1L’abondance observée des tours passifs dans les textes de droit nous a amenée à nous poser des questions concernant leur fonction. L’objectif premier de la communication juridique étant de prescrire un comportement particulier des membres de la société, quelles sont donc les caractéristiques sémantico-syntaxiques et discursives des transformations passives qui leur permettent d’exprimer et d’imposer une certaine volonté, une force, un pouvoir ?
- 1 Cf. Caron 2000. D’après l’auteur la focalisation et la topicalisation représentent deux types de st (...)
2Si les chercheurs évoquent sans hésitation comme fonctions principales du passif l’évitement du complément d’agent et la réduction de l’agentivité (niveau syntaxique), la mise en avant de la résultativité (niveau sémantique), la topicalisation1 du second argument (niveau pragmatique), il nous semble que le contexte juridique précise et enrichit davantage ces caractéristiques.
3Le discours juridique suscite depuis toujours un intérêt particulier de la part des linguistes, mais aussi des juristes. Cependant les efforts des uns tout comme ceux des autres, réunis dans le cadre de la discipline jurilinguistique, sont orientés plutôt vers la richesse lexicale et la terminologie, et motivés par les besoins de la traduction et les objectifs de la communication. En ce qui concerne une théorie englobant tous les aspects de ce « mode de dire » particulier, un ouvrage marquant est à citer en premier lieu, celui du juriste-linguiste G. Cornu (Linguistique juridique, 1990). D’ailleurs, J.-L. Sourioux et P. Lerat, (Le langage du droit, 1975) et plus tard P. Lerat (Les langues spécialisées, 1995) proposent également une étude globale qui prend en compte également les aspects philosophiques et discursifs. Plus récent, et aussi important, est l’ouvrage de Ch. Preite (Langage du droit et linguistique, 2005). Sans négliger ou sous-estimer les nombreuses publications traitant des problèmes variés du langage juridique, il nous semble que des recherches consacrées aux caractéristiques et au rôle du passif exploité par ce type de textes sont rares.
4Le texte juridique par définition est un texte qui a pour fonction de créer du droit « en interdisant, en permettant, en ordonnant» (G. Cornu 1990 : 240). Ce sont les principales actions du droit, mais qui cependant ne se réalisent pas de façon directe et immédiate. Notre hypothèse est que les formes passivantes sont exploitées en vue d’imposer de façon à la fois incontournable, incontestable et indirecte, voire anonyme, la volonté de l’autorité.
5Afin d’éclairer les effets du choix des formes passives pour faire parler la loi, nous allons présenter d’abord les particularités du « scénario » juridique, le caractère social du droit et le rôle des détenteurs de l’autorité. Ensuite, nous allons étudier le passif et ses fonctions discursives en mettant l’accent sur les façons de l’autorité de se manifester à travers les structures en question.
6Nos analyses s’appuieront sur la méthode fonctionnelle d’après laquelle la structure et le contenu des constructions langagières sont déterminés par la fonction communicative de la langue. J.-Cl. Gémar, célèbre juriste-linguiste et traducteur, considère que « la sémantique, elle suivra la fonction première du texte » (1990 : 736). En adoptant ce point de vue, on va essayer de prouver que la construction du sens dans le texte juridique rend compte des effets susceptibles dont il est chargé. La perspective ainsi esquissée est significative pour l’échafaudage du propos. Cette direction du processus de élaboration du sens met en avant les valeurs discursives du texte juridique et rejoint le modèle de la grammaire fonctionnelle discursive (K. Hengeveld, J.L. Mackenzie 2008, 2011) qui établit une subordination entre les niveaux de description linguistique orientée comme suit : pragmatique > sémantique > morphosyntaxe.
- 2 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (connu aussi sous le nom de Traité de Lisbonne, (...)
7La recherche est basée sur des exemples tirés de textes de la jurisprudence de l’UE et le TFUE2. Les deux principaux types de textes juridiques tiennent aux différences entre la législation et la juridiction qui sont surtout d’ordre fonctionnel. Le texte législatif est un acte qui établit le droit, le texte juridictionnel est un acte qui l’applique.
8« Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société. ». C’est de cette façon que G. Cornu définit le droit dans son Vocabulaire juridique (1996 : 298). Les caractéristiques essentielles qui s’en dégagent sont : le caractère social (humain) et le caractère contraignant du droit. Le fait que le droit trouve son origine et sa raison d’être au sein de la société, pour la société et par la société oriente vers les rapports humains qui se réalisent au moyen de la communication entre les individus. Autrement dit, telle une pratique humaine et sociale, le droit s’inscrit dans une dynamique langagière.
9L’objectif premier et essentiel du droit étant de provoquer des changements dans le comportement des membres de la société, le discours juridique fonctionne comme un message à finalité (Cornu 1990 : 236). Cette spécificité de la communication juridique qui dote les actes de langage de conséquences juridiques accentue sur le caractère pragmatique du choix des moyens linguistiques.
10L’existence du droit comme système de normes qui règlent le comportement des membres de la société et qui sont souvent appelées « règles de conduite (humaine) » est impossible sans la présence du pouvoir particulier que représente l’autorité.
- 3 Cf. K. Genel, (2007), « Autorité », in V. Bourdeau et R. Merrill (dir.), DicoPo, Dictionnaire de th (...)
- 4 Cf. H. Arendt, Sur la notion d’autorité, http://skhole.fr/hannah-arendt-extrait-sur-la-notion-d-aut (...)
11L’ « autorité » en droit est une notion qui désigne une force qui crée et fait respecter la norme juridique. Elle concerne d’abord les instances de légitimation (des institutions ou des personnes), mais peut être entendue dans un sens plus large, par ex. l’autorité de la loi. Dans le travail présent on va envisager l’autorité comme un facteur organisateur du discours juridique. Notion qui nous vient de l’Antiquité, l’auctoritas3 est la caractéristique de l’auctor, c’est-à-dire de la personne qui enclenche un faire, un agir. Au sens le plus général, l’ « autorité » indique une certaine puissance, une supériorité4. Le sens le plus courant du mot « autorité » désigne cette propriété du pouvoir de se faire obéir.
12Selon la doctrine juridique contemporaine l’État est le porteur de l’autorité suprême. Les principaux détenteurs de l’autorité sont d’abord ceux qui édictent la loi (la norme) et ensuite ceux qui la disent ou l’appliquent, autrement dit, le législateur et le juge. L’instance légiférante (l’autorité) peut avoir d’autres représentants également - des institutions (Cour, Commission, Parlement, Union etc.), des personnes (juge, président etc.), voire des notions abstraites (principes) et des termes concrets (mesures, aides). Ces termes sont ses porte-parole, ses instruments.
13Le texte juridique véhicule une information soumise aux exigences de l’autorité qui colore son essence. Le transfert du trait <autorité> se réalise dans deux sens. Premièrement, ce sont les humains qui en bénéficient et ensuite, dans un deuxième temps, ce sont des inanimés qui s’en voient dotés, mais dans ce cas-là, le trait qui fait l’objet du transfert est composé (ou double): <humain+autorité>. Les bénéficiaires non-humains (objets, phénomènes, notions abstraites) sont vus comme étroitement liés à l’activité concrète de l’homme porteur de l’autorité, notamment à la création et à l’application du droit. Le transfert du trait <autorité> est médiatisé dans ce cas et constitue un premier aspect de complexité qui marque le processus de la construction du sens.
- 5 C'est le droit qui est constitué d'un ensemble de règles qui fondent l'Union européenne et qui s'ap (...)
14Le législateur est celui qui a le pouvoir de faire et de parler. Après lui, c’est le juge qui bénéficie de ces prérogatives quoique dans des conditions différentes. Dans le cadre du droit communautaire5, la juridiction représente la deuxième source de droit après les traités et les actes des institutions. Cela permet d’appréhender le discours du législateur et celui du juge comme possédant la même force et les mêmes effets, tout en tenant compte des différences discursives. En conséquence la loi (les traités, les actes, les arrêts etc.) n'existe pas sans le discours qui en est constitutif. Comme la fonction du discours juridique est exclusivement sociale, l’effet performatif du langage juridique est d’une importance considérable. Le langage du droit est un langage d’action et la parole juridique est inséparable des actes juridiques (par exemple, jugement, contrat, aveu, serment). La spécificité de la communication juridique réside dans le fait que le droit dote les actes de langage de conséquences juridiques. Est juridique tout discours qui a pour objet la création ou la réalisation du droit. Le prononcé d’une parole devient générateur de droit. De ce fait, la loi apparaît à son tour comme détenteur de l’autorité par délégation, comme porteur du trait <humain+autorité>. Mais comment agit cette autorité ?
15Le désir d'autorité et de pouvoir absolus, de même que l’expression brute et directe de la volonté d’imposer sa puissance, sont inadmissibles dans les sociétés démocratiques contemporaines, encore moins en ce qui concerne le droit européen qui est né d’un consensus de peuples souverains. Aussi convient-il de faire parler la loi plutôt que le législateur, de substituer la troisième personne à la première, de taire souvent le nom de celui qui parle, laissant ainsi la règle s'imposer d'elle-même, puisqu’elle émane de la volonté commune, de l’autorité qui n'a pas besoin d'être identifiée étant donné qu’elle est entièrement partagée. Cet état des choses facilite l’occultation très fréquente de l’agent dans les tours passifs.
16Lors de la communication juridique, l’émetteur (ou l’auteur) qui tient un discours ou écrit un message n’est pas identifiable de façon concrète, il n’a pas de visage, il n’apparaît pas en chair et en os. C’est un émetteur qui évoque une figure commode et réductrice, une étiquette, le législateur (ou le juge). C’est une figure qui est constamment mentionnée, à laquelle on se réfère, qu’on cite, mais qui n’en reste pas moins obnubilée. C’est l’ « Arlésienne du discours juridique » comme elle a été déjà appelée par des chercheurs. Par contre, l’invisible autorité est le plus souvent « sentie » à travers ses actes qui prescrivent que des choses aient lieu, que des conduites soient adoptées. On peut affirmer que là où l’autorité demeure masquée, il y a un accent fort sur l’acte de prescription ou son résultat. Les constructions passives représentent des techniques appropriées pour exprimer le résultat de ces actes.
17Comme le caractère contraignant est l’une des deux caractéristiques essentielles du droit, les principaux moyens pour l’autorité de s’exprimer sont d’abord les modalités déontiques (de l’obligation, de l’interdiction et de la permission) qui fonctionnent surtout au niveau lexical ou lexico-syntaxique et, ensuite, les structures passives dont l’emploi crée des effets particuliers. On a déjà précisé que l’objectif principal d’un discours juridique est de provoquer un changement dans le comportement des gens. C’est donc un faire qui aboutit à un état nouveau, le pouvoir d’action du texte juridique se joue avant tout au niveau discursif. Si les modalités déontiques qui sont des modalités orientés vers le futur apportent une appréciation quant à la réalisation d’une action par rapport aux exigences de la norme, les tours passifs, eux, désignent les résultats obtenus à la suite de la réalisation de la norme. Les constructions passives offrent des possibilités de structuration particulière de l’information, un procès qui trouve sa motivation au niveau pragmatique.
18Aux termes de la grammaire fonctionnelle la différence entre la voix active et passive est liée aux possibilités d’assignation des fonctions Sujet et Objet (Dik 1978). Cela produit une réorganisation des participants selon leur importance relative dans la participation au procès.
19Les différentes constructions passives ont la capacité de se combiner pour former des configurations complexes qui concourent, quoique à degrés différents, à l’expression de l’autorité et au maintien de l’objectivité.
20La structure périphrastique « être + p.p. », appelée encore « canonique » ou forme « de base » est celle qui ne pose pratiquement pas de contraintes de sélection devant ses arguments et permet, avec la plus grande aisance, l’expression ou l’omission du complément d’agent. Ces propriétés la rendent très adaptée et très facilement applicable par le locuteur. Creissels justifie cette souplesse du passif canonique par le fait qu’en conservant les rôles sémantiques il n’opère qu’une « simple réorganisation syntaxique des arguments du verbe » (2000 : 72). Cela détermine sa fréquence remarquablement supérieure par rapport aux autres formes.
(1) Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission (Art. 31 TFUE)
(2) Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union. (Art. 12 TFUE)
21La focalisation ou l’évitement du deuxième argument sont justifiés par des besoins contextuels ou par des exigences discursives. L’instance agissante est soit juste masquée et reste facilement restituable à partir du contexte (3), soit son omission est recherchée et alors l’autorité est vue comme omniprésente (4).
(3) À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des Etats membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 30. (Art. 200 TFUE)
(4) Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants sont interdites. (Art. 49 TFUE)
22Le passif canonique assure une mise en valeur du résultat. Celui-ci est le terme final du processus exprimé par le verbe. La différence entre les formes attributives et les tours passifs est facilement sentie : « le règlement est nul » vs « le règlement est annulé », « le délai est de trois mois » vs « le délai est fixé à trois mois». Avec le passif c’est une nouvelle situation qui est instaurée, un nouvel état qui est obtenu à la suite de décisions prises, de démarches effectuées à différentes étapes. C’est l’effet de l’action (ou des actions) d’un certain agent (ou de plusieurs agents) qui est mis en valeur. Le passif renferme comme une « histoire » ou plutôt comme la trace d’un événement ou d’une succession d’événements, il rend compte d’un processus antérieur. Il laisse entrevoir des « profondeurs » qui recèlent des interactions (passées ou futures) et dont les résultats (réels ou attendus) sont clairement exposés. Si l’attribution présente les choses sur une surface « plate », les formes passives ont du « relief ». Avec les formes attributives on ne discute pas la façon dont l’objet accède à la qualité, tandis que le passif évoque un changement survenu à la suite d’une action. Le passif procure une information sur l’état affecté de l’objet et en même temps évoque l’existence de l’événement qui l’a engendré. Cet écran formé des successions qui se superposent dans le temps laisse juste entrevoir la « silhouette » de la force agissante, laisse sentir la présence indéniable de l’autorité.
23Cependant, cette force souvent écartée et voilée, mais certaine, se voit nuancée, elle devient moins formelle lorsque les constructions passives sont accompagnées de verbes exprimant des modalités déontiques (p.ex. pouvoir, devoir).
(5)(…) le contrôle a posteriori des marchandises et le changement subséquent de leur classement tarifaire peuvent être effectués au vu de documents écrits (…)(C‑320/11)
(6) Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. (Art. 40 TFUE)
24Dans les combinaisons ainsi obtenues, le résultat posé par le participe passé n’est pas atteint, il reste seulement envisagé, prévu, attendu car la nature des modalités déontiques est telle qu’elles ne peuvent porter que sur des actions futures. L’effet du jugement déontique est certain - les faits (les actions) sur lesquels il porte sont repoussés dans le virtuel. Le passif perd son caractère de constat incontournable, tandis que l’autorité se borne à formuler une prescription. Les résultats se situant dans l’avenir acquièrent un caractère potentiel.
25Dans ses réflexions sur l’impersonnel, Maillard (2008) fait un bref retour sur les origines gréco-latines du couple sujet-prédicat en mettant l’accent sur le caractère discursif de la notion de sujet. Plus tard, et aujourd’hui encore, lorsque le sujet et le prédicat rendent compte au niveau grammatical des rapports syntaxiques au sein de la phrase, le choix d’une tournure impersonnelle porte toujours un caractère discursif.
26La variante impersonnelle du passif canonique réorganise d’une autre façon l’information. L’attention va directement vers le processus « clos sur lui-même » aux termes de Rousseau (2000 : 223) et vers l’effet qui en découle, tandis que le patient est relégué au second plan. Le tour impersonnel sert à désigner un « état de choses » (Rousseau 2000 :219). C’est là où l’on découvre un lien organique entre l’impersonnel et le passif dont le premier rôle est d’isoler le procès en coupant tout rapport avec les actants (sujet ou objet).
27Le sujet impersonnel il apporte des traits spécifiques au procès impersonnel. Soit l’accent est mis sur le procès lui-même, sans plus, soit il renvoie à un cadre situationnel, à un plan de valeurs sociales et morales, à des conventions et des règles qui motivent la raison d’être des faits décrits.
(7) Dans ces circonstances, et eu égard à la modification de l’objet du litige (…), il sera fait une juste application des dispositions précitées. (T-318/01)
(8) Ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, (…) (C‑320/11)
28Le passif impersonnel est une construction où la position d’argument sujet est formellement vacante et, comme dans toute construction impersonnelle, impossible à « instancier » selon le propos d’Alain Berrendonner (2000 : 50). Le même auteur considère que la tournure passive dans sa variante impersonnelle représente un procédé qui, tout en négligeant le premier argument (l’agent), se dispense aussi de la promotion du deuxième argument. Le clitique il effectue comme une rupture des deux fonctions pragmatiques du passif – topicalisation du deuxième argument et focalisation du premier argument. Le mariage des deux tournures, impersonnelle et passive, ne change pas le nombre des arguments possibles, il ne fait que déplacer un actant d’une position vers une autre (de la position sujet vers la position objet direct). Ce procédé double a sa raison d’être dans le texte juridique. L’autorité est camouflée le plus possible, difficilement restituable à partir du contexte, mais néanmoins son pouvoir est réalisé et le résultat est visible.
29Pour expliciter la valeur pragmatique du tour passif impersonnel on va citer Gérard Cornu pour qui le pronom il a une valeur neutre : « Il ne désigne personne. Par où l’action vaut pour tous. La voix impersonnelle marque justement le caractère impersonnel de la règle. La règle est posée dans l’abstrait, sans référence à un sujet logique. La voix impersonnelle exprime une réalité objective, et donc une sorte de vérité générale. » (1990 : 279). Les tentatives de définir le il impersonnel sont nombreuses. Les étiquettes varient également – « morphème » ou « indice de la 3ème personne » (Tesnière 1959) ; « morphème-horizon » à caractère naturel, situationnel, social (Weinrich), « métaagent » affaibli (Boteva 2003) qui ne fait que signaler les « états de choses ». Dans la perspective du texte juridique ce métaagent pose un horizon-cadre qui cerne le champ d’action de l’autorité. Cela nous permet de voir le double aspect de l’énoncé passif impersonnel – énonciatif et référentiel à la fois.
(9)(…) la Loi fondamentale garantit, ainsi qu’il a été exposé au point 13 du présent arrêt…(C-1/11)
(10) Or, ainsi qu’il a été confirmé au point 47 du présent arrêt, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 confère à la Commission uniquement un pouvoir de contrôle. (C‑504/09 P)
30En général le passif impersonnel ne pose pas d’obstacle formel devant l’explicitation des deux arguments. Cependant, si dans un texte juridique le patient a des chances d’apparaître (11- a et b), l’agent est systématiquement écarté. En occultant les deux participants et en laissant ainsi la place au résultat du procès, l’action de l’autorité paraît catégorique et incontestable.
(11) Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle…
b) des actions communes pour le développement de (…) (Art.41 TFUE)
31Le fait de négliger le patient et l’agent n’est pas sans conséquences pour la structure en question qui cherche à être étayée par des éléments (termes) supplémentaires. On observe la présence obligatoire d’une séquence à droite du verbe impersonnel qui a une fonction compensatoire. Les circonstants obligatoires saturent le cadre posé par il en fournissant des informations concernant le lieu, le temps, la manière, c’est-à-dire des conditions qui rendent possible l’action de l’autorité.
32Si les formes passivantes présentées plus haut sanctionnent directement ou indirectement la distinction nette entre l’agent et le patient, comme le fait l’actif, le pronominal a comme caractéristique première de poser la possibilité pour l’agent et le patient de se rapporter à une même entité référentielle. L’équilibre entre la part active et la part passive peut être renversé sous l’effet de certains facteurs contextuels. La visée passive des constructions pronominales se manifeste à la suite de la réalisation du syntagme pronominal en discours. Les caractéristiques essentielles propres au pronominal passif sont systématisées par Lamiroy (1993 :109) et par Boteva (2003 :28) comme suit :
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le pronominal passif n’apparaît qu’à la troisième personne du singulier et du pluriel
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le sujet-patient possède le trait <inanimé>
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l’agent qui possède nécessairement le trait <humain> (<humain+autorité> dans notre cas) est implicite, c’est-à-dire le processus de sa destitution aboutit à son terme dont la preuve est l’exclusion même de la structure syntaxique
33C’est une construction qui n’admet pas de complément d’agent. Son écartement est définitif. Dans les textes juridiques ces constructions sont moins fréquentes, mais leur importance réside ailleurs - dans la valeur prescriptive qu’elles apportent.
34Le fait que le passif pronominal s’associe le plus souvent à l’aspect inaccompli signifie que le procès est conçu du point de vue de son déroulement et non pas du point de vue du résultat, contrairement à la structure canonique qui met l’accent sur le résultat. L’attention est portée uniquement sur le patient qui est le seul point d’appui du tour pronominal. Dans les textes juridiques l’emploi de ces formes passivantes est justifié grâce à l’idée d’obligation qui s’ajoute à l’idée de répétition, elle-même véhiculée par le temps présent qui est de vigueur. De cette façon la valeur appelée « atemporelle » peut recevoir une lecture déontique.
(12) L’article 4 de la loi sur les médicaments se lit comme suit: (C-185/10)
(13) Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée (…) (C‑320/11)
35La présence de toutes sortes d’indices circonstanciels, que ce soit dans la phrase passive elle-même ou dans le contexte immédiat, confère au procès un caractère événementiel. Néanmoins, la disjonction du patient et de l’agent déterminée par leur nature (patient inanimé, agent humain) et l’anonymat de l’agent contribuent à l’objectivation du procès qui permet l’attribution d’une valeur prescriptive et détermine l’emploi de la structure en question dans les textes juridiques.
36Le cumul de plusieurs résultats obtenus à la suite du procès de passivation est possible grâce aux formes qui traduisent le processus de condensation et attestent l’absence de l’auxiliaire être. Dans tous les cas les rapports entre le patient et l’agent demeurent inchangés.
(14) L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.» (C‑504/09 P)
37Dans les textes juridiques on observe souvent, à la place du participe passé, l’emploi d’une variante passive du participe présent – participe présent du verbe être + participe passé, par exemple ayant pris, voire une variante passive surcomposée – ayant été accueilli.
(15) Les critiques formulées par la Commission contre les considérations générales du Tribunal concernant la répartition des compétences entre la Commission et les États membres telle que prévue par la directive 2003/87 ayant été écartées et les deux branches du deuxième moyen n’ayant pas pu être accueillies, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé. (C‑504/09 P)
38Si ces formes binaires ou ternaires attestent la chronologie temporelle en marquant l’antériorité, elles assument également une fonction causale. Cette causalité est essentielle pour respecter la logique du texte où les rapports de cause à effet sont conçus avant tout en termes d’agentivité et en termes de finalité.
39D’autre part, le cumul obtenu par l’énumération de résultats consécutifs renseigne sur les décisions qui ont été prises, sur la superposition d’actions et de références à travers lesquelles s’exprime l’autorité. Celle-ci se présente ainsi comme une instance agissante qui réussit à diriger les processus à distance.
(16)(…) dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. (Art.48, TFUE)
40Le discours juridique, dont l’essence même est conçue par les actes, acquiert une profondeur grâce à l’accumulation de formes identiques (des participes passés). La suite d’informations nouvelles, présentées sous forme d’états nouveaux, accentue l’impact discursif du phénomène de cumul.
41Dans cet article, nous avons tenté de présenter les tours passifs les plus fréquents dans les textes juridiques et de lier les effets de leur présence à la façon dont l’autorité réalise son action. Nous avons pu constater que les formes passives servent à exprimer la volonté de l’autorité tout en permettant à celle-ci de rester à l’écart. Les conclusions susceptibles d’être tirées sont les suivantes :
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L’autorité s’exprime avec aisance à travers les constructions passives dont la présence massive va de pair avec une tendance prononcée à l’occultation de l’agent. Les tournures passives canoniques jouissent d’une très grande fréquence d’emploi, accompagnée d’un cumul d’états résultatifs qui est rendu possible grâce aux formes tronquées.
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L’omission de l’agent dans les formes passives canoniques connaît des alternatives justifiées par le contexte et par l’objectif pragmatique. Son écartement se fait de plus en plus catégorique dans la variante impersonnelle malgré les possibilités formelles d’expression qu’elle offre. Par contre, l’effacement de l’agent est total dans la tournure réfléchie qui bloque son expression.
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Les nombreux circonstants jouent un rôle compensatoire en étoffant le champ d’action de l’autorité.
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Le passif pose le résultat, l’état des choses envisagé, voulu, attendu. Dans cette action l’autorité veut se faire discrète, mais sa volonté est entendue comme inconditionnelle.
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Le passif avec tout son assortiment de formes permet l’expression d’une série d’actions qui se superposent et qui assurent la densité informationnelle du texte, importante pour le discours juridique où la précision, l’agencement logique des faits et des conséquences, la motivation du raisonnement sont une condition sine qua non.
42La passivation est un fait de langue et comme tel, elle a fait l’objet d’abondantes recherches. Cependant on se rend bien compte qu’au niveau discursif le fonctionnement du passif présente des traits beaucoup plus complexes et qu’à ce niveau d’organisation une étude plus approfondie appelle à être menée. Des recherches orientées vers la motivation du choix des techniques passivantes en général et suivant les genres discursifs en particulier nous semblent représenter un horizon valable.