Sommes-nous encore, en France, en régime de séparation ?
Texte intégral
- 1 Voir J. Robert, La Fin de la laïcité ?, Paris, Odile Jacob, 2004.
1Poser aujourd’hui une telle question semble déjà vouloir préjuger de la réponse1.
2Si – un siècle après le vote de la loi portant séparation des Églises et de l’État, le 9 décembre 1905 – on s’interroge sur sa pérennité, c’est, à l’évidence, que quelque chose ne va pas ou ne va plus.
- 2 Voir J. Robert, La Liberté religieuse et le régime des cultes, Paris, PUF, 1977 ; Id., Enjeux du si (...)
3Sans revenir sur les raisons d’un tel vote et sur le contexte anticlérical qui l’entoura, rappelons ce que fut la conception juridique de la laïcité française avant de juger de ce qu’il en reste actuellement2.
I
4La laïcité française postule à la fois la neutralité de l’État et le respect de la liberté de conscience.
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5A – La République française ne « reconnaît » plus aucun culte aujourd’hui. Elle a voulu par là effacer officiellement toute distinction entre les anciens cultes reconnus (le culte catholique, les deux principales Églises protestantes, le culte israélite) et les autres. Tous sont sur le même pied.
6La non-reconnaissance n’est pas pour autant une attitude d’hostilité ou de méfiance. Elle implique simplement que le fait religieux, contrairement aux solutions concordataires, cesse d’être un fait public.
7Les implications de la suppression du service public de l’Église ont été à l’origine nombreuses : disparition du ministère et du budget des cultes ; suppression des traitements octroyés aux ministres des cultes ; cessation de l’intervention de l’État dans l’organisation des cultes, en particulier dans la nomination des dignitaires ecclésiastiques…
8Dès l’instant, par ailleurs, que les Églises n’accomplissent plus une mission de service public, il n’y a plus d’organisation « publique » des cultes et donc plus de droit de regard « institutionnel » de la puissance publique sur leur exercice, même si un service chargé des cultes existe toujours, en France, au ministère de l’Intérieur…
9Les paroisses et les fabriques n’étant plus des services publics dont l’État ou les collectivités territoriales assumaient, auparavant, les frais de fonctionnement et l’entretien des édifices, il a bien fallu leur trouver un nouveau support juridique. Le législateur de 1905 créa donc des « associations cultuelles » que les protestants et les juifs acceptèrent sans difficultés. Il n’en alla pas de même pour l’Église catholique qui ne pouvait consentir à ce que le président de l’association cultuelle soit « élu » alors que le chef du diocèse était – de droit – l’évêque depuis des temps immémoriaux.
10Il fallut donc attendre qu’en 1926 soient créées des « associations diocésaines » dont le président serait de droit l’évêque pour que l’Église se ralliât à la nouvelle laïcité.
11Tous les édifices du culte construits avant 1905 restaient la propriété de l’État et des collectivités territoriales. Ceux qui seraient édifiés ultérieurement le seraient aux frais des seuls contributeurs privés, c’est-à-dire des fidèles.
- 3 Voir J. Robert, « La liberté de religion, de pensée et de croyance », in R. Cabrillac, M.-A. Frison (...)
12Le corollaire de cette suppression du service public de l’Église fut la totale liberté laissée à cette dernière de s’organiser à sa guise et d’interpréter elle-même ses règles internes3.
- 4 VCE, 8 février 1908, Abbé Deliard, Rec. p. 128 ; C. cass., 6 février 1912, S., 1912, 1, 137 ; CE, 1 (...)
13La jurisprudence des tribunaux – judiciaires et administratifs – français témoigne à cet égard de leur prudence à s’immiscer, en ce domaine, dans un droit qui n’est pas le leur4 et de leur souci de se garder d’interpréter eux-mêmes des règles qu’ils estiment n’intéresser que l’organisation interne des Églises… et donc soumises uniquement à l’appréciation d’autres autorités.
14On notera qu’au plan financier, la loi de séparation n’interdit que « l’inscription de crédits en vue de subventionner, à titre permanent et régulier, le service des cultes ». On peut donc en conclure que la loi de 1905 admet :
- la possibilité pour l’État de subventionner des activités qui présentent un caractère général bien que s’exerçant dans un cadre confessionnel : hospices, hôpitaux, crèches, œuvres de bienfaisance… ;
- la prise en charge directe par les collectivités publiques de certains services religieux (aumôneries dans les établissements publics tels que les lycées, les collèges, les hôpitaux, asiles ou hospices, les prisons…) dès l’instant que leur organisation est indispensable pour assurer à tous le libre exercice du culte ;
- la rémunération des ministres du culte quand ceux-ci rendent des services aux personnes publiques (cérémonies religieuses nationales, prestations dans les médias…).
15Cette séparation institutionnelle des Églises et de l’État s’accompagne de l’obligation, qui incombe à la République, d’être, en ce qui la concerne, « religieusement neutre ».
16Mais cette neutralité est à la fois « négative » et « positive ». Négative parce que la République qui admet toutes les manifestations diverses de la pensée, qui ne rejette aucune idéologie, qui les accueille toutes, ne saurait en choisir une dont elle se ferait officiellement le champion et dont elle s’instituerait la propagandiste. Cela ne signifie certes point que l’État ne puisse avoir lui-même ses secrètes préférences. Mais il doit se garder de les afficher, de soutenir ceux qui les partagent ou de tenter de les imposer aux autres par la pression.
17La notion de neutralité négative suppose donc la « discrétion » de l’État et celle de neutralité « positive » l’engagement de celui-ci d’assurer pratiquement, à chacun, dans sa quotidienneté vécue, le libre exercice de sa religion, c’est-à-dire de mettre à sa disposition, si la nécessité l’impose, les moyens lui permettant d’en observer les règles. De cette expérience découlent notamment, en France, le statut des aumôniers, la réglementation des conditions d’abattage des animaux de boucherie ou la reconnaissance de l’objection de conscience.
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18B – La non-confessionnalité de l’État met les citoyens sur un pied d’égalité morale rigoureuse en face de l’État du fait que celui-ci entend ne professer aucune foi au nom de la Nation. La volonté de l’État de ne pas connaître du spirituel est, de ce fait, une garantie de liberté pour les diverses confessions religieuses.
19L’État « indifférent » n’a pas à se demander ce qu’est une religion puisque, par principe, il n’en professe ni n’en connaît aucune. On retrouve ici les applications principales de la liberté religieuse que sont les principes d’égalité et de non-discrimination entre les cultes. Or, le principe de la non-discrimination entraîne lui-même une attitude positive de la part de l’État : celui-ci doit protéger les cultes minoritaires, au nom même de la liberté religieuse.
20L’affirmation que la République garantit la liberté de conscience signifie en effet non seulement que l’État s’oblige à respecter lui-même cette liberté, mais s’engage à en prévenir les violations par quiconque.
21D’une manière plus large, le respect de la liberté de conscience est affirmé par la reconnaissance d’un caractère illicite à toute attitude cherchant à créer des discriminations sur la base de croyances exprimées ou supposées et à inquiéter d’une manière quelconque une personne en raison de ses opinions.
22Cette interdiction de toute attitude nuisible à l’égard de telle ou telle religion s’impose à tous, en particulier aux Églises et à l’État.
23Neutre et laïc, ce dernier ne saurait pratiquer la moindre discrimination à l’égard de tel ou tel mouvement religieux ni favoriser telle ou telle propagande qui pourrait nuire à l’un d’eux, dans la mesure, bien entendu, où chacun respecte, dans sa manifestation sociale, les prescriptions étatiques de l’ordre public.
24Cette préoccupation non seulement du maintien de l’ordre, mais aussi de la paix des consciences a pris, de nos jours, un aspect nouveau avec le développement, en France, de communautés religieuses ethniquement homogènes qui – à bon droit – ne veulent pas renoncer à leurs rites et pratiques dont malheureusement certains peuvent se trouver d’aventure en opposition avec les prescriptions de la loi républicaine.
II
25Certaines revendications récentes de fidèles de religions anciennes traditionnelles n’ont point manqué de susciter en effet de nouvelles interrogations.
26La liberté de conscience que l’État laïque doit reconnaître à chacun s’accompagne-t-elle, par exemple, du droit d’afficher ostensiblement les signes extérieurs de son appartenance à telle ou telle religion ? Pouvait-on, plus explicitement, permettre à certaines lycéennes musulmanes le port, à l’école publique, de signes extérieurs d’appartenance à leur communauté ? Ce port était-il compatible avec le principe de laïcité ?
27Après avoir rappelé les textes internes et internationaux sur lesquels se fonde ce principe, le Conseil d’État, saisi de la question par le gouvernement, indiqua très clairement, dans un avis du 27 novembre 1989, que celui-ci n’est qu’un aspect du principe général de laïcité et de neutralité de l’État et qu’il implique comme tel le respect de la liberté de conscience des élèves, c’est-à-dire l’interdiction de toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves.
- 5 Voir avis no 34893, Assemblée générale plénière, AJDA, p. 3945, note PPC RFD adm. 1990, p. 1-9, not (...)
28La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui ; mais elle ne saurait leur permettre d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public5.
- 6 CE 2 novembre 1992, Les Petites Affiches, 24 mai 1993, no 62, voir la note de G. Lebreton, « Port d (...)
29Le Conseil d’État a été, peu de temps après cet avis, conduit à préciser sa position dans un arrêt du 2 novembre 1992 (M. Kherouara et Mme Kachour, M. Balo et Mme Kizic). Il a estimé qu’étaient illégales les dispositions d’un règlement intérieur d’un collège qui stipulaient que « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit ». Un tel règlement, par la généralité de ses termes, institue en effet une interdiction générale et absolue, en totale méconnaissance de la liberté d’expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l’enseignement public. Dès lors, les décisions d’exclusion de plusieurs jeunes filles du collège prises sur la seule base de cette interdiction générale doivent être annulées. Il conviendrait en effet, avant de prendre de telles décisions, d’établir que les conditions dans lesquelles était porté en l’espèce un foulard islamique qualifié de signe d’appartenance religieuse avaient été ou restaient de nature à « conférer au port de ce foulard par les intéressés le caractère d’un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou à perturber l’ordre dans l’établissement ou le déroulement des activités d’enseignement »6.
- 7 Voir « Laïcité et caractère ostentatoire du port d’insignes religieux », concl. Rémy Schwartz sur C (...)
30Dans une circulaire du 20 septembre 1994, le ministre de l’Éducation nationale ne fit que reprendre la teneur de l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’État du 27 novembre 1989, confirmée ultérieurement – on l’a vu – par une décision du 2 novembre 1992 (Kherouara) puis ensuite par un arrêt du 14 mars 1994 (Ylmaz). Le ministre s’est bien gardé de définir ce qu’il entendait par signes « ostentatoires ». Il s’est borné simplement à inciter les chefs d’établissements d’enseignement sous son autorité à proposer à leurs conseils d’administration une modification interdisant le port de signes ostentatoires, « si ostentatoires que leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie commune de l’école »7.
31Mais la laïcité va-t-elle jusqu’à permettre aux enseignants eux-mêmes de refuser de faire cours devant des élèves qui arboreraient des insignes religieux qu’ils jugeraient contraires aux principes fondamentaux de l’école républicaine ?…
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32A – Le Conseil d’État est resté fidèle, dans un premier temps, avec une grande sagesse, à sa jurisprudence initiale. Point de condamnation en bloc du port d’un insigne religieux quel qu’il soit ; mais examen, cas par cas, de la signification du port de cet insigne au plan du prosélytisme et de l’ordre public. Il semble qu’il se soit montré, ces derniers temps, plus libéral sur ce point.
33Il faut dire que devant l’ampleur (grossie ?) du phénomène, beaucoup ont modifié leur position. Ce ne sera pas la faute de l’absence de dialogue ! Combien de rapports, de missions, de commissions, de débats, d’auditions, de conférences de toutes sortes… (Baroin, J.-L. Debré, Bernard Stasi…).
34Le gouvernement s’est décidé, sans apparemment avoir mûrement réfléchi, pour une solution législative qui fixerait mieux les choses sans risquer de se livrer à la moindre exclusion ou discrimination. Or l’étendue du tollé montre, à l’évidence, que l’on aurait pu mieux réussir.
35Car voulant opérer un compromis entre des positions radicalement contradictoires, le gouvernement a opté pour une interdiction radicale de tous les signes ostensibles d’appartenance religieuse à l’école (voir la loi du 15 mars 2004 et sa circulaire d’application).
36Dans la réalité cela veut dire que le voile islamique et la kippa seront interdits mais non les croix discrètes des autres confessions. On comprend qu’aucune religion ne soit contente de ce tapis d’arlequin mal composé : ni celle qui ne pourra plus désormais arborer – dans les modalités qu’elle choisit aujourd’hui librement – les signes extérieurs de son appartenance, ni celle dont le signe, en lui-même, est ostensible (la kippa et le voile).
37Quels avantages pour les directeurs d’établissement d’enseignement de demain ? Aucun. C’est toujours à eux qu’il incombera – sous le contrôle du juge – de décider si un signe est ou non ostensible pour être ou non proscrit. Comme naguère, seul l’avenir dira quels sont ceux qui auront, aujourd’hui, été lucides !
38Devant l’interdiction du voile à l’école qui, demain, les libérerait enfin, reverra-t-on ces jeunes musulmanes, soudain affranchies, à la même école sans voile, dans une euphorie d’origine, législativement ressuscitée ? Ou bien plutôt, les croisera-t-on, à nouveau, vêtues de leur voile ? Certes, pas à l’école publique qui les aura exclues. Mais dans les écoles catholiques qui s’empresseront de les accueillir avec leur voile ou dans les écoles coraniques créées pour elle ! Où est le vrai progrès ?
39Un sacré défi pour une laïcité ouverte et neutre dont nous sommes si fiers !
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40B – Par ailleurs, dans une République laïque, les Églises peuvent-elles, publiquement, prendre des positions politiques sur les principaux sujets qui agitent l’opinion, qu’ils relèvent de l’éthique, de l’ordre mondial, des relations internationales ?
41À l’évidence, chacun, en démocratie, doit pouvoir librement s’exprimer. Les Églises comme les autres groupes sociaux. Dans les grands débats de ce siècle, qui comprendrait que les Églises se taisent ? Elles ont leur mot à dire et leurs voix doivent se faire entendre. Mais une fois que la discussion est close, que la loi est votée, elles doivent s’incliner, quoi qu’elles pensent du texte adopté. C’est la règle démocratique.
42Nul ne contestera que la position des Églises soit délicate face au débat démocratique dans une République laïque.
43Si elles n’y participent point on leur reprochera de ne plus être dans le siècle. Qu’elles expriment en toute franchise leur position sur tel ou tel problème politique ou éthique et l’on dénoncera avec horreur leur intrusion dans un domaine qui n’est point le leur. Mais certaines déclarations catholiques officielles ont pu – récemment – paraître quelque peu aventureuses.
44Ainsi, dans un discours prononcé lors de la célébration du Jubilé en novembre 2000, le pape Jean-Paul II n’a pas hésité à dire : « La loi positive ne peut contrevenir à la loi naturelle… C’est pourquoi une loi qui ne respecterait pas le droit à la vie – de la conception à la mort naturelle – de l’être humain quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve – à l’état embryonnaire, âgé ou en phase terminale – n’est pas une loi conforme au dessein divin… Un législateur chrétien ne saurait contribuer à la formuler ou à l’approuver. »
45Dans une note doctrinale à propos des questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, publiée le 24 novembre 2002 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, on lit également que dès l’instant que la démocratie n’est possible que dans la mesure où elle est fondée sur « une juste conception de la personne », l’engagement des catholiques sur ce point ne peut céder à aucun compromis. Or cette juste conception de la personne couvre d’aussi importants domaines que l’avortement, l’euthanasie, la protection de la famille, la liberté d’éducation des enfants, la lutte contre les formes modernes de l’esclavage, la liberté religieuse…
46Dans l’esprit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la laïcité ne peut être comprise que comme une autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse mais non par rapport à la sphère morale. Il ne saurait y avoir deux vies parallèles, d’un côté la vie qu’on nomme « spirituelle » et, de l’autre la vie dite « séculière ».
- 8 Voir J. Robert, La Fin de la laïcité ?.
47Cela veut-il dire que si la seconde est en contradiction avec la première, c’est la première qu’il faut mener ? Ce qui induirait qu’il faudrait appliquer le seul droit naturel et donc refuser d’appliquer le droit positif ? Adieu laïcité ? Le problème est de taille à l’heure précisément où nous commémorons un siècle de laïcité (1905-2005)8.
48Nous sommes en démocratie et en République. Le débat public reste donc largement ouvert. Il le demeurera d’autant plus que l’opinion publique s’inquiète tout à la fois – et on peut la comprendre – de ce qu’elle perçoit comme une invasion de nouveaux groupes (les sectes) et de l’émergence concomitante de l’Islam comme seconde religion en France.
49Certes, il faut se garder de confondre ou d’amalgamer les deux événements mais comme ils se produisent au moment même où l’on assiste, en France comme en Europe, à un recul sensible de l’influence chrétienne et à un rétrécissement de sa capacité d’intervention, il n’est guère étonnant que certains se demandent si le « vide religieux » créé tout à la fois par l’esprit émancipateur de notre société et le déclin des religions traditionnelles ne va pas se trouver rempli par des religions venues d’ailleurs…
50Dès lors faut-il se protéger contre elles ou convient-il seulement – pour les plus importantes ou les plus sûres d’entre elles – de tâcher de les « intégrer » en les traitant comme les plus anciennes ?
51Pour certains – plus que d’autres sensibles aux dangers de ces nouvelles intrusions – non seulement les sectes devraient faire l’objet d’un contrôle accru mais l’Islam lui-même devrait être surveillé plus strictement. Le temps serait révolu d’un accueil généreux de musulmans longtemps idéalisés comme les fidèles mal aimés d’une religion minoritaire et souvent moquée.
52Devraient être ainsi condamnées les atteintes de l’Islam à la laïcité, aux droits de l’Homme. Ne devrait, de la même manière, plus être accepté le procès que certains tenants d’un Islam intransigeant instruisent contre notre société permissive et son œcuménisme naïf, opposant notre individualisme à leur solidarité communautaire, notre pratique religieuse – en chute libre – à la « réislamisation » des jeunes de nos banlieues ouvrières, leur taux de natalité à notre malthusianisme de nantis.
53D’autres pensent – au contraire – s’agissant plus particulièrement de l’Islam – non seulement qu’il faudrait – le plus vite possible – ce qui est fait aujourd’hui – constituer un organisme représentatif de l’ensemble des différentes communautés musulmanes vivant en France qui puisse être érigé en interlocuteur valable des pouvoirs publics mais qu’il serait opportun de pratiquer une « laïcité de compensation » en tâchant de rectifier les inégalités accumulées par l’histoire. À cet égard nous semble particulièrement éclairant l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 12 février 1988 (Association des présidents des quartiers Portugal-Italie, JCP, 1989, II, no 21257) qui estime que présentait le caractère d’un équipement public la construction par une ville d’un centre culturel islamique qui dissimulait en fait une mosquée. La Haute juridiction administrative n’a-t-elle pas voulu, dans cette décision, apporter un correctif à une situation inégalitaire constituée par le fait qu’appartenant soit à l’État soit aux collectivités territoriales, les édifices cultuels antérieurs à 1905 des anciens cultes reconnus sont entretenus par les pouvoirs publics alors que ceux des nouveaux cultes doivent l’être par des fonds privés ?
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54C – L’Islam est aujourd’hui, par le nombre, la deuxième religion en France. Or il n’occupe pas, dans la vie sociale, toute la place qui pourrait lui revenir.
55La présence de ces nombreux musulmans est un phénomène récent qui explique que, si nous avons une jurisprudence fournie sur les sonneries de cloches, les attributions de presbytères ou les processions, nous n’avons pratiquement rien sur les minarets et l’appel du muezzin à la prière.
56On assiste ainsi à un grand décalage entre le droit et le fait. L’égalité de droit entre les religions est, à l’évidence, totale et peut être considérée constitutionnellement comme un principe tiré de la laïcité. Mais, en fait, la loi de 1905 ne connaît que les « Églises », c’est-à-dire des « institutions », et il est terriblement complexe et diablement difficile de faire passer par le moule d’une Église les communautés musulmanes.
57La loi de 1905 s’est bornée, de plus, à gérer l’existant, c’est-à-dire, avant tout, la dévolution des biens des établissements publics du culte aux nouvelles associations cultuelles. Elle s’est moins préoccupée de l’avenir et n’a pas prévu, notamment, la possibilité d’enracinement, en France, de cultes qui n’existaient pas en 1905. L’Islam ne dispose donc ni d’un « patrimoine » ni d’édifices affectés. Et puis, il y a la formation des imans…
58L’Islam a également besoin de disposer, pour faire entendre sa voix, d’émissions religieuses et de radios de qualité afin de donner une image positive de ses diversités et de ses richesses.
59Devant la liberté, tous les cultes sont, certes, sur un plan d’égalité. Mais certains sont tout de même plus égaux que d’autres car ils bénéficient de tous les avantages de la loi. Ce sont les anciens « cultes reconnus ». Ils ont, eux, des structures solides aptes à discuter avec l’État. Et puis le problème de la propriété et de l’affectation de leurs biens est – on l’a vu – réglé. Alors que rien n’a été prévu pour les constructions des autres religions, ultérieures à 1905.
60L’Islam ne peut donc compter que sur ses propres forces. Et sur l’étranger.
61La mainmise étrangère serait-elle ainsi la rançon à payer pour l’absence de toute subvention publique et la faiblesse des aides indirectes (formation et enseignement) ?
62Il est urgent d’innover, sans pour autant mettre à mal la loi de 1905 et le principe de laïcité.
63De singuliers progrès ont tout de même été accomplis.
64Le culte musulman dispose aujourd’hui, non sans mal, en France, d’une représentation officielle issue de l’élection. Mais était-ce à la République laïque de prendre l’initiative de son organisation et de sa mise sur pied ?
65La question des mosquées a par ailleurs progressé. Il ne saurait être évidemment question de transférer purement et simplement aux uns les lieux de culte des autres. Mais la construction de mosquées décentes et dignes de ce nom, dans le respect de la laïcité, ne doit plus être aujourd’hui un sujet tabou.
66Le problème est complexe mais il n’est pas sans solution. Plusieurs possibilités s’offrent aux municipalités pour favoriser la construction de ces mosquées. Elles peuvent céder aux associations musulmanes un terrain par bail emphytéotique (de très longue durée et pour un loyer symbolique). Elles peuvent aussi louer un local communal, à condition que cette location ne s’effectue pas dans des conditions préférentielles et au profit d’une seule association. Enfin, dans les agglomérations en développement, les départements et communes peuvent garantir les emprunts contractés pour la construction de lieux de culte.
67De Lyon à Strasbourg, en n’oubliant pas Marseille, les collectivités locales ont encouragé avec succès la construction d’une grande mosquée, clairement identifiée comme telle, avec coupole et minaret.
68L’inscription dans le paysage urbain d’une telle construction favorise l’intégration de l’Islam et des musulmans dont on notera que beaucoup sont de nationalité française. L’identification de telles mosquées est un symbole : elle représente la reconnaissance officielle de l’Islam, en même temps que ces édifices constituent des pôles culturels d’ouverture et de dialogue avec la société civile et les représentants des autres religions.
69On ajoutera que, de son côté, l’école française s’adapte de plus en plus à la pratique des rites du culte musulman, notamment au Ramadan. La période rituelle du jeûne est de plus en plus respectée dans les lycées et les collèges. Dans la plupart des établissements, ce développement récent traduit une sorte de banalisation – hautement souhaitable – de l’Islam qui n’affecte d’ailleurs nullement le fonctionnement normal de la scolarité.
70Reste qu’il faut malgré tout demeurer vigilant, non point sur l’exercice par les musulmans de leur culte, mais sur les éventuelles dérives, notamment sur les tentations d’un prosélytisme islamique. À cet égard, le milieu carcéral doit être surveillé car certains détenus fondamentalistes pratiquent un endoctrinement habile, pervers et souterrain auprès de leurs compagnons de cellule. Ils peuvent ainsi – dans une atmosphère propice à la perte des repères et à la vulnérabilité psychologique – prendre sur leurs voisins de détention une influence pernicieuse. Pour contrebalancer cette emprise, l’administration pénitentiaire tente, avec raison, de favoriser une expression religieuse authentique en prison. C’est cela aussi, la laïcité.
71On notera, enfin, que la laïcité semble devoir être conçue de plus en plus, aujourd’hui, comme une notion ouverte et positive, susceptible à ce titre de nombreuses dérogations.
72Par exemple, la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat marque – en fait – la fin de la laïcité fiscale puisqu’elle institue une déduction fiscale pour les dons consentis à des associations cultuelles dont les activités sont, par définition, liées à l’entretien des ministres du culte, des édifices cultuels et la prise en charge des frais des cérémonies.
73Ne peut-on pas soutenir également que constitue un coup de canif sérieux dans le tissu d’une laïcité exigeante, le fait, pour les pouvoirs publics, de subventionner officiellement des associations qui ont pour but exclusif et avéré de lutter contre certains mouvements religieux nouveaux ?
74De la même manière, ne peut-on pas dire que la laïcité française a été quelque peu maltraitée par le fait même que, pour tourner la loi de 1905, des collectivités publiques sont prêtes – certaines on l’a vu, l’ont déjà fait, – à consentir, sous l’aspect d’aides multiples, à subventionner, de façon à peine déguisée, la construction de « lieux de culte » ?
75Et puis, en tentant à tout prix de vouloir donner à l’Islam français une représentation officielle légitimement élue, l’État ne s’est-il point immiscé, cette fois, abusivement dans l’organisation d’un culte ?
76Alors, faut-il abroger la loi de 1905 ?
77Sûrement pas. Ce serait rouvrir une vieille querelle que personne ne pourrait plus maîtriser.
78Il faut faire preuve de pragmatisme. Ne pas toucher au principe mais l’interpréter, dans les faits, avec la plus grande ouverture et le plus grand libéralisme.
79Après tout la laïcité n’est-elle point la tolérance dans l’égalité ?
80Restons donc dans notre système de séparation qui a fait ses preuves en assurant pendant un siècle la paix religieuse en France mais faisons en sorte que cette séparation ne soit jamais ressentie comme une mise à l’écart, pour certains, et une protection pour d’autres.
Notes
1 Voir J. Robert, La Fin de la laïcité ?, Paris, Odile Jacob, 2004.
2 Voir J. Robert, La Liberté religieuse et le régime des cultes, Paris, PUF, 1977 ; Id., Enjeux du siècle : nos libertés, Paris, Economica, 2002 ; J. Robert et J. Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7e éd., Paris, Montchrestien, 1999 ; J. Robert et H. Oberdorff, Libertés fondamentales et droits de l’homme. Textes, 6e éd., Paris, Montchrestien, 2004.
3 Voir J. Robert, « La liberté de religion, de pensée et de croyance », in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, T. Revet, Libertés et droits fondamentaux, 11e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 350-370.
4 VCE, 8 février 1908, Abbé Deliard, Rec. p. 128 ; C. cass., 6 février 1912, S., 1912, 1, 137 ; CE, 16 février 1923, Association presbytérale de l’Église réformée, Rec. p. 115 ; 25 janvier 1943, Église réformée de Marseille, Rec. p. 116 ; TGI Paris, 29 octobre 1976, Sovevoca et Assemblée consistoriale israélite de Paris, JCP, 1977, no 18664, note J. Carbonnier ; C. cass. civ., 17 octobre 1978, Abbé Coache c / Abbé Bellego, D., 1979, 120, Bull. civ., I, 308.
5 Voir avis no 34893, Assemblée générale plénière, AJDA, p. 3945, note PPC RFD adm. 1990, p. 1-9, note J. Rivero.
6 CE 2 novembre 1992, Les Petites Affiches, 24 mai 1993, no 62, voir la note de G. Lebreton, « Port de signes religieux et laïcité de l’enseignement public ».
7 Voir « Laïcité et caractère ostentatoire du port d’insignes religieux », concl. Rémy Schwartz sur CE, 10 juillet 1995, Association Sysiphe et ministre de l’Éducation nationale c / Mlle Saglamer, AJDA, 1995, p. 644.
8 Voir J. Robert, La Fin de la laïcité ?.
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Référence papier
Jacques Robert, « Sommes-nous encore, en France, en régime de séparation ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 4 | 2005, 99-104.
Référence électronique
Jacques Robert, « Sommes-nous encore, en France, en régime de séparation ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 4 | 2005, mis en ligne le 15 décembre 2020, consulté le 14 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7308 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7308
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