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Chroniques

Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

Marie Rota
p. 181-184

Texte intégral

I. La Cour interaméricaine : « petite sœur » de la Cour européenne ?

  • 2 Convention approuvée par la Résolution II de la Conférence interaméricaine extraordinaire, et entré (...)

1Instituée par la Convention américaine relative aux droits de l’homme, signée à San José du Costa Rica le 22 novembre 1969 par les États de l’Organisation des États américains2, la Cour interaméricaine des droits de l’homme est souvent présentée comme la « petite sœur » de la Cour européenne.

2La Convention interaméricaine emprunte en effet de nombreuses caractéristiques à la Convention de Rome, son aînée de 19 ans. Elles sont, tout d’abord, toutes deux basées sur les mêmes postulats, les droits de l’homme étant considérés comme « attributs de la personne humaine ».

  • 3 À l’inverse de ce que prévoyait l’ancien système européen, l’article 44 de la Convention américaine (...)
  • 4 La Commission n’a cependant pas été créée par la Convention américaine, mais par une résolution de (...)

3Elles prévoient, ensuite, deux types de recours, individuel ou étatique3, et instituent un mécanisme institutionnel analogue (une Commission4 suivie d’une Cour). La Cour interaméricaine est composée de sept juges, tout comme la Commission est composée de sept membres. Ils sont élus en leur qualité personnelle pour un mandat de six ans par les États parties à la Convention pendant l’Assemblée générale de l’OEA, et ne peuvent être réélus qu’une seule fois. Contrairement à ceux de la Cour européenne, les juges doivent être des ressortissants des États membres de l’Organisation, mais pas nécessairement des États parties à la Convention. Il n’est donc pas étonnant que des juges états-uniens ou canadiens y siègent régulièrement.

  • 5 D’après cet article, n’est pas autorisée « la suspension des droits déterminés dans les articles su (...)

4Enfin, les droits consacrés sont semblables : comme la Convention européenne, les 23 articles du chapitre II de la Convention américaine ne concernent que des droits civils et politiques. Néanmoins, l’unique article du chapitre III, l’article 26, dispose que les États s’engagent à assurer le « développement progressif » des droits économiques, sociaux et culturels. Au surplus, la Convention de San José garantit certains droits qui n’existent pas dans le texte de la Convention européenne, tels que le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (article 3), le droit à la protection de son honneur (article 11), le droit de rectification ou de réponse (article 14), le droit à un nom (article 18) ou la protection de l’enfance (article 19). L’article 2 de la Convention consacre également l’obligation pour les États de mettre en conformité leur droit interne avec les dispositions de la Convention. Enfin, la liste des droits indérogeables de l’article 27-25 est beaucoup plus conséquente que celle de l’article 15 de la Convention de Rome. La Convention est, en outre, complétée par deux protocoles, le Protocole de San Salvador de 1988 qui consacre les droits économiques sociaux et culturels et le Protocole relatif à l’abolition de la peine de mort de 1990. Plusieurs conventions spécialisées ont également été adoptées, telles que la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture de 1985, la Convention interaméricaine pour la prévention, la répression, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes, ainsi que la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes de 1994, la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées de 1999, ou encore la Convention interaméricaine contre le terrorisme de 2002.

  • 6 H. Tigroudja et I. K. Panoussis relèvent à cet égard qu’un « droit de dénonciation coexiste avec un (...)
  • 7 Ce nouveau règlement intérieur a été adopté par la Cour le 24 novembre 2000 et est entré en vigueur (...)

5L’on constate ainsi que les deux Conventions présentent des similarités, mais que le système interaméricain présente tout de même certaines spécificités. Le même constat s’impose en ce qui concerne le domaine procédural. Malgré le rôle de modèle joué par le système européen, la procédure devant la juridiction interaméricaine présente, elle aussi, des particularités. D’un côté, le droit de pétition est ouvert à toute personne qui aurait eu connaissance d’une violation6 : les particuliers n’ont donc pas besoin, comme en droit européen, de se prétendre victime d’une violation pour agir. Mais la Convention de San José ne leur permet pas de saisir directement la Cour. Son article 61-1 dispose en effet que « les États parties à la présente Convention et la Commission ont qualité pour saisir la Cour ». Dès lors, et dans le cadre d’un recours individuel, seuls l’État concerné par la pétition ainsi que la Commission ont la possibilité de saisir le juge, tout comme ce fut le cas sous l’empire de la Convention européenne avant l’entrée en vigueur du Protocole no 11. Les particuliers peuvent néanmoins, depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur7, se faire directement représenter devant la Cour.

6Le lien de parenté entre les deux Cours est donc indéniable. Il est également évident que l’ossature de la Cour interaméricaine peut encore « grandir », et qu’elle peut légitimement espérer un jour atteindre la taille et les compétences de son aînée. Il n’en reste pas moins qu’elle présente des caractéristiques propres. L’étude de sa jurisprudence fait apparaître que sa personnalité est déjà largement affirmée, et qu’elle fait preuve aujourd’hui d’une ambition certaine.

II. La Cour interaméricaine : une Cour « autonome »

  • 8 Expression empruntée à l’ancien président de la Cour interaméricaine, S. García Ramírez, dans le pr (...)

7Si la Cour interaméricaine avait tendance, jusque dans les années 2000, à se référer à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, elle développe aujourd’hui une herméneutique propre, une « doctrine jurisprudentielle »8 singulière, qui ressort tant de ses avis que de ses arrêts récents.

  • 9 Cour IADH, Velasquez Rodriguez c / Honduras, Série C, no 7, note G. Cohen Jonathan, RGDIP, 1990, p. (...)
  • 10 Les États ont en effet la faculté de demander à la Cour d’émettre un avis portant sur « la compatib (...)
  • 11 Cour IADH, avis consultatif du 24 septembre 1982, Les « autres traités » objets de la fonction cons (...)

8Il convient ici de souligner l’importance de la compétence consultative issue de l’article 64 de la Convention américaine. Contrairement à la Cour européenne, qui n’a rendu jusqu’à aujourd’hui que deux avis, l’activité consultative de la Cour de San José a toujours été remarquable. Avant même qu’elle ne rende son premier arrêt9, la Cour avait déjà rendu 6 avis ; ils sont aujourd’hui au nombre de 19. Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les auteurs de la saisine sont multiples : il s’agit tant des organes (même si, en pratique, seule la Commission a saisi la Cour sur cette base) que des États de l’OEA, qu’ils soient parties ou non à la Convention. La compétence de la Cour dans ce domaine consultatif est, ensuite, bien plus étendue, puisque l’article 64 mentionne tant la Convention que les normes internes10 et « tout traité concernant la protection des droits de l’homme dans les États américains ». Dès son deuxième avis, la Cour va interpréter de manière très large cette disposition, et va considérer qu’elle a compétence pour examiner tout traité – qu’il ait ou non été signé dans le cadre de l’OEA – qui concerne les droits de l’homme11.

  • 12 Ibid. Il n’est donc pas nécessaire que le texte en question ait pour objet principal les droits de (...)
  • 13 H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de “l’humanisation du droi (...)

9Ce recours à d’autres traités pour interpréter la Convention ressort également de la jurisprudence contentieuse de la Cour. Elle exprime, en effet, depuis une dizaine d’années, une vision toute particulière du droit international et de la place qu’elle occupe en son sein. Au travers d’une interprétation dynamique de la Convention, la Cour s’appuie sur toutes les sources issues d’un droit supra-étatique – composé de textes de portée régionale ou universelle, conventionnelle ou seulement déclaratoire, mais également de jurisprudences d’autres organes – ayant « un rapport » avec les droits de l’homme12. La Cour s’appuie donc sur un corpus juris extrêmement large, ce qui n’est pas sans poser problème au regard de « l’approche volontariste du droit international » et qui « renvoie à une autre question métajuridique, tenant à la légitimité de la Cour de se placer en “bouche de la conscience humaine” et au fondement de son pouvoir normatif »13.

  • 14 L. Hennebel, La Convention américaine des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 79.
  • 15 Ibid., p. 79-85.
  • 16 Juge à la Cour interaméricaine de 1994 à 2006 et président de cette même Cour de 1999 à 2003.
  • 17 Cette conception ressort tant de ses opinions séparées (par exemple § 19 de son opinion séparée mai (...)
  • 18 H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine… », p. 631 sq.

10Et c’est là une autre caractéristique du système inter-américain : si la Cour européenne se revendique (peut-être à tort) positiviste, la Cour interaméricaine va remettre en cause le « fondement purement volontariste du droit international au profit d’un droit “véritablement universel” applicable tant aux États qu’aux êtres humains »14. Elle se pose donc en véritable juge régional d’un droit universel. Cette conception, qualifiée de jusnaturaliste15, renvoie en fait à la doctrine de l’ancien président de la Cour interaméricaine, Antônio Augusto Cançado Trindade16, qui revendique la création d’un « nouveau jus gentium » et d’une « humanisation du droit international »17. D’après lui, toutes les règles internationales font partie d’un même ensemble, d’un même système juridique organisé, dont la finalité est la protection des droits humains. C’est sur cette base que la Cour va, à de nombreuses reprises, utiliser dans sa jurisprudence les notions d’obligation erga omnes et de jus cogens, et développer un « régime de responsabilité aggravée » des États18.

  • 19 Ces réparations peuvent être ordonnées dans le jugement de fond, mais normalement ces décisions son (...)
  • 20 Voir sur ce point les développements d’H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine… », p. 638-640.

11Cette approche se reflète encore dans ses arrêts relatifs à la réparation. La Cour a en effet compétence pour décider des réparations qu’elle considère nécessaires dans le cadre de l’affaire dans laquelle elle a constaté la violation de l’une ou de plusieurs des dispositions de la Convention (article 63 de la Convention19). En ce qui concerne les mesures pécuniaires qu’elle alloue, le principe de réparation intégrale prévaut, et elle s’est toujours refusée à allouer des dommages et intérêts punitifs. Néanmoins, son utilisation des mesures non pécuniaires de satisfaction, qui consistent par exemple en la construction d’un monument dédié à la victime ou de la publication de l’arrêt dans un journal officiel, peut porter à croire qu’elles reflètent une volonté punitive de la part de la Cour, dans le cadre de cette responsabilité étatique aggravée20.

  • 21 Ibid., p. 618.
  • 22 Le juge Sergio García Ramírez, président de la Cour de 2004 à 2007, semble avoir une conception bie (...)

12Ce mouvement ressort de ce qu’Hélène Tigroudja appelle « l’ère Trinidade »21. L’analyse des différents arrêts et avis de la Cour interaméricaine dans le cadre de cette chronique nous permettra alors de voir si la nouvelle formation de la Cour, actuellement présidée par Cecilia Medina Quiroga, perpétuera cette vision, qui ne fait pas l’unanimité au sein des juges22. Elle nous permettra également de souligner la spécificité de cette jurisprudence originale ainsi que son influence tant sur le droit international et européen, que sur le développement des droits de l’homme et leur effectivité.

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Notes

2 Convention approuvée par la Résolution II de la Conférence interaméricaine extraordinaire, et entrée en vigueur le 18 juillet 1978. Sont parties à cette Convention l’Argentine, Barbade, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Dominique, l’Équateur, le Salvador, Grenade, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, l’Uruguay et le Venezuela ; ci-après : la « Convention américaine » ou la « Convention de San José ».

3 À l’inverse de ce que prévoyait l’ancien système européen, l’article 44 de la Convention américaine ne prévoit pas de déclaration d’acceptation étatique en ce qui concerne la compétence de la Commission interaméricaine en matière de recours individuel ; l’article 45, au contraire, prévoit un tel mécanisme en ce qui concerne les requêtes étatiques.

4 La Commission n’a cependant pas été créée par la Convention américaine, mais par une résolution de l’OEA, adoptée à Santiago du Chili les 12-18 août 1959 (Résolution VIII intitulée « Droits de l’homme ») ; les statuts de cette Commission seront approuvés par l’OEA le 25 mai 1960. L’OEA a en effet éprouvé le besoin de créer un mécanisme de supervision de la protection des droits de l’homme contenus dans la Déclaration des droits et devoirs de l’Homme (résolution XXX de la 9e Conférence internationale américaine adoptée le 2 mai 1948). La Commission conserve encore aujourd’hui cette compétence et peut donc examiner des plaintes dirigées contre des États membres de l’OEA, mais non-parties à la Convention américaine, au regard de la Déclaration.

5 D’après cet article, n’est pas autorisée « la suspension des droits déterminés dans les articles suivants : 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) ; 4 (Droit à la vie) ; 5 (Droit à l’intégrité de la personne) ; 6 (Interdiction de l’esclavage et de la servitude) ; 9 (Principe de légalité et de rétroactivité) ; 12 (Liberté de conscience et de religion) ; 17 (Protection de la famille) ; 18 (Droit à un nom) ; 19 (Droit de l’enfant) ; 20 (Droit à une nationalité) ; 23 (Droits politiques) ».

6 H. Tigroudja et I. K. Panoussis relèvent à cet égard qu’un « droit de dénonciation coexiste avec un droit d’action » (La Cour interaméricaine des droits de l’homme. Analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 6).

7 Ce nouveau règlement intérieur a été adopté par la Cour le 24 novembre 2000 et est entré en vigueur le 1er juin 2001 ; pour une analyse, voir R. E. Gialdino, « Le nouveau règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme », RTDH, no 64, 1er octobre 2005, p. 979-997.

8 Expression empruntée à l’ancien président de la Cour interaméricaine, S. García Ramírez, dans le prologue du récent ouvrage de L. Burgorgue-Larsen et A. Úbedade Torres, Les Grandes Décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. XXI.

9 Cour IADH, Velasquez Rodriguez c / Honduras, Série C, no 7, note G. Cohen Jonathan, RGDIP, 1990, p. 455.

10 Les États ont en effet la faculté de demander à la Cour d’émettre un avis portant sur « la compatibilité de l’une quelconque des lois dudit État avec les instruments internationaux précités ».

11 Cour IADH, avis consultatif du 24 septembre 1982, Les « autres traités » objets de la fonction consultative de la Cour (art. 64 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme), Série A, no 1, § 48.

12 Ibid. Il n’est donc pas nécessaire que le texte en question ait pour objet principal les droits de l’homme, mais bien seulement qu’il ait un rapport avec cette matière.

13 H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de “l’humanisation du droit international public”. Propos autour des récents arrêts et avis », AFDI, LII, 2006, p. 619 et 623.

14 L. Hennebel, La Convention américaine des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 79.

15 Ibid., p. 79-85.

16 Juge à la Cour interaméricaine de 1994 à 2006 et président de cette même Cour de 1999 à 2003.

17 Cette conception ressort tant de ses opinions séparées (par exemple § 19 de son opinion séparée mais concordante sous l’avis Cour IADH, Statut juridique des travailleurs migrants illégaux, avis du 17 septembre 2003, Série A, no 18) ; que de son cours de droit international professé à La Haye : « International Law for Humankind : Towards a New Jus Gentium », RCADI, t. 316, no I, 2005, ou encore de son ouvrage : A Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte, Del Rey, 2006 ; voir également les articles suivants : L. Hennebel, « L’“humanisation” du droit international des droits de l’homme (commentaire de l’avis consultatif no 18 de la Cour interaméricaine relatif aux droits des travailleurs migrants) », RTDH, no 59, 2004, p. 747-756 ; H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine… », p. 617-640.

18 H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine… », p. 631 sq.

19 Ces réparations peuvent être ordonnées dans le jugement de fond, mais normalement ces décisions sont prises lors d’une une étape ultérieure.

20 Voir sur ce point les développements d’H. Tigroudja, « La Cour interaméricaine… », p. 638-640.

21 Ibid., p. 618.

22 Le juge Sergio García Ramírez, président de la Cour de 2004 à 2007, semble avoir une conception bien différente de celle de son prédécesseur ; ainsi, au § 15 de son opinion séparée sous l’affaire Prison Castro Castro (Cour IADH, 25 novembre 2006, Série C, no 160), il rejette tout décisionnisme et rappelle la soumission de la Cour à la norme issue de la Convention américaine : la « relation entre la norme juridique, d’une part, et la juridiction, d’autre part – expression, dans l’ordre juridictionnel, du principe de légalité – constitue une garantie importante pour les justiciables et une composante naturelle et nécessaire de l’État de droit ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 6 | 2008, 181-184.

Référence électronique

Marie Rota, « Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 6 | 2008, mis en ligne le 11 décembre 2020, consulté le 13 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/6932 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.6932

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Auteur

Marie Rota

Doctorante au CRDFED (Université de Caen Basse-Normandie)
Membre associée du CEDIN (Centro de Direito Internacional – Brésil) et du GRIB (Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Brésil)

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