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« Aysso qui s’ensec avem baylat per far e per ordenar e per mandar e per levar lo talh ». Discours, procédures et régimes de la fiscalité directe à Périgueux aux XIVe et XVe siècles

"Aysso qui s ensec avem baylat per far e per ordenar e per mandar e per levar lo talh". Discourses, procedures and systems of direct taxation in Périgueux in the 14th and 15th centurie
"Aysso qui s'ensec avem baylat per far e per ordenar e per mandar e per levar lo talh". Diskurse, Verfahren und Systeme der direkten Besteuerung in Périgueux im 14. und 15. Jahrhundert
"Aysso qui s ensec avem baylat per far e per ordenar e per mandar e per levar lo talh". Discursos, procedimientos y sistemas de imposición directa en Périgueux en los siglos XIV y XV
Ézéchiel Jean-Courret

Résumés

Les comptabilités du consulat de Périgueux (1314-1505) consacrent près du quart des écritures aux questions de fiscalité directe. L’étude du vocabulaire, des expressions et des discours permet de saisir l’évolution et la complexité de la chaîne fiscale (décision consulaire, recouvrement et procédure, mise en listes des payeurs, récalcitrants, reliquataires et graciés). Elle questionne les mécanismes anthropologiques à l’œuvre dans les échanges entre habitants et pouvoir urbain que le comptable trie en dépenses et recettes pour mieux convertir les éléments hétérogènes d’une équation complexe qui vise à établir un équilibre social et à légitimer l’action politique. Ville française dans un Périgord majoritairement anglais, la situation singulière de Périgueux durant la guerre de Cent ans explique, parmi d’autres causes, le dynamisme des régimes fiscaux élaborés durant la période en concurrence avec les pouvoirs comtal et royal

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Texte intégral

  • 1 J. Glénisson et C. Higounet, « Remarques sur les comptes et sur l'administration financière des vil (...)
  • 2 A. Rigaudière, « Comptabilité municipale et fiscalité : l’exemple du livre de comptes des consuls d (...)
  • 3 A. Higounet-Nadal, « La comptabilité de taille à Périgueux au XIVe siècle » et « Discussion », dans (...)
  • 4 Ibid., p. 75.
  • 5 A. Rigaudière, « Comptabilité municipale et fiscalité … », op. cit., fait le même constat sur le ca (...)
  • 6 Voir notamment E. Baratier, « Histoire démographique. Arlette Higounet-Nadal. Les comptes de la tai (...)
  • 7 A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles. Étude de démographie historique, Bordeaux, 19 (...)

1L’historiographie a longtemps retenu comme précurseurs les « remarques » de Jean Glénisson et Charles Higounet1 qui invitaient à exploiter la richesse des comptes urbains, notamment pour l’étude de la fiscalité2. Ce faisant, elle oublie qu’ils ont eu une devancière en la personne d’Arlette Higounet-Nadal, dont l’époux, Charles, et l’ami, Jean, avaient senti tout le caractère novateur des travaux qu’elle menait sur les « comptes de la taille » de Périgueux dans le cadre de la vaste enquête de démographie médiévale qu’avait lancée Fernand Braudel3.  Dans l’ample mouvement d’histoire économique et sociale qui a marqué les productions françaises des années 1950-1980, à la croisée des écoles de démographie historique et de l’occupation du sol et du peuplement, l’historienne établissait avec soin « l’intérêt des listes nominatives des recettes de la taille pour l’étude de la démographie urbaine »4 à condition de les éclairer par le dépouillement exhaustif des archives consulaires, afin de reconstituer le profil des individus, leurs familles, leurs réseaux, leurs lieux de résidence, leurs métiers5. Cette enquête préliminaire engagée dès 1962, saluée par plusieurs compte-rendu6, a d’abord été restreinte au XIVe siècle, avant d’être élargie au siècle suivant, l’ensemble servant de socle à sa thèse sur la démographie de Périgueux, publiée en 19787. Qui souhaite rouvrir le dossier des tailles périgourdines dispose de ces études fondatrices, mais alors, pourquoi le faire, qu’apporter de neuf et sous quel angle l’aborder ?

  • 8 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 19-38 pour le détail des tailles du XIVe(...)
  • 9 A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles…, op. cit., p. 119-133 : exceptée la taille de (...)
  • 10 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 104-204 constituent la première « public (...)
  • 11 https://www.guyenne.fr/Site_Perigord_Occitan
  • 12 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 9-14 (chapitre 1) ; A. Higounet-Nadal, P (...)

2L’on ne saurait reprocher à l’historienne d’avoir exploité ces données en les détournant de leur but initial, car nous le faisons tous. Pourtant, bien qu’elle ait discuté de façon critique des caractères et de l’assiette géographique de la taille, des contribuables, de son calcul et des questions relatives aux feux fiscal et réel, elle en livre une interprétation assez figée dans le temps qui contraste étonnamment avec le soin avec lequel elle reconstruit les pulsations démographiques des derniers siècles médiévaux. En effet, alors que l’enquête préliminaire parue en 1965 interroge avec acuité les mécanismes fiscaux du XIVe siècle8, l’ouvrage de 1978 qui intègre le dépouillement complet jusqu’à la fin du Moyen Âge, se contente, pour l’essentiel, de reprendre ces observations et de les plaquer sur le XVe siècle9. Les tailles du XVe siècle ne sont pas analysées pour elles-mêmes mais dans l’optique de « recherche d’une méthode quantitative » qui conditionne l’étude démographique. Par ailleurs, à l’époque, Arlette Higounet-Nadal ne disposait pas d’une transcription des séries comptables du consulat10, alors que l’on dispose aujourd’hui de l’édition philologique de Jean Roux11. Ces choix scientifiques l’ont portée vers l’étude des listes nominatives des recettes, alors qu’une étude centrée sur la taille nécessite d’analyser les dépenses engagées pour la lever. En somme, la documentation fiscale et plus largement comptable, mais aussi normative, foncière et judiciaire, qui a nourri ces travaux n’est pas vraiment étudiée pour elle-même ni pour l’immense panel de thèmes et phénomènes qu’elle permet d’aborder, mais uniquement pour poser la topographie urbaine et analyser les oscillations et mouvements démographiques, les facultés de renouvellement et les mobilités de la population. Dans les deux ouvrages, la fiscalité constitue, comme « la ville et son environnement », un cadre figé dont la scène est dressée d’emblée pour développer, ensuite, le jeu des acteurs humains12.

  • 13 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux, Atlas histori (...)
  • 14 Dans la très riche historiographie, retenons ici, pour les études en français : J. Morsel, « Ce qu’ (...)
  • 15 Voir notamment I. Bretthauer, « La notion d’écriture pragmatique dans la recherche française du déb (...)
  • 16 On retiendra en particulier : P. Beck (dir.), « Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités m (...)
  • 17 Les Archives municipales de Périgueux ont été versées aux Archives départementales de la Dordogne ( (...)
  • 18 É. Jean-Courret, « La prison du consulat de Périgueux (v. 1300-1450) : conditions carcérales, logiq (...)
  • 19 Voir en particulier P. Beck (dir.), « Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales… (...)
  • 20 L. Faggion et L. Verdon (dir.), Le don et le contre-don : usages et ambiguïtés d'un paradigme anthr (...)

3Comme d’autres villes, les études sur Périgueux bénéficient depuis bien longtemps des données des archives et comptabilités médiévales sur de nombreux sujets, l’analyse de la fabrique urbaine ayant été récemment renouvelée, notamment par une exploitation exhaustive des séries comptables portant sur les grands travaux d’urbanisme des derniers siècles du Moyen Âge13. Pourtant, force est de constater que, depuis le milieu des années 1990, ces riches archives médiévales ont été peu exploitées par les médiévistes et n’ont bénéficié que marginalement des renouvellements historiographiques profonds engagés depuis le tournant du siècle sur la scripturalité urbaine14, sur les écritures pragmatiques15 et sur les comptabilités16. La série des 59 cahiers de comptes consulaires conservés pour la période 1314-150517 forme un terrain d’enquête privilégié tant pour la diversité des thèmes contenus que pour l’étude conjointe des logiques comptables qui président à la fabrique documentaire et qui permettent d’analyser la représentation du pouvoir consulaire que le comptable transmet. Après avoir combiné ces deux focales pour observer la prison et les conditions carcérales dans une précédente publication18, je propose, ici, d’analyser certains aspects de la fiscalité directe urbaine. La richesse du sujet invite à l’humilité eu égard à l’ampleur du corpus réuni et à l’historiographie locale, sans parler de l’océan bibliographique de l’histoire de la fiscalité. L’étude mettra donc de côté les approches prosopographique et chiffrée pour se concentrer sur le discours des comptables19 et les paradigmes de l’échange20 qui le sous-tendent. Quelle rhétorique comptable élabore-t-on sur la fiscalité directe ? Quelles procédures peut-on reconstruire par les mots, les expressions et les structures du discours fiscal ? Quelles sont les évolutions congruentes ou divergentes des mécanismes fiscaux et de la rhétorique comptable ? Quelles conceptions et représentations de la fiscalité ressortent de l’articulation procédure/discours ? Peut-on déterminer des moments clefs de ces évolutions ? Les logiques comptables sémantiques de l’administration de la taille seront disséquées à plusieurs niveaux. Après avoir présenté les cadres généraux de l’enquête (contexte urbain, méthode, corpus) pour évaluer la part des écritures fiscales (1), on discutera de la terminologie et des enjeux des formes de fiscalité directe (2). À l’appui des outils philologiques et anthropologiques, on analysera les rhétoriques comptables de la fiscalité et la façon dont, plus largement, la comptabilité convertie plusieurs modes d’expression des liens sociaux (don, échange, impôt, réciprocité) pour élaborer un équilibre viable entre le consulat et ses administrés (3). In fine, l’analyse des discours et la contextualisation des levées de taille permettent d’esquisser la chronologie des régimes fiscaux élaborés durant deux siècles par des consulats soucieux de leurs prérogatives, et sujet à pression de la part des habitants comme du pouvoir royal (4).

Cadres de l’enquête

4Périgueux est une ville double constituée de la Cité, noyau épiscopal hérité de la ville antique, et du Puy-Saint-Front, lieu de culte associé à saint Front qui s’est élevé, mutatis mutandis, entre la fin du Xe siècle et la fin du XIIe siècle, au rang de ville (fig. 1). Jusqu’alors relégués à un rôle subalterne et économique, les bourgeois du Puy s’affirment en tant que communitas en obtenant de Philippe Auguste, en 1204, la maitrise du Puy et le statut de « bourgeois du roi », en échange de l’hommage et du serment. Ce lien entretenu au long cours par la royauté et le consulat confère à la ville un rang à part car, alors que plusieurs villes, telle Bergerac, ont maintes fois changé d’allégeance durant la guerre, Périgueux (comme Sarlat) constitue une enclave « française » dans un Périgord majoritairement « anglais », exception faite de la courte période (1361-1368) durant laquelle elle a fait partie de la principauté du Prince Noir. Dans les premières décennies du XIIIe siècle, la reconnaissance de ce statut privilégié aux dépens des citoyens anime, parmi d’autres causes, une phase de guerre ouverte entre les deux villes durant laquelle les bourgeois, dotés progressivement de représentants (consuls et maire), se constituent en universitas.

Fig. 1. Hypothèse de restitution de Périgueux vers le milieu du XIIIe siècle

Fig. 1. Hypothèse de restitution de Périgueux vers le milieu du XIIIe siècle

Cartographie É. Jean-Courret

  • 21 Pour le détail de toutes ces questions, voir H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coo (...)
  • 22 AD24, AA32, pièce 1. On peut se référer à l’édition insérée dans R. Villepelet, Histoire de la vill (...)
  • 23 A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles…, op. cit., p. 189. Pour les modifications mar (...)
  • 24 Ibid., id. et p. 58-59.

5Le 16 septembre 1240, les deux parties signent un accord de 27 articles qui norme les questions de statut, de sécurité, de fortification, de justice, de commerce et de fiscalité, et qui célèbre la suprématie du Puy sur la Cité21. L’article 22 stipule que tous les laïcs sont imposables et que l’estimation en livres des biens meubles (où qu’ils soient) et immeubles (dans l’étendue d’une lieue) est soumise à serment ; il précise également que les clercs de la Cité sont taillables mais qu’ils s’acquitteront de la moitié de la taille que paient les laïcs22. La digression de fin d’article qui rappelle la défense mutuelle que doivent se jurer clercs de la Cité et laïcs du Puy s’explique certainement pour neutraliser, dans l’accord de paix, l’association que l’on fait alors habituellement de l’imposition extraordinaire à la guerre. On se réfère au statut de 1240 de façon pérenne aux XIVe et XVe siècles23. À quelques exceptions près, la taille périgourdine est un impôt proportionnel, mais un impôt dont on ne saisit pas précisément le mode d’allivrement : la référence au juramentum suggère une déclaration orale sous la foi du serment, ce qui expliquerait l’absence totale d’estime pour la période24. Dans le large panel des pouvoirs présents ou représentés en ville (évêque, chapitres, comte, roi, universitas), le consulat s’impose à partir du XIIIe siècle parmi les principaux producteurs d’écrits : il est l’auteur de la seule série de comptabilités qui nous soit parvenue pour les XIVe-XVe siècles.

Nature, atouts et lacunes du corpus et de la méthode

6Parmi les 59 cahiers conservés pour la période 1314-1505 (CC40 à CC97, fig. 2), 51 constituent des récapitulatifs des recettes et dépenses réalisés annuellement selon le calendrier des élections consulaires (CC41 à CC47, CC49 à CC55, CC57 à CC60, CC64, CC66 à CC88, CC90 à CC97), le mandat d’une durée d’un an étant calé sur le dimanche qui suit la Saint Martin d’hiver (11 novembre). S’y ajoutent d’autres productions qui ne constituent hélas qu’une infime part de la documentation produite et synthétisée dans les exercices comptables annuels, à savoir : un cahier non daté (CC40), certainement de la première moitié du XIVe siècle, contenant une liste nominative pour lever une taille sur les forains ; un cahier d’arrérages de tailles dressé en 1465 et remontant jusqu’à l’année 1425 (CC89) ; un cahier des dettes contractées par la ville pour la période 1327-1367 (CC48), un cahier de compte de voyage diplomatique (CC56)  et quatre cahiers de comptes de travaux (CC61à CC63, CC65). Les cahiers, en papier, de format In-quarto, sont rédigés en occitan, excepté le cahier de la taille des forains (latin). Les cahiers thématiques pourraient former des écrits préparatoires ou annexes, les thèmes qu’ils contiennent formant le socle de chapitres que l’on trouve fréquemment dans les cahiers d’exercice annuel. Les comptes annuels se présentent globalement de la même façon : ils forment une comptabilité bipartite (recettes/dépenses) introduite par un protocole de présentation des autorités consulaires qui s’achève par la mention du comptable (office), et souvent aussi du contre-comptable (consul élu), qui a en charge la rédaction du compte. Qu’il soit ou non explicitement accompagné d’un scribe, le comptable écrit ou fait écrire à la première personne du prétérit, indice que le document est produit dans l’optique d’une lecture à voix haute en lien avec l’audition des comptes, visant à expliquer ce qui a été fait en vue de persuader l’auditoire de la bonne gestion des deniers communs.

Fig. 2. Répartition chronologique de la série documentaire (1314-1505)

Fig. 2. Répartition chronologique de la série documentaire (1314-1505)

Schéma É. Jean-Courret

  • 25 Pour le XVIe siècle, seules 4 autres années d’exercice comptable sont conservées (CC 98 : fragment (...)
  • 26 Certains comptes ne sont pas transcrits dans leur intégralité. Si un recoupement intégral reste à f (...)
  • 27 Accessible sur https://www.guyenne.fr/Site_Perigord_Occitan. Sur ce site, la transcription paléogra (...)

7Les années d’exercice comptable conservées ne sont pas réparties de façon équitable sur la période 1314-1505 (fig. 2). Alors que la série est presque continue jusqu’à la veille de la Grande Peste, on observe, pour le XIVe siècle, deux hiatus importants (1353-1365 ; 1384-1397) séparés par quatre comptes annuels dispersés sur les années 1366-1383. Au tournant des siècles (trois années documentées) succède le long étiage documentaire des trois premières décennies du XVe siècle (1402-1427), chacune ponctuée d’un exercice ; puis, de 1427 à 1468, on dispose à nouveau d’une phase mieux documentée, avec en moyenne un compte tous les deux ans et demi (contre une moyenne d’un compte tous les trois ans et demi sur l’ensemble de la période), et enfin, de 7 comptes annuels éparpillés sur la fin du siècle (1468-1505)25. Malgré les aléas de la conservation, la série des comptes annuels forme un échantillon représentatif pour interroger les dynamiques de la fiscalité directe et pour en suivre les évolutions idiomatiques, dont la principale est la pénétration progressive du français. Cette comptabilité a fait l’objet d’une édition philologique presque complète26 sur laquelle se fonde la présente enquête, réalisée par le professeur d’occitan Jean Roux27 ; le corpus édité comporte 4 925 223 caractères espaces compris.

8À ces atouts documentaires répondent malheureusement les lacunes de notre exploitation. En l’absence de texte encodé selon la thématique des items, en l’absence également de lemmatisation intégrale du corpus, la recension s’est faite de manière manuelle, par recherche de mots et expressions clefs relatifs à la fiscalité directe, tout en prenant en considération tous les intitulés des chapitres de recettes et dépenses dont relèvent les items ciblés, ainsi que les items qui, bien que ne faisant pas de référence explicite au sujet, lui sont associés de manière implicite. En 1320-1321 par exemple, la recette de la taille établie par quartier ne signale l’impôt que pour la première gache de l’Aubergerie (CC42, fol. 5r), mais les items relatifs aux quartiers Taillefer, Limogeanne, des Plantiers et de l’Arsaut (CC42, fol. 5rv) ont bien sûr été intégrés malgré l’ellipse répétée.

Le poids des écritures fiscales

  • 28 CC 59, fol. 18r : Item baylem aus sirvens de cossolat qui gatgeren am lo maior aqueus qui devian de (...)
  • 29 Ibid., id. : Item baylem aus sirvens de cossolat qui aneren un autre jorn gatgar ses lo maior per l (...)
  • 30 Ibid., id. : Item baylem a Helias Boni, lo qual anet am I notari e am II testimonis baylar los char (...)

9Alors que les items et chapitres de recettes désignent le plus souvent ouvertement s’ils ont une origine fiscale, les chapitres de dépenses ont nécessité plus d’attention pour être sûr de l’intertextualité des items. Ainsi en 1334-1335, le maire et le personnel municipal (sirvens) sont payés pour « mettre en gage les biens de ceux qui devaient s’acquitter d’une taille qui fut faite [pour financer l’expédition militaire de] mosen Corbaran » (CC 59, fol. 18r)28. Suivent deux items où on les paie pour deux autres journées passées à « gager pour le fait dessus »29, puis, après un passage relatif aux tractations concernant un fouage royal, on note un item pour l’achat de deux mains de papier, puis, juste après, un article où, précise le comptable, « je payai à Helias Boni, lequel alla avec un notaire et deux témoins distribuer les chartes à certains hommes des compagnies qui devaient payer la taille de la garnison qu’avait constituée mosen Corbaran, et ils dépensèrent, en tournois : 8 s. 6 d. »30. Si les journées de gages ne posent ici aucune difficulté, que penser de l’achat de fourniture : le papier a-t-il servi à l’établissement des chartes distribuées – ce que je pense – ou a-t-il eu un autre emploi ?

10La lecture attentive des comptes permet de mesurer l’ampleur remarquable qu’y tiennent les questions fiscales. Pour l’ensemble de la période 1314-1505 (fig. 3 et 4), près du quart de la production scripturaire relève ainsi des questions de fiscalité directe (23,3 % du nombre total de caractères), précisément 4,1 % de l’écriture des dépenses et 19,2 % de celle des recettes. Au risque de faire un truisme, c’est dire déjà l’enjeu considérable de ce sujet ; par comparaison, les items relatifs aux dépenses d’entretien des fortifications du Puy-Saint-Front représentant 6,8 % des écritures comptables, soit très certainement le deuxième poste. Par-delà cette évaluation globale, on observe deux grands mouvements. Les trois premiers quarts au moins du XIVe siècle se distinguent par le caractère irrégulier et donc extraordinaire de cette fiscalité (17 levées de taille sur 22 années documentées), la taille n’étant pas levée en 1324-1325 (CC46), ni de 1335 à 1338 (CC54 à CC56), sur aucune année documentée pour la période comprise entre 1340-1341 (CC59) et 1365-1366, ni ensuite en 1371-1372 (CC66), année encadrée par deux forts prélèvements (CC64, CC67). Par la suite, tous les exercices compris de 1375-1376 (CC67) à 1492-1493 (CC94) sont des années de prélèvements directs même si cela n’est pas un argument pour désigner le caractère permanent de cette fiscalité eu égard aux aléas de la conservation des cahiers et ce, d’autant que les premières années du XVIe siècle ne signalent ni dépenses ni recettes en ce domaine.

Fig. 3. Répartition des écritures fiscales sur les années d’exercice 1314-1315 à 1399-1400

Fig. 3. Répartition des écritures fiscales sur les années d’exercice 1314-1315 à 1399-1400

Histogramme É. Jean-Courret

Fig. 4.  Répartition des écritures fiscales sur les années d’exercice 1400-1401 à 1504-1505

Fig. 4.  Répartition des écritures fiscales sur les années d’exercice 1400-1401 à 1504-1505

Histogramme É. Jean-Courret

  • 31 CC67 : dépenses pour la lecture des comptes et la correction des tailles ; dépenses pour lever une (...)
  • 32 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 38.

11On peut encore affiner ces premières observations. Jusqu’en 1337-1338, les quinze premiers exercices annuels consacrent entre 1 et 15 % des écritures à ce sujet, la proportion des écritures de dépenses étant presque toujours largement supérieures à celle des recettes. Cette proportion très inférieure à la moyenne (23,2 %) et favorisant les dépenses sur les recettes s’expliquent par le caractère général des comptes de recettes qui livrent le montant global de l’impôt collecté (CC41 à CC44, CC47, CC49, CC51 à CC53). Certes, on voit déjà poindre durant cette phase quelques recettes nominatives, mais elles ne concernent que des opérations limitées en nombre de participants (CC40 : taille des forains ; CC43 : prêt consenti au roi ; CC47 : taille des murs ; CC53 : arrérages de tailles). De 1338-1339 à 1382-1383, la part des écritures fiscales est extrêmement fluctuante et, sans parler des années sans prélèvement, elle oscille de 6,5 % (CC68) à plus de la moitié d’un cahier (CC58). À l’exception de l’année 1375-1376 (CC67), où les dépenses sont conjoncturelles31, on observe désormais que l’écriture des recettes fiscales dominent toujours celle des dépenses, ce qui s’explique par l’élaboration systématique de listes nominatives des habitants, groupés à des degrés divers (paiement acquitté, recherche, reste, rémission). Enfin, entre 1397-1398 et 1492-1493, le volume des écritures fiscales, rarement inférieur à 20 % (3 années), se situe souvent entre 30 et 40 % (7 années) et dépasse fréquemment les 40 % (11 années). Entre les années 1428-1429 et 1492-1493, cette forte proportion, mais aussi le contenu intrinsèque des comptes (cf. infra) ainsi que l’assez bonne conservation archivistique indiquent un usage permanent de cette forme de fiscalité et, malgré le faible nombre de cahiers des années 1400-1420, on peut s’accorder au constat établit par Arlette Higounet-Nadal qui percevait que, dès le tournant des XIVe-XVe siècles, « la taille est devenue la ressource par excellence de l’administration municipale qui répartit ensuite ses dépenses selon les besoins »32. Si l’analyse lexicométrique pointe déjà quelques grandes tendances, il convient de la compléter par une étude sémantique des termes désignant l’impôt direct.

Terminologie et enjeux de la fiscalité directe

12Sept termes sont utilisés dans la comptabilité périgourdine pour désigner les impôts directs perçus par le consulat ou prélevés par lui pour d’autres institutions (fig. 5). On présentera successivement ces lexèmes, les acteurs et les périodes concernés par chacun d’eux, pour pointer les multiples enjeux que soulèvent ces questions.

Fig. 5. La désignation de la fiscalité directe à Périgueux (1314-1505)

Terme

Occurrences

%

Pouvoirs impliqués

empausamen

4

0,3 %

roi / ville

commu

4

0,3 %

ville / comte

fogatge

17

1,4 %

roi /ville

subsidi

75

6,2 %

roi / ville

prestz

139

11,5 %

ville

ville / roi

ville / papauté

talh

781

64,5 %

ville

ville / roi

tailh / talha

191

15,8 %

roi / ville

Total

1211

100 %

Les grands absents

  • 33 D. Ancelet-Netter, La dette, la dîme et le denier. Une analyse sémantique du vocabulaire économique (...)
  • 34 G. Dupont-Ferrier, Histoire et signification du mot « aides » dans Les institutions financières de (...)

13Les termes les plus utilisés aujourd’hui (impôt, taxe) sont presque absents du corpus, comme le note également Dominique Ancelet-Netter qui a étudié le vocabulaire économique et financier à partir d’un corpus de chroniques, de traités politiques et de miroirs33. Comme en moyen français, taxacio (taxation) puis taxar (taxer) désignent en occitan l’estimation ; la forme verbale tardive garde encore à la fin du XVe siècle le sens de « estimer, fixer le montant » et ne relève pas encore du champ lexical fiscal. Plus que le terme même d’impôt (empaus), on trouve l’imposition (empausamen, emposicio), c’est-à-dire la levée de l’impôt ; le lexème n’est jamais employé seul mais toujours en lien avec un impôt nommé (CC55, fol. 30r : l’enpauzamen del subcidi ; CC86, fol. 7v : l’enpaus de las talhas) ou avec l’institution qui en a la charge (CC91, fol. 26r : l’empausament deux estatz). Le faible emploi d’imposition/impôt montre le sens récent et générique qu’ils ont acquis en matière fiscale, alors que, antérieurement, le participe passé du verbe imponere (impositum) et le déverbal impositio désignent « l’action de mettre sur » (imposition des mains), la contrainte expliquant le glissement métonymique dans le domaine des charges financières dès la fin du XIIIe siècle. Dans les comptes périgourdins, imposition et impôt ont un sens générique et sont employés en référence à n’importe quelle institution disposant d’une capacité édictale dans le domaine fiscal. Enfin, alors que le terme d’« aide(s) » constitue le lexème courant de la fiscalité médiévale et moderne34, on ne trouve qu’une seule occurrence dans le corpus pour désigner maître Jauffre Maria procurayre de las aydas, élu par les Trois états en 1467-1468 (CC90, fol. 4r).

Les mots captés à d’autres fiscalités

  • 35 F. Garnier, Un consulat et ses finances. Millau (1187-1461), Paris, 2006, p. 673-674.
  • 36 Ibid., p. 676. En ce sens, le commun de la paix s’inscrit dans le mouvement de paix organisé au XII(...)
  • 37 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., p. (...)

14Également rare, le commu ne constitue pas, à l’instar d’Albi, Montferrand et Millau le plus ancien des impôts directs consulaires35. S’il partage avec eux d’être un impôt de quotité, il est originellement levé par le comte de Périgord sur les habitants de Périgueux. Dans la longue lutte qui oppose les pouvoirs comtal et consulaire, cet impôt revient sous la forme d’un « commun de la paix » mis en place en 1341 par le comte Roger Bernard et dont le comte Archambaud V avait remis à la ville le droit de le lever (à son profit ?), pour une durée de neuf ans, dans le contexte de la contre-offensive lancée à partir de 1368 pour le ralliement du Périgord au roi de France. En 1378, le comte tente de rétablir le commun auquel il avait renoncé peu d’années auparavant et rouvre ainsi le conflit qui l’oppose à la ville en lançant une longue procédure judiciaire auprès du Parlement de Paris en déclarant que cet impôt appartenait au roi de France36. Les longs démêlés de cette affaire, attisés par les violentes exactions du comte, aboutissent à la victoire du consulat et à la fin de la dynastie comtale37, le Périgord entrant dès 1400 dans les possessions de Louis d’Orléans, frère de Charles VI. C’est donc dans ce contexte que le Consulat vend aux enchères la ferme du commu comtal, en 1397-1398 (CC69, fol. 28r) mais en se réservant néanmoins l’année suivante le droit de le prélever sur les paroisses de Champcevinel, Trélissac et Coursac (CC69bis, fol. 39v, 47rv) ; on n’entend plus parler de cet impôt par la suite. Brièvement donc, le commu comtal est devenu impôt municipal, sa liquidation permettant au corps politique se s’ériger au-dessus du pouvoir fiscal de l’ancien adversaire, ce qui est symboliquement très fort. Cette poignée de mentions montre l’intrication des fiscalités, des acteurs et des luttes, et pointe aussi un sujet plus vaste s’agissant des similitudes observées entre Périgueux et les villes rouergates, particulièrement Montferrand, sur la construction conjointes des fiscalités et des privilèges concédés aux « bourgeois du roi » (cf. infra).

  • 38 A. Higounet-Nadal, « Un dénombrement des paroisses et des feux de la sénéchaussée de Périgord en 13 (...)
  • 39 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), Pa (...)

15Le fogatge (fouage) relève strictement du champ sémantique fiscal. Sa construction en langue occitane est identique à celle du latin et du français, fogier, fuoc/focus/fou désignant le feu, le foyer. Il est un impôt direct de répartition dont la somme est fixée a priori avant d’être ensuite divisée entre le nombre de foyers. Il peut prendre l’allure d’un impôt de quotité, exprimé par un montant fixe par foyer (CC 64, fol. 12r : lo foguatge de III blancs per fuoc), mais cela sert en réalité à réunir la somme due par la communauté à raison de l’ensemble de ses feux. Levé entre 1340 et 1380 par la royauté française, il est associé à la défense préventive ou offensive du royaume, mais, s’il l’on transige à Périgueux sur « le fait du fouage » dès 1340-1341 (CC59, fol. 18r), c’est surtout et paradoxalement durant la parenthèse anglaise que le terme apparait clairement dans la comptabilité, le Prince Noir ayant besoin de financer sa fastueuse cour bordelaise et ses expéditions outre Pyrénées. Le mode de répartition du fouage nécessite de disposer d’un dénombrement de feux ; ce dernier est ordonné en Périgord par le Prince Noir en 1365, à l’échelle de chaque paroisse38. En 1366-1367 (CC64), cette fiscalité princière qui se surajoute à la locale est mal vécue : les quatre fouages (de 3, 4, 5 puis 7 blancs par feu) décidés successivement par le prince sont financés par deux tailles, attribuées au prince et à son sénéchal pour leur ost respectif vers l’Espagne, mais aussi par les gages requis sur les clercs qui eran rebelle de pagar los talhs (CC64, fol. 4v et 21v) ; pour ses affaires (cochas), la ville lève cette même année une troisième taille. Alors que le fouage disparait de la fiscalité royale française vers 1380 pour être remplacé par la taille39, la notion de fogatge se maintient à Périgueux pour désigner la spécificité de l’imposition qui diffère du mode d’allivrement habituel. La ville s’en acquitte ainsi en 1407-1408 (CC71, fol. 65r), pour financer les prises des châteaux de Carlux et Comarques par Jacques de Ris, lieutenant du connétable de France. Les dernières mentions de l’année 1429-1430 (CC76) sont plus intéressantes car elles font du fouage un mode de prélèvement de l’impôt consulaire – non d’un impôt payé par la commune – servant en l’occurrence à la démolition du château d’Auberoche depuis lequel des routiers rapinaient la ville. Cette année-là, le consulat lève deux tailles, l’une pour ses affaires, l’autre est un talh apelat fogatge, qu’elle afferme à Bernard Breto, dont elle note scrupuleusement les dépenses (CC76, fol. 6v) et dont elle dresse nominativement les chapitre des recettes, recherches et restes dus (CC76, fol. 27r-34r). Cette modalité d’imposition par répartition n’est cependant pas un hapax dans les pratiques fiscales périgourdines car, au XVe siècle, plusieurs tailles sont levées selon ce principe.

Le subside : la fiscalité soutenue puis combattue

  • 40 CC41, fol. 8v : Ayso son los despens que fetz hom per cobrar lo subsidi : (…) Item XLII s. que ac C (...)
  • 41 CC88, fol. 8v : Item baillem al dich meistre Raymont, per la copia de certans privilegis per bailla (...)

16Les 75 occurrences de subside relèvent du prélèvement fiscal consenti par la commune en faveur du pouvoir royal. Impôt occasionnel d’origine féodale, il est versé à six reprises entre 1314-1315 et 1340-1341. Si étymologiquement, le subside permet au sujet de « soutenir » (subsidere) son suzerain, la façon dont la ville s’en acquitte révèle bien qu’il est perçu comme une contrainte exercée par la royauté. En 1314-1315, le comptable Guilhem de Rey intitule ainsi son chapitre : « Ce qui suit sont les dépenses que l’on fait pour recouvrer le subside » ; il rémunère un certain Chastanet et le sergent royal W. de Born pour « contraindre à payer les gens qui faisaient le prêt du subside, qui leur avait été promis sous le majorat d’En Ayquem del Pon » (CC41, fol. 8v)40. À plusieurs reprises dans les années 1320-1330, le subside levé pour financer les guerres de Flandres et de Gascogne apparait comme une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, les comptables justifiant les dépenses qui s’imposent à eux per lo fach del subsidi (CC47, fol. 29r à l’envers ; CC49, fol. 3v, 4v, 5r, 6v, 9v, 10v, 12r, 14rv, 15v, 16r, 18v ; CC52, fol. 3r, 9r ; CC55, fol. 12v, 13rv; CC57, fol. 14v ; CC59, fol. 10r). Les personnes mandatées pour porter l’impôt au trésorier du roi à Cahors doivent s’assurer d’obtenir une letra de quitansa. Après 1340-1341, il disparaît de la comptabilité pendant toute la durée de la guerre de Cent ans. La guerre achevée, on retrouve une occurrence générique en français (subcides), en 1464-1465, la commune s’attachant alors à prouver au Parlement de Paris qu’elle « était franche de toutes tailles et subsides payés ou à payer en faveur du roi notre souverain seigneur » (CC88, fol. 8v)41.

Les mots de la fiscalité essentielle

  • 42 F. Garnier, Un consulat et ses finances..., op. cit., p. 675.
  • 43 CC90, fol. 26rv : Aysso qui s’ensec avem ordenat et taxat a Peyre Arnaud nostre comtador, per lo pr (...)
  • 44 Ces formes d’échange ne sont pas toutes désignées par le terme de prestz mais la forme verbale (a p (...)

17Restent à discuter de ce qui constitue le socle de la fiscalité directe municipale, à savoir le prêt (11,5 % des mentions) et surtout la taille (80,3 %). Comme chez les consuls millavois, le prestz constitue « davantage un impôt forcé qu’un véritable emprunt (…). Alors que le premier concerne, en règle générale, plusieurs dizaines d’individus, le second est contracté auprès d’une ou de quelques personnes qui résident ou non en ville »42. Ont été retenus dans la présente enquête, à la fois les prêts forcés et les emprunts conséquents qui pallient les carences de revenus, non seulement parce que les emprunts ne sont pas toujours remboursés, mais encore parce qu’ils constituent parfois un service pécuniaire rendu de bon gré. En 1490-1491, le comptable Peyre Arnaut se congratule pour le pretz plazer « qu’il nous avait fait de l’argent et draps des robes et chaperons des livrées avant que nous eussions perçu le premier quart [de la taille] (…), et cela se montait à plus de 70 livres tournois, et aussi pour l’argent qu’il nous a prêté pour nos besoins et pour les affaires de la ville (…), comme pour les 35 écus qu’il prêta pour payer Bertran Guilho, trésorier du roi (…) et pour cela et pour tous les autres plaisirs qu’il nous a fait et que la ville a, je l’avais estimé à 11 l. » (CC90, fol. 26rv)43. Ces prêts forcés, ces prêts maquillés d’usure, ces emprunts véritables de grosses sommes sont assez conjoncturels : 22 ont été recensés sur toute la période dans des contextes variés et, si les prestz collectifs me semblent tous avoir été relevés, les autres formes d’emprunt n’ont pas été répertoriées de manière exhaustive44.

  • 45 Voir notamment J. Claustre (dir.), La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction conten (...)
  • 46 A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992 [2022], p. 2016-2017.

18Le prêt forcé peut être une façon d’exprimer la contrainte exercée par le recouvrement d’un subside royal (cf. supra pour l’année 1314-1315 ; CC55 pour l’année 1336-1337). Dans certains cas, accorder un prestz, c’est tenter, même par la vaine arme du mot, de se faire un jour rembourser : c’est sous cette forme que le gouvernement urbain accorde en 1375-1376 trois financements pour des expéditions militaires conduites par monseigneur de Mornay, par le connétable de France et par le capitaine des arbalétriers du roi (CC67, fol. 6r ; 6v, 24v, 36r, 37rv, 38v, 40rv, 41rv 42rv ; 28r). Cette même année, parce que trente hommes de la ville avaient contracté un prestz de 800 francs auprès du collecteur du pape, les consuls se sentent redevables et lui verse 7 l. 7 s. pour qu’il accepte de ne point prononcer de sentence à leur encontre (CC67, fol. 12v, 28r). L’emprunt forcé peut aussi pallier la difficulté qu’il y a à lever une taille comme il appert en 1335-1336 du prestz de 300 l. consenti par Helias Segui pour traiter des affaires de la ville, aucune taille n’étant alors levée (CC54, fol. 22v). Les pretz servent à financer des ambassades diplomatiques auprès du roi ou de ses représentants, à financer une expédition armée, à acheter la paix auprès de turbulents routiers, à participer à l’achat du château de Bouteville, etc. Le prestz est le « couteau suisse » fiscal qui pallie l’imprévu, qui se substitue à un prélèvement qui ne serait pas bien supporté par toute la communauté, qui peut contraindre et blâmer autant qu’il peut valoriser le ou les prêteurs. Ancré dans la dynamique de l’échange et de la dette45, son sens attesté dès 1180 est de « fournir une chose à condition qu’elle soit rendue »46. Alors que le commun, le fouage et le subside mettent en tension la commune et la communauté avec des pouvoirs allogènes, le prestz ajoute à cela une tension interne aux membres de l’universitas, entre ceux qui s’y soumettent ou y consentent de plus ou moins bon gré, et les autres qui ne peuvent le soutenir et que l’on ne mentionne jamais. C’est là une différence importante d’avec la taille.

  • 47 CC61, fol. 49r : Item pageren maysch, que lor fo desduch de la soma que avian assessat per razo de (...)

19Le lexème de taille domine très largement le corpus. En occitan, lo talh est de genre masculin. Utilisé seul, et au singulier, il désigne systématiquement l’impôt direct levé par le consulat. Il est souvent utilisé pour parler de façon générique des impôts, directs ou indirects, et en ce cas, il apparait souvent au pluriel (52 occurrences). En 1324-1325, le comptable paye deux personnes qui ont conduit le plaid à l’encontre d’Helias de Segui, car no volia contribuir aus talhs de la viela (CC46, fol. 8r, 10v). Son emploi généralisé lui confère, en occitan, le rôle d’archilexème de l’impôt ce qui explique également son usage, au singulier, pour nommer certains impôts indirects que l’on prend soin de désigner précisément, tel lo talh de las bostias (CC41, fol. 2r) qui désigne en réalité l’octroi versé sur les marchandises à leur entrée en ville, impôt collecté dans des boîtes affermées à divers membres de la communauté ; de même, lo talh del vi désigne l’impôt prélevé sur les vins (CC43, fol. 5v). En matière d’imposition indirecte, on repère jusque vers le milieu du XIVe siècle, le féminin talha, toujours associé à une désignation précise, telle la talha qui se fet peus enaps (CC44, fol. 6v) pour appeler l’impôt prélevé sur les hanaps, ou encore, la variante de la talha de las bostias (CC44, fol. 11r). L’ultime mention, relevée en 1345-1346, concerne un accord réalisé sur l’impôt du vin (vinada) par lequel trente prudhommes exemptent le maire et les consuls « de payer durant leur mandature aucune servitude ni aucune talha » (CC61, fol. 49r)47. Dès lors, on ne désigne plus par la suite les impôts indirects par talh de ou talha de mais directement par leur objet, les bostias pour l’octroi, la vinada pour le vin, par exemple. Ce changement d’usage indique un emploi plus ferme du talh pour parler d’impôt direct, même si le générique pluriel coexiste.

  • 48 CC86, fol. 3v : Item beylem, per Ia saumada de buscha que ardem en la chambra lo jorn de S. Marti q (...)
  • 49 CC87, fol. 11r : Item avem donat ha mestre Peyre Duran sos dos talhs, per so quar nos portet IIII e (...)
  • 50 Voir notamment B. Grévin, Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage, Paris, 2012 ; (...)

20Dans la seconde moitié du XVe siècle, des modifications linguistiques, révélatrices d’enjeux politiques et fiscaux qui opposent le consulat à l’État monarchique, vont progressivement altérer le mot talh. Dès 1428-1429, on observe dans la comptabilité de nombreux francismes de graphie et de langue : des mots français apparaissent (on, aussy, ainsy, prisonnier, etc.) et des graphies françaises se substituent à des graphies occitanes par insertion des phonèmes [u] (par exemple tout, nous, oultra, tour, nouvel pour tot, nos, ultra, tor, novel) et [lj] (baillat pour balhat). Ce changement de forme phonétique du [lj] modifie talh en taylh puis tailh, sans en changer le genre. Dès 1454-1455, Helias de Vayras écrit : « je payai, pour une charge de bois que je brûlai en la chambre le jour de la Saint Martin pendant que je faisais lo taylh, montant 9 d. tournois » (CC86, fol. 3v)48. Phonétiques occitane et française coexistent parfois dans le même item, comme dans l’exercice de 1461-1462, où le même comptable, Helias de Vayras, écrit : « De même, j’avais remis à maître Peyre Duranh [le montant de] ses deux talhs, parce qu’il porta 4 écus à notre procureur à Paris, et pour s’informer comment allait le procès des rentes, lesquels tailhs je ne portai ni en recette ni en dépense » (CC87, fol. 11r)49. Certes, c’est un raccourci trop fort que d’attribuer au comptable lui-même cette double graphie, car il a pu rédiger ces items en s’appuyant sur des écrits préparatoires produits par d’autres. Néanmoins, la comptabilité atteste de la circulation concomitante des deux formes jusque à la fin du XVe siècle. En 1488-1489, on observe une distinction plus nette du genre féminin avec le commissaire royal Jean la Loire (Johan la Loyra), venu en ville pour imposer une taille royale de 1200 l. Le comptable Johan Pradal distingue alors en deux chapitres nominatifs, les recettes du tailh consulaire engagé pour les réparations de la ville (CC92, fol. 32r-57v), d’une part, et, d’autre part, las somas que avem beyllat de l’argen de la tailha (fol. 58r-v) qui s’élèvent à 800 l., après négociation sur les 1 200 initialement prévues. Peu après, en 1490-1491, le comptable Jammet Lambert hérite de la levée de cette taille royale et des problèmes causés par son affermage. En un long réquisitoire, sur lequel on reviendra, il argue, dans un occitan farci de français, que toutes les tailhas que font en ville mes seigneurs maire et consuls sont levées par eux, car eulx an toute puyssance de tailhar et far tailhar sobre lous habitans de la vile qualque necessitat ny qualque some d’argen que lour failhe (CC93, fol. 3r). Le plaidoyer emploie le féminin sans plus distinguer le tailh consulaire et la tailha royale, même si les chapitres nominatifs de la perception qui s’ensuivent font un usage indifférencié de tailh et tailha (CC93, fol. 49r-96v). Ces questions de langue ne sont pas toutes solubles car l’on ignore les usages idiomatiques de tous ceux qui participent aux écritures qu’administre le comptable. Néanmoins, les cahiers d’exercice annuel sont révélateurs de la nécessaire diglossie occitan/français qu’engendrent les luttes fiscales entre royauté et consulat, alors qu’une diglossie comparable occitan/latin n’a pas été vraiment notée pour les périodes plus anciennes dans le champ des comptabilités périgourdines. L’intérêt réel de l’étude du genre des termes occitan et français montre combien la fiscalité est un sujet de préoccupation majeur dont on débat en ville et, par là même, devient un vecteur de propagation du français adossé à la construction de l’État monarchique50.

21Les tailles consulaires financent de multiples actions que les générations de comptables regroupent souvent en deux grands domaines : les affaires courantes de la ville et les questions de défense passive (entretien des fortification) et active (financement d’expédition militaire, achats d’armes). Ce n’est donc pas tant ces classiques usages qui permettent seuls de comprendre les dynamiques de la fiscalité, que la nature des tailles levées et leur assise. On discutera plus loin des procédures élaborées mais, à ce stade, l’examen des différents types de taille ébauchent quelques tendances.

  • 51 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 55.
  • 52 F. Garnier, Un consulat et ses finances..., op. cit., p. 673.

22Jusqu’en 1340, on repère quatre tailles : taille de la Cité, des forains, de la Ville et taille des semaines. La question est de savoir si ces impôts sont de nature réellement différente où s’ils constituent plutôt une déclinaison dans l’espace et dans le temps du pouvoir de tailler ? Du point de vue technique, lo talh de la gen de fora qui son del cumenal de la viela apparaît comme le plus constant : il est affermé, on le suit régulièrement entre 1320-1321 et 1339-1340, il repose sur les membres de la communauté qui résident hors les murs, mais au sein de l’espace juridictionnel consulaire. L’année 1339-1340 signale cette taille ainsi qu’un autre talh de la gen de fora sans autre déterminatif : les 32 personnes imposées résident dans un cercle plus large d’une trentaine de kilomètres et pour deux, à Figeac ; ils sont peut-être imposés pour les biens qu’ils possèdent en ville mais rien ne l’assure51. La taille de la Cité est levée toute seule en 1314-1315 (CC41, fol. 2r, 6r) puis, elle réapparait à partir de 1340-1341, non comme une taille autonome mais comme un secteur de la ville dont la collecte est présentée de façon globale jusqu’en 1447-1448 (CC83, fol. 25r) avant d’apparaître enfin, à l’instar des autres quartiers, sous forme de liste nominative à partir de 1449-1450 (CC84, fol. 19r). Peuplée des clercs religieux du chapitre Saint-Étienne et de l’entourage de l’évêque, la Cité accueille aussi les résidences de la clientèle aristocratique du comte dont le château de la Rolphie est implanté dans le vieil amphithéâtre gallo-romain : l’absence de détail qui pèse sur les contribuables de la Cité rappelle la fracture qui oppose les deux villes et que l’acte d’union a cristallisé notamment dans son article 22 sur la fiscalité. Enfin, lo talh de las sempmanas est signalé dans l’exercice de l’année 1338-1339 (CC57, fol. 1v, 6v, 32rv) ; il est levé par des collecteurs (collector) chargés de prélever les quartieyras de la ville qui forment des circonscriptions hybrides articulant fiscalité et défense. Il s’apparente à l’impôt dominical (dimergue) perçu par les consuls de Millau pour l’entretien des fortifications52 mais, à Périgueux, il semble plutôt investi dans la mise en défense de la ville et la rémunération d’hommes d’armes qui assurent la garde (establida) : peut-être est-ce toujours lui que l’on voit apparaître sous le nom de talh de la establida en 1340-1341 (CC59, fol. 18r).

23Dans ce panorama, lo talh de la viela n’est d’abord qu’une taille parmi d’autres, mais, après 1340, il semble phagocyter toutes les autres, il est en tout cas le seul à apparaître, mais de façon encore inconstante, jusque vers le dernier quart du XIVe siècle, avant de devenir permanent pendant environ un siècle. Les tailles de la Cité et des paroisses périphériques deviennent des sous-chapitres du chapitre des recettes du talh, dont on ne précise plus l’assiette géographique dès 1341, même si cette assiette croit au cours de la période. Dans la périphérie immédiate du Puy Saint-Front, les plus proches paroisses (Saint-Pierre-ès-Liens, Saint-Martin, Saint-Georges, Saint-Hilaire) apparaissent dans les tailles dès 1366-1367, en même temps que les paroisses plus éloignées de Trélissac, Boulazac, Coulounieix et Atur, les derniers arrivés étant Coursac (1408) et Champcevinel (1421). La taille pourrait ainsi apparaître comme un outil d’agrégation et d’uniformisation des habitants de la juridiction consulaire, bien que cette hypothèse demande à être examinée en reprenant le copieux dossier de la construction territoriale, normative et judiciaire de la juridictio qui plonge ses racines au XIIIe siècle, en amont de la fenêtre chronologique ouverte ici.

24Au cours de la période, le consulat, par l’intermédiaire de son comptable, se joue de façon différente des fiscalités et des acteurs sociaux et institutionnels qui l’environnent. Parmi eux, on peut être étonné de ne pas voir l’Église, et, alors que le consulat a d’infinis démêlés judiciaires avec le chapitre Saint-Front, il ne semble pas voir en l’acteur ecclésial un frein à sa stratégie fiscale directe. La fiscalité des pouvoirs royal et comtal est combattue dans la longue durée avec plus ou moins de réussite. Les Périgourdins arrivent ainsi à échapper aux subsides pendant la guerre de Cent ans mais subissent le revers de la taille royale dans la seconde moitié du XVe siècle : c’est avec la royauté française que le combat est le plus long, le plus âpre, jusqu’à la soumission à la taille royale. Avec le roi-duc et avec le comte, on pourrait plutôt parler de fiscalité captée. Le consulat ne s’empare pas de la fiscalité comtale pour la maintenir dans le temps, mais il capte le commu un instant, histoire de célébrer sa victoire définitive. Bien qu’ayant souffert de la lourde fiscalité du Prince Noir, il s’inspire de la technique de l’impôt par répartition (fogatge) pour diversifier ses propres formes de fiscalité. Enfin, lo talh constitue une fiscalité essentielle, au sens philosophique, attaché à l’essence même du pouvoir consulaire. Entre fiscalités allogène et endogène, le prestz agit comme une fiscalité de remède, dont la formule et la posologie ne sont pas inscrites dans les normes, mais dont la souplesse s’adapte à de nombreuses situations délicates. Sur la base de ces lexèmes, le champ lexical fiscal produit un bouquet de discours dont il convient à présent d’étudier les aspects rhétoriques.

Rhétoriques comptables de la fiscalité

  • 53 A. Wirth-Jaillard, « La rhétorique des documents comptables médiévaux : réflexions à partir des com (...)
  • 54 J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Marcellesi, J.-B. Marcellesi et J.-P. Mével, Grand dictionnai (...)

25Dans le champ fiscal, les expressions les plus récurrentes utilisées par les comptables renseignent sur la façon dont 1. On décide l’impôt, 2. On recouvre l’impôt, et dont on consigne par écrit ce que, 3. On en reçoit, ce qui reste à percevoir et ce que l’on en remet. Alors que décision et recouvrement relèvent de la partie dépenses des comptabilités, l’expression des rentrées fiscales, des recherches, des restes, des rémissions et grâces relève de la partie recettes. Sur ces trois facettes de la fiscalité, le comptable administre des écritures variées, les siennes et celles d’autres auteurs. Il les agence pour informer l’auditeur/lecteur de la gestion qui a été faite (motif explicite des items) et in fine le persuader qu’il a réalisé une bonne gestion (motif implicite de l’ensemble du compte). Ce motif profond l’oblige et l’attache au consulat et finit par fusionner la bonne gestion du comptable avec celle du bon gouvernement. Ces réflexions, discutées dans le stimulant article d’Aude Wirth-Jaillard53, soulignent combien les discours rapportés, spontanés ou empruntés font du compte un écrit composite dans ses contenus mais dont seule la fonction persuasive répond aux grands principes de la rhétorique qui se déclinent dans trois genres : « le délibératif (discours tenu pour persuader ou conseiller), le judiciaire (discours tenu pour accuser ou défendre) et l’épidictique (discours tenu pour louer ou blâmer) »54. Ces niveaux de discours répondent bien aux trois facettes de la fiscalité, transmises par les comptes d’exercice annuel, et à ce qui lie entre eux, par les actions, les lieux, les temporalités et les objets, le consulat et les habitants au sein de l’universitas. Le niveau délibératif est celui de la décision consulaire ; le niveau judiciaire, plus précisément ici justificatif et procédurale, vise à justifier les dépenses occasionnées par la levée de l’impôt (salaires, matériels, etc.) ; enfin, l’épidictique qui, en matière fiscale, loue les contributeurs réels, recherche les contribuables récalcitrants, blâme les mauvais payeurs et gracie les pauvres. On étudiera donc ici ces formes de rhétorique comptable avant d’en percevoir les expressions plus anthropologiques.

Rhétorique délibérative

  • 55 A. Rey, Dictionnaire historique…, op. cit., p. 981.
  • 56 N. Leroy, « Les fondements du pouvoir normatif municipal au Moyen Âge : l’exemple d’Avignon », in C (...)

26Far lo talh exprime la décision, le verbe faire est initiateur de l’impôt en ceci qu’il permet à la fois de « réaliser » et « déterminer », où plutôt de déterminer l’impôt pour pouvoir réaliser ensuite tout un tas de choses. La valeur spéciale qu’il a en français dans le domaine commercial pour « couter, correspondre à une valeur monétaire » dans les expressions « combien ça fait ? » (client) et « ça vous fera tant » (commerçant) n’est pas attestée en occitan55. L’expression est plus souvent employée seule, parfois aussi sous la forme de far et ordenar lo talh, qui associe la détermination initiale à sa nécessaire mise en ordre. Le fach, participe passé substantivé de far qui désigne la cause, l’origine de la mise à exécution, est particulièrement usité dans le domaine fiscal pour désigner l’ordre pris de faire l’impôt, ordre auquel on ne peut se soustraire, quelle que soit l’institution qui l’a décidé, et qui sert à justifier nombre de dépenses per lo fach del talh, per lo fach del subsidi ou per le fach del commu. Faire l’impôt relève de la potestas statuendi du consulat qui possède en ce domaine une juridiction pleine articulant sa capacité « à rendre le droit, la justice mais également à établir le droit, poser les règles qui doivent être appliquées »56. Le pouvoir de gouverner un territoire et une population trouve son essence dans l’étymologie de juridiction (en latin jurisdictio, de jus dicere) qui a la même racine en occitan. Les dépenses effectuées pour far lo talh relèvent très souvent du chapitre du fach de jurisdicciou, placé en tête de la partie dépenses des cahiers de comptes.

27Du début des années 1330 à la fin du XVe siècle, les comptables inscrivent à ce chapitre l’achat d’une ou plusieurs mains de papier pour écrire (escrioure) ou transcrire (transcrioure) la taille. En 1366-1367, dans la conjoncture des multiples impositions levées pour financer les chevauchées du Prince Noir en Espagne, Johan Nebot dresse un chapitre spécial de ce qu’il avait dépensé per far los talhs e per escriure e per mandar (CC64, fol. 21r). À partir du dernier quart du XIVe siècle, on commence à mieux saisir la procédure délibérative : consuls et maire se réunissent à la maison commune, ou chez le maire ou chez le comptable, pour dîner et discuter ensemble de l’impôt et de sa répartition en fonction des capacités contributives des habitants ; les listes constituées durant la levée sont ensuite copiées dans la comptabilité. Le dimanche suivant la Pâques 1376, le maire et les consuls dînent ensemble a l’ostal del mayor avec des avocats et des notaires conviés per veyre los comptes e per coregir lo talh, ils travaillent toute la journée et toute la nuit (CC67, 5v). Le comptable Johan Nebot précise :

  • 57 CC67, 5v : Item baylem en una renma de papier, que tramezem serquar a Montinhac lo premier disapde (...)

« Item, je payai une rame de papier que je partis chercher à Montignac le premier samedi de Carême, car à Périgueux on n’en trouvait point, laquelle rame fut utilisée pour les affaires du consulat, c’est-à-dire le jour dessus-dit où nous fîmes notre office, et pour avoir tous les noms [des habitants] de la ville pour faire la taille et pour avoir tous les noms et les sommes de la taille que l’on établit en 5 lieux, et dont on gardait au consulat la copie, et les hommes qui firent la taille et W. Gualabert qui eurent une copie, et celui qui leva la taille (…) et pour payer les copies de la taille que les consuls prélevèrent par quartier auprès de ceux qui payaient la taille, que l’on fit en trois ou quatre fois, et pour une grande quantité de papiers qui furent mis par écrit au consulat et ailleurs (…), ce qui couta, le franc étant à 25 s. : 4 l. 13 s. 9 d. »57.

  • 58 CC71, fol. 4r : Item baylem lo dilhus a XI jorns de junh, que aguem del prodomes qui feren lo talh (...)

28C’est bien autour d’un moment commensal, que la délibération orale fait la taille, l’écrit ne venant que dans un second temps. Pourtant, comme la production scripturaire est dépendante de la fourniture en papier, on trouve très souvent la chaîne d’items suivante : achat de papier, dîner délibératif de la taille, levée et production des écrits. En 1407-1408, le comptable Helias Fayart paie III mas de papier (…) per escrioure lo talh le même jour que l’ordre fiscal est engagé (9 juin), puis on rémunère la levée (du 11 au 15 juin) au cours de laquelle consuls, maire et prud’hommes collecteurs se réunissent à dîner deux fois pour examiner la taille, la corriger et aider ceux qui la lèvent (CC71, fol. 4r-5r). Les items de dépense alimentaire sont très révélateurs de la façon dont la justification des affaires fiscales prend le dessus du discours, les frais réels ne venant qu’en second temps et consistant en pain, vin, fromage, poisson et viande consommés58.

29Le discours injonctif est ferme et bref lorsque la taille consulaire sert à financer l’entretien des fortifications car le bienfait qui en découle est sensible à tous en même temps qu’il permet au consulat de mettre en avant son rôle de défenseur. Il se résume alors à sa plus simple expression dans la partie dépenses (far lo talh), tandis que la partie recettes annonce de façon lapidaire ce qui a été reçu du talh deus murs (CC47, fol. 7r) ou du talh [que] fo enpausat per la reparacio daus murs (CC58, fol. 40v). En revanche, lorsque la taille ou le prêt servent à financer une expédition militaire extérieure, ou plus encore la fiscalité royale, voire les deux en même temps, l’ordre est moins assuré et sa justification est exprimée dans la partie dépenses du compte. Le discours devient alors ample car, bien que le consulat détienne un pouvoir édictal fiscal, il n’est pas le seul à en jouer, il ne peut pas forcément assurer seul le financement de l’expédition… alors qu’il est seul face à la population qu’il faut prélever. En 1340-1341, alors que la guerre est aux portes de Périgueux, le comptable Helias de Lunaut précise, dans un chapitre complet consacré aux prêt et taille consentis pour financer l’expédition militaire conduite par Corbaran Vigier :

  • 59 CC59, fol. 23r : Baylem, lo jorn de las Roazos, a mosen Corbaran Vigier, del cosselh e de volomtat (...)

«  Je payai, le jour des Rameaux, à mosen Corbaran Vigier, sur le conseil et la volonté du sénéchal du Périgord et du Quercy, et du comte, et de l’évêque et des deux chapitres de la Cité et de Saint-Front, et de la volonté et sur le conseil du maire et des consuls et des trente prud’hommes, et de la volonté et sur le conseil des deux villes, que, pour contrer les ennemis du roi notre seigneur, spécialement des meurtriers de Montanceix, pour nous défendre et que nos voisins ne fussent pas volés ni pris (…), il fut accordé par les seigneurs dessus-dits et sur leur conseil que le dit mosen Corbaran fut capitaine de Razac avec 30 hommes d’armes et 100 sergents pour garder ce pays ; et il fut accordé que le sénéchal fit payer au roi (…) pour un mois 156 l. parisis ; et ledit évêque et les deux chapitres payèrent pour un mois 175 l. tournois, et la ville paya les 156 l. parisis que l’on prêta à mosen Corbaran comme à une personne privée, qu’il promit de payer avant la Saint Michel, et on lui donna une lettre que reçut maître Helias de Papasol [stipulant] que en aucune manière lui [Corbaran] ni sa compagnie ne voulussent passer par la ville avant qu’on eût amassé 525 l. tournois ; sur la volonté des trente prud’hommes et du conseil des deux villes on lui prêta ce que le roi devait payer, je payai en tournois 350 l. »59.

30Dans ce long passage, le consulat se couvre de l’autorité des autres acteurs et arrive en fin d’énumération de l’ordre pris sur la volonté et le conseil de tous ; il va même jusqu’à reconnaître la Cité comme une entité autonome, formant avec le Puy « deux villes », ce qu’il combat fermement depuis le début du XIIIe siècle, mais qu’il consent un temps à mettre en avant du fait des mécaniques de financement impliquant évêque et chapitres et de la nécessité de protéger la population. Il se positionne en tant que défenseur du pays, à la fois face aux habitants et pouvoirs urbains, mais également dans sa relation au roi de France dont il devient le bras agissant pour réduire les ennemis à néant. Plus loin dans le cahier, le comptable liste les prêteurs et déduit la somme de la taille que chacun d’eux devait (CC59, fol. 33rv, 41r, 51v, 52r-58v).

Rhétorique justificative et procédurale

  • 60 Dans la série, les très nombreuses occurrences de ces deux sens (pour l’entretien des fossés des fo (...)

31Une fois la décision prise, il faut lever la taille. En occitan, talhar est d’abord utilisé au sens de couper, tailler un arbre ou des buissons, et au sens de mettre en forme la matière (pierre, tissu) en en retranchant ce qui est inutile60. La première attestation de l’usage verbal de tailler pour signifier contraindre, imposer, être soumis au talh apparaît dans le compte de 1366-1367 (CC64, fol. 16v : remboursement des dettes de la commune à des particuliers dont chacun fo talhat), il est ensuite utilisé dans les sens réel et fiscal jusqu’à la fin de la période. Si philologues et historiens s’accordent pour percevoir dans l’emploi métaphorique « d’enlever un morceau » et dans les bâtons de taille l’origine de l’impôt, il faut néanmoins noter que la contrainte placée sur la matière ou sur le contribuable retire à chacun une parcelle qui, en elle-même est peu utile et ne fait pas vraiment souffrir ce ou celui que l’on taille, mais qui, rassemblée avec d’autres, forme un tout utile. Aussi, l’expression la plus durablement et fréquemment utilisée, levar lo talh (78 occurrences), prend-elle valeur d’euphémisme, puisqu’elle atténue la contrainte/douleur fiscale, le terme ayant le sens équivoque d’enlever/prélever. Par ailleurs, levar est un verbe de mouvement qui fait passer ce qui était horizontal ou penché à la verticale : en ce sens, les rapports horizontaux entre les contribuables permettent, par le prélèvement supportable, de converger vers un bien commun qui les dépasse et que le consulat s’attribue. En filigrane, lever la contrainte signifie in fine promettre un mieux.

32Prélever l’impôt nécessite d’en informer la population. Levar lo talh implique ainsi plusieurs moyens de communication, évoqués dès les premiers cahiers. En 1321-1322, B. de Margot est payé 10 s. pour son trabalh de mandar lo talh (CC43, fol. 20r à l’envers), mais mandar signifie-t-il ici « faire savoir » ou « commander » au sens de coordonner le prélèvement ? Cela se fait-il oralement ou au moyen d’écrits ? En 1366-1367, pour les trois tailles de l’année, on paye dans des items distincts le papier, l’écriture et l’action de mandar lo dich talh a la bona gen de la viala (CC64, fol. 21r). Pourtant jusqu’à la parenthèse anglaise, les comptes sont peu diserts sur ces questions alors que lever l’impôt demande des personnels, du matériel et prend du temps, ce que les comptables ne manquent de valoriser par la suite. Le chapitre de dépenses du talh que Johan Nebot tient à ce sujet en 1375-1376 est très détaillé (CC67, fol. 29rv), bien qu’on ne puisse être assuré de la chronologie exacte des faits : Guilhem de Gaudo, Guilhem Gualabert et P. de Meymi sont envoyés de par la ville pour recueillir, pendant 4 jours et nuits, les noms des gens ; 18 hommes parcourent les quartiers de la ville (pour estimer les biens ?) ; ils sont accompagnés par Guilhem de Gaudo et Guilhem Gualabert pour écrire les tailles que le comptable doit lever (pendant ce temps, le comptable établit avec des scribes des chartrels constituant une sorte d’avis d’imposition) ; le clerc Olivier et Helias de Galat sont payés pour porter les chartrels aux gens qui doivent la taille ; deux copies des tailles sont faites pour que les consuls aillent dans les quartiers car les gens ne veulent pas payer, les copies sont déchirées par la population et l’on en refait ; le clerc et un sirven gagent les biens des gens qui doivent payer la taille mais ne peuvent s’en acquitter ; les gages sont entreposés dans la maison de la veuve de Ramon Lunaut (un ancien comptable) ; on rétribue 5 hommes qui ont promis de faire payer la taille, le comptable se dédouanant de faire payer certaines gens car elles sont pauvres, leur salaire est prélevé sur les restes qu’ils pourront faire payer à hauteur de 20 d. par franc ; ils reçoivent 18 l. 10 s. pour les 210 francs qu’ils ont ramenés ; on rétribue la copie d’un nouveau rôle de taille. Le luxe de détails est ici le signe que la procédure est peut-être innovante en 1375-1376. Jusqu’en 1435-1436, on la voit reproduite, avec parfois des variantes notables, dans 14 cahiers d’exercice annuel puis, à partir de 1437-1438 et jusqu’à la fin du XVe siècle, on observe une économie d’écriture qui prouve qu’elle est entrée dans la culture administrative : trois à cinq items suffisent alors pour indiquer les dépenses essentielles en terme de matériel et de salaire qui ne retranscrivent plus la chronologie, même relative, de la levée.

  • 61 CC71, fol. 6v : Item baylem lo digious a VII jorns del mes de novembre, que fezem cridar e trompar (...)

33L’information fiscale circule aussi à son de trompe. En 1340-1341, les impôts levés pour les expéditions militaires comprennent le paiement de leveurs de gages et des deux trompettes qui les accompagnent (CC59, fol. 1v). De même, jeudi 7 novembre 1408, le comptable Helias Fayart annonce : « je fis crier et trompeter de la part des maire et consuls que tout homme ou femme qui était gagé pour la taille eût remis les gages dans les huit jours » (CC71, fol. 6v)61. Ici, le comptable dame le pion aux sirvens, crieur et trompette, comme aux gouvernants en devenant la voix de l’imposition, de l’ultime rappel. Son investissement dans l’administration et le financement de la fiscalité et des écritures comptables est un sujet que l’on ne peut développer sans faire une étude prosopographique. Tous ces exemples montrent que lever l’impôt emploie toutes les voies de communication possibles, avec un effet crescendo : au départ, la voix muette de l’écrit (décision, allivrement, écriture des chartrels), puis celle du crieur (distribution des chartrels), enfin, de la trompette (ultime rappel).

34Le travail de recouvrement engage des dépenses qui ne sont pas toutes perceptibles dans la partie éponyme du compte mais plus globalement dans le travail de mise en forme du comptable. En effet, les modes de réquisition, le calcul des restes dus et des pertes fiscales consenties par rémission totale ou partielle constituent des chapitres autonomes, courant souvent sur plusieurs folios de la partie recettes, alors que les frais véritables que ces opérations suscitent constituent des items épars dans la partie dépenses. Ce ne sont donc pas tant les opérations de levée que la comptabilité retranscrit, que le résultat de ces actions mises en valeur par l’ordinatio du cahier. Les dépenses effectuées pour lever la taille sont en effet distillées dans les chapitres relatifs au fach de juridicciou et au paiement de salaires jusqu’en 1366-1367, année où, pour la première fois, elles sont rassemblées dans un chapitre spécifique des dépenses faites per far los talhs e per escriure e per mandar (CC64, fol. 21r), alors que les chapitres de recettes composés de longues listes nominatives présentant les résultats de ces opérations apparaissent dès 1338-1339 (CC57). Par ailleurs, quel que soit le comptable, on note à partir des années 1320 le soin à disposer le titre des chapitres importants en tête de folio. Comme l’écriture de la fiscalité prend une place grandissante au cours la période, on constate que la visibilité et la consultation des chapitres de dépenses et surtout de recettes de taille sont ainsi facilitées par ce positionnement réfléchi des titres.

Rhétorique épidictique

  • 62 CC42, fol. 5r : Item yey receubut del talh qui fo fach pel mayor e pes cossols e fo establit per ce (...)
  • 63 CC57, fol. 32v : Item receubem de H. de Born collector de l’Arsaut : IIII lb. VII s. tornes en brec (...)
  • 64 CC79, fol. 51r : Item an agut aquest qui s’enseguen so qui s’ensec l’an XXIIII d’aquo que la commun (...)
  • 65 CC42, fol. 5r : Item ay agut de la gacha de la Agulharia per la ma de P. Albert tot prumeyramen IV (...)
  • 66 CC69bis, fol. 48v : Aysso qui s’ensec avem receubut del talh qui fo fach per far los viatges de Fra (...)

35Les collecteurs mobilisés pour le recouvrement de l’impôt sont souvent les prodomes de la viela dont la sagesse, la probité et l’expérience reconnues de tous rendent plus acceptable la levée de l’impôt. Pourtant, comme il écrit le compte, comme il coordonne également la plupart des levées de taille et des écritures associées – pour lesquelles il touche une rémunération spécifique – le comptable est celui qui apparaît le plus souvent comme le sujet qui concentre la perception. Les verbes utilisés et leur conjugaison au style direct et indirect mettent en tension la dialectique avoir/recevoir/percevoir. La difficulté est d’interpréter ces verbes dans leur contexte d’usage, aver pouvant signifier avoir/obtenir et recebre : recevoir, recueillir, réceptionner, percevoir. Le sens peut être très factuel lorsque plusieurs individus sont signalés : « Item, j’ai reçu (yey receubut) de la taille qui fut faite par le maire et les consuls et dont on chargea certains prud’hommes de la ville et des bourgs la somme de… » (CC42, fol. 5r)62, ou bien, « Item, je reçus de H. de Born, collecteur de l’Arsaut… » (CC57, fol. 32v)63, ou encore : « Item, ils ont eu (an agut), ceux qui s’ensuivent pour l’année [14]24, ce que la commune leur devait… » (CC79, fol. 51r)64. Le sens devient nettement fiscal lorsque le sujet est le seul comptable : « Item, j’ai obtenu (ay agut) du quartier de l’Aiguillerie… » (CC42, fol. 5r)65, ou encore « Ce qui s’ensuit est ce que j’avais perçu (avem receubut) de la taille qui fut faite pour faire les voyages de France et d’autres [choses] et pour expédier les affaires de la commune » (CC69bis, fol. 48v)66. Sur les plus de 300 occurrences formées à partir de recebre, on distingue ces types d’emploi verbal mais également le déverbal receubut (130), l’expression de receubut del talh désignant la perception de la taille qui, par métonymie dans nos usages courants, désigne, par le « reçu », ce qui, en fait, est la trace de ce qui a été prélevé.

  • 67 CC47, fol. 26r à l’envers : Item bayli a aquel qui ac l’encan XIII s. per vendre los gatges del tal (...)

36La logique comptable impose au recouvrement une distinction nette, mais parfois factice, entre les sommes investies pour lever l’impôt (partie dépenses) et les sommes récoltées (partie recettes). Les premières relèvent du matériel nécessaire et du salaire des collecteurs ainsi que des sirvens qui ont pour mission de gager les biens des personnes en incapacité de payer tant la fiscalité de l’année en cours que des arrérages fiscaux ; les biens saisis sont entreposés dans une maison louée à cet effet avant d’être vendus aux enchères. Ainsi, Helias de Barri consigne : « Item, je payai 13 s. à celui qui faisait l’encan, pour vendre les gages de la taille des vieux murs qu’avait faite notre prédécesseur » (CC47, fol. 26r à l’envers)67. En 1334-1335, le comptable Helias de Giraudo rémunère P. Boni pour la vente des gages qui ressortaient de la taille de la ville, lesquels étaient entreposés en la maison de Giraudo, preuve, s’il en était besoin, que le comptable sait aussi retirer de la fiscalité, des occasions de revenus supplémentaires.

37Ce que l’on ne mesure pas assurément en revanche, dans la partie dépenses, est le nombre de réquisitions réalisées, car les personnels sont payés globalement pour levar lo talh. Entre 1382-1383 et 1415-1416, quelques mentions attestent de deux réquisitions avant la mise des gages sous séquestre, des personnes étant rémunérées a levar lo talh et la reyresercha. Pourtant, lorsqu’on examine la partie recettes, on s’aperçoit que la reyresercha del talh devient un chapitre régulier et systématique qui prend place après celui de la perception, dès l’année 1397-1398. Les habitants qui se sont acquittés de l’impôt à la deuxième réquisition sont listés dans ce chapitre ; ceux qui n’ont pu payer sont rangés en deux catégories dans les chapitres qui suivent immédiatement : soit ils sont imposables, et ils contractent alors une dette d’impôt – souvent gagée mais pas systématiquement – qui forme le chapitre des restes (restas) ; soit ils sont considérés comme non imposables, et ils sont alors listés dans le chapitre de ceux qui bénéficient d’une rémission (remissiou) ou grâce (gracias).

  • 68 P. Chastang, C. Angotti, V. Debiais et L. Kendrick, Le pouvoir des listes au Moyen Âge – I. Écritur (...)

38Dans cette structure de listes nominatives et emboîtées68, on trouve le schéma suivant, que le comptable élabore certainement a posteriori, à partir des listes réalisées sur le terrain et après discussions au consulat : 1. liste nominative des contributeurs de la première réquisition (receubut del talh) ; 2. liste nominative des contributeurs de la seconde réquisition (reyresercha) ; 3. liste nominative des débiteurs (restas) ; 4. liste nominative des graciés (remissious e gracias). Bon payeurs, récalcitrants, mauvais payeurs ou reliquataires et amnistiés : tels sont les statuts que les intitulés de chapitre attachent en définitive à chaque personne nommément désignée et qui prouvent que l’actuelle notion de contribuable ne fonctionne pas pour une période ou l’adhésion à l’impôt ne s’est pas encore imposée à tous. Dans ce parlant jeu de listes, la première, qui reconnait – si ce n’est loue – les bons contributeurs, et la dernière, qui exalte la magnanimité du consulat, enserrent les catégories intermédiaires comme pour les maintenir dans l’étau de la communauté d’habitants et du corps politique. La majorité du temps, les listes sont sèches, les noms de dizaines à quelques centaines de personnes étant égrainés dans chaque catégorie. Le comptable ne justifie jamais pourquoi les deux premières classes ont payé, comme si elles ne faisaient que leur devoir en payant, de même que les restas listent des personnes qui n’ont d’autres options que de rejoindre les listes supérieures ou d’être exclues en ne payant pas, jusqu’à voir disparaître leur nom des membres de la communauté. En intégrant systématiquement ces listes à la comptabilité à partir de 1339-1340, le comptable se positionne en tant que coordonnateur de l’impôt, attitude transmise entre les différents comptables jusqu’à la fin de la période. Le schéma le plus fréquent est le suivant : il s’implique personnellement en exposant son action dans la recette (avem receubut), tourne au style indirect la recherche et les restes, et associe plus fermement les grâces aux maire et consuls. Ce faisant, il se démarque des habitants dans un discours à plusieurs degrés : il s’attribue le succès de la perception, renvoie à d’autres les difficultés de recouvrement (recherche, restes) et flatte les dirigeants, plus que lui, dans l’expression de la grâce.

  • 69 Voir notamment à ces sujets : C. Gauvard, "De grace especial". Crime, État et société en France à l (...)
  • 70 CC72, fol. 38v : Item cum N’Anthea de Barraut fus estada talhada a XL s. tornes e agues fach hereti (...)
  • 71 CC93, fol. 86r : Ayssi se n’enseguen aqueulx a qui Messrs Mayer et Cosols an facha gracie del tailh (...)
  • 72 Ibid., fol. 87r : Aux heretiers de Giro Lo Faure, Mossr lo Mayer e Messrs doneren toute la tailha a (...)
  • 73 Mt 25, 40.

39La dernière catégorie de ceux qui ont bénéficié d’une rémission ou d’une grâce suscite en effet quelques éclaircissements qui justifient le bienfait du comptable et, à travers lui, du consulat. Le discours fiscal interpénètre ici les sphères sacramentelle – la remissiou faisant allusion à la rémission du péché, et judiciaire et politique – par l’exercice de la gracia69. En 1415-1416, la copieuse liste des personnes ayant bénéficié d’une remise d’impôt ne justifie d’une remise partielle que pour un cas : « De même, comme N’Anthea de Barraut fut taillée pour 40 s. tournois et qu’elle avait fait héritier Miguo de Merle, fils de mossen Guilhem de Merle juge du roi, lequel juge nous avait prêté, je voulus faire grâce à son fils de ladite taille car les biens meubles de ladite N’Anthea avaient été volés après la mort de ladite N’Anthea, et pour cela je remis audit Miguo le montant de 30 s. » (CC72, fol. 38v)70. En somme, dans les relations domestico-politico-fiscales, les amis de mes amis sont mes amis ! On peut aussi arguer que, dans les listes de remise peu disertes, la justification d’un ou deux cas pourrait ressortir de la volonté personnelle du comptable. À l’inverse, lorsqu’une justification est systématiquement apportée, se dessine alors une écriture plus politique et moins personnelle de la grâce. Tel est le dessein, en 1397-1398 (CC69), des 91 cas de remissious commentés par le comptable Guilhem de Folcon, certains du fait de la mort d’un parent ou de l’incendie de leur maison, parfois pour un service armé rendu, mais l’immense majorité quar es paubre e era a trop talhat (CC69, fol. 106v-110r). L’année suivante, une même liste est dressée et l’on y voit les mêmes motifs, avec cette fois-ci une ellipse de la surimposition, un tel quar es paubres, un tel quar era a trop (CC69bis, fol. 56v-57r). En 1407-1408 (CC71, fol. 90v-92r), à côté de la pauvreté et de la surimposition, on trouve quelques remises faisant office de rémunération (Girona de Merquan quar estay am lo mestre de l’escola : VII s.) ou de dédommagement (P. Boni quar tombet de la obra del mur e se rompet la chamba : VII s. IX d.). Dans le dernier quart du XVe siècle, les motifs restent les mêmes, mais le discours change pour mettre en valeur la grâce consentie et l’expression de l’amour de Dieu pour légitimer l’action consulaire. En 1490-1491, Jammet Lambert désignent explicitement « ceux à qui mes seigneurs maire et consuls ont fait grâce de la taille et de la recherche, parce que plusieurs et même beaucoup avaient été mal taillés » (CC93, fol. 86r)71, chacun est alors gracie et, « aux héritiers de Giro Lo Faure, mon seigneur le maire et messeigneurs [les consuls] donnèrent toute la taille pour l’amour de Dieu parce qu’ils étaient orphelins : montant 5 s. t. » (CC93, fol. 87r)72. Dans le chapitre des remissions et des grâces, le compte quantifie précisément ce qui est perdu en matière de revenus comme autant de dons charitables mis au profit des recettes, car ce que les édiles font aux plus petits de la communauté qui sont leurs frères, c’est à Dieu qu’ils le font, si l’on me permet de paraphraser ici l’évangile de Matthieu73.

  • 74 CC85, fol. 4v-5r : Item beylem a Helias de La Rocha, lo qual ligia los chartrels del talh, que no t (...)

40Jusque vers le milieu du XVe siècle, malgré les conjonctures de la guerre et de la peste, les consulats paraissent assez intransigeants dans le recouvrement des arrérages de tailles. Et, si l’on observe le soin à recouvrir lo talh d’antan des particuliers (par exemple : CC42, fol. 5v ; CC53, fol. 32r), si l’on voit bien sûr apparaître des opérations d’ampleur visant à regarder et corriger les comptes et les tailles (CC71) et à en prélever les arriérés sur une (CC70, fol. 46v ; CC91, fol. 29v ; CC93, fol. 43r-48r) ou plusieurs années (CC79, fol. 53v-41v à l’envers pour les années 1408-1436), il est étonnant de constater que les effets de la mortalité sur la taille ne se fasse sentir, sous le plume du scribe, qu’au sortir de la guerre, et d’abord pour des questions techniques. Esteve Queyrel, comptable de l’année 1453-1454, justifie ainsi une dépense supplémentaire faite en faveur du procureur de la ville Helias de La Rocha, « lequel lisait les chartes de la taille, car je ne trouvais personne qui voulût les lire avec celui qui les apposait à cause de la grande pestilence de mortalité qui était en ville » (CC85, fol. 4v-5r)74. Jusque tardivement, seules les grâces totales et rémissions partielles sont justifiées – et encore pas systématiquement comme on l’a vu – tandis que le chapitre des restes ne précise jamais de motif.

41Bien que formellement circonscrites, ces listes témoignent d’une certaine volatilité de la fiscalité qui soude et fracture la communauté. Bien que constituant un revenu de plus en plus permanent, son montant n’est pas régulier et peut osciller, d’une année à l’autre, entre ce qu’elle coûte et ce qu’elle rapporte, étant entendu que la « recette » fiscale assemble à la fois ce qui est perçu et recherché, mais aussi ce qui est dû, perdu ou a été remis ou gracié. Cet ensemble de biens matériels prélevés ou attendus se mêle à des biens idéels dans des transferts qu’il convient de discuter.

L’entrelacs des écritures, des transferts et la recherche d’un équilibre

  • 75 Pour une approche élargie, tant historiographique qu’épistémologique, voir E. Magnani (dir.), Don e (...)
  • 76 M. Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année (...)
  • 77 A. Testart, « Les trois modes de transfert », Gradhiva, Revue d’histoire et d’archives de l’anthrop (...)
  • 78 A. Testart, « Les trois modes de transfert »…, op. cit., p. 39. Précisons que ce bien peut être mat (...)

42À la suite de nombreux spécialistes des sciences sociales75 qui ont réinvestis le concept maussien du don76, on peut se risquer à employer les outils de la sociologie et de l’anthropologie dans le domaine des comptabilités et de la fiscalité. Au préalable, il convient de s’accorder sur les mécanismes à l’œuvre dans le don et l’échange, à la lumière des travaux d’Alain Trestart qui ont considérablement affiné la terminologie employée et l’étude des mécanismes du don, de l’échange et de la réciprocité77. Le plus petit dénominateur commun qui lie les différents acteurs (individus, groupes, communautés, institutions) est le transfert, « phénomène par lequel un bien, qui était à l’origine à la disposition d’un agent social, quelle que soit sa nature, passe au sein d’une société, et quelle que soit la façon dont il passe pourvu que cette façon soit considérée comme légitime par cette société, à la disposition d’un autre agent social »78. Les modes de transfert discutés par l’anthropologue sont :

43– le don, entendu comme la cession d’un bien impliquant la renonciation à tout droit, tant sur le bien que sur la cession, y compris la réclamation d’une contrepartie qui, si elle peut exister (contre-don) n’est jamais une obligation ;

  • 79 A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand »… , op. cit., en particulier p. 727 : « tout (...)

44– l’échange marchand, entendu comme la cession d’un bien moyennant contrepartie, sous forme d’un échange avec ou sans monnaie. Dans l’échange marchand le rapport aux choses échangées commande le rapport entre les personnes ; il ne suppose pas un rapport personnel préalable entre les parties79 ;

  • 80 Ibid., p. 728 : « cette amitié n’est pas d’une façon générale une condition préalable indispensable (...)

45– l’échange non marchand, entendu comme la cession d’un bien moyennant contrepartie, est réalisé « dans le cadre de relations préalables, relations généralement décrites par l’expression d’“amis”. Ce sont des rapports à la fois durables, personnels, impliquant certaines obligations (…) »80.

46En matière de comptabilités, tous ces transferts s’observent, mais aucun n’englobe à lui seul la matière comptable, et ce, pour plusieurs raisons. La première est que ce que le comptable paye n’est pas toujours la cause profonde du transfert et que cette dernière est parfois difficile à percer, sans oublier le caractère pluriel et emboîté de cette causalité : on paie des clous, des planches et un charpentier pour refaire une porte et, à l’échelle de l’item, la cause évidente est de la réparer parce qu’elle ne fonctionne plus, à l’échelle du chapitre c’est parce que l’on restaure les défenses urbaines, et, à l’échelle de l’exercice comptable pour assurer un meilleur prélèvement fiscal (mais n’est-ce pas aussi une conséquence ?), sans parler des aspects symboliques que l’on mesure mal, car l’on ne peut plus observer la porte réparée. La deuxième est que la gestion comptable en parties de recettes et de dépenses permet généralement d’observer des transferts simples. Elle simplifie même le travail du comptable qui n’explique pas de façon explicite et systématique quelle recette provenant de qui/quoi sert à payer telle dépense de quoi, pourquoi et à qui. Par ailleurs, la dynamique des transferts du don/contre-don et des échanges est délicate à percevoir, car l’on ne peut jamais totalement se départir de nos lunettes actuelles pour observer des réalités anciennes dont l’expression sémantique même est sujette à ambiguïté. Si rendre compte et rendre raison est profondément associé à la gestion pratique et chiffrée ainsi qu’à la dimension morale et éthique que veulent se donner ceux qui gouvernent, alors une analyse des comptabilités qui ne serait pas à la fois sémantique et computationnelle passerait à côté de bien des phénomènes, et la présente contribution n’échappe pas à cet écueil.

  • 81 L. Verdon, « Don, échange, réciprocité…, op. cit., p. 14.
  • 82 A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand »… , op. cit., p. 54.
  • 83 Ibid., p. 53-55 ; L. Verdon, « Don, échange, réciprocité…, op. cit., p. 11-13.

47Les biens matériels et immatériels qui transitent entre les agents sociaux et à partir desquels l’administrateur des écritures comptables élabore sa rédaction ne font pas chaque fois couler de l’argent et, lorsque le comptable ouvre sa bourse, on ne sait pas toujours de façon sûre ce qui est payé. Le problème est d’avoir une idée de ce que recouvrent les biens matériels et immatériels qui intègrent un système de valeurs dont on n’a ni ne mesure toutes les clefs et dont l’expression d’équilibre ou de déséquilibre conduit à une gestion supportable et supportée ou contestable et contestée. Dans les transferts comptables, une double dépendance agit. D’une part, une dépendance statutaire et permanente entre le(s) dirigeant(s) et les membres de la communauté formant l’association politique, place les élus, de par leur pouvoir édictal, en position d’exercer contraintes, sanctions et même violences pour un défaut d’exécution des normes ou de leur contestation. En matière de fiscalité, elle s’exprime par la saisie des biens du débiteur voire par l’intérêt que les dirigeants peuvent avoir à maintenir des habitants en position redevable, la dette s’effaçant par le paiement ou par d’autres succédanés. Mais ces derniers n’apparaîtront pas alors dans la comptabilité s’ils relèvent de biens immatériels (corvées, services), ou du moins, on ne pourra pas être sûr de pouvoir bien les rattacher au règlement de la dette, telle cette corvée collective d’entretien des défenses urbaines (manobra) qui pourrait être pour les débiteurs du talh, une façon d’être quittes. D’autre part, dans les transactions comptables, « déséquilibrer volontairement la relation d’échange revient à instaurer un lien de dépendance, c’est-à-dire un pouvoir »81, qui se surimpose à la dépendance statutaire. Mais, en matière de fiscalité, alors que la seconde cesse dès que la dette est recouvrée, et de quelque manière qu’elle le soit, la première demeure plus puissante et pérenne car la dépendance statutaire « oblige à des prestations dont la fourniture dans le passé ne dispense pas d’en fournir de semblables pour le futur »82. Pour que le système soit viable, il y a besoin d’une réciprocité83 qui se manifeste plus fermement par l’échange – car il se fonde sur une contrepartie obligée – que par le don. La dépendance statutaire fait que cette réciprocité n’est pas fondée sur la comparaison des valeurs de ce qui vient d’un côté et de l’autre, mais sur les liens et les transferts entre les agents sociaux dont ressort ou non un équilibre.

48À l’échelle de l’item, de plusieurs items, du sous-chapitre, du chapitre, des parties et du compte annuel, les hommes, les choses et les valeurs sont pris dans les rets de multiples transferts, dont les mouvements d’argent et les droits qui les régissent expriment, entre consulat, groupes et individus, une large palette de liens de dépendance (domination, sujétion, contrainte, obéissance, solidarité, attachement, etc.). Observons à plusieurs échelles l’intrication des types de transfert (don, échange, réciprocité), en revenant d’abord, à l’échelle de l’item, à ce que fait le comptable lorsqu’il dépense de l’argent. Peu employé, le verbe donar ne fait presque jamais référence au don, mais à l’échange. Le mécanisme syntaxique est souvent construit ainsi : « je donnai à X, parce qu’il avait fait ceci, la somme de tant », contexte qui implique qu’il est plus utilisé pour signifier que la contrepartie pécuniaire récompense le service rendu et résorbe la dette contractée ; en ce sens, « je donnai » (donem) pourrait également signifier « je remerciai, je récompensai ». L’usage de donar implique d’ailleurs très souvent de fortes sommes en réponse à de bons services, comme lever la taille, et la récompense d’être proportionnelle au service rendu, comme en 1442-1443, lorsque le comptable Johan de Laurieyra se congratule : Item donem a Johan de Laurieyra, per levar lo talh, II s. e demiey per escut, de que ne levet la soma de IIIC e XV escutz XI s. VIII d., monta : XVIII escutz (CC81, fol. 16r). Dans l’expression du don charitable ne n’est pas tant donner que l’on voit – excepté dans l’expression donar l’almoyna, associée à l’exercice de la charité – que l’effort qu’a suscité le don, en amont, pour rassembler les vivres et les aumônes distribuées, le comptable relevant d’avantage ce que coûte la charité (aysso an costat las charitatz) que le bienfait de la donner.  

  • 84 CC49, fol. 18r : Item baylem V s. a Me P. d’Alvera per esturmens e per deffessas que fet aus sirven (...)
  • 85 CC52, fol. 9r : Item baylem a W. de Bru e a Me G. Faure cossols, qui aneren al Mon de Doma e d’aqui (...)

49Le dérivé de « donner » le plus employé est sans conteste baylar dont les centaines d’occurrences sont construites sous deux formes : « je donnai la somme de tant à X pour faire ceci » et « je donnai à X, pour faire ceci, la somme de tant ». Dans la première construction, proche de l’échange marchand, la jonction directe entre le comptable et le montant rappelle les étymologies anciennes de bajulare, signifiant « porter sur le dos », « porter une charge » et par métonymie « exercer une fonction » (d’où le bayle, le bailli). Dans ce cas, baylar met en avant l’office de comptabilité qui a pour charge la gestion de l’argent, ce qui pourrait se traduire par « je portai la somme de tant à X pour faire ceci ». Cette construction est employée à toute période mais parfois de manière plus ou moins fréquente, selon la façon dont le comptable conçoit son emploi, et la formule renvoie plutôt ici à une mission très gestionnaire et factuelle. Ainsi, le comptable Itier Chatuel (ou son scribe ?) l’emploie systématiquement dans le compte de l’année 1328-1329 : « Item, je portai (baylem) 5 s. à maître P. d’Alvera pour les instruments et pour les défenses qu’il fit aux sergents du trésorier [royal] qui vinrent deux fois pour le subside » (CC49, fol. 18r)84. Dans la seconde construction, correspondant à l’échange non marchand, ce sont les deux agents du transfert qui sont directement associés, la cause et la contrepartie de l’échange étant renvoyées après, comme si le pouvoir de l’argent sur-personnalisait le lien entre le comptable et la personne payée. Dans ce cas, baylar met en exergue le pouvoir que procure au comptable la gestion de l’argent et le transfert de charge qu’il suscite, ce qui pourrait se traduire par « je payai X, pour faire ceci, la somme de tant » voire « je chargeai X, de faire ceci, pour la somme de tant ». Employée durant toute la période, la construction manifeste une conception plus aigüe du pouvoir du comptable. À dessein, on peut suggérer ainsi une certaine évolution qu’Itier Chatuel a de son office, lui qui, en 1332-1333, déclare par exemple : « Je payai les consuls W. de Bru et maître G. Faure, qui allèrent à Mont de Domme et de là à Cahors où ils restèrent 7 jours, pour le fait du subside, et ce fut le premier dimanche de Carême, pour la dépense qu’ils avaient faite : 56 s. tournois » (CC52, fol. 9r)85.

  • 86 CC71, fol. 4r : Item baylem lo dimartz a XIX jorns de junh per los despens que fetz la trompeta del (...)
  • 87 CC55, fol. 9r : Item baylem a N’Arnaut de Cauda Costa, sirven del thesaurier, trames per lo thesaur (...)
  • 88 A. Rey, Dictionnaire historique…, op. cit., p. 1819.

50Baylar semble plus fréquemment utilisé au XIVe siècle que pagar. Dans les nombreux emplois conjoints, baylar précède très fréquemment pagar, pagar est une conséquence de baylar. Selon les agents concernés, on observe deux cas. Moins souvent, lorsque les verbes sont tous deux associés au comptable, pagar vient satisfaire une dette passée : « Item, j’avais la charge (baylem), le mardi 19 juin [1408], des dépenses que fit le [sergent] trompette du seigneur de Pons, qui avait annoncé les trêves, et pour cette raison, je lui payai (pagem) les dépenses que lui et son cheval eurent à l’hôtellerie, montant 6 s. » (CC71, fol. 4r)86. Ici, le comptable jouit de tout, et de la charge de son office, et du pouvoir de payer, comme pour mieux s’associer à la bonne nouvelle de la trêve. Plus fréquents sont les cas où baylar est associé au comptable de la ville, sujet principal de l’action, et pagar à d’autres agents, selon la construction « je portai à X, pour son travail de payer à Y, la somme de tant ». En 1336-1337, dit le comptable Helias de Granol, « je portai (baylem) à N’Arnaut de Cauda Costa, sergent du trésorier, envoyé par le trésorier de Cahors pour payer (pagar) le subside du roi, pour le long temps qu’il resta en ville avec son fils qu’il avait emmené avec lui, pour raison de ses gages, pour le tout : 16 l. 5 s. 7 d. » (CC55, fol. 9r)87. Dans cette construction, la contrepartie pécuniaire ne profite pas au consulat, mais permet au bénéficiaire de faire payer. Ce n’est plus le comptable qui paye mais qui est chargé de donner à un autre les moyens de faire payer, de « donner ce qui est dû », de « satisfaire en argent », voire de « pacifier » la relation avec le pouvoir royal, si l’on se réfère aux étymologies anciennes de payer (pacare, dérivé de pax, pacis)88. À partir du deuxième quart du XVe siècle, pagar prend le pas sur baylar et se trouve associé au comptable comme au contributeur. Il prend alors le sens plus commun de payer, bien que le point de vue en modifie la teneur. Lorsque le comptable paye (pagem), il a la licence de satisfaire quelqu’un par l’argent et se positionne comme celui qui maîtrise l’obligation qu’il y a à donner ce qui est dû comme contrepartie absolue de l’échange. À l’inverse, lorsque qu’il reçoit une somme que quelqu’un a payé (paget, a pagat), ce qui est particulièrement récurrent pour la fiscalité directe, cette personne se soumet à l’obligation de donner ce qui est dû.

51Quittons la micro-échelle de l’item, pour observer ce qui se passe à celle de l’exercice annuel, entre les parties dépenses et recettes. Le titre de la partie recettes emploie les termes de receptas, receubas/receubut, prezas/preys, toutes combinaisons étant possible. Les trois premiers termes sont empruntés au latin recipere, recevoir ; son étymologie première qui fait référence au refuge désigne par métonymie la partie du compte où l’on recueille ce qui a été reçu ou perçu comme on l’a souligné pour la fiscalité. Mais qu’a-t-on reçu ? Le titre ne précise jamais qu’il s’agit spécifiquement et uniquement d’argent et, en effet, bien que l’argent fasse partie des revenus (esmolumens), on y trouve également de l’argent perdu ou espéré dans le cadre de la fiscalité dont les restes (restas) constituent des dettes, ou plus précisément une liste d’individus dont le consulat cible le caractère redevable, mais aussi des rémissions et des grâces qui permettent d’engranger les bienfaits espérés du ciel, comme on l’a noté précédemment. Et puis, il y a aussi ce que l’on prend, ce que l’on saisit (prezas/preys sont issus de prendre/pendre/penre), et qui peut-être de l’argent qui provient des rentes perpétuelles du patrimoine foncier (dons), de l’exercice judiciaire (amendes) ou de la vente aux enchères de biens gagés. Il y a en somme dans les recettes, de l’argent mais il y a aussi en filigrane, les moyens de le recueillir et les vestiges des hommes et des choses dont on tire cet argent. La recette des recettes est une formule assez composite, dont les ingrédients donnent au remède le goût de l’argent mais parmi lesquels il n’y a pas que de l’argent. Côté dépenses, on trouve baylas/baylat, fréquemment employé seul, ou combiné avec mes/mesas. Il y a donc ce qui est donné/payé mais aussi ce qui est mis, au sens d’investi, qui, là encore, ne consiste pas qu’en argent, car la dépense, l’utilisation de l’argent, et par métonymie la somme donnée ou les frais sont désignés en occitan par le terme de despens/despensa, qui n’est pas utilisé à ce niveau de titre. D’un côté donc, ce que l’on reçoit et prend, de l’autre ce qui est donné, payé, investi et, entre les deux, quelques folios blancs si l’on s’intéresse à la forme matérielle du compte. Ce que l’on reçoit et prend des hommes et biens et qui, par l’alchimie du travail comptable, se transforme en ce qui est donné, payé, et investi en faveur de la communauté.

52Bien qu’une étude codicologique soit encore à mener sur la série, on observe que les agencements tête-bêche ou à la suite des parties recettes et dépenses dans les cahiers ne sont pas liés à l’ordre dans lequel les parties sont présentées. En revanche, on peut dater assez précisément à partir de quand l’ordre de présentation est modifié. Les sept exercices conservés entre 1314-1315 et 1325-1326 exposent, toute de suite après le protocole de présentation, la partie recettes puis la partie dépenses. Après un hiatus de conservation de deux années (1326-1327 et 1327-1328), tous les cahiers récapitulatifs annuels se présentent dans l’ordre inverse, à partir de l’exercice de 1328-1329 et jusqu’au début du XVIe siècle : après le protocole, on trouve d’abord les dépenses et ensuite les recettes. Ce basculement suscite plusieurs commentaires. Le premier est relatif à la répartition des rôles de comptable et contre-comptable et, bien qu’une étude prosopographique reste à faire, on observe pour le XIVe siècle, que le comptable en exercice n’est pas un élu, tandis que le contre-comptable est toujours un consul. Sur l’époque charnière du retournement de présentation, de 1324-1325 à 1332-1333, la répartition des rôles et des parties est la suivante :

Côte

Année

Comptable

Contre-comptable (consul)

Agencement

CC46

1324-1325

Itier Chatuel

Helias de Barri

recettes/dépenses

CC47

1325-1326

Helias de Barri

Itier Chatuel

recettes/dépenses

CC49

1328-1329

Itier Chatuel

Helias de Barri

dépenses/recettes

CC50

1330-1331

Itier Chatuel

P. Guerreus lo joves

dépenses/recettes

CC51

1331-1332

Itier Chatuel

Helias Segui

dépenses/recettes

CC52

1332-1333

Itier Chatuel

Helias de Barri

dépenses/recettes

  • 89 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 161-172.
  • 90 A. Higounet-Nadal, Histoire du Périgord, Toulouse, 1983, p. 71-90 et 131-154 ; plus récemment M. Co (...)

53De qui relève le retournement de présentation de la comptabilité : de l’office comptable ou du contrôle exercé par le pouvoir consulaire ? Répondre à cette question n’est pas aisé. Pourtant, il me semble que l’argument majeur prône en faveur du consulat car ce dont le comptable rend compte relève certes de sa gestion, mais, à l’échelle de l’exercice annuel, surtout de la façon dont le gouvernement souhaite présenter son action. Le premier agencement, mettant en scène un consulat qui reçoit et prend avant de donner et investir, est moins valorisant du point de vue politique que le second, qui expose ce qui est dépensé avant ce qui est prélevé. La rédaction comptable sous forme de liste valorise ce qui est exposé en premier et, dans les deux modes d’agencement, il s’agit d’abord du protocole présentant le gouvernement et le comptable, le mode recettes/dépenses valorisant les ressources à l’action, le mode dépenses/recettes l’action aux ressources. Pourtant, il n’est pas certain que ce retournement soit forcément consciemment pensé, car il s’opère dans un contexte où, après trois siècles de croissance, la machine agricole et la croissance démographique s’enrayent à Périgueux89 comme en Périgord90, le summum étant atteint vers 1320, la détérioration du climat et des rendements agricoles se faisant sentir vers 1330. La comptabilité qui exposait en premier les ressources d’un monde en croissance témoigne, dans le basculement des parties, de la façon dont se détériore la situation et dont peut-être, par son action, le consulat est en empathie avec ceux dont les situations se dégradent.

  • 91 A. Testart, « Les trois modes de transfert »…, op. cit., p. 52 souligne qu’il s’agit d’un « échange (...)
  • 92 L. Verdon, « Don, échange, réciprocité…, op. cit., p. 21 : « La fiscalité ne peut, cependant, repré (...)

54Enfin, puisque dans chaque partie de la comptabilité, il y a et des dons et des échanges (surtout non marchands), les concepts du don et de l’échange ne peuvent expliquer seuls la dialectique comptable, ni dans sa structure, ni dans ses règles. Par ailleurs, sous la plume des historiens comme des anthropologues, on sent toute l’hésitation qu’il y a à assimiler la fiscalité à l’échange non marchand91, alors qu’assurément, elle ne relève pas de la dynamique du don92. Du point de vue des scientifiques, cette hésitation sur la nature anthropologique du lien fiscal entre pouvoir et administrés provient certainement du fait que la fiscalité n’est pas systématiquement étudiée avec les écritures comptables, qu’elle s’y insère ou non. Du point de vue des médiévaux, la contrepartie de l’impôt n’est pas toujours visible ni palpable, plus encore pour la fiscalité royale qu’urbaine. Et, alors que la réciprocité est patente dans le don et l’échange, elle ne semble pas aisée à tisser dans le domaine fiscal pour faire accepter l’impôt. Aussi, la proposition que je fais ici est de voir en la comptabilité un système global de conversion, entre la part du don, de l’échange et de l’impôt que l’on voit apparaître en recettes comme en dépenses, et qui participe à l’élaboration d’un équilibre.

55L’usage non pronominal de convertir, pour « tourner » ou « faire se tourner » (composé du latin cum vertere) s’accorde bien à la gestion financière, dans le cadre du change monétaire par exemple. La conversio, l’action de se retourner, peut être aussi rapprochée de la forme matérielle et de la manipulation des cahiers organisés tête-bêche, 8 cahiers d’exercice annuel se présentant ainsi dans les années 1310-1340. Dans le sens de changement, transformation, le terme est employé aujourd’hui pour plusieurs opérations financières et paraît bien adapté pour qualifier les changements des transferts qui s’effectuent entre recettes et dépenses. Enfin, pour que le mouvement s’opère, pour que l’objet soit transformé dans sa nature ou sa fonction, la conversion a besoin d’un centre, d’un axe, elle met l’accent sur les agents sociaux qui élaborent politiquement et formalisent à l’écrit un équilibre, à savoir l’institution de pouvoir et le comptable qui la sert. Pour persuader de leur bonne gestion, le comptable et les politiques recherchent un équilibre viable, et ce dernier ne me paraît pas être d’abord l’équilibre quantitatif des valeurs, mais l’équilibre qualitatif des liens instaurés. Et, si dépenses et recettes forment des parties autonomes et articulées, c’est peut-être pour convertir des transferts de types différents afin de créer un équilibre. Pour autant, comptabilité et fiscalité n’évoluent pas de façon linéaire au cours de la période…

Les régimes de fiscalité directe

  • 93 J.-L. Biget, « La gestion de l’impôt dans les villes (XIIIe-XVe siècle). Essai de synthèse », in D. (...)

56Le gouvernement des finances municipales, les règles et les usages pratiques en matière fiscale forment ce que l’on désigne ici en tant que régime. Pour étudier comment ces régimes évoluent au cours de la période, il est nécessaire de mettre l’imposition consulaire dans l’environnement des autres fiscalités, comtale et royale, dans la mesure où « la pression fiscale, monarchique ou princière, se répercute sur la fiscalité urbaine globale, car l’administration des villes joue le rôle d’agent de prélèvement pour l’État, qui ne dispose pas de l’appareil nécessaire »93. Pour louable qu’elle soit, cette ambition est limitée par les lacunes de l’enquête qui excluent les approches statistiques et chiffrées et qui laissent de côté l’essentiel des impôts indirects. L’analyse des seules séries comptables empêche aussi de saisir ce qui se passe avant le XIVe siècle, même si, rappelons-le, les cadres normatifs de la taille sont fixés dès 1240. Toutes ces réserves incitent à la prudence et à considérer ce qui suit comme un essai que pourront confirmer, contredire ou corriger de futurs travaux.

57Sur la période 1314-1505, on peut repérer huit phases ou régimes de fiscalité qui se distinguent les uns des autres par ce que l’on peut saisir des motifs des levées fiscales, des procédures et des rapports entre la fiscalité consulaire et les autres fiscalités, sans oublier bien sûr de les contextualiser. La chrono-typologie de la fiscalité se répartit en deux périodes distinctes : les 3 premières phases/régimes se développent sur les trois premiers quarts du XIVe siècle, marqués par une fiscalité directe inconstante ; puis les 4 phases/régimes suivant courent jusqu’au début des années 1490, période durant laquelle la fiscalité directe semble permanente. Enfin, les années au tournant des XVe-XVIe siècles, bien que moins documentées, constituent une ultime phase pour laquelle la fiscalité directe est totalement absente des cahiers, soit parce que s’amorce un nouveau mouvement de fiscalité ponctuelle, soit parce que, bien qu’encore permanente, la fiscalité directe ait été extraite du récapitulatif annuel du fait d’une nouvelle procédure liée à la fusion plus ferme des tailles urbaine et royale.

Régime éparpillé (v. 1314-v. 1324)

  • 94 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., t. (...)
  • 95 Ibid., p. 263-264.

58Les traités de Paris (1259) et d’Amiens (1279) n’affectent pas la position de Périgueux qui reste en la main du roi de France, alors qu’une partie des diocèses de Périgord, Limousin et Quercy a rejoint le dominium plantagenêt94. La ville n’est pas affectée par le conflit franco-anglais jusque vers 1330 et connaît à cette époque une très forte croissance économique et démographique lui permettant d’asseoir son pouvoir sur un solide territoire. Cette montée en puissance du pouvoir consulaire pâtit néanmoins d’une grave crise politique interne (1309-1332)95, le maire Pierre Martin et les consuls étant traduits devant le Parlement de Paris par le citoyen Lambert Laporte pour avoir manipulé les élections et les comptes. Le pouvoir capétien confisque la gestion des finances et nomme le clerc royal Pierre Desmons pour tenir les comptes entre le 17 novembre 1318 et le 2 décembre 1319 (CC7). La tentative du sénéchal royal de confisquer les archives conduit les consuls à en extraire une part pour les utiliser en en confiant la garde à des fidèles qui se passaient le coffre entre leur domicile.

59Dans ce contexte de croissance et de fièvre, l’impôt urbain apparaît morcelé en plusieurs types de tailles (talh de la gen de fora, talh de la Ciptat, talh de la viela), difficile à lever et, comme les archives, « éparpillé façon puzzle », si l’on me permet d’emprunter les mots de Raoul Volfoni ! Les recettes ne sont données que sous forme globale et l’on ignore à peu près tout de leur emploi et des procédures engagées, même si sont attestées la rédaction de chartras del talh (CC43, fol. 18v à l’envers ; CC45, fol. 18v), par référence au mode de levée discuté plus haut. Les consuls s’attachent particulièrement à faire payer l’impôt aux clercs de la Cité qui sont rebelles del talh (CC43, fol. 17v à l’envers) et sont soutenus en cela par les rois Philippe le Bel, Philippe le Long, Charles le Bel et par le comte Charles de Valois qui écrivent souvent au sénéchal et ses lieutenants (CC1, CC2). La situation semble s’apaiser un peu après le passage aux comptes du clerc royal (1318-1319), la belle série conservée pour la décennie 1320 marquant bien le soin que la commune a de recouvrer ses prérogatives et ses écritures. Pesant très fortement sur le pouvoir consulaire, le pouvoir royal ne semble exercer qu’une faible pression fiscale, constituée de la participation de la ville à un subside en 1314-1315 (CC41, fol. 8v) et, en 1321-1322, à un pretz dont on établit une liste nominative des contributeurs, façon de gratifier leur loyauté (CC43, fol. 6r).

Régime restructuré sous pression (v. 1324-v. 1338)

  • 96 Ibid., p. 264.
  • 97 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 168 et 176.

60Au plan local, la situation s’apaise mais le Puy-Saint-Front ressort affaibli de cette crise politique. Il est économiquement fort mais politiquement fragile. Un siècle environ après la construction de l’enceinte de ville, il lève en 1325-1326 des impôts sur la ville et la banlieue pour une œuvre de rénovation générale des fortifications (CC47). Tandis que le comte et le chapitre Saint-Front tentent de réduire le pouvoir consulaire à la seule gestion de l’enceinte urbaine, le gouvernement fait lever une taille en 1330-1331 (CC50, fol. 6r, 8v, 11r) pour financer le procès qu’il a avec eux. De son côté, la Cité est en capacité de renégocier, même à la marge, le traité de 1240, lors d’une assemblée générale tenue le 16 novembre 133096. Parmi les amendements proposés, celui de l’article 22 de l’acte d’union, relatif à la taille, demande explicitement qu’elle soit établie en présence de consuls qui représentent la Cité. Après quelques ultimes démêlés avec le sénéchal, maire et consuls obtiennent le 13 août 1333, la confirmation définitive des privilèges de leur gouvernement. Le 13 décembre 1334, Philippe de Valois ordonne aux habitants de la Cité de contribuer au paiement des tailles levées par les maires et consuls du Puy-Saint-Front (CC5). À l’échelle du royaume, le vieux conflit féodal prend peu à peu l’allure d’une guerre de souveraineté, aggravée par la rupture dynastique capétienne (1328) qui offre à Édouard III l’opportunité de prétendre à la couronne française. Dès la guerre de Saint-Sardos (1324), la pression fiscale exercée sur la ville devient très forte, l’on dénombre six subsides, dont celui de 1325-1326 pour la guerre des Flandres et de Gascogne (CC47, fol. 29rv), et deux prêts forcés jusqu’en 1338, mais la guerre n’est pas encore aux portes de Périgueux. À l’échelle de l’Occident enfin, les prémices du petit âge glaciaire renverse la conjoncture climatique, agraire et économique autour des années 1320 (1317 pour le nord du royaume) mais ne semble vraiment affecter le Périgord qu’au cours des années 1330, Périgueux ayant perdu près du tiers de sa population entre 1330 et 1340, ce qui est un cas très particulier cependant97.

61Les conjonctures globales et les multiples pressions qui s’exercent sur le consulat pourraient l’avoir conduit à restructurer et rationnaliser un peu ses impôts directs. Tel est le cas du tal de la gen de fora qui, bien qu’existant dès la phase précédente, paraît désormais être affermé et levé tous les 3 ans dès 1328-1329 (CC49, fol. 23v à l’envers). Dans la même optique, la taille urbaine ne distingue plus la Cité du Puy mais devient globalement lo talh de la gen d’esta viela (CC52, fol. 27v). La rénovation de l’enceinte, le financement des osts royaux et le renversement progressif de la conjoncture climatique semblent peser plus lourdement sur les ressources. Alors que le renversement de la logique comptable s’opère pour faire primer les dépenses sur les recettes, on note, dès 1325-1326 (CC47, fol. 26r et 14r à l’envers), parmi les évolutions procédurales potentielles, l’apparition de la saisie de gages pour les tailles de l’année qui n’ont pu être acquittées. En 1334-1335, les gages entreposés dans la maison de Giraudo sont vendus, la ville a des dettes qu’elle rembourse par des réductions de taille, elle établit pour la première fois une liste nominative des recettes d’arriérés de taille (CC53, fol. 19r ; 33v, 32r et 31r à l’envers). Cette restructuration pourrait expliquer qu’au cours de cette phase, lo talh ne désigne plus l’impôt de façon générique, mais plus fermement l’impôt direct.

Régime d’urgence absolue (v. 1338-v. 1370)

  • 98 CC55, fol. 7v : Item baylem, lo duguous apres la S.Marti Filota, en V torchas de sera de XVIII lbrs (...)
  • 99 CC58 ; fol. 18r : Item baylem, per adobar lo pan dareir lo moli S. Fron, que fo ordenat per lo maio (...)

62À partir de 1337, la confrontation séculaire entre les royautés se meut en une véritable guerre dont l’enjeu n’est plus l’Aquitaine mais la couronne de France. La guerre de Cent ans est un cumul de conflits d’intensité variable et de phases où le relatif calme diplomatique n’empêche pas la violence armée de s’exprimer. Le Périgord n’est que l’un des nombreux terrains actifs de la guerre. S’y déroulent des opérations militaires royales et une multitude de coups de mains engagés par les vassaux de chaque camp, sans oublier les conflits, parfois importants, qui n’ont presque rien à voir avec le motif principal. Jusqu’en 1345, la guerre se passe en Aquitaine par partisans interposés. Le seigneur de Mussidan, pro-anglais, prend Saint-Astier (1339), tandis que la milice de Périgueux, fidèle au roi de France, s’empare de Montréal et Montanceix (1340). Le comptable du consulat justifie le guet et l’entretien des fortifications per la guera (CC55, fol. 7v)98 ou « par peur de la guerre » (CC58, fol. 18r)99. L’atmosphère martiale est bien là, mais point les principaux protagonistes. La guerre directe surgit à l’été 1345 par le biais des chevauchées anglaises du duc de Lancastre qui s’attaquent aux villes et bourgs les moins bien défendus. La nouvelle ligne de défenses érigée à Périgueux en 1345-1347 est potentiellement une réponse à ces expéditions qui ne touchent cependant pas directement Périgueux mais Auberoche. La Grande Peste de 1348 suspend un temps les hostilités et explique le hiatus documentaire des années 1348-1351. Elle fait mourir environ un quart de population de Périgueux, déjà fortement affectée par la crise frumentaire de la décennie précédente.

63En 1355, alors que la chevauchée d’Édouard III est un échec dans le nord du royaume, celles de son fils Édouard de Woodstock, dit le Prince Noir, sont un vrai succès. Le prince lance une expédition dévastatrice et lucrative en Languedoc puis une seconde en Aquitaine septentrionale. Au printemps 1356, il maîtrise les alentours de Périgueux et s’empare un moment de la Cité ; cette chevauchée s’achève par le désastre asséné à la royauté française à Poitiers (1356). N’arrivant pas à capitaliser sa victoire, Édouard III entame des pourparlers qui aboutissent au traité de Brétigny-Calais (1360) : il obtient les pleins pouvoirs sur une vaste Aquitaine mais renonce aux terres angevines et normandes et à ses droits sur le trône de France. Le 22 décembre 1361, les consuls remettent la ville à Jean Chandos, représentant d’Édouard III, avant que l’Aquitaine ne soit érigée en principauté confiée au Prince Noir. En moins d’une décennie, la trêve a provoqué un afflux démographique vers la ville. Le prince mène toutefois une lourde politique fiscale pour financer sa cour bordelaise et ses expéditions militaires en Espagne. Convoqués pour accepter un nouvel impôt, les grands seigneurs aquitains se révoltent et en appellent au roi de France qui avait juridiquement conservé la suzeraineté de la Guyenne. Charles V cite le prince à comparaître, ce dernier menace de prendre la capitale… et le roi de France de prononcer une énième commise (1369).

64Avant l’épidémie de peste, la pression militaire autour de Périgueux fait que les tailles levées servent à mettre en défense la ville (CC57 pour la taille des semaines ; CC58 pour la taille de réparation des murs) et à mener des expéditions militaires pour sécuriser les routes la reliant à Bordeaux (CC59 pour l’expédition conduite par Corbaran Vigier à Montanceix). La taille des forains disparait après 1341 et, dès lors, la documentation comptable ne parle plus que du talh, l’associant régulièrement à des usages précis, mais sans plus jamais le qualifier du point de vue topographique, statutaire ou temporel. Lo talh pourrait dès lors devenir l’impôt direct par excellence. Le matériel nécessaire à la levée (main de papier pour les cahiers de taille et de comptes, et pour les chartrels del talh, cire pour les sceller et marque pour les estampiller) apparaît clairement dans les comptes de 1339-1340 (CC58, fol. 6r) et 1346-1347 (CC60, fol. 4v-5r). Néanmoins, l’ensemble de la procédure n’est pas encore perceptible et l’on ne sait si le comptable formalise des pratiques antérieures ou s’il innove. En 1339-1340, la levée est confiée à G. de Barraut, à maître Arnaut Salamo et aux sirvens du consulat, rémunérés « pour leur travail et pour faire les rôles de ladite taille », item de dépense qui comprend également le « mandement que j’avais fait pour lever [la taille] et pour prélever les gages » ajoute le comptable. Le plus important est l’apparition, dans l’exercice annuel, du chapitre nominatif des recettes d’imposition (CC58, fol. 40v-25v à l’envers) copié à partir du cahier de taille ; il liste par quartier (quartiera) les noms des contributeurs et le montant versé, et n’est encore associé à aucune liste complémentaire. La pression fiscale de la royauté paraît au moins aussi forte qu’à la phase précédente mais sa gestion par la municipalité évolue. Alors que le talh servait antérieurement à pourvoir aux dépenses municipales comme aux subsides, on distingue désormais plus fermement l’emploi consulaire de la taille, d’une part, et, d’autre part, la levée d’emprunts forcés (prestz) destinés aux subsides royaux, encaissés par le trésorier de Cahors.

  • 100 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 148.
  • 101 CC64, fol. 19v : Item baylem a Johan Nebot nostre comptador per tener lo comte de tot l’an e per te (...)
  • 102 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 148 : « les registres de comptes ne sont plus une sèche (...)

65Après la peste et le hiatus documentaire des années 1354-1365, la courte parenthèse anglaise (1361-1368) est associée à des changements sensibles dont on ignore s’ils sont tous impulsés par le comptable et le consulat. Et, alors qu’Arlette Higounet-Nadal observait que « l’intrusion de l’administration anglaise a amené un progrès dans la rédaction des comptes de la ville, qui deviennent plus précis et plus rigoureux »100, je ne suis pas sûr qu’il y ait vraiment « intrusion » et pense que c’est surtout l’énorme pression fiscale qui a obligé à mieux justifier ce qui était fait. Le comptable touche ainsi un surcroît de salaire « pour tenir et pour payer le compte des œuvres qui furent faites sous notre mandature, année où il y eut une grande quantité de travail », expression qui introduit le détail des trois levées fiscales de l’année 1366-1367 (CC64, fol. 19v)101. La rhétorique justificative et procédurale commence en effet à s’emballer à partir de ce tournant, et sur ce point, je suis d’accord avec l’historienne102. On a déjà noté combien les levées des trois tailles et fouages de l’année 1366-1367 sont lourds, les tailles servant à nouveau à financer le pouvoir souverain, de même qu’on a vu l’emprise accrue de la fiscalité sur les paroisses limitrophes. Quant au chapitre justifiant la levée de taille, s’il permet désormais de mieux saisir la procédure, cette dernière n’est certainement pas nouvelle en tout point, même si l’historien est le grand bénéficiaire de l’inflation des écritures destinées à prouver et persuader. La sur-justification pourrait également permettre à la communauté de se prémunir, à l’avenir, d’une situation d’oppression fiscale telle qu’elle vient de la vivre et qui est consignée en 10 chapitres qui courent sur 80 pages (CC64, fol. 68v-107r). Mais ce malheur a peut-être également suscité une innovation, si ce n’est de la procédure, au moins des écritures qui intègrent pour la première fois après les recettes de l’imposition un chapitre très structuré : « Ce qui s’ensuit est dû des 3 tailles dessus-dites » (CC64, fol. 102-r-107r), formant les prémices des chapitres postérieurs des recherches et des restes. Si l’année 1366-1367 est exceptionnelle à bien des égards, si elle forme certainement une charnière entre deux régimes fiscaux, la maintenir dans cette phase se justifie par le caractère insaisissable des véritables innovations techniques, et, malgré la dilatation de la rhétorique justificative, la taille sert à financer des expéditions militaires, et la pression fiscale royale n’est pas nouvelle, l’ensemble est donc assez comparable à ce qui se passe dans la décennie qui précède la peste.

Régime autonome expérimental (v. 1370- v. 1430)

66Jusque vers 1400, la guerre met la ville sous pression. Après la reconquête de la Guyenne (1375-1376), durant laquelle les troupes menées par le connétable de France Bertrand du Guesclin desserrent Périgueux des offensives anglo-gasconnes, la trêve laisse désœuvrées les armées qui mènent une guerre de rapine en Guyenne. Le Périgord est à la fois théâtre de ces opérations et lui-même un pays de mercenaires qui assaillent régulièrement la ville depuis Auberoche. Alors que Richard II et Charles VI pacifient leurs relations, c’est, au plan local, le conflit épique entre le comte et le consulat qui ressurgit et dont le Puy sort vainqueur (cf. supra). Jusque vers 1430, Périgueux est plus en proie au retour de la peste (1400-1401, 1415-1416) et aux disettes (1420-1421) qu’à la guerre ouverte, même si le conflit franco-anglais se manifeste durement en Périgord méridional et que les routiers continuent d’oppresser la ville. Le tumulte de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons (1407-1415), l’avantageux traité de Troyes (1420), la captation de la couronne de France par les Lancastre et la tripartition du royaume jusqu’en 1435 distendent très fortement les liens entre la ville et le roi de France. Cet isolement est perceptible du point de vue fiscal, dès les dernières années du règne de Charles V, alors que, de façon générale, la royauté s’attache, depuis les années 1360, à se concilier l’opinion et à mettre en place un impôt extraordinaire régulier pour financer la reconquête et assurer la paix. Et, lorsque Charles V, Charles VI et Charles VII écrivent au sénéchal de Périgord, ce n’est pas pour lui demander d’imposer à Périgueux fouage ou taille royaux, absents des comptes, mais pour qu’il apporte son soutien au pouvoir consulaire, pour que tous les habitants de la ville payent les tailles ordonnées par les maire et consuls pour les besoins de la communauté (CC15). Le pouvoir royal semble donc assez conciliant avec cette ville coupée du royaume ; sa pression fiscale est très faible et, après le prestz consenti au connétable de France en 1375 (CC67), on note la clémence de Charles VI qui, requis par les maire et consuls, écrit aux gens de ses Comptes que depuis xx ans en çà souloient estre plus de cinq cenz feux, se sont telement diminuez, amendriz et apeticiez, qu’ils ne pourroient ne peuent bonnement paier tailles, fouaiges, et autres charges comme len leur a souvent imposé (CC17). On ne trouve aucune trace de demande fiscale de la part de la royauté jusque vers 1450.

  • 103 CC68, fol. 47v : Ayso qui s’ensec avem receubut d’aquo qui fo levat per pagar las gens d’armas que (...)

67L’année d’exercice 1375-1376 constitue pourtant l’autre pan des progrès visibles engagés en 1366-1367, d’une part parce que le prestz en faveur de la reconquête documente précisément la procédure, d’autre part parce que l’opération lancée par le consulat per veyre los comptes e per corregir lo talh est concomitante (CC67, fol. 4r). La procédure révèle combien le danger militaire qui pèse sur la ville est le moteur d’amélioration de la levée fiscale. Pour rappel, les principales étapes repérées une fois l’impôt décidé sont : 1. recension des chefs de feu à imposer (liste nominative) ; 2. estimation des biens et calcul de l’impôt ; 3. écriture et distribution des chartrels aux chefs de feu ; 4. copie des cahiers d’imposition et remise aux collecteurs ; 5. réquisition de l’impôt et saisie de gages auprès de ceux qui ne peuvent payer ; 6. recherche des arriérés d’impôts ; 7. correction générale des écritures de l’imposition ; 8. copie du bilan de l’imposition dans le cahier d’exercice annuel. En 1382-1383, alors qu’on doute encore que la taille soit vraiment devenue permanente, le vocabulaire est flou, on ne désigne même pas exactement ce qui est reçu « de ce qui fut levé pour payer les gens d’armes que je fis venir quand le seigneur de Mussidan nous fit une guerre mortelle » (CC68, fol. 47v)103. Pourtant, les cahiers de 1375-1376 et 1382-1383 sont réalisés par le même comptable, Johan Nebot, mais par des consuls contre-comptables différents, ce qui souligne que l’innovation se consolide mal, soit du fait du comptable, soit par choix politique.

  • 104 CC69, fol. 83r : Item baylem lo dimartz a XV del mes d’octobre per demieya ma de papier que fo bayl (...)

68En 1397-1398, procédures de décision et de lever forme un chapitre autonome qui reprend le protocole de 1375-1376 tout en précisant certains aspects, notamment que les chartrels sont fixés aux huis des maisons à l’aide de cire (CC69, fol. 82v-83v). Ces documents distribués à tous les chefs de feux sont peut-être réalisés en un seul exemplaire, ce qui expliquerait l’absence d’estimes conservées jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ce mode de distribution montre la dynamique centripète puis centrifuge de l’imposition, et la puissance d’un écrit dont pourtant il ne nous reste rien. Par ailleurs, on apprend que de nouveaux chartrels sont délivrés « aux gens qui payèrent leur taille, lesquelles [tailles] ils portèrent aux consuls qui gardaient les portes pour que personne ne passât s’il n’eût payé ou s’il ne détint la marque (merquet) » (CC69, fol. 83r)104. Dans la circulation des chartrels formant avis et reçu d’imposition, il est intéressant de noter la disjonction des usages de la cire (avis) et de la marque (reçu) qui habituellement sont utilisés conjointement dans l’authentification de l’écrit par le sceau, les étapes de la procédure fiscale conformant à leurs desseins les pratiques scripturaires de validation. On note également que la collecte est réalisée à domicile avant d’être emmenée au consulat. Dans la construction des écritures fiscales, on voit apparaître cette année-là de façon autonome, après la recette des impôts, les chapitres de recherche de l’impôt de l’année passée, de rémissions d’impôt en faveur des pauvres et des gens trop taillés, des restes d’imposition de l’année présente et des restes de la recherche (CC69, fol. 103v-111v).

  • 105 CC69bis, fol. 34r : Item baylem a Arnauto qui guardet a la porta de Talhaffer per IX jorns, monta : (...)
  • 106 CC72, fol. 30r : Aysso qui s’ensec avem receubut del talh qui fu empauzat de volomtat e de cossenti (...)

69L’année suivante (1398-1399), la procédure est identique, mais, comme la taille est levée durant les vendanges et que l’on fait garder à cette période les quatre portes principales de la ville, on décide de prélever l’impôt aux portes (CC69bis, fol. 33v-34v). L’intertextualité des items est ici très forte, par exemple à la porte Taillefer, où le comptable Forto de la Vayschieyra rémunère cinq personnes pour six opérations : le paiement d’Arnauto qui « garda la porte pendant 9 jours » et « pour gager les gens qui devait la taille et qui ne voulaient pas payer », le paiement du consul Johan de Segui qui est à la porte pour superviser le tout, le paiement de Johan Adam chargé de « faire payer », le paiement de P. de Folcom pour « lever la taille », enfin, le paiement de « B. Boniaut lequel écrivit deux fois la taille et aida le comptable quand on levait la taille » (CC69bis, fol. 34r)105. En 1400-1401, on exécute encore la levée à l’occasion des vendanges, la collusion n’étant donc pas forcément fortuite, la garde des portes et le filtrage de la population permettant de rentabiliser la levée fiscale (CC70, fol. 14r-15r). Le comptable présente en premier ce qu’il a reçu des restes de la taille de l’année passée, puis les recettes, recherches, rémissions et restes (CC70, fol. 46v-66v). Alors que la procédure évolue peu, il est plus délicat de cerner pour chaque étape le statut des intervenants et, si consuls et comptables sont toujours présents, une autre partie des personnes impliquées nous échappe. Ce peuvent être des sirvens de cossolat, mais aussi des particuliers, parmi lesquels des prud’hommes. En 1408, la taille levée pour réédifier les courtines entre les tours Giraudo et Mataguerre suscite des contestations, bien qu’elle ait été ordonnée avec le soutien des prud’hommes dès le 11 juin. Plusieurs dîners sont payés, durant lesquels on discute de sa correction et des lieux où elle est bien ou mal perçue. La perception s’étend ainsi jusqu’au 26 juillet, les comptes sont examinés le 9 octobre et le 9 novembre on donne 8 jours à ceux qui n’ont pu s’en acquitter pour venir remettre des gages (CC71, fol. 4r-6v). La contestation semble donc plus porter ici sur l’intégrité des personnes qui collectent que sur le bienfondé de la taille. En 1415-1416 en revanche, tout se passe bien mais on sent que le comptable et le gouvernement se prémunissent de la remise en question de l’impôt car, dit le comptable « ce qui s’ensuit est ce que j’avais reçu de la taille qui fut imposée de par la volonté et le consentement des bonnes gens de la ville pour les travaux et pour les affaires de la commune » (CC72, fol. 30r)106.

70Cette phase de relations distantes avec la royauté, durant laquelle la pression fiscale est faible mais l’appui judiciaire du Parlement déterminant pour éliminer le pouvoir comtal – et donc sa fiscalité – apparaît comme une phase de grande autonomie politique pendant laquelle le consulat et le comptable expérimentent et perfectionnent le système de levée dans le dernier quart du XIVe siècle. Puis, de 1397-1398 à 1428-1429, bien que l’écriture des dépenses occasionnées par l’impôt soit plus ou moins longue selon les conjonctures, celle des recettes, recherche, rémissions et restes se fond dans le même moule. Malgré les vicissitudes, une culture comptable est construite et transmise pendant une bonne trentaine d’années. On note également pendant les premières décennies du XVe siècle, que les dépenses de levée forment un chapitre autonome ; elles ne sont plus incluses dans le chapitre premier du fach de juridicciou, preuve qu’en matière fiscale, presqu’aucune pression ne pèse sur le consulat.

Régime rationnalisé (v. 1430- v. 1448)

71Jusqu’à la reconquête française du Périgord et de la Guyenne, mercenaires (militaires, châtelains locaux et garnisons) imposent une guerre larvée qui repose sur la menace. C’est une guerre verbale plus que destructrice car les pillards se gardent bien de s’attaquer aux défenses urbaines qu’ils ne peuvent vaincre, mais ils peuvent s’attaquer à la population hors les murs. La ville n’a alors pas d’autre choix que d’accepter des accords forcés de non-agression avec les routiers qui proposent, contre argent et ressources, de devenir protecteur ou de ne pas agresser. Ces extorsions, appelées pâtis (accord de long terme) ou suffertes (court terme), grèvent durablement les finances et sont présents dans les six cahiers de comptes conservés pour la période 1428-1443. Alors que le règne de Charles VII est revigoré par les « miraculeuses » victoires de Jean d’Arc (1429), la reconquête s’engage. Avançant par à-coups, elle s’intensifie à partir de 1442, lorsque Charles VII s’engage personnellement en Périgord méridional, Agenais et Quercy. Les réformes financières (impôt permanent, 1439) permettent de constituer une armée de métier pérenne (1445) dotée d’une artillerie qui prend un rôle décisif. Pourtant, jusqu’à la fin de la reconquête (1453), les rapports entre Périgueux et la royauté reprennent mais ne portent pas sur la question fiscale, laissant à la ville la même large autonomie dont elle bénéficie depuis la fin des années 1370.

  • 107 CC76, fol. 40v : E per so quar lo dich talh no era levat cant nos avem redut lo cumte, e nos deviam (...)

72Dans ce contexte, le consulat, pris entre les affaires urbaines et la gestion chronique des pillards, met au point un système à double levées de taille, apparu pour la première fois en 1429-1430. Cette année-là, il prélève un talh apelat fogatge pour démolir un important repère de routiers à Auberoche – l’expression de fouage se référant plus probablement aux fouages du Prince Noir qu’à ceux du roi de France qui leur a substitué la terminologie des tailles peu après la mort de Charles V (1380) ; notons tout de même que l’impôt repose ici sur la personne et non sur la richesse mobilière et immobilière. La procédure de levée et l’écriture des chapitres de recettes (CC76, fol. 6r, 27r-34r) est identique à la phase précédente, à ceci près que la recherche ne forme plus un chapitre autonome, mais un sous-chapitre de la recette fiscale. Par ailleurs, il prélève aussi « une taille qui fut imposée pour les affaires de la ville » (CC76, 35r-40v), selon la même articulation. Le comptable Guilhem Lambert précise néanmoins : « Et parce que ladite taille n’avait pas été levée quand nous rendîmes le compte, et qu’on me devait une grande somme d’argent que j’avais avancé pour les affaires de la ville, et qu’en plus nous étaient dues toutes nos pensions, je pris et inscrivis aux recettes de la taille, ce que j’avais estimé qu’on en pourrait lever [à savoir] la somme de 80 écus »107. L’idée d’une double fiscalité (fouage et taille) – et non d’une taille dont on répartit le double emploi – trouve son origine ici, mais reste encore inaboutie.

73En 1430-1431, le système n’est pas repris. La ville est en proie à la peste, l’unique talh levé sert au siège d’un nouveau repère de routiers (Montréal) et aux affaires de la ville, « et je le levai en la chambre du consulat où je fus très malade » précise Bernard Breto (CC77, fol. 5r). Pour le reste, tout est à peu près identique, même si l’on note que le chapitre des restes précède désormais celui des grâces (CC77, fol. 16r-23r). Il en va de même de la taille de 1434-1435 levée pour les affaires de la ville. Le nombre d’individus en capacité de payer (CC78, fol. 24r-29v) apparaît pour la première fois inférieure à ceux qui sont redevables (CC78, fol. 31r-34v) et à ceux sur lesquels « on ne pouvait rien lever » (CC78, fol. 35r-v). Ces conjonctures d’épidémie et de misère expliquent probablement l’incapacité temporaire à conforter l’expérience de 1429-1430. L’opération est relancée en 1435-1436 et le comptable Johan Chassarel est payé car a levat los dos talhs que avem fach en nostra annada (CC79, fol. 25r). Alors que les dépenses ne distinguent pas les deux tailles, le receubut dresse pour l’une (CC79, fol. 28r-33r) puis pour l’autre (CC79, fol. 34r-37r) les recettes et restes, et enfin, l’ensemble des grâces (CC79, fol. 38r). Comme il s’agit de deux tailles qui reposent sur la même assiette, on peut se demander, en l’absence d’indications chronologiques précises, s’il s’agit de deux impôts levés à des dates différentes, ou d’un seul prélèvement fiscal transformé en deux talhs par le jeu des écritures. Enfin, ce cahier, qui ne signale aucune révision de compte ou de taille – certainement parce qu’elle n’a pas suscité de dépense spécifique – comporte pourtant de nombreuses listes nominatives des dettes des officiers du consulat en faveur de la commune (1410-1418), des restes de tailles dues par lesdits officiers (1417-1428) et des restes dus par les habitants (1408-1436 ; CC79, fol. 53v-41v à l’envers).

  • 108 CC81, fol. 18r : Aysso es lo premier talh lo qual fu empouzat d’aquesta annada, que bo que malvat.

74Trois des quatre cahiers conservés pour les années 1436-1448 fonctionnent sur ce système à deux tailles, la première pour les suffertes, la seconde pour les affaires (cochas) de la ville. D’une année à l’autre, on note quelques variantes. En 1436-1437, la collecte de la première taille n’est pas faite au domicile des habitants mais centralisée au consulat et apparait pour la première fois le paiement de « Peyre de Metge lequel lisait les chartrels et aidait Arnauto à les poser » (CC80, fol. 13r). Les tailles de 1442-1443 fonctionnent de manière identique sur ce point. La technicité accrue pourrait susciter une incompréhension – que pourrait pallier la lecture – et donc des formes de contestation de la taille car apparaît sur ce cahier une formule dans le titre du chapitre de taille que l’on rencontre plusieurs fois jusqu’à la fin du XVe siècle : « Ce qui s’ensuit est la première taille qui fut imposée cette année, dont je vis qu’elle était injuste/malsaine » (CC81, fol. 18r)108. N’oublions pas que le comptable écrit à posteriori et que cette remarque se réfère certainement à un ressenti postérieur et non initial mais qui est cependant à rattacher à des conséquences que le comptable souhaite justifier plus fermement : cette taille dont il vit qu’elle était apparue comme injuste pour certains a fait l’objet de rémissions et grâces par la suite. On voit également apparaître pour la première fois un sous-chapitre distinct et nominatif des gatgiers, personnes dont on saisit les gages car elles ne peuvent payer. Après une année à taille simple (1446-1447, CC82), la dernière levée de deux tailles se produit en 1447-1448 (CC83). Le comptable Johan Chassarel distingue désormais les dépenses de l’une et de l’autre, mais l’économie d’écriture dont il fait preuve montre que l’opération est désormais rodée ; il accroit encore la technicité de sa comptabilité entre intégrant dans les montants finaux, la part des recettes des tailles. On atteint avec les cahiers de cette phase une forme de technicité et de professionnalisme que l’on ne rencontre à nouveau que vers la fin du XVe siècle, non que les comptables soient forcément plus mauvais entre les deux périodes, mais parce qu’ils ont peut-être intérêt à laisser planer du flou face au retour massif de la pression fiscale royale.

Régime disputé 1449-1465

  • 109 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 180.

75Le Périgord est une voie d’entrée majeure des troupes françaises des derniers mouvements de la reconquête. Après des combats violents en Périgord méridional et oriental, le verrou de Bergerac saute en douceur par la négociation (1450). Bordeaux tombe une première fois en 1451 avant d’être reprise par les troupes de Jean Talbot (1452), elles-mêmes défaites, aux confins du Périgord et du Bordelais, à Castillon (17 juillet 1453), dernière bataille héroïque avant la capitulation définitive de la métropole. Charles le Victorieux est à la tête d’un royaume exsangue, mais où le sentiment d’appartenance à un pays commun renforce le prestige du souverain. Matant les villes rebelles et confirmant les privilèges des fidèles, Charles VII restaure l’autorité royale et la paix, tant par la densification administrative qu’en se réservant le monopole de la violence légale. En Périgord, la convalescence économique et l’impulsion de la reconstruction sont moins portées par la royauté que par les établissements religieux, les châtelains et les villes, même si la population reste sujette aux pestes (1453-1454, 1463). Demeurée française, Périgueux n’a jamais été libérée et connaît une grave dépression démographique qui complique la fiscalité, même si la population est en apparence stable car elle bénéficie d’un exode rural massif109.

  • 110 CC85, fol. 6v : Item beylem a Peyre de la Veychieyra, per nos portar unas letras deves Mossenhor lo (...)
  • 111 CC85, fol. 9r : Item beylem lo XVIIIe jorn del mes de mars, que tramesem Esteve Tibaut deves lo Rey (...)
  • 112 CC88, fol. 35r : Aysso qui s’ensec s’es perdut del talh desobre dich, per alcus qui sen son anat se (...)

76Les prémices de la pression fiscale royale pourraient se faire sentir dès 1449-1450, la décision de far lo talh quittant le chapitre des dépenses occasionnées par la levée pour rejoindre, comme autrefois, le chapitre du fach de juridicciou, façon de rappeler à tous que la fiscalité relève du pouvoir normatif du consulat (CC84, fol. 2r) et qu’elle ne lui est autorisée par personne d’autre que lui. Le contexte de crise pourrait expliquer pourquoi l’on revient alors à un seul talh, le système à deux tailles se faisant encore sentir dans quelques formulations sibyllines de Johan Chassarel qui justifie son salaire per far los dos comtes e per levar la una partida dal talh (CC84, fol. 12v). En 1453-1454, pour sanctuariser la prérogative fiscale, ce sont également les dépenses pour levar lo talh qui réintègrent le chapitre du fach, dans un contexte de gran pestelensa de mortalitat que era en la vila (CC85, fol. 4v-5r). La taille royale (talha) ressurgit à partir de ce moment-là comme un sujet de préoccupation majeure. Le consulat finance le voyage de Peyre de la Veychieyra « pour apporter des lettres devers monseigneur le trésorier maître Jean Bureau, lequel était à Bordeaux, afin qu’il lui plût d’écrire au receveur que, s’il voulait apporter son aide au sujet de la taille, l’on enverrait une ambassade devers le roi » (CC85, fol. 6v)110. Parallèlement, il engage des frais de justice à l’encontre du sergent royal Guilhem Batalhier qui protégeait des habitants et leur famille contre la taille consulaire. Le 18 mars 1454, Esteve Tibbaut est envoyé devers le roi « pour prouver au roi et à son conseil que nous avions une exemption pour ne payer aucune taille [royale] et pour donner à monseigneur maître Jean Bureau, afin qu’il nous recommandât et qu’il soutînt notre exemption, 40 peaux de martres (…) qui nous coutèrent 60 l. » (CC85, fol. 9r)111. « Pour lever la taille que l’on pourrait (…), à cause de la grande mortalité », le comptable Estève Queyrel est payé ; les chapitres nominatifs des recettes sont agencés comme à l’habitude, comme ceux de 1454-1455. En 1461-1462, on voit à nouveau mise en œuvre le système des deux tailles correspondant peut-être à un regain démographique, mais dès 1464-1465, on revient à une taille unique engagée pour les reparacious de la vila à laquelle on adjoint la liste de « ce qui s’est perdu de la taille susdite, à cause de ceux qui sont partis sans congé de la ville ou à cause de la peste, et qu’il ne restait personne pour payer à leur place et dont nous n’eûmes rien » (CC88, fol. 35r)112.

  • 113 CC86, fol. 7v : Item, lo XXI jorn del dich mes, tramessem Helias del Pey e Helias de Veyras aus Tre (...)
  • 114 Ibid., fol. 8v : Item, lo XXVIII jorn del d. mes, tramessem Esteve Tibbaut deves lo rey, sobre lo f (...)
  • 115 Ibid., fol. 10r : Item, lo XXVII jorn de julh, donem a Mossenhor Doat, quomissara [sic] de part lo (...)
  • 116 CC87, fol. 8r : Item donem a Monsenhor lo Seneschal, loqual avia empetrat del rey la mayoria, et d’ (...)
  • 117 CC88, fol. 8v : Item baillem al dich meistre Raymont, per la copia de certans privilegis per bailla (...)
  • 118 J.-F. Lassalmonie, « La politique fiscale de Louis XI (1461-1483) », in Collectif, L’argent au Moye (...)
  • 119 CC90, fol. 9rv : Item, en l’an mil CCCC LXVI finissen, lo digmenc apropt la festa de S. Marti d’ive (...)
  • 120 Ibid., fol. 6r : Item Nostre Sobeyra Senhor lo Rey de Fransa nos trames ung eyraut an letras merqua (...)

77Ce régime fiscal ne se distingue pas du précédent du fait des procédures et du nombre de levées (très conjoncturel), mais par la montée en puissance de la fiscalité monarchique et des atteintes qu’elle porte à la fiscalité municipale. En 1454-1455, on envoie des lettres au sénéchal de France à Bordeaux sobre l’enpaus de las talhas, et les consuls consultent l’évêque pour savoir s’ils doivent envoyer des représentants aux Trois états à Thiviers (CC86, fol. 7v). On décide d’y envoyer Helias del Pey et Helias de Veyras « pour prouver à maître Pierre Soyer, commissaire [royal député] pour imposer la taille sur le pays de Périgord et sur les élus, que nous étions exemptés, et que nous ne devions pas payer »113. On envoie les mêmes ainsi que le maire aux Trois états à Plassac « pour débattre de notre exemption » (CC86, fol. 8r). Le 27 mars 1455, Esteve Tibbaut est à nouveau envoyé devers le roi « sur le fait de notre exemption, parce que le trésorier voulait nous faire payer la taille du roi » (CC86, fol. 8v)114. Le 27 juillet, monseigneur Doat, commissaire de par le roi sur le fait des tailles, en visite à Périgueux, est récompensé « pour qu’il fit bon rapport au roi de la pauvreté de la ville » (CC86, fol. 10r)115. Le 27 septembre, les maîtres Peyre Chauchier et Guilhem Denis Bochier réalisent un vidimus de l’exemption, un mémoire et un mandement qu’Esteve Tibbaut est chargé d’apporter au roi (CC86, fol. 17r). En 1461-1462, les choses s’enveniment : « je donnai à monseigneur le sénéchal, lequel avait obtenu du roi la mairie, et d’autre part, parce que le roi nous avait écrit qu’il voulait faire notre maire, et afin qu’il lui plût de s’en démettre, et qu’il voulût nous laisser agir comme nous en avions l’habitude : 250 écus » (CC87, fol. 8r)116. En 1464-1465, on rétribue maître Raymont, « pour la copie de certains privilèges pour envoyer à monseigneur le Président [du Parlement de Paris], faisant mention que nous étions francs de toutes tailles et subsides levés ou à lever par le roi notre souverain seigneur » (CC88, fol. 8v)117. La fiscalité indirecte fait également l’objet de convoitise118, car, à la Noël 1464, le consulat est condamné par le Parlement à payer une amende au sujet des rentes foncières dont il s’acquitte en cédant au roi, jusqu’à Pâques, les revenus de l’impôt sur la viande (denier de la charn ; CC88, fol. 12v). Mais comme les revenus de cette imposition sont insuffisants, l’on décide en 1467-1468, de « comprendre nos paroisses en la taille du roi, c’est-à-dire Champcevinel, Trélissac, Atur, Boulazac et les autres qui sont entre notre juridiction et banlieue » (CC90, fol. 9rv)119 : un pas est franchi, l’organe judiciaire royal, par le simple fait d’une amende, réussit de cette façon à prendre le consulat dans l’engrenage de la fiscalité royale. L’offensive de Louis XI se fait très nette : un héraut apporte aux consuls « des lettres signées de sa main [roi], pour que nous lui envoyâmes trois hommes des plus notables de la ville à Tours, où l’on faisait tenir les Trois états » (CC90, fol. 6r)120. On lève alors une taille pour payer le voyage et habiller dignement les représentants de la ville (CC90, fol. 6v-7v). Ces modalités de levée se répercutent sur le contenu des écritures, mais pas sur leurs structures chapitrées qui se maintiennent à l’identique du modèle précédent.

  • 121 Ibid., fol. 26v : (…) lo qual tezaurier et merchan nos avia fach metre totz los esmolimens de nostr (...)
  • 122 R. Villepelet, Histoire de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales jusqu’au traité (...)
  • 123 J. Picot et J. Teyssot, « Les villes d’Auvergne et le roi : Montferrand au XIIIe siècle », in M. Bi (...)

78Reste à discuter sur quoi repose l’exemption tant revendiquée par la ville. Les comptes sont flous à cet égard et ne prennent pas le temps d’expliquer ce que tout le monde à l’époque comprend certainement. Pourtant, la gangue rhétorique de l’exercice de 1467-1468 montre bien qu’elle remploie la tournure de documents plus anciens dont le rédacteur s’inspire. Dans l’item du salaire du comptable Peyre Arnaud – item hélas peu lisible (déchirure, trous de vers) – on note la formule selon laquelle « le trésorier et les marchands nous avaient fait mettre tous les revenus de l’année en la main du roi » (CC90, fol. 26v)121. L’expression occitane a la ma del rey fait très certainement référence à la formule nos tanquam proprios burgenses nostros eos manutenebimus fideliter que l’on trouve dans les lettres reversales que Philippe Auguste adresse à la communauté après qu’elle est venue rendre hommage au roi, à Rouen en mai 1204122. Aussi, le privilège fiscal dont se prévalent les Périgourdins se rapporte très probablement au statut de « bourgeois du roi » acquis dès cette époque. Mais que recouvre vraiment ce statut dont le lustre de l’expression cache une réalité qui, au moins sur le plan juridique, reste floue ? À Montferrand, où les habitants ont obtenu de Louis VIII ce même titre en 1225, il est associé à un privilège commercial qui accorde des avantages considérables aux foires de la ville aux dépens des autres foires auvergnates123. Peut-être à Périgueux implique-t-il l’exemption aux aides et tailles royales ? Le mémoire dressé en 1455 pourrait être rapproché d’une pièce sur parchemin, non datée, intitulée Libertates et franchesie habitantium et popularium civitatis Petragoricensis (AA4) qui rappelle que les habitants doivent reconnaître la juridiction des maire et consuls, qui détiennent le mixtum imperium, et celle du roi, d’une part, et, d’autre part, que le roi ne peut lever aucune imposition. En 1470, l’enquête diligentée par le duc de Guyenne pour vérifier les privilèges de Périgueux consent au maintien de leurs privilèges et exemptions, aux motifs des grands services rendus à la couronne et de la pouvreté (…) désertion et deppopulation desdites Ville et Cite (AA13). Les confirmations des privilèges de la ville par Louis XI, en 1472, et Charles VIII, en 1483 (AA14) attestent bien de cette exemption fiscale et ces titres médiévaux servent durant toute l’époque moderne… ce qui prouve qu’ils ne sont pas ou pas bien appliqués !

Régime de compromis (v. 1470- v. fin XVe siècle)

  • 124 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., t. (...)
  • 125 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 182.

79Du dernier quart du XVe siècle aux guerres de Religion, l’historiographie permettant de synthétiser le contexte local est très pauvre. La masse archivistique, bien que très conséquente, est difficile du point de vue paléographique et n’a suscité que peu de pionniers au point que la période apparait le plus souvent comme « un moment de paisible prospérité »124. Excepté les aspects démographiques traités par Arlette Higounet-Nadal, rien ne ressort, si ce n’est le bulldozer de l’histoire jacobine dont les chenilles sont entrainées par le moteur fiscal qui fait plier l’histoire des communautés sous la lame d’adhésion à l’État monarchique. Alors que les décennies 1470-1480 sont favorables du point de vue démographique, les années 1490 mettent à mal la population des contribuables125.

80Cette période est celle d’un compromis fiscal dont l’équilibre provient de ce que chaque partie a obtenu ce qu’elle voulait. Le consulat : une consolidation de sa figure politique, les privilèges fiscaux lui permettant de ne pas perdre la face devant ses administrés et de maintenir quelques revenus. L’État monarchique : de nouveaux revenus car, comme on va le voir, la ville consent à financer, sans que l’on sache si elle espère l’appui étatique ou si elle est en incapacité de lutter. Rappelons au passage qu’un aspect révélateur du compromis élaboré est perceptible dans le francisme de tailh (en occitan talh) et l’usage de moins en moins différencié de tailh et talha pour désigner la fiscalité directe consulaire ou royale.

  • 126 CC91, fol. 22v : Item avem mays beylat, que nous fu reportat et fach assabeyr per plusors, que lo R (...)
  • 127 Ibid., fol. 26r : (…) et aviam entendut que nous eram en dangier en grant dangier de hy estre cosga (...)
  • 128 Ibid., fol. 40v : Aysso avem receubut per las mas de nostre consol Reymond Breto del tailh que fu f (...)

81En 1477-1478, la ville accueille Reymon Arnal, receveur du roi, « car le roi et messieurs de Finances avaient décidé de faire payer les tailles aux villes du Périgord, tant exemptes que les autres » (CC91, fol. 22v)126. On marchande avec lui pour être imposé le moins possible. Après son départ, il requiert les preuves de l’exemption fiscale et des services rendus à la royauté, mais, comme on ne peut lui fournir un vidimus des privilèges scellé et qu’on ne souhaite pas lui envoyer les titres originaux, on leur demande une taille de 600 francs, qu’il faut d’ailleurs prestement régler car les hommes du roi ont déjà commencé sa collecte. L’affaire s’empêtre, et la ville « se sent en grand danger d’être inscrite [parmi les villes imposables] et taillée comme l’autre fois si l’on n’envoyait pas une ambassade » (CC91, fol. 26r)127, preuve que l’embuscade fiscale conduite par la royauté n’en est pas à son coup d’essai. La taille ne figurant pas dans le cahier d’exercice, on peut penser qu’elle fut levée après, mais le hiatus documentaire jusqu’en 1488 empêche de l’assurer. Parallèlement, la ville s’acquitte, sans rechigner, d’une taille pour financer l’équipement des francs-archers, ce qu’elle ne semble pas avoir fait auparavant. On confie au consul Reymond Breto de recevoir « la taille qui fut faite pour les affaires de la ville et des francs-archers, laquelle taille fut faite toute ensemble afin que personne ne se plaignit, taille pour laquelle nous avions pris certains quartiers, et les commissaires des francs-archers les autres » (CC91, fol. 40v)128. La justification de la taille portée au chapitre des recettes nominatives est très intéressante car elle implique un changement notoire des procédures de la levée. Pourtant, les écritures comptables qui suivent sont identiques au mode de classement ancien des listes nominatives établies pour les recettes, recherche et restes, ce qui montre bien que la technique d’écriture comptable peut unifier, voire maquiller, des pratiques fiscales différentes. L’écriture comptable se surimpose aux pratiques fiscales. Égrainer les noms des contributeurs par quartier sous le titre commun de « la taille faite pour les affaires communes de la ville et pour équiper les francs-archers » est donc une façon de prouver que toute la ville participe aux affaires urbaines et à la défense du pays (CC91, fol. 42r).

  • 129 CC92, fol. 32r : Aysso es lo tailh fach e mes sus per nos Pierre Tibbaud, Bernart del Puey, Reymon (...)
  • 130 F. Garnier, « Le fort portant le faible », in O. Poncet, K. Weidenfeld et M. Laperdric (textes réun (...)

82En 1488-1489, le commissaire royal Jean de la Loire (Johan La Loyra) vient à Périgueux pour imposer une taille de 1 200 l. (CC92, fol. 15r). Après une rémission temporaire et négociée de 400 l., la ville réussit à lever 800 l. tout en procédant également à une taille pour ses affaires. L’item de présentation de cette dernière levée désigne nommément les consuls et maire qui ont imposé « de par la volonté, licence et autorité du conseil général convoqué à son de trompe parmi tous les manants et habitants desdites ville, cité et banlieue de Périgueux, le fort portant le faible, pour les réparations de ladite ville » (CC92, fol. 32r)129. Outre le rappel de leur pouvoir édictal fiscal, c’est la formule lo fort portan lo feble, très en vogue dans le discours des états du Languedoc dans la seconde moitié du XVe siècle mais aussi dans le discours royal, qui évoque ici les notions de justice fiscale, mais aussi la volonté d’assurer par la solidarité, le recouvrement complet de l’impôt130. Dans la partie dépenses du cahier, le sujet de la taille royale précède la taille urbaine, il semble préoccuper davantage de par sa lourdeur. Dans la partie recettes en revanche, c’est l’inverse, la taille consulaire (CC92, fol. 32r-57v) est présentée avant la taille royale (CC92, fol. 58r-59r) ; les deux suivent le même déroulé mais, alors qu’on trouve toujours les listes nominatives pour chaque rubrique de l’impôt local, les recettes sont indiquées globalement pour l’imposition royale, à l’exception des restes.

83En 1490-1491, la taille royale est mal acceptée mais l’on finit tout de même par la payer. La contestation n’est pas frontale. Dès le début du cahier, le rédacteur prend appui sur un cas particulier, semble-t-il pour la dénoncer. Bardi Robbert, habitant du quartier de Rue-Neuve, affirme que le roi l’a exempté de toute tailhe en tout son reaulme (CC93, fol. 2v-3r), ce à quoi les maire et consuls rétorquent que :

  • 131 CC93, fol. 3r : (…) car eulx a(n) toute puyssance de tailhar et far tailhar sobre lous habitans de (...)

« eux ont toute puissance de tailler et faire tailler les habitants de la ville, quelque nécessité ou quelque somme d’argent qui leur faille, ou [qu’il faille] au roi ou au prince ou de toute autre taille que ce soit, et ils ont toute connaissance de ce qui est bien taillé ou mal taillé, et ils peuvent ôter ou alourdir selon les facultés de celui qui est taillé, et, avant que la cause ne s’en fut plus loin et que les élus n’en prissent connaissance, monseigneur le maire et messeigneurs les consuls appelèrent ledit Bardi au consulat et le firent renoncer au procès qu’il avait avec la ville, et il renonça par des lettres par lesquelles ledit Bardi s’était empêché de ne jamais lutter contre la ville ni contre une taille que la ville ferait à l’avenir, ce dont messeigneurs maire et consuls acquittèrent ledit Bardi desdits 10 s. tournois qu’il avait d’impôt »131.

  • 132 D. Rivaud, Les villes et le roi. Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l’émergence de (...)
  • 133 CC93, fol. 90r : Eyssi s’enseguen lous de qui no avem re pogut aver per so que son en proces, ou se (...)

84On voit bien ici que ce n’est pas le modique impôt dû qui est la pierre d’achoppement, mais le fait qu’un contribuable veuille échapper à l’impôt municipal en prenant pour argument qu’un pouvoir supérieur en terme de fiscalité – le pouvoir royal donc – lui donnerait toute licence de s’exempter du paiement, parce qu’il serait supérieur à la ville. La réplique consulaire est maligne puisqu’elle concilie à la fois le pouvoir absolu du corps politique en matière d’impôt, lui qui sait bien estimer toute situation individuelle, et le rôle d’agent de prélèvement comme un rôle secondaire indiqué en incise. On s’acquitte cette année-là des restes de la taille royale de 1488-1489 alors que le roi demande un nouvel enprunt de 800 l. par l’intermédiaire de l’évêque de Chalons. Cette apparition de l’emprunt royal correspond à ce qu’a observé David Rivaud, dès les années 1430 dans la politique conduite par Charles VII auprès des villes de Tours, Bourges et Poitiers132. En désignant ce prélèvement comme un emprunt, le roi prétend vouloir restituer ces sommes, ce qui montre toute la prudence employée pour détourner la fiscalité municipale de ses finalités premières. Mais la ville d’accepter, d’abord parce qu’elle peut en recueillir de substantiels intérêts, ensuite parce qu’elle devient de la sorte non plus un sujet taillé, mais un interlocuteur fiscal. En somme, alors que la pression royale s’alourdit, il reste aux édiles suffisamment d’ingéniosité pour savoir ménager un équilibre… on en revient encore là. La recette présente ainsi le financement accordé par lour bon plaser de prestar al rey nostre souverain seigneur (CC93, fol. 49v). Le titre se développe dans un long item qui revendique les droits, franchises et libertés, dans un style pourtant humble, requérant la grâce du roi, parce que la ville a souffert pour le royaume, bref, mettant en œuvre les topoï, l’argumentaire et la rhétorique de la plainte et de la supplique sous couvert d’amitié et de loyauté, car, au bout du compte, l’essentiel est, encore une fois, de pouvoir demeurer a la ma del rey (CC93, fol. 49r-52v). À l’écriture des chapitres de recettes, recherches, restes et grâces (CC93, fol. 52v-89r), qui ont rarement été aussi détaillés tout en étant conformes à ce qui finit par devenir un véritable formulaire fiscal, s’ajoute la justification précise pour « ceux de qui nous n’avons rien pu obtenir parce qu’ils sont en procès, ou ont fui, ou n’ont rien, ou pour lesquels on ne peut entrer dans les maisons ni rien trouver, ni prendre aucun gage, lesquels je portai en reste et pour une non-valeur, en plus de ce que la ville a et si elle peut en avoir plus après les procès » (CC93, fol. 90r-94r)133. En 1492-1493 (CC94), les émoluments et recettes de la ville sont insuffisants pour combler l’emprunt royal – ou plutôt le prestz consenti l’année précédente – et l’on décide d’imposer une nouvelle taille qui remploie le formulaire habituel. In fine, alors que le moteur de la fiscalité permanente était endogène à la ville jusque vers le milieu du XVe siècle, il est mu désormais par la pression fiscale qu’a patiemment mais fermement imposé la royauté.

  • 134 C. Rager, « Étudier les « bonnes villes » de la fin du Moyen Âge : plasticité historique et réinter (...)

85Périgueux ne devient pas pour autant une « bonne ville », ni du point de vue du pouvoir royal – qui n’emploie jamais l’expression lorsque les lettres s’adressent spécifiquement à elle – ni de son propre point de vue, là encore parce qu’elle n’emploie point la formule. À la lumière des travaux de Cléo Rager134, et eu égard aux liens privilégiés qui unissent la ville au pouvoir royal depuis le début du XIIIe siècle, on peut être quelque peu surpris de ce constat. Son long isolement dans un Périgord majoritairement « anglais » fait qu’elle ne se targue pas par ailleurs d’être capitale, position que son rang de chef-lieu de diocèse conforte, même amoindri par la création de l’évêché de Sarlat (1317). De même, elle s’est montrée plus réticente que d’autres villes et a accompagné avec retard le développement de la fiscalité et de l’armée royales, préférant se tenir à un compromis paradoxal en faignant de brandir un sceptre fiscal de sa main droite lors que sa main gauche consent à payer.

86En conclusion, par-delà le cas périgourdin, les discours, les procédures et les régimes de la fiscalité directe d’une ville médiévale intègrent des rhétoriques comptables et des conjonctures qui placent les dirigeants et leur administration financière sur une ligne de crête dont l’équilibre, bien que précaire, constitue le but recherché au long cours. Cette trajectoire, non linéaire, se révèlent dans plusieurs dimensions des écritures comptables. Dans la langue d’abord, ici l’occitan, dont le caractère vernaculaire, certes adapté à narration et à la gestion des réalités locales et constituant la voix politique du consulat, n’est pas monolithe, car ne n’est pas le même occitan que l’on parle et écrit durant ces deux siècles. Sa francisation progressive à partir de la fin des années 1420, dans laquelle les questions fiscales me paraissent avoir un rôle déterminant, relève, qu’il y ait adhésion ou lutte, du nécessaire maintien du dialogue avec le pouvoir royal.

87Ensuite, ressort de l’étude l’intrication des rhétoriques collectives et individuelles qu’il est malaisé de décrypter, d’une part du fait de la multiplicité des acteurs et écritures comptables dont on ne peut observer que le résultat homogénéisé par une même main, le tout étant transmis, d’autre part, dans un style faussement direct, le comptable s’adressant directement au lecteur s’approprie ainsi une chaîne d’actions qu’il n’a pas conduite seul, et dont on ne discerne pas à coup sûr, dans sa façon de présenter les faits, ce qui est plus personnel (et lié au caractère et au « style » du comptable) ou plus consensuel (et donc lié au souci du comptable de concilier son office et l’action politique des dirigeants). La spécificité des affaires fiscales, à la différence d’autres thématiques comptables, est qu’elles lient étroitement habitants et corps politique. Avec les affaires diplomatiques et les fêtes charitables, elle est le domaine d’action pour lequel on relève plus que partout ailleurs la discussion collective lors d’un repas. Consuls, comptables, personnel municipal et prud’hommes partagent dans ce moment commensal des débats cruciaux et, si l’on ne saurait parler pour cette époque d’éléments de langage, il me semble logique de penser qu’une part de la rhétorique du comptable s’y élabore, ce qui confère aux discours sur la fiscalité une dimension plus collective que personnelle.

  • 135 Voir en particulier les réflexions et perspectives tracées par T. Pécout, « Conclusion », in A. Lem (...)

88Enfin, le dynamisme des régimes et expériences plus ou moins longues et abouties, s’insère dans un moule d’écritures à la fois rigide et souple. Rigide, car malgré le renversement de la présentation des parties, on trouve toujours dans les cahiers récapitulatifs dépenses et recettes, l’action pour le bien commun reposant sur la participation de tous et chacun. Souple, car la façon dont on donne, paye et investi, la façon dont on reçoit et prend n’est pas toujours la même. L’une et l’autre constituent un mécano qui s’adapte à divers contextes et où s’élabore, entre le narratif, le contrôle et l’idéologie de la diplomatique comptable, l’institution politique qui fait tenir ensemble la communauté urbaine135. En cela, la fiscalité directe ne vient pas simplement répondre à de nouveaux besoins, et, d’un côté, dans la sphère des idées, si les traités de sciences politiques théorisent ce qui rend l’imposition acceptable ou non, de l’autre, dans la sphère du réel, ce sont bien les écritures comptables qui lui donnent corps, parce qu’elles sont la preuve et la légitimation que ce qui est prélevé est converti en réalisations tangibles.

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Notes

1 J. Glénisson et C. Higounet, « Remarques sur les comptes et sur l'administration financière des villes françaises entre Loire et Pyrénées (XIVe-XVIe siècles), dans Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle, colloque international, Blankenberge, 6-9 octobre 1962, Bruxelles, 1964, p. 31-74.

2 A. Rigaudière, « Comptabilité municipale et fiscalité : l’exemple du livre de comptes des consuls de Saint-Flour pour l’année 1437-1438 », p. 101, note 1, in D. Menjot et M. Sanchez-Martinez (coord.), Les fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille), 1. Étude des sources, Toulouse, 1996, p. 101-133 ; O. Mattéoni et P. Beck (dir.), Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, Paris, 2015, p. 12, note 24 ; D. Menjot, « Faire l’histoire des villes médiévales à travers leurs comptabilités », Comptabilité(S), n°12, 2019, en ligne http://journals.openedition.org/comptabilites/3352, note 1.

3 A. Higounet-Nadal, « La comptabilité de taille à Périgueux au XIVe siècle » et « Discussion », dans Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle…, op. cit., p. 176-179 ; A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille et les sources de l’histoire démographique de Périgueux au XIVe siècle, Paris, 1965, avant-propos.

4 Ibid., p. 75.

5 A. Rigaudière, « Comptabilité municipale et fiscalité … », op. cit., fait le même constat sur le cas de Saint-Flour, p. 109.

6 Voir notamment E. Baratier, « Histoire démographique. Arlette Higounet-Nadal. Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de Périgueux. Paris, SEVPEN, 1965. », Bibliothèque de l'École des chartes. 1966, t. 124-2, p. 579-581 ; J.-N. Biraben, « Higounet-Nadal Arlette — Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de Périgueux au XIVe siècle », Population, 22ᵉ année, n°4, 1967, p. 786-787 ; P. Wolff, « Finances, société et démographie au XIVe siècle : Higounet-Nadal (Arlette), Les comptes de la taille et les sources de l'histoire démographique de Périgueux au XIVe siècle, Paris, 1965 », Annales du Midi, t. 79, n°81, 1967, p. 86-87.

7 A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles. Étude de démographie historique, Bordeaux, 1978.

8 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 19-38 pour le détail des tailles du XIVe siècle, p. 39-74 pour l’étude critique des documents.

9 A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles…, op. cit., p. 119-133 : exceptée la taille de l’année 1490-1491, les tailles du XVe siècle sont traitées en bloc, de façon très liminaire.

10 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 104-204 constituent la première « publication de textes [des] comptes de recettes de la taille du XIVe siècle ». L’auteur n’a pas livré un travail identique pour les archives du XVe siècle dont les données ont directement été intégrées dans une colossale base de données physique (fichier mécanographique de plus de 80 000 fiches).

11 https://www.guyenne.fr/Site_Perigord_Occitan

12 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 9-14 (chapitre 1) ; A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles…, op. cit., p. 25-118 (livre premier).

13 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux, Atlas historique des villes de France, t. 53, Bordeaux, 2018, 3 vol.

14 Dans la très riche historiographie, retenons ici, pour les études en français : J. Morsel, « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge... Observations préliminaires à une étude de la scripturalité médiévale », Memini, n° 4, 2000, p. 3-43 ; P. Chastang, « L'archéologie du texte médiéval. Autour de travaux récents sur l'écrit au Moyen Âge », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 63, n° 2, 2008, p. 245-269 ; P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier, Paris, 2013 ; P. Bertrand, Les écritures ordinaires : sociologie d'un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350), Paris, 2015.

15 Voir notamment I. Bretthauer, « La notion d’écriture pragmatique dans la recherche française du début du XXIe siècle », dans L’écriture pragmatique. Un concept d’histoire médiévale à l’échelle européenne, CEHTL, 5, Paris, LAMOP, 2012, en ligne https://lamop.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/Isabelle_Bretthauer.pdf ; 2012 H. Dewez, « Réflexions sur les écritures pragmatiques », in B. Grévin et A. Mairey (dir.), Le Moyen Âge dans le texte. Cinq ans d’histoire textuelle au Laboratoire de médiévistique occidentale, Paris, 2016, p. 243-254, en ligne http://books.openedition.org/psorbonne/28887.

16 On retiendra en particulier : P. Beck (dir.), « Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales. Modèles, innovations, formalisation », Comptabilité(S), n°4, 2012, en ligne https://journals.openedition.org/comptabilites/838 ; Mattéoni et P. Beck (dir), Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, Paris, 2015 ; G. Dumas et L. Galano (dir.), « Histoire des villes à travers leur comptabilité à la fin du Moyen Âge », Comptabilité(S), n°12, 2019, en ligne https://journals.openedition.org/comptabilites/3338 ; A. Lemonde (dir.), Les comptes et les choses : discours et pratiques comptables du XIIIe au XVe siècle en Occident (principautés, monarchies et mondes urbains), Rennes, 2022.

17 Les Archives municipales de Périgueux ont été versées aux Archives départementales de la Dordogne (AD24) dans la série E Dépôt. La série comptable pour la période 1314-1505 constitue les CC40 à CC97. Pour alléger l’appareil de notes, on précisera chaque fois que nécessaire la côte archivistique directement dans le texte, sans faire référence au dépôt archivistique.

18 É. Jean-Courret, « La prison du consulat de Périgueux (v. 1300-1450) : conditions carcérales, logiques comptables et expressions du pouvoir », M. Charageat, É. Lusset, et M. Vivas (dir.), Les espaces carcéraux au Moyen Âge, Pessac, 2021, p. 23-56, en ligne : https://una-editions.fr/prison-du-consulat-de-perigueux-1300-1450.

19 Voir en particulier P. Beck (dir.), « Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales… », op. cit. ; A. Lemonde (dir.), Les comptes et les choses, op. cit. 

20 L. Faggion et L. Verdon (dir.), Le don et le contre-don : usages et ambiguïtés d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne, Aix-en-Provence, 2010, en ligne : http://books.openedition.org/pup/5502.

21 Pour le détail de toutes ces questions, voir H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., chap. 5-7, p. 159-304.

22 AD24, AA32, pièce 1. On peut se référer à l’édition insérée dans R. Villepelet, Histoire de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales jusqu’au traité de Brétigny (1360), Périgueux, 1908, p. 198-202 ; art. 22 (p. 201) : Preterea statutum est quod expense necessarie ab universitate communiter persolverunt : ita quod, cum necesse fuerit tallias facere, mobilibus et immobilibus rebus omnium laicorum per libras legitime computatis, cognito quantum, de summa colligenda, colligi debeat a laicis Civitatis, solvant clerici ejusdem Civitatis tantum quantum fuerit medietas illius summe ; ut, si quadraginta solidos solverint laici, clerici ad solvendum viginti teneantur. Et sic, quantacumque summa fuerit, erit in tallis singulis et collectis, sic facta vel collecta juramento seu alio modo, et sic universitas et consulatus teneantur defendere personas canonicorum et clericorum Civitatis, et homines et jura eorum, sicut homines et jura hominum Ville Podii Sancti Frontonis Petragoricensis. Et, eodem modo, canonici et clerici Civitatis tenetur defendere homines dicte Ville et jura eorumdem. Res vero mobiles, ubicumque sint, et res immobiles infra leucam contente, computentur.

23 A. Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles…, op. cit., p. 189. Pour les modifications marginales apportées en 1330, voir A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 41.

24 Ibid., id. et p. 58-59.

25 Pour le XVIe siècle, seules 4 autres années d’exercice comptable sont conservées (CC 98 : fragment de compte de l’année 1516 ; CC 99 : comptes de l’année 1537-1538 ; CC100 : comptes de l’année 1547-1548 : CC 101 : comptes de l’année 1556-1557) avant que la série soit conservée de façon plus continue pour le XVIIe siècle.

26 Certains comptes ne sont pas transcrits dans leur intégralité. Si un recoupement intégral reste à faire entre sources et transcriptions, on a déjà ciblé, et parfois complété quelques manques (CC85, fol. 1r-6r : recettes non transcrites, on s’est servi de l’édition partielle des fol. 5r-5v réalisée par A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 105 ; le CC89 a fait l’objet d’une édition commentée dans le cadre du mémoire de master de R. Simmonou, De l’enquête au recouvrement fiscal en Périgord. Édition et analyse d’un cahier de taille inédit (Périgueux – XVe siècle), mémoire de master 2 Histoire, civilisation, patrimoine parcours Études médiévales, sous la dir. É. Jean-Courret, univ. Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 2020 ; le CC93 est encore inédit, mais M. Hardy, Inventaire des archives communales antérieures à 1790. Département de la Dordogne, ville de Périgueux, Périgueux, 1894, ne signale pas de taille dans ce cahier).

27 Accessible sur https://www.guyenne.fr/Site_Perigord_Occitan. Sur ce site, la transcription paléographique de Jean Roux rétablit l’accentuation tonique de l’occitan que les scribes médiévaux ne notaient pas (l’accentuation n’a pas été prise en compte ici) ; l’appareil critique discute, pour l’essentiel, des questions d’ordre linguistique (cacographie, phonétique, morphologie, etc.) ; un très précieux et complet lexique vient parfaire cette édition.

28 CC 59, fol. 18r : Item baylem aus sirvens de cossolat qui gatgeren am lo maior aqueus qui devian del talh qui fo fach de mosen Corbaran, am aquo que n’agen li homes qui portavan los gatges, tornes : IIII s.

29 Ibid., id. : Item baylem aus sirvens de cossolat qui aneren un autre jorn gatgar ses lo maior per lo fach desus, am aqueus qui portavan los gatges, tornes : III s. V d. / Item baylem aus sirvens de cossolat qui aneren un autra jorn gatgar per lo meyschs fach, am aqueus qui portavan los gatges, tornes : III s. V d.

30 Ibid., id. : Item baylem a Helias Boni, lo qual anet am I notari e am II testimonis baylar los chartrels a sertas homes de las companhias que devian pagar lo talh de la establida que avia pres mosen Corbaran, que despenderen, tornes : VIII s. VI d.

31 CC67 : dépenses pour la lecture des comptes et la correction des tailles ; dépenses pour lever une taille en faveur du connétable ; dépenses pour la levée de deux prêts alloués à des campagnes militaires ; dépenses en faveur du collecteur pontifical pour éviter une sentence à 30 hommes qui avaient contracté un prêt de 800 f. auprès de lui.

32 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 38.

33 D. Ancelet-Netter, La dette, la dîme et le denier. Une analyse sémantique du vocabulaire économique et financier au Moyen Âge, Villeneuve d'Ascq, 2010, en particulier les chapitres III (« Le vocabulaire fiscal ») et IV (« Le vocabulaire de la dette »). On regrette la fermeture provisoire du Glossaire de la fiscalité médiévale sur le site https://www.imf.csic.es/index.php/investigacion/mediterraneo-medieval/glosario-critico-de-fiscalidad-medieval ; les articles « imposition » et « taille » y ont été rédigés par M. Bochaca et l’article « aides » par L. Scordia.

34 G. Dupont-Ferrier, Histoire et signification du mot « aides » dans Les institutions financières de la France spécialement aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1928.

35 F. Garnier, Un consulat et ses finances. Millau (1187-1461), Paris, 2006, p. 673-674.

36 Ibid., p. 676. En ce sens, le commun de la paix s’inscrit dans le mouvement de paix organisé au XIIe siècle en Rouergue et constitue une sorte de fonds commun destiné à dédommager les victimes de violences. F. Garnier note que « au terme de son évolution, il est régulièrement concédé par le pouvoir royal ».

37 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., p. 283-285.

38 A. Higounet-Nadal, « Un dénombrement des paroisses et des feux de la sénéchaussée de Périgord en 1365 », Bulletin philologique et historique, 1962, p. 313-345.

39 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), Paris, 2005, p. 317-319.

40 CC41, fol. 8v : Ayso son los despens que fetz hom per cobrar lo subsidi : (…) Item XLII s. que ac Chastanet e W. de Born sirven del rey, per destrenher las gens qui fezen lo prest del subsidi, qui lor eran estat promes en la mayoria d’En Ay. del Pon.

41 CC88, fol. 8v : Item baillem al dich meistre Raymont, per la copia de certans privilegis per baillar a mossenhor lo President, fazens mencions cum nous eram franx de totas tailhas et subcides mezas o a metre per lo Rey Nostre Sobeyra Senhor : III s. tornes.

42 F. Garnier, Un consulat et ses finances..., op. cit., p. 675.

43 CC90, fol. 26rv : Aysso qui s’ensec avem ordenat et taxat a Peyre Arnaud nostre comtador, per lo prest plazer que nos a fach de l’argen et drap de las raubas et chapeyros de la lieureya davant lo premier quarteyro, eneysi cum los senhors comissaris avian ordenat, que se montavan plus de LXX ll. tornes, et ossi per l’argen que nos a prestat a nostras necessitatz per lo fach de la villa, et autres plasers que a fach a la villa particuliers, coma los XXXV escutz que prestet per pagar Bertran Guilho, tezaurier del Rey Nostre Sobeyra Senhor (…) et per so et autres plazers que nos ha fachs et ha la villa, li avem taxat : XI ll. tornes.

44 Ces formes d’échange ne sont pas toutes désignées par le terme de prestz mais la forme verbale (a prestat) dont le nombre énorme d’occurrences nous a fait perdre courage, d’autant qu’elle est largement employée dans le contexte du prêt de matériel.

45 Voir notamment J. Claustre (dir.), La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Paris, 2006.

46 A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992 [2022], p. 2016-2017.

47 CC61, fol. 49r : Item pageren maysch, que lor fo desduch de la soma que avian assessat per razo de una composecio que fo facha sobre la vinada : qui demandavan al mayor e aus cossols daus vis que avian vendut, e fo acordat per los XXX prodomes que lo mayer ni li cossols no devian pagar duran lor annada deguna sirvitut ni deguna talha, e maysch que per alcus covent que lor avi’om agut en l’assessa, los quals no lor podiam aver atendut, per aquestas chauzas fo acordat que om lor desdusches XXIIII ll. tornes.

48 CC86, fol. 3v : Item beylem, per Ia saumada de buscha que ardem en la chambra lo jorn de S. Marti quant fassiam lo taylh, monta : IX d. tornes.

49 CC87, fol. 11r : Item avem donat ha mestre Peyre Duran sos dos talhs, per so quar nos portet IIII escutz ha nostre percurayre a Paris, et per se enformar en que era lo proces de las rendas, los quals tailhs no metem per pres ny per mes.

50 Voir notamment B. Grévin, Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage, Paris, 2012 ; S. Bépoix, « Vocabulaire et rhétorique des comptabilités médiévales. Éléments de conclusion et d'ouverture », Comptabilité(S), 4, 2012, en ligne sur http://journals.openedition.org/comptabilites/1188.

51 A. Higounet-Nadal, Les comptes de la taille…, op. cit., p. 55.

52 F. Garnier, Un consulat et ses finances..., op. cit., p. 673.

53 A. Wirth-Jaillard, « La rhétorique des documents comptables médiévaux : réflexions à partir des comptes du receveur de Châtel-sur-Moselle (1429-1510) », Comptabilité(s), n°4, 2012, en ligne http://journals.openedition.org/comptabilites/1098.

54 J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Marcellesi, J.-B. Marcellesi et J.-P. Mével, Grand dictionnaire linguistique et sciences du langage, Paris, 2007, p. 412.

55 A. Rey, Dictionnaire historique…, op. cit., p. 981.

56 N. Leroy, « Les fondements du pouvoir normatif municipal au Moyen Âge : l’exemple d’Avignon », in C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont, P. Bonin et F. Garnier (textes réunis par), Normes et normativité, Études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, 2009, p. 25-38, citation p. 31 ; voir également dans le même volume F. Garnier, « La norme fiscale au Moyen Âge : l’exemple des villes du Rouergue », p. 97-123.

57 CC67, 5v : Item baylem en una renma de papier, que tramezem serquar a Montinhac lo premier disapde de Karesme, quar a Peyreguers non trobav’om ponch, la qual rayma de papier fo despenduda per las cochas de cossolat, so y assabber del jorn dessus ensay que salhim de lor huffissi, e n’aver tots los nomps de la villa per far lo talh e per aver tot los nomps e las somas del talh que meyren en V luocs, que n’aretengren en cossolat la coppia, e lhi home qui fezen lo talh e W. Gualabert qui an la coppia, e aquel qui levet lo talh ; e per far los guachs e los reyres gachs ; e a Me Bernart de Sesero per far las letras clauzas que tramezem en Franssa e en cort de Roma V ho VI vetz e en gran re d’autres luocs ; per baylar las coppias del talh aus cossols qui anaven per cartieyras qui paguessan lo talh, que lon fetz hom III ho IIII vetz ; e per gran re de papier qui fetz mestier per escrioure en cossolat e en autres luocs per razo de la venguda de Mossenhor lo Conestabble e de Mossenhor lo Manescalc ; qui costet, franc a XXV s. : IIII ll. XIII s. IX d.

58 CC71, fol. 4r : Item baylem lo dilhus a XI jorns de junh, que aguem del prodomes qui feren lo talh de las blanchas ayschi cum la bona gens avian ordenat per far lo mur de Giroudo, e donem lor a dinar, e aguen en pa e en vi e en fromatges e en peyschs charn, monta tot : XIII s. VI d. / Item baylem lo dimercres a XIII jorns de junh que reguarderen lo talh qui era estat fach e lo corregiren e l’adoberen am aquilhs qui l’avian fach, e donem lor a dinar, quar tot lo jorn hi esteren, e despenderen en pa, en vi e en fromatges e en peyschs, monta : X s. III d.

59 CC59, fol. 23r : Baylem, lo jorn de las Roazos, a mosen Corbaran Vigier, del cosselh e de volomtat del Seneschal de Peregors e de Quersi e del Comte e de l’Evesque e deus II chapitres de la Ciptat e de S. Fron, e de volomtat e del cosselh del maior e deus cossols e deus XXX prodomes, e de volomtat e del cosselh de las doas vielas, que per contratar aus enamic del Rey Nostre Senhor, especialmen aus murtrier de Montenses, per gardar nos e nostres vezis que no raubessan ni preszessan aqueus qui venian en nostra viela ni aportavan lo pertrach, fo acordat per los dich senhors desus e de lor cosselh que lo dich mosen Corbaran fos capitaynes de Razac am XXX homes d’armas e am C sirvens per gardar aquest pays ; e fo acordat que lo seneschalc promes qu’el faria pagar al rey, per XII homes d’armas e per XX sirvens per I mes, VIIXX XVI ll. Parizis ; e lo dich avesque e li duy chapitre ‘pageren’ per I mes VIIIXX XV ll. tornes. E la viela paget ne, am las VIIXX e XVI ll. parizis que prestet om a mosen Corbaran coma a privada persona, que promes a pagar dedinc la S. Michel, e donet ne letra que receub Me Helias de Papasol que en autra manieyra el ni sa companhia no volian passar per la viela enso que aguessan VC e XXV ll. tornes totas amassas, fo de voluntat daus XXX prodomes e del cosselh de las IIas vielas que om lhy prestes so que lo rey devia pagar, baylem nos tornes : CCC L ll.

60 Dans la série, les très nombreuses occurrences de ces deux sens (pour l’entretien des fossés des fortifications et pour l’extraction de la pierre des carrières) n’ont pas été prises en considération.

61 CC71, fol. 6v : Item baylem lo digious a VII jorns del mes de novembre, que fezem cridar e trompar de part lo mayor e cossols que tot home o fempna qui fus estat gatgat per lo talh agues rems los gatges dins VIII jorns o d’aqui en reyre no hi serian auvit, e donem a R. de Monranhi per far [el sto] papier estrumen, monta : X d.

62 CC42, fol. 5r : Item yey receubut del talh qui fo fach pel mayor e pes cossols e fo establit per certas prodomes de la viela e daus borcs tot prumeyramen de la guacha de l’Albergaria per la ma de Johan Berbesso et de B. de Margot qui hi foren pausat per levar en aquela gacha VI libr. pergozis.

63 CC57, fol. 32v : Item receubem de H. de Born collector de l’Arsaut : IIII lb. VII s. tornes en brecos.

64 CC79, fol. 51r : Item an agut aquest qui s’enseguen so qui s’ensec l’an XXIIII d’aquo que la communa lor devia.

65 CC42, fol. 5r : Item ay agut de la gacha de la Agulharia per la ma de P. Albert tot prumeyramen IV libr. pergozis.

66 CC69bis, fol. 48v : Aysso qui s’ensec avem receubut del talh qui fo fach per far los viatges de Franssa e autres e per delhiourar las cochas de la communa.

67 CC47, fol. 26r à l’envers : Item bayli a aquel qui ac l’encan XIII s. per vendre los gatges del talh deus vielhs murs que avian fach nostre predecessor.

68 P. Chastang, C. Angotti, V. Debiais et L. Kendrick, Le pouvoir des listes au Moyen Âge – I. Écritures de la liste, Paris, 2019.

69 Voir notamment à ces sujets : C. Gauvard, "De grace especial". Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 ; H. Millet (dir), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, 2003 et J. Claustre-Mayade, Le roi, la dette et le juge. La justice royale et l’endettement dans la région parisienne à la fin du Moyen Âge, Paris, 2008.

70 CC72, fol. 38v : Item cum N’Anthea de Barraut fus estada talhada a XL s. tornes e agues fach heretier Miguo de Merle filh de mossen Guilh. de Merle jutge del rey, lo qual jutge nos preget que al dich son filh volguessam far gracia del dich talh per so que li be moable que la dicha N’Anthea avia aprep la mort de la dicha N’Anthea li eran estat panat, e per so remegem al dich Miguo monta : XXX s.

71 CC93, fol. 86r : Ayssi se n’enseguen aqueulx a qui Messrs Mayer et Cosols an facha gracie del tailh et de la reysercha, per so que n’y avia plusours et belcopt que lor an mal tailhatz.

72 Ibid., fol. 87r : Aux heretiers de Giro Lo Faure, Mossr lo Mayer e Messrs doneren toute la tailha aux enfans per mor de Dieu per so que eran orffes, montan : V s. t.

73 Mt 25, 40.

74 CC85, fol. 4v-5r : Item beylem a Helias de La Rocha, lo qual ligia los chartrels del talh, que no trobavam ges negu que los volgues legir a aquel que los paussava per la gran pestelensa de mortalitat que era en la vila, et donem li per son trabalh, monta : II ll.

75 Pour une approche élargie, tant historiographique qu’épistémologique, voir E. Magnani (dir.), Don et sciences sociales. Théories et pratiques croisées, Dijon, 2007, en particulier p. 7-14 ; pour les expériences réalisées en histoire médiévale, voir L. Verdon, « Don, échange, réciprocité. Des usages d’un paradigme juridique et anthropologique pour comprendre le lien social médiéval », in L Faggion et L. Verdon (dir.), Le don et le contre-don. Usages et ambiguïtés d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne, Aix en Provence, 2010, en ligne : http://books.openedition.org/pup/5509.

76 M. Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année sociologique, 1923-1924, p. 30-186 ; M. Godelier, L’énigme du don, Paris, 1996.

77 A. Testart, « Les trois modes de transfert », Gradhiva, Revue d’histoire et d’archives de l’anthropologie, 1997, n°21, p. 39-58 ; A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand », Revue française de sociologie, 2001, 42-4, p. 719-748.

78 A. Testart, « Les trois modes de transfert »…, op. cit., p. 39. Précisons que ce bien peut être matériel ou immatériel.

79 A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand »… , op. cit., en particulier p. 727 : « tout échange dans lequel les protagonistes n’ont pas besoin d’entretenir en eux d’autre rapport que celui de l’échange, c’est-à-dire encore un échange qui n’est pas intrinsèquement lié ni conditionné par un autre rapport entre les protagonistes ».

80 Ibid., p. 728 : « cette amitié n’est pas d’une façon générale une condition préalable indispensable pour s’engager dans le type d’échange auquel il est associé : il semble bien souvent que ce soit l’échange même qui engendre le lien d’amitié. (…) Mais au moins savons-nous qu’à ce genre de liens entre amis se trouve effectivement associé un certain type d’échange : il prend alors place dans ce cadre et c’est en ce sens qu’il n’est pas marchand ».

81 L. Verdon, « Don, échange, réciprocité…, op. cit., p. 14.

82 A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand »… , op. cit., p. 54.

83 Ibid., p. 53-55 ; L. Verdon, « Don, échange, réciprocité…, op. cit., p. 11-13.

84 CC49, fol. 18r : Item baylem V s. a Me P. d’Alvera per esturmens e per deffessas que fet aus sirvens dals thesauriers qui venguen II vet pel subsidi.

85 CC52, fol. 9r : Item baylem a W. de Bru e a Me G. Faure cossols, qui aneren al Mon de Doma e d’aqui a Caortz e esteren VII jorns, pel fach del subsidi, e fo lo prumier dicmenc de Karesme, en la despessa que avian facha : LVI s. tornes.

86 CC71, fol. 4r : Item baylem lo dimartz a XIX jorns de junh per los despens que fetz la trompeta del senhor de Pons, qui avia aportat las trevas, e per aquela razo pagem li los despens qu’el ni lo rossi avian fach en la hostalaria, monta : VI s.

87 CC55, fol. 9r : Item baylem a N’Arnaut de Cauda Costa, sirven del thesaurier, trames per lo thesaurier de Caortz, per pagar lo subcidi del rey, per gran temps qu’estet en esta viela am son filh que menava am si, per razo de sos gatges, per tot : XI lbrs. V s. VII d.

88 A. Rey, Dictionnaire historique…, op. cit., p. 1819.

89 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 161-172.

90 A. Higounet-Nadal, Histoire du Périgord, Toulouse, 1983, p. 71-90 et 131-154 ; plus récemment M. Combet et B. Lachaise (dir.), Nouvelle histoire du Périgord, Morlaàs, 2022, en particulier les chapitres 4 à 7 que j’ai rédigés, p. 105-174.

91 A. Testart, « Les trois modes de transfert »…, op. cit., p. 52 souligne qu’il s’agit d’un « échange imposé (…) ; il s’agit le plus souvent entre le pouvoir politique et les simples particuliers d’un échange inégal, mais c’est encore un échange ». Dans une publication postérieure, A. Testar fait de l’impôt une modalité de transfert autonome : « Dons, échanges, impôts représentent trois formes différentes de transfert auxquelles les hommes peuvent recourir avec des intentions bien différentes et en se proposant une multitude variée de fins » (A. Testart, « Échange marchand, échange non marchand »… , op. cit., p. 743). 

92 L. Verdon, « Don, échange, réciprocité…, op. cit., p. 21 : « La fiscalité ne peut, cependant, représenter de manière satisfaisante la contre-partie au don – de la grâce ou de la protection – accordé par le seigneur dans la mesure où les deux éléments de l’équation ne sont pas de même nature, n’impliquent pas la même obligation et ne réussissent pas, en définitive, à équilibrer la relation ».

93 J.-L. Biget, « La gestion de l’impôt dans les villes (XIIIe-XVe siècle). Essai de synthèse », in D. Menjot et M. Sanchez Martinez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 4. La gestion de l’impôt (méthodes, moyens, résultats), Toulouse, 2004, p. 311-336, citation p. 314.

94 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., t. 1, p. 256-261.

95 Ibid., p. 263-264.

96 Ibid., p. 264.

97 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 168 et 176.

98 CC55, fol. 7v : Item baylem, lo duguous apres la S.Marti Filota, en V torchas de sera de XVIII lbrs., las quals foren compradas per razo del gach que ce n’avia a far chada ser per la guerra, a for de II s. VIII d. la lbr., monten : XLVIII s.

99 CC58 ; fol. 18r : Item baylem, per adobar lo pan dareir lo moli S. Fron, que fo ordenat per lo maior e per los cosols per paor de la guerra, a la fi que lo mayer l’adobes de tot : XX ll.

100 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 148.

101 CC64, fol. 19v : Item baylem a Johan Nebot nostre comptador per tener lo comte de tot l’an e per tener e per pagar lo comte de las obras lasquals feth far en nostre an ont hac gran re de trabalhs ; e per levar III talhs loquals nos levet so es assaber : lo talh qui fo levatz deus X s. per fuoc per lo do que hom feth a Nostre Senhor lo Princeps per anar en Espanha, e per lo talh que hom feth dels II blancs per lo do que hom feth a Moss. lo Seneschalc quant fo vengutz d’Espanha, e per lo talh que hom feth de far las enparas e los chadaffaus ; e per lo interes de I granda soma d’argen de may de VIIIXX ll. que nos prestet al comensamen de nostre comte, e tenguem lo li tot l’an, per las cochas que aviam a far ; e per totz los autres trebalhs que avia fach per nos, lo fort a XXI s. : L ll.

102 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 148 : « les registres de comptes ne sont plus une sèche énumération de chiffres de recettes et de dépenses. Des justifications sont données et font que ces registres deviennent une véritable chronique de la ville ».

103 CC68, fol. 47v : Ayso qui s’ensec avem receubut d’aquo qui fo levat per pagar las gens d’armas que fezem venir quant lo senher de Muyschida nos fazia far guerra mortal.

104 CC69, fol. 83r : Item baylem lo dimartz a XV del mes d’octobre per demieya ma de papier que fo baylada a Johan de Segui, lo quals levet lo talh, en que fazia los chartrels a la gens qui pagavan lo talh, los quals ilh portavan als cossols qui gardavan las portas per que negus no passes sino que agues pagat o agues merquet, monta : I s.

105 CC69bis, fol. 34r : Item baylem a Arnauto qui guardet a la porta de Talhaffer per IX jorns, monta : VII s. VI d. / Item baylem per gatgar la gens de la vila qui devian lo talh e no volian pagar, monta : XLII s. VIII d. (…) / Item baylem a Johan de Segui per IIII jorns que estet a la porta Talhaffer, monta : VIII s. / Item baylem a Johan Adam per VI jorns que estet a la porta Talhaffer per far pagar lo dich talh, monta : XII s. / Item baylem a P. de Foncolom per II jorns que estet a la porta Talhaffer per far levar lo dich talh, monta : IIII s. / Item baylem a B. Boniaut, lo qual escrious doas vetz lo talh, e ajudet al comtador quant levava lo talh, monta : IIII ll. X s.

106 CC72, fol. 30r : Aysso qui s’ensec avem receubut del talh qui fu empauzat de volomtat e de cossentimen de la bona gen de la vila per las hobras e per las cochas de la vila e de la communa.

107 CC76, fol. 40v : E per so quar lo dich talh no era levat cant nos avem redut lo cumte, e nos deviam gran re d’argen que aviam mallevat per las cochas de la vila, e mays nos eran degudas totas nostras pencios, nos prendem e metem per receubut lo dich talh, lo cal avem estimat que sen poyra levar la soma de IIIIXX escutz (…).

108 CC81, fol. 18r : Aysso es lo premier talh lo qual fu empouzat d’aquesta annada, que bo que malvat.

109 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 180.

110 CC85, fol. 6v : Item beylem a Peyre de la Veychieyra, per nos portar unas letras deves Mossenhor lo Thesaurier Mestre Johan Bureu, lo qual era a Bordeus, affi que li plagues de escrire al recebedor que se volgues supportar de la talha say que aguessam trames deves lo Rey, monta : II ll.

111 CC85, fol. 9r : Item beylem lo XVIIIe jorn del mes de mars, que tramesem Esteve Tibaut deves lo Rey per remostrar al Rey et a son conselh cum nos aviam exempciou de no pagar degunas talhas, e beylem li per donar a Mossenhor Meystre Johan Bureu, afi que nos agues per recomandatz et nos sostengues nostra exempciou, XL pel LX pels de martres, que nos costeren de Esteve Queyrel, monta : LX ll.

112 CC88, fol. 35r : Aysso qui s’ensec s’es perdut del talh desobre dich, per alcus qui sen son anat sens conget d’esta vila ho per la mortalitat, que no hi es demorat persona qui page per lor cum no aguessan re.

113 CC86, fol. 7v : Item, lo XXI jorn del dich mes, tramessem Helias del Pey e Helias de Veyras aus Tres estatz a Tiviers, e aysso per remostrar a mestre Piere Soyer, quomissary per enpauzar la talha sobre lo pays de Perigort e aus eslus, quom nos eram exens, e que nos non deviam payar, e lor beylem per los despens, monta : XXVII s. e ½ tornes.

114 Ibid., fol. 8v : Item, lo XXVIII jorn del d. mes, tramessem Esteve Tibbaut deves lo rey, sobre lo fach de la exensiu, per so quar lo tessaurier nos volya far pagar la talha del rey, e ly beylem per far sos despens, monta : XI ll. tornes.

115 Ibid., fol. 10r : Item, lo XXVII jorn de julh, donem a Mossenhor Doat, quomissara [sic] de part lo rey sobre lo fach de las talhas, e afy que fesses bon report deves lo rey de la paubretat de la villa, donem ly Ia saumada de vy, que agem de mestre Blassy, monta : XXX s. tornes.

116 CC87, fol. 8r : Item donem a Monsenhor lo Seneschal, loqual avia empetrat del rey la mayoria, et d’autra part que lo rey nos ne escrivia que lo volgesam far nostre mayor, et afi que ly plages de sen desmetre, e que nos volges leysar eneyssi coma aviam acostumat, et afi que agues la villa totjorn per recomandada et nos sostenges en nostras necessitax, ly donem CCL escutz, valen : CCC XLIII ll. XV s. tornes.

117 CC88, fol. 8v : Item baillem al dich meistre Raymont, per la copia de certans privilegis per baillar a Mossenhor lo President, fazens mencions cum nous eram franx de totas tailhas et subcides mezas o a metre per lo Rey Nostre Sobeyra Senhor : III s. tornes.

118 J.-F. Lassalmonie, « La politique fiscale de Louis XI (1461-1483) », in Collectif, L’argent au Moyen Âge, actes des congrès de la SHMESP, 28e congrès, Clermont-Ferrand, 1997, Paris, 1998, p. 255-265.

119 CC90, fol. 9rv : Item, en l’an mil CCCC LXVI finissen, lo digmenc apropt la festa de S. Marti d’ivern en l’an LXVII davant nostra annada, estan mayer noble home Johan de Laurieyra, per lo cosselh fo deliberat que, cum lo mandamen del denier de la charn fos surannal et passat terme, et ossi que alcus volguessan metre et comprendre nostras parroffias en la talha del rey, soys a saber Chansavinel, Tralissac, Bolazac, Aturs et las autras las qualas son en nostra juridicciou et batlega, fo dich et deliberat que om tramezes querir la proveziou et mandamen a la cort deves lo rey la quala chauza l’om fetz. (…)

120 Ibid., fol. 6r : Item Nostre Sobeyra Senhor lo Rey de Fransa nos trames ung eyraut an letras merquadas de sa ma, que li tramesessam tres homes deus plus notables de la villa a Tors, ont el fazia tener los Tres estatz ; et fo deliberat per lo cosselh que l’om dones a l’eyraut que nos avia aportadas las dichas letras ung escut, et que om lo deffrayes de la ostalaria, (…).

121 Ibid., fol. 26v : (…) lo qual tezaurier et merchan nos avia fach metre totz los esmolimens de nostra annada a la ma del rey, (…).

122 R. Villepelet, Histoire de la ville de Périgueux et de ses institutions municipales jusqu’au traité de Brétigny (1360), Périgueux, 1908, p. 12 : « Et nos eis concessimus quod nos dictam Villam retinemus nobis et heredibus nostris eam poterunt removere, et nos tanquam proprios burgenses nostros eos manutenebimus fideliter » ; H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., t. 1, p. 210.

123 J. Picot et J. Teyssot, « Les villes d’Auvergne et le roi : Montferrand au XIIIe siècle », in M. Billoré et J. Picot (dir.), Dans le secret des archives. Justice, ville et culture au Moyen Âge, Rennes, 2014, p. 221-250, en particulier p. 231-232.

124 H. Gaillard, H. Mousset (dir.) et É. Jean-Courret (coord. cartographique), Périgueux…, op. cit., t. 1, p. 305.

125 A. Higounet-Nadal, Périgueux…, op. cit., p. 182.

126 CC91, fol. 22v : Item avem mays beylat, que nous fu reportat et fach assabeyr per plusors, que lo Rey et Messrs de finances avian deliberat de nous far pagar las tailhas a las villas de Perigort, tant exzentas que autras, et nous hou remostrem al conseilh, et per la deliberacion del dich conseilh fu dich e deliberat que l’on atendes lo recebedor del rey Reymon Arnal que devia venir, et que l’om lui parles, (…).

127 Ibid., fol. 26r : (…) et aviam entendut que nous eram en dangier en grant dangier de hy estre cosgatz et tailhatz coma a l’autra vetz si no hy aguessam trameys, (…).

128 Ibid., fol. 40v : Aysso avem receubut per las mas de nostre consol Reymond Breto del tailh que fu fach per las mesas de la ville et deux Francs Archiers, loqual talh fut tout fach ensemble affy que lo monde no crides, del qual talh nous ne avem preys per certanas quarteyras, e los commissaris deux Frans Archiers per las autras, del qual talh a levat nostre dich consol Reymon Breto, et nous n’a reddut comte de so que a levat la some de IIIIXX XVI lb. XII s.

129 CC92, fol. 32r : Aysso es lo tailh fach e mes sus per nos Pierre Tibbaud, Bernart del Puey, Reymon Breto, Joh. de Saint Angel, Joh. Bordas, Huguet Brochart, Bertran La Rocha e Peyre Chanssel, mayer e cossols de la vila, ciptat e ballegua de Peregueux, de la voluntat, licenssa e auctoritat del conseilh general congregat a son de trompa sur toutz los manas e habitans de lasd. vila,ciptat e batlegua de Peregueux, lo fort portan lo feble, per las repparacious delad. vila (…).

130 F. Garnier, « Le fort portant le faible », in O. Poncet, K. Weidenfeld et M. Laperdric (textes réunis par), Déclarez vos revenus ! Histoire et imaginaire d’un instrument fiscal (XVIIIe-XXIe siècle), Paris, 2019, p. 131-142.

131 CC93, fol. 3r : (…) car eulx a(n) toute puyssance de tailhar et far tailhar sobre lous habitans de la vile qualque necessitat ny qualque some d’argen (que) lour failhe, tant per dos de rey ou de prinse ou de autra tailhe que se sia, e an toute cognoysense qui es be tailhat ou mal tailhat e ne poden ostar ou traysser segon la facultat d’aquel qui es tailhat, et affy que la cause no anez plus a l’avant e que lous Eslus no n’aguessan degune cognoyssensa, Mossr lo Mayer, [Soleilha] et Messrs lous Cosols appelleren loud. Bardi en cosolat et lo feren deleyssar del proces que avia am la vile et renunciet a las letras que loud. Bardi avia impetradas per no sen jamays aydar contra la vile ny contra tailha que la vile fassa d’eyssi ensay, dont Mossr Mayer et Cos(ols) [Soleilha] an quittat loud. Bardi deusd. X s. tornes que avia de tailhe (…).

132 D. Rivaud, Les villes et le roi. Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l’émergence de l’État moderne (v. 1440-v. 1560), Rennes, 2007.

133 CC93, fol. 90r : Eyssi s’enseguen lous de qui no avem re pogut aver per so que son en proces, ou sen son fugit, ou no an re, ou no estat possible de intrar en las meygos ny de hy re trobar ny prendre, tout ainsi que beylem per declaracio deulx quals nous no avem degun gatge, los quals metem per reste et per non valoyr, mas que la villa lous aye si pot a fy de proces.

134 C. Rager, « Étudier les « bonnes villes » de la fin du Moyen Âge : plasticité historique et réinterprétations historiographiques », Histoire urbaine, vol. 1, Hors-série n°1, 2021, p. 29-45 ; C. Rager, Une ville en ses archives. Pratiques documentaires et pouvoirs dans une « bonne ville » de la fin du Moyen Âge (Troyes, xiiie-début du xvie siècle), thèse de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2021, p. 30-34.

135 Voir en particulier les réflexions et perspectives tracées par T. Pécout, « Conclusion », in A. Lemonde, Des comptes et des choses…, op. cit.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1. Hypothèse de restitution de Périgueux vers le milieu du XIIIe siècle
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Titre Fig. 2. Répartition chronologique de la série documentaire (1314-1505)
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Titre Fig. 3. Répartition des écritures fiscales sur les années d’exercice 1314-1315 à 1399-1400
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Titre Fig. 4.  Répartition des écritures fiscales sur les années d’exercice 1400-1401 à 1504-1505
Crédits Histogramme É. Jean-Courret
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Référence électronique

Ézéchiel Jean-Courret, « « Aysso qui s’ensec avem baylat per far e per ordenar e per mandar e per levar lo talh ». Discours, procédures et régimes de la fiscalité directe à Périgueux aux XIVe et XVe siècles »Comptabilités [En ligne], 15 | 2023, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 21 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/comptabilites/6071

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Auteur

Ézéchiel Jean-Courret

MCF Histoire médiévale, Université Bordeaux Montaigne, Ausonius IRAM UMR 5607

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