Entre coopération et conflit
Résumés
La lutte contre la traite est devenue un champ d’action étatique dans lequel s’entremêlent logiques humanitaire, sociale et d’assistance d’une part, et logiques pénales d’autre part, leurs exigences parfois contradictoires devant être conciliées. La négociation de ces deux logiques au niveau de la street-level bureaucracy se retrouve généralement dans la répartition des responsabilités entre les autorités pénales d’une part, et les acteurs en charge de l’aide aux victimes d’autre part.
Cet article propose d’étudier, à la lumière du cas allemand, les conditions de la coopération par essence conflictuelle entre des unités de police qui combattent la traite des êtres humains dans une perspective de droit pénal et des centres de consultation non gouvernementaux destinés aux victimes de la traite, qui suivent une logique sociale et de droits humains, et sont souvent critiques envers les autorités gouvernementales répressives. Il s’agit ici de saisir ce qui rend possible cette coopération a priori improbable en mettant notamment en lumière le rôle décisif de la « confiance » dans ce contexte : elle permet en effet l’échange d’informations, mais peut également s’y substituer, et allier ainsi de manière productive coopération et distance. Les accords de coopération écrits aident à sécuriser cette confiance en clarifiant les responsabilités de chaque famille d’acteurs mais aussi en donnant un cadre, outre à la coopération, à des formes de distance et au devoir de réserve. La « confiance » reste ainsi constamment « sous-définie », ce qui permet à chacune des parties de la concevoir et de la mettre en œuvre de manière différenciée.
Entrées d’index
Haut de pagePlan
Haut de pageTexte intégral
- 2 UNOCD, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Childr (...)
- 3 Ibid., article 2b.
- 4 Parlement Européen, Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concer (...)
- 5 Aradau C., “The Perverse Politics of Four-Letter Words”, Millennium: Journal of International Studi (...)
- 6 Lipsky M., Street-level Bureaucrats: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russe (...)
- 7 Nous nous limitons ici à l’étude des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, (...)
1Depuis un certain temps, la traite des êtres humains est devenue l’objet à la fois complexe, captivant et insaisissable d’interventions gouvernementales. Ce que l’on entend par là, du point de vue étatique, a fortement évolué au cours des dernières décennies et diffère également dans le détail selon les cadres juridiques nationaux. Avec le protocole de Palerme des Nations unies en 2000, la traite des êtres humains a été mise à l’ordre du jour international comme faisant partie du crime organisé international et définie principalement comme un phénomène relevant du droit pénal 2. Parallèlement, le protocole de Palerme énonce dès 2000 l’objectif de « protéger et d’aider les victimes de la traite des êtres humains dans le plein respect de leurs droits fondamentaux 3 ». Au sein de l’Union européenne, la directive 2011/36/UE oblige les États membres à protéger et à aider les victimes de la traite des êtres humains sous certaines conditions 4. Cela ne s’applique pas exclusivement, mais principalement, aux victimes de la traite considérées comme des témoins potentiels dans les procédures pénales. De ce fait, la lutte contre la traite est devenue un champ d’action étatique dans lequel s’entremêlent logiques humanitaire, sociale et d’assistance d’une part, et logiques pénales d’autre part, leurs exigences parfois contradictoires devant être conciliées 5. La négociation de ces deux logiques au niveau de la street-level bureaucracy 6 se retrouve généralement dans la répartition des responsabilités. Si les poursuites pénales sont du ressort des autorités policière et judiciaire, c’est aux services sociaux qu’incombe, en partie au moins, l’aide aux victimes 7. En réalité, ce sont surtout des organisations non gouvernementales (ONG), le plus souvent organisées en « centres de consultation », qui prennent en charge les victimes. Cette division institutionnelle des tâches entraîne la confrontation de structures où chacune suit sa propre logique organisationnelle et possède ses propres critères de réussite, nettement distincts les uns des autres – voire en partie contradictoires. À cela s’ajoute fréquemment, pour chacune des familles d’acteurs, une distance voire un scepticisme corporatiste à l’égard de l’autre partie : les centres de consultation non gouvernementaux (et leur personnel) sont traditionnellement critiques à l’égard des structures de l’État, et notamment des forces de l’ordre. Inversement, les forces de police expriment souvent, dans le cadre de leur travail, des réserves envers les organisations non gouvernementales de défense des droits humains, des femmes et des migrants, et leur travail résolument engagé du côté des victimes. Néanmoins, la police et les ONG doivent interagir l’une avec l’autre et coopèrent donc ponctuellement.
- 8 Ahmed S., “The Nonperformativity of Antiracism”, Meridians, vol. 7, n°1, 2006, pp. 104-126.
2En Allemagne, la coopération entre la police et les organisations engagées dans le travail social est non seulement présentée comme nécessaire pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains, mais elle a également fait l’objet d’une institutionnalisation depuis la fin des années 1990 sous la forme d’accords de coopération dans de nombreuses localités. Ces conventions ne sont pas un simple « habillage de façade » (window dressing) ou, ainsi que le décrit Sarah Ahmed dans un autre contexte, un substitut à une coopération réelle 8. Elles sont au contraire constitutives de la coopération. Dans certains cas, elles sont même à l’origine de la création d’un centre de consultation, tandis qu’ailleurs elles sont venues étayer une structure de coopération jusque-là informelle.
- 9 Darley M., Dölemeyer A., “Caring for Victims of Human Trafficking: Staging and Bridging Cultural Di (...)
3Cet article propose d’étudier, à la lumière du cas allemand, les conditions de la coopération par essence conflictuelle entre des unités de police qui combattent la traite des êtres humains dans une perspective de droit pénal et des centres de consultation (ou de conseil) non gouvernementaux destinés aux victimes de la traite, qui suivent une logique sociale et de droits humains, et sont souvent critiques envers les autorités gouvernementales répressives. La particularité du cas allemand est que, malgré tout, dans certains cas, une coopération étroite s’est développée. Contrairement à la France, où il n’y a pas de coopération institutionnalisée entre les institutions pénales (police et parquet) et les acteurs sociaux (les ONG spécialisées dans le conseil et le soutien aux femmes en situation de prostitution/victimes de la traite) et où cette coopération a lieu de manière plutôt informelle et se limite à des cas individuels 9, en Allemagne cette coopération est largement ancrée institutionnellement, et les deux parties la considèrent comme plutôt profitable.
- 10 Brunovskis A., Skilbrei M.-L., “Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in (...)
4Comment une coopération institutionnalisée entre des autorités à vocation répressive, d’une part, et des centres de consultation non gouvernementaux à vocation sociale et protectrice des droits humains, d’autre part, peut-elle fonctionner malgré leurs intérêts respectifs divergents, et comment s’exprime-t-elle ? Le fait que l’imbrication des logiques d’assistance et de justice pénale dans le domaine de la traite des êtres humains ait souvent des conséquences inattendues pour les victimes a déjà été démontré par d’autres 10. Cet article se concentre donc sur la question de savoir ce qui rend possible cette coopération a priori improbable, et comment elle affecte l’image que les groupes d’acteurs impliqués ont d’eux-mêmes – tant les forces de police spécialisées que les travailleuses sociales des centres de consultation.
- 11 Le projet de recherche « PROSCRIM : la traite des êtres humains saisie par les institutions – Une c (...)
- 12 Gieryn T. F., “Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and interests (...)
- 13 Leser J., Pates R., “On the affective governmentality of anti-trafficking efforts: An ethnographic (...)
5Pour répondre à cette question, l’article reconstruit les modalités formalisées de coopération entre les équipes spécialisées de la police judiciaire et les centres de consultation (non étatiques) s’occupant des victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (la prostitution) en Allemagne, et les articule avec les propos des fonctionnaires de police et des conseillères recueillis lors d’entretiens semi-directifs 11 conduits dans différents Länder allemands dans le cadre du projet de recherche franco-allemand ProsCrim. Dans la première partie de cet article, nous restituons les fondements institutionnels de la coopération entre forces de police et centres de consultation et nous montrons la manière dont logique d’assistance et logique pénale s’y imbriquent. Dans la deuxième partie, nous analysons les déclarations des fonctionnaires de police et du personnel des centres de consultation sur la pratique concrète de leur collaboration. Leurs références récurrentes à une « coopération de confiance », tout en insistant sur les différences, les tâches distinctes, les loyautés, les logiques, etc., sont selon nous la clé pour comprendre cette improbable coopération. Sa mise en œuvre concrète nécessite en effet une gestion des relations sous forme d’un boundary work 12, où la confiance est centrale. Dans ces processus de négociation, la confiance incarne des fonctions et des significations qui jouent un rôle déterminant pour impliquer acteurs et ressources dans la « lutte contre la traite » en tant que projet de gouvernement. Cet article explore donc également le rôle des sentiments et des relations émotionnelles dans les projets de gouvernement modernes et contribue au volet de la sociologie de la police qui s’intéresse de façon croissante au rôle des émotions dans les pratiques policières – notamment dans le domaine des infractions sexuelles, de la prostitution et de la traite des êtres humains 13.
Entre procédure pénale et protection des victimes : les fondements de la coopération
- 14 Gatzke U., «Von illegaler Prostitution zu Menschenhandel: Die Geschichte des Themas Frauenhandel un (...)
6En Allemagne, le débat autour de la traite des êtres humains a deux origines. Dans les années 1980, d’une part, des militantes féministes et certaines ONG ont problématisé la traite des femmes comme une question liée aux droits des femmes : elles ont à ce titre initié un débat de société en revendiquant une amélioration des droits des femmes et des législations entourant la migration, ainsi qu’une meilleure protection des femmes subissant des violences conjugales 14. Ces groupes se sont saisis du problème de la traite des êtres humains principalement depuis la perspective des droits humains et de l’empowerment des femmes (migrantes), et se sont pour partie institutionnalisés sous la forme de centres de consultation pour les victimes de traite.
- 15 Leser J., “Policing the absence of a victim: An ethnography of raids in sex trafficking operations” (...)
- 16 Agustín L. M., Sex at the margins: Migration, labour markets and the rescue industry, Londres & New (...)
- 17 Aradau C., op. cit. ; Doezema J., Sex slaves and discourse masters: the construction of trafficking(...)
- 18 Farrell A., Pfeffer R., “Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers” (...)
7D’autre part, dans le sillage de la réglementation policière du travail sexuel, la traite des femmes est devenue une affaire de droit pénal passible de poursuites. Jusqu’en 2001, il n’existait pas en Allemagne de législation sur le travail du sexe : depuis 2002, et contrairement à la situation en France, le travail du sexe, mais aussi l’exploitation de maisons closes, sont en principe autorisés. En revanche, diverses formes d’exploitation sont sanctionnées depuis des décennies déjà, à l’image du « proxénétisme tirant profit de la prostitution d’autrui » et de la « traite des êtres humains à des fins de prostitution ». Elles sont passibles de poursuites, sous la forme de contrôles réguliers des papiers d’identité, de vérifications de documents ou d’autorisations de construction par exemple 15. Ces pratiques de lutte contre la traite des êtres humains sont hier comme aujourd’hui étroitement liées à la régulation des personnes en migration (marginalisées), comme on peut le constater régulièrement à l’échelle internationale 16. La « traite des êtres humains » reste donc un champ central des interventions répressives de la police dans le secteur du travail du sexe (des migrantes et migrants) – indépendamment des évolutions législatives 17. Le travail policier s’est toujours partiellement adapté aux changements législatifs tout en conservant de nombreuses routines et techniques éprouvées de contrôle et d’investigation 18. Concrètement, cela se traduit principalement, aujourd’hui encore, par la pratique des contrôles dans les maisons closes et chez les actrices et acteurs de la prostitution à la recherche d’infractions à la loi, entre autres par la vérification des données personnelles, par les perquisitions face à des soupçons de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales, ainsi que par la recherche de traces de violence et de coercition par des tiers pour ou pendant l’activité de prostitution.
8Les centres de consultation s’inscrivent donc dans une logique des droits humains et des droits des femmes et ont pour ligne de conduite première le bien-être de leurs « clientes », c’est-à-dire des femmes qu’elles assistent – et non pas l’abolition de la prostitution ou la condamnation des coupables. La police, quant à elle, a une vocation purement pénale, avec la poursuite des infractions et des crimes. Dans le contexte de ces objectifs différents, voire même parfois contradictoires, il semble peu probable que la police et les centres de consultation travaillent ensemble. C’est ce qui ressort d’ailleurs clairement des entretiens effectués avec les représentantes et représentants des deux groupes. Voici par exemple comment un policier, longtemps officier de la brigade des mœurs et de la répression de la traite des êtres humains dans un grand commissariat municipal, évoque les années 1990 :
- 19 NdR. Nous conservons ici la numérotation utilisée par les chercheuses pour faciliter la citation de (...)
« Oui, et puis nous avons naturellement eu les premiers contacts avec les centres de consultation. Un domaine totalement nouveau. Je les appelais toujours les “gonzesses du social”. La bande en salopette violette, l’idée typique qu’on se fait du travailleur social. Un terrain complètement inconnu. C’était pour nous une question qui n’était même pas dans notre viseur. Où nous avons toujours dit que ce n’était pas nos oignons, pourquoi est-ce qu’on s’en préoccuperait. Sauf qu’après, ça a commencé. Il y a eu les premiers décrets de la politique qui nous ont obligés à faire immédiatement intervenir les centres de consultation pour les victimes de traite des êtres humains. Mais c’était bien sûr deux choses bien différentes. Notre stratégie de poursuite pénale et, de l’autre côté, les aspects sociaux qui, jusque-là, n’avaient joué aucun rôle pour nous et qui, au fond, ne nous intéressaient pas non plus. On était d’avis que l’endroit où [les victimes] étaient hébergées, ou la question de savoir qui finançait leur hébergement et comment ça marchait, tout ça, ce n’était pas nos oignons. »
Entretien 20, officier de police judiciaire régionale, 28 juillet 2015 19
9La conseillère d’un centre de consultation raconte, de façon très semblable :
F : « Nous ne voulions pas vraiment de l’accord de coopération, mais en fin de compte, je ne l’ai pas trouvé si mauvais. »
I : « Pourquoi tu n’en voulais pas ? »
F : « Eh bien, par distance idéologique avec la police. »
Entretien 2, conseillère spécialisée, 3 décembre 2014
10Pourtant, à partir de la fin des années 1990 et sur impulsion politique, des accords de coopération entre police et centres de consultation portant sur la prise en charge des victimes sont conclus, souvent par écrit, dans de nombreuses localités du pays. Ces accords institutionnalisent et réglementent les responsabilités respectives et les formes de coopération. Une partie de ces conventions formalise des coopérations informelles nées au fil du temps, tandis que d’autres constituent au contraire le point de départ de la coopération.
- 20 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel, Kooperationskonzept für die Zusammenarbeit von Fachberatung (...)
- 21 Ibid., p. 2.
- 22 BKA – Bundeskriminalamt, Menschenhandel und Ausbeutung. Bundeslagebild 2018, 2019.
- 23 Darley M., « L’exploitation sexuelle en procès : perspectives comparées franco-allemandes », Les Ca (...)
11S’ils varient selon les Länder, ces accords se réfèrent en règle générale à un document du « Groupe de travail fédéral sur la traite des femmes 20 ». La forme juridique des accords et les groupes de personnes qui y sont impliqués diffèrent fortement en fonction des Länder. Cependant, la totalité des accords de coopération considère la « traite des êtres humains » comme un problème relevant du droit pénal et conçoit son traitement par la sanction pénale des coupables 21 : la « traite des êtres humains » y est identifiée comme relevant du « crime organisé », sans être toutefois assortie d’un chiffrage fiable des procédures pénales 22. L’Office fédéral de police criminelle attribue l’absence de statistiques pénales fiables à un nombre élevé de cas non détectés, dus à la difficulté de fournir des preuves. Contrairement à la France, où le flux des gains issus de la prostitution vers des personnes tiers est déjà, en soi, considéré comme une preuve de la traite des êtres humains, dans le cadre juridique allemand, l’administration de la preuve qu’il s’agit d’un cas de traite des êtres humains (coercition et exploitation) – et non d’une relation économique légale – repose essentiellement sur des témoignages qui doivent être plausibles et détaillés 23. Pour la police allemande, les victimes sont donc un élément de preuve indispensable pour la procédure pénale : sans témoignage probant, il est pratiquement impossible d’obtenir une condamnation pour traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ce contexte, les accords formulent d’une part explicitement l’intérêt de la police judiciaire à protéger les victimes, intérêt qui constitue la base de la coopération :
- 24 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel, op. cit., p. 5.
« La lutte contre la traite des êtres humains exige une action coordonnée, structurée et cohérente de toutes les parties impliquées, car elle nécessite des investigations complexes et longues. Souvent, les infractions ne peuvent être portées devant la justice que par le biais de la preuve testimoniale, c’est-à-dire par le truchement des dépositions des victimes. Raison pour laquelle ces dépositions ont une importance majeure.
Une protection efficace et une prise en charge professionnelle des victimes constituent la condition fondamentale de leur stabilisation et de l’obtention d’une déposition exploitable devant un tribunal. Elles représentent une étape importante pour garantir une procédure pénale 24. »
12D’autre part, l’intérêt d’engager une procédure pénale tout comme celui de coopérer avec des centres de consultation des victimes est motivé dans les deux cas par la mission de protection de l’État, c’est-à-dire en dernière instance par son devoir de protéger les droits humains :
- 25 Ibid., p. 4-5.
« La traite des êtres humains est une infraction fréquemment perpétrée en recourant à l’usage de la violence, qui porte une atteinte psychique et physique imprévisible aux victimes, interfère massivement dans leur droit à l’autodétermination et a souvent des répercussions traumatiques. En conséquence, les victimes ont non seulement besoin d’une protection efficace, mais également d’une prise en charge intense par des centres de consultation hautement qualifiés. Une coopération de qualité entre les autorités en charge de l’enquête et le centre de consultation en constitue une condition préalable 25. »
13Le paradigme d’action résultant de cette problématisation envisage ainsi la « traite des êtres humains » comme un domaine relevant avant tout de la criminalité, dont les victimes – plus ou moins clairement identifiables – souffrent de profondes blessures. L’atteinte au droit à l’autodétermination élargit la focale – d’abord restreinte à un cadre pénal centré sur les coupables – à un cadre humanitaire centré sur les victimes, qui se trouve alors directement imbriqué dans le cadre pénal. L’assistance aux victimes incombe ici à l’État dans le cadre de sa mission de protection, au même titre que la procédure pénale, et les poursuites judiciaires sont présentées comme l’outil approprié de la protection des victimes. Une grande partie de ces mesures de protection et de secours ne s’appliquent toutefois qu’aux personnes à même d’être reconnues pénalement comme des « victimes de la traite des êtres humains » par les acteurs étatiques, ce qui n’est le cas que si elles acceptent de témoigner. En tant que témoin, « la victime de la traite des êtres humains » possède donc une importance certaine aux yeux de la police comme à ceux des centres de consultation, qui ont un intérêt convergent à la repérer et à lui apporter soutien et stabilisation. Néanmoins, leurs logiques internes et leurs objectifs respectifs restent absolument différents : travail social, soutien, protection des droits (humains) et des intérêts de leurs « clientes » du côté du centre de consultation, accès à un bon témoin (c’est-à-dire « fonctionnel » et convaincant) qui, en tant que preuve, permet la procédure pénale et la condamnation, du côté de la police judiciaire.
- 26 Voir Clawson H. J., Dutch N., Cummings M., Law Enforcement Response to Human Trafficking and the Im (...)
14L’imbrication de ces deux logiques se reflète dans les propos de nos interlocutrices et interlocuteurs, que ce soit au sein de la police ou dans les centres de consultation. Les fonctionnaires de police interviewés expliquent que la raison principale de l’échec d’une procédure d’enquête sur la traite des êtres humains à des fins de prostitution est l’incapacité de la victime à produire un témoignage fiable et probant : les affaires, déjà peu nombreuses, sur lesquelles ils enquêtent pour des faits de traite échouent souvent, affirment-ils, parce que la victime, c’est-à-dire la preuve testimoniale, fait des déclarations contradictoires ou se rétracte, ce qui occasionne souvent la frustration des forces de police 26. Dans leur perspective, la coopération avec des travailleuses sociales présente avant tout la possibilité de lutter contre le manque de fiabilité de la victime, et par là d’assurer le succès de leur travail d’investigation grâce à la « stabilisation » des victimes effectuée par les intervenantes sociales.
« [La coopération avec les centres de consultation] est donc très utile, avant tout la prise en charge psychologique. Redonner le moral, stabiliser et, à terme, maintenir [les personnes] en état de témoigner. Ça donne encore l’impression d’être des profiteurs, mais il faut bien comprendre que toutes les mesures ne servent pas entre autres à stabiliser [la victime] afin qu’elle puisse poursuivre sa vie, mais aussi clairement à ce [qu’elle] surmonte bien le procès [judiciaire], qu’elle fasse une déposition convenable, afin d’écarter pour quelque temps le coupable et qu’il ne puisse pas produire d’autres victimes. Cela nous est toujours d’une grande aide et notre coopération est excellente. »
Entretien 12, police judiciaire régionale, 10 juin 2015
15Les intervenantes des centres de consultation ont également souligné à maintes reprises que leurs intérêts et ceux de la police, tout comme leurs compétences respectives, ne se recoupent certes pas, mais qu’en fin de compte les deux parties se préoccupent de stabiliser les victimes. Une conseillère renverse tout simplement la logique de l’accord de coopération et l’interprétation officielle selon laquelle la stabilisation des victimes par les centres de consultation sert le droit pénal. À l’entendre, le droit pénal est au service de ses « clientes », c’est-à-dire des victimes de la traite des êtres humains.
« [L]es droits des femmes reposent sur le droit pénal, c’est-à-dire sur une pensée pénale. Mais nous sommes clairement un centre de consultation ayant pour objet la protection des victimes. Nous tirons donc parti des droits qui découlent du droit pénal en faveur des femmes, et la traite des êtres humains est l’un des rares cas où l’intérêt des acteurs du pénal converge avec ce qui est en général dans l’intérêt de la femme. »
Entretien 25, centre de consultation,15 juin 2015
- 27 Sur ce point, les accords diffèrent tout à fait les uns des autres, tant au regard des autorités im (...)
16Les accords de coopération établissent les missions des centres de consultation, celles de la police judiciaire et éventuellement d’autres institutions, et définissent les modalités et l’ampleur de leur coopération 27. Cependant, les perspectives de ces acteurs divergent quant à la forme et au but de la coopération – conformément à leurs logiques institutionnelles respectives. Nos interlocutrices et interlocuteurs relatent ainsi systématiquement que la coopération revient au quotidien à sonder les relations et divisions du travail, les compétences, les démarcations et les emprunts entre chacun des corps professionnels.
- 28 Bowker G. C., Star S. L., Sorting Things Out: Classification and Its Consequences, Cambridge, MIT P (...)
- 29 Gieryn T. F., op. cit.
- 30 Star S. L., “This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept”, Science, Techn (...)
17Non seulement les conventions de coopération issues de la collaboration de divers acteurs institutionnalisent et codifient la coopération, comme leur nom le laisse entendre, mais elles reflètent et encadrent le télescopage entre différentes logiques de gestion du problème social qu’est la traite des êtres humains, de même que le processus de négociation constant de ces logiques et des domaines de compétences, d’activités, d’identification et de définition des rôles respectifs au sein de cette coopération. Nous concevons cette coopération comme un processus potentiellement conflictuel fait d’intégrations, de délimitations et de transferts de logiques opposées. Sur le plan théorique, nous envisageons les frontières comme des distinctions produisant les différentes catégories d’objets, de pratiques et d’acteurs 28. En sociologie des organisations, on parle de boundary work pour désigner la création de lignes de différenciation 29. Ce concept renvoie aux pratiques des acteurs et actrices qui tracent, étendent ou estompent les délimitations entre leurs ancrages institutionnels respectifs. Il faut ici entendre la coopération entre la police et les centres de consultation comme une production active de frontières et leur négociation, c’est-à-dire comme une forme de boundary work. Les accords de coopération fonctionnent comme des boundary objects 30, qui établissent un contexte commun aux différentes institutions, en définissent les modalités et constituent un point de référence commun. Des cadres d’action ont ainsi vu le jour autour et grâce aux accords de coopération : routines, responsabilités réparties et procédures claires. Dans le même temps, les accords, et en particulier le terme de « coopération de confiance », peuvent être interprétés de manière soit plus étroite, soit très variable. C’est précisément ce qui leur confère leur durabilité. Les acteurs et actrices sur le terrain tirent leur statut et leur légitimité d’action en partie de ces accords et ils les mobilisent constamment, par exemple en se référant à ce qui y est stipulé. La confiance en tant que pratique est intégrée dans différents contextes et la réussite de sa construction dépend de nombreux facteurs. De ce fait, le travail sur la confiance et donc le travail sur la coopération doivent être analysés de manière relationnelle et considérés selon le contexte.
« Construire la confiance » : stratégies d’approche, de distanciation et de différenciation
« La meilleure phrase de ce contrat est la coopération basée sur la confiance. On peut se mettre tout le reste où je pense, si on n’a pas ça. »
Entretien 4, conseillère spécialisée pour victimes de la traite des êtres humains, 16 décembre 2014
- 31 O’Neill M., McCarthy D. J., “(Re)negotiating police culture through partnership working: Trust, com (...)
- 32 Luhmann N., Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 5. édition, Stuttgart, U (...)
- 33 Tilly C., Trust and Rule, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- 34 Bierschenk T., “Police and State”, in Bradford B., Jauregui B., Loader I., Steinberg J. (eds.), The (...)
- 35 Lipsky M., op. cit., p. 236. Notre traduction.
- 36 « Actors in arenas in which issues of public trust are particularly mediated », ibid. Notre traduct (...)
18L’ensemble des conventions de coopération allemandes contient le principe de la « coopération de confiance ». Ce principe codifié fait cependant l’objet d’interprétations différentes par la police et les centres de consultation et se traduit par des pratiques de travail distinctes. La sociologie des organisations qualifie souvent la « confiance » d’élément clé de la coopération interinstitutionnelle entre la police et d’autres acteurs 31, mais elle est simplement citée comme un pan constitutif de la coopération sans être expliquée plus en détail. En sociologie, il existe des approches très différentes de la confiance. Dans le cadre de la théorie des systèmes, Niklas Luhmann définit la confiance comme un moyen de réduire la complexité dans l’interaction de deux systèmes : (le système) A n’a pas besoin de « savoir » en détail ce qui se passe chez (le système) B – cela n’aurait d’ailleurs pas de sens 32. A peut choisir de faire confiance à B, et accepter par là le risque que B « n’assure » pas. Si cette définition peut être éclairante sur la fonction de la confiance dans les rapports entre les centres de consultation et la police, les travaux de Charles Tilly sur les trust networks permettent à leur tour de mieux comprendre la colonisation des rapports de confiance au service des techniques de gouvernement 33. Tilly soutient que les acteurs étatiques doivent s’appuyer à des degrés divers sur des réseaux de confiance non étatiques ou pré-étatiques, les exploitant ainsi pour eux-mêmes sans pour autant les contrôler. La police, en tant qu’institution notamment, repose sur la confiance de la population sous son contrôle, car la confiance sert à légitimer la police en tant que telle 34. Selon M. Lipsky, l’efficacité de la street-level bureaucracy dépend de la confiance de la population dans les institutions publiques et de la bonne application des lois dans la pratique 35. Dans ce contexte, la police est l’un des « acteurs intervenant dans des arènes au sein desquelles les questions de confiance publique sont particulièrement médiées 36 ».
- 37 Star S. L., Griesemer J. R., op. cit.
- 38 « Create discursive spaces for (re)interpretation, (re)negotiation, and consensus formation among d (...)
- 39 « On one hand, it needs to be adaptable enough to satisfy specific disciplinary needs; on the other (...)
19Mais examinons les descriptions fournies par nos interlocutrices et interlocuteurs : dans leurs récits, la « confiance » reste un concept flou, que les deux parties comprennent chacune à leur façon. C’est précisément, selon nous, une fonction importante de ces références à la « confiance », à savoir la fonction d’un boundary concept (concept-frontière). Les boundary concepts, dans l’adaptation par B. Arts et al. de la figure des boundary objects proposés par S. L. Star et J. R. Griesemer 37, « créent des espaces discursifs pour la (ré)interprétation, la (re)négociation et la formation de consensus entre différents domaines 38 ». Les boundary concepts sont des objets immatériels qui possèdent deux caractéristiques : d’une part, ils doivent être « suffisamment adaptables pour satisfaire des besoins disciplinaires spécifiques » ; d’autre part, il leur faut également être « suffisamment robustes pour maintenir un niveau minimum de cohérence conceptuelle au sein de la discipline scientifique 39 ».
- 40 Star S. L., op. cit.
20À la différence de ces auteurs, nous n’utilisons pas ici le concept-frontière (boundary concept) pour rendre compte du croisement entre différentes disciplines scientifiques, mais pour analyser l’intrication de logiques institutionnelles distinctes. Contrairement à des concepts apparemment spécifiques au cas étudié, tels que la « protection des victimes » – qui fait aussi fonction ici de concept-frontière –, la « confiance » est une notion du quotidien, qui semble intuitive et explicite. Pourtant, elle revêt différentes significations suivant le contexte professionnel et institutionnel dans lequel elle est employée 40. De fait, c’est précisément parce que tous pensent parler de la même chose qu’il existe un effet à la fois fédérateur et différenciateur.
21Lorsque dans nos entretiens nous avons abordé le type de coopération mis en place, la plupart des personnes interrogées l’ont qualifiée – en insistant à plusieurs reprises sur ces termes – de « coopération de confiance » (entretien 4, centre de consultation, 14 décembre 2016), de « relation de confiance distante » (entretien 5, centre de consultation, 12 janvier 2015) et de « confiance interpersonnelle » (entretien 24, police, 1er septembre 2015). La confiance, ainsi qu’il ressort des récits, n’est pas donnée a priori, du point de vue des participants ; elle se construit, ce qui suppose des efforts de l’ensemble des acteurs. Elle peut constituer une bonne base de la coopération sous différentes formes. Mais la « confiance » peut être comprise très différemment, et la fonction de ce concept peut varier. Une première variante est mise en lumière dans les récits déjà cités (entretiens 2 et 20) . Dans un contexte où méconnaissance et méfiance mutuelles prévalaient encore, la coopération semblait impensable. La « confiance » se fonde ici sur la « familiarité » (au sens de « se connaître ») et sur la « proximité », que ce soit au plan personnel ou structurel. Le fonctionnaire de police suivant relève l’importance en matière de procédure pénale des relations personnelles et de leur familiarité, ainsi que celle de la continuité du personnel.
« Au fil de toutes ces années de travail, on se connaît. On n’a plus besoin de tout s’expliquer. Il suffit de lancer les points clés. Ici aussi, il est fondamental d’avoir un bon niveau de confiance. Cela signifie une continuité au sein des ONG : super important. Parce que ça passe par la confiance individuelle. Je sais que je peux lui dire ça, à titre d’information générale, et que ça n’ira pas forcément plus loin. Il suffit que je lance un mot clé ou un point quelconque, et elle sait tout de suite à quoi je fais référence. On n’a pas toujours le temps de s’expliquer en long et en large. »
Entretien 24, police, 1er septembre 2015
22À l’inverse, une travailleuse sociale accorde une grande importance à l’institutionnalisation supra-individuelle de la coopération. La confiance bâtie au niveau individuel et associée à des personnes doit impérativement être transposée et consolidée dans des structures qui permettent une confiance généralisée dans l’institution partenaire :
« [M]ême si ça dépend au départ des personnes impliquées, l’objectif de tout ça n’est pas que ça reste corrélé aux individus, mais qu’on l’implante durablement […] en tant que structure fiable implantée dans le futur ».
Entretien 4, centre de consultation, 16 décembre 2014
23Pour cette interlocutrice, la confiance repose (aussi) sur la fiabilité non pas individuelle, mais structurellement ancrée. La familiarité, entendue comme un autre élément de la confiance (et de sa construction), repose sur le fait de connaître les modes de pensée et de travail institutionnels de l’autre partie et de pouvoir les comprendre. C’est là qu’interviennent les accords de coopération, car ils créent une base fixant les compétences et les limites de chacun. Dans le même temps, ces accords ne peuvent produire d’effets que sur la base de la « coopération de confiance » qu’ils stipulent. La confiance constitue dans ce contexte une condition préalable à la coopération.
24Un autre point de vue consiste à considérer la confiance comme un substitut à l’information. Coopération, confiance et compréhension mutuelle n’impliquent en aucun cas un partage intégral des informations. Bien au contraire, la « confiance » représente le facteur permettant de délimiter plus clairement la coopération sans l’entraver. Dans cette perspective, plusieurs des personnes interrogées en entretien décrivent même la clarification des limites comme une fonction centrale des accords de coopération. Une ancienne conseillère réagit avec une certaine consternation lorsque nous lui demandons si le centre est « obligé de transmettre […] quoi que ce soit » à la police :
« [M]on dieu, non, il n’en est pas question, c’est ce qui est dingue, [que] les gens pensent [ça] parce qu’il existe des contrats de coopération. L’un des principaux termes du contrat est bien évidemment qu’il n’y a pas de flux d’informations et, si ça fonctionne bien, dans aucun des deux sens. »
Entretien 2, centre de consultation, 3 décembre 2014
25Selon cette conseillère, le contrat de coopération vise avant tout à tracer des limites et à les entériner – que ce soit en matière de compétences ou d’informations pouvant ou non être échangées. La confiance remplace ici l’échange d’informations : chaque partie doit pouvoir compter sur l’autre pour agir conformément à ses responsabilités respectives et dans le respect des accords communs, sans que chaque partenaire ait la possibilité de le vérifier en détail. Cela fait de la confiance une ressource.
26Dans certaines situations, il est essentiel de souligner le caractère indépendant du travail policier comme de celui des centres de consultation, ainsi que nous l’explique une interlocutrice :
« Quand j’allais par exemple à la police avec une cliente, j’étais toujours accompagnée d’une interprète à qui je demandais systématiquement de tout traduire, même les banalités d’usage, telles que “comment allez-vous, comment vont vos enfants”, tout ce qui allait dans ce sens, parce que les femmes pensent évidemment que si nous discutons comme ça ensemble, c’est que nous nous connaissons bien. C’est pour qu’elles comprennent clairement qu’on ne se connaît pas bien, on se connaît juste avec le temps ».
Entretien 2, centre de consultation, 3 décembre 2014
27Il s’agit ici de marquer ses distances avec la police, un élément important pour instaurer un climat de confiance entre la conseillère et sa « cliente » (victime de la traite des êtres humains et témoin potentielle). La confiance est la catégorie clé de l’ensemble de la procédure : la cliente, qui a des contacts avec la police à titre de (possible) victime-témoin, mais qui risque de commencer par se méfier et avoir peur, doit faire confiance à la conseillère du centre. Cette dernière se doit d’agir dans l’intérêt de sa cliente – et même, le cas échéant, lui déconseiller de faire une déposition. Mais il est en même temps crucial que la victime puisse se tranquilliser afin de prendre la décision de témoigner ou pas. Raison pour laquelle la police doit être prête à patienter pour l’entendre, si le centre de consultation l’exige. Une relation de confiance entre cliente et conseillère est indispensable, ne serait-ce que pour cette raison. Pour favoriser cette relation, il est essentiel d’insister sur l’indépendance du personnel des centres, ce qui se révèle être en dernière instance également dans l’intérêt de la police : malgré une certaine distance, l’indépendance ou le caractère incomplet des informations fournies par l’autre partie, la police et les centres de consultation doivent pouvoir compter sur le fait que leur partenaire s’en tient aux règles conclues comme aux arrangements convenus dans l’affaire en cours. Dans ce contexte également, la confiance peut être considérée comme une ressource : non seulement elle remplace l’échange d’informations entre les différentes organisations, mais elle rend aussi les témoins et leurs savoirs accessibles, utilisables et lisibles par la police. Ainsi, l’entrelacement et la conditionnalité réciproque des différents rapports de confiance deviennent une ressource pour le gouvernement tant de la « traite des êtres humains » que de ses sujets (ou partie d’entre eux). En ce sens, les conseillères se mettent bon gré mal gré au service de la poursuite pénale et renforcent la construction du lien entre témoin et victime digne de reconnaissance.
28C’est ainsi que la police considère la coopération avec les centres avant tout comme le fait d’intégrer les facultés thérapeutiques des travailleuses sociales, en vue d’assurer la stabilisation d’une victime-témoin le plus souvent instable. La victime-témoin est pour la police un sujet fonctionnel, car elle apporte la preuve de l’affaire de traite des êtres humains par sa déposition et lui donne une issue favorable. La conseillère est intégrée à la procédure policière, et par conséquent aux pratiques inhérentes aux poursuites pénales, en contribuant à stabiliser la victime, afin qu’elle produise une déposition cohérente et donc recevable. Les centres de consultation réagissent de manière contrastée à leur intégration à la pratique pénale : tandis que certains centres se laissent associer au travail d’investigation policier, d’autres optent pour une dissociation et un rejet complets. Pour les centres, leur mission de protection de leurs clientes rend nécessaire la coopération avec la police : soit ils encadrent des victimes-témoins pré-identifiées par les autorités policières afin de les protéger des éventuelles répercussions négatives de leur qualité de témoin, soit ils aident leurs clientes qui, pour différentes raisons, veulent ou doivent entrer en contact avec la police. Certains centres de consultation définissent leur coopération avec les services de police par leur objectif commun d’avoir une victime-témoin stable pour le procès et s’approprient ce faisant le vocabulaire et les logiques policiers :
« Je veux dire qu’évidemment, au bout du compte, le but est de stabiliser les femmes […] Pour nous en tout cas. Et de les conseiller et les soutenir le mieux possible. Mais, inversement, c’est aussi une condition préalable pour […], lorsqu’on en arrive à la procédure pénale, qu’il existe une chance de condamnation et de mener la procédure à son terme, parce que, hier comme aujourd’hui, la preuve testimoniale reste décisive dans les procès de traite des êtres humains. Et c’est seulement quand les victimes-témoins sont stables, et certaines qu’elles peuvent aussi supporter le procès, qu’on se rapproche de ce but. En ce sens, on a bien en définitive […] un objectif commun. Et je crois que plus on comprend les méthodes de travail des… oui, des différents domaines professionnels, plus la coopération en profite. »
Entretien 18, centre de consultation, 28 juillet 2015
29La travailleuse sociale reprend ici le point de vue étatique de la procédure pénale et s’approprie l’objectif de parvenir à faire condamner les coupables. Inversement, la coopération étroite avec les logiques thérapeutiques des centres de consultation se traduit par un rapprochement des pratiques policières avec le travail social. Autrement dit, les forces de police ne définissent plus uniquement leur travail de manière fonctionnelle par l’aboutissement réussi de la procédure pénale, mais intègrent cette logique pénale dans un modèle d’assistance. Un policier raconte dans les termes suivants une affaire de traite sur laquelle il a travaillé :
« Au début, [la victime de traite] avait aussi peur de nous, mais peu à peu nous avons pu établir avec elle une certaine relation de confiance. Elle a aussi déposé plainte […]. D’un côté, nous voulons aider les femmes, ça fait parfois vraiment pitié ce qu’on voit ici, et de l’autre nous voulons aussi consolider et protéger notre procédure. La justice ne se préoccupe parfois pas non plus de toutes les acrobaties que nous accomplissons ici pour intégrer les femmes à la procédure, non pas seulement d’un point de vue humain, mais aussi pour le procès. C’est-à-dire, d’une part, pour qu’elles soient traitées comme des êtres humains et soient aidées, mais aussi pour qu’elles soient prêtes à revenir pour les audiences au tribunal et à témoigner. »
Entretien 10, police, 11 mai 2015
30Son collègue de la même brigade déclare en entretien :
« Nous devons parfois commencer par essayer de surmonter ces peurs, par procurer aux femmes un sentiment de sécurité et qu’elles se sentent bien, pour qu’elles aient confiance en nous, pour qu’elles sachent que nous voulons aussi les aider, et que nous ne cherchons pas uniquement à vouloir condamner les auteurs, mais aussi que la protection des victimes et l’assistance aux femmes font partie de notre travail. »
Entretien 11, police, 11 mai 2015
- 41 Hochschild A. R., “Emotion work, feeling rules, and social structure”, American journal of sociolog (...)
31La complexité du problème et l’injonction à la coopération entre unités de police et personnel des centres conduisent également à une pluralisation des activités des forces de l’ordre, pluralisation qu’elles considèrent comme profondément ambivalente – au moins dans les entretiens. Leur mission ne se restreint plus à leurs yeux à la seule procédure pénale, mais inclut désormais également une sorte de travail émotionnel : diminuer les angoisses, établir la confiance et produire un sentiment de sécurité 41. Cette « sensibilisation » se retrouve aussi au cœur des « formations continues pour la police » que les centres proposent au nombre de leurs activités et qu’ils organisent dans le cadre des conventions de coopération (entretien 2, centre de consultation, 3 décembre 2014).
- 42 Gieryn T. F., op. cit.
32Les accords formels de coopération entre la police et les centres de consultation en Allemagne encadrent le travail au quotidien et sont mobilisés comme un soutien, une référence, et une légitimation de leur action. Cependant, les accords ne déterminent pas à eux seuls l’existence d’une collaboration ni ses modalités : cela fait l’objet de processus de négociation permanents, où la « confiance » entre les différentes institutions joue un rôle central. La « confiance » est un instrument du boundary work 42 entre la police et les conseillères et constitue en même temps la modalité déterminante de la coopération, comme l’affirment les personnes interrogées en entretien. Dans le cadre du travail de coopération – qui doit donc être compris comme un ensemble de pratiques –, l’établissement et le maintien de la confiance sont nécessaires pour que les processus de négociation et de délimitation soient effectifs et efficaces, c’est-à-dire pour atteindre l’objectif commun d’offrir aux victimes de la traite protection et soutien, afin qu’elles coopèrent avec les forces de l’ordre et témoignent. Les frontières tracées habituellement entre la police et le travail social au service des victimes de la traite semblent donc se dissoudre dans certains domaines. Apparaissent des chevauchements et des superpositions de tâches et de conceptions, où les modes d’action respectifs s’entremêlent et se nouent. La coopération signifie ici que les frontières entre les deux institutions doivent être activement négociées, établies ou franchies. La « confiance » joue un rôle central à cet égard. Dans nos entretiens avec les fonctionnaires de police et les conseillères s’expriment des conceptions très différentes de la confiance, et de ses significations ou de ses fonctions : la confiance comme une forme de coopération étroite qui donne des résultats dans les procédures pénales ; la confiance comme un substitut à l’échange d’informations ; la confiance comme un instrument de délimitation des frontières. Ce dernier aspect est également une condition préalable à la relation de confiance essentielle entre les conseillères et les « clientes » qu’elles assistent : c’est ce qui rend possible une franchise totale avec la certitude que la conseillère agira par principe dans l’intérêt de sa cliente. Cette relation de confiance est également déterminante pour que la police obtienne en fin de compte la déclaration d’un témoin « stable » et pour que le gouvernement des victimes de la traite soit garanti.
- 43 Albrecht P., Kyed H. M. (eds.), Policing and the Politics of Order Making, Londres & New York, Rout (...)
33Les dynamiques qui résultent de cette coopération entre procédure pénale et travail social, et qui simultanément la façonnent, illustrent la manière dont le problème de la « traite des êtres humains » est géré en Allemagne. Dans leurs logiques d’action hétérogènes, partiellement contradictoires mais toujours entrecroisées, dans leurs discours de légitimation et leur diversité institutionnelle, les centres de consultation et les forces de police ainsi que d’autres instances mettent en place un réseau de policing relationnel et pluriel 43. Ce faisant, les centres de consultation deviennent des acteurs dans la production d’un ordre étatique. La logique d’assistance, que les centres de consultation considèrent au cœur de leurs actions, est mise au même niveau que la procédure pénale et permet de produire une victime-témoin fiable et stable. La confiance constitue ici une ressource centrale pour permettre une improbable coopération et étendre le réseau policier du projet de gouvernement contre la traite des êtres humains.
Notes
2 UNOCD, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.
3 Ibid., article 2b.
4 Parlement Européen, Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, 2011.
5 Aradau C., “The Perverse Politics of Four-Letter Words”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 33, n°2, 2004, pp. 251-277 ; O’Connell Davidson J., “Migration, Suffering and Rights”, in Anderson B., Keith M. (eds.), Migration: The COMPAS Anthology, Oxford, COMPAS, 2014, pp. 140-141 ; Ticktin M. I., Casualties of care: Immigration and the politics of humanitarianism in France, Berkeley, University of California Press, 2011.
6 Lipsky M., Street-level Bureaucrats: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russell Sage Foundation, 1980.
7 Nous nous limitons ici à l’étude des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et des structures qui les prennent en charge. Les structures et les discours concernant les hommes étant largement différents, leur situation n’est que rarement interprétée au prisme de la traite des êtres humains. Dans les centres de consultation que nous avons observés, le personnel est quasi exclusivement composé de femmes. C’est pourquoi nous utiliserons le féminin générique pour en rendre compte. Dans les services de police, nos enquêtés étaient, à l’exception d’une personne, tous des hommes, et nous utiliserons donc ici le masculin générique pour les désigner.
8 Ahmed S., “The Nonperformativity of Antiracism”, Meridians, vol. 7, n°1, 2006, pp. 104-126.
9 Darley M., Dölemeyer A., “Caring for Victims of Human Trafficking: Staging and Bridging Cultural Differences in Germany and France”, Sociologus, vol. 7, n°1, 2020, pp. 19-38. Voir aussi Darley M., « Pouvoirs publics et associations en lutte contre la traite des êtres humains : légitimations croisées », à paraître, 2022.
10 Brunovskis A., Skilbrei M.-L., “Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers”, Anti-Trafficking Review, n°6, 2016, pp. 13-30. Hoang K. K., “Perverse Humanitarianism and the Business of Rescue: What’s Wrong with NGOs and What’s Right about the ‘John’?”, Political Power and Social Theory, vol. 30, 2016, pp. 19-43.
11 Le projet de recherche « PROSCRIM : la traite des êtres humains saisie par les institutions – Une comparaison France-Allemagne » (2014–2018), a été financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR-13-FRAL-0014-1) et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) et coordonné par Mathilde Darley (CNRS – CESDIP) et Rebecca Pates (Université de Leipzig, Allemagne).
12 Gieryn T. F., “Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and interests in professional ideologies of scientists”, American Sociological Review, n°48, 1983, pp. 781-795 ; Gieryn T. F., Cultural Boundaries of Science. Credibility on the Line, Chicago, Chicago University Press, 1999.
13 Leser J., Pates R., “On the affective governmentality of anti-trafficking efforts: An ethnographic exploration”, Journal of Political Power, vol. 12, n°3, 2019, pp. 339-357 ; Leser J., Pates R., Dölemeyer A., “The Emotional Leviathan — How Street-Level Bureaucrats govern Human Trafficking Victims”, Digithum, n°19, 2017, pp. 19-36 ; Mainsant G., « Du juste usage des émotions », Déviance et société, vol. 34, n°2, 2010, pp. 253-265 ; Mainsant G., Sur le trottoir, l’État : La police face à la prostitution, Paris, Seuil, 2021.
14 Gatzke U., «Von illegaler Prostitution zu Menschenhandel: Die Geschichte des Themas Frauenhandel und die Entstehung und Professionalisierung von Fachberatungsstellen in Deutschland », in KOK (ed.), Frauenhandeln in Deutschland, Berlin, KOK, 2008, pp. 12-21.
15 Leser J., “Policing the absence of a victim: An ethnography of raids in sex trafficking operations”, in Sanders T., Laing M. (eds.), Policing the Sex Industry: Protection, Paternalism and Politics, Abingdon & New York, Routledge, 2018, pp. 109-125 ; Dölemeyer A., Pates R., Schmidt D., “Deviant girls, small-scale entrepreneurs, and the regulation of German sex workers”, in Ditmore M. H., Levy A., Willman A. (eds.), Sex work matters: Exploring Money, Power, and Intimacy in the Sex Industry, Londres & New York, Zed Books, 2010, pp. 184-202.
16 Agustín L. M., Sex at the margins: Migration, labour markets and the rescue industry, Londres & New York, Zed Books, 2008 ; Anderson B., Andrijasevic R., “Sex, slaves and citizens: the politics of anti-trafficking”, Soundings, n°40, 2008, pp. 135-145 ; Andrijasevic R., Migration, agency, and citizenship in sex trafficking, New York, Palgrave Macmillan, 2010 ; Andrijasevic R. “Trafficking: Not a Neutral Concept”, in Carrera S., Guild E. (eds.), Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beings: Policy Dilemmas in the EU, Brussels, Centre for European Policy Studies, 2016, pp. 58-63 ; Chapkis W., “Trafficking, Migration, and the Law: Protecting Innocents, Punishing Immigrants”, Gender & Society, vol. 17, n°6, 2003, pp. 923-937 ; O’Connell Davidson J., op. cit. ; Outshoorn J., “The Political Debates on Prostitution and Trafficking of Women”, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, vol. 12, n°1, 2005, pp. 141-155.
17 Aradau C., op. cit. ; Doezema J., Sex slaves and discourse masters: the construction of trafficking, Londres & New York, Zed Books, 2010 ; Hunecke I., “Germany”, in Wagenaar H., Jahnsen S. Ø. (eds.), Assessing prostitution policies in Europe, New York, Routledge, 2017, pp. 162–182 ; Scoular J., “What’s Law Got To Do With it? How and Why Law Matters in the Regulation of Sex Work”, Journal of Law and Society, vol. 37, n°1, 2010, pp. 12–39.
18 Farrell A., Pfeffer R., “Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 653, n°1, 2014, pp. 46-64 ; Leser J., op. cit.
19 NdR. Nous conservons ici la numérotation utilisée par les chercheuses pour faciliter la citation des entretiens.
20 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel, Kooperationskonzept für die Zusammenarbeit von Fachberatungsstellen und Polizei für den Schutz von Opferzeugen/innen von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Berlin, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007.
21 Ibid., p. 2.
22 BKA – Bundeskriminalamt, Menschenhandel und Ausbeutung. Bundeslagebild 2018, 2019.
23 Darley M., « L’exploitation sexuelle en procès : perspectives comparées franco-allemandes », Les Cahiers de la justice, vol. 1, n°1, 2017, pp. 107-117 ; Darley M., « Juger la traite des êtres humains en France et en Allemagne : la construction pénale de la victime d’exploitation sexuelle », à paraître, 2022.
24 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel, op. cit., p. 5.
25 Ibid., p. 4-5.
26 Voir Clawson H. J., Dutch N., Cummings M., Law Enforcement Response to Human Trafficking and the Implications for Victims: Current Practices and Lessons Learned, Washington, DC, ICF Int, 2006, ainsi que Farrell A., McDevitt J., Pfeffer R., Fahy S., Owens C., et al., Identifying Challenges to Improve the Investigation and Prosecution of State and Local Human Trafficking Cases, Boston, Northeast. Inst. Race Justice, 2012. Ces auteurs arrivent à des conclusions similaires dans leurs études sur la mise en œuvre des politiques de lutte contre la traite des êtres humains aux États-Unis.
27 Sur ce point, les accords diffèrent tout à fait les uns des autres, tant au regard des autorités impliquées que dans la conception concrète de la coopération.
28 Bowker G. C., Star S. L., Sorting Things Out: Classification and Its Consequences, Cambridge, MIT Press, 1999.
29 Gieryn T. F., op. cit.
30 Star S. L., “This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept”, Science, Technology & Human Values, vol. 35, n°5, 2010, pp. 601-617 ; Star S. L., Griesemer J. R., “Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology”, Social Studies of Science, n°19, 1989, pp. 387-420.
31 O’Neill M., McCarthy D. J., “(Re)negotiating police culture through partnership working: Trust, compromise and the ‘new’ pragmatism”, Criminology & Criminal Justice, vol. 14, n°2, 2014, pp. 143-159 ; Terpstra J., “Police, local government, and citizens as participants in local security networks”, Police Practice and Research: An International Journal, vol. 9, n°3, 2008, pp. 213-225.
32 Luhmann N., Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 5. édition, Stuttgart, UTB, 2014.
33 Tilly C., Trust and Rule, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
34 Bierschenk T., “Police and State”, in Bradford B., Jauregui B., Loader I., Steinberg J. (eds.), The SAGE Handbook of Global Policing, Londres, Sage, 2016, pp. 155-178 ; Manning P. K., Policing Contingencies, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
35 Lipsky M., op. cit., p. 236. Notre traduction.
36 « Actors in arenas in which issues of public trust are particularly mediated », ibid. Notre traduction.
37 Star S. L., Griesemer J. R., op. cit.
38 « Create discursive spaces for (re)interpretation, (re)negotiation, and consensus formation among different domains ». Voir Arts B., Buizer M., Horlings L., Ingram V., Van Oosten C., Opdam P., “Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review”, Annual Review of Environment and Resources, vol. 42, n°1, 2017, p. 457. Notre traduction.
39 « On one hand, it needs to be adaptable enough to satisfy specific disciplinary needs; on the other hand, it needs to be robust enough to maintain a basic level of conceptual coherence across scientific discipline ». Ibid. Notre traduction.
40 Star S. L., op. cit.
41 Hochschild A. R., “Emotion work, feeling rules, and social structure”, American journal of sociology, vol. 85, n°3, 1979, pp. 551-575.
42 Gieryn T. F., op. cit.
43 Albrecht P., Kyed H. M. (eds.), Policing and the Politics of Order Making, Londres & New York, Routledge, 2014.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Anne Dölemeyer et Julia Leser, « Entre coopération et conflit », Cultures & Conflits, 122 | 2021, 47-65.
Référence électronique
Anne Dölemeyer et Julia Leser, « Entre coopération et conflit », Cultures & Conflits [En ligne], 122 | été 2021, mis en ligne le 04 janvier 2024, consulté le 22 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/conflits/22882 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.22882
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page