La rétention des demandeurs d'asile dans la forteresse britannique (partie 2)
Texte intégral
1Le Centre de Rétention pour immigrants de Campsfield House « Avez-vous entendu parler d'un endroit appelé Campsfield ? Non, bien sûr, c'est ce qu'il faut souligner ; si plus de monde en avait entendu parler, il n'existerait pas » 1. « Très franchement cet endroit là me donne la chair de poule. Même si je n'ai été là-bas que pendant de courtes périodes de temps, j'ai toujours été excessivement heureux d'en sortir. Ce n'est même pas un endroit où enfermer des violeurs et des meurtriers, et on y garde des gens qui s'enfuient pour sauver leur vie » 2. Ouvert le 29 novembre 1993 par le Ministère de l'Intérieur pour ceux qu'on qualifie de "détenus immigrants" et de demandeurs d'asile, Campsfield est une ancienne prison pour jeunes délinquants remise à neuf à grand frais. C'est le plus grand centre de rétention du Royaume-Uni avec une capacité de deux cents détenus. Dans le langage gouvernemental officiel, qui s'efforçait de le distinguer d'une prison, le centre est décrit comme "un foyer sûr". Cependant, un rapport du gouvernement3 reconnaissait que "sur place, personne ne pouvait établir clairement la différence"4. On compte parmi les pensionnaires de Campsfield des hommes (164 places), des femmes (36), et des enfants5. La plupart d'entre eux sont des Africains venant du Ghana, du Nigeria, de Sierra Leone, du Zaïre et du Togo, ce qui provoque des critiques présentant ce centre comme une illustration du racisme anti- noirs, même par défaut6. Il y a quelques Chinois, Indiens, Turcs, mais "normalement" pas de "blancs" sauf ceux qui font partie du personnel7. Les demandeurs d'asile originaires de pays comme le Zaïre, le Togo et l'Algérie ne parlent généralement pas anglais. Alors qu'une instruction du Service d'Immigration du 20 septembre 1994 encourageait "l'utilisation effective de l'espace de rétention " pour de courts séjours, en février 1995 au moins une personne était restée vingt mois au centre de Campsfield8. En réalité, les séjours prolongés des détenus à Campsfield contredisent le postulat de base du centre : à savoir des séjours d'environ 30 à 40 jours. Cet objectif devint vite obsolète avec la promulgation de Asylum and Immigration Appeals Act 1993, qui allongea la durée de rétention puisqu'il fallait attendre des décisions et le résultats des recours9. Certains détenus arrivaient à Campsfield sans aucun vêtement chaud, souffrant de tous les traumatismes des persécutions, emprisonnement et tortures antérieurs, et étaient jetés dans un centre isolé de rétention. D'autres avaient vécu et travaillé en Grande-Bretagne, mais étaient dépourvus de papiers officiels, ou leurs visas avaient expiré (décrits comme "séjournant au delà du délai légal"). Certains d'entre eux ont des amis et de la famille au Royaume-Uni, mais sont cependant isolés, puisqu'ils ont été envoyés dans le centre. Différentes organisations bénévoles comme le Conseil des réfugiés d'Oxfordshire, se sont efforcées de coordonner les visites et de fournir aux personnes détenues des vêtements, de la papeterie, des timbres et des nécessaires de toilette. Mais dans la mesure où il n'existe pas de fonds pour financer ces d'activités, il s'agit d'efforts entièrement bénévoles. Le principe selon lequel on ne compte que sur des efforts bénévoles met en accusation les autorités qui renoncent à leur responsabilité à l'égard de ceux qu'elle a mis en rétention. Comme l'a souligné S. Tumim, si l'Etat détient une personne, il doit assurément assumer la responsabilité de fournir les vêtements suffisants à ceux qui se trouvent démunis10. Le camp de Campsfield est dirigé, dans un but lucratif11 par une société de sécurité, le Groupe 4, qui a été l'objet de nombreuses critiques pour sa gestion laxiste et pour l'attitude de son personnel. L'entreprise n'avait aucune expérience dans la gestion d'institutions résidentielles telles que des foyers et des prisons. En réalité, l'administrateur du Groupe 4 dans le centre avait été nommé seulement un mois avant l'ouverture du centre de rétention et avait préalablement travaillé dans des secteurs d'activité complètement différents. En outre, l'équipe de direction du Groupe 4 de Campsfield ne consulta pas la société qui gère le Wolds Remand Centre12. Quant à l'attitude du personnel du Groupe 4 travaillant à Campsfield, l'épisode suivant est pour le moins instructif : le 8 juin 1994 juste avant 18 heures, une contestataire était en train de préparer de la nourriture près du camp, lorsque passèrent près d'elle six à huit hommes en uniforme du Groupe 4 qui se rendaient à leur travail. Lorsqu'ils la virent, l'un d'eux fit le pas de l'oie et mima le salut nazi. Ses collègues se mirent à rire et à plaisanter. La contestataire se sentit vraiment menacée et relata l'incident à la police de Banbury. Depuis lors, on a conseillé dit-on au personnel du Groupe 4 de revoir son comportement13. Les insuffisances dans la gestion de Campsfield ne se limitent pas au Groupe 4. Elles concernent également le service de l'Immigration. Tout d'abord - même sans faire état du cas du premier inspecteur de la direction du service d'Immigration - les responsables de la gestion et de l'ouverture du centre de Campsfield n'ont - tout comme leurs homologues du Groupe 4 - aucune expérience antérieure de gestion d'une institution de ce type. Leur rôle en tant que pilotes du contrat du Groupe 4 fut sérieusement entravé par cette carence14. Outre le manque évident de liberté qui touche les occupants du centre, le régime à Campsfield se caractérise par des tracasseries permanentes, l'ennui, et le fait d'être coupé de l'essentiel de ce qui se passe dans le monde extérieur : il y a " des exercices d'évacuation" à toute heure ; des haut-parleurs vociférants sont branchés dans les chambres nuit et jour ; des caméras-vidéo cachées ont été installées dans la plupart des endroits limitant l'intimité des occupants ; la nourriture (gérée par le personnel responsable de l'alimentation, décrit par les occupants comme "inflexible et arrogant") est pauvre tant en quantité qu'en qualité ; l'accès aux soins médicaux est insuffisant ; les occupants ne reçoivent pas d'information appropriée sur les conseils juridiques que fournit l'Etat ; la bibliothèque et les besoins physiques des détenus font l'objet d'une attention médiocre. Ce relevé des insuffisances remet fondamentalement en cause la véracité du "concept" de la direction du centre de Campsfield le présentant comme "un modèle de foyer sûr, avec des détenus non enfermés à clef, et d'une association ouverte à l'intérieur du périmètre de sécurité"15. Les médias s'intéressèrent une première fois au centre de Campsfield lorsque 27 Jamaïcains en vacances furent retenus et pour certains expulsés le jour de Noël 1993. Puis, une seconde fois, le 11 mars 1994, lorsqu'au moins 140 des 200 détenus entamèrent une grève de la faim, qui s'avéra être l'une des plus importantes de Grande-Bretagne. Malgré un large couverture médiatique et un appui considérable de l'opinion publique, la principale demande formulée par les détenus (une admission temporaire au Royaume-Uni pendant l'examen de leur demande d'asile) ne fut pas satisfaite par le gouvernement conservateur intransigeant.
2Evaluation de la rétention des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne16 Une évaluation de la rétention des demandeurs d'asile au Royaume-Uni doit être envisagée dans le contexte de la position du pays en tant que partie à la Convention de 1951 des Nations-Unies sur les réfugiés et au protocole additionnel de 1967. En effet, "les critères internationaux sur le traitement des réfugiés établissent clairement que les personnes cherchant un asile ne devraient pas normalement être mises en rétention"17. Le gouvernement britannique est légalement tenu d'offrir une protection à tout demandeur d'asile qui peut faire la preuve "d'une crainte fondée d'être persécuté pour des raisons de race, de religion, à une nationalité, d'appartenance à un groupe social ou à une opinion politique particuliers"18. Le bureau Asile du Département Immigration et Nationalité du Ministère de l'Intérieur s'est plus tard lui-même impliqué eu égard "aux critères de la Convention de 1951 des Nations-Unies" relative aux demandes d'asile au Royaume-Uni. Cependant, il apparaît qu'aucun critère uniforme ne régit les décisions de mise en rétention. Par exemple, les requérants qui vivent déjà légalement en Grande-Bretagne sont rarement retenus pendant l'examen de leurs demandes. Par contre, les personnes qui se présentent au contrôle d'immigration dans des aéroports ou des ports, et qui sont passibles de poursuites pour avoir contrevenu aux dispositions et réglementations de la loi sur l'immigration, risquent d'être retenues. En outre, ceux qui demandent l'asile dans des ports apparaissent plus exposés aux mises en rétention. Par exemple, sur les 572 demandeurs d'asile mis en rétention le 13 janvier 1995, 305 (soit 53%) étaient des cas "maritimes"19. Dans un effort apparent pour "corriger" cette anomalie la loi de 1993 sur l'asile et les recours en matière d'immigration a effectivement élargi les pouvoirs de rétention des autorités, puisque ceux-ci s'étendent aux demandeurs d'asile qui ont l'autorisation de se trouver au Royaume-Uni pour une autre raison. L'alinéa 7 de la loi prévoit qu'après le rejet de la demande d'asile par le Ministère de l'Intérieur, l'autorisation originelle de résider dans le pays peut être écourtée et qu'ils peuvent être mis en rétention en attendant le renvoi hors du pays. Le 15 février 1995 le Ministère de l'Intérieur fit part de son intention de faire un usage plus large de son pouvoir20. En second lieu, à la différence des fonctionnaires de la section de l'asile, les Officiers de l'Immigration sont des fonctionnaires généraux de l'immigration qui reçoivent une formation minimale sur les questions d'asile et qui en général, n'ont pas de connaissance spécialisée sur la situation des droits politiques et des droits de l'Homme dans les pays envoyant des réfugiés. Quoiqu'il en soit, les Officiers de l'Immigration, aux points d'entrée, sont habilités à arrêter les demandeurs d'asile pendant une période de temps indéterminée. Même dans les cas où le demandeur d'asile n'est pas immédiatement arrêté à son arrivée par les officiers de l'immigration, mais se voit octroyer une admission temporaire, la rétention reste suspendue au dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. En effet, la loi sur l'Immigration de 1971 (Alinéa 21(I) de l'annexe 2) déclare qu'une personne passible de rétention ou détenue...peut, par autorisation écrite d'un Officier de l'Immigration, être temporairement admise au Royaume-Uni... mais que ceci ne remettra pas en cause l'exercice ultérieur du pouvoir de l'arrêter. En bref, cela signifie que les personnes auxquelles l'admission temporaire est accordée demeurent passibles de rétention. Conclusions Selon la conclusion 44 du Comité exécutif inter-gouvernemental (Ex-Com) du Programme du Haut Commissaire des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR), " les condition de rétention des réfugiés et des demandeurs d'asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d'asile ne devront pas, si c'est possible, être enfermés avec des criminels de droit commun21. A ces reproches faits au gouvernement britannique sur la manière dont il traite les demandeurs d'asile, s'ajoutent ceux concernant les mises en rétention trop longues des demandeurs d'asile eu égard au temps nécessaire pour prendre des décisions sur leurs cas22. Il faut conclure cette discussion, en soulignant le besoin évident de réforme des pratiques en usage pour la rétention des réfugiés et des demandeurs d'asile. Parmi les solutions qui devraient être appliquées immédiatement, on devrait admettre que : (i) Le requérant doit être déchargé de la charge de la preuve et des garanties doivent être aménagées dans le système. (ii) Les demandeurs d'asile devraient disposer d'un lieu d'expression pour demander réparation. Concrètement, cela peut prendre la forme d'une restauration du droit des membres du parlement de remettre en cause les décisions administratives. Par ailleurs, le recours à d'autres mécanismes internationaux devrait être reconnu. L'article 9 (40) de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, que la Grande-Bretagne a signé et à laquelle elle est en conséquence obligée de se conformer, stipule que "toute personne qui est privée de sa liberté par arrestation ou rétention sera habilitée à entamer une action devant un tribunal, de manière à ce que ce tribunal puisse statuer sans retard sur la légalité de sa rétention et prescrire sa mise en liberté si la rétention n'est pas légale". L'article 5(4) de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950, que le Royaume-Uni a également ratifiée, contient des garanties similaires. (iii) Il apparaît également nécessaire de disposer en permanence d'un garde-fou pour obliger le Service de l'Immigration à rester sur un plan légal. Cela conférerait un sentiment de responsabilité au moment où la Grande-Bretagne, conjointement avec d'autres pays européens, est en train de militer vigoureusement pour ce sentiment de responsabilité dans le reste du monde. Que ces solutions soient ou non adoptées à court terme est une autre question, quand on sait que la tendance politique prédominante au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe occidentale est favorable à des restrictions accrues. Cependant, il y a un lueur d'espoir, l'évolution du corps électoral. Un groupe d'influence apparaît en Grande-Bretagne, résolument hostile à la rétention et aux restrictions, particulièrement chez les jeunes. S'il fait boule de neige, il peut entraîner une prise de conscience du monde politique, qui l'amènerait à réfléchir aux gains politiques à réaliser, en adoptant une position plus modérée à l'égard des demandeurs d'asile. N'oublions pas que c'est sur fond d'agitation publique comparable, mais en faveur d'une immigration contrôlée que les contrôles existants furent renforcés et élargis par les hommes politiques et l'administration.
Notes
Pour citer cet article
Référence électronique
Barbara Harrell-Bond et Enoch Opondo, « La rétention des demandeurs d'asile dans la forteresse britannique (partie 2) », Cultures & Conflits [En ligne], 23 | automne 1996, mis en ligne le 15 mars 2006, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/conflits/620 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.620
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