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Dossier

Histoire, continuité et actualité des régimes d’exception au Chili

The History, Continuity, Contemporaneity of Emergency Regimes in Chile
Carolina Cerda-Guzman
p. 75-92

Résumés

Depuis 2016, des dirigeants de corporations professionnelles multiplient les appels à l’instauration d’un régime d’exception pour répondre aux violences – souvent des incendies de camions – commises par des membres des communautés indigènes mapuches dans le sud du Chili. Bien que ces appels soient pour l’instant restés sans réponse, leur actualité et leur récurrence constituent l’occasion de revenir sur les différentes formes de l’état d’exception au Chili, depuis leurs origines sous la dictature militaire d’Augusto Pinochet jusqu’à leur actualisation lors de la transition démocratique et leur déploiement récent, dans le cadre de catastrophes naturelles. Malgré les réformes opérées à ces régimes d’exception depuis la fin de la dictature, l’analyse juridique démontre la nature toujours liberticide de ces régimes et des risques qu’ils présentent dans le conflit opposant l’État chilien à certaines communautés mapuches.

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Texte intégral

1Le recours à un régime d’exception au motif de la lutte antiterroriste demeure limité à un cercle restreint de pays. Le Chili pourrait en faire partie si les gouvernants accédaient aux demandes de certains dirigeants de corporations professionnelles qui les exhortent, depuis deux ans, à prendre cette voie pour répondre aux violences – souvent des incendies de camions – commises par des membres des communautés indigènes mapuches dans le sud du pays. Sans présager des suites qui seront données à ces demandes, leur actualité et leur récurrence constituent une bonne occasion de revenir sur les différentes formes de l’état d’exception au Chili, depuis leurs origines et leur usage lors de la dictature militaire d’Augusto Pinochet jusqu’à leur actualisation lors de la transition démocratique et leur déploiement récent, dans le cadre de catastrophes naturelles notamment.

  • 1 Il n’y a pas eu d’accord officiel sur ce qu’il fallait entendre par « guerre extérieure ». Cela peu (...)
  • 2 Il n’y a pas eu non plus de consensus sur le terme de « guerre intérieure ». La doctrine chilienne (...)

2Le cadre juridique chilien comprend actuellement quatre régimes d’exception, qui correspondent à quatre contextes différents. Le premier, mentionné à l’article 40 de la Constitution, est l’état d’assemblée, en situation de « guerre extérieure 1 ». Ce même article prévoit un deuxième régime d’exception : l’état de siège, prévu en cas de « guerre intérieure 2 » ou de trouble intérieur. L’article 41 encadre quant à lui l’état de catastrophe, à l’occasion d’une catastrophe naturelle provoquant des dommages d’une exceptionnelle gravité. Enfin, le dernier régime, prévu à l’article 42, est l’état d’urgence, en cas de grave altération de l’ordre public ou de grave atteinte à la sécurité de la Nation. Alors que la France ne dispose que d’un régime d’état d’urgence pour traiter les situations de graves troubles à l’ordre public et les calamités publiques, le Chili a fait le choix de diviser l’état d’urgence « à la française » en deux régimes distincts : l’état de catastrophe et l’état d’urgence.

3Chacun de ces régimes permet de limiter les droits fondamentaux, afin de restaurer un ordre perdu ou rétablir une situation normale, mais ils conservent une empreinte dictatoriale particulièrement marquée.

  • 3 Fix-Zamudio H., « Los estados de excepción y la defensa de la Constitución », Boletín Mexicano de D (...)

4Provenant du droit romain, tous les régimes d’exception ont une origine dictatoriale. Cependant, en Amérique latine, ils résultent d’une histoire plus récente, commune à plusieurs pays qui, au xixe et au xxe siècle, ont connu l’expérience de juntes militaires et de gouvernements de facto, ayant instauré et appliqué ce type de mesures, sous une appellation ou une autre (état de siège, état d’alerte, loi martiale, suspension de garanties, etc.) 3. Au Chili, les quatre régimes d’exception compris dans la Constitution trouvent leur origine dans la version initiale de la Constitution élaborée et adoptée en 1980, sous le gouvernement du général Pinochet.

5Malgré le retour de la démocratie, le choix a été fait de maintenir cette Constitution, en considérant qu’elle n’était pas per se anti-démocratique mais « imparfaite », et qu’il fallait la perfectionner. Cette option, résultat des tractations liées à la transition démocratique, s’est ensuite pérennisée et a été confirmée par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite.

  • 4 Patino B., Pinochet s’en va : la transition démocratique au Chili, 1988-1994, Éd. de l’IHEAL, Paris (...)

6La défaite de Pinochet au référendum de 1988 (qui portait sur son maintien au pouvoir durant huit années supplémentaires) a rebattu les cartes du jeu politique chilien, moment charnière d’une transition âprement négociée entre le régime et les partis d’opposition, regroupés dans des coalitions successives (Alianza Democrática, puis Concertación de los Partidos por la Democracia4.

  • 5 Citation de Patricio Aylwin issue d’un entretien fait à El Mercurio le 8 août 1991. Citation origin (...)

7Dans la mesure où la Constitution de 1980 posait dans sa version initiale d’importantes limites au pluralisme politique (l’article 8 prévoyait notamment que tout parti politique fondé sur la lutte des classes était illégal), la solution d’un amendement a été envisagée comme le seul moyen de permettre de nouvelles élections démocratiques pluralistes et la mise en place d’un gouvernement de transition. Ces négociations ardues ont permis d’aboutir à la loi constitutionnelle n° 18.825 du 17 août 1989 qui prévoie 54 modifications du texte original. Si cette révision d’ampleur a permis de supprimer les « enclaves autoritaires » (selon l’expression consacrée) les plus évidentes, d’autres ont demeuré. Par exemple, l’existence de sénateurs désignés par le pouvoir exécutif a perduré. Bien que farouche opposant à la Constitution de 1980, le Président de la République (démocrate-chrétien) Patricio Aylwin (1990-1994) décide quant à lui, une fois élu, de mettre de côté la question de la légitimité de la Constitution et de proposer des amendements mineurs. Aylwin a ainsi opté pour une transition progressive, considérant qu’elle devait se faire dans le temps, comme en attestent ces propos tenus le 8 août 1991 : « Cette démocratie peut bel et bien être perfectionnée, et une de nos tâches est de parfaire la démocratie, ce qui exige quelques réformes constitutionnelles. Une tâche que mon gouvernement a commencée et qu’il ne va probablement pas terminer, et qui sera la tâche du prochain gouvernement 5 ».

8Ainsi, au sortir de la dictature, le Chili n’a pas connu de véritable « moment constituant » permettant de refonder le pacte social et politique. La démocratisation s’est faite par des réformes successives de la Constitution de 1980 afin de la purger de ses éléments les plus directement liés à la dictature. Ce choix a été confirmé par les présidents successifs, y compris par les présidents socialistes, Ricardo Lagos (2000-2006) et Michelle Bachelet (2006-2010 puis 2014-2018), lesquels ont soit échoué à mener à son terme un processus constituant (comme Michelle Bachelet lors de son second mandat), soit opté pour une réforme d’ampleur, en espérant que la modification donnerait naissance de fait à une nouvelle Constitution (comme Ricardo Lagos en 2005). Mais malgré ces multiples amendements, l’actuelle Constitution demeure marquée par ses origines dictatoriales, comme en attestent les articles régissant les régimes d’exception.

9Si les régimes d’exception prévus dans le texte initial ont bien été concernés par ces réformes, il paraît difficile, encore aujourd’hui, de considérer le droit chilien comme un modèle vertueux, un exemple à suivre en matière de conciliation entre protection de la sécurité et respect des droits fondamentaux. Ces régimes entrent en effet en contradiction avec de nombreux articles de la Constitution et permettent légalement une prise en main du pays par les autorités militaires. Ceci pose particulièrement question ces dernières années, en raison de la fréquence du recours à ce type de mécanismes, notamment en cas de catastrophes naturelles, et des appels répétés à l’adoption de mesures d’exception contre la « menace terroriste mapuche ».

10Pour comprendre cette tension entre l’ordinaire et l’exceptionnel, nous verrons dans un premier temps l’étendue de l’empreinte dictatoriale sur les actuels régimes d’exception au Chili, en mettant particulièrement l’accent sur l’état d’urgence et l’état de catastrophe. Puis, nous verrons dans un second temps les éléments contextuels pouvant pousser les gouvernements à abuser de ce mode de gouvernement.

Les marques dictatoriales des régimes d’exception au Chili

11Les traces de la dictature d’Augusto Pinochet sont encore aujourd’hui toujours très visibles au Chili. Malgré de multiples amendements, notamment en 1989 et en 2005, le droit constitutionnel en porte encore les traces, notamment en ce qui concerne le régime juridique des états d’exception. Prévus dès la version d’origine de 1980, ils ont été modifiés mais préservés dans leur essence jusqu’à aujourd’hui.

Des régimes d’exception prévus par la Constitution de 1980

12Pendant longtemps, le Chili s’est caractérisé par une relative stabilité constitutionnelle. De son indépendance en 1818 à nos jours, il n’a connu que trois Constitutions : celle de 1833, celle de 1925 et l’actuelle. La fin de la dictature de Pinochet, après l’échec au référendum de 1988, aurait pu constituer une occasion de changer de Constitution. Mais l’état des rapports de forces entre les autorités militaires et l’opposition n’a pas permis d’éliminer certaines dispositions particulièrement attentatoires aux droits fondamentaux.

  • 6 Conformément à la 14e disposition transitoire de la Constitution de 1980.
  • 7 Ríos Álvarez L., « La reforma de 2005 a la Constitución chilena », Anuario Iberoamericano de Justic (...)

13Pour le comprendre, il convient de revenir aux origines de la Constitution de 1980. Au moment du coup d’État du 11 septembre 1973 contre le gouvernement de Salvador Allende, le Chili est régi par la Constitution de 1925. Celle-ci est immédiatement suspendue par la Junte militaire. Une commission d’étude pour une nouvelle Constitution, dite Commission Ortúzar (du nom de son président), est rapidement mise en place afin de rédiger un avant-projet de texte constitutionnel. Ce texte, revu et amendé par le Conseil d’État et la Junte militaire, est finalement adopté par référendum le 11 septembre 1980. Il prévoit une période transitoire de huit ans, durant laquelle la fonction de Président de la République est confiée nommément à Augusto Pinochet 6. Selon ses rédacteurs, la Constitution de 1980 visait à instaurer une « démocratie protégée 7 ». En réalité, cette « protection » était confiée aux Forces Armées, lesquelles avaient pour tâche de garantir l’ordre institutionnel de la République, sachant que les Commandants en chef n’étaient pas placés sous les ordres d’une autorité civile et étaient inamovibles. Dans le cadre de cette Constitution intrinsèquement anti-démocratique, des régimes d’exception étaient de surcroît prévus, permettant de renforcer davantage encore les pouvoirs de l’Exécutif et des Forces Armées.

  • 8 Article 95 de la Constitution de 1980 (version initiale).

14Dans la version d’origine de la Constitution (à l’article 40.1), l’état d’assemblée pouvait être adopté en cas de « guerre extérieure » par le Président de la République avec accord du Conseil de Sécurité Nationale. Ce Conseil avait à sa tête le Président de la République et était notamment composé des présidents du Sénat et de la Cour suprême, des Commandants en chef des Forces Armées et du Directeur Général de la Gendarmerie 8. Selon l’article 41.1, le Président était habilité sous ce régime à suspendre ou restreindre la liberté personnelle et les libertés de réunion, d’information, d’opinion et de travail. Il pouvait également restreindre l’exercice des libertés syndicale et d’association, imposer une censure à la correspondance et aux communications, prononcer la réquisition de biens et établir des limitations à l’exercice du droit de propriété.

  • 9 Article 41.2 de la Constitution de 1980 (version initiale).

15L’état de siège, quant à lui (article 40.2 de la Constitution de l’époque), pouvait être déclenché en cas de « guerre intérieure » ou de troubles intérieurs, toujours par le Président de la République mais, cette fois-ci, uniquement avec l’accord du Congrès. Le Congrès avait un délai de 10 jours pour se prononcer sur la déclaration de l’état de siège soumise par le Président. Si le Congrès ne se prononçait pas dans ce délai, la déclaration était considérée comme adoptée. Dans l’attente de la réponse du Congrès, le Président pouvait appliquer immédiatement l’état de siège. La déclaration d’état de siège ne pouvait excéder les 90 jours, mais une demande de prorogation était possible suivant la même procédure. Dans le cadre de l’état de siège, le Président était habilité à déplacer des personnes d’un point à l’autre du territoire national, prononcer des assignations à résidence ou dans d’autres lieux qui ne soient pas des prisons ou des lieux destinés à la détention de prisonniers de droit commun, et expulser ses ressortissants du territoire national 9. Il pouvait, en outre, restreindre la liberté de circulation et interdire à certaines personnes l’entrée et la sortie du territoire. Il pouvait suspendre ou restreindre l’exercice des libertés de réunion, d’information et d’opinion. Enfin, il pouvait restreindre l’exercice des libertés d’association et syndicale, et imposer la censure de la correspondance et des communications.

16L’état d’urgence, prévu à l’article 40.3 de la Constitution, pouvait être adopté en cas de « graves atteintes à l’ordre public, dommage ou péril pour la sécurité nationale, que les causes soient internes ou externes » par le Président de la République avec simple accord du Conseil de Sécurité Nationale. L’état d’urgence ne pouvait excéder 90 jours, sachant qu’il était possible de le déclarer à nouveau si les circonstances de son déclenchement se maintenaient. Dans le cadre de ce régime, les zones déclarées en état d’urgence étaient placées sous l’autorité d’un chef de la Défense nationale, désigné par le gouvernement. Selon l’article 41.4, cette autorité pouvait, alors, prendre des décisions conduisant à restreindre la liberté de circulation et interdire à certaines personnes l’entrée et la sortie du territoire. L’autorité était habilitée à suspendre ou restreindre la liberté de réunion, d’information et d’opinion et à imposer la censure de la correspondance et des communications.

17Enfin, dans sa première version, la Constitution prévoyait à son article 40.4, la possibilité de déclencher l’état de catastrophe naturelle. Ce régime pouvait être adopté sur décision du Président de la République avec l’accord du Conseil de Sécurité Nationale, sachant que le texte constitutionnel ne donnait aucune indication quant à la durée maximale de cet état de catastrophe. La mise en œuvre de ce régime était semblable à celle prévue pour l’état d’urgence, puisque les pouvoirs étaient donnés à un chef de la Défense nationale, désigné par le gouvernement (art. 41.6). Ce dernier était, alors, habilité à restreindre la circulation des personnes et le transport de marchandises, ainsi que les libertés de travail, d’information, d’opinion et de réunion. Il pouvait ordonner la réquisition de biens, établir des limitations à l’exercice du droit de propriété et adopter toutes les mesures extraordinaires de caractère administratif qu’il estimait nécessaires.

  • 10 L’habeas corpus est aussi appelé au Chili « recurso de amparo ». Ce recours prévu à l’article 21 de (...)
  • 11 Le recours de protection, différent du recours d’amparo, est prévu à l’article 20 de la Constitutio (...)

18Au regard des indications contenues dans la Constitution d’origine, ces quatre régimes étaient indéniablement des régimes extrêmement restrictifs, qui permettaient de donner soit au Président, soit à une autorité militaire, des pouvoirs liberticides importants. Non seulement ils pouvaient restreindre certaines libertés : ils pouvaient aussi les suspendre. Outre ces éléments, la Constitution contenait encore d’autres dispositions qui donnaient davantage d’ampleur à ces régimes d’exception. L’article 41.3 listait une série de mesures visant à placer ces régimes d’exception en dehors de tout contrôle juridictionnel : l’habeas corpus 10 était suspendu sous l’état d’assemblée et l’état de siège ; il était interdit, sous tous les régimes d’exception, d’utiliser le recours de protection à l’égard des droits et garanties constitutionnels qui avaient pu être suspendus ou restreints 11 ; et, enfin, interdiction avait été faite aux tribunaux de justice d’apprécier et de qualifier les faits qui fondaient les mesures prises par les autorités dans le cadre de ces régimes d’exception. Cette absence de contrôle juridictionnel était d’autant plus problématique que l’article 41.7 prévoyait la possibilité de maintenir l’application des mesures prises sous les états d’exception même après le levée de ces états, en particulier les mesures d’expulsion du territoire de la République et d’interdiction d’entrée ou de retour au pays, si les autorités estimaient qu’elles étaient « réellement nécessaires ». Certes, cet article précisait que les mesures de restriction et de privation de liberté ne pourraient jamais être adoptées contre des parlementaires, des juges ou des membres du Tribunal constitutionnel. Cependant, il s’agissait de bien maigres limitations.

  • 12 Décret n°1.037 du 7 septembre 1986.
  • 13 Groupe armé créé par des membres du Parti communiste chilien en exil et dont les activités débutero (...)
  • 14 Décret n°200 exento du 5 décembre 1986.

19Les régimes d’exception prévus à l’origine étaient donc clairement dictatoriaux, dans le sens où, d’une part, ils autorisaient des atteintes lourdes à plusieurs droits et libertés et, d’autre part, prévoyaient une concentration du pouvoir entre les mains du Président et des Forces Armées. Certains furent utilisés durant la dictature. L’état de siège fut notamment déclenché le 7 septembre 1986 dans tout le Chili 12, suite à la tentative d’assassinat contre Augusto Pinochet par le FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodriguez 13). À cette occasion, Augusto Pinochet délégua au chef de la Défense nationale la faculté de restreindre la liberté de circulation, d’interdire à certaines personnes la sortie du territoire national, de suspendre ou restreindre l’exercice des libertés de réunion, d’information et d’opinion et d’imposer la censure de la correspondance et des communications 14.

  • 15 Laquelle réunit dix-sept partis. Voir : Nogueira Alcalá H., « La evolución político-institucional d (...)

20Suite à la défaite électorale d’Augusto Pinochet lors du référendum du 5 octobre 1988, la négociation entre le gouvernement militaire et l’opposition menée par la Concertation des Partis pour la démocratie 15 permet d’aboutir à une révision a minima de la Constitution de 1980. Dans la mesure où les états d’exception constituaient des moyens juridiques d’une restauration de la dictature, certains souhaitaient des modifications en profondeur. Toutefois, ils ne furent révisés qu’à la marge.

L’épuration marginale des régimes d’exception depuis 1989

21La révision constitutionnelle mise en œuvre en 1989 devait rendre cette Constitution compatible avec une démocratie libérale. Dans cette perspective, il aurait fallu soit supprimer ces régimes d’exception, soit les transformer afin de préserver le nouveau cadre constitutionnel. Dans les faits, cette démocratisation par le droit est restée incomplète.

22En effet, la première révision d’ampleur menée en 1989 n’a concerné qu’à la marge les régimes d’exception. Elle a, toutefois, permis de revoir certains aspects et, notamment, de réduire la liste des droits et des libertés affectés sous l’état de siège et l’état d’urgence. Ainsi, sous l’état d’urgence, le chef de la Défense nationale ne peut plus suspendre les libertés de circulation et de réunion, mais « uniquement » les restreindre. Il ne peut plus interdire à certaines personnes l’entrée et la sortie du territoire. Il ne peut plus restreindre la liberté d’information et d’opinion. Enfin, il ne peut plus imposer la censure de la correspondance et des communications. Par ailleurs, deux autres modifications importantes ont été apportées. La première concerne la validité des actes après la fin de ces régimes. Dorénavant, la Constitution précise que les mesures adoptées dans le cadre des états d’exception ne pourront pas se prolonger après la cessation de ceux-ci. On met ainsi fin aux exceptions prévues dans la Constitution de 1980, qui permettaient de faire survivre certaines mesures au-delà de la fin des états d’exception. La seconde modification importante concerne le régime contentieux : il est dorénavant possible d’utiliser l’habeas corpus et le recours de protection pour contester des décisions prises sous ces régimes d’exception. Pour autant, cette modification est fortement tempérée par le fait que l’on maintient l’interdiction faite aux tribunaux de qualifier les faits qui ont été invoqués par l’autorité pour adopter les mesures d’exception, et par le fait que, même dans le cadre d’un recours de protection ou d’habeas corpus, les tribunaux ne pourront en aucun cas suspendre les effets des mesures décrétées, mais uniquement prononcer des mesures de réparation en cas d’illégalité.

23Si certains droits et libertés sont préservés et certaines garanties instaurées, de nombreux éléments demeurent néanmoins inchangés. Par exemple, aucun changement n’a été opéré à l’article 40, qui porte sur la procédure d’adoption de ces états d’exception. Le Président et le Conseil de Sécurité Nationale restent les principaux maîtres de la procédure. De même, aucun changement n’a été opéré à l’article 41.1, qui liste les pouvoirs du Président lors de l’état d’assemblée, ni à l’article 41.5, relatif aux pouvoirs du chef de la Défense nationale lors de l’état de catastrophe. Ce dernier peut donc toujours, en cas de catastrophe naturelle, limiter les libertés d’opinion ou d’information, alors même que cette nécessité peut légitimement être questionnée.

  • 16 Par la loi constitutionnelle n°20.050 du 26 août 2005.

24Malgré le maintien de ces « enclaves autoritaires », la Constitution « pactée » fut maintenue jusqu’en 2005. Cette année-là, une nouvelle révision d’ampleur fut menée 16. À cette occasion, les régimes des états d’exception furent modifiés mais, comme en 1989, cette révision n’a pas permis d’aboutir à une réforme d’envergure. Néanmoins elle a eu le mérite de réduire à nouveau la liste des droits fondamentaux affectés par les régimes d’exception, et notamment concernant l’état d’assemblée et l’état de catastrophe, qui n’avaient pas été concernés par la réforme de 1989. Dorénavant, sous l’état de catastrophe, les chefs de la Défense nationale ne peuvent plus restreindre le transport des marchandises et les libertés de travail, d’information et d’opinion. De même, cette révision a permis de supprimer le rôle du Conseil de Sécurité nationale. Désormais, l’état d’assemblée ne peut pas être déclenché sans l’accord du Congrès national, ce qui apporte davantage de garanties. En outre, l’accord du Conseil de Sécurité Nationale n’est plus exigé pour déclencher l’état de catastrophe ou l’état d’urgence. Cependant, dans ces deux cas, contrairement à l’état d’assemblée, cette suppression n’a pas été remplacée par une nouvelle garantie. Selon les articles 41 et 42, l’état de catastrophe et l’état d’urgence peuvent être déclenchés sur décision du seul Président de la République.

  • 17 Ríos Álvarez L., art. cit., p. 635.

25L’autre mérite de la révision de 2005 a été celui de vouloir encadrer la durée des états d’exception. Alors que le texte initial prévoyait que l’état de siège et l’état d’urgence pouvaient avoir une durée maximale de 90 jours, la nouvelle version fait passer cette durée à 15 jours 17. De plus, le texte prévoit que, si le Président souhaite proroger l’état d’urgence, il devra obtenir l’accord du Congrès national. En revanche, concernant l’état de catastrophe, les contraintes fixées n’ont pas été particulièrement strictes. La Constitution ne précise toujours pas de délai maximal pour cet état d’exception. Il est uniquement prévu que le Congrès pourra mettre fin à l’état de catastrophe au bout de 180 jours si les conditions de son déclenchement ont cessé de manière certaine. De plus, si l’état de catastrophe s’étend au-delà d’un an, le Président devra obtenir l’accord du Congrès.

26Surtout, la révision de 2005 a élevé le niveau d’exigence des conditions requises pour l’adoption des états d’exception. En effet, l’article 39 précise toujours que les droits et garanties constitutionnels pourront être affectés dans certaines situations (déjà listées depuis 1980), mais il faut désormais que ces situations « affectent gravement le fonctionnement normal des institutions de l’État », laissant ainsi entendre que de faibles troubles ne pourront constituer un bouleversement intérieur, une urgence ou une catastrophe naturelle, par exemple.

  • 18 Fix-Zamudio H., art. cit., spéc. p. 811 et s.
  • 19 Vanegas Gil P. P., « La Constitución colombiana y los estados de excepción : veinte años después », (...)
  • 20 Silva Irarrázaval L. A., « El control judicial de los estados de excepción constitucional : la supr (...)
  • 21 Fix-Zamudio H., art. cit., p. 812.
  • 22 Idem.

27Bien qu’utile, cette révision constitutionnelle n’a pas permis de revoir en profondeur ces régimes d’exception. Tous ces régimes restent très centrés sur la figure du Président, ce qui correspond, certes, à la nature présidentialiste du régime chilien, mais qui, historiquement, constitue un legs du régime dictatorial. De même, tous les états d’exception restent très militarisés. Ainsi, il est précisé que le décret déclarant l’état d’exception doit être contresigné par le ministre de la Défense nationale. Concernant l’état de catastrophe et l’état d’urgence, les zones affectées restent placées sous l’autorité du chef de la Défense nationale, donnant ainsi une forte dimension militaire à ces deux états d’exception, qui sont pourtant des régimes ayant davantage une portée civile (comme le montre l’état d’urgence français). Enfin, et surtout, un des défauts majeurs des régimes d’exception chiliens est l’absence notable de contrôle juridictionnel. Alors que, dans le reste de l’Amérique latine, les États ont pris le soin d’encadrer le déclenchement et l’utilisation des régimes d’exception par le juge 18 (lequel peut même, comme en Colombie, annuler le déclenchement d’un régime d’exception s’il estime que les éléments de faits ne sont pas présents ou que la procédure indiquée pour son déclenchement n’a pas été respectée 19), au Chili le juge n’a qu’un pouvoir très faible. L’article 45 indique, certes, que tous les recours devant les tribunaux doivent être ouverts pour contester les mesures prises sous ces états d’exception. Il précise notamment qu’en cas de réquisition ou d’atteinte au droit de propriété, les victimes seront indemnisées. Cependant cet article interdit toujours explicitement aux tribunaux de qualifier les fondements ou les circonstances de fait invoqués par l’autorité pour décréter les états d’exception 20. Le maintien de cette interdiction, présente depuis la version de 1980, confirme que, pour les auteurs de la révision de 2005, le déclenchement des régimes d’exception reste entièrement du ressort du politique, et donc du discrétionnaire, sans reconnaître sa dimension juridique. Or, le contrôle de l’autorité juridictionnelle demeure le meilleur moyen juridique pour éviter l’arbitraire des déclarations d’exceptions et de leur application 21. Il n’est certes pas un moyen infaillible, car les juges sont parfois réticents à opérer un contrôle poussé de ce type d’actes, même lorsqu’ils sont habilités à le faire 22, mais il permet à tout le moins d’avoir une vérification de l’exactitude matérielle des faits.

28Le maintien de régimes d’exception extrêmement forts, laissés à la quasi entière appréciation du Président de la République, constitue indéniablement un reliquat de la dictature de Pinochet, qui entache encore l’actuelle Constitution. Le maintien de ces régimes dans le cadre constitutionnel présente dès lors un risque, qui est loin d’être faible au regard des utilisations récentes de l’état de catastrophe et des appels répétés à l’utilisation de ces régimes pour lutter contre le terrorisme.

Les usages contemporains des régimes d’exception au Chili

29Dans un État de droit, c’est-à-dire un État qui se soumet aux règles de droit et donc à la Constitution, le recours aux régimes d’exception devrait être extrêmement encadré. Dans la mesure où ces régimes visent à créer temporairement une nouvelle répartition des compétences et, donc, à suspendre la Constitution, leur utilisation est toujours source de circonspection. Conformément aux dispositions de l’article 39 de l’actuelle Constitution, leur déclenchement ne devrait être possible que dans des circonstances bien précises (attaque extérieure ou intérieure, désordre intérieur, catastrophe naturelle) et lorsque, dans ces circonstances, le fonctionnement normal des institutions de l’État se trouve gravement affecté. Ces critères devraient en théorie prévenir toute utilisation abusive de ces régimes d’exception. Pour autant, les récentes utilisations de ceux-ci font craindre le contraire. Le recours de plus en plus fréquent à l’état de catastrophe atteste qu’un réflexe « d’état d’exception » s’est mis en place au Chili. Ce réflexe de l’autoritarisme apparaît problématique au regard des appels formulés par certaines corporations professionnelles en faveur d’un durcissement de la lutte contre le terrorisme.

La banalisation du recours à l’état de catastrophe

30Depuis 2010, vingt décrets présidentiels relatifs à l’adoption d’un état d’exception ont été pris au Chili. À chaque fois, il s’agissait de l’état de catastrophe naturelle, mentionné aux articles 41 et 43 de la Constitution.

  • 23 Décret n°152 du 28 février 2010 pour la région du Maule (viie Région) ; Décret n°153 du 28 février (...)

31Il est vrai que le Chili est régulièrement victime de catastrophes naturelles. Les paysages naturels, qui font la réputation de ce pays, ne se sont formés qu’au prix de séismes et d’éruptions volcaniques, qui peuvent entraîner des perturbations fortes du fonctionnement de l’État et mettre en danger la sécurité des biens et des personnes. La décision d’adopter l’état de catastrophe, en février 2010, illustre parfaitement cette situation. En effet, le 27 février 2010, un important séisme (8,8 sur l’échelle de Richter), suivi d’un tsunami, a lieu dans le centre du Chili, provoquant des décès, des blessés, des effondrements et des dommages aux bâtiments et aux services publics. Le lendemain, Michelle Bachelet, qui est en toute fin de mandat présidentiel, décide de déclarer l’état de catastrophe dans deux régions du Chili (viie et viiie régions) 23, considérant que ces faits constituaient une calamité publique. Si la situation était déjà catastrophique le jour même, ce sont en réalité les pillages qui ont suivi ce tremblement de terre qui ont conduit la Présidente à prendre ce décret. Comme le mentionne le décret, les atteintes à l’ordre public exigent des mesures extraordinaires afin de protéger les personnes et leurs biens. Cet état de catastrophe fut étendu à une autre région (la vie Région) le 11 mars 2010 par le nouveau Président Sebastian Piñera, alors entré en fonctions.

  • 24 Décret n°909 du 2 avril 2014 qui déclare l’état de catastrophe dans la région de Tarapacá (ière Rég (...)
  • 25 Décret n°946 du 12 avril 2014 qui déclare l’état de catastrophe dans la commune de Valparaiso. Le d (...)
  • 26 Décret n°328 du 13 mars 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans les communes de Valparaiso et d (...)
  • 27 Décret n°352 du 25 mars 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la région de Atacama (iiie Régi (...)
  • 28 Décret n°505 du 22 avril 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la Province de Llanquihue et l (...)
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  • 30 Le décret n°1.238 du 17 septembre 2015 déclare l’état de catastrophe dans la Région de Coquimbo (Ve (...)
  • 31 Le décret n°51 du 12 janvier 2017 déclare l’état de catastrophe dans la commune de Valparaiso et le (...)
  • 32 Le décret n°84 du 20 janvier déclare l’état de catastrophe dans les Provinces de Colchagua et Carde (...)
  • 33 Le décret n°874 du 15 juin 2017 déclare l’état de catastrophe dans la commune de Chile Chico et le (...)

32Depuis cette date, l’état de catastrophe a régulièrement été adopté dans d’autres contextes, toujours liés à des catastrophes naturelles. Ce fut le cas, le 2 avril 2014, après un séisme survenu dans le nord du Chili 24. Puis, le 12 avril 2014, suite à un incendie forestier dans la ville de Valparaiso 25. Ce sera également le cas le 13 mars 2015 dans le cadre d’un nouvel incendie à Valparaiso et Viña del Mar 26. Cette même année, le régime est déclenché suite à des inondations très intenses dans la région d’Atacama au nord du Chili 27, à l’éruption du volcan Calbuco dans la Région des Lacs au sud du Chili 28, à d’autres inondations à nouveau dans le nord du Chili 29, puis à un séisme (8,4 sur l’échelle de Richter) qui a affecté la Région de Coquimbo 30. En 2017, un nouvel incendie ravage la ville de Valparaiso 31 et d’autres foyers se multiplient dans quatre régions différentes, justifiant son déclenchement 32. Puis, enfin, le 15 juin 2017, Michelle Bachelet décide de déclencher à nouveau l’état de catastrophe suite à un incident intervenu dans une mine dans la commune de Chile Chico où deux mineurs se trouvent bloqués à 250 mètres de profondeur 33.

  • 34 Cour suprême du Chili, 24 décembre 2013, « Campos Herrera c/ État chilien », aff. n°4029-2013, cons (...)

33Dans la plupart des cas, les troubles climatiques ont affecté un grand nombre de personnes. Ils ont eu des conséquences majeures sur le fonctionnement des services publics et ont créé des situations de troubles potentiels à l’ordre public du fait des évacuations massives. Ces catastrophes naturelles étant graves et récurrentes au Chili, la multiplication des recours à l’état de catastrophe pourrait ne pas susciter d’objection majeure, à la condition qu’il existe bel et bien une interruption du fonctionnement régulier des institutions de l’État. Cependant, la dernière utilisation de l’état de catastrophe en 2017, pour faciliter le sauvetage de deux mineurs dans une mine de Chile Chico, ne semble pas répondre à ces exigences. Certes, les urgences des opérations de sauvetage et la précarité de la situation dans laquelle se trouvaient les deux mineurs impliquaient des mesures rapides. Toutefois, qualifier cette situation de « calamité publique », tel que le fait le décret n° 874 du 15 juin 2017, semble abusif, au vu de l’absence d’impact sur le fonctionnement des institutions étatiques. L’adoption d’un régime d’exception dans un tel contexte est d’autant plus surprenante qu’en 2010, ce choix n’avait pas été fait pour sauver les 33 mineurs bloqués dans une mine à Copiapo. Cette utilisation abusive peut créer un précédent inquiétant, d’autant qu’il n’existe pas de contrôle juridictionnel de l’acte qui déclenche cet état d’exception. Comme le précise la Constitution, et comme le confirme la jurisprudence 34, les décrets déclenchant l’état de catastrophe sont exonérés de tout contrôle.

34L’absence de contrôle par un juge des déclarations d’état d’exception, ainsi que la dernière utilisation abusive de ce régime, sont particulièrement inquiétantes dans le contexte actuel chilien marqué par une tension de plus en plus croissante, dans le sud du pays, entre certaines corporations professionnelles et une partie de la population indigène mapuche.

Les appels à utiliser les régimes d’exception pour lutter contre le « terrorisme mapuche »

  • 35 Comme par exemple les communautés Temucuicui, Wente Winkull Mapu ou Temulemu.

35L’un des conflits internes les plus anciens, mais toujours aussi vif au Chili, est celui qui oppose certaines communautés indigènes mapuches à l’État chilien 35. Le 14 novembre 2018, des policiers appartenant à un groupe spécial tactique appelé le Commando Jungle (Comando Jungla) décident de mettre en place une opération répressive, suite au vol de trois voitures de professeurs d’une école d’une petite municipalité du sud du Chili. Les policiers s’introduisent dans une communauté mapuche pour trouver, selon eux, les responsables de ce vol. Durant l’opération policière, plusieurs coups sont tirés. Camilo Catrillanca, le fils d’un chef mapuche, est touché de dos d’une balle dans la tête. La disproportion de l’usage de la force mais aussi la destruction délibérée par des policiers de la vidéo de l’opération ont conduit à faire de ce meurtre une affaire politique de grande ampleur. Surtout, cette mort illustre la tension toujours actuelle existant entre l’État chilien et ces communautés, et met en lumière les discriminations dont elles font l’objet.

  • 36 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Estudio exploratorio. Estado de Chile y pueblo Mapuche : An (...)

36En effet, depuis la fin du xixe siècle, des groupes de Mapuches demandent la restitution de leurs terres. Certaines d’entre elles leur avaient été restituées durant la réforme agraire (1962-1973), mais ils en furent de nouveau dépossédés sous la dictature. Ces revendications se sont intensifiées depuis la fin des années 1990, à partir du moment où ces terres commencent à faire l’objet d’une exploitation économique, soit à des fins de construction de centrales hydro-électriques, soit à des fins d’exploitation forestière (le bois provenant des forêts de la région de La Araucanía au sud du Chili fait l’objet d’une importante exportation). Les revendications formulées par les Mapuches désireux de protéger ces terres ancestrales ont été traduites sous différentes formes. Initialement, l’action fut de nature politico-administrative, à travers la saisine de diverses instances administratives ou consultatives pouvant s’opposer à ces projets économiques. Cependant, cette voie se transforma rapidement en impasse face à la volonté des gouvernements chiliens de soutenir le développement de l’exploitation commerciale des ressources naturelles chiliennes. Par exemple, alors que des familles mapuches avaient, en 1997, saisi la Corporation nationale de développement autochtone (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, acronyme CONADI) afin qu’elle s’oppose à l’expropriation de terres indigènes prévue dans le cadre d’un projet de construction de centrale hydro-électrique, le Président de l’époque, Eduardo Frei, décide de limoger le directeur du CONADI afin que cette construction puisse avoir lieu. En réaction, les mobilisations de communautés mapuches se durcissent et prennent alors la forme de reprises de propriétés, d’incendies d’immeubles, de machineries et de véhicules (bien souvent de camions) 36. Ainsi, plus récemment, le 6 mars 2016, une caravane de dix-huit camions sous escorte policière fut attaquée : une personne fut blessée et six camions furent détruits.

  • 37 Loi qui a été promulguée le 16 mai 1984 et qui est toujours en vigueur. Sa dernière modification da (...)
  • 38 Carvajal-del Mar Z., « La criminalisation du conflit Mapuche : l’application discriminatoire de la (...)
  • 39 Villegas Díaz M., « El terrorismo en la Constitución chilena », Revista de dererecho (Validivia), v (...)
  • 40 Ibidem, p. 306 ; Instituto Nacional de Derechos Humanos, op. cit., p. 16.
  • 41 Cour d’appel de Temuco, 27 octobre 2010, affaire nº 0900969218-2-50-842-2010. Voir : Villegas Díaz (...)
  • 42 Ibid., pp. 295-319.

37Pour répondre à ces modes d’action collective, l’État chilien a fait le choix, à partir de la présidence de Ricardo Lagos (2000-2006), de poursuivre les actes les plus violents sur la base de la loi n° 18.314 37 qui détermine les conduites terroristes et fixe leurs peines. Ainsi, des dirigeants ou des membres des communautés mapuches ayant participé à des actes de dégradation ou à des attaques de véhicules sont poursuivis et parfois condamnés pour terrorisme 38. L’application de la loi antiterroriste dans le cadre de ce contexte est possible juridiquement dans la mesure où la définition chilienne de l’acte terroriste est très large. Selon cette loi, les crimes terroristes sont les actes matériels commis dans le but de produire dans la population ou dans une partie de celle-ci la peur justifiée d’être la victime de crimes de la même espèce, que cela soit du fait de la nature et des effets des moyens employés, ou du fait que ces crimes obéissent de manière évidente à un plan déterminé d’attenter contre une catégorie ou un groupe déterminé de personnes, ou du fait qu’ils soient commis pour soustraire ou empêcher des résolutions de l’autorité ou imposer des exigences. En faisant essentiellement résider le critère de l’acte terroriste dans la volonté de faire peur, la loi accorde une grande souplesse d’interprétation à l’État et permet une conception très politique du terrorisme 39. La violence politique peut, alors, être aisément assimilée à du terrorisme 40. Une des affaires les plus connues est celle de l’affaire « Tur-Bus », dans laquelle la Cour d’appel de Temuco a même validé des mesures de détention provisoire à l’égard d’un mineur 41. Parfois, dans certaines de ces affaires, les charges de terrorisme sont abandonnées 42, mais cela n’est pas toujours le cas. Le 5 mai 2018, le Tribunal pénal oral de Temuco a condamné José Manuel Peralino Huinca, José Sergio Tralcal Coche et Luis Sergio Tralcal Quidel, en tant qu’auteurs du crime à caractère terroriste d’incendie commis le 4 janvier 2013 ayant entraîné la mort d’un couple, Werner Luchsinger et Vivian Mackay.

  • 43 CCPR/C/CHL/CO/6, §7.
  • 44 CAT/C/CHL/CO/6, §19.
  • 45 A/HRC/25/59/Add.2, § 85-97.
  • 46 Cour IADH, 29 mai 2014, Norín Catrimán et autres (dirigeants, membres et activistes du peuple indig (...)

38Ces différentes procédures et le traitement du « conflit mapuche » par le biais de la législation antiterroriste ont fait l’objet de critiques au niveau international. Le Comité des Droits de l’homme des Nations unies 43, le Comité contre la torture des Nations unies 44 ou le Rapporteur pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme 45 ont tous exhorté le gouvernement chilien à ne pas appliquer la loi antiterroriste au peuple mapuche dans le cadre des protestations sociales ou territoriales. Le Chili a même déjà fait l’objet d’une condamnation par la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour cette application extensive et abusive de la législation antiterroriste 46.

  • 47 Villegas Díaz M., art. cit., p. 306.
  • 48 Ibid., p. 314.

39Cette application extensive est d’autant plus questionnable que le dispositif répressif existant au Chili pour sanctionner les actes terroristes est particulièrement fort. La Constitution elle-même prévoit certaines de ces peines. Par exemple, l’article 16 de la Constitution prévoit que toute personne accusée de terrorisme (et non simplement condamnée pour terrorisme) voit son droit de vote suspendu. L’article 17 quant à lui précise que toute personne condamnée pour terrorisme perd sa qualité de citoyen. Ces peines avaient été insérées dans la Constitution dès son origine, en 1980, dans la perspective d’être appliquées à l’égard des groupes marxistes d’opposition à la dictature, alors qualifiés de terroristes. Leur maintien encore aujourd’hui dans le texte constitutionnel constitue lui aussi une des dernières traces juridiques de la période dictatoriale et soulève d’importants problèmes en termes de respect des droits fondamentaux. En l’absence de délimitation claire entre violence politique et terrorisme, une utilisation discrétionnaire des moyens de protection et de sécurité selon les circonstances est alors possible 47. Si pour Myrna Villegas Díaz, l’utilisation qui est faite du droit de la lutte contre le terrorisme montre que le texte constitutionnel ne permet pas véritablement le développement des principes qui devraient imprégner le droit pénal démocratique 48, il est possible dès lors d’être soucieux quant à certains appels à une utilisation de régimes d’exception pour lutter contre le terrorisme mapuche.

40En effet, le 7 mars 2016, les six branches de la Confédération de la Production et du Commerce (CPC) 49 ont publié un communiqué officiel demandant au gouvernement d’étudier l’hypothèse d’une déclaration d’état d’exception dans des zones où fréquemment des « délits violents, à connotation terroriste » sont commis. Cet appel a été relayé par certains élus de droite, comme le sénateur Alberto Espina (du parti Renovación Nacional50. L’année suivante, les demandes se sont faites plus exigeantes. Le Président de la CNTC (la Confédération des Transporteurs), Sergio Pérez, a demandé, lors d’un entretien à Radio La Clave, que le gouvernement décrète l’état d’exception, estimant que les camionneurs et les personnes travaillant dans la foresterie ont été victimes de « plus de 400 attentats » 51. Après trois attaques perpétrées le 15 février 2018, conduisant à l’incendie de vingt-cinq camions, cette même demande d’état d’exception a été reformulée par un dirigeant de l’ACOFORAG (une association de professionnels de l’industrie forestière), et cette fois-ci elle fut adressée directement au futur gouvernement du récemment élu Sebastian Piñera. Ce dernier a effectivement condamné ces actes et les a qualifiés « d’attentats terroristes 52 », sans toutefois répondre précisément aux demandes de l’ACOFORAG. Tous ces responsables d’associations professionnelles insistent sur la gravité de la situation, mais aussi, et surtout, sur l’efficacité en matière sécuritaire des régimes d’exception. Ils s’appuient notamment sur la capacité qu’a eu l’État de restaurer l’ordre lors de l’utilisation des états de catastrophe en s’appuyant sur les Forces Armées. L’inefficacité de la police dans son travail d’escorte et dans la détention des activistes mapuches justifie aux yeux de ces corporations l’appel aux Forces Armées et, donc, aux régimes d’exception. Si l’on examine les différents régimes d’exception existants et si on exclut la qualification d’acte de guerre à un acte de terrorisme, seul l’état d’urgence pourrait être potentiellement utilisé dans le cadre d’une attaque terroriste. Cela permettrait de placer ces zones sous l’autorité d’un chef de la Défense nationale qui pourrait, alors, restreindre les libertés de circulation et de réunion.

41Ces appels n’ont pour le moment pas été suivis d’effets, puisque depuis 2010 seul l’état de catastrophe a été déclenché et uniquement dans des contextes de catastrophes naturelles. Cependant, le risque n’est pas à exclure. La lutte contre le « terrorisme mapuche » pourrait conduire les dirigeants chiliens à appliquer un régime intrinsèquement dictatorial dont la durée pourrait potentiellement être très longue. La seule manière d’exclure ce risque serait une refonte de la législation antiterroriste ou une révision complète des régimes d’exception. Dans les deux cas, cela devrait passer par une révision de la Constitution. La nécessité d’une nouvelle Constitution au Chili est, d’ailleurs, au cœur du débat politique. En 2013, un parti appelé « Nouvelle Constitution pour le Chili » (Nueva Constitución para Chile) est formé pour des élections parlementaires et régionales en réunissant le parti pour l’Égalité et des partis écologistes. Cependant, ce parti n’est parvenu à obtenir qu’un seul siège régional. L’ancienne Présidente Michelle Bachelet en avait fait aussi une mesure phare de sa campagne de réélection en 2013-2014. L’enjeu du contenu de la nouvelle Constitution mais aussi et surtout du processus constituant opposent les différents partis politiques. L’un des points d’achoppement réside dans le choix d’appeler à une toute nouvelle Assemblée constituante ou de passer par les chambres parlementaires déjà constituées. Une fois réélue, Michelle Bachelet entame en 2015 une procédure pour élaborer une nouvelle Constitution, avec un processus comprenant plusieurs étapes visant à faire participer la population chilienne à la rédaction de l’avant-projet de Constitution (à travers des consultations publiques et la mise en place d’un site internet recueillant les diverses propositions 53) mais laissant au Congrès chilien le choix de fixer le processus final et en particulier de désigner l’institution chargée de discuter et de voter la nouvelle Constitution. La longueur de la procédure mais aussi les scandales financiers qui ont mis en cause la Présidente durant son mandat ont conduit à reléguer à l’arrière-plan la question de la nouvelle Constitution. Six jours avant la fin de son mandat, Michelle Bachelet a présenté au Congrès un projet de Constitution, qui ne modifiait en rien les régimes d’exception existants. La présentation de ce projet était, de toutes manières, un coup d’épée dans l’eau, puisque la victoire de Sebastian Piñera à la dernière élection présidentielle a conduit à l’abandon du projet.

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Notes

1 Il n’y a pas eu d’accord officiel sur ce qu’il fallait entendre par « guerre extérieure ». Cela peut comprendre la déclaration de guerre par un autre État, toute attaque extérieure, voire une menace d’invasion par un autre État. Pfeffer Urquiaga E., « Estados de Excepción constitucional y reforma constitucional », Ius Et Praxis, n°8, 2002, pp. 223-250.

2 Il n’y a pas eu non plus de consensus sur le terme de « guerre intérieure ». La doctrine chilienne considère que cela comprend toute forme d’affrontement grave entre des secteurs de la communauté chilienne qui luttent pour l’accession au pouvoir. On peut considérer que cela renvoie à une insurrection civile. Pfeffer Urquiaga E., art. cit., pp. 223-250.

3 Fix-Zamudio H., « Los estados de excepción y la defensa de la Constitución », Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n°111, septembre-décembre 2004, pp. 801-860, spéc. p. 807.

4 Patino B., Pinochet s’en va : la transition démocratique au Chili, 1988-1994, Éd. de l’IHEAL, Paris, 2000.

5 Citation de Patricio Aylwin issue d’un entretien fait à El Mercurio le 8 août 1991. Citation originale : « Esta democracia es susceptible de perfeccionarse, sí, y una de las tareas que tenemos por delante es perfeccionar la democracia y eso exige algunas reformas constitucionales, tarea que mi gobierno ha abordado y que probablemente no va a dejar completada y será tarea del próximo gobierno ».

6 Conformément à la 14e disposition transitoire de la Constitution de 1980.

7 Ríos Álvarez L., « La reforma de 2005 a la Constitución chilena », Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n°10, 2006, pp. 617-698, spéc. p. 618.

8 Article 95 de la Constitution de 1980 (version initiale).

9 Article 41.2 de la Constitution de 1980 (version initiale).

10 L’habeas corpus est aussi appelé au Chili « recurso de amparo ». Ce recours prévu à l’article 21 de la Constitution est ouvert à toute personne arrêtée, détenue ou incarcérée afin qu’elle puisse accéder à un juge. Ce juge doit vérifier la légalité formelle et matérielle de cette limitation à la liberté individuelle. Ainsi, il doit vérifier que les charges qui pèsent contre la personne lui ont bien été communiquées et que les mesures prises à son encontre sont fondées en droit.

11 Le recours de protection, différent du recours d’amparo, est prévu à l’article 20 de la Constitution. Il permet à toute personne ayant subi une privation, une atteinte ou une menace d’une liste de droits fondamentaux reconnus dans la Constitution de saisir une Cour d’appel afin qu’elle prononce des mesures visant à protéger le ou les droits lésés.

12 Décret n°1.037 du 7 septembre 1986.

13 Groupe armé créé par des membres du Parti communiste chilien en exil et dont les activités débuteront de manière visible à partir de 1983. Voir notamment Montanyà X., Les Derniers Exilés de Pinochet. Des luttes clandestines à la transition démocratique, Marseille, Agone, 2009.

14 Décret n°200 exento du 5 décembre 1986.

15 Laquelle réunit dix-sept partis. Voir : Nogueira Alcalá H., « La evolución político-institucional de Chile 1976-2005 », Estudios constitucionales, n°2, 2008, pp. 325-370.

16 Par la loi constitutionnelle n°20.050 du 26 août 2005.

17 Ríos Álvarez L., art. cit., p. 635.

18 Fix-Zamudio H., art. cit., spéc. p. 811 et s.

19 Vanegas Gil P. P., « La Constitución colombiana y los estados de excepción : veinte años después », Revista Derecho del Estado, Colombia, n° 27, 2011, pp. 261-290.

20 Silva Irarrázaval L. A., « El control judicial de los estados de excepción constitucional : la supremacía del Presidente de la República », Revista Chilena de Derecho, vol. 45, n°1, 2018, pp. 81-103.

21 Fix-Zamudio H., art. cit., p. 812.

22 Idem.

23 Décret n°152 du 28 février 2010 pour la région du Maule (viie Région) ; Décret n°153 du 28 février 2010 pour la région du Bío Bio (viiie Région).

24 Décret n°909 du 2 avril 2014 qui déclare l’état de catastrophe dans la région de Tarapacá (ière Région) et Décret n°910 du même jour pour la région de Arica et Parinacota (xve Région). Les Décrets n°985 du 22 avril 2014 et n°967 du 17 avril 2014 lèvent les états de catastrophe dans ces deux régions.

25 Décret n°946 du 12 avril 2014 qui déclare l’état de catastrophe dans la commune de Valparaiso. Le décret n°1.072 lève cet état de catastrophe à compter du 14 mai 2014.

26 Décret n°328 du 13 mars 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans les communes de Valparaiso et de Viña del Mar. Décret n°336 du 16 mars 2015 qui met fin à l’état de catastrophe à compter du 28 mars 2015.

27 Décret n°352 du 25 mars 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la région de Atacama (iiie Région). Cet état de catastrophe, avec une durée initialement prévue de 30 jours, sera prorogé par le décret n°554 du 29 avril 2015 pour une nouvelle durée de 30 jours. Finalement, l’état de catastrophe sera levé par le décret n°619 du 14 mai 2015 à compter du 20 mai 2015. Parallèlement, l’état de catastrophe sera également déclenché dans deux communes, à savoir Antofagasta (décret n°353 du 25 mars 2015) et Tal Tal (décret n°356 du 26 mars 2015).

28 Décret n°505 du 22 avril 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la Province de Llanquihue et la commune de Puerto Octay.

29 Décret n°1.034 du 9 août 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la commune de Tocopilla et le décret n°1.132 du 25 août 2015 y met fin à compter du 2 septembre 2015.

30 Le décret n°1.238 du 17 septembre 2015 déclare l’état de catastrophe dans la Région de Coquimbo (Ve Région) et le décret n°1.346 du 8 octobre 2015 y met fin à compter du 14 octobre 2015.

31 Le décret n°51 du 12 janvier 2017 déclare l’état de catastrophe dans la commune de Valparaiso et le décret n°149 du 30 janvier 2017 y met fin à compter du 31 janvier 2017.

32 Le décret n°84 du 20 janvier déclare l’état de catastrophe dans les Provinces de Colchagua et Cardenal Caro de la Région O’Higgins (vie Région) et les communes de Vichuquén et Cauquenes de la Région du Maule (viie Région) ; le décret n°88 du 22 janvier 2017 le fait dans les communes de Hualañé et Licantén de la Région du Maule et dans la commune de Bulnes de la Région du Bío Bio (viiie Région). Finalement le décret n°97 du 23 janvier 2017 étend l’état de catastrophe à toutes les communes de la Région du Maule non comprises dans les décrets précédents. Le décret n°129 du 26 janvier 2017 l’étendra également à toutes les communes de la Région du Bío Bio. Puis, le décret n°142 du même jour l’étendra aussi à toutes les communes de la Région de La Araucanía (ixe Région).

33 Le décret n°874 du 15 juin 2017 déclare l’état de catastrophe dans la commune de Chile Chico et le décret n°1.035 du 28 juin 2017 le lève à compter du 1er août 2017.

34 Cour suprême du Chili, 24 décembre 2013, « Campos Herrera c/ État chilien », aff. n°4029-2013, cons. 12. Zúñiga Urbina F., « El derecho de excepción y la responsabilidad del Estado : falta de servicio y acto de gobierno. Comentario de la sentencia de casación rol n°4029-2013 de la Corte suprema, de 24 de diciembre de 2013 », Estudios constitucionales, n°1, 2014, pp. 503-526 ; Silva Irarrázaval L. A., art. cit., p. 83.

35 Comme par exemple les communautés Temucuicui, Wente Winkull Mapu ou Temulemu.

36 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Estudio exploratorio. Estado de Chile y pueblo Mapuche : Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la Región de La Araucanía, Andros, février 2014, 129 p.

37 Loi qui a été promulguée le 16 mai 1984 et qui est toujours en vigueur. Sa dernière modification date du 22 octobre 2015.

38 Carvajal-del Mar Z., « La criminalisation du conflit Mapuche : l’application discriminatoire de la loi antiterroriste chilienne », Archives de politique criminelle, 2014/1, n° 36, pp. 213-226.

39 Villegas Díaz M., « El terrorismo en la Constitución chilena », Revista de dererecho (Validivia), vol. xxix, n°2, décembre 2016, pp. 295-319.

40 Ibidem, p. 306 ; Instituto Nacional de Derechos Humanos, op. cit., p. 16.

41 Cour d’appel de Temuco, 27 octobre 2010, affaire nº 0900969218-2-50-842-2010. Voir : Villegas Díaz M., art. cit., p. 313.

42 Ibid., pp. 295-319.

43 CCPR/C/CHL/CO/6, §7.

44 CAT/C/CHL/CO/6, §19.

45 A/HRC/25/59/Add.2, § 85-97.

46 Cour IADH, 29 mai 2014, Norín Catrimán et autres (dirigeants, membres et activistes du peuple indigène Mapuche) c. Chili, Série C n°279.

47 Villegas Díaz M., art. cit., p. 306.

48 Ibid., p. 314.

49 Qui comprend la Société nationale d’Agriculture, la Chambre nationale du Commerce, la Société nationale des Mines, la Société de production industrielle, la Chambre chilienne de construction et l’Association des Banques et institutions financières.

50 El Mercurio, 7 mars 2016.

51 http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/14/dirigente-camionero-pueblo-mapuche-esta-gente-roba-las-ovejas-viola-las-hijas-pequenos-empresarios/ consulté le 21 février 2019.

52 Via son compte twitter, le 16 février 2018.

53 http://web.unaconstitucionparachile.cl/ consulté le 21 février 2019.

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Pour citer cet article

Référence papier

Carolina Cerda-Guzman, « Histoire, continuité et actualité des régimes d’exception au Chili »Cultures & Conflits, 112 | 2018, 75-92.

Référence électronique

Carolina Cerda-Guzman, « Histoire, continuité et actualité des régimes d’exception au Chili »Cultures & Conflits [En ligne], 112 | hiver 2018, mis en ligne le 01 janvier 2022, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/conflits/20596 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.20596

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Auteur

Carolina Cerda-Guzman

Carolina Cerda-Guzman est Maître de conférences en droit public à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, membre du Centre d’Études et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’État (CERCCLE). Ses principaux travaux portent sur les incidences de la lutte contre le terrorisme sur les droits fondamentaux : « L’État espagnol et le terrorisme », in Blanc F. et P. Bourdon (dir.), L’État et le terrorisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 2018, pp. 79-90 ; « La Constitution : une arme efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? », Revue française de Droit constitutionnel, n° 73, 2008, pp. 41-63.

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