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Dossier

« Maintenant on va juger les morts ?! » Ethnographie des procès du terrorisme à l’épreuve des « présumés morts »

“Judging the dead?” Ethnography of terrorism trials in France
Antoine Mégie
p. 15-34

Resúmenes

À partir d’une enquête ethnographique au sein des juridictions antiterroristes françaises, cet article propose une étude des procès des « présumés morts » condamnés pour leur participation à des « filières djihadistes terroristes ». À travers un renversement de la figure du mort, passant de « victime » à « présumé terroriste » puis à « condamné présumé mort », l’analyse de la chaine judiciaire jusqu’à l’étape de l’audience de jugement illustre un traitement spécifique de la part du pouvoir pénal français. Les réalités juridiques, sociales et politiques de ces procès interrogent très concrètement et de façon inédite les multiples opérations de qualification et de contrôle des « corps encombrants ».

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Merci aux relecteurs de la revue, à Milena Jakšić et Nicolas Fischer, ainsi qu’à Élisabeth Claverie pour leurs remarques avisées et leur aide dans l’écriture de cet article.

  • 2 Entretien avec la présidente de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, février 2017.
  • 3 Cette expression est reprise aujourd’hui dans les procédures de mise en accusation, dans les jugeme (...)
  • 4 Nous faisons référence ici au travail du journaliste David Thomson : Thomson D., Les Revenants, Par (...)
  • 5 Entretien avec la présidente de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, op. cit.
  • 6 Alix J., Cahn O., « Mutations de l’antiterrorisme et émergence nationale », Revue de science crimin (...)
  • 7 Entretien avec le procureur du parquet antiterroriste, décembre 2017.
  • 8 Parmi les 14 accusés jugés et condamnés lors de ce procès, deux sont considérés par les autorités j (...)

1« Maintenant on va juger les morts 2 ? ! » C’est lors d’un entretien effectué au printemps 2017 que la vice-présidente de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris interroge de la sorte la nouvelle procédure mise en place afin de condamner les ressortissants français « présumés morts 3 » dans les combats en Irak et Syrie. Cette présidente qui juge depuis deux ans les revenants ou velléitaires 4 des filières qualifiées de « terroristes djihadistes » se voit « encore une fois », selon ses termes 5, confrontée à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure propre au droit pénal antiterroriste et à ses évolutions permanentes 6. Ces procès singuliers s’inscrivent à l’origine dans une procédure inédite : les jugements en « circuit court ». Ces derniers reprennent sur le fond le principe des comparutions immédiates, c’est-à-dire sans saisie du juge d’instruction, et cela afin « d’accélérer la procédure de mise en accusation et de condamnation 7 ». Si l’expression « comparution immédiate » n’a pas été utilisée dans la nouvelle procédure antiterroriste, c’est peut-être en raison de la particularité de certains prévenus qui y seront jugés, les « présumés morts », qui sont absents du box. Ces nouveaux protagonistes ont fait leur apparition dans certains procès criminels à partir de 2019, et notamment durant le procès des attentats de janvier 2015 8.

  • 9 Linhardt D., Vitale T., « Avant-propos : épreuves d’État », Quaderni, n°78, 2012, pp. 5-22.
  • 10 Audren F., Linhardt D., « Un procès hors du commun ? Le procès de la Fraction Armée Rouge à Stuttga (...)
  • 11 Ibid., p. 5.

2Ces fantômes, comme certains juges ont commencé à les nommer, font l’objet d’un traitement pénal évolutif dont les réalités juridiques, sociales et politiques illustrent concrètement la mise à l’épreuve de la justice dans le contexte de la violence terroriste actuelle 9. Dominique Linhardt et Thomas Vitale ont proposé un prisme original pour appréhender les procès à travers leur analyse des situations « de mises à l’épreuve » de l’État et de sa bureaucratie 10. Le procès en tant que « cadre théorique et méthodologique » offre selon eux la possibilité d’examiner « les processus dans et par lesquels l’État se redéfinit et se recompose relativement à des contextes et à des problèmes donnés 11 ».

Méthodes de l’enquête

  • 12 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience, octobre 2019.
  • 13 Vanhamme F., Beyens K., « La recherche en sentencing : un survol contextualisé », Déviance et Socié (...)
  • 14 Jakšić M., Ragaru N., « Le témoignage comme preuve. Itinéraires judiciaires des victimes », Droit e (...)

Commencée en juin 2015, l’étude des procès des « filières djihadistes 12 » s’appuie sur une observation de plus de cent cinquante audiences de jugement des personnes poursuivies pour participation à une « entreprise terroriste » (de juin 2015 à septembre 2020). Cette volonté de « voir comment la gravité est évaluée dans le contexte de l’action pénale 13 » permet de questionner une partie des pratiques produites par les acteurs du pouvoir judiciaire face à la violence terroriste contemporaine. Le débat contradictoire et son observation offrent un matériel empirique de première main avec les témoignages à la barre et les échanges entre les parties du procès 14. Les carnets de notes restituant les verbatim des débats des audiences sont complétés par des entretiens semi-directifs et ethnographiques avec l’ensemble des parties à l’audience (avocats, magistrats, publics, prévenus parfois, etc.). De par sa présence continue dans les salles de jugement, le chercheur finit par s’intégrer lui aussi à cette institution au fil des jours d’audience et des différents procès.

  • 15 Voir notamment : Le Collectif Onze, Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales, P (...)
  • 16 Colemans J., « Ce que les émotions font faire aux professionnels du droit : Jalons pour une approch (...)

Grâce à cette approche ethnographique du pouvoir judiciaire 15, il est possible de mettre en avant d’autres dimensions centrales de l’audience pénale. Ainsi, au-delà de la lecture exclusivement politique des scènes de jugement, des récits d’ordres juridique, institutionnel et émotionnel se dévoilent au cours de cette immersion 16.

  • 17 Sommier S., Le Terrorisme, Paris, Flammarion, 2000.
  • 18 Bigo D., « La relation terroriste I », Études polémologiques, n°30, 1984.
  • 19 Mégie A., « “Ancien” et “nouveau” terrorisme : réflexions autour d’une distinction théorique », Rev (...)
  • 20 Crettiez X., « Les modèles conceptuels d’appréhension du terrorisme », Les Cahiers de la sécurité i (...)

3Les audiences du contentieux terroriste constituent tout d’abord des moments privilégiés pour observer de manière dynamique le traitement étatique et juridique du « terrorisme ». Face aux impasses analytiques du concept même de terrorisme 17, l’intérêt de la littérature relative à l’analyse des logiques bureaucratiques et des discours des acteurs luttant contre le terrorisme réside dans sa capacité à déconstruire le genre terroriste et sa très forte dimension discursive 18. La compréhension de cette scène judiciaire terroriste 19 nous conduit à considérer le procès comme un rituel singulier où l’ensemble des acteurs et des « relations terroristes » sont réunis selon le principe de l’unité de temps (le calendrier des audiences), de lieu (la salle) et d’action (le débat contradictoire). Les acteurs concernés par la violence terroriste se font face dans un débat contradictoire : les accusés et leurs avocats, les autorités judiciaires (président de la cour, jurés professionnels, avocat général), la société civile (parties civiles, public) ou encore les forces de sécurité et les médias 20.

  • 21 Sansico V., « La cour de justice de Lyon, section du Rhône (septembre 1944-juillet 1949) », Histoir (...)
  • 22 Bugnon F., « Quand le militantisme fait le choix des armes. À propos des femmes d’Action directe et (...)
  • 23 Waldmann P., Terrorismus. Provokation der Macht, Munich, Gerling Akademie Verlag, 1998 ; Ferragu G. (...)
  • 24 Lazerges C, « Le déclin du droit pénal. L’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Revue (...)
  • 25 Linhardt, D., Moreau de Bellaing C., « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antite (...)
  • 26 Pour une étude générale de la composition des cours jugeant le contentieux terroriste : Besnier C., (...)

4Dans un second temps, l’étude de ces scènes judiciaires permet d’interroger les modes de jugement de l’exception et ses procédures à partir d’un terrain empirique concret et actuel. Les origines multiples de la justice antiterroriste illustrent l’importance des expériences de l’exceptionnalisme en matière de lutte contre les violences politiques 21. Généralement utilisés par les accusés et la justice pour débattre publiquement de la légitimité des moyens violents mis au service de leurs actions, nombreux sont les procès du terrorisme dans lesquels des accusés ont saisi l’opportunité du débat contradictoire pour exposer leurs idéaux et motivations 22, et la justice pour asseoir sa position de force et légitimer son accusation 23. À partir du milieu des années 1980, l’affirmation d’une justice antiterroriste spécialisée conduit inexorablement à la fabrication d’un droit spécifique mettant sous tension les principes procéduraux 24 et donnant lieu à l’affirmation de nouveaux cadres doctrinaux tel que celui du droit pénal de l’ennemi 25. Concernant les procès du contentieux terroriste, la singularité contemporaine réside dans la spécialisation des magistrats, en particulier au sein du tribunal correctionnel et des cours d’assises spécialement composées de magistrats professionnels 26.

  • 27 Mégie A., « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 : “massification”, spécialisation (...)
  • 28 Jakšić M. et Fischer N., introduction de ce dossier.

5À partir de ces deux perspectives initialement étudiées 27, l’intérêt des procès concernant spécifiquement les « présumés morts » est d’appréhender une nouvelle dimension d’analyse grâce à la problématique singulière des corps encombrants. De plus en plus présente dans les dossiers du parquet et de l’instruction antiterroriste, la figure du « présumé mort » devient en 2016 un enjeu organisationnel et sécuritaire avec l’augmentation des poursuites dans les dossiers des filières syriennes. L’objet central de cette contribution est de saisir les modalités à partir desquelles les présumés « restes humains » de ceux et celles accusés de participation à une « entreprise terroriste » sont qualifiés par le droit pénal. Si la mort est une cause centrale dans l’extinction des poursuites (article 6 du Code de procédure pénale), pourquoi, en matière terroriste, le choix de construire une nouvelle catégorie de « présumés morts » s’est-il imposé ? Interrogeant directement la dimension légale et les effets de ces actions judiciaires, cet article cherchera à montrer dans quelles conditions les « présumés morts » jugés dans le contentieux terroriste actuel deviennent « l’enjeu de controverses : leur identification, leur histoire, et in fine les modalités de leur inhumation et les hommages qui doivent leur être ou non rendus sont autant de questions potentiellement problématiques, à la faveur desquelles la responsabilité des États peut être mise en cause 28 ».

  • 29 Avocat général, cour d’assises spéciales, audience janvier 2019.
  • 30 Jakšić M. et Fischer N., introduction de ce dossier.
  • 31 Claverie E., « Réapparaître. Retrouver les corps des personnes disparues pendant la guerre en Bosni (...)

6L’approche en termes d’opérations de qualification des « restes humains » offre ainsi une nouvelle problématique pertinente pour étudier les multiples acteurs et registres d’expertise qui participent à la définition de ces « présumés morts » terroristes. Condamnés en tant qu’« ennemis de la France 29 », les corps évoqués dans les audiences de la justice antiterroriste ne sont donc pas toujours ceux des victimes. Ces « corps encombrants 30 » car présumés coupables, conduisent à un renversement de la figure du mort qui passe de « victime » à « présumé terroriste », puis à « condamné présumé mort 31 ». La compréhension de ces procédures de condamnation permet de rendre compte très concrètement des usages des autorités pénales dans leur gouvernement juridique et politique des « morts » engagés dans la violence terroriste. Menant à une forte remise en cause du principe du contradictoire dans le rituel des procès, la recomposition de l’action judiciaire s’est accompagnée d’une routinisation des opérations de qualification qui caractérise plus largement l’ensemble du contentieux terroriste actuel.

7Ces dynamiques d’action publique et de recomposition de la politique pénale antiterroriste feront l’objet de la première partie de cet article. La définition par les autorités judiciaires de la figure du « présumé mort » comme enjeu judiciaire et opérationnel à partir de 2016 constitue une étape essentielle. Quelques mois plus tard, à partir de février 2017, les premiers jugements des « présumés morts » sont prononcés en audiences publiques. Ces revenants, qui ne sont finalement pas revenus, sont tout d’abord jugés selon une procédure spécifique dite en « circuit court ». Au cœur de scènes d’audience marquées par l’absence de débat contradictoire et l’incertitude des preuves (en particulier relatives à leurs décès), ces « présumés morts » font l’objet d’expertises diverses. En janvier 2019, de nouveaux acteurs investissent ces procès qui sont désormais des procès criminels jugés devant les cours d’assises spéciales de Paris. Les familles des accusés ont très exceptionnellement participé aux audiences en tant que témoins puis spectateurs. Gagnant en visibilité à travers leurs témoignages à la barre et dans les médias, elles ont cherché à qualifier différemment les « présumés morts » et leurs condamnations en tant qu’« ennemis de la France ».

Les « présumés morts » en Syrie : la construction d’un enjeu de la politique pénale antiterroriste

  • 32 Bigo D., « Les attentats de 1986 en France : un cas de violence transnationale et ses implications  (...)

8Les attentats perpétrés en France en 2012 (Mohammed Merah) puis à partir de janvier 2015 ont eu une influence directe sur la situation du contentieux judiciaire terroriste. À la suite de ces événements, de nouvelles législations et orientations de politique criminelle ont été adoptées dans une dynamique classique d’urgence et de réaction 32.

  • 33 Mégie A., « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 : “massification, spécialisation e (...)
  • 34 Hennette-Vauchez S., Kalogirou M., Klausser N., Roulhac C., Slama Serge et Vincent Souty, « Ce que (...)

9La « massification » des dossiers terroristes, selon les termes des autorités judiciaires, s’observe à partir de l’été 2015 et signifie une augmentation sans précédent du contentieux d’abord délictuel puis criminel. Ce phénomène résulte à la fois d’une situation sociale inédite – le départ de plus de 1 700 individus français vers l’Irak et la Syrie – et d’une politique criminelle ayant pour objectif de renforcer la poursuite de ces personnes 33. L’application toujours plus large de l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste (AMT) va avoir des conséquences concrètes en termes de flux de dossier à instruire et à juger. Si cette situation ne fait pas encore l’objet d’une attention particulière de la part des autorités politiques largement tournées vers l’application de la doctrine de l’état d’urgence et ses prolongations successives 34, l’enjeu organisationnel devient en revanche une problématique centrale pour les acteurs du tribunal de Paris, où se concentre l’ensemble des affaires.

L’association de malfaiteurs terroriste élargie aux « présumés morts »

  • 35 Seelow S., Pascual J., Jacquin J.-B., « Le procureur de Paris François Molins : “Le risque d’attent (...)

10Les transformations de la politique pénale antiterroriste à partir de 2016 s’accompagnent d’une volonté d’appliquer de manière de plus en plus large la qualification de « participation à une AMT ». À l’instar des revenants vivants, tous les « présumés morts » sont poursuivis pour cette infraction qui fait l’objet d’une politique de criminalisation juridique depuis 2016 35.

  • 36 Alix J., Cahn O., « Mutations de l’antiterrorisme et émergence nationale », op. cit.

11C’est par la loi du 22 juillet 1992 que l’infraction de nature « terroriste » est introduite dans le Code pénal français. Désormais, des infractions de droit commun (vol, meurtre, etc.) revêtent un caractère terroriste si elles sont commises dans le but de créer un trouble à « l’ordre public via la terreur » (art. 421-1 du Code pénal). Dès l’origine, cette qualification est associée à une définition collective « d’entreprise terroriste », issue de la qualification plus large « d’association de malfaiteurs 36 ». L’idée première est de pouvoir arrêter l’ensemble d’une filière, et en particulier avant le passage à l’action violente. Cette approche proactive transforme profondément le rapport à l’acte criminel. La prévision de l’acte devient l’objectif principal. La volonté d’empêcher l’acte terroriste conduit à vouloir toujours plus anticiper l’arrestation des possibles futurs auteurs, mais aussi des personnes ayant offert un soutien idéologique ou matériel aux groupes terroristes. La dissolution de la responsabilité individuelle au sein d’une « entreprise terroriste » conduit, quant à elle, à la pénalisation de la simple participation et/ou de l’intention.

  • 37 Delmas-Marty M., Les Forces imaginantes du droit : Le relatif et l’universel, Paris, Le Seuil, 2004
  • 38 Avocat, cour d’appel de Paris, audience procès des attentats de Mohamed Merah, octobre 2017.

12Depuis longtemps, la fluidité toujours plus forte d’une telle catégorie du droit criminel pour définir le terrorisme est au cœur des critiques doctrinales 37. Plasticité qui apparaît d’autant plus centrale lorsque la justice est confrontée à la réalité incertaine des départs, des voyages, des retours et des décès des accusés. Les avocats de la défense pointent avec plus ou moins de provocation ces tensions juridiques permanentes durant leurs plaidoiries : « L’AMT, c’est une infraction fourre-tout comme disent mes confrères… je dirais moi une infraction poubelle ! C’est ça, une infraction poubelle dans laquelle on met ce que l’on veut 38 ! »

  • 39 Giudicelli-Delage G., « Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives c (...)

13Les débats doctrinaux que soulève inlassablement cette infraction trouvent un champ d’application très concret avec les procès des « présumés morts », notamment eu égard au régime et à l’administration de la preuve 39. Les motifs rendus publics dans les motivations de jugements sont très explicites quant aux preuves retenues pour qualifier « l’engagement djihadiste » dans une AMT : contacts et échanges sur les réseaux sociaux au sujet de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) et du « jihad armé », consultation de propagande, liste d’objets pour partir (qamis, sac de couchage, gourde, argent, passeport, chaussures de marche, gilet tactique), voire entraînements sportifs assidus. Durant les procès des vivants, de telles preuves sont régulièrement critiquées par les avocats pour leur utilisation systématique et répétitive :

  • 40 Avocat, 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, audience, décembre 2018.

« Je vous le dis clairement car nous sommes devenus habitués depuis plusieurs années devant cette 16e chambre. Et dans le dossier de ce soir, je voudrais le dire, il y en a marre de ces listes systématiques des services que l’on retrouve dans les éléments du parquet pour qualifier l’AMT. Ce n’est plus possible de considérer ces listes sans les remettre en cause 40 ! »

14Dans ces conditions, l’existence d’un débat contradictoire est d’autant plus importante pour garantir l’équité du procès. Cependant, lors des procès des « présumés morts », procédures pénales devenues routinières et expéditives, les avocats ne sont jamais présents.

Un nouveau management du contentieux terroriste

  • 41 Entretien, magistrat de l’instruction, mai 2015.

15Dès septembre 2016, une consultation est lancée afin de proposer une « adaptation considérée comme nécessaire 41 ». Ce pilotage direct du premier président du tribunal de Paris s’appuie sur une volonté partagée par une partie des juges d’instruction du pôle antiterroriste d’alléger leur cabinet d’instruction en termes de dossiers, et de clore certaines affaires :

  • 42 Entretien, magistrat de l’instruction, décembre 2017.

« Nous avons de très nombreuses ouvertures d’instruction mais beaucoup ne concernent qu’une ou deux personnes, avec des enquêtes à mener sur très peu de faits. Parfois pour des consultations de sites, des préparatifs de départs. Il y a aussi ceux dont le décès en Syrie et en Irak est plus que probable. Les dossiers et donc la charge de travail devenaient intenables, avec des dossiers souvent chronophages pour peu de résultats 42. »

  • 43 Vigour C., « Les recompositions de l’institution judiciaire », in Commaille J., Kaluszynski M. (dir (...)

16Anticipant la critique juridique, la procédure de « circuit court » est immédiatement présentée comme une « spécificité », dont l’objectif déclaré est d’accélérer le traitement des affaires. Ainsi, le traitement des « présumés morts » est un exemple parmi d’autres de la recomposition générale de la justice et de la « prégnance croissante de logiques managériales au sein de l’institution judiciaire [qui] va de pair avec une euphémisation des enjeux politiques 43 ».

  • 44 Entretien avec le procureur du parquet antiterroriste, décembre 2017.
  • 45 Danet J., La Justice pénale entre rituel et management, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 20 (...)

17Les premières propositions de la présidence du tribunal de Paris engendrent de très faibles résistances, en particulier de la part des représentants de l’ordre des avocats. Les débats resteront confidentiels : « Les avocats ont été mis un peu devant le fait accompli, mais il n’y a pas eu de véritable fronde. C’est passé dans l’anonymat 44. » Si la présence de nombreux représentants du barreau de Paris lors de la première audience illustre leur volonté de ne pas être totalement écartés de cette nouvelle procédure, la stratégie de vigie perdra très vite en intensité. Cette création ad hoc conduit en fait, et paradoxalement, la justice du terrorisme à converger vers celle de droit commun en raison de la situation de concurrence entre les procédures pénales. Ainsi, les audiences de comparution immédiate (« circuit court ») complètent désormais le contentieux correctionnel jugé par le tribunal de la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris, et les cours d’assises criminelles spécialement composées de la cour d’appel de Paris. Le contentieux terroriste qui emprunte ce chemin au nom de la « massification » se trouve donc lui aussi transformé dans son régime procédural 45. Devenue trop encombrante dans le contentieux terroriste actuel, la figure des « présumés morts » justifie des transformations procédurales dont les effets sont observables durant les audiences de jugement.

Les « présumés morts » en procès : un rituel judiciaire sous tension

  • 46 Jugement de la 16e chambre correctionnelle, tribunal de Paris, 2017.

18Hormis le premier après-midi de janvier 2017 où se bousculent journalistes et représentants des instances judiciaires, la 16e chambre du tribunal de Paris est le plus souvent vide lors des procès des « présumés morts » jugés selon la procédure en « circuit court ». Ces audiences sont tombées dans un anonymat complet, preuve d’un désintérêt progressif. Peu de public, pas d’avocats pour défendre des personnes qui n’ont pu les saisir comme conseil. L’absence des prévenus dans le box et des avocats sur les bancs de la défense trouble fortement l’image de l’audience et conduit directement à une transformation du rituel en mettant sous tension son principe du contradictoire. Lorsque les « présumés morts » sont jugés seuls, cette règle apparaît écartée puisqu’il n’y a ni accusé ni défense. Les présidents ou présidentes de l’audience font un monologue. Une lecture exhaustive ou synthétique de l’ordonnance de renvoi qui dure généralement entre vingt et trente minutes. L’oralité des débats est respectée par cette lecture, mais la dimension contradictoire ne peut être produite en raison de l’absence des accusés et de leur défense. Pourtant, dans toutes les motivations écrites des jugements, il est affirmé en introduction que le rituel contradictoire a été respecté avec la formule d’usage : « Le greffier a tenu note du déroulement des débats 46. »

Une scène judiciaire tronquée, un rituel amputé ?

  • 47 Ibid.

19La tenue des procès des « présumés morts » relève juridiquement de la procédure criminelle par défaut. Dans les jugements rendus, il est ainsi stipulé : « À l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de X, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal 47. » Selon cette procédure, les « présumés morts » sont donc juridiquement considérés comme des accusés en fuite. Paradoxe lorsque dans les pièces du dossier l’expression » présumé mort » est utilisée de manière permanente.

  • 48 Article 6 de la CEDH. Arrêt du 13 février, France c/ Krombach, 2001.
  • 49 Jarvis R., Chaney M., “‘The Living, The Dead, The Undecided’: An Annotated Bibliography of Law Revi (...)

20La procédure criminelle par défaut est venue remplacer l’ancienne procédure dite par contumace depuis la loi Perben de 2004. S’inscrivant dans une longue histoire du droit pénal, le principe juridique du jugement par contumace s’impose lorsque l’accusé n’a pu être arrêté par les autorités de police ou ne s’est pas présenté dans un délai de dix jours à compter de la signification à son domicile de la décision de mise en accusation. L’une des caractéristiques des dispositions du jugement par contumace réside dans le fait que l’accusé absent est jugé uniquement par la cour sans recours à un jury, et surtout sans débat contradictoire puisque aucun avocat n’est autorisé à défendre les intérêts de l’accusé. C’est sur cette disposition que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée en 2001, estimant excessif le refus de la représentation de la défense eu égard à sa jurisprudence relative au procès équitable 48. C’est en réponse à cette décision que le législateur français a adopté la nouvelle procédure criminelle dite « par défaut ». Une nouvelle formalité procédurale importante est introduite puisque dorénavant, afin de répondre aux exigences de la CEDH, il est possible qu’un avocat intervienne comme conseil de l’accusé absent. Ces débats jurisprudentiels illustrent la dimension européenne dans laquelle s’inscrit plus globalement la situation française du jugement des « présumés morts ». Les travaux européens existant constituent, dans cette perspective, des points de comparaison importants qui nécessiteraient un travail spécifique 49.

21Dans le cas français, nous n’avons jamais observé un avocat se présenter au début d’une audience correctionnelle. Les familles ne peuvent saisir un avocat puisque seul le « présumé mort » en tant que majeur peut être partie au procès. Pas de permanence pénale non plus du côté du barreau de Paris. Dans ce contexte, l’absence de débat contradictoire au tribunal correctionnel s’impose de fait, conduisant à une situation similaire à celle ayant donné lieu à la condamnation de la France par la CEDH. L’absence d’avocats pour les « présumés morts » n’a été contredite que deux fois durant notre suivi des procès depuis 2017.

  • 50 Avocat, 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, audience octobre 2018.

« Madame la présidente, en tant qu’avocat et eu égard à mon serment professionnel, il m’est difficile aujourd’hui de plaider pour mon client sans évoquer dans mon propos la situation d’un des prévenus “présumés morts” 50. »

  • 51 Entretien avec un avocat, en juin 2019.

22En prononçant ces mots, l’avocat de la défense, habitué du contentieux terroriste depuis 2015, demande à la présidente de la 16e chambre si, de manière exceptionnelle, dans les ultimes moments du procès, il lui est possible de devenir pour quelques instants l’avocat du « présumé mort » qui ne siège pas à côté de son client. La présidente accepte cette proposition et l’avocat, sans connaître directement le dossier personnel de ce « présumé mort », prend quelques minutes afin d’interroger la procédure. Lors de l’appel, cette possibilité lui sera très vite refusée : « C’était étrange de faire ça, mais si la présidente a accepté dans cette audience, en revanche j’ai vite compris lorsque nous sommes allés en appel, que cette fois-ci le président n’allait pas accepter. Il l’a fait comprendre tout de suite 51 ! »

23Le deuxième cas date de janvier 2020. Dans cette audience, la cour d’assises spéciale de Paris doit juger vingt-quatre accusés parmi lesquels dix-neuf sont absents (dont une considérée comme détenue dans les camps kurdes) et dix-huit « présumés morts ». Dès le premier jour de cette audience, un avocat intervient en tant que conseil de l’un des « présumés morts ». Cette requête inédite est acceptée par le président sur la base de la procédure criminelle par défaut. Un seul de ces « présumés morts » sera défendu, l’avocat ne se saisissant pas des autres dossiers. Cette présence conduira à des tensions au sein même des conseillers de la défense lorsque les différentes versions s’affronteront durant le débat pour définir les responsabilités de accusés présents et absents. L’intervention inédite d’un conseiller de la défense doit certainement se comprendre par l’activisme de la famille du jeune homme « présumé mort » depuis 2015 et ses ressources aussi bien juridiques, sociales que médiatiques. Ses parents comptent en effet parmi les principales figures des familles qui ont cherché à médiatiser le départ de leurs enfants et à s’engager contre la propagande de l’EIIL. Une autre famille est présente lors de cette audience, mais elle n’a pu et su saisir un avocat pour défendre leur fils et frère « présumé mort ».

Le recueil des preuves sur la mort des accusés

  • 52 Président de la cour d’assises, cour d’appel de Paris, audience, décembre 2019.

24Le temps de l’audience offre également la possibilité de saisir la manière dont ces « présumés morts » se voient progressivement incarnés par le prisme des dossiers d’accusation qui fondent les poursuites et les condamnations. Que ce soit lors des procès correctionnels ou des jugements criminels, qui mobilisent davantage de témoignages d’experts en raison du rituel d’assises et de son oralité, les « présumés morts » sont racontés dans leurs parcours individuels et collectifs. Leur histoire est en grande partie construite par les services de renseignement et les enquêtes du parquet antiterroriste. Ces éléments restitués ont pour objectif exclusif de définir les preuves de la culpabilité, et échappent pour leur grande majorité à la contradiction du fait de l’absence des avocats, mais aussi des juges d’instruction dans la procédure de « circuit court ». L’expertise des services de renseignement et en particulier de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) apparaît donc centrale dans ces récits. Devant les cours d’assises spécialement composées de Paris, les membres de la DGSI sont appelés à témoigner pour « expliquer le contexte djihadiste du dossier au regard du parcours des accusés jusqu’à leur possible décès 52 », selon les mots d’un président lors d’un procès de décembre 2019.

25Ces rapports, qui sont généralement calibrés pour durer un peu moins d’une heure, se déroulent dans une mise en scène singulière rendue possible par le droit d’anonymisation des policiers dans les procès du terrorisme, à la suite de l’assassinat en 2016 d’un couple de policiers dans la commune de Magnanville. Les auditions sont diffusées par visioconférence et les témoins-experts sont situés derrière un store métallique ou devant une vitre fumée dans les locaux de la DGSI. Les dépositions sont souvent lues de manière répétitive et systématique.

26En décembre 2019, le premier procès criminel exclusivement consacré à un « présumé mort » se tient devant une salle quasiment vide (deux touristes ont assisté à ce procès singulier durant trente minutes). Juste avant la trêve judiciaire de fin d’année, cette audience du vendredi 20 décembre vient conclure plus de huit semaines continues de jugement pour les trois cours d’assises spéciales de Paris. Durant cinquante minutes, le premier expert effectue une lecture automatique du rapport, plongeant l’audience dans une certaine léthargie.

  • 53 Licoppe C., Dumoulin L., « L’ouverture des procès à distance par visioconférence. Activité, perform (...)
  • 54 Entretien, juge de la cour d’appel de Paris, décembre 2019.

27Les effets de cette visioconférence en termes d’euphémisation du débat contradictoire 53 sont évidents dans cette routinisation du contentieux terroriste. Les éléments de description de la géopolitique en Syrie et en Irak sont abordés sans que les acteurs présents dans la salle – juges, avocat général, greffière – semblent y prêter attention. Une juge siégeant dans ces cours d’assises depuis fin 2018 souligne cette routinisation : « Effectivement, les longs rapports des services, nous les connaissons par cœur… et puis avec cette anonymisation, il est souvent difficile de véritablement produire du débat 54. »

28Lors du procès de décembre 2019, le président a finalement décidé d’interrompre la déposition du témoin de la DGSI :

  • 55 Cour d’appel de Paris, audience, décembre 2019.

Président : « Excusez-moi, Vous avez des informations précises sur le dossier qui nous intéresse ? Car là c’est très précis mais pas sur l’accusé ? [...] que pouvez-vous nous dire sur sa mort présumée ? »
Témoin – DGSI : « C’est donc suite à une déposition d’une amie de sa femme que nous avons eu connaissance de quelques informations. Mais sans qu’aucun autre élément ne puisse confirmer la mort. Je n’ai pas moi-même enquêté sur tous les éléments du dossier 55… »

29Dans ce rituel judiciaire, l’objectif des autorités de sécurité, du ministère public et des juges est de prouver les actions des « présumés morts » jusqu’à leurs décès, qui lui restera toujours « présumé » et donc jamais prouvé.

  • 56 Siméant J. (dir.), « Le modèle de l’enquête judiciaire face aux crises extrêmes », Critique interna (...)

30Cette fabrication des preuves dévoile plusieurs problématiques dont celle liée à la judiciarisation des renseignements issus des terrains de guerre internationaux 56. Dans le cas des conflits syrien et irakien, la permanence des combats et les difficultés des enquêtes qui commencent à peine à être produites par des organisations non gouvernementales rendent les informations très incertaines, d’autant qu’elles font l’objet de nombreuses tractations et manipulations entre les acteurs militaires, diplomatiques, judiciaires, voire journalistiques. Ces informations recueillies sur les terrains de guerre et produites en tant que preuves n’apparaissent pas comme le résultat d’un travail long et précis. Durant les audiences, les juges comme les avocats généraux se trouvent confrontés à des difficultés pour organiser respectivement le débat contradictoire et les éléments de l’accusation. Face à cette problématique de la cohérence des preuves, l’oralité des débats du procès peut permettre de justifier une telle situation judiciaire. Ainsi, lors d’un témoignage d’un représentant de la DGSI, le président de la cour explique publiquement :

  • 57 Président de la cour, cour d’assises spéciale, audience, janvier 2020.

« Je vous remercie de votre témoignage et pour votre mise en perspective. Cela nous permet aussi de comprendre le temps très court de vos enquêtes et la difficulté de rassembler des éléments sur les parcours en Syrie. Sur cette dernière question, effectivement, tout le problème est de recueillir les éléments sur les personnes qui n’ont pas été arrêtées… c’est un problème commun à l’ensemble des accusés absents. Les services n’ont pas pu faire ce travail d’enquête car personne n’a pu être interrogé 57. »

  • 58 Papier administratif rempli par de nombreux hommes arrivés dans les rangs de l’EIIL à partir de 201 (...)
  • 59 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience, décembre 2019.

31D’autres moments rendent compte de ces enjeux, notamment lorsque les juges évoquent les « preuves issues des Daeshleaks 58 ». Récupérées par les services de renseignement occidentaux sur les terrains de conflits ou dans le cadre d’autres procédures étrangères, ces « preuves incontestables 59 » peuvent s’avérer en réalité fragiles, même dans un débat non contradictoire. En dépit de ces incertitudes, la spécialisation des acteurs judiciaires, associée à l’actuelle application de l’infraction d’association de malfaiteurs terroristes, instaure pourtant une routinisation du débat qui limite fortement l’interrogation des preuves.

  • 60 Président de la cour d’assises, cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

32Enfin, c’est généralement la question de la mort des accusés qui cristallise le plus cette ambiguïté des preuves. Incertitude qui en l’espèce est nécessaire puisqu’elle permet à la procédure de ne pas s’arrêter et valide ainsi sa poursuite : « Nous allons effectivement juger un dossier très spécial, puisque de nombreux accusés, après enquête, semblent être décédés sur zone. Mais nous n’avons pas de preuves supplémentaires et suffisantes et les familles non plus 60. » Moment de doute reconnu dans un récit d’enquête qui ne cherche plus à construire des preuves irréfutables désormais, comme lors de ce témoignage d’un membre de la DGSI :

  • 61 Audience, cour d’assises spéciale, janvier 2020.

Président : « Que pouvez-vous nous dire sur le possible décès de Soufiane N. ? »
Témoin – DGSI : « J’ai un souvenir d’une exploitation de O. dans une conversation avec sa tante. Dans cette exploitation sur un réseau, O. explique “j’ai perdu mon dernier poto… Soufiane en souvenir !”. Mais je ne peux pas vous dire s’il s’agit de Soufiane N. ou d’un autre. À la vue de leurs relations, il est tout de même fort possible que ce soit lui 61. »

33La présence récente des familles dans les procès criminels de 2020 a conduit le juge à essayer de recueillir d’autres informations au-delà de celles fournies par l’enquête des services de sécurité.

  • 62 Ibid.

Président : « Et la mort de votre fils, vous en êtes sûr ? »
Témoin : « Alors quand on a appris le 15 janvier… [pleure] alors nous avons essayé d’organiser une cérémonie. J’ai eu ce jeune au téléphone… il écrivait en français… avec beaucoup de fautes ! Il m’a dit que si je reconnaissais l’écriture alors c’était lui… et puis d’un seul coup comme je posais beaucoup de questions, il s’est énervé et m’a dit “Y a pas de corps de toutes les façons, si c’est son écriture alors c’est lui 62 !” »

34L’apparition des familles comme témoins à l’audience a surtout introduit des récits contradictoires et critiques. En évoquant les « présumés morts » dans un registre plus personnel et émotionnel, ces parents, sœurs ou frères des accusés n’ont eu de cesse d’interroger directement la responsabilité de l’État et des services antiterroristes :

  • 63 Ibid.

Témoin : « Je veux aujourd’hui [pleure] je vous en supplie je veux et on a besoin de quelques informations… depuis 2015 plus rien, aucune nouvelle. J’espère que si vous avez des infos à communiquer, vous nous les donnerez ? ! Je vous en supplie. Mes parents ils disent “tu vois ils ont tous eu des appels pour la mort et pas nous… donc il n’est pas mort ? !” [...] Nous on vous a tout donné, on a collaboré ! On ne nous dit rien ! Vous ne voulez rien nous dire ! » 
Avocat général : « Madame si nous le savions, nous vous le dirions. Je ne peux pas vous dire s’il est mort. C’est une mort invérifiable. Madame, dans ce dossier vous avez quatre personnes ici mais dix-neuf absentes… pour dix-sept nous avons des informations, mais elles sont impossibles à vérifier 63. »

35Plus tard à la fin de l’audition et peut-être en raison de l’émotion de cette sœur d’un « présumé mort », l’avocat général glissera en aparté d’une voix douce et conciliante : » je peux juste vous dire que le 14 octobre, il est déjà en Syrie. » La position critique des familles publicise, au cœur des salles d’audience, les controverses autour de ces « présumés morts » devenus des corps encombrants condamnés en tant qu’« ennemis de la France ».

Une condamnation sociale et judiciaire des « ennemis de la France »

36Dans certains procès observés, des familles de « présumés morts » ont pris connaissance lors de l’audience des parcours de leurs enfants ou frères à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Mais le plus souvent, ces familles sont absentes car elles ne sont que très rarement informées des dates des procès comme nous le comprendrons progressivement.

  • 64 Entretien avec la sœur d’un condamné, Paris, janvier 2020.

« L’appartement de mon frère est depuis longtemps reloué, cela fait quatre ans qu’il était parti là-bas. On n’a donc pas reçu la convocation… on change d’adresse mais on n’essaye pas de nous retrouver, hein ! Pourtant ils savent nous retrouver pour les auditions à la DGSI. […] J’ai témoigné au procès par hasard en fait. J’ai accompagné mon père qui est le seul à avoir reçu un courrier une semaine à peine avant le procès. Ils avaient même fait une faute à mon prénom 64. »

37Depuis la fin de l’année 2019, certaines familles, mais de manière exceptionnelle, ont commencé à être convoquées en tant que témoins pour les procès d’assises.

Les familles des « présumés morts » : l’impossible témoignage ?

  • 65 Voir néanmoins : Sakhi M., « 

38La question des familles des revenants et revenantes constitue une problématique qui a longtemps été absente des salles d’audience 65. Dans le cas des « présumés morts », elles expriment de façon quasi systématique une incompréhension et souvent une « colère » envers les recruteurs de l’EIIL, mais aussi à l’encontre de l’autorité judiciaire qui stigmatise selon elles leur responsabilité et leur douleur. Rencontrée après l’audience de son fils, la mère de ce « présumé mort » nous expliquera plusieurs mois après ce procès :

  • 66 Entretien avec la mère d’un condamné, Paris, juin 2018.

« C’était un moment trop difficile. Cela a remué beaucoup de choses. J’ai souffert durant cette audience, j’ai appris des choses, des confirmations mais aussi de grosses, grosses surprises sur son départ… c’était comme s’il pouvait encore être là. Mais je n’ai jamais eu accès au dossier de mon fils. Je ne comprends pas pourquoi ! […] Je ne suis pas une terroriste 66. »

  • 67 Entretien avec la mère d’un condamné, Paris, octobre 2019.
  • 68 Témoin parent d’un « présumé mort », cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

39Ce sentiment de mise à l’écart est un leitmotiv dans les entretiens : « Je suis sa famille, et je ne peux pas savoir. Je ne peux rien savoir de son histoire. Le procès a été un des seuls moyens 67. » D’autres éléments sont également évoqués, comme le fait qu’en l’absence de déclarations de décès en bonne et due forme, les familles de ces « présumés morts » se trouvent dans des situations notariales et de successions sans issues. Les « présumés morts » déclarés coupables de terrorisme entraînent leur famille (femmes, enfants ou parents) dans des conditions juridiques des plus incertaines, vécues comme une nouvelle condamnation. À cela s’ajoute par ailleurs le sentiment d’une condamnation sociale en tant que « parents de terroriste 68 ». Certaines audiences criminelles ont conduit à entendre de manière publique ces discours critiques à l’égard des autorités de sécurité et de leur inaction pour empêcher les départs vers la Syrie entre 2013 et 2015 :

  • 69 Ibid.

« Mais nous aurions voulu au moins avoir un rendez-vous avec le juge d’instruction. Qu’il nous dise voilà ce que votre fils a fait ! Nous étions prêts à entendre, mais rien. On n’est pas entendu ni compris ! […] Quand son grand-père déclare à la gendarmerie sa disparition, et quand on a parlé de son parcours. Alors là, tout a changé. Il est passé de disparu à tout autre chose… On a vu tout le monde, DGSI, Quai d’Orsay. Puis perquisition à la maison et on a découvert le billet d’avion et là on s’est dit merde ! […] Et nous on dit à la police qu’il est en Syrie, qu’il faut aller le chercher ! On le dit mais on nous dit : démerdez-vous, on ne fait rien ! Enfin, on ne nous le dit pas comme ça, mais c’est tout comme 69. »

40Si lors des procédures, ces discours se heurtent au silence de l’institution, les procès ouvrent un espace d’expression pour les familles, les juges cherchant à conduire au mieux les débats et témoignages durant l’audience. Dans un « geste d’apaisement », comme l’expliquera le président de la cour d’assises, l’agenda de l’audience de janvier 2020 sera modifié en ce sens. Les familles des « présumés morts » témoigneront dès les deux premiers jours du procès afin de pouvoir ensuite assister à l’intégralité de l’audience en tant que public. Le discours critique des familles n’en sera toutefois que peu atténué.

  • 70 Cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

Président : « Nous avons entendu ces rancœurs sur la façon dont l’institution judiciaire s’est comportée. Indépendamment de ces décisions et de ce que vous en pensez, et de ce que vous voulez… nous avons pris soin de vous permettre de prendre connaissance le plus tôt possible des éléments ! »
Témoin – Père : « Je tiens à vous remercier. C’est extrêmement difficile de venir et de témoigner pour nous aussi ! Je ne veux pas remettre en cause votre décision mais marquer mon désarroi… ce que nous avons subi depuis son départ… voilà ! […] Je fais confiance à la justice, mais il y a eu des manquements, ça s’est passé en dehors de chez nous. Ce n’est pas la faute des parents 70 ! »

  • 71 Entretien avec la sœur d’un condamné, Paris, janvier 2020.

41Les quelques expériences d’audiences des familles des « présumés morts » aboutissent systématiquement, selon elles, à une « double condamnation 71 ». « Condamnées » par l’absence d’informations supplémentaires et de reconnaissance comme nous l’avons vu, mais surtout « condamnées » par la décision judiciaire finale qui prononce toujours la culpabilité des « présumés morts ».

Condamner les « présumés morts » comme des « ennemis djihadistes de la France 72 »

  • 72 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

42Lors des audiences en « circuit court », un rituel s’est imposé rapidement à la suite du monologue du président ou de la présidente. Un réquisitoire du ministère public d’une dizaine de minutes est énoncé avant une suspension d’audience, elle aussi de quelques minutes. Puis le tribunal déclare le « présumé mort » coupable et le condamne à une peine de dix ans de prison assortie d’une période de sûreté des deux tiers, accompagnée d’un mandat d’arrêt international. Lors des procès observés, confirmés par d’autres motivations de jugements recueillis, les condamnations en correctionnel et en criminel sont toujours les mêmes : la peine maximum, soit dix ans dans le premier cas et, depuis 2016, trente ans dans le second. Une seule décision prononcée en « circuit court » est venue perturber cette jurisprudence que les instances judiciaires estiment aujourd’hui garante du bien-fondé de leur politique pénale. Dans cette décision, le tribunal a souligné l’absence de preuves concrètes des agissements du « présumé mort » en Syrie et l’a condamné à une peine de sept ans, assortie d’une période de sureté des deux tiers.

43Lorsque l’on interroge les acteurs du procès en dehors des audiences, un second objectif apparaît central pour ces condamnations, comme le souligne un membre du parquet antiterroriste :

  • 73 Entretien avec un membre du parquet antiterroriste, mai 2019.

« On le sait bien, l’intérêt de ces condamnations c’est de pouvoir éviter les possibles retours, soit avec les papiers des présumés morts qui pourraient avoir été utilisés par Daesh, soit le retour même des présumés morts. Avec ces condamnations, on peut les arrêter plus facilement 73. »

44Le choix entre un mandat d’arrêt assorti d’une condamnation est systématiquement jugé plus « efficace » par les membres des services de sécurité et les magistrats. Nouvelle dimension sécuritaire du sens de la peine, les « présumés morts » deviennent désormais des « présumés fantômes ». Le cas le plus emblématique est sans conteste celui d’Omar Diaby. Principal recruteur de nombreux hommes issus de la région niçoise, Omar Diaby est également à l’origine d’une des plus célèbres vidéos de propagande djihadiste nommée 19HH. Annoncé mort durant plusieurs mois, Omar Diaby a réapparu en prime time dans un reportage de la chaîne de télévision France 2. Cette histoire souvent répétée semble prouver, aux yeux des acteurs, la possibilité et le danger réel des retours des « présumés morts ». Pendant longtemps, cet exemple fut cependant l’unique cas cité. Les combats de 2019 en Syrie avec la défaite des derniers groupes de l’EIIL ont suscité une crainte grandissante au sein des autorités françaises. Des histoires de prisonniers arrêtés par les forces kurdes alors qu’ils étaient « présumés morts » ont refait surface.

45En décembre 2019, dans une salle sans public, un homme seul revenu de Syrie est jugé. Les autres accusés sont tous « présumés morts ». Au bout du troisième jour d’audience, une révélation va être faite par l’avocat général. L’un des accusés « présumé mort » aurait, selon des renseignements des services français, retiré en Syrie un mandat d’argent qui lui avait été envoyé en 2019 par l’un de ses frères. Cette apparition d’un « présumé vivant » durant l’audience est devenue une nouvelle information versée au dossier lors du procès. L’accusé avait été considéré comme « présumé mort » durant toute l’instruction. Il sera condamné à une peine de trente ans de prison assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’un mandat d’arrêt international. Qu’ils soient « présumés vivants » ou « présumés morts », les djihadistes français semblent demeurer encore pour longtemps les fantômes encombrants de la justice antiterroriste.

46La gestion judiciaire des « présumés morts » a conduit les autorités françaises à transformer le droit procédural antiterroriste au nom de l’action et des objectifs de la politique pénale. Menant à une forte remise en cause du principe du contradictoire dans le rituel des procès, cette recomposition de l’action judiciaire s’est accompagnée d’une routinisation des opérations de qualification qui caractérise l’ensemble du contentieux terroriste actuel.

  • 74 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience 2019.
  • 75 Stepputat F., Governing the Dead: Sovereignty and the Politics of Dead Bodies, Manchester, Manchest (...)

47Les dossiers d’accusation tout comme les preuves explicitées en audience par les membres du parquet antiterroriste ou de la DGSI produisent un modèle répétitif de mise en récit dont le but est de démontrer la culpabilité des « présumés morts », et plus largement des personnes parties en Syrie et condamnées pour association de malfaiteurs terroriste. Devenus les « ennemis de la France 74 », ces corps encombrants sont aujourd’hui « des sujets politiques à part entière, qui acquièrent une existence et une importance sociale à travers l’expertise dont ils font l’objet 75 ».

  • 76 Procès des attentats de janvier 2015 ; Procès des attentats du 13 novembre 2015.
  • 77 Suc M., Les Espions de la terreur, Paris, Harper Collins, 2020.
  • 78 Chamayou G., Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013.

48La présence de nombreux « présumés morts » dans les procès depuis septembre 2020 illustre une nouvelle évolution de leurs qualifications pénales. Ainsi, dans les procès « historiques » en raison de leur enregistrement 76, les « présumés morts » sont désormais poursuivis en tant que commanditaires des principaux attentats ou tentatives d’attentats connus par la France durant les années 2015 et 2016. L’expertise de l’implication et du rôle de ces « présumés morts » au sein de l’organisation de l’EIIL devient essentielle. L’enquête du journaliste de Mediapart Matthieu Suc montre en effet que certains de ces Français jugés aujourd’hui en tant que « commanditaires présumés morts » ont fait l’objet d’assassinats ciblés par les drones américains 77. La présence de ces figures particulières des « présumés morts » ouvre une nouvelle perspective concernant la politique antiterroriste actuelle dans le paradigme de la « guerre contre le terrorisme ». À la suite de ces exécutions extrajudiciaires, reconnues officiellement par les autorités militaires étasuniennes et françaises dès 2017-2018, les condamnations actuellement prononcées par les autorités judiciaires viennent plus globalement entériner a posteriori, sur le plan judiciaire, la culpabilité de ces hommes mais aussi leurs exécutions préventives 78. Les « présumés morts » des filières terroristes constituent encore de ce fait un vaste champ d’investigation pour l’analyse du gouvernement des » morts » à l’épreuve de la violence politique.

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Notas

2 Entretien avec la présidente de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, février 2017.

3 Cette expression est reprise aujourd’hui dans les procédures de mise en accusation, dans les jugements et durant les audiences. Nous l’utiliserons comme une qualification produite par l’ensemble des acteurs étudiés.

4 Nous faisons référence ici au travail du journaliste David Thomson : Thomson D., Les Revenants, Paris, Seuil, 2016. Ce terme de revenant est aujourd’hui utilisé par les membres des autorités judiciaires. Les « velléitaires » désignent durant les audiences les prévenus ayant tenté sans succès de rejoindre la Syrie.

5 Entretien avec la présidente de la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, op. cit.

6 Alix J., Cahn O., « Mutations de l’antiterrorisme et émergence nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 4, n°4, 2017, pp. 845-868.

7 Entretien avec le procureur du parquet antiterroriste, décembre 2017.

8 Parmi les 14 accusés jugés et condamnés lors de ce procès, deux sont considérés par les autorités judiciaires comme « présumés morts ». 

9 Linhardt D., Vitale T., « Avant-propos : épreuves d’État », Quaderni, n°78, 2012, pp. 5-22.

10 Audren F., Linhardt D., « Un procès hors du commun ? Le procès de la Fraction Armée Rouge à Stuttgart-Stammheim (1975-1977) », Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 63, n°5, 2008, pp. 1003-1034 ; Claverie E., « Mettre en cause la légitimité́ de la violence d’État. La justice pénale internationale comme institution, comme dispositif et comme scène », Quaderni, n°78, 2012, pp. 67-83.

11 Ibid., p. 5.

12 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience, octobre 2019.

13 Vanhamme F., Beyens K., « La recherche en sentencing : un survol contextualisé », Déviance et Société, vol. 31, 2007, p. 204.

14 Jakšić M., Ragaru N., « Le témoignage comme preuve. Itinéraires judiciaires des victimes », Droit et société, n°102, 2019, pp. 227-242.

15 Voir notamment : Le Collectif Onze, Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 309 ; Colemans J., Dupret B. (dir.), Ethnographies du raisonnement juridique, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Extenso, 2018.

16 Colemans J., « Ce que les émotions font faire aux professionnels du droit : Jalons pour une approche praxéologique des expressions émotionnelles dans la sphère judiciaire », Social Science Information, vol. 54, n°4, 2015, pp. 525-542.

17 Sommier S., Le Terrorisme, Paris, Flammarion, 2000.

18 Bigo D., « La relation terroriste I », Études polémologiques, n°30, 1984.

19 Mégie A., « “Ancien” et “nouveau” terrorisme : réflexions autour d’une distinction théorique », Revue canadienne de science politique, vol. 43, n°4, 2010, pp. 983-1003.

20 Crettiez X., « Les modèles conceptuels d’appréhension du terrorisme », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°38, 1999, pp. 199-217.

21 Sansico V., « La cour de justice de Lyon, section du Rhône (septembre 1944-juillet 1949) », Histoire de la justice, n°18, 2008, pp. 45-57 ; Codaccioni V., Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, CNRS Éditions, 2015.

22 Bugnon F., « Quand le militantisme fait le choix des armes. À propos des femmes d’Action directe et des médias », Sens public, mai 2009 ; Codaccioni V., Puccio-Den D., Roussel V. (dir.), « Des usages politiques de la forme procès », Droit et Société, n°89, 2015.

23 Waldmann P., Terrorismus. Provokation der Macht, Munich, Gerling Akademie Verlag, 1998 ; Ferragu G., Histoire du terrorisme, Paris, Perrin, 2014.

24 Lazerges C, « Le déclin du droit pénal. L’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Revue de sciences criminelles, vol. 3, n°3, 2016, pp. 649-662.

25 Linhardt, D., Moreau de Bellaing C., « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antiterrorisme. Genèse et circulation d’une entreprise de dogmatique juridique », Droit et société, vol. 97, n°3, 2017, pp. 615-640.

26 Pour une étude générale de la composition des cours jugeant le contentieux terroriste : Besnier C., Mégie A., Salas D., Weill S., Les filières djihadistes en procès. Approche ethnographique des audiences criminelles et correctionnelles (2017-2019), Mission GIP-Droit et Justice, 2020. Une partie de cet article s’appuie sur ce travail collectif d’observation. Voir également pour une approche comparative : Pereira Rui M., « Juger le terrorisme avec ou sans jury ? Étude de la place du jury populaire dans les procès pour terrorisme en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°2, 2017, pp. 215-230.

27 Mégie A., « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 : “massification”, spécialisation et politisation », in Seze R. (dir.), Les États européens face aux militantismes violents. Dynamiques d’escalade et de désescalade, Paris, Riveneuve Éditions, 2019, pp. 187-206 ; Mégie A., Pawella J., « Les procès correctionnels des filières djihadistes. Juger dans le contexte de la “guerre contre le terrorisme” », Les cahiers de la justice, vol. 2, n°2, 2017, pp. 235-251.

28 Jakšić M. et Fischer N., introduction de ce dossier.

29 Avocat général, cour d’assises spéciales, audience janvier 2019.

30 Jakšić M. et Fischer N., introduction de ce dossier.

31 Claverie E., « Réapparaître. Retrouver les corps des personnes disparues pendant la guerre en Bosnie », Raisons politiques, vol. 41, n°1, 2011, pp. 13-31.

32 Bigo D., « Les attentats de 1986 en France : un cas de violence transnationale et ses implications », Cultures & Conflits, n°4, 1991-1992, pp. 123-173.

33 Mégie A., « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 : “massification, spécialisation et politisation », op. cit.

34 Hennette-Vauchez S., Kalogirou M., Klausser N., Roulhac C., Slama Serge et Vincent Souty, « Ce que le contentieux administratif révèle de l’état d’urgence », Cultures & Conflits, n°112, 2018, pp. 35-74.

35 Seelow S., Pascual J., Jacquin J.-B., « Le procureur de Paris François Molins : “Le risque d’attentat est renforcé” », Le Monde, 2 septembre 2016.

36 Alix J., Cahn O., « Mutations de l’antiterrorisme et émergence nationale », op. cit.

37 Delmas-Marty M., Les Forces imaginantes du droit : Le relatif et l’universel, Paris, Le Seuil, 2004.

38 Avocat, cour d’appel de Paris, audience procès des attentats de Mohamed Merah, octobre 2017.

39 Giudicelli-Delage G., « Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives comparées : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni », Archives de politique criminelle, vol. 26, n°1, 2004, pp. 139-188.

40 Avocat, 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, audience, décembre 2018.

41 Entretien, magistrat de l’instruction, mai 2015.

42 Entretien, magistrat de l’instruction, décembre 2017.

43 Vigour C., « Les recompositions de l’institution judiciaire », in Commaille J., Kaluszynski M. (dir.), La Fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, 2007, pp. 47-67 . Voir aussi Cliquennois G., Bellebna H., Léonard T. (dir.), « Le management dans la pénalité : pénalité managériale ou management du système pénal ? », Droit et société, n°90, 2015.

44 Entretien avec le procureur du parquet antiterroriste, décembre 2017.

45 Danet J., La Justice pénale entre rituel et management, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2010, p. 118.

46 Jugement de la 16e chambre correctionnelle, tribunal de Paris, 2017.

47 Ibid.

48 Article 6 de la CEDH. Arrêt du 13 février, France c/ Krombach, 2001.

49 Jarvis R., Chaney M., “‘The Living, The Dead, The Undecided’: An Annotated Bibliography of Law Review Articles Dealing with the Law of Absentees and Returnees”, International Journal of Legal Information, vol. 44, n°2, 2016, pp. 178-207 ; Pollicino O., Bassini M., “Personal Participation and Trials In Absentia. A Comparative Constitutional Law Perspective”, in Quattrocolo S., Ruggeri S. (dir.), Personal Participation in Criminal Proceedings, A Comparative Study of Participatory Safeguards and in absentia Trials in Europe, Cham, Springer, 2019, pp. 527-558.

50 Avocat, 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, audience octobre 2018.

51 Entretien avec un avocat, en juin 2019.

52 Président de la cour d’assises, cour d’appel de Paris, audience, décembre 2019.

53 Licoppe C., Dumoulin L., « L’ouverture des procès à distance par visioconférence. Activité, performativité, technologie », Réseaux, vol. 144, n°5, 2007, pp. 103-140.

54 Entretien, juge de la cour d’appel de Paris, décembre 2019.

55 Cour d’appel de Paris, audience, décembre 2019.

56 Siméant J. (dir.), « Le modèle de l’enquête judiciaire face aux crises extrêmes », Critique internationale, n°36, 2007.

57 Président de la cour, cour d’assises spéciale, audience, janvier 2020.

58 Papier administratif rempli par de nombreux hommes arrivés dans les rangs de l’EIIL à partir de 2014. Outre les informations sur les identités, plusieurs cases à cocher invitent à préciser les actions que chacun est prêt à mener : « combattant », « attentat-suicide » notamment. Beaucoup de ces papiers récupérés par les forces militaires américaines et françaises sont aujourd’hui utilisés comme des éléments de preuve dans les procédures de poursuite et condamnation.

59 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience, décembre 2019.

60 Président de la cour d’assises, cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

61 Audience, cour d’assises spéciale, janvier 2020.

62 Ibid.

63 Ibid.

64 Entretien avec la sœur d’un condamné, Paris, janvier 2020.

65 Voir néanmoins : Sakhi M., « 

66 Entretien avec la mère d’un condamné, Paris, juin 2018.

67 Entretien avec la mère d’un condamné, Paris, octobre 2019.

68 Témoin parent d’un « présumé mort », cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

69 Ibid.

70 Cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

71 Entretien avec la sœur d’un condamné, Paris, janvier 2020.

72 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience, janvier 2020.

73 Entretien avec un membre du parquet antiterroriste, mai 2019.

74 Avocat général, cour d’appel de Paris, audience 2019.

75 Stepputat F., Governing the Dead: Sovereignty and the Politics of Dead Bodies, Manchester, Manchester University Press, 2014, cité dans Milena J., Fischer N., introduction de ce numéro.

76 Procès des attentats de janvier 2015 ; Procès des attentats du 13 novembre 2015.

77 Suc M., Les Espions de la terreur, Paris, Harper Collins, 2020.

78 Chamayou G., Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Antoine Mégie, «« Maintenant on va juger les morts ?! » Ethnographie des procès du terrorisme à l’épreuve des « présumés morts »»Cultures & Conflits, 121 | 2021, 15-34.

Referencia electrónica

Antoine Mégie, «« Maintenant on va juger les morts ?! » Ethnographie des procès du terrorisme à l’épreuve des « présumés morts »»Cultures & Conflits [En línea], 121 | Printemps 2021, Publicado el 03 enero 2024, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/conflits/22555; DOI: https://doi.org/10.4000/conflits.22555

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Antoine Mégie

Antoine Mégie est maître de conférences en Science Politique de l’Université de Rouen et membre du Centre d’études juridiques de l’université de Normandie (CUREJ).

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