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Hors thème

Le Code de la presse et de l’édition de 2016 à l’épreuve de la presse indépendante. Les limites de la liberté d’expression au Maroc

Chafik Ayoub

Résumés

La version marocaine des printemps arabes a joué un rôle déterminant dans la reconstruction des champs politique et médiatique. Les contestations sociales ont été entendues par le roi Mohamed VI à travers la révision de la Constitution promulguée le 29 juillet 2011. L’article 28 de la Constitution garantit la liberté de la presse, mais cette loi suprême n’offre pas au corps journalistique des garanties contre les sanctions privatives de liberté, d’où la continuité des condamnations de journalistes pour infractions de presse. En 2021, le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières place le Maroc au 136e rang sur un total de 180 pays, reculant de 16 places par rapport à 2005. Cet article se donne pour objectifs de : a) relever le paradoxe marquant l’espace journalistique en démontrant le hiatus entre textes et pratiques ; b) croiser les enquêtes des organisations internationales et les rapports du ministère de la Communication sur la liberté de la presse ; c) de répondre aux problèmes qui handicapent la loi sur le nouveau Code de la presse.

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Texte intégral

1À l’image des démocraties d’aujourd’hui, le Maroc s’est doté au cours des dernières années d’une myriade d’institutions qui s’intéressent, entre autres, aux droits de la personne, aux libertés individuelles et à la liberté de la presse. À ce titre, le gouvernement a notamment abandonné les peines privatives de liberté dans le domaine de la presse. Or, la pluralité de l’offre journalistique ne traduit toujours pas le pluralisme de la société. Il suffit de constater à quel point l’originalité permise par une certaine dose de compétence et d’indépendance devient une monnaie rare. En effet, qui dit indépendance dit en particulier libre critique de l’exécutif et des institutions, raison d’être, s’il en est, du quatrième pouvoir.

  • 1 L’on fait référence ici à :
    l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « T (...)

2La version marocaine du printemps arabe, impulsée par le Mouvement du 20 février (M20F), a joué un rôle dans cette reconstruction de l’espace médiatico-politique. Les contestations ont été entendues par le roi Mohamed VI à travers la révision de la Constitution promulguée le 29 juillet 2011. La Constitution de 2011 et l’article premier du Code de la presse et de l’édition (ci-après CPE) de 2016 garantissent en effet les principes de liberté et de pluralisme. Mais ni la loi suprême ni la réforme de la presse n’ont pu réactualiser l’âge d’or, même relatif, d’une presse écrite (1998-2010), qui s’exerçait pourtant dans un cadre juridique bien plus en rupture avec les standards1 internationaux. En 2021, le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (ci-après RSF) positionnait par exemple le Maroc à la 136e place sur un total de 180 pays, ce qui équivalait à un recul de 16 places par rapport à 2005. Quant à Freedom House, elle rangeait le Maroc dans la catégorie des pays partiellement libres.

3Pourquoi le Maroc est-il donc placé si bas dans l’échelle, alors que le nouveau CPE a été révisé dans le respect des standards internationaux ? Pourquoi la situation des journalistes continue-t-elle à se dégrader malgré la promulgation du Code ? Cette situation a-t-elle un effet sur l’identité discursive de ce genre journalistique particulier qui se distingue par un engagement éditorial fort ? Quels sont les enjeux qui empêchent la pluralité journalistique de traduire le pluralisme sociétal ? En somme, comment ce paradoxe s’explique-t-il ?

4Pour participer à la compréhension du contentieux liant les pouvoirs institutionnels à un segment de journalistes pratiquant en particulier un « contre-pouvoir » et un « anti-pouvoir », comme le dirait Marcel Gauchet, nous formulons l’hypothèse selon laquelle « la parfaite liberté de la presse, intrinsèque au droit de contrôle et de surveillance journalistique, ne peut s’exercer qu’en l’absence de la crise de légitimité frappant les pouvoirs institutionnels ainsi qu’en présence d’un consensus de confiance pour une émancipation collective au sein de l’espace public marocain ».

5Dans le présent article, nous poursuivons donc trois objectifs. Revenir d’abord sur le traitement judiciaire des journalistes critiques avant le CPE de 2016, afin d’en dégager les schémas récurrents. Discuter ensuite les problématiques posées par la loi sur le nouveau CPE de 2016, à savoir les limitations apportées par les textes de loi tels que la Constitution ou encore le Code pénal, qui repoussent une liberté réelle de la presse marocaine. Croiser enfin les enquêtes des organisations (inter)nationales et les rapports du ministère de la Communication sur la liberté de la presse en lien avec le traitement réservé aux journalistes en question.

  • 2 Organisations non gouvernementales.

6La dernière révision du CPE venait en réponse au sombre tableau dressé par les ONG2. En effet, « les libertés publiques, et plus particulièrement la liberté de la presse, sont un sujet sensible hautement régulé par le pouvoir » (Hidass, 2016, p. 30). Selon Ahmed Benchemsi, « les journaux indépendants ont fait de plus en plus l’objet de procédures civiles se concluant par des amendes prohibitives » (Naïmi, 2016, p. 55). À ce sujet, le discours journalistique et universitaire de l’époque précise « qu’il s’agit moins d’un conflit entre l’ensemble de la presse indépendante et le pouvoir que d’un affrontement avec certaines plumes dont la ligne éditoriale ne convient pas à celui-ci » (Benslimane, 2015, p. 13). La libéralisation du secteur s’est d’ailleurs concrétisée par « l’explosion de l’offre d’informations sur les supports papier depuis les années 1990, et électronique, tout particulièrement depuis 2011 » (Benchenna, Ksikes et Marchetti, 2017, p. 241).

7Ces études parurent au moment où le CPE de 2016 était encore un projet de loi. Notre contribution, elle, se propose d’étudier les causes de la faible contribution de la presse indépendante dans l’espace médiatique marocain, malgré ce nouvel arsenal juridique en faveur de la liberté et du pluralisme de la presse. Le défi de ce travail sur le journalisme alternatif, déconstructeur de la logique oligarchique, consiste à examiner la dimension « sujet communicant » du journaliste, qui « s’applique, dans le cas d’un texte particulier, à la personne réelle qui l’a rédigé » (Brin, Charron et De Bonville, 2004, p. 320).

8L’acception, que nous empruntons à Jean-Marc Fontan, colle en effet à la situation du corpus que nous traitons :

Par presse […] alternative, nous entendons l’ensemble des initiatives qui se démarquent des médias […] de masse par : 1) les urgences, aspirations et besoins qu’elle traite (identitaire, communautaire, idéologique) ; 2) la nature de son contenu, qui se veut plus politique et qui s’occupe du non-dit, de l’occulté par les médias de masse ; 3) une diversité de types de projets médiatiques (format, contenu, styles, périodicité) ; 4) un environnement artisanal à gestion démocratique, une relative indépendance financière et l’insertion dans un marché solidaire (2006, p. 99).

9Or, le journaliste indépendant n’est pas différent de l’historien, qui, remarque Raymond Aron, « ne peut pas ne pas inclure des jugements de valeur dans le récit qu’il donne des événements ou dans leur interprétation » (Spitéri, 2001, p. 290). Nous nous intéressons donc aussi à l’aspect individuel du sujet communicant, « considéré comme responsable des traits idiosyncrasiques du texte » (id.). Cet aspect ouvre un passage pour le traitement du processus de l’identité discursive du journaliste en proie aux mutations car, en effet, la notion d’« identité discursive » ne représente pas « une donnée textuelle livrée une fois pour toutes » (Brin, Charron et De Bonville, 2004, p. 324). Il convient d’interroger symétriquement la question de la « responsabilité des journalistes » (Rabatel et Chauvin-Vileno, 2006). Les deux formes de responsabilité, éthique de responsabilité et éthique de conviction, pourtant complémentaires pour Max Weber, « s’opposent radicalement en temps de crise » (id.).

10L’une « s’attache aux moyens pour agir efficacement et rationnellement à travers de nécessaires compromis […]. Le partisan de l’éthique de responsabilité dira donc : “ces conséquences sont imputables à ma propre action” » (id.). L’autre

envisage les choses en fonction d’une fin absolue, indépendamment des rapports de forces concrets […]. Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes (id.).

11Il est question en sus d’examiner « le statut que possède, socialement, un sujet communicant » (id.), qui « découle en partie [des principaux] discours qu’il a lui-même produits et des discours que d’autres ont produits à son sujet » (id.).

Méthodologie

  • 3 Le CPE de 2016 est composé de trois lois, à savoir :
    Bulletin officiel no 6522 (01/12/2016), dahir(...)
  • 4 Bulletin officiel no 5964 bis (30/07/2011), dahir no 1.11.91 du 29 juillet 2011, portant promulgati (...)
  • 5 Bulletin officiel no 6522 (01/12/2016), dahir portant la loi no 75.13 du 18 juillet 2016, Code péna (...)
  • 6 Bulletin officiel no 5080 (06/12/2003), dahir no 1.02.207 du 03 octobre 2002, portant la promulga (...)

12Nous interrogeons ici les causes du déclin de « la presse indépendante », comme définie plus haut, dans une période où le législateur a pourtant abandonné la peine privative de liberté contre les journalistes. Il a d’abord fallu croiser le nouveau CPE3 de 2016, en tant que norme de référence, la Constitution4 de 2011, en tant que loi suprême, ainsi que le Code pénal5 de 2016, aux fins de mesurer le degré d’évolution théorique de la liberté de la presse par rapport aux versions6 précédentes. La perspective historique et comparatiste s’impose donc pour étudier le décalage par rapport à « l’âge d’or » d’une presse écrite (1998-2010), s’exerçant paradoxalement à travers une législation moins avancée.

13Par ailleurs, nous avons mis en regard le positionnement du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), de l’ONG nationale Freedom Now-Maroc, d’ONG internationales, en l’occurrence RSF, HRW, Amnesty International, Freedom House, et les communiqués de presse du ministère de la Communication qui s’y opposent.

14Le corpus, qui se veut qualitatif, se compose des journalistes en ligne Hamid El-Mahdaoui et Omar Radi ainsi que des journalistes de presse écrite Taoufik Bouachrine et Soulaïmane Raïssouni. Ils ont pour point commun d’avoir eu affaire à la justice de leur pays, sans lien officiel avec leur pratique éditoriale bien qu’en coïncidence troublante. Cet échantillon de procès, s’étalant de 2016 à 2022, est effectivement venu nourrir la polémique entre organisation syndicale, ONG (inter)nationales et département ministériel de la Communication à travers des échanges de communiqués et de rapports que nous rapportons ici, selon leur pertinence.

L’espace journalistique marocain avant le CPE de 2016

  • 7 La réglementation s’est opérée à travers le dahir no 1.58.378 du 15 novembre 1958, formant le Code (...)
  • 8 Le groupe Mas, hérité de la période du protectorat français (1912-1956), détenait essentiellement d (...)

15Le Maroc instaura un cadre légal pour la presse à l’aube de l’indépendance7. Hormis les quotidiens du groupe Mas : La Vigie marocaine et Le Petit Marocain, détenus par Pierre Mas8, magnat de la presse française au Maroc, la totalité de la presse marocaine est alors partisane.

16Le Code de la presse de 1958 gère d’abord les risques de troubles à l’ordre public, selon les normes sécuritaires d’un État sans Constitution. Voici ce que prévoit par exemple l’article 30 du Code :

Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l’exposition, dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d’origine, ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national […]. Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 130.000 à 1.300.000 francs. 

  • 9 « Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs o (...)

17En 1962, « la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume, la liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion […]. Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que par la loi ». Or, l’article 23 y dispose en même temps que « la personne du Roi est inviolable et sacrée ». Le souverain, doté du pouvoir constituant, n’est pas un sujet à critique, ce qui crée un paradoxe constitutionnel majeur sur le plan de la liberté d’expression, l’article 41 du Code de la presse prévoyant ainsi pour crime de lèse-majesté des peines de réclusion et/ou d’amendes en cas d’atteinte à tout membre de la famille royale9.

  • 10 « Est punie de la réclusion de cinq à vingt ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams t (...)

18Les normes sécuritaires s’accentuent encore en 1973, avec l’édition révisée du Code de la presse, qui allonge les peines prévues contre ces mêmes délits10. C’est l’avènement des années de plomb (1970-1990), une période marquée par les tentatives de coup d’État et les violentes répressions contre les opposants au régime. La presse partisane dissidente devint aussi, par capillarité, une cible régulière et systématique du ministère de l’Intérieur.

  • 11 Le Libérateur (traduction de l’auteur).

19Le journal Al-Mouharrir11 par exemple, organe du parti de l’Union nationale des forces populaires (UNFP), devenue l’Union socialiste des forces populaires (USFP) en 1975, a longtemps représenté la voix du progressisme, embarrassant le conservatisme religieux de la monarchie. Omar Benjelloun, directeur du journal et figure emblématique du journalisme révolté, connut de nombreuses arrestations et fut torturé à maintes reprises, avant d’être assassiné le 18 décembre 1975 par l’organisation clandestine Jeunesse islamique.

  • 12 L’Union socialiste (traduction de l’auteur).

20Le 20 juin 1981, journée de grève générale ayant débouché sur des débordements sanglants, Al-Mouharrir fut interdit de publication. Ce n’est qu’à partir du 14 mai 1983 que parut le premier numéro de son substitut, Al-Ittihad Al-Ichtiraki12, contraint par ailleurs de changer de direction, Mohamed El-Yazghi devant céder sa place à Mohamed El-Brini. L’USFP continua cependant à représenter la première force d’opposition dotée d’un quotidien symbolisant la défiance du pouvoir monarchique.

21Au début des années 1990, les organisations de défense des droits de l’homme commencèrent à faire pression sur l’État marocain. Les pratiques des années de plomb étaient remises en question. Mohamed Ziane fut nommé ministre chargé des droits de l’homme (1995-1996). Cette orientation contribua à un certain déverrouillage de l’espace journalistique. Mohamed Naïmi parle même d’un « âge d’or de la presse indépendante » au Maroc (2016). La libéralisation de la presse, toute relative, nous le verrons plus bas, entendait en effet engager le pays sur la voie du développement et de la liberté d’expression. Le printemps de la presse écrite visait à faire naître de nouveaux espoirs alors que le Maroc était, selon l’expression du roi Hassan II, au bord de la crise cardiaque sur le plan socioéconomique. Ainsi des économistes se convertirent-ils au journalisme, tels Aboubakr Jamaï, fondateur de l’hebdomadaire Le Journal (1997-2007), ou Ahmed Benchemsi, fondateur du magazine TelQuel (2001-2010).

  • 13 Le Journal hebdomadaire de Jamaï et Tel Quel de Benchemsi ont notamment critiqué l’absence de scéna (...)
  • 14 Mohamed VI est par exemple dépeint par Benchemsi comme le banquier, propriétaire terrien et product (...)

22Ces derniers se distinguèrent par leurs plumes acerbes qui faisaient la lumière sur les dysfonctionnements du « système de gouvernance »13, tout en s’intéressant de près aux intérêts économiques du roi14 et en mettant en avant la domination monarchique de l’économie privée (Vermeren et Mohsin-Finan, 2018).

23Très vite, le temps de la presse indépendante vint faire de l’ombre à Al-Ittihad Al-Ichtiraki. La presse partisane progressiste déclina de fait considérablement après la déception provoquée par le gouvernement usfpéiste, dit d’alternance (1998-2003), cédant ainsi la place à cette nouvelle génération de journalistes-entrepreneurs.

  • 15 Qui stipule que « la publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moye (...)

24En 2000, le rédacteur en chef du Journal, Ali Lmrabet, devient le directeur des hebdomadaires Demain Magazine (francophone) et Douman (arabophone). Pas seulement rhéteur, Lmrabet est aussi « témoin ambassadeur » (Muhlmann, 2004). Il embrasse « une écriture du témoignage vécu [et] sensible » (ibid., p. 49). En 2003, Lmrabet écope de quatre ans de prison — libéré au bout de six mois après une grâce royale — pour offense à la personne du roi Mohamed VI, après avoir publié des caricatures. Il est condamné in fine en 2005 à dix ans d’interdiction d’exercice de la profession de journaliste, au titre de l’article 42 du Code de la presse de 200315. Lmrabet vit actuellement en Espagne en tant que correspondant francophone du site d’information panarabe Middle East Eye.

25En 2001, Aboubakr Jamaï est quant à lui condamné pour diffamation contre le chef de la diplomatie, Mohamed Benaissa, à la suite de la publication d’un article accusant ce dernier de corruption. Après de nombreux procès pour diffamation, Jamaï doit quitter la direction du Journal en 2007, se déclarant dans l’incapacité de payer les dommages et intérêts. Il enseigne actuellement en France tout en intervenant ponctuellement à distance, en tant que media opinion leader, dans des émissions de web-modérateurs en quête de visibilité dans l’espace oppositionnel marocain.

26Sur les pas de Jamaï et Lmrabet, Benchemsi a défendu les valeurs de pluralisme et de démocratie, et de nombreux procès ont été intentés contre lui en raison de ses critiques à l’égard du pouvoir. En partenariat avec Le Monde, TelQuel a publié par exemple en août 2009, pour les dix ans de règne de Mohamed VI, un sondage sur la popularité du roi. Or, le ministère de l’Intérieur a détruit à l’imprimerie les numéros 384-385 du magazine sous prétexte qu’en principe, on ne fait pas de sondage sur le roi. La monarchie ne doit pas être un sujet de controverse, même à travers un sondage. Une autre fois, sous le titre « Où m’emmènes-tu, mon frère ? », Benchemsi a interpellé le monarque, lui reprochant de se poser indûment en garant des libertés et de la démocratie.

27Contraint à la démission, il occupe depuis 2010 un poste de chercheur à l’Université de Stanford. En 2016, il a été nommé directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, auprès de Human Rights Watch (ci-après HRW).

  • 16 L’article 41 stipule qu’« est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 10 (...)
  • 17 Mais introduit par la Constitution de 1996.

28Notons au passage que le CPE de 2003, révision du précédent Code de 1973, inclut la suspension et/ou l’interdiction du journal ou écrit pour crime de lèse-majesté16. Le début de règne du roi Mohamed VI devait pourtant marquer le temps du changement pour rompre définitivement avec l’ère des années de plomb. En 2004, le roi Mohamed VI a en effet mis en branle l’Instance Équité et Réconciliation, une commission chargée d’auditionner les victimes brutalisées sous le règne de Hassan II, en vue de réparer tout préjudice. Paradoxalement, le Code de la presse de 1973, modifié au début des années de plomb, ne contenait ni suspension ni interdiction de journal ou écrit pour crime de lèse-majesté17.

Le CPE de 2016 : l’ambiguïté d’un idéal, entre optimisme et dérobades légales

  • 18 L’article 25 garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes.
  • 19 Selon lequel les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’ad (...)
  • 20 La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

29La loi no 88.13 relative à la presse et à l’édition se conforme aux dispositions des articles 2518, 2719 et 2820 de la Constitution de 2011. Les deux alinéas de l’article 3 de la loi stipulent que « la liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable […]. La liberté de pensée, d’opinion et d’expression est garantie à tous, conformément aux dispositions de l’article 25 de la Constitution ».

  • 21 Deuxième alinéa de l’article 7 du CPE.
  • 22 « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. »

30Les deux premiers alinéas de l’article 7 de ladite loi affirment du reste l’engagement de l’État à respecter les principes de la transparence, de l’égalité des chances et de la neutralité dans l’attribution de l’aide publique, dans « les secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution, et ce, aux fins de promouvoir la lecture, de renforcer le pluralisme et d’appuyer les ressources desdits secteurs »21. La démocratie est sanctionnée22 dès l’article 1.

31À l’inverse du tout sécuritaire caractérisant les précédentes versions, le quatrième alinéa de l’article 7 souligne que « les autorités publiques s’engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l’exercice de leur profession ». De plus, les peines de prison pour les « délits et/ou crimes » de presse sont abandonnées ; il s’agit là d’une avancée législative incontestable.

32Le CPE de 2016 se constitue donc de la loi précitée ainsi que de la loi no 89.13, relative au statut des journalistes professionnels, et de la loi no 90.13, portant création du Conseil national de la presse (article 4). Le troisième alinéa de l’article 28 de la Constitution stipule enfin que « les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant ».

33Si l’optimisme est de rigueur, les rapports des ONG accablent toutefois le Maroc au sujet de la liberté de la presse. Dans le rapport établi par RSF, le pays figure à la 136e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse en 2021, alors qu’il était 131e en 2016. Il a obtenu son meilleur classement, même s’il est peu glorieux, avant la promulgation du nouveau CPE, en se hissant en effet à la 130e place en 2015.

34Après tout, risque toujours d’être emprisonné tout journaliste qui franchit les lignes rouges suivantes : la monarchie, l’intégrité territoriale et l’islam. Ce cadre contraignant qui renvoie à la devise Dieu, la patrie, le roi représente de fait « le noyau dur constitutionnel, qui ne peut être mis en cause, [qui] fournit des orientations, des fondements, des principes, une matrice pour l’action, donc prédéterminée, des acteurs politiques » (Cubertafond, 1999, p. 153).

35Notons du reste que la Constitution de 2011, promulguée en réponse au M20F, a certes écarté le sacré dans l’article 23 pour lequel « la personne du Roi est inviolable et sacrée », relatif à la Constitution de 1996. Il a été substitué par l’article 46 : « La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû. » Or, l’inviolabilité renvoie peu ou prou à la sacralité. La monarchie reste intouchable.

  • 23 Le mot arabe makhzen signifie « le magasin », qui renvoie au système de pouvoir monarchique.

36Par ailleurs, le Conseil national de la presse ne remplit guère sa fonction de défense de la liberté d’information car il est constitué de membres « cooptés parmi les commis du “makhzen23 » (Hidass, 2021, p. 59). Ce constat démontre que la réforme constitutionnelle n’a pas assuré la séparation des pouvoirs, puisque « les conseils de presse doivent être indépendants du gouvernement. Ils sont auto-constitués et autofinancés par les membres, sans subventions publiques [car] dans les démocraties établies, ils se composent de représentants des journalistes, des éditeurs de presse et du public » (ibid., p. 60).

37Cela handicape le travail des journalistes et s’oppose à la loi no 31.13, relative au droit d’accès à l’information, en lien avec l’article 27 de la Constitution.

38Le formulaire de demande d’accès à l’information et la loi d’application s’y référant sont, de toute façon, particulièrement restrictifs et dissuasifs, ce qui fait d’autant plus obstacle aux missions d’investigation.

39Le CPE encadre de surcroît la liberté de la presse dans l’article 31, qui stipule que

pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition dans un but de propagande, de publications étrangères ou publications périodiques étrangères portant atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique ou incitant contre l’intégrité territoriale du Royaume ou portant diffamation ou offense ou atteinte à la vie privée du Roi, de l’Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou portant violation au respect dû à la personne du Roi.

40En contradiction avec l’article 25 de la Constitution, quoiqu’en renfort de l’article 46.

41Dans cette même veine, la caricature entre dans le cadre de la diffamation dès lors que le pouvoir considère que le minimum de respect dans l’expression de la critique n’est pas observé. Vue sous cet angle, la caricature du roi est quasiment interdite, et la presse satirique, qu’elle soit nationale ou internationale, est peu tolérée au sein de l’espace journalistique, subissant souvent la menace de la censure de la part du ministère de la Culture et de la Communication. Avant cette nouvelle réglementation, les caricaturistes encouraient une peine d’emprisonnement, à l’image du dessinateur Khalid Gueddar, condamné en février 2010 à trois ans de prison avec sursis, après un dessin de presse se moquant du prince Ismaël, cousin germain du roi Mohamed VI.

42Pour sa part, l’article 206 du Code pénal restreint la liberté d’expression à tout citoyen qui se verrait coupable d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’État » par le biais d’une « propagande » de nature à « ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du peuple marocain ». Il semble prendre aisément le relais des clauses naguère évoquées au titre de l’ancien CPE, faisant encourir de un à cinq ans d’emprisonnement aux intéressés, sans compter qu’aucun garde-fou juridictionnel n’est prévu pour éviter le recours au Code pénal pour sanctionner un délit de presse.

Le dilemme des journalistes indépendants sous le CPE de 2016 : responsabilité ou conviction

  • 24 Comprendre Alternative.info.

43Ainsi, en dehors des journalistes expatriés, un certain nombre des promoteurs de la presse alternative a pu éprouver la nouvelle réglementation. En 2017, le journaliste Hamid El-Mahdaoui est condamné à trois ans de prison ferme par la Cour d’appel de Casablanca pour non-dénonciation d’une tentative de nuire à la sécurité de l’État ; verdict qualifié d’« incompréhensible » par RSF, car « la cour qui disposait de vidéos, avait en sa possession des preuves tangibles de son innocence » (13 septembre 2017). Les accusations s’appuient sur un appel téléphonique reçu par El-Mahdaoui qui se révélait critique à l’égard du pouvoir via le site d’information Badil.info24, qu’il dirige, et via sa chaîne YouTube. D’après Charles Delouche-Bertolasi, il s’agit d’« un journaliste reconnu qui a révélé plusieurs affaires de malversation et de corruption » (Libération, 29 juin 2018).

44El-Mahdaoui est un journaliste révolté, pétri du trotskisme de ses années estudiantines à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra. Proche de la sphère des droits de l’homme, cet adepte du terrain s’intéressait aux sujets épineux de la société, optant pour un discours polémique non dénué de signes explicites d’émotion. Il est arrêté à Al-Hoceima lors du Hirak du Rif, une contestation sociale ayant agité cette région, historiquement frondeuse, entre 2016 et 2017. El-Mahdaoui a soutenu ce mouvement in situ par l’intermédiaire de vidéos sur sa chaîne YouTube.

45L’expérience carcérale d’El-Mahdaoui a fait évoluer sa voix critique à l’égard du pouvoir monarchique de façon radicale. Le titre de la vidéo25 publiée le 23 novembre 2016, quelques mois avant son arrestation, était révélateur de son audace rhétorique : « Le Maroc n’est pas un État26 ». À l’inverse, son identité discursive a pris un nouveau tournant dès sa libération, et ce, tout particulièrement vis-à-vis du monarque, de son entourage et de ses proches conseillers. Il semble dès lors se rabattre sur le gouvernement, l’opposition, les élus, les hauts fonctionnaires ainsi que les relais administratifs, qui deviennent ses cibles privilégiées. Cette redirection des priorités, tout en engagement-distanciation, en dit long sur le caractère ancré des tabous liés à la chose publique au Maroc.

46Au fil de ses vidéos post-incarcération, El-Mahdaoui ne cesse d’afficher sa loyauté au souverain, et par là son désir de sécurisation dans l’exercice d’une ligne éditoriale qui se veut toujours engagée. El-Mahdaoui a abandonné la notion wébérienne d’« éthique de conviction » (cf. Rabatel et Chauvin-Vileno, 2006), au profit d’une « éthique de responsabilité » (id.). Il s’exprime désormais avec l’idée que les « conséquences » de son énonciation journalistique sont « imputables à [s]a propre action » (id.), alors qu’auparavant, il envisageait ses propos indépendamment des rapports de force concrets. Contrairement à Jamaï, à Lmrabet et à Benchemsi qui suivent les dernières actualités du Maroc depuis leur lieu d’exil, El-Mahdaoui a fait le choix de rester pour relancer son site d’information en ligne, en contrepartie d’une autocensure assumée au sujet de l’action publique et économique du monarque.

  • 27 Les Nouvelles du Jour (traduction de l’auteur).

47En février 2018, c’est au tour du patron de presse et rédacteur en chef du journal Akhbar Al-Yaoum27, Taoufik Bouachrine, de faire, selon toute vraisemblance, les frais d’un contournement du CPE. Condamné en première instance à 12 ans de prison ferme pour traite d’êtres humains, abus de pouvoir à des fins sexuelles, viol et tentative de viol, l’éditorialiste a vu sa peine alourdie en appel par le procureur du roi, qui l’a finalement condamné à 15 ans de prison ferme pour violences sexuelles, à l’appui de 50 vidéos et 8 témoignages.

48Pour Jeune Afrique, « il a toujours nié ces accusations, en dénonçant des preuves fabriquées et en invoquant des relations consenties » (26 octobre 2019). Bouachrine dénonce un « procès politique » (Le Monde, 26 octobre 2019), et la révélation de l’une des plaignantes a jeté le flou sur l’affaire.

49En effet, Afaf Bernani s’est confiée à ce sujet dans une tribune pour The Washington Post :

  • 28 Ma vie a été bouleversée le 24 février 2018, quand j’ai reçu un appel de la police nationale. J’éta (...)

My life was turned upside down on Feb. 24, 2018, when I received a call from the national police. They summoned me for questioning following the arrest of Taoufik Bouachrine, a journalist and the editor in chief of the independent daily newspaper Akhbar al-Yaoum. For over eight hours, interrogators aggressively pressured me to confess that Bouachrine had sexually assaulted me. I say « confess » because, from that moment onward, it was clear that if I refused to comply with the regime’s narrative of being a « victim », I would face the fate of a « criminal »28 (24 août 2020).

50Bouachrine avait par ailleurs révélé au juge d’appel l’existence d’un message d’alerte envoyé par WhatsApp par l’usfpéiste Hassan Tariq, professeur d’université et auteur d’articles d’opinion au sein d’Akhbar Al-Yaoum, dans lequel il l’avertissait d’une traque policière à son encontre et de l’intention de fabriquer des vidéos dans le but de l’accabler. Le tribunal de première instance refusa d’expertiser le cellulaire et la cour d’appel ne jugea pas utile de faire témoigner Tariq. Ce dernier a été nommé peu de temps après ce procès ambassadeur du Maroc en Tunisie.

51Le fondateur d’Akhbar Al-Yaoum est connu pour sa ligne éditoriale basée sur le décorticage de l’échiquier politique avec un contenu de qualité jamais démentie. Avant son arrestation, il s’était fait une spécialité d’interroger l’efficience de ces nouveaux partis politiques non idéologisés, proches de l’appareil administratif. Plusieurs partis avaient été en effet créés par des personnalités issues de la sphère royale. Bouachrine questionnait en particulier le parachutage du Parti Authenticité et Modernité (PAM), l’un des derniers partis dits « de l’administration », pour reprendre l’expression des usfpéistes dans les années 1960-1970. Il mettait en lumière l’aptitude de ce parti lancé en 2008 par Fouad Ali El-Himma, plus proche conseiller du roi s’il faut le rappeler, et ancien Secrétaire d’État délégué à l’Intérieur, à remorquer toutes sortes d’autres partis de même obédience et autres militants de « gauche » convertis en « serviteurs de l’État » après l’échec de l’expérience dite d’alternance dirigée par le socialiste Abderrahman El-Youssoufi (1998-2002).

52Bouachrine dévoila ainsi la sphère d’influence du PAM, également vu par Mustapha Shimi comme un « outil électoral et non un parti politique organisé », qui pouvait défaire le consensus de la majorité gouvernementale en intégrant l’opposition grâce à ce vivier de « partis administratifs ». Bouachrine empruntait les mots les plus caustiques et dressait les analyses les plus aiguisées pour décrire le PAM, visant tout spécialement à discréditer le projet de Fouad Ali El-Himma.

53Ainsi, pour lui, une Chambre des conseillers composée d’une classe aisée « corrompue » se rapportait à un « jeu inintelligent » faisant fi de la moralisation de la vie politique. Il ne cessait par ailleurs de critiquer le désordre du système partisan, appelant de ses vœux une refonte du Code électoral. Selon lui, un tel désordre relève d’une peur de la démocratie intrinsèque aux nécessités politiques de l’État, et peut-être encore plus de la peur de voir émerger un champ partisan autonome susceptible de menacer l’autorité de plusieurs partis au pouvoir.

  • 29 Il importe de préciser que l’État marocain est un très proche allié du Conseil de coopération du Go (...)

54Bouachrine affirmait avec aplomb enfin que ces partis usaient d’un outil pourtant banni dans les démocraties dignes de ce nom, empêchant toute concurrence loyale lors du scrutin, en l’occurrence l’appareil judiciaire. En ce qui concerne l’actualité internationale, l’éditorialiste s’emparait de sujets délicats aux yeux de la diplomatie marocaine, notamment les exactions des États arabes du Golfe29.

55L’éditorial intitulé « Horreur au pays des Lieux saints » est on ne peut plus démonstratif de cette éthique de conviction qui le caractérisait. En se référant au Washington Post qui citait l’opposition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à la vague d’arrestations ordonnée par le prince héritier Mohammed Ben Salmane Al-Saud, Bouachrine laissa libre cours à sa verve habituelle, utilisant l’antithèse pour dénoncer l’autoritarisme d’un régime gouvernant par la peur et planifiant sa vision pour 2030 alors qu’il vit au Moyen-Âge.

56Concernant le roi Mohamed VI, l’identité discursive de Bouachrine s’avérait curieusement plutôt élogieuse, observant par là une éthique de responsabilité stratégique qui a peut-être manqué de discernement quant à d’autres entorses aux règles implicites de distanciation. À l’inverse de Jamaï, Benchemsi ou encore Lmrabet, aujourd’hui exilés, qui ne s’embarrassent pas, pour leur part, d’un tel compartimentage, Bouachrine n’use pas de mots très durs pour analyser les discours du roi, en opposition totale avec les critiques qu’il adressait par ailleurs à la sphère des conseillers royaux, Fouad Ali El-Himma en tête, ou à la sphère du pouvoir gouvernemental, à l’image d’Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture (2007-2021) et actuel chef du gouvernement marocain, symbole d’une oligarchie économique accusée de conflit d’intérêts.

  • 30 Le dahir est un outil technique et exclusif pour le roi en vue d’intervenir dans le domaine qui lui (...)

57Le roi est pourtant « l’acteur principal du jeu politique marocain et non un symbole unificateur sans pouvoirs réels » (Cubertafond, 1999, p. 155). En effet, il n’a pas que le rôle d’arbitrage que lui concède la Constitution, il est aussi la clef de voûte du système gouvernemental. À ce sujet, il convient de rappeler qu’aucun texte de loi ne peut être publié au Bulletin officiel sans la promulgation royale. La Constitution réserve ainsi la promulgation des lois au libre arbitre du souverain selon le principe du dahir30. L’image du roi est tout à fait intrinsèque aux politiques conçues par des élites pour, précisément, mener à bien la stratégie royale.

  • 31 Les Nouvelles du Jour (traduction de l’auteur).
  • 32 « Au Maroc, un journaliste placé en détention préventive pour agression sexuelle » (Le Monde, 26 ma (...)

58L’année 2020 est venue perpétuer ce continuum pénal qui semble toucher invariablement les promoteurs de la presse alternative. Ainsi Soulaïmane Raïssouni, rédacteur en chef du journal arabophone Akhbar Al-Yaoum31, a-t-il été placé le 25 mai 2020 en détention provisoire pour agression sexuelle, « à la suite d’accusations publiées sur Facebook par un militant pour les droits des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans)32 » (Le Monde, 26 mai 2020).

59Quelques jours avant son arrestation, Raïssouni avait été menacé par le média à scandales Chouf TV, qui lui promettait son « sacrifice » pour la fête de fin du ramadan. Promesse tenue. Le fondateur de cette machine à buzz est Driss Chahtane, directeur de publication de l’hebdomadaire Al-Michâal. Gracié après avoir purgé une peine de prison en 2009, Chahtane a mis brusquement fin à sa ligne éditoriale critique pour se consacrer dès 2012 à la webtélé et à la culture du clic, exemple assez ironique, voire cynique, de volte-face discursive — révélateur d’un patriotisme flanqué d’œillères tacitement recherché.

  • 33 Alors que le premier alinéa de l’article 22 de la Constitution stipule par exemple qu’« il ne peut (...)

60Des médias à sensation comme Chouf TV ou Barlamane.com se sont en effet spécialisés dans le dénigrement des journalistes d’investigation révélant les arcanes de l’oligarchie marocaine. À l’inverse de ces derniers, la presse jaune ne connaît curieusement aucune pression, ni judiciaire ni financière, bafouant allègrement le principe de présomption d’innocence, entre autres33, et bénéficiant grassement des aides publiques.

61L’une des actions de terrain de Raïssouni fut sa couverture de la manifestation du 18 septembre 2016 à Casablanca, qu’il nomma avec espièglerie « la manifestation d’Ould Zeroual ». Certains manifestants y accusaient Benkirane de vouloir islamiser la société. D’autres étaient venus contester la position de Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations Unies, sur la question du conflit sahraoui, mais au-delà de ces slogans tous azimuts, une manifestante déclara en toute naïveté au micro de Raïssouni que sa participation était à la demande d’Ould Zeroual, surnom de Bouchâib Amar, homme d’affaires, propriétaire terrien et député de Sidi-Bannour au nom du PAM créé en 2008 par Fouad Ali El Himma, et, en l’occurrence, un relais du ministère de l’Intérieur.

62La date du 15 mars 2021 a marqué la fin du quotidien Akhbar Al-Yaoum, après trois ans de souffrances comme l’indique le communiqué de presse de la direction du journal. Akhbar Al-Yaoum s’est vu privé d’aide publique dès octobre 2020, contrairement à d’autres journaux. Mais encore, le quotidien s’est vu boycotté par les annonceurs relevant du secteur public, et, ce faisant, quarante salariés ont perdu leur emploi. Après l’incarcération du rédacteur en chef Raïssouni, finalement condamné en appel, le 23 février 2022, à cinq ans de prison ferme pour agression sexuelle, la faillite du quotidien a mis un coup d’arrêt à l’aventure du dernier bastion de la presse écrite indépendante.

63Observons enfin le cas d’Omar Radi, ancien journaliste du Journal hebdomadaire et de TelQuel et cofondateur en 2015 du média d’information en ligne Le Desk, adepte de l’investigation. D’après RSF,

Omar Radi travaille et enquête sur des sujets sensibles, qui ont fait de lui une cible du pouvoir marocain. Co-réalisateur d’un documentaire sur le Hirak du Rif, le journaliste a collaboré avec de nombreux médias marocains et internationaux en enquêtes sur la corruption, l’économie de rente, la prédation foncière et les collusions entre pouvoir et milieux économiques […]. Lauréat de la fondation Thomson Reuters en 2015, il rend publiques, l’année suivante, des données qui seront à l’origine du scandale des « serviteurs de l’État », qui implique d’influentes personnalités publiques marocaines (28 août 2020).

64En 2016, il révéla en effet l’affaire des acquisitions de terrains de l’État à des prix dérisoires par de hauts responsables, dont des conseillers du roi et des ministres. Certains d’entre eux auraient en fait acquis des terrains dans l’un des quartiers les plus huppés de la capitale pour 32 euros du mètre carré, alors que sa valeur s’y élève normalement à 2 300 euros. Les ministres de l’Intérieur et des Finances, figurant parmi les bénéficiaires, avaient réagi à ces informations en affirmant que « ce terrain faisait partie d’un lotissement résidentiel destiné aux fonctionnaires et serviteurs de l’État », d’où le nom de l’affaire.

65C’est cependant à la suite d’un tweet fustigeant le verdict d’un magistrat contre les manifestants rifains qu’il a été placé en détention : « Lahcen Talfi, juge de la cour d’appel, bourreau de nos frères, souvenons-nous bien de lui. Dans beaucoup de régimes, les petits bras comme lui sont revenus supplier après en prétendant avoir exécuté des ordres. Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité ! » (Twitter, 6 avril 2019). Il est arrêté le 29 juillet 2020, non seulement pour outrage à magistrat, mais aussi pour viol et espionnage.

66Raïssouni et Radi sont demeurés en détention provisoire respectivement pendant 12 et 10 mois, et en grève de la faim très régulièrement dès le 8 avril 2021, pour protester contre leur mise à l’isolement et les multiples refus de leurs demandes de remise en liberté provisoire. Or, l’article 120 de la Constitution stipule que « toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable ». Radi a été condamné en appel, le 4 mars 2022, à six ans de prison ferme dans une double affaire d’espionnage et de viol.

Débat contradictoire entre l’état et les ONG

67D’un côté, RSF observe, dans son rapport de 2019, un net recul de la liberté de la presse au Maroc et tire la sonnette d’alarme sur la pression de la justice à l’encontre des journalistes. L’organisme met aussi en lumière le nombre élevé de plaintes visant les journalistes professionnels et certains journalistes citoyens.

68De l’autre côté, le département ministériel « a accueilli avec étonnement ces jugements biaisés, en déphasage avec la réalité ». Le communiqué ministériel rajoute que RSF fait

sciemment l’impasse sur le processus continu de réformes relatives à la liberté de la presse, à la liberté d’expression, à la démocratisation et à la mise à niveau du secteur des médias au Maroc […]. Le rapport en question a délibérément ignoré, de façon qui ne sied pas à une organisation censée observer les arcanes de l’impartialité et de l’exactitude, les indicateurs tangibles témoignant du climat de liberté, d’ouverture et de pluralisme dont jouit le Maroc dans différents domaines, particulièrement la réforme profonde de l’appareil judiciaire, qui a consacré l’indépendance de cet appareil du pouvoir judiciaire (RSF, avril 2019).

69En lien avec les procès précédemment cités, Amnesty International avait déjà affirmé qu’El-Mahdaoui aurait d’ailleurs été privé de son droit à un procès équitable (17 décembre 2018).

70Pour Souhaieb Khayati, directeur du bureau Afrique du Nord à RSF, « la peine requise contre Bouachrine est totalement disproportionnée, et constitue un véritable acharnement judiciaire » (RSF, 9 octobre 2019).

71HRW, au sujet de charges retenues contre Omar Radi, a tenu à préciser que

Les accusations d’espionnage se fondent sur son travail journalistique, ainsi que des recherches qu’il a effectuées à la demande de clients basés à l’étranger. Radi a nié toutes les accusations portées contre lui, y compris une accusation de viol découlant d’une relation qu’il qualifie de consensuelle. Son accusatrice, qui s’est exprimée publiquement, a le droit d’être entendue et respectée. Au même titre que Radi, elle a droit à une procédure judiciaire équitable (21 septembre 2020).

72Ibtissam Lachguar, une militante du collectif de défense des libertés individuelles (MALI), déclare que « la culture du viol a de beaux jours devant elle » (Le Monde, 26 mai 2020), ironisant sur les accusations récurrentes qui parsèment les procès mentionnés plus haut, sachant que la presse alternative n’en a pas l’apanage.

73Amnesty International s’est également inquiétée que « ces dernières années plusieurs accusations d’infractions sexuelles ont été portées contre des détracteurs du gouvernement marocain, notamment des journalistes indépendants et des militant-e-s » (6 avril 2021).

74Éric Goldstein, directeur par intérim de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à HRW, n’a pas hésité lui non plus à pointer du doigt le pouvoir, indiquant que « les poursuites apparemment truquées contre des journalistes critiques figurent en bonne place dans le manuel des autorités marocaines pour étouffer toute contestation » (21 septembre 2020).

75Le Maroc a cependant récusé les observations de HRW concernant l’inculpation de Bouachrine et rappelé que le pouvoir judiciaire est indépendant. Voici par exemple un passage du communiqué ministériel : « Les déclarations de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au sein du HRW […] ne peuvent être considérées que comme une ingérence flagrante dans le déroulement du procès dans sa phase d’appel, sachant que cette organisation ne cesse d’appeler au respect de l’indépendance de la justice » (2018).

76Le SNPM avait pour sa part appelé à la présomption d’innocence au sujet de cette même affaire. Depuis 2014, son président est Abdallah El-Bakkali, directeur du journal arabophone Al-Alam, organe médiatique de l’Istiqlal, parti monarchiste de l’indépendance. Cette affiliation explique le positionnement moins critique de l’organisation syndicale, distanciée presque par définition des rapports établis par les ONG internationales et les ONG nationales critiques de la logique oligarchique.

77Les constats des ONG internationales sont néanmoins confirmés par certaines ONG nationales, à l’image de Freedom Now-Maroc, fondée par l’historien Maâti Monjib, chercheur, fondateur du Centre Averroès d’études et de communication, et membre de l’Association marocaine pour le journalisme d’investigation (AMJI).

  • 34 Dans un entretien avec Ignace Dalle, pour Orient XXI, journal indépendant quotidien en ligne basé e (...)

78Monjib étant lui-même pris dans le jeu des menaces, intimidations et autres filatures34, du fait de cet engagement, Freedom Now n’a plus publié de « rapport sur la situation des libertés de la presse et d’expression au Maroc » depuis 2015. Le militant a néanmoins continué de défier les autorités en dénonçant « une police politique qui préfère salir les opposants avec des affaires de mœurs et d’argent », faisant notamment allusion à Omar Radi et à son expérience, jusqu’à son arrestation en décembre 2020.

Conclusion

79Au regard des divers accrocs recensés ici, le renouveau tant espéré du journalisme indépendant, par la promulgation d’un CPE embelli, ne semble toujours pas de mise, et force est de constater que la législation marocaine ne souscrit pas encore entièrement aux normes de la liberté de la presse telle qu’elle est (re)connue mondialement.

80Son usage semble rester tributaire de lignes rouges constitutionnalisées, provoquant des incohérences entre les textes de loi, offrant des voies de dérobade opportunes face aux voix dérangeantes et décousant, au fond, l’arsenal juridique pourtant propice à un réel engouement pour la liberté des médias. Le hiatus entre le CPE et la Constitution représente en particulier un obstacle majeur sur la voie de la liberté de presse, sans compter le recours au pénal étrangement plus fréquent qu’auparavant, autant d’éléments qui représentent bien des restrictions « dans l’expression qui nourrit pourtant le débat public » (Canto-Sperber, 2016).

81Si, du reste, le pouvoir continue en effet de cibler les plumes les plus inconvenantes à son goût, pour paraphraser l’analyse de Benslimane (2015, p. 13), c’est bien l’ensemble de la presse indépendante qui finit par en pâtir. Celle-ci oscille ainsi entre boycottage publicitaire de la part des annonceurs publics et rupture sélective des subsides ministériels, jusqu’à l’asphyxie, et à terme la fermeture de journaux nationaux. L’impunité, voire le soutien des « médias de diffamation » qui demeurent épargnés de toute poursuite judiciaire ne sert guère davantage le volontarisme qui transpire du nouveau Code, et aspire à inscrire le pays dans le processus de démocratisation.

82Cette pratique, qui s’apparente à l’appareil policier des régimes autoritaires, peut expliquer la persistance de l’éthique de conviction chez Bouachrine, Raïssouni et Radi, une façon de contrebalancer le poids de leurs procès, tout autant que le changement de perspective chez El-Mahdaoui, qui reflète à l’inverse comme une réminiscence du trauma des années de plomb, l’autocensure et l’obséquiosité finissant par prévaloir sur la critique pertinente.

83La pluralité qui caractérise le marché marocain de la presse ne reflète pas la complexité de la société marocaine qui inclut en son sein des citoyens en soif de quotidiens indépendants. Or, le pluralisme dont se targue le ministère de la Communication n’est effectif qu’en présence de deux éléments : l’indépendance des lignes éditoriales et la diversité de l’offre journalistique. Celles-ci favorisent « la production d’une information de qualité devant permettre aux citoyens de se forger une opinion sur les problèmes publics » (Badouard, 2016, p. 261). C’est, au demeurant, la protection des libertés fondamentales qui permet à la raison humaine de « s’exercer dans sa dimension discursive […] pluraliste et interrogative » (Audard, 2003, p. 131).

84Au vu de tels constats, notre hypothèse est validée. En effet, la crise de légitimité institutionnelle, nourrie des aspects contradictoires traversant la Constitution de 2011, le CPE de 2016 et le Code pénal, justifie la crise de l’exercice journalistique sur le plan de la responsabilité, telle qu’elle est perçue par Alain Rabatel.

85Le fait est que le Maroc ne dispose pas d’outils qui permettent de gérer la conflictualité résultant du pluralisme. La justice indépendante comme stipulée par le Code pénal n’est décidément pas convaincante, vu les discussions autour d’un code de déontologie pour l’application de la justice. À ce sujet, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha Fares, a précisé que « la confiance en le pouvoir judiciaire et le soutien de sa crédibilité ne seront atteints que par la consolidation des hautes valeurs et éthiques judiciaires et la souveraineté du comportement correct » (Hespress, 10 mars 2021). En filigrane de cette série de formalités ressort une inquiétude quant au fossé entre les citoyens et la justice.

86Le journalisme indépendant est inhérent aux sociétés ouvertes qui voient dans la critique un signe de liberté et de démocratie plutôt que des agitateurs inconscients qu’il s’agirait de remettre sur les rails.

87Pour finir, il conviendrait de rappeler que le pouvoir monarchique se présente

Comme la seule institution stable et continue. [Les] autres, toujours potentielles, comme les partis, les syndicats, les forces armées, l’administration, les assemblées locales, le parlement, le judiciaire, le patronat marocain, la presse, et ainsi de suite, doivent vivre dans le provisoire et l’imprévisibilité, dépendants de la volonté royale, leur autonomie institutionnelle restant réduite (Waterbury, 1977, p. 416).

Le Palais s’avère bien le lieu où confluent tous les pouvoirs institutionnels.

88Les faiblesses de la Constitution sont ainsi le fruit d’une raison d’État qui fait de ce flou législatif un principe de la conservation du double pouvoir monarchique : un pouvoir spirituel en lien avec son titre de Commandeur des croyants vis-à-vis de ses « sujets » et un pouvoir temporel se référant au principe de la citoyenneté. C’est pourquoi l’action royale est si difficile à remettre en question au sein des espaces politique et journalistique. Les personnalités mises en difficulté par les différents procès en justice mentionnés ont en commun d’avoir brisé ce tabou, qu’il touche au roi lui-même ou à ses acolytes nationaux ou étrangers. Bien que, comme par magnanimité, elles ne soient jamais inculpées sur ce motif, cette ligne rouge est la plus palpable, la plus sensible de toutes. Le volontarisme royal représente donc la clé pour enraciner concrètement la liberté de la presse.

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Amnesty International (2021), « Maroc. Ouverture du procès d’un journaliste pris pour cible par les autorités », Paris, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/04/morocco-journalist-targeted-by-authorities-faces-trial/, page consultée le 21 mai 2023.

Amnesty International (2021), « Morocco: Release human rights defender prosecuted on trumped up charges », New York, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/morocco-release-human-rights-defender-prosecuted-on-trumped-up-charges/, page consultée le 21 mai 2023.

Human Rights Watch (2020), « Maroc : Un journaliste critique poursuivi pour espionnage », Paris, https://www.hrw.org/fr/news/2020/09/21/maroc-un-journaliste-critique-poursuivi-pour-espionnage, page consultée le 21 mai 2023.

Ministère de la Communication (2019), « Le Maroc dispose d’indicateurs positifs témoignant de la liberté des médias et de la presse », communiqué du ministère de la Communication à propos de l’organisation Reporters sans frontières, Rabat, http://www.mincom.gov.ma/wp-content/uploads/2019/04/Communiqué-Réponse-Min-com-à-Reporter-Sans-Frontière.pdf, page consultée le 21 mai 2023.

Reporters sans frontières (2017), « La peine du journaliste marocain Hamid El Mahdaoui alourdie en appel », Paris, https://rsf.org/fr/actualites/la-peine-du-journaliste-marocain-hamid-el-mahdaoui-alourdie-en-appel, page consultée le 21 mai 2023.

Reporters sans frontières (2019), Rapport d’activité, Paris, https://rsf.org/sites/default/files/rsf_rapport_activite_2019.pdf, page consultée le 21 mai 2023.

Reporters sans frontières (2020), « Maroc : les chiffres qui prouvent le harcèlement judiciaire contre Omar Radi », Paris, https://rsf.org/fr/actualites/maroc-les-chiffres-qui-prouvent-le-harcelement-judiciaire-contre-omar-radi, page consultée le 21 mai 2023.

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Notes

1 L’on fait référence ici à :
l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit » ;
l
’observation générale no 34 des Nations Unies sur la liberté d’expression ;
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ;
les « bonnes pratiques » suggérées par l’UNESCO.

2 Organisations non gouvernementales.

3 Le CPE de 2016 est composé de trois lois, à savoir :
Bulletin officiel no 6522 (01/12/2016), dahir no 1.16.122 du 10 août 2016, portant promulgation de la loi no 88.13 relative à la presse et à l’édition ;
Bulletin officiel no 6506 (06/10/2016), dahir no 1.16.51 du 27 avril 2016, portant promulgation de la loi no 89.13 relative au Statut des journalistes professionnels ;
Bulletin officiel no 6506 (06/10/2016), dahir no 1.16.24 du 10 mars 2016, portant promulgation de la loi no 90.13, portant création du Conseil national de la presse.

4 Bulletin officiel no 5964 bis (30/07/2011), dahir no 1.11.91 du 29 juillet 2011, portant promulgation du texte de la Constitution.

5 Bulletin officiel no 6522 (01/12/2016), dahir portant la loi no 75.13 du 18 juillet 2016, Code pénal.

6 Bulletin officiel no 5080 (06/12/2003), dahir no 1.02.207 du 03 octobre 2002, portant la promulgation de la loi no 77.00, formant le CPE de 2003.
Bulletin officiel no 3154, dahir portant la loi no 1.73.285 du 10 avril 1973, formant le Code de la presse, p. 535.
Bulletin officiel no 2404 bis (27/11/1958), dahir no 1.58.378 du 15 novembre 1958, formant le Code de la presse, p. 1914.
Bulletin officiel no 4420 bis (10-10-1996), dahir no 1.96.157 du 07 octobre 1996, portant la promulgation du texte de la Constitution révisée.
Bulletin officiel no 2616 Bis, dahir du 19 décembre 1962, portant la promulgation de la Constitution de 1962, p. 1773.

7 La réglementation s’est opérée à travers le dahir no 1.58.378 du 15 novembre 1958, formant le Code de la presse.

8 Le groupe Mas, hérité de la période du protectorat français (1912-1956), détenait essentiellement des quotidiens apolitiques se consacrant aux faits divers, avant de disparaître au début des années 1970, sur décision gouvernementale.

9 « Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute offense […] envers Notre Majesté, princes et princesses royaux»

10 « Est punie de la réclusion de cinq à vingt ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams toute offense […] envers Notre Majesté, princes et princesses royaux. »

11 Le Libérateur (traduction de l’auteur).

12 L’Union socialiste (traduction de l’auteur).

13 Le Journal hebdomadaire de Jamaï et Tel Quel de Benchemsi ont notamment critiqué l’absence de scénarios catastrophes lors du tremblement de terre de la province d’Al Hoceïma, survenu le 24 février 2004. Selon Benchemsi, la visite du roi, qui a eu lieu quatre jours après le séisme, est passée avant l’arrivée des secours (TelQuel, 8 mars 2004). Quant à Jamaï, il a regretté l’incapacité de l’État à offrir un développement autre à une région moins propice à l’agriculture. Voici ce qu’il écrivit dans un éditorial : « Une région qui vit de la contrebande, la culture et le trafic de drogue, des industries qui ne peuvent prospérer sans un degré certain de corruption des autorités. Retards dans l’arrivée des secours, du matériel, de l’aide internationale. Le séisme a réveillé le mécontentement d’une région “berbère”, qui peut s’étendre à d’autres régions du pays » (Le Journal hebdomadaire, 2-8 mars 2004).

14 Mohamed VI est par exemple dépeint par Benchemsi comme le banquier, propriétaire terrien et producteur agricole le plus important du royaume.

15 Qui stipule que « la publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce soit […] d’une nouvelle fausse, d’allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu’elle aura troublé l’ordre public ».

16 L’article 41 stipule qu’« est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense […] envers Sa Majesté le roi, les princes et princesses royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois […]. Le tribunal peut prononcer […] l’interdiction du journal écrit ».

17 Mais introduit par la Constitution de 1996.

18 L’article 25 garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes.

19 Selon lequel les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’État ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines déterminés avec précision par la loi.

20 La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

21 Deuxième alinéa de l’article 7 du CPE.

22 « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. »

23 Le mot arabe makhzen signifie « le magasin », qui renvoie au système de pouvoir monarchique.

24 Comprendre Alternative.info.

25 https://www.youtube.com/watch?v=KW02hEnvIfI&t=266s

26 Traduction de l’auteur.

27 Les Nouvelles du Jour (traduction de l’auteur).

28 Ma vie a été bouleversée le 24 février 2018, quand j’ai reçu un appel de la police nationale. J’étais convoquée afin d’être interrogée, après l’arrestation de Taoufik Bouachrine, journaliste et rédacteur en chef du journal indépendant Akhbar al-Yaoum. Pendant plus de huit heures, mes interrogateurs firent agressivement pression sur moi pour que j’avoue que Bouachrine m’avait agressée sexuellement. Je dis bien « avouer » car, à partir de ce moment-là, il était clair que si je refusais de me conformer au récit de « victime » auquel le régime m’assignait, je m’exposais à un sort de « criminelle » (traduction de l’auteur).

29 Il importe de préciser que l’État marocain est un très proche allié du Conseil de coopération du Golfe, dont la totalité des membres reconnaît le Sahara occidental comme un territoire marocain. Par conséquent, toute critique visant les dirigeants de ces États est susceptible d’être considérée comme dépassant les bornes.

30 Le dahir est un outil technique et exclusif pour le roi en vue d’intervenir dans le domaine qui lui est réservé, qu’il s’agisse d’un domaine législatif ou organisationnel. Il n’est soumis ni antérieurement ni postérieurement au contrôle de la Cour constitutionnelle et ne peut être contesté pour inconstitutionnalité.

31 Les Nouvelles du Jour (traduction de l’auteur).

32 « Au Maroc, un journaliste placé en détention préventive pour agression sexuelle » (Le Monde, 26 mai 2020).

33 Alors que le premier alinéa de l’article 22 de la Constitution stipule par exemple qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique », le quatrième alinéa de l’article 7 du CPE promet des « garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l’exercice de leur profession ».

34 Dans un entretien avec Ignace Dalle, pour Orient XXI, journal indépendant quotidien en ligne basé en France, il décrivait sa situation personnelle ainsi que celle des libertés en général au Maroc depuis le printemps marocain en 2011.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Chafik Ayoub, « Le Code de la presse et de l’édition de 2016 à l’épreuve de la presse indépendante. Les limites de la liberté d’expression au Maroc »Communication [En ligne], Vol. 40/1 | 2023, mis en ligne le 28 août 2023, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/communication/17244 ; DOI : https://doi.org/10.4000/communication.17244

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Auteur

Chafik Ayoub

Chafik Ayoub est enseignant en sciences de la communication à l’IUT de Laval – Le Mans Université et chercheur associé au CRILLASH (EA 4095). Courriel : ayoub.chafik80@gmail.com

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