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Dossier

Ce que la « guerre au terrorisme » fait à la justice

The Impact of the “War on terror” on Justice
Emmanuel-Pierre Guittet, Antoine Mégie et Sharon Weill
p. 95-103

Résumés

En matière de droit pénal et de droit de la procédure pénale, ces vingt dernières années ont été marquées par deux mutations majeures : le rapprochement du droit pénal et du droit des conflit armés d’une part et la prépondérance des logiques de prévention et d’anticipation d’autre part. La guerre au terrorisme a contribué à remettre en cause les fondements mêmes du droit pénal libéral. Que reste-t-il du rôle essentiel d’apaisement des désirs de violence lorsque la justice pénale elle-même participe au cycle de vengeance ?

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Texte intégral

  • 1 Férey A., Assassinats ciblés : critique du libéralisme armé, Paris, CNRS éditions, 2020 ; Gunneflo (...)
  • 2 Résolution 1373(2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001 con (...)
  • 3 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999.

1Depuis 2001, la guerre globale contre le terrorisme a renforcé la porosité des frontières externes et internes dans la lutte contre les acteurs non étatiques. Comme beaucoup d’autres pays, la France, sous l’impulsion des États-Unis, a mené une guerre contre le terrorisme sur deux fronts, externe et interne. Un front externe tout d’abord par le biais d’opérations militaires et de maintien de l’ordre sur les territoires d’États tiers (avec ou sans le consentement de ces États), d’une interprétation extensive de la notion d’autodéfense et de l’usage de méthodes controversées telles que l’assassinat ciblé préventif 1. Un front interne ensuite à travers un système juridique et l’intégration dans l’ordre sécuritaire de nouvelles infractions et politiques pénales toujours plus étendues sous l’égide du Conseil de sécurité, qui a adopté plusieurs résolutions contraignantes exigeant de tous les États une réforme de leurs systèmes juridiques internes. À beaucoup d’égards, l’adoption par le Conseil de la résolution 1373 de 2001 2 a marqué un seuil en rendant instantanément obligatoire pour tous les États un certain nombre de dispositions de la Convention de 1999 pour la répression du financement du terrorisme 3, mais surtout en mettant en évidence cette extension des pouvoirs du Conseil de sécurité dans le champ législatif.

  • 4 Boister N., An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2018.
  • 5 Saul B. (ed.), Research Handbook on International Law and Terrorism, Cheltenham, Edward Elgar, 2e é (...)

2Ainsi, en contournant le processus consensuel habituel des traités, le Conseil de sécurité de l’ONU a créé un cadre politico-juridique inédit à l’échelle mondiale, façonnant directement le contenu pénal et administratif des systèmes juridiques nationaux 4. Ces résolutions remettent en cause les fondements mêmes du droit pénal : elles remplacent l’idée de répression par une notion incertaine de préemption, sans définir le terme « terrorisme », suscitant ainsi de profondes inquiétudes quant à la mise en œuvre et à l’impact sur les libertés individuelles et les doctrines pénales libérales 5.

  • 6 Saada J., « Les “combattants illégaux”, des ennemis du genre humain ? », Revue ASPECTS, n°4, 2010, (...)
  • 7 Guittet E.-P., « Les maux de l’urgence et de l’exception », Cultures & Conflits, n°112, 2018, p. 13 (...)
  • 8 Masferrer A. (ed.), Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency, New York, Springer, 2012  (...)
  • 9 Hennette-Vauchez S., Slama S., Souty V. et al., « Ce que le contentieux administratif révèle de l’é (...)
  • 10 Lazerges C., « Le déclin du droit pénal – l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Rev (...)

3Ces deux fronts sont menés de concert et poussent à une hybridation entre traitement militaire, administratif et judiciaire de la violence dite terroriste. Aux États-Unis, à partir de 2002, l’élaboration du statut « d’ennemi combattant », pour les membres d’Al Qaida, a illustré de telles conséquences avec notamment la déjudiciarisation de la lutte antiterroriste en faveur des autorités militaires et administratives du renseignement. La mise en place de tribunaux militaires dans le camp de Guantanamo pour juger les « ennemis combattants » étant, de ce point de vue, l’exemple le plus visible 6. En France, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, l’entrée en vigueur de l’état d’urgence et son infiltration dans le droit commun confirment l’application concrète d’un tel paradigme et la place toujours plus grande de la police administrative dans l’architecture antiterroriste hexagonale 7. L’état d’urgence dans la lutte contre le terrorisme, c’est l’introduction d’une gestion de crise qui réduit l’intensité du contrôle juridictionnel 8. Parallèlement au renforcement de la police administrative et à l’augmentation sans précédent de son contentieux 9, la solution militaire connaît elle aussi une consolidation, avec une activité intense aussi bien sur le plan diplomatique que dans des opérations de guerre extérieures (opération Barkane), voire intérieures (dispositifs Vigipirate). Il ne s’agit pas du premier état d’urgence et le dispositif Vigipirate est en place depuis de nombreuses années. La nouveauté est dans cette hybridation des logiques et des modus operandi du traitement militaire, administratif et judiciaire de la violence dite terroriste. Elle constitue en réalité un élément originel attaché à cette qualification intermédiaire qui oscille en permanence entre registre de la guerre et registre de la paix 10.

Réponse sécuritaire et présomption de dangerosité

  • 11 De Valkeneer C., « Les réponses face au terrorisme : les glissements du judiciaire vers l’administr (...)
  • 12 Besnier C., Weill S. (dir.), « Les filières djihadistes en procès : Approche ethnographique des aud (...)
  • 13 Thuillier F., Guittet E.-P., Homo Terrorismus. Les chemins ordinaires de la violence extrême, Paris (...)

4Ce glissement du judicaire vers l’administratif et l’élargissement progressif des compétences attribuées aux autorités exécutives afin de garantir la sécurité publique face à la menace terroriste entraînent une dangereuse extension de la notion d’ordre public au profit de l’administration 11. Nous assistons à un régime centré sur la police, les services de renseignement, l’administration et les prisons, qui témoigne de la consécration du « virage préventif 12 ». Quand les logiques de la dangerosité tendent à prendre le pas sur les logiques de la culpabilité, quand les logiques de renseignement prennent le pas sur l’administration de la preuve et les garanties procédurales, alors la présomption d’innocence sur laquelle la justice est basée devient une présomption de culpabilité 13.

  • 14 Mégie A., Pawella J., « Les procès correctionnels des filières djihadistes. Juger dans le contexte (...)
  • 15 Weill S., “French Foreign Fighters: The Engagement of Administrative and Criminal Justice in France (...)

5Malgré l’application de l’état d’urgence et l’affirmation des autorités militaires et administratives, la réponse sécuritaire française post-2015 se compose aussi des actions du pouvoir judiciaire atténuant fortement l’hypothèse de sa mise à l’écart 14. À l’instar de nombreux pays en Europe et dans le monde, le système national de justice pénale français est devenu par la transnationalisation du champ de la sécurité, un acteur global à part entière de la lutte contre le terrorisme 15. Dans ces conditions, l’enjeu est de saisir tout d’abord ce que cette guerre contre le terrorisme induit dans les transformations des autorités judiciaires – que ce soit dans le contenu même du droit pénal et dans leurs pratiques – mais il s’agit aussi de saisir ce que la justice et ses acteurs, avec leurs propres logiques et forces indépendantes, ont fait en retour à la guerre contre le terrorisme.

  • 16 Delmas-Marty M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, 2010.
  • 17 La directive européenne 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme remplace (...)

6Les récentes mesures législatives françaises ont non seulement élargi la définition du terrorisme en introduisant de nouveaux crimes tels que la préparation, le financement et le recrutement en vue d’un attentat, mais aussi modifié les règles de procédures et de preuves et, finalement, contribué à offrir une autorité croissante aux agences administratives, de sécurité et de renseignement. Dans ce domaine, les enquêteurs et magistrats français peuvent s’appuyer, comme dans la totalité des États occidentaux, sur des procédures judiciaires dérogatoires au droit commun. Au cœur de ces pouvoirs spéciaux et procédures parallèles, la dangerosité des groupes ciblés, la volonté d’anticiper leurs actions ainsi que la difficulté d’établir la preuve de leurs activités et de leurs structures organisationnelles constituent les principaux éléments de justification. Dans ces conditions, la question des techniques de surveillance dans les procédures pénales et leur recevabilité dans un cadre procédural représentent une problématique centrale. Le principe d’une approche « proactive » en matière judiciaire s’inscrit pleinement dans le paradigme faisant de la surveillance la pierre angulaire de la lutte contre les phénomènes de violences politiques, et plus largement contre toutes les formes de violence susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale 16. La pénalisation dans un contexte terroriste de comportements gravitant autour d’actes lésionnaires n’est pas une spécificité de la législation française et force est de constater que le droit européen contraint à la multiplication en droit interne de ce type d’incriminations 17.

Vigilance et soupçon : la grande confusion

  • 18 Pour une analyse des jugements en Belgique, voir Moreau C., « Réflexions sur la fonction sécuritair (...)
  • 19 Lazerges C., « Le déclin du droit pénal - l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Rev (...)

7L’anticipation toujours plus en amont de la dangerosité terroriste conduit à faire de l’intention l’élément central au détriment de l’acte commis. Dans de nombreux jugements, en France tout comme en Belgique par exemple, le fait de quitter le territoire et l’intention terroriste se confondent, le premier contribuant souvent à la preuve de la seconde 18. Il n’est pas nécessaire que l’individu contribue matériellement à l’acte terroriste lui-même, ni même que le plan terroriste soit exécuté ; le fait de savoir qu’un groupe a un plan pour commettre un acte terroriste suffit à satisfaire les éléments du crime. Désormais, la dangerosité a autant de poids que la culpabilité prouvée, le risque perçu tout autant que les actes réellement commis et la prévention tout autant que la répression. Lorsque l’objectif principal devient l’anticipation, celle-ci, pour être efficace, ne peut se préoccuper des « obstacles » juridiques. Cette justice préventive se fonde non pas sur l’acte et ses causes, mais sur une interprétation des signes identifiés comme préparatoires au crime. La place de l’intentionnalité de l’acte, en devenant l’un des principaux éléments à charge, bouleverse en profondeur la doctrine du droit pénal, son régime de la preuve et les droits de la défense 19. Il ne s’agit pas seulement d’une migration de textes dérogatoires vers le droit commun, mais aussi et surtout de tout un ensemble de pratiques plus ou moins infimes et plus ou moins visibles qui contribuent à entretenir la confusion entre vigilance et soupçon, entre prudence et défiance, entre indices et preuves, et qui permettent à un exécutif décomplexé de faire fi de la séparation des pouvoirs.

  • 20 En avril 2021, lors d’un réquisitoire, la représentante du PNAT fournit le chiffre officiel de 750 (...)
  • 21 Thery R., « Peut-on punir le terrorisme ? », Rue Descartes, n°93, 2018, pp. 72-84.

8Devant les tribunaux français, de nombreux dossiers sont aujourd’hui jugés pour départs « sur zone », velléité de rejoindre la Syrie ou encore préparation d’un acte violent 20. Les personnes sont, dans la majorité des cas, poursuivies en raison de ce qu’elles sont susceptibles de faire et de leur présumée dangerosité. Dans les dossiers de préparation et de passage à l’acte d’attaque violente sur le sol français, la tendance est de demander des peines « d’élimination » comme le soulignent certains avocats, avec des demandes du Parquet National Antiterroriste (PNAT) allant de la perpétuité à des condamnations assorties de manière systématique de mesures de sureté des 2/3 de la peine. Or, posé ainsi, l’objectif guerrier d’élimination « des ennemis » ne s’oppose-t-il pas aux fonctions de rétribution du délit jugé et de réadaptation du futur condamné selon les principes de la rationalité de la peine pénale 21 ?

  • 22 Bonelli L., Carrié F., La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français(...)
  • 23 Voir le numéro thématique sur la prise en charge de la radicalisation en prison proposé par l’Obser (...)
  • 24 Mégie A., « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 : “massification”, spécialisation (...)
  • 25 Linhardt D., Moreau de Bellaing C., « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antiter (...)
  • 26 Cahn O., « Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi », A (...)
  • 27 Cahn O., Ibid., p. 99.

9Dans ces conditions, il est difficile d’envisager une quelconque réintégration 22. Du point de vue du contenu de l’action publique, les orientations de la politique pénale en matière terroriste ont des conséquences très concrètes sur l’octroi de plus en plus restreint d’une libération conditionnelle en matière de délit et crime terroriste 23. L’aménagement de la peine et la liberté conditionnelle, s’ils demeurent un droit pour les personnes condamnées même pour des faits de terrorisme, deviennent aujourd’hui de plus en plus rares, entraînant la constitution d’un régime de la peine dérogatoire au droit commun et d’ailleurs assumé comme tel par les autorités judiciaires et politiques 24. La tentation de faire du terroriste une catégorie de personne à part entière dont les droits seraient amoindris, voire inexistants, parce que relevant d’un « droit pénal de l’ennemi » est ancienne certes, mais elle connaît un regain d’intérêt depuis plusieurs années 25. La négation de la personne qui est au centre de cette doctrine va à l’encontre de nombreux principes constitutionnels fondamentaux 26. Le droit à un procès équitable et le droit à la dignité n’ont pas à être diminués en raison des faits reprochés. Par ailleurs et de manière concomitante, il convient de constater que, de manière générale, les peines prévues pour la répression des infractions de prévention sont lourdes, alors même que les dommages ou actes redoutés ne sont pas réalisés. Dans son analyse circonstanciée et précise des infractions terroristes françaises, Olivier Cahn note très justement que « l’ensemble de ces infractions se caractérisent par le contraste entre le caractère imprécis de leur élément matériel et la sévérité des peines encourues par leurs auteurs 27 ».

Défense des droits fondamentaux

  • 28 Sur les différents rôles des juges – entre justification de la raison d’État, protection des indivi (...)
  • 29 Voir à cet égard le numéro spécial des Cahiers de la Justice consacré au procès des attentats de ja (...)

10Nombreux sont les commentateurs avisés qui ont souligné ces mutations et ces effets de la guerre au terrorisme sur la justice. Que les exécutifs, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, se soient emparés du droit comme outil de combat n’est plus à démontrer. Mais il convient néanmoins de rappeler une autre évidence. Le droit – qui est également une force indépendante avec ses logiques propres – a révélé à son tour des espaces de « résistance » à travers lesquels il a imposé une autre voie 28. Si l’on prend l’exemple des procès nationaux, cela est vrai même à Guantanamo où, étonnamment, les autorités américaines orchestrent le procès du 11 septembre, qui vise des personnes incarcérées depuis vingt ans et qui ont été soumises à des tortures impitoyables et à des conditions de détention inhumaines. Or les avocats persistent à défendre leurs clients dans le cadre d’un « État de droit » (Common law procedure), rendant le procès du 11 septembre interminable, alors que les autorités espéraient les envoyer à la chaise électrique beaucoup plus rapidement. En France, les juges d’assises ont montré qu’ils imposaient des limites importantes aux positionnements de l’accusation – comme l’a mis en évidence le procès des attentats de janvier 2015, où la moitié des accusés – arrêtés et instruits en vertu des larges prérogatives de l’état d’urgence – n’ont pas été reconnus coupables d’actes de terrorisme 29. La dignité humaine, le principe de culpabilité, le principe de l’État de droit, de l’acte criminel et de la présomption d’innocence sont au cœur de notre identité démocratique. C’est d’ailleurs sur ce registre que des victimes des attentats de novembre 2015 cherchent à définir l’enjeu du procès « historique » de ces attentats qui se tient de septembre 2021 à mai 2022. Ainsi, la justice, composée de différents acteurs, hiérarchies et positionnements, a pu non seulement fonctionner comme un outil de raison d’État, mais a également offert des espaces de contre-pouvoir en imposant des limites et en préservant des valeurs constitutionnelles.

  • 30 Voir dans ce dossier l’article sur les procès Weill S., « Juger le terrorisme : Une ethnographie à (...)

11Le monde judiciaire est loin d’être un bloc et l’on aurait tort en effet de minorer ces espaces de résistance tout comme ces acteurs qui s’efforcent de maintenir, dans leurs pratiques, au sein d’un tribunal ou dans leurs analyses de la doctrine, une ligne de défense des droits fondamentaux. On notera aussi que le caractère vague et flou de « l’intention terroriste » conduit à des appréciations très disparates. Cet article n’est pas le lieu d’une telle analyse jurisprudentielle 30, mais disons là néanmoins que si des jugements récents tendent à montrer que des cours font peu de cas de ce flou, d’autres, en revanche, tendent à montrer une certaine prudence de bon aloi en exigeant un faisceau de présomptions concordantes avant d’établir une telle intention. Ces divergences dans la compréhension et l’appréhension de la preuve de l’intention ne sauraient être écartées. Néanmoins, ce brouillage entre répression et prévention avec ce recours généralisé à l’incrimination préventive en matière de terrorisme s’accompagne par trop souvent d’un flou caractérisé. Un flou de l’incrimination mais aussi de l’administration de la preuve et qui semble non seulement irréversible mais aussi dommageable.

Vers un droit administratif armé ?

  • 31 Delmas-Marty M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, op. cit.

12Trois éléments nous paraissent fondamentaux ici pour saisir ce que la guerre au terrorisme fait à la justice. Premièrement, et que ce soit en matière de droit pénal et de droit de la procédure pénale, ces vingt dernières années ont été marquées par deux mutations majeures : le télescopage du droit pénal et du droit des conflits armés d’une part et la prépondérance des logiques de prévention et d’anticipation d’autre part. On pourrait dire ici que ces deux mutations concomitantes ont donné naissance à un « droit administratif armé » qui a nourri autant qu’il s’est nourri d’un discours sécuritaire et de peur. Or cette victoire du discours sécuritaire et du discours de peur constitue un renversement de perspective dangereux sur ce que représentent la sûreté et l’identité démocratique 31. Comme si, sous l’effet inhibant et dissuasif du discours de plus en plus performant de la sécurité comme première des libertés, on était collectivement enjoint à oublier que la sûreté c’est d’abord la protection des citoyens contre les abus de droit et de pouvoir. Si nous affaiblissons les fondements de nos sociétés démocratiques et sommes prêts à réduire les libertés, entraînant une transformation de l’équilibre des pouvoirs entre les individus et l’État – au-delà du terrorisme, le résultat inévitable d’une telle politique est son glissement vers d’autres champs d’action tels que la répression de l’opposition politique et des mouvements sociaux.

  • 32 Bertolt B., « “L’ennemi est parmi nous”. Les usages politiques de la loi antiterroriste au Cameroun (...)

13Deuxièmement, cette extension généralisée du filet pénal, ces recours aux infractions préventives et cette revanche du droit administratif dans la lutte antiterroriste dans nos pays occidentaux entraînent des répercussions bien au-delà de nos frontières avec la création d’un blanc-seing supposément « démocratique » dans le traitement judiciaire des affaires de terrorisme. Une opportunité largement utilisée par des États autoritaires pour museler une opposition ou faire fi d’obligations internationales de respect des droits fondamentaux 32.

  • 33 Girard R., La violence et le sacré, Paris, Fayard, 2011.

14Finalement, ces vingt années de guerre au terrorisme nous permettent de poser de nouveau et de manière cruciale une question centrale : que reste-t-il du rôle essentiel d’apaisement des désirs de violence lorsque la justice pénale participe elle-même au cycle de vengeance ? L’abominable, c’est toujours l’autre comme le rappelle très justement René Girard ; chacun s’estime singulier mais tous restent aveugles à la dynamique cyclothymique 33. La meilleure raison de juger reste d’éviter que l’esprit de vindicte ne gagne l’ensemble de la société en provoquant un processus de représailles interminables. Les modifications successives du droit pénal et ses mutations sécuritaires ont largement endommagé cette fonction libérale première de sortie de la violence.

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Notes

1 Férey A., Assassinats ciblés : critique du libéralisme armé, Paris, CNRS éditions, 2020 ; Gunneflo M., Targeted Killing: A Legal and Political History, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. Sur les logiques utilitaristes sous-jacentes et les exercices de justification de ces méthodes controversées, voir Bigo D., Guittet E.-P., “The Quest for Absolution and Immunity: Justifying Past and Future Torture in the Name of Democracy”, in Guild E., Bigo D., M. Gibney (eds.), Extraordinary Rendition: Addressing the Challenges of Accountability, Londres, Routledge, 2018, pp. 202-29 ; voir aussi https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/01/04/francois-hollande-et-le-permis-de-tuer_5057277_1653578.html (consulté le 9 décembre 2021).

2 Résolution 1373(2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001 concernant la lutte contre le financement du terrorisme, et la Résolution 2170 (2014) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 15 août 2014 concernant le gel des avoirs. Documents disponibles respectivement aux adresses suivantes : https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001) et https://undocs.org/fr/S/RES/2170(2014) (consultés le 9 décembre 2021).

3 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999.

4 Boister N., An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2018.

5 Saul B. (ed.), Research Handbook on International Law and Terrorism, Cheltenham, Edward Elgar, 2e édition, 2020 ; Chinkin, C., Kaldor M., International Law and New Wars, Cambridge, Cambridge University Press, 2017 ; Rosenfeld M., Garapon A., Démocraties sous stress : Les défis du terrorisme global, Paris, Presses Universitaires de France, 2016 ; Mégie A., « Le droit comme instrument de légitimation et de résistance à l’exercice de la violence étatique : La fabrication des normes antiterroristes post-11 septembre en Amérique du Nord et en Europe », Champ pénal, vol. vii, 2010, https://doi.org/10.4000/champpenal.7810 (consulté le 9 décembre 2021).

6 Saada J., « Les “combattants illégaux”, des ennemis du genre humain ? », Revue ASPECTS, n°4, 2010, pp. 15-34 ; Weill S., Robinson M., « Plonger au cœur des procès pénaux de Guantanamo », Cahiers de la justice, n°2, 2018, pp. 297-314.

7 Guittet E.-P., « Les maux de l’urgence et de l’exception », Cultures & Conflits, n°112, 2018, p. 130. Sur l’extension de la notion d’ordre public au profit de l’administration dans le cadre de la France, voir Cassia P., Contre l’état d’urgence, Paris, Dalloz, 2016, p. 160 et suivantes.  Pour une analyse comparée entre le Royaume Uni, la France et les Pays-Bas, voir Ojanen T., “Administrative Counter-Terrorism Measure – a Strategy to Circumvent Human Rights in the Fight against Terrorism?”, in Cole D., Fabbrini F., A. Vedaschi (eds.), Secrecy, National Security and the Vindication of Constitutional Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, pp. 249-266.

8 Masferrer A. (ed.), Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency, New York, Springer, 2012 ; Ojanen T., op. cit.

9 Hennette-Vauchez S., Slama S., Souty V. et al., « Ce que le contentieux administratif révèle de l’état d’urgence », Cultures & Conflits, n°112, 2018, pp. 35-74.

10 Lazerges C., « Le déclin du droit pénal – l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Revue de sciences criminelles, n°3, 2016, pp. 649-662 ; Sansico V., « Le terrorisme, vie et mort d’une notion juridique (1930-1945) », Archives de politique criminelle, vol. 1, n°38, 2016, pp. 27-45 ; Linhardt D., Moreau de Bellaing, C. « Dislocations de l’ordre politique et décantonnements de la guerre », Politix, vol. 4, n°104, 2013, pp. 7-23.

11 De Valkeneer C., « Les réponses face au terrorisme : les glissements du judiciaire vers l’administratif », Journal des Tribunaux, 2017, pp. 707-711.

12 Besnier C., Weill S. (dir.), « Les filières djihadistes en procès : Approche ethnographique des audiences criminelles et correctionnelles (2017-2019) », Rapport pour la Mission de Recherche Droit & Justice, 2020, pp. 81-82.

13 Thuillier F., Guittet E.-P., Homo Terrorismus. Les chemins ordinaires de la violence extrême, Paris, Temps Présent, 2020, p. 128 et suivantes.

14 Mégie A., Pawella J., « Les procès correctionnels des filières djihadistes. Juger dans le contexte de la “guerre contre le terrorisme” », Les Cahiers de la Justice, n°2, 2017, pp. 235-251.

15 Weill S., “French Foreign Fighters: The Engagement of Administrative and Criminal Justice in France”, International Review of the Red Cross, n°100, pp. 211-236.

16 Delmas-Marty M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, 2010.

17 La directive européenne 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme remplace la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifie la décision 2005/671/JAI. Cette directive européenne de 2017 présente une liste exhaustive d’infractions terroristes parmi lesquelles figurent un grand nombre d’infractions de prévention.

18 Pour une analyse des jugements en Belgique, voir Moreau C., « Réflexions sur la fonction sécuritaire du système de droit criminel mise en avant par les infractions terroristes incriminées par les articles 140sexies et 140septies du code pénal », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, n°2, février 2021, pp. 101-136.

19 Lazerges C., « Le déclin du droit pénal - l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Revue de sciences criminelles, n°3, 2016, pp. 649-662.

20 En avril 2021, lors d’un réquisitoire, la représentante du PNAT fournit le chiffre officiel de 750 personnes jugées pour terrorisme en lien avec les « filières djihadistes ». Voir Besnier C., et al., Les filières djihadistes en procès, op. cit.

21 Thery R., « Peut-on punir le terrorisme ? », Rue Descartes, n°93, 2018, pp. 72-84.

22 Bonelli L., Carrié F., La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, Paris, Seuil, 2017 ; Mégie A., Pawella J., « Les procès correctionnels des filières djihadistes. Juger dans le contexte de la “guerre contre le terrorisme” », Les Cahiers de la justice, n°2, 2017, pp. 235-51 ; Conti B., Trajectories of (non) radicalisation in a prison milieu, DARE Report on Young People’s Trajectories through Radical Islamist Milieus (France), 2020. http://www.dare-h2020.org/uploads/1/2/1/7/12176018/d6.1_france.pdf

23 Voir le numéro thématique sur la prise en charge de la radicalisation en prison proposé par l’Observatoire International des Prisons (OIP) dans sa revue Dedans Dehors : OIP/Section française, « Prise en charge de la radicalisation en prison : la grande illusion », Dedans Dehors, n°108, octobre 2020.

24 Mégie A., « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 : “massification”, spécialisation et politisation », in Sèze R. (dir.), Les États européens face aux militantismes violents, Paris, Riveneuve, 2019, pp. 187-206.

25 Linhardt D., Moreau de Bellaing C., « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antiterrorisme. Genèse et circulation d’une entreprise de dogmatique juridique », Droit et société, vol. 97, n° 3, 2017, pp. 615-640.

26 Cahn O., « Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi », Archives de Politique Criminelle, vol. 1, 2016, pp. 91-99.

27 Cahn O., Ibid., p. 99.

28 Sur les différents rôles des juges – entre justification de la raison d’État, protection des individus et valeur constitutionnelle –, voir Weill S., The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law, Oxford, Oxford University Press, 2014. 

29 Voir à cet égard le numéro spécial des Cahiers de la Justice consacré au procès des attentats de janvier 2015 : Les Cahiers de la Justice, « Le procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 », n°2, 2021.

30 Voir dans ce dossier l’article sur les procès Weill S., « Juger le terrorisme : Une ethnographie à la cour d’assises spécialement composée (2017-2020) ».

31 Delmas-Marty M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, op. cit.

32 Bertolt B., « “L’ennemi est parmi nous”. Les usages politiques de la loi antiterroriste au Cameroun », Journal des anthropologues, vol. 154-155, n°3-4, 2018, pp. 85-107.

33 Girard R., La violence et le sacré, Paris, Fayard, 2011.

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Pour citer cet article

Référence papier

Emmanuel-Pierre Guittet, Antoine Mégie et Sharon Weill, « Ce que la « guerre au terrorisme » fait à la justice »Cultures & Conflits, 123-124 | 2021, 95-103.

Référence électronique

Emmanuel-Pierre Guittet, Antoine Mégie et Sharon Weill, « Ce que la « guerre au terrorisme » fait à la justice »Cultures & Conflits [En ligne], 123-124 | Automne-hiver 2021, mis en ligne le 01 janvier 2025, consulté le 16 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/conflits/23280 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.23280

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Auteurs

Emmanuel-Pierre Guittet

Emmanuel-Pierre Guittet est chercheur associé au Centre d’études sur les Conflits, Liberté et Sécurité (CCLS, France) et au Centre for the Study of Global Human Movement (University of Cambridge – Royaume Uni).

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Antoine Mégie

Antoine Mégie est maître de conférences en science politique à l’Université de Rouen et membre du Centre d’études juridiques de l’université de Normandie (CUREJ).

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Sharon Weill

Sharon Weill est maîtresse de conférences en droit international à l’Université américaine de Paris et chercheuse associée au CERI, Sciences-Po.

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