Bibliographie
Force est donc de reconnaître que le traitement judiciaire de ce que, par commodité, nous avons appelé l’affaire Golgotha picnic n’a donc rien de vraiment surprenant au regard de la position qu’on pourrait désormais qualifier de constante de la Cour de cassation en matière de conciliation de la liberté d’expression et du droit au respect des croyances. Elle n’en est pas pour autant inintéressante s’agissant du rappel des principes qu’elle contient, notamment quant à l’appréciation stricte des délits dans le but de garantir la libre critique des croyances et quant au régime de protection renforcée accordé à la liberté de création ainsi qu’à la satire. Si certains auteurs ont pu dénoncer l’appréciation parfois subjective des juges dans le contentieux de presse, il nous semble que l’approche plutôt libérale adoptée ici doit être saluée. La liberté de création de l’artiste s’en trouve assurée et le fait de le maintenir dans le giron de la loi de 1881 n’apparaît pas problématique à condition que les juges s’en tiennent à une appréciation étroite des infractions.
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Notes
Cass. crim., 28 février 2017, no 16-80.522 : JurisData no 2017-003461.
Cass. civ. 1re, 10 janvier 1990, cité dans Bulletin civil de la Cour de cassation, no 11, p. 9. Arrêt attaqué : CA Dijon, 22 mars 1988, cité dans Gazette du Palais, 1, 1988, p. 37.
TGI Paris, Réf., 21 février 2002, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10064, 2003, note Philippe Malaurie ; Légipresse, no 192-III, 2002, p. 105 et suiv., note Agnès Tricoire.
Cass. civ. 1re, 29 octobre 1990, cité dans Bulletin civil de la Cour de cassation, no 226, La Semaine juridique, édition générale, IV, 1990, p. 424 ; Recueil Dalloz, IR, 1990, p. 276.
Ces citations et les suivantes sont extraites de Golgotha picnic et citées dans le jugement (TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, no 12305023020, p. 1-4).
TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, no 12305023020, cité dans Légipresse, no 334, 2016, p. 15.
TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 6.
Idem.
CA Paris, 22 juin 2016, cité dans Frédéric Gras, « Censure et ordre public : les associations procureurs », dans Légipresse, no 343, 2016, p. 591.
CA Paris, pôle 2, ch. 7, 2 juillet 2015, no 14/08005, p. 8.
Cass. crim., 14 novembre 2017, no 16-84945, cité dans Légipresse, no 355, 2017, p. 592.
Selon Frédéric Gras, « ce changement de sémantique illustre bien la volonté de faire passer une action judiciaire offensive (blasphème contre liberté d’expression) pour une protection d’une communauté » (« Censure et ordre public : les associations procureurs », art. cit., p. 594).
Posée par le Conseil constitutionnel : Cons. const., décision no 80-127 DC du 19-20 janvier 1981.
TGI Paris, 17e ch, 10 décembre 2015, op. cit, p. 7.
À titre d’illustration : Cass. crim., 12 avril 1976, cité dans Bulletin criminel, no 112, p. 273 ; Cass. crim., 14 mai 2002, no 01-85482.
Voir Cass. crim., 7 juin 2017, no 16-80322, cité dans Légipresse, 2017, p. 1814, note Christophe Bigot et confirmé dans l’arrêt de la Cour au sujet de la présente affaire : Cass. crim., 14 novembre 2017, op. cit.
TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 7.
Christophe Bigot, « La Cour de cassation redéfinit les contours du délit de provocation à la haine ou à la violence à caractère homophobe », dans Légipresse, no 358, 2018, p. 152.
Idem.
CA Paris, 11e ch., sect. A, 12 mars 2008, cité dans Légipresse, no 250-I, p. 6 ; voir Légipresse, no 252-III, 2008, note Henri Leclerc, p. 107 et suiv.
Ibid., p. 6.
Salem Ben Ammar, « Et si l’islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ? », Riposte laïque [en ligne], 2014, mis en ligne le 19 octobre 2014, consulté le 3 juillet 2018. URL : https://ripostelaique.com/et-si-lislam-etait-le-culte-de-la-perversion-sexuelle-et-morale.html.
TGI Paris, 17e ch., 6 avril 2016, no 150970000695.
En ce sens : Jean-Yves Monfort, « Liberté d’expression, loi de 1881, et respect des croyances : une cohabitation impossible », dans Légicom, no 55, 2015, p. 20 et suiv. ; Emmanuel Derieux, « Liberté d’expression et respect des croyances et des croyants dans la jurisprudence française et de la Cour européenne des droits de l’Homme », dans Légicom, no 55, 2015, p. 71 et suiv. Emmanuel Derieux observe notamment que « la distinction entre la mise en cause de l’ensemble d’une communauté religieuse et la dénonciation des plus extrémistes, ainsi qu’entre des présentations blessantes, la volonté de faire rire et la juste contribution à un débat d’idées s’avère délicate » (Ibid., p. 73).
TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, cité dans Légipresse, no 241-I, p. 10 ; voir Légipresse, no 242, 2007, note Leclerc (Henri), p. 123 et suiv.
Concernant Michel Houellebecq, poursuivi pour avoir affirmé « La religion la plus con, c’est quand même l’Islam » et relaxé au motif que les propos visent un système de pensée et non des personnes à raison de leur appartenance religieuse, voir : TGI Paris, 17e ch., 22 octobre 2002, cité dans Légipresse, no 198-I, 2003, p. 12. Concernant Dieudonné poursuivi pour avoir déclaré : « pour moi les juifs, c’est une secte, une escroquerie » et, quant à lui, condamné sur le fondement de l’injure visant un groupe de personnes à raison de son origine, voir Cass. crim., 15 mars 2005, cité dans Bulletin criminel, no 90, p. 321 ; Droit pénal, Comm. no 85, 2005, note Michel Véron.
TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 7.
Ibid., p. 8.
Idem.
Cass. civ., 1re ch., 21 juillet 1987, no 85-15044, p. 1.
CA Versailles, 8e ch., 18 février 2016, cité dans Légipresse, no 336, 2016, p. 13. Voir aussi Légipresse, no 337, 2016, p. 226 et suiv., obs. Jacques Englebert.
TGI Paris, 17e ch., 12 juin 2012, no 0909823043, cité dans Recueil Dalloz, 2012, p. 1679, obs. Agnès Tricoire ; Légipresse, no 296, 2012, p. 413.
CA Versailles, 8e ch., 18 évrier 2016, op. cit., p. 12.
CA Versailles, 8e ch., 18 février 2016, op. cit., p. 13.
Voir, à ce propos, le précédent jugement concernant le rappeur Orelsan : TGI Paris, 17e ch., 12 juin 2012, op. cit., et notamment le commentaire du professeur Jacques Francillon (« De quelques cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Caractérisation des infractions et limites à la liberté d’expression », Revue de science criminelle, 2012, p. 610 et suiv.). Pour l’auteur, cette décision favorable à la liberté de création artistique doit être approuvée. Voir également la solution rendue en matière de caricature et création artistique : TGI Paris, 17e ch., 30 octobre 2014, no 13317000297.
Franck Laffaille, « (In)justice des hommes, dignités des femmes, musiques des beaufs », dans Recueil Dalloz, 2016, p. 833 et suiv.
Pascale Robert-Diard, « Brutalité du Rap, vertu du droit », dans La semaine juridique, édition générale, 2016, p. 316.
Nathalie Droin, « Le juge et le rap », dans Revue du droit public, no 5, 2016, p. 1387.
TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 6.
Idem.
CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, req. no 68354/01.
CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c. Suisse, req. no 10737/84.
CEDH, rapport de la Commission, 8 octobre 1986, no 10737/84, §70, p. 17.
Idem.
CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, op. cit., § 33, p. 8-9 et CEDH, 20 octobre 2009, Alves da Silva c. Portugal, req. no 41665/07, § 27, p. 5.
CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni, Série A, no 24, § 49. Voir aussi : Cahiers de droit européen, 1978, pp. 350-358, obs. Gérard Cohen-Jonathan ; Annuaire français de droit international, 1977, p. 494-498, obs. Robert Pelloux ; Journal de droit international « Clunet », 1978, p. 706-714, obs. Patrice Rolland ; Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 2007, p. 73 et suiv.
CEDH 14 mars 2013, Éon c. France, no 26118/10 § 59, cité dans Recueil Dalloz, 2013, p. 968 et suiv., note Olivier Beaud. Voir aussi : Actualité juridique, droit administratif, 2013, p. 1801 et suiv., chron. Laurence Burgogue-Larsen ; Revue française de droit administratif, 2013, p. 576, chron. Henri Labayle, Frédéric Sudre, Xavier Dupré de Boulois et Laure Milano ; Revue française de droit administratif, p. 594 et suiv., chron. Nathalie Droin.
Ibid, § 59.
CEDH, 20 octobre 2009, Alves da Silva c. Portugal, op. cit., § 28 , p. 6.
CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, req. no 36109/03.
Ibid., § 44, p. 13.
Voir sur ce point : François (Lyn), « La liberté d’expression des caricaturistes de presse devant la Cour européenne des droits de l’homme », Revue Lamy de Droit de l’Immatériel, no 45, 2009, p. 34 et suiv.
Ibid., p. 37.
Voir : CEDH, 10 juillet 2003, Murphy c. Irlande, CEDH 2003-IX ; Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 11e éd., Sirey, no 218, 2009, p. 602 et 603.
CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, op. cit., § 46, p. 14.
Voir notamment : TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, cité dans Recueil Dalloz, Actualité jurisprudentielle, 2007, p. 1023 ; Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 2007, pp. 564 et suiv., obs. Jacques Francillon ; Légipresse, no 242-III, 2007, p. 123, note Henri Leclerc ; Droit pénal, Comm. no 66, 2007, note Agathe Lepage ; La semaine juridique, édition générale, Actu., no 146, 2007, note Jean-Yves Maréchal ; La Semaine juridique édition générale, II, 10079, 2007, note Emmanuel Dérieux ; CA Paris, 12 mars 2008, cité dans Légipresse, op. cit., p. 5.
Voir notamment : Cass. crim., 20 septembre 2016, no 15-82.942, Légipresse, no 342, 2016, p. 515 ; Recueil Dalloz, 2016, p. 1929 ; Recueil Dalloz, 2017, p. 181 et suiv., obs. Emmanuel Dreyer ; Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 2016, p. 547 et suiv., obs. Jacques Francillon. Dans cette espèce, il était question d’une affiche comparant une femme politique à un « énorme étron fumant », affiche publiée par un journal hebdomadaire satirique, et présentée ensuite lors d’une émission de divertissement. La plaignante avait obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. Cette dernière a, en effet, jugé qu’en dépit du registre satirique et de la qualité de la personne visée, les limites à la liberté d’expression avaient été dépassées, « le dessin et la phrase poursuivis portant atteinte à la dignité humaine de la partie civile en l’associant à un excrément ». Il convient néanmoins d’indiquer que la cour d’appel de Paris a une nouvelle fois débouté la plaignante : si elle reconnaît que l’affiche est matériellement injurieuse, et que ni le genre satirique de l’hebdomadaire, volontiers scatologique, ni le contexte politique de l’exhibition du dessin ne la rendent admissible, elle rejette l’atteinte à la dignité humaine, notamment en raison de la forme d’humour satirique revendiquée par la publication, et ajoute que la « présomption d’imputabilité de l’élément moral de l’infraction d’injure […] inhérente à la définition de ses éléments matériels [n’est pas] irréfragable » et doit être vérifiée. Or, c’est justement cet élément intentionnel qui fait défaut, le prévenu ayant averti le public du caractère polémique de l’affiche, si bien que le délit n’est pas constitué : CA Paris, pôle 2, ch. 7, 20 septembre 2017, Légipresse, no 353, 2017, p. 9.
Voir notamment : CA Paris, pôle 2, ch. 7, 2 juillet 2015, op. cit. : à propos d’une caricature de Plantu intitulée « Pédophile : le pape prend position », représentant le pape Benoît XVI en train de sodomiser un enfant, déclarant « Quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche ! ». Pour la Cour « le dessin litigieux, qui doit être interprété, d’une part dans le contexte de la polémique suscitée par la révélation de nouveaux actes de pédophilie commis par des prêtres et par le silence adopté par l’Église face à ses agissements, et, d’autre part, en tenant compte du caractère satirique et donc outrancier, propre au dessinateur, et comme tel susceptible de blesser la sensibilité de certains lecteurs, de religion catholique notamment, ne contient pas d’incitation précise, nécessaire à caractériser l’élément de provocation punissable, à adopter un comportement de rejet […] à l’égard de la communauté catholique tout entière » (Ibid., p. 7-8).
Cass. crim. 7 juin 2017, op. cit.
TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 5.
Ibid, p. 6.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 7-8.
Ibid., p. 8.
Idem.
À titre d’illustration, on peut ici faire état de la relaxe d’un humoriste du chef d’injure publique pour avoir, au cours de son spectacle, traité de « conne » et de « salope » une élue de la ville. Le tribunal de grande instance de Nancy a indiqué que « le vocabulaire employé par l’humoriste pour caricaturer […] [des personnalités politiques] est habituellement outrancier ce qui a pour but d’accentuer l’effet comique de son intervention et correspond à la “loi du genre” » (TGI Nancy, 14 septembre 2015, cité dans Légipresse, 2015, no 331, p. 518). Il a ajouté que si « le choix d’offrir ce spectacle à l’ensemble des habitants de Toul […] [pouvait être] discutable dès lors que l’humoriste n’a jamais caché ses convictions, ni réfréné le caractère grossier de ses propos », il reste qu’il s’est maintenu « dans le cadre habituel de sa prestation et de son langage », et n’a ainsi pas « porté atteinte à la vie privée de la partie civile, ou mené à son encontre une entreprise de dénigrement à des fins personnelles » (Idem). C’est donc bien le genre satirique du spectacle et le caractère habituel de sa prestation qui justifie le fait, qu’en dépit de la grossièreté des propos, l’humoriste est considéré comme n’ayant pas outrepassé les limites raisonnables de la liberté d’expression. Cette solution a été confirmée par la cour d’appel de Nancy ainsi que par la Cour de cassation qui ne se sont toutefois pas prononcées sur le caractère matériellement injurieux des propos, mais ont rejeté la qualification d’injure publique à l’égard d’une personne chargée d’un mandat public : CA Nancy, 4e ch., 2 août 2016, cité dans Légipresse, no 341, 2016, p. 455 ; Cass. crim., 7 juin 2017, no 16-85574, cité dans Légipresse, no 351, 2017, p. 365.
Cass. crim., 13 mars 2011, no 10-82809, p. 1-2.
Idem.
CEDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger Institut c. Autriche, Série A, no 295-A ; La Semaine juridique, édition générale, I, 3823, 1995, obs. Frédéric Sudre ; Revue universelle des droits de l’homme, 1994, p. 441 et suiv., note Patrick Wachsmann ; Revue française de droit administratif, 1995, p. 1189 et suiv., note Sylvie Peyrou-Pistoulet ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 23, 1995, p. 401 et suiv., note Guy Haarscher ; CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume Uni, Rec., 1996-V ; Annuaire français de droit international, 1996, p. 749 et suiv., note Coussirat-Coustere (Vincent) ; Journal du droit international, 1997, p. 262-263, note Emmanuel Decaux et Paul Tavernier ; Revue universelle des droits de l’homme, 1997, p. 4 et suiv., note Frédéric Sudre ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 32, 1997, p. 713 et suiv., note Jean-Manuel Larralde.
CEDH, 13 septembre 2005, I.A. c. Turquie, req. no 42571/98.
CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume Uni, op. cit., § 58, p. 19.
Patrice Rolland, « Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias », Revue française de droit administratif, 2004, p. 1007.
CEDH, 31 janvier 2006, Giniewski c. France, Rec., 2006-I, § 51, p. 14 ; Recueil Dalloz, IR, 2006, p. 476 ; Recueil Dalloz, Jur., 2006, p. 1718 et suiv., note Jean-François Renucci.
Cass. crim., 14 février 2006, cité dans Bulletin criminel, no 42, p. 165 ; Légipresse, no 232-III, 2006, p. 116 et suiv., note Agnès Tricoire ; Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Chr., 2006, p. 630 et suiv., note Jacques Francillon ; Droit pénal, Comm. no 67, 2006, note Michel Véron.
Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10040, 2007, note Philippe Malaurie ; Gazette du Palais, Jur., 2006, p. 3974 et suiv., note Gérard Gonzalez ; Recueil Dalloz, 2007, p. 2072 et suiv., note Emmanuel Dreyer ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, no 71, p. 875 et suiv., note Michel Leroy ; Revue Lamy de Droit de l’immatériel, 2007, no 23, p. 43 et suiv., note Allan Gautron.
TGI Toulouse, 29 avril 2004, confirmé par CA Toulouse, 12 janvier 2005, cité dans Légipresse, no 222-I, 2005, p. 17.
CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni, op. cit. L’arrêt de la Cour de cassation contenait, par ailleurs, un double visa : l’article 33 alinéa 3 de la loi sur la presse et l’article 10 de la CEDH.
Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, op. cit, p. 3.
Voir par exemple : affaire Ave Maria, TGI Paris, Réf., 23 octobre 1984, cité dans Recueil Dalloz, 1985, p. 31 et suiv., note Raymond Lindon ; Affaire Amen, TGI Paris, Réf., 21 février 2002, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10064, 2003, note Philippe Malaurie ; Légipresse, no 192-III, 2002, p. 105 et suiv., note Agnès Tricoire.
TGI Paris, Réf., 10 mars 2005, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10109, 2005, note Philippe Malaurie ; Recueil Dalloz, 2005, p. 1326 et suiv., note Patrice Rolland.
Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, op. cit. , p. 4.
Le délit d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse invoqué dans les deux espèces susmentionnées est constitué par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Il est moins sévèrement puni que le délit de provocation que nous avons précédemment présenté dans le I de cette étude : 22500 euros d’amendes et/ou six mois d’emprisonnement contre 45000 euros d’amendes et/ou un an d’emprisonnement.
TGI Paris, 17e ch, 10 décembre 2015, op. cit, p. 8.
CA Paris, 22 juin 2016, cité dans Gras (Frédéric), « Censure et ordre public : les associations procureurs », art. cit., p. 591.
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