L’évolution des conceptions de la peine privative de liberté
Texte intégral
1C’est le Code pénal de 1791, le premier Code pénal français, qui insère pour la première fois officiellement l’emprisonnement dans l’échelle des peines. Jusque-là la prison n’était pas une peine, du moins dans le droit laïc. Selon une tradition qui remontait au droit romain, la prison est un lieu de détention préventive, où ne sont enfermés que des individus en attente d’être jugés. L’Ancien droit ne connaît donc, en principe, que la prison préventive. Cependant il n’ignore pas totalement la prison répressive. Certaines peines d’élimination, comme par exemple l’enfermement des mendiants, ont une finalité proprement pénale.
2Il reviendra au siècle des Lumières, avec son humanisme et aussi son optimisme, de découvrir une autre finalité : la guérison par la prison. Sans renier l’utilitarisme de la peine, la doctrine et la jurisprudence de la seconde moitié du XVIIIe siècle font de la prison amélioration une préoccupation majeure. Bien avant les réformes de la Révolution, on observe que des parlements transforment en appel de lourdes peines traditionnelles en peines d’emprisonnement. C’était renouer avec l’espoir d’un amendement auquel le droit canonique avait pu croire. Il ne s’agit plus, au XVIIIe siècle, de la notion chrétienne de rachat du péché, mais de l’idée que l’infraction est une violation du contrat social, qu’il faut donc renouer le pacte en donnant au condamné le moyen de retrouver sa place dans la société. Dans une perspective historique, ces trois finalités, la prévention, la punition, la guérison, ne se sont pas donc pas substituées les unes aux autres, mais se sont accumulées.
I. La prison préventive
- 1 Ulpien, Digeste, 48, 19, 8, 9.
- 2 C’est-à-dire des prévenus en attente de jugement. Cf. D. Jousse, Traité de la justice criminelle en (...)
- 3 Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF (Quadrige), 2003, v° prison.
- 4 A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, Le Droit pénal, Paris, Cujas (Synthèse), s. (...)
- 5 A. Lebigre, La Justice du Roi, Paris, Albin Michel, 1988, p. 131-137.
- 6 J. Le Foyer, Exposé du droit pénal normand au XIIIe siècle, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1931 (...)
3C’est la conception de l’Ancien droit. La prison n’est qu’un lieu de détention préventive. Elle est donc uniquement conçue pour empêcher la fuite du prévenu, mettre celui-ci à la disposition du juge pour les interrogatoires, et prévenir les manœuvres destinées à faire disparaître les preuves. Cette conception, partagée par la législation, la jurisprudence et la doctrine, n’était pas nouvelle. Elle correspond à une tradition qui remonte à l’Antiquité romaine. Tous les criminalistes de l’Ancien droit invoqueront un passage d’Ulpien, au Digeste : « La prison doit être employée pour retenir les hommes, non pour les punir »1. À la fin de l’Ancien Régime, les jurisconsultes continuent à affirmer que la prison n’est pas une peine. Ainsi, en 1771, Daniel Jousse est très net : « La prison n’est pas donnée comme peine, mais pour la garde des criminels »2. On peut se demander si cette conception de l’Ancien droit est la conséquence d’un emprunt délibéré au droit romain. Peut-être faut-il y voir seulement le choix de la voie la plus simple et surtout la moins coûteuse ; autrement dit, l’élimination définitive d’un condamné ou son élimination temporaire par une condamnation aux galères, c’est-à-dire aux travaux forcés3. Par ailleurs, l’emprisonnement aurait représenté, dans l’arsenal des peines de l’Ancien droit, une peine moyenne. Or, s’il existe une grande variété de peines, qui vont de la peine de mort accompagnée ou non de supplices, à des sanctions insignifiantes comme la simple réprimande, il manque des échelons intermédiaires4. En outre, la philosophie pénale de la justice ordinaire tient alors en un seul mot, l’intimidation. Qu’il s’agisse des supplices ou des peines dérisoires destinées à provoquer la risée du public, les peines se veulent avant tout spectacle. Il faut intimider le public par l’exemple et le détourner de l’envie de commettre des crimes5. Cette politique était déjà, dès le XIIe siècle, celle de certains princes territoriaux. Guillaume le Conquérant, souhaitant renforcer l’exemplarité pénale, avait décidé de remplacer la peine de mort, trop expéditive, par la double mutilation de l’aveuglement et de l’émasculation6. Dans cette perspective, l’emprisonnement ne pouvait être que moins spectaculaire.
II. La prison répressive
- 7 A. Porteau-Bitker, « L’emprisonnement au Moyen Âge », RHD, 1968, p. 395 sq.
4Elle n’est pas totalement ignorée de l’Ancien droit. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, des justiciers prononcent des peines d’incarcération de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois lorsqu’ils en ont la possibilité. C’est généralement une peine de substitution ; elle remplace l’amende en cas d’insolvabilité du condamné. Certaines coutumes, dont celle de Normandie, parlent de « longue prison », mais sans précision de durée, pour sanctionner des délits graves comme les faux témoignages ou des infractions mineures comme les rixes et les injures. Mais, en pratique, les décisions comportant une peine d’emprisonnement sont très minoritaires. Ce sont des exceptions7.
- 8 J.-G. Petit, La Prison, le Bagne et l’Histoire, Paris, Librairie des Méridiens, et Genève, Médecine (...)
5Il existe cependant, dans la répression ancienne, des peines d’élimination qui s’apparentent à la prison moderne. Lorsqu’en septembre 1748, Louis XV dissout le corps des galères, les condamnés qui ramaient sur les vaisseaux du roi sont alors détenus à terre ; c’est la naissance du bagne, et de ce qu’on appellera au siècle suivant les travaux forcés. Les femmes, qui n’étaient jamais condamnées aux galères, étaient pour des crimes équivalents détenues dans des maisons de force. Et celles-ci ont constitué, avant le bagne, la première forme de prison répressive8.
- 9 A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, p. 121-122. En principe la prise en charge d (...)
6Mais la privation de liberté, dans l’Ancien droit, peut prendre des formes plus complexes. Ainsi, l’enfermement décidé à partir de 1656 par la royauté avec la création des hôpitaux généraux, d’abord à Paris puis dans les provinces. Ces établissements, à la fois asiles, hôtels-Dieu, ateliers de charité, abritaient les vieillards et les orphelins sans ressource, les incurables, les pauvres invalides ou sans travail. Bref, toute une population non délinquante, qu’il n’y avait pas de raison de punir. Cet enfermement ne peut donc pas être assimilé sans nuance à une peine privative de liberté. Cependant sous l’assistance officielle se dessine une politique de prévention criminelle. En effet, le préambule de l’édit de 1656 désigne clairement tous ceux qui vivent « dans l’habitude continuelle de toutes sortes de vice », en particulier les mendiants ou vagabonds, considérés comme des délinquants virtuels. La population ainsi réunie dans ces hôpitaux, et contrainte d’y vivre, « ne se distingue guère en pratique des condamnés stricto sensu »9.
III. La prison amélioratrice
- 10 La très grande majorité des lettres de cachet était sollicitée par les particuliers pour le règleme (...)
- 11 En 1775, Mirabeau avait été condamné à mort par contumace par le Présidial de Pontarlier pour l’enl (...)
7Cette finalité peut surprendre lorsqu’on évoque la lettre de cachet, manifestation de la justice retenue, et qui entraîne une incarcération politique ou administrative. Mais lorsqu’une telle lettre est prise à la demande d’un père de famille mécontent de l’inconduite de son fils, l’intention est évidente. C’est l’idée de correction ; une captivité plus ou moins longue pourra être de nature à mettre un peu de plomb dans la tête du jeune homme turbulent ou dispendieux10. Mirabeau en fera l’expérience. Et lui qui, quelques années plus tard, se fera le défenseur des prisons conçues comme « des maisons d’amélioration ou pénitence » pouvait-il en vouloir à son père de l’avoir, par cet échappatoire, soustrait aux rigueurs de la justice ordinaire11 ?
- 12 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 243-249. (...)
8L’espoir d’un amendement par la prison avait été au cœur du droit pénal ecclésiastique au Moyen Âge. L’emprisonnement qui se généralise dans les cours d’Église à partir du XIIIe siècle était d’ailleurs la seule peine afflictive à la disposition des officialités, et la plus grave quand elle était perpétuelle. La prison était envisagée par l’Église comme un remède visant à sauver le pécheur-délinquant. C’était, en somme, la prison médicinale, à l’opposé des peines vindicatives. Pour l’Église, la prison devait mettre le condamné en situation de méditer sur ses fautes et d’en éprouver le repentir. L’ordinaire du prisonnier, « le pain de tristesse et l’eau d’angoisse » devait lui permettre de se purifier de ses fautes et ainsi de sauver son âme12.
- 13 L.-B. Mer, « Réflexions sur la jurisprudence criminelle du Parlement de Bretagne pendant la seconde (...)
9Par un curieux cheminement, l’espoir d’un amendement resurgit en plein siècle des Lumières dans le droit laïc, il est vrai sous une autre formulation. Vers le milieu du XVIIIe siècle, on observe un mouvement général en faveur d’une modification du système pénal. On critique le caractère atroce de certains supplices et on leur dénie tout caractère exemplaire. Mais ce sont les Parlements, dont on a souvent dénoncé le conservatisme, qui vont réformer la pratique criminelle. Ainsi, par exemple, en 1778-1779, la Chambre criminelle du Parlement de Rennes transforme à quinze reprises en appel des condamnations aux galères en peines de prison à temps. Le Parlement joue donc un rôle déterminant dans le développement de la prison comme peine intermédiaire. « La prison tend à devenir, dès le XVIIIe siècle, le mode de répression normal des infractions de moyenne gravité »13. L’évolution est en marche.
- 14 Les peines des infractions correctionnelles et municipales avaient déjà été fixées par la loi des 1 (...)
- 15 Le Code de 1791 écarte les peines perpétuelles afin de ne pas désespérer les condamnés. La plus lon (...)
- 16 Dans son « rapport sur les maison d’amélioration », Mirabeau préconise d’apprendre au détenu un tra (...)
10La Révolution française va précipiter l’évolution amorcée par les Parlements. Le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791, qui ne concerne que les crimes stricto sensu14, donne à l’emprisonnement une place privilégiée. Pour les constituants, le premier fondement des peines est leur utilité sociale. La peine est d’abord un exemple. Sur ce point, il y a une continuité. Dans son Rapport sur le projet de Code pénal, Lepeletier, ancien président du Parlement de Paris, prévoyait que les prisons seraient régulièrement ouvertes au public afin que la vue du coupable « dans l’état pénible où l’a réduit son crime, [porte] dans l’âme du peuple une instruction publique ». Mais cet objectif va de pair avec le désir de favoriser l’amélioration du condamné. Et c’est la première fois que l’on fait de l’amélioration un principe officiel du droit pénal laïc. La réhabilitation passe avant tout par le travail15, en particulier le travail manuel16.
- 17 La peine des fers, héritée de la peine des galères de l’Ancien Régime, le bagnard traînant un boule (...)
11Ce Code prévoyait trois degrés dans la privation de liberté17. En principe, ils devaient être subis dans des établissements distincts, ce qui ne fut pas le cas en pratique, les prisons n’ayant alors d’existence qu’en projet.
- 18 Dans son rapport devant le Corps législatif, Treilhard avait trouvé inhumain ce type de séquestrati (...)
12Sur un seul point, le Code pénal de 1810, dominé par le souci de défendre sans faiblesse l’ordre social et le régime politique, adoucit le Code de 1791 ; il supprime la peine de la gêne qui impliquait l’isolement total du prisonnier18.
- 19 Son rapport est publié par M. Perrot dans le tome IV de ses Œuvres complètes, Paris, Gallimard (Plé (...)
13L’organisation des prisons suscitera tout au long du XIXe siècle des débats passionnés. Au départ, l’inspiration est purement charitable. C’est celle, en France, du catholicisme social qui retrouve la vieille tradition chrétienne de la peine médicinale. Mais les idéaux butent sur les réalités. Comment l’enfermement peut-il déboucher sur l’amendement dans des prisons qui mélangent toutes les catégories de délinquants dans une promiscuité effroyable ? Ces prisons ne sont-elles pas surtout des « écoles du crime » ? Les regards se tournent vers les États-Unis. À deux reprises, en 1831 et 1836, Alexis de Tocqueville y est envoyé en mission officielle pour étudier le régime de l’emprisonnement cellulaire en Pennsylvanie19. Depuis lors, la science pénitentiaire n’a cessé de mettre l’accent sur le traitement différencié des détenus et l’amélioration des conditions de détention.
14En conclusion, on peut se demander si en fin de compte, les choses ont vraiment évolué. La prison préventive est aujourd’hui la détention provisoire. La législation s’efforce de limiter sa durée. Mais on sait que les maisons d’arrêt, surpeuplées, mélangent les personnes en détention provisoire et les condamnés à de courtes peines. La prison répressive existe toujours, à l’évidence. Quant à la prison amélioratrice, ou éducative, elle est au cœur des réflexions des spécialistes. Et sur ce terrain, les idéaux trouvent-ils leur application ? Il revient à la suite des débats d’apporter un éclairage sur l’actualité de l’enfermement carcéral et ses perspectives d’avenir.
Notes
1 Ulpien, Digeste, 48, 19, 8, 9.
2 C’est-à-dire des prévenus en attente de jugement. Cf. D. Jousse, Traité de la justice criminelle en France, Paris, Debure, 1771, vol. II, p. 163-253. De même, avant 1748, Ferrière définissait ainsi la prison : « Les prisons ne sont établies que pour garder les criminels et non pas pour les punir » (Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Veuve Brunet, 1769, v° Prison).
3 Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF (Quadrige), 2003, v° prison.
4 A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, Le Droit pénal, Paris, Cujas (Synthèse), s. d., p. 125-136.
5 A. Lebigre, La Justice du Roi, Paris, Albin Michel, 1988, p. 131-137.
6 J. Le Foyer, Exposé du droit pénal normand au XIIIe siècle, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1931, p. 281.
7 A. Porteau-Bitker, « L’emprisonnement au Moyen Âge », RHD, 1968, p. 395 sq.
8 J.-G. Petit, La Prison, le Bagne et l’Histoire, Paris, Librairie des Méridiens, et Genève, Médecine et hygiène, 1984.
9 A. Laingui, A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. I, p. 121-122. En principe la prise en charge des errants était liée à une intention corrective, l’amélioration par le travail. Mais la pratique est restée en deçà des principes. En 1789, l’hôpital général de Paris abritait 12 000 individus.
10 La très grande majorité des lettres de cachet était sollicitée par les particuliers pour le règlement de leurs affaires familiales. F.-X. Emmanuelli, « Ordres du roi et lettres de cachet en Provence à la fin de l’Ancien Régime », RH, 1974, p. 357-392.
11 En 1775, Mirabeau avait été condamné à mort par contumace par le Présidial de Pontarlier pour l’enlèvement de Sophie de Monnier. En sollicitant son internement disciplinaire, son père le mettait ainsi à l’abri des rigueurs beaucoup plus redoutables de la juridiction de droit commun.
12 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 243-249. Il existait trois modalités de prison (murus) : le murus largus (emprisonnement en commun avec possibilité de se rendre à son travail dans la journée) ; l’emprisonnement cellulaire (murus strictus) ; la réclusion dans l’obscurité et les fers (murus strictissimus).
13 L.-B. Mer, « Réflexions sur la jurisprudence criminelle du Parlement de Bretagne pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle », in Droit privé et institutions régionales. Études historiques offertes à Jean Yver, Paris, PUF, 1976, p. 514.
14 Les peines des infractions correctionnelles et municipales avaient déjà été fixées par la loi des 19-22 juillet 1791.
15 Le Code de 1791 écarte les peines perpétuelles afin de ne pas désespérer les condamnés. La plus longue est de 24 ans (Titre II, section II, art. 5). Mais les constituants misent surtout sur le travail. « Vous l’aurez rendu meilleur », dit Lepeletier, « si vous l’avez rendu laborieux ».
16 Dans son « rapport sur les maison d’amélioration », Mirabeau préconise d’apprendre au détenu un travail manuel, susceptible de développer les vertus morales et de permettre la réinsertion du condamné après la fin de sa peine.
17 La peine des fers, héritée de la peine des galères de l’Ancien Régime, le bagnard traînant un boulet rattaché à une chaîne de fer et employé à des travaux forcés au profit de l’État (I, 1, 6 et 7) ; les deux autres degrés sont tournés vers l’amendement : la gêne, emprisonnement cellulaire dans un isolement complet (I, 1, 14 sq.) et la simple détention qui n’implique pas le régime cellulaire (I, 1, 20 sq.).
18 Dans son rapport devant le Corps législatif, Treilhard avait trouvé inhumain ce type de séquestration : « Quel est donc le sort d’un homme enfermé pour vingt ans, sans espoir de communication ni à l’intérieur ni à l’extérieur ? N’est-il pas plongé vivant dans un tombeau ? »
19 Son rapport est publié par M. Perrot dans le tome IV de ses Œuvres complètes, Paris, Gallimard (Pléiade), 1984.
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Référence papier
Maryvonne Lorcy, « L’évolution des conceptions de la peine privative de liberté », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 3 | 2004, 11-14.
Référence électronique
Maryvonne Lorcy, « L’évolution des conceptions de la peine privative de liberté », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 3 | 2004, mis en ligne le 18 décembre 2020, consulté le 17 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7431 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7431
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