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Surveiller et punir / Surveiller ou punir ? Perspectives de la peine privative de liberté

L’évolution de la discipline pénitentiaire

Jean-Paul Céré
p. 43-48

Texte intégral

1La répression disciplinaire au sein des établissements pénitentiaires français est concomitante à l’apparition même de la prison. La discipline, nécessaire dans toutes les institutions, l’est plus encore en prison. Elle est garante du maintien de l’ordre de la détention et elle est aussi un facteur de cohésion de la prison. L’organisation de la prison et les rapports entre surveillants et détenus sont construits à partir d’une logique où prime d’abord la recherche de la paix intérieure, y compris dans les établissements orientés vers la resocialisation des prisonniers. À l’évidence, tout chef d’établissement pénitentiaire doit pouvoir jouir de moyens adaptés à la logique de maintien de la discipline intérieure.

2La discipline en prison recouvre un champ très vaste qui jalonne le quotidien du détenu dans les domaines les plus divers de la vie intra-muros mais aussi de ses relations avec l’extérieur. La discipline se retrouve dans les règles relatives à la cantine, l’hygiène, le travail, les relations du détenu avec autrui (personnel pénitentiaire, codétenus, visiteurs…). En somme, le détenu ne peut échapper à la discipline imposée en prison, monde clos par excellence.

3Il en découle une certaine complexité. L’application du droit disciplinaire ne se résume pas à une simple lecture statique des textes. Le respect de la discipline dépend d’une multitude de facteurs. La nature de l’établissement, de même que son architecture, la personnalité du directeur, sa politique disciplinaire, l’attitude et les attentes du personnel pénitentiaire, les sentiments qui animent les détenus, notamment, sont autant de facteurs de nature à déterminer la finalité et les limites de l’autorité disciplinaire répressive.

  • 1 La distance avec les textes existait même d’un point de vue terminologique. C’est ainsi, par exempl (...)

4La répression disciplinaire a pourtant pendant longtemps suscité des doutes au regard des procédés utilisés pour s’assurer du maintien de l’ordre en prison. À défaut d’assurer l’adhésion des détenus aux règles de fonctionnement de l’institution, leur soumission pouvait être acquise grâce au prononcé de sanctions disciplinaires violant avec d’autant plus de facilités les frontières de la légalité que les autorités disciplinaires étaient préservées des regards extérieurs. En raison du flou dans la définition du contenu matériel des infractions donnant lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire et de l’absence de contrôle juridictionnel, leur pouvoir s’est exercé de façon discrétionnaire et arbitraire jusqu’à la fin du XXe siècle1.

  • 2 M. Herzog-Evans, « Droit commun pour les détenus », Rev. sc. crim., 1995, p. 621 sq.

5La discipline pénitentiaire en France s’est finalement assujettie au droit commun au milieu des années 1990, en franchissant en très peu de temps plusieurs étapes décisives2.

  • 3 Concl. P. Frydman, RFD adm., 1995, p. 353 sq. ; Notes N. Belloubet-Frier, D., 1995, p. 381 sq. ; M. (...)
  • 4 Voir P. Couvrat, « Le régime disciplinaire des détenus depuis le décret du 2 avril 1996 », Rev. sc. (...)

6Le Conseil d’État a tout d’abord mis un terme à sa jurisprudence traditionnelle qui refusait de voir, dans les sanctions disciplinaires, une mesure faisant grief. Il a estimé, dans un arrêt du 17 février 1995 pour la première fois qu’une punition de cellule est une mesure soumise à un recours contentieux3. Très rapidement après le décret du 2 avril 1996 a réformé en substance la matière disciplinaire en prison en cherchant à confirmer la logique juridictionnelle de l’évolution de la discipline pénitentiaire4. Les réformes entamées à la fin du XXe siècle ont inscrit la discipline pénitentiaire dans un processus légaliste. L’intégration de nombreux principes du procès pénal est l’une des caractéristiques de cette évolution. Depuis cette période récente, la légalité a progressivement grignoté l’emprise de l’arbitraire qui régnait en maître dans les prisons françaises. Si l’on peut penser aujourd’hui que la discipline pénitentiaire en France est soumise au droit (I) nous verrons aussi que le poids des traditions et de l’histoire fait encore que la discipline en prison résiste significativement à l’avancée du droit (II).

I. La soumission de la discipline pénitentiaire au droit

7Nous allons examiner en quoi la discipline a été révolutionnée en France à partir de 1996. Dans un premier temps, on examinera l’apport de la réforme de 1996 puis les similitudes qui existent maintenant entre le droit disciplinaire en prison et le droit pénal.

A. Les infractions et les sanctions disciplinaires

1. Les infractions

8Depuis le décret du 2 avril 1996 les infractions disciplinaires en prison font l’objet d’une définition. Leur codification est désormais retenue par les articles D 249-1 à D 249-3 du Code de procédure pénale. Elles sont classées, sur le modèle du Code pénal, en trois catégories différenciées d’après leur degré de gravité, de façon décroissante. La liste comprend 36 infractions au total : 9 sont intégrées au premier degré d’infraction (art. D 249-1), le deuxième degré rassemble 14 qualifications (art. D 249-2) et le troisième degré en compte 13 (art. D 249-3). Quelques exemples classées selon leur nature permettent de s’en convaincre.

a. Les infractions contre les personnes

Les violences, menaces et injures

9Je citerai deux exemples. Le fait d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire est considéré comme une infraction du premier degré (art. D 249-1 1°). Il s’agit du fait le plus grave susceptible d’être commis par un détenu. Le fait de proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire est une faute du deuxième degré (art. D 249-2 1°).

Les actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur

10En dehors des agressions sexuelles qui entrent dans les actes de violences réprimés sur la base d’une infraction du premier degré réprimant les violences physiques entre détenus, d’autres infractions contre les mœurs font l’objet d’un texte particulier. Il s’agit des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur identifiés comme une faute du deuxième degré (art. D 249-2 5°).

  • 5 Le fait de baisser son pantalon sous le regard d’une visiteuse dans un boxe fermé, sous prétexte de (...)

11Le but de cette faute est de sanctionner les détenus qui imposent sciemment à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur et peut servir de fondement à des poursuites pour des rapports sexuels librement consentis, par exemple dans les parloirs, en l’absence de textes interdisant les rapports sexuels aux détenus5.

b. Les infractions contre les biens

Le vol et la soustraction de biens

12Le vol par exemple fait l’objet d’une incrimination spécifique et correspond à une faute du deuxième degré.

Les dégradations

13Les dégradations commises par les détenus – à l’exclusion des dommages compromettant le fonctionnement ou la sécurité des personnes ou de l’établissement qui répondent à une faute du premier degré – font l’objet d’une faute du deuxième degré de gravité.

c. Les actes touchant la sécurité ou l’ordre de l’établissement

Les actions de nature à troubler la sécurité ou l’ordre de l’établissement

14S’agissant des actions collectives, on distingue deux cas de figure. Soit le fait de participer à une action collective est de nature à compromettre gravement la sécurité de l’établissement, auquel cas la faute est du premier degré (art. D 249-1 2°) ; soit le fait est de nature à perturber l’ordre de l’établissement et alors la faute est du deuxième degré (art. D 249-2 2°).

La détention ou le trafic de stupéfiants, d’objets ou de substances dangereux
  • 6 Cette incrimination permet de sanctionner la seule possession de stupéfiants (par exemple la découv (...)

15Est considéré comme une faute du premier degré le fait, pour un détenu, de détenir ou de faire le trafic d’objets ou de substances « dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement » (art. D 249-1 3°)6.

Les infractions diverses

16Des infractions de natures diverses apparaissent dans la liste fixée par textes. Toutes relèvent du troisième degré d’infraction et trouvent indéniablement une origine pénitentiaire.

  • 7 Il peut s’agir d’une faute caractérisée soit en raison de l’irrégularité du moyen de communication (...)

17Ainsi, est sanctionné « le fait pour un détenu de communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement » (art. D 249-3 9°). Il est vrai que les tentations de communication frauduleuses ne manquent pas en détention7.

Les infractions commises à l’extérieur de l’établissement

18Retenant une conception large du champ d’application du droit disciplinaire en prison, l’article D 249-4 du Code de procédure pénale dispose que les fautes disciplinaires peuvent être commises « à l’extérieur » des établissements pénitentiaires. Une telle optique peut s’expliquer par le fait que, dans certaines circonstances, le détenu reste sous contrôle des personnels pénitentiaires ou pris en charge par des personnels de police ou de gendarmerie. C’est le cas principalement lors d’une extraction, d’un placement en chantier extérieur ou d’un transfèrement. Mais même en l’absence de toute surveillance, c’est-à-dire au cours d’une permission de sortir, d’une période de semi-liberté, voire d’une libération conditionnelle, les détenus restent encore assujettis au droit disciplinaire.

2. Les sanctions

19Les sanctions disciplinaires sont soumises, comme les infractions disciplinaires au principe de légalité. Une liste exhaustive de sanctions figure dans le Code de procédure pénale. Elle oblige le président de la commission de discipline à ne pas recourir à une sanction différente de celles imaginées par ces textes. Ainsi, il ne peut par exemple priver un détenu de lecture, de correspondance ou de parloirs. Ces mesures n’entrent pas dans la typologie des sanctions existantes.

20Deux caractéristiques animent les sanctions disciplinaires. La première tient à l’interdiction des sanctions collectives. La deuxième caractéristique tient à la soumission de la discipline pénitentiaire au principe de l’individualisation des sanctions. Le président de la commission de discipline doit prononcer celles des sanctions qui lui apparaissent comme les mieux proportionnées à la gravité des faits en intégrant les circonstances de leur déroulement et en les adaptant à la personnalité de l’infracteur.

a. Les sanctions disciplinaires générales

21Cinq sanctions sont applicables quelle que soit l’infraction commise. Même si certaines sanctions générales semblent plus coercitives que d’autres, le Code de procédure pénale n’opère pas de classement en fonction d’un quelconque critère de gravité. Ces sanctions sont :

L’avertissement
  • 8 TA Paris, 17 décembre 1998, Vanhecke, D., 2001, p. 568, obs. J.-P. Céré.

22En pratique, s’il est acquis que l’avertissement ne va venir sanctionner que des infractions mineures, il n’en demeure pas moins qu’il est considéré par le Code de procédure pénale comme une sanction à part entière, avec les conséquences qui lui sont attachées. De fait, l’avertissement prononcé par la commission de discipline est mentionné sur le dossier individuel du détenu. La jurisprudence le considère toutefois comme une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours8.

L’interdiction de recevoir des subsides
La privation de cantine

23La privation d’effectuer certains achats en cantine est limitée à deux mois consécutifs. Cette sanction ne touche pas la totalité des produits disponibles en cantine. Trois types d’achats ne sont jamais interdits : ils concernent les produits d’hygiène, le nécessaire de correspondance et le tabac.

Le confinement

24Le confinement en cellule individuelle ordinaire est une sanction récente en droit français. Sa durée maximale dépend de la gravité de l’atteinte à la discipline commise. Cette sanction ne peut ainsi excéder 45 jours pour une faute du premier degré, 30 jours pour une faute du deuxième degré et 15 jours pour une faute du troisième degré. Le décret du 2 avril 1996 a imaginé cette nouvelle sanction qui existait depuis longtemps dans d’autres pays, tels le Québec ou l’Espagne.

Le placement en cellule disciplinaire
  • 9 Le détenu placé en cellule disciplinaire est privé, de surcroît, le temps de l’exécution de la sanc (...)

25L’ultime sanction générale est la mise en cellule disciplinaire (art. D 251 5° et D 251-3). Il s’agit incontestablement de la sanction la plus lourde qu’il soit donné de prononcer à titre disciplinaire. Le détenu est isolé au quartier disciplinaire de l’établissement, dans une cellule rudimentaire aménagée de façon rudimentaire pour accueillir les punis et doit respecter un régime de détention éloigné des conditions générales d’enfermement. Son isolement est juste entrecoupé par une promenade quotidienne d’une heure dans la cour individuelle du quartier disciplinaire9.

26À l’instar du confinement en cellule individuelle ordinaire, sa durée dépend du degré de gravité de l’infraction commise. Elle est de 45 jours au maximum pour une faute du premier degré, de 30 jours pour une faute du deuxième degré et de 15 jours pour une faute du troisième degré.

b. Les sanctions disciplinaires spécifiques

27Au nombre de 7, les sanctions disciplinaires spécifiques se distinguent des sanctions disciplinaires générales en ce sens qu’elles ne peuvent s’appliquer que si elles sont en lien avec l’infraction commise. L’article D 251-1 dispose en effet qu’elles peuvent « être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire », soit à titre principal, soit à titre complémentaire des sanctions générales de l’article D 251 du Code de procédure pénale. Ces sanctions spécifiques se regroupent autour de trois catégories :

  • les sanctions entraînant une remise en cause temporaire ou définitive du bénéfice d’une activité (mise à pied d’une durée maximum de 8 jours, déclassement d’emploi, privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs limitée à une durée d’un mois maximum) ;
  • les sanctions entraînant l’exécution d’un travail, à savoir l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux (art. D 251-1 5°) ou l’exécution de travaux de réparation (art. D 251-1 7°). Dans tous les cas, la sanction est ordonnée dans la limite de 40 heures au maximum ;
  • les sanctions entraînant la privation temporaire d’un avantage.

28Les sanctions qui entraînent la privation temporaire d’un avantage regroupent deux sanctions distinctes. La première consiste en la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration (art. D 251-1 3°). Elle est prévue pour une durée maximum d’un mois. La seconde consiste en la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation (art. D 251-1 4°). Cette sanction doit être liée à une infraction disciplinaire commise au cours ou à l’occasion d’une visite. Elle revient, en pratique, à imposer au détenu et à ses visiteurs un parloir comprenant un dispositif de séparation. Cette sanction est limitée dans le temps à 4 mois maximum.

c. Les particularismes des sanctions applicables aux mineurs

29Le particularisme de la répression disciplinaire reste limité en dépit de la présence de plusieurs règles caractéristiques. Des sanctions ne leur sont pas applicables, tout au moins pour certains mineurs. Ainsi, le confinement en cellule individuelle ordinaire et la mise en cellule disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre des mineurs de moins de 16 ans ainsi que la mise à pied, déclassement d’un emploi, privation d’activités de formation et les sanctions qui impliquent l’exécution d’un travail.

30Pour les mineurs de plus de 16 ans, la durée des sanctions de cellule est modifiée au regard des règles générales. La durée de la mise en cellule disciplinaire est réduite quelque soit le degré de gravité de l’infraction.

B. La procédure disciplinaire

1. Le déclenchement des poursuites

31C’est la rédaction d’un compte rendu d’incident qui marque le déclenchement de la procédure disciplinaire. Ce dernier est rédigé dans les plus brefs délais par l’agent pénitentiaire qui a assisté à la commission d’une infraction ou qui en est informé.

32Le chef d’établissement (ou le membre du personnel de direction désigné) dispose d’un pouvoir d’opportunité des poursuites. Dès lors deux hypothèses peuvent se présenter. Soit il décide que la procédure disciplinaire ne connaît pas de prolongement et le compte rendu est alors classé au dossier individuel du détenu concerné. Soit il estime que la procédure disciplinaire doit se poursuivre et dans ce cas une enquête est diligentée.

2. L’enquête et l’instruction des faits

33L’instruction des faits disciplinaires est conduite sous l’autorité d’un chef de service pénitentiaire ou d’un premier surveillant nommé par le chef d’établissement. Le but de l’instruction est d’apporter des éclaircissements sur la matérialité des faits. Dans cette optique, le gradé peut recueillir plusieurs informations et solliciter des avis. Ainsi, il est tenu d’entendre les parties en cause et, s’il y a lieu, les témoins.

34À l’issue de l’enquête, le gradé remet un rapport au chef d’établissement qui prend seul la décision de convoquer le détenu devant la commission de discipline aux fins d’être jugé, de classer sans suite ou de demander un complément d’information. La convocation doit indiquer enfin le délai légal pour préparer sa défense. L’article D 250-2 in fine du Code de procédure pénale prévoit un délai minimum de 3 heures. Ce délai n’a jamais été considéré par la doctrine comme suffisant pour assurer une défense correcte.

3. La détention disciplinaire provisoire

  • 10 La mise en détention disciplinaire provisoire est considérée comme une mesure d’ordre intérieur non (...)

35La mise en prévention en cellule disciplinaire est permise par le Code de procédure pénale et lorsque les autorités pénitentiaires sont confrontées à des actes disciplinaires particulièrement perturbateurs de l’équilibre de la détention qui nécessitent une réaction rapide. Elle n’est toutefois pas applicable de façon générale aux mineurs de 16 ans (art. D 250-3). Si les conditions prévues par le Code de procédure pénale sont remplies, la mise en prévention en cellule disciplinaire est limitée dans le temps. Elle ne peut, quel que soit le cas de figure, excéder 2 jours10.

4. Le jugement

36Le jugement des infractions disciplinaires en prison revient à la commission de discipline, qui est placée généralement sous la présidence du chef d’établissement (art. D 250).

37Elle comporte au moins trois membres. Son président (le chef d’établissement ou son délégué) est assisté par deux assesseurs, membres du personnel de surveillance, dont un surveillant. Le choix de la nomination des deux assesseurs appartient au chef d’établissement. Ces derniers n’ont qu’une voix consultative (art. D 250 al. 2).

38Le détenu poursuivi est tenu de comparaître en personne et de présenter ses explications écrites ou orales.

39Le détenu ne dispose pas du droit automatique de faire citer des témoins. Leur audition reste soumise au bon vouloir du président de la commission de discipline qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.

40Lorsque le détenu ne comprend pas le français, s’il n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue ou s’il ne peut tout simplement s’exprimer, l’aide d’un interprète est prévue. Il ne s’agit ici encore, à l’instar de l’audition des témoins, que d’une simple faculté. Elle n’est prévue que « dans la mesure du possible » d’après les textes.

5. La décision

41La décision revient au président de la commission de discipline qui doit cependant consulter au préalable ses deux assesseurs. Si une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre du détenu, la décision doit être obligatoirement motivée et notifiée au détenu.

6. Les recours

42Alors que les juridictions administratives, depuis l’arrêt Marie du 17 février 1995, admettent la recevabilité du recours contre les sanctions de mise en cellule disciplinaire, le décret du 2 avril 1996 a imaginé un recours administratif préalable que le détenu doit obligatoirement franchir avant de parvenir devant un juge.

43Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l’objet doit exercer un recours hiérarchique préalable dans les 15 jours de date de la notification de la décision.

44Ce recours hiérarchique préalable n’a pas d’autre but que de retarder l’échéance du recours juridictionnel et de décourager les détenus d’utiliser la voie juridictionnelle car ainsi la plupart des sanctions seront exécutées avant que le juge ne se prononce. Il est symptomatique de la résistance de la discipline au droit.

II. La résistance de la discipline pénitentiaire au droit

45Cette résistance de la discipline au droit a pu s’exprimer de différentes manières. Toutefois, il semble bien que la discipline pénitentiaire française soit désormais inscrite dans un processus de reconnaissance des droits des détenus irréversible.

A. La résistance stérile de la discipline pénitentiaire

  • 11 M. Herzog-Evans et É. Péchillon, « L’entrée des avocats en prison et autres conséquences induites p (...)

46En 2000, grâce à l’adoption d’une loi étrangère à l’Administration pénitentiaire le droit disciplinaire a franchi une étape déterminante au regard du respect effectif des droits de la défense durant le procès disciplinaire. La loi du 12 avril sur les relations des citoyens avec les administrations a permis aux avocats de pénétrer dans l’enceinte disciplinaire des prisons11.

  • 12 Décret no 2002-1023 du 25 juillet 2002, JORF, 1er août 2002.

47Cette loi a fait l’objet d’une double résistance de la part du ministère de la Justice. Dans un premier temps, celui-ci a considéré que cette loi ne s’appliquait pas à l’Administration pénitentiaire et qu’elle n’avait pas à l’appliquer. Une circulaire d’application du 31 octobre 2000 a essayé de réduire le champ d’application de la loi notamment en publiant une circulaire qui entre autres impose que les mandataires obtiennent un agrément de l’Administration pénitentiaire. Cette circulaire a été partiellement annulée par le Conseil d’État en 2001, ce qui a obligé le ministère de la Justice à adopter un décret12.

48L’entrée des avocats en prison a été consacrée par le décret no 2002-366 du 18 mars 2002 qui prévoit l’aide juridictionnelle pour l’assistance des détenus au cours de la procédure disciplinaire. Le montant de la rétribution de l’avocat assistant une personne détenue au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est fixé à 88 € hors taxes.

  • 13 Voir sur ce sujet, M. Herzog-Evans et É. Péchillon, « Droit pénitentiaire : la réécriture de la loi (...)

49Une autre circulaire a été enfin publiée le 9 mai 2003 pour tenir compte de toutes les conséquences sur le plan des droits des détenus de la loi du 12 avril 2000 (3 ans après !). Elle donne notamment le droit à tout détenu de bénéficier d’un délai de 48 heures pour préparer sa défense devant la commission de discipline. Cette circulaire est une fois de plus révélatrice des incohérences qui persistent sur le plan de la hiérarchie des normes. Ce délai reste en effet fixé à 3 heures par le Code de procédure pénale13.

B. L’évolution prévisible de la disciplinaire pénitentiaire

50L’évolution (la révolution) amorcée par le droit pénitentiaire français est loin d’être achevée car de nombreuses questions demeurent sans réponses et la pression du droit supranational se fait de plus en plus forte. Je ne prendrai que quelques exemples.

51Si un recours juridictionnel est possible, on l’a vu, celui-ci n’apporte que peu d’incidences sur la situation du détenu puisque même en cas de succès la sanction sera de toute façon exécutée. Le maintien à l’heure actuelle d’un recours hiérarchique préalable soulève de vives critiques, et n’a même pas forcément l’assentiment de certains membres de l’Administration pénitentiaire.

52La liste des infractions et des sanctions disciplinaires comporte des oublis fâcheux ou des infractions rédigées de façon trop générale.

  • 14 Répertoire pénal et de procédure pénale Dalloz, v°  Prison. Sanctions disciplinaires, par J.-P. Cér (...)

53L’agression, notamment entre détenus, suscite une réelle interrogation sur le plan disciplinaire lorsqu’elle intervient comme réponse à une agression initiale. Le droit disciplinaire ne prévoit pas de cause d’irresponsabilité et de recours de la notion de légitime défense en détention. Compte tenu de la violence qui s’exerce en prison, il est concevable qu’un détenu puisse chercher à riposter face à une agression physique. L’autorité de sa riposte peut être d’ailleurs, sans doute, un moyen efficace d’éviter une agression future. La jurisprudence est divisée sur ce point et n’est pas parvenue à régler de façon satisfaisante ce vide juridique (des décisions ont refusé de faire application de cette notion, tandis que d’autres ont retenu la notion sans même vérifier si les conditions de la légitime défense étaient réunies)14.

54Le refus d’obéissance peut découler du fait de ne pas « respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d’établissement » (art. D 249-3 5°). Cette infraction générale est en profond décalage avec la volonté du droit disciplinaire de respecter le principe de légalité. Cette qualification peut avoir pour souci légitime d’intégrer les spécificités de chaque établissement pénitentiaire mais elle présente le risque d’élargir arbitrairement le champ de la répression disciplinaire. Il a été déjà constaté que tous les établissements ne disposent pas d’un règlement intérieur – quand il existe – accessible pour les détenus.

55En réalité c’est au regard de la Convention européenne des droits de l’homme que la discipline en France soulève le plus d’interrogations. Il existe un lien indubitable entre le prononcé des sanctions disciplinaires en France et les réductions de peine. Un détenu qui est sanctionné disciplinaire ne se voit pas en règle générale attribuer de réductions de peine ou se les voit retirer par le juge de l’application des peines si elles avaient déjà été attribuées.

  • 15 Voir J.-P. Céré, « L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le procès disci (...)

56Or, le problème de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention se pose au regard de la perte de réductions de peine qui peut être attachée à une sanction disciplinaire. Sur ce terrain, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’application de l’article 6 lorsque le détenu subit une perte significative de réduction de peine15.

57Dans l’arrêt Campbell et Fell, la Cour estime qu’une perte de 570 jours de remise de peine et de 91 jours de privilèges entre bien dans la matière pénale (CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, § 70-72, série A, no 80). Dans cet arrêt, le raisonnement de la Cour revient à considérer qu’une sanction disciplinaire qui a pour conséquence de prolonger la détention bien au-delà de ce qui eut été le cas sans elle, s’apparente à une privation de liberté, même si d’un strict point de vue juridique, elle n’en constituait pas une. Il est clair que l’ampleur considérable des pertes de remises de peine dans l’affaire Campbell et Fell augurait d’un dépassement du seuil de gravité de la sanction au-delà duquel l’article 6 trouve à s’appliquer. Une durée bien moindre de perte de remise de peine entraîne quand même la recevabilité de la requête.

  • 16 Cour EDH, 9 octobre 2003, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, req. no 39665 / 98 et 40086 / 98, AJ Péna (...)

58Très récemment, la grande chambre de la Cour a précisé la jurisprudence à propos du prolongement de la durée de détention consécutivement au prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans une affaire, la Cour a considéré que les détenus qui avaient été sanctionnés par le directeur de la prison, l’un de 40 jours et l’autre de 7 jours de jours additionnels de détention, devaient bénéficier de la protection des garanties de l’article 6 de la Convention. Il ne fait pas de doute pour la Cour, au regard de la nature des faits reprochés aux détenus (menaces de violences pour l’un, agression pour l’autre) et de la gravité de la peine disciplinaire prononcée, que l’article 6 s’appliquait bien en l’espèce16.

59En conclusion, je dirais que l’évolution récente de la discipline pénitentiaire trace le chemin d’autres changements rendus désormais inévitables. La toute nouvelle Loi Perben II risque fort de précipiter cette évolution en modifiant l’architecture de l’attribution des réductions de peine et en ouvrant les recours pour ces mesures. La prison, lieu d’exécution de la peine privative de liberté, ne peut plus vivre en marge du droit. Le renvoi aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, principalement à celles de l’article 6 pourrait dès lors, dans un proche avenir, amener le franchissement d’un palier décisif vers l’avènement d’un droit disciplinaire pénitentiaire emprunt de légalité et de justice que connaissent déjà d’autres pays. En tout cas c’est le vœu que je formule.

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Notes

1 La distance avec les textes existait même d’un point de vue terminologique. C’est ainsi, par exemple, que le « prétoire » qui avait été supprimé en 1972 a perduré dans la pratique pénitentiaire jusqu’aux années 1990. Voir J.-P. Céré, Le Contentieux disciplinaire dans les prisons françaises et le droit européen, Paris, L’Harmattan (Sciences criminelles), 1999, p. 28 sq.

2 M. Herzog-Evans, « Droit commun pour les détenus », Rev. sc. crim., 1995, p. 621 sq.

3 Concl. P. Frydman, RFD adm., 1995, p. 353 sq. ; Notes N. Belloubet-Frier, D., 1995, p. 381 sq. ; M. Lascombe et F. Bernard, JCP, 1995, p. 173 sq. ; P. Couvrat, Rev. sc. crim., 1995, p. 381 sq. ; L. Touvet et J.-H. Stahl, AJDA, 1995, p. 379 sq. ; G. Vlachos, Les Petites Affiches, no 51, 1995, p. 11 sq. ; O. Gohin, RD publ., 1995, p. 1338 sq. ; F. Moderne et J.-P. Céré, RFD adm., 1995, p. 822 sq.

4 Voir P. Couvrat, « Le régime disciplinaire des détenus depuis le décret du 2 avril 1996 », Rev. sc. crim., 1996, p. 709 sq. ; J.-M. Larralde, « La réforme du régime disciplinaire des détenus », AJDA, 1996, p. 780 sq. ; J. Pradel, « Le nouveau régime disciplinaire des détenus depuis le décret no 96-287 du 2 avril 1996. Une révolution en droit pénitentiaire », D., 1996, p. 319 sq. ; P. Pélissier, « Le régime disciplinaire des détenus », RAP, 1996 / 18, p. 4 sq. ; B. Bouloc, « Chron. législative », Rev. sc. crim., 1997, p. 163 sq. ; J.-P. Céré, « Le décret du 2 avril 1996 et le nouveau régime disciplinaire applicable aux détenus », RFD adm., 1997, p. 614 sq. ; M. Herzog-Evans, « La réforme du régime disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Un plagiat incomplet du droit pénal », Rev. pénit., 1997, p. 9 sq.

5 Le fait de baisser son pantalon sous le regard d’une visiteuse dans un boxe fermé, sous prétexte de lui montrer un bouton de moustique, est constitutif d’une telle faute disciplinaire, TA Marseille, 9 novembre 1999, D., 2000, p. 566, obs. M. Herzog-Evans.

6 Cette incrimination permet de sanctionner la seule possession de stupéfiants (par exemple la découverte de hachisch dans le paquetage d’un détenu, TA Lyon, 11 avril 2000, Bénabou, D., 2001, p. 566, obs. M. Herzog-Evans.

7 Il peut s’agir d’une faute caractérisée soit en raison de l’irrégularité du moyen de communication (par exemple, usage d’un téléphone dans une maison d’arrêt).

8 TA Paris, 17 décembre 1998, Vanhecke, D., 2001, p. 568, obs. J.-P. Céré.

9 Le détenu placé en cellule disciplinaire est privé, de surcroît, le temps de l’exécution de la sanction, des visites des personnes titulaires d’un permis de visite et il est coupé de tout contact avec le reste de la population carcérale, y compris avec les autres détenus punis au sein du quartier disciplinaire. La mise en cellule disciplinaire a pour effet de priver le détenu de toute activité, qu’elle soit individuelle ou collective (culturelle, sportive, de loisir), du travail, de la cantine.

10 La mise en détention disciplinaire provisoire est considérée comme une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours. CE, 12 mars 2002, Frérot, D., 2003, p. 1585, note É. Péchillon ; RFD adm., 2003, p. 1012, note J.-P. Céré.

11 M. Herzog-Evans et É. Péchillon, « L’entrée des avocats en prison et autres conséquences induites par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 », D., 14 septembre 2000, « Chroniques », p. 481.

12 Décret no 2002-1023 du 25 juillet 2002, JORF, 1er août 2002.

13 Voir sur ce sujet, M. Herzog-Evans et É. Péchillon, « Droit pénitentiaire : la réécriture de la loi par voie de circulaires », Les Petites Affiches, no 56, 20 mars 2001, p. 8 sq.

14 Répertoire pénal et de procédure pénale Dalloz, v°  Prison. Sanctions disciplinaires, par J.-P. Céré.

15 Voir J.-P. Céré, « L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le procès disciplinaire en prison », JCP Ed. G, 2001, I, 316.

16 Cour EDH, 9 octobre 2003, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, req. no 39665 / 98 et 40086 / 98, AJ Pénal, janvier 2003, p. 36, obs. J.-P. Céré.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Paul Céré, « L’évolution de la discipline pénitentiaire »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 3 | 2004, 43-48.

Référence électronique

Jean-Paul Céré, « L’évolution de la discipline pénitentiaire »Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 3 | 2004, mis en ligne le 18 décembre 2020, consulté le 06 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7471 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7471

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Auteur

Jean-Paul Céré

Maître de conférences à l’Université de Pau et des pays de l’Adour

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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