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L’hétéronomie à la française

Irrévérence et satire versus blasphème et christianophobie 

L’issue attendue de l’affaire Golgotha picnic devant le juge de la presse
Nathalie Droin

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Texte intégral

1La loi dite Pleven, adoptée le 1er juillet 1972, a permis de ne pas laisser impunies l’injure, la diffamation et la provocation à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ce qui ne peut qu’être accueilli avec faveur. Cependant, elle a aussi conduit à la multiplication des actions engagées par des associations contre des spectacles, des expositions, des chansons, des romans ou encore des représentations théâtrales, ce qui n’est pas sans soulever quelques difficultés au regard de la liberté de création. Certes, on reconnaît aisément que l’artiste ne peut se parer de toutes les vertus et invoquer sa liberté de création pour porter atteinte aux droits d’autrui et à l’ordre public. On admettra, néanmoins, également que la pérennité de ces actions et leur prolifération peut susciter des critiques voire quelques craintes quant à l’état de nos libertés.

2L’affaire Golgotha picnic dont il est question dans ce dossier est une parfaite illustration des difficultés soulevées par la loi du 1er juillet 1972 qui, souhaitant assurer la répression des propos racistes et antisémites, a conduit à l’exercice d’une quasi-censure par des associations cherchant à interdire tout ce qui viendrait chahuter ou critiquer les intérêts qu’elles entendent défendre.

  • 1 Cass. crim., 28 février 2017, no 16-80.522 : JurisData no 2017-003461.
  • 2 Cass. civ. 1re, 10 janvier 1990, cité dans Bulletin civil de la Cour de cassation, no 11, p. 9. Arr (...)
  • 3 TGI Paris, Réf., 21 février 2002, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10064, 2003 (...)
  • 4 Cass. civ. 1re, 29 octobre 1990, cité dans Bulletin civil de la Cour de cassation, no 226, La Semai (...)
  • 5 Ces citations et les suivantes sont extraites de Golgotha picnic et citées dans le jugement (TGI Pa (...)

3Le contexte de l’affaire mérite d’être rappelé. La polémique débute avec la publication par la société d’édition Les Solitaires intempestifs dirigée par Pascale Vurpillot de la pièce de Rodrigo García, Golgotha picnic, qui avait donné lieu à un certain nombre de protestations émanant des milieux catholiques lors des premières représentations données d’abord en Espagne en janvier 2011 puis à Toulouse lors du mois de novembre de la même année. C’est dans ce climat que la pièce a été programmée à Paris au Théâtre du Rond-Point dirigé par Jean-Michel Ribes au mois de décembre 2011. L’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne, dénommée AGRIF, association bien connue des prétoires pour ses diverses actions visant à protéger le catholicisme, les chrétiens et les « français de souche1 » et à l’origine des poursuites contre un certain nombre de réalisations cinématographiques telles que Je vous salue, Marie de Jean-Luc Godard2, Amen de Costa-Gavras3 ou encore La dernière tentation du Christ de Martin Scorcèse4, s’est instantanément saisie de la question du traitement judiciaire. Après avoir demandé, sans succès, l’interdiction des représentations de la pièce, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la directrice de publication de la société d’édition ainsi que contre le directeur du Théâtre du Rond-point, au motif que de nombreux propos issus de la pièce étaient constitutifs du délit de provocation à la discrimination et à la haine envers les chrétiens. Précisément dix-huit passages de la pièce sont concernés. Sans prétendre à l’exhaustivité, on relèvera tout d’abord que lesdits passages présentent le Christ comme un personnage « vaniteux […] [qui] a orchestré une parfaite iconographie de la terreur » ; « capable d’embrouiller son monde » ; « inapte au quotidien » ; « pyromane » ; « rongé par la jalousie et par la haine », « meneur d’une poignée de fous [pour les] mener à la guerre contre tous » ; « démagogue » ; « tyran », « messie du sida5 ». On notera ensuite que ses « héritiers », les chrétiens, y sont présentés comme des victimes de l’iconographie de la terreur qu’il a mise en place : « en tant qu’héritiers d’un tel legs graphique, il ne faut pas s’étonner de voir des gens en pousser d’autres par la fenêtre ou des gens baiser des gosses ou des gens qui ne se contentent pas de flanquer cinquante coups de couteau dans un même corps ». Les enfants ne sont pas épargnés puisqu’il « y a des visites réservées aux enfants pour que les enfants apprennent à faire le mal ». On observera enfin que les évangiles sont présentés comme réunissant « des milliers de mensonges, infantiles pour la plupart, destinés à ne pas accepter l’homme dans son imperfection ». Si choquants qu’ils puissent paraître, les propos en cause sont revêtus d’une dimension humoristique et satirique que l’auteur, connu pour son goût de la provocation et de l’irrévérence, manie, non sans faire part d’un certain talent pour le sarcasme. Ainsi, le Christ « n’a même pas su manger une glace » ; « est incapable d’aller boire des bières » ; a été suivi par « douze paumés parmi des millions : le genre de statistique qui t’oblige à te retirer de la politique », et a vécu un « calvaire […] [qui] n’a pas été plus douloureux que celui de n’importe quel employé de la poste ».

  • 6 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, no 12305023020, cité dans Légipresse, no 334, 2016, p. 15.
  • 7 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 6.
  • 8 Idem.
  • 9 CA Paris, 22 juin 2016, cité dans Frédéric Gras, « Censure et ordre public : les associations procu (...)
  • 10 CA Paris, pôle 2, ch. 7, 2 juillet 2015, no 14/08005, p. 8.
  • 11 Cass. crim., 14 novembre 2017, no 16-84945, cité dans Légipresse, no 355, 2017, p. 592.

4Les deux prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite en première instance6. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a tout d’abord rappelé que le droit français ne sanctionne pas le blasphème mais uniquement « les attaques personnelles et directes ou la provocation à la discrimination, la haine ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes déterminé, visés à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion7 ». Puis, il a observé que les propos en cause sont tirés « d’une œuvre de fiction à vocation purement artistique8 » ne prétendant nullement à l’affirmation d’une vérité mais participant à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à toute société démocratique. Enfin, il a indiqué qu’ils peuvent paraître, pour certains lecteurs, provocants ou choquants mais qu’ils ne sauraient être considérés comme incitant au rejet et à la haine des chrétiens, d’une part, eu égard à leur dimension humoristique et satirique qui interdit de les prendre au pied de la lettre, et d’autre part, dans la mesure où ils visent la personne même du Christ et les idées qu’il a propagées et non les croyants. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 22 juin 20169 qui, reprenant l’ensemble de l’argumentation adoptée par la 17e Chambre du tribunal, est venu préciser que « les propos relatifs à l’iconographie religieuse, présentée comme cruelle et perverse, ne peuvent être interprétés comme visant spécifiquement et précisément les chrétiens dès lors que le legs graphique ainsi dénoncé participait de l’héritage culturel commun au monde occidental10 ». Quant à la Cour de cassation, elle a clos le contentieux en rejetant le pourvoi formé, déclarant que c’est à bon droit que la cour d’appel « a pu constater que les propos litigieux, par leur sens et leur portée, ne tendent pas à exhorter autrui à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard de personnes chrétiennes, et […] ne constituaient pas une faute civile entrant dans la prévision de l’article 24 alinéa 8 devenu alinéa 711 ».

  • 12 Selon Frédéric Gras, « ce changement de sémantique illustre bien la volonté de faire passer une act (...)

5Ainsi, tandis que l’AGRIF y voit des propos blasphématoires et christianophobes, indiquant par là que les chrétiens sont directement visés et atteints, témoignage évident du processus de victimisation mis en place par l’association12, les juges français, eux, ne perçoivent qu’irrévérence et satire.

6En dépit d’une jurisprudence parfois dénoncée pour sa versatilité, notamment quant à l’appréciation étroite ou élargie de ce qu’est une « provocation » au sens de l’article 24 de la loi sur la presse, on se permettra d’affirmer que la solution rendue était prévisible. Ce contentieux est, selon nous, l’évident témoignage de l’incompétence de l’AGRIF, au sens propre du terme, et de la relative constance de la Cour de cassation quant à l’appréciation de ce qui est préjudiciable aux croyants, quels qu’ils soient, et de ce qui doit être sanctionné sur le terrain de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

7On observera que le rappel de la jurisprudence quasi constante relative aux éléments constitutifs du délit et au régime de liberté dont bénéficient les œuvres artistiques, jurisprudence qui semble toujours échapper à la connaissance de l’AGRIF (I), conduit les juges à une appréciation relativement classique des propos mis en cause et rappelle l’influence jouée par les décisions rendues en ce domaine par la Cour européenne des droits de l’homme (II).

1. Le rappel d’une jurisprudence constante… toujours méconnue par l’AGRIF ?

8La solution adoptée au sujet de la pièce Golgotha picnic, si elle n’est pas dénuée d’intérêt, apparaît relativement classique au regard des principes qui y figurent : le juge s’attachant, dans un premier temps, à rappeler la frontière entre le permis et l’interdit en droit français (A), puis confirmant, dans un second temps, le régime protecteur dont bénéficient les œuvres artistiques (B).

A. L’encadrement du délit de provocation au bénéfice de la liberté d’offenser les croyances

  • 13 Posée par le Conseil constitutionnel : Cons. const., décision no 80-127 DC du 19-20 janvier 1981.

9Tout comme l’ensemble des délits de presse, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence suppose la réunion de plusieurs éléments afin d’être légalement constitué et donc réprimé. La précision de ces éléments constitutifs est un gage de sécurité juridique et une preuve du caractère libéral de la loi. Elle répond en effet au principe de légalité des délits et des peines qui contient notamment l’obligation pour le législateur de rédiger des textes clairs et précis13. Elle permet également d’échapper, en la matière, à l’accusation de réintroduire un délit d’opinion, caractérisé par l’imprécision de ses éléments constitutifs et des intérêts défendus ainsi que par l’arbitraire des poursuites et des peines induites. Enfin, elle a pour objet, dans le contexte de la conciliation entre la liberté d’expression et le droit au respect des croyants, d’empêcher le rétablissement d’un délit de blasphème. Dans notre espèce, le tribunal correctionnel s’attache à rappeler les différents éléments devant être réunis et qui sont au nombre de trois.

  • 14 TGI Paris, 17e ch, 10 décembre 2015, op. cit, p. 7.
  • 15 À titre d’illustration : Cass. crim., 12 avril 1976, cité dans Bulletin criminel, no 112, p. 273 ; (...)
  • 16 Voir Cass. crim., 7 juin 2017, no 16-80322, cité dans Légipresse, 2017, p. 1814, note Christophe Bi (...)
  • 17 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 7.
  • 18 Christophe Bigot, « La Cour de cassation redéfinit les contours du délit de provocation à la haine (...)
  • 19 Idem.

10Il convient tout d’abord de démontrer l’existence d’une provocation, « se traduisant par un acte positif d’incitation manifeste à la discrimination, à la haine ou à la violence14 ». C’est sur ce point que la jurisprudence paraît être la plus fluctuante : tantôt elle semble exiger un appel ou une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; tantôt le simple fait de susciter un sentiment de rejet suffit, ce qui a notamment permis de sanctionner la provocation indirecte15. Si la Cour de cassation semble désormais privilégier une interprétation étroite du délit16, les juges du fond adoptent une approche volontiers plus extensive. Ainsi, le tribunal, dans l’affaire ici examinée, énonce que l’acte positif d’incitation « ne se réduit pas à un appel explicite à la commission d’un fait précis dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet17 ». Sans qu’une telle divergence d’appréciation n’ait de conséquence dans notre espèce, on reconnaîtra que le choix pour une appréciation étroite de cet élément doit être encouragé, et ce, pour plusieurs raisons : d’une part, car elle est davantage conforme à la lettre même de l’article 24 alinéa 7 et 8 qui évoque une provocation, autrement dit, ainsi que le souligne Christophe Bigot, « une action positive en vue d’un résultat […] et pas seulement un effet induit18 », et par voie de conséquence, au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, issu du principe de légalité des délits et des peines ; d’autre part, car elle permet de distinguer le champ d’application du délit d’injure, qui vise le propos outrageant, le terme de mépris, et le délit de provocation qui, lui, serait circonscrit à l’appel à commettre un acte de haine, de discrimination ou de violence ; enfin, car une telle interprétation serait davantage en phase avec la loi sur la presse elle-même qui entend sanctionner des comportements précis19.

  • 20 CA Paris, 11e ch., sect. A, 12 mars 2008, cité dans Légipresse, no 250-I, p. 6 ; voir Légipresse, n(...)

11Il convient ensuite de vérifier que la provocation est dirigée contre une personne ou un groupe de personnes déterminé, et ce, à raison de leur appartenance ou non à une religion ; l’infraction étant constituée dès lors que le propos rejaillit sur la totalité de la communauté et ne l’est donc pas si seule une catégorie de personnes appartenant audit groupe est visée. Ce deuxième élément n’est pas dénué d’intérêt. Il est justifié par le fait que les délits de presse sont majoritairement des délits contre les personnes et que leur répression vise à protéger des personnes ou un groupe de personnes mais non un dogme, une idée, une opinion. L’appréciation stricte de cet élément est un atout libéral du délit de l’article 24 alinéa 7 et 8 et des délits d’injure et de diffamation raciales et religieuses des articles 32 et 33, qui a notamment permis, à de nombreuses reprises, de mettre en échec des poursuites exercées contre des propos – au sens large – accusés de porter atteinte aux croyants. Tel a notamment été le cas dans l’affaire des caricatures de Mahomet. Pour rejeter les poursuites dirigées contre Philippe Val, alors directeur de publication de Charlie Hebdo, les juges ont considéré que les trois caricatures poursuivies ne visaient pas l’ensemble des musulmans mais uniquement les intégristes, ceux « qui, au nom de l’islam, pratiquent des actes terroristes20 ». Dès lors, parce qu’elles

  • 21 Ibid., p. 6.

visent clairement une fraction et non l’ensemble de la communauté musulmane, [elles] ne constituent pas l’injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, et ne dépassent pas la limite admissible de la liberté d’expression dont les restrictions prévues par la loi sont d’interprétation stricte garantie par le droit conventionnel et par le droit interne21.

  • 22 Salem Ben Ammar, « Et si l’islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ? », Riposte la (...)

12À l’inverse, dès lors que la communauté est visée dans son ensemble, le délit est constitué. Ainsi, au sujet d’un article publié sur le site Rispostelaique.com intitulé « Et si l’Islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ? », dans lequel il est notamment écrit qu’« Un musulman s’accouple avec un être humain, comme avec un corps inerte ou un animal […] s’adonne à la luxure. C’est un déviant sexuel né qui trouve une légitimation à ses pulsions dans sa religion elle-même22 », la 17e chambre du TGI de Paris a jugé que ces propos

  • 23 TGI Paris, 17e ch., 6 avril 2016, no 150970000695.

loin de développer une critique de l’Islam, fût-ce avec virulence et sous une forme pamphlétaire, s’adonnent en réalité à une diatribe violente contre les musulmans, auxquels il est prêté des perversions inhérentes à leur seule appartenance religieuse, voire consubstantielles au seul fait d’être né musulman, ainsi que des comportements barbares et contraires à la dignité humaine, dont l’énumération en début d’article est, à elle seule, de nature à provoquer à leur égard un rejet violent et de favoriser contre eux les réactions les plus haineuses23.

  • 24 En ce sens : Jean-Yves Monfort, « Liberté d’expression, loi de 1881, et respect des croyances : une (...)

13Les juges s’efforcent à chaque fois de trouver le juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression et le respect des croyants. L’équilibre est subtil et l’exercice, il faut le reconnaître, n’est pas toujours aisé24. Toutefois, la frontière est désormais bien fixée : seules les attaques personnelles et directes ou encore les provocations à la discrimination contre un groupe de personnes à raison de leur religion sont sanctionnées. Le blasphème, lui, n’est pas poursuivi. Ainsi que l’ont indiqué les juges dans l’affaire des caricatures de Mahomet :

  • 25 TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, cité dans Légipresse, no 241-I, p. 10 ; voir Légipresse, no 242, (...)

En France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter les sujets ou objets de vénération religieuse ; le blasphème, qui outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé25.

  • 26 Concernant Michel Houellebecq, poursuivi pour avoir affirmé « La religion la plus con, c’est quand (...)

14On peut donc critiquer et même tourner en dérision la religion, offenser une croyance, mais on ne peut pas offenser et attaquer directement les croyants26.

  • 27 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 7.
  • 28 Ibid., p. 8.

15Dans le cas de la pièce Golgotha picnic, et précisément des différents extraits poursuivis, si les juges du fond reconnaissent que les propos peuvent paraître provocants pour certains lecteurs dès lors « qu’ils tranchent avec une vision plus traditionnelle du personnage du Christ », ils précisent que ces propos « ne sauraient pour autant être considérés comme incitant au rejet ou à la haine des chrétiens27 ». En ce sens, ils ajoutent, comme pour bien enfoncer le clou, que « l’ensemble des passages incriminés peuvent être certes jugés par certains caustiques, violents, injustes, choquants ou infondés, mais ne visent que la personne même du Christ et les idées et les croyances qu’il a propagées28 ». Dès lors, les propos incriminés ne sont pas de nature à susciter un sentiment de rejet visant précisément et spécifiquement les chrétiens.

  • 29 Idem.

16Enfin, il convient d’établir « l’existence d’un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte29 ». L’intention coupable se dégage donc de l’élément matériel des propos et du contexte de leur prononciation. Pour être condamné, le discours provocateur doit susciter de façon évidente un sentiment de rejet, ce qui n’est pas toujours simple à démontrer. C’est dans ce cadre que les juges français, sur le modèle de la jurisprudence libérale de la Cour européenne des droits de l’homme sur laquelle nous allons revenir, prennent en compte la dimension humoristique et satirique des propos et/ou leur participation à un débat d’intérêt général. Toutes deux libèrent l’expression mais n’excusent pas tout propos outrageant dès lors qu’il y a une atteinte personnelle et directe envers une personne ou un groupe de personnes.

17Au regard de ce qui vient d’être indiqué, on admettra sans mal que l’AGRIF semble avoir été bien mal inspirée d’attaquer sur le fondement du délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence. On notera d’ailleurs, sur ce point, que si ce dernier est souvent utilisé par l’association, au détriment des délits d’injure et de diffamation, c’est parce qu’il est plus sévèrement sanctionné. Reste à voir si cette pratique va évoluer depuis que la loi dite égalité et citoyenneté, adoptée en janvier 2017, confère aux juges de la presse un pouvoir de requalification dans le cadre des procédures engagées sur le fondement d’une provocation, d’une diffamation ou d’une injure, commise à raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle ou du handicap. Là n’est toutefois pas la seule faiblesse du recours exercé par l’AGRIF…

B. La garantie d’un régime de protection renforcé au bénéfice de l’expression artistique

18Semblant toujours ignorer que le droit français ne protège pas de l’offense les croyances mais uniquement les croyants, l’AGRIF apparaît également méconnaître le régime protecteur dont bénéficient les œuvres artistiques. Si ces dernières ne disposent pas d’une immunité, force est néanmoins de constater qu’il existe, heureusement, une jurisprudence bienveillante et respectueuse de la liberté de création artistique, sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881.

  • 30 Cass. civ., 1re ch., 21 juillet 1987, no 85-15044, p. 1.

19La protection des œuvres de l’esprit, quelles qu’elles soient, qu’il s’agisse de romans, de films ou encore de chansons, a été reconnue très tôt à l’occasion de contentieux devant concilier la liberté d’expression et le respect des croyances et des croyants. Dès le premier pourvoi exercé dans l’affaire Je vous salue, Marie, film de Jean-Luc Godard auquel il était reproché de tourner « en dérision, de façon outrageante, les croyances chrétiennes », la Cour de cassation avait approuvé les juges du fond d’avoir considéré que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit doit bénéficier du droit à la liberté d’expression sans autre restriction que celles imposées par la loi30 ». Ainsi, l’artiste, s’il n’est pas déchargé de toute responsabilité, bénéficie du droit à la liberté d’expression dont les seules limites sont fixées par la loi. Au sujet de ces limites, le juge reconnaît que la liberté de création artistique jouit d’un régime de liberté renforcé. S’il n’en fait pas une liberté absolue, il admet qu’il doit tenir compte du genre et du mode d’expression en cause pour apprécier le caractère injurieux, diffamatoire ou provocateur du propos. Les œuvres artistiques, œuvres de fiction, n’échappent donc pas aux condamnations dès lors que les propos dépassent le cadre de l’expression artistique.

  • 31 CA Versailles, 8e ch., 18 février 2016, cité dans Légipresse, no 336, 2016, p. 13. Voir aussi Légip (...)
  • 32 TGI Paris, 17e ch., 12 juin 2012, no 0909823043, cité dans Recueil Dalloz, 2012, p. 1679, obs. Agnè (...)
  • 33 CA Versailles, 8e ch., 18 évrier 2016, op. cit., p. 12.
  • 34 CA Versailles, 8e ch., 18 février 2016, op. cit., p. 13.

20Ce régime protecteur a notamment bénéficié au rappeur Orelsan, poursuivi en raison de huit chansons contenant des propos susceptibles d’être qualifiés d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et de provocation à la violence à l’égard des femmes. La cour d’appel de Paris a choisi de relaxer le prévenu arguant du fait que « sanctionner de tels propos […] reviendrait à censurer toute forme de création artistique inspirée du mal-être, du désarroi et du sentiment d’abandon d’une génération en violation du principe de la liberté d’expression31 ». Dans cette espèce, conformément à la jurisprudence antérieure32, les juges d’appel ont rappelé que la création artistique fait l’objet d’un régime de liberté renforcé, « afin de ne pas investir le juge d’un pouvoir de censure qui s’exercerait au nom d’une morale nécessairement subjective33 », et qui doit tenir compte du style de ladite création. Partant de là, ils ont indiqué qu’il leur faut rechercher si l’auteur a réellement eu l’intention d’injurier ou de provoquer à la commission d’actes criminels. Pour caractériser l’absence d’élément intentionnel, la cour d’appel a établi qu’il existe une distanciation entre l’auteur et celui qui formule les propos. Elle s’est appuyée sur l’intégralité des textes qui démontre bien que ce sont des personnages qui s’expriment et non l’auteur des textes lui-même. En conséquence, elle a estimé que, si les paroles sont en elles-mêmes injurieuses et violentes, et donc pourraient tout à fait être sanctionnées, elles doivent être « analysées dans le contexte du courant musical […] et au regard des personnages imaginaires, désabusés et sans repère qui les tiennent34 ». Pour ces raisons, les délits sont non constitués.

  • 35 Voir, à ce propos, le précédent jugement concernant le rappeur Orelsan : TGI Paris, 17e ch., 12 jui (...)
  • 36 Franck Laffaille, « (In)justice des hommes, dignités des femmes, musiques des beaufs », dans Recuei (...)

21La solution rendue dans cette affaire a été très discutée, et pourtant, à l’analyse, elle ne paraît pas surprenante, tant elle se révèle conforme aux jugements déjà rendus en matière de création artistique35. Cette cohérence jurisprudentielle n’a pas empêché certains commentateurs de dénoncer la décision rendue au motif que le juge a préféré négliger le principe constitutionnel de dignité de la personne au bénéfice de la liberté de création artistique, pour ne pas passer pour un censeur réactionnaire36. L’accusation interpelle. Pour autant, ainsi que nous avons eu l’occasion de l’indiquer, il nous semble que

  • 37 Pascale Robert-Diard, « Brutalité du Rap, vertu du droit », dans La semaine juridique, édition géné (...)
  • 38 Nathalie Droin, « Le juge et le rap », dans Revue du droit public, no 5, 2016, p. 1387.

plutôt que d’être dénoncée, la décision rendue doit être appréciée pour sa finesse37, mais aussi son équilibre, la Cour reconnaissant que les paroles sont “par nature injurieuses et violentes à l’égard des femmes lorsqu’elles sont prises isolement”. Elle admet, de ce fait, que dans un autre contexte que celui de ce courant musical, une sanction aurait tout à fait pu être prononcée38.

  • 39 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 6.

22Au sujet de l’espèce qui nous préoccupe, on indiquera tout d’abord que, comme dans l’affaire Orelsan, ce n’est pas la création de l’œuvre qui est en cause, mais la diffusion de celle-ci. L’acte de création d’une œuvre, au nom notamment du droit au respect de la vie privée, bénéficie d’une protection juridique quasiment absolue, ce qui n’est pas le cas de sa diffusion qui entre dans le champ de la liberté d’expression artistique et répond, de ce fait, aux ingérences prévues par la loi. Après avoir rappelé que le droit français ne sanctionne pas le blasphème (à l’exception du cas spécifique du droit local alsacien-mosellan), mais uniquement « les attaques personnelles et directes ou la provocation à la discrimination, la haine ou la violence39 », le tribunal de Grande Instance de Paris relève que les propos incriminés s’inscrivent

  • 40 Idem.

dans une œuvre de fiction à vocation purement artistique et ne prétendant à l’affirmation d’aucune vérité historique ou scientifique ; que ni leur auteur, ni les prévenus, éditeur comme producteur, ne sont partant, sauf à soumettre la liberté de création à une censure intrinsèquement antinomique à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à toute société démocratique, tenus de se conformer à une quelconque morale, opinion ou religion ou toute autre obligation qui ne relèverait pas de seules limites fixées par la loi40.

23On trouve donc exprimée ici la position constante des juges français pour qui, d’une part, les œuvres de fiction n’entendent pas exprimer une vérité scientifique, ce qui ne les empêche pas de participer à l’échange d’idées et d’opinions indispensable en démocratie, et donc, d’enrichir le débat public, et d’autre part, la liberté de création artistique ne connaît pour seules limites que celles fixées par la loi.

  • 41 CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, req. no 68354/01.
  • 42 CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c. Suisse, req. no 10737/84.
  • 43 CEDH, rapport de la Commission, 8 octobre 1986, no 10737/84, §70, p. 17.
  • 44 Idem.

24Cette position est tout à fait conforme à la jurisprudence européenne. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, une société démocratique doit permettre à la fois la création artistique et la diffusion d’une œuvre, ce qu’elle a explicitement reconnu dans l’affaire Vereinigung Bildender Künstler contre Autriche de 2007, au sujet de laquelle elle a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique41 ». Considérant que la liberté artistique entre dans le champ de la liberté d’expression, la Cour lui accorde le même corpus juridique de protection42. Elle a en outre eu l’occasion de préciser que « l’artiste exprime non seulement sa vision personnelle du monde, mais aussi l’idée qu’il se fait de la société dans laquelle il vit43 ». Par conséquent, « l’expression artistique peut également amener le public à une confrontation avec les grandes questions de son époque44 ».

25Dès lors, on ne pourra que souligner le classicisme du raisonnement suivi par les juges du fond au regard de la jurisprudence interne et européenne. Si l’AGRIF ne dément pas que les propos sont issus d’une œuvre artistique, elle ne paraît pas avoir pris la mesure de cette inscription qui permet à l’œuvre de bénéficier d’une protection renforcée. Certes, comme l’indique et le rappelle systématiquement le juge, le simple fait que les propos s’inscrivent dans une œuvre de fiction n’empêche pas qu’ils puissent véhiculer un message offensant ou incitant à la discrimination à la haine ou à la violence. Toutefois, il reconnaît qu’il doit tenir compte du genre et du mode d’expression et que cette prise en compte peut le conduire à apprécier différemment le sens et la portée des propos.

26Il convient désormais d’observer que, dans notre espèce, la dimension humoristique et satirique de l’œuvre dans laquelle sont inscrits les propos n’est pas totalement étrangère à la solution retenue.

2. L’appréciation « européaniste » du délit… un classique non désavoué

27Loin de surprendre, donc, sur le plan des principes qui y sont confirmés, on observera en outre que la solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence désormais constante qui accorde une protection plus étendue à la caricature et la satire et plus largement à l’expression humoristique (A). Elle renvoie également à deux critères dégagés par la jurisprudence européenne et repris par le juge français pour apprécier le caractère préjudiciable de propos discriminatoires au sens large (B).

A. La satire et la caricature, bénéficiaires d’une liberté d’expression élargie

28La jurisprudence, tant française qu’européenne, reconnaît que l’humour élargit les limites de la liberté d’expression sans pour autant les supprimer, et ce, pour des raisons qui tiennent tant à la forme de l’expression qu’à son contenu.

  • 45 CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, op. cit., § 33, p. 8-9 et CEDH, (...)
  • 46 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni, Série A, no 24, § 49. Voir aussi : Cahiers de droi (...)

29La Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que la caricature et la satire, même délibérément provocantes, participent à la liberté d’expression des idées et des opinions. Elle a ainsi eu l’occasion de souligner, dans les arrêts Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007 et Alves da Silva c. Portugal du 20 octobre 2009, que la satire qu’elle définit comme « une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et agiter » mérite une protection spécifique. Cette dernière suppose « d’examiner avec une attention toute particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce fait »45. La Cour reconnaît que la satire, en tant que mode d’expression mêlant humour et impertinence, contient nécessairement une dose d’exagération et de provocation. Or, ainsi qu’elle le souligne de manière constante, la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur […], mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent46 », conformément aux principes démocratiques de pluralisme, de tolérance et d’ouverture d’esprit. La satire, qui vise naturellement à provoquer et agiter, s’inscrit totalement dans cet esprit et justifie que l’ingérence soit examinée avec rigueur. Dans les espèces sus énoncées, la Cour européenne a tout d’abord fait de l’absence de confusion dans l’esprit du public une condition du droit à la satire. Puis, elle a estimé que la sanction pénale de ce type de comportement est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques qui peuvent jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général. Pour ces raisons, elle a jugé l’ingérence non nécessaire dans les deux cas. La tolérance est donc justifiée, d’une part par le fait qu’on ne peut se méprendre sur la portée du propos, et d’autre part par le rôle social de la satire dans la société civile.

  • 47 CEDH 14 mars 2013, Éon c. France, no 26118/10 § 59, cité dans Recueil Dalloz, 2013, p. 968 et suiv. (...)
  • 48 Ibid, § 59.
  • 49 CEDH, 20 octobre 2009, Alves da Silva c. Portugal, op. cit., § 28 , p. 6.

30La juridiction strasbourgeoise n’a pas hésité à confirmer cette jurisprudence, allant même jusqu’à adopter une conception relativement vaste de ce que constitue une expression satirique ou une satire. Ainsi, dans l’affaire Eon c. France47, la Cour européenne des droits de l’homme a abouti à la même conclusion que dans les affaires sus-énoncées alors même que les faits et propos en cause, injurieux et non diffamatoires, ne constituaient pas une caricature et n’ont pas été prononcés dans un contexte festif de telle sorte « qu’on pouvait difficilement prendre à la lettre les accusations à l’égard du plaignant48 », comme c’était le cas dans l’affaire Alves da Silva. Au contraire, l’allégation semblait tout à fait sérieuse. Le requérant, en brandissant sur le passage d’un cortège présidentiel un écriteau qui retournait contre le chef de l’État une injure qu’il avait lui-même prononcée (« Casse toi pov’con »), semblait dénoncer son attitude irrévérencieuse ainsi que sa politique en matière d’expulsion et paraissait même lui demander réellement de se « casser ». Dès lors, en considérant que les propos relevaient de la satire politique, alors qu’ils pouvaient très certainement être pris au premier degré, la Cour européenne des droits de l’homme a élargi la conception qu’elle avait jusqu’alors adoptée. Cette évolution était prévisible au regard de l’affaire Alves da Silva dans laquelle elle avait reconnu que « quand bien même [on aurait pu prendre à la lettre les accusations à l’égard du plaignant], [ce dernier] devait en tant qu’homme politique faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique surtout dès lors que cette dernière avait lieu en l’occurrence sous la forme satirique49 ».

  • 50 CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, req. no 36109/03.
  • 51 Ibid., § 44, p. 13.
  • 52 Voir sur ce point : François (Lyn), « La liberté d’expression des caricaturistes de presse devant l (...)
  • 53 Ibid., p. 37.
  • 54 Voir : CEDH, 10 juillet 2003, Murphy c. Irlande, CEDH 2003-IX ; Vincent Berger, Jurisprudence de la (...)
  • 55 CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, op. cit., § 46, p. 14.

31Il reste que, aussi vaste soit son appréciation du caractère satirique du propos, notamment dans le cadre de la critique politique, la Cour européenne des droits de l’homme n’accorde pas à la satire une liberté d’expression absolue. Le discours satirique n’est, en effet, pas dépourvu de toutes limites comme en témoigne l’arrêt Leroy dans lequel était en cause une caricature représentant l’attentat contre les tours jumelles du World Trade Center, accompagnée d’une légende pastichant un slogan publicitaire : « Nous en avons rêvé, le Hamas l’a fait !50 ». Dans cette espèce, si la Cour reconnaît, conformément à sa jurisprudence antérieure, que la caricature « est une forme d’expression artistique et de commentaire social [qui] par ses caractéristiques intrinsèques d’exagération et de distorsion de la réalité, […] vise naturellement à provoquer et à susciter l’agitation51 », et dont l’auteur doit néanmoins être soumis aux « devoirs et responsabilités » qui s’imposent aux journalistes52, elle insiste davantage sur sa dimension politique et accorde une forte importance au contexte de diffusion, prenant en compte tant la situation temporelle que spatiale. C’est ainsi qu’elle relève que le dessin et la légende ont été publiés seulement deux jours après l’attentat, alors que le monde entier était encore choqué par la violence des événements. Elle semble ainsi indiquer, comme le souligne Lyn François, qu’il existe « une période où la liberté d’expression se trouve “restreinte” afin de garantir le respect de la souffrance ou de la mémoire des victimes ou des proches53 ». Elle prend également en compte le contexte géographique de la publication afin de bien mesurer les risques créés pour l’ordre public. Cette idée n’est pas nouvelle54 mais a néanmoins été élargie, puisqu’ici la juridiction européenne tient compte d’un contexte régional : les juges européens estiment qu’un tel message pouvait attiser des violences au Pays basque, région politiquement sensible où l’hebdomadaire est diffusé. En accordant autant d’importance au contexte de publication, elle accroît la responsabilité du caricaturiste, et considère que les motifs retenus par les juridictions nationales « sont pertinents et suffisants55 » pour justifier la condamnation.

  • 56 Voir notamment : TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, cité dans Recueil Dalloz, Actualité jurisprudent (...)
  • 57 Voir notamment : Cass. crim., 20 septembre 2016, no 15-82.942, Légipresse, no 342, 2016, p. 515 ; R (...)

32La protection accordée aux propos satiriques par les juridictions françaises présente de nombreuses similitudes avec la protection conventionnelle. Les juridictions nationales considèrent également que, si les expressions satiriques restent soumises aux restrictions de la loi sur la presse, elles doivent jouir d’une plus grande liberté que d’autres modes d’expression car elles impliquent excès, déformation ou provocation, et justifient dans une certaine mesure l’irrespect et l’insolence56. Également, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que les propos litigieux ne devaient pas créer un risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique, semblant ainsi faire de ce critère une condition du droit à la satire. Elle a même reconnu que l’usage d’un ton humoristique, même outrancier, peut conduire à priver les termes litigieux de tout sérieux. Il reste que, comme au niveau européen, les juges français n’accordent pas à l’humour et la satire une liberté absolue. Le droit à l’humour comporte des limites et cesse là où commencent les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine et les attaques personnelles57.

  • 58 Voir notamment : CA Paris, pôle 2, ch. 7, 2 juillet 2015, op. cit. : à propos d’une caricature de P (...)
  • 59 Cass. crim. 7 juin 2017, op. cit.

33Toutefois, il est notamment admis qu’on peut blesser la sensibilité de certains lecteurs (pas de droit à la sensiblerie !)58 ou heurter des personnes croyantes lorsque le propos s’inscrit dans une question d’intérêt public. À titre d’illustration, on peut évoquer ici l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2017 à propos de la couverture de l’hebdomadaire Valeurs actuelles en date du 22 septembre 2013 représentant un buste de Marianne couvert d’un voile, accompagné des propos suivants : « Naturalisés. L’invasion que l’on cache / Deux français sur trois contre les naturalisations massives de Valls / Islam, immigration : comment la gauche veut changer le peuple / Michèle Tribalat : “Le poids des musulmans n’a cessé d’augmenter” ». Pour la Cour, les propos portent sur une question d’intérêt public relative à la politique gouvernementale de naturalisation et ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression, dès lors que « même si leur formulation peut légitimement choquer les personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins pas d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard59 ».

  • 60 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 5.
  • 61 Ibid, p. 6.
  • 62 Ibid., p. 7.
  • 63 Ibid., p. 7-8.
  • 64 Ibid., p. 8.
  • 65 Idem.
  • 66 À titre d’illustration, on peut ici faire état de la relaxe d’un humoriste du chef d’injure publiqu (...)
  • 67 Cass. crim., 13 mars 2011, no 10-82809, p. 1-2.
  • 68 Idem.

34Dans notre espèce, tandis que l’AGRIF, sans doute volontairement, ignore la dimension humoristique et satirique de la pièce, celle-ci est rappelée par Jean-Michel Ribes ainsi que par son conseil et celui de Pascale Vurpillot. Le premier observe que « la pièce poursuivie, pas davantage que sa mise en scène, n’avait rien de véritablement choquant, le texte étant plutôt humoristique et satirique60 ». Les seconds, quant à eux, indiquent que les « propos incriminés devraient bénéficier de la liberté attachée aux œuvres de fiction et tout particulièrement à celle de nature parodique, humoristique ou satirique prenant pour cible non les croyants […] mais les croyances61 ». Cette dimension est prise en compte par les juges eux-mêmes qui relèvent que si quelques-uns des propos ont pu paraître provocants pour certains lecteurs « tant par les termes utilisés, parfois crus ou grossiers, que par la stylistique ou les thèmes retenus62 », ils ne constituent pas une incitation à la haine ou au rejet des chrétiens aux motifs, notamment et en premier lieu, que « leur auteur, Rodrigo García, est connu pour son irrévérence, son goût de la provocation manifeste tant par ses écrits que par ses mises en scène quasiment toutes controversées, quelque soit le thème abordé63… » et, en second lieu, que « la plupart des propos poursuivis ont par ailleurs, à l’évidence, une dimension humoristique ou satirique interdisant de les prendre au pied de la lettre, et ne pouvant de ce fait induire une quelconque animosité ou sentiment rejet à l’égard de l’ensemble de ceux qui vénèrent le Christ64 ». La cour d’appel confirmera cette idée constatant que les « propos se rapportent à une image de Jésus Christ totalement inventée et désacralisée, de sorte qu’ils ne peuvent être pris au pied de la lettre65 », ce que la Cour de cassation ne déjugera pas. Ce faisant, les juges n’ont donc fait que reprendre ce qui est communément admis en matière d’humour et de satire. Pour apprécier le caractère préjudiciable ou non des propos, les juges tiennent compte, d’une part, de la qualité de l’auteur, connu pour son irrévérence et son goût de la provocation, ainsi qu’ils ont déjà eu l’occasion de le faire dans des contentieux concernant certains humoristes66, et, d’autre part, de la dimension humoristique et satirique de l’œuvre qui implique une distanciation entre l’œuvre et la réalité. Ils vont même jusqu’à emprunter quasiment le même vocabulaire que la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’affaire Alves da Silva, énonçait également que les propos ne pouvaient être pris à la lettre. Ainsi, au regard de ce que nous venons d’observer, la solution adoptée ne doit pas surprendre. Elle peut être rapprochée d’une autre affaire dans laquelle l’hebdomadaire Charlie Hebdo était une nouvelle fois mis en cause pour avoir qualifié le Christ de « gros cochon pédophile ». Les juges, pour débouter la demanderesse (une nouvelle fois l’AGRIF), ont jugé que « volontairement outranciers, inconvenants, peut-être, les passages incriminés ne peuvent tromper sur le but poursuivi : faire rire le lecteur67 » et qu’ils « ne dépassent pas les limites permises à la liberté d’expression68 ». Ici encore, la Cour reconnaît le caractère outrancier, mais la dimension humoristique et satirique des propos empêche de considérer l’intention de provoquer à la discrimination et à la haine comme constituée.

35Ce faisant, les juges français ôtent toute gratuité au propos, dans le sens où il est prononcé pour faire rire, ce qui nous conduit à envisager un dernier aspect, propre à la jurisprudence européenne et repris par les juges français pour apprécier l’existence ou non d’un délit d’injure, de diffamation et de provocation à la discrimination et à la haine envers les croyants.

B. La confirmation implicite de la prise en compte des critères de la gratuite et de la gravité des propos

  • 69 CEDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger Institut c. Autriche, Série A, no 295-A ; La Semaine juridi (...)
  • 70 CEDH, 13 septembre 2005, I.A. c. Turquie, req. no 42571/98.

36La jurisprudence européenne intervenue dans le domaine de la protection des convictions religieuses et des croyants n’est pas particulièrement marquée par le libéralisme dont la juridiction strasbourgeoise fait souvent preuve lorsqu’il s’agit de liberté d’expression. Devant l’absence de consensus européen sur ce qui offense et ce qui n’offense pas les croyances et les croyants, et sur la manière de les protéger, la Cour considère que les autorités nationales sont libres de choisir les mesures qu’elles estiment appropriées au regard des circonstances propres à leur pays, ce qui la conduit à tolérer des législations nationales sanctionnant le blasphème et à privilégier le droit au respect des croyances au détriment de la liberté d’expression69. Elle consacre le droit à la jouissance paisible de la liberté de religion qui englobe non seulement la protection contre les entraves directes à l’exercice de la liberté de religion, mais aussi le droit de ne pas être insulté dans ses convictions religieuses. Si elle semble avoir fait le choix d’assurer une protection relativement étendue des convictions religieuses, allant parfois jusqu’à sanctionner l’énoncé de critique des religions70, il faut néanmoins reconnaître qu’elle a circonscrit le champ des ingérences à la liberté d’expression qui seraient légitimées par leur protection. Elle a ainsi précisé les critères devant être réunis pour que l’expression offensante soit sanctionnée : celle-ci doit être publique, intentionnelle et être caractérisée par sa gratuité et sa gravité.

  • 71 CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume Uni, op. cit., § 58, p. 19.
  • 72 Patrice Rolland, « Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias », R (...)
  • 73 CEDH, 31 janvier 2006, Giniewski c. France, Rec., 2006-I, § 51, p. 14 ; Recueil Dalloz, IR, 2006, p (...)

37Le critère de « gravité », développé dans l’affaire Wingrove, permet de distinguer les idées simplement hostiles des opinions réellement offensantes. Pour être sanctionnés, les propos doivent constituer des « attaques » ou « dénigrements » d’une intensité particulière71. Le critère de la « gratuité » de l’offense, développé pour la première fois dans l’affaire Otto-Preminger-Institut, traduit quant à lui, principalement, le lien avec le débat d’intérêt public. La gratuité se définit comme « une critique éventuellement grave mais dénuée de tout lien avec un débat ou une discussion72 ». Ainsi, l’offense serait considérée comme gratuite dès lors que le propos ne participe aucunement à un débat d’idées ou d’opinions ou à un questionnement d’intérêt général. Cette notion de participation à un débat d’intérêt général dans le cadre d’un tel contentieux a été mise en avant pour la première fois dans l’affaire Giniewski à propos de laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que, dans un pays de tradition chrétienne, un texte mettant en cause le christianisme dans l’extermination des juifs doit être toléré dans la mesure où il s’agit « d’une question relevant incontestablement de l’intérêt général73 ».

  • 74 Cass. crim., 14 février 2006, cité dans Bulletin criminel, no 42, p. 165 ; Légipresse, no 232-III, (...)
  • 75 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10040, 2007 (...)

38En précisant les critères de l’offense, la Cour permet, en quelque sorte, de restaurer l’équilibre entre les deux libertés mises en cause – la liberté d’expression, d’une part, et liberté de religion, d’autre part, de laquelle découlerait le droit au respect des croyances – ; équilibre exigé par les principes de tolérance et de pluralisme des idées au cœur de toute société démocratique. Si la jurisprudence européenne a pu au départ inspirer des décisions peu libérales aux juridictions du fond françaises, elle a surtout permis à la Cour de cassation de préciser le contour des infractions permettant d’appréhender les propos offensants, afin de limiter la sanction aux seules attaques directes et personnelles ainsi qu’aux provocations à la discrimination et à la haine contre un groupe de personnes à raison de l’appartenance religieuse. Le contentieux auquel il est à ce propos souvent fait référence est celui des affaires dites La Sainte capote74 et La Cène75. Dans ces deux espèces, les poursuites étaient exercées sur le fondement de l’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’appartenance religieuse.

  • 76 TGI Toulouse, 29 avril 2004, confirmé par CA Toulouse, 12 janvier 2005, cité dans Légipresse, no 22 (...)
  • 77 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni, op. cit. L’arrêt de la Cour de cassation contenait (...)
  • 78 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, op. cit, p. 3.

39La première mettait en cause un prospectus annonçant une manifestation d’information et de prévention du Sida intitulée « la nuit de la Sainte capote », et sur lequel figurait un dessin représentant une religieuse et un angelot muni d’un arc et d’une flèche, pointant deux préservatifs, accompagné de la légende suivante : « Sainte capote protège nous ». Saisis d’une plainte déposée par l’AGRIF (déjà elle !), les juges du fond ont condamné les auteurs du tract au titre du délit d’injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, considérant que l’association entre la religieuse, le préservatif et l’expression « Sainte capote » constituait « un amalgame provocateur et de mauvais goût […] ayant pu être ressenti comme une offense envers la communauté catholique en raison de sa croyance et de ses pratiques76 ». Infirmant les juges du fond, la Cour de cassation a, au contraire, jugé que si les propos heurtent la sensibilité de certains catholiques, adeptes de mouvements « intégristes », ils n’outrepassent pas les limites admissibles à la liberté d’expression. Faisant référence au principe énoncé dans l’affaire Handyside77, la Cour de cassation constate, en premier lieu, que le tract litigieux n’est pas outrageant envers l’ensemble de la communauté des catholiques, mais seulement envers une poignée de croyants. En second lieu, elle rejette le caractère offensant du visuel litigieux considérant que le tract est humoristique et dénué d’intention malveillante. Elle estime que « la représentation incriminée s’inscrivait en tout état de cause dans le cadre d’une libre polémique politique78 », ce qui lui permet de rejeter l’application de l’article 33 alinéa 3. Encore une fois, on peut y déceler l’influence de la jurisprudence européenne qui met également l’accent sur la notion de débat public, seule à même d’ôter à la critique la gratuité qui en fait une injure. Dès lors, ne remplissant ni le premier critère, s’agissant de l’identification précise d’une communauté religieuse, ni le second relatif au caractère outrageant, la Cour de cassation juge que l’injure n’est pas constituée.

  • 79 Voir par exemple : affaire Ave Maria, TGI Paris, Réf., 23 octobre 1984, cité dans Recueil Dalloz, 1 (...)
  • 80 TGI Paris, Réf., 10 mars 2005, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10109, 2005, n (...)
  • 81 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, op. cit. , p. 4.

40La seconde affaire concernait, quant à elle, une affiche publicitaire pour la campagne de Marithé et François Girbaud, inspirée de La Cène, telle qu’elle est peinte par Léonard de Vinci. Elle représentait un groupe de jeunes femmes portant des habits de la marque de vêtements à promouvoir, assises derrière une longue table, à l’instar des deux groupes de six apôtres qui figurent dans le tableau, et, en lieu et place du Christ, une autre jeune femme, ouvrant les mains dans le geste du partage en direction d’un jeune homme debout, dos nu, et vêtu seulement d’un pantalon abaissé à mi-hanche. Saisi d’un recours exercé par l’association Croyances et libertés, créée par la Conférence des évêques de France, qui soutient que l’affiche en cause fait gravement injure aux sentiments religieux et à la foi des catholiques, et que son installation sur la voie publique constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés, confronté à plusieurs reprises à la sensibilité des adeptes de la religion catholique79, a estimé que l’affiche constituait bien un trouble manifestement illicite, invoquant l’aspect fondateur de la Cène pour la foi catholique, et relevant le caractère de « dérision inutilement provocateur » de l’homme qui apparaît dos nu, ainsi que la présence d’un oiseau blanc et d’une main tendue qui, dans l’iconographie chrétienne, sont des représentations symboliques traditionnelles de Dieu le Père et du Saint-Esprit80. Désavouant une nouvelle fois les juges du fond, la Cour de cassation a, une fois encore, fait prévaloir la liberté d’expression sur la sensibilité de certains catholiques et a nié le caractère injurieux du pastiche publicitaire, considérant que cette représentation artistique d’inspiration religieuse n’est « qu’une simple parodie donnée à la représentation de la Cène » et « n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique »81.

  • 82 Le délit d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance relig (...)
  • 83 TGI Paris, 17e ch, 10 décembre 2015, op. cit, p. 8.
  • 84 CA Paris, 22 juin 2016, cité dans Gras (Frédéric), « Censure et ordre public : les associations pro (...)

41Si ces deux espèces ne portent pas sur le délit de provocation à la discrimination et à la haine envers en groupe de personnes à raison de l’appartenance religieuse82, invoqué par l’AGRIF afin d’obtenir la sanction des prévenus dans l’affaire qui nous intéresse, elles n’en sont pas moins instructives pour notre propos au regard de la similitude d’argumentation adoptée par les juges pour considérer le délit comme non constitué. Ainsi, comme la Cour de cassation dans les espèces susvisées, le tribunal de Grande instance de Paris indique tout d’abord que les propos ont pu « paraître provocants pour certains lecteurs » mais ne peuvent être pour autant considérés comme incitant au rejet ou à la haine des chrétiens, niant ainsi qu’une communauté tout entière soit visée. Puis, il insiste sur la dimension humoristique et satirique des propos « interdisant de les prendre au pied de la lettre et ne pouvant de fait induire une quelconque animosité ou sentiment de rejet à l’égard de l’ensemble de ceux qui vénèrent le Christ83 ». La forme satirique, qui implique second degré et distance avec son énoncé, empêche de considérer le propos comme impliquant un sentiment de rejet à l’égard d’une communauté religieuse. Le raisonnement adopté par la cour d’appel s’inscrit également dans ce mouvement jurisprudentiel : cette dernière insistant d’une part, sur le fait que les propos incriminés tirés d’une œuvre de fiction ne prétendent pas à l’affirmation d’une vérité, mais participent « de l’échange des idées et opinions indispensables à toute société démocratique » et se rapportent « à une image de Jésus-Christ totalement inventée et désacralisée, de sorte qu’ils ne peuvent être pris au pied de la lettre84 » ; et ajoutant d’autre part, que les propos relatifs à l’iconographie religieuse ne visent pas précisément et spécifiquement les chrétiens.

42Ainsi, à l’instar du raisonnement adopté par la Cour de cassation dans les espèces La Sainte Capote et La Cène, les juges du fond insistent tout à la fois sur le fait qu’une communauté n’est pas visée dans sa totalité et sur l’absence de gratuité et de gravité de l’offense ou, pour l’AGRIF, de la provocation, dans la mesure où les propos tirés d’une œuvre de fiction participent à l’échange d’idées et d’opinions et prennent une forme satirique qui n’a pas pour objet de susciter un sentiment de rejet.

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Bibliographie

Force est donc de reconnaître que le traitement judiciaire de ce que, par commodité, nous avons appelé l’affaire Golgotha picnic n’a donc rien de vraiment surprenant au regard de la position qu’on pourrait désormais qualifier de constante de la Cour de cassation en matière de conciliation de la liberté d’expression et du droit au respect des croyances. Elle n’en est pas pour autant inintéressante s’agissant du rappel des principes qu’elle contient, notamment quant à l’appréciation stricte des délits dans le but de garantir la libre critique des croyances et quant au régime de protection renforcée accordé à la liberté de création ainsi qu’à la satire. Si certains auteurs ont pu dénoncer l’appréciation parfois subjective des juges dans le contentieux de presse, il nous semble que l’approche plutôt libérale adoptée ici doit être saluée. La liberté de création de l’artiste s’en trouve assurée et le fait de le maintenir dans le giron de la loi de 1881 n’apparaît pas problématique à condition que les juges s’en tiennent à une appréciation étroite des infractions.

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Notes

1 Cass. crim., 28 février 2017, no 16-80.522 : JurisData no 2017-003461.

2 Cass. civ. 1re, 10 janvier 1990, cité dans Bulletin civil de la Cour de cassation, no 11, p. 9. Arrêt attaqué : CA Dijon, 22 mars 1988, cité dans Gazette du Palais, 1, 1988, p. 37.

3 TGI Paris, Réf., 21 février 2002, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10064, 2003, note Philippe Malaurie ; Légipresse, no 192-III, 2002, p. 105 et suiv., note Agnès Tricoire.

4 Cass. civ. 1re, 29 octobre 1990, cité dans Bulletin civil de la Cour de cassation, no 226, La Semaine juridique, édition générale, IV, 1990, p. 424 ; Recueil Dalloz, IR, 1990, p. 276.

5 Ces citations et les suivantes sont extraites de Golgotha picnic et citées dans le jugement (TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, n12305023020, p. 1-4).

6 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, no 12305023020, cité dans Légipresse, no 334, 2016, p. 15.

7 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 6.

8 Idem.

9 CA Paris, 22 juin 2016, cité dans Frédéric Gras, « Censure et ordre public : les associations procureurs », dans Légipresse, no 343, 2016, p. 591.

10 CA Paris, pôle 2, ch. 7, 2 juillet 2015, no 14/08005, p. 8.

11 Cass. crim., 14 novembre 2017, no 16-84945, cité dans Légipresse, no 355, 2017, p. 592.

12 Selon Frédéric Gras, « ce changement de sémantique illustre bien la volonté de faire passer une action judiciaire offensive (blasphème contre liberté d’expression) pour une protection d’une communauté » (« Censure et ordre public : les associations procureurs », art. cit., p. 594).

13 Posée par le Conseil constitutionnel : Cons. const., décision no 80-127 DC du 19-20 janvier 1981.

14 TGI Paris, 17e ch, 10 décembre 2015, op. cit, p. 7.

15 À titre d’illustration : Cass. crim., 12 avril 1976, cité dans Bulletin criminel, no 112, p. 273 ; Cass. crim., 14 mai 2002, no 01-85482.

16 Voir Cass. crim., 7 juin 2017, no 16-80322, cité dans Légipresse, 2017, p. 1814, note Christophe Bigot et confirmé dans l’arrêt de la Cour au sujet de la présente affaire : Cass. crim., 14 novembre 2017, op. cit.

17 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 7.

18 Christophe Bigot, « La Cour de cassation redéfinit les contours du délit de provocation à la haine ou à la violence à caractère homophobe », dans Légipresse, no 358, 2018, p. 152.

19 Idem.

20 CA Paris, 11e ch., sect. A, 12 mars 2008, cité dans Légipresse, no 250-I, p. 6 ; voir Légipresse, no 252-III, 2008, note Henri Leclerc, p. 107 et suiv.

21 Ibid., p. 6.

22 Salem Ben Ammar, « Et si l’islam était le culte de la perversion sexuelle et morale ? », Riposte laïque [en ligne], 2014, mis en ligne le 19 octobre 2014, consulté le 3 juillet 2018. URL : https://ripostelaique.com/et-si-lislam-etait-le-culte-de-la-perversion-sexuelle-et-morale.html.

23 TGI Paris, 17e ch., 6 avril 2016, no 150970000695.

24 En ce sens : Jean-Yves Monfort, « Liberté d’expression, loi de 1881, et respect des croyances : une cohabitation impossible », dans Légicom, no 55, 2015, p. 20 et suiv. ; Emmanuel Derieux, « Liberté d’expression et respect des croyances et des croyants dans la jurisprudence française et de la Cour européenne des droits de l’Homme », dans Légicom, no 55, 2015, p. 71 et suiv. Emmanuel Derieux observe notamment que « la distinction entre la mise en cause de l’ensemble d’une communauté religieuse et la dénonciation des plus extrémistes, ainsi qu’entre des présentations blessantes, la volonté de faire rire et la juste contribution à un débat d’idées s’avère délicate » (Ibid., p. 73).

25 TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, cité dans Légipresse, no 241-I, p. 10 ; voir Légipresse, no 242, 2007, note Leclerc (Henri), p. 123 et suiv.

26 Concernant Michel Houellebecq, poursuivi pour avoir affirmé « La religion la plus con, c’est quand même l’Islam » et relaxé au motif que les propos visent un système de pensée et non des personnes à raison de leur appartenance religieuse, voir : TGI Paris, 17e ch., 22 octobre 2002, cité dans Légipresse, no 198-I, 2003, p. 12. Concernant Dieudonné poursuivi pour avoir déclaré : « pour moi les juifs, c’est une secte, une escroquerie » et, quant à lui, condamné sur le fondement de l’injure visant un groupe de personnes à raison de son origine, voir Cass. crim., 15 mars 2005, cité dans Bulletin criminel, no 90, p. 321 ; Droit pénal, Comm. no 85, 2005, note Michel Véron.

27 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 7.

28 Ibid., p. 8.

29 Idem.

30 Cass. civ., 1re ch., 21 juillet 1987, no 85-15044, p. 1.

31 CA Versailles, 8e ch., 18 février 2016, cité dans Légipresse, no 336, 2016, p. 13. Voir aussi Légipresse, no 337, 2016, p. 226 et suiv., obs. Jacques Englebert.

32 TGI Paris, 17e ch., 12 juin 2012, no 0909823043, cité dans Recueil Dalloz, 2012, p. 1679, obs. Agnès Tricoire ; Légipresse, no 296, 2012, p. 413.

33 CA Versailles, 8e ch., 18 évrier 2016, op. cit., p. 12.

34 CA Versailles, 8e ch., 18 février 2016, op. cit., p. 13.

35 Voir, à ce propos, le précédent jugement concernant le rappeur Orelsan : TGI Paris, 17e ch., 12 juin 2012, op. cit., et notamment le commentaire du professeur Jacques Francillon (« De quelques cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Caractérisation des infractions et limites à la liberté d’expression », Revue de science criminelle, 2012, p. 610 et suiv.). Pour l’auteur, cette décision favorable à la liberté de création artistique doit être approuvée. Voir également la solution rendue en matière de caricature et création artistique : TGI Paris, 17e ch., 30 octobre 2014, no 13317000297.

36 Franck Laffaille, « (In)justice des hommes, dignités des femmes, musiques des beaufs », dans Recueil Dalloz, 2016, p. 833 et suiv.

37 Pascale Robert-Diard, « Brutalité du Rap, vertu du droit », dans La semaine juridique, édition générale, 2016, p. 316.

38 Nathalie Droin, « Le juge et le rap », dans Revue du droit public, no 5, 2016, p. 1387.

39 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 6.

40 Idem.

41 CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, req. no 68354/01.

42 CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c. Suisse, req. no 10737/84.

43 CEDH, rapport de la Commission, 8 octobre 1986, no 10737/84, §70, p. 17.

44 Idem.

45 CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, op. cit., § 33, p. 8-9 et CEDH, 20 octobre 2009, Alves da Silva c. Portugal, req. no 41665/07, § 27, p. 5.

46 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni, Série A, no 24, § 49. Voir aussi : Cahiers de droit européen, 1978, pp. 350-358, obs. Gérard Cohen-Jonathan ; Annuaire français de droit international, 1977, p. 494-498, obs. Robert Pelloux ; Journal de droit international « Clunet », 1978, p. 706-714, obs. Patrice Rolland ; Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 2007, p. 73 et suiv.

47 CEDH 14 mars 2013, Éon c. France, no 26118/10 § 59, cité dans Recueil Dalloz, 2013, p. 968 et suiv., note Olivier Beaud. Voir aussi : Actualité juridique, droit administratif, 2013, p. 1801 et suiv., chron. Laurence Burgogue-Larsen ; Revue française de droit administratif, 2013, p. 576, chron. Henri Labayle, Frédéric Sudre, Xavier Dupré de Boulois et Laure Milano ; Revue française de droit administratif, p. 594 et suiv., chron. Nathalie Droin.

48 Ibid, § 59.

49 CEDH, 20 octobre 2009, Alves da Silva c. Portugal, op. cit., § 28 , p. 6.

50 CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, req. no 36109/03.

51 Ibid., § 44, p. 13.

52 Voir sur ce point : François (Lyn), « La liberté d’expression des caricaturistes de presse devant la Cour européenne des droits de l’homme », Revue Lamy de Droit de l’Immatériel, no 45, 2009, p. 34 et suiv.

53 Ibid., p. 37.

54 Voir : CEDH, 10 juillet 2003, Murphy c. Irlande, CEDH 2003-IX ; Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 11e éd., Sirey, no 218, 2009, p. 602 et 603.

55 CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c. France, op. cit., § 46, p. 14.

56 Voir notamment : TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, cité dans Recueil Dalloz, Actualité jurisprudentielle, 2007, p. 1023 ; Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 2007, pp. 564 et suiv., obs. Jacques Francillon ; Légipresse, no 242-III, 2007, p. 123, note Henri Leclerc ; Droit pénal, Comm. no 66, 2007, note Agathe Lepage ; La semaine juridique, édition générale, Actu., no 146, 2007, note Jean-Yves Maréchal ; La Semaine juridique édition générale, II, 10079, 2007, note Emmanuel Dérieux ; CA Paris, 12 mars 2008, cité dans Légipresse, op. cit., p. 5.

57 Voir notamment : Cass. crim., 20 septembre 2016, no 15-82.942, Légipresse, no 342, 2016, p. 515 ; Recueil Dalloz, 2016, p. 1929 ; Recueil Dalloz, 2017, p. 181 et suiv., obs. Emmanuel Dreyer ; Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 2016, p. 547 et suiv., obs. Jacques Francillon. Dans cette espèce, il était question d’une affiche comparant une femme politique à un « énorme étron fumant », affiche publiée par un journal hebdomadaire satirique, et présentée ensuite lors d’une émission de divertissement. La plaignante avait obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. Cette dernière a, en effet, jugé qu’en dépit du registre satirique et de la qualité de la personne visée, les limites à la liberté d’expression avaient été dépassées, « le dessin et la phrase poursuivis portant atteinte à la dignité humaine de la partie civile en l’associant à un excrément ». Il convient néanmoins d’indiquer que la cour d’appel de Paris a une nouvelle fois débouté la plaignante : si elle reconnaît que l’affiche est matériellement injurieuse, et que ni le genre satirique de l’hebdomadaire, volontiers scatologique, ni le contexte politique de l’exhibition du dessin ne la rendent admissible, elle rejette l’atteinte à la dignité humaine, notamment en raison de la forme d’humour satirique revendiquée par la publication, et ajoute que la « présomption d’imputabilité de l’élément moral de l’infraction d’injure […] inhérente à la définition de ses éléments matériels [n’est pas] irréfragable » et doit être vérifiée. Or, c’est justement cet élément intentionnel qui fait défaut, le prévenu ayant averti le public du caractère polémique de l’affiche, si bien que le délit n’est pas constitué : CA Paris, pôle 2, ch. 7, 20 septembre 2017, Légipresse, no 353, 2017, p. 9.

58 Voir notamment : CA Paris, pôle 2, ch. 7, 2 juillet 2015, op. cit. : à propos d’une caricature de Plantu intitulée « Pédophile : le pape prend position », représentant le pape Benoît XVI en train de sodomiser un enfant, déclarant « Quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche ! ». Pour la Cour « le dessin litigieux, qui doit être interprété, d’une part dans le contexte de la polémique suscitée par la révélation de nouveaux actes de pédophilie commis par des prêtres et par le silence adopté par l’Église face à ses agissements, et, d’autre part, en tenant compte du caractère satirique et donc outrancier, propre au dessinateur, et comme tel susceptible de blesser la sensibilité de certains lecteurs, de religion catholique notamment, ne contient pas d’incitation précise, nécessaire à caractériser l’élément de provocation punissable, à adopter un comportement de rejet […] à l’égard de la communauté catholique tout entière » (Ibid., p. 7-8).

59 Cass. crim. 7 juin 2017, op. cit.

60 TGI Paris, 17e ch., 10 décembre 2015, op. cit., p. 5.

61 Ibid, p. 6.

62 Ibid., p. 7.

63 Ibid., p. 7-8.

64 Ibid., p. 8.

65 Idem.

66 À titre d’illustration, on peut ici faire état de la relaxe d’un humoriste du chef d’injure publique pour avoir, au cours de son spectacle, traité de « conne » et de « salope » une élue de la ville. Le tribunal de grande instance de Nancy a indiqué que « le vocabulaire employé par l’humoriste pour caricaturer […] [des personnalités politiques] est habituellement outrancier ce qui a pour but d’accentuer l’effet comique de son intervention et correspond à la “loi du genre” » (TGI Nancy, 14 septembre 2015, cité dans Légipresse, 2015, no 331, p. 518). Il a ajouté que si « le choix d’offrir ce spectacle à l’ensemble des habitants de Toul […] [pouvait être] discutable dès lors que l’humoriste n’a jamais caché ses convictions, ni réfréné le caractère grossier de ses propos », il reste qu’il s’est maintenu « dans le cadre habituel de sa prestation et de son langage », et n’a ainsi pas « porté atteinte à la vie privée de la partie civile, ou mené à son encontre une entreprise de dénigrement à des fins personnelles » (Idem). C’est donc bien le genre satirique du spectacle et le caractère habituel de sa prestation qui justifie le fait, qu’en dépit de la grossièreté des propos, l’humoriste est considéré comme n’ayant pas outrepassé les limites raisonnables de la liberté d’expression. Cette solution a été confirmée par la cour d’appel de Nancy ainsi que par la Cour de cassation qui ne se sont toutefois pas prononcées sur le caractère matériellement injurieux des propos, mais ont rejeté la qualification d’injure publique à l’égard d’une personne chargée d’un mandat public : CA Nancy, 4e ch., 2 août 2016, cité dans Légipresse, no 341, 2016, p. 455 ; Cass. crim., 7 juin 2017, no 16-85574, cité dans Légipresse, no 351, 2017, p. 365.

67 Cass. crim., 13 mars 2011, no 10-82809, p. 1-2.

68 Idem.

69 CEDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger Institut c. Autriche, Série A, no 295-A ; La Semaine juridique, édition générale, I, 3823, 1995, obs. Frédéric Sudre ; Revue universelle des droits de l’homme, 1994, p. 441 et suiv., note Patrick Wachsmann ; Revue française de droit administratif, 1995, p. 1189 et suiv., note Sylvie Peyrou-Pistoulet ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 23, 1995, p. 401 et suiv., note Guy Haarscher ; CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume Uni, Rec., 1996-V ; Annuaire français de droit international, 1996, p. 749 et suiv., note Coussirat-Coustere (Vincent) ; Journal du droit international, 1997, p. 262-263, note Emmanuel Decaux et Paul Tavernier ; Revue universelle des droits de l’homme, 1997, p. 4 et suiv., note Frédéric Sudre ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 32, 1997, p. 713 et suiv., note Jean-Manuel Larralde.

70 CEDH, 13 septembre 2005, I.A. c. Turquie, req. no 42571/98.

71 CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume Uni, op. cit., § 58, p. 19.

72 Patrice Rolland, « Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias », Revue française de droit administratif, 2004, p. 1007.

73 CEDH, 31 janvier 2006, Giniewski c. France, Rec., 2006-I, § 51, p. 14 ; Recueil Dalloz, IR, 2006, p. 476 ; Recueil Dalloz, Jur., 2006, p. 1718 et suiv., note Jean-François Renucci.

74 Cass. crim., 14 février 2006, cité dans Bulletin criminel, no 42, p. 165 ; Légipresse, no 232-III, 2006, p. 116 et suiv., note Agnès Tricoire ; Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Chr., 2006, p. 630 et suiv., note Jacques Francillon ; Droit pénal, Comm. no 67, 2006, note Michel Véron.

75 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10040, 2007, note Philippe Malaurie ; Gazette du Palais, Jur., 2006, p. 3974 et suiv., note Gérard Gonzalez ; Recueil Dalloz, 2007, p. 2072 et suiv., note Emmanuel Dreyer ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, no 71, p. 875 et suiv., note Michel Leroy ; Revue Lamy de Droit de l’immatériel, 2007, no 23, p. 43 et suiv., note Allan Gautron.

76 TGI Toulouse, 29 avril 2004, confirmé par CA Toulouse, 12 janvier 2005, cité dans Légipresse, no 222-I, 2005, p. 17.

77 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume Uni, op. cit. L’arrêt de la Cour de cassation contenait, par ailleurs, un double visa : l’article 33 alinéa 3 de la loi sur la presse et l’article 10 de la CEDH.

78 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, op. cit, p. 3.

79 Voir par exemple : affaire Ave Maria, TGI Paris, Réf., 23 octobre 1984, cité dans Recueil Dalloz, 1985, p. 31 et suiv., note Raymond Lindon ; Affaire Amen, TGI Paris, Réf., 21 février 2002, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10064, 2003, note Philippe Malaurie ; Légipresse, no 192-III, 2002, p. 105 et suiv., note Agnès Tricoire.

80 TGI Paris, Réf., 10 mars 2005, cité dans La Semaine juridique, édition générale, II, 10109, 2005, note Philippe Malaurie ; Recueil Dalloz, 2005, p. 1326 et suiv., note Patrice Rolland.

81 Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006, op. cit. , p. 4.

82 Le délit d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse invoqué dans les deux espèces susmentionnées est constitué par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Il est moins sévèrement puni que le délit de provocation que nous avons précédemment présenté dans le I de cette étude : 22500 euros d’amendes et/ou six mois d’emprisonnement contre 45000 euros d’amendes et/ou un an d’emprisonnement.

83 TGI Paris, 17e ch, 10 décembre 2015, op. cit, p. 8.

84 CA Paris, 22 juin 2016, cité dans Gras (Frédéric), « Censure et ordre public : les associations procureurs », art. cit., p. 591.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nathalie Droin, « Irrévérence et satire versus blasphème et christianophobie  »COnTEXTES [En ligne], 26 | 2020, mis en ligne le 15 janvier 2020, consulté le 02 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/contextes/8762 ; DOI : https://doi.org/10.4000/contextes.8762

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Auteur

Nathalie Droin

Université de Bourgogne Franche-Comté

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Droits d’auteur

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