Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2018-2019
Résumés
Si la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ne possède pas de clause consacrée spécifiquement à la situation des personnes détenues, la Cour de Strasbourg a, depuis le début des années 1980, élaboré une jurisprudence originale et très protectrice en la matière. Cette chronique, qui porte sur les années 2018-2019, présente les évolutions de la jurisprudence strasbourgeoise sur les questions de dignité et de légitimé des détentions, sur l’évolution des méthodes pénitentiaires, sur la prise en charge de la santé des personnes détenues et sur le renforcement des voies de recours ouvertes aux personnes détenues.
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- 1 Avocat et militant anti-corruption, il est l’un des leaders de l’opposition à Vladimir Poutine et i (...)
- 2 Avocat fiscaliste décédé en prison en 2009 (incarcéré pour des accusations de fraude fiscale), il a (...)
- 3 Le groupe russe d’activistes punk et féministes Pussy Riot avait organisé une performance en févrie (...)
- 4 En juillet 2011, Anders Breivik (dont le nom est désormais Fjotolf Hansen) a tué 77 personnes et bl (...)
- 5 Chef historique du Parti (illégal) des travailleurs du Kurdistan (PKK), il est détenu depuis 1999 s (...)
- 6 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de membres des forces armées turques, dénommé « le (...)
1Si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme consacrée aux prisons en 2018-2019 n’a pas apporté de bouleversements majeurs, on peut toutefois relever que ces deux années sont caractérisées par un grand nombre d’arrêts à fort impact médiatique. Les juges strasbourgeois ont eu ainsi à statuer sur les recours des opposants politiques russes Alexeï Navalny1 et Sergueï Magnitski2, des activistes des Pussy Riot3, du terroriste norvégien d’extrême droite Anders Behring Breivik4, ou encore (à nouveau) du leader kurde Abdullah Öcalan5. La Cour de Strasbourg a également été saisie d’un grand nombre de requêtes de personnes incarcérées en Turquie depuis la féroce répression qui a suivi la tentative de coup d’État en 20166. Cet ensemble d’affaires turques (malheureusement complété par des condamnations d’autres États aussi peu respectueux des principes de l’État de droit…) a permis à la Cour de rappeler sa ferme position concernant l’utilisation de la prison, qui ne peut être qu’un instrument pénal de dernier recours, et non un outil de contrôle social (I). On retrouve par ailleurs des jurisprudences plus « classiques », dans lesquelles la Cour continue à lutter contre les conditions de détention indignes (II) et les violences carcérales (III) et à promouvoir des standards de soins en prison appropriés (IV). La Cour n’oublie pas en outre de rappeler que toute personne incarcérée, quelle que soit la gravité des faits commis, continue à appartenir à la collectivité, ce qui implique tant le maintien de liens avec l’extérieur (V) que la mise en place de voies de recours effectives (VI).
I. Le refus d’une prison instrument de contrôle social
- 7 Si son utilisation repose sur des critères législatifs clairs et appliqués de manière cohérente par (...)
2Légitime en tant qu’instrument pénal de dernier recours7, la prison ne peut par contre être utilisée à d’autres fins, et notamment afin de museler l’opposition politique ou des mouvements de contestation. Dans son arrêt Mariya Alekhina et autres c. Russie (précité), la Cour juge ainsi que la condamnation des membres des Pussy Riot à deux ans d’emprisonnement a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit des requérantes à leur liberté d’expression. Pour la Cour, en effet, tout en ayant indéniablement manqué aux règles de conduite dans un lieu de culte religieux, ces activistes, sans inciter à la haine, à la violence ou à l’intolérance religieuse, ont contribué à un débat d’intérêt général sur la situation politique en Russie, ce qui ne justifiait pas l’adoption de sanctions aussi sévères. La grande chambre a été encore plus claire face aux différentes arrestations et condamnations infligées à l’opposant politique russe Alekseï Navalny. Celles-ci, en effet,
- 8 Cour EDH, GC, 15 novembre 2018, Navalnyy c. Russie, § 152.
[…] risquaient gravement aussi de dissuader d’autres partisans de l’opposition ainsi que la population en général de participer à des manifestations et, plus généralement, à des débats politiques ouverts8.
et
- 9 Ibid., § 175. L’article 18 de la Convention prévoit que « Les restrictions qui, aux termes de la pr (...)
[…] poursuivaient un but inavoué, contraire à l’article 18 de la Convention, à savoir celui d’étouffer le pluralisme politique, qui est un attribut du « régime politique véritablement démocratique » encadré par la « prééminence du droit », deux notions auxquelles renvoie le Préambule de la Convention9.
3Le climat politique particulièrement répressif que connaît la Turquie depuis le deuxième semestre 2016 a également permis à la Cour de dénoncer les abus du recours à la prison dans cet État, comme le démontre l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (nº 2) du 20 novembre 2018. Député élu sous l’étiquette du Parti démocratique des peuples (HDP, parti de gauche pro-kurde), le requérant a été accusé d’avoir dirigé une organisation clandestine et tenu des propos incitant au terrorisme. Arrêté en novembre 2016, il est depuis placé en détention provisoire. Rappelant que, pendant l’exercice de son mandat, un député représente ses électeurs, attire l’attention sur leurs préoccupations et défend leurs intérêts, la Cour insiste sur l’importance des mesures alternatives à la détention pour ces représentants du peuple (ce qui ne semble guère avoir été envisagé en l’espèce…). Dépassant même le strict cas du requérant, les juges de Strasbourg, en rappelant le climat tout à fait particulier qui règne dans cet État, estiment que les prolongations successives de la détention du requérant, pour des motifs stéréotypés, notamment pendant deux campagnes critiques (le référendum et l’élection présidentielle),
- 10 Cour EDH, 20 novembre 2018, Selahattin Demirtaş c. Turquie (nº 2), nº 14305/17, § 273.
[…] poursuivaient un but inavoué prédominant, à savoir celui d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique10
- 11 Ibid., § 272. La Cour avait même demandé à la Turquie, « eu égard aux circonstances particulières d (...)
violant en conséquence l’article 18 de la Convention11. Pour la Cour, la démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression et
- 12 Cour EDH, 20 mars 2018, Mehmet Hasan Altan c. Turquie, nº 13237/17, § 210.
[…] l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » ne doit pas être le prétexte pour limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique12.
4L’arrêt du 16 avril 2019, Alparslan Altan c. Turquie, a d’ailleurs permis à la Cour de Strasbourg de rappeler que, même face à de grandes difficultés politiques et sociales (telles qu’une tentative de coup d’État militaire), les autorités ne possèdent jamais
- 13 Cour EDH, 16 avril 2019, Alparslan Altan c. Turquie, nº 12778/17, § 147. L’affaire concernait la mi (...)
[…] carte blanche, au regard de l’article 5, pour ordonner la mise en détention d’un individu pendant l’état d’urgence sans aucun élément ou fait vérifiables ou sans base factuelle suffisante remplissant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons13.
- 14 Cour EDH, 9 mai 2018, Stomakhin c. Russie, nº 52273/07.
- 15 Concernant les journalistes, voir également Cour EDH, 6 décembre 2018, Haziyev c. Azerbaïdjan, nº 1 (...)
- 16 Cour EDH, 7 juin 2018, Rashad Hasanov et autres c. Azerbaïdjan, nº 48653/13, 52464/13, 65597/13 et (...)
- 17 Cour EDH, 6 décembre 2018, Słomka c. Pologne, nº 68924/1, § 64.
5Cette jurisprudence protectrice s’applique également à l’égard des journalistes, comme le démontre l’arrêt Stomakhin c. Russie du 9 mai 201814, dans lequel l’intéressé avait été condamné à cinq ans de prison pour des articles qu’il avait écrits sur le conflit armé en Tchétchénie dans une lettre d’information. Tout en reconnaissant que certains des articles ont pu dépasser les limites de la critique acceptable et même constituer des appels à la violence et une apologie du terrorisme, la Cour considère que, dans l’ensemble, l’atteinte que les autorités ont portée aux droits de M. Stomakhin en le sanctionnant pour l’ensemble de ses déclarations ne répondait pas à un besoin social impérieux, et que la sévérité de la peine qui lui a été infligée a emporté violation de ses droits15. Une logique comparable a été suivie par la Cour à l’égard des personnes engagées auprès des organisations non gouvernementales, telles que le mouvement azerbaïdjanais NIDA qui lutte pour promouvoir dans cet État la justice, la vérité et le changement politique. En arrêtant et en détenant pour des motifs fallacieux et sans véritables preuves ces activistes non violents, membres de l’un des mouvements de jeunesse les plus actifs du pays, la Cour juge ici que les autorités ne visaient en réalité qu’à « punir les requérants de leur engagement politique et social actif et de leur activité au sein de NIDA », violant ainsi les articles 18 et 5 de la Convention16. Le respect du libre débat démocratique implique même que l’on ne puisse condamner à une peine de quatorze jours d’emprisonnement une personne qui a protesté pendant le procès de généraux de l’ère communiste qui avaient imposé la loi martiale dans les années 1980 en Pologne. En effet, « les Cours, comme toutes les autres institutions publiques, ne bénéficient d’aucune immunité à l’égard de la critique et du contrôle »17.
II. La promotion de conditions de détention dignes
- 18 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, nº 30210/96, § 94.
- 19 Voir, en ce sens, inter alia, Cour EDH, 29 janvier 2019, Nikitin et autres c. Estonie, nº 23226/16, (...)
- 20 Cour EDH, 27 août 2018, Magnitskiy et autres c. Russie. La Cour fait ici une application de l’arrêt (...)
- 21 Cour EDH, 19 mars 2019, Bigović c. Monténégro, nº 48343/16, § 144 sq.
- 22 Cour EDH, 3 avril 2018, Danilczuk c. Chypre, nº 21318/12.
- 23 Sur les conditions de détention indignes, voir également, inter alia, Cour EDH, 10 juillet 2018, Šč (...)
- 24 Cour EDH, 28 mai 2019, Clasens c. Belgique, nº 26564/16.
- 25 Cour EDH, 3 mai 2018, Meianu et autres c. Roumanie, nº 67449/14 ; 5 février 2019, Utvenko et Boriso (...)
- 26 Cour EDH, 18 janvier 2018, Koureas et autres c. Grèce, nº 30030/15, § 89.
- 27 Cour EDH, 27 août 2019, Izmestyev c. Russie, nº 74141/10, § 71.
6Exigeant, depuis l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, que tout prisonnier soit « détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine »18, la Cour de Strasbourg a développé depuis vingt ans une jurisprudence qui impose aux États des standards précis concernant les conditions de détention. L’aspect le plus spectaculaire concerne la lutte contre la surpopulation carcérale19 et les conditions de détention indignes qui y sont liées. L’arrêt Magnitskiy et autres c. Russie (précité) aboutit ainsi à un constat de violation automatique de l’article 3 en raison de la détention du requérant dans des cellules d’une superficie allant de 20 à 30 m² avec huit à quinze autres codétenus et de l’absence d’un espace individuel pour dormir20. L’arrêt du 19 mars 2019, Bigović c. Monténégro21, est également représentatif de cette ligne jurisprudentielle : détenu dans une maison d’arrêt aux cellules mal aérées et humides, avec des toilettes seulement partiellement isolées du reste de la cellule, le requérant était confiné dans sa cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, avec peu de possibilités d’exercice physique à disposition. Ces conditions de détention, qui avaient déjà été dénoncées par le Comité européen pour la prévention de la torture lors d’une visite de cet établissement, ne sont pas respectueuses de la dignité humaine et violent, en conséquence, l’article 3 de la Convention. Toutes ces jurisprudences pointent d’ailleurs à nouveau l’importance des w.-c. en cellule comme « marqueur » de la dignité des détentions comme le montre l’arrêt du 3 avril 2018, Danilczuk c. Chypre22. La détention est ici jugée dégradante par la Cour en raison de la surpopulation, du défaut d’éclairage et de la froideur des cellules, mais aussi en raison de la difficulté d’accéder aux toilettes (les cellules n’en étant pas pourvues) et de ce qu’il fallait uriner dans une bouteille et déféquer dans un sac-poubelle lorsque les cellules étaient fermées à clé23. L’arrêt du 28 mai 2019, Clasens c. Belgique24, ajoute par ailleurs qu’une grève massive des personnels pénitentiaires (un tel mouvement ayant affecté les prisons belges en avril-mai 2016) peut rendre les conditions de détention indignes. L’effet cumulé de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits génère en effet selon la Cour une détresse excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté, et viole donc l’article 3 de la Convention. Dans toutes ces hypothèses, la charge de la preuve repose sur l’État, à qui il appartient de réfuter les éléments mis en avant par le détenu à l’appui de sa requête25. Les détenus doivent cependant toujours évoquer des faits précis et circonstanciés à l’appui de la requête, afin que la Cour puisse déterminer dans quelle mesure le requérant « allègue être personnellement affecté par les conditions générales de détention dans la prison »26. Tout défaut de « description concordante et cohérente [des] conditions de détention » aboutit au rejet de la demande27.
- 28 Cour EDH, 3 décembre 2019, Petrescu c. Portugal, nº 23190/17, § 62.
7Ces mauvaises conditions de détention relèvent très souvent de situations récurrentes, ce qui conduit la Cour à exiger des États l’adoption de réformes générales. Tel est le cas du Portugal, avec l’arrêt Petrescu du 3 décembre 2019. Considérant que les faits allégués par le requérant dépassent son seul cas particulier et relèvent bien au contraire d’une « situation à une échelle plus étendue », révélatrice de « problèmes systémiques ou structurels »28, la Cour, sans que le détail des actions à effectuer ne soit fourni par les juges strasbourgeois (ni d’ailleurs un délai imposé à l’État), indique que
- 29 Ibid., § 117.
[…] des mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention [et qu’] un recours devrait être ouvert aux détenus aux fins d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ou de permettre […] d’obtenir une amélioration [des] conditions de détention29.
- 30 Sur cette technique, voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº (...)
- 31 Cour EDH, 9 avril 2019, Tomov et autres c. Russie, nº 18255/10, 63058/10, 10270/11, 73227/11, 56201 (...)
- 32 Sur la question du transport des détenus, voir également Cour EDH, 30 octobre 2018, Jatsõšõn c. Est (...)
8Certaines situations ont même contraint la Cour à utiliser la technique des arrêts pilotes à l’encontre de plusieurs États30. L’arrêt du 9 avril 2019, Tomov et autres c. Russie31 (parmi 680 autres cas similaires) a ainsi permis à la Cour de se pencher sur la question des mauvaises conditions de transfert entre les établissements pénitentiaires, qui résultent principalement de l’application par la Russie de normes dépassées en matière de transport, prévoyant notamment que certains détenus devaient être transportés dans des cabines faites de lourdes plaques métalliques placées dans les fourgons cellulaires, alors que d’autres doivent voyager de nuit dans des compartiments de train ne disposant pas de places de couchage en nombre suffisant. La Cour accorde ici à la Russie dix-huit mois afin de prendre des mesures pour réduire les détentions loin des domiciles des personnes condamnées, pour interdire certains types de véhicules, et enfin pour mettre en place des recours internes effectifs aptes à prévenir des violations similaires32.
III. La lutte contre les violences carcérales
9Comme la Cour l’a à nouveau rappelé dans son arrêt du 5 décembre 2019, J.M. c. France, tout en étant
- 33 Cour EDH, 5 décembre 2019, J.M. c. France, nº 71670/14, § 87.
[…] consciente du potentiel de violence existant dans les établissements pénitentiaires […], lorsqu’une personne est privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 333.
- 34 Ibid., § 99.
- 35 Ibid., § 91.
- 36 Sur les violences commises par le personnel de surveillance, voir également Cour EDH, 3 décembre 20 (...)
- 37 Cour EDH, 29 janvier 2019, Ebru Dinçer c. Turquie, nº 43347/09.
- 38 Cour EDH, 22 novembre 2018, Konstantinopoulos et autres c. Grèce (nº 2), nº 29543/15 et 30984/15, § (...)
- 39 Ibid., § 78.
10Appliquant ces principes, la Cour condamne ici la France pour des mauvais traitements infligés à un détenu, caractérisés par l’emploi d’une lance à incendie pour combattre un sinistre en cellule de faible importance (contraignant ensuite le requérant à passer la nuit avec pour seul vêtement un tee-shirt mouillé), un passage à tabac avec une strangulation, et un transfert avec pour seuls vêtements un tee-shirt et un drap. Ces événements ont constitué des traitements démontrant « un grave manque de respect pour [l]a dignité humaine »34, ayant « engendré peur, angoisse et souffrance mentale »35, constitutifs de traitements inhumains et dégradants violant l’article 3 de la Convention36. Dans tous les cas, l’utilisation de la force en détention doit être proportionnée, ce qui n’est notamment pas le cas de l’utilisation de grenades lacrymogènes pour réprimer une mutinerie, celles-ci ayant entraîné l’incendie d’un dortoir et gravement brûlé une détenue sur le corps et sur le visage37. L’arrêt du 22 novembre 2018, Konstantinopoulos et autres c. Grèce (nº 2) aboutit au même constat de violation de la Convention : si la Cour ne conteste pas « qu’une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l’intervention des forces de l’ordre »38, elle dénonce néanmoins l’usage de tasers, ainsi que des coups et des mesures humiliantes lors d’une fouille surprise de cellules, en raison d’informations reçues par la direction de la prison et qui faisaient état d’un possible mouvement de révolte, voire d’une évasion. S’appuyant sur les constatations du médecin légiste, selon lequel les lésions présentées par plusieurs détenus étaient tout à fait plausibles, et sur les déclarations d’un député faisant état d’un « tabassage impitoyable »39, la Cour juge que les mesures employées ont présenté un seuil de gravité violant l’article 3 de la Convention.
- 40 Comme un viol et des humiliations, qui avaient été précédés par un rasage forcé de la tête et des s (...)
- 41 Ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt Izmestyev c. Russie.
- 42 Cour EDH, 2 juillet 2019, Gorlov et autres c. Russie, nº 27057/06, 56443/09 et 25147/14, § 98.
11Il appartient aussi aux autorités pénitentiaires de lutter efficacement contre les violences commises entre détenus. Dans cette perspective, elles doivent notamment rester particulièrement vigilantes face à des signes avant-coureurs de mauvais traitements40. Cette prévention des violences dans les établissements peut s’appuyer sur la vidéosurveillance dans les établissements et même dans les cellules, à partir du moment où la loi indique avec une clarté suffisante les buts et méthodes de cette surveillance, ainsi que les pouvoirs reconnus aux autorités dans cette surveillance vidéo41. Mais, en aucun cas, les administrations ne peuvent se voir reconnaître un pouvoir absolu leur permettant de mettre sous vidéosurveillance permanente n’importe quel détenu, sans limite de durée ni réexamen périodique42.
- 43 Cette exigence d’enquête impartiale s’impose également dans les situations de décès de personnes en (...)
- 44 Cour EDH, 15 janvier 2019, Ilgiz Khalikov c. Russie, nº 48724/15.
- 45 Cour EDH, 21 février 2019, Gablishvili et autres c. Géorgie, nº 7088/11. Sur l’absence de procédure (...)
12Dans tous les cas ces situations de violences carcérales doivent donner lieu à une enquête diligentée par les autorités43. Ainsi, pour un détenu grièvement blessé par une balle perdue lors d’une fusillade entre des agents d’escorte et des détenus qui tentaient de s’échapper pendant leur transfert vers un autre établissement, la Cour rappelle non seulement que l’État est responsable de la blessure subie en ce qu’il a manqué à son obligation de protéger l’intégrité physique du requérant au cours de son transfert, mais qu’il lui appartenait également d’ouvrir une enquête effective qui aurait permis d’identifier le pistolet à l’origine du coup de feu ayant blessé le requérant et l’identité de la personne ayant appuyé sur la détente (ce que ne permettait pas l’« enquête préliminaire », prévue par la procédure russe)44. Une procédure pénale toujours pendante dix-huit ans après des violences institutionnelles commises lors de la répression d’une mutinerie ne constitue pas davantage une enquête effective (arrêt Ebru Dinçer c. Turquie, précité), pas plus qu’un classement sans suite d’une répression violente d’une tentative d’évasion, en ne retenant que la version des faits livrée par les agents pénitentiaires, pour conclure que les requérants (qui ne seront d’ailleurs pas informés de cet abandon de la procédure) avaient pu être blessés en sautant du mur45.
IV. Des standards de soins appropriés
13Dans son arrêt du 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, la grande chambre a rappelé que
- 46 Cour EDH, GC, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, nº 18052/11, § 147.
[…] les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’État se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population. Toutefois, cela n’implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral46.
- 47 Cour EDH, 13 mars 2018, Ebedin Abi c. Turquie, nº 10839/09, § 33. Cette exigence étant déjà posée p (...)
- 48 Cour EDH, 25 octobre 2018, Provenzano c. Italie, 25 octobre 2018, nº 55080/13, § 128-129.
- 49 Cour EDH, 17 mai 2018, Pilalis et autres c. Grèce, nº 5574/16, § 56.
- 50 Pour le refus de transfert d’un détenu souffrant d’une lourde pathologie mentale, voir Cour EDH, 19 (...)
- 51 Comme l’application d’un régime de détention renforcée à un membre de la mafia condamné à la réclus (...)
14En d’autres termes, « les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement »47. La Cour souligne toutefois que le contrôle de l’« adéquation » d’une assistance médicale demeure un élément très complexe à déterminer, ce qui la conduit à « conserver un certain degré de flexibilité dans la définition du standard médical requis, en décidant au cas par cas »48 et en refusant de « se prononcer sur des questions qui relèvent de l’expertise médicale »49. Si la Cour n’exige pas de libération automatique des détenus pour des raisons médicales, un transfert dans un établissement hospitalier s’avère parfois nécessaire50, et certaines pathologies lourdes doivent également motiver l’arrêt d’un régime de détention particulièrement sévère51.
- 52 Cour EDH, 12 mars 2019, Petukhov c. Ukraine (nº 2), nº 41216/13.
- 53 Cour EDH, 17 mai 2018, Zabelos et autres c. Grèce, nº 1167/15.
- 54 Cour EDH, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, § 9 et 237.
15L’affaire Magnitskiy et autres c. Russie (précitée) constitue un exemple marquant (et médiatisé) de défaillance des soins prodigués en détention, ayant même conduit au décès de l’intéressé. En particulier, les autorités n’ont pas pris de mesures satisfaisantes visant à faire un diagnostic ou à lui permettre de voir un chirurgien, lequel aurait pu ordonner ou non une intervention. Pour la Cour cette absence de consultation a peut-être grandement contribué à son décès. En outre, sa prison n’était pas dotée des installations nécessaires pour le soigner et les mesures prises le jour de son décès pour remédier à la situation d’urgence qui était née se sont avérées particulièrement inadéquates. L’ensemble de ces éléments a généré une violation des articles 2 et 3 de la Convention. L’adéquation des soins n’existe pas davantage pour un détenu s’étant vu administrer (en raison d’une pénurie) un médicament non approprié pour sa tuberculose, ce qui a même abouti à ce que cette maladie devienne finalement incurable (comme dans d’autres cas concernant cet État et portés à la connaissance de la Cour…)52. La détention de longue durée (jusqu’à cinquante-cinq mois pour certains) de personnes malades dans un hôpital pénitentiaire surchargé, aux chambres sales, insuffisamment chauffées et ventilées, et aux conditions sanitaires précaires (marquées notamment par une séparation insuffisante des malades, ce qui accroissait les risques de contagion), constitue également une violation des exigences de l’article 353. Certaines pathologies exigent même des prises en charge spécifiques : l’arrêt Rooman c. Belgique (précité) ajoute ainsi aux composantes du « traitement adéquat » des détenus souffrants de troubles mentaux, l’accès à un praticien psychiatre ou psychologue qui parle la langue du malade, en raison du « rôle évident que joue en matière de santé mentale le dialogue entre le patient et le thérapeute, dans une langue commune à l’un et à l’autre »54. La Cour rappelle également que les autorités doivent fournir des repas respectant les besoins alimentaires de certains détenus souffrant de maladies particulières (telle qu’un diabète). Cette exigence ne peut être refusée pour des motifs purement économiques, car ceci est incompatible avec le
- 56 Cour EDH, 13 novembre 2018, A.T. c. Estonie, nº 23183/15.
16Ce respect de la dignité humaine autorise toutefois, aux yeux de la Cour, des examens médicaux qui peuvent se dérouler dans des conditions particulièrement contraignantes, telles que des menottes et entraves aux chevilles, et avec des agents pénitentiaires restant présents en salle d’examen56…
V. Le maintien de relations avec l’extérieur
17Structures de garde et de sanction, les prisons ne sont pas pour autant des institutions qui doivent entraîner la relégation de celles et ceux qui y sont hébergés. L’arrêt du 11 avril 2019, Guimon c. France rappelle ainsi à nouveau que si
- 57 Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14, § 37.
[…] la détention, comme toute autre mesure privative de liberté, entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé [i]l est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu et l’aide au besoin à maintenir le contact avec sa famille proche57.
- 58 Cette disposition prévoit que les États parties du Conseil de l’Europe s’engagent à n’entraver par (...)
- 59 Cour EDH, 4 juin 2019, Mehmet Ali Ayhan et autres c. Turquie (nº 2), nº 4536/06 et 53282/07, § 44. (...)
- 60 Cour EDH, 11 décembre 2018, Rodionov c. Russie, § 182.
- 61 Ibid., § 206.
- 62 Cour EDH, 20 novembre 2018, Günana et autres c. Turquie, nº 70934/10, 6560/11, 23599/12, 39367/12 e (...)
- 63 Cour EDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, nº 47121/06.
18Ces relations avec l’extérieur peuvent emprunter diverses techniques et modalités, certaines étant très anciennes, telles que le droit d’envoyer et de recevoir du courrier. Le respect de la correspondance apparaît notamment indispensable dans les relations entre le détenu et son avocat. Dans l’arrêt du 4 juin 2019, Mehmet Ali Ayhan et autres c. Turquie (nº 2), les juges strasbourgeois condamnent ainsi la saisie de courriers entre le requérant et son conseil, qui étaient relatifs à une saisine devant la Cour européenne des droits de l’homme. En agissant ainsi, les autorités internes ont en effet violé l’article 34 de la Convention58 en tentant « de décourager, voire d’empêcher, les requérants d’obtenir une réparation sur le fondement de la Convention »59. Si les conversations téléphoniques du détenu peuvent être mises sur écoute et enregistrées, ceci n’est possible que si de tels mécanismes de contrôle sont assortis « de garanties suffisantes contre une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance des personnes concernées »60. Les relations avec l’extérieur passent également par le droit à l’information des détenus, qui ne peuvent être privés de journaux et magazines envoyés par leur famille, si ces publications ne représentent aucun danger pour la santé et la vie des autres, et ne risquent pas davantage de troubler l’ordre dans l’établissement ou servir à la commission d’infractions61. Des manuscrits rédigés par des détenus ne peuvent pas davantage être saisis, sans aucun fondement légal, car de tels « documents sont incontestablement le fruit de l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression »62. Les nouvelles technologies (telles que l’Internet) doivent également être autorisées, sous conditions, aux détenus, ce qui permet notamment l’accès à des cours ou à des formations63.
- 64 Cour EDH, 10 janvier 2019, Ēcis c. Lettonie, nº 12879/09, § 92.
19Mais dans ce nécessaire maintien des liens personnels (et tout particulièrement des relations familiales, qui « constituent un facteur important qui facilite la réintégration dans la société »64), les visites aux personnes incarcérées revêtent une importance particulière. Si la Cour se refuse à reconnaître un droit au rapprochement familial pour les détenus, elle juge cependant que
- 65 Cour EDH, 7 septembre 2019, Avşar et Tekin c. Turquie, nº 19302/09 et 49089/12, § 60. Voir égalemen (...)
[…] le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans sa vie familiale65.
- 66 Et notamment sur la règle 17.1 qui prévoit que « [l]es détenus doivent être répartis autant que pos (...)
- 67 L’État aurait dû en l’espèce prendre en considération « la situation personnelle des requérants, y (...)
- 68 A fortiori, l’État ne peut pas davantage être condamné si ce sont les proches de la personne incarc (...)
- 69 En l’espèce, les refus de visites – des deux parents – avaient été motivés en raison de « tentative (...)
- 70 Cour EDH, 13 février 2018, Andrey Smirnov c. Russie, § 55. Sur cette question, voir également Cour (...)
- 71 Cour EDH, 28 mai 2019, Chaldayev c. Russie, nº 33172/16.
20S’appuyant notamment sur les préconisations des Règles pénitentiaires européennes (RPE)66, la Cour rappelle ainsi dans cet arrêt Avşar et Tekin c. Turquie que, même si les États disposent d’une large marge d’appréciation quant aux critères à mettre en œuvre pour répartir les détenus entre les différents établissements, le maintien de détenus dans des établissements situés à plus de 800 km de leur foyer sans « examen circonstancié de la demande de transfèrement des requérants », ni « mise en balance individualisée des intérêts en jeu » constitue une violation de l’article 867. Par ailleurs, s’il n’existe pas au profit des détenus de droit illimité à recevoir des visites68, toute restriction doit en la matière être à la fois justifiée et proportionnée à la situation. Tel n’était pas le cas dans l’arrêt du 13 février 2018, Andrey Smirnov c. Russie : durant les huit mois de détention préventive du requérant, l’administration pénitentiaire a refusé plusieurs permis de visites (ses parents n’ont été autorisés à le visiter qu’à seize reprises). La Cour voit dans cette situation une violation de l’article 8 de la Convention (qui protège le droit à la vie privée et familiale) à un double titre. D’une part, la loi russe accorde un pouvoir discrétionnaire disproportionné au magistrat instructeur, en ne définissant ni précisément les circonstances permettant de refuser les visites, ni le fondement d’un refus, ni la durée de la mesure d’interdiction69. D’autre part, l’organisation des visites dans un espace muni d’une vitre séparant le détenu de ses visiteurs n’était justifiée ni par un risque de transmission d’information prohibée, ni par la survenance possible de violences sur ses parents, ni par un risque sanitaire quelconque. Les effets d’un tel dispositif de séparation n’ont eu, au contraire, pour seul résultat que d’accentuer les conséquences négatives de l’enfermement, à un moment où ce jeune homme avait particulièrement besoin du soutien de ses parents70. La Cour insiste également sur le fait que les personnes placées en détention préventive (qui bénéficient de la présomption d’innocence) ne peuvent être soumises aux mêmes restrictions de leur droit aux visites que des détenus condamnés (a fortiori ceux condamnés à la prison à vie)71.
- 72 L’arrêt Ulemek c. Croatie rappelle toutefois clairement que « l’article 8 de la Convention ne garan (...)
21Au-delà des visites, les détenus doivent être parfois autorisés à sortir de prison, dans des circonstances particulières, ce qui est notamment le cas pour assister aux funérailles d’un proche72. Tout refus en la matière doit reposer
- 73 Cour EDH, 2 mai 2019, Vetsev c. Bulgarie, nº 54558/15, § 25.
[…] sur un examen individuel et circonstancié de [la] demande et […] une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, les impératifs liés à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales73.
- 74 Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14.
- 75 Cour EDH, 10 janvier 2019, Ēcis c. Lettonie, nº 12879/09.
22Ceci permet notamment de refuser à une détenue de sortir de son établissement pour se recueillir sur la dépouille de son père, en raison de l’impossibilité de mettre en place une escorte renforcée dans le délai imparti, et du profil pénal de l’intéressée : purgeant plusieurs peines de prison pour faits de terrorisme, celle-ci continuait de revendiquer son appartenance à l’ETA74. Par contre, un refus qui ne serait fondé que sur le sexe du demandeur (en vertu de la loi sur les régimes carcéraux, seules les femmes avaient accès à ce type d’autorisation) constitue une discrimination prohibée par la Convention de 195075.
VI. Des voies de recours effectives
23Titulaires de droits, les personnes incarcérées doivent également pouvoir être reconnues comme des justiciables lorsque l’exercice de leurs droits n’est pas ou plus respecté. L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit effectivement que
- 76 La Convention prévoit même des voies de recours spécifiques pour faire protéger le droit à la sûret (...)
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles76.
- 77 Voir, inter alia, Cour EDH, Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, nº 23186/94, § 89. Ce qu (...)
- 78 Cour EDH, 31 octobre 2019, Ulemek c. Croatie, § 71. La Cour reprend ici les principes développés no (...)
- 79 Ainsi concernant l’indemnisation d’une détention provisoire indue, la Cour valide la possibilité d’ (...)
24En d’autres termes, ces voies de recours doivent être effectives « en pratique comme en droit »77 et doivent permettre de « faire respecter la substance des droits et libertés de la Convention »78. La Cour n’impose pas par contre aux États les modalités de réparation, pourvu qu’elles soient adéquates79.
- 80 Cour EDH, 17 mai 2018, Pilalis et autres c. Grèce ; 3 juillet 2018, Voynov c. Russie.
- 81 Cour EDH, 18 janvier 2018, Koureas et autres c. Grèce.
- 82 Cour EDH, 9 avril 2019, Tomov et autres c. Russie, § 148.
- 83 Tel n’est pas le cas pour une indemnisation équivalant à 1 266 euros pour une détention de dix-sept (...)
25Ces voies de recours sont tout à fait essentielles pour faire condamner des conditions de détention qui se déroulent (ou se sont déroulées) en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. À cet égard, l’existence de recours ouverts devant le procureur superviseur de la prison80 ou devant le conseil de la prison ne constituent pas des recours effectifs81, pas davantage que ne l’est le recours devant un supérieur hiérarchique, ou un ombudsman82. Quant aux recours indemnitaires ouverts en la matière, ils doivent permettre des compensations financières d’un montant satisfaisant83.
26Les voies de recours sont également l’un des éléments essentiels des longues peines privatives de liberté, puisque la Cour estime que toute peine de prison doit être « compressible », car
- 84 Cour EDH, 13 juin 2019, Marcello Viola c. Italie (nº 2), nº 77633/16, § 136.
[…] la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté84.
27La législation pénale ne peut, en conséquence, restreindre de manière excessive les possibilités d’élargissement d’un condamné à une peine de perpétuité, notamment en empêchant
- 85 Ibid., § 129. Sur cette question, voir également, Cour EDH, 18 juin 2019, Dardanskis c. Lituanie (d (...)
[…] de facto le juge compétent d’examiner une demande de libération conditionnelle et de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le requérant a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement que le maintien en détention ne se justifie plus pour des motifs d’ordre pénologique85.
- 86 Cour EDH, 12 mars 2019, Petukhov c. Ukraine (nº 2), nº 41216/13.
28En la matière, la situation de l’Ukraine (où seule une grâce présidentielle peut alléger une peine d’emprisonnement à vie) a conduit la Cour à adopter un arrêt pilote, enjoignant cet État à réformer le système de contrôle des peines de perpétuité réelle, afin de garantir que dans chaque cas il soit recherché si le maintien en détention est justifié par des motifs légitimes et de permettre aux condamnés à une telle peine de savoir ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables86.
- 87 Étant toutefois entendu que, lorsque le requérant a obtenu une réparation satisfaisante en droit in (...)
29Requérants, les détenus le sont aussi parfois devant la Cour européenne des droits de l’homme et des manœuvres des autorités visant à les décourager de formuler une requête constituent une violation de l’article 3487. Ainsi en est-il de l’interception systématique par les autorités pénitentiaires et judiciaires turques des formulaires d’autorisation nécessaires pour soumettre à la Cour de Strasbourg un grief. Selon elle, il est
- 88 Dans l’arrêt du 4 juin 2019, Mehmet Ali Ayhan et autres c. Turquie (nº 2), § 44. La Cour écarte l’a (...)
[…] inacceptable, du point de vue de la protection du droit de requête individuelle, que les tribunaux nationaux prennent sur eux le soin de décider à la place des requérants s’ils devaient ou non déposer une requête auprès de la Cour88.
- 89 Cour EDH, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, § 142-143.
- 90 Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, nº 7819/77 et 7878/77, § 69.
30La Cour a rappelé à nouveau dans son arrêt Rooman c. Belgique (précité) que « [l]es mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation », tout en ajoutant immédiatement « que les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et que les autorités ont le devoir de les protéger »89. Cette obligation de protection nécessite le respect constant des droits de ces personnes, car on sait depuis longtemps maintenant que « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons et rien […] ne permet de priver les détenus de la protection » apportée par la Convention européenne des droits de l’homme90.
Notes
1 Avocat et militant anti-corruption, il est l’un des leaders de l’opposition à Vladimir Poutine et il fait l’objet d’un véritable harcèlement de la part des autorités (Cour EDH, GC, 15 novembre 2018, Navalnyy c. Russie, nº 29580/12).
2 Avocat fiscaliste décédé en prison en 2009 (incarcéré pour des accusations de fraude fiscale), il avait dénoncé le système politique russe et la politique menée tant par le président Poutine que par les oligarques (Cour EDH, 27 août 2019, Magnitskiy et autres c. Russie, nº 32631/09 et 53799/12).
3 Le groupe russe d’activistes punk et féministes Pussy Riot avait organisé une performance en février 2012 dans la cathédrale moscovite du Christ sauveur afin de dénoncer la situation politique en Russie. Rapidement arrêtées et incarcérées pour « hooliganisme motivé par la haine religieuse », elles ont été condamnées à des peines de prison ferme (Cour EDH, 17 juillet 2018, Mariya Alekhina et autres c. Russie, nº 38004/12).
4 En juillet 2011, Anders Breivik (dont le nom est désormais Fjotolf Hansen) a tué 77 personnes et blessé 42 autres lors d’un rassemblement politique sur l’île d’Utoya et lors d’un attentat à la voiture piégée à Oslo. Il a été condamné à un internement de sûreté de 21 ans. La Cour a écarté sa requête qui dénonçait ses conditions de détention pour défaut manifeste de fondement (Cour EDH, 21 juin 2018, Hansen c. Norvège, nº 48852/17).
5 Chef historique du Parti (illégal) des travailleurs du Kurdistan (PKK), il est détenu depuis 1999 sur l’île-prison d’Imrali, dans des conditions particulièrement rudes. Dans sa décision du 27 septembre 2018, Öcalan c. Turquie (nº 12261/10), la Cour déclare la requête (qui dénonçait des mauvais traitements infligés par des gardiens) irrecevable, car manifestement mal fondée.
6 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de membres des forces armées turques, dénommé « le Conseil de la paix dans le pays », a tenté un coup d’État militaire afin de renverser les institutions de la République turque. Plus de 300 personnes ont été tuées et plus de 2 500 blessées. Selon les autorités turques, ce coup d’État a été organisé par Fethullah Gülen, citoyen turc résidant aux États-Unis. Par la suite, de nombreuses enquêtes pénales ont été engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de l’organisation güleniste. Depuis le 21 juillet 2016, la Turquie est placée sous le régime de l’État d’urgence.
7 Si son utilisation repose sur des critères législatifs clairs et appliqués de manière cohérente par les juridictions (voir Cour EDH, 5 mars 2019, Šaranović c. Monténégro, nº 31775/16). Toute incarcération doit par ailleurs reposer sur des éléments de preuve suffisants, et la privation de liberté doit faire l’objet d’un contrôle effectif de sa légalité (Cour EDH, 7 novembre 2019, Natig Jafarov c. Azerbaïdjan, nº 64581/16). Cette idée de technique de dernier ressort s’applique tout particulièrement à l’égard des mineurs pour qui l’incarcération ne doit être prévue que si les mesures de contrôle judiciaire se sont avérées ineffectives (Cour EDH, 27 février 2018, Agit Demir c. Turquie, nº 36475/10).
8 Cour EDH, GC, 15 novembre 2018, Navalnyy c. Russie, § 152.
9 Ibid., § 175. L’article 18 de la Convention prévoit que « Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».
10 Cour EDH, 20 novembre 2018, Selahattin Demirtaş c. Turquie (nº 2), nº 14305/17, § 273.
11 Ibid., § 272. La Cour avait même demandé à la Turquie, « eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, […] d’assurer la cessation de la détention provisoire du requérant […] dans les plus brefs délais » (§ 283), ce qui est resté sans effet. Concernant une répression pénale excessive à l’encontre d’un homme politique, voir également Cour EDH, 20 mars 2018, Uzan c. Turquie, nº 30569/09.
12 Cour EDH, 20 mars 2018, Mehmet Hasan Altan c. Turquie, nº 13237/17, § 210.
13 Cour EDH, 16 avril 2019, Alparslan Altan c. Turquie, nº 12778/17, § 147. L’affaire concernait la mise en détention d’un magistrat de la Cour constitutionnelle turque après la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016.
14 Cour EDH, 9 mai 2018, Stomakhin c. Russie, nº 52273/07.
15 Concernant les journalistes, voir également Cour EDH, 6 décembre 2018, Haziyev c. Azerbaïdjan, nº 19842/15.
16 Cour EDH, 7 juin 2018, Rashad Hasanov et autres c. Azerbaïdjan, nº 48653/13, 52464/13, 65597/13 et 70019/13, § 125 (pour la présente citation, et chaque fois que l’arrêt n’est pas disponible en français, nous traduisons). Voir aussi Cour EDH, 19 avril 2018, Mammadli c. Azerbaïdjan, nº 47145/14, à propos de l’arrestation et de la condamnation pour plusieurs infractions (notamment pour exercice illégal d’activités commerciales, fraude fiscale et abus de pouvoir) d’un militant de premier plan de la société civile et défenseur des droits de l’homme, dirigeant plusieurs organisations non gouvernementales impliquées dans l’observation électorale ; Cour EDH, 10 décembre 2019, Kavala c. Turquie, nº 28749/18, à propos d’un défenseur des droits de l’homme accusé, sans soupçons plausibles, d’avoir participé aux événements de Gezi, qui se sont déroulés entre mai et septembre 2013 à Istanbul. Pour la Cour, cette procédure poursuivait un but inavoué, contraire à l’article 18, à savoir réduire M. Kavala au silence et avec lui tous les défenseurs des droits de l’homme.
17 Cour EDH, 6 décembre 2018, Słomka c. Pologne, nº 68924/1, § 64.
18 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, nº 30210/96, § 94.
19 Voir, en ce sens, inter alia, Cour EDH, 29 janvier 2019, Nikitin et autres c. Estonie, nº 23226/16, 43059/16, 57738/16, 59152/16, 60178/16, 63211/16 et 75362/16.
20 Cour EDH, 27 août 2018, Magnitskiy et autres c. Russie. La Cour fait ici une application de l’arrêt de grande chambre du 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, nº 7334/13. Voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 16, 2018, p. 188, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/339.
21 Cour EDH, 19 mars 2019, Bigović c. Monténégro, nº 48343/16, § 144 sq.
22 Cour EDH, 3 avril 2018, Danilczuk c. Chypre, nº 21318/12.
23 Sur les conditions de détention indignes, voir également, inter alia, Cour EDH, 10 juillet 2018, Ščensnovičius c. Lituanie, nº 62663/13 ; 20 septembre 2018, Gaspari c. Arménie, nº 44769/08. Pour des constats de non-violation (totale ou partielle) de l’article 3 : 6 février 2018, Akimenkov c. Russie, nº 2613/13 et 50041/14 ; 31 octobre 2019, Ulemek c. Croatie, nº 21613/16.
24 Cour EDH, 28 mai 2019, Clasens c. Belgique, nº 26564/16.
25 Cour EDH, 3 mai 2018, Meianu et autres c. Roumanie, nº 67449/14 ; 5 février 2019, Utvenko et Borisov c. Russie, nº 45767/09.
26 Cour EDH, 18 janvier 2018, Koureas et autres c. Grèce, nº 30030/15, § 89.
27 Cour EDH, 27 août 2019, Izmestyev c. Russie, nº 74141/10, § 71.
28 Cour EDH, 3 décembre 2019, Petrescu c. Portugal, nº 23190/17, § 62.
29 Ibid., § 117.
30 Sur cette technique, voir cette chronique, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, nº 14, 2016, p. 147, en ligne : https://journals.openedition.org/crdf/603 ; nº 16, 2018, p. 187 sq.
31 Cour EDH, 9 avril 2019, Tomov et autres c. Russie, nº 18255/10, 63058/10, 10270/11, 73227/11, 56201/13 et 41234/16.
32 Sur la question du transport des détenus, voir également Cour EDH, 30 octobre 2018, Jatsõšõn c. Estonie, nº 27603/15 ; 30 janvier 2018, Stepan Zimin c. Russie, nº 63686/13 et 60894/14 ; 11 décembre 2018, Rodionov c. Russie, nº 9106/09.
33 Cour EDH, 5 décembre 2019, J.M. c. France, nº 71670/14, § 87.
34 Ibid., § 99.
35 Ibid., § 91.
36 Sur les violences commises par le personnel de surveillance, voir également Cour EDH, 3 décembre 2019, Jevtović c. Serbie, nº 29896/14. La Cour a eu l’occasion de rappeler par contre que les sanctions disciplinaires ne constituent pas en elles-mêmes un traitement inhumain ou dégradant, car il ne s’agit que d’une simple modification apportée aux conditions de détention légitimes (Cour EDH, 11 octobre 2018, Mazziotti c. France (déc.), nº 65089/13).
37 Cour EDH, 29 janvier 2019, Ebru Dinçer c. Turquie, nº 43347/09.
38 Cour EDH, 22 novembre 2018, Konstantinopoulos et autres c. Grèce (nº 2), nº 29543/15 et 30984/15, § 72.
39 Ibid., § 78.
40 Comme un viol et des humiliations, qui avaient été précédés par un rasage forcé de la tête et des sourcils, et des coups ayant engendré des ecchymoses (Cour EDH, 15 janvier 2019, Gjini c. Serbie, nº 1128/16).
41 Ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt Izmestyev c. Russie.
42 Cour EDH, 2 juillet 2019, Gorlov et autres c. Russie, nº 27057/06, 56443/09 et 25147/14, § 98.
43 Cette exigence d’enquête impartiale s’impose également dans les situations de décès de personnes en détention. Voir Cour EDH, 21 février 2019 Mammadov et autres c. Azerbaijan, nº 35432/07.
44 Cour EDH, 15 janvier 2019, Ilgiz Khalikov c. Russie, nº 48724/15.
45 Cour EDH, 21 février 2019, Gablishvili et autres c. Géorgie, nº 7088/11. Sur l’absence de procédure impartiale et contradictoire après des mauvais traitements ayant conduit au décès d’un détenu, voir également les arrêts Magnitskiy et autres c. Russie et Konstantinopoulos et autres c. Grèce (nº 2).
46 Cour EDH, GC, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, nº 18052/11, § 147.
47 Cour EDH, 13 mars 2018, Ebedin Abi c. Turquie, nº 10839/09, § 33. Cette exigence étant déjà posée par l’arrêt Kudla c. Pologne : le respect de la dignité en prison implique que, « eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier [soient] assurés de manière adéquate » (§ 94).
48 Cour EDH, 25 octobre 2018, Provenzano c. Italie, 25 octobre 2018, nº 55080/13, § 128-129.
49 Cour EDH, 17 mai 2018, Pilalis et autres c. Grèce, nº 5574/16, § 56.
50 Pour le refus de transfert d’un détenu souffrant d’une lourde pathologie mentale, voir Cour EDH, 19 février 2019, Gömi c. Turquie, nº 38704/11.
51 Comme l’application d’un régime de détention renforcée à un membre de la mafia condamné à la réclusion perpétuelle, souffrant de très graves pathologies et qui finira par décéder en prison (Cour EDH, Provenzano c. Italie).
52 Cour EDH, 12 mars 2019, Petukhov c. Ukraine (nº 2), nº 41216/13.
53 Cour EDH, 17 mai 2018, Zabelos et autres c. Grèce, nº 1167/15.
54 Cour EDH, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, § 9 et 237.
55 Cour EDH, 13 mars 2018, Ebedin Abi c. Turquie, § 47. Sur les soins à apporter aux personnes souffrant de pathologies mentales lourdes, voir également 9 janvier 2018, Kadusic c. Suisse, nº 43977/13.
56 Cour EDH, 13 novembre 2018, A.T. c. Estonie, nº 23183/15.
57 Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14, § 37.
58 Cette disposition prévoit que les États parties du Conseil de l’Europe s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace du droit de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
59 Cour EDH, 4 juin 2019, Mehmet Ali Ayhan et autres c. Turquie (nº 2), nº 4536/06 et 53282/07, § 44. Sur cette question, voir également, Cour EDH, 11 décembre 2018, Rodionov c. Russie, § 211 sq. Les visites de l’avocat doivent également pouvoir se dérouler librement, en respectant des conditions de confidentialité. Seules des circonstances exceptionnelles, telles que la prévention de crimes graves, ou d’atteintes sérieuses à la sûreté et à la sécurité de l’établissement, peuvent limiter l’exercice de ce droit (Cour EDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie (nº 2), nº 11236/09, spéc. § 52).
60 Cour EDH, 11 décembre 2018, Rodionov c. Russie, § 182.
61 Ibid., § 206.
62 Cour EDH, 20 novembre 2018, Günana et autres c. Turquie, nº 70934/10, 6560/11, 23599/12, 39367/12 et 66687/12, § 60.
63 Cour EDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, nº 47121/06.
64 Cour EDH, 10 janvier 2019, Ēcis c. Lettonie, nº 12879/09, § 92.
65 Cour EDH, 7 septembre 2019, Avşar et Tekin c. Turquie, nº 19302/09 et 49089/12, § 60. Voir également Cour EDH, 3 juillet 2018, Voynov c. Russie, nº 39747/10 ; 27 août 2019, Izmestyev c. Russie.
66 Et notamment sur la règle 17.1 qui prévoit que « [l]es détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale » (Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006). Voir le § 36 de l’arrêt Avşar et Tekin c. Turquie.
67 L’État aurait dû en l’espèce prendre en considération « la situation personnelle des requérants, y compris la longue période de détention passée dans des prisons situées loin de leurs familles ainsi que respectivement les contraintes liées à l’âge, l’état de santé et la situation financière de leurs proches pouvant empêcher ces derniers de faire le voyage pour les voir » (Avşar et Tekin c. Turquie, § 73). A contrario, dans la décision du 7 mai 2019, Fraile Iturralde c. Espagne (nº 66498/17), la Cour juge que le refus de transfert d’un détenu membre de l’ETA condamné pour infraction terroriste ne viole pas la Convention. Ce refus était, en effet, motivé par le souci légitime de veiller au maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires et d’assurer le respect de la politique applicable aux détenus membres de cette organisation.
68 A fortiori, l’État ne peut pas davantage être condamné si ce sont les proches de la personne incarcérée qui décident de ne pas mettre en œuvre leur droit aux visites ! Voir Cour EDH, Chernenko et autres c. Russie (déc.), nº 4246/14, 33840/14, 12821/15, 52007/16 et 61992/16.
69 En l’espèce, les refus de visites – des deux parents – avaient été motivés en raison de « tentatives du père du requérant de faire obstruction à la procédure » (Cour EDH, 13 février 2018, Andrey Smirnov c. Russie, nº 43149/10, § 10).
70 Cour EDH, 13 février 2018, Andrey Smirnov c. Russie, § 55. Sur cette question, voir également Cour EDH, 18 décembre 2018, Resin c. Russie, nº 9348/14 ; 27 août 2019, Izmestyev c. Russie.
71 Cour EDH, 28 mai 2019, Chaldayev c. Russie, nº 33172/16.
72 L’arrêt Ulemek c. Croatie rappelle toutefois clairement que « l’article 8 de la Convention ne garantit pas aux personnes détenues un droit inconditionnel à quitter la prison pour visiter un proche malade » (§ 152).
73 Cour EDH, 2 mai 2019, Vetsev c. Bulgarie, nº 54558/15, § 25.
74 Cour EDH, 11 avril 2019, Guimon c. France, nº 48798/14.
75 Cour EDH, 10 janvier 2019, Ēcis c. Lettonie, nº 12879/09.
76 La Convention prévoit même des voies de recours spécifiques pour faire protéger le droit à la sûreté, puisque son article 5 exige que « [t]oute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » (§ 4) et que « [t]oute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » (§ 5). Pour une application de l’article 5, § 4, voir par exemple Cour EDH, 10 décembre 2019, Kavala c. Turquie.
77 Voir, inter alia, Cour EDH, Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, nº 23186/94, § 89. Ce qui implique notamment que la charge de la preuve ne doit pas être excessive pour les requérants (Cour EDH, 9 avril 2019, Tomov et autres c. Russie, § 152).
78 Cour EDH, 31 octobre 2019, Ulemek c. Croatie, § 71. La Cour reprend ici les principes développés notamment dans l’arrêt du 27 janvier 2015, Neshkov et autres c. Bulgarie, nº 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13, § 180 sq.
79 Ainsi concernant l’indemnisation d’une détention provisoire indue, la Cour valide la possibilité d’accorder une réduction de la peine infligée au requérant, pourvu que cette réduction soit mesurable et explicitement opérée dans cette intention (Cour EDH, 8 octobre 2019, Porchet c. Suisse (déc.), nº 36391/16).
80 Cour EDH, 17 mai 2018, Pilalis et autres c. Grèce ; 3 juillet 2018, Voynov c. Russie.
81 Cour EDH, 18 janvier 2018, Koureas et autres c. Grèce.
82 Cour EDH, 9 avril 2019, Tomov et autres c. Russie, § 148.
83 Tel n’est pas le cas pour une indemnisation équivalant à 1 266 euros pour une détention de dix-sept mois dans des conditions indignes (Cour EDH, 29 mai 2018, Pocasovschi et Mihaila c. République de Moldova et Russie, nº 1089/09). De même, concernant une détention contraire à l’article 5, une indemnisation de 3 320 et 324 euros pour respectivement 472 et 119 jours est non proportionnée à la durée de la détention des intéressés ; bien davantage, les sommes octroyées sont ici si modestes qu’elles « portent atteinte à l’essence du droit à réparation des requérants » (Cour EDH, 10 juillet 2018, Vasilevskiy et Bogdanov c. Russie, nº 52241/14 et 74222/14, § 26).
84 Cour EDH, 13 juin 2019, Marcello Viola c. Italie (nº 2), nº 77633/16, § 136.
85 Ibid., § 129. Sur cette question, voir également, Cour EDH, 18 juin 2019, Dardanskis c. Lituanie (déc.), nº 74452/13 sq.
86 Cour EDH, 12 mars 2019, Petukhov c. Ukraine (nº 2), nº 41216/13.
87 Étant toutefois entendu que, lorsque le requérant a obtenu une réparation satisfaisante en droit interne, il ne lui est alors plus possible d’être considéré comme une « victime » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Voir Cour EDH, 10 juillet 2018, Ščensnovičius c. Lituanie, § 92-93.
88 Dans l’arrêt du 4 juin 2019, Mehmet Ali Ayhan et autres c. Turquie (nº 2), § 44. La Cour écarte l’argument fallacieux mis en avant par les juridictions turques indiquant que l’aide apportée par les avocats aux différents requérants aux fins de saisir la Cour de Strasbourg ne visait que le seul objectif d’accroître le chiffre d’affaires de leurs cabinets !
89 Cour EDH, 31 janvier 2019, Rooman c. Belgique, § 142-143.
90 Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, nº 7819/77 et 7878/77, § 69.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Jean-Manuel Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2018-2019 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 18 | 2020, 157-165.
Référence électronique
Jean-Manuel Larralde, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux prisons 2018-2019 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 18 | 2020, mis en ligne le 19 novembre 2021, consulté le 15 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/6492 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.6492
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