits de la personnalité par les médias, voir ATF (Recueil (...)

1La vie privée fait, à l’heure actuelle, partie intégrante du champ de l’information. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer les multiples journaux et magazines spécialisés dans le people ou encore les nombreux produits généralistes incluant désormais des nouvelles des célébrités dans leurs colonnes. Le divertissement n’est pas en reste, comme en atteste la pléthore d’émissions de télévision offrant des récits de l’intimité. Du citoyen anonyme1 aux vedettes internationales, chacun peut dès lors voir exposés sur la place publique des faits et gestes de nature privée, que ce soit à son insu ou de son plein gré (Bigot, 2007, 1)2. De surcroît, l’extraordinaire essor technologique des moyens de communication (Internet, téléphones portables, etc.) et la transmission permanente d’informations qui en résulte à l’échelle planétaire ont pour conséquence de faciliter les atteintes au domaine personnel. Face à cette réalité, l’ordre juridique se doit d’assurer la protection de la personnalité, soit l’ensemble des valeurs constituant l’essentiel du domaine personnel de chaque être humain (Bucher, 1995 : no 413 et 457 ; Zölch et Zulauf, 2007 : 39), notamment la vie privée et l’image.

  • 3  Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des resso (...)

2Dès lors, un individu photographié en train de se prélasser sur sa terrasse peut-il se plaindre d’une violation de sa sphère intime ? Dans l’affirmative, quels sont les moyens juridiques à sa disposition ? Par ailleurs, faut-il traiter différemment les personnages publics3 du particulier lambda ? En d’autres termes, le droit à l’image est-il le même pour tous ? La présente contribution a pour objectif de répondre à ces interrogations. Elle se basera avant tout sur le droit suisse, dont l’examen permet de soulever des enjeux qui se posent dans tout droit à l’image (intérêt des célébrités elles-mêmes à des intrusions et théorie des sphères principalement).

1. Les droits en conflit

  • 4  Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect (...)
  • 5  En France, la première décision de justice en la matière remonte à 1855 (affaire du tableau de sœu (...)

3Les biens fondamentaux d’une personne comprennent, entre autres, le droit au respect de la vie privée, c’est-à-dire le droit de mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence4. Est également protégé le droit à l’image, par quoi il faut entendre « un droit original, autonome, subjectif, qui peut se définir négativement, comme le droit de tout être humain sur son image, s’exprimant par le pouvoir de s’opposer à la réalisation et à la reproduction de cette image » (Ancel, 1994 : 17). Dans une acception large, ce droit comprend l’apparence physique, et non seulement la physionomie, la possibilité de pouvoir être reconnu dans son cercle de connaissances relativement large étant déterminante (Bilger, 2001 : 56 ; Legler, 1997 : 102 ss.). L’idée qu’un individu doit avoir la possibilité de sauvegarder des éléments éminemment intimes de la connaissance de tiers n’est certes pas nouvelle5. Néanmoins, son développement s’est récemment accéléré, en raison de la conception consumériste de la société qui prévaut en Occident. En effet, à notre époque « tout devient monnayable, y compris ce qui a été juridiquement conçu pour ne pas l’être » (Gauvin, 2006 : 5).

  • 6  La référence à ce texte s’impose, dès lors qu’il apparaît comme une codification du droit naturel (...)
  • 7  Ratifié par la Suisse en date du 28 novembre 1974, ce traité fait partie intégrante de l’ordre jur (...)
  • 8  Pour plus de détails, voir Auer, Malinverni et Hottelier, 2006, n° 560 sqq. ; Mahon, 2003, n° 9 sq (...)

4Si diverses branches juridiques garantissent les droits de la personnalité, la faculté de chacun à disposer de son image n’est pourtant pas spécifiquement mentionnée dans les textes de loi. Son rattachement à l’article 1 DUDH (Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948)6 ne souffre cependant aucune discussion, dès lors que la dignité de la personne humaine s’incarne dans son image (Maghzaoui, 2001 : 2). La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)7 consacre, pour sa part, le droit au respect de la vie privée (article 8), à l’instar de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 19998 (article 13 Cst). Au niveau du droit civil helvétique, le droit à l’image se déduit de l’article 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907), lequel constitue la clause générale de la garantie de la personnalité. Enfin, le fondement pénal du droit à l’image est ancré à l’article 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937).

  • 9  ATF 107 Ia 305 s. (= JT 1983 I 579 s.) ; ATF 113 Ia 317 (= JT 1989 I 279) ; ATF 120 Ia 192 ; Arrêt (...)
  • 10  Ce texte est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

5Le droit à l’information, quant à lui, comprend la liberté d’informer, soit le droit de communiquer au public des nouvelles et des opinions (Malinverni, 1983, 185), ainsi que la liberté d’être informé, qui offre au citoyen la faculté de recevoir librement des informations sans contrôle des autorités (Cohen-Jonathan, 1999 : 368)9. Pour la Suisse, les sources du droit à l’information figurent aux articles 19 DUDH, 10 CEDH, 19 Pacte II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966)10 et 16 al. 1 et 3 Cst.

  • 11  ATF 118 IV 51 (= JT 1994 IV 86).
  • 12  Bulletin officiel du Conseil des États (BOCE), 1997, p. 573 (intervention du sénateur Marty).
  • 13  ACEDH « Gourguenidze contre Géorgie », 17 octobre 2006, § 54.

6Le respect de la sphère privée et la liberté de l’information, considérés comme des fondements d’une société démocratique, constituent deux droits d’égale valeur (Werro et Schmidlin, 2006 : 167). La Cour suprême helvétique renonce d’ailleurs à les hiérarchiser, déclarant à ce propos que le droit à l’information trouve ses limites dans les articles 28 CC et 179quater CP11. Le conflit latent existant entre ces deux aspects constitue certes l’expression d’une tension éthique indispensable dans une société vivante12jm,m. Il doit pourtant se résoudre systématiquement dans chaque cas concret, l’une des deux valeurs devant forcément l’emporter sur l’autre. On gardera à l’esprit que si la liberté d’expression s’étend également à la publication de photographies, il s’agit là néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière13.

2. Le code civil suisse

2.1 La théorie des trois sphères

  • 14  Pour plus de détails voir Mounier, 2007, p. 129.

7Certains critères permettent d’effectuer la mise en balance entre l’intérêt du public à recevoir des informations et celui des individus à la sauvegarde de leur intimité. À cet égard, le droit allemand14, suivi par la doctrine helvétique, a développé une théorie qui découpe traditionnellement la vie d’une personne en trois domaines.

    • 15  ATF 119 II 225.
    • 16  Tribunal de district zurichois, Chambre civile, Revue suisse de jurisprudence, 1990, p. 290.
    • 17  ATF 109 II 360 s.

    Tout d’abord, la sphère secrète (intime) comprend les faits et gestes que l’intéressé veut préserver de la connaissance d’autrui, sauf exceptions déterminées par lui. En font notamment partie les données sur la santé15, la vie sexuelle16 et affective (Barrelet, 1998, n° 1286) ou encore l’intégrité psychique17.

  • La sphère privée englobe, quant à elle, les événements que le particulier n’entend partager qu’avec ses proches, amis ou connaissances. À titre exemplatif, on citera le travail, l’habitat, les loisirs, la discussion des événements du jour dans un cercle d’amis (Barrelet, 1998, no1286). En outre, la sphère semi-publique, soit les faits et gestes privés se déroulant en public sans volonté d’attirer l’attention — promenades, implication dans un accident, baiser d’un couple à la gare ou pleurs sur une tombe (Legler, 1997 : 116) —, doit être rattachée au domaine privé.

  • Enfin, la sphère publique inclut les faits et gestes accessibles à tous parce qu’ils se produisent en public ou parce qu’une certaine publicité leur est donnée par l’individu.

  • 18  ATF 107 II 4 (= JT 1982 I 100 s.).
  • 19  Prise de position du Conseil suisse de la presse n° 4/1993 du 6 septembre 1993, Verbreitung von pr (...)
  • 20  Exemple inspiré de Engel, 1999 : 985.

8La théorie présentée permet de connaître l’étendue de la protection à accorder à une personne en fonction de la sphère dans laquelle elle se trouve (Jäggi, 1960 : 226a sqq.). En d’autres termes, elle aide à déterminer si l’on est en présence d’une atteinte au sens de l’article 28 CC. Il faut toutefois ne pas perdre de vue que les faits ne peuvent être classifiés de manière rigide, leur nature dépendant de la relation que le particulier entretient avec eux (Engel, 1999 : 985 ; Hurtado Pozo, 1998 : 57, no 217). D’où la nécessité de considérer systématiquement l’ensemble des circonstances du cas concret18. De la sorte, un politicien peut, de par son engagement dans la vie publique, porter certains faits à la connaissance de tous (Bucher, 1995 : no481), à l’instar des membres de la famille royale britannique, qui bénéficient en conséquence d’une protection limitée de leur sphère privée19. De même, si le tour de taille d’un mannequin genevois réputé constitue une donnée publique, il en va autrement de celui d’une conseillère fédérale20.

  • 21  Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 5 janvier 1999, « Naomi Campbell contre Prisma (...)
  • 22  Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, juge des référés, 3 mars 2008, « Valérie (...)

9La frontière entre domaines privé et public peut paraître délicate à tracer. Il est en effet fréquent que les vedettes ouvrent grandes les portes de leur intimité aux médias, recherche de notoriété oblige. En tout état de cause, une top model se plaignant d’une publication d’elle dévêtue verra l’importance de son préjudice relativisé si elle est déjà apparue seins nus à de nombreuses reprises dans un certain nombre de magazines21. Par identité de motifs, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté, au nom du droit à l’information, la requête de Miss France 2008, qui réclamait une somme importante pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image à un bimensuel ayant publié des photographies d’elle la poitrine dénudée sur une plage sans son accord22. En effet, selon la justice française, dès lors que les clichés n’étaient ni choquants ni équivoques, la publication n’apparaissait pas manifestement illicite ni dénuée de légitimité au regard du nécessaire équilibre entre la protection du droit à l’image et la liberté d’expression. De surcroît, le fait de voir des photographies de stars en maillot de bain constitue finalement le lot commun de la notoriété.

2.2 Les atteintes illicites

10L’article 28 al. 2 CC postule que toute atteinte aux droits de la personnalité est en principe illicite, à moins que l’auteur ne puisse invoquer un fait justificatif exhaustivement énuméré par le texte légal, soit le consentement de la victime, un intérêt privé ou public prépondérant ou la loi.

  • 23  ATF 100 II 179 (= JT 1976 I 23) ; ATF 105 II 163 (= JT 1980 I 197) ; ATF 107 II 4 (= JT 1982 I 100 (...)
  • 24  ATF 105 II 165 (= JT 1980 I 198) ; ATF 107 II 6 (= JT 1982 I 102).

11En matière de droit à l’image, le simple fait de prendre une prise de vues constitue une atteinte (Trachsler, 1975 : 21 sqq.). En règle générale, une image prise de façon licite peut être diffusée. La personnalité est toutefois touchée si la publication porte préjudice à la considération sociale du point de vue du lecteur moyen23, notamment lorsque l’intéressé apparaît sous un faux jour, si l’image donnée de ce dernier est sensiblement faussée24 ou si l’usage projeté est différent de celui consenti (Barrelet, 1998 : no 1330).

2.3 Les motifs justificatifs

2.3.1 Le consentement de la victime

  • 25  En cas de consentement après coup, il s’agit d’une approbation valant renonciation à l’exercice de (...)
  • 26  ATF 110 II 419.

12Le sujet filmé ou photographié peut tout à fait renoncer, expressément ou tacitement — par exemple lorsqu’il pose devant la caméra (Zölch et Zulauf, 2007 : 42) —, à la protection de son droit à l’image. L’accord peut être préalable ou ultérieur à la prise de vues (Legler, 1997 : 109)25. Lorsqu’une photographie montre des actes se rattachant à la vie publique de personnages publics, il faut admettre le consentement de ces derniers, le droit à l’information l’emportant26. Il en va de même si une célébrité procède à des actes privés mais se déroulant en public (assister à un match de tennis par exemple), dès lors qu’elle ne peut revendiquer le même anonymat que le vulgum pecus (Barrelet, 1998 : no 1327). On se gardera toutefois des limites constituées par les bonnes mœurs et la dignité (Legler, 1997 : 191). La situation apparaît différente, en revanche, si une star se fait surprendre par un téléobjectif alors qu’elle se trouve dans un endroit isolé pour rechercher la solitude (Barrelet, 1998 : no 1327).

13Si le droit à l’image est un droit de la personnalité, il constitue également un droit patrimonial, son titulaire pouvant exploiter commercialement son image(Dessemontet, 1992 : 50 sqq.). En conséquence, le consentement peut être donné moyennant rémunération. Certaines vedettes n’hésitent d’ailleurs pas à vendre l’exclusivité d’un reportage sur leur mariage ou leurs vacances à un magazine. D’autres vont jusqu’à demander des réparations pécuniaires à quiconque diffuserait ces mêmes images. D’aucuns encore emploient des photographes attitrés, souvent des ex-paparazzis, qu‘ils rémunèrent pour alimenter la presse people en amont.

2.3.2 Un intérêt public prépondérant

  • 27  Prise de position du Conseil suisse de la presse no 51/2007 du 25 octobre 2007, Verdeckte Recherch (...)

14L’exigence du consentement souffre certaines exceptions. Ainsi, une prise de vues peut être admissible en l’absence d’accord si l’on peut faire valoir un intérêt public prépondérant. Ce motif justificatif, souvent mis en avant dans le domaine des médias, est donné si une personne sans notoriété n’occupe qu’une place accessoire dans le paysage ou si un lieu public est fixé sur la pellicule, du moment que l’individu se fond dans la foule,par exemple une personne filmée alors qu’elle assiste à un spectacle (Zölch et Zulauf, 2007 : 39). De la même manière, des enregistrements effectués avec une caméra cachée dans un cabinet médical pour une émission de télévision peuvent être justifiés par l’intérêt du public à connaître les pratiques de certains médecins dans le domaine des interventions de chirurgie esthétique27.

15S’inspirant de la solution allemande, la doctrine helvétique range les personnes célèbres en deux catégories distinctes. En premier lieu, celles qui relèvent de l’histoire contemporaine à titre relatif sont tirées de l’anonymat en raison d’un événement indépendant de leur volonté, comme un accident, une catastrophe naturelle ou un exploit (Barrelet, 1998 : no 1324 ; Legler, 1997 : 114 ; Studer et Mayr Von Baldegg, 2006 : 125 ; Zölch et Zulauf, 2007 : 46). Leur image ne peut être reproduite qu’en rapport avec cet événement et non d’une façon générale (Poncet, 2004 : 241).

  • 28  ATF 97 II 105 s. ; ATF 111 II 213 s.
  • 29  Prise de position du Conseil suisse de la presse no 7/1994 du 7 novembre 1994, « Publication des n (...)
  • 30  Ibid.
  • 31  Ibid.
  • 32  Prise de position du Conseil suisse de la presse no8/1992 du 23 décembre 1992, Berichterstattung ü (...)

16Ensuite, les personnalités absolues de l’histoire contemporaine, dont l’activité se situe sur la place publique à tous égards : titulaires de fonctions publiques ou célébrités du monde artistique, sportif, économique et scientifique (Barrelet, 1998 : no 1324 ; Legler, 1997 : 112 s. ; Studer et Mayr Von Baldegg, 2006 : 125 ; Zölch et Zulauf, 2007 : 46). Le public peut avoir, dans certains cas, un intérêt légitime à posséder des renseignements sur leur vie privée (Bucher, 1995 : no 484 et 544 ; Schweizer, 1994 : 1114 sqq.)28. Ainsi, révéler qu’un élu a commis des actes répréhensibles dans l’exercice de son mandat ou qu’un haut fonctionnaire a puisé dans la caisse29 se justifie, dès lors que ces informations constituent un sujet d’intérêt public directement lié à la façon dont ces personnes exercent leurs fonctions30. Les médias sont, à plus forte raison, habilités à exercer un droit de regard sur des éléments du domaine privé des politiciens sur lesquels ces derniers attirent eux-mêmes l’attention31. Il faut également considérer que si une personnalité publique s’ôte la vie et qu’il y a entre cet acte au moins la présomption d’un rapport avec son activité officielle, l’opinion publique a le droit d’être tenue au courant. En ce cas, le nom peut être mentionné et une photographie peut être publiée, étant entendu qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande retenue dans la manière de présenter les faits32.

17Si l’intérêt des médias à leur devoir d’information prévaut la plupart du temps, les célébrités n’en ont pas moins droit à une vie privée. Ainsi, l’intérêt individuel à la protection de la personnalité l’emporte si une vedette du cinéma se retrouve en pleurs devant une tombe, si un sportif blessé se tord de douleur (Riklin, 1996 : 205) ou encore si un conseiller fédéral est photographié en maillot de bain pendant ses vacances (Zölch et Zulauf, 2007 : 47).

  • 33  ACEDH « Von Hannover contre Allemagne », 24 juin 2004, § 62.
  • 34  Ibid., § 25.
  • 35  Ibid., § 75.
  • 36  Ibid., § 65.
  • 37  Ibid.

18La portée de la notion de personnalité absolue de l’histoire contemporaine a été largement relativisée par la Cour européenne des droits de l’homme (Bianchi Della Porta, 2007 : 511), laquelle a réduit le cercle des personnages publics à ceux qui ont une fonction officielle33, ce qui, implicitement, exclut les stars (Werro et Schmidlin, 2006 : 214 sqq.). Dans cette affaire, Caroline Von Hannover, invoquant l’article 8 CEDH, se plaignait des décisions des juridictions allemandes, lesquelles estimaient qu’en tant que personnalité absolue de l’histoire contemporaine, elle devait tolérer toutes les prises de vues effectuées dans les lieux publics, exception faite des endroits où elle pouvait se croire à l’abri des regards indiscrets (cour d’un restaurant notamment)34. Selon les juges strasbourgeois, le seul fait de qualifier la requérante de personnalité absolue de l’histoire contemporaine ne suffit pas à justifier toutes les intrusions35. À cet égard, la contribution des images au débat d’intérêt général constitue le point cardinal36. Or in casu, les photographies ayant pour unique objet de satisfaire la curiosité du public, le droit à l’information devait céder le pas au respect de la vie privée de la princesse37. Ce jugement a pour conséquence d’élargir la protection de la vie privée des célébrités et, du même coup, de leur permettre dorénavant de monnayer leur image et de prendre ainsi davantage part aux bénéfices de la presse de boulevard (Nobel et Weber, 2007 : 185 ; Saxer, 2005 : 19 sqq. ; Werro, 2005 : 178 s. ; Wilson, 2006 : 159 sqq.). Toutefois, lorsqu’une personnalité publique instrumentalise son image, à l’instar de l’altesse monégasque précitée, et invoque la violation de sa sphère privée à l’égard de tout ce qui n’a pas l’heur de lui plaire, la question de l’abus de droit peut légitimement se poser (Poncet, 2004 : 241).

2.4 Les moyens d’action

  • 38  Les mesures provisionnelles constituent un instrument efficace pour protéger la personnalité lorsq (...)
  • 39  Capital, août 2007.
  • 40  Tribunal de grande instance de Thonon, Chambre civile, 22 septembre 2006, « Nicolas Sarkozy contre (...)

19La loi offre deux types d’actions à l’individu atteint dans son droit à l’image : les actions défensives (actions en prévention, en cessation et en constatation) et les actions réparatrices (actions en dommages-intérêts, en réparation du tort moral, en remise de gain). Les premières tendent respectivement à interdire, faire cesser et constater l’atteinte (article 28a al. 1CC). Les secondes (article 28a al. 3 CC) visent à obtenir de l’auteur une prestation en argent afin de supprimer ou réparer les conséquences de l’atteinte (Tercier, 1984 : no 1765). Demeure également réservée la possibilité de requérir des mesures provisionnelles (article 28c CC)38. Toutefois, lors d’atteintes portées par un média périodique (article 28c al. 3CC), cette faculté appelle des conditions drastiques, de telles mesures constituant des atteintes graves à la liberté des médias. En Suisse, les réparations pécuniaires allouées sont plutôt modestes, en comparaison de celles octroyées par les tribunaux français. En effet, la législation de ce pays étant très protectrice de la vie privée, attaquer la presse people peut s’avérer très lucratif pour les stars. On assiste d’ailleurs à une multiplication des procès intentés par des célébrités, lesquelles peuvent obtenir de substantielles sommes d’argent, le record en la matière appartenant au couple Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay qui a touché, en 2006, 880 000 francs suisses pour des allusions à de supposés déboires conjugaux39. La justice peut toutefois se contenter d’accorder un euro à titre de dommages et intérêts, notamment lorsque la vedette repousse elle-même les limites de la protection légale, par exemple en contribuant par son attitude ou ses déclarations à rendre publics certains aspects de sa vie intime40.

3. Le code pénal suisse

  • 41  FF 1968 I, p. 610 et 619.

20En Suisse, la protection pénale du droit à l’image a largement été influencée par le droit civil (Legler, 1997 : 6). Le champ d’application de l’article 179quater CP apparaît toutefois réduit par rapport à l’article 28 CC. Il faut en effet se souvenir du principe de subsidiarité du droit pénal, la garantie donnée par ce dernier servant à protéger les individus contre des attaques graves auxquelles le droit civil ne suffit pas à répondre41.

21Si la présente contribution se concentre sur le comportement décrit par l’article 179quater al. 1 CP, on précisera que certains actes d’utilisation sont punissables. Ainsi, la loi réprime celui qui tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qui lui est parvenu au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (article 179quater al. 2 CP), ainsi que celui qui conserve ou rend accessible à un tiers une prise de vues illicite (article 179quater al. 3 CP).

3.1 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’article 179quater al. 1 CP

3.1.1 Un fait relevant du domaine secret ou du domaine privé

  • 42  ATF 118 IV 44 (= JT 1994 IV 80).
  • 43  ATF 118 IV 51 (= JT 1994 IV 85).

22En Suisse, selon les juges fédéraux, il convient de se référer à l’article 28g CC pour interpréter la notion de fait. Cette dernière apparaît relativement large, puisqu’elle comprend tout ce qui se produit réellement et peut être observé42. Il en va ainsi de l’apparence physique, du comportement d’un individu, mais également de son image, de ses photographies ou de ses plans (Hurtado Pozo, 1998 : n° 301 ; Von Ins et Wyder, 2007 : n° 5). Par ailleurs, peu importe que le fait observé ou enregistré soit compromettant43.

23À teneur de la loi, sont en premier lieu protégés les faits relevant du domaine secret. Cette notion recoupe celle du droit civil. À l’instar de ce qui a été précédemment vu, il sied d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si l’on se trouve dans le champ d’application de la norme pénale.

  • 44  Bulletin officiel du Conseil national (BOCN), 1968 : 630 s. et 669 ; BOCE, 1968 : 301.
  • 45  ATF 117 IV 33.
  • 46  ATF 118 IV 324.
  • 47  ATF 118 IV 49 (= JT 1994 IV 84).
  • 48  ATF 118 IV 50 (= JT 1994 IV 85).
  • 49  Ibid.

24Le texte légal englobe également les faits privés, termes définis de manière identique par le droit civil. Le législateur a toutefois restreint la portée du domaine privé aux faits ne pouvant être perçus sans autre par chacun. Cette limitation, qui résulte d’un compromis consenti par l’Assemblée fédérale44, pose certaines difficultés d’interprétation de la norme. Il faut avoir à l’esprit que l’idée de cette variante est de protéger un lieu dans lequel les individus sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets45. De la sorte, les faits compris dans la sphère domestique (article 186 CP), soit tout local fermé (appartement, maison, jardin, bureau, tente, chambre d’hôtel, etc.) entrent dans le champ de protection de l’article 179quater CP (Hurtado Pozo, 1998 : no 306 ; Riklin, 1987 : 550 ; Stratenwerth, 1995 : § 12, no 54 ; Trechsel, 1997 : article 179quater, no 3)46. L’accès au domaine protégé suppose le franchissement d’un obstacle physique (fracturer une porte par exemple) ou juridico-moral (violation de domicile entre autres)47, soit un frein que les bonnes mœurs imposent à l’égard de celui qui entend défendre son intimité48. De cette façon, un journaliste qui s’introduit dans le parc d’une propriété pour y prendre des clichés d’une personne en train de jardiner franchit un obstacle juridique, le fait de pénétrer dans un espace contre la volonté de l’ayant-droit constituant un comportement réprimé par le code pénal. En outre, le Tribunal fédéral suisse étend le domaine protégé par l’article 179quater CP à ce qui se passe dans les environs immédiats du domicile, considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme en faisant partie. Tout fait se situant immédiatement devant la porte d’entrée appartient notamment à cet espace49.

  • 50  Revue fribourgeoise de jurisprudence, 2002, p. 292.

25Finalement, les événements de la vie privée se déroulant dans un lieu public (sphère semi-publique) n’entrent par dans le champ d’application de la norme pénale, dès lors qu’il s’agit de situations perceptibles sans autre par chacun (Corboz, 2002 : article 179quater, no 7 ; Hurtado Pozo, 1998 : no 307 s. ; Legler, 1997 : 142 ; Metzger, 1972 : p. 91 ; Rehberg et Schmid, 1997 : 330 ; Riklin, 1987 : 550 ; Trechsel, 1997 : article 179quater, no 3 ; Von Ins et Wyder, 2007 : no 9). Ainsi, l’infraction ne sera pas réalisée par un caméraman qui filme une personne contre son gré devant la porte d’entrée d’un tribunal50 ou un couple s’échangeant des baisers sur une terrasse. Ce principe peut cependant souffrir des exceptions, notamment lorsque la victime ne peut se soustraire aux regards du public, à l’instar d’une personne agressée dans la rue gisant sur le trottoir (Hurtado Pozo, 1998 : no 308 ; Legler, 1997 : 142 ; Schubarth, 1984 : Art. 179quater, no 12).

3.1.2 L’observation avec un appareil de prise de vues ou la fixation sur un porteur d’images

  • 51  ATF 118 IV 49 s. (= JT 1994 IV 84 s.).

26L’al. 1 de la norme réprime l’observation par un appareil de prise de vues ainsi que la fixation sur un porteur d’images. Dans les deux variantes, l’auteur peut avoir agi dans un lieu protégé par la sphère privée ou à distance51.

  • 52  ATF 117 IV 33.
  • 53  Ibid.

27Un appareil de prise de vues est un dispositif permettant de saisir une image sur un support dans un but de transmission, de conservation ou de reproduction52. Il s’agit notamment des caméras, des appareils photographiques, cinématographiques, radiographiques et radioscopiques (Hurtado Pozo, 1998 : no 309 ; Von Ins et Wyder, 2007 : no 14) ou encore des téléphones portables. Tel n’est pas le cas en revanche des instruments accroissant les possibilités de l’œil humain, comme des lunettes, des longues-vues, des jumelles ou des périscopes (Rehberg, 1999 : 319 ; Rehberg et Schmid, 1997 : 331 ; Riklin, 1987 : 553 ; Stratenwerth, 1995 : § 12, no 55 ; Stratenwerth et Wohlers, 2007 : 519 ; Trechsel, 1997 : article 179quater, no 4 ; contra : Schubarth, 1984 : Art. 179quater, no17 s.). Il en va de même de l’observation à l’œil nu par le trou de la serrure ou au travers d’un miroir sans tain. Il faut en effet se rappeler à cet égard que le législateur suisse avait principalement à l’esprit, lors de l’élaboration de la loi, les photographes de la presse à scandales et non le simple curieux ou voyeur (Corboz, 2002 : article 179quater, no 12). L’article 179quater al. 1 CP constitue un délit de mise en danger abstrait : pour que l’infraction soit réalisée, il suffit que l’auteur ait observé un fait relevant du domaine privé ou secret à l’aide d’un appareil qui lui donnait la faculté de capter l’image ; point n’est donc exigé de prouver que l’image a effectivement été fixée sur un support53.

  • 54  Ibid.

28Le second comportement incriminé vise le fait de saisir l’image sur un support quelconque permettant de la conserver ou de la reproduire. Dans ce cas de figure, l’appareil utilisé importe peu, seul comptant d’avoir effectivement fixé une image sur un support. Constituent des porteurs d’images le film dans l’appareil photographique ou cinématographique, les copies qui en sont tirées, la bande électromagnétique sur laquelle sont fixées les impulsions électroniques produites par la caméra de télévision54, ou encore le disque dur d’un ordinateur contenant des images numériques (Legler, 1997 : 147). On pense par exemple au paparazzi qui, au sommet d’un arbre surplombant la propriété d’une célébrité, prendrait des clichés de cette dernière bronzant au bord de sa piscine (Maghzaoui, 2001 : 9).

3.1.3 L’absence de consentement

29L’accord de la victime, qui peut être donné de manière expresse ou concluante, voire être présumé, a pour effet d’exclure la typicité du comportement incriminé (Hurtado Pozo, 1998 : no 315). Si le fait intime peut être publiquement observé, la personne concernée donne implicitement son consentement, sauf si elle possède la volonté de conserver le secret, par exemple parce qu’elle s’est retirée dans un lieu peu accessible (Hurtado Pozo, 1998 : no 304), comme un couple qui se rend dans un endroit isolé pour s’adonner à des ébats. Si le consentement ultérieur ne rend pas la prise de vues licite, il a cependant pour conséquence pratique l’absence de plainte du lésé (Metzger, 1972 : 109 ; Riklin, 2007 : 56).

3.2 Les motifs justificatifs, la culpabilité, la poursuite et la peine

30On l’a vu, certaines célébrités adoptent des positions équivoques avec les journalistes. L’existence de leur accord pour l’observation ou la fixation peut alors se poser. Dans le contexte médiatique, il est envisageable d’invoquer, à titre exceptionnel, le motif justificatif extra-légal constitué par la défense d’intérêts légitimes pour justifier la prise d’une image d’une personnalité publique. Trois conditions doivent toutefois être strictement remplies, étantentendu que les normes déontologiques des professionnels des médias entrent également en considération dans l’appréciation, de même que les bonnes mœurs et la dignité (Legler, 1997 : 192). Tout d’abord, l’intérêt du public à être informé doit être important. Ensuite, il doit l’emporter sur l’intérêt privé. Enfin, la publication de l’image doit revêtir un caractère indispensable pour une information correcte du public. Tel sera le cas d’un politicien écologique qui a accédé à un poste important en raison de ses convictions et qui serait filmé au volant d’un véhicule polluant. En effet, dans cette hypothèse, l’intérêt du prévaricateur doit s’effacer devant celui des électeurs ou, plus largement, du public.

31Au niveau de la culpabilité, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience de percevoir des faits secrets ou privés de la victime ne pouvant être saisis sans autre par chacun et volonté d’observer ces faits avec un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images.

  • 55  ATF 118 IV 322 s.

32En Suisse, la violation de l’article 179quater CP n’est punissable que sur plainte. En effet, l’intrusion dans le domaine secret ou privé dépend de la perception de la victime, qui peut ne pas forcément éprouver le besoin de solliciter la justice pour réparer l’atteinte causée (Legler, 1997 : 160). S’agissant d’un individu déjà mort au moment de l’acte illicite, les héritiers d’un défunt pris en photo ont qualité pour déposer plainte en raison des infractions commises au préjudice des droits de la personne décédée55. Celui qui a enfreint la loi risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans la pratique, les sanctions prononcées sont relativement modestes, la plus lourde concernant l’affaire Barschel, évoquée ci-dessous.

3.3 L’application de la norme

33En 2006, 22 condamnations pénales ont été prononcées par les tribunaux suisses pour violation de l’article 179quater CP, sur un total de 1833infractions contre l’honneur et le domaine secret ou privé. Les jugements rendus sont certes rares, même s’ils ont tendance à augmenter (sept en 2002, huit en 2003, treize en 2004 et seize en 2005). Ce phénomène peut s’expliquer par plusieurs raisons. En premier lieu, il sied de rappeler le caractère subsidiaire du droit pénal, quand bien même les nombreux moyens offerts par le code civil s’avèrent parfois difficiles à mettre en œuvre. Ensuite, on peut légitimement penser que les victimes n’ont pas forcément conscience d’avoir été observées ou filmées à leur insu, voire qu’elles tolèrent de telles atteintes (célébrité désirant accroître sa notoriété par exemple). Enfin, si la Suisse possède quelques journaux à sensation (Blick, Le Matin), il n’existe pas véritablement de culture de la violation du droit à l’image comme en connaît notamment la France (Voici, Gala, Closer, etc.).

3.4 L’affaire Barschel

34Un exposé sur le droit à l’image en Suisse ne saurait passer pour complet sans s’attarder quelque peu sur un célèbre jugement de la Haute Cour helvétique concernant une affaire qui continue de faire parler d’elle plus de vingt ans après les faits. Le 11 octobre 1987, Uwe Barschel, homme politique allemand considéré dans son pays comme le successeur du chancelier Helmut Kohl, est retrouvé mort dans la baignoire de sa chambre de l’hôtel Beau-Rivage à Genève par un reporter du magazine Stern. Ce dernier a pénétré dans la chambre et s’est emparé d’un certain nombre de documents qu’il est allé photographier à l’extérieur. Revenant peu après, il a découvert le corps inanimé de Barschel et a pris un nombre important de clichés montrant la pièce, les notes et le cadavre, puis a averti la direction de l’hôtel. Plusieurs de ces photographies ont été publiées dans la presse et notamment dans le Stern. Quelques mois plus tard, l’épouse du défunt, sa mère ainsi que ses frères et sœurs ont déposé une plainte pénale pour violation de domicile (article 186 CP) et atteinte à la paix des morts (article 262 CP).

  • 56  ATF 118 IV 324.

35Selon les juges fédéraux, la mort du politicien n’étant nullement survenue dans un endroit accessible au public et les clichés n’ayant pu être pris qu’à la suite d’une intrusion illicite dans la chambre d’hôtel, le domaine secret le plus strict d’Uwe Barschel avait été violé56. Peu importe à cet égard que la victime bénéficiait d’une certaine notoriété. Un défunt reste donc titulaire, du point de vue du droit pénal, de ses droits les plus personnels, du moins jusqu’à ses funérailles. En définitive, le reporter a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs.

36Cet arrêt a suscité de vives réactions au niveau éthique. Ainsi, le Deutscher Presserat a estimé illicite l’irruption du reporter dans la chambre, ce comportement équivalant selon lui à une méthode déloyale prohibée par le Pressekodex. Renonçant consciemment à juger la question du bon goût, il a cependant reconnu l’intérêt prépondérant, du point de vue de l’information, qu’il y avait à publier une unique fois les photographies prises à cette occasion, dès lors qu’elles constituaient des documents d’histoire contemporaine. En revanche, la seconde publication des clichés ne se justifiait pas sous l’angle de l’information due au public, puisqu’elle portait une atteinte injustifiée à la sphère privée des survivants.

  • 57  Créé en 1999 par quatre associations de journalistes, le Conseil suisse de la presse est une insti (...)
  • 58  Prise de position du Conseil suisse de la presse no 1/1990-1991 du 23 novembre 1990, Avis du Prési (...)
  • 59  La Directive 7.1, adoptée en février 2000, précise à cet égard : « Toute personne a droit au respe (...)

37Le président du Conseil suisse de la presse57 s’est également penché sur le cas58. Rappelant notamment le chiffre 7 de la Déclaration et des droits du/de la journaliste qui préconise de « respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire »59, il insista sur la responsabilité des médias vis-à-vis de l’opinion publique et sur la dignité de la profession. Selon lui, une publication, même unique, de ces documents aurait, en Suisse, été rejetée à bon droit. En effet, selon lui, le vertige du scoop a entraîné le photographe du Stern et sa rédaction dans un comportement indéfendable.

Conclusion

38La vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. En effet, l’engouement du public pour la vie des êtres de lumière ne cesse de croître. Nouvelle sorte d’« opium du peuple » (Du Roy, 1997 : 170), les médias people grignotent de la place au reportage d’information, inexorablement sur le déclin.

39Si les victimes des atteintes au droit à l’image sont essentiellement des personnes publiques, les détails de leur vie privée représentant un argument de vente, s’ajoute toutefois à ce phénomène, depuis quelques années, le plus grand intérêt de tous pour la vie privée du commun des mortels. L’importance croissante des moyens de communication de masse rend d’ailleurs plus grandes les possibilités de violer l’intimité des citoyens.

  • 60  Les journalistes ne peuvent d’ailleurs pas déduire du comportement d’une personne de la vie publiq (...)

40Il va de soi que la protection du droit à l’image est différente pour un quidam et un acteur de la vie publique, dont l’image se trouve souvent dans les médias. À cet égard, les célébrités comprennent et admettent généralement que livrer un peu d’elles-mêmes fait partie de leur métier. Toutefois, certains faits et gestes n’étant pas forcément destinés à être connus du plus grand nombre, même les stars ont droit à une part d’intimité, notamment lors des moments de repos ou des actes de la vie familiale60. Les lecteurs ou téléspectateurs n’ont donc pas le droit de tout connaître sur les personnes publiques.

41Il convient cependant de ne pas négliger l’intérêt propre de ces dernières pour une publicisation de leur vie privée. En effet, les vedettes comptent également sur la presse people pour servir leur notoriété et leur statut, le point cardinal consistant à garder le contrôle sur l’information. Sans oublier de possibles rentrées d’argent conséquentes.

  • 61  Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté du discours politique da (...)
  • 62  ACEDH « Hachette Filipacchi associés contre France », 14 juin 2007, § 48 s.

42La nécessité d’une conciliation entre le droit à l’information et la protection de la personnalité a été relancée en 1997, suite au décès tragique de la princesse de Galles. À cet égard, l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités que les professionnels des médias, de même que toute personne entendant se prévaloir de l’article 10 CEDH, ont l’obligation de garder à l’esprit61. Ainsi, les journalistes doivent faire preuve de prudence et de précaution au moment de publier la photographie d’un homme assassiné gisant à terre, afin de ne pas raviver la souffrance ressentie par les proches62. Les devoirs et responsabilités impliquent notamment le respect des règles déontologiques, lesquelles orientent la pratique des professionnels des médias. Sans faire preuve d’un angélisme béat, on peut légitimement espérer qu’en matière d’éthique, les journalistes helvétiques sont suffisamment soucieux de leur réputation pour ne pas trop dévier des normes en vigueur dans la profession. Notons toutefois qu’avec les moyens de communication actuels, l’information provient de plus en plus souvent de particuliers non soumis aux prescriptions éthiques.

43En Suisse, l’heure n’est pas (encore ?) à la dérive constatée notamment chez nos voisins de l’Hexagone, même si le pays se découvre, depuis quelques années, une attirance certaine pour le people. Il est cependant envisageable que le renforcement de la norme pénale anti-paparazzi intervienne dans un futur plus ou moins proche.

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Notes

1  Les individus ordinaires sont des personnes privées ne présentant aucune caractéristique d’un personnage officiel ou public : Zölch et Zulauf, 2007 : 46.

2  Concernant les risques d’atteintes aux droits de la personnalité par les médias, voir ATF (Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse) 127 III 485 (=JT — Journal des tribunaux — 2002 I 429).

3  Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre : Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée.

4  Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée.

5  En France, la première décision de justice en la matière remonte à 1855 (affaire du tableau de sœur Rosalie). Trois ans plus tard, la justice ordonnait la saisie de dessins représentant l’actrice Rachel sur son lit de mort (Bertrand, 1999 : 133 ; Pierrat, 2003 : 95). Pour la reconnaissance prétorienne initiale du droit à l’image en Suisse, voir Revue suisse de jurisprudence (1912/1913), no 209, p. 214.

6  La référence à ce texte s’impose, dès lors qu’il apparaît comme une codification du droit naturel contemporain.

7  Ratifié par la Suisse en date du 28 novembre 1974, ce traité fait partie intégrante de l’ordre juridique de ce pays (principe moniste). En outre, les droits qu’il contient y sont d’application immédiate (self-executing).

8  Pour plus de détails, voir Auer, Malinverni et Hottelier, 2006, n° 560 sqq. ; Mahon, 2003, n° 9 sqq.

9  ATF 107 Ia 305 s. (= JT 1983 I 579 s.) ; ATF 113 Ia 317 (= JT 1989 I 279) ; ATF 120 Ia 192 ; Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ACEDH) « Leander contre Suède », série A n° 116, § 74.

10  Ce texte est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

11  ATF 118 IV 51 (= JT 1994 IV 86).

12  Bulletin officiel du Conseil des États (BOCE), 1997, p. 573 (intervention du sénateur Marty).

13  ACEDH « Gourguenidze contre Géorgie », 17 octobre 2006, § 54.

14  Pour plus de détails voir Mounier, 2007, p. 129.

15  ATF 119 II 225.

16  Tribunal de district zurichois, Chambre civile, Revue suisse de jurisprudence, 1990, p. 290.

17  ATF 109 II 360 s.

18  ATF 107 II 4 (= JT 1982 I 100 s.).

19  Prise de position du Conseil suisse de la presse n° 4/1993 du 6 septembre 1993, Verbreitung von privaten Telefongespächen (Le Matin/Diana), http://www.presserat.ch/9304.htm

20  Exemple inspiré de Engel, 1999 : 985.

21  Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre, 5 janvier 1999, « Naomi Campbell contre Prisma Presse. »

22  Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, juge des référés, 3 mars 2008, « Valérie Bègue contre Choc. »

23  ATF 100 II 179 (= JT 1976 I 23) ; ATF 105 II 163 (= JT 1980 I 197) ; ATF 107 II 4 (= JT 1982 I 100).

24  ATF 105 II 165 (= JT 1980 I 198) ; ATF 107 II 6 (= JT 1982 I 102).

25  En cas de consentement après coup, il s’agit d’une approbation valant renonciation à l’exercice de prétentions juridiques.

26  ATF 110 II 419.

27  Prise de position du Conseil suisse de la presse no 51/2007 du 25 octobre 2007, Verdeckte Recherche mit TV-Kamera (X./Kassensturz), http://www.presserat.ch/23640.htm

28  ATF 97 II 105 s. ; ATF 111 II 213 s.

29  Prise de position du Conseil suisse de la presse no 7/1994 du 7 novembre 1994, « Publication des noms dans les comptes rendus judiciaires », http://www.presserat.ch/9407.htm

30  Ibid.

31  Ibid.

32  Prise de position du Conseil suisse de la presse no8/1992 du 23 décembre 1992, Berichterstattung über Suizide, http://www.presserat.ch/9208.htm

33  ACEDH « Von Hannover contre Allemagne », 24 juin 2004, § 62.

34  Ibid., § 25.

35  Ibid., § 75.

36  Ibid., § 65.

37  Ibid.

38  Les mesures provisionnelles constituent un instrument efficace pour protéger la personnalité lorsque la victime doit agir rapidement, pour obtenir notamment du juge qu’il interdise ou fasse cesser l’atteinte à titre provisoire.

39  Capital, août 2007.

40  Tribunal de grande instance de Thonon, Chambre civile, 22 septembre 2006, « Nicolas Sarkozy contre Edipresse ».

41  FF 1968 I, p. 610 et 619.

42  ATF 118 IV 44 (= JT 1994 IV 80).

43  ATF 118 IV 51 (= JT 1994 IV 85).

44  Bulletin officiel du Conseil national (BOCN), 1968 : 630 s. et 669 ; BOCE, 1968 : 301.

45  ATF 117 IV 33.

46  ATF 118 IV 324.

47  ATF 118 IV 49 (= JT 1994 IV 84).

48  ATF 118 IV 50 (= JT 1994 IV 85).

49  Ibid.

50  Revue fribourgeoise de jurisprudence, 2002, p. 292.

51  ATF 118 IV 49 s. (= JT 1994 IV 84 s.).

52  ATF 117 IV 33.

53  Ibid.

54  Ibid.

55  ATF 118 IV 322 s.

56  ATF 118 IV 324.

57  Créé en 1999 par quatre associations de journalistes, le Conseil suisse de la presse est une institution de droit privé agissant en tant qu’instance de plainte pour des questions relevant de l’éthique des médias.

58  Prise de position du Conseil suisse de la presse no 1/1990-1991 du 23 novembre 1990, Avis du Président (Photographies du corps d’Uwe Barschel), http://www.presserat.ch/90-9101.htm

59  La Directive 7.1, adoptée en février 2000, précise à cet égard : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Le/la journaliste ne peut photographier une personne sans son consentement. […] Même dans le domaine public, il n’est admissible de photographier des personnes privées sans leur autorisation que si elles ne sont pas mises en évidence sur l’image. En revanche, il est permis lorsque l’intérêt public le justifie, de rendre compte par l‘image de l’intervention publique de personnes privées ». La Directive 7.3 ajoute : « Les photographies et les images télévisées de personnalités doivent prendre en compte le fait que les personnalités aussi ont un droit à la vie privée et à la protection de leur image ; le/la journaliste peut considérer que les personnalités n’ont, d’une manière générale, pas envie d’être traitées autrement qu’il/elle ne le souhaiterait pour lui/elle-même ».

60  Les journalistes ne peuvent d’ailleurs pas déduire du comportement d’une personne de la vie publique une renonciation totale à la protection de la sphère privée et intime : Prise de position du Conseil suisse de la presse no 52/2006 du 20 octobre 2006, Respektierung der Privatsphäre (Rima contre Facts/SonntagsZeitung), http://www.presserat.ch/22640.htm

61  Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté du discours politique dans les médias du 12 février 2004.

62  ACEDH « Hachette Filipacchi associés contre France », 14 juin 2007, § 48 s.

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Pour citer cet article

Référence papier

Stéphane Werly, « Le droit à l’image des personnages publics »Communication, Vol. 27/1 | 2009, 198-219.

Référence électronique

Stéphane Werly, « Le droit à l’image des personnages publics »Communication [En ligne], Vol. 27/1 | 2009, mis en ligne le 23 avril 2010, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/communication/1333 ; DOI : https://doi.org/10.4000/communication.1333

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