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L’enfant

Synthèse

Marie-Joëlle Redor-Fichot
p. 109-112

Texte intégral

  • 1 Voir A. Catherine, « L’assimilation de l’embryon à l’enfant ? Les indices civilistes de personnific (...)

1Les contributions qui précèdent mettent en exergue l’évolution et la diversité des perceptions juridiques de l’enfant, ou plutôt sans doute devrait-on écrire « des enfants » car le droit ne prend pas le soin de définir ce terme : entre l’infans, le mineur de 13 ans et l’adolescent, les situations diffèrent sans pour autant former un corps de règles homogènes susceptibles précisément de constituer un statut. Selon les hypothèses, l’enfance prend fin à des âges différents. À cela, il faut ajouter le problème récurrent de l’enfant en devenir ou de l’enfant à naître qui pose la question initiale : quand commence l’enfance, quand commence la vie1 ? Quand commence la protection ? Quand doit-elle prendre fin ?

  • 2 Voir J.-D. Boukongou, « Le système africain de protection des droits de l’enfant. Exigences univers (...)

2Cette idée de protection est centrale dans l’appréhension juridique de l’enfant. Celui-ci est en effet perçu d’abord comme un être à protéger ; ce qui, en termes juridiques, se traduit par une incapacité d’exercice ; et plutôt que de parler d’enfant, le droit n’a pendant longtemps traité que de l’incapable mineur. Il est aujourd’hui en revanche beaucoup plus souvent question de l’enfant et de ses droits, ce qui laisse entendre que la protection passe désormais aussi par la reconnaissance de sa capacité d’exercice. Au terme de cette journée d’études, un premier constat semble devoir s’imposer : celui d’un accroissement, tardif mais réel, de l’autonomie juridique de l’enfant désormais perçu comme un individu à part entière, comme un sujet de droits autonome. Cette nouvelle approche s’inscrit dans un mouvement plus général de reconnaissance des droits de l’homme et de déclinaison de ses titulaires. C’est ce dont témoignent les différentes conventions sur les droits de l’enfant élaborées au cours de ces dernières années, tant sur le plan international (la CIDE) qu’au niveau régional avec l’adoption notamment d’une charte africaine dont rend compte J.-D. Boukongou2. Mais la lecture de cet article comme des contributions de plusieurs intervenants montre qu’en parallèle un autre constat moins optimiste doit être établi : celui de l’insuffisance persistante de la protection des intérêts de l’enfant, notamment contre les intérêts économiques et / ou politiques des tiers.

I. L’appréhension de l’enfant comme sujet de droits

  • 3 Voir V. Le Grand, « La naissance de l’enfant dans l’histoire des idées politiques », supra, p. 11-2 (...)

3L’enfance est une invention moderne que l’on peut dater de la fin du XVIIIe siècle. C’est ce que nous rappelle V. Le Grand3, dont la contribution, brossant à grands traits l’évolution des perceptions de l’enfant dans l’histoire des idées politiques, montre que pendant longtemps ce dernier n’a été perçu que de manière négative et sous l’angle quasi exclusif d’un être qu’il convient d’éduquer. Si les préoccupations éducatives n’ont évidemment pas disparu, la manière d’appréhender l’enfant semble avoir radicalement changé avec l’époque des Lumières qui aborde désormais l’enfant pour ce qu’il est plutôt que pour ce qu’il n’est pas encore, lui donnant ainsi une autonomie dont il était jusqu’alors dépourvu dans l’histoire des idées. Cette autonomie n’apparaît cependant que très récemment en droit et l’étude de la période contemporaine révèle une mutation progressive, lente et encore inachevée du statut juridique de l’enfant.

  • 4 Voir A. Gouttenoire, « Les modes de participation de l’enfant aux procédures judiciaires », supra, (...)
  • 5 G. Raoul-Cormeil, « Le nom de l’enfant mineur », supra, p. 45-58.

4Quoiqu’il soit reconnu comme titulaire de droits en tant que personne juridique, l’enfant n’est en effet pas admis à les exercer directement parce que sa minorité en fait un incapable : être faible et dépourvu de la capacité de discernement de l’adulte, l’enfant n’a donc pas voix au chapitre et c’est à ses représentants légaux de prendre les décisions qui le concernent. Cette conception classique du statut de l’enfant apparaît aujourd’hui partiellement dépassée au regard de la perception contemporaine de l’enfance et de l’attention croissante portée à la psychologie de l’individu. La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, désormais mis en avant par les textes internationaux, conduit à replacer l’enfant au centre, à mettre l’accent sur ses droits, plutôt que sur son incapacité. Cette évolution débouche sur un paradoxe : alors que la minorité le condamne à l’incapacité, l’enfant se voit néanmoins reconnaître des droits qu’il peut directement exercer. Ainsi en va-t-il du droit de l’enfant à participer aux décisions qui le concernent, droit dont l’étude d’A. Gouttenoire a permis d’explorer les différentes facettes dans le cadre des procédures judiciaires. Depuis une vingtaine d’années en effet, les textes se multiplient qui imposent de consulter l’enfant avant de décider, voire d’obtenir son consentement dans certaines procédures4 telles que celle du changement de nom analysée par G. Raoul-Cormeil5. Considérée comme digne d’être écoutée, la parole de l’enfant a désormais juridiquement un sens, que le droit ne confond pas cependant avec l’expression d’une vérité objective.

  • 6 Voir F. Dekeuwer-Defossez, « La Convention internationale des droits de l’enfant : quelles répercus (...)

5Tous les intervenants s’accordent pour constater ici l’influence décisive, quoique tardive, du droit international et européen sur cette mutation. Même si, comme le montre l’étude de F. Dekeuwer-Defossez, le droit interne n’a pas attendu la ratification des conventions internationales pour s’intéresser aux droits de l’enfant, il n’en reste pas moins que la ratification de la CIDE, relayée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par le droit communautaire, a accéléré le changement de perspective dans l’appréhension juridique de l’enfant, désormais doté de droits plus nombreux qui s’imposent à ceux de ses parents. Le droit français a donc évolué, mais avec retard, et, pour une fois, le retard fut plus grand du côté du juge judiciaire que de celui de la juridiction administrative6, puisqu’il a fallu attendre 2005 pour que la Cour de cassation accepte enfin l’applicabilité directe de certaines dispositions de la CIDE.

  • 7 Voir G. Raoul-Cormeil, « Le nom de l’enfant mineur ».

6Une telle évolution, que l’un des contributeurs7 semble parfois regretter, est cependant loin d’être achevée : d’abord parce que le droit français reste en retrait par rapport aux sources européennes et internationales qui accordent une plus grande autonomie à l’enfant (ainsi par exemple s’agissant du droit d’expression de l’enfant, de son droit à l’information sur les droits procéduraux qu’il peut exercer, du droit à l’identité, de la liberté de religion) ; ensuite parce que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant n’a sans doute pas encore produit tous les changements qu’elle est susceptible d’entraîner. Cette prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant implique nécessairement des conflits avec l’intérêt de tiers ; elle devrait conduire l’État à arbitrer différemment entre ces intérêts et déboucher sur une protection qui passe par la reconnaissance de l’enfant comme individu et qui soit conçue dans son intérêt plutôt que dans celui de l’État.

II. L’ambiguïté et les insuffisances de la protection de l’enfant

7La protection de l’enfant contre les tiers, y compris contre ses parents et contre lui-même, est une constante de l’action de l’État. Mais elle a longtemps été conçue comme une protection de l’enfant, dans l’intérêt de l’État et de la société, davantage que dans l’intérêt de l’enfant lui-même.

  • 8 Voir I. Jablonka, « Les droits de l’enfant abandonné (1811-2003) », supra, p. 23-30.
  • 9 Loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; dans le même sens : F. Dekeuwer-Defoss (...)

8La législation du XIXe siècle sur les enfants abandonnés qui tend à confondre enfant coupable et enfant victime8 illustre l’ambiguïté du but poursuivi : protéger l’enfant contre les tiers ou protéger la société contre l’enfant ; éduquer l’enfant pour lui-même ou l’éduquer dans l’intérêt de l’État. L’étude d’I. Jablonka est d’autant plus intéressante que l’on s’aperçoit qu’aujourd’hui l’ambiguïté n’a pas disparu ; il suffit pour s’en convaincre de songer au tout nouveau contrat de responsabilité parentale, créé après les violences urbaines9, et par lequel les pouvoirs publics font pression sur des parents jugés défaillants afin qu’ils imposent une plus grande fermeté à leurs enfants. L’objectif d’ordre public est ici évident, mais il n’est pas certain que l’intérêt supérieur de l’enfant y trouve son compte.

  • 10 Voir notamment CE, ord. 9 juillet 2001, Préfet du Loiret, AJDA, 2002, p. 351, note G. Armand.

9Cette ambiguïté se traduit sur le plan juridique par le double statut de la protection de l’enfance : élément de l’ordre public10, puisqu’elle peut être invoquée pour justifier l’exercice des pouvoirs de police, la protection est en même temps un droit de l’enfant affirmé par la CIDE (protection de l’enfant contre ce qui nuit à son bien-être, protection contre toute forme de violence), comme par de nombreux autres textes. En outre, l’obligation posée par le droit international de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant laisse penser que cette protection est de mieux en mieux assurée, puisque cet intérêt, défini comme supérieur, doit logiquement s’imposer à tous les autres.

10Pour autant, la protection actuellement offerte par le droit s’avère nettement insuffisante dans deux domaines abordés au cours de cette journée d’études : celui de l’économie et celui de la guerre du fait, dans ce dernier cas au moins, de l’existence de normes dont la portée contraignante est incertaine.

  • 11 Voir S. Jéhel, F. David, « Des deux côtés de l’écran : les droits de l’enfant à la télévision », su (...)

11La défense de l’intérêt de l’enfant contre les intérêts économiques est un problème récurrent tant au niveau international avec la lutte contre le travail des enfants, qu’au niveau interne avec les réglementations visant à limiter les convoitises à l’égard de ce gigantesque vivier de consommateurs que représentent les enfants. S. Jéhel et F. David ont très bien décrit les difficultés auxquelles se heurte l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans sa mission de protection de l’enfance et de l’adolescence face aux appétits des médias11. Quoique le secteur soit très réglementé, et malgré l’action importante du CSA, la défense de l’enfant acteur, et plus encore peut-être celle de l’enfant téléspectateur semblent mal assurées. La régulation de la radio télévision montre ainsi à quel point l’intérêt des enfants est difficile à défendre contre celui d’opérateurs s’abritant derrière le paravent commode de la liberté de communication. Quelle que soit la bonne volonté de ses membres, l’instance de régulation n’a pas les moyens juridiques ni l’autorité politique pour imposer effectivement le respect de l’intérêt de l’enfant, alors même que la CIDE comporterait des dispositions potentiellement efficaces. Au-delà de ce constat dressé par les auteurs de la contribution, il faut sans doute s’interroger sur le sens et la légitimité de la régulation lorsque les droits de l’homme (ici de l’enfant) sont concernés. C’est le principe même de la régulation qui nous semble poser problème, dans la mesure où la négociation imposée entre pouvoirs publics et entreprises du secteur débouche sur un déséquilibre au profit de ces dernières et sur une sorte de privatisation de la réglementation. L’intérêt supérieur de l’enfant est alors sacrifié sur l’autel de la marchandise.

  • 12 Voir J.-M. Larralde, « Les réponses du droit international à la question des enfants soldats », sup (...)

12L’étude sur les enfants soldats12 menée par l’organisateur de cette journée, J.-M. Larralde, montre parfaitement quant à elle la difficulté de venir en aide à ces enfants instrumentalisés par les combattants. Il existe pourtant un arsenal juridique relativement imposant et un grand nombre d’acteurs chargés de lutter contre ce phénomène. Le droit international protège donc les enfants, mais cette protection est surtout théorique tant que les sanctions des violations sont quasi inexistantes. Ici l’invocation de ces normes devant les tribunaux internes, quand bien même elle serait possible, ne serait que d’un faible secours puisque par hypothèse, l’État sur le territoire duquel ils se trouvent est en guerre. Faut-il alors plaider pour la mise sur pied d’une armée et d’une police internationales destinées à empêcher cette exploitation des enfants ? Ou encore assortir ces règles d’une sanction plus nette devant la Cour pénale internationale ? L’expérience des conventions sur les droits de l’enfant et plus encore celle de la Convention européenne des droits de l’homme plaideraient en ce sens, malgré les craintes fondées que l’on peut avoir de l’instrumentalisation par les États non plus de l’enfant, mais cette fois de ses droits.

13Très riche en débats, cette journée a montré la pertinence du choix qu’avait fait son organisateur non seulement du thème retenu mais également de l’interdisciplinarité nécessaire pour en rendre compte. Qu’il en soit ici sincèrement remercié, ainsi que les auteurs des articles qui précèdent.

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Notes

1 Voir A. Catherine, « L’assimilation de l’embryon à l’enfant ? Les indices civilistes de personnification de l’embryon », supra, p. 79-96.

2 Voir J.-D. Boukongou, « Le système africain de protection des droits de l’enfant. Exigences universelles et prétentions africaines », supra, p. 97-108.

3 Voir V. Le Grand, « La naissance de l’enfant dans l’histoire des idées politiques », supra, p. 11-22.

4 Voir A. Gouttenoire, « Les modes de participation de l’enfant aux procédures judiciaires », supra, p. 59-64.

5 G. Raoul-Cormeil, « Le nom de l’enfant mineur », supra, p. 45-58.

6 Voir F. Dekeuwer-Defossez, « La Convention internationale des droits de l’enfant : quelles répercussions en droit français ? », supra, p. 39-44.

7 Voir G. Raoul-Cormeil, « Le nom de l’enfant mineur ».

8 Voir I. Jablonka, « Les droits de l’enfant abandonné (1811-2003) », supra, p. 23-30.

9 Loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; dans le même sens : F. Dekeuwer-Defossez, « La Convention internationale des droits de l’enfant : quelles répercussions en droit français ? ».

10 Voir notamment CE, ord. 9 juillet 2001, Préfet du Loiret, AJDA, 2002, p. 351, note G. Armand.

11 Voir S. Jéhel, F. David, « Des deux côtés de l’écran : les droits de l’enfant à la télévision », supra, p. 31-38.

12 Voir J.-M. Larralde, « Les réponses du droit international à la question des enfants soldats », supra, p. 65-78.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marie-Joëlle Redor-Fichot, « Synthèse »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 5 | 2006, 109-112.

Référence électronique

Marie-Joëlle Redor-Fichot, « Synthèse »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 5 | 2006, mis en ligne le 15 décembre 2020, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7197 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7197

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Auteur

Marie-Joëlle Redor-Fichot

Professeure
Université de Caen Basse-Normandie
Directrice du CRDFED

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